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                    <text>J a,;vier 1

LE NUJoI ÉRO 10 P. S.

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT (0 O~(
A BONNEMENTS

ANNONCES L ÉGAL ES

Les an noncc:-. il insérer sont reçues au Bureau de
la Presse du H a ut-Comm is~a r ja t ... Grand Sérail»
BEYROUTH

UN AN P. S. 1 20 (2 4 fr.)
L~ I\' W IERO 10 P . S.

u .s abo/~lI~mflll.s PaI'UIII des

Ur,1

/6 d,

pru: 'ü la IigM

chill/ut 1110/.$.

15 P. S.

SOMMA IRE
de l a 1" Quinzaine de Jall vi er 19 2 4

•
Pages
m enl intéripur de ces Magasins Gé-

FINANCES

ARR trÉ N°

2352 d u 28 Décembre 1923
Portanl fix alion du Budget de l'OfJice pour la Protee /ion de la propnété
com m erciale, induslriel/e, artistiqu e
lilléraire el musicale pOlir !'E:r:ercice
J9 ~{.

..,

2225 du 3 1 Décembre 1923
.Il/ollant une subvention à la Fédération des Etats de Syrie .
DÉCISION N° 2226 du 31 Décembre 1923
Al/ollant llne sllbvention ci l'Etat dll
Grand Liban .
RECfIFlCATI f N' 87 du 31 Décembre 1923
à 1'11rrèté S o 2185 dll 16 Seplem bre
1923 , , ,
)[ODl FICATlf N" 88 nu 3 1 Décem bre 192)
li rAI" Né N° 2294 dll 24 Novembre
19~3 ,

PERSONNEL

2367 du 31 Décembre 1923
Porlanl nominalion d'un Delegue.tc/joint du Haut- Commissaire el
Conseiller A dm inistratif du Sandjak
d'A,le p ,
ARRÊTÉ N 23 jj nu 14 J a nvier 1924
Porlan l nomination de troisSol/s- Briyadiers auxiliaires des Douanes.
ARRt.,.t; N° 23i 9 du l -l J anvier 192-l
. Portant engage/llent d'u n Rédacteur
ail Cabinet du Secrétaire Général.
DÉCISION N' 2240 du q Janvier 192-l
A.ccordu nt un congé admin islratiF (lU
C/lUncelier cles Sen/ices Consulaires
du Haut-Commissariat.
ARRÊTÉ No

~

DÉCISION N'

'.1
'.1

3
3

POSTES liT TÉLÉGRAP HES.
ARR ÈTt N'

3
.1

ARRÊTÉ N'

LtGISLATIO'N et CONTENTIEUX

A RR tlÉ N°

ARRÊTÉ N°

2355 du 28 Décembre 1923
l'ortant création et réglem entation
des Magasins Général/:l'. .
2356 du 28 Décembre 1()23
Portant au /orisatiôn d 'olll/eriure de
Magasins Générau:t: par la Compagnie dl/ Port el approuvant le règle-

ARRÊTÉ N'

~

6
6

6

•

DÉCISION N°

ARRtrÉ N°

6

Q

INSTRU CTIO'N PUBLI Q UI!

2232 du 3 1 Décem bre 1923
Portant alltorisation d'ollverlw'ed'Ecole pri/Jée ,
2378 du 14 J anvier 1924
Portan t atlriblltion de bOllrses scolaires du Hallt-Co mm issariat,

6

nérant: .

r

2363 du 31 Décembre 1923
Por/ant promulgation et exécution
de la Convention Postale Universelle
de Madrid e/ du Règlement y anne,ré
en Syrie et ail Grand Liban ,
2364 du 3 1 Décembre 1923
l'ortan/ prom ulgation et exécution
de Ltrrungement et du Règlement y
annexe de 1Tllion Postale Universelle concernant l'échange des lei/l'es et
des boites avec valeur déclarée en
Syrie et al/ Grand Liban ,
2365 du 3 1 Décembre Iq23
Porlanl promulgaiion el exécution
de l'.l rrangemenl et du Règlement y
annexé de l'Union Postale Cniverselle relatifail Service des Mandais-Poste en Syrie et au Grand Liban "

6

'7

'7

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

2

PaglS

Pages
ARRÊTÉ N°

2366 du 31 Décembre 19 23 .
.
Portant promlligation et e.t:éClltron
de la Convention et dll Règlmlwt y
mllle.• é de ['['nio/l Postole l'mversetle relatif (fil Service deR Col,s Postaux

8

SERVICI!.S ECO'NO'MIQUI!.S

BULLET1N.\IE.' ISUE L DES AC rES A D~IlNISTRATiFS DU HAU f-CO.\I\I IS'i.\ RiAT

TRAVAUX PUBLICS

DECISION N° 2235 du 7 Janvier 19 24
Instituant une Commissiun pour éludier le progralllme de travail." de réfectioll Il e:l'éclller ell 192/, pal' la Sociélé des Tramways de Beyrollth.

1 seignements et e~?lications ut!!es, de lui présenter au besoin
s ur pla ce, les JU'dficallon s qu Il estImerait nécessaire et de
fi l'arrêté N° 2185 du /6 Sep/ambre 1!J23
I lui remeltr; trime,~ri:llemel1t le relevé détai llé des ~péraportant ouver/ure d 'un comp/e de dépô/
1 tlons passees au deolt e! au crédit du compte ouvert dans
ses ecn tures »).
de fonds daus les t'cri/ures de la
1
.
« Après ses v&lt;orification s, le Trésorier du Haut CommisBal/que de SJ'ne
. sa riat en fera connaître le résultat a u Haut-Commissaire par
un rapport w mportant , le cas échéa nt , toutes les précision,
Le Génér:!1 Weygand, Haut -Co mmi ssai lc de la Ré pu- utIleS a u ~~!el des irrégul a rit~s qui auraient pu êt re relevées,
1 de leur on"lIle,. et de la rnaOlere do?t Il a été procédé aux réblique française e ll Sy rie et au Liban:
Vu le déc ret du Président de la Républiqu e en d"te du gUl a nsatlOl,' s neccssa lres ou des objection s form ulées par la
Ba nque 'l u, pourra être mIse en demeure de répondre » .
23 novembre 1&lt;)20 .
rt , ,3. - Dès réception ~e~ instructi~ns qui lui seront
Vu l'~rrêté' N° '2. IS5 en date du 15 se ptembre 19 2 3; 1
Vu la lettre N" 662 du -l décemb re 1&lt;)23, du Président donnees a cet effet par M. le MlIllst.re des FlOances, le Tréso. ner ~luH aut-Con:mlssana! so~~~r~oles compteso~l'erts dans
du Conseil. ~lil1j;,tre des Affaire s Etrangères :
Sur la proposition du Séc rétaire général et a près avis ses eClltures en '.~nu. d~ t al ~e.e N 2. 185 préClte,
.
AI t. -l .. - Le Secretatre genéra l, le Co nseIller finanC ier et
d u Co nseiller financier;
le frésoner du H1u t-Commlssar:at sont chargés, chacun en
"
ARRÊTE : .
_.
_
cc qui le concerne, de l'exécutiun du présent arrété.
Art.l. - Larlicle 1\ § 2 de l a rreteN" 2. 18:&gt; en da- ,
Be)'routh.le31 Décembre 19 23
te du 16 septembre 1923 s.usvi sé, e~t modifi é, co mme suit: 1
Signé: We\'ga nd
.
au liell de,' « Les paiements eflectu és Sur mandat s 1
•
établis par l'ordonnateur désigné ci-dess us et visés par le Tré
- -- sorier du Haut-Commissariat» ;
M.odificatif N o 88
lire,' « Les paiement s effectués su r mandat s étab li s
fi l'arrdé ,v0 2294 dl/ 24 novembre 19 2 ,]
pa r l'ordonnateur désig né ci-dess us ».
Art. 2. - Les articles 3 et 4 du mêm e arrêté sont abro·
--gés et remplacés par ie texte s uivant:
. L'a ~ticl e 1° ainsi conçu: "A compter du 1 jan\'ier 19 23
« Article 3. - Le Tréso rier du Haut-Commi ssariat est et Jusqu au 31 décembre de la même année. il est alloué
chargé d'exercer un co ntrôle administratif sur les opérations 1 aux fonctionnaires et agents français rétribués sur les fonds
auxquelles peuvent donner li eu à la Banque de Syrie les . du Haut Commissariat . . , . . . . . . . .
sommes l'ersées par la Régie Olto ma!!.e des Tabacs,. .
. est m,od ifié c~ll1me su it: «Acompter du 1° juillet 1923 et
(, A cct effet, il lui sera do nné connaissance des ém is- Jusqu au 31 deccmbre de 1. même année, il es! alloué aux
sions d'ordres de recette effect ués par l'ordo'1I1ateur du bud- fonctionnaires et agenls français du Ham commissartiat .
get du Haut-Commissariat, ainsi q ue des ordrr~ de paiement
délivrés par le même ord onnateur, afin de lui permettre le reste sa n; changement.
d'opérer tous rapprochem ents utiles avec les écritures de b
Bcnouth, le 3t décembre 1923
Ba nque q ui sera te nue de son côté de lui four nir to us renSigné: WEYGA.'W

Rectificati f N° 8 7

...
9

- - - -

DECISION

NO

2236 du 12 Janvier 19 24
Portant créatioll d'ulI Comité d des
Commission' d' t'tudes Eco flollllqlle.s.

DÉCISION N° 2237 du 12 ~am~e~" 1!l,24
.
Porla/ll nommatron des Memb, es
des COllllllissioJlS d'Ellldes ECO/IV'III.. n" 0 'N36
" ISlO1l
q Ufs créées pnl' 1a D rC
'- ~
.

INPOR'MATIONS et AVIS

8

8

Liste des objets et voitures alllolll?biles du Hall~-ColII­
mÎssarÎal destiués à N/'e vendus au.'l· t'ncllI'l'es Publiques le
2.') Janvier 19'N

i

fiNANCES
2352

Porta"t fixatioll du budget de l'Office pour la
protection de la propriété commerciale
industrielle. artistique. littéraire et
musicale pour l'exercice '9 2 4
Le Génera l WEYGAND, Haut-Commissaire de la République fra nçaise eu Syrie et au Liban;,
.
Vu le décret d u Président de la Repubhque française,
en date du 23 novembre 19 20 ;
.
\'U l'arrêté N" 2044, en date du 19 JUIllet 1923, portant organisation de l'Office pour la protection de la P. P.
C.I.A. L. et M.:
3
Vu l'arrêté N" 2047. en date d u 19 Juillet 192 , po rtant création d'un budget autonome pour l'Office pour la P.
P. C.I.A. L. et M.:
.
Yu l'arrêté N° 2231 , en date dul6 octobre 1923. sur
la comptabilité des Etats de Syrie .d du Liban;
_
Sur la proposition du Sécréta Ire général et apres avis
du Conseiller financier:
ARRÊTE:

'1

'7

--~._-

Arrêté N°

3

Art. 3. - Les dépenses é valuées s'élèvent à L. S. 6.S9 3
conformément au détail ci-après:
L. S.
Art. 1 - Personnel-Traitements.
5.697
« 2 - Ind !mnités diveses.
243
« 3 - Dépenses de première installation.
71
(' 4 - Frais de burea u et impressions.
125
« 5 - Dépenses Diverses.
1.000
« 6 - Attribution de parts d·amendes.
mémoire
« 7 - Dépenses d'exercices clos.
mémoire
Art. 4. - Le Sécrétaire général, le Conseiller financier et le Chef de l'Office sont chargés, chacun en ce qui le
co ncerne de l'exécution du présent a rrêté.
Beyrouth, le 28 décembre 1923
S igné: WEYGAN D

Décision N°

•

2225

iNSTRUCTION PUBLIQUE

Par Décision N° 2225 du 31 décembre 1923, une s ubvention de trob cent trente mill e francs est a llouée à la
Fédération des Etats de Syrie pour lui permetlre de faire
face à certaines dépenses exceptionnelles non prévues dans
son budget.
Cette dé pense est imputable au Chap. 10, Art..3 (dépenses imprévues) du budget du Haut-Comm.issanat de
l'exercice 1923.

Art. 1. - Le budget de l'Office pour la protectio.n .de
la Propriété commercia le, industrielle, artistique, htter~tre
et musicale, pour l'exerciœ 1924,. ~o mme~cé .le 1er pnner,
est fixé conformément aux dispOSItIons qUI sUIvent:
Art. 2. - Les recettes évaluées s'élèvent à L. S. 8.525
conformément au détail ci-a près:
L.S.
Décision N" 2226
Art 1 - Recettes effectuées sur les inventions brévé.
tables.
5ï 5
« 2 - Recettes effectuées sur les marques de fab riPar Décision N° 2226 du 31 décembre 1923, une sub_ 3 .050 vention de cent soixa nte dix mill e franc~ est a llouée à l'Etat
que .
.
« 3 - Receltes effectuées sur les desslOs et modedu Grand Liban pour lui permettre de faire face à certaines
2.250
les.
dépenses exceptionnelles no n prévues dans son budget.
« 4 - Recettes effectuées sur les droits de propriéCette dépense est imputable au C hapitre 1 ~ Article 3
, tés .
2.2~0
( dépenses imprévues) du budget du Haut-Commissariat de
« 5 - Recettes effectuées par la vente de broch ures 1:&gt;0
« 6 - Amendes.
mémoire l'exercice 1923.
« 7 - Intérêts de fo nds en banques .
mémoire
« S - Excédent disponible à la clôture de l'exer.
clce 1923.
mémOIre

taires Français portés SUi' la Iis:e suirante :

Décision N° 2232
NO~ I S

Par Décision N" 223 2 du 3 1 décemb re 1923, l'autori sation d'o uverture prévue par arrêté 1007 du 31 Août 1921,
est accordée à l'éco le privée de ga rçons dite "Ecole Arabe»
dirigée par le Docteur Toufic Bey ~lasri à Alep (Quat1ier
Mustadami é) .

~r

A rrêté N° 2378

(

Par Arrêté N" 2378 dll q janl ier 192~, des bourses
sco laires so nt acco rd ées aux fi ls de Fonctionmires et Mili-

ET PRENO;\IS

Pi se lla Angèle
Po llet Jeanne
Riga l Jeann e
Lalanne Juliette
Raffali Barthélémy
Liscoet Maurice
Escher Jean
Lafite Jean
Bessel Roger
Besset Marcel
Simart Jean
Gerard Jean

ETABLISSEME:-;T rREQuENTE

Carmélites, Lattaquiéh
Missio n Laïque, Beyrouth
Da mes de Nazareth, BeVl'.
Franciscaines. Alep
.
Frères, Beyronth
Mari tes, Alep
Unil'ers ité St Joseph, Beyr.
,\ lission Laïque, Beyrouth
Lazaristes, Antoura
dO
do
~lission Laïque, Beyrouth
Unirersité St. Joseph, Beyr.

TAUX DE LA
BOURSE

Internat
Externat
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Internat

�BULLETIN

~lENSUëL

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

=

LÉGISLATiON &amp; CONTENTIEUX

BULLETIN ~l ENSUfOL DES ACTES ADI\lINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

en justifiant de sa propriété et en fournissant valable caut Ion pour un an, obtenir du Président du Tribunal de ComDES TITIIES QUI SONT RE"IS AUX DÉPOSANTS.
1 merce u~,e ~rdonnance autorisant l'exploitant du magasin
.
,
1 génélal a lUI délivrer, soit un duplicata du récé iss'
dU
dAI t. 14· - Sur leur demand e, il pourra êt re délivré 1 soit la marchandise elle-même fa isant 1'0bJ'et d P, e,p~r é
aux éposants SOit un certificat d'entrée, soit un récépissé à ,
L D
,.
e ce receplss .
ordre ex traits d'un registre à ,o uche
1
a ouane et 1ExplOitant seront alors déchargés de
.. '
toute responsabTté " à . d '
. ,
I l \lS VIS es lIers qUI n auront plus de
Art. 15. - Le certJftc&lt;1t d'entrée et le récépissé à oIClrc
recours que contre le portelll du duplicata et sa caution. Le
doivent porler les mention s suivantes '
1. Les nom, prénoms, profes,ion et domicile du porte~r s u~porl e ra se.ul les fr~is de l'ordonnance.
déposant,
'
.
Ii. 2:&gt;. - Le Iccéplssé a ordre peut être endossé soit
•
'1 titre de vente soit à titre d
r
d 1
2. le numero et la date de rentr~e de la marchan- d'
'
e nan Issement e a marchan·
d
l
'
Ise.
dIse ans es ma2"asms O'é néraux
A rt 26
"
"
.,
L' d •
f .
.
3. - le nom du navire importateur et sa nationalité la ' :été cl - 1 en ossement ait il tItre de vente transfert
,'il y a li eu
plopn
.e a marchandi~e f~isa nl l'objet du récépissé à
'1"
.
.
ordre.LecesslOnnaire
pO"ède v's
à .. d l'
4. IIldl catlon que la marchandise est assurée t
. G ;
1
Ils e exp l'
oltant du ', lagal'indication du montant de l'assurance
e SIl1 1éncrdal et de la Dou~ne les mèmes droits et obligatior.s
'
,
que e cé ant.
5 . - le nombre, la marque ct l'espèce des colis
At
_
,
6. - le poids ll rut de l'ensemble des coli s à I ~ d' te
t' r. - 2 /. -:- Lorsque 1en dossement est fait à tit re de
de leur entrée, sur la demande et aux frais du déposa nt ·
,~~I,l ,~.s~me5tl li dOit e nOl~cer en l'l us des mention s prévues
7. - l'état des coli s au moment de leur entrée :Ians ~ré:~~~ ge aIra ~. m~nt~ nt IIltlégdral end ca pital et intérêts de la
les Magasins Généraux,
n le ainSI que a ate e son échéance.
C
S. - la nature déclarée de la marchandise sans res- 'lU bé :), en~ossem~nt vaut nanti,sse~ent de la marchandise
ponsabililé de l'exploi tant pour cette dernière indication vis.'
n lce u cesslonnalr~ du rccé plssé.
à-vis des tiers. le déposant restant ' eul responsable de ce '. Art. 28 .. - Le cré~nCJer cessionnaire du récépissé à
chef, ainsi que du contenu des colis vis.à.vis de ces derniers. Iltl,e de, na,nllssemel~t n a de. recours contre son d0hiteur
9. - le lieu du dépôt de la marchandise.
'l u apres al olr exerce ses drOits sur la marchand ise.
Art.1? - ~~laque, lot faisant l'objet d'un récépissé à
. A~L 29, - A d é.f~ ut de p1iement à l'échance le porteur
ordre o.u d un ce rllhcat d entrée ne pourra comprendre que du léceplS?e endosse a litre de na ntissement peut trois jours
des Œlls réunis il un même emplacement. Sur la demande francs 'pres sommation par notaire à son débiteu r fai re
du porteu.r de ces titres, la marchandise déposée pourra être pro~éder à Il vente ~ubliq ue aux enchères et en gros de la
fr~ctlO.nnee en au~ant de lots qu'il lui conviendra et les titres mal cha?dlse engag~e. A cet eRet, il demandera par req uête
pnmltlfs remplaces par autant de titres qu'il y aura de lot s. au PIéSldent d~ Tnllunal de Commerce après a'.'oir justifié
Les frais de timbre que comportent ces titres seront à la que la so mmatIOn pa r notaire a été faile, de désigner par
charge du déposant.
ord~nnance un juge. du Tribunal de Co mmerce pour procéArt. 17. Le ce rtificat d'entrée n'est pas transmbsi ble ~er ala l'ente. La meme ordonnance autorise la Douane et
par endossement.
1Ex~lolta?t du Magasin Général il lil'l'er la Marchandise conArt. 18. _ Le transfert des marchandises faisant l'ob- Ire 1acquIs du porteur du récépissé. L'ordonnance sera renjet d'un certifi ca t d'e ntrée ne peut avoir lieu qu'e sur l'ordre ~~e hors la prése.nee du débiteur. Le juge délégué fera puécrit du déposant et contre livraison par le Magasin Génélei dans deux Journaux d: la localité les lieux, jour et
raI at! nOUl'eau bénéficiaire d'un nouveau titre.
heure de I? ,:nte, et le détal! de la marchandise à vendre,
Art. 19. - En cas de IJerte du certificat d'entrée les Cett~ pubhcatlOn aura heu au moi ns trois jours francs avant
.
.
'
ce lUi de la vente .
mal chail(l'Ises qUI. en font 1" objet pourront etre
délivrés
par l'Exploitant du Magasin général sur un simple reçu du
Art. 30. - Les payements sur le produit de la l'ente
déposant·
se feront sur ordonnance du juge délégu é et dans l'ordre
sUivant: 1'. les frais de justice, 2'. les droits de douane
RÉCÉPIssÉ A ORDRE.
et taxes d'octroi dus par la m ~fchand i se. 3'. les frais de
Art. 20. - L'endossement du Récépissé à ordre ~'effec­ magasin age .et autres \rais faits p3r le .\Iagasin général pour
la conservatIO n de la CIJOSe, -t'. la créance du gagiste.
tue sans l'inter;'ention de l'exploitant du magasin gé néra l.
S i le résultat de la vente donne un excédent sur la
Sous peille de nullité cet endossement doit être daté
signé et porter le nom de celui au profit duquel il a été fait; ii créa nc~ et les fra is, cet exédent s~ra remis au débiteur par
doit également indiquer l'objet en vu duquel il a étéeflectué. les SOIl1S du Juge délégué: si le débiteur ne se p résent~
~rt. 21. Le porteur du récépissé a , sur les indemnités pas lors de la l'ente de la marchandise, la sqm me excédant
d assurances dOs en cas de sinistre, les mêmes droits et pri- celle qui est due au pa rteur du récépissé à ordre sera déposée à la Banque de Syrie sans intérHs.
vilèges que sur la marchandise assurée.
Le juge délégué d,:essera .en double exem plaire un proArt. 22. - Le déposant de la marchandise, premier
endosseur, et l'ex ploitant du magasin général , sauf pour ce cès·verbal dans lequ el li consignera les opératio ns décrites
dernier en ce qui concern e la Jéclaration relative au poi ds, ci·dessus. Il en délivrera une copie aux créanciers et remet.
à la nature de la marchandise et au contenu des colis dont tra l'autre au Président du Tribun l po ur être conservée da ns
la responsabilité reste à la charge exclusive du premier en- les archives.
Art. 31. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exédosseur, sont solidairement et seuls responsables de la sincérité des indications n,entionnées dans le récépissé il or- cution du présent arrêté.
dre vis à vis du dernier porteur du titre.
Beyrout h, le 28 Décembre 1&lt;)23.
Art. 23. - Les marchandises qui font l'objet d'un réLe Haut-Commissaire de la .R. F.
cépiss.é à ordre ne peuvent être saisies à l'encontre du pror
Signé: WEYGAND
pnéta lre du récépissé, si ce propriétaire n'est pas visé par
l'ordonnance de saisie.
Art. 24. - Celui qui a perdu UI1 récépissé à ordre peut,
S ection Il.

éga lement se cha rger de bire assurer les marchandises
dont ils sont détenteurs, suivant les ordres des intéressés.
Portail/ cràl/ioll ct réglementa/hm de I/lagasil/.! (lél1~rallx
Ils peuvent en outre être autorisés il se charger de toules opératio ns ayant pour but de faciliter les raports du comLe général \\'EYGAND, Haut·Commissaire de la Répu- merce et de la navigation avec l'établissement.
blique F~nçaise en Svrie d au Liban.
Art. 7· - ~es exploitants des magasins généraux deVu les décrets du :!J i'\olembrc 11)20 et du t3 Ani l ITont prendre d office toutes mesures nécessaltes pour con19 23 du Préskent de la Répuhlique Frànçaise,
1 server les marchandises qui leur sont confiées: ils
devront
Après avis du Conse1l1er Judiciaire, du Conseiller Lé'lnotdmm~nt transpo~t~r hors dem~gaslOs tout es marchandises
gislatif ~t du Conseiller Financier,
dangereuses ou nUlslbles IIlli0dUltes par fraude ou erreur,
S"r la proposition du Secrétaire Général.
1
Les frais et les risques de ces manutention s supplémentaires seront à la charge du prOIJ,iétaire des marchanARRETE:
dises.
Art. S. - Les marchandises déposécs dans les magaSectioll J.
sins
généraux
devront être assurées.
DISPOSIT10XS GÉNÉRALES
Art.
9.
Les explo itants des Magasins généra ux et de
OUVERTURE DES MAGASIKS GENÉR .\1JX.
sa lles de l'ente sont tenus de les mettre sans préférence ni
Art. 1. - Des magasins généraux pourront être ou- i far eur à la dispo , ilion de toute personne qui veut opérer le
verts par toute personne et par toule société commerciale, magasinage de ses marchandises.
industrielle, de crédit et par tout conces,ionnaire de Service
Art. 10. - Les magasins généraux et les salles pulllipublic, en vertu d'une autorisation donnée par arrêté du ques de vente sont soumis aux mesures générales de police
GoU\'erneur de l'Etat intéressé, approuvé par le Haut-Com- concernant les lieux pub li cs affectés au commerce, sans prémissaire. Toutefois, l'autorisation sera donnée par 1" Haut· judice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont étaComm is,ai re si le bénéficiaire est une Société concession- blis dans les locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel.
naire soumise aux dispositions de l'arrêté 2044 bis du 17 ou lorsqu'une partie de ces magasins généraux est consti·
Juillet 1923.
.
tuée en entrepôt n'el.
Dans les mêmes formes pourra être donnée au bénéficiaire d'une autorisation d'ouverture d'un magasin général,
TARIFS ET R~GLE"ENlS INTÉRIEURS. l'autorisation d'ouvrir un e sa lle de ventes publiques pour
Art. Il . - Les tarifs établis par les exploitants en vue
les mar.:hanJises en gros déposées au ~Iagasin Généra l.
Art. 2. - Le llénéficiaire d'une autorisation d'ouverture de la rétribution due pour le magasinage, la manutention,
d'un magasin gt néral sera soumis à l'obliga tion d'un caution- la location de la sall es, la vente et généra lement pour les dinement de 1. 500 L. S. Toutefois, les Sociétés déjà conces- vers services qui peuvent être rendus au pulllic doivent être
sionnaires d'un serrice public pourront être, par l'arrêté transmis pour approbation, avant l'ouverture des établisd 'autorisation, dispensées du versement de ce cautionne· sements, à l'autorité qui a dOnné l'autorisation d'ouverture.
Tous les changements aux tarifs devront faire l'objet
ment.
Art 3. - En cas d'abus commis par les ex ploitants de d'une homologation par cette même autorité.
nature à por!er un grave préjudice à l'intérêt du commerce,
Tous les changements aux tarirs doivent être portés à
l'autorisation accordée pourra être retirée par J'autorité qui la connaissance du public par l'oie d'affiche et de presse.
l'a donnée.
S'ils ont pour objet de relever le taux des tarifs, ils ne seArt 4. - . Les propriétaires et les exploitants de maga· ront exécutoires qu'un mois après cette communication.
sins généraux ou de salles de vente publiques ne peuvent
La perception des taxes doit avoir lieu indistinctement
céder leur établissement sa ns une autorisation délivrée par et sans aucune faveur.
l'autorité qui a donné J'autorisation primitil·e.
Art. 12. - Chaque établissement doit avoir un règleRESPONSABILITÉS. ment intérieur. Ce règlement, ainsi que tous les change1
Art. 5. - Les propriétaires ou exploitants des Magasins 1 ments qui y seraient apportés doivent être communiqués,
Généraux sont responsables de la garde et de la conserva- pour approbation les rendant ob ligatoires pour tous les intion des marchandises qui leur sont confiées, sauf les ava ries léressés, à l'a~tori té qui a donné l'autorisation de l'ou veret déchets naturels provenant de la nature et du cOllditionne- ture des magasll1s généra ux.
ment des marchandises, des cas fOliuits ou de force majeure.
Art. 13. - Les exploitants des magasins généraux
OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LES MAGASINS GÉNÉRAUX,
pourront, au cas où les dépos~nts refuseraient, négligeraient
Art. 6. - Il est interdit aux exploitants de magasins ou ne pourraient payer le montant des sommes dues pour
généraux de' se livrer directement ou indirectement, pour manutention, magasinage, assurance, réfection d'emballage
leur propre compte ou pour le compte d'autrui à aucun ou tout autre motif, demander par requête au Président
commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises au Tribunal de commerce, trois jours francs après sommadéposées. Ils peuvent se charger des opérations et formalités tion faite par notaire, de rendre une ordonnance les autode douane, déclarations de débarquement, et d'embarque- risant à faire vendre tout ou partie de la marchandise entre·
ment soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, posée aux enchères publiques et désignant un juge du tri·
transfert et mutation; des réglements de frêt et autres bunal pour procéder à la vente. Cette ordonnance sera renentre les capitaines et les consignataires des opérations due hors la présence du débiteur.
de factage, camionnage et mahonnage, Il s peuvent
Le juge procédera comme il est dit à l'article 29.

Arrêté N° 2355

1

•

- ,

:;

1
1

�BULLETIN ,\IEt'\SL'EL DES ACTES AD~IIt'\ISTRAIFS Dr HAUT-CO~Ii\ lI SSAR I .'\T

6

de BCITouth, ct Ù oU lTi r un e sa ll e de "cnte publique pou r
les màrchandises cn g ros déposées clan s ses magasins.
Art. 2. - La Com pagni e du Port cst dispensée d'effectuer le versement du cautionnemtnt prévue il l'articl e 2 de
i'arrèlé N°235S,
Art. 3, - La Compa;.(ni e du Port est autoriséc;'t constitu er en ent re pôt rée l un c Jl-,n ie de 'cs llIag~sins gé néraux
L~ parti e des Il];lg,,,in s con ,tituée en ent repôt rétl ,e l, 1 CO I11plèteme,lt isol ée cie la partie du magas in gén~ra l des tin é il
recel'oi r sans contrà le douani er les marcha ndi ses d&lt;'posées.
La durée "u séjour des march andises dans les magasins
((é n0raux mis' so us le contrô le de i;( Douane Ile I!oit pas
~I é passe r douze mois: Toutefoi s ce délai pourra sur la demand ~ du dé po sant elre rCli ouvelc pour une palOde de la

Arrêté No 2356
PùrlllllJ d!l-'(JJ-is~llicJlI d'tJ!1vt!rlurè do: IIl tl.l/:ISÎlI g dlléraux

/Mr /(/ Compaqnù: d" Pori cl appr"uv~/Ui le règlemellt
il/léril!ur

BULLETIN MEt'\SUEL DES AC;TES ADI\llNISTRATIFS DU HA UT-CO~1.\ll SSAR I AT

de ces magaslIls .tft!llertUIX.

Sur la proposition e1u Secrétaire Général;

1

conc{, s~; o l1n ai res.

-

~e'5 p3f le réglcmenl d:H1 an i"r.

1 ~I

Apcès ayis de rIn'lkClell, G~iI~r:r1 des DOll;,nes. et du 1
Art. 4 _ Le règlement inté rieur d", mag",ins gén.Dirc(\eLlf du COiltrol e de~ Ch('min~ dl fl-r Ci d e~ Com p~gl1Jes ! LJUX ann exé all préseil t an0lê est approuvé; il ~era opposable
Sur la proposition du .. ecn~ t:1ir(' GénéraL
,\nrŒTE

tO tl S

les iutére..:;sés.

An. j - Le .. rc rélaj rc Gént:r~ 1 est (h&lt;: r~é de l'exéclI no n du i rt ~(' nt arrtté,
. et c:lt
" re puts
- j
BCl'routh,
le 28, Décembre
1&lt;) 23
La CCl mnJ O'lllC du Port , Qu al-\
, '
/

Ar!. l, le Be 'routh t-,! a\l!ori~'ée"~ ,)unir ct exp loile r, il dater de ,

, jour.
: le" nla.;::\!'i ns g~l1éraux in c;t,tllés
ce

p cll"

t' Ile au Port

Le H;l u.t-Co mmlss:\,,·e de la R. F.
S'I.~ n e. : \\'l'YCAN])
.... J

1

AITê té

j\;0

,,
1

,

PERSONNEL .
Faye . Ju lie n. ex-" djud ",lt au Parc d'Artilierie d'Armée
il Beyrou t h.

2367

Pdr Ant-ié 1 la 2JG -i dll J1 d&amp;Cèmb re 19 2.\ ~\ 1. Dc1e lée/'
Dôlogc,. Adm illi,:!rateur de I.è re cb~se des Colon.ies .. ho r,
catlres. c,t nomme Deleg"c-adjomt du Haut-CommlSSJlre et 1
Conseiller ,\dlninistratif du san dja k d'Alep ,
/

---

i

AITèté N° :l3ïï

Arrêté N° 2379_
_ __

,
1
\

Par Arrtlé :-\" 23ï9 ùu 14 janvie r 192_1, ~1. Jacques Renouanl, licencié ès- Iellres. diplômé des Etudes supéri eures.
est nomm é :'édacte ur nu Cabi net d u Secrétariat Généra!.

Décisioll N° 2240

Pa r Arrêté P; ' 23ïï q J am'ier 1924, ,ont nommés dans
_ __
..'
.
' .
.'
d
le service de rJnspection Générale des Dou dnes, en qu alité
de sous-biig3di er Juxiliaire;
, . , ParDécl'lO!l l\"23~0 du 1..Ij ~ n lle l 192-!, (onge Ull a ~
~1.~1. Grall. J ea n, ex-adjuda nt a u D. l. C. il Beyrouth;
Illlntstrat lf de SIX mOI s est acco rdé à M. Ponso'., Cha ncehel
Le Belleguig, Lu cien. ex· cd juda nt au 12éme régim ent 1 au~ Se rvIces CO ll sulatres du Haut -Comml ssartat, l'OUI en
de spahis
jOlUf a Pal «.

•

•

POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Arrêté No 2363
p ortant promulgation et exécution de la Convention
postale Universelle de Madrid el du Réglemenl y
annexé en Syrie et au Grand Liban
Le Général Weygand, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban , Commandant
en

+

Chef I"Armée du Levant;
Vu le décret du Président de la République Française
en dat e du 23 Novemi&gt;re 1920 ;
Vu la notifi ca tion de l'ad hésio n de la Syrie et du Grand
Lii&gt;an il la Convention Posta le Universelle;
Vu le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et des
Télégraphes de la Syrie et du Liban;

entre les Offices postaux de la Fédération des Etats de Syrie
et de l'Etat du Gd'nel Liban et les pays étrangers qui ont
adh éré ou qui adh éreron t à l'arrangement intel natio nal rel atif
Art, 1. - La Co nvénti on Posta le Uni verselle et le Ré1
b
aux ettres et oîtes ,,'ec va leur déclarée comprendra, outre
glement y an nexé signés ,) Madrid le _~o Novembre t !-po le d roit d'assura nce qui sera indiqué au fur et à mesure des
so nt .p romulgués en &gt;Sy ri e :t au I~:ban en vue de leur exécu- Conventions i,ntervenu es aI'ec les Administrations étra ngètlOn ,1 co mpt el du leI Janll el 19.-4...
"
res, la taxe d une lettre recomma ndée du même poid s,
AI;t. ~, -:- Sous rése rve de 1applIcatIOn de 1article 22 1 Pour les boîtes avec valeur déclarée il sera perçu;
de la ConventIon Postale UnIverselle, les c.orres pond ances 1
l, le prix du port calcu lé il raison de P. S_ 2 par
éc hangées ent rc les OffIces postaux dc la Fedératlon des E50 g rammes avec minimum de P. S. S.
tats de Syrie et de l'Et at dl! Gra nd Lib"n restent passsii&gt;les
2. le droit fixe de recommandation ;
des taxes pl évues pa l' l'arrêt é N' 159:; du 29 Septem i&gt;re 1(123.
J, - le droit d'assurance prém pour les lett res a\'ec
Art. .~. - En cas cI 'absence ou d'insuffisance cl"affranvaleur déclarée
ch isseille nt, les i)i&gt;jets de correspondance de toute nature sont
Art. 4· - L'expéditeur de tout em'oi contenant des
passibles, il b charge des desti nataires d'une taxe doubl e de \'aleurs déclarées pourra demander soit au moment du dépôt ,
l'affranch i,sement manqnant ou de l'in suflisa nce, san\ que soit postérieulement qu'il lui soit donné avis de la réception
cett e taxe puisse ètre iilférieure il une piastre syri enne et cin- de cet envoi par le destinataire.
quallte cent ièmes.
Dans ce cas, il payer" d'avance, la taxe prévue par
Lorsq ue l'évalua tion de la t:lxe à appliq uer aus con'es- i l'arr,,té 1'\" 1595 pour les ol&gt;jets recommandés.
pondan ccs de provcnance extérieme non affranchi es ou in Art. 5. - Les lettres et boîtes a,'ec valeur déclarée
suffisamment affranch ies fera ressort ir une fraction infér ieu- adressées « poste restante » en Syrie et au Liban sont pasrerà cinquante centièmes de piast re s yrienne. cette fr &lt;:ct ion sibl e de la surt axe applica bles aux envois de même nature
,e a arrollcli c il P. . 0.50 .
du régime intérieur.
Art. 4. - Les objets de co rrespondance originaires des
Art. 6 . - Le Secrétaire Gén~ral, J'Inspecteur génér?1
pays étrange rs et adressés «poste res!ante» sont ,pa ssibles 1 des Postes et Télégraphes delaSvr~: et du Llba n ~ont char?~s
de la su ,ü,e ap plicab le aux correspo nd ances de meme natu- , chacun en ce q UI le conCel ne de 1execuhon du ~resent ail pte.
re d u régime Inténeur.
Beyrouth, le 31 Decembre 19 23
Art. 5. - Le Sec rétaire Gé néra l. lînspecteur Général
Sig né ; WEYGAND
des Postes et Télé!;rap hes du Haut-Commissariat. sont chargés chacu n en cc qui le concerne. de l'exécution du présent
arrèti' .
Arrêté N° 2365
Bey ro uth, le 31 Décemb re 192.)
portonl promulgation el exécution de f' arrangemenl
~igné ; WEYGAND
et du Règlemelll y annexé dl' l'Union Pos/alc
ARRÜE ;

--Le Haut-Coillmissaire de la Rep ubliq ue França he en
SlTie et au Liban.
. Yu Ic d:è lct du 2.\ Octohle 1 ~)20 .
Yu la Convention du 28 ~lJi lf)21 rcmell.lnt la COlnpagnic du l'o ~t, Quais c:. Emrep.;ts de l1el" rout l l en posses&lt;ion de se, (h oits profe'Slon", l,. •
1
Yu l'arrê té ;'\ ' 20 1-l biS sur le cüntrôle d('~ Comp:lgnies même ùl1re('t au m ;tX iI1lUll . Après le dél ai de deux an s. qu i ne
conces,ionn,ires.
1 sera dépassé so us aucun prétexte , k&lt; n"rclIa nd i,es seront
Yu I"arrèté t'\0 :!.3:;:;, du 2~ D ~ce mhre 19 23 . portant , yendues d'otTire par 1.1 Douane sui"ant les form alités admi-

règlem~'l,a! ivn &lt;.les m33:1sins génér~lUx.

7

•

l
1

•

Arrêté N° 2364

Universelle relatifs au Sen'ice des Mandatsposle en Syrie et au Gland Liban

porlanl prolllulgation el exéculio/l de rarra/lqellleni
el du Nèglelllc/ll }' a/l/lexé de /' Unioll Postale
Universelle concernanl /"échallqe des

Le Général Weygand . Haut-Commissariat de la Répui&gt;lique Française en Svrie et au Liban, Commandant en Chef
1 l'Armée du Le" ant ;
Iellrcs el des boites (lvec vn/eur
1
Yu le décret du Président de la République Française
déclarée Cil S"rit' cl a!/ 6-rand liball
, en date du 23 NOl'embre 1920 ;
1
Yu la notification de l'adhésion de la Syrie et du Grand
Lilnn
à l'arrangement co ncernant l'échange des lettres et
Le Gé néral \Vc)'gand, Haut-Com missaire de la Répudes
boites
avec "aleur déclarée;
hliq ue França ise cn Syrie et au Liban, ComnlJndant en
Vu
le
rapport de lïnspecteur Général des Postes et T~­
C hef l'Armée du Lev;: nt;
légrapltes
de
la Svrie et du Lii&gt;an;
VII le déCI et du P,,;,idcot d~ ia Ré pl!blique Fr"n çaise
Sur
la
proposition
du Secrétaire Général;
en date du 23 Novembre t q~o ;
ARRÈTE:
Vu la notification de l';idhésion de la Syrie et du Grand
Art
.
1.
L'ArrangelllPnt
et le Règlement y an nexé de
Liban il I"arrangement conce rnant l'écha nge tles Itllr", et
rUni"tI Posta le Unil'erselle signés il ~Iadrid le 30 NOl'embre
des bolles al'cc l'al eur décb rée;
Vu le ra prort de l'Inspecteur Général des Post", e: 19 20 et relatifs au Service des Matldats-pos!e so nt promul1 gués en me de
leur exécution en Syrie et au Grand Lii&gt;an à
Télégraph es de la Syrie et du Liba,,;
compler
de
1er
J
anvier 1924,
Sur la proposition du Secréta ire Général;
Art. 2. - Lïnspecteur Général des Postes et TélégraARRÊTE:
phes cl la Syrie et du Liban est aut orb ': à conclure avec
Art. l , - L'Arrangement et le Règ lement y anne~é les Administrat ions étrangères les Con l'entions particulières
de l'Union Posta le Uni l'Cl"selle signé ,1 Madrid le 30 No- prévues par les Anicles 2. et 6. de J'Armngement.
Art. 3, - Le Secrétai re G'~n érJI et l'Inspecteur Génévembre 1C)20 et rdatifs il l'échange des lettres et des boites
'Ivec valeùr décla rée sont promulgués en Syrie et au Grand rai des Postes et Télégraphes de b Syrie et du Liban sont
Liban en l'ue de leur exécution à comp! er du 1er Janvier ch&lt;lrg-ésc hacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrfté .
19 2 4.
Beyrouth, le 3 1 Décembre 1923
Art . 2. - Le maximum de déclaration par envoi sera
Signé; WEYGAND
de Cinq Cents Lil'res Syriennes sous réserve cles dérogations
admi ses par l'drrangement international. \
Art. 3. - La taxe il payer par l'expéd iteur pour l'affranchissement des lettres al'ec valeur déclarée échangées

•

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

8

BULLETIN .\ll'NSllEL DES ACTES AD,\1INISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté N° 2366
portallt promulgatioll el exéculiol/ de la COllvelllioll
et du Règlemel/t)' anl/exé de r Uniol/ Postale UI/iverselle.
relatifs au Service des Colis Postaux.
Le Général Weygand, Haut-Commissaire de la Ré publique Française en Syrie et au Liban, Commandant en Chet
l'Armée du Levant ;
Vu le décret du Président de la République Française
eu date du 23 Noyembre 1&lt;)20 :
Vu la notification de l'àdhésion de la Syrie et du Grand
Liban à l'arra ngement concernant la Convention et le Règlemenl \' annexé de l'Union Postale Universelle r~latifs au Service des colis postaux ;
Vu le rapport de 1 Inspecteu r Général des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban:
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARR lITE :

Art, 1. - L1 Convention et le Règlement y annexé
de l'Union Postale Universelle signés à Madrid le 30 Novembre 1920, relatifs au Service des Colis Postaux sont promul"liés en vue de leur exécution en Syrie et au Grand Liban à
~ompter du 1er Janvier 1924,
Art. 2. -- L'échange des colis postaux entre les Offices
de la Fédération des Etats de Syl ie et de l'Etat du Grand liban d'une part et les pays étra ngers d'autre part sera effectué dans les conditions déterminées par celte Convention et
le Règlement y annexé.
Art. 3 - Les taxes d'affranchissement et d'assurances à
payer par les expéditeurs des colis postaux ex pédiés de la

Syrie ct d~ Liban à destination de~ pays désignées au tableau «A., seront perçues conformément aux indications du
dit ta bleau .
Art. -J. - Sauf le cas de force majeure, la perte, la
spoliation ou l'avarie d'un colis postal donnera li eu au profit de l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celuici, au profit du destinataire, il unc indemnité correspondant
au montant réel de la pelte, de la spoliation de l'avarie,
sans que cette indemnité pldsse dépasser:
p.s. 125 pour les colis jusqu'à 1 kilogramltle ;
., .hS» » » de 1 à 5 kilogrammes ;
» 500» » » de 5 à 10 Kilogrammes;
Pour les co li s 'avec ,·aleur déclarée, Iïndemnité pourra
s'éleve r jusqu'a u monta nt de cette va leur, mai s e n cas de déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du colis, l'expéditeur perdra tout droit à un e indemnité
sans préjudice des poursuites judiciaires que comporte la législatïon du pays sur la matière.
L'expéditeur d'un colis perdu détruit ou spolié complètement aura droit, en outre, à la res titution des frais d'expédition non compris le droit d'assura nce, le cas échéant.
En cas de perte des sommes perçues à titre de remboursement ou en cas' de li vraison des colis a u destinataire sans
que le montant du remboursement ait été encaissé, l'expéditeur aura droit au paiement intégral des sommes perdues ou
non encaissées.
Art. 5. - Le Secrétaire Géné:·al, l'In specteur Général
des Postes et Tél égraph es de la Syrie et du Liban, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Beyrouth, le 31 Décembre 1923
Signé: WEYGAND

Etat de Damas, d'A lep, des Alaouites et Sandjak Auto:1Ome d'Alexa ndrette : le Dél égué ou le Dzlegué-Adjo int du
Haut-Co mmissai re, Présid ent, assisté de deux membres
nommés par le Haut-Commissaire.
Art. 3. - Le Comité d'Etudes Economiqu es est formé
par la ré union des membres des Commissions désignées à
l'Article 2 et de :
M. M. L'In specteur Général des Doua nes,
Le Directeu r de l'Offi ce Commercial Fra nçais du Leva nt,
Le Directeur de l'Offi ce de protection et de la pro priété Industriell e et Comm erciale.
Art. 4. - Le Sécrétaire Généra i et les Délégués du
Haut Commissaire da ns les Etats so nt chargés. chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Beyrouth, le 12 J a nvier 1924
Signé: WEYGAND

créant un Comité et des Commissiolls
d'Etudes Economiques,
Le Haut-Commissaire de la République Fran çaise en
Syrie et au Liban .
Vu le Décret du Président de la République Fra nçaise
en date du 25 Novembre 1920,
Sur la pro position du Sécrétaire Général,
DÉCIOE :

Art. l, - Il est créé, sou s la présiden ce du Haut-Commissaire un « Comité d'Etudes Economiques» chargé de
donner SOli avis sur les qu~stions qui lui seront soumises,
concernant l'organisation des Etats so us Mandat dans le
domaine économique: relations commercia les des Etats,
traités de commerce, tarifs des Douanes, etc.
Art. 2. - Il est créé dans chaque Etat une « Commission d'Etude » chargée de l'étude préparatoire des questions visées à l'aliicle 1er, ainsi que de l'étude des questions
d'ordre économique qui lui seront sou mises, intéressant spécialement l'Etat.
Ces Commissions auront la composition suivante: Etat
du Grand Liban: le Gouverneur et Délégué du Haut-Commissaire ou le Délégué-Adjoint, Président; assisté de trois
membres nommés par le Haut-Commissaire.

1

·b) pour l'Etat de Damas et du Djebel Druze:

-

MM. Feid y el Atassg, Délégu é de Homs au Conseil
Représentatif.
Lutti El Haffar membre de la Ch ambre de Commerce de
Damas.

:) pour l'Elat d'Alep:
MM, Selim Djamhart, Président delaChambre de Commerce d'Alep et M~mbre du Conseil Fédéral.

Décision N' 2237
Par décision N' 2237 du 12 janvier 1924, sont désignés
pour faire partie des Commissions d'Etudes Economiques
crées par la Décision N' 2236:

a) pour l'Elat du Grand Liban:
MM, Abdallah Beyhoum, Président de l'Association des
Commerçants Syriens.

9

Abdullatif Mouhaffel , industriel.

1

d) pour l'Elat de Alaouiles:
MM. Edouard Saadé, Présid~nt du Conseil Supérieur

d·Agriculture.

Abdul Wahd Haroun, notablc.

e) pour le Sandjak Autonome d'Alexandrelle:
MM. Philippi, Président de la Municipalité d'Alexandrette.
Magzoume, membre de la Chambre Maritime.

ry.{yAUX PUBLICS
Décision N° 2235

j

L'Administrateur de la Ville de Beyrouth
«
Le Chet des Sen'ices tech niques muni cipaux
«
Le Directeur de la Société des Tramways de Beyrouth
"
Pour étudier et soumettre à Monsieur le Haut-Commissaire le prog ramme des travaux de réfection des lignes de
tramways pour l'a nnée 19 24.

Par Décision N' 2235 du 7 janvier 1924. il est instituée une Commission composée de :
MM,
Le Chefdu Service du Contrôle des Ch emins de fer et Sociétés Concessionnaires: Président
Le Direct eur des Travaux Publics du
Grand Liban
,'lembre
L'In specteur des Affaires Administratives du Gra nd LibaC!
«

•

INfORMATIONS ET AVIS

1
1
1
12
2

Liste des objets el voilureS lIutomobiles du Haut
Commissariat deslinés à être vendus aux Enchères
Publiques le 25 janvier 19 2 4,

SERVICES ECONOMIQUES

Décision N° 2236

Joseph Gemayel, négocia nt et industriel.
Habib Trad, Banquier.

2

-Camionnette Unic N'. 70709. ~loteur 3617. Chàssis 20684.
Camionnette Unie N" 7°710, Moteur 3600. Châssis 2065 4.
Voiture Ford N°. 234822. Moteur 503113. Châssis 17 62 9.
Voiture De-Dion 15 HP. N". 70696. Moteur 139-R . Chas . 50 4
1 Lot pièces de rechanges pour De-Dion 15 HP ,
Lot pièces de rechanges pour Fiat 15 Ter.
Lot de pièces de 1\10to.
1 Lot de pièces de rec hanges pour Unie.
1 Lot de pièces de rechanges pour Berliet 12 HP.
l Lot de pièces diverses pour Autos n'existan t pas' au HC,

1

3
1
1
1
1
1
1
2
1

1

Lot de ferraille.
Lot de pneus, réformés ou inutilisables au H, C,
Lot de chambres.
Roues d'autos inutilisables au H, C.
Rouleaux de fil de cuivre.
K' . de souffre.
K' . de Borax.
Lot de rondelles en fer.
Lot de déchets de bronze.
Lot de viellx phares réformés.
Lot de brides de ressort pou r voitures à chevaux.
Lot de bouteilles vides.
Lot de mangeoires, bois etc .. ,
Dormeuses tapissées.
L1vabo, dessus marbre, g lace, détériO.[é.
Lot de vitrines diverses.

--~~~--

�-1

E ANNEE N' 2

LE NUMÉRO

10

P. S.

(2 Fr.)

Février 1924

~~~~~==~-==~~~~~========~~============~~

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•

/
BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS

UN AN P. S. 120 -

(24

Les annonces à insérer son t reçues au Bureau de
la Presse du Haut-Commissariat .Grand Sérail"
BEYROUTH

fr.)

LE NUMERO 10 P. S.

Ù S obtmllrmt llis plu/tnl des tu "

J

pflX dt 10 Iign, : 15 P . S.

6 dt: clltJ9ur mOIs.

SOMMAIRE
de la

1"

Quinzaine de Février 1924

•
Pages

Pages

1

ARRÊTE N'

DOUA1ŒS

N' 2417 du 9 Février 1924
Complétant l'arrêté No 2179 dl/ 14
Septembre 1923
26
RECTIFICATIF N' 94 du 11 Févlitr 1924
A l'arrété No 2390 du 22 Janvier 1924.
portant répression des infractions aux
·
lois et rég 1ements douamers
. . . -:'&gt;6

2433 du 14 Février 1924
Portant fixation du Budget des Doualles pour l'exercice 1924 . . . .

82

J,RRtrÉ

PERSON'KEL

ARRÊTÉ DU

13

JANVIER

1924

DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

mNISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

FEDERATION-GR AND-LIBAN
DÉCRET DU

Portaallt Ilominatioll du Délégllé
p ermanent du Millistère des Affaires
Etrangères auprès de la Société des
Nations pOlir la Sy -ie et le Liban
8t
t3 Janvier 1924 DU PRESIDENT DE LA RÉPI!-

BLIQUE FRANÇAISE
AutrE N'

2432 du 14 Février 1924
Autorisant les Gouvernel/rs des Etats
sous Mandat il fixer par arrêté le taux
maxiTnunt de cOHversion en rnonnaie
syrienne des prix de location stipulés
en monnaie étrangère ou en monnaie
d'or . • . , . . . . .
27

FINANCES

ARRttÉ

ARRm

N' 2415 du 8 Février 1924
Portant règlem ent des deites et cré27
ances de la Banql/e ol/omane .
N' 2418 du 9 Février 19 24
Allouant un supplément temporaire
aux Fonctionnaires et Agents /i'ançais du Haut-Commissariat bénéficiant des inclemnités de charges de
famille établies pal' l'Article 11 de la
27
loi du 18 Octobre 1919

SITUATION DU SERVICE EMISSION DE LA BANQUE DE SYRIE

au 31 Décembre 1923

, , , , • 28

Portant nomill ation du nouveau Secrétaire Génèral du Haut-Commissariat
ARRm N' 2404 du 1 Février 1924
Portallt affectation proVIsOIre au
C011lmissariat spécial du Port de
Beyrouth d'uTl MécaTlicien au:ri/iaire
DÉCISION N° 2267 du 2 Février 1924
Portant nomination du nouveau Président du Tribullal Consulaire de
. . '
France il Beyrouth.
DÉCISION N° 2268 du 2 Février 1924
Portant affectatioll d'un Rédacteur
et sa mise il la dispositioTl de Monsieur le Gouvernellr p.i. du GrandLiban el Délégué du Haul-Commissaire. . . . .
ARRÊTÉ N' 2410 du 5 Février 1924
Porlant licenciement sur sa dem(/nde
d'un Rédacteur al/aché au CabiTleJ
du Secrétaire GéTléral. . . , . .
ARRtrÉ N' 2412 du 6 Février 1924
Portant affectation il l'Etat clll GrandLiban d'un Inspecteur des Postes et
Télégraphes. . . , , , , • ,

'19

.29

29

?9

'J9

'J9

/'

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

=
Pages
ARRi1TÉ N' 2413 du 6 Février 1924
Portant affectation &lt;i l'Etat du
Grand-Liban d'Lill agent Mécanicien
et d'LIlL Ouvrier Monteur des Postes
et Télégraphe,' .
DÉCISION N' 2270 du 7 Février 1924
Portant acceptation de la démission du Secrétaire-Dactylographe li
la Délégation du Haut-Commissaire
auprès de l'Etat d'Alep . . . . .
DÉCISION N' 2271 du 8 Février 1924
..J. ccordantl/ll congé administrati{ au
Conseiller Financier de la Délégation
du Haut-Commissaire auprès de la
Fédération des Etats de Syrie . . .
ARRi1T1l N' 2421 du 9 Février 1924
Portant engagement d'llIle DameDactylographe &lt;i l'Inspection Générale des Postes el des Télégraphes .
ARRÈTÉ N' 2423 du 9 Février 1924
Portrult affectation &lt;i /'Inspection Générale des Postes et1ë légraphes de la
Syrie et du Liban au Haut-Commissariat de Deux contr61eurs des Postes
et Télégraphes.
DÉCISION N' 2272 du 9 Février 1924
A,ccordant un congé administrati{ li
un Secrétaire dl! Bureau d'Ordre du
Haut- Commissariat .
DÉCISION N° 2273 du I l Février 1924
Portant nomination d'un SecrétaireDactylographe li la Délégation du
Hallt-Commissaire aupres de l'Etat
d'Alep
ARRtTÉ N° 2424 du I l Février 1924
Porlant nomination dit nouveau
Conseiller Technique de la Gendarmerie et de la Police de l'Etat d'Alep

~9

Pag.s
DÉCISION N° 2275 du 14 Février 1924
Portant alTeclation d 'une J)ame
Dactylographe au Cabinel du Secrétariat Général (Section Diplomatique) en remplacement cl'une Dame-Dactylographe alTectée en qualité
de Secrétaire Dactylographe au Burea u du Personnet
, 30

'19
POSTES et TÉLÉGRAPHES

~9

29

29

!JO

ARR,ÊTÉ N' 2409 du 5 Février 1924
Porlant modification cie l'équivalent
du {ranc or servant il établir en Syrie
el au Liban les taxes télégraphiques
inlernationales et autorisant l' Impecteur Général des Postes et Télégraphes de la Syrie et cllt Liban ci
fixer cet équivalent . ,
30
ARRÊTÉ N° 2414 du 8 Février 1924
Portant modification et homologation
de la taxe côtière de la station
30
Radiolélégraphique de Beyrouth.
ARlU.'TÉ N' 2422 du 9 Février 1924
Portant nomi natioll et affectation
cl'Agents locaux à /'InspecllOn Gélléraie des Postes et Télégraphes de la
Sy rie et du Liball du Haut-Commis30
san'at .

30

Af'f'AIRI!S MILlTAIRES

30

ORDRE GÉNÉRAL NO230 du 4 Février 1924

-~,~ --

DOUANES
Arrêté N° 2417

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Rectificatif N° 94

à l'arrêté n° 2390 du 22 Janvier '924 portant récomplétant l'Arrêté N° '972 du '4 Septembre 1923;
pression
des infractions aux lois et règlements douaniers,
Le Général WEYGAND, Haut-Commissaire de la République française en Syrie et au Liban,
Vu les décrets du président de la République française
AIt . 1 - Parag, 2.
en date des 23 Novembre 1920 et 19 avril 1923 ;
Vu l'arrêté N. 1063 du Il Octobre 1921, portant réorAu lieu de "Est considéré comme acte de contrebande
ganisation du Service des Douanes de la Syrie et du Liban, et "donne lieu à la saisie, à la confiscation et à l'application
Vu les arrétés N. 844 du 10 mai 1921, 944 du 7 Juil- de l'amende ... toute faùsse déclarâtion de poids ou de
let 1921 , 2179 du 14 septembre 1923 règlementant le con- nombre comportant un droit compromis supérieur au 1/ 10°
tentieux de l'Administrat ion des Douanes:
de la valeur déclarée, toute fausse déclaration de valeur
Sur le rapport de l'!nspecteur Général des Douanes.
tendant à fru ster le Trésor d' une somme supérieure au
Sur la proposition du Secrétaire Général,
1,50 de la valeur déc1arée.
ARRi1TE :
il faut lire
Art.1- Les dispositions de l'article 1 de l'arrêtéN. 2179
"Est considéré comme acte de contrebande et donne
du 14 septembre 1923, relatives à la confiscation des mo- lieu à la saisie, à la confiscation et à l'application de l'ayens de transport et des marchandises ayant servi à mas- mende ... toute fausse déclaration de poids ou de nombre
quer la fraude, seront applicables de plein droit aux délits comportant un excédent au dessus du dixième sur le poids
de contrebande portant préjudice aux privilèges de la Régie ou le nombre déclaré, toute fausse déclaration de valeur
ottomane des Tabacs et de la Dette Publique ottomane.
comportant un excédent au dessus du cinquième sur la
Art. 2. - Le Secrétaire Général est chargé de l'éxécu- valeur déclarée.
tion du présent arrêté.
Beyrouth, le I l février .1924
Beyrouth, le 9 Février 1924
Signé: WEYGAND
signé: WEYGAND

FÈDÉRATION-GRAND - LIBAN

•

Arrêté Na 2432

a.utorisés à fixer par Arrêté le taux maximum de converSIOn e~ monnai: Syrienne des prix de location stipulés en
, monnaIe étrangere ou en monn aie d'or.
. Le Haut-Commi ssaire de la République França ise en
Syne et au Liban,
Art. 2. Le Secrétaire Généra 1 et les Délégués dans Jes
Etats
sont chargés, chacun en ce Qui le co~cerne, de l'exéVu I ~ dé~ret du 23 Novembre 19 20;
cution
du présent arrêté.
.
Vu 1Arreté 2396 du 23 Janvier 19 24;
Sur la proposition du Secrétaire Général',
Beyro uth le q Février 19 24.
ARRETE:
Signé: WEYGAl'l/ D
Art. 1. Les Gouverneurs des Etats sous Mandat sont

FINANCES
Arrêté N° 2415
Portant règlement des del/es
el créances de la Banque Ollomane

Arrêté N° 2418

. Le Général Weygand , Haut-Commissaire de la Répubhque française en Syrie et au Liban:
Le Général WEYGAND, Haut-Commissaire de la RépuVu le décret du 23 Novembre 1920 du Président de la
blique Française en Syrie et au Liban ,'
Républiqu e:
' u le décret du Président de la République Française
' en date du 23 Novembre [9 20'
en Syrie
Vu l'arrêté N. 992 du 13 août 1921, portant attribution
. Vu l'arrêté 655 du Haut-Commi ssai re en date du 21 Jan- au personnel fran çais du Haut-Commissariat d'indemnités
vIer 1921, portant règlement des dettes et créa nces dans la pour charges de famille,
.
Vu l'article 103 de la loi du 30 Juin 1923 portant fixa zone Ouest ,
Vu l'arrêté 2.328 du Haut-Commissa ire en date du 10 lion du budget général français de l'exercice 19 23 :
. Vu les articles~, 6 et 8 de la loi du 28 décembre 19 2 3
décembre 19 23 , portan t règlement des dettes et créances de
la Banque Agricole dans l'en se mbl e des Etats de la Syrie et po~ta nt ouverture de crédits ~ur l'exercice 192~ en rue du
du Liban
relevement de Imdemnité pour charges de famille el des inVu les arrêtésN.280 en date du '10 Octobre 1921 et son demnités de résidence:
correctif du 7 Décembre 1922, du Gouverneu r de l'Etat de
Vu la circuiaire du Il Janvier 1923 du Ministère des
Damas, et 5574/ 6888 en date du 20 Septembre 1922 du · fin ancts réglant les cond itions d'application des articles 4 et
Gouverneur de l'Etat d'Alep, portant règlem~nt des dettes 1 6 de la loi du 28 décembre 19 23 :
Vu le rapport du Conseiller financier:
et créances dans les Etats de Damas et d'Alep et exceptant
les dettes et créa nces de la Banque Ottomane ;
Sur la proposition du Sécrétaire Général;
ARRi1TE :
ARRÊTE:
. Art. '1 - Les dettes et créa nces de la Banque Ottoma.Art. 1. -- A partir du l' janvier 1924, il est alloué aux
ne, ech ues .ou non éc hues, exprimées en livres turques, se- fonctionnaIres et ageuts français du Haut-Commissariat béront sans dlstm ctlOn de mon,uaie co nverties en monnaie sy- l~ é flCJan t des indemnités de charges de familles établies par
nenne à raI son de '112 P. S. 50 la livre turque.
1a rt Il de la loi du 18 Octobre 1919 un su pplément temLes Jugements co ncernant des dettes et créances de la poraIre dont le montant est fixé à 50 pour cent de celui des
Banque Ottomane exprimées en livres turque et portant con- dites indemnités, soit 165 frs, pour chacun des deux premiers
damnation en une monnaie autre que la monnaie turque enfants et 240 frs . pour chaque enfant à partir du troisième.
seront exécutés sur la base du montant originairement exigi_ Ce sup~l~ment temporaire est alloué et payé dans les
ble en lIvres turques à raIson de 1 12 P.S. 50 la livre turque
condIt Ions que 1indemnité pour charges de famille.
memes
conformément aux dispositions qui précèdent.
Art . 2 - A partir de la même date les enfants âgés de
Art. 2 -. Le p~ése nt arrêté est applicable à comp!u de
plus .de 16 ans,. qui poursuivent des études et pour lesquelles
sa promulgatIOn à 1ensemble des Pays sous Mandat.
ce faIt est Jus~lfié par un certificat délivré par les chefs d'éArt. 3-- Le Secrétaire Général, le Conseiller Financier tabhssement d enseIgnement, ainsi que ceux travaillant mêdu Haut-Commissariat , les Gouverneurs des Etats du Grand
me md,lvlduell ement~n vue de la préparation d'une profesLiban et des Alaouites, les Délégués du Haut-Commissaire
SIOn, d un examen, a un concours ou d'un diplôme détermia~près de la Fédération des Etats de Damas, d'Alep, du
nés, sous la direction d'une personne possédant notoirement
Djebel Druze, le Délégué Adjoint du Haut-Commissaire à
des capacités pédagogiques réelles dont l'attestation devra
Alexandrette sont chargés chacun en ce qui le concerne de être produite, ouvrent droit jusqu'a l'âge de 21 ans dans
l'exécution du présent arrêté.
les mêmes c,onditionsque les enfants âgés demoin-sde 16 ans,
Beyrouth, le 8 Février 1924
aux mdemmtés pour charges de famille et aux suppléments
Signé WEYGAND
temporaires qui s'y raltachent.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Ouvrent droit aux mêmes indemnités jusqu'à l'âge de
18 ans, les enfanls de plus de 16 ans pou l' lesquels il aura
été passé un co ntrai écrit d·apprentissage.
.
.
.
b
1
Art. 3 -- Est maintenu Jusqu au 31 decem re 192~ e
supplément temporaire d'indemnité pour charges de famille
de 120 frs. par an, institué par l'arrêté du Haut-COl1l1l11SSalre

1

N. 229~, du 24 Novembre 19 23 .
Art. 4 - Le Sécrétaire général et le Conseiller. finaucier sont chargés, chacun en ce qUI le concerne de 1exécution du présent arrêté.
Beyrouth le 9 février 1924
Signé: WEYGAND

PERSONNEL
Le président du Conseil,
Ministre des ARaires Etrangères

•

Art. 1. - M. Robert de Caix, Secrétaire Général du
Haut-Commissariat de la République en Syrie et au tiban,
est nommé Délégué permanent du Ministère des Affaires Etrangères auprès de la Société des Nations (Commission des
Mandats) pour la Syrie et le Liban.

SITUATU)N DU SERVICE ÉMISSION DE LA BANQUE DE SYRIE
AU 31 DÉCEMBRE 1923

Signé: POINCARÉ
Président du Conseil , Ministre
des Affaires Etrangères

•

Arrêté N° 2412
Par Arrêté N. 2412 du 6 lévrier 1924 111. Jallois, Inspecteur de l'Administration française des Postes et des Télégraphes, mis à la disposition du Haut-Commissaire de la
République Française en Syrie et au Liban , est affecté à l'Etat du Grand Liban pour y remplir les fonctions de Directeur de l'Office des Postes et des Télégraphes du Grand
Liban .

PASSIF

ACTIF
Francs
151.407. 300

Le Président de la République Française

~lontant des billets en circu-

lation au 31 Déc. 1923

Francs
195.51 8.000

sur la proposition du Président du Conseil, Ministre
des Affaires Etrangères,
DÉCRÈTE

Portefeuille (Bons de la Défense Nationale
en dépôt à la Banque de France)

Art. 1. - M. Verchère de Reffye (Paul Marcel) Ministre Plénipotentiaire, est nommé Secrétaire Général du HautCommissariat de la République en Syrie et au Liban.

~4. IIO.ïOO

195.518.000
Vu: e Censeur du Service Emission
à Paris
Signé : ~IOREAU NÉRET

Arrêté N° 2433
portant fixatioll du budget deJ Douanes pour
l'exercice 1924.
Le Général Weygand , Haut-Commissaire de la République française en Syrie et au Liban;
Vu le décret du Président de la République française
en date du 23 novembre 1920 ;
Vu l'arrêté N° 1179/ 8, en date du 31 Décembre 1921
sur la constitution et l'exécution du budget des recettes à répartir;
Vu l'arrêté N' 1646, en date du 26 Octobre 1922 modifiant l'exécution comptable du budget des recettes à répartir;
Vu l'arrêté N° 2231 , en date du 16 Octobre 1923, s ur
la comptabilité des Etats de Syrie et du Liban;
Considérant que les recettes et les dépenses du service
des Postes et des Télégraphes ainsi que celui des Capitaineries de port sont incorporées à partir du 1 Janvier 19 24
dans le budget des Gouvernements locaux;
Sur la proposition du Sécrétaire général et après avis
du Conseiller financier.
ARRm:

Art. 1. -

demande, licencié à l'expiration du congé administratif qui
lui a été accordé par décision 2048

ARRETE:

PARTIE 'NON OFFICII!LLE

Solde Créditeur du Compte Provisionnel au Trésor Fra nçais

29

Le budget des Douanes pour l'exercice 1924

195.518.000

Signé: MILLERAND

Vu: le Censeur du Service Emission

Arrêté N° 2404

à Beyrouth
Signé : . J. L. MARÉCHAL

commencé le 1° janvier 1924 est fixé conformément aux
dis positions qui suivent.
Art. 2.- Est autorisée la perception d'après la législation
existante Olt à promulguer, des divers impôts, contributions,
droits, taxes, produits et revenus.
Art. 3. - Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget des douanes de l'exercice 1924 sont évalués
à la somme de L. S. 2.764.600 . .
Art. 4. - Les crédits au total de L. S. 2.764.600 sont
ouverts aux liquidateurs et ordonnateurs du budget des
Douanes de l'exercice 1924.
Art. 5. - Le Sécrétaire général et le Conseiller financier sont cha·rgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 14 février 1924
Signé: Weygand

r

Par ArrêtéN· 2404 du 1er Février 1924, M. Ettori Jean,
est affecté prov.isoirement au Haut-Commissariat Spécial du
Port de Beyrouth à titre de mécanicien auxiliaire à compter du 1er Janvier 1924.

Décision N° 2267
Par Décision N' 2267 du 2 Février 1924, M. Peloux.
Président du Tribunal de 1 ère instance à Beyrouth . est chargé des fonctions de Président du Tribunal Consulaire de
France à Beyrouth à compter du 1er Février 192~ et jusqu'à ce que cesse le fonctionnement de cette Juridiction .

Décision N° 2268

Arrêté N° 2413
Par Arrêté N. 2413 du 6 février 1924 JIIr. ~laurin
Agent Mécanicien de l'Administration Française des P.T.T.
à la disposition du Haut Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban, est affecté à l'Etat du Grand liban pour y remplir les mêmes fonctions sous l'autorité du
Directeur des Postes et Télégraphes de l'Etat.
ML Trouve, Ouvrier Monteur de l'Administration Française des P. T. T. à la disposition du Haut Commissaire de
la République Française en Syrie et au Liban, est affecté à
l'Etat du Grand Liban pour y remplir les fonctions de Chef
Surveillant des Lignes Télégraphiques.

Décision N° 2270
Par décision N. 2270 du ï féuier 1924 la démission
présentée par 111. Gaston LecIercq, Secrétaire dactylographe
à la délégation du Haut-Commissaire auprès de l'Etat d'Alep
est acceptée à compter dU '1er Février 1924.

Décision N° 2271
Par Décision N. 2271 du 8 février 192~ un congé administratif de trois Illois est accordé à M. Milliand, Conseiller Financier de la Délégation du Haut-Commissaire auprès de la
Fédération des Etats de Syrie, comme complément du congé
qui lui a été accordé par décision 1460.

Arrêté N° 2421

Par décision n' 2268 du 2 février 1924. 111. du Pat y de
Clam, rédacteur précédemment en congé et débarqué à
Beyrouth, le 1" Février 1924, est mis à la disposition de M.
le Gouverneur p. i. du Grand-Liban, et Délégué du HautCommissaire, à compter de la même date.

Par Arrêté N. 2421 du 9 février 1924 ~lIIe Rougeot
Fanny est ~ngagée en qualité de Dactylographe à l'inspection Générale des Postes et Télégraphes de la la Syrie et du
Liban à compter du 1er Janvier 1924.

Arrêté N° 2410

Arrêté N° 2423

Par Arrêté N. 2423 du 9 février 1924 111.]11. Letalnet
et Franco, Contrôleurs, le 1er il la disposition du Service
Par Arrêté N. 2410 du 5 février 1924. ]\1. de ]lfontlivaull r Télégraphique du Grand Liban, le 2ème à la disposition du
Robert, Attaché au Cabinet du Secrétaire Général est, sur sa Conseiller des Postes et Télégraphes du Grand Liban et dé_

�BULLETIN MENSUCL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

30

tachés provisoirement à l'Inspection Générale des Postes et
Télégraphes de la Syrie et du Liban au Haut Commissa~at ,
sont définitivement mis à la disposition du Chefde ce ServIce.

Arrêté N° 2424

Décision N° 2272

ParArrêté N. 2424 du 11 Février 1924 M. le Lieutenant
de gendarmerie Olivier, Adjoint au prévôt de la 2ème Division est appelé à remplir les fonctions de Conseiller Technique de la Gendarmerie et de la Police de l'Etat d'Alep, en
remplacement de M. le Capitaine Corval, précédemment
désigné.

Par décision N. 2272 du 9 Février 1924 un congé administratif de six mois est accordé à M. Guibout, Paul, Secrétaire au bureau d'Ordre du Haut-Commissariat, pour en
jouir au Mons (Sarthe).

. .

?

_

.

.'

Ordre Général N· 230

A L'ORDRE DU RÉGIMENT

Décision N° 2275

•

décl~lOn N. _2/3 du 9 Fevller 19 24 M. Remery

Jean Secrét~Jre-dactylographe. au Secrétanat Gén~ral du
Haut- Commlssanat est affecte, en cette même qua lite à la 1
Délégation du Haut-Commissaire auprès de rEtat d'Alep à
compter du 1er ~lars 1924.

leurs Algériens.
"a été blessé au combat de Bagtché (Cilicie) le 17 Mai
1920 en faisant bravement son devoir".

Hamdi

Boudjema, Caporal au 21 Régiment de Tirail-

1

Signé:

WEYGAND

Par Décisio n N. 2275 du 14 fév rier 1924 Mae Chanet, sténo-dactylographe, revenant de congé, est affectée au
Cabinet du Secrétariat Général (Section Diplomatique) en
remplacement de Mlle Berthollet qui est affectée en qualité
de secrétaire-dactylographe au bureau du Personnel pour
remplacer M. Siryeys, en instance de départ en congé.

"

1

POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Arrêté N° 2409

Syrie et du Liban du Haut-Commissariat;

En qualité de Chef de B,ureau:
M. Jalkh (Cha rles.)

Par arrêté na 2409 du 5 février 1924. l ' A partir du
6 Février 1924, réquivalent du franc or serva nt à établir les
taxes télegraphiques internationales est fixé à 4,20 par rapport à la valeur de'la monnaie syro-Iibanaise.
2' Le taux et la date d'a pplièation de l'équivalent seront, à ravenir, fixés par l'In specteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie et du Liban, en tenant compte
du cours du change et entre les limites 2,50 et 4,40.

En qualité de Contrôleurs:
M. Iskanderian Melkon.
M. Diab (Michel.)
En qualité de Commis:
M. Nemour (Nicolas.)
M. Dada (Wadih.)
M. Copti (Chucri.)
En qualité de Dactylographe:
1\1'11,' Bechir Marie.

Arrêté N° 2414

~1.

Par arrêté N. 2414 du 8 Février 1924 le taux de la
taxe côtière de la Station Radiotélégraphique de Beyrouth
est fixé à partir du 15 Février 1924 à franc-or 0,60 (Soixante
centimes)pour les radiotélégrammes originaires ou à destinationde la Syrie,du Liban et de la Palestine et à franc-or 0,50
(Cinquante centimes) pour les autres radiotélégrammes.

Arrêté N° 2422

1

En qualité de Chauffeur:
Chelala (Michel.)

En qualité de planton:
M. Abouchacra (Saad.)
Les agents désignés ci-après faisant partie d ~ I'Adminis­
tration des Postes et Télégraphes de l'Etat du Grand Liban
sont détachés à l'Inspection Générale des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban.

En qualité de Contrôleur:
M. Behar (Moïse.)
En qualité de Commis:

Par Arrêté N. 2422 du 9 février 1924 sont nommés à
l'Inspection Générale des Postes et des Télégraphes de la

M. Salhani (Victor.)
M. Mereb (Joseph.)

31

AFFAIRES MILITAIRES

Le Général Commandant en Chef l'Armée du Levantcite:

..
N
3
DéClSlOn
a 227
Par

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

•

�LI': NUMÉRO 10 p,

11tOlSŒME ANNÉE N' 2

s,

(2

Février 1924

Fr.)

========,====--====~========~~============~~==-

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

OF~

BULLETIN

ICIEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
=

ABONNEMENTS
U' AN p, s, 180 - (36
l~ ':-:UM.ER.O 7.50 Z', s.
Ln ,-bomu'lIuIJf.s

ptJl/~/Jf

ANNONCES LÉGA.LES

Les annoncec;.1 insérer sont reçues au Bureau de
la Pres,e du Haut-Commissariat .. Gnmd Sérail))
BEYROl;TH

[.. )

d"$ It'r cl ,ri fit: dW9/1t' /I/.,(s.

priX do- la Iignt'

15 P. S.

SOMMAIRE
de la 2"" Quinzaine de février 1924

•
Pages

Pages

DOUA.NES

,re.rlemion dll Pori de BeyrOl/lh ,

(J(/llX

,IJ&gt;.RÈTÉ N° 2462

du 25 Fél'rier 1924
Por/anl autorisation dl' uiremenls de
crédits dll bllçlgel dll Ser" ice des
DOllfllles ,

44

31,
PE.RSONNEL

FINANCES

Porlflllt réglel1lPnlatioll ,h' III Comptabilité pllb!iqlw dans les (;oIlIJernemenls IOCa ll~l'

35

.

Février 1924
Modifian/ l'exéclI/ioll comp/nble dll
budgel des Douan es pOlir l'e,,'ereice

ARRÊTÉ N° 2446 du 19

mu '

~

Févlier 1924
Porlcnl fixalioll du

ARRÊTE N° 2458 du 23

sion de
ARRÊTÉ NO

du 19 Février 1924
Porlllni affrclalion de dellx Commis
des Posles el des Télegraphes
,,:;
ARRÉTÉ N° 2./39 du 19 Février 1924
POltanl affee/a/ioll ci IElal dll Grand
Liban d'lin Rece/Jeur des Posle" el
Télégraphes,
45
ARRÈTÉ NO 24./0 du 19 Février 192./
Porlal,1 allee/oUoli ,; 1" Féderillion
des EloI, de Syrie ,rl/n Receve/lr des
Posle~ el Télégraphes , , "
,4.5
ARRÉTÉ N° 2././ 1 du 19 F évlier 1924
Por/anl affee/alion d'I/n A.gen/ Mécanicieti el d'lin Ol/vrier Monleur de
rAdlllini~lra/ion Françai~e des Posles 1'/ Téléyraphes à la Dira'lion de
fOIf,iee , des Posle~ el Télégraphes de
la j'ëderallon des Elals de Syrie , 45
ARRÉTÉ NO 244:&gt;' du 19 Février 192./
Port~/I/ aITe,cla/ion d'/ln Inspec/eur
de 1 AdnlllilslratlOn Francaise des
Postes 1'/ des Télégraphes à'la Fédé~5
ralion des Elals de Syrie,
ARRtrÉ N° 2443 du 19 Février 192./
Por/?1I1 a{T~c/alion d'l~n Rédacleur
de 1,ldlllllllslra/1011 /'rançaise des
Postes el des Télégraphes ci rInspeclioll Générale des Posles el des 1ëlégraphes de la Syrie el du Liban,
45

ARRÉTÊ N° 2438

ARRtrÉ N° 2231 du 1G Octobre 1923

/III1X

de COIWeJ'-

eer/ailles mOl7l1Clies

étrangè-

res pOlir le calCliI d" droi! d,. limbre
proporliollllei '
2./59 du 23 Février 1924
Porlanl règlem enl de~ dell e~ el Cl'l;an f"S e,tprillll'es en monllaie IlIrqlle
des Etals de Syrie el dl/ Liball,

1,3

1,4

INSTRUCTION PUBLIQUE

Février 192./
Portanl al/lori~alion ,fol/verlllre Ifécole l'ri/Jre '

DÉCISION N° 2276 du 19

LJ!GISLATION.t CONTENTIEUX

DÉCISIO~ N° 2274 du 11 Février 19 2 4

- Diclarant d'"NIiIt&gt; publiql/e les lm-

44

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

fages
2444 du 19 Février 19 24
Parlant remise à la disposition de
son A,dministration d'origin e d'un
Recevellr des Posles et des Télégraphu
ARRtTt N' 24-f5 du 19 Février 19 24
PO/'/anl nomillatioll d'un Sous-Brigadier auxiliaire des Douanes dans
le Service de /ïnspection Géllérale
du Douane.. de la Syrie el dll Liball ,
ARRÊTE N' 24-*7 du 19 Février 19 24
.~ ccordanl 1111 conyé mlmillistrali!
ail Commissaire Spécial du Port à
Beyrollth el remellanl ce Fonctionnaire à la disposition de son Administration d'origine .
ARRÊTÉ N' 2448 du 19 Février 19 24
Porlant remise du Conseiller Financier de la Délégation du Haut-Commissaire auprès de la ndéra/ion Syrienne il la disposition de son A,dminis/ratioa d'origine '
ARRÊTÉ ,,' 2451 du 20 Février 1924
Confiant à Litre provisoire les Fon cliotlS d'Inspecteur dll Service de lCl
Marin e Marchande nll Lieutenant de
Vaisseau LUI'in .
ARRÊTÉ N' 2278 du 22 Février 1924
Acceptant la démissioll présentée par
une Dame Dactylographe ,
ARRÊTÉ N' 2279 du 22 Février 1924
Portant nom ina/ion li lilre provisoire (["U11C Dame Secrétaire Dactylographe auxiliaire. ,
ARRÊTÉ N' 2460 du 23 Février 1924
Portail/ nomina/io/l d'un Sous-Brigadier au,r iliaire des Doualles dans
le Service de rt/lspec/ioll Générale
des DO!lanes de la Syrie e/ du Liban,
ARRÊTÉ NC 2461 du 23 Février 1924
Relatif &lt;i la nomination de Membres
correspondants li ["Inslitut Fmnçais
d'Arch éologie et d'Art Muslllman à
Damas , , . . , . . . . .
ARRÊT'

Pages
DÉCISION N'

N'

45

~J

TiTRE Il.

ARRtTÉ

NO

ARRÊTÉ

N'

2280 du 23 Février 1924
.4/1ribllan/ par inlerim les Fonclio/lS
de COllseil/er Finallcier aupres de la
Fédératioll Syrienne li Monsieur Joub~.
, . ,
..
N
2463 du 26 Février 1924
Portant remise du Capi/aine de Port
il Beyroulh li la disposition de son
' , . 46
Administratio/1 d'origine.
2466 du 27 Février 1924
Portant 1I0millatioll au gracie de
Commissaire de la SLirelé Générale. 46
POLLC!! _ SIlR!!TÉ GÉNÉRAL!!

1,5

ARRÊTÉ

NO

2450 du 20 Février 1924
Portallt révocation d'lilI Commissaire
de la Sûreté Générale, ' , . . . 46
POSTES et TÉLÉGRAPHES

45
ARRÊTÉ N' 2437 du 19 Février 1924
Porlalll 1II0difica/ioll rie l'Arrê/e N'
2055 du 23 juillet 1923 .
46
46

46

1,6

16

46

CONTROL!! D!!S SOCIÉTÉS CO'NC!!SSIONNAIRI!S

ARRÊTÉ N° 2455 du 22 Février 1924
Portail/ constitl/liOIl d'lIlIe Commission de gérance et d'administratioll
des biells, d roils et illtérets cOllsliLuant
'':7
le., dul aliolls du Hedja: ,
ARRÊTÉ N° 2456 du 22 Février 1924
P ortallt elltrée Cil vigueur de la
COlwentio /l d'exploitatioll du ChelIIill de Fer du Hedja;; par la Societe' Dalllas - Hama et Prolol/ge4'7
m ents , .
ARRÊTÉ N' 2457 du 22 Février 1924
Por/al1t /lomillatioll des Membres de
la COll/mission illslituée pal' l'Arr!!/é
N' 24S.'i du 22 Fi'vrier 19'24, . , . 48

---00&lt;&gt;--DOUANES
de la Syrie et du Liban,

portant aulon'salion de viremenls de crédits du budget
du service des Douanes.
Le Général WEYGAND, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu les décrets du Président de la République française
en date des 23 novembre 1920 et 19 avril 1923 ;
Vu l'arrêté N° 2057 du 24 juillet 1923 portant fixation
du budget des recettes à répartir pour l'exercice 19 23 ;
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes

Après ~vis du Conseiller financier ,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE:
Art. 1. - Une a nnulation de crédits sera effectuée
au budget des recettes à répartir de l'exercice 1923 conformément au détail ci-dessous:

TITRE 11. -

DOUANES

Section libanaise - fédérale syrienne.
Chapitre 14 - Article unique
P. S. 1.041.500
Art. 2 . - Il :e~t ouvert au budget des recettes à répartir de l'exercice 1923 les crédits additionnels suivants:

A

..

DOUANES

Section libanaise:
Chapitre 8 - Article 2
Chapitre 9 - Article unique
Section Fédérale syrienne:
Chapitre 13 - Article 2

P. S.
»

P. S.

85.000
950.000

35

Art. 3. - Le Secrétaire Général et le Conseiller financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
'
Beyrouth, le 25 février 1924
Signé: WEYGAND

6.500
1.041.500

'.

FINANCES
Arrêté N° 2231

!

porlallt réglementation de la comptabilité publique
dans les Gouvernements locaux.

r

,
Le Général Weygand, Haut-Commissaire de la République française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 novembre 1920,
Vu l'arrêté n' 1096, en date du 5 novembre 1921,
Vu l'arrêté n' 1278 bis du 27 février 1922, portant création de caisses de réserves dans les Etats de Syrie et du
Liban, et en réglementant le mode de fonctionnement,
Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Conseiller financier;
ARRtTE :

TITRE

1

DE L'EX ERCICE

Art. l, - L'exercice, pour les recettes des Trésors des
Gouvernements de Syrie et du Liban ou pour les services à
leur charge, commence le 1 " · janvier et finit le 31 décembre de l''!nnée grégorienne qui donne son nom à cet exercice et au budget correspondant. •
Sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice
et au budget correspondant les services faits et les droits
acquis au Trésor ou à ses créanciers du 1" janvier au 31
décembre de ladite année.
Art. 2, - La période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recettes et de dépenses de chaque
exercice se prolonge sur l'a nn ée suivante, savoir :
En ce qui concerne les paiements à faire par le Trésor,
jusqu'au 31 janvier pour l'ordonnancement, le paiement et
l'incorporation dans les comptes de l'exercice : a) des traitements et salaires afférents à des services faits avant le 31
décembre ; b) des dépenses de matériel dont l'exécution a
été complètement achevée ava nt la même date ou des parties achevées à celte date des dépen~es de matériel en cours
d'exécution; c) des dépenses d'exercices clos ayant fait l'ob·
jet d'ordonnances de paiement au cours de l'exercice et non
atteintes par la déchéance ou la prescription:
en ce qui concerne les recettes, jusqu'au dernier jou r
du mois de février, pour la reprise dans les écritures des
comptables directs du Trésor de recettes effectuées pour
leur compte avant le 31 décembre par des receveurs et des
collecteurs subordonnés ou par des budgets annexes :

r

en ce qui concerne l'inscription en dépense dans les
conditions indiquées à l'article 45 ci-après du montan t des
ordonnances de paiement émises au titre de l'exercice el non
payées au 31 janvier, jusqu'au dernier jour de mois de févner;
,
~n ce qui concerne les opérations de régulari s~ tion,
Jusqu au 15 mars pour les rétablissements de crédits et les
rectifications d'erreurs de classification ou d'imputation de
recettes et de dépenses.

TITRE Il
DE L'ÉTABLlSSENENT DU BUDGET

Art. 3.-Le budget est préparé, discuté s'il ya lieu, présenté au Haut-Commissaire et approuvé par lui dans les
conditions fixées par les arrêtés portant organisation de chacun des Gouvernements.
Art. 4, - Le budget n'a force de loi que pour l'année
à laquelle il se rapporte.
Toutefois si pa r suite de circonstances exceptionnelles
le budget ne peut êt re préparé et app rouvé en temps voulu,
des arrêtés du Gouverneur approuvés par le Haut-Commissaire peuvent, jusqu'à l'approbatio n du nom'eau budget:
po.ur le paiement des dépenses, accorder des crédits provisOIres mensuels basés en principe sur le budget de l'année
précédente; pour les recettes, autoriser le recouvrement des
d~oit s, produits et revenus conformément à la législation en
vigueur.
Art. 5. - Le budget peut être rectifié, s'il y a lieu,
pendant le cours de l'exercice. dans les formes s uivies
pour son établissement.
Art, 6, - En recette. le budget est divisé en chapitres
correspondant a ux diverses 50rtes de droits, produits et revenus; chaque chapitre se divise lui-même en articles. selon
la nature ou l'objet de droit, produit ou revenu.
Art. 7, - Un chapitre spécial est ouvert en recette
pour l'inscription des prélèvements autorisés en cours d'exercice sur le fon~s des excédents disponibles en vue de faire
face à des dépenses non prévues au budget ; ces prélèvements ne sont effectués qu'en vertu d'arrêtés soumis à l'approbation du Haut-Commissaire et qui indiquent le ou les
articles des dépenses au.xq uels doivent être affectés les dits
prélèvements.
Les recettes de ce chapitre ne sont indiquées que pour
mémoire au moment de l'établissement du budget ; leur
chiffre est déterminé par les arrêtés d'autorisation de prélèvements.

-

�36

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 8. _ En dépense, l~ budget est divisé en chapitres 1
Cette perception ne peut être efl"ectuée que par des
correspondant chacun à une nature de dépenses ou à un comptables ré~ulièrement instit~és eten vertu d'un titre légroupe de dépenses correlatives ou de même nature.
ga.lement é~abh , sauf. sur ce d.ermer pomt les excephons adChaque chapitre se subdivise en articles. Les articles m.lses par lorgamsalton en vlg~eur, notamment en matière
affectés à des dépenses de personncl ne peuvent contentr d IInpôts mdllects, pOUL les dlolts au comptant.
aucune dépense de matériel, et inversement.
. Aucun encaisseme.nt .ne peut être fait sans qu·.il en soit
Un même liquidateur peut être administrateur de plu- d~h.vré. tant pour le pnnclpal que pour les a.ccess~lres, ré. . 1 apitres du budget.
ceplssé par le comptab.le, a peille pour celUI-CI d être pouSJeUJ sel
'. .
. '
Art. 9. _ Un chapitre spécial des dépenses, dont les SUIVI comme con~usslOnnalre.. .
.
crédits ne sont indiqués que pour mémoire au moment de
Art. 13,.- fout age~t désIgne pour la perceplton . des
l'établissement du budget, est ouvert en \'Ue du paiement revenus publ~cs est conshtué comptable par le seul faIt de
des créances d'exercices antélieurs, non atteintes par la pres- la réce plton " esdlts revenus.
cription ou la déchéance, et n'aya nt pas fait l'objet d'ord~nArt. 14· - Toutesc~ntribuli?n s. directes ou indirectes
nances de paie1l1 nt émises ava nt ~a c1.ôture de I.eur exercIce 1 autres ~ue celles . autonsees par 1arreté du budget ou par
d'origine. Lorsqu7une cré,lIlce de 1es pece se re.vele; les cré- des arretés subsequents , à ql.lelque Ittre et sous quelque dedits nécessaires à son acquittement sont preleves sur le nom1l1alton qu elles se perçOIvent, sont form&lt;! llement 1I1terchapitre spécial prévu au numéro suivant et reportés au dit dites à peine contre les autorités qlLi les ordonnenlÏent et
chapitre spéd.!.
contre ceux qui confectionneraient les rôles et tarifs, ou qui
AIt, 10. _ Un autre chapitre du budget des cUpenses, en feraient le recouvrement, d'être poursuivi s comme conqui n'est aflecte à aucun liqu idateur. est ouyelt SOllS la rubri- CUSSlOnnalres.
que: urésefl'e pour imprévus».
La mème sanction est applicable en cas de perception
Ce chapitre est destiné en principe à faire face au paie- excédant les tarifs légaux.
Art. 15. - L'assiell e, la liquidation, le mode de rement des dépemes ordil;aires non prévues au budget et éventuellement des dépenses des exercices a ntérieurs n'ayant couvrement et de poursuite des divers impôts, produits et
pas encore fait l'objet d'ordonnances de paiement.
revenus, sont réglementés par les arrêtés spéciaux qui régisAucun paiement ne p~ut être imputé directement sur s.ent chacun d·eux ..Tout arrêté porlant création, modificaledit chapilre. Les prélèvelll('nts effeclués ~u r son montaot et t~on ou ab.andon d Impôt. prodUIt et revenu , est soumIs à
qui doivent faire l'objet d'arrêtés ap prouvés dans la même 1approbatIOn du Haut-Comllllss3Ire.
form e que le bl!dget lui-même sr nt ajout ~s . par les arrêtés 1
Les tit res de percept ion , tels que rôles d'impôts. anêd'autorisation . aux al1icle.s al~xque l s les dépen ses qui les né- tés, y~ntes, baux, jugements, etc ... son t remis aux agents
cessitent se rapportent d apres leur nature, et Ils cessent charges du recouvrement par le Directeur ou Chef dn Sel"
jusqu'à dûe concurrence de ligurer a Li chapitre spécial «réser- vice des Finances, ou par le Chef du Service des Postes et
ve pour impréms".
des Télégraphes, suivant les dist inction s t'tablies ci-il près ;
Art. Il. _ Si les cr"d it&gt; oUl'ert~ sur Ull art icle du bud- les rôles d'impôts. arrêtés et certifiés par ces fonctionnaires,
get ne suffisent pas pour les beso in s normaux qui se présen- doivent en outre être ilpprouvés par le Gouverneur.
tent, ii est POll fl'U il lïnsuffisance au moyen des disponibiliArt. 1G. - Les cotes annuelles d'Ïtnpôts directs rés ultés dûment constatées su r lin autre article du même cha pi- tant de rôles sont prescrites et définitivement éteintes &lt;l U
tre. L'opération de vi rement comporte l'annulation des cré- profit des redcvables le 31 décembre de la quatrième année
dits disponib les et l'attribution de c"éd it s éga ux à l'article in- qui suit celle de la mise en recouvrement des rôles.
Les premières cotes atteintes par ia prescription édicsuffisamment doté: ell e ne peut être effectuée qu'au vu d'un
arrêté que ie GOUl'erneur, Ol! le Président cn ce qui concer- tée par le présent a rticl e, et qui le sero nt le 31 décembre
ne la Fédération des Etats syriens, est autorisé il prendre 1923, seront ce lles in scrites aux rôles mi s en recouvrement
lui-même, sous réserve de l'approbation du Délégué du Haut- au cours de l'année 19 1 9.
1
Art. Ij. _ Les prix de vcnt es, les loye rs et fermages
Commissaire.
S'il est constaté qu'a ucu n des autres articles du même d'imm eubles domaniaux sont prescrit s le 31 décembre de la
chapitre ne présente de disponibi li tés suffisa ntes, le virement quatrième année qui suit celle où il s sont deve nus ex igibles.
est effectué par prél èvement , ur un des autres chapitres du
Art. 18. - La prescriptio n résultant des articles 16 et
budget. Toutefois cn cr: cas. l'opération doit être approuvée 1 i ci-dessus peut être interrompue par l'ouverturc de pourdans la même form e que le budget lui·même.
suites en recouvrement engagées conformément aux presA défaut de disponibilités. soit dans le \Ilêm~ chapitre, criptions léga les en vigueur en la matière .
L'acte interruptifd e la prescription peut être renouvelé,
soit dans un autre chapitre, V est pourvu à lïllsuffisance
au mo ye n d'un prélèl'ement sur le chapitre «réserve pour s'il)' a li eu, pourvu qu'il intervienne avant l'expiration d'un
imprévus .. : ce prélèvement est dJ'eclué da ns les mêmes con· délai de cinq ans à courir de la date du précédent.
A défaut de reCOUI"l'enlcnt de la créance du Trésor, le
ditions que pour les dépenses imprévues et sui va nt les formes tracées à l'article 10 ci-dessus .
comptable qui ne peut justifier avoir fait toutes les diligences
prescrites peut, sur décision du Directeur ou Chef du Service des finances , ou du Chef du Service des Postes et Télégraphes, être tenu personnellement de son montant. Cette
TiTRE 1/1
décision est prise au vu de l'ét~t des admissions en non valeur et sommes prescrites joint aux comptes prévus aux arRECOUVRE~IEXT DES RE"ENUS
ticles, 55, 56 et :li; en ce cas un titre de recouvrement du
montant des sommes à ~a charge est adressé au comptable.
· d d 't'
d 't
qui le reprend au titre des droits constatés de l'exercice en
s, pro
.
Ar.t •12,bl - La bpercep
d t tIOn
d' es, roI
1 lé'
1 t' u, s et . reve- 1 cours et en verse .Imme' d'la tement 1e montant d ans sa caIsse.
nus app1Ica es au u ge, apres a gIs a Ion eXIstante 1
ou celle à promulguer en cours d'exercice, est autorisée
--annuellement par l'arrêté de promulgation du budget.
1

BULLIITIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
1 liquidée à la charge du budget que par les Directeurs
Chefs de Services, régulièrement désignés à cet effet.
ou
Art. 25. - ~s pe~sions, dotations et secours sont
payables
?an.s les condlllons prévues à la législation e ..
PAIEMENT OES D~PENSES
gueur ou mdlquées par les arrêtés de concession.
n \ILes s~ld.es militaires, les traitements et autres émotû§ 1 - Emp/oi des crédi/s
ments assm:ulés sont payables par mois et à terme 'ch
~ous les mOIs étant insdistinctement compté
e u,
Art.. 19. - Aucune dépense ne peut être faite ou enga- Jours. Le douzième de l'allocation annuelle s feo~~ .trente
gée, nt etre acquitt~e, ~i e.lle n'a été prévue au bud et
~onséquence par trenti.èmes; chaque trentième est ind~~~~bfn
des ,dé~enses, sauf 1apphcatlOn, s'il y a lieu, des dispositi;ns
n égard à cette derntère considération, les soldes, trait:~
de 1artIcle 10.
ments et émolOments assimilés sont acquittés le d
.
Il est tenu dans chaque Etat un contrôle des dépense
ernler
jour du mois.
engag~es dans les conditions fixées par les arrêtés spéciaux~
par Le.s ~n~emnités périodiques sont également p~,'a ble!&gt;
L engagemen~ des dépenses éventuelles, même inscrites
mOIs c u, à mOllls que des décisions spéciales '
au bu~get, peut etre suspendu si la situation de la rentrée ordonnent le paiement par trimestre ou semestre échu. n en
des drOIts, prodUIts et revenus justifie cette mesure.
. En c;as de décès ~u titulaire d'une pension, d'une doArt. 20. - Les crédits ouverts pour les dépenses d'un ta~on, d ~n secours, d un traitement, d'une indem; ,ité de
exerctce ~e peuvent être employés à l'acquittement des dé- meme qu en cas de cessation de fonctions dans le co~r d'un
penses d un autre exercice, sauf l'exception prévue à l'arti- mOIS, tI est produit un décompte -établissant la
d
d'
samme ue
cle 9 pou~' l~s dépe.nses d'exercices antérieurs n'ayant pas en raison du nom b
re es jours de service. Tous les 'our ~ y
encore faIt 1objet d ordonnances de paiement.
sonft co~ptés, y compris celui du décès ou de la ~eJssat" .
l-'n
Art. 21. - Les liquidateurs disposent seuls et sous d e onctions.
leur responsabilité, des crédits ouvel1s par le budg;t.
,
Art. 26. - Toute dépense
t
doit faire l'obj'et d'
h'
pour ravaux ou fournitures
Ils ne peuvent, égalemen~ sous leur responsabilité, dé- • 1
un marc e passé avec publicité et a
1
1 l' 1 ppe
penser au-delà ,~e ces crédIts nt engager aucune dépense nou- a a concurrence dans les formes admises
tation en vigueur.
par a r g emenvelle, avant q~ tI Y aIt été pourvu, soit sur les disponibilités
du budg~t ordmalre ou sur !e chapitre « réserve pour impré- t
Tout~foiS il. peut être traité SUI' simple mémoire ou facV,US~) s~lvant les prescnpltons des articles 9, 10 et 11 s'il 1ure pOlur es. obj~ts qui sont livrés immédiatement quand
s agIt. d un~ dépense ordinaire ou d'une dépense d'exercice eur va eur n ex cede pas 30.000 piastres syriennes' ou de
antén~ur n ayant pas encore fait l'objet d'une ordonnance â~é à gré pour les fourniture s, transports et travaux' dont la
de paIement" sOtt sur, les fonds des excédents disponibles
pense totale n'excède pas 60.000 piastres ou ne'
te pas la concurrence.
compordans les condItIOns prevues à l'article 7.
Les marchés de gré à 0' •
,
Art: 22. - Les Hq u.i.dateurs ne peuvent accroître par
ubi" 't'
l
"re, co mme ceux passés avec
aucune 1 essource parltcultere le montant des crédits ouverts P· ICI e et appe à la concurrence, sont subordonn és à
au budget.
1approbatton du Gouverneur,ou
du P "d t
l
'
dératioll.
r e S I en pour a Fe~rsque des objets mobiliers ou immobiliers apparten~nt a 1Etat ne peuvent être réemployés et sont susceptibles
. En ce qui concerne les baux à longue durée il e
'
st
d etre ven~us, la,. vente ,doit en ~tre faite aux enchères publi- falt état des dispositio ns s péciales à chaque Gouyernemenl.
ques, à mOllls qu tI ne s agIsse d objets de minime valeur ou
Art. 27· - Tout bail doit être approuvé par le Goud~nt la ve.nte est réglée par des règlements spéciaux à cer- verneur, ou par le Président pour la Fédération.
tams SerVIces, par les agents des finances désignés à cet effet
Art. 28. - Aucun marché, aucune convention
par le DIrecteur ou Chef du .Ser;ice d~s finances , moyennant travaux et fournitures ne doit stipuler d'acompte
pour
le paIement comptant du pnx d adjudIcation, augmenté d'un un ser'c f't L
que pour
VI e al.
es acomptes ne doivent en aucun
pourcentage fixé dans l:avis de la vente et sur lequel sont excéder les 5/ 6' de
ca!&gt;
s spf!1mes d ues pour les services déJ'à
Imput.és le~ fr.als de pubhcité et autres nécessité par la vente. fal't s.
Le pnx p~lIlclpa l , augmenté s'il ya lieu de l'excédent de la
·
Art. 29· - A~cune stipulation d'intérêts, de commistaxe ad~llton~elle sur les frais, est porté en recette au budsIOn de. banque, .d mdemnité pour variation de cours de la
get de 1exercIce courant.
monnaIe. ne peut etre consentie au profit des entre
prpneur
ou fourntsseurs.
.
§ 2 - Dé/éga/ions de crédi/s.

TITRE 4

••

. . Art. 23. - Le 20 de chaqu~ mois, a u plus tard, les
§ 4 - Ordonnancemen/ des Dé,enses
lIqUIdateurs adressent au Directeur ou Chef du Service des
finances t'état des fonds dont ils demandent à disposer penAIt .. 30.- Les dépenses du budget sont ordonnancée!&gt;
dant le mois suivant.
par le DIrecteur ou Chef ~u Service des finances, seul Or.
Ces demandes sont instruites suivant la procédure spé- don~ a t~ul du budget, à qUI sont remises par les liquidateu
rs
CIale à chaque Gouvernement; après leur examen elles sont les Jusltfications nécessaires.
transformées en ordonnances de délégations aux liquidateurs .
Les ordonnances de paiement sont émises sur la caisse
du
defterdar
ou comptable central, seul comptable du T é
Il ne peut être émis de délégation excédant les crédits
r Sor
pour les dépenses du budget.
ouverts à chaque liquidateur.
. L'ordo~nance d.e paiement est datée et porte un num '
Le Directeur ou Chef du Service des finances, seul ordo~nateur, ne peut ordonnancer de dépense au compte d'un ro d or~re dune séne unique et ininterrompue par exercic::
d'
arltc!e du bud~et que dans la limite des délégations de elle déSIgne par ses nom, prénom et surnom le titul'
la créance.
aIre e
crédIts consenltes depuis le 1" janvier au titre dudit article
\
. .Art, 3~. - Toute ordonnance, pour être admise en corn _
§ 3 - Liquida/ion des dépenses
tablhté, dOIt:
p
0
Art. 24. - Aucune dépense ne peut être définitivement
1 -- porter sur des crédits régulièrement ouverts'

.

,

�38

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMr.tISSARIAT

énoncer rexercice, le chapitre et rarticle sur lequel t lées en fran çais , une traduction sommaire en arabe est faIte,
elle est imputable:
,
§ 5 - Paiement des Dépellses
3' - se renfermer dans les limites des délégations de
Art. 37 - Les ordonnances de paiement ne peuvent
crédits:
f être acquittées qu'après avoir été visées pour paiement sous
4' -- être appuyée des pièces qui constatent que so~ e - , sa responsabilité par le defterdar ou comptable central.
~
fet est d'acquitter en tout ou en partIe une dette régulièreJusqu'à nouvel ordre, ce visa n'a d'autres objets que la
ment justifiée,
constatation de l'existence et de la régularité des pièces jusArt, 32. - A titre exceptionnel, ailleurs qu'au siège du tificatives jointes à rordonnalice et que l'inscription s'il y a
Gouvernement central, certaines dépenses de matériel urgen- lieu de la mention des oppositions, saisies-arrêts, cessions,
tes pourront être payées en l'absence d'ordonna~ce. de pale- délégations ou transports avec l'indication des sommes à rement, provisoirement et sous réserve de régulansatlOll ulté- tenir, cédées, déléguées ou transportées, sur le montant de
rieure par le service ordonnateur. Des réglements locaux les l'ordonnance.
détermineront et en fixeront les règles.
Le comptable central étant le seul comptable du Trésor
Dans les localités éloignées le même principe pourra ê- en ce qui concerne les dépenses budgétaires, les oppositions,
tre également appliqué à certaines dépenses de personnel.
saisies-arrêts, cessions, délégations ou transports ne sont
Art. 33. - L'ordonnateur peut allouer à des régisseurs signifiés valablement qu'entre ses mains.
Dès réception des ordonnances de paiement qui lui sont
des ~\'a,lces pour le paiement de certaines dép ens~s qui en
raison cie leur urgence ne peuvent être payées dIrectement transmises pour visa, le comptable central, après les avoir
par le Trésor aux ayants-droit.
revêt ues de son «vu bon à payer» sous réserve de l'apposiDes arrêtés et réglèments locaux éta,bliront .les co~di: tion des mentions prévues ci-dessus, les inscrit à un carnet
tions dans lesquelles ces avances doivent etre Justifiées, alOs~ présentant, par article, la date, le numéro et le montant des
que le nom des régisseurs et le montant des avances qUI ordonnances. ainsi que la désignation des bénéficiaires, et
pourront leur être faites.
les retourne à l'ordonnateur, en retenant les pièces justificaArt. 34.- Encas de perte d'une ordonnance, il en est dé- tives a nnexées qu'il joint aux ordonnances après leur paielivré un duplicata sur la déclaration motivée de la partie inté- ment. Le carnet ci-dessus comporte éga lement une colonne
ressée et d'après l'attestation écrite du defterdar ou compta- pour l'inscription de la mention des paiement s effectués.
ble central portant que J'ordonnance n'a pas été acquittée
Art. 38 - Les ordonnances de paiement, après visa
par lui, ni pour sen compte par aucun autre comptable con- par le comptable central, sont retournées par lui au Direccourant au service des paiements.
teur ou Chef du Service des finances, à qui il appartient de
Des copies certifiées de la déclaration de perte et de l'at- les faire tenir aux intéressés.
Elles sont payables, soit à !a .caisse du comptable centestation de non paiement sont retenues par l'ordonnateur
pour sa décharge; les originaux sont joints au duplicata de tral, SOIt pour le compte de celu~-Cl. à toute autre caIsse .P~blique de sandjak ou de caza, alOSI que, dans les localttes
1· 'd
01 onnance.
1 ou. n,eXIste
.
1 à t ou t b UI.eau
..
.
t'fi
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d
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s
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pas d e 010 hasse b"jlOU d e mu d'Irma,
Art. 35 . - Les pleces JUs 1 Ica Ives es epens
d
t
t d télé' h
.
. - d' apres
. 1es bases SUI. van tes:
es pos es e es
g l ap es.
..
..
determmees
A - Pour les dépenses de personnel (soldes, traitements,
Art. 39 - . Le compt~ble payeur dOit eXIger que le ver~;
salaires indemnités. vacations et secours):
table. ayant-drOIt date et sIgne, en sa · présence, son acqu.l
.'
,.
. "f
1
d
l'
sur lordonna nce de paIement; la qUIttan ce ne dOIt contemr
etats d effectif ou nomlllatl s. énonçant e gra . e ou . em- ni restrictions ni réserves.
ploi, la position de présence ou d absence, le servIce faIt , la
..
."
àurée du service, la som me due en vertu des règlements, arSI la parite prenante a SIgné d avance 1ordonnance et ne
rêtés et décisions:
1 se présente pas en personne à la caisse elle doit accréditer
B - Pour les dépenses de matériel (achats et loyers d'im- ou faire accrédiler par l'or~onnateur auprès de cette ca.isse I.e
meubles et d'effets mobiliers achat de denrées et matières porteur qUI appUIe de sa sIgnature, en ladIte quahté, 1acqUIt
travaux de construction, d'entretien et de réparation d'effet~ du titulaire.
mobiliers, frais de procédure, primes, subventions, bourses,
Lorsque la quittance est produite séparément, soit qu'eldépenses diverses, etc.):
le doive être extraite d'un registre à souche ou à talon, soit
1'. -- copies ou extraits dûment certifiés des arrêtés ou
qu'elle se trouve au pied des factures, mémoires ou contrats,
décisions, des contrats de vente, soumissions et procés-ver- l'ordonnance n'en doit pas moins être quittancée pour ordre
baux d'ad judication, des baux, conventions et marchés:
la décharge du Trésor ne pouvant être séparée de l'ordonnan2' - décomptes de livraisons, de règlements et de liquicement qui a ouvert le droit.
Les états de solde des sous-officiers et hommes de la
dations énonçant le service fait et la somme due pour acompte ou pour solde.
gendarmerie et des formations militaires locales doivent être
En cas d'ordonnancement par acomptes, il est produit à acquittés par les commandants des compagnies, sections ou
l'appui de la première ordonnance les pièces établissant le pelotons.
droit du créancier à cet acompte; pour les acomptes subséSi la partie prenante a constitué un mandataire, si elle
quents, les ordonnances rappellent les justifications déjà a cédé ou délégué ses droits, ou si elle est décédée, le paieproduites et les ordonnances antérieures, sa uf production s'il ment ne peut être effectué qu'aux ayants-droit désignés par
ya lieu de nouveaux décomptes.
le defterdar ou comptable central sur l'ordonnance, sous sa
1
Art. 36 - Les pièces justificatives à produire à l'appui responsabilité, au vu des procurations, actes de procédure \
des dépenses, de même que les ordonnances de paiement, ou actes d'hérédité, qu'il lui appartient dese faire représenter
doivent être libellées en français ou en arabe; lorsqu'elles d'après les règles de droit commun admises par la législasont en arabe, une traduction française sommaire, compor- tion locale ou cell e du pays où ils ont été dressés et qu'il est
tant l'indication des noms et qualités du bénéficiaire, la na- autorisé à conserver. Si la somme à payer à des héritiers ne
ture de la dépense, la somme totale due, e~t inscrite et certi- dépasse pas 2000 piastres syriennes, le paiement peut avoir
[iée par le liquidateur sur les dites pièces ou par l'ordonna- lieu sur la production d'un simple certificat, administratif ou
eur sur les ordonnances; inversement lorsqu'elles sont libel- notarié, énonçant les ayants-droit, sans autres justifications:
20 _

•

f

-

le paiement peut être effectué à un seul bénéficiaire, s'il consent à se porterfort pour ses co-héritiers.
Art. 40. - Si la partie prenante est illettrée, ou ne
peut si?ner, la déclaration en est faite au comptable, qui la
transcnt sur l'ordonnance, la signe et la fait signer par deux
témoins présents au paiement, pour toutes les sommes qui
n'excèdent pas 2.000 piastres syriennes.
Il doit être exigé une quittance administr-ative ou notariée pour les paiements au-dessus de 2.000 piastres syriennes, excepté pour les allocations de secours à l'égard desquelles la preuve testimoniale est admise sans limitation de
somme.

Si l'impossibilité de fournir une quittance administrative ou notariée est établie, le paiement a lieu en présence de
deux témoins, qui signent avec le comptable la déclaration
faite par la partie.
Art. 41. - Sont prescrites et définitivement éteintes
au profit du Trésor, toutes les créances dont le règlement
n'aurait pas, sans excuse valable, été réclamé par écrit avant
la clôture du quatrième exercice qui suit celui a uquel elle
se rapporte.
Les dispositions de J'alinéa précédent ne sont pas applicables aux créances dont J'ordonnancement et le paiement
n'ont pu être effectués dans le délai prescrit, par le tait de
l'Administration ou par suite d'actions judiciaires.

§ 6-

-

Réintégratioll de Crédits.

Art. 42. - Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un
des articles du budget le monta nt des sommes remboursées,
soit par des particuliers, soit par d'autres Services, sur les
paiements effectués, le liquidateur en dresse un état détaillé
qu'il transmet au Directeur ou Chef du Service des finances.
,
Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice, chapitre et article, et
il indique la date et le numéro des mandats slIr lesquels
portent les annulations.
Art. 43. - Lorsqu'une dépense a reçu une imputation
qui ne peut être régulièrement maintenue, il est remis au
defterdar ou comptable central, par l'ordonnateur, un certificat de réimputation au moyen duquel le comptable central
augmente la dépense d'un article et atténue d'une somme
égale celle d'un autre article. Ce certificat est réuni aux pièces
justificatives du compte du comptable central.
Lorsqu'une dépense régulièrement imputée par l'ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable
central , celui-ci établit un certificat de faux classement dont
il fait emploi de la manière qui vient d'être indiquée pour le
certificat de réimputation.
Art. 44. - Au vu des pièces justificatives mention nées
aux deux articles précédents, le defterdar ou comptable centraI constate dans sa comptabilité les modifications nécessaires; il en donne immédiatement avis au Directeur ou
Chef du Service des fin ances.
Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels
les dépenses annulées avaient été originairement imputées
redeviennent disponibles.
Les opérations spécifiées au présent article et aux deux
articles précédents s'effectuent tant sur la gestion expirée
jusqu'au 15 mars de l'an née suivante que sur la gestion courante.

§ 7 - Dépenses des exercices clos
Art. 45. - Les dépenses à imputer à ce titre comprennent:
a) les créances sur le Trésor appartenant à un exercice
clôturé et non encore atteintes par la prescription ou la déchéance, qui n'ont pas fait robjet d'ordonnances de paie-

39

ment au titre de leur exercice d'origine. Lorsque des dépense5 de cette catégorie se révèlent, il est procédé, dans les
formes prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus, sùr la " réserve pour imprévus n, à un prélèvement de la somme nécessaire qui est portée au chapitre spécial ouvert à cet effet
au budget, et sur laquelle est émise une ordonnance de paiement; ces deux opérations s'effectuent jusqu'à la clôture de
la période d'ordonnancement;
b) le montant des ordonnances de paiement émises
sur les crédits. ordinaires de l'exercice précédent, et non présentées a u paIement avant la clôture dudit exercice, ainsi
que le montant des ordonnances délivrées au cours du même exercice au titre des dépenses des exercices clos par
appUcation du p~ragraphe précédent et ,non payées avant le
31 JanvIer. Les dItes ordonnances font 1objet d'un état des
restes à payer de l'exercice, dressé le 15 février au plus tard
par le de~terdar ou comptable central et transmis p"r lui,
avec les. pIèces des dépenses afférentes, au Directeur 011 Chef
du ServIce des finances, lequel , après vérification, le relourne au comptable central avec l'autorisation d'en porter en
dépense le montant. Le comptable central justifie la dtpense
dans sa com ptabIlité par la production de l'autorisation susvisée et de b quittance à souche de la recette dll mêm e
mo.ntant qu'il effectue séance tenante à un compte de trésorene IIllttulé « restes à payer des exercices clos» et Sur lequel il paie les ordonnances de paiement tombées' en exercic~s clos )usqu'à l'accomplissement du délai de prescri ption.
SI le paIement de certaines des ordonnances appliquées au
compte des restes à payer n'est pas réclamé avant l'expiration dudit délai, leur montant est porté en dépense à ce
compte et repris en recette a u titre des produits divers" aut~~s recettes à divers titres» ; en ce cas la dépense est justIfIée par la quittance de la recette correspondante.

TiTRE 5
RtGLEHENT DU BUDGET

Art. 4 6 . - Le règlement provi soire du budjet a lieu
dans le courant du mois de juillet qui suit la clôture de
l'exercice .
Il n'suIte d'un arrêté approuvé par le Haut-Commissaire et pris au vu du compte établi par le Directeur ou Chef
du Servi.ce des finances dans les conditions prévues à l'article 48 CI-après : p~éa~ableme~t à cet arrêté le dit compte est
examlllé et d,scute s Il y a heu dans les conditions fixées
par les arrêtés portant organisa tic n de chacun des Gom-ernements.
Art. 47· - Les crédits ou portions de crédits qui n'oht
pas été employés à la clôture de l'exercice, soit par des
paiements effectifs, soit par le montant de l'autorisation donnée" conformément aux dispositions du dernier paragraphe
de 1article .f5 CI-dessus, pour permettre le paiement ulténeur, sur un compte de trésorerie, des ordonnances non
acq uittées à la clôture de l'exercice, sont annulés par l'arrêté
de règlement provisoire.
Ar!. 48. :- .Le compte d'exercice, au vu duquel le règlement prOVISOIre du budget est prononcé. est dressé par
!e ,?irecteur ou Chef du Service des finances, d'après les
IIld,calrons des documents tenus par lui en exécution de
l'article 52 ci· après et des comptes d'exercice des comptables prévus aux articles 55, 56 t t 57; il comporte:
1°. - un tableau taisant ressortir dans des colonnes
distinctes par chapitre et article des recettes budgétaires :
les prévisions du budget;

�-to

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

les droits acquis au Trésor, autrement dit les droits 1 fait pa,:,enir au Haut-Commissaire, le dern.ier jour du mois
1 de févner au. ~Ius tard, un compte de gestion. dreisé au Vil
constatés à la charge des redevables;
d
'
aleur
ou
prescn'tes
.
des comptabIlItés
des dIvers
compta.
1es sommes a mIses en non-v
.
d'
d'f du mOIs de. décembre
é
. 1 d'
bles Irects u résor, et qUI pr sente, par artlc e opérales recouvrements effectués:
tions budgétaires et par nature d'opérations de trésorerie:
les restes à recouvrer;
Le détail des recettes budgétaires réalisées du 1er jan2. - un tableau présentant pour les dépenses budgé- vier au 3\ décembre tant au titre de l'exercice précédent qu'taires. dans des colonnes distinctes, par chapitre et alticle: au titre de l'exercice en cours, ainsi que des recettes de tréI~s crédits résultant, soit du budget, soit de virements sorerie effectuées pendant la même période:
effectués dans les conditions tracées aux articles 10 et Il ciLe détail des paiements budgétaires et de trésorerie
dessus, soit enfin de prélèvements sur la réserve pour im- effectués pendant la même période.
Pré\'us :
Le dit compte fait ressortir la situation générale de la
les dépenses liquidées;
trésorerie au 31 décembre dans lin tableau comportant les
les paiements effectués:
énonciations suivantes:
3. - un tableau présentant la I:alance pour l'exercice
1. - le totalde l'encaisse chez les divers comptables au
jler janvier précédent;
des recettes sur les dépenses;
4· - une situation des réserves du Trésor;
2. - le rappel des totaux des recettes budgétaires et de
5. - en annexe, un tableau, par article de l'origine des trésorerie, réalisées du 1er janvier au 31 décembre :
'
crédits,
3. - le total formé des deux premiers éléments;
An, -tg. - L'a rrêté de règlement définitif intervient
4. - le rappel des dépenses budgétaires et de trésoreaprès le jugement des comptes qui est rendu dans des con- rie acquittées depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre;
ditiolls qui feront l'objet de dispositions spéciales.
5. - la diff~rence entre les deux derniers éléments. qui
.--constitue le total des soldes en caisse au 31 décembre chez
les divers comptables;
TITRE 6
Enfin deux tableaux présentant la situation d'ensemble
des dépôts et consignations restant à rembourser au 31 décembre et celle des avances restant à recouvrer ou à régulaRÉSERVES DU BUDGET
riser à ladite date.
Art. 50, - Les excédents de recettes que le règlement
Ar!. 54. - Les comptables directs du Trésor SQnt;
provisQire lait ressortir sont affectés, par l'arrêté de règleLe defterdar ou comptable central ;
ment, à un fonds dit « des exœdents disponibles »,
Les mohassebjis et les mudirmals, comptables des,
Le fonds des excédents disponibles est destiné à iaire sandjaks et des cazas, aya nt les uns et les autres les mêmes
face aux prélèl'ements à effectuer en cours d'exercice dans attributions;
les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus ,
le receveur principal des postes et des télégraphes, charArt. 51. - Dès que l'équilibre des budgets des Gou- gé de centraliser les écritures comptables des receveurs parvernements sera définitive ment assuré, il sera prélevé en une ticuliers de son Service.
ou plusieurs a nnées, sur le fonds des excédents disponibles,
Ar!. 55. - Le Jefterdar ou comptable central fournit au
les sommes nécessaires à la constitution d'un fonds de réDirecteur
ou Chef du Service des finances:
sen'e, destiné à parer à des circonstances exceptionnelles et
le
5
de
chaque moi s, lin bordereau de ses opérations de
dont le montant sera fixé à une somme invariable pour charecettes
et
de
dépenses budgétaires et à titre d'opérations de
que Goul'ernement ; des arrêtés spéciaux détermineront, le
trésorerie,
consommées
penda nt le mois précédent sur l'exmoment venu, ce montant ainsi que le mode de fonctionneercice
en
cours,
ain
si
que
su r l'exercice précédent pendant
ment des fonds de résen·e.
1 la période co mplémentaire telle qu'elle est déterminée à l'article 2 ; ledit bordereau est appuyé des pièces justificatives
TITRE Î
des dépenses budgétaires et hors budget;
le 1:' janvier au plus tard, un relevé des dépôts et consignations restant à rembourser au 31 décembre et un releCOMPTABlllTÉ DU BUDGET
vé des avances restant à recouvrer ou à régulariser à la même date ,le 15 février, l'état des ordonnances de paiement émiArt, 52. - En vue de l'exercice de sa surveillance sur
ses
au
cou rs de l'exercice et non présentées au paiement
les comptables et de l'établissement du compte prévu à l'aravant le 31 janvier;
ticle 48, le Directeur ou Chef du Service des finances tient
le 15 ma rs, au plus tard , un cpmpte d'exercice présencomptabilité des rôles et autres titres de perception émis par
tant
par
articl e :
lui.
A) recettes budgétaires ;
Il tient en outre:
1. - le total des droits et produits constatés, aussi bien
1. - un registre sur lequel sont reportées, suivant les
divisions du budget, par article, toutes les opérations con- ceux rèportés des exercices antérieurs que ceux constatés
pour la première fois au co urs de l'exercice ;
cernant la fixation et la délégation des crédits, et le manda2, - le montant des sommes admises en non va leur ou
tement des dépenses;
prescrites;
2. - un second registre où sont inscrites, par ordre de
3. - le monta nt des recouvrements effectués jusq u'au 31
numéro, les ordonnances de paiement émises,
décembre, et s'il y a lieu, jusqu'au dernier jour du mois de
Art. 53. - Indépendamment du compte d'exercice pré- février en ce qui concerne la reprise des sommes recouvrées
vu à l'article 48, et qui s'applique aux opérations budgétai- avant le 31 décembre par des collecteurs ou des Budgets anres, le Directeur ou Chef du Service des finances établit et nexes ;

I

•

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

1

-

-'

4· - le montant des restes à recouvrer;
B) dépenses budgétaires
J. - le total des dépenses acquittées pendant les douze
premiers ,mois de l'exercice, non compris la dépense d'ordre
effectuée après la clôture de l'exercice précédent pour verseI!lent au fonds des excédents disponibles du solde laissé par
cet exercice;
2.- le tota l de celles payées pendant le mois de janvier, période complémentaire de l'exercice, ainsi que de
la dépense d'ordre eftectuée en exécution des prescriptions
de l'article 45 ci-dessus pour permettre l'acquittement sur un
compte de trésorerie des ordonnances non payées au 31 janvier;
3. - le total général des dépenses acquittées au cours
de l'exercice,
Le compte d·exercice est appuyé:
1. - d'un état détaillé des sommes admises en non· valeurs par décisions spéciales et de celles atteintes par la prescription quinquennale; à cet état sont joints, selon le cas,
les décisions s péciales ou des certificats de double emploi ,
de di sparition, d'indigence, etc., de nature à établir l'impossibilité oü le comptable s'est trouvé de recouvrer les sommes prescrites:
2, - d'un état détaillé des restes à recouvrer.
Art. 56. - Les mohassebjis et les mudirmals établissent et adre~sent au Directeur ou Chef du Service des finances, dan s les conditions précisées à l'a rticle précédent ;
le 5 de chaque mois, le même bordereau que le comptable central de leurs opérations de recettes et de dépenses
du mois précédent, avec cette seule différence qu'il ne comprend en dépense que des opérations de trésorerie ; ledit
bordereau appuyé des pièces justificatives des dépenses de
cette nature ;

4t

Il en centralise les résultats. Les énonciations des bordereaux du mois de décembre, ainsi que les relevés des dépôts et consignations et des avances à lui remis, lui servent
à ét~blir !e compte ~e ge~tion prévu à l'article 53 ; le compte d exeTCIce, dont 1établIssement est prescrit par l'article
48, est dressé tant au vu des écritures tenues par lui en exécution de l'article 52 que d'après l'état des ordonnances non
présentées au paiement remis le 15 février parle comptable
central et d'après les énonciations des comptes à lui fournis
le 15 mars par application des dispositions des articles 55
56 et 57·
'
,Art. 5~ - Après vérification des comptabilités à lui prodUites, le Directeur ou Chef du Service des finances établit:
mensuellement, un relevé général, par chapitre et par
nature, des recettes et des dépenses pendant le mois précé1 dent ;
,
'
en fin d année, le compte général prévu à l'article 53
destiné à faire ~e~sortir toutes les opérations relatives au 4'ecou~re~ent et a.l emplOI des denIers du Trésor et présentant
la SItuatIOn détaIllée de tous les ~ervlces de recette etde dépense bu~gétalres et de trésorene, au commencement et à
la fin de 1année;
_
en fin d'exercice, le compte spécial dudit exercice destiné à appuyer suivant le vœu de l'article 46 le règl~ment
provisoire du budget.
TITRE 8
ATTRIBUTIONS DES COMPTABLES

§

Defterdar ou comp/able cen/ral
le 15 janvier, les relevés des dépôts et consignations et
.Art, 60. - Indépe~damment des contrôles, perceptions,
enc~lssements.et opéra.tlOns directes qui luisont confiées par
des avances non apurés au 31 décembre;
le 15 mars, le compte d'exercice prév u à l'article précé- la reglementatton el! vlgneur, le comptable central reçoit les
dent et ses a nnexes, étant entendu que ce comple ne com- versements d'excédents d'encaisse des mohassebjis, mudirporte que des recettes budgétaires.
mals et receveurs des postes et des télégraphes.
Art. 57. - Le receveur princi pal des postes et des téA lui seul incombe la comptabilité des dépenses budgélégra ph es vérifie, sous sa responsabilité, et centralise les taires dont il assure le paiement soit directement, soit par
écritures des receveurs particuliers, le tout suivant les ré- l'intermédiaire des autres comptables, lesquels versent conglements intérieurs propres à ce Service.
tre récépissé de leur montant les ordonnances de paiement
Il étab li t et adresse a u Direct eur ou Chef du Service des acquittées par leu rs caisses.
fin a nces:
Il fournit des fonds de subvention aux autr~s comptale 25 de ·chaque mois, un bordereau des opérations des bles, et il assure le service des mouvements de fonds d'a près
recettes budgétaires et à titre d'opération s de trésorerie, ain- les ordres du Directeur ou Chef du Service des finances ,
si que des dépenses à titre d'opérat ion s de trésorerie. con- , . Art. 61. - Le ~def~erdar ou comptable centra l ne peut,
sommées pendant le mois précédent tant par lui·même que a defaut dune autonsat lon expresse ou spéciale du Directeur
par les receveurs particuliers ; ledit borderau a ppuyé des piè- ou Chef du Service d~s finances, faire des deniers de sa caisces justificatives des dépen ses à titre d'opérations de tréso- se , même à cha,rge de, recouvrement ou de régularisation,
1 a ucune avance SI elle n a été prévue par la nomenclature arreri e ;
le 5 février a u plus tard , un re levé des dépôts et con- rêtée par le Directeur ou Chef du Service des finances.
Il est disrensé de rapporter à l'appui de sa comptabilisigna tions restant à rembourser au 31 décembre et un rele- 1
vé des avances restant à recouvrer ou à régu lari'er à la mê- té la justification de ses dépenses à titre d'avances ; mais il
me date, tant à la recette principale que dans les recettes doit, le 31 décembre, etablir sous sa responsabilité, les cauparticulières;
ses qui se sont opposées au recouvrement ou à la régularile 15 mars au plus tard , un compte d'exercice s'ap pli- sation des avances sub istant encore à cette date.
. q.uant aux recettes budgétaires eff'ectuée~ par la recette. prinArt. ti2. - Les écritures du defterdar\&gt;u comptable cenCI pale et le recettes parhc~llIères, établI dans les conditions
tral sont tenues en partie simple. Elles se composent, indéet les formes IIldlquées .) 1artIcle 56.: ce ~ompte est appuyé pendamment des rôles, titres de perception, registres de
droits constatés, d'un registre à souche des recettes, de feuildes annexes également prévues au dit arhcle.
Art. 58.-Le Directeur ou Chef du Service des finances les de dépouillement des recettes. d'un registre des dép encontrôle les bordereaux mensuels et les comptes d'exercice ses, du carnet d'émission et de paiement des ordonnances
du defterdar ou cOlllptable central, des mohassebjis et du carnet où sont in scrites les significations d'oppositions:
mudirmals et du receveur principal des postes et des télé- saisies-ar;êts, cessions, délégati?ns .ou transferts, de regisgraphes,
tres relattfs aux dépôts et consIgnatIOns et aux avances .

...

1 -

�-

BULLETIN ~tENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

§2

-

Mohassebjis el Mudirmals

Art. 63. - Les mohassebjis et mudirmals effectuent,
sur leur responsabilité personnelle, soit directement, soit
par lïntermédiaire de percepteurs, le .recouvre.ment des
droits, produits et revenus dont la percephon leur lDcombe.
Art. 64. - En dehors des recettes budgétaires dont ils
sont chargés, les mohassebjis et mudirmals effectuent des recettes et des dépenses de trésorerie.
Ils peuvent effectuer, des deniers de leurs caisses, des
avances à charge de recouvrement ou de régularisation,
mais seulement pour les objets limitativement prévus par le
Directeur ou Chef du Service des finances, ou spécialement
autorisés par lui.
Ils sont, en principe, dispensés de rapporter la justification de leurs avances, mais ils doivent assurer aussi rapidement que possible le recouvrement de ces avances, et le 31
décembre. établir sous leur responsabilité, les moHfs pour
lesquels les avances restant à recouvrer ou à régulariser à
cette date subsistent encore.
Art. 65. - Les mohassebjis et les mudirmals ne font
aucune dépense budgétaire .
Les paiements de l'espèce qu'ils effectuent le sont pour
le compte du defterdar ou comptable central auquel ils adressent les ordonnances desdits paiements contre récépissé de
leur montant.
Art. 66. - Les écritures des mohassebjis et des mudirmals sont celles prévues à l'article 62, exception faite du
carnet d'émission d'ordonnances de paiement et du carnet
d'oppositions, saisies·arrêts, etc ...

§ 3 - Receveurs des postes k des télégraphes

justifié, dans la forme et devant l'autorité compétente, d'une
expédition de l'acte de sa prestation de serment et de la
constitution du cautionnement que comportent les fonctions
auxquelles il a été nommé,
Art. 69. - Sous réserve des nécessités de l'organisation
des postes et des télégraphes, tout compt-lbl e eû deniers ne
doit avoir qu'une caisse, dans laquelle sont réunis tous les
fonds appartenant à ses divers Services. Il est responsable
des deniers publics qui y sont déposés.
Art. 70. - Tout versement ou envoi, soit en numéraire,
soit en ordonnances de paiement ou aut res valeurs, fait à la
caisse d'un comptable par un autre comptable, pour un Service public, donne lieu à la délivrance immédiat .. d'un récépissé.
Art. 71. - Les débits constatés à la charge des comptables sont arrêtés, selon le cas, par le Directeur ou Chef
du Service des finances, ou par le Chef du Service des postes et des télégraphes.
L'arrêté de débet dispose s'il doit être exigé des intérêts au profit du Trésor et à pa,tir de quelle date.
Art. 72. - La gestion em brasse l'ensemble des actes
d'un comptable, soit pendant une a nnée, soit pendant la durée de ses fonctions; elle comprend, en même temps' que
les opérations qui se règlent par l'exercice, celles qui s'effectuent par des services de trésorerie ou par des services spéciaux.
Art. 73. -- Chaque comptable n'est responsable que de
sa gestion )Jersonnelle; mais en cas de changement en cours
d'a nnée les comptes du titulaire présentent les résultats de
la gestion de ses prédécesseurs en même temps que ceux
de la gestion propre, la responsabilité de chacun étant déterminée par les comptes rendus en cas de mutation par le
comptable sortant au comptable entrant.

Art. 67 . _ Le receveur principal et les receveurs particu liers des postes et des télégraphes sont c b argés d II recouvrement des produits budgétaires dont la perception inCes derniers comptes doivent présenter :
1° --la situation du comptable au 1' " janvier ou au
combe à ce Service, et d'opérations de trésorerie.
Ils versent les excédents de produits de leur Service commencement de sa gestion pendant l'année courante;
2° -' les recettes et les dépenses de toute nature effecau defterdar ou comptable central, ou aux mohassebjis et
mudirrnals.
tuées dans le cours de cette gestion:
Ils reçoivent du comptable central, ou des mohassebjis
3° -- la situation du comptable à la fin de sa gestion .
et mudirmals, mais sur demande de leur chef de Service au
Art, 74. -- Le contrôle du Directeur ou Chef du Service
Directeur ou Chef du Service des finances , des fonds de des finances s'exerce par l'intermédiaire des in specteurs ou
subvention.
contrôleurs attachés au service central, ou de tous autres
Dans les localités où n'existe pas de mohassebji ou de agents porteurs d'ordres de service émanant de lui.
mudirmal, les receveurs particuliers des postes et des téléLes inspecteurs, contrôleurs ou agents désignés procégrapbes acquittent les ordon nances de paiement pour le ·dent à ce contrôle par le visa du registre à souche et du recompte de comptable central auquel ils les adressent dans gistre des dépenses, la vérification de la caisse, l'appel des
les conditions prévues à l'article 65.
pièces justificatives et des divers éléments de la complabiliLes receveurs particuliers des postes et des télégra- té et par tQus autres rapprochements et vérifications qu'ils
phes fournissent une comptabilité mensuelle au receveur jugent utiles .
p:i.ncipal qui rattache leurs o~érations à sa propre compta- (
Le contrôle du C hef du Service des postes et des tél éb~hté afin de ne prése~ter qu un seul comp:e mensuel et 1 graphes sur ses comptab les s'o père par ses inspecteurs ou
1 autres agen ts désignés à cet effet qui exercent leurs
investid exerCIce pour le Service des postes et des telégraphcs.
Les comptes, ainsi que les pièces les app uyant et les gations sui vant les règles propres à ce Service.
relevés des dépôts et consignations et des avances, présenArt. 75. -- Lorsque des irrégul arités so nt constatées
tés par le receveur principal sont transmis au Directeur ou dans le service d'un comptable &lt;ous ses ordres, le Directeur
Chef du Service des finances par le Chef du Service des ou Chef du Service des finances provoque envers lui les
postes et des télégraphes qui les vérifie et exerce à l'égard mesures prescrites par la réglementation en vigueur. Il est
des divers comptables sous ses ordres, en matière de comp- même autorisé à le suspendre immédiatement et à le remtabilité, de contrôle et de caisse, les attributions co nférées placer par un gérant provisoire, en donnant avis de ces dispar le présent arrêté au Directeur ou Chef du Service des positions au Gouverneur ou au Président de la Fédéradon.
finances à l'égard des agents des finances.
Les mesures à prendre dans les mêmes conditions à
l'égard des comptables des postes et des télégraphes ap§ 4 -- Dispositions communes à tous les comptables.
partiennent au Chef de ce Service.
Art. 68. - Aucun titulaire d'un emploi comptable ne
Art. 76. - Sont abrogées toutes dispositions antérieupeut, sauf exceptions autorisées par la règlementation en res contraires à celles du présent arrêté, et notamment l'arvigueur, être installé ni entrer en fonctions qu'après avoir rêté n° 1096 en date du ;, novembre 1921.

BULLETIJII MENSUEL ilES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Le présent arrêté entrera en . vigueur immédiatement,
sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au nouveau mode d'exécution du budget et d'établissement des
. comptes, qui ne seront applicables qu'à partir du 1" janvier
192 4.
Art. 77 .. - Le Secrétaire Général. le Conseiller financier. les Délégués du Haut-Commissaire près la Fédération,
, les Etats du Grand Liban, de Damas, d'Alep, des Alaouites,
du Djebel-Druze, et le Sandjak d'Alexandrette, le Président
de la Fédération, les Gouverneurs des Etats et le Mutessarif d'Alexandrette sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Aley, le 1.6 Octobre 1923
WEYGAND

Arrêté N° 24-(6
modifiant l'exécution comptable du budgel des douanes
pour l'exercice 1924.
Le Général Weygand, Haut-Commissaire de la République française en Syrie et a u Liban;
Vu le décret du Président de la République française
en date du 23 novembre 1920:
Vu l'arrêté N° 1179/8, en date du 31 décembre 19 21 ,
sur la constitution et l'exécution du budget des recettes à répartir et du budget sur fonds de concours ;
Vu l'arrêté N. 1646, en date du 26 octobre 1922, organisant le Service de la Caisse et des monuments de fonds
du budget des recettes à répartir et chargeant de ce Service
la Banque de Syrie;
Attendu que par suite de la distraction du budget des
recettes à répartir de divers Services, ce Budget ne comporte
plus que les opérations propres au Service des Douanes;
Sur le rapport du Conseiller financier;
Sur la proposition du Secrétaire général:
ARRITE

Art. 1. - Les dispositions prévues par l'a rrêté N.
1.646, en date du 26 octobre 1922, pour l'exécution comptable du budget des recettes à répartir, sont modifi ées comme suit en ce qui concerne l'exécution du budget des Douanes pour l'exercice 1924:
1° - Les comptes-courants ouverts dans les écritures
de la Banque de Syrie et du Grand Liban à Beyrouth, sous
les titres «B udget des receltes à répartir sic budgétaire»
et «Budget des recettes à répartir. sic de trésorerie» sont
supprimés.
2' - Il est ouvert dans les écritures de la Banqu e de
Syrie et du Grand Liban un compte · courant intitulé «Budget des douanes, si c de trésorerie».
Au crédit de ce compte figureront les versement faits
pa r des particu Iiers ou des Administrations.
Ces versements seront effectu és sùr l'ordre de recette
s'il s'agit d'opérat ion s budgétaires et sur «O rdres d'encaissement», s'il s'agit d'opérations de trésorerie.
Les ordres de recettes ou d'encaissement seront établis
par l'ordonnateur du budget des douanes - -Toutefois les
versements des recettes du Service des Douanes pourront
être effectu és sur « ordres d'encaissement» établis par les
Directeurs et Chefs de bureau des Douanes et visés par le
représentant de l'Inspection Générale.
Au débit du compte figureront:
Les paiements fait s à des particuliers ou à des Administrations publiques sur « ordonnances de paiement» s'il s'agit d'opérations budgétaires, et sur « ordres de paiement»
pour les opérations de trésorerie.

-Les ordonnances et ordres de paiement seront établis
par l'ordonnateur du budget et visés par l'Agent du Trésor.
Art, 2. - La régularisation des opérations de recettes et de dépenses du Service des Douanes et leur incorporation dans les écritures de l'Ordonnateur et dans celles de
l'Agent du Trésor sera faite mensuellement par ordres
de recette et ordonnances de paiement établis par chapitre
du budget, au nom de l'Agent du Trésor.
Art. 3. - En vue de faciliter les opérations de trésorerie du Service des Douanes et particulièrement le mouvement des consignations, les Directeurs et Chefs des bureaux
des Douanes de Beyrouth, Tripoli , Lattaquié, Damas, Alep
et Alexandrette, sont autorisés à se faire ouvrir chez l'agence de la Banque de Syrie et du Grand Liban dans chacune
de ces villes et sous la rubrique « Dépôts et consignations du
Service des Douanes» un compte courant au crédit duquel
seront versées toutes les sommes encaissées à litre de dépôts
el de consignations, et en général toutes recettes autres que
les recettes budgétaires.
Ces versements, ainsi que les retraits nécessités par les
remboursements, seront effectués sur demande écrite du
Directeur ou Chef du Service des douanes adressée à la Banque. Cette demande devra être revêtue du visa du représentant de l'Inspection Générale pour les versements, et de son
approbation pour les retraits.
La Banque de Syrie et du Grand Liban d'une part et
les fonctionnaires du Service des Douanes titulaires de ces
comptes d'autre part, adresseront mensuellement au Conseiller financier du «aut-Commissariat à Beyrouth, un relevé de toutes les opérations effectuées dans le courant du
mois.
Le relevé adressé par les titulaires des comptes devra
être certifié par le représentant de l'Inspection générale.
Art. 4. - Restent applicables les dispositions de l'arrêté No 1.646, en date du 26 octobre 1922 et du réglement
d'application en date du 30 Novembre 1922, en tant qu'elles
n'ont rien de contraire a u présent arrêté.
Art. 5. -Le Sécrétaire Général, le Conseiller financier
et l'Inspecteur général des Douanes sont cbargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, 19 février 1924
Signé: WEYGAND

Arrêté N° 2458
portant fixation du taux de conversion de certaines
monnaies étrangères pour le calcul du droit
de timbre proportionnel.
Le Général WEYGAND, Haut-Commissaire de la République française en Syrie et au Liban:
Vu le décret du Président de la République française
en date du 23 novembre 1920:
Vu la loi ottomane sur le timbre, en date du 6 février
1321 et notamment l'article 71 de la dite loi;
Vu les arrêtés du 31 mars 1920, n. 129, 9 août 1920,
n. 302, et JI août 1920, n. 339: instituant le régime monétaire dans les territoires de la Syrie et du Liban;
ARRtTE :

Art. 1. - Jusqu'à n~uvelle décision, les taux à appliquer pour la conversion en monnaie syrienne, en ,'ue de la
perception du droit de timbre proportionnel, des monnaies

�«

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

étrangères énoncées dans les actes et écrits as~ujettis à ce 1 ces de la Banque AgricQle dans l'ensemble des Etats de la
dr ,Jit, seront les suivants:
Syrie et du Liban ;
dollar
P.S.
75
Vu l'arrêté nu 2415 du Haut·Commissaire en date du
livre égytienne et livre sterling
375
8 février 19 24, portant règlement des dettes et' créances de
lil're turque or
350
la Banque ottomane dans I"ensemble des Etats de la Syrie
300
et du Liban;
napoléon or
franc suisse
15
Vu l'arrêté n" 280, en date du 10 octobre 1921 et son
peseta espagnole
15
correctif en date du 7 décembre 1 922 du Gouverneur de
franc belge et lire italienne
5
l'Etat de Damas, et l'arrêté nO 4514/ 6888, en date du 20
Les unités de monnaies étrangères non dénommées ci- septembre 1922, du Gouverneur de l'Etat d'Alep, portant
dessus sont converties en monnaie syrienne d'après le cours règlement des dettes et créances dans les Etats ,le Damas
du jour où I"apposition doit être faite et sur la place où elle et d'Alep, et exceptant notamment les deites et créa nces
doit être faite du chèque de banque sur banque fourni sur des Etats :
ARRÊTE:
le pays ,dans la monnaie duquel racte ou écrit est libellé.
Art. 2. - Le Secrétaire général et le Conseiller finanArt. 1. - A l'exception des pensions de retraite, traicier du Haut-Commissariat, les Délégués du Haut-Commis- tements de disponibilité et secours, a insi que des revenus
saire auprès de .Ia Fédération: des Etats du Gr~nd Liban, publics exigibles à quelque titre que ce soit, dont le paied~ Dam~s: du Djebel-Druze, d A!ep et d~s AlaoUites? le ~é- ment ou le recouvrement continuent à êt e régis par les arlegué-adjolllt du H~ut-Comm,ssa,re aupres du sandjak d A- rêtés spéciaux en la matière, les dettes et créances des Etats,
lexandrette, le Préslden~ d~ la Fédération , les Gouverneurs des Municipalités et de la Dette publique ottomane, éch ues
des Etats et le. Mutessanf d Alex~ndre~e sont chargés, cha-I ou non échues, exprimées en monnaie turque, seront sans
cun en ce qUi le concerne, de 1exécution du présent arrêté. aucune distinction converties en monnaie syrienne à raison
de 112 piastres syriennes 50 la livre turque.
Beyrouth, le 23 février 1924
Signé: WEYGAND
Les jugements concernant des dettes et créances des
Etats, des Municipalités et de la Dette publique ottomane,
exprimées en monnaie turque et portant condamnation en
une autre monnaie seront exécutés sur la base du montant
Arrêté N° 2459
originairement exigible en monnaie turque à raison de 112
piastres syriennes 50 la livre turque, conformément aux
portant réglement des del/es et des créances exprimées
dispositions de l'alinéa précédent.
en monnaie turque des Etats de Syrie et du Liban.
Art. 2.- Le présent arrêté est applicable à compter du
jour de sa publication à I"ensemble des pays sous-mandat.
Art. 3. - Le Sécrétaire Général et le Conseiller finanLe Général Weygand, Haut-Commissaire de la Répucier du Haut Commissariat, les Gouverneurs des Etats du
blique française en Syrie et au Liban;
Vu le décret du Président de la République française, Grand Liban et des Alaouites, les Délégués du Haut-Commissaire a uprès de la Fédération et des Etats d'Alep, de
en date du 23 novembre 1920 ;
Vu l'arrêté n' 655 du Haut-Commissaire, en date du Damas et du Djebel Druze, le Délégué-adjoint du Haut21 janvier 1921, portant règlement des dettes et créances Commissaire à Alexandrette. so nt chargés, chac un en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
dans la zone ouest;
Beyrouth, le 23 février 1924
Vu l'arrêté n° 2328 du Haut-Commiss~ire, en date du
Signé : Weygand
10 décembre 1923, portant règlement des dettes et créan-

INSTRUCTION PUBLIQUE
- - .....-

1

Décision N° 2276
-- tP'~(JMl"5' ion N' 2276 du 19 Février 1924, I"autorisation

d'ouverture prévue par l'arrêté No 1007 ÙU 31 Août 19 21
est accordée à l'école mixte dite « Ecole de la Communauté
Arménienne» de Hama dirigée par le Père Korkine Tachajian.

LÉGISLATION &amp; CONTENTIEUX
Décision N' 2274
Le Haut-Commissaire de la République Française en
Syrie et au Liban ,
•
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Vu la loi ottomane du 31 Djem . 1296 modifiée par
la loi du 17 Avril1330,

Vu l'appendice à la loi de 1296 du 2 Septembre 1300,
Vu la Convention de la Compagnie du Port, des Quais
et Entrepôts de Beyrouth,
Vu le plan dressé par la Compagnie du Port des Quais
et Entrepôts de Beyrouth, et portant désignation des travaux à effecteur et des parcelles à exproprier,
Considérant que les travaux projetés sont justifiés par

les besoins de l'extension du commerce et du mouvement
maritime,

Sur la proposition du Secrétaire Cénéral ,
DÉCIDE

Art. 1. - Sont déclarés d'utilité publique les trava ux
d'extension du Port de Beyrouth, conformément aux dis posi·tions des projets présentés le 9 Janvier 1924.
Art. 2. - Les parce lles N' 1 à 6 visées au plan annexé à la présente déci sion se ront expropriées conformément à

la loi du 21 Djem . 1296 s'i1 ne peut en être fait acquisition
amiable.
Art. 3. - Les droits réels ou de jouissance dont il pourra être tenu compte dans la fixation de l'indemnité seront
ceux existant à la date de la présente décision.
Art. 4. - Le Secrétaire Général et le Gouverneur du
Grand Liban sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision .
Beyrouth, le 11 Février 1924.
Signé: WEYGAND
1

PERSONNEL
Arrêté N° 2438

,

~

l Ia Fédération des Etats de Syrie pour y remplir les fonction s de Directeur de l'Office des Postes et des Télégraphes
Par Arrêté N° 2438 du 19 Février 1924 M. M. Fayard de la Syrie.
et Nicolas, Commis des Postes et des Télégraphes à la disposition du Haut-Commissaire de la République Fran çaise en
Arrêté N° 2443
Syrie et au Liban sont affectés le premier à la Recette Principale des Postes et des Télégraphes de la Fédération, en
Par Arrêlé No 2443 du 19 Février 1924 1\1. Bergé, Réqualité de Commis d'Ordre et de co mplabilité, le second à dacteur de l'Administration fran çaise des Postes et des TéLattaquié en qualité de représentant du Directeur des Postes légra phes, mis à la dis position du Haut-Commissaire de la
et Télégraphes de l'Office de Syrie.
République Française en Syrie et a u Liban. est affecté à
rInspection Gép.érale des Postes et des Télégraphes de la
Syrie et du Liban pour y remplir les mêmes fonctions.

Arrêté N° 2439

.,. .

Par Arrêté N° 2439 du 19 Février 1924 M. Robelin,
Eugè ne, Receveur des P. T. T. dop.t r emploi de Conseiller
des Postes à Alexandrette est supprimé, est mis à la dis position du Gouverneur de I"Etat du Grand Liban pour y
remplir les fonction s de Receveur principal de l'Office des
Postes et Télégraph es du Grand Liban.

Arrêté N" 2444
Par Arrêté N" 2444 du 19 Février 1924 M. Aubertin
Eugène, Receveur des P. T. T. dont remploi de Conseiller
à la Direction des Postes et Télégraphes de I"Etat du Grand
Liban est supprimé, est remis à la disposition de son Admini st ratio;l d'origine et placé dans la position d'expectative de
réintégration à compter du jour de son débarquement en
France.

Arrêté N° 2440
Par Arrêté N' 2440 dU19 Février 1924 M. Ha udry
Adrien, Receveur des P. T. T. dont l'emploi de Conseiller
des Postes à Damas est supprimé, est mis à la disposition
du Préside nt de la Fédération des Etats de Syrie pour y
remplir les fonctions de Receveur principal des Postes et
Télégraphes de l'Office de Syrie.

Arrêté N° 2445

1

Arrêté N° 2441
Pa r Arrêté N° 2441 du 19 Fév rier 1924 ~'1. Oudot Agent Mécanicien de l'Administration Française des P. T. T.
est aftecté à la Direction de l'Office des Postes et Tél égraph es de la Fédération des Etats de Syrie. pour y remplir les
mêmes fon ctions. sous l'au torit é du Directeur.
M. Dedien. ouvrier mont eur de l'Administration Française des P. T. T. est affecté à la Direction de l'O ffice des
Postes ct Télégraphes de la Fédération des Etats de Syrie
pour y remplir les fonctions de Chef Surveill ant des lignes
télégraphiques.

Arrêté N° 244 2
Par Arrêté N° 2442 du 19 Février 1924 M. Chabanis,
Inspecteur de l'Administration française des Postes et des
Télégraphes, mis à la disposit ion du Haut-Commissaire .de
la République Française en Syrie et au Liban, est affecte à

1

Par Arrêté N, 2445 du 19 Février 1924 ~1. Cribeillet
François. ex-adjudant-chef détaché à l'Etat Major de I"Artillerie de l'Armée du Levant est nommé dans le Service de
rIn spectio n Générale des Douanes de la Syrie et du Liban.
en qualité de sous-brigadier auxiliaire à compter du 1"
mars 1924.

Arrêté N° 2447
Par Arrêté N° 244ï du 19 Février 1924 un COGgé administratif de qu atre mois est accordé il M. Delcroix Commissaire spé ci~1 du Port à Beyrouth, pour en jouir à Lille.
A I"expiration de son congé. ~1. Delcroix sera, conformémenr à sa demande, rt'mis à la disposition de son Administration d·origine.

Arrêté N. 2448
Par arrêté N" 2.t-l8 du 19 février 1924. M. Milliaod.
Payeur particulier de la Trésorerie d'Algérie, Conseiller Fiuancier de la Délégation du Haut-Commissaire a uprès de
la Fédération Syrienne est remis à la disposition de ~1. le
Ministre des Finances à l'expiration du congé administratif qui lui a été accordé par décision N" 22ï 1.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté N. 2451
Par arrêté N. 2451 du 20 février 1924 M. le lieu tenant de Vaisseau Luriu est chargé provisoirement des
fonctions d'Inspecteur de la Marine Marchande à compter
du 16 février 1924,
- --

1

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N' 1625 du 14 Octobre 1922 portant création d'un Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulman à Damas;
Vu l'arrêté No 1813 du 19 Janvier 1923 relatif au fonctionnement et au personnel de J'Institut:
Sur la proposition du Secrétaire Généra l,

Décision N. 2278

et Télégraphes de l'Office de Syrie.
1 Syrie, en qualité de Commis d'Ordre et de Comptabilité à
b) - un Commis de l'Administration française des Pos-Ila Recette principale des Postes et Télégraphes de la Fédétes et Télégraphes au siège de la Fédération des Etats de ration.

CONTROLE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES

ARRtTE

Par décision N. 2278 du 22 février 1924 la démission
pTésentée par Mme Douetil, dame sténo-dactylographe à :a
Délégation du Haut-Commissaire auprès de la Fédération
des Etats de Syrie est acceptée à compter du 1 er Février 1924.

Décision N. 2279
Par Décision N. 2279 du 22 février 1924 Melle Régine Matalon, est nommée à titre provisoire secrétaire dactylographe auxiliaire à la Délégation du Haut-Commissaire
auprès de la Fédération des Etats de Syrie en remplacement
de Mme Douetil, démissionnaire.

Arrêté N 2460
Q

Par arrêté N. 2460 du 23 février 1924 M. Sige, Jean
ex-adjudant chef de Sécurité au 39ème Régiment d'aviation de l'Armée du Levant est nommé dans le Service de
rInspection Générale des Douanes de la Syrie et du Liban,
en qualité de sous-brigadier auxiliaire, à compter du 1er
mars 1924.

Art 1. - L'Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulman de Damas peut avoir des membres correspondants
en Syrie, en France et à l'Etranger.
Art. 2. - Ces membres correspondants sont nommés
par le Directeur de J'Institut, avec l'agrément du Haut-Commissaire.
Art. 3. - Le Secrétaire Général est chargé de I"exécu tion du présent arrêté.
Beyrouth, le 23 Février 1924
Signé: WEYGAND

Décision N° 2280
Par décision N. 2280 du 23 février 1924 à partir du
18 février 1923, date d'embarquement de Mr Mitliand et
jusqu'à l'arrivée à Damas de M. Houiez désigné pour le
remplacer, M. Joubert, Inspecteur français des services financiers de l'Etat de Damas, est chargé d'assurer par intérim
les fonctions de conseiller financier auprès de la Fédération
Syrienne.

Arrêté N° 2463
Arrêté N° 2461
relatif à /a nomination de membres correspondants
à l'Institut Français d'Archéologie et d'Art
Musulman à Dl/mas

Par Arrêté N° 2463 du 26 Février 1924 M. Payan ,
Capitaine de Port à Beyrouth, est remis à la disposition de
son Administration d'origine.

Arrêté N° 2466

Par Arrêté N° 2466 du 27 Février 1924 M, Tambe Toufi c,
agent de Sûreté Générale à Damas est nommé Commissaire
Le Général Wey~and , Haut-Commissaire de la Républi- de la Brigade de Sûreté Générale de Homs à compter du 15
que Francal,e en Syne et au Liban et Comm an dant en Chef 1 Février 1924, en remplacement de M. NageaI' Théodore
de l'Armée du Levant.
révoqué à la même date.
'

POLICE - SURETÉ GENERALE
Arrêté N° 2450
Par Arrêté N' 2450 du 20 Février 1924 M.

Théodore, Commissaire de la Sû reté Générale à Homs est
Nagear 1 révoq ué à la date du 15 Février 1924.

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES
Arrêté N° 2437
Par Arrêté N° 2437 du 19 Février 1924, l'article 3 de
l'Arrêté ~. 2055 du 23 juillet 1921 est abrogé.
Lui est substitué le texte suivant:

Sont maintenus provisoirement:
a) - un Commis de l'Administration Française des Postes et des Télégraphes au siège du Gouvernement des Ala
ouites en qualité de Représentant du Directeur des Poste

47

•
Arrête N° 2455
.

portallt cOllstitution d'ulle Commissioll de gérance et
.d·admillistratioll des biens, droits et intérêts cOllstituantles
dotatiolls du Herljaz . -Le Général WEYGAND, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre 1920 du Président de la
République Française,
Vu les in stru ctions de Monsieur le Président du Conseil , Ministre des Affaires Etrangères,
Vu la co nvention en date du 22 Février 1624 réglant
les conditions dans lesquelles la gérance de l'exploitation du
Chemin de fer du Hedjaz est confiée à la Société DamasHama et Prolongement,
Vu la déclaration franco-britannique de Lausanne du
27 Janvier 1923,
S u l' la proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat
ARRÈTE

Art. 5. - Provisoirement la Commission ne pourra faire aucun acte de gestion, d'administration ou de disposition
sa ns avoir obtenu l'autorisation du Haut-Commissaire, à l'ex1ception :
- des baux d'immeubles inférieurs à trois ans.
_ des actions en justice, des transactions lorsque l'intérêt en cause est inférieur à 500 L. S.,
- des traités et marchés relatifs à l'entretien des biens
ou en remplacement d'objets mobiliers lorsque la dépense à
effectuer est inférieure à 250 L. S.,
Art. 6. - Les sommes à recouvrer sur les débiteurs du
chemin de fer du Hedja z pour achat, location, usage, emprise ou tout autre motif, de biens, droits et intérêts constituant
la dotation du chemin de fer du Hedjaz seront versées directement par ces débiteurs à la Banque de Syrie, qui ouvrira un Compte Spécial à cet effet.
La quittance délivrée par la Banque de S yrie libérera
seule le débiteur.
Art . 7. - La Commission se réunira à Damas dans un
local mis à sa disposition par la Direction de l'Exploitation
du Chemin de fer du Hedjaz .
Art . 8. -- Le présent arrêté entrera en vigueur à la date (Ju 1er Mars 1924.
Art. 9. -- Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat
est chargé de I"exécution du présent arrêté.
Beyro uth, le 31 Décembre 1923
Signé: WEYGAND

Art. 1. -- La Commission prév ue à l'article VII de la
convention du 22 Février 1924 est composée de huit membres :
1°) Le Conseill er du Haut-Commissariat pour
le Contrôle des Chemins de fer et CompaPrésident
gnies Concessionnaires
Arrêté N° 2456
2') Le Cadi de Damas
Membre
).) Une personnalité musulmane faisant pa rtie de
porlallt entrée en vigueur de la COllvention d'exploitation
l'Administration ac\uelle du Chemin de fer du Hedjaz »
du Chemill de 1er du Hedja::. par la Société Damas-Hama
»
4") Le Chef du Service du Contrô le des Chemins
et Prolongements.
de fer et des Compagnies Concessionnaires
»
Le Général Weygand. Haut-Commissaire de la Répu5'l Le Conseiller Législatif du Ha ut-Commissariat
»
6' Un délégué du Contrôle général des Wakfs musulmans» blique Française en Syrie et au Liban,
T Un haut magistrat mu sulman
Vu le décret du 23 Novembre 1920 du Président de la
8. Un notable de la communauté musulmane de Damas»
République Française,
La nomination et la révocation des membres de cette
Vu les instruction s de Monsieu r le Président du Conseil,
Commission se ra faite pa r décision du Haut-Commissaire. Ministre des Affaires Etrangères,
Vu la Convention en date du 22 Février 1924 réglant les
Art. 2. .- La perso nn alité musulma ne faisant partie de
l'Adminislration actuell e du Chemin de fer du Hedjaz sera conditions dans lesquelles la gérence de I"exploitation du
Administrateur - Délégué et sera chargée de l'exécution des Chemin de fer du Hedjaz est confiée à la Société Damas-Hama et Prolongements,
décisions de cette Comm ission .
Vu la déclaration franco-britannique de Lausanne du 27
Art. 3. -- Les membres de la Commission autres que
Janvier
1923,
le Délégué ne toucheront aucun émolûment ; il s pourront reSur
la proposition du Secrétaire Général do Haut-Comcevoir toutefois des indemnités de déplacement et des frais
missariat.
de mi ssion.
ARRÊTE
Art. 4. -- La Commission devra, dans le plus bref délai établir un inventaire de tou s les droits, biens et inArt. 1 --: La Conv~ntion. ré~lant les conditions dans lesté:êts qui constituent la dotation du chemin de fer du quel!es la gerance de 1explOilatlOn du Chemlll de fer du
Hedjaz et faire au Haut·Commissa ire toutes propositions Hedjaz est confiée. à la SOCiété Damas-Ham~ et Prolongeutiles concernant la gestion de chacune des catégories de 1 ments sera exécutive à dater du 1 er Mar 19-4·
.
.
·
d't
.
té
êt
t't
t
cette
dotat'on
Art.
2.
Le
Secrétaire
Général
du
Haut-ComnllSsanat
b lens, roi s ou III r scons 1 uan
1
•
l' , .
d
êé
Des décisions ultérieures détermineront pour chaq ue ca- est chargé de executlOn u présent arr t " .
Beyrou~h, le 22 Fevner 19 2 -1
tégorie le mode de gestion, d'administration, ainsi que les
pouvoirs de la Commission.
Signé: WEYGAND

•

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADI1INISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
gérance des bi ~ ns et dotations du chemin de fer du Hedjaz
les fonctionnaires et personnalités s uiva ntes;
MM. Peyrabon, Conseiller du Ha ut-Commissariat
pour le Contrôle des Chemins de fer et des Stés Concessionnaires
Président
Mohamed Effendi Mahasan, Cadi de Damas
Membre
Yassine bey Hé raqu é, Membre de l'Administration actuelle du Chemin de fer du Hedjaz
»
Vasselet, Chefdu SerI' . du Contrôle des C hemins de fer et des Socié!. Concessionnaires
Nicolas. Conseiller Législatif du HLCommis'.
»
Cheikh Chafik el Malek. Co ntrôleur Gén éral
des Wakfs
»
Djelal Bey Sohoudi, Président de la cour de
cassation de Damas
»
Emir Khaled Abdul Aziz, Notabl e de la
Communauté musulmane de Damas
»
Art. 2. Par application de l'articl e 2 de l'arrêté
n' 2455 du 22 Février 1924 M. Yassine Be)' Héraqué remplira dans la dite commission les fonctions d'Administrateur
Délégué. Il recevra en çonséquence des émoi CIment s qui seront fix és par décision ultérieure.
Ar!. 3. - Le présent a rrêté entrera en vigueur à dater
du '1el' Mars 19 24.
Art. 4. - Le Secrétaire Gén éra l du Haut-Commissariat est chargé de l'exécutio n du présent arrêté,

porlanl nominalion des membres de la Commission
insliluéepar arrêlé 2455 du 22 Février 7924
Le Général WEYGAND, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et a u Liban.
Vu le décret du 23 Novembre 1920 du Président de la
République Française,
Vu les instructions de Monsieur le Président .du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères,
Vu la convention en date du 22 Février 1924 réglant les
conditions dans lesquelles la gérance de l'Exploitation du
Chemin de fer du Hedjaz est confiée à la Société Dans-Hamas
et Prolongements,
Vu la déclaration franco-britannique de Lausanne du
.
27 janvier 1923.
Vu l'arrêté N' 2456 du 22 Février 1924 portant entrée
en vigueur de la Convention du 22 Février 1924.
Vu l'arrêté N' 2455 du 22 Février 1924 portant constitution d'une Commission de géra n ce et d'administration
des biens, droits et intérêts constituant les dotations du Hedjaz.
Sur la. proposition du Secrétaire Général du Haut-Commissariat.
ARRETE

Art.

1 -

Sont nommés membres de la commission de

1

Beyrouth, le 22 Février 1924
Signé: WEYGAND

/'

-

j

�HAUT COMMISSARIAT DE LA RepUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

-BULLETIN
.
O
FFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS

VN AN P. S. 180 LE NUMERO 7.50 P.

Les annonces à insérer so nt reç ues au Bureau de
la Presse du Haut-Commissari at "Grand Sérail »
BEYROUTH

(36 fr.)

s.

pri.T d~ IQ Iig"~: 15 P. S.

Arrêté

N~

2185

1

Organisant la Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle,
Littéraire, Artistique, Musicale, etc.
en Syrie et au Liban .
•

--"",,&amp;0.-,- -

�2

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DV HAVT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSA",R=IA",T=====_

Chapitre Il

Arrêté N° 2385

DEMANDE

ET

DÉLIVRANCE DES BREVETS

portant réglementation des droits de Propriété
Commerciale, et Industriellepourla Syrie et le Liban.

...

Le Général WEYGAND, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu le Décret du Président de la République en date du
23 'ovembre 1920;
\'u l'arrêté 769 organisant la Protection temporaire des
droits de propriété iudustrielleet commerciale des Exposants
à la Foire de Beyrouth:
Vu l'arrêté 863 organisant la protection. tempora.ire des
m3rques de fabrique et de commerce en Syne et au Ilban;
\ u les arrêtés 2044 et 2067 du 19 juillet 1923 portant
création et organisation d'un Office de protection pour les
droits de propriété intellectuelle;
Vü la décision 2166 du 3 Décembre 1923 créant une
Commission chargée d.examiner le p.rojet d'arrêté élaboré
par le Directeur de l'Office de protectIOn:
.. .
Après avoir pris connaissance du resultat des dehberations de cette commission précitée,et
Considérant que les Etats sous-m~ndat ne possèdent
pas de législation sur les droits de prop~lété mtellectuelle en
rapport avec le développement économIque de ces Etats; .
qu'il importe de doter les Territoires sous-mandat FrançaIs
d'une législation en harm~nie. avec celles en usage dans
toutes les autres nations cmllsees ,
que la commission chargée d'examiner le projet qui lui était
présenté l'a approuyéà l'unanimité, sous réserve de qu~lques
modifications de détail, qui ont, d'ailleurs, été apportees au
texte définitif;
Après approbation du Con~eille.r Financier et du Conseiller Législatif du Haut Commlssanat;
Sur proposition du Secrétaire Généra!du Haut-Commissariat:
ARRÊTE :

TITRE 1
lNVENT!O ' S BREVETABLES ET BREVETS
D'INVENTION

Chapitre 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1.- Toute invention industrielle détermine au profit de son auteur un droit d'exploitation exclusif reconnu par
1
un Brevet et soumis aux conditions ci-de~sous énoncées.
Art.-2. Est brevetable la cr~ation de ~out produit indus- 1
triel nouveau, la découverte d un procedé nouveau pour ,
l'obtention d'un produit ou d'un résultat industriel connu,
l'application nouvelle d'un procédé industriel connu.
Art.-3. Ne sont pas brevetables: les combinaisons financières les inventions manifestement contraires il l'ordre public o~ aux bonnes mœurs,les formules etcompositionspharmaceutiques.
Art.-4, La durée de protection assurée par le Brevet est
de quinze ans à dater du moment porté au procès-verbal de
dépôt prévu à l'Art,12,

»

»

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»

»

»

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.,

~

i

Art. 12, Un procès-verbal dressé par le Directeur de
l'Office et signé par lui constate l'heure, le jour de la remise
des pièces ou de leur arrivée et le payement de la taxe, Un e
expédition de ce procès-verbal peut être remise ou envoyée
aU déposant après le versement d'une taxe de dix fran cs
(cinquante Piastres syriennes),
Art. 13, Un délai de huit jours francs partant de la date
portée au procès-verbal est accordé à l'Office pour l'établissement du brevet.
Art. 14, Les brevets dont la demande est régulière sont
délivrés sans garantie d'aucune sorte qua!'t à la réalité, au
mérite ou à la nouveauté de l'invention, non plus qu'à la
fidélité ou à l'exactitude de la description.
Art. 15, Un arrêté du Haut-Commissaire constate la
nYgularité de la demande; annexé à la description et aux dessins originaux remis par le demandeur, il constitue le BREVET,
Une ampliation du brevet ain si défini est remis sans frais al!
demandeur, à l'exception des plans et dessins . Toute nouvelle
expédition de ce document établie à la requète, soit de l'Inventeur, soit de ses aya nt s ca use , entraîne le pa yement préalable d'une taxe de cinqu~nte francs ( deux cent cinquante
Piastres syr.),
Art. 16, L'inventeur ou son représentant peut ex iger
dans la demand e prévue à l'A rt. 5 q u'il soit sursis à la délivrance du brevet. Dans ce cas cette. délivrance n'a ura lieu
qu'un e a nnée a près la date du dépôt, l'inventeur ou son
mandataire conservant cependant le droit de de mander la
délivrance de leur brevet dans le co ura nt de ce délai d'un
an,
Art. 17. - Toutefois, le bénéfice de l'ajournement ne
peut être accordé a ux invention s pour lesquell es il a déjà
été demandé un brevet à l'étranger.
Art.- 18. Toute demande où les prescriptions indiquées
plus haut n'auraient pas été observées sera, s'il ya lieu,
renvoyée au demandeur avec in vitation d'avoir à fo urnir des
pièces régulières . Toutefoi s, les jour et heure de la réception
de ces pièces seront notés par l'Office; si ces documents sont
retournés régularisés dan, un délai de deux mois, c'est à
cette date de réception que le dépôt sera enregistré et le
procès-verbal établLLes demandes q ui n'auraient pas été régularisées dans ce délai de deux m oi ~ seront ann ul ées .
Art. .. 19. Au cas où l'invention serait complexe ou
rentrerait dans les catégories prévues à l'Art.3,le Directeur
de l'Office en donne avis au demandeur et adresse à ce sujet un rapport concIuantau Haut-Commissaire. Le demandeur
bénéficie d'un délai de trente jours à dater de la réception de
l'avis recommandé mentionné plus haut pour présenter se
observations, Le Haut-Commissaire décide de l'acceptation ou
du refus de la demande par un a rrêté pris dans la quinzaine
et restant sans appel.
Art.- 20, Au cas où l'invention aurait été rejetée pour
sa complexité, l'in venteur peut présenter de nouvelles demandes pour chacune des parties de l'invention primitive ou
ou pour l'une d'elles seulement. Le, ou les brevets délivrés
dans ce cas prennent date aux jour et heure. de la demande
rejetée,
Art.-21, En cas de rejet d'une demande, la première
annuité versée reste acquise à l'Office, Par contre, les taxes
jlrofitent en totalité aux Brevets délivrés conformédîspositions de l'Art,20,

Chapitre 111
DES CERTIFICATS D'ADDITION

Art.- 22, Le titulaire d'un brevet, qu'il soit l'inventeur

3

ou l'ayant droit, peut apporter tout changement, toute modification, toute addition à l'invention primiti\'e en accomplissant
les formalités exposées aux Art.5 et SQQ. du présent arrêté, Le procès-verbal de dépôt prévu pour les brevets à l'Art,
12 est dressé de la même manière pour les certificats d'addition, Copie peut en être donnée au demandeur du certificat
d'addition ou à son ayant cause moyennant le payement
d'un droit de dix francs( cinquante piastressyr,),
Art.-23. Les certificats d'addition ont les mêmes effets
que le brevet principal. En cas de plusieurs ayants droit au
brevet principal , le certificat d'addition obtenu par l'un d'entre eux profite à tous indistinctement.
Art ,- 24, Si le perfectionnement inventé porte sur une
invention déjà brevetée au profit d'un tiers, l'inventeur du
perfectionnement ne peut ex ploiter l'invention principale; et,
inversement, le tiers inventeur de l'invention principale ne
peut bénéficier du certificat d'addition délivré pour le perfectionnement ultérieurement découvert, sau f entente entre le .
intéressés.
Art ,- 25, Les cert ificats d'addition pren nent date du jou'
du dépôt de leur demande et fini ssent en même temps Ou~
le brevet principal a uqu el il s se rapportent.
'
Art. 26 - Lorsqu'un brevet a été déclaré nul po ur
manque de nouveauté, les certi ficats d'ad dition qui s'y rapportent peuvent être maintenus valables moyennant la con tinuation du versement des an nuités afférant à chaque cer.
tificat. Leur validité a la mème durée que le brevet s'il n'avait pas été déclaré nul.
Art. 27 - Le détenteur d'un certificat peut, à n'importe quel moment , demander la tra nsformatior. de ce certificat en brevet, moyenna nt le payement de la différence de
taxe pour l'année en cours; la durée de ce nouveau brevet
étant égale il celle du brevet principal.
Art. 28 - Pour être recevable, la demande Je certificat d'add ition àoit être accompagnée du montant de la
première a nnuité au min imum. Par première annuité on
doit entendre celle correspondant à l'annuité en cours pour
le brevet. Une demande de cel1ificat d'a ddition présentée an
cours de la se ptième année ayant suivi la délivrance du brevet dev ra être accompagnée de la somme de cent quinze
francs, ou, cinq cent soixante qu in ze piastres syriennes, Au
contraire, une demande formulée a u cours de l'an née même
où le brevet a été pris entraînera le payemen t préalable
d'une taxe de vi ngt-cinq francs, ou, de cent vingt ci nq piastres syriennes,
Art. 29 - Le taux des taxes afférant aux certificats
d'addition est fixé comme suit:
1ère annuité Francs
25 ou Piastres Syriennes
1 25
2 »
»
»
»
40 »
»
200
»
3 »
»
55
»
»
275
»
»
jO »
4 »
»
»
350
5»
»
»
83 »
»
»
425
»
»
6 »
'100 »
»
»
500
»
1 15 »
»
7» »
»
57 5
»
»
8 »
130 »
»
»
650
»
»
»
9 »
»
145 »
7 25
10 »
»
»
160 »
»
»
800
11 »
»
»
»
»
175 »
87 5
12 »
»
»
»
190 »
»
9 50
»
13 »
»
205 »
»
»
1025
»
»
14 »
220 »
»
»
1100
»
15 »
»
235 »
»
»
1175

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4

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Chapitre IV
TRANSMISSION - CESSION ET SAISIE DES BREVETS

Art. 30 - Le détenteur du brevet peut le céder en
totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, en pleine
propriété ou pour le droit ?'exploiter, le donner en gage,
en taire rapport à une Société, etc.
Art. 31 - A peine de nullité tou te transmission ou
cession doit être faite par écrit; si elle n'est pas enregistrée
à l'Office de protection elle est nulle à l'égard des tiers. La
mutation est inscrite sur le régistre "ad hoc" de l'Office à la
requète du cessionnaire dans un ? é ~ai de trois mois à dater
du jour de la cession. Cette IDSCnptlon mentionne le~ noms
et adresses des intéressés, les numéro, date et titre du
brevet; la nature de la cession et sa durée; la date de l'acte
de cession passé entre le détenteur et le cessionnaire.
Art. 32 - Les radiations de cessions sont inscrites
sur le registre mentionné ~ l'Art. 31, sur produ~tion, soit
d'un extrait authentique d un juge ment en dermel ressort
ou aya nt force de chose jugée, soit d'un acte authentique
de consentement de radiation émanant du créancier ou de
son ayant-droit.
Art. 33- Toute personne qui en fait la dema nde à l'Office
peut obtenir une copie des in.scriptions de ce.~sio~ ou de
radiation de cession ou un certlhcat attestant qu Il n en eXIste pas pour un brevet déterminé. L'Office perç?it à cette
occasion une taxe de vlDgt francs (u ne hvre synenne) par
pièce délivrée.
Art.34 - Toutes les inscriptions de cession ou de radiation de cession sont publiées au Bulletin Officiel du HautCommissariat.
Art.35 - Tout créancier du titulaire d'un brevet d'invention peut procéder à la saisie du brevet. Le créancier fait , par
écrit, opposition à l'Office à toute inscription de cession au
profit è e tiers; cette opposi.tion est acco ~pagnée . d'une cop~e
authentique du titre de creance ou de 1autonsatlOn de saISie
délivrée par le juge du domicil e du débiteur ou du représentant de celui-ci si le débiteur habite à l'étranger.
Art. 36 - L'assignation en validité de saisie faite pa r
le créancier au débiteur s uit la procédure de droit commun.
Art.37 - Si la saisie est validée, le tribunal fait procéder
à l'adjudication du brevet,sauf entente entre les parties. Le
nouveau bénéficiaire, adjudicataire ou acquéreur du brevet
doit,à peine de nullité, faire porter inscription de l'adjudication ou de la cession sur le registre de l'Oftice dans un
délai de trois mois à dater du jour de transfert de propriété.
Art.38-Sidesinscriptionsdecession sont requises postérieurement à une opposition affectant le même brevet,
l'Office doit procéder aux inscriptions requises. Elles sont
valables si la saisie n'est pas validée; en cas de validations
de saisie ces inscriptions de cession sont radiées d'office.
Art.3g-Lescertificatsd'addition délivrés au breveté ou à
ses ayants-droit ultérieurement à la cession du brevet profitent de plein droit au cessionnaire; réciproquement le breveté ou ses ayants droit profitent des certificats d'addition
délivrés au cessionnaire quand le brevet initial fait retour au
cédant.

tervenir pour taire prononcer la nullité ou la déchéance absolues du brevet. Le Ministère Public peut même se pour
voir directement et par action principale dans les cas prévus au Art. 43. § IV et 46-1 p0l!r faire prononcer la nullité ou
la déchéance. Tous les ayants-droit au Brevet dont les titres
ont été enrégistrés à l'Office doivent être mis en cause.
Art.41 - La demande en nullité ou déchéance est instruite et jugée dans les formes prévues par le Code de procédure civile . Le procureur du Gouvernement doit toujours
recevoir communication préa lable du dossier.
Art. 42 - Copie du jugement ou de l'arrêt ayant acquis force de chose jugée est remise à l'Office par le Président du Tribunal. Un extrait du jugement est publié au Bulletin Officiel du Haut-Commissariat.
Art. 43 - Sont nuls et sans effet, les brevets délilfés
quand :
1. - nnvention n'est pas nou velle ;
2. - l'invention ne peut être brevetée dans les cas prévus à l'Art. 3;
3. - l'invention porte sur des méthodes ou systèmes
purement théoriques ou scientifiques, sans application industrielle précise;
4. - le titre sous lequel nnvention est présentée indique intentionnellement un objet autre que celui de l'inven-

1

tion ;

5. - les descriptions, devis et plans sont insuffisa nts
pour permettre la mise en pra tique de l'invention .
Sont également nuls les certificats d'addition ne se rattachant pas a u brevet principal.
Art. 44 - Pour être considérée comme nouvelle l'invention ne doit avoir reçu, ni en Syrie, ni à l'Etranger, de
publicité permettant son a pplication ; exception faite pour
les inventions ayant obtenu un certificat de garantie aux
Expositions et sous réserve des conventions internationales
contraires applicables aux Territoires sous Mandat Français.
Art. 4:&gt; - Le breveté qui n'a pas payé la taxe avant le
commencement de chacune des années de la durée de son
brevet est déchu de ses droits. Un d'lai de deux mois lui
est cependant accordé pour s'acquitter valablement, mais,
dans ce cas, il doit payer, en outre, une taxe de cinquante
francs ( deux-cent-cinquante piastres syriennes ).
Art. 46 - Est également déchu de ses droits :
1. - le breveté aya nt introduit en Syrie ou au Liban
des objets de provenance étrangtre semblables à ceux que
son brevet garantit sous réserve des conventions internationales contraires applicables à la Syrie et au Liban;
2- - le breveté qui dans un délai de deux ans n'a pas
mis son invention en pratique, à moins, toutefois, qu'il n'éta
blisse avoir fait aux industriels susceptibles de réaliser son
invention des offres directes, et n'avoir pas refusé sans motifs des demandes de licence faites à des conditions raisonnables.
Art. 47 - Des dispositions spéciales régleront ultérieurement les conditions de la protection internationale des brevets d'inventIon applicables aux Territoires sous Mandat.

TITRE 11
DESSIN lIT MODELE INDUSTRIELS

Chapitre 1
G~NÉRALITÉS

Art.4o - Peut intenter l'action en nullité ou en déchéance
toute personne y ayant intérêt. Ces actions sont portées devant
le tribunal compétent sous réserve des dispositions des
Arrêtés 2028 et 2029. Le Ministère Public peut toujours in-

Art. 48 - Le créateur d'un dessin ou modèle, ou
ayant-droit, a le droit exclusif d'exploiter, vendre, mettre en
ente, faire vendre ce dessin ou m04èle à condition que ce

, 5.- d'un modèle du cachet ayant servi à sceller la
balte dans laquell,e sont placés par le déposa nt les obj'ets à
déposer et leurs legendes explicatives.
A t 55
L
r :
es dimensiJ ns réglementaires des boites,
des spéCl.mens, des lé~endes dont il est qu estion à l'Art. 51,
seront fi xées. par une mstrucllon spécial e ull érieure et dont
les prescnptlOns devront être suivies à peine de nullité d
la demande.
e
A 56 1.
. rt.
-- a déclaration de dépôt est recueillie sur un
réglstre " ad hoc.» par le Directeur de l'Office' les date
heure, numéro d ordre du dé _
. '
,
mêmes indications sont
pot y sont mentIonnés; et les
par le déposa nt.
portées sur la balte scellée remise

Art. 50. - D·a près. la défi~ition donnée à l'Art. 49, et
sans que cette énumératIOn aIt nen de restrictif, peuvent être
déposé~: les é!offes porta nt des dessin s imprimés ou tissés les papIers pell1ts pour tentures murales _ les modèles noud
b
veaux e 1'0 es, mant eaux, chapeaux, coiffures pour hommes
et femmes - les acce~soires de toilette comme bretelles, jaretelles, chaussures, ~~rsets - l'habillage des fioles, bouteilles,
~acons. de VIl1S, spiritueux, liqueurs, sirops, parfums, etc. - J
.
.
.
1embOltage et le call0n nage des produits pharmaceuti q ues _
Art. 57· - Comme Il est dIt au § 5. de l'Art. 53, le
la présentation extérieu re d'une marchandise ou d'un pro- d:posan: peut demandel la pubhclté pour tout ou partie des
duit quelconque, - etc. etc. etc.
a jets de posés, au moment même du dépôt, sans avoir à
Art 51 - Au ca ù 1
d'I
'
pa yer de taxe supplémentaire. Il co nserve le même droit " u
.
s a e mo e e nouveau peut etre consi- cou d '
é
.
l
'
rs es clIlq an~l. es ~u lva~ t e dépôt, mais, dans ce cas la
déré comme une invention brevetab le, il doit être roté é
conform ément a ux dis posit ions des Art.l à 48 du p rése~t ?e~a nde de pubhClté en tram.e .le p~yement d'une taxe li.ée
Arrêté.Si les élément s constitutifs de la nou vea uté du ~lodèle a 1Ali. 66. Tan~ .q~e la pubhclté n est pas demandée, L ,~_
sont sé pa rabl~s de l'invention l'objet présenté peu t, sur la cret assuré au epot est absolu ..
demande de 1mventeur, bénéficier de la double protection
AI t. 58. - Le déposant qUI veut assurer la pub l;c·. é Ci
résultant d'un brevet et d'un dépôt, sous réserve de l'acquit- tout ou parlle des objets qu'il a déposés en adresse Il detement des taxes afférant à chacune de ces formalités.
mand e au DIrecteur de ,rOffice, en y joignant un spécime n
Art. 52 - Le dépôt ne concède pas la pro riété d'un ~e ~hacun des ~bjet~ q.u Il l'eut rendre publics. Le Direc:eur
dessin ou mod èle. il crée seulement en faveur de I~ personne te.; ~ffice procede a lou:'erture de la boîte scellée. en exqui dépose un e présomption de propriété; celle-ci n'est déra~. e ou I~ objetsureqUls et constate I~ur idendité avec le
sP_ Clmen pr enté . . n des deux exemplaIres extraits (! ~ la
terminée que par l'usage seul.
bOIte est IImbré, date et remIs au déposant; le second exemplaIre reçoIt les mêmes inscriptions et reste à l'Office où il
est
tenu à la disposition des personnes désireuses de le conChapitre Il
sulter. ~es autres objets pour lesquels la pu blicité n'a pas
D~POT - FORMALITÉS - DURÉE - TAXES
été requIse sont remIs dans la boîte qui est à nouveau scellée.

,

Chapitre V
NULLITÉS ET D~CHhNCES

dessin on modèle a it été préa lablement déposé.
Art. 49 - Peuvent être déposés les dessins et modèl~s .p~ése.nta nt ,le doubl e caractère de la nouveauté et de
l.ongmahté, c est. à dire offrant, grâce à un ou pluSleUI seffets extén~urs, une ph ysionomie particulière les différencl ant des desslDs et mod èles j' usquïci connu s.

5

Art. 53 - La demande de dépôt est adressée au Directeur derOffice de protection par le créateur du dessin ou
modèle ou par so n représenta nt dûment habilité. Cette demande doit, à peine de nullité, indiquer:
1°_ les nom , prénoms, domicile du créateur de l'objet à
déposer ;
2°_ s'i l y a lieu, les mêmes indications pour le fondé
de pou voirs ;
3°_ le nombre et la nature des objets il déposer, sa ns
que ce nom bre pUIsse excéder cent par dépôt. chacun de ces
obj ~t s éta nt désigné par un numéro de 1 à 100 ;
4·- la durée de la protection requise;
, 5.- s'il y a lieu, les objets, désignés par leur numéro
d ordre, pou r lesquels la publicité est demandée.
Art. 54 - A peine de nullité, la demande doit être accompagnée:
1.- du moiltant des taxes fixées a ux Art. 65 et 66 ;

t

2.- s'il ya lieu, de la procuration habilitant le manda-

taire;

.
3.- d'un double spécimen ou d'une double reproductIon de chaque objet déposé et portant le même numéro que
cet objet ;

Art. 59 - , Ainsi q~ïl est dit à l'Art. 58 le spécimen du
dessll1 ou modele pubhé restant à rOffice peut être consulté
~ar le public, sans frais. sur demande faite au DirecteUl de
1Office. E~ outre. ~e déposant, ses aya nts droit et toute persOI.lIle justlfia?t qu elle est partie il une action judiciaire relallve au desslO ou ,?odèle pu.blié peut en obtenir une reproductIOn photographIque étabhe à ses frai s et moyennant le
pay~ment d'une taxe de cinquante francs (deuxce~t cinquante pIastres synennes).
Art. 60 -. Si la publicité n'a pas été requise au cours
des cmq ~nnees sUIvant le dépôt, la boite scellée est mise à
la.. dlsposlhon du déposant. qui peut alors maintenir le dépot pour tout ou partie de objets contenus da ns la boite.
SOIt sous form e secrète. soit pa r dépôt public suil"ant les
mê":Ie~ formahtés que celles énumérées il l'Art. 58. al"ec cette dl~erence, toutefois, que les objets pour lesq~els le dépôt n est pas réclamé sont rendus au déposant.
~rt. 6 1 -. Si le déposant réclame, à l'expiration de la
premIère ~énode de clOq années, le maintien du dépôt secret, la bOIte scellée est-&lt;Juverte par le Directeur de l'Office
les doubles spécimens requis 50nt ext!"3its de la boîte ainsi
que leurs légendes explicatives et le tout est placé dans une
enveloppe scellée . avec certification à rappui pour chacun
des deux exemplmres. La boîte est alors scellée il nouveau
en prévision de sa restitution au déposant.

4·- d'autant de légendes explicatives en double exemp!aire quïl y a de dessins ou de modèles déposés. chacune .
.Art: 62 - le dépôt publk ou secret requis avant ou à
d elles numérotée comme il est dit plus haut et contresignée 1explralJon de la première période de cinq ans a une durée
par I.a pe~so nne effectua nt le dépôt; . ces légendes explicati- de .vingt-~inq a~nées il compter de la date du premier dépôt
ves, IOscntes s ur une feuille dont les dimens ion s seront dé- prel'u à 1Art. :&gt;3. Al"ant ou à l'expiration de ces vingt-cinq
terminées a utre part, fournit toutes indications nécessaires ans, le déposant. ?U ses ayants droit. peuvent requérir la prosur l'objet corresponda nt, nota mment s'i1 s'agit d'un modèle longahon du dépot pour un e nouvelle période de vingt-cinq
dont le format a été reproduit am plifié ou diminué l'échelle ans.
de cette modification.
'
Art. 63 - Au débu t de la seconde période de vingt cinq

�BULLI:.TIN ME, S UEL DES ACTES ADMINISTR ATIFS DU HAUT-COMMIS S ARI AT

6

ans, le dé pôt est re ndu public confonnément aux règles fi - phe précedent pou r le mai ntien du dépôt secrel.
xées par les Art. 58 et SQQ,
Enfi n la de mande de prolo ngat io n de dépôt pou r u ne
1
nouvelle
pé riode de vi ng t-ci nq a nnées au delà de la première
Art. 64 - S i à l'expiration des cinq années s ui va nt le
période
de
vingt-ci nq ans, entraîne le payement des taxes
pre mier dépôt, le déposant D'a récl~ me ni publicité ~I i prolongation du secret, le Directeur de 1 Office procède à 10Ul'er- sui vantes:
ture de la boite, Au cas où le déposant n'en deman de pas la 1
1. - une taxe fixe de trois cents francs (quin~e liv res
rest itutio n dans le mois suiva nt , les dessins ou modèles s us- sy rien nes):
ceptibl es d'être utilisés sont répartis entre les di ve rs éta blis2. - ull e taxe ue cent francs (cinq li vres s yriennes) par
sements professionnels de Syrie et du Liban pouva nt en tirer dessin ou modèle dé posé.
parti-(Ecoles d'Arts et ~tétiers)- Ie nom et I"adresse du dépoArl. 6j _ La pu blicité do nnée à un des,in o u modèle
sant lestent cependant inscrits s ur les objets, La même répartition est acco m plie pour les dessins et modèles dont a ntérieu re ment au dépôt, même par la vente d u produ it,
le dépôt n'a pas été reno uvelc a près la première périodede n'entraine pas la déc héa nce de la protection accordée par le
'
vingt-cinq ans et pOli r ceux to m bés dans 1e d omalOe
pu bl'IC présent arrêté.
au bout de cinquante ans.
Art 65 - Qu'il y ait ou uon demande s imultanée de puTITRE TROIS
blicite, le premier dépôt prévu il I"Art. 53 détermi ne le paye- 1
ment des taxes suiv3utes :
1
DES MARQUES DE C OMM ERCE ET
t .- une tax~ fixe de cellt fran cs ~ci nq livres syriennes)
DE FAB RIQUE
étant entendu qu'il ne peut être déposé plus de cent dess ins
ou modèles en une même demande. Cette taxe fi xe est rédu ite;' cinquante francs (deux cent cinquante piastres syrienChapitre 1
nes) lorsqu&lt;! la même personne p r~sente simu lta nément
GÉNÉRALITÉS
pl usieurs dema ndes de dé pot pour des dessin s ou modèles ,
qu'elle a créés ou dont elle est propnétalre, .la p~e nll ère .de--mande acquittant la taxe de ce nt francs ( cll1q hvres syn enArt. 68 Sont cons iàérés comme Marques de
nes ). La personne qui présente. plusieurs demandes de dé- fa briqu e ou de Co mm erce : les no ms sous une form e distin cpôt simultanément pour des maIsons ou des partIculiers d lf- t tive: les déno minatio ns; em blèmes. cac hets, timbres, lettre,;
férents ne bénéficie pas de la reductlO D.
em preintes . reliefs, vig nettes. chiffres et généra lement tous
2.- une taxe de cinq francs - (\ ingt cinq piastres s yrien- signes, quels q u'il s soient, servant à disting uer dans l'i ntérêt
nes) - par dessin ou modèle déposé. Cette taxe éta nt réduite du consommateur, com me dans celui d u fablica nt ou du
à deux fra ncs -(dIX piastres S\Tien nes)- quand le nombre des 1 commerçant, l'indi vidua lité et l'origine d'un e marc handise,
dessins ou modèles déposés excède cent. et à un franc -(cinq d'un produit indu striel, commercia l, agricole, forestier
piastres ",rienne3)' qua nd ce nombre excède de ux cents,cet- 1 ou min ier.
te dégression de taxe s'opérant pa r tranches successives.
Art. 69 - Sauf dis positions légales contraires, la
Par exemple, une person ne dé posa nt quatre ce nt cin- marque est facultative.
Art. 70. La marque peut être individuelle ou co llecq uante modèles d'i mprimerie pour le compte d'une seule et
ti ve; les g roupements professionnels, régionaux , ag ricoles
même ma,son, a ura a acqu Itter les taxes s UIva ntes:
1. - Une taxe fixe de 100 fr. (5 L. S.) Fr. 100 ou L. S. 5
ou indust riels a utorisés par l'Etat peuve nt posséder une mar_1 ..
5 0" 2,5"
100.,
,. lO
qu e collective pour garantir la bo nn e fa bri cation ou I"origine
2. - 1 00 taxes à 5 fr. (25 P. S.)
, , 50 . ,.
, . 25
de leurs marcha nd ises ou produits, les me mb res de ces
100 ..
10
200
10
g roupements pourro nt seul s utiliser cette ma rque collective,
250 .. ,, 1..
5
250"
12, 50 ou label, ind épendamment de la marque indi vidu elle q ue
soit au total mille de ux cent cinquante francs ou soixante chacun d'eux pourra posséder.
deux livres syriennes et demie .
Art. i l _ La marq ue ne doit représenter ni décoraArt. 66 - La de mande de publicité si elle n'est pas 1 tions natio nales ou ét ra ngères: ni mot , image, sig ne ou emeffectuée au moment même du dé pôt, mais à un momen t blème séditieux ou co ntra ire à I"ord re public ou a ux
quelconque au cours des cinq an nées s uiva ntes, doit à pei- 1 bonnes mœ urs.
ne de nullité être accompag née du mo nta nt des taxes suiva ntes:
1
Chapitre Il
1. - une taxe fi xe de deux cents francs (di x li vres syrienn es)
DÉPOT - DU RÉE - PRIORITÉ
2. - une taxe de vingt fra ncs ( une livre syrienne) pour
--chaque dessin ou modèle publié quand leur no mbre ne dépasse
Art . 72 _ La propri été exclus ive d'une marque ne peut
pas cinquante et de dix fra ncs (cinquante piastres syriennes) être revendiquée si le dépôt de cette marque n'a pas été
préalablement exécuté à l'Office de protection , conformément
pour tous ceux au delà de cinquante.
La demande de dépôt secret faite à l'expiration de la aux dispos ition s des Art. i9 et Sqq.
période de cinq a nn ées suiva nt le premier dépôt donne lieu
Art . 7 3 _ Lorsque la priorité d'usage d'une marque
à la perce ption des taxes suiva ntes:
non dé posée sera revendiquée, la preuve écrite de cette prio.
1. - une taxe fixe de deux cents fra ncs ( dix livres sy- rité sera toujours exigée.
Il

"

Il:1,,

BULLETIN MENSU EL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU H A UT-C OM~II S SAR fAT
Art. 7') - Le plaignant qui justifiera d'un usage libre
et continu antérieur a u dépôt , conservera ce droit d'usage
pendant une période de dix ans à dater du dépôt. Ce droit
d'usage est t ra ns mi ssible avec le fo nd de co mmerce . Pour
faire respecter son droit d'usage le détenteur de ce droi t a
l'action civile en co ncurrence délo ya le.
Art. 76 - La ma rqu e déposée est tra nsmi ssible par
voie d'héritage, de vente, de cession à titre onéreux ou g ratuit, avec ou sans le fond de commerce. Le nouvea u détenteur de la ma rqu e déposée aya nt subi un des transferts cidess us indiqués a un délai de un mois à dater du jour de
ce t ransfert pour en fa ire la déclaratio n à l'Office, faule de
quoi cette ma rqu e perd la protectio n et généra lement tous
les ava ntages rés ultan t du dépôt. To ute inscription de transfert entraîne le payement d'une taxe de cinquante fra ncs
( deux cent cinq uan te piast res syrien nes ).
Art. ï7 - Peuvent être déposées to u teslesmarq u e~ figura nt s ur les ma rcha ndi,es ve ndues, mises en vente, fabriq uées su r les te rritoires sous ma ndat fra nçais. Le propriétai re de la marque n'est pd S tenu de demeurer en Syrie et au
Liban pour bénéficier des dispositions du présent arrêté.
L'étranger dési reux de déposer une marq ue doit se faire
rep résente r par une personne do micili ée en Syrie ou au
Liba n q ui lui servira de ma ndataire pour les for ma lités
d u dé'pôt.
Art. i 8 - La durée d u dépôt est de qui nze ans. 1/ peut
être renoll\' el~ pendant trois nouvelles périodes de quinze
ans , moyennant le payement des taxes ci-dessous indiq uées .

.

--

t

Il

Il

Il

.,

Il

riennes ) : .
.
Art. 74 - La propriété d'une marque déposée dont le
2. - une taxe de cmquante francs ( deux. cent clllqua nte dé posant aura eu la libre jouissance pendant les cinq années
piastres syriennes) par de: slll ou modè ~ e m a l~ten~ s~c ret.
1 ayant suivi le dépot ne pourra être contestée passé ce délai
La demande de depôt pubhcJalte à 1 expIratIOn des 1 de cmq ans que SI le plaIgnant admlOlstre la preuve écrite
cinq premières a nnées suivant le premier dépôt donne lieu que le dé posant conn aissait, au moment du dépôt effectu é
au payement de mêmes taxes que celles prévues au parag ra- par lui , l'exi~lence d'un usage antérieur.

,

-r

.

.

. Art. 79 - Le propnétalre d une m~rque ou son man~atalre ad resse une den:a.nde écnte tl mb~e~ a u DIrecteur de
1Office. A pellle de nulilte la dema nde dOl! lI1dlq uel.
I. - les no m , pl énoi11s,do mlcde d u deposa nt;
"1
l'
1
. d"
1 ll anda
2. - S I)' a leu es memes ln Icatlons pour e l
. taire;
3. - le genre de co m merce ou d'ind ustrie auq uel se

1

7

procédé au dépôt. Le Directeurde l'Office inscrit sur le régistre de Dépôt des ma rque~ les indications s uivantes:
1. - le numéro d'ordre de la marque;
2 . - les a n, mois, jour, heure du dépôt:
3. - la durée du dépôt ;
4. - les nom, prénoms, domicile du dé posa nt;
5. - s'il ya lieu, les nom, prénoms, dom icile du ma ndataire:
5. - l'énumération des m arc han di ~ es et produits sur lesquels doit être a pposée la ma rque;
7. - s'il l'a lieu, les dépôts' antérieurement effectués à
l'Etra nger;
Un des de ux exemplaires de la marq ue remis avec la
demande est alors collé sur le registre dans une case s pécia lement d isposée à cet effe t, et mentio n est portée en regard
de to utes les indications destinées à préciser la physio nomie,
la desti nation, l'uti lisation de la marque.
Ces formalités accomplies, le Directeur de l'Office et la
personne effectuant le dépôt signent le registre.
Art. 83 _ La remise du certificat de dépôt doit être
fa ite dans un délai de q uinze jo urs francs à dater de la transcri ption au régistre prévue par l'Art. 82.
..
.
Art. 84 - Le certIficat de dépôt remIs au Déposant o u
à son ma ndataire indique:
1. - le numéro ~e la marque _?éposée ;
2. - la date et 1he~r: du dépOi :
3 . . la durée du depot:
..
.
4. - les nom, prénoms, domlctle du deposant :
5.. s'il . a lieu, les nom, prénoms, domicile du mandataire ;
y
6. _ les marchandises et produits sur lesquels la marque
d 't -t
.
0 1 e re a pposee :
7. _ les dépôts qui auraient pu être effectués antérieurement à I"étranger.
a"ec la deLe second exemplaire d ~ la marque remis •
mande est collé sur le certificat dans une case reservée à

livre le déposant :
4. - la descri ption tr~s so mmaire de la marqu e;
5. - les produi ts ou marchandises s ur lesquels la mar- cet effet, et timbré du cachet de l'Office.
q ue do it être app liqu ée:
.
Art. 85 - Le cl iché typographiq ue est co nservé par
6. - s'il va lieu les dépôts a ntérieurement effectués a l'office en prévision de la publication de la Marque au BulI"étra nger pour la même marq ue:
let in officiel du Haut-Com missariat. L'instruction spéciale
7. - s'il ya lieu 1,1 da te de la procuration habi lit ant le pour l'applicat ion du présent arrêté indiquera les di mensions
ma ndataire .
extrêm es d u cliché typographique.
A pe in e de nullité la deman de doit êt re accompagnée des
Art. 86. - Ainsi qu'il est dit à I"Art. 80 ci- dessus, le
pièces suivantes:
\ Déposant peut, dès la première demande de dépôt assurer à
A. - dellx exe mplaires du modèle de la marq ue, a vec. sa marque ur.e protection de t rente. q uarante cll1q ou SOIXs"il y a lieu, indicat io n de la cou leur, de I"échelle, etc.
~ nte a ns, a u lieu de la simple durée de quinze ans. Les taxes
. B. -l'original de la procuration habili tant le mandataire. à verser da ns ces divers cas seront les suivantes:
C. - la co pie des certifica ts de dépôts aya nt pu être
~IAR QUE IND I\1Dl' ElLE:
dé li vrés à cette marque il l'étranger o u des certificats d'a c/Francs
200 ou L. S . 10
miss ion temporaire am expos itions ou fo ires:
Premier dépôt pour 15 ans
»
4 00»
»
20
D. - le cliché typograph ique de la ma rqu e.
))
»
» 30 »
»
Art. 80 - Aucu ne demand e de dé pôt ne pou rra être
»
»
)} 45
"
j Oo»
))
35
»
1000 ) , »
50
»
)
» 60 »
reçue si la pe rsonne effectuan t le dépô t n'a acqui tté le payement de la taxe p,é l'ue pour la première pé riode de qui nze
Dé pôts re nouvelés. , . Fr. 500 par période de 15 a ns
a ns, au moins. Da ns le cas Ollie depoôa nt désire assurer à sa
&gt;! ARQUE COLLECTIVE:
ma rq ue un e protection de trente,q uara nte ci nq o u so ixa~­
te ans, il doit e n fa ire la déclaration expresse, dans sa requePremier dépôt pour t 5 a ns Francs
500 ou L. S. 25
te et acco m plir le ve rs ement des taxes correspo ndantes.
))
))
n
3 0))
»
1 000 )
)
50
Art. - 1. La ou les taxes acq uittées, le Directeu r de
»
»»
45 »
»
t 500»))
jS
I"Office reçoit la req uèt e et les pièces an nexes. examine, to ut
»
H»
6 0»)
)
200 0 ) )
'100
d'a bord, si la ma rque est recevable a ux termes de l'Art.. 7 1 .
Dépôts re nouvelés . .. Fr. 1000 par période de 15 a ns.
S i la marque présentée ne lui parait pas recevable, le DIrecEn cas de reno uvellement de Dépôt nntéArt. Si teur de l' OHice la tra ns met au Ha ut· Commissaire accomparessé
en
adresse
la de mande au Directeur de l'Office. Rég née d'un ra pport co n cl~a n t. Le Haut-C ommi ssaire. déci de
digée
comme
une
dema nde de dépÔt, elle est accompagne.e
de J'acceptation ou du rejet de la marque pa r un AITeté qUI
des
mêmes
pièces,
et , en outre d u certificat du premIer deres te sa ns a ppel.
de
n
ullité.
ell e doit être précédée d u payement
pôl.
A
peine
Art. - 82. S i la marq ue est reconnu e régulière, il es t

�8

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

de la taxe correspondante, telle qu'elle est déterminée par
Art. 94 - La protection temporaire ainsi organisée acl'Art. 86.
corde aux intéressés les mêmes droits en Syrie et au Liban
Art. 88 - Le Directeur de l'Office procède alors aux que ceux donnés par le présent" rrêté aux inventions breveinscriptions réglementaires sur le registre des dépôts renou·· tées, aux marques et aux dessins et modèles déposés, etc,
velés, - mentionne le renouvellement en regard du dépôt
primitif, et, dans un délai de quinze jours à dater de la
Chapitre Il
demande. fait remise à l'intéressé du certificat de renouvellement: ililli restitue en même temps le certificat du pre-I
RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES ET COmlERCIALES
mier dépôt remis par le demandeur conformément HArt 8ï.

BVLLETIJIO MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
9
=
Art. 102 - En cas de récidive, le double du maximum
celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'Art. 69
de ramende est toujours infligé; en outre le récidiviste peut du présent arrêté;
être condamné à un emprisonnement de deux mois à deux sera puni ~'llne amende de mil!e à dix mille (rancs. (cinans.
quante à cmq cents L. S. ) et d un emprisonnement de deux
Art. 103 - Est récidiviste tout individu condamné en mois à deux ans ou à l'une des deux peines seulement.
vertu du présent arrêté pour un quelconque des délits qu'il
Art. 109 -;- En cas de récidive aux infractions punies
prévoit, soit comme auteur principal, soit comme complice, par les Art. 10:&gt;, 106, 108 précédents, l'amende infligée ne
dans un délai de cinq ans précédant la seconde condamna- pourra être inférieure au maximum fixé par ces Articles ni
tion.
supérieure au d~uble de ce maximum , une peine de pri~on
Art. 104 - Le collaborateur à un titre quelconque du de deux mOIS à cmq ans sera, en outre, obligatoirement probreveté, soit comme employé, soit comme ouvrier, coupable pronon cée. La récidive se détermine conformément à l'Art.
du délit de contrefaçon à l'égard du breveté pour un fait ac- 103 du présent arrêté.
compli au cours ou à la suite de la collaboration, sera puni
Art. 110 - L'usurpation du nom commercial sera
de trois mois à trois ans de priso n et d'u ne amende qui ne punie des mêmes peines que celles portées aux Art. 105 et
pourra être inférieure à cinq mille ni supérieure à vingt mille 109 du présent arrêté.
francs (de. deux cent cinquante à mille L. S.) ou à l'une des
deux peines seulement. Le complice sera condamné à la même peine.
Chapitre 1/1

.~

TITRE 11 '
PROTECTION TEMPORAIRE AUX FOIRES ET
. XPOSITIONS EN SYRIE ET AU LIBAN ET A
L'ÉTRANGER RÉCOMPENSES

Chapitre 1
PROTECTION TDIPORAlRE AUX FOIRES ET EXPO§1TI0NS EN
SYRIE ET AU L18A~ ET A L'ÉTRANGER
Art. 89 - Les inventions bre,'etables, les marques de
fabrique et de commerce, les dessins et modèles peuvent
bénéficier moyennant l'accomplissement de cel1aines formalités, indiquées ci-dessous, d'une protection temporaire aux
Foires et Expositions tenues tant en Syrie et au Liban qu'à
l'Etranger, si ces Foires et Expositions sont officiellement
organisées par la Syrie Ou le Liban, ou s'ils y participent
officiellemen t. Cette participation ou cette organisation officielle sont indispensables pour que le présent arrêté soit
applicable.
Art. 90 - Pour les foires ou expositions officiellement
organisées à l'Etranger et où la Syrie ou le Liban participent officiellement, la personne qui désire faire protéger un
objet quelconque exposé par elle, en adressera la demande à
l'Agent officiel des Etats Syro-Libanais. Cette demande écri- 1
te indiquera la nature de l'objet ( invention brevetable, mar-I
que, dessin ou modèle, etc.) et sera obligatoirement accompagnée d'une attestation au Commissaire de la foire ou
de l'exposition constatant que le dit objet est bien exposé.
Art. 91 - Au reçu de ces pièces, l'Agent des Etats Syro-Libanais en portera mention sur un régistre « ad hoc» et
remettra un certificat d'inscription à l'exposant moyennant
le payement d'un droit fixe de vingt francs (une livre syrienne ). L'exposant jouit d'un délai de trois semaines à da·
ter du jour où l'objet qu'il l'eut protéger a été exposé pour
faire sa demande de protection.
Art. 92 - En fin d'exposition, l'Agent Officiel transmettra le registre spécial tenu par lui à l'Office de protection
pour la Syrie et le Liban, sur présentation du certificat délivré comme il est indiqué à l'Art. 91. La personne ayant obtenu la protection temporaire peut la transformer en protection définitive dans un délai de un an à dater de la fermeture de la foire ou de l'exposition. La protection efficace remonte alors au jour de l'ouverture de l'exposition ou de la
foire. La demande de protection définitive est faite par l'intéressé conformément aux dispositions du présent arrêté
aux Articles traitant de la protection des différents droits de
propriété commerciale, industrielle, etc.
1
Art. 93 - Pour les Foires et t.xpositions officiellement
organisées en Syrie et au Liban , un arrêté spécial pris avant
l'ouverture fera connaltre les formalités à remplir par les
ex,posan!s pour assurer à leur; produits. la protection .temporal.r~ qu I!.S pou.rront tr~nsformer ensUite ell proteclion défimtlve, s Ils le Jugent ulile.

Art. 95 - Toute personne voulant faire usage d'une
récompense industrielle ou commerciale doit, en mentionnant celle récompense, indiquer: la nature de la récompense, le titre exact de l'exposition ou de l'autorité officielle l'ayant décernée, la date exacte et complète à laquelle elle a
été accordée.
Art. 96 - La personne ayant obtenu une récompense
à titre personnel peut seule l'utiliser et ne peut la transmettre avec le fond de commerce. Au contraire, la récompense attribuée au produit suit ce produit, et, en cas de cession du fond de commerce, peut être utilisée par le cessionnaire.1I en est de même quand la récompense est attribuée
à rétablissement commercial ou industriel; le cessionnaire
peuten faire usage, la récompense suivant le fond. La récompense décernée à titre de collaborateur ne peut être utilisée par le collaborateur qu'en indiquant le nom de l'établissement qui l'employait.

TITRE V
DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Chapitre Unique
Art. 97 - Constituent des faits de concurrence déloyale:
1. - Toute infraction au présent arrêté auquel ferait
défaut un des éléments permettant l'application des peines
prévues au Titre VI suivant;
2. - Tout acte dont les tribunaux auront la libre appréciation et leur apparaissant fait de concurrence déloyale.
Art. 98 - Les actes de concurrence déloyale ne peuvent
donner lieu qu'à une action en cessation du lait ou de l'acte
dommageable et en dommages et intérêts.

TITRE VI
INFRACTIONS ET PÉNALITES

Chapitre 1
BREVETS O'INVENTION
Ait. 99 - Toute atteinte sciemment portée aux droits
du breveté constitue le délit de contrefaçon et est punie d'u- .
ne amende de Deux Mille à Dix Mi lle francs (cent à cinq
cents L. Syr.)
Art. 100 - L'ignorance d'un brevet régulièrement publié ne peut jamais être invoquée comme excuse.
Art. 101 - Toute personne complice du délit, et notamment les vendeur et receleur du produit contrefait, est
punie de la même peine que le principal délinquant.

DESSINS ET

MOO~LES

INDUSTRIELS

Chapitre 1/
1
1
1

{

MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE
Art. ·t 05 - Celui qui a sciemment contrefait ou fait usage
d'une marque déposée sans y avoir été autorisé par l'intéressé même en adjoignant à cette marque des mots tels que:
"facon", "genre", "recette", "jmité de .. ", "imitation", etc.
de nature à tromper l'acheteur;
celui qui a apposé sur ces produits ou les objets de
son commerce une marque appartenant à autrui;
celui qui a sciemment vendu ou mis en vente un produit port ant une marque contrefaite ou frauduleusement
imitée;
celui qui a livré un produit autre que celui qui lui était demandé sous une marque désignée;
sera pUlli d'ulle amende de mille à dix mille (rancs. ( cinquante il cinq cents L. S. ) et d'un emprisonnement de
trois mois à trois ans ou à l'une des deux peines seulement.
Art. 106 - Celui qui aura fait d'une marque une
imitation frauduleuse, sa ns la contrefaire, mais de nature
à tromper l'acheteur, ou aura fait usage d'une marque frauduleusement imitée;
celui qui aura fait usage d'un e marqu!' portant des
indications propres à tromper l'achete ur sur la nature du
produit demandé;
celui qui a sciemment vendu ou mis en vente un produit portant une marque frauduleu sement imitée ou des
indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du
produit:
sera puni d'une amende de mille à cinq mille (rancs, ( cinquante à deux cent ciJl'1l1ante L. S.) et d'un emprisonnement de deux /1/ois à deux ans. ou à l'une des deux peilles
seulement.
Art. 107 - Les tribunaux apprécieront l'imitation
frauduleu se et la contrefaçon en se plaçant du point de vue
du consommateu l' et en tenant compte de la ressemblance
de l'ensemble plutôt que des différences de détail existant
entre la marque véritable et la marq ue incriminée,
Art. 108 - Celui qui n'a pas apposé sur ses produ;ts
une marque décla rée obligatoire:
celui qui a vendu ou mis en vente un produit ne portant pas la marque obligatoire pour cette espèce de produit;
celui qui aura fait figurer sur une marque des emblèmes contrevenant aux dispositions de l'Art. 71 du présent
aHêté;
l

Art. 111 - Toute atteinte' sciemment portée aux droits
garantis par le présent arrêté aux dessins et modèles industriels est punie d'une amende de cinq cents à cinq mille
francs. Si le délinquant est ou a été le collaborateur à
~n titre q~eIconque de la personne lésée, une peine de deux
a SIX mOIs de prIson est, eD outre de l'a mende, obligatoire!Ilent prononcée.
Art. 112 - Lorsque le fait ayant déterminé l'action a
pour objet u.n ~roduit pharmaceutique, l'amende infligée ne
pourra etre mfeneure à mIlle francs (cinquante L. S. )
Art. 113 - En cas de récidive, déterminée comme il
est ditàl'Art.103 du présent arrêté, ramende obligatoirement
~nfligée ne pourra être inférieure à cinq mille ni supérieure
a dIx mIlle francs (de de~x cent cinquante à cinq cents L. S.)
Une peme de deux mOIs à deux ans de prison pourra, en
outre, être prononcée.
Art. 114 - Tout fait antérieur au dépôt ne donnt! droit
à la partie lésée à aucune action dérivant du présent arrêté,
Pour tout fait postérieur au dépôt, mais antérieur à la
~ublicité, I:action, même civile. dé~ivant de l'Art. III, ne peut
etre mtentee par la parhe lésée qu à charge par elle d'établir
la mauvaise foi de l'inculpé.
Pour tous les autres faits, I~s inc.ulpés peuvent exciper
de leur bonne fOI à co nditIOn d en fournir la preuve.

Chapitre
RÉCO~IPENSES

n'

COmlERCIALES

ET

INDUSTRIELLES

Art. t 15 - Seront punis d'une amende de cent à cinq
mille francs - ( cinq à deux cent cinquante L.S.) - et d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans, ou à rune de ces
peines seulement, sans que l'amende intli uée puisse être
inférieure à mille francs- ( cinquante L. S. ) °si aucune peine
de prison n'est prononcée, ceux qui:
se seront frauduleusement attribué des récompenses, ou
s'en seront appliqué dïmagin ~ ire" et en auront fait un
usage public. tel que l'appositi on sur les étiquettes commerciales, emballages, papiers commerciaux. in,criplion sur les
enseignes, etc:
auront essayé de persuader au public qu'ils sont titulaires d'une récompense qu'ils n'ont pas obtenue en réalité;
auront contrevenu d'une manière quelconque aux disposition~ des Art. 95 et 96 du présent arrêté.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
10

•

Il

BULLETIN MENSUEL DES .&amp;.CfES ADlItiNISTRATlFS DU HAUT-COMMISSARIAT

tures et camions servant au commerce, entrepôts, abattoirs..
et
leurs dépendances, halles, marchés, foires, gares et ports
Chapitre V
de départ et d·arrivée.
PÉNALITÉS ACCESSOIRES
Art. 124 - Tout prélèvement, toute désignation, toute
description donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui
Art. 116 - Même en cas d'acquittement la saisie des doit obligatoirement indiquer:
1. - les nom, prénoms, qualités, résidence de l'Agent
objets ayant porté, JU servi à porter atteinte aux droits
garantis par le présent arrêté, sera toujours prononcee. Le verbalisateur:
Tribunal ordonnera de mème, dans tous les cas, la destruc2. - l'autorité ayant ordonné l'opération et la date de
tion des marques, emblèmes, effigies, indications contraires l'ordre qu'elle a donné à l'agent;
3. - la date, l'heure et le lieu où l'opération est effecau présent arrêté.
Art. 117 - En cas de non·apposition d'une marque tuée;
4. - les nom, prénoms, domicile ou résidence, profesobligatoire, le Tribunal ordonnera son application sur le
produit qui l'est obligatClirement assujetti ou pourra pro· sion de la personne chez qui l'opération est effectuée:
5. - si l'opération a lieu en cours de route, les noms et
nOIICer la confiscation du produit et sa vente au profit de la
. domiciles des personnes fi gurant sur les lettres de voiture ou
partie lésée ou à titre d·amende.
Art. 118 La condamnation prononcée pour l'un connaissements comme expéditeurs ou destinataires ;
6. - un exposé succint des circonstances dans lesquelles
quelconque des délits prél'us par le présent Arrêté et pourfait
de concurrence délovaie. entrainera toujours comme peines l'opération a eu lieu. l'énumération des personnes y "l'anr
assisté, etc.
accessoires:
7. - la signature du détenteur des objets ou marchan1. - Iïnéligibilité du condamné aux Chambres de Comdises ou la mention de son refus de signer;
merce, comités, commissions d'études, syndicats, associa8. - la signature de l'Agent verbalisateul".
tions corporatives et généralement à toute assemblée électiLe détenteur pourra, en outre, faire port er au procèsve ;
verbal
toutes les indications et réserves qu'il jugera utiles.
2 .. l'affichage du jugement dans les lieux désignés par
Art. 125 - L'Agent verbalisateur n'est pas tenu de
le Tribunal et son insertion dans deux journaux dont l'un
de langue arabe et l'a utre de langue française, il désigner donner avis de son mandat au détenteur avant de procéder
à ses constatations. Il peut notamment , lorsqu'il doit conspar le Tribunal ayant prononcé la peine principale .
Art. 119 - Même en cas d'acquittement au pénal , le tater la livrai son d'un produit autre qu 'un produit demandé
Tribunal pourra accorder des dommages et intérets à la par- sous une indication précise de marque, dessin ou mod èle
déposés, n'exhiber au détenteur son ordre d'opérer qu'ap rès
tie lésée.
avoir obtenu livraison du produit. L'Agent peut être :tccompagné d'un ex pert nommé par l'autorité ayant délivré le
mandat et mentionn é s ur celui-ci.
Chapitre VI
Art. 126 - L'Agent remet au détenteur, a u mOlIIent
DESCRIPTIO~ - PRÉlÈ \'E)IE~1T - SAISIE - JUGE)IE~T - APPLICATION
qu'il juge utile, copie de l'ordre en vertu duquel il agit. L'opération terminée le détenteur reçoit en outre copie du procèsverbal
et de lïnventaire des objets ou marchandises sur
Art. 120 - L'action publique peut être intentée:
lesquelles porte l'opération, s'il en a été dressé un séparé1. - Par le Ministère public, d'Office.
ment.
2. - Par la partie lésée sur pl ainte au Ministère public.
Art. 127 - A peine de nullité de l'opération effectuée,
3. - Par la partie lésée sur plainte au Directeur de l'Of- l'action, civile ou correctionnelle, doit être portée devant le
fice de Protection.
Tribunal co mpét ent dans un délai de quinze jours francs à
-l. - Par le Directeur de l'Office de Protection, d·Office. compter de la date portée au procès verbal. Ce délai est augUne fois le, poursuites en!'agées, le désistement de la menté d'un jour par 5 (cinq) myriamètres de distance entre
le lieu de l'opération et le domicile de la partie poursuivie ou
partie lésée reste sans effet ~u r l'action publique.
de
son représentan1.
Art. 121 - Qu'il y ait eu, ou non, plainte de la partie
lésée, le Ministère Public peut faire procéder à la dés ignaArt. 128 - L'action engagée dans les délais fiix és à
tion, description ctttaillée, prélèvement des objets ou mar- l'Art. 127, e,t pOrl ée devant le tribun'al compétent du domichandises, instruments. ustensiles incriminés. Le même droit cile de la partie poursuivie ou , à défaul, devant celui du
appartient au Directeur de l'Office de Protection.
lieu où l'opérat ion a été effect uée. Sur requète de la partie
Art. 122 - Ont qualité pour effectuer les désigr.ations. plaignante, et avant dire droit, le Tribunal pourra rendre
descriptions détail lées, préi-l'cments d'échantillon s dont il une ordonnance dcsa isie de tout ou pa l ti e des objets mention·
est question à l'Art. 12t, les personnes ci-desso us désignées: 1 nés au procès-ve rba l et à lïnvent;, ire. Il pourra, dans ce
les commissaires de police, les commissaires de police spé- ca~. ordonner à la partie pl aignante de \'ener à la Caisse de
ciale des chemins de fer et des ports, les agents des douanes l'Office de Protection, préalablement à la saisie, un caue: des octrois, les employés de l'Office de Prot ection asser- tionnement qu'il fixera 1 roportionnell ement à la \'aleur des
mentés à cet effet et les Agents désignés par le I:irecteur de objets à saisir. L'ordonnance désignera l'Agent charo-é de
l'Office pour les loca lités aut res que Beyrouth et asse rmen- la saisie. en choi sissant de préférence l'Agen t \'erbali~atcur
tés à cet effet. Ces agents agissent en vertu d'un 0rdre ou ayanl effe ctué l'opérali on préliminaire de description ou de
mandat émanant du Ministère Public ou du Directeur de prél èvement pf'é vue il l'ArL 121, si clle a cu lieu. L'ordonl'Office de Protection. Ils sont tpnus de signaler à l'Officede nance pourra enfin indiquer le loca l où le produit de la saiProtection toutes les infractions qu'ils pourraient constater sie devra être entrepo sée et nommer un séquestre chargé de
sa garde.
aux dispositions du présent arrêté.
AIt. 123 - Les désignations, descriptions détaillées,
Aat. 129 - A peine de nullité de la saisie, le saisi
prélèvements d'échantillons peuvent être effectués dans les devra recevoir copie de:
lieux ci-après indiqués: magasins, boutiques, ateliers, l'oi1. - l'ordonnance de saisie;

2. - l'acte constatant le dépôt du cautionnement à
l'Office, s'il en a été fixé un;
3. - J'inventaire des objets saisis;
4. - le procès-verbal de sa isie.

Art. 130 - L'Agent ayant procédé aux opérations de
saisie en dressera séance tenante procès-verbal en double
expédition dont l' une se ra remise au saisi; ce procès-verbal
sera établi sur le même type que celui qui a été détaillé à
l'Art. 124. Il sera accompagné de l'inventaire des objets
saisis. Les deux pièces seront signées par le saisi. S'il refuse de signer, ou s'il ne le peut, mention de son refus ou
de lïmpossibilité est portée sur les pièces au lieu de la signature.
. .
. .
Art. 131- Quand l~s saIsIes! ~esc npll,ons, prélèvement
etc. sont effectues par lmtermédlalre de 1Offic~ de proteclion, celul,cl perçOIt les deux taxes sUIvantes:
Pour une description détaillée, une désignation , un
prélèvement d'échantillon s : celltlrancs (cinq L. S. )
Pour une saisie: del'x cellts francs (dix L. S. )

.r,

....

1
•

1

TITRE VII
DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE &amp; ARTISTIQUE

Chapitre 1
GENERALITES ET

DEFINITIONS

, . . . . .
1
Art. 13ï- LAuteur d une œuvre littéraire ou arttsllque
1 détient du seul fait de sa création un droit de propriété
absolue sur cette œ uvre. Toutefois le droit de poursuivre les
1 atteintes portées à cette propriété est subordonné au
Dépôt
de l'œuvre préalablement à l'action.
Art. 138 _ Le présent arrêté protège toutes les manifestations de l'intelligence humaine qu'elles soient écrites,
1 plastiques, graphiques ou orales. Sans que celle énumération
soit en rien limitative, ce sont, par exemple: les livres, brochures, journaux périodiques et tous autres écrits; - les œuPlus cinquante fra ncs (deux ce nt cinquant e P. S. ) à vres dramatiques et dramatico-musicales. - les compositions
remettre à l'Agent de l'Office ayant effectué l'opération.
musicales avec ou sans paroles; - les œuvres chorégraphiLorsque l'Office agit sur plainte de la parti e lésée, cette ques et les pantomines; -lesdessins,gravures et illustrations,
dernière fait l'avance de ces taxes qui lui so nt remboursées lithographies et calligraphies, - les cartes, croquis, plans et
en cas de condamnation par la partie poursuivie. Quand reliefs géographiques; - les plans, maquettes et croquis arl'Office agit directement et sans plainte, ces t'axes lui sont chitecturaux;- les affiches et cartes postales illustrées; - les
payées par la partie poursuivie si elle est condamnée.
peintures; - les sculptures; - les photographies, les cinématographies:
- les rouleaux, disques et carions perforés pour
Art. 132 - Même en cas d'acquittement au pénal de
machines
parlantes
et instruments de musique mécaniques
la partie poursuivie, le Tribunal pourra prononcer la saisie
toutes
les
œuvres
d'art
plastique de toute nature, qu'elles aient
des o bjets et marchandises incriminés et leur vente, SOIt
ou
non
un
caractère
industriel,
quel que soient leur mérite.
au profit de la partie lésée soit a u profit de l'Office.
leur importance, leur designation. la matière dont elles sont
Art. 133 - Toute décision judiciaire prise en vertu des faites , la nationalité de leur Auteur et le lieu de leur création.
dispositions du présent Arrêté devra être communiquée à
Art. 139 - Les traductions, adaptations, arrangements
l'Office de protection par le Tribun al l'aya nt rendue dans un et autres reproductions d'œuvres originales sont également.
délai de huit jours au plus. L'Office transcrira cette décision protégées sans préjudice des droits de l'Auteur de l'œuvre
~ur son registre spécial et en portera la mention en regard
originale .
de l'acte constatant le dé pôt ou le brevet correspondant.
Art. 140 - Sont également protégés les recueils de
Art. 134 - Toute personne désireuse d'obtenir de morceaux choisis ou d'œuvres qui considérées séparément
l'Office un relevé des décisions judiciaires relatives à un appartiennent au domaine public, mais dont le groupement
dépôt ou brevet déterminé devra acquitter une taxe de vingt en un seul ouvrage présente un caractère original: - la reprofrancs ( 1 L. S. )
duction par écrit ou au moyen de machines parlantes des
Toute personne désireuse d'obtenir de l'Office l'extrait discours, conférences, cours de professeur ou de tout autre
d' une décision judiciaire donnée acquittera une taxe de vingt manifestation orale de la pensée; - la reproduction ou la publication de textes ou de manuscrits anciens conservés
francs (1 L. S. ) par extrait.
dans les archives publiques ou prh'ées, ces textes ou manusArt. 135 - Sont abrogés à dater de la mise en applirits pouvant d'ailleurs être publiés à nouveau par un tiers
cation du prése nt Arrêté tous réglements, décrets, lois ou
sans qu'il)' ait lieu à poursuites s'il ont été recueillis sur les
arrêtés antérieurs traitant les mêmes matières, et notamment
originaux.
sans que cette énumération ait rien de limitatif: la loi ottoArt. 141 - Les coutes ou nouvelles. les romans feuillemane du 9 mars 1880 sur les inventions brevetables, la loi
ton
publiés
par les journaux ou périodiques sont protégés
ottomane du I l mai 1888 et le décret ottoman du 8 octosans
qu'il
ait
été nécessaire d'en interdire spécialement la
bre 1888 sur les m,orques de fabrique et de commerce, l'arreprodvction,
l'ada ptation ou la traduction: tous les autre
rêté 769 du 19 mars 1921 sur la protec tion temporaire
articles
littéraires,
politiques ou scientifiques dont la reprodes droits des exposants à la foire de Beyrouth, l'arrêté 865
duction,
la
traduction
ou l'adaptation n'a pas été interdite
du 27 mai 1921 sur la protection des marques de fabrique
peuvent
être
reproduits,
adaptés ou trad uits, mais, dans ce
et de commerce, l'arrêté 1136 du 5 Décembre 1921 modifiant
cas,
mention
doit
être
obligatoirement
faite de la source et
le précédent, etc.
de l'auteur. Ne peuvent être reproduits ou traduits sans
Art. 136 - Les marques de fabrique el de commerce indication de source ni autorisation spéciale que les seuls
déposées en Syrie et au Liban conformément aux dispositions faits· divers et les nouvelles du jour présentant le caractère
de l'Arrêté 865 et de l'Arrêté 1136. tous deux abrogés, béné- de simples informations .
ficieront sans autre formalité des disposilions du présent
Art. 142 - Ne sont pas protégés par le présent Arrêté
Arrêté et prendront rang du jour de S3 mise en application.
les actes officiels des Autorités publiques, les décisions judiciaires les discours prononcés dans les réunions publiques,
les assemblées délibérantes, les conseils représentatiis, etc.
Toutefois, le droit de grouper en une s~ule publication les

�•

12

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLITIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMI SSARIAT

discours, plaidoyers, etc. d'un même auteur appartie nt à cet
auteur seul.
Art. q3 - Le droit exclusif déterminé au profit de
l'auteur par l'invention de l'œuvre du re toute la vie de l'auteur
et se prolonge pendant cinq uante années après la mort de
l'auteur en faveur de ses ayant s- cause.
Art. 144 - Lorsqu e l'œuv re protégée est le produit
collaborateurs
ont,
d'une collaboration, tous les
sauf convention co ntraire, des droits éga ux sur l'œuvre
commune. Le droit des aya nts-cause de tous les collaborateurs- prédécédès ne prend fi n que ci nqua nte ans après
le décès ju dernier collaborateur surviva nt. Si l'u n des collaborateurs décède sans laisser d'héritier sa part profite aux
autres collaborateurs ou à leurs ayants·ca use. sa uf stipu lation contraire.

et 142 les emprunts fait s à des œuvres littéraires, arti stiques
ou scientifiques pour la rédaction d'ouvrages sco laires;-des
analyses et de brèves citations au cours d'un article ou d'un
ouvrage de critique. Ce pelldant, dans les cas qui précèdent
la source doit toujours être indiquée .
Art. 150 - Quand l'œuvre est le produit d'un e collabOl'ation, aucun des co llaborateurs ou de leurs aya nts'C&lt;l use
ne peut fa ire reproduire, exécuter, représente r, traduire, etc.
l'œuvre commune, sa ns l'assentiment des autres co ll aborateurs ou de leurs ayants-cause, à moins de co nventions
co ntraires. En cas de contestation les Tribunaux décideront
du mode d'exp loitation de l'œuvre.
•
Art. 151 - Le compositeur et l'auteur du livret d'une
œuvre lyrique ont chacu n des droits égaux sur cette œ uvre,
sauf sli pulations con trai res, qu'il s'agisse d'un opéra ou
d'une chanson; chacun peut expl oiter iso lément l'œ uvre
complète, sans qu'i l soit tou tefois permis à l'un ou à l'autre
Chapitre 11
de prendre un nouvea u collabo rateur pour traiter l'œ uvre
commu ne.
DU DROIT D'AUTEUR - ÉTENDUE - )IODALITES
Art. 152 - Aucu ne modification ne peut être appor1 tée à l'œuvre littéra ire ou musica le dont l'all teur est décédé,
. . 1 sans que le fragment modifié ne soit reprod uit "i n extenso"
Art. 145 - L:auteur ~'une œuvre. littéraire ou artlsl!- sous sa forme origina le sur la même page et en ca ractères
que possède le drOIt exclusif de la publier, de la reprod Uire aussi apparents
At' 53 .
.
sous quelque forme que ce soit. L'auteur seul ou ses ayantscause peut autoriser la reproduction totale ou partielle de
.
r . l , - Les œuvres photograplllques ou provenant
son œu,'re, sa traduction, sa représentation ou son exécution d un procéde analogue à la photogra ~ hie: les œuvres anonypubliques, son adaptation, sa transformation de roman en pièce mes et pseudonymes; les œuvres éditées sous le nom d'une
de théatre ou inversement: son utilisatioll par le cinématogra- personne morale; les. œuvres postl!umes sont protégées
pheou sa production par un autre art: son illustration s'il s'agit pendant une dUl ée de cll1qua nte ans a dater du Jo ur de leur
.
publtcallon.
d ·un l',,'re: sa repro d uc t'Ion par mac h'ID es par1an tes ou IOstrumentsde musique mécaniques s'il s'agit d'une œuv re musicale.
~rt. 154 - ,L'œu vr~ anonyme dont l'auteur s'est fa it
L'auteur peut, en outre, s'opposer à toute exhibition pu- connaltre avant I.explr?t lon d~ cette période de cin quante
blique de l'objet matériel constituan ~ l'œuvre créée si des ans, est protégée Jusqu au déces de l'auteur et pendant cinquante années encore après ce décès.
modifications y ont été apportées sans son autorisation.
Art. 146 - La cession des droits d'auteur doit être toujours
Art. 1?5 - L'éditeur d'unt; œuvre anonyme ou d'une
interprétée restrictivement. L'auteur qui a cédé ses droits àe œuvre 'para l ~sant sous le nom d une personne morale conreproduction conserve celui de pours uivre les contrefaçons, s.erve 1exerc I ~e des droits afféren,ts à cette œuvre tant que
de surveiller la reproduction de son œuvre, de s'opposer à l.auteul. ne s eS,t pas fall COnn?ltre, sa ns que celle protectoute modification faite sans so n consentement. Il peut en tlOn pUIsse exceder la durée tixee par l'Art. 153.
tout temps agir en justice pour faire reconnaitre sa qualité
Art. 156 - Une œuv~e est publiée lorsqu'e lle a été
d'aut eur contre quiconque s'attribuerait cette qualité. L'au- éditée; exposer une œuvre d'art, donn er un e re présentatio n
teur ou ses ayants-cause peuvent faire prononcer par les Tri- ou une audition d'une œuvre dramatique ou musicale, consbunaux le retrait de la cession de droits effecll ée s'il est t truire une œuvre architecturale ne constituent pas des puprou vé que le cessionnaire a dénaturé, modifié (l U reproduit blications .
d'une manière dom,:, age~hle à la réputation d.e la uteur l'œuArt. 157 - La propriété littéraire et artistique constivre dont la pubhcallon, 1exécution, la traductton , la réprésen- tue un droit mobilier transmissib le et cessible conformétation, l'illustration, etc. avait été autorisée par l'auteur ou ment aux règles du droit civi l. Ce droit n'est pa; saisissable.
ses ayants-cause.
.
Art. 147 - Sont illicites sans l'autorisation expresse de
J'auteur ou de ses ;:yants-nuse: la représentation publique
Chapitre /II
ou l'exécution publique d'une œuvre dramatique, dramaticomusica le, ou musicale; la représentation publique d'une œuDU DEPOT
vre dramatique traduite; la lecture publique d'une œuvre littéraire; l'adaptat ion et l'arrangement d'une œuvre musicale,
son orchestration; la transformation d'une œuvre en un ou ·
Art. 158- La création de l'œuvre détermine, sans autre
l'rage de même genre ou d'un genre différent, tel que l'arrangement d'un ccnte, d'une nouvelle ou d'un roman en piè- f?rm al!té, le droit d~ propriété littéraire et arti~tique ; mais
ce de théâtre ou inversement; la transformation d'une œuvre 1exercice de ce drOIt est soumis à la forma lité du dépôt. Le
dramatique ou littéraire en pièce cinématographique; etc.; etc; dé~ôt rend ~ecev a b l e l'action en justice intentée pa r l'auteur
lése, son éditeur ou ses ayants-cause; il peut être eftectué
cette énumération n'ayant rien de restrictif.
Art. 148 - Les droits protégés par le présent arrêté avant ou après le rait donnant lieu à l'action.
Art. 159 - La personne vou lant dé poser une œuvre
sont acquis à l'auteur quelle que soit sa nationa li té, dès la
création de l'œuvre, en quelque lieu qu'ell ~ a,t été publiée dont elle est l'auteur ou sur laquelle elle exerce les droits
pour la première fois, et sans qu'il soit nécessaire de réser ver de l'auteur, doit en faire la demande écrite au Directeur de
ces droits d'une manière expresse.
l'Office de protection. A peine de nu llit é cette demande fourArt. 149 - Peuvent seul s être publiés sans J'autorisa- nira les indications su ivantes:
tion de l'auteur, indépendamment des cas prévus aux Art. 141 !
. 1. - le titre et le genre de l'œuvre;

•

2, - les nom, qualités et adresses de l'auteur;
3, - si le dépôt n'est pas effectué par l'auteur, les indications énoncées ci-dessus seront également fournies par le
déposant;
4. - le titre en vertu duquel agit le déposant autre que
l'auteur- (acte de cession, contrat d'édition, etc,)
5. - s'il ya lieu le nom et adresse de la personne chargée
de la reproduction matérielle de l'œuvre ( imprimeur, fondeur etc,)
Art. 160 - La demande de dépôt doit être accompagnée d'une copie ou d'un extrait du titre en vertu duquel le
dépôt est fait quand ce n'est pas l'auteur lui-même qui agit ( procuration ,acte de cession, contrat, etc.) ,S'il s'agit d'une
œuvre littéraire ou artistique pouvant être reproduite, la demande doit être accompagnée de trois exemplaires de l'œuvre. Pour les œuvres de peinture, de sculpture, d'architecture
et celles dont il ne peut exister qu'un original, les exemplaires
ci-dessus mentionnés sont remplacés par des reproductions
photographiques ou autres en triple état, donnant l'aspect de
l'œuvre dans son ensemble et ses détails. Pourles œuvres cinématogra phiques,chorégraphiques,et les pantomimes, la requète est accompagnée d'un livret en trois exem pl aires, contenant le sommaire du sujettraité et la reprodu ction photographiqueou autre des scènes, épisodes ou figures les plus caractéristiques.Ce livret est d'ailleurs indépendant de l'œuvre musicale qui pourrait exister comme accompagnement et qui
devrait être spécialement déposée.
Art. 161 - La demande à laquelle se trouve joint le
montant de la taxe telle qu'elle est fi xée plus bas pour chaque catégorie d'œuvre, est enregistrée à l'Office de protection, et un certificat reproduisant les données de la requète
est remi s ou expédié à l'intéressé accompagné d'un des trois
exemplaires ou livrets, daté, timbré et signé par le Directeur
de l'Office. Ce premier certificat est remis gratuitement ;
toute nouvelle expédition de cette pièce donne Iiëu à la pereeption par l'Office d'un droit de vingt francs - (1 L. S .).
Art. 162 - Aucune demande de dépôt n'est recevable
si elle n'est accompagnée du montant de la taxe correspondante, déterminée comme ci-dessous:
dépôt d'un ouvrage imprim é, sans iIIus- Francs - L. S.
trations, et partition musicale avec
ou sans paroles mais non destinée
100
5
à la représentation théâtrale .
dépôt d'un ouvrage imprimé avec iIIustrations ( livres, publications d'a rt
périodiques ou non , catalogues de
luxe, etc. ) .
150
7,50
dépôt d'une œuvre littéraire ou musicale destinée à la représentation
théâtrale ( Comédie, drame, opéra,
musique de ballet ou de pantomi150
ne, etc.) .
7,50
dépôt d'un film cinématog raphique,
d'une danse, pantomime, ballet,
200
10
etc.
dépôt d'un périodique quotidien, au
0,25
5
numéro.
dépôt d'un périodique quotidien à
25
l'année . ,
500
dépôt d'un périodique hebdomadaire,
mensud , trimestriel , etc. au nu1, 25
méro .
dépôt d'un périodique hebdomadaire,
mensuel, trimestriel, etc. par
12,50
250
année .
dépôt d'une gravure, estampe, carte,
dessin , carte-postale, photographie,
2,50
etc,
50

1 dépôt d'appareils pour le fonctionnement des machines parlantes et
instruments de musique mécaniques ( disques de phonographes,
cartons perforés, etc.) .
50
2,50
dépôt d'une œuvre de peinture, sculpture, architecture, etc, .
150
7,50
Art. 163 - A peine de nullité toute cession doit être faite par écrit. Quand l'œuvre cédée a été déjà déposée, le cessionnaire doit adresser au Directeur de J'Office de Protection,
dans un délai de quinze jours francs à dater de sa signature,
un extrait de l'acte de cession . En cas de décès de l'auteur
ses ayants-droit doivent donner à l'Office avis de la transmission des droits opérée à leur profit, dans le même délai de
quinze jours fran cs à dater de l'envoi en possession.
Art . 164 - L'auteur de tout ouvrage imprimé ou gravé
peut céder tout ou partie de ses droits à toute personne, imprimeur, graveur, ou autre, quelles que soient la nationalité
de l'auteur et celle du cessionnaire, lequel se trouve alors
substitué au lieu et place de l'auteur, ses ayants-cause et héritiers. Le même droit appartient aux cessionnai res, ayants
cause et héritiers de l'a uteur.
Art. 165 - Lorsque la transmission du droit a lieu au
profit de l'Etat par voie de succession, le droit exclusif s'éteint
sans préjudice des droits qui auraient pu être consentis par
l'auteur ou ses ayants-cause.
Art. 166 - Le présent arrêté s'applique à toutes les
œuvres, qui, d'après la législation de leur pays d'origine ne
seraient pas encore tombées dans le domaine public au moment de la mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 167 - Les ouvrages édités au nom ou par les
soins de l'Etat, des Municipalités, des Sociétés Savantes,
etc. seront, sous réserve des dispositions de l'Art, '4 2 du
présent arrêté, protégés pendant une durée de cinquante ans
à dater de leur publication; pour les écrits périodiques forma nt livraison, le délai de cinquante ans partira de la publication de chaque livraison.
Art . 168 - A défaut d'héritiers, d'ayants-cause, ou de
personne spécialement désignée à cet effet par l'auteur, il
,appartient au Directeur de l'Office de Protection de fa ire respecter les droits spéciaux reconnus à l'auteur par les Art.
145-(&lt;&lt;in fine ») et 146 du présent arrêté. Aucune modification
ne pourra être apportée par qui que ce soit à l'œuvre d'un
auteur décédé, qu'elle soit ou non tombée dans le domaine
public, sans que le passage modifié ne soit donné en même
temps sou s sa forme originale. De même nul ne pourra opérer des coupures dans une œuvre littéraire ou musicale sans
indiquer très clairement et très complètement l'importance
des parties omises.

Chapitre V
IN FRACTIONS ET SANCTIONS

PROCÉ DURE

Art. 169 - Qu'il s'agisse ou non d'œuvres tomhées
dans le domaine public, seront punis d'un emprisonnement
de trois mois à trois ans et d'une amende de mille d dix
mille francs (50 à 500 L. S .) ou à l'une des deux peines
seulement, ceux qui:
1. - auront apposé ou fait apposer frauduleusement un
nom usurpé sur une œuvre littéraire ou artistique;
2 . - auront, pou r tromper l'acheteur, frauduleusement
imité la signature ou le signe adoptés par un auteur;
3. - auront contrefait une œuvre littéraire ou artistique:
4, - auront sciemment vendu, recelé, mis en vente ou
en circulation l'œuvre contrefaite ou signée d'un faux nom .

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

\

Art. J 70 - Toutes les autres infractions au présent
arrêté seront punies d'une amende de cinq cent à cinq mille
francs (de 25 à 260 L. S.) et d'u n emprisonnement de un
mois à un an ou à rune de ces deux pei nes seulement.
Art. Ii 1 - La récidive, déterminée comme il esl dit
à rA rt. 103, entraîne toujours une co ndamnation à un e
peine de prison de un à cinq ans et à une amend e ne pouvant être inférieure à mille francs ni supérieure il vingt
mille francs (de 50 à JOOO L. S,)
Art. 172 - Même en cas d'acquittement au pénal, des
dommages et intérêts pourront être accord és à la partie lésée, soit en espèces, ,oit par l'attribution que le Tribunal
pourra ordonner à son profit des objets et du matériel saisis suivant rArt. 1ï-t, ci-après, soit par ces deux moyens
combinés.
Art, 173 - La condamnation prononcée pour un des
faits punis par le présent titre donnera touj ours lieu à l'application des peines accessoires pré,'ues par l'Art. 11 8 pour
les infractions aux droits de propriété commerciale et indu strielle. Si ru ne des parties représente une publi cation périodique ou un journal, le jugement rendu pour ou contre elle.
sera toujours inséré par cette publication indépendammen t
des deux insertions ordonnées par rArt. 118 précité.
Art. 1 ï-t - Même en cas d'acquittement , le Tribunal
pourra ordonner la confiscation des objets incriminés et
des instruments et du matériel destinés spécialement à
leur fabrication, leur reproduction, leur publication, etc.
Le produit de cette saisie pourra êlre détruit, ou vendu soit
à titre de dommage et intérêts pour la partie lésée, soit au
profit de rOffice de Protection. En cas de poursuite pour
la représentation ou l'exécution en public d'une œuvre protégée par le présent arrêté, le Tribunal pourra ordonner,
même en cas d'acquittement au pénal, la confiscation de la
recette effectuée à roccasion de cette représention et sa répal1ition comme il est dit au paragraphe précédent.
Art. 1 j5 - La constatation des infractions au présent
titre. pourra être effectuée par le Directeur de l'Office de
Protection suivant la même procédure que celle indiquée
par les Art. 121 à 128 du présent arrêté pour les délits relatifs aux droits de propriété commercia le et industrielle.
Les mêmes taxes seront à cette occasion percues par
l'Office.
Art. 176 - Les infractions punies par l'Art. 1-;9 du présent arrêté pourront être poursuivies par le Ministère Public
d'office ou à la requète de la partie lésée ou du Directeur de
rOfficede Protection. Les atteintes aux œunes tombées dans
le domaine public pourront être poursuil'ies d'office par le
Ministère Public et sur plainte du Directeur de l'Office de

Protect ion. Toutes les autres infractions au présent titre seront poursuivies sur plainte de la partie lésée.
Art. 1 ïï -- L'assignation délivrée au civil tient lieu de
plainte. Une fois les poursuites engagées, le dés istemen t
de la partie civi le est sans effel sur raction publique.
Art. 178 -- Sera co mpétent le Trib un al du domicile de
la partie poursuivie, ou , il défaut, du lieu où l'infraction aura
été constatée. Les dé lais impartis par les Art. 127 et 128
pour la poursuite des contrefa ço ns et des délits relatifs aux
droits de propriété commercia le e("ind ustrielle, se ront ap plica bl es aux poursuites intentées pour atteintes aux œuvres
protégées par le présen t titre.
Art. 179 -- Toute décision judiciaire rendue en conformité du présent titre sera obligatoirement com muniquée au
Directeur de rofflce de protection par la juridiction rayant
prise dans la quinzaine suivante. L'extrait sera enregistré par
rOffice qui pourra, sur demande, et moyennant le payement
d'une taxe de vingl Francs-( 1 L. S.) en déli vrer un e copie
Art. 180 - Les œuvres contrefaites à l' Etranger sont
prohibées à l'entrée et exclues du transit et de l'entrepôt;
elles devront être saisies en quelque lieu que ce soit.
Art. 181- Le présent arrêté abroge toutes les dispositions
léga les antérieures sur la même matière, et notamment le
règlement Ottoman du Il Septembre J 872 sur les ouvrages
bénéficiant d'un privilège et la loi sur les imprimeries du 10
Janvier 1888 en ce qu'elle pourrait avoir de contradictoire dvec
le présent arrêté.
Art. J82 - Le présent arrêté est app li cab le aux Territoires sous ~Iandat Français, sous réserve des dispositions
des arrêtés 2023 et 2029 et des conventions internationales
existantes ou à conclure, à dater du jo ur de sa publication
au Bulletin Officiel du Haut-Commissariat.
~ Art. 1133 - Le Sécrétaire Général du Haut-Commissariat,
les Gouverneurs des Etats du Grand-Liban et des Alaoui tes,
les Délégués du Haut Commissaire auprès de la Fédération
des Etats Syriens et des E.tats de Damas et du Djebel-Dru ze,
d'Alep et dl; territoire autonome d'Alexandrette, les Présidents des Cou rs d'appel, le Conseiller Financier, le Consei ller Législatif, le Conseiller Judiciaire du Haut-Commissari at,
l'Inspecteur Général des Douanes en Svrie et au Liban, le
Directeur de rOffice de protection pour la propriété Commerciale, industrielle littéraire, artistique, etc. en Syrie et au
Liban, les Commiss~ires de Police et les Agents de la force
publique. sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de
rexécution du présent arrêté.
A Beyrouth, le 1 j Janvier 1924
Le Général Haut - Commissaire
Signé: WEYGAND

�TROISIÈME ANNÉE N'

LE NU~IÉRO f 0 P. S. (2

5

Fr.)

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS

UN AN P. 5 .

180 -

ANNONCES LÉGALES

Les annonces à insérer sont reçues au Bure~l u de
Ta Presse du Haut-Commiss..,riat .. Grand Sérail"
BEYROUTH

(3fi Ir.)

LE ~mŒRO j.50 P. S.

Lu

tJbo,inemèll ls

porlr"t de.&gt; lU

~I

16

d~

chaque

p,i:f

fII(JI~(.

SOMMAIRE
de la

1"

Quinzaine de Mars 1924.

,

d~

la ligne : t5 P. S.

. ..... .

-.-

•
Pages
ARCHtOLOGIII et BEAOX ~RTS

DÉCISION N°

PERSONNEL

2302 du 12 Mars f 924
Chargeanl M'. Roberl du il'lesnil du
Buisson d'une Mission Archéologique
à Beyroulh . . . , , . . . . 50
COMMLSSION d •• 'N~TIONALlTl!1

DÉCISION N°

2296 du 10 Mars 1924
Réinlégranlulle sujelle rus.,e dans la
natIOnalité libanaise

50

IIT~T -CIVIL

..

ARRÊTÉ N°

2492 du 13 blars 1924
Concernant !e délai imparti par
/'01'1. 1 de /'.4rrêlé 1599 du 30 Septembre 1922. . . . . . . . . 51

INSTRUCTION PUBLlQOE

DÉCISIO~ N°
DÉCISION N"

DÉCISION N°

2286 du 3 Mars 1924
Portant {erm elure d 'éc ole privée.
.1 /
2292 du 5 Mars 1924
Porlallt autorisation d'ouvuture d 'école. . . . . . . . . . . . 51
2303 du 13 Mars 1924
Portant ulltorisatian d 'o llvertured'école privéf .
,'il

2470 du 29 Mars 1924
Rapportant /' rlrrêttl N° ~063 por/QJII
nom ina/ion tle MOllSieur de Lillinière. Inspecteur du Con /r6fe des Sociétés Concessiollllaires Il Damas.
DÉCISION N° 2284 du 1 er Mars 1924
,-l ccordall/ un congé administrali{ Il
Lille Dame sténo-dactylographe au
Secrétariat Général. . . . . .
ARRÊTÉ NO 2472 du 3 Mars 1924
Chw-geant lé Lieutellan/ de l'uissellil
Lurin des Fonc/ions d 'Inspec/elll dll
Service de la Marin e Marchande
.
ARRÊTÉ N° 2477 du 6 Mars 1924
Prolongean/l'intérim du (Jollv ern eur
dll Djébel Dru ze .
ARRf,É N° 2484 du 8 Mars 1924
Happor/an/ l'r1rrèté N° 2445 por/a/ll
/lomination d'Lili Sous-lJrigaditr all.riliaire des Douanes.
ARRÊTÉ N ' 2488 du 10 Mars 1924
Port~/II affectation (l'~ /I Rédac/eur
de f AdmllllstratLOII J.rançaise des
'
Postes el Télégraphes .
DÉC ISION N" 2295 du 10 Mars 1924
Chargeallt Monsieur Martin - Rédacteur - des Fonc/ions Intérimaires
de Chan celier des Services consulaires .
.
DÉCISION N' 2298 du 10 Mars 1924
Accordant lin rongé administrati{ Il
nnspecteur- fldjoint des Postes et
Télégraphes.
DÉCISION N° 2299 du 10 Mars 1924
Portant engagement ci li/rr w lxiliaire d'une Dam e dactylographe cl la
ARRÊTÊ N°

.'il

j j

5~

52

.i2

,12

62

.52

�50

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIl'\ MENSUEL ilES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

=
Pages

Pages 1

Direc/ion dll Con/r6le de la Sûreté
Générale. . . . . . . . . .
4IlRtr' N' 2491 du 12 1I1ars 1924
Portant licenciement d'une Dame
Secrétaire Dac/ylographe à la Direction du Contrôle de la Sûreté Générale. . . . . . . . . . . .
DECISION N' 2301 du 1 2 ~Iars 1924
Accordant 1/11 congé de convalescence
à une Inspectrice de lïnstruc/ion
Pllbliqlle. . . . . . . . . .
4IlR~rt N° 2493 du 13 Mars 1924
• ro.-omllIant provisoirement ,IIr . ]la/lrin - ..l,djoint ail Conseiller Financier
dll Hall/-Commissariat. . . . .
4IlR~ N° 2495 du 13 Mars 1924
SOlllmant Mr. Delord - Conseiller
Financier de la Délégation dl/ HalltCommissaire al/pres rie rEtat dl/
Grand-Liban . . . . . . . .
.lutrÉ N° 2497 du 13 Mars 1924
Portant nomination d 'lI11 Agent de
1" Sûreté Générale ci Damas . . .

St

r!46 dl/ 11 Féurier 1922.

.52

ETAT -

53

CIVIL

POSTES et TÉLÉGRAPHES

52
ARRtrÉ N°

52

2489 du 10 Mars 1924
Porlant slIspensionprovisoire dn Service des mandats-poste en tre /'Egypte la Palestine ri'une part et les Etats
de Syrie et rin Grand-Liban d'autre
part
. . . . . . .

Arrêté

Le Haut-Commissaire de la République Fran ç~ i se en
Syrie et au Liban,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920,
Vu les arrêtés n° 763 du 9 Mars 1921 et 1599 du 30
Septembre 1921 ,
Sur la propositio~ du Gouverneur p. i. du Grand-Liban
et du Secrétaire Généra l du Haut-Commissariat,

53

5'2
CONTROLE DES SOCIJ!TÉS CO'NCESSIONNAIRIIS
TRA V AUX PUBLICS

5'2
ARReTE N°

52

2478 du 6 Mars 1924
Complétanl les dispositions du reglellIenl slIr la Police des Chemins de
{el'. . . . . .

les registres du recensement, prend fin le 31 Mars 19 24.
Art. 2. - A partir de cette date aucune demande en
rectificatior. d'inscriptions, inscriptions nouvelles ou rectification d'âge ne pourra être reçue soit par les bureaux de l'Etat-Civil et Recensement , soit par les Tribunaux Civils de 1 ère
Instance.
Art. 3. - 11 n'est apporté aucune modification en ce
qui concerne l'inscription des émigrés et des mineurs qui
sera opérée conformément aux commentaires de l'Art. 22
de l'Arrêté No j63 et à l'annexe de cet arrêté. relatif à l'inscliption des Libanais fix és il l'Etranger.
Art. 4. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Gouverneur p. i. du Grand Liban sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Beyrouth, le 13 Mars 1924
Le Général H.C. de la R.F.
Signé: Weygand

2492

N°.

ARRÊTE:

Art. 1. - Le délai imparti par l'art. 1 de l'arrêté 1599
du 30 Septembre 1922, pour la recevabilité des demandes
en rectification d'inscriptions ou inscriptions nouvelles sur

53

POLICE - SURI!'I'J! GJ!'NJ!Rl'lLE
INI'ORl"A f IONS .! AVIS
SERVICE QUl'lRA'NTë NAIRES
ARRtrÉ N

24ï 1 du 1er ;l1ars 1924
.(lInulan! ~l remplaçant lc lableau
q/li {nit sl/ite ci l'art. J de L1.rrèté N°

Listes des objels el voitures automobiles destinés il êfr e VC/Iri/iS a/lX Encflères P/lbliques le '20 Mars 1924. .

INSTRUCTION PUBLIQUE

54

Décision

-~~&lt;&gt;-:--

1 d'o uverture prévue par l'arrèl é N' l ooi dll 3 1 AoOt 1921 est
accordée à l'Ecole Matern ell e a nnexée il l'Ecole privée de
garçons, dite « Dar-EI-Taa lim ». de Beyro uth dirigée par M.
Par décision N° 2286 du 3 Mars 1924 l'école privée Sélim Fade!.
de garçons dirigée par M. Salomon Adaimeh à Haret-Heraik
fonctionnant sans avoir été autorisée conformément aux di spositions de l'arrêté N' 1007 du 31 Aoüt 1921, sera fermée
Décision No 2303
à dater du 10 Mars 1924.

ARCHËOLOGE &amp; BEAUX-ARS

Décision

Décision

N°

2302

2286

N°

N°

2292

Par dÙision N° 2303 du 13 mars 1924. l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté N' 100j du 31 Août 1921
1 est accordée il l'Ecole Syrienne Catholique de Deir-Ez:.or
Par Décision N' 2292 du J Mars J924 l'autori sa tion dirigée par le Curé Elias Salem.

Mesnil du Buisson est chargé d'une Mission Archéologique
à Beyrouth.

.. -

Par Décision N° 2302 du 12 Mars 1924, M. Robert du

PERSONNEL
COMMISSION DES NATIONALlTËS
Arrêté

Décision

N°.

2296

29 Février
1924 Madame Isabelle Bustros sujette russe doit être consiPar Décision 1'\0 2296 du 10 Mars 1924, approuvant le 1 dérée, il partir de ce jour, comme sujette libanaise.

N°

2470

1

1 rapport de la Commission des Nationalités du

_______________________________________________ _ ________________________________________________

~:_~~

des Sociétés Conce~sionnaires il dater du 1er Mars 1924.

1

Décision

Par arrêté N° 24jO du 29 février 1924, M. de Littinière,
Ingénieur des Arts et Manufactures, Inspecteur des Travaux
Publics de l'Etat de Damas, cessera sur sa demande d'exercer
les fonctions d'Inspecteur du Contrôle des Chemins de fer et

______________________________

~

____________

~~__

N°

2284

P~r décision No 2284 du 1 mars 1724, un

J

congé ad-

�52

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTR.-\TlFS DU HAUT-COMMISSARIAT

53

=
ministratif de Ouatre Mois est accordé à Mademoiselle
d'André. dame ~éno-dactylographe au Secrétariat Général.
pour en jouir à Paris.

1

Déci sion
Par Décision N°
ni est engagée à titre
grap he à la Direction
co mpte r du 10 /IIars

Arrêté N o 2472

POLICE ~ SURETÉ GENERALE

2299

2299 du 10 Mars 1924, Melle Doumaauxiliaire, en qualité de dame dactylodu Contrôle de la Sûreté Générale, à
1924.

SERVICES QUAR"NTENAIRES

Arrêté N°

2491

Arrêté N °

Par arrêté N° 2491 du 12 Mars 1924, Melle Sasias, secrétaire dactylog raphe à la Direction du Contrôle de la Sûreté Générale. est licenciée de son emploi à compter du 16
Mars 1924.

2477

Par arrêté N' 24ïï du 6 mars 1924. l'intérim du Gouvt&gt;rneur du Djebel Druze, assuré par le Capitaine CarbIl let. 1
est prolongé jusqu'au 31 décembre 1924.

2471

Par Arrêté No 2471 du 1er Mars 1924, le tableau qui
fait suite à l'Art. 3 de l'Arrêté N° 1246 du 11 Février 1922
est annulé et remplacé par le suivant:

Par décision No 2301 du 12 Mars 1924, un congé de
convalescence de 3 mois est accordé à /lime Valery. inspectrice au Service de l'In struction Publique, pou r en jouir à
Paris.

248-l

2488

',

Pa r arrêt é N° 2488 du 10 ~la rs 1924, M. CIRBEAlJ,
Rédacteur de l'Administration Française des Postes et Télégraphes, est affecté à l'Inspection Générale des Postes~et Té- ,
légraphes de la Svrie et du Liban pour y remplir les mêmes ;
fonction s.

Décision

N°

2295

Par Décision N° 2295 du 10 /IIa rs 1924, M. MARTIN Rédacteur, remplira en outre de ses fOllctions, les fonctions intérimaires de Chan ceHer des Services Consulaires pendant la
durée du congé administratif accordé à /II . PONSOT.

Arrêté_ ~ o

N°

249 3

par arrêté N° 2493 du 13/11ars 1924, /II . Maurin, Conseiller Financier de la Délégation du Haut-Commissaire auprès de l'Etat du Grand Liba n, est nommé provisoirement
Adjoint au Conseiller Financier du Haut-Commissa riat, qU'i1
est appelé à remplacer.

Arrêté N°

2495

Par arrêté N° 2495 le 13 /IIars 1924, M. Delord, souschef de bureau à la Direction des Finances tunisiennes, est
nommé Conseiller Financier de la Délégation du H. C. auprès
de l'Etat du Gra nd Liban, en remplacement de M. Maurin.
ap pelé à d'autres fon ctions.

Arrêté N.

Décision

Commis de 3. Classe.
Commis de 2. Classe .
Commis de 1. Classe.

15 L. Syr.
20 L. Syr.
25 L. Syr.

Chef de Bureau de 3. CI .
Chef de Bureau de 2. CI.
Chef de Bureau de 1. CI.

30 L. Syr.
35 L. Syr.
40 L. syr.

1

OBSERVATIONS

Payable avec
nndemnité
de cherté de
vie prévue par
l'Arrêté N° 864
du 26 Mai 1921

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

Par a rrêté N° 2484 du Il mars 1924, ra rrèt~ N° 2445 1
portant nomination de M. Cribeillet co mme sou s-brigadier 1
auxiliaire des Douanes est rapporté. 0
1

Arrêté N °

MENSUELLE

Décision N. 2301

1

Arrêté N °

SOLDE

EMPLOIS

Par arrêté No 2472 du 3 mars 1924. le Lieutenant de
Vaisseau Lurin. cbaraé provisoirement des fonctions d'Inspecteur du Sen'Îce dtla Marine marchand~ par. l'arrêté N°
24051 sus visé, est titularisé dans ses fonctIons a la date du
13 février 192}.

Arrêté N°

N°

Arrêté

N°

2489

fi ces d'Egypte et de Palestine d'une part et les Offices de
Sylie et du Grand Liban d'autre part est ~uspen du provisoirement à compter du 6 Mars 1924.

portant suspension provisoire du service des mandatsposte entre l'Egypte, la Palestine d'une part et
les Etats de Syrie et du Liban d 'autre part

Art. 2. - Aucun mandat-poste ne devra être émis à destination des Offices postaux visés à l'article 1. et des pays
pour lesquels l'Office égyptien sert d'intermédiaire.

Les mandats-postes émis avant le 6 Mars 1924 dans les
Le Général Weygand, Haut-Commissaire de la Répupays dont il s'agit seront payés par les bureaux de poste
que Française en Syrie et au Liban, Commandant en chef
de la Syrie et du Grand Liban, sous réserve des disposil'Armée du Levant :
tion s concernant la validité des titres.
Vu le décret du Président de la République Française
A it . 3. - Le Secrétaire Général. l'Inspecteur Général
en date du 23 Novembre 1920 :
des Postes et des Télégraphes de la Syrie et du Liban, le
. Vu l'article 9 de l'Arrangement de la Convention Pos- Président de la Fédération des Etats de Syrie et le Gouvertale Universelle concernant l'échange des mandats-poste; neur de l'Etat du Grand-Liban et Délégué du Haut-CommisVu le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et Té- saire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exélégraphes de la Syrie et du Liban ;
.
cution du présent arrêté.
Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
Beyrouth, le 10 Mars 1924
du Conseiller Financier du Haut-Commissariat ;
Signé: WEYGAND
ARRÊTE:
Art. 1. -

Le Service des mandats-poste entre les Of-

2497

CONTROLE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES

2298

Par Décision N° 2298 du 10 Mars 1924, un coogé administratif de cinq mois pour en jouir à Rouen, est accordé
à M. Martin , Inspecteur-Adjoint à l'Inspection Générale des
Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban .

Par arrêté N° 2497 du 15 ~lars 1924, M. Ibrahim Abdul Messih est nommé agent de. Sûreté Générale à Damas à
com pte r du 15 Mars 1924, en remplacement de l'agent
Tambe Toufic nommé Commissaire de Sûreté Générale à
Homs .

TR"V AUX PUBLICS
Arrête N°

2478

complétant les dispositions du règlement sur la police
des chemins de fer.

Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 16 Avr il

1

19 23
1

Vu le Règlement sur la Police des Chemins de fer de
l'Empire Ottoman
S ur la proposition du Secrétaire Général

Le Général WEYGAND, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban

ARRtTE :

Art. 1. -

".

Dans chaque train de voyageurs et à chaque

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COl&gt;IMISSARIAT
gare importante sera placé un gendarme dit «Agent de Surveillance des Chemins de fen).
Art. 2. - Celui-ci sera spécialement chargé d'assurer
l'exécution des dispositions du Règlement généra l sur la
Police des Chemins de fer. notamment en ce qui concerne
les infractiOns prévues aux parag raphes 1 &amp; Il de l'article
XV du dit règlement.
Art. 3. - Toute personne voyageant en chemin de fer
devra présenter à la première réqui~ition des agents de la
Compagnie un Titre régulier de circulation valahle pour
le parcours effectué.
Toute personne qui ne pourra présenter de titre régulier de circulation devra immédiatement acquitter:
Soit le prix du voyage depuis le point de départ du
train , si elle est dépourvue de tout billet ou titre équivalent.
soit le supplément de tarif, de parcours, ou de classe, si le
billet est utilisé dans les conditions contraires aux dispositions homologuées.
Elle deYr3 en même temps acq uitter, à titre de domm ages-intérêts, une. somme éga le a u double de cell e calcu lée
comme ci-dessus.
Il lui sera délivré par le Contrôleur, sous forme de
bulletin de perception supp lémentaire qui lui sera retiré à
la descente du train. un reçu de la somme versée .
Art. 4. - Au cas de refus de versement, r agent de
sun'eillance des chemins de fer, sur la réquisition du contrôleur, dressera un procès-verba l du refus. Le voyageu r
pourra être contraint de quitter le train à la première statian : il sera passible d'une amende de 5 à 15 Livres Sy-

riennes et d'un emprisonnement de 1 à 15 jou rs ou de l'une
de ces deux peines seulement. Il devra, en outre, acquitter
le prix du voyage ou le suppl ément de tarif ainsi que le
montant des dommages et intérêts fixés à l'article III.
Le voyageur qui refuse d'effectuer le versement et ne
peut justifier de son id entité et d'un domicile fixé ou donner caution, sera conduit jusqu'à la prochaine gare ayant
un gendarme de s urveillance, et remis à ce gendarme qui
le co nduira dans les vingt-quatre heures devant le Procu reur de 1ère Instance comme il est procédé en cas de flagrant délit.
Art. 5. - Les procès-verbaux dressés par les agents
de surveillance des chemins de fer seront adressés par eux
au Chef du Service du Co ntrô le des Compagnies Concessionnaires qui les fera exécuter par l'autorité locale,
. Art. 6. - Les dis positions du règlement général sur la
police des chemins de fer de l'Empire Ottoman qui se raient
contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Art. 7. - Le Secrétaire Général du Haut-Co mmissa riat,
le Gouverneur p. i. de l'Etat du Grand Liban, le Gouverneur p. i. de l'Etat des Alao uites, le Délégué p. i. du HautCommissaire auprès du Go uvernement d'Alep, le Délégué
du Haut-Co mmissaire auprès de l'Etat de Da mas so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté';'
Bevrouth, le 6 Mars '924
Le Général Haut-Co mmi ssaire de la R. F.
Signé: WEYGAND

lN-fORMATIONS ET AVIS

Liste des objets et voitures automo biles
à être vendus aux Enchères Publiques
le 20 Mars 1924
Camionnette UNIC Nu. iOj 10. - Moteur 3600. Châssis 2065.t
1 Lot de pièces de recha nges pour FORD
1 Lot de feuilles d'amian tes
3 Bancs de jardins cassés
1 Armoire bois blanc.
1 Lot de boites à graines

4 Fûts vid es
1 ~Iorceall de carrosserie FORD
1 Caisse échan tillon de la FOIRE
1 Lot de vitrines
2 Paillasses
2 Tréteau~ ' pour table à dessin
, Lot de bois divers
, Casier bois blanc. 2 Elagères bois blanc ,
2 ~Iorceaux de Lino léum
1 Trépied en fer pour cuvette, Un store
2 Corniches bois bla nc
1 Châssis de Brasier réformé
1 Horloge
240 Kilos de plâtre.

--~._-

/

�-1

~l'MtRO 10 ~, S, (2

u:

Fr.)

l'"

'Iuinuine d'Anil

1924

HAUT COf'vlMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
,

DES ACTES ADMINISTRATIFS

"

DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS

ANNONCE S LEGALES
L~ &lt;; ~nnon\.t'''.l in .. crtr \on l lelU~' a u Bureau de
12 Prt' ... ~ e du H.lut-Colllln ........ IIU( .. Grand Sérail»

t, ,~ P. ". I~ U

(.~ Ir.1
l "t:."RO -; 50 P .....

BEYROL'TH
t

-

1.-

I~ .

...

SOMMAIRE
de

I~

1"

Quinzaine d'lhril 1924

•
pag ••
DOOA'Nl!.S

hiell.\ iHlJ1It'lIblr's lUI/' I('.~' p eniollilcs

1ll01'"lf.~'
A. . trI "

AutTr "

2:i~1 du 2 .", ril 192~
In,liIllanl le r,'gilIIe tir l'EIIINp,;1
/f d fr ,{l ep
,
2:&gt;50 du ~ A'ril 192-1
[-'urlllili 1 églelllP/lllllioll dl' ladllli,,sioll {nuporuirp l'Il Syrie fi (lI1 Liban
tirs If/pi,\ deslllle.\ Il III Iw.rporlllli()//

"~RSON'Ne:L

67

68

ARRITE N'

25,32 du 3 1 ,\ Iar,
(Of11IJ1 ;.\sair e

rNSTlWCTION PUBLIQUI:

Aum " 2545 du :&gt; ."\Til 1924

sco-

Iain ... du Ji(lul-Colllllli.)-.\lIrial .
DtCISIO ,0 23-10 du ï Anil 192-1
DtCI~IO' "

Il ur/ all /
wlfori.çaf;oll
d ("col, priué~ . .
23:&gt;() du 12 Anil 192.j

-

(;9
ARRÊTÉ

(fOlil/fr/urt'

P"rlllili fermelllN !l'U/u "col, privir

b~J

/j9

:623 1 du 25 Mars 1~)2 4
Porlfllli délailsd'applicalioll dr l'.irr"r X, 2028 du ï J/lil/el 1923
, .
LtQISLATlOli el CONT~HTII!UX

ARlttTt "

254ï du ï A,'ri l 1924
Sllr ['ac'Iuisilion r( 1" po• .,s-,ioll d"

71

\'(!IIII/Ilt/II ,lI/', Ch, DIlIIIOIII, Délégue
. \ dJoilli dll Jlalli COllllllissaire (Il/ l'Ii,&lt; dll GO/lpenIP/l/(' /lI!le l'Elal ries
.,I/"""il..s"
'"
,
N° 253-1 du 31 I\ lar; H}2-1
'
Til/llorisalll dl'II." FOllfiiollllai/'l''&lt; des
__ 'er l' !(fS (l'W''(lIll&lt;I1f1in~s

ARRm ~"

2:&gt;3 .1 du

1el'

.

,

.

.

\'ri 1 1924

PortulIl licellCirlllen{ ({'lfll

71
il

Secrétaire

I)"clyl?!!rap!,e " la D " légalioll dll
1/11lI1-CO/llIIIISSWre IIlIpr"s de la Fe_ , déralio/l de.' Elllis de Syrie,
ARRETÉ N"

•

d" la Fédéra -

2:&gt;33 du 31 ,\1"1'5 192~

lU!TICI:

ilJttTt ,

(lll"";'S

lioll des I:'(als de Syrie,
ARRErÉ ~"

hOll/');(.)

1 ~)2 ~

V/', H ouÎl': COl/Sfiller Fi!Ir III Déh'qa liol/ dl/ lllllll-

SO/lllllwl1
/lfl/H'''''/,

Portant attribulio/l tI,..

ÎtI

2.)36 du 1er Avril 19 2 4

DÉCISION ~.

6Y
DÉCISION N'

DtcISIO:-i N'

P orlllili licencip l/l clIl d '/Ill Planloll dll
T/'i/lIlIl,,1 COllsulai/'(', '

72

2.330 du I cr Avril 19 2 4
"'"
Acct)/'c/,,"I 1111 ClJlly(, adminislralif aLl
Pl'fIl/le/' fJ/'ésidml li III COLI/' de
C/lssaIiOIl, , , , , '
2332 du 1er Avril 19 2 4
",
A('('f)r(/(;nl Iltl collyé admillislralif ci
1Inspecleur des /JOIIIIIII'" de la Fé d.raliOIl Syriefllle,
72
2333 du 1er Ani! 1&lt;)24
Accordalll "Il iOllgt adlllinistratif

�'i 0

25.ft du 3 AHil 19 24

.

.

S01ll1/lllll/le \rrrdlllr~ dll COII&gt;/'II/rr
Ugi.\lali{ dl! /lull/-Commi.· llria/.

;~

25.p du 3 .\ \Til 192.j . .

ü.Rtrt

ARRtrt

III-'perlellr .Itagiaire (III Srrvice dll
COlllrôle cles Cilemi". de /1'1' ft
df.' Societes COllteMiollllC/irfS. el
el le r/lllrgenllt pro/lisoirelllmi de
r;lIlérim du poste d'Impeelellr clu
COlllrule cl,'s Chemins de {er ('1 d('s
Sociélés COflce.~5iollllaires clullS rElal
lIu (;rwlIl Lil&gt;all.

7'1

•

.\"0111/11/11'/1111 .\ecrp/wrr f)ac/~Iogl'llphe ala lJr!f!J.a/ioll all{)ri'~ (/f 10 {ëdem/wll des 'fIai, de \yrt,' . . . .

' .2543 du 3 Alril 1~)2.j.

DOUANES
Arrêté No 2539
fnslituant le rt'&lt;fillle de l'entrepôt réel n ,',/1'1'

73

,'1

.,

.\"omlllllllt .llotlS"'lIr (/e Nelly'. Secretaire (,twml. flllat-Commissai/f p. i. i?

POLlC!! -

Le Général Wcy)!a nd, Haut·Com missaire de 1,1 R.: pu
bliquc Française en Syrie el au Liban,
Vu les décrel, des 1) Octobre I ~'"l cl 23 Novembre
Il)20,
. Vu les arrèt~, N" 3(1) du 6 Novemhre Il)20 et 1063
du Il OClobre 1921 portant réorganisalion du serl' ice de~
douanes de la Sl'rie el du Liban ,
Vu les arrêlés N" 1oï9 et 1305 in,ntuanl le régime de
la r&lt;exportatio n.
\ u l'Jrrèté N° 1 3~6 instituant le crédil des droil&gt; de
Douanes,
Vu l'arrê té "'" q64, institu ant l'enlrepôt réel" Al 'x,
andrelle,
Sur le rapport de Iln specteur Gén éral des dounllc', de
la Syrie et du Liban,
SUl' la P:'o posit ion du Secrétaire Gélltral, ap,è, avi~
favorable du Directeur des Finances.

SORET!! G!!NERALE

uRtrt:.. 25 .... du 3 Avril 1924
/'ori&lt;lIltlù·tIlrifm('ll1 dll ChllLl/Tellr.

mi u III dispo\itioll dll Comlll (;,.Ilt'",1 d,· Frullc. Ii J,rusalelll . . .
233 .. du 3 Alril 192"

DtClSlOS

i?

DtCtSION N° 2354 du 12 Avril 1924
Porllllli mi,,' Pli rè"iclmc,· obligaloi('1 sllr/leil/('r ci Beil Ecldi/le cie
clelll' ayilall'llrs.
rp

(,"hurqrtlllile COlllrfilellr (;&lt;'fIetlll de

1 ErplvillllivlI Commerciale des chrnlit" tif' [rI' df' Irm/"r Cl Prlll.' It\\
qllt~.,liu/l.\ l'dali,' 'Ii aU.r rh~Jn;ns. d,.

/à el a/l.r
,'/1

S'Irit' el

Sodt'ln CUllce " Ollll",res
(/II (;rtllld Liball.
. . .

i?

DtCISJON N° 2336 du 7 Avril 1924
Sommant r.ldmillislratel/r /Jetéy/ll'
de la Commissioll tle (l';rallce el
(/·.ldlllillisimiioll des biens. droils el
inleréls constilualll les dolatiotlS dl/
lleclja:
'.

7'1

23"2 du ï Anil 19 2 4

DtCl 10."

Porlanl ,&gt;nl/lIfl,'mrnl li tiln) prol1i.,'oire 11'1111 1'1;'11;011 1111 S,'n,i" drç FilI(lnft',\

el maintien

({fil'

P/anlon

(lU

i'2

C"billel dll '\""ri/"il"l' G';'If·rul.

DtCI 101' :&lt;. 23~3 du ï Avril 192~

D~CISION

SOllll/wnl le Se,.,.élair~ de la CO/llIllis.,ion tle Gérance el d'Admillislralion des lliens. droils el inlèr"'s constiluanlles dolaliol/s dl/lledjll:

Cher de, ::'ell,in', de la Poilre du

Lil&gt;clIl. .
96 du 9 Anil 192~

RECTIFICATIF ~.

otCISION

1\

DtCISIO~ ~

.

. ..

. 73

.1 Urrel~ x" ~')3.3 du.1/ Mar" lW21
por/olll IIITee/ulioll, cle .11r. Churle"
DllmOIlI-/lOIllIllc' Deleglle .{cIJO/III du
llalll-C()mmi.~\CIirt· aupres du Goul'tnlpmml de l'Eloi lIe.ç ..Hanuile.'. .

DÉCISION

N'

2345 du

du 10 Avril 1924
Crpanl 1111" Cummi."sioll tle classemenl e/ ,rm'allcpllIpul clu P ersollllel. ï3
2350 du 10 Avril 1924

DÉCISION

N°

;3

Confiant li MI'. lI'ilhelm l'ar/)ilrage
d'lIn diflérend survenu li l'occasioll

d,'s lravaux d'addllctioll d'eall dr
Lallllquieh

DÉCISION

N'

2353 du 10 Avril 1924

DtCISIO.· N° 2351 du 10 Avril 1924
.laorcblll/un couye' uclmillùlrali{ ci
rImpec/ellr 1);légll'; cie&lt; Douane.5 dll
Gralld Liball. .

DtCISJO:&lt;

N°

ï3

2355 du 12 Anil 192"
X()mllwlll 1111 1I0l/llrUII Commi.5saire
.p,.rial dll Pori de nfyroulh

1'01'111111 consli lution d'ulle Comlllis.,ioll chargée d'établir l e cahier des
c/wrgrs cie f'éclairage éiec/riql/ed'AlexClndret/e el d'fIl disculer l es clau.&gt;es IIIIec le demandeur en cOI/cession.

ï5

73

üRrrt N° 2556 du 12 Avril 1~)24
Somm.1Il1 Uil nc)//vel fnsf,tClellr du
Service clu COlllrôle des C/ielllllls de
fer tl cle., ÇodéU., COllee iOIlIlClil'"
daru rE/al clt Damas . . . . .

-...

Avril 192.j

2352 du 10 Avril 1924

III'

.\t'rordCtIlI
CIIII'I'; udmillislrali{ ci
IIll Serré/aire dll Seeri'lariol Gélléral
(Servic, clll Persflnllfl)

j

- -

,\'onll1/11llt I/ne Com/llission 1'01/1'
procfcler li l'eslimation dl/ Matériel
des Travaux Publics liont III cessioll
111/.1' Elals d 'A l ep el du Grand Liball
a élé aHlorisée.

ï3

23~8

ARRÈTE :

N° 233j du ï Av.ril 1924

...

,~(e"rdaflllll' ("(lI/'1e' tIIlmllllsl,.,.I,{ au

(;,.,I/Id

-

TRAVAUX PUBLICS

'Rl/pp"rlulIl la dpcisiull S o 'l'li 1 du li
/-ë'&gt;rier l'I:'~.
..,...;2
r.{tljuilllllll Sfcr';lairf (;cllfI'al

--

CONTROL!! d .. SOCltTts CONC!!SSIONNAIRIIS

DtCISJO:&lt; N° 233&lt;) du ï AI ril 192,1

DtCISION s· 23.ft du ï Alril I&lt;l2.j
CUllrf/lIlml III .Iiglllllllre de ,1/r.

DU HAUT-Cm1,\IIS 'A IUAT

hg ••

Chf{ (/11 11111 ,''''' (/rIOrdollll&lt;lllrr-

/1It-1l1.

.\D~lll\ISTRATlFS

=

f.,..
1/11

ARltrrt

BULLETIN ME, 'S l 'I:.L DES ACTES

ACTES ADMh '[

66

-

INFORMATIONS !!T "'VIS

73

uRrrt ,' 2557 du 12 AI'ri11924
• 'ommalll Jfomiellr Charlel Tyllil

---8--

Lisle dC$ objets el voilures aulomobiles li être IIelldus aux cnclltre.ç
publiques le "2ti Avril 19'24 .

ï5

Exceplio nn cllemenl el sous la condition que les morchandi ,," entreposées soie nl en bon élat de con'cn'&lt;llion
dc s prorogat ion s peuvenl " t, e acco rdées par l'Jnspecteur Gé:
néra l des Douanes.
A l'ex pi' ation du delai tixé, les ma, chandises ~eron t
réexportèes ou ,oumises allX droits. A défaut. il ,era fait
,0I1lmJlion" J'enlrepositai , e de réex porler ce, produits ou
d'e n :requiller les droits de douanes. S'il n'esl pas satisf,lit à
celle obligation dan, le dél"i d'un mois. la marchandise est
vend ue ct le produil de la l'ente, déduction f&lt;lit e des droits
de duuane et des frai, de magasinage el aulres, e,1 versé en
dépôl à la caisse de la Douane, pour ttre remi., au propriét.ire, si le monlant Cil est réclamé d&lt;lns l'année à partir du
jour de 1.1 renie: :, dd&lt;lul de réclam;Hion dan, ce délai. le
produit de la "ente est clelinitil'emenl acquis au Tr~sor Public.
Les march,lIIdises dont l'importalion e~! prohibée ne
peu l'e nt ètre vendues 'lue pour la réexportation.
1
AIl. 8. - Sont auto ris sen enlrepol réel, sous la su r,
1
veill
;mce
permanellie du sen ice des Douanes :
1
1". pOlir la réexportation; les mélanges de produits
étran~ers al'ec d'alltrrs produib élranger, ou al'cc des marchandises naliona les ou nationalisées:
Les emba llages rc nfermanl les produits mélangés , eronl ren?lus d'une marque spécia le et .dlotis dans un emplacemenl ,peci.1 de l'entrcpÔt.
2". pour tOlltC' les destinations le, déballages

Arl. 1. - A compter du 1er ,\ lai 1924 le régime de
l'enlrepôt réel des Douancs est concédé à la ville d'Alep.
Art. 2. - L'enlrepôt réel est consl itué dans les magasin s d la Cie des Chemins de fer Ci li cie Nord Syrie: le
local affecté à l'enlrepôt sera muni de deu x OUI e, lu , e~ fer·
mant chacune à double clef; l'une de ces ouverlures est destin~c à rentrée des marchandises, l'autre à la s)rlie.
Art. 3. - l.es marchan di ses placées en enlrepôt so nt
réputées hors du lerri!oire syrien au point de yue de la percept ion des droit s.A la so rti e d'entrepôt, les droits qui leur
sont applicables ,o nt ceu.· en vigueur au mo ment du dépôt
de la déclaration de mise i, la consommation.
An. -1. Les marchandises ne peuvent être
a dmi ses en entrepôt que sous le couven d'ulle déclaratio n d'entrée énonçant les nom ure, marques el
numéros de s colis &lt;lin,i 'lue le poids, la mesure, l'espèce
ou la qua lil é el la ,aleur de leur conlen u. La vérification et
l'eslimation SOllt elfeeluées cl'apl'ès les regles &lt;lpplicables
aux marchandises deslillees '1 la consomm"tion directe. A
la so,l ic, la Dou one peul ou admeUre les résultat s de l'es.
lill1aliou il l'entrée ou procéde r à de nOllyellc~ es timat ions.
Art. 5. - La ['ouane tient. pou r la pri se en charge des
m~rcha ndi ~e$, un registre srécia l su r lequel sont co nsignée,
les opérations d·e nlrée. de tr~nsferl et de so rti e. Les comptes
portés sur ce registre sont ba lancés en lm de tcrm e el peu,
\enl êlre arrêlés inopinémcnt pour des fa c ilil ~s de vérification . Les march andi ses faisant l'objet de cessions sont inscrite s aux transferts aux noms des nouveaux concession-

naires el portée cn décharge aux noms des entreposita ires
cédant s.
Art. 6 - L'entrepôt réel est géré par la Sociélé Française d'Entreprises qui établir;! le taux GCS frais de maga·
,i nage d'après un balême approuvé par le Haut·Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban.
Art. 7. - La durée de l'enlrepôt réel est fixée à deux
an ..

trans\'tl')em cn l s, réunion ou di\'Î !' ion du co li::; ai n..,i que tou-

tcs aulrcs mallipulations ay:lllt ponr objet la con~erl'atio n
des produit s ou leu r amélioralion.
Les opérations décrites au\ 1° ct:l° ont , ubordo nn ées
à l'autori S&lt;o tion dll service des douanes.
Dans les mélan;:es compotl"nt un e pari de produits
syrien" le droil de dou&lt;lne ne sera perçu que ""l' la pari de
produits étrangers,
A,t. 9. - I.e, droits cie dOU,llI C dont sont passibles
les ma.rcbandi scs placées CH enlrepôt sont c..,&lt;igibles sur les
quanlités t'ni rées. Mab les dér,cit, constatés en enlrepôt et
provenant dc causes nalurelles ou accidentelles ,ont admis
en franchise.
Art. 10. - Lorsquc la pene de la mJrcbandi 'e plaClie en entrepôt "éel, résulta nt d'un ca s d· force majeure,
est dùment l'onstal ée. les ent repositail es so nt dispensés du
paiemenl Jes droil s. Si la marchandise est a su rée. il doit
ê·tr~ ju\tir,é que l'"SS lIrdnce ne (o un e pas la valeur en entrepôl, droils de douan e compris.
Art. Il. - En Cas de 1'01, de dc,tluetion p;". sinis tre,
ou toul autre évè nem en l, l'entrepo;ilaire est exonéré
d(s droits. mais la douane demeure dégagée de loute l'es,
ponsahililé l'iS';'H' is de l'entrepositaire de même qu'die ne
peut être rcnduc responsable des déperdilions ou des dété,
rioraliolls su bies 1';1 1' les marchand;ses au co urs dc Icur
séjour.
Art. 12. - I.e'i cxpédilio n; d'un cntrepàl sur un autre
en trepôt ou sur un bureau de douane. ains i que les réexpor,
lalion' d'cntrepÔt s'eflectuent so u la garantie cl'acquits'à
cautio n. Les soull1i'isionnaires de ces litres sont lenus de
les rapporter reyélUS de l'allestation de l'enliée Cn entrepôt ou de la mi se à la consolllmation, de l'embarqu ement
sur le nalire e'porlateur ou du pa,sage par la frontière terrestre. A défaut d'alcompli"elllent de ces formalités, les

•

�BL'LLETI~ \lEN UEL DES ACTES AD.\t1NISTRATlF

D

BULLETIN ~EI'iSlIEL DES ACTES AD.\llI'&gt;ISTRATIFS DU HAliT-C OM~lISSARIAT

-

HAUT-CO~Ij\IISSARIAT

=
ou missionnaire, des acquits sont pa ible~ du double droit chaque tapis.
de douane.
. Art. 6. - Après verification. il sera apposé sur chaq ue
Art . 13. _ Sont exclus de I"entrepôt reel: les mar- tapis un plomb de douane et une étiquette portant, à I"enere
cbandise exemptes de droits à I"exception de celles desti- indélébile, le numéro de la déclaration d'importation et le
nées au~ mel3nges ,le contrefaçons en librairie. les pro- numéro attribué au tapis sur le sommier spécial défini à
duit portant de fausse~ marque ou de marques subversi- I"article j.
e . les poudre, et explosifs, les matière intlammables. les
Les frais ré,ultant de cette opération incomberont au
marchandi es pr~ entJnt des traces d'altération ou de dété- déclarant.
rioratioo, les marchandi es dont la présence dans I"entre.
Art. j. - L'importateur devra tenir un registre ~pé­
pôt pre ente des dangers ou est susceptible de ouire à la cial dont le modèle sera déterminé par le serv ice des Douaqualité des autres produits, .Ies marchandises dont la con- nes et sur lequel seront portées les indications nécessaires à
servation exige des installations spéCiales, les marchandises l'indentification des tapis importés en franchise temporaire
eo'=.
ded~ts.
Art . q , _ L'n réglement douanier déterminera les
Le sen'ice des Douanes tiendra un registre identique à
condition d'application pratique du présent arrêté ainsi que . celui des Commerçants.
le forma lite d'ordre intérieur jugees nécessaires à la bonArt. 8. - Les commerçants bénéficiant du régime de
ne ge_tion de l'entrepot.
Il 'a dmissio~ temporaire seront tenus de présenter, dans les
Art . t5. _ Le ecrttaire Gén éra~ et l'Ins pecteur Gé- I cinq prenuer Jours de chaque mOIS, une déclaratIOn précinéral de~ Douanes _ont chargé&gt; de l'exécution du présent sant le n?mbr; des tapis , endus par eu;, dan~ le courant
At'
du mo" ecou le et la destinatIO n donnée a ces tapis, vente
arrÇ e.
1
t'
. ..
1
Benouth le 2 Avril 19 24
pour a consomma Ion IOteneure ou pour a réex portation.
Si é: WEYGA:-ID
. Les d~olts afférents aux tapis vendus .pO~1r la con omgn
matlon ,"teneure seront Immédiatement hqUldés €t perçu
--Art. 9. - Les sommiers dont il est fait mention à l'arArrêté N, 2550
ticle ï seront annot~s et constamment tenus à jour : celui
du commerçant à chacune des ventes effectuees, celui de la
porlanl ,tglemenlalion de /'ndmission lemporaire en
Doua ne au YU des déclarations me nsuelles déposées par le
S)'rte el au Liban des lapis deslinès a la r.f~xporlalion,
commerçant.
Art. 10. - Le Service des Douanes possède le droit
Le Genéral,\\'ey~and, H a~t-ColIImissdire de la Républi- d'effectuer toute, les vérifications qu'il jugera utiles, soit
que F~nçal e. el, S~ne ~t ~ud Llba; '1
pour contrôler 1exactitude des annotations portées s ur le
\ u les decrets, d~ reSl ent e a République. Françai- soummier d'admission temporaire, soit pour s'assurer que les
se en ?atl~ de~ ~3, o'~13nbdre 19 20 etbl9 Alnl 19 23 .
.
1 tapis non déclarés pour la consommation intérieure ou la ré. \ u arrete n:.lou
u Il 0 cto re 19 21 portant reor- exportation n'Dnt pas été illicitement soustraits du magasin.
du sen Ice des Douanes de la S) ne et du Llbln ,
Art I l _ L'apureillent des c
t d' d . .
ga Ol~tlon
\' l' _.
6-8 d
1'\
b
.
1
"
omp es a mISSion tem22
~ arretebn 1;)( u 4 • oy~md~e 19
qUila excu poraire, en ce qui concerne les tapis réexportés, sera effecd u d ~Olt au rem our,ement d es taxes Importation es tapIS tué au vu d'une déclaration de réexportation établie par le
usages,
"
com merçant à chacune des sOliies et qui devra présenter
~ur le rapport de 1 Inspecteur Genéral de. Douanes de lOutes les indications utiles à l'identification des tapis,
la S} ne et du.LI ban,
.
.
.
1
Art. 12. - Le contrôle des opérations de réex portation
sera effectué par le service des Douanes dans les co nditions
Après a~1 du Conse"ler F~na.ncler, ,
Sur la propOSItion du Secret~lre Géneral.
prescrites pour les opérations de réexportation admises
ARRÊTE:
au remboursement des droits et qui sont définies par l'art. 3
Art. l. - Les tapis d'Orient import és en Syrie et au de l'Arrêté 2529 du 28 Mars 1924.
Liban et destinés à être ultérieurement réexpoliés, seront
Art. 13. - Le Sen'ice des Douanes est seul juge des
admis temporairement en franchise de droits de douane dans contestations relatives à l'identification des tapis qui lui sont
les conditions fixées par le présent "rrêté.
représentés et à l'apurement de comptes d'admission telllArl. 2. - Les commerçants e livrant habituellement poraire .
au commerce des tapis et désireux de bénéficier du régime
Les Décisions cie 1 Inspecteur Général des Dou anes en
de l'admission temporaire en franchise, devront adresser à cette matière ne sont ni susceptibles d'appel devant les Tril'Inspecteur Général des D"uanes une demande précisant le naux, ni sujettes à recours aux experts officiel.
nombre et la valeur globale des tapis qu'ils désirent imporArt. 14· - L' Inspecteur Général des Douanes est inter dans le courant de l'année.
vesti du droit , en cas de fraude ou même de sou pçon d'irArt. 3. - Celle demande sera cautionnée par une let- régularités, de priver un commerçant du bénéfice de l'adtre de garantie souscrite par une Ranque 3!(réée par le Ser- mission temporaire, sans être tenu de motiver sa décision.
vice des Douanes et qui prendra l'engagement en cas de MArt. 15. - Les sanctions prévues par l'arrêté N. 2390
faillance du principal obligé de se substituer entièrement à du 22 Janvier 1924 en matière d'importations fr .. uduleuses
ses obligations à l'égal d de la Douane.
de marchandises prohibées sont applicables de plein droit
Art. 4. - Les importateurs seront libres de substituer aux soustractions frauduleuses de tapis, admis en franchise
au dépôt d'une lettre de garantie la c.Jn5ignation en espèces temporaire.
du montant des droits exigibles sur chaque importation .
Art. 16. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécuArt. :.. - Chaque importation de tapis déclarée pour tion du présent arrêté.
l'admission temporaire fera l'objet d'une déclaration soumisBeyrouth, le 8 Avril 1924
sion qui précisera:
1
P. O. le Ministre Plénipotentiaire
1. - le nombre des tapis et leur origine.
Secrétaire Général
2. - I"espéce, qualité, poids, dimensions et valeur de
Signé: de Reffye

INSTRUCTION PUBLIQUE
Boursiers
Fils de Fonctionnaires et Militaires Français,
Noms et Prenom,

Porlalll allribulioll de bourses scolaires dl/ Hal/l-

eommissarial
Le Cénéral WEYGAND, Haut-Commissaire de la République Française cn Syrie t au Liban,
Vu le Décret du Prés ident de la Républi'lur""Françai"e
en date du 23 NOl embre 1920,
Vu le Procès-verbal en date du .H ,\ jars 1 ~)74,
Sur la propos ition du Secrétaire Général et "près avis
du Conseiller pour l'In struction Publiqu e,
ARRÜE:

Art. 1. - Des bourses ~colaires so nt accordée, aux
fils de Fonctionnaires et Militaires França is portés sur la
liste ci-jointe.
Ces bourses compteront il dater du 1er Avril 1924.
Art. 2. - Le Secrétaire Général elle Conseiller pour
l'Instruction Pub lique sont chargés, thacull en ce qui le concerne, de l'exécution du présent a rrêté.
Beyrouth, le 5 Avril 1924.

-

Noël Henri Gaston
Chart res S uzanne
~lorin Germaine
Oudot Cécile
Romain Louis
Gaultier Gabrielle
S&lt;lutière Renée
Watier ~lauricc
La,salle Robert
Gasteuil René

Etahlissement 'fréquenté TaSux de la
ourse
Frè res, Lattaquié
fra nciscaines, Alep
Srs St -Joseph, Beyrouth
Franchcaines, Damas
Jésuites, Sewollth
Fr;lOciscainé~. DClmas
Ste Famille Fsc, Beyr.
Jé su ites, Berrouth
'·rèr." Trip~1i
,\Ii " io n bique, Beyr.

Externat
d.

d.
d.

d.
d.
d.

d.
d.
d.

APPROUVE:

Le Général Haut · Comm i,saire de la République Fran·
çahe en Syrie tI au Liban,

P. O.
Si)\né : P. de Reffye

Décision N° 2340
P,lr décision N" 2310 du 7 Avri l 1&lt;)24, L'autoris&lt;l tion
d'ouvert ure prévue par l'arrête N. 1007' du 3 1 Août 1921
est accordée à l'école privee de nlles de DEIR-ER-ZOR
diri!(ée par M. l'Abbé Joseph Djenandji .

P. 0 Le Ministre plénipotentaire
Secrétaire géné ral

Déc ision Nu :d56

Signé : P. de Reffye

P"r déci&gt;ion '. 2.r')(i du 12 Anil 1924, l'écol e privée
de garço n ~ dirigée par M. Rich" e l Khour)' M un :\ Baquaddm, foncllOllllanl :-,;:lIb ;woir été ;llItori séc, confollllément
aux dispositions de l',,rrèté N. 1007, sera fermée.

JUSTICE
Arrêté N° 2523
Porlanl dé/luis d'applicalion de l'arré''' 2.028

Article 1. - Sont complétées ai nsi qu 'il suit les dispositions de l'a rticl e 1er de l'arrêté N. 2028 :
1. En mati èrc pénal e se ra cons id érée comme partie
cn cause, toute personne direclement lésée par l'infr"ction
même dan, le cas où e lle ne se serait point porlée régulière ment pa rtie cil'ile soit en raison Je son décès, soit par
suite de toute autre cause.
2 . En prin cipe, le siè!(e du Ministère Publi c près un e
Juridiction s tatua nt en malière ét rangère est occupé, à l'au dience par le Magistrat Français ou Syrien investi des
fonctions &lt;le Ministère Public près cette juridiction , sans
préjudice de la faculté réservte au Procureur Général Français d'y sièger perso nnellement.

A la Cour d'App' 1 ct à la Ch&lt;lmb,e des mises cn acc usatio n, ce sera le Procureui' Généra l FrJnçais qui tiendra
LlUdirnc, "ur délég&lt;ltion de s.. pan., un t\lagistnll Syrien.
3 . Le Procureur prcs le Triuu n:d de 1ère (nst3nce de
Damas, . "ins~ que le Procureur ~rès le Tribunal d'A lep, et
œ hll pres le rll bun,d de Latta&lt;jUl~, pou, les ~l;lgislrats Syriens désignés po ur en f"il e ronction, pourront, en matière
étL,ngère. ::gir el ploc~dcr Ic premier s ur tout le territoire
de l' Etat d'Alep , le 3" ~ ur tout le territoire de, Alaouites,
4· La demande d'une mJjorité de juges Français devra
êt re formul ée par le demandeur dan, la requête illiroductive
d'instance ou dans la citatio n del'ant la juridi ction r~pres­
sive et par le défcnde ur ou tout autre parti e intervenante
lors de son premier acte en j us ti ce.
S. Dans le cas de demande de m&lt;lj'll'ité de juges ou
Conseillers Franç&lt;lis, et vu le nombre restreint des magistrais français act uellement Jllacé~ dans les cours et tribun"u, syl iens, le j uge d'instruction français pourra sièger dans
les atTaires qu'il aura instruites et les ~lagistrats composant

�BL'LLET\.' 'lE. ' L'EL DES ACTES Ami!. '!STP_-\.TIFS Dl' HALJT-COMMISSA
=
la chambre des mi es en aCŒ5.1lion (Président au :ribun.11 1 des p~rtiesau proc",s pos,ède ou non. la ~ualitè d'étranger,
et.lu e uppléant) pourront sieser il la ~hambre cnmlllelle pour 1~ppllcaltol1 de 1 art.c1e 1er de 1arrcté N. 2,028.
de la Cour d' -\.ppe. mèm~ dJns le affa.res dont .1, Juron
D après la lég1&gt;lalto n ~n \ 'gu~ur dans la Féderatton des
connu .
Etats de Syrie. il ,'aXit là d'une question préj udici ell e. dont
6. Le, (onditions dans lesqu~lIe. les magistral~ fran- l ~ solution Jpparlie~t exclush'ement au Burea u de. nalionaa nt l' .. "",di. ion de aff.lire' qui leur ,onl dt'\'o- lités du Haut-Comm.,sanat.
••• , as,urdO
" ,', "
A L' , ' 1
1 l'
-, ° , 8 ' , '1
lue : fixation de audience, ~t des rol~s. organ! allon
rt.,:&gt;' -:- .trt.c e 1 1 (e arrete n _202 n exc ut pa
u P trqu~t du r3bin~t dïn.truction. d~s Greffes. la pos Ibtilte de faire procéder à des enquetes officieu se: et
IDlen
ure d E,écutôf,
•
.etc. .. , seront re.lee, par eux suiva nt quan d 1ï ~c
' 1le.t d e ,a ,.
. d e c.talton
' , d'.recdu
Bureau
lSlr le tll'b una 1 pa r vo.e
da ns 10us les cas où celte procédure est autonsee par la
l eso.a . ilés du ' enice , sou, nlsene dt' l'approbalion du te.
1" 1
'
,
m 'er p.&lt;,ident à 1,1 Cour de Cass.ltion et du Directeur
e&amp;1 s al .on_ en v.gueur.
~~e Il Ju.tice.
, ,Arl;, 6. -:- L'article 12 de l'arrêlé n' 2028 est complété
.
d
P
,
Gé
'
1
atnS'
qu
En ce qUI concerne le, rapports u roculeur
nera
'H Il . ,ull
. :
.
"
ahè les Oll:cier de police judiciaire de tout ordre et la
L ulS,ler FrançaIS est foncttonnaore du Bureau e'ec u-

BULLETI ' ~IENSUEL ilES ACTES AlmlNISTRATlFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

Q :;S

Gend.lfm~rie

loul~,

pour
Ie_ "ffaires prè ue à cet articl e'l le
Procureur G~néral Franc .. , ,era seul in\ e ti de loute es
attributions d"coulJnt de '. f,'nction en HrlU de la loi.
,
, G Ir
F
-',
. - 1 T 'b
1d
ArtIcle 2. - L~ ~e ~er ran~~" pr~, e n una , e
1ère ins! nce pre u 3 1 artIcle 3 de 1arrele 2028 rem pirra
a
• 1 T'b
1 d P'
le fonc ion de re&lt;ll~r pr~ •• ~ n _una ,e :u~.,
I~s dispo ilions. de 1arttcle. b de 1arrete 2021&gt; sont
applic:tbles au', aU \ llralres françaIS de Ju strce.
!1;c1e 3, - ESI compl~le comme ,uit l'article 8 de
raorert' 202. :
.'
d' t'
't t d'fi 't'f
.
dfClSlOns
Le lib Il.e d1e, d'
'1 e JU' lce
' dne an Pe tnl'
" d qu
t dap,e, .t:.::ture à au .ence. 1 apparuen r.l au
rc", en e
prendre toules dispositions nèce,saire, pour a surer. dans
- '
' l'
d
art'e le dam'nde la traduc1es ca,le&lt;lul&gt;et" une e p IS
•.•. '
,
b'
'd t d d' postt de ces décisions et la
tlon ar.' e Imme la e. u , 'l'
1l
"
lecture de cetk lraducllon ~.a meme audIence.
Article ~ - L'article 10 ùe l'urHe • " 2028 est completé comme uit:
Lt Juridiclion
yrienne, comprenant ou non des
ma)lÏstrat~ Franc.lis ne peuvent a\'Oir ~ trancher par \~i~ de
décision conlentieu e. le po.nt de sa\'o .r SI 1 une ou 1autre

tif.

I.e Pr.,ident au

Tribun~l

de lere .nsra nœ oemeure le

Chef du dit B~reau en ce qui concerne r~xécution d~,'
déCISIOns de Justtce rendues comme Il est dIt a lart.c1e 1 .
Art. j. _ L'article q de l'arr''k n" 2028 est com pl été
'a' 'q "J S '1 '
1Il&gt;l U 1
UI .
11 n'est rien modifié, jusqu'à la décision définitive s ur
le fond, à la march~ des affaires déjà introduites devant ues
ju ridiction, consu laires ou capitulaires, qu'il s'agisse dïnstaoces en cou rs de \'ant un juridiction d'un degré détermin é ou
de litiges a yant abo uti à un e décision s usce ptible d'une voie
de recours non exercée,
En ma t"lere l' é na 1e, t ou t es 1es .lOIS
' que 1".ncu l pe' sera en
f ï
1 \\" ' t'
P brIC
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ut, de l' 'Jn.s edre , u C poulr~a provoquer ,e (eSSaISlSse ment ~ a un Iclton onsu a .re o u cap.tu laore et salS.r la
, 'd'!'
Il
'
f'
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d'
d
Jun IC IOn nOll\'e e, resene alte, ecas c ea nt, un acco r
préa lable sur ce point avec la partie civile,
Art , 8 . - Le S ecre't'
.
a.re G"enera 1 d u H aut- C omm"s~riat et le Dél ~gtlé ùu Haut,Commissaire au près de la Fédéra1 tion de, Etat, de Syrie so nt chargés. chacun en ce qui le
' concerne, de l'exécution du présent arrété ,
1
Da mas le , 25 ~1ars t 92~
S Igne: \Vcygand.

LÉGISLATION &amp; CONTENTIEUX

dispos ition s suivantes:
Peu ve nt acquérir, posséder et dispose r des immeubles
sur /'acqU/sili&lt;m el la pos essioll des biefls immeubles par en Syrie et au Liban , dans le périmètre des villes et des villages ,
les persollfles morales,
1°) a) Les Etats de Syrie et du Liban,
b) La Fédération des Etats de Svrie,
c) Les Municipalités des Etat s de Syrie et du Liban,
Le Haut-Commissaire de la République Française en
d)
Les Services publics décentralisés,
Syrie et au Li ban,
e)
La
Puissance Mandataire pour les besoins de l'Armée
Vu le décret du z3 Novembre 1920,
ou des Services Administratifs ,
Vu la loi otto mane du 22 Rcbi-ul-Ewel 1331- (16 Féf) Les Etats étrangers pour les besoins de la représen\ier 1328)
tation diplomatique ou de la prolection consulaire.
\'u la loi ottomane du 5 Djemassi-el Akhar S ~Iars 1329
2°) a) Les Sociétés commerciales ou à forme commerciale
Vu l'arrêté du Haut-Commissaire 1'\ 2192 du 21 Sepsyriennes ou libanaises const ituées conformément
tembre 1923,
aux lois et règlements en vigueur.
Yu la confirmation du mandat sur la Svrie et sur le
b)
Les Sociétés commerciales ou à forme commercia le
Gra nd Liban confié à la République Française' par la Société
étrangères
qui sont autorisées à effectuer des opédes Nation s le 29 Septembre 1923.
rations
en
Syrie
et au Liban,
ur la proposition du Secrétaire Général.
1 3') a) Les Communautés religieuses, les congrégations reARRrn :
ligieuses, les établissements de bienfaisance syriens
Art. 1. - L'article premier de la Loi du 22 Rebi-I
et libanais dans les conditions prévues à l'article 3
ul Ewel (16 Février 1329) est abrogé et remplacé par les
de la loi du 16 Février 1328,

b) Le Communauté, religieuses. les congrégations reIigieu,e, . les etablissements de bienfaisance étrangers, dan, les même, conditions,
4') a) Les Associalion, syriennes ou IilJanaise, conformément à la loi du 3 Aoùt 1909.
b) Les Associations étrangères dans les mêmes conditions qu e les Associations Syriennes ou libanaises.
Ar!. 2 - Peuvent !Icq uérir, posséder et disposer des immeuble, en Syrie et dll Liban. hors du périmètre des villes
et des villages "'Iuf dan, les zones déterminées paries ar rêlés
des Gouvern eurs. où cette acquisition ou fette possession
seraient con,id érées comme présentant des inconvénients:
t ') Les Etal. des Syrie et du Liban et la Fédération des
EtaiS de Svrie.
2') La Pnissance ~1andataire pour les besoin s dç l'Armée ou de s Services administratifs,
3°) Les ~1 unicipalités,
4') Le. Sen ices publics décentralisés,
5") Les Sociétés commerciales ou à forme commerciale, S) riennes , liba nai es et étra ngères,
Art. 3 - En cas d'alié nation d'immeubles situés hors
d e!.. périmètres de, ville, et des villages possédés par les perso nnes morales én umérées à l'a rticl e précédent, un droit de
préféren ce (q uasi-choufaa) a pparlient à offres éga les aux habitants du \'iIlage et aux propriétaires ruraux de la localité,
Ce droit s'exercera conformément aux di s position s du
Code foncier et des loi s Cil vigu eur.
Art. 4 - La disposition provisoire de l'article 3 de la
loi du 22 Rebi-ul-Ewelt 33 1 ( 16 Févri er 1328) est complétée par le paragra phe s uivant :
, Da ns les conditions et les formes prév ues à l'a rticl e 3
de la loi du 16 Février 132 , et aux articles 2, 3 et 4 de l'a rrêté 2,1!)2 du 21 Se plembre 1923, les Commun autés religieuses: les Co ngrégation s religieuses. les Etablissements
de bienfaisa nce ét ra nge rs pourront reqYérir le transfert ou
l'in scription en leur nom des immeubles possédés à la date
du présent arrêté par perso nn es interposées tant :. lïntérieur
des vill es et villages qu'e n dehors de ce périmètre, Ils pourront exercer l'ac ti o n e n revendi catio n pend ant un délai de

un a n à dater de la mi,e en vigueur du présent arrête.
Art. 5 - L'article ~ de la loi du 16 l'~vrier 1328 est
complét ' de la manière suivante:
Les formalilés relatives il l'acquisition, à la posses&gt;ion
et à la disposition des immeuble, par les personnes morales
seront accomplies:
t o) Pour les Etats de Syrie et du Liban, pour la Fédération des Etats de Syrie, pour les Municipalités, par les fonctionnaires désignés par les lois et arrêtés,
2°) Pour les Services •• dminist. alif, de la Puissa nce
mandataire. par le Haut -Commissa ire; pou. l'arm l'e Française de terre, par le Général Comma nd lOt en Chef, pour l'Armée de mer. par l'Amiral co mmand ant 1.1 Di vision a l'ale du
Levant.
3°) Pour les puissances Etrangères par les Consuls ou
Chefs de la Légation .
4°) Pour les Sociétés anonymes. I&gt;ar leurs Directeurs
ou la personne désig née aux statuls. I&gt;al leu. s Syndics ou
liquidateurs,
5') Pour le, Sociétés en co mm andil e ou en nom collectif, par les personn es autorisées à signer pour la Ra ison Sociale désignée dans l'acte co nstitutif de la Sociètè ou dans
les circulaires pulJliées par lcsdi le, Sociétés, pa r leurs syndics ou liquidateurs,

6") Pour les Communau tés, Congrégalions relig ieuses
et Etablissements de bienfaisance. par leurs chefs recunnus
par la plus haut e Autorité Religieuse ou Diplomatique dont
il s relèvent, se lrouvanl " n Syrie ou au Liban,
7') Pour les Associations, p.or leurs Direcleurs ou Pré.ident&gt; conformément à leurs statut s déposés auprès M la Direction de l' Inléri eur de chaque Etat in téressé,
Art. 6 - Le présent arrêté enlrera en vig ueur le jour
de sa publicatio n a u Bulletin Officiel.
Art. j - Sont a brogées toutes les di'poilions contraires '\ ce ll es du présent arrêté,
Art. 8 - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécuti O I~ du prése nt a rrêlé ,
Bey routh , le i Avril 1924,
Signé : WEYGAND
1

P~R~ONNEL

Arrêté N° 25-l7

Arrêté N° 2532
Par arrêté N, 2532, du 31 Mars 1924, M, Houiez est
nomm é Co nseill er Financier de la Délégation du Haut-Commissaire auprès de la Fédération des Etats de Syrie:

Arrêté N° 2533
Par arrête, , 253.) du 3 1 Mars 1924, ~1. Cllarle, Dumont, Chef de Cabinet du Secrétaire Généra l, est nommé
Délégué-Adjoint du Haut-Commi ssa ire auprès du Gouvernement de l'Etat des Alaouites en remplacement de M. Blalsot , maintenu à Beyrouth en qualité d'Adjoint au Secrétaire
Général.

Arrêté N° 2534

Par arrêt é N, 2534 du 31 Mars 1 92~ , M, Moissiades,
nomm é par Arrêté N' 1 25 1 du Ha l" : ommi ssa ire en date
du 11 Févri er 1922 a u poste de comp tab le Chef de Bureau
des Services Quarant enai. es, e,t titularisé da ns les fo nct io ns
de Chef de Bureau de 2' C lasse ,
~lr. Pa pazia n Grégoire, C hef co mptabl e des se rvi ces de
Santé. Hygiène et A,sistance Publiqu e. du 20 Juin 1920,
mi s à la Disposit ion du Directeur des Services Quarantendires par Décisio n N° 2 155 du Haut-Co mmissa ire, en date
du 24 Novembre 1923, e,t titularisé à co mpler du 1er J\lars
1924 dans les fonctions de Chef de Burea u de 2' Classe à
la Direction des Serv ices quarantenait es ,
Le personnel ci-après, actuellemenl en ,ervice au La-

�uret quarantenaire de Beyrouth, e t titularisé dans les fooction -ci après :
,\I~1. Ga sopoulo , Chef Garde Hor Classe ,\Iécanicieo.
~Iouheddine Barazi, drde de 7" CI. portier .... ..
Hadj Ali, Gardt' de 3 CI. dè~infecteur ........ ..
Maroucbe Jamile, garde de 3 CI. désinfecteur. ...
'assit Elias, garde de 3' CI. désinfecteur. .......
~Ieht'med Djouma, Chef Garde de 2' CI. di'sinfecteur.

Arrêté N° 2535
Par arrêté ",. 2535, du l U Arril 192.j, ~1. Montaron est
il compter du 10 Février, date à laquelle il aurait dù
s'embarquer pour rejoindre son poste.

BULLIITI
taire aux Services Judiciaires du Haut-Commissa.iat et dont
le poste est supprime. est nommé secrétaire-dactylographe à la Délégation auprès de la Fédération des Etats de
Syrie, à compter du 1 Avril, en remplacement de ~1. ~Ion­
taron, licencié.

MENSUEL DES ACTES AD~lINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

=
1

Décision N° 2343

Art. 2. - Le Secrétaire Génér~1 est chargé de l'exécution de la présente décision .

Par D~cision N' 2343 du 7 Avril t924, un Congé administratif de Quatre moi. est accordé à M. Sivadon, Chef
des Service de la Police du Grand Liban , pour en jouir à
Boulognesj -Mer (Pa. de Calais) .

AlTêté N. 25-l3
Par arrêté N. 2:&gt;.j3 du 3 Avril 192-1, M. de Reffye Secrétaire Général du Hau t-Commissariat, est nommé HautCommissaire par intérim à compter du 8 Anil 1924, lendemain du jour du départ pour la France du Général Haut .
Commissaire.

1.1 date de réunion sera fixée ultérieurement par le Président.

Beyrouth, le 10 Avril 1924
Signé: de RetIye

Décision N° 2350
Rectificatif N° 96
Par Déci,ion N' 2,~50 du 10 Avril 1924, un congé
administratif de cinq mois est accordé à M. Siryeys, Secrétaire au Secrétariat Général (Personnel) pour en jouir à Paris.

a l'arrêlé porlalll affeclalioll de /of. Charles Dumolll
à La/laquié.

licend~

Arrêté N. 2544
Arrêt ~

N°, 1536

Par arr~lé N° 2536, du 1er A'·riI192.j M. Zacharia,
planlon au Tribunal Consulaire, est licencié à compter du 1·
A,ril 1924 par ~uite de suppression d'emploi.

Décision N° 2330

"'0

Par déci ion
2330 du 1er A,'ril 192.j, ~1. Vergelot.
Premier Présidenl à la Cour de Cassation, t'st autorisé à
jouir d'un congé adminislratif de deux mois il passer
à Paris.

Par arrêté N. 254-1 du 3 Avril 1924, M. Cazorla ~Ianu­
el, chauffeur, mis à la disposition de M. le Consul Général
de France à Jérusalem, est licencié de son emploi à la date
du 31 ~Iars 1924.

Décision N. 2334
Par déci,ion N. 2334 du,) Avril 1924, A partir du 1er
mai 1924, M. Peyrabon, Contrôleur Général de t'exploitation
Commerciale des Chemins de fer, sera chargé de traiter à
Paris les questions relatires a ux chemins de fer et aux Sociétés Concessionnaires en Syrie et au Grand Liba n, que lui
soumettra le Haut-Commissariat. 11 dépendra, à ce titre, du
Délégué du Haut-Commi'saire à Pari.

Décision No 2332

..

Art. 1.Au lieu de:
«~1. Charles Dumont, Chef de Cabinet du Secrétaire
Généra l, est nommé Delégué-AdJo int du Haut-Commissaire
auprès du Gouvernement de ,' Etat des Alaouites en remplacement de M. Blaisot, maint enu il Beyrouth en qualité d'Adjoint au Secrétaire Général.
Lire:
1\1. Charles Dumont, Chêf de Cabinet du Secrétaire Générai , est nommé Délègué-Ar!i0int du Haut - Commissaire
au pres du Gouvernement des Alaouites par intérim de M.
Blaisot, maintenu à Beyrouth en qualité d'Adjoint au Secrétaire Général,
Beyrouth, le 9 Avril 1924.
Signé: P. de Reffye

Décision N° 2351
1

Par Décision N' 235t du tO Avri l 1924, un congé
administratif de quatre mois e,t accordé il M. Dupre de Puget,
Inspecteur Délégué des Douancs du Grand Liban pour en
jouir il Paris.

Décision N° 2.355
Par Décision N° 2355 du 12 Avril 192.j , M. Costedoat,
Commissaire spécial de police est nommé Commissaire spécial du Port de Beyrouth, ilcompter du 19 avril, en r~m­
placement de M. Delcroix , remis il la dis position de son administration d'origine.

Décision N. 2339
Par décision ,'°2332 du 1 A,·riI192.j, un congé administratif de quatre mois est accordé à ~1. Maurecb, Inspecteur des Douanes de la Fédération Syrienne pour en
jouir à Ce'ue (Herault) .

Décision N° 2333
Par·décision . '. 2333 du 1 Arril 1924, U i. congé administratif de qu~tre mois es: accordé à ,\1. Colson, Chef du
Bureau de l'Ordonnancement, pour (0 jouir en France.

Arrête No 2556

Le Ministre Plénipotentiaire, Verchère de Reffye. HautCommissaire p.i. de la République Franç~ise en Syrie et au
Liban ;
Vu le dérret du Président de la République Française
Par arrêté N. 2556 du 12 Anil 1924, Monsieur Brosen date du 23 novembre 1920;
sard est nommé Inspecteur du Service du Contrôle des CheVu la décision N. 1976 du 10 juillet 1923 chargeant une \ mins de f~r et des Sociétés concessionnaires dans l'Etat de
Commission d'établir Jes propositions de classement du pero Damas.
sonnel français, syrien et libanais et d'examiner les aptitudes
des candidats à l'emploi de sténo-doctylographe;
Sur la proposition du secrétaire Général;

Par décision N. 2339 du ï Arril 1924, La décision
N° 22j 1 accorda nt un congé administratif de trois mois à
,\1. ~lilliand. est rapportée.

Décision N. 2341

Arrête N. 2557

Par dérbion N. 23.j1 du ï Avril 1924, M. Blaisot, Adjoint au Secrétairc Géneral, signera provisoirement: Pour
le Secrétaire Général. pendant l'intérimat de M. de Reffye,
nommé Haut- Commiss~ire p. i..

DECIDE:

Arrêté No 25.t1
Par arrêté "'. 25.j 1 du 3 Arril 192.1, ~1. Bechara, commis-greffier du Tribuna l Consulaire à Beyrouth et dont le
poste e,t supprimé. est nomme secretaire du Conseiller Législ..tif du H_ut-Comm;ssariat, emploi rac.1nt.

Arrêté 1'\0 2542
Par arrèté. '. 2542 du .3 Anil 1921, ,1. Tabet, secré-

DécisiOn N° 2342
Par Décision ~o 23-12 du ï AI'ril1924, I l. GoreibChaiban est eng3;:é à titre provisoire en qualité de planton au
Service des Finances du Haut·Commissariat à co mpter du
ter Janrier 1924.
Le Pla:Jton Bouchaib Cherif est maintenu au Cabinet
du Secrétariat Général.

•

Art. 1. - La Commission de classeme nt et d'ava ncement du per.onnel qui devait régulièrement se r,éun.ir en
janvier 1924 se réunira dan s le courant d~; mOl S d avnl s ur
convocation de son Président.
Elle sera composée comme suit:
M.M. l'Adjoint au Secrétaire Général, Président
Le Conseiller Financier
Le Conseiller pour lïn struct ion Publique
.
Le Chef des Sen'. Economiques et Directeur de 1 O.~.P.
C. I.A .L.M.
en remplacement du Chef de Cabinet dont le po,te est
actuellement sans titulaire

Par arrêté N. 2557 du 12 Avril 1924, Monsieur Tyan
Charles est nommé Inspecteur stagiaire "u Service du Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.
Monsieur Tyan est chargé provisoirement de l'intérim
du poste d'Inspecteur du Contrôle des Chemins de rel' et
des Sociétés Concessionnaires dan, l'Etat du Grand Liban,
poste devenu ,'acant par suite de la nomination de Monsieur
Brossard aux fonction d'Inspecteur à Dama~.

�BlILLETI\ \tl:.\' L EL DE - AcrES

AD~IINISTRATIFS

DU HAUT-comIlSSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~t~\ISSARIAT

•

Vu le décret du 23 Novembre 1920.
en Syrie et au Liban,
J
Vu les décrets du Président de la République Française
Vu ("arrêté 2511 du 20 Mars 1924 réglementant ("octroi
du 23 Novembre 1920
de, Concessions.
Vu la lettre 10 2ï5 P du ï Février du Gouverneur de
Vu la lettre du 26 ~la" 1924 N° 1020/ EF du Délél'Etat des Alaouites,
gué adjoint du Haut·Commissaire à Alexandrette.
Sur la proposition du Secrétaire Général du HautSur la proposition ,lu Secrétaire Général du HautCommissariat.
Commissariat.

POUCE - SURETÉ GENERALE
khan de Homs, actuellement en fuite. dès leur arrestation
seront mis en résidence obligatoire et sun'eillée à Beit- Ed:
dine.
Art. 2.. - L'Adjoint au Secrétaire Général. Le Chef du
Sen ice des Ren,eigne.ment s du Levant. le Gouverneur p. i.
du Grand-LIban, Délegué du Haut-Commi ssaire, le Délégu~ du Haut-Commi ssa irc à Damas, le LI-Colonel Prévot de
l'A. F. L., le Directeur du Contrôle de la Sùretr Générale et
tous les agents de la Force publique sont chargés. chacun en
ce qui le concerne. de l'exécution de la pr&lt;'senle décisio n.

Décision N, 235-t
Pt&gt;rlant mis~ en r,sid,nce obliqatoire et sun'eillée à
Beit Eddùle des nommis A'halil Atassy et l'ahria
A'hankhan de Homs.
Le ~Iini tre Plénipotentiaire, "erchère de Reffve, Hau tCommi aire p. i. de la République Françai e en' Svrie et
au Liban.
.
\'u le décrel présidentiel du 23 Novembre 1920,
\'u le rapport \' . .j.j9 SP 1 du 8 Avril 192.j. du Délé-I
gue du Haut-Commissaire à Damas.
DECIDE;

Art . 1. -

Les nommé, : Khalil Atassy et Yahria Khan- 1

DÉCIDE ;

Art. 1. - ~lollsieur WILHELM, Ingén ieur en Chef
des Ponts et Chaussées, Conseil ler du Haut-Commissariat
pour les Travaux Publics est ('hargé après accord entre les
parties d'a rbitrer un différend survenu entre le Service des
Travaux Publics de ("Etat des Alaouites et Monsieur Scheada
Samaha. entrepreneur, à ("occasion des travaux d'adduction
d'eau à Lattaquieh. La sentence que rendra Monsieur Wilhelm ayant été acce ptée il ("avance par les deux parties, réglera le différend de fa çon définitive et sans aucun appel
devant les juridictions administratives ou judiciaires.
Art. 2. - Les frab de l'arbitrage seront répartis entre
les deu x parties dan, une proportion qui sera fixée conformément aux propositions de l'arbitre. Tout efoi s, une provision de2.000francs sera versée par Monsieur Samaha. demandeur de ("affaire entre les main s de Monsieur Wilhelm avant
le commencement des opérations de ("arbitrage.
Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut- Commissariat est chargé de ("exécution de la présente décision.
Beyrouth, le 10 Avril 1924
Le Haut·Commissaire p.i. de la R.F. en
Syrie et au Liban
Signé :P. de Reffye

Beyrouth, le 12 Avril 192.j
le ,\ linistre Plénipotentiaire,
Haul·Commissaire p. i. de la République Française
en Syrie et au Liban;
Signé; P. de Reffyc

CONTROLE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES
T~ VAUX

Décision N° 2336

PUBLICS

1
1

Par Décision \'. 2336 du 1j AHil 1924. Monsieur
Yas,ine Be: Heraque est nommé à partir du 1er ,\Iars 192.j
Admi nistrateur Délégué de la Commission de Gérance et
d'Administration des biens, droits et intérêts constituant les
dotations du Hedjaz.

mlssanat.
DECIDE;

Art 1 - Une Commission composée de
Président.
j\l. \'assellet. Chef du Bureau des Travaux Publics
Membres;
j\1~1. l'yan Victor. Chef de la Sectio n du ~!alériel.
Décision N° 233j
Da~te. Chef des Ateliers de la Sociélé Françaisc
G Eni reprises
.
.. est instituée à l'cffet de procéder il l'estimation du ma, Pdr Décision ~o 23 3j d~ 17 Ani! 192.j: ~!?nsleur Itene! des Travaux Publics dont la cession aux Etats d'Ale
Khahl. ChaoUl, ex·agent du S"crét&lt;lnat de IJ DirectIOn du du Grand·Lihan d du Sand ' k .. '1 . d
·
p,
Chemrn de fer du Hedjaz est nommé à dater du 1er Avril sée.
Ja 0 .. exan rette a été autori192.j Secrétaire de la Commi sion de Gérance et d'AdminisArt. 2 - Cette Commission se reunira sur la co nvocatration d , biens. dloit~ et interets constituant les dotations .
Iton de ~on Président.
du Hedjal.
.
Art. 3 - Le Secréta ire Général est cha rgé de l'exécu---

Décision N° 23-t5
nommant une commissioll pour procider a l'estimation du
Mat"riel des Tra"oux Publics dont la cession aux
Etats d 'Alep ct du Grand-Liban a cté autorisée

Décision N° 2353

Yu la noie No 56'1'P du 24 Mars 1924 de Monsieur le
Chef du Bureau des Travaux Publics.
. S~r b proposition du Secretaire Général du Haut -Com-

lion de la présente décision.

Beyrouth, le ï Av ril 19 24.
Signé : de Reffye

Décis ion N° 2352

confiallt a NO.llsicu~ Wilhelm. l'arbitrage d'u/1 d/fférelld
survenu a loccaston des travaux d'adduction d'eau
. Le Haut·Commi"ail e de la Républ ique Françai,c en '
de Lalloquieh.
S~rle el dU Liban. par intérim,
1
.\·u le D"cret du 23 ;\'olembre 1920 de ~lon&lt;i c ur le
PreSident de la République Française,
Le Haut·Commbsaire p.i. de la Répub lique Française

•

Porlallt cOllstitution d'ulle commission chargée
d 'établir le cahier des charges de l'Eclairage
électrique d'"lIexalldrelle et d 'en discuter les
clauses avec le demalldeur ell cO/1cessio/( .

DECIDE:

Art. 1. - 11 est constitué il Ale~andrette une commission chargée d'établir le cahier des charge, de la concession
de l'éclairage électrique de la ville d'Alexandrette et d'en
discuter les clause, &lt;lvec le demandeur en concession.
Art. 2. - Cette commission sera composée;
~"\.~l. le Délégue Adjoint du Haut Commissa ire à Alexandrette
Président
le Conseiller pour les Travaux Publics
du Haut-Commissariat
Membre
le Chef du Service du Contrôle des chemins
de fer à Beyrout h
le Présid enl de le ~lllnicipalité d'A lexa n»
drette.
le
C
hef
du
Service
des
Travaux
Publics
du
1
Sandjak d'Alexandrette.
»
Art. 3. -- Celle Commission se réunira à Alexandrette
sur la co nvocation de ,on Prési dent dans la dernière semaine d·Avril.
M. M. le Conseiller du Haut-Commi ssariat pour les
Travaux Publics et le Chef du Service du ContrÔle aviseront à cet effet, en lemps ulile j\lonsieur le Délégué Adjoint
de la date de leur pa ssage à Alexandrette.
Monsieur le Délégué Adjoint invit era le demandeur en
concessio n à se tenir à la disposition de la Commission.
Art. 4. -- Le Sec rét,dre Général du Haut-Commissariat est chargé dc l'exécution de la prése nte décision.
Beyrouth , le 10 Avril 1923
Le Haut-Commi ssa ire p. i. de la R. F.
en Syrie et au Liban
Signé; P. de Reffye

Le Haut Commissaire p. i. de la République Françai se
en Syrie et au Liban ,

INFORMATiONS ET AVIS

Liste des obj ets et voitures Automobiles 1
à être vendus aux Enchères Publiques le 1
26 Avril 19 2 4.

1
1

-0-

1

1 Camionnette Unie N•. ïOj 10.- Moteur 3Goo.-C hâss is
20654 · 1 Chassis de bra sier. réformé.
240 Ko. de plâtre
1 Lot de vieux poèles inutilisables
1 Lot de mangeoires

-1
1
1
4
1

Lot de vieux bob et enseigne;
Lot de carrosseries Ford
Lot de voitu res à cheva ux
Lot de morcea ux de fer, et vicux meuble, inl'tilisables.
Lot de ca dl'es de fenêtre"
Lot de fOt s l'ides
Lot de capoles de Ford
Lot radiateurs, roues , aile, elc, de Ford
Lot de cha rrues
Lot de vieill es batteries inutilisables
vieux lit s en fer in utili ables
Lot de ; coussins, hrides, harnais, etc, l'our voitures
ft chevaux

--~:-,--

�TROI It/OlE ...~ 'U

,·8

LE

1' \ltRO

10

p,

s, (2 Fr,)

ca::::

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BlJLLE IN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS

t", "

P. ,_ 180 -

Lt. 't'!.ER.O

ï..)o P_

Les annon ceS .1 in 50él fr so nt reç ues 3U Bun"'~u ..f",
la P re",e du H ~l \J ·-Comn~b"l r .;\: .. Gr&lt;! nd S Lrail u
BEYRO UTH

,36 fI )
~.

p'l1

Lt~~",.,·

d~ fa

ligM

15 P. S.

SOMMA I RE
de la 2''''

Quinzaine d'Avril 1924

•
Pages

Pagu
rNSTRUCTION PUBLIQUE

DOUANE!

ABLEAC ANNEXE A L' ARRnÉ N

l

I

2529

dll 28 .lIan 192!'

ARRÊTÉ N°

2569 -du. 19 Avril 1924

Porlllni nomination dan s le Persollnel de /'fnstm c/ioll Publique du HaulComlllis.ariai . , , , , , , , 81

78

J

ARltnÉ Ne

Concernant les droits de douane à
compter du ?O .4vri11924
ï9
100 du 23 Al'rii 1924
à 1'.4rrélé X" 2j42 1 du 3 ,4vril 192" 80
üJttTt N 25j5 du 23 Avril 1924
Concernanl Ioule (a usse déclaralioll
d 'origine lendanl li oblenir le bénéfiCf d' lin lari( in(érieur li celui qui esl
RECTIFICATIF Ne

ARRtTt ,.

réellemenl applicable , ' ' , , 80
25ï7 du :l3 Avril t~24
Concernanl la prohibition lemporaire de l'exporlalion el réexporlation
d, céréales el de leurs issues, , , 81

PIIRSON'NEL

DÉCISION N°

Cour de Cassation des (onc/ions de
JlI ri,comulte du Haut-Commissarial
ARRnÉ N°

Accordant un cong!' adminislrati( li
lin ouvrier m onleu r de 1',. 4dminislratiort (ran çaise des Posles el Télégraphes 81
2363 du 16 Avril 192-1

Chargeanl M, /'Inspecteur délégué
allpres de la Direclion des Douanes
du Grand Liban des (onc/ions inlérimaires d'Inspectellr Général des
DOllants de la S yrie el du Liban
81

FINANCES

Convocalion de M, JI, les A Clionnaires de la Banque de Syrie el du
Grand Liban en Assemblée Générale Ordinaire

81

2564 du 16 Avril 1 ~)2-1

DÉCISION N°

SfTOATION AU 12 AVRIL 1924 DU SERVICE tMISSION DE LA
QUE DE SYRIE ET DU GRAND UBAN

2361 du 14 Avril 1924
Chargellnl M, Arène Conseiller li la

BAN-

84

ARJttTt N°

2570 du 19 Avril 192-1

Accordanl un coll gé adminislrati(
&lt;i un ouvrier m onleu r de /'.4dministion (rançaise des Posles el Télégraphes el le rerm lh nl à la disposition de son adm illi,lra/ion d'origine
&lt;i /'e:r;piratioll de S)/ I congé ,
82

�ACTES AD. Il, 'ISTRATIFS Dl HAUT-COMMIS

fag ..

PlglS
P05C~ et TÛ.tGJtAPHU

,"

25_5 du

1

Avril 192~

Portullt lü'aUon des taxes d'affrand .... ",mmt, d'assurallce et de maga.illuyr, pour les lettres el bai/es auec
{,ttlt:'!lr déclarer échangées elltre les
Oflice$ Pas/wu Il.e la Syrie e/ du liban el I~' Pays Etrangers ~I dé/emunant ar/ointS modalités d'applicalion du Règlemtnt ln/ernalionlll rt'Il '_~
I/Jtif li cn éc h Illlgr.
uRttt N" 2566 du 1 AHil 192~
Pllrllml trahli emenl d'un sen.ice
dt lettres fi d&amp; boites avec ,.aleur dt'da,," pnlu les Oflires de la !lrie
,'1 li .. (;rtUld Liban (l'une part el TEy!/ptHI la Palesline d'aulre pari,
83

Henné en feuille&lt;
Va llo né. et nwrobo lans
Ecorce. à tan et noix de ga lle
Tout es sortes de r'icines, /leurs, herbes, feuilles, écorces,
mousse., graines ayant des s imilaires dans le pays.

pussil&gt;le les colis POSIIlIl.l' avec valeur
dédaree echallgés enlre les O/lice.,
poslnll.l' de la SI/rie et du Graacl Ubail et les Pays Ë/rangers . . . . 83

1
AR

BULLETIN MENSUEL D'ES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~fMISSARIAT

RIAT

1 ARRcrt

N'

GROUPE

2568 du t8 Al'ril 1924

TRI' V AIlX PUBLICS

OtCISIC:; ~ " 2365 du 22 Al'ril 1921

Sommalll 1I/1f Commissioll charg€e
d'étudier les difTt'renls lracés envisagés pOlir la nOlllwlle ligne de Tramways de .lJsai/bé .

Autrt . 256j du 18 Auil 1924
Purlanl fixation des taxes donl sont

8~

----~--

DOUANES

à 1 rrf:é:'i 2')29 eu 28 ,\ Iars 1924

3

RaislIIs frais
Raisios secs de toute espèce
GROUPE 1
Prunes sèches
Chevaux entiers, hongres et juments
Ora nges, cédrats et s imilaires
Nulets, mules et bardots
Citrons
Anes
Figues fraiches ou sèches
Chameaux
Dattes
1
Taureaux et bullles
Pislaches
Bœufs (à l'e\ception des bœufs à bosse, dont l'espèce It'e- Pépins de citrouilles et arachides
xiste pa, en Syrie.)
Amandes en coque
\'aches et femelles de bumes
1
»
sans coque
Bomillons, bouffions, tourillons, génisses de bu!fles
1 Caroubes
Béliers, mouions, brebis. boues et chèvres
j Bananes, pêches, poires, abricots, pommes, cerises, fraises
Agneaux et cheneaux
Légumes frais
Pou1es, coqs, poult'ls, pintades el canards
Légumes secs non conservés
Dindons, dindes et oies
'
Olives fraîches et salées
Autres volaille. de basse-cour et oiseaux
Huile d'olive - Vi n
Macaroni
1
GROUPE 2
GROUPE 4
1
Viande salée, fumee ou séchée
Beurre, suif, graisse de queue de mouton
Blé, froment, epautre et méteil
Œufs
Seigle, maïs ct millet.
Poissons salés
Orge noir
Peau d'animaux brutes, fraiches, salées ou trempées dans Orge, avoine, sarrasin
la chaux
Graine de sésame
Peaux sèches
Pois-chiches, pois, fèves, haricots, lentilles et légumineuJ(
Os, sabots bruts, déchets d'os et de sabots
a) fr~is ou .ees
Cornes, cornets et leurs déchets
b) pois-chiches grillés
Soies de porc et leurs déchets
Pommes de terle de toute esJ1èce
Membr'lDes, vessie, boyaux
Noisettes
Plumes et du\·ets d'animau.x de basse-cour
GraiRes oléagineuses:
Laines et poils de chêne:
a) de lin et de pavot
a) bruts
b) coton, chanvre
b) lavés
Salep
c) peignés, cardés non teints
Bois tinctoriaux, racines, lichen , feuilles, baies et écorces
d) teints
RésiDes, Goudrons

-

-

Vu les règlements doua niers olloma ns des 17 Avril
1863, 1er Avril t909 et 3 1 décemb re t 9 10,
Vu les arrêtés N. 467 du 19 Novembre 1920, 743 du
26 Fév rier 1921 ,970 du 28 Juillet 192t et 16i1 du t8
novembre 1922, porta nt création et règlementation en Syri e et au Liban de l'expertise officielle,
Vu les arrêtés IOi9 du 22 Octobre 192 1, 1424 du 27
Janrier 1922,1579 du I l septembre 1922, 1658 du 4 Novembre 1922, 1922 du 6 Al'rii 1923 et 2320 du 7 décembre 1923 po rtant règlement ation en Syrie et a u Liban du
rembo ursement des droits à la réexportation,
Sur le rapport de l'In s pecteur Général des do uanes,
Après avis du Comité d' Etudes Economiqu es,
S ur la proposition du Secrétaire Généra l,

6.

ARRÊTE:

Toison de chèvre, de chèvre d'Angora , de mouton et de
chevreaux
Autres toisons servant à la confect ion des fourrures :
Lapin, martre, zibeline, renard, chaC&lt;l1

Cocons de \ ers à soie
Eponge, brutes
GROUPE

Le Général WEYGAN D, Haut-Commissaire de la Républiqu e Fr;IIlÇi,ise en Syrie et au Liban,
Vu les décrets du Président de la Répub li que françai se
en date des 23 Novembre 1920 et 19 Avri l t 923,
Vu les trait és cie commerce conclu s en t861 entre la
Turquie d'une par t, et dive rs Etats européens et les EtatsUnis d'Amérique d'a utre parI.

5,

GROUPE

Tableau Annexe

Arrête N, 2542/1

Peaux ta nnées ou corroyées, sa l'onnées ou non savonnées
de chèvres, mouton, a)(nea u, c hevreau
Peaux de chevreau et a ut re, peaux fine s préparées ou coupée, pour la )(anterie.
Sem elles coupée et cuirs coupés pour sa nda les
Chau,sures el souliers de cuir autres que de pea u de mouton
ou de chélTe et ceux co m bi nées avec des mati ères
textile&lt; autres q ue la soie.
Ch ~u,. ures et souliers de peau de chèvre ou cI'autre. peaux
fines, et ceux fabriqués avec des matières textiles de
tout es espèces.
Chas&lt;ure' dont le&lt; lige. sont fabriqu ée, complètement avec
des lIl at ières te,tiles(semelle, en cuir ou en cui r fac tice).
Cral'aches, fouels en combi naison avec de I";,rgent ou d'autres malière' fines ,
Ouvrages en pea u et en cuir sa ns ou avec revêtement s textiles
ou c n métal ord inai res ou CJ mposés avec ces deux matières et non combinés avec d'autres mati ère •.
OlJvra~es fins en peau ou en cuir ga rni s avec des métaux
vulgaires ou précieux, de Iïvoire, de l'écaille, de la nacre.

Porlallt créatioll d 'ull Service de colis
posta ll.,· all"c /Jaleur déc/artf dam
les relations de la Syrie el du Grand
l.ibllll allec la Palestine 1'1 l'Egypte
113

•

-

GROUPE

7.

Bois de chauffage
Bois 6rut de construction
Charbon de bois
Planches rabotées
Articles domestiques en bois et bo isell erie, ouvrages ordinaires en bois non tournés.
Meubles:
a) en boi s ordinaires ou en ces bois, combinés avec
des t l'esses de jonc, de paille ou cie roseau ou avec
d'autres matières.
b) en bois courbés, ou en ces bois combinés avec
des tresses de jonc de paille ou de rosea u ou avec
d'autres matières.
Meuble, et ouvr 'ges en bois d'ébénisterie te ls que: palissandres acajoll
Chêne, noyer rembourrés ou non , combinés ou non avec
des étoffes, cuirs, sole et a utres matières, avec o u sa ns
moulures, sculpt és ou non , marquetés ou non, ornés
ou non de cuivre ou d'aulres métaux, de nacre.
Tablet'erie co m bi née avec de la nacre
Nattes et tapi s de pi eds et autres articles tissés de paille, de
roseau de jon c, de coco, combinés ou non avec d'a utre
matière .
Tapis neufs ou usagés,
GROUPE

8.

Coton brut, peig né, teint ou blanchi, déchets de coton
Ouate de coton
Bourre de soie et déchets de soie
Soie grège ouvrée ou moulin ée,
GROUPE

9.

Bijouterie soumise aux droit s spécifiques .

79

1

A11. 1 . - A compter du 20 Av ril t 924 , les droits de
dalla ne ad va lorem so nt élevés, à l'importation , de Il à
15 '/0' à l'exception des ar ticl es s ui van ts à l'éga rd desq uels
le taux du Il % est maintenu :
Animaux rivan ts
Il l
Cél éa les et leurs farine s
11
"
Ri z et farines de ri z
•1
»
11
))
Pommes de terre
Café
11
)
S ucre
Il
»
Conserves alimentaires (v ia nde, et poissons) Il
»
Beurre
Il
»
Fromages
1l
"
Lait
t 1
))
Eaux I\/in érales
1t
»
Bois et matériaux de co nstruction
Il
)1
Les grain es de l'ers à soie, de coton et de textiles sont
exemptes de droit s à l'importation,
Art. 2. - Par exception aux dispositions de l'a rticle
1er les marc handisçs originaires de la Turquie seront provisoirement so umises au tarif spécial iuséré au projet de
convention du 22 septembre 1922 et qui figure en a nnexe
au présent arrêté. ( 1)
Ar\. 3. - Les ma rchand ises en co urs de transport et
ce lle. ex péd iées du pays d'o rigine antérie urement à la date
de promulgation du prése nt arrêté bénéficieront de l' a pplication de l'anci en tarif de Il '/0
La date des ex pédition s sera allestée par les connaissements ou tous autres documents revêtu du visa de consul
de France du pays d'origine.
Art. 4. - Pour obtenir, à la réex portation, le bénéfice
du remboursement des droit s s ur la base de 15 0/., les export ate urs seront tenus de produire pendant une p 'riode
d'un an, les titres de perception allestant l'application du
droit de 15 '/0 au moment de l'importation primitive des
produit s réexportés.
(1) Le Tarir spécia l sera publié ulterieurement.

..

�80

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

TRATIFS DU H

-\rt . 5. - Il e t in. due à la date du :!o \HiI 1924 un
larif dOl: nier ma. mum fi e à 30· de I.t ,:tleur. applicaRectificatif N° 100
ble à toule 1 importalion à re ce pl on de cellt'S qui sonl
on n Ir des pa) laisant parli de la 'ocièle des, 'alions.
à l'Arrêté '. 25.p-1.
de El b-l'nh el de 1 Tu rquie. 'lui demeurenl assujetties
au droit de t5 ••
Art . 6. - Par déro);.'tion aux di&gt;po ilions qui préco!denl. le larif ma.imum de ,lO •• e t abaisé à 15 et à réArt. t . rd de mali re enumt'ré ci-aprè :
Au lieu de: à compter du 20 Avril 1924
15 ••
Animau 'Î\ ants
Ure
: à compter du 1er Mai 1923
15 »
Céreales
Ali. 3. »
IS
Riz
Au liw de: antérieurement à la date de promulgation du
»
t5
Farine de blé
présent arrêté.
»
15
Pomme de terre
Lire
:
antérieurement à la date d'application du prét5
Beurre
"
sent
arrêté.
»
tS
Bo:' !e construction
Art. 5. 15 »
cie
B
15 »
Au lieu de: Il est instit ué à la date du 20 Avril 1924.
C buslibles
»
15
Lire
: Il est inst itué à la date du 1er ~lai 1924.
;u" brute
»
t5
Cment
Beyrouth. le 23 Avril 1924
»
t5
B';ques. tuiles el ardoises
Vu et appro uvé
15 »
Yerres à 'itres
15 »
Carreau: ordinaires
Le ~lini s tre Plénipotentiaire
Ha ut Commissaire p. i.
»
t5
Engrais chimiques
»
t5
Signé: P. de Retl)'e
Pétroles
»
15
~Iachines Agricoles
Art. ï. - Les marcha noises en pro,-enance des pays
limitrophe, de l'Allemagne seront sujettes à justification
Arrêté N° 2575
d'origine et à production de factures authentiques revêt ues
du visa du consul de France. A défaut de ces justifications
les droits du tariC max.imum leur seront appliqués.
Le mêmes documents et attestations seront exigés à
à l'égard de loutes les pro,enances étrangères introd uites
Le Ministre Plénipotentiaire VERCHERE DE REFFYE,
par les frontières de terr~, lorsque ces importations seront Haut-Commissaire p. i. de la République trançaise en Syrie
manifestement originaires de pa,'s autres que les pays limi- et au Liban,
([ophes de la Syrie.
Vu les décrets du Président d e la République trançaise
Art . - Le t3UX du remboursement des droit acquis cn date des 23 novembre 19 20 et 19 avril 1923,
Vu les arrêtés Nos. 844, du 10 mai 1921, 944, du 7
à la réexportation. aux marchandises oummises au tarif général d·entrée. ne devra jamai dépasser t:&gt; ° de la va leur. juillet 1921, 2179, du 14 septembre 1923 et 2390 du 22
Pour benéficier du taux de rembour emenl de 15.. janvier 19 2 4, réglem entant le ccntentieux de l'Administration
les exportateurs doi"enl produire les justifications "isées à des Douanes.
Vu les arrêtés 1 063 du I l octobre 192 t et 1982, du 16
l'article 4 du présent arrêté.
Art . 9. - Les exemptions concédees à un titre qUel- / juillet .t 9 23 , fixant l'orl?"nisation du Service des Douanes, de
conque à cenaines importations en vertu de lalrèglementa- la Syne et du Grand-Liban.
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes.
tion ottomane ou par des textes émanant du Haut-COmmissarlat de la République Française en Syrie et au Liban ne
Sur la proposition du Secrétaire Général,
sont mainlenus qu'à l'égard des provenances des p~ys faisant partie de la Société des ,'ations des Etats-Unis et de
ARRJ'.rr :
la Turquie.
Art. 1. - Toute Causse déclaration d'origine tendant à
Art. 10. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Géné- obtenir le bénéfice d'un tarit in férieur ;1 ce lui qui pst réellerai des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne ment applicable rend son auteur p3ssible des pénalités
de l'e écution du présent arr~té .
fixées par l'article 1 de l'arrêté 21ï9, duq septembre 19 23 ,
et les art'des 1 et III de l'arrêté 2390 du 22 jamier 1924.
Beyrouth, le 3 anil 1924
Art. 2. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général
Signé' WEYGAND
des Doua nes sont chargés de l'exécution du présent arrêté';Beyrouth, le 23 avril 1924
Signé: de REFFYE

1 tières des Etats de Syrie, du Grand-Liban et du Djebel Dru1 ze des cérèales (blé. orge et avoine) et de leurs issues (son
et farine) sont prohibées temporairement à dater du jour
de la publicatio n du présent arrêté .

Arrêté N° 2577
Le Ministre Plénipotentiaire Verchère de Reffye, HautCommissaire p. i. de la République Française en Syrie et au
Uban,

,

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 19 Al'fil1923,
Vu les arrêtés Nos 844 du 10 Mai 1921 et 1600 du 30
Septembre 1922,

----

Art. 3 - Le Secréta ire Gén éral. les Délégués auprès
des Etats et Iïnspecteur Général des Do uanes sont chargés
chacu n en ce qui le concerne de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth, le 23 Avril 1924
Signé; P. de RefT ye

Sur avis Cavorable des Délégués auprès des Etats,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Doua nes,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
ARRtTE :

Art. 1 -

L'exportation et la réexportation hors des Cron-

INSTRUCTION PUBLIQUE

----•

Arrêté N. 2569
Par arrêté N° 2569 du 9 Avril 1924, M. Dubreuil Eu-

gène, désigné par le Ministère des Affaires Etrangères pour
remplir les fonct ions d'instituteur en Syrie, est nommé au
collège Maronite de la Sagesse à compter de 1er Février
192-l date de so n détachement en Syrie.

PERSONNEL

Décision N° 2361
Par décision N" 2361 ÔU 14 Avril 1924, M. Arène,
Conseiller à la Cour de Cassation, est chargé des Conction s
de Jurisconsulte de ce Haut-Commissariat pendant l'absence de M. Vergelot se rendant en congé en France.

Arrêté N° 2564
Par arrêté N' 2564 du 16 Avril 1924, un congé admi-

-~-

Art. 2 - Des dérogations pourront être accordées sur
demande spéciale et après examen des motiCs par le HautCommissariat.

1 nistratiC de Cinq Mois pour en jouir en France à Toulouse,
rue Gany, N. 49, est accordé à M. Trouvé, ouvrier monteur
de
l'Administration fran çaise des P. T. T.
1

Décision N° 2363

Pa r décision N' 2363 du 16 Avril 1924, M.
Puget, Inspecteur Délégué a uprès de la Direction
anes du Grand Liban remplira par intérim les
d'Inspecteur Général des Douanes de la Syrie et

Dupré de
des Doufonctions
du Liban

�BULLET[N MENSUEL DES ACTES ADM[NISTRATIFS DU HAUT-COMMI SARlAT

BULLETIN .'lE
bsence d~ .'of ••\lerlinghi charg

l "rier I\ Ionteur de

M mission .

rAdministralion des Posles et Tdégra phes
à la dbposilion
de
son
Admtnlstrallon
d
o
ngme
il
1
ex
pi
ratOo
n de son
1
1 congé.
~n conge ad min i,lratif de qu~tr~ mois e 't remis

Arrêté

• 25jO

P~r arrêlé .'021 ;0 du 19 .-\vril 192.t, ~1. Dedieu.

1

ou-'

cerne de l'exécution du présent drrêté qui entrera en vigueur
Imméd Iate ment.
Beyrouth, le t8 Avril 1924
Signé: De REFFYE

~u ra~rèté N° 1060 du Il O ~to bre 1921 porlant çréa.
tlon d un ServIce des co lrs post,llIA co ntre remboursemC:lIt
et avec valeur d éclarée da n, le régime intérieur,
Vu r ~rrêt é N~ II ï9 · d~ 31 Decembre 1921 portant
créallon d un ServIce de colrs postaux contre rembou(sem e nt et avec valeur déclarée entre la France Continentale.
la Corse, l'Algé rie, la TUlli sie, le Ma roc. les bureaux français à l'étra nge r el les Colonies Fr&lt;lnçaises d'une part, [a
Syrie et le Gra nd Lib;ln d'a utre part :
Vu l'a rrêté N" 2.166 du 3 1 Décembre 1923" portant
promulg ation et exécution de la Conver.tion et du Règleme nt y annexé d e l'Union Posta le Un ive rselle concernant
l'éc hange des co li s posta ux;
Sur le rapport de l'In s pecteur Généra l des Postes et
des Té légra phes d e la Syrie et du Liba n :
S ur la proposition du Secrétaire Généra l et ap rès avis
du Co nseiller Fina ncier du Ha ut-Commissariat ,

Arrêté N°, 1566

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES
•
Décision N° 2515
porlanl fixalton des laus d'allriwc!lI»emelll,
d't1SSllranu el de ma']asinaqe, pOlir 15 lellres
el bt.&gt;iles avec valeur déc/aree échangùs enlre
le, Offln'., P&lt;'&gt;lùux lI.! la ~'rte ,'1 du L,ban el
le' Pms Elranga_ t'I delammallt arlaine, modahies d't1ppl,,'alioll dll Reglement Inlt'rl/alionlll
relalil a ces échallges.
Le ~lini&gt;lrt' PI ~ ni potentiaire. " ercuere de Rethe. HautCommis, 'rI' p i de Id Républiljue Fr nça;"e e~ Syrie et
au Li"1n
' ·u le d.cret du Pr'&gt;ldent de 1" Rlpublique Française
en dale du 2.\ '\o ,e'llbre t ~1~O ;
"u I.lnele 103-' du:!ti eptemb rl 1&lt;)21 créa nt un
en ire de \.lleur, dt&lt;cl
e, d 4 ns le, rel ... 0·n5 internes de
la S~
II UU I.J Jud Lill n ;
' ·u 1a de 1.;&gt;4 du 22 ~I"r, 1912 portant créalion
d·ur.
-l ,le ct l'nI oi, de , '. D. Jans le, rel.,tion, reciproques
de la France. du .\, oc. de la Tu niSie et des Colonies rrançdi e~ d'une l' '1 t1 .:. h Syrie et du Lihan d'd utre pdrt :
"u ! arrêt" ' tSl):; du 2 ~1 :'\o'" mbre 1 t)23 portant fi ~ation t. unihcJlÏon lit:' ... la\~~ po_tale!t entre P,-l}' êtranger'-l
u l'arr. lé 2019 du ') Ju illet 192.~ modrtiant certa ines
IJ\e ' po'tale, du 'e nice Inf érieur:
,u I"drn ~ :\ .2;63 du ,3 1 dccemhre 192,3 portant
promul a.ion el e. ecution de Il Com e ntio n !'"stale UniIfr- el e de ~IJù"ù el du R~.~!ement anne\é'
l'meté :\ 2~î~ du .~ I decembre 19 2,3 portant
prom 1 ilIOn et c.e.ution de lA ran ment et du Règlemen t 1 .wnne de 1 L' nion Po tale Ln' erselle concernant
rech n e J. 1. re, et ho ", lee ,aleur declarée:
l'ccleur Genéral des Postes et Té-"ur la '. J'l'v de
le,~r.. phe, de •.l SIr
et da L bill;
Sur la '0 l , ilion du Secre!.ire Genérai. après al is du
Conseiller I"m,lncier du Haut-Co 'llml 'ari.lt ,
-\RR~I E :
Art. l. _
lettrts tt "oit~, .. tt ,&lt;lIeur déclarée
depo,~e, dan , les bureau). de poste des Offices de Syrie et
du G'.md Liban d d · tination des Offices EtranRers sont
,oumi e, aux ta~es suivante,
t. PorI des lellres même tarif que celui des lettres
ord;n Ifes du Service Internation al:

'U

rro

:.r

1.

---

•

-I .}- TaxI' d'a,surallce des leltres k boiles Il P . S.
1 50 par 50 Lines Syrie n nes ou Iraction de 50 Lh re Syrienne,: il chalxe par IAdmini&lt;tr.,tion.desPostes de rOID.ce de
S,ne
o u du Grand L,ban de bomher les Office, correspo n1
1 dants des droits d'd,surance qui leur sont dus.
.
'.rl. 2. - Sous ré,enl' des dérogalions "d mi e par
1Arr:ln~ement international. le montant maximum d e déc1aratiolJ par enmi e,t fixé à 10.000 Irauc"or soit 1650 Li\Tes Syriennes.
A Il. .~. - Le montant de la déclaration , le "a leur est
~'primé e n Lhres et piastre ,yriennes~t col1lertise nfran csor par re~péditeur ou ,) dd.rut par le Bureau d'o rigine, s ur
la hase indiq ll ée à l'article précédent.
Art. 4· - L'expéditeur d une lettre ou boite contenam de valeurs dècbrees pourra demander, .,oit a u moment du dépôt ,oit postérieurement, qu'il lui .oit donné avis
de la reception de relll'oi pilr le destinataire. D.l n~ ce cas
il paiera d 'al'a nce une ~omme égale à la taxe d' une lellr~
simple pour 1étr&lt;lnger. si la demande est f 'ite au mOllle nt
du dépôt de l'obl et. Il paier" une somme dou ble si cett~ demande est présentée postérieurement au dépôt. ainsi que pour
toule demande de renseignements formulée sur le ~ort dune
I ~ltre ou d'une boite de l'al ur déclarée pour laquelle il
n a ura pas demandé antérieurement un avis de réceptio n.
Art. 5 - Les lettres et boites avec valeur déc larée no n
retirées dans un délai de ï jou rs après la remise d'un avis
à radres~e illdiquée 5ur la suscription sont pa ssibles
d une taxe de 2. P. S. par jour à compter du ï' jour et par
1.000 Irs. or assurés ou fraction de 1.000 frs . or.
. . Elles sont retou~nées il 1expéditeur à 1 expiratio n d' un
delal de garde de 20 Jours pleins.
Art. 6 - Les lettres et boîtes de valeur déclarée adres,ées ~osl.e restanlt en S~rie et a u Grand-Liban sont pas ibles. Independ amment de la taxe prévue à l'article 4 ci-dessus. de la surtaxe de 1. P. S applicable aux envois de même nature du régime intérieur.
A11. ï - Les ta:l.es 1'1"'1 ues à rart. of ci,dessus sont représentée par des timbre5 poste apposés sur les fOI mu les
d'avis de réception ou de réclamation.
Les taxes prél'ues a ux Art. 5 et 6 ci-dessus ,ont repré,entées par des chiffre, tdxe, apposés sur le, objets.
Art. S - Un arrêté s pécia l promulguera les acco rds
part iculiers intervenus entre J'Inspection Généra le de, Postes et Télégra phe, de la Syrie et du Liban et les Offices
Elrangers il l'occasion de l'échange des boites et lettres avec
"aleur déclarée.

_ L)-- PorI des boites- 1 P. S. par 50 grs ou Iraction
Art. 9 - Toutes dispositions contraires au présent a rde :&gt;0 YI J'ec minimum de 5 P . S. (maximum de poids : rèté sont et demeurent abrogées.
1 l\ilo~rJmme)
. . G'enéra,
[1'[ nspecteur Général
,3
. .
..'rt
, . 10 - Le S ecretalre
. l.-Droll de.recommandallon des Il'lIres .r boiles mé- des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban, le Préme drol.t que celUI des lettre. recomma ndées du Service sident de la Fédéraüon des Etats de Syrie le Go
InternatIonal
d .
'
uvern eur
.
1 el Etat du GrancfLibansont charg~schac un enceq uil eco n_

porlaTlI élablissemenl d'un Service de lellres
el boi/es avec valeur déclarée enlre les Offices
de la Syrie el dll Grand Liban d 'une parI
el l'Egyple el la Palesline d'aulreparl.

Le Ministre Pl é nipotentiaire, VERCH ERE De REFFYE,
Ha ut-Co mmissa ire P . 1. de la Ré publique Française e n Syrie et a u Liban;
\'u les décrets du Preside nt de la Ré publique e n date du
23 NOl embre (1)20,
"u l'arrêté N° 2364 du 3 1 Décembre 1923 portant promulgatio n et e).écutio n de la Convention et du Règleme nt y
annexé de l' Unio n Posta le Unive rselle, co ncern a nt l'écha nge
d es leltre; et boites avec valeur d éclarée ,
Vu l'arrêté N'" 2565 du t8 Avril 1924 portant fi xa tion
des taxes d'a tTranc hisseme nt, d'ass ura nce et de magasinage,
po ur les lettres et boîtes avec va leur dé : la rée échangées e ntre les Offices posta ux de la Sy rie et du Liban et les Pays
étrar gers et déte rm ina nt certaines modalités d'a ppli catio n du
Règlement Inte rn atio na l re latif à ces écha nges,
Sur le ra pport de Iïns pecteur Gé néral des Postes &amp; Télégraphe, de la Syrie et du Gra nd Liban:
Sur la proposition du Secréta ire Général a près avis du
Conseille r Fina ncier d .. Ha ut-Com missariat ,

ARR~TE :

ARRÊTE:

AIl. 1. - lin Service d'éc hange d e lettres et boîtes avec
valeur déclarée est éta bli e nl re les Offi ces de Syrie et du
Gra nd Liban d 'ulle part et l'Egypte et la Pa lestin e d'a utre
part.
Art. 2. - Le Illo nt a nt m ax imun dp la décla ralion de
val eur ne pourra dépasser 3. 000 francs-o r soit 500 Li vres
Syrien~es .

AI'l. 3, - Le Secrétaire Généra l, le Présid e nt de la Fédération, des Etats de Svrie, le Gouverneur du Grand Liban ,
Ilnspecteur Généra l de; Po,t es &amp; Télégraphes d e la Syrie et \
d~ Liban ~ont chargés c~lacun e n ce q ui le co~ce rn e, de J'e: 1
xecutlon du prése nt a n'eté qUI e ntrera e n vIgueur le 1 h 1
Avril 192.J.
Beyrouth, le ISAvril. 1924
s igné: de REFFYE

Arrê té N° 2567
por/anl fixation des laxes dont sonl passibles
les colis poslaux avec /laleur déclarée échangés
enlre les Offices poslaux de la Syrie el du
G, alld Liban el les pays étrangers.
Le ~lini tre Pl é nipotentiaire, Veld,ère De Reffye, HautCommi ssaire p. i. de la République FI ~ nçaise e n Syrie et
au Liban;
Vu le décret du Présid e nt de la Ré publique França ise
en dale du 23 Nove mbre t 920 ,

83

Arl. 1. - Les co lis postaux avec va le ur déclarée déposés dans les bureaux de poste des Otlices de Syrie et du
Gra nd Liba n à dest inat io n des Offices étra ngers SOlit soumis
a ux ta xes prévues à la Co nve nt io n Int e rn ati ona le:
1" - taxe d'a ffra nchi ssement d 'un co li s ord in aire de
même poid , pour la \ll ême destination;
2' taxe d'ass urance de 8 pias tres syrien nes 50 centièm es par 50 Li vres Syrie nn es ou Iractio n de 50 Livres
Syrien nes décla rées à charge par rolp ce de Syrie ou du
Gra nd Liba n de bonifier les Oftices co rres ponda nts des
droit s d'assurance qui leur so nt dlh.
Art. 2. - Le monta nt maxi mum de la va leu r d écl arée
est fi xé à 2.000 Francs-o r soit .Bo Livres Syriennes.
Arl. ,3. - Un arrèté s pécia l pro mulg uera les accords
particulie rs intervenus e ntre l' In spectio n Géné ra le des Postes et Télégraphes de I l Syrie et du Liban et les Offices étrangers il l'occasion de l'éc hange des co li s postaux avec
va le ur d éclarée.
Art. 4. - Le Secréta ire Généra l, !"Ins pec te ur Généra[
d es Postes et Télégrap hes de ta Syrie et du Liba n, le Présid e nt d e la Féd é ratio n d es Etats d e Syrie. le Gouve rne ur de
l'Etat du Grand Liba n so nt chargés, chacun e n ce qui le conc, rne,de l'exécution du présent a rrêté qui ent rera e n vigueur
i!ll médiat ement.
Beyroulh, le 18 Av ril 1924
Signé : de Reffye

ArrêtéN° 2568
Porlalll créalion d 'ulI Service de colis
poslaux avec valeur déclarée dans les
relalions de la Syrie el du Gralld Lihall
avec la Palesline el/' Egyple

Le Ministre plénipotent iaire, Verc hè re de Retfye, HautCo mmi ssaire 1'.1. de là Rép ubliqu e Française e n Syrie et
a u Liban;
Vu le décret du Pré,ident de la Ré publique Française
co da le du 23 Novembre 1920:
Vu l"anèté N' 2363 du 3 1 Déce mhre 1923 portant
promulgation et exécution de la Convention postale Universelle de Madrid et du Règleme nt y annexé.
Vu J'arrêté N. 2366 du ,31 Décembre 1923 porta nt
promulgation et exécution de la Convention et du Règle..

�B LLETI~ ~IEl'

EL DES ACTES AD~lINlSTRATlFS DU HA T-COMMISSARIAT

•

ment v annexé de l'Union Postale Univ~r elle concernant
l'échange des coli po tau :
Vu l'arrêté :. 256ï du 1 Ani! 192.t portant fixation
des tans dont sont passibles les colis postaux avec valeur
déclarée ~chan és entre les Offices po taux de la Syrie et
du Grand Liban et les pays étrangers;
ur le rapport de rln pecteur Général des Postes et
nl"""""'pbes de la )TÏe et du Liban:
'".ur la propo ition du Secrétaire Général, après al'is du
Conseiller financier du Haut-Commissariat;
A.RRtn: :

des colis postaux a"ec valeur déclarée.
Art . 2. - Le Jllontant maximum de la déclaration de
valeur est fixé à 2.000 francs-or soit 330 livres Syriennes
pour les colis à destination de la Palestine et de l'Egypte et
à 500 Francs-or ou 80 Livres Syriennes pour ceux destinés
au Soudan égyptien.
Art. 3. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban , le Président de la Fédération des Etats de Syrie et le Gouverneur de
rEtat du Grand Liban son chargés, chacun en ce qui le
concerne, de rexécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le 16 Avril 1924.
Beyrouth, le 18 Avril 1924
Art. 1. - Les Offices postaux de la Syrie et du Grand 1
Signé: De REFFYE
Liban sont autorisés à échanger avec l'Egypte et la Palestine 1

TRAVAUX PUBLICS

Décision N° 2365
nommant une Commission chargée d'étudier les
différents tracés envisagés povr la nouvelle
ligne de Tramways de /tIsaithé.

Le tinistre Plénipotentiaire Verchère de RelIye, HautCommissaire p. i. de la République Française en S)TÏe et
au Liban,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920 ;
Vu la lettre 1\'" 3232 slD du 4 Avril 1924 de lIlonsieur
le Gou"emeur p. i. du Grand Liban.
Sur la proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat.
DécIDE:

Art . 1 . -

Une Commission composée de :

Mo JI\. Blaisot Adjoint au Secrétaire Général,

Président

Bécbara, Directeur des Travaux Publics du

Grand Liban,
Membre
Hussein Bey el Hadab, Administrateur de la
Ville de Beyrouth,
»
Bader Demechequie, Président de laMunicipalité,
»
Vasselet, Chef du Service du Contrôle des
Sociétés concessionnaires,
»
Baronnet, Chef des Services techniques de
la Municipalité,
»
de r.liomandre, Directeur de la Compagnie
des Tramways de Beyrouth,
'l
est chargée d'exa miner les différents tracés envisagés pour
la construction de la nouvelle ligne de Tramways électriques
de ~lsaitbé et de fixer définitivement celui dont la réalisation
sauvegarderait le mieux les intérêts des parties en cause.
Art. 2. - Cette Commission se réunira sur la convocation de son Président.
Art. 3. - Le Secrétaire Général est chargé de rexécution de la présente décision .
Beyrouth, le 22 Avril 1924
r
Le Haut Commissaire P . 1. de la République
Française en Syrie et au Liban,
,
Signé: P. de Reffye

flilleES
PARTIE NON OffiCIELLE

•

Bal1Que de Syrie et du Grand Liban
Socl~U

Anonyme au Capital d" frs . ::5.500 .000

~\.:'t. les Actionnaires sont convoq ués en Assemblée 1 30, au Siège Social, 16, Rue Le Peletier, Paris, 9°.Générale Ordinaire pour le .\Iardi, 20 ~Iai 19 2.f à q Hres 1

BULLETI

1

MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

85

SITUATION DU SERVICE ÉMISSION AU 12 AVRil 1924
•

O r monnayé ou lingots
Liv. L. S. 9. 225
Portefeuille
»
13.062,37
Dépôt au Trésor
Public Français F" 59.559.552,60 soit »
Valeurs sur rEtat Français
ou garanties par l'Etat Français
.( en dépôt à la Banque
de France) F" 106.508.700. soit

Circulation: des_Billets

Liv. L.Sy. 8 .325.700

L. L.S.

Uv. L.Sy. 8.325.700

Vu:
Le Président de la Commission des Censeurs:
Signé: d'Encausse de Ganties
Le Censeur Délégué par le Gouv. du Grand Liban
Signé: Auguste Pacha Adib
Le Censeur Délégué par le Gouvernement de la Fédération des Etats de Syrie: Absent

---oc~ _ _

8.335.700

�9

TROISltJIIE A . EL ,.

LE 'L" IERO 10 P. S. (2

Fr.)

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLE

OFFICIEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEI'IEIHS
l' ~
U

p_ '. 1
. T"ERO j.So P.

ANNONCES LÉGALES

136

Le~ annOIl(eS;1 ins~l-er ~ont reçues au Bure,IU de
la Presse du Haut-Commissariat .. Gnmd Sérailu
BEYROUTH

fr.l

s.

SOMMAIRE
Supplément au Bulletin /tio. 8

•
Pages

hg ..

DOUANES

2.- .llodde du certi/ical (/"origine

89

.1 .. llIlIe.res ''.l''-''B''-''(.'''-''D'' et "E"90
2542 Idu 3 Avril 1924
1,- .~rrangemenl douanier spécial
mire la Syrie el la Turquie du 30
Seplembre 19'2? .
117

AN [XESA L'ARRÉTts'

ARRÈTÉ

N'2581 du 29 Avril 1924
Concemanl les droilsde Doualle ""d
va/orem " ~,rt9mles li l'imporlation
sIIr les "Je-ools el les pro du ils alcooliqlles ,

9~

--~~--

DOUANES
Annexe~ à l'A'r'rêté 2542

1

du 3 Avril 1924.
Conformément à l'article XI de l'accord Franco Turc
signé à Angora le 20 octobre 192 t, une Commission mixte
s'est réunie à Beyrouth en vue de conclure pour des raisons
de voisinage un arrangement douanier spécial entre la
Turquie et la Syrie,
Elle était composée de :
M,M,le Général Mouheddine Pacha Commandant de la région
d'Adana
Moustafa Cherif Be), ancien Ministre du Commerce,
Mouk1ar Bey, Inspecteur Général des Chemins de Fer
Turcs,
Mohammed Kemaleddine Bey, Directeur Général des
Douanes
pour la Turquie,

et de :
M.~1. Marcel Rouftie. DIrecteur des Finances du Ha utCommissariat,
Vincent Merlenghi, Inspecteur Général des Douanes de
la Syrie et du Liban,
Charles Pavie, Conseiller Economique de l'Etat d'Alep,
Emile Florimond, Conseiller Economique de l'Etat de
Damas,
Pierre Gilly, Directeur de l'Office Commercial Français,
Conseiller Economique de l'Etat du Grand-Liban,

pour la Syrie,
Lesquels après avoir échangé leurs pouvoirs trouvés en
due forme et après avoir admis qu'il faut entendre par la
désignation géographique Turquie la totalité des territoires
qui sont ou seront soumis à l'Administration du Gouverne,
ment de la Grande Assemble Nationale de Turquie, et pa-

�B LLETIN MEN~UEL DE~ ACTES AD~lINISTRAT\FS DU HAUT-COMMISSARIAT

r

naise repri. ~u tari( turc 'eus la positioll N° 561 b, acquittent en l urqUle les li 10' du tarif genéral (Anne\e E)
Rt'ci.proqueme~t le ,~\on de mê?le. caté,l(orie fabriqué
en Tu.qUle e&lt;;t a,sujetl. à 1entrée en S)rle et au Liban au
droit de, • ad \alorem,

de' i n tion éo raph.que • \ ri
proprement dit et du Lib,lD.
Ont con\enu (~qui ,uit :
-\n. 1 _ Le droit- apphcable ;. rentrée en Turquie

ont eeu' du taril turc, .aut le e cepti.&gt;o, ind.quees aux
rticle. ,uhant, : c~&gt; exception. concernent e. du,i\'~m ent
Art. 1 l, - Le~ cotonnades de fabrication '\ rien ne ou
le produit ou marchandi,e. d'origine ou de fabrication lio3naise et IIgurant au tari~ turc sou, la position'N" 2jOA2
. \'rienne ou libanaise:
2jO c - 2jO d -t - et 2jO d .) én umérés dans l'annexe D ac.\rl. 2, _ Les proJuit. naturel&gt; de la S .\'rie et du Liban quittent à l'entrée en Turquie le. neuf-dixièmes du tarif ,l(énéral.
énumere dans ranne\e ,\ .ont ,oumi. en Turquie il un droit
de \ isit cg.1 au dixième. 011 au elOquième du tarif genéral
En ca~ de relè , ement du tarif turc concernant le, colure, d apre le indication~ de l'anne\e usdite.
tonnades, les ,Iroits applicables aux ti&lt;sus de coton de laArt . 3 , _ Récipro&lt;juement les produits naturels du sol brication svrienlle ou libanaise pourrollt être relerés jusori ·n3.re dt Turquie sont a':ujettis à rentrée en l'rie et qu'aux 10 loo du tarifgt'néral actuel, sans toutefois atleinau Lib n à un droit de \hite èj(.\1 à 0,50 • ad \aiorem. dre le t3rifimpos~ aux cotonnades d'origine étrangère,
Le, combustibles fi, urant aux " , 365-36j-368 du tarif turc
Réci proquement le~ cotonnades originaires de Turquie
ainsi que les boi~ compris dan . les dénominations No&lt; et de mt'me catégone acquitteront le droit de 10 ° ° ad valo203,204 et 366 entreront en \Tie et au Liban en franchise rem à leur entrée en Syrie et au Liban (a nnexe D) .
ab o l u e , '
.
I~s manteaux entièrement en coton dénommés (eham\rt, -t, - L'interdiction d'entrée en Turquie est len!e Imb"I, moudarad.eh gazai) serent admis et assimilés à
pour le, articles sui"an" originaires de yrie et du Liban: l'entree en Turquie aux articles énumérés au tarif Turc sous
Crin. el queues de cheval 1'\' 15-t
la position .. 2jO c et taxés avec la majoration de 20 of. de
Toison, N° 200 et 201
ce m~me tarif cedernier taux se substituant à la taxede conChaus ures ;&gt;i.185-t.'j-IX~
fection ( annexe D ).
Cotonnades:'\ 2jO-2j3-2j.f-2j5
Art . 12, - Les huil~s d'olive ori inaires de Syrie o u
Bourres de oie
302
du Lihan reprises au tarif turc sous le N' 131 se ront ass uoierie. pures . 30.' 1
jetties à leur entree en Turquie aux 2, 10 ' du tarif général
Soierie, mélangées "
308 b 1,30R b 2, 308 b 3.
( an nexe E ) .
.
.-\rt 5. _ Le 'oierit&gt; pures et les soieries mélanRéciproquement le huiles d'olive originaires de Turgées ,nec d'autre matière textile. même cOlnbinées avec quie sont a~sujetties à rentrée en Syrie et au Liban au droit
'"
1ib anai- de 2 ° °,ad
d e fil• s me t a Il 'Iques. e t d e fab
rlcat.on
~yrlenne ou
3valorem.
_
"
.
.
se comprise dans le tarif turc ous la position N0 308 a et
AIL 1 • - Les, confiture. fab~quees en Syne et au LI308 b, et énumerés aux anne 'es B et C seront taxées aux ban pre\ ues au tanl tur~ sous le ~o. 121 seront taxées au
deu.' tiers du tarif maximum .
1 tanf genél al à leur entree en TurqUIe ( annexe E) .
_.
. . .
Ar\. q. - Les art icles suiva nts de fabrication turque
. Art. b ..~ 1entree e~ TurqUie les, tISSUS de. s?e n'acquitteront à rentrée en Svrie et au Liban que les uroits
melan ée a\ec .d autres matleres textdes meme combInees ci.après:
a\te des fils metalhquesde fabricatIOn ynenne 011 libanai- 1
filés de coton
l ' 1 0 ad valorem
Oebs (pakmaz)
1/ 2 0/ ad valorem
se et compn . dans le tanf turc sous ~a poslllOn N~ 30~ bl
et JoR b2 n acqUItteront que le drOIt du tanf general l ure.
Yazma et Kalomkiar
5./: ad valorem
Art, j. ~ Les .ma~te.aux dénommés (moudarrabieh
~ilim
5 % ad l'alorem
harnr, cham-k.rkassl) ams. que les machlas et les abayas
rapis d'Anatolie
8 0/ ad valorem
en sOIe p~re ou mélangée seront à rentrée en Turquie ta, Art.. 13. - Les marchandi;es en transit de prove nance
xé aU"tanf corre~pondant des sOIes pure ou mélangées ou a destmation des pays contraclants ne seront soumises à
tel qu d,e t defim aux artldes 5 et 6 augn:'entés de 20 "
auc un droit de transit aans l'autre pays,
de ce meme tanf. ce dermer tau ~e subst.tuant à la taxe
Art. 16. - Les Administrations douanières des deux
de conftehon (annexe B - C).
pays doivent respectivement prévenir par tous les mo ye ns
i la Turquie concédait dans l'a\enir à d'autres pays en leur pOllvoir, la const itution de dépôts frauduleux dans
des a\anta e tarifa.res ou d'autre nature aux soies ou soie- la région frontière,
ries pures el mélangées comprise~ dans le chapitre soie- l ,
Elles s'engagent, en outre, par les moyens ap propriés,
ne du t~nl turc des avanta);es égaux ou équivale nts seront a empêcher et à réprimer la contrebande dirigée contre
accordé. aux mêmes soies et soieries originaires de la Syrie leurs ter~itoires respectifs. Chaque Administration prêtera
et du Liban.
toute aSSIstance légale aux agents de surveillance de l'autre
Art. 8. - Les chau sures reprises dans le tarif turc administration, les aidera dans leurs recherches et investisous la position. '. 1 5 acquittent à rentrée en Turquie le gations, et leur fera parvenir toutes les informations néces5 10 du tarif maximum (Anne~e E).
saires à l'exercice de leurs fonctions.
, Réciproquement le chau,sures de même catégorie, de
Art, 1ï, -: Pour bénéficier des taxes réduites stipu lées
fabncatlOn turque acquittent à rentrée en Syrie et au Liban aux arllcles precédents, les marchandises énumérées dans
le d roit de 8.3 •• ad valorem,
I~s ~ n.nexes A, B. C, D, E. doivent être importées du pays
d ongme d.rectement par voie de terre voie ferrée ou mari, Art. 9 . - Les peaux tannées originaires de Syrie et du time. Celles qui sont obligées d'emp~unter, au cours de
Liba? figuranl au tarif tur_c sous la position N' 177 et 178 leur voyage, un territoire étranger ne seront admises au béacqUIttent en TurqUIe les:&gt; 10' du tarif général (Annexe E), néfice des taxes réduites que si elles remplissent les condi, Réciproquement les peaux tannées originaires de Tur- tions suivantes:
qUIe et de même catégorie acquittent un droit de 5 ' ° ad vaA. - Pour les expéditions par mer:
lorem à leur entrée en Syrie et au Liban.
1. - En cas ;le transport sur un seul et même navire,
Art. 10. - Le savon de fabricatior. syrienne ou liba- les marchandises ne doivent pas avoir quitté le navire en

•

B. -

.

tard quinze jours après l'approbation par la grande Assemblée d'Angora.
En cas de contestation :e te\te françaiS fera foi.
Fait en double exemplaires 11 Beyrouth le trente septembre 1922.

Modèle des certificats d'origine

POlir les tral/sports par voie (errtfe :

1. - Le. marchandise, doivent n'avoir été l'objet d'auLe oussigné ( nom, pll!nom et fonction de ragent qui
cun Iral1.bonlement autres que Ctu" qui sont norma len;e nt
délivre le certifical)
prévus dans l'itinéraire ,au f le cas de force majeure ju,ti- certifie que le nommé (Nom, prénom du commerçant, fabritiee.
cant ou expéditeur)
, 2, En ca~ de. rar~our, mixt~ ( l'oie ferree et l'oie d~ demeurant à (ville, village, caza, vilayet)
ten e) et. de par~o~ls, ulllquepar v.o .e ~e terl: . le;, marcha7a a présenté pour l'exportation en Syrie (ou en Turquie) les
dise, oOl\ent a\OII clé t. anspollees a destinatIon l'aIt' n (dénomination technique, nature, espèce, qualilé, valeur
voie la plu~ directe ct n'avoir subi aucune llIanuten 10 1 des marchandises) pesant ( quantités en kilogrammes)
pendant leurs parco urs.
co nten ues en ( nombre et nature des emballages, caisses,
Art. Its, Les produits é numén's a ux annexes fOts, ballots, paniers, etc .. )
A. B, C. D. E et aux articles précédents ne l'OUI ront bénéIl certifie en outrc que la dite marc handise provient
fici,er des ta~jf, ré(~~it, spécifiés il b prése ~.te Con~entio n de la production (ou de la fabri cation) syrien ne (ou turqu il la cond.t lon d etre accom pag nes de cert Ificats d ol'gll1e que) et qu'e lle est destin ée, à l'import atio n en l'rie (ou en
dressés conformément au mod èle annexé. Ces cerl.ficats ?e- Turquie)
ront reproduits par les dou a nes au verso des fa ct ures dehle
A
l'rées par les exportateu rs. Les signatures figurant ,ur ces
signature et cachet
facture s seront lé,l(alisées dans chacun des deux pays contracVu pour la léga lisation de la signature de, .........
tants, pa r les autorités locales (Chambre de Commerce,
( Nom de l'agent qui délivre le certificat)
Tribun al de Commerce, Autorités admini&gt;trati ves agréées).
signature et cachet ( Art. 18 de la Convention)
Dan s les Port s et les localités maritimes, la légalisation des
signatures sera délivrée par les autorités douanières.

,,0

l

cours de trans port entre le point d'o. igine et le point de de .
tination .
2. - En cas de tran"port fractionné slIr deux 0 11 plusieurs navires, les marchandhes Iransbordées doivent si elles sont mises:l terre, être demeurées en permanence ~ous
la surveillance des douanes loca les, n'avoir fait l'objt! d'"ucune manutention, ni avoir été entreposées dans les loc,.u x
autres qu e les entrepôts placé&gt; ,ous la sur \'eiJl,lOee de la
dou ~ne. Un ce rtificat de la douane de transbordement constatera l'ob~ervation de ces prescriptions .

89

-

Chaque fact ure é noncera distin ctement la nat ure, les
marqu es et les numéros des colis, l'espèce et la quantité
des marchandises, leur dénomination commerciale, le pays
de destination et l'adresse exacte du destinatai re,
Les a ut orités douanières n'acce pteront que les factures
originales et non les co pies. Toute irrégalurité , toule inexactitude constat ée dans les factu res ou les certificats d'origine
et susceptibles de tromper la douane sur l'origine des marchandises entraînera la suppression des réductions de droits
et l'application du tarif en vigueur dans l'un ou r a utre pays.
Art. 19, - Les bureaux d'import ation s'ass ureront que
les énonciations des factures et des certific.~ts d'origine concordent exactement avec les caractéristiq ues des marchandises importées. Si cet examen révèle que les factures et
certificats d'origine ne sont pas authentiques et que les marchandises similaires étrangeres ont été s ubstitu ées en totalité ou en partie aux marchandises énoncées dan s ces document s, les march a ndises li tigie uses et les redevab les convaincus d'a bus , seront passibles des pénalités prévues par
les lois et règlements doua niers en vigue ur dans les pays
d'importation, Un avis de fraude désig nant le nom du contrevenant sera, il l'occasio n de chacune de ces infractions,
adressé au pays exportateur en vue de permettre aux autorités de ce pays d'exercer des poursuites judiciaires ontre le
prévenu .
Art. 20. - Le présent arrangement est va lable pour
une durée de trois années. Il est renouvelable par tacite reconduction: ma is il peut êt re dénoncé à l'expiration de
chaque période moyennant un préavis de six mois,
Les réglements douaniers des deux pa ys seront appliqués de part et d'autre en tout ce qui n'est pas contraire aux
dispositions ci-dessus.
Le présent arrangement entrera en vigueur au plus

•

�HAUT-CO MMISSAR IAT

St LLETI

-==

BULLETlt-; MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMI SSARIAT

=

Annexe A.

Anln13ux vivants p r e d uits n aturels du s el
et nl autres p r e n\ièrcs

fi LArrètè .' 25-t:!. 1 du 3 AHi l t9 2-t

An imaux Vivants Pred u lts Naturels du Sel
et MaUèr"s Premières

n imau~ \'h... ..,t$

Pr c:dults Xaturels du Sel et
Matl ~ r" Preml"res.

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DES

orig-inalres de Syrie

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pl.ulrell $)r.

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pa. tête

,'Che, .IU\ entiers
et
lumenr1) plu, de .. aD
b) moi n, de-tans
2 Poulin ,ui,ant leur mère
3 ~Iulet&gt;. mu les et bardot
.. Poulin'. mulet (Bardot)
,uhant leur mère
5 Anes .
a) .me et .ine ,e,
b) .won
6 Chameau \
1 Taureau et bumes
Bœuf,
'ach .., et lemelles de bullles
Bou,·iJIons. bouffions. tourillon,.géni e,. "eau\(au
Mssu,de60 K'r t:énisse de hullies .,
1
1 1 "eau et petits huRle qui
ont encor allaité (au1 dbSOUS de 6ù li: '5)
1
12 1Bélier, moutons.' hrehis.
bouc. et chèvre,
1
13 Agneaux et cheHeau
1
1Il 1Poules, coqs, pou lets. pintJ.fes et canard,
19 D.ndon , dindes, et oie,
20 Autre volailles de ba seCOUI e' oi ,eaux
21 Animau ,i,ants n JO dénom"1(s ailleur
par
25 hïaodes fraiches
2861 Gibier et volaille Illes
3 1 : Beurre et autrl'S grai"es
, animale
l ,) beurre fr.!is ('alé ou
non)
b) aulres ~raisses animales originaires du pays.
32 ' Fromage du pays
33 Lait frais ou caillé
35 Cn!me de l,it
36 Œufs
3 7 .\lie!
38 Poissons:
a) frais, ,-iraDt. mort ou
fra is salé
46. Blé. froment, epautre. méteil
4 7 Seigle, mais et millet
48 Orge noir
49 O rge. avoine, sarrasi n et céreales graines non déDom50 mées Graines de sésamesl

I

l

1

5 1 \ Riz,
a) en paille
,
' b ) mondé
1 32 Pois-chiches, pois f.. l'l's,
haricots.lenti ll es,et légu-

ï.5

j:-

25

65

25

1 66

12.3
120

67
68
69

9i,3

75
yo

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72
73
7.J

30
o

75

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12.5

6
2

3
1~

20
100 Kilos.
150
t63

223
&lt;)0

10:)
62,5
225
.j2,5

90
50
15

5,5

6
1,5
30
t

fra is ou l'CS
b) pois chiches g rill és
Pomme de terre de tOlite
espèce
Raisins fra is
Ra isin, ;ec" de loute es pèce
Pru ne, sèches
Oranges.cédratsetsi mila ires
Citron,
Figue, fraîches ou sèches
Dattes
Pistache; tcham et cham
Pépi ns de citrouille, et arachide;
Ama ndes et noisettes:
a) noisettes en coq ues
b) noiselles sa ns coques
r) ama ndes en coques
( sakis )
"en coq ues (tach)
d)
e) amandes sa ns coques
,l)

22,3

15

10
30

-

mlO(U\ :

1.5

i 6 1Noix :
Il

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82

83
84
85
86

!li
88
89

91
117
141

a) en coq ues
b) sans coques
Caroubes
Chalaîgnes
Bana nes, pêches, poires.
abricots. pommes, cerises, frai"es
Légume, fra is :
a) oignons
b) ail et to us légumes
non dénomm és
Légumes secs non co nservés
Oli,es fra1ches et sa lées
Oli l'es autrement co nservés
Jus et moût de raisin
Sucs et jus des fruit s
Co nsen es el pâtes de fruil s
non sucrés
Ecorces fraîc hes ou desséchée, d'ora nge ou d'autres fruits non cristallisés
ni sucrés
Moutarde en graines
Debs (pekmes)
Graines oléagineuses :
a) de lin et de pavot
b) coton , chanvre

30
3].5

15
200
560
450
225
30
30
30
130
50
70
200

24 0
120
4 00
80
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°

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4 00
100
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15

40
15
12,5

DÉS ' GNAT' ON DES
MARC H AND I SES

:i

..

•

•

Ann exe B.

Tarif applicable en Tarif applicable

.;.

TnH appllnble en
Turqul~ au.x produli.

91

Tu rquIe au'l prod uits e n
orlglnllllu.&gt;,

de Syrie

Syrie el au

L.ban a u): pro·

papier de Turquie paya.
ble en pl." te-l
1,'aSll'h t urq ues
Syrienne.

1
34
1
1
5

pou rc enl,, ~('

do

Dro it par
N° du ta rif Kgr. en P. T

-

100 \) 0
Milaya Harir
1.500
308 a
Hall a Ha rir
do
do
do
Abaya Harir ( confection)
do
do 20 • ° 1.800
1.500
Kefi é rouge
do
308 a
Ke!i è noir
do
do
do
Hibrié
do
do
1 do
do
Ha bara
do
do
Petché
do
do 1 do
do
do
Kéfi é rouge rayé bla nc
do
do
Kéfi é en couleurs
do
do
do
Za nna r cha mli
do
do
do
Dima
do
do
308 b3 9 00
Kéfi é aghaba ni
85 '/.
do
do
Daka li ra
65 '/0
do
do
Alaja Harir
do
do
Souloukal ag haba ni

--p

Annexe C.

'"0

---

..

Tiss us de soie mélangés d 'autres matières

~

°

c..

Ito n.e n""l moin, Co nte na nt de
de 15 °/0 et e soie 15 li 20°/. de so ie

.,&lt;

0~

'"3

Na ture d es ma rc ha ndises

--N° du lnr il

O~'oilS
u

Dro lll

K. P.T. N° du ta r it uK.P.T

180 308 b 2 300
Kotni turq uié harir
308 b
do
do
Alaja harir
do
do
do
do
Pamidié ha rir
do
do
do
do
do
~ oulouka! Aghabani
do
(; ha lat ha rir oua Kotn
do
do
do
do
1 .I1'adara bié harir( confection
2
t
6
do
360
do
1
20n/ odut.
20·/ . du t. do
1
Atlas ma nkouche açab
308 b 1 180 308 b 21300
Cot ni Dara kli
do
do
do
do
do
Sa baa I\1 10 uk
do
do
Chitara Harir
do
do
do
do
!\Iicenni
do
do
do
do
do
Co utni tas Asfar
do
do
do
do
do
do
Chi!ara Mouka ll amé
do
do
do
do
do
Dovato
Zonnar dit Traboulsi
do
do
do
do
do
do
do
Dima
do
do
Cha lat souf oua ha rir
do
do
do
do
do
do
Kefi é ag habani
do

1

BO ' S

203 Bo.s de chauffage
204 Bois b. ut de con struction
- (~lÎéo u fendu non ra boté
365 Houtlle lignite coke
367 Tourbe et hriquettes
368 \ Ch arbon de bOl&gt;

-Natu re des I1 HII'Ch3nd iscs

pa r 100kiliogS
152 Peaux d',l nima ux brutes fraîc hes sa lées ou trem pées
dans la chaux:
a) ag nea u\ el chevreaux
b) a ut res
153 P eau, sèches:
a) agnra ux et chevreaux
b) aut res
154 Crins et qu t ue de cheval
1 ~ j 0 0;, ~ a bot s urul s déch ets
• 'd 'os et de ,a ~of s " .
158 Co. nes, cornets et leurs
déchets
45
161 l\1e m branes, vessies , boyaux:
1]5
a) frais ou salés
37 5
b) secs
30.000
à
soie
Grain
es
de
vers
170
178 Cire d'a beilles ou végéta les
!lS
en masse
Coton
brut
peigné,
teint
ou
264
bl a nchi et déc hets de
40
coton
315 Laines et poils de chèvre
ordinaire:
60
a) bruts
b) lavés
90
c) peig nés ca rdés non
180
tein ts
225
d) teints de tout es so rtes
50 1 Cocons de ve rs à soi e:
97,S
a) fra is
26 2,5
b) secs
Boi s tinctoriaux, raci ne, li15
che n, feuill es boiset, éco rces
Henn é ( produ cti on loca le)
30
en feui lles
20
Va llonés et m yrobola ns
Produits végétaux tinctoriaux non dénommés ail25
leurs
585 Ta nn ins:
1 2,5
a) écorces à ta n
15
b) noix de galle
Toutes so rte de raci ne,
fl eurs, herbes, feuilles et
écorces, mousses, graines
emplo yées en médecine
non dénommées ail leurs
100
( dont la réglisse)
9
Gommeg
uttego
mme
adra65
48 7,5
ga nte
22 ,5
6n Dextrine (tchiriche)

Tissus en sol e pur"

duits originai res

payable co
monaa le.

franchise
absolue

�BULLETIN MEN S UEL DE ACTES

ADMINI~TRATlFS

DU HAUT-COMMISSARIAT
2C

~'I ai

An nexe 0

l'''O'TS " ' "

HUH 1)

,

01

1_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+t
2ï o d ~
Dinu Ch Ollt: ou Homcie
2ï o d 5
\tila~a Ghazel (rideaux
2ï O d 5
Baradi Gh zel (riJe.lUx)
2;Oe) 20 •
,!'darabic Ghazel (manteaux)
du t"rif
(Cham Ehirk ,_ &lt;i)
2ï Oe
Fou 3 H mmamit'
2ïO d,
"h~m ~I bOURh
2ï O d S
Djoura
2;0 d 5
Tehak Tchak morr
27 0 d •
Teh, k !hlte
27 0 • ,
,'I~la"ecotonndül' pour chemises
2ï o d ,
Dima

.. l1nGn~)1'l[.

+-__

'''RH

22,50
25,20
25,20
25,20
30,60
25,20

r.anl applicable eu

prodaJt S:n1e aux produJts
DrilinalTet de Syrie oril1ll.Jo1R:5 de Turquk! pluble el)
payable e-o papier

Ttm(QIC .tolU

monnaie, pl.Jo tres

pw","

'!'ÎmD~

tarqus par K.

P. T.
121 Confitures (sirop de sucre)
bonbon~ et sucreries de
toules es~ces,
131 Huile, d'oliles en futailles
ou en cruches ou en autres
récipient, de plu de 10 K'
j ï 1 Peaux tannées ou corroyée
non sal'onnées :
a) peaux tannées de chèvre, de mouton, d'agneau
et de chevreau,
b) autres peaux ta nnées
18

Chaussures ordinaires de
peaux de mouton ou de
chèvres et sandales
Cotonnades

561

Savons:
b) à blal!chir et à laver
ordinaires

50

go • ad valor,

1,80

2' ° ad l'al or.

5°10 ad valor.

112,50

(t.He
\'U

des

2:~

embr-e

192\)

et

'9

d·

1923;

33,ï5

P rodui ts Divers

lI .\t\CH.\ SDI E'"

1en

1 ..)..wll; ~47W

An nexe E,

TartEapphable u

Commissaire p, i. e la République françai~e e l Syr'
~u
Liban,
\ u
écret du Pre,ident de la R py.bHq ue fra nça ise

33,ï5

25,20
25,20
25,20
0

N° 2581

le .. traite, de - lOle . c
u, en t86 t ent re la
1
Turqui~, d~u~e pal1: et d' . "
, Europeens et les Etats1 Unis d Amenque, da
e p.l '
l
"u les régi en($. 'ifouan icr,
les 1ï avril
t tR63 t avril . 0!)e(31 décembre 1 ~' 10 ;
\'u l' rt'l' t'o 25,p 1 du 3 alTil 19 2 -1' •
.
S le rnppon de l'Inspecteur Gén~ra,1 des Qoua~,

p_'_T_· _ _

8% ad va lor,
10 ' / 0 ad va l.

, 5o'/.ad val.

Art. 5 - Les produit s des espèces isées a ux a rticles
agent de ce Service, et q ue pa r addi tion, au min im um , il
chaque hectolitre d'alcool pur, qui doit titrer a u moi ns 90 précédents sont-lorsqu'il; sont origin aires des pays ( autres
degré centésimaux à la températ ure de 15 degrés centigra- que les Etats-li nis d'Amérique) nc faisa nt pas pa rtie de la
Société des ations- passibl es de, d roit s Indiqués ci-après:
des:
a) s'i l s'agit d'alcool desti né au chauffage, à l'éclairage
a) prod ui ts faisa nt l'objet de l'articl ~ 1 : doubl e des
ou il la prod uction de la force motrice, de 1 1 litr S de mé- droits prév us il cet articl e,
Ih y l ~ne à 90 degrés alcoométriq ues contena nt 25 % d'acéb) produit s envisagé, a ux articles 2,3 et 4: droit de
300/ .. fi xé pa r l'article 5 de l'a rrêté N° 2542/ 1, du 3 avril
tone et de 0 litt e 5555 de be nzine lourde;
b) s' il s'agit d'alcoo l destiné à la fabrication et à l'éclair- 11 924,
cissage d ~s vernis, de Il litres Il de méth ylène et de 4 kiA'I , li
Le Secrélail f Général 81 l'I"b~ 8el e bl Géllél al
\ d e s; Dou a n es s OAt cb;u gés, , hao"l @R ee qui le LOlieCi he , de
logs 444 de ré,;ine ou de gomm e résine.
Les alcools dénaturés ne peuvent être en lel'és des ma- l'eœ ' I!lieR dl! p~éi eRt a rr~,
gas in s et entre pôt, des Doua nes avec le bénéfi ce du tarif rèdui t de JI " • qu'a près analyse des laboratoires offi ciels cons- ,
8@yre .. th le l!!j Ih dl 1!li.
tata nt qu'i ls sont abso lument implo pres il la co nsommation, 1
t? , 1.u:eSJ~z2::effY:;

Ln,!mi'."....._~pt&gt;ient~~~~~d

!

Tissus de Coton , -

&amp;., • .-1--

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".,·(h

t' ~~-' 1IuA~~"-. ·e, ~ &amp;.~-:I&gt;~.tfL'"

--~--

Art. t. - A par:ir du 1er mai 1924, les d roits de
douane ad valorem exigihles à l'importation sur les alcools
et produits a lcooliq ues dénommés ci-après ,ont perçus dUX
taux suivant .. :
Esprits, eaux-de-vie, rhums,
absinthes ou similaires et liqueurs dont l'alcool provient
de la distillation ou de la fermentation des lins, des fruits
de toute nature et de canne à
sucre ou de leurs mélasses ,

•

Titrant 90 degrés centésimaux et au,des,us, 50' •
De 60 degrés inclus à
90 degrés exclus: , , , 40"/0
De 50 degrés inclu~ il
60 degrés exclus, . , , 30" •
au-de~sou~ de 50
degrés , . .. , , .. , , , 20° •

Esprits , eaux-de-vie, absin- Titrant 60 degres et
thes ou similaires, et liqueurs au-dessus, , , , , , , . , 50' •
dont 1alcool provient de la De So degrés inclus il
60 degrés exclus, , . 40'/ .
dist illation ou de la fermen
Au dessous de 50
tation des betteral'es ou de
leurs mé lasses, des grai ns, degres , , . , , , , , , , .30°/ .
riz et de toutes matières saccharifères ou similaires autres
que celles énumérées au parag,
précédent.
1
L~ teneur en alcool est celle à la température de 15
degrés centigrades, les rectifications nécessaires étant effectuées , s'il} a lieu, d'a près les tables de correction.
Art. 2 - Les alcools dénaturés importés béné/kie nt du
\
tarif reduit de I l 0 à la condition qu'ils soient reconnus,
après a nallse de laboratoires officiels, avoir été préparés
avec le, substances et selon les procédés déterm in és à l'article 4 ci-après, ou d'après une formule sensiblement ana logue qui les rende absolument impropres à la consom mation
de bouche,
Art. 3 - Les alcools non dénat u rés importés par les
fa bricants de produits chimiq ues, de parfumeries, de produits pharmaceutiques, pourront éga lement bénéfi cier du tarif réduit de Il 0 0, sous réserve de la j ustificatien de l'emploi dans des conditions qui seronltracées dans un arrêté ultérieur.
Art, 4 - Des alcools import és peuve nt être admi s à
une dénaturation après importa tion et bénéficier ainsi d u tarif réduit de I l ° '",
1
Tou tefois, les opérations de dénaturation ne peuveftt
être effectuées que da ns les magasin s et entrepôts des
Douanes et avant toute sortie de ces entrepôts,
En outre, elles ne peu vent l'être qu'après autorisatioll
donnée pa r le Service des Douanes et en présence d'un

93
::::

•
•

0 '

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'

fby

�LE NUNtRO 10 P. S. (2

11tOISlE.'IE A: "EE . • 10
.zz:z:

Bey ro ulh . le 16 Mai 192"

Fr.)

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

.

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
' ZZ

F

ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS

lt. :'\l'O:M.O

ï30

Les annonces à insérer sont reçues au Bureau de
la Presse du Haut-Commi.ssariat . Grand S~rail~

(36 Cr,)

t'\ ,,' P. &lt;;. ISo -

F ....

BEYROllTH

1

pra

J~

Id Jiqn.:

t5 p_

s.

SOMMAIRE
du Bulletin /Vo.

10

•
pag..

Pagu

1

l'NSTRUCTION PUBLIQUI!

SIIRVlCES CO'NSOLAIRES

DtCISION N"
ARRITE:-'

25j6 du 7-1 A\ril 192.\

2385 du 1er ~Iai t 92.\

Por/(m/ Olll)('r/ure de Cours dl/ soir.

Porllllli reglemenln/ion de, formaliif
tlt" pa,&gt;epor/s pOlir fenlree en Syrie
e/ (II/ Liban tI lu sortie tles m~1Iles
1Prri luires des Sujels Syriens, Libanais
fi Elraayl'fs
96

PI!RSON'NIIL
ARRETÉ NO

25j3 du 23 Avril 192.\

JJor/an / 1I0milla/ion dans ['Jllspeclioll Générale des Douane, de la
Syrie el du Liban d'.4gm/s mé/J'0po-

DO UA'NES

m~,

1

ARRtrÉ N

25 3 du 1er ~Iai 192.\

Relie/uni applicab'e f"rrè/e .\'. 063
fIIU ronlesllltions rela/ives " l'origine
tles nllLrchllndises imporlée, en Syrie
el lIU lib an .
98

(fINANCES

DtCISIO\

OtCISIO~ :-;"

DtCISION N°

23j,\ du 25 Anil 192.\

.{[/ouan/ une subvention (lU (/ '&gt;por- 911
ting Club /) tle Beyrou/h
23 6 du 2 ~Iai 192.\
Portant exoneralion de., droits de
timbre en faveur de r.4u/orili; miliJaire frunçaise .
98
238j du

3 Mai t 92.\

A u/oriscllIl /ïnslallalion el l' (llIlPnagemenl de locaux deslinés au ConIrôle des Passeporls el (j la visite des
DOl/Cilies el fixanl l'impu/alion de la
clepense .
98

99

ARRrn N° 257~

~

du 23 Avei! 192.\

Par/an/ nomination dans rIllspection Général,' de., Doualles de la Syrie
el du Liball de deul' .lgen/8 mélrojJolilaim .
DÉCISION NO&gt; 23j 1 du 23 AI ril 192.\
.4ccordalll un cOllgé admininislra/if
ci /In UeulmclIll des Douanes. , '
ARRETE N° 25j8 du 25 Avril 1924
Portanl licen ciemenl d'ullC dame
Secrétaire . Irchivis/e aux Services
COll8ulaires.
ARR~TÉ NO 25j9 du 25 Avril 192.\
SI/spelldallt relTe/ de r.lrré/é ,\'°3447
du 111 J'év rier 1924 e/ chargealll un
FOllcliollllairr d,'s fonclions in/érimaires de Chef de.'; Services delaPolice du Grand Liban.
DtCISION N 23j2 du 25 Avril 19 2-1
Por/anl ellgagemen/ d'lin Fonction1
naire àlilJ'e auxiliaire aux Services
COllsulaire&lt; du f{(w/-Commissarial,
DÉCISION N° 23j3 du 25 Avril 1924
Porlan/ engagemenl d'lin FOllction -

99
99

100

100

100

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARI AT
BllLETI.' ,\IF..', l'EL DES ACTES AD~lINISTRATIF

Dl' HAUT-COM~IISSARIAT

e

rages

1

wun· H /ilrt&gt; au_rill(llr~ IIllX \t'rllicfS
Ctl/bu/nire ,Ill lIf1u/-Ctll1lnri.'i.\aritrl •
OEL"'O\ • 2,&gt;; du 2,' :\HiI '92~

otu 10\

1011

..1 ' !-J Arrt'It\

S'v "!~/;. : :!9.\ ri

,!')ljfJ

IIJ(J

"

100

TRAVAUX PU Bues

23;9 du 29 A\riI192-1
\l'l')r 1 ni III' rOIll,e "'(lIIini,lr"li! Il
un Red&lt;ldfllr" (" DrlfY',tWIl dll

otCl 10\' 23 '2 du 1"

IIf~" /)'1111&lt;1'

1110

2391 du ï ~lai 192-1

Porllllli comlill/lion d'ullc collllllis"iol/ cllllrgt'e d'examiller ln delllwule
dc cUl/cessio/1 lrédfli '''!le l'frei riqlll'
dt' Souk el Gharb et d',Hey

t:"n."il/er
!,m'r
/'En.\pigllelllmt
1,'("hn;'/lIt du flrwl-COl1lllli\.wrillt .

8 ,\Iai 1Q:!~
Il

In- .Ji,!,'),ilio/l d" llallt-

L s Syrien" el Libanais ne possédant pas les mo ye ns
d aC&lt;j uiller les droits ;lffélents a u visa pourronl par fa ve ur
spéciale se faire Mlivrer le visa à titre grat uit ou ré erve
d'élablir:
1". - quïls so nt réellement dans l'impossibilit é d';lcquill er le, droit s réclamés,
2° . - Que des raisons sér"euses de famille ou d'intérê t
les ob ligenl à se re ndre à l'étra nger. Le fonctionnaire chargé de la délivrance du visa est seul qualifié pour a pprécier 1" valeur des motifs invoqués .

fO I

Il FORMATIONS BTA VIS

11111 1
1 SITUAT/ON Dl' SERVICE e~flssio:&lt; DE LA BANQUE DE SYRIE ET OU
1
GRAND L1BA~ AU 26 AVRIL 1924

---0$0-0- -

le p",seport dûment visé est valable une a nn é., il
compler de la date de la délivrance. Penda nt cette période,
son détenteur peut circu ler ent re la Syrie. le liban et les
pays étrangers sans avoir à se munir d'un nuuveau visa
Françai , ~Iais il doit se munir de visas étra ngers pour se
rendre dans le, pays étrange rs où le visa continue à être
obligatoire,
PROLONGATION

portanl rt'giemellialiof/ des formalités de passeporls
pour l'entrer en S ie el au Lib"n el a la sorlie des
mêmes lerriloires des sujets xriem
Libaaais el Elrang~rs,

'- - En Syrie el au Liban, -

2.

par les fonctionnaires

1 Français ayant reçu délégation du Haut-Commissaire de

la République Française pour la délivrance des passej)ort.
2, En France. - par le Préfet de Police, à Paris,
et les Préfets des départements,
j, - li 1 élranger, par les agents diplomatiques,
Consuls de France, ou les agents consulaires qui ont reçu,
1 l'autorisation du Département des Affaires Etrangères,
Le H ut-Commi&gt; aire P 1. de la Republique Françai-I
Les passeports du modèle eo usage et les pi èces dïdense en S\le et au Liban,
tité. doive llt porter ulle photographie récentes 4 X 4 de l'inru les Décrel prèsid~n:,els en date du 23 Novembre téressé"
,
1. Cette pholographle doit être timbrée par les AutOrités
1920 et '9 mars 1023,
\' 1
.
1
CI-dessus mdlq uees,
o
u_ e. rapp~rt de. a commbsion in~tituée par la Note
les enfants accompagnés n'ayant pas 15 ans révolus
N 20,:&gt; K du, 1:&gt; J1n\ler t9 2 .t"
n'ont pas besùin de passeports si leur état,civ il est mentio nApres ans du Secretaire Genéral,
né sur le passeport de la personne avec laque ll e il s voyaARRtTE :
1 gent.
La délh rance des passeports est assujettie à un droit
I. - - Syriens - Libanais
1 de :&gt;0 pia,'res Syriennes, dont le montant est versé à la
caisse de l'Etat a uquel ressortit le détenteuL
les passeports délivrés par les Etas de Syrie et du
SORTIE DE SYRIE-lIBA.~ ET ESTRtE DANS LES ,\IÉ.'IES
Grand Liban, doi"ent obligaloiremenl pour être reconnus
TERRITOIRES
par les agents diplomatique et consulaires de France à l'Eles Sl rier.s et Libanais doivent ètre munis d'un pas- tranger, porter le visa oit des services consulaires du
seport pour sortir de Syrie ou du Liban &amp; y entrer quand Haut Commissariat, soit celui des cha ncell eries françaises à
ils viennenl de l'extérieur.
Alep, Damas, Lattaquié et Alexandrette,
le visa dont il s'agit est ass ujetti à une taxe de 25
AL"TORlTt FIU.~Ç.\JSES OtUVRANT DES PASSEPORTS EN S\-R lf
au cha nge fixé pour les opérations de chancelfrancs
AU lIB"'~. ES FRASCE ET A L'ETRANGER
lerie, Ce visa sera délivré à demi tarif pour les membres
l..e, passep~rts et pièces d'identité sont délivrés,
d une même famille corn pla nt au moins 3 person-

I

DE

LA VALlDlTt OU PASSEPORT.

L. validilé du passe port peut être prolongée pour une
nou vell e année pa r la mention ci a près:
t' V~ lidité prolongée pour un an"
( ind icatio n du siège du poste, date et signatu re)
Cette prolongation comporte paiement pour les intéressés, du droit prév u à l'ar t. 81 du tarif des chancellerie
comme s'i l s'agissait d'un nouveau passeport

SERVICES CONSULAIRES

,

97

de de 25 ° • sauf le cas o ù il n',iderait ha biluellement
zô ne Française et la quitterait ,ans es poir de retouL

en

INDIGENTS,
les élrangers ne pos"'da nt pas le, mo yens d'acq uitter
les droit s afl erenls au visa pourront par faveur spécia le se
fa ire délivler ce v;"a à tilre gratuil 'vus rése rve d'étal lir :
1·. - qu 'il s so nt rée ll ement dan, l'impossibilité d'acqllÎtt er les d roits réclamés,
2·, - que des rabo ns sé ri euses de famill e ou dïntérêt
les obligent à pénétrer en Syrie ou à en sort il'. l e fonctionnaire chargé de la délivra nce du visa est seul qualifié pour
apprécier la valeur des moti fs invoqués .
l es voyage urs faisant parlie de pélerinages sont soumi s aux règles comm un es,

VALIDITÉ DU PASSEPORT

1
1

.1 (''Cordant 1111 cOllyt' ut!' Ilinisl rai il !lU

- l[rl/n,,1

• 2.&gt;ïti du 26 Avril 192-t

~hi '92-1

f"

2:&gt;&lt;)2 du

OtCISIO

lUI)

P rif.JIII m!l"!]'/Il III " liln prol'isoir~ ,1 Ullf [) I/II~ D'"'lyl"gr"p'" el o{{('("/olion (1
li/rt&gt; III 'wrpice dt',
nfn .. ';!Jnl lIlt'nl'i

ARRETt \

I:'\DIGENTS.

/00

102 du 29·-\\'ril 192"

flalll-l:fJ/IIl/li

0[(1'10\ \

COllllllisSllrinl .1[, Lepissirr, COIISII(
dl" l'mnCt· - Prelllier Drog/l/an
2392 du 1\ Mai '92~
, l rrort/fl l1l 1/1/ cOl/y&lt;' udmillislml il
Il I/n Payeur Adjoinl fi III J'n'sorerir
"" Hau/-Colllmis,'nriai

/1111

Portallt 1II'('("/llliun prupi .. oin· tl"lIllt'
D IIIr On 1!l1"'lraphr " (u Dd"'l"lion du 1f.1ll1-( ununi \ltt'rr fruprf'.\ dt
1 Elul tlii (,rond-l.ibm, . • .

RECTIFICATIF \

Pagos

1

nes astreintes à l'obligation de se munir d'un pas,eport ( la
famille comprenant le père, la mère, les enfallls, les ."cenda nt s vi,'a nt sou, le même toit, les frères et sœllr à la
charge du chef de famille,)

•

Etrangers.

ENTRÉE ET SORTIE DE SYR IE ET DU LIBAN.
les ét ra ngers ne peuvent entrer en Syrie el au Liban
que s'il s sont porte urs d'un passeport na tiona l muni du vi-

sa français.
l es enfants acco mpagnés n'ayanl pa s 15 ans révolus
sont dis ensés du asse ort dans les conditions éno ncées il
l' r 1 ~
P
P
ar IC e ' . .
..
'
l e visa est délivré aux ét rangels pal les diverses cha,ncelleries fran çaise" fonctionnant auprès des Consulats à 1étra nger, ou existant sur l'en semble des territoires placés
sous mandat França is,
/1 appartient aux Chancelleries françaises d'accorder
la gratui té, à titre de courtoi sie, el par mesure de réciprocilé,
aux fonctionnaires et officiers ét rangers et à leurs familles
circulant eotre la Turquie, la Mésopotamie, la Palestine et
les pays sous mandat Français,
Le droit afférent au visa n'est dû qu'une seule fois dans
le cours d'une année, quel que so it le nombre des visas déli vrés,
Les ét rangers doivent demander en personne le visa,
Pour sortir des territoires sous manda t français, les
étra ngers devront être porteurs d'un passeport national muni d'un visa français datant de moins d'une année,
Tout étranger qui, pou r un motif quelconque sera porteur d'un passeport non revêtu du visa françaiS, ou dont
le passeport portera un visa périmé, sera tenu au payement
des droits de chancellerie habituels, majo rés d'une amen-

3.- Exceptions

TURQU IE
Par mesure de réciprocité et tanl qu e les aut o rités
Turques exigeront une formalité em bl able des ressortissanl s syriens ou libanab, les ressortissants turcs transilant
en Syrie par le chemin de fer de Bagdad en tre MeidenEkbes et Tchoban-bey, et inversement, devront etre munis
d'un laissez-passer délivre par l'autorité lurque du lieu de
départ du voyageur et spécia l pour chaqu e voyage,
Tous les étra ngers ,enam en pays sous mandat français j&gt;ar voie de terre dev~ont éga lement être pOrleurs de
passeports visés par les Consu ls Français de Turquie, Mésopota mi e, Irak, Palestine et Arab ie,
Toutefois par déroga tio n il celte règle, leS élra ngers
dont la résidence est ,ituée il moins de 100 kilomèlres de
la fronti ère syrie nne el à plu , de 100 kilomètres d'u n Consul at Fra nçais, qui se présenteront aux frontières syriennes
avec un passe port nalional non revêtu du visa consu lai re
français pour ront se fa ire déli vrer ce visa pa r les autorités
d'un des postes fro ntière désignés plus loin.
Celte disposition n'est pas applicab le aux s ujets turcs
ou étrangers vena~t par,chemi n ?e fer ou carava ne de Coas1 tanlinople ou de llllté n eur de 1Anatolie qUI devr?nt, être
porteur~ de passepo~ts m~nls du visa fra,nçals, a inSI ~ue
ceux qUI Viendront d une Ville ou des env,ron s Immédiats
1 d'une ville sit uée dan" le périmetre désigné au paragra ph e
2, sïl se trouve un Consulat Français dans ladite ville.
D~Lf\'RANCE DES VISAS PAR LES POSTES FRONTIERE
Ces visas Ile peuvent tre accordés en principe que par
le Délégué du Haut-Commissaire ou officier du serv ice des
Renseignements de la ville Ol! se fait le co ntrôle,
S'il n'ex iste aucun de ces fonctionnaires au poste de
conlrôle, le visa ne pourra être dé li vré qu'a près avis d'un des
fon ction naires désign és ci-dessou, en résidence daos la ville
la plus voisine, Les renseignement s seron t demandés par télégrap he o u téléphone aux frai s de l'intéressé et qudque
soi t le délai nécessaire,
Ci-dessous la liste des agenls du Haut-Commissaire ou
Officiers du Service des Renseignements chargés d'autoriser
ou de :lélivrer des visas de passeports:
Officier du Service des Ren,eignements de Kirikan et Katma
Officier du Service des Renseignements de Pa lmyre,
Chefs de poste ou officiers de Renseignements de Deir-ez,
Zor, Tel Abiad, Djerablous. Abou Kemal. HassetchéRaka,

�BULLET[, ' ME,

UEL DES ACTE AD~t1N[STRATIF

Officitrs de Renseignements dt Déraa, Kuneitra, Soueida,
[n ~teur Administratif de aida pour le voyageurs en
pro,inct de ~ltellé et 'akoura
Officiers de Ren eignements de Tripoli.
Ce fonctionnaire receHont par les soins de la sùreté
Générale ou du enice des R ~n eignements a,.L des modification concer,lant le régime du ContrOI~des passeports,
ain i que les listes des individus indé irables.
Dan les autres, Ules le visa ne peut être accordé que
par le chancelleries françai es, aprt a"is des Services du
ûretl' Génerale.
E:IIGRts DE TI:RQlIE -

_\ll.E~t.~'DS

D

HAUT-CO~tM[SSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMI SAR[AT

1° Voyages de tourisme ou d'affaires (pour les com merçant ayant travaillé en Syrie a,'ant 1914).
2° Voyages motivés par des raisons graves de santé.
3 · Déplacement d'ingénieurs ou ou, riers spécialistes.
Ces autorisations pourront être prolongées su r demande présentée en temps utile au Haut-Commissaire. Elles ne
dispensent pas les bénéficiaires des autres règlementations
vi ant le séjour des étrangers en Syrie.

Vu le décret du Président de la République françai se
en date du 23 novembre 1920 ;

-

Attendu que le local actuellement réservé au Service
des passeports et à la visite de la Douane est manifestement
insuffisant : qu'il en résulte pour les voyageurs de toutes
catégories de longs stationnements s usceptibles de les indisposer et par cela même , de porter atteinte aux intérêts du
pays en nuisant au développement du touris me ;
Vu les devis du projet d'aménagement de locaux mieux
appropriés et plus s pacieux soumis à l'approbation du HautCommiisa ire:

4, Pénalités

sur la proposition du Secrétaire général et après avis
du Conseiller fin ancier :

- Al'TRICHIENS - RUSSES

Les individus aya nt pénétré en fraude dans les territoiCes étrangers ne peuvent entrer en l'rie qu'après aures
sous
~tandat seront reconduits à la frontière par les
tori&lt;;;ttion préalable du Haut-Commissaire et pour une durée
soins
des
Autorités
de Police locale, après instructions de la
limitée.
Direction
du
Contrôle
de la Sùreté Généra le ou du Délégué
Les autori ations pem ent être demandée par télégradu
Haut-Commissaire
dans l'Etat intéressé.
phe aux frais des intéressés (demande et réponse).
Emigrés de Turquie. _ Les demandes de,' ront indi- .
Pen~ant le délai nécessaire à la ré~eption des instruc•
ts
s
"'ants
.
Nom
prénoms
âge
nalions
qUI seront demandées téléphomquement, ou téléquer 1es renselgnemen
III
. "
"
h'
1 dél'
.
à 1 d'
tionalité, religion, profession, movens d'existence, raisons t g.rap Idquement"téesd rnqluanlts SIe ront marntenus a ISpOdu 1'0''3 e en vrie.
sltlOn es auton s e po !Ce oca es.
S'il s'agit d'individ us suspe.cts ou récidivistes il y aura
. g
.
ALLE~ANDS - Al'TRICHIDIS - RUSSES
lieu de demander un arrêté d·expulsion.
Le Secrétaire Généra l, le Chef des Services ConsulaiLa demande devra comporter les ren eignements suires,
le
Directeur du Contrôle de la Sûreté Générale, le Chef
nnt : '001, prénoms, â e, lieu dp naissance, profession,
du
Sen'ice
des Ren seignements et les Délégués dans les
domicile, motifs du voyage, anciens séjours en yrie, durée
Etats
sont
chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'excédemandt'e.
cution
du
présent
arrêté.
La durée du séjour oe pourra eo principe excéder 3
Beyrouth, le 24 Avril 1924
mois, le autori ations ne pourront Hre accordée que pour
Signé : P. de Reffye
les rai 005 suivantes:

DECIDE:
Art. 1. -

Il sera procédé au cours de l'exercice 1924

et dès la promulgation de la présente décision , par voie
d'adjudication , et, s'il y a lieu, étant donné l'urgence , par
marché de gré à gré, entre la direction des Travaux publics du Grand Liban et un entrepreneur local, à l'aménagement dans un des bâtiments de la Cie du Port de Beyrouth , d'une salle pour le contrôle des passe ports et d'une
autre pour la visite de la Douane.

Décision N° 2385

DOUANES
Par décision N° 2385 du 1er Mai 1924, l'autorisation
aux contestations susceptibles de s'é lever entre le Comme rce et le Service des Douanes relativement à l'origine des
marchandises étrangères importées en Syrie et au Liban .

FINANCES
~, 23]~

1 positions particulieres ont in titué une dérogation à cell es
1 de l'article 6 de la loi ottomane du 6 fév rier 1321 qui mettent tes droits de timbre à la cha rge des particuliers dans
Par déci ioo ;-;. 2374 en date du 25 Anil 1924 il est leurs relations avec l'Arm ée.
allou é au (. SPORTING CLUB ,) de Beyrouth une subl'ention
de deu ~lille Francs .
Décision N. 238]

Decision N, 2386
Par decision ;-;. 2386 en date du 2 ~tai 1924 les actes et écrits intéressant l'autorité militaire française sont
exonéré de tout droit de timbre chaque fois que des dis-

autorisant l'installation et l'aménagement de locaux
destinés au Controle des passeports et à la visite des
Douanes et fixant /'imputation de la dépense

Le Ministre Plénipotentiaire Verchère de Reffye, HautCommissaire p. i. de la République française en Syrie et au
Liban:

Art. 3. - Le montant des travaux effectués, sera réglé
en totalité par le Gouvernement du Grand Liban, à charge
de remboursement par la Fédération de la part qui lui incombe, et sur présentation des documents d'usage accompagnés de certificats d'avancement ou d'exécution de travaux,
délivrés par le Directeur du Service des travaux publics du
Grano Liban :
Art. 4. - Le Secrétaire /(é néra l du Haut-Commissariat, le Gouverneur du Grand Liban , le Président de la Fédération des Etats de Syrie et le Directeur des Travaux publics du Grand Liban so nt chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision.
Beyrouth , le 3 r.tai 1924
Signé : de REFFYE

d'ouverture prévue par l'arrêté N' 1007 du 31 AOut 1921
est accord ée à Mlle Lay Institutrice du Haut -Commissariat,
pour diriger un cours du soir dans le loca l de l'Ecole Grecque-orthodoxe des Trois Docteurs à Beyrouth .

PERSONNEL

P. r arrêté;.l' 23'33 en Jl .&lt;! du t .\ tai 1924 les dis- 1
positions de l'arrb~ ;.I' 53 sont de tou poi nt applicables 1

Décision

Art. 2. - La dépense de L. S . 5.000 maximum qui en
résultera , sera supportée par l'Et at du Grand Liban d'une
pa rt, et par la Fédération des Etats de SyrIe, d'autre part,
dans la proportion fixée pour la répartition entre ces deux
organismes, des excédents de recettes effectuées par le Service des Douanes de la Sy.ie et du Liban
soit : 53 % de :a dépense à la charge de la Fédération;
47 %
Il
Il
Il
du Grand Liban.

INSTRUCTION PUBLIQUE

•

Arrêté N, 2583

99

J

Arrêté N° 2573

Arrêté N° 2574

Par arrêté N° 2573 du 23 Avril 1924, sont nommés
dans l'I nspection Généra le des Douan es de la Syrie et du
Liban à compter du 1 er mars 1924 : et mis provisoirement
à la dis position de M. l'Inspecteur Délégué a uprès de la
Direction des Douanes du GranJ Liban:

Par arrêté N° 2574 du 23 Avril 1924, sont nommés
dans l'Inspection Généra le des Douanes de la Syrie et du
Liban; à compter du 1er Mars 1924 :
M_ Crassous, André, Contrôleur· adjoint de 1 ° classe .
Leurant Charles, préposé de 4° classe.

M.M. Tixador Joseph , Bonaventure, André, Brigadier de
3ème cl.
Muller Joseph Sous-Brigadier de 3ème classe
Bourdonnec Auguste Sous-Brigadier de 3ème classe.
T. aberi Eugène préposé de 4ème c1a-;se_
Pichon J ea n François préposé de 5ème classe.

Décision N° 2371
Par décbion N° 237t du 23 Avril 1924, un congé administratif d~ Quatre mois est accordé à M. Rieux, Victor.
Lieutenant des Douanes à Beyro uth pour en jouir à Etel
J (Morhiban) .

�-

AD~IINISTR.\T1FS

110

rrèté N° 2Sj8

DU HAUT-CÜJ\IMISSARIAT

Con eil .•'lini tre des ARaires Elrangères. les articles 2 et 3
des arrêté&gt; 229j - 229 - 2299 sont modifies comme suit :
Art. 2 - au lieu de: Chapitre 40 - Exercice t Q23. lire:
Chapitre .j0 - Exeretce 192.j.
.

BULLETIr\ MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~t.\II SSARIAT

•

-:li, du 2:l A'nl 194. )Ielle Khanta. 1
.'té
au \ en ice Con ulaire,. ~t liArt. 3 - au lieu de : qui aura son effet à dater du 1N
Ro,e. ~ cret tr archi"i,t"
,
Norembre t Q. 23 lire: qui aura son effet à dater 1er Janvier
cend à mp: r u.1 ter mai t92.j
t9 2 .j.
Le re~.te sans changement.
Beyrouth. le 28 Avril t92.j
Arrèté~ · 23j9
Le'linistre Plénipotentiaire
Haut-Commissaire p. i.
Signé: P. de Reff, e
1'.lr arrêté. '. :i)i9 en ,bte de:i) .-hri l 192.j l'effet de
l'arrc!te • '. 2.j.jj e,t suspendu: son entr~e en vigueur
est reportée à une date ultérieure qui correspondra avec le
retour de con, è de ~1. Siradon.
Décision Ne 2379
)1 Oelcroi: est mi il la dbposition de M. le GOUI erneur du GrJnd Liban pour a surer les fonction intérimaires de Chd des enices de la Police du Grand Liba n penPar décision 1 23i9 ,lu 29 Avril 192.j, un congé addant la duree du con, é de ~1. Siladon.
ministratif de cinq mois est accordé à M. Bart, rédacteur à
la Dél égation du Haut-Commissaire à Damas. pour en
'
jouir à Pari . 12 rue J acob .
P

f

101

==

l'

TRAVAUX PUBLICS

porta lit constitution d'unt commission chargée
d 'examiller la demallde de concession d'Eclairage
Electnque de Souk el Gharb et d'A/ey. Le '\Iinistre Plénipotentiaire Verchere de Reffye HautCommissaire P. 1. de la Ré publique Française en Syrie et au
Liban.
Vu le décret du 23 Novembre 1920 du Préside nt de la
Républiqu e Française
Yu l'a rrêté 2311 du 30 Mars t924 réglement ant l'octroi de concession.
Vu la dema nd e de co ncession formulée par M. Nicolas
Abdulnour il la date du 31 Mars 1924,
Sur la proposition du Secrétaire Genéral du Haut ·Co m'
missariat.

Décision N· 2372

Par Decision '. 23j2 en date du 25 Anil 194, ~1.
Kl)dta François. est engagé à titre auxiliaire aux Services
Con ulaires du Haut-Commissariat à compter du t N mai
192-1 en remplace;nent de ~Ielle Kayata, licenciée .

Décision N° 2373

xer la procédure à suil're pour on instruction et adresser
ensuite ses conclusions :, Monsieur le Goul'erneur du Grand
Liban.
Art. 2. - Cette Commission sera composée de :
M.M. le Dél~gué du Gouveme ur du Grand Liban Président
Le Directeur des Travaux Publics du
Grand-Liban .
Membre
le Directeur des Services Economiques
»
du Grand Liban.
Le chef du Service du Contrôle des Chemins de fer ct des Sociétés COJ1ce"ionnaires du Haut-Commissariat
»
Le présid ent de la Municipalite d'A ley
»
le Prés id e ~t de la Municipa lit é de Souk el Gharb ))
Art. 3. -.Cette Commission se réuniraà Beyrouth sur
la convocation de son Président.
Art. .j. - Le Sécrétaire Général du Haut·Commissariat
et le Gouverneur de l' Etat du Grand Liba n so nt chargés de
l'exécution de la présente décision .
Beyrouth. le 26 Avril 1924
Le Haut-Commissair~ P.1. de la République
Française en Syrie et au Liban
Signé: de REFFYE

Décision N° 2376

Décision N ° 2382

DECIDE

Par décision • 2382 du 1 Ma i 1924, ~le ll e Beziat
Marguerite est engagée à tif re provisoire au Haut-Commissariat à compter du 25 Avril 1924, en qualité de dactylographe. et affectée à ce titre au Service des Renseignements.

Art. 1. - II est constitué une commission chargée d'examiner la suite à donner à la demande de concession présentée pa r Monsieur Nicolas H. Abdulnour pour l'Ecla irage
Electrique d'A ley et de Souk el Gharb, et, s'i l ya lieu, de fi-

1

Par déchion • '. 23j3 en date de 25 Avril 192.j, ,'1 .
~ta zas. Jacques . est engagé à titre auxiliaire aux Sen'ices
Consulaires du Haut-Commissariat à compter d;: IR Avril
19 2 4.

Décision N° 2378

Décision N. 2391
. Pa r décision N° 2~91 du 7 Mai 1924. un congé admi",stratlf de quatre mois est accordé à M. Bériel. Conseiller
pour l'En seignement technique du Haut-Commissariat , pour
en jouir à Paris.

Décision N° 2392
Rectificatif N· 102

Vu la lettre '.41 en date du 9 Avril du Pr~sident d"

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation é u Service Emission au 26 Avril 1924

Arrêté N° 2592

Par décision N. 23j8 en dite de:i) Avril 19 24 Mm.
. Par A~rêt é N 2592 du 8 Mai 1924, M. Lepissier, Paul ,
Bertrand. sténo-dactylogr~phe au ervice des Rens~igne- Pierre, Emile. Con sul de France de 3ème classe, Premier
ments du Haut-Commlssanat, est affectée provisoirement à drogman, est mis à la disposition du Haut·Commissa riat de
la Délégation du Haut-Commissaire auprès de l'Etat du Gd- la Répu.blique França ise en Syrie et au Liban à compter du
Liban . en remplacement de ~lelle Letroublon partant en 1er mal 19 24.
Il
congé administratif.

Aux arrêtés 2297 - 2298 - et 2299.

.

Or monnayé ou lingots
L. L. S.
9225 .
«
Portefeuille
13065,88
Dépôt au Trésor Pu blic
Français Fcs 53.659.552,60 soit L. L. S. 2.682. 977.63
Valeurs sur l'Etat
Françai s ou ga ranties par l'Etat
Français ( en dépôt à la Banque
«
5.17 5 .433.
de France) Fcs 103. 508. 700.
L. L. S. 7.880.703,5 t

Circulation au 26 Avril L. L. S. 7.880.702.51

L. L. S. 7.880.703,51

.=

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commi.sion des Censeurs
du Service Emission à Beyrouth
. P~r décision N. 2392 du 8 Mai 1924. un congé ad ministratif .de cmq mo~s est accordé à M. ~1aréchel , PayeurAdJomt a la Trésorene du Haut-Commissariat , pour en jouir
à Marengo (Algérie).

Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé:

--~~._-

O'ENCAUSSE OE GANTIU

�U 'l'lHO

,.50

P.

Beyrouth. le 31 ~I&lt;li 192~

s. (1.50 Fr.)

HAUT COMMISSARIAT DE LA RËPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

0
~ IEL
- BULLETIN
DES ACTES ADMINISTRA S
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS

ANNONCES LÉGALES

,.

Lr~

annonces à insérer sont reçues au Bure3U
la Presse du Haut·Commissari.t .Grand Serai
BEYROUTH

l''i ," P. S. 1
(36 Ir.)
lE" N~''tDO - ;0 P . ..;

pnx

d~

1.1 "gnl'

1j P. S.

SOMMAIRE
du Bul/etin No,

Il

•
Pages

rages

DODA1'IES

Aéronnuliq e de Rayak.
DtCISlO1&lt; :&lt;1" 23q~

otClSJOS N'

2396 du

t3

~Ial 192-1

E~'om;ranl

de., druils d .. douane un
ml/lérir! incluslriel de prPmii're ins1 O~
lallalion impurle en Syrie .
ARRÊtt ~..

otClSIOS

261 i:l du 23 ~Iai 1&lt;)2.t
Fui.\(lnl beneficier les delle.' '\/!ches
des ur'-Jit-. r';dllil,\ PffLI''''; wu: ar/ides / e. \'1 de l'Arrelé .\' :I,H2
104
N° 2414 du 23 .'Iai 192.t

Portant creai ion d'un enlrepôt special
à Dam-Is

101.

ARRÈTÉ NO
1

-

N°

11'ISTRDCTION

OWSlON N°

DtCISION N°

105
PDBLlQD~

2403 du 1ï Ma; 1924

Porlant autorisation d' oLlverlure d'école privée.
105
LtGISLATlO1'l ct CONTI!NTIIWX

.uR.trt N" 2602 du 13 i\lai 1924
Déclarant d'utililé publique les travaux d'élablissement du Centre

1'1.

1924

P~RSON1'IEL

260-1 du 13 ~Iai 1924
Fi.runl pour 1924 {Jollr la {Je l'cep lion
de la dîme la valeur de base des
cocons lrais el le lauT de conversion

de, soies filées.

t3

. Porlanl rec J1lnaissance d'ulililé pt/Mique du Comilé dlniliatille pot/r
le develop! Il/enl du Tourisme el de
ln l'illéyi! are dam la Syrie rit/
.Yord .
106
2630 du 27 Mai 1924
Conrel'll(l/1 les crimes el de/ils commis par la voie de la Presse el relalif' all.r relalio/~' inlernationales
ai",i qu'li ln semrilé des lerri/oires
SOllS mandai .
106

1'1 N 'lNCI!S

.utIInt

du

lOS

2395 du 13 ~Iai 1924

.Iccordanl t/n conyé adminislrallI li
11/1 Secrdaire li la Délégalion du
Haul-Commi ...aire auprès de la Fédéralion des Elats de S!lrie
ARRtTt N° 2605 du 1.t Mai 1924
Tilularisanl dans ses {onclions Ul/
mccanicien aneclé au Commissariat
spécial du Pori de Be!lroulh
DÉCISION N° 2401 du 1ï Mai 1924
Accord(wl un congé adminis/rati/,
au Clle/' du Contrdle des douanes li
Alep
DÉCISION N° 2404 du 1 ï Mai 1924
Accordant un congé administratil li
l'llIspe(·teur du Service de l'lnstructioll Publique du Haul-Commissariat
DÉCISION N° 2405 du 17 Mai 1924
Accordanl un congé adminislra/i/, à
un Rédacleur à {'Inspection générale

107

107

107

107

�10-4

UEL DES ACTES ADMI ' ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETI

Pt9" 1
1 DÉCI ION

d~

douaM. ,le lu Syrie d tlu U/&gt;on . . . . . . . . . . . lOi
DtCI 10. :;0 2.106 du t 9 ~ ai t 92-1
Porlanl engagemenl a lilu prol'i,oire au Houl-Commi oriol de .If.
}'lUlllol,ieh ni qUIl!ile dr Sfcretairr
Daclylogrnph~ .1 l'aneelanl (f la
Chancellerie de Fr/III cr Il DflmllS , lOi
DtCI . IO~ , . 2-1()() du 20 ,\Iai 191-1
Chor9,el}1I1 pr.ol'i.,oirnllnille Coi~il'r
ù III Tre orale d/l Haui-Comllll oriol drs foncliom ,l',r.{gml du Tr/;or,)

.

.

.

.

.

.

lOI&gt;

ARRITt -;0 2614 du 21 Mai 192-t
,lcc~ptanl la dèmi ·.\ion d'lIne dame
Doctylogrnl'Ilf lUI \~/"I ,ice du COII/rôle des \ocit'le., Concpssionnaire, .. 108
ARRtrt
~615 du 21 ~lai 192-1
.{ccordonlllll C''''!!'' admini.lralif a/l
CO/lSpil/er Fintl/lcl~" dll H/IIII- Com 111;

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~IMI SARlAT

'ior;a/.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 108

OtCISIO\ .\ 2-1 I l du 22 • lai 192-1
.-I.ccordanl lUI fOnge IIdlllinislratif
{III Dèléglle-.tdjoinl tllI HIIIII- Commi aire nupre.• de l'Elal (l'.tlep . .. 108

2412 du 22 Mai 192"
_t'fordanl un cOllgé adminislralif
/1 ulle d((me SUno-Daolylographe
a u C((bin~1 du Secr"aire génprnt du
. 108
Haut-Commi•.&lt;nriat
DtCISION N° 2413 du 22 Mai 1924
. \rcoj" 101l! /III collgé administratif
11/1 Chef du Conlrole douanier li
Tripoli . . . . . . . . . . 108

Par décision n° 2396 en date de J3 ,\lai 192 t ,le matériel industriel de première installation importé en Syrie
par .\1. ,\1. Omari frères de Damas en \ ue de la construction d'une Tannerie era exonéré des droits de Douane.

Arrêté

'0

2618

du 12 septembre 1923 est concédé à M. Abdul Hamid Sharabati, à Damas, pour une durée d'une année à compter de
la date de la présente décision .
Art. 2.- La redeva nce prévue:l l'article XIV de l'arrê-.
té 217.{ est fix ée à cinquante livre, ')Tiennes.
Art. 3. - L'ln'pecteur Général de. Douanes de la Syrie.et du Liban est chargé de J'exécution de la présente déCISIon.
Beyrouth, le 23 mai 192-t
S igné: P. de Reffye

TRAVAUX PUBLICS

DÉCI ION ~. 2397 du 13 Mai 1924
Ual/achant le seruice de la Marine
Marchande du HCIIII-Commissariai
1111 Seruice des TravIIlIx Pllblics d/l
HIIIII-Commissariai
101$
OtCISIOS SO 2399 du 14 Mai 1924
Chargeanl .II. \l'il/le/m de fa présidence cie la Com lllission de Gérance
des /li~ns. droils pl inférél" du Hedjaz. 1()8
SITUATION DU SERVICE tMISSION DE LA BANQUE DE SYRIE
GRAND LIBAN AU 10 MAI 1924

ET DU

DOUAHFS
Décision N, 2396

Vit l'arrêté 1063 du Il octobre 1921 portant réorgaaisation du service des Douanes de la Syrie et du Liban ,
Vu l'arreté 2173 du 12 septembre 1923, portl\}ll règlementation du régime de l'entrepÔI spécial en Syrie et au
Liban ;
Sur le rapport de l'In specteur Général des Douanes
de la Syrie et du Liban ,
Après avis du Conseiller financier
Sur la proposition du SecrétJire Général.
DECIDE:
Art . 1.-- L'entrepôt spécia l prévu par l'arrêté No 2173

1923 portant règlementation en Syrie et au Liban du remboursement des droits à la réexportation ;
Vu l'arrêté 2542 du 3 avril 1924 portant relèvement
du tarif des Douanes à l'importation;
Sur le rapport de l"lnspecteur Général des Douanes,
Après avis du Comité d'Etudes Economiques,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
ARRITE :
Art. 1. - A compter de la promulgation du présent
arrêté, les dattes sèches bénéficieront, à l'importation, suivant leur origine. des droits réduits de 11 ou 15 °/0 ad nlorem pré"us aux articles 1 et 6 de l'arrêté 2542.
Art. 2. - Le Secrétaire Gént'ral et l'Inspecteur Gén~
ra i des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent a rrêté.
Beyrouth , le 23 mai 1924 .
Signé: P. de Reffye

Le Ministre Plénipotentiaire, rerchère de Reffl'e, Haut
Commis-aire p. i. de la République française en Syrie et au
Liban
\'U les décrets du Président de la République française en date des 23 nO\'embre 1920 etl9 Avril 1923,
"u les traités de commerce conclus en 1861 entre la
Turquie d'une part et divers Etats Européen, et les Etats
Unis d'Amérique d'autre part .
Décision N, 2414
"u les règlements douaniers ottomans des 17 avril
1
1 63, 1er a ril1909 et 31 décembre 1910;
porlanl créalion d'un enlrepol spécial li Damas
ru les arr';tes 1'\. 467 du 19 novembre 19:0, i.13 du
26 février 1921, 970 du 28 juillet 1921: 1671 du 18 no-I
Le Ministre Plénipotentiaire, Verchère de Reffye, Hautvembre '922, et 2583 du 1er mai '924 portant création et
règlementation en Syrie et au Liban de l'expertise officielle; Commissaire p. i. de la République fran çaise en Syrie et
\'u les arrêtés 1079 du 22 octobre 1921, '424 du 27 au Liban,
Vu les décrets du Président de la République françaijanvier '922, 1579 du 1 1 septembre '922, 1658 du 4 novembre 1922, 1922 du 6 avril 1923 et 2320 du 7 décembre se en date du 23 novembre 1920 et du '9 avril 1923 ;

105

fiNANCES
Arrêté Nu 2604
fixanl pour '924 pour la perceplion de la dime
la valeur de base des cocons (rais elle taux
de cOl/versiol/ des soies (ilées.

Art. 2. - Le pri.· de ba.e des cocon. Irais l ' UI l , perception de la dime est fixé pour 1 92~ à soixantl ,h" .c piastres syriennes par kilogramme,

Art. 3. - Les taux de convers ion appli cabl ," en 1924
pour la perception de la di me sur les .oies fil ées en Sy ri e
et au Liban sont fixés d'a près le barème suivant :
.
Il kilogrammes 100 de coco ns frais pour 1 kilog ra mLe Ministre plénipotentaire Vérchere de Reffye, HautCommissaire de la République françai se en Syrie et au U · me de soie, dite efrendji (soie fil ée à l'européenn e ) :
ban:
10 kilogra mmes de coco ns frais pour 1 kilogramme de
soie,
dite Skenderani :
Vu le décret du Président de la République frança ise
9 kilogrammes de coco n, frais pour 1 kilogramme de
du 23 novembre 1920 ;
soie, dite arabi ;
Vu la loi sur les dimes du 7 mars 1332 :
Considérant qu'il y a lieu, d'une part de généra li se r le
mode de perception de la dlme en espèces, et d'autre part
d'unifier dans tous les territoires de la Syrie et du Liban
pour la perception de la dime en 1924 le prix de base des cocons frais ainsi que les taux de conversion des soies fil ées;
Sur la proposition du Secrétaire général, et après avis
du Conseiller financi er ;
ARRITE :
Art. 1. - La dime sur les cocons sera perçue en t 924
en espèce.

Art. 4. - Le Secrétaire Généra l le Consei ller fin a ncier du Haut-Commisariat, le Gouverneur de l'Etat du Grand
Liban , le Gouveneur de l'Etat des Alaouites, les Délégués
du Haut-Commissa ire auprès de l'Etat de Damas et
du Djebel-Druze et auprès de l'Et at d'Alep, le Délégué--adjoint
du Haut-Commi ssa ire à Alexandrette. ~o nt chargés chacun
en ce qui le co ncerne de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en viguer immédiatement ./,
Beyrouth, le 13 mai 1924
Signé oP. de Reffye

INSTRUCTION PUBLIQUE
Décision N° 2403

d'ouverture prév ue par l'arrèlé N° 1007 du 3 1 Août t92 t
est accordée à l'école privée de garçons de Ghacem ( Hauran) dirigée par le Ré\'. P. S. All en.

Par décision N° 2403 du 17 Mai 1924 l'a utorisatio n

LÉGISLATION &amp; CONTENTIEUX
Arrêté N° 2602
Déclarant d'ulililé publique les lravaux d 'établissement du Centre Aéronaulique de Rayak
Le Ministre PlénIpotentiaire,

Verchère de Reffye,

1 Haut-Commissaire p. i. de la République Française fn Sy-

rie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novem bre '920,
Vu les arrêtés N° 238 du 17 Juin '920, N° 606 du
4 Janvier '92' , N° 2528 du 23 Mars '924,
Sur la proposition du Chef d'Etat-Major de j'Armée

�DU
u

_e

ret,lire General.

Arrêté N°

\ RRI~t :

-\tt 1 -

d'~ta"ll-' m~nt
rt 2. Je. pa &lt;eJte .

HAUT-COM~IISSA R IAT

ont déCJ r~ ' d utilit publiqut le travau\
u Centre .-\~ronJutjqu ... de RayaL
1
A cd etlet. sor.t tr. pp&lt; ,de ces. ibilité totale

t. 2. 3. ' .1. b . &lt;.9. 1_ , 1 ' : 12: d . q . 15. 10 .
h . 1&lt;; .• 0. 21,22. 23 . 2~ . 2_'. 2 b . 2, . 2 • 29. 30 .

!ï.

1

COflc, maflt le. Crime, et d..ltts commis par la voie de la
Presse et relatlls aux relations if/tem atmales ail/si
qu 'a la ,t'cl/ritt! des territoires SOIIS mal/dal.

Le l'lin;,tre ple nipotentiaire. Verch ère de Reffye,
Haut Commi ssaire p. i. de 1" Kepub iique fra nça be en Syrie
41. 42,
et au Liban.
.
et d ce",t&gt;Il!te partiell e le, pJrcelles: ;, .41. ~ 2. ~3.
\'u les décrets du 23 Octobre 1920 et du t 7 Avril 1923,
4. 5 -16, -1 ï,
. -19, 50 . .5 l , :&gt;2, 53. et la partie de l'an·
Vu les arti cles 2 et 3 de Id Déclaration de Mandat
cien chemin de H;&gt;ch \Ia :. T.lnine Tahta comprise dans le
Co
nsidérant qu e le régime de la Presse doit faire da ns
terram d'attemsage, telle, qu'elle, fi, urŒt au plan an ne ~~ 1
de
Etats .ous mandat l'objet de di s positions prises
chacun
U PCt '&lt;nt arrêté, ain-i que le, PartIt' Je pl tts compnses
par
le.
autorités
de cet Etal.
à r ntentur du con.our de, t~n-ain oclUpe par le Centr...
et ,anD s.
Considéranl. d'a ulre part. que les re laliOns avec l'ex.
Il e procede.\ r" p,opnallon Je ce terrains con- 1 térieur ont de la compétence e\chlsi."e de la Puissa nce manformém r u~ dl'poslllon
., and , 23~, 606 et 2.:&gt; 2, dataire, et qu e la defense des te mlolres s ous mandat est as·
surée par le , Armées de te rre et de mer de cette Puissance,
precite
Ar. , - Le s.:cretaire G neral et le Chef d·Etat·Major 1
Que l'o bligation ïmpo'e en conséquence aux rep~éde 1Arm e du Le'ant sont dIJr);e., ch.. cun en ce qui le 1 senta nt s de.la PUIssance M an d~ta lr e de prendre to utes . dls1 poslhons nece&lt;S3lfeS au malOtlen des rel atIOns IOternahonaU ~ ft 'cution du pré,-tnt ,rrète,
concem
,
t
1 t d l' d
bl '
. . 'à 1 é . é d l'
Benouth, le t3 ,l iai 19 2 4
' es e e or re pu IC. amSI qu a s eunt e a rmée,
Le " Iini5tre pltn ipoteniiaire
Sur la pro posH ion du Secrétaire Général,
Haut-Comml aire p. 1.
ARRtTE :
Signé: P. de RE FFYE
Art . 1. - T" ute prol'ocation tendant à la désertion ou
à la désobéissance des mili taires des arm ées de terre et de
mer des Etats étra ngers, faite, soit pa r écrit , imprimés
vendus et distribués, mi s en vente ou exposés da ns des 10Décision N° 239-t
c.~ux publics ou au cou rs de réunions publiques soit par
pl'rtant reconnaissance d'utiftté p ublique du Comité
placa rds ou affi ches expo és au regard du public. sera punie
"'inttiative pour le déz'doppement du Tourisme et
d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq à vingt cinq livres syriennes.
de la f&gt;ilkgiature dal/s la Syrie du .\'ord
Les infractions prévues au paragra phe 1er commises
vis à vis des mi litaires des troupes d'occupation demeurent
Le . linistre Plénipotentia ire, \'erchère de Reff)'e. de la corn pétence des Conseil s de guerre ; elles seront
Haut-Commissaire p. L de la Ré pu blique Françai e en Syrie poursuivies et punies co nfor mément aux dispositions du Co'
et au Li ban,
de de J ustice Militaire
\,,, le décret du 23 ;'&gt;;ole lll bre 1920,
Art. 2. - Les Di recteurs des journa ux et rev ues qui
\'u les statu ts du Comité d· lnitiatile pour le déve:oppe auront publi é des information s non auto risées ayant trait à
ment du Tourisme et de la Villégiature da ns la Syrie du Nord, des opérations mi li laires ou naval es, intéressa nt la Puissan\'u le recérisse délivré par le ~I o ut essarif du sandjak ce Mandataire. et les Et .. ts sous mandat, ou relatives au
d'Alexandrette en date du S Jan"ier 1 92 ~ constatant la for- matériel de guerre , seront passibles d'un e amende de ci nq
à deux cents livres syriennes, san s préjudice des poursuites
mation du Comité et le dépôt de, statuts,
qui
pourraient être intentées pour espionnage, intelligences
Co nsidérant que le Comite d·l nitiative poursuit un but
avec
l'ennemi ou tous actes, crimes et délits prévus par le
d'intérêt généra l.
Code de Justice 1l1i1itaire.
Sur la proposition du Séc rétaire Général.
Art. 3. - Il est interd it de publier les déli bérations
DECIDE :
intérieu res des Conseils de guerre ai nsi que les comptes
Art. 1. - Le Comité d'In it iatil'e pour le développe- rendu s de leurs débats à huis clos sous peine d'un e amenment du Tourisme et de la l'illégial ure dans la Syrie du Nord de de cinq à ce nt livres syriennes.
est reconnu d'uti lité publique.
Art. 4· - T oute allégation ou im putation d'un fait
Le Comité d'Initiati ve joui ra de celte reconnaissan ce qui porte atteinte à l'honneu r ou à la considération de la
conformément au dispos itions de l'a rticle 1ï , paragraphe 2, personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffade la loi du 3 .-\oOt 1909.
nl at ion. Tout e expression outrage~ nte , term e de mépris ou
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l, le Délégué du Haut- invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une
Commis'aire auprès du Gouvernement d'Alep , le Délégu é- injure.
Adjoint du Haut-Commissaire à Alexa nd rette, sont chargés,
Art . 5. - Toute diffamalion commi se soit par écrits,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
imprimés
vendus et di stribu és, mis en vente ou exposés
déci,ion ..
dans les locaux publics, ou au cours de réunions publiques,
Beyrouth , le 13 Mai 1924
soit par placards ou affi ches exposés au regard du public
Le Ministre Plénipotentiaire
envers :
Haut-Commissaire P. L
1.) Les souverains étra ngers ou Jes Gouvernements étranSigné , P. de Reffye
gers,
2. ) Le Haut Com missa ire de la République Fra nçaise en
31 hi •.

.12

. - ",. 3
.1 .• .
" ~ .l.l •.lu • .1;, .,

. .1'9,

40,

108

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

est engagé à titre provisoire au Haut-Commissa li at, à
compter du 22 Avril 1924, en qualité :le ecrétaire-dactylo·
graphe, et affecté à la Ch ancell erie de Fra nce à Dama

Décision N° 2409

.l I.

- tvI
,.1• . , ,
~ , ,.l, ,,_, 1

Par décision N' 2409, M. Salat, Caissier à la Trésorerie du Haut-Commissariat, est chargé de remplir les
fon ctions mpplémentaires « d'Agent du Trésor » pendant la
durée du congé de M. Marechal.

Arrêté N° 2614
Par Arrêté N" 2614 du 21 Mai 1924, la démission
de M,II. Mougin , dactylographe au Service du Contrôle des
Sociétés concessionnaires, est acceptée, à compter du 15
Mai 1924.

Arrêté N° 2615
Par arrêté N' 2615 du 21 Mai 1924, Un congé admidistratif de quatre mois est accord é à M. Paul Bernard ,
CORseiller Financier du Haut·Commi ssa riat, pour en jouir
à Vannes (Morbihan).

Déci IOn N° 2" 1 1
Par àécision N° 2411 du 22 Mai 1924, Un congé administratif de trois mois est acco rd é à M. Reclus, DélégéAdjoint du Haut-Commissaire auprès de l'Etat d'Alep, pour
en jouir en Fran ce et en Tuni sie.

Décision N° 2412
Par décision N' 2 ~ t 2 en date du 22 Mai 1924 un co ngé administratif de trois mois est accordé à Mme Laval
Geneviéve, sténo·dactylographe au Cabin et du ecrétariat
Genéra l, pour en joui r à Arcey ( Doubs ) .

Décision N° 241 3
Par décision N' 241 3 du 26 Mai t 924 un congé admini stratif de quatre mois est "ccord é à M. Riga l, Chef du
Contrôle Douanier à Tripoli pour en jou ir à Saint Genie z
d'Olt (Aveyron ).

•

TRAVAUX PUBLICS
Décision N° 2397
rallachant le service de la Marine Marchande du
Haut-Commissariat au service des Travaux Publics
du Hallt-Commissaria 1
Le Ministre Plénipotenli aire Verehère de Reffye HautCommissaire P. 1. de la République Française en Syrie et
au Liban.
Vu le décret du Président de la République Fra nçaise
du 23 Novembre 1920.
Vu le décret N' 2347 du 22 Décembre 1923 portant
attribution du personne l des services des Travaux Pub lics,
de la Marin e Marcha nde, du Contrôle des chemins de fer
et des Sociétés Concessio nna ires.
Vu la décision N° 2206 du 22 Décembre 1923 nOI11mant jusqu'à l'expiration de sa misson M. Peyrabon, Conseiller du Haut-Commissariat pour la Marine Marchande.
. Sur la proposition du Secrétaire Généra l du Haut-Commissa ri at
DÉCtD E

ArL 1.- L'lnspection de la Marine Marchand e du

Haut-Commissariat est rattachée au service des Trava ux

1 Publics. L'Inspecteur de la Ma rine Marchand e relêve du
Conseill er pour les Trava ux Publics du Haut·Com mi ssariat
et du Chef du Bu reau des Trava ux Publics.
Art. 2.- Cette décision aura son effet à dater du 9 Mai
19 2 4.
ArL 3.- Le Secrétaire Général du Ha ut·Commissariat
est chargé de l'exécution de la présent e décision.
Beyrouth , le 13 Mai 1924
Le Ministre Plénipotentiaire Haut-Corn·
missaire P. 1. de la R. F. en yri e
et au Liban
Signé: P. de Reffye

Décision N° 2399
Par Décision N° 2399 en dat e du 14 Mai 1924, M. Vil helm,
Conseiller pour les Travaux Publics du Haut-Comm issa riat
e t nommé Président de la Commi ssion de Géran ce des
biens, droit s et intérêts du Hedjaz en remplacement de M,
Peyrabon qui est rentré en France à la date du 8 Mai 1924.

-

�BULLET!. '

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINI STRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

.07

. e t au Liban. J plusieurs fasciculed' d'une revue
,ne
.
d périodique
.
. étrangère,
à ' inter.
.
d' 1 . '
C h · d'affaIres ou Con- di.s. sera punie
une peme e qumze Jours
SL~ mOIS
3.} Le agents Ip omatlqEues, . arge
d'emprisonnement et d'une amende de cent à cinq cents üub de Puissances tran ere ,
.
.
•
d
Hes
svnennes.
"
.
} Le \ ee d terre et de mer de la PUlSs,lnce ,.Ia a n - ·
.t.
. rm,
-\.
Art. . _ Lorsque, à la sUIte d un ou plUSIeurs arti,
c1es parues dans un journal ou écrit périodique, la publicataire et le O.ncler de ces. rmee .
5°) Le,&gt; fonctionnaires tra~~1S exe,rçant leur foncno~s en tion de cet imprimé sera de nature à troubler la paLx et l'or'l'rie et au Liban, qu" pantclpent ou non;\ 1exer- dre publics ou à porter atteinte au~ relation internationaciel' du ~Iandat,
, .
les, la uspension pourra en être prononcée par décision du
ra punie d'un emprisonnement de hUIt JOurs. à un Haut-Commissaire,
an et d'une amende de cinq ;\ deux cents LIHe synennes,
La suspension ne pourra être prononcée que lorsque
La pre~\'e de la diffamation n'est pas autorisée,
le Directeur du Journal aura été appelé à fournir au Délégué
Les mêmes peines d'empri,onnement e. d'amende se- du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement de l'Etat
roOl applicables pour loute publication de natur~ ~ p~rter ses explicatio ns sur les articles contraires à l'ordre public
atteinte à l'auto rite de la Puissance ~ andatatre alDSI qu aux parus dans son journal.
La publication de toute feuille d'un journal ou écrit
relation internationale,
Art, li, - L'injure commbe par un des mo)ens énon- périodique suspendus sera punie d'une peine de quinze jours
ces a l'article précédent enver. les corps ou les personnes à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent à
énumére au dit article, sera punie d'une peine de deux à cinq cents livres syrienne. Les poursuites seront intentées
tr~nte üHes S\-rienaes et d'un empri onnement de 15 jours contre le Directeur ou à défaut l'Editeur ou l'Imprimeur.
à qualre mois ou de l'une de ces deux peines seulement,
6. _ Le ecrétaire Général. le Délégué du Haut-Coms infraction pré\ues au\ articles -1 et 5 ne pourront missaire près de la Fédération, le Délégué du Haut-Comètre poursuhie, que ,ur une plainte de la partie lé ée ou missaire auprès du Gouvernement de l'Etat d'Alep, le Délégué du Haut-Commissaireauprès du Gouvernement de Dades Chefs de Sef\ice des intéressés.
\rt, j. - L'introduction, la mise en vente ou l'exposimas, le Gouverneur de l'Etat des Alaouites, Délégué du Hauttion. la reote dans les territoires de Syrie et du Libao de Commissaire, le Gouverneur de l'Etat du Grand Liban, Délétout~ feuille d un journal étranger ou de tout fascicule d'u- gué du Haut-Commissaire, sont chargés, chacun en ce qui le
ne r~nle périodique étrangère pourront être interdites par concerne, de l'exécution du présent arrêté.
arr~t~ du Haut-Commis aire.
Beyrouth, le 27 Mai 19 2 .t.
Toute per onn~ qui introduirait, meUrait en vente, exLe Ministre plénipoteotaire,
po l'rait ou rendrait dans les territoires de Syrie et du liHaut-Commissaire p.i.
ban une ou plusieurs feuilles d'un journal étranger, un ou
Signé; P. de Reffye

BANQUE DE

00 • • •

Or monnayé ou lingot s
Portefeuille
Dépôts au Trésor
Public Fra nçais F" 56.268.8 . 8
Valeurs sur l' Etat Fra nçais
ou ga ranties par l' Etat Français
( en dé pôt à la Ba nque
de Fra nce) F" t ° 1.098.700

à Alep pour en jouir à Paris,

Arrêté N, 2605

Décision N° 2405
Par décision 1, 2405 du 17 Mai t 924, un congé ad ministratif de six mois est accordé à M. Soule Susbielle,
Pierre, Rédacteur à l'Inspection Générale des Douanes de
la Syrie et du Liban, pour en jouir à Paris,

Décision N° 2401
Décision N. 2406
Par décision N° 2401 du 1j ~Iai t 924, un congé administratif de cinq mois est accordé à M. ~lartial , Pierre, Chef

Par décision N' 2406 du 19 Mai 1924, 1\1 , Yannovich

(ru S

"

13,1 89, tO

"

2.813,440,90

,.

5.054 ,935

0C

Circul ation au 10 ~I a i 192&lt;4 L,L,S. 7.1190.790

L, L. S, 7,890, 790

Cert ifié exact par le Ce nseu r du S" Emi ssio n à Pa ris et la Commission des Ce nseurs du S'" Emission à Beyrouth :
Le Prési dent de la Commission d es Cenceur du
Soc Emi ssion à Bevro'uth ;
Signé; d'Encausse de Ganties

Par décision :-;0 2395 en date du 13 .\Iai 192.t, un congé
Décision N. 2404
administratif de huit mois est accordé à M. Cllarles Souty,
Secrétaire à la Délégation du Haut·Commissai,e auprès de
la Fédération des Etats de Syrie, pour en jouir à Bordeaux, 1
Par décision N&gt; 2404 du 17 t'lai 1924, un congé admi24, rue de Sauternes.
nistratif de 3 mois est accordé à M, QUilici, Inspecteur du
Service de l'Instruction Publique du Haut-Commissariat,
pour en bénéficier à Bisinao par Pila Canale ( Corse ),

Par arrHè r\ 2605 en date du 1.j i\lai 1924, M, Ettori,
mécanicien auxiliaire affecte au Commissariat spécial du
Port de Beyrouth. est titularisé dans se, fonctions à compter de ter Jam'ier 192.t.

L. L. S,

L. L. S. 7.890.79°

PERSONNll
du Contrôle des Douanes
24. Rue Falguière.

ET DU GRAND LIBAN

Situation du Service Emis.ion au 10 'Mai 1924

,

Décision N° 2395

SYRI~

•

�l " I , l KOj.&gt;UI

Lc' u ut h. le

s.~I~ofr. )

t ~l

Juin 191":

H UT COMMISSARI~T DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇ~IS E
EN SYRIE ET AU L1B ~ N

BULLE IN 0

CIE

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DL HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LEGALES

ABON 'EI'!ENTS
l ' .n J. ~_ I~
(

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' 1 \C EJ,:.U -; ~ l J', !3 .

LlEYROliTH

SOMMAIRE
du Bulletin No.

12

•
rlges

Pages
rNSTRUCTIO"l PUBLIQUI!

DOUAN~

Dtelslo, N'

242j du 2i ~lai 192.1

Eronerant des droit, de douane un
nllllt!riei industriel de premiere installation importé en Syrie.
-URtrt ~. 2632 du 30 ~Iai 192.1
Portan/ addition &lt;i /".4rrt'té S · 2.i8 1
du 19 .4vril 1924 .
RECTIFICATIF~' 110 du 3 Juin '924
.4 r.4rrété N' 2542 1 du 3 .4vril 1924
portant majoration des droits de
douane ci rimportation .
ARRETt~· 26.16 du 5 Juin 1924
Portant modification au tau.I" de la
r,munéra/ion des Erperls en Douane
DtelSloH N° 2440 du 5 Juin '924
Exonüan/ des droits de Douane un
malèriel industriel de premiere installation importé en Syrie .
otelSION ~o 244~ du 5 Juin '924
Nommant /ln nouveau nlflnbrr des
Commissions Economiques crUes
par la Décision S" 2236 .

1 EU,\IEN

DU
otClSION N'

Il? 1

ARRETt N'

113

2423 du 26 Na; 1924
Allouant un secours excep/iollntl ..

113

114

114

PI!RSON"NI!L

24'9 du 23 Mai '924
Accordant un congé pOl/r raison dl'
santt! &lt;i UTI Greffier au Tribunal de
preilliere inslallce d'Alep .
115
ARRETÉ N' 2624 du 26 ~lai '924
POr/fint IIOf1lination d'ulI Agent du
se/"lllce ac/If des Douanes li Saïda . 115
DÉCISION N' 2422 du 26 Mai 192.j
Accuru&lt;lll/ 1/11 conge administmtif (i
I/TI E.rpü~i/ionnain' aux Sefvices
115
Consulaires
1 080S101&lt; N' 2421) du 30 Mai '924
.-lccort/ant '~II cOllgé administratif
a WI lJngadlfr des Douanes ci Saïda. /15
ARRtTt N' 2637 du 31 Mai '924
Portunt nomination du Conseiller
Fi/lancier par inlerim du 110u/Comllliswrint . .
Il:5
AJUttrt N" 2641 du 3 Juin '924
Portant Tlominatioll d'un CommisDtCISION N°

l'lIfAHCU

oteJ.510N N'

2631 du .~o Mai '924
Déc/aranl d'utilit!! publique les travall.1" pour l'inslallation clu personlIel clu cellire l/t1o.l'uuli'lue dr
Rayak
' .
.

113

t/3

p'ETUDES PRIMAIRES

LJ!GISLATION .1 CONTI!NTll!.UX

111

1/3

CERTIFle~T

2H 1 du 5 Juin 19 2 4
Portant acl.!i/if il la Decisioll N°
22~6 Il,, 18 JUllvier 1914

�Bl'LLETI~

112

.\IE. TEL DES ACTE
BULLE.11N MENSUEL DES ACTES AD~lINISTRATIFS DU HAUT-CO~lMISSARIAT

Piges
niu peei,,1 ,h Polir~ u lu Vin',li&lt;ln
du Conlrul~ d~ III \lir.. I,· (;pnirale ,i
B'yrUl/th
DÉCI lOS ~ 2~35 du 3 Juin 1924
l uordant 1111 (onge ,,,llIIinùtra/if
&lt;lU J) Irgue - _Idj"inl du Hau/-Co/llmi"llin- lIupre., d.. lu Fedtralioll
de.' EI"I, de Syrie _
ARdT , 2662 du 5 Juin 192~
PortulIl nominatinll d'ull 'oll,-/kigullier au.riliair~ df. DouaMs _
ARRtTt ~~ 2663 du:&gt; Juin 192~
Porlunl IIfTerllllioll.&lt; lIalls le "uvie ..
IIclif des DOUIIMS de la 'yri~ ..1 dll
Libll/l .
DÉCISIO. , 2~3 du:&gt; Juin 1924
Prnro9~11111 III mission
vi l'e pllr
III den iOIl Xo 230"! du n .\lars 1 9~1.
DÉCI lOS ~ 2439 du :&gt; Juin 1924
Charge/w/ _II. .I/l1urire DI/nllnd
d'une .l/i&lt;sion . Ircht'ologique .
DÉCISI O~'o 2442 du 5 Juin 1924
Jccordlln/ un cOllge IIdminis/ra/if
au Chef de la 'Iireté de l'Etat dr
Damas .
DÉCISIOS ~ 2444 du 5 Juin 1924
.4rcord/w/ UII rongé pOl/r anaires
personllelles li 1111 Rédacteur du Service de /'Ins/ruction Pllblique .
DÉCISION ~ 2445 du :&gt; Juin 1924
Porlant licenciement d·une Dame
Dac/ylographe auxiliaire li la Délegation du Haul-Commissaire auprès
de la Féderatioll des Ela/s de Syrie
e/ engagement ci lilre auxiliaire
pour son remplacem enl d'une Dam e
sténo-Daclylographe

Plgu

pur les Of/,Ct., pOS/IIU1' tle Syrie el
du (;ralld Liball.
' "

11j

1 J(i

•

TRAVAUX PUBLICS

COSTROLE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES

destination directe de la S\,rie et du Liban avant le 1 er mai
1924 bénéficieront du tarir antérieur de Il 0'. "ad valorem'"
La date des ex péditions sera allestée par les connaissements délil'rés au premier port d'embarquement.
Art 2. - Le Secrétaire Généra l est chargé de l'exéClItion du présent arrêté. ' .

115
115

115

/1:5
l1j

116

116

116

xée par l'In specteur
motivé du serl'ice.

Rectificatif N°

110

à l'am!/é,v° 2.542/ 1 dl/ 3 avril 1924 porlan/ majoralion
des droi/s de dOl/ane à /'impor/a/ion

Décision N° 2.. 46
Nomman/1111 nOl/veau membre des CO/llJ/II_\Sit'IIS
Economiques créées par la INcision N. 2:036

Art, 9.Au lieu de
« Les exemptions con cedées à un titre quelconq ue à
certaines importations .... ,. Ile sont mainten ues qu'à l'égard
des provenances des pays fai sant partie de la Société des
Nations. des Etats-Unis et de la Turquie ».

Le Jllinistle Plénipotenti aire, \'erchère de Reff)'e, HautCommissa ire p. i. de la République française en ". \Tie et au
Liban.
Vu le décret du Présidenl de la Répub lique française Cil
dat e du 23 novembre 1920;
Vu la décision N° 2236 du 12 J.loviel 1924 créant un
Comité et des Commissions d'Etudes Economiq ues:
Vu la décision N. 2237 du 12 Janvier 1924 pvrtant
nomination des membres de ces Commis&lt;ions :
Sur la proposition du Secrétaire Général.

/1 faul dire:
« Les exemptio ns concédées à un titre qu elconq ue à
certaines im portatio ns ...... ne sont maint enues qu'à l'égard
des produits originaires des pays faisa m partie de la Société des Nations, des Etat s-U nis et de la Turquie ».

Beyrouth , le 3Juin 1924
Signé: P. de Reffye

DI~C I

1 SITVATION DU SERVICE tMISSION DE LA BANQUE DE SYRIE
1
GRAND LIBAN AU 24 MAI 1924

ET

Par arrêté No 2646 du 5 Juin 1924, l'art. 1. de l'arrêté N. 1086 est complété ainsi qu'il suit:
Toutefois lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles l'expertise sera reconnue présenter des difficultés
particulières, la vacation pourra être supérieure au maximum de 5 livres fixés ci-dessus. Elle sera, dans ce cas, fi ·

DU

DE:

Art. 1. - Est désigné pour fairc partie de la Commission d'Etudes Economiques du Haut-Commissariat, pour
l'Etat du Gra nd Liban créée par la décision N. 2236 susl'isée:
M. Soubret, Présid ent de l'Association des Commerçant s
et Industriels frança is du Levant , il Beyro uth.
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l et le Go uvern eur du
Grand-Liban, Délégué du Haut-Commissaire. sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio n de la présente
décision.
Beyrouth le;' Juin 1924.
Signé: p, de Reffye

INFORMATIONS ET "VIS

2660 du 5 Juin 1924
Portanl modiliealioll de la sl/rcharge des figurines po.,lales li utiliser

Douane, sur rapport

Par décision N. 2440 du 5 Juill 19:&gt;4, le matériel indu striel de premi ère install ation import é en Sy rie par M. ~1.
Adham et Jamaleddine en vue de la construction (run e fabrique de glace artifi cielle ~ Nahr e11\ouleh, près de ~aida sera
exoneré des droi ts de Doua nc.

POSTU et TÉLÉGRAPHU

ARRtTÉ

des

Décis ion N. 2HO

Beyrouth , le 30 mai 1924
Signé: P. de Reffye

DÉCISION N" 2428 du 30 Mai 1924
fns/ituan/ ulle COllllllissioll, chargée
de déterminer les droils de iIl.•4bsy
Concessionnaire des bitllmes de Hnsbaya
116
DtCISIO:-i N' 2431 du 30 Mai 1924
Happortalll les décisiolls S " '2336 el
'U 17 de. 7 .ü".,ï et '13 .I[ai 192* relalives li la nom ination de /'Admiminislralel/r Délégué de la Commissioll de Gérance el /'Admillislrolioll des biens. droils el intérêts
consli/llanl les tlolations du Hedja:. 117
DÉCISION N° 2432 du 30 Mai 1924
SOlllmall1 dellx vice-présidents de la
Commissioll de Ilérallce et d '.ldminis/ra/ioll des bIens, droits el inléréls cOllslill/all1 les dota lions du
Hedja.:: .
117
ARRÉTÉ N' 2643 du 3 Juin 1924
Porlall/ all/orisalioll li la Société
des Tramways de Damas d'asserI/lenler sepl ..tgenls .
1 t7
DtCISIOrc N' 243ï du 4 Juin 1924
PorlclJ/t 1I0minaiion d'ulle Commission chargée d'examiner la demande de concession formulée par M.
roussef Bey Zein ayant pour objel
ram enée des eau:t' dll Nabela el
Tha~
117

G~néral

113

DOUAlfl

Décision N° 2.P7
Par décision r-;' 242j du 2i ~Iai 1924, le matériel industriel de première installation importé en Syrie par M.
Abdul Rahman Yahia en vue de la construction d'une minoterie dans 11Ie de Rouad sera exonéré des droits de douane.

Arrêté N. 2632
por/ant addilion d l'arrltl N. 2581 du 19 avril 1924.
Le

~Iinistre

plénipotentiaire Verchère de Reffye. Haut-

FINANCES

1 Commissaire de la République française en Syrie et au Liban.

Vu les décrets du Pré~ident de la République française
en date des 23 novembre 1920 et 19 avril 1923.
Vu l'arrêté N°1063 du 11 octobre 1921 portant réorganisation du service des Douanes de la Syrie et du Liban.
Vu l'arrêté N' 2542/ 1 du 3 avril 1924 :
Vu l'arrêté "2581 du 29 avril 1924, portant relèvement des droits d'importation applicables aux spiritueux.
Sur le rapport de Iïnspecteur Général des Douanes
Sur la proposition du Secrétaire Général.
ARRtTE :
Art. 1 - Les alcools et produits alcooliques dénommés
à l'art. 1 de l'arrêté N° 2581 du 29 avril 1924 expédiés à

•

•

Décision N° 2423
Par Décision N. 2423 du 26 Mai 1924, Un secours

1 ceptionnel de cent francs est alloué à Madame Alexandre
1

e:.:-I

Hdnna Nimer.

---

�11.4

B LLETIN ,' IENSUEL DE, ASTE, AD,\llNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BllLLETI,

115

PERSONNEL

INSTRUCTION PUBLIQUE

•

E. 'a men du certificat d'études
Primaires

Décision N° 24-P

Décision N° 2419

Décision N° 2435

Par décision N° 2419 du 23 Mai 192~ Un congé de
trois mois, pour raison de sa nl é, est accordé à M. Loiseau,
Grellier au Tribuna l de premi ère instance d'Alep, pour en
jouir en France.

Par déci ion N. 2435 du 3 Juin 1924 M. Gautier, Délégué-AdJOint du Haut-Co mmissai re auprès de la Fédération
des Etats de Syrie, est ;lUtori~ é à jouir, à compter du 20
JUin 19 24, du so lde de congé ad ministrati f dont il n'a pu
bénéficie r en totalité en 1923.

portant ad, lilil &lt;i la Düisioll N° 2246

Se5Sion de Juin t 824

Le ~Iinistre plenipotentaire \'erchère de Reffye, HautCommissaire p.i. de la République Française en Syrie et au
Liban.
CC'mpl.'siti"" du Jur..\ ' u le Déclet du 23 'ovembre Ig20.
PRBIDENT
\'u la Décision, " 22-t6 du 18 J àD\'ier 1924 .
Après avis du Conseiller pour l'Instruction Publique
~1. DI!lhoit. Ancien élè\e de 1 Ecole ;-(ormale upérieu- 1
1 et du r.lCdecin Principal de 1° Ci. Inspecteur Général des
re, Cnn eiller pour lïnslructio n Publique.
Services de Santé et Hygiène Publiq ue.
ME.'IBRES :
Sur la proposition du Secrétaire Général
~I [ 'unoure. Ancien élève de l'Ecole Normale SupéDÉCIDE:
rieure, (n,pecteur de l'Enseignement Secondaire.
Art. l. - Le premier alinéa de l'article I l de la Dé~lIle Saule, Inspectrice de l'Enseignement primaire.
Ille r aldeyron. Directrice de l'Ecole Secondaire de cision N° 2246 du 18 J anvier 1924 sera complété ainsi qu'il
suit:
Jeunes filles
Après . . .. actuellement en vigueur.
,\1. Quilici. Inspecteur de l'Enseignement primaire.
Les Elèves diplômés de la Faculté de Médecine de
~L Couton, Rédacteur du
en-ice de l'Instruction PuDamas qui subiront aveC succès les examens du colloquium
blique.
1. Corne. Professeu r à l'Ecole Secondaire de garçons . deva nt le jury spécia l désigné par le Haut-Commissaire,
sero nt admi s à exercer librement dans les mêmes conditions
~lIIe La" Institutrice à l'Ecole S yrienne .
~1. Busiany, Chef du Drogmanat du Haut-Commissariat. que les Elèves diplômés des deux Facultés ci-dessus désignées.
Beyrouth, le -t Juin 19 24
Art. 2. - Le deu xième alinéa de l'article 2 et les autres
Approuvé:
articles restent sans changement.
Le ~linistre Plénipotentiaire,
Le Secrétaire Généra l el l'Ins pecteur Général des SerHaut-Commissaire p. i. de la République vices de Santé et Hygiène Publique sont chargés chacun en
Française en Syrie et au Liban
ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.
Signé. P. de Reffye
Beyrouth, le 5 Juin 1924.
Signé: P. de Reffyc

Arrêté N° 2624
Par arrêté N° 2624 du 26 Mai 1924 Le brigadier des
Douan es Lethiec Eugène, nommé à Beyrouth par l'arrêté N.
'1 819 du 22 Janvier 1923, est a ffecté a ux mêmes grade et
traitement, à Saida, à co mpte r du 1er Juin 1924.

Arrêté N° 2663
Par décision N° 2422 du 26 Mai 1924 Un congé administratif de quatre mois est accordé a M. Amory, expédition_
naire aux Services Consulaires, pour en jouir à Laon (Aisne).

Décision N° 2429

LËGlSLATION &amp; CONTENTIEUX
Arrêté N° 2637
d'installation du personnel du Centre aéronautique de Rayak.

diclaranl d'ulilili publique les travau~ pour l'installalion
du personnel du centre aéronautique de Rayak.

Art. 2. - A cet effet, sont frappées de cessibilité totale
les parcelles 93, 94, et de cessibilité partielle les parcelles
95-96, telles qu'elles figurent au plan annexé au présent arrêté.

Le Ministre plénipotentiaire, Verchère de Reffye,
Haut-Commissaire p. i. de la République Française en Syrie et au Uban,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Vu les arrêtés N' 238 du 17 Juin 1920, N' 606 du 4
Janvier 1921, N" 1538 du 23 Mars '924,
Sur la proposition du Chef d'Etat-r.lajor de l'Armée du
Levant et du Secrétaire Général.
AUtrE :

Art, 1. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux

II sera procédé à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions des arrêtés 238, 606 et 2538
précités
Art. 3. - Le Secrétaire Général et le Chef d'Etat-Major de l'Armée du Levant sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du .présent arrêté.
Beyrouth. le 30 Mai 1924
Le r.linistre plénipotentiaire
Haut-Commissaire p. i.
Signé: de REFFYE

Par a rrêté N" 2662 du 5 Juin 1924 ~1. Nicoli, Dominique, ex-chef de brigade de Gendarmerie de 1ère cl. est nommé dan s le se rvi ce des Douanes de la Syrie et du Liban en
qualité de sou s ·brigadier a uxiliaire à compter du 1er Juin
19 2 4.

Décision N° 2422

Par décision N° 2429 du 30 Mai 1924 Un congé administratif de quatre mois est accordé à M. Furiosi, Brigadier
des Douanes à Saida, pour en jouir à Saint André d'Orcine
(Corse).

Arrêté NQ 2631

Arrêté N° 2662

Par arrêté N° 263j du 31 l' lai 1924 M. Maurin, adjoint
au Conseiller financier du Haut-Commissariat, est nommé
Conseiller financier par intérim à compter du 31 mai 1924.

..

---

Arrête N° 2641
Par arrété N° 2641 du 3 Juin '924 M. Fanjeau, Commissaire spécial de Police à la Direction de la Sécurité Générale à Alger, mis à la disposition du Haut-Commissariat
de la République Française en Syrie et au Liban à la date
du 13 Mai '924, est affecté à la Direction du ContrOle de la
SOreté Générale à Be~routh.

Pa r ar~êté No 2663 du 5 juin '924 , les agents du service achf de 1ins pection Générale des Douanes de la Syrie et
du ~Iban dont les nom s s uivent, recevront à compter du
1er Jurn 1924 les affectations suivantes:
M.M. Tixador, Joseph, Bonaventure, André, Brigadier de
3ème cl. à Alep.
Ferrucci, Ange, Pierre, Paul, Brigadier de 2ème ci,
à Alexandrette.
Leurant, Charles, préposé de 4ème ci. à Alexandrette.
Pichon, Jea n, Fra nçois, préposé de 3ème cl. à Deir ez Zor
Trabert, Eugène préposé de 4ème ci . à Tyr.
Le Sous-brigadier auxiliaire Sige,Jean, de BatrouD. recevra à compter du 1er mai 1924 une indemnité mensuelle de base de 750 Frs payable avec le bénéfice de l'indemnité
de cherté de vie prévue par l'arrêté N° 2411 du 6 février

'9 2 4.

Décision N° 2438
Par décision N° 2438 du 5 juin 1924, la mI SSIOn confiée à M. du Mes nil du Buisson, par déci sion N° 2302 est
prorogée d'une période de 20 jours à compter du 1er Juin
19 24 .

Décision N. 2439
Par décision N° 2439 du 5 Juin 1924, Monsieur Maurice Dunand est chargé d'une Mission Archéologique dans
les régions de Saida et de Sour.

�BULLETIN MENSUE L DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSA RIAT

116

BL' LLETI~ ~I E.'

Déci ion

1 1o

M.

~t. COllton, rcdacteur du Ser\'ice de rtnstruction Publique,
pour en bénéficier ~ ~l ont pe ll ier et à Tarbe .
,

2-t.p

Par Deci_ion.· . 2 112 du:' J uin t 92-1. L'n co ngé admini lrafi f de quatre moi, e t ,Iccordé :1 ~1. Bejean, Chef de
la ûreté de l'Etat de Damas. pour en jouir j Cha mp,a nsles-Dole ( Ju ra ).

-

Décision N° 2.t-t 5
Par déci ion N" 2-145 du 5 Juin t 92 -1 , Mll e ~I ata l o n
dactylographe auxi liaire à la Délégation du HautCom mi,saire auprès de la Fedération des Etats de Sy rie,
est licenciée de so n em pl oi à compter du 15 Juin 1924.
~lII e Fortunée Cot3h est eng.lgée :, titre auxiliaire comme sténo·dactylographe à la Délégatio n du Haut-Commissaire au près de la Fédération des Etats de Syrie en remplacement de ~t lle Matalon, licenciée.
R ~gine,

Décision N° ::?.t.t-t
Par déci ion. '. 2-1-1-1 du 5 Juin t92-1. Un congé de
deux mois et demi pour affaires personnelles est accordé à

Celte Commission est composée de :
1
Mouccadem Joseph , chef du Mouvement des Tra mle Secrétaire Généra l du Haut-Commissa- Président 1 ways de Damas .
riat ou son Adjoint.
se fera deva nt le tribunal de 1ère insle Directeur des travaux Pu blics du Grand Mem b res 11 tance L'assermentation
de Da mas sui va nt la fo rme prév ue à l'arrêté N' 2028
Li ban
du 7 Juillet 1924.
le Directeur des Fin ances du Grand-Liban
La formule du serment sera la suiva nt e :
le Directeur de la Justi ce du Grand-Liban
,de
jure
et promets de bien et loyalement remplir mes foncle ConseIller Financier du Grand-Liban
tions et d'observer en tout les devoirs qu'ell es m'imposent))
le Conseiller I.égislatif du Haut-Commi sLes agents asse rm ent és se ront offi ciers de police judisa riat
ciaire non auxiliaires du parquet.
le Chef du Service des Travaux Publics et
du Contrôle des Stés Concessionnaires
Les agents assermentés dresseront procés verbal de toudu Haut-Commissa riat
te contravention constatée.
le Chef des Services Economiques du
Haut·Commissariat

~1.

Celle Commi ssion se réunira au Haut·Commissariat
sur la convocation de son Président.
Le Secrétaire Gé néral du Haut-Commissa riat est chargé de l'exécution de la présente décision .

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

Décision N° 2431
.

Arrêté N, 2660
portant mOlflficaJùla de la surcharge des figurines
postales a u/iliser par les Ohices postaux de
la S.~rie e/ du Grand Liban.

Le ,linistre Plénipotentiaire, Verchère de Reffle, HautCommi saire p. i. de la Républiq ue Françai e en Syrie et au
Liban:
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 19 20 ;
Vu I"a rreté 1'\' 2139 en date du 26 Août 1923 modifiant
la surcharge des figu ri ~es postales en Syrie et au Liban;
\'u I"a rrêté 1'\' 23.p en date du t Décembre 1923
portant réorganisation des Sen'ices de, ,'ostes et des Télégraphes de la Syrie et du Liba n;
Vu l'arrêté, '. 2359 du 2 Décembre 1923 porta nt modifi cation de surcharge des figurines posta les à utili ser par
les Ofhce postaux de la Fédération des Etats de Syrie et de
I" Etat du Grand Liban.
Sur le rapport de rtnspecteu r Général des Postes et des
TeI.gra ph~s de la Syrie et du Grand Liban;
Sur la proposition du Secrétaire Général:
ARRETE ;

Art. 1 - Les figurines postales à employer continuent
te mpo rairement à être celles de l'Administration fra nçaise
de P. T. T. surchargées dans les condition s visées par l'Article 1. de l'arrêté N° 2359 du 28 Décembre 1923 mais en
les deux langues officielles admi es en S yrie et au Liba n,

c'est-à-d ire, en fra ncais et en ara be.
1
Art. 2 Les figurin es d'affra nchissement destinées
aux bureaux de Poste d'u1 même Office , son t expédiés au
Receyeur Principa l de l'Office par l'Agent Comptab le dei'I nspection Générale des Postes et de Télégra phes de la Syrie
et du Liban.
En aucun cas cet agent ne part icipe il la vent e au public des timbres poste et chiffres taxes.
Art. 3 - Partici pent excl usiyement il la vent e au public des ti mbres poste et chiffres taxes les Receveurs , Rece"eurs-distributeurs , gérants de recettes auxill iaires, facteurs
de postes de toutes catégories, yaguemestres civil s et milita ires, débita nts de tabac et autres perso nnes spécialem. nt
autorisées.
Dans les bu reaux de poste et de télégra phe,tous les guichet s indi stin ctemen t partici pent il cette vente.
Art. 4 - Les fi gurines surchargées au nom de l'Office
de Syri e sont vendues il I"un des guichets de la Recette principale de Beyrouth pour le compte du dit Office.
L'un des guichets de la Recette prin ci pale de Damas et
exceptionnellement. le bureau d'Al ep vend ent éga lement ,
pou r le compte de I"O ffice du Grand Liba n les fi gurines surch argées au nom de cet Office.
Art. 5 - Le S ecrétaire Généra l, rJn specte ur Général
des Postes et des Télégraphes de la Syrie et du Gra nd Liba n
le Président de la Fédération des E,ats de Syrie et le Gouve rneur du Grand Liban Délégué du Haut Commissaire
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio n
du présent arrêté.
Beyrouth, le 5 Juin 1924
Sig né: p, de Reffye

Par décision N° 2431 du 30 Mai 1924, Les décisions N°
2336 et 2417 nommant M. Yassine Heraque Administrateur Délégué sont rapportées à compter du 1er Juin 1924

Décision N' 2432

:

Par déci sion N° 2432 du 30 Mai 1924, ~1.M . Mohamed
Effendi Mahassa n et Djélal Bey Sohoudi sont nommés viceprésidents de la Commission de Gérance et d'Administration
des biens, droits et intérêts constituant les dotation s du Hedjaz.
Cette présente décision entrera en vigueur à dater du
1 er Juin 1924

Décision N° 2437
portant nomination d'une Commission chargée d'examiner
la demande de concession (ormulée par M. J'ousse( 8 ey
Zein ayant pour objet l'amenée des Eaux du Nabeh
el Tasse" , eu vue d'alimen/er Naba/ieh e/ les
aggloméra/ions voisines.
Le Mini stre Plénipotentiaire Ve rchère de Reffye HautCommi ssaire p.i. de la Républiqu e Française en Syri e et au
Liban.
Vu le déc ret du 23 Nove mbre 1920 du Président de la
République Française
Vu l'arrêté N° 2543 du 3 av ril 1924 mommant Monsieur
de Reffye, Haut-Coll/missai re p. i.
Vu la lettre N° 3591 du 25 Mai 1924 de Monsieur le
Gouverneur du Grand Liban
Sur la proposition du Secrétaire Généra l du Haut-Commissariat.
DECID E,

Article 1" - unè Commission com posée de:
t-1.M. Béchara, Directeur des Travaux Publics du
Grand Liban
Président
Debbas, Di recteur de la justi ce du Grand Liban Membre
Nicolas, Conseiller Législatif du Haut-Commi ssa riat

Arrêté N° 2643
Par arrêté N' 264 3 du 3 Juin 1924, la Société Anonime des Tramways et d'Eclairage Electriques de Damas est
autorisée à faire assermenter, en vue de l'application du rég lement d'exploitation;
M.M. Bontin k Fra nçois, chef mon teur
Martin René, chef monteur adjoi nt
Masa bki Pierre, Inspecteur du Service de la cli entèle
J anento Hassan, vé rificateur du réseau
Volfy Dimit ri, vérifi cateur du réseau
Saade Georges, vérificateur du réseau

Décision N° 2428
Par décision N. 2428 du 30 Mai 1924, il est cons t1'tu é

1 une Commission chargée d'examiner les dt'oits de M. Absy
1 sur les gisements de bitu me de Has baya et d'étudier les mo1

dalités de remise en exploitation des mines.

))

Vasselet, C hef du Bu rea u des Trava ux Publics
du Haut-Commissa riat
..
est constituée à I"effet d'exa miner la demande de concessio n formulée par M. You ssef Zein, ayant pour objet
l'ammenée des Eaux de Nabeh el Tasseh, en vue d'a limenter Nabatieh et les agglomérations voisines,
Art. 2. - Celle Comm ission se réunira sur la co nl'ocation de son Président.
'
Art. 3. '- Le Secrétaire Général du Haut- Commissa riat est chargé de l'exécut ion de la présente décision.
Beyro uth , le 4 J uin 1924
Le Haut-Commissai re p.i. de la R.F. en
Syrie et au Li ba n
Signé: P. dt Reffye

TRAVAUX PUBLICS
Contrôle des Sociétés Concessionnaires

1 17

_~o~--

�BI.' LLETL

11
L

_

INFORMHIONS ET AVIS

-BANQUE DE SYRIE ET DU GR ND LIBAN
Situation (- u Service Emission au 24 'Mai 1924

L. L. Syr. 15.000
')
12.203.03

Or mon na,,; ou lingots
Portd~uille

Dépôts au Tn'sor Public Français
10 Compte A : F 51.233.300 soit

2°

»

2.3;0.57 3

B:

»

Valeurs sur l'Etat Français
ou garantit s par l'Etat Français
(en dépôt à la Banq u ~
d~ France) f&lt;' 99569.600 soit

C~rtifié exact

"
»

Circulation au 2.j ~bi 192. L.L.S. ; .6 5.000
Excedent de COllverture
»
87 6 . 6R

2.561.665
1 18.528.65

" 4.97 8 .4 80
L. L. S. 7.685.876.68

L. L. S. 7.685.876,6/\

par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrout h :

Lt Président de la Commission des Cenceurs du
Sig né: d'Encausse de Ganties.
S'" Emission à Beyrouth:

�Ll'

l\ltROj,50p,s

BeHouth , le li Juillet 1924

~1.50Fr,)

•

•

La

HAUT COMMISS,~RIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

-

ULLETIN 0

Fe EL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
x

ALONNEI'IENTS

ANNONCES LÉGALES

Les ::mnom:t.,.\ In ..,érci ... ont 1l'Çl,e ... ~1I l3ure..iu l.
la Pre ...... e du H.'lut-Con1 llli"" ar î.\t Gr:lnd S\:I.d ...
BEYROU'fH

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Id "&lt;lnt

13 P_ j.

SOMMAIRE
du Bulletin No, 11

•
Pegu

Pages

DOUANES

.t.ntn!

lof'

LtGISLATION et CONTI!NTll!UX

2644 du .j Juin 1 ~)2-1
Porlanl nt "firal ion de L-l rrfle S o
818
178

26.j2 du 31 ~lai 192-1
Por/(ml autorisa/ion cie Iran sfer/ des

ARRITÉ N'

cOllcessioll\ Ga:, Electricité el Tram-

ways a la Soc;~/e .l nonyme Tramways
et Electriciti&gt; d. /Jeyr Jil th , , , ,

178

PINANCI!S
PERSONNEL

2.j53 du 1-1 Juin 1924

DtCISIOS N'

CUflstitllonf une Commis5ion

cha rgee

de l'e.ramell des conditions d'application de la C"nv.ntion dll '23 Jan vier
1[J'l~ intcrl'tnut apte la Bauque dt
,\ yrie et du (;d-Liban

OtCISION N°

1;8

.lccordanl un con gr ad minis/rai if il
chauffwr du H C,
,

2455 du 19

OtCISION N°

DtCISION N'

2450 du q Juin 1924

DtCI~IOI&lt; N

2-151 du 1-1 Juin 1924

Portant [ermeture ,rh'ole privlie
Purtant {ermeture d'école privt!e

J
DtCISION N'

2452 du 1-1 Juin 1924
Portant {ermeture d 'ecole privée

AIlRtTt Il

.4ccorciantuil congé administrati{ (l un
"dacteur (/ la Délégation clu Ht Cre
ailpres d. l'Etat clil Gd-Libvn

178
1Î8
178

OÉCISION N°

ARRITt N°

DtCISION N'

poli

,

1i8
POSTI!S .t TtLtGRAPHI!S

178

li8

2459 du 24 Juin 1924
_lccordanl 1111 ,congé administrati[ ci
un sous brl9ue/ur des douanes à Tri-

liB

2460 du 24 Juin 1924
Porlanl nomination du Jury d 'e,ramen d'admission a l'Ecol. Française
d'Ingenieurs, ,

178

2457 du 21 Juin 1924
Porlanl engagement provisoire d 'un
ajustwr mécanicien au Ht Ct,

2tij9 du 20 Juin 192-1
Portant reglementatiun dll Controle
d .. Etablisuments Privés d'Enseignement en Syrie el au Liban '

178

1924

2456 du 20 Juin 192.j

DÉCISION N°

2449 du 1-1 Juin 192-1
Portan t [ermeturt d écale prit...

Jui~

1111

Portant engag.ement cl'ulle $téno-dactylographe aUl'.t/Olfe ail Sec rétariat Générai
,
,
,

fNSTRUCTlON POBLIQOI!

DtCISOS ~.

24-18 du 14 Juin 1924

ARRtTt N'

2688 du 24 Juin 1924
Portanl autorisatioll d 'acheminer par
la voie aérionne (Le Caire - Bagdad)

178

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
UO

BULLETlri MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Pages
leJ correspondancl! origilla ires de la
Syrie el dll l;d-Liban Il dESlina lion de
Iïrak ,1 fi.ral ion d 'une mrlaxe ri nppliqlltr à cu ('orrtspondancps
.,
DtCISION NO

feg ..
kOl'il,a

(BeI9rade)

SITUATION DU SER"ICE ÉMISSION DE LA BANQUE DE SYRIE fT DU GRAND LIBAN AUX
ET 21 JUIN 1914

7

~._-

,

DOUANFS
Arrêté N. 26-14

. Art. 1 - Il est constitué sous la présidence du SécréMllhamed AIl' be y, Directeur des finances de la Félalre Général du Haut-Commissariat, ou de son représendération
tant, une commission chargée d'examiner les condition~
Albert Homsy, banquier à Alep ;
d'application de la convention du 23 janvier 1924, intervemembre
suppléant: M. Djelal bey, premier président
nue avec la Banque de Syrie et du Grand-Liban, et de soula
Cour
de
Cassation de Dam as;
de
mettre des proposiJions en ce qui concerne la répartition
pour
l'Etat
du Djebel Druze, de :
des redevance, avance et bénéfices qui ont fait l'objet des
articles 10, 14 et 15.
M. Toufic bey El Atrache
Art. 2. - Cette Commission se réunira sur la conArt. 3. - ft!. le Secrétaire Générdl du Haut Comvocation de son Président; elle est composée :
missariat est chargé de J'exécution de la présente décipo;]r l'Etat du Grand Liban , de:
sion.
M.M. Jemil Chéhab, Directeur d éS Finances.
Beyrouth, le 14 juin 1924
Chi ha, banquier à Beyrouth;
Moussa Nammour, membre du Conseil représentatif
Signé : Weygand
du Grand Liban;
.
1

La rédaction du .lOuvel article à numéroter 12 sera la

IHSTRucnOH PUBLIQUE

suivante :

Pa r arrêté N° 26H du 4 Ju in 19 24 Le texte de l'arrêté N. 8.t8 du 26 Mai 1921 est modifié et complété ainsi
qu'il suit :
La rédaction de l'art icle 8 de l'a rrêté N. 8.l 8 du 26 Mai
1921, est abrogée et remplacée par la rédaction suiva nte
dont les prescriptio ns ent re ront e n vigueur à la date du 1er
Juin 1924 .
«Art. VIII-(Duu veau)-Droits sur les pea ux ïmportées ou
exportées.
al peaux ou morceaux de pea ux &lt;j'a nimaux-sèches - 25 P.S.
( pa r 100 ocques)
b/ peaux ou morceaux de pea u d'anim aux-fralches ou
sal ées - 12 p, S.
(pa r 100 ocques)
Le" droits Quarantena ires seront perçu s suivant le
poids inscrit par les agents de l'Administration des Douanes
sur les déclarations d'importation et d·ex portation.
Le ~ articles 12 et 13 a nciens pre ndront les N. 13 et 14.

pour la Fédération des Etats de Syrie, de:
M.M. Nasri bey Baccache, Secrttaire Général de la
Fédération

DÉCIDE :

178

IN FORMATIONS I!TAVIS

178

2689 du 24 Juin 1924
Porlant Ollver / m e rie la romnwniraljon
Radio-tëlégraphique Be yrolllh - Ra-

Sur la proposition du Sécrétaire Général du Hallt-Commissariat :

«Art. t 2 ( nonveau ) Vacations aux Médecins et au personnel Qu ara ntenaire pOlir services spéciaux.
Indépend amment de la taxe de 100 P. S. pour certificats sanitaires prévu e par J'Articl e 4, des vacations personnell es seront payées aux Médecin s et fon ctionnaires dans
les cas sui vants :
al Mes urage des navires à pèlerins ( par navire mesuré)
Président de la Commission
4 L. S.
Médecin Adjoint
4 L. S.
Capitaine du Port
4 L. S.
Secrétaire
3 L. S.
b) Assistance aux Mises en biè re ou exhuma tion s avec
pose des scell és en vue des transports de corps (par opération)
Médecin Quarantenaire
3 L. S.
Garde sanitaire
1 L. S.
cl Les vacations prévues au § b ,ci-dessus ne sont pas
dùes par les services et personnels de la Marine de Guerre, .
de J'arm ée et du Haut-Commissariat, ain si qlle par les familles de ces perso nn els lorsqu'elles vivent sous leur toit.

Ul

Décision N° 2449

Arrêté N. 2679
porta lit réglementation du Contn"e des
Etablissements Privés d'enseigllemellt
en Syrie et au Liban

Par décision N' 2449 du 14 Juin 1924 L'école privée
de filles d'A bbadieh dirigée par Mlle Rose Garzouzi. fonctionnant sans avoir été autorisée conformément aux prescriptions de l'arrêté N° 1007 du 31 Août 1921 sera fermée à dater du 1 er Juillet 1924.

Le Général Haut Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban.
.

1

Décision N. 2450
Par décision N' 2450 du 14 Juin 1924 L'école privée de garçons de Ras-el Matten dirigée par ft!. Selim
Merhi Mouwaihed, fonctionnant sans avoir été autorisée
conformément aux prescription ' de l'arrêté N° 1007 du 3t
Août 1921 sera fermée à dater du ter Juillet 19 2 4.

Vu le décret du président de la R. F. en date du
Novembre 1920.

23

. Vu la déclaration du Mandat Français sur la Syrie et le
LIban, notamment en ses articles 10 et 16
Vu l'arrêté 1007 du 31 Août 1921 porta~t réglementation des conditions d'ouverture des Ecoles Privées ,'
Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Conseiller pour l'Instruction Publique ;
ARRtTE .
TITRE 1

Condition d'ouverture des Ecoles privées.

FINANCES
Décision N" 2453

ments de la Fédération des Etats de Syrie, du Grand-Liban
et dn Djebel Druze, d' une part et la Banque de Syrie et du
Grand -Liban d'autre part;
Attendu qu'aux termes des articles 10, 14 et 15 de laLe Général Weygand, Membre du Conseil Supérieur
dite
convention,
la Banque s'est engagée en.vers les parties
de la Guerre, Haut-Commissaire de la République française
contractantes:
en Syrie et au Liban ,
a) - à leur verser une redevance annuelle à liquider Il.
Vu le décret du Président de la République du 23 nodans
les conditions y stipul ées;
"
vembre 1920 ;
b) - à leur consentir une avance san s intérêts, remVu l'arrêté du 8 mars 19 22, N° 1304 bis, portant orboursable,
de 150.000 livres Iibano-syriennes, pouvant être
ganisation de l'Etat du Gra nd-Liban ;
ultérieurement portée à 200.000 livres;
Vu l'arrêté du 28 juin 1922, N° t459 bis, portant orc) - à leur attribuer le bénéfice des billets perdus ou
ganisation de la Fédération des Etats de Syrie;
détruits, provenant des émissions des nouvelles coupures;
Considérant qu'il l'a lieu de déterminer la part revenant
Vu l'arrêté du 24 octobre 1922, N" 1641. portant créaà chacun des Etats ou groupement d'Etats contractants,
tion de l'Etat du Djebel-Druze ;
dans les redevance, avance et bénéfices prévus, et qu'il conVu l'arrêté N° 2397, du 23 janvier t924, approuvant vient, à cet effet, de recueillir les propositions des Gouverla convention intervenue le même jour entre les Gouverne- vernements intéressés;

Décision N" 245t
Par décision W ;2451 du t4 Juin 1924 L'école privée
de garçons de Bitkhnai dirigée par M. Adib Richani, fonctionnant sans avoir été autorisée conformément aux prescriptions de l'arrêté N. 1007 du 31 Aoilt t921 sera fermée
à dater du 1er Juillet 1924.

Décision N" 2452
- ' Par décision N. 2452 du 14 Juin 1924 L"école privée
de filles d'Abbadieh dirigée par Mlle Emilie Chedid, foo ctlonnant sans avoir été autorisée confo rmément aux prescriptions de l'arrêté N. 1007 du 31 Août 1921 sera fermée
à dater du ter Juillet 1914

---

Art. t. - Par Ecole Pril'ée il ya lieu d'entendre tout
étab.liss~m e nt d'éducat ion , fondé ou entretenu par des
partIculIers ou des associations .
Art; 2. - :Nul établissement privé d'enseignement ne
pourra elre ouvert que dans les conditions déterminées
~ar le présent alTêté, à partir du jour de sa promulgahon.
Art. 3. - Tout particulier ou toute association désireux d'ouvrir une école doit adresser au Gouvernement de
l'Etat oü l'Ecole doit être ouverte une requêt~ indiquant
'
la nature de l'école qu 'il s'agit d'ouvrir.
. L'association est représentée par son directeur son
préSIdent ou son supérieur, qui signe la requête _
'
La requête est accompagnée :
t, de l'extrait de naissance du directeur proposé ou de
toute pièce en tenant lieu.
1 . d"une copie certifiée conforme par les autorités locales ou consulaires de ses diplômes universitaires.
3. d~un certificat de bonne vie et mœurs délivré par
If:s autontés locales s'il s'agit d'un Liba nais ou d'un Syrien,
par le Consul dont elle relève, s'il s'agit , d'une personne

�122

BULLETI!': MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

d'une nationalite étrangère,
1
TITRE III
4 d'ulle indication des lieu,' où il a 1é,ide el des pro-I
De l'llIspeclioll el du COlllrôle,
fessions c~ercees pendant le, 5 annees préct'dentes,
Art. 10, - L'inspection dans les Ecoles Privées porte
5, d'un plan des locaux et d'un certiticat d'architecte exclush'~ment sur la moralité, l'hygiène ct la sal ubrité,
3ttestant leur s,dubrité s'il s'agit d'un internat, le plan
Les Inspecteurs en mission rég ulière ont cepen dant
devra mentionner les pièces f(~,en'ees au.' dOl1oirs. 3\'ec le droit d',lssister aux classes et de se rendre com pte du
It nombre des élè\'es pouunt \ être- 1o,l:és ,
niveau de l'Enseignement des langues obligatoires, Ils
Les mêmes pi~ces sont exi,l:(es, à l'exclusion du plan pourront s'ils le jug(~nt utile, douner tous co nseils pédagodes IOCJu\, de tout directeur qui ,uccède ~ un autre dans giques sans que ces conseils puissent prendre le caractère
la direction d'une école l'ri\'ée,
de prescriptions,
Ils pourront se faire plésenter les registres prév us à
S, d'une copie dc" programmes adopté. pour l'Enl'art. IX ci-dessus et les viser après examen,
seignement d~ns l'Ecole,
Un arrêté spéci 1 réglementera l'Inspection sanitaire,
j, J'une liste des li Tes qui seront mis en usage,
Art.
Il, L'inspection des Ecoles privées locales est
Art. ~, - La requête et les pièces an ne&gt;ées sont adre sées par les autorités locale, J\ ec a\'is moti\'é, &lt;l U Dé- assurée l'oncunement par les autorité~ locales désignées
par les Gouvernements et choisies parmi le personnel de
I~gue du Haut-Commissaire qui ia lrdlhmet a\'ec son apprédirection ou d'inspection de l'Instruction Publiq ue et par
ciation au Haut-Commissaire qui statue,
Art. 5 - Toute modih~ation il la nature de l'Ecole, à les Inspecteurs de l'Instruction Publique attachés au Hautson organbation intérieure, entrainera la reprise de toules Commissariat.
L'Inspection des Ecoles Etrangères est
Art. 12, les formali;"s pré\'ues aux articles pn'cèdenl&gt;, Tout changement d e ~cC&lt;l1 de\'ra être autori té par les Délégués du Haut- faite par le Conseiller pour l'Instruction Publique du Ha utCommissariat, ou par les Inspecteurs du Service de l'InsCommi,sJriat dans les Etats qui deuon t rendre compte,
tructiol'
Publique qui le suppl éent,
Art. 6, - Toute Ecole fonctionnant sans autorisation
au jour de la promulgatio n du present arrelé sera fermée,
TITRE IV
deux mois après cette promulgation , si la procédure de réDes Sallc/iollS
gularisation n'a pas été engagée, La déci~ion de fermeture
sera prise par le Haut-Commissaire et l'exécution en sera
Art. 13,- Tout refus d'exécuter les obligations prépoursui\'Ôe par ses Délégués dans les Etats,
vues par les Articles 5,6,7,8,9, II et 12 pourra entrainer
Toute Ecole qui s'ounira sans âUÎoristition après la a fermeture temporaire de l'Ecole par décision du Hautpromulgation du présent ~rrêté sera fermée, sans délai, à la Commissaire,
diligence des délégués dans les Elat'S, qui rendront compte,
En cas de récidive J'Ecole pourra être fermée définiLa décision de fermeture ne sera définiti\'e qu'après tivement,
approbation du Haut Commissaire,
Art. 14,- Le Secrétaire Général, les Délégués du
TITRE Il
Haut-Commissariat dans les Etats et à la Fédération Syrienne, le Conseiller pour l'Instruction Publique du HautDes Programmes el des I?egislres à lenir,
Commissariat sont chargés de l'exécution du présent arrêté
Art, j, -- L'EnseignemeM de la Langue Française com- qui abroge toutes dispositions contraires et qui entrera
me des autres lan~ues officielles de la Syrie et du Liban est en vigueur au lendemain de sa promulgat ion,
obligatoire dans t;us les établissements d'enseignement pri- 1
Beyrouth ,le 20 Juin 1924
\'é,
Signé: Weygand
Art. 8, Au point de vue de l'enseignement les
Directeurs d'Ecoles pri\'ées, sous réserve de l'obligation
préyue à l'Art. j ci-dessus, restent libres dans les choix des
Décision N° 2460
méthod es, des programmes et dcs lines, e,'ception faite
pour les li\'res dont l'usage pourrait être interdit par mesure d'ordre général.
Par décisior, N° 2460 du 24 Juill 1924, le Jury char,
Art. 9, - Il sera obligatoirement tenu dans chaque gé de prononcer l'admission des cand idats à l'Ecole Franécole privée un registre spécia l portant les noms, prénoms, çaise d'/n,énieurs pour 1924 est composé co mme suit :
date et lieu de nais~ance de, maîtres, avec indication des M, Duthoit, Consei ller pour l'I nst ruct. Publiq, Président.
emplois tenus et des résidences occu pées pendant les 5 M, Bounour, Inspecteur pour l'Enseignt. Secondaire du
dernières années, Ce registre sera coté et paraphé par 1er
H, C, ( Français)
et dernier feuillet par les autorités locales ou consul aires , 1 M, Odinot, Profess à l'Ecole d'I ngénieurs, Mat hématiques
2 un registre d'entrée et de sortie des élèves,
M, Costes, Profess, à j'Ecole d'Ingénieurs, Mathématiques
Ces registres del'ront être établis dans un délai de 2 mois M, Langhade, Profess, à l'Eco le d'Ingénieurs, Physiqu e et
à compter du jour de la promulgation du présent arrêté,
Chimie,

LtGISLATION &amp; CONTENTIEUX
Arrêté N° 2642
POr/anl aulorisatioll de Iransferl des cOllcessi ilS Gaz,
Eleclricilé el Tramways à la Sociélé Anollyme
Tramways el Eclairage de Beyroulh
Le r.linistre plénipotentiaire, M, Verchère de Reffye,

Haut-Commissaire p, l. de la République f'rançal.e ell Syrie et au Liban;
Vu le décret du 23 Novembre 19 20,
Vu les actes concessionnels de la Société Anonyme
Ottomane des Tramwa ys et de l'Electriclté de Beyrouth,

123

co nvention et cah ier des charges du 17 Mai 1906, établis dateurs de la Société anonyme ottomane des Tramways et
suivant firman promulgué par le Gouvernement ottoman de l'Electricité de Beyrouth et le représentant de la Société
le 30 Avril 1906 ,
anonyme Tramways et Eclairage de Beyrouth, aux termes
Vu les statuts de cette Société et notamment l'artl- de laquelle les concessions et tout l'actif de la première de
cle 41.
ces sociétés sont apportées à la seconde, sous réserve de raVu les actes concessionnels de la Société Anonyme tification de l'apport par l'Assemblée Générale des ActionOttomane du Gaz et de l'Electricité de Beyrouth, conven- naires de celle-ci,
tlon et cahier des charges du 29 Décembre 1885, convenVu le procès-verbal de la dite Assemblée Générale,
tion et ca hier des charges du 24 Mars 1908, étab lis suivant tenue à Paris, le 20 Mars 1924, portant entres autres résofi nna n" promulgué par le Gouvernement Ottoman le 29 Dé- lution. la ratification de cet apport,
Vu les résolutions de l'Assemblée Générale Extraorcembre 1885,
Vu les statuts de cette Société et notamment les arti- dinaire de la Société anony,ne ottomane du Gaz et de l'E1ecdes 40 et 42,
1 tricité de Beyrouth, tenue le 20 Février 1924, suivant procèsVu le Traité signé à Lausanne en date du 24 Juillet 1 ve:t~al /~ cette date, prononçalnt l?ddiSSolutidon 0ée Icelle So1 23 et le Protocole XII annexé au dit traité,
CI, e on,nant pouvoir aux IqUl ateu,rs e l' a Iser SO?
9 Vu la déc 1aration d e man dat approu\'ee
' 1e 29 S ep- actif en le ,cedant ou en en faisant appol t a toute autre Socléte,
b
23
Vu 1acte sous seing privé passé à Beyrouth le 31 Mai
lem re 19 ,
"
,
1924, entre les représentants de la Société Anonyme Tram, Vu les requêtes présentees conjomtement le 2~ Fé- ways et Eclairage de Beyrouth, et ceux de la Société anovner 1922, par la SOCiété anonyme &lt;?ttomane des 1 ram- nyme ottomane du Gaz et de l'Electricité de Beyrouth porways et de l'Electricité de Beyrouth, d une p~,t, et par la tant cession au profit de la première de ces Sociétés des
Société Anonyme Ottomane du Gaz, et de 1Electr~clté de concessions et installations appartenant à la seconde SociéBeyro~th" d'a utre part, à l'effet d obte~lr respectl\'ement té, acte déposé dans les archives du Notariat de Beyrouth,
l'autonsalloll, la premlere de rece:'olr et, la seconde de cé- le samedi 31 Mai 19 24, sous le numéro , , , 3066
der les concessions du Gaz et de 1Electnclté,
333
Vu la lettre du Haut-Commissaire de la République
Française en Syrie et au Liban, en date du 4 Avril 19 23 ,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
ARReTS:
répondant aux dites requêtes,
Vu l'acte authentique dres~é par Maitre Auguste
Art. l, - Est autorisé le transfert à la Société anonyAerts, Notaire à Liège, du procès-verbal de l'Assemblée me Tramways et Eclairage de Beyrouth, des concessions
Générale Extraordinaire drs Actionnaires de la Société Ano- accordées par firmans du Gou\'ernement Impérial Ottoman,
nyme ottomane des Tramways et de l'Electricité de Bey- à la Société anonyme Ottomane du Gaz et de l'Electricité
routh, du 7 Juillet 19 22 , portant la résolution de de Beyrouth, en date du 29 Décembre 1885, et à la Sociétransférer à une Société française à constituer les conœs- ,té Anonyme Ottomane des Tramways et de l'Elecllicité de
sions et tout l'actif de la Société, aux conditions à déterminer Beyrouth, en date du 20 Avril 1906,
ultérieurement et prononçant en vue du dit transfert, la dissoArt. 2, _ Les immeubles et leurs dépendances acquis
lution de la dite Société des Tramways et de l'Electricité de par la Société anonyme ottomane du Gaz et d~ l'Electricité
Beyrouth et sa mise en liquidation ; avec pouvoirs par les de Beyrouth et par la Société anonyme ottomane des
Tramways et de l'Electricité de Beyrouth conformément aux
liquidateurs de réaliser le dit transfert.
Vu l'acte de la constitution de la Société anonYn:~ dispositions de leurs convenfions aux cahiers des charges
française Tramways et Eclairage de Beyrouth, passé à Pans 1 en vue du fonctionnement (Construction et Exploitation)
le 3 Janvier 19 23 , par devant Maitre Durant des Aulnois, des Services publics gérés respectivement par chacune d'elNot aire,
les et qui, à l'expiration des concessions, devront être livrés
Vu les statuts de cette Société, annexés au présent à l'Etat, sans aucun pai(ment. par ces sociétés concessionarrêté,
naires, feront l'objet par les soins du Bureau du Cadastre,
Vu les lettres du 29 Jan\'ier t923 de la Société Ano- lorsqu'il en sera requis, des opérations de transfert prényme Tranways et Eclairage dt! Beyrouth, de la société vues par les règlements en vigueur au nom de la Société
Anonyme Ottomane des Tranways et de l'Electricité de Tramways et Eclairage de Beyrouth, Aucuns droit ou taxe
Beyrouth en liquid ation, et de la Société Anonyme otto- de quelque nature que ce soit, ne sera perçu à l'occasion
ma ne du Gaz et de l'Elextricité de Beyrouth, sollicitant le de ces opérations de lransfert.
Art. 3, - La Société anonyme Tramways et Eclairatransfert en fav eur de la première de ces sociétés (Tram\\'ays
et Eclairage de Beyrouth) des concessio ns appartenant aux ge de Beyrouth exploitera les concessions des Tramways,
deux autres sociétés ,
du Gaz, de l'Electricité conformément aux clauses et conVu les lettres du Haut-Commi ssaire de la République ditions des conventions et cahiers des charges les régissant
Française, en date du 21 Juin 1923, autorisa nt ces trans- actuellement et dont mention a été faite, sous réserve de
ferts,
l'application évent uelle, après la ratification du Traité signé
Vu l'acte aut hentique dressé par Maitre Auguste à Lausanne des dispositions du Protocole XII annexé à ce
Aerts Notaire à Liège, du procès'vèrbal de l'Assemblée Gé- Traité,
Art. 4, - Le Secrétaire Général est chargé de l'applinérale Extraord inaire des Action naires de laSociétéAnonym e
Ottomane des Tramways et de l'Elect ricité de Beyrouth, du cation du présent arrêté,
15 Février 1924. donnant pouvoir aux liquidateurs pour réBeyrouth, le 31 ~Iai 19 2 4,
aliser en faveur de la Société Anonyme Tramways et EclaiLe Ministre plénipotentiaire
rage de Beyrouth. le transfert par voie d'apport ou de ces-_
Haut-Comm issaire p, i.
sion aux conditions stipulées au dit acte,
Signé: p, de Reffye.
Vu la convention d'a pport intervenue, le 12 Mars 1924,
enregistrée à Paris, le 15 du même mois entre les liqui-

�12-t

BULLETIN MENSUE L DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-

'"

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

PERSONNEL
Décision N° 2448

1
Art. 2. - Les taxes à percevoir par la voie Radio-Ovent ion en date du .23 Jui llet 1923.
Sur le ra pport de l'Inspecteur Général des Postes et rien t à partir de la Syrie et du Grand-Liban restent inchangées.
Télégraphes de la Sy rie et du Grand-Liban ;
Art. 3. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
S ur le rapport du Secrétaire Généra l ;
ARR~TE :
des Postes et Télégraphes de la Syrie, te Gouverneur p. i.
Art. 1. - Une liaison radiotélégraphiqu e est autorisée du GU-Liban, Délégué du Haut-Commissairesontchargés. chaentre Beyrouth et Rakovitza (Belgrade) Royaume des · Ser- cun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
bes Croates Slovènes. Cette comm unication est mise à la
Beyrouth, le 24 Juin 1924
disposition du Public à partir de ce jour.
Signé- WEYGAND

ministratif de Cinq mois est accordé à M. Grousset, rédacteur à la Délégation du Haut-Commissaire auprès de
l'Etat du Grand LilJan.

Par décision N. 2-t.f8 du 14 Juin 1924. un congé
administratif de sept mois est acco rdé à M. Proust Jules,
chauffeur au Haut-Commissarial pour en jouir en France.

•

Décision N° 2457
. Par décisio~. N' 2457 du 21 Juin 1924, M. Veyre!,
aj usteur ~écantclen,. est. engagé à titre provisoire au HautCommlssanat (Matenel) a compter du 26 Mai 19 2 4.

Décision N' 2455
Par décision N. 2-t55 du 19 Juin 1924, Mademoiselle
Mathey est engagée à titre pro\~ soire au Haut-Commissariat,
à compter du 15 Juin 1924, en qualité de sténo·dactylographe, et affectée à ce titre au Secrétariat Général (Bureau Diplomatique).

INfORMATIONS ET AVIS
Il , 1

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Décision N° 2459
Par décision N' 2459 du 24 Juin 1924, un congé admin~stratif de trois moi s e~t acc~rdé à M. Lassalle, sous-BrigadIer des Douanes à r npoh, pour en jouir à Mimizan
(Landes).

Décision N° 2456
Par décision N. 2456 du 20 Juin 1924, un congé ad-

POSTES &amp; T~LtGRAPHFS

Situation du Service Emission au 7 Juin 1924
L, L. Syr. 15.000
Or monnayé ou lingots
»
11.715.46
Portefe uille
Dépôts obligatoire au Trésor Français
2.895.000
F" 5i.900.000 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
t .101.434.54
F" 22.028.690.80 soit
Valeurs sur l'Etat Fra nçais
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
» 4.661.850
dt France) F" 93.237.000 soit

Circulation au 7 Juin 1924 L.L.S. 8.685.000
•

L. L. S. 8.685.876,68

L. L. S. 8.685.000

Arrêté N° 2688
portant autorisation d'achemin'r par /&lt;1 voie aérienne
• Le Caire - Bagdad ~ Les correspondances
originaires de /a Syrie et du Grand Liban
à destination de lïraq et fixation d'une
surtaxe à appliquer à ces
correspondances

125

xée à Cinq piastres syriennes par 20 grammes ou fraction
de 20 grammes en sus des taxes ordin,ires cl'affran 1 .
ment.
clisse·
Cette surtaxe est perçue sur les expediteurs et
é
figures posta les apposées sur correspo~S;n:

~:~.tée par des

Art. 3. le Secrétaire Général , l'Inspecteur Générai des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Gra d L' lJ
le PréSIdent de la Fédération des Etats de Syrie e~ 1 ~ an,
verneur du Grand Liban p. i. Délégué du Haut-Corn e. o~­
re , s on t h
' c hacun en ce qui le concerne de l'exémlssalc arges
r
du présent arrêté qui sera mis en vigueur le 1 er j~i:fent

Le Général Weygand,. M~mb re du Conseil Supérieur
de la Guerre, Haut-CommIssaIre de la République Française en Syrie et 'lU Liban, Commandant en Chef l'Armée du
Levant ;
192 4.
Vu le décret du Président de la République Française
Btyrouth le 24 Juin 1924
en date du 23 Novembre 1920 ;
Singné : WEYGAND
. Vu l'arrêté N° 1595 du 29 Septembre 1922 portant fixatIOn des taxes postales intel nationales en Syrie et au
Grand Liban.
Arrêté Na 268 9
Vu le rdpport de l'Inspecteu r Général des Postes et
portant ouverture de /a communicatfon Radio-télé ra hi ue
des Télégraphes de la Syrie et du Grand-Liban
Sur I.a proposition du Secrétaire Général et après avis
Beyrouth -Rakouitza (Be/grade) g 'P q
du Conseiller Fmancler du Haut-Commissariat;
Le Général Weygand, 1I1embre du Conseil Su é .
ARR~TE :
de la Gu~rre, Haut-Commissaire de la République
neur
se en Syne et au Liba C
d
ran çalArt. 1 . - Est autorisé l'acheminemènt par la voie aé- Levant .
n, omman ant en Chef l'Armée du
V ' 1 dé
.
rien ne « Le Caire - Bagdad » des corres pondances de toute 1
nature à l'exclusion des colis postaux originaires de la Syrie se en d~t eSd cgeg dutrésldent de la République Françaiet du Grand Liban et destinées à l'Iraq.
V le Ces
~to re 19 19 et 23 Novembre 19 2 0 .
Art. 2. - Les correspondances acheminées par la voie le H ~Ca o~ven.tlOn conclue le 1 er Décembre 1921 ;ntre
aérienne visée à l'Article 1. sont p Issibles d'une surtaxe fi. et a~'b ommltsacl~e de la République Française en Syrie
au 1 an et a le de T. S,. F. et l'avenant à cette Con-

f

Certifié exact par le Censeur du Soc Emission à Pa ris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth:
Le Président de la Commission des Cenceurs du
Signé: d'Encausse de Ganties.
S" Emission à Beyrouth :

--_c:=::-e:o_....,.zrA:S

= .

Situation du Service Emission au 21 Juin 1924
L. L. Syr. 15.000
Or monnayé ou lingots
»
t 1.002,64
Portefeuille
Dépôts obligatoire au Trésor Français
F" 56.900.000 soit
• 2.845.000
Dépôt fa cultatif au Trésor Français
60l.t47,36
»
F" 12.042.947,20 soit
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l' Etat Français
( en dépôt à la Banque
5.535.000
de France) 101.l37.000 F" soit
L, L. S. 8.535.000

Circulation au 21 Juin 1924 L.L.S 8.535.000

L. L. S. 8.535.000

Certifié exact par le Censeur du Soc Emission à Paris et la Commission des Cenceurs du S'" Emission à Beyrouth:
Le Président de la Commission des Censeurs du
S'; Emission à Beyrouth:
Signé: d'Encausse de Cantles.

�TROISI ~HE ANNÉE N'

LE NU~IÉRO

q

ï ,SO P . s.

(1

Beyrouth, le 28 Juillet 1924

,50 Fr.)

-=

HAUT COMMISSARIAT DE LÂ RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN 0 FFI C EL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
VN .\~ P.

s. 180 -

lE Nl 'I'lERO

ï.5o

ANNONCES LÉGALES

Les anno nces à insérer sont reçues au Bure&lt;l u de
la Presse dn Haut·Commissariat ... Grand S~ r ail)j
BEYROUTH

(36 Cr.)
P. S.

u s aNnlUllltlJls JN1"CIII d~s 10 t't 10 tÛ chlJ.yue I/IQU.

pm. de' 1(/ ligllt' ; 15 P . 5,'.

SOMMA1RE
du Bulletin No. 14

•
~.

DOUAHU

Pages
DÉCISION N

2465 du 30 J Il i n 1924
P orlanl {erm elure d'licole privée

•

•

DtCISlOJ)i nt

i47 t 8~ '8 Juillc:;t f g!t4

~
~

Concernanlla duree d e validilé des au(ar isa/iolls spéciales d'importatioll ou
ae:l'porlalion de marchandises prohibées dé livrlies par applicalion de l'A rrêlé N . 2103 du 9 Aoûl 1923

DÉCISION N'

2466 du 30 Juin 1924

DÉCISION N°

2468 du 2 Juillet 1924
fixant la composition de la Commissioll du Brevet E lementa ire

Porla nl {erm et l/re d'école privée

1?9
12[}

12.?

128
LI!GISLATION et CONTI!NTII!UX

nNANCI!5

270' du 30 Juin 19 24

ARRITÉ N°
eÉCISION N°

2&gt;469 du 2 Juillet 1924
Accordant Wlt: subvention

Directeur
de l'In slilul Francai. d·..J,rciléologie el
J'Art musulman s à Damas. . . .

Portanl m odifica.' i{ d e l'Arrêlé N.
1809 dll 1:5 Jan vier 11123

ail

130

128
PERSONNI!L

QRARD LIBAN
AI/R ITÉ N'

-

ARRITtN°

2673/ 1 du 14 Juin 1924
Porlanl licen ciement d'lin age nl de Sû '
ret é Gén érale li H om s

2i lS du 11 Juillet 1924
Infligeant une amendecolleclive a l/ vi/loge de ramm ol/n eil (Ca:a de Baalbeck).

ARRITÉ N.

Porlant n omination d 'ull age nt de
Sùreté Génerale à H oms en remplacerT'lent d'un agent licencie

129
DÉCISION N"

INSTRUCTION PUBLIQUI!

DÉCISION N°
DÉCISION N

2463 du 30 Juin 1924
Porlanl ouverture d 'éco le privée
2464 du 30 Juin 1924
Parlant {ernulure d'écol, privée

ARRÊTÉ N°

12[}
129

130

2673/ 2 du '4 Juin 1924

2461 du 24 Juin 19 24

~ccordanl un ~~npé administra lif ri
1 [~ sI.'ecleur Adjom l des Services A dmllllstrall!' ,III Grand Liban
2697 du 27 Juin 19 24
. . .
Porlanl n omination de Jl1onsiell l' Aubouard comme Délégué dll Halli-Com ~lssCllre al/près du Gouvernement de
1Elat d" Grand Liban
.
,

.

1.'10

130

130

�BULLETIN ~IENSUEL DES :-\.CTES ADMIN ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

128

-======

Pages

rial ri la disposition de
Iral ion d 'origine

ARRÈTÉ W 26q8 du 27 Juin 1924
.

ARRÉTÉ

SO

Porta n t nomination cie Il lonsieur le
Général lie Diflisioll rand en bug GlU:
(on ctioll s de GO /IL'emeur d e l'Etal dll
Grand Liban. . . .
...

2] 6 2 du 30 Juin 1924
P orlant /lomina tion

130

DÉCISION :;' 2468 \ du 30 Juin 1924

ARRÉTÉ

2]0] du

N

2

SO

NO 2470 / 1

N

N.

GRAND LIBAN

.
131

,

•

2474 du 8 Juillet 1924

Arrêté N° 2718

collective de Deux Cent Cinquante Livres Syriennes est inflgée au vill age de Yammoune h (Caza de Baalbeck) pour
avoir fourni asile dans la nuit du 14 au 15 Juin aux bandits
Jaaffar et refu sé de donner aux autorités les ren seignem ents
Par l'Arrêté N' 271 8 du 11 Juillet 1914, une amende 1 demandés sur ces bandits.

131

130

IHSTRUTION PUBLIQUE

POSTas 01 TtL4GRAPHES
131

ARRÊTÉ N. 2715 du 8 Juillet 1924
l'orlanl délégation don li ée à M. Pain,
In spectellr Gal des Posles el T élégraphes
de la Syrie el du Grand Liban de représenler au congrés poslal de Slockholm les offices d e la Syrie et dll
Gra nd Liban . .

13/

131

Décision Nu 2463

Vu l'arrêté de M. le Ministre de l'!. P. en date du 2 Juin
1919, insti tuant à Beyro uth une Commis~i oll d'ex amen
--1 chargée d·apprécier. I'aI:.titude des as pirantes et aspi rants
Par décision N° 2463 du 30 J uill 19 24, l'autorisation au Brevet Elémental.re,
.
.
.
d'ouverture prévue par l'arrêté N° 1007 du 31 aoC!! 19 21
Sur ~a proposltl?n du S~créta l re Général et apres aVIS
est accoi dée à l' Ecole privée Saint-E li e à el Mina (Tripoli) du Conseil ler pour 1Instru ction Publique,
dirigée par Mgr. Alexa ndre Tahan.
DECIDE:

131

INFORMATIONS ET ;1j.VII

27 q du 8 Juillet 1924
P arlan t nomina lioll dan s /ïnspeclion
Générale des Douanes de la Syrie el du
Liban d 'lin agenl mélropolitain

ARRtTÉ

N.

.rlcclJrdanl un congé à {'Inspecteul' Gêli era i des Postes el Télégraphes .

du 7 Juillet 1924

A.ccordant un congé adminislrati( au
Délëgué du Hallt Commissaire nllprès
du GOll vememelll de IEIal dn Grand
Liban

ARRÊTÉ

DtCISION

2]00 du 2 Juillet 1924
Porlanl engagemen t à litre provisoire
d'une dame dactylographe à f1n spectian Générale des Poslps et Télégraphes
de la Syrie et du Liball

DÊCISIOt&lt;

131

Juillet 1924

S Olllmant le COllsciller pour /'[nslruclion Publiqlle, In spectellr Général des
Œu vres Frall çaises en Syrie el ail /,iba ll

ARR ÉTÉ

adm inis-

Char!lealll M.M. Marlin , ln.pee/eur
.ldio illl des Posles el Télégraphes el
Cir bcGlI, rédadclIr principal des Postes
el Télégrap hes d'assurer ['e.lp édilion
d es ane/ires pelldanl la durée d e la
missioll de /'IlI specteur GénCral d es
Posles et 1'e/égraph es

130

d'll1l

..4.ccordanl un congé administra/j'à Ull
secrétaire-d act ylographe li la dflégatian dn Hau l Commissaire auprès de
IEIal d ·A.lep

5011

1

OtCISION N 2473 du 8 Juillet 1924

-

agent de SlÎr el r} Générale a lloms en remplacem enl d'un agenl Ufet/ci,

BULLETIN MEN S UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

rag ••

Décision N° 2464
131

2717 du 8 Juillet 1924

Situation du Service émission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 5 Juillet 1924

Remellanl M . BiaisaI, Adjoinl au Secrélaire Général d" Halll Commissa-

.•
--~.~_. _ - - ----~

Par décision No 2464 du 30 Juin 1624, l' Ecole privée
de Beino (Mudirieh de Jounieh-Liban-Nord), dirigée par
Mlle Kater Zaarour, fon ction nant san s avo ir été autorisée
conformément aux prescriptions de J'arrêté N° 1007 du 3\
AoOt 1921 se ra fermée à la date du ter Jui llet 1924.

•

Décision N° 2465

DOUANES
Décision N° 2471
Pilf décision N° 2471 du 8 Juillet 1924, la durée de

validité des autorisations spéciales d'importation ou d'exportation de marchandises prohibées, délivrées par application
de l'arrêté N. 2103 du 9 aoOt 1923 par l'Inspecteur Général des Douanes, est limitée à trois mois.

Décision N° 2466

mANCES
Décision N. 2469

Par décision N° 2465 du 30 Juin 1924, l'École pmee
de Beino (Mudiriéh de Jouniéh-Liban-Nord), dirigée par
Mlle Felmina Kh oury, fonctionn ant sans avoir été autorisée
conformément aux presc riptions de l'arrêté N' 1007 du 31
AoOt 1921 SEra fermée à la date du 1er Juillet 1924.

1tion de 30.000 frs . est

allouée à Mr. de Lorey Directeur de
1 l'Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulmans à DaPar décision N° 2469 du 2 Juillet 1929, une subven- 1 mas, pour la préparation de l'exposition des Arts décoratifs.

--

Par décision N' 2466 au 30 Juin 1924, l'École pnvee
de Minieh (Tripoli), dirigée pa r le Ctleikh Ali El-Rez, fonctionnant sans avoir été autori sée conformément aux prescriptions de l'arrêté N° 1007 du 31 Août 1921 sera fer mée à la date du 1er Juill et 1924.

Décision N° 2468
Le Général Weygand, Membre du Conseil Supérieur
de la Guerre, Haut-Commissaire de la République Française
en Syrie et au Liban,
Vu le décret du Président de la R. F. en date du l3
Novembre 1920,

Art, ler.- La Commission d'examen instituée à Beyrouth pour apprécier l'aptitude des aspirantes et ,.3 piranis
au B. E. sera composée comme suit pour la première session de 1924 :
A). Cenlre de Beyroulh
PRtSIOENT
M. Duthoit, ancien élève de l'E. N. S. (Sciences) Conseiller
. pour l'I P. du H. C.
Membres
M. Bounoure, ancien élève de l'E. N. S. (Lettres) .
Mlle Sa ule. Inspectrice de l'Enseignement primaire
Mlle Va ldeyron, Directrice de l't.cole Secondaire de Je un es
Filles du Grand-Liban
M. Quilici, Inspecte ur de l'En seignement primaire
M. Couton , Rédacteur au Sce. de rInstruc!. Publique pourvu
du B. S.
,
M. Regismanse., Procureur généra l près les Trib. des f.auses Etrangères
B.) Celllre d'Alep
PRtSIO ENT
M. Regismanset, Procr. gén éral près les Trib. des Causes
Etrg.
Membres
M. ' Dufoussat, Présidt. de la Cour d'Appel du J ury de
Beyrouth
M. Goret, Pharmacien major
M. Quilici du Jury de Beyrouth
M. Couton "
«
Mme Bres
c. ) Cel/Ire de Larnaca
PRÉSIDENT
M. Duthoit, Anc. Elève de l'E. N. S. Conseiller pour l'I . P_
Membres
M. Bounoure, Ancien élève de l'E . N. S. (Lettres)
M. le Dr. Perrier de Larsan, Consul de France, Larnaca
M. Cirilli, Ancien Consul de France
111. Lapierre, Agent consulaire
M. le Chance lier du Consulat

�do

BULLETI!,; MENSUEL ilES ACTES AD~t1NISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

..

Art. 2.- La Commission deYla se conformer aux 1 chacun en ce qu i le concerne de rexécution de la présente
prescriptions de I"arrêté du 2 Juin 19'9, précité.
1 décision .
Aley, le 2 Juillet '924
Art. 3.- Le Secrétaire Général du Haut-CommissaLe Haut-Commissaire d~ la R. F.
riat et le COQstiller pour l'Instruction Pu blique sont chargés,
en Syrie et au Liban
.r
Signé: WEYGAND

LÉGISLATION &amp; CONTENTIEUX

Par arrêté N. 2j07 du 2 Juillet 1924, le Chef du Service de l'Enseignement du Haut-Commissariat portera le titre de .Conseiller pour l'Instruction Publique du Haut-Commissariat, Inspecteur général des Œuvres Françaises en
Syrie et au Liban n.

Par décision N. 2473 en date du 8 JuLlet 1924 M. Martin, Inspecteur Adjoint à l'inspection Générale des Postes
et des Télégraphes de la Syrie et du Grand Liban est cbargé d'assurer l'expédition des affaires pendant la durée de
la mission de M. Pain, Inspecteur Général, Délégué au Congrès postal de Stockholm et, le cas échéant, du congé
dont il jouira à l'issue de sa mission.
M. Cirbeau, Rédacteur Principal des Postes et Télégraphes à l'Inspection Générale assurera l'expédition des
affaires pendant la période comprise entre le départ de M,
Pain et le retour de M. Martin, actuellement en congé administratif en France.

Décision N" 2,(74

Par décision N. 2474 en date du 8 Juillet 1924 un congé
d'un mois est accordé à l'issue du Congrés de Stockholm à
M. Pain, Inspecteur Général des Postes et des Télégraphes
de la Syrie et du Grand-Liban, pour en jouir à Saida (AlPar décision N. 2470/1 du 7 Juillet 1924,un congé ad- ,gérie).
ministratif de neuf mois est accordé à M. Aubouard, DéléCe congé datera du lendemain du jour du débarquegué du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement de l'E- ment en Algérie.
tat du Grand-Liban, pour en jouir en France.

Arrêté N- 2470/1

PERSONNEL

1

Décision N. 2473

Par arrêté N. 2700 du 2 Juillet 1924, Mlle Béhar
Sarah est engagée à titre provisoire à l'Inspection Générale
des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban au HautCommissariat durant l'absence de Mlle Rougeot en congé
administratif.

Cette Commission est composée d'un Président et de
quatre membres. Ses délibérations sont valables lorsque
--deux membres et le Président sont présents. Elle se réunira
Pa r .,rêté N0 270 t du 30 juin '924, l'article 2 de rar-, sur la convocation de son président chaque fois qu'il sera
r~té 18&lt;'9 du 15 Janvier 1923 est abrogé et remplacé par nécessaire .
Its d"positions suivantes :

Arrêté N° 2673

Arrêté N° 2707

Décision N° 2700

Arrêté N. 2701

131

1 nement de l' Etat du Grand Liban, e~t nommé Délégué du
Haut-Commissaire auprès du Gouvernement du même Etat,
à compter du 27 Juin 1924.

Arrêté N. 2714

Arrêté N. 2717

J

Par arrêté N° 2673 1 du q Juill 1924,I'Agrnt desûreté
Générale Hassan Fouad, .Je la Brigade de Homs, est licencié de soo emploi à la date du 15 Juin 1924. Il ne pourra
prétendre à auc une indemnité de licenciement.

Arrêté N° 2673 12

Arrêté N° 2698

•
Par arrêté N° 2698 du 27 Juin 1924, Le Général
de Division Vandenberg, du cadre de Réserve es1 nommé
Gouverneur de l'Etat du Grand Liban .

Par arrêté N° 2673 / 2 du '4 Juin 1924, M. Adib
Accad est nommé Agent de Sûreté Générale à Homs à
compter du 15 Juin 1924.

Décision N° 2461

"

POSTES &amp; THtGRAPHES

Arrêté N° 2715
Par Arrêté N° 2706/ 2 du 30 Juin 1924, M. Lakdar
Joubert tst nommé agent de Sûreté Générale à Homs, en
remplacement de l'agent Costi, à la date du 1er Juillet 1924,

•

Décision N° 2468
. . Par .décision. N° 2~68 du 30 Juin 1924, un congé adde troIs mOIs est accordé à M. Jean Remery,
SecrétaIre-dactylographe à la Délégation du Haut-CQmmissaire auprès de l'Etat d'Alep pour en jouir à Lyon, rue
des Prêtres, N° 4.

mlDlstr~hf

Par arrêté N" 2697, du 27 Juin 1924, M, Aubouard,
Délégué-Adjoint du Haut-Commissaire auprès du Gouver-

Par arrêté N. 2]14 en date du 8 Juillet 1924estnommé
dans l'Inspection Générale des Douanes de la Syrie d du
Liban à compter du 1er juin 1924:
M. Rollet Claudius, Contrôleur-Adjoint de 2ème c1asst .

Arrêté N. 2706/ 2

Par décision N" 2461 du 24 Juin 1924, un congé adMinistratif de quatre mois au titre du Haut-Commissariat
tst accordé à M. Pinçon, Inspecteur-adjoint des Services
Administratifs du Grand Liban pour en jouir en France.

Arrêté N° 2697

Par arrêté N. 2717 du 8 Juillet 1924, ~1. Blaisot Armand, Adjoint au Secrétaire Général du Haut-Commissariat, est remis à la disposition de son administration d'origine.

rie et du Grand Liban est chargé de mission en qualité de
Délégué des Offices postaux de la Syrie et du Grand Liban
au Congrès postal qui s'ouvrira à Stockholm le 4 Juillet

'9 2 4.

Par arrêté N. 2715 en date du 8 Juillet 19241\1. Pain. ,
JI reçoit en cette qualité les pleins pouvoirs du Gou\'erspecteur Général des Postes et des Télégraphes de la Sy- 1 nement français.

--~~--

�132

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

....

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 5 Juillel 1924
L. L. Syr. 15.000
Or monnayé ou lingots
»
11 .036,09
Portefeuille
Dépôt obligatoire au Trésor Françai.
F" 59.:l6!i.600 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
Fa 13.148.678,20 soit
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la-Banque
5.243.200
de France) 104.86-t.ooo F" soit
L. L. S. 8.890.000

Circulation au 5 Juill et 1924

L. L. S.8.890.000

L. L. S. 8.890.000

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Cenceurs du S" Emission
Le Président de la Commission des Censeurs du
S" Emission à Beyrouth:
Signé: d'Encausse de CanUes .

•

à Beyrouth .

�n.o.

LE NU&gt;lÉRO 7.50 P. s. ( l ,50 Fr.)

t ~ME ANN~E N· t 5

Beyro lll h. le 15 AoÎlt 1924

-=

-

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE f RANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

,

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNE/II ElUS
l1N .'-'''' P. s. 180 (36
LE :"\'l'MERO ï.50 P. S.

ANN ONCES L ÉG ALES
L~s annonc~s;) ins~ l"el' so nt

fr.'

recues au Rure&lt;tu de

1. Pre!lose du H:ul(-Co nllni,,;;;ariat ... Grand S é rail ...

BEYROUTH
;UJ~

';,' III lio/ru: ..

1:i P. S.

.

SOMMA1RE
du Bulletin No. ' 5

•
Pag.e
D O UANU

•
Dt CISION N" 247ï du I l Juillet 1924
Exonérant des droits d, douane un
matùiel de première installation
porté ell Syrie

,..
ARRtTl~ N"

ARRÊTÉ N. 27 20 du

111]-

137

2724 du 16 Juillet 1924

PortaTlt modification a l'arrêté lYo 1644
reglemenlant l'importation ell Syrie et
au Liban des graines de coton . . . 137
ARRttt N° 2746/ 1 du 20 Juillet 1924
Complétant la liste des produits figurant li l'article 1 de l'a rréte N. 234211
et gui btinéficient li leur importation
137
du tarif de 11 °1,
ARRtrÉ N° 2753 du 24 Juillet 1924
Enumérant les marchandises admises â
leur importation au ta rif de 11 0/.
137

PINANCU

URtrt N. 2722 du 12 Juillet 1924
Instituant auprès du Hallt-Commissa rial une Commission consultai ive des
Epiphyties

INSTRUCTION

138

PDBLIQD~

DÉCISION N" 2479 du 12 Juillet 1924
Nommant le jury charge de prononcer
l'admissibilite des c'indidats a la Faculté Française de Médecine.
. . .

138

I l

PI!RZONNEL

Juillet 1924

Porlani rtmisc d'a n SOlu- Brigadier

d.es Df)Uanes de Tripoli à la dispositlOn d e son administralion d'origine .
DÉCISION N 2480 du 15 Juillet 1924
Accordant un cOllgé adm inistratif li
une Dame IJacl!J/o,fJNlphe au Serv ice
des R enseignem ents du Haut-Commissariat .

139

139

ARR ÊTÉ N" 2ï32 du 16 Juillet 1924
Nommant M. Cha rles DlImont. Délégue-.·ldjoint du Hall t- Comm issaire de
IEtat des Alaollites.
139
;RRttt N° 2ï33 du 16 Juillet 19 2 4
Sommant M. Lé"issier au poste de Secrétaire Géneral Adjoint du hautCommissa riat .
139
ARRÉTÉ N 2734 du 16 Juill et 19 2 4
Nommant un ayenl secrétaire à /0 Direction du COlltrol, de la Sùreté Gen érak. . . . . . . . . . . . 13g
DÉCISION N° 248~ du 16 Juillet 19 24
Chargeant M. Virol/eaud Conseil/er
pour l'A rchéologip el les Beaul' A rts
d'une mission a Pans .
". .

139

GÉCIStON N° 248.; du li Juill et 19 24
Accordant 1111 congé pour. affaires pcrs ~nnelles ci un rédacteur au Seruice des
J.lI1ances du flalll-Commissarral
.

139

ARRtrt N° 274 3 du 19 Juillet 1&lt;124
TItu larisant un plantoll au Service des
R,enseignements dit fIoul-Commissanat.

139

�BULLET!.

136

MEl SU EL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
. Pages

Pegu

BULLETFIN ~IENSOËL DES

ACTES

ADMINISTRATI~ DO fiAtJ'f-eOMMISSARIAT

137

SERVlCES I!CONOMIQUES

DaClstON N° 2487 du 19 Juillet 19 24
Mel/anl prollisoir.menl M. Guyol d'.-l$nieres de Salins a la disposition de M,
1. Délég ué du Hau/-Commissaire all prë~' du Gouvernement des Etals de
Damas el dll Djebel D ru:. ,

DaCISION

N'

2489 du 19 Juillet 1924
Accordant un l'ongr! administralif au
Chan celier d. la Délégation dll HautCommissniu a A lep

139

ARRÊTÉ N° 2728 du 16 Juillet 1924
Accordan t un Breuet d'/IIIJentioll

ARRtTÉ N° 2729 du 16 Juillet 1924
Accordant u n Brel1el (1' frwelltion
ARRÊTÉ N° 2730 du 16 Juill et 192~
Accordant 1lI1 /-Jreuel ({ lIwenlion
ARRÈTt N° 273 1 du 16 Juillet 192.j

139

!lccordallf
POLlCE - SURET!!

cDOUAMF5

OFfiCE DE PROTECTION

1111

!Jrwel d'/lI/1elllioll

.14·1

vente des importateurs directs. seul s ad mis à la restit l, tioq.

Décision N°

t~,,-;-Â"/ !/. ,J ../}/iu. 'J~'ft,

14B
11,3
143

/#

Par décision No' /7 du 1 1 Juill e
le matériel de
première inst
Ion importé en Syrie pa r M,
n vue
de la con ru ction d'une co nfi se rie à Beyrouth se ra exo éré
des droits de douane,

TRAVAUX PUBLICS

rar arrêté N° 2753 du 24 Juillet 1924, sont compris
sous les rubnques « céréales et leurs farines" et « matériaux de c~ nstruction » inscrites à rarticle 1 de l'arrêté 2.542/1
du 3 Avnl 1924 les prodUIts figurant dans le tableau ci-après:

MARIN E MARCHANDE

Céréales et leurs farines

QJ!N!!R~LII

DtClstON N' 2483 du IG' Juillet 1924
Relali". au Conlrdle des Services d. la
Slirelé Général•.

.

139

CONTROLE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES

ARRÊTÉ N· 2741 du 18 Juillet 192-1

POSTES .t TELI!GRAPHE5
1

BRtrt N° 273 5 du 16 juiilet 19~.j

Porlan/ autorisation d'assermentation
des IflSpeclellTS dll Conlrole des Soc iélés Con cess ionllCliJ'P~' (tU Hauf-Commissa rial. . . . . . . . . . .

145
11 ARRÊTÉ N· 274 5 du 19 Juill et 1924
Porlant élellaiÎon des taxes postales
dans I.s relations d, 1" Syrie el du
P ortant nominatioll d "lll membre de
Grand L,ba n avec If'S PCllls étra n gers
la COll/mission de Gerante des biens
y compris la France
'
140
droils ct intéréls dll h edja= . .
' 146
uRtTÉ NO 2736 du 16 Juillet 192-1
DÉCISION N° 2488 du 19 Juillet 1924
p'ortanl fixation du droif cie commis-Porlant (,oll s/;lulion d'ulle C0111 111 ÎS.sIon donl sont passibles les mandals~iOll rhargèe d·e.t:ominer l'affec/atioll
posle cmis en Syrie et ail Grand Liball
a d Olln er {1ll~1: fonds en caisse au H edà desfina/ion des Pays Etrangers. . 140
ja: li la dale dl! fer Mars 192t.
11,6
URtrE N' 2737du 16 Juillet 192.j
ARRÈTÉ N' 2j57 du 26 Juillet 1924
Portalll . n~odi/~t'a~ù~ n di's taxes pos/aFi xo nt les droits maritimes ri appliles dll r l'ylme m ler1eur et réduction de
ql/ er dans 1.. p orts d e la Syrie el du
l~ remise allollée !J,mr ln ven le des
Liban au." n(lvires cie com merce
. 147
Iimbres-poste . . . .
. . 140
"RRtr~ N° 2738 du 16 Juillet 1924
Portanl organisation gti1lrra le d" Servi;e des Colis Pas/au x el fi:xol ion de ..
di verses Ja~es et indemni/es applicables
a ces envoIS .

INFORMATIONS I!T

140

\

•

.-

Arr~té N° 2'j S 3 ~~
&lt;é!., ~~~ ...... Ii..... .... ~.'V&amp;:r_
-~?4//fi
--

~ VII

--Situation du Service émission de la Banqueae Syrie
et du Grand Llba" au 19 Juillet 19 2 4

Blé, ( froment, épeautre et méteil )
Seigl e
Maïs
P,ar arrêté N' 2724 du 16 Juill et 1924, l'importation Orge
en Syrie et au Liban des g rain es de coton de toute prove- Avoine
nance pourra être effectu ée pa r les ports d'Alexandrette et Sarrasin
Millet
de Tripoli.
:-tatériaux de cClnstructlC&gt;D
Les prescriptions de l'arrêté N" 1644, du 24 octobre
19 21 , relatives aux importat ions de grain es de coton par le Ardoises naturelles et ar ti ficielles
port de Beyrouth seron t ap pliquées auX importations effec- Briques
tuées par les port s d'A lexa nd rette et de Tri poli ,
Cartons bitumés pour toitures
1j.4 ,
'f _wt- '7 'l Y
C haux brute et chaux hydraulique
Ciment
•
tt~t~·
Gravier et sable - autres pierres brutes
. Arrêté N:'lï4~1 ,,~dwft... Marbres
en plaques carrées de de ux centim ètres d'épaisseur et
.f'0.t?"'~-~~7 ét•• ,L ..-.~~ 9-C&lt;de 20 à 75 centimètres de côté,
)
~iIt I~
--.
en plaques de plu s de deux centimètres d'epaisseu~
Par arrêté N° 2746/ 1 du 20 Juillet 1924, à compt er de
quell e que soit la dimen sion.
la promulgation du présent a rrêté, la liste des produits figu en band es de deux centimètres d'épa isseur et de deux
rant à l'article 1 de l'arrêté N° 2542/ 1 du 3 Avril 1924 et
à trois centi mèt res de la rgeur, dest inées à l'ornementaest
qui bénéfici ent à leur importation du tarif de 11 %
tion des pavages.
complétée par l'adjonction des articles suiva nt s:
'
en co Ion nes .
Pétrole
Plâtres
Benzine
Portes et fenètres
Ce bénéfi ce du tarif de Il % sel a accordé aux quanPoutrelles de fer en T ou en 1 de toutes dimensions à l'extités de pétroles et benzines introd uit es a ntérieurement à la
c1usion de tou s a utres ouvrages en fer.
promulgation du présent ar rêté et qui se ront. à la même
date, demeurées invendues . Le se rvice des Douanes sera Tuil es et carreaux ordinaires ou \'e rnis
appelé à détermi ner ces stocks et à exa min er les livres de Verres il \'itre,

7"'"

li;4

..

Arrêté N'

2722
institual/t auprès du Haut-Commissariat
une Commissiol/ cOl/sultative des Epiphyties

Vu le Dé
Président de la République Française
1920,
23 No\'em
S ur la proposition du
·t'taire Général du Haut-Commissariat.
ARR ÈTE:

Le Général Weygand , H
blique Française en Syri

de la Répu-

Art. 1° - Dans le but de ; all\'egarder,
s b mesure du possible, l'Agricu lture Svrienne contre les ravages

�1

138

:,~.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAIf
l,;..'

L~ ~erso~nel

"

.

~.I~~~, .",I.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

~c~';;;;;î~~ ~:"l

auxquels elle e.t exposée de la part des ennemis et des ma- JI
Art .. 6 permanent de la
ladies des pl?ates cultivées, il est créé ~uprèsd u Haut-~om- , consultatIve des EP.lphY~les placé ,sou.s l'autorité du Conseilmissariat ·.. ne « Commission con.ultahve des ~plphytles.' 1er. du Haut-Commlssanat pour 1agnculture sera nommé et
COlr.pos~e, sous la présidence du Conseiller du Haut-Com- révoqué par le Haut-Co mmissaire sur la proposition de ce
missatiàt pour l'Agriculture, par les Chefs des Services dgri- Conseiller.
cales des Etats de la Syrie et du Liban et du Sandjak d'AArt. 7 - Le budget de la Commision consultative des
lexandrette, ou par leurs représenta!':ts, et par les Conseillers Epiphyties sera établi par le Conseiller du Haut-Commissa~t Inspedeurs dc;s l'tats pour l'Agriculture.
riat pour l'agriculture, discuté par la Commission consulta"
. , ' Cette 'Colnmi~s'l!ln"ent~ .e!! fonR~nnement à partir live et arrêté par le Haut-Commissaire.
du te A o û t . "
Art. 8 - Les fonds nécessaires au fonctionnement de
Art. 1'~"*I..a-Ço-rilnÏi'S'Siôn co nsultative des Epiph yties la Commission consultative des Epiphyties seront fournis
'èst chargéè de :~
' . . , '- "
..."
'
par les Etats syriens et par le Grand Liban dans la propor"
Elaborer le plan de défense COl1lnib'n'àu':t Etats cohlre tian de :
les ennemis et les maladies des plantes cu ltivées en Syrie,
3/ 12 par l'Etat d'Alep
déterminer les modalités d'application (\ece plan particulières
3/ 12
id
de Damas
à chaque Etat, prévoir pour chaque Etal, les moyens à met- 1
3/ 12
id
du Grand Liba.n
2/ 12
id
dèSi \'laouites ' \
tre en œuvre pour l'exécution du plan élaboré.
'
2
Déterminer les mesures à prendre et les moyens d'exé_', 1/ 1.. Pi'" le Sandjak d'Alexandrette
cution à employer et dans les cas de maladies ou d'ennemis
Art. 9 - r-eS'&lt;;ùbvenfions foumies pat les Etats syriens
et par le Grand Uba'n 'pbur le fonqionnement ~~ la .1:'0Iritl1,f$des plantes cultivées n'intéressant qu'un seul Etat.
"Centraliser tous les renseignements concerna nt les en- sion consultative des Epipliytle~ 'ne dépfss'c'ron"i 'pas"par
nemis et les maladies des plantes cultivées qui exercent des 1/ 12, la so mme de 300 L. S.
ravages en Syrie ou sont susceptibl es d'en exercer et comm uCes subventions sero nt versées au budget de la Fédération.
niquer ces renseignements au Services agricoles des Etats.
Art. 10 - Eventuellement la Com missio n des Epipl]yDéclancher en temps opportun la mi se en application
des mesures de défenses communes aux Etats et assurer les ties pourra recevoir les contributions volontaires, avec affeccoordinations des opérations qu'ell e comporte.
!alion spécia le q ui seraitnt offertes par des associati ons ,
Contrôler l'exécution des opératio ns que comporte la groupements ou particu liers, en vue de l'exécution des étumise en application de plan commun de défense.
des ou des travaux par les par!ies versantes.
Centraliser les résultats obtenus p"rl'action de la ComLe 'm0 1'1 t'a nt en '9Cra pol'té~ recette, a u budget du sermission consultative des Epirhyties et comm uniquer ces ré- Vice, ,ous le titre « fonds de concours volontaires ", et un
•
article correspondant figurera sous un titre qui lui sera pro ·
sultats aux intéressés.
Préparer les réglements o'mtérèt co mmun concernant pre, d'apI ès . la natu~e de rétud ~ ou du travail auquel la
,; ': •
la ~f~nse c?ntre les m~ ladies et les ennemi~ des plantes sQjl1me v::Isee,4evra .etr~ ~~~:é;. '1
cultll'ees qUi ex~ rcent on sont susce ~tlbl es d exercer leurs
Art. t 1 - Les dépenses effectuées su r .jmd'g,et de~
ravage. en. Syne et les sou mettre à 1approbat ion du Haut- Commission co nsultative des Epiphyties seront liquidées
'ComnllSSal re.
par le Conseiller du Haut-Commissariat pour l'Agricultu re.
Art. 12 ~ Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat,
Donner son al'is sur les projets des réglement s particuliers aux Etats concernant la défense COntre les maladies le Conseiller ' Financier de la Fédération , les Délégués du
Haut-Commissaire, dans les Eta!s d'A lep de Damas , les
et les ennemis des plantes cultil'ées .
·Art. 3 - La mise en a pplication dans les Etats des Gouverneurs du Grand Liban et des Alaouites, le Délégué
mesures de défense adoptées p,r la Commission consultati- Adjoin t du Haut-Com missaire dan s le Sandjak d'Alexandretve des Epiphyties incombera aux Etats intéressés, suiva nt te, le Co nseiller du Haut-Commissariat pour l'agricu ltu re
les moyen s dont ils pourrront disposer et sous leur entière sont chargés, chacu en ce qui le concerne de l'exécution
respo nsabilité.
du présent arrêté.
Art. .j - La Commission consultatil'e des Epiphyties
,/3eyrouth, le 12 Juillet 1924
se réunira deux fois a u moins chaque an née sur la conLe Haut-Commissaire
vocation de son Président aux lieu et date indiqués par lui.
Si gné: Weygand
ArC 5 - Ho?s se', période &lt;le ,session, la Commission consultative des Epiphyti es exercera ses att ributions par
l'intermédiaire d'un personn el permanent composé d'un In specteur des Epiphyties et d'un Secrétaire .

J"

R. P. Collangettes - Profess. à la Faculté - Mathémati ues) 1 M
R.P. Neyron ~ Profess. il la Faculté (Physique et Chi~ie) . 1 .
1

(;1

a:~~:)OUb - Drogman du Haut-Commissariat (langue

R. P. Mattern, Profess. à la Faculté - (a nglais et allemand)

•

PERSONNEL

•
Arrêté N. 2720

Décision N' 2482

. Par décision N° 2482 du 16 Juillet 1924 M Ch 1
Par arrêté N°. 2720 d.u 11 ~uillet 1924, le sous-brigadier
Conseiller pour l'Archéologie et' le; B:u:~
Vlrolleaud.'
des Douanes Lassalle de fnpoh sera remis à la disposition
Arts
et
Directeur
~e la Mission Archéologique permanente
de ~on admm lstratlOn d'origine à l'expiration du congé de
,de
Syne,
est
charge
d'une Mission à Paris en vue de ré le
troIs mois qui lui a été accordé par la décision N" 2459 du
dllfé~entes questions intéressa nt son Servi~e pour une d!ré;
24 JUIn t 924.
maxima de trois mois.

Décision N° 2480
. ~ar d~cision N ' 2480 du 15 Juillet 1924, un congé
admllllstrahf de trois mois est accordé à Melle Amory Jeanne
Sténo-dactylographe au Service des Renseignements d~
Haut-Commlssanat, pour en jouir à Laon (Aisne).

Décision N° 2484
Par dé~ision Ne 2484 du 17 Juillet t 924, un COn é
de trOIs mOIs pour affaires personnelles (durée du voya~e
compnse) est accordé à M. de Sa lins, rédacteur au Service
des Fmances du Haut-Commissariat, pour en Jouir en FraDce.

Arrêté N° 2743
Arrêté N° 2732
Par arrêté N' 2732 du 16 Juillet 1924, Monsieur Dumont Charles, Délégué-Adjoint par intérim du Haut-Commlss~ire auprès de l' Etat des Alaouites, est nommé Dé léguéAdJomt auprès du dit Etat, en remplacement de M. Blaisot
r~m~s . Sur sa demande à la disposition de son Administratio~
dongme.

Par arrêté N' 2743 du 19 Juillet 1924, Mana Lamri,
pla?ton au ServIce des Renseignement s du Haut-Commis.
sanat, ~st htularisé dans ses fonctions à compter du premier JUIn 1924,

Décision N. 2487

An'êté N' 2733
P~r arrêté N' 2733 du 16 Juillet 1924, M. Lepissier
Paul PIerre Emile, Consul de France de 2' classe est nommé
Secrétaire Général Adjoint du Haut-Commissari~t de la Rép~bliqll~ Française en Syrie et au Liba n à compter du premier Mal 1924.

Par décision N' 2487 du 19 Juillet 19?4 '1 G
D'A'è
d S
- , l'. uyot
SOI res e alins, Xavier rédacteur au Service des Fin~nces du Haut-Commlssanat, est mis provisoirement à la
dl~poslllo~ du M. Schoeiller, Délégué du Haut-CommissaIre a upres du Gou vernement des Etats de Damas et du
Djebel Druze, pour y remplir les mêmes fonctions de rédacteur, à compter du 21 Juillet '9 2 4,

INSTRUTION PUBLIQUE
Arrêté N. 2734
Décision N' 2479
Par décision N' 2479 du 12 Juilli et j 924 , le Jury
chargé de prononcer l'ad mi ssibilité de ca ndidats à la Faculté

Française de Médecine, pour la session de Juin, est composé com me suit.
M. Duth oit, Ancien Elèv. de l'E. N.S. Conseill er pour n.p.
du H. C. Président - (Hi,to ire naturelle).
K Bounoure, a ncien élév . de l'E. N S. (HistQire, Philosophie, Littérature).
'

Par ~r~èté. N' 2734 du 16 Juillet 1924, M. Pierre
~obarak, hbanals, est nommé agent secrétaire, à la Direc1I0? du Contrôle de la SOreté Générale à compter du ter
JUillet 1924.

Décision N° 2489

Pa r décision N' 2489 du 19 Juillet 1924' Un co .. t l'f d .
,"ge
a d,?Ims ra 1 e SIX mois est accordé à K Ceccaldi, Chanceher à la DélégatIOn du Haut-Commissariat à Alep pour
.
'
en
jouir à Ota (Corse).

�j

BULLETlr\ MENSUEL ilES ACTES ADMINISTRATIfS DU HAUT-COMMISSARIAT

=

BULLe'TlN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR[AT

-"

POLICE - SURETÉ GÉNÉRALE
1

Décision N° 2483
Relatil'e au ConircUe des Services de Sûreté Géllérale

Par voie de conséquenc,e, il a dre ~se au Haut-Commissaire, par le canal du servIce preCIte, toutes commumcations de la même espèce, qui pourraient parvenir directement

1a
1

sa connaissance.

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

portalll éléiJaiioll des taxes postales dalls les re/aliolls
d~ la Syrie el du Grand Liban avec les poys
étrallgers, _l' compris la France

organ isation des Postes et Té lég raphes en Syrie et ~u
1 Grand Liban;
1
Vu l'arrêté N_ 2363 po rtant promulgatiou et exécution
de la Conve ntion pos!a le Universelle de Madrid et du Règlement y annexé;
ru l'arrèté N_ 2565 en date du 18 Avril 1924 portant
fixation des ta~e s dont sont passib les les lettres et boîtes
avec va leu r décl arée , échangés entre les Offices posta ux de
la Syrie et du Grand Liban el les pa vs ét ranger, :
Su r le rapport de l'In specteur Généra l de; Posles et
Tél égr aphes de la Syri e et du Gra nd Liba n. a près av is
du Pré,ident de la Fédé ration des Etat s de Svri e et du Go uverneur de l'Etat du Gra nd Liban;
.
Sur la proposition du Secrétaire Généra l e; après avi s
1 du ,-onseiller fin anci er du Haut-Commissariat;

Le Général ,Weygand, ~ I embre du Conseil Supérieur
de la Guerre, Haut-Commissa ire de la Répu blique Française en Syrie et au Liban , Comn:and.nt en Chef l'Armée
du Levant,
\'u le décret du Président de la République Fra nçaise en date du 23 Novembre 19 2 0 ;
Vu l'arrêté N, 1595 en date du 29 septembre 19 22
portant fixation des taxes postales internationale, en Syrie et 1
au Gran d-L1'b an ;
1
Vu l'ar:-èté N_ 23,p du 17 Décembre 1923 portant ré-

ARR ÉTE :

Art_

l, - -

,.

t

La même manière de procéder doit être employée en-

ve rs les officiers du Service des Renseignements des locali·
tés intéressées, par les Chefs des brigades extérieures de
Le Haut-Commissaire de la République Française en 1 Sùreté Générale_
Svrie et ~u Liban:
Ar!. V - Les mu tatio ns de toute nature à prononcer
- \ 'u le décret du Président de la République en date du dan s le personnel des Brigades de Sûreté sont soumises
23 Novembre 1C)20 :
pour av is au Chef du Service Central des Renseignements
Yu l'arrêté' ~" 'ï73, en date du 31 Décembre 1922, par les soi ns du Direct~ur du Contrôle de la Sûreté ~éné­
nommant le Lieutenant-Colonel. prévôt de l'Armée, aux 1 rale,_ma~s elles, ne de~l~nnent. défimtlves que lorsqu elles
fonctions de Directeur du Contrôle de la Süreté Générale, ont taIt 1objet d un arrete en due forme de M_ le Haut-Commissaire _
au Haut-Commissariat:
Art. VI - Pour toutes matières ne rentrant pas dans
Sur la proposition du Secrétaire Généra 1 :
les catégories, , usvisées ce pernier fonctionnaire correspond
OÉCIt&gt;E
directement avec le Secrétai re Général du Haut-CommisArt. 1 _ L'arrêté N° 1 j]3 susvisé, du 31 Décembre sariat, mais il adresse pour informatio n. au Chef du Service
19
est et demeure rapporté,
1 Centrai des Renseignements une copiede ses communications,
22
_\rl. Il - La Direction du Contrôle de la Sûreté Géné- 1 _ Art. V I~ - . Le Secretaire Géneral du Haut-~omllllssaraie est confiée à un Commis,' ire de Police français, qui a 1 nat, les delegues du HJut-Cûmmlssalre dans les Etats et le
sous ses ordres directs 10u ~ le per;onne l civil des Brigades Chef du S ervice Central des Re'ls~ig~ements sont c h~rgés,
de Sûreté Générale _
1 chacun e n ce qUI le concerne , de 1esecut lon de la prese nte
Art. IIl- Le Directeur du Contrôle de la Sûreté Gé- 1 décision 'lui aura son effet .à c~ mpter du 1er JUll119 2 4 et
DéraIe inspecte en outre, sou; l'a utoril'' directe du Haut-\ qUI a nnul e toutes les prect'den,es,
Fait à Aley le 16 Juillet 19 2 4
Commissaire, tous les services de Police , des pays s?us
mandat, y comp ris les com missaIre; de poilce françaIs detaLe Général Haut-Commissaire de la
chés en Syrie et au Liban,
République Française en Sy ri e et au Liban
Art 1\' - Ce fonctionnaire reçoit, par l'intermédiaire
du Service Central des Renseignemenl s au Haut-CommisSigné: WEYGAND
sariat. toutes demandes d'enq~êtes ou de renseigne ment s intéressant la Haute-Adminislra!ion au point de vue politique,
crimi nel ou ad min b lratif.

Arrêté N. 2]35

de la Guerre, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Grand-Liban, Commandant en Chef l'Armée du Levant;
Vu le décret du Président de la République Française
Letlres et Paquets clos :
en
date
du 23 Novemhre 1920 ;
P,S
,
4,J usqu'à 20 grammes inclusivement
Au-dessus de 20 grs_ par 20 grammes ou
Vu l'arrêté N" 2365 du 31 Décembre 1923 portant
l,fraction de 20 grs, excédent
promul gation et extcution de l'arrangement et du Réglement
2,50 y a nnexé de l'Un ion Posta le Uni \ erselle relatifs au Service
Cartes Postales __
Papiers d'affaires:
des mandats poste;
Jusqu'à 250 grammes
"4,Sur le rapport de l'Inspecteur Généra l des Postes et
par 50 grammes ou fraction de 50 gram mes
Télégraphes de la Syrie et du Grand-Liban et après avis du
excédent
"
1,- Président de la féd ération des Etats de Syrie el du GouverImprim és ordi/laires et publications périodiques:
neur de l'Etat du Grand-Liban ;
par 50 grammes ou 'fraction de 50 grammes" 1,Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
Cartes de visites:
du Consei ller Financier du Haut-Commissariat;
Portant au maximum cinq mots de compliARRtTE :
ments, condoléances etc
1Art. 1 - Lesmandats poste émis en Syrie et au GrandEcha/ltillolls:
Liban à desti nation des pays étra ngers sont passibles d'un
Jusqu'à 100 gra mmes inclus
l&gt;
2,- droit de commi ssion calculé comme il suit:
pa r 50 grs, ou fraction de 50 grs, excédent " 1,a) 2 P_ 50 par 2 livres 50 ou fraction de 2 Livres 50
Impression en relief li J'usage des aveugles :
1
jusqu à 10 li vres Syriennes ;
Par 500 grs, ou fraction de 500 gr,_
»
0,50 1
b) au-dessus de 10 livres Syriennes et jusqu'à 50 LiPoids maxima: 3 Kgs,
\'fes Syriennes: 2 P_ 50 par 10 Livres Syriennes ou
Accusés de réceplion :
1
fraclion de 10 ,Livres Syriennes_
a) demandés au moment du dépôt
,. 4 ,- 1
Art. 2 - Le montant maxim um de chaque mandat ne
b) demandés postérieurement au dépôt
,. 8_- 1 peut dépasser Cinquante livres Syriennes _
Droi! de Recommandation:
,. 4' - 1
Art. 3 - L'expéditeur d-ul1 mandat peut demander un
Port des boites avec valeur déclarée:
avis de payem ent en acqui ttant d'avance un droit fixe égal
Jusqu'à 250 grammes inclu s
,.
7,50 à celui qui est perçu pour les avis de réception des corresPar 50 grs_ ou fraction de 50 grs_ excédent » l,50 pondances recommandées,
Art. 2, - Les objets de correspondance de toute natuArt. 4 - Dé/ai de prescription: Le montant d'un manre non ou insuffisamment affra nch ie sont passibles d'une ta- dat do nt le payement n'aura été réclamé ni par le bénéficiaixe égale au double de l'insuffi sa nce d'affranchissement sans re, ni par l'expéd iteul o~ leur; ayants- droit dans le délai de
que cette taxe pui sse être inférieure à P_ S _ 2. 50,
deux ans à partir du jour de l'émi;sion du titre est définitiArt. 3, _ Il est dû une indemnité maximum de deux vement acquis à l'Administration des Postes d'origine,
Art. 5 - Le Secrétai re Général. l'Inspecteur Généra l
cent cinquante piast res syriennes à tout ex pédit eur d'u n objet recommandé déposé dans un bureau de la Syrie ou du des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Grand-Liban,
Grand Liban à destin at ion de l'étra nger et ~q ui a disparu le Président de la Fédérat ion de; Etats de Syrie et le Goudan s le Serv ice qu el que soit le lieu de la disparition sauf verneur de l'Etat du Grand-Liban sont chargés, chacun en
lorsque la perte est due à un cas de force majeure,
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui auLorsqu 'un Office étra nger réclame pour [a perte d'un ra son effet à partir du 25 Juillet t 9 2 4objet recommandé originaire de son pays une indemnité suBeyrouth. le 16 Juillet 1924
péi-ieure à 250 piastres syriennes mais inférieure ou éga le
Signé: WEYGAND
à 50 francs-or les Offices de Syrie et du Grand Liban sont
admis par mesure de réciprocité, à exiger de cet Office une
indemnité équivalente en cas de perte s ur son ter ritoire d-un
Arrêté N° 2737
objet de l'espèce originaire de la Syrie ou du Gra nd Li ban
Art. 4- - Toutes dispositions contraires au présent portallt modificalion de taxes posta/es du régime intérieur
arrêté sont et demeurent abrogées _
el réductioll de la remise al/ollée pOlir la veille
Ar!. 5, - Le Secrétaire Généra[, l'Inspecte ur Général
des limbres poste_
des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Grand liban, le Prés ident de la Fédération des Etats de Syrie, le
Gouverneur de l'Etat du Grand Liban, sont chargés, chaLe Général Weygand, Membre du Conseil Supérieur
cun en ce qui le co ncern e de l'exécution du présent arrêté de la Guerre. Haut-Commis,aire de la République Franqui aura son effet à partir du 25 Juillet 19 24,
çaise en Syrie et au Liban, Comma ndant en chef l'Armée
Beyrouth, lE 16 Juillet 1924
du Levant;
Signé: WEYGAND
Vu le décret du Présid ent de la République Française
en date du 23 Novembre 1920;
Vu l'arrêté N' 8.~3 du 9 Mai 1921 portant fixation des
Arrêté N, 2736
taxes postales et télégraphiques internes;
portant fixatioll du droil de commissioll dOllt sont passibles
Vu l'arrèté N° t 131 du 3 Décembre 1921 autorisant la
les mandats posle émis ell Syrie et au Gralld-Liban
vente des figurines postales et accordant une remise sur
li destination des Pays Etrangers
cette vente;
Vu l'arrêté N' 2019 du 5 Juillet 1923 portant modifi
cation
des taxes postales du régime intérieur:
Le Général Weygand; Membre du Conseil Supérieur

Liban pour l'affranchissement des correspondances destinées aux Pays Etrangers y compris la France sont fixées
ainsi qu'il suit :

Les taxes à percevoir en Syrie et au Grand

•

i

�142

BULLETIN MEN UEL DES ACTES AD~IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

========================~~============
~L
_

Vu l'arrêté N' 23.p portant réorga nisation des S ervices
des Postes et des Télégraph es de la Syrie et du GrandLiban:
Sur le rapport de rlnspecteur Général des Postes et
Télégraphes de la Syrie et du Grand-I iban et après avis
du President de la Fédération des Etats de Svrie et du Go uverneur de l'Etat du Grand-Liban:
Sur la prorosit ion du Sècrétaire ÇJénéral et après avis
du Conseill er Fi nancier du Ha ut-Commissariat:
ARmE:

Art. 1. - L"article 2 de rarrêté N' 8.f3 du 9 Mai 1921
est modifié ainsi qu'il suit:
Droit Fùe de ruommandation:
P.S. 3.a) - Lettres et cartes postales .
b) - Autres objets.
li » 2, Art. 2. - 'L'article 1 de l'arrêté N' 2019 du 5 Juillet
1923 est modifié ainsi qu'il suit:
Carle de visite:
Les cartes de "isite ne portant pas plus de cinq mots
comptés suiva nt les règle~ en usage dans le Service télégraph ique
P.S . 0. 50
Imprimé,' efl reliel à l'lisage des aveugles:
Par 5 0 0 grammes ou fractio n de 500 grammes l i » 0;50
Poids maximum: 3 :grs.
Art. 3. - Les ohjets de correspondance de toute nature
Don ou insuffisamment affranc his sont passi!Jles d' une taxe
égale au double de l'in suffisan ce d'affra nch issement sans
que cette taxe puisse être inférieule à P.S. 0,50.
Art. of. - La remise de 5' . sur la ,'ellte au détail des
figurin es postales actuellement allouée aux facte urs des
postes. aux vaguemestres civils et militaires et aux commerca nts e\t réduite à deux pour cent (2./").
Toutefois, la remi~e accordée aux ' erants des bureaux
de pose a uxiliaire reste fixée à cil:q pour cent (5 .j.)
Art. ~. - Toutes dispositions contraires au présent
arrêté ~ont et demeu rent abrogées .
Art. 6. - Le Secrétaire Genéral. l'In specte ur Général
des Postes et Télt~raph es de la Syrie et du Grand-Liba n,
le Président des Etats de Sv rie et le GOU\'ernem de l'Etat
du Grand-Liban sont ch~rgés, chacun Cil ce qu i le concerne de J'exécution du présent arrpté q ui aura son effet à
partir du ~5 Juillet 192~ .
Bevrouth. le 16 Jui ll et 192-l
.
Sign.:: WEYGAN D

AlTête N 2738
portartl organisatioll géllérale "li Service des colis postaux
et fixation des di/'erses taxes et illdemmNs
applicables a as cllvois

Le Général Wel'''anu , .\Iembre du Conse il Supérieur
-"
de la Guerre, Haut-Commissaire
de la Répuhlique Française en S;Tie et au Liban , Command3nt en Chef J'Année du
Levant :
Yu le décret du Président de la République França ise
en date du 23 Novembre 1920 :
Vu l'ar rêté A. 8~3 du 9 Mai 1921 portant fi xat ion des
taxe, postales et télégraphiques en Syrie et a u Liban:
Vu l'arrèté N. 1060 du 8 Octobre 1921 portant création
d'nn Service des colb posta ux contre remboursement et avec

1

valeur décl arée dans le régime intérieur :
Vu l'arrêté N. 1170 du 31 ~écembre 1921 portant création d' un Service de colis postaux contre remboursement et
av~c va leur déclarée ent re la Fra nce Continentale, la Corse,
l'Algérie, la Tunisk, le Maroc, les bureaux fra nçais à r étranger et les Colonies Françaises d ' un~ part, la Syrie et le
Gra nd-Liban d'a utre part:
Vu r arrêté N. 2363 du 3 1 Décembre 1923 porta nt promulgati on et exécution ,je la Convention Postale Universelle de MJd rid et du Règlement y annexé:
Vu l'arrêté N. 2366 du JI Décembre 1923 portant
promulgation et exécution de la Convention et du Règlemen t y annexé de rUnion Postale Universell e co ncerna nt
réchange des colis post; ux :
Vu rarrêté N. 256, du 18 Avril 1924 portant fi xatio n des taxes don t ~o nt passibles les colis postaux avec
valeu r déclarée échangés entre les Offices postaux de la Syrie e~ du Grand-Liban et les pays etrangers ;
Sur le ra pport de l'Inspecteur Général des Postes et des
Télégraphes de la Syrie et du Grand-Liba n ;
Sur la p roposition du Secrétaire Généra l et après avis
du Conseiller Financier du Haut-Comm issariat;

o P. 50 par 2 kgrs. et par 40 kms. de 80 à 200 kms.
o P. 5 0 par 2 kgrs. et par 100 kms. a u-dessus de 200
kms .

,

marit imes;

3. -

Des taxes et le cas échéant, des surtaxes à bonifier il l'Office destinataire.
Les taxes prév ues au paragraphe 1 sont fixées comme

suit:
Taxes

TITRE 1

Organisatioll Gérlérale du Service
Art. 1 - Définitioll : Sont designés sous le nom de colis postaux des coli s qui ne dépassent pas le poids de 3, 5 et
10 kil ogrammes suivant le cas et qui sati sfont a ux conditions

..

Taxcs et surtaxes

1
Art. 3 - Affranchissement: L'affra nchissement des col lis posta ux est ob ligatoire. L es ta~es à payer par les expédi1 teurs des colIS postaux va llent s Uivant le poids des co lis et
les lieux de destination .

A) Service intérieur:
. Art. 4. - Taxes p~illcipa les: La taxe des co li s postaux
ex pedles d un b~rea u . ~ un a ut re bu rea u desse rvi pa r les
chemll" de fer, a Il ntefleur de la Syrie et du Grand- Liban,
est fixée :
à P. S. t S pour les colb de 3 Kgrs . et a u-dessous.
20
id
d'IIn poid s s upérieur il 3 Kgrs.
id
jusqu'iI 5 Kgrs. inclusivem ent.
à P . S . 30 pOli r les colis d'un poid s s upérieur '15 Kgrs.
jus'lu'à 10 Kgrs. inclu sirement.
. Art. 5 --:- Surtaxes. Les coli s postaux origin aires ou à
destlllatlOn d un e local Ité non desservie par les chemins de
fer sont ass ujettis il une s urtaxe de :
o P. 50 par 2 Kgrs. et par 20 Kms. et jusqu'à 30 Kms.
avec minumum de perception de 3 P. S.

Tota l

TITRE 111.DEPOT DES

TITRE II
1

Majoration Surtaxe

Jusqu'à 1 kilo. Frs· or 0.30
0,15
0,25
0,70
De 1 il 5 ki lo.»
0,50
0,25
· 1),25
l, De 5 il 10 kilo. li
0,90
0,45
O,2S
1,61)
Les taxes prévues aux paragraphes 2 et 3 font robjet
d'un tab leau ~ p éci a l étab li par l'I ns pection Générale des Postes etTélégrap hes de la Syrie et du Grand-Liban qu i notifi era
au x Services ;ntéressés toutes mod ificatio ns ultérieures à
opérer il ce docllm en t.
Art. ,. - EqllitlOlel/ts des Taxes: Les taxes en francsor prév ues il l'article précédent sont converties en piastres
Syriennes à r a ide d'un coefficient fix é par arrêté spécial
du Haut-Commi ssaire.
Art. 8. - Droit d'exportation: Les expéditeurs des co lis
postaux il destination de l'étranger acquitten t, au mome nt
du dé pôt et au profit du service loca l des Douanes, un droit
d'ex portation de (°1.. su r la valeur de la marcha ndise exportée.

ARRÊTE:

déterminées:
1. - Dan" le Se:-vice Intérieur, pa r le présent arrêté.
2. Dans les relations a vec les pa ys étrange rs, par la
Convention internationale signée à Madri d et par des Conventions particulières co nclues avec quelq ues Offices Etrangers.
Art. 2 - Classification: Les colis pos taux sont cla ssés comme suit:
1. - Coli s ordinaires;
2. Colis ordinaires grevés de rembou rsement ;
3. - Colis avec ass urance de la va leur déclarée;
4. - Colis assurés grevés de remboursement.

B) Service Internatiol/al
Art. 6
Taxes et surtaxes: La taxe des colis postaux
à destin ation des pays étra ngers se çompose d'un droit comprenant:
1. Des taxes e t surtaxes des Offices de la Syrie et du
Gra nd-Liban :
2. Des taxes des Offices postaux et Serv ices ma ritimes pa rticipant dU X transports territoriaux et

.J

cous

A) Colis ordinaires.
Art. 9. - Définition el AdmissioT/: Sont Msignés SO II S
le nom de col is ordinaires , les co li s ne portant aucune décla ra:ion de valeu r, non grevés de rembou rsement et qui ne
sont pas considérés comme encom brant s.
Les colis ordinaires so .. t reç us da ns tous les bureaux
de pos te de la Sy rie et du Gra nd-Liban.
Il est déli vré gratuitemen t aux expéditeurs au moment
du dépôt un récépissé so mmaire de leur envoi.
Art 1 0. -- Emballage. Les colis doivent êt re emba ll és
d'une manière qui répond à la durée du tra nsport et qui
préserve assez efficacement le contenu pour quï l soit impossib le d'y po rter atteinte sa ns laisser un e trace apparente
de viol ation .
Toutefois, il n'est exigé d'emballage dans le service intérieur:
l ' Po ur les objets qui peuvent êt re embo ités ou réunis
et mai ntenus par un lien so lide muni de plombs et de cachets. de manière :, form er 11 11 seu l et même co lis ne pouvant se désagrége r.
2° Pour les objets d'u ne seule pièce. tds qlle pi èces
de bois, métall iques. «u'il n'est p'" ddns le, usages de commerce d·emballer.
Art. 1 ( . - Adrrsse: Tout co lis posta l doit porter l'adresse exacte du destinataire. L'3dr~ssè .111 cr:t)'on n'est pa s
admise.
Art. 1 2. - BI/ llclill "'Expédition: C h:tque colis postal

143

est accompag né d'un bulletin d'ex pédition rempli par l'expéditeur. Ce bulletin est soumis a u droit fi" al proporltonnel au nombre des colis.
L'adresse du destinataire est exacteme nt sem blable à
cell e in scrite sur le colis.
Le con tenu ainsi que la forme du colis sont désignés
sur le bulletin d'ex pédition.
Un seul bulletin peut servir pour t rois colis ordinaires
adressés par le même ex péditeur au même destinataire, à la
condition que ces co lis soient de la même catégorie.
Chaque colis et ie bulletin d'expédition qui s'y rapporte sont revêtps d'un e étiq uette indiquant le nom dn
burea u d'origine et le numéro d'enregistrement.
Le bulletin d'ex pédition est, en outre frappé par le
bureau d'origine, du côté de la souscript ion d'un timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.
L'ex péditeur doit indiquer s ur le colis et au recto du
bulletin d'expédition son nom et son a dre~se.
Art. 13. - Déc/arations en Doua Ile. Dans les relations
internationales chaque colis est accompagné d'une déclaration en douane établie en une ou plu sieurs ex péditions suivant le pays de destination Les formules sont mi ses
gratuitement il la disposition du publi c. e lles sont remplies
par l'ex péd iteur et sous sa responsabilité.

B) -

Colis Encombrants

Art. 14. - Admissioll et surtau. Les colis encombrants sont admis, dans le Service intérieur, paret pour tous
les bureaux de poste de la Syrie et du . Grand-Li ban .
Dans les relations intern ationales il s ne so nt admis
qu'à destination des Offices participant à ce Service.
Les colis encombrants sont soumis il une surtaxe de
50°10 de la t_xe principale.
Art. 15. - Définition. Sont considéres comme encombrants :
1. Les colis dépa ssant la dimension de 1 mètre 25
dans un sens quelconq ue ou le volume de 55 déci mètres
cu bes.
2. Les colis qui, pa r leur forme, leur volume ou
leur fragil ité ne se prètent pas facilemen t au chargement avec
d'autre' co li s ou 'qui demandent des précautions s péciales
tel·, 'lu ,: plantes et a rbustes en paniers, meubles, jardinières,
voi iUr", d'enfants, boites à cigares vides ou autres boites en
f:u·dl. ."x etc.'

C) - Colis contre Remboursement
Art . 16. - Adlllission. Les co lis grevés de remboursenK!lt ne so nt acceptés que par et pour les buceaux ouverts
au Ser\'Îce des ma ndats poste.
Ils sont rev';tu&gt; , a insi que les bullet ins d'expédition
d'une étiquette ora nge portant le mot «Rembou"ement ».
Art. 1 7. - Nax flllum ile Remboursement. Le monta nt
du remboursement est ind iqué en piastre svriennes exprim ées en caractères latins ou ara bes sa ns ra ture ni s urcharge même a pprouvées .
Le maximum du remboursem ent est t'gal au ma imum fixé pou r les mandats poste.
Art. 18. - Droil ProportiOllllel. Dans les relations int~rnationa l es les ex péditeurs de, colb grevé:; de rembourse·
ment acq uittent d'a\,;Jll ce lin droit de [ ommi ssio n de I II avec
Ull minimum de P.S. 2,50.
l.es Offices des Post~ s et Télégra phes de la Syrie et du
Gra nd-Liban bonifient rOllicç destinata ire d'un demi · ,,'
Art. 19. - Mandais de Remboursement. Tout colis du
régim e international expédie cont re remboursement est
(&gt;

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATiFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES
péditeur reprod uite sur le bulletin d'expédition ainsi que sur
accompagne d'un mandat de remboursement.
Ce mandat attaché au bulletin d'expédition porte lïn- les déclarations en douane dans le cadre affecté à cet usa); : .
La licelle doit être sans nœuds,
dication du montant du remboursement en piastres syriennes et indique, en régie généra le, l'expéditeur du colis
Lorsq ue des co lis aveC valeur déclarée contiennent des
comme bénéficiaire du mandat.
matières d'or ou d'argent ou d'a utres objets précieux les étiLe mandat de remboursement n'est payable, qu'a u bu- quettes so nt espacées afi n qu'elles ne puissent servir à careau d'ori ~n è du coli s, Toutefois, le paiement -peut en être cher des lésion, de re mba llage, de manière il couvri r la bordemande 'par le bénéficiaire dans un autre bureau,
dure .
L'expédit eur d'un colis al'ec déclaration de va leur renLe montant du ma ndat de remboursement non rédam é
par le bénéficiaire dans le délai d'un an il partir de la date fermant des ,oieri e; ou " ull'es étoffes de valeur est tenu d'cnd'émi ssion , est acquis délinitil'ement à l'Administration qui a tourer le contenu d'une env eloppe imperméa ble: toile cirée,
papier toile goudronn é etc. ...
déliné le titre,
,
Art. 25 - Adresse : L'adresse des col is avec déclaraArt. 20 . Liquidation, Dans le légime intérieur, la
liquidation du mOll ta nt de, rembour sements encaissés est ration de l'aleur doit être écrite il l'encre, s ur l'emballage
effectuée au mOl'en d'un mandat poste ordinaire qui est même, ou sur une étiquette e n parch emin muni e d'un œ illet meta lhque dans leq uel doit rasser la li celle entourant
transmi a u bénefi ciai re sou s pli recomma ndé d'office,
Le droit de com mission du mandat est d'éduit de la l'emba llage,
La décla ration de l'aleur doit être portée en toutes letsomme à l'erser à l'expéditeur.
tres par l'expédit eur, avant l'adresse, sans rature ni surcharD) - Colis a/lec valeur déclarée
ge, même approUi'ées ,
Art , 21, rldmission, Les co lis avec va leur déclarée ne
Art. 26 - Colis assuré 5 grevés de remboursement:
soot acceptés que par et pour les bureaux spécia lement
Les colis a ,'ec déclarat ion de valeur peuvent êlre grev és
dé, igné, i. cet effet.
de remboursement.
Au mo meni d u dépôt du colis, l'expéditeur remplit le
bulletin d'expédition qui lui est délil'ré el indique en tou tes
TITRE 4
lettres le monta nt de la l'a leur décl arée d~n s les fi lets réAvis de réception et reclamations
servés à cet usage .
Le pré posé établit le récépi ssé sur lequel il indi que en
Art. 2i - Avis de réception: L'envoyeur d'un colis poschiffres le montant de la déclaratioo de va leur ainsi que le tai peut obtenir un avis de réception de cet objet en payant
poids exact eo gram mes du colis et re met à l'expéditeur ce d'avance un dr it li xe égakl la taxe d' une lettre de port simrécépissé complètement rempli et timbré,
ple,
Ce poids est, en outre, in scrit . ur l'emballage même du
Le double de ce droit est perçu pour un avis de récolis, sur le bu lletin d'expédit ion et, le cas éc héa nt , su r les ception dema ndé postérieurement a u dépôt du colis. Les
déclarations en doua oe,
al'is de réception sont formu lés en fra n ais.
Il ne peut être compli s sur un même bulletin d'expéLa perception de la taxe est re présentée pa r des timdition qu 'un seul coli; avec déclaration de va leur.
bres poste a pposés sur la formu le,
Les co lis avec décla ratio n de va leur sont rel'êt us ainsi
• Art. 28 - Reclt/matiolls : Les récla mations doivent auqu e les bu lleti ns d'expédition d' une éti quette rouge portant ta nt que possib le être déposées au bu rea u d'origine des cole mot « Valeur décl aré.. » ,
lis. Ell es sont tra itées, cependa nt, par le bu rea u qui les reArt. 2 2, Maximum de déclaration. Dans le régi me In- çoit lo rsq ue le récla ma nt peu t fo urnir les in dicat ions utiles,
térieu r, le montant maximum de la déclaration de va leur est Elle, donnent li eu à la perceptio n d' une taxe égale à celle
d' un avis de réception demand é post élieurement au dépôt
fi xé à 500 Lines syriennes ,
Pour les colis du Servire Internationa l. la déclaration d'un coli s et qui peut être remboursée a u réclam" nt lorsqu'il
de valeur oe peut-êt re supérie ure à 2.000 frs .-or ou 330 L. est éta bli qu'il)' a eu faute de service,
La percepti on de cette taxe est représentée pa r des timS, Ce montant est exprimé en Li vres Syriennes et converti
en francs-or par l'expéditeur ou à défaut par le bureau d'o- bres poste apposés s ur la tormu le de récla mation.
rigine su r la base de L.S, 50 équiva lent à 300 fra ncs-or.
Toute récla mation doit êt re autant qu e possible a ppuyée
du
récépi ssé de dépôt et produite avant l'ex pi ration du
Si le colis avec valeur déclarée doit emprun te r la voie
d'un Office a yant fi xé un maximum in fé rieur à 2.000 fran cs- délai d'un an, à partir de la date de dépôt du coli s, Passé
or l'envoi n'est ac cepté que dan, la limite admise pa r cet ce délai, elle est nulle et sa ns effet. S i le récla ma nt refuse de
déposer le récépissé, me ntion en est faite , ur la formule
Office ,
de
récl a mation et le réclama nt est avi sé que l'indemnité ne
Art. 23. Droit d 'assurance. 1ndépendamment des
pourra
lui être accord ée que s ur la production de cette pièce,
taxes ordi naires les coli s avec valeur déclarée sont soumis
à un droit d'ass ura nce fix é comme suit:
l, - dan s le Service Intérieur: 3 p, S, pa r 25 L. S. oU
fraction de 25 L. S, de la valeur déclarée;
2. - dans les relations a vec les pays étrangers:
P,S, 8,50 par 'lo L.S. ou fraction de 50 L. S. à cha rge par
les Offices de la S yrie et du Gra nd-Liban de bonifier les
Offices correspondant s des droits d'assurance qui leur sont
dû s,
Art, 24, - Emballage. Tout colis postal avec déclaration de valeur doit , sous peine de refus, être scellé par
par un ou plusieur, cachets à la cire, par un plomb ou par
tout autre moyen comportant une empreinte spécia le à l'ex-

TITRE 5

Retrait ou modification d'adresse, annulation ou
mothfication du montant du remboursement
•
Art. 29 - Retrait ou modification d'adresse: L'expéditeur d'un colis postal peut le retirer avant expédition. Dans
ce cas, la ta xe de transport lui est remboursée, déduction
faite de 5 P. S. qui restent acquises à l'Administration des
Postes, Remi se du récépissé de dépôt est faite et décharge
donnée au dos du bulletind'expédition .
Les formalités à remplir pour demander le retrait ou le

AD~llNlSTRATlFS

changement d'adresse d'un co lis so nt les mêmes que cell es
prescrites pou r les correspond ances posta les ordi naires ,
'En outre, l'expédite ur est tenu de garantir d'avance le
paiem ent du port dC! pour la nouvelle transmission et doit,
il cet effet, remplir un e décla ratio n qui est cOD s erv é~ par le
bureau d'origi n,'.
Toute demande de ce genre doit êt re appu yée du récépissé de dépôt du colis en question, Ce récépissé est rendu
à l'expédit eur, après l'établissement de la déclaration .
• • Art. 30 - Allf/ulation ou modification du mOTltant du
remboursement : L'expéditeu r d'uo co lis grevé de remboursement peut aussi faire a nnuler ou réd ui re le montant de ce
remboursement : les dema ndes, à cet efftt, sont transmises
de la mêm e manière que les dema~des de retrait ou de modificat ion .
Mais, il ne peut être donné s uite aux demôndes de
réduction ou d'a n nu lat ion de re mboursement qu'au cas de
demande écrite de l'expéditeu r, visée par le bureau de départ ou sur avis tra ns mis pa r ce dernier.
TITRE 6

Expédition:

.0

DU HAUT-COMMISSARIAT

c

•

Art. 31 - Voie d 'acheminelllent el mode de traf/smission: Dans les relatio ns internationales, les colis sont acheminés par la l'oie la plus courte sauf indication cont raire de
J'expéditeur.
li s son t in sc rits par le bureau d'échanoe ex péditeur sur
une feuille de route.
Le burea u d'écha nge expéditeur. indique toujours le
monta nt des bonificatio ns reven ant à 1Office corres pondant.
Les bull etins d'expédition , les déclarations en douan e,
les ma ndats de rembou rsement et les avis de réception sont
an nexés à la feuille de route.
La t ra ns mission des coli s s'effectue en sacs ou paniers
clos toutes les fois q ue le nombre de colis est de nature à
.. en traver les opérat io ns d'un Offi ce intermédiaire d'après la
déc laration de cet Office,

crits, a lieu, conformément aux règles adoptées dans le Service international, pour les envois de vale ur déclarée,
Les manquants ou autres irrégularités sont signalés
a u moyen de bulletins de vérificat ion. L'absence d'un bulletin
de vérifi cation équivaut, pour le bureau expéditeur, à un
accusé de réception complet, j usqu'à preuve du contraire.
Les bulletins de vérification régul arisés sont an nexés
aux feuilles de ro ute qu'ils co ncernent.
Les colis reçu s sont in scrits sur un carnet spécial.
,
Art. 34. - Avis d 'arrivée, Les destinataires sont avisés san s frais de l'arrivée d'un colis postal à leur adres~e.
Tout colis non distribu é le huitième jour après la distribution de l'a vis d'arri vée donne lieu à l'établissement d'un
deuxième avis qui est affranchi à P. S . 2 a ux frai , du destin ataire.

Art . 35. - Livraison, Lorsque la personne qui se présente pou r retirer un colis postal n'est pas connue, le préposé doit prend re les mesures nécessaires pour sauvegarder
la res pon sa bilité du Service des Postes, En particulier, il
doit exiger des pièces d'identité lorsqu'i l s'agit de personnes
de passage ou domiciliées dan s les hôtels, cafés ou établissements publics.
Les colis av ec va leu r déclarée ne peuvent être li vrés
qû'aux destinataires eu x-mêmes ou à leurs fondés de pouvoirs accrédités par une procuration régulière .
Les colis con tre remboursement ne sont livrés que
contre paiement de la somme dont il s ne sont g revés et
contre éma rgement de la pa rtie prenant e.
A défaut du destinataire, la Iinaison peut en être effectuée soit à un mem bre àe sa famill e, so it à une personne à
ses gages (domestique, con cIerge ctc, .. )
Art. 36. - Affranchissement. Les colis ne peuvent être
livrés aux destillataires ou à leurs fondé s de pou voirs que
contre aùjil it des droits suiva nt s : '
1.) Droits de port (exclu sivement pour les colis du service
internati ona l):
2.) Droits de Douane (excl usivement pour les colis du servi ce intern ational ) ;

3.) Droit fixe de 5 P.S . pour forma li tés posta les à charge
TITRE

j

Coli.&lt; en souffrance
Art. 32 - A la réception d'un avis de non remise d'un
colis: le bureau d'origi ne cOlh ult e l'expéd iteur pour connaître ses di s position s q'ui ne peuvent être que celles indiquées
sur la f('rmu le inte rnat iona le .
S i l'expéd it eur ne répond pas ou ex prim e un d é~ ir ~o n
conform e a ux dema nd es d'in stru ctions, le burea u d on gme
demand e le re nvo i du coli s à l'expiration du déla i réglementaire. Les Recel'eurs des Postes sont ten us de fa ire connaître a il pu blic au moment du dépôt des envois les, diffé rents
mod es de traitement particuli er il chacun des O fft ces destt,
Dataires.

par les Adminis tra tions des Postes de Syrie et du GrandLib" 11 d'acqu itter, I ~ cas éch éant , les droits d'octroi et
d'i n lemniser les Sociétés des ChemiA s de fer pour tout
en' ui ayant emp runté leurs réseaux:
~. ) ,'Io",ant du rembours ement pour tout colis grevé de
r :nboursemeDt :
5.) D. ùits de magas inage s'il y a lieu ,
\ rt. 3 j . - Droits de ,~/agasirJage. Les frais de magasill dge ~o nt perçus sur les bases suiva nte s.
Les co lis ordi naires non reti rés 5 jo urs a près leu r
arrivée SO llt soumis à un droit de 2 P,S . pa r jour,
Ces frais sont pOrl és à ;( P.S . pour les colis a vec valeur décla rée ,

Un délai s upplémentaire de trois jou rs est acco rdé a ux
destin
ataires qui rési dent e n de hors de la vi lle ou de l'agg loTITRE S
mération siège du bureau de poste, Les jour non ou vrables
Colis à l'arrivée
ne son t pas co mptés da ns les délais ci-dess us .
Le Recel'eur des Postes seul il l'exc lu sion du perso nArt. 33 - Réception : Les co lis postaux ne sont ac~ ceptés qu'à c1esti nation des lo ca lités pou rvues d'un éta bli sse- ne l SOII S ses ordres, peut exonére r un co lis des fra is de magas inage. s'i l lui est prouvé que ce colis est resté en soufment de poste .
france pa r suite d'Il ne ca use indépe ndante de la "olonté du
Dan. les a ut!'es loca li tés , il a ppa rtient au pu b lic " 'e n 1
dest inata ire.
ass urer. à se' frab et pa r les mo ye ns à sa co nvenance le
Art. 38. - Vén fication contradictoire: Le destinatairetrait du bure? u d'a rri \ ée.
re
peut
acce pkr ou refu se r le co li s: il peut aussi, s'il y a
La l'é rili cation des coli s postaux, des feuill es de ro ute
réellement
a ppa re nce d'ava rie et de s poliation. en dema nqui les accompagnent et des docum ent s qui y sont in -

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BU LLETIN MENS UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT
der la vérification contradictoire au bureau de poste destioataire, mais la Iinaison n'est jamais faite sous autres rése r "es.
Dans le cas où l" vérification contraôictoire d'un colis
postal arrivant en mauvais état extérieur s'impose, le colis
est ouvert au bureau et le contenu vérillé en présence du
destinataire- ou de son fondé de pouvoirs et du Receveur des
Postes ou son Délégué.
Si. après cette vérification. le destinataire accepte pu·
rement et simplement le colis, la livraison lui en est faite,
séance tenante, contre décharge régulière. Au cas contraire,
un procès-verbal est dressé en d.ouble expé~it i on .. et , sign,é
par les deux parties. une exped!t!on est remise à Imteresse,
rautre est conservée par le Service des Postes. MentIOn
en est faite à ce procès-verbal destiné eo cas de réclamation à servir d'élément d'enquête, de toutes les pa!1icularités constatées.
Une foi livré. le colis n'est repris, saos aucun prétexte, par le Service des Postes.
TITRE IX

Rebuts
Art. 39. - Auis de non remise: Lorsque l'expédit eur
d'uo colis tombé en rebut n'a pas indiqué sur le verso du
bulletin d'expéditioo et sur l'envoi même, la manière dont
il doit être disposé de son envoi. le bureau de destination
en signale la souffrance au bureau d'origine dans le court
délai possible.
A cet effet. il est fait usage, d'un avis de non remise.
Art. ..o. - Délai réglementaire: Si dans le délai d'un
mois. à partir de l'expéditioo de l'avis, le bureau de destination o'a pas reçu des iostructions suffisantes, le colis est
renvoyé au bureau d'origine. ce délai est porté à quatre mois
dans les relations avec les pays d'outre mer saUf convention
particulière al'ec un Office.
Le renvoi du colis doit avoir lieu immédiatement si la
demande de l'expéditeur formulée soit par une annotation
préalable sur le bulletin d'expédition soit en réponse à l'avis
de non remise, o'a pu être exécutée ou n'a pas abouti à la
livraison du colis.
Si rexpéditeur a ajouté à sa nouvelle disposition un e
seconde instruction éventuelle (autre adresse, et .. .) le coli,
n'est renvoyé que , i cette disposition subsidiaire n'a eu, à
son tour aucun résultat.
Lorsque des colis postaux ayant donné lieu à un avis
sont retirés ou réexpédiés avant la réception des dispositions des expéditeurs, le bureau d'origine en est infQrmé
immédiatement, à l'intention des envoyeurs. Après réception des dispositions des expéditeurs, ces dernières seules
sont valables et exécutoires.
Art. 41. - Colis uendus ou détruits: Les articles sujets à détérioration ou à corruption peuvent être vendus immédiatement même en cours de route, à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, au
profit de qui de droit. En cas d'impossibilité de vente pour
uoe cause quelconque, les objets corrompus ou détériorés
sont détruits. Il est dressé un procès-verbal de la vente ou
de la destruction.
Le produit de la vente sert, en premier I;eu, à couvrir les frais qui grèvent l'envoi. Le cas échéant, l'excédent
est transmis au bureau d'origine pour être remis à l'expéditeur, qui supporte les frais de l'envoi. Les frais non
couverts par la vente tombent à la charge ôe l'expéditeur.
Si ce dernier refuse de payer le complément des frais il y

sera contraint par les voies judiciaires,
Les colis abandonnés sont vendus au profit de l'Administration des Postes de rOffice de destination.
Il est interdit au personnel de.-; Postes de se rendre
acquéreur soit directement. soit par intermédiaire, des colis
mis en vente.
'
Art. 42. - Frais de réexpédition: Sauf le cas de fausse direction imputable aux Services transporteurs, la réexpédition d'un colls postal sur une di rection autre que celle
mentionnée sur le bulletin ou son retour à l'envoyeur en!
traine l'application d'une nouvelle taxe de transport.
La taxe de réexpédition d'un col is dans l'intérieur de
la Syrie et du Grand Liban sera celle ô'un colis du service
intérieur.
En cas de réexpédition ou de retour à l'envoyeur tout
colis avec décla ration de valeur acquitte pour la réexpédition
ou le retour la taxe principale de transport, plus le droit
d'assurance relatif à la déclaration de valeu r.
La déclaration de valeur est toujours maintenue sauf
avis contraire de l'expéditeur.
Les colis grevés de remboursement retournés aux expéditeurs sont livrés à ceux ci comme colis ordinaires et contre remise du récépissé de dépôt.

T ITRE XI

•

TITRE X

Responsabilites
Art. 43. - Montant de /'indemnité: Sauf le cas de
force majeure, la perte , la spoliation ou l'avarie d'un colis
postal donne lieu au profit de l'expéditeur ou à défaut sur
la demande de celui· ci, a u profi t du destinataire, à une
indemnité correspondant au montant réel de la perte, de
l'avarie ou de la spoliation, à moins que le ôommage n'ait
été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou
ne provienne de la nature de l'objet et sans que cette indemnité puisse dépasser:
1. Pour les colis ordinaires du Service intérieur:
P. S. 100 par colis jusqu'à 3 Kgs.
» 1 50»
» de 3 à 5 »
» 250» » de 5 à 10 »
2.- Pour les colis ordinaires à destination de l'Etranger:
P. S. 125 par colis jusqu'à t Kgs.
» 325» » de 1 à 5 »
» 500» » de 5 à t 0 »
Toutefois, dans les relations avec les pays étrangers
qui ont fixé une indemnité supérieure à celle prévue à l'article précédent le maximum de l'indemnité ne peut dépasser:
Frs. or 10 par colis jusqu'à 1 Kgs.
» » 25» » de 1 à 5 »
,
» » 40»
» de5àlo »
En outre l'expéditeur d'un colis perdu a droit à la restitution des frais d'expédition aotres que le droit d'assurance,
Art. 44. - Colis assurés et greués de remboursement:
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux colis
grevés de remboursement tant qu'ils n'ont pas été livrés
aux destinataires, mais après la livraison, l'expéditeur a droit
au montant intégral des sommes qui lui sont dues.
Pour les colis avec valeur déclarée, l'indemnité ne peut
excéder le montant de cette valeur.
Le retard accidentel subi par un colis postal ne donne
ôroit à indemnité que s'il a eu manifestement pour effet d'occasionner l'avarie du contenu; dans ce cas l'indemnité allouée ne peut dépasser celle prévue par la perte elle-même
du colis.

2.-

Interdictions
Colis intérieurs et internationaux: Il est

147

Les antiq uités.

Autorisations spéciales d'admission

Art. 45. notamm ent interdit d'insére r dans les colis posta ux:
1.- des lett res ou des notes ayant le caractère de Correspondance, Exception est fa ite pour la facture ouverte,
réduite a ux énonciations constitutives de cette pièce, de
même qu'un e si mple co pie de l'adresse du colis avec mention de ce ll e de l'ex péditeur.
2.- des objets qu i, par leur natu re, prt;sentent du
da nger pour les age nts postaux,
3.- des matières explosibles, inflam mables ou da ngereuses, des animaux ou insecte') vivants ou morts.
4. - de l'opium , de la morphine, de la cocaïne et autres stupéfiants.
5.- des objets obscènes et immoraux.
Art. 46. - Colis internationaux importés: Sont inter. dits à l'importation de l'Etranger sous forme de colis pos~ u x:
,
1.- les tabacs en feui lles et papiers à cigarettes serva nt pour machines à fabriq uer les cigarettes.
2.- Les machines il travai ll er le tabac ou à fabriquer
les cigarettes.
3.- les mon naies d'argent ottomanes ou étrangères.
Art . 47. - Colts internationaux exportés: Sont interdits à l'exportation hors de la Syrie et du Grand Liban:
1.- L'or, l'argent et le platine en lingots ou en monnaie ;

Art. 48 - Les objets proh ibés ind iqués aux articles 46
et 47 c!-deSSll,s s?nt acceptés à l'importation et à l'exportaIton sur a uto n satIon s péciale de l'Inspecteur Général des
Douanes en Syrie et au Li ba n.
TITRE 12

Dispositions Générales
Art. 49 - Les matière.s d'or, d'argent et autres objets
de cette nature ne sont admis que dans les colis avec valeurs
1
déclarées.
Art. 50 - Les objets prohibés, sauf les matières inflam-

~abl e,s et explosives .sont en général renvoyes au bureau

d ongme avec la menhon ,dnadmis».
, Art. 51 -: Toutes les dispositions de la réglementation
anteneure relahves aux colis postaux ~ ont abrogées .
Art. 52 - Le Secrétaire Général, rrnspecteur Général
des ~ostes et Télégraphes de la S yrie et du Grand-Liban,le
PrésIdent de la Fédération des Etats de Syrie et le Gouverneur de l'Etat du Grand-Liban Délégué du Haut-Commissaire so nt chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui aura son effet à partir du 25 Juillet 1924.
Beyrouth, le 16 Juillet '924
Signé: WEYGAND

SERVICES ECONOMIQUES

..

Office de Ppotection

Arrêté N° 2728

Arrêté N° 2730
1

Par arrêté N° 2728 du 16 Juillet 1924, un Brevet est'
accordé à Monsieur Elie G. Sioufi, fabricant de meubles à
Beyrouth, pour Iïnvention d'un sommier métalliqu e, dont
le dossier a été déposé à l'Office de Protection en date du
31 Ma rs 1924, et enregistré sous le Numéro Deux.
Ce Brevet, délivré sans aucune garantie particulière,
entraîne pour son bénéfi ciaire les obligations et lui assure
les prérogatives énoncées par l'Arrêté N° 2385. il dater du
Trente-un Mars Mil-Neuf-c~nt-I'ingt Quatre, midi.

Arrêté Na

'.

27 2 9

Par arrêté N. 2730 du 16 Juillet 1924, un Brevet est
accordé à Monsieur le Chef de Bataillon Pichon Officier du
Service des Renseig:::ements à Tartou" pour Iïn~ention d'un
dispositif d'attelage pour charrue araire, dont le dossier a
été. dé posé à l'Office de Protection le 7 ~Iai 1924, et enreg!str· ' sous Numéro Quatre,
'
( e Brevet, délil'ré sa ns aucun e gara ntie particulière
entr' ne pour son bén éfi ciaire les ob ligations et lui ass ure
les: rérogatives énoncées par l'Arrèté N. 2385, à dater du
Sel'! Mai Mil-Neuf-Cent-Yingt·Quatre. à midi.

Par arrêté N' 2729 du 16 Juillet 1924, Un Brevet est
accordé il Monsieur Alfred Ehrenreich , domicilié à Paris 3 1
Rue du Suresnes, et rep résenté à Beyrouth par MOPosieur 1
- -Ernest Guillen. domicilié à Beyrouth, pour l'invention d'un 1
Par a rrêté N. 2731 du 16 Juillet 1924, Un Brevet est
procédé perfectionné pour le traitement, avant II! tannage, accordé à Monsieur Hanna Abi-R&lt;lched, journaliste, domides peaux de poissons du genre « plagiostomes» , ciont le cilié il Beyrouth, pour l'invention d'un procédé de notation
dossi er a été déposé à l'Ollice de Protection le 8 Avril '924 manu scrite et typographique des ca ractères de la langue
a rabe, dont le dossier a été enregistré à l'Office de Protection
et enregistré sous le Numé ro Trois.
Ce Brevet, délh'l'é sa ns a ucune garantie particulière, en date du 9 Mai 1924. sous le Num éro Ci nq.
entraîn,e pour son bé n~ficiaire .'es ?bligation s et . lui a sure
~e Brevet, dél~vré s.a ~s a ucune ga rantie particulière,
les prerogallves énoncces par 1An'etc N. 2385, a dater du 1 en traIDe pour son oen éfiClalfe les ob ligations et lui assure
Huit Avril r.lil -Neuf-Cen t·Yingt-Quatre à midi (8 Avril 1924 j les prérogatil'es énoncees par l'Arrêté 2385. à dater du
12 heures)
Neuf Mai Mil-Neuf-Cent-Yingt-Q uatre, à midi.

•

•

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·CO,\IMISSARIAF

BULLETIN ~IE 'S UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

TRAVAUX PUBLICS
Mal'ine mapcnande

.

Co nt pôle des Sociétés Concessionnaipes

Arrêté N° 274 t

Sur
misariat

la •proposition du

•
Secrétaire Gé néral du Ha ut · ComDÉCIDE:

Pa r arrê té N. 2ï41 du 18 Juill et 19 24, Le Chef du
Service du Contrôle de Chemins de fer et des Sociétés Con·
cessionnaires au Haut·Com mi sariat e;t auto risé à faire assermenter, en vue de l'a pplication des règ lements.
,\ I.M. Brossard Jules. In specteur à Da mas
Dacras Georges.
"
à Alep
Tyan Cha rie"
" S t a gia ire à Beyrouth
.-\rt. 2 - L'assermentatio n se fera deva nt le tribunal
de 1ère ins tance de (Damas Alep ou Beyrouth) suivant la
forme prévue à l'a rrêté N. 2028 du ï Juillet 1923.
La for mule du serment sera la suiva nt e:
« Je jur~ et promets de bie n et loya lement remplir mes
fon ctio ns et d'" observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Il
Art. 3. Les Ins pecteurs asser mentés seront conforméme nt au paragra phe 2 de l'a rticle VIII de l'a rrêté N. 20H
bis officiers de police judiciaire non auxiliaire du parquet.

Arrêté N° 2745
Par a rrê té N. 2ï45 du 19 Juillet 1924, M. Mohamed
Djemil Bel', Inspecteur Général du ~louvement au Chemin
de fer du Hedjaz est nommé me mbre de la Commission de
Géra nœ des biens. droits et intérêts du C hemin .le rer du
Hedjaz en remplacement de M. Yassine Hé raque.

Décision N° 2488

•

porlanl collslilulion "'une Commissioll chargée d 'examiller
raffeclalioll à dOllller al/X [ollds en caisse ail Hedja;;
à la dale du 1er ft/ars 1924
Le Général W eygand , Ha ut-Co mmissaire de la République Fra nça ise en Svri e et au Liban
Vu le décret du 23 Novembre 1920 du Président de
la Ré publique Françai se:
Vu la Convention en date du 22 Février 1924 réglant
les co ndItIon s dans lesquelles la gé rance et l'Administration
du C hemin de fer du Hedjaz est conr.ée à la Société Dama s
Hama et Prolongements
Vu l'arrêté N" 2455 du 22 Février 1924 porta nt constitution d'une Com mi ssion de C érance et d'Ad ministration des
biens, droits et intérêts constitu a nt les dotations du Chemin
de fer du Hedjaz

VII I,e décret ciu 23 Novelilbre 1920 du Président de la
République Française:
Vu l'arrêté N. 2066 du 26 Juill et 1923 portant réorganisation du Servij;e de la Marine Marchande e n Syrie et a u
Liban.
Après a,'is du Conceill e r Financie r, du Conseiller Législatif et de l'ln s pecteur de la J'Iarine Marchande:
Con s idé ra nt que l'int é rêt budgé taire des Etats intéressés commande la mise en vigue ur immédiate d es droits maritimes il a ppliqu e r a ux navires de commerce dans les ports
de la Syrie et du Liban:
S ur la proposition du Secrétaire Gé néra l du Haut-Commiss~ ri at :
ARRÊTE :

Art. 1. - Une Commissio n composée d e:
M.M. Wilhelm. P reside nt de la Commission de
Gé rance des bie ns du C hemin de fer du
Hedja z
Président
Houles, Conseiller pour les Finances de la
Fédération Syrienne
Membre
Mohamed Effendi Mahassèn, Cadi de Damas , Vice Président de la Co mmi ss ion
))
de Gérance
Djelal Bey Sohoudi, Vice Président de la
Commission d e Géra nce
Il
Cheikh C"aok el Ma le k, Membre d e la Commi ssion de Géra nce
))
Nicolas, Membre de la Commission de Géra nce ))
Vassele t,l\lembre de la Commission de Gérance Il
Moha med Djemil Bel', Membre de la Com))
mission de Géranre
Rouchdi Bey Sai hab, Ingénieur en Chef des
))
T. P. de l'Etat de Damas
L'Emir Kh a led Abdul Aziz. Admin istrateur
Délégu e de la Commiss ion de Gérance
des bien, du Hedjaz
)1
se réunira il Damas . le 24 Juillet coura nt à 9 heures dans la
salle des séances de la Comm ission de Gérance des biens
du Chemin de fer du Hedjaz à la gare de Kanawat e n vue:
1.- d'exa min er la situation du résea u lors de la remise du 1er Mars 1924 de la Géran ce de l'Exploitation à la
Société D. H. P.

Art. 1 -

Les droits frappant tout navire de commerce

entranl dans un port de la S yrie ou du Liban sont fixés ainsi qu'il suit:
1. -

Navires à moleur thermiques

1. -

Minimun du droit 100 P. S .
Par tonn ea u d e jauge nette :
2 P. S. pour la fraction de tonnag e comprise entre 0 et 100
T. inclu s.
1 P. S. pOl' r la fract ion de tonn age comprise entre 100 et
400 T. inclus.
1/ 3 P. S. pour la fraction de tonnage comprise entre 400 et
et 1000 T. inclus .
1/ 4 P. S. pour la fraction d e tonnage comprise entre 1000
et 2500 T. inclus.
1/ 10 P. S . pour la fraction de tonnage comprise e ntre 2500
et 5000 T. inclus .
1/ 1001'. S . pour la fraction de tonnagtau dessu s de 5000 T.
2. -

Le Général Weygand, Membre du Conseil Supérieur de
la Guerre, Haut-Commissaire de la République Française
en Syrie et a u Liban;

•

a) Sur lesl:
15 P. S. pour les navires dont le tonnage net est compris
e ntre 0 et 5 T. inclus.
25 P. S. pour les navires dont le tonnage net est supérieur
à 5 T.

b) Chargés:
25 P. S. pour la fraction de tonnage net comprise entre 0 et
5 tonneaux inclu s par tonneau de jauge nette:
2 P. S. pour la fraction de tonnage comprise entre 5 et 100
T. inclus.
1/ 2 P. S. pour la fra ct ion tle tonnage co mprise entre 100 et
400 T. inclu s.
1/ 4 P. S . pOlir la fra ction de tonnage au dess us de 400 T.
Les droits de nav igat ion sont perçus à l'arrivée.
Il s sont les mê mes . que le n av ire entre dans le pOri ou
re.te il l'extérieur du port.
II. -

[ixanl les droils marilimes à appliquer dans les porls
de la Syrie el du Grand-Liban aux navires
de commerce

Navires à voile

Minimum du Droit 15 P. S .

2.- d'ad resser des propositions à Monsieur le Ha utCommissaire pour l'affectation des sommes dis ponibles en
ca isse ap rès remise de la Gérance de l'Explo ita tion à la So=
ciété D. H. P.
3.- de faire connaître à Monsieur le Haut-Commissaire ses desiderata s ur les amélioration s qu'ell e désirerait voir apporter au réseau.
Art. 2. - Le Sec rétaire Général est chargé de l'exécution de la présente décision.
Beyrouth, le 19 Juillet 1924
Signé: WEYGAND

Arrêté N' 2757

DROITS DE NAVIGATION

-.
•

DROITS DE MANIFESTE

Ce droit est perçu sur tout navire qui fait reproduire ou
établir son manifeste par la Capitain e rie du Port.
Il est perçu il l'ar rivée. il est ca lculé ai ns i qu'il suit:
S P. S . jusqu'~ :; tonneau x de jauge nett e inclus.
à partir de S tonn eaux d e ja uge et par tonneau de jauge nette:
2 P. S. pour la fraction de tonnage comprise entre 5 et 50
T. inclu s .
1 P. S. pour la fraction de tonnage comprise entre 50 et
100 T.
1/3 P. S. pour la fraction de tonnage comprise entre 100 et
400 T . inclus.

1/ 10 P. S. pour la fraction de tonnage a u dessus de 400 T.
Art. 2 - Au départ, il est perçu le droit uniforme suiva nt:
Navires à moteur thermique: 50 P. S.
Voilie rs:
5
»
Art. 3 - Tout navire liba nais ou syrien est frappé pour
chaque membre de so n équipage (capitaine et enfants de
moin s de 12 a ns exce ptés) d'un droi t a nnu el de:
50 P. S . pour les navires à moteurs thermiques.
25 1;'. S. pour les vo ili e rs .
Art. 4 - Tout navire de port est fra ppé d'un droit
mel/SI/el fix é ainsi qu'il s uit :
1. -

Mahonnes el embarcalions saliS moleur

de 0 à ur. tonnea u de jauge nette inclus
10 P. S.
de 1 à 2 T. 5
id
25 »
au dessus de 2 T. 5 de jaune nette
40»
de 0 à 1 T. de jauge nette inclus
25 »
de 1 à 2 T. 5 de
id
50 "
au dess us de 2 T. 5 de jauge nette
ï5 ))
Art. :; - Préa lablement à la mise e n chantier de tout
navi re, le con stru cteu r doit o btenir du Capitaine ou maître
du Port un permis de cOTistruclion dont la d élivra nce es t
soumi se ~ un droit de 2 P. S . pa r tonnea u de jauge nette.
Art. 6 - Tout achat de navire donne lieu à la délivrance par le Capitaine ou le Maître du Port, d'un titre d e propriété contre versement des droits suivants:
a) pour les barques de pêche.
50 P. S.
b) pour les barques ne servant pas à la pêc he et
les voiliers de 0 à 1 tonnea u de ja uge n ~tte ,inclus. 15 ))
c) pour les mahonnes et voiliers de 1 à 2 T. de
jauge nelte inclus.
25 »
d) pour les mahonnes et voiliers de 2 à 3 T. de
ja ug e nelte inclu s .
40 Il
e) pour les mahonnes et voiliers de 3 à 4 T. de
ja uge nelte inclus
50 1)
f) pour les mahonnes et voiliers de plus de 4 T.
de jauge nelte
200 »
Il est perç u e n outre pour chaque catégorie 5/ 1000 de
la \'a le ur d u navire.
Art. ï. - En cas de mutation de propriété pa r \'oie
succcsso' ale, il est perçu à la délivrance du nouveau titre
de pr0l' :été:
,
al les droits prévus à l'articl e 6 (à l' exception du droit
de :; I l . 100 de la valeur du navire)
1 ) un droit fixe de 200 P. S.
,\ rt. 8 . - TOut navire à moteur 1hermique ou à voile
entra nt dan s un port liba nais ou sy rien e n "enant d'un aut re
port libana is ou syrien san s avoir dan s l'intervalle touché un
port étra nger bénéficie d'une réd uction de 50 0/ . sur les
ta rifs ci-d essus . Cette réduction ne s'appl ique pas au tarif
minimum prévu a u droits de navigat ion (article 1er).
Art. 9. - Les na vires à moteu r 1hermique des Compag ni es ",s urant un se rvice régulier de passagers . au moins
bi-me nsu el bé néficieront d'une réduction de 20 0 / 0 sur les tarifs ci dessus. Tout efois celte réduction ne peut se cumuler
avec celle prévue à l'a rticle 8.
Art. 10. - Tout navire entrant dans un pori libanais ou s vrie n pa r suite d'avaries ne lui permettant pas de
continuer 5(\ ro ut e Olt pour y : rouver un abri contre le
mauvai s temps est exonéré de la taxe de na viga tion. à condition qu'il ne se liv re à aucune opération commerciale dans
le port où il se réfugie.
Art. 11 . - Tous les droits prévus d a ns le présent arrêté sOlll acquittés contre reçu à la Capit ainerie du Port.
Art. 12. Les infraclions a ux prescriptions du présent
arr~té seront constatées par procès-verbaux dressés par les

•

�150

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Ca pitaines de Port, les Chefs de Quartiers Maritimes, les
Maitres de Port et tous les agents asser m ent~s des Capitaineries de Port.
Ces infractions seront pun ies d'une amende ég. le au
monta nt du droit auquel le délinquant aura essayé d'échapper. En cas de récidive à la même infraction l'amende sera
égale il deux fois ce droit.
L'amende sera versée il la Caisse de la Capitainerie de
Port contre remise d' un reçu extrait d'un carnet à souche.
La partie versante conserve la facuIté de recourir aux
juridictions compétentes qui pourront prescrire la restitution
des sommes versées.
Si le délinquant refuse d'aquitter l'amende, le navire
pourra être retenu par le Capitaine de Port, le Chef du
Quartier Maritime ou le Mait re de Port jusqu'à ce qu'il
ait été statué par les Tribunaux compétents il qui le
procès verbal derca être transmis dans un délai de trois
jours.

Le produit des amendes infligées en vertu du présent
arrêté sera afl'ecté au budget où figure le Service des Capitaineries de Port, défalcation faite du ci nquième qui sera; attlibué aux agents verbalisateurs autres que les Capit aines de
Port.
Art. 13. - Le présent a rrêté entrera en vigueur le
premier Aoùt 1924.
Art. 14. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Gouverneur du Grand-Liban, le Gouvern eur des
Alaouites, Délégué du Haut-Commissaire et le Délégué adjoint du Haul-Commissaire à Alexandrette sont chargés
chacun en ce qui le co ncerne de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 26 Juillet 1925
Le Haut-Commissaire de la République Fra nça ise
en Syrie et au Liban
WEYGAND

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 19 Juillet 1924
Or monnayé ou lingots
L. L. Syr. 15.000
Portefeuille
»
11.043,4 2
Dépôt obligatoire au Tréso r Français
f&lt;' 58.366.600 soit
»
2.91 8.330
Dépôt facultatif au Trésor Français
Fa 6.904.531,60 soit
345 .226,58
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) 109.308.000 Fu soit
5.4 65 .4 0 0

Circulation au 19 Juillet 1924

L. L. S. 8.755.000

•

L. L. S. 8.755. 000

L. L. S. 8.755.000

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Cenceurs du Soc Emission
Le Président de la Co mmission des Censeurs du
S" Emission il Beyrouth:
Signé: d'Enca usse de Ganties .

--~~--

il Beyrouth.

�TROISl ;~IE ANNÉE N'

L~ NUMÉRO

16

7.'50

l'.

s. (1,50Fr.)

Beyro uth , le 25 Août 1924

=
liAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMIN.ISTRATI:IiS
DU HAUT

CO~ISSARIAT

ABONNEMENTS

ANNONCES LÉGALES
Les annonces à insérer sont reçues;}.u Bureau de
la Presse du Haut·Co Jlni ssariat "Grand Sérail,.
BEYROUTH

UN AN P. s .• 80 (36 IL)
LE NV~IERO ï.5o P . S.

pr-IZ dt la lig/lt :

,5 P. S.

SOMMA1RE
du Bulletin No. 16

•
P3gU

pagos 1
DÉCISION NO

&gt;JOUANa5

DÉCISION N°

ARRtTÉ N°

2516 du 29 Juillet 1924
Portanl ouverture d'école privù
25 18 du 30 Juillet 1924
Porlan! Duver/ure d'eco le privée.

2ï76 du 6 Août 1724

155
153

Abrogeant l':lrrêté .\'" 1978 dll 'l Jil in

1923

.

1J2
JUSTICl&gt;

INSTRUCTION PUBLIQUE

ARRÉTÉ N°

2781 du 7 Août 1924
Etendant l'application de l'Arrété N°
1167 du 20 Décembre 19?1 .

ARRÉTÉ N°

1.)5 .

2761 du 29 Jui!let 1924

Portant attribution de Bourses .colaires du Haut-Commissariat .
152
ARRÊTÉ N" 2762 du 29 Juillet 1924
Portant attribu tion de BOllrses scolaires du Hau l-Commissa riat .
1,')2
ARRÊTÉ N° 2763 du 29 Juillet 1924
Portant attribution de Bourses scola ires du Haut-Commissariat
153
ARRÊTÉ N" 2764 du 29 Juillet 1924
Porlant allribution de BOllr~es !colaires du Haul-Commissariat .
153
ARRÊTÉ N' 2765 du 29 Juillet 1924
Portant attribution de Bourses scolaires du Hallt-Commissariat
133
Liste: Etat des Alaouites.
»
Etat d'Alep.
»
Sandjak Autonome d'Alexandrette.
»
Etat de Damas.
»
Etat du Grand Liban. Boursiers de m~rite 1924
Boursiers d'Essai 19J4
»
- do -

LJ!GISLATION .t CONTBHTIIIUit

4RRÈTÉ N'

2782 du 7 Août 1924
Abrogea nt l'Arrt/Ii N°636 du 15 Janvier 1921 .

15.3

PIIIUION'NIIL

ARRÊTÉ N

DÉCISION

•

2758 du 28 Juillet 1924
,
Portant nomination d'un Contrôleur

N°

auxiliaire des Douanes dans /'Iu spection Gênérale des DOllanes de la Syrie
et du Liban .
2517 du 30 Juillet 1924
Chargeant
M. Duthoit, Conseiller

150

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Pegll
pour flnstruction Publique. d u HautCommissariat de la DITectlOu du Service des .-\ntiquitis et des Beau.,,-Arts
pendant r absenee de M. l' irol/eaud et
jusqu'au jour du reto ur a Beyrouth de
M. Bross'.

OFFICE DE PROTECTION
156

ARRET'

N'

Portant attribution d 'un brevet d'invention

Portant engagement d'un menuisier
jusqu'" la fin de restivage du hautCommissariat .

•

ARR'Ti

llIŒTÉ

N° 2774 du 5 Août 19 24

.

ETAT D'ALEP
Par arrêté N' 2763 du 29 Juillet t924, Des Bourses
scolaires (Bourses de mérite et bourses d'essai) sont accordées aux élèves portés sur les listes ci-jointes.

CONTROLE DES SOCIETÉS CONCESSIONNAIRES

156

DECISION N° 2528 du 7 Août 1924
Instituant une Commission chargée
d'examiner la question des réparations
Cr effectuer au Phare de Saïda . .

156

A~I1.ETE

157

N° 2791 du 9 AoQt 1924
Portant autorisation li la Compagnie
des Eaux de Beyrouth d'assermenter
un agent

.. .

Porlanl engagement à lli re auxdwlre
auue Dame Dactylographe au Service
des Renseignem ents

155

157

Par arrêté N° 2764 du 29 Juillet 1924, des Bourses
scolaires (Bourses de mérite et Bourses d'essai) sont accordées aux élèves portés sur la liste ci-jointe.

NO 2775 du 5 Août 19 24

Portant engagement d 'un Secrétaere
Archivisle au Service du Controle des
Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires

ARRETE N° 2784 du 8 Août 19 24

saaVlca Gl!NI!:RJlL
156

.

Portant nomination d e M. Durreux
Consul de Franc&lt; au poste de DéléguéAdjoint du haul-Co mmissaire pour le
Sandjak d 'Alex andrelle

ARREr/! N° 2771 du 31 Juillet 1924
Parlant amnistie d es crimes et d élits
commis avant le 12 Juill 192t. par les
Membres des Iribus Kurdes du Caza
de Djerablou$

156

Arrêté N° 2765

156

Par arrêté N° 2765 du 29 J nillet 1924, des Bourses
scolaires (Bourses de mérite et bourses d'essai) sont accordées aux élèves portés sur les listes ci-jointes.

l'NFORMATIONS I!T Jl VIS

Situation du Service émissIon de la Banque de Syrie
et du Grand Libac au 2 Août 1924

BOURSIERS D'ESSAI (1924)
ENSEIGNEMENT SEconDAIR E
1ère Série
Hadid Sami
Kherlakian Georg.
Nacouz Camille

Djarnak Joseph
NOMS ET PRENONS

1 de l'arrêté 1978 du 4 Juin 1923 interdi sant l'importation

Arrêté N° 2776

en Syrie et au Liban ' des volailles d'origine égyptien ne sont
Par arrêté N° 2j76 du 6 Aout 19 24, Les dispositions 1 abrogées.

Salah Eddin e Ram. 1

Frères, Lan aquié

Exte rn at

1

BOURSIERS D'ESSAI. - (19 24)

---

ENSEIGNEMENT SECON DAIRE

INSTRUTION PUBLIQUE

Série
Laza ristes , Antoura
Mission laïque, Beyr.

Arrêté N° 2762

•
Sini Schouman

3e Série B
Lazaristes, Antoura

IS 'J 1 Gabriel

4 e Série B
Lazaristes, Antoura

•
Par Arrêté N, 2762 du 29 Juillet 1924, Des bourses

Externat
1/ 2 Pensionn ,

Cha barek h Camille
Ka lousti an Lucie
Kherlakian Lucie
Hascour Ibrahim
Bigio Ed ou ard J ac.
Nasser Ramo Hez.
Sasson Adèle
Bteche Ezra Ibrah.

Extern~ t

»
»

»

»

3ème Série B
Coll. de Terre-Sainte

Externat

4ème Série B
Externat St. Ignace

Externat

Tabet Léon
Terzikhan Basile

Immacul. Conception

Externat

»
»

1/ 2 Pension.

Coll ège St. Joseph
Alliance Israélite

Externat

»
»
»

Rabbat Georges
Anzarou th S. Ezra
Douek Jacq, Moïse
Sutton Haïm Isaac

Externat

1 1/ 2 Pensionn.

Maristes

ENSEIGNEMENT PRI~I A I R E
1ère Série

2e

Akram Zreik
Dumbage Moham.

Par arrêté N° 2761 du 29 Juillet 1924, Des bourses
scolaires (Bourses de mérite et Bourses d'essai) sont accordées aux élèves portés sur la liste ci-jointe.

FREQUENTE

BOURS IER DE MERITE. - (19 24)

1

,

TAUX DE LA
BOURSE

ETABLlSSE~IENT

DOUANFS

TAUX DE LA
BOURSE

BOURSIERS DE MERITE. - (1924)
Baki Hamed
Maristes
Externat
Castoriadès J ea n
»
1/ 2 Pension.
Chadarevian Franç,
»
Externat
»
Gaspard Basile
»
»
Gasparia n Muni r
1/ 2 Pension.
Izmirlian Wartan
»
Externat
»
Khayat Toufic
»
»
»
Toutoundji Naïm
»
Bingli Attallah
Coll. de Terre-Sainte
»
Hindié Joseph
Extern at St. Ignace
Chaal Antoinette
Immacul. Conception 1/ 2 Pension.
Marq uis Rosa
Externat
Sœu rs de St. Joseph
»
Chamoche Isaac
Alliance lsréa lite
»
»
Husni Isaac Elie

Ohanian J acques

ETAT DES ALA,OUITES

--~

ETABLISSEMENT
FREQUENTE

NOMS ET PRÉNmls

•

157

.ECISION N° 2529 du &lt;) Août 19 24

Porlanl engagement de M. Chucri
(Ka iri) ri titre a uxiliaire aux . Ser~l­
ces consulaires du Haut-CommISsariat

Externat
Externat

Arrêté N° 2763
156

TRAVAUX PUBLICS

•

OtCISION N° 2524 du 4 Août 19 24

Accordant lin congé administTatif Cr
M. Mouliniau, SecTétaiTe au BUTtan
d'ordre .

Série
Carmélites, Lattaq.
Ec. Nation. Tartou s

1~6

OECISION N' 2521 du 2 Août 19 24

Chargeanl provisoirement M, Rosoor
d 'assurer les fonctions de Dé/t!gué-Adjoin t du Haul-Commissaire auprès du
Gouvernement de rEtat dll Gralld-Liban pendant rabsence du Délégué .

2~

J ean Alexandra
Arnouk Fouad

2768 du 29 Juillet 1924

OECISION N 2520 du 31 Juillet 19 24

ENSEIGNEMlNT PRIMAIRE

scolaires (Bourses de mérite et Bourses d'essai) sont accordées aux élèves portés sur la liste ci-jointe.

SI!:RV1CI!:$ I!CO'NOMIQUI!:S

»
»
»

»

2ème Série
Co ll ège St. Nicolas
Alliance Isréalite

1/ 1 ( ension.
Externat

»
»

»
»

3èrne Série
1 Ecole Syrien. Cathol.
1

»

»

Externdt
»

�BULLET!!' ,IE~SUEL DES ACTES AD 11 ISTRATIFS DU HAUT-CO IMISSARIAT

155

BULLETlt\ MENSUEL ilES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

=
ENSEIGNEJ'ltENT

S \NDJAK AUTONOME
D'ALE,' ANDRETTE
"OMS ET PRt~O~IS

ETABlISSE~1 ENT

TAUX dE L\

FRtQU"Tt

EOURSE

BOURSIERS DE MEI'ITE. - (19 24)
AmbarJJ,an Zareh
Frères. Alexandrette 1
Externat
Frères. Beyrouth
1
»
Aristaghès Edgard
Kirikian A~op
Frères. Alexdn~rette 1
»
Merdini G"orges
Frères, Beyrouth
1
»
BOURSIERS D'ESS ..\1. E..'\SEIG:\'E:-IE. J

(19 2 4)

SE '":O :\'DAIRE

tère ~érie
Frères, Alexandrette 1
Srs St - Joseph, Ale,. 1
Capucins, Antioche 1
2(' Série
, Frères. ,-\lexandrelle

Kami!..ian Hrateh
h" .. nikian Esther
Hii Gabriel
~.,lnJ G~rard

Externat
»
»

Externat
»

. ,leimaD ~libïel
'amour Hilda
Chami Georges
Zarif Georges

»
»
»

Srs St - Joseph. Alex.
Capucins. Antioche
»

Je Série
Externat

Frères. Beyrouth

Farè, Henri

1

-O~tS

\

TAUX DE LA

FRÈQl'EXTÉ

BO~RSE

BOURSIERS DE ,IERITE - (1924)
. ateb Ibrahim
:"azJristes
1/2 Pension.
Yeterian Fouad
»
Hanar Oi.'iil
~1aristes
»
Lotfi Ibrahim
1
»
Externat
1
Allawerdi Simon
Col. Grec Orthodoxe
»
Jdeidani Lian
"
Kan daiaft Lian
»
»
WJrde Elie'
Col. Pa l G rec Cathol.
»
Bed\' 1\e\'ine
Fr"nci,c~ines
»
,Ialvchdf Galia
»
»
Absi Ro,ine
Srs de Charité
1 2 Pension.
Kozah l'our
))
)
• 'achaouati , 'our
»
1ntemat
Tayan AntOinette
»
E.{ternat
»
»
Tavan Odette
Abadi , ioise
La~"ristes
»
Preciado Nathan
Alliance Israélite
»
BOURSIERS D ESSA! - (1924)

1»

SECONDAIRE

lere Série
Achkar ~lichel
1 Col. Pal Grec Catho, 1
Estoini Borhan
1
Maristes
1
Saad Eddine Huss. 1
Lazaristes
1
2e

Kahal Bahjat
Oxen Jule,

Externat
»

»

Série
M.uistes
»

1
1

Externat
»

je Shie B
Tohme Toufic

1 Col, Grec OrthoJo.' 1

Externat

4e Séris B
MOllc2chen Joseph
Sabea Wladimir

Lazaristes
»

Univer. St-Joseph, B.
Col. Grec Ortodoxe
Col. Pal Grec Catho .
Srs de Charité
;\lIi ~nc e Israe lite

2e

,)

NOMS ET PRENOMS

»

»

l&gt;

1ère Série

Sàie
Externat

Externat
1/
2
Pension.
1

Doubine Arid
Massab Elie

Frères. Beyrout h

Chiha Jean
Rahbe Henri

Frères. Beyrouth

»

2e

1/ 2 Pen,ion.
Externat
»
1

Externat

1

»
»
»

Saie PII'maire
Lazaristes. Damas

PRE~O-'IS

Commine Al fre d
Chedid Jacques
Chehab i':m ile
Daoud Georges
fazzi G~orges
Geagea Nehmé
Hatem Chahine
Koniski Joseph
Rezk Jean
Saouaf Elie
Abouchar Michel
Attayek Ch3fic
Khayata Georges
Matalani Moussa
Guigues Maurice
Khazen Clovis
Lapierre G. Guy
Sarkis Elie
Geagea Selim
Kallab Frédéric
Nasser Emile
Sarkis Elie
Azrak Ezra
Massabni Wiliam
Sasson Léon
Dieran Chadarévian
Bahij Ramadan
Name AhOled
Sinno Chafic
Acar Eveline
Chehab Sylvia
Armouth Galliée

Université St. Joseph

&gt;l

&gt;l

»
l&gt;

»
l&gt;

Frères, Beyrouth

&gt;l

»
»
»

Fr :Tes, Tripoli
Maristes. Jounieh
l&gt;

»

Mission Laïque

Université St. Joseph

Barbar!. El Khoury
Dahd ah Farid
Cadi Elie
Farkouh Michel
Menache Moïse

Universite St Joseph

Externat

»

»

»

»

Internat
Externat

Mission Laïque

1/2 Pension-t

»

»

Lazaris!es , Antoura
»

Mission Laïque

Ma ristes, Zahl "
»

Mission Laïq ue
CoL Pal C.C. BeyL
Ste-Famille, Bikfaya
Alliance Israé lite

Externat
Inlernat
1/ 2 Pension,
Externat
1/2 Pension.
Exlem.t

1
1

Ecole 3 Docteurs Bc)'. 1
Col. Pa l G.C. Beyr. 1

Externat
»

1

1

Université St-Joseph
Frères, Beyrouth
Mission Laïque

Par décision N. 25 16 du 29 Juillet 1924, l'autorisation
d'ouvert ure prévue pa r l'arrêté N. 2679 du 20 Juin 1924
est acco rdée ~ l'école primaire mixte de Hare/·el-Amara
(Chouéifat) dirigée par N. Tahan Kazem Hossein.

,
l
•

Décision N" 2518

1 / 2 Pension-! 1

Internat
Externat

Extern: t

»

»
»
»

Srs de Besanço n,Bey.

»

1

Par décision N. 2518 du 30 Juillet 1924, l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté N. 2679 du 20 Juin 1924
est accordée à récole privée de garçons de Ka/ermaya
(Chouf) dirigée par le Comité de Bienfaisance Musu lmane
de Beyrouth, présidé pa r le Cheïkh SaidAyass.

JUSTICE

Arrêté Ne 2781

./2 Pension.
Externat
1/ 2 Pension.
»
Internat

de l'arrêté N. 116j du 20 Décembre 1921 sont étendues
aux amendes fixées en conformité de la loi promulguée à
Damas le 22 Mai 1920, po rtant suppl'ment au code pénal.

Par arrêté N. 2781 du 7 AoOt 1924, Les dispositions

&gt;l

1/ 2 Pension.
Externat

LEGISLATION &amp; CONTENTIEUX

»

Maristes, Za h lé
Col.Pal.Gr. Cat. BeyL

1 / 2 Pension.

»
»

1 / 2 Pension.

Ste Fam ille, Beyrouth
Dames de Nazareth
Alliance ISlaélite

Série

Décision N° 2516

1

PRIMAIRE

&gt;l

»

Haddad Emile
Turc Selim

Externat

&gt;l

Externat
1/ 2 Pension.
Externat
1/ 2 Pension.
Externat

»

l&gt;

Dagher Antoine
Mazas André
Talhouk Me lhem

Fazzi Alfred
Otayek Georges
Kat z Tsylla
Saad Toutic
Karam Afifa

»

&gt;l

Lazaristes, Antoura
»
»

Haj Cah in e Michel
Cassoul Rach id
Nama ni Badih
Mouawad Maroun
Zoghbi Julia
~latloub Esther

»
»
»

Extcrnat

&gt;l

1ère Série

1/ 2 Pension,

»
»

Ste-Famill e, Bikfaya

»

»

Je Série
Externat
1/ 2 Pens ion-t

Université St. Joseph

ENSE IGNEMENT

1/ 2 Pension .

l&gt;

»

1

Abdel Malek Amine
Dahdah Fouad
Hatem Chafic
Baroucii Gabriel

BOURSE

Externat

l&gt;

»

Série

TAUX DE LA

l&gt;

»

1

'. e Série B

Internat

BOURSIERS DE MSRI'!'E. (1924)
ET

Externat

.1/ 2 Pension .. t

1

4e Série A

Abou .\ssale Nass. 1 Mission Laïque, Bey. 1
Internat
Kandalaft Michel
1 Lazaristes, Damas 1 1/ 2 Pension,

ETABLISSEMENT
FREQUENTE

»

Srs Charité, Ras-Bey.
Allianee Israélite

2e

3e Série B

1ère Séne Primaire

NO ~I R

BOURSE

ENSEIGNEj\1ENT SECONDAIRE

»

1

FREQUENTE

»

Je Série

Halabi '" sib

TRUX DE LA

»
»

Col. G. Ortho Homs
Col. G. Ortho Damas.
Srs de Charité
Alliance Israé lite

2e

ETABLISSEMENT

»

Akel Abdel Hamid
Col. G. Ortho Damas
Daou Farès
»
1 Gabriellan Nowarté
'jœurs de Charité
1 Debav Mathilde
»
1
ETAT DU DJEBbL DRUZE

Salem Alexandra
S ourat i Maki
Behar Simon
Mataloll Rebecca
Haddad Najla

COURSIERS D'ESSAI. (1924)

»
»

ETAT DU GRAND LIBAN

l.ïABL1"':SE~II:., (T

ENSEIGiIlE!llE~T

,)

~Iaristes

Chami Georges
Joujou Rsphael
Gennaoui Marie
Saa l ~Ioï e
Sasson Rosa

i:'..TAT DU GRAND LIBAN

Externat

»

' :3!,,~noff Jaccb
Levin Herris
Tarrab Esther

ETAT DE D.-\MAS
'\OYS ET PRE.

1ère Série
Laïque, Bey.

~lission

Jallad Ad:!.n
RJchad Pharaon
Khoredian Vnrke
Karame Fahmi
..\baouat Costi
Lalo Abdallah
Dimitri
Olga

_ _ _ _ _ _ _L _ _ _ _ _ _ _ _~____

PRI~IAIRE

Externat
»

•

Arrêté N' 2782

»

»
Externat

Par arrêté N, 2782 du 7 Août 1924, l'arrêté N, 636 du
15 Janvier 1921 rattachaQt au point de vue administratif et

budgétaire lïle de Rouad a u commandement de l'Ad minisIl'ateur du territoire des Alaouites, est abrogé.
L'ile de Rouad est rattachée ad ministrativement à partir de 1925 au Sandjak de Tartous.

�156

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR T

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT '
en Syrie et au Liban la Protection de la Propriété Intellec- 1 23 Juillet 1924. et enregistré sous le numéro onze,
tue Ile ;
1
Art. 2.- Ce brevet, délivré sans aucune garantie parVu le rapport du Directeur de l'Office sur la demande ticulière, entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui
assure les droits énoncés par l'Arrêté N, 2385 du 17 Janprésentée par Monsieur Charles Rippert :
S la proposition du Secrétaire Général'
vier 19 24, à dater du Vingt-trois Juillet Mil-Neuf-Cent-Viogtur
•
Quatre, à midi. - (23 Juillet 1924. - 12 h.)
ARRtTE :
Art. 3.- Le Secrétaire Général. le Directeur de l'OffiArt. \,_ Un brevet est accordé à M. Charles Rippert, ce. et les Autorités énumérées par l'al1icle 183 de l'arrêté
et N. 23l!5, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'earchilecte, domicilié à Paris, 60 rue de Dunkerque, représenté il Beyrouth, par Monsieur Ernest Guillen. xécution du présent arrêté,
pour l'invention de perfectionnement. apportés aux procéFait à Aley, le 29 Juillet 192".
dés de fonçage des pieux utilisant un jet d'eau sous presLe Général Haut-Commissaire
sion dont le dossier a été déposé à l'Office de Protection le
Signé: WEYGAND

PERSOHNFl.
Arrêté N° 2758
Par arrêté N. 2758 du 28 Juillet \ 924. M. Demorgny.
Marcel.ancien Directeurdes Douanes persanes de Kermanshah
est incorporé dans l'Inspection Générale des Douanes de la
Syrie et du Liban en qualité de Contrôleur auxiliaire des
Douanes.

nistratif de huit mois auquel lui donne droit un séjour de
quatre années en Syrie est accord.! à ft\. Mouliniau Ernest.
Sécrétaire au bureau d·ordre. pour en jouir en France. à
Fives-Lille. 31. Chemin de l'Huile. à compter du 3\ OctoQre
19 2 4. aécomp~gné de sa femme et de son fils âgé de 7 ans.

Arrêté N° 2774

Décision N° 2517

TRAVAUX PUBLICS

Par arrêté N. 2774 du 5 Aoùt \924. Melle Delacourt
.
.
Paule est engagée pendant l'absence de ftlelle Amory. à titre
Par décision N. 25\ 7. du 30. JUillet ~ 9 24. MonSIeur auxiliaire au Haut-Commissariat à compter du 29 Juillet
Duthoit. Conseiller pour 1!n~tructlon Pubhque du Haut· )1924, en qualité de dactylographe. et affectée à ce titre au
Commlssanat. Inspecteur general des œuvres françaIses en Service des Renseignements.
Syrie et au Liban. assurera la direction du Service des Antiquités et des Beaux-Arts. à dater du 28 Juillet jour du départ de M. Virolleaud. chargé d'une mission à Paris. jusqu'au jour du retour à Beyrouth de M. Brossé.
Arrêté N, 17ï5

Contrôle des Soeiétés Concessionnaires

,

Décision N, 2520
Par décisionN . 2520 du 31 Juillet 1924 ltlJoseph Roupbael est engagé en qualité de menuisier jusqu'à la fin de
l'Estivage du Haut-Commissariat

Par arrêté N. 2775 du 5 Août 1924 . M. Fouad Jureidini engagé à titre d'essai à dater du 15 Mai 1924 au Service du Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires est titularisé à compter du ter Juillet 1924 dan s
ses fon ctions de secrétaire archiviste.

Arrêté N. 2784

Décision N° 2521
Par décision N. 2521 du 2 Aoùt 1924. Monsieur Rasoor, Paul. Chef de Cabinet du Gouverneur du Grand
Liban, est chargé provisoirement d'assurer les fonctions de
Délégué-Adjoint du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement de l'Etat du Grand Liban pendant l'absence du Délégué_

Par arrêté N. 2784 du 8 Août 1924. Monsieur Pierre
Durieux , Consul de Fra nce, Chef des Serv ices Consul aires
du Haut-Commissariat est nommé Délégué-Adjoint du HautCommissaire pour le Sandjak d'Alexandrette, à com pter du
15 Juillet 1924.

Décision N° 2528

Arrêté N, 2791

Par décision N. 2528 du 7 aoùt 1924. il est constitué
lune Commission chargée d'examiner
a) les obligations qui peuvent résulter pour l'Administration des actes concessionnels de la Société des Phares,
en ce qui concerne la partici pation à des réparations consécutives à un cas de force majeure.
b) la proposition de 1ft Société des Phares àdressée à
Monsieur le Haut-Commissaire par lettre N. 159 du 2 Aoùt
19 2 4.
Cette co mmission est composée de :
MM. Debbas . Directeur de la Justice du Gd Liban Prèsident
le Directeur des Finances du Gd Liban
Membre
»
le Conseill er Législatif du Ht-Commissariat
le C hef du Service du Co ntrôle des Chemins
de fe r et des Sociétés Concessionnaires du
Haut-Com missariat_

Par arrêté N, 2791 du 9 AoClt 1924, Article 1. La Compagnie des Eaux de Beyrouth est autorisée à faire assermenter
en vuede l'application: de son règlement d'exploitation:
M. Joseph Salem. Inspecteur en Chef de celte Société
Article 2. L'assermentation se fera devant le tribunal de
1ère instance de Beyrouth suivant la forme prévue à l'arrêté
N. 2028 du 7 Juillet 1923.
La formule du serment sera la suivante:
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir
mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent» .

Article 3. L'agent assermenté sera officier de police judiciaire non auxiliaire du parquet.
Article 4- L'agent assermenté dressera procès verbal
de toute contravention constatée.

•

SERVICE GÉNÉRAL

Décision No 2529

Décision N° 2524
Pa r Mcision N_ 252,f du 4 Aout 1924, Le congé admi-

Par décision N. 2529 du 9 Août 1924, M. Chucri (Kairi) est engagé à titre auxiliaire aux S~rvice s Consu laires du
Haut Commissariat à compter du 1er Août 1923.

Arrêté N" 277t
Par arrêté N. 2771 du 31 J uillet 1924, Articl e 1. Sont amnisti és
les crimes et déli ts commis avant le 12 juin 1924, par les
membres des tribus kurbes du Casa de Djerablou s, et n'ay-

SERVICES ECOKOMIQUES
Office de Protection

'Arrêté N° 2768

de la Guerre, Haut-Commissaire de la République françai 1 se en S yrie et a u Liban,
Pt&gt;rlanl al/nbu/ion d 'un brevet d 'invention
V~ le décret du Président de la République en date du
1 l3 Novembre 1920 :
Le Général Weygand. Membre du Conseil Supérieur 1
Vu l'arrêté N. 2385 du 17 Janvier 1924. organisant

•

a nt pa s fait l'objet de poursuites del'ant les tribunaux Militaires,
Article 2_ Bénéficieront de la présente mesure d'administie
tous les individus des tribus Alaedines. Kitkanes, Çheikhanes,
Pijanes de zo ne syrienne, Cheddates de zone sy rienne,
Zerouallah, poursui vis ou condamnés à raison des faits relatts à l'Article \.

�158

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INFORMATIONS ET AVIS
Il • •

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Em ission au 2 Ao ût 1924
L. L. Srr. 15.000
Or monnayé ou Hngots
•
Il .063.56
Portefeuille
Dépôt ob ligatoire au Trésor Français
»
3.02 1.665
f'&gt; 60.433.300 soit
Dépôt fa cultatif au Trésor Français
»
452.0 21,44
f'&gt; 9.040.428,80 soit
Valeurs sur r Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Ba nque
5.565.250
de France) 1 t 1.305.000 f'&gt; soit
L. L. S. 9.065.000

Circulation au 2 Août 1924

L. L. S.9.065.000

L. L. s . 9.065.000

Certifié exact par le Censeur du Su Emission à Paris et la Commission des Cenceurs du S'" Emission
Le Président de la Commission des Censeurs du
S" Emission à Beyrouth:
Signé: d'Encausse de Ganties

--~c---

à Beyrouth.

�LE NUHtRO

ï.5o

P.

s. (1,50Fr.)

Beyroulh , le -1 Septembre 1924

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ALOlffiEMENTS
l ' :"i A:"O P.

s. 180 -

LE NPIEIW

ANNONCES

LÉGA.LES

Les annonce."i ~ in&lt;;hc."1" son t reçues ~u Bureau de

(36 fr.)

la Press e du HJ ut-Commis..-.ariat .Gr.lnd Sérail.
BEYROUTH

ï.5o ,.. s.

pnJ, tir ID IigM . f j P . S.
1

SOMMA1RE
du Bulletin No. 17

•
fag ..

DtCISION N°

2550 du 2.) Août 192-1
Autorisant It rapalritmenl
d • .If. Gu,gllen .

fil

France
160

J

rNSTROCTION PUIlLIQOl:

DtCISIO:-l

s' 2352 du 25 Août '92-1
Porlnnt nutorisation
1. prio,;

J/arlill . Hec/acteur ou.r Sauiel's COII sulairr.&lt;i du IJ(llll-Coml1lis~a rial.
DÉCISION N' 2538 du 1Ci Août 19 2 ~
CharyeanJ M . R"rlrl/lld Che{ d" SerI,ice de l'!llterprl;lorial prés des Juridictions des f:Jats dl' Syrie. de remplir
par intérim les fondions Je Conseiller
L'yisla/iFd" Hau /- Commissariat .
ARRtTÉ N' 2804 du 18 Août 1924
l?emfltalll profJisoirtlllenl .ll. })rlc roi.-c
'J'h . (1 la dispositioll du S'eruice de la
8/ir('/l; (; cnùale du HOIl/-Commissariat
DÉCISION N' 2540 du 18 .\oÎlt 1&lt;) 24
. 1cco~dan l (1/1 ,n;lIyr (u/minis/rali{ il
M. (ost,,"oa l I.ommissaire .\jJécial d"
Port d. Heyroll /h .

2805 du 19 Août '914
Por/(w/ ,wppr-.\S/fJlI du p ()s te dt )Jeléflué du f1alll-r.ùlJllllissn ire auprrs de [((
Fùlùalioll des Elals de Syri~ e/ remise a la disp osition de l'administratiOIl c1 'origine dt: JI. Fau connier
N 2545 du 23 Août '9 2-1

161

11i 1

161

!Ii 1

ARRÉTÉ l'I n

d'Olli lu i l l f ' ,j"fO -

~

Poges

l/iU

paUON1UL

DÉCISION

J/jf

~orfa/lf licen cie m ent .wr sa delll ll w /{de Jlelle Bé:i~/. S/é ll o-IJuc/ylugraph.
auxtlwue du SCf/J;Ct des l?ells~igneJ1/e"ls J(j l

2534 du '2 Août '92-1
. 1ccordanf une ou/orisa/ion u 'obsUl ct a
JI. Sica las {aisan/ {onction d. Comâllu L igis/a/i{ du Hau/- Colllmi.&lt;saria/. 1{j0
DtCISION /&gt;' 2536 du q Août '924
Charyeant provisoirement ,Il. de Sucey Edouard des {onctions de Che{ d •.,
Suvices C01wJlaires du Hallt -Commi!Sariat .
161
~tCISION N' 2537 du 14 Août 192-1
Accordant lin conge administra/i{ li M.
DtCISION N'

•

DÉCISION N'

DtruJON 1\"

2546 du 23 Août 1924
J~fellan.f pro."~·.\O irt' I1I(' ,,1 JI. de Sacey
(/ la D ISPOS/t/oll d. ,\J. le Det&lt;gu&lt; du
lfau l-Commissa ifl' anprrs d ll Gouvernement dts Eln [s dl' f)amas d dll
• Djebel-Dru=&lt;

1/i 1

254 ï du 23 Août '924
PorJallt affectation ci la Délégalion u upres de la .fédération de M . Fauqu.nol _!I/ach, au Cabmet · du Ser rélaire
G,nüQI

1(j 1

�160

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-=-==~~=~~~~~~~~====~==~========~====~P~
Pages 1

D[CISIO ~

AltItÉTÉ

~t ."R1N t:

U; {

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s" 2812 du 2:&gt; Août 192~
Porlalll dlQngtm~nt tians la 1l0millo·
lion du Presidrn / dt la Commissioll
dt s S u/ioll ali/rs. . . . . " . .

NAR CHANDE

CONTROLE DES SOC tÉTÉS C ONCESS!ONN .~!RES

25-1&lt;) du 23 Août 192-1
\ 'omman/ JI. TaJlel {;abritl Sur«airr
du Cml$eil/u 1.,"gi ln/i f d u [fau /-Colll.

Décision N° 2545

Par décision N· 2537 du 14 Août 1924, un congé administratif de cinq mois est accordé à M. Martin Léon Henri,
rédacteur aux Services Consulaires du Haut-Commissariat,
pour en jouir à Houville, près Chartres (Eure-el-Loir).

Par décision N. 2545 du 23 AoOt 1924, Melle Béziat
Msrguerite, sténo-dactylograghe auxiliaire affectée au Ser
vices des Renseignements es., sur sa demande, licenciée de
son emploi à com(&gt;ter du 31 Août courant.

TRAVAUX PUBLICS

Chargront "lI.' Bus/ail y Ch"rl.. d "unr
.lEi i&gt;n tn Front·r . . . . . . .

miSlaria/ .

Décision N- 253j

agis

s 25-18 Ju 23 Ao ût 19 2-1

DtCI 1 0 ~ ~.

16 1

ERRATA

..

à l'Arrèté N. 275 7 du 2(j Juillet !92"

I"NFORMAT

Ir, (

i

•

-.

MS ET AYIS

Décision N. 2546

Décision N' 2538

ituation du Sen 'ice d:Emission de la Banque de Syrie et
du Gra nd-Liban au 1fi AoOt 192"

Par décision N. 2546 du 23 Aoüt 1924. M. de Sercey,
Edouard , Attaché d'Ambassade, Chef du Bureau Diplomatique du Haut-Commissariat, est mis provisoirement à la
disposition de M. Schoeffier, Délégué du Haut Commissaire auprès du Gouvernement des Etats de Damas et du
Djebel Druze, à compter du 25 Août 1924.

P"r décision N. 2538 Ju 16 Août 1924, M. Bertrand
Emmanuel , Chef du Service de l'interprétariat près les Juridictions des E&lt;ats de Syrie, est Chargé par intérim d'exercer
fes fonctions de Conseiller Législatif du Haut-Commissariat,
pendant la durée de l'absence de 1\1. Nicolas.

!

-=~._-

Décision N" 2547

Arrêté N° 2804

FINANCES

Par décision N. 2547 du 23 Août 1924, i\t. Fauquenot
Emile, Attaché au Cabinet dn Secrétaire Général du HautCommissariat, est mis il la disposition du \)élégué du HautCommisssaire auprès de la Fédération pour remplir les fonctions de rédacteur a la Délfgat ion .

PH arrêté N. 2804 du 18 Août 1924, M. Delcroix,
rhéophile, qui remplissalt au Grand 1 iban les fonctions ~e
Chef des Services de la Police et dont l'interim prend hn
par suite du retour il Beyrouth d .. titulail e du I?Oste, est
.-emis provisoirement à la disposition du Service de la
5ureté Générale du Haut-Commissariat.

rapatriement en France de M. Gueguen Jean seront imputés
au Budget du Haut-Commissa riat Chapitre VIII - Article
9 ( rap:lIriements de Français).

Décision N, 2550
Par décision "'. 2550 du 25 Aout Ig2-t, les Frais de

Décision N° 2548
•

Décision N' 2552
. t'
P;tr décision N' 255 2 du 25 Aoüt 1924, l,aulons.:l
IOn

Décision N" 2540

,

1

INSTRUCTION PUBLIQUE

Par déci siol~ N. 2540 du 18 Août 192,..un congé AdmiJ.Ï'stratif de quatre mois est accordé à ~1. Costedoat, Com ·
ol1issaire Spécial ~u Port de Beyrouth, pour en Jouir à Brysur-Marn.(Seine).

d'ou vel1ure prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est
accordée il r éco le privée de fill es d'Aley dirigée par Mlle
Afifé Fend i Saa b et pla cée sous le co nt rôle effeç tif de M.
Chelic Bey Hnla b,!
'
.
'• '
"

,

1

...

Arrêté N' 2805
-

•

PERSONNEL

Par décision N" 2534 du 12 Aoùt 192-t, M. l'\icola s,
~taxime, Professeur à l'Ecole Française de droit de Beyrouth,
fIIi~a n t fon clions de Con~eiller Légis latif du Haul-Commis~ria l, est autorisé à s'absenter pendant trois mois, à comp-

Par a rrété Nu 2805 du 19 Aoüt 1924. le pos te de D~a uprès de la Fédération des Etats de S yri e est sup
Vrimé .
M. Fau connier, René Victor Engène, Délégué du HautCommissaire allprè~ de la Fédé ration des Etats de Syrie, est
remi s à la disposilion de son Admini str~tion d'ori,gin.e par
suite de suppression d'emploi, conformement il ,1 a rt.lCl~ 1
&lt;~u présenl arrêté, qui aura enet il compter de I. explra l~o~
de cette permission 'lCcordée à ~1. Fauconlller SUivant declsion N. 25~ 3 du 19 AoOt 19 2 4 .

&lt;Î~u é

•

DécisiOn N· 2534

Décision N' 2536
Par décision N' :636 du LI Aoùt 1924, 111. de Sercey
Edouard, Attaché d'ambassJde, Ch ef du Bureau Diplomatique du Haut-Commissariat, sera chargé provisoirement des
functions de Chef des Services Consulaires à compter clu
1:&gt; Août 1924.

Par décision N. 254S3 du 23 Août. 1924. 1\1. Bustany
Charles, est détacllé provisoirement en mission aupr~s du
Délégué du Haüt-Commissaire ~ Paris à dater du 25 Août,
son voyage de' Beyrouth il. Paris et retour étant à la charge
du Haut-Commissari at.

Décision N 2549
•

ter du 21 Juillet 191t-

161

•

•

Pa r décision N. 2549 du 23 AoLit 1924, M. Tabet
Gabriel secré t air~d act ylog raphe à la Délégation du Ha utCommissaire auprès de la Fédération des Etats de Syrie,
est. nommé secrétaire a u Service des Etude, Législallves du
Haut-Commissariat , ù co mpter du 20 Aoül 19 24.
_ __

Arrêté N, 2812

Pa r arrê té N. 28 12 du 2:&gt; Aoù: 1924. M. Bertra nd, che!
du service de l'fnte rp rétarirt et Consei lle r Législatif p.i.
re mplacera 1\1. Durieux comme Président de la Commis, sion des Nationalités .

�Bl'LLETII'\ .\IEI'\SUEL DES ACTES

A D~\I N I STRAT I FS

DU HAUT-COMMISSARIAT

TRAVAUX PUBLlCS
•

Ma pine mapcha nde

Contpôle des Sociét és Conces s ionnaipes

se entre 0 et 5 tonnea ux inclus.
Par to nneau de ja uge nelte :
:1 P. S. pour la fraclion de tonn age comprise entre:; et
100 T. inclus.

E r rata

Art.

I

Art.

1.-

.j.-

1 .- MAHO/(NfS ET EMBARCATlo.N SANS MOTEUR

DRo.lTS DE :-iA\lG.nlo.~

après:
Au dessus de 2 T. :; de jauge nelte
40 P. S.
de 0 à 1 T. de jau~e nelte inclus 25 P. S.
Lire: Au dess us de 2. T. 5 dejauge lIelte 40 P. S.

2.- :-iAYlRES A Vo.lLE

b) clwrgés:
Au lieu de: 25 P. S. pour la fraction de tonnage net
comprise entre 0. et 5 tonneaux inclus par tonneau de jauge
nelte :
2 P. S. pour la fraction de to nna)(e comprise entre 5
et 100 T. inclus.
Lire: 25 P. S. pour la fraction de tonnage net compri-

2 .- NAV IRES DE Po.RT A M OTEl' R

de 0 à

1

T. de jauge nelte inclus

25 P. S.

A la fi n de l'arrèlé :
lieu de: Beyrouth le 26 Ju illet ' 925
Lire: Bevrouth 'Ie 26 Juillet ' 92 .(

,-lu

INFORMATION5 ET AVIS

.....

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 16 Août 1924
Or monnayé ou lingots
L.
Portefeuille
Dépôt obligatoire au Trésor Fra nçais
F" 58.266.600 soil
Dépôt facu!talif au Trésor Français
FD S.j.n.1lS,SO soit
Valeurs sur rElat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banqu e
de France) 110.265.000 F- soit

L. S yr.
•
»

»

15. 000
11 .063,56

Ci rculation . u 16 Août '924

L. L. S. S. 740.00()

2.9 ,3 .33 0
287.356,44

5.5 13.250

L. L. S. !!.ï40.0o.0

L. L. S. 8.740.000

Certifié exact par le Censeu r du Su Emission à Paris et la Commissio n des Cenceurs du Soc Emissio n
Le Président de la Commission des Censeu rs du

Su Emission il Beyrou th :

Signé: d'Enca usse de GaDties

--~:O-'--

~ Beyrout h.

�LE ~UMÉRO j.50 f'.

Beyrouth. le 26 Septembre t9 24

s. ( 1.301'r.)

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•

BULLETIN 0 FFI CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ADONNEI'IENTS
U~ ,,:-; P.

ANNONCES LÉGALES

Les annonces :. insérer sont reçue s;m Bure&lt;lll de

s. 180 - (36 Cr.)

l F :"i r 'tERO j50 P.

la Presse du Haut-Commiss.lriat .. Grand SéraiL..
BEYROUTH

s.

pr':': Jr IJ /h.{l"

J5

P \

SOMMA1RE
du Bulletin No. 18

•
fsgoe

'l9Il 1
l'onclions de Chel des Sel' I/ices Consll-

rl"lUICl!~

laires
ARRITÉ ~

Porlani tilularisa/ioll d e :lIme A von
Dame Dadylographe QU Ser"ice de la
Presse du halli-Commissariat

du 4 Septembre 1924
JJodijian l les taux de ('o lwersion de

('er/aines m onnaie:; drally~res , l i.rés
par l'.1rrèté .\'° 24..&gt;8 du ']3 Février

DÉCISION N'

2556 du 30 Août 1924

W.î

.\c(.'ordanl Elne pt'fmission de fluin:e

jOllrs a M . DIIll/ ont Ch.

Portant fixation clu tau ... d. conversion

Déléyllé-.4d-

j~il1t du Hau' · Con~II.,is.'iaiN QlIprcs du
( , ol/uernemen! de I /;.,Ial des ~ \Ia o lliles .

J{j,

:2831 du 4 Septembre 1924

ARllTt N'

16.•

282_1 du 30 Août 192-l

llÛTt N° 28~9

1924 . pOlir le calcul cllI clroil cie limbre proportionnel

.

DtCISION N'

diS monnaies étrangt&gt;res en vue d e la
p erception d es dro it~ judiciaires. de~
droils notariau.r el de3 droit s (."aclaslrau.l' 16'1

LG.).

2558 du 30 Août 1924
Ail/orisanl

Ill .

COlls ul

Lépis.';i!f

de

J'rance. Secrétaire Gcmùa[ Adjoint du
l!au/-C0'!1nll~ssari~/ , c:J/(ffyé par Îlllénnl des .lo)eruH:es Consulaires n signer

tOllles traites bielles et blanches po;" le
compte dll MinisteT&lt; des Alfaires
Elrangaes el al/Ires f)~par' e menfs mi-

UGISLATION . 1 .cONTIlIn1BOX

nistériels .
DÉCISION N'

.

.

.

.

_

2560 du 4 Septembre 19 24

165

Porlanl nomination d'lin garde-dés in URtrt ~~

lecteur

2821 du 30 Août 1924
Complétant les dispo,itiolll tU {"Arrêté
.v. H5Y Bis portant organisation provisoi,. d. la Fédération des Eiflts alltonomes d. Sgri. .

DÉCISION N°

.

2563 du 8 Septembre 19 24

J~orlnnt nomi nation a litre provisoire

J6,
DQCISION N°

cl "~e Dame Dactylographe ail Serv ice
cie Illlst rlIction Publique . . . . .
256S3 du 10 Septembre 19 24
P~rtal1t licenciement clujardinitr de la
RtSlden ce

du

•
POITU .1 TELl!GRAPHU

2554/ t du 29 Août 1924
Charg.ant provisoi,.ment M. Lépissiu
Consul d. France. S.crétaire GéniTal
Adjoint du Haut-Commissariat des

ARRt'rÉ N°

16:&gt;

Hau/- Comm issaire a

Damas

PBILION'NIIL

DtCISION N°

165

2828 du 3 Septembre 19 24
POl tant établissement d'tlll service de

165.

�BlJ LLETIN MEl SlJ EL DES ACTES ADMINI STRATIFS DlJ HA UT-COI&gt;IMISSARIAT

164

Libau d 'une l'MI .1 III l'il/t libre de
Donl:ig d 'aulTt pt.r/

I/i el / 7 du H"yltlllelll de la Co mpayllie d" Pori des Quais tl dcs Elll repôls de 13eurou lh , ,

1
t

l1i5

165

l'NFORMATIONS ET A VIS

•

Décision N. ?554/1

.

CO~CESS10:;NA IR ES

-

Situation d u Service d'Emission de la Banque de Syrie et
, du Gra nd-Liba n au 30 Août 1924

N° 281 ï du 2ï Aoùt 19 2.J
,
Complélanl les di,'posiliollSdes ar/Il'Ies

Par décision N" 2554/ 1 du 29 Ao ût 1924, M, Lépissier Pa ul , Consul de France, S ecrétaire Général adjoint
du Haut-Co mmissariat sera chargé provisoirement des fo nctio ns de Ch ef des Servi ces Co nsulaires à co mpter du 26
Août 1924

--~&lt;---

fiNANCES
A rrêté N° 2831

J\rrèté N° 2829
Par Arrêtf :\0 2829 du 4 Septembre 19 24, Les tauX
fixés par l'arrêté n° 245S\ du 23 février 19 24, pour la conyersion en mannaie syrienne, en l'ue de la per~eptJo.n du 1
droit de timbre proportlonntl des monna!es etra ngeres enon- ,
cees dans les actes et e~nt~ assuJettIs 3" ce drOIt. sont mo- !
~ifies jusqu'" nouvelle declslOn, amsl qu li SUIt:
p, S,
~O
dollar
!tHe è,;;yptienne et livre sterling
4 00
line turque or
3jS
na;&gt;oleon or
325
frdnc suisse
15
1~
peseta espagno 1e
t'canc belge et lire italienne
5
Les unités de monnaies étrangères non dénommées cidessus continueront à "tre con 'erties en monnaie syrienne
d'après le cours du jour, ou [ ap position ,doit être faite, et
sur la place où elle dol! etre faUe, du cheque de ba~que
sur banque. fourni sur le pays d3ns la monnale duquel 1acte
ou écrit doit être libellé ,
J

Par arrêté N' 283 1 d u 4 Septembre 1924, J usqu'à
nouvelle décision, les taux 3 app li quer pour la conversion ell' monnaie syrienne en vue de la pe rce ptio n des
droits judiciaires , des droits notariaux et des droits cadastraux, des monnaies étra ngères énoncées d'fiS les actes
donnant lieu à la perception de ces droits, sero nf les suivants:
Dollar
piastres
80
Livre ézyptienne et Livre sterling
»
400
~
Livre turque
or
»
375
Napoléon or
»
3 25
Franc suisse
»
15
Peseta espa~nole
»
1:;
Franc belge et li re italien ne
»
5
Les unités de monnaies étra ngères, non dé nommees
ci-dessus, sont converties en monnaie syrienne, d'après le
cours, au jour et su r la place de l'enregistrement de l'opération, du chèque de banque sur banque, fourni sur le pays
dans la monnaie duquel l'acte est libell é,

J\rrê té N' 2824

Décision N. 2560

Pa r a rrêté N° 2824 du 30 Ao ût 1924, Madame Avo n,
engagée com me dactylogra phe à tit re auxili aire le 15 Février
1924 par le Service de le Presse d u Ha ut-Co mmissariat,
est titu la risée da ns ses fonctions à co mpter du 1 el' Se ptem bre 1924 et affectée au service des Re nseignements du
H,C,F,

Pa r décision N° 2560 du 4 Septemb re 1924, est nommé garde-désinfecteur de 2e C lasse, Sa lem ben Moha med,
ex-garde dési nfede ur du Laza ret Q uara nte nai re de Beyl'out Il.
Sa lem ben Mo hamed est a ffecté a u Laza ret Q ua ra ntenaire de Deraa à compter d u 1er Septemb re 1924,

Décision N° 2556

Décision No 2563

Par décision N" 2556 d u 30 Août 1924, Une permission de quinze jours est accordée à M, Dumont, Charles,
Délégué-Adjoint GU Haut-Commissaire auprès d u Gouvernement ;le l'Etat des Alaou ites pour en jouir à Aley (Liba n),

Pal décision N° 2563 d u 8 Septembre 1924, Mme
Veuve Nasser exercera, à titre provisoire, les fonctions de
dame dactylographe a u Service de l'In struction Publique
du Haut-Commissariat du 8 Septembre au 8 Octobre,

•

Décision N° 2558

1

Par décision N° 2558 du 30 Août 1924, M,
Lépissier (Paul), Cons ul de Fra nce, Secréta ire Généra l
adjoint du Haut-Com missariat est autorisé pendant la durée
de cet intérim à émettre au nom du H"ut-Commissa riat
toutes traites bleues et blanches pour le compt e du Minis-

J\rrêté N° 2821
Complél'lnt les dispositions de l'Arrêlé 1459 Bis
porlalll organisation provisoire de la Fédération
des Etats avlollomes de Syrie,

Le Hau t, Commis;aire de la République Française en
SHie et au L'ban
, Vu les décrets du Pré.,ident de la Répl Z'l lique du 8
Odobr. 1&lt;)1&lt;) et du 26 ~ol'emore 19 20
Vu l'àrrété :-i, 1459 Bis du 2 ' Juin 19 ~
Après al'is du Directeur des Finances t J u Conseiller Ugislatif p, i,
, ,' ,
Sur la propositIOn du SecretaIre General ;

J\rrêté N° 2828

piété par un paragraphe ainsi co nçu « Le Président de la
Fédération pour\'oit par des mesures appropriées à r établissement des Ser\'ices Publics d'intérêt spécia l, si ces
mesures n'entrainent pas de cha rges financières pour le
budget des Etats,- En vue de l'incorporation dans le hudget des Etats des Recettes auxque tles les dites mes ures peuvent donner lieu, celles-ci seront ultérieurement soumises
aux assemblées compétentes en matière financi ère»,
Art, 2, - Le Secrétaire Général est ch argé de l'exécution du présent arrêté,

Par arrêté No 2828 du 3 Septembre 1924, un ~ervice
d'échange de lettres et boites al'ec valeur déclarée est établi

Par décision N° 2568, du 10 Septembre 1924, Mohamed Ta leb el Sayed, jardinier à la résidence du Haut1 Commissaire à Damas, est licencié par s upp ression d'emploi
1 à compter du 1er Septembre 1924,
1

/

J\rrêté N. 2817

1
•

cinq livres libaflo-syricflrIes:

Mapine mapcnande
Contpôle des Sociétés Concession naipes

Par arrêté N" 2817 du 2j Aoüt 1924. les dis posidu Port, des
,
s
t Ion de l'articl e 1-1 du Règlement de la Cie
l' ,
1
Quais et Entrepôts de Beyrouth sont comp clees par e pa-

L'article ,5 de l'arrêk 14-19 Bis est com-

entre les offices de Syrie et du Grand-Liban d'une part et
la ville libre de Dantzig d'autre part.
Le mon tant'1l1aximum de la déclaration de valeur ne
pourra dépasser cinq mille (ra fiCS-or soil hl/il cenl viflgt

TRAVAUX PUBLICS

Ale)', le 30 Août 1&lt;)24
Signé: WEYGAND

ARRITE:

Art. L -

Décision Ne 2568

POSTES &amp; T~LÉGRAPHES

LEGISLATION &amp; CONTENTIEUX
,

tère des Affaires Etrangères et autres Dépa rtement s Minis téri els et à sig ner et acquitt er toutes t raites jaun es tirées
pa r le Ministère des AtTaires Etrangères à l'ordre du HautCommissaire ou du Con! ul de Fra nce à Beyrouth , ain si
que tous aut res documents ( mandats, chèques, lettres recommand ées, etc .. ,) ad ressés au Haut-Co mmissa riat ou aux
se rvices Con sula ires, po ur le com pte de ressortissants ou
d'Etab lissements frança is résidant en Syrie et a u Liban,

~I ARC H ANOE

CO~'TROLE DES SOCIÉTÈ

.J. ....tTt

PERSONNFl

1

TRAV AUX PUBLI CS
tlAR INE

165

Plgu

Pages 1
ltltres tl borli's aLIte paltur düfnftt tll1" les Offic.. dt Syrit .1 du Graud-

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

ragraphe s ui nnt:
« Les infractions aux articles 16 et 1ï de ce règ lement seront passibles d'une amende de 20 Li\Tes Syriennes,
Cette a mende pourrait être portée il .JO Lines Syriennes
en cas de récidive »,

1

�166

BULLETIN IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF DU HAUT-COMMISSARIAT

INFORMATIONS ET AVIS
• • Ii

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 30 Août 1924
Or monnayé ou lingots
L. L. Syr. t 5.000
Portefeuille
~
11.266,21
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Fa 5 i .133300 soit
)1
2.856.665
Dépôt facultatif au Trésor Français
fa 4.476.375,80 soit
»
2]3.818,79
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) 109.265.000 fa soir
L. L.

S.

Circulation au 30 Aoüt 1924

8 .570.000

L. L. S.8.570.000

L. L. S. 8.570.000

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Cenceurs du S" Emi ssio n
Le Président de la Commission des Censeurs du
S" Emission à Beyrouth;
Signé; d'Encausse de Ganties

--~:---

à Beyrouth

�nOISIÈKE ANNtE N'

19

LI! "UtttltO

j,50

P.

s. (1.50Fr.)

Beyrouth , le 12 Octobre 192.(

HAUT COMMISSARIAT DE LA RËPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET DU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DESACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

',J

(
ABONNEMENTS
V" "" &gt;. S. ISo -

ANNONCES LEGALES
L~s annODces

(36 Ir.)

à ins~rcr sont reçues au Bureau de

la Presse du H3ut-Commiss:uiat .Gra nd Sérail.
BEYROUTH

U . Nt MU.O ,.50 P. 5,

,ru tk 1./ li!!", .- 15 P. S.

SOMMA1RE
du Bulletjn No. 19

•
Domt Steno-IJactylographe ci la Vdé!lation du Hau/-Commissaire aupres
de la Féderotion des Etats de Surit. ,

DOUAKU

.uun

.lRRtTE N°

283j du 10 Septembre 1924

H'

Fixant 1.. Jarif. dt magasÏiwgt tI dt
manuttntion danslts magmi;ns t!1 tn/upôt. douaniers d'Alt}J .

2858 du 16 Septembre '924
Portant

titularisai ion de ,1/. 'l'yall.

Charles.dan.\
du Controle
Societés COI

168

rof1 dic)/ls ({lus/lecltur
;ht' lIIins de j'rf el des
!) lIJ w il

f ",\

(f

Bey-

routlr .
ARRtTt N°

168

}69

2860 du '7 Septel1l brr 1924
.Vomnwnl ,11. Ch" b, ··/ ni,ecl,."r d e [Dr-

Lt4il.lLATION .t CONTIlMTlIlDX

fice Economique de S urir p/ d u Liball
URtTi N'

Ullpres de la Chambre de Cummerce
de Lyon .
169

2825 du 30 Août t 924
Relalif a la nationalite libanais&lt;

IItCISIO.~ N'

ARROt N'

168

2525 bis du 30 Août 1924
Relatif ri la nationalité syritnne

lu Financitr du J-Jaut-CotJlllli:s:mriai.

178

.lltRnÉ NO

.uRflt N' 284-'1 du Il Septembre t 924

Complitant les dispo,itions dt l'.~ rr, l,
n° 'l144 du .10 .~oût 1923 portallt création du Conseil Rtprésentatif de l'Etat
(r.~ lep .
AUàt N'

2879 du 26 Septembre

f

924

SI!RV1CU I!CONOMIQUES

no
2843 du

Il

Septembre 1&lt;)24

lJ/iirf' EcollOlJlù/ue aupres
dt la Chambrr de Comm a ", de Lyon. 171
Crt-onf un

..... ONlCEL

2570 du

f

.uÙTt

N

PO$TU 01 TELa4ilUPHU

2 Septembre 1924

.4ccordant une gratification ri titre ex.
uptionnd a M. AI. Bakho. et ra,hec •

/li?

2855 du 16 Septembre 1924
Portant titularisation dt !tf_Ile Totah

179

1Ij8

AutTt N'

.'CJIION N'

17fJ

.

Chargeant M. Rross" d. l'Inlérim du
."'·rrv;ce de l'A rchf ol,,!!it'

2865 du 18 Septembre 1924
Porlant 'crealion d'un Conseil SI/péri", r
du Conttntiel/3' dl/ Haut-Commis.wriat

2878 du 26 Septembre 192.1
.Yom manl .11. r;(&gt;ul"!Je1&gt; .lJlIllril1 Conseil-

uRSTt N

1

2859 du '7 Septembre '924
Portant adoption c/'unela;re dt l''ollc.\

�ACTES AD. !l~ISTR.\.TlFS

lb'

ur

H.~l'T- CO,lM'SSARIAT

Pages

rage.

Publics rio hout-Crm nri.\sflrial l'dw(r
rir_" "fines ri

Pt U.JO paT mot pour la la.nzf;'-"Il dt ..
Ultgramme~ ri dest;!1(rlinll dl" Ir. Turquie. lÎO

! ARRÊT;:

.

0

.

.

[il

.

21\6-1 du 18 Septemhre 1&lt;124
T'orlalll

TRAVAUX PUBLICS

_ .

Hnirf'

licf'"cirmelll de rl ,rp(:di/;OII-

du Strlliu! dc /,1

J&gt;r('~:s('

d"

Italll-

171!.

CO/II[Jlluarial

'RRÊTt , .

21\-12 du 1 t Juillet 1924
Portan t ,mtrit. ~n l'Îyut"llr dt. la Conut n·
lion du 2'; .4.0Û/ 1911 .
2862 du 1; Septembre 1924
Confiant (lU Burtall des' T,m'aux

Ji f

Vu le Décret du Président de la Ré publi'iue en date
du 23 Novembre 1920:
Vu le Traité cie Paix signé '1 Lau sanne le 24 Juillet
1'~23 entre la France, la Grande·Bretagne, I1tdlie . le Japon,
la Grèce et la Roumanie d'une part et la Turquie d'aut re
part et notamment les arrête, 30 " 36 et Lj3 du dit Traité:
Vu les procès-Verbaux dressés il Paris les 1er a'Tii et
6 août 1924 constatant le clépot des ratifications d e la Turquie, de l'Empire Britannique. de l'Italie et du J apon:
/
Vu le dépô t des rat ifications de la France effectuf le
30 aoCI! 1924 ;

EXPORTATIONS

P. S.

Par arrt'lé ~ · 2837 du 10 septembre 19 2-1. la Société 1
francJise d'Entreprises est autori sée à percevoir j dater du
1er septembre 19 2-t les t3xes indiqu~es à l'?nnexe c~.j oin ·1
le, dans les mdgasins dou3mers et 1ent r pot ree l d Alep.

!

Annexe à rarrè té 2837

5
6
3
5
5

ARR ~"'E:

TA RIF /1
TARIF 1.

D,."ils de sc/our sur çuai au délà des délais réglemel/laire

Tarils de mal/ulettlio/lj .

( applicab le à l'impo rtation et à l'exportai ion )
Sept jour" de g-ratu ité sont accordés pour les marchandifies à l'importation.
Celte grat uilé est réduite il 3 jours il l'exporta tion.

l~lPORTATlO~S

P. S.
1 à
51 à
106 à
151 à
201 il
2:&gt;1 à
301 il
351 à
401 à
451 il
501 a
551 à
601 il
G51 il
ïOI il

50 K, rs
105"
1:)0 "
200

)

250 "
300 "

350 "
-100 "
450 »

500 "

550 »
600 »
650 "
650 »
750 "
ï5 l ,1 800 "
801 à 850 »
851 à 900 »
901 il 950 "
&lt;)51 31000 »
Bois ferrailles, poutrelles en fer la tonne
Plauches, tuiles ef briques. ctc.
"
la pièce
Peaux
Fûts d'acier
»
Caisse de 2 ténékés de Pétrole.
benzine:
la cais' ~

312

4
5
ï
8

20

d
26
29
32
35
38

41
44
47
5.~

1

60
65

1

1 l '2

16

J

Par jour, et par ba lle ou co lis de:
1 è rc
2ème
Semai ne
Sem:line
P. S.
P. S .
1 il 100 I\gs.
ofj
1.00
ICI à 200»
1.:;0
1·75
201 à .300»
2.25
2 .50
30 1 il -100»
3.00
3.25
~0 1 il 500»
3.75
4.00
:;01 il 600»
-1.50
4.,5
601 à ïOO»
5.~3
5.:0
;01 3 800»
6.00
6.25
801 à (00»
6 .,5
,.00
901 à 1000 »
7.50
7.75
1000 et a u dessus
8.25
8.50

14
li

2. -

verl :

3ème
Semaine
P. S.
1. 25
2.00
2.]'5
3.50
4. 25
5.00
5.7 5
6.50
7. 25
8.00
8.75

Si les marchalldises so1l1 elllreposées à décou'

1/ 3 de s laxes ci-dessus.
Tou te (raction de 100 Kgs. est comptée pour 100 Kgs.
.
Les taxes ci-dessus ne componént a ucune manipulaIton pendant la durée du séjour en magasin.

2

AUlomobiles.
Ford (petite voiture)
à partir de 3 voitures
Auto. grosse

Iliers .

11

50

TARI F '"

Bdchage.
200
150

400

r

,l!arc!zallalscs enlreposées dalls les magasills doua-

1. -

3

.

Le Haut-Commissaire de la République F rançal~e en
Syrie et au Liban.

Ca isse beurre. huile, œufs etc.
Morch andises ell sacs :
dnguillcs en double, savon d'Antioch e,
ecorce.
Caisses de pbtaches
Ba lle. cocon, :
la balle
Balles. PC?U', cOtOIl S, b in e, cuir etc.
T"bac en feuille.
la balle

Bâchage des marchandises sur quai, (gardiennage
compris) par tonne et par jour, toute fraction de tonne
comptée eu entier.
P . S. 1.50

et par semaine .•I\'ec un minimum

P. S. 2.50

Be)'ro ulh , le I(J Septtmbre 1924

Vu el appro ll Ye le gentra l Haul -Commissaire
de la Ré publique Française
Signe: WEYGAND

l ".u ~o

Arrêté N° 2825

1

~carré

EGISLATION &amp; CONTENTIEUX

1 Sit uation Ju Service d'Emission de la Banque de S)'rie et
1
du Gr,IIlJ-Liban au 13 Se ptembre 1924

Arrèti ;-; 28'&gt; 7

Par mètre

de 23 mètre carr.s

•

I"NFORMATIONS f!T AVIS

DOUANFS

Colis ou ca;,s&lt; Je

EI/lrepols couverls.

P"r 100 K)(s. et l'or semaine
l'. S. 5
Par co lis isolé de 50 I\)(s. et au -dessous
par semaine
P. S. 2.50
Par mètre tubc et par se maine
P. S. 10
N. B. Toute m,lrchandise qui. sous Ull volume d'un
JlI~lre cube pè,eralt moins de 100 Kgs . est laI ;fée au cuhe.

fi l'e.rnnren drs questioJJs
f.'(lrrirrr.~

ARRÉTt ~.

J. -

BULLETIN MENSUEL UES ACTES AOMINIS11&lt;ATIFS UU HAlIT-COMmSSARIAT
=
•
TARIr IV
! Toute semaine commencée est dùe en entier.
Magasi nJge en Lnlrepôl 1 éeL
2. Sur lerrain {/ ,McOllverl.

(

~olit ,,)2-1 établis hors Jo. dit It'rI iloi re ou du tcrI1tolre de 1" TurqUIe onl L1 Inculte d ùl'ter pour 1.
. S"1i s se ratlachent par la racf' " la
Il . l'10 11.1 1'Ite· l'1banalSc
majoritc de la population du Graud Liban. Cc droit d'opliou
de\Ta être cxerc~ dans le dt'Iai Je deux a ns il dater uu
1
30 Aoùt 1~)24 auprès de, agenh &lt;liplol1l atiq ue, et COli sulaire, dll Gouvernement fr ançab ma nd ataire el (b ns Irs territoi S SOli mis à la sou ve rainet(' (r,lJlça ise aup rès des autoritt-s adm ini stratives désignte, il cet e ffel par I ~ GOlIl'ernelIlen: françab. L'option e nlraine ra l'acqu isition .le la nat ionalité \ibanaise si le dit GOllvernement nUnd"I:lirc \. con~ent.
. A!-t. 6. - Pour tout ce qui concerne l'appli;'atio n de,
(" SposltiOns du présCll1 arrêté les tem11les mariees s ui \Tont
la condition d e leur Hl .tri et le~ enfelnh a~e~ Je 1I1oin.., de J~)
ans sui vro nt la condition de leurs parents.
Art. ï·- Le Secreta ire Gent'r,,1 ct le Gou,·em eur dll
' 9r~")(1 Lihan ~on,t ch"r).e~. chacu n en ce q ui le concerne. de
1execlltlOn d u prese" t ~rrett.
Aley, le 30 Août 1~)2.j
1
Cign": WEYGA,'Ii j)
1
1

Art. 1 - Sont co nfirmés d e plein droit dans 1.1 nationalit é 1i\janaise et ré putés avoir désormais perdu la nationa lité t urque des ressorti~~allts turcs étab li s s ur le terriloire
du Gran d Liban &lt;l ia date du 3030lH 192-1.
Art . 2 . Les perso nnes àgées de plus de JS ans
avant perdu la Il&lt;lt io na lité tu rq ue et aC'l"is de pl ein droil la 1
--nationa lHe libanaise en ve rtu de l'article pl'écédent ont b 1
faculté pendant une p~riode d e deux ans '1 dater du .)(J aoùt
Ar rêté N, 2885 bi s
192.1 d'opter pour la nationalité tu rq ue .
1
Arr. 3. -- Les personne, àgées de plus de 18 ans, 1
avant perdu b nation alité turque e n vertu de l'article 1er et r
Le Haut-Com mi 'saire de la ~t pllnlillue rr,tnçaise en
qui diffèrent par la race de la majorité d e la POl'uid,;ùn du SYI ie et au Liban:
territoire du Gr,Ind Liban pe u\'ent. dans le tleldi de cle ll x
VI! le Décret dll prv.ident de 1,\ R~publ iqnc Française
ans, à dater du 30 AOlÎt 1924, opter pour la nationa lite , n date du 23 Novembre 1c)23 :
d'un des Etats 'Jlltluel e,t transféré un territoire détaché dc.
Vu le Trailé de P'lix si"né '1 1 III ' 1 . le 2' J 11t'ilet
la Turquie
par
le
T
railé
de
paix
dll
24
Jlli!Iet
h)2.&gt;
si
d,,,,,
119~'
"Iltl·e 1.J FI·"11Ce
&lt;1.1'. 'G"IIJllul
.1' 8-',t."11 ~t 1'11 · 1'" 1
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rc ~!I~ nc.
.1 If:.&gt;, e ~.(lcet Etat
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maJonle
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pOpubtlOIl
est
d~
1.,
lIleme.
race
1'01
1·1
Gre'c"
et
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1 .e ( UIlt" p.iI
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que 1.. personne
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de
1 d autre part et notamment ft·11'r'I··
'('"
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.
.
. . ( C l ~ .), a ~) '" "t.) U
con1e sa natlOna Ité" a pClsonne ayant t'èrec cette OptlOlI dit Tr,lÎtc .
entraînera la perte de h ~atjon:Il i té lib:Ill,lise.
'
Vu les proc~s-\,(Ib,llI" dres,é, ,; Paris les 1er A\Ti l et
personnes ayant, confor11ltlnen( au x dis- 6 Aout 1 )~4 const·'tl'I1 " l ' t l , . ,'f' '1
1 l' T _
..Ar!. d-1. - Les
'·1.......
.', l '
,_ .. -, 1
. - ' .. ,.
{t'po (l"'I ... IIC&lt;llon~ (e.1 ur
P OSltlOd~IS .e&lt;; artll t, 2 et:, .I u. pl es en.
c~e l(el ' e quit', cie l'empire Britanniqu". de lïl;die d du Japon:
rOlt ophon pour une na t;ona lIle :lUtrc que " natlOna Ile
, ' 1 d' ' 1
T·
dl"
If
1 J
yrienne dCHonl dans fts douze mob qui sU;\Ton!. l«lns- \ . u e t'pot, es ntl 1l-.lIons e a ·Iance e ecllle e. (;
porte'- leur domicile dan' 1 Etat cn f"\·~lIr dlhllel elles au- Il ' out 19 2 4:
ront opté.
.
ARRi.r~ :
Les personnes tenu"s. ;tux termes d~ l'anné,~ pr~ct'dant ,1
Art. 1. - Sont conli, 111,'s de plein droit dans la nati,,de transporter leu r domiCIle bors dll lerritoire du Grand nalite syllcnn' et ler"lés .I\oi, d,:,orm,,,s perdu 1., nationaLiban seronl lihresd')' cOllscrrer les biens immohiliers qu'el- 1 litt, turque, les l'es :ortisstnls :11' cs d.ILlh sur le lerrilOirt'
ft p., s s.:denl. Elle" pOLI ront emporter klIl' hier.: llIeuble, de la Fédéralion des Et t. de Snie ,11,1 dale du Jo Aout
Gt' tJUle natu)'{'. Il ne leur sera impos&lt; cie ct' f'it aucun 1 19~~.
dr' if u tact' dl sortie.
1
Art. 2. - Les l'.r'onn&lt;,s
es de l'lus de 11\ an
'\11. :). -- Les ressorti·sants turcs àgés de plus de I~ , aY,lnt perdu 1" natiùnolite tu '1UC et "''luis de r,ein droit 1
ans, originaires du terriloPI' du GrJt)J Liban et ',C tlouvant Ilalionalite' syrienne ,'crtu Je l'article precedent ont la facul-

d

,mt,

1

l

�ti°

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~tMISSARIAT

té, pendant une periode de deux ans à dater du 30 Août 1 au sein du Conseil Ref,résentalii d'Alep n'a pu être assurée
con\'enablementda~ls les. conditions normales prévues par
19 2 4 d'opter pour la nationalité turque.
les dlsposlhons de 1arrête 2144 sur les éleclions, en raison
Art. 3. -Les personnes .igées de plus de 18 ans.avant
des coutumes particulières des habitants sémi-sédentaire~
perdu la nationalite turque en ,'ertu de rarticle 1 er et qui
ou nomades de ce Sandjak :
diffèrent par l~ race de la majorité de la population du terSur la proposition du Délégué du Haut-Commissaire
ritoire de la Fédéralio n des Elats de Syrie peuvent. dans le
auprès
du Gouvernement d'Alep;
delai de deux ans. à dater du 30 Août t924. opter pour la
nationalité d'un des Etats auquel est ttansféré un territoire
détach~ de la Turquie par le Traité de P,lix du 24 Juill!:t
fq23 si dans ce Elat la majorité de la population est de la
même race que la personne exerçant le droit d·option.Si cet
Etal accorde sa nationalité à la Jrersonne ayant exercé celle
option, celte option entrainera la perte de la nationalité 'y-

ARRtTE:

Art. 1. - Les dispositions de l'Arrêté No 1144, du 30
Aoûl 1923, portdnt création du Conseil Représentatif de
l'Etat d'Alep et réglant les conditions de l'élection à ce
Conseil sont comp létées ainsi qu'il s uit;
Titone.
Art. 1. - Alinéa 4. -- « Dan s le Sandjak de Deir-EzArt . 4. - Les personnes ayanl, conformément aux dis- Zor les circonscript ion, élector.l.s et de vote des campapositions des arti c1es 2 et 3 du présent Arr lé. exercé le gnes sont fixées par arrêté du Gouverneur Général. »
droit d'option pour une nationalité autre que la nationalité
Art. 3. - ln fine: « Toutefois. par exception aux dislibanaise, denont. dans les douze mois qui suivront, trans- positions de l'article 2 ci-dessus et du premier alinéa du
porter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront présent article, le Sandjak de Deir est provisoirement reopté.
présenté comme suit:
Les personnes tenues. aux termes de l'alinéa précédent
Un Représentant.
Caza de Deir et Mayadine
de transporter leur domicile Iiors du territoire de la FédéUn Représentant.
Caza de Rakka
ration. seront libres d'y conser"er les biens immobiliers 1
Territoire
de
Haute-Djezireh
qu'elles possèdent. Elles pourront emporter leurs biens
meubles de toute nature. JI ne leur sera imposé de ce fait,
(Caza de Hassetché et Tellaucun droit ou taxe de sorHe.
(Tcholek).
Un Représentant.
Art. 5 . _ Les ressortissants turcs âgés de plus de 18
Nomades
Un Représentant.
a ns originaires du territoire de la Fédération des Etats de
Art. 6 . - Alinéa 2. - « Dans les groupements sémiSyrie et se trouvant au 30 Août 1924 établis hors du dit dentalfes du Sandjak de DeirIa commission de recensement
territoire ou du territoire de la Turquie ont la faculté dopter est constitué par le Conseil des anciens sous la présidence
pour la nationalité syrienne s'ils"e rattachent par la race à du chef de groupement.
la majorité de la population de la Fédération des Etats de
Art. 9. - Alinéa 2. - « En ce qui concerne les gro uSyrie. Ce droit d'option devra être exercé dans le délai de pements semi-sédentaires, elle s'efforce de compléter les
deux ans à dater du 30 Août t924 auprès des agents diplo- lisles défectueuses en s'aidant de tous documents officiels
matiques et consulaires du Gouvernement français manda- de nature à l'éclairer: rôles d'impôt, etc ... »
taire el dans les territoires soumis à la souveraineté franAlinéa 3. - « elle est retournée aux chefs de groucaise auprès d.. autorités administralÎ\'es désignées à cet
pement
semi-sédentaireschargés de la publier dans leur
effet par le Gou,'ernement français. L'option entrainera l'acgroupement
».
quisition de la ""tionalité syrienne si le dit Gouvernement
Art.. 10: , - Alinéa 2. - « le même droit appa rtient
mandataire)' conseot.
aux
mudlrs,
aux moukhtars et aux chefs des g roupements
Art. 6. - Pour tout ce qui co useme l'application des
semi-sédentaires.
dispositions du présent arrêté, les femmes mariées suivront
Art. Il. Alinéa l. - « ... dressée pour l'en se mble de
la condition de leur mari et les ertfants âgés de moins de 18
la
circonscri~tion
électora le par quartier, village ou groupeans suivront la condition de leurs parents.
seml-,edentaire.»
ment
Art. ï. - Le Président de la Fédéralion Syrienne,le Secretaire Général sont chargés. chacun en ce qui le co ncerArt. 16. - Paragraphe 6. - .• Toutefois cette con dition n'est pas exigé des démi-sédentaires ...
ne de l'exécution da présenl arrêté.
Art. 29. - In fine: " Par exception les é lections du
Aley. le 30 Aout 1924.
second
degré de la Haute- Djezireh et les Nomades sont
WEYGAND
jusq~'à ce qu'un r:censement des électeurs du 1 er degré soit
pOSSIble, déSIgnes, au jour fixé par l'arrêté du Gouverneur,
pa,r le c.onseil .des anciens de chaque tribu.
Arrêté N. 2844
le ~~mbre etant determme pour chacune d'elle par lin
arrete du Gouverneur pns sur la proposition du Mutessarif.
. Le Conseil des anciens dresse procès-verbal de sa réuLe Général Weygand, Membre du Conseil Supérieur Illon et du choIX des délégués qu'il a fait et l'adresse imde la Guerre, Haut-Commissaire de la République Fran- médiatement à l'autorité administrative la plus haute du chef
çaise en Syrie el au Liban,
Lieu électoral du 2e degré.
Yu les Décrets des8 octobre 1919,23 Novembre 19 20
.
Art. 52: - Entre la 1 ère et la 2ème phrase : &lt;de chefet19 Avril 1923 ;
heu de la circonscription de Haut Djezireh est Hassetc hé,
Vu l'arrêté du 1er Septembre 1920 créant le Gouver- celUI de la clrconscnption des nomades est fixé à chaque
nement d'Alep;
élection par arrêté spécial du Gouverneur.
Vu l'arrêté du 9 Octobre 1920 portant organisation
Art. Il, - Par exception aux articles 12 à 15 de l'arrêprovisoire du Gouvernement d'Alep;
té No 2144, la révision de la liste électorale du Caza de
Vu l'arrêté 2144 portant création du Conseil Représen· Rakka sera entreprise immédiatement dans les délais et
tatif de l'Etat d'Alep ;
dans la forme prévus par les articles 6'7-8-9-10 et JI du
Considérant que la représentation du Sandjak de Deir même arrêté.

~=====B=L=LE'=r=ll",N",~~:NSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Art. III. --- JI sera pourvu aux postes vacants des représentanls de Rakka et de Haute-Djézireh dès que possible
dans les conditions prévues de l'arrêté No 2144 modifié
'
comme il est dit à l'article 1 ci-dessu".
Art. IV. -- Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat
et le Délégué du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement d'Alep sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Alcy, le I l Septembre 1924.
Le Haut-Commissaire de la R. F.
en Syrie et au Liban,
Signé: WEYGAND.

•

Arrêté N. 2865
Portant création d'un CDI/seil Supérieur du COl/tel/tieux
du Haut-CDmmissariat.
Le Haut-Commissaire de la République Française en
Syrie et au Liban,
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 16 Avril
19 13 ,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
ARRIlTE •

Art 2 - li est créé au Haut-Commissariat
de
la République Française en Syrie et au Liban un Tri·
bunal administratif qui prend le nom de Conseil Supérieur du Contentieux.
Art. 2. - Ce Conseil est composé ainsi qu'il suit:
l'résident: Le magIstrat français le plus élevé dans
la hiérarchie et résidant à Beyrouth qui sera suppléé le cas
échéant par un Conseiller français de la Cour de Cassation
du Grand-Liban.
Membres: M. le Secrétaire Général Adjoint.
Un fonctionnaire du Haut-Commissariat, choisi par le
Pré~ident, sur une liste éta blie par le Haut-Commissaire.
Toute partie intéressée pourra récuser le fonctionnaire
désigné comme membre du Conseil, s'il a participé à la
préparation de l'acle administratif ayant causé préjudice ou
contre lequel est dirigée l'action en annulation pour excès
de pouvoir.
\
Un Secrétaire - Greffier sera attaché au Conseil Supérieur du Contentieux.
Art. 3. - Le Conseil Supérieur du Contentieux connait :
1.) Des recours en cassation intentés contre les décisions du Conseil d'Etat des Etats de Syrie et du Liban; ces
recours ne sont ouverts que pour incompétence, violation
de la loi ou vice de forme.
l.) Des recours en a nnulation pour excès de pouvoir
intentés contre les actes administratifs des Gouverneurs ou
Présidents des Etats.

· Art. 4. - Le Conseil Supérieur du Contentieux connalt :
.
t.) Du Contentieux administratif soulevé par le fonctionnement des Services des Douanes, de l'Office de la propnété Indu$tnelle et Commerciale de la Marine Marchande,
ou ~es Servl~es quara.ntenaires; et du Contentieux administratIf souleve par la reglementation générale prise au \ ujet
du. ServICe des Postes et Télégraphes par le Haut-CommissaIre sur la proposition de l'Inspecteur Général des Postes
el Télégraphes.
· 2.) Des dem~ndes. en annulation pou'r excès de pouVOIT danS les malleres VIsées au présent article.
. Art. 5. - Sous réserve de l'application des clauses
d arbItrage prévues aux Conventions ou Cahiers des Cl' '1 S , .
lar
ges, 1e Consel
upeneur du Contentieux connait dans le
cas visés a~ présent article, du contentieux ad';'inistrat~
soulevé à 1occa~ion du fo~ctionnement des services publics
concédés, soumIS au controle du Haut-Com missariat.
Le Conseil Supérieur du Contentieux stalue :
1.) Sur les actions en indemnité dirigées contre l'Etat
de qui relèvent les concessions.
2,) Sur les actions e.n indemnités inlentées soit par
des hers contre les explOItants de ce concessions en raison d... tous actes de l e~ r part ayant callsé préjudice, soit
par 1Etat en raIson de lmexécution des clauses des Conventions ou cahiers des charges.
· 3) Sur les actions en annu lat ion pour excès de pouVOl[ dirigées contre les actes adminislratifs des fonctionn,lires de l'Etat de qui relèvent les concessions ainsi que du
Haut-CommIssaIre et des lonctionnaires du Haut-C ommis
sariat à l'occasion du contrô le des Société ' concessionnatres.
Art. 6. - Le Haut-Commissaire devra, avant toute
décision, demander au Conseil Supérieur du Contentieux
son avis dans les affaires suivantes:
1.) Demande en ind emnité ou demande en annu latioll
pour excès de pouvoir en matière de traitement, passage,
congés et avantages divers dûs en vertu des arrêtés en vigueur aux fonctionnaires et agents du Haut-Commissariat.
2.) (a) Actio~s en indemnité, dirigées contre le HautCommissariat soit à raison de l'exécution de marchés conclus par lui, soit de tous actes de sa part ayant causé préjudice à autrui.
. (b) Actions en annulation pour excès de pouvoir diriges contre les actes administratifs du Haut-Commissariat
relatifs à l'exécution de marchés concl us par lui.
(c) Actions intentées par le Haut-Commissariat contre
ses contractants et fondés sur des marchés conclus par lui.
Art. 7. - Le Secrétaire Général est chargé de l'application du présent arrêté.
Aley, le 18 Septembre 1924
signé: WEYGAND.

PERSONNEL

Arrêté N° 2855

1 galion du Haut-Commissaire auprès de la Fédération ,. es
Par Arrêté N. 2855 du 16 Septembre 1924. M'"e TO- 1 Etats de Syrie, est titularisée dans ses fonctions à compter
TAH , Fortunée. sténo-dactylographe auxiliaire à la Délé- \ du 1 Septembre 19 24 .

•

�1]2

BULLETll\ ~1ENSUEL ilES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENS t:EL DES ACTES AD II I ' ISTRATIFS DU HA UT-COMMI S SARIAT
=

Arrêté N 2858

A rrêté N° 2862

Arrêté N° 2878

-

LOI/fit/III ail BI/reall de, Travaux /'ublics
dll Halli-Commissariat r éllld" el l'examel/
des questiol/s des milles el carrières.

Par Arrété :-\0 2S58 dl' d u 3 1 décembre '92 1..'1 TYAN 1
Pa r Arrêté ~ o 2878 du 26 Se ptembre 192-1. M. GeorCharle• . InspecteUi stagiaIre e't no m me Ins pecteur d u Ser- ge .\IA UR IN . est ti tulJrise t!ans le, fonction s de COlheilJer
vice du Cont rôle des Chemi n de (er et des Sociétés Con - financie l du H aut·Co mm is sari ~ t. il compt er d" 13 octobre
cession nai res d,In' l'Etat du Grand Liban.
19 2 4

Arrê té 'l'\. 1860

"'0

Pa r :\rrêté N° 28ï9 d u 26 S eptembrc 1~)2-1 . • 1. BROS-

SÉ.~ ncie n Inspeç(eur du Serrice des .-\nti(luités C hdP'~
., dt'

Mission Archéologique. ass urera à dd ter d u 23 Août 19 2 -1
la direct ion ùu S ervice des Antiquités penda nt l'JI,,e nce de
.\1. YI ROLLEAUD .actue liement e n Missio n e n Fra nce.

INfORMATIONS ET AVIS

SERVICES ECCNOMlQUES
Arrêté N° 2859

...

l..""om m~r(t'

....

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

\

, Consei ller Fi nancier,
AR RETE :

tr~flnt un 0Riee E foll om Ît/u e aupre.'i de la Chambre

dt

S itua t ion d u Serv ice Emission au 30 Août 1924

Art. 1. - Un Office Economique de Snie el d u Li ba n
est in s ti lu ~ auprès de ta Cha mb re de Co m mèrce de Lyon.

(Ir L yo".

Arl. 2. - Cet Office est rattaché à la Délt'g.lI io n de
1 Paris ct placé sous la Direction d u Délég ué et de l, Ch ~ m bre
Le Genera l Weygand . Membre du Con&lt;eil Su périeur de Com merce de L\'o n .
Art. 3 . -- Le Di recteur de cet Oili ce est nommé pa r
de la 9 uerre. Haut-Commissa ire de la Répu bliqu e FraneJ i- 1
se en S .. ne d au Li ba n.
a rrète du Haut-Com missai re .
Vu le Décret d u 23 Novem bre 19 20 .
,\r t. ' . _o. Le Secreta ire Gé nér,, ~ et le De l,,"ué
., il Pari,
so
nt
char;;és.
chacun
en
ce
qu
i
le
con
ce
rne
.
de
l'e~ec ,,tioll
r u rA rrèté d u 1er Décem bre 1919 et r Arrdé !'la 885
du
présent
an
&lt;'lé.
du 5 Juin 19 2 1. créa nt et organisa nt hi Ddéga ' il ou Haut1
Commi s;;"riat il Paros.
Beyrouth. le 17 Septe m bre 19 24.

.,

Sur J3 propos ition ~ u Secrétaire et a pi è ... Jyb d u

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Li l! le ù"Jpplic:lLon (lU prés ln "Ir r k ~( l fi:v;t;'
d'accord a 'ec r oUie ' tu: l': ct no tili al ion e ll ,PI.: fai:e
• ux ~errÎ( r \ LltcreSSl:'i pa r li lnspecti...,n G l!!..r.i Je dt: . . Post'"
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PUBLICS

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~ . 3 211 . 0 0[)

Circulation au 13 Se ptem bre 1924

L. L. S.IU20.000

L. L. S . 8 .320.000

Certifi é ex .. ct par le Censeur du S" Emissio n il Pa ri s et la Co mm ission des Cenceurs du 5" Emission
Le Préside nt de la Com missio n des Ce nseurs du
S " Em issio n à Beyrouth :
Signé: d' Enca usse de Gan ties

Toutes (Ls:)ûs.lio
n ~ con lr,l lrt"o .'U Ill".5&lt;':111
1
1
_
1 ahro.,t e .

TR.~VAUX

Or monna \'é ou li ngct s
L. L. S yr. 15.000
Portefe ui lle
»
1 t.3 j 6 ,,}j
Dé pôt obl igatoi re au Trésor Français
55.-166 .600 soit
)l
2.7j3. 330
Dépôt fac ultati f au Trésor Françai s
F~ 1.6.to .lIj2.60 soit
Valeurs s ur l' Elal Fn mçais
ou g" rJnt ics pa r r Etat Fra nçais
(ell dépô t il la Banq ue
de Fran ce) loll.j6;;.ooo F" soit
;;.438 .250

L. L. S.

POSTES &amp; TÉlÉGRAPHES

mtlt

l

Le Géne ra l WEYGA ND, Haut-Commi ssaire ci e la Réf&gt;ubl ~que F~a n 'a be e~ Syrie et au Liban. .
.
.
\ u le &lt;f erret d u 1 rés td e,nt de la République h a nçalse
CH date d u 2_~ No vemh re 19 20
"
Vu ('arr.oté N° 234ï du 2 2 Décemhre 1923 [lorta nl
a1t ributions d u per,o nne l des S ervices cles Trava ux P ubli cs
de la M,trille Ma rcha nde. du Contrô le des Chemin s de rer et
de, Soc iétés Concessionnaires
S u r la propos ition du Secrétaire Gé néra l du Hat: l-ComArrèté N° 2864
tlol issa riat
Art. 1 - A dater du 20 Septem bre 1924, il est consPa r Arrêté N" 2864 du 18 S epte mb re 1924. M. ICHER
Wué au Ha u·Commissa';at Ull Bureau cles Mi nes. chargé de 1 Louis. expéditionn aire au Service de la Presse du Hautt'i nst ru ctio n des
questions concern ant les mines et Commissariat , est licencié par s uppression d·emploi .à compca rri ères .,
te r du pre mier octo bre 192~ .

Arrêté N" 2879

Par .\ rrêté
2860 du 1 j Septembre 1924 . •\1. C HABERT est nommé Directeur de l'Office Economique de S}T;e
et du Liba n auprè de la Chambre de Commerce de LYON

17 3
=
1
Art. 2 - Le Bureau des Min es est rattaché au Bureau
des Travaux Publics du Haut-Co mmissariat et sera géré par
le C hef clu Bureau des Travau x Publics du Haut-Commis.
1 sariat sous la Direction d u Consei lle r pour les T ravaux Pu .
1 1
b ics du Haut-Commissa n at.
Art. 3 Le S ecrétaire Gé néral du Haut-Commis1 sariat est chargé de l'éxécution du présent arrèté.
Beyrouth le 17 Septe mbre 19 2 4
Le Haut-Commissaire de la R. F. en Syrie
et au Liba n
Sig né: W EYGAND

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il Be yroutll

�TROISIÈME .\NNÉE

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20

NU~.t~O

Beyrollt h le 29 Octobre, 1924

j,SoP. s. (1,50F ... )

:::zzaa.,

•

HAUT COMMISSARIAT DE LÂ RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIEET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINIStRATIFS
1

DU HAUT COMMISSARIAT
=ANNONCES LÉGALES

ALONNE~IENTS

Le::.
l ' ri' Ai\ P. S . • 80 L~ :il'~lERO (50 I~.
Ll~ alxmlumt'nts parle,,' dt'~ ur 1'/

(36 fr,)
s.

anllOlH

è~;\ iu"érer $0111

1 eçue!)

au Bureau de

la Prc~\e du Haut-ColUllli.s,ariat ~C r;\ lld Sérail"
BEYROUTH
l':.' .. , ,,/

,6 ,J.. Ch llqlll m"l.S.

"'1

11,' :

,5 l'. .~.

SOMMA1RE
du BuI/enn No,

20

•
Pag.s 1
ARCHÉOLOGIE et BEAUX ~~':'!

JUSTICE

1

\
DÉCISION N'

288\ du 1ï Septembre 1924
Rendant les Soci(:tes Anollymes

259' du 8 Octobre 192-l
A.lla€hanl Jll. l\lrwrice DWlfl/ld à la
Mission .1rchéologi&lt;]/le .le Djebnil

jll.~'i­

ciables des jllridicliollS Însfihl( ;eS par
le.' a,.,.è/es ~IJ?8 el '?IJ29

1ï6

177

.aRSON'Nr;L
ARRtTÉ N'

COMMlSSIO'N d.. 'NATIONALITÉS

2880 du

2;

Septem bre 1924

Portant eIlgagement ci lilre jJrovisoirf!

ARR~TÉ N'

d'lin Réllacleur ((li Service du Con/Njl, des Chemins cie 1er el
Socù!lés
Concessiollllaires

d,,,

2898 du ï Octobre 19 2 4
Porlanl nomination cl'un membre dt"
ln Commission des .\'alionalilé., .

nu

ARRÈTÉ N'

Porlant licellciement p OUl' ,s uppression
d',mploi d'une Dame Daclylo9,.aphe
li

if! jJirt!l-' /ion de la Sùreté G~nhlile . ÎÏ7

2888 du 30 Septembre 1924

ARRETt N'

INSTRUCTION PUBLIQUE

PO/'Iant lice"ciemull pOlir slIppl'ession
d'elllploi d'ull Agenl Secretaire (( la 1Jireclion cie la S.irclé Génèrale.
..
DECISION N°

DECISION N'

2579 du 28 Septembre 1924
Porlanl autorisation d 'ofl/Jutllre cl'eco le privée .
lïii
258ï du 7 Octobre 19 2 4
Porlant nomination du JUfy d'examen
d'admis:;ioll à l'Et'ofr j ' fancaise d'Ingénieurs

DÉCISION N"

258

du 7 Octobre 192.f

J'orla ni a Il'e('{al ion d'/Ille Dame Dacl U.
loyraphe a /c, Di,.eclion rie la SLir,lé
Généra le .
ARRtTÉ N°

(.~ommis­

sion J'e.œmeJI tf'admissioli

(1

Hemelfa/ll fll1 fns/ilfll euJ' (t la dispositiO!1 du J/ini.\/ere des An·aires Elran-

176

177

POITI!S el TELEGRAPHES

2590 du 8 Octobre 1924
ARR~TÉ N

177

17 7

2900 du 8 Octobre 1924

l'Ecole

Nomma/ll le JurU chargé dearol1oncer
l'admissibilité des candidals
la 1' (/cu/lé Française d. Médecine

177

2580 du 30 Septembre 1924

gères

fixcnt {(I composition cie la
Fran çaise dé Droil
DÉCISION N'

DBCISION N'

176

.

177

2887 du 30 Septembre 1924

2899 du Il Octobre 192-l
Porlalll élablissemenl d. l'emploi d •

•

�BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CmlMISSARIAT

qh

BULLETIN ME S l EL OES ACTES ADMINISTRATIFS DU HA UT-CmIMISSARIAT

•

M, le Professeur Fabia Math~matiqu es et Sciences
R. P. Soignon l'rofes"eur ~ l'Ecole de Droit. Grec et
Latin.
Les examens sont fix és a u Jeudi 16 octobre à 8 h. pour
la composition écrite et all Samedi 18 octobre à 8 h. et
15 h . pour les épreul'es ora le"

Pages

el Il "WU ,its l'n''•.

• 1 Trlcgrnphes a
A.l~p tI nomination d 'u u Fpndio r.nnif t n Ctl tmplo'- .
. . .

dUIi\ Irs lrrri/oires sou mis a u

Frollçais.

/ ',8

.

.

.

.

.

.

~fondal

178

chargé de prononcer l'admissibilité de ca ndidats à la Faculté
França ise de ,\lédecine, pour la Session d'oeto lne est com-

post: comme :-,. uil :
M,
M.
R,
M.
R.

Duthoit, Président
Bounoure, Liltérature et philosophie
P. Verny, Hi stoire el Géorgrapbie
Guigues, Htsloire natllre ll e
P Neyron, Physique et c himie
1\1. N"gre, Mal hématiqu es
M. Ghou sso ub, Langue arabe
R. P. Matern, Anglais et a llemand

I"NFORI"ATIONS liT "YIS

TRAVAUX PUBLICS
CO 'TROlE DES CHEMINS DE FER OESSOCIÊTf~ C.O~C E. ~IONN"IRES
MI'lES

\),atTt

N' 2

56 du 16 Septembre 19 2 -t
Portant in~til ulioll d'un rr!1 imt minitr

Décision N° 2590

Situation du Sen ire d' En lis sion de la Banque de Syrie et
du Grand -Liban au n Septembre 1924

Iii

•

Par Décis ion N°. 2590 du il Octobre 1~)24 le Jury

--~~--

JUSTICE
ARGHEOLOGIE ET BEAUX - ARTS
Arrêté N 2881
Maurice Dun an d, élève de l'Ecole Biblique de J érusalem est
adjoint au Chef de la Mission Archéologique de Djebail.

Décision N° :Ôg1

tro ntdela ju ridi ction des tribun aux com prenant des magistrats
françai, en conformité des a rrêtés Nos 2028 et :1029 'lis-mentionn és, il dater de la promulga tion du présent arrété,
Sont et dem eurent ab rogées tOlit es dispositions contraires.

Par arrêté N. 2881 du 2j Septembre 1924, toutes les
sociétés anonymes fonctionnant en Syrie et au Liban, relèYe-

P,lr oécision N ' 2591 du 8 octobre 1924, Monsieur

PERSONNEL

COMMISSION DES NATIONALITES
Arrêté N° 2880
Arrêté

Mobarak, Agent Secrétaire à la Direction cie la Sûreté Générale, est li cencié pour su pression d'emploi à la Date du 31
Octobre 1924,

sier, Secrétaire Général adjoint du Haut-Commissariat, est
nomme membre de la Commi ssion des Natio :lalités ,

° 28g8

Par arrêté N, 2880 du 2j Sept. 1924, M. Mi chel Aouad
diplômé de l'Ecole d'Ingéni eurs de Beyrouth est engagé
comme rédacteur, et il titre prol'isoire, au Service du Contrôledes Chemins de fer et cles Sociétés Concessionnai res
à -dater du 1er Octobre 1924 .

Par arrêté 1\. 2' 98 du 7 octobre 192 1, ,\1. P,1U 1 Lepis-

INSTRUCTION PUBLIQUE
Arrêté N° 2887

Décision N° 2579
Par déci sion N. 25,9 du 28 septem bre 192-1, l'autorisation d'ouverture prévue par l'arrêté 1\. 2679 du 20 Juin
19 2-t est accordée il l'école primaire externe de garçons dirigée par M. l'abbé Sléphane Baccache, Curé des Syrie ns
Catholioues
et sise à Zah lé, Q uartier Haouche el Za raané.
,
'

Décision N' 258j

1 M. Langhade, Profess, à l'Ecole dlngénieurs-Physique et
1
Chimie,
Par a rrêté N, 2887 du 30 Sept. 195~. Melle Dumani
Emilie, Dacty lographe à la Direction de la S ureté Géné ra l.
est licenciée pour suppression d'emploi à la date du 31 Octobre '1924,

Décision N° 2588

Arrêté N. 2888

Par decision N. 2588 du j octocee 1924, la commission d'examen instituée po ur a pprécier l'apitude des candidats à l'examen d'admission à l'Ecole Française de Droit de
Beyrouth sera composée comme s uit pour la session d'Octobre 1924.

Par arrêté N. 2888 du 30 Septembre 1924, M, Pie rre

1\1. Duthoit - Conseiller pour l'ln strution Publique D!!Par décision N. 258; du ï octobre 192 le Jur y char"é de prononcer l'admission de, condidat- ' ï Eco le Fran~ai~e d'Ingénieurs pour 1924 est composé culTI me suit:
M. Duthoit, Conseiller pour l'instru c. Pu bliq,-Présideot
~1 , Bounoure, Insp, pour l'en,eign, Secondaire du H.C.F.
~1. OdillOt, Profess. à l' Eco le d'lngénieurs-Mathématiques
~1. Costes, Profess, à l'Ecole d' Ingénieurs-Mathématiques

~1.

légué du Haut Commissaire-Président
Mazas-Directeur de l'Ecole de Droit-Co mposition s
écrites

M. le Professeur Cardahi-Philosophie
~1. Bounoure-Agrégé des Lettres. Insp , de l'Enseignement secondaire du H,C ,F,-Littérature ,
I\!. le Professeur Dubruel-Histoire et Céographie

•

1

Décision N° 2580
Par décision N° 2580 du 30 Se ptembre 1924, ~lada me
Bertrand , dame dact ylog ra phe , précdemment détach ée '1la
Délégation du Haut-Co mmissa riat près du Gouvernement
du Gra nd -Liban, est affectée à la Di rec tio n de la Sûreté Généra le à compter du 1 a septembre 1924 ,

Arrêté N° 2900

-------

Par ~rrêté N. 2900 du 80co bre 192-1, M. Permasse
insti,tut eur détaché du ~jinistère de l'Instru ctio n Publique ,
par arrêté du 18 Septembre 1923 pour exercer en Syri e est
re mis à la dis position de M, le Ministre des Affaires Etrangères pour être réint ég ré dans so n ad mini stration d'origine_

�li:';

Bl'LLETI,' ~1E.Sl'EL DFS ACTES AD ~\I~ISTR.\TII'S DU HAUT-COm Il SS.-\ RIAT
BULLETII\ ,\IENSUEL ilES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COmUSSARIAT

POSTES &amp; TÉlÉGRAPHES
controle des Seniœ' d· , Postes et Télegra ph es de l'Etat
(r.~lcr '011, l'rlut0rité du; recteur des Po,te, ct Télégraphes
de la FéMration Sy riemk,
Art. IL - L'e mplc, visé il l'article précédent est atlribué
à
,\1. Le!alnet. C )n trôleur à l'lnspection Générale des
Pdr arrét" i'&gt;. 2,QQ du 1\ Ortobre 191,t, remploi de
Po,tes
et Télégraphc , de la Syrie et du Gra nd-Li ban mis à
Cov,tiller de, Po tes ei -Télégraphe, de l'Etat d'Alep est reœt
effet
à la dispositIOn du P, ésident de la Fédération des
l bli.
Art 1.- Ce fonctionnaire t,( cha,!,e de la ,uneillance et du 1 Etal&gt; de Syrie.

Arrêté N. 2899

•

TRAVAUX PUBLICS
CO:\TROLE DES Cl.I:,\ll~S DE FER ET DES SOCIETES CO~CESS IONNAIRES
~lIi'&gt;ES

AI-rèté N. 2856
P/Jrlimt institution d'ulI régime iIlillier Jalls les territoires
lùumis au ,lltl/lddl rrdllçaÎs

Le G~neral \\'eyganJ. H.lU t-Commissaire de la Répubii'lue Française en Syrie et au Liban.
'u le décret du 23 Xovembre 1920 du Président de la
République Française
Yu l'anête Jo :1511 du 20 .'!ars 1 ~)2-l r~glementanl r oc·
troi de concessions:
' ·u la circulaire"" 1n.' du 1] Octobre 1923 re lative à
la déli vrance et au renouvellement des permis de recherc hes:
Sur la ploposition du SecreU're Généra l du Haut-Commis~ariaL
ARRETE:

TITRE 1er

DSIPOSITIO\ S

(,btR 'LES

Art. 1. Les gites naturels de substances minérales
;o nt c1a'5és. relativement à leur régime léga l, en mines et
carrières:
A11. 2. Sont considérés com me carrières les gites
de m3teriaux de construction et de matériaux (\'amandement
pour la culture des terres et autres Sub~t:lOces ana logues. à
l'e\ception des nitrates et ,eb associes, ,&gt;i usi que des
phosphates.
Les carrières sont reputées ne pas HI' , éparées de la
propriété du sol : elles suivent les con lions de cette
propriété.
L'exploitation des carrières est soumise à une réglementation spéciale.
Les tourbières sonl sou mises au même régime légal
que les carrières

Art. 3. Sont co nsi dérés comme min es les gîtes de tou tes substance, minérales qui ne sont pas classés dans les
carrières.
Le droit d'exploiter une mine ne pe!lt être acquis qu'en
vertu d'une concessio n acco rdée, sùit après insti tution d'un
permis de recherches, soit il la suite d'une adjudication publique. dans les conditions fixées au présent arrèté,
PJr modificat ion aux dispositions de l'art. 2 de l'arrêté
N° 25 t 1 du 20 !\lars 1914, les permis de recherches et les
conces,ions intéressant deux ou plusieurs Etats placés sous
Mandat Français doivent faire l'objet d'autant de demandes
qu'il y a d'Etats intéresses, chacun de ces derniers étant
saisi pour la partie du périmètre sit ué sur son territoire. Les Etats statuent respectivement sur œs demandes et suivent
les perm is de recherc hes : et les co ncession s qui en découlent ell se confo rmant aux dispositions applicables, aux ter- 1
mes du pré,; e nt arrêté, au, permi s et co ncession s intéressa nt
le territoire d'un seul Etat.
Art. 4. - Le permis de recherches con sti tue un droit
mobilier indivisible et qui est cessible et transmi ssi bl e dans
les conditions du prése nt ~rrè!(é
La concessio n const itue un droit immobilier de durée
I(mitée distinct de la "ropriété du sol, ceisible et transmis·
sible dans les conditions du présent .a rrêté.
Art. S - Les gites de substances concessibles sont
classés en huit catégories:
1ère catégorie - Les pierres précieuses et les métaux précieux.
2éme catégorie - Les pi erres d'industrie telles que le cristal de roche, le corin don. le mica, les terres rares. les
minerais d'ura ine, le bismuth, l'amiante, etc .....
3ème catégorie - Le graphite.
4cme catégorie - Le fer.
Sème catégorie - Le sub.tances méta lliques en généra l
autre 'lue le fer.
6ème c'1tégorie - Les sels minéraux. tels que les se ls gemmes et les nitrates, les phosphates.
,ème catégorie - Les combust ibles minéraux (houil les et
lignites)
Sème catégorie - Les hydrocarbures liquides et gazeux,
les bitume~, asphaltes, schistes et calcaires bitumieu x,

-

)

En cas de constatation sur la légalité du cl assement
d'une substance ou d'un gîte min éra l, il est statué par le
H:lut-Coml nissa ire,
Art. G. - Les permis de recherc hes et la concession
d'lIn gîte de substance min érale s'appliqu ent , dans les· limites de leur périmètre, indéfiniment en profondeur, :\
tO lites les "Illstances de la ca tégorie vi sée dans le permis
ou l'a ste de concession.
Ils co mport ent la libre dis posi tion, pour les besoins
de la mine, des _ubstances non concessibles abattues :l ll
co urs des travaux de recherches Oll d'ex ploitation,
Art. j. - Il peut être institué dans les mêm es périmètres , même en favellr de personnes difi'érentes, des permi 3 de recherches ou des concessions de ch:lcun e des catégo ries.
Si des , "bstan ces co ncessibles quelco nques sonl as ..
sociées dan s le même gisement:lu point que l'abatage de
l'une entraine l'abatage de l'autre, celui des permissionnaires ou concessionnaires auquel n'a ppartiennent pas, aux
termes des actes in stitutifs, les subt ances co ncessibles :1batues par lu i, doit les remettre il leur propriétaire cOntre
paiement, s'i l \' il lieu, d'u ne juste ind emn ité_
Art. R. - Il est inte rdit il tou, les fon ctionnai res et agent s du Haut-Co mmissariat et des Etats sous ~Iand at, ai nsi qU';llI x ofticiers cl aux militaires en activité de sen iœ en
Syri e et au Liban de l'rendre ~In intérêt direct dans le , recherches ou l'ex ploit ation des mines de ces Etat s.
Il es t interdit aux fonctionnaires et agents du Ser\'ice
des Mines du Haut-Commissariat et des Etats so us Mandat
en acth'ité de service, er. di sponibilité Ol' en co ngé, de prendre aucun intérêt, même indirect, dans la recherche ou
l'exploitati on des mines des dit s Etats.
Les infraction s aux disposition s c i- de~sus entrainero nt
des peines disciplin aires pouvant aller ju s qu '~ la révocatio n.
Art. 9. - Tout titulaire de permis de rec herches ou de
c8 ncession doit avoir un représentant dan s l'Etat et en faire
connaître le nom et l'adresse au Ser vice des mines .
Art. 10. - Tout requ érant , lo ut titula ire de perm b de
recherches ou de co ncession doit. pour l'application du prése nt arrêté notifier par décla ration remise ou adressé par
lell re reco mmandée au chef du SeFice des ~line s, le domici le dont il fait élection d ~ n s l'Etat.
La décla ration de domicile es ' ill sc rite sur un regist re
spécia l : il en est dé li vré r~cé pi ssé il l'intéressé.
A ce domicil e élu sont vala blement faitcs toutes notificat ion, adm illistratil'es ainsi que les signifi ca tions par le s
:ie rs de tOll' acte, de procédure cor ce rn ant l'application du
présent arrêté.
A dé faut de dom icil e élu , les notificatio ns fa ites par le
Serv ice des Mines so nt valablement remi ses au Secrétal iat
Gll néral du Go uvern ement, qui en délivre récépissé.
Toutes autres notifi cat io,lS ou sig nifi calion s sont valabl ement faite" en ses bureaux , au C hef du Se rvice de s Mines, qui dresse procès l'erba l des notifications administratives et vise le" ex pl oi ts dï,ui s" ier sig nifi és au nom des
tiers.
Art. 1 1. - Tout es le' req uêtes co nce rnant l'applicalion du prése nt arrêté adressée,,, l'Admini st rati on doivent
être écrites en fra nça is ou en ara be.
Tout document écrit produit auprès de l'Admini stratio n
doit être écrit en fran ça is ou en arabe ou être accompagné
d'un e tradu ction, dO ment ce rtifi ée, en l'un e de ces deux
la ngues.
Art. 12. - L'ex ploitation des mines est co nsidérée co mme un acte de commerce.

1

TITRE Il

DES PERms DE RECfiERCHES

Art. 13. - Le permis de recherches con fère à son ti.
tu laire le droit ex clu sif de recherche des oites d'une catégori e déterminée il l'int érieur d'un pé rimèt~e détermin é. Il
donne droit il obtention d'une concession à un moment
quelco nque du c.ours de sa va lidit é, moye nnant l'accompli s,ement des co n(IItlons prévu es au présent arrt'té,
Art. 14· - Les permis de rec herches ,o nt délivrés
su ivant l'ordre de priorité résultant de la dat c ct de l'heure
de .l'enregistrement des demandes pre,crit par l'art. 19 ciapres el lorsque le Chef du Service des ~Iines aura constaté que ces demandes remplissent les con dit ions édictées
par le présent ~rrê t é.
.
'~o ut efo i s .Ies di Sp?sition s s pécia les so nt prév ues au
tit re VII du present arreté pour la délivrance et le renouvellement des perm is de recherc hes s'appliqu ant aux substan ces de la huitième catégo rie.
Art. 15. - La déli\'1':l nce du pe nlli~ de recherches est
subordonn ée à la product ion du r~cépi "e du "ersement au
Tréso r de l'Etat d'un droit de IS li vres libano-s\Ticnnes
qui se ra aClluis définitivement ~ l'Elat.
.
Art:, 16. - Le, permi s de recherche, ne peut s'a ppli quer qu a Ull pérlm etre de torme carrée dont les côtés ont
une longueur de 3 kilomètres et sont ori entés suivant les
les di rection s Nord-Sud et Est-Ouest vrais . Tout efois les
dérogations suivantes so nt ad mise, :
1. - si le périmètre dem andé c·,t 3 chera l sur deux ou
plusie urs Etats placés SOt" le ~1:l llll at Fra nça is. la demande
est recevab le d:ln s chaqu e Etal pour la " ,Irlie du ca rré sit uée
sur le territoire de ce t El,,!:
2.- si le terrain de 1('cherc hes c, t borné so it pas le rivage de la mer, so it pa, !" fro nti ère avec "11 pays non placé sou s Mandat Françai s il , unit qu 'ullC "a~tie du carré
so it co mp r i s~ dan; le territoire du ~ 1 ;111dil t , il la condition
qu e deu x côté, perpendiculaire s de " kilomètres soient sur
ce territ oire,
3.- si entre les péri mé! rc, de 1l'cllerc hes déjà :lccordés
ou del~':l~,dés .il subsi:te des parc: " ls ne p ~ rmellant pas
I ln,cnpllo n d lin ca rre de 3 kamet rcs de côtes , il peut êt re
accordé des permi s exceptionnels pour ces parce lles_
Art. 1]. - La demand e doit êlre dl'PO'"C entre les mai ns
duSecrétairt Généra l du H.tut-Co mmi sari~t ou son suppl éa nt légal dans les bure.ll" du Secrétariat Généra l. Le Srcréta ire Généra l en déli l I l' récé pi"é ind iquant le numéro
d'o rd re de la dema nd e, L, date ct l'h eure de S(l n dépôt. La
demand e est ensuit e remise au Cher du Bureau des "'lnes du Haut-Comm issariat. qui la t r:llh met sa ns délai, avec
un doubl e du récépis,,; délirré au 'l'tt.uéra nt, au Chef du
Service des Min es de l'Etat int é»'·. Ce dernier insc rit la
demande sur un registre spécia l (;u 'il tient il la di sposition
du publi c.
Art,- 1 li. - La demande doit faire co nn aît re:
1. - Les noms, prénoms, qualit é, n:ltiona lité et domicile ord inaire du requ ér"n!. ainsi 'lu'éventue ll ement de son
!'cpréselltant dans l'Etat et, pour une Société, sa dénomination , so n siège socia l. sa désignation ains i que la désignation de SO li représentant et le domicil e ordinaire de ce lui-ci
d a n ~ l' Etat;
2. - Le domici le él u par le requ érant dans l'Etat conform ément à l':lrlicI e 10;

�l '0

BULLETIN ~IE N S UEL DES ACTES AD~ II N I ST RATl FS OU HAUT COmUSSARI AT

BL'LLETI" • lE, Sl'EL D::S \CTES \0.11. 'ISrRAT!FS Ill' H U'T-CmIMISSAR I.H

3.- la ,It'finition ~ uct~ Ju r&lt; imetre tkm~uJé qui Joit
sltisfJire .1:-" 'onditions édictée plr l'article IIj et ~tre repér~ p~r rapp,'rt à un point remJr'lu,lhl,' du \01. dit poi nt pivot
du pel mi, ;
1.- la çdt,,!:orie du pèrmi, ,o:hcite.
En outre le rt'quérant d"it ,'CCtl~II',,~ner sa denl'1 nd e
de (ou .. r ' n... ejgnem~nh utile'''- rt pi(\:c..., jus1iticJlires destinl:~" à h~l,,"r ~I p~r~onnalit· ai Il ",j que d(' tO ll &lt;i cartes,

=~~~~---,~~-

recherches pour a,'oir fait us:tge de ce droit sans déclara·
lion prealab le ou pour avoir entrepris des tr,t\" aux d'exploitation ou a\'oir commi s· ne des in fractio ns prevues par le
présent al rété. Ces prod, '. , ero nt saisis et Il confiscation
i OU IT,I en ètre prono ncé l" r les Tribunaux.
A,t. 26. - Le ptr, , de rec herches peut être renouvelc deu. lOIS, 'luel, que s· cent le, tit ul aires entre les mains
desq uels il esl pas, ....

Le premier rClloU\'eliement est "alable pour un an et
Il fera cunn.l;"· '.; ,ub'I.lnce qui est l'objet principa l "t subo, donné au versement d'un droit de 2S livres liba·
no-s\'riennes . Le deuxième renouvell ement est va l a hl ~ pour
de se, recherches,
La ,lem IIlde de permi," ~ rl'che'che, ~l toute' autres 1 deus ,lnS èI est , ubordenné au \"ersement d'un droit "npi ., ,on, dablib en double expeJition datées et signees 1 nue! tic ~o livi e, liI&gt;&lt;l no-svrie nnes .
Cc, droits sont défi ni ti,'ement acquis à l' Etat.
p .. r Il' r 'Iuer,lnt.
r n r chaqu e pùi mdre ",lIicilé et h,lque c.llégorie de 1
Art. 2 j. - I.e premier renouvellement est de droit ,
'(nin""
~tre pre . . ente une dem,U1o'" !i..,tincle a\ ee loute~
il est accordé par le Chef du Ser\"ice des Mines de l'Etat
l"'"
, 1 l prui.
intc-reSSl'_ Le deu\ième renou ,'ellement peut être accordé
" . . 1 •• Le CI ef du
' , .'I illes prur faire par le Gou\,,('rnP llI' de l' Elat si le litu l.ti re du pe rmi s justifie
1 c
1 ct . t1ifi"r da; s !" t, 1."
, em,lI. Je de pennis de
de recherches ' utlis"nlcs "endant :cs deux pre mi ères pérech erches s~n5 yu'e lle perde '&lt;1 pnonte.
riodes de "r1 iditr: du perm is.
Il pe 1 rejeter la demande:
1
Un renou\ell~ment ne peut êlre prononcé que su r de! _
po ur Cdu.:.e dïrré~lIbrité :-{r.n"e nnn ~uscepti ble . mande de l'intéressé, portee au Cbef du Sen ice des Mines.
d elre a'''enJee •
La demande peut éga l e m ~n t être emoyée par la poste aux
')
... i h t.t lU 11 Je: e . . t feC.JnllUe co mme sa ll&lt;; ohjet et risques et périls dll demandeur. Elle doit en tous cas , sou s
fan q-ue port.lot sur dcs te-rrJin~ ent ièrement ~o mpri5 d~n" peine de nu ll ité, pa n 'enir au Chef du Service des Mill es un
le perimetres de recherchb ou . .le con~r"l~ns de mme 1 mois avant l'expiration de la . alidité du permis et être acI!ncolt.: en i ~u·~ur O!.1 dan~ le ... terïltOI\ ..... '"e "eJ\'e..:; aux adJu- co mpagnée d'un récépi ssé attestant le versement préa lable
du droit prévu à l'a rt icle 26 ci·dessus. L'autori lé qua lifiée
dîc:ltion' ou'interJib au n.:che!t.:he ... :
3 - ,i l'intt e"c ne fournit P;h da 15 le délai :m parti prononce le renouve llen,ent et en fait mention sur le r~g i s­
tre spécia l des permis de recherches.
les ren eil(nem, ~h yui ,u· SO:1t recla mes.
1
Avis du reno u\"ellement est donné sans dé lai au HautLe rejet de'" de mande PIno iti~ au d em~ndeur.
Commissariat .
Art. 20 . - Cn permb d"blTe peut are ultérieurement
Art. 28, - Ll demand e de renouvell ement pe ut être
l:1U.
,,"i l cst é~~\!J1i que la demanue originaire ét~ it entachie J'un \'ice fon,limental non co nst,lt~ lors de la délirrance accompagnée d'u ne demande de rcctifi cati on du périmètre
Art 2 t. - Le perm, de " 'che rches est dél ivré p~r le accordé, cette den; ière porta nt sur les terrai ns devenus libres à la date du renouvel lement et qui etaie nt éomp ris
Gou'ern~ur de r Et~t. Il délinit dans son te"te le péri métre
1" d~man d e originaire du permis .
dans
accQ, d~ et est ,~ Iable pour une année a·date r du jour de sa
La reclification au moment du renouve lle me nt est de
Jel ilTance ce jour r on compris. 11 e. t in scrit ., ur un regisIl e 'peci,11 dit dc' " rermis de recherchts .. te nu Inr le droit si le terrain est hhre ma is elle est acco,dée sous toute
Chef du SEn ice de, ~ lines et que tout requcranl peut reserve des droits des tiers. Avis en est donné au Ha ut-Co mmissari at,
consulter.
A\'is de b déli,rance du permb de recherches est
Art. 29, - Un transfert de permis de recherc hes, à
adre,,,, sans d.. !Ji au Haut·Commis,ariat .
quelque titre que ce soit ( vente, don ation. legs, etL ) ne
.\rt. 22. -: Deux permbde recherd.les p re~nent r.ng 1 pe ut p rter que sur la totalité du périmètre. Le partage est
b à ,i, l'un de l ,rutre d " pres 1ordr~ de prlollte den, cglS t, e- i n t~rdit. Tous actes contraires sont nul s et de nu l effet. To ut
ment au Stcré:ariat Géneral J~, &lt;leman de s originaires dont 1 tra nsfe l t il quelque titre que ce soit ( vente, do natio n, legs,
etc ... ) doit faire l'objet d' un e décl arat ion ' péci&gt;. le avec toutes
il, dtri, ent.
.\rt. 23. - Si le p",irr:etre empiète sur une concession pièces à l'a ppui p()j'lée ou ad ressée par lettre recomm and ée
de mine entièrement instituée. sur un périmètre de reche r- a\"ec avis de réce ption au Chef du Se rvice des Min es et acches de mème catégorie ou sur un territoire réservé aux compagnée du récépissé du versement d'un fixe droi t de 10
adjud icalion, o u enfin, , ur une n'gion interdite aux recher- L. S. exclusif de tout autre droit de mutati on.
ehes . les droils du permi ' ~ionnaire sont et demeurent défi ·
Si le tra nsfert consiSle en une cessio n, la décl aration
niti,ement réduits Je toute la partie du perimètre q ui empiè- doit être signée par le cédant et le concessionn aire et atteste S'JI' ces terrains au moment de l'institution du permis.
ter que, vis à vis de l'Ad mini strati on, la cession est défini.\rt, 2~. - Les recherche&gt; ne doiven' J', . dé~énérer tive, pure et simple,
cn exploilation. Le permissionnaire peut te. efo ls dISposer
Le ou les déclarants doive nt fo urn ir au surplus tous rendu produit de ses recherches. après ~n a\'o: .d lt la déclara- seignements et just ifi cations utiles au sujet de la nature du
lion remi,e ou adressie par lettre recomman e au Chef du transfert et de l'ide ntité du nouveau titu laire du permi s.
Service des ~\ines qui e~ délivre ,ecepi",é. Le permissionLe Chef du Service des Mines déli vre récépissé, pour
nain! doit. dès lors, comme un co ncessionnaire. fai re conva
lOir
que de droit, des déclarations de trans fert et en fait
naitre sa prod uction, acquitter la t. xe proportion nelle ct,
ment
ion
sur le registre s"écial des pen is de recherches.
sauf dérogation spéciale accordée par le Chef du Service des
Avis
du tran sfert en est donné sans délai d U HautMines , tenir tous registres et plans reglementa,res.
Commi
ssa
riat.
Art. l5. - Le gouverneu r peut décider qu'un permis-

i

•

Art. 30. - Le perm is de 1 ec h crche~ eSI ,Innul.; de
plein droit , i aucune demand e de renouvelleme nt ou aucune
deman de de conlos,ion de min e n'a été ,·a l.. ble mcnt for mulée
dan , 1" Mlais pl~\'llS, ou encore s'i l fait l'objet d'u ne lOll

... ienruin· ~en ;'!"j Yi' du dnlj( de di&lt;;po ... er ùe!) produil s des

plan et (ro~111is ptrmeH.uH d idcnti(it:r le lerrai n ;~xec les
indi(~ltion . . Jonnt.:e~ d~tnS L d mande.

-

TITRE III

cession.

-

L'annu la tio n pl év ue par le présen t artic le est de pl ein
droit et fail uniquement l'objet d'u ne mention portée au registre
spéci al de permi s tl e rec herch es sa ns '1 Il 'i 1 S(lit be,oi n ,l'aucu n préa vi , ni d'a ucune noti fica tion ;HlX inté ressés .
Av is de l'an nul at ion est donné s&lt;l ns dé lai au Ha utComlll t...sariat .

Art. 31. d'un retrait·

Le permis de recherches peut fai, e l'ohjet

1,- ~ i UII mois a p rè~ L1ne m ise en demeure le pe rm is-

sion naire 'l ui dispose du prod uit de ses r~chcrchcs n'" pas
fait parven ir au Cilef du Se rvice des ~lints le ch iffre de sa
produ cti on on n a pas just' fi é a\'o ir sali Slait à un ord,e de
versement .
2.- si le permbsionmlÎte est conda loné Hli IH l e des ar-

f

ticl es ï8 et ï9,
Le ret rai t prév u par le prese nt artic le est prononcé pa r
le Go uverneur de l' Etat. La décision est notifiée au titulaire
du permis tle recherches, inscrite au registre spécia l des permis de reche rches des min es et insérée au journa l officit'l de
l'Et .. !. Avis en est donné sans délai au Haut-Comm is"l ri"t.
Art. 32 . - Le titul ai re d'u n permis de recherches qui
désire renonce r il son perm is doit en fa ire la demande au
C hef du Se r"ice des ~lines qui l'i nscrit sur un registle spécial et examine s' il )' a li eu d'y don ner suile. Si la re nonciat ion est acceptée, ell e f'lit l'objet d'une décision spéc ia le
du CoU\"erneur de l'Etat, qu i est prise sous ..' ,en e des
droits des tiers et insérée au jo urnal offici,,1 de l'Etat. AI is
en est don né so us dél,li au Haut-Commi S'a riat .
Art. 33. Le tit ulaire d'un pe rmis de recherches
don t le retrait a été prononcé ou do nt la renonciation a été
acce ptée ne peut acq uérir, même partiellement, el ni directement ni indirectement, des dro its ,ur Je même péri·
mètre qu'a près UII délai det moi s apre" Ja décision q ui a
prononcé le retrait Ou acce pt é la renonci atiou, le tou t sa ns
préjudice \Ie l'application des articles ï8 e 79
Art. ) ~ . - Le Chef du Se rrice des Mines pe ut à to ute époqu e pendant l'instruction de la demande du permis de
reche rches ou après l'institution du permis, décider q u il
se ra procedé sur place il la reconnaissance olliciellc du
poi nt pi,'ot i n dj q u~ da ns la dema nde originaire du pe,-

OF") COr\CESS10NS

Art. .~(j , - La COlllession confère ù SOn titulaire le
droil exclusif d'e-:plo, talion dcs );,tes d'llIl(' catè"o, i&lt;. dHer
minc"c il l'interieur ù'u n ptri mct, ( di:term iné .
,&gt;
La ('o nce ........ io l1 Ile peut t'tH. obten ue que -, ur de mande

f,dte p;!! If' tituL". e d lHl permi ' de r('cherches Inn périmé
au moment de la d\ n1ïnd(:~.

Oes disposilion, spéciale', SO'llt prevues au tit re VII du

p ré~ent arr·~t~ POlit L.Jllroi 'dt,..., lune . . . . . ion . . s appliquant aux
s u b~tance'i de la Il uilit-lOc c;.tI~~O:IC .

Art. 3ï· nullité,

La demande de cOllce&lt;"ioll doi t, à pd ne de

1. êt re rcmi se ;HI Clref d u ~('r\'ite Je., .'lill"s dan s
ses hurcaux, ara nt la date d'expira tion du 1ermi', ,'e 'rdlerches co rre spon dallt;

2. -

l'Ire élClOmp.lgn éf' du récép i..; ~,( COll\ tatalit le \'e r-

"ement au Trésor de l'Etat p.lr le ,!em&lt;l lldelll d'un d,o it fi xe
dc 10 L. L. S'
Art. 3H. - La demande doH s'appliquer 1 un péri mèt rp
de form e rectangulaire ct dvnt les cùlt's ùo:, nt etre oritn.
tés Nord·Sud et Est-Oue,t H.ri" le peti, ('("e; n'éla nt pas
inferieur au qu,nt du gr;.;tn d? Le ptrimttle dt'm. '''rIe doit être
entièrement '1 l'intérieur du l'l', illlètrc du l'el mis ([.' recherc.hes el pre~ellt(' r .u ~e SU I perf!cie miuif1hlll -""'de 'HI ri ngtlème de la su rperflc,e du permis de lecllerd'h.
Si le permis de reellt'rch,s don l la cl~ll' nde de conces~ion est ori,~ inairc est Ù (1lt.'\ Il ~ lIr p!U'-lilUr L::t s placés so ns ~Iand lt França is, le périmdft dem"nd peut êt re
éKalc menl à che,," sur ces Et Its .
Exceptionneilement, dan s le c", prel u ali p~ ragl"ph e
2èm e de l'arlicl e 16, il suffit qu' un e partie du rel angle soit
co mprise il l'intérieu r du terr',oire ou ,'landat, ù la condition que deux côtés pe rpendi cul"ire~ soient SUI ce tel'ritoi ...:.
Art. 39. - La de nl.lnde do it f.me connaitn' .
1les noms, prélloms, qualitcs, nationalile tt clomi.
cile ordinaire du requérant ain·i qu e,en '1 Ile ment dc 9û n
représentant dans l'Eton et pOli! une :';ocid s~ dési~natio n
el son repré~ent "nt dans l'Etat';
,
mi s.
2. - Le domicile élu par le requer.r nl conformé ment
Il est dressé procès verbal de cette o p~r" t ion en pré10 :
"
l'a
rricle
se nce du de mandeur du perm is ou du permi"ionna ire dtî3. - le permis de reclH'rches en ICI tu duquel la de.
ment co nvoqu é ou de son dé légué. Si après une mise en
demeure, le dema ndeur du permis ou le pe!'mi ',io nnaire mande est faite:
refuse ou négl ige d'assister il cette opéra tion ou s'i l n'est
~. les titres du demandclI! " la p,orriété du permis
pas possible aprh une reconnaissance contradicloit e, de de recherches:
situ er sur le terrain le point pivot indiqu é dans la demanJ. - les limites précises du perinlètre sollicité:
de originaire, la dema nde de permis de recherch es peut
6. - la ment ion du 1 ersement fail;ru trésor do nt le
être rejetée ou le retrait du permis peut être prononcé da ns
récépissé doit être joint à la dem"nde. a peine de nullité,
les formes prévurs aux art icles 19 et 3 1.
ï· - un projet de cahier des charges régbnt les conEn cas de cheva uche ment de deux périmètres de re- ditions d'exploitalion de IJ conce"ion.
cherches, le Chef du Service des Mines poun'" ordonner le
A la deman de do:vent l'tre ,'nne::és toures cMtes et
bornage de la limite comm une des de ux permis, ~ux fra is tous plans ra pportant d' un e façon pr('cbe le périmèt re 'lUX
commu ns des deux permiss ionnaires.
points fixes et remarqu ables sur le terrain.
Art 35. - Les dispositions de l'art icle 33 ci-dessus
Le requ él'lnt doit accompaKne r sa demande de tous
sont applica bles aux permis de recherches qui arrivent à rensejgnements et pièces justificatil'es utiles destinés il défiexpiration.
nir sa personna lité et il établir ses titres
Le demande de co ncessio n datée et signée est pro1 dui te en double, ainsi que Je plan annexé.

�l

=

,' .-

BULLET!.' ~ I E '~ l 'E L DES

.-\n. ~o . - S i la ùemanue c t ren \Jule am terme, J~ 1 tifil.liion Je la dite opposition doit €Ire laite par l'o pposanl
l'artide .li, le Chef du S errice Ms ~I nie, l"inscrit sur un, au le,!uér'IIlt P,II' yoie extrajudiciaire pend ant le déla i de 15
re 'Î"rc 'péci.rl. 4U:iI tient ù b ùi p? ~tion de tout requérant 1 jours "près 1.1 fin de l'enquête,
et ell donn&lt;- ~e~.ér"se, A,,, du "lep~t de LI .1~:il.lIlde e,t 1
Juslific.ltion de cette r:olification doit ~tre fournie au
&lt;Ion?: SJn, ue~..! au Haut CO~lm",.trlat 1':1 1 1. (.0111 erueui , Cild Ju Sen ice des ~line,.
\Ie 1 LtJI. qUI i ut 'J\Olr l'Il merne : . :IPP\ .... il, il lieu ou nOi1
..
.
.
de n:un;r ,ur p..1("e, :Ir,.!h l'in,trulCtHl. un'\: \. o lll:11hsion !
JOliS . pp()s~nts sont .. enl~ s de faire ~péClal em e nt pell(O:11 POS c de r, p,,,,e,lt.ln:' du H ut-C " 1lI11li.,s&lt;,riat d,:si,~nés 1 da nt la dUI:c,e de 1enq~.ête electlOn de ?on1tcil e,.d~ns les Co npa , I~ ~\.\Ut-COI1l ni,s .. ir · ct de re '&lt;',eniants du Gourer- ' dl tlons plel ues p.1I 1,lrttcl e 10 du present a ll ele.
ncu de l' Etal.
1
Art. -li· - Après la clôture de l'enqu ête, b Co mllli's.-\rt. ~ l, - Le Chef du S,n"ce J~, .'iines f.lit pro- , sion prénle à l'~ rticle -lO se. réunit o bl igatoi remenf et adresse
c~ùer Hi, anl :e- cas ,oit imm r:diJtemt'nt. soit ,lprès le réu·
dossIer avec ~e,; conclU Sio n... ail Gouverneur.
nion de L1 COllll11i"ion pré\u~ :1 l'J r, i,'le 1'. :, une in S'il y ~ vppositio n portee del'ant les triuun.lux co nfor1 ru ction qui romp, end l'e\llIlen de 1.1 ré:;'rlal iil' de hl de- mémen! '1 l'art icle 16. le Gotl\'ernenr surseoit à s tatuer jusmande. la H~' 'ticat:on tt h lw'ilÎ ,tion ,, 1 l' " iit.! des q u'à ce que les tribun :t ux ,e soir nt prononcé,.
plan, l'I d ~s l~;S!,O';,' ns du ollier dt, dlJr::es c' l , réSil n\ a pas oppo,itio n portée dal'ant l'autorit é judi'U!t .lts de 1c.l'I~lde.
ciaire, si aucu ne irrél'ularite n'appar:tit dans les titres du deLe~ fra~, l\ l!;i ... irllct"·11 S:) • ", 1 chal:... ~ du dc l .. !, ...!t"·u r
mandeur. le GOll\ CrneUr institue la conces io n :lp rè s avo ir
,ui, .l nt ttat dl' e par iL Chef du Sc n ke d, .'!in".
consulté le Con,eil des Directeurs . Le dossier est en'u it e
Pendant 1. L'h; la tlur\,;~ dt' 1in.-..tlll ct Ît"l Il. Je pt rml; de , trao!'-mis au Haut- Commissa ri at. pOUf homologation.
redl~rches est. ~';I \'3 Ik u. rehOt1\·It: .sur ... impl(· '-t:[~:'IH~:~ t 1
Si des irr~g-1I1arités ~o nt reconn ue" .l al1 ... lr~ titre~ du
cles droil, pré'.:,:' LB.icll· ~;, S'il "Iii e :1 1.1
du 1 dema ndeur et , i le demandellr ne fOllrnit p:ts. dans le dél.1i
fenourel!emen!. il e:-.t p. 01 0 .... ':' c\.ce p:ion ucllemlTlt lI1 oye.l- imparti p:lr li ne mise Ci l demeure, les ju ::, tifica li on'" qui lui se·
nr nt aoul"eau I"ersement du dern ier droit an nuel perçu, Le raient dema ndée" le Goul"e rnellr prono nce le re jet motivé
déf.lut de renoul"ellement dll permis entraine le rejet de la de la demande "près com mu nication dll dossier' ail HalltdemanJ e de concession.
Commissaire.

l'

",1','('

Art. ~2. - Le dem:tndeur es t tenu de fournir ail Chef
Art. -l8. - L'acte accord a nt la conces,ion réduit, s'i l
Ju ~erli(è des ~lines dans ledébi qui lui est imparti, tou, "a liell, la superficie du périm èt re demandé en fai sa nt
le" ren' 'ignemen!s complémentaires que ce fonctionnnaire état des p:trties q ui empiéte raient , ur les terrlioires interdit,
lu):e util .:s pour l'instructio n de la demande.
aux reeherches ou réserl'és aux adjudicat ions et s ur les conLe Chef du Sen-ice des mines peut faire préciser et cessions qui déril'ent de permis constitlla nt des titres a nt érectifier les demandes qui présentent de simples lacunes de rieurs à celui q ui a se n 'i de ua se il la demande.
lorme,
L'acte qui in sti:lle la concession o u l' jette :Ia dem, nde
Art. 43. - Si l'instruction de la demande fai t ressor- est notifié ail demand eu r et puulié co mm e il est dit '1
tir qu'elle n'est pas regulière en la forme et si, après un e l'a rticle 44,
mi,e en de\Ue~re ad re &gt;sée au demand eur, ce lui· ci ,~ e fourn!t
Si la concession est accord ée. l'UI1 des deux exemplaipas dJI1 ' ,le d~lal "~pJ rtl les Jus trfica trol1 s qUI hll SOI~t re- 1 res dùm ent ce rtifié dll plan joint il la demand e es l rem ;; a u
clamées. s ~~ n appo~ ,e pas au~ pbns l es,rectr " c~t lo ns neces- concessionnaire .. L'autre reste annexé " l'acte de conces
saires ou s Il ne pale pas les _rais de 1mst rtlctlOn le Gou- s ion.
'
"erneur , tatue et prononce, le rejet motil'é de la d e m a n d e .
"
.'
.
J
'
lequel et motifié au demandeur et mentionné sur le regisL acte de conceSSion e.st I,nsc llt SUI un l eg lst re ' petre spécia l des demandes de concession de mines. Al'i s cn cial des co ncessions de milles te~l.' par le Chd du Serl'l ce
."t donné sans délai au Haut-Commi sariat.
1 des Mmes et qUI es t comm uniqu e a 10llt reqUéra nt.
Art. 44,- Si la demande est reconnu e en état, le Chef
Art. 49, Lorsq ue la co ncession est in s tituée, le
du Service des mines OrdOl1l1e S3 mise à l'enqilète qui a une permis de. recherc hes e.n v:! rtu duqu èl clic a été demand ée
dUlée de 3 mois .
est annule de plelO drOIt.
La de mande est affich ée au Sen'ice des !\Iines et à la
,.orte du Sérail, dans les Ch efs lieux de Sandjak et de Caza
cl u lieu du périmètre en cau,e.
Art. 45. - Pendant la durée ci e l'enquête toutes oppo, it ion peul'ent être formulé es par les tiers .
Celles de ces oppo, itions qui portent su r la propriété
du permis don t dérivent les demandes de concession doivent
à peine de nullité remplir les trois conditions suivantes:

La c:&gt;nsfstance de la co ncession est et reste définie il
l'égard de to us par les limites indiqu ées da ns l'act e de co n·
cession ,
Si l:t concession empiète sur des terra in s rése rl'és aux
adjudicati ons ou interdit s aux recherc hes ou SUl' des périmetrcs de recherches ou concessions dont les titres sont
éteint s, sa validité ne peut plus être conte stée du chef de
cet empiète ment.

1. - elle doivent êt re portées devant les tribunaux
par exploit d'ajournement pend an t la durée de l'enquête;
2. signification par acte extra-judiciaire du dit exploit doit Hre faite par l'opposant au Chef du Serl"ice des Mines au plus tard dans le délai de t 5 jours après la fin de

Elle peut être cont estée pa r les titli laires de permis de
recherches ou de concess ions encore en "igueur et dont les
titres dderminés par l'ordre de priorit é d'enregistrement
des dem;uHles de pcrmi s de recherches so nt a nt érieurs il
celui du litulaire de la concession.

Art. 50. - 'Le concession des mines est l'ala ble pour
juslification de la dite s ign ification doit être pro- 50 an, il d.lter de l'homologation par le Haut-Commissaire .
d uite de,ant les tribunaux.
Un arrété du Gouverneur peut renou veler la concession
Toute autre oppos ition doit, à peine pour nne nouvelle période de 25 &lt;Hl&gt; si le co ncessionn aire a
Art. ~6. de null ilé être formulée pendant la durée de l'enquête sous fait preul'e d'une actiyité estimée suffisa nte.
fo~me d'une déclaratio~ remise o~ notifiée par voie extrajudi- I
La demande de renouvellement doit être adressée au
(aire au Chrf du Service des Mmes dans ses bureaux. No- Chef du Service des Mines par lettre recom mandée avec avis
l'enquête.

3, -

BULLETIN NENSUEL DES ACTES ADI\ IINI S TRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

ACTES AD)lh lSTRATIFS DU HAUT-CO.\I~IlSS.-\RIAT

de réceptio n quatre a ns a u moins aI'"nt l'expiration de la
-co ncession.

Elle es t re nouvelée de droit faute de répon se de l'Adminhtration deu x ans a,'a nt l'ex piratio l1 ci e la co ncession .
Ar t. 51, - Le C hef du Servi : e des Mines presc rit le
h0l"l13ge ci e toute concession. L'opératioll est faile ou vérit,iée aux frab dtl co ncessio nn aire par un agent a ~ ~erm c l1l é
dll se rl'ice dc, min cs qui en dresse procès l'crbal.
Le co nces,ionnaire doit entretenir en bon tilat le, bornes men tionn ées ;'" procès-I'erual de 1J0rr,age, ains i 'lue
cell es do nt l'ill1 jll:1ntalio n est prescrit e à un momcnt qu e lconq ue.
Art. 52, - La concession donne lieu:' la perception :
t .- d'l"l e taxe &lt;, upern ciaire fixée à 5 pia,tres libano-sy"ienll e, par heclare et pa r a n, Cette tJxe est paya ul e par
,em e~ tre ct d'a\ancl!.
2,- d'u ne taxe proportionnelle fix ée il cinq po ur ce nt
de la ,,:t leur des s llus tan ces extraites "u lieu d'extract io n,
Les ha,es de la taxatio n sont dét ermin ées chaque ann ée
,laI' arrêté du Haut-Co mmissa ire.
Ld taxe pro po rtio nn ell e est payable par tl'ime,tre. s ur
déclalatio n dll conce"ion naire contrô lée par le Service des
Mine"
Art. 53, Le reco ul'rement de toute tax e minière
" ue '1 l'Eta l se ra après mi se en d l!l'I1 eure restée sa ns effet,
pou r,uil'ie l'or l'oie de co ntrainte comm e en matière de conÎriulliion , directes ,
Art. 5~, - To ut tra ns fert de concessio n il quelqu e ti,re 'I" e ce ,o it (l'ente, do nation, legs, etc.) to ute cessio n de
concession doit porte r s ur la totalité du périmètre sauf au:orisation ' péciale de l'a utorité q ui a acco rd é la concession
fo u, actes co ntraires &lt;,ont nuls et de nul effet. Tout tra ns fe rt
je concession à quelqu e titre que ce so it (vent e, donation,
;egs. etc ,) doit faire l'objet d'une déclaratio n s pécia le au
C hef du Serv ice des ~lin es . II doit être approuvé p" r le Go u·te rn eu r ct 11Otn o lo);u é pa r le Ha ut-Commi ssa ire pour être
ensui te, et so us rése rve des droit s des tiers, in sc rit au regis(re des concc,s ions de mines.
Le droit :. percevoir s ur les mutation s entre l' ifs de
co ncessions minières est fixé da ns les condition s prévues pa r
l~l législation fi '5ca le en vigueur.
·Art. 55. - Le co ncessionnaire qni dés ire reno ncerà sa
\ o ncess ion doit ,' dresser L1ne demande e n ce sens, au C hef du
&lt;;ervice des i\lines.
Cette dema nd e ne peut être acueillie que s i le deman.leur jll stili e de ,es tilre, il la propri été de la concess ion et
, i tOlites le, taxes du c, il l'Etat ont été payées ,
Le Gou ve rn eur, , tatlle s nr proposition du C bd du Servicc des Min e" &lt;l près al'oir consulté le Conseil des Direc'leurs et so us réserve d' homologation par le Haut-Commis,~ire. La décis ion e, t notilié au demandeur et publiée comme il est dit :' l'articl e _1_1,
Le Goul'e rneur peul annu ler la concession il partir
l' une date dCterminec ou décider que la concessiOn fera
l'objet d'une :tdjudication publique.
Art. :)6, - La déch"a nce peut être poursuivie et propro noncée pal' le Geul'erneur apJès avis du Conseil des
Oirecteurs ct so us résel'l"c d'homologation par le HautComll1issaire dan s les cas suivants:
1. Si la concession n'a pas d é mise en exploitalion da n, les .~ a nn ées qui s uivent son in stitution.
2. - Si l'ex ploita tion est arrêtée sa ns motir sérieux,
l ei que crise ou mévente et après mise en de meu re de la
ceprendrc dans un délai de 6 mois ;
3, - Si un Illois a près une mise en deme ure le con·

183

cessionnaire n'a pa s rait parvenir au Chef du Service des
Min es le chiffre de sa production, ou n'a pas justifié du
paiement d'un ordre de versement,
4· - Si la co ncessio n est l'end ue par lots amodi ée
par.iellement ou partagée sa ns a utorisa tion , et après mbe
en d r meLire restée sa ns erret.
Art. Si. - Lor,q ue la déchéa nce est del'enue définiti ve il est procédé à l'adjudi catio n de la conce,sion, L'a vis de
l'adjudicajion est j1uuliée pendant 3 mois, comme il est
dit ,) l'a rticle 45,
Jusqu'au jour de l'adjudicat ion le conccssionn;ire
peut, dans le troisi ème cas de déchéa nce, arrêter les effet&gt;
de la déch éa nce, en faisa nt co nn aitre sa prod uction , en acquittan t les taxes a rrié rée~ et une amende de 2;&gt; piastres Iibano-syrienn es par jour de retard, et en remboursa nt s'il
ya li eu, les frais ex posés par l'Admini,,tration.
'
Ar!. 58. - L'adjudi calion e"t faite s ur cahier dè s
charges par les soins du Chef d u Service des Mines: le
coa cessionnaire déc hu ne peut prendre part à l'adjudi cation, L'adjudica ta ire es t décla ré noul'ea u concessionna ire et
doit sa tis faire aux o bligat ions du présent arrêté. II est tenu
de commen ce r o u de re prendre l'ex pl oit ation, sui va nt le
cas, dan s le délai d'un an, " t e de quoi l'annulation pure
et s imp le de la co ncesion peut être prononcée pa l' le Gou vcrn eur, a près avi s du Conseil des Directeurs et co mmunicat ion du do &gt;sier a u Haut- Comm issaire.
La durée de la concession adjugée reste détermin ée
par la date de l'a cte orig in aire 'lui l'a in stituée.
Le produit de l'adjudica tioJl , déduction fait e des taxes
arriérées et des frais ex posés par l'Adminis tration, est consig né pour êt re remis" l'ancien concessio nnaire ou judiciairem t nt di stribu é aux ay&lt;l nt s clroit.
Lorsqu e le produit de l'adjudication ne coune pas les
sommes du e~ à l'Etat , le reco uvrem en t du s urplus est pou l'
s ui vi par l'oie de contrainte, comme en nn tière de contriuution s directes ,
Le résultat de l'adjudication est inscrit a u registre
spécial des concessions de mines ,
Si l'adjudication ne do nn e a ucun rés ultai, la concess ion est annulée à partir d'un e date tixée par décis ion du
Gouverneur. Av;s en est donn é au Haut-Com missariat.
Art. 59. - L'a ncien titulaire d,'une concession annulée
ne peut re prendre directement ou indirectement, ni pour
ses associés et même pa rtiellement. al'a nt un an, les terrains compris dans la concession déc hue ou à laquelle il a
renon cé.
A,·t. 60, - Lorsque la co ncess ion ani,'e à expiration ,
ou en cas de déchéance du conces&gt;ionna ire o u d'annulation
et e la concession, l'ancie n concession nai re co nse rve s c ~
droits s ur les lJà tim ent s et constructions établi s ~ ur des terra ins de propriété privée. Les bâtiments et cons tnl &lt;ot ion :;
étab lis sur les terrain s du domaine devienn ent la propriét é
de l'Etat, sa ns indçmnité. Aucun objel attenant aux (ravau x
d'exploitation et dont l'enlèvemenl se rait su,ce ptible de
compromettre la conservation des travau x ne peut être re ·
tiré.
En outre, le Gouverneur esi toujours en droit de décider que les bâtiments et construction s établis e n l'ue de l'exploitation sur dts terrains priv~s ain si qu e les engins d'exploit ation et l'outill age s usceptibles d'être relirés sans com promettre la conservation des trava ux pourront être acqub
totalement ou partiellement par l'Etat ou pa r le nouveau
concessionnaire, moyennant une juste inclcm ;1ité à fixer lÀ
défaut d'entente amiable, par les tribunaux,
Dès la signification de cette décision le concessionnai-

,

�•
BVLLETI,' ME~ l'EL DES ACTES ADm:-.l lSTRATIFS Dl' HAUT-Cml ~(\SSARI.H
re ne puurra dt'tourner ou enle\el de la mille ou de ses 1 entre le, concessionnaires et les permbsionnai res des midépendances aucun objet place à demeure ou non, en de- nes surrerposees. le Gouverneur décide, les intéressés enhor' de 'impl" apprO\isionnemell1s, il peine d'rtre pour- tendus. lequel peut nercer le droit d'occupation et da ns
ui\i. personnellement:, la ,equ~te du GoU\ernelll ou de quellrs limites.
radJudlcata".e pour touS detournemenb faits en opposition
Art. 6-1. - Le permi slOnnaire ou co,'cessionna;' e
alec la prestnte disposilion.
peut également occuper les terrains pril ès sb .. l'intérieur ou
L'ancien concessionnaire devra procèder il l'enlèle- anx .. bord, du pé,imèlre qui ,ont lèconnus inùi ' pensab les
ment des en):i", d'nploitation et d~ l'outillage qui sont sis 1 à un indlhtric p.H le Chef du Service des .'lines. En cas
sur les ten,li ns du domaine et qUln'ont pas éte anluis par de lefUS du l'rol"idaire du sol. ce dloit ne peu t élie e.erl'Etat ou p.lr le noul eau COllce"ionnaire. dans le delai d'un ce qu'en 1 trtu dune aulorisation donnee par le Gouverneur,
an apr~, qu'il aura ét~ mi, en ,lemeure pJr le Chef du Ser- les intéressés entend us. et "prés dépôt d'u n cautionnement.
lice des ~line d~ faire cet enlèYement, f.lute de quoi les Le propridairc a droit à indemnité. Le cautionnement et
dih en~ins lt outillagè- dei iendront la propri,t" de l'Etat l'indemnité sonl fixés p.lr les tribunaux.
5ans indemnit~.
L'indemnite esl réglée au double du rel enu nl! du lerLes mêmes.li 'positions s'. ppli,!uent a'" permis de rain occupé El le eSt p;l\'"bl. d'a\ancc " u commencement.
recherches qui ,",teignent:' un ti:re quelconque.
1 de ch,·que .111I1I'e d·occupation.
___
\
Lorsque l'occupation dure plus d'une année, 10rs'1 u'(\TI1I&lt;I: Ir
le occasionne la destruction dts cultures ou 10r"luc lu terrain ne peut êt re utilisé co mme il rdai t ollp.lr.II-.Int le propl iétaire peut exiger lacquhilion du ten.tin "' cupè au double de /a 1 aleur qu'il al ait ava nt l'occupation'
OR01~ ET OBU J,Hl0.\S DE PE R 'II~:-.I0'.\''\IRES
1
Art. 65.- Le permhsiùnn ai. e ou conces,ionnaire peut,
ET Dfs CO;\{ E \IO'''AIRf'''i.
sur aulorisation du Goul'en;eur,. se servir des sentiers che\ mlns de chanol ct canaux et"bhs pal un 1 oi'lI1 su r les terres libr", du domai!le ..à chal8e pdr lui de. pa ve r aux ayant
1 Jrc st.'clitm
1 drOit une mdemlllte. L mde\11l11te est réglee par \es Iribu·
naux à defaut d'entente 3miablt
RelatioDs des permbslOnnaires et des concessionnaires avec
.-\.rl. 66. - Le permissionnaire ou concessionna ire est
les propriétaires du sol et entre eu,.
tenu de réparer tOUi dommage que ses tl".1\ aux on.· a~ion­
Art, 61. - Le permissionnaire uu conces,ionllaire ne oent à la plopriett:.
peut sans le consentement formel du propriétaire du sol,
11 ne doit, d.IIlS ce C3S. qu une indemnité COII&lt;'spondant
occuper des. terrains dans le" endos mures, cours et prdlOs. à la \aleur simple du préjudice caust. L'indcmnité est réLes puits et galeries ne peul'ent ètre OUl'erts a une glee par les trj'mnau, '1 défaut d'cntente a.niable.
distance de moins de :;0 mètres des maison d·h.bitation et 1
Art. 6ï· - Lorsque les travaux d·c; ploit .. lion d'une
des tenains compris d.lIls les d'.lure" murées y attenant mine OCC.. sionnent dts donlmages" l'exploitai ion d'une ausans le consenlement du propriél •• ire .le ces habitantions.
tre mine voisine ou ,urperposte. en raison. par exe mple,
Art. 62. -- La recherche el l'exploitation des mines des eaux qui pénètrent dans cclle deI nière LI ' plus gran\
sont IIlterdites. sauf autorisati&lt;m "péciale accordée "près 1 de q~. ntit';, l'aule" r .des tr.I\ .. U\ doil indemnité . .
enqui'te du Gouverneur. à une distance de moins de 50
LOlsque ces Illemes fra\'aux on1. au louir,lIre, pou r
mc,res de" établissements publics tels que penitentiers civils effet. d't\\? cutr tout ou ~l ;~rtie de t'dUX d'une autre m.in~
ou militJÎres. \'oies ferrées. route~ (arro~s(tbie..,. canaux, che- par maCdlne ou par g;..Jrne-. 1?l'ttUr dt;:, lra\'au." cl drOIt a
1
mins de halabe. OUHages d'" n, maisoll
tombeaux. Le indemnite.
permissionnaire ou concessionnair est t· .' d'obserl'er les
.\ droit ég •.Iement à indemnité le perf1~,c;&lt;;ionna ilt ou
lois et coutume, concernant le re'pect (. tombeaux exis- con(e~si.l!Jn~lirf" don' les tra ':a'l:\: importanis dtmonlrcntante;,
~
Art. Ô.). _ ~ur 1." tenains libres du d, ,mJine, à Iin- l'exi&gt;tence
d un gisemcnt qui, au\ tel mes du presenl arré
.
1
..'
.
té ne sa ur~\it ~pp, rten!," '1 t1 c. no permis5ionnairt sUllerpo·
térieur de son périmctre. e permb~lOnt1 Ire ou concesSIonnaire peu~ oc(uper à :itrè pr.?(~Hr~ les terrain') nécessaires
~ux recherdws, ~ l'exploitation, il la préparation mtc3nique

st?- .

Dai" tous les ca~ l'ind"mnite esl n:slte par Iribun.lUx
de, &lt;lliner~is, :1 1cfabHs5Cment des riooles. canaux 1 il defaut d'enlenle amiable .
et \oie, de communic~tion. 11 peut sur simple dé. Art. l,!!. Les stipulations ÙLI litre f\' du present
c1.lration préal.,ble disposer li" eauX ou .1 .!ltre les bois arrete s apl'ltquent, tant l'our les permIS de rech( :Thes que
Gui sont immédiatement indispensable' a son industrie 1 pour If' conces&gt;ions aux lerrains desWal'o"fs mu nlmans
Cele déclaration doit dre suivie d'une demande en règle 1 ainsi qu ~ Cl' UX de" \\"Ikoufs des commun"ul';s non mus"lconrtJrmément ~l hl legis!.ition en \"i~ueu &lt;:t Ile confère pas man~s ,
1',lr el". më'ne un drOit a !'obtenti0n d~11 concession (l'eau
En ;:;1S oe differend en ce qui concerne la qualilé des
, a\'ants drùits, la nature du\\'akouf et LI répallition du monou d'un l' rmi, ù·explOÎltr le, bois.
Sur tou,es les :erres du Oomline.1 l'in:trieur ou au: tant des indemnites dont ils 3~it. le Tribunal du Cadi en
abords du perimètre le l' rm',s;onnaire ou n"cess'onnaire connaitra pour les \""I:oufs musuim,'ns c-t les Tribunaux
peut sur simple IUtorisatio~ du Goulcrneur, d["'C alis du de droit commun pour les autres W"kouf,
Chef du Sepice des .'i:n.-, occuper le terrains ~ui sont
./ 2éme sec/ion
recor,nu! ind isppns&lt;,bles ~ scn ndustrie.
SUlleillance admini"trali\'e des rechercbes
D.ln&lt; tous les cas d'occuration de terrains. de dispoel dts oploitalions
s:tion d'eau, d'abattage de bois prevus au présent article,
--les ind~mnité,. à dtfaut des taxe, ~ntérie~rement Hablies, 1
Art 96 . - . La recherche des mi?es el ~eur exploitati'lIl
sonthxees par le Gomerneur. A defaut d entent~ amiable sont soumises a la surl'elllance de 1administration en vue
1

BULLET IN ~lE 'SUEL DES Ar:TES AD~lIN I ST R ATl FS DU H .\UT-CO~I ~ ll SS.\R1 AT
=
de pourvoir .it l.1 sécurilé publique. il la séculllé et 'I l' hygiéTli RE \'
ne des OUITI.;rS, à 1.1 conservai ion de la Mine à 1.1 meill eure
ulili sation possib le des gisement s à la conservation des
sources, des l'oies publiques de la surface.

Jl'RtD t CT\ O~ ET PÉNALITÉS

La slI rl'eill ancç de l'adminislralion e,t exercée so us
l'aul orité du Goul'erneur par le Chef du Service des Min es
et les agenls plac .. s sous ses orel res.
Art. 70. - Tout travai l en tre pris eu conlravention du
prése nt arrêle peut êlre interdit par mesure ad minislralive
sans préjudice de l'applicalion des pe ines prévues au tilre\'
Si l'intéressé ne se conforme pas, aprh mise en demeUlt', aux me~lIres jllgée~ néct~sairl's par l'adl11inbtration
ou s'i l ya urgencc. ces mesures peuvent étle e\ecutées
d'Office d ses frJ i,.
Ancune indemnité n'est due pour préjudice dsultanl
des mesures ordonnées pa. LHlministration en co"formité
du pré ert arrêlé.
Arl. ï 1. - Toul accident gral'e surve nu ddns une mine ou srs dépendances est port é sur le champ,par le, soins
du oermissionna ire, du ctJncessionnaire ou de leur leprésentant, ;\ 1.1 connab"ance de l'alliorité judiciai re, de l'a ulod te .. dm inislr.llivè et du Chef du Service des Mines.
Tout perlll i"io nnaire, lout concessionnaire est len u
d'avoir Cil quanlilé sunisante sur les lie ux ele ses travaux
les lllédi ca l1l~nlS et moyens de secours indispensables à ses

t

.•

Arl. 75.- T? lI.les les conlesla lions auxquelles do nnent
lieu. le, acles admlIlI"llat lf&gt; re ndus en exécutio n du présent
ail ete seront portée, del'J nl le Haut·Commiss;'; re jusqu'à
Ilnslll utlOn d un conseil de co ntentieux administrali!.
, ~,t: 76. - Les infraclions aus prescriplions du présel~t al rete sonl co n"lates par les OMlclers de la Police Judiciaire. les agents assermentés du Serv ice des ~Iines et tous
aut r~" agents spécia lement de,ignés par le Go uverneur. Les
proces verbaux dre""",, en l'erlu du présent article font foi
lus~U.1 prem'e du contraire; ils ~oh'e nt parvenir c, l'autonie JudiCIaire dans le délai d'un moh. Copie du procèsl'erbal est renllse au Chef du Service des ~I i nes.
Les Tribunaux de 1ère In ,t&lt;l nce, jugea nt cOITectionnellement et les Juges de pais ,; com pétence éten due so nt
con;p.etenls pour Juger les infract ion" prév ues au présent
flrrete.

n. -

Arl.
LcsOHiciers de po lice judiciaire, les "ge nts
asse '. menlés du ",rvlcc des mines el lous autres agents
spéCl~lement désignés par le Gouverneur ont qualité pour
pr~ceder au\ enguètes et saisies et aux perquisitions s'j l y

OUHl crs.

a l\eu.

Arl. 72. - Toul permissionnaire qui dispose du produit
de ~es 1"cherc hes et tout concessionnaire doivent tenir à
jour sur chaque centre de recherches &lt;lU d'exploilation, su il'ant mod èle admis p~r le Service .les ~lines.
l .- Un plan ail 1 1000 des tral'am souterrains, el
sur demande du chef dll vervice des ~lin es, Lill plan ele
smf.Ke superposable au plan des trav.lUX ;
2.- Un reghtre d'ayancement des travaux soutelTtlin.::;;
3.- Un rt'gis\re ou contrôle des ouvriers;
-1,- Un ['('gislre d'e\lrdction pGur toutes sub,tanccs ;
5.- Un rei(istre de laissez p3sser :
Ces pbns ct regislres doivent être présentés il toule réqubi-

A;t. 78 .. - Est puni d'une amende ele 50 à 1.000
':. L. S. et d un emprisonnement de 3 mois à 3 ans
ou d"
1une de ces deu . peines seulement:
. 1. - Q,uiconque se .livre d'un e façon illicite '1 l'exploitation des g'tes ~e premlhe calégorie ou sans pat ente au
co mmelce des m eta u\ precteu\ ou des pierres précieuses;
.
2, .QUiconque détient , achète ou l'end ou met en
~'r&lt;:ulat,on ce,' m èm~, matières. so it sans pièce justificallves regulteres, SOl i avec des pièces de circ ul ation ou de
productIOn établies de façon inexate, d"n~ un but de fraude.
D:ms. tou~ les cas les malières précie uses so nt sa isies
et la conflScalion pourra en êlre prononcée ')ar les Trib u-

tio n de!'&gt; ag~nb du Service des;qin~s; Ir~ regbtre s de co ntrô-

' J. .)0
- ,-. L. S .
1 1. Art. ï9. - Esi puni dune amende de .)
e ( Il:1 emprisonnement de 15 jour'. à 2 "ns ou de l'une
de ces deux peines seulement.
1.) Qniconque fournil sciemment des ren se i~nemenls
entaches de fau,se(e pour obtenir 1111 permis de re~herches';
2.) Qui conq ue falsifie 'n Iii e de permis de recherches

le des omriers, d'esil,lcti&lt;ln el de laissez I,,;,ser, dohe nl en
outre Hr" prrscnlés il Ioul e rrquisitio n des aulrcs a"·e nts
de l'administrai ion spécialement délégués il l'c'1'et d~ les
véri fier. Si le pl.,o1 ;111 1 1000 n'est pas tenu il jour, radmmJstr;l tlo n peut le taire lerer aux fr;lis de" intl·re..,s~·s.
Le pcr1l1is..,ionn~lÎrc ou co nce",,",,iollnairè doit reillett re
chaque an nee;lu sen' iee des mines 1,1 copie du plan des
trauYau \ ... outerrrtins fait.... dall~ l'année precédente el tOl!'"
renseigne men ts re lalif, aux produils ",traih cl au per,onne l emp loyé.
Dan ' (Ol" \cs GIS d'a bandon de permis de re cherc hes
ou de cOllcess ion. dechéa nce de concesssion et expirai ion de
conces",on ou de perm;', les plan s et regislres doil'eni élre
retournés .lll ~er\'icc de mines.

Art. j3 . - Le permi ,::;Sionn aire ou cOllces..,iOlluairc
peut accrrdiler l''lr des pOlll'oirs spécial\), dcposcs en l re les
mai ns du .Chef du Service des .Ilines une personne" qui
sonl co nfies , la .survetllance de~ travaux. la tenue des legi ,tl es et 1~\ccutlon des condllions rel,ltives '1 IJ ci rCltl.lli on
des ma tières précieuses.
Art. 7-1. - TOIlI permiss io nnaire est lenu de fournir
aux agenls du service des mines les 1lI0.\ens de visiter tous'
les trava ux accessibles.

nau x.

1

ou de

conce",~lOn.

. Art. Xo ... - Est puni dune amende de:; il 30 L. L. S.
e/ d lin empIlS?nlll'ment (f,- t:; jo urs à 2 ~ II S ou de r une
de ces deu x pellll' ~ seu lemellt:
1.) Qlliconqlle ."', line d'une f&lt;l~on illi cile ill'exploil a/i on
des substa nces mlll crales aulres que cell es d( l'rem iéle
cattigorie ;

2.) Quiconque ra it un e decl&lt;llJlion de produclion inférieure ;1 la produclion réclle;
3.) Le pren.issionnail l' ou le concessionn aire qui s'oppose.1 1.1 "Sile de se, trJV',UX par les J):e nt s du Service des
l'l ill es.
5.) le permi ...... iolll1air{' ou ie
co mn~erç~llt

en

m (t li ~lt.:s

conces~iollfLlirc

prl..'cieuscs qui ne tient

pa~

ou le
de fi:l~

çon reguhère ~rs regl.'lres., qui reluse de les présenler au\
agents q uahfies de 1adnllll15tration ou qui contrev ient aux
dis pOSitions re lalll't', à la cil'culation des produils .
Les prod uils concess ibles, quels qu'i ls soient, do nt

•

�•
t86

Bl'LLErI:\'

~IE:\'

BULLETIN .' IENSUEL DES ACTES AD~IINIST\{ATIFS DU HAUT-C OM~lISSARIAT
ê ~ re

TITRE IV
dist ra it s. mais, dans ce ca,. il&gt; n e peuve nt faire partie
d un nouveau\ groupe ment.
· .Le renouvellement de chacun des permi s arrivant à exDISPOSITIONS DIVERSES
pIratIon et faisant parti e ,l'un grou pement déterminé est de
dr~it , si le requérant fa it la preuve qu'il a exécuté ou que ses
predecesseurs ont exécu té s ur l'ensemble des permis en vi--g ueur constitua nt le gro upement et quel q ue ,oit leur àge,
Art. 9 5 . - Le permissio nnaire et le concessionn aire
une I~n gu e ur total e de fo rage évalué en mètres, au moin s ne so nt pas soumi s à patente s'ils vendent les produits de
égale a la so mme des prodl1its suivants:
leurs travaux à l'état brut ou lavts.
1. _ prod uit par 50 du nomb re des permis o'ayantpas
_
Art. ~6. - Aucune matiè re provenant du so l d'un des
t'te renouve lé:
Etats pl ~ce, sous Ma ndat ne peut circuler sans être accom2 .-:- produit par 100 el par a n d u nombre' des permis pa.gne d un laissez passer date et signé, délivré par le perre~o uveles un e o u de ux fob, ch"que année com mencée de- mI SSIonnaIre ou le concessionnaire.
pUIS 1• dat: du premie r renouvellement co mptant comme
Le laissez-passer, extrait d'un carnet à souche confo rannee entlere.
me au modèle communiqué par le Chef du Service des ~liLes longu eurs sont comp tées comme su it:
1 nes et coté et parap hé par. ce fonctio nn aire, indique l'origi. Tout forage SI mple es t ce lui dont la longueur est ne, la na~ule, la quanltte et la destination des matières
mOIndre de 100 m .. n est compté à sa longueur réelle: au- tra nsportees. Toutes ces indications sont reproduites sur la
cun somlage de mOinS de 50 mètres de longueur ne devant souch e.
Art. 9ï · - Le co mmerce des matières précieuses ( 1ère
toutefOIS ell~rer en lIgn e de com pte.
De tOO m. a 200 m . un mètre de forage compte pour deux ;
cat ég~ rte) provel:a nt du so! d un des Etats placés sous
De 200 m . à 300 m . un m. co mpte pour 3 mètres '
Man~atGn e peut etre fall 'lu a près délivrance d'un e patente
o 300 à
. ,
pa r e ouverne ur o u so n Délégué Le droit de patente est
e
m. 400 m.,.l'" mètre compte pour 4 metres
éta bli conformémen t à la légis latio n' loca le en viO'ueur
Au delà de ~oo metres un mètre compte pour (i mètres
Toute 0 éra'
d
'
&lt;&gt; . '
,
Par derogatto n aux dis po siti ons du présent a rti cle tout cieuses (1èrePc ,tlOn. e vent: o u d achat des matIères prepermis de recherches a ppa rten a nt ou non à un groupeme nt
~.1d
~~~golle) dOIt etre co nSIg née sur un registre
de pern.j, et ; ur le périmètre duquel un forage réo-ulière- ~fi~~: et c~t~O e .commumqu é par le cherau Service des
ment exécute a reco nnu . selon l'appréc iatio n du CÎlef du mentio nn era et p,lIa ph é par. ce. fonc~lOnnalre. Ce registre
Sen'ice des t'lines, l'existence d' hydrocarbures en quantité tion la n tu' rela d~te de. 1operatIon, 1ongtne. ou la destinasulT,sant e pour ju stifie r la poursuite des recherches et son- o u ;'endu: .
et e pOIds de la matI ère preCIeuse achetée

..Jroit le demandent dans les trois nHlis de la publicatio n
du présent arrêté. Les demandes devront être accompagnée".
à reine de rejet, de toutes justificdtions utiles.
tribunaux.
Pour sa uvegarder les drJ its des titulaires de ces pe rArt. 1. _ Est puni ,rune amende de t J 5 L.L.S . qui- mi s a nciens ou de leurs ayants droit, aucun nouveau perconque a contrel'enu aux dispositions du présent arrêté au- mis ne sera acco rdé al'ant l'expiration du délai de troi ,
Ires que celles qui font l'ohjet de~ articles ci-dessu,.
mois ci-de,sus prél'u.
Art. 2. - Le Gourerneur a la faculté de t ra nsiger
Les permis de rec herches institu es pa r le Gouvernea, ant jugement définitif. le Conseil des ()irecleur~ con., u!t ". ment Otoma n après la 29 Octobre 1 &lt;) 1.1 so nt cousiri~ré,
dans tous les cas d'infraclion aut res 'lue ceux prevus a 1ar- comme régulièrement annu lés.
Art. 8ï. - Les demandes de co ncession qui derivenl
ticle j~.
i le montant de b transaction consentie n'est pas ac- des pennis anciens encore en vigueur ou renouvelés con ·
'luite dans le courant dn mois qui ~uit b not ification de la formément il l'a rticle précédent, seront instruites dans le,
Ir:lI1saction à Iïntére,sé. il est passé outre auX poursUItes. forme~ et dans le' condition s tlu présent arrêté.
Art .:'3. - Aucun indi"idu condamné par application
Art. 88. - Toutes les concession s d e min es in stituées
,les ,lrticles ï ' et ï9 ne peut obteni r de nouveau permis sous le régime a ntérieur '1 celui du présent ,urêté sont
pendant une durée de 2 ans. à compter de l'e~piration de
maintenues avec lenr limites et leur durée.
la peine d'emprisonnement ou de paiem ent de 1amende o u
Elle continuent à comprendre les substa nces minérale,
de la {'rescription de ce, deux peines.
Art. 8.t. Tout contrnen ant qui. avant fté condam- pour lesquelles elles o nt été instituées.
Ces co ncessions soot, pour le reste. soumise, de plein
né pour l'uoe des infl3ctiolls prévues par les articles cidroit aux autres dis position s ' du prése nt arrêté.
dessus. commet à nouveau 1,1 même infraction dans un délai de deux ans. à compter de l'expira tio n de la peine d'em- - - ......
prisonnement ou de paiement de rame nde. ou de la prescription de ces peines, peut être condam né a u double du
TITRE VIII
maximum prévu des peines d'rmprho nnem ent et d·amende.
."rt. 85. - L'article .tï modifié du Code péna l Ottoman est applicable aux condamnations qui sont prononcéts D I SPOSITIO ~S SPEC tALES AUX SUBSTANCES DE LA 8" CAT~GO RI E
en "écution du présent arrêté.

la présence n'e t pas portèe régulièrement en ~critures 50nt
saisis et la conli cation pourra en être prononcée par les

TITRE \'1.
ntSPOS\TIo~s TRA~,ITOtRES

•

..

UE L DES ACTES ADmNISTRATlFS DU HAUT-COMMISSARIAT

An. 86.-Le6 permis de recherches régulièrement in~ti­
tué, sous le régime antéri eur à ce lui du présent arrêté et
non pErimés ou considérés comme tel s par s uit e de cas de
loree majeure due à la guerre ou à l'occupation ,ont maintenus avec leurs limites et continuent il comprendre les s ubstance pour I~squelles ils o nt été institués. La durée de leur
validité est d'un an à dater de leur délivrance, défa lcation
fait e du temps durant lequel. par force majeure due à la
guerre oU '1l'occupation, leurs titulaires n'ont pu les utiliser.
Toutefois ces permis seront co nsidérés comme ann ulés si,
dan, un délai de trois mois il partir de la date d'application
du présent arrèté les bénéficiaires ne les ont pa s soumis pour
\'trification au Haut·Commi ssariat.
Les permis de recherches prol isoires accord és par le
Haut-Commissaire antérieurement au présentarrété sontégalement maintenus,sous réserve des cl roils cle~ tiers.dans leurs
limites et p"ur les substances minérales q ui en font l'o bjet.
Ils sont, alables pendant un an '1dater du jour de leur délinance sa uf opposition de tiers qui. pour être recevable,
c1evra être déposée au Ha ut-Commissariat dans les trois mois
'lui uinont la dale d'application du present arrêté.
Les permis des deux ca tégories ci-des,us peuvent être
renouvelés avec leurs Iimite~ et pour les mêmes substances
dans les condit ions prévues au présent arrê té , étant entendu
'lue la taxe de renoul'ellement sera perçue pour chacune des
catégOlies de substances comprise, dans le permis.
Les permis régulièrement institués sous le regime antérieur il celui du présent arrêté. qui n'o nt pu être renouve lés
en temps utile du fait de la guerre ou de l'occupation. peuvent Hre l'objet d'un renouvellement dans les conditions
prévues au paragraphe préc"dent si leurs titulaires ou ayants

Art. 8&lt;). - Les dispositions du présent a rrêté sont
applicables aux s ubst,ltlces de la 8° catégorie sauf les dérogations stipulées da ns les articles 90 à 94,
Art. 90. - Le permis de rech erc h e~ de la S· ca tégorie
est l'alable pour deu x an s .
Le droit fixe est de 30 L. L. S . pour un permi s de
recherches de cetle catégorie.
Art. 9t. Le permis de rec he rches de la 8" catégorie
peut ~tre renoul'elé deux fois , qu els qu e soient les titulaires
entre les mains desquel s il est passé.
Chaque renoll\'ellement est va la bl e pour deux ans et
est subordonné J U l'ersement préal a ble d'un droit de 50
L. L. S.
Art. 92. - les permis de rec herc hes de la S" catégorie
ne peuvent bénéficier d' un renoul'ellement que , ur justification cie l'exéc ution de travaux qui de\'ront, ~au f la dérogation prévue d·a près, consister en travaux de ,ondage.
Le premier renoul'ellement est subordon ne à l'exécution régulière pendant la durée de validité du permis d'un
forage de recherches d'au moins 50 m . de profond eur Le 2"
renouvellement est s ubordonné il l'exécuti on pendant la
période de 2 ans précédente d' une long ueu r totale de forage
de 200 m ., éta nt stipulé qu'auc un so ndage de moins de 50
mètres de profondeur n'e ntrera en co mpt e dans le ca lcul.
Le dét ent eur de plusieurs permis de recherches a la
foculté de grouper tout ou partie des permis qui sont en sa
possession en \' ue d'obt en ir qu'il soit tenu co mpt e pour le
renou"e llem ent de ces permi s de l'ensemb le de s on activité
mini è r~.

Ce groupement doit faire l'objet d'une décla ration s péciale remise ou adressée par lettre recommandée avec toutes
pièces à l'appui au Chef du Service des ~lin es qui en délivre
récépissé. A partir du jour où il a été effectu é le g roupement peut s'augmenter de nouveaux permi s mo ye nant des
déclarations faites dan s les conditions , tipulées ci-dessus .
Les permis qui fo nt partie du groupe ment peuvent en

0,

dages . peut être renolJ "e lé ,ur la dem~nde de l 'i ntéres ' é,que lle
que SOI,t la lon? ueur du forage exéculé. La dérogation est
accol dee par declSlon motl\ ee du Gouverneur.
A
3
·
rt.
.9
t 1
1. - il pe ut être d ~roge aux di s positions de 1','11'oc e 92 SI ~ perm issionnaire justi fi e qu'i f exécule des tra,'aux de pluh et tranchées dans le but de décou vrir et metre en valeur des giseme nts de bi tum e, asp halte ou schises bttumllleu x non s usce ptibl e.; d'êt re reco nnu s par des travaux de s" nd age.
_
L d
a em and e de dé roga tio n doit êt re ad ressée a u C he f
d.u
Service
recheavant
rches.la fin de la 2' a nn ée de val idi ·
te de permIs,IèdeMine,
Le Chef du Sevice des Mines décide si la dema nde
p~ut ètre accueilli e et fixe, après "voir ente ndu le, int éresses, I.a .nd. ture et l'import a nce des travaux qui doil'e nt êt re
conSI
eresl "rt
cOlllme
ents aux travaux de son dage pres.
crots dpar
lcl e 9 équival
2

1Î

. An. 9 · - Le Gouverneu r peut par arrêté pris en conseol des Dlr€cteurs et approuvé par le Haut-Commissaire
s~s pendre pendant un délai de deux ans pour des motifs
d ordre
publIC dans cel·ta
l· ne r églons,
'
1e d rOlt
. d' acquérir des
.
'
permIs de rec herches.
Art. 99 · -:- Da ns les régions désignées par arrêté du
Go uverneur pr~s e ~ conseil des Directeurs et approuvé par
le Haut-Comm ISSalrt·, la concess ion des milles de 4 è me .
7~m e et 8ème catégorie ne peut être acq uise q ue pa r voie
d adj udI cation publique so us rése rve des droit s acquis.
f,e~ co ndition .et moda lités de chaq ue adjudication
sont fix ees par déCISIons spécia les d u Go uverneur prises en
con,col des DIrecteurs et 'ou mises à l'a pprobation préalable
du H"u t·Co mmi &gt;saire.
Art. 100. - Toutes di , positio ns a ntérieures co ntraires
.
Il
a ce es d u pr é se nt arrèté so nt abrogées.

Les travaux exécutés pour recherches de bitume. a s."
A,t. 101. - Le présent ar rêté entrera en a pplication
ph al te et schistes bitumin eux n·ent .·cnt à au cun titre dan s ,1 1,1 date du prellller Oct obre 19 24 et sera inséré au Bulles calculs relat ifs aux groupements qui ,o nt l'i'es '1 l'a rti- leli.n Officiel du Haut-Commissari at c t publié en communicie 9 .
1 que partout ou besoll1 sera .
2
·
Art. 9~. - La c? ncession de la 8" catégorie clonn e
Art. 102. - Le Secrél ,lÎre Géner,d du Hout-Commis!o eu a la perce pllon d une taxe s u perficiaire fixée" 23 pi as- sariat, les Go uve rn eurs de, Etats, l'Ingénieur Conseil Co ntres !oba no-sYrle nn es pa r hecta re et par "n.
se oll e .. pour les Tra va ux Publics et I.e, t' lin es 'ont cha rgés,
. Celte ta xe es t paya ble par se mestre et d·ava nce . TOlit e. c hacun en ce qUI le co ncerne de 1exéc uti on du prése nt arfO IS, s.~n mon tant doit être. tel qu e, additionné au prodv it rêté.
Beyrout h, le 16 Septembre 1924
d: la .. \Xe proporllonnclle , 01 form e un total minimum de
T&gt; L.L.S .
1
Sig né: WEYGAND

�Bl'LLETl~ ~tE~Sl'EL DES .-\CTES AD tl ~ISTRATfFS OU HAUT-Cü.\tMI SSARIAT
=

INFORMATIONS ET AVIS
Ir. '5

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 21 Septembre 1924
L. L. Syr.
Or monnayé ou lingots
~
Portefeuille
Dépôt obligatoire au Trésor Français
•
55. jti6.600 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
»
Fa j.244.886.40 soit
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) 103. j60. 000 F" soit
L. L. S.

15.000
Il.4 25 ,68

Circulation au 2j Septem bre 1924

L. L. S.8.365.000

2. j83.330

362.24-1,·32

5.188.000
8.365.000

L. L. S. 8.365.000

Certifié exacl par le Censeur du Sn Emission à Paris et la Commission des Cenceurs du S" Emission
Le Président de la Commi.sion des Censeurs du
S" Emission à Beyrouth:
Signé: d'Encausse de Ganties

il Beyrouth

�LE "'l'~II-:~O

21

~.

;.5&lt;l

Fr.)

t-. $. (1..')0

Beyrou th le

Il

NOl emb,e.

1()24

=

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETI

0

-

CIEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DV HAUT COMMISSARIAT
,

F

c= -

ALONN EIIIENTS

=-

ANNONCES LÉGA L ES

L('5 annonce .... ! :11!ill ~r sont reçues:m Bureau {:e
la PrC'5~ du fi UI,COI:lmi-'&lt;lri;lt .. Gr&lt;ln(! S~r .. il ..

u. " . . P. 5. 180 - &lt;36 rl".~
LE '\l'MUI) ;.50 P. ;...

BEYROl'rH
p~._\ &lt;1&lt;' 1"

,;&lt;/n.

I.~

P . •\.

SOMMA1RE
du Bulletin No.

21

•
Pages

Page s

AACHÉOLOIOI E 01 BEAU X A!!~S

DtCISIOS

-t' 2595 du

DÉCISIO~ N° 260 1 du 1 8 Octobre 19 2 4
Porlant lllllorisniion d'ollllerlllre d'éco-

/e prioee
d u 18 Octob, e

q Octobre

Clj(Jrgt'ani

dl ')/Og;'Jllt

1924
J[onit'! de

.U.
(J

J/i ... SÙJf1 .lr-

lJjtbail

19"2
DÉCIS IO.,

DOUANU
DEC ISION
ARRtrt N" 2911

du 14 Octobre 192~
.llodi'ian/ l'ar/ide i de l'A m'h.\'. ~.j"~
du ,J .loril 1.C}':.U porlflnl rdt'Ilfl1ltul
des drolls cie c/OllUJ"

du

d'ùole pri""e
N' 2603 du 18 Octobre 19 2 4
Portant autorisation d'ofwerlure d'hale pl'ivéf . . . . .
N" 260 4 d u 18 (; __ ' re 19 2 4
Porlanl alltorisatiou (touller/urt d'à'ole priuie

DÉCISIO:\ ~

0

260ï du

Cil

lippe ou !los/(: de Chef' de Cabine! du
.)ecréf"Îrf (sàlùul du I folit-CofllnlÎs..;a ri"l .

pinslre ... dillars. 1!}(j

l'NSTRUCTI O N PUB LI QUE

DtClS10N N° 2594

du

11

Octobre

2916

du

18

Octobre

19'1

lUi

19'1

LI!GISLA TION .ICONTEN TII!UX

19 2 4

Fixant III compu!iilifln de 1(1 r..:ommis.\ iOI1 ({examen du ~relltl F:1t:lJlentflire .
A&gt;RRtrL

19 2 4

PortclIl/ lIominalùm de.lI. David Phi-

Octobre

J'a1Jlendts exprÎlJJPes

Octo b,e

/911!J4

.

le prlvu .
DÉCISIO., :&gt;i" 2608 d u 20 Octobre 19 2 4
}}orl"nl ",rit· .. ,. ":":1 d '{)tll'e rlllre cl'("('Olt, prÙ1f:e
ARRETÉ ~n 2~)24 d u 22 Octobre 19 2 4

1924
Porlanl /ixati01l en /H.mnoit&gt; syriellnt:
Il

20

I!U

Port((!!1 autorisation c({)lIl1erlflr~ cti:co -

1'12

fINANCES

ARRtrE N. 2908

I rl3

19 2 4
JJor/ant Qlllorfsnliot/ ({ollflerfllre

DÉCISION N" 260 2

ARRÉTÉ N' 29 q

l

1924

Portant alfrilmlion de bourse.\ scolaires

Haut-Commissariat
Lisle Je ...
Boursiers-Fils dt Fonctionnaires el Jlili/aires Françahi
du

19.1

1

1

d u 16 Octo bre 19 2 4
Por/cl11! l1ominll!ÙJII des membres de
ia COn1ll1lssiOIl arbitrale jJrt:lJ"e par
{'"rr&lt;l, .\' 2628.

193

�190

BULLETIN ~IE N l ' EL DES ACTES \mllNISTRATlFS DU HA UT-CmfMISSARlAT

BULLETll" ~IL"'SUEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS DU HA U T-C OM~II SS ARIAT

•

,,'Ir

:w nn".l , f. ' 1
3 Cl dema ad~ . ,fun .Secr; laire ou Bu r~a u J'ordrt .

193

ARItn! N' 29 t ï du 18 Octo bre 1924
Porlani rt m i.\t~ Cl la disposilioll de.
1
Ilnspecteur Gellera l d rs Douolles d e
1
M. BonI/and. Chr( du Conlrôle dOIl"IIi" à A lexa"""II.

1113

.aUON1UI1.

un! N' 2~ t t du 6 Février 192.t
Porlant f fg l emtni SlIr Il traiteme n t
el le. indemnil. s dll l'u.onnel (runnlÏs el assim ile

ou

Ht-Co mmissarial. 193

_, un! N' 253 t du 28 ~I a r s 1&lt;) 2·1
Porla nt r fg ltme,,( sur le IraiJenull l
et les indemn ilt du ptr:mnnel syrien
tllibanais du Hau/- Col.ull is.tôariaf
AIlRtrt N'

29t8 du t8 Octobre t924
Por l a n l en gagf&gt; menf d 'u n ja r dinier cl
la U(;sid t&gt;ll t'(' du Haul -Com m issaire à

193

1r1,l

lJa m as

2896 du 4 Octobre 19 2.t
.lJodifianl l'arrrle • " :' i 11 tin 1; F,:"ri"
1 9'1~. snr li' Irailement tlles indtmniIt:. tlu ptnonntl {rllllçf';\ el assimilé
du H(lui- Commi~. aria!

Un! N° 2 0ï du t 1 Octobre t92.t
DI !uch ni (lUpu . . ,It' ln lJirt thm des
/'0$' , de.' Td&lt;ycophrs d. lE/ai de
JJanl
un n~Ct'I'{,lIr ail 1 "rratl d~
ARRtTE ,

ARR êTE N'

1 ripait
1913 du q Octoore 192~
Portent radiatioll dt's cadres du per-

19;~

I N FORMATIONS liT AITI5

1

•

portant à la fois certification de l'exactitud e des plÜ et de 1
Art. 3. - La présentation de factures authentiques est
exigi bl e pour le, provenances ass ujetti es au t~rif maximum
J'origine des marcha ndises.
Les mêmes dOCIJments ,ont exigés à l'égard de to u- au" i bien qu e po ur celle, admises au tari f minimum sous
tes les proven ances étrangè.res introduit es par le s fron fi.~- .pei ne de l'application des mêmes sa nction s re pressives. Toures de terre.. lorsque ces impo rtat ion. sont ma nifesteme'nl tefoi s les fac ture, relative, ,lUX marchandises pa,sibles du
originaires de pa ys autres que les pays limitrophes de la tarif maximum se ront dis pensées de la certification de l'ori·
Syrie.
gine,
Art. 2. - Le défaut de production de fa ctures authen Art. ~ . - Les dis positions des articles " 2 et 3 d"
tiques rend applicables les droit s du tarif maximum ainsi présent a rrêté n'entreront en vigueur qu 'à la date du tel'
flue les péna lités prévues par l'article 1 de l'a rrêté N. 2390 ja nlie r 1&lt;) 25.
"u 22 janvieJ' 1924 relatif a ux fausses déclara tions de \ '3 Art. 5. - Le Secrétaire Généra l et l'In specteur Généleur, par l'arret"
du 23 a vril 1924 relatif aux fau sses l'a l des Douanes sont cha rgés , chacun on ce qui le concer"éclaration s d'origine. et par l'a rrêté 1663, du 9 Nov. t9 22 ne, de l'exécution du présen t a rrt'té
co.cernant la production de document s fau x ou fa lsifiés .
Beyrouth le 14 Octobre 19 24
La constatation. s ur les fact~res présentées comme
Signé: WEYGAN 0
:WÙlentiques, de [ausses indications de nombre, de poids, ,
de valeur ou d'es pèce, rend applicables les péna lités pré- 1
vues au par3graphe précédent.

25t &gt;

Situation du Service d'Emission de la Ba nque de Syrie et
du Gra nd- Li ba n all I l OClobre '92.t
Situation du Ser\'icp Emission de la Banque de S yrie et du
Gra nd Liba n a u 25 Octo bre t &lt;)24 .

11/.1

--~~ --

fINANCES

Arrêté N 2908

ARGHEOLOGIE ET BEAUX - ARTS

Par a rrêté N. 2908 du I l Octobre 192-4, les amendes
exigibles en re mplacement de peines d'emprisonnement,

qui sont exprimées en piastres dina rs da ns la loi dite de
Feyçal , du 22 mai 1920, seront, à pa rtir du jour de la promulgation du pr~ sent arrêté, exprimées en piastres syriennes. Les nouveaux tarifs seront obtenu s par la transform ation en monnaie syrienne, au moyen du cœfli cant deux.
des ta rifs ex primés en piastres di nars.

\

Montet , Profe sseur d'Egy ptologie à l' Université de Strasbourg, est cha rgé de Missi on Archéologique à Djebail.

Décis ion N° 2595
1

P ar décision N. 2595 du q Octobre '9 2.t, M. Pierre

1

DOUANES

Arrêté N° 29 11
Le Général Weyga nd . ~Iembre du Consei l Supérieur
d e la guerre, Haut·Commlssaire de la Ré pu b!ique fra nça ise en Syrie et au Liban.
Yu les decrels du President de la Ré pu bliqu e françaien date du 23 1'\0lembre ' 920 et 10 Avril 19 23 .

INSTRUCTION PUBLIQUE

- - -

portant réglementation en Syrie et au Liban du re mboursement des droits à la réex portation .
• Vu les arrêtés 25~2 " du .3 Ani11 9 24. 2581 du 29
anil1 924, 2618 du 23 mai ' 9 24 , 2 ï46 / 1 du 20 juillet,
2753 du 24 juillet 1924 instItua nt un nouveau régime tarifa ire;
Yu l'arrêté 25 75 du 23 avril 1924.
S ur le ra ppo rt de l'In s pecteur Général des Do uanes
Su r la proposi tion du Secréta ire Généra l.

Yu les traités de commerce concl us en 186 t entre la
Turq uie d' une part, et diver Etats europée ns et les EtatsARRETE:
l.:nis d'Amériq ue d'autre part;
Art. 1. - L'arti cl e ï de l'a rrêté N. 254 2 du 3 Avril
Yu les .églemen.s douaniers ottomans des 1 j alTi! 1924. porta nt re lévement des droits de do uane est modifi é
1863, 1er aYril '909 et 3t décembre '9tO;
ainsi qu'i l suit:
ru les arrêtés. ' . .tGï du 19 novembre 1~1 1), j-P du
Les marcha ndises admissib les au tarif mini mum de
26 fénier 1&lt;)2 1. &lt;)jO du 2~ juillet '92' et 16jl Ju 18 no- lS'. sont s ujettes à justi fi cation d'origine, quelles que
vembre 1922 poriant création et réglémentation III Syrie et soient leur oril!Ïne et leur provena nce .
au Liban de l'e.~pertise officielle,
Cette attestation sera produite sous fo rme de fac tures
Yu les arrêtés 10~9 du 22 octobre 1921, I.p.t du 2 j authentiques, revêt ues du visa d u Consul de Fra nce pour
janvi~r 1922 15ï9 du I l septembre 1&lt;) 22. 1658 du 4 no- les provena nces étra ngères et du l'isa des chambres de com"embre 1922 , t922 du 6 avri l et 23~ 0 du ï aécem bre 19 23 1 merce pour les arrivages origina ires de Fra nce, et co m-

Décision N' 2594

Arrêté N° 2916

Par décision N. 2594 du 1 t Octobre '924, la com ·
mission d'examen instituée à Beyrouth pour apprécier l'aptitude des as pirants et aspirantes a u B. E. se ra composée
comme suit pour la 2e session de 1924 ,

Pa r a rrêté N. 291 6 du t8 Octo bre t 9 24 , des bourses
scol ai res sont accordées a ux fils de Fonctio nnaires et ~liIi ­
tai res français portés su r la liste ci-jointe.
Ces bourses pa rti ront du 1 er Octobre 19 24,

PréSide,,!

M, Duthait, ancien élève de l'E. N. S . (Science) Conseill er
pour l'I nstruction Publiqu e du H.C.

Boursiers
FILS de FONCTI ONNA IRES et MILITA IRES FRANCA IS.

Membres

M. Bounoure, a ncien é lève de l'E . N. S. ( Lettres)
ETABLI SSEMENT
1 TAUX DE LA
Melle Saule, Ins pectrice (Lettres)
NO~I S ET PRtNO~IS
FREQUENTÉ
BOURSE
Mme. Valery, Ins pectrice (Sciences)
Frèr. des Ecol. Chrét.
Melle Yaldeyron , Directrice de l'Eco le Second . du Gd , Liba n Noe l J\l arce l
Co l. du Sacré Cœur
Internat
( Lettres)
.
Goudea u Chacun
M. Couton , Rédacteur a u Serv ice r. P. pourv u d u B. S.
Ed mond
»
t/ 2 pension
M. Dufoussat, Président il la Cour d'appel d'Alep
Dutro nchet Re née S rs . St-J oseph Beyr.
Internat
Une commis~ion sera instiluée, s'il )' a lieu, pour les Fradi n Em il e
Lazaristes Damas
1/ 2 pensio l\
épreuves oral( s au cent re d'Alep .
Fi nes Pierre
Université St-J oseph
Externat
La commission devra se conformer a ux prescriptions Aze Ra umény
Pensionnat J ea nneGabriell e
d'Arc Alep
de l'arrêté du 2 J uin 1919 .
Externat

�-\CTES AD~IlNISTR.HIFS DU H.-\UT-ComIlSSARIAT
" 'IE"Sl' FI. - Des
....
..
B l'LLET1., .' ".
- -

'\

Décision N"

BU LLEI'IN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-CO .\ IMISSARIAT

tion d'ouverture prévue par l'arrêté N. 26ï9 est accordée à
)\. Jamil Adra pour son école de Tripoli.

2601

•
•

PERSONNEL

.. ·
"2601 du 1!\ Octobre 1 ()2~.
l'auto-I
.
d'
Décision N. 2607
P ar d eClslon " .
risation d'ouverture pré,'ue par l'arrêté :-'. 26i9 .est accor ee 1
.à l'ecole de jeunes lilles de Ha~et Hera.lk dlngee par la
Congregation maronite d~ la ~a'"te Fanlllle.
.
Par décision N. 2607 du 20 Octobre 1.924, l'autorisa·
Directrice: ' œur ~\ane Ehe Habelche.
tion d'ouverture prévue par l'arrêté N' 2679 du 20 JUin
19 2 4 est accordée à l'Ecole Meinagère gratUite dmgée à Beyrouth par Sœur Hermann Joseph Pactel Supérieure de
stitution Ste-Anne des Dames de la Charité de Besançon.

Arrêté N°

porlanl règlemenl sur le Irailernelll el les illdell1l1ilés du
persofmcl (rançais, el assimilé du HalllCommissarial

11".

Décision N°

2602

Le Genéral Weygand, Haut-Commissaire de la République française e n Syrie et a u Liban.
Vu le décret du 23 novembre 1920, du Président de
la République française :
Vu l'a rrêté n° G, e n dat e du 31 déce mbre 1919, créant
une indemnité de premiè re installation ;
Vu la décision n" 7 en da te du 18 Janvier 1920,
-exclu,nt du bénéfice de ladite indemnité le personnel ,;uxiliaire.

· · · "~a ?60?
t9?,t
Décision N° 1608
- - du 18 Octobre
.
- l'autorisation
1
P ar Dect6lonJ.'
d'ouverture pré\'ue par l'arrêté 1'\ ' 26ï9 est accordée, sur a
demande de M. Witherspoon , Directeur d ~ , Ecoles amérl--.
d' '1
td
\'iroas à. l'ecole pl ' paratOire pou~
l' t .
cailles ,~ep e es en
' .. ,
\\ " d' Ibmhinl 1
Par décision N° 2608 du 20 Octobre 1924, au orlsa-ll
de
Deir
el-lor
dln"
ee
..,
Ir
.
"a
Ir
,
.
.
'
G
d
J
' 19 2'
garçons e~ t1 e.s . . ·
,\ tion d'ouve rture pré);ue par 1arrete 2 ï9 u 20. Uln
..
n atural". amenc:un.
est accordée à l'Ecole privée de garçons de ~lalfouk ( Mu.
--diriêh Haut-Gébail·C..za Kesrouan-Gd. Liban ) pour inte~nes et externes. dirigés par le père ~lichel ~hahfeh EhmlDécision N° 2603
·ani. Supérieur du couvent de N. D. de Melfouk apparIe~ant à l'Ordre Libanais Baladit Maronite.

I

Par Décision N' 26c3 du 18 Octobre 1924, l'auto,risa:
tion d'ou\'erture prhue par l'arrêté 26ï9 ~st acc?rd~e a
Hcole privée (internat) de l'orphelinat de 1~ rche~'~che Syriell 'orthodoxe à Beyroutb (Hai ~Ioussaitbeh) dmgée par
le Père Halvadji.

,

Décision N. 2604
Par décision N. 2604 du 18 O ctobre 1924, l'autoris~-

Vu l'arrêté N. 955 e n date du 15 Juillet 1921 portant réglementation s ur la so lde. les ~lIo ca tions accessoires
de solde et le passage du personnel français du Haut-C.ommissariat!

Arrêté N. 1924
Par Arrêté N. 2924 du 22 Octobre 1924, M. David
Philippe, Administrateur-Adjoint de l ' ~Ias~e des Colo-nies, mis à la disposition du Haut-Comrmssanat de la République Française en Syrie et au Liban, es! nom~é ~he.r
de Cabinet du Secrétaire Général du Haut-Commlssalat, a
compter du 1 U Octobre 1924.

•
(

LEGISLATION &amp; CONTENTIEUX
1 rêté N. 2528 précité, est instituée et se compose comme
SUIt:
Porlant nominalion des membres de /" Commission
Presidenl
arbiJrale prevue par /'arrele 2528
M. Aveillé, Président à la Cour d'appel de Beyrouth
Le Géné ral Weygand. Membre du _Conseil Supérieur
Membres
de la Guerre, Ha ut-Commissaire de la Repubhque Française
M. Paloux, Président du Tribunal de 1ère Instance de Beyen Syrie et au Liban.
routh
Vu le décret du 23 Novembre 19 20 .
Chueri Cardahi, Conseiller à la Cour de Cassation du
Vu l'arrêté N. 238 du 1ï Juin 19 20 .
Grand Liban
Vu l'arrêté N. 606 du 4 J a nvier 19 21 ,
MM . Albert Bassoul et Cheikh Toufik Hebri, notables, proVu l'arrêté N. 2528 du 20 ~lars 19 2 4,
priétaires.
Sur la proposition du Secl étai re Général,
Art. 2. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution
du présent arrêté. .
ARRtrE'
Beyrouth, le 1 G Octobre 1924,
Art. 1. _ La Commission a.rbi tr . Ie cha rgee de c~n­
Le Haut-Commissaire,
naitre des contestation relatives à 1exprOpriation, J es terr~\Os \
Signé: WEYGAND
desti nés au Centre aéronautique de Rayak et prevue pail ar-

Arrêté N° 29q

2411

Vu l'a rrêté n 99 2. e n dat,· du t3 ao ût 1921, étendant
au personnel françai, le bénéfice de l'indemnité pour charges de famille acco rdée par la loi française du 18 octobre
19 1 9;
Vu l'arrêté n' 1080, e n date du 2-t octobrcl921, portant modification à l'arrêté nO 955 susvisé;
Vu la décision nO 1122. e n date du 1el' novembre 19 2 1,
déterminant les conditions da ns lesquelles est effectuée la
retenue s ur la solde o u s ur l'indemnité de cherté de vie
pour les fonctionnaires ou age ms q ui perçoivent le logem ent
en nature;
Vu la décision n" 1259 bis .e n date du 29 ja nvier 1922.
institua nt des primes pour la co nnaissance de la lang ue
,
a rabe et de la la ngue t urque;
Vu la décision No 1436, e n date du 22 j uin 1922,
complétant la décision No 1122 s usvisée;
Vu l'arrêté No 1794, en date du 3 1 décembre 1922.
fixant les nouvelles dispositions a pplicables en mat'ère de
voyages et de déplacements du personnel français;
Vu l'arrêté No 198.~. en date du 8 juin 1923, réglant
les conditions de l'estivage du person nel fran çais;
Vu l'arrêté No 2008, ell date d u 19 juin 1923, régleme ntant les cOilgés des membres de l'en seignement;
Vu l'a rrêté No 2 15 1, e n date du -t se ptembre 1923 ,
détermin ant le mode de ca lcul de l'indemnité de chert é de
vie;
Vu l'a rrêté N' 2 212, e n date du 3 octobre 1923, réglementant le mode de rémunération des fonctionnaires et
agents détachés de la Direction géné rale des Douanes françaises et de l'Admini stration fran çaise des Postes et des
Télégraphes;
Sur la proposition du Secrétaire général et a près a vis
du Con seiller financier:
ARRETE:

TITRE 1 -

Traitell/enls

Art 1. - Le traitement des age nt s français et assimilés
du Haut Commissariat est acquis:

1"- l'o ur les agents régulièrement détachés d'uRe ad ministration métropolitaine, co loni.tlc ou de pa ys de protectorat, à compter du lendemain du jour où il s cessen t d'être
rétribués sur les fonds de le ur se rvice d'origine, à condition
toutefois qu 'il ne ;éeoule pas un délai s uperieur à un mois
e ntre la da te de la ce s ~a tion de leur pa iement par leur administr,~tio n d 'origine et cel!c O l~ ib ~c présentent pour se
melll e " la (h'Posltlon du h ,,,,t-Co mlllissanat : sauf le cas de
force m"jeure ou a utorisation ' l'''ciale . le traitement afférent
il la period e compri, e ent re ces dtux d.tes ne peut excéder
un e mens ualité.
2 Po ur le personnel a utre q ue celui visé au paragraph e p récéde nt :

a) - Sil est recru,,, ho r de la ::'VI ie et du Liban à
compter du jour de l'emba rq uem e nt 'pol\ r ,e mettre ~' Ia
dis pù,ilion du Haut-Col11mi"ariat;
b)- , il est recruté s ur pl ace, à co mpter du jour de
la prise etfectil'e de fon ctions.
Le, mêmes règ les s'a ppl iqu ent a u personnel de la
Déléga tion du Ha ut-Commissa riat en France, sous réserve
qu'en ce qui concerne les "ge nt s détac hés d'administrations
publiques . le délai e n tre la date de la cessation de paiement da ns le , ervice d 'orig in e cl ce' le de 1,\ prise e ftectiv~
de fonc tion s est réd"it il q uin ze jo urs .
Art. 2 - Les agen ts ou Ha u t-Co mmi ssariat ne peuvenl. sans déci sio n s péciale du Haut-Co lllmi " ai re. cumulelplu sie ur, traitements de ba , • . lo rs mêm e qu e ces traitements se raient servis Sur des budget, diff~ rent s .
Sous la même rése rve,un traitement de base serri sur le
budget du Haut-Commi ssa riat, s ur un budget annexe ou s u r
un budget loca l, ne peut se cumu ler avec un e ou plusiellfS
Indemnités en numéraire Ou avec des a r ant ages en na ture
a ll oués s ur des budgets loca ux.
.
'

TITRE Il -

Indwlllillfs dillerses

Ar!. 3 . - Indemnité (Je cherIt! de (lie.
POLIr tou tes les fo nctions rétribuees a u mois, aux traitement s de base s 'ajoute provisoirement une indemnité dite
de cherté de vie.
'
Cette indemnité est calcu lée en dixièmes ou fra ctio ns de
dixième des traitements .
Pour le ca lcul. les t rai te m ents de base sont répartis en
deux catégories:
La première comprenant les traitements de 24.Qe()
fran cs par an et au dessous.

La seco nde. les traitements supérieurs ~ 2 ~.000 francs
par a n : '
En ce qlli co ncerne les derniers. l'indemnité est décomptée à un ta ux réduit pour la portion excédant 24.000 franC5.
Les taux de l'indemnité de cherté de vie sont révisés
a près a vis d'une Commission s pécialement constituée à cet
effet.
Jusqu'à nouvelle décision, ces taux sont fixés comme
suit:
S ur les traitements de 24.000 francs et a u-dessoUS r
9,5/ 10èmes ;

�Hl LLETI. ' ,I IE\, l ' rL 1)1'-';

I~H
UI

~s

KIT~

\DIII. ' iSTRATIFS Dl'

trai tements .xcedaol 2~ 000 Irarc' ,

- Jl1''l u' J 21 .04' 0 fran :~ lnmpn'

() .s

Ifle'ne....

h l - polir la p rron Ju-d e' u, de 1 1 0011 (I,mc
IOemc&gt;,
l.indemnite ,le cherte J e " n'e-t pa, 1 rl'cab le JI'
I ~en " de la \)él~ga l lOn du Ha ul-Comn 1
n.I." "ra n"e,
henehcia"
Elle t \ \ r(-duite J es .&gt; ,1 pol! le' "):&lt;n

H~l'T-CO II"' ISSA RIAT

t. .i, - 1"/t'lIlI/iI, l'ollr dfllrg" , IL /,f ~ ilft',
l ...... :lgpnt...
'1r ll, t t :\~~i mil éc; rétrii) ut ... ' u r le" fonds
Ju _ Haut-Commi"" riat, reçoivent l'i nJ emnite pour charges
de I.. mille pr~' ue par la règleme nlJt io n (ran cahe en r igueu r
el décomptee d'après cette r"i!' II1 ~ nl a t i on ,
L'inJem nitt' pO lil chJ r~ , d ~ f,lnl ill e e, t pa)l hle avec
lï n,). IIln i', de chertt ,le, ie, s, 1 ("mill&lt; de LI~è n t lèside en

'"

,\1

Il Uh;,n. a Ol11pl
dll jour d"
l trrh'('c et
pend ant . . on ou ... l· ....... '~·tl.tf', cI :t 1:-. Cl'~ .~, r jtnire __ .
l ("G t (,-I l 'I dt"
l, "
1'1111, e l',lIlI c h"rges,1c f"m Ule est
u,' l','' ',e rr lOIr "&lt; li 'Ill ~"u " u com ,n r s '1
pnnur 11 ( 1
tu" n to ur en ,"it= (ji..l :!u Li ban
aLquj,
Il\. J~~n
tiet Id ..... d mH' .lùl1linj~tration mt'hoElit nt 'J'OUle :ou traitement d e base ~&lt;- ~l:ellt, t
pC'lir. ne, (oloni, le ou .le l "'s dt' prot ectoral, à compter du
m tes uor, de !-O , rie 0" du Ll b.n, qu'a compter du IOur où Jour.)u l'indemllite Je më lT"'nature" ce&gt;sé de leur t'tre ,er,ée
I)e; &lt;i t" pre" T] lenl pùur se me:tre ..'i la di:-'fI' . . It
du H.. u:.- J"n ... 1~tn .lumini",lt!on J ·ori,~ine. POlir l e~ autre~ &lt;J:..: ents. il
C nm r:lIs I"lat J Be \ 1 j~J.'h,
e ... • a((iuî ..... ~ p;'lrtir du jour du droit:l leur tlaitement.
11.
- InJcl1ll1ltt ft l)Jt"';:CT~ In'''11J111Itlll
\lI C ~ ou l ln l' jet b femuh' ... ont tou . . ueu'\ rdrihué~
Les ..: ~ ~~ franc ~ is ou as~imnes Jppell' ~ ~er ir \:om- soit ~l..
te . . 10 d... du H:OI ( omm;~s;Jrjat. 50il :-.ur un
m e a, t nt ... 1
nç,es e n Svrie o u au Ut~ n ui ne "ont pa,
buJ~et .1nf!e l' ;', u~ lui du H;.tllt-\'on llu i..,sdriélf. ...oit ... u r un
ott
" ' e, au.- trai' J u Ha ut-l.oll: n 'J i, t ou q ui III d):ct 1o.,", ,,"d PlnNl' p,alr char:,", Je fa mille cs, celle
on t I.,J .......lU fr ùc; du H:lUt-COffi (rl i.. . i t ...lTh f 're lTIt:&gt;u- re\'!' nJ n
e U ft lll Cn f:lU m;)f'; elf e e ... t ~ la c har~c d u bud(rd
! ~". r,. O\en t a'l moment .Ie leu r lde III;lctions une (1ui rénulllt'recclu Î t.
,
l"&gt;
.ndemnilp, dile de première install,ltion,
AIl, ti, - 1"'{.'I.lI/'it' de l{lc/c/IICIIl.
,"onl pa ~ d r~it à cette ,inde mnite ,l es agen" recrutes
Ont seuls Jroil &lt;lU I()~e m ~nt el i l'ameuble ment en nade]a
fixes
en
Syne
ou
JU
Li
ban
~nt e"eui ement ture da n, le, limite, fixée' p '1- de' ' ,-rête's
" ux, 1e
ur
place
et
_
' l'
' d
' l"
't'
'
,1
s peCIa
" ce recrute1l1 ent. a edx,ce pt lon es ~l lll alfelsb~lII t~on pour- , Secrétaire ):énéra l les delégues et les délégués- adjoint s de
\MS d'un emp loi Immc latemen t apres eur 1 era Ion, ,
la Fédé,ation et de, Etats,
'
L'indemni,é de première installation q ui u ' ba"e su r
,
,
la situation d'un agent ma ri':, "eu f ou di" orcé, père de deux 1
~es a)(ents qUI reçol\ent le lo;:;edmen t e,n nat ure et qui
enfants vi vants et présumés à sa charge, ~a rcons jusqu'à en meme ,temps per~ol\'e n t une In emntte e Pou r frais de
, "1-11 '
' 1
f t
Il ' t 1 rep resentalOn subIssent une retenue de 1 10 su r leur tralleu r oUjo nte, 1 es jusqu a eur man age, e n dn &gt; a em s
~ b
'
1
"
"
d
Il
J'une infi rmite entramant inca paCIte e tr., " que1 qu e tement ue ast ,
Lorsqu'un a~,ent non logé est désigné pour remplacer
soit leu r âge, est égale à un mois de trait emen t de h.. se,
augrr,ente de l'indemnité de cherté de l'ie visée à l':lfticit 3 par intérim un age nt logé , il ne subit pas la retenue ci-des&lt;i-dessus, et calculée d'après le taux en l'igueur au momtnt 1 sus s'il conserl'e son propre logement ; au cas contraire, une
.le la prise de fonclions,
' Ietenue de 1 10 est eltectuée sur son traitement de base,
Elle est diminuée de :
Les autres agenls qui sont logés, soit dans des imUn dixième pour un a"ent mane, "eu f ou divorcé, meub les "ppartenant à l'Etat français ou à lin des Gouvern'ayant qu'un enfa nl vivant et remplissant les condition s ci- nements locaux ou ençore à une Municipalité, soit da ns des
dessus:
immeubles donlle prix de location incombe à l'Etat trançais
Deux dixièmes pour un agen t marié sans enfant :
1 à un Gouvernement local ou à une Municipalité, subissent
un retenue de 2 tO' sur le montant de leur tra itement de
, Trois dixièmes pour un agenl céliba taire, veuf ou divor- base, sous réserve, s'il y a lieu, du re\'ersement pa r le
c e sans enfant.
budget du Hallt-Commissariat, du montant de la dile reElle est augmentée d'un dixieme par enfa nt pour un a- tenue au Gouvernem ent local ou à la Municipa li té in teressée,
gent marié, veuf ou divorcé" ayant ,plus de deux enfants To~tefois, la retenue de 2( 10: ne peu excéder la va leur 10vivants Cl remplissant les conditIons (I-dessus,
caltve du logement atlrrbue, dont le taux eSI déterminé
L'indemnité de première install ation n'e, t acqui se dé- par le Secrétai re général sur avis et proposition du Confi nitivemen t qu'après une année, courant du jour de l'arrivée seiller financier et du Délégué de la circonscription dans la
en Svrie ou au Liban , l.'a);enl dém issionnaire ou lice ncié que lle est situ é l'immeuble,
par m'esure disciplinaire a\'~nt l'expiralion du délai indiqué,
Art, j, -Illdemnilé de [ollchons,
est lenu au remboursemenl de la somme perçue d'a près le
,
Desindemnités s'ajo,utant a ux traitements de base peuvent
barème suivant :
etre accordées, par a rr~te s du Haut-Commissa ire, pour tenir
Avant six mois de presence, en totalité :
compte des charges que co mporten t certaines fonctions spés
Après six mois et avant neuf mois de service, pour la Claies, ou du sup pl ement de travad résultant de fonctions
ajoutées accessoirement aux fonctions principales rétribuéemoitié :
sur le budget du Haut-Commissariat ou sur un autre budAprè ~ neuf mois et avanl douze mois, pou r un quart.
get ,
Les agents ent rés en sen'ice avant le 1 er juillet 192t
,
Ces indemnités reviennent à r agen t qui occupe effecauront droit, après cinq ans de senice, à une -econde in- tlv~ment les dites foncltons, SOIt comme titulaire, soit comme
demnité d'i nstallation, Cette indemnité se ra calculée dans mtenmalre.
les mêmes conditions que celle perçue à l'arri 'lp, compte
Art. 8, - Ind~mllilé pour [rais de représenlaliOll,
tenu du traitement et de la situation de famille de l'ayantdroit, ainsi que du taux de Iïndemnité de chert é de vieà la
Ont seuls droil à une indemnité pour frais de redate du droit au renouvell ement : mai s elle sera réduite de ~résentation, les Délégués auprès de la Fédération ou des
l Etats,
05 of..

d un lon ... e .1 1 Sl'r hot\ d S\I e uu \lU 1 d,In. 10\11 l
penD Ue. (o urj du !endetnJtn j . Jù ll r li
CU! ~orlil~ dr-

BULLETI" MENSUEl- ilES ACTES ADMIN ISTRATIFS OU HAUT-COMM ISSARIAT

'-)yr'ro

•

comme suit:

1

0"

Les indemnités pour frai s de représentation sont fixées
par arrêtés spéciau x du Haut-Comm issaire,
Elles sont payab les avec l'indemnité de cherté de Vie,
Dan, le cas où une indem nité de fonctions esl' perçue
cumulativement avec une indemn ilé pour frais de représentation, l'ind em nité la plus faible e,t réduite de 50°;0'
L'indemnité pour fra is de représentation revie nt il l'agent qui occupe effectivement le!. fonctions, soit comme titulaire soit comme intérimaire,
Art. 9, - !r"lelllllilé d'i1/lerim,
Des indemnilés d'intérim sont ,ICcordées cllaque lois
ql!e l'intérim est tffectué hors de la ré id ence,
Il ne peut ètre alloué d'indemni té pour un inl érim fait
à la résidence de l'agent qu i en e, t chargé, qu'au la llt qu e
cet agent assure deux fonctions nettcn)ent distinctes rune
de l'autre,
Dans le premier cas, le taux de lïnnemni té est tixé

,

•
1

Agen t. jou issa nt d'un tra itement de base de 15,000
francs par an et au-dessus, 30 francs par jou r pour les
agent s mariés et 25 franc s par jour pour ceux célib"taires,
Agents jouissant d'un tnl itement égal ou supérieur il
8,0.90 francs et inférieur" 15,000 fran cs par "n , :25 fran c,
par jour pOlir les agent s mariés et 20 francs pa r jour pOlir
les célibataires,
Tùu s autres agen ts . 20 frs pa r jour pour ce ux marié5
et 15 frs par jour pour ce ux célibataires,
Dans le second cas, le taux de l'i nd emnité d'intérim
est fixé par décision spéciale du Haut-Commissaire,
l.es indemnités d'int érim sont payables avec ind emn ité
de vie chère,
Art, 10, - Indeltlllilé d" dépl(/ccmml,
Une ind emnité de dé place ment est a llou ée, ind épè nd amment s'il y a lieu du rembourse ment des frais de voyage,
aux agents chargés, hors de leur rési dence, d'ins pections,
de mi ssions autres qu e des in térim s et d'une faço n générale, aux age nt s appelés à se déplacer pour des motifs de
service, La même ind emnité est accordée pe nd ant la durée
des voyages effectu é. pour se rendre a u poste assigné ou
rejoindre une nouvell e rés idence à la su ite d'un changement.
En aucun cas, elle n'est a llouée pou r la durée des voyages
effectu és par voie de mer lorsque le prix du passage comporte la nourri ture,
Sauf le cas OLI le de place menl a lieu hOls de Syrie ou
du Liban et dan s lequel l'ind emn ité est fixc!: pd r decisio n
spéciale du Haut,Commbsaire, li ndemnité de déplace ment
est la sui vante:
Agen ts jo uissa nt d'un traitement de 15,000 francs par
an et au -dessus, 30 francs par jour:
agents joubsa nt d'un traitement égal ou superieur
à 8,000 francs et inférieur à 15,000 francs par an, 25 fra ncs
par jo ur:
To us a utres age nt s, 20 francs par jour.
Elle est a llou ée pour chaque jo urnee de 24 he ures co mptées d ~ l'h eure du départ à celle de l'arrivee, En ce qui concerne les fraction s de jou rnées, le dCplacement ou le voyage qui n'a pas une du rt'e supérieure il six heures, ne don ne
droit à aLlcune Indemnité: &gt;i la durée dépasse six heLlres
sans ex -éder douze heu res, il est alloué la moitié de l'indemni té journalière; si ell e est de plus de do uze heures
sans dépasser dix- hui t heures, il est all oué les trois q uart s
de l'indemnité; au-delà de dix- hu it heures, une indemn ité
d'une journée est allouée,
Lorsque le logement ou la nourri ture sont fourois en nature, l'indemnité de déplacement est réduite des

=

deux tiers; si le logeme nt seu l ou la nourrilure seu le sonl
fournis, elle "t réd uit e d'un tiers,
, L'indemnité de d"placement n'est acco rd ee que , ur
presentatIOn selo,de c~tS, d'un ordre de mi&gt;sion, ou d'une
leullle de rOule ddlVl"e, pour les agents relevanl directe ,
ment du Haut,Comll1i,sarial, par le Haut, Commisaire Oll
s~n ,~elegu l ~ cl pOli r , tous les autres, pal le déleg ue dll
H,IU , COlllml ssalle, L ordre de MI ,&gt;lon 011 de dépal t doit être
\I~e , ta nt au l1J?m e n~ dU, dépalt qu';' celu i du retour, pal les
\lJ e lll ~s 3l1 toll te" a 1efTet ne con stater la durée de l'abseuce _
, r~lItefo i s, les agents 'lue la n~ture de leur service
o.bllgt a J es ;dcpla ceIll C~h Irequent, Ou periodiques peuvent
cll,e d l ~pe n scs, par d"" slon nommati,e du Haut-Commissa ll e, d es fo rmali tes indiquee, a il précédent alinéa ' les' _
d~ m,n tlés de déplacemenl ;lUquell e, ils onl droit I~ur s~~t
~u) ees au 'u d et ats men, uel, l'tablis par eux et indiquant
1objet , des ,tlepl acen~ellt5, les parcoUls effectués et les indem~"cs dues , C" etat:; dOlv," nt ctre l'el ifièS et certifié s par
les Chel , de Stl VIce des Interess';s,
LïndLm~iÎl' Je dLplacement es t p,lyable avec l'indemni te de vie chel e,

l "

, Ell e n'est pas JlIouée allx chargés de missions lemporalres en Syne et au Li han,
t rI. 1 1. Indemllile (j"es/ittl/ye.
Les ag~nts du Hau t-Commi"aria t tenu s de se transporter
,
, au, LIban, pendant
l' la pél iode d'e'tirao-e
" be' né'/'IClent,
au" lleu
ou
son
t
IIlsta
l
es
le,
Sen
iees
d
u
Hal
t
C
.
d J
.
1 - ommlssanat , u ogement g rlturt &lt;tans le, lim ites Indiq uées ci -après ;
Frs,
Age nts jouissa nt d'un tra iteme nt de base
~ upérieur li 30 noo fra ll cs pa r a n.
? ,.
A
"
,
_,:&gt;00
,
ge ~ts .I 0il l';S1n t d un tra it ement de 24,000 frs
lnclus a ,)0,000 francs incl us
2 0.
Al'
,
gen s Jou Issa nt d ·un traitement de 18,000 lrs ,0 0
In cl ue &amp; 24,000. francs ~ xclu s,
1,600.
,
Agents Joui ssa nt d un traitement de 12,000 fr&gt;
IIlcl us à 18,000 fran cs exc lus ,
1..400
rous aut res agents,
J , 200
Les chiffres ci-dess us sont basés sur 1.. situation d'
uns
agen t marI..e" veuf ou d'Ivorcé, père de deux enfant s vi vant
et pré,~ lIm ésa sa,charge, garçons jusq u'à leur majorité, fille s
jusq u ~ leur n:a~:agc, enfa nts ;,tteints d' une irfirnlité ent rainant l mcapaCite de travail quel que soi t le ur âge,
Ils sont di mi nués de :
Deux dixièmes pour u:! ,l''ent
n' l'l'" "euf ou d'1\'0 rce
~
~ aya?t quu n enf.rnt vivan! et rempli 'SJllt les cond ilions d ~
1ahn ea precede nt:
Quatre dixièmes pour un agent marié sans enfant:
Six dixièmes pour lin agent ct'ltO"la:r.:, veul ou di,orcé sans enfant.
1·

"

...

"'.

'-,

T

Il s sont augl~l e n tés de de u," dix ièmes pa r enfa nt pour
un agent malle, ~ euf ou divorce, ayant plu s de deux enfant s
vIvants et remphssan t les con ditions ci- dessus,
Le transport du mobi lier des agents tenus à se transporter au Liban pendant la période d'e'tivage est effect ué
grat uitement, da ns les limi tes fixées chaqu e ann ée d'a près
les fonctio ns et h situation de fami ll e,
Les ba ux de locJ ti on des im meubles so nt passés au
~o m, et pour le comp!~ d~~ Haut:Colllm issariat. qui assure
le paIement d ~ leur pnx s tl va heu, la différence entre ces
pnx et le maximum allo ué à chaque inté ressé est re\'ers '
' "1
'
ee
par cc lUl-CI a a cai sse du Trésori er du Haut-Commissariat.
Les age nts d~ H a ut-~ommb saria t maintenu s à Beyrouth pend ~ nt la perrode d estivage, il l'exclusion de ceux
des Délégat ions de ceux rétribués sur des budgets

�BrLL:::n .

~IE.

:lnnne ou des huJ"~h locau. ainsi que de ceux
non titu ' dl'es. P~U\·~~t ch~enir une permis~ion de
yiD'.!,t et un jOUf~.l pJ."' . . er effeclÏ\em~nt dans une loc3Ht" .~u:re . Je ,He\fOllt". ~ 'lui pellt être prise en ~nc ou
plu&gt;lt&gt;lIr' fOh d Jl"r&lt;, le~ ? Cf,Sllès du ~er\'lc~ m.. ' non
cU:ll.ubble a. cc I~ perm&gt; I&lt;&gt;n de tre,nk l''ur s p,,'n:e. pa:
1al! ~le 19 c'-apTe s . l'~ on, d ",t penuont 1,1 dur:,e Je Letle
pe r .. l~"'lO d &lt;,th 3,,~ J l!n~ ndemn,te J?tli Idlere pa~ .thle
3\lC IUh.icOl!lIte dl~ CHeik lH~ 'le. de '20 Iraile",.
le I.\U\ de 1.\ di:e inJemn;k es: h.1se sur 1.\ situo!ion
dun 3.~ent ll1ari~, 'euf Ol! di.orcé. père de Jec.· enfants
Vl\;lfi(S et
pn:,sll'll S
,1 sa
charge. &lt;.:,l[("on... jusqu'à
le"r majorite. fille, iUS~L ~ leur ma~ ..,e .. ~nl"ll"· .. \teints
d'une infirmIté e,,,r.i;n.::l! 1in(apJci., dc tLI uii quelque
't 1
.
SOI eur age, . .
. .
'. '
..
. Il e,t .Jltnmue o~ au.,me.nk.li JP:·c, ta "tu .. t.o~ ,k ftmille. ,ul\ant le b.trellle :",h'lue c.-de"u, pour la .IU IOn
du maximum du lo·;emen, , f .,Ull.
..
. .
•
..
.',
L In~emntte e&gt;! of(lo~11 'n;,c su: pl ",enlahon du. tl.re
de
re pa- lelSc&lt;rdal,
e General. et' he J
. perm iSSIOn ddl\
cl
'"
1 ..
. 1 1
1arrivée et ~\U ep.l,rt p:l.r autonte;1! rtllOl')lratn e J il us
proche du Ii&lt;u ou d ,ésid~ le' bènèfici~.ire.
Lts agenb mari . . ~. vecf\ ou dirorn~c;. 411i e~th{'nt !JJIi~
leur famile sont J"imilés. ,oit pour :a limite du droit au
logement gratui .. soit pour 1idem nitè Journalière à des célib3taires. En ce qui conctme ceux qui e,ti,ent arec une
partie seulement de leur famille, les mêmes droits sont dél.,.mlOes par le no mbre d'en fan ts estivant réellement.
Art. 12. - Iml.mni/é de plemiire mise de hamachemell/.

Les agents a&lt;treinis, par la nature de leur serrice, à J'usage permanent d'une monture reçoivent une indemnité d'achat de harnachement lorsq ue le harnachement ne leur est
pas fourni en nature.
Art. d. - Indenmi/é de responsnbili/é.
U ne indemnité de responsabilité peut être allouée aux
a!,ents ch argés d'une !(estion de deniers ou de matières,
Son taux est fixé dans chaque cas particulier par décision du Haut-Commissaire.
Art. 14 . - Indemnilés spéciales a des agell/s de cndres mélropoli/ains, coloniaux 0/1 de pays de pro/ecloral.
Les agents de cette catégorie, qu'ils soient rétribués
sur les lond, du Haut-Commmissariat. ou que leurs trailements oient serris sur des budgeh ann exes ou des budgets locaux , ne peuvent rece,·oir les indemnités qui leu r
,eraient allouées dans leur admini,tretion d'origi ne (indemnités de "isite, d·habillement. de chauss ures, etc ...
qu'autant 4uïls remplissement effecti\'ement en Syrie ou au
Liban les fonctions OUHant ce dloit dans leur ad min istra·
tion d·origine.
Art. 15. - Prim~s pOlir la connaiss ance des langu~s

Arabe

~l

BULLET!.'

Sl'EL DES ACTES ADm. 'ISTRATIFS Dl! HAUT-CO,ILIIISS.\RIAT

Tu rque.

Il peut être alloué pour J'ensemble des territoires de la
Syrie el du Liban des primes de connaissance des langues
arabe et tu rq ue, dont le nombre maximum est le suivant :
Prime\ d·arabe. degré supérieur.
5
à"
do
degré élémentaire
lO
dO de turc degré élementaire.
..
Ces primes comportent le service à leurs titulaires d'indemnités annuelles de :
600 francs pour le degré supérieur;
300 francs pour le degré élémentaire.
Elles sont payables avec !"idemnité de cherté de vie et
tlles peuvent se cumuler.
Les conditions à remplir pour bénéficier de !"indemnité

en question font l'objet d'arrêtés spéciaux du Haut-Com1 mis aire.
..\rr. tG. - huklllllihs dl! missicll.
1
Des indemnités peuvent ~!re accordées, par arrêtés du
1 Haut·Commissaire qui en tixent le montant. soit à des a1 ger.l&gt; li administratio ns
metropolit.lines. coloniales ou de
1 pa,s de protectorat ainsi qu'à des personnes étrangères à
l'administration. char~ées de missions tempora ires en Syrie
1 ei.au Liban. &lt;lioit ,1 des :"igents desSer\'ices du Haut·Commis1 sari.t en,oves en mission hors de la SYrie ou du Liban.
1
Art. I·ï . - J)isposi/iolls "él/ank_~.
1

'.

l '

..
•

.

A 1exception de cel.es p'emes aux artIcles 12 et 13 et
Je ce lles perçues en. ~ature, et sous réserve de celles fi xées
autrement par des declsions anteneures non ra pportées. les
. d emmtes
. . d
'
III
e que quel
nat ure'
qu e IeslsOIent
sont paya bl es
a"ec Iïndemnitè de cherté de rie dans les conditions précisées ~ l'article. 3,
Le . d
. .
.
S III emmtes supéneures à 24.000 francs par an
subisseot. pour la portion excédant ce chiffre la réduction
pre'vue a' I·artl·cle 3 P0 ur 1es ..r a·t
~
1 em e n t s.

TIT!Œ li!. -

COllgés.

"

Art. 18. -- Les congés sont accordés par le Haut-Commissaire.
Aucun agent ne peut s'absenter de sa résidence pour
une cause étrangère au service dont il est chargé, ni interrompre l'exercice de ses fonctions sïl n'a préalablement obtenu un congé.
Art,19,- Desautorisations d'absence dont la durée n'excède
pas trente JOUr5 peuvent être accordées à titre exceptionnel et
sur justificatioo s jugées valables:
Par le Haut-Commissaire aux agents relevant directement de son auto rité.
Par le Secrétaire général aux chefs de service ;
Par les chefs de service aux agents relevant directement d·eux.
Les autorisations d'a bsence ne sont comptées comme
congés que si elles excèdent dans la même année, comptée.
du 1 er janvier au 3t décemb re, une durée totale de trente
jours et dans la mesure de cet excédent.
1\ n'est pas accordé d'autorisation d'a bsence à un agent
qui a déja bénéficié dans le cours de la même année, comptée du 1er janvier au 31 décembre, d'un congé administraI tif d:une. d.uré.e normale: Si. au C?urs d'une année. un agent
a beneftclè dune autonsatton d absence, la duree du congé
administratif normal auquel il pourrait prétendre pendant la
dite an née ~s t réduite de cel le de l'autorisation d'absence.
Art. 20, Les absences motivées par J'accomplissement d'un devoir légal ou par des devoirs de famille impérieux et justifiés ne sont pas comptées comme congés.
Art. 21. - En cas de maladie dûment constatée, mettant un agent dans l'impossibilité absolue de con~inuer ses
fonctions. un congé peut lui être accordé san s retenue pendant trois mois, puis avec une retenue de la moitié du traitement pendant trois autre mois. Toutefois si la maladie a
été de terminée par un accident résultant notoirement de
l'exercice des fonctions de l'agent, l'intégralité de son traitement pourra lui être maintenue pendant une période plus
longue.
Les congés de maladie sont accordés sur laproposition d'une commission de trois médecins dont les membres

"

~IE~SlIEL

DES ASTES AmllNI STRXI1FS DU

sont nommés par ft Haui-Commissoire. Si ragent rési de
d,lOS un e localité ou n'e~isle pas de commi~sion médica le,
ce ll e·ci peul. ou statuer au 'u d'un certificat établi par un
medecin a ppelé par l'intéressé I)U in, iter cet interessè a ~e
présenter devant elle.
Le, con)(és de maladie sont accordés pour une pre ·
mière pell"de qui nc peut exceder trois 111 0i,. ~i ragent
Il'est pas en état de reprendre so n senice à l'exp,ratlon de
la du rée in itialement lixée. il est statué sur l'octroi d'unc
prolon;;ation après .n h de 1\1 Comllli"io n prévue &lt;l U précédent alinea. ,1\ ;, donné soit directement si lïnlt'ressc est au
lieu oû siege (cite Com mi"ion. soit au' 'u de certil icat
etabli par le médecin traÎtant. Il en est de même. le cas
échéan t, pour les l'rolo ngation s postérieu res.
Il ne peut ètre accordé de congé de malad ie plu s de
deux fois par periode de cinq 'Innées ,
Art. 22.- Les agent s peu"tnt, ,i les nécessités du service le
permettept, obtenir un congé administratif de troi~ mois au
cours de la seco.lde ann ée de chaq ue période de deux ans
de service, J'année étant comptée du 1er Janvier au .3 1 décembre et non depuis 1" date d u reto ur de J'age nt lors de
son co ngé précédent. Il ne peut ('tre accerdé de prolongation de congé de cette nature que si la demande est mot i,'ée
par des circonstances exceptionnelles et à charge de retenue
de la moitié du tr~itel1\ent; en ce ca s, la durée totale de
l'a bsence it lraitement en tier ou il demi-traitement ne peut
excéde r une pErio de de quatre Ill ois et demi dan s la même
année. comptée du ter janvie r au.31 décembre.
La durée J 'un congé administratif peut être augmentée
d'tlll mois si ce congé n'est demand é qu'au cours de la
troisième année d'une période de trois an s: de deu x mois
,ïl est demandé au cou rsde la quatrième année d'une périoée
de quatre ans. Il ne peut être accordé de congé administ ratif d'une durée ,upérie ure il cinq mois, lors m!me que la
durée des sen'ices ac(ompli s sa ns co ngé excéderait 4uatre
ans.
Lrs. congés 1!~ mal~die il'entrent pas en ligne de compte
(lans le calcul de la durée des congés administratifs.
Un agent ne l,eut obtenir un congé admini,tratif pour
1. première 'ois qu'aut,mt qu'il justifie d'au moin s dix huit
mois de services ininterrompus cn Syrie ou au Liban,
le 1er
congé
po ur
deux

Arl. 23. - A litre tra nsitoire. les age nt s recrut és avant
janvier '924 , et qui n'orII encore bénéti cié d'au cun
pourront il J'occasion de le ur premier co ngé opter
l'ancienn e règleme ntal ion, ~' est-à·dire, obtenir. apr~,
an s ré"olus de se rvi ce un congé d'une durée de quatre

mois.

l

,

J)·autre part. les agen l ..... qu i (l'après l'ancie nn e réglementa ti on, pou rraient bénéfi cie r ell 192-\ d'un co ngé d'une
Jurée supérieure il quatre mois sc rout ad mi s à demander
à jouir de ce bénéfice au cours de ladite ann ée.
De même, les 3genh dont lIll congé ,lIlt ériellr a été réduite a li' dessou s de '.l durée normale pourront oblt' Ili r, soit
en 1&lt;;1 1, soit en 192.\ une pro longatio n de leur cong-é
normal.
Art. 24 - La durée des co ngés " ccordés aux agents
recrutés , ur place postérieurement il la date du prése nt arrêté et déja fixés en S yrie et au Libau antérieurement" leur
recrutement, exception faite pour les militaires qui ont été
pourvus d'un emploi immédiatement après leur libération ,
court du lendemain clu jour de l'interruption de leur service.
Pour les autres agents, les congés à pa"er hors de
Syrie ou du Liban ne courent 'lue du jour de débarquement
il Marseille. Au retour, le bénéficiaire du congé doit semharquer par le premier des bafeaux désign~ s pour le s trans-

HAUT-CO~t ~Il SSA RIAT

197

porh des agents quittant ;'Iarsei lle a pre, J'espiration dudit
roogé .
Art. 25. - Le, a!(ents en service en S)I ie et au Liban
peuvent è re aut orisés :, se rendre en l:rance pour y subir
des exame ns en des concours intéressa nt leui Glnii're ..
Les congé, de celle nat ure ne peu,ent ('sceder troi ~
moh, durée du ,'oyage non comprise. il dOllnent droit au
tra ite ment enlier pendant qua ra nte ci nq jours. ct i, la moitié
du traitement pour le surplu s.
Le trai temenl perçu au COurs d'un co ngé pour exa men
Oll co ncours n'est définitivement "cq uis qu'autant que le
bénéficiaire justifie qu'i1 a subi l'exa men ou le concours
1 vbé dan, la deman de de congc'. ou que des circonstances ue
force majeure l'en ont empêc hé. S'il ne peut le faire, il doit
rererser les .. am mes perçues" titre de trait emeni pendant
la période de son congé.
Art. 26 - I:a!(ent qui rejoi nt son poste " près l'expiratio n de la durée d'une permission ou d'un co ngé, est
co nsidéré comme étar.t en absence in égulière à partir de
la date il laquelle il aurait dù rentrer, et son traitement lui
est reten,u, pen dant la durée de celle absence irrégulière,
1 sa uf JUStJflGltl on de circonstances de force majeure,

TITRE -

Fr"i, d" "('.l'ages
\

1
1

.

:\rt. 2ï - Les aJ(ents recrut és hors de S"rie et du
Liban ont droit au rembourseme nt de leurs frai s de voyage
par la voie la j&gt;lus économique du lieu de leur domicile
jusqu'à la ré idence qui leur est a sig nee en Syrie ou au
Liban.
Les prix des trajet s t!Tl'del'" par mer sont majorés
pour leu r remboursement de 20- o . , i le tidet de passage
donne droit à la nourriture" bord Cl de 30'" , au c~ con traire; la majoration "st de Joo. ° pou :· le prix des trajets effect ués :wlrcment l; tH' pJr mer.

Le droit ~u re "",r.tlrse mem sC&gt;i('nô:t la famille de l'age nt tell e qu'e lle .est dél", i";r 1 '.IItick~; toute foi,. les majorat ion s revenant a chac un ,k, ",",.t hres de 13 famille sont
réd uites de 50" O .
Le r e mb o ursem~1l1. el1 cc' "ui concerne les familles des
agents, est accordé :lI",i bien !"r'qu'elles ,·ie nnent rejoindre ccux-ci que lorsqu'e ll es les ;;(co mp ~gnent &lt;l U moment ou
il s réjoignent leur poste.
1\ n'es t ,ICcordé de r. nt holll 'f ment que pour une femme tt ses enfants lu'··,q uc le ,t"tui person nel de l'intéressé
autorise 1:1 polygamie.:: .
Art. 28 - Toul ;r,~ent se d('plaça nt dans lïntérieur de
la Syrie ou du Liban, soit pOli' assurer un intérim, ~oit
dans les cas prévus :, 1':lrticle loci -dessus. a droit, si les
moyen s de transport ne lui sont pas fournis en nature par
l'Admini stratio n, au rr-i:lbol:i ,t.'lI1 ent sur mémoire de ses
frai s de voyage par lïtin erairc le plus t'conomique de la voie
de terre Olt de la ,'oie ci e mer.
Pour tou s les P,IICO III" S ou ex iste une entreprise réguli ère de tran sport en commun. il ne peut-être remboursé
que le prix du billet déli\Tt' par l'entreplise de transport. Au
cas w ntraire , l'ordre de mi " ion do it indiquer les moyens
de transport dont r emploi est auto risé.
Art. 29. - En cas de changement de résidence, l'agent
a ,lroit, outre so n tran sport perso nnel et l'indemnité de déplacement fix ée il l'article 10, ail transport des membres
Je
famille dall s les condition, &lt;.-noncées à l'article précé-

"1

�Bl 'LLETIt\ \ IE, 'Sl' t'L DES \CTES .·\I).\(I:-i ISTRATlt'S DU HAL'T-Cml .\lI S SARIAT

BULLETIN MEN SUEL DES ACT ES ADmN ISTRATlt'S DU HAUT-COMMIS SARIAT

-dent d

a

dans les limites où ces membres &lt;ont définis à l'ar- 1 conditions pré vuf " d l'a rticle precédent à to ut agent changé
ticle ~ ci-de"sus_
1 de résidence en Syrie ou au Liban.
Art. 30 , _ Tout agent bénéliciant d'un congé de. nuArt. 34· - .L~s agell~s jouiss,lDt d'un traitement anhdie ou Jdministratif il passer hors de Syrie ou du Ltban . nuel. ~gal ou supe neur à 24: 000 ont d rott, pour les voyaa droit, dans les conditions énoncées il l'a rticl e 2j Ct-des- ges a 1occaston de leur a rm'c' pour reJomdre leur poste de
,;us, db,tr.lction faite des ma jorations. au rembo ur ement leu r dépa rt défini tif. de leut ' cha ngements de poste en Sypour lu i et S3 famille d" frais de vO)"Jge du lieu de , .} rési- rie Olt a u Liba n et de congés 1 pa sser I~ors de la S ytie ou
denœ e'l SHi&lt; ou au Liban au lieu o~ il doit jouir de ,C I; UU Liban , et d~ns les condttiù ns preCitees aux a rud es 27,
cong" , mais seu lement a uta nt que ce dernier lieu est sur le 29, 30 et ,I I au trans port gen tuit d'un domestique,
territoire de la Fra nce continentale, en Cor&gt;e, en Algérie,
Le même d roi t est accoldé à to ut age nt joussant d'un
~n Tunhie ou .lU ~I aroc.
traitement inférieur à 24 .000 fra ncs pa r a n "ya nt plus de
Les (lmilles pW"ent benélicier par a nticipation du deux enfa nts VÎ\'3 nt s ,igés ck moins de jans ,
rembour em~nt a fférent à un conge administratif il pa rtir
Art, 35. - Dan5 to u&gt; les cas où ils o nt droit au pasdu m o m~nt ou r agent est dans le s cond itions règ leme ntai- sage, les agent s \'0)'3):ent :
res pour pomoi r obtenir ce congé ,
a - par mer:
•
Le per~o nnel de la magi'tr..lture et celui de rI nst rucceux aya nt un traitement net a nnuel éga l ou s upérieur
tio n pub li'lu~ qm s'absentent de leur résidence p~ n dant les à 15.000 francs en 1ère c1a",e :
3::mces jud; iaires ou sco ldires n'ont drc t pour eux et
ceux a , ant un traitement éga l ou supérieur à 8,000
leur fa mil' '. lU r~m bo u rsem ent de leurs frais de \"o r age fra ncs et inférieur ,1 15 .000 francs en 2ème classe
(l'i :lUl&gt;ll 'l u'i ls on dans les cond i ''"l ns r tuises pour robtou 1e~ a ll tre~ en .~ème cl asse
~rn ! i" n J't:n co n '...,~ ~ltlmini !'trati r.
b - en chemm de fe r:
\ rt. 3 (.- Le, agents recru tés hor de S rie ou du Liban et
en t' rance:
&lt;eux retru tés s ur place anté ri eurement à la d at~ d u présent
ce
ux
,,'a
nt
un
tr,1i
tem
ent net a nn uel éga l ou supéarrêt!', ai nsi que ceux recrut és parmi les milit aires a u moment
rieu
r
à
15.000
frd
ncs
en
1ère
cla sse;
de leur li bération , q ui , licenciés, en insta nce d'admissio n il
ceux avant lin traitement inférieur à t s, OOO
la ret raite ou de réintégration, ad mis à la retraite, quittent
d éfi niti\·ement la SYrie ou le Liba n, ont droit pour eux et 1 au moi ns ~ga l il 1'.000 francs en 2éme cia:se;
leur famille, au re;nboursem~nt de leurs frais de rO)'age,
tous le&gt; autres en 3ème classe;
dan&gt; les condition&gt; tracees à rarticle
tusqu'au lieu où
en Syrie el a n Liban :
ils d sirent &gt;e li cr, ou :. b r«idenœ qui peut leur etre asceux a\"3:,t un traitement net a nnuel éga l ou supérie ur
signée par I~ur ,-\dministration rori),~ne, ,ous cette réserre j 8,000 fra~c, en 1ère classe; ,
toutefois qûe ce lieu ou cette r iden'-e soit situé sur le terceux annt lin tr,lÎtement inférieur à 8 .000 fra ncs, en
ritoire de la France continentale, de Il Co"e, de 1 AI~crie,
Je la Tun, ie ou
~!aroc.
2ème classe.
Sauf le C,lS de force maieure Miment constate, le déLe personnel lé min in des bureaux aya nt un traitepart doit 3'oi. lieu dans un delai ma imum d un mois il ment inférieur il l:i.ooo francs par an voyage to ujours . en
'ompter .I~ il d te de la cess"lion dfecltve de tonclions, 2eme classe, Les gens de sen'tce vo yagent to ujou rs en 3eme
\ . h _ Les 3 ~,l S v s , Il.'.1 'deS:l 1 t &gt;1, re- classe, qu ils soient 3)(en ts d~ Haut-Comm is?a ria t o u q u'i ls
o· n 'pour Il pre'lière fob leur pos,e, ou le 'iuittant 1 accompagnent des fonctlO nn atres aya nt drott a leur transdt Il \C ne lt pou tou e.lU e
,~G.'" 1 i li 'mi"sion ('li port (~ratu:t.
Id r
on, 01 J o u re:rt~o s m t, sur p-O'l"clion
l.es ,t:~enlS. aulres que les ge'1s de service, aya nt pl us
oele esJ 'J',ue
C '1O,li'
men r'{t ' hL! I-r.c- dedr'ix e nhnts;1gesde moins de jans etles1ccompatùres c
tes, Je"
).~ d -m M1lase, ,-1 ~ c nionn ~l' de {!"nan', ne \"oya~ellt pma s clane; une cla~se inférieure à la
eb3Iq l 'Tl n ,d
,t LI" n,rt
lellr 1l10Diiier 1 2ème ch"e.
a la cond Ion 1 l ,
Il j'I;'
,en
'Tl n 'CS Jons U,I
.J~. li In '11Um p
mOl~. p~è... lori j s~n Ice OU la 1
TITRE
fJisposllions diverses
c~ . . &lt;:, IO!l de fone io s
Le "'l1bou. cm
ne p.ut "Xc ct .,
Ju
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~ -" !:IIC
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tr '1C&lt;,
Atr..&gt;'6 . -Tout agent démissio nnaire, présent à so n poste
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pou e, au re I~ea,' 'Jn'un r" eme net annud cessed'ètre rétribué ;t p"ni. du len demain du J'o ur de la ré,- (lOCI fil'"
0 OO()
fr~1
r; ; '
,,~ ai ou ,'p'ne"
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., ception de ravis d·acceptation de sa démi s,io n. ou du len3'1
un n' &lt;'uent l;. .ou ,upeneut a denlat'n de ce ~ ....,'
1 sel\ f
'
, III
. d'Ique un e
p o 'r ceux
auon (e
onctIOns,
SI. l' aVIS
;;.00;) f GCS et ln
eur à 1 :&gt;,000 f r ne" 0.000 :
\ date ult erieu"c pOlir cet:e cessation
. ,
~
f
'
pot;r ccux a\.a. t n Irai meut 111 ... 'rlUJr d ,~ .000 't1 l.l1es
l" -. "
.
'Si 1 a,~en tem",10nnalre
est en conge,, 1e,l 'O 'tt au tratainsi f~lIe 1e'&lt;; crw 1ucteJr::, J ~lUl0 "Ol)l e... que lue S{ l eUf t cm"n t ce se a• l' t\ptratlOn
. .
d Il conge,
' durée du vO)'age de
trJ:'cmenl. t 000 1ra c_:
retour, s'1i , · a 1ieu, non co m prise.
pour l , ",ent' t tulaires d·.,n emploi de pbnlon, o uLe démission n'o uvre aucun des droits prév u; aux
nier, comerct en ·'enéral de tou et1\ploi subalie 'I~, 3.000 a rticles 31.52 et 34.
francs
Art. 3j. Les a!;ent~ q ui sont révoqués pe rdro nt leur
Le" frais de tran port ne ,ont remboursés 1 u'a utant droit à traitement il compter du lende mai n du jour o ù il s
que l"e"f'eJition a ek faite en petite ,·itesse St ,. les raies j: erçoivent ravis de la mes ure prise co ntre eux.
ferrt-e'" d par connais!)em~nt sur le~ p(.lI"cour~ m .... 1 it i me~.
S i l'agent révoq ue a été re cru té hors de la S yrie ou d u
Les frais d·assurance peuent entrer en ligne de co mp- Liban ou parm i les mil itai re" a u moment de leUt' libération
'e dan s le remboursement. m~is seu lement dans la lim ite ~e droit court. indemn ite de che rté de vie com prise, jusqu'a~
d es maxi ma fi xés ci -dessu s.
Jo ur de ,son dépa rt de Syrie ou d u Liba n, ce jour compris,
Art. 33 , - Le d roit au rem bourse ment des frai s d'em- sa ns qu il puisse s'a ppliqu er à une période supérie ure à un
bail age et de trans po rt du mobilier est accordé dans les mois.

..

I

2"

uu

1

•

•

Toutefois , en c&lt;" de révoca tion pour a ba nd o n de fo nctions le droit au traitement est a rrêté au jour de l'abandon
des fon ction s ,
Les agent s rec rutés hors de la Syrie ou du Liban ou
parmi les mililaires libérés, qui so ot l'objet d'une mesure
de révocation , con servent les droits prévu s à l'a rticl e 3 .
Art. 38, _ Les agents recrutés hors de Syrie ou du
Liban et ceux recruté; sur place antérieurement à la date
du présent a rrêt é ou parmi les militaires a u moment cie leur
libération , et autres qu e ceux appartenant à des admini &gt;tratians métro polita ines, colon ia les ou de pays de protectorat,
qui sont licenciés autrement qu'à la s uite d'une révocation,
coaservent leu r d roit au t raitement, avec indemnité de
cherté de vie, jusqu'au jo ur de leur dépar t de Syrie ou du
Liban et penda nt un e durée maxi mum d'un mois 't compte r
du lendemai n du jour de la notification de leur Iicenciment
ou du lendemein du jour de la cessatio n de fon clio ns si la
notification indique une date ultérieure pour cette cessatio n ,
Le droit au traitement dans les mê mes condit ion s est
mainte nu a ux age nts recru tés s ur place postérieure men t il la
date du présent arrêté et qui son t licenciés a utremtnt que
pa r s uite de révoca tio n, penda nt qu inze jo urs,
Si l'agent lice ncié est en congé, le d roit a u traitement,
tel que ce traitement est fix é penda nt la d u rée du congé,
cesse à l'expiration norma le du co ngé 'n cou rs qui ne peut
être prolo ngé o u renou velé pour aucun !tlotiL To utefoi s , un
délai mini mum d un mois s i l'agent li cencié jouit d'un co ngé
hors de la Syrie o u du Liba n. et de quinze jo uIs dans les
aut res cas, do it s'i nte rca ler entre le jour où l'intéressé reçoit
avis de so n li cenciemen t et ce lui où expire la durée de son
congé ,
Une inde mn ité égale à so n t raite ment sans indem nité
d e cherté de vie pen dant un mois p'lr an née de service au
Haut-Com mi ~ariat, avec maximu m de do uze mois, est a llouée à to ut agent de 1 catégorie visée ,t U présent article
qui est licencié autrement que par s uite de ré,'ocation .
Il bénéficie des droits prév us aux articl es 3 1, 32 et 34.
Art. 3 9- Le; ;lgents appartenant il un e adm ini stratio n métropoIitatne, co loniale ou d.' pays de protectorat, qu i sont remis,
s ur lelir demande (l'office ou à l'expirat ion de la d urée de
leur détaclH'm~!1t. 01 h disl'0"tion de leur 1dministntion
d'ori"in " conser\'t'n . Sils ne ·:oni p.tS immédiatement rétribués potr lariile Admiilis,ra!iotL '('ur traitement avec indem r ité de chertl de , i , ;t comple· du let1dem~in du jour de la
not ification de I:t d,·c:sion rel:tti\'e :t la cessation de leurs
fonctions Olt dit iendc nain du jou'· ùe cette ccs,"ttion ,i la
décision
te, '-1iusqu'&lt;:u .,jour...
d,'
; .,lui :t"i:,n{.. une
_"(' ,b,e
. i &lt;ll'érieu
r·.
leur dep,.rt de la S. 1. ," ,u .,b .. n penu .. nt 1.1 duree m,t\tnlUm d un mOIs.
, J~S&lt;ju"t LI da~" OÜ .• après,.éint~gra,tio~ dans Ic~r ~dmi:
OIstratlOo
dOtlgIlH.CCII'
,tdltlll,lSt,
·
· 111
Il
'1 .. tIOI, . Icpt end
, le
. 'I..I\IC(
.
d u tratte ment qll e ecur:t ou,', 1 S contl~l~cn: a ctre :emu:
neres , ur les cre,II1s Ju Hau l COm D1"Salla" ,a ns 'lue celle
a ll ocation puisse dre continuée au-delà de trois moi s;t solde
en tière et trois moi, ;1 ,lemi-soldc, ct sans qu'elle compon
ie droit à l"indemnit é de clterté de vic.
l b bénéficient des dispositions des articles 3 1,32et 3,t.
Arl. 40. - Les ,ti:cnts apparter.allt à unc ~d m i nistra­
tio n métro politaine, coloni:t1e ou de protectoral, ont droit il
leur t raitement avec indemnité de clle rte ùe ,ie pour la période écou lee du lendemain du our de la cessation de leurs
fon ctions jusqu'au iour de lecr départ de Snie ou d u Liba n,
penda nt une d urée maximum d'uo mois.
Si la notification de 1admhsion it fa:rc ,-a loir ses d roits
à la ret raite parvie nt il un agent re nda nt la durée d'un co n):é.
il est con sid éré co mm e étant maintenu provi soirement en

fo nctions, et il n'est rayé du cadr~ de l'acti vité qu 'à compter
du lendemam du Jour où expire la période du conge en
cours qui ne peut être prolon!;é ni renouyé lé en aucun cas
il conserve par s uit e jusqu'à la dile date le bénéfi ce de l'allocation du traitement et des accessoires auxquels il a droit
pendant so n congé,
. Art. 41. - Les age nt s peuve nt, pour une période
max tmum de deux an s, renou vel able à concurren ce d'une
du rée,.t otale de .s ix an s: . e~cep,tio~ e".ement être placés dans
la pOSilton de dtspoOlbdtte, SOIt d otTtce, soit s ur leur demande s'il s o nt des motifs va la bles à in voquer.
Le temps passé en di s ponibili té n'o uvre le d roit à aucu n
trait ement ; il ne compte pas pour l'avancement.
L'agent en dis ponibilité ne peut être réintégré dans un
em plot de son grade et de sa classe. qu'a utant a u'iI existe
un e vacance dan s ce g rade et dans celte classe. '
. Ar~ , 42. - B ie n qu'en principe le traitement se paye pa r
mOts et,à te rme échu, les agents cha ngés de résidence en
cours d u moi s peuvent recevoir leur tra ite ment et ses accessoires j usqu'a u jour de leur dépa rt.
. Des avances do nt le montant n'excède pas un mois de
1 trmtem en!, sans aucu ne majo rat ion peuvent t' tre faites au
1 mott1~nt de leur dépa rt de France a u,' agents appelé&gt; à une
fonctIOn en Sy ne ou au Liban et y reto urn ant a u moment
de. leur ret ou r de. con ~~ ,ces ava nce' sont réc upé rées par
VOle de rete nue Ju, qu a du e conc urrence, SUr les premi ers
traitem ents reven a nt a u bénificiai re,
. Art. 43. - Les dis posi,tions du présent arrêté s'appllquent au personnel françats qui perçoit son traitement de
bases ur un budget annexe au budget du Ha ut-Commissariat
ainsi qu'à celui rétrih ué s ur ! e~s d iv!' rs cha pit res du bu dge t
du ~hDls t è re des AtTatres Etrangè res adm inistrés pa r le
Ha u t-Co mmi ss ~ire .
Elles ne béni ficient pas d'une faço n !(é néra le a ux:
agents fra nçais ré mu nérés sur un budget loca'l, lors même
qu'ils perçoivent su r un budget annexe ou sur le budget du
Haut-Commissariat une indem nité à tit re accessoire,
Sauf stipu lat ions co ntra ires de contrats les liant a vec
If' Go uverne ments ou Administra tions locales, sont to utefoi s applicab les ;lUX a:,;ents rl-tribue, ,ur les budgels 10caux les dispositions ,1&lt;-s articles 1. 2,5. Ii, 10, ts,' et ,~5,
Le, dbpositions du present ;trrêtè ne sont pas applica bics ;lU: agents recrutés '1 titre usiliai'e 0·1 provisoi,e a insi qu',t ("tl!. dont les lonctions t xereees dan&gt; les servic~s du
H:ntt-Commissari::t se cumule,,· ~t\cC l'c, ercice d'u ne aut re
1 profc&gt;sion ct au, ch;lrgés de JT'·,.ion .
Elle' ,'l!)llII'ql,en&gt;' entl'cl'el'te
It· t .. 1"
1 l'A I'
. ~ ''''',
. 1 col IX ln&lt; Igenes (e
1 gène, des coloni,&gt;, IIan\,:iSes ( des pays sous le protector"t de la France. 1~I riL",·s sur 1 budget du Hallt-Commis,ari;,t ou ; ur Ult budget ,.!tnese
1
Art..,
La Lunille detoutaoc
t l ' id'
.tce
-t"
,snceceeensen
lelle qu'clle est dtfinie J larticlc 4 bénélicie des dispo' i t i o n ~
des articles 3/ 32 et -&gt; '.
.
c'
~.., ,
.
,
.. AI L 4·) .- Toutes ,IIsposltlo ns dela reglementatlO n antefleure re latt\:es aliX traltt'menls, aux tndemni tés de que l'i,ue .nat~re qu elles soient. aus congés , otUX frais de voYage,
,linS! qu aux pOSitIOns dt\'erses, du pei"sonnel ch il franca is
ct assimilé du Haut-Comm :ssa ri"t sont abrogt'es,
'
Arl. '46 - Le Secré!.tire J::I' néral est chargé de l'exécUlio n d u présent arrêté qui en 're ra en vigueur à co mpter
du 1er février 1924 .
Beyrout h, le 6 février 19 14
Sig né: \\'EYGAI; D

l

•

�200

Bl'LLETL' .'!E.· .TEL DES ACTES AD)II:'\ISTRATlFS Dl HAL' r-cm\.'[\SS_~ R1AT

=

Les taux de l'indem ni k de cherté de ,ie ,ont révi-

Arrêté N° 2531

... t-s aprè~ ayb d"un e Commission ~pécial~:l1ent co n ~ tilu l'e ~l

cet effet.
Ju qu-à no urelle decision, ces taux sont Iix0s COII:ml
suit :
,ur les traitements de 24.000 francs et au-desso us,
,)
10 èmes
Le G:néral \\'t'y:-,an,1 Haut-Commissaire de la Repuhli- 9,
sur l.s traiteme nts excédant 2-}.000 Ironc, :
que Française en S~ rie t . l! LiI~an.
a )jusqu" 24.000 francs comp ris, 9 ; 5 tOèmc,,=
Yu le denet ùu 2-&gt; norembre '920. du Plésident de 1
b) - pour la portion a u-dessus de 24,000 franc"
la République franc ·se.
Yu la décision Il. 1122. en ùate d u 1er norembre l ~ loèmes.
1tp 1. J~terminant le, conditions dans lesquelles est d,\rl. of. - Illdemnité de (ollctiolls
1
te-Cluee la retenue sur b solde ou sur l'indemnite de cherit' t
De indemnités , ~;ajou tant aux t raitement s de basl
de ,ie pour le fonctionnaire ou agents 'l ui percoi"ent le
peu
ren
t ~tre accordée, par arrêtés du Haut-Colllmi".ire
lo~ rm ent en nature.
pour tenir compt e de. charges que compo rtent certain e,
\ -u la décision n. q3ti. eo date du 22 juin 1922.com1 fonctions spéciales ou du ",ppl éll1ent de trayail ré. ulta nt
plet ant la décision n. 1122 -"srisée :
de fo nctions ajoutées accessoi rement aux fonction. prjncip~ ­
\ 'u l'arr~!é n. 21SI, en date du 4septemhre 192-'. les rétribuée ... sur le budget du Haut-Comm i,sa riat ou sur
determinant le mode Je calc ul de l'indemnité de cherté un a il t re "udget.
de ,ie :
Ces indemnités re\'iennent à ragent qui occupe effecYu l'JrrHé n. 11/9 15. en date du ., 1 décembre tirement les dites fonctions, soit comme titulaire, soit comHpl. pOl1ant règlement sur la solde, les alloca:ic ns, acme intérimaire.
cessoires de solde et les passages des fonctionnaires, emArt. :&gt; - Indemllite! d'illtérim.
plo,é et agents sniens et libanais du Haut-Commissariat
de la République Française en Syrie et au Liban
Des indemnités d 'i nt ~ rim so nt acco rdées chaqu e fo i' ur la pro position du ' ecretaire ~enéra l et après avis que lïnt éri m est etTectué hor. de la résidence.
du Conseiller financier:
11 ne peut être a llou é d'indemnité pour un int é rim fai l
,
à
la
résidence de rage nt qui e n est c ha rgé, qu'a utant qu e
AR RËTE :
cet agent a sure deux fon ction s nettem ent distinctes l'une
TITRE. 1. Traitemenls.
de l'autre .
Dans le premier ca , le taux de l'indemnité est ce lu i
fixé à l'article suivant pour les ind emnit és de dép lacement.
Art. 1 - Le traitement des agents syriens et libanais diminué de 25',. pour les age nts célibataire'.
rétri bues ,ur les fonds du Haut-Commissariat ou sur un
Dan s le second ca ,&gt;, le taux de lïndemnité ,j'int érim
budget a nne~e à celui d~ Ha ut-Commissariat est acquis à 1 est fix é par décision péciale dll Haut,Comm i&gt;sa ire.
compter du Jour de la pnse effechve de fonchons,
Les indemnités d'intérim sont pa"ables arec indemn it&amp;
AI1, 1 - Les ageois visés à l'article précédent ne ! de yie chère.
.
peu,en t. sans décision spéciale du Haut-Commissaire, cuArt 6
Indemnités de de"lacelllellt.
muler plusieurs traitements de base, lors -m'me que ces
. r
traitements seraient seT"is sur des budgets différents.
Une indemnité de déplacement est a ll ouée, ind épen Sous la m~me resen·e . un traitement de hase , eni sur damment s'il y a lieu . du remboursement des frais de varIe budget du Haut-Commis-ariat, sur un budget a nnexe ou t ag., au, age nts chargés, hors dt leur résidence. d'i ns pecsur un budget local. ne peut .e cumuler avec une ou plu- I tians de missions autres qu e des intérims, et, d' un e façon
sieurs indemnités en numéraire ou avec des arantages en g énérale, a ux age nts appe lés il ,e dép lacer pour de ~ mot ifs
nature allou'" sur les budgets locau'\.
1 de service. La mêm e ind emnité est accordée pendant 1;,
durée des voyages effectués pour se rendre :ru poste ",s ig né ou rejoindre une nouvelle résiden ce il la suit e d'un
changement. En aucun cas ell e n'est :dlou ée pour la durée
TITRE Il h/(/~mnilis dil'CTses
des voyages effet uées par voie de Iller lorsque le prix du pa,&gt;sage comporte la nourriture .
,
. .
.
.
Sauf le cas où le déplacement a li eu hor" de la S)'I'ie
ou du Liban et dans lequel l'indemnit é fixée par décision
Art. .&gt;. - Ind~m/llie de cherie de 11/1'
Pour toutes les fonction s rétribuées aux mois, aux trai- / s péciale du Haut-Commissa ire, lïndemnité de déplacement
tements de base 5'ajoute provisoirementur.e indemnité, di- est la s uivante;
,
te de cherté de vie.
Agents jouissant d' un tra itement men suel de I.GOO
Cette indemnité est ca lculée en dixième ou fraction s de franc et au-dessus, 30 fran cs pa r jou r:
dixième des traitements.
Agent, jouissa nt d'un traiteme nt me nsuel de 1.000
Pour le ca lcul. le, traitements de base sont réparti , en francs inclus à 1.600 francs exclu s 20 fran cs pa r jOllr;
den, caté::ories ;
Agents jouissant d'un traitement mens uel de .)00 fra n c~
La première comprenant les traitements de 2.) . 000 inclus à 1.000 francs exclus. 15 fran cs p~ r jour:
franc, par a n et du-dessou,;
Tous autres agents, 10 francs par jour.
La seconde, les traitements supérieurs à 24·000fra nc5
Elle est allouée pour chaque journée de 24 heures
par an.
cOll\j/tées de l'heure du départ à celle de l'arrivée . En ce qui
En ce Q'ui concerne les derniers, l'indemnité est dé- conce'me les fraclions de journEe5, le déplacement ou le
comptée il un taux réduit pour la porlion excédant ~4,oOO voyage qui n'a pa ~ une durée supérieure à six heures, ne
fra ncs,
donne dr It à aucune in demnité . Si la durée dépa sse ; ix

porlant r&lt;'glcmml sur I~ Irai: mmt d üs indemniles Ju
p~r~Dnr:tl s.l'rien d /ibanail d( Hau'-CommisSt!rÏlJ/

l

•

•
•

20t
BLILLETI ,' MENSUEL I)ES ACTES AD~lINISTRATIFS DU HAUT-CO~IMISSARIAT
=
he ures sans e'céder douze heures, il est alloué la moitié de Délégations, de ceux rétribués sur des budget s annexes ou
Iïndemnité jo urn alière ; si elle est de plu s de douze heu- des budgets locaux, ain.i qu e de ceux non titularisés,peures sans dépasser di x huit heures . 1 est a lloué trois quarts ,cut obtenir une per mission de vingt et un jours ,à passer
,le l'indemnité; au delà de di, huit heures, une indem!~ilé effect ivement dans un e localit é autre que Beyrouth, et 'lui
peuj,être prise en une ou plusieurs fois. d'après les nécesd'u ne jou rnée est a ll oll ée.
sire$
du service, mais non cum ul able avec la permission de
Lorsque le logement et la nourriture so nt fournis en
trente
jours prévu e par l'articl e 13 ci-après. Ils ont droit
nature, l'ind emnité de dé place ment est réduite des deu,
pendant
la durée de ceUe permission d'estivage à une intiers: si le logement ,&gt;cu l on la nourriture seule so nt fOllrdemnité
jou rnalière. pa yable avec l'indemnité de chert~ de
nis, elle est reduilc d'llll ti crs.
vie
,
de
15
francs.
L'ind emnit é de déplacement n'est accordée que sur
Le taux de ladite indemnité est basé sur la situation
présentation, selon le ras, d'un ordre de mis~iot. ou. d'une
te uill e de rOllte de li vrce, po .... les agents relevant dlfec te - d'un agent marié, veuf ou divorcé, père de deux enfa nts viment du Hall t-Co mmbsariat. par le Haut-Commissa ire ou van!'&gt; et présumés à sa charge, garçons jusqu'à leur majorité
so n délt-'4"é, Cl. pOlir tous les autres, par le I)élégué du filles jusqu'à leur mariage, enfants atteint, d'une infirmité
Haut-Co';'missaire . L'ordre de mission ou de départ doit entraînant l'incapacité de travail quel que soit leur âge,
Il est diminué ou aug menté d'après la situation de faêt re vise, tant a u moment du départ qu'il celui du retour,
par les mêmes autorités à l'effet de constater la durée de mille, suivant le barème indiqué ci-dessus pour la fixation
du maximum du logement gratuit.
l'a bsence .
To utefois, tes age nts qu e la nature de leur service obli L'indemnité est ordonnancée &lt;ur présentation du titre
e à des dép lacement. fréquent&gt; ou périodiqu es peuvent de permission délivré par le Secrétaire Général , et vise a
~ tre dispem,és, par décisions nominatives du Haut-Col11mi ,- l'arrivée et a u départ pa r l'autorité administrative la plus
,aire, des form alit és indiquées au précéden t a lin éa. Les proche du lieu où a résidé le bénéficiaire,
indemnités de déplacemen t auxquelles ils ont droit leur so nt
Les age nts mariés, veufs on divorcés, qui estivent
avêe,&gt; au vu d'éta" men suels établis par eux et indiquant sans leur famille sont assimilés. soit pour la limite du droit
l'ohjet de lellrs dé pla cements. le, parcours effectué s et les au logemen t gratuit. so it pour l'indemnité journalière, à des
ind emnités dûes . Ces états doi vent être vérifiés par les Chefs célibataires. En ce qui concerne ceux qui eslivent avec une
de service des int éressés.
partie seulement de leur fam ill e, les mêmes droits sont déL'ind emnité de déplacement est payable avec l'indem- term inés par le nombre d'enfant s estivant réellement.
nité de vie chère .
Art. 8 . = Indemnité de première mise de harnachemelll
Art. / - Indemnité d'estivage
Les agen:s astreints. par la nature de leur . ervice à
Les aoent~ du Haut-Commissariat tenus de se tran ~ por­ l'usage permanent d'une monture, reçoivent une indemnité
ter au Lib;n pendant la période d'estivage bén éficien t,. au d'achat de harnachement lorsque le harnachement ne leur
lieu où sont in ,t" ll [ , les Services du Haut-CommISsariat, est pas fourni en natu re .
oratuit da ns les limites indiquées ci-après :
d u looement
Art. 9- - Indemnité de responsabilité
~
,::,
,
1
F
Agen ts joui"ant d'un traitement men sue
rs
Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux
de 1.000 francs et au-dessus
1.200
agents chargés d'une gestion de deniers ou de matières '
Agents jouiss ant d'un traitement mens uel
Son taux est fi xé dan ' chaqu e cas particulier par dét .OOO
de 400 francs inclu s à 1.000 e"clus
cision du Haut-Co mmi ssaire,
800
Tous autres agents
Art. t o. - Indemnités de mirsion
Les chiffres ci-dessus sont basés sur la situation d't1l1
Des indemnités peuvent être accordées par arrêtés du
.a"ent marié, veuf ou divorcé. père de d e u~ enf3nt ~ vivants Haut-Co mmissaire qui en fixent le montant aux agents charprésumés à sa charge, gJrçons jusqu'à .leur majorit ~, fil - j gés de missions temporaires en Syrie et au Liban, ou enles jusqu'a leur mariage, enfants attemts d une "~[jrmlt e en- voyés en mission hors de la Syrie ou du Liban.
uai nant Iï~capacité de trara d qll~1 que salt leur age.
Arl. Il. - Dispositions générales
Ils son t diminu és de :
A l'exception de celles prévues aux articles 8 et 9 et
Deux dixièmes pour un agent màrié, veuf ou divorcé, de celles perçues en nature et sous réserve de celles fixée~
n 'aya nt qu'un enfa nt vi,'a nt et remplissant les cODditions autrement par des déci5ions antérie~tres non rapportées
&lt;le l'a lin éa précédent :
les indemnités de quelque nature qu'elles soient sont payables
Qu.t re dixi~ ln es pour un agent marié sans enfant;
;; vec l'indemnit é de cherté de vie, dans les conditions préSix di xièmes pour un Jge nt célibataire veuf ou divor- ci,ées " l'article 3.
TITRE [If - Autorisations d 'Absence
&lt;.'é san s enfant.
lb so nt ~ uj(m e nt és de Jeux dixièmes pa r enfant pour
Art. '1 2. - Aucun agent ne peut s'absenter de sa résiun agent marié , veuf ou divorcé, ayant plus de deu x enfants dence pour un e ca use étrangère au service dont il est chargé, ni interrompre l'exercice de ses fonctions s'il n'y a été
vivants et remplissant les cond ttlon s CI-dessus.
Le tran s port du mobilier des agents tenus " se trans- préalablement autorisé,
Art. 13. - Des autorisations d'absence dont la durée
porter au Liban pendant la période d'estivage est ef~ect~é
o ratuitement dans les limit es fIx ées chaque année d apres n'excède pas trente jours par an et sur lesquelles s'impute,
s'il y a lieu, la ,permission d'estivage prévue à l'articlej ci'les (onctions' et la , ituation de famille.
Les baux de locatio n des immeubles so nt passés au dessus, peuvent être accordées ;
Par le Haut-Commissitire aux agents relevant directe"
nom et pour le compte du Haut-Commissariat, qui aS5ure
ment
de son autorité;
le paiement de leur prix . S'i~
a lieu , la. di~férence entre
Par
le Secrétaire Général aux Chefs de service;
ces prix et le maximum a.lloue &lt;\. &lt;;haque. Interessé est reversé par celui-ci il b cal ' se du rrésoner du Haut-ComPar les Chefs de service aux ageuts relevant directement d'eux.
missariat.
Art . 14· - Lorsq ue les néce ssit~s du service le perLes agents du Haut-C.ommissa~iat rn~intenus il BeytIlettent
les agents qui, au cours d'une ou plusieurs années
routh pendant la période d'estIvage, à 1 exciuSlou de ceult des

et

l:

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�202

BULLETIN ~IE:'\ UEL DE' ACTES ADMINISTRATIFS DU HA U T-CO"'~llSSARIAT

BllLLETIN ,II ENSIIE L DES ACTES AD"''''i ISTRATI FS Ill i HAliT-CO,ILIlISSARIAT

n'ont pas benelicié des disposition, pr~\Ue, à l'article pre- 1
Ar!. 20 - Le droit a u remboursement des frais d'emcédent. peuvent obtenir une autorbation d'absence l'gale à ballage, de camionnage, de débarquement, de tra r s it et oe
autant de moi&gt; que de périodes de trente jour, . aU'4uell~s tran port du mobilier est &lt;Iccord,: sur la productIOn de lettres
il&gt; poul'ai~nt pretendre et dont ils n',)n pa" profité, et ap res de vOitures el connal",em ents !'eguher, et de factures acquillées, ,1 tout agent change de reslde nœ en Syne ou au Liban,
imputation, ,'il ya lieu. de, permission, d e,thage.
Dans cette ,ituation, il, ont droit :, leur traitement plein
Le remboursement ne peut toutefois exeecler:
pour le premier mois et à la moitié de ce Inème trditement
Pour le, 'l,g ents ayant un traitement net
pour le, mob suivants.
"
mensuel de 1,1&gt;00 franc ~ et au-dessus
2,000 francs
Art. 15, - Les absences motivées pour 1accomphsPour ceü ayant un traitement mensuel
seme nt d'un de 'oir legal ou par de, devoi" de , famille de 1,000 francs inclus " 1,600 francs e-&lt;clu,
»
1.300
imperieuA &lt;tjustilie , D'entrent pas en Ii.l\nedan, Je décompte , _ Pour ceux ayant un traitemen t mensuel
des permissions prel'ue, aux .. rlteles 1.&gt; el l-t.
mfeneur a 1,000 francs
»
1.000
Art, 16, - En cas de maladie dûment constatée. metPour les agent&gt; titul aire d'un emploi de
taot un agent dan, lïmpossibilik ab,olue de continuer planton [ oc he r. oU lTier et en génera l Je tout
e, fonction, un conge peut lui t'tre accorde san, relenue emplOi , uba lt ern e
300
"
pend~nt trois moi puis a,ec une. retenue de la moitie du
Les fra is de tra ns port ne so nt rembour,és que si l'extraitement pendant tcois aut res mOl&gt;,
pedi lion e,t ta ite en petite 1 i esse 'Ill' fe s l'oies ferées et par
Toutdois, si la maladie a et.. dé terminee par un acci- connabsemelll sur le s parcours ma ritimes , partout où exisdent grJ,e resultant notoiremenl de l'e 'erciee des fonctions lenl des serl'ices régulieC',
de ragent. l'integralite de son traitement pourr~ lUI dre
Art. 21. - Dans tous le, G'S où ils ont dro.t a u tran smaint~nue pendant une période plus longue ,
porI, le, agents l';))'agent pa r mer et en chem in de fer :
Les conges de maladie ont accordes ,ur la proposiCeux al'a nt un trait ement net men s uel de 1,600 francs
tian d'une Commission de trois medecins, dont les mem- et au de" us, en 1ère cla~se:
bres ont nommés par le Haut-Commissaire. S i l'agent resiCeux aya nt un tra itement inferièur à 1.600 iran es , e n
de dans une localité o~ n'exbte pas de commIssion médi- 2ème classe:
cale, celle-ci peut, ou ,tatuer au lU du c~ ;-titica t établi pa r
Tou&gt; les autres, titul aires d'un empl oi de pla nton, ouun medecin ppelt par l'inté ressé ou in l1ter cet int éresse :1
ITi
er,
cocher tI en gcnéral de to ut emploi s uba lte rne, en
se pré,ellier dera nt elle ,
3ème
classe,
Les conge, de maladie sont 3cco,r&lt;l6 pour un ~ pre·
Le, agents a utres que les gen, de sen'ice, a ya nt plus
miere période qui ne peut exceder trm' ":01.', S I l age nt
de
deux
enfa nts âgés de moins de ï a ns et les accolllD'est pas en etat de rep rend. e ,o n sen Ile a 1e,\ plrat .o~ de
loy'gent ja mais da ns un e classe inférieure il
pag
nant,
ne
la du ree initialement hxée, JI est , talue , ur 1octroI du ne
la
2ème
classe
,
prolongation a près avis de la Commission ~n~l.u e au precé ·
den t alineJ, al'is donne so.t threctemen t SI Im te resse eSI au
TITR E \' Dispositio/ls Diverses
lieu ou iè,Te cette Commission, &lt;oit au 1 u de ce l1ificat étaArl. 22 - To ut agent dé missionnaire, prése nt à SOIl
bli par le ~"d ecin t raitant. Il en est deméme, le cas éc héant , poste ce"e d'être rétribué à pMUr du len dema in du jou r de
pour les plo longations postérieu res,
la réception de l'al is de l'acce ptatio n de sa démission, ou du
Il ne peut ~ t re accordé de congé de maladie pl us de lendemain de la cessa tion de ses fOll ction s si l'alis in dique
deux lois par périod e de cinq années,
ull e date ult érieure pour ce tte cessation,
Les congés de ma ladie doive nt être déco mptés de telArt. 23 - Les age nt s qui so nt révoqu és perdent leur
le faço n que: dans unt période quelconque de 365 jo urs, il
droit il traiteme n! il comp ter du lendemai n du jour où ils
n'y ail P,1S plus de trois mois d Iraite. nt intégra l et de
reçoi\'ent ravi~1:. de la mesure pl ise cont re eux.
trois mois à demi-solde,
Toutefois. en "" de ré\'ocatio " pour abando n de lonc,-\rl. 1ï , - L'agent 'lui rejoint son poste aprè, l'extions, le droit au t. aitemePl est arrête au jour de l'abandon
piration de la durte d'une permission ou" d'un conge, est des fonction s.
considert.: comme él~nt en absence Irrl.")u"er~ a pJrllr de la
Art. 2~ - Une indemnite égale à son traiteme nt san s
da te il laquelle il aurait dû rentrer, el son traitement lui
indcm
nité d" cherte de l'ie penda nt un mois pa r année de
est retenu pendant la d ur~e de ceHe abs,'nce irré,~ulière, sauf
sen
i,e
a u Ha ut· Comm issariat, al'ec lTIaxi mum de douze
iu st Hic~';on d~ circonsta nces de force majeure,
a llouée il tout agent recruté antérieurement à la
mois,
est
,
A,i, I ~, - Tout a~ent se dcplaçant da ns l'intérieur de
date
du
prése
nt a rrêté. qui es! licencie autrement que pa r
la S, rie ou du Li ban, oit pour a"urer ur. intérim, soit da ns
,
s
uite
de
révocation
les ca~ l'rel u, d l'article 6 ci-de,sus, .. droit si les moyens
Art. 23 - Les a;;ents peu\'ent, pour une période
de transpo.1 ne lui sont pas fournis en nalure, par l'ad ministratio n aIl rembou rsement sur mén'oirt: de ses frais de maximum ci e deus ans, renoulelable il co ncu rrence d'une
voy .. ge p"r 1iti neraire le pl"s tco:Jol1l,quc de la loie de terre durée lI,ta lc de sis ans, exceptio nn ellement être pl acé~
dans la positiQn de dispon ibilité, soi t d'office. soit sur leu r
ou de la IOle de mer
.lemande
sils ont des motifs Idlables à in l'oquer
POUl IOU~ le!&gt; parcours où exisle u ne ent reprise réguLe
temps
p2SSt en disponibilité n'oul're le droit '1 au1ère Je lrJn~port cn commun, il ne peut t'tre rembou rsé
que le pri du billet dUf\ r&lt; par l'entrerri,e de tran'pon, cun Iraitement' il ne compte pas pour l.,ance ment.
Au cas co n trair~, l'o,,!r,, dt mission doit indiquer le, moyens
L dgent en disponibi lité ne reut être réintégré da ns un
de trans port dont remploi est autorisé,
em ploi de ,o n grade et de sa classe qu'a utant q u'i l exi.te
Arl. Hl. - En ca, de cb~n;::ement de rtsidence, ra- une l'acanee dan, ce grade et dans cette classe,
gen t a droiÎ, oulre son tran'po"t pcrsonnel et l'indemnité de
Art. 26 - Bien yu'en principe le traitement se paye
dépl ace ment fixée à l'artic!e 6, au transport
des par mois et à terme éch u, les agents cha ngés de résidence
membres de sa fa mille, femme et en fants présum é, à sa en cauf' du mois peuvent recevo ir leur tra itement et ses accha rge, sui,ant les règles t racées à l'articles ï ci-de, sus,
cessoi res jusqu'au jour de leur départ.

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203

.\,1. 2i - Les a~, l'nh qui sont logés. ,oit dan, de,
\' u l'drrèté Il '' l i9 1. en date du 31 décembre 19 2 2.
imm euhle, a pp,lrten"nl ., l' Etat itan çais ou j un 'dts (;ou- ''';lIlt Its nOlllelles dispositi uns applitab les en matièl:e de
"ernements loc;,u \ 011 tllcore " II l1e ,I luni cipalité , ,o il dans 1 0 ~,lg(' et de derL,celll e nt~ du pe" onnel fran c ,i s :
.I t ' immeubl es dUIlI le pris de 10latioll inwmlw a l'Et at Ir"n
\'u r"T~tè n" HI/t&gt;, en d .. 1e dll l' juin 1923, règlan l
("&lt;li s, ;'1un Gou\trn em l'1l1 local ou ~ une ~lul1icip d lité . ... lIhi ... - le . . cond' lIo n . . de 1&lt;" ... 11\ agE' du pcr .... onnel f'-dl H. aÎ ..,:
&lt;ent une retellu e de 2 10\:l11e, sur le montant de leu, Iiolit e"u l'arret(' Il '' 2ooll , eu dale du Il) jui ll 1" 23 . reg fe"'1 ent dt' ha . . e. "ou . . n.':-'t:'rY€', ~ï l v il lieu, du r{'vc' ''C' IIl t' ll t 1 me!1{;l1lt Ir ... l onge ... dt" . . lll elllllJe ... tif: J' t' n ~(' i " IIC.'I;l eflt :
' ,Ir le bud,O
èt du lI aut·Cùm mi"';liJ t du mOll ta nt de fadll &lt;: 1
, ' U l'a il "'t (, n" 2 1.)\,
'1
" ptem b, e 1l1 2,~,
"
c n l.lle du ~ se
ete nue .IU ( ,()(II'e rn emell l loca l ou 01 i.I .I lun ic ipa lilé inle re,
d"tn mi na nl le mllde dt, ('ale ul d~ l'in de lllni te d" c h " rl ~ de
.~, Toutcfoi'. 1,ltll'I1Ul' d" 2 10ellies nl' l'l' ut. t\Ct;del 1.,
lit':
\,dew IOL,tli\ e du IO.~l.'nH:·llt ltt d bll é. dOllt le tau\: e',t det~f"ru Llr rtte Il' 12' '1 (.-Il ddll du .~ Ot tohre J Q2 1. rè-rnin é pa r lt ~ eu d dit' gl' Il t'r,ll ~ lI r il v i ... (.' 1 pro po'i.iti on tlll
:~ItIl1(;' n t.lnt le modt' tl.,., IlUlI1('/.I!i(lll dt, Iull tj(Hlll.tire, t
Con sei lle l IU IJIleil" el du ddeg u" de b cirlon,et ir ti un da ns agenh délad ,," JI'I.I Illl ,u iuli l:clIl' r. de de, l)ou .lIle\ fraulaquell e est , it ul' l'im meuble
c lise, et d" l' \dmiIlh11. Itil'" li In( .li" dl" l',,,te, et oes TrArt. 2'\ , - 1." di' pl"itio ns du I"",e nt a n~ t é Il e ' onl legr''1,he, ;
" l'pl it ahJ e, 4 U'JUX :t~ellh ti iubli,(', da n, le"" fOll Cli ol1'"
\ ',u l'«('('.'I('I1" 2 j11 ell d~tl' du 6 It' I rier 1&lt;12~, l'orAn . 19, - TIlu!e, (!i- po,i lio n, de 1,\ règlemc;;tatlOll oIn1l'- 1 t,lnt regle mc nl 'u . le t.aiteill en t el l" , indl' lI1l1 it6 du perri eure rd .I1 I \t: ....IU\ droit e.; &lt;lUX tr.lÎlement "i , ;tU \ inoemllite ... 1 sonn el fl 3 nçais . el

tI, ... imil è.

du Hal1t-Commi . . sarl3t ;

de quel ~uA na tu n ' 'iu'l'lI e' soie lit. a ux congé" " u, irais de
S ur la prOp(l,il ion du ~cnél" ire "c.w ral ct apr~, a 'o yJ.~e. J in\ j (Iii au\ dispositions di \'erses. d u personn e l \ j. 1
.'"1
vi, du Con'é ill e. f.nancie r :
, é " -l'a nicle , rtu I)re~ellt 'Irrl'té, sont abrogées ,
1
Art. .~ O , Le &lt;;eel'('t ~ i re géné ral est cha rgé de l'e xéc uti on
du prf&lt;.,en t al rl'té q ld entrera t' Il vig ueur à compter du 1 cr
Avril H)2~ ,
Beyroutll, Je 28 ma " '924
s igné : WEYGAND

Arrêté N° 2896
modifiallt l'arrt'té ,V, 241 l , du 6 fevrier 1,92 -1 ,
sur le traitemellt et les indemnites du persollllel
(raf/ça/s, et assimil&lt;', du Haut-Commissanat,
.:

AR RE Tf:

Art. l , - L'arr(·te " Iw i," 2, 11 1, du fi lé , riel' 19 2 4,
est lII odifie a in, i qu 'il s uit :
a - Le texte primitif d ~ l'arti cle l' est rempla cé par
le texte ci·aprè, ;
Ont ,ë ul s droi t :1 une in de mn ité pour Irah de représen ta tion les Délégués a uprès de la Fc'dération ou des Etats
et, exce ptionne llement. les D é l égu és- J dj o int ~ , lorsque le~
postes auxquels ils sont a Heclés ne comportent pa, de Délégués, A ti tre tran sitoire, cependant , les Délég ués-adjoints
au x&lt;fue ls est actu ellement a ll~ i bu ée , en l'e rtu de la légi, lat~ o n a nté rieure, une IIld ellllllte pOli r frah de représ~nta­
ttO n en consen 'erontpc r,onne llement le bénéfice tant qu'ils
e~ e rce ront Jeu r fonction dans leur résidence actuelle,
Les ind emnités pour frais de représenta ti on son t fixées
par a rrêtés s péciaux du Haut-Commi ssa ire.
Elles sont payables avec l'indemnité de cherté de vie,
Dans le cas où un e ind emnité de fo nct ion s est perçue
cumulativement avec un e ind emnit é pour frais de re présentation, l'i ndemnité la pl us fai ble est réduite de 50 0/ 0,
L'ind emnité pour frais de représentation revient à l'agent qui occupe effectivement les fonctions, soi t comme

Le Général Wcygand, 1I18mbre du Conseil Supérieur
de la Guerre Haut· Commi&gt;saire de la République fran ça ise
en Syrie et a u Liban;
Vu le décret du 23 novembre H)20. du Présid ent de
la République fra nçai,e ;
,
Vu l'a rrêté n' 6 eu date du 31 décembre 19'9, créant
une indemni té de premitre insta llat ion:
Vu la déci~ion nO ï, en date du 18 janvier 1920 , e,'- titul aire. soit comme inté rim aire. ))
cluant du bénéfi ce de ladit e indemnité le personnel àuxiliai- 1
h - L'article 14 est abrogé,
re :
c - L'a.1icle 19 est ainsi modifié:
Vu J'a n'été n" 955, en date du 1;; juillet 1921, portant 1
" Des autori saOior,s d'absen ce dont la durée n'excède
règ lement sur la solde, les a llocati ons accessoile, de sold e pas t re nte jours peuvent être accord ées à titre exceptionnel
et les passages du personne l fran çais du Ha ut ·Commissa- el , ur justi fi cation s jugées valables:
riat ;
pa r le Hau t-Com missai re aux age nt s relevant directeVu l'arrêté n" 992, en date du 13 aoftt 1921 , éten- Illent de son a utorité;
dant au personne l français le bénéfice de l'in demnité pour
par le Sécrétaire général aux Cbefs de service
charges d e famille accordée par la loi française du ,8 ocpa r les Chefs de service a ux age nt s releva nt directetobre1919;
ment d'eux,
Vu l'arrêté n' 1080 , en date du 24 octobre '921,
Les autorisations d'absence ne so nt co mptées comme
portant modification à l'arrêté n, 955 s us visé;
congés que si elles excèden t dan s la même année, comptée
Vu la décis io n n" 1122, en date du t er novembrc du 1er ja nvie r au 31 décembre, une durée totale de trente.
19 2 1, détermina nt les cond ition s dans lesquelles est effec- jours et dan s la mesure de cet excédent.
tuée la retenue s ur la so lde ou sur l'ind emnité de cherté
Il n'es l pas accordé d'autorisation d'absence à un ade vie pour les fon ctionn aire, ou agents ~ui perçoivent le
gent qui a déjà bénéficié dans le Cours de la même année,
logement en nature:
comptée du 1 el' janvier a u 31 déce mbre, d'un congé admiVu la décision nO 1239 bis, en date du 29 ja lw ier 1t)J2 nistratif d'une durée normale. Si a u cours d'une année, un
instituant des prim es l'our la conna issance de la lang ue agent a bénéfi cié d'une aut orisatio n d'a bsence, la durée du
arab~ et de la la ngu e turque:
congé admini, tratif norma l a uquel il pourrait prétentre
Vu la décis ion n' 1436, en date du 22 juill 1922 , pendant ladite a nn ée est réduite de celle de l'autorisation
complètant la décis ion n ' 1122 s us visée;
1 d'a bsence , »

I

•
r

�2&lt;4 '

BULLET!.' ~IE~SOEL DES ACTE

BULLETIN ME~ SU EL DE~ ACTE~ ADMlll STRATIFS DU HA UT-COMMISSARIAT

ADmNISTRATlFS DU HAL T-comus ARIA-!'

d _ L'article 22 est remplacé par le texte sui,.ant :
abroges; le &lt;juatrième est remplacé par le texte ci-après:
" Les agent s pement, si les néce ,ités du senice le "l'ne indemnité égale il son traitement, s~ns indemnité de
permettent, obtenir un congé administratif de troi&gt; mois au cherté de \'ie pendant un moi&gt; par 3nnee de service &lt;l U Hautcours de la seconde année de chaque période de deux ans Commissariat, a\' ec maximum de douze moi&gt;, est allouée il
M senices, l'année étant comptée du lef janYier au 31 de- lOut age nt recruté hors de la Svrie ou d u Liban. ou sur placembre, et non depuis la d.te du relour de ragent lor; de ce antèrieurem~nt à la date du présent arrêté, ou parmi les
so~ congé précédent. II ne peut être accordé de prolonga- militaires au mo ment de leur libérat ion, n'a ppartenant pas il
tion de con);c de cette nature que ,i la demande est moti- une administration m~tro polita ine, coloniale, o u de pays de
vee par des circonstances exceptionnelles et à char):e de protectorat, qui est licencié autrement qu'à la suite d'une
retenue de la moitié du traitement: en ce cas, la duree (0- rérocation ".
ule de l'~bsnce à traitement entier ou il demi-traitement ne
j ) - L'article 39 est remplacé par le texte ci-après :
pe~t exceder une penode de . quatre mo!s et_ Lem l dan, la
" Les agent&gt; a ppJrtenant il une Administration métrolIleme annee, c~mptee du ter pnner ~u .&gt;t de~embre.
politaine, coloniale 011 de. pays de protectorat, qui sont reLa dur.,. d lin conge admlOistrallf peut etre augmen- mis, sur leur demande, d office ou à l'expiration de la durée
\'ed'-~n moi _i œ, congén'cst demande _ qu'au cours de la 1 de l~ur dé!achamellt. .~. la disposition de leu;' adm inistration
trOI I~me ann~e d uue penode de trOl ans: de deux mOIs Il ongme COl1serrent, ,lis ne ,ont pas Immediatement rétriSIl est demandé lU cours de la quatrième annee d'une pe- i bués par la dite Adminstration, leur traitement avec indemn iriode de qua!re ans, li ne p:~t ~tn: accordé. de coni-:e ,aù- I le de chel1é de rie, à compter du lendemain du jour de la
mml&gt;trallt dune duree sup~neure a CInq mol', lOf&gt; mcme notification de la décision relative à la cessation de leurs
1
la duree des serrices accomplis sans conge e~cderait fondions ou du lendemain du jour de cette cessatio n s i la
ue
,!uatre
ans.
i d~cision lui assigne une date ulterieure, jusqu'au jo ur de
Le, conges de maladie n'entrent pas en ligne de 1 leur départ de la Syrie ou du Liban pendant la durée macompte dans lecalcul de la durée des congés ~dministratir-. 1 xjmum d'un mois.
l'n :Igent ne peut obtenir un Longé administratif pour
Jusqu'à la date où, après réintégrat ion da ns leur ala première fois qu'autant qul1 justifie d'au moins dix huit dministration d'orijine, cette administrat ion reprend le serIllois de sen'ices ininterrompus en Syrie ou au Liban.
vice du traitement qu'elle leur .110ue, ils conti nuent à être
Le maximum des congés ad mini tntifs s'applique à rémunér&lt;'s sur les crédits du Haut-Commissa riat. sa ns que
l'année gr&lt;~)!;orienne. comptée du 1er janrier au 3 t décem- cette alloca~ion puisse être con~inl!ée au-delà de troi, mois à
bre. Pour le, congés de maladie, ils doilcnt être decumptés solde entlere et. t:OI.S mOIs " . demi-solde, et sans qu'e ll e
MIelle façon que, dans une période quelconq ue de 365. comporte le drOit a Imdemlllte de cherté de ,'ie.
jOu..-, il n'y ait p,as plus de trois mois il traitement intégral i
Ils bénéficient de dispositions des articles 13,32 et ,34·
et de trOIs mOIs a demi solde, "
i
k) - L-article 40 est abrogé .
e _ L'article 25 est abrogé_
1
1) - L'article 4 2 e~t ain i modifié:
({
Bien qu'en principe le traitement se paye par mois et
f _ L'article 3 t est modifié ai nsi.
à terme cehu, les agents changés de résidence en cours du
" Les agents recrutés hors de Syrie ou du Liban et
mois peuvent recevoir leur traitement et ses accessoires
ceux recrutés sur place antérieurement à la date du préjusqu'au
jour de leur départ.
sent arrète ainsi que ceux recrutés parmi, les militaires au
Des avances dont le montant n'excède pas un mo is de
moment de leur libération, qui. licenciés. en instance d'adtraitement,
sans aucune majoration peut être fai tes au molIlission à la retraite ou de réintégration, admis à la retraite
ment
de
leur
départ de France aux age nt s a ppe lés à une
quittent définiti\'ement la Syrie ou le Liban, ont droit pou .
fonction
en
Syrie
ou au Liban et) re tournant au moment de
eux et leur famille, au remboursemert de leurs frais de
leur
retour
de
congé:
ces a\'ances sont rfcupérées par voie
voyage, dans les conditions tracées à 1 rticle 2ï· jusqu'a u
lieu ou ils désirent se fixer. ou à la rés;,] ence qui peut leur de retenue jusqu'à due concurre~ce, sur les premiers traite"tre assignée par leur Administration d'origine, ,ous ceile ments rerenant au bénéficiaire ."
resene toutefois que ce lieu ou cette residence soit situé
. Art. 2. - Le écrétaire général est chargé de l'exésur le territoire de la France continentale, de la Corse, de cutIOn du présent arrêté dont les dispositions ser . nt immél'Algérie, de la Tuni,ie ou du ~1aroe.
•
diatement mises il exécution.
Sauf le caS de force rr.ajeure dûment constaté, le dtBeyrouth, le -4 O ctobre
part doit avoir lieu dans un délai maximum d'un mois à
WEYGAND
compter de la dale de le cessation effective des fonction s . »
g _ Le texte de l'article 36 est remplacé par le texte
suivant:
" Tout agent démissionnaire, présent il son poste, 1
Arrêté N _2907
cesse d'être rétribué à partir du lendemain du jour de la
réception de l'd"is d-acceptation de sa démis,ion, ou d u
lendemain de la cessation de ses fonctions, si l'a\'i ind;que une date ultérieure pour cette cessation.
Par Arrêté ~. 2907 du Il Octobre 19 2 4 M. Mechantat
La démis,iolln'ouvre aucun des droits prévus aux ar- Chatie. Receveur au Bureau de Tripoli est détac hé auprès
ticles 3t, 32, et 34. "
de la Direction des Pe stes et Télégraphes de l'Etat de Dah _ Les trois derniers alinéas de l'article 3j ,ont suppri- mas en qualité de Receveur au bureau de Homs en rem plamés: le premier alinéa. seul, subsiste, modifié ainsi qul1 cement de M. Solh 1\la mdou h , appelé à d'a ut res fonctions.
suit :
~!. Solh ~lamdouh, Receveur au bureau de Homs est
« Les agents qui sont révoq ués perdent leur droit il détaché auprès de la Direction des Postes et Télégraphes
traitement à compter du lendemain du jour ou ils reçoirent 1 de l'Etat du Grand-Liban en q ualité de receveu r au bureau
ravis de la mesure prise con tre eux )1 .
de Tripoli en remplacement de J\1./&lt;lechantat Cha fic , ap pelé
i ) _ Les trois premiers ali néa s' de l'article 38 sont 1 à d'autres fonctions.

--

-

203

~

AJex~n~ette e~ a~tu-e l1ement C hef du Contrôle Douanier
IIlténmalre à Tripoli est remi s à la dis position de Ilns peete,u r Général des Douanes, à Beyrouth, à compter du jour
o u le Chef du Contrôle Douanier titulaire à Tripoli reprendra ses foncttons.

Arrêté N. 2913
Par Arrêté N. 2913 o u 14 Octobre t 924. M. Guibout
Paul, secrétaire a u Bureau d'ordre, est ra yé, s ur sa demande, des cad res du personnel du Haut-Commissariat, à
compter du 1. Novembre 1924.

Arrêté N°

Arrêté N° 2917

Pa~ rarrêté N. 29 18 d u 18 Octobre 1924 Hadj Mohamed Khla n est ~ ng~gé comme jardinier à 'la résidence du
1 Haut-Commissaire a Damas, à dater du 25 AoOt \ 2
en
Par Arré~é N. ?917 du 18 Octobre 1924 , M. Boulla nd,
de Mohamed Ta leb Sayed, licencié iart déCharles, Mane, Victor, Chef du Contrôle Douanier à \ CISion N. 2568 sus-visée,

re~placeme".t

INfORMATIONS ET AVIS
..

..

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 25 Octobre 1924

,

Or monnayé ou lingots
L. L. Syr. 15.000
Portefeuille
"~
11.056,1.1
Dépôt obligatoire au Trésor Français
»
53,21i6.600 soit
2,663 .330
Dépôt facultatif au Trésor Français
Fa 2 , 272 . 277 ,2CJ' soit
1 t 3.6\ 3,86
Valeurs s ur rEtat Français
ou ga ranties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) 103.74°.000 F" soit

Billets en circula tion

L. L. S, 7.99°.000

1
1
1
1
1

L. L. S, 7.-990-000

L. L. S. 7.990.000

. . n d es C enceurs du Sœ Emission à Beyrouth
Certifié exact par le Censeur du S« Emission à Pari s et la C ommlsslo
Le Présid ent de la Commi~sio n. ~es Censeurs du S" Emission à Beyrouth:
Signe : d Encausse de Ganties

S ituation du Service Emiss ion au 11 Octobre 1924
L. L. Syr. 15.000
Or monnayé ou lin gots
))
11 . 057.30
Portefeuille
Dépôt o b l i !!a t a ir~ a u Trésor Français
»2.74 5.000
54.900.000 soit
&gt;

Dépôt fac ultatif au Trésor Français
Fn 2. 038.859,40 soit
Valeur Sur l'Etat Françai s
ou ga ra ntie, par l'Etat Fran çais
(en dépôt à la Banque
de Fran ce) t07 .2 4o.000 P ' soit

))

Billets e n Circul ation

L. L. S.

S. 235. 000

5.3()2.000

L. L. ' S". 8.235. .000
P .

I
&lt;, 3 'c
-- l-, s .0.
6.&gt;.0°0
E mISSion
. . - :a Be\Touth
l
•
Certifié exact par le Censeur du S ~ EmiSS ion. a ans et la Comm i"ion des Cenceu rs~ diS'
Le PréSident de la Commiss
des Cen se~rs du S ,&lt; Emmission ''à BeHOU
'
't l1..
. ion d'E
ncausse de Gan ties
.
SIg né:

�Lf. ~II .lIERO j ,50 P. s. (1 ,.10 Fr.)

-=

Be) roulh le 1:; • 'o l'embre. 1')24
-=

HAUT CO~MISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
• EN SYRIE ET AU LIBAN

-

lJLLETIN 0 FF CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
=

ALONNEIIIENTS

L" .\\:

l'.

-.50

Les ;~nnon(C&lt;;;\ ÎIl,érn ~ont n ,,'Ut"
I.l Presse dn H.lllt-Colllllli .. a' j Il

t3G 11 )

s. 180 -

1 F "L\!fRO

ANNONCES LÉGA L ES

P.

s.

t..UI de
nd S~rJil'l

.IU BUI
(;1"

BEYROi'nt
Im.\- d.- la ligll,

J.') P-

S.

SOMMA1RE
du Bulletin No,

22

•
Pegu

illtC'l'Iwl H /'éco/r /-J'wu'aise de j)jedt'ide/-.11erjll!lol/l/ .

DOUANU

"l U

P IIRSONNEl.

ARRtTf: ~ 2l).)() du 6 :\'m'embre 19 24
Uéylemenfalll l'imporrLiiùn dl''\; ((jJfJUrcils cie T.\.r. en Syrie r/ 1/11 UII(I/I.

'1118

ARRÊTf: ~ 2922 du 20 Novembre l.l~[
))e.taclwnl alll}r(~.'i (II' 1(( lJir(·(·tioll dl's

Postes el 'i'éléYI'II/ih", d"

ARRtTE

ARRtTÉ :-;" 2&lt;)3:&gt; du 28 Octobre 1924

N°

jJorlu'lt rt'y/cIHelll prOl'i~(}irt' clu blldyl'l
fi reparU/' de [',',l'Cre'ù,&gt;

des R i&gt;' Iles
1(1~,'i

nlCISIO~ ;&gt;;0 262,) du

~lJr)

4 :\'olembre 1924

. lccordall.' (f la Commis.'iÎnn du l'olllismr et rfr -.trt f t '~r-' n. \. 1

ARP','TE ~.

'9

l't'II/hm

FI?I

cl(· 1fJ.OOfJ {rall{'S fJolll
. .. ...

de }),,_

ï du 20 O ctob re 192.JP or/aHt ((II/orisaliou d'oIlH(TÙm d'iJl-

ft'fllal (t ulle école privét&gt; .
DÉC ISIOS ~" 2620 du 29 O ctobre 192~
Porlaul (llIlorisaliOll d'olwerllll'!! (/'(;('ole
pri/là .
DtCISIO~ ~o 2621 du 29 Oc~~!Jre 19 24
Por lanl (1l1lor isalion d'olluall/re d'l'cole

, Iecordal/lullesubven/ion de jIJ.lJlJII
li M. Ha l/émof)lou
•

r

DECI-SIO~ N° 26.$2 duG Novemb re 1924
P orfrll1t autorisation d'ou verture d'ulI

Hemellanl ,l I j"IIl/i'eic!e J-i.tncois ri"loI', ])éléYllé- I\'U"il// dll l /lIlI/-(;oll/illissaire WII}/,is dit (;Olll'l'l"lll'fl/el/l dt: rt:/al
d.e .J)amas, ,~'111' Sil d('11l((JIl{e, (f ft, dispoSltlOll dt' SO li adminis//'alion d·origille.
? J :~
292j du 2 l ' ,(obr~ ")2.1
I

'] /J

'! / 3

III

"1'

\1

("//fllIl!J.

ARRÊTI~ ~" 2929 du 25 O ctobre 19 2 )
. l cCt'planl la di'missioll d'//Ile f)ame
dacty/o!Jrapl!e li la dé!éfl{(/ion tln/hlll/CommissaiJ'e fi .1/('.1'((1/(1/,('11('
ARRÈT'
2 9~ 5 du 5 NOl'emblc Il)2~
P ùrfcml /lominatioll de .11 J 'lIlf/ier Cll/:r
jondiolls cie Gr/'/jit'/' de' la COHIIJl issioli
arbi/rale,préllllC' IHI/' ['arf'dé Il. 'l.j'lN .
ARRËTÎ: ~o 2948 du 5 NÙl'embre 19 2,1
. t reo/'dulii un cooflé, admini... lru/ i( ft
1//1 .'&gt;o"s brigadier flll.\'iliaire cles D OIlfi/US';

? t:i

(Il.'JClJ('11

('Omm(' claclyloflJ'nfJhe flll.l·ilullfC ( la
deh:gafiolJ dll I/HlII-Commissaire (l
. lle.l'a lldreUe Cl! /"('mplflcemelll de Jl/ille
Tadjian, d i:missiullllf/ire. . . . .

"lt:i

DÉCISIOt&gt;:

N

'! J,'J

2926 du 24 Octobre 1()24

1 01/UI1(

rflll Il ('('

IN STRUCTION PUBLIQUE

,)É(; I " I O~ ~ .. 261

ru,,1

mas lln Commi.'. F.r dl' cOIll'l"iel', el
le /'emplacalll I l,{1' 1/11 ('ml/'rù'/' ('011lIoyeul' (1 Dam(l~

fINANCES

262j du

5

L allnql1ie,

'! ,:;

2/:;

'"2 /,1

':21'1

NOl'emb~ 19 2 4

J)ésif)lwn / M . le .l/Mecin ,]fajor ,1/a;re
/Io nr remplir les /'olldio ns de ,\lédetin
de la Colonie j'NlIIfaise dl' f)am {(s .

?11

�---===----20 9

BULLETI N ~ I E1\SUE L DES ACTES ADMINiSTRATIFS DU HAUT-CO I IMISSARIAT
~=====-

Pages
\)EC I S IO~ ~ o

2633 ùu 12 l\OIembre 1!)2.j
S ommanl JI. r ( lIl qllew"t t :m i/c D J/fflm:.l djoilJt par ill/t' f i m Ctll pl'l'S de la l-(:dl-:ral ion d t's 1~'IrIJS d e .'·; yrie

o ÉC ISIO~

Pages

.

.

.

.

TI'QUIIl 1(l !lS

d'a sserm enter

Po rlant S a ll eli" "
fnincs cie /Joi lù.' r s

.

n E FE R n Es soc.tÊ r ES

MAR1 ~E

ARR ÉTI:

~I

'l!!

.

~/~

cOIl/ n '

d ellx C'api-

Arrêté N° 2935

2 /"

.

..

INFO RM ATIO NS IlT ;.&gt;\V I S

C O~CESS IO~NAIRES 1

\ RC H.l.:XD E

1

DOUANES

ce pt ion de T. S. F. ,
Est prohibée l'im portati on lia ns les pa "s SOU" ma nda t
des a ppareils d'émissio n de T. S , F.
Toutes dispositions contraires au pré, ent a rrê té son
Par Arrêté No. 2950 du 6 no\'embre 192.j , c,t autorisee l'im portation en Syrie et au Liba n de, ap pareil s de ré- ab rogées.

--~~--

-\

\

..

1

TITRE VI. -

REPARTITIO N DES EXC EDENTS
DE RECEITES :

C hapitre 40 :

P .S. J O.528'9.j5,83
P.S. 32.1 81.j 89,5X
Art. IV. L~s crédits primiti vement fi xés à P~.
.33 1. 2 . 5. 49 1 sont réduits, ain si qu'il est indiqué au ta bleau
" CH ci-annexé, d'une somme de Ps. ~8, OI0.j1 8, 63. Ce,
annulations de crédit s sont réparties comme s uit:
Tit re I. - Participation aux dépenses
des Services fi nanciers .
Chapit re 1 :
P. S.
21.815,00
»)
2 :
)
18. 144,23
Ti tre Il. - /Jo ualles :
Cha pit re 3:
P.S.
22 / .260,86
),
4:
9,-4 5
"
»
.1 :
»
31.491,60
»
6:
»
273 . 08 9,70
»
7:
»
165.288,9 2
»
9:
»
2o,5i
J
»
10:
»
2..j6·9-'0,8j
»
II :
»
j 30. 824,93
»
12:
»
2ï· 6 19, 2'i
»
13:
»
3 .108, 26
»
14 :
»
2. 86 4. 8 i 2,45
»
1.) :
»
j 2.6i O,21
Titre III. - Postes e/ télégraphes :
Ch apit re 16:
P. S.
6-1 6 .608,0.j
»
1 7:
»
9 6 . 839, 2 1
»
18 :
»
1. 0 ~ 1.6 2S, 9~
»
19:
»
3.6 q .3-10,8f)
),
20:
»
~.63 ï. j 29,QI
»
21 :
»
;-;:-;, 663,00
»
22 :
»
1. 9 2 ï ·166,25
»
2.j:
»
·)9')· 83 J.3-1
;. repon e r ' l I ' î3 2. ï6O,Oj
C ha pitre 25 :
P.S.
2·42 7·0 47,1S
»
26 :
»
1.668: j 82,0()
»
28:
»
2. ï33. 125,oo
»
29:
»
4 5 3·9.j0, j O
TITRE 1\' - Copi/nil/a ies de Pt&gt;r/:

Vu l'arrêté Il. I l i 9/ 8/ dll .~ 1 décembre 19 21 . s ur la
constitution et l'exécuti on en 1922, du budget des recettes
il répa rtir e l dll budget s ur fonds de concours ;
Vu l'arrèté n. 1.6-16, dll 26 octobre 1922, modifi a nt
l'exécution co mpl able du budget des recettes à répa rtir:
Vu l'arrêté n. 2057, du 24juillet 1923, portant fi xa _
t ion du budget des recett es il répartir pour l'exercice 19 23 ;
les a rrêtés 11 0 ' 22 10, du 3 octobre 1923 , 2 ~ 4 ' , du
26 octobre l~p 3, 23 q du 3 décembre 1923, 23 73/ 1, du
:h décembre 192.) et 2462, du 25 février 19 24 , porta nt
a utorisation dc vire ments de crédit s au budget des recettes
à ré partir pou r l'exercice 1923:
Vu les a rrêtés nn&lt; 1096 et 223 . , des 30 septembre
1 9 2 1 et 16 octob re 1923, portant réglementation de la
co mptabilité publiqu e dan s les Etats de Syrie et du Liban ;
Cons idérant qu'il est nécessaire de règler prOVisoirement le budget des recettes à répa rt ir. exercice 1923, en
a tt endant le règlement définitif qui fe ra ultérieureme nt ,
1'0 bjet de dis pos ilions s péciales:
Vu la concord ance des co mptes de l'ordon na teur avec
ce ux Ju comptabl e du budget des recettes à répart ir, ce rtifi ée par l'Agent du Trésor ;
S m le rapport du Conseiller fin a ncier ;
S m la proposition du S écrétaire général ;
ARRÊTE·:
Art. 1. - Les receltes du budget des recettes il réparti r
d c l' e~ercice 1i)23, effe ctuées jusqll'à l'époque de sa clôture, sont fi xées il la somme de Ps. 3 ï1.0 71.469,61 , conformé ment au ta bl ea u " A» ci ·annexé.
Art. 1L - Les dépenses du budget des ~cett es à ré parti r
de l' e~ e rc i ce 192 3, sont a rrêtées, confor mémen t au tableau 1
C hapitre 30 :
P.S.
«B» ci-annexé. " la so m me de Ps . 335 .386.561 ,95 .
26· 930, j 2
»
3
t :
»
Art. III , - Il est ouve rt au budge t des recett es à ré:13. 62 ï ,30
»
33 :
»
partir de l'exercice 1923 , pour régul arisation des dépe nses
-I·.j9 3 ,00
»
·)4
:
»
6.288,00
effectuées au delà des crédit s accordés, des crédit s complémentaires s'élèvant il la so mm e de PS.32.1 81.789 ,58.
TITRE \' - Dépellses diversL's :
se décomposant co mm e s uit. conformém ent au tableau "C»
Chapit re .Ji ;
P. S.
3. 430.868,40
ci-a nnexé :
»
39:
))
2.100.8 36, 20
TITRE IL - DOUANES
Tola l
P.S. 28.010.71 8,63
C ha pitre ~ :
P .S.
'125.14.)'(i6
TITR E ((1. - POSTES &amp;T ÉLÉG RAPH ES
Art. \' . - Au 1Il0)'en des di spo&lt;,itions co ntenue s dan ,
C ha pitre 23 :
P .S . 1.098.595,.j.) les a rt icles 3 et .j ci-dessus , le. crédits du budget des re2i :
360.615,50 cettes à ré pa rti r de l'exercice 192.'. sont définitivement fixé s
" la somme de Ps. 335 .386.561 .1)5 égal e au monta nt des
TITIl E IV. - CAPITAINERIES DE PORT
.
dépenses ell'ectuées.
C ha pitre 35 :
P .S .
6 ..~5.~, oo
.
AI:1. VI. .- l a balan ce ~u . ~udget des recettes à réparTITRE " . - DEPENSES DIVERS ES
t,r de 1exerCice 1923, est déh nt tl\'ement arretée ainsi quil
C hapitre 38 :
P.S.
62.136, 1.j sul! :

"li

Arrêté N. 2950

1

Total

Le Général Weyga nd , ~l e mbre du Conseil S upérieur
d e la Guerre. Ha ut-Commissaire de la Répub lique Cra n ·
çaise en S yrie et au Liban;
Yu le décre t du Présid ent d e la République fra nça ise
ell date dll 23 novembre 1920 :

'on.. f/lw l1 (/ la .\oC'Ïdt; des

•

por/a ll/ règlelllellt p/'o/lisoir~ al/ budget des rea l/es
li l'epar/il' de l'exercice 192 J

'20
Situ ation du S erv ice Embsioll de la Ba lltluC de Sy ri e ct dn.
Grand Liban au 8 Novem bre 19'1-1 .

~ ' 293.j du 2j Oclobre 1~2.l
l'orlaHI

ayen /s.

'!1 1

TR AVAUX P UBLI CS

CHDtl~S

(rois

tilt

P or/m r'- en yaf.lClJ/ f'1I 1 (/ litre /J/'ofl iso i l'('
d'ml ChaUn ('lfr mécaniciclI . . . •

CO:'\ TROLI' DES

fINANCES

I-:clnirage de Ne!lrol/lh

DÉCISION :-/. 2622 du 29 Octobre 1924

"2 / 1

~o 2ti.~6

du 12 NOI'embre 192.j
. \ ccordw: 1 IIII COIl:P,; fld lll i ni.\ fl'alij' ft
c/uwn'c lll' d u HUll/-Comm issariat.
DÉCISION N· 263 ï du 12 NOl"emb re 1924

l'f

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HA UT-C OMMISSARIAT

�BL'LLETl" .'IE:'\'&gt;l'EI. DES ACTES .~D,'li:\ I S'fRATIFS Dl' HAl'T-CmIMI SSARIAT
l'.utide 1. du pr ~se nt
. :
1) .:S..J7
"
,: "&gt;t
,,'Tde
1.0ï 1.,)')9.
l)~penses Ii"&lt;',-,, p.H Llrticle 2 du preseui .
mr"t!' :
P.S. 33.'i.38(;.5t; 1.9.'i
E\cédent de rCfettes :
35.68').90ï.6li
\ rtirle. \ ' \1 - Cet excetlcnt de recettes. se montant
à Pi.hlle, "Tienne, J.'i. (;,'.j.91)7. (;(;. ser., viré a u compte
oUltrl tI.ns les écritures de la Banque deS,-rie et du GrnndLiban ,', Beyroulh. sous le titre: «Budget des Douanes. s c
de trc\orerie". pour êlre pris en refctte au titre du budget
Re èette, li,êe,

plI'

:l 10

des Douanes. exercice 192.).
Il serl'Ïra. à düe concurre nce. il régler les dépenses de
l'exercice 192.~ et celles des exe rcices a ntérieurs nOn ordonnancées il la clôture du budget.
Art. \'1I\. - Le Sécrétaire gé néral et le Consei ll er rinancier sont chargés. chacu n en ce qui Ic concerne, de l'exécution du prése nt arrélé.
Beyro uth. le 28 Octobre 192.)
signé : \\' EYGAN D

TABLEAU « A»
T.'BlI~ H: nE~ I~ECETrEs ITFECTl'ÉES Al' lTrRE Dl" RL'OGE T DES RëCE1TES..\ RÉPARTm,

E X E R C 1 C E 1 9 2 3.

,\Iontant des recet- l' Ion tant dcs rrcetExcèdenh Je recettes du budget général de 192 1 et du IHidgel les pa r chapitre
tes par litre
P.S.
P.S.
des recette, à répartir de 1922
Chap. 1 - Excédents non réparti&gt;
19·884· 22j.Og
19.88 ~ .227.()9
Titre Il - DOCAl'Œ
Chal'. 2 - Recettes ordinaire, 23~· 496· 40 ~ . q
«
., - Recoll','rements pOlir des tiers
78.5]7.53.).07
"
.) - Recettes sur restes il recouvrer des exercices a nté lie urs
84 8.77 .) ..) 7
313·922·7 12.G8
TitreIll- POSTES S' TELEGRAPHES
9. 02 1.25 1.52
Chap.5 - Recettes postales ( Section libanaise)
"
li - Recettes télégraph iques
»
7.7 36 .7 5 8,30
33.:j.82-1. 20
"
j - Produit des artic,es d'argent »
129.626 ..) 1
"
8 - Recettes diverses:
»
"
&lt;) Recettes sur restes à reCOlll'rer des exercices antérieurs
800.5 73 ,39
7. 5 16 .283,15
«
10 - Recettes postales ( Section syrienne)
«
1 1 - Recettes télégraphiques
»
5.508. 086. 1 7
« 12 - Produit des articles d'argenl »
19 3.374,7 5
« 13 - Recettes diverses
»
..;6. 367,1 6
q - Recettes sur restes il recouvrer des exercices :lI1térieurs
«
188.805,05
3 1.,t 7.).9.'i0. 10
Titre IV - CAPITAINER IES DE PORT
Chap. 15 - Taxes et droits - (Section libanaise)
304. 29 7.50
" 16 - Recettes di verses
»
.
•
.
5.347,50
« 1j - Recettes s ur restes à reco uvre r des exercices a nt érieurs
«
1Il - Taxes et droits - ( Sect ion Syrie nne)
265.5.:j8. 00
,( 19 - Recettes diverses
»
.
.
.
4 .14 2,00
« 20 - Recettes sur restes à recouvrer des exercices a ntérieur,
486,00
5 79 .82 1.00
Titre \ ' - RECETTES DI\' ERSES
Chap. 2 1 - Participations
8,)-47 2 ,6 7
.
" 22 - Produits divers
2 .11 o,6j o. 13
" 23 - Retenues pour pensions
2.976 .883,9 1
" 24 - Receltes d·o, d r e .
.
.
.
" 25 - Recettes sur restes à reco ul'rer des exercices a ntérieurs
2_
, 0_3_ _-,."i-,.=.
20:.:8:':"1.;
7':::..:,8::;..!.,72.
+
,_ _~.~6_.~7_3_

l'lIre 1 -

TOTAL DES RECETTES DV Bt;DGET PIASTRES

ARRÊTÉ A LA

somlE DE

:

BU LL ETI N ME NSUE L DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-c m mI SSARIAT

21 1

=-

SYRI ENNES:

TAB LEAU « B »
TABLEAU DES D ÉPE~~ES EFfECTUtES AU ''ITRE DU BUDGET DES RECETTES A RÉPAR111l,

E X E R C [ CE

Titre 1 Char. 1 2 Tit re If Chal'. 3 -

~'atérie l

_1 :; -

«
«

1() 11 12 -

,' Ia léricl

«

1.37 1.8]4.1.\
168·990 ,5~

271.508,.:j0
12·7.)2.8 10.30
'.237 .2 11 ,08
q.360.113 ,66
63.199.979,4 3
1.533.059. 13
6.376.875 ,07
796 ,-).)5.7 5
21·018 ..~91·H
;).09.). 627,.).)
12 7. 32 9.79

. »

Dépen ses di ve rses
»
Rembo ursement s à des tiers»
I)épenses des exercices clos»
Ti tre III - POSTES et T ELEG RAPHES
C hap. 16 - Person nel de l'i ns pectio n généra le
« 17 - ,' Iatériel de \'Ins pection généra le
« 18 - Person nel de direction ( Sect ion liba naise)
«
19 - Perso nn el d'ex ploitatioll
»
« 20 - .' l atéri el
»
"
21 IJépen,e, diverses et imprév ues
»
« 2~' - Achat de timbres
»
« 23 - Dépenses des exercices clos
»
« 2.:j - Perso nnel de direction, (Section syrienne) .
« 25 - Perso nn el d'ex ploitation
»
~
26 - ,' latériel
»
« 27 -- Dé penses diverses et im prévues
»
« 28 - Achat de ti mbres
»
« 29 - Dépe nses des exercices clos
»
Ti tre IV - CAPITAINERIES DE PORT
C ha p..)0- Personn el ( Sectio n li ba naise)
« .) 1 - ,' laté riel
»
« 32 - Dépenses des exercices cio,
»
«
.B - Pe rs ) nnel ( Section s yrienne)
« 3 ~ - ~ I a t é ri e l
»
« .)5 - Dépe nses des exercices clos»
Titre \' - DEP ENSES DIVERSES
Chap. 36 - Défi cit d'ex ploitations indl,l strielles
« .)7 - Reversement de retenues pour pensio ns
«
.~~ Dépenses des exe rcices clos
« .)9 - Dépenses imprévues
Ti tre VI - REPA RTITIO N DES EXC ED ENTS DE REC ErfES
C hap. ~o - Reve rsement des excédent s dis ponibles des recettes
«
«
«

1.) 1.) 15 -

Trois cent sc ixa nte et onze Millions soixa nte et onze Mill e Qua tre cent soixante neuf
Piastres S yriennes Soi xante et un Centièmes

TOTAL DES DÉPE NSES DU BU DGET :

Beyro uth , le 28 Octobre 1924
AR RÈTÉ A LA

Le Conseill er financi er du Haut-Commi ssaria t, ordonnateur délégué
du budget des recettes à répa rtir :

-1

Personn el

"
«
«
«
«
«

~ q -

Monta nt de, ciépen- ~lo nta nt des dèren'es pal' ch'pit,·c l
,es par titre
l'.~-.
I&gt;:S.
1·453.065,00
38.7 55 .7 5
1. 49 1.820 ,75

Pa rticip2tio n., a ux dépentes des 'iervices financie rs.

DOUANES
Perso nn el de l'inspection générale
,' Iatériel de l'inspeclion gé nérale
Dépenses des exercices clos
Perso nnel de la Section li ba naise
Maté rie l
»
Dépenses diverses,
»
Rembou rsements à des tiers, »
Dépenses des exercices clos »
Perso lln el de la Section svr ienne

Ci 7 -

l 9 2 3.

soml E

DE :

2.29 2.59 1,9 6
163.160,73
2.,f58.37-1,02
13. j.j5·459, 14
5 .23j.2jO,99

1.0 11.337,00
1.322.833, ï5
6.8.)8.595 ,,f5
3.256.468.66
1 1.529.952,82
4·04 1. 21 7.94
460 .6 15,50
16.875,00
2 . .:j46.059,3~

553049,28
4.:j·3j2,jO
2 10.50j,OO

6 .7 12,00
6 .353.00

3 ..)5 1.564. 60
3. 156.849, 14
307.4 28,80
5

140 .0 28·9.:j5,8."

P. S.

ti.9 15 .8.)2,5.)
1,t0.028_945.83
335.386.561·95

Trois ce nt tre nte cinq Millions trois cent quatre vingt six mille cinq cent so ixante et une
Piastres S yriennes quatre vi ngt quin ze Centièmes.

Signé: G. ~IA U RI N

Beyrouth, le 28 Octobre 1924

,

Le Conseiller fi nancier du Haut -Commissariat, ordonna u etr
délegué du budget des recettes à ré partir
Signé: G. MAU RI N

•

5.).830.812,26

�BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADfollNISTRATIfS DU HAUT-COMMISSARIAT

212

BULLETIN MENSUEL DESACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

213

TABLEAU « C »
TABLEAl' COMPAR.HIF DES CRÉDITS Ol' VERTS ET DES DÉPENSES EFFECTl!SES AU TITRE D

INSTRUCTION PUBLIQUE

Dl'DGET DEs RECETflS A IlÉ I'ARTIR

EXERCICE 1923
•
Cr.dit - ouverts
complé- C . 1' , .,
Titre 1- PARTICIPATIONS AUX DEPENSES 1-----,"".--- Dépellses eRee· Crédits
mentail'eàouvrÏr rel 1 S :.. .'lOlll 1 1~
lu
es
DES SERYICES FINANCIERS:
P. S.
P. S.
P. S.
P. S.
1.-17-1.880,00
Cbap. t - Personnel
1.453.065,00
21.815,00
«
2 - ~latériel
57·500,00
38.755,75
18.744,25
TItre Il DOUA.'l/ES:
}

Chap. 3 - Personnel de l'inspection gé nérale .. .
1.599·133,00
227. 2 (;0,86
1.371. 8 74,14
169.000,00
«
-1 - Matériel de lïnspwion généra le ... .
168.990,55
9,-I S
303.000.00
«
5 - Dépenses des exercices clos. . . .. .
2j 1. 508,40
31.491,60
,(
6 - Personnel de la Section Libaaaise ..
13.015·900,00
12.7-1 2 .810,30
27 3.08 9.7 0
1 •.f02 .500,00
«
7 - ~Iatél iel de la Section Libanaise ...
1.23
7.211,08
lh5.288,9 2
1-1.235.000.00
«
8 - Dépenses diverses Section Libanaise ..
125·143,66
1
~.360.1-13,66
«
9 ·Remboursements 11 des tiers. Section
63 .200.000,00
Libanaise
63.199.979,43
20,5;
" 10- Dépenses des e~ercices clos. Section
Libanaise
1·780.000,00
.1.533.059.13
"
I l - Personnel, de la Section s)'I"ienne .
7. 1°7.700,00
6.37 6 .87 5 ,07
«
12 - Matériel, de la Section syrienne .
823·965,00
79 6 .34 5 ,75
« 13 - Dépenses diverses de la Section syrienne
24. 02 1.500,00
2-1. 01 8.391,j4
3.108,2()
7.9 5 8.500,00
«' 14 - Remboursements il des tiers, section
5.09 3 .62 7,55
86 4.872,45
2.
Syrienne
« 15 - Dépenses des exercices clos. section
200.000,00
12j. 32 9,79
7 2 .670,21
syrienne
. , . . . . . .
Titrelll POSTES ET TELEGRAPHES:
2.9 39. 2 00,00
Chap.16 - Personnel de lïnspection génénle .
2.29 2 .59 1 ,96
64 6 .60 8,0-1
260.000,00
« 17 - Matériel de l'Inspection générale .
163.160,73
9 6 .83 9,27
« 18· Personnel de direction (section liba3.500.000,00
naise)
2.4 58 .3 74,02
1.041.625,91\
1 j .360.000,00
~
19 - Personnel d'exploitation
do
13.7-15 .459,14
3.614.540,8(,
7· 8 j5.000,00
« 20 - ~tatériel
do
5. 23 7. 2 70 ,99
2. 63 7.7 2 9,01
1.100.000,00
« 21 - Dépenses diverses et imprél'Ues do
1.011.337,00
88.663,00
.~.250.000,00
« 22 - Achat de timbres
dO
1.322.833·75
2 7. 1 66,:6
1.9
5.750.000,00
« 23 - Dépenses des tx~rcice clos
dO
(j.848 .595,45
1.098 .5 9 5 .-15
« 24 - Personnel de direction (Section sy3.652.300,00
3.256.468,66
rienne)
395 .831.3413.95
7.000,00
« 25 - Personnel d'exploitation
d.
11. 52 9.952,82
2 7.047,1&amp;
2.4
5·710.000,00
0 41.217,'94
« 26 - Matériel
do
4.
1.668·782,0()
100.000,00
« 27 - Dépenses dil"erses et imprél'ues d.
4 6 0.615,50
360.615,50
2.750.000,00
« 28 - Achat de timbres
d.
16.875,00
:,q33. 1 25,00
2·900.000 ,00
« 29 - Dépenses des exercices clos do
2·H6.059,30
4 53 .94 0 , 70
Titre IV - CAPlTAllŒRIES DE PORT c
580.000,00
Chap.3o - Personnel (Section libanaise)
553.049,28
26 .950 ,7 2
70 .000,00
" 31 - Matériel
«
-14. 3 72,70
25. 62 7. 30
« 32' Dépenses des ~xercices clos (Section
libanaise)
215.000,00
v
33 - Personnel (Section syrienne) .
210. 50 7,00
4,493,00
13.000,00
« 34 - Matériel
«
6.7 12,00
6.288,00
« 35 - Dépenses d~ exercices clos (Section
S\Tienne)
6.353,00
6.353 ,00
Titre V - DEPENSES DIVERSES :
Chap.36 - Déficii d'exploitations industrielles
.
6.882.-133,00
« 37 - Reversement de retenues pour pensions
3.-15 1.564,60
3.094.713,00
« 38· Dépenses des exercices clos
3. 156.849,14
62.136,14
2.408.265,00
« 39 - Dépenses 1111 prévues.
..
.
30 7-428,80
2.100.836,20
Titre VI - REPARTITION DES EXCEDENTS
DE RECEITES :
Chap.40 - Reversement des excédents disponi109.500.000,00 140 . 02 8.94 5 ,83
bles des receltes
30.528.945,83
Totaux Piastres syriennes:
33 '- 215.-191 ,00 .H5.386.561 ,95
32.181.789,58 28.010.718,1i]
Beyrouth, le 28 , Octobre 192 4
Le Conseiller financier du Haut-Commissariat , ordonnateur délégué
du budget des receltes à répartir
Signé: G. MAURIN

•

1--------

/

1 tion d'ouverture prévue par l'a rrêté N. 2679 est accordée il
l'école privée élémentaire de ga rçon s de Ramhafla ( Mt-Lihan) dirigée par M. Gabriel Nader Abi Abdallah.

Décision N. 2625

1

P,n Décision N. 2625 du 4 Novembre 19 24, une subH llt io n dc 10.000 francs se ra versée à M. Hanémoglou ,
Iré.,o rier de la Commis,ion du Tourisme et de. la VIIlégla!ure. représentant, pour l'année 1924, I~ partiCipatIOn du
H aUI-Commissariat aux dépen ses néceSSitées par les tra\&lt;\l"de la Commi ssio n.

Décision N° 2617
Par Décision l ' . 2617 ÙU 20 Octobre I~P4, en ap pl~ ca­
de l'arrêté N. 2679. ~ lIle Kassab Mane est auton~ee à
nnexer un internat à ,on école de jeunes hiles dIte « Ecole
ationale Svriennp » Sise à BCl'routh (Wadl GémIl),
En rai~on de, dim ensions des locaux , cet internat ne
pourra rec~de:~e un es fill es au maxlOlU m.

Décision N" 2620
Par

DéciSi-;:~~.

2(j20 du 29 Octobre 1))24, l'autorisa-

Décision N" 2621
Par Décision N. 26111 du 29 Octobre 1924. l'autorisation d'ouverture prévue par l'arrêté N. 2679 est accordée
au collège interne de Notre Dame de IIlachmouché ( Gezzine) dirigé par le Père Maron Caram.

Décision

to

2632

Par Décision llio. 2632 du 6 novembre 1924.l'aut-orisation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée à
la Sœur Augustin des Filles de la Charité pour l'ouverture
d'un internat à l'Ecole française de Djedeidet-Merjayoun.
L.·Ecole française de Djedeidet-Merjayoun est autorisée
provisoirement il recevoir, à titre d'externes seulelltent les
petits garçons âgés de moins de 9 ans.

PERSONNEL

,

Al:rêté N. 2922

Arrêté N° 2927

Par Arrêté N. 2927 du 24 Octobre ' 924, M. Chamy
Par Arrêté N. 2922 du :w Octo.bre 1&lt;)24, Monsieur Edouard Elie est engagé comme dactylographe à titre proviI,ichli Bakri, Commis F. F. de courner cOlivoyeur à ,Bey- soire a u Haut-Commi ssariat, à compter du 15 Septembre
.o uth f~ecette Principale des Postes. est dé~aché aupres de 119 24, et affecté à ce titre à la Délégation du H. C. à Alela Direction des Postes et Télégraph es de 1 Etat de Damas 1 xandrette en rempl acement de Mme Terdjian, démission" ,'ec..sou. même ' titre e~l rem~ac~n~ent de Monsieui Balta- \ naire.
~i Moustafa appelé il cl autres IOnalOns.
.'1. Baltagi Moustafa, courrier convoyeur à Damas. Recell e Principa le des Postes, est détaché auprès de la DirecArrêté N. 2929
tio n des Postes et Télégraphes de l'Etat du Grand Liban en
qualité de commis F. F. de co urri~r convoyeur à Beyr~uth
Recette Principale des Postes, en remplacement de MonSieur
Par arrêté N' 2929 du 15 octobre 1924. la démission
Kic hli Bakri appelé il d'autres fonctions.
de W··· Terdjian (Melle Dalyfer) dactylographe auxiliaire il
Cette permutation aura son effet ~ çompter de la no- . la Délégatio n du Haut-Commissaire à Alexandrette, est actifi(~tio l1 du présent arrêté.
ce ptée à compter du 15 Septembre '924

Arrêté N° 2926 '
Par Arrêté N. 2926 du 2-t Odobre 1924, M.. Fo~freide
François Victor, Délégué-Adjoint du Haut-Comn1lSsa~re au~
pré, du Gouvernement de l'Etat de DaT?a.s, es~ re~,s: ~UI
'3 demande, il la disposition de son Admtnlstratlon d ongme
:1 compter du 20 Juin 1924.

Arrêté N° 2945
Par Arrêté N. 2945 du 5 Novembre 1924 ~lon s ieur
Janvier, Greffier en Chef à la Cour de Cassation, remplira
les fonctions de Greffier auprès de la Commisiion arbitrale
chargée de connaître des contestatious relatives à l'expropriation des terrains destinés au Centre Aéronautique de
Rayak, et prévue par l'arrêté 2528 précité.

�BrLLETI

BULLETIl'i MENSUEL ilES ACTES ADMI NISTRATI fS DU HAUT-COMMISSARI
~~==~=====================--===~~~,~===~~-

MENS UE L DES ACTES AmlTNISTRATrFS DC HAUT- COM~lI SSAR I AT

Arrêté N. 2948
Par _-\rrêt~ X. 29-t8 du.l novembre 192-t. un conge
administratif de huit mois est accordé à M. Guigonis, sousbrigadier auxiliaire des Douanes ù Lattaquié. pour en jouir
à Belvedèr ( Alpes ,\Iritimes ).
)/. Guigonisest licencié de son emploi :1 l'expiration
du congé de huit mois qui lui est accordé par le présent
arr"té.

sieur Fauquenot Em ile. Rédacleur à la Dé légJtio ll auplt
de la Fédération. est nommé Délégué-Adjoint p&lt;lr int érin
auprès de hl Fédération à compter du 1 Octobre. et pOlll
la durée de la maladie de Monsieur Ga utier.

....

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Décision N°' 2636
Par Décision "'o. 2\;36 du 12 novembre

gé administratif de six moi&gt; est accordé à

Décision N, 262ï

INfORMATIONS ET AVIS

1 ()2~.

un con-

)1. ,\Iissi!ier ,\ lar-

Situation du Service Emission au 8 N ovembre 1924

cel, chaulleur au Haut-Cômm issariat de la Republique
Française. pour en jouir à Paris. 2, Rue de \'alois .

Par Décbion :'\, 262;, de:&gt; No\embre. 192~. ~1. le Médecin-Major ~taire est designé pour remplacer ,\1. le Docteur
Guichard Jans ses fonction, de )Iédecin de la Colonie française de Damas.

Décision N° 2635
Par Décision No. 2(d:&gt; du 12 :"Iovembre 192-t. Mon-

Décision N° 263j
.,

Pa r Décision No. 263ï du 12 novembre J &lt;)2-4. ,\ 1. Go
ri.. Alexandre est engagé à tit re provisoire au Haut-COI'
missariat de la Répub liq ue Fr' .,aise e n q ua li té de c hau
feur-mécan icien, à compter du ' 0 Novem bre 1~)2-t

t )

l

Or monn ayé ou en lingots
L. L. Sy r. 15.000
Portefeuill e
»
t 0.855, 19
DépÔt obligatoire au Trésor Fra nçais
53 .200 .0 00 soit
»
2.660.000
DépÔt fac ultatif au Trésor Fra nça is
F" 5' 142.896. 20 soit
Valeurs sur l'Etat Fra nçais
ou garanti es pa r l'Et at Fra nçais
(en dépôt à la Ba ~ll lie
de France) 100. 7t1n.ooo Fa soit
S. 03 ï· OOO

'.

PO/·talll autorisatioll à la Société des Tramways
et Eclairage de Beyrouth d'asserlllellter trois agents

Le Général Weygand. Haut Commbsa ire de la Rép ublique Française en S,'rie et au Liba n ;
ru le décret du Président de la République Fran ça ise
en date du 23 :-Iol"embre 1920.
Considérant quïl ya lieu de réprimer les nombreu ~es
fraudes d'électricité ainsi que les infractions au règlem ent
sur la po lice des Tramways Electriques de Beyrouth.
Après avis de ~Iessieurs les Conseillers Législatifs et
Judiciaire et du Chef du Sen ice du Contrôle des Chemins
de fer et des Société Concessionnaires du Ha ut-Commi ss aria!.
Sur la proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat.
ARRETE :
Art. 1. - La Société des Tramways et Eclairage de
Beyrouth est autorisée à faire assermenter en vue de l'application de ses reglement d'exploitation ;

,\1.

~1.

René Castermaus, Ingénieur
Roger Bolze , Ingénieur
Philippe Riscallah, Chef du ,\Ioul"ement

Art. 2. - L'assermentation se fera devant le Tribunal
de Première Instance de B~yrout h suivant Il forme prévue
li l'arrêté :-1°20 28 du ï Juill et 1913.
La formule du serment sera la suivan te:

1.. L. S. j.9 Ho.ooo

L. L. S. 7.980.uoo

L. L. S. 7.980 .000
• 1111'

~ - 'exact par le Censeur du S" Emission à Pari s et la Commission des Cen seurs du S" Emission

IRA-VAUX PUBLICS
Arrêté N° 2934

Bill ets en circulation

à Beyrouth

Le Président de la Commission des Ce nseurs du S" Emission à Bevrouth .
S igné: d'Enca usse de Ga nties
~.

(de jure et promets de bien et loyalemen remplir mest
fOllclions et d'obserl"er en tout les devoirs qu'elle, m'imposen!."
Ar!. 3. - Les agenls assermentés seront ofliciers le
police judiciaire non auxiliaires d u parq uet-.
Art. 4. - Les agents assermenté, dresseront procès
verbal de Joute contraventio n constatée.
Art. S. - Le Secrétaire Gén ér~ 1 et le Chef dl! .3' 'v ice
du Cont rôle des C hemin s de fer ' _, dL s Sociétés Concession nai res du Ha ut-Com missariat sont cllargés de l'exécu tion du présent arrêté
Beyroutl •. le 27 0 , loore 1 92~
Le Haut-Commi ssa i r~ de la R. F.
en Syrie et au Liban
Signé: WiYGA"'D

D écision N. 2622
Par Déci sion li. 2622 du 29 Octobre 1924, int erdicction. pendant deux ans, de com mander to ut nav ire liba nosyrien est fa ite aux capita ines; Badih Nasser du voili er «Ma hroussè » S. A 59 et ~ I o h ame d- E I- Bo u ab du voilier « AI'no ullah S . A. 50, pour le moti f su ivant :
Etant a uto ri sés, prov isoirement, à naviguer ,ous Pavillon Françai s ont. dans Ull p ort étraNger, arboré III' pa-

villon etranger.
La présente sancti on a ura efTet pour compter du jo ur
de sa notificat ion a ux intéressés.
Ell p sera aOkhée pendant tro is Illois da ns toutes les
Capitaineries de Port.

--~~--

•

Il :,)&lt; '

.,. 1, '" _

l

•
•

�221

BULLETIN .\ IESSUEL DES .-\C'r ES AD.\II N ISTRATIFS DU HAUT-C OMMISSARIAT

~========-=~-~-===================================-

-

Par décision S" 2(i~3 du 1 ï nOl'embre 1()1~ .•\1. Serro
Francois. Rédacteur au Service du ChiRre, est atrecté en
cette qualité au Cabinet du Secrét.lire Gentral du HautCom missaire.

l'yan. Chef de la Section du ,\latérie l du Ha uCom mi,&gt;ariat se réun ira" reHet d'examiner
l'état Jes l'oitures auto mobiles en ,erl'ice au Haut-Com mi ssariat et propO,eril. ; iI l' a lieu. pou r la réforme les l'oiture, qui ,eront jugées inutilisable,.

Décision N° 2651
Décision N° 26-t. ï
Par décision X. 26~ ï du 20 nOl'embre 1~)2~, ~ I elle
Prost Henriette, sténo·daCiI lo:;raphe au Haut-Commissariat.
e,t aR'ertée au Sen iCl' de, Etudes Légis latil es.

Pardeci,ion N. 265 1. dU21 nOlembre 1 .()2~. un congé adminis trati f de Irai s moi s e:,t accordé i, ~1. Furet Gilbert. expéditio nn aire au Sen'ice du .\ Iat ériel , du Haut-Co mmissariat, il compter du 2ï Octobre 192~.

Décision N" 26-\.8

Décision N- 2652

Par déci ion . ' . 26~~ du 20 S c,embre 1l)2~ . •\1. de
Sercel' Edoua,d. Attaché lL\mba""de. Chef du Bureau Diplomatique du Haut Commi"aria!. e,t mi, j la dispo,ition
de M. le Délégué du H3ut-Col11mi"aire "uprès du Gouler·
"ement des Etats de D.II11'" et du Djebel Druze.

Par deci,ion N, 2652 du 22 nO', embre 192~ un CO ngé pour maladie d'une durée de 3 1\lois. il compter du 1 e l'
Octob re 1l)2 1. &lt;&gt;t acco rd é à J\1. GAUTIER. Marcel. Délégué-Adjoi nt '\l'prb de ia Fédé ra tion des Etah de Sv ri e.
pour en bénéficier en Fra nce,

Décisio n N° 2650

Arrêté N° 2968

Par déchion N, 2650 d u 2 1 noyembre 1 92~. une
Par ar rèté S. 2l)68 du 24 No vembre 1l)2~, à co mpter
Commission compo:,ée de:
du 1er J alll'ier H)2,), l'emploi dln,pecteul' de Sûret é Géné~I.\l.
Lepi ssier, Secrétai re Génér.1 Adjoint du Haut- ra ie, créé par arrêté 1906 du 2~ ,\I ar, 1923 est supprimé,
Commi,saria!. Président: .\1. "aram Jo,el,h, COmmissaire de Police. h or~ cad re du
Dal'id. Chef du Cabinet du Secrétaire Général, 1 Grand-Liba n. détac hé en cette qua lité il la Directi on de la
Cdt. Lacoste, Com manda nt le Parc Auto .
Sûreté Généra'ie. ,era, en conséquence, rem b i, la dis posi\ 'asselet , Chef du Bureau des Traya ux Publ ics. 1 lion du GOUl'ernement du Grand- Liba n ,. la date du 1er
LI,
Joly. Chargé des autos du Haut, C.o mmi ssarial. J a nl'ier 1925.

POSTES &amp; TÉlÉGRAPHES
Décision N° 2653

1

Il
1

Par décbion :\0 265.~ du 22 nOI emore Il)2-l la commission de rt'replion des trayaux exécutés i, la Stat ion d'émission de T. S. F. de Khalde, aulorisée par lettre ;'\0 3.390
du q Juin 1924 sera composée de:
~1.J\1. Martin. In'pecteur Adjoint à I"In spection Générale de, Postes et des
Tél égra phes.
Pré,ident
Calland Chef de bureau à la Directi on des
&lt;,
Finances du Hau t-Commissa riat

\ 'a ssele!. C ltef du Co ntrô edes
Concess ionn ai ,'es ,
Le Capitaine du Génie \'a ll o n

,\I embres

Arrêté N° 2966
Par arrê té N. 296(; du ~4 novembre 192~ , ,\1. Choucri
Copli. Commis à l'Inspecteur Général des Postes et des Télég raphes du Haut-Commissariat (4ème bureau) est démi ss ionn ai re il partir du 12 Noyembre 19 2 4 .

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES A01&gt;IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

U2

TRAnux PUBLICS
AlIlIn.

Arrêté N· J963
Complitantles dispositions du Reg/emmt sur la Po/ia
des Tramways Electriques

Le Général Weygand, Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban,
Yu le décret du 23 Novembre 1920 du Président de la
République Française;
Yu la loi ottomane du I l Mars 1330 étendant aux
Tramways certaines dispositions du Rél!;lement Général sur
la Police des Chemins de fer;
Yu la loi ottomane portant app li cation du Règlement
général sur la Police des chemins de fer;
Après aYi, du Conseiller Législatif et du Chef du SerTice du Contrôle des Chemins de fer et des Soclélés Concessionnaires au Haut-Commissa riat ;
Sur le proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat;

Art. 1. - L'article 7 du Règlement Général sur l,
Police des Chemins de fer ai nsi co nçu;
«Toute attaq ue, toute résistance avec violence et voies
de fait envers les agents des chemins de fer dans l'exercice
de leurs fonctions, sera punie des peines prév ues au Code
pénal relatives aux cas de rébellion contre le, fonctionnaires publics ».
Est a pplicable aux exploitations de Tramwa)'s El ectriques.
Art. 2. - Le présent arrêté entre ra en vigueur il dater
du 15 Novembre 1924.
Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Chd du Service du Contrôle des Chem in s de fer
et des Sociétés Concessionnaires sont chargés de l'exécution du présent arrêté .
Beyrouth , le 18 No,'embre 192~
Le Haut-Commissaire
P. O. Le ~Iini s tre Plénipoteutiaire
Secrétaire Général
Si~né ; P. de REFFYE

IrtfORMATIONS ET AVIS
•••

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Servic'e Emission au 8 Novembre 1924 L. L.

L. L. Syr. 15.000
1
Or monnayé ou en lingots
»
10.81
j,23
1
Portefeuille
Dépôt obligatoire au Trésor Français
i
»
2.518.330
l
50.366.600 soit
i
Dépôt (acultatif au Trésor Françai5
73.8S1 .ï7 !
Fa 1'477.055.40 soit
•
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) 98.740.000 F" soit

Billets en circulatiou

L. L. S. 7.555.000

S 7.555.000

L. L. S. 7.555.000

~t.!'

Certifié exact par le Censeur du Su Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission. à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Sa Emission à Beyrouth :
Sign': ; d'ERcausse de GaDtie.

--0-'--

�TROISIÈME ANNÉE N'

LE ~u)IÉRO

25

ï,sO

P.

s.

Fr.)

( l ,50

Beyrouth le 31 Décembre 192-4

=

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•

BULLETIN OFFICIEL
•

DES ACTES ADMINISTRATIFS

,

..

1

DU HAUT COMMISSARIAT

~

=

nm

ANNONCES LÉGALES
UN A" P.

Les a nnonces;\ insérer so nt reçues au Bnrc:lIl de
la Presse ciu Ha ut-Co mlll issHriat "G rand Sérail»

s. ,80 - (36 fr.)
7.50 P. s.

LE NUMERO

BEYROUTH
pnx dt hl ligll( .- /5 P. S.

SOMMA1RE
du Bulletin Ne. 25

•
ARCHEOLOGIE ET
DÉCI SION N°

DÉCISION N°

BE~UX-~RTS

2ï09 du 23 Déce mbre 1924
Prolongeant d'ull Illois la mission archéologique de M. Maurice Dunand li
~hV

2720 du 27 Déce mbre 1914
Porlant (erme/ure de .")ep/ th'o /fs pridalls l'Elal des :il«ouiles
2j27 du 29 Décembre 19 24
Portant approbation de /l omina /ioll
clans le cadre cie f In S/fI/clion Publique
de 1'J~'lal d'A lep
V&lt;eS

DEcISIO N NO

m
DÉCISION N'

:23(j

23(j

272&lt;) du 29 Décembre 1924
P or/allt (llllorisalio/l C/'olllJu/llre d'école

•

pri/Jee

fINANCES

ARRtTÉ N°

299-4 du 18 Décem bre 1924
Porlalll ji.ralioll du Illldyel du Service du

236

LEGlSL~T[ON

ET CONTENTIEUX

Conlrdle des cheminsde fer el des Sociél"s
ARRÉTÉ N°

COllcessionnaires, pOlI/' l'e.l.'ercice 1!}'},"j
299ï du 19 Décemb re 1924
Porlanl fi.ralion dll HlIllgel cI,s Sen'ices Qllarant~n(fires pOil/' re.l fi cia' 1f)'}.5

23,")
ARRÈTÉ N°

:!."J.3
ARRÉTÉ N"

l'NSTRUCTION. PUBLIQUE

DÉCISIOl\;

DÉCISIOl\;

DECISION

N°

ARRÉTÉ N°

Porfant (w/orisa/ion cl'o/lverture d'ùole
pri"'e
N" 2jOl du 20 Décembre 1924
Por/an! al/lorisalioLi d'olloerllll'f! d'ho le
prwée
N° 2j 1 ï du 2ï Décembre 1924
Portant approhation de nominatioll

N°

2980 du 5 Déce mbre 1924
Porlant organisation de' 1'f:'tH{ de ..\yri('

.289

2696 du 13 Décembre 1924
231i

2j19 du 2j Décembre 1924
Porlalll (ermel"re d'à'ole privée

PIIR80N.'NI!L
DÉCISION N°

23fj

dans le c(ulre de l'flls/rudiun J)llblifJl1 e
de l'/:'tal ,/'.-\lep • . . , . . . :2.'Ili
DÉCISION

29ï8 du 5 Décembre 1924
P orlant crea/ion d'lin' Trihllnal dl's
Con/liI« ail Hal/l-(.'o/llllliswriul
237
29ï9 du 5 Décembre 1924
Creanl l'Etat I ndéjJt!w!alll cles . t !oolliles 239

:J.'Ili

26H3/2 du 6 Décembre 19 24
Dùidant (I ll e ["arrét é nO '251t3 dtl J auril

J'J2~ reprendra SOIl ellet " la d"le d"
li décembre 19:2, . . . . .
.

ARR~Tt N°

.ï.'i'r

2982 du 6 Dé : em')re 1924
Sommant ,1[. fA'pissier Pau!, Consul
de Fran ce dt! 'l" classe, Serré/CI ire Géllérai pa /' intùim (( comp/adll (j décembre J(n~ . . . . . . . .

~4 J

-.

�BULLETI

T

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

MENSUEL DES ASTES ADMI NIS TRATIFS DU HAUT-COl\1MISSARIAT

135

"'"="'="""====Pages

DtCI!IOS N° 269j du 15 Décembre 19 24
Porlall t rn!}agtlUt?Hl (1 (lire Sfan,iair.e
d'uH Sécrt..'iaire daclylog/'llpluoftll Serl'l-

('e du Conttole des Sociéft,S Concl'~,si() flna ires
ARR~TÉ N° 2990 du 1 j Decembre 192-1
Porlanl remise ri la disposition de l'inspecteur (;(:néral des ~)OIl~lJ)('!) (~~, l1f .
Lelhier, .Igenl dll Se,.",ce ael,! des
Douanes Cl Sa;dll

'l ', 1

fi

JJj.beil

'2'11

?'t?

Délachant M . Raphael Hallage. fll génielll' Agricole. ri la CommissioH Con sllltalille des t:piphylies ell qllalilç
d'Inspecteur
242
2
ARRÊTÉ N° 2996 du 19 Décemb l e 19 4
P orlalll fixalion cl" lilrc de .11. Flllljeall
H enri cl re/év.meul de sn solde . . 2"?

s ' 2ï03 du 22 Novembre 19 24
_-\cco.dall l Uil cOllge a&lt;lmilli,lralif de
sept m ois il il!. Gelll, ardi (lIl lilre du
Haul - Commissariat

:2"2

DtCI SIO~ ~o 2ïo:5 du 22 Décembre 19 2 -1

Porlallt enga ge m en t a tUrc propisoire

cha uflèuf au Hau t Commissariat.
ARRÊTÉ ~o 3002 du 23 Décembre 19 24
A.ccordalll 1I1l congé admillislralif &lt;i M.
Cousit el le licenciant (l l'e.lpiralion

2'1'2

de celui-ci .
DECISION ;.;" 2ï08 du 23 Décembre 19 24
J ccordanl llIl CO II !le adll1ini~/ l'alir à

2'12

(fll n

1111

conducteur du Houl-ColHmissa ria l

Porlalll er ra lion c/ 'l lll lim(Jf(!-/lusl" d e 1
piastres syriellnes
ARR I~TÉ ~" 3005 du 26 Déce mb re 1 92~
l'orlalll applicaliou par l'Office. {Josla l
el Telt'g raphique des Aillvuiles d es
réglemenls actuellement en 'Jigueu,. el
surcharge d es figurin es po.'d ales ri
uliliser pa r cel On;ce
..

DÉCISION

N'

P orl f UI 1 en;/(lgem eIl 1 ff t ifre prol1iso Îre
de .11. Fel"y '/lell . CO ll/ill e nro'lll/an
(lUX Serv;res &lt;:()II:)~d(lj res d" / IWI/-C:O IJ!
m;ssfl rio!
DÉCI S\O~ ~ .. 2ï,2\ du 2: Décembre 19 2 -1
Portail ! ant'datio n li la J)irecJùm d es
Fill fl1l('es du Harlf·Co ll1l11;";sar ùd de ~'f.
L rcfJorle, (J!lcI11 Je la TI'l:.'w r l'rie

DÉCJ SION

,,0 2j23

Porlant fixation du Budget du Service dn Conlrô/e des Ch emins
de f er et des Sociétés concessionnaires p our l' exercice

POI'lanl Suppression d e la Briyade d e
S ,irclé Générale de Hom s el cn;alloll par
/'F:laf de Sy rie d'lIne brigade d e S lirel é
li D eraa
ARRÉTÊ N° 3000 du 22 Décembre 192-1
Mellanl il la di' posilioll d e IElal de
S yrie le person llel disposnible d.ln brigade .. d e Sûrete Générale de N om s .
ARRÈTÉ 1'\" 300 1 du 22 Décembre 1924
{Jorlanl a flectalion ci la Bri!lad. d e Rech erches de la Diree/ioll d e la Slirelé
Géll érale ci B eyroulh d e l'A yen l de S cirelc! Générale L"kdar J onbefl

CO~TROLE

Le Minis tre pl énipote ntiaire, Verchère de Reffye, HautCommissaire p. i. de la République française en Syrie et
au Liban ,

'}1,3

Vu le Décret Présidentiel du 23 Novembre 1920.
Vu l'arrêté n. 2044 bi s du 19 juillet 1923. portant
orga nisation d'un se rvice du Contrôle des Sociétés concessionnaires et réseaux de chenun de fer.

211,

Vu l'ar rêté n. 2045, en date du 19 juillet 1923, portant création d'un budget autonome pour le Service du Contrôle des Sociétés co ncessionnaires,

2"",,·

Vu l'arrêté n. 223 \ en date du 16 octobre 1923, sur la
comptabilité des Etats de Syrie et du Liban,
Sur la proposition du Secrétaire généra l et après avis
du Conseiller Financier,

DES CHEMINS DE FER ET nES SOCIÉTÉS
CONCESSIONNA IRES

Somma nl I/n c co mmission cllftrgee d'(;lu clier la réadapta/iull dfl ad es conccssiollnels d e la sodé/cieles Tro ullva ys dc

ERRATA

NO

214.

d l du 30 Décembre 1924 à l'a rrêté N" 28:56
} )or(olll i ll st il u/ion d'/ln r éyi lllr minier
d ans [es ferrÎloirts sOllmis ail Jlfnll c/a[
/-Nlll çais

2't ft.

142
INFORMATIONS lIT AVIS

:213

2ï24 du 2ï Décembre 192~
Accordan l

lilre d" llclllt - Commissarinf
(l JI,
Leclerc,
1Jllrcou fCe/1l1it/" e des Sen/ iets
(III

un cOIl!Jé administralif

du! dll

L.S .
»

L.S.
L.S.
L.S.

Total
.10.017 L.S .
Art. 4. - Le Secrétaire généra l, le Conseill er fin ancier
et le C hef du Service du Contràle des Chemins de fer et
des Sociétés concessionnaires so nt cha rgés . chacun en ce
qui le concerne, de l'exécu tion du présent ar rêt é.
Beyrouth , le 18 Décemb re 1 ~;2 ~
Sig né: DE RE FFYE

Arrêté N° 299ï

Portan l /ùaliol1 cllI bu djel d~s serllicrs Quaranlenaires
pOlir l'exercice 1925

Le ~ lini stre plénipotentiaire. \'erchère de Reffye. HautCommissaire p.i. de la République française e~ Syrie et au
Liban,
Art. 1. - Le budget du Service du Contrôle .des cheVu le déc ret du P résid ent de la Rep ublique française
mins de fer et de s Sodétés concessionn aire, pour 1exercice
dn date du 23 Ilove mbre 1920.
19 25 , commencé le 1 el' ja nvier, est fi xé conformément auX
Vu l'ar rêté 1 T. 2 0~ (j. en dale du 19 juillet 1923. pordisposition s qui suivent:
tant créatio n d'un budget autonome po ur les Services quaArt 2. - Les recettes éva luées s'é lèvent à 10.052 L S. rall tcnai . e, de 1" Sy rie ef du Liban.
conform ément au détail ci-a près :
Vu l'arrêté NU 223 1. en date d u 16 octobre ' 9 23, -s-;;-r
la
co
mptabili
té des Etats de Syrie cf du Liban.
Redeva nces
10.047 L S.
Art. 1 . S ur la propositeon dll Secreta ire géné ra l et ap rès av is
Amendes
mémoire
Art. 2. d
u
Conseiller
fina ncier,
Vente
de
mobjli
er
réformé.
mémoire
Art. 3.Inlérêts
de
fonds
en
ba
nque
5
An . 4. ARRÉTE:
Recettes diverses .
mémoire
Art. 5.
Excédent di s ponsibl eà la
Art. 6.
Ar ~. 1. Le budget des Services quarantenaires. pont
clôture de l'exercice 19 24
«
l'exercice 1925, commencé le 1 er ja nvier, est fixé conformément a ux di sposi tion s qui suivent:
total .
10 .052 LS.
Art. 3. _ Les dépenses évaluées s'é lèvent à 10.0 17 L.
Art. 2 . Les recettes évaluées s'élèY en t à L. S.
55.
600
,
co
nform
ément
au détail ci-après:
S. conformément au détail ci-après:
ARR ETE

DÉCISIO:; N' 2698 du 1 i Décembre 1924

Damas .
2"2

19 25

Personnel, traite ment s
:5 85 4
Indemnités di "erses
2.jo3
Frais de de placements et de
voyages
800
Art. 4, - Frais de bureau et de matériel
400
Art. 5. Dépenses diverses
250
Art. 6, - Dépen ses des exercices clos mémoire

ARRETE N° 2999 du 22 Décembre 1924

'2 1,}

21'1

Art. 1. Art. 2. Art. 3. -

.? 13

du 2ï Décemb re 1&lt;)2_1

condudeur du lloul-Commissarjat

,,0

Arrêté N° 2994

TRAVAUX PUBLICS

.-~ ccorclant IlH COII!!C; adllli"is/ra i if ri un

D tC I S IO~

fII~ANCES

"lIt J

2't·')

DÉCI SIO~ N° 2ï 15 d u '2G Décembre 19 2 4
. \ ("corda nt u ne autorisa tioll d'abscll c( ((
.11. \l'adi" Karall/. J)rpym(f" ail ... Ser-

"icr.'iCowmlaires du Hnul- CmmÎ.'isarial
2i 16 du 26 Décembre 19 24
J

mois à dater du 1 er Décembre 19 2 4.

Par Décision N° 2709 du 23 Décembre 1924 la mis-

POLICIi
SUR!!':'!! G ÉNÉRAL!!

ADDITIF ~o do du 2-1 Décembre 19 2~
. t ln clerisioll il" 2ï08 du ?:J Déce m bre
19'1'1 accordant 1I1i couVé admiuisll'oU{
ci Ull conducteur du Haut-Cam l1Iissn rial

sion de M. Maurice Dunand arcbéo logue est prolongée d'UA

AR~tTÉ N" 3003 du 26 Déce mbre 1924

ARR~TÉ N° 2993 d u 18 Décembre 19 24

DE C I S IO~

Décision N° 2709
•

'21/

ARRÙÉ s ' 2992 du li Décembre 19 2-1
P orlant nominatioll en Syrie el (lll Liban d 'un sous-brigadier au:dliaire des
Douanes

hw ciers d e Syrie
:1:1.1
DÉCIS ION " .. 2723 du :lj Décembre 1924
j )or!all/ t'1I!Jage m en! (l litre prm.isoire
d'uil SéCft:iaire (f la D élt:yCllioH du
/la lll-Comm üMlÎl'f: ci f)o ma s ' " 2 ' t , ' l

POITU et TELEGRAPHES

ARR ÙÉ N° 2991 du 1; Decembre 19 2-1
Porlanl rtmise ri la disposition de son
admillislralion d'Qrigiue de .1f. (;oyelch., Brigadier des DOl/allC$

ARGHEOLOGIE ET BEAUX - ARTS

PalIS

S ilu at ion d u Service Emission de la Banque de Sy rie et du
Grand-Liban au 20 Décembre 192-1.

f

--

�236

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISlTRATIFS DU HA UT COMMISSARIAT

BULLETIN NENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-===~====~~-==================================~

Art. 1.-- Droit de reconnaissance à l'arrivée
Arl. 2, - Droits de certificats sanitaires
Art. 3, - Droits de désinfection des na\'ires , équipages et passage rs
Art. .t, - Droits de désinfection des marchandises et des animaux,
Art, 5 - Taxes et frai s de dératisation
Art. (j - Amendes
Art. ï, - Recettes accidentelles
Art. 8, - Relenue pour pension de
retraite
Art. 9, - Excèdent disponible à la
,
clolure de J'exercice 1l)2.t

12.500 L,S,
1. 200

Art. 5. Art. 6. -

1:&gt;,000

Art. j. -

5,000
8,000
150
450

Art. 8 Art. 9, Art 10, -Art. 1 l, --

1.300

Art 12 .. -

LEGISLATION ET CONTENTIEUX

Frais de bureau
500
Loye rs, réfections, réparatious
locatives et constructions neuves 16'000
Renouvell ement et entretien
du m atériel ,
2.000
Fonctionnel ent des appareils
techniques et de tran s port
4,000
Habillement
200
Dépenses diverses
200
Arré rages des retraites et
pensions
1100
Dépenses des exercices clos, mémoire

Arrêté Ne 2978

àernier resso rt ou acq ui escés ni après des arrêts définitifs;
néa~mo m s le contllt pourra êt re élevé en cause d'appel s'il
n ~ 1a pas ~té ~n premi ère in sla nce, ou s'i l l'a été irréguli èrePor/a/~/ créa/ion ;~'lIn Tribu/~{JI des, Conf/ils ail Hall/-Com-, ment apres 1eXplratlO1l des dél ais prescrits à l'article 14 du
mlSS{l/ Ja/ de la Aepubl!que r ranç{l/se en Syl'/e el ail Liball, présent a rrêté,

Le CénéJa l Weygand, Membre du Conseil S upéri eur
de la Guerre, H a llt.Commi ~sa ire de la République Fr;1I1çaise en Syrie et au Liban.

12,000
.t4,991L.S.
Tota l
Art 4, ._- Le Secrétaire général, le Conseill er financier
ct le Directeur des Services q uarante naires so nt chargés,
chacu n en ce qui le concerne, de J'exécutiOn du présent
arrêté.
Beyrouth, le 19 Décembre 1924'
,Signé: de REFFYE

Total
55,600 L. S,
Art. 3,- Les dépenses é\'aluées ,'élèl'ent il L.S.t.t,99I,
conformément au dét ail ci-après:
1. ï91 L. S,
,\rt, l, - Personnel du Sen'ice central
18.000
Art. 2, »
d'exécution
Art. ,'l, - Salaires des gardes auxiliaires 1,000
Art. ~ , - Frais de dép lacements
500

Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
ARRETE:

Art. l, - Lescv nflit s d'attributions entre les j u ridic
tions de l'ord re j udicia ire et les auto rités ou j urid ict ions
administratives à es Etats sous mandat et du Ha ut-Co mmi ssariat so nt tranchés par un Tribuna l des conflits, composé
ain si qu 'il s uit:
Président : Le $écrétaire Général du Ha ut· Coml1li s.,
sa riat.
1
Me mbres: Un magistrat françai s de la Cour de Cassatio n de Syrie ou de Ja Cour de Casssatio n du Grand liban selon les cas, Un Co nsei ll er à la Cour de Cassa tion
de Syrie ou à la Cour de Cassat ion du Gra nd Liba n dési.
;;r. é par le Président de la Fédéra tion ou par le Gouv~rn eur.
Le Conseill er législatif du Haut, Commi ssariat, Un membre
syrien o u libanai s du Conseil d'Etat de Syrie o u du Grand
Liban désig né par le Président de la Fédération ou par le
GOllvern eu r.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décision N° 2696

Decision No '2720

Par décision l'\ ' 2696 du 15 Décembre 192.t, J'aut"risation pré\'ue par J'a rrêté 26j9 du 20 Juin 192.1 est accor:
dée à la Sœur ~larie Elie Habeiche, religieuse maroll1te de
la Sainte-Famille, pour l'oul'erture d'une école privée de
lilles il All/elias,

Par Décision N° 2j20 du 27 Décembre 1924, les écoles privées dont les noms s uivent, fon ction nant sans avoir
été autorisées co nformément aux dispositions de l'a rrêté
2679, sero nt fermées à dater du 1er J anvier 1925 :

Décision N· 2701
Par décision N° 2jOl du 20 J)écembre 19:.Q, l'autorisation préme par l'arrêté N" 2679 du 20 Juin IIl24 est
accordée à J'ladame Farah E;ther pour l'ouverture d'une école pri vée de tilles à Hama/Il ( Ltban·Nord ).

Décisisn Na 2717

1

Aill Charkit
B/emmana
Bes/ouar
B sindiana
Slrabioune
Deyrouneh
Dali

1ns titutell1'
«
«
«
«
«
«

•

Abbas 1ssé Hissam Eddine
Cheikh Hemdan Khatib
Ben Kh a lil Habib
Ibrahim Kamel Abdo
Cheikh Man!our Khalil
Ma hmoud Za her
Ibrahim Ali Heid a r

1affaIre,

Dans l e~ tl'oix jours de l'enregistrement Cu mémoi re au
S ecrétariat de la Juridiction administrative, le Président désIg ne un rapporte ur. Avis de la reve ndication est donné dans
la forme ad ministraUvt " Ux parties intéressées , Il peut en
être pns comm UIl1Catlon dan s le dél ai fixé par le PréS ident.
Le rappo rt est fait en séa nce publique,
Art, ï, - La ju rid iciion administrative saisi e du mé
moi~'e de re ve ndication prononce dans le m o;" qui suit le
dé pot dn rapport. A défaut de déci sion d.lIl s ce debi, le
DIrecteur de la Ju stice peut saisir le Tribunal des conflits au
Haut·Commissariat ,
Art. 8, - La décisio n de 1.1 Juridiction ad min istrative
ést tra n smi~e au Directeur de la Ju stice, D,1I1 S la quinzo ine
de cet envoI, celUI-CI (aIt connailre p"r ur,e declardli0" ad.
ressée a u Gnnve,n eur ,'il entend porter lil re \'endiC;:I:(;n c1eu?nt le Tribunal , des confiits, Lo rsque la j uridict:on admill1 ~ trat l ve a refuse de fa ire droit ~ la re\'en dication qui lui a
éte so umIse, " est sursis à stat l&gt;er sur le fond jusqu'à ce
que le Directeu r de la Ju stice a it f.lit connaitre qu'il !l 'ente~d p,a s s,e P?urvolr devant le Tri bun al;des Conflits ou jusq u a 1eX pIratIOn d u délai de quinza ine étab li ci.dessus,
Lorsq ue le Directe ur de la Ju stice a déclaré qu'i l portait la
revendIcation de\'a nt le Tribuna l cie, co nfli ts du Haut-Commissa ria t la Ju rid icrio n admini strathe ~aisie doit ~ursoir à
stat ue r jusqu'à décision de ce Trib cn:: !.

, Art. 9 , - Lorsque le Di recteur de la Justice 5e pourVOit deva nt le Tnbunal des Conflits, il adre~se i! ce Tribu nal
un mémoire contenant l'exposé de 1'3 fiai ce etses condllsions ,
~ .cc mémoire est jointe la demande ('n re\'eu&lt;!ic.'ion qui a
Sec'lion 1,
ete soumIse a la jUl'idlctlOn ad mini s!. ,.' i\ e (-l la décision par
Disposilio"s génémles,
/' laquelle cette JUrld lclIon a refusé de (.Iire droit i&gt;. la demanGe d u Directellr de b -'ustice ,
, Ar t.. 2 , = Le conlHt d'attributio n en tl:e les Trib unaux
" rI. 10" - , La,décision 'lui inten ie n, est transm"e pôr
et 1autOrité admml stratlve ne sera JamaIs elevé en ma tière 1 1
d
crim inelle,
2 vOIe a I11 lll1stratll'e au Directeur l ,C' la .III ' ire, Il en est
fait mention en mtJrge de la déCiSio! ' il i l! _: û:-i ,':;ction :1 dArt. 3, - II ne pour ra être élevé de contlitse" lIIaliùe de mini strari ve qui a donné lieu an reCOdrs du D.n(~e LIr de le
police correchol/I/e//e que lorsque I~ jugement il rendre par Ju slice ,
le tribun a l ju?i cia ire dépendra d' un e ques lio n pré judi cie lle
Stclion !!!
dont la co nn aIssa nce a ppa rtiendrait il l'auto rité administrati ve, Dans ce cas le conllit ne po urra être élevé que sur la
nu déc/illa/oire (h campi/enu.
qu estion préj udi cielle,
Art, 11, .- Le conflit d'attribution ne pourra être éle,'é
Art. 4, - Le défaut d'accom plisse ment des formalit és pa r ,1a utf;lte administrati\'e que dans les formes et de la
à rempli r de va nt l'Adminis tration préalab lement aux pour-I manlere l etermmee p~"' les ar:'c1es sui\,nts:
. , ,
sUItes JudI CIaIres ne donn era pa s li eu a il con fli t.
•
Art. 12, - LOI sque le Chef du pOll\'olr executlf d u n
'
'.
"
,',
' i Etat estImera q ll e la connaissance de laquestionportéedel'ant
A 5 _ HI
,~t.,
,ors e cas pre\u, cl-ap le,s, par le dern ier 1 un tribunal de première instance est attribllée ar les loi s
paraglaph e de 1artIcl e LI sllI pl esent a rrete, " ne pOU!Ta ja- ou 'lr!'êtés en viOleur a l'al to ,', '
l "
, PI
' . ' t é l é ,.
Il'
' cl'
',&gt;'
1 Il.e a, fI1tnlstratlve 1 pourra
maiS e re el' lue con ItS apres e, jugements rendus en alors même 'l ue hdn'inistr'ltl'oll ne
'
l '
' .,
sera l'as en cat:s!', ceDe la com pétence du Tribun a l des Conflit s et de la
Procédure s uivant laq uelle est élevé le conflit.

- -- ,
~ar Décisiol~ N°, 2727 du 29 Décembre 1924, es t ap'
Pa r Décision N° 2jt j du 2j Décembre 1924, est ap· prouvee la nOmll1 atlOn dan s le cadre du personnel enseiprouvée la nomination dans le cadre du personnel en sei- g nant de l'Etat d'Alep de ~1. Hed lée- Roboth comme profes.
gnant de l'Etat d'Alep de ~'lIl e Thibaut com me institut rice se ur de fra nçais a u Lycée de ga rço ns d'A lep,
de langue fran çaise au Lycée de jeunes filles d'Alep,
___ _

Décision N° 2729
Décision N° 2719
T

Par Décision No 2jl9 du 2ï Décembre 192.t, L'école
prh'ée dirigée par M, Cesar Nassif Nohra à Ain Joua)'a
Olt-Liban) fonctionnant sans autorisation, sera fermée,

=

Art. 6,
Lorsq ue le Directeur de la Justice estime
q~'une a.tfaire portée deva nt une juridiction ,dministrative
n a ppartIe nt pas au Contentieux administratif, il adresse au
~res ldent de cette juridiction uu mémoire pou r re\endiq uer

TIT RE 1.

Décision N° 2727

Par Décision N° 2729 du 19 Décembre 1924, l'autori·
sation d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924
est accordée à l'éco le privée de Mejdel Chams. placée sous le
patronage de ~1&amp;r, l'Arc hima ndrite Alexandros et dirigée par
Monsieur Abdallah Constantin ,

.
Le Tribuna l a insi co nstitué est compétent pour décider
SI un jugement re ndu par une juridictio n ecclésiasti qu e
a utre que le Tnbunal du cheri défé ré aux fins d'exécut io n au
, Burea u exécutif a été rendu compétemme nt et doi t être
exécuté, Le Tribunal peut être sai si il cel effet par tout e
partie intéressée dan s les conditions prév ues à la Section V,

Sec/ion 2,
Des revendications,

-

�maander lerenvoi de l'affaire devant l'autorité compéten te. A
cet effet, il adressera a u Procureur de première insta nce un
mémoire da os lequel sera ra pportée la dispositio n qui attrihue à l'admi nistration la connaissance du litige. Le Procureur fera cen naitre dans to us les cas au Tribunal de première instance la demande formée par le Chef du po umir
exécutif et req uerra le ren\'oi si la revead icatio n lui parait

•

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIN ISTRATIFS DU HA UT·COMMISSARIAT

BULLETIN MENS UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

238
=

fondée.
Art. 13. -- Après que le Trib unal aura statué s ur le decl~natoire. le Procureur adressera au Chet du Pou\'OIr executl f
dans les cinq jours qui sui\'ront le jugement, copie de se.'
conclusions et réquisitions et du Jugement re ndu sur laco mpetence. La date de l'en\'oi sera consignée sur un registre à ce
desliné.
Art. q. - Si le déclinatoire est rejeté dans la quinzaine de cet envoi pour tO'll délai. le Chef clu pouvoir exé-cutif pourra élel-er le contlit. Si le déclinatoire est admis, le
Chef du pou\'oir exécutif pourra égalemeut élever le confht
dans la quinzaine qui ~uil'fa la signification de l'acte d'a ppel. si la partie inte rje~te appe l. du j ugem~nt ~ .
_
Le conflit pourra etreelevedansle dIt delal, a lors lue me
que le Tribunal aurait. avant l'expira tion de ce delai, passé
outre au jugement sur le fond.
Art 15. '- Dans tous les ca&lt;, l'a rrêté par leq uel
le Chef du pllumi r exécutif d'un Etat e1èvera le conflit et re\'endiquera la cause. devra l'iser le jugement intervenu et
l'acte d'a ppel s'il y a lieu: la disposition de la loi ou de
l'arrêté qui attribue à l'administration la conmissance du
point litigieux y sera îextuellement insérée.
Art. 16. - Lorsque le Chef du pouvoir exécuti f d'u n
Etat :lur:! éle\'é le conflit. il sera tenu de. faire déposer son
arrêté elle~ ~iê.œs. \' visées
grelle du lnbl'nal. Il lUI sera donne receplsse de ce depot sans delal et sans fraIS.
Si ddns le délai de quinzaine. cet arrêté
Art .
n'arait pas été déposé au greffe: le ~onfllt ne pourraIt pl us
êt re élel'l! devant le Tnbuual saISI de 1affdlre.
Art. 18. --- Si 1'"lTêté a été déposé au gretTe en temps
uti le le gretlier le remettra immédiatement au Pl ocureur de
P re mière Instance qui le communiquera au Tribunal ré uni
en Chambre du Conseii, et requerra qu'il soit sursis il toute
procéd ure judiciaire.

l,. - -

_a l:

.-\ rt. 19. -- .-\près la communication ci-dessus. l'arrêté
du Chef du pourOir exécuti f et les pièces sero nt déposées
au ~reffe ou elles resteront pendant quinze jour&lt;. Le Procu re ur en prél'iendra de su ite les parti es. leurs a l'oca ts,
lesq uels pourront en prendre co mm unication ,,, ns déplacement. et remet:re dans le même déla i de quinzaine, au Parquet du Procureur leurs obsel'\'ation:s. -, ur la question de
compétence al'ec lous les documents a 1appuI.
Art. 20. --- Le Procure,:r info rme ra immédiatement le
Directenr de la Justice de l'acco mplissement cies dites fo rmalités et lui transmettra en mè me temps l'arrêté du C hef
du Poul'oir exécutif. ses propres observations et ce lles des
pa rties. s'il l' a lieu. avec toutes les pièces jointes. 1;, dat e
de l'en\'oi se ra consignée sur un registre il ce destiné.
D,II1S les l'ingt quatre heures de la réce ption de cette pi ète.
le Directeur de 1a Ju stice les trar.smettra au Secretariat du
Tribu nal des COnflit&gt; du Haut-Co mmissa riat.
Art. 21 --- Il sera statué ~ur le conflit dans le délai de
soixa nte iours i. dater de l'cm'oi des pièces au Tribunal des
conflit s au \'U des riéce, ci dessus mentionnées.
Art. 22. --- Si les délais ci-dessu, fix és expirent sa ns
qu'il ait é~é statué sur le conflit, l'arrêté qui l'~ élevé sera
considéré co mme non avenu,

prise devant les tribunaux.

et l'in stan ce pourra êt re re-

!

TITRE Il .

Art. 23. -- Le H a ut- Co mmi ~ saire peut élever le conllit
dans les conditions prév ues aux a rticles 11 à 22 ci-dessus:
toutefois. des co mm un ications prévues a ux articles précités sero nt fa ites pa r le C hef du pouvoir exécutif de l'Etat
qu'aura sai~ i le déclinatoire du Haut-Commissaire.

Section IV.
Des cOllflis d'allri/wtioTls Ilégatifs
Art. 2-1-. -- Lorsque les autorités ad min ist ra tives et les

Du fon ctionnement du Tribunal des Conflits.
Art. 35. - Le Tribuna l des co nflits ,c réunit s ur la
con vocation de son Président.
i.J

a utorités J'udiciaires se sont res pecti\'emen t décla rées in-

•

com pétentes sur la même qu est ion. le recou rs deva nt le
Trib unal des co ollits pour faire régler la com pétence est
exercé directetemont par les parties intéressées, Il est formé
par requête.
Art. 25. --- Lorsque l'affaire intéresse directement l'Etat
ou les ~ I u n icipa li tés , le recou rs peut être formé par le C hef
du jJouvoir exécutif de l'Etat.
Art. 26 - Le recours doit être co mmuniqué a ux parties inté ressées.
Art. 2 j . _ Les recours deva nt le trib un al des confli ts
b rillés par un particulier ou pa r le C hef du pouvoir e ~éc u ..
tif de l'Etal doivent être nolifies pa r le président du Tribunal des conflits il la part ie adverse pa r la l'oie administra tive
dans le délai d'u n mois.
Art. 28. _ La partie à laq uelle la notifica tion a été fa it e
est te nue. si elle réside s ur le territoire des Etats so us Ma ndat de répo ndre et de fournir ses défenses dans le délai d'un
mois à partir de la notification. A l'égard des perso nnes ne résidant pas à l'intérie ur des Etats sous ma ncbt, les délais
1 seront fi xés se lon les règles du droit co mmun.
Art. 29. _ Les parties intéressées peuve nt pre ndre,
par elles-mêmes ou par leurs avocats. communicat ion des
pièces au secrétariat sans déplacement et dan s le délai déter miné par le rapporteur.
Art. 30. _ Le Haut-Commissaire peut adresser un lecou rs au Tribunal des con flit s dans les co ndit ions tlxées a ux
articles 2-1 à 29 du présen t arrêté.

Art. 3 7. - Un secréta ire est attaché au Tribuna l des
confl its:
Art. 38. - Un membre du Tri bunal est dé,ig né da ns
chaque a ffaire pour faire fon ction de ra pporteur.
Art. 39. - Les ra pport s sont faits par éc rit ; il s son t
déposés pa l les ra pporteurs a u Secrétariat d u Tribuna l d es
contlits .
Art. 40 . - Le ra pport est lu en séa nce publique. Im médi atement a près le ra pport et exce ptionnellement le Président peut de mande r a ux avocats des parties en C·luse des
ex plications ora les s ur des points détermin és.
Art. 4 1. - Les décis ions du Tribun . l des conflits co ntienn ent le s noms et les co nclu sio ns des parties s'il y a li eu,
le vu des pi èces' principales et des di s position s légis lat ives
dont elles foot l'appli cation . Elles sont motivées. Les noms
des memb res qui ont co nco uru à la décision y so nt mentionnés. La minute est signée par le Prés ide nt, le ra pporteur et
le·secréta ire. L'ex péditio n des decisions est déli vrée aux parties intéressées par le Secrétai re du Tribuna l. Le Présiden t
du Tribun al des conflits fa it tra nsmettre adm inistrativement
a u C hef du Pouvoir exécutif des Etats une éxpédition des
décisions do nt l'exécution re ntre da ns leurs attributions.
Art. ,p. - Les décis ions du Tribuna l des confl its ne
sont pas s usce ptibl es d',~p p os i tio n .
Art. 43. - So nt app licables au Tribun al des conflits
les articles du Code de procédu re civ ile re latifs à la police
de l'audien ce.
Art. 44. - Le Sec réta ire Généra l du Haut-Comm issa ri at est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Section 11.
Des contestations sur la /orc ~ exéCiltoire des juge /lents
reudus par les juridictions ecclésiastiques autres que les
tribunaux du cheri.

Beyrouth, le 5 décembre 1924
Le Haut-Commissa ire:
Signé : WEYGAND

Art. 31. - Lorsque le Chef du Btl reau exécutif refu se
d'exécut e r un jugement rendu pa r IIn e juridi ction ecclésiastique autre qu e le tribunal du cheri, le bénéficiaire du d it jugement peut sa isir le tribuna l des connit; s ur le poin t de sa~' oir si le jugement a été compétemment rendu et doi t êt re
exécuté.
Art. 32. - La partie contre laque lle est dema ndée
l'exécution d'un jugement rendu par une juridictio n ecclés iastique autre qu e le t ri bun a l du cheri peut , s i ell e estime
que cette demande est ma l fondée. sa is ir le tri bu na l des
conflits sur le po int de savoir si le jugement a été co mpétemm ent rendu et doit êt re exécuté.
Art. 33. Lorsque le tl'ibuna l des confl its a été sa isi conformément aux d is positions des article, 3 1 et 3 2 il
doit être sur~ i s à l' exécution du jugement dont la force ex écutoire est contestée jus qu'à décision re ndu e pa r le trib un al
des conflilS.
Art. 3-1. - Les recours devant le tribu nal des conflit s
sont exerces direct e men t par les parties intéressées. so us
forme de requêtes déposées au Secréta"iat du Tribuna l.
Les a rticl es 2G , 2ï , 28 et 29 de la Section IV son t a pplica bl es à la prése nt e sectio n .

•

Art. 36. - Des avo cats pau vent être cha rgés pa r leS
part ies intéressées de présent er des mémoires deva nt le
Tribuna l des conflit s.

Arrêté N° 2979
Le G~né ra l \-Veyga nd, Membre du Con seil Su périeur
de la Guerre, Ha ut·Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,

f

Vu les ar rêtés n' .) t 9 du 31 Août t 920 créant le territoire auto nome des Alao uit es et déterminant ses fronti ères:
no 337 du 1 er Septem bre 1920 réglementant provisoirement l'organ isation adm inistrative du territoire a utonome
des Alaouites, nO qjO du 12 Ju illet 1922 accordant au territoire a utonom e des Alaou ites le nom d'Etat des Alaouites.
n° 2.147 du 31 Août 1923 portant création d'un Conseil
représentat if de l'Etat des Alaouites, n° 2.198 du 24 Septembre 1923 fixant le fon ctionnement et les attributions du
Co nseil représe ntatif de l' Etat des Alaouites.

•

Vu l'arrêté n° 1459 bis portant organisation de la Fédération des Etats de Syrie du 28 Juin 1922,
Vu les vœux émis par la re présentation Alao ui te du
Conseil Fédéra l le 15 J a nvier 1924 et les motions votées
pa r le Co nsei l re présen tatif les 2 Av ril et 4 Octobre 1924,
S ur la proposition du Secréta ire Général,
ARRETE

Art. 1 . - Sous rése rl'e des droits et des devoirs de la
Puissance Mand ataire. l' Eta t des Alaouites co nstit ue à dater
du ,er J a nvier 1925, dans les limite.; actu el les comprena ot
le S andjak de Lattaqu ié ( Caza, de Lattaq ui é, de Haffé, de
Dj eb lé, de Ba nias et de Massya f ) et le Sandjak de T" ... ous
( Cazas de Tartous, de Sa fi ta et de Te ll -I&lt;al lak ) un Etat
ip dépe nda nt dont la capitale est Lallaquié .
Art. 2. - Il tst crré da ns l' Eta t dts Alao uites un e Direction de la J us ti ce et un Office Postal.
Le Service des doua~es de l'Etat des Alaouites est rattaché à, la Di rection des Finances de cet Etat.
Art. 3 . -- Le Con seil représe ntatif de l'Etat des Alaouites
te l qu'i l est constit ue par l'ar rê té n° 2147 d u 3 1 Août H)23,
exerce, outre les attrihutions prévu es pa r l'arrêté 2198 du
24 Septembre 1&lt;)23. cell e, que l'article 2 de l'arrêté 14 5 9
bis du 28 J uin 192~ al'ait rése rvées à 1&lt;, com pétence du
Con se;) Fédéra 1.
Art. 4. -- L~ pouvoir judiciai re est exercé par les COurs
et trib unaux dans les con ditions fix ées nar les lois federa les
qui régissent la compétence. l 'o rgoni~"tion et le fop.ctio nnement de ces jurid ictions.
Ces loi s seront à dater du 1 er J am'ic- I&lt;)Ü c"n,idérées comme lois de l' Etat des Alaouites.
Art. 5. --- Les recours en cassation sont provisoirement portés à la Cour de Cassation de l'Etat du Gran,,-Liban
Art. 6. -- Les membres des tribuna ux inSl aiJés c!a ns
l' Etat de s Alaouites relèvent. à dater de la mi se en \ igueu r du
présent arrêté, du Gouvernement ci e l'Etat des Alaouites:
leur statut demeure ra provisoireme nt ctlu i e n vigueur à la
Fédé ration des Etats de Syrie.
Art. j .- L'Etat des Alaouites est substit ué à la FéMra tion
en ce qui concerne les d roits et char::es pour une part qui
sera déterminée ulté rieurement.
Art. 8 . -- Sont ab rogées toutes di'l'0silicn&lt; contraires à
cell es du présent arrète, notamment l'"nic1e prem ier c.'e l'arrêté 1459 bis du 28 Juin 1922 .
Art. 9. --- Le Secrétaire Général et le Gouverneur de
l'Btat des Alao uites sont chargés, chacu n en ce 'lu i concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Be\'rou th , le ') Décemb re 192-1S igné : \\' EYG.-\.'\ D
Le H (1 ut ·Comm iss.:ire :

Arrêté N. 2980
Portallt organIsatioll tle l'Etat de Syrie.
Le Général \Yel'gand, Membre du Conseil Supérieur
de la Guerre, Haut-Commissaire de la Républ iq ue Française en Syrie et au Liba n,
Vu le décret du 23 Novembre 1920:

�"
2-tO

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS UUHAUT-COMMISSARI

BULLET/:\ MENSUEL flf:S ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

2-t 1

=
ru les alTèt~s;'\" 330 du 1er Septembre 1920, consLe Ministère de rInst ruction Publique,
titu,mt le Gouvernement d'Alep: No -t03 du 9 Octobre 1920
Le I\ linist;,re des Travaux Publics, de l'agricu lture et
portant organisation prol isoire du GOUl'crnement d'Alep: des améliorations économiques a uquel est rattachée la Di:\·9 ï du 8 AOtlt 1921, modifiant l'arr''é ,:0 -IO,~: N° rection des Postes et Télégraphes,
1,8 1 du -1 ~I ars 1923, modi/iant l'arrètc :\ " 9Sj; :-;0 2 q-l
Art. 6, - I I n'es t rien innové quant à l'administration
du 30 Aoùt 1&lt;)23 ponant~ création du Conseil Représenlatif des Sandjaks, Cazas, Nahiés et ~lunicipalités, Le Sa ndja k
de l'Etat d',-\.lep et r&lt;~lant les condition, de l'élect ion à ce 1 d'Alep prend le nom de Yiiayet d'Alep: le Vali d'Ale p exer,
Conseil: ;&gt;;" 21 'li du 2-1 Septembre 1~)23, fixant le fonc- ce les attrib ution s appa rtenant a ux Moutessarifs en l'ertu d es
lionnemenl et le's attribulions du Conseil représenlalif de lois et règlements e n Yig ueur.
l'Elat d'Alep:
Art. 7 -Les all ributionsappartenallt a u Conseil repré"u le~arrètés:\ " 2q5 dll30 Aoùt 1'l23 portant création sentatif des Etats d'A le p et de Da mas conformémént a\'X
du Conseil représentatif de l'Etat de Damas et réglant les arrêtés 2,197 et 2199 du 2_1 'Septembre 1()23 et 2U Conseil
conditions de l'élection il ce Con sti l' l " ~19l) du ".-t Sep- fédéral conformément à l'article 2 de l'Arrêté 1459 bis dU28
tembre H)23 tixaor le fonctionnement et les attributions du Juin 1922, sont exercées dans l'Etat de Syrie par une AsConseil Représentalif de l'Etat de Damas:
semblée qui porte le nom de Conseil repre~entatif de l'Etat
"u l'arrêté Xo q39 bis du 28 Juin 19 22 :
de Syrie, ,
. , . , '"
'
Yu les l'Crux é mis, le 15 Jall\ ier tc)2-1, par le Conseil
Les regles ayant preSIde a, electlOn des memh res, des
Federal ties EtaIS de SITie, le - Décèmbre 192,; par le Conseils représentatilS des Etats d'Alep et de Damas co nstiConseil représentatif de 'l'Etat d'Alep, le 12 i\o\'~mbre 1923 tuent ,la loi ,électo~ale p~~r la désignat ion des, membres du
parle Conseil Repn'sentatifdel'Etat de Damas, al'ant pourob-I C?n.sed repres~ntatlf de 1. Elatde Syn~ tant qu une nouvelle
jet la fusion des Etats d'Alep et de Damas:
101 electorale n aura pas eté mi se e n vIgueur.
Sur Il proposition du Secretaire Genéral :
,Art. 8, Le pouvoir judIciaire ~st exercé pa.r I ~s ~o urs
ct tnbunaux da ns les con ditIon s fixees par les lOI S federales
ARRÈTE :
qui régissent la compétence, l'organbation et le fonctionArt. 1. - Les Etats ti'Alep et de Dam" sont unis, à nement M ces juridi ctions ,
dater du 1er Janl'ier 1925, cu un seul Etat qui prend le
Art. 9, Le Sandjak d'Alexandrett e cesse d'être ratnom d'Etat de S'Tie,
taché au vilayet d'Alep: il deme ure régi par les di s posit ions
L'Etat de Swie constitue, dans les limites a : tueiles des spéciales prél'ues aux arrêtés 9S j du 8 Août 1921 et 1881
Etats d'Alep et de Damas el sous réserl'e des droits et des du 4 Mars 192,), Les attributions du Gouverneur de l' Eta t d'Ade\'oir~ de la Puissance ,\Iandataire, un Etat indépen dant lep relatil'e~ il l'administration de ce Sandjak sont dél'olues
dont la CJpitale est Damas,
au Présiden t de l'Etat de Syrie,
Art. 2, Le pOLll'oirexécutif est exercé par un Chef d'EArt. 10, - Ls vila l'et d'Alep jouit d'un pririlège finan tat qui porte Je nom de Président de l'Etal de Syrie, Il est cier précisé ainsi qu'il suit:
elu par le Conseil représentatif il la majorité absolue des
Il est fait mas"e de toutes I~s recet tes perçues s ur le
sutirages,
territoire du l'ila)'et "LI titre des impôts directs ou indirects,
S'il est membre du Conseil représentatif il cesse d'en taxes el rel'enu s de toute nall!re dont 1. perception a été
faire pa nie le jOli;' de l'élection et doit ètre remplacé,
rég ulièreme nt a utori sée ai nsi que des sommes g ui lui s on,
Art, 3 , - Le Président de l'Etat de Syrie exerce les at tribLlées aLl titre de répartition,
attributions appal1enant au Pré sident de la Fédé ration des
Il eSI égalem ent bit m asse:
Elats de SHi e ainsi que celles apparte nant a u Gouverneur
l, ) des dépenses représenta n t la part du l'ila)'et dans
des Etats conformément aux a rrêt es ell l'igueur.
les ch ~ rges de l'administration central e cie l'Etat.
2,) de toutes les dépenses rèsultant du fo nctionn e ment
,
Il nomme lui même les fonctionnaires supérieurs de
1 EtJt en se conformant aux loIS ct reglements &lt;)111 fIXent le 1 de tous les ser vices de l'Etat ins tallés ,ur le territoire du vistatllt de ces fonctionnaire s: la distillction entre les fonction- lal'et.
naires supérieurs elles au tres ainsi que la hiérarchie d.: ces', - 1 ) des cle'pell e e • ' .
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S 5 Ihralllees par execu IOn sur e ernfoncllOnnalresselont
leg ee, par ~n .\rIete ul tel tUI,
toire du l'i1avet soit de rra\'aux publics ou d'intérêt local, ,A rt. -l, - Le Pr0sident de, t'Eta l de Syl ie cst assisté cie 1 so it cI'œune', d'améliorations "g ricnles, eco nomiques ou so~hlllstre&gt; nommes ou remplaces par luI.
ciales d'intérêt local:
,Les .\Ii~l~stres Ont la direclion s u.périeure de tous les
ser\'lc~s de 1 Elat qUI relel'cnt de leur dcparlement respecuL
Il,asSllrent, chacun en ce qui le concerne, l'applicatio n
de, lois et des règlements,
1
Ils nomm ent les fonct ionnaires dont I~ nominat ion
n'e,t pas résel'te soit a u President cie l'Etat de Syrie conformément à l'article:&gt; du présent arrék, soit au ,\Ioutessarif
ou lali en l'ertu de la légblation en vigueur.
Art. 5, Les départements ministériels sont au nombre
de cinq:
Le ,\ linistère de Ilntérieur auquel sont rattachés lesserl'ices locaux de police, la direction de la Gendarmeri e fixe
et la direction de l'Hygiène et de la Santé Publique,
Le ~ Ii nistère de la Justice,
Le ~linistère des Finances a uquel sont rattach ees la
Direction des Services Fonciers et la Direction des Domaines.

Les no minatio ns failes pa r le Président de l'Etat de Sy- 1 seils Représentatifs de l'Etat d'Alep et de l'Etat de Damas,
rie doive nt être appro uvées par le Haut,Commi ssa ire,
Art. 15, - Le Président de l'Etat de Syrie est le PréL'élection du Chef de l'Etat doit être appro uvée par le s ident actuel de la Fédération de l' Etat de Syrie élu par le
Conseil fédéral le 1j Décemb re 19 23 ,
Ha ut-Commissa ire,
Le Hallt-Con1missa ire peut, pour des raisons d 'ord re
Ses pouvoirs expirero nt normal emen t le 3 1 décembre
public, proclam er la déc hé:lllce du Chei de l'Etat.
192ï,

•
•

tions en \'igueur.

Les arrêté; leg is lat ifs et réglementaires du Pré"ident
de l'Etat de Syrie ~on t soumis à l'a pp robation du Ha ut-Commissa ire. J

•

Arl , 16, - L'Etat de Syrie est s ubstitué a ux Etats d 'Ale p et de Dam;;s en tout ce qui co ncerne le s droits et charges
de ces Etats et à la Fédé ration des Etats de Syrie pour une
part qui sera determin ée ultérieuremen t.
Art. 1 ï, - Sont abrogées toutes dis positions contraires
il ce l! es du_pré~e nt arrèté et notamment l'article prem ier de
1 alTelé 14.)9 biS du 28 JUill 1922,

,lu Haut-Comtni&gt;saire,
Dans les s ubdivi.,ions d e l'Et at où e,xiste un Dé légué
adjoint les actes de~ autorités loca les doivent être appro u\'és par ce Délégué-Adjo int,

Art. 18, Le Secrétaire Généra l est chargé de l'exécution du présent ar r"té,
Beyrouth, le 5 Décembre 1924,
Le Haut,Commissaire:

Art. 14, - Le premier Conseil Représentatif de l'Etat
.te Syri e est const itu é par la réun ion d es membres des Con-

S ig né WEYGAND

PERSONNEL
Décision N° 2683/2

,
-'

Le Haut COlllmissaire p,i. de la République França ise
tn Syrie et au Liban,
\'u le décret du P rés ide nt de la République França ise
e n date du 23 Novembre 1C)~o,
"u l'arrêté 1'0 241 1 du 6 Février 192-1, modi fié par
l'a rrêté No 2896 du 4 Octob re '19 24,
\'u l'arrêté No 2543 du 3 Av ril 192-1 nomm a nt M, de
Reffye Pa ul Hau t-Com missai re par inté rim et lui a llouant en
cettequalité une ind emnité pour frais cie représentation, éga le
a ux trois q uar ts de l'indemni té d e l'ie chè re affé rente aux
fra is de re p résentat ion du Haut,Commi ssa ire,

l'arrêté No 289b du -1 Octoill'e 1924,
Sur la propositiou du Secrétaire Général.
ARRETE:

Art. Unique- M, Lepissier:Paul, Consul de Francede 20
classe, Secrétaire Généra l Adjoint du Haut-Commissaire
est nommé Secrétaire Général par intérim à comp ter du
Décembre 1924 et pour la durée de l 'intérim acco mpli par
le Sec rétai re Gé néral en rai son du d épart du Général HautCom mi ssa ire.

6

Beyrouth, le

G Décembre 19 2-1

p, de REFFYE

Décision N" 2697

/

DÉ CIDE :

Art icle uniqu e - L'a rrête 1\0 25-t3 du 3 Avril 192-t
s us-I'i sé repre ndra so n ellet il la date d u 6 Décembre 1924,
lendemain du jOllr de départ pour la Frallce de ,\1. le Gé-

néra i \Veygand. Haut-Commissaire.

3,) des dépenses représentant la pa rt du vilayet dans
les charges entr~inées par l'ex écution, so it de trava ux publics d'intérêt géné ral. soi t d'œuvres d 'a mé lioraiions agrico les,
économiq ues ou sociales d'intérêt généra l, dont le vila)'et
aurait profité,
L'excéde nt des recettes est allecté il des tra\'aux publics
(ïin!érêt l oc~1 ou il des œuvres d'amélioration s ,,"ricoles
-,
,
éco nomiques ou sociales d'i ntérêt locai.
Art. 1 l , Le Haut-Commissaire est représenté
dans l'Etat de Syrie par un Délégué assisté de Délégués, Adjoints,
Art. 12. - Les poul'oirs du Haut-Commissaire et de
ses représentants sont ceux prévus par les arrêtés et instruc-

Art. d, - TOll s les actes du Préside nt de l'Etat de Syr ie doivent être a pp ro uvés par le Délégué a uprès du GO Ul'e rnement de l'Etat d e Sl'ric lorsq ue l'a pprobation n'cst pas rése~
' ', ~ :lu'Haut-Coinnüssa ire ou l'orsqu e le Haut-Commissai 'e donn é délégation,
_
' ,nominalions de f~ n ctiol1naires fa ites par les M~nisI res et DIrecteurs dOIvent etre approuvées par le Delegué

Beyrouth, le 6 Décemb re 192-1

Par Décision l'I'269i du 15Déc, 1924,M. Tran Edmond
est engagé comme secrétaire dactylographe stagiaire à dater
du 1 er Décembre 1924, au Service du Contrôle des Chemins
de fer et des Sociétés Concessionnaires ,

P,O , le Secréta ire Gén éral p,i.
Signé: LEPISSIER

Arrêté Na 29 82

r

Le Mini stre Plénipotentiaire \'erchere de RelTye, HautCommissaire p,l. de la Ré publique Française e n Syrie et au
Liban,
Vu le d écret dll PréSi dent de la République Française
d u 23 Novembre 1920,
\'U l'arrété No, 2,111 du G Fév rier '1 924, modifié par 1

Arrêté N° 2990
Par
Eugène,
1~)2-1 est
Douanes

arrêté N, 2990 du Ij D2ce mbre 1924, ~1. Lethi er
nomm é" SJida par l'arrêté 1'1;" 262-t ,du 29 mai
remis à la d isposition de lïnspecteur Génér~1 des
à compter du 2 1 nOl'embre 19 2 4,

Pra arrêté N, 2991 du 1j Décembre 1924, un congé

�242

BULLETIN 1I1ENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU liAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

=
administratif de quatre mois est accordé à J\I. Goyetche, 1 mécanicien à compter du 13 Décembre 192'+, en cas de liBrigadier des Douanes â Djebeil pour en jouir à Biarritz 1 cenciement' M. Boucher ne pourra prétendre à aucune ill (F rance)
demnité.
Le Brigadier Goydehe sera mis à la disposition de sOn
a dminis tration d'origine à l'expiration du congé de quatre
moi qui lui est accordé par le présent arrete.
Arrêté No3002

Arrêté N° 2992

Par arrêté No 1992 du 1ï Decembre 192.f. M, Raffa eli.
ex chef de brigade de Genda rmerie hors classe est nommé
dans le serl'ice des Douanes de la Syrie et du Liban en
qualité de sous-bligadiecauxiliaire.

Décision N° 2723
Par Dt:CÎs ion No 2723 du 2i Décembre 1924, un co n-

gé administratif de onze mois est accordé à M. Dura nd Ro-

•

Par a rrêté No. 3002 du 23 Décembre 1924 un co ngé·
administratif de neuf mois est accordé à M. Cousi Jules. ;.xpéditionnaire au Service du Chiffre, déba rqué à Beyr,'\; h
le 30 Décembre 1919, pour en jouir à Paris, 2, rue Jaal!f,-isCœur.
A l'expiration de ce congé li\. Cousi sera li cencié de son
emploi.

•

Par arrêté N° 2993 du 18 Décembre 1924, la décision
appro uvée par le Haut-Commissaire sous le N°. 3009/ A est
rapportée,

Arrêté N° 2996-

Par décision N° 2715 du 26 décembre 19 24,
Une autorisation
d'absence de t rois moi s est acco rdée
à M. Wadih Ka ram , Drogman a ux Services Cons ul aires de
ce Haut-Commissariat. à co mpter du 3 Décembre 19 24 .

Par Décision l'i 0 • 2j03 du 22 Décembre 1924, un congé
administratif de sept. mois au titre du Haut-Commissariat.
est accordé à M.Gennardi Philippe, In specteur Général.Chef
des Services Fon ciers de la Fédération de Svrie, pour en
jouir en France. ,\1. Gennardi qui, en raison des nécess ités
du service, ne peut quitter son poste actuell ement. co nservera, penda nt l'a nnée 1925 tou, ses droits au congé adm inistra:if qui lui est accordé.

Arrêté N° 3003

S ur la propositio n du Secrétaire Généra l et après avis
'de l'In specteur Généra l des Postes et Télégraphes de la Syrie et du Liban ;
ARRETE:

.:

Décision N° 2716
Par Décision No 2716 du 26 Décembre 192.J , M. Fethl' Bey est engagé il titre pro\'isoire en qua lité de Drog man
aux Se.n'Ices ~onsulalres de ;e I!aut-Co ~nmi ssa riat, pendant
la duree de 1absence de k 'adih Karam. et à compter
du 10 Déce ml&gt;Te 192'+. En cas de li cenciement. M. Fethy
Bey ne pourra prétendre à aucune ind emni té ni " lIocatio n.

Par arrêté No. 3003 du 26 Décembre 192'+, Il est créé
Art. 1. - Les règlements posta ux et télégraphiques
.
le ti mb re-poste de quatre piastres syro-Liban.aises .
Les fi gurines il utiliser sero nt cell~s de sOI~ante-.q ulll ze actuellement appliqués par les bureaux de poste et de téou. à défaut. de quatre vingt cinq cen times de 1Adm llll ~ tra­ légrap he du Territoire des Alaouites restent en vigueur.
tia n fra nça ise des P. T. T. s urchargées dans les conclltlO ns
Art. 2. - Les timbre s poste et ch iffres taxe à utiliser
,;isées par l'arrêté No. 2660 du 5 Juin 19 2'+ .
dans l'Office postal des Alao uites seront ceux de l'Administration fran çaise des P. T. T. snrc hargés en langues fra nçaise et arabe, outre de 1.1 yaleur en piastres syrienn nes et
ce ntièmes de piast res . du mot « Alaouites ».
Arreté N° 3005
Art. 3. - Les fig urin es exista nt au 3 1 Décembre 19 24
dans les bureaux de poste du territoire des Alaouites seront
retirées du SerYice, mais par mesure transitoire e ll es demeut
Par/ail/ ajJp/ica/ioll par l'Office pas/al e/ télégraphique des reront valables pour l'affranchi sse ment des co rres pondances
Alaouites des règlemell/s actue//emen/ e/l Vlguel/r eISutc!wr- jusqu'au 15 J a nYier 1925 incl us.
ge des figurilles postales à utiliser p ar cel Office
Pendant cette période le public sera admis à échanger les timbres s urchargés «Syrie» contre les nouyelles figuLe i\lin ist re Pl é nipote nti ai re, Haut-Commissaire p. i. de rines.
Art. 4. - Le SeCrétaire Général. l'lnspecteur Général
la République Fra nçaire en Sy ri e et au Liban :
des
Postes
et Télégrap hes de la Syrie el du Liban. le GOllver
Vu le déc ret du Présid ent de la République Française
.
neur
de
l'Etat
des Alaouites so nt cha rg~,. chacun en ce qui
en date du 23 NOl'embre 1920 :
Ile conce rne, de l'exécuti on du présent arrêté.
"u l'arrêté No . 29ï9 portant co nst itution de l'Etat des
Beyrouth. le 26 Decembre 19 2 '+ .
.~Iaouite' en Etat in dél;e l;e1 a nt et créa nt un Oflice postal à
Signé : de REFFYE.
partir du i er J aaY ie r 1925 :
1

I

2721

Par Décision No 2721 du 2i Déce m bre 1924, a compter du 1er Jan vier 1925, M. Laporte, Comptab le à la
Trésorerie du Haut-Commi ssa ri at, sera détaché de ce Service pour être affecté au Bureau de la comptabi li té de la Direction des Finances .

POLICE
SURETÉ GÉNËRALE

Décision N. 2705

M. Laporte sera plus particulièrement a ffecté à la vérification des comptes. au contrôle de leur exactitude à l'examen des documents, et nota mment , des pièces justificatives
de dépenses, produits par les trésoriers et comptables des
Par Décisio!! 1'\". 2i05 du 22 Décembre 192'+. ~l, Bou- divers Etablissements et organijmes dotés d'un budget spécher Edmond est engagé â titre provisoire a1l Haut-Com- cial et adm inistrés par des services placés sous 1'1ulorité
missariat de la République Française en qualité de chauffeur J imm édiate du Haut-Comm issaire.

Lors de so n licencim ent M. Garrus ne pourra prétendre
il aucune indemnité ni a llocati on .

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

Décision N° 2715

Décision N°

Par Décision No 2i25 du 2i Décembre 1924. M.Garrus Maurice est engagé en qualité de Secrétai re à titre provisoire par la Délégation du Haut-Commi ssa ire à Damas , à
compte r du 1er Novembre 1924 et jusq u'a u 1 er Janvier
19 25 .

e,t acco rd é à M. Leclerc Chef du Bureau technique des
Servi ces Fonci ers de Syrie, pour en joui r en France.

Additif 130
Par additif 130 du 24 Décembre 1921 M. Josse lin qui ,
en raison des nécessités du rservice, ne peut quitter son
poste actuellement, co nservera pendant l'an née :925, tou s
ses droits au congé admin istratif qui lui est accordé.

Décision N° 2703

(.

Decision N° 2725

Décision N° 2724

Par décision No . 2708 du 23 Décembre 1924 un COngé administratif de neuf mois est accordé à M. Josselin
Pierre, conducteur à ce Haut-Commissariat, pour en jouir
à Morlaix ( Finist ère ).

M. Raphaël Ha llage Ingénieur Agricole, Secrétaire
au Service des Domai nes de l'Etat de Damas, est détaché
à la Commission Consultative des Epiphyties en qualité
d'Inspecteur.
Le traitement de ce fonctionnaire et l'indemnité de fonction seront prélevés sur les crédits affectés au fonctionnement de la commission consultatil'e des Epiphyties.

Par Arrêté N° 2996 du 19 Déce mbre 1924, M. Fa njea u
Henri, Commissaire Spécia l de Police, attachéau Haut-Commissariat, prtndra à compter du 1er Janvier 1925, le titre
de « Directeur de la Sûreté Générale».

ge r, co ndu ctcur au Haut-Commi ssa riat, pour en jouir en
France .

Par Décision No 2i24 du 27 Décembre 192~, un congé ad mini strat if de six mois a u titre du Haut-Com missa riat.

Décision N° 2708
Arrêté N° 2993

M. Leclerc qui , en raison des nécessités de son Service,
ne peut quitter son poste actuellement, conservera tous ses
droits au prése nt congé durant l'a nnée 1925.

rie. el par impulation s ur les créelits du Buelget de cet Etat,
un e Brigade de Sùreté il Déraa. laquelle sera cha rgée
du Contrôle des passeports et de la s nrveill ance de la fronPar arrêté No. 2999 du 22 Dece mbre 1 ~)2.J. A CO Il1 - ti ère.
T&gt;le r cu 1er J a nvier 192:; la Briga de de Sùrelé Générale de
Le personne l de cette Brigade sera prélc\'é sur les elHom s est s upprimee .
fectifs rendus di s ponibles par la s uppression de la Brigade
Il sera créé pa r les soin s des auto rités e1 e l'Et at de S)'- de Sù reté Générale de Homs .

Arrêté N- 2999

r

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté No

1 2999 du 22 Décembre,

3000

Arrêté N°
Par a rrèté No. 3000 du 22 Décembre 1924, A compter du 1 er J anvier 1925 :
M. Tombé Toufic. Commissaire de la Sùreté Général,
M. Adib Accad, Agent de Sùreté Générale,
sont mis à la disposition de l'Etat de Syrie pour constituer à l'effectif de la Brigade de Déraa, prévue par arrêté

Par Arrêté
du ' 1er J anvier
gade de Sùreté
de recherches
Beyro uth .

3001

N°. 3001 du 22 Décembre 1 ~)24, il compler
1915, K Lakda r Joubert Agent il la BriGénérale de Homs, est affecté il la Brigade
de la Direction de la Sûreté Générale à

.;

INFORMATIONS ET AVIS

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

TRAVAUX PUBLICS
Situation du Service Emission au 20 Décembre 1924

CONTROLE DES CHEMINS DE FER ET DES SOCIETES CONCESSIONNAIRES

Décision N° 2698

Ha ut-Commissariat à Beyrouth. en vue de l'exa men des
tex tes de réadaptation des ac es concessionn els de la Société des Tramways et El ectricit é de Da mas.
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l du Ha ut-CommissaNomman/une Commission chargée d 'é/udiu le réat/ap/a/ion 1 riat est cha rgé de l'exécution de la présente décision.
des ades concessionllels de la Socié/é des Tramways .
B
1 1
D'
b
de Damas
e)'rou( " e 17 ece m re 1924
Signé: P. de REFFYE.
Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la République Française en Syrie et au Liban;
Vu le décret du 23 l'\ol'embre 1920 du Président de
la Republique Française :
Yu les articles 4 et 5 du protocole 12 a nnexé au
Traité de Lausan ne :
Sur le proposition du Secrétaire Généra! du HautCommissariat;
DÉCIDE

:

Art. 1. - Une Commission composée de M. ~1.
Le Haut-Commissaire de la République Française
Président
Le Gouverneur de l'Etat d ' Da mas
Vice Président
LeCon seilier du Hau t-Commissariat pour I~ s
Travaux Publics
Le Conseiller du Haut-Commis,,,ri at pour les
Finances
Le Directeur des Finances de l'Etat de Damas
Le Directeur des Sen-ices Economiq ue, de
l'Etat de Damas
Membres
'l
.
.
Ch
f
d
T
P
bl'
I
L ngemeur en
e
es ra"aux
u !cs (e
l'Etat de Damas
L 1.
'Il
1 ~I .. l't' d l'Ft t
e .onse l er pour es, umClpa, 1 es c - a
de Damas
Le Président de la ~lun:cipalité de Damas
Le Chef du Ser\'ice du Contr01e cles Sociétés
Concession naires du Hau t Commissariat
Les Représentants de la Société des Tramways
A titre consultatif
et Electricite de Damas
Se réunir a le Lundi 22 Dtcembre 1924 à dix heures
du matin dans le cabinet de ,\1. le Haut-Co mmissa ire au

Or monna)'é ou en lin gots
L.
Portefeuille
Dé pôt ob ligatoire au Trésor Français
51.466.600 soit
Dépôt facultatif au Tréso r Français
F" . 15.801.3')3-40 soit
Va leurs s ur l'Etat Français
ou gara nties pa r l'Etat Français
(en dépôt il la Ba nque
de France) 86.620.000 F" soit

L. Syr.
»
»

15.000
10.600,33

Billets en circula tion

2.37 3.33 0

))

4. 33 1.000

L. L. S . j.ï20.OOO

Errata

131

à l'arrêté N° 2856

Porlan/ insli/li/ioll d'lIl1 regime minier dans les /erri/oires
SOli mis ail Mallda/ Français .
TITRE 1
Art. 5. - dernier parag. - 1re ligne - lire "conleslalioll " au lieu de "colls/alalioll"
TITRE. 2.
Art. q. - premier pa ragr. - 3ème lig ne - lire «Secrétaire Généra l du Haut-Com mi ssariat)) ou de so n s uppl éant )) au lieu de ou « son s uppléant )).
Art. 29. - premier pa rag!'. - 3ème ligne -lire « d'un
1 droil fixe de 10 L. ~ '. )) au lieu de «. ~'xe droil de 1.0 L.S. ))
Art. 29 · - deuxleme pal agi. --- 2eme It);ne ---Itre «par
le cé d ~n t et le cession11aire au lieu de « par le céda nt et
le concessiollllaire.
An. 29 . --- dernier parag e. --- lire « aris du tra nsfert
esl dOllné» au lieu de « al' is du trans fert en est d011l/é.
.';rt. ~o. _o. 'lé"" et 10"" lignes --- lire «de re préseIHa nts
du GOllvernemel/t local. Celle COmnll:iSIOI/ eS/I/Ol/lmee par
l'e GOllvemellr de l'Elal&gt;&gt; au lie u de « de rep rése nt a nts du
Gou"erneur ci e l'Etat ».
A 6,.
l
'
l'
1
'à
rt. J. --- .)eme paraf(rap le --- 4 eme Ign e --- Ire qu
nu permissio nnaire 011 lin c'ol/cessiollnaire sl;perposé au lieu
de " qu'à /III permissionnaire superpose ' .
1
Art i2. --- premi er paragr. --- _Ième ligne --- li re « mod 1
1 è e remis au lieu de « modèle admis. »
Art. i4. --- l ê re ligne --- lire « tout permis"ion n?ire 01/
cOl/cessiollnaire est te nu », au lieu de « (out permissionna ire
est tenu )).
Beyrouth, le 30 Décemb re 1924.
Signé: P. de REFI'YE

L.L. S.7.720.000

L. L. S. j .72o.OOO

Certifié exact par le Cens eur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Su Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth :
Signé: Léo n Maréchal

--~--

"

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                    <text>QUATRIÈME ANNÉE N' 1

LE NUMÉRO

7,50

P.

s. (l ,50 Fr.)

Beyrouth le 15 Janvier HI25

HAUT COMMISSARIAT DE LÂ RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DU HAUT COMMISSARIAT (oo6(

ABONNEMENTS

ANNONCES LEGA LES

Les a nnonce~ .'t in sé rer SOll t reç u e~ au Burt'olll d!.'
l.a Presse du H a ll(-ComllljsS&lt;lri~1 " Gr:'lnrl St&gt;rail ..
BEYROUTH

"N "" • . s. 180 - (36 rr.)
l [ NUMSRO j.5o P. s.

•

SOMMA1RE
du Bulletin Ne.

1

•
Pages

DOU~NES

ARReTÉ N'

DÉCISIO N ,,'

2i39 du 31 Décembre 1924
Porlalll approbation de /l OJJI Ùlfl (iotl
dans le cadre de l'In slru rlio ll /-J I1 h1i_
'I" e de l'Elal d'Alep

30 21 du 31 Dé :em J re '1924

•

Exonéranl des droils de douan e les Etablissements industriels. sco la;,.~s el
d'assistan ce.

.)

3
LEGlSLôIlTIO"N ET CONTENTIEUX

fINANCES

.lutrÉ

N°

3015 du 30 Décembre 1924

ARRÈTÉ N°

r'.ranl le lau.1' des indemni/ès allollft&amp;
aU:1: Délég ués el De/égués-Adjoinls du
Hau/-Commissaire dans les Etals SOIIS
mandat el pour ('er/nilles JOHctions.
ARReTÉ N°

3009 du 30 Déce mbre 1924
.4broyeallll'ar/icl, 2 d e farr':lé S n.
/.129 du 2a t1fars 1922 el lerempla\(1/"
po,. de IwulJelles dispos/lirm~
'.

ARRÊTÉ No

3016du 30 Décembre 1924

Fixa nl lt régime. ~dmill isl"(lliJ' e/ finoncier spécial d" Sr1l1Jj a/; rf .-l /f' ,'t" fllÛI't'lie .

Par/ail 1 fixa /ion du budgfl de l'Olfi""
pour la ProleclioH dt 1(J propriélê Commuciale. industrielle, elc;, .. fXJur /,,.xer-

ARRtT~ N° 1

S du 9

ci", 192;'
ARReTÉ)('

3025 du 1\ Jan vier 1925
ARRtrt N°

j'Judi/jant le coelficienl J ecoll versioli JnO·
IJeta;rt des l'a/tUfS locative,&gt;; ou en copflal, ~ervQnl lit base li la p.tc·op/iun
d /lnpo/s. _ . . . . . . . .

ilS

x' 2738

du

30

1M~.mbre

SUSp t' lI d((lIf l'applicrdioll dt! rarlid"
10 df'l'al'/'(lt e '?!n.) dll "d~J('I' fI1bre Ifl'! t,..
dl! 13 .J ~nl'i. r 1~p5

i'
5-

f

7

au

j)m' llll1( di ....w)/uIiOIJ
C'oll~eil Ht'I}f't'gnlltlfil du (;J·Qlll/-J .. ib~II,

'1924,

P or/anl approbation de la nomination
d. M. l'von Corne comm. prouia.ur
l'aF iatfrim dt /' r;ml. ..condai,. il,
!J"r~on.v dt }'leyroulh .

fj

.J ~nv ier 1~)2 5

l'H5TIUICTION l'u.L1Qur;

8tCISION

fi

301j du 31 Décembl e 19 24

uRht N" 3012 du 30 Dë«mbre 19 2-4,
lvoJn11lanr

M.

Philipp. ÎJhie/. Jiru-

,1. l'Olfie« pow' la prolectioncl.l"
".)'.priil~ cmnm.rciof. , illdus/rit/lt,
(,H.'

7

�nES ACTES A 1),\11 , '!S'fRATlFS DU HAl1T-COM~IISSARIAT
BULL8"IN MEl 'S l 'EL
.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COJ\lJ\lISSARIAT
- = -

Pagl
lI.

.. RJlLT~ ~.

DiCISION N" 2j30 du 30 Décembre 192~
.
Placnlll M. Otarie, du l'ni!! de (.I nm
d ans la posùion de di'\ll,'lnil'ilill' . .Wl' su
d emalld e
DECISION ~. 2732 du 30 Décemb re Il):!~
AccordtHr/lln confll.' admin istra /y. a,AI.
Secco. lildar!cut,lll Srac!arial (, ruerai
.Ill llaul~Commissl&gt;rial
DÉCNON s" 2j33 du .)0 Décembre I C)~~
. \ C'l~Onhlnl IlIl I.-'ùng(· adminifo:1rnli{ à Il!.
Adolphe Delacquis. chef des Sc~(&gt; , ces
Ecouomiques de r Elal d .. . l laoUlles

'RRÈT.:

8

,.

.&lt;RwtTÉ N'

)'1

r :n )il

'

tl,nJ\ .

cft.~

Ill. # ;elll'[",. , '
10

&gt;,;

•

•

,

11

S d u 9 J a[lI'icr ,,)2:&gt;
J&gt;o~f(fll f lwmin n!i"fl cl· ' 1_ D'1.ril!ol , Héd ac/cu r' 'r i llci,f1a[ cle,: pns!.\- el

(lf'_ T;'lé!"al'h {',~ wx lèltlc!io:u,d~ Cht:/â(' Se~vi­
( 't' Je," J )cJs!c'\ ri dt.·~ Tclegt(1plu~ CI , of-

fier de' \Irwuil e-,

8

SANTÉ.lfYG I lU! ET ASS!STi'&lt;NCI! PUBLI QUE

8

~I

3020 du :; 1 Décembre 19 1 4
P orlm ll' " i l ' ~fiOI1 d'Il l! Illst itut cie PhUsico//'ùupie ri d e lll l!t.~ contre le Ca ncel'.
DÉCISIO:&lt; ,,° 2730/ 1 du 30 Décem bre 1924
,'()mmfHlt des VelérinaiJ'es i\1ililaire ..

Con,' :Ilero; l'f,ur la Police Sa nitairc _
OEC ISIO,~:&lt; " ' S du 12 .lamier 1 C)2S
. \omm' Il .Il. ;t1sile Drégoirf' Com mis
cil' '"le ('~{lSSf' de_" Services Qllll ralllenaires des l~'l(f:s d e S yrie~ (;ra ncl Li..
bU ll .. A "w ui/cs .

12

I~

""1.

9

t !.CI'

\". "lU \-

~1 ·\ I\U';f:-----

A ~R È"I~ ~" 3004 du 26 DéCembre 1924
, '.
f&gt;orra.,i/lrP~lalion prOl'isoire d c M . Ni"
••&gt; colas.' 6dm'mis des Postes el des Télegraphes à&lt;.f.{J/lice Pos/al des ,Ilaouiles

UR~:Tt': "3ào~ ' du,,'2Q ~Eè'hi'bre 1924
;
IH~- 1 ~\ -hU. O'h
P orlanl tngagement ri l'In spect ion Ceniral, des Poste...1 des Télegraphes du

.."'lu\. .h-n'\l'

~,&lt;t.i\t6.(\ lf \m",
"/0,\ ",(\\1 YI .,\,
"I~""'~-"\'\WU'.\\' "h\'\1

,,\ \. (1.,,1 ,. "\ ,,1
'\! "I 1-"'\U\.

t:i

11iFORMATIONS liT

ARRETE:

An. 5. - S eront également soumis et ,13n s tous les
cas à la co n ~i&lt;gnat ion préalable de" d iOi:" le..." rl e ll ré~s et
fournitu res de toules ~orte 'i dcsti nn· ... &lt;l U\ t:t :ILl b sements
m e n tionn~s au ~ 2 de l'art icle 2. ~.! dont !':., d ln i,sio n en
fra nc hi ... c a é té co ncédée pa r les ; '1 !ide ... "2 . ~ et.) dt J'a rrêlé No t ï .~-l du 72 Décembre 1922.

Cette d istinction sera. le cas éc héant. laissée à l'apprécial ion de la Commis"ion p e rn~a n (' nt e p ré rue à l'articl e .l.
qui décide ra sa ns recours.

et fourni ture . . sera subordonn é ;, la prndii&lt; HO!l ,.fti'l' attes-

Articl e 2 . - - SOl\ t cOl11pri s p.lrmi 1 S da b lissem e nts.
indu strie . . . u ') in{" ~ t' t J alH iq ue~ . Jdlll' sihk!;a ~\1I 1 tgi m e de la
fran chi" dou" li iè l e:
Lts é~ahii",';e J1l ('nt~. iJ~dl' .ies , u . . ines o u fd.
briq ul' ~ act ul'Ik.. menl IH IH.:li, i~l!l - dL· P! J\ I~'t..c t l;ui
cOlb j~l ent en etél hJi.., ... e ll llll l s l i l' prolluclicn ind ustlît'Le .

14·

~YIS

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie et d ..
Grand-Liban au 3 J ~ uvie r 1925.

Ar t. 4· - SelO n t obligat oi rement. et san s a ucu ne exce ption, ~o u mi s il la consignatio n prealab le d es droits de
do uan e. les materiaux et le matériel de p re mière insta llation ou "'ag ra ndissement de tou, éla blis se m enl ~. in·
du,tries , usi nes et fa b riqu es désig nés à l'a rlicle 2 , sous
r,se rve de re,t itution du montant de ce~ d roit, " près co llSlalal ion "ur pl ace, par des exp p. rt ~ othci tl~ , L!g ' et:~ par l'Administratio n de s Doua ne" de l'emp loi de tou, m aleri~ ux et
matérie". soit a prè, achèlement des in ; t,cil;,tions ,oi t à mes ure de l',,vancement des travaux. D~ ,l. Le dernier cas, les
restitu tions ne pourront être consen;ie s qu 'a partir du moment ou lïmporl:lllce df'&gt; s travaux e:-.. t cut és eq ui\'audra au
1/ 5 du prix tolal d e l'entre prise.

Art. 1. - So nt :td mis au béni· fi ct' de l'exo né ratio n des
droits de douane. so us les rèsene, ' l''' citiées il l'arlicle IV
les m;lIé riaux et le m atériel d premi i.,-c insta ll at ion ain si
que le mat é rie l nécessaire ~ u x &lt;:g ra ndi "c ments des in sta ll ation s ex istantes. à l'exdu,io n de lous maté ria ux de tout matériel ou de to ute ma li è re destinés directe me nt ou indirectem e nt il l'exp loitatio n.

1°, -

. 10

--~~-~~I!l "'td/fl~J~1

13

tallt (llle ill ie {J la sécuri té OH (HU,- ill/~­
l'rIs deli IrOllp(~s Fra ncaises m ainl~lIlus

eu S yrie. (l U Grand-Liban, dans IElal
cles _1/aolli le5 el ail f)jebel Dm:r, &lt;II
e:récul ioll du mandai'

Sur le ra pport de l'Inspecteur Géné ral d es Doua nes,

12

3 S du 10 Janvier 1925 .

-

Vu l'arrêté 1734 du 22 Déce mb re 19n accordant la
franchi se douaniè re aux EtaiDl's,emell l&gt; (l'Jssista nce et d'en-

Sur la propositio n du S ecréta ire Gé né ral.

SORE'!'E GÉN ÉRA LE

l'orlanl le ,','(' de l'éloi d e Siège .
"R~ÈTÉ .~ o ~ S du 10 Janvier 1925
Conce rllanl le maintien de l'Ordre Public el lu -'rcuri lé du Terri/oire
..... t7E t&lt;" Si S du 10 Janvier 1925
CO[Jcerll(lIlt [a ,,:/,ressioll des a des p or-

Art. 3. - Une commi" ion permanente composée de
Le Minblre Plénipolenlia ire, Verchère de Retrye. HalltCommi ssaire p. i. de la Ré publiqu e F"mçabe e n Sl'rie et '1u ~ tre membre· et désig née par deci,ion du Haut Commisl ,ai, e. Stra a ppeke, à loccasion de chaq ue demande relative
au Li b~n,
a u x ela bli ssemcnt s désignés au ~.) de l'art icle 2, à examiVu le d"crd du Présid ent de la Républiqu e en date d J
ne r les co nd iti ons de construction et de fon ctionnement de
23 Novemb re 192C.
ces élaLlisscmcn ts et à se prononcer s ur la nécessité de leur
VU le dene: (I ll 14 Mou harr" m 1332, 1gq relatif aux
ad m ission au Lt.' néfiCt: de 110111 unité oouaniere_
fra l1 ~h;' e~ i"du, lrielll" de prem iere , 11 ,t;; lI ation ,
L avi s de cette co mmission sera soumis à l'a ppréciation
Vu le règlement dcuanier ottoman du 31 Déceml're du Ha u -Colllll1 i::,sai re qui pro noncera en dernier ressort et
~ ti tre défin it il.
19 10 .

Ap rès av is du Conseiller Fin 1 n c;~ r.

POLICE

fabriques non compris da ns les e num ération s qui précèdent
m:ds do nt le caractère d 'utili te générale ~era nettem ent reCOll l1U .

seig nement,

l't'nu"; H onoraire du

ARRtTÉ N

Arrêté N· 3021

Vu l'accor de II-leI) lène du I ~' Decem bre 191,) concédant la franchise do u&lt;1 nière " UX Et" blisscments , co la ires
et d'a,si&gt;(an œ,

ARRÈTt N°

~u .~O~~\\~ el TELKGRAPHU

... '

drs
"u de .\'in a~lf11d nll.'".' C

Il'll ;(, LV 1
f'IJrf!

rlII Com,mr:m. ,ttillH.'i

(1

DOUANES

JO

Ca rll cicrr de C (l rr~·"llVlHIQ111·e~ J1urllL'uIH'1(, :i. JO
~ . " :lOI t dll 3 0 D,'ce mbrc l Q ~ t
,I RhTE
Pc&gt;rlll /ll rlf'm is_, jpl/ u';1
Ji." f('I,I, d((('! )OS(I'S C, " fS 't

8 S du 13 J" nvier 1923
S om man t le G ~n éra l Y all den bel'!1 (;ou Gran d J~iban.
dél';guanl .li. Cayla da us le.' {o nction'
de GOito rn eurdll Gra nd Li/)(fl!. et charn,nnl JI. Pril'al . lubounrd d e., (o"c~ions
de DéleO"" l'. 1. du /foui Ca,u~ m ,ssat)(~ el de GOllur",eu r P. / . de 1Ela l d es
.llaouiles
9 S du 13 Jamier 19:6
Sommant J I. Desbord, s, Direl'Ieur du
r.ahinel du H(w l-Commissaire, et M_
,h, Solominc. Di"cleur ..4.djoiul du Cabintl
" qY.'",ul-Coll1n: issa ire
&lt;!IU t'-

3010 du 3 0 t){·c m il r ' 1 .2
J&gt;orl(fII
tu,'(J i:u (Il
(JPll&lt;lreil ~ d(' T c.:; .... à ["

I U!o!l/'(~plf[&gt;

dans Ir;; E;als SOll s-mandaf el designonl

"

1( "

!/HlllI,r

• •• o'T~ "'" 30 19 du .lI Décembre 19 2 4
l·i.l.'ont /a Composition du Personnel
des Dt:[;gulions du Htllli Com,,~i,~.'wriat
ce Personnel
DÉC tSIO~"," 27.1' du 3 1 llécembre 192~
J ffeclolll une daclylo[lraphc au Sen,icl'
du ,1fnlériel . . . . . .
OÈCI,IO); ~. 1 S du C) J a nvier 1C)25
E nll; ~ic,'nl JI. L (1 11 .\lbnlif . . ,.. ri {lire
(lll.~tl i(lirt'. en 'flloli't' d e rOHr/Ur/C Uf d e
T rotJfwx et Dessinateu r ail ~erl'icr d es
2'
_t nl:,]!1iiës el Bcm:.l.'-A. r!:s

.lT. J"I!.!I lIenri ,.. , ,,/ ulil&lt;' dr
('11 "f""'p lf em,',' , dt' li. C/Wl'-

cri f.'(lf Jii. clàlliç, i n!l1tlin&gt;

3013 du 30 Décembre 1 C)2~
YOllllllllnl JT. Chari", Juil/cl Cher du
SrrlJÙ"e cie la Hétllll.'tiMl au S,.('raaTial
&lt;.;ënùal du 1[lwi COlllmissariat

.&lt;RRÈTE li"

r:. d ..

(.'alll l Jl i~

artistique, /il/haire ('1 mllsicah'

,\

3

=

=

2/) _ Les efahli'-.serll'Il!
d ' (1 s sÎ s t;-lnce , p rc\'(Is p:!! rarrdc"

1921, ainsi qu e les etab l bsc !lH:'l
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Le rembc urs eme nt des droit, l't '\ '"

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l,ilio n du d irecteur de l'é t~b li sse m e nl. tt: ,ill""t forme llelI1e n t: 1"1 1ar ri vée àan s l'l til bli ,,e mt'llt dt·, dtnrée~ et fourI.:iule'.- :l"}

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RE! '~ YE

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

flMNCES

Arrêté Na 3015

n VIII f Sub ~en f.on d u Haut-Commissariat de la
Républi
1
.
que rança.se en Syrie et au Liban.
85 1
Cons.'dérant que le cours moyen d 1 l'
e a .vre turque
1. 0 or, pour 1année 192 4 a été d
~ 1 franc or. calculé à la parité du ~:it~~ L. éL. S. que celui du
Total L. L. S.
~érlode, de 18, 7 P. L. S .. soit 3
,a té, pour la même
,74 dL. L. S . pour une livre
1 I.bano-syrienne calculée à l
Art 3. - I.es dé penses évaluées . T
4 . 100 1
aparlt é ndoll ar·
c81lformément au dét 'I .
se event à L. L.S.
a. c. -après:
.
,
Considérant que le coéfficien'
65
.
pour la conversion en monnaie' ,2, . adopté en 19 21
loca tive ou en capital ex . . hbano-sYrlenn e des valeu rs
Art. L - Personnel - Traitements et' d
vant de base à 1
• pnmees en hvre turque Or et ser
Rltés diverses.
III ema perce ptJon d'impôts
t
3.962 d
e corres pondre au cours actue l d h ' es , par s uite, loin
«
II. - Frais de bureau el impressions
100
li cange;
III. - Dépenses diverses.
38
Considérant que la constalaf
d .
ces valeurs se trouve dès 1 . f .on . e,. •mpôts assis Sur
IV. - Attribution de parts d'amendes
mémoi~e a lieu de relever le c'oéffi o. s, anssee a sa base et qu'il v
.cent de co n '
•
mémoire pour mettre les valeurs dont ï ' .
vers'on monétaire
V. - Dépenses d'e,( ercices cio,
_ _ _ la réalité;
• s ag.t plus en harmonie a"cc

1 néficieront de Iïndemnité de cherlé de vie réglementaire.
1
Art. 4. - L'a rrêté N° 2369, du 31 Décembre 19 23 ,

Fixant le taux des indemnilés allouées aux Délégués
d Délégués-adjoints du Haut-Commissaire dans les
Elats sous mandat et pour certaines (onctions. '
Le Mini5tre Plénipotentiaire . Yerchère de Reffye, HautCommissaire p. i. de la République Française en Syrie et
au Liban.
Yu le décret du Président de la République en date
du 23 Novembre 19 20 ;
Yu l'arrêté N° 2369, du 31 Décembre 1923, fix ant le
taux des indemnités pour frais de représentation allo uées
aux Délégués et Délégués-adjoints du Haut-Commissaire
dans les Etats sous mandat et les indemnités prévues pour
certaines fonctions;
\'u l'arrêté N° 2411, du 6 Février 1924, en ses articles ï et 8 ;
Vu rarrêté N° 2979. du 5 Déc~mbre 19 24. constituant l'Etat indépendant des Alaouiles;
Vu rarrèté N" 2980. du 5 Décembre 1924, portant organisation de l'Etat de Syrie;
Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Conseiller Financier;
ARRL'TE :

ArU.- A parth-du 1er Janvier 1925,le5 indemnités pour
Irais de représentation allouées aux Délégués et Déléguésadjoints du Haut-Commissaire auprès de rEtat'du Grand
Liban ,de rEtat des Alaouites, de l'Etat de Syrie et de l'Etat du
Djebel Druze, sont fixées a\lx taux ci-dessous:
Indemnités pour frais de représentation:

A _ des Délégués du Haut-Commissaire auprès:
de l'Etat du Crand-Liban:
18.000ï. flar an
de l'Etat des Alaouites
10.000 f.
»
de l'Etat de Syrie et de
l'Etat du , Djebel Druze
25,000 f.
»

précité, est abrogé.
Art. 5 . - Le Secrétaire Gcnéral et le Conseiller financier so nt chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 30 Décembre 19 2 4
Signé: P. de REFFYE

,

Total L. L S.

Arrêté Na 3016

ARRETE:

Art 1. - Le budget de rOffice pour la protection de
la propriété commerciale. industrielle. artistique, littéraire
et musicale pour l'exercice 1925, commencé le 1er janvier, est fixé conformément aux dispositions qui suivent:
B - des Délégués-adjoints du Haut-ComArt 2. - Les recettes évaluées s'élèvent à L.L.S. 4. 100
conformément au détail ci-après:
missaire auprès: De l'Etat des Alaouites:
par
an
\
Art. 1 - Recettes effectuées sur les inventions
1 Délégué-adjoint à Lattaq uié:
4.500 f.
brévétables,
75
de l'Etat de Syrie et de rEtat du Djebel Druze: Deux Délé)(ués-Adjoin!s
«
Il _ Recettes effectuées sur les marques de
»
à Damas à 6000 francs chacun. 12.000 f.
fubrique.
1.p
un Délégué--adjoint à Alep, à
9,000 f. _ »
« 111- Recettes effectuées sur les dessins -et
»
un Délégué--adjoint à Alexandrette, à 9.000 f.
modèles.
t 00
Art. 2. - A partir del la même date, les indemnités
« IV _ Recettes effectuées sur les droits de
annuelles prévues pour les fonctionnaires désignés (ci-des80
propriété.
sous sont fixées comme suit :
«
V _ Recettes effectuées par la vente de
1.500 f.
Chef du Cabinet du Secrétariat Général
brochures.
(20
Rédacteur f. f. de chef de cabinet à la
« VI - Amendes.
175
1.200 f.
Délégation de l'Etat du Grand Liban
« VII - Intérêts de fonds 1:0 banques
mémoire
Art 3 . _ Les indemnités visées aux article. 1 et 2 bé-

'1-100
--_

Considéranf qu'i1 co .
possibilité d'un relèvemen~v.~nt, tout efois, de prévoir la
VI'
LI COlllS du franc en 1925.
u es av.s émis pa r les G
'
Syrie et du Gra nd Liban;
ouvernements des Etats .le

.
Art. 4· - Le Secrétaire gé é' 1 1 C
.
c.er et le Chef de l'Offi'
n .a , e onsedler financoncerne de l'exécutionced sontéchargés, chacun en ce qui le .
Sur la proposition du S
".
•
,
u pr sent arrêté .
v.s du Consei l!er financier dn e~retta'C~e genéral, . et après a-

Portant fixatioll du budget de l'Office pour la
protectioll de la propriété commerciale.
industrielle. artistique, lilléraire et musicale. pour l'exercice 19 25
Le ministre Plénipotentiaire, Verchère de : Reffye,
1 Haut-Commissai re p. i. de la République Française en Syrie et au Liban:
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 novembre 19 20 ;
Vu l'arrêté 2044, en date du 19 juillet ~923 , portant
organisation de rOffice pour la protection de la P. C. 1.
A. L. et M;
-Vu l'arrêté N° 2047, en date du 19 juillet 1923, portant création d'un budget autonome pour l'Office pour la
P. P. C.I.A. et M;
Vu rarrêté N° 2231 en date du 16 octobre 1923, sur
la comptabilité des Etats de Syrie et du Liban;
Sur la proposition du Secrétaire général et après avis
du Consei ll er financier;

5

au - ommJssanat;

Beyrouth, le 30 décembre 19 2 4,

ARRÈTF.

Signé: de REFFYE
Art. 1. - A partir du 1e r ' "
valeurs. locative ou en
.
JaDl 1er ' 92::&gt; toutes les
ex primées en une monna~:~'~~;' des lerr'1Jns e' immeubles .
et servant de base a' 1
.
: qu e la monnaIe sYl-ienn e
a pel cept.o d 1'"
et non bâti du temettu et d t n e Impot foncie r bâti
la percepti~n de ces i~ ôt e~ axes cad ",'rd les. seront. pour
Iibano-syrienne au'- ta p se taxes. convertie, en mùnnaie

Arrêté N° 3025

.\.

Modifiant le coélficient de
valeurs. ~ocative ou en capital. conversion monétaire des
ceptlOn ri impôts.
servant de base à la per- /

...
•

ux SUivants:

l '
.
or, .1I're egl'ptienne L.vre sterling.
3 Napoléon
Or
' -.
2 ' ~::&gt; / .. S.
Le Général
S a~ra.,
'1 H a llt-Commissaire de la
Art . ')_. - Lse
'
, &lt; 0 ~. S .
1
presentes
d'
.. . .
.
que F rança. se aupres des Eta lS de S . G
d Républi- effet rétroactif en c e '
.s pOs.tlOns n'auront aucun
des Alaouites'
yne, ra n Liban et au titre de l'exercice 19q~'4' con~erne le~ sommes ex igi bles

Livre turque

-

,

ou

es exerclce&lt;\ antérieurs.

Vu le décret du P -é 'd
Art. 3 - Le Secréta ire O'énéral 1 - \) ï ' .
en date du 23
1s9' 2eOnt de la Républiqu e Française ICoGmmissaire
des
de
e)!G'"e,.,;u Haut,
e ouverncur de rElat des AI
_u raI". L.ban,
Vu, le rapport étab li par 1. C
'.
.
en ce qui le concerne de l'exé a~uJlesd' som ch a rgé, chacun
,
1arrêté N0 2974 du 3 d '
b , 1 omllll SSlOn .nstituée Dar
.
. cu .on li present arrùé.
.,
ecem re 19 2 4 à l' fI d'
,
.
, e et étudier
BeYJ:Outh,le 8 j ùnvier 1 9~5.
1a reforme du temettu;

novembr~

aupr~s

Etat~

S\;ri~~t ~

Signé: S.\RRAiL

INSTRUCTION PUBLIQUE
Décision No2738

Décision N° 27 39

Par Décision N" 27 3 8 du 30 D '
b
Par Décisi on N" 2i 3 !) du 31 D '
2
prouvée la nomination de MY'
&lt;!cem re 19 2 4 , est ap- prouvée la nomination dans 1
ecembre 19 4. est ap par intérim de rEcole Seco.·d van d orne comOle proviseur gnant de rEta! d'Alep d: l'III e ~adre du personnel ensei,
l aire
e garçons de Beyrouth . ail Lvcée et ;) rEcole No
1 e l'.tarley comme surveillante
____ rma e d es Jeunes filles d·Alep.

�BULLElIi'&gt;

~IENSUEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSA RIAT

~~LETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~I~lISSARIAT

=

LEGISLATION ET CONTENTIEUX

Arrêté N° 3009

Yu les arrêtés Nu 98j du 8 Aoùt 192 1. N" 1881 du ~.
~1ars 1923.
Vu l'arrêté Nu 2980 d u S. Décembre 19 2 -l,

de ces services.

19 25 .

Art. 6, - Le moutessarif est ass isté d'une Commi ssion
administrative.

Art. 11. - Sont a brogées toutes di spusition s contraires à celles du présent arrêté,

Les règl es re lati ves ,'u mode de désignation de, membres , au fonctionnement et aux attributions de cette Corn ·
mission, demeu re nt les mêmes que celles en vigueur antén eurement au 1 er Ja nvie r 1925.

. Art. 12. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécutIOn du présent arrêté.

Sur la proposition d u Secrétaire Généra l,
Le Iinist re plénipotentiaire, M, Verchère de Reffye,
Haut-Commissaire p. i. de la Répuhliq ue Française en
Syrie et au Liban,
Yu le décret du 23 ;":ove!l1bre 19 20 .
Yn rarrête:"\" 1329 du 20 i\lars 19 22 ,
Yu l'arr ' t~:"\" n:!6 du 13 Octobre 19 23 .

ARRÈTE :

Art. " - Le sandjak d'Alexand rette, ,out en co ntinua nt à faire partie de l' Etat de Syrie, jou it d'un régime administratif ct fin a ncier spécia l qui est précb~ ci ·après .

Yu le' :mères 2028 et 2029 du j Juillet 19 23 ,

LANGUES OFFICIELLES

Sur la proposition du Secrétaire Génera l,
ARRt.ïE :

Art. 2 . - La langue turque est ad mise comme langue
officielle au même titre que l'arabe et le françai -.

.\rt. l, _ L':\I'ticle 11 de l'arrête ;\' 1329 du 20 Mars
19 22 est abroge et rempl acé par les dispositio ns suivantes:

le service ries Trava ux Publics d'intérêt local,

Le ~Iini stre PléDipotentiaire, M. Vere hère de Reftye,
Haut-Commissaire p. i. de la République Française en Syrie
et au Liban ,
Vu le M eret du 23 Novembre 19 20 ,

le Senice de \'Instruction publique.
Les Services locaux du sandjak sont soumis aux lois
et règlements généraux applicables aux administrations de
l'Etat.
Le moutessarif propose au Chef de l'Etat la nomination ou la révocation des Chefs des Services locaux du
sandjak; il nomme ou révoque tous les autres fonctionnaires

Beyrouth, le 3 1 Décembre 1924.

AUTONOMIE f lNANCIERE

Le Ministre p lén ipotentia ire,

Art. ï. - Le b'Jdget dù sa ndjak d'Alexandrett e est alimenté en recettes par le produit de tous im pôts, t" xes et rcvenus de tout e nature, perçus sur le territoire du sa ndja k et
dont la perception est régulièrement autorisée, ainsi que par
les sommes qui lui sont att ribuées au litre de répartition
(notamment dt: recettes douan ières), au t itre de fond s de
concours ou de cont ri butions qui lui seront versées, soit
par des particuli er" soit par des Etats ou collectivités publiques.

Haut-Commissa ire p. i.

Les dépenses du sandja k compren nent:

1) Une contribution a u. dé penses commun es d'administration généra le de l'Et at.

AUTONOMIE ADM INISTRATIVE

Art. 3 . - Le mo utessarif du Sandjak d'Alexandrette est
Les fo nction na ires du cadastre vérifient lïdentité des nommé pa r le P résident de l'Etat de Syrie su r prése ntation
de la Délégation du Haut ·Com missariat.
parties.
L'identité des comparants est tenue pour vérifier si
Art. 4. - Le moutessarif du sandjak d'Alexandrette
le5 si"natures apposées au bas de la dema nde ou des actes exerce tou s les pouvoirs qui sont reconnus aux moutessarifs
prodttits o nt été légalisees pa,r le Prési.dent du Tribunal de l ' des sa ndjaks de l' Etat de Syrie tel s qu'ils sont prévus par
Instance ou. dans les locahtes ou Il n eXIste pas de Tnbunal les lois et règlements en vigueur.
de l'Instance. par le Juge de Paix,
Il exerce en outre, da ns le sandjak d'A lexa ndrette
L'identité des parties sera attestée à ce mag istrat par délégation permane nte du Président de l'Etat de Syrie,
par deux ,~moin s du sexe masculin, con nus de lui et ca- les attrib utions sui va ntes, pour lesquelles il a le pouvoir répables selon la loi.
glementaire.
.
Si les parties ne sal'ent signer. la reconnaissance de
Il doi t s'assurer que l'instr uction pu bliq ue y est rér écrit doit avoir lieu devant le mag ist rat ci·dessus m~ntionné pand ue, conformément aüx dis positions prévues à l'accord
en présence de deux témoins remplissa nt les conditio ns présigné à Angora le 20 Octobre 19 21 .
yues au paragra ph e précédent le ~la;;istrat certIfie la reIl doit gére r et ad mini strer les biens et pro pri étés du
eonnai~san ce Lie récrit et le signe avec les témoins.
sandjak, ass urer le fonctionnement régulier des S ervices
L'iden tité des parties est éga lement te nue pour vépublics locaux et faire exécute r les travaux publics d'intéri ller lorsqu'ii s'agit de dem~ndes ou d'actes établis à r é- rêt local (ro utes du sa ndja k, travaux d'irrigation ou d'assètra nger, si les signatures de' comparants ont été I~ga lisées
conformément à la loi du pays où la de mande ou 1acte ont chement, etc ... )
Il conclut toutes les co nvent ions nécessaires à cet obeté établis et si les actes produits sont revêtus des mentions
et homologations prescrites à peine de nullité par la loi du jet.
Si ces mesures entrainent un e charge fin ancière pour
dit pavs .
Art. 2. _ Le Secrétaire Généra l est chargé de l'exécu- le budget du sa ndjak, le moutessarif doit préa lablement à
la signature de ces conventions obtenir l'approbation des
tio n du présent arrêté.
autorités, prévues à l'al1icl e 8, ayant qualité pour autoriser
Beyrouth, le 30 Décembre 19 2 4
les dépenses.
Le ~1 ini stre plénipotentiaire,
Il prépare le budget du sa ndjak.
Haut-Commlssa're p. i.
Art. 5, - Le mout essarif dispose des se rviees locau x
Signé: p, de REFFYE
suivants:
le Service de la Comptabilité du sandjak,

Arrêté N° 3017

ï

1

Signé: P. de

REFFYE

Arrêté N° 1/ S
Par arrêté N· 1/ S du 9 Jam'ier 1925, l'application de
l'article 10 de l'arrêté 29ï5 du -l Décemb re 192-l est suspendue.
Cet art icle entrera en vig ucur le 15 ~Iars 1925.

2.) Tout es les dépenses qui rés ultent du fonctionnement des services de l' Et at da ns le san djak.

3,) Les dépenses qui résultent dl' fo nctionnement des
services loca ux du sa ndjak .

Arrêté N° 7/ S

Art. S, - Le budget du sandjak d'Alexandrette est
préparé par le mout essarif a~s i sté des Chefs de Service et
pr~senté par lui " la Com mission admi nistrative dfl sandjak
GUI le dI scute et le l'ote; il est ensu ite transm is &lt;l ll C!Jef de
l'Etat qui l'a ppro uve da ns les condition s sui va nte,:

Le Gén éral Sarrail, Haut-Commissaire de la République Fra nçaise auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban
des Alaou ites et du Djebel Druze:

En cc qui concerne les dé penses énum érées aux § 1 et
2 de l'article j, l'ap probation du P résident de l'Etat de Syrie
est donné~ après av~s conforme ~~u n e commiss ion présidée
pa r le MInI stre des Fin ances de 1 Et at de Sy ri e et com prenan t les memb res du Con sei l Rep lése ntat if de l'Eta t de Syrie élu s dan s le sa ndjak d'A lexan d rette.
.
, , En ce ~ui concerne les dépe nses énu mérées au § 3 de
1a rt Icl e j, 1a pprobation est donnée après avi s du Ministre
des Fin a nces; aucune modifi cat ion aux prévisions budo-étaires ne peut êt re apportée par le P rés ident de l'Etal 'd e
Syrie .
L~r squ.e

le Président de l'Etat de Svrie estime qu'il n'y
" pas heu cl approuver les prev isions budgétaires éta blies,
SOIt par la ~omm~ssion admi ni strative du sa ndjak. soit par
la CommIssIo n presldée par le Mini s tre des Fina nces. il en
est référé au Haut· Commi ssaire q ui statue.
EXERCICE DU MA NDAT

,

Art. 9. - Les actes du moutessarif du sa ndjak d' Alexandrette ne devie nnent exécutoires qu 'après avo ir été revêtu s du visa du Délégué-adjoin t du Haut-Commissa ire.
Le Dél égué-adjoint est ass isté crun perso nn el frança is
et svrien placé sous ses ordres direct s.
La corres ponda nce entre le dé légué-adjoint et le Haut Commi ssa ire est acheminée sous le couvert c1u Délégué du
Haut-Commissaireauprès du Gouvernement de l'Etat de Syne.
Art. 10, -

Cet arrê té entrera en vigueur le 1e,· J anvi e r

. Vu le décret du Président de I l Répu bli 'l ue Française
en date du 23 Novembre 1920':
Vu le décret du Président de LI Républ iq ue rr.• nçaise
en date du 29 Novembre 19 24;
Vu l'Art icl e 1er de la Déclarat ion du ~lan dat du 2-l
J uill et ' 922;
Yu l'article 4ï de L-\rrêté No 130-l bis, d u 8 M~rs

' 9 22 ;
Vu l'.\rrêté Nu t 30 j du 10 ~Ia , s 1922:
Yu l'A rrêté l'u 3023 1 S du 5 J anvier 1925 :
Considérant que le Consei l Représentat if du Gra nd
Li ban. ap pelé à désigner 3 candiQ ;lh aux fon&lt;tiop.s de Gouverneur de l'Etat. en ex~c u tio n de 1 .\rn'Ie!'\" 3023 1 'S précité, a levé la séance sans se prononccr s ur la question qu i
lui ava it ~ t é expressé ment posée, et qui était ir.&gt;crite en Ute
de r o rdre du jour soumi s à ses t'" l'aux: q,,'i l a. de ce

fait. affirmé sa cara nce:
Considé rant qu'a u moment ou '"a !''1:é!&lt;,olHtr le stalut

org'lIliqu c de l'Etat du Grand Lib"", il c&gt;t in ':;' pe nsable à
Id Pui"ance Ma nd ataire de pOlll'oi r ,'apl'u' e,· 'ur un Conseil Re prése ntatif soucieux d'Jss um,'r t.-, 'T'p"I.~;l bilités que
comporte ra la situation:
Sur la proposition du Secrétaire Général:
AR RETE:

Art. 1 , -

Le Conseil /{ep rtse ntatif du Grand Lib2n
est dissous à la date du t3 Janvier t9 25 ;

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

8

Art. 2. - ~ Gouverneur du Grand Liban fera procéder aux nouvelles élections à ce Conseil. conformément à
l'Article 4ï précité.
Art. 3. -

9

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DUHAUT-COMMISSARI
Un Rédacteur : M. Grousset,
Un Secrétaire-Dactylographe: Melle Letroublon ,
Un Chauffeur,
B - ETAT DES ALAOUITES:

tion du présent arrêté.
Beyrouth, le 13 Janvier 19 25 .
SARRAIL

Le Secrétaire Général e t chargé de l'exécu-

•

PERSONNEL
Décision [\, 2733

Arrêté N° 3012
Par arrèté N° 3012 du 3? _Décembre 19 2 ., M.. Philippe Beliet. ConseIller pour 1 EnseIgnement tech ntque du
Haut-Commissariat, ~hargé des Se~\'lces Econonllques et
Agricoles, est nomme DIrecteur de 1Office poUl la Pr?leCtion de la Propriété commerciale, indu strielle. artIstIque,
littéraire et musicale, à compter du 1er Janvier 1925. - M.
Beriel conservera son indemnité de base actuelle.

1
Par décision N0 27 33 du 30 Décembre 1924. ~. Delac1 quis Adolphe, Chef des Services Economiques de 1 Etat des
Alaouites, est autorisé à jouir du solde de congé administra, tif dont il n'a pu bénéficier en 19 23 .
'

Arrêté N° 3019
Arrêté No 3013
fixant la composition du personnel des Deté(falions
du Haut-Commissariat dans les Etats sous-mandat
et disignant ce personnel

Par arrêté N" 3013 du 30 Décembre 192~, M. Charles
Juillet, Directeur de l'Office pour la protection de la Pro_ _ _
. •
• .
. .
_
priété commerciale, industrielle, artistique, littéraire et mu- 1
sicale, est nommé Chel du Service de la Rédaction au Se- Il
Le 1&gt;1~ntstrePlempoten~lalre,. Verchere de Reffye, Hautcrétariat Général du Haut-Commissariat. à compter du 1er Co mmlssiure p. l. de la Rep ublique françaIse en Syne et
Janvier 1925. - M. Juillet conservera son indemnité de au Liban ;
1
Vu le décret du Président de la République française
base actuelle.
-en date du 23 Novembre 1920 ;
·Vu l'arrêté N° 1753, du 29 décembre 1922, fixant la
Décision N° 2730
composition du personnel des Délégations auprès des Gou-

Par décision N° 2730 du 30 Décembre 1924, M, Charles du Pat y de Clam, conseiller-contrôleur stagia ire, rédacteur à la Délégation du Haut-Commi ssa ire auprès du Gouvernement du Grand Liban, est mis su.r
sa demande, et à compter du 1er JanvIer 19 25 pour une periode de deux ans. à.la disposition de M. l~ Gouv~~neur du
Grand Liban et place dans la pOSItion de dlspontblhté.

verne~ents de la Syrie et du Liban;
Vu l'arrêté N° .118, du 31 août 1920, créant l'Etat du
Grand -Liba n;
Vu l'arrêté Nu 336, du 1" septembre 1920, règlementant l'organisation administrative de l'Etat:lu Grand-Liban;
Vu l'arrêté N° 2979, du 5 Décembre 19 2 4, constituant
1 l'Etat indépendant des Alaouites:
1
Vu l'arrêté N" 29 80 , du 5 décembre 19 24, portant,
organisation de l'Etat de Syrie:

M. du Pat y de Clam cessera. à compter dela mème date, d'être rétribué par le budget du Haut-CommIssariat.

Sur la proposition du Secrétatre Général et après avis
du Conseiller financier ;
ARRtTE :

Décision N" 2732

Art. 1. - L'arrêté N° 1753, du 29 décembre 1922,
susvisé est ra pporté.
Art. 2. - Les Délégations du Haut-Commissariat placées auprès des Etats sous mandat slmt composées comme
suit, et comprennent le personnel désigné ci-dessous:

Par décision No 2732 du 30 Décembre 1924, un congé administratif de dix moi s est accordé à M. Secco Jules,
rédacteur au Cabinet du Secrétaire Général pour en jouir en
France.
M. Secco qui, en raison des nécessités du service, ne
peut quitter son poste actuellement, conservera, pendant
l'année 1925, tous ses droits au présent congé.

A-

ETAT DU GRAND LIBAN:

Un
Un
Un
Un
Un

Délégué: M. Cayla,
Délégué·adjoint : M. DUMONT,
Rédacteur: M. P rig l D'Ondel,
Drogman :M. Sawoya Toufik
Chauffeur.

.- ....

C - ETATS DE SYRIE ET DU DJEBEL DRUZEUn Délégué:
M. Schoeffler,
Deux Dél égués-adjoints à Damas : M. Délélée Desloges,
M. Gauthier,
Un Délégué-adjoint à Alep: M, Reclus,
Un Délégué-adjoint à Alexandrette: M. Durieux,
Un Conseill er financier à Damas: M. HouIe z,
Deux Rédacteurs à Damas: M.M. de Sercey et Fauqueno!.
Deux Rédacteurs à Alep: M.M. Demeulenaere et x.

et des Beaux-Arts, en qualité de conducteur de travaux et
dessinateur.

Arrêté N° 8/ S
Le Général Sarrai l, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Sy rie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze ;
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920 ;
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 29 Novembre 1924 ;
Vu l'Arrêté ['\ 0 1304 bis, du Haut-Commissaire, en date du 8 Mars 1922 ; réglant les attributions du Gouverneur
de l'Etat du Grand Liban ;
Vu l'Arrèté N' 2698 du 2ï Juin 1924;
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRETE:

Art. 1. - L'A rrêté N° 2698 précité, en date du 2] Juin
' 1924, portant nomination du Général Vandenberg, comme
Cn Rédacteur à Alexandrette: M. Prunea ud ,
Gouverneur du Grand Liban, est rapporté à la date de ce
Trois Secrétai res à Damas: M.M. Souty, Paccard et jour.
l\ahil
Art. 2. - Le Général Vandenberg, est nommé Gouverneur
Honoraire du Grand Liban,
Un Secrétaire à Alep: M. Remery,
Une Dactylographe à Damas: Melle Totah,
Un Dactylographe à Alexandrette: M. Charny,
Deux Drogmans à Damas: M.M. Edde et Gabriellian,
Deux Cha uffeurs à Damas,
rUn Chauffeur à Alep,
Un Chauffeur à Alexandrette.

Art. 3. - M. Cayla, Délégué du Haut-Commissaire et
Gouverneur de l'Etat des Alaouites est délégué dans les fonctions de Gouyerneur du Grand Liban , en remplacement de
M. le Général Vandenberg,

Art. 3. -

de Délégué P. 1. du Haut-Commissair.e et de Gouverneur
intérimaire de l'Etat des Alaouites.
Art. 5. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Secrétaire général est chargé de l'exécu-

tion du présent arrêté qui aura effet à compter du 1 er janvier 1925.
Beyrouth, le 31 Décembre 1924

Art.4, - M. Privat Aubouard, Délégué du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement.d u Grand Liban est chargé.
pendant la durée de l'absence de M. Cayla, des fonctions

Beyrouth, le 13 Janvier 1925

Signé: P. de RE FFYE.

Signé: SAR RAIL

Arrêté N° 9/S

Déci sion N° 2741

Par Décision No 2j.:l 1 du 31 déce mbre 1924, Melle
Saucanow Marguerite, dame dactylographe au xi/aire au ser
vice des renseignem ent s, est affectée e n la même qua lité
au Servi ce du Materi el, il compter :l u 10 Décembre 1~j24, à
titre provisoire penda nt b durée du congé de M. Furet.
En cas de licen ciem ent, Mell e S uca now ne pOllrra prétendre à aucun e indemni t~ 011 ~ Il oca tion.

Décision No 1/ S

Par a rrêté No&gt; 9/ S du 13 Janvier 1925, M. Desbordes,
a ncien Sous-Préfet: C hef de Bureau de ime classe au Ministè re des Régions Libérées est nommé Directeur du Cabinet du Haut-Commi ssaire de la République Française auprès
des Etats de Syrie, du Grand Liban, des Alaouites et du
Dje bel Druze .
Il aura rang de Dél égué du Haut-Commissaire.
M. S610miac, Administrateur de 2me classe des Colonies , est nommé Directeur-Adjoint du Cabinet du HautCommissaire de la République Française auprès des Etats
de S)Tie, du Grand Liban, des Alaouites et de Djebel Druze.
Il aura ra ng de Délégué-Adjoint du Haut-Commis-

Un Délégué: M, Aubouard,
Un Conseiller financier: M. Delord,
Un Rédacteur f. fonctions de Chef de Cabinet: M. Ro-

r
~oor,

•

saire.

Par Décision N, I / S du 9 Jallvierl925, M. Léon AIbanese est engagé il titre auxiliaire au Serv ice des Antiquités

Un arrèté ulté rieur fixera les attributions du Cabinet
du Haut-Commissariat.

•

�10

8ULLETIl\ ~IENSUEL ilES ... CTES ,.. DMINISTRATIFS DU HAUT-COM~IISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINIS"fTRATlFS DU HA UTCOMMISS

-~.~==

POSTES

&amp;

rEl1GRAPHES

Arrêté N° 3004_

ou communications adressés à tous, soit de signa ux d'expérience peut être autorisé par le Haut-Commiseai re, s ur la
proposition de ]']nspecteur Généra l des Postes et des Télégraphe5,

Par Arrrété N° 300~ du 26 Décembre 1924 /t1.:Nicolas Jose ph, commis des Postes et des Télégraphes à lattaquié est mis à la disposition du Goul"erneur de l'Eta~
."laouites pour assurer provisoirement l'expédition des a ffaires des Services des Postes et de s Télégra ph es de ce

Ces poste sont divisés en trois catégories :
1.) Ce ux qu i s&lt;,nt install é par l'Admin istration

publique, les et&lt;:blissemcnts publics ou d'utilité publique pour
des a uditions ,!(ratuites,

territoire.

2,) Ceux q ui sont installés pa r des particu liers pour de,
auditions publiques ou payantes ,

3.) Ceux qui ne sont pas destinés à d es a uditions pu-

Arreté N° 3008

bliques ou payantes .
Art. ~. - La demand e d'autorisation établie conformément a u modèle a n ne,é au présent arrèté est ad ressée à ]']nspecteur Général des Postes et des Télégraphes, accompagnée des pièces justifiant Iïdentité, le domici le et la nationalité du pétitionnaire,
Un droit de statistique de 25 piastres syriennes payable a u bu rea u de poste dessen'ant la localité du d ema nd e ur
sera perçu pour chaque autorisatio n accordée,

Pa r arrêté N· 3008 du 2&lt;\ Décembre t914, M, J a lkh
Henri est engagé en qualité de Commis à l'Inspect i~n Générale des Postes et Téléaraphes du Haut-Co mnussan at
en remplace me nt de ~1. Ch~ucri Copti, Commis d émission naire,

Quiconque détieudra o u utilisera un poste rad ioélect rique d e réception sans avoir obteou l'a utori sation prévue a u
présent article sera puni d'une peine d e Cinq il Vingt-cinq
livres syrien nes et de la co nfiscation de ses appa reils.

Arrêté N' 3010

-

Art. 5. - Les postes récepteurs ne doi ve nt être la c~ u­
se d'aucune gêne pour les postes vo isins, même da ns le cas
d'appareils rtcepteurs des ondes de fai ble in te nsité émettant
da ns l'antenne.

Portant autonsation d'utilisation des 'lppareils

Je T. S. F, à !a réception de signaux ou communications
R 'ayant pas le caractère de correspondances

particulières,
Toutes les dis positions d oivent d'ail leu rs èt re pri ses
Le Ministre Plénipotentiaire, Paul Verchère de Reffye, ! pourque ceUe é mi ssio~ d'o ndes par les a ppareils de réce pHaut-Commissaire p, i. de la Républiq ue Française en Sy- tlon sOllledUite a u mlllllllum.
rie et au Liban ;
1
Au cas où cette émissio n d'ondes con stitu e rait une gêne
" d
d 1 R'
pour l'un des postes radi oé lectriqu es de l'Ar mée, la fe,metu. Vu le décret du 23 Novembre du Presl ent e a epu- re du poste radioélectrique privé sera opérée s ur simple mise
bhque França Ise ;
en demeure du Chef du service télégraph iqu e de l'Armée
Vu l'arrêté N" 2950 règlemen tan t l'impo rtation des a p- qui en avisera e ns ui te ("[n s pecteur Généra l des Postes , à
pareils de T . S. F. en Svrie et a u Liban;
1 ti tre d'information.
Sur le rapport de l1nspecteur Géne ral des Postes et
des Télégraphes de la Syrie e t du Grand Liban:

Art. 6, - L'Administration des Postes et d es Télégrap hes est c hargée d'exercer tel contrô le qu'elle j ugera utile
s ur les postes radicé lectriq ues p rivés de réception.

Sur la proposition du Secrétaire Cénéra 1 et a près a vi s
du Conseiller Fina ncie r, du Conseiller Légis latif du HautCommissa riat ;

Les age nts chargés du contrô le peu ve nt pé nétre r à tout
moment d ans les locaux destillés à des a udi tio ns publiques
on pa ya ntes.
Art. 7. - Les postes radi oe lectrique s de J~ deuxième
catégorie me ntio nn és à l'a rticl e HI. d estinés à des aud itions
publiques ou paya ntes son t soumi s il une red eva nce a nnuelle de Vingt liv res syrie nnes indivis ibl e et du e pour la période du 1er Janvier au 3 1 Décemb re de chaqu e a nnée.

ARRÈTE:

Art. 1. - Sont considé rés comme postes radio électriques privés de réception tous postes rddioélectriques de réception non ex ploités par l'Administration des Postes et
des Télégra ph es pour Ull service officiel o u publi c de communication s ou par un concession naire autorisé à effectuer
un service de même nat u re,
Art. 2 . L'établi ssem e nt des postes radioélectriques
pri vés servant à la réception de s ignaux ou de c0'!1n'l~,ni­
cations ayant le caractere de correspondan ce parllcuhere
adressés, soit à des postes privés, soit à des postes ass ura nt un service public de communication s est interdit.
Art , 3, - L'établissement de postes radioélectriques
pri vés s ervant uniquement à la réception , soit de signaux

1

Le paie m ent de cette redevance se ra poursuivi il la di ligence de l'In s pection Générale des Postes et d es Télégraph es.
Art. 8. - Les postes radioélectriques privés de réception de lout e nature so nt étab li s, exploités et entretenus par
les soin s aux frais et risqu es des permi ss ionnaires.
Art. 9 . - Les autorisation s acco rMes ne co mportent
aucun privilège et ne peuvent (aire obstacle ,i ce qu e d es
~utori sal ion s de même nature soi ent données à lin pétitionnaire quelconque. Elles ne peuvent êt re tran s férées à des

tiers, Toutes les a utorisations sont révocables à tOut moment, sans indemnité, par l'In s pecteur Général des Postes
et des Télégra ph es, et notamment dans les cas s uivants:

1

Annexe
Demande d'autorisation pour l'établissement
d 'un poste radioéleClique privé servant
ulliquement à la réception de signaux ou
de comminucaliolls n'ayant pas le caractère de correspcndal1ces particulières

1.) Si le permissio nnaire n'observe pas les conditions

parti culi ères qui lui ont été imposées pour l'éta blissement et
l'utili sa tio,, de son poste ;

2,) S 'il uti lise so n poste il d'aut res fin s q ue ce ll es qui
o nt été prévues dans la demande d'a utorisation, notam ment
s'il capte indûRle n t des correspon dances qu'il n'est pas a utOri sé à recevoir ou s'il viol e le secret de celles qu'i l a caFtées fortuitement. En outre, et dans ce dernier cas seulement, ( \ io lation du secret des corres pondances) le perm iss ionna ire sera puni d'une peine de dix à vingt-cinq livres
syriennes et ses appareils sero nt confisq ués .
Les pos tes, appareils et insta ll d tion ~ rala diligence de n&gt;lspecte ur Généra l des Postes et Télégraphes,
lorsqu e le Haut-Comm is.'&gt;aire aura reco nnu que le ur utilisa tion est de nat ure il com pro mettre la défense - nà tiônaiè:
l'ordre et la s LÎreté publics,
Art. 10. -

J ~

Je soussig né (nom, pré nom, profession )

adresse,
nationalité,
Demande à ètre autorisé à éta blir et utiliser un poste
radioélectrique servant uniqueme nt à la réception et de la

d i oél~ctriq u es pe uve nt être provi soirement sa isis, J

Art. 1 1. - L'éta blissem ::nt et l'utilisation de
de T, S, F. d'émission est interdite,

postes

Quiconque d étiendra, établira ou utilisera un poste de
T. S. F. d'émi ssio n sera puni d'u ne peine de Vingt-Cinq à
Deux Cents livres syrie nn es et d e huit jours à trois 1110is
d'emprisonnement ou de l'une de ces deux pein es seulement. En outre, ses appareils seron t confi sq ués.
Art. 12 , -

Lès commerçants, ve ndeurs d 'a pparei ls de

T . S. F, de réception, ai nsi que les importateurs de ces
appareil s sont ten us d'ouvrir un regist re où seront mentionnés les nom , profession et domicil e des acheteurs soit d'ap:
pareil s co mpl ets de réceptio n, so it d'un ensembl e de pièces
détachées permettant le mont~ge d'un te l appareil.
Ce registre devra èt re présenté à toutes réquisitions
des agents du contrôle prévue à l'article 6 du présent
arrrêté.

catégorie,
Emplacement et ca ractéri sti que du poste.

Je décla re ne prétendre à a ucun e indemnité, ni dom
mages intérêts a u cas ou la sai~i e de mon poste serait ordonnée ou l'autorisation dont je s uis titulaire ré\·oquée.
Je ne pourrai céder !llon installation à un tiers.

A,

le.
LE DECLARANT

Arrêté N° 3011

Par ari'èté No 3011 du 30 Décembre 1924, la démission de Mll e, Rougeot, dactylog raphe à l'In spection Générale des Postes et Télégraphes, est acceptée à compter du 15
Décembre 1924, date d 'expira tion de son congé adminis trati
de six mois,

Art. 13. - Les dis positi o ns contrai res a u p résent arrêré sont abro,!{ées,
Art. t4, - Le Secrétaire Généra l et l'ln s pecteur Généra i des Postes et des Télég rap hes de la Syrie et du Grand
Liban so nt chargés, chac un en ce qui le concerne de l'exéc ution du présent a rrêté.
Beyrouth, le 30 Décembre 192-4,
Signé: p, de REFFYE

AITêté N- 2/ 8

Par arrêté N" 2/ S du 9 Jamier ! 925, M, Barillot
François, Rédacteur principal à l'Inspection Génér~le des
Postes et Télégraphes à Beyrouth est mi~ à la disposition
du Gouverneur de l'Etat des Alaouites pour assurer les
fonctions de Chef de Service des Postes et Télégraphes de
ce territoire,
M. Nicolas Joseph , Commis des Postes et Télégraphes
à Lattaquié, est affecté à l'Inspection Générale des Postes et
Télégraphes ~ Beyrouth .

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

12

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

==

SANTÉ, HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUES,

13

POLICE
SURETÉ GÉNÉRALE

A rrêté N° 30:20
portant crialion d'uu 11ls/itut d~ Pltysicothirapie
Lull~ Ctmtre le Cancer

riat est cbargé de l'exécution du présent arrêté,
~t

Beyrouth , le 31 Décembre 192.(.

de

Signé: P. de REFFYE

Le Ministre Plénipotentiaire Verchère de RetIye, HautCommissaire p. i. de la République française en Syrie et
au Liban.
Vu le decret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920:
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Après avis du Conseiller pour l'Instruction Publique,
Inspecteur Général des Œuvres Françaises en Syrie et au Liban et du Médecin Principal de 1 ère CI~sse, Conseiller tech.ique et Inspecteur Général des Services de Santé au
Haut-Commissariat:

Décision N° 2730/1

Au Haut
Commissariat

( Le Vétérinaire Principal de 1° CL Ni( colas, Directeur du Service vétérinaire
( de l'A. F. L. : Directeur du Service
(de Po lice Sanitaire vétérinaire;
( Le Vétérinaire Major de 2° CI. Relier.
( Adjoint au Vétérinaire Principal: Chef
(d u Laboratoire de Police Vétérinaire ,;

Au Gouvernement ( Le Vétérinaire Major de 2° CI. Bouet,
( Chef -de Service du Secteur vétéridtf
( naire n" l. à Beyrouth, pour la Région
Grand-Liban
(du Grand-Liban:

Il comprendra un laboratoire de biologie destiné plus
spécialement aux études des divers processus cellulaires de
la cancérisation.
Art. 3. L'institut sera administ ré provisoirement
par un Conseil d'Administration composé des Membres
suivants ,

A la Délégation
de
Damas

M. le Secrétaire Général du Haut-Commi ssariat Président
le Conseiller pour l'Instruction Publique
l'Inspecteur Généra l desServices de Santé au Ht.Ct.
le Chancelier de la Faculté de Médecine
le Professeur de Clinique Chirurgicale
le Directeur de l'Institut
le Capitaine Adjoint au Coml1land~nt du Génie de
l'Armée.

( Le Vétérinaire Major de 2° CI. Dumetz,
(Chef de Service des Troupes de la
( Région de Damas, à Damas, pour l'é( tendue de cette Région :
( Le Vétérinaire Majol: de 2' CI. Arzu:,
( Chef de Service des froupes de la Re(gion d'A lep, à Alep, pour le Territoire
( d'Alep:
( Le Vétérinaire Major de 2e C I, Texier,
( Chef de Service des Troupes de la Ré(gio n cles Confins de l'Eu phrate, à
(Deir, pour l'étendue de cette Région;

( Le Vét érinaire Majo r de 2e CI. Leme(
tayer, C hef de Service du Sect eur n" 9.
A la Délégation
(à
Antioche, pour le TerntOirc du
d'Alexanclrette
(Sandjak autonome d'Alexandrelte;

Art. 4. - Le Conseil d'Administration est chargé d' é t~ ­
blir le Réglement précisant les conditions de fonctionnement
A la Délégation
de l'Institut, ce réglement pouvant ul térieurement recevoir
des
telles modifications suggél"ées par l'expérien ce ou des né-I
Alaouites
cessités nouvelles.

j, -

Le Général Haut-Commissaire de la République Française Commandant en Cbef l'Armée du Levant,
1

Par décision N' 2730 du 30 Décembre 1924, sont
nommés conseillers techn iques pour la Police vétérinaire, ,à
compter du 1 er Janvier 1925 :

Art. 2. - Cet Institut utilisera tous les agents Physiques employés en Médecine, en particulier:. Radium·Rayon s
X - Electricité, soit pour de, recherches sCientifiques, SOit a
des fins thérapeutiques,

Art,

-.

Vu la situation et les circonstances actuelles;

Art 1. - Il est créé à Beyrouth, à daler du 1er J1n,'ier 1925, un Institut Français de Physicothérapie et de
Lutte contre le cancer.

Art. S. - Sous résene de l'approbation du Prés ident
du Conseil , Ministre des Affaires Etrangères le Docteur Lamarche, nommé directeur de l'Institut par lettre N° 10] en
date du 30 Août 1924 entrera en fonctions à compter du 1er
Janvier- Il percevra le même traitement que les profe sseurs
Iaiques de la Faculté Française de Médecine.
.
.
.
Art. 6. - Le Chef du LaboratOire de blOlogJe et le
.. é s u It"çneuremen.t
personne I su b a 1terne seront deSign

Arrêté N, 3/S
portanl levée de /'état de Siège

ARRÊTE :

~lM.

•

( Le Vétérinaire Major.?e 2° CI. Jea~,
( Chef de Service des 1 rou pes cl.e la Re(gion des Alaouites, il Lattaqule:

1

Décision N° 3/ S
Par décision N0 3/ Sdu 12 Janvier 1925, M. Basile Gr~goire secrétaire interprète à la Direction du SerVICe de Sante ~~
l'Année du Levant, entré au Service en 1920, est nomme a
t "d 1er Janvier 19 25 Commis de 2' Classe des Sercomp
el u
vices Quarantenaires
des . Etats de Syrie, G"1n d- l'k
luan e t

Le Secrétaire Gé~ral du Haut-Commissa- 1 AlaQuites.

ARRÊTE:

Art. 1, L'état de siège déclaré par le Comm~nde­
.nent Britannique lors de l'arrivée des Troupes All iées en
Syrie, et maintenu. après le 1er Novembre 1919, sous le
Commandement Français, est levé.
Les tribunaux militaires français continueArt . 2. ront à co nnaître des crimes et délits dont la pou{suite leur a
été déférée, en vertu de l'état de siège, avant la mi se en vigueur du présent arrêté.
La compétence des tribunaux militaires
Art. 3. françaiS sera désormais exclusivement déterminée par les
dispositions du Code de Justice Militaire Français et l'arrêté
N° 5/ S du 10 Janvier 1925,
Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur à la
date du 21 Janvier 1925.
Art. 5. - Le Secrétaire Général, les Délégués du HautCommissaire dans les Etats, les Commandants Militaires
des Régions, le Prévôt de l'Armée sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Beyrouth, le 10 Janvier 19 25
Signé: SARRAIL

IAnêté N° 4/ S

Art 2. - S i l'ordre public vient à être troublé dans
un Etat ou s i la sécurité du Te rritoire l'exige, les pouvoirs
a ppartenant à chaque E~at pour le maintien de l'ordre et la
sécurité publi cs peuvent être exercés par le Haut-Commissaire. Celui-ci agit dès lors aux lieu et place du Gouvernement de l'Etat, soit directement, soit par Iïntermédiaire de ses Délégués.
Dans les n,èmes circons tances, les forces de police et
de gendarmerie locales passent directement aux ordres de
l'autorité militaire française.
Art. 3. - Le Haut·Commissaire peut, en cas de troubles graves, ou si les circonstances extérieures le rendent
nécessaire, investir l'autorité militaire sur tout ou partie du
territoire, de tout ou partie des pouvoirs de juridiction et de
pol ire normalement exercés par l'autorité civile, et lui ouvrir en outre l'exercice des pouvoirs ci-après:
1. - droit de faire des perquisitions de jour et de
nuit dans le domicil e des citoyens;
2. - droit d'éloigner les suspects ;
3. - droit d'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement,
4· - droit d'interdire les publications et réunions jugées de: nature à exciter ou à entretenir le désordre.
Art. 4· - Lorsque besoin est, le Haut·Commissaire
ouvre aufprofit de l'autorité militaire sur tout ou partie du
territoire le droit:de réquisition pour toute prestation ou service jugé nécessaire.
Des : instructions du Haut-Commissaire déterminent
pour chaq ue cas à prévoir les conditions d'exercice de ce
droit.
Art. 5.
A. -

EMPLOI DE LA TROUPE

1. Dans le cas où l'ordre public est troublé, les attroupement s doivent êt re dispersés. A cet dlet. le Commandant de la T.roupe a ppelé à intervenir invite la foule à se
dis perser par troi s sommations faites à haute voix et dans
concemall/ le mainlicl/ de l'Ordre Public et I{/
la la ngue us uelle du lieu. S i a près ces somm .. tions l'attrousécurité dn Territoire.
pement ne se disperse pas, le Commandant de la Troupe
fa it agir la troll pe sou s ses ordres.
Le Haut-Commissa ire de la Re publique Fra nçai se au. 1
B. - " n'est fait usage du feu que Sur un ordre du
près des Etats de S yrie, du Grand Li ban , des Alaouites et Commandant de la troupe:
du Djebel Dru ze agissant en vertu des pouvoirs à lui con1.) en présence des band es armées ou en cas de voies
férés par le Gouvern ement de la Républiq ue Française:
de fait subies pa r la troupe : .
Vu l'article 1 er du Man dat;
2.) s'il n'y a pas d'autres moyens &lt;je défendre le terrain
ARR~:rE :
occu pé pàr la troupe ou les postes dont elle a la garde.

Art . 1. - Dans chaque Etat, le maintien de l'o rdre
public est assuré par le Gouve rnement qui dispose à cet effet, de la police et de la Gendarmerie sédentaire de l'Etat.
Il appartient, par contre, et e'Xclusi vement, au HautCommissaire ou aux autorités par lui déléguées de prendre
les mesures intéressant la sécurité extérieure du territoire.

Le Comma ndant d'une Troupe lorsque la soudaineté
de l'attaque ne lui enlève pas les moyens, doit avertir les assaillants soit par roulements de tambour, soit par sonneries de clai ron, soit par avis répété à haute voix que remploi
des armes va être ordonné.
Art. 6 . -

S'il y a urgence et en attendant les instruc-

�14

BULLETIN l\IENSUEL DES ACTES ADr.lINISTRATlFS OU HAUT-COMMISSARIAT

-=================================~===---~--== --

lions du Hdut-Commissaire ou de ses Délégués et ce lles de
Arrêté Na SIS
l"autorité militaire supérieure. instructions qu'il y a lieu de
provoquer sans retard en présence des menaces contre la
sécurité des troupes ou d'attaques du territoire, il a ppartient
à rOfticier Français le plus ancien dans le grade le plus éle- Concernant fa reprcssiol/ des actes portant al/ell/te fi la
vé, présent sur place,de prendre toutes mesures utiles pour • sécurité ou aux intérc!ts des troupes françaises malllrétablir l"ordre. assurer la sécurité des troupes et protéger
tel/ues cn Syrü . ail Graf/d Liban, dons l'/;ial des
le territoire.
Al aollites el all fJjebel fJruze, en exécu1/011 dll Nandat.
Dès qu'il le juge nécessaire, il prend le commandement
des troupes ainsi que des forces de police et de gendarmerie
d 'Etat stationnées sur le Territoire .
.
. .
Le Haut-Commissai re de la Ré publique Fra nçaise.
.
Il.e n. a\'lse par ecntl es Comman dan.ts de c~s forma- i agissa nt en vertu des pouvoirs à lui conférés par I&lt;Coutlons amsl que les 3utontes cmles locales mteressees.
vernement de la Rép ublique Fra nçoise .
Art. ~'.- Les obligations ~e~ultant pour!e cas échéant
des dIspositIons du pre ent arrele S IlTIpO,ent a toute personne e trouvant:. qnelquetitre que ce soit sur le Territoire des
Etats
Les autorit!'&lt; civiles et militaires sont ch::.cune en ce
qui l,a concerne. chargées d en lSSUI cr l"lxécution.
Art. S. - Les mesures propre, i•. assurer la sécurité
des troupes. ain,i que celles te.ldant à réprimer les attentats
dirigés contre lèS postes qu'elle occupe, contre ses établissemen ts et com munications de toul e nature. sont prises
par les autorités militaires a près approbation du Haut-Com·
missaire ou s pontanément en cas d'urgence. nl &lt;lis à charge,
en ce cas. d'en rendre compte sans délai ail Haut-Commissaire.
Fair à Beyrouth. le 10 J a nvier 1925
SARRAIL

IHfORMATIONS ET AVlS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

l

Vu l"article 1er de la Déclaration du 24 Juillet t 9 22
relative au l\hndat;
, ' ["
1
Il d l'
u artlc e
~ (.t Mandat disposant que le Mandataire pourra main tenir ses troupe, da ns les Territoi re,
de la Syrie et du Liban en \'ue de leur défen se ;

o{

Situation du Service Emission au 3 Janvier 1925

Rlol\nayé ou en lingots

L. L. S yr.

P~tefeuille

Dépôl obligatoi re a u Trésor Français
J2.~n.L~oo soit
Dep6t (acultati ( au Trésor Français
Fu. 18.550. 1 2i\.~0 soit
\ ',l leurs sur l"Etat Français
ou garanties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) 86.620.000 FU soit

1

ARRETE:
Art. un ique. - Sur les Ter ritoires de la Syrie, du
Grand Liban. des Alaouites et du Djebel Dru ze, tous individus ayant com mis des actes port ant attein te à la sécurit é
de l"Armee f,.anç.1ise ou à ses int érêts so nt justiciables de
la juridiction militaire française .

~

"

15.000

9.l'l28,58

i

Billets en circulation

L.L. S. 7.925.000

2.641.665

"

"

4. 3 31.000

L. L. S. ï.925.000

L. L. S.a::::=].925.000- -

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commi.sion des Ceuse"rs clu Sm Emission il Beyrouth
~ Président p, i. de la Commission des Censeurs du Su Emission à Beyrouth:
Signé; Léon Maréchal

Beyrouth, le 10 J anvier 1925
SARRAIL

•

,-.

,

�LE :-IU"""O

7,50

P.

Beyrouth le 31 Janv ier 1925

s. (J.30 Fr.)
=

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
,

\ DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS

U ' AN P.

s.

LE Nl!NERO

UJ

ANNONCES LÉGALES

Les annonces à insérer sont I"CI., ue~ au Bureau de
1.. Presse (Ill Hilut-Commis"lliat ~G rancl Sér;ljJ"
LW 'l?OllT!\

(36 fLl
ï.5o P. s.

180 -

Q}x,rma,unJl pllr/~nl d~s I f ' ('1 ItJ tfr

, huquf'

pnx dt

lili/il.

/01

1i9"" .

1j

P S.

SOMMA1RE
du Bulletin Ne.

2

•
figes

ARCHEOLOGIE

ntc lSlOl'

12 5 du 1ï J anvier 1925
.,.;. 'Chargwl!t M. Jl""rice J)""and d .. M,s. ) &gt;.; .'~i9n
Archeologique au J~/ebel J)rll:t'

DÉCISIO:-: N·

garçom; de UaqlladrJill.
14/ 5 du 17 J anvie r 1 ~ ,2 3

S·
"

P or/lInl

O lllJU/U U

tf'ecote prim;('

23
2.1

19
LEG1SL"'TION ET CONTENTIEUX

DOU"'NES

4utTt ". 10/ 5 du 14 J anvier 1925
In stituant un régime sph'ial de UTJ1boursnnenl de Jroils Sllr les linons el
les fils étrangers en/rani daLls La fabrication des mouchoirs ft;e.rpodés
ARRtTE N ' 11 15 du 15 J anvier 1925
Porllwl SllppressiuJ/ du drojt de so/'lie de 1 °Jo saI' les Soies !luges
4 UtTt II" 23/ 5 dU.21 Janvier 1 ~)25
Ht!mel/anl fI/a djspositi()n de son aàminis/ration {l'origine t1/. J/aurech .
In spedellr Principal des !)Ollallt&gt;s françaises

AR RÈn: N'

3024

du 6 J " nvi er ,,):'~

In stiJ uflll l une COlIJm ission charrjée de
l'examen des liuret.\ (iii s('(·no rio." 'r! des
li Ims cilIémaloyraph Ùtll (;:' .

.m

.\RRÉTÉ ,"

ARRtTÉ N°

19
ARR ÊTÉ ~ .

23

IS IS du 19 J anvier 1925
S'llr la IHflùmalilé Libanaise
16 5 du 19 Janvier 1925
SUI' ln Ilo/io ner/ilè Syrienne
1 ï S du 20 Janvier 1 ~)23

23

24

EI/·tu/lIl1t la (,oIl1J}dencc de lu touf
Neyroulh a u Turiioire l'If&gt;

t/'. l J}jJel de

l'l:"tot cl.", .lla o,,;te.,

25

0RG ANISATION Gf:Nf:RALI!
fiNANCES

ARÙT t

",'

d ~s

28/ 5 du 24 J anvier 1925
Porton! fixa/ ioll dll hw /gel des 1)0 /1 (1lUS

p our l'e.rercict Hl':!:)

INSTRUCTION

DtCISION N°

ARRETt N°

300j

du 29 Décembre

1 ()24

Fi.rrml les /i'onlil'res illlùit!lIres dt!$
/-) 01 ... SVI/ S mandai
.

?Q

PUBLlQU~

13 '5 dY 1ï Janvier 1923
Por/aut rtolwerlHre ûe ficole priuù de

P ,1.ys sous m .. ntl.t

.~II&amp;O N"NI!L

l&gt;tCISION

N'

4/ 5 du 14 Janvier Hp:&gt;
Porta"t licpiiciemNlt d" J/"Ure-d'hôtei

25

�t8

O'iClSfON X&lt;l

B 'LLETI . 'IEi'lSllEI. ilES ACTES . D~lINISTRAT/FS DU HAUT-CO~MISSAR
=
de la Rèsidence' dll l,t",aallltl/!{ -Colllmissairr .
J S du 1()' J anvier 19 2:;
. l/redanl .U. JInrl pi,,,,·. r:darlcll r, li
/u Delegatio1! ,fu llaffl-CtllllmlSSClllt, 1/
Damas. en ct'lh' fjlh.llik ail Ç;,~('rdnrlal
(;én éra! à U(' yrolllh

• ÉCISIGN :oô.

p~~

1
sfill'e

TRAVAUX PUBLICS
CONTROLE DES C HEMIN S il E FER ET IlE~ SOC I ÈT~S

'Je
_J

1

·1

1:; Janvier 1925
/)or(alll illstjlu/ion «1/11(' Commissioll
perman en te chal'!Jt;e &lt;rafldiel:. all.ulIel-

S du

de "~'fN:.ll ~HI fi
la .'.on l'/e cie...
J'l'aIlIl Elay!; eL 1o Jlfllll iciJm /i 1c de Bey• 27
rOlllh . .

ll'm elll

.... dTt.· !3 S du 1ï Jan\ie! 19 1 :'
.
S onwHn l JI. Charles J )1l1!wlll J)1..'~e911l'
p , r. du h'llIl COll1mi,,;sUlft', W l pl'l'S cl"
G Olll't'rIH'/Uf'HI cl" t;rrmd I.tflf(ll
. ,
ARRÉT É~· q S du 1 ï J an vier 1 ~}2:;
Por/ulli i '(uIOl isalùll1 dc' Jl . \ ".'l~ine

:!fi

Eddë. /)ruUnllfll xlayÎain' fi lu J)('/c,f]nlioll dl! Halll-C olI/fII ·s.'win' Cf Damas

'}(j

Ca-

'C~

/lJ'()Yfalll lllfS

e.n'clIlt'l' {'Il fO"II IWII fl0f'

l'NFORMATONS 111'

A~RtTE ~. 2-1 'S du 21 Jam'ie r 19 15
1

,

CONCF.SSIO .'1~A I R ES

1

a la J)êlé!Ju{i.nn du Il,,·,I-C'HlI//wiS(lIrt·
fi Alexfllldn 111- ,

((II

TABLEAC r ,i

Budget des Douanes.. Exercice 1925.

1

q 'S dul (i Janvier 19 2 -1 .
., A ccordant III/(' {w{oris"lioll (,l'ab~eli,c'(1
de Irais JlIoi~ Il JI. NI:( hn/: ."t·c~j IW,re

. I/I'cclan' .1[, Philil'I'&lt; (;roll.,,,('/

'

~ VIS

S ituation du Service Emiss ion de_la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 1 ï Janvier 1')2.) .

Art. 1.
Art. 2 .
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8
Art. 9.
Art. 10 .

Chapitre 1. - Nxcl/es ordinaires
Droits dïrr,portation :
- Droi t· s pécifiques sur tombacs
- Autres droits 'pécir,ques :
- Droits d'exportation :
- Droi ts de réexportaI ion :
- Droit Je tra nsit reve rsé par les Douanes de Pal estine :
- Droits accessoires:
- Ventes d'imprimés de douane :
- Recelles accid rntcl les :
•
- Droits d e \'isite ~J nitaire des animaux
-

12.
13.

14.
15.

Chapitre IV. - Receltes diverses des douanes:
Art. 16. - Frais d'administrat ion et de pe rception pou r le compte de tiers;
Art. 1 ï. - Retenues pour pensions:
Art. 18. - Recet tes s ur restes des ex ercices antérieurs :
Cha pitre V. - I?ecel/es générales
Part de 10 % reven ant à l'Eta t
e n c~ i ssées par la Compagnie du
. Art. 20. - Intérêts des fonds en banque:
Art. 21. - Recett es sur restes des exercices

Il.000
3.000 .000

----

Sïc.OGO

1. 600

ï:O
15.000
13.000

, "'
.)2.,).:&gt;0

2·400
,,":00

mémoi re

diverses:
su r les recettes bru tes de «mise}) à quai
par, de Beyro u th:
a ntérieurs :

C hapitre \1. -- Excédents non répm lis des exercice5 anlerieurs :
Retenues pour pensio ns opérées en 192-1 et non reversées aux Etats :
Sommes préle vées sur les excédents brut· non répar:is de l'exercice
J9 2 -l pJU( fll;'e f;lce au .nie m ~nt de, autres dépenses des cxercices dos:
Art. 24. - Excédents nets dispon ibles:
Art. 22. Art. :23. -

Art. 25. -

3200

1&lt;).000
'1.800
400

8,0.000

Chapitre Ill. - I?ecel/es en al/énualioll de dépenses :
Retenue pour habillement:
-.:. Retenue pou r case rn ement:
- Versemell t de la Régie c1es Ta bacs:
- Versement de la Delle publique ottoma ne

Art. 19. -

L. L.S .
2.,20.000
15 9. 0 00
600
,0. 000
15.000

- -- --

Chapitre II. - I?aouvremeuls jJour des liers:
Art. 11. - Surtaxe douanière c1ïmpo rt,.ti OIl 3 % :, la D. P. O.

Art.
Art.
rt.
Art.

--~~--

Recettes

1.000
10.000
mémoirt"

10.000
~O.OOO

50.000
!CC.oco

Chapitre \.1. - Recel/es d'ordre :
Recettes "'ordre

mémoi:oe
Tota l générai: L. L.S.

.J.O:::': ::-50

~

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTTRATIFS DU HAUT COM~llSARIAT

T~BIJ--AL'.

B

23

INSTRUCTION PUBLIQUE

H

Budget des Douanes, Exercice 1925
Décision N 13/S

Dépenses

Chapitre 1. Art. 1. Art. ~. Art. 3. -

i

J/lsjJee/ù'" (;,'/là'a!c des DOllanes :

12,7 21

.-\rt. 1 Art. :1. Art. ' Art. ~. Art. :,. .-\rt. '. _
Art. ;. Art. S. -

Personnel:
~Iatériel :
Dépen,es d"exercice, cks,
.:hrpitre II. - D(&gt;ualles Ûl Gr,w,:-Liball :
Personnel sédentaire:
Personnel actit :
~Iatériel :
.
Frais de procédure et dépenses ùlycr,es .
Remboursement de JrJirs ,j ld réexportatron: .
RC\'ersement aux D,)uane, de Palestine ~u droit de transit de
Re\'crsement:1 la D P.O. de la surtaxe .&gt;" ..
Dépenses d'exercice, dos:

Art. 1. Art. 2. Ait. 3. .\rt. ~. Art. 5 . Art. 6. _
,\ rl. ï. -\rt. g. -

Chapitre III. - !Jollane' ,ks illl/res Etats des Tari/aires sous lI/(/nda/ :
Personnel sédentaire:
Personnel actif:
~Iatériel :
Frais de procédure et dépense, diverses:
Remboursement de droits '1 b réexportatlOo :.
.
2'"
Rel'ersement aux Douanes de Palestine du droit de tranalt de
.0
Rel'ersement il b D.P.O de la surtaxe 3 .. ,
Dépense, d'exercices clos:

Ar!. 1. Art. 2. _
Art. 3. -

Chapitre I\". - DëjJens,'s gàlëralcs dii'erses :
Dépenses dil"erses :
Retenue pour peo,ions non rel"e,.,ées en 192~:
Autres dépenses d'exercices clos:

3.X50
mémoire

\J

:

Iti':'ï 1

- - --;6.202

62 .663
3.p50
1.800
170.000
1

2 ....

Par décision N" 13 S du '17 Janvier 1925, l'école privée de garçons de Baquaddin, fermée par décision N° 2356,,1
d.u 12 Al'rilI92~, comme ayant !onctionné sans autorisaPardéclsion.N0 14 ' S dUlï Janvier 19 25 , l'autorisa on
tlon sous la directIOn de M. Rlcha. el Khourr Aoun, sera 1 d'ouverture prévue par l'arrêté N' 26ï9 du 20 Juin 192-1 est
rouI'erte a u titre d'école de l'Archévêché Maronite de Baal- accordée à l'Ecole privée de réfugiés arméniens de Homs
beck.
, dirigée par l'abbé Hassik.

•

250

7q·oOO

LEGISLATION ET CONTENTIEUX

mémoire

4 3 .9 53
5~·700

;Arrêté N° 3024

23.150

7 00
400 .000
5.000
4 2 .000
mémoire

----

569.503

5.111

10.000
~O.OOO

----

625.000

55,111
625.000

1.700.000 1.700.000
Total généra l: L,L.S.

1

Les décisions plises par la Commission portant refus
de visa doivent être approuvées par le Haut-Commissaire;
1 elles sont immédiatement notifiées aux Président et Gouver1 neurs des Etats d&lt;ins :les formes ordinaires.
1

-1.025.250

i .. A~ï: 3 .:=-- T~te i~i;;-~ti07" au-;-di~ositiOndë- l'art;;'l~
premier du présent arrêté est punie d'une amende de 5 à
250 Livres Libano-syriennes, sans préjudice des peines qui
pourraient être pro~~cée':,!l0 ur_d'autres motifs.

Le Général Sarrai l, Haut-Com missaire de la République Frlmçai se a uprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebe l Druze,
Vu le décret du 23 NOl"embre 19 20 .

t&gt;

Considérant qu'il importe pour la défense des Etats
sous mandat et pour le maintien des re lations internationales d'éviter toute re présentation de nature à porter atteinte
au prestige de l'Armée, au respect dù aux :Etats étrangers,
ainsi qu'à la morale publique,
Sur la proposition du Secrétaire Généra l,

'~:,,". Le jugement pourra en outre ordonnel; que l'établisse-

ARRÈTE :

Chapitre \'1. - N,par/i/ic.", d.-s c.\ct'dcl1ls de recel/es :
.'.rtic\e unique - Répartitiou J e'cédents de receUes du budget:

14/ S

- - - - 1.05').065

Chapitre \". - Rei'ers..,lIer.,· li ,1/1 Compte spécial du produit des droits
de douane allcrelll aux t,Wl. .,up,:rieurs li 11
Article unique.0

Décision N°

ment où le film non revêt u du visa requis a été représenré,
sera fermé pendant une -période de quinze jours à trois
mois.
Art. ~. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur trois jours
après sa publication au Bulletin Officiel des actes du HautCommissariat.

Art. 1. - Aucun r,lm cinématographique ne pe~i"'être
représenté en public, dans les Etats sous mandat, ,si ce
film et son titre n'ont préalab lement obtenu le visa du Président de la Corr.mission prévue à l'article JI.

Beyrouth, le 6 Janvier 1925
Le Haut-Commissaire:
Signé: SARRAIL

La reproduction du visa doit figurer sur chaque film
projeté .

AITêté N° 15 S

Art. 2. - Il est institué au Haut-Commissa riat pour
l'examen de, livrets ou scénarios et des films une Commission composée ainsi qu'il suit: .
Prési dent: Le Secrétdire Général adjoint ou [son représentant agréé Cr ce titre par le Haut-Com missaire.
Membres: Le Directeur du Contrôle de la Sûreté Généra le
ou son Délégué,
Le Chef du Service des Renseignements ou son
Délégué,
Le Secrétaire de la Direction de la Sûreté Générdle remplit les fonctions de Secrétaire.

Le Général Sarrail, Haut·Commissaire de' la ' Républiqu e Française a uprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
.
des Alaouites et du Djebel Druze,;
Vu le décret dU;23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté N.. 2825 du 30 Août 1924,
Sur la proposition du Secrétaire Général ',
ARRÊTE

Art. 1. -

Sont libanais:

�BU LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIN ISTRATIFS DU HAUT-CO~IMISSAR I AT

-

-

--

'-~~--=======

B ULLETIN MENSU EL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR IAT

1.) l 'd' "dus nés de père libanais
1 du Chef de l'Et at apr~s enquète et s'ils sont établ is SUr le
,d G d LI'bon , terntolre
"
d L'b
f '
l ' lara tlOn
'
1
l'
,
es ln 1\1
1
t
't'
IIn~ ,ec
',) les indi\'i d us ne sur e em o:re u ran
"
" 1 u 1 an' .en- alSant
1 d'
l '
d (ans' annee
1
' e- 'u&lt;!'lfient pos a\'oir !lIeur naissance, acqUIs par filia- t qUI SUIt eur maJoflte ou, a ISSO utlo n u manage, es
qUI n 1 ".
,
enbnts et le, felllmes manées QUI .Iuront acq uIs une Ilatiotion une Dltionalite eirallgne,
, ,
, n a lite l'irangère par application de l'art ide 36 du Troité de
3') les indi\'idus n~s sur le terntolre du Grand L,ban paix de Lausanne,
de parents inconr.us ou dont la nationalité est inconilue,
_,
,,
, •
-, ,
,-,
1
Art 12_ - Sont ab rogees toutes dISpOSItIons contraires
Art. 2, - L'eilf~lllnaturd dom b, 1",allOn est ('tabtle'" celles du présent arrêté ,
pendant sa minorite prendra la natlOn,ILIc "h;;~:~IS~ " cellll
de ses pa!ents :1 :',:~artl duqu 1 1.1 preure de Id,atiOn a c:e
, rt. 13, - Lr Secrétaire Général et le Gou\'erncur du

faiie en premier lieh est lui-même Iib ... nais

•

atlO~es

H;rut-Comm issariat,

Berrou th, le 19 Ja nr ier t 925,

au Liban,

Signè: SA RAIL

rétran)::er qui a époosé une Libanaise et qui justifiera d'u~e résidence non interrompue d'un an au Liban,
:0)

depuis ce marjage.

An-êté N° 16 S

3°) par :;;Tété moti\'é l'étranger qui aura r ndu au liban des serrin s importants ,
Art 4, - La femme mariée il un étranger qui se fait
naturaliser libana:s, et les enfant&gt; majeurs de r etrallgcr
naturahé pourront, s'ils le demandent. obtenir la natio''''lité liban aise, sans condition de résiden ce, soit ?ar l'an ètc
qui confère cette nationalité au mari, ou au père ou à la
mère, soit par ~rrêté. spécial. , Del'ien.nent lib~ nais les ,enfants mineurs d un pere ou dune mere sur\'l\'ante qUI se
font naturaliser libanais à moins que dans l'année qui suivra leur majorité ils ne déclinent cette qualité,
Art. 5, - La femme étrangère qui épousera un Liba..
nais de\'iendra libanaise,
Art, 6, - La femme libanaise qui épouse ra un étranger perdra sa nationalité à condition toutefois que la loi nationa!e de ~on mari lui confère la nationalité de celui-ci, sinon elle restera libanaise,
Art. j, Pourra recouvrer par arrêté du chef de
l'Etat la nationalité libanaise la femme ~ui l'aura perdue par
l'effet de son mariage a\'ec un étranger, apri:s la dissolution
de ce mariage, pourvu qu-elle ré;ide au Gra nd Liban ou
qu'elle y rentre tn déclarant qu'elle l'eu t s'v fixer.
Art. 8, - Perdent la qualité de Liban ~is :

t")

le Uban::üs qui 3 acquis une nJtionalir é étrangère
si cette acquisHi~n a été préalablement autorisée par 2rrêté
du Chef de l'Etat.

2°) le Libanais qui, oyant accepté des fonctions publiques conférées par un Gou\'ernement étranger, les conser\'e
nonobstant l'injonction du GOll\'ern ement libanais de les
résigner dans un délai déterminé,

,'_Le Général Sa ',Ta i!, ~aut-Com~'Issa ire de la P.épubli1 que Fr,lnç,lIse auplèsdes Etatsde S) l le, du Grand Liban,
des AlaOU Ites et du Djebe l Druze,
,
1
ru le décret du 23 Novembre 1920,
'
Vu l'arrêt é N° 2825 bis d u 30 Août 19 4,
2
Sur la proposition du Sec rét aire G~n ér21 ;
ARRÈTE :

Art. 1, - Les ressortissants des Etats de Snie, des
Alaouites et du Djebel Druzr ont au po int de vue ëxterieur
une seule et mème nationalité qui est la nationalité syrienne,
,
Les ressortissa nts des dits Etats ont res pective ment la
qualité de citoyen de chac un de ces Etat s dans les conditions
et avec les attriblllions politiques qu'i l appartien t il ces Etats de déterminer,
Sont syriens:
1° les individus nés de père syrien,
2"

1 l'articl e 36 du Traité de paLx de Lausanne, peuvent, en fai1 sant une déclaration dans l'année qui suit leur majorité ou
l Ia di ssolutIOn du mariage et s'ils sont établis Sur le terri1 toire des Etats de Syrie, ' de; Alaouites et du Djebel Druze
être, après enquête, naturalisés syriens par arrêté du chef
de l'Etat sur le territoire duquel il s sont établis ,

2':) 1étran~er qu i a épousé une syrien~e et qui justidune léSldenct; non IIlterrompue d un an sur Ips
terntolfes de Syrie, des Alouites et du Djebel Druze depuis
ce manage,
L'étranger qui aura rendu des services importants à
l'u n des Etats de Syl ie, des Alaouites et du Djebel-Druz,
pourra être naturalisé ap reS enquête et sur sa demande à
Art. 12, - Sont abrogées toutes dispositions contraires
ce ll es du présent arrêté,
pM arrêté motivé du Chef de cet Etat,
Art. 4, - La femm e mariée il un étr~nger qui se fait
Art. 13, - Le Secrétaire Général le Président de
naturaliser syrien, et les enfa nts majeurs de l'étranger n,- l' Etat de Syrie, le Gouverneur de l'Etat ' des ri laouites le
tura lisé pOurront, s'i ls le demandent, obter: ir la nation alit é Go~verneur de l'Etat du Djebel Druze, sont chargés,ch~cun
syrienne sans condition de résidence, soit par l'arrêté qui en ce qU I le ,concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
confère cette national ité au ma ri, ou au père ou il la mère, entrera en vIgueur le jour de sa publicûl ion au Bulletin
soi t par arrêté s pécial. Deviennent syriens les enfants mi- Officiel des Actes du Haut-Comm issari~t.
neurs d' un père ou d'u ne mère survi\'ante qui ~e font naturaliser SI'riens il moins q ue dans l'a nnée qu i sui vra leur maBeyrouth, le 19 Jan\'ier 1925
jorité ils ne décl inent cette qu alité,
,
Le Haut Commissaire
Art , 5, - La femme étra ngère qui épousera un syrien
de\'iendra syrienne,
Signé: SARRAIL
Art, G, ~ La femme syrienne qu i épouse ra un étra nger
perdra '" nationa lité il cond itio n toutefois q ue la loi nationa le de so n mari lui co nfè re la natio nalité de celui-ci, sino n
e ll e restera syrienne,

l'étranger qui juslifiera une résiJenc.:' non inter-

rompue de cinq

Alao~ites et du Djebel Druze ,

fter~

de J'exécution du pré~ent arn:të gui f'!1Îrera en vigueur le
jour de sa publiC1tion oU Bulletin Officiel des Actes du

Art. 3, - Peurent être naturalisés pu "rrè:é du Che'de l'Etat après enquète et sur leur demant!e :
10 )

,des

Gré\ nd -Lib~m sont chal~es, ch;lcun en ce (j Lli je co ncerne,

Si cc:Ue pr('u\'e

r&lt;'sulle pour le père et 1.1 müe du mème act,: ou ,du même
jugement. rcnLrIll prendra la nation,hte du pere,,, ce dermer
es! libanais,

•

Art. j, - La femme qll i aura pe rd u la nationa lité S}rien ne, par l'effet de son mariage avec un étranger, pourra
apré!; la dissol uti on de son mari age et pourv u qu'elle réside
sur le terr itoire des Etats de Syrie, des Alaouites ou du
Djebel Dru ze , ou qu'e lle v rentre en déclarant qu'elle veut
s'y fixer, recouvrer la nationali té syrienne par arrêté du
C hef de l' !::tat sClr le ~erritoi re duquel ell e rési d~ ou reo tre
en dcc/ara nt q u'e ll e veut s'y fixer.
Art. S, - Perdent la qualité de syrien :
1) Le Syrien qui a :Icqu is une nationalit é étrangère
si cett e acqu isition a été préa labl ement autorisée par ar rêté
du Ch el de l'Etat dont il est ressortissant.
2) Le Syrien qui, ayant accepté des fonction s publ iques conférées par un go uvernement étra nger, les conserve
nonobslant lïnjon ctio n du Go uverne ment de l' Eat dont il
est ressortissant de les résign er dans un délai déterminé ,
Art. 9, - Lcs cO I:testati(lIl S cn matière de nat ionalité
relèvent exclusivement des tribumlu\ civils,
DI SPOS lTlO;\,S m,\NSlTOIRES

les indi\'idus nés ,ur le territoire de ; Eta ts de
Syrie, des .-\,Iaouite; ou du Djebel Druze qui ne jus ifien t pas
ayoir à leur naiss~llct', acquis par filiuticn une Il;.stionalité
ét rangère,

Art. tO, - Sous rése rl'e des f"cultés d'opti on prév ues
par le tr&lt;lité de paix signé ;1 bU "' lln e le 2-t .Juillet 19 23,

3' les indil'idus nés sur le territoire des Elals de SI'rie, des Alaoui tes ou du Djebel Druze, de pare!:t; inconn~s

Syrie, des Alaouites et dll Djebel Druze, d'Lill père qui y es t
lui-même lié et possédait :ru 1el' No\'c mbre 1')14 la nationalité ottomane,

ou dont la nation~lité est inccanue;

Art. 2. - L'enfant naturel do nt la filiation est établie
pendant sa minorité prendra ),1 nationalité s\'rienne si celui
Art. 9, - Les contestations en matière de nat ion alité de ses parents à r ega rd duquel la preul'e
fili atio n a été
relè\'ent e,,: lusivement des tribunaux civils,
faite en premier lieu est lui-m ême syrien, Si celle preuve
résu lte pour le père et la mère du même acte ou du même
DISPOSITIONS TRAXSITOI RES,
'jugement, l'enfant prendra la nationa lité du père, si ce der-

Art. II . -

Vu l'arrêté 2028 du ï Juillet 1923, notamment en son
article 9,
Vu l'arrêté 29ï9 du 5 Déce mbre 192~, notamment en
son aliicle 5,
Sur la proposition du Se ~réta ire Général;
ARRÊTE:

Art, 1, - Pour les affdi res spécifiées;' l'article premi erde l'a rrêté 2028 d u j Juillet 1923, la compétence de
la Cour d'Appel de Bevrouth s'étend au Territoire de l'Etat
des Alaouites ,
,j

Art. 2, - Sont abrogées toutes dispositions contraires
celles du présent arrêté,

Art. 3, - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat. le Gouverneur de l'Etat du Grand Liban, le GoU\'erneu !- de l'Etat des Alaouites sont chargés , chacun en ce qui
le co ncerne, de l'exécu tion du présent arrété,

ont syriells les indi \'idus Il es ~llr le territoi re des EtJIS de

ront acqlli s une

Le Généra l Sarrai l, Haut-Commi ssai re de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Gra nd Liban
des Alaou ites et du Djebel Dru ze,
•
Vu les décrets du 23 Novembre 192.{ et du 29 1\'orembre 1924,

Berrouth, le 20 Jan\'ier 19 25,
Le Haut -Commissai re,
Signé: S,\RRAIL.

Les en(,lI1h el les femmes ma ri":es qui auna ti on alit é étrangère par appli ca ti on de

de

nier est syrien.

,

ORGANISATION GÉNÉRALE

des Pays sous Mandat

.

Art. 10. - Sous resene des facu lt és d'option prévues
par le traité de paix signé à Lausanne le 24 Juillet 19 2 3
Art. 3, - Peuvent être naturalisés , après rnquê!e et
sont liban ais les indiridus nés sur le terriloire du Grand- sur leur demande, par arrèté du Chef de l'Et at où ils résiLiban d'un père qui v est lui-même né et poss~dait au 1er dent a~1 moment ou leur demande est formlilte:
Novembre 1914 la nationalité ottomane_
1°) "étra nl;eï qui j ust ifiera (rUne résidence non interArt. 1 J, - Peul'ep. t être naturalisés libanais par arr':té
re mplie de cinq ans Sur les territoires de l'Et at de Syrie,

25

-========================: ~~~~~~~=~~~==~~

Arrêté i\" 3007

Vu le procès \'erbal N" ï002 1-\4 de la Commission
instituee par not e N' 6963 du 10 Décembre 19 2 -1 :

Le Min ist re Plen ipote ntia ire, Haut-Co!nissaire p, i, de
la Répub li que Fra nça ise en Syrie l't ;IU Lib:lI1 ,
Yu le Décret Presid entiel duS Oc:obre 19 19,

ARRÈTE :

1

Art. 1 - Les propositions de la Commission instituée
par ~ rrêté :\' 202ï du j Jui llet 1923 sont approu\'('rs_

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR IAT
Art. 2 . - L'arr~t~ Ku 93 du 2-l Juillet 1923 de r Etat
de Damas est rapporté.
Les l'illanes dont il est fait mention dans cet arrêté
passeront il fEtat des Alaouites et la frontière entre ce l'\ahié et rEtat de Damas sera cell e déterminée par la Commission instituée par arrêté N" Il:&gt;9 du 19 Décembre 19 2 1.

1

BU I, LETIN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATI FS DU HAUT-COMM ISSAR IAT

c) Du pont de Djissr-el-Akmar la frontière s uin" au
Nord LI l'oie fe rrée jusqu" la station de Ouadi Ka led. Ensuite ell~ sera délim itée par le, terrains appartenant il Herbara. Annadouer et Karna qui restent à rEtat du Grand
Liban
Bisnaia et Oum-el-r&lt;lez res1ent à rEtat des Alaouites.

TRAVAUX PUBLICS
-

Art. 3. - Les propositions de la Co mm ission in stituée
Art. 5. - Le, passages des territoires énoncés ci-despar note Nu 1696 du 20 Décembre 19~3 sont approuv ee,; et sus au ro nt lieu à la date du 1 er J anvier 1~)25. La perceples l'illages de Venta et Yahfoufa qui dépendaient du Ca?a
tion de, impôts ne donnera lieu il aucune réIi03cti"ité.
de Zebdani passeront il rEtat du Grand-L,ban.
Art. 6. - Le Sec rétaire Général du Haut-Commissariat ,
Art. of. Les frontière&lt; entre les Etat s de Damas. du
Grand Liban et des .~ I aouites seront détermi nées de la façon le Délégué p. i. auprès de rEtat d'Alep. le Délégué aupri!s
de l'Etat de Damas. le Dé légué auprès de l'Etat d u Grand
suil'ante:
Liban et le Délé)(ué auprès de l'Etat des Alaouites, so nt
a) Ent re les Elats des Alaouite, et du Grand Liban
la frontière restera celle déterminée par les ar rêtés consti- chargés. chacun en ce qui le co ncerne. de l'exécution du
tutifs de ces Etats entre rembouchure du ~ahr-el-Kebir et présent arrêté .
le pc:: t di t "Pont d'Ariza ».
Beyrouth, le 29 Décembre 1924.
b) Puis. de ce pont au pont de Djisser- el-Akmar. la 1
frontière suina également le cour~ de ce fleuve, dont le lit
, igné: de REF'FYE
sera déterminé ultérieurement par entente entre ctS deux
Etats.

•

PERSONNEl

CONTROLE DES C HEMINS DE FER ET DES SOCIETES COl'\CESSIONNAIRES

Décision N· 6/ S

DitcIDE:

Portallt il/stitutiol/ d 'ul/e Comlllission permal/ente

Art. 1. - La Commi ssion instituée par décision N' 2235
du ï Janvier 1924 à laquelle sera adjoint l'Inspecteur du
Contrôle des Sociétés Concessionnaires pour le Grand Liban . devient une Commission permanente pour l'uamen
et l'étude des programmes de réfection à exécuter par la
Société des Tramways de Beyrouth su r les parties de voies
publiques ou passent les lignes de tramways.

chargée d'étudier w1Iwellemrnt les proqrammes de rérlC/ioll
ci exécuter en com/llu/l P,71' la Socié/é des Tramways
et la Municipalité de Beyrouth.

Cette Commission se réunira chaque allnée sur la convocation de M. le Chef du Sen'jee du Contrôle des Sociétés Co ncessionnaires.
Le Géll éra l Sa rrail . Hau t-Commi ssaire de la Répuh lique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban ,
d es Alaouites et d u Djebel Dru7.e,
Vu la décis ion N" 2235 d u ï J anvier t 924 instituant
une commission pour ét udier le programme de travaux à
exécuter e n 1924 par la Société des Tramways de Beyrouth,
, Sur la proposit ion de M, le Secrétaire Général du 1
Haut-Comm issariat :
1

Décision N° 4 S

Par décision N' of S du 14 Jamier 1925, M. Baudou
Georges. maître-d'hôtel à la Résidence du Généra l HautCommissaire, est licencié à compter du 18 Janvier 19 25 .

Décision N° i l S

Arrêté N° d i S
Par a rrêté N° 1.), S du 1ï Jalll'ier 1925. Monsieur Charles Dumont . Délégué·Adjoint du Haut·Commissaire
auprès du Gouvernement de rE tat des Alaoui tes. est nommé Délégué par intér im du Haut-Commissaire au près du Gou- vernement du Grand Liban.
.

Arrêté N° 14/ S

~.

Par arrêté N" q S du 1 ï Jan l'ier 1925. M. Eddé AnPar décision
ï S du 16 Janvier 1925. M. Bart Pier- 1
re, rédacteur à la Délégation du Haut-Commissaire à Damas, toine. drogman stagiaire à la Délégation du Haut·Co mmisest affecté en cette qualité au Secrétariat Généra l à Beyrouth saire auprès de rEtat Syrien. est titularisé dans ses fon cM. Bart conservera son indem nité de base actuelle.
tions à compter du 1 er J anvier 1925 .

Décisisn N° 9, S

Arrêté N° 24/ S

Par arrêté l'" 24 S du 21 Jall vier 1925. M. Phi lippe Par décision N° 9. S du 16 J anvier 1925, une autorisa_ Gr~ usset Rédacteur à la Dé légation du Haut-Commissa ire
tion d'absence de trois mois est accordée à M. Rochat Saïd, auprb de rEt at du Grand Liban, est affecté e n cette qua lit é
secrétaire à la Délégation du Hau t-Commissaire ;, Alexan- au Cabi net Civil du Général Haut-Commissaire, il com pter
du 20 J anvier 1925.
drette, à com pter du 1er Février 1925.

Art. 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le C he f du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires sont chargés de l'exécution de la présente décision.
Beyrouth , le 1.) J anvier '1925 .
Le Haut-Commissaire de la République
Française
Signé: SARRAIL

�INfORMATIONS ET AVlS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 17 Janvier 1925
L.
Or monllayé ou en lingots
Portefeuille
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 50.833.300 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
Fa. 12.5ï3.683,40 soit
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(eu dépôt à la Banque
de FraRce) 88.620. 000 FU soit

L. Syr.
»

15.000
8.650, 83

1

i

»

2.34 t .665

1
1

1
»

628.6/l4· l j

1

!1
Il

L. L. S. 7.625.000
1.

Billets en circulation

L. L. S. 7.625.000

Certilié exact par le Censeur au S" Emission à Paris et, la CODut.issi.,n des Censeurs ciu Su Emissioll il Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth:
Signé : Cortadellas

�LI! HUMÉRO

ï,50

P.

s. (1.50 Fr.)

Beyrouth le 15 Février 1925

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLET N OFF CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DU HAUT COMMISSARIAT
=

=

AI)O~NE~IENTS

LIN A:'Ii P.

Les :ln notl C C ~;1 in s~ rer sont r!'(ue, .Ill Bureau dL'
lil Pres~e du Hau t-Co mmi ssariat "'&lt;;r:lnd Si"'rilil"
BEYROUTH

s. 180 -

1 E XUIFRO

=r=

ANNONCES LEGALE S

(36 fr.)
j .50 P. s.

PT/." dt' 1(/ /iqnt' : , 5 P. S.

'lit! IT:"'S .

.50MMA1RE
du Bulletin No. 3

•
Pages
DOUi\.HES

ARRt"rÉ N°

DÉCISION

DÉCISION

raRSONNlèL

33/ 5 du 31 Janvier 1925

Réglementant l'imp"" ;'J'ioll en Syrie el
au Liban des film s "emalographiques
N' 35 /5 du 3 Février 1925.
Ch~rgeanl M. Calusse des {onclions
d'/nspeeleur des Douanes a Dama s
N' 43 5 du 12 Février 1925,
Sommanl Mailre G. Boulad Schemeil
avocal du Service des DouaufS

38/ 5 du 7 Février 1925.

ARRêTÉ N°

Chargeanl provisoiremenl J[ Cha rles
Juillel d'assurer les loncliOIlS de Délégué - Adjoint aupres dll (;olluunemelll
d e l'Elal des Alaouile&gt;

. 31

POSTES I!.T TÉL ÉGR"P~ES

.11

ARRt"rt N°

36 5 du 3 Février 1925.
:)1

ARRÉT~ ~.

ARRÊTÉ NO

:i l

sous m.ilndat

3023 du 5 Janvier 1925,
Fixanl le mode d 'élection du Gouverneur de l'Elal du Grand L iban

ARRÊTÉ N°

39,' 5 du ï Février 1925.
Portant S llppres~iol1 (,'e l'em p lo i de
Conseiller dfS Posles el des Te lég raphes
{/ Alep el rein Tegra/ ioll ,le M. J,etaillel,
titulaire de ce pos/t" , dan ~ h,. . Services
de l'ln speclion Ge/lt-r tllr des P m-les el des
'J élè'Jraph es

ORGANISATi ON GEliERALlè
d~ 5 P~ys

34 5 du 31 J anvier 19 ë5.
Polan' tlpprobalion des dt!.pellSts ell
personnel et mat~riel de l'ln speclion Gl;nerale des Postes el Telégraphes ,f, la
Sy rie , du Gra nd Liball e/ des .llaouiles
du Haut-Commis.v.ri&lt;/!

INSTRUCTION POBLIQUlè

Porlant ouuutured'Ec( le Privie
41 / 5 du 11 Février 1925.
Parlant nomination du personnel d e
/'In stru ctioll Publique

SERVICES

E CO'HOMIQUI!~

lèT AGRICOLES

32

32/ 5 du 30 Janvier 1925
Fixanl cerlaines allribulions du Con seil
des Directellrs

83

31

ARRtTÉ N°

DaclSlON ..

)

ARR~TÉ N '

32
.-

36 15 du 3 Février 1925.
E.... dictant les mesures fi prelldre Cil vue
d e {aire éch ec &lt;i la propaga lioll du ver
de la capsule el da ve r de la !lraine du

35

�30

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINI STRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

IULLETI!Ii MENSUEL UES
, ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

31

=~=-

Pa,••
. .1.;

COtoll

CONTROLE DES CHEMINS DE FER ET I)ES SOCIÉTÉS
CONCESSIONNAIRES

SUIU!TÉ GB.NÉRALI!

DÉCISION N' 38/ S du 7 Février 1925.

pOLIe!!

ARlttT. so

TRAVAUX PUBLICS

Noml/Janl ulle Commission ('hargée d'~­
(udi" la réadaptation des aeles coneesSiOIlIle/S d. la Société des Trammays el
Eclairage d e Beyrouth

35 S du 3 Fél"fier 1925.

DOUANES
,
:17

A rrêté N" 3 ~ S

Por/alll Création d 'un emploi de Com-

missaire Spécial Chtr dt fa Snrèlé Il
A.ltp . r/ nom ina/ion de M. Cost.doa/.
LommÎSSflirc Special. â ctt emploi

INFORMATONS liT

.

AVI'

1 de 1executlon du présent

., -

.).)

Art. 2. - Le Secrétaire Gtné n l et l'In s pect eu r Géné1 rai ~ es .Douan es sont c1làrgé" ch a,
en ce qui le conce rne,

1

Situation du Serl'ice Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 3 1 Janvier 1925.

;::,~.~t~

'1 .

1..', J n

r

1

ël.

Rig/( .'Jh:n/:!/Il 1'/filj ' orlaliol1 ell ...('/1'1.... et au L i btlll
dl's films cilh:lnalogrl~!lhiqllt!s .

,RFA

J.

1

Le Gén éra l Sa rr'lil, Hau\-Îo,mnisc:lirc de b Rep ubl,que Fran çai ~ e au prè&gt; des El 'lb de Syrie, tiu Gr"iHI Lib'ln,
des Alaouites et du Djebel Dru %e,
Vu les décrets du l'rési den t ,le la Réouulique FrJnç':ise en date des 2 3 Novem bre I~)~{) el 2) Novem b .. e 1 9 2 t; ,
Vu l'arrêté N" 1063 du 11 Octobre '92 1 p ()rt~nt n'organisation du Service des Dou anes de la Syrie et d u Li ba n,
Vu l'arrêté N° 302~ du 6 ° Janvier ) 925 instituant à
Beyrouth la cens ure des films cinématog raphiques,

Décision N"

Par Décision N" 35S du 3 Fé' "e r 1925. 1\1. Ca: "se.
Vérifi cateur P rincipal des Dom ees l' ~t
cs, ser" har
gé par intérim à compte r du 2.j J ; "
. i ., '1 ), des ",r.. _.:ons
d'Inspecteur des Doud,cs à D~I1l~'; .

Après avis du Directeur de la Sùreté Généraie,

Décision N" 43/ S

Sur la propositio n du Secrétaire Généra!;
ARRETE :
• A~t. 1. - A compter de la promulgatio n du présent
arreté Ilm port~tlOn en Syrie et au Liban des film s cinématographiques de toutes origines ne pourra être effect uée
qu e par le port de Beyro llth.

Par décision i'" 43S du 12 Ft\Ticr 1925, Ma itre G.
Boulad-Schemeil, do' Barrea u de Beycouth, est nom ":é avocat du Service des Douanes, à co mpte,. du 1 Cr ,' évrier
1925 .

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décisisil N" 36 S

A rrêté

'0

-:t S

Par décision N° 36/S du 3 Fe :ricr 1925, l'autoisation
d'ouvertu:e prévue pa r. \'arrêk 267~ du 20 Juin 1 ~124 est 1 Pa r arrètéN° 4 1 S ÙU Il Févrie: ,:-,5.\L j ,Illois Edouard,
accordée a 1Ecole pn\'e~ de hiles ('Oxternal et internat) di-, Professeur' l'E 1
. .
..
d '1 d
. .
. ,1 . co e pn m,ilre su perieu re e. ~n e (Lozè re)
rigée par ~lllc Yumna G. Malick, citovenn e a méricaine" ,
Choueift'at (Mon t- Liban).
"
m IS a la dispOSitIOn du Haut·Co mmis ,lriat p3 r le ,\l inistè re
des Affaires Etrangères , est désig né pour remplir a u Collège
- -I lsla mié deBeyrou th, les fonctions de professeur de fran " ais.

�32

BULLIITIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLIITIN MENSUELDES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

33

PERSONNFl
ORGANISATION GfNÉRALE
des Pays sous Mandat

AITêté ' N° 3023

Le Général Sarrai!. Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie. du Grand Liba n,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Yu le décret du Président de la Ré pu blique França ise
en date &lt;l u 23 Novembre 1920,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 29 Novembre 192,f,
Vu l'arrêté N° do,f bis, en date du 8 Mars 1922, régla nt
les attributions du Gouverneur de l'Etat du Grand Liban,
Vu l'article 1er de la Déclaration du ~1,lndat,
Afin de per'TIettre. avant même l'élaboration du stat ut
organique prévu par ledit article. a u Consdl Représentatif
élu par l'Etat du Grand Liban de choisir librement la personne à laquelle i! désire voir confier le Gouvernement du
pays,
Sur la proposition du Secrétaire Général;

1 présentés par lui et agréé par le Haut-Commissaire . Cette
1 élection se fera il la majorité absol ue des suffrages exprimés.

POSTES &amp; TÉLEGRAPHES

Art. j. - Les é lections prévues aux articles 2, 5 et 6
auront lieu au scrutin secret.

Vu le décret du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920,

Art. g. - Le Secrétaire Général du Haut·Commissariat
est chargé de l'exécution du prése nt arrêté.

Art. 2. - Les trois noms portés sur cette liste seront
ceux :les cand idats qui auront réuni le plus de suffrages:
ils devront. en outre. a~oir recueilli la majorité absolu~ des
su tirages exprimés,
Art. 3. - Ces noms pourrent être inclifféremment les
noms de personnalités de nationalité liban3ise 011 française.
Mt. ~ . - C.ette liste sera présentée par. le.. bureau
du Conseil Representatif a u Haut-Comnllssalre a 1Issue de
la séance. Le Haut-Commissaire fera connaltre dans la matinée du lendemain si ces candidats sont agréés par lui. _
Art. .J. - Dans le cas où le Haut-Commissaire aurait
refusé son agrément à plus d'un des candidats proposés par
le Conseil Représentatif, celui-ci devra, dan~ sa séance
suivante, désigner dans les mêmes conditions, deux nouveaux candidats, pour remplacer les candidats non agréés.
Art . 6. - Le Conseil Représentatif devra, dans la

Sur la proposit ion du Secrétaire Général;

par/ali/ approba/ioll des dépenses ell persolllle!
el matériel de 1'1nsjJeclisll Généra!e des Postes
el Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban e/
des Alaouiles du Haut-Commissariat

Beyrouth, le 5 ja nvier 1925.
Le Haut-Commissaire de la R. F.
a uprès des Etats de Syrie, du
G rand Liban, des Alaouites et du
Djebel Dru ze.

1

Art. 1. - Les dépenses de l'Inspection Générale des
Postes et Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des
1 Alaouites du Haut-Commissariat sont éva lu ées à L.S . 2j.OOO
(ringt sept J?ille Livres Syrienne~) l'our l'exercice 1925,
conformément au développement ci-al' rè,:
Report
1

PERSONNEL

Arrêté N° 32/ S

Inspecteur Général
1 Inspecteur Adjoint

Le Général Sarrail , Haut-Commissaire de la , Réptlblique Française au près des Etat ~ de Syrie, du Grand Liba n,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu le décret du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté 1304 bis du 8 Mars 1922,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
ARRÈTE

L. S,
),

1

•

:

Art. 1. - Dans l'intervalle entre la dissolution du Consei! Représentatif du Grand Liban et son renouvellement.
tous les projets d'arrêtés du Gouverneur qui doivent être
transmis au dit Conseil pour dé libérations et vote, conformément au Chapitre IV de l'arrêté 1 j04 bis, seront soumis
au Conseil des Directeurs.
C
êé
r d
tt 0 sultation et
1 d . des artr t ~ porteront en Ion bet ce et cHnallt Comm'is
eVlen ron executolres apres appro a IOn (u
.
saire,

n:

Art. 2. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 30 Janvier 1925,
Le Haut-Commissaire
kSigné : SARRAIL

EXPLOITATION POSTALE

1° BUREAU

'

AfFAIRES GéNÉRALES

Personnel français (tenue
des feuille s de personnel,
établissement des ta bleaux
de classe et de grade etc. ) ;
Acheminement des dépêches
internationales ;
Création ou suppression
de dépêches postales:
1 Rédacteu r Fran çais L. S .
Etude généra le intéressa nt
le fonctionnement des Services postaux et instructions su r leur exécution;
Révision des tarifs;
)

Prép~ration des a rrange-

1

Rédacteur Français L.S.

ments et co nventions avec
les Offices étrangers;
Communic2t ions diverses
avec le bureau Inte rn ational de Berne;
Rapports trimestriels;
Budget;
Adjudications ;
Réclamations.
Tota l à reporter

L,S,

ARRÊTE:

1

Le Généra l Sarrai l, Haut·Commissaire de la Rép ublique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,

Signé : SARRAIL

'.

Liban
de la
1925,
d'élecGrand

des Alaouites et du Djebel Druze,

Arrêté N" 34/ S

Art. 8. - Le Gouverneur élu dans ces conditions par
le Conseil Représentatif entrera en fonctions pour une période de t rois ans, à dater du 20 Janvier,

Fixanl cerlailles allribulions du Conseil des Direcleurs ".

ARRÊTE:

néral du Haut-Commissa riat , est chargé provisoirement
d'ass urer les fonctions de Délégué-Adjoint du Haut-Commissaire auprès du Gouvernement de J'Etat des Alaouites
pend ant l'abse nce du titulaire.

Par arrêté N" 38/S du 7 Février 1925, M. Ch arles
Juillet, Chd du Service de la Rédaction au Secrétariat Gé-

1 séance suivante. é li re .comme Gouve rneur un des can didats

fixanlle mode d'élee/ioll du Cou1Jemwr de l'E/a/
du Grand Liban.

Art. 1. - Le Conseil Représentatif du Grand
sera invité par son Président, à la première ré union
session extraordinaire qui doit s'ouvrir le 12 Janvier
et avant toute autre discussion, à désigner par voie
tion, trois candidats à la fonction de Gouverneul du
Liban.

Arrêté N° 38/ S

1.350
1.200

L.S.

BUREAU D'OR DRE

3·9ï O

Dépouillement des COurriers ;
Enregistrement des correspondances à l'arrivée et a u
départ;
Classement des affai res ;
Traduction des corres- 1 Contrôleur Français L.S.
pondances reçues en langues arabe et anglaise.
2' BUREAU

Contrôle général des produits;
Règlements de compte avec
les Offices étrangers et entre les Offices syrien, libanais et alaouite;
1 Chef de Bureau du
Tenue des livres de comp- cadre local
L. S.
tabiiité en partie double:
Timbres-poste, Com ptabilité de réception et d'expédi- t Con!rùlellrdll ca dtion des figurines aux Re- re local
L. S.
ceveurs Principaux pour
l'approl'isionnement des
1 Commis du cadre 10Bureaux ,
cal
L.S,
Mandats-poste et rélégl aphique ;
Vérification des Carnets, après numérotage des Séries et envois aux
Receveursdes bureaux de la S,'rie, du Grand Liban et des Alaouites; Correspondance y relative.
Total il reporter

L,S.

550

350

�BULLETIN MENSU EL DES

3..

Tota l à reporter

ACTE~DMINISTRATIFS DU HAUT-CO!.~M",I...S~
S=
AR=I=A=T=========-

Ta r d·...

1.1

rie t ~ et in.er:1a-

tion .1 :
NOil ,1C '.;on5 f.lites par le
bU ll 'li in 1 r-r nat iol131 dt:' Ber ne n~ I .\li\"e!) ~i UX modi fic::\ -

Report

L. S . 6. 139

3' Bl'REAU
Colis posta ux:
Vériticat ion des fe uilles de
roule des bureaux d'éc hange i:ltern atiollluX ;
Etablissement des comptes 1 Cont rôleu r du cadL.S.
particu liers et ~é n~ra ux avec re local
les Oftiees étran~ers:
Rehdons ;"\\,fC b. t1;) U3 n e .
les Com p3 gnie5 li e • - : j~a ­
tio n et les Admi nb ,tions
étra n:..;c-res : .';c he m in~mLn[ .
étude de~ r l ·}:or.-: tIO'1$ .~ 1 Comm ;s du cadre
L.
apport or :t I"extcu:io n ,l e œ locai
seT Î -r ;

. . ~1: Leta lnet, Receveur des P.T.T., titulaire de J'emploi
vIse à 1a l'hcle précédent est réintégré dans les services de
l'Inspeclion Générale des Postes et des Té légraph es de la
Syrie, du Gra nd-Liban et des Alao uites.

A VA NC/;,MEN TS
Prévi sions pour l"ava nceme nt à accorder au
Perso nn e l
L. S.

360 .

_

35

Al ao uites et le P résident de J'Etat de Syri e sont chargés cha cun en ce qu i le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
aura effet à pa rtir du 1 er Févrie r 1925.
Beyrouth, le ï Févrie r 1 g25.

Le ~ec ré i a i re Gé néra l, rl ~ s p ecteur Généra l des Pos tes 1
et des Telegra phes de la SYrI e, du Gra nd-Liban et des

S ig né : SAR RAI L.

INDE:ll NlTÉS DI VERSES

385
Inde mnité pour cha r" es de fa mille
L. S .
Fr:1is de dé pl,ICl'men.,
))
Indemnite pour cheri t de \'ie
'.
Frais de dé p!: cemenh el de \ oy.. 'c du Déleg ué
de la S vrie, du Gr3nd-Lib,1ll et 'n . 1 U,'s " u
i Co n gr~s Telégraph i qii ~ .
:::8::: 1 Frais d.. voyage d u l' ~r so', ~e l en .con);" ,d nini strahf t:'t contnhutlOll dan s le" fr " '. . 11er U'\ et es
hurea ux inte rnationaux po,tal el td , .. ,,('bique
de Berne
»
In demn ité de lespon sa bilit é:) r.-\~e n t Com pla ble
des Timb res-Poste .
»

I

250

2,500

Arrêté No39/ S

\1
:\o r.c'1 c1atu "es int€ rieure et
por/all/ supprèssioll de r emploi de COll sei//er des
intern,: iona le :
Postes e/ des T!!éqr,lplœ&lt; â Alep et rém:, rira/ion
In;)',u fon), r:O:ifiC3 1 R éd ac~.: ur F ':lOçais L S . 60'.)
de tif. LETA L YET, li/ult!i e tic ce posle, dans les
..Ïor:s Je O:...l .... u rU~e3 ü i nservices de l' Inspeelfoll Genéra!e des Posles el
1
terne, l'na l téLor~~1 ic: ue
des Ti!légrophes.
d ~ B r, ;
Tar jf... tnrt: ie .' s et Înte-or.tion au\ ;
Rec be rch ~ s des améliora1
Le Génér?1 SARRAI L, H:iul-Commissa ire de la Ré pution , . a ppo rter d il'
1 Commisdu codle loca l L. S.::?.+ IlJliqu~ Française dUplt'S des
El ats de Syrie, d u Grand 1 Liban, des Alaouites et du D'ehe l-D. me:
l'e.xéclIiondu S n .ce 3[l[l2 ·
"c h m: .:.en! d c. ) :
1
S ur la proposi ion d" Secre ui re Ge: er~1 ,
.... " : ~ :. ton d s ,snes :
Réc1ama ,io ns bl ern ;.ron~1
AI!RtU:
es :
L'em pJoi de Consed lcr ds Posles ct des Télégra phes à
~"'20
L. S .
1 Dacy og:ap ',e
21)0 Al ep est su pp rimé .
»
1 I)Jc : .. l o~r" p h e
La liaison entre l,' Direcl eur des Posl es et des Télé3
20
1 Ch au ff ' ur
1)
150
de 1 Ela l d( S yrie el le Délégué Adjoint du Hautgraphes
1 Pl an ton
- - - Commissaire a uprès du vil al'et d'Alep sera assurée par l'InsTota l à reporter L.S.
10. ï65 pecteur des Pos. es et des Télégraphes en fonc tions il Ale p.

!

ECOHO~llQUES

Arrêté N° 36 /S

Exploi/a/ion Télégraphique
5~ Bl' RE Al'

SERVICES

300
1 1.100

tions :
Conr ... nlÎllnS et n;cl amatian . . :. jle r na~ional s.
Fra is de burea u. ameub lement, entretien des lo-i" B UREA L'
caux et de l"automobile de Service, écl airage , imBu ;"eau d'éch:mge des man1 pressio n, ach ats de documents, el c
L. S .
1. 700
dai s poste:
Cont r; le des mand ts émis
1 Rédecteur Fra nTota l
L.S .
27·000
1.100
çais
L.S.
et p3 y~S à rEtrang~r;
Art.
2.
Le
Secrétaire
Généra
l
ct
l'Inspecteur
GénéClassement :
raI
àes
Postes
et
Télégra
phes
de
la
Syrie,
du
Gra
nd
et
des
Etablissement des relevés
Alao
uites
sont
cha
rgés,
chacun
en
ce
qui
le
conce
rne,
de
1 Cont rôleur du cadde comptes part iculiers et
l"exécution
du
présent
ar
rêté.
L. S .
42 0
re loca l
gtnéraux:
Comptabilité y re latil'e :
Beyrouth , le 3 1 J anvier 1925,
Conversion des mandats en
mon naie du pa ys de desti- f Commis du cad reloca) L.S.300
S igné: SA RRAIL.
tinatio n et émission de nouVt:3 U X titres;
Réclamations inlernationa-1 Commis du Cadre
225
local
L. S .
les.

:;'1&lt;..

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMIS SARIAT

1

ET AGRICOLES

co lée,

1 En outre il a ppa n iendra au Président de l"Etat de Syrie et
1 ;! Ux -';ouverneurs (les Etats du Gran d Uba n et des Alaouites
de p re n d ,~ les mesures qu il s j ugeront oppo rtun es concerédic/alllli!s mesures â prelldre en bue de
nant les re,t ricHons il .l ppuqer à la culture des plantes s us1
faire échec â la propagalion du ver de la
ceptibles de far oriser Ja pro paga tion d u "er de la capsule et
c"psule et du ver de la graille du cololl .
du r u de la graine de coton.
Art. 2 . - Chaque a nnée, le plus tO t possible a près la
réco lte et de loute faço n, ava nt les dates à fi 'er en a pplication des dis pos itions de l'article 1, toutes les capsules de
Le Généra l Sarra il. Ha ut-Com missaire de la Rép ubli - coton adhé rentes aux pl anles de coton ou disséminées s ur
q ue frança ise dans les Eta ts de Syrie. du Grand Li ban, des le terrai" de la pla ntatio n devro nt être recueillies. amonceAlaou ites et du Dje be l Druze, Com ma nda nt e n chef l'Armée lées en un point du terra in de la plantation et dé truites
du Leva nt,
co mplètement par le feu ou par tou t aut re moyen efficace
Vu les Décrets prés id ent iels du 8 Octob re 19 19 et du q ue le Service ag ricole de l' Etat inté re~sé jugera convena23 Novembre 1920 ,
b le d'a dopter.
La réco lte et l'i ncinération de ces ca psules devront être '
Vu l'a rrêté N° 2980, du 5 décem bre 1924, porta nt créaa
1
tion de l'Etat de S yrie,
.
ellectuées avant qu'i soit procédé à l"arrachage ou à la coupe a u-dessous du niveau du so l des tiges de cotonnier et
. Vu les arrêtés No 318, du 31 Août 1920, portant création a va nt to ute pré paratio n du so l pour des cu ltures ultérieu• de 1 Etat du Grand Liba n et,N° 336 du 1er septembre 19 24, 1 res .
port ant reg lementatlOn de l organisation administ rative de 1
Le tra ns port et l'incinération de ces caps ules hors du
1 te rrai n de la pla ntation son t interdits. La Constatatio n de
cet Etat,
~
Vu l'arrêté N° 29 ï 9, du 5 décemb re 19 24, portant créa- l'existe nce de ca psules a dh érentes à des tiges de cotonnier
tion de l' Etat ind épendant des Alaouites,
ut ilisées com me combu stible ou desti nées à to ut autre usage sera considérée comme ~ne infracti on a ux dis positions
. Considérant qu'il impo rte d'a pp liquer en S yrie et a u prescrites ci-dessus.
Liban des mes ures de natu re il faire échec à la propaga:ion
Art. 3 . _ Le coton de chaque récolte devra être égrené
avant une da te qui sera fix ée, da ns l'Etat inté ressé, pa r ar
du ver de la capsu le et du ver de lJ g rain e du colon,
Co nsidérant le ' oe u é mis pa r la Comm:ssion consu l- rêté du Chef de l'Etat.
S ur de mandes indivi duelles fo rmu lées par les égretative des Epiph yiies , 11 5 S'S r~ u l1io n , des l ï e' 18 se ptembre 19:,)"
neu r et après av is con forme des Serl':ces agricoles cette
Sur la p ,opositicn dl! Seurl, j, e Gen"r:,[ ùu H&lt;l ut- I d.! e 1 Ju rra êl rc retardée .
'
Comm issai re;
Art. 1. En me de la destruc;;on des \'ers
contenus J~.ns :es ~ra;ne~ de en ')ll , fOu es les g rai. \~Rf:TE :
n~s
do! ch lqu:! récolte dey 0;' .
i;n m ~diat em en t
après
l'egr.
nage.
~,rc
trJ'tt'es
soi,
p~r
les
arpa
ci
ls
spéc:aux,
- -~'n \"1 1..: f 1 r
"~ ,.. t. 1 . ,
: ' 1 r :1. d1 prop,1,~ ,t:o .. du rer
de b C1pS '
~ ,,-h! \ '1" li ~ ;
;., . . du co·on . C d( ft" ar - soi. ~ ,r les mo)\"ns app~'ol1\' S p"f r ('n,jr;Îs:ration de
'&gt;~, ir] éress~ l'. sui\":lnt les r0gl('mt~'k'; (:tablis à cet effet
née . a.pI~{·S!1 -c ")1 . d, dU )1:, I"rd a\' .nt L.s Li~ltes "qui ~e­
'l'r
rètés du C' ef de i Etat.
ront h \feS .mpl" rd 1t l ,";H It: {li P·-\..";~ent de r :t~l'
- d ~ Syrie Ct de, (;~)U\ rI eur' l: . . Er .~ •
,'u G • •.·,'d
'1'"
1 ,J t....,
~\tr &lt;1Pl lica.ion (le ces d i 'p,)~iti(ln . ~ . , 'ç1l3F:e ü la main
,
Alaouite e du 1 _.:0 '1 0 :1. • If ~ li s d s oLr .es d ~ co- '1 domicile est i .!c rd;. ·t toute uS:Ui..! J"";; e n .l, ... e devf:::l êt re
_ ton,dech;tnr,rCl,dt'klmich( 'T(' tL rt'arr&lt;-1cl~t SOL.)UPt"C; m.n''''d·un dÎ"po~;tif d trai~enen~ d s g~l;nes approuYé
a u - d esso u ~(\U nl\~'(i tl du ln! cl ~ f ÇOIl fI,"'elles ne pûb Cnt p:lr 1'\dmin;stra!io n de l' Et t intl're!\s .
don ner n aissa nce a de noUl' ·J I., pJ"sses qui fournir,l:en t
···oul efois il pourra être ~ p rOrlt'. en fa veur des _ taune a limentatio n aux pa ra .'es de b plGnte d t! ccw n.
tiops ex périmenta les pou r lJ cultu re d t! coton, une déroga. Ces d .~ tcs c~ trê me s ,cro~t fi~ 0~s pa :' circonscr iptio ns lion :, cett e interdiction
ad m lllls trat lves'~ " ya " eu, en tcn:!'l t com pte des ·poques:lU x- j
rt. 5 , - A l"exceptio n du coton t'g rené et des graines de
qu elles les plantes ci-dess u&gt;dé; ig nées auro nt donn é leur ré, coto l aya nt été sou mises ,, 'un e m anière eft icace à l'un de
l

~.

'

~

•

�36

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

traitements prescIits à l'article 4, est interdite, sauf auto..-isa- 1 traitées, saisir et fa ire traiter ou détruire tous autres produits
tion spéciale donnée par le Service agricole de l'Etat mté- 1 dont la sortie est interdite.
ressé, la sortie de toute usine d'é~renag~ de coton non égre- 1
Le montant des frais des opérations ci-dessus prévues
né, de graines de coton, de détntus d égrenage et de ba- sera porté pa r le Service de l'agriculture et par Iïntermédiaire du Procureur du Tribunal de 1" Instance à la connaislayures. •
sance du tribunal saisi de raffaire qui en ordonn era recouLes détritus et les balayures del'ront être incinérés.
Art. 6 . _ Les obligations dictées par les articles pré- l'rement dans le jugement de condamnation.
cédents incombent à toute personne ayant, à titre de proArt, 9. - Si le Ministère Public le requiert sur la depriétaire, de locatai re ou d'agent du propriétai.re ou du loca- mande de l'Inspecteur de r Agriculture le juge ordonnera la
taire la détention et rAdministration de terrams, usme~ ou confiscation partielle, au profit de l'Etat, du coton ou de la
récoltes.
graine saisis. Pour le coton la confiscation ne pourra être inléArt. j. _ Toute infraction aux dispositions du présent ieure à 5 o/~ ni supérieure à 1 0 o/~ de la v~ l eur: ~our la g~a ine
arrête's pris par le Président de l'Etat de Syrie laconfiscahon ne pourra être mleneure a 10 ,, 1 Dl supéneure
' t
arrêt e eaux
. 5% d 1 1
et par les Gouverneurs des Etats du Gra.nd Liban et d:s a 2
e a va eur.
Art. 10 - Quand une poursuite est intentée à la lois
Alaouites en application de ces dIspOSItIOns sera pume
d'un emprisonnement ne dépassant pas ~ne. semame et COntre des étrangers et des indigènes pour un e même cond'une amende n'excédant pas 500 p. s. ou oe 1une de ces travention. les juridictions composées en co nlormité des ardeux peines selllement, sans préjudice des mesures pré- rètés N° 2028 et 2029 seront compétentes à l'égard de tous
vues aux articles suivants.
les inculpés.
Ces inlractions seront de la co mpétence du tribunal
Art. Il. - Les infractions seront constatées pa r tout
officier de police judiciaire. Ces officiers pourront, en conde 1re instan ce.
Art . 8. _ Indépenda mment de toute poursuite pé~ale séquence, l'isiter tout dépôt, publi c ou particulier, toute usiou avant qu'aucun jugement soit intervenu , les ServIces· ne d'égrenage et pénétrer dans toute propriété aux fin s de
agricoles pourront après que l'infraction aura été dûment 1 s'assurer que les prescriptions édictées par le pré,ent arrêté
ou par les 3rrêtés ci-d essus visés sont observées et suivies.
constatée, prendre, aux frai s du contrevenant, 1es mesures
Ces visites ne pourront s'étend re à la partie des locaux
nécessaires pour empêcher la propagation des vers.
exclusivement affectés à l'usage de l'habitation.
Ils pO!lrront notamment:
Art. 12. - Les Mudirs, les Moukhtars, les Inspecteurs
1°) en cas de contravention a ux dispositions de l'~rt .. l, d'Agriculture et les agents agrico les des Sandjaks ont, aux
laire arracher ou couper les plantes, recueIllir et detrUlre fins de l'application des dispositions du présent arrêté, la
les capsules qui y sont adhérentes soit sous la surveillance qualité d'officier de police judiciaire.
de leurs agents, soit directement par leurs SOlOS.
Art. 13. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissa2°) en cas de contravention aux di s po~itions de r art.
riat,
le
Président de l'Etat de Syrie, les gouverneurs des •
2 laire recueillir et détruire les capsul es SOIt sous la sur
Etats
du
Grand Liban et des Alaouites sont chargés, ch a,,~iIlance de leurs agents, soit directement par leurs soins.
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
3') en cas de contravention a ux dis positions de rar\. 3, qui entrera en vigueur à la date du 3 Février 1925.
laire saisir et égrener le coton non égrené.
40) en cas de contravention a ux disposit ions de l'art. 4,
Beyrouth, le 3 Février 1925.
saisir les graines, les détruire ou les lalre traIter sous leur
surveillance.
Le Haut-C ~ mmi s saire de la République
50) e n cas de contravention aux .,Ils positions de l'al t.
Française en Syrie et a u Liban
5, saisir et fa ire égrener le coton non e~rep e . saIsIr et faIre
Signé: SARRAIL
traiter les graines de coton nOIl tr,lI,tCS ou Insd llsa mm ent

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISITRATIFS DU HAUTCOMMISARIAT
ARRÊTE:

Art. 1. - Il est créé à Alep un poste de Commissaire
Spécial Français, Chel de la SOreté.
Ce fonctionnaire assurera, sous les ordres du Chef de
la Sùretéde l'Etat de Syrie, la Direction des Brigades de
Sù~eté eXlSt~nt tant pour la. police judiciaire que pour la
pohce pohtlque, dans la vil le et le vilayet d'Alep et le
'
Sandjak auto nome d'A lexandrette.

.
Art. 2. lice de 2éme.

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Républi-

Sur la proposition du Secrétaire Général,

Le Général Sarrai l, Haut-Commissaire
de la République Française auprès des Etats
de Syrie, du Grand Liba n, des Alaouites
et du Djebel Druze

M. Cosledoat, Commissaire Spécial de Poclasse, actuell ement Commissaire Spécial

Décision N° 38/ 5

Signé : SARRAIL

nances,
le Directeur du Service des Travaux Publics du
Grand Liban.
le Directeur des Fina nces du Grand Liban,
le Directeur de_ Services Economiques du Grand
Liban,
l'Administrateur de la \ï lle de Beyrouth ,
l'Inspecteur des Serv ices Administratils du Grand
Liban,
le Conseiller technique de la Municipalité,
le Chef du Service du Contrôle des SOCIétés Concessionnaires)

Nommant /Ille Commission chargée d'étudier
la réadaplalion des acles concessiollnels de la Société
des Tramways el Eclairage de Beyrouth
. Le Gén ~ ral Sar rail, Haut-Commissaire de la République FrançaIse auprès des Etats de Svrie, du Grand Lib3n,
des Alaouites et du Djebe l Druze.
Sur la propo'- ition du Secrétaire Généra l du

Haut-

A lilre consultalif :

(:ommissari at,

~1. ,\1. les Représentants de b Société des Tramways et

1. -

Eclairage de Beyrouth,
,e rt' u: ira le Lundi 16 Février 1925 à dix heures du matin
1 dan, le cablllet de ~1. le Secrétaire Général du Haut-Commissariat .'1 Beyrouth en "ue de l'exa men des textes de
r;adaptatlOn d;s a ctes concessionnels de la Société des
l ra m",a)'s et Eclall'age de Beyro uth.
.
Art. 2. - Le Secrétaire Généra l du Ha ut-Commissariat
1
est cha rgé de l'exécution de la présente décision,

l

Une Con mission co mposee de :

i

Présidelll :

Vu le Rapport du Directeur de la Sùreté Générale,
aprés avis de j\J. le Délégué du Haut-Commissaire près
l'Etat de Syrie,

Beyrouth, le 3 Février 1925.

CONTROLE DES CHEMINS DE FER ET DES SOCIETES CONCESSIONNAIRES

M. le Secrétaire Gé né ra l du Pa ut·Commissariat.

Membres:
.\I. M.

Por/anl création d'un emploi de Commissaire Spécial
Chef de la Sûreté à Alep, e/ 110mina/ioll de N. Cos/edoa/,
Commissaire Spécial, à ce/ emploi.

du débarquement de M. Costedoat, actuellement en
congé en France.

TRAVAUX PUBLICS

POLICE

Arrêté N° 35/5

~e !'exécution du présent arrêté, qui aura son effet à compte:
... U Jour

Son traitement lui °era servi par imputation sur les
crédits du Haut·Commissariat.

Art.

que Française auprès des Etats d:! Syrie, du Grand Libar. ,
des Alaouites et du Djebe l Druze,

Art. 3. - Le Srcrétaire Général, le Directeur de la
~~reté Générale, le Délégué du Haut-Commissaire près de
1Ltat de Syne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne

Il se tiendra en liaison ~vec M. M. les Délégués-Adjoin ts
du Jiaut-Corr.missaire et le Service des Renseignements.

nÉCIDE:

SURETÉ GÉN~RAL E

du P?rt de Beyrouth, est nommé a u poste de Commissaire
SpéCIal Chef de la Sareté, créé par l'article précédent.

le Conseiller du H ~ ut-Commis s;: riat pour le,
l'aux Publics.

ha_Il

le Conseiller du Haut-Commissariat pO lir le, Fi-

--~~--

Beyrouth, le ï Février 1925.
Signé: SARRAIL

•

�INfORMATIONS ET AVlS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service: Emission au 31 JanvÏcr 1925
L.
Portefeu'lle
Depot oblil..:lloire au Trésor Français
Fr . jO.133.30o soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
F". tO.03j.4t3,80 soit
Valeurs sur rEtat Français
ou garanties par rEtat Français
(en dé pôt à la Ba nque
de France ) 89.(; 20.000 F" so it

Or monnayê ou en lingots

L. Syr.
"
))

1 j.oco

B-i llets en circul2tion

L.L. 5. j.520.000

15·.t'14,3t

2.5cfi.66:i

»

»

-1.-1 8 1.000

L L. S. ï.5:co.ooo

L. L. S. 7.520.000

Certifié exact par le Cen seu r du S" Emission il Paris et la Comm ission des Censeurs du S" Emission il Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du 5" Emi ssion il Beyrouth :
Slgué : Cortade llas

�I.E NV)IÈRO j,50 P.

--

s.

Beyrouth le 28 Février H)2S

Fr.)

(l,50

HAUT COMMISSARIAT DE LÀ RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DU HAUT COMMISSARIAT

ABONNEMENTS

UN AN P.

s.

180 -

ANNONCES LEGALES

Les :.mllonces J insérer sont reçues a u Bureau de
la Pr~.3se du Hant-Commîssariat "Gr,md Sfrail ..

n6 (;",)

lE !'\'l':qERO 'jJtl 1-

'.

BEYROUTH
Lu

,.bo:ZIl(!JUO::$ pllllnrt

dits

:I~r t l II.&gt;

d.'

pn.T d.' la lignt! : 15 P . S.

â"l'JlU UlOIS.

SOMMA1RE
du Bulletin Ne. 4

•
Pages
AD1IIlHJST~T10N GÉ.HtRALE.

DÉCISION N'

51 /S du 21 Février 1925.
Au/orisant l'ouVertllre cI'ulie SOl/l' dt'
lecfure ri Nabufieh.

42 /S du 14 Février 1925.

ARJtilTt N'

A1tÙTt \II'

Fixant 1f3 attrilmtions des burea'Ll' du
Haut-CommisSfll'iat de la République
Française dans '/es Ethts de Syrie. du
Grand Liban , dlJ$.,Alaouites ef du Dje.
bel Druze .
43/ S du 14 F~vrier 1925.
Fixant les attributions du Cabinef Civil
da haat-Commissaire

LI!G1SLAT10N ET CONTENTII!UX

41

!3

DOUANES

DEcJS10N N°

üÙTÉ N'

44/ S du 14 Février 1925

Sur les {onclionnaire-s .') up~rù,u/'s del'Elaf de Syrie. . . . . . . . .
ARRtTlt N' 54/ S du 23 Février 1925 .
.-lbrogeant l'arrété 1125 du 1er d ;,c('l1/bre 1921.

PIIUONNEL

44
AutTt N

44

IlISTRUCTION PUIILlQUI!

AJtRtrÉ ",.

ARRtTÉ N°

55jS du 23 Février 1925.
Nommant Monsieur Le De: dans le
Service des Douanes en qualité de .ouspatron auxiliaire .
.
6o/ S du 28 Février 1925.
Sur le remboursement des droits de
.
douane à la rée:r;portalion .

14

47/S du 19 Février 1925.
Portant nominalion de personnel français dans /'In slrllclion Publique .
_ 44

Autre N°

ARRtTÉ N°

48/ S du 19 Février 1925.
Acceplanl la d,mission de M_ Auyuslp
Turier el chargeaul M. Pierre 11lype
des [onctions de Deligllé . à Paris du
Haul-Commlssaire.
. . . _ 46
51 / S du 21 Février 1925
Porlanl Iifllinrisalion de M_ Fethg Bey .
drogman ri litre provisoire au::r services
Consulaires du HUlIl-Commi3sarial . . 46

52/S du 11 Février 1925.
Tilularisant dfln ., ses [onctions Mlle .
Ma/hcy, st"no-dacty lographe dll halll-

�BULLETIN MENSUEL DES ..\.CTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
~.

l'ages
ARRETt N"

Commissariat cl ranectant (/u C"oinet
Ci"il du Génêral fla llt-Commissaire
..... RRF.TF.:'\
•

.

·0

·1';

J

-16

snirr «.\/onuÎ/esJ)

Arrêté N° 42/ S
.

47

Fixa/lt les attributiolls des bureaux du Haute ommissariat de la République Française dans les Bats
de Syrie, du Grand Liban, des A/aol/ites

POSTES ET TÉLtGR"PHES
PROTIICTION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE
"RTLSTIQUE, LITTÉRAIRE ET "MUSICAL •.
.\RRÈH N°

-t6 S du 1S Fenier 1925.
ARRÈTÉ ;&lt;"

Porlan i llllJori.'int ioll dt' Sure/Hlr!/&lt;'/' ri '!
P. S. des li.- lllres-poste CIO.{. :1.) d "

nI

DÉC'S'O~ :-;"

't.i

.

-tG

18 S du 20 Janvier 1925.
. \ppliquanl des CO lI lJt!llliol1." lnL uIlolinHales mlX territnires SOIIS .lral/dot

et dll Djebel Dru=e.
t8

-ti S du '9 Février ' 9 25 .
Porla,nl desiyualiol! cles membre.s d,' /"
Commission d'examen clescandirla!ares
a ln concession dt' félablisselllf&gt;llI df

I"NFORMATONS liT AVIS

l'exploitation des résNw.l' urbains {'/ i,,1er-urbains dalls les Etals de Syrie, d"
Urand [.ionll ri des AIr",,,itc", .

lï

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 14 Février 1925.

41

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SO IS du 21 Février 19 25 .
Porlanl mi.se en venle dl' I"èmissioll des
lIaleurs fiduciaires postales définitives
d·affranchissement des Offices de Syrie
el dll Grand Liban. (llItorisation d'II ne
,\;urchal'yc «.-lllioH )) sur cer/aines al'
C('$ 1~'9 11rin es ri d'ulll' SlIrcharf/c proui-

&lt;;;3 S du 21 Février 1925 .
. lffee/allt .Ilonsi",,, J /ar!ill Uon li ln
Delegatioll du Halll-(.OI1I1HISSnll'(' a
.
. lle.1.anclrel/e _ .

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT COMMISSARIAT

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie et du Grand Liban , des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 29 Novembre 1924,
Vu l'arrêté N° -I3/ S en date du 14 Février 1925 ,
Sur la proposition du Secrétaire Général.
ARRÊTE :

Art. 1. - Sont placés sous la haute direction du Secrétaire Général du Haut-Commissariat, assisté d'un Secrétaire Général Adjoint, dans les conditions de l'article 4 du
décret du 23 Novembre 1920, les bureaux dont les attributions sont définies ci-dessous:

1. -

CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

Enregistrement et répartiti9n, à l'arrivée, de la correspondance ad ressée au Haut-Commissariat.

Ill. - BUREAU DU CONSE ILLER FINANCIER.
Préparation et exécution du budget du Haut Commissariat, dont le Conseiller Financier est l'ordonnateur délégué.
Exame n et contrôle du budget des Etats sous mandat.
Vérifi cation deS' compte, de ge,tion et d'exercice des
gouvernements locaux .
Elaboration. exécution et règlement des budget, des
Dou anes, du Service de Contrôle des Sociétés Concessionnaire" de rOffice de Protection de la Propriété Industrielle.
Commerciale et Artist ique, des Senices Quarantenaires, de l'Inst itut Français d'Archéologie et d'An musulma ns.
Examen de tous les projets rela tib aux impôts, taxes
et redevances des Etats et des Municipalités.
Instruction des dema ndes d'Emprunts des Etats ou
des Municipa lités, Contrôle des Opérations de Crédit et de
Trésorerie.
Etudes relatives au régime mon éta ire. aux éta l,l issement s de crédit et à la régleme nt ation des cha nge,.
Relations avec la Dette Publi qll~ Ottoma ne et la Régie des Tabacs.
Relations avec la BaDque de Syrie et du Grand Liban .
IV. - INSPECTION GENERALE DES DOUA. ES .
Jtssiette et perception de l'impôt douanier à l"importation
et à J'export3tion.
Application des conventions cie co mmerce.
Application des règlements relat ifs aux régim es spéciaux (entrepôts, transit. admissio n temporaire. remboursement à la réexportation, fran chise ).
Etablisse ment des statistiques co mmerciales d'importation et d'exportation.

Enregistrement et expéd ition de la correspondance
émanant des divers bureaux du Haut-Commissariat,

V. - INSPECTION GENERALE DES POSTES
ET TELEGRAPHES.

Promulgation des textes réglementaires.
Archives.
Drogmanat.
Service du Matériel et des Automobiles.
Relations avec la Délégation du Haut-Commissariat à
Paris.

Il. - BUREAU DU CONSEILLER DES ETUDES
LEGISLATIVES ET DU CONTENTIEUX.
Etude des projets d'ordre légis latif ou réglementaire
du Haut Commissariat, ainsi que de ceux des Gouvernements locaux soumis à l'approbalion du Haut Commissaire.
Interprétation des lois et règlements présentant des
difficultés juridiques d'application,
Centralisation et instruction des réclamations relatives aux dommages de guerre et aux restitutions.
Examen des affaires contentieuses qui lui sont soumises par le Haut Commissariat.

Contrôl e des directions locale, et des seryice, des P.
et T.
Renseignements sur rorganisation et b marche générale des services postaux et télégraphiques.
Examen des projets s usceptibl es d·améliorer les relations postales et télégraphiques, tels que construction. remaniement et déplacement de lignes.
Examen des projets to uchant. au ,t~ tu t du personnel
ou au progr2mme des concou rs pour I"admissio n dans les
cadres locaux des Postes et Tél égr:l phts .
Vérification de la gestion des Receveurs Principaux.
Commandes de matériel. d"imprimés et de figurines
postales pour le compte des Offices Syro ·Libanais des Pos tes et Télégra phes.
VI. - BUREAU DU CONSEILLER POUR LES TRAVAUX
PUBLICS ET CONTROLE DES SOCIETES
CONCESSION:-.JAIRES,
Examen des grands projets de
rai dans les Etats sous Mandat.

tra~a ux

d'intérêt géné-

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUELDES ACTES ADMiNISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

=Etude des règles de délimitation et de consen'ation du 1
Domaine Public des Etats sous Mandat.
Réglementation minière,
Inspection de la ~tarine ~1archande, des Ports maritimes et de la pêche côtière,
Instruction en collaboration avec les Conseillers intétére sés du Haut-Commissariat. des demandes de concessions de ports, chemins de fer. chutes d'eau, adductions
d'eau, irrigation, etc.., etc ...
Contrôle des Compagnie, conee' ionnaires et des chemins de fer.

\ ' 11. -

B REAL' DU CONSEILLER POUR
LT'lSTRUCTION PllBLlQUE ,

IX. - BUREAU DU CONSEiLLER POUR L'HYGIENE
ET L'ASSISTANCE PUBLIQUES,
Toutes questions intéressant l'hygiène et la santé publiques dans les Etats sous Mandat,
Centra lisation des renseignements ,tatistiques des Etats
sur la santé publique.
Contrôle technique du fonctionnement des dis pensaires, dispensaires hôpil aux des, hôpitaux des Etat"
Contrôle technique des établissemc.lts spéciaux d'assis..
tance publique des Etats: Ouvroirs, 'lSi les, orphelinats,
crêches. gouttes de lait, sanatoria, etc ...
Etude en liaison avec 'le Conseiller pour l'Instruction
publique des œ uvres d'assistance française ou subventionnées par le Minist ère des Affai res Etrangèr~s.

[ ,ameu des bud~ets des Etat, en ce qui concerne
Inspection au point de vue sanitaire, de' éco les et des
l'Instruction publique, des proposition s lelative, à l'organi- prisons. après entente avec les Services Sanitaires des Etats
sation de l'enseignement, aux ouvertures d'écoles. 3U recruEtude et exécution, d'accord avec les "'ouvernements
tement et à la formation professionnelle d~, personne.l. aux 1 locaux, des règlements relatifs à la protecti~n de la santé
programmes d'enseignement et aux condit ion s de dellvrarl- publique.
ce des diplômes d' EtalS .
.
1
Application de toute~ les mesures relahves
à 'la santé
Etude des besoi os des école, privée, subventionnées, publique demandées par la commission permanente des
in truction de leurs demandes et contrôle du bon emploi Mandats à la Société des Nation s .
de, ; ubl'entions versées à ces établissement&gt;.
Direction des Services quarantenaires et de la police
Contrôle de; établissements privés dans les conditions sanitaires maritimes d terrestres dans les condition s fixées
par les arrêtés en vigueur.
fixées par l'arrêté N" 2679 du 20 Juin 19 2 4.
Etude des besoins des œuvres d'assistance françaises
Questions d'hygiène, prophylaxie et assistance, souleou subventionnées par le Ministère des Affaires Etrangères, vées par l'arrivée sur les territoires sous mandat des réfuen liaison avec le Conseiller pour l'hygiène et l'assistance giés de Cilicie et d'Anatolie, en liaison avec les diverses
œuvres s'occupant des réfugiés.
publique;.
Instruction des demandes et co otrôle du bon emploi
X. - BUREAU DU CONSEILLER POUR LES
des sub\'entions versées aux établissements intéressés.
AFFAIRES ECONOMIQUES ET AGRICOLES,
Vill. - BUREAU DU CONSEILLER POUR
Etude des mesures économiqnes interessant les Etats
L'ARCHEOLOGIE ET LES BEAUX ARTS.
sous mandat Français.
Etudes relatives aux questions agricoles, aux épizooties
Inventaire et classement des monuments historiques et aux épiphyties; encouragements aux cultures, notamment
à celles du coton et du mûrier, de la sériciculture.
de Syrie.
Conservation des dits monuments.
Affaires commerciales, en relation avec le Directeur
de l'Office Commercial Français du Levant, notamment l'orPréparation du règlement général des antiquités et,
ganisation du commerce du cotoo et de la soie.
pal1iculièrement, des arrêtés vi.ant le commerce et l'exporEnseigneme nt techn ique et professionnel dans les Etats
tation des antiquilés et le classement des monuments hissous
Mandat Français.
toriques.
Organisation du travail industriel et agricole,
Contrôle scientifique des musées archéologiques de
Beyrouth, d'Alep, du Djebel Druze, du " !&gt;iusée National
Xl. - BUREAU DES SERVICES CONSULAIRES.
Syrien », et du Musée de I1nstitut d'Archéologie et d'Art
musulmans de Damas, de la bibliothèqu e arc héologique et
Par délégation des pouvoirs Haut ·Commissaire:
historique du Service de~ Antiquités et des Beaux Arts.
Exercice des fonctions consu laires en matière:
Collaboration à la revue d'Art Oriental et d'Archéolo1" d'état civil (ordonnance du 23 Octobre 1832)
~ie.
2" de certificats de vie (ordonnances des 30 Juin 1814,
Organisation de la Mis&gt;ion archéologique permanen- et 20 Mai 1818 - Décret du 26 Juin 1882)
te de Syrie.
3· de consen'ation des archives (ordonnance du 18
Relation s avec l'Académie des Inscriptions et Belles Août 1833 )
Lettres et avec les sociétés d' Etudes Archéologiques.
4· de d~pôts ( ordonnance du 24 Octobre 1833)
5·
de passeports; légalisations et transmissions d'actes
Collaboration aux travaux du Comité du Tourisme et
judiciaires
( ordonnance du 25 Octobre 1833)
de l'Office de protection pour la propriété commerciale, in6· de successions (ordonnance de 1881)
dustrielle, etc ...

r

d'actes notariés ( instruction du 30 Novembre 1833) .

8· de service militaire, ( loi du 1 el' Avril 1923).
9° d'immatricu lat ion (décret du 16 Septembre 1910).

De suivre les travaux des Délégations et des Gouvernements et les débats les Conseil s Réprésentatils pour
proposer . au Haut-Commissaire toutes mesures qui leur
s~mbleralent utiles à la politique française vis il vis des
Etats sou s Mandat et à l'organi sa tion po litique et administrallve de ce ... Etats .

10" de co mptabilité et perception de taxes en Chance ll erie (décret du 20 Décembre 1910 et loi du 9
Avril 1910).
De rédiger le rapport annuel à la Société des Nations .
et toutes a utres pOlir lesqu elles des déc rets, loi s ou textes
.
De
provoq uer et d. présider le" travaux du Comité de
quelconques auraient donn é et donn eraient les [louvoirs founsme.
nécessaires au Haut-Commissaire .
. Art. ,3. -- Les bureaux et les Conseiller dont ie ... lttriXII. -- OFFICE DE PROTECTION POUR LA
butlon,~ ,&gt;ont a insi définie, peuvent correspondre entre eux
pou r! etude et la mise a u poin t des a ffaires qui leur sont
PROPRIETE CO~l MERCIALE, INDUSTRIELLE,
conhees par le Secrétaire Général; la correspond,lIlce qu'il&gt;
pourraient adresser aux Conseillers placés au prè, de, GouARTISTIQUE, LlrrER.~IRE ET MUSICALE .
velnements locaux se ra transmise sou, le couvel1 des DéAdministration du Budget de l'Office dan s ie, condi- légués du Ha ut-Commissaire aupré.. de ces Gomernetions prévues par l'arrêté N" 2049. e n date d u 19 Juill et ments.
1923 .
.
Art.~. -- Le Secré;aire Général du Haut-Co mmissaEtud e de to u~es questions relativcs il la protect ion de nat est chargé de l'exécution du présent arrHé. qui a broae
.,
la propriété co mmerciale, industrie,le, artistique, litté raire toutes dispositions contra ires,
et musica le.
Beyrouth, le q 'é Hier 1925.
S igné: SARRAIL
Réception des demandes de brevets d'inventions ct des
certificats d'addition.
Délivrance des brevets .
Enregistrement des mutations de brevets et d'inscriptions des privilèges en cas de cession ou nantissement de
fonds de commerce.

Arrêté N° -t S

Réception des marques de fabrique et de commerce
pour lesque lles la protection légale est demandée, et délivrance de certificats de dépôt.

Le Généra l Sar ail, Haul· Comnli" 'il ire Je 1;, ;~ é publi ­
que Française auprès des Etats de SlTie. du Gra nd Liban
,
des Alaouites et du Djebel Druze,
.

Réception des dessi ns et modèles pour lesquels la
protection légale est de mandée et déliv ra nce des certificats
de dépôt.

Vu le Décret du P résident de 1.1 Ré pll b li~ue Fr~ o caise
en date du 23 Novembre 1920,

Tenue des registres, de la caisse et des livres comptables de l'office .
Publication au Bulletin Officiel du Haut-Commissa riat
des brevets et certificats d'addition et études de toutes questions relatives aux relation s avec le bureau international de
Berne.
XIII. -

CONTROLE DES PO LICES LOCALES .

Vu le Décret du Président de la Rép ublique FI'll ncaise
en date du 29 Novembre 1924,
Vu l'a rrêté Nu 9/ S du 13 Jan ù 'r 1925.
Sur la proposition du Secrétaire Gén é r~. I :
ARRlhE :

Art. 1. - Le Cabinet Civil du Haut-Comm i,saire comprend deu x sections aya nt les attribl!! ions sui";:':ltes :

( Partie tec hnique et ad min istratil'e de la Sû reté Généra le )
A. -

Contrôle des polices locales, e.·amen des mesures sus.
cept:bles d'en amé lio rer le fonctionnement et le recrutement,
en liaison avec les Conseille rs des Etats.
Informations ad minist ratives et en quêtes demandées
par les sr rvices centraux.
Instru ction s techniq ues aux postes fronti è res.
Affaires inte ressant la police et h sécurité du pa ysnota mment dans les agglomérations urbaines ..
Questions intéressant l'émigration, l'immigration , la
délivrance et le visa des passeports, le contrôle des étrangers,
Art. 2. _. Au Secrétaire Généra 1et au Secrétaire Général Adjoint revient le so in de traiter les questions diplomatiques et consulaires, _

Section Politique. -

Utilisation des informations concernan t directement
o~ indirectement les Etats so us Mar d,,' Fra nçais qui par-

vie nne nt au Hant-Commissariat
le Service des Renseignements.

0"

qu i sont : ecueillies par

. Prépa,a!ion des instructions sur l'action politique contiee au: Délegations.
D'une manière générale, la section politique traite les
affai res réservées par le Haut-Commissaire.
A cette section sont rattachés:
Le Service des Renseignements.

La Sûreté Générale (réserve faite de la
nist rative)
La Presse.

partie admi-

�BULLETI

·u

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~~M_IS~S~A=R~IA~T==~==~

Le ChifIre.

1
Art. 3. - Le Directeur et le Directeur-Adjoint du Cabi ·
1 net Civil pourront être chargés de missions ou études dans
1 les Etats placés sous Mandat.

B. La Seclion d/l Pe/5Qnnol.
·

Recrutement. avancemen t . mu ta t Ions.

=

'onnés

(

~

.

licen-

Art. -l. -

1

1

•

LEGISLATION ET CONTENTIEUX

Sont abrogées toutes dispositions cOlltrai,

,iements. mesures disciplinaires concernant, soit I~ person- '1 res au present arrête.
nel rétribue parile Haut·Commissaire, soit les fonctIOnna Ires
Art. 5. _ Le Secrétaire Général et le Directeur du
'b
.
S,
'e
enoagés
par
les
Gouvernements
.1
d l' é
non L1 ana" ou ,HI ns
"
1 Cabinet sont chargés, chacun en ce ql\l e concerne, e ex locaux.
..
1 cution du présent arrêté.
Distinctions honoflhques.
Beyrouth, le q Février 19 25 .
Art. 2. - Tous tm"JUX préparés au Cabinet. Civil d~ 1
Haut-Commissaire 'Nont soumis au visa du SecretaIre Ge- 1
Signé: SARRAIL
néral.

Arrêté

N° 44 S
Présidenl.

Le Général Sarrail , Haut·Commissai re de la République Française auprès des Elat~ de Syrie. du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du 2J Novembre '920 et du 29 Novembre 1924,

DOUANES

Vu J'arrèté N° 2980 du J Décembre 1924,
Sur la propo,ition du Secrétaire Géné ral:

Décision

i '.

Vu J'arrêté N° 25-l2 1 du 3 Avril 1924 portant relèvement du tarif douanier,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes ,

S5 S

Après avis du Conseiller Financier,
l'a: décision N° 55 S du 23 FéH ter 1925, ,\ Ionsieur
Le Dez.. ex·quartier·maitre à bord de J'a,'iso ." Liévin ». est
nommé dans le service des Douanes de la Syne et du LIban
en qualité de sous-patron auxiliaire, à compter du 1J Fé\ nef J 925.

ARRÉTE:

Art. ·1. - Sont co nsid érés comme fonctionnaires supé-rieurs aux termes de J'anicle 3 rie J'a rrêté 2980 du 5 Décembre 1924, les fonctionnaires ci-a pr~s énumérés:

Sur le rapport du Secrétaire Généra 1

!Minis/ère de

\HHI~ TJ-. :

Art. 1: - Les titres de percepnon oont la production
est prescrite jusqu'au 1er Mai 1925, par J'article IV de
l'arrêté 2542/ 1 du 3 Avril1924 , ne seront plus exigés par le
service des Dou anes à compter du t er ~lars 1925.
Le remboursement des droits de Douane à la réexporArrèt~ N° 60 'S
tation des marchandi~es s·effectuera. en conséquence, à
compter du 1 cr Mars 1925, sur la base uniforme de 15°/ .
ad valorem, sauf à J'égard des produits réexportés qUI acLe Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Républi- quittent à l'importation le droit réduit de Il'' 10' en vertu de
4 ue Française auprès des Etats de Syrie , du Grand Liban. la règlementation en vigueur.
. 2. _ Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Génédes Alaouites et du Djebel Dru ze,
Vu le~ décrets du Président de la République Française 1 raI des 0
~nt chargé:- ~hacun en ce qui le concerne,
en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 1924,
de l'exécution du ~Tete.

192~

\'u l'arrtté N° 2529 du . 28 Mars
réglementant \
le rembourse ment des drOIts de Douane a la réex porta- 1

Beyrouth, le 28 Février 1925.
SARRAIL.
igné:

tion .

/' In/érieur :

Wali, Mutessarifs, Inspecteurs du Service Administratif, Chefs des Bureaux de la Correspondance, Caimacams.

Ninis/ère de la iuslice .Directeurs et tous magistrats. Secrétaire Général du Minist re, Inspecteurs judiciaires. Cadis. Médecins légistes .

Minis/ère des Finances:
Directeur général des Services financiers, Inspecteurs
titulaires des Finances, Chef des Bureaux d'administration
centrale. Defterdars et Mohassebjis.

Travaux publi cs: Ingénieurs en chef. Agriculture: Directeurs - Inspecteurs techniques.

Décision N° 51 / S

Directeur général et Directeurs de J'hygiène et de l'assistance pu bliques .

Direction des Services fonciers:
Directeur - Inspecteurs.
Par arrêté N' 47 du 19 Fé\Ti er 1925, M. Collet André.
Professeur de lettres à J'Ecole Normale d'Instituteurs de
Bonneville (Haute Savoie) misà la disposition du Haut· Commissariat, par M le Ministre des Affaires Etrangères est désigné pour remplir I ~s fonctions de professeur de lettres à
l'Ecole Normale de Beyrouth.

Par décision N° 51 / S du
tion prévue par l'arrêt é 2679
à M. James Nicol, Secrétaire
Syrie, pour l'ouverture d'une
sous la Direction de M. W. A.
la Mission Américaine.

21 Fé~ rier 1925, l'autorisadu 20 Juin 1924 est accordée
de la Mission Américaine en
salle de lecture à Nabatieh.
Stolzfus et le patronage de

Art. 3. - Les Minis:res nomment les lonctionnaires
autres que ceux qui sont énumérés à J'article premier du présent a rrêt~.
Ils peu vent, par arrèté mini stériel approuvé par le Président dt l' Etat de Syrie. déléguer leur pouvoir de nomination aux directeurs, va li, moutessa rifs et caimacams. en
ce qui concerne certains agents dont l'énum ération figurera
au dit a rrété.
Art. ~. - Un arrêté ultérieur dCterminera les fonc tion·
naires de la Police et de la Gendarmerie qui ,eronr considérés comme fonctionn aires supé rieurs a u:; termes de l'a rticle
3 de l'arrété 2980 .
Art. 5. - Le Secrétaire Généra l et le Délègul du HautCommissaire auprès du GOilvernement de l'Eto t Je Syrie.
sont chargés, chacun en ce qu i le concerne. de l'exécution du
présent arrêté.
Beyrouth, le q

Fé\ riel' 1925.

Le Ha ut·Com mis'aire:
Signé : SARRAIL.

Directeurs a u Ministère - Inspecteurs - Prllviseurs et
Directeurs ou Directrices des Etablissements d'Enseignement secondaire - Directeurs ou directrices d'Ecoles Normales.

Direc/ion de r Hygiène et de la Santé publiques :

Arrêté N° 47/ S

Art. 2. - Le Recteu r de l'Uni vc'rsité et les Président:&gt;
de, Faculté, et de l'Académie arabe sont él us conformément
aux di s position~ spécia le~ qui régissent le fonctionnement de
l'Université, des Facultés et de J'A ~a démie : il s ne pourront toutefoi s exercer leurs fonction s que lorsqu'i ls auront
été agréés par le Prési dent de J'Etat de Syrie.

Minis/ère de l'In5/ruclion Publique:

Ministère des Travaux Publics et de /' Agricul/ure :

INSTRUCTiON PUBLIQUE

,Ifunicipllii/és :

Direction des Domaines:
Directeur.

Direction des Postes et Télégraphes :
Directeurs - Sous· Directeurs - Inspecteurs.

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de: Syrie. du Gra nd Liban ,
des Alaouites et du Djebel Dru ze,
Vu les décrets du Présid ent de la Répu bliqu e Fra nçaise en date des 23 Novembre 1920: ~t 19 Novembre 1924,
Vu les Actes sign és à Lausanne le 30 Jdnvier et le 24
Juillet 1923.
Vu le Trait é signé à Versailles le 28 Juin 1919 entre
lesiPuissances alliées et l'Allemagne,
Vu le Trait é signé à Tria non le 4 Juin H}20 entre le,
Puissances alliées et la Hongrie,
Vu le Traité signé à St-Germain-en-Laye le 10 Septembre 19/9 entre les Puissances alliées et l'Autril'he,
Vu le Traité signé à Neuilly-sur-Seine le 2ï Novembre 1919 entre les Puissances alliées et la Bulga rie,
Sur la proposition du Secrétaire Général :

�BULLETlf\ ~IENSUEL Ill:S ACTES .\DMINISTRATIFS DU HAUT-COM MISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
==~

Art. 2. - Le Secrétaire Généra l est chargé de l'exécution du pré_e nt arrêté.

ARRÈTE :

Art. 1. - Sous réserve de l'application de disp?sitions
des Traités internationaux qui prevoient une affectatIon parliculière ou un mode spécial de transfert po.u r c.erla.lD.s biens
a ppartenant ;i des ressortissants .ex-ennemls. 1arrete 1125
du 1er Décembre 192 1 est abroge.

J\istration frança ise des P.T.T.
Art. 2. - Le Secréta ire Général et l'In specteur Généya l des Postes et Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban
et des Alaouites sont chargés cha cun en ce qui le concerne,
.ie l'exécu tion du présen t arrêté.

Béyrouth. le 23 Février. 1925.
Le Haut-Commissaire:
Signé: SARRAIL

Beyrouth. le 18 Février 1925.
Signé; SARRA IL

47

Chefs des Etats et par le Haut-Commissaire. - Notification
de cette décision sera ensuite faite à chacun des concurrants
par les soins de l'Inspecteur Général des Postes et Télégraphes.
Art. 5. - Le Secrétai re Général est chargé de l'application de la prfsente décision.
Beyrouth, le 19 Février 1925.
Signé: SARRA IL

PERSONNEl
Décision N" 47/S
rique de

Arrèté N° -t8 S

~\.

Martin. appelé à un autre poste .

Le présent (arrêté) aura ses elfeh à compter du jo.ur
de la remise de_ ,en·ices. qui sera con~tatée par un proces-

Porlalll desiqlla/ion des lI/embres de la COli/mission
d'exa;nell des candida/ures à la concession
de rétablissement de r e.,ploilation des rés Nil/X
I/rbains et in/er-urbains dans les Eloi,
de ~:yrie. du Grand-Liban
el des A laO/liies

A rrêté N' 52 1S

l'~r arrète " • .jS S du 19 Fevrier 192.'&gt;. est acceptée t
.
la t.lêmission de !\lons;euf Auguste Terrier de ... es fcnctJOns

de Délégué à Paris.
.\Ionsicur Pierre Alype. publiciste est chargé des fonctions dl- Ddé\(ué à Paris du Haut·Commissariat de b Répuhliqne França'ise en Syrie et au Liban.

Par arrêté Nu 52, S du 21 f évrier 1925, Melle Jeanne
Mathey. sténo· dactylographe. à titre a uxiliai re au Haut-Commissariat. est titula risée dans ses fonct ions et affectée au
Cabinet Civil du Général Haut-Commissa ire (poste créé) à
compter du li Fév rier 1925.

Le Généra l Sar rail, Haut-Commissaire Qe la Républi:Jue française auprès des Etats de Syrie , du Grand-Liban.
des Alaouite, et du fljebel-Druze,

"er~al.

Arrêté N° 53/ S

Sur la proposition du Sec rétaire Général :

Arrêté N° 51 'S

DECIDE:

l'ar arrêté :,\°51 S du 21 Février 1925, ,\1. Fethy Bey,
drooman à titre provisoire au Haut-Commi ssariat. est titulari~é dans ses fonctions à compter du 10 Février 1925 et
maintenu aux Services Consulaires en remplacement numé-

Par arrêté N° 53/ S de 21 Février 1925, M. Martin Léon
Henri . rédacteur aux Services Consulaires du Haut-Commissariat, est affecté en cette qualité à la Délégatio n du
Ha ut-Commissaire à Alexandrette, à compter du 15 Février
19 25 .

- ,

Art. 1. -- La commission d'examen des candidatures à
" concession de l'établissement et d~ l'exploitation des réseaux téléphoniques urbains et inter-urbains dans les Eta;s
de Syrie. du Grand-Liban et des Alaouites se ra compo sée
ries memhres suiva nt s:

Présidelll

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

Le Secrétaire Général ou le Secrétai re Général Adjoint
,'u

H a ut·Commis&lt;:tri~t.

l"leJJI/Jrcs

Arrêté N° 46 S

porlalll autorisation de surcharger à 2 P.S. des limbres-posle à O. 35 el à O. 4 5 .

r

Le Général Sarrail, Haut-Commi ssaire de la Républi&lt;Jue Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban,
des Alaouites et du DJebel-Dru ze,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 2.~ i\'o\'embre 19 20 .
Vu l'arrété 1\0 2660 du 5 Juin 1921t portant modification de la surcbarge des figurines postales à utiliser par les
offices postaux deSyrie et du Grand Liban,

Arrêté N· SOIS

Vu l'arrêté No 2342 du 17 Déceml)re 1923 portant
réorganisation des Services des Postes et Télégraphes de la
Syrie et du Grand-Liban,
Vu l'ar rêté N° 3005 du 2h Décembre 1924 portant application par l'office postal et télégraphiq ue des Alaouites
des règlements actuellement en vigueur et surcharge des
fi gurines postales à utiliser par cet office.
Su r le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Té l égr~phes de la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites.
Sur la proposition du Secrétaire Général.
ARRf!TE :

Art. 1. - Est autorisée la surcharge à 2 piastres .yriennes des timbres-poste à Of. 35 et à Of. 45 de l'Admi-

Lï nspecteur Génèr,:! des ['n,&gt;tes et des Tdt':;raphes
de la Syi ie, du Grand-Libiln et des .\Iaou ites:
~e

Portant mise eII /Jenle de l'émis,ioll des valeurs fiduciaires
postales défini/i/Jes d'affranchissement des Offices de Syrie
el du &amp;raTld Uball, autorisalion d'uTie surcharge « A/Jion.
Sur certaines de ceS figurines el d'une surchmge pro1Jisoire
« Alaouiles,,·.

Le Général Sarrail. Haut-Commissaire de la Républ i
que Française auprès des Etats d::: Svrie. du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 8 Octobre 1919;
Vu l'arrêté N, 2342 du 17 Décembre 1923 portant réorganisation des Services des Postes et des Télégraphes, remise de ces Services à la Fédération des Etats de Svrie et de
l'Etat du Grand Liban et organisation définitil'e de-l'Inspection Générale des Postes et des Télégraphes du Haut-Commissariat:
Vu l':t rrêté N° 2660 portant modification de la surcharge des fi gurines postales à utiliser par les Offices postaux de
Syrie et du Grand Liban ;
'u l'arrêté N° 2979 du 5 Décembre 192-l constituant
l'Etat des Alaouites en Etat indépendant et portant création
d:tns le dit Etat d'un Office postal;
SUI' le rapport de l'Insp"cteur Général des Postes et des
Tclégl':lphes de la Syrie. du Grand Liban et àes Alaouites;
S ur la proposition d u Secrétaire Général:

Le Chef du Sen :C(' Té l egr ;~pbique de l'ArTII 'e Fr nçaidu Lev an t Ol! so n Délégué:

Le Chef du Service du Con trôle des Socif-tes concessionnaires :

,
Etats de S yrie. d u

Deux repr6sell tants de ch:tcull des
Grand-Liban et des Ala .. uites. dont le Directe ur des Postes
et des Télégraphes de l'Etat.
Art. 2. - Les fonction s di! Secrétaire seront remplies
par UII rédacteur de l'In s pection Géné ra le des Poste, et des
Télégr"phes au Haut-Commissariat.
Art. 3. - La commi ssion se réunira. à partirdu 1er
Mars 19:6. à une date qui scra fixée par son Président.
Art. 4.- La décision de cette com mi ssion ,cra souvera ine, mais au cas ou un e offre se rait retenue. la décision nr ser:! rendue définitive qu'après approbation par les

Art. 1 - A partir du 1er Mars 1925, l'affr:ll1chissement
drs corres pondances originaires de la Syrie et du Grand
Liba n se ra effectuée au moyen des figuri nes définitives particulières à chacun des Offices postaux sus-visés. dont la
série co mprend en pia ' tres syro-libanaises les valeurs de;
0.10-0.25-0,50 -0.75 -1- 1.25-1.50-2 - 2.50-3 - .'&gt;10 et 2.5.
Chiflr('s taxes : 050 - 1 - 2 - 3 - et 5.
Art. 2. - Les timbres-poste destin';s il l'affranchissement des correspondances déposées dans l'Etat des Alaouites se ront ce u~ de Svrie surchargés « Alaouites". en français et en arabe.
Art. 3. - En attendant que les Otfices postaux de

�BllLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ASTES ADMINISTRAnFS DU HAUT-COMMISSARIAT
la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites soient pourvus
de timbres-poste spéciaux à l'affranchissement des correspondances transportées par avion. des figurines de 2,.~,5 et
10 piastres syro-liban3i ses pourront recevOir au fur et à
mesure des besoins en français et en ara be. la surcharge

«Avion l).
Art. 4. -

Les timbres-poste françai~ surch~rgés, en
cours. continueront à être valables pour 1affranchissement
des correspondances. j~squ'au 30 Avril 1925 inclus. J~s­
qu'à cette date. ces tigurines seront échangées. sans IraIS ,
à la demande des intéressés, contre celles de 13 nouvell.e
émission dans tous les bureaux de la Syrie. du Grand LIban et d~s .\Iaouites; toutefois. les valeur~ fiduciaire' pré-

sentées par le publlc devront être valables pour l'affran ·
chissement dans l'Office où elles sont offertes il l'écha nge .
Art. 5.- Le Secrétaire Général. l'Inspecteur Génér~
des Postes et des Télégraphes de la Syrie. du Grand Liban
et des Alaouites, les Gouverneurs des Etats du Grand Libalt
et des Alaouites, le Président de l'Etat de Syrie sont chal '
gés, chacun en ce qui le co ncerne, de r e~écll ti on du pré ·
sent arrété.
Beyrouth, le 21 Février 192.;.
Signé: SAR RAIl..
)

PROTECTION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISTIQUE, LITTÉRAIRE ET MUSI&lt;:ALE.

Arrêté

N° 18 /S

à Washington le 2 Juin '911 et l'a notifiée aux Pays Unio

nistes.
Sur la proposition de M. le Secrétaire Gélléral:

Les dispositions des Conventions Interna ·
Art. 1. • tionales sus-visées et dont le texte est annexé au présent ar ·
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novem- rêté, sont applicables dans l'étendue des territoires SOli
bre 1924 du Président de la République Française,
~Iandat,
Art. 2.- Le Secrétaire Général et le Directeur de 1'01-

Vu la lettre de M. le Président du Conseil. ~Iinistre lice de Protection de la Propriété Industrielle sont chargés
des Affaires Etrangères en date du 7 Octobre 1924, f~isant chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présenl al'
connaitre quI' le Gouvernement suisse par lettre du 6 Août rêté qui entrera en vigueur à la date de sa Publication au
19 24 a pris actes de l'adlIésion de la Syrie et du Liban .à
la convention d' Union de Paris du 20 Mars 1883. pour la Bulletin Officiel.
Protection de la Propriété Industrielle, révisée à Bruxelles
Beyrouth, le 20 Janvier 1925.
le q Décembre 1900 et à Washington le 2 Juin 1911, ainsi 1
Signé: SARRAIL.
qu'à l'arrangement de Madrid du 1-1 Avril 1891 concernant
la répression des fausses indications de provenance, révisée 1

PAYS MEMBRES DE L'UNiON.

L'Union Générale comprend les 30 pays suivants:
à partir du 1er mai Ig03
Allemagne
»
» 1erjanvicr1909
Autriche
»
» 7 ju illet 1884 (origine)
Belgique
»
» 7 jui ll et 1884 (origi ne)
Brésil
»
» 13 juin 1921
Bulgarie
»
» 17 novem bre 1904
Cuba
Danemark et les Iles
Féroe
')
» ter octobre 1894

Dantzig (Ville libre de)
Dominicaine (Rép.)
Espagne
Etats-Unis d'A mérique

»
»

»
»

» 21 novembre 1921
» Il juillet 1890
» 7 juillel 1884 (origine)
» 30 mai 1887

"

du 15 juillet 1899
» 30 juin 1922
30 juillet 191 i
" ï septembre 1903
» 1er juillet 1885
» 7 juillet 1884 (origine)
» 1 cr acta bre 18!!8
» 1 el' juillet 1890
» 10 novembre 1919
»

»
»

ï juillet 188,. (origine)
6 octobre 19 ~o

»

26 ft'vrier 1921 (1)

» t er juillet 1885
» ï ju ill et 1884 (origine)
» 5 octobre 1919
» ijuillct 181&gt;4 (origin e) .

ARRtrE :

Le Général Sarrail, Haut·Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie. du Gra'ld Liban.
des Alaouites et du Djebel Druze.

"u l'arrêté N° 2385 du 17 Janvier 19 2 -1,

J apon
à rarlir
Luxembourg
»
Maroc (à l'exception de
la zône espagnole) »
lItexiq ue
»
Norvège
»
Pays-Bas
»
Indes néerlandaises
"
Surinam etCuraçao »
Pologllt
»
Portug,d. avec les
Açores el j\ladère »
»
Roumanie
&lt;;e rl:&gt;ie·CroMie»
Slovénie
»
'mède
»
Suisse
»
Tchécos lovaq lIie
Tunisie

Finlande
France, Algérie et
Colonies
Grande-Bretagne
• Australie
Ceylan
Nouvelle-Zélande
Trinidad el Tobago
Hongrie
Italie

»

» 20 septembre 192'

»
»

»

':

7 j~illet 1884 (origine)
7 juillet 1884 (origine)

»

»

5 août 1907

»
»

» 10juin 1{)05

»
»
»

»

7 septembre 1891

» 14 m" i 1908
1er jan vier 1909
» 7 j uillet 1884 (origin e)

»

L'Australiec ~ llc se ul pays cie l'U ni o n qui n\l it p~IS e nCo re
adhéré a u x Actes d e Wa,;;hinglon ; clle ,",st don c li i:e uniquement
par les Actc'i qui éta ient en yigueur av ;! n t le 1er mai 1013, date
à I~quelle la rcvis ion du 2 juin 1911 a commencé à déployer se~
effets.
Certains pays ont fait usage du clro it qne leur confère J'nrti~
cie 16bis de la Convention d'accéder à rUnion pour leurs colo nies en tout ou e n partie.

1.

COnvention

CONSTtTU ANT

UNE

49

ART. 3.
Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Ipays contractants, les s ujets ou citoyens des pays ne faisant pas partie
de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements
industriels ou commerciaux effectif, el sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.
ART. 4.

a) Celui qui aura régulièremen t fait le dépôt d'une
demande de bre\"et d'invention, d'un modèle d "utilité, d'un
dessin ou modèle industriel. d'une marque de fabrique ou
de commerce, dans l'un des pays contractants. ou son
ayant cause, jouira. pour effectuer Je dép ùt dans les aut res
pays, et sous réserve des droits des tiers. d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b) En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans
l'un des autres pays de l' Union, avant l'expiration de ces
délais, ne pourra être invalidé par des fail s accomplis dans
l'interva lle. soit, notamment, par lin alltre dépôt, par l'a pu- .
blicalion de l'invention ou son exploitat!on, par la mise en
vente d'exempl aires du dessin ou du modèle par l'emploi
de la marque.
C .) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront
de douze mois pour les brevets d'invention elles mode/es
d 'utilité, et de quatre mois pour les dessins et les modèles
industriels (1) et pour les marques de fabrique ou de commerce.

d) Quiconque voudra se prevaloir de la priorité d'un
dépôt antérie'.!r, sera tenu de [aire une déclaration indiCONCLUE A PARtS LE 20 MARS 1883,
quant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays détermillera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra
REVISEE A BRUXELLES LE 14 DtCE~IBRE 1900
être effectUée. Ces , indications seront mentionnées dans les
publications émanant de l'Administration compétente, noET A WASHINGTON LE 2 JUIN 1911
tamment sur les brevets et les descriptions y relatives. Les
pays contractants pourront exiger de celui qu i fait une
déclaration de priorité la production d'une copie de la deARTICLE PREMIER.
mande (description, dessins. etc.) déposée antérieurement,
Les pal" contractants sont constitués à l'élat d'Union certifiée con[orme par IAdministration qui l'aura reçue.
,)our la protectio n de la propri ~ té in dustrielle (2).
Celle copie sera dispensée de toute légalzsation. On pourra
e.yiger
qu'elle soit accompagnée d'ull certificat de la date
ART. 2.
1 du dépôt, émanant de celle Administration, et d'une traducLes s ujets ou citoye n, de chacun ùe&gt; pays con trac- tiol/ . D'autres [OI'maIiNs ne pourront être requises pour la
tants JOlliront, dans tous les.""tlcs pays de 1Union. en ce déclaration de priorité au moment du depôt de la demande.
qui concerne les brev~t' d mytnt lon .les modèles d'ulilil&lt;', Chaque pays contractant déterminera les conséquences de
les .d esslns ou modelcs IOdustnels. les marques de l'omission des [ormulités pléuues par le présent article.
fabnque ou dc comm erce. le nOill commercial, les sall5 'lue ces conséquellas pllissent excéder la perte du
indications de provellance. {" répressioll de la COIlCIIJ-/ droit de priorité.
rence déloyale, des aV:1ntages que les lois respectIVes ace) Ultérieurement d'autres justifications pourron! être
c.ordent a&lt;;tu ellement ou a ccorderont par la s uit e ~ u x na- dcmQll dées.
flOn au". En conséquence. li s auront la même proteclion que
ART. -1 bis .
,;eux-ci et le mi' me recours légal contre toute attei nte portée
UNION POUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

à leurs droit s, sous réserve de l'accom plisseme nt des conditions pt formalités imposées aux nationaux. AUCllII" oblÎ-

&lt;latioll de domicile ou d"établissement dans le pays OÛ la
protectioll est réclamée fie pourra é/re imposée aux ressortissants de l'Unioll.
(1) La Serbie ruisait parti", de l'Un Îon d":· .. l'o l'Îgoill(', C'e!lo t
)'adh cs ion du Ho ya ume agrand i ci e Sedlie, Cro~l tie. Slovl' ni e &lt;l "i
,Iale du 26 fcvl'icr 1921.

(2) Voir le Protocole de clôture insfo l'c (':·aprt!:, . p. :-)2.
Nous imp rimons en lettresilaliqut! 5 le s dispos ition ... nouvelles
i ntroduites pa l- l!!l Conférence de W lls hin g ton.

Les brevels demandés dans les différents pays contractants par des rersonnes adolise, au bénéfice de la Convention allx termes des articles 2 et 3, sero nt indépendants
des brevets obtenus pOlir la même invention dans les autres
pays. :d hére nt s ou non '1 l'Union. (2)

Celle dispositiol/ doit s'entel/dre d'une laçon absolue,
notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le
délai de priorité sont indépendants, tant au poil/t de Olle
Voir le Protocole de cloture ci-'près. p. ;;2. , .• d article cl."
(2) Voir 1(' Protocelc de cloture ci ·aprés, page ,)2, "ud article

( t)

ti'· ) ulinêa

}("I".

�30

des causes de nul/ité
de la durée normate

d

dont l'existeuce n'est pas cOli/raire à la loi du pays d 'orl'g•.
Ile, même si ces collectivités ne possède pas un établisu·
mel/t industriel ou commercial.

de déchéallce, qu'au point de "ue

Elle s'applique à tous les brel'ets existant au moment
de ..,a mise en vigueur.
Il en sera de mème, eu cas J'acc ,sion de noureaux
pays, pour les brerets existant de part et d':!utre au moment
de l'acee sion,

Cependant chaque pays. sera juqe des coutlilioNs pur/t·
culièl&lt;'s sous lesquelles I/I/e collectwifé pourra ~tr(' adml'
sc If (aire proNger ses marques
ART .

S.

ARr. 3.

Le nom commerci:. 1 se ra protégé dans 10US les pa)', d ,
L'introduction, par le brel'eté, dans le pa~'s où le brevet 1'~lnion sans obligation de dépôt. qu'il fasse c u non parti'!
a ete délivré, d'objets fabriqués ddns l'un ou 1autre des pa ys dune m.lIque de fabllque ou de Lom mel ce.
de l'Union, n'entraiDera pas la déchè~nce.
1
A .
Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligat ion d'ex- '
R r. 9·
ploiter son brevet cODforméme~t aux Iois du pays . oÜ. il
Tou t produit porta nt illicitement une m~rquc de fabn ·
introduit les objets
brevetes, maIs ai/ec la re,/nC/IOII Gue ou de commerce, on un nom commerci~l, serf! saisi à
que le brev~t nepourra é/re frappe de déch&lt;'a~c&gt;! pOllr c~u- l'importation dan, teu'- des pays de l'Union dau s lesqueL
se de 1I01l-exploüotioll dalls un des pays de 1 Umoll qu a- cette marque ou ce nom commercial ont droit il la protectiOl'
près UII délai de trois ans, compte li parfir du déP?/ de IfI légale .

l

demande dans ce pays, et seulemellt dalls le cas 0/1 le brevele Ile justifierait pas des causes de SOli inaction
1
A RT,

G.

Toute marque de fabriq ue ou de commerce réguliüement enregis/rée dans 1.. pays d'origine sora admIse, au dépô/ e/ pro/égée telleqllelle dans les autres pays de 1Umon .( 1)
,
.
. '

Si la légis lation d' un pays n'admet pas la saisie il l'im ·
portation , la sa isie sera re mpl acée par la prohibition d'i mportation ,

La saisie sera egalemen/ effec/uée tlaus le pays (Ni (ap·
position illici/e alira eu liel/, ou: dan; le pays où aurll éft'
importé l e produü,
La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public

Toutefois, pourronlê/re re/usees oUlllvabdees -soit de tou/e autre autorité compéteme, soit d'une partie in ·
1 0 Les marques qui sont de natl/re à porler atteinte à teressée, particuliuousocié/é, conformément à la législatiop
des droits acquis par des /iers dans le pays où la protec-\ intérieure de chaque pays ,
lioll eSI réclamée,
Les autorités ne seront pas tenues d'effect ue r la saisit
20 Les marques dépourvues de /ou/ carJclèt~ dis/inctif.1 en cas de transit,
ou bien composées exclusii/emen/ de signes ~u d IIId~ca/I?IIS
Si la législa/ion d'un pays Il'admet ni la saisie fi l'impouvant servir, dans le commerce, pour des'9 17er 1espe~e, pOr/alion, ni la prohibition d'importatioll, ni la saisie li
la qualité, la quantité, la des 'illation, la valeur, le beu d 0 - l'intérieur, ces mesures seront n mp /acées par les actioll'
rigine des produits ou l'époque de production, ou devenus e/ moyens que la loi de ce pays assurerait en !Jareil cas aux
usuels dans le langage courant ou les habl/udes loyale.; et nationaux .
'
constantes du commerce d/l pays où la protectlOr/ est recla- 1
mie.
ART. 10.
Dans l'apprécia/ion du caractère distinctl! d'une marLes dispositions de l'article précédent seront ap plica que, on devra tenir compte. de t~u/es les circonstances de
fait, notamment de la duree de 1 usage de la marque,
bles il tout produit portant faussemen l , comme indication
30) Les marques qui sont contraires à la morale ou à de provenance, le nom d'une localité déterminée, .Iorsque
l'ordre public ( 1).
cette indication sera jointe à un nom commercia l hctif ou
, .,
' empru nté dans une intention fra udu leuse.
Sera considéré comme pays d ongme le pa ys où le de- '
.
,
,
- .
Est réputé partIe 1llteressee tout producteu r. labncant
. . 1 e' tablisse'l1ent
posan t a son pnnClpa.
.
d
1
d
'
1
f
b'
,
ou commerçant, engagé ans a pro uctlon, a a ncatlon
Si ce principa l établissement n'est point situé dans un ou le commerce de ce prod ui t, et étab li soit dans la locades pays de l'Unionrsera considéré comme pays d'origine ce- lité faussemet inndiq uée com me lieu de provenance, soit dans
la région où cette localit é est située,
lui auquel appartient le déposa nt.
ART. 7.

ART. 10 bis .

La nature du pro?ui! sur lequel la marque de fabrique
ou de commerce dou etre apposée ne peut, dans aucun cas,
faIre obstacle a U depôt de la marque .
ART. 7 bis.

1
,
Tous les pays contractants ~'engagell/ à aSS/lrer aul.
1 ressortissants de l' Union une protection effective cOlltre la
1

1 concurrence déloyale,

Les pa)'&gt; contractants s'engagent à admet/re au dépJ! Il
ART, 1 1,
et ti protéger les marque&gt; appartenant à des collectivités
Les pays contractants accorderont , con formément à
· I !
(1) Voir le prC'ltocolc de cloture ci-aprb, p. 52, ,.ad ar t le e j. leU!: légis lalion intérieure,
'
' n t emporalre
'
un e prot èctlo
aux
6",

alin~a

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSU EL DES ACTES AmllNlSTRATI FS DU HAUT-COMMISSARIAT

:l et sui,,_

nventions breveta bles, aux modèles d'utilité, aux dessins o u
modèles industriel s ainsi qu'am: marques de fabrique o u de
(Ommerce, pour les produits qui fig ureront a ux ex pos iti on~
'I nternationa les offi cielles ou officie llement reco nnues, organisées s ur le te rritoire de l'un d'eux.
ART. 1 2 ,
C hacun des pays contractants s'engage à étab lir un
' ervice s pécial de la propriété indust rielle et un dépôt cent ral pour la communi catio n au public des brevets d'invent ion des modèles d 'u/ilite des dessins ou modèles indust riels et des marqu es de fa br iqu e ou de co mmerce,

Cc service publiera, autan/ que possible, une (euille
lJériodiqu e officielle,
ART. 13.
L' Office interna.ional institué à Berne sous le nom de
B u re~ u international pou r la protection de..la propriété in.Iustnell e est placé sous la haute 2u t orit é du Gouvernement
de la Confédéra tion s uisse, q ui en règle l' orga n isation et en
~ur veill e le fonctionn ement.
Le burea u int ernat io na l centra lisera les renseignementS
de tou te nature re lati fs à la pro tection de la p ropriété in,i ~ st ~ i e ll e,:t les ré uni ra en u~ e stat istiqu e gé n é ra l ~, qui sera
dlstnbuée a toutes les AdmtOistratlO ns: Il procedera aux
~t~d es d' utilité commun e inté ressant l' Union et réd igera. à
1~Id e des documents qui sero n: mis à sa dis positio n par les
diverses Ad minist ratio ns, un e feuille périodique, en lan Que
française, sur les qu esti on ~ concerna nt l'o bjet de l' Union~

5t

Ces Coefficients seront multipliés par le nombre des
pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenu s fournira le nomb re d'unités par lequel la dépense tota le doit être divisée, Le quotient donnera le montant de
l'unité de dépense,
C hac un des pays contracta nts désignera, au moment
de son accession , la classe dans laq uelle il désire être rangé.
Le Gouvern ement de la Confé dératio n suisse surveillera les dé penses d u Bu rea u internatio nal. fera les avances
nécessaires et établira le co mpte an nuel, qui sera communique à toutes les au tre~ Ad ministrations.
ART. 14
La présente Convention ,era soumise à des reV1Slons
périod iq ues, en vue d'y introdu ire les amelioratlons de nature à perfection ner le système de l'Union.
A cet effet, des Conférences auront lieu, s uccessil'ement
dan, l'un des pays contracta nts entre les Délégués desdits
pays.
~'A d m in istration du pays où doit siéger la Conférence preparera, avec le concours du Bureau international , les
t rava ux de cett e Con férence,

Le Directeu r du Burea u i ntern~ ti ona l assistera aux
séances des Confére nces, et prendra part aux discussions
salis vo ix M libérative,
ART, 1 5,

Les num éros d ~ cette feuill e, de même q ue tOliS les
documeSits pub liés pa r le Bureau international, seront l'épar·
tise~treles Administration s des pays de l'Union , dans la'proporllon du no mbre des unites contributives ci-dessous mentionnées . Les exemplaires et documents s upplémentai res
qu i seraient réclamés, soit par les d ites Administratio ns, soit
pa r des sociétés ou des parti cu liers, seront payés à pa rt.
Le Bureau international devra se tenir en tout temps à
la disposition de.:; membres de l'Union, pour leur fo urnir,
sur les ques tions relatives au service internationa l de la
propriété indust rielle, les re nseig nemellts s péciau x dont il s
pourraient avoir besoin , Il fera s ur sa gesti on un rap port
annuel qUI se r~ communiqué à :ous les membres de l' Union .
La lang ue offi cielle du Bureau international sera la
lang ue fra nçaise.
Les dépenses d u Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants. Elles nc pourront, en a ucun cas, dé passer la somm e de soixante mille
(ran cs par a nnée,
Pour détermi ne r la pali co nt rib ut ive de chacun des
pa ys dan s cette somm e tota le des frais, les pays cont racta nts et ceux qui adh éreraie nt ul té rieurement à l' Un ion sero nt divisés en six classes , cont ribuant chacune dans la
pro portion d' un certain nombre d'unités, savoir:
Unités
'1 re

classe

2' classe

3'
4'

classe
classe
S, cl'lsse
6" elasse

25
20
15
10
5

11 est en te nd u qu e les pa ys contractants se réservent
res pectivement le d roit de prendre séparément, entre eux,
des a rra ngements particuliers pou r la protection de la propriété industrielle, en ta nt q ue ces arra ngements ne contreviendraient point aux dis positions de la présente ConventIO n,
ART, 16.
Les pays qui n'ont point pris part à la présente Conl'e ntio n seront admis à y adhérer sur leur dema nde,
Cette a dhésion sera notifiée par la voie diplomatique
au Gouvernement de la Confédération s uisse, et par ce luici à tous les a utres.
Elle em portera, de plein droit, accession à toutes les
clauses et admission il tous les ava ntages stipulés par la
présente Conve ntion, et prod uira ses effets un mois ap rès
l'envoi de la no tificatio n faite par le Gouvernement -de la
Confédération suisse aux autres pays unio nsites. à moins
qu'u ne date posté rieure n'ait été indiquée par le pays
adhére ~ t.

ART. t 6. bis,

Les pays cOl/trac/ants Ollt le droit d'accèder en fout
temps à la présente Conver/tion pour leurs colonies, possessions, dépendances e/ pro/eclora/s, ou pour certains d'entre
eux.

fis peuvent à cel ef/et soit faire une déclaration générale par laquelle Ioules leurs colon/es, possessions, dépen·
dallces e/ protec/orats sont compris dans l'accession, soit
I/ommer expressément ceux qui y sont compris, soit se bf/r_

�52

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

ner à indiquer ceux ql/l en son/ exclus.

les. etc.)

Celle déclara/ion sera notifiée par écril au Gouvernement de la Confédération suisse. et par celU/cci à tous les

L'exécution des engagements réciproques contenus
dans la présente Convention est subordonnée, en _tant
quede besoin. il I.·accompliss~ment de_s lormahtés et&lt;regl~s
établies par les lOIS constItutIOnnelles de ~eux. de. pa)s
contractacts qui sont tenus d'en provoquer 1apph~atlOn, ce
qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref délaI pOSSIble.
.-\RT. 1 ï

bis.

La Convention demeurEra en vigueur pendant un temps
mdétenniné. jusqu'à l'expiration d'une a nn ée à parlir du
jour où la dénonciation en sera faite.
Cette deDollciation sera adressée au Gouvernement de
la Confédération suisse. Elle ne produira SO D effet qu'à l'égard du pays qui l"aura faite. la Convention restant exécutoire pour les autres pavs contractants.

AD ART. 2.

b) fI est entendu que la disjJ.:Jsi/ion de l'article 2 qui
dispellse les ressortissants de l'Union de l'obligation de do miale et d'établissement a un caractère interprétatif. et doit .
1 par conséquent, s'appliquer à tous les droits nés cn raison .
de la Convention du 20 mars 1883. ailant ftr mise ell il"
queur du presellt -Jete.
c) Il est e nlendu que les dispositions de l'a rticle 2 Ile
, portent aucune attei nte à la légis lation de chacun des pays
contracta nts , en cc qui concerne la procédure suivie devanc
les tribunaux et la co mpétence de ces tribun aux. ainsi que

l'électioll de domicile ou la constilutioll d'un mallda/aire requises par les lois sur les brev,ets, les modèles d'utilité, les
ml/rques, etc.
AD ART. 4.

JI es/ entendu que lorsqu'ull dessin 0 11 1II0dèk industriel aura éte déposé dans Ull pays ell vertu d'un droit de
priorité basé sur le dépot d'ull modèle d ·u/ilité . le délai
ART.18.
de priorité Ile sera que celui que l'article -1 a fixé pour le,
Le présent Acte sera ratfié, et les ratificatiolls en se- dessins et modtles industf:iels
ront déposées à Washinglon au plus tard I~ :1er ovnI :19,:13.
Il sera mis à exécution, entre les pays qU/ 1 auront ratifie, un
AoART.6.
mois après l'expiration de ce délai.
fI est entendu que la disposition du premier alillé",
Cet Acte, avec son Protocole de cloture, rempl8cera,
de
l'article
611'exc!ut pas le droIt d'exiger du déposant ur
dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié: la ~on­
certificat
d'enregistrement
régulier l/U pays d'origille . de vention de Paris du 20 mars :1883; le Protocole de cloture
livré
par
l'autorité
compétente.
annexé à cet Acte : le Protoco:e de Madrid du 15 avril
189' concernan, la dolation du Bureau i?ternational, et
fI e:it elltendu que l'usage des armoiries, illsignes 01/ del'Acte additionnet de Bruxelles du 14 decembre 1900.
coralions publiques qui Il'aurait pas été au/orisé par les
Toutefois, les Actes précités resteront en vigueu,r dan~ les pouvoirs compétents, ou l'emploi des s.ignes et poinçolls 0/rapports avec les pays qui n'auront pas ratifie le pres ent
ficiels de controle et de garantie adoptés par . lIl! pays unlOActe.
m'ste, pmt être considéré comme c~TllrQ/re a 1 ordre publi c
dans le sens du n° 3 de l'article 6.

ART. 19.

Ne serollt, toutefois, pas conSidérés comme cOllt~aire :,
Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel à l'ordre public les marques ql/l colltiellnent. _avec / allto.sera déposé aux archives du Gouvernemel des. Etats-Ums. risatioll des pouvoirs compétellts, la reproductIOn d arlllOl Une copie cortifiée sera remise par ce denuer a chacull des ries, de décoratiolls 0 11 d 'insiglles publics.
Gouvernements ulliollistes.
fl est entendu qu 'ulle marque Ile pourra ètre considéFa it à Washington, en un seul exemplaire, le 2 Juin 1911. rée comme contraire à l'ordre p"Mic pour la seule ralSOIl
qu'elle n'es/ pas conform e à quelq 'Je dispositton de . la légis(Sigllatures. )
lation sur les marques, sauf le cas où cette dlSPOSlt101I ellemême concerne l'ordre public.
PROTOCOLE DE CLOTURE.

Le présent Protocole de clôt ure, qu i sera ratifi é en m[--.
1 me te mps que l'Act e conclu à la d"l e de ce Jour, sela COTIS I'
Au moment de procéder à la signat~re de 1Act: con- déré co mme fai sant pa r~ie intégrante de cet Acle, et aura mè cIu à la date de ce Jour, les Plempotentlalres so us~lgnes sont me force, valeur et duree.
convenus de ce qui suit:
Fait à Washington , en un seul exemplaire, le 2 Juin
AD ARTICLE PREM IER.
Les mots « propriété industrielle» doi vent êt re pris
dans leur acception la plus la rge: ils s'étendent à toute pr(l-

duction du domaine des industries agricoles (VII/S, grams,
fruits, bestiaux, etc . ) et extractives (minéraux, eaux minéra-

,

53
----------------------------------------------------------

Il. Arrangement de Madrid

cr
autres.
a) Sous le nom de brevets d'invenlion ,onl comprise ,
Les pays contractants pourront. dans les mêmes COlI I - les diverses espèces de brevets indu,triels admises par le ,
lions dénoncer la Convention pour leurs colomes, posses- légis lations des pays co ntractants, telles que brevets d'im·
sion;, dépendances e/ pro/ectorats. ou pour certains d'entre portation , brevets de perfectionnement, etc .. tallt pour les
eux.
procédés que pour les produits.
ART. lj.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM IN ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

1 9 1 1.

( Sigllatures. )

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à !'intérieur, cette saisie sera remplacée par les actions et moyen s
que la loi de ce pays assure en pareil cas aux nationaux.
ART . 2.

CONCERNANT

LA

REPRESSION

OES FAUSSES INDICATIONS

DE ' PROVENANCE S UR LES MARC HANDISES.

NetJisé fi 11'aslringtoll le

2

Juin

191:1.

La sa isie aura lieu à la requ ête soit du ministère public. soit de tou/e au/orité compé/en/e, par exemple l'Adm!nis/ratien douanière, soit d'une part ie intéressée, particulier ou société, con form ément à la législation intérieure de
chaque pays.
Les autorité, ne seront pas lenues d'effect uer la saisie
en cas de Iransit.
ART.

Pays membres de l'Union re,treinte :
Brésil
~ parlir du
3 octobre 1 ~9G
»
» 1erjam'ier IgoS
C uba
» 20 mars 1923
Dan lzig (Vi ll e li bre de »
Espagne
" » I.~ jui ll et 1892 (o rigine)
F rance. AI);érie el
\)
Colonies
15 juill et 18g2 (origine)
"
»
» 15 juillet 1892 ( origi ne)
Gra nde- Bretagne
Nou velle-Zélande
" » 20 juin 1913;
,' 1aroe (à l'exception de
la zô ne es pagnole
" » 30 juillet 191 ï
Portugal, avec les
»
Açores et Madè re
" 31 octobre 1893
»
uisse
15 juillet 1892 (origi ne)
"
»
)'
Tchécos lo vaquie
30 septem bre 1921
»
» 15 juillet 1892 (origine)
Tu nisie
AR·n CI.E

PREMIER.

Tout produit portant une fausse indication de prove&gt;la nce dans laquelle un des pays contractants, ou un lieu
s itué dans l'un d'entre eux, sera ient directement ou indirecJement indiqué comme pays ou comme lieu d'o rigine. sera
saisi à l'importation dans chacun desdits pays.

La saisie sera également effectuée dans ie pays où la
iaussc indication de provenan ce aura élé apposée, ou dans
celui ou aura été introduit le produit muni de cette fallsse
indication.
Si la législa tion d'un pa)'s n'2dmet pas la saisie il l'importation , cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

3.

Les prése ntes dispositions ne font pas obstacle à ce que le
r endem indique so n nom ou son adressesur les produits provena nt d'un pays différent de celui de la vente: mais dans
ce cas, l'adresse ou le nom doit être accompagné de l'indication précist, et en caractères apparents , du pays ou du lieu
de fabrication 0 \1 de production.
ART.

4.

Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles
sont les appellations qui, à raison de leu r caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement.
les appellations régionales de provenance des produits vinico les n'étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet Article .

ART. 5.
Les Etats de l'Union pour la protection de la propriété
industriell e qui n'oRt pas pris part au présent arrangement
seront admis à y adhérer sur leu r demande, et dans la forme
prescrite par l'article 16 de la convention générale.
ART.

6.

Le présent Arrangement sera ratifié. et les ratifications
en seront déposées à Washington au plus tard le 1 er avril

1&lt;) 13.
Il entrera en vigueur un mois à parlir de l'expiration
de ce délai, et aura la même force et durée que la Convention générale.
Fait à Washing10n, en lin

~e ul

exemplaire, le 2 juin 1911.

(Signa/ures .)

•

-

�INfORMATIONS ET AV1S

JI'"

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service E m ission au 14 février 1925
l. l. Syr. 15 .000
Or monnale ou en lingots
~
10. do,.p
Portefeuille
Dépôt obligatoire au TI esor Français
•
2.-141.665
Frs. 48.833.300 soit
DépOt facultatif au Trésor Français
Fa. 10.044.091.80 soit
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(cn dépôt à la Banque
»
-1 .356.000
de France ) 87. 120.000 F-' .oit

Bi ll ets en circula lion

L. L. S. ï .325.()()!l

L. L. S. 7.525.000

l. l. S. 7.325.000

Certifié exact par le Censeu r du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Su Emission à Beyrouth
Le Président de la:CoOlmission des Censeurs du S" Emi5sion il Beyrouth:
Signé: Cortadellas

______

.J~

_____

�l3eyrouth le 15 ,\Iars

1&lt;)25

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETI

OF~
DES ACTES ADMINIST ATIFS

EL

, DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS

180

l '

,," ,'Ii f&gt; .~ .

LI

'\ lt ~ERO -;.50 J.' ,

=

ANNONCES LÉGALES

(36 (,

Lr' Junon r es ~t i nsl'"1t'r !'-Ollt re( ue , a u 13u fc::'au J('
Iii Pre&lt;;&lt;;, (' \111 H ;~ u t-CommissariaL . Gr:md Sér;j1Î ,

1

s.

BEYROIJTH
(JI!'

•• .1",'PI

{.

l"~

SOMMA1RE
du Bulletin Ne. 5

•
rlges-

Pag.s

DOO;\.MES

uttn!

SERVICE! DU ltIA TÉlllE L

rr- 63 'S dU '4 Mars 1925.

OfCISIOl'l N'

Complélant l'arrêlé So 652 du 20 Jan. 36
vier 1921 . . . . . . .
OÉCISIO~ N· 68/ S du 9 Mars 1925.
.Vommanl 11/. Boalland cher du WInIrôle Douanier à Damas
, 56
JOSTICE

58 ,S du 21&gt; Février 19~5 .
Portant au/orisatioll dl' lu ut&gt;lI !e atl.\'
enchere.s publique dl' rt;pn ut' dn rhallllier
If

~l/ohù:Qn)).

.

.

.

.

•

•

•

.

.

,1.(1

TRAVAUX PUBLI CS

CONTROLE DES

CHEj\{JN~ ilE FER ET I) ~"

SOl"lIITF,

CONCESSIONNAI RES

ARaÊTÉ N"

69/S du 9 Mars 1925.
Sur la compélence el la
des Juridictions du Liban

1

56

A.RR.Ü,~ N· 65 S du 7 Mars 19 2 5.
Porlant entrée eH uigu,'ur de la

Convention el Cahiers des charge., Tfla lil;
à la concession de.' Tramways et EI.rIricilé d·. llep
. • .51/

te" 59/ S dU:l7 Février 1925.
Sur les demandes d'allocalions pour
Soul iens de familles • .
.
A1tRtrt " " 68/ S du 9 Mars 1925.
Complélanl l'arlicle 5 des arrélé. N""
2028.1 2029 du 7 Juillel 1923 .
.
AUtrt

11IFORMATONS llT ;\.VIZ

58

59

Situation du Service Emission de la Banque de Syrit&gt;
et du Grand Liban au 28 Février 19 25 ,

�BULLEtiN IENSllEL ()ES ,~crES ,-\DMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

56

DOUANES
Arrêté N° 63 S

. , b".) -S t lu 4 ,~tlr,
1&lt;1"3
"'"Tête S" 652 ddu
arrete
.
• •
1921
fi'3u'
le
sntul
du
personnel
local
'0
."
- .
.
l' d ' es
Oo~aoes de la S yrie et du Liban e~t completé par a lonction de l'article suivant :
-\rlic!e IX bis, - Toules dispositions contraire, ,Ill pr~ '
,ent 'arrête ,ont et demeurent abrogée,.

Par décision N' 6~ S du 9 ,\la" 1925, ,\1. Roullnnd,
Yérificateur des Douanes françaises, est nommé, à com pter
du 1er ~\ars lï2 ~ , Chef du Contrôle Doua nier il Damas.

Par

'.
raovlel

Dan s l'Ctte situation, JI1. Boulland ,era provisoirement
charge des fonctions d'Inspecteur des Douanes auprès de
la Direction de l'Etat de Snie.

JUSTICE
.'
Nl.. 69 S
DécISiOn

re ur Genér.d, et un Al'ocat g('nera l ;
,

A la cour d'Appel: un

président

de Chambre. trois

1 Conseillers. un Procureur général , Iln Avocat général;
des .Iuridic/iolls
Sur lu Competence e/ la Composi/io/l

du Liban .

Au tribunal de 1ère instance de Beyrouth : un Président, un juge d'instruction , trois juges, deux juges suppléants et un substitut ;
Au tribunaux de 1 ère instance autres que celui de
Beyrouth: un juge.

:l~:

Le Général Sarrail , Haut-C~m~is~:ir~u d~~:n~_éli~~~~
française auprès des Etats e yn ,
Alaouites et du lljebel-Druze.1
.
"_3
Novembre
1920
et
du
16
Avnl
Vu les Décrets du

23
arrètés ,Nos 20 "9
- et "- 030 du ï Juillet 19 ,
Sur la p ro position d u S ecre't al're Gtnéra l ;

"u

le~

_ A la cour de Cassation du Grand ~iban, à
C;:;'d,I
el de Beyrouth et aux tribuna~x de 1 ere Insla
G pp d L'ban un maO'istrat françai S concourt au
tance du ran l ,
0
, 1
. l , " '"
.
t des affaires civiles , commercla es et pena es, .d_
lugemen
où rune des pa!·ties, en
En ou t re , dans toute affaire
, Jun
. 'd'Ique au pl 'oces , n est
lle que soit sa situatIOn
~use" que 'l'banaise cette parlie peut demander que la
RI synenne RI l ,
.
. 'é d .
. ..'
"le soit composée dune maJont
e Juges
Jundtctlon
saIs

A

francais.
Pour ~ssurer aux juridictions libanaises la
révue à l'article 1 du présent arrêté, il leur est
p
. ,
"1 't
",ffeel é des magistrats français 31OS1 qu 1 SUI :

A~'t'-'
composI Ion
.,

_ _ 0

A la cou r de Cassation : deux Conseillers. un Procu·

Dans les Tribunaux de 1ère instance autres que celui
de Beyrouth , un second juge français peut venir siéger pour
connaître des affaires spécifiées à l'article l, alinéa 2. Ce
magistrat est le juge du tribunal le plus voisin ou de celui
d'où il est le plus facile de se transporter. con formément ,
à un tableau qui sera dressé ultérieurement,
A Bevrouth, un magistrat français du tribunal de 1 ère
instance est délégué par le Président dudit tribuna! dans !es
fonction s de juge de paix pour connaître des affaires speclfi ées à l'a rticle l, alinéa 2,
Dans le ressort des autres tribunaux de 1ère instance,
le magistrat français remplit les fonctions de juge de paix
pour les affaires spécifiées à l'article 1. alinéa 2 et se transporte, le cas échéa nt, au siège fixé pour le jugement des
dites affaires,
Art.
3, La demande de majorité de juges
français doit être formulée dans le premier act e de procédure éma nant de la partie qui la requiert. Cette demande
n'entraine l'obligation de cette majorité qu'à la juridiction
devant laquell e elle est formulée. PO,ur qu'elle cxist~ en
appel ou en cassation, la demande dOIt en être formulee ou
réitérées dans l'acte d'appel ou de pourvoi.
En matière de faillite, la majorité ne peut être demandée que par le ou les créanciers étrangers qui prennent
l'initiative de la demande en déclaration de fai llite ou par le

LBULETIN MENSUEL OES ACTES A DMI NIST~ATlrS Dl' HAUT-COMMISSARIAT
fai lli, s'i l est étr,\nger. l'outetoi" '1 l'occasion de l'c,ercice
Les m&lt;lgistrats qui touchent actuellement un traitede toute voie de recours, en mati&amp;re de faillite (opposition , ment , upéri eur à celui prévu pour les postes qu'ils occuappel ou pourvoi e n cas,ation). toute partie étrahgère peut, pe~t, continueront à le toucher il titre personnel ju~qll'à ce~­
dans l'acte initial de \a procédure, demander que b juri- ,allon dr leur\ ronction~ ou de leur contrat.
diction saisie de cette voit d(' relour, ,oit lOmpi)~~e 'wcc
majorité française.
Tous les traitements pn'I~' ci·de.,su,, ) wmpri~ l'inAI'l. 4 , - Tous le, "db dr p "c Mul~ peu ; "nt t'I r " rc- demll1t~ de séjour hors de France, sont majorés de l'indeIJj digès cl les pl aidoi ries prononcee~ en ar"b~ 011 pn Irancals. nlte de cherte de vie prél'u f par le, reglemerh en vinueur
"
Les ordonnances. jugements et al rêh peuven t ('[ re rendus au Grand Lihan,
également en arabe ou en français.,
Art . 10. - Les magistr"t ., Ira ncais dont l'a ff~ tation
Le concours ora l 0\1 t'crit d'un interpri·te pCll t [Ire re- a~ x juri dictions libanaises est prél ue pa r le, 3niclts prequis par tout magistrat français.:I l'occasion de tout acte de cl:den h ,onl nommés au poste qu'ils doil'e ~ t occupel, pa r
sa Jonnion, sarh aucune exception.
le Gouverneur du ~raud Liban sur la préseo;lation du HauiC,ommlssalre,
apres engagement par con lra ts individuelLf' . . magistr.Hs français peuvent, moment a n ( m e n~ , n'ad,un
e
du
rée
de
trois
voir pas la connaissance de la langue arabe ; Inais, en ce d un commun accordil. cinq ann~l" , contrat, rp nou l'e1ahles
qui concerne les ava ncements dans les cadres libanai s, il
leur sera tenu compte de la pos~e s sion d'élém ents suffisant s
A~l. 1 1. - Le procur~ur général pr~s Jo Cour de
de l'a rabe parlé et écrit.
CassatIon est ?eul iOl esti des fonction s d'in spectEur gént'Art ..ï. - Dans les "ffaires sptcifiées" l'article 1 ali- ra.l de la JusltC" ~t ce notamment pour l'''pplication de la
néa 2, les ordonna nces. jugements et arrêt s sont pronon- lOI ottoma ne sor 1mspectlon du 16 :\'ol'emhre I.h,~ .
cés en franÇdis, Si rune des parties est syrienne ou libanaiIl procède il tou lé&lt;; enqutte, soit pcrso nnellemem ,
se, elle peut demande r lecture d'une tr-aduclion arabe du
dispositif de la décision, Les sign ifications de ces décisiolls soit pa. (,d tgation.
sont traduites en arabe qlland ell es sont t'aites it un res·
sortissant syrien ou libanais,
,La dél égation peut être donn "e, ,0it.1 l'inspecleur 1,ban~ls de la Justice. lequel dépend Je 1JO' pecteur zénéra l.
Art. 6, - Les affaires pénales concerna nt les étrangers 'Olt a tout autre magistrat.
sonl instruites par un magistrat français.
Sera considérée, en matii:re pénale, comme partie en
cause, toute personne directement lésée par l'infraction,
même dan s le cas où elle ne se serait pas portée régulièrement partie civile, soit en raison de son décès, sôit par
suite de toute autre cause,
Art. 7. - Le président du tribunal de 1 re instance,
quelle que soit sa nationalité, est, conformément aux lois
en vigueur, le chef du bureau exécutif en ce qui concerne
l'exécution des décisions de justice, sans qu'il y ait à tenir
compte de la composition de la juridiclion qui le a rendues.
En ce qui concerne les décisions des juridictions capitulaires et consulaires, quelle que soit l'époque il laquelle
elles sont devenues définitives , leur exécution pourra être
assurée dans les mêmes condition s. à la demande des parties inéressées,
Art. 8, - Il n'est rien modifié jusqu'à la décision définitive sur le fond à la marche des affaIres déjà introduites
avant le 3 mars 1924 devant des juridictions capit ul aires,
consulaires ou libanaises, qu'il s'agisse d'instances en cours
devant une juridiction d'un deg ré dét~rminé ou de litiges
ayant abouti à une décision susceptible de voies de recours
Don exercées.
Néa nmoins, sur accord écrit de toutes les parties en
cause, les procédures peuvent être déférées à la juridiction
compétente en vertu des nouvelles dispositions,
Art, 9. -- Les magi strats français affectés aux juridiction ~ du Grand Liban perçoivent, à titre d'indemnit é de séjour hors de France. une majoration é):ale au chiffre du
traitement de leurs collègues Liba nais pour les traitements
au-dessous de 14,000 à 20,000 francs; aux deux tiers de
ce traitemen t pour les trai tements de q 000 à 20000
francs ; au tiers pour les traitement s superieurs à 20 ,000
francs,

Le magbtrat délégué ne r eli t en aUCu n "" ':'re d'uo
grade hiérarchique inférieur au mat:i" rdt (out re leque l
plainte a été pùrtée.
Les rapports d'inspection sont adre,,,,,, pa .. Iïn, pecteur général, au Directeur de la i ~ Sl i Ct· -char""'; de leur donner la suite qu'ils comportent.
&lt;&gt;
Art, 12, - L'Article 1er de l':lrrèlé 2030 du HaulCommissaire, en date du 7 Juillet t923, est ainsi modifié, en ,ce ~ui co~cerne le Grand Liban : \lour pOuvoir êlre
nommes d emblee à celles des fonctions prévues ci-dessus
de magistrats français, dans les juridictions libanaises. qui
comport~nt un tr~itement annuel de 2~.000 francs ou plus
les candidats dOll'ent aVOIr accompli au moins dix ans de
services judiciaires en France, en ,-\Igér.e, en Tunisie ou au
Maroc, C,ette durée de s~rvices est réduite ~ cioq ans pour
les candidats aux fonctIOns comportant ua traitement inférieur à 24·000 francs , mais &lt;upérieur à 15,000 ffll ncs et il
deux ans et demi pour I~s candidats aux fonctions com portant ~n traltem:nt d~ 1:&gt;,000 fran c~ au moins, Le temps de
fonctions écoule au LIban ou en _ l'ne. depu i, le détachement
ent re en ligne de compte pour le calcul de celte durée dl'
services préalables,
Art, 13, - Les dépenses rés ulta nt pour le budget d
la justice liba naise des dis positions du présent arrêté pour
l'exercice 1925 seront in scrites d'office au budget du Grand
Liban,
Art 14, - Toutes disposilions contraires à celles d
présent arrêté sont abrogées,

La dale de la mise en vigueur des présentes dispositions sera déterminée pJr un arrêté ultérieur.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~llNISTR ATIFS DU HAUT-CO!\l I'!lSSARIAT
~===~=

BULLET IN tvl ENSUEL DES ACTES Af)MINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR IAT

--............

Art. IS. -

Beyrouth. le 9 Mars 1925.
Le Gé néral Sarrail. Haut-Commissaire de
1. République Française auprès des
Etats de Syrie, du Grand-Lihan.
des Alaouites et du
Djebel-Druze.
Si)(né : S ARRAIL.

Le Secrétaire Généra l du Haut -Com missa-

ri.1l el GoU\erne ur de rE lal du Gra nd Li ban , ont chargés
c hacun en ce qui le concerne de re,écution du

pré ~enl

•• r-

cèle.

,

Anêté N° 68/S

ARRÜE :

Ar!. 1. -

Juill et 1923 est compl été ainsi qu'i l suit :
Le Gé néra l Sa rrail . Haut-Commi ssaire de 1.. RépublifJue Française " uprés des Etals de S yri e. d" Gra nd Liban
cles Alaouit es et du Djebel Dru ze ,
'

« Les dis position, du présen t article concernent exclusivement r ordre intérieur des j uridictions . èt leur inobser~a tio~. pour quelque .motif que ce ~o it , ne peut don ner lieu
a un inCident contenheux sur la co mposition de ces juridiction " , fi

Vu les décrets du 2.1 Nove mbre 1920 et d" 29 Novemre 1924 .

LEGISLATION ET CONTENTIEUX
5C) S

mu l ~e

sur le te rritoire de r Etat, par une décision motivée
rendue en séa nce publ iq ue et notifiée dant les h uit jours,
pa r le greffier du Tribunal de Paix. tant au demandeur qu'au
délégué a ux Services Consulaires .

Vu l'a rrêté N" 29l)0 du 5 Décembre 1 92~ . notamment
son article 8 .

Yu le' décrets du Président de la I~épubliq u e Fra nçaise
en uate de' 23 NOI'embre IC)20 et IC) .'\ vril 1923 ,
.
Vu l'a r icI e ! ~~ de b ioi sur le recr ll ternr nt de rArmée du 1er Avril 19 23.

• .--\rt. . 3._ - Dans le moi , de cette notifi cation, appel peut
etre ~ntel]ete tant.pa r le demandeur que par le Délégué aux
ServICes Cons ulalfes.

\'u le decret du Président de la I&lt;c publique Fr~ nçdise
u 20 Juill et 1923 portant règlement d'admi nbtralion publiqu e pour l'a pp lica ion de ra rticl c 2"1 de la loi du 1 er
_-\ l'ril 19 23.

Il est port é deva nt une
qu'il suit ;

Un notable citoyen fra nçab désigné par le
.-\rt. 1. - Les dema ndes d'a llocation s formulée s pa r
les lamille, dont les soutiens indispen sab les son t a ppelés
~ou s les drapea ux sont adressées:

J&gt; ré~ i de n t.

Cette Commission statue sur pièces et sa ns frais au
plus dans les Irois mois de la décision du Conseil prévu
à l'article 2, l'intéres sé ayant été ~ ppelé à fo urnir une réponse écrite aux motifs invoq ués dans l'acte d'appel qui lui
a ura été notifié.

Da ns les Etats de S yrie. des Alaouites et du Djebel
Dru ze au Délégué du Haut-Commissaire ; to utefoi s, dans
les sandjaks ou l'ilal'ets où existe un Délégué adjoint la deDans la huitaine. les décisions de cette Commission
mande sera adressée à ce fon ctionnaire.
, sont notifiées, e n double exemplaire. au Délégué du HautDans l' Etat du Gra nd Liban au Consul de France cha r- 1 Commissaire et en simple cxemplaire a u Greffi er du Conseil Corn pétent.
-.:é des Services consulaires.
Ce fonction naire provoque une enqu':tc des Autorités
francaises de Police , sur la situation ma té rielle de la fa mille
et émet. assisté des deux Députés de la Nation ou à leu r
défa ut de deux :Xota bles fra nçais désignés pa r ses soi ns.
un vis motivé.
L'intéressé peut prend re con naissa nce de son dossie r
ai nsi complété et présenter, éven tuellement, pa r écrit, ses
obsen·ations.
Ar!. 1 . - A l'expiration d'un délai de quin ze jours,
&lt;:ommença nt à courir le lendemain du jour où s'est ré unie
la Commission prévue au précédent article, le Délégué du
Haut-Commissaire aux Services Consulai res transmet ce dossier à un Conseil com posé du Magi strat Françai s faisa nt
fonction de J uge de Paix pour les Causes Etrangères il Beyrouth, Alep, Alexa nd rette, Damas, Lattaq uié, président, du
Con seiller Financier ou de son Délégué, du Président du
Bureau de Bienfaisa nce ou de son Dél égué.

!

Un délai maximu m de huit mois sera accordé l'ache1 teur pour procéder il l'enlèyement de la dite épave.

co mposée ai nsi

Le P résident et le membre fra nça is du Tribunal de
première insta nce statuant en la forme prén .e aux arrêtés
2028 et 2029 du 7 J uill et t 923.

Art. 4. - En dehors des points déterminés par le présent arrété. le Conseil et la Commission fo nctionnent dans
les conditions prévues par le règlement d'administration
publique du 20 Juillet 1923( J . O.du 27 Juillet) l'ins truction inter mini tériell e du 10 Août 1923 ( J . O. du 12
Aoùt t et le décret du 22 J uillet 1923 ( J . O . du 27 J uillet ).
Art. 5. -- Le S ecrétaire Général et les Délégués du
Haut-Com missai re auprès 'des Etats de Syrie et d u Grand
Li ba n sont cha rgés de l'exécution du présent J rrêté,
Beyrouth , le 27 Février 1925.
Le Haut-Commissa ire ;
Signé; SA RRAIL

Les droits de Doua ne pouvant être
Par décisio n Nu Sg. S du 28 Février 1925. l'Epar e du
êl
re
acq
uittés pa r l'acheteu r.
C ha luti er « Mollica n » coulé da ns la baie d'Alexandrette,
çera vend ue '1 Beyrouth aux enchè res Publiq ues il la date 1
du 9 Av ril 1925, par les , oins du Trésorier du Ha ut-Com'llissa riat a~sisté de Monsieur Tyan. Che f de Section du ~la- 1

...

récla més devro nt

TRAVAUX PUBLICS

CONTROL E DES CHE I\IIl\" S DE FER ET DES SOCIETES CONCESSIONNA IRE, '

Arrêté

Porlalll'eTllrt!1!

('fi

~"

li:) S

I-'(ql/eu,. dc /0 COTwenl ioll cl

( ahiers des cfw rges rda /ijs

(f

Ja concession

des TrtllI7f{1ays (1' HJt'Clricil" d'A lep .

Le Général Sa rr;1Î 1. Haut-Commissaire de la Republiq ue Fra nçaise auprès des Etats de S vrie, du Grand Lib.lO ,
des Alaouites et du Djebel Druze.
Vu le décret du 23 No\ em bre 1&lt;)20 du Président de la
Républiqu e Française .

Ce Conseil statue su r toute demande d'allocation for-

Signé: SARRAIL.

1 tériel da n~ les couditions prescrites par l'arrêté N° ilS .

Déc is ion N° 58/S
Co m rni s~ i o n

Le Haut -Commissdire :

SERVICE DU MATÉRIEL

'u

L'acte d'appel est moti\è.

Reyrou lh. le 9 Ma rs 1925_

Vu l'a rrêté NU 19 79 du 5 Déce mbre 1&lt;)24 . notam ment
' n ' on a rticle _1.
Snr la pro po, ition du Sec réta ire Général :

Le
H a ut-Co m mi~'aÎle de IJ Répu bli'~ett d '"
t el' '" 10 d-Ica t'IOn d u cl e'Ial' d' ap, General S~rrJ
.iL'
d • . cl
'
1 f 'b
v
e eClSlO O d
evra por
que rrança,"c aupres des Etat&gt; e ync. 11 l ,ran. - , a n. ,' pet.
des .-\laouites et du Djehel Dru ze.

S ur la proposition du Secrétai re Général:

Art. 2. - Le Secrétaire Général es t chargé de l'exécution du présent arrêté.

Vu les arrêté, N" 20 21'1 et 2029 du 7 Juillet 19 23 ,
_0

.-\ lTê té

L'articl e 5 de, a rrêt~s 20 28 et 2029 du 7

Yu la convention en date du 8 S eptem bre - 1ï Octobre
19 2 4 in.ervenue eu tre le Président de la MUl'icipalité d'Alep
et le C"édit Foncier d'A lgérie et de Tu nisie.
Vu l'a pprobat ion de celte convention, sous réserve par
fe Haut-Commissaire en date du 8 Décem bre 1 9 2~;
Yu les lettres N° 9~58 73 et 395 78 e n date des 3 t
Décembre 1924et 22 Janvie r 1925 du Délégué Adjoint du
Haut-Commissaire à Alep.
Yu les cahiers des cha rge, en date du 30 Octobre - 4
Décembre ' 9 24.
\'u ra pprobation des ces cahiers des charges, pa r le
Haut-Commissaire en date du 7 Février t 9 25,
Yu la lettre N° 6 71 du 5 Février 1925. du Haut-Commis, aire approuvant le transfert il la Société (. Electricité

�60

BULLETIN

,'lE sua DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAllT-CO~IM I SSARIAT

d'Alep " de la conc~,sion accordée au Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie,
Sur.I.\ proposition du Secrétaire Général ou Haut-Commissariat :
.\ItKÊTE:

Art, 1. - Est définitivement approuvée la conceS'ion
au Crédil Foncier d'Algérie et de Tunisie qui accepte:
1") -

de la distribution
trique pour tous usages:

publique de l'énergie t'lec-

du service des transport en (ommun par Il ama)'s t'Iectrique' :
2°) -

am; co::.ditions stipulée, dans la convention et. ~e ' .cahi~r~
des charges y annexés dont un exemplaire a ete Jcpose 3
la ~tunicipalité d'Alep,
3" ) - des études en vue de J'alimentation en cau de la
Ville d'Alep et. au cas où les résultat, techniques de ~es
etudes seraient iavorables, l'établissement de l'adductIOn
et de la distribution d'eau en ville avec l'exploitation du
service des eaux,

Art. 2. -- Le, dt'lais impartis au concessionnaire p;1r
les cahiers de, charges pour la pré,entation des prolets OClt
commencé" fOurir, à dater du g Décemhre Hp.t , date .:I !
l'approb,tion de la conve,1tio n.

INFORMATIOtiS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

.-\.rt. 3. -- Les droit, et charges de la " ,,-dite COUte.-sion sont transférés au profit de la Société Anonyme d'EII;_·
Iricité d'Alep. au capital de 3,000.000 de Ir,,,,e,, 'ii'ge , ...
cial ;\ Paris, 1&lt;). rut' LOùis le Grand.

An . 4, .- Le Secrétaire Général du Haul ·Commb,ari,t.
le Délégue du Haut-Commissaire auprès d.e l'E~at de Srnt;
el k Chet du Service du Contrôle des SOCletés ConcesslOlJ naires du Haut-Commissariat so nt chargés de l'e,écution ,k
présent arrêté.
Beyro uth , le ï Mar, 192,),
Le Haut-Col1lmbsa ire:
Signé: SARRA IL

Situation du Service Emission au 2 8 février 1925
Or monnayé ou en lingots
L. L. Syr. 15.000
Portefeui lle
Dépol obligatoire au Tr é~or Fr~nGli.
et!&gt; . .&gt;0.166.600 soit
2.:&gt;oX.330
•
llépOI tac ultatif au Trésor Français
F&lt;'. "I1 .S')5.ï25 ,uit
"
Valeurs sur l'Etat français
ou garanties par l'Etat Français
(cn dépôt il la Banque
Je France) K7 ,&lt;)20 .000 F~ soit
"

Rillet, en drculalion

L. L S. 7,525,oo~
=

L. L.

1., L. S. 7.525,000

Certifié exact t'al' le Censeur du Su Emission à Paris et la Commission des Censeurs 4u S« Emission
Le Président

de la: Commission des Censeurs du Su Emission
Signé : Cortadellas

---~~--

,

1

'&gt; . Î .525.000

a Beyrouth.

a Beyrouth :

�1'1,6

Ql'ATRIÈME ANNÉE

LE NUMÉRO

7,50

P.

s.

Fr.)

(l,50

Beyrouth le 31 Mars 19 25
=

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLET N 0 F C EL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
t

DU HAUT COMMISSARIAT

s.

t:-i' A\ P.

L

(36

180 -

Lr ~T~IERO

j.5o

,--- ......
-

ANNONCES LEGALES

Les annonce ... :1 in't'rel'

fI'.)

re,ue" au Bureau de
I1n Sérail»

'1)llt

la Presse du Il.llIt-Colll1l1l:-"'a ri.tt "Gl

P. ~.

I1E~:n

,.

•

-

=

AEONNEiolENTS

Ti-:

SOMMA1RE

...

du Bulletin ,\0, 6
c
Pages
DOUANES

ARRET~ ~ .

jti

~

du

1ï

,\lars

LEGIS LATI ON ET CONTENTII!UX

Il)25.

Porlallt nomination de .11. . \ ('fjluwi,JQ

AUETt N°

ARR ÈTÉ N"

. lm broise el! &lt;jualité d e COlltrdleur aLl xi[ùliFe des Douanes.

(j/j

88 S du~ Mars 1925 .
.\Iodifiant l'article j de /'urrèlé ,V" 9iO
du 6 Ju illet 19'21.

uu

1 7 ~lars 1&lt;)1.")

75/ S du

SI/,pelldol/I /'''J!l'llC&lt;flioll d,. l'art icle

de {'"rl'N" X" :!y7.ï.

li!
(J',

r

MINE.$

FINANCES

.utÙTÉ N'

.&lt;RR éTÉ N°

ï 4 'S du

Ma rs 192.").
Fixaut pour l'aull ée 192'&gt;, /a valellr au
lieu d'ex/rad ion du bitl/Ille e:drail
16

6;

de lfl mine de lIoxb"f/(:.

71 S du 16 Mars 1923.
Portant f..l·alion de,.. la.(e~ slir la pùhe
Clll,l'

éponyes.

fiG
,I&amp;RS ON1ŒL

INSTRUCTION

PUBLIQU~

RECTIFICATIF

DÉCISION N'

73 S du 16 Mars 1925.
Parlant ouverture d'(:cole p/"ibà

Altlttrt N'

82 S du 25

~lars

67

1925.

79 S du 23 ,\ (ar s

68

192.").

Cha ry('l l III JI. j 'oll ta lU/ .lI'1/1 ricc', In specteur dl' /'EnreyislrPIIIC'fl l de 1ereclas-

Portant n omination de p ersolln el dll

Seruice de /'In strl/dion Publique.

ARRtTE N'

N° 135 dL! 23 Mar, '&lt;)2~
" la déd,ioll ,\" ~7J(j clu '1(; décembre
1921,. por/ollt myagellleH/ de M. Fe/hy
Rey.

67

se

PU!}

la lJi' f'clio li dl!.'i

})Of1Willl'S

cie

la Sein!', c['éludier 1ft /"(;j'o/"me des ~\'er"iees FOllciers d es J:'fals .',"()11 ... J /o llrlal ,

68

�66
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMlIHSSARIAT

ARRtTÉ N'

CONTROLE

(il)

FiJI

TRAVAUX PUBLICS

1
1
1

j3 S du 16 Mars 1925.
R églemenlant les lilres cl appellalions
des denlisles. . . . . . . . .

ARRÊTÉ N'

65

PetM 1

°

SANTt, HYGIÈ1U; ET ASSISTANCE PUBLIQUE

DES CHEmNS DE

FER

Relalif a la cons"I'"lion el li 1" maniplllation du cyanure de Sodium employé fomllle inseclit:idt' dans (a maladie dts orml!lers. . . . . . .

ARR~TÉ N°

li9 i

Arrêté N· 76/S

83 'S du 25 Mars 1925.
Porlalll réduclion des '/'al'ifs mililaires
slIr le D .Ii.P..

. '.

.

.

.

7.

SJ!.JlVlCI!S ECONOMIQUES ET AGRICOLI!S

1
OFFICE DE PROTECTION DE LA

Otel!ION

N'

PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE

INFORMATI ONS ET AVIS

1

90UANES

ET DES SOCIÉTÉS

CONCESSIONNAIRES

j8 S du 20 Mars 1925.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

partage, dans tous les cas, les prélèvements suivants:

l ') droits d'entrée ou de sortie sur le3 marchandises
saisies, s'ils n'ont p~s déjà été acquillés par les contrevenants.
Par a rrêté N' 76/ S du 17 mars 1925, M. Acquaviva
Ambroise, est inco rporé dans le Service des Douanes de la
Syrie et du Liban e n qualité de Contrôleur a uxilai re des
I&gt;ouanes, il compter du 1er avril 19]5.

70

3') les frais quelconques non recounés sur les pré-

venus.

79 S du 20 Mars 1925.
.-lpprOlll&gt;anl 1" désignalion de cinq a.
genls de rUffice de Prolection de la
Prolection Indllsl rielk . . . . .

2°) les frais de conservation où de vente des marchandises saisies.

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 14 Mars 1925.

Le su rplus forme le produit brut disponible duquel est
déduite la rétribution variable revenant à l'i ndicateur.

Arrêté N,88/ S

La somme restant après ces di vers prélèvements constitue le produit net à répartir, qui est attribué ainsi qu'il
suit;

Modi/ùllIl l'article V de l'arrêté N' 940
du 6 Juillel 1921.

50

%

•

au Trésor;

:ô 0 ( 0 aux saisissants, qu'il s soient agents des Douanes ou étrangers à ce service;

Le Général S,arrail , Haut-Commissaire de la Républi-

que Française auprès des Etats d ~ Syrie, du Grand Liban ,
des Alaouites et du Djebel Druze,

Vu les décrets du Prés ident de la République française en date des 23 novembre 1920 et 29 novembre 19 24,
Vu les arrêtés No&gt; 940 du 6 juillet 1921, N° "71 du
24 décemb re 1921 et N' 1982 du 16 juillet 19 23 ,
S ur le ra'pport de I1n specteur Général d~s Doua nes,
Après avis d u Consei ller Finan cier,

8

aux chefs non exclus par leur'grade ;

%

17

%

au fonds commun des saisies.

La part des intervenants est fix':c il la moitié de celle
des saisissants.
Le mentant maximum de la ,om me susceptible d'être
attribuée dan s une même affaire cOnlentieust est fixée d.
3.000 francs pour chacun des saisis,ant&gt; et à 1000 francs
pour c hacun des chefs ad mis a u partage. La différence eotre ces sommes et le montant de la part qui revien drait
aux agents par ap plication de, tau, normaux de 25 et 80 0sera "ersée au fonds cc,mmu n des ,aisie~.
Art. 2. - Sont et demeurent abrogée. toute, dispositions con traires aux prescription, du pré,ent arrèté qui sera ~pplicable a ux affaires contentieuses dont le règlement
définitif interviendra après la date de sa promulgation.

Sur la proposition du Secrétaire Gé néra l ;
ARRtTE;

Art. 1. - L'article \' de l'arrêté N" 940 est abrogé et
remplacé par le texte .uivant:

Art. 3. - Le Secrétaire Géuéral et l'Jnspecteur Générai des Douanes sont chargés. chacun en ce qui le co ncrrne. de l'exécution du présent arrêté .

Le produit des amendes ainsi que le produit de la
vente des marchandises confisquées supportent avant tout

Bevrouth, te 2i mars 1925
Signé: 'i!\.RRA IL

fiNANCES
°

Arrêté N° 71 /S
Portant fixation des taxes sur la Pèche aux èponges.
Le Général Sarrail, Ha ut-Commissaire &lt;le la Républi-

que Française auprès des Etats de Syrie. du Grand-Liban.
des Alaouites et du lJjebel-Dru ze.
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920, et 29 Novembre 19 2 4;

�es

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
~

ARRtrE :

Art. ter.- La taxe annuelle prél'ue par l'article I l de
la loi du 18 safer 1299 (1881) pour la pêche aux éponges
est fixée à 32 livres libano-syriennes par appareil «Fernez»
à dater du 1er Janvier 1924.
Art. 2 -

68

•

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

cier du Hout-Commissariat, les Gouverneurs des Etats du
Grand Liban et des Alaouites, le Délégué-adjoint du HautCommissaire à Alexandrette, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté .

-

Le Secrétaire général et le Conseiller finan-

PERSONNEL

Beyrouth, le 16 Mars 1925.

Rectificatif N- 135

Signé: SARRAIL.
,

-

portant engagement de M. Felhy bey.
Au lieu de :
« Vu l'arrêté N° 2531 du 28 Mars 1924 JJ
Lire :
« Vu l'arrêté N° 2411, modifié par l'arrêté No 2896 du
" Octobre 1924 JJ.
Beyrtouth, le 25 Mars 1925.
Signé: SARRAIL

lIiSTRUCTION PUBLIQUE
Décision N· 73 S

Arrêté

N°

82/5

Arrêté N· 79/5

ci la décision N° 27'6 du 26 Décembre 19 2 4

Par arrêté N° 79/ S du 23 Mars 1925, M. Fontana Mauriœ, I~specleur de . l'Enregistrement de 1° Classe près la
Dlrecllon des Domaines de la Seine, détaché pour une période d'un an et dix mois à compter du 1er Mars 1925 pour
servir en Syrie, et arrivé à Beyrouth le 18 Mars 1925, est
chargé, sous la Direction du Secrl taire Général du HautCommissariat d'étudier la réforme des Services Fonciers des
Etat s sous mandat.
1

Par Décision ~o j3 S du 16 mars 1925, l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est
accordée à récole privée de garçons fondée par M. Abdel
Wahab el Alymy et dirigée par M. Bahdjat el Jundi au quartier Sou\.: Saroudja, Rue Kouli à Damas.

Par arrêté N° 82/ S du 25 mars 1925, M. COintet, professeur de sciences à J'Ecole Normale de Beauvais mis
à la disposition du Haut-Commissariat pour exercer ses
fonctions en Syrie, est nommé professeur de Sciences à
J'Ecole Normale de garçons du Grand-Liban.

SANTÉ, HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUES.
Arrêté

N°

73/5

LEGISLATION ET CONTENTIEUX
Réglementanlles litres el appellations des Dentisles

Arrêté

N°

75/5

2° - Dentistes diplômés d'Ecoles Dentaires Libres,
1 Ecoles Dentaires libres de Paris, - d'Egypte, - Eco1es de
Stomatologie, d'odontalgie etc .. .
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Républi. .
..
..
, ,'
que Fra nçaise auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban.
. Nom SUIV~ de.' Denllste dl~~ ôm~ de 1 Ecole.:.: a 1. excludes Alaouites et du Djebel Druze.
sIOn de to~t autre litre, quel qu Il SOit, et en parllcuher de
.
ceux définiS au paragraphe précédent.
Vu les decrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924.
3· - Dentistes non diplômés et ayant reçu un permis
d'exercice, à la suite des examens du" colloquium»:
Vu les Décisions N°" 2137 en date du t6 Novembre
1923, 2246 du 18 Janvier 1924 el 2441 du 5 Juin 1924
Nom suivi de : Denti!te.
portant réglementation provisoire de l'exercice de ,'Art
Art. 2 - Toutefois, à titre de mesure transitoire, le~
Dentaire.
chirurgiens dentistes, les Docteurs chirurgiens dentistes et
Après avis du Médecin Principal de 1re Cl., tnspecteur les Docteurs en chirurgie dentaire, titulaires d'un diplôme déGénéral des Services de Santé et Hygiène Publique et du livré par une Faculté de Médecine, exerçant actuellement
Conseiller pour l'Instruction Publique,
dan s les Etats de Syrie, du Grand-Liban, des Alaouites et
du
Djebel Dru ze et qui ont fait precéder leur nom du titre de
S ur la proposition du Secrétaire Général :
«docteunJ pourront cominuer à porter ce titre dans les mêmes condition s :

1de

- --

l'article 10 de l'arrété 2975 du 4 Décembre 1924 est
1 suspendue.
Par arrtté)\'o j5/ S du 17 mars 1925, l'application 1

MINES
Arrêté

N°

74/5

Fixanl pour l'année ' 925, la valeur au lieu
d'extraction du bi/ume extrait de la mine
de Hasbaya.

d~ 16 Septembr~ 1~24 , portant institution d'un régime mimer dans les terntOlres soumis au Mandat français ,
Sur la proposition du Secrétaire Général du Haut-Commissariat
ARRtTE:

Art. 1 er. - La valeur, au lieu d'extraction, du bitume
extrait de la mine de Hasba}'a est fixée, pour l'année '9 3 5,
à 45 Livres Syriennes la tonne .

Art. 2. - Le Secrétaire Général du Haut-CommissaLe Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Républi- riat est chargé de l'exécution du présent arrêté.
que Française auprès des Etats de Syrie. du Grand Liban,
Beyrouth, le 16 Mars 1925.
des Alaouites et du Djébel Druze,
Vu les Décrets du 23 Novembre 1920 du Président
Le Haut-Commissaire de
de la République Française,
la Répu!!!ique Française
Vu les stipulations de l'article 52 de l'arrêté N° 1856

Signé: SARRAIL.

( Chirurgien Dentiste,
nom suivi de (ou Docteur Chirurgien Dentiste,
( ou Docteur en Chirurgie dentaire,
le titre de « docteur» sans autre qualificatif, devant être réservé aux docteurs en médecine.

ARRÊTE:

•

Docteur (suivi du nom) Chirurgien Dentiste.

Art. 1, - Les titre~ et appellations que doivent prendre
les Dentistes de toutes catégories titulaires d'un Diplôme
QU d'un permis d'exercice, leur donnant le droit d'exercer
dans les Etats de Syrie, du Grand-Liban des Alaouites et du
Djebel Druze, selon les condition prevues par les Décisions
21 37 . 2146 et 2441 précitées sont les suivants ,'

La liste nominative des Denti stes ainsi autorisés à faire précéder leur nom du titre de «docteun) sera établie à
l'Inspection Générale des Services de Santé du Haut-Commissariat et communiquée au Directeur des Services d'Hygiène et Assistance Publique des Etats intéressés.

1. - Dentistes titulaires d'un diplôme délivré par une
Faculté de Médecine :

Les Dentistes dev'ront faire figurer de façon
Art.
très apparente !e titre auquel ils ont droit sur leurs enseignes, plaques et cartes commerciales,

011

0 11

Chirur,ien Dentiste
(
Docteur Chirurgien-Dentiste
( suivi du nom
Doctenr en chirurgie dentaire
(
ou innrsement

3: -

Art. 4. - Les Dentistes qui usurperont un titre auquel
ils n'ont pas droit seront passibles des peines etamendes prevues par la Décision 2137 du 16 Novembre '923,

�BULLITfN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIfS DU HAUT-Cm1MISSARIAT
Art. 5. -- Sont abrogées toutes dispositions contraires à
celles du présent arrêté.
.
Art. 6. - Le Secrétaire Généra 1 d" Haut-Commissariat et le Méd~cin Principal de l ' Cl. Inspecteur Général des
S~ryices d'Hy):iène et Santé Publique son~ chargés chacun
~n ce qui I~ concerne de l"exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 16 ~lars' 1925
Signé: SARRAIL.

Arrêté N° 78/S

•

(jg
jO

leuses. ou qui ne se seront l'as conformés au~ conditiollS
prevues à l'article 3 fixant le~ conditions dans lesquelles le
cyanure de sodium doit être conservé.
Art. 6.- Le transport de cyanure ne pourra s'effectuer
qu'en caisses scellées ou fermées hermétiquement, cerclée s
en fer et cadenassées.

-

Art. 7. - Les manipulations du cyanure soit dans
l'intérieur de l'entrepôt, soit au moment de son emploi, ne
pourront être effectuées que par des agents ou chefs d'équipe agréés par la Direction de rAgriculture. Les clefs des
cadenas fermant les caisses de cyanure transporté ne pourront être confiés qu'à ces agents ou chefs d'équipe.

...

Art . 8. - Aucune quantité de cyanure ne devra être
livrée par l'entrepositaire ou son préposé sans qu'il soil reRelatif d la conserva/ion et à la manipula/ion du cyanure mis à la personne qui prendra livraison de la quantité cédée
trois exemplaires d' une notice ainsi libellée.
de sodium cmployi comms insecticide dans la maladie
« L'acide cyanhydrique dégagé pendant les opérations
des orangers.
d'emploi, n'offre en plein air, malgré sa toxicité, que peu de
dangers : l'odeur caractéristique d'amande amère le fait
Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Républi- facilement reconnaître et permet de s'éloigner rapidemeAt
que Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban du foyer de pr{)duction.
des Alaou iies et du Djebel Drule,
« En cas d'intoxicaiion caractérisée par la
difliculté
ru les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novem- de respirer, les nausées, la tendance à la syncope, le mabre 1~24 ,
lade devre être étendu dans la position horizontale et la médication suivante devra être appliquée:
.
Après avis du Médecin Principal, Inspecteur Général
« Inhalations d'éther sur une compresse ou mouchoir
des Sen'tces de Santé et du Conseiller pour les Affaires
et absorption par cuillerées à soupe à intervalles de deux
Economiques et Agricoles,
minutes de 100 gr, d'une solution d'eau oxygénée dons la
Su r la proposition du Secrétaire Général;
proportion de 5 centimètres cu bes d'ea u oxygénée pouriOO
grammes d'eau. »
AR~E:
Art. 9 .- Tout transporteur de cyanure qui ne se sera pas
conformé
aux prescriptions de rartic1e 6, toute p~rsonne qui
Art. 1. - Tout importateur de cyanure de sodium deaura manipulé du cyanure sans avoir J'autoris;ttion prévue
vra tenir un registre ou les quantités de cyanure importé se- à l'article 7 se ra punie d'une peine de 2 à 20 Liv res s yrienront inscrites, ainsi que la date de la sortie de la Douane . nes .
Un agent du service des Douanes s'assurera de l'inscripSera puni de la même peine l'entrepositaire qui allra
tion et la lisera.
sciemment laissé manipuler du cj'an ure entreposé par L1ne
Art . 2. - Tout entrepositaire de cyanure de sodium, personn e nonl autorisée Oll qui aura négligé de remettre le
qu'il soit ou non importateur, devra tenir un registre où se- notices pré,'ues à l'article Sront portées toutes les entrées et les sorties de ce produit,
Art. 10. - La direction de l'Agriculture de l'Etat int él'époque où elles ont -eu lieu , les noms et adresses des ven- ressé désignera un contrôleu r qui devf&lt;. être présent à toute,
deurs et acheteurs.
les opérations dan s lesql\elles le cyanure de sodiun sera
employé (fumigations).
Art. 3_ - Le cyanure de sodi um sera- conservé en
Ce contrôleur s'ass urera notalllment 'lue le. opérations :
caisses scell ées ou fermant hermétiquement, cerclées en fer
pesées
diverses . manipulations, productipn. de~ réactions
et cadenassées dans un dépôt spécial à l'abri des ca uses
devant
entrainer
sous tente le dégagement d'acide cyanhyd'altération et de 1'0L
drique sont exécutées par ragent ou sous la direction d u
Art. _1. - Les inspecteurs de la Direction de l'Agri- chef d'éq uipe visé à l'article j .
culture de l'Etat interessé pourront se faire présenter les reArt. J 1. - Les age nt s ou Chefs d'équipe, chargés de,
gistres et s'assurer de la conformité des mention s qui y fi- manipulations , nedevront ouvrir les cai~ses ou procéder au x
gurent avec la quantité de cyanure entreposé.
opérations de désinfection que lorsqu'ils se seront assurés
que deux /laçons de 100 grammes d'eau oygénée à 5 % el
Art. 5. - Les importateurs qui auront négligé de te- qu'un ilacon d'éther de 200 grammes ont été apporté~ su r
nir le registre prévu à l'article premier ou de la faire viser le terrain .
par l'agent de la Douane , ou qui auront porté sur le regisIls ne devront quitter le terrain oll le cya nure a été
tre des menllons frauduleuses seront punis d'un emprisonemployé
q~ lorsqu 'ils se seront ass urés qu'a ucune quantinement de 5 jours à 2 mnis et d'une amende de 10 à 700
té
de
cyanure
ne reste sur place, notamment sur le sol.
livres syriennes, ou de rune de ces deux peines , eulelllent.
Ils devront verser le contenu des ustens iles utilisés et
Seront pums des mêmes peines les entrepositaires qui l'eau qui senira à les laver dan ~ un trou creusé dans la
auront négligé de tenir les registres prévus à l'article 2, terre et en marquer remplacement après comblement pa.
ou qui auront porté sur ces registres des mentions fraudu- un signal apparent.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT COMMISSARIAT

Ils devront brOler les récipients et autres ustensiles en 1 du chef d'équipe, des ouvriers et autres personnes ayant
bois ayant servi aux opérations s'ils ne sont pas réintégrés assisté aux opérations, il relatera s'il y a li eu les incidents
dans l"entrepôt visé aux articles 2 et 3.
survenus et certifiera que toutes les opération s ont été régulièrement pratiquées. Un exemplaire du procès-verbal
Toute infraction au présent article sera punie d'une a- sera envoyé à la Direction de I"Agri culture, l'autre co nsermende de 2 à 20 Livres syriennes. Le maximum de l'amende vé par le chef d·éq uipe.
.
sera toujours prononcé si les récipients ayant servi à l'opé
Art. 13. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissaration, leur contenu, ou l'eau ayant servi il les laver ont été
riat, les Délégués du Haut-Commiss"ire et les Directeurs
jetés dans une mare ou un cours d·eau.
des Services de l'Agriculture des Etats, sont chargés, chac;.un en ce qui le concerne de Lexécution du présent arrêté
Art. 12. - Il sera établi par les soins de l'agent ou
qui entre ra en vigueur le jour de sa publication au Bulletin
chef d'équipe préposé aux manipulation s un rapport journa- officiel des Actes du Haut-Com mi ssa riat.
lier des opérations en doubl e expédition. Ce rapport visé
par le contrôleur de ta D' ction de l'Agriculture, indiquera
Beyrouth, le 2(\ ~lars 1925.
les quantités de cyanure employées, la superficie du terrain
ou le nombre des orangers désinsectisés, il portera les nom s
Signé: SARRAIL

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES
OFFICE DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ

Décision

No 79/ S

à Lattaquie: M. Fouad Abed, Commis principal à la
Direction des Services Economiques,

-+-

à Damas: M. Cherif Effendi el Nasse,
à Alep: M. le Colonel Steiner, séquestre du Bagdad,
à Homs: M. Antoun Traboulsi , Président de la chambre de Commerce.

Le Général Sarrail. Haut-Commissaire de le République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze,

•

Vu les Décrets dn 23 NOl'embre 1920 et du 29 novembre 1924,
"u l'article 122 de l'arrêt';

N" 23S5

INDUSTRIELLE

Art. 2. - Ces agents devront prêter serment selon la
formule suil'ant deva nt le tribunal de 1ere Instance de leur
domicile.

t ï janvie r

du

1924.

(de jure et promets de bien et légalement remplir lUes
fonctions et d'obsen'er tous les devoirs qu'el/es m'imposent».
Art. 3. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution de la présente Décision.

Sur la propositio n du Secrétaire Général.
DECID E:

Art. 1. - Est a pprouvée la désignation comme agent
de l'Office de protection de la propriété indnstrielle des
persnnne s nommées ci - dessou~ :
11 Tripoli : ~1.NeRih Nahas. Négociant ,

Beyrouth , le 20 lllars 1925
Signé : SARRAIL

TRAVAUX PUBLICS
CON TROL E DES C HE~llNS DE FER ET DES SOCIETES CONCESSIONNAIRES

Arrêté N° 83 S

1 D.H . P.

réduction de Cinquante pour Cent ur la voie étroi1 te et de deux tiers su r la voie large sur les tarifs civils en
1 vigueur.

~~

Par arrêté N"' S3 'S 011 :.15 ma rs t925, à compt er
du t ~r alTil Hp5 le~ tarifs ~1il itaires porteront. s ur le

l

'"

1

--~~--

•

�INfORMATIONS ET AVIS
•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au
Or monnayé ou en lingots
L. L. Syr. 15.000
Portefeuille
11.1 9 2 , 05 1
Dépôt obligatoire au Trésor Prançais .
Frs. ~9.366 . 600 soit
1
Dépôt facultatif au Trésor Prançais
/
pa. 9.289. 559 soit
»
~6~·~jj.9S 1
Valeurs sur rEtat Français
ou garanties par rEtat Françai~
1
(en dépôt à la Banque
!'
de France) 88.920.000 pœ soit
»
4·H6.000
1

Billets en circulation

-:--:~---=---'· I

L. L. S. ï ...05.000

14 'Mars 1925

!

L.t.. S.

ï . ~o5 . uuo

L. L. S. j.405.000

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S'" Emission il Beyrouth
Le Président de la, Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth:
Signé: Cortadellas

--~~--

•

�QUA12lt11E .lJINtE N'

7

U NUMÉRO

7,50

P.

s. (l,50 Fr.)

Beyrouth le 15 Avril 1925

HAUT COMMISSARIAT DE LÂ RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN
•

BULLETIN OFFI,C IEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DU HAUT COMMISSARIAT
=no

AIlONNEI'IENTS

Lê!; a nnonces à insérer ~ont rt'ç ues au Bureau de
la Presse du Haut·CommÎ!)sariat . Gr:lu,1 S é l3iJ ",

s. ,80 - (36 fr.)
:CUHERO Î.5o P'. s.

UN AN P.

LE

.,.

ANNONCES LÉGALES

BEYROUTH
pn~

&amp; lu

!tgll~

: t5 P. S.

~"MMA1RE
,.u Bulletin Ne. 7

•
flglS 1

"""

Ur

DOUlU(~ .

.utùTt

N'

mandats-poste échangés entre les
fices des Etats de Syrie. du GrandLiban et des A./aouite. d'une parI,
et certain es Colonies Fran m ises cJ'autre part
,

89/ 5 du 31 Mars 1925.

Portant modificatioll ri l'arrêté Il '
164ft réglementant /'importation en
Syrie et au Liban d~s graines de
coton . .
DÉCISION N' 90/5 du 31 Mars 1925.
Fixant la composition de la Commission prémle par l'article 3 de l'arrêté n° 30?1 .

,

.)

SAltTI!.. HYGIÈNE ET A S"LSTANCE PO B LI QOI.

ARRÉTÉ N°

45/ 5 du 17 Février

1') 25.

Por/ant abrogation clll Ti/l"l' SIl d,
/'arreté n° 12td du II / ëvr;"I" 192'2 .

i fi

LI!GISLATION ET CONTI!NTIEUX.

otCISION

N'

SERVICES ECONOM IQUES ET AGRICOLES

87/ 5 du 28 Mars 1925,

Portant nomination de. (onctionnaires du H. C, pouvant être choisis
comme assesseurs au Conseil Supérieur du Contentieux'
DtCISION N° 93/5 du 1er Avril 1925
Nommant M. Gabriel Tabet: Secrétaire-Greffier du Conseil Supérieur du
Cont'Iltieux du Hallt-Commissariat.
ARRflt N'91 / S du 2 Avril 1925.
Abrogeant l'article 1 de /'arrlté n'
2865 du 18 Sept~mbre 1924- et le remplaçant par de nouvelles dispo.ilions .

74-

Office de Protection ùe la Propriété Lommérciale,
Industrielle. Artistique. LiIlt!J .lIre ct .111I&gt;lcolc.

AItRt"rÉ N'

74

AltatTt

N' 8i( S du 27 Mars 1925.
Portant élévation du maximum des

1 ~p5.

Portollt attribntioll d'un brevet d'invention
ARRÉTÉ

71;

N' 85/ 5 du 25 Mars 1925

74ARRtTt N'

POSTES ET TÉLÉGRAPHI!S •

84/ S du 25 Mars

Portant attriblltion
ven tion
90/ 5 du 31 ,'v1ars 19:6.

cI' lIl1

!&gt;rC'Uet d'ill-

Portant "pp/im/ion clans reienduc
des terri/oires SOlls-mandal cles disposition. de /" Convention internationa/e du 13 octobre 1919, réglem entant/a navigation aérienne . .

ilj

if;

�74

BLlLLETIN MENSUELDES ACTES ADMINISTRATIfS DU HAUT-COMMISSARIAT

Pages

Pages 1
TIlAVAOX PUBLICS.

ARRtTt

~"

93 S du 9 An il1 9 25.
.\pproul'lInt III ("oJl~essioJl à . I!' Socit'lé (fEIl/d,'s Indl/sln elles e/ d En/reprises de la distriblltion publique
d'magie "Iectriuqe da/ls ln ",lle
d'Antioche . . . .
. . ..

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-=================================~~--~--

-."~~~,,.,..-

IH~OR"MATIOHS

~T

DOUANES,

AVLS.

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand-Liban 2U 28 Mars 1925.

•
•

•

Arrêté N° 189/S

sion permanente, prévue par l'articl e 3 de l'arrêté No 302'
du 51 décembre 1924 est composée ai nsi qu'il suit:

Par a rrêté N° 89/S du 3, mars 1925, l'importation en
Syrie et au Liban des graines de coton de toute provenance pourra être eflecluéc par le port de Lattaquié.
Les prescriptions de l'arrêté No 1644 du 24 Octobre
19 22 , relatives aux importations de graines de coton pa r le
port de Beyrouth seront appliquées aux importations effectuées par le port de Lattaquié.

Décision N' 90 /S
Par décision N° 90/S du 31 mars 1925,

la Comm is-

L'Inspecteur Gén éral des Doua nes

Président

Le Président de l'association des Commerçants et Industriel s français du Leva nt

Membre

Le Chef du Bureau des Trava ux Pu bl ics
du Haut-Commissariat

do

Le Chef des services écon o mique ~ du
Haut-Commissariat

do

La Commission se réuni ra sur 12 co nvocation de son
Président, da ns le délai de hui t jou rs il compter de la date
de réception de la demande de l'éta bli sse ment ind ustriel à
l'immunité douanière.

LEGISLATION ET CONTENTIEUX,

Décision N° 8ilS

Arrêté N· 91 S

Par décision No 87/3 du 28 mars 1925, le s fonetionnaires du Haut-Commissariat dont les noms suivent
peuvent ~tre choisis comm e assesseurs au Con seil S upérieur du Contentieux du Haut-Commissariat, conformément à l'a rticle 2 de l'arrête 2865 du 18 Se pte mbre 192 ~:

. Le G éné~al Sarr~ i1 , Ha u.:-Conuni &gt;s,'il c Je la Républiqu e FrançaISe aupres des E' :1b de Slrie, du Grand li ba n, des Alaouites et du Djebel Druze,

l'I .M.

Acha rd
Béri el
Bigot
Caland
David
Gennardi
Maurin
Nerlinghi
Pain

Vasselet
Virolleaud
Wilhelm

•

Vu les décret s du 23 Novemhre
vembre 1924,

1'1 20

et du 29 No-

.

Vu l'arrêté No 2865 du 18 Septemhre 1 9 24,
Sur la proposition du Sec rera il L GretT''' '
ARRÈTE :

Art. ,. Les disposit io ns J e l'Mlicle 2 de l'arrèté
2865 du , 8 Septembre 192,t sont a bro;:"es et remplacées
par les dispositions suivantes:

Président: Un magistra t fran çai,. (ompris dans la
hi érarchie des !TIagislrats du siège, a u lit re sy rien ou libanais ; désigné par décision du H ~ lI t - Comm i"a ire .

•

Décision No 93,S

Par décision No 93/ S du 1er avril 1925 , M. Gabrie l
Tabet, Secrétaire du Service des Etudes législatives, e ~ (
désigné pour remplir les fonction s de Secrétaire·gre/liel du
Conseil Supérieur du Contentieux du Haut-Commi ssa ri at.

Un Vice-Président: désigné dan&lt; l e~ mêmes condition s, remplacera le Président du Con,ei 1 en cas d'a bsence
ou d'empêchement.
Nembres : M. le Secrétaire Général adjoint.
Un fonctionnaire du Ha ut-Commissal ia!. choisi pour
chaque affaire par le Président sur une liste établie par le
Haut-Commissaire.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL t&gt;ES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

=
Toute partie intéressée pourra récuser le fonctionnai- 1
Art. 3, - Les fonctions de commissaire du Gouverre dési~é com~,e membre,du C,onseil, s'il a , p3r~cipé à la 1 nement seront remplies par un magistrat français , compris
préparation de 1a~t~ a.dm!ntS,trahf ayant cause prejudIce ou dans la hIérarchie des magistrats du parquet. au titre sycontre lequel est dlrlgee 1 achon en annulatIon pour excès rien ou libanais, désigné par décision du Haut -Commissaide pouvoir.
re,
Un Secrétaire Greffier sera attaché ~u Conseil Supérieur du Contentieux,
Art, 2, - Il est institué auprès du Conseil Supérieur
du Contentieux du Haut-Commissariat un ministère public dont le représentant prendra le nom de Commissaire
du Gouvernement
-

Un Commissaire-adjoint désign é dans les mêmes conditions assistera et remplacera le Commissaire du Gouvernement en cas d'absence ou d'empêchement,
Art. 4, - Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du pré,ent arrêté,

SAN Tf, HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUES,

•

.

Beyrouth, le 2 Avril 1925,
Le Haut-Commissaire,

Lé Commi saire du Gouyernement assistera à toutes
les seances du Conseil et donnera ses conclusion s sur toutes
les affaire!&gt; après la cloture des débats,

Arrêté N° 45/ S

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française près les Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze.
Vu les Décrets du Président de la République du 23
Novembre 1920 et du 29 Novembre 19 2 4,

Signé: SARRAIL-

Vu les lois ottomanes Sur la Police Vétérinaire des
Décembre 1913 et 6 Mars 1914,

Vu la Circulaire 225 de l'administration Sa nitaire ott~mane, en date du 17 Novembre 1903 (1319), régissant
1 entrée des peaux dans les pays sous mandat ,

Vu le décret du Président de la République Français
du 10 Janvier 19 25 ,

, . ,Ap~èç avis d~ Directeur du Service de police sanitaire
vetennalre et de 1 Inspecteur des Services de santé et quarantenaires,

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites,

Porlanl élévalion du maximum des mandals-posle
echangés enlre les Offices des Elals de Syrie, du Grand
Liban el des Alaouites d'une parI, el cerlaines Colonies
Franfaises d'aulre parI,

5

Vu l'arrêté 1004 du 30 Août 1921 créant le Service de
Police sanitaire vétérinaire en Syrie et au Liban ,

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES
Arrêté N ° 87/S

ARR~TE :

Art. 1. - Est abrogé le Titre XII de l'Arrêté 1241 du
Il Février 192:3 .
. !,,~t. 2 , - Les ~nimaux et matières animales spécifies a 1Art. 2 de la 101 du 5 Décembre 1913 sont soumis
à l'importation et à l'exportation par mer ou par terre aux
~:=ures prévues par les lois et règlements visés ci-dessus,
Art. 3, - Le. bureaux de douane de la frontière de
mer ouverts à l'importation et à l'exportation des dits animaux et matières animales ont à l'exclusion de tous autres ,
ceux de Beyrouth, Tripoli, Lattaqujé et Alexandrette,
Ceux des frontières de terre seront fixés ultérieurement.
Art. 4. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Officiel des Actes Administratifs du
Haut-Commissariat.
Beyrouth, le 17 Février 1925,
Signé ; SARRAIL

Sur la proposition du Secrétaire Général ,

Sur la proposition du Secrétaire Général,
ARRÊTE:

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de S)'rie, du Grand Liban ,
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Francaise en date des 8 Octobre 1919 et 23 Novem bre 19 2 0, .
Vu la Convention conclue le 10 Novembre 1921 enIre l'Administration des Postes et des Télégraphes de
France d'une part et l'Administration de Svrie et du Liban
1
d'a utre part pour l'échange des mandats: poste,
Vu l'Additif du ï Octobre 1922 à la Convention
10 Novembre 1921 précitée.

du

\'U l'arrêté :-;0 2342 du 17 Décembre 1923 portant
réor!l'anisation des Services des Postes et des Télégraphes.
renuse, ~e ces Services à, la Fédération des Etats de Syrie
et de 1 Etat de Grand LIban et organisation définitive de
l'Inspection, Générale des Postes etdes Télégraphes du HautComml ssanat

. Ar~: l, - L~ ,montant de chaque mandat-poste échange par Imtermédlalre du bureau de Paris--Caisse, entre les
ColonIes du Groupe de l'Afrique Occidentale française du
Groupe de l'Afrique équatoriale française, de Madag~scar
et de ses dépendances, de la Côte des Somalis du Togo et
du Camerou~ d'une palt, et les Offices des Etats de Syrie,
du Gr,and L,ban el des Alaouites d'autre part, peut atteindr~ Mille francs français, soit Cinq uan te Livres syro-libanalses ,

Art. 2" Le m~~imum de chaque mandat échangé
dan s les memes condItIons, entre les Colonies de la Réunion . de la !'Iartinique et de la Guyane d'une part, la Syrie,
le, Grand L,ban et les Alaouites d'autre part, reste fixé à
Cinq cents francs, soit Vingt cinq Livres syro. libanaises.
Art , 3, - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites, les Gouverneurs des Etats du Grand
Liban et des Alaouites, le Président de l'Etat de Syrie sont
charges , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
prés~ent arrêté qui aura son effet ~ compter du 1er Avril

19 2 ::&gt;,

,
Vu l'arrêté No 2979 du 5 décembre 1924 constituant
1 Etat des Alaouites en Etat indépendant et portant création dans le dit Etat d'un Office postal ,

Beyrouth, le 27 mars 1925,
Signé: SARRAIL

, SERVICES ÉCONOMIQUES ET AGRICOLES,
•

Arrêté N° 84/S

Par arrêté N° 84/S du 25 Mars 1925, un brevet est
accordé à Monsieur Jules Emile Simon, Filateur de soie,
demeurant à Meysse (Ardèche), France, représenté à Beyrouth par Monsieur Ernest GuilIen, Ingénieur Conseil pour
l'invention d'un appa reil dit: « Purgeoir à la Bassine pour
Filature dt Soie de Cocon» dont le dossier a été déposé à
l'Office de protection en date du 18 Mars 1925 et enregistré sous le N" 12 (Douze),
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière, entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure les
droits énoncés par l'arrêté N° 2385 à dater du Dix Huit
Mars Dix Neuf Cent Vingt Cinq, Dix Heures du Matin,

Arrêté N° 85/S

1 Creek, état de Oklahoma, représenté à Bevrouth par Monsieur Ernest Guillen. Ingénieur Conseil pour J'invention
de «Dispositifs de Serrage pour Tuyaux pour Forer des
Puits », dont le dossier à été déposé à l'Office de Protection en date du Vingt et un Mars Dix Neuf CentVingt-Cinq,et
enregistré sous le N° 13 (Treize),
Ce brevet délivré sans a ucune garantie particulièr~ ,
entraîne pour son bénéficiaire les oblil(ations et lui assure
les droits énoncés par l'Arrêté N° 2385 il dater du Vingt et
un mars dix Neuf Cent Vingt Cinq , Onze Heures du Matin.

AITêté N° 90 S

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban
des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les Décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924, du Président de la République Française,

•
Par arrêté N° 85/S du 25 Mars 1925, un brevet est
accordé à Monsieur Georges Krell, Ingénieur demeurant
aux Etats-Unis 308 South Park Avenue Sapulpa County of

Vu l'adhésion donnée par le Gouvernement de la République Française il la Convention internationale du 13
Octobre 1919 portant réglementation de la navigation aérienne,

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINiSTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Sur la proposition du Secrétaire Genéral:

1 posé au Service des Travaux Pub lics du Haut-Commi'5ariat et tenu à la disposition du pub lic .

ARRITE:

Art. 1. - Les dis positions de la Co nvention Internationale du J3 Octobre 1~)19 portant rég lementation de la
navigation aérienne sont applicables dans rétendue des
territoires sous mandat.
Art. 2. -

i7

Art. 3. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entl era en vigueur à la
date de sa publication au Bulletin Officiel.
Beyrouth, le 31:mars 1925 .
Signé: SARRAIL

Un exemplaire de cette convention sera dé-

TRAVAUX PUBLICS.
Arrêté 931S
Par arrêté N" 93 S du 9 avril 1925. est approuvée la
Concession. à la Société d'Etudes Industrielles et d'Entre-

prise, . 18 rue de la Michaudière. Pari&gt;. de la di,tribution
publique de renergie électrique pour tous usages dan, la
Ville d·Antioche. aux condItions stipulées dans la Convention en date du 16 Mars 1925 et les Cahiers des Charges y
annexés. dont un exemplaire est déposé à la ~, uniçipalité
d·Antioche.
1

INFORMATIONS ET AVIS.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 28 'Mars 1925
Or monnayé ou en lingots
L.
Portefeuille
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 48.500.000 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
F"'. 5.488.673,80 soit
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France ) 9°.920.000 Fa soit

L. Syr.

•

15.000
q ..'i66.31

Billets en circula tion

L. L. S. ï. 275.000

•
»

274.433.69 1

»

L. L. S. 7.275.000

L. L. S. 7.275.000

Certifié exact par le Censeur du Su Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission • Beyrouth
Le Président de la~Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth :
Signé: Cortadellas

---~~--

�QUA ntltxE ANNÉE N'

8

LE NUMÉRO

7.50

P.

s. ( 1.50 Fr.)

'Beyrouth le 30 Avril Ig25

e

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DU HAUT COMMISSARIAT

AIlONNEMENTS

UN AN P.
l'

s. 180 -

...' t ' H ERO

j.5o

1»,

ANNONCES LÉGALES

Les annOllC~S à insfrcr !&lt;;o nl

(36 (r.)
s.

re{tle s ;l U

lil Pr('~e du H (lut-Co mllljs~tlr idt
BEY ROUTH
p T/X J~ ft, hgll~ :

BlIre:lu de

Gr"lll d Sérail Il

15 P \.

SOMMA1RE
du Bul/elin No. 8

•
Pages
DOUi'lHI!S .

J

DÉCISION N°

127/S du 27 Avril 1925 .
Portant constilution d 'une Commissioll
chargée d l' réui.&lt;Pr la liste ann e re ci
l'iradé impérial du /j j U11Iadu 1J:2!1 .

•

LI!GISLi'lTION ET CONTEN TIEUX.

1 ARRllTt N°96 /S du LI Avril 1925.
Sur les act~s l'' yislatil' ,[ rrglcll/ ell[ail'es du Hall [-I. '''"l11 issuire .
80

ARRtTÉ

81

N° 97 / Sdu 14 Avril 1925.
SLI/' la nationalité d es S() ti/ ; II~s ('ol1 s1illlées

FINAICCES

DÉCISION

N'112/S du

Il

Avril 1925.

Insti[uan[ ulle Co mmission chargée
d'étudier l/Il proj et de réglem enta/ion

des pensions

(ln C ie fln e~ .

80

conform ém ent Il la loi ollomalle el
fonc/ionnant CIl Syrù· ou (II/ Uban .

82

'~.' ''rtanl M. Avci/lé, l' résidenl du
Consei l SI/ph il" '" dll ( o lliell/ieu.'!; du
Haut-Commi."ari((1 1'1 .\1. As/r('. Commissaire du (; Olll'e/'l'U'lI w lll Oll dit
Conseil .

82

SI!RVICES ECONOMIQUES ET ~GRICOLES

ItcSTRUCTIOH PUBLlQUf;

Ogtce de Protection

DliclSJON N·

124/ S du 25 Avril 1925.
ARltùÉ

Portaniouverlllre d'école privée.

81

de la Propd it~ Indu.tri.lle

N° 19/ 5 du 20 Janvier 1925.
Porlanl application dam l'étendue d e.
terriloires SO I/ S mandat des disposition.
de lu Con vention In/ ernnliollale de Berne. 82

�BULLETIN MEN SU EL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU H A U T-Cm l ~IISSA RI AT

B'U LLETI N MENSUEL DES ACTES ADj\ II NISTRATI FS DU H AUT-CO~IMI SSAR IAT

80
79

====~==========~============~~~~=~

,..... 1
SURETt
ARItf.,.É ~ o t 00

1

Sd u 20 Avril '&lt;)25.

ln p~·()Ct!clllrt

liolls commises p al'

(l

Décisio n N°

S ituatio n cIu Servi,ce Emission de la Banqu e de Syrie
et d u Gra nd Liba n au 1 1 Av.il 1925.

12 7

S

M.j' "!. 1°. - le Secrétaire Gé néral du H. C. Présid ent
2". - l'Ins pecteur Généra 1des Do ua nes
j\ lem bre
3·. - le Conseill er pou r les Affai res
Economiques et Ag ri co les du H.C.
4"· - le Directeur des Office, Comm erciaux fran çais au Leva nt
5°. - le Directeur de l'Agricultu re de
l' Etat du Grand Li ban
-d ' 6°. - le Directeur Je L\ gricu lture de
l'Etat de Syrie
JO. - , com merçant ou agi iculteu r désigné par L:&lt;;sociati on d ~s Com merç'dn ts et 1ndu slri els de Beyrou th
-do-

•

de.,- nomades au

préjudi("e de séd enta ires

J"NF OR MAT IO NS liT ", VII

1

suip re da ns
toules le.;: alTairt!s p Ollva n t su rvenir oll
su rl'en ll t's ell ln- bédouin s IIU1Jwde... d es
Eta ls de ,\,yrir (l ill~i qlll' la procédure
relalil1(~ a ux regt f' mr ilis des dfprédâCOIlCUIlGIII

DOUANES.

Paf'

91

Le Général Sarrail , Haut-Com missa ire de la Ré publi q ue França ise auprès des Etats de Syrie et d u G ra nd Liba n,
des Alaouites et du Djebe l Dru ze,
Vu les décrets du Président de la Rép ublique en date
des 25 Novembre 1920 et 29 novembre 1924,
Vu l'arrèté N" 1063 du 1 1 octobre 192 1 portant réorganisation du S e rvice des Douanes de la Svrie et du Li ba n,
Vu ."iradé impérial en date du 6 ja mada 13 29 porta nt
exemption des droits de douane en faveur des in struments
aratoires et des produit s c himiq ues re pris s ur la Ii , te a nn exe il ce règlement,

8(1 . -

S ur le rap port de I"ln s pect eu r Généra l des Doua nes,

Art. 3 . - Cette com mission ,e réunira à Bel'routh
sur con vocatio n de son Pré.;ident a"ant le 1er mai
25 .

Sur la proposition du S ecrétaire Généra l,

19

D ÉC lO E :

Art. 4. - Le Secrétai re Général est char~é de l'exécutio n de la présente décision.

Art. 1. - Une commission compo sée ainsi qu 'il est
spécifi é à l'articl~ 2 de la présen te décision, se ra réun ie à
Beyrouth à l'effet de réviser, conformé ment aux besoin s de
l'agri cul ture des pays sous mandat, la liste annexe à Iï radé
impéria l du 6 jamada 13 29.
Art.

2. -

1 co mme rça nt ou agriculteur
désig né par 1'''5&gt;oc ial io ll des Co mmerça nts et Industriels fr" nça is en
Syrie.

Beyroul h. le 2j avril 1925.
P.O . Le ~Iini st re plénipotentiaire,
Sec rétai re Général.

Cette commi ss ion se ra com posée de :

igné: P . de REFFYE .

••
f INANCES

Déci sion N°

t 12

S

1

Co nsidérant qu e les pŒ-ions allouées de puis l'occupaeu le caractère d'avances provi,oires.

I tion ont

l nstitl/lInt I/ I/e COll/mission chargée d'étl/dier 1/11 p rojet de

1
S ur la proposition du Secré:aire gé né ra! du Haut-Com1 mi ssariat et après av is du Consei ll e. I;n:'ncier
DÉ(;ID~ :

reglementation des pensions al/ciel/lles.
~

Le Général Sarra il, Ha ut-Commi ssa ire de la Ré publique Française auprès des Etats de S yrie, du Grand Liban ,
des Alaouit es et d u Dje bel Dru ze ,

•

Vu les décrets d u Président de la République en da te
des 23 novembre 1920 et 29 no vembre 19 24,
Attendu que les obligations des Etat s sous mandat, en
ce qui concerne le service des pensions afférantes aux
droits acqui s antérieurement ida mise en vigueur du traité
J e bu san ne, n'o nt pas été définies et quïl importe de les
préciser,

Art. 1. - Il est in stitué un e co mmission chargée d'étudie r les solution s que comportent, les diverses qu estions
relath'es au service des pensio ns et don, la mi se en vigu eu r
du trait é de Lausa nne nèces,ite le • ~"leme nt.
Cette commiss ion examinera. not amment, les con ditions da ns lesquelles les Ela ts J&gt;0uronl te ni r co mpte des
droits acquis par leurs ressort iss.\Ill s antérieure ment ù la
mise en vigu eurd udit traité.
Art. 2. -

Elle sera composée de :

M.M. de RelIye, Mini stre Pl énipoten tiaire, Préside nt;
Ma urin , Con seiller fina ncier du H. C. Vice Président ;

�BULLETI!\" ,\IENSUEL ilES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT
'icolas, Conseiller législatif:
Caland. Chd du bureau des Etudes financières:
Chehab. Directeur des Finances du Grand Liban :
Delord. Conseiller financier du Grand Liban:
Djelal bey el Zuhdi. Ministre des Finances de
rEtat de Suie ;
Houiez. Con,eiller financier de i'Etat de Syrie ;
lIIourad. Chef du service des finance, du vilayet
d'Alep;
Dj.barra, Chef du Sen'ice des finances du Sandjak d'Alexandrette ;
Gras, Inspecteur des finances de rEtat des Alaoui-

BULLETIN MENSUELDES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

M. Caland, remplira les fonctions de rapporteur.

Arrêté N° 97/ S

La Commission se réllnira s ur convocation de son Préside nt.
An. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 1 t avril 1925.

Le Général Sarrail , Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Dru ze,

P.O. Le ~1inistre Plénipotentiaire.
Secrétaire Général.

Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 Novembre 1924,
Vu l'article premier du Ma ndat disposant qu'e n atten dant la mi se en vigueur du statut organique, l'Administra tion de la Syrie sera conduite en accord avec l'esprit du
mandat,

Signé : P. de Reffye.

tes;

Vu les ar ticl e, 1 1 et 13 du Protocole t 2 signé à Lausanne le 24 Juillet 1923,

INSTRUCTION PUBLIQUE

S ur la propos ition du Secrétaire Général ;

Décision N °

124

S

ARRÊTE:

1924 est accordée à r Ecole privée dite « Ecole de la Com munauté plotestante arménienne", sise Rue Misk à Damas,
et dirigée par M. le Pasteur Nerces Sarian,

Art . 1. - Les Sociétés constituées conformémen t il la lo i
ottomane et fonctionnant en Syrie ou au Liban da ns lesquelles les intérêts des ressortissa nt s des Puissances Contractantes au Traité de Lausanne autres que la Turquie sont
prépondérants et qui désire raient se rattacher à la nationalité de la Syr'e, du Liban ou de l'une des dites PuisSan ces
Cont ractantes auro nt à décla rer, avant le 3e Aoùt t 929 au
Gouvernement de l'Etat où ell es fonctionnent cell e de ces
natio nalités dont elles auro nt fait choix .

Par décision ;';" 124 S du 25 AI' rii 1925, l'autbrisation d'ouverture prévue par l'a rrêté N" 2679 du 20 Juin

LEGISLATION ET CONTENTIEUX
Arrêté N° 96 S

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Françabe auprès des Etats de Svrie. du Grand-liban, des Alao uites et du Dje hel Druze,
Yu les décrets du 23 Norembre 1920 et du 29 Novembre 191~.
Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRÈTE :

Art. 4· - Les co nt estations l'isées à l'ar:icle 3 sero~l t portées devant le Tribu nal de 1 ère Instance vi sé au
mem: a rticl e Il sera s tatu é à leur endroit conformément
aux regles fi xant la compétence des juridictions de la Syn e et du Liban_
Art. 5. Les Sociétés int éressées ne seront soumises en Syrie et au Liban" a ucune taxe spéciale du
fait de l'application du prése nt ar rêté.
Art. t. - Le préseni ar rêté ne s'applique pas
sociétés concessionnai res de services publ ics dont
part ie de l'ex pl oitation demntrerait en territoire turc.

aux
une

. An. J. Le Secretaire Général est ch argé de l'excc utlOn du présent arrêré qui entrera en vigueu r dans
chaq ue Etat deux Jo urs fr&lt;ll'cs après l'a rr ivée n U Palais du
Goul'ernem ent du Bulletin Offici el des Actes du Haut-Commissariat.
Beyrouth, le 14 Avril 1925
Le Haut-Commissaire.
&lt;;igné : SARRAIL

•

Ar t. 2 . - A l'appui de la déclaration prévue à l'article
pre mi er la Société produira un document établissant que
les intérêts des ressortissa nt s des Puissances co ntractantes a u Traité de La usanne autres qu e la Turquie sont prépondérants.

1 les délais spécifiés aux articles 1 et 2 en ass ura nt la publi 1 cation des arrêtés et décisions par un moyen quelconque
1 de publicité, (affichage, criée, etc.) autre que ceux indi qués aux dits articles.

Ladite déclara tion devra êt re éga lement accompagnée
d'un document ga ra nti ssant que les stat ut s de la Soci été
seront conformes aux prescriptions de la loi de rEtat auquel la Société de mande à êt re rattac hée.

Il aura éga lement , chaque foi s que les circonstan ces
l'exigeront. la fac ulté de prolonger ces délais.
Art. ~. - Les actes légis latifs et réglementaires du
Haut-Co mmissaire, antérieurs à la date de la mise en vigueu r du présent a rrêté, doivent êtrc considérés, sa uf disposition contraire du texte, comme aya nt acqu is fo rce obligatoire le jour de leur publi ca tion a u Bulleti n Officiel des
Actes du Haut-Commissariat.

Art. 5. - SOlit abrogées toutes disposilion s contraires
Art. 1. Dorenarant les act es légis latifs et régle- à ce lles du prése nt arrê té .
mentaircs du Haut-Commissaire de la République Francai se ,eront obli~a!oire , d an, chacun des Etats sous ma n- '
Art. 6. Lc Secréta ire Général est charge de l'execudat deux jours il:a "." après la réception , a u Pahlis du Gou- tion du présent arrêté qui entrera en rigu eur dan s ch aque
rernemen de chaque Etat, du Bullet in Offi ciel des Actes Etat deux jour. francs a près la réce ption du Bulletin officiel des Actes du Hau t-Commissa riat au Pal ais du Go uverdu Haut-Commissariat.
nement de rEt at.
Art. !. Lorsqu'il en aura été "insi décid é par une
disposition formelle du texte. les ac tes législat ifs ou réBeyrouth, le 14 Avril 192:&gt; .
g lemenLiÏrcs du HJut Commissaire seront insérés au Journal
OHiciel de ch lClln des Etats sous mandat et deviendront
Le Haut-Commissaire,
obligatoi res deux jo urs francs après la réception de ce jourSigné : SARRAIL
nal au Pdiais du Gouvernement de l'Etat.

régissant les Sociétés ayant la nationalité demandée il
de vra être procédé à l'enregistrement de la déclaraiion
de la Société au Greffe du Tribunal de tère Instance du
stège du Gou.vernement de l'Etat où fonctionne la Société.
A d~ter du dtt en:egistrement la Société sera ré putée avoir
acqUt S la nattOnaht e dema ndée sous condition de re ndre
déftnitif les stat uts prése ntés.

Art. 3 . - S i, dan s un déla i de 30 jo urs à date r de
la déclaration prév ue à l'art ic!e premier, le Gouvernement M l'Etat où fonctionne la Société n'a pas cont esté
la prépond érance des intérN s visés à l'article 2, alinéa
premier , ou la conformité des statuts avec la législation

Décision N° 11 3/S

Pa r décision No 1 13 / S du 14 avril 1925, N. Aveillé,
Président à la Cour d'Appel de Be"ro,lth, Premier Président p. i. à la Cour de Cassation, e,: nommé Présiden t
du Conseil Supérieur du Contentieu x du Haut-Commissariat.
M. Astre, Procure ur General. est nO'llmé Commissaire du Gouvernement au di! Conseil.

SERVICES f:CONOMIQUES ET AGRICOLES,
•
PROTECTION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISTlQUE, LIITÉ RAIRE ET ' !U SICALE.
, 1" ..

blique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand liban, des Alaouites et du Djebel Dru ze,

Arrêté 19/5

Art. _~. - En cas d'urgence provoquée par des circo nsta nCés spéci:des, le Haut-Commissaire pourra a bréger
Le Gén éral Sarrail, Haut-Commissaire de la

Répu-

Vu les Décrets du 23 Novembre t920 et du 29 Novembre 1924 du Président de la Rép ublique Française,
Vu l'arrêté N' 2385 du 17 janvier t 9 2 4,

•

�BULLETI N )1Ei\SUEI. DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COM1\IISSARIAT
Vu la lett re de ~1. le Président du Conseil, ~linistr.e 1
de .-\ffaires Etrangères en date du ï Octobre 192-t, lalant conr.aitre que le GoU\'er~eme.nt S uisse par . 1~lIre du 1
6 août 192.f a pris acte de 1adhc&gt;loll de l a.~) ne et du
Liban à la convention de Herne de 1908 rev lsee. relaftv e '
à la Protection des Œuvres Li rtéraire, et Arti.;:tiques, et
ra notifiée aux Pays Unioniste,.
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général ;
AI: R~T E

AI'l. 1. Les dispositions de la Convention Inter·
nation3le sus-visée et (Jont le texte e -l annexé au présent
arr~té. sont ap plicables dans l'étendue tles territoires sous
mand31.
.-\rl. 2. - Le Secrétaire
l'Offi ce de Protection de la
cbar"e, chacu n en ce qui le
prés:n! arrêté. qui entrera en
blication au Bulletin Ofticiel.

Général et le Di recteur de
Propriété Indu striell e, sont
concerne, de l'exëcution du
\'igueur à la date de sa pu-

Beyroulh . le 20 janvier 1925.
Signé: SA RRAIL

CoOYeDtioD de Berne revisée
POliR L-\

PROTECTION DES ŒUVRES L1TfERAIRES
ET ARTISTIQUES

ANNEX ES :

Suisse
Tunisie
Pays· Bas
M ~roc ( à l'exception de Jo
zône es p3gnole)
Pologne
Autriche
Grèce
Tchéco-S lovaquie
Bulgarie
Rrésil
Hong rie

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~lINISTRATIF DU HA UT-CO&lt;'1M IARIAT

83

9 se ptembre 1886

phie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences .

&lt;) septembre 1886

ouvrages originaux, saliS
prtHudice des droits de l'auteur de l'œuvre originalt-, les
traduction s, adaptations, arrangements de musique el

1erno\'embre 1912
16 juin 1917
28 janvier 1920
1 er octobre H)20
9 novembre 1'920
22 février 1921
5 décem bre 1921
9 février 1922
14 févtier 1922

autres reproductiolls transformées d 'une œuvre littéraire ou
artistique, ainsi que les recueil, de différentes œuvres,
Les Pays cOlltractants sonttef/US d'assurer /ll p rotection des œuvres men/io'Nllées ci-des~lIs\
Les œuvres d 'art uppliqué à l'il/dustrie SOllt protégées
autallt qll J permcl de le jilire la législatioll il/lenel/l e de
chaque pays (1)
ART.

CON I'E1'TION DE BERNE REVISEE ou 13 NOVElIIRRE 19 08

Dépôt des ratifications
Mise en vig ueur
»»
» en Danemark et
en Grande-Bretagne

ACTES CONHNTlONi'\ELS DE 1S86 ET 1 89fi.

L"TE DES PAYS )IE)I BRES DE L·UNION.

Date
de l'accessioll :
Allemagne
Pays de protectorat
Belgique
Danemark avcc les Il es Féro.!
Espagne et ,es colo nies
Fra nCe. ",ec r.\lgé rie et ses

9 "ptembre 1886
1er janYier 1909
9 septembre 1886
1er juillet 1903
9 se ptembre 1886

colonit:~

9 se plembre 1886

Gr.nd~

Bretagne. avet..: ses
colonié, et possessions
Hajli
It~ tit

Ja pon
Lib •• id
Lu xembourg
Monaco
~onege

Portugal
Suèd e

se ptembre 1886
9 septembre 1886
&lt;) !&gt;epte mbre 188(,
;:&gt; jui llet 1899
16 oClobre 1908
20 juin 1888
.~o mai 1889
13 avril 1896
~9 mars 19 11
1er aoO l1910
1)

9 juin 1910
9 septembre 1910

ART.

1er juillet 1912
N'oll! pas encore ra tifié la Convention d e Berne re vi
sée: 1er parmi les Colonies a nglaises le Canada.

, . Les auteurs ne res50nissa nt pas à l'u n des pays de
1UnIOn, qUI pub"ent pour la première foi s leurs œuvres
dan~ l'un de ces pa ys, jouis&gt;ent, dans ce pays. des mImes

droit; que les auteu.rs I/alionaux, et dans les autres p ays
de 1 limon, des drOll s accordés par la présellte CO/wenlion.
ART,

7

. La durée de la protectiOI/ accordée par la présente
[onventlon comprend la vie de rauleur et cinquante ans
après sa mort .
Toutefois, dans le ca, ou celle durée ne serait pas
ul/lformément adoptée par tous le, pays de r Union, la durie sera réglée par la loi du pl/ys où la protection sera rt!c~amée et e ll~ ne pourra cxc~der la date fixée dans le pays
d ongtne de 1 œuvre. Les l 'll)'s contractants ne serollt, en
conséquence, tenus d 'appliquer la disposition de l'alinéo
précédent que dans /a me, urc oû elle se concilie avec Itur
droit interne.
Pour les œuvres photographiques et les œutJres obteillies par /JI! procédé anal0!llJc li la photographie. pour les
œ uvres posthumes, pour leS œuvres anonymes ou pseudOl1ymes .. la durée de la protection est réglée par la loi du
pays oû la protection est rée/amée , sal/S que celle durée
p!lisse excéder la durée fixee dans le pays d 'origil1e de
1 œuvre.

sp écialement accordes par la p résente Convention.
La jouissanœ el l'e.rercice de ces droit s ne son t s ubordonnés à fil/CI/Ile ! orllla:ilé .. celle jOllissanc~ el cel exerci-

ce sont indépendants de l'existellce de la protection dans le
p ays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulation:&gt; de la p résellte Convention, l'étendue de la protection
ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour
slJuvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la
législatiol/ du pays OÛ la protection est réclamée ,
Est con sid éré comm e pays d'o rigi ne de l'œuvre: pour
les œ uvres non publiées. celui auq ue l appartient l'a uteu r :
pour les œ uvres pu bliées. celui de la première publicatio n,
et pour les oeuvres publiées simulta nément dans plusieurs
pays de l' Unio n, cel ui d'entre eu x dont la législation acco rde la durée de protec tion la plus cou rte. Pour les œuvres
publiéeS simultanément da/1s un pays étranger à /'Union. et

Les pa)'s contracta nts sont co nst itués à l'état d'U nio n
pour la protection des droits des auteùrs s ur leurs œuvres
lillélaires et artist iq ues.

dans un pays de l'Uf/ion, c 'esl ce dem:er pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine.

ART. 2
L'ex pression (, œ uvres littéra ires tt ~ rtist iques» com prend tout e production du domaine littéraire , sci entifiq u ~
ou artistiq ue, qu el qu'en soit le mode ou la fo rme de reprodu ction, tell e que: les livres, brochures, ct a lltres écrits;
les œ uvres d ra mat iques o u dramati co-mu s i,ca les, les œu-

ART. 8.
Les auteurs d'œuvres lion publiées, ressortissant à l'un
des pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres puhliées
pour la première fois dans Ufl de ces pays jouissent, dans
les a utres pa ys de j'Union, pendant toute la durée du droit
Sur j'œuvre origina le, du droi t excl us if de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres (1).

Les romans-feuill etons, les \1o",'el les ct toutes autres
œuvres, ,soit 1t1l1raius. soit scientifiques, soit artistiques.
quel qu en SOit 1 objet, pub"es dalts les journa ux ou recueils
périodiques d'un des pays de l'Uni on. ne peuvent être reproduits da ns les autres pays sa ns le co nsentement des
auteurs.

A l'exclusio/1 des romans-feuilletollS et ries nouvelles,
tout article de journal peu t èt re reprodui t par un autre
Jou~nal, si la reproduclio n n',n ' ' i r cs lxpressément ioterdlte. ToutefOIS, la sourct doit ètre indiquee: la sanction

Par œuvres publi ées, il faut , dans le sens de la présente Convention ,entendre les oeuvres éditées. La représentation d'une oeuvre dramatiqu e ou dramatico·musicale.rexecu
tion d' un e oeuvre musicale,rex position d'u ne oeuvre d'art et la de celle obligation est déterTllillù par la législation du pays
construetion d 'une oeuvre d 'architecture ne constit uent pas 01/ la protectIOn est réclamée.
La protection de la présertte Com'el/tion l1e s'applique
une pu bli cation .

vres chorégraphiques el les pantomimes, dont la mise
ell scène est fixée par écrit ou autrement; les composi tion s

.

mu ~ica l es avec ou sa ns paroles; les œ uvres de dessin , de

(1) La .\'orueg, entend rester liee par l'articl e 1 de la
Convention de Berne de 1886 et ne proléger que ,des pla ns,
croq uis et ouvrages plastiques relatif, à l'architecture» (v.
ci-après, p. 88).

4

Les ante urs ressortissants" l'un des pays de l' Union
joui sse nt , dan s les pays autre que le pays d'origille de
l'œuvre, pour leurs œ uvres, soit no n publiées, ,oit pu ·
bliées pour la premi ère fois dan s un pays de l' Union, J es
droit s que les loi s respectives accordent actu el lement ou
accordero nt par la s ui te aux nationaux. ainsi que droits

Ont fa it des réserves en ratifiant la Convention de Ber
ne revisée: le Danemark, la France, la Grande-Bretagne,
le Japon. la II'0rvege et la Tunisie, l'Italie, les Pays-Bas,
la Suède, ( V. ces réserves en notes sous les articles respectils ).
,
NOTA. - Les modification s de fond que renferme la
nouvelle Convention de Berne revisée du 13 novembre
1908 vis· à-vis des textes adoptés en 1886 et 1896 sont
imprimées en caractères italiques

peinture, d'architecture (1), de sculptu re, de gravure et de
lithograph ie; les illustration s, les cartes géogra phiques , les
plans, croquis et ouvrages plastiques, re latifs à la géogra-

3

La présente Convelltion s'applique aux œ uvres photographiques et aux œ uvres obtenues par un procédé analogue à la photog raphie. Les Pays contmctants sont lenlls
d'cn assurer /a protectioll.

ARTICLE PREMIER

•

ART. 6

Sont protégés comme des

..

pas Q/~x nOl/velles du jOl/r ou aux laits divers qui ont le
caractere de Simples li/formations de presse (2).

ART. 5

(1) Le Jap on,tJlalir el les J'uy,-!", ., ,·" .endent resler liés,
Les ressortissants de l'nn des pays de l'Union, qui
en
ce qui COncer nr le droit cxclu!)j f d ~ tlacl uction. par l'.uUpublient pour la première fois leurs œuvres dans UII autre
pays de l' Union, ont, dans ce dernier pays, les memes droits cie;) de la Conyention de 1S8(i ""a'nd" par rActe additionnel de 1896 (\" . ci-après, p. Sil).
'Ill e les auleurs n,llfonal/x.
(2) Le Dalle:,'ark el les Pays. Bas entendenl res ter liés
en ce qui concerne la reproducti o ll de, :'trUcles de journau~

( 1) La Frallce et la TUllisle restenl liées, en ce qui concerne I f"~ (l'Il\" es d"art appliqué à 1'illdustd c, par !cs
lati ons des Con\'entjon~ anté.icures de l'UnioD.

stipu-

ct de reclleils périodiques, p". l'article ï de la Con\"Cntion
de 188fi amendé pa,' l'Acte uJditionnel Je 1896 (\'. ci-après.
p. 89) la Norveg,e et la Suede par l'article 7 de la ConYenlion
de Berne de 1886 (", p, 89 no te).

�BULLETi

~I E :'&lt;SUEL DES :\ CTES ADMINISTRATIFS OLT HAUT-COMMISSARIAT

86

85

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI NITRATIFS DU HAUT-COMMISARIAT

•
ART, 1 8

Les adaptations [aitcs ell vertu des alilléas 2 et 3 du
présent ar/icle et importées, sans alltorisa/ioll des parties
En ce qui co ncern e IJ fd cull. de fa ir~ licitement des intàessees, dans unpa)'s oû elles Ile seraient pas licites,
em prun ts à des œuvreS littérair., ou a rtistIques pour des pOl/rrollt y IUre S ll/S teS,
ART, IO

publications destin ees ~ re nseig nement ou .a yant un ~arac:
tè re scient ifique, ou pou r des chres tomathies, est reserve
l'e/rd de la légis lation de, pa\'s de l'Union et des a rrangemen h parti culiers existant s ou à concl ure entre eux .
A RT , Il ,

La prése nte Con vention , 'applique à IOUl es les œuvres qui , au mome nt de s on entrée en vigueur, ne sont pas
encore tomb ées da ns le domaine public de leur pays d'orig in e pal' l'expira/ion de la durée de la proteclion,

1

ART, '14

1

Les stipulations d&lt;! la prèsellie COllvelltion s'a ppliquen t
'1la représentation publiqne des œuvres , dra matlques ou
d ra matico-musica les. et à l'exéclltion publique des oeuvres
musicales, que ces œ uv re; soien t publiées ou non .
~s auteurs d'œuvre s dramatiques ou d ra matico·mus ica les sont . penda nt la d urée de leur droitsur ,l'œuvre originale, pro tégés contre la représentatIOn publique non autorisée de la traduclion de leurs ouvrage s, ( 1 )

Les uutellrs d 'œuDres lil1éraires, scientifiques ou artisliques ont le droit exclusi[ d'alltoriser la reproduction
et la représentation publique de lellYS œuvres par la cinématographie.

•

L'a ppli cation de te principe aura lieu suivant les s li·
pulalion s cont enu es dan s les conventions s péciales existantes ou à conclure à cet effet entre pa ys de l'Union . A dé·
fa ut de semblables ,tipulation s, les pays res pectifs régleront , chacun pour ce qui le concerne, les modalité. relatives à celte application,
Les dis pos itions qui précèdent s'appliquent également
en cas de nouvelles acces,ions à J'Union et dans le cas où

Sont protégées comme œllllres lilléraires 011 artistiqlles
les productions cinématographiques lorsqlle, par les disposilils de la mise ell scène ou les combillaiscns des incidents
representés, {'allteur allra dOllllé à l'œuvre un caractère
pasonllcl et origillal,
,
Salis préjudice des droits de rautcllr de l'œllvre originale, la reproduction par la cinématographie d 'uné œuvre
Pour jouir de la protec/ion du pJésent ar/lcle, !es lil/éraire, scienti[ique ou artistique esl protégée comme uaut&lt;!urs, ta publiant lel/rs œutJres, Ile sont pas tenus den ne œuvre originale.
intu di" la représentation 0/1 l'exiClltion publique (2),
Les dispositioTls qui précedent s'appliquenl à la re
produclioTl ou production obtenue par /Ollt aut re procédé a
nalogue à la cinématographie.
ART , 12,

la durée de la protectioll serail étendue par application de
l'article i ( 1 )

lA dispositIOn de l'alinéa 1er n'a pas d'e[fel rétroactif t/, pm ,' uite, n'est pas applicable, dans un I!~Ys de ru-

•

23

être augmentée au besoin par simple décision d'une des
Conférences prévues à J'article 2-4 ,

Les Gouvern ements des pays de l'Uunion se réser·
vent le droit de prendreentreeux des arra ngements particuliers, en tant qu e ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceu x accordés par l'Union,
ou qu'il s re nfermeraient d'autres stipulation s non contraires il la présente Convention , Les dispositions des arrang ement s existants qui ré pondent aux conditions précitées
re sfenl appli cable s.
ART,21

Est maintenu l'office international institué sous le nom
de « Bureau de l'Union internationale pour la protéction
des œ uvres littéraires et artistiques »,
Ce Bul'eau est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation ct en surveille le fonctionn~ment ,

Tout e œ uvre contrefaite peul être saisie par les autorités compétentes des pays de J'Union où l'œ uvre originale
a droit à la prot ection légale.

Dans ces pays, la saisie pwt aussi s'appliquer aux
reprodllcions provenant d 'un pays où l'œuvre It'e.st pas protégée ou a cessé de l'étre.

Pour déterminer la part contributive de chacun des
pays dans cette somme totale des frais, les Pays contractants et ceux qui adhéreront ulté rieurement à l'Union sont
divisés e n s ix classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:
1 ere classe
2me »
3me »
4 me »
5me »
6me »

25 unités
20 »
15 »
10 »
5 »
3 »

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays
de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus
fGumit le nombre d'unités par lequel la dépense totale
doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de
dépen se.

La langue officielle du Bureau est la langue fra nçai-

Chaque pays déclarera, au moment de son accession,
dans laquelle des s usdites classes il demande à être ran
gé.

se,
ART,22

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Le Bureau international centralise les

1i

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soii, au droit qui appartient au Gouvernement dt! chacun des pa ys de l'Union
!J, "li nb :2, de 1. Co m'ention de l1ern e de 1886, ( \" ci-après de permettre, de surveiller, d'interdire , par des mesures
de législation ou de police intérieure, la circulation, la rep. 1&gt;9),
présentation , l'exposition de tout ouvrage ou production à
(:2) Le .lapon entend re, ter lié , en ce qui ~o ncc rn e J'ex ~­
l'égard
desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce
c ul ion pl: bliquc des œ u vre s m u s l c nle~ , par 1 art , 9, allDea
droit.
3 , de la COlne nt ionade 1!\8G( ", ci·a près, p , 89,)

( 1) 1.' f l,die el les Pays- fin ,', enten de!lI , reste r li és , en ce
qu i conc("- nc le d ro it d e rc p résc l1t :1 tJ ~n a 1 eg.a rd des tra?uction ... d'n ' ll\ rf' ''' d ra matiques el dra m a h c O-musll:a les . par 1 art.

ART ,

ART. 20

ART. 16

ART.

Le directeur du Bureau international fa;t sur sa gesti o n un rapport annuel qui est cominuniqu é à tous les membres de l'Union .

Les dispositiol/s de la présente Conventioll n'empliLes dépenses du Bureau de J'Union internationale sont
client pas de revel/diquer l'application de disposilions plus supportées en commun par les Pays contractants . Jusqu'à
larges qlli seraient tdic lées par la législation d'un pays de nouvelle décis ion , elles ne pourront pas dépasser la soml' Unioll ell [aveur des étrangers ef! genéral.
me de soixante mille francs par année, Cette somme pourra

niol1 . . ll/X a'UlWt!S qui, (fa ns ce pays , a l/ront ete adap/~es

licittlllmt tllIX ills/rumwts mécalliques avanl la mise en
viglleur de la présente COllvelltion,

, Le B~reau international doit se tenir en tout temps à
la dIs pOSItion des membres de J'Union pour leur fournir,
~ u r les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignement s spéciallx dont il s
pourrai ent avoir besoin,

Arn, 19

ART. 15
S ont s pécialement comprises parmi les repro~uctions
iil icites auxquelles s'applique la pré~ente, ConventIOn, , I~s
app ro priations indirectes non autons~es d un ouvrage httePour que les auteurs des ouvrages protégés par la
raire ou a rtistique, telles que ada ptalions, arrangements de présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, conmusique. transformations d'~_n roman ,. .d'une nouvelle 011 sidérés comme tels et admis, en conséquence, devant les
d'Ulle poésie en pièce de theatre et reclproquement , etc. , tribunaux des divers pays de J'Union, à exercer des pourlorsqu 'elles ne sont que la reproductIOn de cet ouvrage, 1 suites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit
da ns la même forme ou sous une autre forme, avec . des indiqué sur l' ouvrage en la manière usitée,
chanoements. additions ou retranchements, non essentiels ,
et ,a~s présenter le caractère d'une nouvelle œuvre origiPour les œuvres anonymes ou J'seudonymes, J'éditeur
dont
le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvenale .
garder les droit s appartenant à J'auteur. Il est, sans autres
preuve s, réputé ava nt ca use de l'auteur anonyme ou pseuAn, 13
don yme ,

Les all /eurs d 'œil ures musicales onl le droit exclusif " 'tlutoriser: l ' l'adaptioll de a s œuvres à des instrumellts servant à les reproduire mécaniquement,. 2 ' l'e.técu/ioll publiqlle des mêmes œllvres au moyen de ces instruments.
V es reserves et cOllditions relatives à l'application de
cel article pourront être déttrminées par la législation intirieure de chaqlle pays, ta ce qui le concel:ne,. mais t~u­
tes reserues et conditions de ul1e na/ure n auront qu lin
elfet strictement limité ail pays qlli les aurail établies,

Cepelldallt, si une œuvre, par l'expiration de la durée
de protcction qui /Ili étai! antérieurement reCOnnue. est tombée dans le domaine public du pays où /a protee/ion est ré·
clamée. celle œuvre TI'y sua pas protégée à nouveau.

de tout e nature relatifs à la protection des droits des auteurs
s ur leurs œuvres ;ittéraires et arti sliques, 11 les coordonne
et les pu l,lie. 11 procède aux études d'ulilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont
Uli S à sa disposition par les diverses Administration s,
une
feuille périodique, en langue francaise, s ur les question s
concernant l'objet de l' Union, Les Gouve emenlS des pays
de l' Union se réservent d'autori ser, d'un commun accord ,
le Bureau à publier une édition dan s un e ou plusi eurs autres lang ues, pour le cas ou l'expérience en aura it démontré
le besoill .

.

'

l'

seignements

(1) Lo (; mllde-Brelagll( entend rester li ée, w ce qui
l'oncerne l'applica tion dE la Convention de Berne retisée
aux œuyres qui , au moment de son entrée en vigueur ne
sont pas enco re tombées dans le doma ine public de leur
pays d'origine, par l'article 14 de la Convention de 11l8() et
le N" 4 du Ptotocoie de clôture amendé pal' l'Acte additionml de Paris de 1896 (v. ci .prè., p . 89 el 90 ; ) la Norv.&gt;
ge
reste liée sur c~ point, par l'article 1-1 de la Com'ention de
1!\8G ( v, ci-après, p. 89),

L'Administration suisse prépare le budget du Bureau
et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et
établit le compte annuel qui sera communiqué à foutes les
autres Administrations.

ART, 24
La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire les a méliorations de nature à
perfectionner le système de l'Union .
Les questions de cette nature, ainsi que celles qui in-

�BULLETIN

~IENSUEL

DES ACTES AmllNISTRATlFS DU HAUT-COMMISSARIAT

8R

;:=;--- c:::z

té ressent à d'autres points de vue le développement de l'Usion, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu
uccessivement dans le. pays de l'Union entre les délégués
des dits pays, L'Administration du pays où doit siéger une
Conférence prépare, avec le concours du Bureau international, les travaux d~ celle,ci , Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discu ssions
sans voix délibérative,
Aucun changement il la présente Convention n'est
valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime
&lt;les pays qui la compo,ent.
ART,

25

Les États étrangers il l'Union et qui Jssurent la protection légale des droits faisa nt l'objet de la presen te Convention , peuvent l' accèder sur leur dem ande ,
Celte accession sera notifiée par écrit au GoU\'erll ement de la Confédération suisse, et par celui,ci à tous les
autres,

tiolls en seront échangées à Ber/ill au plus tard le 1er
Jui!letl9 1 0 ,
Chaqu~ Partie contr~ctante remettra , pour l'échange

des rallficallons, un seut lllstrument , qui sera déposé, avec
ceux ?es a~tres pays , aux archives du Gouvernement de la
Confederation SUl&gt;se, Chaque Partie recevra en retour Ul
pr~ces-verb~l. d" 'c hange des ratifications, signé par le~
PleOlpotenllalres qUI y auront pris part,

•

La présente Convention serl mise à exécution trois mois
a près l'échange des rJti (j c~ l ion!-' et demeurera cn vigueur
pen~ant un ,temp ~ indéterminé, jusqu'à l'expiration d'uue
annee à parllr du Jour où la denonciation en aura été faite ,

En foi de quoi , et c,

ANNEXES

•

Convention
CONCERN ANT

COfo\ BIN ÉE AVEC

La présente Convention remplacera, dans les rapports
enlre les Elats contractants, la Convention de Berne du
9 Septembre 1886, y compris l'Article addilionnel et le
Protocole de clôture du mi me jour, ainsi que l'Acle additionnel et la Dic/aration inlerprétative du 4 Mai 1896,
Les actes conventionnels précilis resleront en oigu eur dans
les rapports avec les Etats qui ne ratifieraient pas ia présente Convention,
Les Eiats signataires de la présente Convenlion pourrani, lors de l'échange des ratifica tions, déclarer qu'i/s mtendent, sur tel ou tel point, re:.ter encore liés par les disposilions des Conventions auxquelles ils ont souscril antérieurement,
ART. 28 ,

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifica-

ET

pli ssement des condition s et formalit és prescrites par la
législatioll du pays d'origin e de l'œuvre; elle ne peut excéder , dans les autres pays , la durée de la ,prot ection accordée dans ledit pavs d'origin e.
Est con sid éré co mm e pays d'origine de l'œu vre, celui
de la premiere publication , ou si cette publica tion a lieu simultanément dans plu sieurs pa\'s de l'Union, celui d'entre
eux dont la' légis lati on accord e la durée de protection la
plu s court e,
Pour les œll'Tes non publiées, le pays auquel appartient l'aut ellr est con sid éré comme pays d'origine de l'œuYre .
Les {J' lII l/'(' ,'i posl lllllll('S ,.. o n l cO l1lprisrs 1)0,.111; les (l'IWrI'S
p/'ol&lt;;Ut'l'.\ (2).
J)t;clarn liol1 ill /.,rt )J'{;/alillt!: (( 1. Au x ter mes de l'arti c le :! , a lill é~ 2 , d e la COll\'ention , la protection
a ssuree p:H le!'&gt; a c tes précités dépend uniquement
de l'accompli ssemelit , dans le pays d 'ori gine de
l'œu \' re. des conditions et i'onnalitès qui peuvent

DU 9 SEPTEMBRE 1 886
L'ACTE ADDITIONNEL

ètre pre,c rites pac la législation de cc p" ys . 11

LA DÉCLARATI ON INTERPRETATI VE

DU 4 MAI

,

Les aut~urs Ile ressorlissant pas à l'un des pays de

1 Umo~, mms qUI auront publié ou fait publier, pour la

p'remœre fOIS , leur~ œuvres lilléraires ou artistiques dans
1 un de ces pays, JO/llronl, pour ces œuvres, de la proteclIOn accordee par la Convention de Berne el par le présent
Acle additionnel,( 1)

,

ART. 4

PREMIER

da/l.fï /III d e CCoIi }mys , d f'S droi ls qu e {es Jais resp etli/Jes n cco r&lt;len lo elueUellient 0 11 accol'duon l par la s fl i /~ 1''HI :l: nnlio·
n all.l" (1).
La jouiss&lt;l nce de ces droits esl subordonnée à l'accom-

2j.

ART. 2 j.

AKT,3

L'expr,ession « œuvres litteraires et artistiques» comprend les ilHes, brochures ou tous autres écrits; les œuvres
Le pays contractants sont constitués il l'état d'Union dramatiques 011 dramatico-musicales, les compositions mupour la protection des droits des auteurs sur leurs œu- Sicales al'ec ou sans paroles; les œUl'res de dessin, de peinture.' d~ sculpture, de gravure; les lithographies, les iIIusvres littéraires et arti stiques,
traiton s les ca rtes géogra phiques; le s plans, croquis et
ou~' rag:s plasti,ques, relat ifs à la géog raphie, à la topograART, 2
phie , " 1architecture ou aux sciences en gén éral ; enfin
toute
production quelcon que du dom aine litt éraire, scifnti L es auteurs rc~s(Jr ( issallf ri l'Ull d es pays d~ ff 'nion, ou
lel/rs oyants C(W :,(' , jOllis.':;ent . dall s Jes aulJ'es pays, IJOnr leurs tique ou ar/istique, qui pourrail t'tre publi ée par n'import e
œ U"fï'S, sail n on publiées, soil pflblù;es p Ollr la pN'mièl'e {ois
qu el mode d'impression Ou de reproduction .

ART,30.

LA CR~ ATIO N D'UNE UNION INTERNATIONALE PO UR tA
PROTECTION DES ŒUVRES urrtR AI RES ET ARTISTI QU ES

Les dispos ition s de la Déclaration interprdati,'e sont
pla cées a u bas des articl es auxquels elles se rapportent, et
imprimées cn petit s ca ractères ,
ARTlC!.E

Cette dénonciation sera adres5ée au Gouvernement de
la Confédér~t!on sui s~ e, Elle ne produira son effet qu'à régard
du pays qUI 1aura falle, la Convention restant exécu toire
pour les autres pavs de r Union et demeurera en vigueur,

Celle déc/aration sera notifiée par écrit au Gouvernemenl de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous
les autres,

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

NOT A, - Les dispositions contenues dan s l'Aste additionnel ont été intercalées il leur place respective et impriméese:o caractères italiques; letexte etes articles de !"Cor,vention de tX86 revisés par l'Acte additionnnei a été reproduit sous forme de notes.

ART, 19,

Les Pays contractants ont le droit d'accéder en tout
temps à la présente Convenfion pour ,leurs colonies ou
possessions étrangères,
Il s peuvent. à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs coloni es ou possessions
sont comp rises dans l'accession , soit nommer expressément
celles qui y sont comprises, soit se born er à indiquer celles qui en sont exclues,

~1ENSUEL

encore liées par la Convention de Berne de 1886 et l'Acte
'ldditionnel de t 896 le Dominion du Canada, /' Unioll Sllrlafricaine.
.

. Les Etats qui inlroduiront dans leur législation la
Elle emportera de plein droit, adh ésion il toute s les duree. de prolecllon de cinquante ans prévue par l'lIrlicle
clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la j, alméa 1er, de la présente Convelltioll, le feront cOlmaiprésente Com'ention, Toutefois, elle pourra contenir l'indi- tre au Go".vernement de III Confédliralion suisse par une 110cation des dispositions de la Convention du 9 septembre tificatlon ecnte qUI sera communiquée aussilot par Cl' Gou1886 ou de l'Acte additionnel du 4 mai 1896 qu 'i/s ju, vernemenl à tous les aulres Elats de /' Ullion ,
geraient nécessaire de substituer, provisoirement au If/oms
I~ en sera .de mi me pour les Eials qui renoncerolll
aux disposilions correspondantes de la prisente Convenfaites par eux en vertu des articles 25, 26 â
aux
reseroes
lion,
ART. 26

BULLETIN

en

sera d e même pou r la pro tectio n d e.. œ U \ T eS
ph o togr a phiqu es m entio nn ées d a ns le n ~) 1. lettre B.

1896

du Protoco le de elôlure modifié,»

ART, 5

Les auleurs ressortissant à l'UII des pays de /' Union,
ou leurs ayallis cause, JOUIssent, dans les autres pays, du
droll exclusif de faire ou d 'autoriser la traduction de leurs
œuvres pendanl toute la durée du droit sur l'œuvre origilIale. ToulefOls, le d"nt exclUSIf de traduction cessera d'exister lorsque l'auleur n'e" aura pas fail usage dans un
délai de dix ans à parlir de la première publication de l'œuvre oriyillale, e ll publi,,"t 0 11 en faisant publier, dans un
des pays de l'Union, une lraductioll dans I(J lallgue pour
laquelle la protection sera rec/alT/à (2),
Pour les ouvrages publiés par livrai son s, le délai de
dix années ne compte qu'à dater de la publication de b
dernière li, raison de l'œuvre origin ale ,
Pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles. ain si que pour les bulletins ou cahiers
publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des
particuliers , chaque volume, bulletin ou cahier est ,
en ce qui concerne le délai de dix années, considéré comme ouvraRe séparé .
Dans les cas pré\'us au prése nt article est admis comme date de pu blicatio n, pour les calcul s des délais de protectio n, le 3 1 déce mbre de l'ann ée dans la quelle r ou vrage

2 0 I ~c:l ~ ~\' U\TeS pl/bliées , il fa ut e.ll~ e ,~d re I("s U' U- cl été publi é.
t'dl/ t't's tian s un des pays de Il 11100 . En con- 1
séqu e nce , Iti rëpréscntatio n d'une œ u vre (It'a mati·
qn c ou dra m ~ lî c o- llHl s i ca l e, fe :\éculio n d 'une w u (1) Co n \'e ntion d t' 1886 , .1rlj{· I(· a. :l oc icn lex ie: (I L es s ti puvre mu s ica le. l'ex position d 'une Cl'llVre d 'flrt , n e hlli o ll 'i de la presC'nte Co nvc nti on ~ 'a p pl iCJl1l'nl éga lement a ux econstituent pas lIne pllblicalioll dall s le SC li S des tex- dit eurs d'œ uvrt's littéraires ou art is tiques publiées chlns un des
te s préc itës. JJ
p:lys "Il' r U uio ll , et dont l'auteur a ppart ie nt il un pays qui n 'en-

f(

\T(' ....

CONVENTION DE BERNE DU 9 SEPTEMBRE 18t16
Dé pôt des ratification s,
5 septembre 188j
Mi se en vig ueur,
5 décem bre 1887
ACTE ADnlTIONNEL DU 4 ~IAI 1896
Dépôt des ratifications ,
Mise en vig ueur.

9 septembre 1897
9 décem bre 1897

DÉCLARATIO N INTERPRÉTATIVE DU 4 MAI 1896
Dépôt des ratification s
9 septemble 1897
Mise en vigueur.
9 décembre 18 9 7
Les Colollles el pO$sessioTls brilanniques suivanles so nt

. ,'

( 1) COllllelllio ll clil 1) sl'pl elllb/'e 188(; a/'ticle 2, 1el" alin éa,
a Hc ien l e,dl' : «Les au leurs res!)o rti ssnot à l'Uil d e~ pllyS de
l'Union , ou leurs ayants ca use, .ioui ~sent' dan s les autres

pays , pour leurs o.'unes, ~o it publiées dans un d~ ces pays,
&gt;oit non publiées, des drOIts que les lOIS respectll'es acco rdent actu ell ement (lU accorderont pal' la suite aux natio-

n au x ,)

(2)

1'(',1'1(' 11 0 11/1' "11 ,

"jouté il la Conl'enti on de lXXH.

ra it pn:'i

p a rti e , ~)

(2) Co n ve nti on dt.' 1886,art Îr le5 . 1erali néa , a nl'icn texle:« Les au.tc ur"S l'('sSO,.ti SS~lO l Ù rU Il d('.., p:lys de l' U nio n , ou leu rs ay ant s ca use
j OllÎ s s è nt , tI :ltl ~ les a utre s pnys, du d roit e~a lus ir de rai re ou d'au IOl'be r (a tr~Hl l:I.: l io n de Ic urs o uv rage s jusqu'à l'expira tion de di x
ann ées ;J pa rt ir dl" la publ icatio n de l'œuvre ori crinalc dans l'un

" e~ p~l yS de l'Union,JI

.:&gt;

�BU LLETI N MEN S UEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS DU HAUT-COMMIS SARI AT

r

ART, ti

BULLETIN OFfiCIEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS DU HA UT-COMo\IISSARIA

89

ART ,10

tion s il déte rminer d' un commun accord , s'applique à toutes les œ uvres qui a u mome nt de son entrée en vigueur, ne
so nl pas encore to mbées dans le domaine public dans
leur pays d'origine,

Les traductions licites sont prq!egées comme des ouSont s pécia lement comprises pa rmi les rep d '
"
' EI I ' ,
'
d l
' II' ,
ro uctlOn s
vu!;es on glOa,ux, ,es Jo uIssent, en co nseq uence, e a pro- 1 Ic'.tes ,a u ~qu e ll es, s'applique la prése nte Convention, les
tecllon stIpulee a ux a rl lcles 2 et 3 en ce qU I cone&lt;rne leu r appl Op'.l allOns Ind orectes no n autorisées d' un
l' ,
1
d l'li'
, ' , ' '
ouvrage IlIe,
' ' d
Tepro d uc tIon non autonsee ans es pay~ e
mon,
r~re ou a rtIs tIque, deslgnées sous des nom s dive rs, tels que :
Il est entend u qu e, ~'i l s'agit d' une œuvre pour laq uel- 1 a aptatlolls, arrallgemellis de musique, elc" lorsq u'elles ne
le le droit de traducti on est dans le domai ne public, le 1 son t qu e la reprodu ctIOn cl un tel ouv rage, dans la mêm e
traduct eu r ne peilt pas s'opposer à ce que 1. mème , fo rm e ou so us une a ut re forme avec, des changements,
œune soit traduite par d'autres écrivains,
, ad dItIo ns ou l etra l:che~enls, non essentIels, sans présenl'er
d aIll eurs le caraclere dune nOllr elle œuvre orinilla
le .
,
,
~

•

PR OTO COL E

!

l.es romans-{euilielons, Y, compris (es nOllL'elles, !''',b!i,s daus compl e, s'il y a lieu, des résen'es de leurs loi s respectives,
les Journaux ou recueds p. rLOdl ques d un des pnysde 1 ( nion , ne "
D' l
f"
"
pourronl être rrpnxliuts, en original cu en traduclion . dans les
. ec a,ra Ion Inlerpre'~tlVe : « }~ La transformaautres pays. snns l'autorisation des ouleur.ç ou d e lellrs aya nts 1
lI~D duo rOOlan en plece de théâlre, ou d'u ne
cause,
plece de théâtre en roman, rentre dall s les sti-

DE

/1 eu se~a d~ 1!rè~le pour le~ Qlltrrs arliclts de journau.l."
de recllerIs perloorqlleR, lorsqlle les Guteurs ou ëdilenrs QU-

rOllt expressément d~clarr. dans le journal

2 , Au sujet de l' article 9, il est co nvenu que ceux des
pays de l'Union dont la législalio n co mprend implicilement ,
parmi les œ uvres dramatico,mu sica les, les œuvres chorégraphiques, admettent expressément lesdites œuv res au bénéfice des disposition s de la Convention conclue en date de
ce jour.

DE CLOTURE
LA

\1 est d'ailleurs enten du qu e les contestations qui s'élèveraient s ur l'applicati on de celle clause demeurent réservées à l'a ppréciatio n des tribuna ux res pectifs,

ART. 11.

le recueil même
Pour que le,s a ute u rs d es ouvrages
Oll il.&lt;' les l'" liron/
qll'ils &lt;Il ill/erclisent la "pro' 1 pr é seOle C onvent lon soien t, J'uSqu'" preuve protégés
par la
1 {ait parait",
1
co t
(lIcllOIl,
our es recuei s, il suffit que l'interdiction soit raite
'd eres
"
1
d'
n raI re, co nl
d'une manière géneraie en tele de chaque numero.
sl" b
comme ~e S et a m1 S, en co nséqu ence. devant les
,
..
"
'
tll unaux des d,vers pays de l'U nion il exercer d
Adc{a~lt d IIlterd",t/On, la reprodllctlOli sera permise à la s ui tes conlIe les contrdaçons il !fit
es po url'OlllhtlOn d IlIdlqller la SOlirce,
d'
é
l'
l
'
'
u
1 que leur nom soit
10 Iq u sur ouvrage en a manière usitée

3, Il est ente ndu que la fabrical ion et la vente des
in st rument s serva nt à reprodui re mécan iquement des airs
de mu siqu e emprunt és au dom ain e privé ne so nt pas considérées comme constitua nt le fait de contrelaçon mu sica le,

011

1, A u sUjel

A,~ Dalls les pays de l' U/lion O/i la

protectio/l es l
selllemelli aux p/alls d 'architeclure, mais
el/core a ux œ uvres d'architecture elles-mèmt!s. ces œ uvres
so1l1 admises au bénéfice des dispositiollS de la COIIV~!l­
lioll de Berne el du préselll Acte additionlle/.

accordée

En aucun cus, l'interdie/ion Il e pourra s'appliquer aux 1
P I '
articles de discussion politique, (lliX n ouvelles clu jour et aux d
lour es œu~'res a~onym~s ou pseudonymes, l'éditeu r
{ails dillers (1),
i ont e nom est IOdIque sur 1ou l'rage est fond é il sa uve1 garder les,droits appartenant à l'auteur. II est, sans autres

8

preuves, repu té aya nt cause de l'auteur anonyme ou pseu donyme ,

Les stipulations de j'article 2 s'appliquent à la représentallon pubhque des œunes dra matiques ou dramaticomUSIcales, que ces œ uvres soient publiées ou non,

la législalion inté-

,
Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-muslcales ou leurs ayants cause, sont, pendant la durée de leur
droit exclu~if de traduction, réciproquement protégés con- 1
ART, 13
tre la representatlon publique non autorisée de la traduc- 1
11 est enlendu que les di
't'
de la
tlon de leurs ouvrages
C
'
SpO SI Ions
présente
,
,
'"
'"
onventlon ne peuvent porter pl éjudice, en quoi ( ue ce
, " Le. stipulatIOns de 1artIcle ~ s appliq uent egalement à SOIt, au drol~ qui appartient au Gou vernement de cI; acun
1 execullon pu bh que ,des œ uvres n,luSlca l e~ non publiées, des pays de 1 Union de permettre, de s urveill er, d'interdire
ou de cell:s qUI ont eté pubh~es maIS dont 1auteur a exp res- par des mesures de législation ou de police in té ' , l'
sément decl,are ,su r le tit re ou en tête de l'ouvrage qu'il en circulation, la re prése ntat io n, l'exposition de tou/~~~;; :
mterdlt 1executlO n pu bhque,
ou prod uction à l'égard desq uels l' a ut on'te' comp é tente auragIt
à exercer ce droit.
. ( ]) Convention de 1886, article 7. ancien lexte: «Les ::l rticlcs
de Journaux. ou de rec uei ls pé-riodiques pub liés dan s "u n des
pays. de l'Umon peuvent être reproduils, en origina l Olt cn tra duc~,~n, dans le,s ,autres pays de l'Unioll, il moins que les au teurs
ou cd.teurs n~ 1aient expressément interdit. Pour le recueils il
peut suffire l'lDlerdlction soil raite d'un c manière génèraJe' en
tête de chaque numéro du rceucil,
,
En au~un ca;s. celle. i.ntel·diction ne peul ~'app l i q ucr aux arltcl~s de (hscus~lOn .polItique ou à la rep:'oduetion des nouve ll es
clu Jour et des{Ulls dIVers.»

_ _-,~_a_présente Convention, sou s les rése rves et condi(1) COllventiù n de 1886, a rl icle 12, 1er alin éa, ancien
l~xle :«Tou te œuvre con trefa ite pent ê tre sa isie à l'i mportah O": d.a ns ceux deI:: p1 Y" de l'Union o ù l'œu\'le ni iC!luh· ï
d rO lt a la protccLO:l It:g ..dc . ))
..
,

1

l

/! esl entendu qlle la pholographie aulorisée d' une œnure d'art prolégée joull , da lls lous les pays de l' Vllioll, de
la prolectioll légale, au se liS de la Convelltioll de Berne el
du présenl Acte addiliollnel, allssi kJ/lglemps que dure le
droil princip al de reproduclion de celle œuvre même, et
da liS les limiles des conuenlions privées entre les ayallts
droit ( 1 ),
( 1 ) COll\'enlion de 18Rü, Prolocole de clôtu re, /1" 1,
anciell le:t'fe : ( 1. Au ~ u.i et de l'ar ticle ·l , il est con\' e~u. qu e
ceux de::, pays de l'l' n io n olt le caractère ~'œu" res, a r llshque~

~oute œuvre con /relaile p eut elre saisie par ies a utorités
competell tes d,;, pays de /'Ullion où l'œuvre originale Cl droit a
la protectlOnlegale (1),

La saisie a lieu conformément à
rieure de chaque pays,

110/1

B, - Les œllvres p hotographiques el les œuvres obtelIues par lin procédé allalogue salit admises au bénéfice des
dispositiolls de ces actes, etl tanl que Ja législation intérieure permel de le (air~, et dans la mesure de la protection qu'elle accordl ClUX œuvres lIatiollales similaires,

En c~ qui concerne la Jaculté de faire licitement des !" , /1 est ent~ndu, toutefois, qu~ le~ tribunaux pe uvent
emprunts a des œuvres htteralres ou artistiques pour des eXlg~r, le ,c~s echéa nt, la productIOn d un certificat délivré
p,ublications destinées à l'enseignement ou ayant un carac- par 1autonte compéten~e, constatant que les form a lités pres,
t~re sClentlfi~ue, ou pour de.s chre~tomath ies, est réservé c:,tes: dans le s~ns de 1~rtlcle 2, par la légis lation du pays
1effet de laleg~slallon des pays de 1Union et des arrange- d ongone ont ele remp hes ,
ments partIc uliers eXIstants ou à conclure enlre eux,
ART, 12
ART,9,

de l'arlicle 4, il esl COlll,ellU ce qu

suil:

l'

ART,

\
1

CONVENTION DE 1886 AVEC LES MOD IFICATIONS DE L'ACTE ADDITIONN EL DE 1896 ,

pu lations de l'article 10, »
ou

1

( Les autres articles 15 à 21 et l'Article additionnel re- 1
lalif aux a rr a ng~ m e nt s particuliers entre pays de l'Union ,
au Burea u international. aux revis ions , access ions et ratifi ca tion" ont été repris dans la Co nvention de Bern e revisée, art. 20 et s' ci-dessus, )

l,, tocle , Illesesttnb,enlendu
que, dan l'a ppl ication du présent aruna ux des divers pays de l'U nion tiendront

ART, ï

Déclaralioll illterprelaliue: « l ' Aux termes
de l'a rticle 2, ali néa 2, de la Convention, la protection assurée par le~ acles précités dépend uniquement de l'accompl issement, dan, le pays d 'ori~
gine de l'œ uvre, des condition s et forma lités qu i
peuvent être pre~c rit es par la législation de ce
pays, II en sera de même pour la protection
des œ uvres photographiqu es menlionnées dans
le n° 1 , lellre B, du Prolocol e de cl ôture modifié, »

1

n 'es t p as rc fn se aux (l'U Y1'eS vh otographlqu es s eng,?gEll l a
le ... ad m e ll l c, à partir de la mise en 'ÇlgUf" ll t' d e l a c.?n\'e~­

lion tont lue en d ole de ce jour, au bénéfi ce de ses

dIS poSI-

tions. Ils ne sont, d'ailleurs, tenus de protéger les auteurs
desdites œu,'rC:-., sauf les arrangements internationaux exis·
tants ou à conclure, q ue dans la mesure où leur legi s lation

-,

.

'

.-

4, L'accord co mmun prévu à l'article 14 de la Conve ntion est détermin é ainsi qu'il s ui t:
L'applicat ion de la Con velltion de Bem e et du presellt
Ade additionnel aux œUvres non to m bées da ns le dema rn t
public d Oll s leur pays d'origine a u moment de la mise en v~gueu r de ces ne/es, aura lieu suivant les stipulations Y relllll~
ves contenues dans le.,; co nvelltions spéciales existantes ou a
conclu re fi cel enel.
A de{aut d e semblables sl ipulatioll s entre pays de l'l'nion,
lt,s payx respectifs rég leront. ('hacun pour ce qu~ l~ concer.ne.
pur lu légis lation intérieure, les modalités relallUe.') a l'app lL calion du principe conte/lu dans l'article 14.
Les stipulatioll s de l'article 1'1 de la CO/1vention de Bern e
et d u présent /1um éro clu Protocole de c/ùtll re s'appliquent iga lt! ment au d roit e.rclwii{ rie Irad uctioll, lei qu'i l est assllré par
le p resell t f l ete Additionnel.
T~es disp ositions transitoires mt.'1I tiolllH!es ci- d essus sont
applicab les e/1 cas de 1I0ulielles accessions à l'Un ion ( 1 ),

(Les autres numéros 5 à 7 du Prolocole de clôt ure
relati fs à l' organisation du Bu reau internationa l et à l'écha nge des ratifications ont été repris dans la Con vention de
Berne revisée, art. 22 et s, ci,dessus ,)

( 1 ) Convention de 1886, Proto('~le de clotllre,

/1 0

4, an -

cien texle : (( L':1pplication de la CODventlOn aux œuY~es
non tombêes dans le doma:ne public au moment de sa mIse
en \'igueur aura lieu sui~'ant le~ ~tipliJati.on s y relati'".es ~on.
tenues dans les COl~\'en t lOlls speCiales eXlstnules ou a con-

permet de le rai re ,
II esl ell iendu que la pholograp hi e "u IOri s~e ,d'une clure à cel etret.
A déb ut de sem blables stipulations en lre pa)'s de
n' u,' re "'nrl pro tégée jou il , d.ns lous l,es pay~ de 1 UU I? n, de
hl protection léga le, nu ~e n s de ladite Co n \'enho~ , nussll ong- l' Union, les pays respeclifs régleront, chacun l'ource , 'lui
temps 'l ue dure le droi l principal de reprod ~Cloon
celle 1 le concerne pal' la lonisla lion in térieure, les Illodalotés relaliws à l'a'ppl ica to on Ddu principe conlenu à ['article 14 ,)}
H'uYre même, ct dans I ~s l llndes des conventions p Inees entre les ayan ts dIOit. »
,

d:,

�BULLET/:-IO FFI CIEL DES ACT ES ADMI NISTRATI FS DU H AU T- CO~IMI SSAR f AT

92

91

SURETÉ

An-êté N°

100/ S

Concernant la procedure à slIiure dans Ioules les anairl's
pOllvant sllrv~nir ou Sllrl1entle.s clltre. bédouins nomades
des Elals de ~"yrie ainsi fl ue la proc':dllu relalùJt.'
Qu.r réglemenls des déprécla/iolls ('omm;se~'
par des nomades au prrjlldice de sédenlaires .

mouva nce de Da mas et du Djebe l Dru ze postérieurement à
l'occu pation française et ant érie ure ment à l'arrêté N" 323 du
2i J a nvier 1&lt;)22, a uxq uell es so nt mêlés les sédent aires, restent exc lusivèment du resso rt des tribun aux d ~ droil commu n.

1

nemen t loca l.

1
l

,
"rt. ", - '1"outes les affaires a uxque ll es so nt mêlés de~
sedent aires ou de mi séden ta ires restent excl usiveme nt du
ressort des tribun a ux de droit commun ,
Au cas de di scussion le so in de déterm in er si les pa rt ies
en cause sont ou non des nomades , appartiendra à l'officie.'
ùe 1 en!)cigncmcllt~ dt la rêgion. S:t dccision motin:e, de,·ra
être dans 10US les cas soumise il l'a pp robal ion du Délé"ué
du Haut -Commissaire,
'"

\

•

•

Sur la proposition du Délégué auprès de l'Etal de Syrie et après avis conforme du Chef du Service d~s Renseignements du Levant et du Secrétaire Généra 1 ;
AR.RtTE :

Art, l, - Les crimes ou délils commis entre nomades
sont réglés suivant le droit coutumier, sous rautorité des
cheikhs et le contrôle des officiers du Service de~ Renseignement.,

Art. 2, - Toutes contestations pouvant s'élever entre
nomades et sédentaires relativement aux déprédations commises par les nomades, relèvent des tribunaux de Droit
commun,
Un officier du contrôle bédouin ou un officier de
Renseignements de la région sera obligatoirement consul té dans tous les cas, soit qu'il s'agisse d'u n arrangement
amiable , soit qu'il s'agisse d'un arbitrage, soit au cours des
estimations faites par les parties el les-mêmes ou leur arbitre ou par des experts désignés par l'autorité judiciaire,
Pour assu rer rexécution de la se ntence à intervenir,
l'autorité judiciaire locale, d'accord avec l'officier du contrôle bédouin ou l'officier de renseignements de la région
peut faire opérer l'arrestation de notables co mme gara nts de
la tribu,

An , 5, - Sont, considérées corn me classées judiciairement loutes les aflaires s urvenu es enlre bédou in s nomades des
diverses mouvances de rEtat de Syrie antérieurement à roccupation française , Ce ll es d'e ntre e ll es
qui ont été réglées entre les pa rties, s ur la base d u droit
co u t u mie~ sont défin,i~iveme nt closes; cellea qui ne l'ont pas
encore éte dev ront 1etre dans le plus bref dé lai so us l'arbittrage d'un officier d u Service des Renseio-neme nt s c ha r"é du
"
'"
cont rôle contu nie r bédo ui n:
Art. 6, - Seront soumises" l'arbitrage de, officiers
chargés du contrôle bédouin,
1" - Toutes affaires entre bédouins nom ades de la
Mouvance de Damas et d u Djebel Druze, auxque ls n'eSl mèlé aucun sédentaire, survenues depuis roccupation fra nçai_
se jusqu'à la date de promulgation de l'arrêté 383 du 2ï
Janvier 1922 du Délégué du Haut-Commissaire a uprès du
Gouvernement de Damas el d u Djebel Druze,

2°) Toutes affaires entre bédouins nomades de r Ela t
d'Alep auxq uelles n'est mê lé aucun sédentaire, survenues
depuis l',occ~p,ation frança ise ~ u sq u 'à la date de promulgatIOn de 1arrete N° 16317/ 466 du '1 ï Mars 1924 de l' Etat
d'A lep sur les tribus,
.
3") Toutes affaires surven ues dep uis l'occupation française jusqu'à la promu lgation du présent arrêté entre bédouins nomades a ppartenant à des Etats diffé rents auxquelles n'est mêlé aucun sédentaire ,

Art. 7, - Seront réglées conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté N° 397 S, p , du 1er
Mars 1923 toutes les affaires auxquelles n'est m èlé aucun
sédentaire,
survenues après la date de sa promul"ation
Au cas où ce moyen se révèlerait inopérant, il peut
et
j
usq
u'à
la
promulgdtion d u présent arrêté entre ~nem­
ordonner l'arrestation d'otages ou la saisie des troupea ux 1
bres
des
tribus
nomades de la Mo uvance de Dama s et du
de la tribu coupable,
Di~bel Dr uze,
Les tribus sont collectivement responsables des dépréArt. 8, - Seront réglées con formément aux dis pos idations qui peuvent être commises par une de leurs fractio ns
sur les terrains de parcours qui leur ont été assignés,
tions du tit re 5 de l'arrêté N° 16317/ 466 du li Ma rs 19 24
Les tribus qui ne se conformeraient pas aux règles qu i de l'Etat d'A lep sur tes t rib us, to utes les affa ires survenues
leur auront été imposées ou qui commettraient de nombreu- depuis la date de sa prom ulgation jusq u'à la promulgat io n
ses déprédations seront expulsées du territoire dans les du présent arrêté entre mem bres des tri bus non lades de
conditions que le Délégué du Haut-Commissaire précisera 1 l'Etat d'Alep,
chaque fois que cette mesure s'imposera,
Art. 9 , - Toutes les affaires surve nues postérieurement
Art, 3, - Les réclamations qui pourraient être ,faites 1
à
l'occu
pat ion française da ns l'Etat d'Alep a uxq uell es sont
contre l'exécution des sentences prononcées, co nformé ment
mêlés
des
sédentaires restent excl usivement du ressort des
0
aux règles prévues à l'article 1 seront examinées par le
tribu
naux
de
droit commu n,
Délégué du Haut-Commissaire qui décidera en dernier ressort et sans ap pel; d'accord avec un représentant du GouvelArt. 10, - Toutes les affaires s urvenues da ns la

.. ,

'

Art. 12, - Pour l'application des présentes dis positions tra nsitoires, le soin de Mterminer, au cas de disc usio n, si les pa rties en cause sont ou non des nomades appartiendra à l'offi cier de renseignements dans les co nditions prév ues à l'article 4 ci-dessus,

Art , 1 l , - Toutes les a lfaires s urvtnues dans la mouArt. 13, - Le Secrétaire Généra l du Haut-Commissaiva nce de Da nws et du ))jebel Druze et auxqu ell es so nt mê- re, le Délégué du Haut-Commissaire auprès de l'Etat de
lés nes séden taires po,terieuremenl aux a rrêtés N" 323 du Sv rie et le Chef du Service des renseignement s du Levant
27 Janvier 1922 et 397 S, p, du 1 er Mars 1923, et jusqu 'à so nt chargés, chacun en ce qu i le concerne, de l'exécution.
la prom ul ~ation du présent arrèté de meurero nt exclUSive- d" présent a rrêté,
ment du res,orl des trib una ux réguliers si ell es ne pe uve nt
être ré~ l ées à l'a miab le da ns les co nditions prév ues a u
Bey routh , le 20 Avril 1925,
ragraphe Il des a rticles \' de l'arrêté N" 323 et 4 de 1a rrêté 3'li S, P et ce dans u n déla i d' un mois à dater de la
S igné: SA RRAIL
pro mul gation du présent arrêté ,

pa-

Disposiliolls Trallsi/oires,
Le Général Sarrai l. Haut-Commissaire de la République Française en S \Tie;et au Liban, Comma ndant en Chef
l'Armée du Levant,

BU LLETIN MEM SU EL DES Ae r EES ADMINISTRATIFS DU HA UT-CO MMI SSA RI AT

�..

INFORMATWNS ET AVIS.
JJ &lt;

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au Il Avril 1925
L.
Or monna"é ou en lingots
Portefeuille
Depât obligatoire au Tresor Français
Frs. -l6.966.600 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
Fu. 6.41j .544,80 soit
Valeurs sur l'Etat Françai s
ou garanties par l'Etat Français
(en dopât à la Banque
de France) 86.920 .000 F" !oit

L. SyL
~

15.000
14.79 2.76

Billets en

circul~

tion

L.L. S.7.045.000

•
•

»

L. L. S. 7.045.000
Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commi!sion des Censeurs du Su Emissioll à Be yro uth
Le Prosident de I ~Commission des Censeurs du S" Emi5sion ~ Beyroulh :
Signé: Cortadellas

�Ql'ATRlfME .\~~EE Ne

9

Lr NU~IERO

j.50

P. s. \. t

.50 Fr.)

)

Beyrout h le 15 .'&gt;Iai

jt)25

=

HAUT COMM ISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRAN ÇAISE
EN SYRE ET AU LIBAN

o

ULLE

CIEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
Du HAUT COMMISSARIAT

------~~~~~------~----=====-----------~~
A90NNEMENTS

l:or. .\:" P.

s.

ANNONCES LEGALES

Le &lt;; :tnnon n:: ~ à insé rer "o nt rc' ut' ... ..:U Bllre..!u Je
lOI. Pre5-"e du H; ,ut-Ccl':lIni ... ·.;.,niiH ' !;I .II1 11 &lt;;~ r .\il"

(36 fi .)

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LE 1\'ll"n,rO j.50 P. ~.

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fiu BuIletin No. 9

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Pages
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:0&lt;0 132 S du 29 Ani l

1
1

ARRlÎTtN °

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Porlan! dispositions diverses eIl mntif;·
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douanier

cie co."":lentÎelll'

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Ue/llplacQlI1 par lin

A~RtTÉ N' 1 f 0

!'t'( nIe prifJée _

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103 S du 2'1 Avri l 1925.
re

ARlttTÉ

Porlant

N°

114 S du 11 ;lIai 1925
Jlellanl en "if/ lieur

1925.

Mai 19:2.; {'a rri'"

("ompler du 16

W S &lt;ill 'i Mars
la (' .'pc/enee cl la composi-

j.Jor/alll cerlaù1t'S dispositions ('{)fI('cr111101 f, : si/Ha/ù /1 ji:ridùjl'e du

Il

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1.'J2.i, Sl11'
tion des 'urirli,_ "/i(Jl1s dll J.iball

.\;erflic~

.')8

!J;

des {JoUfmes.

P.R SO~ 'NEL

FlNANCU

ARRÊTÉ N°

104 S du 29 A\I'il 1925.

.lR2 ETÉ N° 108/ S du

J/odifioll l le taDJ.' de connl'l'siOl1 en
monnaie \'yrienve du TariF des amen-

dt,,- .

l' b i H)25 .

Ch argea l1t .11. SuaI&gt; G. 1:'. de&gt; /ol1 c/ iol1s
d e r:lwn('eliel' su hstitut' (1 Tripoli

YS
DECI S ION N'

l'NSTltuCTLON

4

139/S du 4 ,\l ai

l '1:!.'.

Ch argeant JI. le r:OI11/JlClnJalll 'fnlcoL
Chef &lt;ill S. Il. Ii . lluIlI/à!"/r. des (O IlClions de J)':/I'f/Il( .~ djuUl f / ). !. pendallt

PO B LI Q U~

la durée de l'abse nce de.li.
DéciSI ON N'

DÉC IStOl&lt; N°

131 S du 29 Avril 1925.
Porlanl ouverture d'ecote privre

fJ!J

.'i,")

J)flril'fl .r.

99

144 / S du 6 Ma i 19 2 5.
Porlan ! 1I0!I1;'U"iüll dr .11.
7'ri 1)lwu! C,fJ//8/1!aire

/jO U /OII ,

ail

Url

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INPORl'lATIONS I!T AVlS.

POSTI&gt;S lIT T!LtIlIlAPHI!S .

,,1tRÈTÉ NO

DOUANES.

105/ S du 30 Avril 19 25 .
Portanl Olwerture d'une commun ication radio-Iélégraphiq/le e/llre Beyro/lth
el Pise (Ilalie) .

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINITRATIFS DU HAUT-COMMISARIAT

99

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 25 avril 1925.
Situation du service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban a u 9 Mai 1925.

Décision N° 103/ S

et co nfiscation des marchandises, moyens de transport et
marchandises ayant servi à masquer la fr aude) représente une valeur égale ou inférieure à 300 livres syro-Iibanaises.

Porta lit dispositions diverses ell matière de contentieux
douanier.

Toutefois, les intéressés pourront, dans les con ditions prévues par les lois Cil vigueur, se pourvoir en cassation pour violation ou fausse app;ication de la loi contre
les décisions et jugements visés a u présent article.

..

,

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druse .

•

Vu les décrets en date des 23 novembre 1920 et 29
novembre 1924.
Vu l'arrêté N° 1063 du 11 octobre 1921 portant réor·
ganisation du service des Douanes dans les pays so us
mandat,
.
Vu les arrêtés W' 2179 du 14 décembre 1923 et 2390
du 22 janvier 1924 portant répression des infractions aux
lois et règlements douaniers,
Sur les rapports de l'Inspecteur Général d'es Doua-

nes,
Après avis du Couseiller Judiciaire, du Conseiller
Législatif et du Conseiller financier,

•

.,

Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRÊTE :

Art. 1. - Les agents du Service des Douanes des Etats
de Syrie, du Grand Liba n, des Alaouites et du Djebel
Druse sont ha bilités à libeller et à nOllfier eux-mêmes
les citations, assignations. significatio ns et gé néra lement
tous actes de procédure que nécessitent le recouvrement
de l'impôt douanier et la réalisation des amendes et
confiscations.

Les amendes et confiscations prévues a ux lois et règlements dou aniers seront considérées comme présentant
le caractère de réparation civile au profit de l'Administration des Douanes.
Art. 5 . - Il n'est dérogé à J'obligation prévue par
l'article précédent que dans le cas d'une action en inscription de faux. Le contrevenant qui voudra s'inscrire en taux
contre un procès-verbal sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir
spécial , dressé sous forme d'acte authentique, au plus
tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le Tribunal qui doit connaître de la contravention : il devra, dans les trois jours suivants, faire au greffe
du dit Tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms
et qualités des témoins qu'il désire faire enten dre: le fo ut
à peine de déchéance de l'insçription de faux.
Cette déclaration sera reçue et signée par le juge
et le greffier, dans le cas où le déclara nt ne saurait ni
écrire ni signer.

Art. 2. - En matière de litiges où le Service des
Douanes est partie demanderesse ou défenderesse, les juges sont obligatoirement tenus:

Art. 6. - Si l'inscription de faux est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article qui précède
et si le juge saisi de J'affaire a reconnu que les movens
de faux, s'ils étaient prouYés détruiraient l'existence d'e la
fraude à J'égard de l'inscriva nt, le Mini stère public fera
toute diligence pour fa ire statuer sa ns délai sur le faux.

1°. _ de prononcer leurs sentences dans un délai
maximum d'un mois, courant" part ir de la date d'inscription au g reffe de la repuête ou de l'acte d'appel;

Art. 7. - Lorsqu'un procès-ver ba l a ura été déclaré
faux en tout ou en -partie, le '! ri bunal qui aura connu du
faux ordonnera que la pièce soit rétablie on annulée.

2'. - de faire signifi er aux parties par la Commis,
sion exécutive les jugements ou arrêts rendu s quin z e
jours au plus tard après le prononcé de. la sentence.

Art. 8. Lorsque le demandeur en faux SUCCom_
bera il sera condamné à une amende variant de 100 à
1000 livres syro-libanai ses, en dehors des pénalités prévues pour l'objet de la contravention.

Art. 3. -

Sont définitifs et sans appel:

1'. - Les décisions prononcées par les Commissions douanières, en exécution des dispositions du règle
ent ottoman lorsque l'ensemble des péna lit ~s édictées
(amende et confiscation des march~~dises, moyens de
transport et marchandises ayant ser~l a marque,r la fraude ) n'excède pas la somme de 150 hvres syr~.hb.anaJ s es.
20._ Les jugements des tnbunaux de premlere tnstance
rendu s en faveur du service des Douanes, lorsque ces décisions prononcent des pénalités dont l'ensemble ( amende

•

Art. 4. - Pour J'application des pénalités prévues
aux lois et règlem,ents douaniers, les tribunaux n'ont pas à
tenir compte de l'intention, mais seulement de la matérialité du fait; l'ignorance ou la bOnne foi ne peuvent servir
d'excuse. Ces tribunaux sont tenus en conséquence de
prononcer les pénalités susvisées, dès que les actes que
ces pénalités sanctionnent sont exécutés ou ont Simplement reçu un commencement d'exécution.

Art. 9· - L'amende de 100 à 1000 livres sera encourue toutes les fois que l'in scription de faux ayant été
faite au greffe et la demande de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté ou aura succombé ou que la partie aura été mise hors de procès soit par défaut ou insuffisance de moyen, soit faute d'avoir satisfait aux formalités
de la procédure visée à l'article 5.
Art. 10-Le mOntant de l'amende prévue, indépendamment
de la co nfiscation , par l'article 1 de l'arrêté N° 2.390 et par

�BULLETIN ~\E:\SUEL DES AD ES ADIIIINISTRATiFS DU HAUT-CO~lm SS.-\RIAT

.=

-

?

98

9i

BULLETIN MENSU EL DES ACTES ADMI NiSTI&lt;ATlfS DU HAUT-COMMISSARIAT

=

Lrrete ~. 2.5ï 5 est tixée à un e somme éga le ~ la va- I dé fa~t d:en te nte, . désigne d'office. par le Sec réta ire Gé né ral.
le,lr de la marchan dise sujett e à con lisea lion . !lnn prohl- La deCIS10 1 d u Il ers arbitre est ega lem ent défi nit ive et sa ns
be~ à Iïmport alion ou à l'export,n ;'lII.
1 a ppel. ..
Si les nurcll3ndises som l'r.Jl! ,uéc, à l'ent rée o u ;,
la sortie, l'.mendt est fixée, en s us de la confiscation , au
double de la "a!ell r des .ma rchand ises de fr~ u de.
\ rt Il . - Les l nb una ux don'e nt ega ie ment ro . '
' d ',, "
d ble de la valeur réelle des
non c~ r un e am n e e"a le u Ù • ou
é 1
.. 1
.. t
marchandise', q ua nd celles·Cl Ollt
c n pp", ;1 ". ~a l s le e
q ue le Service des Douan es est en mesure d ad mInistre r la
preu 'e de l'acco mplissemen t de ~ ac les Irau dul eux .
•
.
Art. 12. - Le' amen Je' et conll ,clt,o n&lt; &lt;o nt prononeées. ,olidairement co ntre le5 auteul&gt; p~; ncipa u~ . des
infractions. les com plices. les incerm ediaires. bat eh~rs ,
yoituriers . er tous tran sporteurs. co ntre le ... propnet3Ir.e,s
des marchandises délictueuses. ,Jin,i qu e con lre les propn etai res des t:no ye ns de tra nspo rt et des march3ndi ses
avant serVI a masq uer la fra udt.
- Art. 13. - Sont et deme urent abrogées, ,,,t,, dispo, sitio ns contra ires au présent arrêté.

e

fll1ANCES

Art. 2. - Les di s positi on , de l'article précéden t so nt
a pplka bl es il tou tes les expertises effectuées dep uis la mi se
1 en '.'igue u,· de l'arrêlé N" 1(&gt;jO du 18 novembre 1922.

A '"
Le S " ' t'
G ' 1 t Iï
.
G"
l,. _J . eCi e a l r~ en tra e
ns pecteur enei rai des Doua ne, SOll t clnrges, cha cun en ce qUi le co ncerne
à e l'exécution du prése nt ~rn:; l é .
'

i

1

ARR ÈTE :

Modifialll le lal/x de COI/VUSion en mOl/llaie
syrielll/e du lari! des amendes .

1

1
1
1
1

,'

Bey rout h, le 4 Mai t925.

1 09

S

Art. 1 . - Les amende de to ute nature, y compris celles
perçues au profit de la Dette Publiqu e Ottomane et de la
Régie des Ta bacs, ex primées à l'origine en piastres turques,
dina rs o u égyptie nnes se ro nt dans l'en semble des Pays sous
mand at França is, fi xées en monn aie svrienne au mo yen
d u cœllicient de con version 4 . So nt abrogées ,tou tes di s pot ian s co ntraires au prés ent arrêté.

Sig né : SARRA IL

ArrMé N°

Le Géné ra l S ARRAIL, Ha ut- Commis saire de la Républiqu e Fra nçaiSE a up rès des Etats de Syrie. du GrandLiban , des Al ao uit es et d u Djebel Druze ,

II Ot S

Art. 2. - Le Secrétaire Gén éra l d u Haut Comissa riat,
les Gou ve rn eurs des Eta ls du Gra nd- Liba n et des Alaouites,
le Délégué du Haut-Com issaire auprès de l'Etat de Syrie,
les Baches Mudi rs de la dett e pu b lique à Beyrouth
et à Damas, l'Inspecteu r Dé légué à la Régie des Tabacs,
sont cha rgés, chac un en ce qui le con cerne, de l'exécutio n du présen t arrêté.

Vu les décre ls du P rés ide nt de la Ré publiq ue França ise en date des 23 nove mb re 1920, et 29 novembre 1924,
Vu l'a rrêté N" \ 16j du 20 décembre '1921, porl ant
tian en monn ai ~ s yrie nne des amendes exprim ées en pia sturq ues da ns les tex tes ottomans,

Le General Sarrail. Ha ut-Comm issa ire de la Rép ubArt. q . - Le Secréta ' re Généra l et l'In s pecteur Générai des Douan es so nt ch argés. chacun en ce qUI le con- bliqu e fra nça ise a uprès des Etats de Syrie, d u Gra nd Li ba n,
cern e de l'exécution d u présent a rrê té. qui entrera en 1'1- des Alaouiles et du Djebe l Druze,
gueu: le jour de &lt;a pu blica tion au Bulletin O ffi cie l des ac\'U les déCI ets d u Président de la Répu bli que française
te du Haut-Commissariat.
en date des 13 novem bre 1920 et 29 novemb re 1924 ,
Beyrouth, le 29 Avril 19 25 .
Vu l'arrêté N" 1063 d u 11 octobre 192 1 portant réo rSi!:"é : SARR AI L
ganisation du servi ce des Doua nes de la S yrie et d u Li ban,

Arrêté N·

S ur la pro positon du Secrétaire géné ra l et après avis
des conseillers législatif et fin a ncier.

Arrêté N° 104/ S

Vu l'arrêté N° 2908. d Ul \ octobre 1924 , po rta nt
fi xation en monn aie syrien ne des amen des ex prim ées en
piastres din a rs,

Bey rou t h, le 29 avril 1925.
S ig né: S ARR AIL

1

1

INSTRUCTION PUBLIQUE

\' u les arrêtés N° 2.028 et N" 2.029 du ï j uill et H) 23
1 fixant la compétence et la co mpos i:ion de cer:a ines juridictions des territoires sou s mand at .

Décision N' 131 / S

Décisio n N° 132/S

P ar décis ion N° 131 du 29 avril 1915 , l'autorisatiOn
prévue par l'arrêté 26 79 du 20 Juin 1924 est accordée au
Révérend Paul S. All en , citoyen amé ricain et Directeur des
ecoles de la « C hristian and Missionary Alliance » pour
ouuir à Moiebu ll ( Ha ura n ), une école privée de garçons.

Pa r décision N° 132 /S dn 29 avril 1925, l'aulorisatia n prévue par l'arrêté 2679 du 20 Jui n \ 9 24 est acco rdée au
Révérend Paul S . Allen , citoyen américain et Directeur des
écoles de la « Christian and Missiona r)' Alliance» pour
ouvrir à Deraa une école de jour pour les fill es et un cours
du soir pour les garçons.

S ur le rap po rt de Iï ns pecteur Généra l des Doua nes ,
Après avis du Con seille r Législati f et du Con seill er
judiciaire ,
Sur la proposition du Secrél aire Général ,
\' U les arrêtés 1';0 963 du 19 jui llet 1921 et 11: 0 16 70 ,
d u 18 no vembre 19 22 ,

AR R ÈTE :

Sur le ra pport de Iïns pecteu r Généra l des Doua nes.
Après avis du Cons eiller Fi na ncier ,
S ur la proposit ion du Secrétaire Général;
ARRETE :

Art. t. - l'article 1 de l'a rrêlé N' 1 GjO du \ 8 novemb re 192 2 est remp lacé par le texte s ui van t:
« Les a rt icl es ï et 8 de l'arrêté N° 963 d u \ 9 juillet
192\ sont mod ifiés ain si q u'I I suit:
« S i les a vis des experts concordent, leu r décision est
défini tive et sans a ppel. Si leurs avis diffèrent, le déclarant
peut , à son gré , ou acq uitter en natu re le mo ntant des
droits dù s, c u de mander le reco urs à un ti ers arbitre, choisi
d'un commun accord , par les deu x premiers experts ou , à

•

Signé : SARRAIL
Art. \ . - A parti r de la date de mise en vig ueur du
prése nt a rrété, to utes les a fra ires dans lesqu ell es le Service
des Douan es des territ oires sou s mandat est partie en ca use,
quelle qu e soit sa situ ati o n jlH'idique a u procès. seron t ju gées
par les juridi clion s statu a nt en la form e prévu e au x a r rêtés N°. 2028 et N° 2. 029 du j ju ill et 1923 et a ux di s pos ition s qui leu r se ro nt s ubstituées .
Art. 2. - So nt et demeur ent abrogées toutes di s position s co ntraires au prése nt a rrèté.

Sig né

JUSTICE

-Arrêté N° 114/ S

Art. 3 . - Le Secrél a ire Gé né ra l et Iï ns pecteur Généra i des Oouanes , so nt chargés ,chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrouth, le 4 Mai 1925.
Sig né : SARRAIL

S ARRAI L

Vu les décrets du 23 novembre 1920 et du 29 novembre 1924 ,
Vu l'arrêté N° 69/ S du 9 ma rs 1925 du Ha ut-Co m-

missaire ,
Le Gén éra l Sarrail , Haut-Commissaire de la Républiq ue Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze ,

Vu l'arrêlé- W 3018 du 9 mars 1925 du Gouverneur
du Gra nd-Liban ,
Sur la proposition du Seq~taire Généra l;

�100
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

99
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et 1
Art. 2. - Les taxes à appliquer aux télégrammes orides Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Ala-I ginaires de Syrie, du Grand Liban et des Alaou!tes, achemiouites,
nés par cette voie sont celles actuellement perçues voie
Radio-Orient.
Sur la proposition du Secr 6' r. ire Général;

ARRÈTE:

Art. 4. - En sus des magistrats français prévus
par l'article 2 de l'arrêté (l9( S pour la composition de la
Art. 1. - L'arrêté 69/ S du 9 mars 1925 sur la com- Cour de Cassation du Gra nd Liban , un Président de
pétence et la composition des juridictions du Liban sera chambre fran çais est également affecté à cette juridiction.
mis en vigueur à compter du 16 mai 1925, à la Cour de
Cassation du Grand Liban, à la Cour d'Appel et aux TriArt. 5. - A l'article 8 de l'arrêté 69 ( S les mots : •
bunaux de 1ère instance et de paix de Beyrouth. et, à « juridictions capitulaires, consulaires ou libanaises » sont
compter d'une date qui sera fixée ultérieurement aux au- remplacés par les mot~ : « juridictions capitu laires ou contres Tribunaux de 1ère Instance et de Paix du Grand-Li- sulaires )).
ban .
Art. 6. - Pour déterminer dans chaque juridiction
Art. 2. - Momentanément et jusqu'à la mise en vi- le rang des magi! trats de même catégorie, il sera établi un
gueur complète sur toute l'étendue du Grand Liban de tableau d·ordre.
l'arrêté 69/S, la connaissance des affaires spécifiées à
l'article 1er, aliné-d 2 du dit arrêté, appartiendra. dans les
L'arrêté de nomination de chaque magistrat fixera
conditions de cet arrêté, exclusivement aux juridictions de son rang d'inscription au dit tableau , et en conséquence la
Be)'fouth et les affaires pénales de même nature seront place qu 'il devra occuper dans sa juridiction.
instruites par le juge d'instruction de Beyrouth.
Art. 7. - L@ Secrétaire Général du Haut-Commis.
Art. 3. - Toutes les affaires pendantes au 16 mai sariat et le Gouverneur du Grand Liban, sont chargés.
19 25 quant au fond devant la Chambre des Mises en ac- chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présem
cusation constituée conlormément à l'article 11 de l'arrêté arrêté.
2029 du ï juillet 1923, seront suivies devant la juridicBeyrouth, le I l mai 1925.
tion ainsi composée jusqu'au règlement de la procédure en
cours par arrêt soit de renvoi, so:t de non-lieu.
Signé: SARRAIL

ARR L ~ :

Art. 1. - Une liaisoll radio-télégraphique exploitée par
la Société Rad io-Orient est autorisée entre Beyrouth et
Pise (Royaume dltalie)-Cette comunicat ion est mise à la
disposition du public dès ce jour.

PERSONMEL
Arrêté N° 108/S

à Alexandrette, est chargé des fOnctions de Délégué.Adjoint
par intérim du Haut-Commissaire dans cette ville pour la
durée de l'absence de M. Durieux, titulaire d'un congé administratif.
"

Par arrêté N° 108( S du 4 Mai 1925, M. Saab Georges
Elias est désigné pour remplir, à Tripoli, les fonctions de
Chancelier substitué li l'annexe locale de la Chancellerie de
Beyrouth.

Décision N· 144/S

Décision N° 139,S

Par décision N" d9/$. du 4 Mai 19 25 , Monsieur le
Commandant Tracol, Chef du Service des Ren seign ements

POSTES
Arrêté N° 105(S

PoriaTII ouverture d'uTIe cOlTllTlunicalioTI radioléligraphique enlre Beyroulh el Pise (lialie)

&amp;

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIA

Par décision N° 14&lt;1'S du 6 Mai 1925, M' Bouton,
Conseiller à la COur d'Appel de Beyrouth .est chargé des
fonctions de Prés ident du Tribun a l Con sulaire de France à
Beyrouth, à'compter de ce jour, et jusqu'à ce que cesse le
fonctionnement de cette juridiction.

TlUGRAPHES
des Alaouites et du Djebel Druse,
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre
19 2 4,

Vu la convention conclue le 1er Décembre 1921 entre le Haut-Commissaire de !a RépUblique Française en
Le Général SARRAIL, Haut ·Comissaire de la Répu- Syrie et au Liban et la Compagnie Génér;. le de T.S.F. et
blique Française auprès des Etats de Syrie,du Grand Liban, l'avenant à cette con ve ntion en date du 23 Juillet 19 23 ,

Art. 3 .-Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général des
Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et
des Alaouites, le Président de l'Etat de Syrie. les Gouverneurs des Etats du Grand Liban et des Alaouites, sont chargés, chacun en ce qui le cOllcerne,de l'exécution du présent
arrêté.
Beyrouth. le 30 Avril 1925.
Signé: SARRAIL

�Rl'LLETI\

~IENSllEL Ill:~

ACTES

.~DM I I

ISTRAT'FS DU

HAl1T-COM.~I1SSARIAT

101

ItfFORMATlONS fT AVIS.
J 1

~

8 NQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service !Emission au 25 Avril 1925
L. L Sye. 15.000
Or monAare ou en lingots
Portefeuille
II
t 1.:1,0.70
Depôt obligatoire au Tresor Français
Frs. 45. j66.600 soit
•
2. ·1~X.330
Dépôt iJcultatif au Trésor Fr.nçai&gt;
»
Fa . 5.0.p.q~6. soit
252.099. 30
Valeurs sur l'Etat Franç .. is
ou garanties par l'Etat Fr:lnC.ôii.
\ en Mpôt il la &lt;lanq ue
&lt;le France) 85.900.000 FM 50it
»

Billets en circula tion

L. L S. 6.865.000

L. L. S. 6.865 .000

L. L. S. (1.865.000

CertHié exact pu le CenseHr du S" Emission à Paris et la Co"unission Jes Censeurs du S" Emission ~ Beyrouth.
Le Président de la, Commission des Censeurs du S" Emission il Beyrouth:
Signé: Cortade llas

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
S ituation du Service Emission au 9 Mai 1925
Or monn ,\'e ou en lingot,
L. L. Syr. 15.000
Portefeuille Effets Locaux
"
1 1.58'),8.(
1
•
1
\)
»)
sur l'Etranger
»
5.000
1
Depât obligatoire au Trésor Français
Fr,. 48.466600 soit
»
2..f23.330
1
Dépôt facult atif au Trésor Francais
F.-s. ~ ..f0 1 603.20 soit
»
4 20 .080,16
Valeur ur l'Etat Francais
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à ia Bar,que
de France) 8j.900 .000 soit
»
4.395.000

Billets en Circulation

L. L. S . j .2iO.000

L. L. S. j.2jO .0

L. L. S. j.2jO.000

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Comm;",io n de, Censeurs du S" Emission à Bevrouth.
Le Président de la Commission des Censeurs du S,o Emission à Beyrouth
Signé: Cortadell as

Banque de Syrie et du Grand Liban
Société AnonyIre

Capital de Frs. 25.500.000
R. C. Seine 52.297
,\L ~L Les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le mardi 16 Juin 1925 à
Heures, au Siege Social: 16 Rue Le Peletier, Paris 9' .

1

1

�•
QP.o\TRIÈME ANNÉE N. 10

u: l'IVMtRO 7.50 P. s. (l ,50 Fr. )
B~yrouth le 31 Mai
----~====~====================~~~~=-==~k~============~===_

1925

___L~

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
EN SYRE ET AU LIBAN

.

BULLET N OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DU HAUT COMMISSARIAT
n

ALO . NEMENTS

UN A:\' P.

s.

lE l'o"l' l'IEJW

Les a nno n ce!'&gt; :1 in sé re r sont 1('\' tI ('s êlU Bure au de:

(36 (r.)

180 -

j.5o

A NNONCES L EGA LES

la P resse dn H .ll1 t-Co nHii;!'&gt;~~ ri.l t .. GnHld Sna il
BEYR O UT H

P. S .

pn.r dt" /&lt;1 Ilql!,

'J

15 P. S.

SOMMA1RE
du BuJ/etin No. 10

•
Pages

DOU~NES.

1 DÉC IS ION

N" 1 j5 'S

,

du 2 j Mai

Pages

1 ()25.

P orlanl all/orisa lioll d'ollvert ll re (récole

lOG

p rivée.
DÉCISION N' 1 j 6 /S

ARRETE N° 1 16 S du 11 Mai 1925.

136 S du 27

~'la i

JUS TICE

105
AR R ~ TÉ N' 12 ~

s' 11 7 S du 13 Mai 1925.
Fixa n/ p ou r }rJ2.j pOli r la p erfPp/ion
de la d ,m e la valeur de base dll cocon
j'rais el le tall x de con/Je rsion

S du 19 Mai 19 25.
Relatil' a la m ise el! viglleLlr de /'or9 a I1IsallOn J LIdlcwfre dans l'EJal du
Gralld-Uba fl .

FINA N CES

107

POSTES ET TÉLÉ GR~PHES.

des soies

fi lees .

lOG
1

1

IN ST RUCTI O N PU8LI Q UE

1

1
DÉCISION ~ " 1 j ~

107

1925.

P ortan t prohibition j usqll'û 1I0llvel ordre de {'e.l'ponalioll el de la rèe.tp or- - - - - - -- Ï l
lbtiondll Teb en.

ARRÉTÉ

1 9 2 5.

Porlanl tElI /orisa tion d'o ll verl ll red'fco le
privee.

Portallt reglem ent sur la solde des agents
indigènes des DOllanes de la S yrie et
du Liban.
lM
ARR~TÉ 1\0

du 2j Mai

S du 2 j ,liai 1&lt;j25

P ur/fmi aulorisGîion d'o!lI'erlure d'école
f.;r iute.

lUlj

A RR~TÉ

ri' 120

S du

15

Mai

19 2 5.

l)o r/~1I1 1 .(fll inrisa!ioll d'ucheminer

! Ja l'

les SerO{ ees allto m obiles rC!!} u lù'rs les
corresjJondallte . . po"/a les de 101l1 f' 11((tu re u eslin ùs fi l'Jrfll, cl li la Perse cl
I~ C~IS éC(U!fllll ll ll .l' p flY,S (tf{ delll el fi.uillOl1 li lI n e s lI rlfl.n' II O}Jphj ll er aux
corre~ponda n(' l';; déposl;es dans les bl1'

re~lll.l.

cil' !Josie de [a Syrie, du (;ra ncl-

Ll ball et Jr')' A [oott ù e.) .

JOl

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
S!..RVlCI!S

~ CO HOMIQOI!S

ET AGRICOLES

104

103

BULLETlN}1EI\ISUEL DES ACTES ADM I IXI STRATIFS DU HA UT-COMMISARI AT

INfORmA TIONS ET AVlS

DOUANES.

Pages
Pages
Siluation dll Service Emiss ion de la '
B an que de Syrie e/ d u Grand-Liban
au 23 Mlli 1925.

Of fice d e f'ro/eclio n de la Prop riété
Jnd us/rielle. Com m ercia le e/ /,il/ e·
raire.
Porla nt allripulion d 'un brellel cfi ll·
(Jen/ion .

AITêté N° 11-6/ S

2ème classe
3ème »

110

4èm e

•
109

1 j.OOO

16. 000
15.000

»

La Sème cl asse esl s uppri mée .

POrlaul règ;emefll SlIr la solde des ageuls iudigènes
des DOl/ailes de la Syrie d du Liban.

1•

Il. -

Insp ecleurs Divisionnaires.

1 ère classe
2éme »

Le Généra l Sa rra il, Ha ut·Co mm issaire de la Ré pu bli·
que françai se a up rès de-s Elats de Syrie, du Gra nd Li ban,
des Alaou ites et &lt;l u Djebel Druze,

La 3 ème cl asse est s up primee.
1

Il l. -

1

-

.

13.000
12. 000

Vu le décret du Prési dent de la Rép ubli que fra nçai se !
1
en da te du 2.3 novembre 1&lt;)20.

!

Vu les arrêtés N°, 469 du 6 nov em bre 19 20 et 1063
du 11 octobre 19 20 portant réo rga ni sa ti on du Ser\'ice des 1
Douanes de la Syrie et du Li ba n,
1

Vu l'a rrêté N° 652 du 20 ja nvier 1921 fixa nt le statu t 1
du personne l loca l des Douanes de la Syrie et du Liba n,
Vu l'a rrêté N° 1201 du 10janvier 19 22 portant règlement sur la so ld e des age nts indigène s des Doua nes de
la Syrie et du Liba n.

Chefs de Bureall.

1 ère cla sse
2 ~Jll e

»

3ème

»

13. 000
1. 000
10. 00 0

1

1V -

Sous-Chefs de Bureau.

1 ère classe
2è me

B. -

9 000
li 500

»

Service des bureau x et de perceplio;J.

1. -

ESlimaleurs.

1 ère classe

Su r le rappo rt de l'In s pecteur Gé né ra l des Douan es
de la S yri e et du Liban,

3ème
4èm e
Sèm e
6ème
ï ème
Sème

Après avis du Conseil ler fin a ncier,
Sur la pro position du Secréta ire Généra l;

9·000
8.500
8. 000

»
»
»
»
»
»

2ème

j. 500

ï .000
6 .500
6 OO Q
:;.500

"

AR RÊTE :

Il . -

Vérifica leurs.

1

Art. l. - Le perso nne l loca l des Dou a nes de la S )._ ,·
rie et du Liba n comprend:
A. -

Les agents supérie urs de Direction et de Con trôle.

B. -

Le Service des Bu reaux el de perce pt ion.

C. -

Le Service des Brigades ou de surveillan œ .

D. -

A. -

1 ère cl asse

11/. "-

1 ère

sont fix és d'a près

Age nt s supé ri eurs de Di rectio n et de con trô le.
1. -

classe
2èJn e »
3ème »
4è me »
Sème »

j .500

7·000
6 .500
6.000
5.500

Commis Prlllcipal7.y.

Hors-c lasse

Les age nt s auxili aires

Les g rades. cl asses et tra iteme nts
les tableal'x s ui vant s :

1 ère

6.800
6·400
6 .000
5 .600
5 . 200

2èrn c »

3ème ))
4è me »
Sème »

Direcleurs.

II'. 18. 000

j .Sao

»

1ère classe

Commis.
-l.SOO

�106

BULLSTIN MENSUEL DES ACTES ADm, 'ISTRATIFS DU HAUT-COM~IISSARIAT

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COM~lISSARIA

105

--...........~====-

2ème classe

4·~00

}ème

4 .0 00
3.600
.t200

»

-I ème

n

:lème

')

C. -

Général des Douanes sont chargés. chacun en ce qui le
conCfllle, de l'execution du présent arrêté.
Beyrouth, le t t Mai 1925.

Agents des Brigades ,

1. -

fiNANCES
Arrêté N°

•

6.000
5.500
5.000
-1 .600
4. 2 0 0
3.000

1ère classe
2ème ))
3ème ))
4eme »
:Jème
6ème
))

4.500
-1.200
3·9°0
.3.600
3.300
3.000

ï ème

))

2·ïOO

111 .-

valcllr de base des cocons frais el le taux
de conoersion des soies filée:;.

Arrêté N" 136/ S

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie . du Grand·Liban,
des Aldou ites et du Djebel Druze,

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban
.les Alaouites et du Djebel Dru~e,

Vu le décret du Président de la Républiqu e Fran çaise
du 23 lIovem bre 1920,

Vu les décrets du Président de la RépubliqueFrançaise
en date des 23 novembre 1')20 et 29 novembre t924.

Vu la loi sur les d'mes du 7 mars 1332,

Vu l'arrêté N" t063 du 11 octobre 1921 portant réorganisation du service des Douanes de la Syrie et du Li-

Dames z'isi/euses.

))

3.40 0
3.200
3.000
2:S00
2.600
2-40 0

Art. 1. en espèces,
Fi.wII/ pOlir 1925 pour la perception de la dime la

Considérant qu 'il y a lieu , d'une part de généraliser
le mode de percepti on de la dîme en espèces, et d'autre
part d'unifier dans tous les territoires de la Syrie et du
Liban et des Alaouites, pour la perception de la dîme en
1925 le prix de base des cocons frais ainsi que les taux de
conversion des soies filées,

ban,

1ère classe
2éme ))
3ème
4 éme n
:léme ))
Géme »

AHHÈTE:

,

Il. - Gardiens e/ Ba/itliers.

))

i /S

Signé: SARRA IL

Gardiens-Chefs e/ C/refs Ba/eliers.

1ère classe
2ème »
3ème »
-lème »
5ème »
'ème ))

11

Sur le rapport du Directeur de l1ntendance,
Après avis de l1nspecteur Général des Douanes,
'"

Art. 2. - Les plix de ba se des cocons frais pour la
p,'rceptlonde la dîme est fix ée pOlir 1925 à soiza nte quatre
pi astres synennes par kilogram me.
. Art. 3: - .Les taux d: c9l1\'ers ion applicables en 19 25
pOUl la pel ceplJon de la. d,me "" les soies filées en Syrie
et au Liba n sont (IXt'S d après le bar€me sui"ant :
11 ki logrammes 1 O~ de cocons frais pour 1 kilogramme de SOie, dite effrendJI (soie filée à l'européenne);
10 kil os de rocons frais pour 1 kilo de soie dite Skenderani :
9 kilos de cocons frai s pour 1 kg. de soie dite arabi.
.
Art. -1. - Le Secrétaire Général. le Conseiller FinanCier du Haut-Commi ssariat. le Gouverneur de l'Etat d u
Grand-Liban , le Gouverneur de rEt ~t des Alaouites. le Dé.
légué du Haut·Commissaire auprès des Etals de Svrie et
du Djebel Druze le Délégué. adjoint du Ha ut .Comm iss3ire
à Al:xandr.ette, sont chargés chacun en ce qui fe concerne,
de 1exécutIOn du présent arrH(·.
Beyrouth, le 13 mai 1925.

Sur la proposition du Secrétaire Généra l, et après
avis du Conseiller Financier;

Signé: SAR RAIL

Sur la proposition du Secrétaire Généra l.
Art. IL - Les traitements fixés à l'article 1 er seront
payés avec majoration pOlir cherté de vi e.
Les agents titulaires à la date de la proArt. Ill. mulO'ation du présent :trrêté des grades de début de commis de tième classe et de gardiens et bateliers de Sème
dasse seront promus d·office. à rai so n de la s uppress ion
de ces deu, classes. respectirem ent il la 5éme chsse et à
la ïèm e classe de leur grade.
Art I\'. - Les agents locaux serva nt à titre auxili3i re dans le service des Douanes pourront. par me""e exceptionnelle et sans limite d·âf?,e. êt re définitivem ent incor·
pores dans les cadres permanents.

Art. Y -Au cun agent oe flourra êlre incorporé dan' le
se rvice des bureaux ni dans le se n 'ice des brigades. qu'au
grade ct au traitement de Gébur.
Art. YI - Le s dispositions des articles 1 ct III du présent arrêté sont a pplicab le s il com pter du 1er Juin 1925.
Art. \'11 - Toute s dispositions contraires aux pres&lt;:riptions du présent arr2té sont abrogées.
Art Ylii. -

Le Secrétaire Général

et l'Inspecteur

ARRÊTE:

La dîme su r les cocons se ra perçue en 19 25

INSTRUCTION PUBLIQUE

Art 1. - A compter de la date de mise en vigueur
du présent arrêté, l'e xportation et la réexportation du teben, hors dts frontières des telritoires sous mandat fran·
çais. sont prohibées jusqu'à no uve l ordre.
Art. II. - Des déroga tions pourront être accordées,
sur demande. spéciale et après examen des mot ifs, dans les
formes ord in aires prévues par la réglementation en vigueur.
Art. III -Toute infraction aux disposition s de l'article
dll présent arrê lé tombe SO IiS le couf' de s pénalilés prevues. pu la réglementation en vigue ur , pOlir la contrebande des produit s prohib és.
Art . IV . - Le Secrétaire Généra l, les Délégué, auprès des Etals et l'Inspecteur Général des Dou ~ nes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Décision N°

1 i4/S

Portant oliver/ure d'Ecole privée.

Par déci sion No 174/ 5 du 27 mai 1925 l'a utorisation
d'ouvert ure prévue par l'arrêté 26ï9 du 20 Juin 1924 est
accordée à l'Ecole privée dirigée à Tripoli p3r 1-1. Moham·
med Nour Haddad.

Signé: SARRAIL.

Décision N°

1 i5

S

Porlalll oliver/ure d'école prillée

, Par décision 175/ 5. du 2ï mai 1925, l'autorisation
d ouverture p,~évue par .1 arrêté 26ï9 du 20 Juin 192-l est
accordée à 1 ecole pnvee di rigée à Tripoli p:n ~1. AbdelKader Achrakieh.
Beyrouth, le 27 Mai 1925.
Signé: SARRAIL

Signé:
Beyrouth, le "-ï mai 1925.

.

SARRAIL.

�BULLETI,'

~IE"'SUEL

DES ACTES AD.\lli '!STRATlrS DU HAUT-COMMISSARIAT

-=

Vu l'arrêté N" 2ï36 du 16 Juille t 192+ modifiant
ce rtai nes laxes postales internatio nales,

1 d'ouverture prévue par l'arrêté 26i9 du 20 Ju in 19 24,

Décision N· 176/S

\ est acrordée ;', l'école privée de RalJaz dirigée

i ~lis,ak

BU LLETI N MENSUEL DES ACTES AD~lINIST RATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

108

l Oi

par 111,

5 u Echantillolls :
J usq u'" 100 grammes inclus

Dcrb :b i~n.

Porlant oUl'alure d'école priiJee

S;gn~

Vu la Co nvenl i Hl concl ue le 18 Décembre 1923 avec
la Société « Nai rn Tr&lt;In ~port Co mpa ny" ,

SARRAIL

•

Par décision 1 ï6 S du 2i m~i 192:&gt;, I"autorisation

JUSTICE

Alaouites,

6· -

Re 'c/lf

P"blications périodiques (à l'excep/ioll de, jOl/mal/x):
Pd!" ;:'0 grammes ou fr~clion de
:'0 g rammes excédant............

j!/diciaire

d.ICTS

1 Etat &lt;lu G,,,nd Liban.

Art. 1. - L'a rrêté N° 69/ S du (} m ~ rs 1925 Sur la
co mpete nce et la co mposit ion des jur idictio ns dUl Liban
se ra mis en vigueur ~1 compîer du 8 ju in 1925 aux Tribunaux de 1ère Insta nce de Tr ipo!i, 7..«h leh et Saïda.

Les ~ ffa;re s spéci[i ~es à l'anicle premier '
arrêté q ui son t de la compétence des Tribunaux de Tripoli, Zahleh et Saïda et qui auront été inLe Généra! Sarrail Haut-Commissaire de la Républi-j troduites avant le 8 juin 1 ~)25 devant les juridictions de
que Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-L,ban, : Paix ou de 1ère lns:ance de Beyrouth, co ntin ueront à
des Alaouites et du Djebel Druze,
1 être instruites et jugées par les juridictions déjà saisies.
Vu les décrets du 23 novembre '9 20 . et du 29 noArt. Ill. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Commis2
sJire et le Gouverne ur d u Gran d Liban sont chargés,
vembre 19 4.
\'e l'arrêté :-l' 69. S du 9 mars 1925 du Haut-Com- chacun en ce q ui le concerne, de l'exécution du prése nt
arrêté qu i vu l' urge nce sera promu lg ué pa r la voie du
missaire,
Vu l'arrêté N' 301 S du 9 mars 1925 du Gouve rneur Jo urna l Officiel de l' Etat du Grand-Li ban.
du Grand-L'ba n.
Beyrouth, le 19 Mai 1925,
Art. II. ,i
i alinéa 2 du dit

i

Su r la P"oposition du Secrétaire Général.

Signé; SARRAIL

PùSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

•

~o

120,S

piastre S. L. 50

Journaux:

Le Général SARRAIL, HJ ut·Comm issaire ,'e la République Fra nçaise auprès des Eta ts de Syrie, du Gran dLiban, des Alaouites et du Djebel Druze,
\ 'u le décret du Pré,ident de la Républ iq ue Franç1 ise
en date du 23 Novembre 19 2 0,

Porlant au/orisatioll d'ccheminer par les Services
auto:1iobi/"s réguliers I&gt;!s correspondances pos/ales c!~
Vu l'arrêté N° 1595 du 25 Septe mbre 1922 fixan t les
toute natl/re destine.es à l'Iraq el à la Perse ct I~ cas
taxes posta les internationales;
échéant al/x pays au-délà et fixation crune surtaxe
Vu l'arrêté N" 2350 en date du 25 Déce mbre 19 23 ,
à appliquer auxcorrespondances déposées dans les bl/reaux J
de poste de la Syrie. du GrandLlban et des ,lIaouites.
ru l'arrêté 1\''' 2363 du 31 Décem bre 1923 portant
prom ulga tion de la Convention posta le Un iverse lle de
1 1I1adrid,

Par 50 grammes ou fractio n de
50 gra mmes excédant .. .. .... ... : 1 piastre S. L.

ARRÊTE:

Art. 1. _ Est autorisé l'ac heminement par les voitures
auto mobi les elfect uant un Service réguli er entre Beyrout h
et Bao'dad par Damas des objets de correspondance de
tout e ~al ure ordinaires ou recommandés déposés da ns les
bureaux de poste de la Syrie. du Grand-Liban et des
Alaouit es ou en provenance des pays étrangers à de:.tmatJOn
de l' Iraq et de la Perse et, les cas éc héant , des pays au-delà.

Art. II I - Les en l'ois doivent porte r sur leur suscript ion la mentio n très appa rente « par automobile Bel'rout h- Bagdad ", et sont soumb aux mêmes conditions de
poids et de dimensi:..ns qu e les objets de même nature du
régime ,international acheminés par la l'oie ordinaire.

•
Art. IV _. Le droit de recommandation reste fixé à 4
piastres syro-Iibanaises.

Art. II. Les objets déposés dans les bureaux de
Doste des Etals de Sy rie. du Grand-Liban et des Alaouites
Art. V. - L'affran chisseme nt intégra l est obligatoire
~t acheminés par le Se rvice visé à l'Article précédel1t ac- au départ. Les objets insuffisamment affra nchis sont ache.
minés par la ,'oie ordinaire,
qu ittent obli:;:atoirement ct d.ava nce, en sus d e l' aff ra.nc t.llssement norma l el suiva nt leur poids, les surtaxes speCIales
Art. VI. - Les transporteurs sont re'ponsab les, dans
re prése ntées par des timbres ord inaires.
les litll ites fixées par les règlements intérieurs et inte,nationaux. vis· à-vis des Officies des Postes des Etats de Syrie,
1" - Lel/res et paquets clos:
d u Gra nd-Liban et des Alaouites et des Offic, s étrange rs
de la ptrle , de la spo liation et de l'avarie des objets sou4 pi astres S. L. mis à 1" recommandation. sa uf le casdeforce majeure (in Jusqu'à 20 gr3mme&lt;&gt; !nclu s1'.'tmeilt :
cend ie de s voitures non dû il la faute d'un agent de la S 0Au-dessus de 20 grammes. p;:lr :0
(ielé de t ' " nsporl, Jcte de brigandage, inondation, foudre,
g rammes ou fraction de 20 gr"mmes
3 piast res S. L. tremblem ent de terre, acte de :;uerre ou de rél"c lution.)
excédan t.
20 _

Arrêté

j Q-

1

Commissa riat;

AI::.RÉT E:

à la mise ell tligueuI de l'organisation

Imprimes ordll1aires:

Impressions en telief ci l'I/sage des aveugles

Sur la propositio n du Secrétaire Généra l du Haut-

Arrêté N" t 2.t S

P. S. L. 50

Au·dess us de 100 ,&gt;"rammespar 50 .&gt;"rammes ou fractio n
d e 5 0 gram mes excedant. . .
.
. 1 piastre S. L.

Vu la Conve ntion co nclu e le 13 Février 1925 avec
la Société " Beyro uth-Bagdad-Téhé ran-Aul omoh il es»,
S ur le rapport de l'In specteu r Ge néra l des Postes et
des Téleg rap hes de la Sy rie, du Gra nd-Linae et des

2

3° -

Ca/"tcspos/ales iI/lIS/rées ou 11011 :
Papier\

d'alt: Jires

t

piastre S. L.

:

Jusq;J'à 2.)0 gr~mlHes

Au.dessu s dc 2::;0 gralllmcs par .l()
gram mes Ol! fraction de 50 granllll l'S
excédant

Art. YII. _. Les offices po st~ux de Syrie et du Grand
Liban enc.issent ie montant des frais de transport et de
transit d" par les offices Ci r:rngers ac heminant leurs co rrespo ndances par b voie précitee.

S pia slres S . L.
Les règle ments de compte avec les Offices étra ngers
et les tr"n'porte ur s sont effe ctués trim es triellement par les
soins de I1nspection Génerale des Postes et des Télégra 1 P. S. 1.. :&gt;0 phes de la Syrie. du Grand-Liban et des Al aouites.
L'arrt't é 1\'" 23:&gt;0 du 25 Décembre '923

4° Cartes de J'i,ite:

Art. \'Ill. est abrogé.

Po rtant au maximu m cinq mots de
co mpliments, condoléances, etc.

Art. iX. - Le Secrétaire Général du Haut·Commissariat. l'Inspecteur Général des Postes et des Télégraphes de
Snie. du Grand-Liban et des Alaouites: le Président de

1

P. S. L.

lia

�•
BULLETI

MENSUEL DES ACTES AD~IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

109
110

•
ne, de l'exécution du présent arrêté.
l'Etat de Svrie. les Gouverneurs des Etats du Grand-Liban 1
Beyrouth, le 15 Mai 1925.
et des Alao'uites sont chargés. chacun en ce qui le concer·
Signé: SARRAIL.

BULLETU\ J\IENSUEL IlES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS.
) 1E

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

SERVICES ÉCONOMIQUES ET AGRICOLES.

Situation du Service Emission au 23 Mai 1925
L. L. Syr. 15.000
Or monn ayé ou ell lingots
10. 839,34 :
Portdeuill e. Effets loca uz
5.000
'
»
Effet s sur l' Etranger
Dépôt obligatoire au Trésor Français
2.321.665
Frs. 46.433.300 soit
DépÔt fa cu ltatif au Trésor Fran ça is
IIj .495.66 1
F" . 2.449.C)13, 20 soit
"
Va leurs sur l'Et at Français
ou garanties par J'Etat Françai .
(en dépôt à la Banque
»
4 .49 5 . 000
de Fran ce) F" 89 .900. 0CO so it

OFFICE DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,
CO .\ IMERCIALE ET

LlTTEl~AIRE.

Arrêté N" 13il S

ARRETE :

Por/an/ allribu/ion ,r"n brevet d'inven/ion

Le Genéral Sarrail . Haut-Commissaire de la République Fran çaise auprès des El~ls de Syrie, du Grand-Libau. des Alaouites et du Djebel Druze,
Yu le Décret du Prési dent de la République Française
en',date du 23 novembre 1920.
\'U l'Arrêté l'io 2385 du 17 Janvier 1924. organisa nt

en Syrie et au Liban la protection des droits de propriété
industrielle,
Sur l'avis du Directeur de l'Office de Protection, sur la
demande de brevet formulée par la Waldheimer Parfumerie-U nd. Feinseifen-Fabrik, A. H. A. Bergmann, fabricant
demeurant à Waldheim en Saxe, (Alle!Ilagne),
Sur la propositinn du Secrétaire Généra l;

Art. 1 . Un brevet est accord é à la Waldheimer
Parfumerie Und Feinseifen FalHik, A. H. A. Bergmann , fabricant demeurant à Wa ldheim en Saxe (Allemagne), représentée à Beyrouth par MM. Débani et C ' Commissionnaire, pour l'invention d'un étu i de Serrage te ndu sur le
bord pour ten ir des savons à barbe en baton « dont le dossier a été dé posé à l'Office de Protection en date du 14
Mai 1925 et enregistré sous le N" 14 (quatorze).

L. L. S. 6.965.000

L. L. S. t:i·965.000
-

=

d S'" E . '
. Beyro uth
Certifié exact par le Cen seur du S'" Emission à Pari s et la Commission des Ce nseurs "u
. nllSSlO n a th .
Le Président de la Commission des Censeurs du S EmiSSion a Bey rou .
Signe : Cortadell as

Art. 11.- Ce brevet délivré sans aucune garan tie particuli ère entrai ne pour son bénéfici ai re les obligations et
lui assu re les droits énoncés par l'Arrêté N° 2385 à dater
du Quatorze J\lai Mil Neuf Cen t Vingt Cinq à dix heures
du matin .

\Oc_ _...,~._ _."i'

Art. III. - Le Secrétairé Général du Haut·Commi ssariat, le Directeur de l'Office de Protection el les Autorités
énumérées par l'article 183,de l'arrêté 2385, sont chacun en
ce qui le conce rne, chargés de l'exécution du prést nl arrêté.

"

L. L. S. 6 .965 .000

Bill ets en circu lation

Beyrouth, le 2i Mai 1925.
Signé: SARRAIL.

\Oc_ _..., •___ _,;,;,

!

•

�Q~A'l'ltIÈMEANNtE N'

11

LI': NUMÉRO

7,50

P.

Beyrouth le 15 Juin 1925

s. ( l ,50 Fr.)

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

•

1

DU HAUT COMMISSARIAT

AEONIŒI!IENTS
UN AN P. S. 1 80 (36
LE NUMERO j.5o P. S.

ANNONCES LÉGALES

Les an nonces à inSèrer sont reç ues au Bureau de
Pre5se du Haut-Commi ariat ..,.Gra nd Sérail»
BEYROUTH

fr.)

prrx dt la lig"., .. ,:; P. S.

SOMMA1RE
du Bulletin No.

11

•
~ges

Pages

FINANCES

mique des pays Sa li s Mandai Fran ça is.

Autrt N' 141 -5 du 9 Mai 1925.

Porlanl règlemtnl provisoire du budgel des Douanes de l'ex ercice 1924.

TRAVAUX PUBLLCS

Contrô le des Sociét és Concession ll oires

I l :!
DÉCISION N°

usnCE

DÉCISION N°

D&amp;CISION

S~RVICES

PKISION

ARR ÈTÉ W

11::1

No 186/ 5 du 2 Jui n 1925
Nommant Monsieur Peuch membre du
Tri bunal des Conflits.

ECONOMlQUES ET l'.GRICOLES

N" 181 ; 5 du 30 Mai 1925.
Portanl création d 'un Bulletin Econo-

185/ 5 du 2 Juin 1925.
NomrHant une COlllmission chargée d'éludier la réadaptai ion des ..J.eles COll cessionnels de la C'Hl1pllgll ie des Eaux de
neyrulIth.

180 5 du 29 Mai 1925.
Affedam M. •lI . .4 oeill,; il Pupulle a io
composition de la Cour de Cassai ion
de Damas j usqu'au 1.1 Juin 1925.

Il'!

113

Il.1

143/ 5 du 10 Juin 1925.
Pori (tnl enlrfe ;'/) niy l/ell r de la C'on uelltian et Cahiers des charges relatils à la
réadaptation des ({('l es concessionnels
de la Société. Anonyllle ((Tramwa ys el
Eclairaye de J:3elfrolllh ')

l'NFORMATlONS

~T

115

AVIS

Situation du Serv ice Emi ssio n de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 6 Juin 1925.

�112

BU LLETIN OFFICIEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIA
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM[SSARIAT

113

~~---=-=~~~~~~

«C» ci-annexé, d'une somme de PIs. 4.329.298,61. _ Ces
1 les articles 3 et 4 ci-dessus, les crédits du budget des Douaannulations de crédits sont réparties comme suit :
I nes de l'exercice '924, sont définitivement fixés à la somme
1 de PIs: 501.128.510,06 é~ale au montant des dépenses
Chapitre J. - Inspection générale des Douanes : PIs:
effectuées.

flH~HCES

Arrêté N° 141 / S

Portant règlement provisoire du budget des Douanes
d~ l'exercice '924

Art. 3. -- Il est ouvert au budgst des Douanes de l'exercice '924, pour régularisation des dépenses effectuées
au-delà des crédits accordés. des crédits complémentaires
s'élevant à la somme de PIs . 228.997.808,67 se décomposant comme suit, conformément au tableau «C" ci-annexé:

Chapitre 1. : -

Inspection générale des Douanes:

Art. 3. : Dépenses d'exercices clos:

Article 1 : Personnel

Chapitre 11. -

PIs
1.633,25

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre '920 et 29 novembre '924Vu l'arrêté No 2433, du 14 février '9 24, port ant fixation du budget des Douanes pour l'exercice '9 24.
Vu l'arrêté No 2423 du 14 février '924, portant lixation du Budget des Douanes pour l'exercice '924,
Vu les arrêtés Nos 2.830 et 2885, des 4 et 27 septembre '9 24, portant autorisation de virement de crédits
au budget des Douanes de l'exercice '924,

Art. 4. : Dépenses diverses:

1. 129.400,63

%

Article 1 : Personnel sédentaire :

217.110,21

Article 2 : Personnel actif:

312.348,20

501.128.510,06

Article 3: Matériel:

686.236,60

glementation de la comptabilité publique dans les Etats
sous mandat,
Considérant qu'i! est nécessaire de régler prcvisoirement le budget des Douanes de l'exercice '924, en attendant le règlement définitif qui fera, ultérieurement, l'objet
des dispositions spéciales,

Sur le rapport du Conseiller financier,

Article 2: Person nel actif

Chapitre IV. -

Article 4: Dépenses diverses:

Article 6: Dépenses d'exercices clos:

Chapitre IV. _

Dépenses diverses:

Article 1 ; Dépenses diverses :

2.050.685,54

Article 5: Versement à la D.P.O. de la
surtaxe 3%
2.200.

Art. 8. - Le Secrétaire général et le Conseiller Financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

1.860.694, i7

-----03

4,7

Total: PIs.

2

Beyrouth , le 9 Juin '925
Signé: SARRAIL

Au moyen des dispositions contenues dans

,p6.862,37

Dépenses diverses:

JUSTICE

Article 2 : Retenues pour pension non
2.974.4 32"p
reversées en '923 :
Article 3: Autres dépenses d'exercices
5,9 9. 8 49,56
'

clos:

•

Décision N° 180j S

Décision N· 186/S

Chapitre \'. _ Répartition des excédents de
Article unique.-recettes du budget: 133.812.106,50

Chapitre 1'/. -

Versement à un compte spécial

ARRÊTE:

Article unique. -

Art . 2. - Les dépenses du budget des Douanes de l'exercice '924, sont arrêtées conformément au tableau «B"
ci-annexé, à la somme de _(PIs.) 501.128.510,06.

497,800,61

Article 3 : Matériel

Chapitre III. _ Douanes de la Fédération
syrienne :

Sur la proposition du Secrétaire Général.

Art. 1. - Les recettes du budget des Douanes de l'exer'cice 1924, effectuées jusqu'à l'é poque de sa clôture,
sont fixées à la somme de PI~. 515.868.523.22 conformément au tableau "A" a-annexé.

Art. 7· - Est sanctionn ée la reprise en recette au budget des Douanes de l'exercice 1925, de la somme de PIs .
'4· 740.013, 16 énoncée ci-dessus et don de montant servira,
à dûe concurrence, à régler les dépenses de l'exercice 19 24
et celles des exercices antéri eurs non ordonnancées à la
clôture du budget.

16.037.223,59

:

'4·740.0,3,,6

Douanes de [a Fédération syrienne:

Art, 6. : Dépenses d'exercices clos:

Vu la concordance des comptes de l'ordonnateur avec
ceux du comptable du budget des Douanes, certifiée par
l'agent du Trésor,

Excédent de recettes : PIs:

Article 1 : Personnel sédentaire:

Art. 5. Vu l'arrêté No 2231, du 16 octobre '923, portant ré-

Douanes du Grand-Liban:
515.868.523,22
Dépenses fixées par l'article 2 du présent arrêtél:

Chapitre 1//. -

Art. 5, : Versement à la D. P. O. de
la surtaxe 3

Art. 6. - La balance du budget des Douanes de l'exercice '924, est définitivement arrêtée ainsi qu'il suit:
Recettes fixées par l'article 1 du présent arrêté: PIs:

Article 2: Matériel

Chapitre Il.: Dou anes du Grand-Liban:
Le Général Sarrail. Haut-Commissaire de la République Française au près des Etats de Syrie, du Grand-Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze,

120.504,83

d'attente du produit de

la majoration des droits
de douane :

62.610.685,85

Total: PIs.

228.997. 808,67

Art. 4· Les crédits primitivement fixés à PIs.
6
60
27 .4 .000 sont réduit s,ainsi qu'ii l est indiqué au tableau

Par Décision N° 180/ S du 29 Inai 1925 MM. AveilJe,
Président de Chambre à la Cour de Cassation du Grand
Li\&gt;an et Populle, Président de Chambre à la Cour d'A ppel , sont affectés à la composition de la Cour de Cassa_
tion de Damas statuant en conformité de l'arrêté 2028,
pour ses audiences jusqu'au 15 juin '9 25.

Par Décision No 186/S du 2 Juin '925, M. Peuch, Conseiller à la Cour de Cassation du Grand Liban, est nommé
membre du Tribunal des Conflits en remplacement de M.
Arène.

l
1

.

�114

115

BULLETI'" MENSUEL I&gt;ES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

I"FORMATIONS ET AVIS.
SERVICES ÉCONOMIQUES ET AGRICOLES.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
La réd action et la publication de ce recueil seront
assurées par les soin s d'une Commission composée sous
la Présidence du Secrétaire Généra l ou de son Délégué:

Décision N° 181 /S

1

1

de I1nspecteur Gén éra l de s Douanes,
Par Décision iV 181 S du 30 mai 1925, il est créé
sous le titre de «Bulletin Economique des Pavs sous Mandat français, ( Etat de Syrie,Etat du Grand-Liban , Etat des
Alaouites. Etat du Djébel Dru ze» ) un Recueil mensuel
de documentation économique publié avec le concours
de l'Office Commercial fra nçais du Levant et de l'Associadu
tion
des commerçan ts et industrie ls français
Levant.

du Conseill er pour les afhires écclllomiques
et agrico les,
du Directeur de l'Office Commercial fra nçais
de Beyrouth,
du Président de l'Association des commerçant s et industriels fra nçais du Levant.

Situation du Service Emission au 6 Juin 1925

Or monnayé @u en lingots
L.
Portefeuille. Effets locaux
Effets sur l'Etranger
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 51.833.300 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
F". 7.611 .570, 20 soit
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
. de France) Fœ 95.420.000 soit

L. Syr.
»
»
»

»

15.000
10.7 56
6.000

.49 1

Publics de la Municipalit é
M. ~dr Demechkié, Conseiller
Municipal
M. Miche l Chi ha, Conseiller Municipal
Le Chef du Service du Contrôle des
Sociétés Concessionnaires
Membres
Les Représenta nts de la Compagnie des Eaux (à titre
Par Décision No 185/ S du 2 Juin 1925 une Commis- 1
consultatif) de Beyrouth se réunira le lundi 8 juin 1925,
sion composée de :
à 8 heures du matin dans Je cabinet dé 111. le Secrétaire GçMM. le Secrétaire Général du Hautnéral du Haut-Commissariat à Be~' ro ut h , en vue de l'exaPrésident men des textes de réadaptation de~ Acte~ Concessionnels
Commissariat
de la Compagnie des Eaux de Beyrouth .
Le Conseiller Financier du Haut-

Décision N° 185/ S

•

Commissariat
Le Directeu r des Finances du

Arrêté N° 143/ S

Grand Liban
Le Directeur des Travaux Publics
du Grand Liban
Le Directeur des Service Economiques du Grand Liban
L'Administrateur du District de
Beyrouth
L' ln specteur des Services Admin istratifs du G. L.
Le Conseiller pour les Travau x

Par Arrêté No 143/ S du 10 JUill 1925, sont définitivement approuvés la Co nvention de réadaptation et les
Cahiers des Charges relatifs à la construction et à l'exploitation:
1 d'un réseau de tra mways à traction électrique
2°) d'une distribution publique d'énergie électrique pour
tous usages dans la Ville de Be vrout h et sa banlieue
intervenus le 4 Juin 192:&gt; entre M. le Gouverneur du Grand
Li ban et M. le Directeur de la Société Anonyme Tramways
et Eclairage de Bey routh et dont un exempl aire a été déposé au Go uvernement du Grand Liban.
0

)

L.L. S. 7.775.-

1

2.59 1 .665
3110.578,51

4.77 1 .000
L. L. S. 7.775.000

L. L. S . 7.775.000

Certifié exact par le Censeur du Su Emission à Pari s et la Commission des Censeurs di! S" Emission à Beyrouth .
Le Président de 1:1._Commission des Censeurs du S.. Emission à Beyroulb:
Si~ué: Cortadellas

TRAVAUX PUBLICS.
CO NTROLE DES SOCIETES CONC ESSIONNAIRES

Billets en circulation

,..

,

�=

-

Beyro ulh le30 J uin 1925

QL'ATRlfMEANNÉE N· 12

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE f RANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFIC EL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DU HAUT COMMISSARIAT

AE;ONNEMENT S
r~ \'1 " , S.
'F 'T'lrl!C

l XO-

(:m

ANNON CES LEG ALES
Le!) :1nIlQnce ... :\ insen.'1 ,onl r('l;ue . . ,Hl Burea u de
la Presse du H ~l:l-r.o·llmi~ . . ;lri,,1 ~ (;r;Hld St'I.Ji l ..

fr.1

- ,.-111 P. "

BEYIWVHI
P"'l; de /,/ hf/II"

,i /','"

SOMMA1RE

•

du Bulletin No,

12

•
Pagés

Piges

ADMINIITRATION GENERALE

pOli /'

ARRÊTE N'l

1:'6 S du

cula f il es in {rac! iufl"'.
22

Ju in

t 91;1 .

Fi:tvnl li cil,,/ le 1I()11Ibrt! des jayes Sllppleaflts Français ail Tribu ll al dl' l a r

Illstance.
He/aUf au.t' ('[eelioHs ail Couseil Ueprl;sr!1(alif dl.' lï :."'al dll r;rolld L ibun.

11 '1

Ils
LEGISLATLON el CONTI!NTIEUX

INSTRUCTION PUBLIQUE
ARRETI'

DECIS10~ :\-

,,0144 S

,.
2 12,'S du 23 j uin

du

10 Juin

1925.

S ur le Domaine PlI hlic.

119

192.1.
~

l'orlu Il 1 oliver/urt d'hale fJri"ee .
Il~CISION ;'0\- 216

S du

fi S

2 ~ Ju in 1925

MARIN~

}'"rlrtlll rame/ l1 r~ d'écol(' privée.

!'I1I.RCHANDI!

1/8

OIiCISlO N

N·

20 3

S du 13 Juin

192 5.

JUSTIC~

"Ipli allt ell
« f 'è rrellel) ,
UI~C I S IO N N° 21
A RRtrt N

q 8 S du 13 Juin 1925,
.ln·ordan ! am n istie

I l s du

/'I;I WP('

d"

1 1(lIJt~ ll r

1'13

23 Juin 1')2:) ,

.l/ell anl
pfein~

1)('11 /('

( II

tl ('Hlier,.

veil le ft. /lopeur « J&gt;elu-

123'

•

�Bl'LLETI:'\ ,\IE:'\SllEL DES ACTES

AD~ II ;\l I STRATlFS

DU HAL T-CO,\I,\ Il SSAR IAT
lioll tics /iUfles

POSTES .t TELEGRillPHES

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

de IrOIl\porl d'('lIert/;e

èledrifJ ll c ri haule lellsion.
ARR"TË ~ ,'

130/S d u

li

Juin

q li/S du t3 Juil~ 1&lt;)23.

ct!l1lbl'f'

Jroll c-o f _'· (&gt;l'l'.lut u ctaM;r l'II Syrit&gt;.

ADMINISTRATON GENERALE

du

8 (/(:-

1ft! ? fixant les lilllites de la

n)flccssiO Il dll

IU t'clilicatioll d r l'équipa/t'Ill dl(

[l,ll'lrHlI

1'23

1 ~)25 .

. \ lIff/y eul1l Forrélé.\'o 17U(;
\RRÉTE ~o

Pori d'. \ /('xandrd!c .

J'l,)

•

J'.!3

INFORMATIONS I!T 1\VIS

Si luatio n du Se rvi ce Emission de la Banq ue de Syrie
et du Grand Liban au:1o Juin 1923.
126
t t

Uelolir

li l"f/ublis,\'c l11(' 111 el

Vu le décret du 29 Novembre 192-1,
Vu l'arrêt é N" 1307 du 10 Ma rs 1922 co.cernant l'élection des Membres du Conseil Représeutatif de l'Etat du
Grand-Liban ,

re.t'p/oila-

Vu l'arrêté N° 96/ S du 14 Avril 1925 relatif à la promulgation des actes législaiifs et réglementaires du HautCommissariat,

•

2 .. -

Le délai imparti par l'article 49 de l'arrêté •

. Art. 3. - Les bu.re.aux de vote du 2ème degré seront
préSIdés par les Admtnlstrateurs de district dan s les drconscriptions desquels sont situés ces bureaux , les dits admlntstrat eurs exerçant, en la drconstance, les att ri bulion s
des anciens ~utessa.rifs et Administrateurs de l&gt;lunicipe autonome; à Tnpo" ou deux bureaux de vote du 2ème u-s
g ré ont fonctio~né lors des..premi ères élections générales ,
l~ bureau de 1ancIen. M~ntclpe autonome sera présidé par
1Admlntstrateur du d,s tnet de Tripoli et celui de l'ancien .
sandjak du Liban Nord par l'Administrateur du di stricC de
Batr.oun.

Vu le décret du 23 Novembre 1920,

Juin 1925 .

Art.

la preSIdence des bureaux de vote du premier deg ré est rédUIt à 3 Jours.

Le Généra l Sarrail, Haut-Commissai re de' la République Française auprès des Etats de Syrie. du Grand-Liban.
des Alaouites et du Djebel Druze,

Cùntrôle des Societés Conces,iol1l1&lt;li,cs

S du

"

1 N 13,07 pour la publtca tlOn des nominations des délégués à

•

TRi' VAUX l'UBLlCS

1... 5

répartition des s ièges et l'emplacement des bureallx dé vo
te du 1 er et du 2éme deg ré.

.relatif al/X élections ail ·Col/sei! Représenta/il de l'Elat
du Grand-Liban

Grolld I..iblill el ri l'/::lal des. \ la() lI i1r~
les Ta.l"f!s el SlIrla,t't'.\ dt'" cnlis-pos/oH.r

AItRtrÉ ~-'

Arrêté N° 157 / S

(lf l

illl&lt;mn/ioll &lt;1 I1....

11 8

Art. 4 · - Les déclaration s de candidature déjà déposées devront être rectifiées par acte authentique à la diligence des inté ressés.

Sur la proposition du Secrétaire Général P. l.

Art. 5. - ' Toutes di s position s coniraires précéde mment pri ses en vue des élections des 28 Juin et 12 Juillet
1925 sont abrol(ées .

ARRÊTE :

Art. 1, - Les élections au Conseil Représenlatif du
Grand-Liban, fixées aux 28 juin et 12 juillet 1925, auront
lieu conformément aux disposition s adoptées lors des premières élections générales, en ce qui concerne à la fois les
circonscriptions électorales du 1 er et du 2me degré, la

Art. 6. - Vu l'urgence, le présent arrêté sera exécuté
dès son affichage aux chefs-lieux des divers districts,
Beyrouth , le 22 Juif! 19 25
Signé ; SARRAIL

•

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décision N° 212/S

,

i

•
_ Par décision N° 212 du 23 Juin 1925, l'autorisatioll
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est
accordée il l'Ecole Maternelle de Saouda (Sandjak de Tartous) dirigée par Madame Saide h Nassar, Veuve Mikail
Dayoub .

..

,

Décision N° 216/S

1

Par décision N° 116/ S du 24 Juin 1925 . l'Ecole, dite
Ecole Maronite», dirigée par le Père Mourkos Matar à
Kab-E!ias, fonctionn an t sans avoir été aUlolÎsée tonformément a ux prescriptions de l'an êté 2.679 du 20 Juin 1924
se ra ferm ée à la date du 1er Juillet 1925 .
«

�119

•

B ULLETIN ~1ENSUEL DES ACTES A D ~II N I ST R ATI FS DU HAUT-COMM ISSARIAT

BULLETI N MENS UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT
du Grand Liban et da ns l'Etat des Alao ui tes toutes choses
qui par leur destin ation sont a ffectées à l'u sage de tous ou
à un service public,

JUSTICE

II est in a liéna bl e et imprescript ib le.
ban , des Alaouites et du Djebel Dru ze,

Arrêté N° 148 S

No-

Art. 2. - Font nola ment pa rti e du domair. e publi c,
sans préjudice de. l'applicati on de l'a rticl e III du prése nt
, arrêté :

Vu l'arrêté N" 69 'S , du 9 ~1ars 1925 du Haut-Com-

10 ) Le rivage de la mer jusqu 'à la limite du plu s
ha ut (k&gt; t d' hive r et les pl ages de sable ou de galets,

"u les décret s du 23 Novembre 1920 et du
vemb re 1 9 2~

•

Par Arrêté l'\0 q 8 S du 13 Juin 1925, a mnistie
pleine et entière est acco rd ée pour les infractions ci-après
co mmi ses sur le territoire de l'Etat du Grand ·Llban, pour vu
qu'elles' r aient été antérieurement au 16 Mai 19 25 :

.

29

.,

1111 SSa lre

"ul'arrêté

N" 3018 du 9 Ma rs
neur de 1 Etat du Gra nd Liban,

1925 du

Gouver-

Les ma rais et étangs sa lés communiqu a nt directement
avec la ale r,

, . _ Contrave ntio ns de sim ple po lice
S ur la propos ition du S ecrétaire Généra l
Infractions prévues aux arrêtés en matière de
circulation 3utomobile.
2. -

AR RÈTE :

L'exti nction de l'actio n pu blique, n'ent rai ne point ce ll e
de l'action cil'ile dont l'exercice est ex présse ment réservé.
En ce qui concerne les affaires ,cri min ell es po rtées à
Bevrout h , à l'audience avant le 16 ~Ia i 1925 et da ns lesquelles des témoins ont été entendus et pour les affaires
civiles mises à Beyrout h en délibéré, antérieurement à la
même date, la juridiction saisie sera com posée:des magis trats ayant siégé 4ans les dites affai res, si ces magistrats
font encore partie de cette juridiction ou )' sont spécia leme nt délégués à cet effet.

Les cours d'ea u de tout e sorte da ns les limites déterminées par la ha uteur des ea ux ' co ulan t à pleIn s bords
avant de débo rder.
Les

ea ux souterrain es et les

sources de to ute na-

tu re .
Art. 1 - Pa r modi fica tion à l'a rticle 2 de l'a rrêté
79, S , le nombre des Juges s upp léants FrançaiS 'lU Tdbunal de 1ère In sta nce de Beyrouth est porté à cinq ,
Art. 2 - Tout magis trat peut être délégué, temporaire ment et sui va nt les nécessités du se n 'ice, dan s un poste
de j udicat ure a utre que celui visé da ns son a rrêté de
nomin ation ,
Cette dé légat ion se ra effectuée sur proposition du Directe ur rie la J usti ce, a près a vis du Procureur Généra l
près la Co ur de Cassation, par le Gouverneur de l' Etat du .
Gra nd Liban.
Art. 3 - Le Sec rétaire Général et le Gouve rn eur de
l'Etat du Gra nd Liba n sont cha rgés, chacun en ce qui le
- ,c oncern e, de l'exécution du prése nt arrêté .
Beyro uth , le 22 Juin 1925,
Signé : SARRAIL

Le Généra l Sa rrail , Haut-Comm issai re de la Ré pu ,
blique FraftCaise auprès des Etats de Syrie, du Gra nd Li-

Les fran es bo rds des cours d'ea u, c'es t-à-dire I ~ ba nde du terrain située le long de leur co urs qui en permet la
surveil lance, le curage et l'entretien ,
Les lacs, éta ngs et lagunes dan s les limites déterminées pa r le ni vea u des plus h autes eaux avant dé b orG~ ­
ment .a vec un e zône de passage de 10 mèt res de la rge à
parti r de ces limites su r chaq ue ri ve,
Les chutes d'eau susceptibl es de produ ctio n de lor-

20 ) Les ca naux de naviga ti on et leurs chemins de
ha lage ; les canaux d'irrigation, de desséc heme nt, de dra inage et leu rs fra ncs bords, les aq uedu cs. lorsque ces ouvrages sont exécut és da ns un but d'ut ilit é pu blique. Les
dé penda nces de Ces ouvrages font éga leme nt pa rti e du do mai ne public.

Vu le ra pport de 1. Commi ssion instit uée pa r décision
No 25 73 du 16 S epte mbre 1924 .

Les ouv rages s e for tification des places de gue rre ou
des postes milit aires,

S ur la proposition du S ecrétaire Généra l.
ARRÈTE :

Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 29 No ,
vem bre 1924,

TITRE PREMIER

Définition du domaine p ublic

Art. 1 . -

L,e, . ouvrages exécu tés da ns un but d'utilité publique
~~ ur 1 utd lsallon des force s hydrauliq ues et le t ranspo rt de
1energle électriqu e.
Art. 3. - Les person nes qui possèden t sur les dé"
pe nd a n c~s ,
doma ine public td qu'il est défini a u prése nt a rrete des ?rOII.s de propriété, de jouissa nce, d'us uft ~I t, . ~ n vert u, d usages établt s ou de titres régul iers et
defi mtlfs a nt~n e u rs à la mise e n vigue ur du présen t ;:cte
~ e p ourront et re dépossédés, si \'i nté rêt publ ic ven" it à
1eX iger, qu e moyennant le paiement d'une jnste et préa lab le indemnité .

nu

. . L' i n de m ~ i té s,era fix~e , sa uf recours devant la juridictIOn ad mllllstrat lve de 1 Etat, par nne Commission de trois
memb res do nt un sera désign é pa r le chef de l' Etat un
autre p~ r le propri étaire et le troi siême par les deu x' prem l e~s d '!n comm ~ n ,accord. Dans le cas où le propriétai re n auraIt pas déSIg ne so.n arbIt re da ns le délai d'u n moi s
après in vitatio n qui lu i sera ad ressée et dans le cas où l'accord ne se produirait pas pou r le ch oix du tro isiè me arbitre, les désignati ons seront fa it es pa r le Direct eur de
la J ustice. '
Art. 4 , - Les biens visés aux articles 1 et 2 seront
considérés com me dépe ndan ces du domaine publi c natio ,
na l ou, d u do mai ne public mun icipa l sui va nt qu 'il sont a ffectés a une utili té nationa le ou munici pale,
La disti nction entre le dom aine public nationa l et le
domai ne public munici pa l sera effectu ée par arrêté du Che r
de l'Etal pris en Consei l des Directeu rs,

ce motrice ,

Les lignes té légra phique s et téléphon iq ues et lieurs dépend ances lorsqu'e lles so nt ex ploitées par un Service
pub lic,

Le Gênéra l Sa rrail, Haut-Com mi;sa ire de la Rép ublique França ise aup rès des Etats de S yrie, du Grand liban, des Alao uites et du Djebel Druze,

havres et rades ,

T ITRE II.

Délimitation du domaine p ublic.

Les digues ma ritimes ou flu viales, le s sémaphores,
les ouvrages d'éclairage ou de ba lisage ainsi que le urs dépenda nces,

LEGISLATION et CONTENTIEUX

Arreté N° 144/ S

Les parts,

1 20

Le 40maine pu bli c com prend dans l'E tat

3" Les routes, ru es , pist es, sentiers, voies et moyen s
de comm uni cations de tout e nature et leurs dé penda nces, à l'exeeption de s t ravaux exécut és par les particuli ers
pour leurs besoins perso nnels .
Les chemin s de fer , les tra mwa ys et leu rs dépenda nces.

"

Art· 5. - La délimitation du do main e public tel que
ce domaine est défi ni aux art icle, 1 et 3 du présent arreté exclusio n faite toutefois d~ biens ,usceptibles d'être inco rporés au doma ine public militaire sera faite dJn s les
co nditions prév ues au présent art icle.
Art. 6 . - Aucune opération de délimit ation du dom aine publi c ne pourra être entreprise sa ns avoi r été p re scril~
p,ar un a rrê,té s pécial du, C hef de l'Etat qui indiq uera la
c,,,con sc rIptlOn ou port,lOn de circonscriptio n où l'opé ratIOn sera effec tuée, aIn sI que la nat ure du doma ine pub lic
à délimi ter.
Art. 7. - Les opérati ons de délimîtatiob seront effec~
tu ées par u ne co mmi ssion de trois membres ainsi com'"
posée:
l"

�121

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES AmtL"IISTRATlFS DU HAUT-COMMISARIAT

Le Directeur des Travaux publics
délégué par lui, président.

ou un ingénieur

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

f

cordées sur le domaine public terrestre ou tluvial avec ou
sans redevan-ce et de toutes les occupations non autorisées
qui pourraient être relevées. Le même travail sera fait par
Art. 16. - Les permbsions d'occupation temporaire les soins de l'Inspecteur de la Marine Marchande pour le
sur le domaine public de ' l'Etat sont accordées par arrêté domaine public maritime .
du chef de l'Etat, conformément aux dispositions du pr.ésent titre .
Ces états seront transmis au Service des Pinanc;là
qui procédera à la révision. ou à la fixation de la redevence
Les permissions d'occupation temporaire s ur le do.Les détenteurs seront ensuite avisés d'avoir à souscrire
maine public municipal sont acc&lt;&gt;rdées conlormément
l'engagement de payer ... nouvelle redevance qui courra à
aux lois et règlements municipaux,
partir du 1er Mars 1927, Dans le cas Ol! l'engage ment dont
il s'agit ne serait pas souscrit , la permission d'occupation
Art. '7. - Les permissions d'occupation temporaire sera retirée.

ment aux dispositions de l'arrêté 2511 du 20 Mars 19 2 4.

La date et le lieu du dépôt en vue de l'enquête du
procèH:erbal et du plan seront portés à la connaissance
j du pubhc dans les conditions prescrites à l'article 9 ci, dessus.

Un fonctionnaire supérieur de la Direction des Finan- 1

! ..

{Ces,

L,: registre de renquêle sera arrêté à rexpiration du
l ' n membre de la ~Iunicipalité sur le territoire de R dda, d un . mOIs par le chef de la circonscriplion el translaquelle s'effectuera la délimitation , ou, en dehors des , mIs ImmedIatement par lui au Président de la Commisterritoires municipaux. un représentant de radministra- I sIOn.
tian locale désigné par le Directeur de llntérieur. Lorsqu'il
s'a~i:~ d'une délimitation. du domaine pub!!c. maritime le ..
Art. 12: La Commission prendra connaissance
j
trOlsleme membre sera 1 Inspecteur de la Ma llne marchan- des observai IOns et réelamations consignées a
.' t
'él' é
d'
u 1 egls re
_
enquête, se transportera de nouveau sur le t orrain si
d e ou son 0 egu .
•. elle le juge, mHe P?ur examiner les lieux et modifi er s'il y
• a heu la del1l11ltatlOn provisoire
. .
.
Art. 8. - La ComnlisslOn effectuera d abord une dé,
.
.
limitation provisoire. Elle se rendra à cet effet sur les lieux.
recevra les observations des riverains, entendra les perLes modifications sero nt reportées sur plans
sonnes qu'elle jugera aptes à réelairer au point de vue des
.
constatations matérielles qu'e lle doit effectuer. Lorsq u'il s'a.
Un.nouveau proces-verhal contenant les nouvelles
gira d'un~ dé!imitation du domaine pub!ic maritime ou
des lacs. la commission constatera la limit e de la zône ~roposltlOns, ou en cas de rejet des réelamations, les obsercouverte par le plus grand tlot de rannée, sans qu'il y \ atlOns de la CommISSIOn, s~ra dressé.
ait lieu, toutefois, de confondre cette limit e avec celle at-! . . En cas. d'a dhésion des riverains à la délimitation
teInte aCCIdentellement par le plus gra nd tlot de tempête.
amsl, effect~ee la Commission annexera à son procès-verbal
I~ declarallon écnte des intéressé. que la limite proposée
Art. () -- Le Président de la Commission adressera n empIète pas sur leurs propriétés .
au chef de la circonscription dans laquelle se t rouve la
partie du liom.ine public à délimiter, un avis fixant la
, A~t. 13. - Les procès-verbaux, le plan et le registre
date à la 1 elle la commission se rendra sur les lieux
pour com'll , ncer les opérations de délimitation provisoire. d enquete, revêtus des signatures de tous les membres de
La plus g r \Ode publicité sera donnée à cet avis notam- la. Commission sont ensuite transmis au Chef de l'Eta't qui
ment au moyen de rafficbage aux endroits où se font deterOllOe par arrêté les limites de la portion intéressée
du domaine pu blic, tous droits des tiers réservés dans les
d·ordinair. les publications officielles .
conditions prél'ues à l'article 3 du présent arrêté.

•

î

l

'sont accordées pour une a nnée et sont renouvelables par
tacite i·econduction.
Les arrêtés accordant les permissions fixent les redevances ex igib les à raison des occupations temporaires.
Ces redevan ces tiennent compte de la superficlC et de
rempla ce ment : elles peuvent être exceptionnelleme?t réduites et même ramenées à IIne redevance de pnnclpe de
cinq piastres syriennes ' lorsque l'objet de l'occupation est
susceptible de proliter à l'intérêt public. Elles sont payables d'avance.

1

1

Le P 'siden! de la Commission fera insérer le même
L'"IOcorporatlOn dans le domalOe
,
avis ail Jt mal ofliciel
' t ' au moins 10 jours avant le eom- ,
pu blic des pistes et
.
.
.
,
mencemel J es 0 Pera IOns.
senllers necessalres pour aller d une localité . à une autre,
et pour les~uels l'usage a imposé aux propriétaires l'obli'. - Après al'oir reconnu les limites du do- gatIOn de faIt du passage public, sera effectué au fur et à
Art.
maine Pl' c, la Commission fera placé s'il y a lieu en mesure des. néce~sités par u?e commission composée comi
des bornes ou piquets sur le périmètre de me JI est d,t à 1arllcle 7 CI-dessus, laq uelle déterminera
sa présc'
et
dressera un procès-verbal qui définira au- la largeur et la direction de ces pistes et sentiers sous récette lirr
sible
la position des bornes ou piquets.
suve de l'approbation du Chef de l'Etat.
tant que ,

122

Les occupations du domaine public non autorisées
devront être régularisées dans le form e prévue au présent
arrêté. Au cas Ol! l'occupant refuserait de se soumettre aux
cond itions fixées par les services compétents. il sera mis
en demeure d'évacuer la partie du domaine public indûment occupée et de la remettre dans son état antérieur,
dans un délai qui sera fix é par le Chef de l'Etat.

Le permissionnaire ne peut renoncer au bénéfice de
la permission avant l'expiration de l'année commencée.
Art. 18. - Les permissio ns d'occupation temporaire sont révocables sans indemnité à la première réquisition 'd e r Admini stration : toutefois le permissionnaire pourra réclamer le remboursement de tout ou partie de la redevance qu' il a acquittée.

Si l'occupant n'exécute pas les obligations qui lui
sont imposées, le Chef de rEt at ordonnera qu'il y sera
procédé d'oHice et sur le champ par la voie ad ministrative.

TITRE IV.

1

l

Le retrait des autorisations est
,du Chef de l' Etat.

l

Art. 19 . - Des arrêtés du Chef de l' Etat déterminent
quand il y a lieu pour le s permissions d'occ~pation _ du do·
maine public terre stre, flUVIal ou maritIme, dune meme nature les conditions spéciales InoyenR"nt lesquelles ces permis~ions peuvent être acco rd' es, soit sur tout le territoire
&lt;le l'Etat, soit se ulement dans certaines zônes ou loca lit és
. &lt;lésignées .

TITRE Ill. -

Le
seront f."
quets, c

: ès-ve rbal sera appuyé d'un plan des lieux où \
,es les limites proposêes avec les bornes, pi- ~l
et indications qui les définissent.

Le,
g nés p'

igi naux du procès-verbal et du plan seron t
us les membres de la Commission.

Art
plan ser.
reau du

. ..
. - Une expedlllon du procés-verbal et du
~ posée, pendant un délai d'un mois, au bu, f de la circonscription ,

Ce l
tions et
gistre ~. ,
mission
y seroDI

ionnaire recevra pendant ce délai les observaLe
.
,mations des riverains et des tiers sur un re.
S concessl?ns et permissions d'occupation tempo, coté et paraphé par le président de la com- dralred s~r le do.malOe public sont accordées sous réserve
.
u rOlt des lIers.
.
. 1
, 0 b servatlOns et rec amatlons faites par écrit!
exées,
Art. 15 . - Les concessions sont accordées conformé

Occupation temporaire du domaine public.

.1 .

Art. 14. - L' Etat ou les Municipalités peuvent autonser sur leur domaine public, à titre temporaire et précaire,
et moyennant redevance, une occupat(on privative notamment au titre d'entreprise .

SI

l

. Il Ya c~nc:ssion lors~u~ l'entreprise est érigée en
servIce p,ubhc: Il y a , pernllsslOn d'occupation temporaire
i lorsque 1entrepnse n est pas érigée en service public.

i

prononcé par arrêté

•

Art. 20. - Les arrêtés ):énéraux relatifs aux permissions d'ocupatiol1 du do .aine publi c peuvent être
révisés tous ies cinq ans, en out ou en partie . s ur la proposition d'un des se rvices in ,. ressés. Cette révision n'est
opposable aux permissiono &lt; es. que si elle a été .r~'te. et
notifiée au~ int éressés trois 11015 a U mOllls avant 1echean{CC de la période quinquenna l
en cours.
prévus à l'article 3 il sera
Art. 21. _ Hon les c'
dressé avant le 1e Janvier 1 ! j, par l es soins rlu Service
des Travaux publics, un état . e toutes les permissions ac ·

Dispositions gé(lérales.

Art. 22. - Des règlements gencraux pris par le
Chef de l'Etat en Conseil des Directeurs édicteront les
règles relatives à la police, à la consen'ation ct à l'utilisation du domaine publi c.
Art. 23.- Les contraventions à ces règlements seront
punies d'une amende qui sera fixée par ch ~que Etat, sans
préjudice de la réparation du dommage causé et de la démolition d'office des ouvrages indùment établis s ur le
domaine public ou dans les zônes de servitudes,
Les contraventions seront constatées par procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Service des Travaux
publics, les oHiciers et maitres de ports, les agents des
Forêts et des pouanes, les officiers, sous-officiers et bommes de la gendarmerie, les com~issaires et agents de po-

�~================================================~~__==~1~
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIES HAUT-COMMISSARIAT

123

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

lice, ainsi que par toute personne commissionnée pour la
police et la conservation du domaine public .

Ar!. 25. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.

Ces contraventions seront jugées par la juridiction de
simple police.

Art. 26, -

Le Secrétaire Général est chargé
l'exécution du présent arrêté,

Les portions du domaine public qui
Ar!. 24 . seraient reconnues susceptibles d'être Mclassées pourront
l'être par un arrêté du Chef de l'Etat pris Sur la proposic
tion des directeurs des Travau~ publics et de l'Intérieur
et après avis du Conseil représentatif.

M~RINE

Art. , 2, - Les installations de tra,n sport d'éner!Sie électrique a haute tensIOn devront être letablies, exploItées et en'è à '
'd
.
1 manl re ' n appol ter par 10 uctlO~, dérivation
Ire tenues (e
ou. autrement aucu~ trouble dans .Ies transml,sslons télégraphlques et téléphomques par les lignes préeXIs tantes .

Les biensdéclassés rentrerontdans ledomaine privé de
l'Etat.

de

Lorsque pour prévenir ou faire cesser ce trouble ii sera
nécessaire d'exiger le déplacement ou la modification des
lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes et en
• cas de non entente avec l'exploitant, la nature des travaux
sera déterminée par \'Inspecteur Général des Postes de la
Syrie, du Liban et des Alaouites, après avis du Service
chargé du contrôle rie la concession: Dans tous les cas
les fra is nécessités par ces dép lacements ou modifications
seront à la charge de l'exploitant de la ligne de transport.

•

Beyrouth , la 10 Juin 1925,
Le Haut·Commissaire:
Signé: SARRAIL

MARCHANDE
Décision N°

Décision N° 2031S

Par décision N° 203 S du t3 juin 1925, l'épave du
vapeur «Ferrette» sera vendue aux enchères publiques,

1

Ar!. 3, - La concession par l'Etat d'une lig ne de
transport d'énergie électrique à haute tension, confère au
concessionn ai re pour l'exéc uti on des travaux dépendant de
la co ncessio n , les droits qu e les lois et règlement s conférent à l'adminini stratio n en matière de travau x Publies.
EÜe donne en outre le droit:

211 / S

Par décision N° 211 du 23 Juin 1925, le vapeur
«Peter ikmer sera vendu aux enchères publiques à la dates
du Jelldi 20 Aoùt 19~5, par les soi ns du Trésorier du HautCommissariat assisté de M, Tyan, Chef de la Section du matériel , dans les conditions prévues par l'arrêté N° 715 ,

1°) - D'établir à demeure des supports et ancrages
pour conducteurs aé rien s d'électricité, soit à l'extérieur des
murs ou fa ça des dOnnant s ur la voie publiqu e, soit sur
les toit s ou terra sses des b'ltim ents, à la con dition qu'on
puisse y accéder par l'extérieur:

POSTES &amp;TÉLÉGRAPHES

2°) De faire passer les condu cteurs d'électricité
a u-dess us des propriétés privées,

1 franc-or servant à établir les taxes et surtaxes des colis pos1 taux internationaux est fixé à 3,80 par rapport à la valeur
1 de la monnaie syro-Iibanaise,
1

Arrêté N° 146 1 S
,

4") - De couper les branches d'arbres qui se t rou van! à proximité des conducteurs aériens d'électricité,
pourraient, pa r leur mouv ement ou leur chute , occasio nner des courts· circuits ou des avaries aux ouvrages,

1

Par Arrêté N° 146 /S du 13 Juin 1925, l'équivalent du 1

TRAVAUX PUBLICS,
CONTROLE DES SOCIETES CONCESSIONNAIRES

Arrêté N' 145/5

relalif ci r élablissemenl , /'en:~elien ~I /'exploUalion
des ligl/es de Iral/sporl d el/erg/e eleclnque a
haule lension

Le Général Sarrail , Haut-Commi ssaire ,de là République Française allprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze :

-

3° ) - D'établir à demeure des ca nalisations SOuterraines ou des supports pour conducteurs aé ri ens; s ur
• des terrains ' pl ives non bâti s, qui ne sont pas fermés de
murs ou autres clôtures équivalentes,

Vu le décret du Président de la République Fran ç" ise
date du 23 Novembre 19 20 ;
Sur la . proposition du Secrétaire Général du HautCommissaria~ ;
ARRÈTE :

Art. 1. - Les installatipns de lignes ponr le transport
et la distribution de l'énergie électrique à ha ute tension ne
peuvent être établies qu'en vertu d' une concession accordée
par le Chef de l'Etat sur le territoire duquel se trouve leur
parcours, aprés enquête et déclaration d'utilité publique ,

1

de démolir, réparer ou suré lever. La pose des canalisations
ou supports dans un terrain ouvert et non bOt'
f 't
a 1 ne al pas
plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de
bàtir. Le propriétaire devra , un moi s avant d'entreprendre
les travaux de démolition, réparation. surélévation, cloture ou bâtiment pré,vé nir le co ncessio nnaire par lettre recommandée adressee au domicile élu par le dit concessionnaire.

Les indemnités qui pourraient être dues à raison des
se rvitudes d'''ppui, de passage ou d'ébra nch age, seront réglées en premIer et dernier ressort par le Président du Tribunal de 1ère instance, S'il y a Expertise le Président nommera un seul expert.

Art. 4 - Toute demande en concession d'une ligne de
transport d'éne~gie. é le ~tr ique à hau,te te~sion devra obligatOIrement faIre 1obje t d une mIse à 1enquete dans les conditIOns ci-après déterminées:

a) le proj et de la lig ne, indiquant les propriétés privées
oü il doit être placé des supports se ra déposé, pendant
dix jours, au siège du Gouvernement et tenu à la disposi tion des inté ressés ;
b) un avertissement d'enquête émanant du Chef de
l'Etat sera inséré dans la presse locale et affiché au siège des
~~unicipal~tés qui doivent être traversées par le tran~port
d énergIe e1ectrrque dont la concession est demandée, Cet
avel tissement indique la dâte à partir de laquelle commence
à courir le délai de dix jours précité,
•
c) - un registre destiné à recevoir les observations
auxquelles peut donner lieu l'entreprise projet ée est ouvert
au s iège du Gouvernement.
d) à l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus
fixé, les observations sont examinées par une commission
de trois membres nomm~s par le Chef de l'Eta!. Cette
commission donne dans un délai de dix jours son avis
motivé sur les observations présentées, Cet avis est joint
au dossier d'instruction de la demand e,

Les droits prevus aux a linéas 1 et 2 ci-dessus ne
pourront être exercés qu e sous le, co nditions prescrites
tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de
la commodité des habitants pa r les règlements en vigueur
Art. 5 - Aucun recours ne peut être exercé conou à interveni r, lesque ls doivent limi :e r l'exercice de ce
droit a u cas de cou rants électriqu es tels
que
1;, tre l'Administration par le concessionnaire d'un transport
prése nce des dits condu cteurs d'é lectricit é à proximit é des d'énergie électrique - soit à raison de domm age q
1
bà~ime~ts ne soi t pas de natll r~ à prése nter ,nonobstant les roulage ordinaile pourrait occasionner a ux o~vrage~e d:
precautIons prrses conformement aux reglements, de, 1 transport placés sur ou so us sol des voies publiques,
dangers graves pour les perso nnes et le s bàtiments .
1
L'exécution des travaux prévus aux alinéas t et 4
ci-dessus doit êt re précédée d'une notification directe aux
intéressés: elle ne pourra avoir lieu qu'après approbation
du projet de détail du tra cé,
Elle n'entrai ne aucune dépossession , la pose d'appuis
sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des
bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire

- soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages et des conséq uences
de toute nature qui pourraient en résulter:

1

-

soit à raison des travaux exécutés sur la voie pu
blique dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la voi
rie;
.

�BULLETlI\ ~IENSUEL IlE::S ACTES ADMINI STRATIFS DU HA UT-C OMt\lI SSARIAT

BLLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFT DU HAUT-COMMISSARIAT
- soit à raison des travaux exécutés pour J'entretien
des lignes télégraphiques et téléphoniques;

1de J'exécution du présent arrêté.

. 1
recours
i

!,
Art, 6 - Les indemnités pour dommages résu ltant
de J'établissement ou de l'exploitation d'un transport d'énergie électrique sont entièrement à la charge du concessionnaire qui restè responsable de toutes les conséquenLes
domm ageables de soo entreprise, tant envers l'Administration qu 'envers les tiers.

INFORMATIONS ET AVIS.
• l ,

,

La conce"ionnaire conserve son droit de
contre les tiers.

Beyrouth le It Juin 1925
Le Haut-Commissaire de la R. F.
Signé : SARRAIL

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
•

Situation du Service Emission au 20 Juin 1925

•

Or monmiyé ou en lin gols
L. L. S yr. 15. 000
Portefeuill e. ctrets loca ux
10.8! 4,53 j
"
Effets s ur l'Etra nger
6 .000
Dé pôt obliga toire au Tré,o r Fra nça is
Frs. :i 1.633.300 so it
2.58 1.665
Dé pôt fac ultatif au Tréso r Fran ça is
F". &lt;) .210 .409 , 40 soil
460.520 .47
Valeurs s ur l'Et at Fr&lt;lnçais
ou ga ranties par l'Etat Franç;ü.
( ~n dépôt à la Banque
de Fra nce) Fœ 93 . ~ 20 .000 ,oi t
-/ .6j 1.000

Bi ll ets ell circula lion

L.L. S. 7.745 .000

.

Arrêté N ° 150/ S

Art. j . - Toutes l es dispositions contraires à celles
du présent arrêté sont abrogées .

Art 8. - Le Secrétaire Général , le Président de l'Etat de Syrie, les Gouverneurs des Etats du Grand Liban et
des Alaouites sont chargés chacun en ce qui le concerne

126

Par arrêté N' 1501 S du 17 Juin 1925, l'arrêté N° 1706
du ·8 Décembre 1(122 définissant les limites de la conscession du Port d"Alexandrette est abrogé.
Signé: SARRAIL

L. L. S. j .j .{i .ooo

L. L. S. 7. j 45.000

Certifié exact par le Censeur du S" Elliission il Pari, el la CORlmi!sion de! Censeurs ~u Su Emi,sion il Beyroutb .
Le Président de l' ,Commis. ion des unseurs du S" EmilSion il Beyrouth :
Signé : Cortade ll as
I;,t=_ _....,.,-_ _"",

•

,

�,
LF N l 'M ERO

; ,30

P.

Ik ll'o util le 1:&gt; Juill et

s. ( 1,30 ' Fr.)

Il)2:;

HAUT COMMISSARIAT DE LA i\EPUBLlQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTHATIFS
\ DU HAUT COMMISSARIAT
=

ANNON CES LÉ CA L ES

ALONNEMENTS
1 ~ ." I~. &lt;;.
l i ;\l.\li-:IW

1:\0ï ,.")(1

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P. ~.

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1:1 Pr e~sc du H atll ·COI1l Jl1i~,ari;LI ,,(;r.lntl Séra il ..
·.:~1

'y. ~

III,'IJ.

1.; /' \

SOMMAIRE
du Bulletin /110. 13

•
Pages

Pë:ES

POSTES ET TÉL ÉGR. ... P:lES.

DOU1\. 'NES

ARRETE ~ .

16.t S du ~ï jui n 19 25.
Porlou! aUf)11l('ntalioll du droil dl'
doua Ile Spù-iliqUt' applicab/f'
fi
Jïmporlalùm des ï ~JlJlbars (;/nll1!J('rs.

ARR ETI: N"

16."&gt; S du 29 .1 li III "p.i.
P orl(fn l alltorisa/iull

ml

c!'liII/)(Wi.llio ll

jU/r .la Pv.\lt: (fohjds }JHssiblcs de
droits dl' dOI/Clt/I' el Fr tliol de la
/(t.re postale de' d à/m lll1elllclI l ! )(Hl f'

FINANCES

/c, I!I/lJoi ... .\()IIIIIÎ'i

(11/

('o/llr(!lc dow/llier.

I.){}

TRl&gt;.VAU X PU IlLlCS

ARRÉT~ ~

163 S du

26

P orlalll

J uin 1923 .
('Crlaillc~

tlbr:Jgfltion

dis/msiliolls cie

hl loi SlIr lt' Timbre .

I~!I

1

ARREn' ""

1~9 S du 13 J uil] 1~p:l.
j )or/rH11 r é!lle/1/clIl ;/ioJ/ .l!cll('rllle

INSTRUCTION PUBLIQUE

la

police dl'

rO lllage dalls

DECISIO~

;.0"

23j S du 30 juin

DÉCISION " "

2 ~ 9 S du

lf'e;cole privee,

(lII/o!'isaJÎJII

INFO RM ATI ON~

(fO/werlllre

J/uwlal

.r::r

A VIS

r:w

d'üo!t· prifwf,
DtCIS IC .:-\" 2 ~2

SOIiS

/.10

6 Juillet " )23

P ortant

les hO/oIs

.\I/i'

d du

F,,(lll~·ais.

192.1,

J&gt;orlolll Ji:rmelllre

{If circl/lalioll

S du ï J uillel 1925.
j Jf}rlfllll

d't'('ole

autorisalinH
prÎv~(_

d 'O flf 1cr lllJ'f

!.ï(J

Silua ti on du Se r\'ice Emi" io n de 1" Ba nque de Sy ri e
et du Grand Liban au ~ Juillel ,,)1 5.

�12 9

DES .\CrES AD,\IINlSTRATIFS Dll HAUT-CONM ISSAR IAT
BULLET!.\' ,\IE\'SL'EL
.-L.

BULLETIN MENSUE L DES ACTES AD~II N I ST RrlT I FS DU HAUT-CO ,\ I,\II SSAR IAT

M:œ:IIrn _ _

130

........ ==:a::::::wz:Lb

DOUANES

AITêté N&lt; 16-1

s

1

Art. 2. -

Art. 3. - Le Secrétai re Généra l et le Co nse ill er fi nancier du Ha ut-Co mmissariat, le Dé légué du Haut-Commissaire auprès des Etats de Syrie et du Djebe l Druze, l e~
Go uverneurs des Etats du G"and- Li ban et des Alaouites

so nt chugé" chacun on ce qui le COncerne, de l'exécution
du présènt arrêté.
Beyrouth , le 26 Juin 1925
Signé: SARRA IL

Le présent arrêté sera exécuto ire le lende-

1 main du jour où il aura été pu blié par l'oie d'affichage à

la porte des Pa lais des Gouvern emen ts des Etats ainsi
qu 'il l'intérieur et à l'extérieu r des bll rea ux de douane.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Le Général SARRA I L. Haut Comr.'lissaire de la RéAn . 3.- Les tomba cs étr.1 nge rs introduits dan, les magapublique fran çaise auprès des I:tats de Snie. du Grand- sins, entrepôts réels ou entrepô:s s péc iaux des Do uanes des
Liban, des Alaouites et du Dlebel Druze,
territoires so us mandat français ava nt le 1"" jui ll et 1925 ou
expéd iés "destination dire cte de ces pays antérieurement à
ru les décrets ~u Président de l, Republ ique française cette date benélicieront du tarif de 40 piastres syro-l ibaen date de 23 novembre t920 et 29 nOl'embre 1924,
na ises par kilogramme, sous rése,,'e de productio n des

--"

Décisio n No 237/ 5

1

justificat ion s ~ lIi vantes :

\ 'u les arrètés N°' ISjl du j septembre 1922 et 1619
du 12 octobre 1&lt;)22 fixant les droits spécifiques de douane
à Iïmportation des tombacs étra ngers,
ru l'arrêté N" &lt;)6 S du q avril 1925 réglementant
l'applicabilité des actes législatifs et reglemelltaire s du
Haut-Commissaire,
Sur la proposition du Secrétaire Général;

a) pour !es expédition s par mer: un co nnai sse ment,
établi au pOri d·embarquement. ava nt le 1er jui llet 19 25 ,
à destination directe des territoires SOus mandat fra nçais.
b) pour les envois par terre: un certi lica! des Consuls de France rés ida nt dan, les poys d'ex péd iti on, attesta nt
que ces expédi tions ont été effectuées ava nt le t er juillet
19'6

accordée à l'Eco le privée " ~I alja el Aytam " de Hama,
di rigée par M. ,Abdel-E I-Rahim Ghazzi.
Signé: S.\RRA IL

t'ar décisio n N° 237/ S du 30 juin .1 925 l'Eco le de
(C houf), dirigée par M. Ali Mada ni, qui fon ctio nn ait
sans avoi r so lli cité l'a ut orisa ti on prévue par l'arrêté 2679
du 20 J uin .192-1 et qu i ava it été ferm ée provisoiremen t,
sera fer mée défin iti ve ment il dater du 1el' Juill et t 925.
J OUII

Décision N° 252/5

SigDé: SARRA IL
ARRETE :

Art. 1. - Le droit de douane spécifique applicable à
l'importation des tombacs étraogers dans les territoires
sous ,!laodaI français est porté de -10 à 50 piastres S\TOi ba naises par kilogramme.

Art. -1. - Le Secrétaire Gé néro l et l'I nspecteur Généra i des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth. le 2j ju in 1925.
Signé: SA~RA I L

Par décision N° 2.)2 S du / Juillet 1925 l'autorisa tio n prévue par l'arrêt é 2679 du 20 Juin 1&lt;)2-1 est accordée à la Sœur Elisabeth de la Trinité pour ouvrir et diriger
un e éco le de filles à Daher Sa/ra ( Alaouites ).

D écision N° 249/5

Signé: SARRA IL

fiNANCES
Par décisioB N" 249/ S du 6 ju ill et 1925 l'autor is&lt;l tio n
d'ouvertu re prévue par l'arrêté 26j9 du 20 J uin 192-1 es t

Arrê té No 163 5

Sur la propos itisn ·du Secré taire Généra l et après avis
du Co nseiller linancier du Haut Comm issariat:

ARR~TE :

Por/an/ abroga/ioll de cer/aines disposi/iolls
de la loi &lt;ur le lill/bre .

Le Géncral Sam.il. Haut-Commissai re de la Répub lique Fran çl ise auprès des Et"t, de Syrie, du Grand-Liha n,
des Al aou ites et du Djebel Dru zt,
Vu les decrets du Président de la République Fran çaise en date des2J novemb re 1920 et 29 Novembre 19 24,

Art. 1. - Les droit s dùs en vert u de la loi du 6 février t32t ( 1906) sero nt acq uittés au moven de l'appo sition de timbres de tous types émis par l'Admin istration
de la Dett e Publiq ue, d'une valeur tota le éga le au montant
exigib le, sa ns qu'i l v ait de dist inct ion à établi r enlre les
actes ass ujettis aux timbres fixes, proportion nels, ou à

POSTES &amp;TÉLÉGRAPHES
Arrêté N° 165/ S

su rcharge.

Art. 2, - To utes dis posit ions cont rai res au prése nt
arrêté sont abrogées, notamment les al in éas .1 et .f de
l'article 78, les articles 39, 72, /6 et // de la loi du 6
février 1321 / 1906,

Por/an / au/arisa/ion d'illlpor/u/ioll par la pos/e d 'objets
passibles de droi/s de dOl/ane cl fixa/ion de la
Jaxe pos/ale de dédouanelllell/ pOl/r les envois
SOli mis ail con/role dOllanier

Le Généra l Sarrail, Haut-Commissaire de la Repu-

bli ,p" FrJn ~ li sc aup r,;, de, E',lt s de Syrie, du GrandLiban, des Alaouites et du Djebel !Jruse
Vu les décrets du Présidellt de la République Fran aise en date des 23 Novembre 1920 et 1 () Nove mbre t9 2&gt;4,
Vu l'arrêté ',N' 2363 du .) t Décembre 1923 port&lt;ln!
promu lgation et exécution de la COlwen tion Postale Universelle ;!e Madrid et du Règlement y annexé,
Vu l'arrêté N° 2390 du 26 J anvier 192-1 portant
répression des iurrac tions aux règlem ent s douaniers,

�t

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HA UT-CO~\J\ II SSAR IAT

31

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HA UT-CO ,\IMISSARIAT

d~, Po,tes 1et
S ur 1e rappor t de l'I,'spectl'ur General
_
'
1 e ~ ,(1'1 ~.
5\'1;e . du GI,lnd -Llh.tn et ' b
,,-..
d es '1"~ lt'p,rap.l
Alaouites,

Sur

I~

, , n u"
,' .. Sec.'etaire Gèneral :
propos.t.o

ARRÈT": :

Ar!. 1, - L'importa ti on par les serl'iee, de la pc,te aux
lettres sous forme de paquets clos ou non cio, de m"rr han
di es pa5'ib les de tirai,. de douane e,t adm i,e p,lr le, ofhces
po,taux de la Sl'rie, du Grand,Liban et des ,-\laoUitts,
Ces en ro is pelJ\'ent C't,'e reCOIllI1lOlndt:". (I ll !lon avec
valeur dêclarec, ou grerés de rt'lllboUr ~e melll.

Art. ;; , -

Le Service des Douanes peut proceèer luimême en prêse nce des a~e nt s de~ pu!)~es et toutes les ~OIS
qu'il le juge në~(, ~s&lt;l ~r e ù la veri fi catIOn de s p~q~~els clos
ou non clos orrg1l1~lres de "ét ranger non 1e\(~ tlls de
l'étiquette verte,
L'oll'erture des paquets cles ,''', lieu qu'e l; pr6e nce
des de~lil1alaire:-. düment convoqu és ou de leu r mandataire .
Elle s'opèl e d'office à l'expira tion , clu dé lai de garde
lorsque le, dits objets n ont pa s ete reclames,

132

-------------------------------------------~,

pa"ibles de droits de cloua ne so nt Iraités comme, objets
de co ntre-l\.nde et entr:llne nt 1appltc&lt;lllon des penalttes
edictées 1',lr les ,IITétes :'&gt;1 " 23')0 du 26 J,lnvi er 1 ,')2~et t03, S
du 2C) ;\'Td 1l}2:l. porlant ré pression des lIltractlon s .aux
rè(lle;nenl~ dOll,lniers , Il en est de même des marc hand. l s~s
in~~)ortée ... con t raire ment au~ dispositions du 2è m e almea
de l'article III préct'd ent.

TRAVAUX PUBLICS,

•

Arrêté N° 149/ S

1

l

par un e surf&lt;lce circu lai re et plaIe d'au moins 10 m/m de
"iamèlre:, ne présenl""t aucune arete vive et Il e Ltisant
pa s S:1I11.e s ur la s urfac, de roul ement de plu s de 4 rn / m ,

!

Le délai d'application des prescript io ns du présent
"ni de aux véh icules en service lo.s de la promulgation
présent arrêté est fixé par l'article 50 ci-après,

,

, Les p.escri pl.ons du présent a .ticle ne sont pas appltcab les aux maléliels sp'°ciaux de l'Armee et de la Maline,

l""

porlalll niglemeilialicli gàuiralc sur la police de 1,,'
circulalioll el du roulage dalls le s Elals sous
Nalldal Français

•1

Art . 6. - Le~ Cllyob postaux reconnus en ~o ntra ­
Art, 2, - Les objets de l'espèce doil'ent être re,'étus
"enlion
sont li"r~'\ ù leurs destinat aire s co ntre p';lIeme~t
par les soins des .x j'éditeurs d'une et iqu ent de couleur
cie;
droib
de douane et de l'amende prévue par les re~
"erte apposee du côte de la ,uscription et co:oforme ,1 1 un
ole
ment
s
en
\'Îl.,! uelll'.
des modeles J) ter ou D quater prel'us pa. la Conl'(' nlion "
Po tale L1ni,'erselle ct acco mpal(nes le cas éche"nt d'une 1
décldration en douane,
1
En ca' de non di"ribution pour une ca use quelconque,
il s peuvent titi e co nli , qu és par le se rvice de s douane ,: ,.
1
Dan s ce dernie r cas 1olf.ce poslal e d on)(lI1e est :',l5é
Les Adm ini s trations des Po stes et Telégraphe , de la
par
les
soi ns de l'Inspecteur Général des Po ste s et lel eSnie, du Grand-Liban et des Alaouite s n'ass um ent ,,"cune
gra phes,
responsabilité du chef des décl ara tions en doue ne,
~

Art. 3, - L'importa lion par la posle, d'objets :I\'a nt
une l'aleur marchande SO:1S la forme de paquet s non re\'ê tus de l'étiquette \'isée il l'article Il précédent est rigoureusement interdite,
Est égale ment interdite l'importation , par la poste
d 'échantillon , dits « sans \'a!cu. s" exped.es en .. ombre
dans le but d'é viter la perception des droits d'entrée, Ne
sor.t considérés co mm e échantillons d it s cc sans "lieur I l
que les articles, qui soit en roison de leu r destination non
commerciale, soit par su it e df leur fa.ble \'altur ou de leu.
faible quantit é so nt exonè rés des droils de douan e par 1,
réglementation en vigueur.

ua ne-1
Ar t , -l ' - Il est perçu lin droit postal de dédo
,
ment fix é" ci nq piastres sniennes pour lout el1\:o, posta
contena nt de, marchandises passibles de drOil S d enllee et
sou mis au con trôle douanier,
Art. H, - le Secretaire Gé né ral du H ~~,t-Commi s­
s",ciat, l'Inspecleur Général des Po stes et de s 1e legra phe s
de la Snie, du Grand-Liban et des AlaOUites, 1 In specteur
Géné ral' de s Douanes, le Président de l'Et at de Syne ' ,les
Gouverneurs (!e, Etats du Gra nd , Liban et des, AI?ou ',tes
sont ch ar"és chacull en ce qui le co nce rn e de 1 exec ut. o n
du présel1~ arrêté qui en lrer&lt;l en vigueur le 1er Juillet 19 25 ,

Bevrouth, le 2') Juill 1925
Art. 4 , - Les paquets-posle non re\'êtus extérieure- I
ment des étiquettes, reconnus contenir des marchan dises 1

Sig né: S,-\RRA I L

1
Art. 3 , - Gabanl dcs véhicules. largwr dll Chaldu
Gén éra l Sarrail, H,lut-Commi ssa ire de 1,'1 l&gt;c
, "'I .rIe,1m,ent,1 - Dans u, l1,e ~cclion ,1 , nll"'\'f:r~;d('. 1" lalQeur
~
,
"
'
,
,,,,
"
'
'
.,
~e II CU e, toutes sa tlltes (omp •• ses, r,,' doil nulle P&lt;ll t êtr e
publIque F.an ç,lIse aup'c, des Etats de S)ne, du G" lIld- s upérieure il 2 nL 50, L'exlrémité de la fu ,ce, le mo)'en et
Liban, de s rll&lt;louites ct du Djebel Druze;
P ' Î
ct I les organes de freinage tOIl.es pièce, ,- cce"oires compriVu le Décret du 2,&gt; Novembre 19 20 du resl&lt; ent e, ses, Ile doive nt pas fdire " ,ill ie "'" le reste du CO lltour
la République Fran çai,e:
H
1 exté rieur du véhicu le,
S ur la propos ition du Secrétai re Gén éra l d u
aUICommissariat:
,1
Se ul s peuvent faire cxcepiion ,. (elie dernière règle:

Le

,,

ARRÊTE

1

1" ) Les machines agricole, :

1

2" ) Les vé hicul es à tr:t ction anil11ale dont I~ c:trross~
rie
nc s urplombe pas les. Oue, ou '1" i ne Sont pas pourvu s
Art. t . - L' u s~\ge des \'oies ouvertes à la circulation
•
d
al
les
ou de garde-boue: ~:t!lS ce ca, 1.. point le plus sailla n
publique est régi plI' les dispositions du présent arrété,
1 de la fusee, du moyeu ou de ... 'JI.~.i1H:&gt; de Ireinage, 10ulest
1 pi èces accesso ires comprbb, l", dui t pa', L,ire sai llie de
1 plu" de 20 centi mètres ~ur le p!.lll p.lSS~trd petr le bord
CHAP ITRE 1.
i c:xl ~ ri e ur du band ;'ge.

Disposiliclls applicables ri 10lls les véhicules, {lIiX bd"s
de Irail, de cha/yu el aux ll//ill/all.\' Il/Onlés.

,1

Les chaines et autre , :tcce"oiles, 1110""'_" ou Oottants,
doivent êt re fi xés ~IU véhiL{ ie J t.: m:!llil'Jl' :, IlC pas sortir
d ;U1 S leurs osc illations, d u C)ll;Our ('xk:'iclJf du vé hicu le et
à ne pêl S !ra iner "ur le sol.

Art. 2. Press ioll sur le sol, (orme el lia/ure des 1
Le deJ .1Î d 'ap pli(,êltio n &lt;!( s rrr'r r ip! ic lls des par;t bandages. La pr es~ i o n t'xl:n.:ée ~lI r le ~ol par LIll " é h itul~ graphes qui precèd c nt du P lt·· ... C II I :lrll l', C aux véhicules en
ne doit, à a ucu n mom ent, pouvoir excéder 1 Su Kg". par service lors dc 1;1 prolllul !l ,i! :uJJ d ~ !Ir, M' III arrtlC est fixé à
cen ti mètre de IC'lrgeur d u b~\n(bgc: C~l l e JC'lrgcur du e~ t l'an iLle 50 ci-~'p rè~.
"
mesuree, a u co nl:jCI a"rc Ull sOl dur, !)ur un bandage neu f
en état de fonctionnement normal.
La I:!rgeur du char:":'&lt;:lllcnl dr .... {'hiculcs ne peut
r.
'l' oute rOi~.
' l l· ... '\. . "d' h ~h" 1-:t:t ts peuvent
excc' d er "1. Ill, .10.
Les bandages méta lli ques nc doivent présente r au cune dCliv rcr des per m:s dc ciJ\.IJI..:ioll pour le.:, obje ts indÎ\'jsa illi e sur leurs s urfaces pren a nt conlact avec le so l. Ce ll e s ible~ d'un gra nd ,"o/ullle qui Pc '(' 1;'J&lt;:111 p~l"" s uscept ibl es
disposition n'est pas appli ca ble a ux lI1achines &lt;lgr icol es, d 'ê tre ch:1r.!{es d ;'1I1 S ces cond itiull', li'" permbsions ~e ront
To utefois, les rou cs ou tabl es de ruulement de ces der- so umi ses :l UX règles fi.\ ée~ ;', l'a lllcll- 13 ~ i-;lprè~.
nières doivent êt re :1m énagées dc m&lt;lnière Ù ne P;\S Occasion ne r des d égX:ldatioll s allormales Ù la voie publi(lue .
Aucun siège. fiXe! Ou 1l 1o hilc, pl:'cl- SlI r le Côlé d'l:n
Les roues de !) vehicules au tomobiles servan t au trc, nsporl 1 véhicul e ne doit faire séli/ :k :-'lIl' Li JoIJ:&lt;&lt;: ur du véhicule
des personnes et des lll:trchall0i ses "insi que les roue, de ou de son chargement. ni,.".r" d i,po,,, de lelle ,orle que le
leurs remorques dOIvent loutes etle Ill11DJeS de banaages ell conducteur &lt;JSS1S sur ce ~lf:',~t' :111 i&lt; l lIl / ' t.; P;11 tiC du corps en
c4ll0ul cho uc ou de tous autres systèmes équiva lents &lt;Ill poi nt sa illi e s ur la largf"ur du YI:IIlI,'ll:l' l I ] l:C ~Û Jl t hélrge1l1Cnt.
de vue de l'éla,ticite ,

Les prescriptions dl" pr,;,ent article ne so nt pas apLes clous et rivets s ur les bandages e n caoutchollc fllicab les aux mat éri els 'pc'(ia ux de l'Armce et de 1" ~Ia­
en vile d'év i,er le dérap:tge doivent s'apl'uver s ur le '0 1 ri Il e.

�133

Art. -1. -

BULLETIN 1\I E:\SL'EL DES .\ CrES AD.'lINISTRATlFS DU
Ed.lirage. -

Sans préjlldi :e des prescrip-

tions spécia l~s des articles 2 1 et 33 ci-après. tIllCUn véhi-

cule march?nt isolement ne peut circuler après la tombée
du jour sans être signalé vers l'a . . ant pd!' un ou Jeux feux
bla,cs et veriS Lm-,ère par un feu .ouge.
L'un des feux blancs ou le fClI blanc s'i l est unique, est
lacé
sur le coté ."aucbe
du véhicule. Il en est de même du reu
,
P
rouge. Celui-ci peut ètre produit par le mêm e fover lu mineux
que le feu g,lUche d'avant dans le ~as ~ù la lon.gl!~ur totale
du ,-éhicule chargement compris n exccde pas (j Illetrts.

HA [!T-CO~IMfSSARiAT

BULLETIN MENSUE L DES ACTES AD~IISTRATIFS Dli HA UT-COMM ISSA RIAT

La conduite des troupeaux est spé cial ement régle mentée
par 1article ~ï ci-après.

. • Tout vé hicul e en stati onnem ent sera placé de manière
a gene r ~ ~oins poss ibl e la ci rcul at ion et il ne pas
entraver 1accc, des propriétés.

Art. ï . - l'ilesse. Les cond ueteu" de véhicules
quelconque , de bêtes de trait, de somme ou de selle , ou
d'animaux, doivent toujours m3rcher à une a llure modérée
dans la tral'ersée des a'g!(lomérations et toutes les fois que
le chemi n n'est pa s parfaittment libre ou que la visibilité
n'est pas assurée dans de bonnes conditio ns.
Art. S. -

Croiscmef/I cl déjJassemelll.

Quand les "éhicules marchent en convoi, dan, les
Ils doivent sc r"n~er :\ droite à l'approche de tout
conditions tixées pa. l'article t 2 du présent arrête&gt;, le véhicul e ou animal .lccompagné. Lorsqu'ils sonl crOises
premier véhicule de chaque groupe de deux voiture, se ou dépasses, ils doivent lai"er libre à gauche le plus large
suiYant sans intervalle doit être pourvu d'au moins un espace possible et au moins la moi tié de la chaussée
feu blanc à l'avant et le second d'un feu rouge à l'arrière. quand il s'agit d'u n alltre véhicul e ou d'un troupea u, ou
2 mètres quand il s'a . ~ it d'un piéton, d'un cycle ou d'un
imal isolé.
an
Art. 5. - Plaques. - Indépendan1ment des ' plaques
spéciales aux automobiles, définies à l'article 2~ tout propriétaire est tenu de faire appose r, d'une manière très
Lorsq u'il s veu lent dépasse r un autre véhicule il s doiap parente sur le véhicu le lui appartenant, une plaque vent avant de prendre la gauche s'ass urer q-u ïl s peuvent
métallique portant. en caractères lisibles et indélébiles , le faire sans ri squ er une co lli3ion avcc un véhicu le ou
anim al venant en se ns inverse.
ses noms, prénoms et domicile.

1). - les véhicules dont l'usage est résen'é exclusivement aux Services du Haut-Commi ssariat ou des Et3ts:
2) - les voitures, chariot s et fourgons apparte nant à
l'Armée et à la Narine _
Le Haut-Commissaire, les Chefs d'Etat, le Genéral
Commandant l'Armée Française du Levant, l'Amiral Commandant la Division Navale du Levant déterm inent le s marques di~tincti l'es que doivent porter ces deux c3tégories
de véhicules et s'i l y a li~u les litres dont leurs conducteurs
doivent être mUfiis .

Art. 9. - Bifurcations _'1 croisées des chemins. To ut
co nducteur de véhicul e ou d'"nimau , abordant un e bifurca tion ou une croisée de chemin s do it annon ce r so n a pproche ou vérifier que la "oie est libre, marcher il allu re
modérée et se rrer su r sa droite , s urtout au, endroits oti la
visibilit é est imparfaite.

Art. 6. - Condu fle des véhicules el des af/imallx. Tout véhicule doit avo ir un conducteur: cette r"g le ne souffre d'exception, que ~a ns les cas prél us par les articles t 2
el 29 du présent arrêté_

En dehors de~ a!(l!lo
, " mérati ons , la prior ité de passa"e
...,
au, bifurcations ct croisées de chem in s est accordée aux
véhicules circulant sur les voies principales .

En dehors des agglo nérations il la croisé~ de s chemins
de mème categorie au point de vue de la priorit é, le COnétre accomp.l~nés.
du cte ur est lenu de céoe r le pas sage au cond ucteur Qui
vient à S.1 droit e. Dan .:; les a~z l omératîons les mêmes rèf'Jles
Les condllc'eurs doivent être- con&lt;:;tal11l1lcnt ' en état et sont " ppli c,'b les sau f prescriptio ns spéciales éd ictées par
en posili on de diri~~r leur véhiclll ~ Ou d ~ ~lIider leurs l'autorité compéte nte.
atte lage., hète, de ,clic, de trait, de char:.:c 011 anim aux.
Il s sont tenus d'al'ert ir de leur approch e les autres
Art 10. - SlaliOflnemenl des véhir:ules. Il est interconducteu" et le. piétons.
dit de laisser sa ns nécessité un véhicule stat ionner sur L
1 vo ie publ ique.
Ils p~II\' ent IItiiiser le milieu ou la partie droite de la
chaussée mai, il leur e, t formellement interdi' de suivre la
Les co ndu cteurs ne peuvent abandonner leur véh icule
partl~ gauche. sa uf en ras de dépassement ou de nécessité avant d'avoir pris les précautions nécessaires pour éviter
de virage.
tout accident.
Les bète. de

tr~ it

, Art. 14· - Pussage des POIII. -Sur les ponts qui
.. Lorsqu ·un e partie d e la voie publique a été aménagée n offnratent pas toutes les i:ar:lnries nécessaires à le sécuspecl,dement en trotto ir ou pISte, en vue de circolations nte du passage le Chef de l'Etat prendra toutes les di sdétermin ées (~iéton s, cava li ers, cycl isles, animau x etc ... ) posl1l0ns qUI seront Jugées né Cessa ire. pour ass urer cette
il est mterdn d y Circuler ou d y sta tionn er avec d'autres secun té,
modes de locomotion sa uf les dérogation s prévues à l'article 45 ci· dessous.
L: maximum de la charge "uto ri sée et les mesures
presc
nt es pour la protection et le passage de ces ponts
. "Art. '2 . -:- Convois. - Des véhicules groupés en vue
seron t, dans tous les cas pl acardes il leur entrée et à leur
d un _trajet a fall-e de conserve forment un convoi.
so rtie, de mani ère à être parfaitemellt lisibles des
conducteurs.
Par dérogation à l'arlicle 6- ci-dessu s, un convoi
de véhicules à traction an imale peut ne comporler qu 'un
conducteur par trois véhicules se suivant sans interval les
CAPlTRE II.
'
so us les réserves sui vantes:

JI est interdit d'eftectuer un dépa sse ment quand la
visibilité en al'ant n'est pas suffi ~a nte .
Après un dépassement, un c?~d~cte~l: ne doit ra.m cn~r
son vr hlcule sur la drOite qu apres s elre assure qu il
peut le faire sa,lS inconl'énient pour le véhicule ou l'anim al
dépasse .

ou de chuge et les best iaux doivent

~..

1

~

ne SOnt pas

Art.
Lorsqu'un vé hicule es t immobilisé par sui te d'acci- ·
d 13, - Transporls exce-pliollnl'Is
- , - Lorsqu "J
t y a
1
leu
e
transporter
des
ob)'ets
ind
ivl-s,
'
bles , de d''lllenSlOns
.
dent ou q~e tout ou partie du chargement tombe su r la
'd
.
.
d
et
e
pOl
s
conSiderables
exigeant
un
atte
lage
é
_.
vOie publtqùe sa ns pouvoir êt re immédiatement relevé le
d'
... ,
suplleur.,
·
•
1
ce
UI
.
qUi
est
etermlO
e
a
1
articl
e
t
6
ci-a
près
ou
dé assa nt
co ndu cteur doit prendre les mes ure s nécessa ire s pour
Ii.mlle
s
de
charge
fixées
par
l'articl
e
2
du
~résent
les.
galantlr la secunt é de la circulation. et nOlamm ent pour
ail
ete,
ou
enfin
suscep
llbles
de
com
prome
ttre
le
_
assurer, dès la chut e du jour l'éclairage de l'obstacle .
. t
. h' 1
passa
ge.. des ,lU
res ve ICU es Sur un e l'oie publique, le, conde leur transport sont fix~es par les Ch 'f d
, Il e:t i?ter?it à tOlit vé hi cu le aut omobi le Ou hippo- ditions
Eta ts.
(S es
ILobil e a 1arr~t de. ca ler ses rou es avec des pierres,
tl ?verses de bOl S mobil es ou tous au tres maté ri aux. Il est
fait. usage soit du frein de la vo iture soit de rouleaux
Les a,rrêtés pris ,en vertu ,des dispositions qui precefixes à demeure il l'essieu par des li ens fl exibl es et sus- dent menLon neront Ilttn érai re a suivrt! et les mesu res à
pendu s au-dessus du .01 pendant la marche et ca lant lors prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circudes arrêts.
lation publiq~e et pour empêcher tout dommage aux routes
et aux chemin S, aux.ouvrtiges d'~Ht el aux plantations.
Art. 1 t. - Circulaliof/ Sur p isles spéciales. _

Le, co ndu cte!! rs de vé hi cu les quelconques de bêtes
Il ne sera exige de~ véhucules :1 traction animale,
dans le cas où b longuenr totale du véhicule cllJrge men t de trait de charge ou de se lle, ou d'animaux , doivent prencompris n'excède P,IS -1 metres et des voitures:\ bras qu' un dre leur droite pour croise r 011 se laisser dépa sser; ils
doivent prendre ft gauche pour dépasser.
reu unique coloré ou nor..

Sont exemptés de cette disposition :

. Les disposition. du présent art icl e
applicables aux convoi s militai res.

r

a) L'attelage du premier vé hi cul e comportera au
plu s deu x animaux dont l'un pourra d'ai ll eurs, être attelé
en /lèche. les deuxième et troisième véhicules ne sero nt
attel és chacun que d'un animal :
Les animaux att elés au deuxième et au troi sième
les
précede, 1attache se ra suffisamme nt courte pour qu'i ls ne
puissent s'écarter du chem in su ivi par le premier véhicule;
b)

vé hi~ul e s~ ron t attachés à l'a rrière du véhicule qui

Disposilions speciales al/X véhiwles

li

lraelion animale

Art. 15. - Freius. - Tou t véhicu!e a traction animale devra obligato irement ,otlc llIulli d'lI l1 freiu ou d'Ull
dispositif d·enra pge.
Art. t 6_ - Sombre , rall llllal/X " 'UII allelage. _
Sauf les cas prévus il l'article 1.' ci-do",1S il Ile peut être
atte lé:

c) Le co ndu cteur, s'i l n'est pas à pieo s ne pourra
prendre pl ace que sur le premier véhicule et devra consta mment avoir les guides en mains . Si le convo i ne
. l ' ) Aux Véhicules servant au tr,IIO.pon des marchancomprend que deux véhicules, chacun de ceux·ci pouna dISes, plu s de clllq chevallx 011 1 hé'Il" de tl:lit. ,'il s'ag't d
comporter plus d'un animal. att elé . Dans ce cas l'on ve' 1'
't e
llCU 1es a. d eux roues: plus de huit che\':lux ou
• (e
1 Irait,
' 'S'J1 S'agit. de vé h icule ... ;', qu .llre 1'0 es au res
pOurra se co ntenter d'un se ul cond ucteur, et l'att elage de betes
"
u . sa ns
la première voiture pourra comp ren dre un anln,al en qu "1
1 pUis se)' avo,,- plus de cinq :IIl iIl I:IUX on enfilade:
/lèche, à condition que les réserves b) et c) ci-dessus
soient respect ées et que le nombre total des an im aux ne
2' ) aux vé hi cules .~rvant ail tran 'port oes perso nn es.
dépasse pa s six.
plu s de tr,o lS .~he.v:l~x, s JI "él~1I de v('hi cule s à deux roues.
plu s de SIX sri s agit de vehicules :1 'i",lI le roues.
Un co nvoi doit être fractionn é en tron ço ns me surant
chacun 25 mètres de longueur au plu s, attelages compri s,
' .. Quand. le nombre de hète, de ;1. 1; i e\l supé/iellr à
pour les convois de véhicules à traction an im ale: en
SIX il dOit elle aOJo,"t un :lIde "" cOlldu ctUI!'. Cet aide sera
1I0nçons mesurant :'0 mètres de longue ur au plus , à pied ou devra être monté sllr "n des ch ~ vaux de tète.
remorques comp rises, pour le s convois de véhicules
automobiles L' in terva ll e entre deux tronçons consécu tifs
do it être d'a u moins 25 mètres dans le premie r cas et
Art. t 7· - Rellforls. - La lim it:nio ll dll nombre des
de 50 mètres dans lesecond.
anim3ux d'attelage fix';., par l'article prt cede nt n'es t pas

�-=-~

___ ,-

t~~
~~~

__œ.__

BULLETIl'i ,\IE:'\Sl'ELDES ACTES .~DSTR
:\TIFS
Dl' H ..HTCO,\I7&gt;IlSSARIAT
__
__________________________________
_____

~~~~~~':~~~::~~~~~~~~

~pp\icable sllr les sections de rOlltes olfrant &lt;les rampes
d 'une déclivité ou J lIn e lo"gllellr exc eption"""r.

1

D ~Hl!" le CtlS d'tm vehi cule à a\'&lt;ln:-traÎn moteur, J'un
des systèmes de freinage " la dispo,itiop du co ndu cteur
doit ~;gir sur les rOliCS arrières du n:-hicul e.

L'emploi d'animaux de ranfon p!ut aussi être a utorise
temporairement par les Chefs de, EtalS sur les sewo ns de
routes
ou Ics tr3\'allX de repar'ltions ou
constances rendent celte Ilu'sure nêce~!:oaire.

J autres

L'un au moins des .... ystèmes de frein~ge doit agir
directenH': llt :-.ur le!) roues ou '!:o UI dt!~ lOllro lln e~ il1lmédia~e ·

ment !:oolid.lin:!:o de celles-c l.

Ce. sectior. s Je routes sont déterminée, par arrêtés
des Chefs dts E: "IS et Iellrs limites . ont indiquees sllr
place par de&gt; p01&lt;'a ux portant l'inscription" Renfo :' .

En CdS de défectllosité de I" lI n de ces frei ns, le véh iclile
doit ètre ;mmediatement retire de la circulation et le frein

CIr-

remis en

[
1

C HAPITRE 1ÎI.

l

e t ~lt.

Les remorques uniques sont "xe mpt ée; de robligatian de, fre in,. Dans le cas de trail1 routier. c ha que
,ehicule doit ètre Illuni d 'llll ,,'stème de freinage sa ti sfaisant aux conditions du premier alinéa du présent article

Disposi/ùJIIS sj-éôilles aux vl'lliC/lles aU/O/llobiles.

1

et s u sce ptih!e d 'êt re Llctionné soit par le con duct e" r il so n
poste sur 1·, utOlllohi !e. ,oit par un conducteur special.

. 1
Art. "t . - Eclairage. - Tout vé hi cule automobi le,
Art. l S. - Organes moteurs. - Les organes. dun 1 autre qu e'" motocyclette . doit etre mu" i, dès la c hute
vehicule automobile doivent êtr~ disp~ses de façon a (Vl- du jour, à l':1v01l1t ue deux I"nlerne~ il feu b lanc el i, rar ·
ter tout danger Jïncendle ou d exploslOll: leur fon ctlO ll ne- riè re d'une lan lnne it feu [ouge placée il gauche.
ment

ne doit

constituer

aucune

cause

de

dangt'r ou

d'incommodité.
Les moteurs doivent être munis d'un di&gt;pos itif d'échappement silencieux, dont l'emploi est obligatoire aussi bien
en rase campagne que dan les agglomeratlOns.

Pour L, motocyclette, récl&lt;1i rage peut être réd uit. soit
il un feu visible de ravant el de l'ar rière, soit m ê me qu a nd
un appareil " surbce ré fl éc hissan te rou ge est étab li j l'arrière, à un feu visible de l'avan t seu lement.
En outre, tout vé hi cul e marchant ~I une viles se supé-

L'appareil d'où procède la source d'é nergie est sou mi s
aux di&lt;.positions de règ;ements sur les app,lreils de même
genre, en vigueur ou à intervenir.
.~rt.

Ig. - Organes de manœuvre e/ de direction.

rieure à 20 kilomètres à l' heure devra porter au moins un
appareil su~plé ment a ire, q ui " ura un e puissance s uffi sa nl e
pour éclairer la route il 100 mètres e n ' I\'a nt e t dont le
faisceau lumineux sera réglé de mani ère à ne pas ~ tre
avell,~lant pou r les autre s usa gers de la

rO ll te. L'e mpl oi de

Le vehicule doit être disposé de manière que la vue du
conducteur soit bien d égagée l'ers l'avant .

ces apparells est interdil " la travelSée des agg lomér,"ions,
dans le s "oies pourvues d'lIn éclairage public su ffi sant.

Le conducteur doit pouvoir actionner d e son ~iège les
organes de manœuvre ct cons ulter les app"eils indi ca teurs
sans cesser de surveiller la route.

Un arrêté spéci,,1 détermi nera u lt é rieure ment les
spécifications auxquelles doiven t répondre les di spo,itifs
à 'éclairage des a utomobil es pour satis faire aux prescription s de l'alinéa précédent.

Les organes de commande de la direction offriron t
toutes les garanties de solidité désirable.
Les véhicules automobiles dont le poids à ,ide excède
350 Kgs seront munis de dispositifs de marche arrière.

Dès la chute du jOllr, les vé hicules automobi les isolés doivent é tre munis d'u n r1i s rosilif lumin eux ca pable
de rendre Ibibl e le numéro inscrit s ur la plaque arriere dont
l'apposition est prescrite par l'article 24 du présent a rrêté .

Tout véhicule automobile serva nt au tran spo rt des marc handis es et dont le poid&gt; en ch .rge dépa,se 3. 000 Kgs.
doit être muni d'tin appareil rétroviseur disposé de ,elle
manière que le conducteur pui s," apercevoir, de sa plJcc,
tout autre véhicule s llsceptible de le dépasser.

BULLETIN I\ IENS UE L DES ACTES AD~IINISTRATFS DU HA UT·COmll SSAR IAT

~

Dans le cas de véhicules re morq u és par une a utomobile, ce dispositif d'éclairage, ain,i que le feu rou~e d ',1['ri è re doivent être report és il l'arrière de la derni è re
rem orque, qui doit éga leme nt porter le numéro du "éhi cule
tracteur. conforméme nt à l'article 29 ci-après,

Le delai d'appli cat ion des prescriptions du précédent
'paragraphe .[ ux véhic:lIes en serl'ice lors de la promu lga tion
du présen t arrété "st fix é par l'article 50 ci·ap rès.

Le dé lai d'ap pli cat ion des prescri ptiens du troi sième para~ra ­
phe d u présenr a rticle aux véhicule, cn se ni ce lo rs de la
promulgation du présent arrêté est fix é par l'a rticle 50 da près.

Art. 20 . - OrlJall es d ll (reillf/qe - Tout "c h icu le automobile doit être pO"r l'~1 de deu~ svstèmes de frein age
à commanoe et tr:Hl c; mis~i o ll in oépendi:nte: ces frein s doive nt êt re suffisamment pui ssa n ts pour arrêt e r et immobili·
l
ser les véhicules sur le s plus fortes déclil'i .és.

Art. 22·- Sig/lal/x sonores. - En ra s e ca mpagne,
l'approche de tout véhicu le automobile doit être si~ nal ée,
e n cas de besoin, au moyen d'un appareil s tl scc plib le d'être
e ntendu à 100 m. au moin s et diffèren t de s tl'pes de s igna uxréservés à d'aut res u sages par des règlement s spé ciaux

136

Toutefoi s, da ns les agglomérations le s so ns émi s pa r t publiques a dresser a u Directe ur d u Serv ice co m péte nt de
l'avertisseur devro nt res te r d'int e ns it é assez mod é rée pour l'Etat , s ur le te rritoire duqu e l se troul'e sa rés ide n ce, une
n e P,IS in co mm od er les h a bit a nt s ou les passant s, ni déclaration faisa nt co nnaitre ses noms, pré noms e t domicile,
-effra ye r les a nima ux. L'usage d es tro mpes à so ns multipl es, et acco mpag née d'un e copie du procès-verbal dressé en
exécution de l'article 23 ci-dessus .
des s irè nes et des s ifil e ts l'est int erd it.
Art. 23. - Nécep/ion. - La co ns tat a tio n qu e les véhicules a utomobiles sati sfont aux dive,ses prescription s des
art icl es 18, t 9 et 20 ci -dessus est fa ite pa r 1" se r vices
co mpé tant s d es Etats, soit par type d e vé hi cul e s ur la
demande du conducteur, o u d e son représentant, soit pa r
vé hi cu le isolé sur la demande du proprietaire.

S ur le vu de cett e déclaration il pourra lu i être délivré tln e a ut o ri sation de ci rcul er, qui doit être d'un modèle uhiforme pour tous les Etats sous Mandat. Cette autorisation se ra trimes tri e lle, &gt;emestr ielle ou a nnue ll e .

L'a utori sation d e circu le r dé li née dans
valable pour tous les Etats sous ~la"dat.
La
tructo.ur
senta nt
Dans ce

vérifi cation pa r type n'est admise que s i le con sé tran g er possède en Syri e {lU au Liban, un représpécialement accrédité a uprès du Chef d e J'Etat.
cas e lle a lie u sur la demande du dit représent a nt.

Lorsque le rep résenta nt du serv ice co mpéte nt de l'Et at
"' cc)n s taté que le véhicule prése nt é sa ti s fait aux prescript ion s règ leme nta ires il dresse de ses opérat ions un
procès·verba l don t une expédit ion est rem ise a u Jemandeur .
Le constructeu r o u son représentant a la facult é de
livrer a u publi c un n ombre quelconque d e vé hi cules confo rm es;' c hacun d es types qui ont été reco nnu s sa tisfaire
" u 1èglem e nt. Il d o nne à c h acu n d'eux un numé ro d'o rdre
dans la sé rie à laq ue lle le vé hi cule a ppartient et il remet à
l'acheteur un e co pie du p" ocès-verba l, a in si qu'un ce rtifica t
attesta nt que le véhicule li vré est e ntière me nt conforme
a u t ype. Le certifi cat s pécifie le maximulll de vitesse que le
vé hicul e es t ca pa ble d'atteindre en pa li er. En cas de refus
par les serv ices de l' Et at ~e dresser procès verbal co n stata nt q ue le vé hi cu le présent é sat isfai t a ux presc ripti on s
réglementaires, les int e ressés peu ve nt faire a ppel a u
Haut-Colllmi ssaire qui statue après avis d'experts no mm és
pa r lui .
Ar t. 24, - T'laques - Immn/riculaliou. Indé pe nda m Jlle nt d e la plaque prescrite par J'arti cle 5 ci-dessus e t
pOrl" nt les nom s, pré nom s e t do mi c il e du propri étaire, tout
vé hi cu le autùmobile doit porter d' tln e m ani è re ap pare nt e
s ur un e o u plu s ie urs plaque s métal liqu es, le nom du constructeur, l'indication du tvpe et le N° d'ordre d a ns la ser ie
du type e t e n outre s 'il s'agit d'un vé h icul e des tin é à tran spo rter des marchandises, le poid s du vé hi cul e à l'ide, et le
poid s du c harge m e nt m ax imum .

Les c h efs des Etats arrê tent le mod è le, les co nd ition s de dé li vrance e t le mode de pose de ces plaques: il s
d éte rminent éga le ment l'allribtltion des num é ro s d'ordre

Etat est

Les Chefs d'Etat arrètero nt les conditions a uxquelles
est s uboràon née la délivrance et l'usage de cette a utor isation .
Le s prescripti o ns du prese nt a rticl e ne sont pas applicab les aux vehicul es du Haut-Csm missar iat ou des formations de l'Arm ée et de la Marine, immatricul és dan s des
séries spéciales pour ces vé hicules. Le livret m atricu le du
modè le réglementaire
tient lieu d'aulorisation de circu ler.

Art. 26. - Permis de cOllduire. - Nul ne peut conduire un véhic ul e automobile s'il n'est porteur d' un permi s
délivré pa r le Service compétent de l' Etat s u r le territo ire
duquel se trouve sa résidence , , ur l'avis favorable d'un
expert accrédité par le Chef de l'Etat. Ce pe rmi , ne peut
are dé livré qu 'à des ca ndid ats âgés d'au [T,oin s dix-huit
( 18 ) ans.
Le permis de conduire ne pourra être utili sé pour la
conduite des voit ures affectées à des transports payants,
soit des vé hicules dont le poids en charge dépasse 3.000
Ky.,s, que sï l porte une mention s péciale à cet effet. {i;ette
m e ntio n n pourra être apposée sur le permis dont les
titul :1ires n'auraient pa s vingt et un (2 t ) ans révolus.

Les cond ucteurs d e moctoc )'c les " deux rou es devront
êtlC porteurs d'un perm)s s pécia l que le Service compétent de l'Etat sur le territoire duque l ils sont en résidence
pourra s ur l'avis favo rab le d'un expert accrédilé. dé liHer
aul.: candidats .âgés de seize

To ut véhicule automobile d oit , en outre êt re pourvu
de detlx p laques d ïmm atri c ubtion port :,nt un numéro
d'ord re: ces plaque s doive nt être fi xées e n évi dence, d'une
ma ni è re in a mo vib le, à l'avant et à l'arrière du vé hicu le.

un

(

16) ans

au moin s,

Le permis de co nduire délivré dans un Elat est Yalab le pour tous les Etats SOI" Mandat. Il est d' un mod èle
uniform~ po ur tous les Elats &gt;o us Ma nd at.

:lllX intére sés.

Les Chds des Etats arrêteront les conditions dans
lesq uel les devront étre "tabli s et délil'rés les permis d e con duire.

Au/arisa/ion de circuler - Déc/Gla/ioll
Tout propri étaire d'un véhicule a tltomobi le doi t, avant de le mettre e n circu lation s ur les voies

Tout permis de conduire. pourra être retiré par le
C h ef de l'E;at sur Id proposi tion du Directeur du Service de l'Eta t, competent pour la délivrence de permis, le

Ar t.

25 . -

du vehicule. -

�BULLET/ t\'

~ IEN SUE L

BULLETI N ~I ENSU EL DE S ACT ES ADMI NISTRATIfS DT HAUT.COMMI SSA RI AT

DES ACTES ADMI NISTRATI FS DU HAUT-C mIMI SSARIAT

titulaire ou son représentant entendu , après une contravention aux disposition, du présenl arrèté ; il devra ob ligatoirement ètre retiré dans le cas de contrave ntion aggravée
par l'ivresse du conducteur, COlllme au cas d'incapacité
permanente dlÎment cùnstatée survenue postérieurement à
sa déliHanre,
So nt dispensés des prescriptions énoncées da ns les
paragraphes précédents. les co nducte urs de vé hicul es à propulsIon méca nique, dom l'objet plincipa l est la cultu re
des terres,

lorsq ue s ur la voie publi que les bêtes de t ro it , de cha rge
ou de sell e ou les ahima ux montés ou co ndui ts par des
personn es manifestent à leur a pproc he des signes de
frayeur.

S i le poid s en charge de
pas la moiti é du poi ds à vide d u
compte de la remorqu e pour la
reste détermin ée pa r le poids en

En outre, les véh icules a ut ùmobil es , do nt le poids
tota l e n charge es t s upé ri eur à 3.000 Kgs. seront astrei nt s
suivant qu'i l s'agira du tra ns port des personn es ou des
marcha ndi ses et se lon la nature des ba ndages et le poid s
to tal du véhi cule, à ne pas dé passe r les vit esses maxim a,
qui seron t fixées ult éri eure ment pa r un arrêté s pécia l.

Toutefoi s, Its vé hicules , même pesa nt en charge moin s
de 3.000 Kgs. el 1ra in ant un e remorque, ne devront. en
aucun cas, marcher à une vitesse superi eure à 40 Km . à
l' heure,
c)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas à la conduite des véhicules du Haut-Co mmi ssaria t
de l'Armée et de la ~I arine.
Art. 2ï. - CirculatIOn dts automobiles, - Le conducteur d'une automohile est tenu de présenter à to ute
réquisition des agents de l'autorité compétente;
t. ) son permis de cond uire;

2,) l'autorisation de circuler pro pre au

vé hicu-

le,

Art. 29. -

En cas de dérangement en cours de ro ute, les réparations et la mise au point bruyante doivent , sauf impossibilité absolue, être opérées à ce nt mètres au moi ns de
toute habitation.
Art. 28. Vitesse. - Sans préjudice des responsabilités qu'il peut enco urir à raison des dommages ca usés
aux personn es, a ux anima ux, aux choses ou à la route,
tout conducteur d'auto mobile, doit rester . uffisa mment
maître de sa vitesse; pour pouvoir im mob il iser so n
véhicule sur une distance mesurée à partir du point OL!
le dit conducteur pourrait apercevoir un obstacle ou un
siJ(ne d'arrêt fait par un agent de la force publique et
jusqu'au di! obstacle ou a udit agent, distan ce non supérieure à :

Les train s co mprenant plu sieurs remorques ne peuvent
êt re ad mi s à circuler da ns un Et at san s une auto ri sa i ion
délivrée pa r le C hef de l'Etat, a près avis, du Directeur du
Service des Trava ux Pu blics de l' Etat.

a) Règles co mmunes au cas d' un e ' remorqu e un ique
et au cas de plus ieurs remorq ues,

2, ) Dix mètres dans la traversée des agglomératio ns
où la visibilité de la voie est comp lète;
3. ) Ci nq mètres dans les parties dc voies publi ques
courbes ou étroites ou fortement décl ive, ou à visibil ité
incomplète,

La vitesse des .utomobiles doit en outre être
dès la chu te du jour et en cas de brouillard ou

réduite
encore

Les frais de s urveilla nce et au tres occasionnés à l'Adminis tration pa r la co urse so nt su pport és par les orga nisateur~ de ce lle· ci qui doive nt déposer à cet effet une cons igna tion préa lable.

CHAPITR E 1\'.

2°) les poid s en charge du tracteur et de chac une
des remorques a insi qu e le poid s de l'essieu le plu s
chargé;
3°) la compOS ItIOn
Jo ngueur tota le;

Tout cha ngement aux dispositions ainsi décla rées donne lieu à un e déclaration nouve lle.

1°) les ro utes et chemin s que
l'in te nton de suivre;

Le de rni er vé hicule remorq ué doit touj ours po rt er, il
l'arrière une pl aqu e d'ide ntité reproduisant la pl aq ue d'arriè re du vé hicu ie tracteur visé a u 2ème a linéa de l'article
24· To utefois, la plaq ue du vé hicul e remorq ué pour ra être
amovible.
Les dis pos itio ns parti culières a ux vé hicul es remorq ués
en ce q ui co ncern e les freins el l'écla irage, so nt énoncées
aux articl es 20 et 2 1 ci·de ssus

Disp ositions spécieles aux véhicules automobil-s affectés
à des tral/sports payallls

Art. 3 1.- Déc/aralion. - Les entrepreneurs de transport paya nt par vé hic ules automobi les, soit qu e le pri x du
~ra n s po rt soit ca\culé par tête de voyage ur, so it qu'i l soit fixé
a la cou rse ou au te mp s, sont tenus de déclarer a u Service de l' Etat s ur lequel il s so nt dom icili és, compétent pour
la délt vrance des autori satio ns de circul er ; le siège prin cipa l de leur établissement , le nom bre de leurs vé hi cul es et
pour chac un d'eux le N° du mot eur et le nom bre des places
qu'if contient et, s'il s'agit d'itinéra ire s fixes, le point de
dépa rt et le lieu de de stination ain si que les jours et heu res
de dépa rt et d'arrivée.

La de ma nde doit in d iqu er :

S ont a ppl ica bles a ux véhicules remorqués les prescriptions du présent a rrêté re l a ti v~ s aux véhicules iso lés visés
a ux a rticl es 2, ,~ et 5 et a u pre mi er a lin éa de l'article 24
ci-dessus, So nt éga lement a pplica bles a ux ense mbl es for més
par les vé hi cul es - tracteurs et les vé hicules remorqu és, les
prescriptions de l'arti cle 12 , ci-dess us, con ce rn ant les con -

le pétitionn aire a

ha bitu elle des t rai ns et leur

4°)

la vitesse de ma rche prévu e;

5°)

le mode de frein age ada pt é en co nfor mi té de

Art. 3 2. - Dispositions intérieures des vehicules, L'inté rieur des l'éhicu les affectés à des tra nsports pa)'ants
doit êt re di s posé de man ière il ass urer la sécurité et la commod ité des voyageurs.

l'a rticl e.
Les att elages de fortune au moye n de corde s ou de
tout autre di s pos iti f ne sont tolérés qu 'e n cas de nccess ité
a bso lu e et so us rése rve d' un e a llure très modé rée; des
mesu res doivent êt re prises pour re ndre ces . tte la!(es
parfaitem ent visibles de jou r co mme de nui t. Lorsq u'un
même tracteu r re morque plusieurs véhicul es, il ne peut
être employé aucun mo"en de fo rtune.
b)

1, ) Vingt mètres en rase ca mpag ne lor&gt;que la visibilité des intersections de routes est complète ;

Règles s pécia les en cas de plu sieurs remorqu'es .

Lorsq ue le parco urs co mprend plu s d'u n Etat l'autorisa tion est dé li vrée par le Haut·Commiss.ire de' la République Française en Syrie et a u Liban, a près avis des
C hefs des Eta ts.

Automobiles, Iracteurs et vélIicules remor-

qués , -

vo is.

Il ne doit ja mais quitter le véhicu le sa ns avoir arrêté son moteur et pris les précaut ions utiles po ur préve nir
tout accid ent et toute mise en route intem pestive,

la remorqu e ne de passe
tracteur, il n'est pas tenu
limit ation de vitesse q ui
charge du tracteur seul.

138

Règles s péciales au cas d'une remorque unique ,

Les limit ations de vitesse résu lta nt des dis positi ons
de l'article 28 ci-dessus po ur les véhi cul es aut omob il es
do nt le poids tota l en char!:e dépasse 3000 Kgs. s'a ppl ique nt à l'ensem bl&lt;! formé par un tracteur et sa remorqu e
co nsidérés co mm e un vé hi cul e uniqu e do nt le poids
serait éga l à la so mme des poid s en charge de ces deux
élément s .
S i le tracteur et la remorque ne sont pa s mu nis de
bandages de même nature leur vitesse ne pe ut dépasser
le plus fa ib le maximum autorisé pour l'une ou pour l'a utre des catégories de ba ndage utilistes.

..

~

L'a utorisa tion détermine les co nditi ons que doive nt
rc m plir l'a uto mo bil e et ses co nducte urs pour ass u re r la
secu rité et la co mmodité de la circ ul . ti on ; en pa rt iculi er
e ll e fisc la vit esse maxim a de ma rc he, le nomb re d' hommes qu i do ive nt êt re a tt ac hés a u S ervice du train ; en
a ucun cas ce nom bre ne sa ura it êrre inférieur à 2 et -il
do it toujours être te l que si les frei ns des l'é hicul es convoyés, ne so nt pas acti onn és pa r le mécâ nicién, leur mana;uvre s~ it co ~fi ée à a uta nt de co nduct eurs s pécia ux
qu" est nccessa lre po ur ass urer la sécurit é de la m arche du train, eu égard allx décl ivités du parco urs et il la
vitesse de marche.
Les dis pos i:ions d u présen t arti cle ne sont pas appl icab les oux matérie ls spéciaux de l'Arm ée et de la
/Ila rin e.

Courses d'au tomobiles. Lorsq ue le
Art. 30. T'a rcou rs d'une course d'automobil es est compris dans
l'étend ne d' un seul Etat. LlUto ri sati on est donnée par le
Chef de l' Eta t a près avis du Di recteur du Service des travaux
p u blics de l'Etat.

Art, 33 - Eclairage. - Pan dant la nu it les vé hicules
affectés a ux tra ns ports p"ya nts s us-v isés seront sig nalés
en ava nt pa r deux feux blancs et en arrière par un feu
ro uge,
. Ce dernier devra être placé Sur le côté gauche dU
vé hI cul e, Il po urra co nformé ment à l'a rticle 4 ci-dessus
êt re produi t par le même foyer lum ineux que le feu .,.auche
d'ava nt da ns le cas où la longueur du véhicule chargement
co mpri s, n' excède pas six mètres.
L'éclairage des véhicu les automobiles sera ass uré dans
les cond itions prév ues pa, l'article 21 ci· dess us. Toutefois
I? vitesse, maxim.um. à partir de laqu elle est obligatoire
1em plOI d U n feu eclalrant la route il 100 mèt res au moin s
e n ava nt est aba issé de 20 il 12 Hm. il l'heurc .
Art. 3~, - Rrceptioll.- Auss itôt après réception de la décla
ra tio n faite en vertu de l'art icle 31 ci-dessus, le Directeur du
Service compétent de l'Etat ordonne la visite des véhicules
afin deconstater qu'ils ne prése ntent aucun vice de construction qu i puisse occasionner des acridents, el qu'ils satisfont aus co ndition s nécessaires pour ass urtr la co mmodité
el la sécurité du tr" "s port des voyageurs

�Bl' LLETIN ~I ENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU H AUT-CO~ IMI SSAR I AT
Cette visite pourr.1 ètre • en~u,' elée toutes le fois que
l'autorité le jugera nécessaire.

BU LL ETI N ~lENSUE L DES ACTES ADM INISTRATI FS DU HAUT-COM .\ II SSARIAT

transports pa)'ants en service lors de la promu lgat ion du
présent arrèté, et non visés par le paragrap he précédent.
est fixé ~ l'article 50 ci-a près.

Si le nombre des véhicules est ,upérieur à cinq la visite
des ,'éhicules est faite à l'un des principaux établissements
de l'entreprise: les frais en sont à la charge de l'entrepreneur.

cule il ne se ra pro noncé qu 'un e seu le co ndamnation .
C HAP ITRE \' 1.

Disposi/i.JlIs applicables aux Pié/olls el al/x allill/al/x

CHAPITRE V.

1

Sauf les exception.' menti . nn ées au parag raphe précédent, .1i est p . onon ce a ulant de con da mnations qu'il y
a eu d .'nfracl.o ns alo rs même qll e ce lles- ci auraie nt été
co ns latees dan s UII même procès-ve rbal.

Ilon rJ/lelCs IIi monlés.

Art. 35.- rlut~risatior/ de trar/sporter des lIoyageurs.-Aucun véhicule affecté à des transports payants ne peut êt re
mis en sen'ice sans une autorisat ion délivrée par le Directeur du Service compétent de l' Et at après réce ption du véhicule effectuée comme il est dit à l'article 34 ci·dessus_
Cette autorisation est délivrée gratuitement, mention en est
faite sur un registre spécial tenu il cet effet. Celle réception
ne dispense d'ailleurs pas des formalit cs prescrites au
Chapitre 3 du présent arrèté.
Le retrait d'autorisation de transporter des voyageurs
peut ètre prononcé par le Chef de l'Etat sur la proposition du Directeur du Service compétent, s'il 'est constaté
que le véhicule ne satisfait plus aux conditions voulues,
Les points de statio nnement des véhicu les affectés à
des transports payants sont fixés par les soins des autorités locales compétentes.
Art. 36, - Plaques. - A"a'll que les vé hicules ainsi
déclarés et pour lesquels l'autorisation de transporter des
voyageurs aura été accordée puisse et. e mis en circulat ion
il sera apposé sur chacun d'eux,
par le Service
compétent une plaque spéciale métallique estampillée
placée près des appareils indicateurs, d'un e m:lIlière
inamovible, et sur laquelle doivent êlre gravés,
le
num éro d'ordre du véhicule, le No. du moteur, le nombre
de places du véhicule. Le coût de celle plaqlle sera remboursé pa r l'errtrepreneur de transport.
Les véhicules déclarés ne pouront ètre cha ngés ni
les plaq ues s péciales placées sur de nouve lles voitures
sans une nouvelle déclaration co nforme à celle prév ue il
l'article 3 t ci-d ess us ,

Art. 3j. - Obligations imposées aux conduç/eurs. Nul ne peut être admis il conduire des vé hiculeS affectés
il des tran s ports payants s'il n'est âgé de 2 t .II1S au moins
et s'il n'est porteur d'un certificat de bonne vie et mœurs
déli\Té par 1aUlorité qualifiée pour r étab lir et en outre
du permis de co nduire visé à l'art icle 26 ci-dessus. Les
conducteurs dev ront de plus ètre con stamment muni s de
l'autorisation prév ue il l'article 35.

A.1. 38. Délais d'applica/ioll. - Les di s positions
du pré&gt;cnt chap'tre doivent èt .e appliquée&gt; sa ns déla i aux
véhicules mis en circu lai ion a près l'entrée en vi,~ueur du
présent arrêté ou effectuant des transports paya nt s à l'intérieurd'une agglomération d-au moin s 20.000 habita nt s,
Le délai d'application a ux véhicules, affectés à des

Disposilions appliwbles aux cycles

A) -

Art. -l6 . - l'iélolls. - Sa ns préjud ice des mesu res
de prud ence 'lui leur in co m bent. les co ndu cteurs de vé hicu les qu elco nq ues so nt ten us d'ave rt ir les pi éto ns de leur
approc he.

Cycles pourlJUS d 'ull moleur mécaniql/e .

Arl. 39. - Les cycles pourvus d'un moteur méca nique
sont rég is par les disposition s du chapit re III ci-dessus.

.
Les piélon s düme nt ave rt is doive nt se ra nger pou r
la .sse r pass er les véh icul e, , cycles , bète s de t rait, de
cha rge ou de se ll e.

B) Cycles sarts /IIoteul' lIIeeanique.

Les co ntrave ntio ns aux di s positi ons du présent arrêté
se ro nt cons t at~es par procès-verbau x d'age nt s de la force
pu bhq ue ou d agen ts de co ntrô le de la circula tion s pécia lem.ont a sse rme ntés à cet effet. Ces procès- l'erbaux seront
de feres aux tribunaux compétenls.
~rL 50: - Dé/ais d 'application tlu jJrésen/ crrrété. Les dela .s s u~vant s sont accordés pour l'app lication des arI.cle s v.sés c.-dessous aux véhicules qui sero nt en service
lors de la publication du présent arrêté.

Ar !. , 4ï· - Alli/llal/x. - La co nduite des ~uro u pe, et trou . Jusqu'a u 3t Déce mbre t9 25 :
pe.a ux d an i ~l1~u x de tout e e!'l pèce circ ul ant sur les vo ies publ;q ues do .t d re ass urée de te ll e mani ère qu 'e lle ne co ns. Pour les prescripli o ns de l'arlicle ,c) co ncerna nt l'obliII tue pas une entrave po vr la circulat ion publiqu e et qu e leur
c roise ment ou d épa sse ment pu isse s'e ffectue r, "a ns les CO n- g~tlOn pour certains vé hicu les aUl omo bil es d'êt re munis

Art. 40 . - Eclairage - Dès la ' chu te d u jo ur, tout
cycle do it être pourvu soit d' un fe u vis ib le de l'ava nt seulemen t et d' un apparei l il s urface réfléc hi ssa nt e rouge à J'arrière.

diti ons sa ti sfaisa ntes: I c~ troupeaux ne doivent pa ssta tioll il er

d

appareil r étroviseur.

U ll

sur la c h aus~p e.

Art. -l1. - Signaux sOr/ores. - Tout cyc le doit èt re
m un i d'un appareil avert isse ur, cons:it ué par un timbre"
note aiguë ou un gre lot dont le son puisse être en tendu il 50
mèt res au moins et qui sera actionné aussi souvent qu'i l
sera beso in. L'emploi de to ut au tre signa l sonore es t
interdit.

.
Les C hefs des Etat s délerm inent s'il l'a lieu chaque
a nnee les con d it ions pa.rticul ières il observer
pour les t rou\
peau x tra ns 1l umant s alin de gê ner le moin s possible la circ ulat ion pu bliq ue, et nolamment les itin éraires que doivent

Po ur les presc ription s des articles 3, il 3j inclus Conce rnant les ve lllcules "ffectés il des tra nsports payants so us
rése rl'e lout efol s des di sposition s prévues a u pre mier aline
de l'a rticl e 38.
a

suiv re les troupeaux .

Ju squ'a u 1er juin t926:
Art. -l8 . -

Art. -l2 . - Plaques. - Tout c l'cl e doit porler IIn e
plaqne métall ique indiquant les noms, prénom s et domi cil e
d u proprié ta ire ai ns i qu'l:n num éro d 'o rdr e si le propri étaire est 10lleur de cycles.

Divagatiol/

01/

abandoll des animaux Sl/I' la voie

publiqlle. -

Il est int erd it de laisse r divag uer s ur les voies
publ iq ue ~ un a nim a l q uelco nque et d'v lai sse r il l'a ban don
des bêtes de Irail , de cha rge o u de se lle.

.. .
Pour les prescriptions de l'art icl e 2t re latives
à 1 ec la.rage s upplèm entairede véhicules automobiles.
Ju squ 'a u 3 1 Déce mbre t9 2 6:

C HAPITRE VlI

Art. 43 . - Vitesse. - Les cycli stes doivent prendre
une a llu re mod érée dan s la traversée des "gg loméral io " s

.
' .
Pou r les presc riptio ns de l'articl e 2 relatives aux
d.m e nSlons et il la nalure des bandages de roues:

ainsi qu 'a ux croisements. carrefours et tuurn :tllts d e~ voies

publi4ues.

Disposifions Irollsifoires el diverses.
Pour les pr",crip li ons de l'art icl e 3 rt'Iati\' es au
ga bar it de, véhicules et aux sai llies des fu sées d'essieux, des

Il s ne peuvent fo rmer da ns les rues des grou pcs
susceptibles de ge ner la circulation .

Art. 49 · - COlltralJelltions al/ present atrCte' - Les contraventiùn s ;lUX d is po sili o ns des art icles 3 1. 35 36 ,.&gt; jet 38
serontpo urs ui l' ies et pun i" d'un e a me nd e de51iv res el .d·un
em pri so nne ment de hu it jours ou de l'u ne de CeS deux peinesse ulem e nt. En cas de récidi "e da ns un délai de six moisi!
co mpter du jour où la co ndamn ation es t deven ue défi ni th'e
. I ~s mini ma so nl porte s ." vin!!t(20) li vres et quin ze ( 15)jours
d e mp n so nn emtnt ou 1un e de ces deux peine s se ul e menl.

Art. 44. - Cr~isell7en/ au dtpasselllcr/i. Les cyclistes doivent prendre leu r droite lorsqu'i ls croi se nt des
véhicu les quelconqu es, des c"c les ou des animaux et leu r
gauche lorsqu 'il s veulent les dépasse r : dans ce dernier
cas, ils so nt lenus d'ave rtir le co nd ucteu r ou le cavalier
au moye n de leur apparei l sonore et de modérer leur a llure .
Art. -15. - Né ylclI7en /a /ion de /0 cirC/ilaiioll des
cycles . - Le circul atioll ~ ur le ~ troH oirs &lt;: ~ I intt:ldi tc aux
cyclistes même s'i ls condui se nt leur machine il la main sa uf
le cas où l'état. ou l'e ncombrement de la chau ssée ne
permettrait pas le pa ssage aux cyclistes mont és, il s pour ront dans ce C:lS se ulem ent circuler Sur les Iro t to il '" ('n
tenant leur lli ;lCÎlÎIlC a la m ain.

-

Toutes autres co ntr'l l'e ntio ns am di s positions d u prése nt arrêtt:! se-ront poursuivies ct puni es d'un e tl:ne nd e de

1 il 100 liv res et d'un empri sonnement · de 1 iour ,. 3
mo is ou de l' une de ces deux peines se ul ement.

moye ux et des organes de freinage.

.

P e .~d a nt les périod es Ira nsitoi res. chaque es pèce

cO,ntllluera à elre soumi se a ~L'\ règlemen ts, qui lui éla ient ap-

ph ca hl esava llt ln prom ulga t.o n du pré;e nt arrêté. Il en sera de
mê me pour l'a pplicatio n des a rti cles 2_1. 25, 26el 2ï jusqu'à
Ol. se en ".~ueur par les soi ns des C hefs des E,ats de la
rég lementation

les

co ncernant.

. Art. .) , . - Exœplioll. - Le prése nt règlement ne s'apphqu era pa s aux l'o .es lerrée; empruntant l'ass ielle des voies
~ nbli q u es. ni aux vé hi cul es se rva nt à l'ex ploitation de ces
vO ies ferre es

qUI

co nlinu ent

il

être

soumis

JUX

règlements

s péciaux le s cOll ce rn a nt.
Lorsqu'une même infracl io n aura été conslalée il plus ieurs reprises da ns UII int erva ll e de six heures ou svr un e , . Sont di sf,e nsés des pre 5cr ip t i () ~ S de l'ar ticle ,8(2'~) de
même ro ute e nlre les lieux de de parl et d'a rrivée du véhi- \ 1a' t. cle t 9 C~ ,) et de; art.c1es ~o a 2j inclu s du ~ré,ent

�Rl'LLETI~ MEj\;SUEL DES ACTES AD~\I NIST R AT!FS DU HAUT-COMM ISSAR IAT

BUL LETff\ MENSUEL DES ACTESAD,\ If NISTRATIFS DU HAUT-CO ,\ II\ 1f SSARfAT

Art. 53_ - ~bro!Jalioll. - Sont et demeurent abrogées
toutes les dispositions contraires il celles du présent arrêté.

arr~té. le, appareil automobile&lt; à l'usage agrico le ou industriel s'ils ne servent pas au transport des marchandIses
ou des personnes autres que le cOL1ducte~r ou les. ouvriers
nécessaires:' l'ntilisation des dits appareils et SI leur vitesse de marche ne peut dépasser tO klm. à l'heure.

INFORMATIONS ET AVIS.
Art. ~4. - Exécutioll de /'arreié. - Le Secrétaire
Général du Haut-Commissariat. les Delégués du Haut-Commissaire auprès des Etats sont chacun en ce qui le co ncerne chargés de l'exécution du préser.t arrêté.

Art. 52.- Pouvoir des Chefs des Etats.- Le~ Chefs
des Etats pourront dans les limites de leurs pouvoirs si
l'ordre public l'exige. prescrire des mesures de sécurité plus
rigoureuses que celles préYues ou présent arrêté.

J 1E

BANQUE DE SYRI.E ET DU GRAND LIBAN

Beyrouth , le 13 J ui n 1925

•
1

Les arrêtés il intervenir à cet erf~t seront approuvés \
par le Haut-Commissaire de la Repubhque FrançaIse.

Le Ha ut-Commissaire de la R. F.

S ituation du Service Emission au 4 Juillet. 1925
()r monnayé ou en li hgots
L. L. Syr. 15.000
Portefeuille. Effets loca ux
Il.53 .
"
»
Effets s ur l' Etra nger
6.000
Dépôt ob ligatoi re a u Trésor Français
Frs.37.400.000 soit
2.870 .000
Dépôt facultat if au Trésor França is
Fa. 12 .309.380 soit
\'a leurs sur l'Etat Français
ou gara nties par l'Etat Français
(en dépôt il la Banque
de France) F'" 10 1 .8~0.000 so it
5.09 2 . 000

Signé: SARRA I L

Bi ll ets en

cirru l ~ tion

L.L. S.8.610.000

L. L. S. 8.610.000

L. L. S. 8.610.000

===- --

-=

Certi fié exact par le Censeur du S" Em ission il Pa ris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth.
Le Président de la Commissio n des Censeurs du S" Emission à Beyrouth:
Signé: Cortade llas

l"
..._ _-..,, ,___

,...

-'

r

~'

�j ,50

LE NUIIÉRO

P.

s.

(1.50

Beyrouth le 31 Juillet 1925

Fr.)

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇ~ISE
Et! SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFF CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
, DU HAUT COMMISSARIAT
AElON NEMENTS

ANNONCES LÉGALES

Les annon ces il insérer sont reçues au Bureau de
la Presse du Hau t-Commissariat . Grand Sérail"
BEYROUTH

s. 180- (:ill fr.)
Nl'~IERO 7,5U P. s.

UN .\:-\ P.

LE

pnl: tÙ la 1.'911&lt;'; 15 P. S

SOMMA1RE
du Bulletin No. 1./

•
Pages

Pages

1

DOO;/\'NES

INSTRUCTION N'

Au s/liet de la créatioll d'une Ecole

1

üRêrt N° . 81 S du 23 Juillet

1925.

Superie/lre d'.4mbe a Damas.

Portant modification des droits de

D8t:I5ION

douane « ad ua/orem») exigibles a

Portalll approbation de la créatioll

e/e Cours

145

produits alcooliques.

H7

N· 264/S du 19 Juillel 1925.

l'importation, sur certains alcools et

ARRÊTÉ N'

247 A.S. du 16 Juillet 1925.

co;;;plémentaires

dans

l'enseigllement primaire public

182 S du ::3 Juillet 1925.

de

l'Etat du Grane/·Liban.

149

Portant abrogat;on des arrêtés 1G70
etl091S el remellant en vigueur sous
réserve de lu modification rés ultant
de l'arrd" 1982. les articles 7 et

8

de l'amité 963.
ARmÉ N·

PERSONNEL

HG

188 S du 16 Juillet 1925
ARRÊTÉN " 1ï ~

Précisant d,ws quelles conditions doit
être [aite la preuve d .. in[racticns
prévues par la législation douaniere.

S du 16 Juill et 1925.
.\'ommanl Jllol1sieur Cayla, Gouver-

146

neur de l'Etat du Grand-Liban.
ARRÊTÉ N°

INSTRUCTION PUBLIQUE

176/ S du 16 Juillet 1925.
Nommant Monsieur SchoefJler, Gouverneur de l'Etal des Alaouites,

ARRflÉ N"

Monsieur Aubouare/, Délégué du

1ï4 'S du 16 Juillet 1925.

Haut-Commissaire aupres de l'E/at

Portant créat ion à Damas d'une

de Syrie,

Ecole Supérieure d'Arabe en remplacement de
l'Ecole Militaire
d'Interprétariat , sllpprimee.

et Monsieur Solomiac, Dé!t'gué du

117

Hau t-Commissaire auprès de l'Eta t
du Grolle/-Liban.

1.30

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATfS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIfS DU HAUT-COMMISARIAT

ARRÊTÉ

d~

ARRÊTÉ

150

P. T, T.

•

Arrêté N° 181 / S
159

o

N° 160/S du 22 Juin 19 25 .
Porlant organisation des Servic~d~
Post~ et des Télégraphes des Etats
de Syri du Grand-Liban et des
Alaouites et définissant les attribulion, des fonctionnaires de ces Ser-

1.51

N" 184/ S du 24 Juillet 1925
Portant affectai ion à fInspe ctioll Gé:
nérale des Post~ el des 1ëlégraphes
de M. Cianfarelli, Inspecteur bréveté
de /'A.dministration fran çaise des

POSTES I!:T TÉLÉClRAPHES.

ARRÈTÊ

celles de /'In spection Générale
Postes et des T élégraphes du

Hou/-Commissariat.

tions de Gouverneur inlüimaire de

l'Etat des Alaouites.

DOUANES

vic~ et

N° 177/ S du 16 Juillet 19 25 .
Chargeant M. Damont. pendant
/"absence. de M. SchœlJler. d~ fonc-

INFORMATIONS liT

~V15

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
160
et du Grand Liban au 18 Juillet 1925.

Le Général SARRAIL, Haut-Commissaire de la
République française auprès des Etats de Syrie, du GrandLiban, des Alaouites et du Djebel Druze;
Vu les décrets du Président de la République française
en date des 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 19 24 ;
Vu les arrêtés N°' 2542/ 1, du 3 Avril 1924 et 2581
du 29 Avril 1924, portant relèvement des droits de douane
à l'importation;
Vu l'arrêté N° 96/ S du 14 Avril 1925, réglementant
l'applicabilité des actes législatifs et réglementaires du
Haut-Commissaire;
Sur le rapport de l'Ir.specteur Général des Douanes ;
Après avis du Conseiller pour les Services Economiques et du Conseiller financier ;

/

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Art. 1. L'art icle 1 de l'arrêté N° 2581. du 29 Avril
19 2 4, est modifi é comme suit:
« Les droits de dou~ne « ad va ldrem )) ex igibles à
l'importation, sur les alcool s et produits alcooliques dénommés ci-après, sont perçus aux taux suivants:

Eaux-de-vie, rhums, absinthes ou similaires et liqueurs
dont l'a lcool provient de la
distillation ou de la fermentation des vins, des fruits de
toute nature et des cannes à
sucre ou de 1eu rs mélasses .

Eaux-de-vie, absinthes ou
similaires et liqueurs dont
l'alcool provient de la distillation ou de la fermentation des
betteraves ou de Iturs mélassts,des grains, riz et de toutes
matières saccharifères ou similaires, autres que celles
énumérées au paragraphe
précédent.

Titrant 60 dtgrés ctntésimaux et au-dessus. 50 %
d.e 50 degrés inclus à 60
de)(rés exclus,
. 40
%

au-dessous de 50 degrés
. 30 o/~

Alcools autres que ceux!
Quelle que soit la teDtur
énumérés aux deux paragraen alcool.
150
phes ci·dessus.
%

La teneur en alcool est ce lit à la température dt 15
degrés centigrades, les rectifications nécessaires étant
efftctuées, s'il y a lieu , d'a près les tables de corrtction».
Art. 2. - Le présent arrêté sera exécutoirt, le lendtmain du jour où il aura été publié par voie d'afficl,age
à la porte des Palais des Gouvernements des Etats, ai ns i
qu'à l'intérieur et l'extérieur des bur~aux de douant.
Art. 3. - Les alcools étrangers, passibles du nouveau
droit de 150 % , in!roduits dans les magasins, entrtpôts
réels ou entrepôts spéciaux des Douanes des territoires
sous mandat français, avant le 28 Juillet 1925, ou expédiés à destination directe de ces pays, avant cette date,
bénéficieront du tarif antérieur fixé pa r l'arrêté N° 2581
précité, sous réserve de production des justifications
suivantes:
a) pour les expéditions par mer: un COnnaissement.
établi au port d'embarquement, avant le 28 Juillet 19 2 5
à destin ation directe des territoires sous mandat français

ARRtTE

•

145

Titrant 60 degrés centé_
simaux et au-dessus 40 °/ .
de 50 degrés inclu s à 60
degrés exclus. . . 30
%

au-d essous de 50 degrés
. 20 %

b) pour les envois par terre: un certificat dts Consul s de France résidant dans les pays d'expédition, attestant que ces expéditions ont été effect uées al'ant le 28
Juillet 1925.
Art. 4· - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générai des Do uanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ,

\

Beyrouth, le 23 Juillet 1~.::..J

fugn&amp;,

~RR"t ~

�•

BULLET[N MENSUEL DES ACTES ADMIN[STRATIFS DU HAUT-COMM[SSAR[AT

BULLET[N MENSUEL DES ACTES ADM[N[STRATIFS DU HAUT-COMM[SSAR[AT
Vu les Décrets en date des
29 Novembre 1924;

Arrêté N° 182/S

23 No.,em.re '920 et

iNSTRUCTION PUBLIQUE

Vu l'arrèté N° 1063, du Il Octobre 1921, portant
réorganisatio n du S ervice des Douanes dans les pa ys
sous mandat;
Le Général SARRA[L, Haut Commis~aire de la République française auprès des Etats de SYrIe, du Grand
Liban, des Alaouites et du Djebel Druse,
Vu les décrets du Président de la République fra nçaise en date des 23 novembre '920 et 29 novembre '9 2 4,
Vu les arrètés 1~ 963 du 19 juillet '92', 1670 du
18 novembre '922 et I09 /S du 4 mai 1925 réglementant
t'expertise légale,

•

Vu les arrêtés N°' 2179 du '4 Décembre '923, 23 90
du 21 Janvier '924 et 103/ S, du 29 Avril '925, portant répressio n des infractio ns aux loi, et règlements dou aniers:

Arrêté N° 174/ S

Sur les rapports de l'[nspecteur Généra l des Douanes:

1

Après avis du Conseiller Législatif:

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban,
des Alaouites et du Djebel-Druze,

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Vu l'arrêté" N° 1982 du 16 juillet 1923 plaçant l'[nspecteur Général des Douanes sous l'autorité directe du
Secrétaire Général,

Vu la nécess.ité de répondre aux desiderata exprimés
par divers éléments mus ulman s de la population des
Etats de Sy,rie, du Grand Liban , des Alaouites et du Djebel-Druze qui se proposent de perfectionner leur instruction généra le afin de se présenter, dans des conditio ns
d'égalité normale avec les autres éléments de la populatIOn,
aux concours pour l'obtention des emplois, charges et fonctions de ces divers Etats,

Art. 1. - tes infractions prévues par les lois, règlements et arrêtés sur les douanes peuvent être p'r oul'ées et
poursuivies par lo utes les voies de droit et dans les délais
de droit commun.

Après avis du Conseiller Financier,
Sur la proposition du Secrétaire Général;

Art. 2. - Le 3" paragraphe de l'article 2 de l'arrêté
23 9 0 , du 22 Janvier 1924 est modifié comme suit:
« Dans les cas où les amendes infligées et les frais
engagés ne peuvent être entièrement recouvrés la contrainte par corps s'exercera à raiso n d'u n jour d'emprisonnement par L. S, non récupérée, sans que la durée de
l'emprisonnement puisse, en aucun cas, excéder un a n »,

Art. 1" - Les arrêtés 1670, d.u 18 novembre 1922,
et 109/ S du 4 mai '925, sont abroges.
l'ar~êté 963 du

~~}ic:tion ré~ultant

Art. 3, Les injures , outrages, menaces et mauvais traitements envers les agents des Douanes ; les opposition s et troubles apportés à l'exercice de leurs fonctions
rendent les auteurs de ces actes et leurs complices passibles d'une amende individuelle de 25 à 100 L. S, qui sera
pronon cée par la Commi ssion douanière suivant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté 103/ S, du 29 avril '9 25,
et sous réserve des moyens d'inscription de faux prévus
aux articles V, V[, VII, VIII et IX du même arrêté.

de l'arrêté '982, du 16 juillet '923

Art. 3. - Le Secrétaire Général. l'Inspecteur Généal des Douanes sont chargés, chacun en ce qUI le conr
"t .
&lt;:erne, de l'exécution du présent arre e.
Beyrouth, le 23 Juillet 1925

Instrt';lction No 247/ AS

ai s de la crde/ion d'une Ecole Supérieure
a'Arabe à Damas.

Vu la nécessité d'assurer chez les fonctionnaires syriens la pureté et la conservation de la langue ara be et, en
même temps, àe leur faciliter J'u sage de la langue française,

19

. 11 t 1921 sont remis en vigueur sous reser ve de la mo-

, Signé: SARRA[L

Vu la nécessité d'encourager J'étude de la la ngue a rabe chez les Agents de la Puissan~e Mandatai r e,

ARRÊTE:

Les articles 7 et 8 de

Art. 4 ,- Le Secrétaire Général p. i. du Haut-Commissariat, le Conseiller Financier, le C hef du Service des
Renseignements du Levant, so nt chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 16 j uillet '9 25

ARRÊTE:

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,

Art 2. -

risé à porter en atténuation de dépenses un certain nombre
de recettes qui sont énumérées au paragraphe D de )'Instruction n° 247/ A, S sus- yi sée.

Vu la s uppression de J'Ecole Militaire d'Interprétariat
de Dam as, qui , en plu s de son enseignement spécial. avait ouvert une série de COurs destinés aux étud ia nts civils
syriens,

JI est créé, à Damas, une Ecole S upérie ure d'Arabe
en remplacement de l'Ecole d' Interprétariat Militaire supprimée,

ASur la proposition du Secrétaire Général:

Cette Ecole a pour objet:

1

ARRÊTE

Signé : SARRAIL

Arrêté N° 188/S

Art. 4, - Le Secrétaire Général et J'In specteur Générai des Douanes sont cha rgés, chacun en ce qui le concerne, de J'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, [e 27 Juillet '9 25

Le Général Sarrail. Haut-Commissaire de la RéJlublique Française auprès des Etats de Syrie, du GrandLiban, des Alaouites et du Djebel Druzr ;

Signé: SARRAJL

•

Art. l, -II est créé à Damas une Eco le Supérieure
d'Arabe en remplacement de l'Eco le Militaire d'Interprétariat, supprim ée,

0

)
de répondre aux désiderata exprimés par divers,
éléments musulmans de la population des Etats de Syrie
du Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel-Druze, qui se
'proposent de perfectionner leur insft uction générale, afin
de se présenter, dans des conditions d 'éga li té de préparation normale avec les autres é lé 'ol'lents de la population
a ux conCOu rs pou r J'obtention des emplois , charges et
fonctions de ces divers Etats.

1

Dans [es cas de coups et blessures envers les agents
des douanes resteront, en outre, applicables les peines
fixées par les articles 115, 116 et 168 et s uivants du C, p,
ottoman.

PRINCI PES

Art. 2, - Le fonctionn ement de cette Eco le, la com- 1
position de son Personnel, l~s condit ion s d'admission à ses 1
cours les titres spéciaux qu elle délivrera, sont défiOls par
J'lnst;uctio n Spécia le du Haut-Commissa ire, N° 247/ A,S
2°) d'encourager l'étude de la 130gue arabe chez les
ci-jointe.
Agents de [a Puissance Ma ndataire, en particulier les magistrats.
'
Art. 3, -- L'Ecole Supérieure d'Arabe, pour IfS dépenses
que néces sitera son fonctionnem ent, aura lin Budget spé30) c'assurer chez Its fonctionnaires syriens la pureté
cial de dépenses, res~ortissant au Budget du Haut-Commis- et la conservation de la langue arabe et, en mème temps,
sariat. Toutefo is, le Directeur de cet Etablissement sora a uto- 1 de leu r faciliter l'usage de la langue f, ançaise.

•

�BULLETIN MENSUEL DES AcrES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARI AT

149

BUL LETI~ MENSVEL DES ACTES ADl\IIN!STRA"!'!FS D~ P.A:;'-CCMM!SSAR:A7

1, -: la quotepart de l'Armée pour l'organisation
L'Ecole Supérieure d'Arabe dépendra, directeme nt,
du Haut-Commissariat (Secrétariat Général ). Son Directeur des cours de garnison aux Officie.·s et sous-O ffi ciers de
dena, toutefois, se lenir en liaison étroite av ' c le Délé- l'Armée du Levant et des cours par corres pondance, la
gué du Haut-Co",missaire auprès de l'Etat de Syrie qui lui correction des épreuves d'adm ission au bénéfice des difdonnera tou tes iD 1'cations utiles concelnant notammant les férentes primes d'arabe et de turc, etc ...
rappor s que le personnel' enseign,nt de cet éla hli,&gt;,ment
doit avoir avec les éléments de la populatio n fréquenta nt
2, - la subvention du Gouvernement de l'Etat de
les ((I urs'
Syrie.
B-

3. - les droits d'inscript ion à J' Eco le et ceux de liéIivrance des litres spéciaux, etc ...

PERSONNEL

I.e Personnel de l'Eco le Supérieure d 'A r~be se CJmpose, en principe, de :

4. - les dons gracieux en numéraire qui pourraient
êt re accordé, à l'Ecole, soit par des administrations fra nç&gt;ises ou ét rangères, soit par des organisations privées ou
particulières, etc ...

a) 1 Directeur, rempl!,sam en même temps les
fonctions de professeur, et qui sera choisi parmi les agents de la Puis'arce Mandataire possédant une connaissance approfcndie d&lt;s langues fran ça ise el arabe, en même
tamps que l'expérience des gens et des choses de Syrie.

5_ - et diverses a utres recettes, non act uell ement
pré.ues, mais qui ne pourront être encaissées par le Directeur de l'Ecole sans l'autorisat io n expresse du Ha utCommissaire.

b) 2 Professeurs syriens, nomm és à ce! emploi par '
~rrêté du Haut-Cemmissaire, et qui pourront cumuler leur

l

emploi avec d'~utres fonctions, rétribuées ou non, des 1
administrations syriennes_

E-

1) Brevet de langue a rabe (à
d'Etudes)

la suite d'un e ann ée

G, 2) Dipl ôme de langue ara be ( à la suite de deu x
années d' Etudes)
3 ) Diplôme d'Interprête Civil ( à la suite de ;deux
années d' Etudes)

I NSTRUCTI ONS DE DETAIL

Des instructions de détail , destinées à compléter ou
modIfier la présente, pourront être, par la suite soumises à l'approbation ;du Haut-Commissaire par le Directeu r
de l'Ecole.

4) Diplômes d'Etudes Sùpérieures de Langue et littérature Arabes ( à la suite de trois années d'Etudes)
5 ) Certifi cat d'obtention de la prime de la ngue araabe ( degré élémentaire ) institué par Décision DO 1259 bis
du 29 J anvier 1922, ( reserv) aux agents de la Puissance
Mandataire )

Décision N° 264/S

6) Certificat d'obtention de la prime de langue arabe ( degré supérieur) institué p~ r la même Décision ( réservé aux agents de la Puissance Mandalaire, )

, Pa: décision N0 264/ S du 19 Ju illet 1925 est approuvé 1arre t~ N° 3 194 du 30 J uin 19 25 du Gouverneur de
1 l'Etat du Grand-Liban, p.orta nt création de Cours Complémentm res dan s l' En se lgn e m ~nt primaire pu blic de cet
LANGUE TURQUE . - 1 ) Brevet de langue turqu e 1 Etat.
(à l'issue d'une année d'Etu des)
Signé: SA RRAIL

FONCTlONNE~1ENT DES COURS,
CATEGORIES O'EL~VES .

c) un petit personnel (secrétaires, dactylographes,
garçons de bureau) d'uce composition variable.

2 ) Brevet d'obt ention de la prime de langue turque
( deg ré élémentaire) instituée pa r la Décision n° 1259 bis,
sus-visée ( réservée aux Agents de la Puissance Mandataire)

le fonctionnement des cours de l'Ecole Supérieure
d) enfin des Officiers ou fonctionn aires, fran~is ou d'Arabe sera organ~sé. par le Directeur de l'Ec?le, et il_ e~
.
ont ètre mis à titre provisoire à la dis po- sera responsable vls-a-vlS d u Haut·Commlssalre, à qUI Il
synens, pourr
,
,
d
- l"
dl'
.
't'
d Directeur de l'Ecole Supérieure d'Arabe pour a ressera, a Issue e c laque trimestre, un rapport ClrconsSI IOnmissions
u
' . d e,
des
~ettement déterminées ayant trait à '
l'ensei-.
tancle- sur l'ac ("mt é d e l'Et a bl'Issement pen d
ant cette peno
gnement des langues française et arabe ou de sciences s:
rapportant de tres près à ce t enseignement, et le compleL'Ecole Supérieure Arabe au ra, en ce qui concerne le
recrutement de ses Elèves syriens, en ca ractère identique à
tant.
celui des Facultés d'Enseignement Supérieur en France Les cours seront libres et gratuits. Toutefois , pour y êt re
1
admis
, les élèves devront justifier:
C - MATERIEL

-----

I

PERSONNEL

Sur la proposition du Secrétaire Général:
1 -

de leur identité,

L'Ecole Supér;eure d'Arabe recueillera la t"talité du
matéliel de bu reau (livres, four Jitures class iques, mobl..
. . .
lier) qui garnissait les locaux affectés a l'Ecole d'In!, rpré2. qu Il s ont reçu un~ InstructIOn su ffl~ante pour
tariat militaire. le Directeur pourra en outre améliorer ou l Ieur permettre de profiter de 1enseIgnement de 1Eco le .
au)!;menter ce matériel à l'aide d'achals effectués dans la 1
limite de ses crédits b"dgélair~es}. ~ u de dons gracieux 1
Ils pourront ensuite s'inscrire moyennant un droit
consentIS à 1 Ecole par des a_mInlstratlc ns ou des p3r- fixe de 40 francs par an.
liculiers.

1

B - BVOGëT, COMPTABILITÉ.

Le Budget de l'Ecole Supérieure d'AI abe sera un budget de dépens -s ressortissant au Budget des dé penses du
Haut-CommissaliaL

•

Les Elèves Français seront adm is à suivre les co ursde
l'école qui leur seront rése rvés su r demande adressée au
Haut-Commi ssariat revêtue de l'avis de leurs chefs hiérachiques. Leur inscription sera gratuite.

Arrêté N 175/ S
ARRÈTE:

Le Géné ral Sarrai l, Haut Commissaire de la R~publi que Fra nçaise auprès des Etats
de Syrie, du
Gra nd Liban, cles Alaouites et du Djebel-Druse,
Vu le Décret du

23 Novembre 19 20 ,

Vu le Décret du 29 Novembre 19 2 4,
F - TITR ES SPECIAUX

Toutefoi&lt;, le Direc eur de cet Etablissement !era aU-l'
Les titres spéciaux délivrés par le Haut-Commissa ire
torisé à por cr, . en atténuation de dipenses, un certain sur la proposition du Directeur de l'Eco le supérieure d'anombre de recettes qUI se composeront, en parllcuher, de: rabe. seront les suivant s:

Art. 1er. - M. Cayla, Gouverneur de l'Etat des
Alaouites délégué da ns les fooctiones de Gouverneur
de l'Etat du Grand Liba n es t nommé Gouverneur de
l'Etat du Grand-Liban.
Art. 2. le Secrétaire Général et le Directeur
du Cabinet Civil, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent a rrêté.
Beyrouth, le 16 Juillet 1915
~igné

Vu la motion votée par le Conseil Représentatif de
l' Etat du Grand Liban dans sa séa nce du 16 Juillet 19:15 , 1

SARRAIL

�150

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

~-~=':::::=:'::':::'=='~~~----......o-"_
Arrêté N° 176/s

BUI.LETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté Ne 177/S

POSTES l TtLtGRAPBES
Le Genéral Sarrail, Haut Commissaire de la Répuue Française auprès des Etats de Syrie, du Grand
Libalt, des Alaouites et du Djebel-Druse,

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la Républi_
que Française auprès des Etats de Syrie, du GrandLiban, des Alaouites et du Djebel-Druse,
Sur la proposition du Secrétaire Général;

Vu le Décret du 23 Novembre '920,

Arrêté N° 16o/S

Vu le décret du 23 Novembre 1 9 20.
Vu le Bécret du 29 Novembre 1924,

ARRtrE:

----.--

Vu le Décret du 29 Novembre 19 2 4,
Vu les nécessités du service,

TITRE 1.-

Portant organisation des Services des Postes et des
Télégraphes des Etats de Syrie, du Grand-Liban
et des Alaouites et définissant les allributions des
fonctionnaires de ces Services et celles de
/' Inspection Générale des Postes et des
Télégraphes du Haut-Commissariat.

Vu les nécessités du service,
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Sur la proposition du Secrétaire Géoéral;

ARRtrE:

Art. 1er.- Mr Schoeftler, Délégué du Haut-Commissaire auprès de l'Etat de Syrie est nommé Gouverneur
de l'Etat des Alaouites en remplacement de ft1. Cayla
appelé à d'autres fonctions.

•

ARRtTÉ :

Art. 3. - M. Solomiac, Directeur Adjoint du Cabinet
Civil est Dommé Délégué du Haut-Commissaire _auprès de l' Etat du Grand Liban , en remplacement de ~ M.
Aubouard.
Art. 4· - Le Secrétaire Général et le Directeur du
Cabinet Civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté.

Le Général Sarrail, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze;

Art. 2. Pendant l'absence de M. Schoeftler, M.
Dumont est chargé des fonctions de GQUverneur intérimaire de l'Etat des Alaouites.

Vu les décrets du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1923 et du 29 Novembre 19 2 4 ;
Vu l'arrêté N° 318 du 31 Août 1920 créant l'Etat du
Grand-Liban;

Art. 3. - Le Secrétaire Général et le Directeur du
Cabinet Civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
.de l'exécution du présent arrêté.

Vu l'arrêté N°1304 bis du 8 Mars 1922 réglant les at tributions du Gouverneur du Grand-Liban et portant création et organisation du Conseil Représentatif;
Vu l'arrêté N° 2660 du 5 Juin 1924 portant modification de la surcharge des figurines postales à utili~er par les
. offices postaux de la Syrie et du Grand-Liban ;

Beyrouth, le 16 Juillet 1925
Beyrouth, le 16 Juillet 19 25

Art. 1. -

L'Etat de Syrie, l'Etat du

Grand-Liban et

l'Et~t des Alaouites ont, Sur leurs territoires resrectifs, lat
gestIOn des Services des Postes et Télégraphes.

Art. 1" - M. Dumont, Délégué Adjoiot auprès de
l'Etat des Alaouites, chargé par intérim des fonctions de
Délégué du Haut Commissaire auprès de l'Etat du GrandLiban reprend les fonctions doot il est titulaire.

Art. 2 - M. Aubouard, délégué du Haut-Commissaire
auprès de l'Etal du Grand Liban , ~ouverneur P. l' ~e
l'Eat des Alaouites est nommé Délégue du Haut CommIssaire auprès de l'Etat de Syrie, en remplacement de
M. Schoeftler.

Dispositions Générales.

Signé: SARRAIL

Le Budget de ces Services incorporé au Budget Général des Etats est préparé, discuté et approuvé dans les
mêmes conditions que les autres chapitres de ce dernier
Budget.

Toutefois, le Sandjak d'Alexandrette jouissant d'une
autonomie financière , le budget des Services des Postes et
des Télégraphes de ce Sandjak est préparé et approuvé
dans les conditions prévues par l'arrêté N' 301 7.

Art. 2. - Les Services des Postes et des Télégraphes des Etats de Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites ont une législation et une orga nisation communes.
Art. 3. - Les Etats de S yrie, du Grand-Liban et des
Alaouites entretiennent dans les meilleures conditions possibles les relations postales et télégraphiques et, le cas
échéant, les relations téléphoniques .

Signé : SARRAIL
~

Vu l'arrêté N° 2979 du 5 Décembre 1924 constituant
l'Etat des A laouite s en Etat indépendant et portant création dans ledit Etat d'un office postal;

n
l,

."

Vu l'arrêté N' 2980 du 5 Décembre 1924 portant organisation de l'Etat de Syrie ;
Vu les Convention s Postal es et Télégraphiques de
Madrid et de St. Pétersbourg et la Révi sion de Lisbonne ;
Vu l'arrêté N" 3017 du 3 1 Décembre 1924 ;

•
Vu l'arrêté N° 42/ S en date du 14 Février 1925

. Art. 4· - Les trois offices éc hangent régulièrement
les corres pondances ain si que les co lis-postaux, aussi bien
intérieurs qu'internationaux, en dé pêches closes ou à découvert, au mo yen des Services ordina ires ou spéciaux
établi s ou à éta blir dont il s dispose nt ou dispose ron t.
Ils pourvoient à leurs frais, au ~ tra nsports de leurs
dépêches, et de celles en transit, ain si que des co lis- postaux,
sur routes et chemin de fer, d'un bu rea u syrien à un burea u libanais ou à un bu rea u alaouite et vice-versa.

Toutefois, les fra is résultant des transports Sur rou tes
sont supportés par les trois offices et par le Sa nd jak
d'Alexandrette pro portionn ellemeqt à la distance parcour ue
sur le territoire de chacun d'eux.
•

�BU LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

.

--~--------------------~-------------Dans les relations avec les pays étrangers aux Etats
7, - Droit territorial dû par les offices pour les cosous Mandat Français les frais de trans ports ma rit imes
ou directs, sur routes, et les frais de tra nsit dûs aux offices
postaux étrangers sont supportés respectivement par chacun d~ - Etats de Syrie, du Grand-Liban, des Alaouites et
par le Sandjak d'Alexandrette, da lOS les cooditio ns déterminées par les Conventions Internati?nales ou par des Conventions spéciales conclues ou à conclure SOIt avec des
particuliers soit avec les oHices étra ngers,

lis postaux reçus,

8. - Taxe élémentaire term inate pour les télégrammes
internationaux au départ et à l'arr ivée;

•

9· Prod uits des recettes diverses accidentelles
( Postes et Té légraphes)

Art. 5, - Les offices de la Syrie, du Gra nd-Liban
10. - Aucune taxe de transit n'est perçue pour les
et des Alaouites reconnaissent à tout~ersonne le droit de
correspondre au moyen des lélégrap~es intérieurs et télégrammes, colis-postaux et dépêches postales originaires
ou à destination d'un Etat des Territoires sous Mandat
internationaux.
Français de ou pour ces Territoires ou l'Etranger.
Des fils seront posés en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoi ns do trafic intérieur et international.
Si un trafic trop intense se manifeste, les offices de
la Syrie, du Grand- Liban et des Alaoui~es p.ourvoi~nt
à l'exploitation des fils existants par un systeme d ap puel ls
rapides.
Ils concourent dans la limite de leur action réci proque
-à la sauvegarde des lignes et à leur parfait entretien.
D~ns

le Sandjak d'Alexandrette l'entretien des lignes
est assuré aux frais du Sandjak.
Art. 6. - Les télégrammes relatifs à l'exécution des
Services postaux et télégraphiques sont transmis en
franchise de taxe sur tous les réseaux de la S)'rte,
du Grand-Liban, des Alaouites e~ du Sandjak d'Alexandrette.
Art.7.- Chaque Etat conserve l'intégralité des sommes
lui revenant au titre des recettes bu:\gétaires constituées
-comme ~uit:
1. -

Produit net des taxes des correspondances pos-

Produit du droit de commission perçu sur les
envois de fond s par mandats-poste et télégraphiques émis
&lt;lu sen'ice intérieur;
3. -

.. ~

Le Sandjak d'Alexandrette bénéficie dans les mêmes
conditions, de tous les produits postaux et télégraphiques
visés au présent article.

.-----------------------------------------

Les a utres catégories d u personne l sont placés sous
l'auto ri té des Directeurs des Postes et des Té légraphes.

TITRE Il.

Art. 8.-La responsabilité du Sa ndjak d'Alexandrette et
de cbacun des Etats de Syrie, du Grand-Liban et des Alaouittes est engagée sur l'étendue de leur territoire respectif
dans les limites déterminées par les règlements intérieurs
ou par les Convention s internationales.

Inspection Générale des Posles el des
Télégraphes du Haul-Commissarial.
4-

Art. 9. - Les offices de la Syrie, du Grand-Liban et
des Alaouites font usage de valeurs fiduciaires postales
émises spécialement pour chacun d'eux.

Ces figurines ne so nt valables que pour l'affranchissement des correspondances déposées sur l'étendue du
territoire de l'Etal pour lequel elles ont été émises,

Art. 10. - Les imprimés à employer par les Services postaux et télégra ph iq ues, le s effet s d'habillemen
et d'équipement et , en général, le matériel postal e
té légraphique utili sé dans les offices des pays sous Manda
Français sont d'un modèle un iforme.

Produit de la taxe des colis-postaux intéri-

153

Les Chefs d'Etat statuent sur la proposi tion des Chefs 1 qu'jj a constatées dans son exécution. Il peut procéder
.de Service, a près avi s de l'Ins pecteur Général des Postes à des vérifi cation s inopinées ou déléguer à cet effet un
et des Télégra phes sur la création, la s uppre~s!O n et la fonctionnai re sous ses ord res.
transformation d'établissement de poste et de te légra phe,
Il rend compte, s'il le juge ind ispecsable, par rapd e quelqu e n ature qu'ils soie nt, el su r l'organ isation intéport s pécial au Haut· Co mmissai re des constata tions faites
rieure des Se rvices.
en cou rs de tourn ée.
Art. 1 2 Des fo nctionnaires et agents de tout
grade de l'adm ini st ration fra n ç~ i se d ~s P. T. T .. peuvent
Il prépare les arrêtés et décisions concernant le perêtre mis pour u ne du rée détermmée a la dIs pOSItIon des sonnel français et loca l de l'Inspection Généra le, les foncServices des Postes et des Télégraphes des Etats, par tionnaires et agents françaiS à la disposition des Etats.
arrêté du Haut-Commissaire , après consultation du Chef ( nominations, mutations,congés, réq uisitions de pas.sage à
de l'Etat intéressé et av is de l'Inspecteur Général des bord des paq uebots, tableaux d'avancement de classe et
Postes et Télégrephes.
de grade ).
Ces fo nctionnaÎl es, dont les émolu ments seront inscrits au chapilre des dépenses obligatoires de l' Etat, ~ont
placés au point de "u de la disciplin e généra le sous 1 autorité du Délégué d u Haut-Commissaire auprès de cha·
c un de ces Etats, mais relèvent directement de l'I ns pecteur Généra l des Postes et Télég,aphes.

Toutefois, les sommes payées· par les offices étrangers
pou r frais de transit des dépêches posta les, télégrammes
et co lis-postaux s ur les territoires sous Mandat-Français
sont répart is pa r parts éga les entre chacu n des Etats
transitaires de Syrie d u Grand Liban et des Alao uites.

tales;
2. -

_-"'

....

_-----~

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS DI:J HAUT-COMM ISSARI AT

Art. 13 L'organisme de direction et de cOntrôle
des Postes et des Télégraphes des Etats du Levant so us
Mandat Français prend le nom d'Inspect ion Généra le des
Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban
et des Alao uites - Le poste d'Inspecteur Généra l est
co nfié à un lonct ionnaire de l'Administration Française
des Postes, des Té légraphes et des Téléphones .
Ce fonctionnaire. dont la résidence est fixée à Beyrouth, re lève directement du Haut-Commissaire.

Il élabore les recueils des instructions posta les et télégraphiqlles, le statut organique du persoone l des Postes
et des Telégraph es, les programmes des concours à l'admission da ns les cadres et a ux différents grades des administrat ions loca les des Postes et des Télégraphes,
Il procède à l'étu de de~ tarifs postaux et télégraphiques intérieurs et internationaux et signe, sous réserve
d'approbation par le Haut-Commissaire, toute Convention
particulière avec les offices étrangers; il correspond directement avec ces offices pour toutes les questions de service: règlements des comptes concernant les mandats-poste,
frais de transit des télégrammes,des colis-postaux et des
corres pondances postales , acheminement du trafic postal et
télégraphique, réclamations, reuseignements, applications
de taxes ou de règlements ayant fait l'objet de Conventions
ou d'accords intervenus ou à internnir en exécution des
arrangements internationaux.
Il est chargé
intern ationa l.

du service des rebuts intérieur

et

Il donne aux Directeurs des Postes et Télégraphes
toutes instructions utiles pour l'exécution et la bonne marche
des se rvice s et leur notifie les communications reçues des
administrations étra ngères et des bureaux internationaux
postal et télégraphique de Berne.

•

L'Inspecteur Général exerce un co ntrôle
Art. 14. permanent sur l'ensemble du personnel et des services
postaux et télégraphiques des Etats de SYrie, du GrandLiba n et des Alao uites et à cet elfet peut communique r
.avec les agents de toutes catégories.

Il contrôle l'émission et le paiement des mandats- postaux
et télégraphiques échangés entre les offices de l'Etat de
3yrie, du Grand-Liban et des Alaouites et entre ces Etats
et l'Etranger, et assure la conversion en monnaie du pa)'s
de destination du montant des mandats-poste originai res
ou à destination de l'Etlanger.

eurs;

Art. 1 t . - Des arrêtés du Haut-Commissaire fixent,
sur la proposi lion de l'Inspecteur Général des Posles et
4. Produit net des taxes des télégrammes inté- des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des
rieurs:
Alaouites, qui a recueilli , au préalable, l'avis du Chef de
l'Etat de Syrie et des Gouverneurs des Etats du
Grand-Liban et des Alaouites, les tarifs postaux et télégraphi.
5. - Taxe allouée par les offices étra ngers sur le ques intérieurs et internationaux à appliquer, promulguent
montant des mandats-poste payés pour leur compte;
les Conventions internationales et édictent la réglementation
commune à la Syrie, au Grand-Liban et aux Alaouites,
notamment en ce qui concerne le statut du personnel et
6. Quote-part sur les taxes des colis-postaux les programmes des concours à l'admission dans les cadres
déposés du Service International;
des Administrations des Postes et Télégra phes.

Il renseigne le Haut-Commissaire sur la marche généra le des services, s ur les mesures à prendre en ce qui
concerne les litiges soulevés,les difficultés administratives
ou tec hniques à résoudre, les plaintes formu lfes contre
l'organisation du service ou contre le personn el et en généra I, sur toutes les questions qui lui sont envoyées pour
avis ou pour enquête, ou dont il est saisi en co urs de
tournée.

Il fait effectuer toutes les opérations de com ptabilité
nécessaires en vue de l'établi&gt;sement de la balance soit de
crédit, soit de débil. résultant des rdations postales et
télégraphiques entre les Etats de Syrie, du Grand-Liban et
des Alaouites, et entre ces Etats et l'Etranger.

Il signale les réformes et les perfectionnements à introduire dans l'organisa tion des services et les défectuosités

Il assure le contrôle technique et financier des postes
de T,S,F, de la Société « Radio-Orient ».

Il centralise tous les renseignements à fournir aux
Bureaux Internationaux Postal et Té légraphique de Berne,

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Il . irige le service de la statistique des postes privés radioélectriques de réception, transmet, pour app.robation au Haut-Commissaire les demandes d autonsalJon
d'établissement et d'utilisation de ces postes, et notifie aux
Direction. locales les noms et adresses des permisionnaires en même temps que les taxes à percevoir.
Il examine et donne son avis sur tous les projets et
études qui lui sont soumis par les Directenrs locaux aux
termes de l'article XXIII ci-après:
Il centralise les demandes de cartes de circulation en
chemin de fer nécessaiçes aux services de . l'Inspection
Générale et des Directions des Postes et Télegraphes des
Etats .
Il délivre les carIes de presse aux correspondants de
journaux locaux et étrangers.

---

Il prépare enfin, dans tous les cas, les projets d'arrêtés et de décisions à soumettre à la sanction du Haut-Commissaire et résultant des attributions qui~lui sont dévolues
aux termes du présent a rrêté.
Art . 15. - L'Inspecteur Général procède, après entente avec les Directeurs locaux, et pour le compte de
leurs offices aux adjudications ou passation de marchés de
gré à gré pour les transports postaux internationnaux et
entre offices des pays sou s Mandat.
Il procède même pour toutes les fo urni tures en matériel postal et télégraphique, habillement et équipement des
sous-agents des services de distribution postale et télegraphique, valeurs fid uciaires postales et imprimés de to ute
nature,
Il soumet, à cet effet, à l'approbation des Ch efs d'Etats tous documents relatifs à ces opérations, constItue un e
commission pour toute séance d'adjudicalio n ou exame n
d'offres.
Cette commission comprend un représentant, au moins
des offices intéressés.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

portionnellement au produit net de leurs recettes budgétaires
déterminé trimestriellement par l'Inspection Générale.
L'Etat du Grand-Liban est chargé de l'ordonnancement et du paiement de ces dépenses à charge par lui
de l'0ursuivre le recouvrement des quotes-parts dues par
les Etats de Syrie, des Alaouites et le Sandjak d'Alexandrette.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget des
Administrations des !Postes et Télégraphes des Etats ainsi qu'il est dit à l'article 1er du présent arrêté.
Art. t8. - Le Haut-Commissaire prend sur la proposition de l'Inspecteur Général des Postes et Télégraphes
toute mesure d~sciplinaire qu'il juge utile à l'occasion
de négligeuce dans l'exécution des ordres reçus .
Art tg. - Les cadres de l'Inspection Générale comprennent les emplois suivants:

1

TITRE III,

•

Réd ~cteurs et Contrôleurs délégués dans les fonctions
de Chef de bureau.

2. Personnel local.' Chefs de bureau, sous- Chefs
de bureau, Contrôleurs, Rédacteurs et Dactylographes.
3. -

Directions Locales

,
Art. 22. A la tête de l'office des Postes et Télégraphes de chaque Etat est pl acé un Chef de Service qui
est provisoirement un fonctionnaire de l'Administration
française des P . T. T.: il prend le titre de Directeur.
Le Chef de Service peut être assisté d'un Adjoint,
d'Inspecteur., de Sous-Chefs de bureau ou, rédacteurs
principaux, de rédacteurs, de commis d'ordre et de comptabilité du cadre local, d'agents mécaniciens et de conducteurs de travaux de lignes électriques.
Si des nécessités de service l'exigent, il sera créé
une ou plusieurs circonscriptions d'Inspections locales après
avis de l'Inspecteur Général des Postes et Télégraphes.
Art. 23 - Les Directeurs des Services des Postes
et télégraphes des Etats de Syrie, du Grand-Liban et des
Alaouites reçoivent directement, les instructions écrites de
l'Inspecteur Général ou de son Adjoint relativement aux
qu~stions qui doivent être réglées par celui-ci aux termes
du présent arrêté; ils en assureut J'exécution .
Les Directeurs locaux ne peuvent communiquer avec
les offices postaux et tél égra phiques étrangers que dans
, les cas de service prévus par les conventions internationales.

'Planton s, dont un chauffeur d'automobile.

Art.:20. - L'Inspecteur Adjoint seconde l'Inspecteur
Général' dans ses travaux de contrôle et de direction'

Ils procèdent à l'étude des mesures d'organisation
générale et proposent a u Chef de l'Etat dont ils ressortissent
les modification s reconnues nécessaires à la bonne marche
des Services dans l'Etat, a près avis de l'I nspecteur GénéraI des Postes et Télégraphes.

Il peut être chargé par ce dernier de mission .
ses ab-

Ils sont chargés personnell ement de la vérification
des recettes principales si le titulaire a ppa rtient à l'Admi nistration française des P. T. T.

A la tête de chaque branche du SerArt. 21. vice est placé un Chef de bureau second é da ns ses travaux par des agents locaux.

Les attribution s des Directeurs dans leu r circonscription respective sont fixées ainsi qu'il suit :

Il [remplace l'Inspectenr
sences.

Général pen dant

Etablissement des tableaux d'avancement de classe
et de grade du personnel local à soumettre à l'examen de
l'Inspecteur Général.

•

1. -- Personnel fran çais:

Un Inspecteur Adjoint

155

Liquidation des
Télégraphiques.

dépenses des Services postaux et

EXPlOITATIONS POSTALE ET T ÉLÉGRAPHI QUE.

Préparation du budget des Postes et des Télégrâphes
de leur ressort. Le projet de budget est transmis pour examen à l'Inspection Générale.
Passation de baux de location d'immeubles_
Entretien , installation et appropriation de. locaux
pour les bureaux importants ou en cas de construction d'un
immeuble spécialement affecté aux services, les plans et
devis sont transmis pour examen et avis à l'Inspecteur
Général.
Approvisionnement des bureaux en matériel , mobilier
et imprimés.
Vérification des comptes fournis
de leur circonscription.

par les com ptables

Règlement intérieur des bureaux.
Pour les bureaux hors classe, de 1 ère et de 2ème clasie
le règ lement est soumis à l'avis de l'Inspecteur Général des
Postes et Télégraphes.
-Service de nu it.
Un tableau de service accompagné de renseignements
justifi ant la présence d'agent s est soumis à l'examen et avis
de l'Inspecteur Général.

de~hacun

Les adj udications ou les marchés de transports postaux
internationaux so nt ratifiés par le Haut-Commissai re.
Art. 16. - L'I nspecteur Général reçoit directement les
valeurs fid uciaires postales de l'atelier de la fabrication , ou
le cas échéant, de la surcharge, et en assure la répartition
entre les offices de S yrie, du Grand-Liban et des Alaouites sur
demandes formulées par les Receveurs Principaux de ces
ollices.
Art. '7· - Les dépenses relatives au fonctionnement des
services de llnspection Générale des Postes et Télégra phes
sont engagées par l'Inspecteur Général et liquidées par lui
production de pièces authentiques. Elles sont supporpar les trois Etats et par le Sandjak d'A lexandrette pro-

Les dactylographes sont chargés de l'expédition à la
machine à écrir~ du courrier qui leu r est donn é en minute
ou dicté.
Les - pl antons éxécutent les travaux de peine et de
propreté 1des locaux - Ils peuvent être affectés à un
service d'antichambre ou être appelés à faire des courses
ou corvées diver5es.
Le chauffeur d'automobile est chargé de la conduite
de la voiture automobile affectée au service de l'inspection Générale.

PERSONNEL

Instru ction des ca ndidatures aux di vers e mpl ois de
l'Administration des Postes et des Télégraphes de l'Etat.
- Les dossiers co mplets so nt transmis pour examen à l'inspecteur Général quinz~ jours au mo ins avant la date
fixée pour les concours.

EXPLOITATION POSTALE

Propositions au Chef de l'Etat de la créa tion d'établissements postaux de toutes catégories, changement du burea u d'attache transformations et suppressions de bureau,
après avis de l'Inspecteur Général.
Réclamatio ns postales intérieures:
Créations et suppression, de dépêches à l'intérieur de
l'Etat et entre Etats sous Mandat.

Propositions au Chef de l'Etat des nominations et m"taModifications dans l'acheminement de ces dépêches.
tions du perso nnel local de toutes catégories après avis de
l'Inspecteur Général - Préparation des a r rêtés ou Mci-I
Contraventions postales de toute nature - Les dossiers
sions y relatives.
,
sont communiqués à l'Inspecteur Général pour examen.

�156

Bt:LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Créations de service de transports ~e ~épêches de
toute nature dans lïntérieur de l'ltat. Adjudlcahon et marchés y relatifs.

Art . 24. - Les Directeurs adjoints secon dent les Directeurs dans leurs travaux sédentaires et de surveillance.
Ils peuvent être également char~és de. vérific~tioll ou
d'enquêtes sur place si It Chef de servtce le juge utIle.

Fixation des frais de régie des receveurs .
Service de 1 distribution urbaine et rurale -, Chang~ment de circonscription des bureaux.

Exp/oila/ion TélégraphIque.

Art. 25 - Les Inspecteurs se partagent les services
postaux et télégraphip~es en travaux extér!eurs et sédentai-·
res suivant les mdlcattolls du chef de servIce.
Ils sont chargés notamment:

Etude et exécution de travaux des lignes télégraphiques
de l'Etat.

a) de Iïnstallatiou des titulaires des bureaux soumis à
leur vérification ,

Entretieü des lignes et des postes té l ~graphiques (les
travaux neufs, ceux projetés pour remamement ou déplacement de lignes anciennes ne sont proposes au ~hef de
J'Etat qu'après examen et avis de l'fnspecteur G.én~ral des
devis techniques correspondant aux travaux projetes. )

b) de la vérification des établissements de poste et
\le télégraphe - Toutefois , la gestion des receveurs princJipaux français est sou.mise ~ la ~éri.fication per.sonnelledes Directeurs comme Il est dIt à 1arltcle XXIII CI-dessus.

Contrôle des postes radioéléctriques de réception par
T.S . F. à l'usage des particuliers.
Proposition de création ou de sup,press!on de ?ureaux
télégraphiques fusionnés ou non apres aVIS de Ilnspecteur Général.
. t'Ion et contro- le du service de la distribution
O rgamsa
télégraphique.

BULLETlfll MENSUEL DES ACTES ADM1?-iISTRAT:FS ;)(; HA:';';'-C8MM:SSAR:AT

c) des enquêtes sur place,
d) du service des lignes télégraphiques de l'Etat et
des mesures à prendre en vue du relèvemènt des dérangements,
e) de la recherche des 10c~lIx propres à l'installation
des bureaux,

•

•

~hargés des .trava~x d'ord re et d 'expédition, de l~. vérifica- , générales ressortissant aux titulaires de recettes particulières,
Iton de certalDes pIèces de servIce ou de comptablhté.
le receveur princip~l est chargé de centra liser et de vérifier
sous sa responsabilité, 'la comptabilité de receveurs particuArt. 29. - Les dactylographes sont chargés des liers de son ressort ~t conformément aux règlements en
travaux de copie à la machine à écrire, lorsque les circons- vIgueur - Il reçoIt de Ilnspection Générale des Postes et des
tances l'exigent, ces agents participent aux travôux visés Télégraphes pour être reparties entre les recettes particulières
à l'al ticle précédent.
de sa circonscription les valeurs fiduciaires postales _ Il
est e n outre chargé de la vente des dites va leurs à ses g uiArt. 30. - Les conducteurs de travaux, sont char- chetspour le compte des offices des pays sous Mandat autres
gés sous la responsabilité de l'Inspecteur chargé du ser- que celui daps lequel il est en fonction s.
vice des lignes, de la direction des équ ipes exécu tant les
travaux neufs et d'en tretien des lig nes télégraphiques et,
Art. 36. - Un fonctionnaire de l'Administration frans'il y a lieu. des lig nes tél éphoniques - lb contrôlent le çaise des P. T. T. est pro visoirement délégué dans les foncservice des facteurs surveill ants - Les conducteurs de tions de Receveur principal dans les Etats de Syrie, et du
travaux peuvent être recrutés parmi les Chefs d'équipe du Grand-Liban. Sa gestion est soumise à la vérification perservice des lig nes de l'Administration fran çaise de P. T. T, sonn elle du Di recteur des Postes et Télégraphes de l'Etat.
Art . 31 - L'agent méca nicien et conduct eur des traLe Receveur Principal à Damas centralise à' part les
vaux de l'office du Grand·Liban peuvent être appe lés à rem- écritu res des receveurs particuli ers du Sandjak d'A lexanplir des mi ssions da ns l'EIat des Alaouites à charge de drette.
remboursement, pa r cet Etat, indépendamment des frais
de mission , du traitement et àe tOlit es les indemnités al
Art. 37 · - Suivant leur importa nce, les recettes,
lou ées à ces agents pa r l'Administration du Gra nd.Liban
qu 'e lles soient posta les, télégra phiqu es Ol! fusionn ées sont
classées en trois catégories, les recettes principales hors
Art. 32. - Les att ribut ions des planton s sont définie s classe.
à l'article 21 du )Jrésent arrêté.
Art. 33. - La résidence officielle des fo nctionnaires
et agents visés à l'article 32 ci-dessus est au chef- lieu de
l'Etat dans lequel il s sont en fon ction s sauf l'exception prévue au dernier alinéa du même a rticle.

f) de missions diverses confiées par le Chef de service.
Contraventions au monopole fEtat en matière télégraphique - Les dossiers sont transmis à l'Inspecteur
'Général pour examen.
Réclamations télégraphiques intérieures .

,

Arlie/es d'argen/.
Contrôle à l'émission et au paiement du service des
mandats-poste à l'intérieur de l'Etat - Vérification sur
pièces de la com ptabil ité de ces mandats-post e.
Instruction des réclamatIons y relattves.

Les rapports de vérification des Inspecteurs et les
dossiers des enquêtes auxquelles ils ont procédé sont soumis à l'examen de l'Inspecteur Général des Postes et des
Télég raphes.
Tout déficit de caisse, qu'il s'agisse de numéraire ou
de valeurs fiduciaires, toute disparition de g roupe ou de
va leurs déclarées, et en général, tout incident des services
présentant une rée lle gravité doit être porté sa ns dél ai
à la connaissance du Directeur de l' Etat ct de l'Inspecteur
Général des Postes et des Télégraphes.
Art. 26 . - Les sous-chefs de bureau ou réd acteurs
principaux et les redacteurs coopèrent a ux travaux des bureaux de la direction . Des age nts fran çai s peuvent être
détachés dans ces fonction s ,

Na/éritl.
Tenue de la comptabilité - Matières du dépôt du matérie l po sta l et télégraphique de l'Etat.
Réception par délégation de l'Inspecteur Général du
matériel posta l et télégraphiq ue, des imprimés et des effets d'habillement et d·éq uipement.

Une copie des procés-verbaux de
mise à l'Inspection Générale.

TITRE IV. -

réce~tion

Art. 27.
chargés des
la réparat ion
participer au

- Les age nts mécanicie ns sont s p~ci"lement
installation s éléctriques, de l'entretien et de
des apparei ls télegraphiq ues - Ils peuvent
contrôle des Postes radio·récepteu rs privés .

Service d'Exploi/alion.
Art. 34. - Les é t~blissements de poste et de télégraphe sont permanent s ou temporaires.
Suivant la nature et l'importance de le!lrs opérations
les bureaux sont dénommés:

Art. 28, -

Les commis d'ordre et de com ptabilité sont

Aucun ch angement de catégorie ne peut intervenir
pendant cette période sauf en ce qui concerne les transformat ions de bureaux de plein exercice en bureaux auxiliaires et inversement, nécessitées par les besoins du service.
Art. 38. - Il est constitué au chef-lieu de chaq ue
Etat une brigade de réserve de comm is dont les unités sont
à la di sposition du Directeur pour les besoins su ivants:
Remp lacement des receveurs particuliers lorsque pour
une cause quelco nque le service ne peut ètre assure: par le
personnel du bureau;
Remp'acement des agents du service général absents;

Recettes principa les ou particulières.
Recettes -

distributions

Recettes -

aux iliai res .

Distribut ions auxil iaires .
Art. 35, - Les recettes particulières des Postes et
des Télégraphes participent à tout ou partie des opé ra
tion s postales et télégrap hiq ues; suivant la catégorie du
service qu'ell es effectue nt, ell es po rtent le nOIl1 « bure3u
d e poste»
« burea u télégra phique » ou
« bureau
fusionné ».

Des agents frJn çais peuvent être détac hés dans ces
fonctions.

sera trans-

Le classement est valable pour trois a ns à l'expiration desquels il est procédé à une nouvelle révision.

La Recette du chef-lieu de chaque Etat prend le titre de recette principale - En dehors des &lt;lttributions

Renfort tempor~ire de l'effectif d'un service accidentellement surchargé;
Service des stations estivales.
Art. 39. - Les recettes distributions participent a ux
mêmes opérations que les éta blissemen ts visés à l'article
35. (1e r alinéa) Leurs titulaires assurent, co ncurremment
avec le serv ice gén ér~l . la distribution des correspondances
limitée autant que possible à la loca lit é siège du bureau.
Les recettes distribulions sont rattachées à une recette
principale (lU particulière.
Art. 40. - Les recettes auxiliaires ne participent qu'au
service des correspo nd ances posta les ordinaires et recommandées et à la vente des valeurs fiduciaires post~les.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATlI'S DU HAtIT-COMMISSARIAT
Les distributions auxiliaires, outre les opérations pré:
vues à l'alinéa précédent, assurent la distribution S.OIt au gUlcbet , soit à domicile des correspondances ordmaIres et recommandées.

Receveur chef du centre ,de dépôt télégraphique
Contrôleur principal
Contrôleur

Les recettes et distribution s auxiliaires sont considéré~s comme succursales du bureau d'attache et peuvent
participer au service telégraphlque .

Commis

Art. 4 1 - Les beures d'ouverture au publ~c des
établissements de poste et de télégraphe sont les sUIvantes
pour les jours ouvrables:

Receveur distributeur

Surnuméraire

Gérant de recette auxiliaire
Gérant de distribution auxiliaire

POSTES
1 . - Bureaux exclusivement lélégraphiques à
service permanent.

TÉLtGRAPHES
Courrier convoyeur
o à 24 h.

Facteur Chef

2.- Bureaux exclusi- 7 heures en été

Facteur de ville

vement postaux hors
classe et de 1'" classe.

8 b. en hiver
à 18 h.

3.- Bureaux postaux
fusionnés avec service télégrapbique permanent.

8 h. en hiver
7 h. en été
il 18 b.

o à 24 h.

-do-

7 h. en été
8 h, en hiver
à 24 b.

-do-

7 b. en été
8 h. en hiver
à 20 b.

4.- Bureaux postaux
fusionnés avec service té·
légraphique de 1/ 2 nuit.
5.- Bureaux postaux
fusionnés avec service télégraphique complet.
6.- Bureaux postaux
fusionnés avec service télégraphique limité'

7 h. en été
8 h. en hiver
à midi
14 à 18 h.

Facteur rural •

7 h. en été
8 h. en hiver
à midi
14 il 18 h.

Rerettes distri- Pendant lïnter- Pendant IÏntervalle des
valle des
butions.
distributions
distributions .
6 h. par jour, le
8 .- Receltes auxiliai6 h. par jour
cas échéant.
res.
-d o-

Facteur surveillant
Facteur distributeur'des télégraphes.

j. -

9.
Distributions
auxiliaires.

Gardien de bureau

Pendant lïntervalle des
distributions

Les heures d'ouverture ci-dessus peuvent être modifiées suiva nt les convenances locales ou penda nt la période
des fortes cha leurs, ain si que les jours non ou~rables, et
jours fériés , par ~e Directe~r des ~ostes et des Telegraphes
de l'Etat inté resse qUI en aVisera 1 Inspecteur Général.
Art. 42. - Les cadr~ du personnel chargé de l'exécution des services d'exploitation comprennent le s emplOIS
ci-après:
Receveur Principal E:t Receveur Pa rticulier

Art. 43. Le. receveur est un compta hie préposé à
la gestion d'un bureau de poste ou d'un bureau fusionné.
Les receveurs des bureaux excl usivement télégraphiques
prennent le titre de receveur chel de centre de dépôt télégraphique.
Le receveur du bureau du Chef-lieu de l'Etat prend le
titre de receveur principal.
Art. 44. - Les receveurs fournissent un cautionnement en garantie de leur gestion, dont le montant est fixé
par arrêté du Chef de l'Etat interessé.
Le cautionnement garantit tou s les faits résultant des
diverses gestion s dont l.s com ptables peuvent être chargés
quel que soit le lieu où la fonction est exercée.
Art. 45. - Les c()ntrôleurs principaux so nt chargés
dans les bureau x hors classe de suppléer le receveur. Ils
s'occupent de la survei ll ance généra le des services et ont
autorité su r les contrôleurs.
Les contrôleurs ayant autorité sur les autres agents
sont attachés aux bureaux d'une certaine importance ; ces
agents en dehors de leurs fonctiol1s de surveillance participent aux opérations relatives à J'ouverture, au tri à lïnscription et à la fermeture des chargements . à la reconnaissance et à l'envoi du numé raire, des figurines et autres valeurs, à la tenue de certai ns documents. et, en général, à
tous autres travaux compatibles avec la tâche de contrôle
incombant en propre aux intéressés.

Art. 50. - Les gardiens de bureau sont chargés des
travaux de peine, du relevage des boîtes, du ficelage, du cachetage, du timbrage des correspondances arrivantes et
partantes, ainsi que des imprimés et documents de service, du transbordement et le cas échéant, du transport des
dépêches,

Art. 47 -Les receveurs distributeurs, les gérants de recettes auxiliaires et de distributions auxiliaires exercent dans!
certaines limites les mêmes fonction s que les receveurs; mais
Art. St. - Les facteurs su rveillants, outre le service de
ils ne sont pas comptables - Les opérations en recettes distribution postale et télégraphique, sont chargés de reet en dépenses sont rattachées à la comptaGilité du receveur chercher et de relever les dérangements qui se produisent
dont ils relèvent.
Sur les lignes de leur ressort. Ils coopèrent a ux travaux
neufs et d'entretien de lignes.
En outre, les receveurs distributeurs et distributeurs
a uxiliaires participent effectivement au servrce de la distribution des correspond a nces soit à domicile, soit au guichet.
Art. 48 - Les courriers convoyeurs accompagnent
les dépêches tra nsportées par chemins de fer ou par services
automobiles, il s font I"échange des dépêches sur différents
points de leurs parcours.

Art. 52. - Les facteurs distributeurs des télégraphes
distribuent les télégrammes à domicile.
Art. 53. No 2342.

Sont abrogées les dispositions de I"arrêté

Art. 54. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Générai des Postes et Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban
Les courriers sont soumis à I"autorité et à la surveillance et des Alaouites, le Chef de l'Etat de Syrie, les Gouverneurs
des fonctionnaires, receveurs et agents de tous grades des des Etats du Grand-Liban et des Alaouites et les DéléEtats qu'ils traversent sous le rapport disciplinaire ils gués du Haut-Commissaire auprès de ces Etats sont charrelévent de la directioj locale qui liquide leur traitement. gés, chacun en ce qui le concerne, de I"exécution du présent
arrêté qui aura son effet à compter du premier Janvier
Mil Neuf Cent Vingt Cinq.
Art. 49 - Les facteurs des postes se divisent en
• facteurs de ville et en facteurs rurau x.
Beyrouth, le 22 Juin 1925
Les facteurs de ville sont chargés de la distribution des
correspondances dans les localités sièges d'une recette hors
classe ou de 1ère classe.
Les facteurs rur;lU~ desservent les localités sièges de
bureaux des deux autres classes ou d'une recette distribution.
Ils recueillent dan s les agglomérations rurales, c'est-à-dire
ce lles où il n'exi ste allcun établissement de poste, les
correspondances ainsi que les objets à recommander, les
télégrammes ~ transmettre et les sommes destinées il être
converties en mandats-poste. Les facteurs de toute catégorie peuvent être appelés à lever les boîtes et il participer au
service intérieur des bureaux. Les transports et la manipulation des dépêches peut leur êt re co nfi é à charge d',;mploi.
Les bureau x importa nt s sont pourvu s de facteurs chefs
qui tout en parti cipant au service de la di stribut ion exercen t
une surveillance sur les autres facteurs de ces établise ·
ments.

Les fa cteurs de vill e et ruraux sont ap prov isionn és de
timbres-post~ pour satisfaire les demandes du public au

•
•

Art. 46 - Les commis et surnuméraires participent
sous la directiou des receveurs et sous le contrôle et la Surveillance des contrôleurs il toutes les opérations postales et
télégraphiques.

159

co urs de leurs toun1ées.

Signé : SARRAIL

Arrêté No184/ S

Par arrêté N° 184/S du 24 Juillet 1925 M. Cianfarelli , Inspecteur bréveté de ["Administration française des Postes, des Télégraphes et des Téléphones mis à la disposition du Haut-Commissaire de la République Française
au près des Etats de Syrie, du Grand-Liban , des Alaouites
et du Djebel Druze, il partir du 16 Juin 1925 est affecté à
l'In spection Générale des Postes pt des Télégraphes de la
Syrie, du Grapd-Liban et des Alao uites, pour y remplir les
fon ction s dlnspecteur adjoint.

�160

BULLETI/,; MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

I"FORMATIONS ET AVIS.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 18 Juillet 1925
L. L. Syr. 15.000
Or monnayé ou en lingots
11. 544,4 2
Portefeuille. Effets locaux
•
)
l
6.000
Effets sur l'Etranger
Dépôt obligatoire au Trésor Français
))
Frs. 5-t .900.o00 soit
·ï4 5 .000
Dépôt facultatif au Trésor Français
365.455,58
F". ï.309.11 J,60 soit
Valeurs sur l'Etat Français
QU garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France ) F" 10 1.8-t0.000 soit
" 5.09 2.000

Billets en circula tion

L. L. S. 8.235.000

L.L. S.8.235.000

L. L. S. 8.235.000
=

Certifié exact par le Ceaseur du S'" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S'" Emission il Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du S'" Emission à Be)'routh:
Signé: Cortadellas

"'c_ _..,,,,.,_ _"",

•

�LE ~u",t"o

7.50

P.

s. (l,50 Fr.)

Beyrouth le 15 Août 1925

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN, 0 FFI CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DU HAUT COMMISSARIAT

•
ACONNEM.ENTS
liN AN P.

ANNONCES LEGALES
Lt's ann oLlces;l insérer !'oonl reçueS:lu BUI t'III J ~
hl Presse du Haut-CO Illf1li ssari ... t .Crand Sé rail.

s. 1:&gt;0- tJ6 J'l'.)
I,fi(} P. s.

LE 1&lt;il"&gt;ŒRO

I1EYROUTH
pru

olt'

III /19"(' . 15 l ' . ~\.

SOMMA1RE
du Bulletin No.

1j

•
PagEs

,
AJŒËIT N°

/onctionncmclIl

191 S du 3, Juillet '925.
Porlanl l)Iodifimlion d. l'arlicl. ](j
.le l'arr"'. So . :238 d Il :!. ï Jilin 1Y'20

çaise du Levant.

,\lJr les e.rpropriu/ùms ('flfc/llees- par
rArmt!t!.

dt' h!Jlles lrlfgra-

phiques el telèphoniqll&lt;S des Elats
Sous Mandai el de /'A rmù Frlln -

16.)

.

IG"

SER VI CES ECONOM.IQUES et AGRICO L~S

IN STRUCTION PU8L1QUE
Ofilce de Protection de la P l"opl"j~ti Industrielle,
C Omm 21"cjaJe, LitUl"olil"e d Art ist ique.

DI!cJSI O~ , '. 28.t S du

3 , Juiller '925.
(/lIlnri~ahol1

Porltwl
U'tfO/" J,rll

J'ulluerlHre

et: .

IIi"

ARR r:TE

N°

Portanl "p"limlioll dUlls r"l",due
des TerritOires..! .\Oll S J/a ndul des
disposition s du p rol ot'lJ!e dll 'lO
Mars 191'1.

JUSTICE

AR Ü~E N' f(.~

ARRETÉ

S du 3 ..\.cüt '92::&gt; .

'(ll/("(Ii.'e.

POSTr.S .t TELEGRAPHES

.utin

N'

18o/ S du ~2 Juillet 1925.
jJorlanl reye, eJt/a l.'oH rel l''ve d
1 t-Iab.i e ntu . { en/ ft'. e , el
le

N°

I70

193/ S du 3 ÀOÎlt 1925.
Porlant allr ib ll /iUII
cl'invention .

SlIr la proleciion des pigeons voyaopp artena lll
li
r A. rm ü

g (.lf

j

19 2/S du 31 Ju;llet 19 23 .

(fun

brevel

171

/1 .;

l'NFORMATIONS I!T ~VIS

Situation du Service Emission de la Banq ue de Syrie
et du Grand Liban au 1&lt;, Août 1925.
q3

�164

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI~I STRATIFS DU HAUT-COMMISARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIFS Dl! HAUT-CO~lMISSARIAT

165

FINANCES

JUSTICE

•
•

•
Sur la propositio n du Secrétai re Général,

Arrêté N° 191 / S

moins et de cinq ans au plus , ou d'ulle amende de 25 livres

Arrêté N° 194/ S

syrienne~, au moin s, et de 300 livres syriennes au plus,

ARRÈTE:

Art. 1. - L'a rticle 16 § 1 de l'arrête N° 238 du 27
Juin 1920, concernant les èxpropriations est modifié ainsi qu'i l suit:

Par/an/ modification de l'article 16 de l'arrê/é
238 du 2j Juin 1920 sur les expropria/ions
e/lècruées par l'Armée

Le G!'néral Sarrail, Commandant en Chef de l'Armée
Française du Levant, Haut-Commissaire de la Ré publique
Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban ~ des
Alaouites et du Djebel Druze,

« Dan s tous les cas où, en vertu du présent arrêté,

il )' a lieu à consignaI ion du montant des indem~it és d'expropriation dont le paiement n a pu être eff~c t~ e entre les
mains des intéressés cett e consIgnatIO n est fa It e a la Cal~se
des Payeurs aux Armées, »,

Le Générdl SARRAIL, Haut,Conllllissaire de la République française auprès des Etats de Syrie, du GrandLiban , des Alaouites et du Djebel Druze,

Vu le décrrt du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 19 20 ,
Vu l'arrêté N° 5/ S du 10 Janvier 1925 concernant la
répression des actes portant atteinte à la Sécurité ou aux
intérêt s de l'Armée Française du Levant,

Art. 2, - Le Secrétaire Gé néral du Ha ut-Commissariat et le Chef d'Etat ~lajor de l'Armée Française du Levant sont chargés, chac un en cé qui le conce rne, de l'exécution du présent arrêté,

Vu le décret du Président de la République française
en date du 23 Novembre 1920,

•

Vu l'arrêté N° 238 du 27 Juin 1920 concernant les
expropriations effectuées par les Services de l'Armée et du
Haut-Commissariat,

Art. 2, - Le juridiction mil itaire frança ise est seule
co mpéte nte pour co nnaître des infractions susvisées,
Art. 3. - L'art ic le 463 du Code Pénal Français est
appli cable " ces infractions,
Art. 4 - Le Secrétaire Général et le Chef d'EtaMajor SOIll chargés, chacun en ce qui le concerne, de
J'exécution du présent arrête,
Beyrouth le 3 Aoùt 1925

Beyrouth , le 3 1 Juill et 1925
ARRtTE :

Le Haut -Commissaire

Le Général Commandant en Chef
Haut-Commissaire

S igné: SARRAIL

•

Sera pllni d'.un emprisollnemen t d'un a n au 1

Signé: SARRAIL

•

POSTES &amp; THEGRAPHES

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décision N° 284/S

toute personne qui,
par n'impone quel
tenté de capturer
appartenant à l'Ar-

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Art. 1, -

•

sans préjudice des dommages intérêts,
en n'importe quel lieu ou quel temps,
moyen, aura ca pturé ou détruit, ou
ou de détruire des pigeon s voyage urs
mée Française,

tion d'ouverture prév ue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924
est accordée au " Collège de la Jeunesse Libanai se ", dirigé par M, JEAN CARAME à An/élias,

Signé: SARRAIL

Par décision N' 284/S du 31 juillet , 9:l5 l'aulorisa-

Arrêté N° 180/S

Por/,1n/ réglemellta/lOn rela/ive ci l'tilablis5emen/, l'ell/re/i,,,
et le fonctionnement dn liglles /tilégraphiques
e/ te/t'phoniqlles des E/a/s .&lt; ous Nanda/
e/ de l'Armée Française du Levan/,

-

Vu le décret du Président de la République Fra nçaise,
ell date du 2,3 Novembre 1920:
Su r le rapport de l'lnspecttur Général des Postes el
des Télégraphes de la ~yrie, du Grand-Liban et des
Alaouites:
Sur la proposition du Secrétaire Général du HautCommissariat el après al'is du Consei ller Législatif;
AR~ËTE :

Le Général Sarrail , Haut-Comm issai re dt 11 République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban, des Alao uites et du Djebel Druze, Commandilnt en
chef l'armée française du Levant ;

Art. J. -

Les operations

relatives ~ J'étabJi,s{mfnl

et à l'entretien des lignes télégraphiqnes on téléphoDÎllues
a ppartenant aux Etats sous Mandat Français ou à l'Armée
Français(' et destinées it J'échange de correspond ail ces
seront tffect ut'es dans les conditions indiquées ci-après:

�BULLETI N MENSUEL DES ACTES AD~II N I STRATl FS DU HA UT-COMMISSARIAT

1Gb

16 7

BULLETIN ~ŒNSllEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARI AT

Art. 2. - Les Etats et l'Armée française ont le droit
d 'exécuter sur le sol O t! dans le sous-sol de to us chemins pub lics et de leurs dépendances to us Iravaux nécessaires à
la construcliou et il l'entrelien des 1;~lles lèlégraphiqlles ou
téléphoniques.
Art. 3. - Les Etats et rArmée fra nçaise out pareill ement le droit d'établir des su pports, soit à l'exterieu r des
murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même
s ur les loits et terrasses des bâtiments, à la condition Il,,e
l'on puisse y accéder par l'extérie ur.
•
lis ont enfin égalemeRt le droit d'établir des conduits
ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non
bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture
quivalenle.
Art. 4. - Dans les cas qui] viennent d'ètre prévus, l'établissement des conduits et supports n'entrai ne :all cune
dépossession.
La pose d'appui/; s ur les murs des façades ou sur l~
toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, ré parer ou surélever.

La pose de conduits d.", un t€frain oU\'ert ne rait pas
non plus obstacle au droi l du propriétaire de se clore.
~1ais,

le propriélaire devra, un mois a ,'ant d'entrep rendre
les travaux de démolition, réparatin sourélévation ou clôture,
prévenir le service intérressé par lettre recommandée adressée au Direct ~u r des Postes et des Télégraphes de l'Etat
ou au Général Co mmanda nt en Chef, s'il s'agit d' une ligne
de l'Armée .

Cette règle est applicab le aux lig nes projetées par l'Armée pour les besoi ns ordinaires du se rvice (avertissement
d'enquéte ana logue à. l'an nexe N° 2 )-Mais e lle ne l'es t pas
a ux lognesdont !e Ge nera l Comm anda nt en C hef l'Armée
a ~r~ .décidé la co ns truction pour les besoins des opérations
nuhta, r~s -:- ~elles,cl pour,ront etre entrepri ses sans dépôt
de t race _ ni delal, nI avertls~e ment , ni in se rt ion dans la
presse.

Art. 1 2. - Les action s en indemnité prévues p3r l'a rticle
10 ci-dessus seronl prescrites par le laps de deux ans, à
da ter du jour où les tra vaux au ront pris fin .

L'a rrêté N°
22 Juillet 192 5.

1 Sni S

du Haut-Commi5,aire en date du

Alt l hE

. Art. ï· - Le Chef de la circonscription visée à l'article
precedenl ouvnra un procès-verbal pour recevoir les ob~e~vations ou réclamations à l'expiration du délai prévu
a 1artIcle 6." transmettra ce procès-ve rbal au Gou ve rneur
(?u au Pr~id:nt) de l'Etat ou s'il s'agit de lignes mi litalre.s, ?u .General C?mmandant en Chef qui l'arrètera, le
trace d e hm~lf et ~uto n se ra ,toules les operations que comporteront 1cla bh ssement, 1entretIen et la s urveill a nce de
la ligne.

~rt. 8. -

L·ar.rê té du Chef

Art. 13, . Dans le G I S où il serait n écess~i r e d'exécuter
pou r l'établissement des lignes, des Iravaux de nalure à
e ntrainer une dé posse-sion définitive, il ne poun·. it, à début
d'entente entre l'admi nistration des Postes et des Télégra phes
ou éventuell ement l'Armée et le propriétaire, être procédé
que conformément aux lois en vigueu r su r l'ex pro pl ialio n
pour cause d' ut ilité publique .
Art. ' 4 - Toutes les dispositions con tra:res a u prtse nt
a rrêté sont a brogées .

de l' Ela t (a n nexe N0 3)

~~, Ge néral Com ma ndant en C hef ( a na logue
a 1annexe [II ,)
détermmera les t rava ux à effect uer. Il

?U , 1ordre

sera notifi é indil'idue llement aux inté ressés - Les travaux
pourront commen ccr cinq jours a près celte nolification ,
Ce délai ne s'app lique pas aux trava ux d'e ntretien .
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours
de l'avertissemenl, celui-ci devra être re nou velé,
Lorsque pour des raisons d'ord re et de sécurité
pu? liques-, il y a ura u,rgence à établi r ou rétab lir unc ligne
tele.g~a p hl~u~, ou télephon ique, le C hef de l'Etat par un
arrete mollve ( a nn exe N° 4 ) ou le général Commandant
e n C hef par un ord re (analogue à l'ann exeN°4) pourra prescrire l'exécution imméd iate des traya u x.

Art. 9 - Les notificatio ns et avertissements prévus ciArt. 5. - Lorsque pour l'étude des projets d'établisdess~s
pourront êt re donnes au locataire, fe rmier, ga rdien
se J' : nt de ligne, l'inlroduction des agents de l'Administra·
ou reglsseur de la propriété.
lion des Postes et des Télégraphes dans les propriétés pri-,
vée; sera nécessaire, elle sera autorisée par arrété du Chef
de l ' Etat (annexe N" 1 ).
, , A!L 10- Lorsque des su pports ou attaches seront placés
a 1 exteneur des murs ou façades ou sur des loits ou terrasS'il s'agit de ligne s desti nées aux besoins de l'Armée SCl;, ou encore lorsque des su pports ou co nduits seront
l'autorisation sera donnée aux age nts militaires ou civil; du posés ,dans ?es terrains non clos, il ne sera dû au pro priéservice des transmiss ions de l'Armée, par le Général Com- talfed autre IOdemmté q ue celle du préju dice des travaux de
mandan t en Chef. Le texte de son ordre s~ra a nalogue à construction de la ligne ou de son e nt retien.
celui de l'annexe 1. Il sera communiqué aux Chefs d' Elats
intéressés.
Celle indemnité à défa ut d'arra ngement amia ble sera
réglée par le «:onseil d'Etat ou par le Généra l CommanArt. 6. - Avant to ute exécution, un tracé de la ligne dant en Chef.
projetée indiquant les propriétés privées où il doit êt re placé
des supports ou des con duits sera déposé, pendant quinze
Si le Conseil d'Etat ou le Généra l Commandant en Chef
jours, au siège de la circonsc ription administra tive qui sera
croit devoir ordonner une expertise, il y sera procédé par
indiquée sur l'avertissement d'e nquête ( anneIeN° 2) dans
un seul expert qui sera désigné d'office pa r le Conseil ou
laquelle ces propriétés sont si tuées et où les parties inté~ar le G,éné~al Comman~ant en C hef à défaut par les parfessées pourron t en prendre comm!l'nication,
ues de 1 avoIr nommé d accord dans le délai qui leur aura
été imparti.
Le dé bi de quiDze jo urs pourra à dater de l'avertissement qui sera donné aux propriétaires; cet avertissement
sera inséré dans l'un des journaux locaux .

•

Art. Il . . L'arrêté du C hef de l'Etat 011 l'ordre du
La dema nde formée pa r M. If' Directeur des Postes
Généra l Comma nd ant en C hef aUlorisan! l'établi ssement et et de, Télégra phes, charge de l'étude de la ligne télégral'entretien des lig nes té légraphiques ou té léphoniques sera phiqu e ( ou téléphon iq ue) de.
. à,
périmé de pl ein droit s'il n'est pas s ui vi d'un co mmencement d'exécution da ns les six mois de sa date.

L'expert désig né d'office ne pou rra être un agent de
l'Admi nistration des Postes et des Télégra phes.

•

An . 1. - Le Directeur (ou l'Inspecteur) des Télég raphes etlles age nts so us ses ord res sont autorisés a pénétrer pour leurs él udes dans les propriétés pri vees riverainse
de la route N"
(ou du chemin de
.. il l'ncept ion des maisons d 'habitation et des propn eles closes y att ena nt , et sur les toits ou l er rasse~ de s
maisons d'habitaI ion riveraines il la condilioa qu'il ~ puissent y accéder par l'extérieur.

Art. 2. - Le p ré~ent arrété se ra insére au recueil des
Toulefoi s, les dis position s du prés ent arrêté n'o uvrent actes a Il mi nist r'lI i fs de r Etat et affiché e Il placa rd au
aucL\1l droit rétroactif aux personnes civiles ou mora les à s iège des caz,"s ou des nahiés traversés,
l'égard de l'Armée, de l'Administration ~e s Postes et des
Té légra phes et de la Gen da rmerie des 1:lats, propn éta lre
S'i l cst nécessai re de pé nélrer. soit dans des propriétés
des réseaolX tél é phoniqu~s et lignes télégra Jlll1ques e.xls tan closes, soit s ur les toits ou (errasses de maiso ns d' habits, et tant que ces résea ux et lignes ont pu être construIt s tat ion, le présent a rrêté sera notifié hu il jou rs au moins
en s'écarla nt plu s ou moi ns des r~g l es ci-dess us fi xées . ava nt quïl ne soit procédé ~u x étu des.
Elles ne sauraient e n ou vrir non plu s contre la Si&gt;ci';té ou
l'Administration publique qui se s ubstitue ra il l'a venir il l'Armée, da ns la propriété d'une partie de ces résea ux,
,\1. M. les C hefs de caza (ou de nahi~ ) , le Co",manda nt d" Gendarmerie et le Direclcur des Postes et des Télégraphes sont chargés, chacun en ce qu i le cc ncerne d'en
Art, 15 - Le Secrétaire Généra l, le s Délégués auprè. assure
r l'exéculion,
des Etats de Syrie. et du Grand · Liban, le Gouvern eur Délégué de l'Etat des Alaouites et le Géné ra l Adjoint au
Commandant en Chef de l'Arm ée França ise du Leva nl sont
Fait à
le
chargés, chac un en ce qu i le concerne , de l'exécul ion du
présent a rrêté.
Le GOll vernc ur ) ou le P,ùidenl
Beyrout h, le 22 J uill et 1925

de l'EI ,, t

(

de rElat

S ign é: SARRA I L

Annéxe No 2
Annexe N°

1

Avertissement d'en/}liète.
(Exéculion de l'arrêté N" ISel S du n

Arrêlé N°

Ju il let 19 25 )

•

a utorisant l'él ude d'une
ligue électriq ue.
L'Adminisl'alion des Telégr:lphes de rElal d
va faire proceder il l'établi ssement de la
ligne électrique de
,)

Le Gouverneur de l'Etat
ou le Pr6ider.t de rEl at
1

:

U" tracé de celle ligne, indiquant lcs propriéles privées où il doit Etre pl acé des sUPP0rls (ou conduils) reSlera
pendanl 15 (quinze) jou,s consécutifs il partir du
déposé au siège du caza (0+: nahié)

�lG8

BULLETIN .\IENSUEL DES ,-\CTES AD~IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

de
, où les interessés peuvent
en prendre conna;s,ance et prescr.ter le urs observ'atlOns
ou reclamations,

1à

, s e r o n t établis à ( d roite ou gauche )
selon que le Directeur le Jugera convenable sur l'ar~te
(intcrieure o u extérieure) du fossé ou du talus et à
meties de j'accotement.

1

Le

t9

1

Le Directeu r de s
Postes et des Télégraphes
de l'Etat de

Art. 3. - Les propriétaires riverains sont mis en demeu re de couper et d' é laguer, à l'aplomb des limites de la
rou te les plantations qui présenteraient des branches en
saillie Sur l'a rête extérieure du fossé ou des talus et
pourraie nt louch er a ux fil s.

L·.~d ~inistralion de~ Postes et des Tél égraphes se
chargera s" lUi en est fan la dem ande, du s oin de faire effectuer ce travail. Les propriélaires intéressés devront, dès
lors, prendre l'engage ment de rembourser le montant dps
dépen ses réellement failes,

Annexe N" 3
Arrèté N"
aulorisant les travaux d'étab lissement
de la ligne électrique de
à

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-C OMMISSARIAT

•

Art.- 9. - Les fils électriques et tout le matériel de la
ligne dans l'étendue du territoire de l'Elat sont mis sous la
protection de M. M. les Chefs de cazas (ou de nahlé) de la
gendarmerie, des ca ntonniers et de tou s les autres agen ts
de J'Administration publique.
.
. Art. 10. - ' Le présent arrêté sera notifié au personnel · s ur les proDriélés desq uelles des travaux devront être
exécutés, inséré a u Recueil des Actes Administratifs e: a ffiché en placard au siège des districts traversé s,

M, M. les Chefs de cazas (ou de nahiés) le Directeur
des travaux publics, le Commandant de la Gendarmerie,
et le Directeur des. Posl es et de s Télégraphes sont chargés
&lt;l'en assurer l'exécution chacun en ce qui le concerne.
Fait à

Art. 4· - Quinze jours après la notification du présent arrète, une mi se en demeure sera adressée pal' lettre
recommandee aux proprietaires interessés,

Le Gouverneur de l'Etat
ou le Président de TEtat.

Dix jours après celte mise en demeure si celle-ci est
restée sans effet, il sera procédé d'office pa;' les soins de
l'Administration des Postes et des Telég raphes et aux frais
de ces propriétaires à l'élagage et à la coupe des plantations
mentionnées à l'article precédent.

Yu:
L'arrêté N" tSo/ S du Haut-Commissai re en date du
22 Juillet 1925,
La demande formée par M. le Directeur des Postes et
des Té légr.aphes, en date du
Le rapport de M, le Directeur des Travaux Publics en
dale du

Le Procès-verbal d'enquête transmis par le
(inc'i : ation du Chef de caza ( ou de nahié) .

,'ut, 1. -

Le Directeur des Postes et des Télégraphes

de J'Etat de
et les agents sous ses ordres sont
a utorisés à procéder dans la traversée de J'Etat de
à toutes les opérations nécessaires à J'établissement de la
à
à
ligne électrique de
pénétrer pour J'exécution des travaux dans les propriétés
non closes, ainsi que sur I~s toits ou terrasses des bâtiments
désignés dans le tracé déterminé par le Directeur et dont
un exemplaire a été déposé le
au s iège du
caza )
( de
et à faire leI loog des fossés ou
nallié)
talus des routes les dépôts provisoires du matériel nécessaire pour J'éta blissement et l'entretien de la ligne,

Art. 2 . - Les poteaux à placer le long de la route
(ou du chemin)
de

Le Directeur des Postes et des Télégrap hes et les
sous ses ordres sont a utorisés à pénétrer pour
l'exécution des tra va ux, dans les propriétés privées non closes et s ur les bàliments dont ils auraien t à uti liser les loits
ou terrasses , à la condition d'y accéde r par rex~rieur.

Arrêté N"
autorisant l'exécution immédiate
des tra vaux d'établissement de la ligne
électrique de

Art. 3.- Les propriétaires riverains sont mis en demeure de couper et d' élaguer à l'aplomb des limites de la route,
les plantations qui présenteraient des branches en saillie,
sur l'ar~te extérieure du fossé ou des talus et pourraient
toucher aux fils.

à

'le Gouverneur de l'état (
Le Président de l'état
(de

L'Administration des Postes et des Télégraphes est autorisée à faire procéder au changement de ces supports pour
l'entretien ou l'extension du réseau.

22 Juillet 1925.

L'Administration des Postes et Télégraphes se chargera
s'il lui en est fait la demande du soin de faire effectuer ce
travail- Les propriétair~s intéressés devront dès lors pren dre l'engagement de rembourser le montant des dépenses
réellement faites,
Art. 4·-Dix jours après la notification du présent arrêté,
une mise e n demeure sera adressée par lett re reconimandée,
a ux propritaires intéressés,

Yu:
L'arrêté N° 180/ S du Haut-Commissaire en date' du

Le rapport de M. le Directeur des Travaux Publics
en date du
La demande formée par M, le Directeur des Postes
et des Télégraphes .

~rt, 8: - S~, pour l'établissement de la ligne télé-graphique II est necessaire de modifier les ponts, murs de
soutènement et autres ouvrages de la route, ces changem,ents ne pourront être effectués que de concert avec M, le
Directeur des 7 ravaux Publics de l'&amp;at, et, en cas de contestation que d'après une décision du Chef de l'Etat,

Les travaux pou rront commencer immédiatement.

Annexe No, 4

Art. G. - Dans les villes et villages, aftn de ne pas
obstruer la voie par des poteaux, il pourra être établi, su r
les malson.s ~t constructions particulières indiquées dans le
tracé SUs- vise, des supports ou appuis destinés à soutenir
les. fils, électriques, sauf réparation Iles dégradations et sans
prejudice de tou s les droits et indemnités à faire valOir ou à
réclamer par les propriétaires ou des tiers interessés,

Art. 7· - La hauteur minima des fils dans les villes
et les villages ou dans les passages de voies transversales
sera de 6m. 50 au-dessus de la chaussée,

Art. 1. - Le Directeur des Postes et des Télégraph es et les agents sous ses ordres sont autorisés à procéder da ns la traversee de l'Eta t de
à tOutes le, opérations que comporte rétab lisse ment (ou te
rétoblissement) de la ligne de
à

Art. 2. - Les poteaux à placer le long de la route (ou
du chemin)
de
à
Seront établis à ( droite ou gauche) selon que le
Directeur le jugera convenable sur l'arête ( intérieure ou
extérieure) du fossé ou du talus à
de
l'accotement.

de

ARRtn :

ARRÊTE:

Ils pourront faire, le long des fossés ou talus des rou
tes les dépôts du matériel nécessaire pour r établisse ment
( ou le ré tablissement) et l'entretien de la ligne.

Ces élagages seront, en outre, renouvelés dans les
mêmes conditions aussi souvent qu'il deviendra nécessaire,
Art. 5. - Dans les parties de la route bordées de
maisons, lorsque celles-ci ne sont pas susceptibles de recevoir des potelets métalliques, les poteaux seront placés à
l:n. 20 en avant des constructions; dans celles bordées de
Simples murs de clôture, ils seront plantés le plus près
possible de ces murs_

1

agent~

Le Gouverneur de l'Etat

Le Président de l'Etat

169

Considérant que l'établissement (ou le
de la ligne électrique de
à
présente un caractère particulier d'urgence
_de la rapidité des transmissions en raiso,n
(indiquer le motif pour lequel le tra\'311

rétablissement)
au point de vue
d'
est urgent.)

•

Dix jours après cette mise en demeu re s i celle-ci est restée sans effet. il sera procédé d'office par l'administration
des Postes et des Télégraphes et aux frais de ces propriétaires, à l'élagage et à la coupe des plantations mentionnées
à l'article précédent.
Ces élagages seront en outre renouvelés dans les
mêmes conditions aussi souvent qu'il deviend ra nécessai re.
Art. S, - Dans les parties de la route bordées de maisons, lorsque celles-ci ne sont pas susceptibles de recevoir
des pote lets métalliques, les poteaux seront placés il lm. 20
en avant des constructions, dans celles bordées de simples
murs de clôture, ils seront plantés le plus près possible de
ces murs,

�ljO

IIULLETIl\ MENSUEL ilES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMIS~ARIAT

Art. 6. _ Dans les villes et villages, alin de ne pas ~ la ligne dans l'étendue de l'Etat sont mis sous la protection
obstruer la voie ?ar des poteaux, il pourra être établi sur 1 des Chefs de cazas (ou de nahiés) de la gendarmerie, des
les maisons el coustructions particulières, partout où cela cantonniers et de tous les autres agents de J'Administration
sera jugé nécessaire, des supports ou appuis destinés à publique.
soutenir les fils électriques, sauf réparation des dégradations et sans préjudice de tous les droils et indemnilés à
Art. 10. - Le présent arrêt~ sera immédiatement DO"
faire valoir ou à réclamer par les propriétaires ou des liers tifié auX personnes sur les propriétés desquelles des travaux
devront ètre exécutés, inséré 2U Recueil des Actes Admiintéressc's.
nistratifs et affiché en placard au sièi:e des districts traversés.
Art. 7. - La hauteur minima des fils dans les villes et
villages ou dans les passages des "oies transversales sera de
tim.50 au dessus de la chaussée.
Les Shefs de COlzaS (ou de nahiés). le Directeur des
.
.. '
.
. .
1 T~vaux Publics, le Commandall.t de la Gendarmeri~ et, le
Art. S. _ SI. pour 1etabltssement de 1. ligne lelegra- Dlrectellr des Postes et des Telegraphes sont charges d en
phique il e~t nécessaire de modifier les ponts, murs de \ assllrer I"exécution chacun en ce qu i le concerne.
soutènement et autres ouvrages de la route, ces ch:l11ge.
ments ne pourront être dIectués que de concert avec 1
le
le Directeur des Travaux publics de l'Etat d, en cas de
Fait à
contestatio • . ue d'après une décision du Chef de l'Etat.
1
Le Gounrneur de rEtat )
Art.

9.~ Les

fils électriques et tout le matériel de

Le président

1

de l'Etat (

de

•

PROTOCOLE ADDITIONNEL A Lo\ CONVENTION DE
REVISÉ DU

13

1908 SIGNÉ
20 ~1ARS 1914

NOVEMBRE
LE

B~RNE

A BERNE

Les Membres de rUnion Internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, désirant autoriser une limitation facultative de la portée de la Convention du 13 Novembre 1&lt;)08, ont d'un commun accord, ~r­
rêté le protocole suivant:
Lorsqu'ltn pays étranger à rUnion ne protège
pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs ressortissants à l'un des pays de rUnion . les dispositions de la
Convention du 13 Novembre 1908 ne peuvent porter préjudice en quoi que ce soit, au droit qui appartient au pays
contractant de restreindre la protection des œuvres dont les
auteurs sont, au moment de la première publication de ces
œuvres, sujets ou citoyens dudit pays étranger. et ne sont
pas doriliciliés effectivement dans run des pays de rUnion .
1. -

2. - Le droit accordé aux Etats contractants par le
présent Protocole appartient également à chacune de leurs
possessions d'outre-mer.

SERYICES ECONOMIQUES .ET AGRICOLES

3. - Aucune restriction établie en vertu du N° 1 cidessus ne devra porter préjudice aux droits qn'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l'Union
avant la mise à exécution de cette restriction.

IiI

Pour la l'rance :
BEAU

Pour la Grande Bretagne
H. HICKS BEACK

Pour Haïti:
Ch. FOUCHARD

Pour l'italie :
PAULUCCI DE CALBOLI

Pour le Japon:
GENSHIRO NISHI

Pour Libéria :
J. VIEWEG

Pour le Luxembourg :
P. DE GROOTE

Pour Monaco :
ALB.OELER

Pour la Norvège:
Pour le Pays-BAS:
VAN PENHYS
DR. GEORG WETTSTEIN
Pour le Portugal:
Joaquim PEDROSO

Pour la Suèùe:
H. VON E.SSEN

Pour la Suisse:
MULLER

Pour la Tunisie:
BEAU

PROCts-VERBAL DE StGNATURE

. Les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorises, se sont réunis c~ Jour à !'effet de procéder à la signat~l~ du protocole additIOnnel a la Convention de Berne révISee pour ,la protection des . reuvres li~téraire s et artistiques
du 13 No\embre 1908, et Ils ont pns connaissance de la
Dé~laration suivante, lue par M. le Plénipotentiaire de la
Suede:
" Le Gouvernement du Roi n'ayant pas encore ratifié
Convention de Be.rne révisée du 13 Novembre '1908, si"ne le ~rotocole additIOnnel à ladite Convention en formulent la reserve que la ratification du Protocole ne pourra
avoir lieu qu'avec celle de la Convention ".
~a

Sur la pn/position du Secrétaire Général;

Arrêté N° 192 / S
AItRÉTE :

Le Général SARRAIL, Haut·Commissaire de la
République Française auprès des E.tats de Syrie, du GraudLiban, des Alaouites et du Djebel Druze,
\"u les Décrets du 23 Novembre t920 et du 29 ~o­
vemure 1924 du President de la République.
\'u l"arrété N" 2385 du 17 pn,ier Iy 2 4·

Art. 1. - Les dispositiolls dll Protocole du 20 ~Iars
19t4 dont le \exteest annexé au présent ~rrêté sont applicacables dans l'elcndue des territoires sous ~landat.
Art. 2.-Le Secrétaire Génér:d el le Directeur de l'OBice de protection de la propriété sont chargés cbacun en
ce q"i le concerne de J"executiou du prése nt arrél~.
Beyrouth , le 31 Ju.illet 1923

Le Haut·Commissoire de la R. F.
Vu !·. Iettre de M. le !&lt;1inistre des Affaires Etrangères
en date du 19 Juin 1925 fais ant connaître que le Conseil
Fédéral Suis,,! a pris ~cte dans sa séance du 23 I\lars de
radhésion de I.l Syrie et du Liban au protocole du 20 Mars
1914 additionnel à la Convention de I:krne révi,ée sur la
protectio:l des Œuvres litth.ires et artislique, et ra nOli- .
liée aux pJys unionisles.

Signé: SARRAIL

4. - Les Etats qui, en vertu du Présent Protocole,
restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération Suisse par une
déclaration écrite où seront indiqués les pays vis-à-vis
desquels le protection est restreinte. de même que les
restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissants
à ces pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération Suisse communiquera aussitôtle fait à toUS les autres
Etats de l'Union .
5. - Le présent Protocole sera ralifié ~ t les ratifications seront déposées à Berne dans un déla i maximum de
douze mois comptés à partir de sa date . Il entrera en vigueur un moi s après r expiration de ce délai, et a ura même
force et durée que la Convention à laquelle il se rapporte.
En foi de quoi les Plénipotentiaires membres de
l' Union ont signé le présent Protocole, dont une copie ce rtifiée sera remise à chacun de;; Gouvernemen ts unioni stes .
l'ait à Berne, le 20 mars 1914, en un seul exemplaire
.déposé aux arthives de la Confédération suisse.
Pour J'Allemagne:
ROMBERG

Pour la Belgique:
P. DE GROOTE

Pour le Danemark
W. PESTALLOZI

Pour rEspagne :
l'RANCIS DE REGNOSO

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent procès-verbal.
Fait à Berne, le vingtiè me jour du mois de mars de
r an mil neuf cent quatorze .
(Les mê mes signatures que plus haut)

Arrêté N° 193/S

PJrlanl attribution d'/lfl brevd d'invention.

Le Général SARRAIL, Haut Commissaire de la République française auprès des Etats de Svrie du Grand
Liban, des Alaouites et du Djebel Druse,' ,

�BU LLETll'O MENSUEL DES ACTES ADMiN:STRA'~lFS DC HAt;'~-CJ~1M I SSARIAT
1j2

17 3

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-------------~~~====--Vu le decret du Président de la République française en date du 23 novembre 1920.

Vu les arrêtés N° 2385 du 1j janvier 192.,. organisant ~n Syrie ~t au Uban la protection d~s droits de
propriété industrielle. commerciale. etc ...
Sur l'a,,is du Directeur de l'Office de protection. sur
la d~mande de brevet formulée par la Continentale Can
Company Incorpordted à 100 East 42 nd Streat. Cité Ne\\"Yorlr, U. S. A.

C~m~issionnaires, pour le perfectionnement cies boites
~etalhques dont le d~"ier a été déposé à l'office de protectJOnen date du 18 Julilet 1925 et enregistré sous le N° 1~
( qUinze ).

INFORMATIONS ET AVIS.

•

•

Art. 2. - Ce brel'etdélil'ré sans aucune garantie particuliè'le
entrame pour son bénéficiare les obligations et lui assu
les dro.ts énoncés par l'arrêté N°2385 il dater dll d'. 1 r.e
. '11
JUI et m.'1 neu f cent vingt cinq à dix heures du matin. 'x IU.t
.' Art. 3 .. -

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission ~u 1er Août 1925

Le Sec.:étaire Général. du Haut-Commis-

1 ~allat .. I.e Directeur de 1Officc de protection et les Autorites
enumerees par 1 art.cle 183 de l'arrêté N° 2385 sont chacun

Sur la proposition du Secrétaire Général;

15.000
Or monnayé ou en lingots
L. L. Sl'r.
12.61 .... j8
Portefeuille . Effet s locallx
•
S . OOO
Effets sur l'Etranger
»
"
Dépôt obligatoire au Trésor Français
2.885.000
Frs. 57.700.000 soit
Jo
Dépôt facultatif au Tréso r Français
F". 10.907.764.40 soit
"
Va leurs sur l'Etat Fra nçais
ou ga ra nties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
5.192.000
de France) F" 103.840.000 soit
"

en ;e. qlll le concerne. cha. gés de l'txécution du présent
arrete.

ARR ÈTE:

Beyrouth, le 3 Aoilt 1925
Art. 1. - Un brevet est accordé à la Continental Can Compaoy Incorporated à 100 East. 42nd Streat. Cité Ne\\'· )'01 k
L'. S. A., r~préseDtée ,; Beyrouth par MM. Debane &amp; co'

,

Signé; SARRAIL

•

L. L. S.

Billets en circula tion

L. L. S: 8.655.000

•

L. L. S. 8.6:;5.000

8.655.000

Certifié exact par le Censeur du S'" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Su Emission à Beyrouth:
Signé : Cortadellas

•

.
•

f"",_ _-., ... -_ _,,,

-

•

- - --....

_ ~~._--------

�\ lATRI È ME ANNE E Ne t
ca:

LE ~l' '' E R O

6

ï. 50

P.

Beyrouth le 3 1 Aoüt

s. ( 1.50 Fr. )

1 &lt;] 15

&amp;

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIfS
, DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENT S

ur-; ,':"i

p,

s,

lE :\l:;\IERO

180Î

Les anno nces à in~crer so nl reçue~ a u Burea u de
la P re ss e d u Haut-Co mm issa ria t .. Gra nd Sé r:liJ...

(a() rr,)

.50

p,

s.

BEYR OUT H
pru dt la ligllt: J5 P. S.

A

S OMMA 1RE

, ,

du BuIlefin /11 0. 16

•
Pages

Plgel

DO U;o.,'N ES

N" 202

l l RITt

5

SANTÉ. HYGIÈNE

du 13 Août 1925.

ARRÉTÉ

N" 205

Sur le recru.tem ent des agents auxiliaires (rançais cles DOl/ailes,
ARRÉTE

No 206 5 du

1ï

5

du

t3

e t A SS ISTANCE PUBI.IQUE

AoLiI 1925.

P orlalll interdiction dl.' l'imporlation
en Syrie de,.. bOll;IIS jû'O/ lc nrll1t d 'Ira k ,

Juil let 1925

Prohibanl /'imporla/ion dan s les
territoires SOIIS mandai des nilmles
de sOlide dont la PL/J'ett; est e!lnle
0 11 supériellre fi fiO û "

S ERV l'CES ÉCON OMIQ U E S e t AGRI CC LES
Office d e P r otection d e la Prop r ié t é I~dush-i e lJ e;
Comm e r c ia le, et Ar Ustiqu~,

177

ARRÊTÉ ,, "

I NSTRUCT ION PUBLIQUE

215

5

du ~ 2 Ao LÎ I 19 2.).

j )orlanl atlriblltion
d'inven tio/l,
Ot.cISlO N

N° 292 5 du 12 AoûI

brevet

179

({ouverture

SURETÉ GÉNtRA LE

178

N" 293 S du 12 Aoûl 1925.
Portant
au/orisatioll
d'école privée.

DECISI ON

d'lin

1925.

P orta nt
autorisa/ion
d'école prilJee,
DÉC ISION

/if)

N 299 5 du

20

208/ 5 du 19 AoLÎI 1925 .
S ll r le Iro ll..,Fert des cOllda1Jlnè~ p ur
les Con seil ... de G/lerre.

17X

1XO

Août 1925.

autorisuti!Jn
d'écoles privees.
Porlanl

ARRÈTE N°

d '@ ul1erlure

ARRETE

d'ollverture
1/8

N" 1 10

S

du 20 AOLÎI 1925.

S ur l'c.rj JlJhûon dl's territoires SOliS
mandat ji'al1çais des élranyeJ's
intlé!&gt;i rf/hies,

180

�BULLETIt-i ~IENSUEL \lI:S .-\ C fES ADMI '1STRATII'S D U HAUT-com1ISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADJ\1INISTRATIFS DU HA UT-COM J\lISSARIAT
=

Pages

Pages
'" C/'/,dnirage Elec/ riq ue&gt; de Da Ill as .

TR&gt;" V AUX PUBLlCS

1-JI

DOUANES

181

Contrôle des Chemins de fel' et des

So ciétes

Con cessi onnaÎl'es

titu larisés dans leur emploi , au titre local, par arrêté du
Haut-Commissaire, s ur les propositi oos de l'Ins pectee r Générai des Douanes et du Secrétaire Général.

INFORMATIONS I!T &gt;" VIS

•
Anêté 1'\0 202/ S
Aa RËT Ë N" 204

S

du t 3

Aoù t

P oriwr( entrer

•

1925.

en

";Yiu'ur

de

III

CO/will/ion el roll iers des ch (l r yl&gt;.\
fl'laliJs ri la rérldaplation th....-\ elt· . .
COllcessioullels de /(1 Socitilé A l Ion y me
l mpëria!e Otto mane de '/'rrllllll 'ays

Les agen,ts ain s i titul~ri sés peuvent être licenciés par
s uppre ~lO~ d emploI ou révoque s en cas de faute g rave
da~s 1e~e~ulJ?n de leurs fo nctions. da ns les condition s
pr: vues a I ,~rtlc/e 1 du présent arrêté, après examen des
pleces de 1enquête effectu ~e , ains i qu e des justifica tions
prodUites par les agents in criminés'

Situation du Se rvice Emiss io n de la Banque de Syrie
et du Gra nd Liban au q Aoùt H)25.

181

Le Général SARRAIL, Haut· Commi s saire de la République fran çai se auprès des Elals de Syrie, ùu GrandLiban . des Alaouites et du Djebel Druze ;

. Art. ~. - ,Le Secrétaire Généra l, le Dire cteur du Cabl.net Cml et 1 Inspec teur Gén é ra l des Doeanes sont charges, chacun en ce qui le con cerne , de l'exécution du pré.
se nt arrêté.

Vu les décrets du Président de la République fran çaise
en date du 23 Novembre 1920 et du 29 novemhre 1924 ;
Vu les arrêtés N° 469 du 6 novembre 1920 et 1063 du
octobre 192 t portant réorga ni sation du service de s
Douanes de I ~ Syrie et du Liban

11

Vu l'arrêté 2411 du (i février 1924 portant règlem ent
snr le ' traitement et les indemnités du personnel fran çais
et assimsilé du Haut-Commissariat ;
Sur le ra pport de l'Ins pecteur Général des Douanes
ae la Syrie et du Liban ;
Après avis du Conseiller Financi er;
Sur la proposition du Secrétaire Généra l;

Bey ro uth , le 13 Ao ût 1925
S ig né . S ARRAIL

i

1

i

Arrêté l'i0 206/ S

ï
Le Général SARRAIL. HauI· Co mmi ssa ire de la
Ré publique França ise auprès des Ela ts de Sy rie, du Gra ndLiban, des Alaouites et du Djebe l Druze;

ARRETE :

Vu les déc rets du Prés id ent de la Ré publ iqu e fran ça ise
en date des 23 novembre 1920 el 29 no vem bre 1924;

Art. 1. - Lorsque les nécessit és du se rvice l'ex ige nt
Ilnspecteur Général des [)ou anes peut procéder au re~ ru
tement d'a;;ent s fra nçai s qui prendront , s uivant leur affec
tation au S ervice sédenlaire ou au service actif des Dou a nes
le titre de Con trô leurs ~u x ili a ires o u de sou s· briga die rs
auxiliaires .

Vu l'arrêté NQ 1063 du Il octo bre 1921 po rta nt
réorganisation du Se rvi ce des Do ua nes de la 51'rie et dn
Liba n;

Ces agent s sont nommés par arrêté, sur les propus itions de l'Inspecteur Général des Donanes et du Secrétaire
Général. leur solde est fi ., ée par l'a rrêté de nomin;ltion .
Ils peuvent être licenciés pa r suppressio n d'empl oi,
insuffisance d'aptitudes profess ionn ell es ou man qu e ment
grave d~ns l'exercice de leurs fo nction s, pa r a rrêté du
Haut-Commissaire, sur les propo sition s de l'Inspecteur Générai des Douanes et du Secrétaire Géné ral.

Vu l'a rrêté N° 8 4~ d u 10 mai 1&lt;)2 1:
Vu l'a rrêté N"9 6 S du q avril 1925 réglemen ta nt
l'a pplica bilit é des acles légis lat ifs et nigle"l entaires du HautCo mmi ssaire ;
S ur le rap port de l'in s pecte er Généra l dts Do ua nes;
Ap rès av is du Con seille r pO li r les Sesvices Economiq ues et Ag rico les;
S ur la pro pos it io n du Secrélail c Généra l;
ARR I~lE :

Les agent s a uxiliaires qui réa li se nt une
Art. 2. année au moins de serv ices da ns l'admini strati on des
Douanes de la Syrie et du Liba n, pourront , s i les notes
attribuées par leurs chefs sont exceptionnell ement élog ieuses et si les disponibilités budgétaires le per mettent, être

Art. 1 . - Est proh ibée lï m purtat io n dans les te rritoires
so us mandat fra nça is des nitrates de so ude do nt la pu reté
est égale ou supérieure il 60 " ".

�BULLETIN ,\ IE SUEL DES ACTES ADMINISTI~ATIFS DU HA UT-CO MMI SSAR IAT

RllLLETIi\ ,\I ENSLJEL [)ES ACTES ADMINISTRATIFS DU HA UT-COmIl SSAR IAI'

1ï9

--~---=--------~----------~~------------,\ rl. 2, su r dem a nde

Des dérogatio n po urro nt &lt;'t re acco rdée; ,
pécia le et après exame n des motif" dans les

des douanes ' 0111 c hargés, chacun en ce qui le cou cern e, de
l'exéculion du pr6 ent arrêt e,

SANTÉ, HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUE

for me'i ordinair es pré\'ues par la rég lement ation en vi gueur.

Ben outh, le li juillet 19 2 5
Art . 3 . -

Le présent arrêté se ra YU rurgence I!Xec utOlre,

S ign e: SARRA IL

le lend emain ùu jour où il a ura elé publi e par l'oie ~ 'a ffj­
chage à 1. porte de; pa lais des Goul'ern ement s des Etats,
ain s i qu 'à Iïnlerieur et à l'exterieur des burea ux de douan e,

•

viande fraîc he, de leurs peaux ve rt es et de s fumiers provenant d' Iraq est int erdite ,

Arrêté N° 20S/ S.
Arl. .J

Le Secrétaire Ge nera l et l'In s pecteur Gê'néra l

Le Géné ra l Sa rrail , Haut Commissaire de la République française auprès des Etats de Syrie, du GrandLiban, des Alaouites et du Dj ebel Druse,

•

•

Vu les Décrets du P rés ident de la République Française des 23 Novembre1920 et 29 Novembre 1 &lt;)24,

INSTRUCTION PU BLiQUE

l

L'importati on des territoires de l'Iraq des
Art. 2. a nimaux et mat ières ?utres q ue ceux s pécifiés ci-dess us est
autorisée,
Les crins , poil s et cornes devront toutefois avoir été
lavés au lait de cbaux à 1? 0;. et être accompagnés d'un
cert ifi cat vétéri naire attestant que cette mesure a été prise,
Le Secrétaire Général. /'Inspecteur Général
Art, 3,
des Douanes, le Directeur du Service de Police Vétérinaire ,
les Services de genda rm eri e et de poH ce de l'Etat de Syrie,
s ont cha rgés de l'exécution d u présent arrêté ,

Vu l'arrêté 1004 du 3030ftt 1921,
Vu l'existence de la peste bo vine en Iraq,
Vu l'article 2 de la loi de poliCe vétérïnaire du 6 mars,
19 1 4,

Décision N° 292

S

accordée à l'Ecole pri\'ée de Djerab louse dirigée ' par
Habib Ag hob Trakjian ,

Bey ro uth le d Aoû t 1925

M,

Sig né : SARRA IL

S ur la pro positi o n du Secrétaire Général e't d u Directeu r du Service Vétérinaire:

S igné: SA R RAIL
ARRÈTE:

Pa r decision :-'; 0 292 S du 12 aoill 1925 l'autorisation
d'ouverture pré,'ue pa r l'a rrêté 26;9 du 20 juin 192-1 es l
accord ée aux deux éco les pri vée, a rméni enn es si ses a ux
qart ie rs de Zoukak el-Blat et de la qu a ra nl a in~ Cl BeYroulh ,
fond ées par "l, Yevnok Ha didian , P,.steur de 1 E,\\ltse a rm e,
nienne pro testanle et dirigées par ,\1. Ha rout une 1\ , C h\' bla ,
"ia n,

Art. 1. -

L'im portation en Syrie des bovins, de leur

Décision N· 299/S.

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

Sig né: S ,\RRAI L

Décision

10

293 S

Par décision N" 299 /S, du 20 août 1925 l'au tori sa tion
d'ou\'erture prévue pa r l'arrêt é 26ï9 du 20 juin 1924 est
accordée à l'Eco le privée de ga rçon s et à cell e de fill es de
S oueidi eh (Sa ndjak d'Al exandrette) , dirigées par M, Wm,
Lytle,

O FF ICE

DE

PROTECTION

DE

COMMERCIALE

LA
ET

PROPRIÉTÉ

INOUSTRIELE,

ARTISTIQUE.

Sig né S ARRAI L

Pd!' dCCÎsio n j\'"2C)3 S du 12 aO I;t 1925 l'autori sation
d'oul'ertu rc rrt' \'u e p? r l'ar rê te 2ui9 du 20 Juin 192.J e, 1

Arrêté No215; S

que França ise a uprès des El als de Sy rie, du Gra nd-liban , des Alaouites et du Dje bel Dru ze,
Vu le décret du Préside nt de LI République Françai se
en date du 23 Novembre 19 20 ,

Porl anl al/ribulioll d 'ull brellel d'invenlioll

Le Général Sarrail , Haut-Commi ssaire de la Républi-

Vu l'arrêté Nu 2385 du l "j Janvi er 192+ orga nisa nt
en Syrie et a u Liba n la protection des droits de propriété
indu strie lle, commercia le, etc"

�t~o

Hl LLETL'\ .\I E:-ISUEJ.. DoS ACTES AD,\II.'&lt;iI S'fIÜT IFS DU HA lIT-C OM ,\II SSARIAT

, ur l'avis du Directeur de l'Office de plOtection. sur
le de mande de bre\ et fOIll,,"te p.lr ,\ lonsie ul Edmond
François Léopold \'agneux Ingenieur dcs Chclll in ' de ter
de meurant à Dijon (Côte J 'or) 15. Ru e du Ch" tea u
( France ).

Art.

2

-

Ce hrevet dt' Ii né sa ns ,uflln e gar,lnti e

Pélrlicul iere enl r;li lle pour so n hênéficlai re les ohligalion s

el lu i a,su e le, dl oi l ~ enoncés par l'arréle N.. 2.3R.) à
daler du Di x huit AOlit .ll il neuf cent vi ngt cinq à Dix
Heures du lTa lin .

Sur la propo ition du Secrétai re Généra l :

Art. 5. - l e Secrél aire Gé néra l du Haut-Co mmissa riat, le Directeur de 1OtHee de prot ec tio n et les Aut orités énum erées par l'a rticl e ! 83 dt l'arrêté 2385 son t
chacun en ce qui le conce rne cha rgés de l'exécuti on du
prése nl &lt;l lTêté.
Beyrouth, le 22 Août t9 25

A RRÊTE

L' n bre\'el est acco rd é à 1\l on &lt;ieUi Edn'ond
François Leopol d \'.Ig n e u ~. IJgèn ieur des Chem ins de fer
demeu ra nt il Dijon (. Côte d'or) 15. Rue du Châleau
( France). représente il Be~roulh par 1\lonsieur Ernest
Guill en, Co{!" mi"ionnai,·e. po ur le support de voie ferré
dont le do sier a eté dé pose 'j l'Ofti ce de j)\"ûlecl ion en
dale du 18 aOLlI 1&lt;)2.) el enregistré "lUS le .'&lt;i" 1(; (se ize).
Art . 1. -

Signé: SA R RAI L

BULLETI N MENSU EL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HA UT-COMMI SSA I~ f AT
objets relatifs aux p ri so nn ie r ~ ,
Ar\. 4' - Les frai s de Iransfèrement et d 'e~co rl e so nt à
la charge de l' Etat do nt les conda mn és sont res sortissa nt s,

A RRÊTE :

A l'appui de sa delllande de remboursemenl l' Et at
crédit eu l' an nexe ra:
!. -

\;1

pièce de décharge prévue à l'a rticle 3,

2. l'ord e de mi ss ion de la 1ère eSlOrte dûm ent visé au
départ et au retour.

An . 5. ~ Le Secrétaire Général , du Haut-Commi ssariat est chargé de l'exécution du présem arrêté.
Beyrouth , le t9 août 1925
Signé; SARRA IL

A rrêté No

SURETÉ GÉNÉRALE

Vu les règ lement s en viJ:ueur sur l'expu lsion des
étran ge" des territoires sous Mand at Fra ncai s,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;

210/ S

•

Art. .1. - Lorsqu e le Haut -Cs mmi ssaire, agi ssa nt en
vertu de ses pou voirs de poli ce Générale, aura prononcé
I"expul sion des territoi res sous ma ndat français d'un étra nge r indés irable, celui-ci devra quitt er les dits territoi res
par ses pro pres mo yen s, , oit immédiatem ent , soit à l'expi rat ion du délai qui lu i aurait élé impart i
Ar\. 2. - TOll t · étra nger qui ;e s era sou strait à l'exécution d'une mesure d'ex pu lsion pri se dans les co n:!itions
qui préceden', ou qoi après )' avoir sati sfait rentrera sur
les terr itoires dont il aura été ex pul sé sa ns l'aut orisation
de l'Autorité aya nt ordonné cett e mesure, sera traduit
deya nt les Tribunau x et con damné à un empri sonn ement
de six mois à un an,
Art . 3. - Le Secrétaire Général et le Directeur du
Ca binet Civil sont chargés. chacun en ce qu i le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth , le 20 Août 1925
Signé : SARRAI L

le transfèreme nt du con damn é s ur une priso n de I"Etat
dont il est ressort issa nt.

Arrêté No

208

S

Le Généra l Sa rrail, Haut-Commissa ire de il Républiqu e Fra nçaise auprès des Etats de Syri e,_ du Grand-Liban, des Alao uites et du Djebel Dru ze,

La Genda rmerie locale prendra charge du cond amné
el averlira tél égrap hiquement la Ge nd arm erie de l'El a t
destinataire du jour et de I" heure de l'all'i\'ée du co nd amné
dans la loca li lé'o u se fera la substitution d'esco rt e .

TRAVAUX PUBLICS

La Gen darmerie de l' Elat à esl in ataire donn eta dé-

Le Gé néral Sarrail , Haut Commi ,sa ire de la République Franca ise au près de ~ Elal&gt; de S, rie, du Grand Li ba n,
des Al aoui tes et du Djebel Druze, Commandant en chef
de \".-\ rmée Fra ncaise du Levant :
Sur la pro position de

~1.

le Sec rétaire Généra l:

c h ar.~ e à I"escorte de la Ge nd arm eri e de I"aulr e Et at.

Art. 3. -

Les change menl s d'escorte a uron t lie u :

1. - à Abd e (rouIe de Tripoli à Tarto us) pOlir les conda mnés Iran sférés du Grand -Li ban à l'Etal des Alao uiles:
il Raya k, pour les condam nés tran s férés du Gra ndLiban à Damas,

ct . A I\ R ~TE :

,

:&gt;.

Art.

1. -

Les indi\'id us originai res du Gr;l nO- U c,an ,

il Homs, po ur le, co ndanlnés trans férés du Gra nd Li ba n " Al ep et inve r,e ment:

de l' Elât de Snie ou de I" r l,Il des ,-\I. oll iles, cond3 mnés à

un e pei ne p r i ~' alhe dt:' Lberté. subi ron t I( II I' pei ne da ns
Ll O ë'abl i",&gt;c IlICII( pé:1i tentiaire de l'El al dOllt ils ~ onl res-

sO rli ssants, quel que 'Oil le siège du Co n,c il de Gu erre
qui a pro nonce la peint.
Ar\. 2 . -

Dès qu e le juge menl de CO ll d.lI11ll. tion sera

.J . - les cOll damn és par le- Co nse il de Gue rre d'Alep se.
ro nt escort és, d'Alep il Homs, par la Ge ndarmel ie syrienne
et de Homs à Abd e (v ia Tripoli) par la Gendarmeri e li banaise qui les remettra en ce point il la Gendarmeri e de
l' Elat des Alao uites lorsqu 'il s'ag ira de re ssorl iss ant s de ce
dern ier Etat.

devenu défini tif. le .co nar.mn e sera n: nli s var i:1 prc\'ôté à

la pri,o n u\ ile du lieu ou ,ic~e le Con,ei l de Guerre.
Le o-ardicn chef de celle pri son civ il e no: il lera, sa ns
délai, cet éc rou il la Ge ndiH merie locale el lui dem lndera

Dans tous les cas, l'e scorte qUI reçoit les pr isonni ers
en don nera déc harge il cell e qui l e~ a cond u:ts jusqu 'en ces
différe nts poi n t ~ et rerevra d'ell e tous les documen ts et

\lu le protoco le 12 ann exé au Trait é de Lausanne:

Arrê té No

2 04

'S

Portallt eatree el/ vig ueur de ln COl/velltioll
et Cahiers des charges relatifs à la
réadsptatioll des actes COllcessiollnels
de la Société A 1I01l)'lIIe Imprrialc
Ol/amalle de Tramw ovs l'f
d'Eclairage Electrigties
de Damas.

Vu l'arti cle 6 de la Conve nt ion de réa daptation des
Actes Co ncessionn els de la Société Anonyme Impériale
Ott omane de Tramwa:'s et d'Ecl airage Electriques de Damas
intervenue entre S ."E. le Gouvern eur de l 'Etat de SYrie et
~I o n s i e u r le Directeur de la dit e Société il .l a dale . du 22
juillet 1925:
Sur la propos iti on du
Co mmi ssariat:

Secrétaire Général de Haut-

ARRÊTE :

Le Généra l Sa rra il, Haut-Co mmissaire de la Républiqu e Française aup rès des P.tats de Sy ri e, du Grand Liban,
des Alao uiles et du Djébel Dru ze:
Vu le DéCIet du 23 i'love mb re 1920 du Prési dent de
la Républi que Française :

Ar\. 1. - So nt ddi:1ili \'e ment ap prNI\"és la Cor,\'enti on de réa daptatioll et les Ca hi ers des Ch arges relatifs à
la co nstructi on et " l'exp loitation;
!.

d'un résea u de tramways à traction électrique:

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADI\ IINISTRATIFS DU HAUT-CO~I MI SS AR I AT
183

2 , d'une distribu.i on pu bliq ue d'energie électriq ue pour
to us u,a):e~ da n un ra von de 2 0 kilomètre à partir du centre de la vi lle de Damas:

INFORMATIONS ET AVIS,

Bevrouth , le 13 ao ût 19 25

Intervenus le 22 juillet t 925 entre S. E. le Gouvern,e,u~
de l'Etat de SHie et Monsieur le Directeur de la SocIete
Anonyme Impéria le OUomane de Tra mways et d'Eclairage
Electriques, de Damas et dont un exem plaire a été déposé
au Gouvernement de l'Etat de Syrie.
Art. 2. -

--------------~----------------------------------------~--------------------~ ~

rial, le Gouverneu r de l'Etat de Sy rie et le C hef du SerVice
du Co ntrôle des Sociétés Concessio nnaires so nt cha rgés de
l'exécution d u prése nt a rrêté .

Le Haut-Commissa ir e de la R. F.
Sig né: S ARRA I L

,

Le Secrélaire Généra l du Haut-Comml ssa-

.

BANQUE DE SYRIE' ET DU GRAND LIBAN
S ituatio{J du Servi ce Emission a u 14 A o ût 1925
Or monn ayé ou en lingot s
L. L. S yr.
! 5. 000
Portefeuil le. Effe ts loca ux
J 1.895,32
Effets s ur l'Etranger
»
6 .000
"
Dépôt ' ob ligatoir e a u Trésor Fra nçai s
Frs. :14·933 .300 so it
»
2. ï46 .665
Dépôt fa cu ltatif au Tré Or Fra nçai s
Fa . 8 .868 . ï93.60 soit
»
44 S·4 3 9,68
Va leurs s ur l' Etat Français
ou garanties par l' Et at Fran ça is
(en dépôt à la Ba nque
de Fra nce ) F" 100.340 .000 soit
»
5. o q. ooo

•

~'#~
•

•

L. L. S . 8. 240 .000

Bi ll ets en circulatio n

L.L. S. 8.240.000

•
L. L. S. 8. 240 .000

Certifi é exa ct par le Censeur du Su Emission à Pa ris et la Commission des Censeurs du Su Emission il Beyrou th

Le Président de la Commission des Censeurs du S" Emi ssion il Beyrouth :
Sig né: Cortadellas

-.
•

�Ql'ATRIE.'iEA "NEE
~

LE NU~ltRO

l!

;\0
____

...____

~~=m€~~~~Q&lt;

ï.30

p,

s,

( l ,50

~ooo,~-=~.sH9

__

Beyro ulh le 15 Se pt emb re 1925

Fr. )

~~~~SG~~~

1

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
1

DU HA UT COMMISSARIAT

ABONNEMENTS
S.
LE Nnll'IW
LON .-\:'\' P.

ANNONCES L EG ALES
Les annonces;1 in &lt;;aer !&gt;ont reç ll e~ ,Hl Bureau de
kl Pre...sc du H atlt·Co mmi ~ ...aria t .. Gra nd Sër .. iI ..
BE YRO UT H

lSO- (;m l'l'.)
1,':&gt;0 P. s.

pTl.\

lI.- IfI 1i9"C . ,5 P. S.

SOMMA1RE
du Bulletin No.

1ï

•
PagEs

Pages

DO Ol\1'1 ES

ARR ETÉ KO

{cvrier 1!)24 ('/ del'arfide 7 d e l'arrête
n" :2,;31 du :28 Mars 192/, (/ lo ul le person nel l"Îuil du Houl-Commù sa rial
ainsi qu'à celui de la J) élt}glJliof/ du
HUfl/-ColHl1Iissoirp ollpr('s de l'E /ClI du
Graud Liban ,

2.6 S du 26 Aoùl 1925 ,
,4br0geonl. a compler du 1er seplembre
1925, le Inrif JI' de l'ann exe joinle ri
/'arrm n° 21$37 du 10 seplembre 19'!,
el le remplaçant par /ln nOUl1eal/ [anI.

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

18G

Ogice de Protection de la P ropriété Comm e rciale,

DÉCISION N° 30 4 S du 31 Aoùt 1925,

'\lodifianl l'arlicle 11 de la
n" 11$1 S du 30 Mai 1925

Industrielle et Artistique .

décision

11$6
ARRÉTÉ N°

ARRÊTÉ

No 302 S du 28 Aoùt

1925:

Elendant le benéfice d ... disposilions
de l'arlicle 11 de l'arrêlé nO 2411 du 6

188

l'NFORMATIONS I!T AVI'

PERSONNEL

220/ S du 3. Août 1925,

11$8

N° 221 / S du 4 Septembre 1925
Porlanl a/lribu/ion d'un brevel d'invell/ion ,

'P orlalll autorisa/ion d'ollverJure d'école
privee

URtrE N'

219,'S du ~9 Août 1925,
Porlanl a/lribulion d'un breve l d'invenlion ,

INSTRUCTION PUBLIQUE

D6cJSION

187

1
1

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie1 et du Grand Liban au 29 Août 19 25,

�185

RULLETI['; ~IENSUEL I&gt;ES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COmUSSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

•

Arrêté N°

~16

/S

Art. 2 . - Le Secrétaire Généra l. le Délégué-Adjoint
du Haut-Commissariat à Alep et rrnspecteu. Général des
Douanes sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de
l'exécution du présent arrêté.

francs, payable sans majoration pour cherté de vie et impu· 1 de l'exécution de la présente décision.
table Sur le budget des Douanes ».
Beyrouth le 3 1 Août 1925

Art. 3 . - Le Secrétaire Général et l'In s pecteur Générai des Douanes sont chargés, ch&lt;lcun en ce gui le concerne,

Sign é; SARRAIL

Beyrouth le 26 Août 19 25

Le Généra l SARRAIL, Haut-Commissaire rie la République fra nçaise aup rès des Etats de S yrie. du GrandLi ba n. des Alaouit es et du Djebel Dru ze ;

•

Sign é SARRAIL

Vu les décrets en date des 23 novembre '920 et 29
n Ol'embre '924 ;

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décision N° 304/S

Yu l'arrêté N° 2837 du 10 septembre 192.j fi xant les
t arifs de magasinage et de ma nut ent ion dans les magasin s
et e nt repôts doua niers d'Alep ;
Vu les ta rifs d'e'ploitation du Port d'Alexandrette ren-dus a pplicables en exécut ion de l'arrêté _'0 1.888 du 6
mars 19 23. de la décision N° 7 du 3 J a nvier '924 li de
la lett re 1° 1}10 du 2} mars 1925 de M. le Haut-Commissaire ;

Le Général Sarrail . Haut-Commissaire de la République fran ça ise a uprès des Etat s de Syrie, du Grand Liban.
des Alaouites et du Djebel Druze ;

Décision N° 302 /S.

1 d'ouverture pr.év~e par l'arrêté N' 2679 du 20 Juin 19 2 &lt;f
est accordée a 1Ecole pnvée de Bei/ Chebab dirigée pa r
Par déci sion N° 302/ S du 28 &lt;wût '92:'&gt;, l'autorisation l'Abbé Toubia Attaia .

l

Vu la déci sion N° 181 / S. du 30 mai 1925. créant un
« Bulletin Economique
des pays sous mandat :
l)

Su r le ra pport de l'Inspecteur Général des Douanes:

ri e

Sur la~proposilion du Secrétaire Général;

Sur la proposition du Secrétatre Gén éral:

PERSONNEL

DÉCIDE;

Art. 1. - L'article 2 de la décision N° 181 / S . du 30
mai 192:'&gt;. est modifié ainsi qu'il suit:

ARRÊTE

« La rédaction et la publication de ce Recueil seront
assurées par les soins d'une Commission composée, sous la
Présidence du Secréta ire Général ou de son Délégué;

Art. 1 - A compter du 1er septembre 1925, le tarif
4 de l'a nnexe jointe à l'a rrêté No 2837 du 10 septembre
1924 est abrogé ct cemplacé par le tarif ci-après :

Arrêté 1\" 220/ S

Civils en résiden ce perma nente à Be)Toutll t
. ,
t' d
S .
, e qUI 100t
par le ~s ervlces d~sign és ci-dessou s pla ces sous l'autonté
' Supeneure
.
' . et, la Surveillance immédiate du Hau t.C om _
mlssalre, al~SI qu au personnel (ivil de la Délégation du
Haut-Commlssalre auprès de l'Etat du Grand.Liban.

de rInspecteur Général des Douanes;

Tarif IV

du Con seiller pour les Affaires Economiques et Agricoles;

Magasinage en Erltrepôt réel

!
1°. -

P. S.

En/repo/s couverts :

Par 100 Kgs et par semaine . .

. .. 3

Par-colis isolé de 50 Kgs-et et au dessous ,
par semaine ... . .

N. B, Toute marchandise qui, sous un volume d'un
mètre·cube pèserait moins de 200 Kgs. est tariée au
c ube - Toute se maine commencée est dûe en entier.

Sur terrain à découvert.

du Président de l'Association des commerçants et in\ dustriels fra nçais du Levant;
1

d'un Secrétaire , chargé de centralise r. de classer, et
de présenter à l'agrém ent du Président et des membres de
la Commission, l'ensemble des documents de stin és à fournir la matière du Bulletin,

2

Pa r mèt re-cube et par semaine .... . . . 7

2 °. -

du Directeur de l'Office Commercial français de Beyrouth :

P. S.

M. Crassous, Rédacteur à l'lnspectio~ Générale des
Douanes, est désigné pour remplir, à compter du 1 er août
19 2 5, les fonctions de Secrétaire de la Commission.
Art. 2. L'" rticle 3 de la décision N° 181 / S est
modifié ainsi qu'il suit:

« Le Secrétaire de la Commission instituée par

l'article précédent recevra une indemnité mensuelle de 500

l, -

In s pection Générale des Douanes

,

-

Inspection Général e des Postes et Tél égraphes

-

Direct ion des Servi ces Qua ranten aire,

-

Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires

- Inspection de la Marine Marchande et des Capipitaineries des Port s
Le Général Sarrail. Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites et du Djébel Druze:
Vu le rapport N° 8 du 21 Août du Directeu r du Cabinet Civil ;
Sur la proposition du Secrétaire Général ;

« les dépenses afférentes à la publication du Bulletin
seront imputées sur le budget des Douanes.

Par mètre carré et par semaine. avec un
minimum de 25 mètres·carrés . . . . . . . oz

l:.'/endant le bénéfic e des dispositions cie l'ar/icle I l
de l'arrti/é N , 2 411 du 6' Février 1924 e/ de l'article 7
de l'arrelé N° 25 31 du 28 Mars 19 24 a/out
le personnel civil du Hau/-Commissaria/
. ainsi qu 'a celui de la Déléga/ion du Hau/Commissaire auprès de l'E/at du
Grand-Liban

Art. 1. - Le bénéfice des disposition s de l'arti cle I l
de l'arrété 2411 du 6 Février 1924 ~t de l'article ï de
l'arrêté 2531 du 28 Mars 1924. est étendu a ux personnel s

. - Office pour la protection de la Propriété lndu stnelle et CommerCiale
, lrt. 2 Les dépen ses devant en rés ulter se ront
s upport ées pa r le Budget d u Haut· Commi ssaria t uniqu ement en ce qui ccnce rne le personn el de la Déléga tion du
Grand-Liban: toutes les autre s seront impu tees s ur les
budgets des dits Services,
Art. 3 - Le Secrétaire Généra l et le Directeur· du Cabinet Civil sont chargés de l'exécution du présent a rrêté.
Beyrouth. le 3 1 Août '925
Sig né : SAR RAIL

�188

BULLETI t-; MENSUE L DES ACTES ACM1NiSTRKi'lFS Dt: HAIJT-CCMM ISSAR!AT

BULLETIN MEN UEL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT·CO MMI SSA RI AT

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

OFFICE

DE

DE

LA

PROI' IUf:T1~

INDUSTRIELLE

ET

A R TISTIQUE.

PROTECTION

18 9

INfORMATIONS ET AVIS,

COMMERCIA L E

•

BAN QUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service E m ission au 29 A oût 1925

Arrêté N° ~ 19

s

Or monn ayé ou en lingots
L. L. Syr.
~5.000
Portefeuille. Ellets loca ux
»
I l .64 5,55
Effets sur l'Etranger
»
6,000
»
Dépôt ob ligatoire au Trésor França is
2,7 53,330
Frs. :&gt;5.066,600 so it
»
Dé pôt facultat if au Tréso r Fra nçais
F". 13 ,640 -489, soit
»
682.0 24,45
Va leu rs sur l'Etat Fra nçais
ou ga ra nties par l'Etat Fra nçais
( en dé pôt à la Banque
de France) F" 95,840,000 so it
»
4,79 2. 000

A rrêté No 2 2 1/ S

poliO/II all;ibulion d'un brevel dïnvell/ivlI.
Porlalll ullribu/ioll d'un brevel d 'irlVenlion.

Le (;énéral Sarrail, Haut-Commissaire de la Ré publique Française a uprès des Etats de Syrie. du Gra nd- Liban,
des Alaouites et du Djebel Drule,
Yu le Décret du Président de la Rép u blique Fra nçaise
en date du 23 l\ovembre [(PO,
Yu l'arrêté 1\" 2385 du 1 ï Janvier 1924 orga ni sant en
Syrie et au Liban la protection des droits de propriété indu trielle, commerciale, etc ... .
Sur ravis du Directeur de l' Office de protection sur
la demande de brevet form ulée par Monsieur Paul Ve nail ,
Ingénieur demeurant à Paris 2, Rue Grétry ( France). ,' .:4 \
S u r la propositio n du Secrétaire Genéral ;
ARRÊTE:

Art. 1 - Un brevet est accordé à Mon sieur Pa ul Venail. Ingénieur d e~eu rant à Paris, 2, Rue Grétry ( France )
~eprésenté à Bey routh par ~I ons l eur Ernes~,G utll e n. ~o n:ml s­
sion naire, ingénieur conseIl. concerna nt
un metter a tISse r méca nique perfectionné pour la fabr icat ion des ta pi s à
poi nts noués" dont le dossier a ét ~ dé posé à l'offi ce de
protection en date du vi ngt neuf aout 1925 et enregIstre
sous le N° ' 7 ( dix sept ).
Art. 2 - Ce brevet délivré sans aucu ne ga rantie pa rticulière entraine po ur son bé néficiaire les obligations et
lui assure les droits énoncés par l'arrêté N° 2383 à dater
du Vin gt deux Août 1925 à 9 beures du matin ,
Art. 3. - Le Secrétaire Gén éraL du Haut-Commissariat, le Directeur de l'Office de protection el les Autorités
é numérées pa r l'article 183 de l'arrêté N° 2385 sont , Lhacun
en ce qui le concern e, chargés de l'exécution du présent
~mèt é ,

Beyrouth , le 29 août 1925
Le Général Haut·Commissaire
Signé : SARRAIL

Le Gé néra l Sa r rai l, Haut- Co mmissaire de la Ré publiqu e Fra nçaise aup rès des Et a ts de S yrie , du Grand -Liban,
des Alao ui tes et du Dj ébel Druse,

L. L. S.

Billets en circu lation

8.260,000

L. L. S. 8 ,260,000

Certifié exact pa r le Ce nseur du S" Emission à Pa ri s et la Commissio n des Censeurs du S" Emi ssion à Beyrouth
Le Président de la Commi ssion des Censeurs du S" Emission à Beyrouth.
Signé: Co rtadell as

Vu le Décret àu Présid ent de la République Française
en date du 2l Novemb re ' 920,
Vu l'a rrêté toi " 2385 du 1j Janvier '924 orga nisa nt en
Syrie et au Liba n la protection des droits de propri été
ndu st ri elle, commercia le, etc,
Sur j'a vi s du Directeur de l'office de protection sur la
demande de brevet formul ée pa r Monsieur l'Emir Aref Arslan
demeurant à Beyrouth',
Sur la proposition dn Secrétaire Général :

""&lt;"--.. ., ,.,--,,;,

--

ARR ÊTE:

Art. 1. - Un brevet est accordé à M, l'Emir Aref Arslan,
Libanais, demeurant à Beyrouth , 13 Rue Ya l ji ayant rappolt
à la «construction de bâtisse» dont le dossier a été déposé
à l'Office de protection en date du 28 Août 1925 et enregistré sou s le N° 18 ( dix huit ).
Art , 2, - Ce brevet délivre san s aucune gara ntie particulière entrai ne pour son bénéficiaire les obligations et
lui assure les droit s é non cé~ pa r l'arrêté N° 2385 du 17
jan vier '924 à dater du vingt-huit-Aoùt 1925 à douleheures
du matin.

L.L. S , 8,260,000

J

•

• ..

Art . 3, - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Directeur de l'Office de protection et les Autorités
énumérées par l'article 183 de l'arrêté 2385 sont, chacun
en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent
arrêté.
Beyrouth, le 4 Septembre 1925
Le Général Haut-Commissaire
Signé : SARRAIL

•

�LE NUHERO

j,50

P.

s. ( l ,50 Fr. )

Beyro uth le 30 Septembre 1&lt;) 25

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
, DU HAUT COMMISSARIAT
=
AEONNEMENTS

UN AN P.

ANNONCES LÉGALES
Les :lnnonces;" inserer so nt reçueS;lU Bureau de

s. 180- 136 fr.)
ï.50 P. s.

la Presse du H aul-Comllli~~ari;H -Grand Sé r;li/ ..

LE NUMER O

U.J tlbo/JIIUR~.Jfts

paTlurl d~s lU ~I

lb d~ d'Qq/(~

BEYROUTH
mou.

pn:r 'ù la h9"&lt;'

, 5 P. S.

SOMMA1RE
du Bulletin No, 18

•
Pages

AD1'IIWSTRATLON GÉNtJu.AE
IN~TRUCTION PUBLIQUE

ARRÈTÉ N° 2~7 /S

du 22 Septembre 19 25.

Porlanl prorogalion dll Con"il Represenlatif de l'EIal des ,lIaouiles
ARRETE N° ~~9

DÉCISION

No 3 18 S du 10 Septembre 19 25,
Porlalll
lorisalion d'ouverlu re d'Ecole pr;",

lY:l

S du 26 Septembre 19 25 .
Prorogeant d"un mois le mandai des

membres du Conseil Représenlalil de
l'EIal de Syrie acIllellemenl ell e.rercice.

DÉCISION

N° 324/ S

193

19"

'ptem bre 19 25

lb

Porlant '

'''l'isa/ion d'ollvcl'lure d'E-

cole priL '

194

DOUA'NES

POSTES .t TELEGRAPHES
4RRÉTt N°

25 J S du 26 Septembre 19 25.
Sur le cOn truie des emplvyes supérieurs
dfS DOllanes dans les [jares de chemins

de fer

'.

193

ARRÉTÉ N 2~4

'S du 2 1 Septembre 19 25.
Por/ant oillll'rlllre ({ lIne Communicatiol/ Ulldio-TéleyraphirJllc

rOlllh el l' ra!jlle

FINA'NCES
ARRÈTÉ N"
ARRÊTÉ

N" 250 S du 26 Sptemure 19 2:&gt;.
.tl/ouant allX fonctionnaires el "!jl'U!."
du Haut - Commissariat une indemnité
e:rlraordinaire el prt/l'isoirl&gt; ch, pérà/llaJioli 1!H

24) S du

21

elllrc Bey-

.

195

Septembre 1915.

Porlanl //Iodi/icalion d e l'éq1livalent

duji'flll('-o! ~erllalll

(l

club/ir en Syrie

al/ (;rtI/ld-Liba/l el a IEIal dcs .1Iaouites les Taxes (&gt;( Slll'la.n's des colis poslal/x inlernl/IiOllllClllX

193

�19 2

-------~~
SURETt GENERALE

.\RRI'TÉ"

~. 2~, S du :!~ Septembre 19 25 ,
1)I~rl(J1l1 5Uf l'txtl/lIt'n

/0 laphi'/lIt:)

d·

,lm ..

cillt'ma-

.

1%

-

DMINISTRAT10N G~ N ÉRLE

Pages

pages

ARRÊTE

--

BULL ETI N ME NSU EL DES ACTES A Di'" NISTRATlFS DU HAUT-COMM ISSAR IAT

BULLET I", ~I ENSUEL DES ACTES AD MI NISTRATI FS DU HAUT-COMMISS ARIAT

2~0 , dll 12 Seplembre 1925
l'IIr/tI Il 1 l'nI rée l'II piqllcur dl' la COII' 'l'II(;on d Cahiers (/(:... dHlr!/C':-i relalifs
fi
l'dabliss('Illf'1l1 par la .)ocù;/p tics
1'raIllWf1I/s f/ Rdairayc' d(· Heur()uth
d'lIne' I;!J",(, de Ir(lIl.'\I'(lrl (féner!7/(' élccfrÎt/II(' dl' fluu l&lt;' ({,flsion e"rre IJeynHllh-

Id", 1",; ,

Arrêté N" 24 ï 1 S

Art , 2, - Le ')('cretairc General du Haul-Commi,sariat et le Goulcrneur p, i, de l'Eial dcs Alaouiles Dtlégué
du Haut -Commi'''iire SOnl Lha'gt~, Lhacun en ce 'lui le
concerne, de l'.,,eelilioll du pre'NIl all~le,

l'orllll/i prol'lIyil,liol/ du COI/sei! Repre,elllalij
I f!7

de l'Elil l des "/ilolliles

TR1\VAUX PU8LlCS

Be) louth, It 22 Stptt mbre 19 25
Le (,t' ne,," Haut Commissaire

Contrôle des Chemins de fer et des
Sociétes Coneessionn.:;,Îl'.zs

ARRÊTÉ ;&gt;10

INF O R MA T IO NS E.T 1\ VIS

235 S du ï Septem hre 19 25

Complétant les d;."pm l~tinl1s du rl'y.I{'~
lIIinl !lélH.'ral ' Uf lu j .n[H't' des ·hellllll ..
de (er '

SilllJlion du Se rvice Emission de la B anq~c de Syrie
1,/(j

Signé, SARRAIL

Le Géné l a l SARRAIL, Haul -Co mmi,sai lc de L, Ré pub lique Française auprès de, Elats de Syrie, du Grand -liban , de, Alao uiles el du Dj e be l I)ru ze :

Ar rêté N° 249/ S .

Vu le Déc ret d n 23 :'&lt;ovembre 1920;

el du Gr3 nd Liban all 12 Septembre 19 25 ,

Vu les a rrêtés N' 3 19 du 31 Ao ût 1920, N° 33, du
1e r Seple m bre 1920 el N" 1.Jïo d u 12 Juill et 1922 ,
cré. nt et o rganisa nt l' Etal des Alao ui le, ;

Le Haut-CGl11missaire de la Ré pu blique França ise
a up rès des Elals de Syrie, du Gra nd Liban, des Alao uiles
et du Dj ebel Druze ;

Vu l'a rrê té N' 29,9 du 5 Déce mbre 1924 co nstit uant
l'Et2t des Alaou ites en Elat indépendanl ;

Vu les Décrets du 8 Octobre 19 19 , du 23 NOl'e m1920 et du 19 Avril 1923 ;

Vu l'arrêté N" 2 14j d u 3 1 Août l lj2,) port a nt créalio n
d'un Co nseil Représe ntat if da ns l' Elat des Alaouites;

Vu les Arrêtés N° 214~ et 2 145 du SO Aoùt 1923 et
284~ d u 1 1 Septembre 1924,

Vu l'arrêté N° 2256 du 2 Novembre 1923 lixant " 3
le nombre des membres nommés de la dite Asse m blée;

Vu l'arrê té 2980 du 5 Decembre 19 2 4
Sur Ja proposition d u Secrétaire Généra l;

Co nsidérant q u'tn raison du mode spécial de co nstitut io n du Co nseil Représe nlalif de l'Etat des Al aouites il
importe de s urseoir au renouvellement de celte Assemblée
jusqu" la prom ulgation du Stal ut organiq ue des Etats sous
Ma ndat;

ARRET E:

Art. 1, - Le mandat des ,' Iem bres du Conseil Représe ntatif de l' Etat de Syrie ac tu ell eme nt en exercice est prorogé d'u n mois,

Sur la p ·oposition d u Secrétai re Gé néra l

..

ARR ÈTE:

Art. 2, - Le Secrétaire Gé néral du Haut-Commissariat, le Délégué du Hau l-Com missaire auprès de l'Etat de
Syrie et le Prési dent de l'Elat de Syrie son, chargés, cha1 cun cn ce q UI le concerne, de l, execu ~lOn du pré~ent arrêlé.
Beyroulh, le 26 Septe,,:bre 19 5
2
,
Le Haut-Commissaire de la R, F,
Signé: SARRAIL
'1

Art. 1. - Le ma ndat des membres actuels du Conseil
Représentat if de l' Etat des Alaouites, élus ou nommés par
app li catio n des d ispositions de l'a rrêté N° 2qï sus-visé,
e~ t prorogé jusqL 'à la promu lgation du Siatul organique
des Elal. sous l'iandal.

DOU NES
Arrêté No 25 1 S

Vu les décrels du Président de 1.1 République Fran caise
'
en datedes23 nOI'eml)re 1920 el 29 nOl'embre 19 2 -1.

Le Gé néral Sarr3il, Haut-Coml1issai re de !ct Rép ',blique Française auprès des Elals de Syrie, du Gr3nd -Liban,
des Alao uites et du Djebe l Druze,

Vu l'arrêté N° 1063, du 1 1 octobre 1921 , po!ün t réorganisation du Sen iec des Douanes de la Syrie et du
Liban,

�194

BULLETI!'i MENSUEL [lES ACTES AmllNISTRATlFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art, 2. - Tout refus de communication de ces docum e nts sera co nsid é ré comme une opposition aux fonctions
et poursuivi e n \'e rtu de l'article 3 de l'arrété N° 188/ S du
2j Juillet t 925.

S ur le ra ppo rt de rlns pecteur Gé né ra l des Douanes ,
Ap rès a\'is du Co nsei ll er Légis la tif,
' u r la prop.:Jsition du S ecrda ire Géné ra l,

POSTES

Art. 3 . - Le Secré taire Gén é ral et l'Inspecteur Généra i des Douanes sont c hargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui &lt;Jbroge toutes dispositiONS contraires .

,-\rt. t - Les e mpl o\'é:. sU(lé, ieurs, In spect eu rs et Chefs
de contrô le des Doua nes po urront exige r, da ns les gares
de ch e mins de fer , la communica tio n des pa pi ers et docu ·
me nts d e toute nature ( lett res d e voitures, feuilles de charge me nt , Iines, registres, etc.) ' rela tifs au tra nsport et a u
d é pôt des marcha nd ises .

&amp; TEL~GRAPHES

Arrêté No 244/S
porlanl Oliver /lire d'Ilne communicatioll

radioté/egraphique el/tre Beyrouth'el Prague
Be yrouth, le 26 Septembre 1925
S ig né : SARRAI L

-.
Le Géné ra l S ar ra il , Ha ut-Commi ssaire de la Ré publiqu e fran ç"i e " UP' ès des Eta ts de Syrie, du Gra nd Liba n,
des Al ao uit es et du Dj e be l Druze ;

FIN~NCES

Vu les décrets du Prés ident de la Ré publique Fra nçaise en date des 23 Novembre 1920 et 29 Nove mbre 1924;

Arrêté . ,0 250 / S

Att en du qu 'il est équi ta bl e de d édommager da ns une
ce rtai ne mes u re , les fon ctionn aire s et agents du HautCo mmis," riat , de la perte qu'ils subissent de ce fait.
Vu l'a\'is donné pa r la Commission institu ée par
Déc ision 1':" 3~ ~ '$ d u 25 septembre 1925, da ns sa séance
du

Le Gé néra l SA RRAI L Ha ut-Co mmi ,saire de la Répn blique Fra nça ise a u près des I::tats de Syrie, d u Gra ndLiban, des Alaouites et du Djébe l Druze,

A RRÊTE :

Yu les Décrets du Prési den t de la Rép~bliq u e fn date
des 20 llo\'embre et 29 nov~mbre 19 2 4;

Art. 1 . - Une in de mnit é ex traordin aire et provis oire
de pe réquatio n, d ont le ta ux est fixé à de ux dixié m es et demi
de le ur tr" item e l1l de base, s era a llou ée pour les moi s de
Septembre, O ctobre, Nove mbre et Déce mb re 19 25, au x
(ln c tio nn aires et age nt s d u H'. ut- Commi ssaria t·

Attendu qu'un cré dit a été insc ri t e n dépen.e a u Bud\(et Général de l'Etat frança is en \'ue d'u n relèveme nt
provisoire des traitements des fOiictionnaires et agents appartenant aux administrations et ser vices puh li cs de la
Métropole.

Art. 2 . - Ce tt e ind e mnité sera liquidée et ordonn a n cée a u profit d es inté ressés sur tous les traiteme nts égaux
ou in fé ri eurs à 1 .000 fra ncs pa r 'llois et seuleme nt s ur la
premi è re fraction d e 1.000 franc s de tou s les traiteme nt s
s upérie urs à cette somme .

Atte n du q oe ce re lèvement est la conséque nce de l'a ugmentatio n inces,ante d u coùt de l'ex istence e n Fra nce.

Art. 3 . - Le Secrétaire Général et le Con seiller
Fina nci e r, so nt ch a rgés , c hacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du p résent a rrêté.

Atte ndu :que les efTets de la vie c here se font plus
particulièrement sent ir e n Syrie où toult's les tla nsact ions
s'efTectuent sur la base de l'or, ce q ui a pour efTet d'e ntrainer une dépréciation du billet syrie n et une d im inut ion
corresponda nte de so n pouvoir d'achat:

Beyrouth le 26 Septembre 195 2

Vu la co nve ntion con çlu e le 1er Décembre 1921
entre le Ha ut-Commi ssa ire ci e la Rép ubl iq ue Fra nça ise en
Syri e et a u Liba n et la Compag ni e Gé né ra le de T ,S. F. e t
l'avenantà cette co n ve nti on en d ate du 23 J uill e t t 9 23;
Sur le ra pport de l' In s pecteur Gén é ra l d es Psstes et
des Télégra !)hes d e la Syrie, du Grand Liba n et des
Al aouites;
S ur la p ro pos itio n d u Secré taire Gé néral ;
ARRÊTE

Ar t. 1 . - Est a utor isée l'ex pl o ita tio n d 'une li aison
radioélectrique pa r la Société Radio- Orie nt e ntre Beyrouth
et P rag ue (1 c h éq uo-S lova qui e), Cette communi ca tio n est
mi se à la di s positio n du public dès ce jour.
Les taxes à a ppliqu e r a u x télégram m es origi naires d e
S yri e, du G ra nd-Liba n et des Alao ui tes, ac he mi nés pa r
cette voi e so nt ce ll es actue ll e me nt pe rçu es voie Ra d io{}rient.

Sign é SARRAIL
Art. 2. - Le Secréta ire Gè né l a l, l'ln s pecteur Gé néd es Postes e t des l'élégI aphes d e la Syrie. du G ra n d-Liba n et
des Al aouites sont c ha rgés, c h ac un e n ce qui le concerne,
de l'exécution du présen t a rrêté.

D

INSTRUCTION PUBLIQUE
) • E

Beyro uth , le 21 Septembre 1925

Décision N° 318/8

Décision N° 324/ 8.

Par décision 1\0 3 18 S d u 10 décembre 19 25 , l'auto ri satio n d'ou"erture prévue pa r l'arrêté 26ï 9 du 2 0 Juin
19 2 .t est accordée à l' Ecole privee fo ndée à Homs pa r la
Société ~Iu s u l m a n e de Bienfaisa nce et d irigée pa r ~1.
C hou c ri Djindi .

Pa r déci s ion N° 3 24/ S du 18 Septembre 1925, l'a utorisatio n d'o nverture prévue pa r l'Arrêté 2679 du 20 Juin
1924 est accordée à l'Ecole mixte de Kab Elias ( District
de Za hl é) , dirigée p ' r e P è re François Mata r.

S ig né: SA R RAIL

195

Décision N° 245/8
porlanl '!10di/ic(/IiOfi de l'équivalenl du Iranc-or
(/ établir en Syrie, &lt;lU Gral/d Liban e/ à
1 E/al des A laoui/es les /aus el sur/axes des
colis pos/aux il//ema/ionaux

J er~anl

Le Gén éral Sarrail , H ~ ut - Commi ss aire de la Ré publi ,
pue Flan çalse a u près des Etat s de S yrie, du Grand- Libandes AlaOUites e t du Dje bel Dru ze :
Vu les déc ret s du Prés ident de la République Françai se en date du 2~ Novembre 1920 et 29 Nove mbre 19 2 4;

7'

pa r 1 et .~ de la Con ve ntion postal e
. Vu l'a rticle. t
Umverselle s Ignee a Madrid le 30 Novembre 19 2 0;
Vu l'a rrêté N° 18 t j e n d a te GU 19 J a n vie r 19 23, portant modifi ca tion de J'é puiva lent du fra nc-or servant à
é;a blir les ta xes int e rnational es e n ce qui con ce rne les
telég rammes et le s coli s postaux ;
Vu l'arrêté N° 231 8 porta nt modifi cation de l'équiva le nt
du fra nc-or serva nt à é tablir les taxes int e rn a tiona les en
ce qui conce rn e les té légra mmes et les colis posta ux ;
Vu ! '.a rr~ t é N° 145/ S du 13 Juin 1925 portant l'éléva.
tIO n de 1equlval e nt du fra nc-or se rva nt à é ta blir les ta xes
intern a ti o n ~ l es e n ce qui co nce rn e les coli s po sta ux ;
Sur le ra pport d e l' Ins pecteur Gé n é ra l des Postes et
Télégra phes de la Syrie. du Gra nd Liba n et des Alaoui tes;
S ur la proposition d u Secré ta ire Gé né ra l e t a près avis
du Co nsetller FlIlan cle r du Ha ut- Co mmi ssa ri at :
A RRt TE:

Art. 1. L'équi va le nt d u fra nc-o r serv2n t à éta b li r
les t"es et surt a xes d es coli s pos ta ux int e rn at iona ux est
frxe à 4 , t 0 pa r ra ppo rt à la va leur de la monn aie syro-Iiban aise.
Le S ec ré taire Gé né ral et l'In s pecte u r Gé né ra l d es
Postes et Télégra ph es d e la Sy rie, du Gra nd Liba n e t d es
Alaouites sont chargés , c hacun en ce qui le conce rne de
l'exécution dl' présent a rrêté qui a ura so n efTet à com'pte r
du 1er Octobre 1925 .
Beyro uth , le

n

Se pte mbre 1925

S igné: S ARRAIL

�IiL'LLET!:\ ~IESSL'EL DES ACTES ADMISISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BCLLETIN

SURETÉ GÉNÉRALE

ME~SUEL

DES ACTES ADMINISTRATIF' DU HAUT-COMM ISSARIAT

Sur la proposition du Secrétaire Gén éral .lu Haut-

197

lun. de s Ailouites ct du Djebel Dru ze,

Commissariat.

Arrèté f\

2~8

l' resid enl :

S

Le Seeld,l ire Général Ad joint du Haul -Comrl i, ~ ..

,1

",It ÙU

:::.o n Déle:..,ut'.-

Art. 1. - l'our toutes les contral' entions ;'u re." lement
de police des Chemin, de fer. les parents des enfant s qui

Le Directeur du C"h inet Cil' il du Haut-

se seraient rendus coupah:e . . de dé lits, seront con..,id érés

COll1m i"'!)~Hi.lt ou ::,ùn L&gt;d 0gue.

1

Le Directeur du C,,,)inet

Le Genéral S.-\l-iRAIL. H.lul-Commis,aire cie 1.1 Re-,
publl'-1uC fr Jnc.ù. . e !lp rc . . dt", Ei .lI ~ de S~ l-i e. du (J .1IlJ- ~
Liban. de, ALlOuites t t Ju Dltbel Dru l e :

,

\

Yu brrète 3014. eu Jal e du ti Janyier 1925 in sti tuant
une commis!o&gt;ion pour re~amen des lillll!) ctnematog r.l ph Î~lembres

Considérant llue I"etamen des dit films ne peut. sans
entrayer Id marclie des Services du Haut-Commbsaria t.
être fait en dehors des locaux dudit Hau t-Commi ssariat ,

titulaires

Le Chel des Sen 'ices COI"llla il es.
Le Cbel J" Et" t ,\1.1jor Je 1 -\.1'. L.

1

Considérant que cet exanlen nécessi'e certa in s fr ais el
ne peut être fait à titre «rat uit.
Sur la proposition du Secrétaire Général.

~ lilit " ire

vU son

Delegu e.

1

'lues .

OU

;'0 11

Delegué .

Le (he ou Cabinet du Sec étaire Genèral.
Le Cher du Serl'ice des Remeignem cnl s
ou son Dèlegué.
Le Di ecteur de rOlliet de la Proprieté
Commercia le et Indu strielle.
Le Ch ef d u Service de la l'resse du Haut Commi~saria t.

Le Directe ur de la Sü reté Générale ou so n
Délégué .
Le Secrétaire de la Direction de la Slllelé
Générale remplissa nt les fonclion s de
Secretaire.

AR RÊTE:

Par décision spéciale le Haut Commbsa ire pourra seAn. t. - A compter du 1 er Octobre 1925, I"exam en
lon
les
besoins du serl'ice. désigner pOlir élre adjoi nl à la
des films cinématographiques prescrit par I"arrèté S " 3014
Commission
ci dessus toule person ne quïl jugera à plOpOS,
du 6 Jamier llj25 sera exercé dans un local ad hoc am enage
à titre de membre suppl éant.
au Haut-Commissariat à Beyrouth.
Art. 5. - Les décisions co mporlanl 1 eCu s de l'isa pré. Art. 2. Cet examen donnera droit au profit de 1 vues à I·art JI paragraphe 4 de rarrêté I\ U 3 02~, ne pourI"Ofiice de la propriété anistiq u.e et Iitteraire à Benouth à. ront être prises que ;,i le film a élé présen té" une séance
la per~eption d·une red~vance ùe 5 cenlimes (1 4 de piasl:e ) Il comp renant au moin s trois membre\.; nl ubire s de la commipar metre de fdm clllema lograpluq ue se um ls au controle ssio n telle qu ·elle est composée " L illicie préccdent.
prévu par I"article 1er dud it arrèté 3024 du 6 1 25.

•

co mme responsables des ac tes de leurs enfant s el il leur
sera inlligé les amendes règl ementaires prév ucs pour ce
ge nre dïnfraclion qu e leurs enfa nts aLirai ent l'LI com mettlc.
Art. 2 Le Se cretaire Genér,ll dLi Haut-Comlllh , ali&lt;lt
le Gouverneur de 1 Etat du Grand Li ban . le GO ulClll(' Ur
de rEtat des Alaoui les, le Délégu é du H'lllt-Co mmi"'l ire
auprès ou Gourerlt , ment de rEtal de S yrie so nt chargés ,
cha cun ell ce qui le con ce rne . dc I"exécut 'on du pr ',," Ilt
arrêté
Beyrouth, le ï Sept emb re 1~)2::'
Le Gén~ral Haut-Commi ssaire de la R.f .
Sig né : S.·\ RRAIL

Arrê té

Arrêté 1'\" 235 S
compk/ti/ll les lJ\p(lSi/ùlJIS du règlt lll(111 gt'Iléral
Sl/r /,/ /,(1/.,-.. 11: S Ci/(:lIIjll~ tif.! JU

Le Genéra l S ARRAI L Haul-Conlmissairc' de la
pu bl ique Française en Sn ie et au Liban .

Rer"·

Vu le dcc let du 23 :\o\tlllbie ' 9"0
Vu r"" èle. ~ !ï~ du (j'l,n, l 'IL l complétant Il s di spD,il i,,";, du r&amp;gkll Cil' , IIttal 'UI 1.1 poi!ce dt·s C hemin , de
fer.
,'p"::""'is de. l li. le Consei ll er LégiSlat if el du Clt ef du
Se rl'i ce du Ccotrolc dts !::ocletès CO li ceSS IOr.n :li res d U Ha utCommi ssa n ::t.
0

240

'S

dc Il ol1,~/'"r/ d'~;/J re/il. é/ccln-q ue 1 mdl. ,·,.. .. :·Oll
LIII/e Bty/ol/lh-Ii Ill/ldé

Le General . ,lI.,."il. H1ut-Ccmm·, :tire di: Il Rcpctblique l'I,tn,"\l~e :Hlplès ,j~s !:: :ils de S: 'i . du Grand Li-

PUBLICS

Contrôle des chemins de fer et des Société Concessionnaires

Jo

/Jot/an l el.lr 'C e11 tl/4::C1Ll dt.' la CÙl1l'cnliolJ Cf r l!Jù:rs des
chargéS relallfs " l"dabli,semèlll par 1.1 S&lt;'Cidé des
TraJllil'f1rS cl Eclairaqe de Bel'rouJl d'lille /il/ ne

Art. 6. Le Secrétaire Général esl cha r:; ~ de r exécut ion
Art. 3. - Les membres de la Commissio n d·examen du présent arrêté qui sera robjel des mesures de publicité
ci-a prés désignés pourront êlre rémunères par des jetons de prél'ues par les réglements.
présence dont la yaleur et le mode d·attribution seronl ti,es
par une décision du Hltut-Comlllissiare . L~Secrétaire perceyra
Bel'ro uth. le ~ Se ptembre 1925
une rémunération mensuelle dont le tau' sera éga lemenl
Le Généra l Sarra il Hallt-Co mmi s,aire
fixé par ladile décision.
de la R. l'. " upres des Etal\ de Sn ie,
du Grand Liban, dl·s Alao uites et du Dje bel Druze
- A-;t. 4. - La Commi ssion prt yue j I"article li de rArrèé 3024 du 6 t. 25 sc ra compos ee en principe comme suit:
Sig né: S AI~R AIL

TR~VAUX

la

ARRETE

•

~.

Vu le décret du 23 Sovcmbre 1920 du Présidenl de
F.
\ .J le Protocole XII annesé au Traité de Lausa nn e:

Yu I"a rti cle \' il de la COl1\enti0 1l de " 'adaplation oes
acte , c once ;,~ionn c l , de la Société Anonvllle "Tramways et
Eclai r.lu" e de e'Touth
" inl ervenus entre ,\1. le Gou verneur
.
du Gra nd Liban rt le Direcleur de la dite Société à la date
du 1 Juin 19 25.
Sur la propo sition du Secrétaire Gé néral du Haut-CommÎ -ss al iat.
A R R ~TE

A r ~. i &lt;' Oll i détinÎtl\e mel,t c\ pp ro u \'('~ h Convention
ti on et le Cahi er dt' Cllarge, re lat ifs "ret" bli%e menl par
I.l Soddè tle, TJ;lm\\:ty' et Eel.l ir age de Beyrouth dune
li.. ne de tran'po" d ·(:nel.~ i e clcetrique ha ule tensio n entre
B';'rou"h-h.:h,dde int nt Illl "&gt; le 26 .\oùt 1~2.) entre 1\1. le
GO-lI\CllleU' du G, lnd-Lihan. M. le Dirclleur :le I~ Société
,\nO!lVI1H' Tr.l,l1\\ \10;, d l:cIJi, 1.~C de Bey:011th ct dont un
('.\;"~lp l ilire &lt;l étt d..:-'po&lt;.;é .IU :..!,Ol1\'l:l'flCmel1' du Grand-Liba n.

Art 2. - 1e "&gt;frreLme (,enéra l dll Hau t-Comm i, Ir .1., le (,uuve" u (, ITtat du Gr:lnd 1 il,,\'1 et le Che f
1 l "\elYlce du C &gt;nt t
·de . . Sa i 0'' . Conl t: ,îonn;tÎre&lt;:; ~on t
{Ilargés de re\ "(li Ion du present .Irrele.
Beyrouth, I~ t2 "er'errnre Il)25
Le H.lut-Com ni"aire de la R. F.
Signé: SARR AIL

�INFORMATIONS ET AVIS.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 12 Septembre 1925
15.000
:
L. L. Syr.
Or monnayé ou en lingots
10·79-f,08
i
Portefeuille. Effets locaux
•
OO
ï·o
"
Effets sur l'Etranger
"
Dépôt obligatoire au Trésor Français
1
2.ï 13 .330
Frs. j-f .266.600 soit
1
Dépôt facultatif au Trésor Français
2
551.8ï:'.9
,
F". 1 1.03ï.518,-fo SOil
Valeurs sur l'Etat Français
I)U garanties par l'Etat Français
(on dépôt à la Banque
»
-f.8-f2.000
de France) F" 96.8~0.000 soit

L. L. S. 8. qo.ooo

Billets en circul.lion

•

L. L. S.

8.140.000

L. L. S. 8. '40.000
=

Certifié exact par le Censl'lUr du S'" Emission à Paris et la Commission des Cense urs du S" Erilission à Beyrouth
L. Président de la Commi ssion des Censeurs du S" Emission il Beyrou th .
Sign é: Cortadellas

c. .__...,.;o,--~,

•

�I F 'C' IF RO ï,,) O P. S.I I. ') O
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li

BrHO lI l1i le 1er :'\oyem b re

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'12.'}

'"

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQU E f RAN ÇAIS E
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
E

_

A N NONCES LÉG A LES

ALO NNEMENTS

Le,
"

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1:1 Pre&lt;;se

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H.lut -COlll llli ...... ,lIi;1I "( 'land St 'I ;li l ...

f ,; / ' .\

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SOMMAI RE
du Bulletin No .

20

PagES

p.ges
CatlS('.\

DOU~'NES

dans

I:·'f'f lll,f/rre.\

l' /';/a/ des

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. \ Irfo"i/es .

R,Cml(

HIF :\ ' q2

du tS O clobre 192.'.

JJodiliu/I/ ['"r/icle Jer de ('''l'rd,'
~/j() .\ d" '} Oe/ohre 19?5

HelnUj"
yu

361' "du 1~ Octobre

?/ï

pi!JIIt!1I1'

de

l'lIr-

(;/'fl/ul-}"i/!"1/

':2 /8

352 S du

2

Oclolllt 1&lt;)2:&gt;

.)"oli.-:lac!;oll))

'.! /7

prù'ff'

Di:c " I O~N"

. \ d/'l'~ .'ifl J11 " /III lt'l1Ioi!lllflyt'

,"orlanl IIll/orisal iOIl &lt;l'o/wcrlll''' cI'l'cole

.&gt; j'

,'11

MARIN E Mï\RCHA NDE

10.' :'\, .,69 S du q Octoore 1925

n ÉCI\IO\ "

lIli 1iil'

19 2.1.

Porlanl ji'J'm elllre d'à'olt- prit lN' ,
DECI

/(/

Yfllliso/ùm jw!ic:"il't' dans l'V/ftl dll

:217

I NS TRUCT ION P UBLI QU E

OECISW~ :\ ..

(l

ji'(/I'~'(fis

Il

(f

olliciel

de

l'eqlliI Ul!ll' dn !I(I/Jellr

S(fn,('.\CO

'2 18

'j

S. du Tj OCtObre I 92J· .
Por/tIlH (wl(JrÎsalirJII d'Oliver/lire d'('Colr
l' fi Ul.'

PER SONNEL

JUS T ICE

•

- ":)' -

~ R I!Ti 1'1" 2X~

S du 26 Octobre 192j.
Stlr la t'onslilllfÎrm dt!s ./lIridicliull,\ tlt!s

lJëléguuII/ J/ . le ( :0/0/11'/ , \ ndràl (I l/ X

tnnchon ,\ dt'
/irll,r

(;()/I{ ICI' IlI'lI,.

d" IJichel
:&gt;1.1

�BULLETl \ \I E'IS!'EL DE~ ACTES AO I\ IINISTR.-\TIFS Dl'

2 16

H.u rî

P.ges 1

Pages
' RRfn :-.;

U RI1Ë ., ' 2',,) S du 2, Oc:obrr 1&lt;)2.i
H emt'l[flll: Jlllmat'lIr \ 'ayt' /ol

Il

III (l i,\-

p o ... iliolt dt' soli mllllUIISlrflli.,fI t['(lri!/ùu'.

2 ii::''

1
( 1U li 0 ctone

1','" l i0I1

Rectificatif No Lp du 15 Octobre 1925
O ctobr e 1 ~~2.1,

Proh i bflllt t", .porta/ivll d t'S IIlItll' I,,,
POSTIIS .t TELEGR;\.PHES
ARR,' n '

2iO S du

CO"""III1Ù'O-

AR RÊTE

lifltf rad io-lelryruphifJlIt' rnlrr UtyrulIl h
ri Il len

" A comple l du 1e r nove mbre 'l) 23. les éta bli sse m e ,. ts
muni clpau, de, ig n., snu' rapp!'ll·"tio n de Gaz- Ha ne. a
llell outh . el le, e ntl ep"h de, ·Co ml'"~ n ie, St a nda rd Oil
il Daou r" Cl Vac uum Oil e t Asiatie l'etro le unt " Be vrouth
,O nl eOn q ilue, sou s le l e~i ll1 e dc I·e nt repô t ree l s pecial

ri l'arr"'" ,v" ::fjo S , d".9 Oclobre 19:!5,

'l'20

e;

L'articl e 1 de l'arrèté N· 260 S . du C) octobre 1&lt;)2 ~) .
e,r rnodili é et libe ll é comme s uil:

N° 290 S du 2i Octobre 192.)
P OrlOIl ! al/ribll tio ll d'/I ll b,.eoel c/' illl'en ti on ,

1 ~ OClobre I lj 2.'i.

P orltlllIOlW('rlllrt' {{lIur

DOUANES

19 1:&gt;.

}JorJalll "lIriblll ioll (fll ll breocl cI';n -

'! I f)

Al'h!I~TE N° :!~tj , oS du 2 ;

.utRÉTE ~.

BlLLET IN MENSLIEL ~
DES
ACTES .\D.
\ 1I.''IISTRATlF
' _
DU
HAl ! T- CO .\I ,\II~SARIAT
____~~__________
______
~~..
~_~~'a
~_________""!"_ _ =____._._2tï
_ _

C m1.\(ISSARIAT

2'JO

lio um is

all~

règles su ivant e...

)J ,

•

N" 291 S d u 2i O Clo bl e 1925.
IJor/ont allr ihu/iOIl d ' /Ili br t'lw! d 'ill lIen lioll ,

INSTRUCTION PUBLIQUE

'l'JO

---+-SERVICES ECON O/llIQ UE S e t AGRICOLES
O~ce

SERVICE

de Protection cie lil o Propriête Commerc iale,

Industrielle

e t Artistique .

VÊTÉRINAIRE
-

0-

ARRÊTE N" ~ -1 8 S du 21 O ctobre

UR,-rt N°

26i S du

UR FTÉ ~ o

AR' HÉ :&lt;"

219

2i4 S du 14 O cto bre 1923 .
Porlan l al/rilm/ion d'wi brelle! dlll"rnlion

2,6 S du 1ï O cto b re 1925.
Porta nt allri bu /ioll d'lIlI bl't /lel d 'inuell /ion .

e l Ta ll e ( Qu art ier Bab To u ma ) p" r ,a Béa lil u&lt;le le Pat riéHche Grec-Catho li que ct uirigtt:' pdl Id ~œ llr J' br ie Augustin
\ 'ciu, &lt;l es Sœu rs de Be,a n(o n .

Porla ll ! //l odi/ica/ion ri l'a rt ide I f} dl'
10 Ill i du ,) dece m brr 1913 el rut }' \ cha -

10 O cto b re Ilj2 .i

Prohiba ll l rexporfa/ion drs {ell lt'Iles dl!
la rac~ bOllin e .

Décision Nu 568 S
19 2 :&gt;- .

J,ilres \'111 el .\ de /a loi d,di JI"rs /ri H .

:2'J 1

Pa r Décisio n ;-'; °.\6/\ S du l.t octo b '·e 1 ()2 5. rEcole privée armé ni e nn e ouvene sa ns aut orisation à Safda pa l le
Père Arsèn e Hovse pi a n sera fe rm ée dé finil ivement i, da le r
d u 20 O cto b re 192::;.

INFORMATIONS I!T A VIS

•

Décis io n N° .) " S

'2'10
Silu a tion du S e rvi ce Emissio n de la Banq~e de Syrie
et du Gra nd Lib ~ n aLl 10 Octobre 192:5.
22 3
S ituation du Service Emi ss ion cie la Banque de
'l'JO 1 et du Grand - Liba n aLl 2 ~ Octobre 1925 .

Déci s ion Na 369, S

Syrie
223

•

P.r Décis io n ;\J".)(iq ' S, du q oct obre «)2~. I"a nto:· isatio n
,d·o uverture prév ue r;a r I·Arre' e 16ï 9 d u ·10 .J u in 192 1 e,t
acco rdée" rE col e pr ivée de till es i"ondee" J)aln(/s. rut Selr-

Par Déc ision ~o .''j ï S ou ':, I)t'Iohl e 1q2:) ",lutorisa tion
,.l'ou ,'erl u re pt t'v ue
l'a n fil' 1()j~) d LI :w. h~i I~ 1~r,q est acco r dée à ' ·Eco le priHI' &lt;le fiai.&lt; .&lt;"",'· ( Di",;cl du C it o u! ) diri~ee p"r M. Abiloll- Ch .l ib .. n J) .ÜOU lll

r,11

1

JUSTICE

S u r iJ pro pos iti o n d u Sec l ~taire C é né ra l et après av is
du Ju risco ns ult e;

.

1
AR Rtn: :

Le Gé nera l Sarra il . Ha ut Commi ssaire de 1;\ Rép ubliq ue Fran l"ahe "u pré, de, Etats de Sv ric. du Grand-Liban,
des Al ao uites et d u Djehel Dnl&gt;e;

1

.~ rt . 1 . Lorsque pour L, con"illliio n cI· une Jurid iction
des Cause&gt; El ra ngères dan, r~:tilt de, AI,wuile" il \. a lieu
\ {\ délé~&lt;-ttion d'un ou plus ieur-, m ag i -,trah rrançais, ces m a-

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATlFS))U HAUT-CO ,\ l ,\ lI SSA RIAT

BULLETm ~IENSl'EL DES ACTES AD,' 1INISTRATIFS DU HA UT-CO mtlSSARIAT
t!istrats

ont

pri~

parmi

ceux détaches

près

~------------------------ "_.-

Yu les décrets d u 23 NOl'embre 1920 et du 29 i\iol'em bre 19 2 ~ :

Juridiction, du Grand-Liban.
.-\rt. 2. - Ces maoistrats ,ont delégués pour chacune
de, instances en cause par le Haut-Com mi ssaire sur la
pr~sentation d'une liste de deu~ magistra ts faite par le
GOU\'erneur du Grand·Liban et après &lt;l''is du Jurisconsulte
de ce Haut-Commissariat.

21 9

.. _---------_._ -----.

PERSONNEL

\'u rarrêt é N° Gl) S d u 9 .'IIars 19 2:5 du Haut-Commissaire:

ru rarrêté N' 30 18 du 9 ~Iars 1925 du Go uve rn eu r du
Grand- Liba n ;

Décision N° 366/,S

Arrêté No 289/S

Par Décision N' .'1 66 /S du 14 Octobre 1925, Monsi eur
le Co lon el Andrea est délég ué a ux fon ctions de Goul"erne ur du Djebel Druse.

Par Arrêté N·· 289/ S du 2ï octobre 1925, ,\ Ions ieur
Ve rgelot est remis à la di s positio n de so n Administration
d'ori gine .

•
Art . 3. - Les frais de deplacement des Magis tra ts dé-I
,ion"s seront calculés con formément au~ règ lement s en
"
\'i~ueur
il ce Haut-Commissariat et imput és au Budget de
rEtat des Alaouites - Chapitre de la Ju,tice.

S ur la proposition du Secrétaire Général;
ARR~TE :

Art. 1. L'arrêté N· 69 S du 9 Mars 1925 s ur la
compétence et la composition des Ju ridi ction s du Liban
sera mi s en l'igueur il co mpter du 9 Novembre 1925 aux
Tribunau~ de 1ère In stance d u district de Kesrouan .

.-\rt. ~. Le Secrétaire Gênerai et le Directeur du
Cabinet Ch il sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'e~"cution du présent drrété.
Beyrouth, le 26 Octobre 1925

,

Art. 2. - Les affaires spécifiées à rarticle premier,
alinéa 2 du dit arrè té et qu i so nt de la compéte nce des
Tribunaux du districl de Kesrouan et qui auront été introduites &lt;lvant le 9 Novembre H)25 devant les ju ridiction s de
Paix ou de 1ère In sta n ce de Bevro uth , conlinueront il être
in stroduites et jugées par les juridictions dé jà saisies.

Signé: SARRAI L

Arrêté N° 28j S
•

Art 3. Le Sec réta ire Gé néral, le Directeur du Cabinet Civ il et le Délég ué du Haut-Commissaire a uprès de
J'Etat du Gra nd- Liba n son t chargés, chacun en ce qu i le
concerne, de l'exécution du présent a rrêté .

Re/ali! à /a mise el/ vigueur de l'orgal/isaliol/
judiciG/re dafls l'Etal du Grand-Liball.

Beyrouth, le 2ï Octobre 1925
Le Généra l Haut-Commi ssai re :

Le Général Sarrail. Haut-Commissaire de la R~pu­
blique Francaise auprès des Etat s de Syrie, du Grand- Liban,
des .-\ Iaouites et du Djebel Druse:

S ig-né : SA IŒAIL

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

Arrêté 1"

2

jO/ S

com muni ca tion est mise à la disposition du pu bli c dès
jour.

Par a rrêté N" 2ïoj S du 12 Octobre 1925 est autorisée J'exp loitation d'une liaiso n radioélectrique par la Socié ·
té Radio -Orient entre Beyrouth et Wien (A ut riche). Celle

ce

Les taxes à a ppliq uer aux télégram mes orig inaires de
Syrie , du Grand-Liban et des Alaouites, achem inés par
cette vo ie sont ce lles actuel!ement perçues, l'oie RadioOrient.

MARINE MARCHANDE
SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES
OFFI CE

Décision r\ " 352 S

Major et à l'équ ipage du vape ur français « Namesco » pour
\

Le Général Sarrai l, Haut Com mi ssaire de la Répub!ique Française a uprès des Etats de Syrie, du Gra nd-Liba n,
des Alaouite, et du Djebel Druse;
Sur le "'p pOrl du 29 Septemb re 1925 de l'In s pecteur
de la ,\I a rine ,\I arc hande :
Sur la proposition du Secrétaire Génér~ l ;

PROTECTION

DE

INDUSTRI E LLE

LA

PROPRIÉTÉ

ET

ARTISTIQUE,

COM ,\ I ERC IALE,

« L'énergi que ten acité dont ils o nt fait preul'e en effectuan t, avec plein succès, so us J'ea u et dan s une rade
ouve rte, la réparation d'une grave al'arie d'hélice à la s uil e
de laqu e ll e leur navire a pu se rendre pa r se~ propre s
mo ye ns de Ha itfa il Beyrouth. »
rt. ~- La p,-ése nt e déc is ion se ra pub liée et
muniquée pa rtout où beso in se ra.
j

Re vro l1th. le 2 Octobre 1925

Le Haut-Co mmi ssaire
Signé: SARRAIL

Art. 1. - « Un lémoig-nage oAiciel de sa tisfactio n " est
adressé au Commandant, au Chef Méca ni cien , il l' Etat-

DE

Arrêté N " 267/ S ,
CO I1l -

Par arrêté N" ~ 6ï/ S du 1() octobre '925, J'expo rtatio n hors des fronti ères des territoires so us mand at frança is
des femelles de la race bovine, dit e « bal adi » est prohibé ~.

Toute infraction aux di s position s de J'article 1 du
present arrêté tombe sous le cou p des penalit es prév ues par
la réglemen tation en vigueur pour la co ntn band e douanière.

�Ill'LI.ETI\ .'I~. ~ll'l

Art·è té~ ..

-

DF" .-\('"1"E5 -\D .\H\ISTR-\I'!F~ Dl ' HAI ' T· C()~I.\II~S-\RIXI

-

1 ï-l 5

AITèté

... '

mz-

RliLLETlN MENSUEL
DES ACTES AD,I IlNI!&gt;TRAlïFS Dl! HALlT-CO"I .\IJSSARI.-\T
_ _ _ _ _ _ _ _ __

'::-"-=-'Y"·w.~I1

221

.---~------------------------

.. 186 {5

SERVICE VETÉRINAIRE
p,,, .In~·t·, :ï~ ~ du I ~I n:foh,e J~l~:) Ull hrntt
accord t' .1 .\lol1 ... ieul" Rohtrt B.!(h 1ll.lIrhand dem~Ul.lnt
:, \"ienne \"11 ( -\ullichel \l.lIIahi ll~,'lr." e. loi;. rep'~"JI·
te , Reyrùulh p~r 1. Erne" Cuille". In~,·nieur-Colhl·iI.
4\.lI1l rJPf ln ] ••JUIl "pr(}(t'dt' dl'\r.iitenwll! dl' hhre .... tllll1l,l e ...
(lU Je Pt)jI, ) dont le dO ...... h.'l i.t
,,'\t' dt:po,t'
;1 rOItK(-" Je
plott'ction l'Il ll.Ut" du 10 ()lIOIHt I~r.!.-) l'l enlt'.~i ... tre ... t)U'
Je \ lt(\ïn~lelllnJ

1'.11

l"· ... t

Ce lHe\el deli'"'L' '.,(1 ....IlICUlll' g;)rJn~it'
entl.line POU! 'un

Ie droit, ellùnce'
:1 dJft'r du 1)\\ (IL

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I)h~-e-

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Cl'Ilt

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.,nèle:'in 2~(; ~ du 2ï ocloble 'l)2.) r"'pO ' I.'liol'
dt·" Ironllcre..., de ... tpITÎloil e..., ... Oll~ 1ll.1111I. U

Illu e". hOI,,)

frdll",.li ... , ,·...,1 IJlohihee

TOII'&lt; ,nlr.ICIIt'" ,Il" dispo,ition, de LlI1i cl e 1 du pll&gt;,enl
llilk 10111 hl' ""ou..., le coup de' pe n:!litt-" prevue"
pd/" Itl re-

,~It'nlt:~nt..lÎioll

t'Il

\igUt'llr

poull~1 ctilllrehdnde douaniète.

p ..uliLulil·lt

bt'Ildh.: 111(' le . . (lhll~.Hi(lIl'" d
IHI

dt''''

Il!! .t ...... u

:1 onze

A rrèté

j\'''

"190 5

he'"l' du 'L'lin.

Arrê té. \. "1j65

Par a, rde :'io 2ïli S du 1~ oclobre
e... t

~l(cordé ~t

,,11:'

un bre,·et

.\11' \ \'edih R. \,I.1'em , ComIlU'!t;tlfll

:1 Bey-

rOlltil et a u Caire a~&lt;mt pour ohje{ un "~~..,h.·me de RecLlnte .....\l. R. \a.l\em, dünt le Jo ...... ier.1 cfé déposé à
I"OHice de proléction en d:l:e dll 1.) O Clobre Il)2.) el enregi., no' SI'U'i le nUIllc:ro \ingt Iroi ... (23)
Ce bre\-et Jdi\'re !)an ....1UCLllle

g.Hantie

A rrêté N° 2785

mal ve ou de farcin. ou hien le, réac tions ca ra ctérisnqufS
de la morve. so nt aballu,: leux chez le'qu els les reactlons
1
Porl""1 /IIodifiU/liolI' a ('II/iele 19 de ln loi dll .? d('- ,o nt dou,ellse, ,onl ,,·que'lre\ pOUl ci re I1lJlléiné, une secClllbre 191 3 e{al/x ellt/pllres 1'11/ el X de la loi tllI (i tonde fOl'&gt; un mobaprès. JU be . . otn un e IloÎsième deux mois
.'pré, 1" premi", e l11alléinalion. "p re\ quoi il est décide de
111"1".' 191 , .
1·,lh,II.I.~t' ou ,"e la ml .... e en liberle des .:mima ux .

c:-

j,lll\ler 1~21

\ill~l'lillq

•

particulière.

P,lr .-\II"t-tl' .\0 2&lt;)0 S du 2ï oClobre IQ2 ') Ull hle\'et e"t
accorde il .'I r. .'li chel "h o un Wakim FadJa ll a h .\ lecan icie n
propri"t_ire 011 Gara1(e Ginéral il Tripoli. ela bli à Ardt!;
( Lib.,~)ay.nl rappo rl ilU " Perlectionnement d· un frei n puu,
"\'1110 rord ) don l le do"ier " éle dépo,é;1 I·Offl ce de
p.-o,ection en dale du 2.~ OC lobre ")25 el enreui"r" SOli'
le:'\o 2~ ( \ ï ngt Quaire. ).
.
.'

Ce bre\el délivre "'~I n s au' une gJranlie particul iere
entraine pour "on hént fi '- j&lt;lire les ohli~ation ... et lui aSl, Ul e
le, droi" ~noncé, par rarr0to :'\0 238:", du 1ï janvier I&lt;r-~
:1 dale, du \"In.~l Troi, Oclobre .'I il neul cent ,in~t èi ny
il ollze Heure", du mati n.

Le Gén eral Sarrail. H"ul \o mmi,salre de la Répuhlillu e
rrancaise aup"·' de, Et,lt, de ~)rie, dll Grand Lib"n . des
Alilouite, el dll Djebel Druze.
Yu les decreh du l're,ident de la République en dale
du 2,) novembre '920 el du 29 no,·embre 1 92~.
\ ·u les loi" "". la Pol ice sa ni la ire vé lérin a ire des 5
d&lt;'ce mbre 191.3 et (i mars 1&lt;)'-1 .
Vu I"arrêté 1. Otq du 30 ao ùt 1921.
Sur.le ra pporl du Directeur du sen ice de police ,ani ·
t:li re vetérin aire,
Et la propos ilion du Secrétaire Général:

entl line pour ":Ion benetici~lire Ics oh ligali on~ et lui 3\SlIre

le, oroi', enonc~, pH I".-\rrèt~ :'\o 2.,16 du 1; .lamie! l 'l2~
;1 d.uer du Quiole ~(iohre mil neul Cenl-\IP~I (Ïnq a dix
se pl heure, du ",il.

A rrè té

j\' "

2"

5

P.H arrèté ~o 2ïï S du 1ï oclohl"f: 1~)'l.) Uil br~ \'e t
e . . t accorde a Ottokar ~h: rn. In~t'nieu:. delllt:uldl11 Ù
' ·,enne (Aulliche). S chenk"n,tr."s" X- I(l.
!.Ippon .,
1\ l "1l . . ahol dt' ley,lge e l de rtp"l ... ion pour
pieuxn dOf'1 le
do,&gt;'ier d e:~ dl"!,' "" ,} I"Olliœ de pl Oteclion en da't du 1:'
(kll,b re 1~)1.) "t eIHe:~i')tre ')ÜU$ le nume,lo ,illgtdell.\ \.22).

'"':l'"

Ce h ('\ . dc! i\ré ~an" .Ill' un(~ .!..!&lt;t r.1l1Iie prHlklllièlC.
be-nellcidir(' If.:''' obh~a(îon ... pt lui a,sure
le . . . droit... él1on~'t:e;; par ralT~'Îl" :\0 :1.)K~) du 1 X lam ier 1 ~: 21
~I daltr du &lt;] ;lÎ nze O ctohre mil neuf ce nt ,ingt-ci nq 3
onze heure" du men in ,
enll'.lÎlle pOlir "('II

I. e, animam aballus sonl en louis co mme il est
I"arlicle bo.

dit à

Art. 62. - Les chna us, mu lelS et ;ines importés ousont considérés co mme SUC;P(ct .. et traités comme
il e,t dil à I"artirle 1;1.

~\.portt:"

Art. ().,. - L", indemnile\ i, allouer CIO ca' d·ahallage
d·anillla", pour morve sonl déterminées par l'art. 19 modifie de la loi du :&gt; décembre 191.1.
Ari. ()4 . - L·exposition. la vente ou la mi se en venle
des chevaux. mulel , et :ne\ atleinh ou s u'pecls d·être
alleinl' de mOI ve ou de fMCir. est interdite.

Art. (l.1· - Les liel!x contam iné") par les ani maux
alleinh ou ""pects d,'tre altein" de mOI\ e el de farcin doivent être dés infeclè " Il en e,1 de méme des objets .

ARRÊTE:

Arrêté N"

291

S

Par Anêté' .' i··ll) 1 S du ·ljOCIObre l l)lS un breve l e,t
acco rd é;1 ,\I on,ieu, Robert Bach marchand. dem e uran l "
\ ïenne \ï (Aulriche) .lldliahille"lra"c ~Iï. reprtsen,,,
à B e~rollil i pal' .\]r Elllt~1 (;uillen . Ing&lt;:nieU!··Coll~eil. aya nt
I,'pport" ,·l' n proccde pour améliore,· 1. , url ace de, rioéhe,
pour chapeau\ (:1 de). lhllpe 11I\ lail"&gt; au morell dt' c(,,&lt;ic!oche, " do nt le d""ier " e,e clrpo,,, à rOllice ·de proleclio n ell
da le du 21 Octohre 1 ~)2 :) eL enregi,&gt;lre !-Jo u~ If..' ;, ,, 23'
( \'ingt cinq ).))

Ce hreret dé li\Jt: .;;anc; .Il!cu ne gara nt ie

paniclllière
('ni raine I)our ...,011 bene{iciaire le ... obl igatio ns et lui ;:1 ~S l1re
le., droil~ el:o nCL'&lt;" P;q l'arJ":i('~ " 2.,K1 du 1ï jan\'ier 1 ~ )24
d da lf'r dl! \ mg! Quat re Octohtt mil !leul ce nl \' in ~t cinq ;-,
onze heures du malin .
.

~q

Ari . 1. - L·a rlicle ICI de la loi du
modifi é comme , uil :

;) déce mbre 1&lt;)13

Arl. "l . - On acco rd e un tiers de la va leur esli ma
th e po ur les animau x ~Ib altl.l'" par ordre de l'autorité co mme
da nt malade, de la pesle bovi ne, moiti é po ur les ilnimaux
cont"lnlinés se trouvanl en contact (lVec les ani llldU \ m a l a d e~
et deu:\. tie r ~ pour le..:.; &lt;Inimdll\ en dpparence ~~lIne;; m.lb
'u'peets de pt';te bo vine '1u ·o n abal par précaution. Pour 1;1
lubercu lose. la mor ve et le lal cin . il n·est accordé un e indem ni té que r Oll! le" . IA im au\ q ui abatlul., aprè . . eprellve~1
la tllberculin e ail :, la maieinl" ne pré&gt;cnlent pas de le·
sio ns s pecifiqu es .1 I"aulop,ie: e ll e e'i éga le i, la 10lalilé de
la ,aleur est im at ive.
.-\rl. II. - Les arlicles (io il 1,5 inclu s du chapilre
\'111 de la loi du li mars Il)q ,o nt abroges el re lllp lacé, p.lr
les suiva nh:

Art (ln . - Le . . élllim&lt;l !l x prt':-.e nt ;lnt de.., sy mpt ôme . .
cl iniqu es de mone et de f..uCÎn ~on( abdtlU\ tt e nfoui.... da ns
un endroil ,pl&gt;ci"l . co mm e il eSI dit il I·"rtic le , :,&gt; de la lo i
du .) décè mbre Il)l 3. avec 1.' peilula illadee pour la rend ,·e
inutili,,,ble. en tre deu\ cout hes dp ch"u x ou de fumi er.
~o u S lin mètre de te,ne.
Art. 61 . - Le, a nim aux qui o nt été en contact avec
des morveux on de s I.lrcin eux.· et. d'une maniè re ~e n éra l e
les a nim a ux s us pecls de morve pour une ca use nlOli,·ée . . onl
iso lés et ma ll éi né,. Ceux qui prese nt enl de, ,," "'pIOmes de

A,1. III. - Les articles j2 iI ;i; inclus du chapil.e X
de la loi du (; mars it)l ~ ,ont ab, ages ct re mpla cés pa.
le . . suivants:
Art. j2. - Les ani mau:\. qui prése nt ent les sig nes cliniqu e, de la tuberculose sont aÎJattus .
A, t ï 3. - Lee;; bo\ in.., qui onl l,té en contact avec des
tuberculeux sont i,oles el lubercu lin e, . Ceus qui prése nte nt des " mphimes cliniq u~ s de luberculose, ou bien le,
reallions cdlactè ris'i'lues de 1. maladie, sont aball us. Les
aul res ,ont rebc hés.
Art. I~ . - Les vache, importées sont cone;;i d é rée~
comme ")uspecte&gt;;. Elle... ~o n t ~o llmi ~es à I"e prell\e de la
tuberculine et traitëes co mm e il e'-l: dit :"1 l"a,licle ï3.
AIL ï:'. Les vache . . de", e:'\tJloilalio n ~ :lyant pour
hut la venle du I.dt ~Ollt ~ollmise~;1 ja sur\'eillance vétérincli rc et ;.Innuellement J l'cllreu\'e de la lll cerculine.

La ve nle du ia il prO'flta ltt des vac her ies aont lout es
Il·ont pa~ élé reconnu es sa ille~ esl int erdite .
pa r l'autorité municipale. ~ u r rappo l t du se rvi ce vété rin aire.
le"-l \'ac h e~

Art . j6. - Les indemnités il a llouer en cas d·aballage
d·a nimau x pour tuberculose so nl détermi nées par r art tl)
,nodi lié de i:l loi dll :. Déce mbre 19 d .

�222

BULLETlfli ,\ IENSUEL DES ACTES ADMi;-;iSTRA-:-rFS ;)(; HAC-:--C8"'~ISSAR!AT

BNLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI NIS-rRATIFS DU HA UT-COMM ISSAR IAT

Art . n . - La l'ente des bovins atteints ou suspects
d'être atteints de tuberculose est interdite, sauf pour la
boucherie.
Les viandes provenant d'animaux attei nt s de tuberculose sont saisies et exclues en totalité ou en partie de la
consommation suivant la nature et l'étendue des lésions
constatées ainsi qu'il est ci-dessous déterminé,

•

1

Dans les abatto irs pourvus d'In tallations s péciales.
les viandes saisies seront, après prélèvement de, parties
atteintt s de tuberculose, des os, des g~ng lion s . des sé reuse,
et gros \'aisseaux. stéri lisées puis rendu e, a ux propriétai res. La stérilisation. prolongée pend a nt une heure soit .
dans l'eau bouillante, soit dans la va peur so us pre sion, ne
pourra avoir li eu qu'à l'ahattoir, so us le contro le du vétérinaire in specteur.

INFORMATIONS ET AVIS.

.

- - --

Toutes les parties définitivement sai sies des a nimau x
atteints de tubercul ose so nt détruites r:ar un procédé chimique ou par co mbus tion ou enfouies dans un endro it spécial
comme il est dit il l'art. 15 de la loi dn 5 décembre, 913
entre deux couches àe chaux ou de fumier , sous un mètre
de terre,

Elles sont saisies et exclues en tota lité de la conso mmation:
\. - Q uand il existe des lésio ns musculaires ou des
altérations des ganglions intramusculaires, non limitées à
une seu le région:

i
Quand la généralisation de la tubercu lose se
2. traduit par des éruptions miliaires des parenchymes et
notamment de la rate:
3. - Quand il existe des lésions tu berculoses importantes à la fois sur les organes de la cavité thoracique et
ceux de la cavité abdominale.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 24 Octobre 1925

Les peau" cornes et onglons proven a nt d'a nimau x
atteint s de tuberculose sont désfectés •.,'ant d·èt re livrés a u
commerce.

Or monnayé ou en lingot s
L. L. Syr,
50.000
Portefeuille , EtTet s locaux
1! . 1.54,43
•
Effet s s ur l'Etranger
»
9 . 5 00
"
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. :&gt;3 .866.600 soit
2.693 .330
•
Dépôt facultatif au Trésor Français
»
F". 12.930.jl t ,. :O soit
646 .535 ,5j
Va leur s sur J'Et at Français
I) U garant ies par l'Et at Franca
(en dépôt à la Ba nque
»
de France) Fu 93,390,000 soit
4,669.500

Art. i8.-Les lieux contaminés par les animaux attei nt ~
de tuberculose bovine doivent être desinfect és. " en est
de même des objets.

Art. IV. - Les animaux malléin és ou tuberculinés,
conformément a ux prescription s des chapitres VIII et X
Elles sont saisies et exclues en partie de la con soma- modifiés de la loi du 6 mars 1914, le so nt aux frais de
tio n ,
leurs propriéta ires, qui so nt tenus de paye, 10 p. S pa, animai contre remise par les vétérinaires opé rateurs de quit\. - Quand la tuberculose est localisée soit à la ca - / tances détachées de carnets à souches visés et délivrés par
vité thoraciq ue, soit à la cavité a bdominale:
'
les Sen'ices des finances des Etats. Sur cette somme les
vétéri naires reçJ ive nt une indemnité de 2 p,s par animal :
2. - Quand les lésions tuberculeuses, bien qu'exis- le reste est acq uis a ux Tréso rs des Etats,
tant à la fo is dans la cavité thoracique et la cavité abdominaArt. \ '. - Sont ab rogées toutes dispositions conle, SOnt peu étendues .
traires,

La saisie et l'exclusion de la co nsommation ne portent
dans ces cas que sur les portions de viande ( parois costales
ou abdomi nales) qui sont directement en co ntact avec les
parties malades de la plèvre ou du péritoint.

L. L. S.

Beyrouth le 21 Octobre
Signé: SARRAIL

Bi ll ets en circu lat ion

8.080,000

L. L. S. 8,080.l*l

L. L. S . 8.080.000

Cert if~ exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission il Beyrouth

I.e Président de la Commission des Censeurs du S .. Emi&lt;sion à Beyrouth.
Signé: Cortadellas

Art. "1. - Le Secrétaire Général: le Conseill er Financier, le Directeurdu Serv ice de Police vé téri na ire et les Délégués dans les Etats so nt chargés, chac un en ce qui le con .
cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Da ns tous les cas, les orga nes tuberculeux sont saisis. 1

223

INfORMATIONS ET AVIS

1925-

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
f'1oo_ _....,,,..._ _;;,

Situation du Service Emission au 10 Octobre 1925
Or monn a yé ou en lingots
L.L. Svr.
Portefeuille Effets locau;;
»
Portefeuille Effets sur l'Etranger
»
Dépôt obligatoire au Tréso r Français
Frs . 53. --1.00 .000
~
Dépôt facultatif au Trésor français
FiS. 13 ':&gt;59- 29S, 40
»
Ya leurs s ur l'Etal Fran çais ou
o·a ranti es par l'Etat Fra nçais
" n dépôt il b Banque
(e
»
de France) Frs, 9t ,8-10.000

•

50 .000
11.035,08
&lt;) .000

Billets en circul ati on

L. L. S. 8 ,oto.000

2.6jO ,000

L. L. S 8.010.000

L. L. S , 8 .010.000

Certir. é eX&lt;lct parle Censeur du Service Emission il Paris et laCommi ssion des Ce nseurs du S e,rvice Emi,ssion à BeyroutLe Prés id~nt de la ComnlJsslon des Censeurs du Ser\'lce EmI SSIOn a Beyrouth
Sig né: CORt ADELLAS

�Fasc. III

Al\lNEXE AU BULLET IN OFFICIEL DU HAUT-Cm lt\lISSA RIAT
DE LA RÉPUBLIQUE FRAN ÇA ISE EN SYR IE ET ALI LlHAN

Marques de Fabrique
deposées à

l'Office de protection de la propriété
Commerciale Ir. industrielle

.

(arrété Nn 23~5 du Général Ha\l l- Co lllm i" ,ire)
-

•

Les Bouill ens par \'erg'ze. G1rd ( France) pou r dés igner
de" boi" ... ons gazelJ~e ... ou non g.lze use ... non alcool isées .
Ell e peut ,èlre appliqllce et lin primée en tout es cou leu rs,
o en loutes formes, style, ct dimensions. Sur les produits,
les récipient; le, renlellll.}IlI. ,u r des emball age$,
empaqueld,';.!e ... , et leur ... '!IPPOI h ain ... i qu e sur tou s papiers

commerc.i Ill'. doclIlllenh et objets de publi ci té.

SEC
;'\0

902

Enregi strée le hu it septelll bre 1 cp5 par ,\Ion sieur P. Gd",
fondé de pouvoirs de la Sociéte \ 'i ni co le de Champagne
Successeurs de G. H. ,lfLr,If,ll et Cie. Soci é é Anonyme.
à ~aris 63. Avenue des Champs Elysées. pour di st ing-u er

"es Tin s de champagne et tou s autres vins mou sseux
IlU liqui des. soit mou sse,,,. sa il rendus mou sseux
arl ificie Il eme nt.

1\0 &lt;)0

1

Enregi,trée le Oll ze se ptembre ' 925, par Mess ieurs Bu cher
et Co. fondés de pouvoi rs de 1\lr Gunth er Wagner,
Hanovre (Al lemag ne) pour proteger toutes sorl es d'e ncres;
coul eurs" pein lure et fOllr nilure de burea u.

No goS
;'\ o .

903

Enregbtrée le onze septembre 1925, par Messieurs Bucher

Earegistrée le huit se ptembre 1925 par ,\1r. Ern!!st Guillen

, et Cie, fondés de pouvoirs de Mr GUNTHER Wagner,

fondé de pouvoirs de la Compagnie de la Source Perrier,

Hanovre (Allemagne) pour être apposée Sur encre de chine.

�CLiS .. i

c=::s:a.

--._- -'- --~-

_8

-~ ... ~-_._-----------~-----~------

app liquée

SUI

les produits de l' industrie et d u commerce

de la déposante. nota mment ceux deMinés" la s uppress ion
des. odeurs, il la dési nrecticn et il la destruction de
tou s in ,ectes : mo uch es. mousti ques. mite s fo urmis,
punai ses, cafa rd s et leur, œ urs.

909

No.

l

No.

EUiIj
(j 0i

Enregist rée le ving t troi s septemb re 1923, par Monsieur
Halim

•
:\ 0

à Beyro uth , pour être apposée s ur

des tubes co nten a nt des pilul es du Dr Ross .

lloti,

Enregistrée le Onze septembre

H. .Iuraïdini

"'!J;' '3; 1

Enregistn'e le dix huit ,ep:embre

-.
1\,2')

. r ,- Hucher
pal . •\1 es"eu

1923,

No 912

par - Me ssieurs

S. 5.1\\a\'a et lil s à Chouair et Zahlé (Liban) pour être

et Cie fondés de poU\oirs de ~II. Cl".\'THFR Wagner,
.
t ou tes sOrles d'encre
HanoHe (Allemagne) pOUl proleger

ap po,ée s ur des boites

'1

cigalettes, sur des tabacs,
Enregistrée

cigar, nts et to u, produits des déposa nts.

le

Premier Octo bre t 92.), par ,\Iessieurs

We ber et Cie fonde s de pou voi rs de la Solo Fabriques
Tchécoslovaques ré unies) d'a llumettes et produits
chimiq ues S A. à Prag ue Tchécos lovaquie pour être
a pposée s ur des boites d'a llumettes et sur les paquets
et emba ll ages .

910

1\10

Enregistrée le vingt quatre se pte mbre 1925. par ,\Ion sieur
Saad- Eddine Bagdadi

'1 Beyrouth

pou r être apposée sur des hoites
annonce" a/fiches Je

et Furo el Chebbak.
:ct cigarettes,

ta bacs,

propaga nde, etc ...

No. 908
No 913

'.
' 1e vlng
. 1 e t un septembre 1925, par Monsieur
II ee
Enregls
110

Oscar Luséna, fondé de pouvoirs de la Société

9t

Enregistrée le premier octobre 192.'&gt; par MeSsieurs Wéber
1

et C ie. Jonoes de pouvoirs de la Solo Fabriques

Anonvme Perugil!a de Perugia (Italje) p~ur désig ner et
.

prot~gJr d~~.

chRçotats

CI. cQll.fi!4f es .

Tchécoslovaques Réunies d'allumett es et produits
Enregistrée le tre nte septe mbre

192.1. p"r ,\I ait re Emite

Eddé Fond é de poul'oirs de la Stdndard Oil Company
(New· J ersey) Bayonn e

New-Jersey (U .S.A.) pour être

chimiqu es S.

A. Prague (Tchecoslovoq ui e) pour être

apposée Sur des boites d'all umettes, Sur les paquets
et emballages

�- .

Cimenteries et Briqueteries réunies, à Anvers, 117,
Avenue de France (Belgique)' pour être appliquée s ur des

No 91..j

ciment s, elle peut être appliquée de toutes manières,

E nre,~ l s(rée le premier Octobre 1 &lt;)25 ,

No

91ï

p'"- Messieurs Wéber et Cie, fondés de
pOuvoirs de la Solo Société ano nyme
po ur la

fabrication d'allum ettes et cirages, il

\'ienne (Autric he) pour ètre a pposée
s ur des boites d'all umettes Sur des paquets
et emba llages,

Enregistrée le deux octobre 1925, par Monsieur Ernesl

de toutes couleurs , ct dimension s s ur

toules étiquettes,

embal lages, empaquetages ainsi

Sur tous papiers

que

commerciaux, documenl s ou objets de publicité,

Gui/len fond é de pouvoirs de la Société Saechsiche
Voli-Ga rnfa brik Aktiengesellschaft Varm

Tittel et Krueger

à Leipzig' l'lagwitz ( Lipsic) pour désigner des artic les de

tapisse rie , co mm e broderie aux étoffes de toutes sorte"
étoffes tracées, garnies ou nOll garnies. ta pis avec ou
sa ns broderie, ca nevas façon nés, vanneries ga rnies, _ _
ou non garni es, articles e n cui r,_ toile, .pelu che, caoûtchou e ou a ut re, matiè res sembl a bles ld ~sti n ées à -

TRADE

250

MARK

Nominal

On'!'y those bo~es~"
and pack~es whi
bear the above Trade Mark co ntain the

8RAND

l'emploi aux bord eri e" ouvrages de couture, et a u crochet,

ch

matériel pour broderies de toutes sortes, faite s à'l~
main,

..genume Balance 'Paraffine Matches_

comme la in e à tricoter,

brode r et broder au

No 920

crochet, soie et coton,: perles.
Enregistrée le quin ze octobre " 925, par Monsieur Ernest
Gui llen, fond é de pouvoirs

de la Sociélé Anonyme de

Ci menteries et briquet eries réunies, 11 j , Avenuede France

à Anvers (Belgique), pour être destint e à désigner
des ciments, elle peut être appliquée et ;imprimée

No 918

toutes manièr~s, ' à plat, en creux et en

Enregistrée le sept oclobre 1925, par Messieurs Najjar

dimensions Sur les étiquettes,

de

relief de toutes
em ballages

BrotherS:et Cie, à. Beyrouth, Rue Bab Edriss et Rue

empaquetages, etc. , ainsi que Sur tous papiers commerciaux

Chafic bey El Moua yad, pour êt re apposée Sur toules,

documents ou objets de publicité,

les chaussures imporlées par les déposants,

BRANDRETH'S PI LLS
No 921
No 916
Enregistrée le premier octobre 1925, par Messieurs Wéber
et Cie, fondés de

pouvoirs de la Solo Sociélé

Anonyme pour la fabrication d'allumettes et cirages à
Vienne (Autriche)
d'allumettes

1

pour être

apposée sur des boites

et paquets et emballages ,

1

Enregistrée le vingt . neuf octobre 1925 par Messieurs

Enregislrée le deux oclohre 1925, par Monsi,e u ~- Ado lph e

Debbané et Cie fondés de pOuvoirs de la Société

Delacquis lond é de pou l'olrs de la Socléte du

Allcock, Manufacturing Compagnl' 22, Hamilton Square,

traitement des quinqui nas à

Paris , 18, Rue Mailler pour

Birkenhead, Chesire, Angleterre et 2ï4 Anal Street

être appo ee sur un produit pharmaceutique, dil

;

Sullate de quinine des 3 cachets de Pelletier
Delondre et Levaillant

No 919

E.Tezi~I,rie le quinze octobre 1925, par Monsieur Ernest
Guillet! fondé de pouvoirs d. la Soc été Anon~'me

New-York pOur être apposée . ou fixée sur des pilules
et bols marchandises, produits pharmaceutiques ou

SUr

des récipients:de marchandises de ' toutes les façoO$,
couleurs et dimensions, elle sert de réclames, .nlloDce"

propag.Rde.papier~ d'affaires selon le be!oiR de b Sociéf-é.

�L~ NUMÉ.'RO

9lIAl1UtME ANNÉE N· 21

7.50

P.

s. ( l ,50 Fr. )

Beyrouth le 15 Novembre 1975

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT .COMMISSARIAT
ABOIIIŒMEIITS
UN .U&lt; P.

""NONCES LÉGALES
Les annonces ft însérer s ont reçues éln Bureau de
)a Presse du Haut-Commissariat ",Grand S~raiJ,.
BEYROUTH

s. 180- (36 [r.)

LE lWNERO

7.50

P.

s.

P"~ rI~ fa lign~ :

15 P . S.

SOMMA1RE
du Bulletin

~c. 21

•
Pagel

Pages
POSTIS .t

ADlIIllUSTRATLON GÉNÉRALE

aultrt

N'

293 S du 30 Octobre

t 925.

. Prorogeanl de deu x mois le malldol des membres du Conseil Représenlatif de l'Eloi de Syrie
. 226

ARRtTÉ N'

N, 393 /S du 6 Novembre 1925.
Porlant autorisation d'ouverture d'ecale
prioe.

DÉCISION N'

ARRÊTÉ N'

226
ARRtTt N'

•

227

282/S du 24 Octobre 1925.
P orlanl créai ion d'un échonye de
Mandals-posle enlre les offices poslau;t
de Syrie, du Grand Liban el des Alaouiles d 'lIne pari el de la Suisse d'a uIre pari

226

399/ S. du 12 Octobrel925.
Portant autorisation d'ouverture d'école
privée .

28, / S du ~4 Octebre '925.
Porlan! création d'un échange de mandals-posle enlre les offices poslaLX d"
la Syrie . du Grand Liban el des Alaouites d'une pari el les offices poslallx
de Grande-Brelaglle, de l'Elal libre
d'Jrlande, des domillion s el des colonies
brilanniqlles d'aulre pari

INSTRUCTION PUBLIQUE

1lécI5ION

Tf.LIIGR~PHf.S

229

283/ S du 24 Octobre 1925.

Lf.GISLATLOli et CONTENTIEUX
AIIRIlTÉ N'

300/ S du 6 Novembre '925.
In lerpretanl l'article 15 de l'arrè/é û55
Slir le règlemen l des delles moralorisées.

226

Porlanl création d'un échange de Man dats-posle enlre les offices poslaux de
la Syrie, d" Grand-Liban el des .\ laouites, d'une pari, el l'oniee pas lai des
Elats- Unis d'A mérique d'aulre pari .

:!29

�BULLETI'\' ,'lENSCEL pES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Pages
ARR~n_ 1 ° 296 S du

-t Novembre 1925.

ADMINISTRATION Gf NÉRALE

TRAVlI.DX P IlBLICS

Porlant {ir/ltioll Cil Surie. el {Ill
Grand Liban et &lt;lUX . \laoni/es de Nquillalent du {ranc-uf srrl1anl à e/ol./ir les ta xes lelé!lraphiqlles ;u/erna. ,
. . . . 230
[iollales .

ARRÈTÉ

N° 299/ S du 6 Novembre 1925.

~

Podanl applica/ion de l'arrête N°
144/S à l'ensemble des /erri /oires sous
mandai frauçais. . . _ . . • .

SERVICE TOPOGRAPHIQUE
-0-

A .... êté N" 2g3/ S
232

--+--

ARR~É N° :.'92/ S du 28 Oclobre 1&lt;)25.

Relatif il fills/al/alion el il la cons"/lalion des signauT geoot:siques. des points
trigonométrique. des ~ornes de polygonation e! de déli mi/alion des biens
immeubles et ar;Lres repères lopographiques on de nil'. Il emclIl . . • .

q ui arrive à expiratio n le 1er Novem bre 19 25 est prorog~
1 de deux mois ,
1
1

Pa r Arrt'té N" 293; S du 30 O ctobre ' 925, le mandat 1
des mem bres du Conseil Représentatif de l'Etat de Syrie

lliFORMATIONS liT lI.VIS

•
2:)0
_

Si luation du Service Emission de la Banq!.le de Syrie
el du Grand Liba n au 7 Novembre 1925.
223

INSTRUCTION PUBLIQUE
J 1~

Décision N° 393 S
1

•

Décision N° 399, S

1
.
Pa r décis ion N" 39 3 1S d u (j Novembre 1925 l'aUlori- 1
Par Décision No 399 S du 12 l'\ovembr&lt;: 19 25 J'a usation d'o uvert ure prévue par J'a rrèté 2679 d u 20 .Juin torisation d'ouverture prévue par l'arrêlé 26 79 du 20 Jui n
19 2-l est accordée à l'Eco le privée de Mechta-Helou (Caza de 11924 est accordée à J'Ec{)le pril ée de filles de Bordj Safîta,
Sa fita ) d irigée par M. W ill ia m Ne lson , représe nta nt de la tenue par les Sœurs des SS. Cœurs, el dirigée par le Père
Missio n Américaine à Tripoli.
1 Dides, Supérieur de la ,'fission des Pères Jésuites .

LÉGISLATION et CONTENTIEUX

Arrêté N° 30o/ S
Interpretant l'arlicle 15 de /'arrèté 655 sur le
règlement des del/es mora/oriées.

Le Généra l Sa rrai l. Haut-Commissaire de la Répub li que Française a uprès des Etats de Svrie, du Gra nd-Liban ,
des Alaouit es el du Djebel dru ze,
S ur la pro position du Secrétaire Généra l,

ARRÊTE:

Art. 1. - Les ventes il réméré (Bei. Bel. Wafa)
conclues antérieurement au 2-l OCI('bre 1914 . rentrent, au
même litre que celles conclues entre le :d Octobre 1914
et le IG Novembre 19 18 dans les prévision s des dispositions de J'arrété 65.&gt; du 21 Janvier 192t. et. notamment .
le prix en est remboursable. en tant que delle . dans le~
conditions préyues par les a rt icles .j suivants de cet arrèté.
Art. 2. Le précédenl Jrl icle . ayan! un ca ractère
interprétatif. a le même cha mp lerrilorial d'a pplication
que J'arrété 655 et produira elfet ;) compter de la mise en

�-,...;,..--------..- --_•.
22j

BL LL ETIN I\IENSUE L DES ACTES AD,I IIJ\lSTRATIF " DU H AlIT- &lt;'O~hIIlSSAR I AT

Bl'LLETI;\ ,I IEI 'Sl'EL DES ACTES -\ DM INISTKAT II'S 1)[ 1 HAlIT-CO l l.\II&lt;"SARIAT

~

_--~neU! dt" rEl il t de!i Al tlOuil t's sont ch~tI~é ..... chacun en ce"juueur de cet arrêté . s.w! renOll(j;ttioIl du dl'bill'ur Cl 110.
nob,t..tnt toute décision judili ,l ÎI r cont rêlli e. Illt.'rne passee qui le CQ nCe l lle , de l'e,, œlion du prese nl &lt;lfrélé.
en force de cho,e iu~~e. si elle n'" p," ele c\cculée,
Be"rout h, le 6 Novembre
An . 3, - Le Secret,lire Gt nCl",ll du Hau t·Co mmis- 1
Le Haul ·Collll1li!tsaire
sari",- le Dele:;ué du Hau t-CO n1l11i"a ire iiupn" de l'Elal de 1
Sil/,né : SARRAIL
Syrie, le Gou'emeu r de rElat du Gr,Ind·Liban el leGou"er-

Art. 7. - Le rembo u r, pment des un oh dcp05"&lt;.
e n Syrie, a u Grand-liban ou aus Alao uit e .. ne pOUl ra l'II e
effeclué qu'a pres autorisalton donnee par l'off lœ " n"lai, a
l'Administration fra nça ise qui en avisera Iln,pectJ'~ n Générale des Po stes et des 1 degraph" de 1.. Snie, du (ir&lt;llldLiba n et des .-\lao uit es ü Beyrou t h .

~

Art. 8. La Ihl c de, dominion s et co lon ie, bri ta n nique, participanl a l'éc hange d e ma nda h· po , te cst ~nnexé au pl ésen l dlr&lt;'lé.

!

1

An. 9. - Le Secrét&lt;lire Génerai. l'In specte u r (; e n~­
ra I des Postcs ct de s Telégl.iphe, de la Syoie, du (;ralldLi han et des Alaouite .. , les Délégues du Haui-Commis;,ai'e
a up rès des Eta" du Grand- Liban et de Svri e et le (jou"erneur Dé lég ué d e l'Etat d es Alaouites s ont - charRe, ( hacun
e n ce qui le co ncern e de l'e\éCUlion du prése nt arrl'Ié qui
se ra mi s en vigucur "partir du Iii l'\ovembre I~)'!S.

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

Arrêté ,1. 281 S

Por/rUll création d 'lIl1 échtlllllC dl.' 1II111.'dat~-posle en/re

le::,

offices p:Jstallx de Ici S,,;'"' du (ira nd-Liban el de.'
Alaouites d 'une par! .!I les ottices pnstaux de Grande
IJretaqne, de l'Etal libre rI'lr/mule, ,:e" dominion,' el des
colonie::, hnltl/l/liqUt's d'Oll/II! par.

Le Général Sarrail, Haut-Co mmissai re de la Répu blique Françaiseauprèsdes Etat; de SHie . du Grand-liban,
des Alaouiies et du .Djebel Dru ze,

Art. 3. Les litres à co nve rtir émis par les bureaux
d'échange de Beyroulh et de Paris-Caisse auront u ne
va lidit é d 'un mois non co m pris ce lu i de l'ém ission .

\' u les décret&gt; de' 2-&gt; S o,embrt 1C)20 et 29 i'lovemb r. 1 92~ du Président d~ la R~publique,

Art. ~ . -- Le droit de co m m issio n a pplicable a ux
mandats-posle émis par les burea ux du G ra nd -Liban, de la
Svrie et des ,-\Iaouitf' ü des tin at io n de la G rande-Bretagne, l' Etal libre d ' I rl and e et dO li1 inions et co lo nies britanniq ues e,t cel ui flxe :1 l'a rticle 2 d e l'ar rêté N" 253 s.

r u l'arrèté ," 160 s du 22 Juin 1925 pOI·tanl organisation des Services des Postes et des Telégrdphes des
Etats dc Syrie, du Grand· Liban et des Alao uiles et définiss.nt fes' attributions de ces sen'ice ' et de ceux de l'Inspection Générale des Pos tes et cles Télégraphes du H ~ ut ,
Commissariat,

\ 'u l'arrêté i'I" 2 ,~:) 5 du 2t) Seplembre 1~r.() porta nt
pro\Uul ..;~lion et exécut ion de L\rrangeme nt el du Règle m ent ,. annexé de rllni0n Postale L1nil'erselle relatifs au
senic': des ma ndat- de poste en S,rie, au G'a nd-Liban et
a u, Al ao uites,
S u r le rdppOrl de l'Inspec teur Généra l des Postes et
de;, Télégraph es de 1,1 ~)' r ie, du Grand - Liban et des
A laouit~s,

Sur :" pro posi lion du ~ecrét a i re Géné]';tI ;
AR RÊTE:

Le bureau de Pari s- Ca isse prélevera s ur chaqu e eOl'oi
un droit de 112 pour cent de la somme tran s m ise.

des domillit&gt;l/s et colOJIi~s al/qlaises éclwl/geanf des
maI/dots allee III FraI/Cl' par l'intermédiaire de l'olfÎce
brifal/niqlle

Art. 6. - L·e'péd itet.:r pourra de ma nde r il être avisé
du paiem e n t du ma ndat. les d em and es -de retrait et de chan geme nt d'a dresse ne ,ero nt pas admi ses.

1z8

_~_~=-_

Ba sutola nd
Bed,uan,ll..nd britdnnillue
Bellllude&gt;
Born eo du .\'ord (J es\cllo n, Kud at, Sandakan, Lahad,
Data. l-leaufort el Tenon
Cap de honne Es péra nce
Ceylan
Chathen (îles)
Cll\pre
Côle d 'Or
Cook ( iles)
Elabli ssements du détroi t (Slrair.. sett leme nt s) et
Labuan
Fa lkl a nd (lIes)
FJnnin.~ (îles)
l'idji
(1les)

Nyassaland

Ang uilla
Anlig ua
, Bahamas
Barbados
Cayma n (iles)
Domi nique
G re na de
\ Jamaique

•

ANTILLES

ANGI.AlSES

~p'i~~~:~a~u
1

Ouganda
Oran~e

Penrh\D

Rh odesi&lt;l (y comprh ,ll esho nal nnd ..11&lt;tta boleland . et
Zamhèze du Nord)
Rodrig ues (;Ie de)
Sainte,Hélène (Ile)
Salomon (îles Giso, Sh o nl ,tnd el Tula "i seulement)
Samoa
,"
Sarawak

St. Chri s top he

Seychelles (îles)
Sierra Leone
Somali la nd
Sud·Ouest Africain (ancienne colonie a llemande )
Tangan"ika (Territoire du (ancienne colonie allemande
de l' Est Africain)
Terre-Neu' e
To nga (Friendly Is la nus) ( Nuku a loa. Ufu ka ( Haa pai )
et .\leia!'u ( \'a"a n se ul em ent. ,

St e. Lucie

St. \' incent

Tobago
Trinité
Turq ues et Caicos (îles)
\'i erg-es (îles)
Afrique re nlrale (Protectorat d e r) ou
Afrique orienta le britanniqu e ou Kenva

C O~l i\ IOW EALT H

J)'AUSTRAI.I E

An. 1 . - Un échange Ide mandals-posle enlre les
ollices postaux de la S~'rie, du Gran d- Li han el d es Alao uites, J'one part et le&gt; ollices poslau, de la Grand e- Breta-

••

.'\!g"C:·i~

1

quatre pence" . Les droi t!&gt;

Art. 5. I. a co nve r, ion àes mo nn a ies sera ope ree
da ns chaque ,ens par le burea u d 'éc ha nge de Lo ndre, s uiva nt un ta ux déler miné pa r l'offi ce a ng lais .

~

-----~---

,~ou'elle ~ui n ée bril&lt;lnnique (Papua)
Nouvelle Zclande (\ compris de, ile; Chatan Cook,
Fan nig, Penrh)'n , Sa mon, ,\pi a el Sa,'aga). ,

l'Etal libre d'Irland e, de; domi nion, et de, co lonies britannique, seront pa"ib lesa u plo fit de l'offi ce ,1Oglah d'un
droit s upp lément aire de c011lmission de dellX pences par livre
su pplém enl aire., vi,és aux a linéa 2 et:&gt; du présent ar ticle
resleront définili ve ment acq uis à l'Admini st rati on qui le,
aura perçus même lorsqu e les fond s dev ront , par un moti f
quelco nqu e Et re re mboursés il l'em' oyeur.

_______

'"

Liste

En outre les envoi s or iginaires ou ù destination tle

sterling. avec un minimum de

"~'

Gibraltar
Gilbert et Ellice ( îles)
Guyane anglaise
Honduras brilannique
Honn Kono"
1rlande
(Etat libre d' )
Ke nva
I:tal s ,llalais fédérés (.\'ègri. Sembilan. Paha ng, ?érak
et Sélangor)
Et als Malais n;)n fédt, c, ( J ohore, Keda b, Kelanta n et
l'e rh s )
)l aurice (île)
Satal
,\ 'aulu (ii." ,11arsha ll )

Sig né: SARRAI'.

Art. 2 . - Le mo nta nl cie chaq ue tit re ém is en Sy rie;
au Gra nd-Liban el au s Al.lOuites ne pourra pas dépasser
mille francs soit cinq ua nle livres s~' ro - l i ha n a i ses. Le mo nl a~t de chacun d .. litres émis pa r la
Gra nde- Bretagne,
l'Etat libre d' Irlande. les dominions ou co lonies britan niques atteindra au maxim u m l'équivalen t e n piast res syrolibanai,"s de quar?nte livres sterlings.

'.

_-__

Gamb ie

Bevrp u th , le z~ O ctobre 1925
gne. de l'Et at lihre d' rrl ,lOde, des domin ions el des colonies
brit annique' . d'a ulre pari, est établi provisoirement par
lïntermédiaire de l'adminislration franca ise des Posles, des
Tél égra ph es el dc, Tcl ép ho nes ( bUl'eau de Pari s-Caisse) .

lI[.!..

Nvassa la nd

1 AU&gt;lr" li e méridiona le
Australie occidentale
\ No uve lle Ga ll es du Sud ()'
co m pris Norfo lk)
Q ueens la nd
Tasma nie
Victoria

1

\

U:-' ION DE

1
1

1

L'AFRIQ UE nu

SUD

1

Cap de Honlle bpéra nce ( ,'
co mpr i' Ba"ao land et British
Bechuanaland)
•
Natal (y (,o 1l1pri , le Zoulouland)
101,11 J 'Orange
Tra ns"aal ( " co mpris le Swaziland)

Zanzibar ( protecto rat Je )

�•
229

Bl' LLETI;,\ ~IEi\'SL' EL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT-COMfIIl SSAR IAT

_ _~_...H
_U
_';...L=.E~':_
"
I N~,j\1E"'SUEL DES ACTES A I~MIN I STRATlfS DUJ HAUT-COj\(MSSA RIAT
ri

Arreté No

282

S

Porta III crt' lI/ùm iI "uu échtlll9 t' tic! 1Il1lIlda/:i- pO:JIC Clllre les
(lffias p oslcwx de Syrie _ dll Gra nd-L~hùll el des
~/aollljes d'ul/l' p arI el de Itl SII/sse
d'ollire pari ,

\n , 5 . - La con\'ersion en fra ll c&gt; s uisses des titre, '
émis raI' le bureau d'éc ha nge de Beyro uth sera o pérée par
le bUl eau de Pa ris-Caisse, d'après le tau \' de conversion en
fra nce, le jo urde L.rcil'ée d u titre a u burea u de Pa ris-Ca isse .
Ali . 6.- L'ex péditeur pourra dema nde r il être av isé d u
paiement du ma ndat. Les demandes de re l rait et de cha ngeme nt d'ad resse se ro nt admises.

230

Sur le rappo rt de l'Ins pecteur Généra l de Postes et
des Télég ra ph es de la S vri e, du Gra nd-Liba n et des
"'ao uit es :
Sur la propos iti on du Secréta ire Généra l :
ARRÊTE :

p orlant fix tl/ion' ea Syrie, ail GrtJad-Liban el aux
Alaouiles de l'équivalenl du from'-or servtlnt a
établir le,l Itlxes Idegraphiques
inierl/tl /iOIl ntl les,

Art. , , - Le re mbou rse ment des en vo is dé posés en
S yrie, a u Gra nd-Li ba n ou &lt;tux Alaouites ne pourra Hre ctTectu é qu 'apri-s a ut ori satio n do nn ée pa r l'o fj'ire suisse à l'Admini st ra iio n fra nçaise qui en avis era l' In s pectio n Généra le
1
Le Généra l S an'di!. Haul CO lllm i,sai re de 1.. Répupli1 des Pos tes et Té lég raph es de la S yrie, du Grand -Liba n et
q ue Fra nça ise a uprès des Etah de S\'lie, du Gra nd- Liba n
, de~ Al ao uite' ( burea u d'éc hange) il Be H outh,
d e ~ Al aouite et du Dje be i Drule:

. Art. 1. - Un écha nge de ma nd ats- poste e ntre les
o rt, ee, pos taux de la Sy ri e, du Gra nd Liban et des Alao uites, d'une pa rt , et l'offi ce postal des Etats-U nis d'Amé riq ue d'a utre part, est éta hli prov isoi re ment par l'inte rm éJ ia ire de l'A_dmin is trati on fra nça ise des Poste" des Té légraphes et des f élé ph o nes . ( Burea u de Pari s-Ca is se, )

Le Généra l Sarrdi l, Ha ut-Com missaire de la Répu bliq ue Fr" nçd ise au près des Etats de Slrie, du Grand -Li ban,
de, Alao uites et d u Djebel Dru se: -

An. 8, - Le Sec rétaire Généra l, l ' In s pecteur Gén éra l
des Postes et des Télégra ph es de la S v rie, du Gra nd-Liban
et des Alaouites , les Délég ués du Ha ut-Commissa ire auprès
des Etat&lt; d u Gra nd- Liba n et de Syrie et le Go uve rneur
r u l'arrêlé [1;0 16 0 S du 22 Jui n 192:) porta nt orga niDé légué de l' Etat des Alao uites so nt cha rgés, chacun e n ce '
S,\lio n des Sen-ic~s des Po te, et de, Tèlé:.; ra phes des Et ats 1 qui le conce rne de l'exécut ion d u prése nt a rr~œ qui se ra
de SHie, d u Gra nd-Liban et J e' Al aou ites et Mfini ssant mis en \'ig uell r il pa n ir d V l6 Novembre 1925,
les attributions de ces sen'ices et de ceux de l'In s pection
Genéra le des Postes et des Télégrap hes du Haut-CommisBe yro uth , le 2_1 Octo bre t 92S
ariat:

Art . 2. - Le Monta nt dé chaq ue tit re ne po urra dépasser: dans le s en s Syrie-Etats-l1 nis t .000 francs_ soit
cinqu ante li,' res s yro- lih a n a i ~es: da ns le se ns Eta ts-U ni sSy ri e équiva lent en pia stres S yro- liba naises de 10 0 do l ,ars .

r u les décrels des 23 i\'o\'embre ' 92 0 et 2l) i\'o\'e 111 br ~
1 92 ~ J u P rl'side nt de la Rép u blique Fra nça;,e:

Sig né : SARRA IL
Yu l' a r rê : ~ N° 25 5 S du 2~ Se pt e m bre 192 5 port a nt
prom ulgation et exécuti0 n de l'Arra ngeme nt et du Règlement ,. a nnexé de l'L' nion Postale UOI \'e rse ll e relat ifs au
serl'ice' des mandab de poste en S yrie, ail Gra nd -Liban et
all x Al aouites:

Arrêté N° 283 S

Sur le rappo rt de l'In pecteur Géné ra ' des Postes et des
Télégra ph es de la Sy ri e, du Gra nd- Liba n et des Alao uites:
Su r la pro position du S ecrétaire Géné ra l:
ARR ÉT E:

,\rt. 1 - U n éch ange de ma ndats- poste, entre les
ollice, postaux de la S )'rie, d u Gra nd-Liba n et des Alaouites d'u ne part, et I:o ffi ce Suisse, d'a utre pa rt. est étab li par
l'i ntermédiaire de l'Administratio n fra nça ise des Postes , des
Té l é~(ap b es et des Té l ép h o ll e~ ( burea u de Par is-Cais se),
.\ 1t. 2 , Le monra nt de' litres ém is de part cl d'a utre
n e pourra pas dé passer mil le fra ncs fra nça is, ' oit cinquante lil'J'es SI' ro-li banaises .

Ar!. .&gt;. - Les titres à com erlir l'mi, par les burea u \'
d &lt;change de BeH out' 1 et de Pari s-Caisse a uro ll t une va li dité (] 'un moi, non comp ri s ce lu i Je l'émi ssion.

Porlanl créa/ion d 'ull echallge de 1/Itlndals-posle el/Ire I~s
offices poslaux de Itl Syrie, du Gralld·Libtll/ e/ des
A ltlouites, d 'l/lle part, el l'office pos/a l
des tltlls- Unis d 'A lr.érique
d' tlI/lre ptlr/,

Art. ,), - Les tit res il co nvert ir ém is I-'ar les burea ux
d'écha nge de Beyro uth et de Paris-Cai"se auront un e va lid ité d'un mois non comp ris celui de l'é mi s~ i on ,

Vu les décrets de 23 Novemore 19 20 et 2&lt;) i\'o" embre 1 92 ~ du Prés ident de la Rép'ubl iq ue Fra nça ise:

Yu l'a r rêté "'" 1 (i o, S du n J ui n t 9 2:5 porta nt o rga1
ni
satio
n de" ser\'ices des Postes et des TéléF(raph es des Etats
,
1
Ar!. .1. Le droit de co mmi ssio n a ppli ca bl e a ux 1 de S Hie, du Gl and-L:ba n et des Alaoui tes el délini ssa " t l e~
ma nd ats-posle émis pa r les bureaux de la Syrie, d u Gr; nd- attri bution s de ces services et de ceux de l'Ins pection
Liba n et de s .\I ao llites, à destination de la ~ui "c , sera celui Généra le des Poste. et des Télé,\(ra ph es du Hau t-Co mfixé il l'anicle 7 de l'a rrété :\o 2'i'i 'S .
missaria t ;
Le burea u de Pa ris -Cai sse prél ève ra sur chaqu e envoi
Vu l'arrêté N" 235 S d u 26 Septe m bre 1~12 5 portaA t
Ull d roit de 1 -1 pour cent de la ,OOlme tra ns mise, C e d roit 1 promlJ lgation et exécutio n de l'i rra ngement et du
Règlesupplémentaire restera définiti ve ment acq uis" l'Admi nist ra - ment y a nnexé de l'U nion Posta le Unive rselle reialifs a u
tio n françai se, même lorsq ue les fo nds devront ,pour un service des mandats de poste en S :. rie, au Grand-Lihan et
motif q uelco nque être remboursés il l'enl'o yeur.
1 aux Alao uites;

Vu l'a rrêté N" 2409 du 5 Fénier 1924 portant mod ifi
ca tion de l'éq uiva lent du fra nc-or ,'

Sur la propos ition du Secrétai re Gélléra l et après avis
du Co nseill er Financier d u Haut-Commissariat:

Le hu rea u de Par is-Ca i"e prélèvera s ur chaqu e en,'o i un droit de 1 2 pour cen t de la s omme t ra ns mi se- Ce
d roit s upp l é m~nt aire restera définiti \'e ment acqui s il l'Admini strati on fra nçaise, même lorsqne les fo nd s dev ro nt
po ur un motif qu e lconqu ~, être re mbou rsés à l'envoye ur.

A RR ÉTE:

_
~rt. 1 . - Le ta ux de l'équiva lent d u franc-or servaD! à
eta bhr I~~ taxes télégrraph iq ues ;nte rnationa les est - fi xé
ent re 2,:&gt;0 et 5, - d'a p rès la movenn e du cou rs du dollar
dans la quin zai ne précéden te,

Ar t. 5, - La con\'ers;o n e n doll ars des titres émis p" r le
burea u d'é change de Bey routh sera opérée pa r le bureau
de Pa ri s,Ca isse, d'a près le taux de conve rs io n en Frdll ce
'
le jou r de l'arrivée du titre au bu rea u de Pa ris-Ca isse .

Le chiffre ain s i obten u sera auumenté ou diminué de
la qu a ntité n écessa ire pour êt re fi x/au demi-décime entier
le plu s \'oisin .
,
Art. 2. - L~ taux de cet équi va lent sera détermin é par
1 l~lSpecteu rl Gén er~ l des Postes et des Té lég ra phes de la
S ' fie , du Gra nd- Li ban et des Alaouites .

. Art. ï,. - Le re mbo ur,e ment de" t ll\'oi s dé posés en
S "n e, au (,ra nd-Liban o u a ux Alao uit es ne pourra être effecl'u é q u'a près a utori sation don née par l'o ffi ce des Etats- Unis
à l'Adminis tration fra nça isc qui en avisera !'Ins pection Grnéra le des Postes et des Télég ra ph es de la S vrie, du Gra ndLiba n et des Al aou ites il Bey ro uth ,
Art. 8. - L~ Secréta ;re Géné ra l, l'In s pecteur Généra l
des Pos tes et des Télégra ph es de la '&gt;yrie, du Gra nd-Lihan
et des Alao uites , les De lég ués du Hmll -Co mmi ssa ire aupri:s Je' Eta ts d u Gran J -Li ba ll el de Svr ie et le Go u ver neur
Dé,légue de l' Etat des Alao uit e, so nl. c'h&lt;J rgés chacu n e ll cc
q ~, le c" " cerne, de l'ex écuti o n du prése nt a rrêté q ui se ra
mis e n vig ueur à pa rtir du 1(, l'\ o ve mbre IC) 2,) .

:O&lt;\'n (

.
. \' urar ti c/e
S" alinéa) d u Règ lement de Service
IIl tel natIOnal ( RevIs ion de Lisbon ne) :

. _ S ur le ra pport de l'In s pecte ur Général des Postes et
Tel eF(ra ph es de la Syrie, d u Gra nd Li ba n et des Alaouites;

Art. -l , - Le droit de cOlllm bsio n a ppli ca ble a ux
mand ats- poste émis en Sy ri e, a u Grand -Liba n ou a ux Alao uites il destin ation des Et ats-U nis d'Amé riqu e est ce lui fi xé
il l'a rt icle 2 de l'a rrê té 1'\0 255 S,

Art , 6 . - Les dema ndes d'av is de paie ment , de retra it
ou de cha nge ment d'adresse ne son t pas admi ses .
Le Gé né ra l S ARRAIL, Haut-Colll "11issa irre de la République fra nça ise auprès des El ats de S vri e, d u Gra nd Li ba n , des Alao uites et du Djebe l Dntze:

Yu les déc rets des 23 Nov embre 1 920 et 29 Novem bre
1924 du PréSI dent de la Répu blique Française;

Art. 3. -

1

L'a rrêté 1'\". 2 ~ 09 es t abrogé,

.
Art. ~ . - Le .S::rétaire Gé néra l et l' Inspecteu r Génél a i des Postes et relegra ph es de la Syrie du Gra nd-L-, b
'1 .
- ,
an
e t d e,s " ~o u ltes sont c~largés , cbacun en ce qu i le coucem e,
de 1 ap phca tlon d u presfnt a rrêté q ui entrera en ,'io ueu r le
1 e l' Novem bre 19 2 5 .
.,
Bel' Io uth , le 4 No\'emb re 1&lt;)25
S igné: SA RR AIL

Heyo rut h , le 2-1 O ctob re Il) 25
S ig né: SARRAI L

�BULLETIl'i MENSUEL t&gt;I:.S ACTES .\DJ\lINISTRATIFS 1)\ 1 HAUT-COlIIMISSARIAT

231

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMlNISTKATlFS DU HAUT-COMMI SSARIAT
plica hl es. Le taux de l'amende dan s ce cas se ra établi sur
/a base du double de l'estimati on du dommage par ie Chef
Jes Serl'ice!. Fon cie" int éressé ,a n' qu'e ll e pu isse être in .
fér ieur e il :, livres el s upérie nre à 50 livres syrien nes.

SERVICE TOPOGRAPHIQUE

Arrêté N..

292

S

1

Re/a/il à I"lIIs/al/aliviI " tll" cclluas,,!iOI! des "Y"till.,
qéodlisù/ues. des P(JiIl/., Irù/ollOl1lclriqlles, drs
" /Jornes de /1()~, (10n111JoI1 ! de Jt'I""It'~f1li~-'1I
dcs biens immell/llc:s cl lluln's n'Peres
10l't1gltl/,hit/ucs (l!l de nic1cllemenl.

ou ton .. tructioo"i

clllrOnt

pli

o(((l~ ionn(' r.

An. :'. - Le . . \ ignau:\ gctodésique:s se recol1n,lh~ell t
notamment &lt;l U~ cararle ri stiques ci ':lp' ès: lIs se composent de
pillk" en III 'conne , ie sur lesquels 50nt ce ntrés soit de,
charpantes en bois ou en fcr, soil des co nstru ct ions Ct'
pierre de forme cvlinnriq lle à deux ou trois ass ises.

Ils sont peint' cn noir ou blanchi s à la chal" .
Le General Sarrail. Haut Commi"aire de la Répunlique Françabe auprè~ des Eta" Jt S~T,e , du Grand-Liban.
d~s AlaoUIte tt du Djebtl Druze.
\"u le, Jécréb du 2.' :\01 embre ,,)20 et du 29 :\0'
vembre 1l)2~.
\"u l'arrête No 'iti6 du 9 Décembre 1&lt;)2'

Art. ]. - Les Services fonci ers de chacun des Etats
sous ,\Iandat sont chargés de la co n,ervat ion des signaux géoJésiq ues, cles point. de tri anguldtion et de. borne s de polygonation dont un plan et éventuellement les états signalé tique" sont remis aux autorit és de chaqu e village auxquell es les signau x, bornes et repères sont co nsignés.

1 ou perle Je temps ,h\lls les opcr,"ions que lesdite s hO!'lIe,

du Haut·

Commbsaire,

Les poinh de tli.ngulation sont formé s de bornes Cl'lllldriques en béton de om "1:&gt; all moins de diamètre, dan s
.tsq ue lles un évidement est alllénagé pOLIr le placement J e~ halises.
Les borne, de poly;:onation et de Jdimitat ion so nt db
I)ornes en hèten dont la t';te carree a omt5 de côté. da,,,
lesquelle.... lin e\'idement e ~ t e~(lle m t'nt améntlge pour

le

placeme nt des jalo ns

•
Sur la proposition du Sfcretaire Général:
ARRÊTE:

Arl. 1. - ~ul ne peut, ,ur le territoire des EI3b so us
,\Iandal. 'oppo,er à l'e,ecution des tral'au\ de triangulation,
d'arpentage et de nivellement etfectues' par les services
competents. ni il lïnstallation de' signaux. bornes et repères
necessaÎres a ces tra ':aux.

Arl. 2. - Lorsqu 'un sig nal ou un e borne de triangulation, de poh'gonation ou de nivellement est établ ie sur un
terrain particulier, le propriétaire de ce terrai n peut exiger
que la surface occupee par le signal ou la borne et la servitude d'accès audit signal ou borne, fa, ent ultérieurement
l'objet d'une exproprialior. regulière dan, !es co nditions fi xées
par les lois et arrêtés eil 1 igueur.
Celle action se prescrit par ci nq ans.
Art. 3. - Les signaux géodésiques, les points de triangulation, les rep ,ères de nil'ellement, les bornes de pol \'·
gonation et de délimiiatior. constit uent des ouvrages d'i ntérèt
public et il ~st interdil de les détruire, dégrader de quelqu e
manière que ce soit.
Art. -1. - Il est interdit d'établir sur les propriétés
privées, des con structions ou bornes affectant les formes
et disPQsitions indiquées à l'article .) pour les signaux géodésiques. les point s de triangulation et les bornes de poll'gonation ou de délimit ation .
La démolition de ces , ignaux au\ irais de leur auteur
sera poursuivie devant les Tribunaux compétents, sans
préjudice des indemnités qui pourront être réclamées par
l'Etat pour réparation des dommages résultant des confusions

Les repères de ni\ ellemen t con .... iste nt en ga l e ll e~ Ou
&lt;":oll!)oles de fonte encastlees (tlll~ le~ mur~ ou ou\ rages

d'art et portant à leur partie supérieure une saillie de lont e
sen'ant d'appl!i au, mires de nil'ell ement.
Art. 6. - En ce qui concern e les signa ux géod é,i quc~
ou reperes de nivellement établis par le Service Geogra·
phiqu e de l'Armée, le propriétaire du terrain et rAUlorité
Administrative loca le dont dépe'id le terrain sur leq uel est
constru it le signal èt qui l'a pris en charge par un certi li c" 1
du modèle joint en ann e,e so nt tenus de signaler toute d~ ·
grada tion ou démolition !&gt; Ufve nue ~I ceux-ci, au x aut ori tés

compétentes qui en ;lI·iseroot le Rureau Topogra phiqu e de
de l'A . F. L. et les ~ervices Fon ciers.
Tout manquement vol ont ai re de leur part i, l'obligatioo qui leur in combe .era puni d'un e amende ci e.) i, '0
li vres syriennes.
Au re(u de cel avis, 1'0 ffi cier de renseignements N '
de gendarmerie le plus voisin. procédera il une enquête sur
place en vue d'étab li r si la dég' "dation signalée est impu table aux intempéries ou volontaire. Dans ce dernier cas ,
il provoquera les sa nct ions né cessai re s en vue de faire intliger aux co upab le s par le Tri huna l répressif de droit co mmun le paiement d'une amende

,

Ar t. R - Toute contravention au prése nt arrêté, aUlre
que ce lle établi e par l'article 6, sera passible des peines
prev ues aux articl es r.'I3 el 246 du Code péna l.
Art. &lt;) . - Dans le cas Ol; l'aute ur de dégradation, neslruction ou dépl ace ment cI'un sign al, d'une borne ou d'un repère ne pourrait être retrouv~, le village sur le territoire duque l se trouve le signal. la born ~ ou le repère détérioré
ou dérangé sera civilemen t res ponsable des frais occa.
-:,ionn és

pOlir

so n rétabli ssem ent.

Art. t o. - Lorsqu e la destruction ou le déplacement
d' un s ignal. d'une born e ou d'un repère est occasionné par
une tribu ou des membres de cette tribu , cclle·c, est ci,'ileIllen t responsahle aux lieu et place du "illage sur le ter·
ritoire duquel St trouve le signal. la borne ou le repère, des
fr ais l'bé&gt; il l'a rticl e précérienl.

ti ve locale' dont d~pend le terrair ,ur lequel est COn .truit
le signa l el qui l'a pri~ en charg~ par un certi fi cat du
modèle joint en annexe sont lenus de ,ignaler toute dég.
radation ou démoli tion survenue;, ceux-ci, JU' autorités
com.pétentes qui en aviseront le hureau Topographique
de 1A. F. L. et les Services Fonciers.
Tout manqu ement vo lontaire de leur part à l'obligation qui leur incombe sera puni d'une amende de -' à 10
li vres syrie unes.

Cette amende sera prononcée sur la base du double du
dommage estimé pa r le burea u Topographique sans qu'elle
puiS\e être inférieure il 50 Livres syriennes ni superieure à
.100 Li, res s)'rie nnes.
En ce qui concerne la dégradation, la destruction ou déplacement des bornes. signaux ct repères établis par les Services
Fonciers les mêmes avis el sanction sont applicables. Les
ta ux de ramende dans ce cas sera établi Snr le base de l'estimation du dommage par le Chef du sen'ice Foncier intéresé sans qu'elle puisse être inférieure ,\ S lil'res et supérieure
i, 50 Ihres sy' iennes.

PROCES-VERBAL
de prise en charge d'un SIGNAL
GEODESIQUE

·Art .\ 1. - Sont abrogees tout es di ;.po;.itions contrai.
ce ll es du présenl arrété.

l't , il

.\ n. 12. -

I.e Secretait e C;enéral du Haut-Commis-

~ar iat, les Délégués auprès des Etats sont chargés, chacun

en ce 'lui le concerne , de l'e\t'cutio n du présent arrêté.
Beyrouth le 28 Octobre ' ~25
Le Gé néral Haut-Commissaire :
Sign e SAR I&lt;AIL

.... E. ~\'I CES G ~:OGRAPHIQUE

Le ...... '. en présence de "' ....... , Officier
de Gendarmerie de l'Etat d . .... .. . " .. . ... le t\touktar
de ...... a pri s en charge le signal géodésique de ... .
Croquis

DE L".-\RMf:E--B L'REAL' TQPOGRPHIQlIE

n E L· A . F. L.

BEY_OUTH

Extmit de j'arrete IV"
du Hau/ Com missaire
·de ln République r,.allçaise l'II S.'rie e/ au Liball

rait en triple expédition destinée au Bu reau Topo.
graphique, au Mouktar du village de . . , .. ..
à .... ' . le ..... , \q
Le r\1oucktar de ...... '
L'Officier de gendarmerie de .. .
Le ...... Chef de bri/!"ade.

Articl e 6
En ce qui cO ncerne les ,ignau.\ gcùdésiques ou repères
je nil'ellement établi, par ie Service Géographique de
r.~rmée. le propri étaire du terrain ou l'Autorite ad mini stra-

TRAVAUX PUBLICS

Cette amende se ra prononcée sur la base du doub le clu
dommage esti mé par le Bureeu Topogaaphique sans qu 'elle
puisse être inférieure il 50 livres syriennes ni supérieure il
500 liI'res ,y rienn es.

A tTê té l\'" 299 S:
En ce qui concerne la dégradation, la destruction ou
le dépl ace ment des bornes, signaux et repères établis par
les Services fonciers les même s avis et sa nctio" s sont ;'1'_

1

Pa r arrêté N" 299 S du () NOl'e rnure ' 925 l'arrêté N'

\ 4-1 S du 1() Ju in 1925, ègle mentant le Domaine Public dan
les Etats du Grand-Liban et des Alouites devient applicable
" l'ense mbl e des territoires sous· m~ndat français.

�233

Bll LLETIl" MENS J EL DES AcnèS ADMINISTRATI lOS Dl! HA UT-COMMI SSARI AT

INfORMATIONS ET AVIS.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 7 Novembre 192 5
50.000
Or monnaye ou en lingots
L. L. SVf.
10 .-&gt;98 ,52 1
Portefeuille. Effets locaux
»
»
Effets sur ("Etranger
»
9.50 0
Dépôt obliRatoire au Trésor Francais
2.C)20.000
Frs. :'8.400.000 soit
"
Dépôt facultatif au Tresor Français
F". t 9.0 t 2.029.60 soit
»
Valeurs sur ("Etat Français
ou garanties par rEtat França
1
(en dépôt à la Banque
_
1
»
de France) F~ 93 .390 .000 soit
_1· 8 !9·:)00
1
L. L. S.

8 . 760.000 =

1

Billets en circul at ion

L. L. S. 8. j60 .ooo

L. L. S. 8.7(;0 .000

Certifie ~Iact p.r le CeBiour du Sœ Emb,io n d PMis et la Comn';ssion des Cen~', du S" Emission :. B ~ ~ rou th
I.e Président de la Commission des Censeurs du S~ Emission à BeYlouth ,
Sign é : Cortadellas

�-

H~~' IOlllh le 30 :\0"

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLE IN OFF CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DP HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉG ALES

ALOl'll'lEME:NTS
l" .... ~ I~. S.

E":

:'1:1 ~lFItO

Lf'~ annQurcs; :\ inwi t:r "on t rC~·lIes au Bmeau de
b P".:~e du H.IlIt-l.l)lll rni~"'1I jOlI .. Gr.1Jld Serail"

100- (:it-&gt; h-.)
ï ..10 p ~.

llE YROUHI
1-",.1 I!t'

ffl "&lt;lIIr.

/3 J' S.

SOMMA1RE
du BulletiJl Ne. 2:;

•
Pag ss

Dh'rd du Président de la llt'j1nblH/w'
Francais(' clu lU lHWCl1Ibrr 1:1'!.ï. nommanl. J/oIlSù'w' cie JOill'elld CJ/ouy) Senat eur. &lt;lncù'n lllinisire lIallt·
Commi:.saire dt&gt; Lu H';PUb/Ùjlll' FrtllIça l St' t'Il Syrie el l'Ill
L.iban,

240

JUSTICE 'MILIT;&lt;I.IRE

'238

-v ARRETÉ

ADMINISTRATlON GÉNtRALE

~o 30! 'Sdu

q No\'embre 19 2 3.

Uecoll slillloni If! Commissiull arbilral,..
des E.rprupl'idiolls de l'.lrmet FranARRtTÉ ~.

301l S du 2-l :\e\'embre

192~.

çaise dll

R'por/un//a dale de /a c1"/lIrr de III
~e.·:sinn ([Oc/obre cllI Cum.eil Ut'jJU'·o,;enla/II clu Grand Liban jusqu 'ail :W

'RRETE

.\0

?W

Ilou"mbre

302{ S du
SlIr

1 er

le!

211

I A'POII'

liol'embr.

/llfli n f;n

1 (p:&gt;.

,1,. fordre jJl/Mie

d lu

Seclirill' dll lt'rri" ';r!'

.- \RRETE .\ ')

INSTfWCTlON

OEC1 S 10~;'\

~()ï S du 18

309 S du

2-t ;\(

\'cmln l·

1 f):2 :'

POBLIQ~E

l\"olembre

/:/rthli"S(I/ /1 {'(;{ol dl' ,'-ill'Ue dO,lI s /a lIilll'
dl' ]}(//J/(js , d dOll .. /cs SflJHlja/,s dl'
D(II/1 f1,~ ri dit I/(J uron

!925.

•

�-------336

BU LLETI " MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATI FS DU HAUT-COMMISSARIAT
Pages

Pages

ADMINISTRATION G~NËRALE

rNFORMATIONS liT AV"

SERVI CES rONCI ERS

.\RRETÉ N'

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINIST,RATIFS DUIHAUT-CO,I1.11SSAR IAT

30ï S du 23 l\'olembre 1925.
Prorogeant h'.'&gt; deiClis ji.rès par !t'f; dispositions de r article premier de l'arr,,' é
"!1~)? d" ? 1 Sep/elllnre JO?3 . . . ,

21 ,~

S ituation du Serv ice Em issjon de la Banq!Je de Syrie
et du Gra nd Lib ~ n au 2 1 Novembre 1925.
223

Arrêté N0308 / S

clôture de la session budgétaire du Con seil Représenlalif
du Gra nd Li ban est report ée a u .~() Novembre 19 25,

Par arrêté N° 308/ S du 24 novem bre 1925 la date de

•
INSTRUCTION PUBLIQUE
J' l E

Décision N. 407/ S

19 24 est accordée à l'Ecole privée Arméni enne mixte de
SAlDA. dirigée par ,II. ,IIOl' RAD MOURADIAN et placé
sous l'autorité du Père ARS ENE HOVSEPIAN , Président du
Consei l Commun a l Arm énien de cette ,'ille.

Par décision N° 40 ï/S du 18 novembre 1925 l'auto-I
risation d'ou verture p rév ue par l'ar rêté 20ï9 du 20 J uin

JUSTICE MILITAIRE

•

Arrêté N' 301 /S

1

Vu les arrêtés :\'~ 29 14 du 16 octobre 192~ , 294 5 du 5
Novem bre 1924 , 291&gt;ï du 9 Décembre 19 24.
Sur la proposition du S ec rétaire Général:

recons/i/uan/ la Commission arbitrale des Expropriations
de l'Armée Francaise du Lèvant.

•

Le Géné ra l Duport , Membre du Conseil Supérieur de
la Guerre, Ha ut Co mm iss~ ire p. i. de la Ré publ iq ue Française auprès des Eta ts de Syrie. du Gra nd Liban , des
Alaouit es et du Djebel Druze,
Vu le décret du Président de la Ré publique Française
en date du 23 Novembre 1920;
Vu les arrêt és N" 238 d u li Ju in 1920,606 du 4 Janvier 192 1,2528 du 28 ~ I a rs 19LI.

•

AR~ÈTE :

Art. l , La Commb,ion arbitra le prél'u e par l'arrêté
2528, ap;:&gt;e lée à stat uer sur les co nt estations re latives
aux . expropriations poursuivies Sur le territoire de l'Etat du
Grand Liba n, en co nformi té des dispositions des arrêtés 238
et 606, est composée co mme suit:
10

Présidelll et Neméres tt1ulaÙ'es:
MM. Parroche. Président à la Chambre civile de la
Cour d'Appel. Président ,
Mikhai l Eid Bu sta ni . Conseiller il la Cour de Ca ssation

�"n l'1. r
L"I'
.!.

,\11':.
- ':-,l'E L DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAlIT-CI)~\:IIIC:;SARI.\T
E:fectifs ,.les trollpes de terre et de mer, travaux de

"Hu, Conseiller à la Cour ,l'Appel.

,itu~liol1 dl' l',lI'[lIe 111(' 111. du mail'riel, des approyisionnemellis. c;Îll1Jlion ";lllitaire.dispositions emp lacements

ct mOllyemento:;

Cheikh T~\\:ik Hehri. Ilotable propriétaire"Ilrmhres,
Hahib ,ah,,,, Comm l' g' ether au TI ibunal de Commer.ce de Be'Touth, Gretlie

l'n"

la COllr

de Cassation,

Tewfik ,'atour, ,.\l'OCdt Gèneral près la Cour d'Appel.
Gascon, Ju)!eau Tribunal de t ère instance de Beyrouth,
Ahmed
,Ilembres,

Daou\;,

ARR I~TE :

défense

Albert Ba"oul, notable proprietaire,

Dei" Avocat Gèneral
Président.

=

ln~é nieur et propliétaire , notabl~,

Georges Chidiac. Greftier à la Justice de
Beyrouth,

Paix de

Art. 2, - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat
est chargé de l'exécution du présent arrété,
Bevrouth, 14 :'iovembre 1 92~ ':
,
Le Haut·Commis,ai re
Dl'pORT

de.., floupe..:; de terre el de mer,

Et. en général, tOlite

inform~ltion

ou article sur les

Opèl&lt;ltion, nlllit"ires ou diplomatiques de n,liure à favoriser
b ,ebellion ou :1 e\elTel IIl1e intlllcnce f:lcheu'oe sur l'esprit
,!e, militaire, el dc, populations,
Ali, 2
- Toute infraction aux dispositions de l'article précédent ,cra punie d'un emprisonnement d'un an
à cinq ans et d'tille amende dl' 50 à ,)00 Livres Syriennes,
Art, ", - Quiconque aur,l provoqué le, militaires et
marins de la Nation landJtaire en activité de service et
les a~cn" de la Force Pllbliqu e à la rehellion et à la révolte ,,,ra pllni de la peine de, tra vaux for cés à perpétuité
si la pnwoc,l tion a été suivie d elTet avec mort dïlOmme, ou
de la peine de 5 "1 20 ~m, dt travaux forcés s i la provocation
a élé s ui, il' d'eI'kt sans mOI't d' homme, 011 d'un emprisonnement de t an à 5 ans d,lns tous les a utres cas,

Art. l, L'état de siège est déclaré dan,&gt; la ville de
Damas et dans le, Sand j,d" de IhmJ&gt; et du Hauran, d
parth'du mercredi 25 Novemhre il midi.
Art. 2, L'autorité militaire est inveqie, dans le,&gt;
territoires Où l'état de s iège est drcl,Hl' :. l'artirlt: plèc('dcnt,
des pouvoirs de juridiction et de polie..: excrcés P,tl :',Iulorité
civile, en ce qui concerne l e~ crim es et délits conlre 1., ' ùreté
de l'Etat , la sécurit é du territoire el celle des arll1ees dc' la
uissance ~landataire, ainsi que l'ordre et la pai, publique
onformément aux termes de l'arrè ié 4 S du 10 Janvier 1925

Art. ..j, - Les obligations résultant It: cas échéant des
d,ispos ilion ~ du pr6ellt allClé ct de celle, de l'arrêté .j S
"mposent il toutes personnes se trouv,mt " quelque litre que
ce SOit sur les lerntolrcs déclares en etat de siège,
,
1'011

Art 5, - ~'autollté civile continue a exercer les pous dont elle n est point dessaisie par le présent arrHé,

Art. 6, - Le Secrétaire Général, les autorités CII'lles
et milita.ires Francaises et Syriennes sont cl'acune en ce qui
la concerne, chargées d'a ssurer l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth le 2.j Novembre 19 25
Le Haut·Commi.saire:
Signé: DUPORT

Ari. 5' L'autorité millil aire exercera le, poul'oirs
susvi sés de concert al'e.: ,II. le Haut·Commissaire ou son
Délégué,

Quiconque aura provoqué les mêmes miArt .j 'itaires, 11131'111' et a~en" de b Force Publique à la désobéissance el à l'i ndi sci pline, par l'un des moyen s indiqués à
l'articl e 1er , ,'a puni d'un empr i, onntment de un an à

SERVCES fONCIERS

cinq ans.

La peine ne pou~ra être inférieure à trois ans d'emprisonnement si la provocation à été s uivie d'effet.

Arrêté N° 307/S

2,19 2 du 21 Septembre 1923 sont prorogés jusqu'au 3t
Décembre 1925,

Art. 5, - L'Article .fi du Code pénal Ottoman sur
les ci rcon sta nce s atténuanles est applicable,

Beyrouth, le 23 Novembre 1925

Arrêté N 302 S

Le Général Comma ndant en Chef l'Armée Fran çaise
du Lt:,'a nt Haut-Comm issaire de la République FrançaIse
pour les Ètats du Grand-Liban, de Syrie, du Djebel Druze
et des Alaouites:

AI'l. 6, - Le Secrétaire Général GU Haut-Commi ssaire
et les Délégués du Haut-Commi ssa ire auprès des Etats
sont1 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté,

Vu l'article 2 de l'arrêt é j'\ • .j S du t 0 Janvier 19 25
relatif au maimien de l'ordre public et à la securité du

Le 1er Novobre 1925
signé: SARRA IL

Arrêté No 309/ S
établis,&lt;anl l'Etat de siège dans la ville de Dal/1as,
e/ dans leç Sandjaks de Dal/1as et du Haura,,;

erritoire:

AI t. l, Il est interdit de publier, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions
publics,soit par des écrits,des imprimés ,'endus ou distribués,
mis en vente ou exposés au regard du publtc, SOit par
correspo'ldance privée tran s portée c1:IO,lestinement en
violation aux textes en l'Igueur sur le monopole postal, SOIt
par cûrrespOldance ,privée ,ciemme~t comm uniqué~ à des
ti~rs auxquels elle n ttall pas destlnee, des IOformaltons ~t
tr enseiqnmenl S autres que ccux qUI seraient commuOlques
par les" eprésentants qualifiés de la "alion ~1andata,re, et
portant sur les objets suil'a~ts ,

Signé : DUPORT

Fait au Quartier général à Beyrouth

"u l'article 22 du Pacte de la Société des Nations:
"u l'article ter du mandat pour la Syrie ct le Liban

Le Haut-Commissaire p, i.

Par arrêté N" 30 i 'S du 23 Novembre 1925, le s délais
fixés par les dispositions de l'article premier de l'arrêté

Le Général Duport. Membre du Conseil Supérieur de
la Guerre, Haut·Commissaire p, i. de le Répuhl iqu e Française, auprès des Etats de Syrie du Grand Liban, des
a laouite s et du Djebel Druze,
Agi~sant en verlU des pouvoirs ~I lui con lérés: par le
Gouvernement de la République Française,

Vu l'ar:icle premier du Il landat,
Vu l'a rrêté No
Arrêté,

4 S et notamment l'article 3 de cet

e
...__

-.,~,

___, ;

�3.(2

BULLETIN MENSUEL DES AcrES ADM INISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSAR IAT

ANNEXE AU BULLETIN OFFICIEL DU HAUT-COM I\ fISSARIAT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

.__.~--~--~---:...~~~~~---

~--

Marques de Fabrique

INFORMATIONS ET AVIS.

déposées à

l'Office de protection de la propriété
Commerciale &amp;. industrielle
(arrêté N" 2385 du Général Hau'-Co mmissaire)

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 21 Novembre 1925
O r monnayé ou en lingots
L. L. Syr. 1 ï5 .000
»
Portefeuille. Effets locaux
5·ï Il3 . 1 6 1
»
»
Effets sur l'Etranger
Il.500
1
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 59.566.600 soit
2·9ï8.330
1
Dépôt facultatif au Trésor Français
1
Fa . 10.6 1J.ï36,80 soit
530.886,8-1 1
•
1
Valeurs sur l"Etat Français
ou garanties par rEtat Français
(en dépôt à la Banque
de France ) Fa IO-l.ï30.000 soit
5.236.500

L. L. S.

8.935.000 _

Billets en circulation

L. L. S.8.935 .tl60
TRADE
MAI(K

L. L. S. 8.935.000

Certifié exact par le Cellieur d u S" Emission à Paris el la Commission des Censeurs du S'" Emission il Beyrout h
Le Président de la Commission des Censeurs du S" Emi.sion il Beyrouth.
Signé: Cortade llas

déposée le vingt huit novembre mil neuf ce nt ving t ci nq
par là Société Franco-Egy ptien ne (agence de
Beyrouth) pour protéger tous produits de nap hte et peut
être em ployée en toutes dimensions et co ul eurs ai nsi
qu'imprimée à feu sur les côtés des caisses de pétrole. de
benzine, et d' h uile min éra le et en relief sur les bidons .

-

:No 938

enregistrée le ringt huit novembre mil neuf cent ringt cinq
par la Société Franco-Egyptienne (agence de Beyrouth)
pour protéger tous produits de naphte et peut être emplovée
en tout es dimensions et couleurs ainsi qu'imprimée à
feu sur. les côtés des caisses de pétrole, de benzine et
d'huile minérale et en relief Sur les bidons.

SCHERING
No 9-10
No 9 3 9

enregistrée le deux décembre mil neuf cent vingt cinq
par Messieurs Fouad Cheh~b et Cie. fond és de
enregistrée le trente novembre mil neuf cent vingt ci nq
pouvoir de la Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E.
par Monsieur SALVATORE SFINZI, fondé de pOuvoir
SCHERING) à Berlin (Allemagne) pour protéger tous
de Monsieur 1. CALDERON au Caire (Egypte) pour
les prodUIts et articles invent r, et mi, en ,'ente par
couvrir des boites co ntenant des aigui lles pou r phonogra ph es.
la Soci été dé posan te .

•

�LE N~~IMO

i .50

P.

s.

(1.50

Beyrouth le t e; Déce!ubre

Fr.)

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
•

=

ANNONCES LÉGALES
~s annonces ~ Îns~rel .. on l 1eç ut' .. du Bureau de:
la Presse du HautM
ComOlissarial . Gr'a nd Sé.. il ..

U' AN P. 5.180-(&lt;16 fr .l
LE NUMEK O

ï .50

s.

P.

BEYROUTH
pru:

d~'

111 Ugnr

15~..\

SOMMA1RE
du Bulletin ft/Co 23

•
D001UU5

X du 9 I)écembre 1925.

.utJ&lt;tTÉ N"

,""ur le droit cl" réqL/isitioli des uuloriiés
militaires sur les lerrit()irt:..des "ill~.f J~
J)anws . Hom s el Hama

- -;NOTE

N° t 44 du 3 Décembre 1925
Rectifiant 1" ampliations de l'arrtt;
n" 206/S

.'146

:i!tfi
PERSONNEL
0 -

IH.aTIlOCTION POBUQOE

DicI3IOIO

N" 423; 5 du

~o

Novembre

ARRÉrt ","

Porlant nOlllinali"" cl,. lHonsltwf'
François (René) l'TI lJualile de Directeur
d" robinet r.i"il du H{1/If-C(}1nllli.~sair(' . .1""-;

1925.

Porlant aulo,,;su[;(J/ul'ouver[urt d'ualt
privét
DtCJSI0~ N"

ARRÊTÉ N° 2

ARR~Tt N"

925.

S ur le maintien de l'ordre _1 d. la
.écurit~ publics

d~

-'46

3 du 5 Oécembre 1925
Por/anl /lominatioll d t' M . lJerlhdoJ
Pierre, en &lt;Jualilé dl! Diree/eur-AdjoinJ
du Cabinet Ciuit du H'wl-Con llllissoirt&gt;

JOSTICE l'IILITl'.IU

t

JI. PerÙ!r

Féral. en qllalile d .. Che/~,l djoiIl1 rllI
Cahine/ Ci"il du r!alli - Commissni /'l:
ARRÊTÉ N°

6 du 8 Déce mbre

du 'i Décembre "125
Pm'Ianl 1I0mi110./iOIl J~,

429/ 5 . du 3 Décembre 1925.
Portant (ermeture d'Ecole prive&lt; .

_1tÉTE ","

1 du 5 Décembre 1925.

l.tG

4 du 5 Décembre 1925
P ort ant Ilominal;oll dl' lllon s;cuf JtUfI

:Wi

Jl lé/ia , COnlUlt' Direc:lef/I' Technique
l'organisation d ll Sta/ut Syriell

pOUl'

.'146

�------

I-lULLETIN MENSUEL DES ACTES AI)MINI STRATI FS DU HAUT-Cf) M J&gt;l I ~~A RIAT

DOUANES
ARRÈTl

~"

:&gt;

ARR tTE

du 5 Déce.:bre 1~)1;'
Porlant nomination dt' .lllft- IUllt"d t'II
qualile dt )trrt'laiu parliculil't'f de
JI . il' /Jaul COUilJli,\:mil't.'

~. 3 19/S dli 3 Decembre 19 2 ,) ,

Por/ unl llw(li/ica lioll de l'(l,.ré l ~ S·
28'1 S dll 'JI, Oc/obrr m 2,i ,

Note No. 144

J48

.J4(j
__ _

.0 11

-

L'a rrêté N" 206/ 5 qui a prohibé lïmportation d. n, le s
pays mandatés des nitrates de soude dont la pureté est é~a l e
ou supé ri eure il (io 0j .. a été pro mul ~ u é" la date du 1 ï aOlot
1925 ,
Les ampliation s de ce texte, transmises a ux différe nt s
Serv ices destinataires inté ressés, mentionnent , p2r erre ur,
date du I j iu : lI et.

SANTÉ, HYGI è.NII . t ASSIS TANCII PUBLIQU E
POSTBS et TELIIGRAPHU

o
ARR ÈTÉ N'

DECISIOS

ARR ÉTÉ

N' -l t 6 S du 26 1 ovembre t ~25,
Parla nt désignalion des .Ifemnr"., dr 1"
Commission dt réception de IrtU'UU.l'
,.récnle. à la Sial ion de T , S _F, de
Khaldr _
" 3 16 S du 30 Novembre 19 2 :;,
Porla n l fixa/ion de l'tt/u il/a lt'Il 1 dll
fra nc-or servant a établir tJ.n Syrie, au
(;rand.Liban el à l'Etal des ,\/oouil ..

les ta."Ces el sur taxes des . ('()1is-posl{/ U ,~·
internationaux

Il convient dr rétablir sur ce, amp liat ions la date _
exacte du t 7 ao ût.

ï du R Decembre 19 25
P or lulI l constitution d'lIlI \\ L'om itf de
Senw rs n cl1a r gé d~~ œU/Jres d'assis-

Beyrouth, le 3 décembre 1925
Le ministre Pl énipote ntiaire
'Secrétaire Général
Signé : de REPFYE

1
1

[p{llgies

•

11iFORMATI ONS.t AV IS

INSTRUCTION PUBLIQUE

lanel' a ux

,Hi

1 1 -:

Situation du Service Emi ssion de la Banque de S yrie
349
d du Gra nd Lib~ n au 5 Décembre 19 25 •

Décisio n . No 429 S

DécÎsion No 423/ S

Pa r décision No 423/ S du 30 novembre 1925 l'a utorisation d'ou verture prévu e pa r l'a rrêté 26ï9 du 20 Juin t9 2 4
est accordée à l'Ecol e privée mixte pour internes et exte rn es,
dit e « l'Union Chrétienne» de Sinn-El-Fil, dirigée par
Madame Hanni Fa ra h , Ve uve Ba daro, cito venne américai ne,

Par décisio n ;'&gt;1. -t29 S du 3 Décembre t 925, j'Ecole
dirigée par M, Georges David Cour\' à Biskinta, fo nct;o nnant sa ns avoir été autorisée conformément aux dispositio n s
de l'ar rêté No 26ï9 du 20 Juin t 9:4, sera fermée défi nitivement à dater du t 5 Décembre '925 ,

JUSTICE MILITAIRE

Arrê té N U6
M, Henry de Jou venel. Sénate ur , Haut-Commi ssaire
de la Ré publique Fra nçaise aup rès des Elats de Syrie, du
Grand Liban, des Alaou it e, et du Djebel Druze,
Vu l'articl e premier de la Déclaration de Mandat,
Vu l'arrêté 4/ S du 10 Ja nvier 19 25 ,
S ur la propos iti on du Sec rétaire Généra l ;

chaq ue Etat P?Ur le ll1a~nlien de l'ordle el de la StCurilC pub li cs peuvent etre exerces par les représentanls de la Puis
sa nce ma ndataire, les forces de police et de "endarmetie
des Etats de Syrie et du Djebel Dru ze relè,'e n~du Général
com mandant supérieur des Troupes du 1evant et passent
directement à ses ordres,
Art. 2, - Le'Secrétaire Géneral, le;, autorites civiles et
mi litaires frança ises, et syrie~ n e~ sont. chacun en ce qui le
concern e, chargeesd ass urer 1e,ecullOll du présent arrêté,

AR RÊT E

1

Art. t, Confor mément a ux dispos itions de l'a rrèté
N. 4/ S du 10 J anvie r 1925 qui prévoit qu 'en période de
troubles les pou voirs a ppa rtena nt a u Gou vernement de

I-leyrouth, le R Decembre 1925
Le Haut·Commissaire_
Rigné: je JOUVENEL

�BULLETI" MENSUEL DES .-\CTES ADMINISTRATIFS 'DU HAUT-SOMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES AcrES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté N° 8

-'1. HenrI" de Jouvenel, S~~13teur, Haut-Canll:li.ssail:
de la Republique Française au pres de~ Etats de Sl ne. d
Grand Liban . des Alaouites .et du Djebel Dru ze.

Art. 1. - Le droit de réquisition de tout e pl:estation
ou service juge nécessaire est ouvert au profit de 1autonté
militaire sur les lerritoires des villes de Damas. Hom. et
Hama.
1

POSTfS &amp; TÉLÉGRAPHES

Art . 2. - Le Secrétaire Général. les autorités militaires et civiles françaises et syriennes sont chargées, chacun
en ce qui le concerne, de l'exéculion du présent arrêté.
Bevrouth, le 9 Décembre 1925.
, Le Haut·Commissaire :
S igné: de JOUVENEL

Vu l'article premier de la Déclaration de ~Iand~t,
Vu l'article 4 de J'arrêté 4/S du 10 Janvlel l(p5.
~ur la proposition du Secrétaire Géné~al,

PERSONNEL

Cabinet civil de Monsieur le Haut·Commissaire. en mission
à Paris.

Arrêté N°

Décision N° 416j S

Arrêté No 316/S

porlanl désiljllalùl/I des membres de la Commission
de réceplion de lravaux exéculés à la slalion
de T S. F. de Khaldé.

porlan/ fixalion de l'équivalenl du franc-or servan! a
élablir en Syrie, ail Grand Liban el a r Elal des
Alaouiles les laus el sur/axes des colts poslaux
internationaux

Le Général Duport, Membre du Conseil Supérieur de
la Guerre, Haut-Commissaire p.i. de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Grand-Liban, des Alaouites
et du Djebel Druze,

Le Général Duport. Membre du Conseil Supérieur de
la Guerre, Haut·Commissaire p. i. de la République Fran-.
çaise aupres des Etatsde S~Tie, du Grand Liban, desAlaouiles et du Djebel Druze :

Vu le décret du Président de la Républipue française
t n date du 23 Novembre 19 2 0 '.

Vu les décrets du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920 et 29 Novembre 19 2 4;

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites:

Vu l'Articl e 30 de la Convention Postale Universelle
signée il Stockholm le 28 Août 19 24:

Sur la Proposition dn Secrétaire Général:
Par arrêté . 0 1 du 5 Déecmbre 1925 ,\fonsieur
. "ecteur du Cabinet Civil de
François (René) est nomme. D'
Monsieur le Haut CommissaIre.

ATrêté

N°

347

ARR~TE. :

2

Arrêté N"-l
DÉ CIDE :

Par arrêtê No ~ du :&gt; ~écembre 1925, Monsieur Jean
Melia, ancien Chef de Cabinet du Gouverneu~ Général de
l'Algérie est nommé Directeur Technique pour 10rgamsatlOn
du Statut organique.

,

Arrêté N° 3

Arrêté N° 5

Par arrêté No :; du 5 Décembre 192:&gt;. Melle Billard
dncien ne secrétaire part iculière de M. le Mini~tre" de l'Instruction Publique est nommée secrétaire partlcultere de M.
le Hau t·Commissaire .

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban el des Alaouites;

Art. 1. - La Comm ission de réception à titre définitif des travaux exécutés à la station d'émission de T.S.F.
de. Kha ld é, autorisés par lettre N° 3390 du 14 Juin 19 2 4,
5era com posée de:
PAIN, In s pecteur Général
des Postes et Telégraphes
de la ~yrie, du Grand·Liban
et des Alaou ites

PRESIDENT

CALAN D, Chef de Bureall à 1
la Direction des Financts
du Haut·Commissariat
VASSELET, 'Chef du
Contrôle des Sociétés

)""'BRES

co n ce~s ionn a ire s.

Par arrêté i\o 3 du 5 Décembre 192:; , 1\lonsieur Pierre
Berthelot ancien C hef adjoint du Cabinet du ,\ finistre de
l'lnstruclion Publique, est nommé Directeur AdJomt du

Sur la proposition du Secrétaire Général et après aris
du Conseiller Financier du Haut-Commissariat:
ARRÈTE :

M.M .
Par arrêté No 2 du:; Déecmbre 1925, Monsieur Pe. ' d Ferai Secrétaire Général de Prefecture, Chef· Ad·
r~~~t ~u Cabinet du Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence
~u Conseil. esl nommé Chef· Adjoint du CablOet CI\'II de
,\ fonsieur le Haut-Commissaire.

Vu . l'arrêté No 245 , S du 22 Septembre 1925 portant
l'élévation de l'équivalent du franc·or serrant à établir les
taxes internaliondles. en ce 'lui concerne les colis postaux;

Ar!. 2 . - Cette Commi ssion se réunir" Sur convoca lio n de so n Président e n vue de son trans port Sur les lieux .
Ar!. 3. - Le Secrétaire Cenéral et l' In specteur Cénéral
des Postes et Télégrap hes de la Svrie, du Grand-Liban et
des Alaouites so nt clrilrgés de l'exécution de la présente
.décision .
Bevrouth, le 26 Novembre 19 25
.
Signé: DUPORT

Art. 1. - L'équivalent du franc-or servant à établir
les taxes et surtaxes des colis postau.\ internationaux est
fi,\é ent re 2,5 et 5 d'après la moyenne du cours du dollar
dans le mob précédent.
Ce délai peut être réduil en ca, de nécessité.
Art. 2. - Toutes dispositions contraires au
arrété sont et demeurent abrogées.

présent

Art. 3. - Le Secrétaire Cénéral el l'Inspecteur Géné,
l'al des Postes et Télégraphes de la Syrie. du Grand Liban
et des AlaOUItes sont cha rgé" . chacu n en ce &lt;lui le con cerne, del'exécution du présent arrête qui aura Son eRet
immédiateTl]ent.
Benouth. le 30 Novembre 1925
. Si,l('né: DUPORT

�MISARIAT

BLLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATl

\'u l'arrété No 2112 S dn 2-l Octoere 19 25 portant
créat ion d'un échange de mandais-poste entre les oHices
postaux de Syrie, de Grand-Liban et des Alaouites, d'une
part et de la Suisse. d'autre part:

Arrêté No 3'91S
por/aa/modifica/ion de /'arre/é No 282 S d/l 24
Oe/obre '925.

INfORMATIONS ET AVIS.

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télé),raphes de la Syrie. du Grand-Liban et de, Alao uites:
Le Gén~ral Duport. ~1embre du Conseil Supérieur
de la Guerre. Haut-Commissaire p. i. de la République
Française auprès des Etats de Svrie. du Grand -Liban. des
Alaouites et du Djebel Druze:

Sur la proposition du Secrétaire Généra l :
ARRÈTE :

\'U le décret du 23 Novembre 1920 du President de la

République Française:
\'u l'arrêté :"10 160 S du 22 Juin 1925 portant organisation des Services des ' Post~s et des Télé.grdphe, _d.es
Etats de Svrie. du Grand-Liban et des AlaoUItes et déhmssant les attributions de ces services et de ceux de l'Inspection Générale des Poste~ et des Télégraphes du Haut -Commissariat;
Yu l'arrêté No 255 S du 26 'Septembre 19'Ô portant
promulgation el exécution de l'arrangement et du Règlement y annexé de l'Union Postale Universelle relatifs au
service des mandats poste en SHie. au Grand- Liban et aux
Alaouites:

1

...

Arl. 1 . - Les dispositions de l'a rticl e VI de l'arrête
No 2112 S sont remplacées par les suivantes: Les demandes d'avis de paiement, de retrait et de chan)(ement d'adres se ne seront pas admises .

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 5 Décembre 1925
Or monnayé Oll en lingot&gt;
L. L. Syr. 1 ï5.ooo
Po.rtefeuille. Effets locaux
•
2.650,R5
»
Effets , ur l'Etranger
•
5.000
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. ,)9.666.600 ,oit
2·983.330
Dépôt facultatif au Trésor Fr.nçais
Fu. 19.450. ~83 soit
lJï 2.51 9,15
Valeurs sur l'Etat Frunçais
&lt;)u garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fœ 96.230.000 50it
»
4·811.500

Arl. 2. - Le Secrétaire Genéral. l'Inspecteur Général
des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban
el des Alaouites. les· Délégués du Haut · Commissaire auprès des Etats de Syrie. du Grand-Liban et le Gouverneur
Délégué de l'Etat des Alaouites sonl chargés, chacun ~n ce
qui le concerne. de l'exécution du present arrêté
Beyrouth, le 3 Décembre 1925
Signé : DUPORT

Bi lI et s en circula tioc

L. L. S.8.95o.000

"

L. L. S.

8.950.000

~--

=

L. L. S. 8.950.000

Certifié euct par le Censeur du S'" Emission'" Paris et la Commission de, Censeurs du S" Emission à Beyrouth
lA Président de la Commission des Censeurs du S« Emission il Beyroutb.
Sil:Dé : Cortadellas

SANTÉ, HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUE.
1

Arrêté

Trésorier: L'Officier d'Administration Principal Rapha l,
adjoint ~ l'inspectr.ur Général des Services
d'Hygiène.

No, ï

Monsieur Henry De Jouvenel. Sénateur, Haut Commissaire de la République Françai~e auprès des Etats de
Syrie, du Grand-Liban. des Alaouites et du Djebel Druze,

Art. 2. - Le Comité de secours . ux réfugiés peut .
recevoir des subventio ns du Haut Commissariat ou des Etats
de Syrie , des versements des particuliers ou les produit s
des quêtes de charité.

Vu les décrets de ML le Président de la République
Française en dale du 23 NOI' ~ mbre 1920 el du 10 Novembre

Art. 3 . - Il répartit les fonds soit sou s fOI me d'allocations en deniers. soit sous forme de distrihutions en nature
d'effet s etd e vivres.

19 25 ;
ARRETE

Art. 1 . - La coordination des œuvres d'assistance
aux réfugiés est confiée à un « Comité de seCours» comprenant: Président: Le Médecin Principal de l ' CI. Delmas,
Inspecteur Général des Services d' Hygiène et Assistance
Publique du Haut Commissariat.

Arl. 4. - A titre de premiere dotation il lui e,t alloué
une s ubvention de 50,000 francs à ·pré lev.r sur le fond s
des majoration s des droits de Douane '
Art. 5. - Le Secrétaire Généra l et le Conseiller Financier du Haut Commis""iat so nt chargés , chacun en ce qui
\ ie concerne, de l'exécution du présent a rrê té.

Mem b res: M. Bigot, Consul de France,
M. le Dr. Mandour, Directeur. des S . H. I
A. P. du Grand Liban
M.David,chef de caoinet du Secrétaire Général.

,

•

Beyrouth, 8 Décembre 19 25
Signé: de JOUVENEL

,

�.\l'\NEXE .\U BULLETIN OFFICIEL DU H.\ l1T·Cml \IISS.\ RI.\r
DE LA RtPL' BLlQUE FRANÇAISE El\' SYRIE El ,\li LI BA"

= = = == =

Wi&amp;aœ:

Marques de Fabrique
déposées à

l'Offic;; de protection de la prop+~(,(.~
Commerciale &amp;. industrielle
--_0--

:\0. 9.P

Déposée le huit décembre mil neur cent vingt ci nq p~r Monsi eur KHALED HA SSOLlNI, Commerçant "
Beyrouth , pour èt re apposéelsur les boi tes tubes et cube s du bleu d'O utre-mer pour J'usage du linge.

IlAHAT

LOUCOUM

llio g.p
déposée le dix décembre mil oeur cent vi ngt cinq par ~Ie,sieurs S.S. R. BOHSALI. p,î li ssiers à Beyrouth
pour être apposée sur tou s les articles des déposan:s en toutes cou leurs et dimensio ns.

�Déposée le dix sept oecembre mil neu f cr nt vingt cinq
par èlonsie ur Gi lly. fo ndé de pouvoir. de la
Société «FELLO\\'S "IED ICAL ~ I ANUFACT U RING
1 COMPANY I('\C,:!(i CllIi stopher Street à New-York N,Y.
1
U.S.A .. pOlir distinguer des produits chim iques
1 méd icaux et pha,maceu:ique, et notam ment des tablettes
laxatives de la lai" icllio n et du commerce d&lt;la déposante.

No 9-l3
Déposée le dix sept décembre mil neuf ce nt vingt ci nq
par MOllsieur Gilly, fondé de pouvoir de la
Société " FELLOWS MEDICAL MANUFACTURING
COMPANY INC. 26 CHRISTOPHER STRE ET à NewYork N.Y.U.S.A., pour distinguer des produits chimiques
médicaux et pharmaceutiques et no tamment une
préparation à base d'bypophosphites de la fabrication de la
requérante et de ,en commerce.

N° 9-l5

Déposée le di x sept décembre mil neuf ce nt vingt cinq
par Monsieur Chérif OSMAN , Commerça nt à Beyroutb
No 944

l'our être apposée sur de s boites de chocolat.

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No 947

Déposée le dix sept décembre mil neuf cent vin~ cinq

~ par Monsieur Chérif OSMAN, Commerçant à Beyrouth
pour être apposée sur des boites de chocolat.

Déposée le dix sept décembre mil neuf cent vingt cinq
par Monsiear Chérif OSMAN, Commerçant:à Beyrouth pour
être apposée sur des boites de chaco lal.

�- ......

r r ~l 'IPLO - • .JO P. s (1 . .)0 Fr.)

..

Bey routh le 3 , Décemb re

----- -

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IlAUT 'COMM1SSl\RII\ T DE LA FE.PUBLIQUE fR4f'iÇA1St:
EN S \.lE ET At.. LIBAN
•

CIEL

DE ACTE

DMINISTRATIFS

DP HAUT :OlVIMISSARIAT
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AISO NE!IIENTS

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�BULLETrN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

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TRAVAUX P UBLICS

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Monsieur Henry de JO UVENEL, S énateur, Ha utCommissaire de la République Française auprès des Elat s
de Syrie, du Gral1d Liban. des Alao uites et du Djebel
Druze,

d, " \w 'ide dtt. T n l/ IIIl''''/-\ 1.,h,,1/11 , \ , Il' / (' ~Ild r!( Ut·y-

f:1J 1I ( ('\\' 1/11

1

Vu le décret du :l3 Novembre 19 2 0 ;
IN FORMA T I O N

de l'Et a t des Alaouit es da ns l e~ co nditio ns fi\ées par rarrèté N° 2147 du .~ I AoUt 1923, modifi ée, a in si qu"il &gt;u it,
Art. 2 . - Le Con se il Représent atif créé pa r ("artic le
1er de ("arrê té N° 214ï s uw isé, est co mposé uniquement
de membres élus pour qu atre a ns.

' y ul ru d t' /0 ClIlI-

1,I"f l' I/ II'I,"'

/" "/" (/, III

dts Sert " l" _\tlmini.o:olrali{&lt;; dt' III l /t, ,,icipalit.· l".\l ..p

22

Relallf ci l'é/alloll des Membres du COf/sei/
lèepnfse/llali( de l'Elal des A/aouiler

,Ui7

/"fm/ il

S omfl.

Arrêté N"

q Ih,'u lllhl t: H)l,:)
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l'. !.ollis J:a /111
P()lll' 1 ln r oI .irn Publllt ll '
dit /lm 1-(
. lIli.~.\(firc
S ÙIJIIJ1r l

'n 11/ li /.

l'rll l(/l1t f,' / fl d " I !/ H/ùm d(.\ t1c/e.~ COli
{'c\.\ 1 Il' ' j " ,le /n ( .&lt;'F lljJlI!lnif&gt; d u Po t/,

1{ /ü n ri ~ \ ,' .. ili,' .JI/ri\rrl/I-

S "Jllm,

&gt;lllte .1" Hfllli - Comllli".'ic;,.itli .
ra1&gt;." 11, J, lI .•1.&lt;/1'1'
t;d u 16 f\.l4 hre1925

ADMINISTRATION GË'NËRALE

et AV IS

Vu les arrê tés No 3 19 du 3 1 août 1920. N' 337 du
1er Septembre 1920 N" 1470 du 12 Juill et 19 22 ,
créant et organisant ("Eta t des Alao ui tes;

Sil " ,H iol1 du "el 1 iee Emi" ion de b Ba ng ' le dl' S) rie
et du Gra nd L1h,' Il .111 1&lt;) Dec e mbre 192:&gt;
368

Vu ("arrê té N° 2979 du 5 Décembre 19241 co nsti tuant ("Etat des Alaouites e n Etat indépendant,
Vu l'a rrêté N' 2147 du 31 aoùt 1923 portant création
d'u n Conseil Représenlalif dans ("Etat des Alaouites ;
Vu ("arrêté N° 2256 du 2 Nove mbr ~ 1923, fixant il 3
le nombre des membres nom més de la dite Assemblée;

•
0,

Vu I"arrêté N° 247/ S du 22 Septembre 1925 prOrogeant le m a nd at d es membres ac tuel s du Consei l Représentatif de l'Et a t d es Alaouites;
Considérant qu·a u moment de la d ésig nati on de ces
membres, ("élabo ra tion du S tatut O rgonique de l' Eta t avec
la colla bonition des Représen tant s d e la popul ati o n n·était
pas encore e n visagée, qu'il importe. e n conséquance, d·appe ler les citoyons de l'Etat à c ho isir il nouveau leurs m 2n ·
dataires pour é laborer la future Const itut ion du pays a ussi
bien que pour Statue r ensuite, conformément à cette
Constitution ;

Art. 3. - Les deux premie rs a linéas de rar ti r le
r a rrêté N" 2147 sont modifi és ai nsi q u"il su ir·

3 de

«Art. 3. - Dans chaque Sandjak , c haqu e Communa ut é
a droit il autant de représe nt a nt s a u Co nseil qu ·e lle com ple
d e foi s 4.500 é lecte urs,ou un e fraclio n ~ u peri e u re à 2.250 .
D·a utre part. les Comm lilla ut és qui , da ns r e nsembl e
de l'Etat, groupent plus d e 4·~ 00 élecle u rs, o nt dro it à lin
représentant au moins par Sa ndjak. »
Art. 4· - Le nouveau Con se il Représe ntati f ex prim era
ses voeu , sur le lien po litiqu e qu ïl désire \'oir éra bli r enlre
("I:.tat de s Alaouites et les autres pays ;uus Mond aI Fra n .
çais.
Il lu i appartiendra ,: à la da te quïl fi xera et sous la
réserve des droits reconnus il la Pu issance M&lt;l ndata ire pou r
("exercice du Mandat, de vot e r la Co nsl ilill ion e n s·a djoignant, sïl le désire, des représent a nt s des g ro upeme n ts
professionnels.
Art, 5 -

Sont ab rogées tout es dispos itio n, co nlra ires

à cell e du présent arrêté, nota ment les a rlicles 95 , 96 et 9ï
de l'a rrêté N" 214ï du 3 1 aoüt 1923 et rarrêlé N° 225 6 du
2 Novembre 1923.
Art. 6 . - Le Secréta ire Gé né ra l du Ha ut-Co mmi ss al ia t
et le Gouvern e ur de l'Etat des Al ao uit es, D élé~ u é du Ha ll lComm issaire à Lat~aquié sont c hargés, c h "cu~ e n ce qui le
concerne, de ("exécution du présent &lt;l rrèté.
!leyrouth , le 21 Déce m bbre 1925

Cons idéra nt quïl importe également d·assurer cette
représenta tion uniqueme nt par ("élection ;

S igné : JOU\'ENEL

Sur la proposition du Secrétaire Généra l;
ARR~TE :

Art. 1er.
L·anèté N" 247/ S, susvisé, du 22 Septembre 1925, esl abrogé.

A une !late qui sera fixée par arrêté du Gouverneur
de rElat et qui ~e poura être postérieure au S Janvier 1926
il sera pw(édé au renouvellement du Cousei l Représentatif

•

Arrêté N° 23

Mon sieur ~,. de Jouven el. S é nat e ur , Ha llt Co mm issaire de la Ré publiqu e Fra nçai,e a u près des Eta ls de
Syrie.du Grand Liba n des Alao ui tes e t d u Dje bel Druze.
Vu ("article 1er de la Déclara tion de Ma nda t

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI N ISTRATI FS DU

HAUT-C OMMISSARIAT
B ULLETI N MENSU EL DES ACT ES ADM INISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

\' ~ l'a n é:é :\· 2980 du :&gt; Décemore 192-1. porta nt or-/ l'Etat de Sr~'ie ~ u ront Ii~ ~ da ns to u :es les régio ns o ù n'a
ga nisalio n de l' Etat de SHie:
pas ete deci ele 1elat de s iege.
\'ules arrêt!!s N°&lt; 144 et 2 1 -I :&gt;du.&gt;O aoù t 1923 . po rtat
créat io n d u Conseeil Réprése ntatif de l' Et at d·,4.l ep et de
l' Ela t Je Damas.
Considérant qu e les po uvoirs des Co nseil s Ré prése ntatifs des Etats de Damas et d'Alep qu i ont formé le 1" J a nvier
1925 le Conseil Réprésentatil de l"Eta t de Syri e so nt expirés le 2j i'\ovembre 19 23 :
Considéraot y ue les troubles régnant dans une partie
du S.1lldjak de D.mJs et du Hauran ont conduit à ajourne r
les eJections mais yuïl n·c.t pas juste de faire peser s ll r Il
majol ité la f,lUte ou l'erreur d'une minorité:
Con iùe"wl &lt;J~e l'absence de tout Conseil Représe ntatif emp~che le Haut Commissaire de la République Françai e et le Gomernement )Tien dans rétablissement soit du
ouJget. SO;I de la forme de l'Etat, oit des me ures qu'ex;ge nt
!ïnt!!r"t public et la prospérité du pays . de conn aÎlre la
l'éritaole pelh.!e de ce pa,s expri mée pa r sas elus .

Pour le premier clégré, le 8 J a nvier 19 26,

accordant

vices de J' Armée, bénéfi cient (e la res tit ution des droit s
(~ e douan e perçus il r entrée. Les ind u-tri els int éressés ju stifieront que les farines livrées aux Services de J'A rmé e proVienn ent de bl és tlait és da ns leu rs us in es .

Vu le procès-ve roal de la réun io n d u 16 décembre
19 25 de la Co mmi ss ion écono mi q ue ,in stit uée par décis ion
de M. le Haut-Commissa ire,

Pour le deuxième dégré, le 22 Janvier 19 26
Les électi"," s a u ro nt Iic!udan s les a utres
Art. 2 . Sa ndjaks un mois a u plu s ta rd après la levée de l'étatàe
s iège.

. Les
livrai son ,
qu antit és
et le r.o m

Sur le ra pport de J'Ins pecteur Généra l des Do ua nes,
S ur la propos ition du Sec rétaire Gé né,," ;

AIt. 3. - Avant la ré union d u Co nsei l Ré pré senta tif
les députes de ch"que sandjak ou vi la yet s e renco ntre ront
au li eu quïl s dés ig ne ront eux· mê mes et exprimero nt leurs
_œ u:; s ur le li en po lilique quï ls dés irent vo ir éla bli , entre le
sandjak qu ïl s ré présent e nt et les au tres circons cript ions
ad mi nistra i ives de la Syrie.
Art. -1. L~ Haut Co mm issa ire ré unira ens ui te les
députés des San djaks en tenant co mp te da ns la mes ure d l!
possible, .des VŒux exp rimés pa r eux. se lon les grou pement s qu lis auro nl décid é de form er
.

Art. 3 . - La va leur serva nt de base au calc u l du montan,t des restitut ion s d ~ droit s prév us au premi er parag ra ph e
dei a rticl e 2, est celle In sc rite a ux mercurial es des DOuan es
en vig ueu r au mo menl de la cessio n.

ARRÈTE :

Art. 1. - A dater de la pub licati on d u prése nt arrêté
et à titre de mesure prov is oi re, la va leu r taxabl e, ,. d·"p rès
les ta ux li es mercuria les des Do uanes, des blés et fa rin es
import és, es~ 1éduite de ci nqu ante po ur cent (50 0,'0) pour
l'appl ication des dro its de douan e .

Art. 4· - Le Secréta ire Gênéra l l' In s pecte ur Généra l
des Doua nes et le C he l d' Elat major de J'Ar mée du Leva nt
s ont chargés , ch acun en ce q ui le con cern e, de l'exéc utio n
des d is posit ions du présent a rrêté

Art. 2. - A dater de la pu blica ti on du présent ar r èté
et à ti tre de mes ure provisoire. les blés em pl oyés par l'i n_
du strie loca le à la fabri ca tio n des fa rines fo urnies am se

Il leu r a pparti endra, à l'h eure quïls fix cro,n t, et sons la
réserve des dro il S reco nnu s à la Puissa nce Ma nda taire pO li r
1exerCice du l' I a nd at . de voter la con s ti t ut ion .

Con,idér.!nt quïl est de !"intérêt supérieur de la Syrie
d'appeler aussitôt que ilossib le et partout où la sécurité et
la paix permettent i exercice de la liberté. les electeurs à
chobir leurs tlus ct les élus à l'oter le Constilution.

Beyrouth. 18 Décemb re 19 25
Signé : de J OU r EN EL .

JUSTICE

. Art. 6. ~ Le S ecrétaire Généra l est cha rgé de l'exécutio n d u p re~ent ar rèté, qui deviendra exécutoi re dès qu e le
texte en a ~ l~a et e a ffi c he a la porte du pala is du Go uvernement de 1Eta t de S vrie.

Sur la proposition du Secrétaire Génér.l,
ARRETE:

Beyrouth. le 2 1 Déce m bre 19 25.
Le Ha ut-Comm issa ire :
S ig né : de JO UVENEL

Les élections au Conseil Réprése ntatif de

Arrêté N° 27

1

1

Mo ns ieur HenrI' de J ou ve nel , Sénateur. Haut- Co mm issa ire de la Ré pu bliq;lc Fra nçaise au près des Et aiS de SyIie,
du Gra nd Li ba n, des Alao uites et du Djebel Dru ze,

DOU AMES

Vu l'articl e 1e r de la Décla rati on de Ma nd at,
Vu J'ar ticle 64 du Code Péna l O Uo man .
S ur la pro pos itio n d u S ecrétaire Généra l :

abaissall! jJr~utsoiremell! la valeur !axable de dOl/aile
des blés el farill es

~l o n sieur Henr I' de Jouvenel S énate ur, Haut-Co mmissa ire de la Répu b-' ique Fran ça is~ auprès des Etats de
-Syrie . du Cra nd- Liban , des Al aouites et du Djebel Druze,

AR RüE:

.

Vu les décret s du Prési dent de la R é publ iq ue Frao
1çalse, e n date des 23 novembre 1920 et 10 nove m bre 19 25
J

_ Vu l'a ~Têté N" 1063, du 11 octobre
reo rga lli sat ion du Service des Doua nes de
Liban,

1921 , po rtant
du

Jo. Sy rie

et

Vu _ie~ arrêtés N os .. 67:du 19 novem bre 1920, 743
du 26 :evner 192 1, 1210 du 1 i ja nvier 1922; 1671 du 18
~ove~a re 1922, rég lemen tan t'Ie régi me des fra ncllises pour
1ar mee du Lera nt,

vid ue ll es déte rm inées sui va nt la g ra vit é du rôle q uï ls a ur on t
Jo ue et s Ui va nt les co n d l t l on~ de leur so umi ssio n.

1

\

Arrêté N" 20

s erv ices cessionnaires att esteront , pour chaqu e
s ur les document s prod uit s à la Do ua ne . les
exacte; de farines cédées, la da le des fourniture s
des fou rnisseurs .

Le Co ns eil o u les Con sei ls ainsi for més
Art. :l. exerce r~nt les altribut ion s fixées à l'a rti cle 7 de l'arrèté 29 8 0
du 5 Dece mb re 1924 Ju sq u,à 1ent'rée e n vig ueur de la loi
co nst itu tion ne ll e.

Consider.lI1t que .i lèS élections ne peuve nt avoir lieu
act uelle ment d.lns les rt'.~ions oÙ le troubl e a obligé à décréte r rél"t de siège. rien ne soppose il 1", co nvocat io n du corps
é lectoral dans les contrées be.aucoup plu s éte nd ues où règne
le cal me nécéessai re à une co nsultatio n loyale:

Art. 1 . -

Vu l'a rrêté N" 2.542/ 1, du 3 avr il 1924,
au x blés et farines le ta rif rédui t de 11 0/ 0,

35:l

l

TOlitefois, si ces chefs de ba nd es fo nt leur soum ission
avant la cl ate du 8 Janvier 1 926, la pe ine de mort q ui pourrait êt re pro no ncée cont re eux pour fai t de séd:lio n ne se rai t
pas exéc utée,
Art. 3 , - Les d;S po2ilions ci-de, sus sont indépendante,
des a mendes ou co nfiscations q ui po!'rraienl êlJ e prolOoncée,
dans le but d ïn de mnise r les victimes et de réparer les dé gâts comm is.
Art. 4· -

Le Secretaire Gé né ral est chargé de J'exé

cution du prése nt arrêté q ui entrera en \' i~ll e llr dan s chaque

Art. 1. - JI ne se ra pro noncé ;lU cune pei ne pour les
fait s de sé ditio n contre ce ux q ui, aya nt fait pa ni e des oandes
re be l! es, ou t rou blé J'o rd re pu blic en 19 25, mais n'ayant il
se rep rocher a ucun crime pa rticul ie r q uïl s au ra ient commi,
person nell emept et n'ayan t ex ercé aucun co mm and ement.
se prése nte ro nt à l'a utorit é mil itaire pou r l'erser leulS
arm es ava nt le 8 J a nvie r t 9 26 et rejo ind ro nt leur domic ile.
Art. 2. -- Ceux q ui seron t reco nnu s comm e ay" nt été
ch efs des ba nd es rebe lles se ro nt l'objet de mes ure s indi-

Elat dès q uïl au ra éte alliche " la pOrle du
Go uverne menl de cet Elat.

Pal" is du

Beyro uth . le 2.1 Déce mb re 1925
Le Haut,Co mmi ssa ire.
Signé: de J Oll\'E1\'EL

�3:56

-----

BL' LLETI:\' ~IE\Sl'EL DES ·\eTES AD,\lI\',&gt;TRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

-

fWLLI'T1 . MFNSlI l,', ()I:S~CTEs ,\IHII 'IST!'.\IIFS UII HAI'T-Î.()\DlISS,'R IAT

---"Ir. Kam el Senno Président du Tribun al de Hama,

LÉGISLATION et CONTENTIEUX
Arrêté Nu 29

Arrêté N° 26

le ï Septembre J925 so us N" 290/ A, S, q ui in stitue dans
l' Etat de Syrie une Cour de Justice chargée de la ré pression
des crimes de meurtre et d'assass inat, des infraction s prévues pa r les chapitres 1 et Il du li vre premier du Code pénal
a in si que des autres in fract ions que le Go uvern ement, tous
~ l inistres entendus . esti me intéresser la sü reté de l' Etat
lorsqu'ils ont été co mm is postérieure ment au 30 avril 1925
sont abrogés et remplacés par les dispos itions su iva ntes:

)

M,. Hen ry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Î.ommissaire
de la République frar. çabe auprès des Etats de Syne. du
Grand Lib~n , de. Alaouites et du Dj ebel Druze,

Vu l'a rticl e 1er de la Dél bration de ,\Iandat,

\'u rarrèté 309 S. du 21 No,'elllbre 1925.

Sur la propo&gt;ition du Secrétaire

Juqe d'ms/ruclion:

Sur la propo; ition du :'ecrétai re Général:

Paragrs phe 2.--Cette Cour est co mposée ain si qu'il suit :

Membres: Un Magist rat França is,
Trois Magistrats Sy riens
fo nctions à Damas,

Procureur Général:

Vu l'arrêté i'\" 28 ea dale du 21 Décembre 192.;

Présid ent : Un Magistrat fra nçais.
\'U l'article premierde la Déclaration de mandat,

MI'. Cader, Juge-sup pléa nt ,lu ressort de la Cour
d'Appel de O,lD1a s statuant en conform it é de l'arrêté 2028.

"Ir. B,1 z)', !hoca! Général fabant fonctions de Procureu r (,ént&gt;r,d pré, la Cour, d'Appel de D,tmas \lalUJnt en
cOl1fol mité de l',,'rêté 20ë8

Vu le décret du 23 Nove mbre 1&lt;)20,

~1.

Henn' de Joul'ene!' Sénateur, Haut-Commissaire de
la Républiqué Fr3neaise auprès des Etats de Snie, ,lu Grand
Liban, des Alaouite; et du DJebel Druze,

1\lr. 'laOlo uk Salah eddine. Juge au Tribunal de Jère
1nstance de Dam as ,

Mr. Cirou, Juge au Tribuna( Ci"j( de Damas statuat&gt;!
en con formil é de l'arrêlé 2021-;

ARRÊTE

Art. 1. - Sont nomm és:

exer,a nt leurs

Président de la Cour de Justice de l'Elat de Syrie:

G~léral:

Art.2.- Le Secrétaire Général esl chargé de l'exéculion
du prés,e nt arrêté qui enl/ era en 'igueur dès qu'il Ol!ra été
all icht a l" porle du Palais dn GOll\crnement de l'Elm de
S)'I ie.

Mr, Le Clerc, Conseiller â la Cou r de Cassation de
l'Etat de Sy rie statu ant en conformitf de l'arrêté 202X.

Les me mbres de cette Cour so nt dés ig nés par arrêté
du Haut-Commissa ire,

Beyrouth. le 2() Déce mbre 1'12:5.
Le Haut-Com missaire
Signé: de JOUVE ' EL

ARRÈTE:

-1. 5 de l'arrêté 309/ S du 24

Les fon&lt;:tions du Ministère pub lic
Paragraphe 3, près la Cour se Justice sont remplies par 1. Procureur Générai Fran çais près la Cour d'Appel de Damas.

Art. 2. - Le Secrétaire Général. les autorités civiles
el militaires fran caises et syriennes so nt chargés, chacun
en ce qui concerne, de l'éxécution du présent arrêté.

Art. 2, Le paragrap he premier de l'a rt icle 3 de
'arrêté susvisé est abrogé et remplacé par les disposit io ns
suh'antes:

Arl 1. - Les articles 2, 3,
~o\embre 1925 sont abrogés .

Beyr ~ ulh ,

le 24 Décembre 1925
Le Ha ut-Commissaire
Sio., né: de JOUVENE L

Arrêté N° 28

Un Magistrat frança is, désig né à cet effet par arrêté du
Haut-Comm issa ire, est chargé de l'insl ructio n et ord onn e
s'il y a li eu le renvo i devant la Co ur de J usti ce a près com:
munication po ur requisitoire au représentent du Mi ni stère
Public. Il est invest i des pou voirs judici aires pour ente ndre
les témoins sous la foi du Se rment et les co ntrain dre a u
besoin sous les pei nes prév ues par les lois en vigueur à dé po .
ser devant lui.
Art. 3. - le prése nt arrêté demeurera en vigueur jusqu'au rétabli ssement de l'ordre.

~,Ionsi e ur

Henr\' de Jouvenel, Sénateur, Haut Commis_
saire de la REpubli&lt;lue Francaise aupres des Etats de Svrie,
du Grend Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,

Art. 4 · - Le Secrétaire Généra l est chargé de l'exécution du présent arrêté,

Membres: Assesseurs:
Mr. Khalil AbOli Hamad. Conseille r à la Cour d'Appel de Ddmas ,

.
PERSONNEL

Arrêté N°

11

Réglant le mode ct le~ c(l/Illilio"s dl' NCi I/Iemml des
surnuméraires du cadre local des Postes el
Télégraphes, dal/s les Elals sous ,Vandal Français,

\ 'u le décret du 23 i'\ovembre 1920,
\'u l'art icle 1 de le Déclaration de l\1an dat,
\ 'u l'arrêté du Président de l'Etat de Syrie, approuvé le
/ Septembre 1925, sous N' 290, A, S,

Beyrouth , le 24 Déce mbre 19 25
Le Haut-Commissai re
Signé: de:JOUVENEL

Sur a proposit io n du Secrétaire Général:
AilRÊTE :

Art. 1el'. Les paragraphes 2 et 3 de l'a rticl e
premier de l'ar·rêlé du Président de l'Etat de Syrie, approuvé

--«0 »

-

\'u J'am'té :-;o 160 S du ~ 2 Juin 1925 portant orva nis aL0n des Ser\'ices des Postes et Tt'lé"raphe, des EtaiS
de SHie, du Grand Liban et de, Alaouite,·
Su r je rapport de Jïnspecteur Général des p(lSle~ et
Télegraphes de la SHie. du Grand Liban et des .-I.laouite,:
Sur la proposition du Secréta ire Généra l du Haut-Comm i~sa ri a l :

Mon sieur Henr v de Jou \'e nel, Sénateur, Haut-Com
mi, saire de I ~ Repul;lique Fra nçaise aupré; des Etats de
Syrie, du Grand Lil)an , des Alaouil es el du Djebel DruzeVu les décre t du Préside nt d~ la République Françabe
en date des 23 i'\o\'e mbre 1920 et 10 Novembre 1925;
Yu l'arrêté N° 42/ S du

f~

J anvi er 1&lt;)25;

ARRÊTE:

Art . l, - :-; ul ne peut t'tre admis en qualité de SUInumél,lire du cadre IOG11 dans l'une des AdmlObl /alio n.
de; l'ost es et Tele,~raphe; des Etats sous ,\l an,1;1[ Iraneais
'il n a, au préalab le, subi al'eL succès les épre uves du con..:our~ du ..,urnllll1crari t.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADt&lt;IINISTRATIFS DU HAUT-CO.\IMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté 1\0 16

Sur la proposition du Secrétaire Gé.n éral et a près avis
du Conseiller FlDancier du Haut-Comnllssana~:

TRAVAUX PUBLICS

ARRtTE:

t 1 . - Le taux de réqui~alellt du franc-or 5erva. nt
Ar.
à établir les ta:.:es télégraphiques intern ~ tion a lcs est "xé
d'après la moyenne du cours du doll a r daRs la qutnZalRe
précédente.
Ce délai peut·être réduit en cas de nécessité.

Par arrêté N- 16 du 16 Décembre 1925, M. Henry
Aveillé, Président de chambre à la Cour de Cassation, rentr6
de co ngé. exercera les fo nctions Je Juri sco n ulle du. H.autCommissariat. en l'absence de ~1. Astre, porcure ur genera !.

de la

Arrêté N° 17

Le chiffre obtenu ser;! augmenté ou diminué
quantité nécessaire pour ~tre fix~ au demi ·décime entier
le plus voisin.
Art. 2. - Le tanx de cet équivalent s era détermin é par
rInspecteur Général des Postes et. des Télégrap hes de la
Syrie, du Grand-Liban et des Alao uites
Art. 3. -

Toutes dispositions cont raires sont abrogées_

Par arrêté N° 1j du 16 Décembre 1925. M. Loui~
Ragey, Licenci é es-Lettres. Professeur il l'école Arago à
Paris est attac hé au Canine! du Haut ·Comnllssalre pour
l'étude des questions d'Instruction Publique.

•

,
Arrê té N· 15

Arrêté N° 30

Portallt entrà ell viqueur d6 la Conventien de
réadaptation des Actes Concessiollnels de la
(.-ompagnie dl/ Port, des Quais et
Entrepots de 8 2y/'01/th

Portant entrée en vigueur de la Conventioll de d ifdaptation
des Actes Concessionnels de la S ociété des TrQmw!lys
Libanais "'"rd et Sud de Beyrol/lh.

Mon sieur Henry de J ou.eael, Haut-Commi ssa ire de la Répu blique Fran ça ise aupré'i d es Etats de Syrie du Grand Liban
des Alaouit es et du Djebel Druze:

q . - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Généra l
des Postes et Télégraphes de la Syrie, du Grand-LIban et
l'les Alaouites sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui aura son effet à co mpter
du 12 Décembre 1925.
Beyro uth, le q Décembre 1925
Signe: de JOUVENEL

ContrÔle des chemins de fer et des Sociétés Conce3sionnaires

Arrêté N' 2-t
Par arrêté N' 24 du 23 Décembre 1925. Monsie ur
Collombet, Administrateur de 2éme classe des Co lonies
détaché au Haut -Co mmissariat. est affecté à Alep en qualité d' Inspecteur de s Services Admini,tratifs de la Municipalité de celte ville.

"C _ _...,,.-,_ _;;,

Vu le Décret du 23 Novembre 1920 du Président de la
Républiqu e Frao çai se:
Vu le pro:oco:e XII dnnexé au Traité de

Monsieur Henri' de Jouyenel, Haut-Coa'lmissaire de
la République Française a uprès des Etats de Syrie, du
Grand-LibaFl, des Alaouites et du Djebel Druze;
Vu le décret dl! 23 Novembre 1920 du Président de
la République Française;
Vu le Protocole XII an nexé a u Traité de Lausa nne;

Laus~nne:

S ur la propo sitio~ du Secrétaire Général du H. Ct.

Sur la proposition du Secréta ire, Général d .. H, Ct.
ARRÈTE:
ARRETE

Art. 1 . Est déGn .tivement appro u vée la Convention de
réadaptation des Acte, Concession nels de la Compagn ie du
Port, des Q uais et Entrepàts de Beyrouth intervellue le Sept
Décembre ,\ lil neuf
cent vingt cinq, entre M. Léon
Cayla , Gouverneur du Grand Liban d'une part et M. Raymond Marteau x Directeur de la. Compagnie du Port. des
Quais et Entre pôt s de Beyrout h d'a utre part et dont un
exemplaire à été d é posé au Gonvernement du Grand Liban:

Art. 1, - Est définitive ment approuvée la Convention
de réadaptation des Actes Concessionnels de la Société des
Tramwa)'s Libanais 'Nord et Sud de Beyrouth int~rI'enue
le Sept Décembre Mil neuf cent vingt cinq, entre M. Léon
Cayla, Gouverneur de l'Etat du Grand-Liban, d'une part,
et M. Raymond Marteaux. Directeur de la Société des
Tramways Libanais Nord et Sud de Beyrouth, d'autre
part, et dont un exemplaire a été déposé au Gouvernement du Grand-Liban ,

Art. 2. - Le Secrétai re Général du Haut- Co mmissariat
le Gouverneur d u Grand Liban et le chef du se rvice du Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires
sont chargés de l'exécution du prése nt arrêté .

Le Secrétaire Général du Haut-CommisArt 2. sariat, le Gouverneur du Grand-Liban er le Chef du Service
du Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Coneession(laires sont cha rgés de l'ex écution du présent arrêté.
Beyrouth, le 29 Décembre 1925

Beyrou th , le 15 Décembre 1925
Signé: de JO UVENE L -

Signé: de JOUVENEL

.. , E

•

�BULLETI N MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU II AUT-CO~lM SSA RI AT

368

ANN EXE AU BULLETIN OFFICIEL OU HAUT-COM MI SSA RIAT
DE LA Rl:.P UBLlQUE FRA NÇA ISE EN S YRIE Fr AU LlRAN

INFORMATIONS ET AVIS.

Marques de Fabrique
dépo"ioes

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emissio n au 19 D écembre 192 5
L. L. Syr. 1 j5 .ooo
Or mon nayé ou en lingots
»
Po rtefeuille. Effets locaux
5.61 3, ï-l
5.000
»
Effets sur l'Etranger
Dépôt obligatoire au Trésor Français
3.038.330
Frs. 60.ï66.600 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
»
F"'. 25.591.125,20 soit
1. 2 ï9.556.26
Valeurs sur rEl at Français
r)U garanties par l'Etat Fran çais
(en dépôt à la Banque
.
de France) F'" 92.230.000 SOit
-1 .611.500

.

L. L. S.

Billets en circul at ion

e~act

l'Office de protection de la propriété
Commerciale &amp;. industrielle

,
...

(arrêté N° 238.'; du Gé néra l H au~-Co m m i ssai re)

-

1

t

i

K-H
4

Il

9.115.000 _
1

Certifié
.

L. L. S. 9. 1 15. 000

à

=

L. L. S. 9.115.000
=---==;...

pa r le Censeur du S'" Emission il Paris et la Comm ission des Censeurs d u S~. Enl,.s~., o n a. Bey ro u th
J_e Président de la Commission des Censeurs du S" &amp;msslOn a Bey routh.
Sigllé : Cortade llas

..

No' 94 1
Dé posée le hu it décemb re mil neuf ce nt vingt cinq pu Monsie ur KHALED HASSOUNI , Commerca nt il
Beyrouth . pour être apposée sur les bo il ~ tubes ft cubes du bleu d'Outre-mer po ur l'usage du Tin)(e.

�_ _ _ _~2=O ·

éliC rep roduite
sur les

,;lCS

~~,~~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ur

tous les produits de la dépo,allt e

de

de farine, de blé de so n et isuc,

~Iaspero

Frères Limited, déposants, Westmin ster House

j , ~tillbank,

en tOlil es couleurs. suivant les di verses

VIOXYL

London S. England et Saharia-el·Ta\\'il

No 955

,Chouorah , Le Caire ( Egypte) pour protéger et désigner des

quali tés de la fdline et tout es dimensions .

Enregislrée le ~ janvier mil neuf ce nt vingt six

tabacs en loutes ses formes, en tout es co ul eurs,

1

par M. Gill)', fondé de po uvoir de MM. l'1ouneyra t et Cie.

dimen sion s et stvles,

l'

M"SPEROrnER€Sl~

"

propriétai res des Etablissement" Moun eyrat, 19. Rue

-

du Chemin Vert;' Villeneul'e la Garenn e (Seine) pour
distinguer les prodllit!. pharmaceutiques de la fabrication et

1

du commerce db déposa nts,
No 949
Enre:-!i~l'l:e le \ ingl 411~ltre

Enregbtree le vingt el

un

d ~,,· . .·ll~Ht'

décelubre mil neuf ce nt \'inl-,l1

linq P&amp;I .'Lri tre Jean; .Iall;h, pour être app,,,ée Stl l

mil n~uf cent \ ing l

Il"IGNUT 8 1'05
,t

de ~ papiers à CI:.,! , reHc~ et ~ur des boi tes ù' cigarettes .

cinq par Id Société ~I e uni ère du I.e \ &amp;nl en S) lie pOUl

&amp; Co lNClol.no! 1

No. 953

1111 !"&gt;CH&lt;TT .~u Ci '",'~Oj :

l'

l, '

.,''0

-"

~pv

Enregistré e le quatre ja lni er mil-neuf cen t vingt 5i:l

'Enregistrée le vingt buit déce mb re mil neuf cent vingt cinq

1

par Messicrll', i1enr\' Heald et Cie fondés de pouvoirs de la

par Messieurs Henry HEALD et C ,' Fondés' de pouvoir

,liaison IIri*1&gt; Améri cain TohJCCO Com panv Limited,

de ,' las pero Frères Limited, déposa nts , \\'est minster

Westmin ster Ho usc ,.;,'Iilibank London S . W. Enzland

House

j ,

r\lilhank London S. \\" England et Saharia-el· ,

pou r dist inguer les 1.lbacs Idbri4ués par la déposante

Tawil Chonbrah, Le Ca ire (Egvpte) pour protéger
~t

~o

en toutes ses formes.

dési"'ner des tabacs en toutes ses formes, en toutes

"

coul eurs, dimen sions et styles

930

Enrcgi ... trét· le \·in'.!t quatre Jécembre

mil !leUr ce nt' Îngt

cinq par ABIH 'I-GH.\:\I AKDINE de Dama, pour être
appos&lt;i~

'til Jes hoit e, de différenles llI esU IC' pour
id t'Ili :Ii L. pUlete et la qualité des COllltn :" des

Ill .. t!' ("

es

de ... proJuih

oln r,tnte...

1 ll C1~ll'''' pOLII la

Il'Inturcl ie en tf utt'~ co uleurs

DEWAR'S
WHISKY
N° 951
è:~re~\ lit

nn~t huit

de,·n

1)11'

mil neu!

Enl'egislrée le 2 ja n\'ie r mil

vi ngt

u' nl

Il

(

uf ce nt \' ingt six

cinq par .11e"I"urs HE:\RY HE .\I. D ct CO fOldé

-par I I. Gil lv fond é de pouvoirs de ,II. Ga slon Co usin el

de pOUIOilS Je la lia bon JOH:\ DE'" \1' et ::,O:'\S LDlITED
" GI,,,'~o\\ RO:lù l'ellh ~l .. tl,n 1 et Ile\\al Hou,e a

~hdalll e Charlotte Laurent !'Ion épou se pour dbtinguer

J

des produib pharma ceutiqlles dt la fabr icat ion el du

1

Hanll "kt! 1. ,,,.Ion 'i. \\. !-.n:.;1 "II Ollr
\\ hi'\J..:\' .... e!) loutes d nUl Il . . cl

pIO",~L'
t\

Le"i

dl'

No 952
Enregi'trée le lingt huil ùécembre mil ne uf ce nt lingt cinq

par ~lessie ur s Helm Hedld el C" Fondé de pouvoir,

&gt;co mmerce des

déposant"

dï~" up let

domicilié,

.l tJ.Î Ru e

il Roue n (Sei ne,inférieure)

1

~:."----

:'\0 'Pi
En rt.'~ i"' l ll'e le q\LlI n.' 311\'Îer mil Ilfnf cent ringt six

l" '" lle" "'II"

Je \'.Ii

~ ~ -

'1'.1\\ 1 (t ,,) her •• .\Iep (Syrie) pour "tre

�BULLET! \' MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT,COMMISSARIAT
Temps
accordé

Indica ti on de, E preul'cs

Compositioll (iallçaise :

-

,

,

Matin
1 ère
journ ée

se rvan t en même temps d'épreuve d'orlho·

,

\'

1

écriture ... t

traduction

1

1 3
\

gra phe et d'écriture:

\

j

1

•
orthographe

(et en lu rc pour le Sandjak d'Alexandretle) 1 h, 1/ 2

,

Coellicients

h_

2

Diclée (rançaise: à traduire en arabc

\

35 9

\
So ir

,,

Arithmétiqlle: (3 prob lèmes)

1.

Physique :

1

Composilion arabe (et turque dans le

(2 questions)

2 h,

2

1 h , 1, 2

!
\

Sandjak d'Alexandrette)

h,

2

4

Dictée arabe (et di ctée turque pour le
Sandjak d'Alexandrette) à traduire en fran-

Matin

t

h, 1, 2

ça is, servant en même temps d'épre uve d'or·
thog rap he et d'écriture:
J

.

-

2èrne
journ ée

t

~

h,

t

h,

1 2

Soir

Algèbre et Géomélrie
mil neuf cent vingt six
Alep

écriture. .

1

traduction

1

3

Géographie (2 questi ons dont 1, sur la

No gSS

par Messieur; Ta",iI et S d vé ra

1

\
Géographi e locale):

Enregistré~ I ~ quaI -e janvier

orthographe

(~ questio ns,

Chimie:

1

1

3

!

1

h,

1 2

(Syrie) pour être

1

i

apposée s ur des cahiers 1e papiers il ciga rettes ,

3ème
journée

Ma lin

\

Ve rs io n ilali enne

( t)

1

h,

\' e1Sl0 1l &lt;l 11f.:1 .I\ SC

( 1)

1

h.

)

J
- 1

1 2

1

( 1)
~

-1

La traduclion devra êt re faite e n

fran çai;

�363

BlLLETlN MENSUEL DES ACTES ADMINIST~ATlF': DU HAUT-COMMISARIAT

BULLETIN

MENSU~1.

DES ACn,S AI?~1Jl'jSTRATIFS OlT H\ UT-Cû'I,\l1SSARL T

ETAT

A.vNEXE N "

de

2

AD~tINlSTR.-\TlON

nES

NOI/1 el

Ne pas écrire dans la

prénoms

partie barrée

dll candidal

POSTES ET TÉLÉGRAPHES
-0-

CONCOl'RS

S I GNATURE

DU

CAN OWAT

d'admission à
r emploi de
dates

)

des (

Séance du
Composition de
N°

d'ordre

N" d'ordre

(dale)

•
( nalure de tépreuve )
Note obtenue
Note obtenue

�366

BL'LLETII' I\IENSUEL DES ;'CTE&lt;) ADI\lIN ISTRATlFS 0: ' HAllT-CO .\ H.lISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AmliNISTRATlFS DU HAUT·COMMISSARIA':'

Art. 19· Lor'que la correction est tCI miné~ , la
commission J'cxamen pré, li t il l'article 12 du plt:~ent
arrelè dre",e pOUl chaque candidat dont elle connalt ,eulement le numéro d'ordre, un e fiche récapitu lati,e des poinh
obtenu, à tou, le, tit, e'. Pui, elle établ it une liste génerale
par ordre de m,;rile d'après le nombre total des points
obt en us par chaque candidat et déclare admis les premiers
de cette liste jusqu'il concurrence du nomhre de places mises
au concours, Les noms de. candidats reçus sont a lors no1
tifi és a u Directeur lo ca l q ui avise les inté ressés.

,
Ne pas écrire dans la
partie barrée

361

"Ir

mairt~
la geograpltie phv~i~ue, politique et écono mique de la l'rance et des pa~&lt;, hordant la ,\Iéditerranée,

Géographie loc1lc: physique. politique et économiq ue
de la ';yrie, du Grand-Lihan, des Alaouites - Pays limitrophes - Relations ferroviaires,

B, -

EpRElvEs FACUI.TATIVES:

~/gèbre: Eléme nts de calcul a l;:ébriq ue limités à leur
applicatio
n à déS exercices prdtique (emploi des lettres,
1
Les pièce' fournies plr les candidats réfusé, sont ren- " des signes , sim pli hcation , mi&lt;,e cn facteurs , équation du 1 er
de~ré . Système d équation du 1er degré,
voy ées à ce ux-ci par les soins du Directeur local,

Art, 20, - Avant toute nomination, le,&gt; C&lt;lIldidats déclarés reçu, sont obli):atoirement suu mis a une contre-visite
méd icale devant une commission chargE'e de co n~tater l'.ptitude ph)'si que de, postulants et qui ,e com pose de trois
m édecin sdélégués il Ctt effet par décision du chel de t'Etat.
Cette commission délil re UII certificat qui est aDl1ex(' au
dossie~ des intéressé,s,

I tiquesGeomélrie:
- Segment

1 lignes fermée\}.
1
1
Plan,
1
Figure.,.

Point. ligne droit~, propriétés caractérisreclili.~ne - Lignes brisees - Lignes courbes

Angles, angles adjacents, bissectrices,
Art. 2t . -- Les nominations à l'emploi de surnuméraire
doiventse f~ire obligatoirement d'après l'ordre d~ classement
éta bli par la li sle d'ad mi "ion prévue au 1cr alinéa de
J'Article XIX du présent arrêté.

angles

Art. 22 - Le Secrétaire Général. l'Inspecteur Gé néral,
des Postes et Télégraphes de la SII·ie. du Grand-Liban et
des Alaouites, les Déit'gué, du Ha ut-Comn1Ï's,lire auprès de,
Etat s de '&gt;l'rie, du Grand- Liban, du Sandjal d'r,lexandrelte
et le Gouverneur De l(.;ué de l'Etat des ,\ Iao uitcs sont
chargé;chacun en ce qui le CGnccrtle de l'exécution du present arrèté qui aura effet il partir du jour de sa promul-

Po lygones.

gation.

Beyrou th, le q Décembl'e 1925
Signé: de .I0U\'ENEL

Triangle~

Quadrilalèrls.

Cercle.

1

Chimh : Azote, o'''gène, Indrogene, air, eau, de
comoosillOll de Lür et de l'eall en leurs éléments réaction
chin;ique dans les piles Gallaud et Leclanché!.
Lanql/es :
anglaise

1

italienne'

Anne~e

N°

Arrêté N° 13
porlant fixatioll ell !» 'rie, Gralld Liball el aux Alaouites
de l'équivalellt du fran c-or servant à etablir
les taxes téléyraphiqlles illternationales.

EpREt:\'Fs OBLIC,noIR l s:

1. Compositions frallcaise ct al'lll&gt;e ( et tur'l"e pour
le Sandjak d'Al exandrette ): Description lettl e, rccits.
2. -

JJic/ëes lreu/I"clisc el ard!&gt;t" \ ct turque

pOLIf

le

Sandj&lt;lk d'Alexand retle) sena nt cl épreU\e d'ecrit llre, d'olth ograpltc et de tradlldion.

;\. -

Traduction en francais d'un texte cboisi dans
un p~riodique .

1

Proqramme du concours d 'admission a /'fmploi de
SUI'I/umeraire des Poslcs cl dcs Telcqraphes.

A, -

rO!llplément~ires,

Arilhmétique: :; problèmh su r le, quatre opé-

~l on,ieUi Henry de Jouvenel. Sénateur, Haut-Commissaire de b 1 l'publique française auprè&lt; des Elats de Syrie,
dll CranJ-Liban, des AlaoUl:es el du Djebel Dru ze :

Yu les dècre" des 2.&gt; \'o \'p mbre 1920 et 29 Novembre
192-1 du President de la Répu.hlique Francabe:

rations , les fractions , le, lebl e, de trois simple t! composee.

-1. -

PIII'&gt;'que : El ect ricité s:aliqlle. courant electriqlle,

piles, t'Iecllo-a iman ts.
3. - Géograplllc,- Di\'isions politiqu es Jes cinq parties du monde - .\I ers . Prin cipaux Il eures - Questions om-

-

Yu ïArticleXX\ ' 11 (.')"me alinéa) du Réglement de Servire International (Revision de Lhbonne) :
Sur le rapport de l':n pecteur Général des Postes et
Télégraphes de la S\Tie, du Grand-Liban et des Alaouites,

�BULLETIN MENSUE L DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-C OM~ lI SSARIAT
Art. :2. Le concours du ~ ulnum e rari at est o uvert à
tous les jeunes gens àgés de 1S ans au moins et 25 an~
.lU plus le jour de l'ouverture àu co ncours, qui justitleront
èt' e ressortissants de l'Etat dans lequcl e~t oUlert le , concours, Touteloi" "u cas où le nombre de ca ndid ats serait
in ,uftisdnt pùur faire iace aux be'oins du service d'un Etat
td~ qu'ils sont délinis au deuxième ali néa de l'Article III
ci "pré" , il ,erJ;t lait appel aux res50rtissants des a utres
Etai' sous ~ I and"t sous r&lt;"crve de l'autorisation pré.lable
du Chei de l'Etat d.ns leq"el est opéré le rec rutement du
personnel.

Le, candidat&gt; doivent ~t re Je bonne constitution exempts
,l'intirmité,, non alleints de tuberl ulo,e conlirmee o u dou-

désigné par _le Directeur, Ce dernier désigne, en ou lre, un
nombre s ufl, sant de Rédac te urs ou de Commis de sa Directio n c hargés d'ass urer la survei lla nce des can didal s,
En cc qui co ncerne le recrutem ent des s urnum é raires
pour les beso in s du San djak d'A lexa ndrette, le co nco urs
pourra avoir lie u il Alexandrette, sous la s urvei llan ce
d'une co mmi ssio n com po sée:
1" -

du di,ecte ur de J' Etat de Syrie:

2' -

du Rcce \'e ~r d'Alexandrette o u so n Délégué;

.&gt;' -

d'un tonctionna ire étranger il l'Administration
.les Po,tes et Tél égraphes, désigné par le Dé,
légué-Adjoint du Haut-Commissa ire,

teuse et me~u rer au moin!::. lm. 3-1- .

,-\ rt. 6, -

""ucune dispense d'àge ne "',' accordée,

rariat

.-\rt. 3. -

Le . .

('.)I1COUl"'-'

pour le recruteme nt des sur-

nome aires du cad " iOC,11 des

Po~tes

et Télégraphes sont

redige

Tout ca ndid at au

".t

demande

co ncou rs du ;l'rIlumé-

!' Ur papier soumis au

timbre

tiscal et J'"dresse ~u Directcur des Postes et Télégr.p hes
de l'Etat en \ joign a lll :

ourer:s '-'uh.Hlt Ie-s ot'soins du ~enice :tu:t: d&lt;lte~ fixées par

le Directeur 10c.1 Je chaque office qui arrète le nombre
maximum des admissions.

" -

Le nombre des admi" ons d prononcer doit être supé-

2, -

un extrait de son casie r J'udiciai
,'e ''
,

3, -

Iln certificat de bonne vie et moeurs;

rieur d':lU moins une unité ù celui des vaCances

prévues

dan' remploi de comm;'; des Po;tes et Télégraphes pous
une période d un an il partir de la date du conCOUl&gt; ,

-l, Le, Directeurs looux sont tenus d'informer sans délai lïn'pecteur Géneral,.Ie leur decision d'ouvrir un con-

lIne expedition de SO n acte denaissance ou toute
autre pièce d'idenlité équ ivalen te;

s'il a dej :l serr i d.nsune Administration publique
de l'ull d" Etats du Levant so u; mandaI français,
une copie certifiée de ses états de se rvices:

cour.;; .

Art. ~, des D,recteurs
de poste, par la
de publicité, 2

Les co ncours ~ont annoncés par les soins
locam p.r l'oie d'affiche dans les bureaux
l'oie de la press e ou par toul aulre mo)'en
mOlS et demi. au moin.s al'anl la date de

3, - le cas échéant, copie certifiée de c hacu n de ses
diplômes univer,itairfs ,
6, -

leur ou\'ertur~

Art. 5, En principe, les concours ont lieu au che flieu de l'Etat sou; la sur veillan ce d'une comm issio n
composée:
t' -

du Directe ur des Postes et Telégrap hes de l' Etat
ou ;on Délégue Pré;ident:

'2' -

J'Inspecteur le plu, ancien dan s le traitement le
plus eleYé ,\ l embre,

y -

du ReceI'eur prir.cipal -

un certi licat dé livré par un médecin de la local ilé
de son do micile ou, le cas éc h éanl la plus l'o isine
de son domicile co nstatant qu'il remplit les
co nditions d'a ptitude phy siq ue im posées par le 2'
al in ca de l'Article Il du present arrêté Ce ce rt ilicil t doit et re aut hentiqu é pa r l'a utorité muniei pale
du li eu de résidence du medeei n,

Le ca ndidat mentio nn e enfin d a ns sa demande les
é pre u ves facultativ ", auxquelles il désire être so umis- (voir
article , 'II ci-après et J'a nn exe No 1),
La liste des in scriptio ns sera close un mo is après l'a n non ce du conco urs,

,\jembre,

En J' bsence du Directeur ou de so n Délégué, la co mmission est présidée par lïn s pecteu r le plu s ancien da ns le
traitement le plu s élél'é ce dernier est alOI s remplacer comme membre par aulre In s pecteur ou un Rédacteur de la
Di rection,
Cette derniere règle e,t'également app lica ble en cas
d'cmpêcheme:l t ne l'Inspecteur le plus ancie n dans le traitement le plu s élél'é quelle que soit la cause de son absence,
Le Recel'eu r principal empêché est remplacé par le chef
de cenlre de dépÔI télégr a phique ou, au cas d'em pêche m ent
de ce dernier , l'dr un Contrôleur de la Recette principale

, , Art. ï, Le conco urs ne com porte que des é preuves
ecntes dont les unes so nt obligatoires, les a utres fac ult a ti ves, Le prog ramme des matières est publié e n an nexe au
prése nt arrêté (ADnexe No 1),
Les é preu ves ob ligatoi res et fa cultatives so nt côtées de
o il
Tout efois pour ces d e rn iè res il n'est pas lenu com pte
des cotes Illfeneures o u éga le s il 10 ; lorsq ue la note o bten ue
est supéri?ure à 10 le s urplu s seul e ntre e n ligne de co mpte
pour 1. determlllatlQn dn nombre total des points,

2?,

Art, 8, - Les coefficie nt s all,ribu és à c h aq ue é p re ul'e et
le te mps accorde po ur c hac une d ell .. so nt fi xés d'après les
Illd ;cat l&gt;J n, du tableau s uiv.nt',

)

�</text>
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                  <elementText elementTextId="769">
                    <text>l [

'&lt;V'lrRO

j.5o~ .

. c t,:&gt;o

H~rl oulh

Fr.)

le 15 J a nviel

COMMISS.~RIAT

DE LA REPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

HAUT

LLE 1

OFFICIEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
Dl HAUT COMMISSARIAT
A&amp;O"l'IEI'IE T

fa 0'(

ANNONCES Lf'GALES

alto ,. ... 1. l
F '\1 'tER

1

I.e\ .mnon&lt;e'~ Hl ('It'I "ont r('~u
ht Pruse du Il.,ul (.(IIIlIII"'JfI.ti

'r

-;;0 f"

f--il1re.lh df:
~Ir Il! Sf rail

1lF\' ~Ol rH

!,"MMA1RE
du Bulletin Ile.

1

•
P....
DO O~WES

INSTRUCTION PUIILIQUE

-.

I&gt;ÉCISIO~ ~.

\RRtTr .• 1.) Ju 29 Decembre l ~r.!5

ft mIt Jus/lu' 1 nfHJ!I( 1 ordrf' 1'1111!l0r:,,/lon Il &lt;)yrw ch" btll'l1ls, df It'Ilr
"iant/'- {rnu'il( dt It'UN pttltU "u/~.'i
pl d, /III"iers 1"01 mu,,1 d&lt; Il1rq/ll'

2 1 du 1 J.1l11i. 1 Il)''fi.
I Jvrlrllllallillf/.o;ul ,Ull ri 0111', dltre

1111("(

OÉOISIOS

t'

fou "nÎlure.,

par

/WTl'

J

° ~q

h .. · Jam'ier

.)

Jan""1 19~h.

Il

l 'tlrlnltl

N'

2h

du

,Jt' .lllft Leruy.

I/fJmlllHIIflll

.1

J.lnviel l'j~(Ï.

Il

p." Iflnl

,Irm' clt' ,'ollant' d, o fil lai"" r

nt"r~ lin '~rt·if.,. du {,(&gt;fli"
ARR~Tl

No 25 du

j
DÉCISIO!\

\11' JI'

r/" Frole

finI/et"

Itflllf.{l11 ,. J.

cIl' 1111. l/ollyh,;ol

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, mrf'J1"~

d,.1' trmu

JUSTIC~

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tTi N°

Rrg/rmrnluot lt Iran~iI deI; "',;,'-" fi ori-

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JJI IItr

19~11.

"lur lu (()I//i,\('"llun

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fJ/'I 'I'II,\ mIT

cll-,\ incl,-

d"s

crÎIl1t'.'\

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Ûtl /il/J',' / JI'r'I11IH ,Ill {'wlr-

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FIN~NCES

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35 du 30

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Î

�BI LLErI, .\tENS UEL DE. ACTES AIl .'"~I"TR \TIFS DU HAUT-Cml~IIS~ARI\T
BLLLETIN \\EN, UEL UESACTES ... DM.,I TRATIfS D

~

--"'~

HAUT-COMMISSAR IAT

A

:;sua

--~------------------------------------~~Arrêté N° -J9

R~g/~lIImlanl le lransil ,,'S OIlÎlIS "'oritfine irakienne.

\Ion,ieur Heu rv de JOU\'E. ' EL. Sénateur. HautCommi"aire de la République Française auprès de Etats
de \fi~. du Grand Liban . des Alaouites et du DJebelOrne.
Vu les decrets du Pré,idcut de la République Françabe, en date Jes 23 ~olembre 1920 et tO l\ovembre t9 25 .
\ 'u l'arrête ~ " 1063 du Il Octohre 192 1. portant
r~organbation du Service de, Dou~ne , t1 la l'rie et du
Liban,
Vu l'a rrêt e N. 252&lt;) du 28 ~Io" 192-1, port ant réglemenl ,'lion du rembou~semeDt des droit s ,~ la réexportation
et excluant du bénéfice de ce rembou "emel1l le, animaux
de l'e pèce oline.
, '" le arrétés ;-';., 1482 du 16 Juill et 192~, 2179
du q l&gt;ecembre 19l3, 103
du 29 AVril 1925 d 1 ~ S
du li Juillet 1925. réolementanl le co nte ntieux douanier.
ur le rapporl de l'Inspecteur General des Douane,
Après avi du Con .. iller Financier et du Conseiller
pou r le, Service agricoles et économiques.

Celle opera lion donne lieu à la pel'œolion d'un droit
de marquage destiné il dedoll1m&lt;lger le 'ervice des Doualle,
des fra IS de fO lilni tu.e et d'apposition de, in,iglles . Ce
droit, fixe il 5 piastres syro-libanaises p~r bou ton ôpposé.
est perçu, à titre définitif, par les services des Douanes,
en mème temps qUe les droits d·entrée .
Art. 4. -- Le droit d'ag hnam est supprimé en fal'eur
des troupeau, import ps pour le tratlsit et marqués conformément à l'article pre édent.

Art. ,;. - Lc déclarai ions d'entrée, ~ tablies en triple
exemplait e, ont revttue . par I~ Service des I)ouanes. des
certiocats de reconnaissance douanière régleme nt;,ire et.
en outre, de l'indi cat ion du nombre de bouton s apposés s ur
les tloupeaux. de la date gravée sur ces bouton s et de la
perception du droit cie marquage.
Art. 6.- Les trollpeaux dt'rlHI'és pour la rée xporlation.
en suite d@tran il. sont 'oumis. par Ip serv ice des douanes
du bureau de sortie, indépendamment de la véri ocation
deuanière reglem entaire, :\ une idl&gt;n tification rigoureuse de
chaque animal pour lequ el est so llicité le remboursement
des droit s consignés '1 l'import ation.
La Douane rrmhourse les droits d'entrée nI' les ovi ns
identifiés,qui sont reconnu s avoir transité dans les conditions
réglementaires. Elle exclut du droit au remboursement tout
animal:

a) qui
Sur la propositien du

n '~

t muni d'a ucu n bouton réglementaire .

ec rétaire Gén éral :

b) pour leque l le délai réglementaire de troi s mois
ArRttE :

. rt 1. - Le animaux de l'e pèee oli n. impoll és.
dans le, terriloires ous mandai français . en vue de leur
réexport •• lion ultér'eu re il l'étranger. ,ont ad ..,'s à tran iter
il tra'er, ces terriloires aux conditions 'peci llees aux art icles

accordé pour le transit , est périmé. Cette péremption est
déterminée d'après l'ex amen des boutons métall iques.
c) qui est porteur d'un bouton reconnu délictueux.
bouton faux ou bouton sur lequel ont été gravées des inscriptions fau sses.

FINANCES

Arrêté N° 50

Yu les avis émi s par les Goul'ernements des E:at, de
S)'rie et des Alaouites,

,Ill!lllt/Ïan i Ir cne/fiC/enl de conversion monéll/ire des
valeurs locali/le, 011 eTl Cl/pilaI servaTlI de base a III
perceplioTl d'iII/pois.

~ur la propositi"n du Secretaire )\tnera l et après a,is
du Conseiller fin ancier du Ha ut Cmmoi\Sariat;
ARR t TE :

M. H. de J ouve nel, Sénateur. Haut-Commi&gt;saire de la

République fran ça ise au près de Etats de Syrie, du Grand
Li ban, de s Alao uites et du Djebel-Druze,
Yu les décre t du Pré,iden t de la République frança he
en date des 23 nove mbre 1920 el 12 Novembre 192:&gt;
Cc nsidéran t que le cour5 moyen de la Ih're tUique or il
été de 1 Ci:; L. L. S. pou r l'an née 1925 e! de 5,7~ pour le
mois de décembre 192:&gt;: que celUI de la lil're syrienne or,
cal cul éè il la parile du doll ar a l'té respectivemeut. pour le,
mêmes périodes de 1 10 et :J, 16,
COD,idèrant 'lue le coeffiCIent 3,25 adopté en 1925
pour la cOllver,ion en monnaie lib.no-syrienoe des valeurs
lo cati vcs ou en apit"l exprimee_ en lil're, turques or ct
serva nt d~ base 11 la perception d'im pôts est. par , uite. lOi n
de correspondre au cours &lt;lctue l du change,
Co n, id é,a nt qu e la constata tion de s impôts assis sur
ces va leurs e trouve, des lors. fa ussée à sa base et qu'il)'a
lieu de relever le coeffi iellt de conversio n mon ét.tire 1 our
mettre le, valeurs dont il s'a~it plus en h ~rmo ni e ,\l'CC la
réalité,

ArLl. :- A partir du 1er J anvier t926 toutes les
va leurs locatll'es ou eo ca pit al. des terrains et immeubles
ex pri mées en une monnaie aUlre que la monnaie s)neone el
,ervant de base il la percept ion de l'impùt foncier bàti et
non bàti , du tem ettu , et de, til xes cad.l~tr"le" ,eron! pour la
perception de ces imp"t, et taxes. wOIeflie, en monn aie
libano-5)'rienne aux tau.\ suhant"
Li·.'re turque or - Li,re &lt;gl'ptknne - Livre
,terling
:'l'apoléon or et Iilre 'l'Tienne or.

-t L. S.

.3 50

J)

Art. 2. - Les présente' di po,ition, Il Juront aucun
ellet retroactif en ce qui concerne le, ,omme, exigibles au
tirre de l'exercice 192:&gt; ou Je, c eruee, anterieu;,.
Art. 3 - Le pré,ent dn~te e,1 applicable dans les
Etats de yrie et des Alaouite,
Art. 4. - Le Secrétaire gene"II, le )) 'Ié.~\te du HautCommissaire auprès de l'Elat dc _ y riL Il' Gouverneur de
l'Etat des Alaouite 50nt ch,"ge, CI"ClIIl ln e qu i le concerne, de l'execution du pre,cnt arri'le.
Be~rout :"I.

9 JaOlier 1926
igné de JOl'\'E;,\EL

Considérant qu'il convient. toutdoi s. de prél'oir 1.1 posbilit é d'u n relèvement du cour du fran c en \~)2(j.

s ui\'a n l~:

An 2. - L'importation de ces animalt.\ donne Ii ~l! au
marq l'age de ch aq" e téte de bétail ei fait l'ohjel du verseme nt
en con&gt;lgllation des droi ts de douane rêglell1cntai1es. qui
ne sont remboursés à la réexportation ~u 'a pl' ès reco nn aisan ce de l'identit é des o\'in représcll tés "u bureau de
ortie.
Le tran sit des ovins doit s'opérer dan, un J elai maximun. de troi s moi s, courant de la dale du marq uage
au jour de la déclaration. pour la réexporta' ion . dU bureau
de sortie
Art. 3. - Le m a 1&lt;lua~e des ol'i ns e t effect ué. " l'i mportation, dan s le, condilions suh'ante~'
Apre, clépôt de la décl.lfl.lion d'e ntree, éla bli e en tl iple
exemplalf~. le Sffl'ice des J)C\uanes appo,~. d l' o . eill~ droite
de chaque ~nimal. un hou to n mélallique sur leque l sonl
gral'ees 1. menlion « Douane, Sy' iennes., el l'in diGllio n
de la date de pose du bouton.

- Pour les animam excl us du d roit au remboursement,
le Service des l)ouanes récupère. pour le co mpte de&lt; Etats
inléressés, le droit d'aghnam exigible, ind épenda mm en t des
pénalit és éventuellement a ppli cab les .

INSTRUCTION PUBLIQUE

Arf. ï. - Les infraction s aux prescriptions du plésent
arrêté tombent ~o u , ;'a pplication des di position s répressives
des arrêtés W' 1. _162 du l':i Juillet 1922, - 2· 1]9 du 14
Décembre 1923. - 103 'S , du 29 Avril 1925 el l , ~ 'S du
2ï'Juiliet 1925.

Décisio n N ' 21
Arf. g. - Le Secr~taire Général, l'In specteur Genéra l
des Douane . les Gou\'rrneurs des Etat s , les Délégués et
Delegues-Adjoint s du Hdut Commissaire dans les Etats.
sont chargés, chacun en ce qui ,f concern e, de l'ex écution
du pré ent arrété.
Rey routh, le li .I acvier 1926
Si gn ~: de JO UVENEL

Par dccision N" 2 t du 4 J anvier 1926. l'autorisation
d'ouverture prevue par l'arrèté 2679 du 20 Juin 192-t e,t
accordée à 1 Eco le Privee de garçons d'El Nil/fi (Tripo li) ,
dirigée par le Père Loui&gt; ~Iolo ya n .

"',.
. .
'- eCISlon
Par décision N· :ô du Il Janlier 1~)26 , ~l\le Lerol·.
dètachee par le Minist ère de I ln , truction publique âu
~tini stère des AIlaires Elrangeres pour remplir tle, fonctions d'Enseignement en "ie e,t nOlIImer profe eu r de
Scien~es à t'Eco le ormaie de jeun e' tll !e, Ju Grand-Li ban.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~ll , 1 TRATIFS DU HA UT-CO~I I\lISSARIAT

BL'LLETIX ~IE:XSUFL OE
détachée pa, le '\\illi ~lère de rIn s lruction publique au
Minist ère des AII.lires Elrangeres, pour rempiir des ronctions d'e nseig nem ent en Syrie. est nomm ee direclrice el
proresspur de lellres ci e l' Eco le No rm a le de jeu nes fi ll es
P.lr décision N" 26 du Il .I.1m·ier 192 ', ,\ llle ~I ong h ea l. 1 du Grand-LIban,
"

Décision !'II 26

LÉGISLATION et CONTENTIEUX

Arrêté N° 35

JUSTICE

Vu

.\Ion~ieur

HenrI' Je JoU\.:nel , SenJteur. Haut·Com·
mbs.lI ·c de la Rép';blique Françai ,e aUl'rè, des Etats cle
. yrie, &lt;iu Grand Liban, des Abuuite, et du Djebel Druze.
Con,idérant que la respon,,,bilile de, én'nements qui
onllrouble et troublent la sécurité des ~J)' 'ou, mandat. incombe principalement, ,inon exclu,iycmcnt à un terlai n
nombl e de notabl es.
Que ceu~-ci ab"sant du pouvoir considPr"hle q ue leur
donne .ur la masse de la population une or~;lnhation en(Ore in,uRi.,ante du crédit mobilier et agdcole. et de l'as.,,,tance 'ociale, om raif ct font prcssion ,ur leurs fermier ... _ 1llt!13yer.... locataire~ ou ou)'rier-, pour les entr.ainer
dJn, dt' agitations politique, ou dan, dc, ,éditions ,ou\eOl (oncent!e~ a\ec l·etr~n~er. et dc·c; conc;piration COntre
,ûrclc intérieure et extérieure de l'Etat,

Toulerois. la con fi sca lion des biens ne devicndra définilive ~ l'é''ard des individus contumax que.i ceux-ci ne sc
"
présentenl pas pour fai:'c opposition à l'arrêt da n, un délai
de trenle jour,

La cond2mnalion et la confiscation seront prononcée
par le méme arrét.
Art. 2 , - Dans chaque Etat, le ~linistre ou le Directeur des Finances gérera les biens confisqués dont le produit
figurerd ;'1 un compte spécia l hors budget.
Ar!. 3.- Une commiss io n de répartitio n, do ni la o m '
pos ili o n !oc ra réglée par un "nélé ullérieu r. prncédera ;1
l'affectalion de, hiens confisqués o u de leur produit il l'un
des objets suivants:

Que la loi doit permellrc de retirer au roupaillc le.
1110)en, par lesquels il aHente " l'ordre el ,1 la paix. et de
donner.1 se, biens confisqués une de,tinalion ronforme à
l'inlel01 social,
\'u l'article rreKlier de la Déclualioll dr ',landa!.
Sur la proro ition du Secrétaire Gênér:",

ARRf:Ti" :

Art. l, Les ilien"
tant mohil ,er, qu'immobilier., de, inu ilidus qui ,ero nt condamne, con:radicloire- 1
ment ou p"r contumatr pour un des crimes 011 dPlils pré- 1
yu,&gt; aux chapillT' 1 On 2 du Lille prcmit'r du Code pênal.
'CI on t con li "lu"5 pa r l' E'al ,qudl e 'i u e soi lia rei Ile pl olloncée_

Arrêté N" 48
Portallt créatioll (l'ulle commission mixte des
dommages de hr~qandage

.'1 sieur Henri' de J ouvenel, Sénateur, Haut-Commi ssaire de la RépUbli,q Ue Françaiseal!près des Etats de S~rie.
du Gr~ nd Liban, des Alaouites et du Djebel Dru se,
Vu l'arlicle premier de la Décla rat io n de l'land at,

Arrêté N° 53

l'.rrêlé No 2980 du 5 Décembre 1924,

Monsieur He nr y de Jou\'enel , Sé nate ur Haut-Commi ssai re de la République ,Françai e auprès des Etats de
Syrie , du Grand-Liban, des Alaouites el du Djebel Druze,

Vu les ~rrêl és 2144 et 2145 du 30 Aonl 1923 et
28-14 iu 11 Sep lembre 1~)24 ,

Vu l'art icle premier de la Déclaration de 1I1andat,
Sur la proposilion du Secrétaire Général,

Vu l'arr"l é No 23 du 21 Décembre 1925.
Considér~nt que le Président de l'Etat de Syrie a adressé au Haut-Commissaire sa dé mission qui a élé 2cceptée le
20 De cembre 1925,

Considérant ~u'il est urgent de prendre, en vue d'assurer la régularilé des élections auxq uell es il doit être pru cédé e n Syrie, le, mes ures nécessaires prévues par les arrêlé.,
en vigueur,
S ur 'la pro posi tio n du Sec rélaire Général,

ARKÉTE:

Art. 1, - Lorsque le terriloire d'un des Etats sous
mandat français e.1 violé par des bande composées en
totaltté ou en partIe de ressortissanls d'un ou de plusieurs
des aulres Etat~, une ommission mixte cfe dommages
de bng2ndages Instlluée p2r le présent arr~té auprès du
H2ut-Comml ssa nat est chargée de délerminer l'indem nité
due à l'Etat ou aux Etal victimes par ceux donl les
resson is'a nlS onl ca o5é en Iota lité ou eo parlie les dommages s u bis.

ARR tT E

Art. 2, 1. -

Réparalion des domm.ges de brigandage .

2_ -

Cession de leI res a ux paysa ns

3.- SubI-entions il la Banque Agricole et Inslilution
de Crédi t ~ I obilier,
4, - Conslruclion ou amé nageme nls de logements
à ben marc hé.
Ar!. 4. - I.e Se rél"ire Généra l e t cha rgé de l''xécuti on du pn~ ... e nl :I rrêtf qlli en lrerae n vigueurc1an . . chaq ue
Et~t dts q u'il ~ l1 ra t'lé ~nich~ à la porte du Pa l;li ,
lu Cou 'ernemenl de rct EI~1.
Bevn, uth , le 12 Janvier 1926
Le Haut-Commi~.aire
Si~ né : de JOUVENEL

1

Arl. " Les allribulio ns a ppartenant au Pré ident
de J'Etat de Syrie. en co nformilé des arrétés réglemenlanl la
procedure électora le, et nOlam ment des 2rrrtés 2 14-1 et
2 145 du 30 Aoüt 1923 et 28-1-1 du tl Seplembre 1C)2-1
seront exercées par le Delegué du Haut-Commissaire au pre'
du Gou\'ernement de l'Elat de Syrie, pend"nt la période
des e leclion, qui ont élé ordo nn é &lt; par l'arrété No 23 du
21 decembre 1~)25,
A,1.2,-- Le Secrel"ire Gé néral est chargé de l'exé ulion
-d1l prése nl a lT~lé q ui e nlrera en vigueur dès qu'il aura et ~
affic hé" la porl e du Pa lais du Go uvern emcn l.
Bevroul h, le 30 Décemhre 19Ü.
.
Le Haut-Commi ...... dire
Si~né: df JO UVENEL

Arrêté N° 4ï

•
Par arrt'Ié '0 l i du fi J ,ln\'ier 192(; 1\1. Iskdnd.tr
Chehlaoui, Juge de paix ~ Ilamas , est nommé membre supp lta nt de la Cou r de Ju ' li ce,

Cette Commi sion r t composée ainsi qu'i l

suit:
Le Secrétaire Génér21 du H,lut-Commi
supplé2nt. présidenl:

ariat, ou SOD

Le Directeur du Cabinet ci"il, ou son supplt'.nl.
Le Conseiller pour les Tra'aux pubilcs du H. C'
n fonctionnaire du Haut-Col11mi sariat désigne par le
H aul-Commissaire,
Deux foncl~onn a ire s ou olTicier" dé ignés par le Chef

de CI.13cun des Etal en cause, qui de igne également un ou
plu leur membres suppléant .
Un Secrélaire greffier qui ne prend pa
hcration , rst dé ign~ par le President.

part aux déli-

Art. -~. - Le Mliher'lIions Ont prises tous les membres ~.lanl présent. et ,il la majurite de voix. Lorsqu'en appltcatlon des d,Sposlllon, de l'&lt;lrlicle 2. le nombre des
membre sera pair, 1&lt;1 l'oh du Presidenl ,era prépondérante_
Ar!. -1 . La Commissio n e~1
de l'un des Et31s ell cause,

aisie par une requête

�DL!

H AUT-C O ~I ,~lISSARIAT

l'IULLH Il\

~I EN

UEL ilES ACTES

A D ,~I N I STI&lt;AT I FS

.

Arrêté N° 52

Cette req uête doit pred ~r les fJits à 1'01 (J,io n desllue ls
la Commissio n est sa i i~. les liel" 0&lt;1 I~~ ùommages ont
été cau e . ai ns i que la nature d~ ces do mmage. .
1

i

D

HA T-Cmlt\lI SM RI AT
- -----

9

--~~- -~--

PERSON NEL

i plusieur. requêt~ ont Jeposees , ucces il'emen t à 1
Mon s ieur Henry de .Io uvenel. Sénateur , Ha ut ·Co mm isl'occasion de fa it différents intéressant le mê me, Elat , la 1 saire de la Ré publhlu e Pn, n( ai se aup rè des Etats de Syrie.
Commission peut en ordonner la jo nction ~t t3t uer s ur le du Gr;,nd Liba n, des Alao uit es et d u Djebe l Dru se;
tout par une ,eule décision.
Vu l'article premier de la Déd~rat i o n de ~! a nd a t ;
Art. - . La Commi sion ,ai ie conformément aux
di position de l'article -1. ,e réunit.l la diligence de . on
Pre,idem .
Elle détermine par déci ion sou,emine :
1 ) les idemnités qui peuvent t'tre dues par chac un
des Etats. en lenant compte tant de 1" Rature et de l'ét~n d u e
d" dommdge, con taté . q"~ de la ca pacite de paiement
de, di" Etat,.
~ . ) I~

mud.,lité de paieme nt de:ces indemn ité .

Art. 6. - Le ,\Iontant des indemnit e, m,,~' à la charge ~es Eta" re'pon .ble est prélevé &lt;ur la quot~ l'art des
drOit. de doua Ile artribuee à ces Etat. soit en un ,cul versement global. soit en plu ieur ,er'ement ech~lonne,
sui,am deci.ion du Haut-Commis aire prhe 'ur h, .proposition ·du Con,eiller financier du H,ut Commiss.riat.
Art. j. - Des dispositions législatives Ou mise, à l'a pprobation d" Haut-Co mmi .aire determin~ront dans chaque
Etat l'emploi des sommes \~r,é~s.' titre d'indemnite dan,
les condillons ci·dessus prév ues .

ur la proposition du Secrétaire Généra l;

Les per on nes cilées co me témoins devant la com·
mission qui reru eraient de comparaitre ans motH légitime.
ou qui. ayant comparu . rdu eraient de t · moigner. seront
punie, d'une amende de deu\ li"res ') riemles plononcee
par la Commission d ie-même.
La Comis&lt;ion peut exiger des témo,ns la pres ta lion de
serment.
Art. 9. - Le frais enm.inés pac le fonctionnement de
la Commission sont provisoirement su pportes par l'Eta t
qui a ai,i la Commission. 0 règlement ultérieur sera
établi par les oins de la Corn mi sioA

Art 10 . - Le Secrétaire genêral e
cution du pré enl arrêté.

!

chargé ie l'exé-

Beyrouth. le 8 Janvier 1926
Le Haut·Commissa ire .
Signê : de JOUVENEL

Arrêté N° -t5

Par ar rêté 1'1 " 3i d u .~ 1 Décembre 1925, une délégat ion-a djoint e du Ha ut ·Commi ssa riat est créée dans la
vill e de Homs pour le Sa ndja ks de Hom et de Ha ma.
Cell e d légation-adjoint e es t rattachée i la Délégation
de Da mas.
Le colo ne l Ma l tin es t chargé provisoirement des fon
tion de dé légué-ad juint ,\ Homs.

M. Pierre-Alype (P. J .) ancien Commi saire de la Républi que Fra nçaise, Délégué 'à Paris du Haut-Commissariat. est chargé de mi ssion a up rès des Etats de Snie et du
8 jebe l Druze. en qua lité d'Envoyé extraordin aire ' du HautCommÎssa ire.

AunE:
Art. 1. -- Tous indh idu. q uil e seront rendus coupables de manœun e' concertées dans le but, soit de retarder
ou d'e mpêc her de, operation, électora les rég uliè rement
ordonné, par rautonte co mpete nte. oit d~ rau ser l'expression d u scrut in. soit de determi ner le, elecreurs" ~;a b ste­
nir seront pun i\ de un ;\ troh ans de priso n et ,o li da ire ment
000 Livres sy ri enn es.
entre eux d' un e amende de 1. Soo

"t5.

Si le, manœUVlel. ont ~ accompagnées de vio le nces
ou de démonstrations menaçan tes le ma,imu n de la peine
sera toujour prononce .
Art. 2. - La Cour de JU5tice est: seule competente
pour con naitre des infrattions prévues au pres~nt arrèt~.
Art . 3. - Le ~ecrètaire Géneral est charge de l'execution du pr6e nt arrête qui entrera en vigueur dans duquc
Etat dès qu'i1 aura ete atliché à la porte du palais du Gouvernement de cet Etat.

{r O Il _

_

Arrêté N· 44

A ce titre, il se ra investi de toute les attributions et
prérogative s dévolues7 pa r les texles en vi gueur a u Délégué
du Haut-Co mmissai re auprès de ces mêmes Etats.

Par arrêté N" 4~ du 5 J anvier 19 26 .. Monsieur Lapi erre. Lice ncié en droit. dip lômé de l'Ecole de, Sciences
Po lit iq ues. est nomm é rédacteur. au Haut-Com missariat à
D a mas.

Beyrouth. le 12 Jan,icr 192G
Le Haut·Com mi ; " ire
S ig né: de JOUVENEL

Art 8.- La Commiss ion a les plus I.,rges pouvoirs pour'
entt ndre tous témoins, pour e faire ,drc\ser tous rapports
par le a utorites militaire, ou administ rative&gt;, pour faire
proceder" des enquêtes ou à des e'perlls~s.
Elle ~eul se tra nsporter elle· même ,ur les lieux, aussi
oU\ent qu'il sera Deoessaire, ou delégucl pour c~\ tran,port&gt; un ou plu ieur, de ses membr~ .

Arrêté N° 37

POSTES &amp; TÉlÉGRAPB~

Add itif l.t.J à J'arrêté N" 48
porlanl crealioll d 'I/I/e Commi.'&gt;.&lt;ion mixte des
dommages de brigal/dage.

~l onsieur HenrI' de Jouvenel. Sénateur. Haut Comissaire de la Repuhliq-ue Prançabe auprès des Etats de Syrie ,
du Grand Liban . de Alaouites ct du Djebe l Drule,

Arrêté N° 4\i
Porlan/ admission el/ (ranchi.&lt;e des lélégramlTl~s
émananl du Hall/-Corr.missaire cl de S I S DeMgl/i.'
al/pre, des Ela /s.

Vu l'a rt icle pre mier de la Décla ration de Ma nda t .
Sur la

p ropo~ ili on

du Secrétaire Gé néra l ;

Art. 1. - Un Ollieier Généra l ou S upérieur désigné
par le Commandan t Sup~rieur des Troupes du Leva nt fera
également partie de la Com mi\Sion prévue par l'Art. 2 de
l'arrété N° ~ H
Art. 2. - Le eeretai, e Généra l est chargé de l'exécu
tion du présent ar rê lé.
Bev routh . le 12 J a nvi er t9 2()
S~ n é: de JO UVENE L

Mon ieu !' Henr y de J ouve ne l. Sénateur, Haut·Co mmissaire de la Ré pub li qu e Pra nça ise a up rès des Et ats de Syrie,
du G r~ nd - Lib a n . des Alao uil es et du Djbel Dru e.
Vu les dé rets des 23 Nov&lt; m bre 1920 et 10 Novembre 1925.
S ur la propo,it ion du Se. rétaire

Gén ér~ l;

ARR Èl'E :

Art. 1 . Le Haut , Co lllm is&gt;a ire ci e l" RéPUll liqUe !
Fra nç? ise a up rc~ des IOta" de Syrie. du Grand-Liba ll , de,
Alao ull e et cl" Dje be l Dru ze joui ra de la " ,In( hi,e tc le-

grarhique illimitée sur toute l'étendue de territoires
Mandat.

ous

Les répon es a ux télégramme emana nt du Haut-Commis aire seront également admises ~n franchise lorsq ue le
té légramm e dema nde presc";ra une réponse télégra ph ique.
Art. 2. - Les Dé légués du Haut-Co mmissaire a uprès
des Etats jo uiront de la fra nchi se pour le télégrammes
adressés a u H a ut ,Co 01m is~a i re .
Art. 3. Toutes dispo~iti o ns contraires au pré eot
arrêté sont .. brouées:
A,t. ~ - Le Secrélaire Genèral. l'Inspecteur Géoéral
de, Pos les ~t Tel égraphe, et 1.- Dcle):ué du Haut-Commis aire a upr~s des Elat' d~ , Hie. du Grand·Liban ~t de
Alaouites sont chargés.chacun en C~ qui le concerne. de l'exécution du pré 'enr arrt'te 'lui aura \on ~ffet immédiatement.
Re)routh. le 5 Janvier 1926
Signe: JOUVENEL

�B L LLimN MEN UEL DES ACTES A D ~lI N I ST RATI F' DU HA T-CO ,'I ~lISAR I AT

11

10
en conformit t' (llee Ir ... nécessit es moderne, du dèvelo p,pement écon o miqu e dc ces pays.

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES
OFFICE

DE

S ur la propo,itio n du Secréta ire Généra l;

CO MM ERC IALE,

DE

LA

PROPRIÉTÉ

I NDUSTRIELLE

ET

ARTIST IQU E.

PROTECTION

DÉCII&gt;E :

! , 1

\"u l'arrête

Arrêté N° 3 1

~o

13K'j du 1 ï jan\'ie , 19 1-1-

or~a ni ~a nt

en

Syrie et au Grand-Liban !a protection des droi t" de propriété industrielle. commerci~le. etc.

Par arrêté:\o 31 du 29 Décembre 1923 ,\1 EU:'I.che
de Lorey. Directeur de lïn litut Français d'Archéologie et
d'Art Mu su lmans à Dam;,s. est charge de remp lir le, fo nc·
tion s de Commissaire pour les Etats sous Ma nd at fra nçais à
l'Exposit ion Agrico!e et Industriel!e tlu Caire.

ur ravi d" DireCleur de 1'0 ffi e de oro'ection s ur
de ma nde de brel'et formulée pdr ,' [ol1sie~r Nagib . Hatem
Peintre archi te te, deme u ra nt à Z.lhl e ( Li ban),

Arrêté No 38
Porllllli allrihulion d'un hrcvel

dïll/J~lIlioll.

~Ion&gt;ieur Henn' de Joulenel.
éndteur. lJaut-Commi" ,re .le la République Fra nçai.\e auprè de . Etats de
Syrie. du Grand- Liban. des Alaouite. el du Djebel Druze,

Art 1. Un brel'et est accordé à .'lonsieur ,'cgi!&gt;
Hate .... Peintre uchitecle. demel'ran t à Zahle (Liban) '1\Jnl
pou r effet .. de donn~r au cimenl la couleur et la oli d it~ d u
bronze et le rend,c capable de bien rési~ler contre I~ ... dHférents changement " t mo,pberiques» don' le dos,ier a ~te
dé po é à rOflice de proteclion en date ,. u 23 () cembr.
1923 et enregistre our le N' Vingt six (26).
Art 2. - Ce brevet de li vrè sa ns aucune gua nl ie particulière enlra in e pour ,o n béllé lici~ire les t' bl igalion, cl lu,
a s ure le droitsénotlcé" pa r l'arrè té N" 2385 d u li .h,n vie r
t 92 ~ à dater dLL Ving t T, ois D éce lll~ re ~1i1 neuf CC III li ng!
cinq il di, heures du malin.
Art.3 . - Le Secretaire Gé néral d u Haut-Co m I11Î&gt;",IIiat.
le Directeur de l'Office de protecllon er les Autorité&gt; cnllmèrée par l'articlc ,1'\3 de l'arrète '0 2385 ont. chacun en
ce qui le concerne. ch"rge. ee J'exüurion du present M,t'It'.
Beyrouth , le 31 Decemb,c IL)Ü
Le Haut-Co mm i" .. ire
Signé: J O \ ' E EL

SERVICES FONCIERS

~o

41 ilS

Inslilualli une Commission chargee tf'elaborer le lIou/Jeau "
régime (of/ciu des Elals 50115 //IUlldul.
1

Le Haul-Commissaire de la Ré publiq ue Fra nçaise au-

près des Et . l. de Syrie, d u Grand-Li ban, des Atao uites et
d u Djebel Dru7.e,
Vu le uetret d u Pre,idenl de ta Républiq ue
en date d u :d ' ove m bre 1920,

Fran~ai e

Att endu q ue la légis ldti u n fo ncière des Etats sous m.lndat , telte qu'elt e a clé li xée pa r la loi ott oma ne, n'es t pIUS

COD-

Art. 4 . - Le Secrétaire Génél'll l esl cha rgé de J'exécution de la prése ot e decision.

.missa rial ,

,-e _-.".-_.,1'

ru le decret du Président de !a Republique Française
en ciate du 23 No 'embre 1920.

Décis ion

Art. 2. - Celle Commission sera ainsi co mpo, ée :
le S écrétaire Gé néra l du Haul -Co mmi ssa riat, Pré id ent :
1
le Conseiller pour le Elud es Légis latives du Haut-Com- I

Art. 3. - Celte Co mmissio n se réunira sur la
vocati on de so n Prtsi dent .

Sur hl proposilion d u Secretai re Géné ra l.

.'1.

En cette qualité,
de Lorev del'ra coordonner le efforl de diff. rents Etats sous Mandat français afin qu e
[eur représentation à l'Exposition d u Caire oit a. urée da ns
les meilleures condition - de succè,. - Il 'era secondé dans
cette tâche par des Commissaires-adjOint dèsign6 par les
r.ouvernemeuts locaux à rabon de un par Elat.

Art. 1 . - Vne Commission se réunira en vue d'e,aminel te, p, oje" p,("nte, rar les Eta t. de
yrie, du
Graod-Liba n el des Alao uites au s ujet de l'i n,tit ulion du
regi tre fon cier el ~ n vue d 'e labore r une reglement ation
généra le a'pplicab le à tOUS le, Etars sous ma ndat.

le Con,~ i lter pour tes Se, l'ietS Foncie r, .
le C hef du Burrau Tnpogr;tphique de t'A. F. L..
le Co n ~eill er pou r les ~ e rvice~ ; Fo nciers de l' Etat de S yrie,
le Dil ecteur des Services Fo nciers tle l'Etat de S yrie.
le C het de" Se rvices Fo n r i e r~ c1u Gnlnu Liba n.
l'In s pecteur des Fin ances ~ e l' Etat des Alao uites ,
le Reg isseur des t rava ux du ca dastre des Etats de S yrie,
du Grand- Liban et des Alaouites.

Beyrlluth,le 26 Nove na bre 1925
S i g n ~: D PORT

�AI NEXE AU BULLETIN OFFICIEL DU HAUT-CO~lM I SSA R IAT

HAUT-comi SARlAT

DE LA RtoPUB LIQUE FRANÇA ISE EN SYRIE ET AU LI BAN

•

INfORMATlOr1S ET AVIS.

Marques de Fabrique
déposées à

l'Office de protection de la propriété
Commerciale Ir. industrielle

BANQUE DE SYRIE ET DU r, AND LIBAN
Situation du S~rvice Emis.ion
Or monnaye ou en lingots
L L. S r. liS.ooa
Portefeuille . Effets locaux
5 ..103.64
•
"
Effets su r l'Etranger
0500
DépôI obligatoire au Tresor Francais
fr . 65.",33.300 soit
3.2ï 1.665
Depôt facultatif au Tré~or FrançaIS
F"'. 24.S9S.62ï.20 soit
1 . 2~~ .~31 ,3 6
Valeur. sur l'Etat Français
ou 8aranti~s par l'Etat Francais
(en depot à la Banque
de France ) Fœ 102 :130.000 .ort
5 .:&gt;11,500
"

ilU

(an'èté N" 23S5 du Général Haut-Commissaire)

•

31 Décembre 1925

Billets en clrcul.tion

L. L. S.9.8 t 5.01lO

1

.

L L

9. 8 15.000

Enregistréelle huit jaR vier mil neuf cent vi ngt six par
Mr. Ernest Guillen, fondé de pouvoir de la

ociété

POLYHOLWERKD AKTIE GESELL. CHAFFT, Berlin
(A llemagne) pour distingu er les!appareil ' il transmellre
les sons il distance en particulier les appareils enregistreurs
de sons. à reproduire et il reproduire et il t ransmellre
les ,ons, accessoires de ces apparei ls. "ppareil, à enregistrer
les _on s, à inscrire et à li.er les sons ft re produire

L L S.

I ~s

!),815.000

Certifie . .cc "or le Ceneur du .. EmiS!ion j Paris el la Commi',lon des Cen'eurs du So&lt; Emis"on ~ Beyrouth
l..e Pré ilient de la Commission des Cen".ur&gt; du S" Emi5sion à Beyrouth.
Sigue . Cortadella~

son s, pièces détachées de ce, app. reil&lt;. dispositifs

pour la mi, e en marche de ces appareil, JlM l'i ntroduction
•
d'une pièce de mop.naie ou d'un jeton porteur de

No 959
En regi strée le huit janvier mi l neuf cent vingt six par MI'
Ernest Guillen, FonM de Po uvoirs de la Société
AKTIEBOLAGET B. A. H.lORTH et Co Stockho lm, (S uede)
31, Klara Norra k)'rgo ka ta po ur être apposée sur appareils
pour fai re chaulTer. cui re et soud er )' compris lampe
à so ud er à combu , tibl e solide, liquide et gazeu x ou à
l'électricité et leur acce\\o ire chauffe-bai n. four à pain,
fours. fourneau\ il repas er, fours ara bes, gaz.
fo urs à tremper. ;echoi" lours de fusion. four de forge,
forges. u tensil es d" Ilwn age, article de cuisine. poëles
à griller, gril ,. appareils pour cui re à vapeur. cafetière,
usten si les de cui,i ne. fer, il re passel. haches il via nd e.
lampes et alltre, ap p.ll cil, pour éc lairage, tor-factellrs,
de café, moulin ;, c&lt;l fé mac hin e ~ laver la l'ai sse lle,
fourn eau x ntres, et ex tin cteul s,

phonogr~phe

boiles, cai

disques sonores, eOle loppes protectrices,

selle~,

el

a lbum~

pour contenir les di ques

sonore s,:mo ul'emen t méca niq ue. ré~ulalellrs. el ind icateur
de vit e se de ces apparei ls, hoiles, ca isse ltes, coffrets
ou co uvert ure de protcclion pour ce, "ppareils.

" 09 61
Enregl trée le huit janl ier mil neullent l ill)!t sh. par
~1.

No

~(io

'. SA \\'.-\YA et FIL

, ;1

Z.lhlé et l'houeu (Liban)

pou r ètre apposée sur des boil e,

'1 ,i):.lrctl e,.

�par M.

~1. DEB~NE

ct Co .. fond é de pouvoir de CHRYS LER

SALES CO RPO RATION 341,

~I assac hu se tt e s

venue,

Highl and . Park. Etat de Nic higa n U. SA. po ur être
fixée ou appliquée aux marchandises ou aux récipients de
marchandi es te lles que : automo bile, et accessoires
d'automobiles par le moyen de pl aques port ant le nom

No 962

No 9~8

"C HRYSLER ". de toutes les façon s. coul eurs
, et
Enregistrée le hUIt jaOl'ier mil neuf cent , VlOgt
par

~l r .

DJEmL

R~BB AT H

ix

dimen ion " ell e

Alep ( yrie) pour être

, Cil de

No g6 j

Enregist rée le dou ze Jdn\'ier mil neuf cent vingt six
par Mr. Ernest Cuillen Fondé de pouvoirs de la THE
BRITSH PATENT AGENCY pour compte de la SOCI ÉTÉ
« BAMSKAA A HUTN I SPO LECNOST V. BRNE OF
JIZDARENS KA C.A. Tchécoslovaqu ie, pou r ètre appliquée

Enregistrée le douze janvier mil neuf cent vingt six,

d'une façon quelconq ue sur les emba llages par les moyens

réclames. propa&lt;: nde,

annoll ces etc ..

apposée sur les papiers à ci)(oIrellc, et sur le, cabiers de
papier à cigarettes en tou te" co ulcur, et dimen sions.

par MI'. Ernest Guillen, Fondé de po uvoirs de
THE BRITISH PATENT AGENCY pou r com pte de la
Société " BAMSKAA A HUTNI SPOLECNOST V. BRNE
OF JI ZDARENSKA C. 2. Tchécoslovaquie , pour être
Enrégistrée le neuf janvier mil neuf cent vi ngt six
par l&gt;l. M. DEBA NE et Co. Fo ndé de pouvoi r de la Société

mêmes (au moyen de londre. imprimer em prei ndre. graver'
corroner, etc .. . ou sur les emballages, par patro ns,

Massachu settes of Nort hampton Coun t)' of Hamps hire

imprim eri e, vignett es , etc.. . elle sert àldésigner l'emploi

CONOOROiA

U. S. A. pour être a ppliqu ée ou fixée sur le, marchand ises

et le commerce et 'ex pl oitati on du charbon et du minerai

No 969

de fer d'après:le paragra ph e 2 des statuts à Brno, et elle

Enregistrée le .ingt et un janvier mil neuf ceat vingt six
par M.M. BU&lt;:HER et Cie. Beyrouth pour protéger.
soit impri mée sur étiquette ou emballa! e, soit graYée
ou estampée sur la marchand ise toutes sortes de quincaillerie
alènes, instruments et u !ensiles pour cordonnier.

" PRO-PHY. LAC-TIC" Brush Company, Sta te of

ou récipi ent s de marcuandises. brosses à dent s par
tou s les moyen s, de toutes façons, couleu r; et dimensio ns,

sert à désigner tou s les articles de fer, acier et métal

elle sert de récl ame , propagande, annonce, etc ...

à savoi r : les articles bruts. mi·ouvrés et fi nis y compris

les machines.

En registrée le huit ja nvier mil neuf cent vingt six
par Mr. DJEMIL RABBATH. Alep (S)rie) pour être
apposée sur les papiers à cigarelles et ur les cahiers de
pa pier à cigarettes en toutes couleurs et dimensions.
No 966

En rel:istré,t le douz! ja nvier .ro i1 neuf ce nt vingt six par
Mr .Ernest

uillel1. foRdé de pouvoirs de la THE BRITS H

PATE NT ACE 'CY pour compte de la Société (' THE
CELOTEX

CO~I PANY

,) 64 5, North Mi chigan Avenue

Chicago Illinois U. S .. A. pour être appliqu ée
de toutes mani res) de toutes co ul ~urs et dimensions
sur les pannea ux eux-mêmes, sur toutes étiquett es,
emball ages, empaquetages , et ainsi que
Enregi strée le neuf janvier mil neul cent vingt six

appl iqu ée d'une fa çon quelconq ue sur tou s le prod uits

de collage, d'imprimerie, de patron s, etc... Elle sert à
désigner r empl oi et le commerce el l'exploitation du
charbon et du minerai de fer d'aprés le paragraphe 2
des statuts à Brn o, et ell e ert à désigner tous
les articles de fer, acier f t métal à savoir: les articles
bruts, mi-{)u vrés, et fin i y compri les macbines.

~u r

co mmerciaux. document s, etc ...

tous papiers

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LI :'\l,\IFRO ï . ~)O l' . "'. { 1 .~lO

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l'h \!oUlh k 31 .J an\ it'I

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HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANCAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIE
DES ACTES ADMINISTRATIFS
OlT HAUT COMlVlISSAHIAT
i\F.. ONNEMENTS
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A NNONCES LEGALES

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LEGISL;1O. n ON et CONTENTIEUX

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I~n\ier 192h.

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AUÜE N'

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AR"in N' :lti

du 22 Jdp.\ier 192ti
l'orl,,,,'/i.t:fl/wn du bmly"''''',,; .\''/'l' iu-.\
l),Jllrt:lllp/,a;r ps ,11)111
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du 1:&gt; 1.1111 ier IIp(i .
\'alll IIltl Il 1 " 1:"1'1''''''''/ Jlal' (1I1II"" 'r
/J;r/'f'I"1I1 ,fil ....,"I-/Iit" ,l/d " rt 'u/0!lu/II,

Syl'it' ,'1'1/1 1.111(111

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21

�BliLLETI~

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1

1

I)ÉCI~IV.

ACTES A[)\II:\I'iTRATlfS DU HAU'[-COmIlSSARIAT

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Pages

Pages

1

[&gt;1'(.,\011111'/

65 du

10

Oft1C'P dp Protection de l a P t"op"iêté Coanmerc l.. h:

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(, .."""Id.\ \tft'ICt'_" .l.l",i""t,,,tij, Ii, \
f-':Ials ~I'"'" 11, nr/fjl

POSTES d

Indust,'iell e et Al't istiq u e

1",,,I-t.lJmm'.\~t"UII

tI"

Jan'"ier

DOUAPiES

~ERV'CES ECONOMIQ U ES ET AGR.COLES

1l) ~h

, .llt du 16 J,\1lllel

l'IiI"lO"! C,HU/Jfl&gt;;!!illll ,le 1" ( 0 ... 111(''':";1I1l tI,&gt; d".\,\/'HH'1I1 tl ,f.U/fIIH'tmenl du

ARRfTt \"

,\IENSLIEL DE

\",1141",.011/ /0 rI,'s;!/II(lI;'1I/ dt'.ll \ 11/j','nl, II1!JL'lI icur en clref ch /a SnC'id,'
1 f' cl En/n'/lrise:&gt;, (.'oml1U' (l!lefll cl.
rO/li,!" ri" III l'ru/ecli,,,, ""/II., /nolle
1'1 Cmnm rrl'iCl /' fi \ (rp

~I

TELEGR"PHES
,\RRf:T '

,

:'ï

,\Iélhylène brut.
Benzol brUI légn .
~Iatière colorante (comme ci-de

'"12

,II'ribtllùm d'lin b,.efld

(riIlPf' III;(JI1

':2'1

Henry de Jou venel. Sénateur, Haui-Commissaire
de la République Française auprès Jes Etats de Syrie, dn
Gra nd - L.ban"de. Alaouites et du Djebel Druze,

\RR~.TI

Ilor/uul rrm;st

li

/u clispos;/fJII dl'

Qdmilli~/r(lIIj)1l ,l'u"!Iltll'

IIl."pedf'llf dt .., PfI.'\iI·,\' ,'1 d,'" '/"'h 'ynll,hr',\,

\RRnE \

1;2

du 19 Janvier
jJorlflnl mÜt~

TrJlll1t

-J2

tl-lFORMATlONS el AVtS

Yu l'arrêté . 0&lt;i3 du Il octobre 19 2 1, porlant Icorgani .. ation de, Douane&lt; de la Syrie et du Grand-Lihan.

1l)~h
1#

la fh'fJlI.\itlufi fie lï~/,,1

du l;rond l.ibrw t'II I,,,,lih dt' /Jirf'cIrilr (In! PfI.\l r.\,1 ,/'" J dt'Yffl/dH'Ç, de

.\J.:Uobl·lin

Yu les déc ret ~ du Préside nt de la Re publiqu e Iranç,Ji,e
en date d e~ 2.3 Novembre 191'&gt; et 10 Novembre l'lÜ .

~()II

'/,, 1/ .Jalluis.

l(C&lt;"fIIPllf

iluation du ""en ice Embsion de Iii
el du Grand Lib,' n au 16 .1 a 11\ ier 1&lt;)26

~us

2
1 lilres
2 litres
10 grammes

)

Mon~ieur

du l :i J ,ln\lpr 1926
:~orl(lll/

Formule N"

Arrêté N° 5-l

~anq~e

de Syrie

23

l'rillllJl,1I (ille!!-

Yu le' arrêtés N" 2.58 1 du 2l) avril 1&lt;)204. et N" 1~ 1 S.
du 23 juillet 1925, rtg temenlant le régime tarifaire de ..
alcool d'importation,
Sur le rapport de Iïn,p~cteur Gèneral des Douane,.

•

Après avi, du Conseiller financier,
Sur la proposition du Secrétai.e Généra l:
ARR~TE :

Art. l. - L'article _1 de l'an'èré N" 2.581 du 29 &lt;I1'ril
1924, est ahroge et remplacé par le texte s uivant:

Formule No 3
Benzol brut léger .
Acéto ne brute
1\1 3tière co loranle ( CO Olme ci-de",,, )

dent
nexe
lihre
,on

ne peuvent etre enlreprise~ qu'à la I)uite d'une aulorÎ'Ï&lt;ttion

délivrée par le Service des Douanes et en pré.encc (I""n
age nt de ce Se rvi ce.
La dé naturation ~'opère par additio n '1 chnqu e hectolitre d'alcool pur (qui doitlilrer 95 degré, centesimaux, ,)
la températu.e de 15 degrés ce ntigrades) de 1" prepolrdtion
composée se lon l'une des trois formule, suivante" entre
lesquelles Iïmportaleur a la facult é de choisir:

.. .:. ,

Formule N°
Mélhylène bruI.
Bleu de Méth ylène
ou
Violet cri~tallisé

(
)

(

1

litre.
Il

to grammes

Les produits én umerès uan .. le, lormul&lt;s qui precedoivent réunir le, car&lt;lctérbli'lue' enoncée, dan, l'andu présent arr~te Le 'iernœ de, Douanes demeure
de faire examine. la (OmrO"lion de ces produih par
laboratoire officiel.

Les alcoo l, dénature ~ ne peuvent être enlel e des
maga ins et entrepô.s des nouane, .1\ el le bénéfice du larif reduit de 11 00 qu 'aprc' an,d)'è du chimisle officiel
con~tatant qu'il~ ont ab,olument imrropr" il la con'omma.lio n.
Art. 2. - Le Secrét:tiJe Cenc.,1i el lï n;pecteur Géné rai des Douane ont chargé" dl&lt;lcun en ce 'lui le concerne,
de l'exéc ution du P' ésen • ..rrète
BeITouth, Il Ja11\'ier 1926
ïgnc . de JOLI\'ENEL

Des alcools importé peuvent être ad mh il un e dénaturation après importation et bénéficier. dan, cet état du
tarif réduit de 1 1 0/ 0.
Toulefoi~, Ir, opérations de denaluralion ne peul ent
êlre effectuée, 'lue dan~ les magasin, el entrepôt' des
Douanes et """nlloute sonie de ces locau\. Ces opérations

2

Annexe

~Il'arrêt é

N - -l du

12

Janvier

1926

Les caracteristiqu e, que dOllent réunir les produit
éno nce, dan~ l e~ fo rmu lc~ i'\os . l , 2 et .~ de dênaturation
des alcoo ls so nt le•• uil'dnle, :
~lethll è ne

.

b.ut. - Clr;lct" 1i,tiq ues·
Den it e
o.~ 1(j
Degré aico0lllctnque
&lt;)0"
Di,lillation .
de 60 il ï5°
lmpurete~ ( \'élone . Alcool&gt;,) 25 0 0
Ce liquide est gènèr,l lemenl coloré en brun .

.90 " •

1

15 grammes

Ben zol brut léger. - Ce~1 le benzol lei qu'il e,t retire des
huiles légère du goudron de houille , S,In, aucune modification. Caractéri -liques :
o,XHo
Densilé.
S:i 0 0 &lt;I\"ant 100~ 1 to·
Di stillalion .

�TRA Il FS Dl' HAl'T-CO,\I I\ Il S ARIAT

1mpU H'll"

\
\
\
(

l'

Phênùl
:! "
P, ridine. . . 1
~llu :e J e C.II bone O.:,
Th i,,!,h~n e
T,.ICC'

, ·u le den tl du l'residenl de la Republiqu e Il ,In Ji e
en d.lle du 23 nOlelllbre 1 9~o .

().,,\~l

Dislil1.,liùn
1)0 0 0 Il.lnt 100
"u lfure de Cal bone
, 0a
Autre ... impurelt'....
~I ract"
,\ celonc orule.· Caraclt'rb:iques :
Den ile.
O. il)~'
D,slillalion
,':; 0 0 ,1\i1nl lio'
Impurele,
QUJnllle, I.".lille'

LJ &lt;juaolik d'impuretés 1.lrie -Ul\ .Inl le, fabrica nls,
li 'ufllr" 'lue l'acetone donne un lrouble _en'Ihle ,1\'ec
l'eau dblillee.
Beyrouth. le 12 Idn,'ier 19 26
_ igne: de JOlI\'EIiEL

, ·u r.,rr le~" lo(i3 du Il oelob re 191 1 pnrl"n t reor·
R"nbaliull du ,erl'Ice des: L&gt;oua nes J e la Syde el du Li hall,
"u l'Il·ad .. ill1pena l en da le du 6 jan.ada 132&lt;) po riant
exempl io n de, dlOih de do uane en fal'eur des i,;slru ments
araloil .. , el des produlI' chimique re pri!. , ur la Ji,,,,
an ne\ec.1 ce ,eglemtnl.
"u la d.chion N' 12i
in.liluanl un e .omm""on de
rel'bion de 1., li'le ann exee;1 Jïr~dé du (i Jall1.ld .1 1,)'9.
• ur le rapporl de l'Inspecleur Gèneral de&gt; Douanfs .
Aprc, J I" du Co nseillerFlIlancier, el du Chel de,
,'iees Economique, et A)\ri co les ,

er-

Sur la proposition du Secrétai re Général:

~

~onl

"u le, décrelS du Presid ent de la Répub liqu e Franell Jale des 23 .\'ol'el1lbre 19:0 el 10 novembre 19 2 ),

UI la proposition du SeClélai re (;cneral et "prè ali
de Iï n,pel leur Genéral des Douanes:
D(CIIIF .
\rt 1. - Le monta ni de, Jroit&gt; percus ur les chameau' 01 i"lDdire du ~eJ' u pendanl 1. periode comprise
~
enlre le premier ntal el e premier AOlll 19 2:&gt; ~era rembour," .IU\ importalcur, ou il leur, m.lllual.,ire,

-

~rl. 1 - L'ln pecleur Genéral de, Douane' "'1 charxé
de l'e\elllliOn de la pre~enle deci,ion ' lui reetl'r.' une e~e­
eut ion 11I11lH:!diate.

Beyroulh, It;'22 .1 an, ier 1~)11)

69

,\Ionsieur Benr) de Joulcne!. SenJleur, H.ml Com i
saire de la Repuhlique F,.IIIÇ.IÎ'C C1 uprè, de, EI.II, de :'yrie.
du (irdn d Li b.,n de, .\I aouil .. , cl du Djdlel U,uze ,

M ,H~ hi n e , il ha ll l'e
Tan.,r! ('( 1I I(I' ur!-o
Egrene u,., de cO lo n,. de llIah. dr raisin

, 'llI{"illl!~\

à

pre: lIrer les nlll/Jurls :

h) la preUl'c de l'ulili"lIioll d~, ,Ippmeil, il Ull uSJge
.Igncole ,era fournie p"r le de\llIlala lrl'. alle,lé, par une
oIutorile loe.lle cil· ca, echeal'I eonlrôle' pM la Douane

ApP(/ll'il" dt! lIIolOCllllure el de Cld/ll rt ",l'coll iqll t'

Semoirsla .'Ira l lle~ el tll9rais:
Se moir d'engnli

Epandeur, d'engra is

Faucheu e,
Faneu s",
Faucill e, el lau x
Râleau, ;1 lou l'rages
Moi ., on ne uses
Arrac heurs de bettel al es el de pom me
Presse à fourra ge,. hOlleleurs

c) I.! moilie du 1ll0nlanl de' drOlI, &gt;élol rembour,eede,
le premier emploi aus he\OIn, ,Igrkole,: reSla nt des droil '
ne ... era restitué (Iut" si\ moi ... "rn" la (I;tt~ dï mp'1rtalion et
sur nouvelle, jusl ilie&lt;lUon, d emp lOI. d."" 1,1 forme prescrite au paragrdphe Uhl).
AI'l .) -

Le~

Lin e, l'I ll" loil

les m a chi n e~
ulili,éc_ COll l, e il, r.II ,I 'dl" d,', pl 111«" le' e ll.~ .li, &gt;lO I~"
phoc:phalés,uoIJ&lt;i!'Jiqut', (" OI~, ll1Iqll(,'" Ill' \ ,)nl .ulnlls en fran·
chi," de, droit&gt; d'en"L'~ 'Iut 'ou, Il COUI ('f' d' unp all e,,tttHon et d'une g r4:lntit· forme lle lu . . t· n IH" ..1~ 1 ico l,' co nlrûlée\

l/och'IIL' d /rnqalioll el de til'tllllll'l' .

C\enILlt.'IJement pdf

~o nt Jdmb ~l

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Arl 4 - Le Illdkll(·ll'! Ic " 1l1&lt;l( h,nt· ... non dc nom1llts ... ur
la l"l e in,crile ,1 ! ,n i ide prel1li.., l'I IIll I""I" pour l'e\ poilalion de ... ino;;.rallalion .... I .~rit' nlt · ... "'o nl l'\.lIlli nt" au tirre de'&gt;
elabli"emenl , \1 J u lml d" I"eml&lt;'"
ilh", lbtion el \le

..ipiclI/lllre .
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pIOc/ill/.-

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Les t:ngral\ t'numO'Il".1U 1'.1I,I'.!r;lpIH pl céde!"'l ~ ont
(l hli;:,lloiremenl ,oumi
1.' n"I"1 d" 1,IÎ.or.. toire ofliiel
de, Douane!'J el .lSS Ujtlll.... Il ro n... i~n.llI()n d~ ... tiroit ... d'enftee ljUI ne \.:f'lnt re mhOut ... ,·. . q u ' pIC"l ((.Hl"Ll t~11ion LIe I C UI
e mplOi .IUX usa~e" ,I~I icnlt . . L.ln . 1\,"'(;- du 1.l hol"..1lOire doi~
ndiquer le d 0"""" gt' dt" j"Jlgr lb.

'\éllfic u '/lIre

M a/tirit:1 t'I

" " t'e,. de,ti nes;' la lull e

éHl l i-acridie n ne. 1" nHlll'llt'1 ch) dt..,ln!('flioll

Déc h au meu ~ e ~

RUIIOi"
Her c' ,i mpies. ,ouple~, rigides
Hers", " di'ques
EXlirp,lleur" Scarificaleur . cuhil',' leurs
Rouleaux li ~ses el ondule.
Rouledu\ hri e-mOlle el brise-mOlles à disque
Pu Ivériseu rs
Hou e el bineu,e\
Ravale,

m.li' bentilicienl de 1.1 It'll l'ilion de, (e' drOlh a\l\ l'Ondllion ... el SOUO; l e~ rese n 'e, ~ uiv ('nlc ... :
.1) Le po m pe~ el ICtll mOl éur dOlvenl elle inll odu lt,
, illlu lta néme ni. Les mO leLII" de,I II lé, ,\ aClion ner dc', mou lin &gt; doi ve ll l ~ga l e nlenl etle il1lp'1l"" Cil l1l ème lemps q ue
les 1ll0"lin"

Coupe- r,lcine,
LlI eUi dt laClne_
Hache-pJille
Rri c tourleaux
Conc3"cllr, de grai ns el de touneau\
Apl ati"e llr, dc grain'

Charrue. de 10U lypes
Charrue . . o rdinai res à traction hU llldine , ani ma le ou
méca nillue a lou e ou ,a ns roue
C harrue&gt; hraha nl ,i mpi es et doubl es
Charru es po lysocs

Machines :de rke/les :

•
~.

1&lt;"'0/11':

~ l'feu/llIre :

Signé : de JO ,'El'ŒL

Arrête

ou preparer /"

Locoll'o hi le\ ,'g ri to le,
1\1 010 ( Il,(fn;r,
MOl oe ull"L"

r-::rl. 1. .. dmi au bénéfice de l'e.\ on eral ion des
droit dt douane sou, les réserves s pécifiées aux artide
sui l'ant . le, machine" ap pareil s el produits de sline aux
usage, agrico le s, do ni l'enumération sui, :

-t5

~\on"eur HenrI' de J oul'enel. ~enateur. Haui-Comllli&gt;,aire de 1.1 Republique Francai e i1upr., Je EloIl' de ~yne.
du Gr.lIld Liban. de, Al aouile el du Djebel Dru e ,

ça ise

"l'Gill&gt;

Tracl c:ur\ i\g rÎlolt!s

ARRÈTE :

Décision

ft/(/chilles à /JlejJflra /c.'

lJ "

del.1lI1 le ce p,oduil 011 pOUl 1.111 le 1emplacer
p.1I I~ 1;,'11:0/ .'!() 4ui 1epondrail .111\ l'ono ilion, ,uÎl&lt;lnte, :
Oen~il ~

-

HULLET I ~ ~lENSUEL DESACTE,&gt; A[)~IJ. ISTRA l'IFS DL' HAL' I-CO,IPlIS'&gt;"RIAT

1111.\

Soulreu't ~I pCllt t:t gl a nd t ra \"a il
Sulrate",,' ",clin.lire .1 pelit et grand lravail
li
))
"
Re\
"
P"I " llljection de ~ ullui e de carbOne
Zinc pour lull e "ut i-'lCIidienne
1oil c ,irl'e pour lUi le anli-acridienne
1\lalél iel de dés infecl ion
~ I "cll in ('s uli li ' r' pour 1" luite conrre le.
de, pl.ll1le,

pli/IlIt ., "

1 e\Olle l. t

Il.'

.Il

dltlll ...

1.".Ii'I"C'"

n"cn nn.li\-

....lnee. par la tommis ... iol1 d(· Ir,III&lt;I1I1"l" t.~r l ;,:ole .... . de l'utiht~ dt.' l.e" in . . '.dlation ... .le II'lI!
Il.llIt'1f Iw rm . men' et d~
Ipur de ... tin -tlion C'c!U"'I\I' 111\ ()t'SilO .... :Iuricole ... Je::,
"
l't'ta hli"emelll
Le ,enÎC t:' de ... J)OU .tfH· ... on't'nt .....ln drc-it de (Iln!rùle
de la destinatioll cftt' ('i\'t ,/1 l" 1llll odllllion .. pri ùk~ic:e~ .

p"ra,il~'

!J1II/ml,1 chimù/ue,:

En):l" i' .1I0Ie,
En!:r.li' pha'ph.lle,
Engrai~ pOI .. ~,iquc,
Engrais or,~" n lq u es

Art 3. - \ 1., Ih lt' ill'CIII&lt;'" 1.lllotir premier pou rront
èl n ' "iouté ... (1 ·" III't~ ... 1l1.H h illl· ..... 01 1111". 1Il:l lii'!"e' et pro duit'-.
ap'&lt;"", (Onsult cllioll dL' 1:\ COlllllll ..... ioll qui eXdmin&lt;..'ra ~ ïl
conviem ou non de li~ . . " Înl.;,rrin.· Ll·... in,,,'nion ... nn ll\'C' lI c\

r,m", .",,,,,,,.

p."

d,"""" ,'" H'''' ""m m"''''''

~II. h.- Le " '·'T,'I.llrt' Gt'nrr,lÎ ,,' Iln'recleur Ge neral
de\. Douanes 'U llt t h.1I :.!t· ... (h ~ll lln t' Il le q ui le concerne.
de l'r\enltion dll prè ~t\ll .ll' r ~lè

BrlrO LIlh. le 2:; .I.lLnier 1~)26
";,~n '" de .I0l" · E~EL

de lerre
Art. 2 - Les pompes lix e~ el leur mOleur, .. in,i 'lu,'
\ moteurs de' lin t', ,\ actionn er des mOlli in " ,o nl ' ou mi,
la con &lt;; ig nati on 1" é;,J "b le des droil S rie rl oua n :1 l'cnt l t'l',

O "QG

---

�1:

Bl'LLETI\ ,'IF

--

-

\CTES .\D,\II :'\ISTKHIfS

'-~~~~

1)

HALIT-CO,'I ~II

BULLETI N

ARI.U

~ IEN

EL DES ACTES ADMI NIST RATI FS D

Arrêté N° 70

fiNANCES

HA UT-CO~I ~II SSAR IAT

Sur le rapport etu Co nse iller Financier et la proposition
du Secrétaire Général:

Fix flflt le prix du sel extroil des Solilles Syrielll/es.
ARR ,TE:

•

Art. l , - Le prix de vente du .el extrait des sa lines
de Djeboul, Palm yre et Djiro ud desti né à la consommatioR
des Pal" sous mandat est majoré de ci nquante pour cent
(50 0/ 0) à li fre de différence de change.

~Ion s i e ur

1,3. 000,

Henry de Jouven el, Sénateur. Haut-Commi s
saire de la Républiqu e França iseauprès des Etats de Syrie.
du Gra nd Liban, etes Al aouites et du Djebel Dru e,

-

Droits de reconnai sance il l'arrivée 12,500 LS .

"u les déc rets du l'I ésid ent de la République Fran·
ta ise en date des 23 ove mb re 1920 et 10 Novembre 1925,

-

Droil' dt tertilicals anitaires,

Ar!. 2 , - Le, rel elles évaluée, s'élèvent à L.
conformemenl JU det,li l ci-aprè5 :

Décisi"n :'1/

Art
Par .lrd ion;-' 2 du 13 Jan&gt; 1er ! ~);h, :. p.srtir du
1er J"n\ltr "926, el jusqu'a nou,dle deci;ion, le, tau~ de
l'indemnil" de cherte de ,ie '0111 lixces comme uil:

.. Il

.. III -

I()'

.. 1\' -

\'

-

»

\' 1 -

Taxe~

el fra i de dérati sation .

5.000

"

Am end e"

500

..

500

Il

t 300

..

3 1. ;00

»

»~"III

Retenues pour pension de ret rait e

nel du Haut-Commis arial emplo\l!

.. IX -

rece\"31"1 un traitement net.

re\ercice "925,

INSTRUCTION PUBLIQUE

73,000 L S

Arrêté N° 60

té N, 6ï
Arl. 3, -

Les dépenses évalu ées s'é lèvent à L. S ,
au détail ci-après:

ponT /'exuC/u ' 926,

~t on,ieur Henry de Jouvenel Sénateur, Haut-CommIssaire de la Ré:mblique Françai e auprès des Etals de
yrie, ôu Grand Liban, des Ala"uile~ el du Djebel Druze,

Yu les décrets ~u Président de la Republique fra ncaise en
date de 23 novembre "920 et 10 no,embre "925,
"u l'arrété N 20~ 6, en da te du "9 Juill et "923, pOrlant
création d'un budget auto nome pour les Sen 'ice, quarantenaires de la Syrit et du Li ban ,

• sur
\'u l'arrêté 1'\' 223 1, eo da le du 16 oClobre 192.),
la comptabi lilé des Elats de, ~ rie et du Li ba n :
~ur la proposition du Secrétaile l:ém'ral el ,Ipres avis
du Conseillel unantier

ARRÊ.'TE :
Art, 1. Le budgel des Serdce. Quara ntenai res,
pour l'exercice 19211 commencé le 1 " jan' ier, e,t fixé CO Dfor mément aux dispositions qui suive nt

Art. 1 " Il .1 III
" IV -

Personn el du Se rvi ce Central .
2.06è!,50
Personn el d'exéculi on
19,6 24, 20
(joo,oo
Sa laires de gardes auxiliaires
1.000.00
F rai~ de dépl ace ment s
.. y
Fral~ de bureau
500,00
» \ '1 Lo~ers, réfection.&gt;, réparations locatives
, l '. 000,00
el con'itr ...Jetio ns neuves .
'I \' 11 R enouve ll e m e ~t el entretien du materiel. 2,000, 00
)) VIII -Fonctionn ement des appareils techni ·
llu es et de trans port
~ . ooo , oo
» IX Hfl bille ment
200 ,00
» X - Dépense. diverses
4.500,00
» XI - Arrérages des retraites et pen sion s
»

XIl -

Dépenses des exercices clos
Tota l

Le Di recteur de l'In stru ctio n Publiqu e de l'Etal des
Alaou ites
Le Reeleur de l'U nh'ersité Fra nçai e de Be)'routh,
Le Président de l'Université Américaine de Beyrouth

Vu le derret du Président de la R. F, en date du 23
Novembre 1920,

Le Recteur de l'U niver ite Syl ienne.
b) des membres no mmés qui co mprenn en t :

Sur la proposition du Sec rétaire Général et apre,&gt; av is
du Con sei ller pou r l'IDstru cti on Publique;

Un Chef d'élab li se ment
Seco nd , França is,

ge n é ra l ~

Beyrout h, le 22 J anvie r 1926
Signé de JO UVENEL

membres de droit qui sont :

Le !\Isnlstre de l'Instruction Publique de l'Etat de Syrie,
Le Directeur de l' In stru ction Puoliqu e de l'Etat du
Grand· Liban,

a\lon si e", Henry de JO UVENEL, Sénateur, Haut·
Comm issa ire de la République Française auprès des Et ats
de S yrie, du Gra nd Liban, des Alaouit es et du Dje bel·
Druze,

Mémoire

Arl. ~ - Le Secrétaire généra l, le Co nseil ler lin ancier et le Di recteur de. Services Quara ntenaire so nt ch",·
gés, chacun en CP. qui le conce rn e, de l'exécutio n du prése nt
arrété.

1a) des

Porto lit créatioll d ' llII Conseil de l'Instruction
Publiqll ' du HOllt-Commissariat.

5 2 .~92, i O conformément

Portant fixalio, du budget des service, Quaralltenaires

le ~ 6 J anvier 1926
Si,nè: de JO VENEL

Excédent di po ni ble il ia clôture de

Total.

Ar

~e y rout h,

Con sid érant le plÎx de vent e fixé à 385 P. S. les 100
kgs , dan s les dépôts du littora l,
»

2 ecetl es acc id entelles.

litre permanent et

»

5,000

.. , 'II -

J

15.000

et des a nimaux.

A parlir de la même d,Ile, l'indemnite extraordinaire
et proù oire de peréqJalion creee par larrêlé 1\. 2:&gt;0 S
u -,i é e'l upprimée. sauf en ce qui concerne le person-

-

Co n.. idera nt l'a ugment atio n du prix de revient du sel
extrait des !)a lin es syri enn es,

Droils de dé infec lion des mar·
c h a ndi se~

»

Il

Droil' de desintection des navires,
equipJge' et passagers,

1 - Sur le' Irailemenh de 1J,OOO el"U de 'OU~ q
'&gt; ur les trailemems superieur~ a 12,OUO :
,, ) - jusqu'" 12.()00 inclllS,
"4 loes,
b) -- de 12,000 e"c1us lu sq ll"i
12 l oes:
2.f.OOO inclus
10 loe
c) - au de us de 24 001) excl u,

1.500

Art. 2. - Le Secretaire Génera l et :e Con'eiller Financier du Haut-Csmmissariat sont char~é." chacun en ce qui
le co ncerne, de l'exécution du pré ent arrête qui entrera
en vigueur sans délai.

•

privé, a):regé de l'Enseil:t.

Un Ch et d'Eta blissement pri vé et'Ense igt. Second.
Art. '. - 1 our as.ister le Haut Commi sa ire dans
Fran.
de l' Etat du Gra nd-Liban
l'étude d e~ qu e tions relati ves il rlnstru ctio n Publiqu e in téres.. nt l'ense mbl e des Territ oires sou s ~I a nd a t , il es t
Un Chel d'Etablis emenl privé et' Enseigt. Second,
créé un Con seil ci e l'Instru ction Publique du Haut -Com - 1
Fran
ç
de l'Etat de Syrie
missél ri at.
'
nommes par le H aut-Co mn*~aire ,
Le Haut -Co mm issaire de la République Fra nçaise est JI
Président de ce Conseil. Le Con5eiller p.u r l'In truction
Lin Chef d' Etabli. ement Second. Ollickl ou Privé
Publique du Haut-Co mm is aria t en est le YiCe-président. 1 Dommé par décision du Gou,'erneur du Grand-Liban,
Art. 2. pre.d ,

Le Con seil de l'In struction Pu bliqu e com-

1

Un Chef d'étab l is~emcnt Selond, Ollicie l nom mé par
du Président de l'Etat de Syrie,

Mci~i ü n

�D

l'n ln pecleur du Hau!-Commls'ariat el qUI a'sure le
tnetdriat.
Deu, Repr~,entanb de 1A, . •Kialion de. An ien. EI~\'es
de, \:.(ole, Superieure, propo ~, rar celte As,ociatio n.
cl de, membre- êlu

comp/enant:

de rl!nÎ\ersile Fran~,lbe de BelTouth
~ prole"eur de l'L'nÎ\er&gt;lte .-\méricail1è de Bnrouth.
2 prote"en de IT nÎ\'e"itl' 5, rienne.
2 profe' eur

elu&lt; par leur, collègue dan, cha4ue llm,er,ile,

•
eignement

profe-..de rEn
econd, ire pn,e {Lettre ).
ell profe,s.J~ rEnseignemen l econdaire pri,,! (. cienres).
etu par leur&gt; collêlll'e des dabli ~ement tI'En,eignement
econdaire pli"c!_ de S~rie et du Liban.
1 proie,. de rEn,eignemenl ~econd,lire olliciei du
Grand-Liban
1 proIe ,. de rEnseignement
l'Et 11 de .... 'ne

Secondaire ol1lciel de

elu , dan, chaque Etat, par leur Colle~ue,
-\n ..; de' memhre

2t

BeLlETI:" 'IEN. lEI. il E:. ACTES .-\D~Il;&gt;\l ' TRATIFS Il l HA T·COmIlSSARIAT

20

!

H UT-COI\"flSS-\RIAT

LJ duree du mandai de, membre nommes et
elu, est fi,ee ,Ijdeu, an'.

Cet al'i, .,t donne ou, lar me de rap port. etnb li par
on Pre ident el adre",e il c hacun des membre, du Co nçeil
iour~ au moin ~ il ~\ nl III réunion pleoière.

LJ Ihte de etabli , emenl' pri' e, dïôn,eig r. elllent SeLond.lre dont le personnel e,1 delleur ou eli'.(ible " t élablie
par le H.lut -Co!l1mi, aire.
Le mode electoral est li,!: par le H,lllt-(.omml"lre ous
f01 mt l!ïn . . truction an oexe~

-

1 ville d'Alep au 11 Janvier 1926,IiI date de, elections du
1 secon? degré qui avai t été fi xée au 22 J an, ier 1926 par ar
,élé i'i 23 du 'l 'I Décembre 1925.

.·u .. - -

~I (ln ieur Henry de Joul'ene l. Sénaleur. Haut
om..,isaire de la Rél uhlique França i e auprès de Etats de yrie.
du Grand Liban , des Alaouites et du Dje bel Druze.

.lU'

Les réglemenl' relallf, au.\ e\amens, à la col l,Ilion de,
grades el ;\ l'e'lui\,tlence de, diplômes:

Vu l'article premier de la Déclaration de Mandat.
"u l'~ rrê t é N" 2.) du 2 1 Décem bre 1925,
Vu l'a rrèté N" 35 du 30 Décembre 192.,
S ur la propo, ili o ~ du Secrétaire Généra l;

Le. reglemenl;; relatils '1 l'ouverture et au Co nlrôle de,
Ecole privees ;
Le livre, d'en,cig ne melll , de l ecture el de pri x 'lu
doive ni etre inlerdlt- comme co nt ra ires;' l'ordre ou il 1.1
mor"le.

es"on.

du Haul-Commi saire

Arrêté No 56

Le Chef du Cabinet du , ecrélaire Général

An. Ii - Le, .. eJnce, du Con eil et des Comm",iuns
sont ptÏ,e". Cependant celles-ci peu,'ent fair~ appel. pour
con,ultalion, ,1 de. membres du Conseil etrange" .J 1.1 cam-

Par Arrêt é N" 36 du l5 Jan vier 1920. le Révérend
'Pè re Combier, Direcl eur Ide l'Observatoire de Ksara .. t
nommé à partir du 1er janvier 1926, Directeur du .Serl'ice
~I étéorologi'lu e e n
yrie et au Liban .

Co n&lt;,eil

Le, prOlC'-\ erbaux des ,éance&gt;sont ,i~nes par le Préidenl. le Vice-Pre idenl el le . ecrelaire - !I, 'ont conselle,
au Secretariat du 'on-cil \Ur un regislre ';pccial nOll' et
paraphe et ne peu,ent èlre communiqu e, ilU\ perollnalile,
etra ngere, au Con,eil ou rendu public&gt; qu' , ur dcci,ion
spéci,tl e clu Haut -COmmi"ail C -

Lp Haut-Comou"aire procède au debui de la première
.e"ion ;, la nomination d'une Commisson d'eludes composée
de m"mbre, comprenant 2 des membres de droil, 2 des'
membre. nommés et 2 d" membres clll'&gt;, Cl prcsidée par \
Art.9-Le Secrétai re l"énend et le Co n.ei ll er pou, l' ln,le Con,eil r pour Ilnstruction Publique du Haut-Co m- truclion Publique du Haut-Co nHni s,aria t ont c\l a lges, cl, aml~ arbl.
cu n en ce qui le co ncer ne, de l'e,écu liol1 du pr6enl ,mêté.

Déc ision

~o

36

Benouth, le 1X Janl'itr 1 q2(;
. Signé: cte JOL"' ENEL

...

le

Secrél~ile

Genéral Adjoint

l e Conseiller Fin a ncier
Le C hef Adjoinl du Cabinet Civil

Membre)
Il

Celle Commission se reunira le 20 J.nvier 1926 pour
examiner le titres li l'avancement des agent, précités et
dres&gt;era p' ocès-verbal de se Iravau~. Une note de Service
fixanl l' heure de la reu nioll era adres ée ultérieuremen
aux membres de la Commis ion par son Prê ident.

Arrête N" 6:J

Par Déci~ ion N° .~ t) du 15 Janvier 1926, la Cornmi"ion
de c\as~emen t et d'avancemen t du Pe"onn el de ce H"ut Commi"ariat n 'a pp~rten ant I)a, il une Administralion particuliè re se l'a co mpo .ée ainsi '1u'il su it :
M.M . Le Secrélaire Généra l

•

Beyrouth , le I!) .Janvier 1926
Le Haut-Commissaire
Signé: de JOI JVENEL

PERSOiiNEL

du Lo n~eH ~ jour au moin ~ en.101 l"oll\'crlun:

Art. ï.- Tout membre dll Conseil peu l ',Il, ir le
Haul- ommis~al r e, par l'oi e de propo,i li on écrite et sig nee,
d'une '111e,lion ,ur les obje" de la competence du Conseil
ttlle 4u'dle "t lixee.t l'Anicle 5 ci- dess"s .

Celle Commis ion a pour fonclion, dètud,er les queslion ln _riles ;, l'ordre du jour du 'onsei l avan t qu'elles 1

Art. 3 - Le Secrétaire Général es t chargé de l'exécution
du pré,ent a rrèté qui entrera en vigueur di!, qu'il aura été
a fl ic hé à la porte du Pa lais du Gouvernement de l'Elat.

Art. ' . - l e Délégué du Haut-Commissaire a u'près du
Go uvernement de rElat de Syrie est autorisé à fixer, pour la

Le Con eil ne peut deliberer que ur ," llue'llon, 111.crite&gt; à rOldre du jour ptabli par le Pré ident et porte il 1,1
de la

Art. 2- Les candidats qui al'aient 1ègulierement effeclu é une.déclaration de can~idalure ddn, le~ M"lis prescrits
par l'arrêté 2 Q4du 30 AOltl 1925en vue de 'e pre.,enteraux
éleclions du 22 Janvier pourront va lablement e presenter
a ux éleclions dont la dale ,erait ava ncée au 21 J anvier.

ARR~: TE :

An . 6. - le Con.ell "omme,;1 challue 'e ,ion. 'u, Id
proposillon ùu Pre",dent, le, Commission, charRée, d ".miner le al1alr.s el d'~n laire rapport- Chaque COt1lm".,ion
nomme &lt;on Prc,ident el son Secré:aire

mi~sion ou " de~ pr . . onnalité'\ etrangère!t au

An . -1. -le Conseil "e reuml en pnnclpe en éance
plemero en Fénier el en ~Iai de cllaq ue annee. \1 peut être
C01l\o~ue pal le Haui -Com mis.aire en ,""Ion eXlraorJinalrt

Arrêté N° "3

Art 5. - Le Con,eil de l'Instruclion l'ubli'lue donne
on avi, ur le. question qui lUI so nt présentées par so n
Pr~ ident et portant nOlamment s ur :
L" programmes d·c n"ignemenl. les mode, d·e, .lllIen."
:es regJemenh rel,lIi"
E ole publique ;

connaîss,anct:

Le, nomination el le eleclion, ont lieu (h.lque année
au d.but de Jan\Îer. sail pour renou,cllement du COIl.'eil,
ail pour remplacement des membre, def,lllIant' .

LÉGISLATION et CONTENTIEUX

ne ,oient presentee il e Conseil et de don ner ,on avi

PrésideHI
l' Iembre
Il

Par Arrêlé N" 65 d" 20 Jdnl'ier 1&lt;)"5. M. Abouard
l'rival. Amoine , Del"!(u é du Haut - om mis&gt;3ire ~uprè des
Et ats de S\Tie et et du Djebel Dru ze, e,t nomme Inspecleur
Général des Seni ces Admini,lr;lIi ls de, EtaIS SOl'S ~landat,
:1 compter du 1:) J :ulI'ier 1920 .

�EL DES ACTES

22

AD.\II ~ I STRATlF"

Dl'

HALJT-CO~I ~lI

ARIAT

INfORMATIO NS ET AVI S,

POSTfS &amp; TÉLÉGRAPHES

Arrête N 61

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Arrêté N 62

Situatio n du Servic e Emissio n au
Par arrcte :-.. 6t du tQ Jamier tcp6, ~I JailOl
Gabriel , Inspecteur des Po te - el des Têl~graphe , en position
de cong~ admini'tralif esl reoti à la disposilion de on admin istration d'origine à compler du premier Fevrier 1926

Or monn a)'~ Ou en lin):(ot ,
L. L Syr.
Portefeuille , Errets loca u,
,.
Elfe" ur l'Etr,l ll ~e,
"
De~ô t obligatoire &lt;lll Treso, Franç:li , "
Fr, . 6 , ·433 .300 '\oit
3.0j 1.6fi:l
Dépôt fac ult a tif au Trc,or Fia nçai,
F". ' 9 .qJLdo ,(i0 ,oil
Va leurs su l' l' Eta t Fra nçab
'l U gara nti es P&lt;I' l'Etat Francai,
(e n dépôt il la Banqu e
de Fran ce) F~ 99 .2.30.00,) soit
-1 .9 6 1.500
"

Par arrêtê 0 62 du t 9 J a nvier t 926, M. Robelin Eugène, Receveur Princi pal ;, Beyrouth e 1 mis à la di position
du Gouverneur de l'Etdt du Grand- Lib:ln pour y remplir
les fonction s de Directeur des Postes et des Té l égr~phes
\ de cet Etal. en remp la ement de ~1. Ja ll ois. rcmis il la dispO -ilion de , on Administration d'origine,

PROT ECTt O

I.

DE

DUSTRIELLE

DécisioFi N° 34
Par decision ~ 3-1 du q Jamier '926, est approu,ée
la dé igndtion de ,\1. \Incenl. Ingénieur tn Chef de la 50ciete l'rançai,e d'Entrepri tS com me a enl de l'Office de
Proltction de la Propriété Indu trielle et Commercia le;'
AI"p ( ,rie).

Arrêté N· Sj
Par Arrête 1\· 5i du 15 J anvie r 1926. un brevet e~ t

LA
ET

PROPRIÉT É

s,

9 .2 15.000

L. L

9· 2t5 .000
~

Certifié """ct par le Censeur du S« Emission il Paris el la CDmmis ion des Censeurs du 5 « Emission ~ Beyrouth

COMMERC IALE,

I.e Président

ARTISl'lQ E.

1accord é à

la Sociéte dite " la oudu re Autogène Franl aise Il
dont le iège e~1 il Pari'. 29. Ru e Claude \'ellel au~, co n ,staot en c&lt; Un procéde de .o udure ou de déco upage pu Arc
1 Electrique Il dont le dossier a été déposé à l'office de protection en dale du , jan'ier t 926 et en registré sou le N 2i
(Vingt ept).

Ce bre.\et deli,ré sa ns sucu ne gara ntie particulière entraine pour on bénéficiaire les obligations et lui assure les
droits énoncés par l'arrête N" 2385 du 17 janvier 1924 à dater du Huit Janvi er ~li l Ne ul Ce nt Vingt S ix à O nze Heures
du Mat in.

•

•

1.,1. &lt;',9 .21 S.ooo

..

L. L
DE

Hillets cn cirru l;;lioD

.'

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLfS
OFFIC E

16 Ja nvier 19 26

•

de la Commi~sion de, Censeurs du
Signé : Corta&lt;lellas

"Emis.ion à Beyrouth .

�.,:,\'Œ'\E ..U HULLETI'.; OFFICIEL Dl' H-\l ' I CO.\I \ II SS.\RI.U
DE LA RI:I'l'BI.IQl E ~·R .-\:\ ÇA ISE EN SYRIE ET Al' LIBAN

Marques de Fabrique
déposées à

l' Office de protection de la propriété
Commerciale &amp; industrielle
(,Hlël~:\

1.;X~

du Genéral Hau :,Colllllli""irel

•

\0 9ïl

Enrcgi,tree le \ tn)\l IIeul Jall\ ier mrl neul cenl ,'n):1
sh par ~1. Geor)(es B. y "red, londé cie pOUloirs ;, HelTouth
de

Elablis,emenl,

Ag"c h"

Fils à Perenchie, (hance)

pour êl re "ppo~ee 'u, le, loi les en ge néral .le l"

:'\0

fahric:,linn dc, déposa nts.

9ïu

Enregi'lree le \ in-:t neuf jan\ler mil neul cenl \ 'ngl s,x.
pdr "on \leur Ernesl ,uillen fonde de pou\o,r dt IJ Societe
Anol1\ll1e de,

imemeries el Briquelerie, reunie,

il

Amers

(Bell('4ue) A eoue de France:\ Il ï pour ~Ire 'ppo,ee
,ur de, dmenh. Elle peul elre appltqute el 'mprimee
de IOUle mdmere. " ~Ial. en creu, el en reliel. en IOUle,
couleur, et d,men,ion,. ,ur IOu le, ellliuelle,. emballage s.
empaquel,'ge elc .. ain i que 'ur 10U, papie" com merda U\.
documenls el objel&lt; de publi, ile de la depo,ame .

Enregi Iree le p' Clllle, Ie\ ner Il.rI l1eul Lenl \ '"gl ,i\ P,lT'
Me.;'\"oum \ "h:". ,1I0cal ;, Re)roulh. ionde de POU\OIl', M
«\\'irmingha u !-'uncke ..

J

RenhLheid (Allemagne)

pour~lre

apposte ,ur IOUle, 'Orle, d'oUlil, pour men u;',.".
for)\erons . ferb lanlie rs, maço ns, elc ... soil: limes ,lies.
larrières. mèche"

c i '~lt u x.

Iruelle •. ,écaleur,. Cie elc.

�L~ " U&gt;lIil!O

ï,:&gt;o

l'.~. tl.:&gt;u FI.)

----------------HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE

fRANÇ~IS Z

EN SYRIE ET AU LIBAN
•

BULLETIN

o

EL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
=
ALO NN EI'I E NTS

ANNONCES LÉGALES

l 'N ,,~ p ,,,,
E NUHEICO

'"

\.

l'

180- t3Fi tT. ) (Te I t' rran,~aif&gt;
ï ,au p s.
"JOO
20 f - Te ti! ttr.lbt'

fOt

arJbe)

Le ... .lnnon( ~ '\ J .n ... rer "(\nt r"'ç'u~~ ,lU Bureau de
13 Prec::se Ju ft ut C 1I11ni,.... lri.l t .. Grand S~n il ..
IlE\'ROl'TII
priA ,1. /"lullII'

15 , . \

SOMMAIRE
du Bulletin No. J

•
PI"I
ADMIHISTRATlON

Gthltuu

INSTRUCTION PUB LIQU I!

--fl--

A1tRE11!~ ·

•

11li du 9 Fe"ner 1926
r:/wr!)tlJ.l1t

bECISIO" ~· .B du .\0

.\1. " Ell r1f~yl'

1~1:Irn(Jl'dillairt

./" H.C d, la direction el (/, .l'expéditioll

tlp.~

tRIa' d,
URtrrE

-.

Porl,'1I1
d(lll~ It'

rr{fnius rtrlmin Î.'ilrn liue.t ri,.
~yrit

DECISION 1f '

r

A,

in:~'

30 JJO\ irr

19

1926

"J'prl Imll'on

tif" Iro millatum

d'l/I'i l, mJ,., dl. 1'11l:.. 1f1U'flO" {Jtlt./iqfl~
Il,. l'T'I',I fu ('trl/ld- f ,ihuil
OH:! IO~ N'

-.-

11

55 du

Pur/aw

Pnrlunl l'/lu d.· Etal
d, ::'''9' dan.
"
1, Snnd,,,k du Hnllrfln

DOO~" U

"f'lp'f,/m liull df' /I/ll1Iinatioll
,J,t' dt' 11no;;!rudilln P"bliquf"

d, rFt,,1 /" r;/",,,c1-Uh,,,,

~

• 113 d.. t3 r evrier 191b.
,

J.lP.yit, 11)26

liS du '1 le, riel' 192{)
P "rltllll ,,,,IDr;.~', fÎfm rl'lIIwtrlurr

,,'E-

col, /JrH,Pt. .

du 29 Janvier 1926.
Sur les droits a (importation du Ibl ...
d'origlIIt tlranytf/' IflIII.,{orm" ~ en

!"n

,1/

dr.,n.'i 1. ltTr;(

"("#.

,.

tH

f ;,rtd .ll

l'l IOUCCU
-

0-

- ~. 109 du 9 Fr.rier 19:16·

l'orlanl .uppr ..ûon d.. drnits d'erpnrtnlion .• lIr l, Tom btkindi.qline

AAAt:Tt!&lt;"

85 du 3(l Jander 1926
(J',"'t

Por/(IIII

('rpolin"

f'hargei'

,l'd,,djer Ip I,,"dion nellun l

d,

l'(Jryan;,wI"m jtHllCiolfr.

t'om m lS31011

.

30

�BULLETII\ MENS EL DES ACTE

BULLET: .

AD~II NISTRATIFS DU HAUT-COI'l~IISSARIAT

2ï

--------------------------------~----~--------------

•
UQISUHION

cl

CONTENTIEOX

,

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES,
omc. dl' Pro t~etlon d~ la Propriété lnduatriel1e ,
Commf'rc(;tle. et Artistiqu • .

ADMIN ISTRATION GËNcRALE

. .RITt 1&lt;' 71 du 2ï Janl'ier 1926

ur la Cour d. Ju.li" d. rEral du
Grand Lihan .
.

.... m

""drt

Il'

84 du ,io Janvirr

31

Sur I~.. Soeirl" anungnlu d le. Cam·
pagni" cf.4.&lt;suranc,~ Elrnngur. . , ,
'1 oIi du 2 Fémer

....tTt

t

31

IERV/CIIS

.13

Porlant ronslil utioll d'un. Commission
chargée d'él"dier divers.. questions
con«rnall/ 1•., Wa!'I!
URtT2 N"

c..

SlIr l'Is/ibdal d .. immeublu Wakls

3.1

AIImé N"

82

.34

ARRÉTt N'

:rI

Chargeanr 1I1.d, Boi.•ang", Insp.cl. ur
de.. Financ... d, miS$inn spécial,
.
aaprhi d" H . C,

Et.ndanl Its dispo';Iions de /'arrêti
nO 251/7 du 7 ovril1g24 aux immeuble!)
Wak{. en tOl/t ('t qui concerne la di li/Jrane, d. IiIres de propri;/t

3.
DtCISION

94 du 30 Janvier f92fi.

N"

.' furial

•

AntTt " 1 1 ï du t 0 févrie,... 1926
Chargwl M. Pierre Bulhe/ot, Dirte·
lear adjoinl du Cabin,r Ci/JiI.cff/IMur.,
rexpédi/ion dt. affaim d, la mlpgati'm ri,. Paris .

34-

-

Que la défai li&lt;\n ce d es pouvoirs locau x eH de na ture l\
prolonger une crise llui a déj,\ trop duré,

39

Que l'intérêt ,lu pays e t le bien-être de e&gt; ha bilant s
ne peuvent s'accommod er d 'un e plu s lo ngue interruptio n des
Services Publics.

J9

Quïl e t besoin d'une ,lUtorit é capable d'éludi er el de
fixer d 'accord avec les Representa nts élu s ou quahfiés des
diverses régions de la ·yrie. les ra pport s 4u e ces région
entendent entrele nir entre ell cs .

,'u., __

l' ionsie ur Henry de Jou ve nel . é nat eur, Haut Comissaire de la Ré publique Fra nçaise nupré de, Etals de S yrie.
du Grand Liba n, des Al ao uit e~ f i du Djthtl Druze.
;;;;;;: Vu l'a nicle pre mier de la Décla rali on de ~landal.
Vu les arrêté, N" .~09, S du 2 1 :-iovelllb,c 1925 et 2&lt;;
dll;24 Décembre 1t)25,

ARR üE:

Art. J. - L'état de ,iège e t levé dalh le ,andjak d"
Hill/l'a n :1 panir du di manche q l'el rier à midi .
L' Etat de siège est maintenu dans la
dan, le sa ndjak de Dama,.

1 ille

de Da mas et

Sur la propo&lt;ilio /1 du Secrétaire Gén éra l:
ARR trt N'

83 du 30 Janvier 1926

Art. 2. -

Règltmen/anl dam lu Etals saas
mandaI la police d.. Etrangers .1 en
parlirll /i., d•., hôlel.• el garni..

3.

TELEGRlO.PHU

1 URt:t

99 du 30~anvier 192ti.

34

N' 100 du 30 Janvier 1926

N'

~ I\ ce qui le concerne, de l'exéc uti o n du pr&lt;'sent arrête.

#J

89 du .30 Janviul926

11I'OIlMAT/ONI

.14

. 55

S ur r.xtradition cl" nomm, Toafilr
Mu. rafa Rifni .
el

Le Secrélaire Géner.l l, les autorités cÎl'iles

et rnilil aires francai"ie~ et ~y l ienne~ ,o nl c har~és, chaclIl)

~RRATU~I N" 141l du 30 .Janvier 1926

a l'orrm n' 83

Portnnt régularisalion d. la Situatio,
d. M. Cianfare/li. Inspecteur brtvt/': dt
('."dmini,tration fran cais. d .. P . T . r. ,

J&amp;

aURlITt GI!M4RlO.LE

=

Portunl modificalion dt eutaine. disp')si/iuns d. l'arrité n' 160'.'1
,

~

Cons idé ra nt que les Mini stres \iennent leurs pouvoirs
du Chef de l'ExéCl'lif, dont la démission laisse l'Et at sa ns
Gou ve rne ment régulitl,

57 du 2 Février 1926
Insriluanl unL Commission chargU
d'étudiu la quulion du démembrement
d,.• n'akfs Zorieh ( Wakf. d. famille)

Nommanl .I1.dr Lar,y Con..illu pour
lu Arl. J/ndun .. dll Ha/l/-Commù-

Vu la lettre de démis ion de son Excellence Soubhi
Bey Barakat, Prés ident de l'Etat de Syrie,

J&amp;

87 du 3e Janvie:' 1926

. .RiTt 1&lt;' 92 du 30 Janvier 1926.

AR.t~

Arrêté N U 12 3

"Vu les décrêts du Président de la Ré publiqu e Fra n·
~aise des 23 Nove mbre 1920 et 10 'ovembre 19 25,

du 29 Janvier 1926

Interdisanr al/x Tribunaux d. drnil
Commun ,1 aux rribunal/~' chuii d •
rece/1oir ft ra nl/atouf .
, •

.Vommanl .1/. F. Bruschu pvblicistt,
ch.f da Sn lIier dt 1" Prt.•." dll Haut
Commi$.wriat .

ARR ~n: , .

.

S"r les opérations d. parlag. d'immtl1bl•., lVakfs Zuri~

II' 91 du 30 Janvier 1926.

d

l'u l'articl e 1el' de la décla r~ ti o n du ,' Ia nu a t,

A.R.RtTt N" 81 du 29 Janvier 1926

Accordanl un rangt adm,n;'lralif d.
Irol&gt; moù n .lf. Pnul Vpi,ûu, Sur'/qi" Génrral .4. djoir.1 d" H.
~.

POSTas

Fait il Beyrouth. le 9 Février 192&amp;
Le Haut·Commissa ire
Signé: cie JO UVENEL

N" 80 du 29 Janvier 1926

.33

DtcJSIOIIII' 4ï du 29iJaOl ier 1926

.... RiTt ~.

J'

'ur les ('on Irais dr location del' Îm;;uublts Wu!'Is .
ARRtrt

Art. 3. .'1 M. Le ecrela,re Général. le Géné;af
Commandant Supérieur des troupes du Levant et l'Envoye
EXlraordinaire du Haut Com mi 'sa ire sont c hargés, c hacun
en ce qui le co ncerne. de l'exécution du pré ~e nt arrèlé.

Monsieur Henry de J ouvenel. Séna teur. Haul Commi s-sair.e de la Rél; uhlique França ise auprès des Etat s cie Syrie,
.du Grand Liba n, des Alaouites et du Djebel Druze.

79 du 29 J a nvier ' 9 26 .

ï3 du 29 Janvier 1926.
Chargeanl M. Paul Sour},i." Mallft
d .. Requiles ra Constil cf Eloi. d.
m;.ûon pteial, nupr•.• du H C.

118

.ONCIJ:1lS

.utRtr~ N" 78 du 29 Jan vier 1926

PERSONNEL

URtrt

Jf

Arrêté No

926

ru lu poursuit.. ri lu rtchuches
pour infrnclicn " errlOIlM urlidt, d,
l'arrêt. n ' 28.'i1
•

uafTt 1&lt;'

•

t 926.

Portant modification de l'arNit n'
'l3.~5 organisanl la prot.ction d. la
praprW': commerciale, industrielle, litliraire. artistique. mlls;('tl/~ , tIc. tn
Syrie .t ail /.ibnn .
.

96 du 30 Jamier 1926

r

.1

A YII

Situation du Service Emission de la Ballque de Syrie
et du Grand Uban au 30 Janvier Igl6.
.fl

•

qui
des
par
du
bel

Art. 1. - Jus qu 'il l'é ta blisse ment du rég im e délinilil
&gt;uivrlla clûlure des cl cctior. &gt;, la direction el l'e,\ pcuilion
affaires ,\dmini slra li vcs de l'El at de Syrie seront ""u , ce,
les soin s el J U&gt; l'a ul o ,it é de l'en l'o l'é Ext ' ao,di na ,re
Haut- Co mmis,airc a upré' des Elats de Syrie t du Dje·
Dru ze. " a urd le chOIX de ses co ll aboratcur,.

Ar/. 2 - Le Gê nera i And réa. qui p,endra le litre cie
Goul'erneur ,' Iilitaire dé O"l1Ias, e t c hargé du l1I aintÎfI1 1
de l'ord re.

Be)' lout h. le , ~ Fell ic r J926
Le H.llIt -Com l1li "'lirc:
P . O. Le Illi lli ,tre plénipotentiailt'
Sec, ctaire Géner,,1 :
ï:~né : .!e IŒFFYE

�Ot\tMISSAR IAT

BULLETIN MENS' EL DES ACrES ADMINISTRATIF' OU

HAUT-CQ.\I.' IIS~ARIAr

«

DOUANES

1

f iNANCES

•

•
Arrêté N' //

Décision N° 109

Art. 4 - Le 1Clltbou r~emen t des droi ts est s u bonionné il l'accompli ~ement de&gt; formd litee suiva nt es:

PortaTit sl/p/Jr~ssioTi des droits d 'exporta/ioTl Sl/r
te tombeki il/digèlle.

.. 1. Justtlication. par I~ .bénéficiaires du régime prh'iléHenn de JoU\ enel. Senateur. Haut-ComOli - gle.du tran port de bles a 1 u ine.
aire ,le la Républiq~e franca". aupre, de Etat de Syrie. 1
,lu Gllld Lihan. de, .-\Iaouite, et du I)lebel~Oru e.
.
2 .. Souscription. par les mémes bénéliciaires. d'un acq uit
~ caution porlant engagement ca ution né de représe nter à
\·u le, d~cret du PreSident de Iii Republique Fran- 1uSlOe les quant Ité totales de blés déclarés. au moment
dl e en dJte de, 23 :-Io,embre 19:o el 10 no,'embre t925. de Iïmportation. '1destination des moulin s.
'Ion~ieur

"u

l;-\rr~lt! (\

réor); lIIi ation
Lib'lII.

1063. du

octobre

I l

lu Service de.

'92 1, porta nt

Dou ane de la

\'u l'anêl~ :'\" 2.3~2 1 du .$
a u,," hic, ct fdrine le tarif reduit de

.1\

I l

Iii

1~)24 .

S~

rie et du

accordant

• o.

\ u l'arrêté ~o 20 du I~ decemhre H)2S red uisant
provi .. oirement 1. "aleur impo able de latinè, et de hlés.
\'u le proco! ·verbal
janvier t92(;.

Sur la proposition du Secrétaire Généra l.
.~RRÈTE :

Art. t. - Les blés d'origi ne étra ngère tra nsCormés en
Carine dans les moulins situ és dans les territ oires sous
mandat françaiS. sont ad mis au bénéhce de la re tltu tio n
de la moitie des dl oits actuellement perçus à Iïmportation
de ce. denrées.
Art . 2 . -eul les moulin s méca niques actio Dnés
pdr un moteur béneficieront de celle restitution.
Les moulins non compris dan la catégorie des établis,ements désigné au paragraphe précédent. ne pourront
bénéficier du re m boursement qu 'à titre tout except ionn el N
sous réserve que leurs installations,leur outil lage. lïmportaoce
de leur fabrication et la dispo itio n de leu rs loca ux sero nt
ju!(é propres il motiver la con cession de ce priv ilège.
Art. 3. - Les industriels desire u ~ d'o btenir le bénélCe des dispusit ions de l'article 1er. sont tenus d'adresser à
nn~pecteur Géneral des Douanes une demande comportant:
1. l'Indication du lieu où le moulin
un plan des

10C3JX

Vu les décret&gt; du l'résident de la Ré publique rlan(aise e n da te de' 23 Nove mh re '920 et 10 Novembre t~)25,

.,. Achem in emen t des co n\'ois so us la s:a ra ntie de sce lle ments appo é par les al{eots des Doua nes au li eu dïm portation et 'lu i eront re prése ntés int acts il l'ent rée ,1 l'u sine. ,.

Vu les a rti c l e~ 2:-1 el 37. de la loi su r le monopole des
tabacs du 2 avri l 1330 19 14.

~ . Ses &gt;ou missionnaires ne sero nt li bérés de leurs engagements ou ait
ur les titres de mouve ment q u'a pres
con tatatlOn. par le, agents des douanes, de l'e nt ree effective des blés dans les mo ul ins. Les fra is de dépl acement
des agen~s des Douanes seront s upporlés par les industrie ls
IOterresses.

Sur le rapport du Con,eiller flO.1ncier ct
pOSItion du &lt;iecretaire (,enclal :

,ur la pre-

Il. t. - I.e droits d·e'port.llion p:r~u, p.lr l'Administra lion du ~Ionopolc du T,lb.le '"I l" TUl11hcki in,li\(ene
ont ,upprimè dan, l'en .. ~mhlc de, lM)' 'Ol" lIundat
1 t. 2. Le SccrèLtir . Gener.rI et le Con,c tlle l Irnanciel sont chargés. c11&lt;lcun (Il ce qui le con(CI ne. de l'e\ùulion d" présent arrèté.

l3ellouth. le 9 FeHier 1916

Vu la lettre de ,\1. lïn'pecteu r principal de la Regle
des Tabacs, Nu 3~2. du t9 J anvier t926.

Sl~tté:

de JOL'\ E:-iEL

de la commi,-ion réunie le 16

-ur a\'i de lïnspecteur: Général des Douane~.

1.

l"lonsieur Iienr)' de Jouvenel, Sénatellr. Ha ut-Comm i
saire de la République Fran çaiseduprè\ des Etats de S\'rie.
d u Grand Lihan, des Alaouites et du Djebel Dru,c .

Considérant que dan~ lïnter(lt èconomitlue du Pay'. il
impnrte d'encourager la culture du tomhac indig~ne en
I,woris,tnt l'exportation.

Le défaut d',}ccomplisse ment de r un e quelcon que de
forma lités ému nérées dans les q uatre par;.gra phes précédents enllainera la s uppresio n du droi t au re mbourse ment

•

INSTfWCTION PUBLIQUE

Art. 5: - Les age nt s des doua nes soot habilit és à
co ns tater a tout e heure la présen ce et l'emp loi dans les
moullOS des bl és etrangers introduits sous le régime privilégié.
Art. G. -- Tout e irrégulari té. to ute manœ uvre te nd a nt
à obtenir ill éga lement la res titu tio n des droit s se ra sa nctionnee par.: t O) l'excl u ion ~u be néfice de la restit utio n: 2")
paiement d une amende vanant entre le simp le et le quintuple du montant du droit engagé.

Décisi on N° 53

Par décision N" 5.~ du .~o Janvier 1926. e~t approu, ée
la nomination dan , le Cadre du personnel enseignant de
l'Etal du Grand-Liban. l' Ille Thiaville Paule, Loui e. Clémence. titulaire du Brevet supérieur et Certil"icat d'aptitude
pédagogique. co mme institutri ce et directrice des elude
rran ç,lises il l'éco le de Moussaitébch à Be~' routh

. . Art. j . - I~ privilège de la res tit ution des droit prévus
a 1artl~ l e pre mier est concédé à titre de mesu re provisoire;
t o u t~fols ce rég l ~e de.me.u rera en vigueur pendant un déla i
ml~ll~U m de SIX illOIS a co mpter de la date du présent
arrete.

-

Art. 8. - Le Sec rétdire Général ,t l'Ins pecteur Général
des Doua nes sont chargés, chac un en ce qui le concerne de
J'exécution du prése nt ar rêté.
.
Beyrouth, le 29 Ja nvier t92(;
Sil{né: Je J O UVENEL

n écision

.

N" 55

1 l'el , upérieJr. du Ce rtilicat d'Aptilude l'.dagoglque ft du
1 Baccalaureat es·lellre, . co mme prole' ~ellr de let:re" et
1 préfet des étude au lycée dl' l'ripolt

Déct tOn " • ti5

.,0

G:.

P,lr Mci sion
dll '1 1.111\ i," 1t)~ti. 1.IUtOI i;;II,,'n
ù'Ollvelture prev ue rar J':tIIl·t~ ~h7q dll 20 .Iuin 1l(2~ nt
accordée .1 1 Ecole pfilee de II/ùllt (Choul). dirigée par )1.
~1"iI .-\I&gt;i Aouad.

•

•

e~t si tu~,

formant l'usine,

3. les quantités de ~rain' que l'établissement est en
mesure de mettre chaque jour en œuvre.

AI 'S Tf

Par deci ion N° "):; du 30 Janvier 1926, est appro uvée
la nomin,ltion dan' le Cadre du Personnel en,&gt;ei)(n,lnt de
l'Etat du Grand -Liban ,de ~1. Ménin Robert. titulaire du Bre-

•

�30

BULLETIN MEN

ACTES ADMI ' ISTRATIFS D" HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN .MENS UE L DE

LÉGISLATION et CONTENTIEUX

JUSTICE
•

Arrêté N° 85

~Ionsieur

Henry de JOU\' ENEL, énateur, HautCommissaire de la République ran ai e auprès de Etats
de S)'ri~, du Grand Liban . des Alaouites et du DjebelDru ze.

ADMINISTRATIFS Dl! HA T-COmll'&gt;SARIAT

,\
. , N, j1
n.rrete

Art 4. - le Tribunal de 1ère l'nstan ce de Beyrout l.
aura juridiction sur les districts de Beyrouth. Kesroua n.
Mellen , Chouf el If ~Iudirieh indépendanl de Deir. EI-Kamar .
" - dan~ toule. les affaires où J'un e des parties. quelle
que oit a , ituation juridique au proces, n'e 'pas res ortis ante d'un de Etats sous Mandat - 2" dan s toules le.
alfaires int éressant exclusivement les ressortissants des
Etals sous ~Iandat où J'une de. parties en cau e usera de la
faculté qui lui esl reconnue par J'article suivant.

Yu le décrel, du Président de la République Fran&lt;;a, e en Gate du 23 Novembre 1920 el du 10 ovembre
1925 .

Dans le. mèmes conditions I ~ tribunal de
de Tripoli aunl juridiction sur les districts de
Batrolln ; ce lui de Zahl é sur les districts de
Baalbeck : ce lui de Saïda sur les districts de
\'u l'arrêté N" G9 S du 9 ~lars t 925 sur la comPé-/ Merdjayoun .
1ence et la composition des juridiclions du Liban.

•
ARR"'I. :

•

CHAP ITRE

Monsieur Henry de JOUl'enel , Séna teur, Haut-Commissaire
de la Républiqu e Françai,e auprè&lt; des Etats de yrie, du
Grand-Liban, de. Al aou it ~s el du Djebel f)ru ze.
Vu J'article premier de la Décla ration de 'Mandal,

l ere in stance
Tripoli et de
Zahlé et de
aida, Tyr ct

Vu les arrête, du Gouverneur du Graad ·Lihan, N' t90:)
,dU12 Mai t92 .~, I ~)l S du 22~bi 192 32 -/00 dU:'ï Mar&lt; 1924,

Art. 5. - Dans les affaires civiles ou co mmerciales intéressant excl usivement les ressorlissants des Etat s sou.
Mand at le demandeur pourra saisir directement le Iribuna l
de 1ère In stance compélent en conformité des dispo ilions
de l'a rticle -/' Le défendeur poursuivi deva nt un tribunal de
Con idéram qu'il y a int érêl il étudier le obsen'ations , 1ère instance J utre que ceux de Beyrouth. Tripoli. aida et
qui on t pu êlre faite depuis la mise en viRueur de la nou- Zahlé pourra avant toute autre exception , demander le
,elle orga ni ation judiciaire:
1 renvoi de la ca u e devant ce lui de ces derniers tribun aux
1 qui est compélent en: conformit é des disposition s de J'article -/ '

Art. 1 - La Cour de Justice de J'Etat du Grand- Liban.
instit uée par I:urêtc ' 905 d u t 2 ~ I ai 1923, cO,nn .l!tra. dans
les condition prévue' ;1 l'article prenller de 1al:rete , 2.400
du 2ï Mar '92-1 . de, inlraction, prévues au dIt arllcle.

Arl.l . -

ne co mmi ssion ain si co mposé e :

Le Direcleur de la Ju stice du Grand Liban, Président :
Trois membre de la Commission de législation du
&lt;:on eil Représe ntati f,
Le Conseiller judiciaire du Haut-Commissariat.

Elle' co nn ait ra en oulre de infl actio n ' commi.e,
postèrieu~emenl au ter NOlembre t9 25. prevueS aU\ ch,
pitres 1 et 2 d u Livre premier du Code pénal. ou ~ue le
Gouvern eur. le Conseil des Directeurs ente ndu , c,t lm eril
intéresser la ,CII'etc in"!rieure ou extéti eure de 1 Etat et
décide ra de lui dé fère l·,

Dan s les all;lire cor rectionnelles intéressa nt excJu .. ivemenl les re ssorli;sa nt s des Etats SOu s Mand ai, tout préve~u lors de a premi ère co mparutio n devanl le juge d'imstmclion, d'un Iribun&lt;11 de 1ère in stance autre que ce ux de
Beyrouth , Tripoli , Saïda et Za hl é, lors de la rcmi e de la
cilation, pourra demand er le renvoi de la ca u e cl van!
celui de ces dernier~ Iribun aux qui est compétent en COnformi té des di .. pr&gt; ition de J'article 4,

AI'l. 2 . - Sont alHogl'e, toules di spo.ilion . to ntra il c,
à ce ll es du )ll ést llt arrêlé.
Art .3. -

~ar

le Gou·

Deu\ all)cats déléO'ues par le barreau de Beyrouth, e
réunira ur la con\'ocat~n de son Presid en t pour etudier
les ohservation aux'Iuelle a donn é lieu le lon ctionne": ent
de J'organisation jud iciaire actu elle et propose r les a m ~ ll o­
ration qlli pourraielll être apportées a celle orga nisa ti on.
Art. ~ , - ou réserve de la .. uite ll ui sera donnée
;o ux tral'a ux de la dite Co mm is ion les di s po sitions ,&gt; ui va ntes entreront en ligueur il dater du 1S Fe\ riel' 1926,

aura été alli che ,LI l'olte uu
~u Grand Liban.

Art. fi . - Le,&gt; " IT,lire&lt; civ iles. commercia le, et pl'nale,
dans le~q u elle., lu ne de, parti es, quelle q ue ' oit \a ; itu ,ltion jlJrtdique au prole'&gt;, n'e'l pas réssorti sa nt e d'un des
Et at SOIl~ ,l''n dat et 'lui &lt;o nl actue ll ement pend 'Int es de\'ant le Iribun ,iI du Ke' ro uan seront ren\'oyées devant les
juridi lion, cO l\1pt·tr nt es de Beyrouth ,

Arrêté N' 96

Art. il - Toul es c1ispo itio ns ~o nt raires il ce ll es du
présent a l l't iC so nt abrogées.

•

P"I'li, du GOU\Llnllllcnt

Ke\l'outh, le 2ï J an\' ier '926
Le Ha ut-Commbs.lirc
Signé: de JOU\ 'E, 'E_ L

Art. ï - l in juge libanai s rempl acere le ju ge fra nça is
qui failp"rlit, dll Iri bun al de , ère In stance de Ke'lOu3 n,

Art. .1. - r ar Mrogation " J',lrticle pl em ier de J'a 1'AIl). - Le Seuétaire Gené ral et le Goulelneur du
rt'te 'l' b!l . dU.9 .\I ar\ 1925 sur 1.1 (o mp ct~nct: el la Gland Lib:ln '011l1h.II'g"; de l'c\éculio n du r,e,ent .IIT~te.
co mposition des luridictions du Uhan, a~1 un m.a!;"trat fran - I
(ais ne cor courra. ,lU jugl ment des all alre .. (1 \ Iles commerBeyrouth, le .10 Janviel 1&lt;)26
ciales et pénales dans I~ 1,lib~nall\ de l l'~e Instan ce aulres )
tlue ceux de Keyrou h, 1l'Ipoh, '&gt;,lId.1 ct Zahle
Sign é: de .I0L' \·E.\ EL

J'~xe

cuHon du pl c ... enl al/ch: qui ~nlrera cn '. igut"u i dt:!-. qu il

I.e Con,eiller légi iatif du Haut-Commis ari at,
Deux magistrats dont un fran cai designe.
\frncur du Grand-Liban.

Le Senda ile Genéral e.t ch''Igl de

•

t\1 ol1 .. ieur Henry de Jou\'cne l. Sénateur. HJu t-Commbsai re de la Républi que Flançai,e auprès de, Etats ,te lne,
du Grand- LiIMn, de .. AI,louite, el du Djehel )) ruze,
Vu J'article premier de la déclaration de mandai .
Vu la loi ottomane du 30 No\embre 13,&gt;0,
Sur la propo,ition du 'iècrétaire Gén éral :

Art. 1. - Les Société, a llon\m e~ ou en commandite
par aclions étrangères doivent , 'lIdnt de londer une ou
plusieurs succursa les dans les Elal~ .,ous I~andat ira nais, en faire la d écJar~t ion il 1Office de Id Propriete commerciale ou indust rielle .
Celle déclaralion doit mentionner : le nom de la 0ciété, le li eu de so n s iège social , le montant de so n apita l.
Celle décl aral ion ,c ra acco mpag nee :

Sur la proposition du Secrétaire,Généra l ,

du. t ill ai 19 25 , relatif à
En emble, J'arrêté ' '4
la mbe en \'igueur de J'organisation judiciaire dan s J'Etat
~u Grand Liban :

Des Sociétés ,l/lony/lles Etrangeres

l , ) d'un original ou d'une copie de l'aLie conslitutif
de J'entrepri e,

7, )

du texte inl égral

de~

,tatllts.

Ces docuo ents delTont ètr~ (erl it.e, conlorme; par le
Con,eil d'ad mini tration ct 1~~Jli e~ par J'autonl é compe-'
ten te du iège socia 1.
Ces Sociétés UOil tll t "ga iement présentel a ïOllice de
la Propriélé commerci.le et in III\triel 1 lin ou plu,ieur!&gt;
age nl qui, par le eul lait Je l'elle pll ,'n'.ltlon. aurOnt
pOIlI'oir de co ncl ure et de .ignel tOli t ae,' relatif aux op~­
ralion, de 1,1 société préw c, poli' les stalul, et de h replesenter devanl les tribunau\ de tu u' d",~I!, fil qualile de
denundeur, de défendeur ou en tcul .llItle qualité.
.~r t. 2 . L'Olltee de IJ Pr,ll"lete L Il IlerCI,\le et indu,trielle délinera dalh 1 del.li .le deu, Illois à dater de
Id rem, tles pièces enumere", J l'.trtidl precedent et con're
l'er~e m e n t d'un droit de qu,tr.lnte Ii\ re.
\ tienne, , n recepis\é CO lhtatam que la soci .. " ,·tran!:" a ac ompli le,
rormalite. exigée,&gt; à rarliLlt: prflnitr.

AI'l. 3, - Tout e, modihl.ltioll' .IU\ \t;lIuls, loute augmelll:llio n 011 diminution de l'Ipital et toul remplacement
de \Ondé, de pOIl\'oi r doÎ\ent l·g.llement laire J'objtt d'une
dec l.li'ation il J'Ofli ce de la l'loplÎelc co mm erciale et indu tri clle,
1.1 fusi.ln al cC t .. l~ .Iulre So,il'Ie et la declarJlion ell
lailli'e ,ero nt portées:1 I:t coonaiS\ance de J'OUi,'e dan,
les 1\l ~l\le. condition,
l 'n récépi&gt;'e ue, detl,lIJtion' I.tilt, en coniormitt' du
pré.,em article sera ddÎl le ,an, li ,Ii,.
Tant que le declal al ion., prey ue, au pl e eOI ~U lil 'f'
n'&lt;l uront p.1S dé effec tuer" 1,1 ,ociete ne pourra pil ... ~(..

�. BULLETIN ~1ENSUEL DES ACTES AD~lINISTRATIFS DU HAUT-COmll . ARIAT
BULLETI" IIE'\SUEL DES ACTE
prévdlOIr vi à vis des per onne, qui onl lrair .. a \'~c elle,
el vi, à vis de lier" de moJ IÎcalion Jpportées aux SlaluI el des aulres chaugemen l Il&gt;~S au pre,en! article.

Art 4· - L'Office Je la Proprielt' commercia le el ' indusrielle donnera ayis aUA Eta l, sous m.lndat français des
récéplsses qu'il aura délivrés el il fera publier ces récépisé. au~ Rullelin des Actes admin istrJ tifs du Haut-Commissariat.
Art. 5.
L'Office de
iodu trielle peul délivrer de
été remises par les Sociélés
droil de L' ne Livre Syrienne

1,1 Propriéte commerciale et
co oies des pièces qui lui ont
etrangc're, Il sera perçu un
par copie de chaque pièce.

An .:6 - Le
ociétes eirangèrespeu\'eui êlre citées
devanl les lribunlUx des loc,d ite s où fonctionnent leurs
succursales à l'occasion d'operations dTecluées par ces succursale .
An. j , - Les Sociétés etrangères doivent, si leurs opérations principales sont des opéra iions financières, remettre
à l'Office de la Propriété commerciale el Industrielle dans
les trois premiers mois de l'année fin ancière les pièces fai
sant ressortir leur situation d'Jprès bilan de leur l'année pré.
cédente, Ces pièces seront certifiées conformes par le fondé
de pouvoir de la société visé à l'articte prem ier.
. CHAPITRE

Il

Des :Compagnies d'As.&lt;ural/ces Dral/gères
Art. !l. - Les Compagnies d'Ass urances étrangères
doivenl se conformer aux dispositions du chapitre premier
tt se so umettre en outre au~ prescriplions des articles suivants :
Art 9. - Les CompagOle d'arsurances élrangères
dOivent déposer à l'Office de la Propriété commerciale et
IOdustrielle un cautionnement de sept mille cinq cent livres
syrienne pour chaque branche différente d'assurances,telles
que Inceudie, vie, risques maritime ...
Ce dé pôt pourra consister en numéraire où en titres.
ou ètre remplacé por la caution d'un éta blissement bancair .
agree par l'Office de la Propriété commerciale et industriellee
An. 10.- Les indemnités d'assurance seront réglées
par les Compagnies aux lieu x ou se trouvent leurs s uccursales .

33

TRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT
An 12. - les personnes voyageant dans les Elals
sous mandaI en qualité d'agents d'assurances devront être
munies d'une copie du récépissé délivré par l'Office de la
Propriété commerciale et industrielle visé à l'article 2; ainst
que d 'un acte de procuration délivré par le représentant de
la Compagnie ,
.
Art. 13, - Si les autorités font démolir, conformément
à l'usage et dans l'intérêt géuéral un immeuble assuré en
vue de fdciliter l'extinclion ou d'empêcher l'extension d'un
incendie la compagnie d'assura nces devra payer lé montant
de l'assunlOce prévu au contrat.
An . q . - les Sociélés d'assurances mutuelles élrangères sont soumises aux dispositions des articles 8 à 13,
Toutefois, elles ne peuvent faire d'opérations dans l'un des
Etats sou, mandat français que lorsq u'elles y auront étE
autorisée~ par décision du chef de l'Elat.
Les Compagnies d'assurances dites tontines ne peuvent
être aulorisées à faire des opérations da ns les Etats SOI1$
mandat français ,
CHAPITRE

III

Dispositions Transüoires.
Art. 15. - Les Sociétés anonymes, ou en commandite
par actions, les compagnies d'assurances étrangères opérant
dans les Etats sous mandat à l'époque de la mise en vigueur
du présent arrélé sont tenues de se conformer à ses dispositions. A cet effel,elles doivent présenter dans les délais de
deux mois, à l'Office de la Propriété commerciale et industrielle, l'engagement écril de remplir dans le délai de six
mois les formalllés prévues au présent arrêté.

1.) d'une amende de 1 Livre à 2 L. S,. par j.ou~ P?ur
retard apporté à la production des pièces vosées a 1artIcle
premier;

\"u l'article pr~mier de la Déclaration de ~1and a l,
Vu les décrets du 23 Novembo e '920 et du 10
bre 1925,

2,) d'une amende de 50 P. S, ~ 1 L.~. par jour ~our
retard apporté à la production des p,èces VIsées aux arttcles
let 7.

Vu l'arrêté 1304 bis du 8 Mars '922,

Ces amendes ne commenceront à courir qu 'a près qu'un
avertissement aura été signifié par le Parquet ,

Vu l'arrêté du Gouveneur ' du Grand Liban 2851 du
ler. Décembre 192.,

3.) d'une a mende de 50 à 2000 L.S. pour contravention
aux dispositions de l'article 9.

Vu le rapport de M le Gouverneur du Grand Liban,

Le produit des amenJes sera versé à l'Office de la Pro.priété commerciale et industrielle.

Sur la (Jroposi!ion du Secrétaires Général :

Au cas ou la Société ou Compagnie étrangère, condamaée en vertu du préstnt article maintitndrait ses succursales continuerait ses opérations et persisterait dans son refus
de ' se conformer aux di ' po itions prévue; aux artic!es 1 et
9 du présent arrèté, tous ceux qui auront conclu, en quelque qualité que ce soit des opérations au nom et pour le
corn "te de la Société ou compagnie seront personnellem ent
tdd., , es ponsa hles,
Art. 17 . - Sont abrogées toutes disposition s contraires à celles du présent arrêté et notamment la loi du 30
Novembre 1330.
Art t8 - Le Secrétaire Général est cha rge de l'exé.
. présent
.
cllllon
du
arrêt é .

ARRt'rE :

Ar!. 1. - Nul ne sera ~our,uÏl'i ni recherché pour infraction aux articles 14 ,25,30 32 et 40 de l'arrêté 2851 du
1er Décembre 1924 si, dans un déla i de six mois à compter
de la promulgalion du présent arrêté, il a fait les déc/a l!;
tions prescrites par les dites dispositions~_
••

~ Art. 2. _ Par dérogalion aux disposition de l'article
15 de l'arrèté 2851 ,usvi. é, le, declarations de naissance
pourront être reçues et i n s c r.it~s ~ar le bur,eau. de l'E~at:Civil
durant la période de ix _mOIS indIquée à 1artIcle _precedent,
~_

1

Beyrouth, le 30 "Jan~'ier ,19 26
Le Haul·CommlSsalre :
Signé: de JOUVENEl,

Art, 3, _ Le présent
partout où besoin sera.

Arrêté N° 106

- --

Toutes le, opérations faites par les Sociétés anonymes
ou en commandite par actions et par les compagnies d'assurances étrangères, jusqu'à la dale de la mise en vigueur
du présent arrêté sont considérées comme valables,et aucune
des sanctions pénale, (amendes et fermeture de l'élahlissement) prévues par I~ loi du 30 Novembre 1330 ne sera
prononcée, alors même que les Sociétés ou compagnies nt
se seraien' pas conform ées aux dispositions de ladile loi.

Art. Il. - Le~ représentant~ désignés par la Comp"gnie d'assurances en conformité des disposition s de l'arCHAPITRE IV
IlcIe premier, pour diriger les s uccur~ale~ qu 'elles créent
dans le Etats sou mandat et domiciliés à l'étranger, doivent
SOllclions.
présenter a l'Office de la propriétécommerciale et industrielle,
une déclara lion délivrée par le Consul français de leur domicile certifiant leur identité et atlestant qu'ils n'ont jamais
Art. 16. - Les Société. anonymes et en commandite
fait faillite el qu'ils n'ont jamais été condamnés pour infracpar actions, les Compagnies d'assurances étrangères SODt
tion de droil commun . Les représentants désignés par les passibles d'amendes qui seront prononcées pal le tribunal
Compagnies dOiveat, s'ils résident dans les htats sous mancorrectionnel à la requête du Ministère public, et sur dilidat, présenter la même déclaration délivrée par le Service gences de l'Office de la propriété commerciale et industrielde Police de leur résidence.
e , savoir:

.... - - . - ...

publie o;comoïuniqué
_
__

-,-,0.-

..,.,....-

. ~---

Bevrouth. le 2 Février 1926i
Le Haut-Commissaire
igné : de JOUVENEL

Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut·Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
lIIu Grand-Liban , des Alaouite. et du Djebel Dru.e ,

L'agent préposé par la Société à la Direction de l'entreprise, se ra provisoirement considéré comme le rondé dt
pouvoi r a ux lermes de l'article premier, § 2.

arr~té erJ

Art. 4. - Le Secrétaire Général e ( le Gouverneur de
l'Etat du Grand Liban sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécufion du pré,e nt arrêté.
-

Elles peuvent jusqu'à l'expiration de ce délai de six
mois continuer leurs opérations sans encourir les san cl ions
prévues à l'artiéle 16,

ovem-

Ji ....

PERSONNEL

Arrêté N° 13

Décision N° 47

1

Par arr~té N° 73 du 29 Jauvier 1926, Monsieur Paul '
Par décision N· 4ï du 29 Janvier 1926, UD congé adSoucloier Mallre des Requêles en Conseil d'Etat, est chargé ministratif de trois mois est accorde à M, Pa ul Lepissler.
cie missidn spéciale auprès du Haut-Commissaire de la Ré- Secrétaire Général Adjoinl de ce Haut-Commissariat , à parIlr du 15 Mars 1926, pour en jouir en Fra nce .
publique Prançalse en Syrie.

�_ _=·œ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TRATIFS DU HAliT-COM ,\1I SARlAT

rrèté 1'\

0

An·êté N° 94

C)t

SERYICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

,

1\l on~ieur de Lorev \'ictor Eustache, Directeur de l'Ins1'.lr Arreu~ '. 91 d u 30 Janvier 191(;, Mon sienr.t\1. F. 1 tilut Fra nçab cI 'ArchéoioRie et d'Art ~'lu s u l man , il Damas,
Beu ,her, publiciste,e. t nomme C hef du Service de la l'l'esse 1 est no mmé Con,ei ll er pO li r les Arts d u Haut-C;&gt;m missari;\t,
du Haut- o mm i sariat.
a compter d u 1er J anvier 1926.

.A rrêté

• 92

••

OFFICE

DE

PROTECTION

DE

LA

PROPRIÉTÉ

IND U TRIELLE

COMMERCIALE, ET ' ARTISTIQU E,

Arrêté N° 117
Arrêté No. 84

P,tr arrête" &lt;)2 du 30 Jan 11er 1&lt;)2h. ~Ion ieur de
ROI~an~er, In,pecte';r de Finance' est charge de mi sion
péciale aupré, du Haut-Co mmb,aire de la République
Fr~tnç"ise ~n yrie.

Porlalll mo(ltficalloll de /'urréle No. 2383 orgaTlisaTlI
la proleclùJII de la projJriélé cO/llmerciale. iTldusirielle,
lil1érair~, arli&gt;lIqlle, /Ilusicale, elc ... eTl Syrie el (1/1 LibaTl.

Pdr "rrt'te N· tlj du 10 J a nvier 1926, M. Pierre Berthelol. Directeur Adjoim du Cabinet Civil du Haut-Commi .
saire est ch'lrgè d'a ,surer l'expédition des a ffaires de la Délégation dt Paris dutantla mis,ioll du Délégué titulaire, MPierre-Alype. Envoyé Extraordina ire auprès des Ela ts de
Syrie et du Djebel DnI 1.e.

l\lol1 sieur Henrv de Jouvenel, Sé na teur, Haut-Commi ssa ire de la Républ iq ue Fran çaise ;,up rès des Elals
de Sl'rie, du GI"nd -Liban, de, AI.ou ites el du Djé hel Dru 1c,

- - 6 11- -

\'u le, Décre ts e n clat e des 23 No\'emhre '920 et
10 Novembre ' 92:&gt;,

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

\ ' u l'arrèté No.

2385 du

ARRÈTE :

1. - Article XIX - " Les cadres de l'Inspection GenéraIe_co mprennent le emplois s ui van t :

A lTêté N" 99
Porlmll modlficalioll de cerJaillcs dispo,iliolls
de /'arnl fL' ,\'0. 16 0

Art. 1. - L'article ï-l de !'a rrêté No. 2385 e t modifie co mm e suit :

Personnel fran çais:

Lor qu'un e nHlIque régu li èrem en! depo sée n'a lll'do nné lieu pe nd a nt le, cinq a nnées aya nt ,uivi le
dépô! ~ aucune conle,talion reconnue fondée , (;t propl ieté de celle m&lt;lr'lue ne pourra plu' être conlestee du
Chef de la priai it!' ,rll "',~e.tu premier dCI'0',1I11, ,1
moins qn'il ne ,oit e(,tl&gt;li par des documenh ~crilil
qu'a u 1ll0melll dll ,kpôt. le déposant n ·~ gnor .. il p."
ïappropllalion cie la mal 'lue par un premier uS3Rer.

Un In specteur Général Adjoint (Le reste sans chan gement)
~lolI~it;ur

Hen,", de J ourenel. . cnilteur Haut· Commi",ül t de la R'ep~bliqut FranCJI c aUl'r~~ de. Etats de
yi ie. du t.rand· Liban. de, AI.&gt;onilt" et du Djebel Druze.

Article XX "L'l ns pecteur Général Adjoint
seconde ..... (Le re te saD' change ment).

\'u les decrets du Pr .. Ident de 1. Republique Fra c (dhe, III dJle de 23 ,'o\embre I~POcl lU 1 u\embre t925,

An.2 - Le ~ecr.. lil ire Généra l et rInspecle ur Genera l
des Poste, et Telegraphe de la Syrie. du Grand-Liban et
des Alaouit e, 'ont char)(e~, chacun en ce qui le co ncerne,
de re\ecution du plesent a rrèt' .

\'" l'drrété :'\0. ItiO
du û JUin 1l)25 portant organi"lIion de · ervice, de, Poste, et de&gt; Tclc)(rdphes des Etats
de Srl'le, du Grand·Lib.n et de, AI,louile, el dèfini.,ant les
attrihutio n, tles fonctionnaire de œ,ervice, et ce ll e~ de
l'In,p 'Clion Generale de, Posle, cl de, Télégraphcs du HautCommis~ari(11 ;
'iur le rapport de rIn pP.CIeur Général des

Postes et

Tc lè,~raphes de la Syrie, du Grand-Liba n et de~ Alaouites:

2. -

•
M, Cianlarelli ( 1. X. !&gt;. L. N. ) In specteur oleveté
de l'Administration Irançaise des P. r:~ . actuellement délégué dans les fonctions d' In s pecteur Adjoint est nommé Inspecte ur Général Adjoint.

' o. 23X5 est mo·

Tout e pel sonne qUI, "pre. luri rati n de la p"r1ode
de cinq annec' prt\ ue il l'article qui prelède , jll ,l ifter.,
d'un uSdge liblc et co ntinu a nl eri eur au dt' pôl,pourr"
conser"er CC' droil d',,,,, ~e, mai s seule ment pend,,"t IIn c
période de quin/e ans i, dale r du dépôt. Ce droil d' lisage e,t Ililll , nlÎs ,ible d\' t" le fond, de COml11eICl'. Po"r
faire res p cler \011 droil d'lIsage le detenteur dt ct d roit
à l'action ch'il e en co ncurre nce dé I0)'ale.

Arrêté Nu 100

Sur fa proposition du 'iecrèl.irè Général :

Les articles XIX et XX sont mOdifiés ai nsi

L'artide j:' de rarrèté
Art. 2. difie comme suit:

' Beyr6uth,le 30 Janvier '926
S ig ne : de JOUVENEL

ratio n à l'Office. l'oule inscriptolJ de translert entraine le paiemenl d'une ta,e de So Ir" si cette inscriplion est demandée par le comes ionnaire dans le délai
d'un mois à partir du jour ou la cession a ru lieu (non
compris les délai s legau\ de d;"t"nce\ TOllt retard dans
1.. demande d'inscription entraine le paiement d'une taxe
,upplémpntaire de 50 frcs pal dru\ mois.
Art. 4. dilté comme

L'article
uit :

jg de ram!té No . 2385 cst mo-

La durée du dépôl e 1 de quinle ans. Il peut loujours étre "eoou ve lé pour de nou.el/es périodes suCCts·
slves de quinze annees: moyenn"nl le oaiemerit des ta·
xe, ci·Jessous indiqutts .

1j Janvier 192-1,

Sur la proposilion du Secrétaire Généra l du Haul Commissariat:

An. 1
o«uïl suit:

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

I3l'LLETIN /tiENS EL DES ACTES AD~lJ. 1 TRATlF'- Dl' H,-\ T-COMt'IIS ARIAT

Art. J. - L'arti cle jl) de l'arrêté No, 2.~X.; est modifié comme sui::
La marque depo .. ee est Iran~m ;,~ih l e par \o:t d' héritage, de "ente , de ce"ion ;, lilre ,?"ereu\ 011 gra~uit,
avec ou sans le londs de commerce . j out tl'ln fen dune
marqlle dépo é doit, pour être opposable dU' liers dans
les termes du present arrête, fajre l'objel d'une Mela-

rêté

Art. 5. - Le paragraphe
o. 23tiS est supprime.

C de l'article ï9 de l'ar·

La dispositio n suivante e~t inséree" la suite du paragraphe D. devenu le paragraphe C: à la demande era
joinle si faire se peut 1" copie des lertifica" de dépôt avant
pu êlre déli\Tés il celte m"rque à l'étranger ou des ce~tifi.
CJI~ d'a dmission lemporall e aux expositions ou foires .
Art. 6.. _. L'artic 'e 80 d~ l'arr~ té No . 2385 est compléte cORlme suit :
\la ns le ca~ où le dt'posam d",ire "ssurtr a sa m.rque
une prolection oe .)(),-I:'.ho "Ils. lU d,&gt; lOllle aulre pL'liode
'''''l'kmclllaire de 1.&gt; (/I/fI,','S. il llolt en faire .....
.-\rt } .. - Il est ajoule" r.lllide:-li de l'"rtêlé :'\0.23, J
un elond alin"a ainsi lon~u: En CJ' de rejet. el si le depo&gt;ant n'e_t pas de mauv,;'" foi. l" moilit de la taxe e,1
1l·,litllee. le urplus demeurai" acquis il rOffice au titre
de J,oit de Secretariat

.\rl. , . --- L'"rticle ~(i de l',trlt't,;;';o 23g5 est
comme sui l :

mod ' fi~

Lcs ta\l"" \cI,,'1 1"" dll IHl'I11'", d"peil ou de la demande cie renoulel/t'ment 'on t lisee, tomme suit:
~l.1rque

i'Hli\ iduelk ·

Premier dèpôt pour 'luill7C

.

"
"

,.

"

»

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Depôt s renourele'

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200 par p~riode
de 1:' .10'

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.

�B

BULLETIN

ARIA'~

UEL DES ACTES ADMINISTRATIF

.

1

Art. . _ Le montant de la \'aleur de immeuble,
Wakfs objel de rtstibdal , de même ,,'i l )' a lieu la valeur des
mmeuble mulks donnés en échan ge ,e ~t délerminé par une
Commis ion de Iroi expert' désignés, le premier par le
Cadi du lieu , le second par le requ érant , le troisième par le
Mu.ewelli 'il s'a!(it de Wakf Mulhaka ou Zuné. par l'Admini tratio n des \\'akb 'i l s·"~it de Wakf ~l azb out a.

AI t. II. - S'il ;agit de tOUI aut re cont. at d' [djara
Ta,dl!'. le montant de location ann uell e est détermin é conform ément il la loi Chérieh dans le ' conditi ons fix ées par
l'art .l d u présent arrêté.

- - ,- -

Art., 1. .
~n tOl.lte matière et quelle que soit la nature de 1 ac~.on, tI est IIlterdit aux Tribunaux de droit comm~.n et aux ,r,:lbunaux du Ch érii de recevoir le Taouatt&gt;u r tel
qU11 est défllli par le s a ,tide. 16-,-,. 1-3.)
1-3" du
~Iedje\l é.
"
.. ' , .

Arrêté No. 8\

.-,3'

J

Mon sieur HenrI" de J ou\"enel, Sénateur. Haut ·Commi ssaire
de la Ré pu blique Fra n aise auprès des Et ab de Syrie. du
Grand· Li ba n. de Al aouite et dl! Djebel Druze .

Art. t 2. - Le5 sommes re ultant de I"\ ,ti bda l des
immeuble Wakf seront ree mplol ~e, dans les conditions
sui\"dntes :
• _ S'il ;agi! de \\,,' kfs ~I azbo ut a ,clon les disposition budgetatres ; pproU\ ées par le Conseil ' upaieur des
Wakf, musulmans.
2" _
'iI s'agit de \\'akf, Mu lhaka la moi tie sera rée m
ployee "o,t d,l OS la création d'établissements ( ultuel, ,i l en
est bc~oin , 'oit dans la re tauratio n des etabli ,s' ment' cultuel - ou de bieof3isaoce a pparten"n t au dit Wakt. "oit il la
crea lion J'Eco les ~Iéd res,è. Hôpilaux. L&lt;Ilal tb. , -ilt, Orp helin ~ts ou de tom aU're etablissements de hknfahance.

La ,econde moitie Stra rnmplol~e daos la ( on ,1I uction d'imm uble. dom le, re,"~nussernnt "tTectê "rtnl retien
et au lonctionn~ment des œunes [Hecltee s .

il ,'a~it de Wa,f, lu rie \\'aH ~Ius:d C&lt;lt ou
a ppJrtenant aux Communautts non mu'u lm, nes. dans la
construction ou rachat d'immeuhles ,(onl le. rCl't ous eron t
ut ilt es conform·:ment aux di positions du \\'.,I;( .ya .

30 _

rt 13. - Le re:nploi des 'Cl\11I11C' provenant d' I,rib- 1
dal (\ e ~ Wd \;h ~Iulh aka, lu rie Cil Must,,,sn.l, scra tHtclue
sous le Cont rôle de I.\d ministralion de, Wa\;j s. Ces , ommes tl ont de posees au nom du .' I ut. \ 'cll i d l,. Banque cl Etat. Aucun p.lÎement ne pourra êtl e dlertlll lnlre le, mai ns
de œ dernier par cet établiSSement li . &lt;red it. ~an' une aulor • ion "'I,resse délivree par l'Admini li a!ion loc tic dlS
" Jkfs.
1 - Le remploi dts sommes. e\&lt; n.nt des "'akts
afl l, .. rtena~1 au' Communautes non musulmanes se. a SH\ eill, dans It' con dition [j,ée, par le, statuts de s dil es Communautes.
ArL

1

luslill/anl

"Sur la prOposili?n du Secréla ire Généra l,et après avis
du J)elEgue du Hau t·Commissaire pour le Contrô le Geuéral des W"kfs en Syrie et a u Li ban,

Beyrouth, le 29 Janvier 19 26
Signé: de JOUVENEL

\'u les Decret
vembre 1925 .

Décision No. 57

confo r ~e

culion du prêsenl :orrèté .

Art. 9. - L'estimation est faite pdr le e~ pert sous la
su,,'ei llance du Cadi du lieu etde r Adminbtrationdes \\"akf .
Art. 10. - Le montant de 1" locat ion annuelle est
détrrminê confoTmé ment au, dispo ilio n!. lé!('l le 'i l s'agit
dldjara téi n. de ~l o uka taa et Hèkre.

DES ACTES ADMINt TRAT[FS DU HAUT-COMMISSARIAT

\' u l'arrêlé No . j5J du 2 1\lars . 92 • .
\' u la décision du Conseil Sup~rieur des Wakfs musu[mans:

L'istibdal des immeubles énumere. aux! .. Art . 15. ~ SI'llt et. demeur: n.t a brogées tOlites di poart i le Jet 4 pr~ci tés , a ura lieu moyennant le paie ment sltlon co ntraires ail pl e ent arrete .
d'une valeur é!!ale il 30 ann ées du montanl du lover ,.nnu e!.
Art. 16. - Le ecrétaire Général e t chargé de l'exe\rl. ï . _

"

W:. ' S~EL

Art. 2. - Le Secrétaire Général esl chargé de l'exécution du présent arrêt é.
Beyrouth , le 29 Janvier 192(j
Signé : de JOUVENEL

du 2 .) Novembre 1920 et du 10 No-

/Ille ~ommissiou chargée (/'él/ldier /(1 q/leslioll
dll demembremeul des Wakjs Zoriell
(Wak(s de jamille).

. Honsie u ~ He,~r)' de Jouvene l. Sénateur, Haut.Commis1aire ·de la Republique Fran, aise auprès des I:.tat s de Svrie
du Grand Liban. des Alaouites et du Djebel Druze . . ,
Vu les décret s du Président de la République Françai e en date des 2.3 overobre 1920 ct 10 Novembre 19 25 ,
.
At!endu . que les Wakfs con stituent un obstacle il [a
libre clrculahon des immeubles et nuisent a' le
.

valeur,

ur mise t:n

Atte~du que ces incon vé nient s S041t aggravés du fait
que la 10' autonse le wakf d'immeubles au profit de la descendance du fondat eur .

Sur la proposition du Secrétaire Généra l .
\ 'u l'arrêté No. j ;,3 ùu 2
Yu la déci sion
mu sulmans.

du

~I a rs

1921 .

Co nseil

Arrêté No. 8i

D tC IO E:

Su périeur des \\ akls
. Art. 1er. ne Commis ion se réunira en vue d'enmlll er le projet de partage et de j émembrement des i'mde la Republlqll e França i e auprès des Etats de Syri e, du • meubles g revés d 'un wakf au plOlit de la descendance du
Grand L.ban, des Al aouites et Dje b ~ 1 Druze .
fond ateur, présent é par le DéléguE' au Cont rôle Général de
~Vak fs , et en \'ue d'élaborer un e réglemen tation . pplicable
\'U les déc rets du Président de la Ré publiqn e en a tous [es Etat sous Ma nd at.
date des 2 3 Nove mbre 1920 et du 10 Novembre 19 2 5:
Art. 2. - ;Celle Commi sion sera ainsi composée :
Yu l'arrêté No . ï 53 du 2 ,' I ars 1921 .
Mo~ s ieu ~ de _J oU\'e nel, S énateur. Haut-Commi ssa ire

. Sur la propo,ition ùu Secrétaire Gé n ~ra l et a près avis
conforme du Délégue Ju Haut·Commi&gt;saire pou r le Contrôle Généra l de "'aH, en Svrie et au Liban .
A~R~TE :

Art . 1. - Les opération , de pa rrdg~ dïmme u b l e ~
\\'akb Zurie . lTett ll ees co nformément a ux lois, règ leme nh
el arrêh c\ècut oi.es, ant érieure ment à la prom ulga tion d u
pré"ent arr~ l é son t irrévoca bl e, et definiti ves.

Sur la prop o~ili o~ du S ecrétaire Généra l et apri's av is
co"nfo,m ~ du Ilélcgu e . du HJUI -COmmissaire pour le c;ontro le Ge néral de "'dk!' en Syri e et au Liban :
A K I~ÈTE :

Art. 2. ero nt dècl:uées irreceva bl e" to utes actions
en annulation du pJ rta:t etTectué selon ies di.. :&gt;osl lions
precedent", introdU ites 1"" le hénéficiaire dont le dro it e"t
né posteriturement .IU (I.llta'.!e.

. Art. t . - Les dis posilion. de l'arrêté No. 25.lï du ï
AVril 192-1 ' u, ,e d ro,t de po. cssion immobilière des Personnes morales. ont ,l pp li c db l e~ aux imm eubl es \\'ak[, en
lout ce q u, com'e ro c 1,1 déli vrance des tilre&lt; de pro p.riété.

Ait ). - Le !:-.e rel,l,re Général est (har:l de l'e.\ écution du pH sent rft"ll

. Art. 2 - I.,~ delina nœ ci e, lilres de propriete: po ur
le .mmeuh les. \\ " kt, donn era ~ impl e m e nl li eu ~ la pe,
cepl.o n des d lo,,, de Ill ies et cl enregistrement.

Beyro uth, le 29 J a", icr 19 26
Sig né: ùe JO UVENEL

~ rt. 3 , - I: e.Sec r" l,IiI' ~ {; énéra 1 est charge de l'e \ cc ut ion
du p' ese nt an elc.

•

HC\ rOnlh , le 30 J ,IIwi er I I)~ r i
Le H a ll l -Co mllJ j.;~ dilt.:
Signé : de JO ll \' E,'i EL

Arrê té No 82

~I o n ieu, de J ouve nel, ~ena t cur. Haui-Commi s ail e, de 1"
République f ra n\abe aupre&lt;, des Etats de ~)Tie. d u Gra nd

Liban, de, Alaoui tes et du Djebel Druze .
\'u les dccret, des 2.~ '-:0, el11hre I920 et 10 ~o\embre
.925 .

•

MI'. Souchier, Maître de. requêtes aul Conseil d' Et at :
Prés ident.
MI'. Aveille, Présid ent il laCou, de Ca ation .

III. Maurin , Conseill er Fin ancier du Haut -CommÎ sariat
. "1: Fonl ana. Ch ef des Sen 'ices Fonciers du Haut Commi S anal.

,\1. :-.I icolas, Con seiller Lè):i,lalif du Haut'Commissariat

,'1. Gen nardi. De l é~u e du Haut
trôle Cénéra l de \\'a kk

ommi sa ire au Con-

.\ rt. J .:. Cette Co mmis,ion e ",uni ra sur la conro ·
cati on de so n président
Art. -1. - Le Sec retaÎl e Gen':,,"
xécutio n de la prése nte déci io n.

e, t char"é de l'e'"

llelToulh. le :1 Fe\ riel' 1t)26
Le H,1ut Co mmi"aire .
~lgl1' . de J O l ' Y E~EL

�-10

·BL1 LLETI~

NEN lIEL DES ACTE,-\O.\IINI TRHIFS Dl ' H.-\LlT-CmIMIS .-\RIAT

ri LLETIN ~IENSUEL DES ACI E~ AD,\IINISTRATIFS Oll HA T-C()'\I~IISSARIAT
4{'
~--~~~~~~~~~~~==============

SURETE GfNfRALE
-

..

..

-

qu'elle occu pe doil deLidl'er au ervice de Police ou de!
Gendarllleri e de la localile la location par elle consenlle \1
le preneur e 1 un tlranger.
Les conlrave nti l)n, ~u, di"pos ition du prese nl article
sonl puni es d' une .1 1Ilt'nde de cinq à dix liv res lihano-sy-

Le Haut-Commis aire dp la Repuhllque Fr,luçai e
auprès de Et~b Je Syrie. du G~nd-Liban. de, Alaouite,
et du 0Jebel Oruze.
•
\'u l'article 1er. de la Oéclaralion du

~Iandrtt

Art. 9 , - Le pré,e nl ar rt'lé a nnule et abroge Ioule
disposition légb latile conlraire ,

Ces re).:i'l' e, Llclront ètl e pr6cnt é d toute Icqu;.,it ion
de " uto rite'. administraI il eo" Je, serl'ices de police ou de

Art. 10, - Le SetTêtaire Gén éral est chargé de l'êx(l·
cution du présnl arn' k , qui .,cla a pplicab le il 10US les lerritoires ous ~I andat.

gendarmel il'

,

Arl··1 - Le., JUberg"les, holehers ou loueur, de maisons garnies \'1 es .IU pn"enl ,lItlde ùel ronl:

\ u Ic~ decret du Président de la R. F. en dale de
23 NOYembre 1920 et '0 NOIeol1bre '925.
Considerant la nécessit é d'étahlir une r~gleme nt a,;;'
dans les Et~" en matière de police de, e'r .. n ,~e' , e, e'l
particulier des hôtels et garnis,

pa&amp;e de oa rde par les olllmi"ai i e, de police ou olli iel' de
b 'gcndJ~melie de 1" 1 ralilé ou du district dont ils dépendent.

1

Sur la propo ilion du Secrélaire Gt'neral.

t faire re mplir et '1gner 1'.11 les 10) ,1)(eUf'&gt; ou local,"re,
auxquel&gt; il- procurent ahri ou logement, ou re mplir pOlir
eux sil, sonl illcllre, ulle declaration élablie d 'a pr~ le mudèl è joilll .IU l'''(,,rnl .m·l·le ,
2 inscrire s lIr le registre mellliMnè à l'a rlicl e p.éc'denl le nom de ce, 10lageurs ou localaires:

Fait il Heyroulh , le 30 Janl'ier 1926
Le Ha ut-Commissaire
Signé : de JO U\'ENEL

Erra tu 111 148
(AI'r/lfé No , 83 rllI Jo Jall vlel' ' 926)
ARR tTE:
Stelioll

Sec lion 1
1

Obligalions des aubergistes,
loueur de mai 00 I(1Iroie,

botelier . logeur, ou

3' dam. les vingt qllalre heure, qui suiven, Iïn~lalialion
d€ 10)'dgeurs ou de localaires apparlena HI à une nationalile clrangtre, depo er .I U Senice de Police ou de Gendarme rie de 1,1 local ilt' ou du dislrict le déclaration&gt; prescrites au par~graphe premier du prése,lI a rticle.
Onl pour 1exéculion de celle prescriplion , co n , id ~n!s
comme t'lld nu el", l e~ individ us n'appartenant pas
nationalité françai~e ou J une des nationalil é, des Etats de )rie,
du Grand-Lib,ln, d e~ AI "o uit e~ el du Djebel Druze.

à'"

Art. 1. - Les dispositions du present arrête sont applicable au\ auber\{istes. hoteliers 10Xeu" ou loueurs de
maisons garnies.
, onl considéré co mme loueur de maisons garnies:

Les regis lres donl il l' ie nl d'ctre question pourronl être
te nu s en an,he ou en Iran çais.

1 Celui qui loue habituellemenl une maison Igarnie de
meubles,
2 celui q ui loue habituellemenl un appariement meuble independant de son habitation per,onrellp,

1

3· celui qui loue habituellement de ~hambres garn ies
dépendaOl dl on ba bilatioD per,onnelle
1

Art. 5, - Fa ule de se co nformer ,lUX pre'&gt;Cripllon,
établies pal les ;Hllcle pr~(Cd e nl~, les aubergisle', hUlcliers, logeur, ou loueu r&gt; de m,bons garnies, ,eront punh
d'uDe amende de cinq lill'e, lihano-s~ riennes au plu., ou
à une' peine de" jour., ,1 un mlli d·emprisonnement.

Ar!. (i, Ceux qui 'oCiemmenl inscrironl sous de,
.l. rt. 2. - Toule personne 'lui de,ile ounir un hôlel
nom
s
faux
ou
'uppo,co,
"U I le, regi tres qu'il, ont 1'0blig.I'
ou louer en ~arni devra"D fdire la déclaration :1 radmi de
lenir
le,
pc"onnes
logées chez lUX ou qu i fraudu lion
traleur, mouklar ou moutassarif, du di'trict ou a heu.la 10- j
leuse
ment
~e
.
un
I
,dhlC
nU
o,
Je
Ic', ,""rire ,cron l puni, d'un
cation effectivt", en ind iquant radre,se du loca l et 1.1 .Iale il
empri
sonn
ement
dc
'1\
jouI,
'1
1roi, mois .
la quelle il OUI rira son hôtel 011 commenrera ~a local ion ,
Il lu i sera MlilTé un récépissé de cell e décluation,
etah li conforméO::tnt au modè le " A ., ci- joi nt

Art. ï , - En ca ~ de ri'cidile, la fer meture tem(lorailc
ou définitil'e de l'éta blis,cme nl ~uurra e lre ~ronon(ée,
,\ecliOI/

"

Arl, 1_ Les aubergiste" hôtelier" logeurs ou loueurs
de milison .. garnies qui e~ercent celle profe.,sion doil'ent
teni r un re,~is tre d'iDscription des l'Q)dgeUf\ et locataires
élabli s .,uil'ant le mode le joi nt au present "rrèle,

Oblil'(aliuns de, hailleurs de loca u:\ meublés n'"er~.101
pas la profession de 10ge ul " ou loueurs de &lt;:&lt;11'111\

/..es feuille'" de ce :egistre dC\'Iunt cire cote, et paraphes et mention de celle opération dtlfa l'Ire laite ,ur la

Art: X sionnellement

TOlli c pcr,o nne 'lui ll)ue ou sous loue OC(3meuhlé lout ou partie de l'appartemenl

Cil

1

Obligation s des aubergistes.
loueu rs de l't'!aisons !(arnie .

•

hôteliers, logeurs ou 1

Ail /te:: d~ .'

Les dipo,i tions dll préJefll lIrrlile SOIll a pplicables aux
a ubergistes elc .. ,
l.ir~

f'Î enn es.

Arrêté No 83

Art. 1. -

:

Les disposition" de la PriSefllp l'clioll sonl applicab les
aux auhergisles etc ...

Arrêté No, 89

Par arrêté No. 89 du ,~o Janlier 1926, le nommé
Toulik 10ustafa Rifai, connu aussi Sl)US le nom de Maurice
Henri el A s uad, détenu à la pri"on de Beyrout h, objet
d'un e demande d'extnl dilion de la part du Goul'ernement
de Pa le, line, .e ra remi s il ce GO ll ve; nement.

�HA llT-CO,\ IMI

,p

AR/AT

ANNEX E AU BULLETIN O FF/CIEL DU HAUT· CO ~l M I SSAR IAT
DE LA RI:.PUBLIQUE FRANÇA ISE EN SYRI E ET AU LIBAN

--_.----------------~--~-------------------------

Marques de Fabrique

INf ORMATIONS ET AVIS.

déposées à

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

l'Office d e protection de la propr iété
Commerciale &amp;. industrielle
(arrêté N" 2385 du Généra l Hau t-Commissaire)

Situation du Service Em ission a u 30 Ja nvier 1926
Or monnayé ou en lingots
L. L. yr. 1ïS.OOO
-I.ti -l1 , 15 ,
Portefeuille. Effet locaux
..
6.Soo
"
Effets sur l' Etr a n g e r .
De pôt ob ligatoire a u Tré or Francai
,.
3.0.Jo.000
Fr. ti 1.000.000 soit
Depôt facultatif au Trésor Fra ••çais
82ï·3.,)8.85 1
F . tli . S~ ï. lïï oit
"
Valeur sur l' Et at Fra nçais
IlU gara ntie par l' Etat FrancJis
en dépôt à la Ba nque
lie Fra nce) F" 10 t . ï 30.00o o ~
"
5.oSti. 50o
L. L.

Certi lie u act par le Censeur du

.

9 . 1~ 0 .0 00

-

Billet' en circu la tion

L. L. &lt;;.9. t50.000

_ Enregistrée le quinzt Février mil neuf cent vingt six

LA BELLE SAISON

_

par Monsieur Husni Khodja, pharmacien

~

No. 973

Beyrout h, Baslatahta. pour protéger des spécialit~ et

Enregistrée le dix Février mil neuf cent vingt six

produits préparés par le déposa nt.

par Messieurs Ferdinand Misk &amp; Cie. fondés de pouvoirs de

-

la Société Anonyme " PARFUMERIE HOURIGANT;
d~posa n te, 19, ru e du Faubourg Saint·Honoré. Paris. Sème,

pou r désig ner to us produ its de parfumeries, de
savo nneries. fa rds. etc"
L. L. S. 9. t5G.ooo

o 976

",. 1:':'11;"ion ,1 l'a ri et la Com mi ,io n des Ce nse ur d u S" Emission " Bey routh
I.t P, e ident de I~ Commis ion des Cen,eurs d u S" Emissio n à Beyro uth.
Signe : Corlaue lla,
•

1

1 Enregistrée' le vingt quatre Février mil neuf cent vingt lix
par Monsieur Artin Bezdiguidn commerçanl de tabacs et
cigarettes au pont de Beyrouth (Beyrouth),
pour couvrir des papiers à cigarettes,
cil(arettes et

boites à

cigarette~.

fi

Net. 9H
Enregistrée le dix Février mil neuf cent vingt six

OM EGA

pa r Messieurs Ferrlinand Misk &amp; Cie. fondés de pourvoirs de
la Sociélé Anonyme " PARFUMERIE HOURIGANT;
IItposante, 19. rue du Faubourg Saint -Honoré, Pa ris, 8èm;,
pour dé~igner tous produils de parfumeries, de
S3,'onneries , fards,

o 97ï

elc ...
Enregistree le vingt 4uatr~ Fev. ier mil oeuf cent Yin", six
par Monsieur P . Gill,', tondé d~ pouvoirs de la
Sociête Anonyme Louis Brandt et Frère

(OMEGA WATCH Co.). depo~anle. i Bienne ( ' uisae .
Cette marque se poinçonne, se grave, s'imprime el
s"ppose par tous le, moyen, approproés. de toutes manikel
et en toules dimensioDs et couleurs sur le

montre,

parties de montres. bo il iers de montres . pièces détacb
fourniture.. chaine ue montres , huiles, étui

1montres,lporte· montres . outils et accessoire

r

el'

de

em.jlloyés daG'

t'horlogerie et tous article~ d:horlogerfe: bijouterie
el de publicite de la fabrocah on de la deposante.

�HAUT · COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE fRANÇAISE
LI: ~ll "' E«O ; .5 11~ .

Beyrouth le 28 Février 1926

. (1 .50 f r. )

EN SYRIE· ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
Dl HAUT COMMISSARIAT
=
Aac&gt;"IŒJIIEPCTS

'* . . ,. ... . .
U
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( 96 f)-.) (Te xte.' (t. n f ai o;; rI :trahr)
ï ) ;0 1". S .
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L~ ~ n llon c e ...

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" l1. . . 0

1:1

P r~ lIf'

du

Win ~c:re r ....onl 1C:{ II e: .. au Bureau de
t:l allt~Corn m i~ ri ~1 "Grand S irail •
BEY RO UTH

SCMMAJRE

"Il

Bill/din 1f~. .f

•
ADMIHI~T IlATl6" Gt .,.IIRA U

OÉClSJON MO 69

du 15 fe\riel 1 ~)26

- -0 -

Porla,,1 jlls/iluf ioll d 'ltJUI Commissio ll
AT 1

rTl.

N'

l'I,,,rf/fI' [" 'ël lld ll' r If /,' 9ime Jiscal dll

97 du 30 Janvier 11)26.

Inba c .

lIégltmen /cml /. II.lOde li. P""'pl;'/II ri
rf'admini.,/ral ion df's w nend,." co lln'-

lives impos' " pot/ r
ri. I&gt;n ndilism p .

J'nit.,

dt pil/ all" el

IHSTItU CTION PUBLIQUE

1;

--

•
DÉCISION N°

{lor/tIIll " " /or i ... ·',;1111 J '","'~rlu rr

ffH-

"..

('olt l 'riu';,&gt;

. . - ,.' ï 1 .Iu 1 ï Fh rier 19::16.
jJl}rlanl ttdm;ss;oll en

i O du 15 Ft\ rier 1926

r"lII , hi,v

du

l&gt;É CI&gt; IO . N"

ï 1 du 15 Ft" ier Il}26

"rfJi/~ drduun nene.s pU' Cf.\ f/r H '('/WH!/f'

,J'urigine II lIema n d~ dtt;IInPt~ a la rI:-

(ection des locomoliuts d" L. S . ,\

l'orlan' (1 LI "

"8

Irl.'W 111111

(l'or II/ a

l li l't'

,J' li co/ t

priué" •
DÉC ISION N'

72 du 15 Fcvrie r 1926

l'IN1UCCIU
/'.11 /11 11 / fil/l oI'; "ta 1hm ,l'o lw t'r l orf! d ' E ,'nl,.
-

0 -

It {oml, ,1,."
des droi/$ d, d ll lUlII' .,
'&gt;om"" clr ';)O})OO L l "1'

l'ri 1)("

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l'orlllHI pre/t'ol menl "IU T
tI

.l/oJuraliofls

.rlln.,

IJo/'ln III oul (J r;" ,,' irm ,/'otl ,'u /ure(/'Rf'tItlr

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�KULLEIT 'M ENSUELDE

/WI.LETI . .\lENSUELOES ACTES

AC":"ES AI)~t:, '~_ 7RA7:F' [)C ~:Al:';'-C~ MMrSSA~:AT

AD~IlNI~TRATIFS

D l:

HAl'T· Cml"IIS~ARL\T

-=
'.

ADMINISTRATION GtNERALE
(;'nù"l. de. Poslts 1'1 Tm!)ra{lil •.• r/,
1" Syrie, d" Grnnd-Ubun " ri." AI,,·
mlil r.v du Haut-Contm;)·.\·ur;ut
,

JO'l'lC~

. . . t1'!

/l'

126 du 1 ï Février 1926.
Comple/u/lÎ 1.. amllb;'yo 69'S el lM S
des 9 Mars Ig~.j rI 1:1 ./I/il/ /9'1.., . . . .lO

:fol

PRBSSE

Arrêté N· 97
ARRETI! s·

I.~ï

dU';!3 Février 1926,
RÙII~I/Iell/Qn/le

modt de ptrcep/ion el d 'admit/is/rallofl des
tJmefldes collee/ives imposees pour (ai/s de pilln9's
el dt DUfldi/isme .

Sur ln Prrs.'&lt;
..lR.~ ",' t 33

du 23 Fevrier 1~J21l
Donnunl roll!! d, /Jel'fI'" ciu l/u/llCOnlI1Û5sn;rt&gt; fi i\loll , ,,j,.,,, Nt,,;, Frrmcoi,..

.

Donn"nl mn!) d" JJéleu,,, adj"i,,' d"
H . C. a .l/nlls;r,,,· fJrrÎt'1' dt Ff'rlli.

AltRllTt)/·

5fJ

Commission ;1J:Jfif"ée l'ul'
78 &lt;1" 29 Janoi" 1O't1;

(:olll/Jldatlf ln

Cùar.qul/lr M. Lm';.' U".qey d, 10
girancr J" .lIilli.,I." d, l'In. lruclion
l'ubliq''' d.
rit Syti,· .
. .)/

1'1':,,,,

TRAVAUX

Charg",nl .lI P.n" J. F&lt;ral dt la
!ltranct clu JUilli.",'rt ,It l'/nl,,,;,,,r dt.
rElnl ri, Syrir
.

.; 1

Aum ,,' 10ï du

:'5

Soci~t~s ConeeKionn,.frf~

Sur la proposili n du Secrétaire Généra~ et apr?, avis
conlorme de~ consei ller financier el I~gistatif.

9 Février 1926.

l'IIrlll'" {;':aliO/. ciu I&gt;ur/nel cl" Sr",i..cl" Conlrole des Che",ins ri,
,1•.,
.\·Od/;,hl Concessionnair,s pUlIr r e.l't:.r·
l'ire m'l1j

ru "

POLICE
ARItI!n M'

~RRllTt ,'·12Xdu

13 1 du 19 Février 19:!!;
Sur!a 110millotion de.Of

(:O lltm;~s(f;rP~

l,.,

ri, Polie. ci... 1~lals el
dt {t.ur rtcr"/f'meut rI dt

rnnditj'lIIs
Itlll' disdpli",..

POSTU el 1'I!LI!GIll\. PH!!'

19 Février

"

108 du 9 Fé\lier 1'126
Pnrlanlllpprob"UulI dfl," llf/Jtn,"f",'i tn
persnnnd 1"1 1II"" 'r;,1 tir /' t,up,.rtirm

:il;

1 ~)2(j

de /'l'',peeleur Acijoi,,' du Co" l,.ôl. d ..
S06;/,;:; f.'oll("e.{j.\·;olllw;rf· ... (l'.~ le/J
"

if;

•
rNFORMATIONS

ARR ~n

ARltltrE :

Portulll flulurÎb·,.,/ion d'aSS6flHel1lofioll

.;1

Vu l'arrêté No. 1045 du3 Octobre 1&lt;)21 ,
ConsidéraDI q..e la situalioo act.. elle des Etal' ~ou~
Mandat français en Syrie et au Liban entraiDe des dépenles
considérable pour la répres,ion du banditisme, quïl appartient ~ l'Autorité ~Iandalaire d'assurer,

PUBLICS

Conh-6le des Chemins de rer et des

a.tn)o;' 136 du 23 Février 1926

Monsieur de Jouve nel, St'nateur, Haut-Commissaire de
lRépubHque Fra.çaise auprès des Etals de Syri~, du Grand
Liban. des Alaouite, el du Djebel Druze .

I~

125 du 15 Février 1926.

r"m"e ".

AU~ ft N° 135 du 23 Fé"ri~r 1926

~lIe

Art. 3. - Les amendes collectives sont ~cu.iaires;
~onl fixées et perçues en monnaie or.

~ONCIIlU

SEaVICM

.).)

° 13~ du 23 fél'rier 1926

ARRtrt

Dan s les cas vises au présenl ~rlicle les décisions prononçan t une amend,e c?"eClh e doivent faire l'objet d'une h~
mologallon du DéJegue du Haut-Commissaire.

el AV IS

Siludtion du ~erl'ice Embsion de la Banq~~ de ~I'"e
el du (;r~ nd Lihon ~u d Fe"ier ICj2(j .
jl{

Art. 1er. - Les amendes collectiyes sont destinées il
réprimer 50it la complicite des populations des villes, villages ou agglomération, avec les bandes se livrant a u pillage
lOt au brigandage ft main armée. soit la destrucclion ou lIétérioralion des voies de communication ou moyens de 1rans·
mission dOIl! les villages sonl rendus responsables lors·
~u 'elles ont été commi~es sur leur lerritoire, soil le, déprédations ou tous actes d'insoumission aux ordro du Gouv~rn~R1enl commis par le' tribus' bédouines.
Les amende, collectives ne peuvenl ~tre impo,,;e, que
pu décision des délégués du Haut·Commissaire aupn\s des
Etats. soit directement, soi: ,lIr la proposilion des Délégués
Aili"ifilS eu des ofticiers de renseignemenls.
Art. 2, - Dan~ les territoires décla rés en élal de siège
ou «,nstÏlués en territoires militaires. les décision s prononçant une amende co llective son! prise~ par l'otlicier uel
Ç3el le cOll1mandemenl dans le territoire.
Les comlIlandut de c:llonne peuvent. au co urs des
opffatio.~ qu'ils dirigent. prononcer une amende collective.
IMSqAJ'US y onl eté eIpre~sement autorisés par le Dél~gui
du "aul· Commil~aire .

•

Dans ~e cas où la monnaie n'est pas 'Iil'ulée, elles strenl perçues eD livres t.. rques or .
Exceptionnellen,ent. des amendes en nature pe u v~g
lorsque . le produit peut en êlr~ rapIdement
n'alIse. Les denrées utlh sab les par l'Armée doivent êlre
\'ehdues s'il se peul au ,ervice de rJntendanc~.
~trep~oooncées,

Art . 4, - Lorsque des amendes onl été iotligies pour
des aCles dont la répres,ion a eté effecluée par les (orees
de police ou de geDdarmerie de l'Etal. le montanl de ces
amendes ou de leur produÎl ~era ver é il la Banque de Syne el du Grand·Liban qui ouvrira un compte "Délegation
du Haut-Comml ssanat-Amendes colleclives Il. géré par le
Délégué du H a u t· Commi ~s3ire.
Lorsque la répression' a nèce,sile lïnlervenlion d~
l'Armee Française le montant des amendes ou de leur pr&lt;r
duit sera versé à la Banque de Syrie el du Grand· Liban à
Beyrouth qui ouvrira un corn pre " Haut-Commissariat s .c
dép,ots or·amendes inlli&amp;ees il la sui le d'insurrection » géré
par le Conseiller FInanCier du Haui-Commissa riat .
An. S. - Les fonds lig .. rant aux corn pies prévus 1
l'article précèdenl eront affectés:
pour une moitié, à I~ réparalion des dommages de bngandage el à l'établis ement d~ Iravaux d'ulilité publique :
pour l'autre moitié. à des
pres ion du brigandage.

dêpen~e.,

interessanl Ja rt-

Art. 6. - Un arrèt~ u"érieur délerlllin~ra les règle~
de comptabililê ,) suivre pour la ge lion de ces comptes.
Art. j, - l e Secrélaire GéDéral e't.&lt;.hdr,è de rexe( ution du présent arrè té.
Bevrouth. le 30 Janrier 1926
Le Haut,Colnmilsai re :
Signé , de JOl1VENEI.

�Il LLE'rl N MENS' EL I)ES ACTE.

•

DécisioA N·

D,IIINISTRATIFS DU HALJT-COt\f ;'11 SARlAT

~9

Le Chef des

erl'ices Economique, et

49

-

Agricol e ... du

H. C.

Porlal/I i/lslill/liol/ d'lIlIe Commissiol/ chargée d'eludier le
régime fiscal du /abac,

Le Chef du Bureall de, Etudes financieres du H. C.
Le Consei ll er agro nolfl c aupres de l'Etal de S yrie
Le Directeur de rAgricullure el de .. Services Econo miques de rEtat de Syrie

Monsieur de .Ioll v/'nel, Sénateur. Haul-Commis,aire
la République Française a uprès des Etats de Syrie. du
Grand Liban, de Alaouites et du Djebel Dl'uze ,

Le Secrétaire Général du Gra nd -Liba n

~e

Décision No. 7-t

Art.2.- Le bénéfice de l'exonéra tion d~s droib ne sera
consenti que sur production de s pécincalÎons étab lies par le
Directeur de la Compagnie destinataire qui devra certiner
l'emploi exciusH ,à , la destination indiquée à l'article ' . des
pièce, cie rechange. pour I ~s quelle le privilège fiscal eSI
sollicité. Ces ail ,tation, seront certifiées e 'acte, 'par le
Chel du Service du Cont rÔle des , Sociétés Conces,ion nairt!s.

.\ lon i"ur Henry de JO VENEL.
enateur. HautCommis .. airede la Ripublique Françai~e auprès de' Etats de
Syrie. du Grand-Liban . de Alaouite el du Djebel Druse.
ur la proposition du • ecrelaire Général .

Art . 3 . - Le Service des Douanes pourra , le cas
éc héant. co ntrôler la destination et l'emploi du matériel
adm is en exemplion .

Dt.cIOF. :

Art , ~ . - I.e Secrétaire Général et 1" 1" pectcû' " Général de~ Douanes ,onl ch3rgéS, chacun en ce qui l~ 'co,,­
franchis e des droits de douane. Ii leur importation dans les 1 cerne. de l'exéclltion de la prés~nte décision ,
, ,
pays ous mandat. les pièce, de rechange d'origine a lleman'Beyrouth,
le
17 Février 192(i
de manifestement destinées " la réfection de locomotives .
Pour le Haut -Colllmrasaire
oie même origine. fai ant pdrtie du matériel roula~t de la "
Compag nie des Chemins de Fer de Cilicie· Nord-Syrie .
Signé : de REHTE

An . 1 . - Par derogation aux dispositions de rarticle
1 • de l'arrêté N° 2.542 1. du 3 avril 1924. sont ad mises en

23

Le Directeur de l'Agri culture du Grand -Liban

"u les der ret , du Président de la R, F. en date de.
ovembre 1920 et 10 overnbre 1925.

~1. Gemayel. Indu strie l. dé ltg ué pa r le Grand ·Li han
~1. S~ lem .

Cons ido!rant lïnt é r~t qu'il ya lieu à adopter pour le
labacs un régime fi cal commun pour l'ensemble des Etai&lt;.
sou s mand.t .
Sur le rapport du Conseil ler Financier et sur la proposition du Secrétaire généra l.
II ~C II)F.

L' Inspecteur des Fina nces de l'Etal des Alao Jites

.\1. Wadih Saadi. Indu strie l, délél(u é par l'E lat des Al ao ui t~~

Le Chef du Service des linances du ~a ndj a k d·Alex.an drette

:

.
.

Présidml .-

1

,

Secrétaire Général du Haut-Commi ssariat

!&gt;tembres :

La Commis ion se ré uni ra le Lund i t5 Fénier il 16
heures .
Art. 2 . - le S~crét a ire Gê néra l est charl\é de l'exéculion de la présenl e déci sion
,!lel'rout h: le 1:; FéYrier 1926
Po ur le Haut - omm issai re
S ig né: de REFFYE

Le Conseille r finan cier du Haut-Commissariat
L'I n pecteur Gé néra l. des Douan e

,

,

INSTRUCTION PUBLIQUE

Celle somme era versée au co n)pt e-&lt;:our~nt ou ver
dan~ les écritures de la Banque de Syrie et du Grand-Lib,in
SOIt'i le litre « Haut-Commiss ariat S C dépôts or - Ame{lde'
infligées il la . uile dïn,urrection ", et fonrtlon" Unl d.n, lé.
co nditio ns pre v u~ par ra rrêté 7'1 " 9ï, du 30 Jan vier 1\l 2ll,

Arrêté No 12-t

.

.II Onsieu r Henry de Jou venel. Sé nat eur , Hau t·Conimi ssai re de la République França ise auprè de, Ft nt, de S \r ie.
du Grand Liban. des Alaouites et du Djebel Drur.e.

1'.1r le ,eul fail de e ver,ement. l'Et ;Î t de S y ri e,~
Iroul'er. rlehil eu,' de la omme de éiriquanl e mille livre~
l,un Jll es or tm'er, le foml; precité, qlli en .tur •• provb oi:rç,
menl a"um é i" rh'"ge., Il lui ' ap'parl ic ndr" de prel1d. e

Vu le, M cret s d u P"ésidcnt de 1" Ré pu blique F, nn10 nOl" embre '925, . loulr!'. 111t&gt; ... urc ... utite ... pour se raire rembourse l pal ln ville
dc D•• m,,, le 'Ilontant de la depeti e ~ iÎI , i ctTew.èc p&lt;HI!
,
son lOmpte.
S ur la pro positio n du ecrétaire Géné ra l:

do

,VI~1. Philippi et Balil . d é l é!: ué ~ pa r le ,a ndjak d'Al e
ne Commi s i n e~t ill'stiluéeen lue d'~
~:l n dre t te
Ar!. 1er, t udier le r~!(im e f.. ca l de ~ tabacs à adopter pour l 'en ~e m - r
Ille des '1 erritoires 'ou, ma ndat. Elle est composée ('omm e- I
Le C hef du bureau des études fina nciere d u Hautomm is arial re mplira les fon clion , de ra pporteu r.
sml :

u

fINANCES

dé puté

•

Déci sion

N· 70

I) éc i ~ i

n N

71

~ J ise en date des 23 ," o\émbre ' 9 ~()et

"

ARRfoF :

1

1

\

1

Art. 2,
cution du l"

1

Àn , I. - Il sera préle \'c "Ir le fo nds de, ".Ilajora- ,
de, droit&gt; de do""n&lt; .. unc ,0 mlTc de dlllluanic mille
h,re, tUI(I~1:S or, il titre, ;l'acompt e ,ur l'mlltnde de 1
1 ro O.H()O L. -r, O . inlligel" 1., I"i lle de D,1 m3' J I., , uile Ge, 1
Ir" uhle, de, I l ,, I ~ el ~ () Octo h, e '9 2~) .
1

110'"

i

i :" ..

.,

Le ~ecrél a ire Cé nëral e,1 c h iù!: ~ de l'~\~ _
t .. ent a " t'le .
-

Par deci,ion N" 70 du 15 FéHier 1926, l'autori,al!on
d'ou verture prév ue pa r l'arrêté 26ï9 du 10 J uin 1 ~)2 .1 e,t
acco rdée il rEco le I)rh'ee d'Amiou n, dicigée par M, G~orl:e
C ha hin e.

,.

Par decision ;-, ,' ï 1 du 1.) rerl ier 1926 , rautori&lt;alion
d'oU\'ert ure pré\'U~ p~r l'.rr~ t e 26ï9 du 20 Juin '92 ~ est
J,rordée à l'Ecole pri\'èe .le Chatine ( Balroun), dirigee par
M. Joseph Gabriel Ahall'Ir.

•

�AD~lINISTRATIF.

B 'LLETIX ,\1 EN

Déci

IOn

' ARIAT

Décision N· ïï

:-\0 j2

IKLL P.Tl I\' ~1ENSlIEL DES ACTES AU~II:\ISTRATIF' Dl' HAl'T-CmIMI&lt;;SARIAT

----------------------------------~--------------------~---Arrêté N° 136

Arrêté N° 135
Par Déci ion N" ï2 du l:l février 1~12(i , l', utori&lt;ation
d 'oul'erture prévue par l'arrêté 2(jï9 du 20 Juill 192.j est
.acro rdée à l'Ecole privée cie Iii le, de lIebbelt ( Dbtrict de
aida), dirigée par Mil., Ylnn3 H a/cm
'

.
Par Décision N" ïï Ju t9 février 1926, l'autorisa tioa
d ouverture prél ue par l'a rrêté 26ï9 du 10 Juin 11124 est
accordée à l'Eco le privée de ~arçons de Cllinh. dir(~é e IJ&lt;lr
1\1 . Rezka ll ••h NdlII/ch.

:"

Par arrelé No . d S du 23 Fév rier 1l)26, Mon sicur Loui s
Ragey, Licencié;es-lettre'. Prores,eur d l'école Arago. chargé
de Mission auprès du Haut-Commi ssaire par ,\1 . It l\1 inb tre de&lt; Affaires Ell'~ n f:ère', est chargé de ta ~éra n ce du
Mini s t ~re de lïn~tru ct.on Publique de l'Etat de Syrie.

Par arrêté No . !3ti du 2 .~ Févr ier 1926, ,\10 llsieur
Gu)' Perier de Ferai, Docteur en cl roit , lice ncié es-Ietlres •
Diplômé de l'Ecole de, ' CÎence, politiques. Diplômé
de droit mul s um ~ n, Secrétaire General de Préfecture,
Cher AdjOint du Ca bintt Civil du Ha ut ·Commissaire de la.
République Française aup ri!s des Etats de Syrie. du Grand Liban . de Alaouites et du Djehe l-Oru ze, et Délégué du
Haut-Commissaire, est cha. ge de la gérance du Mini.lère
1 de l' Intérieur de l'Etat de ~rie .

•

JUSTICE

-

"':0-

POLICE

•
Arrêté No

el la co ml'0 &lt;ilion de , juridictions du Liban et ajoutée à l'Mt.
2 d" l'arrété No '-IH 'S du 13 Juin 1925 :

126

"Touteroi en Cd de décès ou d'empêc hement dÙlI1e nc
. ,
Haut-Commi aire d.. 1. Rèpu bloque F ra nca.se
. ' (' d'
d
'
1
.
Jusll
le
un e, ma;,;"trdts de la juridiction ,ai ie de 1'3fAupres des Etat - de ~rie, nu G. and-Li han. de, ." aou.tes 1-'
., e d' o fr.
1 a ir" •' 1 ~tra pou)l'I:u m~lIl
. •ce a. on remplacem efl/ ' par
el du Ulebel Dru ze.
1 ordonnance du 1 re"denl du Tnbunal. Si l'aff.ire e t en état
et ((U une majllrile \Oit acq uise, le juge mem pourra être
" u le décret, du Pré~ident de la République Fra nrendu a pre, repri~e des co nclusion, devanl la juridicliQn
oi e en date de 23 ;\'o\fmbre ' 920 et 10 .\ 'o,'embre 1925. ai n,i co mpl etee ».

u

f

et

ru les ;,rrètes No. 69 . et, No . qX ~ de., 4 ,\1 .1" '92:&gt; {
.

t3 Juin 1925 .

1

Sur la proposition du Secrél~ i re Général :

Beyrouth , le t 7 Février 1916
Pour le Haut Commissaire
Signé : de REFFYE

Art. 1. - Le recrulement de., Commissaire de Police
et de sLi reté 'o père:

Vu le, !décrets du P ré idenl de la Ré publillu e Fran Çai e, en da le des 1 .~ Novemb re 1920 et 10 Novembre t 9 1 ':; ,

a) par "oie de co ncour,

Co nsidérant l'obli!(ation quïmpo&lt;e à ta PuhsJnce
Mandataire le ma in tien d~ la sécurité publique ,

b) par nomination dill'lIe.
Art. 2. - Les ca ndidat a,,, foncllon, de Commissaire de
Police dOÎ\enl être de nationJlite lrançai e ou appartenir
à une de
nation alites de' Ft •• t, 'ous ~Iandat. Ils dOÎ\'eot
t'tre ,:,):é' de :ü ilU moin rt de 1:'&gt; an, au plus .

Sur 1•• p.opo,ilio n du :-&gt;ecretaire Géneral:
A"R'.T~

:

TITK E
(VII/l'dIe cil! ,,, Fri/lla ,

Arrêté N" 13-t

. P"r Jn~'c 1'10, 13.1 du 2.~ février 1~p(i , .'l on,i "' CUY
Pene ~ de reraL. Che l adjoint dll C..llinel Ci,il. &gt;lu.a ' ,"410:
de Dele):ut AdJo.nt du lI aU I-CO n1ll1i '&lt;"i •• .

Le tOnt.ule clu H•• ut Com mi5'aire de la Répuhlique
Françahe 'UI le lonll. onillment el le rt'c.utement de IJ
police ' ex~"e par le Con~e.lItr de Police place Aupre de
l'Etal, ,nus rautoritc dir~cte du Delegue doU! il
depend.

Il

ReUl//emenl

Mandataire d'exercer un contrôle sur la nomination de,
Commil&gt;Saire'i de Police de, Etats qui onl char):e de m.lintenir cette ,écurité et dt prèlber le, condition cie leur
recrulement el de It'u r d"cipline,

PERSONNEL

P~r ,lrr"té :\~_ .B du 23 ftl'rier ''1 2(; ..'Io,l' ieu r
Kené hantoi.. Directeu, du Cahinet Ch il (lu ~L ",:-r.oll1 miss,lire. dur. rang de Délé):!.! ; du H ""I - Coll1mi""ir~

IlTRE

.'1 onsieur HenrI' de Joul'enel. Sénateur. Haut Commi
saire de la Republiq'ue Françaose auprès des Etats de S~rie.
du Grand· Liban, des 1.1Ouiles e' dy Ojebel Druse •

Con,id~rant également la nécéssité pour la Pui~,nnce

- -",,- -

Arrêté No 1.B

En las de co nnit avec les dulotités de rElal, la dtcisioB
appartient en deroier .e"ort dU Hdul ·Commis.aire qui
statue définitivement

131

Vu l'article Ifr, de l,. Déc laration d~ .\1 anda t ,
Art. 2 - I.e Se rétail e Gené ral du H, ul ·Commis,nriat
et le \,ouvcrll eur d u Grand Lihan .ont chargés de l'exécutio n du pré,ent arrêlé,

Art . 't r. - L? disposition .uh ante est inttrcJlée en ·
tre le paragraphe premier et le paragraphe 2 de l'Art 8
de l'an t'te Xo. (j9 S du 9 ~I JI&gt; t 1I~5 sur la compétence 1

•

Arrêté N

1

I.

Art. 3. ~ l n r('~I('l11èn t 'péd,,1 ~ta bli par le Chel de
l'Etat et promulg ue d••n, If 1110;" qui uivra la puhlication
du pre ent Mrète deten"l/ltr,. le, ",nd.'ioll&gt; d'admission au
conco urs et le programm l' de, e\.l ll1en~. Ce règlement de\'ra être oumi' j r·'P I)·ob,llÎolI d u Haut · Commissair~.
Le prO!;rJl1111le JII 011, 'U , l,.. , • obligato ireme nt comporter la conn:tÎ '.11 II dt' I.J I.• n).:ut rran(~ i ~e. ~u moio~
d.,n, le, t'preult" o. ale" L. ronnai" .• nce du Français
l'l ril donner~l

Llroll .t Unt' m.tjul.1 ion
lenu '!.IOS 1" autre ,ompu ,tlOlI'

d~

1 .J de

pOÎO(!)

ob-

Le&gt; , ulets Je compo,it,,," ','I,lll t 'oumis au Conse.ller
de l'olic~ plare .uprè, Ju Chk dll t;oul'ernement qui pourra
~n obtenir 1.1 mod.lir.ltion

Le ,i,a du ,on,eiller est obligatoore pou. tou, ,'ltt'
La LOn1po,ition du .1.11 \ d'e\,ll1len 'era déterminee par
co ncern .lnt 1•• nomin.ltion et la disci pline de, .0 1l1111"~ •• io e,
t
le
ri'i:lement
d·appl ic.lliO Il pre, u •• 1'••l'tieie 3. d u CH" ' C de, EIJt,

�1 TRATIFS Dl! H AlIT-CO~I~lI SSA RIAT

BL' LLETIN ,' lEI
Art. 4. - La lisle définitive de candidat~ au co ncours
sera dlessee et arrêtée par le Chef de l'Elal. apr~~ visa du
Conseiller de Police. Celui,ci pourra cfema nd er l'exclusion
de toul ca ndidat qui ne lui parait rait pa presenter des garaOlie, suffisant es de moralité ou qui âur~it parli cipé à des
actes d'hostilité ou de propagande" l'éS.rd de la Puissance
Ma" d,lIa ire.
eul les Gl ndidat figurant s u.
pourro nt prendre parr aux épreuve ,

1

L~s I)ropo~iriolls d'a vancemenl oe pOU'TOllt êlre etablies

POSTfS &amp; TtltGRAPHES

1 que dan

lè• • es,ion, de la Commission d'avancement en
Juin et Décembre.

1
1

T ITRE

IV

Discipline.

Art. 9. - Il ,cra institué dans chaq ue Etal, un Conseil de Discipline s pécia l pour le personnel des Commi _
rI. 5. - Le candidats poun u, du dipl ôme de licencié ea
aire de Police. Dans ce conseil figureront un Magistra t •
droit ou d'u n diplôme admis à équiva lence par decision du 1 Français et a u moins deux représentants du personnel d'un
Chef de l'Etat. pourront ètre nommé directement aux fOllc- g rade egal ou immédiate ment s upérieur à ce lui du fonction lions de Comm issaire de Police 'i l, ju,ti/ient des condition
naire \'ise .
de nation a lité el d'à):e prescrite, pa '"rride 1er.
,liais s'il existe déjà da ns cerr~i n s Elats un Gonseil de
LeCo nseilier de Police pourrd , comme pour les C.1I1discipline pou r l'en,e.uble des fonctionnaires des diverse,
did,ll astreints au coneour . s'opposer .lUX nomination s qui administra tion&gt; , il aura compétence vis Il vi s des Commislui parailraient indésirabl es.
saire, de Poli ce.

•

Ar/. 6. - Les candidats ad mi, au l'oncours, CGlUme •
Ar/. • o. - Tout fon clionnaire traduit devant les t'ri lluceux qui en raison de leurs tilre, universitaires son t dis- Daux judici:llres pour cri me ou délit de droit comWlUIt
~n é de celte épreuve, sont astreints à un tage dont la
comport ant une peine d'emprisonnement, devra cesser ses
durée ne peut ètre inférieure il une année,
fonction s ju qu'à l'i ssue des poursuites dirigées conlre lui.

Report:

ArrHé N° 108

la lisre définilil'e

1·

~Ionsieur Henr,' de Joul'enel , Sénateur, Haut-Commis,a ire
de 'la République' Française auprès
Etats de Syrie, du
Gr~ ntl Liban . des Alaouites et du Djebel Dru ze,

?CS

Vu les déc ret&gt; des 23 NO\'c l11bre 1920 et tO No·
l'e mbre t925 du Président de la République Fra nça ise,

Le Conseiller de Police aura le droit, san q u'il puisse lui t'tre refusé. de demander la traduction d'un Commi~­
sa ire de Police de\'allt le Conseil de disdpline. Il pourra
également il tout moment exiger la uspenlion du fonctionn aire Incrimin é,

Le Commissaire .le Police stagiaire seront titularisés
par arrêle du Chef de l'Etat, mais cette titularisation ne
~era al'cordée qu'autant qu'e lle a ura été cont res ignée par
le Con,ei ller de Police.
TITRE

Le Haut-Commissaire n'es t lié en aucun cas par l'al'i&gt;
émis par le Con eil de dbcipline et il peut, se s ubstitlla nt a u
Chef d' Etat . prononcer la révocatio n aux frais de l'Eta t, d' un
Commissaire ('e police co upa ble de faute s )(mves Gontre la
discipline ou de menées co ntre l'adminls rrôtion du puy,.

III

rl lJtlncem~HI.

ARR tTE:

Art. ter. - Les dépenses de Iïnspection Généraie des
Po tes et Télégraphes de 1. '&gt;yrie, du (~ ral\d-Lina n et des
'\IMC'l ultes du H aut-Commiss~riat sonl éva luées il L.S. 3_1. 000
( Trente qualre mille Li vres S)'ro-Libauaists ). pou~ l'exer·
ci e 1 &lt;)2h , eo nformément au dével oppement c.·a prcl&gt;:

I)isposiliolls Tral/siloires.
Arl. ï . - Le!&gt; CommÎ&gt;saire~ de Police titul a ires se-ront tenus de ubir deux esamens revisio nnels, le premier
après troi ans de sen'ÎCe il compter de leu r titul a. isation,
le deu~it'me troi a n après le premier.

.
..'
C e, examens
seront purement profess.onnels et li sera
lenu com pte 0' l'ad 'ss'
d
1
l '
. 1 1 f
de Ser"c
p"r
ml .on es no es tee 'nlque ( u C le
. \. e.
.
.
1,e, epreu\'e,
cO l1llJorteronl .... liement le" e'p"eu\'es
.
.
0'
.,
éC rite et orale, dont le , uJet sera comme I)o ur le conco urs
,
d
.
.
.
C
'11
d
P
d ,1 llll\sron ..,OUffiI S au om!lc i el' e oli ee.
,~p rë, trob ~c hc(~ ,ucce,s ir ,

l'ron t ~tre lice nciés.

le

( oll1.l1i".\i,."s de-

Art. S. - .\ :~~oin, 'lu il n'e\iste dan, chacun des Etats
une Commi\,ion d'a\dnCement chargée de l'c\amen des
.,r"po,ition, loncernant l'en~emhle de, fonction naires et
agents, le .. promotions ct avancement .. de, cummi"aires
,eront. f,lIt&gt; p~r le Chel de l' Etal, ,ur la propo,ition d'une
coml11""on d ,I\'a nl em cnt composée de .. Chef, de Sen 'iee
de Police et de ûrete de l'Etat en presence d' un repré~I'!tant du pcr~onnel.

An . • 1. - A tirr~ transitoire. le premier exa men r~l'i­
ionne! de, Com mi"ilÎles de po lice. obllgaloire pour tou.
les Co mm;"sa ire, de police en fonctions aura lieu ,,~ nlob
. a prh la ",i.e e n l'iKueur du présent an·tttl: II' deuxième
1
1' "
l
' ..
.
exa me n aura .eu tra" mo" après et e tro.s.ellle Iro.s mol,
après le deuxièmè, de tell e sOrle qu'aprh un e an née. pa . le
1 jeu de l'élimin atio n dé finiti\'e, des ca ndid at.. ilya nt éc houe
;IUX trOi~ é lJreuve" 10U S les Com issaires en lonction , cI ,lIl '
1 l'
' .
.
,
es :.,al ~ O U ~ ~l(lndal se trouvent dan", urI e siluail on reg Ll I.. · · é
l
'
..
'.
.c. e P' ,enl&lt;\n t es ~ar"nl.es de co mpéte nce el cl " hl . uCllo n
administrati ve ... rell~i l'Je~.

A.t. I ~ . - L'II règ lement rendu par le Chd de l'Et ,1(
et soumis il l'ilpp.oh~tion du H;wt-Commb,dr .. pré('.,e .. " le,
modalités d'a ppli ca tion des précédente, disposition, .
Art. 13. - Le Secrétaire Général e&gt;l char):e ùe 1'( \('
cution d" pré,ent a. rété
Hérr, uth , le 19 F".ie, ' 92«1
pOlir le Haut, Collll1li"aire
igné : de ~EFFYE

1er

Personne l

L..
L.S.

ln pecttur Général Adjoint

BliN IIIJ

POSTALE

Bureau

Personnel franÇ.ais ( tenue des
feuilles de personnel , établissement des ta bleaux de classe et
de grade etc .. );
1
Acheminement des dépêc hes
internationales ;
Créations ou s uppression de
1
dé pêches poslale, :
Etude générale intéressa nt le
fonctionnement des ervices post~u x et inslructiGns sur leur exé1 cution :
Révision des tarils ;
Préparalion des arrangement s
el Conventions a vec les Offices
étrangers :
Communication s diverse avec
la bureau intern alional de Her-

1
Rédacteur
francai s.. L.S.

1
Rédacteur
franrais.. L.S.

ne:

t

Rapports trime~triel s :
Budget ;
Adjudications ;
Réclamation s;
Rebuts:

Contrôleur
L.S.
t . t'O

fra u ~:ais ..

\,
1

8ur~au

Contrôle général de produit ;
Règlement s de compteavec les
Oftices ';t rangers et enl re le~ \
Offic" syrien, liham,i et a laouite ;
t Chef de Bu1.500
• Tenue des livres de co mpta-t rea u du cadre
bilité en partie douhle ;
local
L.S.
1 . 100
Timbres-Poste, Comp ta hilil e
de réception et d'ex péd ition des \
.
fi~urif1es aux Receveurs prin ci·
pau~
pour l'approl'i. ionne ment

d 'ordl't! :

Dèpouillruwnt de, courrier
f. n rc)!i ,t. elllent c1-, co rre, ponddllCes '" l'arri\ ~e ('t au départ :
CI. semeur de, "tTaire :
l'rat/uetion de corre"ponclan ·

L.S 3S7i

ARaires Gif.érale; :

2~1I1t

'1

1

EXPLOITATION

Perlanl approballon d~s depenses en per;om/el el IT/alliriel 1
d~ /'Impeclion Gt'IIerale des Po.' /es el Telegraphes d~ ln
Syrie, dll Gran,t-Liban el d~s Alaou/ln du
H alli-COlllllllssar.al.

Su r la ,ro po ition du Secrétaire Généra l;

t... durée de ee Stage pourra étre prolongée d'un ou
deux trimestres au delà de celte période. san qu'elle puisse
excéder un an et demi.

53

B LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COt-IMI ' SARiAT

t
Comll\' du
cadre local L.S

des bureaux ;
\
Mandats-po,le et Ielegraphi(lues;
,
"'!rification des ca rnets, "pres
Controleur.
nUOlcrot ahe de~ , t'ries et cn l oi du cJ d re local L.S.
"
au, Reee\'eur, de, bll.e"u\ de 1.1
, )Tie. J'u Grand-Liban et des,
Alnouiles,
Corresponda nce ) rel,'til e.

1

1

t.e" en IHllgu e", arllbè etan ~laise:

Total à reporler : 1_ " 2!\ï

J

1

'rot.11 ,\ reporter;

L.S.

., 50

�35

B LLETIN ,,\ENS' EL DES ACTES ADN II"ISUATIFS D
BCLLETI(\( ~IE.

,'4

:\ D~IINISTRATI r

llEL DES ACTE

PRESSE
RepO rt :
&gt;-

.)em~

L S.

Report

6555/

f IIreau

1

Colls-pos taux:
Dact )' logr,,1 Service de la Dactylo!(ra- \
1
L, S,
Vérification des feuille s de rouphe
\
1
Ie des bureaux d'écha nge interDactylographie
. at l onau~ :
L. S.
( pile
Etablissement des compl es
• Contrôleur
particulie rs el gt'nêra ux al ec le
du cadre loca l L.S . 3i;:;
Offi e elrallgel s :
Rd alions al ec la Doua ne. les
ompag nies de :\dliga llo n et le,
Chauffeur
Admini Iration el ra ngér __ :
C hau fet
Achemint ment. ét ude de a mefeur
1 .$
Planton
Liora tio ns à ra pporte rà l'éxecu lion
Pl,wton L. "
tle ce Service :
1
Commis du
Ta rirsin ~érie llrs et i ntern a tion d ll~ :
' otir.cation faites pa r le bu- du cadre local L.S. 223
AVANCEMENT
reau international de Berne re131h es aux modificalions :
Prév b ion s pour l'avancement à accord er dU
ConventIons et r écl amations \
personnel
au cours de l'exercice
L.S.
internationales.

3:w

ARRirrE:

Le H aut - Commi , ~aire de la République Française auAl a ouite~ et
dl! Ojebel D; ure .

pr è ~ des Etat , de ~ y rie . du Grand-Liban . des

\

~ 20

1

4"me Bureau

1

.:&gt;0

Indemn ite pou r c1\arges de fa mille
8 00

Cons id éra nt que la rebellio n et l'ag ilation sont entretenue, P,lf les C;1I1'I&gt;"gn", de r;IU'SeS nouvelle ~ el le, inci ta io n, ~ la )! UCI'ft civile llui sc poursui ve nt ma l!: re le, "veri s ' e ment~ w c, ~ "f5 d u Haut-Commi .s.ire.
Que cependanl les nouvelles exaCles s ont tellues à la
d" po., ition de la Presse par les soins du bureau crée ;1 cet
efld ,

L.S,

r rais de dépldee ment

L.

r ra" de l'oyilge dUt personnel en congé
admini , ' ra 'i l
L.S .

225
{

Indemnil e de 1e'llO nsahilité de r Agenl
co mpt ab lfid e, tImb res- poste

Art. 2 . - Le Gérant et J'Imprimeur seront solidairement re'ponsa bles de toute co ntrave nt ion aux dispositions
du présent arrêlé et passir des peines prévues aux arrélés
des' fi et 2ï Mai 1924 et du 2 1 Avril t92:&gt; .
Art. 3 . - Le Secrétaire Géne ral et le Gou verp.eur de
l' El a l s ont c hargé, chac un en ce qui le concerne de l'exécutio n du présen. iT rrét é qu i SH a exécutoi re dés qu'il aura
eté commun iqu é il la pre,se .
Be ~ro uth , le 23 Février '9 26
ig né : de JO "EIŒL

Que la peau de, sold ats n -est pas raite pou r payer les
légèreté des journ a listes,

2ï S

L S.

In demn ile po ur chellé de l' ie

3uo

Art. 1 . Aucune publica'ion ne pourra être raite
sa ns al'oir au prea lable, reçu I~ visa du Gou l'erneur de l'ElaI ou de son Délégué. , ur le te r ritoire duquel se trou'e
l'imprimerie cha rgée de celte publication.

360

1ndemnit é de pre miers frais d'eta blisseOIent e. d'in,t a llation ( 'econ de indemnité
a près cin q an, de Serl'i e a u Lel'a nl )
L. S .

.j 20

"u l'a rticle . er de la Beclara.ioD de Mandat .
Vu les décret , du Presidont de la Républiqu e rrançai ~e en date des 23 Novembre 1920 el 10 Novembre '9 25 ,

1 "DEMNITES DIVER S ES

Bureau d'échange de
ma n -('
1
Cont rôleur
dat po te:
lra nca i
L.S .
Cootrtile e. cla cment dp~
,
,
m ~nd a ts cmi' et pal"'S il l'~tra Rt
Co ntrô leur du
l:er :
cad re loca 1 L. .
E.ab li sement des relevé de
co mp. e nanic uliers et généraux : '
• Co mmis du
Compta bilite y relative :
cadre locill L. ~ .
CO Il I er" on des mandaiS en
.
alO nnaie du pa vs de destinatio n
1 CommI s du
et cm ,,~ion de ' noul'ea ux titre,: cad re ;oca l L.S.
Reclamallons inte rnat ionale .

Qu'un certain nombre de ce ux-ci n'ont pas su faire' usage
la liberté qui leu r avait été do nnée:

Arrêté N" 137

200
16.:&gt; )0

SERV!CES fONCIERS
.:\.liSo
- - «,-

L .

EXP LOITATIO" TELEG RAPHIQ UE
j~me

omencla.ure interieure et in.ernallondle:
In" ruction s notificatio n, d ~ \
t Reddcteur
011 au , Bureau Inte rnation a l tek fra nçais
L.S.
graphIque de Bel ne:
';'an h int érieurs et inter nalion .iU ~

~I ATERIE L

BI/rN/II

:

Reche rr hes des a méli ora tion,
il .Ippllfter da ns l'exécut io n du
scn iee ( .. pp.rei". achemineOU Ill, etc ,) ;
E\ ten, ion des lig nes;
RécJ .• ma.io n internationa le' .

1

.
• Comml~ du
ca dre loca l L.S

Arrêté N"

Frais de bUlea u. a meublemenl e nl reti en
.de, loca u, et de l'dulol11obil e de sen'ke.
éclairage. imp.e, .. ion ac h:n de docume nls ,
elc.
L.5.

-50

./

·

3 24

TOl a l :

'- S.

Par arrê té

3 1.00

.
Ar!. ~ - Le Se l ~ ~ taire Gene,-a l el 1 1n"ped r u. Genel ai des Poste, ct des 1 lel' ranlle\ de la ~ " I" l e d u C'· Il
'b
dl
'
&lt;- l '
" ,'
. 1,111 . ,
L1 a n el es A ao ul le~ so nt c h ar.~~" chacun en cc q ui le
co ncerne. de l'ex " utio n d u pré,ent a l r€lé.
I~e)rol nh . le 9 ~ clller ' 92 (;

Le Haul -(:o mnoi '"JÎI e
Tot a l

d

l erOl ler L. L.S .

99" 4

--'It--

Sig ne: de JO l ' \' ENEL

125

O. 1:.!5 du 1:; Fév rie r 192ii . fero nt éga le- \

ment pa n ie de la Comm b , io ll ins tituée par l'A rrêté "'o . 7&amp;
du 29 J a nvier t ~)26 :
_

Le COIl&gt;eiller U gislatit du Haut-Commi ari"L

_

Le Che! des S en ice' ronciers du Haut Commissariat.

�DU HAl'T-C~IOMISSARIAT

BULLETI~ MENSUEL DES ACTE

rRAVAUX PUBlCS
Contrôle d - chemins de fer et des Société

M. Aris Alllert . Inspecteur Adjoint à Alep.

Art. 3. - L' In specteur Adjoint assermenté sera conformêment au paragraphe 2 de rArticie 8 de l'arrêté No.
Art. 2. - L'as ermentation se fera devant le tribunal 1 20 44 bis officier de pol ice judiciaire no n a uxiliaire du parde 1ère Instance (d'Alep) suiva nt la forme prév ue à l'arrê- quet .
té Ne . 2028 d u ï Juillet 19 23 .
Art. 4. - Le Secrétaire Généra l et le Chef du Service
du Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés ConcesLa formule du serment sera la suivanle :
sionnaires sont vhargé de l'exécution du présent arr~té .

Concessionnaires

- - \)&gt;1 - -

Arrêté No. tOi
"Dr/ol/I fixaliol/ du 8ud!J~1 du S~rlJice du COl/lrô/~ de~
Chemil/s de lu el des ocièles CDI/cessiol/I/aires
pour re.rercice '926.

Art.
Art.
Art.

Art .
Art.

Art .

ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO,"'MISSARIAT

1 - Pel sonne!. tra itements
to . ~ 5Î L.~ .
Il - Indemnit és diverse.
:.!.G9~
III - Frais de déDia cement s ~t d~ v~yage
550
IV - Frais de
eau et de maté ri·e!. . .fOO
V - Dépenses diverses et imprévues .
250
VI - Dépense des exercices clos . .
Illtllloi re

B;...

Art. 4 . - Le ecrétaire Généra!. te Conseiller FinaR cier et le C hef du Service du Contrôle des Chemin5 de fer
et des Sociétés Concess.ionnaire son t chargés, chacun ell
ce qUI le concerne, de 1exécution du présent a rrèté.

Vu leMcre! ' du Président de la Républiqu e França ise
en date du23 Noverr:bre 1920.

Beyrouth . le 9 Février 1921;

igné:

Beyrouth , le 1:9 Février 19li
Pour le Haut -Commissaire

" .le jure et promets de bien et leyalement remplir mes
fonctions el d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ».

p.

",----''. .---0)""

de JO UVENEL

Yu rarrêté No. 204--1 bis du 19 Juillet 1923 , portant
ergani ation d'un ser.ice du Contrôle des ociétés Concessionnaires et réseaux de chemins de Jer ,
Vu rarrêté 'o . 20~ j , en date du 19 Juillet 1923, portant création d'un budget autonome pour le . ervice du Contrôle des Sociétés Concessionnaire - .
\ 'u rarrèté 1 0. 223 1 en date du 16 Octobre 1923, s ur
la co mpt abilité des Etats de Syrie et du Liban :
Sur la proposition du Secretaire Général et après avis
du Conseiller Financier ,
AItRIhE:

Art. 1. Ld bu~get du Service du Contrôle des
Chemin de fer et des Société Conce .ionn.ire . pour
re\ercice 1926 commencé le 1er Jan,'ier, est fixé confOrmêment aux dispositions qui -uivent :
Art. 2 . - Les recettes évaluets s'élevent à I.t .35j L. S.
conformément au détail ci-après :

1 - Redevance~ .
Art.
Art. 11- Amende
Art . III - \'ented e mo bilier rérormt
Art . 1\' - Intérêts sur fond~ en Banque
Art. y - Recettes diverse
Art . VI - Excl'dent disponible
Total

t3.'i4ï L. S.
mémoire
mémoire
10
mémoire
ïOO

q .35j L.S.

Art . 3. - Les dépenses énluée, s'l'l event :1 q ..~55 L.S.
co nfôrmément au détail ci·après :

Arrêté N" 128

•

Porlalll all/orisatlon d'assermellialioll de l'llI&gt;jJecleuy
Adjoilll dll COlllrole des Sociélés ,collcessionnaires
d'Alep.

Monsieur Henry de Jouvenel , S énateur, Haut o mi ~
saire de la ~épuhlique Française a uprès de5 Et"ts de ~yrie .­
du Grand LIban, des AlaOUite et du Djebel Dru ze .
Vu, le décret du Président de la Rép ublique Fran~' ai~ e
en date _du 23 Novembre 19 20 .
Yu l'arrèté o. 2044 bi5du 19 Juillet t 92 .~ portan t
.
organisation du Service du Contrôle des Soci ' té, Con ce, s ionnaire au Ha ut-Commissariat.
Après avis de MM. les Conseillers ' Légis latif et Judiciai re et du C hef du Service du Contro le drs Chemins de ICI
et des Soc iétés Concessionnaires au Haut-Co lllmi ss"riat .
Sur la propos ition du Secrétaire Gén éra l du
Commis a riat :

Haut -

Aurn :

Art. tel . - Le Chef du service du Contrôle des Chemins de fer et des Société. Co ncessionnaires dll Haut-Com mis ariat est au tori é à f2ire assermenter tn vue de l'application des règle ment s:
•

igné: de REFFY

•

Tot al.
Monsieur Hen rv de .10 \'ENEL . . énateur, HautCom missaire de la R'épublique Française auprès de Etats
de
yrie. du Grand Liban . de Alaouit es et du DjebelDru ze .

,

•

�BULLETIN MENSI'EL DES ACTES ADMI NI TRATI ~'S /) U IIA UT.COMMISSA~I AT

INFORMATlOIfS ET AVIS.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 13 février 1926
Or monna}" ou en lingots
L. L. Syr. 175 .000
I"onefeuille. Effet loca ux
•
3.79 2 ,65 1
..
Effets sur /' Etranger
"
·1·000
Dépôt obligatoire au Tré or Fra nçai s
•
Frs. 6~ . 900 . 000 soit
Ikpôt faèultatif au Tresor Français
Fa . 14 .0q.1:1ï oit
•
JOO. 70, .35
Valeur ur l'Etat Français
ou gara nties par l'Etat Francais
( en dépôt il la Banque
de Fran ce) F" 104 . 130.000 soit
,)
5.20(i.500

Billrts en circulalioo

L. L. . 9. 1 35 . ~eo

L. L. S. 9. d5.ooo
L. L. S. 9.135. 000

Cenille e~act par le Cen eur du Su Emis ion a Pans et la Com lu is ion des Cen","r, du Seo Emi sion ~ BtV/outh
Le Prési Qent de la Co. mission des Censeurs tly S" E,n;s&gt;lon il Beyrouth.
Signe : Corlddellas

�,

NlJ'41~O - JO "

----------------=LI!

.

B~" ouI h

le 15

~1 ,,,, t &lt;)26

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN
l

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIF
DU HAUT COMMISSARIAT
•

:s=

E

l'

A BONNE'" ENTS
llH Al' P.

s. J80- (36 fr.) (Tel": te fr-Jo\'ai, ~I arabt")

LF "1l')tQ(O

l" \t\ "

ANNOICCES LÈCALES

1

ï.50

P.

s 100 -

L~s an non cu ~ Îm,èrtr 'onl reçues au Bureau de
la Prt"s~ llu 1f .1I11 ComJlli:\~.ln.1I .. G' ,lIId S..!rall ..
BEYROUTH

s.
20 f. - Te:\te arabe

.Ir /11

"'l'If ,

j

JI .'

------------------------------------~

du Bulle/in /tic . 5

•
AD~IHUITRATl~N Gt'MtRALR

ftu, Prinrtpa/ tLOIl .\i /'Inspfdion
,a/r Jt., /)fI"flnt'.~

- -() -

jlECt~IO .' ~ .

'R f l' TE N° 168

94 du 1er Mars 1926

clu Il i\1ar,

Porlanl conslilulicJll d'une COin/II;SÛol/
chargé, de la preparation J'un Cnd_

A (f1Jf/(wl

r;i,,,.
li /

1 ~)26

111/(' tnirlll'

de lUfi

0 111 1.1 '

ricQllls de Iis.HlS i ndia rl1fS {/

lah-

f) Cl11lWi •

Ij {

IjO

('" Trallail

olllllluni une CommÎs,.. inn ,'h(lrUet. de

rtchtrchu dans queU,.s condition ,If dt,\
indnnnil,.s pourraient (~ tr,. aIlOlu'j"\ pUtI,

Its dammaqes subis au tours dt5 Iruubl,.,

AlI, t'n~"

lAI

ARRt'ré N"

140 du 23 F~"ier 1&lt;)26
liry/fini r"l/tclftlillll.l1l prodllil dt.,
o"'lurti/lmu tir!&gt; tlr""I,\ flf dmlffne

-f&gt;-

JUlnel

t.j2 du 25 Février 1926.

-

Prohibanl jusqu 'o u 1u Ma, 1926 /'P.l .
plJrlalion
AuHf;

N'

1~ ï

tifS chtpfllJJ

ARItTE N"

,\ /lr [,." l/ltlt'JIIII;It',~ fi,.

dM :16 Février 1926
J.Jr"hibanl j usqu 'au la
por/n,ion dt, hoointl

•

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DOVl\1'IU

6h du 2ï Fenier 1&lt;)26

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DFr.'SION "," 144

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�BULLETI/'i

AutT€ ,, ' 15j du :!j FèlTi~r 1926.
J)rsiY llolIl les

OECISIO\

N°

64
ARRETÊ

10':; du 10 Mars 1Q:!6

Commisc;ion c1wryl't dl'
l',,.&lt;dero rC.I·lImen d'uuprojt'l de Codr
d~ Proct.'dure Cillil.
.\'omm'llli

N'

l'orla Il 1 rrlèu"""nl du droil de COmnrls.&lt;;;Înn ft percruoir sur les envois de
("'ICI, l',,r 1/10 lido 1., po.le el te/&lt;lJrupili'lues dans les relaliollS inliritllres el
r"l'iproqucs de /0 S,rie. du Grand- Libail rI :!es . \laouile.,

.jlj

PERSONNEL

AR RITt " 161 du 1er

PO S T~5

ARRITE

'l' 1 ~

~' 1 5.~

~Iars 1926

S ümmnnl J!.Jlar{(·rzu "idar Conseil/pl'
l'0/lr 1" Police dc l'EllIl du (;ra ud
IJiba n
.t

ARRETÉ

N'

Porlanl Tflévemenl du droil d 'encoisstmenl a prêle uer su,. Il' monlant de
fho'lllt envoi gUVt

de

rembotlr.)t!meill.

duu /.. rf/alions cie.' Elal., de Syrie.du
GT/Illd- Liban el des .\laouiles aue.. la

ARRÉTÉ

Au trE N' 1.19 du 26 Fé\'ficr 1926
:'nl'/!1111 relëue m eH' du droil d'en caisse~
me"t (l préleuer sur le m Olllnnl des en uois greves de remboursrmelll dans le.f
rtla/inns pos/nles inlùirurt.f c!rs Elrrls
de Syrie, du Graml Li/",n el des .

ARR êTE " 150 du 26 Février 1926
Portant relelltmenl UtS luxu fOI droil.t
01/ Gra/ld
'Liball ellllt... l/a ouÎles dans 1.. re/filions aueC rElrollfler, y cOlllpris /0
AuêTe~· 151

N'

69

nu 26

Ar!. 3. - Le Secretaire General C~I ch,!');é de
li on de la présente décision.

u-

I"é \ '

Beyl"Oulh, le 1er ,' Idrs 19 2G
SiRnt': d" JOU\'Ei\'EL

Co n ~ id éra ll/ qu 'il)' a lieu d'amé liorer la sitUalion des
trava ill eurs dans les Etals du Levant so us Mandat Français

70

S ur la propo il ion du Secrélaire Général;

Déci i:: n N" 9

l

OECIllE :
il

Art.

155 du 26 Février 19 26 .

1 . --

M. Soueh ier,

ue Com mi ssion composée de:
MaÎlre des Requêtes au Conseil d'Elat en
m i~&lt;io n ... Président.

M.M . Avei ll e,

Juri co nsul te du Haut- Comm issa l ia/,
Nico las, Co nsei ll er Légi lat if.
Beriel, Chef des Services Economiqu es et Agricoles.
Font an", In s pecleur de I"En rrgist rement en mi sion,
Fa njeau, Directeur de la S lirele Géné rale.
Dr. Delma s, !\l èdeci n-ln s pecleu r et Direcleur du "rvice
de Sanie des T!oupes du Levanl

PR~SSE

Par Déci ion N" 9 du 3 'l:Jr,
composé de:

1'1.~!

1 ~)2 C, Ilnc C0111mi"'o n

ouchier ..\l aÎlre des Requtles a~ CUll&gt;:iI d Ela
mis&lt;io n, Prf's icle11l :

1

-

ARRÈTÉ li' 146 du 26 Février 19 26
Comp/tlnnl tarlicle 2 de l'arrile nO 137.

j-rallce, Ses ('olo fJie~ d se~' Pro/ec/ora ls

I"NFOP.MATIONli

demni le~

pourraient êlre nIJouc:e. pour

au cour , des Boubles.

Il"

(~

:nmages su l&gt; s

- a .. _ _

7'1

DOUANES
.t A v !a

._ ----

du 2') Févri er 1 ~p6
Siluation du Sel vice Emi ss iol1 de la Ba nq ~ e de Syrie
et du Grand Lib~n au 27 Février 19 26 .
73

Arrêté No 14 2

MOnsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commis_
saire de la Republiqlle Fr"nçilise auprès des ~Ia" de Syrie,
du Grand Libilll , des Alaouites et du Djebel Dru ze.
Vu le, déCI ris du Président de la République Française

en dal e des 2.\ Novembre l ~pO et 10 Novembre 1925,

Il

Aveillé Ju risconsultc du Hau t-Comm i, saria l(
Nico.las, Con eille r lt'gi&gt;lalif du Il C.
(Membres
est chargee de rechel cllt r ddns que Il,, l ( 1",~iliD n&lt; des in-

55

•

,

Art. 2. - Cette Commb,ion se rcunira Sur la eOII\Ocllion de son p, ésidenl.

Vu les décrcI5 du Présiden l de la République Fra n.
taise en dale des 23 Nove mbre 1920 er 10 Novembre 1925,

Févri er 19 26 .

/Joslnll." "pplicable. tIl Syrie,

Parla III re/cuel11enl du droil de Commi...ion des mOllLlals poste ori,qillllirrs

Vasseler,Chef du bureau des travaux Public, du H C
e t chargée de la préparalion d'un Code du Tra yail.

Monsieur Henry de JO UVENEL, Sénalt:ur, HautCom:nissairede la Républiqllc Franç:1ise J" près de EtaiS de
Syrie, du Grand · Liban, des Alaouites et du Djebe l Dru se,

I-'orlalll relt'lJe m enl de ... laxes poslale.t
rtflë""t es aux co rrespo ndances à des Iinll liOIl de /"Irat.. el de /" Pe[Se achem inées pnr la voie transdése rtiqu e

France, ses Colonie.,&gt; el srs Proledorals

~ ll(lolJiles

l S-l

Porl"nl modificalion clr" di.'po.'ilinns
rryl,menlanllïmporlalion par /0 l'asIe
d'objels p"ssiblt's de droils de douane
ri porlalll re/euemelll du droil posla/
de dedoll(lIlemefil Ct pen'l'uoit

du 26 fenier ly:l6

•

Décis ion No, 94

du l6 Février 19 26 .
Pnrlnlll "'''jorn lion dll droil de porI
milliltltllJ/ de.\' boites avec ualeurd édo rée
dans les relations des Elals de Syrie .
du r;rfllld Libllll el d es A/aouiles avec
les pays (:/ r ll fl ye r s .

ü5

T~LI!GRl\ PH U

•

T-COM~!1 ~ARIAT
---------------.-

152 du 26 Février 1926.

H/Je

ARRETE

Iii)

DU HA

ADMINISTRATION GËNfRALE

•

de Syri" d" (;mud Lilw lI el de.' ,lla ullitt·s cl d estina/ion de la j-I"(IO ce,
ses Colo n ies pl se.~ Pro/ec/oral s

mem bres de /" Cour de

.f1"lice d·.{ /fl' .

~IENSUELI)I:S ACTE ADi'.ItNt~TJ&lt;ATIF~

Vu l'arrèlé No. 1063 du II Octo bre 1&lt;)2-1 porlan l réorganisation du Service de~ Douane, d l' 1,1 Sir e el du li ban,
.

-ur la plopos;tion du Secrétai re Gt nt ral,

Art. 1. - L'CXpon alion de s l h(\ ;l11\ 1;0 " d" fronl 'ères des terriloins sou&lt; mall,' .. t tla n,'ll&gt; (" plOIl/ bte JUsqu'au 1er ~lai 19 26.

�B LLETI \ MENSUEL DES ACTES AIHIINISTRArIFS Di.. ht\' o-\...ml.\II'&gt;SAKIAT

b3

AllAT

Art . 2. - Toute i!lir~c ion aux di, po ition, de l'article
ter du pr ent arrêté tombe sou le coup des pénalités préTue par la réglementation en l'igueur pour la contreba n ·
de doua nière.

Arrêté N 168

Art. 3. - Le Secretaire Genéral. les Délé8ue~ auprès
des Etats. l'In pocteur Général de, Douane. le Directeur
du ,erllce veterinaire sont charges. chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrête.

Monsieur Henry de Jouv~nel, Sénateur,Haut-Commissaire
de la République Française a uprès des Etats de Syrie, dl!
Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze ,

Beyrouth, le 25 Fevrier 1926
igue : de JOUVE EL

fiNANCES
•

•

\'u les décret, du Préeident de la République FrançaIse
en date des 23 Novemb, e 1920 et tO Novembre t9 2 5,

Arrêté N°

Vu les arrèté~ .j67 du t4 Novembre 1920 et 743 ~ u
26 Février 1921 ,

Reg/allt l'affectatioll du produit des majoratlOl/&gt;
des droits de Doualle.

Vu les alrêtc, 963, du 19 Juillet t921 et 2. 583 du
ter Mai 1924,

Arrêté N° 147

Monsieur Henry de JOUVEI'\EL, Sén~teur , Haut ·
Commissaire de la Répub liqu e Française aupre, des E tats
de Syrie, du Grand Liban . des AlaOUI tes et du Dlehel-

Vu l'arrêt é 2.529 du 28 Mars 19 2 4,
J\lonsieur Henry de Joul·cnel. Sénateur, Ha ut-Commissaire de la République Fr:l nçai ,e auprè, des Etats de Syrie,
du Grand-Liban, des Alaouite et du Djebel Druze ,
Vu b de·_ Iet' Ju Président de " République Fra~çai­
.e en date des 23 'ovembre '920 et t 0 Novemb re t 92:&gt;,
"u l'~rrête No. t 063 du tl Octobre 1924 portant
réor an,,~tlon du service des Douane, de la Syrie et du
Liban,
ur la propo ition du Secrétaire Génér,ll.

Art. 1. - L'exportation des bovins hors des (rontières
de; territOires sous mandat Irançais est prohibée j usq u'a u
ter Mai 1926.
Art 2. - Touk infr,lctic..1J ~ux disposition!. de l'article
1el du present arrèté lombe sous le coup des pénalitts prevues par 1. regtementation en vi ueur pour la contreban·
de douamere.
Ar ' 3 - Le Secrétaire Géneral, les Délégués auprè
des Etats, l'Inspecteur General des Douanes, le Directeur du
Service letennaire, sont chargés, chacun en ce qui le co n·
cerne, de l'executiOn du présent arréte.
Beyrouth , le 26 Fél'rier t 926
Signé: de JOUVE!'JEL

Arrêté N" 156

du

2i

tCYrler 1926, e't

Sur la propos ition du Secrétaire Général ,
Sur le rapport de 1'1 nspecteur Général des Douanes,

nomme
du

dan~ l'In pection Generale des Oou"ne, dt la ~I rie et
Liban, ~ compter du 1er F~ I'ritr Il)~fi , et affecte t la

re,,·

dence d'Alep, en qualite d'ln,pecteur princip" '
M. Gombault (Rene, Charles, Alexandre), In ; pecteur
Principat de 1cre classe des Douane' Françai~ h.

Art. 2 - Les prelevement' se ront effectués ur déci!o10ns du Haut·Com missaire de ·Ia Republique Française,
dan~ les formes et con ditions determinées par ce, décisions, et les dépenses eront (aites au mo ye n d'ordres de
paiement à émettre par le Con,eiller financier dll HaulCo mmissariat au nom de' parties prenantes qui lui seront
désigne .. , par J'i nt ermédiaire du Service de, Ren ~eig ne­
ments de ce Hau t·Commissariat , appelé a leceVOIf le. pleces just ificatives, à en l'e ri fier IfS enonda tion et la régu la·
rit é, et à les classer dans ses arc hive .

Qruze t

Vu les oIecret du Président de la République Française en dale des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre t!)25,

Art. r. - Il est a lloué, à compterdu 1er. Ma rs 19 26,
aux fabricants, à Da ma , de tiss us indigènes, tissés avec
des matières premières d'origine syro-libanaise ou origi .
naires de l'Etra nger, une prime de 10 0/. de leur valeur,
qui sera acqui~e aux industriel au moment de l'exportation
de ces tiss us à destinarion de l'Etra nger.

"u l'arrète No. 2.542 r , du 3 Avril 1924, portant relèvement de certain droit s de douane ad valorem .
Attendu que le prod uit des majorations in:titu~'s a été
classé dan s un compte il pan provisoirement reserve en vue
de on utilisation ultérieure ,

Art. 2. - La va leur des tissus sera fixée par le service
des Douane; , d'aprè&gt; le taux des mercuriales en vigueur
ou, à défa ut , d'a près l'estimation douamè re.

ARRfTE :

Par arrêté No . 156

140

Sur la proposition du Secrétaire Généra l.

Art. 4· - Le mont an t de la prime sera verse aux
ind ustriels inlere sé" par le ;ervice ' des Doua nes , après
constatation de la réexportation des tissus.

AutrE :

Art. 5. - La douane dressera, par décade, le relevé
des tissu~ reexpo rtés sous le benefice de la pr me . avec indication du nom des (dbricants, du montant dè S va leurs
estimées , du num éro et de la date de la déclaration ain s i
que du montant de la pnme revenant à ch aq ue indu,triel.
Ce docum enl &gt;era p,esente a la ca isse ne la Banque
de Svree qui re mboll .--cra à la ()o ua ne les o 1'11111 es men
tionnées ur ce titre et qUI .ero nt prel~vées s u, la rése'l'e
prol'enant de, majoration~ de droit de douane

Art. i . - Le Secreralre Géneral et l'InspecleuI General
des Douanes sont c h,,-gés, c hacun en ce qui le concerne,
de 1exécution du pre,ent arrêté.
Beyrouth, le li ~,"" t9 2u
Sign e: de JO UVENEL

Au vu de cette repartition ,1:1 a dr.'se un com pte arréta ft t pour chaque Et;,t le ,olde ,Ictillui re\tr.~n t wr .Ie londs
de, majorations. d'après la r~:;le de proportion reglssantla
matière, ou le solde pac sit liqUIde il 'il char~e.

Les Etats debiteur deI' nn r imwediatement prendre
Attendu qu 'i l convi ent de détrrmin er aujourd' hu i c~t
les di positions néce, a 're, pOli' ",'"nte, esser sa ns délai
emploi et qu'il y a lieu d'affecter les ressources e ~ tra ordl­
I les Et ats créancier, par prélél ement 'lll leu~" l'es o urc~s
nai res ains i réalisées all règ lement des dé penses 1.(1I1 S O~lt la
budge taires normales Oll s ur ICllr, re'e, le, . En CdS de ca~
conséquence des évèneme nts ~xceptionnel&lt; dont le s Etat
1 renee de leu r part il y ,cra it p01l1 III pa, loute, le, YOle, de
sous mand at (rançai s ont VIct Imes,
droit.

Art. 3. - Le ,ervice des Douanes a ura seul qualité
pour détermin er la provenance des ti ss us. En cas de co ntestation cepe ndant , le lillgt sera déféré aux experts
officiels.

Art 6 - Toute tent,lIÏ1e tendant il f~ire " umettre .IU
benéfice de Id prime de; t;"Sll~ origin aires de I·etr.nger
sera sanctionnee 1 (par la ,&gt;uppre'5io n definitive du droit
à la prime. 2") par l, sai,ie et une amende égale il la valeur des tissus délictueu\

Art, 3. - Une comm i"ion s pécia le. da ns laq uelle sera re prése nté chacun des Etats mtéresse,. ,cra ullel ieurement (ormée,avec mi SSIon de determiner l'Etat auquel devra
en dernière :lOalv5" illl'ombcr chacune de' dépen~cs acquittées il titre ,J'av~n ce sur le produit de mJjoratiOns de droits
de douane, et d'établir une ,épdCtition dehnitile .

r

Art. 1el'. - Les (ond; provenant de la perce~tion de
.
t',on s de dro'lls de !loua ne'
pendant
",aJora
. la periodel' de
.
temps écoul ée du 1er Ma , 192.j, date de la mIs e en a pp ICa ·
tion de t'a rrêté No. 25.p / r ,. du 3 Avril t9 2.j, a~ 3 1 ()e c~ m ­
bre Iq25. et administrés .ous le compte · pec,al. OUl e lr
d&gt;lns lès écritu res de la « Banque de Syrie et du ,Grand LI:
ban" ous le titre : " Haut·Co mmlssarl at de Fran ce:
c
liép@ts majorations de droits de doua ne "con slltuenl ~' 0 visoife~ent une masse commune s ur laq uelle se ront prek.
propre
yres,
au (ure t ..&gt; mes. ure des~ besoin s. le&lt; som01"
'
. .
il faire Loce aux dépenses de tous ordres occas ,o nnees par
le, troub le ,urve.u~ dan' les Etat sou mandat françai .

---

Art. .j. - So nt apprOlllt' l , prelèle~ent&lt;, . au tot~1
de .j .jï~U;5 t L 60, realise, il IJ d ,III du t:&gt; Fel'f1er 1920,
ur le fo nds de majoration de d,oll' de douaIl~ e~ lertu
des décisions int ervenue. tt Il ni un rel Il' detaIlle a ete
dre é par le service, comperen" [ Our ~lre a nn ~,é :, l'ori·
ginal du pré'.nt arrêté
Art. 5. - Le Secretaire Ge"&lt;":l1 et 1" Conseiller fin.ncie, du Hau t· Commis&gt;a, ia t ont, h'lI ge'. dlacu n en fe qUi
le conce rne. de l'e,écuti on du prt'''"1 ail ~t".
Rello uth . le 23 Fél'rie r ' 9_6
Si.gllé : d. JOUYENEL

�BULLETI

MENSUEL DES ACTE. ADM INIST RATIFS D

IiU LLETI

HAUT-COMMISSA RI AT

,

.

•

•

JUSTICi

Arr~té

et après prod uctio n de mémoires certifi és et appu yO:. de
pièces justificati ve. au rem hoursement des fra is de tran port
u pos~s pa r eu x.

N° 138

LI! Haut-Commissaire de 1. R~publique Française auprès de, Etat de S~' rie, du Grand-Liban, de Alaouites et
~u Diebel Druze,
Vu 1.1 Itéclar;uion de .\1andat.

1

Vu les décret s du Président de la Répu blique Française en da te des 23 Novembre t920 et 10 Novembre
' 92..'),

Le moye . de transport le pl us économique devra toujours être adoptO: . le temoin a ppelé ne sera indemnisé que
des sommes corespon:!ante, il ce mode de transport, ~'il est
éta bli qu'il pouva it en u el', et qu'il ait cependant em
plo)'é un procédé de tra n ~ p ort plus on é reu ~.
Le prix de location des animaux et des voit ures hippomobiles sera re mbou rsé d'aprês les tarifs établi s par l e~
Autorités Muni ci pale ou l'Administration.

Con\iderant que la reglementation actuelle du mode
Partout ou existe nt de, Services de tra ns po rts en
d'indemnisation des témoins appelés en justice a donn~ lieu commu n, l'oie lerrée. service hippomobile ou autre. il ne
il de rec/amati..,ns nombreuses et ju.tifiees,
. sera alloué au~ témoin q ue le prix d'une place.
Considerant qu'il importe de réformer lelle réglementation et de la mettre en harmonie avec le, nécessite~
(uelles .

Art. 4. - Le témoins qui reçoh'ent un traitement
qu elconque à raison d'un Service public, n'auro nt droit
qu'au remboursement de leurs frais de voyage.

Considérant que l'equité et le souci d'une saine .dminist ration de la justice imposent le remboursement des frais
uposés par les témoi ns pour leur comparution en j~st~~__

Toutefois, seul~ de celle catégo rie, auront droit à l'i n
demn ité de dé pl acement :

. ur la proposition du Secretaire Genéral ;

_~

uRtTE :

Art. 1. - En matière pénale, lorsq'il n'aura pas été
pOSSIble d'user du procédé· legal de la commission rogaoire, de, i.demnités de d~ placem e nt et de transport seront
atlouees JUl témoiDs qui en lerOnt la demande , immédiatemenT aprè, leur déposition .
Art . 2. - Le magistrat qui a convoque le témoin fixera
le montant de lïademnité de déplac~ment a allnuer.
1\ ti.ndra compte, pour ce calcul, dt la qualité des

temOlnS et de tous au ires éiéments d'appreciation notamment d., pn'judice causc du fait du deplacement.
Cette indem nité ne pou rra cepend ant dé passer 60
pid\lre yrienoe" arec in demnité de cherlé de vie, par
journee de 24 heures
Un liers de Journee p.ssée soit en voyage \oit en
operation de lustice . su ffit il acquerir le drOIl il IOdemnné .

1'/ -les gend armes
2°; - to ut a~ent ou employé qui est tenu de se faire
remplacer ~ ses fra is, lorsq u'il est ap pelé en témoignage.
Art. 5. - Aucune 1ndem nité de déplacement ou de
voyage n'est dûe pour les déplacements effectués à une
distance ne dépassant pas deux kilomttres au delà du périmètre de l'agglomération urbaine de la résidence du témoin.
Art. 6. - Les indemnités prévues aux articles précédents seront doublées :

ACTESADMI , ISTRATIFS DU HAL'T-COMMISSARIAT

Art 1:1. ~ En établissa nt la liste de leurs témoins, les
ARRI!TE :
panie devro nt déposer ent re le .. mains du greffier de la '
j uri dic.ion ,.i~ie, unp ,omme fixée forfaitai rement par le
Art. ter. - Il est creé à Alep un e COllr de .Iu.tice
P ré ident du Tri buna l ou le Juge de Paix, en ten " nt com pte
dont
la compéte1Jce et la procédure SOnt cell"s prelues et
d u nom bre et de la qualit é des lémoin s à citer, de la di~­
organi.ée
.. par l'.rrète du Prés idenl de l'Etat de ~yri~, apt ance de leur domi cile et des dilfi cult és de communication.
prouve
le
ï Septembre 1925 sou~ No. 290 .~ .S., modifié
èn cas d ' insu lli ~a n ce. ce tte provi§ion devra être comp létée
'0.28 pris le 24 Decembre 1925 par le Hautpar
l'arrêté
à la barre par les parti.', avant to ute audi tion de nouveaux Commis,aire.
témoins. L'excédent .,'i l y en a. devra être restitue aux deposant, apre, la clôture de , débats.
. Ar!. 2 .- La juridiction de Id Cour de JUSlice d'Alep
~ etend au 1lIa)"et d ,"ep et au, S~ndJaks d'Ale~andrette et
Art.9 -Le, temoin; défaillants en matière civile, de Deir el Zor.
pourront être condamné, à l'amende, ou contraints par
corps, à venir déposer dans les conditions prévues en ma AIt 3. - Celle Cour e"llompo,ee alOSI qu'il suit:
tière pénale, au~ ,lIticle, t47 et 148 du Code de procédure
l'résident : un magistrat Iriln~.is.
pénale.
Art. 10. - En matière dvile,et pen ale,un duplieatum de la taxe
des frais sera de iivre par le greffier de la jurid iction sai,ie il
chaque temoin q ui aura demand é attribution des indemnité,
prév ues ci-dessus.
Sur le vu de ce duplica tum, le greffier de la Juridiction
saisie, en matière civile, et le chef du Bureau des frais il la
Direction de la Ju"tice en matihe pénale remettront JU te:moin , contre re u,le, 'ommes indiquées.
Les frais de' l ~ moin ~eront compri dans les depens
et recouvrés comme tel. par le Bureau Exécutif de la pdrt i
condamnée,

1·, -

Art. 7. - En rnatlcre civile et quelle que soit la iuri diction il sera fait •• pplication de l'alinéa 2 de l'article 1li de
la loi sur les .Iusllces de Paix , sous le erve des modi~ d

Les indemOlté, de deplacement et de transport prévues aux a rticles precedents , du présent arrêté, pourron t
\rt . - Independamment de cette IOdemnile de ! être allouee. au\ tcmoins 'lUI en feront immediatement 1a
deplacement les témoins auront droit, sur leur demdnde, demande, apres leur dépo,i tion.

un maghtral Ir"nçais et

rois magbtrats

lin mag istra t fran ça;" e,' chal):é de l'in"truction.
Le, Jonctions de min btère l'ub lll ,ont remplies pdr
uu magistrat françai, du parquet
Le~ membres de la Cour Ùt Justile. le magi&lt;,rat 10 _
Iructeur et le magistrat 1empl",.nt le, tt.nCllons de ~Ii", _
ttre Public sont nomme, par Jrrèté du Haut-CommIssaire.

Art..j. - l e . enet aire Gén~ral est cha rgé de l'exécution du plèsent arrèté.
Beyrouth , le 2.) Fevrier 1926
Signé : de .101 '\'EI\'EL

Art. t 2. - Monsieur le Secrétaire Général du H:wtCom mi ssariat est chargé de l'exécu tion du présent arrêlé
qui entrera en vigueur dès sa pub licati on.
Ikyrouth. le 23 Février 1926
Si~né : de JOl!\'ENEL

Arrêté

• l:'li

Oe,igflOn/ "'S membre&gt; t. e la (011" ,Il' lus/ice

tI

·;.tep.

Arrêté No, 144

Pour le témoins a.eugles

2" - Lorsq ue le lémoin~ éta nt des enfa nt s mil les
au-de.so us de 15 . ns révo l u~ , ou de\ fill es au-dess us de 20
aos révo lu s, .eront ,'LComp,l):ne" par leurs père, n1 ère ou
tuteur, a charge pour ~e&lt; derniers de justi fier de leut
qualité.

.'v1embres :
'lriens

Art. 11. - Toute, dispositions contraires au présent
arrêlé, sont el delneUi ent abrogces.

Ins/il uQI/I/Inc Cour de Jus/ice .à Alep

tions !)uÎvanles :

Sont considérés comme tiers de journet, chaque
moil1~ de la durée du jour et l'entiere periode de nul!

MEN~\JEL DE

Mo nsieur Henry de Jo uven el. Sé nateur. Haut-Commissaire de la Républi que Frall ça i sea ~près des Etats de Svrie,
du Gra nd Li ban, d~s Alaouite et du Djebel Dru e.

\I on ieur Henry de JOUI enel. "en.lteur. Haut Comi _
,aile de la Rep ublique Fr"n~ai,e ,l\Ipl~ ùe, Et.lI' de Syrie,
du Gr nd Liban, des ,-\Iaouit(', et Ju Ilil'hel Druze.
\ 'u le de ret du Pre.idellt de la
en date du 2.&gt; i\'OI'embre t920 .

K~puhlique

Française

\'u I"Jrtde 80.28 en date dl111 I)ecemhre 192.1.

Vu le décret du 2.3 NOl'emble 1920.

\ 'u

\ 'u l'article 1er dr la Déclara tion de Mandat,

~UI

1'.1IT~té

No. I.j.j du 1.1

~e\fier

t 92h,

la proposition du S'Clet,l ill (;,ncl.II,

Vu l'arrêté du l'résident de l'Et at de Syrie. approuve le
7 Se ptembre t 925 &lt;ous nUOlero 290 .~ . S .
Vu l'arrêté No. 21' du 24 1 ecembre 1925,

AI t 1cl . -

Sont nom me ':

Sur la proposition du Secrétaire Général.

F'ri.&lt;idenl d~ la Cotir d~ lusrir, ,&lt;ù'tjLan/ ri .4/~p.

�-

D~\(NISTRA TI F" DU HA llT-CO~IMl SSA RIAT

BULLETI N ~I ENSUE L DES ;'CTES ADI\1 IN ISTRATIFS D:': HAUT-COMMI S ARI AT

.-

~1. ChJrrevre, Pr""id"nl du Tribun.iI Je 1cre

ln Idnce

~I,UuJnl ln tOnlon"ile de l'arrele ~02Ô.

1

1

Vu le, Decrets du P l e~idenl de la Républiq ue l'rança le en dale de.:13 No'embre 1920 clI O No\'em bre 19]5,

,

POSTES •

S u r la plOpo.i liQ n d u Se ré la ire Gé nera l ,
D ~CII) E :

MM.I:Ii,,, Bara,al, president du Trib unal de Co m merce ,

•

F,11-I1rI Elfen.!l. COllseiller il la Co ur d'Appei Pe na le
AIL 1. -

" elilll ~eriouJjie. premier Juge de paÎ\ ,1 lep .
BlI1o,he Con'eiller à la Cour d'Appel.
formir.: de 1arr.le No, 202'.

~Iilluanl "Il

Pre.,ident.
~t. Souchier, Maitre de .. Requête

au Con eil d' Etat,
en mission. \ 'ice Président.

'1. Pdou\. Procureur General p.1 PIC\ la Cour d'Alep,
statu,lnl "n cQnlormite de l'arrêt~ 202X.
/IISlnul1

Une commissio n co mposée de:

~I. Aveill e, JUI i,co n.ulle d u Haul-Co mm issariat,

con-

Procureur 6-"/lL'rul:

luqt "

TtL~GIAPHES

~Ht. Debha .. , Directeur de 1.1 Juslice du Grand

n:

Liban
Yousse f Bey Hakllll , Presidenl de la Cou r \
de Cassa tion de l'Etat de Sy ri e,
Bouton. Pré~ iden l du Tribu nal de 1e re
In sta nce de Beyroulh , &lt; 1\l emb res.

~I

Srrland , lu)(e d'in.trucllon, slalu,lnt en coulormite
de l'arrête 202S.
-\rl 1. - Le Secrelaire Géneral est ch,lr):!'
uli on Ju present ,Irrêlé .

de l'e~t:­

1

Genll ard i, Ilelégue d u Haul-Commissa ire
.u près du Co nl rô le de W~kfs,
Nicola . Conseiller Legis lal if,
\
Ropers, Codificateur.

Be) roullt le 2i Fel'rier t926
Signe de JOUVENEL

Décisio. N'

esl chargée de procede r il 1 examen d'un projet de Code de Procédure ivile, commun dUX Etats sous ~landat
françai .

105

Mon,leu r Henr) de JoU\enel, "enaleur Haut-Come
mI' air~ de la République FrançaIse aupres des El,lts d,
yrie, du Gra nd- Liban, des Alaouite .. et du Djebel Druze

Ar rêté N° 148

1.riat

Arl. 2. - Le Secretaire General du Haut-Commissaest charge de l 'e~éc ution de la présente Décison.
Beyrout h, le 10 ,\l al'&gt; ' 926
, Igne: de J O UVENEL

POi lun/ relevtm~nl (iu droil d'encaissemenl a prélever
le manIa nI de chaque e/lvoi !revé de rembour;~menl,
s;;ns les relallOns des EloI, de ~:vrie, du (jrand Liba/l e/
des Alaouiles uveC laFrllllce,ses Colollles el $èS Proleelora/s ,

lonsieur Henry Je Jouvenel , Sénaleur. Haul-Commissaire de la République Fra nçaise auprè&lt;. des Etats
de Syrie, du Grand -Liban , des Alaouites el du DJébel Druze ,

en

Vu les dècrets du President de la République Franç3ise
dale des 23 Novembre 1920 el 10 Novembre 19 2:',

Sur la proposition du SecrétaIre Genéral el ap rès His
du Consei ller Financier du Haut-Com missariat :

AJtRÉTE :

Art. 1. - Le lexte de l'Artiéle V de l'Arrêté No. 1858
du 25 Février 1923 est re m fJ l ac~ par le suivant:
Dès enca issement le montant de chaque rembo ursemenl est co nverti en un mandJt-po le établi au profil de
l'expediteur de l'objet après les prélèvemtnts ci- après:

,u_

Jusqu'à:; 1. S.L.
par livre ou fraction de livre .
Au-dessus de 5 1.. S. 1..
el Jus \lu'à 25 L. S. 1..

1

Par .Irrèle :'01". IGI du 1er ,II." t~J26, Mon.,ieur Mar-l
teau \ïclor, ~nci en Chef du Service de la police generale i

du Maroc. e,l mi a la dispo,"lIon de ,Il o nsieur le Gouve r
neur Ju Grand Lihan pour t\er er le, (onction, de Co n
sei 11er pour la l'olice cie cet EI ,n .

---.--

1 ,-

Au-dess us de 25 1.. S . 1..
el ju qu 'à 50 1.. S. L

Vu J'arrêle No . '957 du 20 Il l ai '923 portant exlen,"on
du même service ;1 ertaIne, Colonie, Fra nçaises .

2" - Droit de commission des mandats-poste du régime intérieur.

Vu l'arrete No. 2012 du 30 Juin 1923 _po nant extension du même ,ervice d la Tunisie:

Art.2-Le Secrelaire General, J'ln'pecleur Géneral des
Po te, et des Téleg "p he de la Syrie, du Grand Liban et
des Alaouites. les Delegues du Hdut -Commissaire auprès
des Elals de Syrie et du Grand Liban, le Gouverneur Délegué du Haul-Commissaire .llIprès de J'Etat de Alaouites,
,on l - chacun en ce qui le co ncerne - charges de l'exécution du présenl arrêté. qUI era mi en vi):ueur fi dater du
1er A \'fil 1926.

PERSONNEL

Ih S

P S.1..

\'u l ,llIèle 1 o. 18:&gt;X du :l3 février 1923 portant ere.
lion d'un Sel vice rccipr04ue de correspondan.ces greveesde
remboursemenl e nl re Id Syrie el le Li han , d une pari, la
France et l' Algérie d'J uI re pa rt ,

--/( ._-

Arrêté No

Droil d'encais emen! calcule comme SUIt:

Vu J'arrête No. 2S4 S du 26 '&gt;eptenbre 19z- pnrtolflt
promulgatIon et exécullon de la COD\ention Poslale Universelle de ' tockholm et du Règlemen l y annexe,
Vu l 'al rêle No. 1(io, S uu !2 Juin 1925 di!&gt;poStlnl en
,on Article t l lue le , la ri! , p"' laux el lél~gra phique. ,IPpltcdbl es dan, le, Etal' ,ous M~ nd al Il JlIçalS ,onl fixc~ par
le Haul-Cn mm",,,irc apI l" ,11'/\ de' Gou' ernemenl' tOte ·
r sseHecuei lii [\il 1 l'Inspecleur Gen".ral des Po'te~ el. des
Telegraphe, de la Svri., du Gri/nd LII"'n et des Alaouites .
Sur le rapport de Iln,pecteur General des Poste, et
des Télegr.phes de la S)'ne, du Grand Liban et de' Ala
Duites,

»

"

5,50

-

Beyroulh , le 26 f~vrier

'g:z6

ï.~ne : de IOl ' \'E,' 1EL

�6\'

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAIlIAT

Bl 1 LLtrl:\ MEN lI EL DES ACTE ...

~~------.---------------------------------Arrêté N" Ll-9
Purtant rell'I'l'm~ nt rfu droit d'enra,ssullellt 1/ put.vrr
s ur le monlant des c!nvois glt!l'c's de rembollrJemt'nt
dans Its rela/lOIlS postales tnterœures des ElOts
'Ü
}'l ie, du Grand L,bail t'/ dt s Alaoui/t!&gt; ,

Mon itur Henry de J ouvenel. enateur, Haut-Co mmissaire de la Republique Françai e au près de Etats Je ' yrie,
d u Gra nd-Liban, de Alaouite et du Djebel Dru ze,
"u le dtcrets du Presidenl de Id Republiq ue Fra net 10 ovembre Icp5,
çai e en date d~s l3 :\ovembre 1&lt;120
,
'
1922 portant création
d'un son ice de correspo od ance~ grevee, de re m bourse mtnt
da n les relations interieures de la Sl'fie el du Liban, et fi xa nl le d roi t d'encaissement à préle,:er s ur le montant de
chaqu&lt; envoi,

Alaou ites, -ontih lragt's, chJcu n en ce qui le conlelne, d~
l'exécut ion d u présen rreté, qu i ~era mis en vi)1.ueul à
co mp lt l du 1er Avrl 1926,

,

« Art , 1 . Los ta xes à percevoir dans les Etats de Syrie, du Grand Liban el des Al ao uite. s ur les corres pondan ce ordinai res et recommandée à destination des pa y' étrange rs seront perçues conforméme nt anx tarifs indiqués
ci-après :

Beyrouth , le 2b Février 1926
Sigu é: de JOUVENEL

T A X [ S

Nature des corres pondances

Dimen sion s maxima

Poids maximum

Cts,

LeI/ru :

Arrêté No, 150
de

Por/alll rel;urmelll des taxes et droits pos/lItlr applicables
'en Syrte, I/U Gralld Liball et aux rllaoU/l&lt;'.'
tians le.' re/at/olls avec r Etrallger. y compris
la Fr_lIce, .es Colollie, el ses Pro/ectorals

p, S, L,

0

6, -

à 20 gra mme,

2
Au- dessus de 20 g rs, par 20 g rs, ou
ftaction de 20 g rs, excéoants "

3, 50

·Car/.s

3, 50

45 cm , da ns chaque sens
en roul eaux :
75 cm de longueur et 1e
cm de diam èt l e,

Kilos

Yu l'arrelé 1440 d u l) Juin

\ 'u l'..-réte 160 S d u 22 Juin t925 dbposant en son
aruele XI que le, tarifs po taux ettelegraphiques applicab le
dans le, Etat sous ~land3t Français sont fixes par le HautCommi!.sairt aprt's a. is de, GoUVtrnements intért ssés recueilli pdr l'In ptcteHr Genéral dt s Poste et Télégraphes
dt la Hie, du Grand Liban et dt .- \Iaouites,
ur le rapport de Iïnspecleur Géneral de., Postes et
Tde::raphe de la yrie, du Grand Liban et des Alaou it es.
ur la propo il io n du Secretaire Généra l et a près al'is
du Co nsei ll er Fina ncier:
AR Rf'E:

Arl. 1 - Le texl e de J'artiel t \' de l'arr~tê
du X juin 1922 "t remplacé par le sui"4nt :

, 0,

1446

"Dè encais-ement It mo; tant de chaque re m boursement e t coO\erti eo un o', andat-posle etabli au profit de
l'expediteu r de l'obj ~t, après les préle" t me nl s ci-après:
1°) Droit de recoul'fement cal u lt COll me s ui t:
J usqu'il 5 L. ~ . L. par li vre
o n fraction de Ii,' re

"

50 L. S , L.

"

Au-de,"us,

jusqu'~

Yu les decreh du Pre ident de la Republiqu e FI "nçaise en datt des 23 Novembre 1920 el 10 \/o,'embl e 1q;Ô,
Vu l'arrète No. 25-1
du 26 Septtmbre 192:&gt; portant
promulgation et txécullon en ' )'rie. au Grand Liban " t .IU'
Alaouilts de la Con"cntion Postale L' niverselle dr 'ilockho lm el du Règle ment v annexé .

Vu l'Article 30 de la dite Co nve ntio n d"PO'dl1l 'lue
da ns ch. q ue p~w, de l'U nion le, taxes so nt établit " ','p'è'
un e éq uiva le nce cO ITe" po nd ant a u si exacte mt nt qUl' po,
sibl e dan la mo nnaie act uel le de ce pay' &lt;] la l'a lelll du
franc: et le, Article, 34, 3i tl ~9 concernanl 1.. rédu ction
dt 50 .... ~ U )( jOllrnaux, pt'riodiqut' , III re, hrnc he, et re lie,
ex pédié, directem ent pal le, editeu" dies ta\e ma. im .. a
percevoir pour le . . 3\ i\ de rêc~pliC)n uu le.;; rerlamaliono" .
Yu l'arrête o. Ilin
du 12 Juin 192:&gt; Ji,po,,,", e n
s oo Artiele I l qut le, tarif postaux el telégraphique .. applicables d,lOS le, Et,lh ou, ~I "ndat françai\ 'ioni fi.é .. par
le Haut-Colllm bsaire apre, a,is des Gou,ernement, intt'ressés rec ueill i par l' Inspecteur Ge néral Jes Posle, el de
Télégrap he de la Syrie, du Gra nd Li ba n t t des Alao uite ...

5,50

ur la pro pos ilio n du Srcretaire Généra l et aprè, avis
du Conseiller Finan cier du Haut-Co mm issa ria t :

2" ) Droit de commission ordinaire des maada ts-poste" .
ARR tTTE :
1
AI1.2. -- Le &amp;crétaire Gt'néral.l'lnspecteu r Général des "\
Po te, t t Telegraphe .. , le Délégu ~, du Ha ut-Commissairt
Art 1 . - Les ta xes des Arti cle, 1: et X dt l'A rre té 254 'S
aupre'i des Etats de Syrie, du Grand Li ba n et le Gou ve rneui Deléguè d u H.lUt-Commi,saire auprès de l' Et al des sont re mplacés par Ir, s Ui vant s:

maxima 1 15 cm , long ueur
10, 5 cm largeur
"
1 10 cm , longueur
minima

7 cm, largeur

Papias d'Atfair.s:
P a r 50 gra mmrs ou fraction de 50
grammes

l, -

2

minimum de taxe
jusqu'à 250 grs ,

Kilos

6,Imprimis : ( 1)
Par 50 grs. ou fracti on de 50 grammes,

S ur le ra pport de l'in s pecleur Gè nera l des Po~ t es et
des Té lég raphes de la S yrie, du Grand Liban el de, Al aouites ,

P.S .

Au,de us, jllsqu'à 25 L. S. L.

Monsi - ur Henrv de Jouvene l, Sén ate ur, Haut-Co mm is-a il e
de la République' Fran çaise aup rè, des Etatl&gt; de Syrie, du
Grand Liban , de, Alao uites et d u Djebel DruTe ,

Postales :

l, -

l

\

1

2
Kilos
(
Ce poids est porté '
à 3 K,pour les VO-l
lumes
expédiés
isolement.

com me pour les lettres

com mt pour les Itltres

Publica/ion, Périor/iqlles, Journaux ,
LilJru brocltu ou relits, eApédiis dir.ctemell/ par les éditeurs :

Pa r 50 gra mmes ou fract ion de 50
g ra mme

0 ,50
(sous réserve de réci procité de la part des pa ys
destinatairt s).

2

Kilos

Echalltillolls :
Par 50 gra m ll1e~ o u fraction de 50 g rs ,

l ,-

minimum de taxe
ju squ'à 100 grs ,

500 gra mmes

2.-

Impression a r l/saqe des auellgles :
par 1.000 );ra m me ..

1

Oroil fi.le de /ecomIT/{/fultttioll ,

6,-

, 1) :

-

3

Kilos

comme pour le5 leltre,

45 cm , tn longueur
20 cm . en largeur
10 cm. en épai seur
en rou leaux :
-1:&gt; CI1I. dt longueur
1- cm dt didmètre
commt pour If lettres

1.(' , ,,' il!'lé' pu .. tll lt'''' 1I11I,llt'c.., et c.lrlc ... de v!'·.i le cOlllporlHlll cI!:s 'iOUh.llts ou fÙl'lllult:: .. dt.' p"hl~,~~ l"III 'II IIt" fn I.:lDq mol.
ilU

plus ~",nl adlf1l'f~

Ali t01'l1

tic ... lInpl· InIf~:'.

�ïO

-

BLTLLEfl;\ ~IENSl' EI. OC, A TE, .AO.\Ill'\ISTI&lt;'\

m:-. Ol '

BULLETIN MENSUEL DES ACTES "0,\11 ISTRMIrS DL'HAUT-COMMISSARIAT

H l1T-CO,\I~lISSAR IAT

~~O-=""""L=-

c_

" Ar!. X. - L'expedileu r de loul objel de corre pon-/ de se; Colonies el de e, Prolectorats est lelui h~e par
dance recommandé ;&gt;eut demander un a\'b de réceplion soil rarrêlé .. 1223 4 su,-visé mai s quï/ ne corre'pond l"ll,
au momenl du dépôl. oit po térieurement.
au droil du sel\'ice inlérieur français, el qu'il y a lieu . (onforrMm enl à l'Allicie V de la CoO\'ention p'"Cilet, de le
« Taxe il acquiller au momenl du dépôt
: P.S. L. G.- réajuster au droil per\'u rn France:
))
12,• Tae il a"l uili er portérieuremenl ;lU ~epôl
;1
la
per.. La réclamai ion pour tout en' oi donne liel'
Sur le rapport de 1'1 n pocteur Général des Posl es et
ceplian d'une taxe de P. -. L. 1 '2, des Télégraphes de 1. Sl 1ie, du Grand Liban et de, -Ala
ouites 'lui ,. ,III pr~alable, recueilli l'approbalion d .. Cou .
.. En ce qui concerne les eO\oi recommande aucun vernemenl, de I:tal SOllS MandaI conlormement il l'Arlide
droil n'e,t perçu si rexpéditeur a dt'jà ~ cquillé le droit spé- XI de l'arrèt é N° 160 S du 22 Juin 1925:
ci./ pour un avis de réceplion ...
Sur la propo,ition du ecrétaire Général el a près
Ar!. 2 - Le Secrélaire Général. Ilnspecteur Généra
avis du Conseiller Financier du Haut-Commi sariat :
de Postes et de Télégra phes de la 'yrie, du Grand Liban
et de .. Alaouites. les Délé ué dll Haul-Commissaire auprès
ARRÊTE.
des EtaIs de S\'rie et du Grand Liban et le Gouverneur Délègue du HauÎ-Commi saire auprès de l'Elal des Alaouit'es
Art. 1. - Le s mandat, poste émis par le, hureanx
sonl ; hargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la yrie, du Crand Liban et des Alao uiles il deslin alion
du pre enl arrêlé qui emrera en vigueur à dater du 1er
de la France ,de ses Co lonies et de ses Protectllrats so nt pa sAvril t 926.
sibles d'un droit de co mmi sion calculé comme , uit :
Beyroul h. le 21i Fevrier t 926
igne: de JOUVENEL

.."
..

Arrêté N° 151
Pertant rdtvement du droit de commissIon des /IIandats
poste originaires de yrie, du Grand-Liban et des
Alaouites a destinati~1I de la Frlll/u, s"'
Colomes et ses Protcctorats.
-

"
')

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".

11

..

»

.

Il

P.

.)

L.

.."
"
1)

..

Il

~j, ~)11

Il

10,:&gt;0

Art. 2,
l'Oll Ie, dispositions contraire,
arrêté so nt el demeurenl abrogées,

Il li

\'U les Decrets du Pre idem de la Republique Fran-

23 Novembre 1920 et ln

ovembre

1~)25 ,

\ 'u l'arrêté :,\D 12:3.j du 2ï Jam ier 1!j22 promul·
guant la Convention signée à Pori le 10 i'\ovembre 1921
el à HeylOulb le 9 Juillel 1921 entre le Sou,-Secrétariat
d'Etal de., P T. T. de France el I~ Haut-COmmi ssa riat de la
Republique Française en Syrie et au Liban pour l'échange
de mandaI S posles entre la France, l'Alg~rie d'une part, la
Syrie el le Liban d'aulre part;

ru l'anicle \' de ladite Convention, ail5i co nçu :
droit de comlJ'ission à percevoir pour chaque
"lui du ~ervice ;ntérieur français ... ":

\1

le

envoi e t

\'u les.rrété~ 1(,01 du oSeplembre , I;Ro t:!1jRI
du 31 D~cembre '9n él endanl le même ~en' ice au Maroc,
au\ Colonies françaises et il la Tunisie :
Considérant que le droit de co mmission perçu actuellemenl par les bureaux du Grand-Liban, de la Syrie et de5
Alaouiles sur les mandats-p~IC il destination de la France ,

Portant majoration du droit de port minimum des boites
avec valeur déclarée dans les relations des Etats de
Syrie, du Grand Libafl et des Alaouites avec
les pays étrangers

Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commis.aire
de la République Française au pres des Elats de yrie, du
Grand· Liban , des Alaouites et dw Djebel Druze ,
Vu les Décrets du Présideof de la Republique Française en date des 23 Novembre 1920 et 10 i\ovembre 19 25 ,
Vu l'arrèté N° 2521'&gt; du 26 Septembre Ilp5 portant
promulgation e,t exéculion de l'Arrangemenl et dû Règlement
y annexé de 1 Umon Postale Universelle, conclus à Stockhohn, co ncernant l'échange des leures el bOÎles avec valeur déclarée en Syrie, au Grand Liban et aux A/aouites',
Vu l'Article 3 du dit Arrangement disposant que la taxe
des boîtes avec valeur déclarée ,e compose notamment d'un
port minimum de 1 Fr. ... (franc·or),

Sur la proposition du Secrélaire Général du. Haul -Comariat et après avis du Con eiller Financier du HautCommissariat :

lI1i~

Vu l'arrêté No. 254 ' S du 26 Septembre 19)5 portant
promulgation et exécution de 1. Con\'enlion Poslale Universelle de Stockholm 1

ARR ~TE:

Ar!. l , - Les envoi s dr fonds par mandals ' posle ou
mandats télégraphiques, dans les relations int érieures ou
réciproques des Elals de Syrie, du Grand Liban et des Ala·
ouites, sont passible, d'un droit de commission calcul é
com me s uit :

p"c,ent

Art. 3, - Le ecrélaire Général du H aut-Commi,,~ri.ll,
l'Inspecteur Génèral de, Posle et des Tél é,~raphe' dl' la
Syrie. du Gra nd Liban et des Alaouiles , le, D," éx u ~,
du Haul -ColOmis'airea uprè de, Elal, de l'ric 1'1 du (~,and
Liban , le Gou\ellleur Délègue du H a ul-Commi ;,all~ dU près de l'Etal de, Alaouite . ont charges. c hacun en te qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêle qui el'. mi.,.
en vi~ ueur il daler du 1e r. Avril 1926.

Ju sq u'à 50 P.S.L.
Au-dessus , jusqu'à 1 L. S . L.

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"

"
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«

Beyroulh: le 26 Février 192h
Signé : de JOl' \ ' ENEL

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P.S . L.

2,-

l'

2,50

3

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10
20
30

"

"«

"
"

"

"

l

4°
" 50
Il

"

Art. 2 - Toute~ disposition s conlmire
meurent abro)\ees.

•

- -·0 .. -

Sur le rappol'! de l' ln s pecteur Général des Postes el
dts Télégrap hes de la l'rie, du Grand Liban et des Alaouites:

.\50

~o

Vu l'arréte No , !!43 du 9 Mai 1921 portallt fixation des
taxes postales et lélégraphiques int e rnes en Syrie et au liban;

Vu l'arrèté No . 1" 1 en date du 26 Février 1926 portant
relèvement du droit de commission des mandats· poste originaires de Syrie, du Grand Liban et des Alaouites à desti
nation de la France, de ses co lonies et de ses Proteclorab-

:l,:l,50

50

Arrêté No, 153

Vu l'arrêté No . 161\ 1 du 28 Novembre 1922 modifiant
les droits de commbsion des mandaIs-poste el tél~graphi ­
ques en l'rie el au Liban :

5,50
Ii.:)o
ï ,:&gt;0
X,50

"

Vu les décrets du Pr~&gt;ldent de la Républîque Francaise en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925:

Vu l'arrète No. 1067 du 12 Octobre 1921 porlanl
création d'un ervice de mandats télégraphiques dans le
régime intérieur de la Syrie et du Liban ;

~ ,~)O

')

10
20
30

•

" )1

Monsieur Henry de Jou\'enel ,Sé naleur,Haul·Co mmÎ&gt;saire de
le Republique Fraçaiseauprê des Etal de yrie , du Grand
Llhan, des Alaouites et du Djebel Dru ze .

çai,e date de

Jusqu 'à 50 P. S. L.
Au-dessus , iu'qu '~ 1 L, S. L.
2
"
"l'
3

•

71

11

"

Vu l'Article 30 de cette même Convenlion stipulant que
dans. ch.aque pays de l'Union les la~es Ont établies d'après
une equl\'Jlence correspondanl aussi exactement que possible, dans la monnaie aCtuelle du pa)'s, a la valeur du

(ranc ... :
Sur le rapport de ~l'lnspecleur Cénéral des Postes et
Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites ;

3,So
.j':'o
5,50
6, 50
7,50
8,:&gt;0
9,50
10.50

Sur la proposition du Secrelaire Général et après avis
du Cunseiller FinanCier du Haui-Co mmi sariat :

ARR~TE

:

Art. 1 - Le droil de port minimum des bOIte avec valeur déclarée /ixé par l'Arlicle .&gt; de l'Arrête 2:&gt;2 ~ est porté
~ P,S L, 25 .

so nl el de-

Arrêté N. 152

Porta ut rdèvell/el/t du droit de cllmmlssitJfI (J puavoir
sur les el/vois (ü fDflds par II/al/dots· /Josie et TtltlgmphiqUlS d(ms les relatioll, illterimrlS d reciproqfll!,\ de III
Syrie, du Grand LIban et de. Alaolli'~s

•

Art 3 - Le St'crélairc General du Ha ut·Coml1l l Sd
rial, l' inspeneu , Gl' nclal de, Po,te el des Tèl égr.lp he, de
ta Syrie , du Gra nd Lihan l'I des Alaouires, les Oeleg ue du
Ha ul· Comm"'dlit ,Iupres de' Et"l; de l'rie el du GrJnd
Liban le Gou\erneur Delégue du Haut-Commissaire au pre,
de rElat de, AI. oui le, ,onl Ch,lI):és, chacun en ce qui I~
co ncerne, tle re'-cculion du prt'''' nt arrête qu, , era mi, en
,
'igueul :l partir du IC I' \ vril 1&lt;)26.

I

Monsieur Henry de Jou\Cnel , Sénaleur, Haul·C&amp;mmbsaire de la R~publi'IU" Fran~aise '3ttp~. dr~ Elats de S~rle ,
du Graod- Liban ~ de, Alaouites et dw Djebel D,ust ,

B&lt; yro uth , ,,, 16 Fhner lt)2lJ 1
Ign é : de JO UVENE L

An 2. - Le S ecrétaire Gene"II , Ilnspelleur Général
de .. Po,le, el Télégraphe de la '\rie,du Grand Liban el de,
laouites, le Délégues du H.1UI Comm" .. aire auprè des
Eld" de :-'~rie el du Gl ,mel Li h'ID , le GoU\erneur Délégué
tlu Haut ·Commi saire .lup"· ' de 11'1.ude, \I,loullesSOnt char):t" , ( hacun en ce qui le 'Iln, el l1t. de l'e'''mlion du pre ent
."ri' ie qui aura son elfel il compl '" du 1er AHii 1926
Bel , ,"'1 h l, 16

F~vrier

1l)26.

Signé de JOl'\'ENEL

•

�i2

B LLETIN ,\!EN LlEL DES

AD,\II NISTRATIFS DU HAl1T-CO\I~ lI SS~R i AT
BULLETIN I\ IENSUEL DES ACTES AD,\lf:\I&lt;;TRITIFS DU HAUT-CO ,\!""

Arrê té No 154
Porlal/I modificaliM des dispo.&lt;il/"f/ récllt'mc!llaf/1
tln/ponallon par la poste tf'ohjet, pas.,ihles dt' droils
de doual/e et pOrfant n/è;.eIllCIII dll droil posttll de
dédouOfl!mcllt ri pt.'rct!voir.

"Art. \'1. - Le, elll'ois présumes délictue ux par le
Senice de, DOU,III" et reconnu, teb il la \'ériflcation ne
sont Ii\'rés .IIX deslinataire" que mo~'e nnanl le pa iement des
taxes ou amendes douanières plCVUCS pdl' le, lèg/emenl s
en \' ig,le u r.
" En cas de 11 0 n di&gt;trib,, :ion pour une C;lLI ,C qu elconq ue les p:tquets - revi'lus, 0 11 non, de l'etiquette \'erte ct
ne tomba nt pas sous le coup de prohibitio ns doua nièressont retourne, il l'ori~ine par les soins du service postal.

Mon ieur de Jouvenel, énateur, Haut·Commi"ilire de la
Republique Française auprès des Etat de S) rie, du Grand
Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,

" Au cas Je confIscation P,II' les Douane, l'Office d'origine est tO!ljour infol nl(' "

Vu les décrets du Pré ident de la Republ ique Fra;oçabe. (n d~te de, 23 :-&gt;orem bre t!120 et 10 :-&gt;on'mhre 19 25,

"~It.\'I1.- En sUs des I,",es encaissee. pour le compte des n'~ie, fi ,lJr - ,àes, il 'cr" perçu pour chaque envoi

\ 'u l'arrêté 25~ S du 26 Septemhre 1~)25 portant pro .
,mul ation et exécution de la Coo\el!tion pos tale lIni\'er\1 selle de Stockholm.
I I'
.

reco nnu pa. ,ible de ce, droits IIne la,e po laie de dédouanem ent de 5 piastres 'YJO lih,lIl,,,,es ( pour les en,ois l'ev'; .
tus de l'tiIiquenc \'rlle ) ou de 10 pi,lstres ,,).,.o-lib~ n aises
(pour les envoi~ non muni, de l'etiqllclte V"rlè nlg leme ntaire ) .))

Vu l'311icle 39. paragraphe t , de la di le Con\'ell iio n
l uloris.nt les Offices qui "cceptent des en\'ob cOlltcnallt des
~ _blets pa sibles de droit de douane. il percevoir un droit de
10 centimes au maXlIllUm par em'Ol,
1

a

\'u l'arrêté 165 S du 29 Ju in 1915 portant autorisa
~tiO. n d'importation des envois sus-désignt' et ti~ation de la
l axe post~le de dedouanemen: y alferenle.
~u r

le rapport de l'!nspecteur Gén':r.1 des Po . tes et
éltgraphes de Id l'rie, du Grand-LIban et des ,-\Iaouites .

.,

Vu l'anèle 120 . du 15 ,\I"i 1925 modir.antcelle sur-I el poquels clos de tinés à l'Iraq et il la Perse et acheminés
• taxe et étendant le bénefice de 1',lch'c lllin emenl lransd é.er';- par la voie du déserl est r.xée à cinq pidstre, ')Io-libanaises
qu e à tO Il S les objel. de corrc"polldance et à toutes les re la- par 20 gra mm es uu fractioo de ~o grammes.
ti on, .

.. .

Sur le rappo rl de l'I n,pcctc ul Géntra l des Po sle, el
Télég-r. ph es de la Syrie, du Gralld-I iua n et des AI :lOuites,
IIr la proro,ilion du Sccréla;re, Général et après avi,
du Co nseiller F,n.tllcier du H"ut-Commissa riat;

Beyrouth, le 26 Février 192h
Ar!.

1. -

La

IIrtaxe 'pécia le "ppplicabl~ aux ICffre,

Art. 3. - Le eerétaire Gén~ ra l , l' lnspecte ur Gé néra l
des Postes et l'élt'~f&lt;lphe, 1'1 n pecteur Général de, Douanes. le' Dè leg ucs du H,tlll ·ComlllÏs,ail r a uprè" des Etats de
\Tie ct ùU Grand Lib'lIl. le Gouverneur Delegue du Haut.
Comm issaire auprès de l'Elat de, Alaouites, son t c1LIrgé!o,
chacun en ce qui le concerne, de l'exéculion du pré ent
arrêlé. exécutoire dé, S,I proJllulgation.

•
An-êté No. 146

Beyrouth, le 26 Février Il)26
Signé: de JOUI'E'IEL

Le Haut-Commi,saire de la Républiquc Française
.a u près déS Etat. de Syrie, rlu Grand-Liban, des Alaouites
et du Djebe l Dru ze,
p,,:mi er de la Décla r;\tion de Ma ndat.
Vu les décrels du Pré,ident de 1" Rép u blique Française en -da te des 23 Novembre ' 920 et 1(1 Nove ll bre t 9 25 ,

Porlanl l elà'clnelll tles III.ICS poslales a/Terenles al/X
corresp ondances {/ de, IiI/ fI/IOn de l'Ira" el de la Perse
achemillees jJ(Jr lu voie Iroll.\deseniqul!.

AI t. 1. - Le texte du 2ème alinéa de l'article ter de
l'arrèté 165 S du 29 Juin 1925 est modifié ilinsi qu'il s uit :
« Ces envoi, qui doivent être affr~nchi

Vu l'arrêté No. t 37;

au tarif des
lettre, peuvent être Ou non recommJndès, gre\·cs de remboursement ou comporter une declaration de \Jleur ...

Monsieur Henry de Jouvenel. Séna',' ur. Halit-Colll mis.aire
de la Républiqu e Françili,e auprès ti cs Etals de Syrie, du
Grand-LIban, de~ Alaouites ct du Dje h('1 nruze,

Arl . 2. - Les textes des a rticle \ ', VI et \' 11 de l'arrèté précité ont remplacés par les suiva nts:

Vu les dtcrel' du P, é idem de la Républiq;:;e França ise en dale des 2,~ i'\ovembre '9 20 et 10 Novembre 1925 .

" AIt. V. - Le Service des doua"es proci:de d'office il
·~ .l des paquets, clos ou 110 11 clos. a/franch is a u
ta rif des l, I:IT' et originaires de l'Et ra nger. s'ib sO nt revêtus
de l'etiquclle lerte réglemenlaire,

l'u l'arrêté 254 / S d u 26 Seple m bre '925 porla ll l promu lgatio n ct exéculion de la Co nvention Pos lale lI niverse lle de Stock ho lm ct nOlan ,ment l'a rticle 3:-; de ce lte ll1eme
Conl'enlion di s l_o an t qu'il 1etll êlrt p"JÇU ( en ' LI S de, laxes inl el " atio na 'ts nOI m~Ie,) pOlir 1( III oujet Ira nspo ll é
par des sel vice, nlr;' ordinaitcs donna", lieu il de, f,ai peciaux un e S Uri "," Cil r"rpo rt avec Cl" f,a ' ,

" Quanl il ceux n"n munis d'tliquctte, le m~me Servjce peut proceder, IOule. le fois qu'il le juge necessaire,
il Icur \'lrir.cation , m,is l'ou\'crture n'a heu qu'en presence
et a\Cl le &lt;on enlemcnt forlllei de, destin~ t aire"

c."

" Au
de refus de la pMt d,- ce ux-ci, les en\'oi. so nt
retoul n ", " l'Orl,,It1C plr les soin, du ~er Vlct ~ostal. "

Vu l'arrêté 23.io du 2:; Décembre 1923 portant auto,;sation d'un scnice f~t",ordin il ire d'"chelllilluntnt Ira nsdesertique des corrc'pond~ntcs 01 i.~innirc, de la Syrie ct du
Liban à deslinalion de l'Ir"q ct fI xant ,,, surt"XC applicable
aux letore, ordinaite, et lecommandée"

Sij(né:
de JOUVENEL
,

PRESSE

Ar rê té No 155

•

Art. 2, - Le Secréta ire Généra l, l' l nspecleur Général
,ks Po,le~ el Télégraphes, les Dél égués du Haut-Commissaire aupre, des Etats de Syrie et du Grand Liban, le Gouverneur Déléoué du Haut-Commissaire de t'Elat des Alaouiles, sont cha~gés, chacun en ce qui le concerne rie t'exécUlion du présent arrêté, exécutoire il parllr du 1er Avril
19 26 .

ARRETE:

ur la propo ilion du Secrétaire G~néral el aplé. avis
lu Conseiller Fill:mcier du H" ut ·Commbs,lfiat,

ARRÊTE:

SAR fAT

Les exemplaires des publications qui paraîtraient sa ns
'être 'ou mis aux dispositions de l'article l ,eront saisis dans
les lieux où ils seraient mi_ en vente.

Art. 2 . - L'imprimerie dans laque ll e auraie nt été im
prim é uné cril paru e n con travclltion de l'article 1 de l'a r
rê té No . 13j po urra être ferm,ée par les ;tulorités .
Art. 3. - L~ Secrétaire Gén éra l et le Gouverneur du
l'Etat sont charges, chacun en ce qui le concerne, del 'exéculion du présent affété qui sera execuloire dès qu'jl aura été
communiqué à la Presse.

AItRETE :

Art. 1 . - L'. rt cie 2 de L".,èt é 1'\0 . 13i est complété
.ai nsi qu'I s uit:

1"'--",". . _-.).
,

,

Beyrouth, le 26 Ferrier 1926
Signé : de JOUVENEL

�ï-l
VEL ~EC:: "\.TES ADMI:\l TRATlF&lt;; 0
~~----~~~~~~~~

HA UT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emiuion au 21 février t 926
Or monnaye ou en lingots
L. L. yr. t iJ·ooo
Portefeuille . ERets locam
"
ï .02-4. t2
"
Effets sur l'Etranger
n
-1 .000
Depot obligatoire au T re'Or Fra nç~"
3.2 t 6.66Pt.. 6-1.333 300 soit
"
gepôt lacuhatif au Trésor Francais
Fa. tO 9 t 62 t ;.60 oit
•
3-1 5.8 10.88
V.leurs ur J'Etat Français
nu garantie par l' Etat Fràn çais
(en depôt à la Ba nqye
~ France) Fu 1 q . o .~o . ooo soit
..
5. ïOt.50o

L. L. S.
Cerlif.e exacl par le Censeur du

9.650.000

Billel ' en cirfu lalion

L. L. &lt;; . 9.6So .oc/O

/

L. L. S. 9.650.000

.. Emi",ion ,. Paris et la CORllUis"ion de, Cen,eu. , du S" Emissi on J B 'uo ulll
I,e President de la COll1mi,;,ion des Cen,eurs du SM Emission a ~e\'TOLII h
Sig"e Certadellas

�...

CINQOlttlE A NeE N'

ï

-

LE NUMaRO

7,50

P.

s. (l,50 Fr.)

Beyrouth ie

_.----.------~~--------------------

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

C
LE N
u DES
ACTES ADMINISTRATIFS

•

E __

DU HAUT COMl\fISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

~BONNEMENTS

"N AN P.

s. 180- (36 fr.) (Texle rrnn~.is .1 nrob.)
ï ,50 P. s.
100
20 r.. Texle arabe

Le :lI1nonce,:\ in:)érer "'onl reçue~ 3n Bureau de
1;.1 Presse du H.lllt-CommÎ!:t'3riat .. Grand Sérail ..

lE. ~UMERO
r, ., l'. S.

BEYROUTH
pmI l/~ 1" "!11ft

15 P . S

SOMMA1RE
du BillIe/in Ne 7.

•

SERVICES fONC11!RS

ARRÊTÉ N°

Edic/cr/ll les délails d'applicalion d.
rarrUe slIr finstillliioll dll registre
roncier des imlllellbies .

ARReTE )/0

118

09

•

N° 187 du 15 Mars 1926.
l'b'a nlles delails d'application d. rarrélé sllr le recensemenl el la "mn/ilalion des biens immeubles.

I"NFORMATIONS .t AVIS

104

188 dl! 15 Mars 1926
Sur l'In stillliion du regislft roncier des
immeubl.. , . . .

•

189 du 15 Nars 1926

186 du 15 Mars 1926
SlIr le recensement el Icr dt'lilllil(,lion
des biens immeubles
.

ARRÊTÉ

.\RRITÉN°

109

Silu~lion

du Sen'iee Emission de la

el du Grand Libau au 2j l\ hr. 1926.

l3anq~e

cie Syrir
131

�9ï

,
•

SERVICES fONCIERS

,
•

Regime de la Propriété Foncière
dan les Etats sous mand a t

Dès les premiers jours de l'exercice du m~ndat français,
celle situation a retenu l'attention de la puissance mandatair~, qui s'esl préoccupée d'y porter remède .

--0--

C est à cet (ffet qu·ont éte prcp~r"s les quatre pr~jets
d'arrêtés ci·joints, fruits d'une longue et compélent~ elaloration, et qui réalisent pour les paIs sous mandat l'unité de
talut réel immobilier .

•

Rapport au Haul C~mmisS{1ire de 1" Republiqul: Française
auprès des Etats de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites el du Djebel Dru::;e
Be!lroulh, le

l,j

Les projets d'arrète No. t et 2 instituent des commissi6ns de 1erensement et de de!tmltation chargée, de procéder à une enquête sur la sitllatiOl1 juridique et la con. istance des immeubles plealablement ,1 leur inscription "u
livre de propriété; ces texte!&gt; ne sont que la refonle cles
arrNés loê~ux prb sur 1,\ matière par le Prt5idenl de ntat
de Syrie et les Gouverneul'&gt; du Grand Liban et des Alaouite .

Murs ttJ'!'j

Monsieur le Haul-Comm issaire,
La propriété fonci ère dan s les Etats sous mandat e&lt;t
régie par les dispositions de la loi ollomane qlli on l orgaOlsé un système d'enregbtrement des droits slIr la lerre, connu sous le nom de " Defter· Khané ,). Ce régime con,i,te
dan s l'inscription pure cl simple sur des regi Ire, ,prLiaux
des immeubles, de, droils, charges et servitude' fon(i~le,
intéressant ceux-ci, des modlfication &lt;, rran'(ert\, et con_entions qui It\ al1ect~nr. Il est insuHI' J nt, dan\ ,on pnndpe
mème. l)' une parI. le mode de dési ' nalion des imnlt Ille,
est incomplet; il consiste à indiqulr leur situation p,'r le
nom de quartier ou du lillage, ~an s ,!Ucune Je&lt;niplion topographique. f)'autre pan, la superfilie expri.mce "st, la pl~
part du temp\, inex.lCtr d é,'aluee par les Inlér""l" aprc'
un arpe ntaRe dcs plus primit ifs. pnfln, le. enreRlstrentent~
du Defter·Kltal1t" et I(·s t.lres delivr," au,x intere"es m&lt;lnquent d~ base Juridique precise en le ~~n, . qu 'il, ne tom,
porttnt pas les témoi);11 ~es de', pl'Opllet.llre, ItnHtropltes
pour appuyer les UI 011 S .~ùnt se prdel1.1 d~te"teur '1II1COntlue
en requiert l'in cription ur les re);"t 'cs offiCiel,.

•

Les projets d arrtté '0. 3 et -1. rel,ltifs au registre foncier, ont donne lieu :\ de, etudes ,Ipprofondie' lant à ce
Haut-Commissariat CJue clan, les ,,'r\lccs competents des tl lis
rIais de S'Tie, du Grand Liban [·t des Alaouite. Si ( ;
El. " ètaie~t d'accord 'UI l'utili ,,· de l'institution des Ii,re\
foncier'. leurs a,'b dilTtr;rient sur les mod,tlik, d·'pplication
dt 1.\ rdorme.Une dechion de ,ot.e Pledeec seur 1 0, ~l , 6
en tlate du 26 Novembre 1&lt;)2:, clIn,ti tuc une comlllis"on
spéciale. comprenant de, reprC5l'ntants de chacun des Etats
su'visé" el lui remit le so in de rec herchel le~ mesulc,
propres à assurer l'unité de doctrine cn Inatièlc foncit're
en/rc les Elats sous m.lOdal. Les tltcisions pri es font lob.
jet des lextes propo,~" qui sont an,rlises CI e.\pli,'"és dan s
le rapport ci·annexe &lt;Il' celle COlOmi sion.
./'a l l'honneur de pltSenlel les quatre arrêtés ci-joints
à votre haute approbation.

ar lilleur" l'imperfection de ce regime foncier faute
d'un bon sl'steme k,l(.tI de publicité des droits rnls. ni' permet pas de ;:arantir Il st'curité des !r,tn'.lction, imrnohl
lières , L, s conse(l'"nct' tconomiqu s de celtt situation
foncière des pa)', ,Ou~ manda: sont des plus f,lcheuses; car
il en est 1""tlte IInc unpo"ibilitc il peu pr6 lomplctl' d)'
Instituer jusqu'à ce jour 1 credit immobilier Le culti\' teur
n'ayant J ,a dispo sition que le crédit personnel paie un
lourd tribut à l'lIsure ct I" loyer de l'argent, dans ces pa)s,
demeure il un taux anormal.

.lP "cus prie d'agré~r, Mo sieur le Haut-Commis aire
l'homma;;c de mon profond rl'Specl
LeMini;11 e plénipotentiaire,
Secrélarre Général,
Signé: de REFFYE
(

..

�BULLETIN

~tE

C;UEL DES ACTE

ADMINISTRATIFS D

Arrêté N° 186

•

rrêté N° 186

Sur II! reun:.emtlllel la dilimitatiol/
immeubles

tll!S

bit'lls

•

ur II! rl!unseml!nl cl la detimi/atlon des biens immeubles
Le Haut ·Commi~saire Je la République Française au
près des Etat, 'ou, Manddt,
Vu l'article
Pages

Chapllre ler.- LJu Commu ion dt r.rtnstmml tI dt d,limilation

98

Chapllre Il - De /a pllbllcation dt /a d,limitation tl du bornagt prOVÜOtre .

98

li Ipitre Ill. CI, ["Ire l'·. -

hopilre \'. Chapitre \"1. -

Dt~

dtcaflltiom ct dt., oppositions

1 er

de la dtcl.ration de mandat,

. Art. 5. - L·s COOlmi"ion., l'crmilnentes et spcic iJI~s
operent y,tlablem. nt IOlsque ,,,n l'r~ .. Ident et l'un des membres sont présent~. Elle, lonctionnenl ~ou, le contrôle Ju
D,recteur des SCI l'ice fondel·'.
Art 6 - Dan, ch .. yue Cala ou dhll kt, les operations
ùe rtcen ement ct de deltlTllt.ttlon sont pourwlvi.. par vil1.II:e, et dans les, ille, par tluarller.

Vu les décrets des 23 Novembre t920 et 10 Novembre

CHAPITRL Il

ne la

99

Ct&gt;nfirnmtton tifS opùutiom de d.limitation provisoire tl purge d.. oppo.,itions;

100

CHAPITRE 1 er.

[)j'position. 'p'cinlu

•

100

Les Commissiolls de rtcellsemelll el de délimitalioll.

Dispoû/lons transiloir ..

101

Art. 1er. - Le recensement et b délimitation de, biens
immeubles sont effectué, dan les Cazas ou district, par
des Commissions permanentes instituees par I"effet du présent arrclé.

Chapitre \11.- Di.po.itions pme/"

Le mode de nomination et de Ih!sillnalion du President
et des membres des Commis~ion, .,peciale, e,t de erminé
pitr un arr~té spetÎJI.

'9 25 ,
Sur la proposition du Secrétaire Général,

102

Art. 2. - La Commission
district comprend:

permanente du Caza ou

Le juge de Paix, ou à délaut. le Président du Trihunal,
Président.

..

-- - -

Un membre é lu du Conseil Administratif,

99

Publicatlol/ d. 1" delllmtlliio/l et du bornage
prol/isoirl!.

Art. j. - Les opérations de delimit,ltion et de retl'n\ement son~ Ouvertes en principe {h,l'Iue année à partir du
ter Ma". Elles peuvent ètre, neanmoin\, entrepri,rs:\ toute
autre dale.
Dans tou~ les cas, les lieux où elles doivent être effectUè:', ,ont port~s à ,la connaissance des populations au
mOins deux mOI~ "1,ll'ance, par vOIe de publication a u
Journal Offi:iel, el, dan. trois jo~, MU\ locaux, ain i que
pal al"l'&gt; de 1Autonté Admlnt.,tr~ltv~ locale.
.
Art.. 8. :- Les prop~ietaire, sont tenus dans les quinze
Jours qUI sUl\'ent la publt.~atioll, de tracer sur le sol. par un
trall de charrue, les Ilnutes sépar,ltil'cs des parcelles, 'ur
I ~,quelle, Ils prétendent droit de propnete ou de possession,
SI ces IIm.tes ne sont pas fl~ées par des signe~ natul el,
(rues, routes. chemins, tours d'rau, fos és ou clÔtures ).

Le fonctionnaire local des Services Fonciers, membres.
Un géomètre e~t en cas de besoin, mis à la
tion de la Commission.

di spo~i­

Art. 3. - Nonobstant Ips dispositions des arltcles 1 et
2 précitts, des corr.missions spéci~les peuvent par décision
du chef de l'Etat, ~tl e ~ub tituées aux commissions permanentes pour l'ex~cution des opérations de recensement et de
dei imitation des biens immeubles. dans les Cazas ou ditriets. Dans ce cas la Commission permanente du ressort
est dessabie d'ofhee des opérations de recensement et de
délimitation au profit des commissio ns sp ciales .
Art. 4. prend:

Chacune des Commissions spécia les com-

Un PréSident et deux m~mbres assess~urs.

•

Un géomètre assisté du personnel auxiliaire nécessaire
lemplil auprès de la Commission les fonctions de secrétaire .
En oulre, et si besoin est , un ou plusieur autre géOmètres sont mis à la disposition de chaque commission,
pour l'exécution des opérations de délimitation provisoire
des immeubles.

Le Service des domaines, en ce qui concerne le domaine national, l'Admini'tration des \\'aHs, en ce qui concerne les wakfs l\lazbout.1 et \ulhaka , sont tenus des obligations in combant a u"- propriétaires, 'elon les disposition du
prêsent arrt'lé.
Art. 9. - Le le,'er de la région il délimiter est ensuite
tffectué, il raide de la pbotogr~phie aérienne: la triangulation cada,lrale est en outre c:,lblie ùan, les régions cadastrecs, en lue de IJ tOnfctlion du Jil'In c.lda,tral.
Art. .0 - Au vu du levpr exccuté, el on les dispositions de l'article 9 pl ecite, le P, tsident de la Commission
détermine daos chaq ue villal(e ou quartier, le, zÔnes de
propriété, et fi xe pour chacune d'elle .. la date de 1.1 délimitation contradictoire. Les propriétaires, les riverains et en
général, tous les prétendants droil, ont in\'ites par l'interdiaire des Mon kt ars :\ a,si,ter, au jour Ihé, il la délimitation cont radictoire des immeubles.
Art. t 1. - Au jour fi;\é. en présence des 1I10uktars
des propriétaires et des prétendant droits, le géomètre procède li la délimitafion provisoire des immeubles, selon les
limites indiquées d'un commun accord par les propriétaires intéressé, et les riverains .

�101

n. 12 . i f~ propritIJ.r~ d'un immeuble n'esl pas
pr enl sur les lieu • la delimirallon e 1 etf~tu.ee à di~es des
• fouLtaf' et d~s ri""r4in pre.OI. Il en ~ r !a.t mention au
tableau de r~~D,ement pronsoire d~s parcelles.

acte notarié, elc .). et si l'immeuble est détenu sa ns titre.
la durée de la pos es .011 et se, causes (acq uisition par
..ente ou transfert l tirre g tuil ou onereux, &lt;u((ession,
occupation de terres mOrle ou de tenes Mahlouls):

13. - Sïf ,. a con tes: Ilion. le t:éomttre borne la

6° - Les oppo,ilion , contesta tio ns ou prétenlions sur

ri .

hm;te d~, terrains occup~ par I"s pretendants droib: il in
di'lue . ~ r le croqub d·arpenr;lge, It parlies de immeuble
ain i del'mile ,re'-~ndiquée; par ùe, t.ers.

ou relendue du dro't de proprieté. sur le, limites
de nmmeuble, ou sur l'exercice d'un droit rcel.

Art q. - Lt- limi.e prO\ ,oires delerminées elon
le dispo. ilions des article 11 , 1:! . 13 preciles, 'oor materiJUsée' ur le terrain et {il v a heu par d~., bornes du
moJel~ I~·.;!ementaire l'lacée JU ommet de chaque cban·
~ meot de direct;on de limites

Art .,' . - Le secretaire de la Commis~ion rtll,e en
me me temp , en présence de intervena nts et des ~fouktars,
les tilre~ ou document justific.atifs dont il déli",e récepise; il re oit en outre. k, déclarations et les oppo.ilions qui
sont imme liatement mentionnees au tahl'~u de recensement
pro"i\oire des pJrcelles. et a nalysées au procès-, erbal.

Art 13. - u&lt; indications resultant des opéralio ns de
delimita Ion pro. isoire sont con~ ;:n~e' par le ~eomètre, au
tableau !e recensement provisoire de parcelles.
CHWITRE Ill.

Di!S dcc/arillions

el des

oppOSil/ons.

Art . t 6. - Dans Chaque "illage, dès 'lue les opéral.ons de d h!ll, aU on pro,""OIre ont t rmooees, le ecrétaire
de la CommIssion etablit le IcpertOlre alphabetique des
propriet ire, pre;;ume,: il reçoit, en outre ,~Ion les dispo.t,on ci-Jes ou le, declarJt,ons (·t 0!lpo~.uons de proprietaires et en dresse proces-verhal: IIIO\lte il c~t effet par
IïnterméJiaire de ~foukt3", le proprietaires. le. ri"trams.
Il's opposan; . en Iténéral 10U, les prelend,lnt, dro!h à se
re. enler au ecrétariat de la Comm" .on. pour .. taire leurs
d.c1aralions et) prodUire tous le, litre, ou documents. justifiant le.f' droits.
Art. 1 ï - Les déclarations ~onl reçues soit .. erbalemenl oit par écri!. Elle indiquent pour chaque immeuble:
," ou wal.! )

'conditIon juridique ( blk.

\m.ri~,

'fewkoufé

Le con truction, el p'~ntll;on' qui ,. trouvent.
~a con'I·tance,
nature, a &lt;lIuation. ,a ,aleur \t'nale.
5 conlenaoce app.o\l ati,·c. S" limIte constat es, tenaots
et about. sant· ,. II dits. ruc, el numlfO . et ïl \ a lieu,
le nom .ous lequel il e t con."u.
2· -

J - Les nom . prenoms, a!:~ , profes\ion, nationalité el domicile du proprietaire et d'e son auteur el, s'il y a
lieu. d~s co·propri!taircs ind;,is;

.r - 1.3 nature de droit, dont ,1 lait l'objtt, et les
noms. prénom;. â~e, profes~ioo, n~'",nalite et domicile du
b odic·aire. ainsi que le, serv.tu~e
dive ou passives;
en ou're, sI le drOIt re·ulte Ju demembrement d'un wakf,
le nom du \\ Id. la nalure du droit.le m(lOl,n! du \tuedjelé,
du loukataa ou du S.dat .\chour ;
5 - La nature des docum~n" ou acte, justifiant les
droits (titre de Tabo, HodJ.t CIoc'riet, acte sou, seing pri .. é,

CHAPITRE IV.

,
COIl/irmtl/hm

An. 2~. - 1a Commbsion juge ~ouverainement et
sans re ours tOllt. acliOn de la compelence du juge de Paix
ou relative "ux limites
Elle jl"~C, en premiel resso rt, sauf app lication de· disposilions de' l'a rl icl~ t i2 du Code de Procédure Civile toule
autre actio n '1uelle qu'en soit la nature . Lorsque l'action c,t
de la co mpeltnce du tribun." Chériet. la Commission pourra si ell e le juge ulilr, requélir l'assistan ce du dlli du
re sorl ou de son sup pléant.
Art. 25. - L'appel conire les décisions de la Commis·
sion de vra elre form e à peine de forclusion. devant 1,1 COll r
d'Appel du re"orl. dan~ nn délai de quinLe jours. a partir
de la notification (dite dans les conditions fhées par l',lrticle
32 ci-dessous, mentio n en . cra faite au procès-\erbal. L'arrt't de la Cour d'appel n'esl susceptible d'a ucune voie de
recours

Art. 20. - Au COU" des opérations de la Commission
de recensemenl et de délimitation, dans cIldque 'illage,
toute p 'r on ne peut,i elle ne ra d~jd fait anlérieurement,
Înten enir :

Ar!. 26. - Nonobslant l'applicalion des disposilions
des articles 24 et :.6 précités. les décisio ns de la Commis ·
,; ion sonl , cla ns tous les c"s , défi mtives et sans recours dans
les cas suivant, :

l' par opposition en cas de conte talion sur l'existence ou retendue du droit de propriété, ou sur les limite
de l'immeuble :

1" -

Si l' Etal partie en c:Juse est deboute de ,es prc-

tention, ,

2' par demande dïnscription cn cas de prétention
éle"ée sur l'exercice d'un droit réel.

1" - S'iI 'JI(II d'un conflit relat if au pariage d.. lerres
dont l'lIsage est commun à deux ou à plusieur ' .. illages. ou
si le litige concerne la co ncession graluite de terre., morte ...
en friches ou ~tahlou l s

Arl. 2t. - Les oppo'itions ou prdentlOns formulées
par \Oie de declar:llions orales ou écrites, ont reçues par
le ~ecrélaire ou le Président de ia Commi&lt;sion. par les
au,orite. admini tralive du lieu. par les Presi dent s des
Tribun ux ou ,les Cadis. Elles' ont immt'diatement transmise lU. eerela ial de la Commission. anne:t'e au procès"erb" , et insc.iles par .. oie de meotion sommaire, au lableau de recensement provi oire des parcell es. Les déclaralions .. erbales IlU écritts spécifiées ci-dess us. conti ennent
l'énonciation de .. droilS, titres ou pièces, sur lesquels la
demande e t ap~ u }'ée . elles sont accompagnées de tous les
docum~n1s luslificatifs. L'opposition est considérée comme
n ln a';eoue si l'intervenant ne produit p~~ par devant la
Commi"ion les documents invoqués .;rant la cloture. dans
chaque, IlIaRe ou quartier, des opérations de com mission .

Art. 2ï - La Commission dcJléhOlil"tion jugt' rgalemen t toule ution \ i,~e aux arttcles 2~ tt :t6, dont le Tribunal de prcmièrr instance ou le .iu~e de p"i\ aur.lit Ctl sai ~ i,
10r\Clu'auclln jug('ment sur le fond n'a de prononce avanl
le jour où commencenl dans la circomcripllotl le,opér"tions
de recensement et de délimitat ion.
A cel elTet, le Tribun,1 de lere Instan e ou le juge de
Paix saist tran .. férera tout es le s pièces du dossier à la
Commi ssion de délim;lation compétente 'lui poursuivra la
procédure anlérieure ,. nt 'Ilhie.
1

22, - Peu .. ent intervenir dans la procédure, par
voie d oppOsition ou demande d'inscriplion aux noms des
inc. pables. des mineu rs, des absents, des disparus, les tuteurs, 1. réprésentanls légaux, les parents ou amis, l'Administrateur de brens des mineurs, des absents ou des disparus

Of&gt;aa/io/ls de delimi/alit&gt;/1 prOllistlire
purge d!s oppositions. •

Art. 23. - D,ln, les circonscript ion s foncic!, es dont
les immeubles onl cté provisoirement dèlimit s, la Commission de ddimitalion et de recensement procède à l'examen
et à la contirrnalion des opération de delimitation pro\"
soire. et se "rononce sur les oppositions ou dem an des,
selon les règles fixées par les dispo itio ns d
art icles
suivams.

Art. 19, - Le proce -.. erbal est ouvert par la description de limmeuble : il "produ it, par ..oie de mentions sommaire" les indi cat ion fixées par les dispositions de l'article
1 ï précltl' , il e~t clos par la signature des propriélaires,
des riveraim, des mtervenilnts ou opposants. des l\Iouktars
et du secretaire de la Commission. Si les parties ne savent
signer ou s'y refusent. mention en est faile au procès-verbal.
le proc~s·\'er bal, auquel ont annexés les acles et documenl., produits, constitue le dossier de l'immeuble

ri

J~s
~/

...

re ,ist e nc~

II peut en être appelé pendant un ddai de quinze jours
à compter de celte ntême d Hé.

Art. 2S. - l..es jugements rendus par le Tribunal d
premiere irl&gt;tancc ou It Juge de paix ,ur les ac t!~n~. vi ."
aux article .. :14 ct 2(" et non en core de,·enu., d ehDltlf~" la
date d'ou"crture des opérations de r censement et de délimitation ne peuvent, il parlir l1I e celte date, être frappes
d'opposition .

rt. 29. - Les appels '"te..,et~, cn conformité des dispositions de l'a rt icle pl écedetll et ceux qui etaient dejà
formé~ anlérieurement à la date "'ouverture des opérations
de délimitation cOlltre le~ juge ments rendus sur les actions
\hée, aux articles 24 ct 2(i seront jugés en la forme ordinaire.
Autun recour~ en cassation ne sera admis contre les
arréts qui seront rendus.
Art. 30. - Si rune des parties en cause est jusllcidble
de la juridictiun des causes étr.ngères, la Commission sera
\'alablement saisie et ses cl cisions produiront I.urs effets,
si sa compdencc n'a p3sété décllOée pJr celle partie, in Iimine litis. Oan, le ca, co nt r&lt;lire, la Commission est de ais ie de plein droit et les partie, seront renvoyées à sc pourvoir par devant le Tribun,ll co mpetenl, qui jugera conrormément aux dis positio ns des articles 24 et 25 du présent
arr~té.

Art. 3 t. - Aprè la clot ure des opérations de recen~ e­
ment et de délimitation, le droit dïntroduire tout e action
àevan t les Tri bun au. ordlOaire, resle omert aux opposants
Cl aux prétendant, droit Ce droits doit ('tre exercé il peine
de fordusion dans un ddai de deux an à compter de la
date àe l'immalriculalion tle l'immeuble.
Art. 32 · --- Le, dechion, de 1•• Commission SOnt redien minute ,u r le procé,-verbal: ell es sont ,ignées du
'rré~ident el des membre, Jsses,eurs. La notilicat ion est
valabl ement faite pilr l'affichage d~, dite ' decisio ns ~ la porte
du loca l où siège la Comwtission .
!:~es

Art. 33. --- Les 1eclili "liOn, de~ limites so nt elTectuées
el les plan , définiti fs ctabli,. en conrormité des decision'
de la Commission. Il est. en outre, procédé dans les régions
cadastrées au calcu l des con lenance,. el dans b, région,
non cadastrée" ~'iI \" J lieu, ,) I.lrpent.l):e des immeuble,.

Art. 34· - l.np lOpie ctrllhee conforme, d6 proces\'crbJux ai nsi que le pl.,n., c ,,!a'iraux dùmeOl certifies,
.ont tr3llsmÎ&gt; au chd du bure"u foncier (h,"gé de la tenue
du li vre foncier.
CHAPITRE l'.
IhspositiulI&gt;

S/,~ci(/I"s.

Art. 35. - Les parcelle, lontiguc' de mêm e natu re
juridique appartenant au l11emc proprielJire ou p." indi\"i,
:1 plusieurs co-proprietaires, '~IOnt, au cour d., operalions de delimitation, ct i le l'ropnet ire le demJnde, rcu·
nies et d'limitee, cn un&lt; ,eull' parcelle.
,
Art ,6. - 0,10' Ioules les circonscriptions foncières
ou les immeuble~ Juront cté pro\ ISoirement délimiles, I:t
Commission est lIù,IUIi C au Ocf erKhane pour constater
et .. ecevoi r en conformite desdispo,ltions de la loi, les dtcla-

•

�TRATIFS 0

101

H \lJT-COMMISS \RIAT
103

ration

e le
le:.
~:~~al, 'I~ co~ (jtullon, la modificalion. l'e tlIIdion de
e ,
/
t de. in i Ue pour proceder ur
D

~JlJo~~me~~, ju~i~calli plod~ p~r

:ou,
t,
el,udtlerminalion de, art&gt; de dlJeUn

le coh ritier

r

li

Ces o~ration onl const3tc~, u procès-,erb.lI, et al'prou' e, par la ,i, n ture du Pr id nt ~t des mcm!&gt;re' ~e 1
Comm: ion el de comparnnt : s. eeu ·CI né' ent "1~(je
ru nti n en ( t e..ite ~u procé erbal.
rt ••~,. - nmm ubl fI Dtlob)et ,run tille deTacrit au nom du propri (Jire menti~D~e au t.itr~
ou de
a ntrdrolt et à ddaut d "DI ur011. a. jeUl
~u p cment du Bedel . li
1.

bo

t

1 ln

I.lmmeuble e-ttout&lt;loi" "onob lant le dispo-Itions
pr«edente , inscrit au nom du détentéur dan' le ca- sui,'ant
'il produit de
droit à l'anscription.
1

2 -

celui-ci

=

"enle
An'~
'a leul r ,1-_, immeubles
\an t po ur 0 bl'·t·
" • l'
•
• le trans'j
• -t-. - 1L.C- montant .1 c •1al ".
'
rt ~C' tr n ~d oon 1. l'h'pothèque, el a. ujclti au pal~",C'nt du Btùe ,"S.C, e,t .-Ilme pou.r

ou COn\t'DtI. os

~ctes

u document

OUHant le

i à défaut. le di'po'ant nu en ca .. de décès de
e a)3D1 -droit lémoigr. nt .le on droit.

3 - . Il a PO'

d~ pai iblement par lui· même ou par

n aUI ur, pendant une d~Tee supttieure à la pr."ription
1~le

Art 3 . - Tout immeuhle, quelle qu'en soit la naturt, pos,eM an tilre, e 1 in,crit au Dom du détenteur s'il
a po' éde paisiblement. par lui·meme ou par son auteur,
p ndant uoe duree supérieure au d lai de pre"ription legale. Dans le cas contraire. l'immeuble e,t a sujetti au paye·
ment du Bedel ~lissel

conform~,:"enl

~x~.,

,~

cha,!u' \llIa):e, el
aux rè):le
pvr
10;i
Plb' i du on ell ue, \'Icdl. rds, par la (.omnll,,,on
c,t dedlIIt du ont.ant de celle ""leur un d;.\i(1I1t. l'our chaqu 3",,,e t ( , "let:' p.. r.t;1 dt 1. date de cntlt. n p~s~
,("ion du dtlentcur
penuant c' I.,p de temps celul,cl
J f lil \'aloir l'immeuble, et l'a possédé p.lisiblement Le mon
tan' des ,omme , i"lhl ,determine , tlon les di,po' itlons
p' dente. ua en outre reduil du lier&lt;. ~I le dl'CI teur
f
,alolr ,"n'm uhle 1ar lui-mtm" 1ar ses pr", ht., ou
,e rerrt~ ent nt )t~u,.

~(SI

Art. 43 - Le operatlODS de recensem~nt. de MIi~i­
ulion (1 0 oITptntJ:-e donneront UtU à 1 perleptlon ~un
dnolt unique egal.1 10 0 0 du !e\'enu brUI annuel de I,m·
meuble,
Art ~ 1. - Il e~t f.lil ma~~e des droits. tl.ta .e, de mutation. dt born3):e, de recemement. de dehmlta.~lon et d .dI'penta);e li,e, par le, di,&gt;po,ilions de L lOI, (1 ,d Y .. heu
du mont,lnt du Bedel ~lis,el. L~ mOn! ,n l total est paY,l ble
en JO •• nnuités, rerçue, chaque anrée en SlIS. de n~'pôt
loncler. L'Etat jouit il l'~g:lrd de cefle crtJoce d un pTIYllege
dispen~é d'inscription
Art 4:;. - Les conten:nces sont e. primc=es &lt;UrlOUS
les docum~nt' officiel, lproœs-, erbau:, re!:i" 1es, tnres,
croqui&lt; ,1 .upe n(3):e, jugements.etc ... ),en hectar,&lt;. ares, c~n­
tiare' '1 (lutefois. sur la demande des ""ere 'cs. ces document pourront &lt;gaIement comporter Iïndk.lIio n de la
cootenance en 'mesure, JIlClennes. don les tables de con,erSlon otllCielies.
CHAPIfRE \'1.

•

..

L'arrête de la Cour d'Appel n'est susceptible d'aucune
voie de reC\lurs .

n~gligence dans l'accompli~,e ment de devoirs qui lui incombent selon les dispositions du présent arrêté.

Art. 49, - A ompter de la date de la promu lgation du
présent .uTèté, il esl interdit au Conseil Adminislratif ou au
Conseil d'Etat de connaitre de IOUle action ou requête ~e rapportant aux matières fixées par les dispositions de l'article 46
du présent arrèté.

Sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à un
1I10is lout fonctionnairr qui dan, le hut d'&lt;trrêter ou de retarder les tra"aux de~ Commissions de recensement et de
délimitation refuserait Je déférer: leurs requbitions. Seront
passibles des mêmes peines les membres des Conseils des
anciens qui refuseraient d'accomplir les devoirs qui leur
incombent seloo les dispositions du présent arr té.

-_._._---

Les dossiers de la: procédure des affaires actuellement
en instance par de,ant les Conseils Administratifs, ctau sujet
sujet desqueles aucune décision n'aurait été prononcée antérieurement à la promulgation du présent arrèlé, seronl ans
délai, sur ordonnance du Président et à la diligence du Secrétaire du dit Conseil. transmis à la Commi~sion permanente du CaLa ou district, qui poursuivra la procèdure antérieurement suivie.
Les déci,ion, qui auraient été rendues antèrieurement
seront exéCllloires d"ns
les re~ol1.r~ ~onll e ces
décision&lt; eront formés par de,'ant les Jundlcraons admlnistratÎ\'e&lt; d'appel, ou le Conseil d·Etat. en la forme ordi·
naire

~ la promulgation du présenl arrêté
I ~s conditions prévues par la loi:

CHAPITRE VII.

Dis/Jositions:Pénales.

.

An . 50 - Le Prèsidenl de. la Commission applique
dans les limites de la compétence du Juge de Paix I~, peine~
portées pdr la loi '1 tous auleur~, co-auteurs ou complice
d'une infr~ction commise au cours de opération~ de rece n.
cement et de délimilation.

Dispositions Transitoires .

Art. 39. - La ,uperlici,· con,tatée par l'arpentage, indu se tians les limiles mentionnee~ au 1ilre de Tabo, est pré,umee ppanenir au proprie'aire in-cri! Toutefois. si lïmmeuble a el acquis par pic. dcnulI1 a~ toute autle unité
,l~ ,url ce, ôl\ec lïndicafion du pri de l'uOlte, l, urph"
(on ta e p~r J'arpenta;-e e 1.. dut appli ~lion des disposi.
tions de l'article 3,' ci de u" a 'ujclli 3U pa,ement du Be·
dei li, el

•
Art 40. i l'immeuble e t limitrophe de terre domantale" et si les limites mel1lionov, au tÎlre de Tabo ne
&lt;001 pa&lt; fixees sur le terrain pdr de horoe. signe, repères
Il\es. ou ,&gt;i elles ne résultent pa, d'une délimil"tion contradicloire effectutc en présence du repré entant de l'Etal, la
,uperficie constalee par le&lt; enonci .. fialion du tÎlre augmenIte de200 0 ,er;1 inscrite au nom du propriétaire: le ~urplus
con~tatè par l'drpeotage ,ua, ,auf ilpplicdtion des disposi.
lions de l'article 3l! précité, as u)eUi au p3\emeOl du Bedel
Mis el
Dans tous le cas pré\'us au~ "nides 3;
dernier paraprapltt. 3 ,39 derOllT paragraphe, 40 dernier
~'aragrapbe, et ,auf preuve linérale contraire, Id preu,'e ré-ultant du ltmoignage porté pu 1., conseil s dts vieill.rds
ct des personnes dignes de foi pre, "cdra.

Art. 41. -

Art. ~h. - La Commission permanenk du Caza ou
dislrict e,t sub~tituee aux Conseils AdministratIf locau . el
contriile "n leur lieu et place,les opération, de 1.1 compétenct du [)elled\halJ~, Ilotam menl en ce qui concerné la
COD tatatioll de la df~h ..rence de la terre, la concession par
&gt;oie de H kki Kar .. r ou contre payement de Bedel Mis el,
ai n,&gt;i 'lue !d con~tatJtion d" droits du po~sessellr sans litre.
Elle approu\'e les rect fication déS registres ou des titres de
Tabo selon les dispositinns de la loi du 28 Fcvrier 1329 sur
le Te,samur.
Art. n. - Ces Commissions appliquent d~ns les cas
pré'u, il l'article 46 précédent les dispositions de, articles
3i, 38, 39 et 40 du présent arrêté.
Art, 411 - La Commission permanente de relcnsement
el de déhmitation du Cala ou district ,Iat uant en toute
matière antérieurement de la comp~tence des Juridictions
administrallves, appliquera :es règles de procéd ule fixées
par les dispositions de la loi, Toutefois, rappel contre les
décisions de /a ommissiou devra être formé à peine de
forclusion dev.nt la cour d'appel du resso rl dans un d~lai
de quinze jours 11 compter de la notification faite 11 personae ou à domicile

Art. 51. - Quiconquc s'oppose rd aux opé.alions de
délimitation , d'enregistrement et d'arpentage, ou créera d ,_
libérement des ditli cultés, sera puni d'un emprisonnement
de 2~ heur~~ d une ,emain~ i l'infraction a etè préced e,
accompagnée ou \uÎ\'ie d'une inlraction passible d'une peine
plu s /lra,'e. \elon la loi, ou en Col ?e récidi.\'~, Ic Pre ident
de la Commission pourra ordonner 1arrestallon du coupable.
Le procès-verb 11 constatant les faits dressé par la Commission de recensement el de délimitation sera immédiatem ent
transmis au Procureur de 1 ère in sta nce du res,ort de la
loca lit e. !:Ii l'infraction commise constilue le delit ,J'OUI rages
ou d'intimidation ,1 l'égard du Président 011 des membres
de la COl1lllli"i on d~n, l'e~ t rcice de leur fonctions, il sera
fail séa nce tcnilllte application aux coupables des di ,&gt; positions de l'article 40 du Code de procédure r ivi le.

Si J'infraction a été commi.e par un fonctionnaire, les
proces-,'e rbau,&lt; constatant les fait, dresses par les Corn.
mis~ions de recensement et de délimitation, accompagn~s
de l'avis du Directeur des Sen'ices Fonciers , ~eront tran .mis aux Conseils Administratifs co mpétent&gt; pour qu'il soit
procédé conformém~nt à la 101 .
Art. 53, -

Dans tou s le, cas prévu, aux articles :;0 à

52. 54 et 55 du pré,cnt arrêJé .• 'il s'agit d·ctrangers. les
procès·verbaux dressés comme il est dit ci-dessus ont sa ns
délai transmis au procureur prè~ le Tribunal des .:auses
étrangères comp~tenl.
Art. 54. - Quiconque, soit en employant des manœuvres frauduleuse~, soit en produisant ,ous un faux nom des
ecrits ou titre, appartenant à autrui aura fait insc.rire ou
tenté de faire inscrire la propriété d'au trui en son nom ou au
nom d'un tiers, sera puni d'un emprisonnement de six mois
à Irois ans et d une amende de vingt cinq à cinq cent li .
\Tes syriennes. sa ns préjudice des réparalions civiles.
Art. 55. - Se,a puni de~ peines prévues à l'article
plécédent quiconque se sera rendu coupable de faux témoignages dans le but de favori ser l'inscription sans droit
d'un immeuble au nom d'ull ti r rs.
Art. 56. - Les detJil~ d'application du pré~ent
seronl lixés par un arrète péria l

arr€tè

Art 5,. - Sont et demeurent .lbrogees toutes disp~­
siliolls contraires au pre~ent arrHe.
Art. 58. - Le Secrétaire Gcnèral , l'envoye Extraordinaire du Hant·Commissaire au pres des Etats de Syrie et du
Djébel Druze ct les Dél ég ués aupres d,'s EtJts sont chargé~, chacu n en ce qui le (Oille' ne, d~ l'exécution du présent
arrêté

Art. 52. - Scr~ puni d'une amende de cinq à cinquante livres '»'rien nes tOUI fonctionnaire qui apportelait de la

..--

Beyrouth, le t5 ~lars 192ti
Le Haut-Commi saire
Signé: de JOUVENEL

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS D~' HAUT-COM~IISSARIAT

104

Arrêté N-

Les Président sont choisis, soit parmi les magistrats,
soit parmi te, candidats remplis ant les condition5 imposées
par b législation en vigueur pour l'admbsion aux postes
de judicature, , oit pJrmi les licenciés en droit qui justifie nt
d'cm stage de ~ ix mOt. comme membles des Commissions
de Mlimitation,

7

1

Fixant les détails d'applicatiofl de J'QI Tt'té sur le
recenument el ia délil1l1'laliofl des biens immeubles,

Le Haut-Commissaire de la
auprès des Etats sous Mandat,

Ces P résidents sont assimilés aux magbtrats de l'ordre judiciaire ('t les décisions qui le, nomment fi: ent le
grade qui, d,ms la hiérarchie Judiciaire, corre po nd à l'emploi auquel ils sont nomm~s.

République Française

Vu l'article 1er. de la declaration lie

~lalldat,

\ 'u les décrets des 23 Novembre '920 et 10 Novembre
19 25 ,

le, membres as e seu rs et les memb,es ~ uppl éa nts
sont dlOi is pa rmi les fonctionna ires des S ervices Fonci ers,
parmi les mem bre de, Consei ls Adm inis tr ti fs des dist icts
ou à défaut parmi les propriéta ires de la région,

\' u l'arrêté N° 186 s ur le recensement et la délimitation
des biens immeubl~s,
ur la proposition du S ecreta ire Général,

Les PII!sicl ents, les membres assesseurs et les membres , uppl éants sont nommés par décbion du Chef de 1 Etat,
sur la propo itioll du Directeur des S e rvices fonciers,

CHAPITRE 1er,
D~s

Commissions

p~rmanef/les

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COltlMISSARJAT

Les Sec rétaires sont désign és par le Directeur de
vices Fonciers,

ou sptoales,

er-

Art. 1er. - Le re~sort de Com mis.ions permanentes
'étend. u erritoire du Caza ou Di st ict, Celu i des Comission spécia les s'étend a ux lieu\ fi , es par la decl sion sp"
ciale créan! c h a~ u ne de ces Commi~sior.

I.e, membres ",sesseurs cboi is pa rm i le&lt; fo nct ionnaire, uCS ervices Fonci.' peul'ent l'atab lement supl'Iéer
les l'r tcl.ents en ( 1 d'absence dt: ces àerniel\,

Art, 2 - L'arrête de nom ination du Président et des
membre, de~ Commi"ions spécia les est publ ié au Jo urnal
Officiel de l'Etat.

A, t G, - Les membres des Comm b siom SOl1 t plilcës
pen&lt;btll toute la durée des opérati ons de déli mi ta lion et de
recen,ement ~ o u, l'autorité du Directeur des Se rv ices Fonciers, L'atl"ni t ~ chargée du contrô le décide ' tir lou te contestatio n qui si leve ,'u sujet des opéra ti ons de dcli mi tatiO n
et de reœo,ement, dans 10US le cas où la voie ludic iai re
n'est pa', pcrscnte par la loi : e ll e signale le\ infr CItons ou
les manquements do nt se re nd r:tient cou pa bles It Pr6i:lent
pu les membre, dc' commissions, Les ,anction, pr 1 ues
oar la lot, clOt· 'il : a liell, p·(!~oncée,. aprt ali, du D,ftcttUI l "TlI(e l'onc;e,s, par It, dér,lrtef'lents uur.t tel \"ent le lonc',onnalres,

Art. 5. -

C.113cune de ces Com mission s comprend :

Un Pr~"ident. deux membres "
~se u rs, et un s u ppléanl destine re mplacer un des aSSt' curs empêché et un
ou plu sieurs s('cn:taires,

Art. 9, - Le, Plé"ident~ des Commission ont &lt;Iualit é
pour contrôler ,la régularité des opérations de délimitation
et de bornage provi cire exécut es par les géomètre' . Il, ~e
prononcent, ;ur toute contestation qui s'élève entre les géo·
mètres et les propriétaires, et sanctionnent le
in!r••ctions commi ses, conforméO!ent il la Ici.
L~s connits reldlif, aux limites Ou à un droit pl etenclu,
sont jugés à l'issue des opérations préliminaires dans Ir&lt;
cond itions fixées pa r le ~ dis position s de 1'arrêté No 186
sur le recensement et la délimitation des biens imm euilles,
Art. 10, - Les Commissions permanentes ou s pécia les
se réunissent au lieu , au jour et ~ l'heure fixés par le P resident de la Commission , Le géomètre secrétaire est I ~
délégué permanent de la Commi sion .1I et chargé, à ce ti tre
des opération~ énumérées aux chapit res Il esl III de l'arrêté
sur la délimitation et le rectn sement des biens immeuble ,

1

Art : - I. e ,"'on:ttre exerçant les fonction, ùe secrétaire,aw'i que leu, qUI doirènt ex~cuter les opérations
de dèlimitalll,n et de bornage provisoi re, sont Ill is '1 la dtsposition d .. Dir•. i. ur des 'ervices Fon· ieTS, par le Service
du Cadastre , L~ géom ètre, secrétaire de la Commission,
est placé sou, l'auto rit,, direcle et exclu s ive du P rés ident de
la Conll nissiO tl , il rel cre disciplin ai remént du Direc teur de~
Services Fonc iers, Les geo mèlle, cha rgés de, OpCI at ions de
délimit ation pt de bor nage provisoire, ont p l acé~,o u s le
cor,I,,,"· du Prc,ide nt de la Com mission, 1" relil'tnt loutefo., ~':clu,i\'rmenl du Senice &lt;lu Ca da tre po ur tout CC q ui
conCNne 1~~èculion techniq ue d e~ tral'aux. Les infractio ns
ou ma nq uement, commis p~r ces agents, sont cl)r\~latés soit
par !e Prés'deO! de la Commissiun, soit P,Il" 1 lit orilé de
contrôle. Lc' 'an' lion. discip linair" son', a la c~uêt e du
Dirocteur cles Senice, Fonciers, prononcé., par 1(, servit e
du Ca da_tlc, le tou t San~ prej lJdiré de, sa nclion, p~ n a l es
prtv ues pa r la loi,

tés soit par un fonctionnaire appartenant à l'Administration,
soit pal un mandataire dOment autorisé, En cas de refus ou
de négligence des agents ou représentlints des Admiaistrations intéressées. ceux-ci ~ont tenus du prejudice et des frars
résultant de l'exécution d'office des opérations prévues pa r
l'article 8 de l'arrèté sur le recen~ement et la délimitatio J
des biens immeubles, sans préjudice d'application le cas
échéant des dispo.ilion, pénale fi~ée; par la loi.
La délimitation prévue par tes dispositions précit~es
n'eM pas nécessaire si l'immeuble a dejit été cadastré et si
le propri étaire reconnai t exactes les limites assignées à
l'immeuble 'ur le plan cadastral.
Art. 15, - L exécutIon de CeS diverses optrauons est
contrôlée par le secrétaire de la Commission , ainsi que par
l'aulorilé de contrôle, à l'expiration du délaI de quinze jours
qui "uit la publication, le Moukhtar rend compte verbalement de l'exécution des travau', au s~créta i re de la Commi 1 ~ ion , qui en dresse proc" s-verba l. Cf procès-verbal
rappol le :
tU) L'accomplissement des o pérations préliminaires ct
le Cd échéa nt , les incidents auxquels elles ont donné lieu,
2') S 'il )' a lieu, les noms des pro priétaires qui a uraient
lefu '~

ou n~gligé de se cODrorner au
loi, et les motifs de leur refus,

d ispositio8s de la

CHAPITRE 11.

Déhmr/allon el bornage provisoire,

Art. 3, - l es Com mi"icli perma nente ,o nt régu·
li èrement compos,ees :tu Ju;;" d" Paix , ou "défa ut. du Pré. i.lent du Tribunal du lieu du res,ort, Pré iden t ' \'ire-Président du Conseil Ad min; s'ratil lt c : fc nctit n n" ire des Sen ices
Fonciers du Caza ou Distrect 'Il cas d',ln&lt;en c' ~ u d'empêchement du Pré :den t • il tst r. n pl al . d'office par le Juge
qui le suppl~e dans ses fo~cllon, jurhciaire,. En cas d'absence ou d empéchemer,t du \ lce· Pre ide nt du Cons.,1 ... dmini tratif. il est POUl\.J d'oll! e a 'on remplacement pa r
h plus h, ul' auterite ,dm,"i IratÎle tiu lieu. &lt;lui dés:gne
un membre élu du Conseil \ d,lItni tr ,Ilf Le (onctionnJire
des enices Fonciers et 1" Secrétaire de la Commi sion
,nr t rem placés, e n ca~ ù'ab~,ence ou d'empêchement, par
décision d u Direct ur de, Sen ir~s fo, cie, s,
Art. 4, - Les Co mmis&gt; on, per ma nentes ont en matière fo ncii:re, 1" çompéteoct du Con,eil Admi nist ratif, tel le qu'clic résulte des lois 3ru't", et 1('glt ments en vigueur.
Le, dPcisions tll1rl ues en co, m3Iii:r" sont soumises aux
d"position dé' nic1es 2.1, ~5, 2(" et 2; de l'J rrèté sur le
rtct'nsement et 1 délimil~tion Le hicn immeu bles.

Art. 8, - Dans les régions non cadastrée&gt;, le géomeIre secrétaire de la CommissIon est chargé, outre es fonc• tion~, de l'exécution de toutes les opérations de délil1titalion
et de bornage provisoire .. pr~alables au recensement. Il est
désigné dès le début de. opératiOns. Dan s.toutes les aut re
régions, le géomètre ecrétaire peut ~tre désigné à l'issue,
dans chaque village , des opérations de délimitation et de
bornage provisoire. Il peut etre cboisi parmi les géom ~
tres ayant exécuté le, dites opérations.

105

Art, Il, - La aécision portant ouverture des opération s
est publiée, au moin s deux mois avant la date d'ouverture
des opérations , Elle contient la liste exacte des villages ou
des quartiers où les opérations doivent être poursuivie~,
ainsi que la date d'ouverture des dites opérations: elle
rappelle les obliga lio ~ qui incombent am( autoriles adm inistratives locales, et aux propriétaires, ainsi que le. sa nctions pénales applicables, Elle est publiée au J ourna l (lf
liciel de l'Et,at, à la diligence du Directeur des S ervice;
Fonciers,
Art, 12, - Les dbpositions de l'article précédent sont
notifiées aux plus haute autorités administratives du dIStrict, Ua et Caz\\a,par le Directeur des Servi ces Fonciers .
Les publicatiolls dans la presse loca' e sont ass urée
sous le contrôle des Autorités Administrati ves loca les par
l'agent local des Service, Fonciers ou du D~fter- Kh a n é,
Art. 13, - Le~ Moukhtars sont tenus, sous leu r responsabilité, et dan~ les quinze jours qui uivent la pu"~ica­
lion, d'assurer l'exécution par les propri~t a ires des operdtlO ns
l''rescrires par l'article 8 de l'arrêté sur le re~ensement et la
délimitation des biens immeubles. Les fNIIS résultent de
l'exécutioD d'oflice, eD cas de refus ou de négligence tl es
' propriétaires, sont liquidés par le Président de la ommi\sion et le remboursemenl en est poursuIVI contre les mteressés conformément aux règles de recouvrement de l'impôt.
Art. t4 -Le ervice des Domaines, en cequi concerne
le domaine national et l'AdministratioD des Wakfs, en ce
'l,ui concerne I~s Wakfs Ma'l.bout3, doivent ètre représ~n-

3") Le délail de frais exposes et les noms des pro priéqui en sont tenus, Une expéditIOn du dit l'rocès-nrhal est transmise, sans déla i, au Chef de~ travaux topographiques du serviee du cada tre, ain si qu'a u Président de
la Commission .
taire~

At 1. 16, - Le Prés ident. les mem bres et le secrétaire
de la Commission , ai ns i que les autorit é de contrôle, sont
qua lifie pour constaler les infractions commises au CODrs
des opérations de délimitai ion et de bornage provisoire ou
de recense ment. Les procès-verbau\ d res~es l),Jr ce~ agen ts
lont foi jusqu'à preu"e du contraire,
Art. t ï . - Le lever de la région a délimiter est exécuté par le soins du Service du Cadastre, Ce plan est effectue à ul'e échelle l'aria nt de 1 2000 au t ~O.ooo millième,
selon la densité des parcelles : il est re,titué da n les régions
qui doivent être cadastrée ; il e,t uti li é tel qu'i l est dans
les a ut res régions.
Art. 18, - Le e bd d e~ tra, aux t opo~ra phiques du Service du Cadastre, cha rgé des tra va ux p~ rce llaire5, propose il
l'approbation du Président de la Commission , les zones de
propri été, et les dales auxquelles auront lieu pour chacuDe
d'elle' 1 deli mbtion contradicloi re,
Art. 19 , - Les zônes de propriete et les dates au.&gt;;quelle; la delimitation aura lieu pour chaLune d'elles, sont
fixée, par ordonnance du President qui invite en même
temps tous les pr~tendants-dro it à assister au jour fixe à la
délimitation contradictoire des immeubl es. Cetle ordonnance est notifiee au Chef des travau~ topographi'lues, et au
ecrélaire de la Commission . Elle est portee ~ la connaissance Jes Moukhtars par le secrétaire, el a la connaissance cles )(éOUlèt~es par le Cbef des tra\'.lU~ lopo~raphlquC$ .

�ACTES

106

~DMI

'1 T1~ATIFS DU H

RULLETI

MENSUEL DES ACTES ADMI 'ITRATlFS DU HAUT·CO~l ,\lISSARIAT

T
Art .B. - Dans lous les cas Où le~ héritiers ne peu• vent produire, d an~ le délai qui leur a été imparti, la cel
tification de leurs droits à l'héridité, la Commission ordonnt
Iïn,cription de l'immellhle au nom de la ,uccesion du
de cujus et renvoie le s, )'aht s-droit par de la nt le Chef du
bureau fonde r.

lOi

L'unité de contenance est l'are dont le côté est de 10

Ar!. 20 - Ail vu de l'oldonnanc~ .. ndue par le Pre ident de la Commi ion. l~, louLhtars convoquent les propriétaires
une rcuDion prcp.lr~toile; Il. portent à ~eu.r
connai&gt; ante et de, i, \oi\. le, ùdtC •.lU. quelle. le dlff,
ren ts lieu x "oot reconn u!&gt; et delimité&lt;; ils les invitent il assister à la délimitation contradictoil e, pour indiquer les limites de leurs immeubles, et 1 f~iI e valoir, 'i l y d lieu, leurs
Prétention : ils les averti&lt; eni en Qutr~. que .f~utt: p.lr eu'\
de e coofomler il celle invitalion, il ser.. pa se ou're et 1'0pération era effectuée comme'ib étaient présents.

.\rt 26. - Au Jour et il l'heure IIxès, en rr~,~ncp des
MouldtlJ", il reçoit les declaration&lt;. oppo~itions ou pré- •
tentions, ct retire en même temps et séa n e tenante le titre
t JOLlanlilts produit. pdl les iukl c»t" il lt ui en délivre
récepi&gt;,,!. Il analyse au procè -verbal, les declarations, op ·
position' nu prétention,. ai nsi que les titre. et dOtuments
produit!&gt;; il mentionne dans les colo nnes 'pécia les du prolè,-vel b'll, les droib r~els. ain,i 'lue le ~ervitude~ act ives
ou pa"ive. grevant l'immeuble ct dont l'i tl~ criptio n est rcqui.,e

Ar!. 21. - . u jour fixé. le géomltre muni .les docu·
ments et in.rument pr pres en \ue de la dei mllation,

Art 2; - Le secretaire de la Commission c t ten u
d dr •• ,er chaq e jour au President de la Commi,.ion. la
Ir le de do"il'r, consril ués, comme il e,t dit ci-dessus. Ces
Ibr., ont rec,lpitul"es chaque em,ine dans le journal de
la Commb,ion de recensemert et de delimitation.

LEvelec carré 'aut ~n() pics carrés ou t5ml6xI5m
Art. 35, - Le tran'dction s effectuées au moment du 1 16
229 m 8156.
jugement sont reçues et constatées par la Commi,~ion 1
dans le dispositif du j u g~me nl.
I l e de1'um ""ut -1 e\elecs ou 1600 pICS carrés, soit
30rn.):? 30m32 = 919 m 30.

A.t 22. - Le gN'll1i' re l'on signe ,ur le tahlc3u de te-,
censement prmisoire le. indi&lt;.11 ion, resul!:iOt des operalion, d delimitalion el de born_!:e plO isoire.

Art. ~R. - Le dossiers de chaqu~ Immeuble. ont, au
fur et ,1 mesure. remi, par le secrétairé au PI 'ident de la
Cemmhsion.

Art. 3(" - Les tra "saction~ effectuées aprè~ le Jugement. sont reçues et constatées par la Commi,sion. selon
les règ les tixé~s par les ChapitréS III et IV de l'allète No.
188 ur l'institution du registre foncier des iltJmeubles,

Art. 23. - L'execution in légmlt de ce" tormalités est
constatée par un procès rerbal redig~ el ,igne par le geomètre. le secr~taire de la Commi"ion. et les mem ,res du
Conseil des vieillards local

CHAPlTRE IV .

plucèJe

dil

upl:lalioll

pu::!)!.. 1 t· pJf II.:').U Il.h:~ 1l.12.1.1,

q et 15 de l'atrètê sur 1
de biens immeuble .

1

lec ement et :a delimitalion

Ce procès-verbal et le ta' le3u de recenseme'lt pro isoire ont trwsmi à 1. diligence du géomèire. au Pré&lt;ident de la Commission de recen cmeol et de delimit"l/on.

Art. 34. - Les tra nsactio ns eff~rtuée, avant le jugement, ne doivent avoir pour objet que des droit. con,t,lt-s
par un ened-Tabo ou l'i nscription sur les regbtres du Defter-l'hanc.

Art , 37. - Les contenances sont énoncées sur tous
les docu ments officiels suirant les subdivisions du système
métrique.

Juqcmenl des Opposilions.
AIt. :29. - te President de b CommÎ sion fie par ôrdonnance.le lieu le tour et l'beure de la réunion de la Commbsioll de recen,ement et de délimitalion.

11 arr"'te en outre. chaque jour la liste des affaires qui
dç \IOl1t ctr c, .,min~e, le leudemain par 1,\ Commissio n.

CHAPITRE HI.

Elablis'cm 'fil

I~

L'ordonnance du Président et la lisle sont affichees à
la port", .lu local ou siège la Commis,ion, et portées .1 la
onnais,ance de; Interesses par les Moukthars du lieu,

Prc&gt;rè,'-!Jt'-hallx

Déclarations el 0P"osiliolls.
Art, 24. - Daos les circon criptiow, foncieres, à l'issue
des opérations de délimitation provisoire, le secrétaire de la
Commissioo de rtcensemenl el de délimitation. .,rocède
dd~s les quinze jours qui ;uivent. à l'établissement des procès-verbaux de recen,ement et de delimitation, ./ la reception
de declarations des propri~lail", et des oppositions des
pre1endants-droit. aiosi qu'à la re '1 Il des IiIres et documen" produils par les propriétaires présumes et les prétendant,droil. en lue de con!&gt;tiluer le dossier de cha'lue immeuble.
rt. 25 - Ces diverses opération. sont r tf€ctuées
Ion les règles suivantes:

,e-

Le géomètre, ;ecretaire de la Commission. ouvre le
procéHerbal par la description de l'immeuble. Cette description résulte des indIcations du tableau de recencement
provisoire concernanr l'emplacement. la description . la contenance. les limites de l'immeuble et la d esi!&gt;n~tion du proprietaire ou des co-propriélaires présumés A l'issue de ce
travail préparatoire, il fixe le jour et l'heure auxquels les propriétaires présumés e llrétendants-dToit derroot faire leurs
décl ar~lions ou opposition et produire leurs titres et docum~Dts conformément au
dispositions des articles 16 et
suivants de l'arrêté sur le recensement et la délimitation des
biens immeubles,

Art 30. - Le jugement de Il Commission approuve
les énonciations du procies-verbal, il doit contenir, s"il )' a
lieu. tes mOlil, ues 1ll0uiticalioDs ou additions qui y . ont a ppurt~" •.
.\ rt. 31 - Les ju!{ements de la Commission sont affiche, pOUl mocl1l1,alloll ddn. les \ ingt-quatJ e heure qui
u vent le ju!:cmeOl. penuant une durt'" de quinze lours, à
la purle du lonl ou sIege !.. Comm"sion. Le secrétaire de la
Commis Ion cou&lt;tate 1accomplissement de c Ile lormalité
au pieu de la mlnOle du jugement. Le tout 11 peine de une
liue '} rienne d'amende COntre le secrétaire de la Commbsion.
CHAP:TRE V.

Disposilions spéciales.
Art. 32 . .....J Le~ forma lités pr", ue\ par l',ulicle 36 ùe
sur l,' recens~ment et la délimiTation ue, biens
immeubles sont constatées .IU procès-\'~I bal el approuvées
par la ,is;n.ltun: du President de la Commission,
l'Jrrel~

Ce, diverses operations sont reçu~s et constatée, par
Commis&gt;ion\ a,anl. pendant ct après le lugemcnl, et
ju'qu'a la transmi5'ion du procès-verbal au bureau foncier
selon le. dispo,ition~ légales en vigueur.
le~

..

IIlttres.

A titre transitoire facultatif, les c~nttnanCes pourront
être également énoncées ell mesures anciennes.

L'èquÎ\'a len ce des me lite
ci -nn avec les mesures
agraires du système métrique eM fixée comme il suit;
Le pic carré ou archine ,'aul Om758xOmi58~ Om

5ï4 56 1.

Art. 38. - Le SeCl~1 ;,e General. l'ElI\oye Exlraoruinaire du Haut-Commi"" irt auprès de l'Etat de Syrie et les
Delégués au près des Etats S001 chargés, ch3cu n en ce qui
le concprne. de l'exécution du présent arrété,
Beyrout h. le 15 Mars 1926
Le Haul-Commi saire
ilgé : de JOUVENEL

�•

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSA RIAT

10

Arrêté N° 188

•

Sur /'Institution du Registre (oncier. des immeubles

Arrêté N° 188

•

Art. 7. - Le fo rmulaire du Tegistre foncier et les diverses sections du feu illet sont arrêtés par des dispositioDs
réglementaires.
CHAPITR E II.

. Mon~i e u r Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut Comi,·
saire. de la République Française auprès des,Etats de Syrie,
du Grand Liban , des Alaouites et du Djebel Dru ze,

ur l'Institution du Regislr, F.ncier des Immeublts

109

De la publicité et de ses elfets.

Section

1.

1

Vu l'article 1 er de la déclaration de Mandat.
Vu les décrets du 23 Novembre 19 20 et du 10:Noyem-

TITRE ur. -

Dispo,ilions londam 'nlales

108

nu "yislre loncier.

Ch&lt;lpi/Tt?

Of lu publicil" ,1 d. st&gt; &lt;/Jel. .

AItR~TE

Des droils rh i. imm obilitr,'. dt ltllr inscription el d. leur l'onserualion.

Sedioll 2. -

Des inscripliom tl des prfnoill /ions,

Stdif", :l -

Des ral/id/ion ... .

l~r

D_s iii". jt"lllica/if. des inscrip/iolls

Chal'i/rt 1\'.- Dt la cortsulla/ion des liure" t/ doeumm/s foncier.,.

Ce registre comprend : le livre de propriété et les" documents com pl émentai res (journa l, procès-verbaux de dénmitation et de rece nsement, pl a n~ cadastraux, photogroph ies aéri ennes .t croqu is d'arpentage, pièces justi fi catives)

D. In "&lt;'Iil/ranc&lt; des copies d'iMaipliolts el du cu/i/iral d'inscriptioa prouisoir•.

Chapitre l'f.- ne 1" responsabililé d" comerva/eure/ du chtfdlt but,tcttl «wciliaire.

TITRE 3. - Dispo ition penales et d'exécution
/)u

Art. 9. - Les droits réels dont l'inscriplîon est obligatoire sont, notamment;

Ar\. 1!r. - Le registre fORcier est l'en.emble de~ documents qui donnent l'état descri ptif de c!taque immeuble,
déterminent sa situation juridique, mentionnent les droits et
charges dont il (a it l'ohjet et relatent les mutations et modifications y re latives.

D. la 1t/111&lt; du "!li./r. fonciu .

Ch api/" 111 .- Du mode d'lIperer les inst'riplions. l'r''nolaliuns el radia/ions.
Chapi/re \'. -

3°) Toutes actions réelles ayant le dit immeuble pour
objet.

Du rlUjislre (oncier.

S.dion lé,.. - De la concord", ...r du regi./re roncier auec les plans.
Chapilre If. -

2°) les restrictions au droit de disposer et les saisies
imm obilières,

CHAPITRE ler.

n t ln /mue du " .qil /ft fanciu
.\tc/ion 2 -

1°) tous les droits réels.

TITRE 1er.

110
-

:

Art. 8. - Doivenl €tre obligatoirement illscrits sur le
feu.Hlet consacré à chaque immeuble dans le livre de propriété:

Dispositions générales.

Procédure.
Chapilrf

1~p5,

Sur la proposition dû Secrétaire Genéral;

Chapilr. 1er -

S~rli~n 1er•. -

TITRE 2. -

bre

Des droits réels immobiliers. de leur inscription
el de leur conservation.

11/

Art. 2. - Le registre (o ncier est
cri ption (oncière.

pénalité."

Chapitre 2. - V.'posi/ions d'exéculion.

tenu par circons-

Art. 3, - Chaque village ou ville forme dans ses li
mites une circonscripti()n fORcière.
Ar!. 4. - Le .egistre foncier est ouvel1 d.on les circonscril'tions (oRcières à l'issue des opéralions de recen e
ment et de delimilation .
Ar\. 5. -

....
.,
•

•

Chaque bien fonds e t immatri ulé sur un
feui ll et distinct du li\'1 e de t' ropriété et reçOit 'In numéro
spécia l. L' immatricul at ion des biens fo nd, e,t f,lile au livre
de la propriété de la circon cription dont ils dépendent. selon l'état de~criplir. tel qu'il résu lte de procès·verbaux définitif, de delimitation et de recensement et ~ur la base,
soit du plan c~dastral dans les régions adastrées, soit du
plan photographique ou du croquis d'arpenl .lge dans le
autres région,
Art . 6. - Les immeubles du domaine public ne sont
immatl iculés 'lUt ,'il exisle a leur ~gdrd je, d roirs réel.
soumi\ à l'ilhl! ipllon . Inversement. tuut iOlm ~" bl e immatricu lé est elim.nc tlu re)(istre, lor qu'il e t inrOi pore au dom~ine public,

1°) la propriété,
2°) le tessarouf,
3°) le wakouf,
4°) la superficie,
5°) l'usufruit,
6°) l'antichrèse,
7°) le baf el wafa,
gO) le baf el istighla l,
9°) les privilèges et hypothèques,
IQ") les servitudes,
11°) le dr:&gt;it de pr"f~rence ur les terres mortes,
12°) la machad-j1Iasco,
13°) lïdjeratein,
140 ) l'idjera Tawi lé.

,

ection 2.

Des inscriptions et des prénotations
Art. 10. - Toutes conventions entre vifs, à titre gra·
tuit ou onéreux, tous jugements passes en force de chose
jugée et, en genéral, tous bits ayant poAr objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteiodre un droit
réel doivent être rendus publics par une inscription au livre
de propriété.
Art. II. - Les actes \olontaires et le conventions a)3Dt
pour eftet de con,tiluer. lran,meltre. declarer, modi'
1
fier Ou eleindre un droit reelne produisent effet. mème entre par,ies, qu 'à dater de l'inscription sans préjudice de
1 droils et actions reciproques des parties pour lïnex~cu ·
tion de leurs convention

�110

BULLETI

A D ~II NISTRATIFS

Celle disposition s'applique DotamD enJ au actes et
conventions immobilières. au, wakf)Jts et aux hedjats CO DStalant le demembrement du waU reçu, ou léga li es par les
notaire. et les Iribunaux chérieh
Art. 12 - Les baux à ferme ou à lo)'er, les qu ittances
ou cessions d'une somm e équi\'alente à pl us d'un e armée de
loyers ou fermage non éc hus. peuvent être inscrits au regist re foncier.
Art- 13_ - Qlliconque arquielt .. n droH n'el , ur un
immeuhle. en ~e f"ndant de bonne foi SU I 1 s in cri ptions
du registre foncier est maintenu dan son c'l"i&lt;IIion Toutefois l'aulorile de. in&lt;criplions ne peul èlre invoquée par
le tier qui ont connu les "ice. avant l'alljuisition. Dans
tou Ir&lt; ca , la parlie Ir&lt;ér cnn,prve 1. dlnll d·.~rce r une
action per&lt;on"elle en domma"e. -intèr~l&lt; contre j'auteur du
dol.
, ' "

DU HA T-COMMISSA RIAT
"--~~-----

To utefois, celte décla ration n'est pas nêces aire lorsque le reqMéra nt se fonde sur la loi ou sur un jugement
passé en force de ch ose jugée ou encore sur un acte donDant droit à n nscription d'office ou impliquant expressément
la décla ration du prop riéta ire ous réserve de ce qui sera
dit au pa ragra ph e 2 de l'article 49 ci-après,

,

Art. 2 1. - Lïnscription des droits des incap&gt;t bles est
faite à la r"'qubition dt, t Jteurs ou subrogé-tuteurs ou de
l'autorité chargée pal la légblation eD vigueur de 1. sun'ei/lance ou de l'administration des biens des incapables et, à
defaul, du juge religieux de la communauté à laquelle appartient l'mcapable ou du consul dont il relèv~.
A
_ L"
."
d d' d 1 r
..
ri . 2 2 .
Inscription es . IOIt e a emme marIee d~nl le statut pel ~on.nel prevol! des incapacitts s péciales, es,. lalle à la requi ItlOn de la personne quo la repnisente legalement selon son statut personnel.

1

Art 14. - Lïnscriplion e,t r';(lutte f.ite indùment si
elle a été faite sa ns dlOil: celui dont le droil&gt; so nt lésés
par Iïnscription peut imuquer directement co ntre les tiers
de mauvaise foi lïrréaularité de lïnsrripti n

..
. .
.
L 105cnpllon des drOits du Wa kf est faite à la réquisition. de l'administrateur du Wakf ou, à défaut , de l'administr allon de. Wakfs.

Art. 15. - Celui dont le droit ont ett' lése par une
inscripUon, modification ou radiation effect uée Sd ns cause
légitime peut en obtenir l'annula ion ou la modifie .• Iion. L'an nulation ou la modification ne peut, en ~ ucun cas, être opposée au~ tiers de bonne foi: aucune dnnulation ou modificatioR aux inscriptions de registre foncier ne peut être effectuée. hors le cas où le, parties y consentent, sa n Ulle décision judiciaire. Les simples erreur&gt; d'écritures sont toutefois rectifiées d'office par le conservateur chef du bureau
foncier.

Art. 23. - Quiconque a possédé pendant la durée des
prescriptions de l'action judiciaire paisiblement et comme
propr;éraire un immeuble non immatriculé peut en requérir
nnscription à titre de propriétaire. L'inscription n'a lieu
dans ce cas qu'au vu d'un jugement.

BULLETI ' MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU 1 COMMISSARIAT

•

•

1 11

•

Dans tous les ca la p rénotation cesse ses etlets si
l'i nscript ion définitive n'a pas été opérée dans les si, mois
qui suivent l'inscription .

Art. 3-4. - Le prOprlétaore. d I"cxclu5ion de tous autres,
a droit à une copie exacte et complde, du feuillet de l'immeuble.

Seclion 3.

Cette copie est nominative et le Cgnservat~ur chef liu
bureau fonc ier en certifie l'authenticité eD y apposant sa si~nature elle sceau ofliciel dio bureau foncier. Les autres
intéressés !l'on droit qu'a I~ dèlivr .nce d'un certificat d'inscription de leur droit.

Des Radiations.
Art. 27 , - Les inscriptions OY prénotations faites au
registre foncier peuvent être radiées en venu de toUl acte
ou tout ju:ement passé en force de cbose jugee conSlltant
au reb~rd de toutes les per~onne intéressees à r.. i,on d'un
droit dOment rendu public, la nOn existence eu l'extinction
du fait ou du droit auquel elles se rapportent.
Art. 28. - Elles peuve.t être également radiées soit
par accord des parties constaté dans les formes légales, soit
d'office dans le~ conditions prévues par la législation en
vigueur.
Art. 29. - La ra diation d'une prénotation iosérée au
livre foncier doit être opérée d'office , après l'expiration des
délais indiqués par l'article 26 lIu présent arrêté.

TITRE

2

Procédure.

Art 35. - Lorsque deyx ou plus de deux personnes
'oonr proprièl1ire' d'ul' 1D1l1'.\&lt;bJ ndi",. une copie est délivree à chorIOn d•• cO-!lrnpri'l ores. ~len'i6n est faite au
feuillet de Iïmmeuble er sur chaque copie du nom bre de
copies délivrées.
Art. 36. - Toutes les fo", ~u une inscription ou prénQtation est i"~crite sur le teutllet, elle doit l'être en m';.e
temps sur Id copie
Art . 37. - A dc'fau( de production de cetle co pie, si la
réquisition se rapporte à un droit dont la constitution suppo~e le CORsentement du proprietaire inscrit le conservateur refuse l'in cription an. to u" lés autres cas, le Conservateur fait l'in&lt;cri(ltion et la notifie au titulaire inscrit au
registre. Aucune autre iD5cription ne peut ètre requise du
consentement de ce derme!, ,".IRt que la concordance e8tre
le feuillet et la copie ail cl ret.blie.

CHAPITRE 1
Art. 24,- L'i nscri ptio D d'UD droit réel doit mentioD ner, outre le propriétaire du droi t,cel ui qui en a la libre di positioD;
s'il s'agit d'un Wakf, l'inscription est faite au nom des bénéficiaire~.

Art. 16. - Les baux qui ont éte rendus pub lics pa r 1
Art. 25. - Qui conque prétend à un droit sur un im~ne .in cri ption au registre foncier selon les dis positions de
m~ubl e inscrit au registre fonci er peut requérir une préno 1art icle 11 sont opposables aux droi ts inscrit s postérieuretahon pou r la con servalio n provisoire de ce droit.
ment: S'ils ne sont pas inscrits. il ne son t pas opposa bles
aux tiers pour toute dutée dépassant trois années de location.
11 en est de même de celu i dont la réquisition dïnscri plion a été rejetée aux fins de compléter les justifications
An. t j. - Les droits de celUI qui a été inscrit comme 1 vo ulues.
propriétaire .d'un im~euble ne peu\'ent plus être co.testés 1
et 1inScription acquiert force proba ntt: absolue s'i l s'est
Hors les cas oû la prènotation est requise soit du conécoulé deux ans à dater du jour de l'i mmatriculation de n m- ' s.ente~ . nt des intéressés, soit en vertu d'un litre, la réq uisilI!euble ~ns qu'aucune oppo it ion porta ni sur la propriété hon dune prenotation doit être appuyée d'uae ordonnance
au ~t~ falle et .m.entionnée au livre de propri"'té, ou si les op- rendue par le président du tribunal de 1 ère instance du
poslUons ont ete écartées.
ressort de Iïmmeuble. La date de la prénotatien fi xe le rang
de l'in scri ption ultérieu re du droit.
Art . 18. - Les int éressés peuvent , mais seulement en
cas de dol, exercer une a ction personnelle en dommages et
, Art.26. - Lorsque la prénotation a été requise en verintérêts contre l'auteur du dol.
tu d un litre, son effet cesse ~ l'expiration d'un délai de dix
jours .
Le tout, sauf application des règles co ncernant I~ responsabi lité de l'Etat et de ses fonctionnaires telle qu'elle
resuhe de la législation en vigueur.
'
. Si I~ p~énotation a été inscrite par sbite d'ull accord
des IDt~resses, son effet cesse il l"ex piralion du dt la i fixé,
Art. 16. - La prescription ne peut être opposée aux
droits inscrits au registre foncier,
. Si la prénotatio. a été requ ise en vert u d'u ne autorisation du président du tri bunal de 1 ère in.tance son effet
Art_ 20. - Les inscri ptions s'opèrent sur la déc/ara- ces~e à !,expiration du délai d'un mois si une de:nande en
lion du propriétaire de l'immeuble auquel elles se rapporJustIce n a pas été forlllée et melltionnée au re:ïst re fon cier
tent.
dans ce délai

De la tenue du

Re~istre

FonCIer.

Section 1.

De la concordance Mtre le Regi..tre Foncier et les Plans,
Art. 30. - Le registre roncier doit être ten u en concordance permanente et .absolue 2vec le plan cadastral,
dans le région s cada trees et avec le plan p hotog r~p hique
ou s uperficiaite dans les autres régions.
rl. 31. - Toute inscription d'un droit de propri ~té,
ainsi que celle 'ayant pour effet de modifier les indications
des plans cada,tra u~, photographiques ou superliciaires,
doit être notifiée sans d~lai par te con'iervateur chef "u burea u foncier au ,ervice chargé de la conservation et de la
mise à jour des di ts plans .

Art 32. - Au cours du premier moi. d~ chaque d Onée, le con,ernteur chef du bu reau foncier adre"e au
serv ice chargé de la mise à jour et de la con,erv3tion des
plans, un étal genéra l d~. mutations in.cril e, Jl~ "J .~ lIt l'année préc~dente. Le .ervice cha rgé de la co~servallo n des
plan' adresse d:,n, les mêmes .co~ dition~ au con,~rvate ur
chef du bureau fo ncier un etat Indlljuant pOlir chaque Immeubl e le&lt; modification. matérielles qui t'ont affecté.
Section

2.

De la tenlle du registre fOI/cier.
Art. 3.~ - Toute mention au line de p. opriete porte l
peine Je nullité 1•• sig n.ll ure du Conservateur " ppuyee du
scea u du bUlea u loncier.

Le con en~teur certifie ,oate
sa conformité avec le feuillet.

r~quisilion,

sur la co pie,

Art. 38. - Le Con,en,lIeur est tenu de délivrer, lorsqu'il en est req uis, un ~tJt ell~rdl ou spécial des men tiens
inscri tes sur le registre foncter t copie ou extr.it de documents complément ai re .
Art. 39. - Tou tr modification affectant l'assiette ou 1.
condition juridiq ue dt' l'immeuble doit ~tre mentionnee au
registre foncier,
Art . -te. - Lorsq u'un immeuble in crit est di&gt;isé par
suite de parta e, ou aulrem nI, il est procédé au bornage de
chacun des lots par un geomdre .sserm~nté el cette operation est ra pportée sur le plan pholographique ou cadastral
ou sur le croquis d·arpentage . Il e'l établi uo feuillet dLtinct pour chacune des di\'isions de Iïmmeuble.
Toutefois. en as d'alien.toon (l.rtielle, le propriétaire
peut dema nd r le maintie n de l'ancien feuillet pour la portion de l'immeuble qui demeure entre ses mains. Si le
maintien du fe uillet e t jugé possible par le conservateur
chef du bureau foncier, il est re\'€t u des mentioo, utiles
Art. _p. - Plu ieu" immeubles de même nature jurid ique contigile ,mai; formant corps, fai,ant l'objet de feuillet distinct, et appartenolnt .i un même propriétaire, peuvent
être reunis et faire l'objet d'un f~uillet uniqu e.
De même . une ou plu~ieurs pMtie' d'un ou Je plu_
sieurs immeubles contigu' .'1 J~ mème nature juriJique. ap_
partenant à un même p,opriet.';re. peuvent ~lre soit ·t u,ion_
nees en un ~e ul et mème immeuble et faire l'objet d'un feuil.

�111

let uDiqut , loil ré unis à un immeuble conti~u déjà ,inscrit.
Dans ce dernier cas, le feuillet et les pla ns SODI modIfiés en
conséquence.

L'inhé ulion des dlliposilions précédentes par les (tCliciers publics donne lieu à une amende de 5 à t 0 L,
pour chaque acle authentique ou jugemellt non inscrit.

Art. ,p , - Lorsque le feuillet de l'immeuble eSI etabli
ou qu'un lirait réel y est inscrit au nom d'un mineur ~~ de
t01l1 :mtre inca:&gt;able, l'âge du mineur ou la ,nature de 1, I1IC~­
pacité est indiquée sur le, Ceuillet., Lorsque 1état de , mmonté ou d'incapacité a pri~ fin , le mln~ur deveftu m ~J'\lr, ou
l'inc~pable devenu capable, peut obtenir la rectification du
Ceuillet.

CHAPITRE III.

Art. 54 . - Si les parties ne ave nt ou ne peuve nt signer, la reco nn ai~,ance du conleo u du procès-,crbal a lieu
deva nt le cheCdu bureau &lt;Iuxiliaire en présence de deux
témoins du ,exe masculin sachant signer et ayant ca pacité
nécessaire pour co ntracter. Le cheC du bureau auxiliaire CCI"
tifie la reco nmlÏ&gt;sa nce d u contenu du procè"l'tr ba l et!e signe avec les témoin s,

Si l'inscription se Conde sur un acte synnall .. gmalique
ia comparution des deux parties est nécessaire,
Art. 50, Quiconque requiert une inscription comme mandataire est ten u de justifier de son mandat par la
présentatio n d'une procuration reçue en la Corme authentique dans les conditions prévues par la législation en vigueu r .

Si les nom ~, l'état ou le domicile des par ties ne ont
pas connu s du ch C du bureau auxiliaire qui procède:, la
reconnaissance de récrit, ils doil'ent lui t'Ire attestés par
deu : témoins connus de lui et remplis&lt;ant le conditions
ind iq uées ci·dessus. Dans tous les cas, le chef du bureau
auxiliaire certilie au ba~ de la de, laration que le, témok5
cOlJ1parants sont conn us de lui.

Art, 51. - La réquisition aux fins d'inscription et reçue par le CheC du bureau auxiliaire par déclaration orale ou
écrite des requéra nts,

CBAPITRE 11.

Des tlires justifiCtlllls des inscriptions,

Art. S5 - l 'onobstant le' dispositions de l'article 49
précéde nt, le parties Joui"ent de la faculte dt; rcquerir une
inscriptio n s ur le registre ronci 'r sans comparaitre en personn e ou par mandataire par del'ant le bureau foncier auxilia ire en se co nCormant a ux règles suivantes,

Elle est constatée par le cheC du bureau auxi liaire dan
un procès-verbal contena nt:

Art. 45, - Les conventions qui doil'ent êt re rendues
publiques par l'inscription au registre Concier peuvent être
constatées soit par déclaratIOn ver bdle ou écnte, reçue par
le cheC du bureau auxi liaire de la circonscription de l'immeuble, soit par acte sous seing privé; s'il ,agit d'actes
passés à l'étranger,lès conventions qui les constatent doivent
etre reçues daDs la Corme authentique, TouteCois, dans ce
cas, l'hypothèque la vente à réméré, l'antichrèse peuvent
être constatées par acte sous seing privé, légali sé par les
autorités désignées . et s elon les règles Ii~ ée ~ par la législation en vigueur.

1") la désignation par le numém du
l' immeu ble que doit a ffecter l'i nscription;

.

feuillet réel de

Art. 56, - La requ ête aux lins d'inscription doit être
établie 50US Corme de demaode adre séc au chef du bureau
a uxiliaire :!u lieu de l'immeub le, Cette denlilnde contient:

2-) l'état-civil du propriétaire et celui du bénéficiaire de
l'inscription à opérer ;
3") l'indication de la nature du droi t à inscrire ;
4 ') l'indication, s' il y a lieu , du mode
du prix d'aequis ition ;

Art. 46, - Les rtgles de constatation du WakC' dees
droits créés par suite du démembrement du WakC, ainsi q u t
des dévolutions successorales ou testamentaires , reste ft
celles fixées par la législation e n vigueur,

Les oCficiers publics sont en outre tenus de requérir
,j'ofhee l'inscription de tous actes ou conventinns reçus par
eux c.nstata nt un droit assujetti à l'inscription ,

Art. 53, - Le cheCdu bureau auxiliai re vüifie sou s
sa res ponsa bllitc l'identité et la ca paci le des requé ra nt s,
dans Ics conditions prevues pa r les article, 42,4 3,4-1,4 5,
46,47, de la loi du 15 Octob re 132 9 Sur ie not,lriat. Me ntion de cette vérifi cation est Cait" au procès-,'erba l qui est
signf par le chef du burea u auxiliai re ain si que pa r les témoins ,

l

t") La désignation pa r son numéro, du Ceuillet réel de
l'immeub le que doit affecter l'i nscription;
,

d'acquis ition et

2") l'état-civil du projJriétaire et du bénéficaire de l'inscription à opérer;
,

5") l'indication, s'il y a lieu, des dispositions s pecia les ,
(moDtant de la créance, taux des intérêts, commi ssion , espèces ou monnaies stipulées, mode de remboursement anticipé) les res triction s du droit dt disposer, ou les mentions
dont l'inscriptioll e~t requise en même temps qu e ce ll e du
droit principal.

3") l'in,cription de la nature du droit" inscrire,
4") l'in dication du mode d'acquisition et du prix cl'acq ubition ;

Art.-5~,Le

procès-verbal est établi en triple exempl ai re, 11 est signé du requérant ou des deux parties si l'inscription se ré Cère à un acte syDDallagmatique. 11 y est joint le
titre de propriété et s'il y a lieu, en original ou en extrait
littéral , :es acte~ , hodjet ou jugements dont la production est
autorisée ou obli&amp;atoire, elon les dispositions légales en
vigueur,
La déclaration du propriétaire ou, à déCaut , l'acte qui
en dis pellse, est mentionnée au procès-.~rltal.

,

5") l'ind icat ion, s'il ya lieu, des dis po&gt;itions .. p(;ciale~
( montant de la creanre, taux des intérêts, commbsion, espèces ou monnaie' ,tipu lée. , mode de remboursement anticipé) les clauses de résol ution, les ~estrictions ~u dr~it ,de
di sposer ou les mentions ou annotatIOns dont 1\0 cnphon
est req uise en même temps que celle du droit prinCipal, le
tou t avec l'i ndication de l'état-ch i! du benéficiaire,
Art. 57, plaire,

La demande est produite en tripl e exem-

113

Elle est as~ujellie au droit de timbre, Ell e est signée du
requérant et la sig nature doit étre léga li,,,e ; il y est joi nt.
s'il y a lieu, en origina l ou en extrait lilleral. les act es Hodjet ou jugements, invoqués à l'a ppui de la requête. S i I ~ requête est Condée sur une convention, la demand e doit èlre
signée des deux parlies contra ctantes; le titre de propritlé
doit y ~t re joint. Les jugrments exécutoires invoqué' à l'a ppui de la requête doi vent être notifi és par le bureau de l'exécution,

Les jugement s exécutoires invoqués à l'a ppui de la réquisi tion doivcnt êtl e not ifiés au cheC du bureau a uxiliaire
par le bureau d'cxécution,

Art. 49, - Toute personne requérant l'inscription d'un
droit doit com par'a itre en personne ou par ma ndataire par
devant le bureau auxiliaire de la circon scription de l'immeu ble.

, Art. 44 , - Lorsq ue le conservateur cbeC du bureau Concier élablit un nom'eau Ceuillet, il anuule le pr~céden l en
apposa nt une griffe d'annulation et le timbre du bureau
foncier sur toutes les pages de celui· ci. 11 annule de la
même Caçon la copie et la con erve dans se archives ,

Art. 4,· - fi est interdit aux notaires et aux tribunaux
chérieh de recevoir ou de légaliser tout acte ou convention
immobi lière,tout Wakfya, tout Hodjet constata nt le démembrement du Wakf, se rapportanl â un immeuble non inscrit
au registre Concier. Aucune action concernallt un immeuble
80n immatriculé ne peut être reçue avant l'Inscription d~
l'immeuble au registre fonci t r, Si l'immeuble est immatriculé, l'action ne peut être reçue si elle n'a été préalablement
inscrite au registr~ Concier.

•

Art. 4 . - Tout requérant, tout opposa nt a u nom du'Iuel une in~cription . prénotation , eSI requise sur le registre
foncier dOIt faire é lection de domicile au siège du bureau
Concier s'il n'a pa son domicile réel dans le ressort du de
bureau ,

Lorsque la Cemme reprend la libre administration deses bien, elle peut obtenir 1 modlfi~dtioll du Ceuillet.

AD~lIN ISTRATIFS DU HAUT·COMMIS ARIA7

Si la réquisition es t Condée sur un act e synn allagmatiqu e le con~entem e nt des deux pa rties contract a ntcs doit y
être expre sément mentionn é,

Du mode " 'opirer les inscriptions, prénottllions,
et radiations

Art. 43 , - Lor~q ue le reUl liet de l' II~meu ble est étab.h
ou qu'un droit réel ~' est inscrit au n~m d une C~mme manee
qui. d'après son statut personnel, n a pas la libre admlO"tration de ses bien" mention de cet etat est Calte ur le
Ceuillet.

•

------

B LI,ETI N MENSUEL DES ACTE

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIfS DU IIAUT-COMMISSARJAT

1

Art. 58, - Le chd du bureau auxiliaire vérifit sous
sa responsabilité l'iden tili. et la c pacite des parties,
Art. 59 , - Si les pa rties ne &lt;a,'ent sig ner, la reco nnaissance du contenu de l'écrit doi t a\ oir lieu pa r de\ a nt
l'une des autorités su i\'antes;
10)

les notaires.

2 0 ) tes présidents des tribunau\ ou les juges de

paix,

3") les agents con ~ ul aires s'il s'agi t d'étrangers.
La recon na issance a lieu en présence de deu_~ km oins
du sexe masc ulin capab les selon les dispositions légales, ••
Les a u tori té~ ci-des,us certifient la reconnaissance de
r écrit el le signent a\'ec les temoin,; i les noms, l'élal ou le
domicile des partiè~, d~ m~m~ i les temoins ne sc nt pas
connus du maSistrat, de 1'0Cflcier public où dt l'autorité qui
procède à la légalisation ou de,ant laquelle a lieu la reconnai"ance de 1eait, ib dohent lui être atle~tés p~ dcmc
tt'moins connus de lui ayanl le m~mes qu~liie&lt;; que celles
indiquées ci-dessus.
Art. 60 - L'identité de parties est encore tenLe pou r
vérifiée, et s'il s'agit d';\ctes passes à l'étranf:er, s i les ,ignatures apposees au bas des documents produits ont été
léga lisées, et revètues des mentions et homolosation prescrites à peine de nullit; par la legislation en \lgueur
Art. 61, - Les réquisitions deposee au bure~u au\iliaire par une autorite publique doileui ~tre dûment signtES
ct re, ètues du sceau ou ou cachet de ceUe autorit" . S Ont
co nsidérées comme autorile publique da ns le sens du présent arrête les administratIOns de l'Etat, des Li", .. s ou
di,tnct&lt;. des municil'alite', des étlblis ements publics.
Art. 62, - En ca de non accompli. seme nt d'une des
Cormalités énumerées P,I le , articles 4,',49, -0 ..51 52 el S.
par les a rticles S'i, 5ï 59, 60 et (' t du présent arrêté, le
chef du bureau ~l"iliJire peut inviter le · parties à pre"i'~r
au conservateur chel du bureJu Concier dans les formetixées par les disposilions du p r~ent arréle, leur qualile,
leu r capacité el leur ct,lt·civ iL
Le procès-verbal et les documents produi', sont ntan
moins transmis au conserl'ateur chef du bureau Concier. Le
cheC du bureau auxiliJirc mentionne dans ,e cas su r le
procès·verbal la natllre de· ren:.eignements complémentaires demandés au requérant
Art. 63, - Le chef du bureau aUXIliaire tient un registre journal ur lequel il constate par numéro d'ordre el
à mesure qu'elles s'effectuent, les décIdra tio ns à es forma lites

�114

BULLETll

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~lINISTRAT IFS DU HAUT-CO.\IMISSARIAT

ACTES AD~t1NISTRATI FS DU HAUT· COMMISSARIAT

115

SC&lt;

tl le

remises des pièces qui lui sont faites. La date et le
numéro d'enre~strement au registre journal sont mentionné. au procè.-~erbal: il délivre' au requérant un récl'pissé
qui rappelle 1" numéro du reghtre journal sur lequel chaque dcclaralion est in cri te. Il accomplit les formaht~ dans
l'.,rdre chronologique de l'inscription au 'reg"tre Journal,
,d.: ordre de préférence est déterminé psr la date d'in cription
au registre
Art. 6-1. Le regi tre journal est tenu en doub~e
xemplaire, Un des exempl~ire est àépo é dans le mOIs
qui uit la cloture au bureau foncier de la circonscription
pour y être conservé dan, le. 3lChi\'ps,
Art:65. -Si des réquisitian~ concernant le m~me im
meuble sont presentécs le même jour, 1 heure du dépôt de
la requisition fixe l'ordre de preférence entre les droits étab ·
li ur le m~me immeuble.
i plusieurs réqui~ition concernant le même immeuble
sont présentées ~n mème temps, il en est fait mention au
registre-journal et les droits sont inscrits en concurence,
An. 60. - !)~s l'accompli,,ement des forma lités préliminaires. le chef du bureau auxiliaire procède à la liquidation des droits exigibles: ces droit son! mentionnés dans
nn borderelu établi en triple exemplaire et dont l'exactitude
est certifiée ~ar la signature du chef du buredu auxiliaire et
par l'apposition du sceau oftiriel du bureau,
Art, 6ï. - Le chef du b~reau auxiliaire procède de
même à la liquidation de moukaataa, medjellè dûs aux
wakf . Le montant en est récapitulé dans un bordereau spécial établi comme il est dit ci·dessus en 3 exemplaires.
Arf. 68, - Un exemplaire de chacun des bordereaux
précités est remis ou est adressé sou~ pli recommandé au
requérant. Celui·ci doit Justifier du versement des sommes
liqu idées par la production, des récrpis é. délivrés par le
caissier du Tré.or ou le cais ier de l'administration des
waH.

Art. i3. - Le ronservateur chef du bureau foncier
s'assure que l'opération qui motive la réquisition n'est point
en contradlct ion a\ ec les énonciations du livre foncier ~t des
dispo~illon. du présent arrêté et que les documents produits
autorisent l'inscripllon.
Arl. 7-1, - S'il Y a obstacle à l'in scription requi.e, le
conservateur chef du bureau foncier peut soi t acco rd er au
requérant un dé l,li conl'enable pour lui permettre de le\'er
l'obstacle soit rejeter la réquisition. Dans le premier cas, la
r'qui ition sera rejetée arrè~ l'expiration du délai fixé, si le
requéran~ n'a pas ju~tifié dans l'intervalle de la levée de
l'obstacle.
ArL j5 - Si avant l'e 'piration du délai imparti au
requéranl. une autre inscription est requise. le conservateur chef dl hureau foncier inscrit d'office au profit du
premier requérant une prénotation. Cette prênotation est
radiée d'office, si la réquisition est rejetée.
Art. j6. - Si les réquisitions préspntées im ultanément sonr te lles que l'exécution de rune excl ut l'exécution de l'aut re, le conservateur chef du bureau foncier en
informe les requérants et leur impartit un dé lai pour lever
l'obstacle, Si l'obstacle n'est pas levé dans le délai imparti, toute les réquisitions sont rejetées:
Art. i7. - Les dispositions des articles 48 11 6t relative aux inscriptions sont applicables aux radiations. Toutefois, le procès-verbal dressé par le chef du bureau auxiliaire doit contenir les mentions suivantes;

.0) la désignation du feuillet réel de l'immeuble que
doit affecter la radiation:

2") la désignation de l'in scription, de l'annotation ou
de la prénotation ;

3") l'indication de la cause d~ la radiation et ce lle de
la nature de l'acte, ou de l'instrument qui constate cette
cause,
•

Art.. 69d - .
Dan
les.vingt·quatre
heures
qui
su ivent
la
Ar t, -8
Le conserva t
i f cl b
'oncl'er est
..
.
' 1e pr
écéd
t un
1 . pro d uclton
es receplsses
prevus
par l
artlc
en.
,
b' l' . deur' c le u ureau l' ,
l' d
.
1 lit ' . t
1
..
,enu sous sa respon.a 1 Lie es assurer que les pIèces proexem~ aire u pr~c~s:ve:)a auque on JOIO es. es .plebces duite. autorisent la radiation et que ni les énonciations du
prodUIte ct le receplSses Ge versement des drOIts
les \1'
f .
'1 d'
..
d 1 1"
r
b
1
. eXlgl
ou des redevances due.s acx wakfs, sont a d ressees
par 1e ,Ivre onCler 01 es ISposltlons e a 01 n y lont 0 stac e '
chef du bureau auxiliaire au conservateur chef du I,ureau
Art. 79· - La radiation esl annotée au feuillet de l'imfoncier qui en délirre reçu.
meuble : elle est datée et signée par le conservateur chef
Art. 70. - Un exemplaire du procès·verbal et de cha- du bureau foncier; la signature du chef du bureau foncier
cun des bordereaux des droits exigibles ou des sommes est appu yée, sous peine du nullité, du sceau officiel du budeus aux wakfs, ainsi qde le reçu délivré par le conserva- reau fo ncier. Mention des motifs, justifiant la radiation doit
teur, sont conservés dnns les archives du bureau auxiliai- être faite llU dit fe uill et.
re.
CHAPITRE IV,
Art. il. - Le cbef du bureau auxiliaire constate le
jour même sur re, registre-journal l'expédi tion au bureau
Dispositiol/s SPéciales cOI/cernant les inscriptions
foncier des procès-verbaux et des documents produits.
et radiations.
Art. i2. - ~e conservateur chef du bureau foncier vérifi~ sous sa responsabilité l'accomplis.ement de, formalités
~.rt, 80 -:- Dans tous les cas où une r~quisition aux
prévus par le présent arrêté, ainsi que la regularité tant en fins d IDscnpllon ou de radiation est rejetée par le conserla fOrme qu'au fond des pièces produites à l'al'pui de la vateur chef du bureau foncier, la décision est susceptible de
réquisition.
recours del'a n! le tribuna l du ressort.

,

Art. 8 1. - Toute opposition à l'accomplissement d'une
formalité immobilière, doit être signifiée par le bureau d'exécution au conservateur chef du bureau fonciel qui l'inscrit
sur le leui llet de proprieté.

- de la copie d'un feuillet foncier et -des mention, y
consignées ou des seules mentions désignées dans la ré'luisition des inleressés ;
..

A partir de cette slgnifi ca lion , aucun e inscription nou
velle ne peut être prise sur lïmmp.uble.

- de la co pie aut hentique, faisant foi en justice, de
tous actes ou autres documtnts déposés au dossier d'un
immeuble imma(riculé;

L'opposition est rayée d'office par le conservateur si
une action en ju
e n a pas éte formée .et ment'onnée au
feuillet de propriété dans un délai de huit jours,

-

d'un certificat de;non inscl iption ;

- de 1. copie ou extrait de pla,ns intéressant les propriétés inscrites au livre foncier, dépo~és dans les archÏ\ es
funcières.

An. 82, - Toute saisie immobilière doit être igniliée 1
par le bureau d'exécUlion au co_nservateu r chef du b~r~au
foncier. A partir de cette signihcation, aucune Inscnptlon
ArL 88, - Dans les cas où les intéressés ne sa\'ent pas
nouvelle ne peut être prise sur 1immeuble pendant le cours signer, les réquisitions à fin de délinance de ces divers documents son t établies et ignée~ pour ordre par le conservade la procédure de l'expropriatioLl.
teur.
Arl , 83, - Lorsq ut l'inscription d'un droit constitué
Art. 89, - Le cOnStrvdteur pourra également. ,u r réentre vifs et requise après le décès du disposant, il peut y
quisitio.,
régulière, fournir, à titre de simple renseignement,
être procédé sur produ ction soil d'un document ouvra nt le
toute
indication
concernant les immeuble, et les droits y
droit à J'in sc ription d'offi ce, soi t d'u ne d.emande revêtue de
l'datifs.
la signature du disposant pourvu que la slgnatUle apposée
par le disposa nt sur la demande soit légalisée.
Arf. go, -:- Communication pourra encore être donnt'e
au
public,
moyenn ant le versement J'un droit de recherche,
Art. 84. - S'il s'agit de l'iD criptioD d'une hyp'lthèque,
du
feUIllet
foncier
'l ue les intéres,és désigneront par écrit,
d'un e vente à réméré ou d'antichrèse, il peut y être procedé
mais
toujours
en
présence du conservateur chef du bu reau
sur la production d'une demande ou d'une déclalalion refoncier
ou
d'un
de
ses agents et sans qu'aucune copie ou
vêtue de la seule sil(nature de l'acquéreur en \ertu d'un acte
prelevè,
extraIt
puisse
en
être
sous seing privé pourvu que la 'ignature apposée par les
disposant;; au bas de cet acte soit l égalisé~ .comme il est ditArt. 91. - Toute co mmunication du registre foncier,
aux articles 57, 58 et 59 du prése nt arrele.
toute délil rance de, 1enseignements ou des copies de, docuArt. 85, - L'in scription nomitative des droits reels im- ments requises par les administrations publiques, agissant:
mobiliers résultant de l'ouvel1ure ,rune succes ion ne peut dans un but d'utilité génerale ou pour les besoins du sef\iêtre obtenue que ,i le, requérant, produisent à l'appu!, de,la ce, sera faite gratuitement.
réqui sit ion, oulre la preuve du dècès de ,le ur. auteur s Il , a·
git d'une successio n ab intest"t. la certificatIon de leur ctat
CHAPITRE V.
civil et de leurs droits à l'hélédilé ,
De la délwrance des copies d'inscriplions el de
certificals d'Inscription provisoire.
Les droits d'hérédité des hé;itiers iégitimes ou natulels
sont prouvés par la production d'u n hoJjet-va rasset, s'il ~;a­
git de chose mul\.: , d'u~ c~rtificat ~éli~r~ par le burea.u. de
Art. 92. - En cas de perte ou de de truction d'une
l'ét at civil ou le cousul IOteressé, sil s agIt de terres amlneh, copié du feuillet reel ou d'un certificat d'inscription, le titulaire assisté des autre personnes qui pounaient avoir con'il s'agit d'une ~ccession testamentaire, ,le re~u~: ant naiSS'InCè des circon,tances de la perte ou de la dest ruction
produit l'acte testamentair.e ou ,la déci io n de 1a~tonté JudI- de la copie originaire, doit '·C présentel: ~n personne a~ consen,Heur cbef du bureau toncler er t~lre en sa presence
ciaire qualifiée pour autonser 1en' CI en pos,esslOn,
une déclaration reçue ,ou~ forme de procb' lerbaL con:e, nant tous les renseignement. qu'elle pos ède à ,l'appui de
CHAPITRE IV.
sa qualitl' et relatiren:ent aux clHlIl:es et h)'pot ~e ques l!re·
De la consultalion des livres el documents fonciers,
\'a ntl ,mmeuble. Le pro~ès-verbal est clos p,lr les'signatures
'
des comparants et du con,erl'ateur chef du bu rea u fon cier.
. l
Art. t 6. - Toute per,onne peut obtenu' es remelgnements consignés au registre foncier moyennant le paiement
JI e t publi é JU Journal Officiel de l'Etal et dan troi
des droit s réglementaires de recherche et de .:opte,
journaux c}e la region.

!

Arl. 87. - A cet effet les intéress~s pr~~eotent au conS'
't'
ne s est produite dans un dél.i
1 aucune OppOSI Ion
.
..
1 f d bureau foncier une requt Itlon tendant à
serv~teur c le ~,.
de 13 jours, le consen ateur peut, SI la declalalton lUI pa1 rait "ncère. deli\Ter au de larant une copie du teuillet ou
la dehvrance SUllant 1. cas,
pro\üoire
qui
_ d'un cerll' fiIcat consta tan t 1a concor 'a nce d'un feuil-j un ltltificat. d'inscription
.
. .
1 .est. la reproduction
d
.
. d d't f 11et constituant le titre exacte du mre [onclcl et qUI cnonee es CtrConst3nccs ans
let fonCIer et de Id copie u 1 eUI
lesquelles il est délÏl ré.
de propriété;

•

�It6

BULLETIN ~IE

l

'!.J EL DES

BULLETINMENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 9 3 . - Le c~nsen'ate~~ fait m~ntion. au registr~
des titres de propriète. de la dellvrance d une c~ple du f~UI~
let rtelou d'u n certificat d'inscnption proVIsOIre. en IIIdlquant la date et les circonstances.
Lt copie au le \certificat provisoire ain,i ~élivrés a la
merne valeur et sert au mê me objet que la copie ou le certificat originai re.
Art· 9~. - Au C'aS d'oppo ition à•. la ~élivra~ce du
duplicata ou i le consen'aleur estime qu JI n a pas a donner suite à la demande qui lui e.t adressee . .Ie requera n~
peul se pou voir devant le tribunal de lere IOstaDc~. qUt
statue dan les formes pre&gt;crite~ par le;&lt;:ode de Procedure
Civile.
CHAPITRE \'1.

•

Oc la n,p~nsabiliti du con.&lt;ervateur et du che(.!u
bureau auxiliaire.
Art. 9:;. - Le :ODSerl'ateur est peronnellement responsable du prejudice ré,ultant .
1°) Le romissi~n !.ur les. registres d'~ne in&gt;cription~
prenotdtion ou radialton regullere'nent reqUise ùans ses bu
reau .

2") de !'omis,ion sur les certlfiCah o.u e. traits du registre f'Jncier, ddivres et i nès p~r lUi. d une ou plUSieurs
in"r Illion., prénotations, ou radiations portees sur le registre foncier;
.~.) des irrégularites et nulh!és. de!.alOsc~iptions, prénotations ou radiations portées a u registre fonCier.

Le con en'ateur chef du bureau loncier est seul qualifié
pour refuser l'inscription; si ce ~on~tionnair.e refuse l'in scriplion, il re tourne au bureau auxtltatre les ptèces déposées.
\1 )' joint une déclaralion écrite motivée des causes du rejet.

Arrêté
Edictant les détails d'applicallon de l'arrêté sur /'institution du registre (oncier des immeubles.

TITRE /II.
Dispositiof/s pif/ales et d'exécutiof/.
CHAPITRE 1.

SOMMAIRE

Des pénalHés.
Art. 9i. - Sont punis des peines portées par le Code
Penal contre le faux et l'usage de laux:
1") celui qui. sciemment et dans le but de procurer à
une aulre personne un gain illégitime, a fal sifié, contrefait
ou a ltéré les litres de propriété, co pies, états 011 certificals
délivrés par le concervateur de la propriété loncière en
conformité du présent arrêté, ou fait usage de documents
ainsi falsifié&gt;, conlrefails ou altérés;

TITRE ter. -

Du (ormulaire du registre lOf/cier .
Chapilre 1er. -

Du livre dg proprietê

Chapitre Il. -

Du registre - joul'I1 nl .

C/wpi/re II'. - De l'il/serip /ion ail regi,,/re jon"ier des immeuble.!
Chapitre l'. -

20 ) celui qui, dans les écrits présentés ~ l'inscription
ou en l'ue de la radiation d'une inscription a commis un fa ux.
soit par contrefaçon ou altération ou d'écritures ou de signatures, oit par supposition de personnes: ou par falsificalion des cOnvention" dispositions ou décharges, ou par
leur in!.ertion apl!!s coup dans ces écrits, soit par addition
ou altération de clauses, déclarations ou faits que ces écrits
avaient pour objet de recevoir ou de constater.

TITRE 2. -

Des doCtlmef/ts jusIifica/i(s des inscriptions. .
Chapitre 1er. -

déclara-

TITRE 3. -

Des d,oits li percevoir .

1

"•

121

122

Chupi/rr 1er. -

Dt la Iiltuida/lall d ... &lt;Irai/s.

CllItpitrc 2. -

Du "aiemm/ des drui/s .

Chapitre 3. -

Tarif des droits.

Dispositions transitoires

123

Art 99. - Le tarif des droit~ exinibles reste provisoi rement fixé par disposilion~ legislatives en vigueu r.
Art. 100. - Tou~ les déta:ls d'exécution du présent arrêté ,eront fixés par un arrêté ultérieui.

Le tout sans préjudice des di positions fixées par la
législation en vil;ueur, ur la respon ~bilité, des [onc,ti?nnaires publics. Dans tous les cas préCités, 1 Etat est CIVIlement responsable en cas d'insolvabilité de ses agents.

Toutes le dispo.Hions contraires a ux dis po sitions
présenl arrêté son t l t demeurent a brogées.

Art. 96. - Le chef du bureau auxiliaire ne peut, en
dehors des cas expressément prévus par la,loi. refuser de
remplir les obligations de son ministère, s'iI en est légalelement requi~ . ou relarder l'accomplissement de, lormalilés requises ou la transmission des réquisitions reçues par
lui au conservateur chef du bureau loncier.

•

Des ac/es sous-"in!J priuê ou authentiques.

Art. 98 - Tou s les dél ais prévus au présent arrêté
sont calcu lés conformément aux règles établies par le Code
de Procédure Civile.

proces-verbaux et document s produit s.

du retard apporté de son fàit à la transmission des

•

Dispositions d'exécution.

Art. 101. - Le présent a rrèté sera appliqué Jans tous
les lieux où la délimitation et le recensement auront été effectués selon les dispositions de l'arrêté sur la délimitation
et le recensement des biens immeubles.

~ o)

imma/riculés,

'Chapitre 2, - Du procès-verbal des dêclaru/ions reçues pl/' le Chef du Bureau auxiliaire.

CHAPITRE II.

tions et procès-verbaux reçus par lui;
3 0 ) d'erreurs dans la liquidation de droits ~et taxes
exigibles ou des sommes dûes aux Wakfs:

11011

Des inscriptions e/ ,fIes men lions nu {euillet.

1°) d'erreurs ou d'omissions a u regislre journal;
2") des omissions ou irrégulantès dans les

118

Chapitre 111.- Des registre. aCt·essoire.'

TITRE f· Le chef du bureau auxiliaire est per,onnellement responsable du préjudice résultant:

117

du

Art. 102. - Le ecrétaire Général est chargé de l'exécution du présent ar rêté .

Beyrouth, le 15 Mars 1926
Le Haut-Commissaire
SigD~ : de JOUVENEL

--1 .- -

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
•

-

ACTES ADMI ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

118

Arrêté No

1

9

La requête doil être accompagnée des documents
Art. 10. - Le registre journal est composé de 200 1
llages numérotées de 1 à 200: il porte sur la co~v~rture le établissant la nature, l'objet. la ponée, la valeur et la cause
nom du bureau au\iliaire et le No. du re~lstre, alOSI quP le d'acquisition du droit prétendu.
nombre de pages qu'il contient. Ces mentions sont signées
par le Conshv,lIeur Chef du bureau foncier. Les mêmes
L'in scription ne peul être effectuée que si le droit préindications sont reproduites au dos du registre . Chaque pa- tendu est lui-même as&lt;ujetti à l'inscription ; en aucun cas,
ge du registre e.t paraph ée par un juge du tribunal de 1ère les droits Don assujettis Il l'inscription obligatoire, tels que
les baux à ferme ou il loyer. les quittances de loyers non
instance.
échus. ne peuvent ouvrir au titulaire le droit de requérir
Art. 11 . - Le registre jo urnal est tenu en double l'inscription de l'immeuble.
exemplaire: il est arrêté chaque jour par le chef du bureau
auxiliaire. Chaque meolion indique l'heure de la 1 éceptio~
L'inscription est toujours précédée du bornage et du
de la requête: die est signée par le Chef du Bureau auxI- lever du plan de l'immeuble pa r un géomètre assermenté
du bureau topographique de la régie génerale du cadastre.
liaire.

1 à l'état descriplir de l'immeuble. Chacune desJr
1 res pages est affectée à une section du feuillet.

Edic/anl les dé/ails d'applicalio/l de (aff/He 1\'0 188
sur nns/i1ulion du r~gislre foncier d~s immeubles.

Art. 5. - L état descri ptif cpmporte pour chaque im
meuble les Indications suivantes:

10) sa cilndilion juridique (Mulk Amiriyè);
Le Haut·Commissaire de la République Franç"ise auprès des Etats sous ~Iandat.

Vu l'article ter de la déclaration de mandat,

119

2") les con struclions fi plantations qui s'y trouvent, sa
con istance, sa nature, a situation, sa con tenance :Ipproximati"e , es limiles con talées. tenants et aboUlissanls, lieux
dil s. rues et numéros, et s'il)' a lien, le nom sous lequel il
est connu.

"u les décrets des 23 'ovembre 1920 et 10 NO"embre
Art. 6. à recevoir:

'9 25 ,
"u l'arrêté o. 1 6 du 15 Mars 1926 sur le recensement et la délimitation des biens imllleubles,
Vu l'arrêté No. 188 du 15 Mars 1~26 Sllr J'institution
du livre foncier,
Considérant qu'il esl nécessaire de réglementer les détails d'a pplication du régime de publicité mIs en vigueur
par les lextes précités, ,
Sur la proposition du Secretaire Général,
ARR~E :

TITRE

1

Du formula/re du regis/rc loncier.
CHAPITRE 1.

Du livre de propnélé.

La première seclion du feuillet est destinée

Le registre'journal e,t tenu . sans grattage, surcharge·
ni in terligne. Toutc rature. s'i l y a lieu. est f"itt' au moyen
d'un trait à l'en cre. avec approbation en marge ou à la fin
du texte. Le renvois sont toujours approuves.

L'inscription de l'acquisition et du tran,fert de la propriété ;

Art. 12. - L'un des exemplaires est dépo&lt;é dans le
moi s qui suil sa clôture, au bureau fon cier du ressort, pour
y être co n ser~é dans les archives. Le jour même de la réception, le Chef du Bureau foncier dresse procès-verbal du
dépôt et en fait parvenir une copi.e au Chef du burt!au auxIliaire.

L'inscription de la fusion et du morcellement dïmmeubles;
L'inscription de l'éliminat iun d' un immeuble ou portion d'immeubl e du registre foncier;
L'inscziption de !'usufruit, des servitudes foncières ainsi que la radiation de ces mentions.
Art. 7. -

CHAPITRE Ill.

ou

voir:

Art. 13. - Indépendamment du registre foncier, scnt
tenus dans chaque bureau foncier:

l'inscription des droits de gage, anticbrè:&gt;e, vente à rémù e, hypothèque;

1°) Un registre d'ordre des formalit és subséquentes à
l'immatri culation des illlmeubles ( morcell ement, fusion,etc.):

l'inscription des 1estrictio ns au droi t de dbposer et les
prén otat ions:
1in cription des charges loncières et des
cières:

2) Uoe table alphabétique par circo nscripl ion des
propriétaires ou titubires des droits réel s et de bau.&gt;. ins-

rentes fon-

crits;

lîn~criptio n des modifications relatives aux droits et
prénot.l 'ons (1rccités, ainsi que les radiations des mentions
effeClue~s dan cette cetion.

3·) Une table alphabétiq ue par circonscription des immeubles immatricules.

An. 2 . - Chaque regist re est composé de feuillets
reliés portant chacun un numéro d·ordre. Chaque page du
feuillet porte le même numero. Chaque rgistre comprend
au minimum 10 feuill ets et au maximum 100 feuillets.

Art. 8. l'oire:

Sur la couverture de chaque volume. une étiquette porte le nom de la circon~criplion fonci ère, et s'il y a plusieur
volumes, le No . d'ordre de chacun d"eux .

La couverture de chaq ue

regi~tre porte en to , tes lettres

le nom de la circonscription et au-dessous, en chiffres. le
nU'lléro du rc"i,t re et le nombre de feuillets . Les mêmes
indicalions so',t reproduites au dos du reg. tre. La première
et la dernière page du re"htre sonl cottes et paraphées par
un Juge du Tribul'lal de première instance.
Art. ,f . - Chacun des feuill ,du registre foncier se
compose clt! qu .• :re pages. Il co.1.i"' ~ n d l'état descriptif dt
lïmmeuble et tr.lis sections. La pr~mière page est consacr';e

Le Chef du bureau foncier fait procéder aux frais du
requérant par un géomètre assermenté du bureau topographique, au bornage et au lever du plan provisoire de lïmmeuble.

Des regis/l'CS accessoires.

La seconde section du feuillet sert à rece-

Art. 1· - Il est eOlplo)é pour la tenue du Ii,'re de
propriété des registres conformes au modèle l'io. 1 annexé
au présent arrété.

Art. 3, - Les divers registres de ch' qu e circonscription fonci ère sont numérotés dans l'ordre chronologique de
leur oUI'erture.

Art. 16. - La demande aux lin . d'inscription est formulée par écrit ; elle doit contenir les renseignements fixés
par les dispositio ns de l'article 1ï de l'arrêté sur le recensement et la délimitation des biens immeubles. Elle doit
être certifiée par les ~louktars et Imams du lieu des propriétaires riverains. Si ceux-ci ne comparaissent pas en personne, leurs signatures doivent etre légalisées dans les formes prescrites par l'arrété No. 188 sur l'institution du
registre foncier.

.La troisiéme section du feuillet sert il rece-

lïnscription des droits du
cas de bail;

locat ~ire

ou du fermier, en

Art. 14. - Indépendamment du registre-journal. dans
chaque bureau auxiliaire, est tenu un regb tre d'ordre des
formalités prélimin aires à l'inscription, ainsi qu 'un carnet de
procès-verbaux, du modèle adopté par l'admini&lt;tration.

J'in ' lfiplion du paiement anlicipé ou de la cession d'une somme équi alente à plus d'une ann(e de 10l'er ou fermage, non échus, &lt;tinsi que les radl tions des m'eulions effectuées dans celte section.
CHAPITRE Il.

Du registre Journal .
Art. 9. - Sont employés pour la lenue du registre
journal dts registres du modèk No. 2 annex~ au présent arrèté.

CHAPITRE IV

t

De l'inscrip/lon au ngis/re foncier des immeubles
non immatriculés.

Cette opération est effectuée en présence du requérant
son fond é de pouvoirs.

d~

Le Chef du bureau foncier fait porter, par voie d'av.s
adressé ou Mouktar du lieu. il la connaissance des propriétaires riverains. indiqués dans la demande, et des intéressés, le jour et l'heure auxqu els le bornage aura lieu. Cet
avis est notifié au mouklar 8 jours ava nt la date de l'opération .
Le bornage a lieu au jour et à l'heure indiqués sdon
les règles fixé~s par les articles 2 et suivants de l'arrêté sur
le recensement et la délimitation des biens immeubles. Il
est dr&lt;ssé un plan, et un procès· verbal de bornage prol'Îsoire faisant connaitre:

1°) Le jour et l'heure de l'opération:
2°) les noms, prénoms, qualité et domicile

des com-

parants:

3°) les différends existant. les prétentions ou appositions produites;

r) le nombre de bornes et leur situation:

5°) les documents produits par les parties.
Le procès-l'erbal est clos par la signature du géomètre,
des , comparants inten'enant ou pretendants droit : s'ils ne
savent signer.mention e,t fJite qu'ils ne savent Signer ou
qu'ils s'y refusent.

Art. IS. - L'inscription au registre foncier d'un imLe procès-verbal ainsi que la demande sont publiés
meuble non assujetti à lïnscription, soit par suite de l'exis- ,
tence de droits réels, soit qu'il se transforme cn propriéte " aux frais dl' ~equéran!, par
.Cbef du Bureau foncier, au
i&gt;rivée est effectué à la requête du titu!aire du Jroit prétendu. Journal offiCiel et dans troIs Journaux de la région. Ces

!e

�120

ACTE

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINITRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

AmllNISTRATlFS DU HAlIT-COMMISSARIAT

Art. 32. - Les radiations, :ectifications, annulations,
éliminations d'immeu ble, sont inscrites à la date du jour où
elles s'effectuent au Ceuillet, en regard des premières inscri ptions, Celles-ci sont laissées intactes; elles sont toutefois soulignées par un trait horizonta tiré à l'encre rouge.

documents, ainsi que le plan de bornage sont en outre af- 1 disti~cts . Toutefoi ,s'il s."agit de droits de prop.riété 'ur une
lichés à la porte du bureau auxiliaire. Les publications so~t portion non ~épar~ble d un Immeuble,. telle qu lin étage d'uCaite à t5 jours dïntervalle, et pendant deux mois à parhr ne malso~, cc- drOits. ne sont par consideres comme immeude la date du dépôt de la demande.
ble distincts, et le tllulalre du drOIt estlOscnt au Ceuillet de
Iïmmeu ble ;, titre de co-propriétaire.
Tous les 0llposants sont invité~ à produire leurs oppo1
Art. 24· - Les droits réels et chnrges Concières exissitions' dans les deux mois qui sUÎ\'ent la date de ce dépôt.
1 tant sur les immeubles ou portions d'immeubles morcelés
Les oppo itions sont produites dan s les formes prescrites et
1 ou fusionnés sont le cas tchéant, mentionnes sur les noupar les personnes désignées aux articles 20 et 2t de l'arveaux Ceuitlets.
rêté sur le recensement et la délimitation des biens immeuble., Elles sont fonnul~es par vOie de dcclnration écrite et
Art. 25. ur réquisition détaillée du propriétaire,
ignée adressée au chef du bureau Con cier, soit directele
chef
du
bureau
Conder
peut, à toute ~poque, tabllr un
ment. oit par Iïntermédiaire de .\Ioultar., Juges de paix,
nouleau
Ceuillet
sur
lequel
ne sont mentionnes que le seu ls
Présidents de tribunaux et Cadis . Les t1èclarations ci-des·
droit~
réel,
immobi
liers
ou
char.~es foncieres subsistant réus doivent être accompa, nées de tous les documents ou tiellempnl
sur
l'immellble
en
cause. La requisition deposée
tre sur le quels se fonde la demande.
doit mentionner les mentions inutiles à supprimer .ur le
Art. 17. - Les oppositions produites au cours du bor- nOUl"eJU feuillet. Elle est soumise à j'appréciation du cheC du
nage provisoire ou reçues par le Chef du Bureau foncier Bure,;u fCJncier qui peut soit y faire droit en totalité ou en
sont notifiées au req uérant Celui-ci doit en rapporter main- partie, soit la rejeter, le tout sauf recours dCl'ant le tribur:JI
le,'ee dans le délai d'un moi, ~ compter du jour de la notifi- du res. ort statuant en chambre du conseil.
cation. A defaut les oppositions sont transmbes après exArt. 16. - Dans tous les cas Où une inscription ou
piration du ddai imparti au requérant, à la Commission
permanente du ressort qui , ta;ue contormément aux dispo- une mention au Ce~uillet nécessite une opération topographisitions des articles 23 et suil"ant, de l'arrêté ur le reeen e- que prealable, le chef du Bureau foncier peut, ,oit d'omce,
soit sur réquisition des intéressés, effectuer lïns ri ption
ment et la délimitation des biens immeub les.
avant l'exécution de celle opération. Dans ce cas, lOutes
Art. 18- Aucune opposition ne peut être reçue après meOlion; utiles sont pOlt~es, pour ~rendre rang, sur le rel'expiration du délai de deux mois il compter d. la date du gis" e. fonci~r, ous rc,en:e expresse des opérations topographiques ,\ dlcctuer, qUI sont pJr la suite, ct à leur ddte,
dépôl de la demande.
IOscrite':lu leuillet.de Iï.mmeuble. la copie du feuillet produite à 1appuI de lll1scnption est consf:véc par le Chef du
Art Ig. - \près expirat ion du délai de deux mois fi - bureau Conlcr. jusqu'à,l'achhemem de toutes les formalités
xé pJr l'article 16 précité. et si nucune opposition ne s'est régi mentaires.
produite ou si le requérant apporte main-It· ee Je~ oppositions. le Chef du bureau fonder Cait proceder. s'il y a lieu,
Art. 2i. - Tout droit, pour être inscrit, cloit t'Ire tenu
au bornage et au lever du pl.n ddiniliC de lïmmeuble par d~rectemem du titulai re de lïnscription precédente. En conun ~éomèt re assermenté du bureau topographique, et pro- seq u",nce, dans les ras où un droit réel ou chargt:. foncière a
cède il l'immatriculatio n de l'immeuble au regist re foncier. lait 10bJet de plusieurs mutations ou conl"cntions successi, es: la dernihe mntation ou cOD\'ention ne pourra etre
CHAPITRE \'.
nscnte ava nt toutes les précédentes. et alant le paiement
intégr~1 des droits exigible, pour chaque mu;at ion ou con,ention.
Des inscriplio.~., ~t m~nlions /lU f~ui/let.
.\.1 28. - D ns tous les cas Ol. I~ reclification ou la
Art. 20 - Tout immeuble Cai-ant l'objet c'un feuillet Il mod ncatiun d'une insc ription e~t requise, s; le Chd du budi~tinct du regbtre ioncier, doit. dans cha&lt;une dt 'es parreau foncie. 1duse d'y proceder. ou SI les p:trties n &lt;tcteptent
ties être de n' ·me nature Juridique. Chaque portion d'un pa\ le, rectlhc..llons opèrees, le tribunaJ du re"ort ~tatue
immeuble de nature juridilJue dilferente doit faire l'objet d'un par juge ment rendu en Cbambre du con_eil.
feuiilet dislinct.
. Art. 29. - Les irrégularités , omissions ou erreurs d'éArt. 21 . - Chaque immeuble donnant lieu il r établis- cnture, constatées au Ceuillet, peuvent être redresees d'oOisement d'un feuillet foncier, ne peut tlrc compose que d'u- ce par If- chef du burellll foncier, si elle~ prol'iennell! des
ne seule parcelle ou de parcell es formant corps.
documen t, et spécialement des plllf1s ;\\o nt Stl,'i il l'établissement du feuillet, ou à toutes mentions ,ubs(q ucntc s.
Art. 22. - Le feuillet ne peut ,'appliquer qU-i1 un immeuble pos edé par unI': ou plusiturs per,onne ayart tou. Art 30 - Sera considérée comme simplr erreur d'éles des droitsindi~;s . indi ,;j~ctemen 'ur loutes le; parties de cntures la non concordance entre les indications Ju Cf-uillet
l'immeuble.
et les énonciations des titres ou documents plot/uits à l'appUI de l'lOscription.
Art . 23. - Toute parcelle n p formant pas corps, ou
toute portion d'immeuble, ,ur I.. quelle un~ ou plusieurs
AI t. )1. - Les rectifications sont toujours notifiées au
personne~ auraient des droits de 1 ro priété, à l'exclusion des
porteur de la copie du feuillet, avec sommation d'd,'oir 11 reautres personnes mentionnées il 1 réquisition ou inscrites présenter cette copie pour sa mise en concordance avec le
au Ceuillet foncier, donne lieu a 1ddblissement de feuillets feUillet

Art. 33. - Les copies des feuill ets délivrés aux intéressés sont établies sur papier fort parchemin . Elles sont
du même modèle que les Ceuillets du livre de propriété et
portent la copie littérale et exacte des mêmes mentions.
Chaque copie est certifiée con Corme par le CheC du bureau
foncier; elle est re,'êtue au-dessous de la signature de ce
fonctionnaire, du sceau otliciel du bureau Con cier.

TITRE 2.
Des documents jus/ificalif.' des inscrlplions.
CHAPITRE 1er

Des /lc/es sous seing prtvé ou autlten/iques.
Art. 34.- Les écrits portant constitution, tran,n issiolt,
modification ou extinction de droits réels ou charges foncières, produits d déposés aux fins de mention sur les livres
Conciers, doivent contenir, outre les éléments essentiels des
actes et contrats y relatifs:

121

auxiliaire, sur la déclaration des parlies dans les mêmes conditions, et selon les memes règles que les écrits authentiques.
Art. 37. - Les proc~~-v erbaux sont établis sur des formules identiques et extraites d'un carnet à souche. Les carnets auxquels les souches restent attachées, sont déposés,
dans le mois qui suit leur clôture, au bureau foncier du le~­
sort, pour y être conservés dans les archives. Le jour même
de la réception de ces carnets, le cbef du bureau Con cier
dresse acte du dépôt et en adresse une copie au chef du
bureau auxiliaire.
Art 38. - Dans tous les cas où les parties comparaissant devant le chef du hureau auxiliaire ne connaitraient pas
la langue en usage dans le pays, le cbef du bureau anxili-aire requiert du notaire, ou, à défaut, du Président du tribunal, la désignation d'un interprète. Les Crais de vacation ou
de traduction sont, dans ce cas, à la cbarge du requérant,
Art. 39. - Les déclarations ne peuvent ètre reçu es par
le CheC du Bureau auxiliaire dan s les cas suivants:
1 ,,) si les contractants lui sont inconnus et si leur idendité ne lui est pas affirmée par des témoins connus de lui,
ou si l'un d'eux se trouve dans un des cas,d'incapacité prévus par la loi;

1°) les noms et prenoms des parties contractantes, 1
2 si le mandataire ne produit pas une procuration
leur qualité, leur état-civil:
régulière:
0

2') s'il y a lieu, le nom du co njoint, la date du mariage,
le régime adopté, la date du contrat, la date et la résidence
de 1'0Cficier public qui ra reçu;
3") le domicile des contractants, avec élection du domicile au siège du bureau foncier, dans le cas où les parties ne seraient pas domicili ées dans le ressort;
4 ,) les noms et la siluation des immeubles objets des
dit. écrits, ainsi que les numéros des feuillets Conciers
Le. signatures des parties apposées au bas des actes
sous seing prive ont obligatoirement légalisées, ainsi qu'il
est prescrit par l'arrêté No. 188 sur Iïnstitution du livre
foncier: Iïdentit é des parties étant j!arantie, pour les actes
authentiques ou pu blics, par lïnter,ention du magistrat ou de
l'officier public rédacteur.
Les consuls, vice-consuls et agents conArt. 35. sulaires françai s chargés de représenter à l'étranger les intérêts des Etats sous mandat, ont qualité, conformément
aux dispositions de l'article 12 de la loi sur le notariat,
pour recevoir et rédiger tous écrits et leur donner un caractère d'aut henticité.
CHAPITRE II.
J

)

3") si la convention a pour objet des actes contraires à
la loi , aux bonnes mœurs, ou Crauduleux Dans ce dernier
cas, le cher du bureau auxiliaire saisit les documents Calsifiés produits dresse procés-verbal et transmet le tout au procureur près le tribunal du res ort.
Art. 40. - La transmission au bureau Concier du ressort de" toute requête déposee aux fins d'i nscription est subordonnée au paiement des taxes et droits exigibles.
Art. 4'. - Le procès-verbal des déclarations des contractants est écrit de la main du CheC du burtau auxiliaire
sans abréviation. blanc, grattage, ou interligne; les sommes
et dates v sont mentionnee~ en tOlites lettres; toute rature
doit être' approuvée oit en marge; soit à la fin du texte.
Les ralures dOÏ\'ent être effectuées d'un trait de plume horizontal. laissant visible le texte.
Sïl s'agit d'un acte synallagmatique. le con~entem~nt
des parties d 0 Î1 y ètre exp rés. ement exprimé. L'objet et la
cause de la convention doivent y être clairement définis.
Il doit en outre com porter toute. les mentions prescrites par les article 51 et suivants de l'arrêté No, t ' sur
l'institution du livre Concier.

Art. -p. - Les parties .ont tenues, s'il \ a lieu, et sur
. la demande du cheC du bureau auxiliaire, de préciser par
une déclaration écrite datée et ~ignée par elles: leur capacité.
leur état-civi l, la nature, l'objet et la cause de la convenArt. 36. - Le procès-verbal des déclaration prévu
tion,
l'étendue, le fondement, la portée et la valeur du droit
par les dispositions de l'article 51 de 1arrêté No. 188 sur
à
inscrire.
l'institution du livre foncier est rédigé par le cheC du bureau 1

Du procès-verbal des déc/aration.' reçues par le cltef
du bureau auxiliaire.

�122

IlULLETIN ~IE

UELDES ACTES ADt\1INISTRA':IFS Dl! HAUT-COMMISSARIAT

Dans le cas où elles ne savent signer, cette déclaration e t reçue pas le chef du bureau auxiliaire, qui en dresse
procès·verbal.

Nul ne peut différer le paiement des droits sous le prélexte de contestation s ur la quotité. ni pOlir quelque motif
que ce soit , sau l à se pourvoir en restitution , s'il y a lieu .

Art. 43. - Les déclarations des contractants · peuvent,
sur la requête écrite des inléres es, être reçues en dehors du
bureau auxiliaire. au domicile de ceux-ci, s'il s'agit de recevoir la délaration d'une femme, d'un infirme, ou de toute
autre personne qui, par suite de maladie, détention .ou pou.r
tou t autre cas de force majeure, e trouve dan Ilmposslbilite ete se déplacer.
Dans ce cas, le requérrnt doit produire à l'appui de la
requête un certificat délivré par le l\toukhtar et l'Imam du
quartier.

Au cas où la Iiquiddtion des droits ne pourrait être effectuée exactement a u moment de la réquisition d'une formalité, il est versé au dé pôt, à la caisse publique, une provision dont le montant est arbitré par le Chef du bureau
fo ncier. Si les so mmes consignées sont inférieures au total
des sommes dues. le rel iquat doit être versé à la caisse publique, avant le retrait des documents à remettre aux parties. Le surplus des sommes consignées est reversé aux
parties par le caissier du trésor, sur production du bordereau c~rtifié conforme par le conservatenr chef du bureau
foncier ,

Art. 44. - Les déclarations sont reçues au domicile
des intéressés. da ns les formes et dans les conditions prescrites par le articles 36 à 42 précités. Toutefois, le chef du
bureau auxiliaire doit dans tous les cas être accompagné par
le ~Ioukhtar du quartier.

Art. 49. - Le reco uvrement des droit s qui par s uite
d'erreur, d'omission ou toute autre cause n'auraient pas
été versés d'avance, e n tout ou en partie, es t poursuivi solidairement contre tous ceux qui ont concouru a ux actes,
conventions ou déclarations, ou qui en profitent.

TITRE J.

Art. 50, - Tout droit régulièrement perçu ne pourra
être restitué, quels que soient les évènements ultérieu rs.

BLLLETIN MENSUEL DE

ACTES ADM INISTRATIF' DU HAUT-CO~lMISSARIAT

•

Art. 55. - Au fur et 11 mesure de l'application intégra le de la réforme dans chaque Caza. les regist res Zah\tDefter-Daimi et les registres hypoth caires du Caza sero nt
clos, et arrêtés par le Chef du bureau auxiliaire et adressés a u Chef du bureau (on cier. Le jOllr même de la réception de ces registres le chef du bur,au foncier dresse ra
b) ca lqu e toile. prix de la fourniture, .pour co pie libre 1 procès-ve rbal de la remise et en fera parvenir une copie au
de plan · d'immeuble : 1 25 P. S. le mètre carré avec minimu m Chef du bu rea u auxiliaire.
de 60 P. S.

1
NOTA. -

Toute vacation commencée est due en entier.

CHAPITRE 1.

Dispositions trlJnsitoires.
Art. 54. - Les registres Zabyt-Defteri et les registres
hypothécaires act uellement ten us et conservés par le DefterKhané sero nt co n ~ervés pour l'inscription d~s mutations
immobilières et d es conventions hypothécaires dan s tou tes
les circonscriptions fonci ères où le registre foncier n'aura

,
Art. 51. - Les règles de la prescription opposable en
matière de créances ou de dettes de l'Etat, sont a pplicahies au recouvrement ou à la restitution des droits exigibles.

De la liquidation des droits.

Art. 45.
prévues pour
et des droits
le requérant

Art. 52. - Le recouvrement des droits est poursuIVI ,
le cas échéant, selon les règles fixées pour le recouvrement
- L'accomplissement des diverses formalités 1 de l'impôt foncier.
l'inscription au registre fo ncier des immeubles
qui les grèvent donne lieu au paiement par 1
CHAPITRE III.
des droits s pécifiés au tarif ci-annexé.
1

Les droit s proportionnels sont liquidés s ur la va leur
véna le de Iïmmeuble telle quelle résulte des inscriptions des
registres de l'impôt foncier. Toutefois, en cas de vente ou de
Féragh les droits seront liquidés s ur la base du prix de veDte, si ce prix est supérieur à la va leur inscrite au registre
de l'impôt foncier.
Art. 46. - Les vacations et frais de déplacement sont
liquidés conformément aux règlements en vigueu r.
Art. 4i .- Tout req uérant qui,pour une raison quelconque aura retardé cu em pêché l'exécution d'un travail to pographique quïl aura demaud é. sera tenu, si l'agent sesl déplace, de rembourser, au tarif de la vacation, le temps perdu
au voyage et sur le terrain .S'ii n'y a pas eu déplacement,
mais si les moyens de tran sport ont déjà été arrêtés, il sera
dO, à titre de dédommagement , une vacation au tarif régie·
meDiaire. Aucune vacation ne sera dOe lorsque le requérant
a ura prévenu a u moins cinq jours francs avant le jour fixé
pour le travail sur le terrain.

Tatif des droits.
Art 53 . -

1°) Droits de mvtatioll ou de conservatioll,

Le tarif des droits exigibles reste provisoirement celui
fixé par les dispositions léga les en vigueur. •

2°) Droits topographiques.
Pour les opérations de mise à jour du cadastre, tels
que bornages complémentaires ou rectificatifs, rétablissement ou arrachement de bornes, lotissement , application
de plans, etc.
A) TRAVAUX SUR LE TERRAIN :
Par vacation de qua tre heures (Ious frais ~ompris, aides
transport du personn e l et du mat ériel , frai s divers, etc .. .)

Du paiem~nt des droits ,

a) Dan s la réside nce du géomètre ; pour le temps passé
efteclivement sur le terrain: 120 P . S. payables avec l'indemnité de vie chère en vigueur;

Art. 48. - Tous les droits et frais exigi bles, sont '!'ersés pa r les requérants directement à la caisse publique au
moment de la réquisition de cbaque formalité.

b)en dehors de la résidence du géomètre ; pour le temps
passé en voyal(e (aller et retour) et ~ ur le terrain; 200 P.S.
payables avec l'indemnité de vie chère en vigueur.

CHAPITRE

II.

,

sur l'in"i-

a) ca lcub et études des lotissements, calcul des levers
mise à jour du plan cadastral et du ca lq ue minute, établissement fa cult atif des copies libres de plans dïmmeub les,
s ur ca lque toile ( non com pri s le prix de fourniture d u calque, etc ... ) par vacation de 4 heures: 75 P. ::o. ,payables avec
l'indemn ité de vic chère en vigueur,

TITRE 4.

Des droits à percevoir.

pas été ouvert, en exécution de l'arrêt é No, 18
tution du registre foncier.

B) TRAVAUX EXECUTES AU BUREAU:

123

Art. 56 -

Toutes les dispositions contraires .u pré-

1sent arrêté sont et demeurent abrogées

Art. 57. - Le Secrétaire Général, l'En,·oyé Extraordinaire du Haut·Commissaire auprès de l'Et .. t de Syrie et les
Délégués auprès des Etats sont cha rgés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 15 ~Iars 1926.
Le Haut-Commissaire
Signé; de JOUVENEL

�UEL DES ACTES AD IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
MODELE N·

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

125

•

t

1 ère

•

Registre Foncier
•

•

page du feuillet

No. d'ordre du
feuillet:

Bureau fonder du
Saodjack de -

No. de la parcelle ou
plan foncier ou de
recensement: - _ -

Etat de Syrie

Circonscri ption foncière de

Circonscription foncière de

No. du plan

~oncier.

(1)
Nom de l' ilIImeuble _ __
No. du registre feuillets à été coté et paraphé par

Ce registre comprenant _
aous

Condition juridique_

(3)
Nature du droit _ _

•
;

A ____ _

le

(4)-'- - Nature de Iïmmeu ble_

Signature

Lieu dit·rue et
lIuméro

--

r

,

Limites et No. des
bornes

\

Contenances.

- Ha.

Valeur véna le
estimée.

Revenus!Ju rapport annuel.

Ares

_ _ _ Ca. - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Catégorie

Observations

..
Origine du droit et motifs de l'immatriculation .

•
,

•

�ACTES

1:16

AD~lI

'ISTRATIFS DU

BULLfilN MENSUEL I&gt;ES AcrES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMNI SAIUAT

HAllT-C O~lM[SSARIAT

Première Section du Feuillet

Nu d'ord.re du

N' d'ordre du
Feuillet.

Deuxième Section du Feuillel

•

•
Propriété -

Usufruit -

Servitudes -

Droits de gage (antichrèse -

Fusion et morcellement

vente à réméré -

Feuillet.
hypothèque)

rest";ctions au droit de disposer

N' au registre Journal.

Radiations

Inscriptions

Observations
N° au registre Journal

Inscriptiou

Radiations.

Observations

•

•
•

•

•

•

•

�ACTES ADMINI TRATIFS DU HAUT-COJ\I,.,rSSARIAT

12

N· d'ordre du
Feuillet.

Troisième Section du Feuillet

,

BUlLETIN MI!1\~UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
J\tODELE N" 2

Registre Journa)

Baux à ferme ou à loyer, quittance de loyers non échus etc ...

N"au registre Journa\.

Inscriptions

Radiations.

129

Observations.
Bureau Auxiliaire de

,

No. du registre_

Ce registre cODten.1nt

200

pages a été coté et paraphé par nous __ _

A

le Signature

,

•

•
1

•

�HAUT-comlISSARIAT

BULLETIN

130

-----------------------------------------------------

INfORMATIONS ET AVIS .

•

•

Page.

r

Regi tre Journal

DRte

Heure

Etot Ci"i) du

Et.t Ci\'il clu

requ~rnnl

bcnclici:lIl'e

BANQUE, DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Circons('ription
foncière ~o. du

registre

,
N~lul'e

~Iod('

Feuillet

du cll'oil

Dispositions

d'ncqui ilion.

spècialcs.

Situation du Service Emission au 27 Mars 1926

ObscnHtion

L. L. Syr. 175.000
'Or monnayé ou en lingots •
1
'Portefeuille. Effets locaux
,8.2:&gt;9,02\
"
»
"
Effet~ sur l'Etranger
Dépôt obligatoire au Trésor Français
l'
3.283.330
Frs. 65.666.600 soit
Dépôt facullatil au Tré.or Français
»
,)19.4 10 .98 1
Fa. 898 .2 19.60~oit
Valeurs sur J'El ot Français
I)U garanties p~r l'Etat Français
(en dépôt il la B;l nque
»
5.93. 1. 000
de France) F" 1 18.680.000 soit

•

•

,

L. L. S.

9.850.000

---

-

L. L. S.9.850.000

Billets en circulation

L. L.

-=

s.

9.850.ouo

Certifié ex. ct par le Censeur du Sc&lt; Emissio n il Paris el la Commission des Censeurs du Stt Emission à Beyroutb
I.e Présid~nt de la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyroutb
Signé: Cortadella,

.

,
•
•

j

•
.

1

-

.

.

J

..

�~! "U~ltttO

i.5o

P.

s.

( 1.50 Fr.)

Re"outh le 30 Avril 1926

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•

BULLE IN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONl'IE/IIENTS
"".~ P. s.
LE lItUHBRO
,~

n

ANNONCES LÉGALES

180- (:'16 rr.) (1'&lt;xlerrançai, ela..,.he)

Î.50 P. sp, 100 - 20

r

Lu an nonce!' ;1 In~érCI ,ont re\l1eS;1U B"reau dela Pres5~ du Haut-Commi ' alÏat .Grand S~rai1.
BEYROUTH

T" 1. arabe

pm J, lu 1'9r"

15 P S

SOMMA1RE
.tu BulleUn No 8 .

•
~NTIQO!TM

uRnt N' 20ï du 26 ~Iar

I",portcrlion des liuus ri. (cr!&gt;riea/ion
damascaillt' prépnrés auec des mulierps
pr~mierfs d'ori!lille locale on étrangert

, q26

ut

odu 15 1\1ai 1926

Pllrtant régl,mmt sur 1.., Antiquite.,
tn Syrie el ail Liban

Elwarrt tI l'lIlI/p/~,. dll l eI' Jllill 1921j
cer/oins droits lIe douane ad ualorem. fi
l'impor/lltioll .

I.i

143

DOO&amp;14&amp;$

-,,ARR nt

l'IK''"Cr.S

"021' du 2i Mar 1926

11 -

A broy.ant l'articl• .1 ri. l'arr.tt n° /,q
du 2'; Janl/id 1926 tl 1. rtmplaroni
par un nouveau lexll'
U1tnE

216 du

N' 231 du ï Anil 1926.

DÉCI SION N'

,

le~

II,}

243 du '4 ATril 1926

250 du 19 Avril 1926.
Modifianl l'arrele n° 168 du 8 Maro
1926 portanl institution d'une prIme"

Mars

ADDITIF ~o

25 du 3, Mars '926.

ARRI!TÉ N'

146

158 du 2 Avril 1926
a l'arr"l,;

U1

1 ~p6

Fi:r.'anl lin taux pOllr la prise t'n charyt
dans la l'Omp/lIbilité de la Trésoreri,
du H. C. des L. T. or en "cprjl a la
BaT/'Iue de Syrie.

ovins ori-

A broy.anl les dispositions d. l'arllc/t 1
de l'arrete n° 20 du 18 Décembre 1925 .
H'

a&amp;oIlIOl/ N' t

145 du i Avril 1926
Sur le~ droits perçus sur
ginaires du Nedj

ARRt'TÉ N'

1ft.1J

2i

Porlanl fIxation dll l'1udY"1 de l'O{fice
pour la protedioll de la Proprieté l'om·
mm·iale. Il/dul/rieUe. artislique. lilté·
rairt' el III WÛ('OIt· en Syrie el (fil Liball

Ild)

.

.~ brogeant l'article 5 dt l'am'Ié n° 'l.'ilY
du 28 Mars 192/, .t le remplaçall/ l'nr
un nOUU!QU lexie

taUrE

ARRÊTE N'

Il'

199 dll 1!) Mar&gt;

une .

Hi

226 du fi Avril 1926
Portant fixalioll du budget dl/ Seruite
de Controle du grainage des uer. u soi.
e/ des améliora/ions Sericice/.. .

11,7

�BULErl

SUEL DES

DU HAUT-COMMISSARIAT

OU RAUT-COMMISSARIAT

ACTES ADMI

135

Pages
AItIŒTÉ N°
AlRtrÉ N' 22j

du li AITi! 1916

AlRÈTi N'

1j8 du 12 Mars 1926

1925 .

n ouurir dans les lerriloirts soumis au

1U

MandaI Frnnçai.,
ARRtft H"

INSTROCTION POIILlQOIt

AUtrÉ 'i'

106 du 26 ~Iars 191!;

ARRtrÉ N'

Porlanlouverlurt d'un&lt; .colt des Arls
a es mMf'rnU â Damas
DECISION H' 122

163
1

179 du 12 Mars 1926.
Porlanl organisation des Services d ..
.IIines

ARRÈTt NO 214

169

153

169

du 2i Mars 1926

REcnFICATIF N°

Porlanl {umtluu d'une ,col. privee

de Syr;e /.llteinles par les Iroubl.s dt
t!J?5- IY26 .

154

154 du 27 Mars

UGlSLlI. TION et CONTENTIEOX

RECTIFICATI F N°

155 du

27

Comple/anl farlicle :; de l'arrête n" 85
du 30 Janoier 1926

159 du

154

1~

ARRÈTÉ N'

155
RECTIFICATIF N"

li l'arrrl. nO 240 du 11 .4vril 1926 .

l'1J\RlllE l'1J\RCHlI.NDE
llRÈTt NU

,\ 'ommonll, LI. Colonel Riperl Deligut
Adjoinl du H. C. pour le Sandjak d.
Deir·.:-Zor

156

ARRtT~ N° 235

, 177

à l'amUé n" 152 cl" 26 ,éurier 1926 .

177

181

19 2 6

10

182

Avril 19 2 6

Cofttr61e du Chemins de fer et des SoclftES' ConcesslonAaire.s

DtCISION N° 12-4

du 29 Mars

1926

Porlanl ralificaliOIl de rart. q. du
Cahier dts charges B. an ne.1:. à la
Con ven lion du 29 décembre 1922, rtlalive à la Conslruction el ft l'tx ploilation
d'un apponlemtnl li Tripoli . "

178

PUBLIQUE

183

260 du 27 Avril 1926
IlfFtlJtMATIOHS .t Ayn

179

171
SERVICES ECClNO"'IQUES ET AGRICOLES

•.J.brogeanl l'arret/! nO32:i8 du 20 Aoûl
1925 de .lI. 1. GOllllerntnr du Grand
Liban

AltRtrÉ N°

POSTES et TELEGRl'.PHES

156

Situatioll du Service EmissiOIl de la Baa"ue lie S,rie
et du Grand Libn au 12 Avril 19 26 .
185

253 du 9 Avril 1926.
Sur les pOlldres elles explosi{s.

160

~itualion du Service li:mission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 24 Avril 19 26
186

l'IIN ES
ARR ÊTÉ N' 164

r

157

17ï du 12 Mars 1926
Fixanl/e texle du Cahier dts ChargPstype dl!S conclssions milliere.$ dans les

lerri/oires .oumi. nu Mundal Francais.

du 3 Mars

1926

Porlanl m odificalion dt la laxe W êrVaphiqlle lerminale dans le regimt inI,'rnal iOllal.

du 12 . Iars 1926
Porlanl modificalion dt arrê" 2856
instituant un régillle minier dans les lerriloires soumis au MandaI francais .

ARRtrt

Mars

TRAVAUX PUBlIÇS

' 926

Sur le prl'rillage aux Litux Saint. de
l'Islam d. 1926

233 du 10 Avril 1926

ARRtr~ N° 1 j6

29

P arlan 1 approbalion des d,penses en
personnel el AfalPriel pour ['exercice
1926 du Conlrôle Gélléral dts servict.'
Fon ciers des E la ls sous Mandat .

171
ARRÈTÉ N°

du

19 2 6

SANTt et HYGltNE

lH du 17 Avril 1926

AutrtN" 219 du 29 Mars 1926

ARRÈTt .. •

160 du t:s Avril 1926

19 26

rai d es SerlJirts fonciers

Porlanl fi.ralion en Syrie, au Grand
Liban el aux ,1IaoGiles de l'équivaltnl
du {ranc-or semanl à élablir lts laxes
el sur/axes des colis-postaux inlernalionntlx

170

Mars

Nommanl M . Fonlana Con ..illtr pOur
les Services {oncien du plab $OLl$ m andaI el .ll. (;tnnardi lnspeeltur gené-

176

177

156 du 27 Mars

du

ARRÈTt NO 218

1926 .

ARRJlTt N"2,p du 13 Avril

l',o/11/11onl 1. Général Billollt &amp;{Jrestnlanl du Haul Commissaire {Jour 1..
luriloires Nord d. la Sy rie
170

lalul

Inlerdisanl la pecht a la ligne dans 1.
Pori de Btyraulh

ADDITIF NO

1-40 du 11 Ani! 1926

Autn N' 261 du q An:l 1926
SlIr la compelence des juges du
personnel

Avril 1926

Nomma nl M, le Médecin Principal d.
1ere classe Duguel. Inspecleur Gin'rai dl!.' Servic.. d'Hygiene el dt la San "Publique el Directeur d.. ,ervices
'Iua ranl enaires

Autre " 232 dy 4 AI-ril 1926.
ur les eltclions compllmmlairts du
Sandjak d 'Alexandrellt .

12

29

Porlanl créai ion l'our l'enstmble dts
Elals sous Mandul d'ull Conlrolt Gonérai d.s Seruices {oncier., .

Mars 19 2 6

if l'arr'ile Il " 149 du 26 feVr;.,
DÉCISION N'

AMtrt N° 224 du 6 Avril 1926

175

19 26

Il l'urdlé n· 1 18 du 26 {éurier 192fi .

PERSONNEL

du

ARRÈTt N· 217

du 2j Mars ' 926
POr/anl en'nlioll d'un echangedt mandals-I'oslt tnlre tu office.• poslaux de
la Syrir. du {,rand Liban el dts ,,\laouit.,. d 'une pnrl.t roffice poslal cie
/'Inde britannique êlaulre part.

192 du 17 Mars 1926
Nommant un chefdu !eruÎl'e des millu
.-ummun aux Elals sous MandaI

aEIlVICU l'ONCIBRS

Porln"l aulol'Ïfalion de srtrcharger des
Iimbrts plJsl~ au profil dt l'œuvre des
sinislrés el r"lil.'Jiésdes légions de l'Eloi

Rigl.menlanl les carrieres ouverl.. ou

Portant rcglcmenl provisuire da budye/ des Douanes de l' E~·ercic.

Pages

213 du 27 Mars 19 2 6

159

ARRÈTt ~o 2 1 2

du 27 Mars

1926

/'orlulIl '1UlorisaliOIl de Surchargf.
des limbrts pOste au profil de l'œuvrt
des sinislrés tl re{ugi,s de. rigions dt
l'Eloi du Grand Liban alt.inles par 1...
Iroubles dt 19'2'}-1926 .

:==. .=. . . . .-"D

171

,
;

173

�•
B LLETI:\' MENS EL DE

136

B LLEH:'-I MEl 'S'EL DES ACTES AD,\11 'ISTR \TIFS DU HAUT-CmIMISSARIAT

ACTES ADMlSTRATIFS DU HAUT-COMMISSARJAT

L'aliénation ne pourra Nre autorisée, que par dtCÎsion
du Chef de l'état.

ANTIQUITÉS

•

Toute a liénation faite en violation des dispositions du
présent article est nulle,

n arrêté ultéri.ur determin~ra le, condition dans
les quelle, ces zOnes de protection pourront ~t re .Iablies
et le mocle de fixation de indemnitt, qui pourront Cire allouée~ aux ayants-droit,
Seétion 2

Arrèté N°

Art, 2, - Un inventaire sera dressé dans le plus bref
délai de toutes les antiquités immobilières actue llement
connues et qui, ~ux terme de la législatio n antérieure, sont
la propriét~ eAciusive de l'Etat sur le Territoire duquel elles se trouvent

20j

Porlllnl reg/ement sur Ie..&lt; anliqutlt; tn )'fIe
et au Liball,

~Ionsieur Henn de Jouvenel. ênateur, Haut-Commisaire de la République française auprès des Etats de yrie,
du Graod-Liban, des Alaoui,es et du Djebe l Druze ,

"u le

=

décrets des 23 Novembre 1920 et t 0 Novem-

bre 19~?S,
\'u:a Loi Oltomanedu 2t Février

1

' 4,

ru le reglement oltoman du tO Avnl 1916 ur la
cherche et la conseryation des Antiquité ,

Les actions en nullité peuven t être exercées
époque par l'Etat intéressé,

zone Ouest,
\ u l'article q de la D~c1aration de Mandat,
&lt;;u r la propo sition du Secrétaire Général,

fatr~
~cn

Le particuliers ayant en fait. la possession. la jouissance ou ru.age d'un immeuble considéré comme monument historique aux termes du présent arrêté, pourront
continuer à béneficier d'un état de fait. Cette autorisation De
constituera aucun droit pouvant être opposé a ux mesures
que l'Etat croirait devoir prendre soit pour l'aménagement
de l'i mmeuble, .oit pour sa conservation , Elle ne pourra davantage con.tituer li n d roit tra nsmissible pou vant être revendique par les héritiers de ces particuliers, A leur décés
une nouvelle autorisation de possessio n de jouissance ou
d'usal{e devra être consentie et pourra toujou rs être réfusée.

Les antiquites sont immobilières ou mobilières,
Sont antiquités immobilières, tous ouvrage ou édifices
anciens, reste. ou vestiges d'ouYrdges ou édifices, avec ou
sans superstructure visible, Sont de même antiquités immobilières tous appareils ou pièces faisant corps et partie de
ces ouvrages ou édifices ,
Soot aSJimilés aux antiquité immobilières, les sites
natureb appropriés ou utili~és par l'industrie humaine, tels
que: abris sous roche, grottes, rochers portant des peinlures, sculptures et moulures. Sont antiquité&lt; mobilières,
toutes celles qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes et notamment le statues, reliefs, inscriptions, monnaies, médailles, armes, bijoux, intailles, vases, manuscrits,
portraits, sarcoplnges et aussi celles qui, bien quP fixées
ou scellées au sol ou à des biens immobiliers. n'appartiennent pas à un ensemble faisant corps et partie de l'édifice
et peuvent être détacbées sans être fracturées ou détériorées, enlevées ou transportées sans briser ni détériorer la
prtie du fond ,1 laquelle elles sont attachées.

10 )el d un cla, tment pré v~ au Chapitre
:lnet .
Art. S, -

Le droit de

anti~uités immobilieles que

3 du prt

rrupri~té

de l'Etat, tant 'ur les
sur les antiqUités mobil~rt

est Imprescriptible,
CHAPITRE Il,

Des anliquilés qui appartiennent à rElat ,
Section

1,

Du anli'lll/te,. immobilières,

En ce qui concerne les antiquités immobHières à découvrir, elles seront, comme les autres, la propriété de l'Etat
et devront, au fur et à mesure de leur décou verte, être portées sur l'inventaire prévu au paragraphe 1 du présent article,

, Art. b, - ~I ,est ,Interdit, de détruire, end ommagel
mUlller une antiqUité Immobilière, de la recouvrir de cre
pi, cndu~t ou peinture. d 'y ,tracer ou gral'er quelque iu~crip
ttOD ou signe que ce SOit, dl' apposer de aftic hes, d'en mo
dlfier les dispositions extérieures.

Des autorisations dt possessions de jouissa nce ou d' usage pourront êt re co nsenties après enquête et avis motivé
du service compétent, sous réserve des dis positions conservatoires vis~es au paragraphe 2 du présent a rticle,

, , Aucune réparatio n ou re5tauration d' L\n immeuble conslde:é comme monument historique lai s~é en possession de
parhcuhers, en co nformit é des dispositions de l'article 2 ne
pourra êlre exécutée qu'avec l'autorisation et sous Je ~on­
trôle de l'Admini&lt;tratiol1 ,

Mention précise devra figurer à l'inventaire général de
la situation spéciale des immeubles déco uverts ou à découl'rir bénéficia nt de ces droits de posse5sion, de jouissance
ou d'usage reconnus par le présent article,

Il est interdit d'eflectuer, à proximité J~s constl ue
tions antiques des travaux qui seraient de nature il en com promettre directement ou indirectement la solidite ou ra.pect extérieur,

ARdTE :

Art. 1. onl considérés comme antiquités, au~ ler.e du Présent arrêté, tous les produit' de l'activité humaine &lt;lntérieure il l'année 1700 (an IIOi de l'hégire),

tou te

Art. 4, - l'OUle le, anliquités mobilieres lIte' 'lai
leyre~~d~nt ,Irlicle "PP"'I"nant " des pJrticuli~r" pourr~n

re-

\ u rarrèté :'\0, Silo de l'Administrateur en chef de la

~

Art, 3, - En ce qui concerne les antiquités mobilières
déjà découvertes, les droits de l'Etat, tels qu'ils résultent
de la légi,lation antérieure, ne sauraient prévaloir sur le
droit de propriété appartenant à un particulier, à une communauté ou collectivité syrienne, libanaise ou étrangère eu
à un Etat étranger, à l'égard de:

Il est interdit de s'approprier, de ven;lre, d'acheter
sans autorisation, des mat~riaux quel conques appartenan
ou ayant apparten_u à des constructions antiques,
Toutes infractions aux dispositions du présent &lt;trtide
seront punies d'une amende de 25 à 10,000 L,S,

a) des objets mobilier&lt; pour lesquels la preuve peut
être faite qu'ils ont été im po rtés d'autres pays ,
b) des objets mobiliers reçus par
ou acquis de bonne foi,

Le contrevenant sera . en ou tre, te nu de prendre toutes
dispositions utiles pour se conformer aux prescriptions du
present article, Il pourra être condamné à payer à l'Rtat
des dommages et intérêts destinés au rétablissement dans
leur situation primitive, des antiquités Immobilières détériorées,

héritage, do natio n

c) le, objets mobiliers régulièrement acquis des Etals
il titre onéreux ou à tit re gratuit.
En ce qui co ncerne les a ntiquités mobilières à déco uvrir, elle seront également la propriété de l'Etat qui. par
conséquent. les pourra ~eul aliéner dans les conditio ns prévues ci ,des&gt;ous,

J

Art, 7, - Il pourra étre établi, pour la protection des
ruines particulièrement importantes ou des terrains à réserver pour les fouilles archéologiques ultérieures des zône,
de protection où il sera interdit d'élever des cvll~tructions,
de planter des arbres,de pratiquer des excavations profondes ,
d'établir un cimetière,

Des antiquités mobi/h!res
Arr,S, .- Il est interdit de dctruirc, mutilér, endommal: ~ le, an! lqultés ~obilje e , de 1&lt;51 ecouHir de crtpi, endutt ou pemtll,re, d y t,rac~r ou grav r quelque m,eription
que ce sott, d en modifier les di position c, tériture&gt;.
Toutt, infraction au ' di l'''';tions du prcsent article sera punie dune am.nd .. de 2,~ à 500 livres s\rienn~s Le
c,onlrCl'enant pourra, en uutre, être condamn~ à payer à
1ftat d.. , d~mmages et intérets destinés au rétablissement
da~&lt; I, rur situation primi,liYe de, antinuités mobilières d'
ténoree~,
"
eArt 9, - l''~xrort a tion de~ ~ntiquire. qui
nen l aux Etats est interdite,

~ppa rti en­

Qui~onque a ura exporlé, tente d'exporter ou favorisé

,

1~xportatlon d'antiquités appartenant d l'Etat, sera pa sible
d une amen de
de 50 à ro ' 000 L , , et d'un em prlsonne'
'.
ment de 8 jours a 6 mois ou de rune de ces deux peines
seulement.
CHAPITRE III

Des antiquités qui sont posséllifes pllr des EtaIS
E/rallgers, des col/ec/ivi/és ou de,'
Par/jeu/iers
"
Art, 10,-, Toute pe,rsonn e qui, il la date de la mise en
1,lgueur du présent arrête sera en possession d'objets mobiI~er~ ayant le caractère d'antiquité, tel qu'il e t défini à
1article l, . devra: dans le dé lai de doulc moi ... adresser au
Che~ d~ 1Eta,t Intéres é, une li te .ur papier libre et en
deux exemplaIres contenant une description detaillee de ces
objet&gt;,
Après vérilicaIion, une des listes con,tatant le drOit de
proprlélé sera remIse au déclarant.
Tou~ éc h a~ge, t~ute vente ou abandon consentis par
un Etat d ur. obJel antique, doivent être con statés par un certlf,cat de cnpllf ét~bl!, en double donl un exemplaire sera
remiS, s~ n fraiS, a 1tntér&lt;lSsé, un ,I utre dépo,é aux Archives cie 1Etat.

,

TOul propriètaire d'objets mobiliers antiques peut se

f3~re déltvrer" .pour cbacun des objets dont il est propriétaire, un c~11lficat spécial destiné à s uivre l'objet au cours

des ahé l,latlons successives ou à l'occasion des transports ou
exportalton. qui pourraient en Hre faits par la suite,
~près, l'expilatio? du délai de douze moi., prévu au
premier , altnea du present article. tout objet mobilier antique ne h?urant pas sur une li te vérifiée constatant le droit
de propriété, pourra être saisi et sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à l'Etat ,

�•
B L L ETI N~I E N SUE L DES ACTE
ACTES

AD~1l 1

'iSTR.HIFS D

HAUT-COMMI SARlAT
ection

ectio n

saire de dODn er celle aut orisation el d'agréer ceUe per&gt;onne
en se conforman t aux prescriptio ns dudit article.

2,

0 /1 classement des anli'luites,
Art, Il , - Le antiqu ités mobilières qui appart~en­
ne nt ou appartiendront à des parlicul iers pourront etre
classtes.
Le elfet du clas ement 'appliquent ~~ ".Iein droit ~~r
la nOlification qui dnit en êlre faite au propnetalre à la d,hgence du Chef de l'Elat.

Le 'Jed a' ement e~l prononœ par le Chef Je I"Et;olt el
doit Hre notifié e~alement au intére. es
Le li te de objets classés doit être tlablie et ten~e .à
jour; le double do;t en êlre Iran ~lb au Sef\'~ce des ant,qu~­
té du HJut-Commi .arial; celte loste peut et re commu",q:1ée ~ tout int~ressé
Art 12 - Le\ l'lfets du clas ement 'mirent l'objel en
qudque, mains qu'il e trou\'e. Les droits de propriété qu'il
consacre . ont imprescriptibles.
T)Ul particulier qui alièr.e un objet cla,~se e t tenu de
faire connaitre l'e istence du clas,ement à 1 acquéreur.
.~ rt.

13. -

Les objets classe, ne peu"ent elre modi-

fié,.. repares ou restaurés sans autorisation: Toute lOIraction a la pre enle di position
di. à cent livre, syrienn.es.

~era

pu",e d une amende de

Art • ~ - Afin de réserver à l'Etat un droit ~e
emption, tout propriétaire d'objet, ant,que~ classes
s'il de"re les aliéner, eD aviser le Cher de 1 Etat par
recommandee. La \'ente ne pourra avoir lieu ' que R
apr~~ celte notification.

pr.édOl!,
lettre
jours

Toute alienation d'un objet classe raitt ec ,'iolation~des
dispositions du pré,enl article est nulle.

Le concession nai re de celle autori sation devra se conformer aux cODditio ns et modalités qui lui seront imposees,
Art. t6. - Un arrête ultérieur déterminera les cORdition s à rempli r et les engagements à prendre pOur obtenir
celte autorisation et fixera les detai ls relaÎifs il la validité et
à la durée du permis dchHt&gt;, à la conduite et il la publication de travaux. Dan~ le cas où le~ prescriptions de cet
arrêté ne seraient pas observée, l'autorisation pourra l'tre
retirée.
Art, 17 ~ Les propriétaire du lerrain .ur lequel les
rouilles sont exe utee, ~eront indemnisés du préjudice caué de ce chd S, uu~ ~,,,eut' am'able ne peut interveOlr, le
terraiD pourra ètre expro pr i~ conformément au,&lt; di'po'Î1ions
àes lois et a,rrêléc; r.n viguPll r ~ l1 r l'~~ r rnp riat i on pnur cause d'utilité pu blique. Dans cc cas, l'éva luation de la vd leur
du terrai n se ra (ait. ~ans qu'i l soit tenu co mpte de la valeur
des antiqulI!! que le terra in pourrait receler.
Art. 18. - COl1rorl1l~ment au~ dispo,i,ions de l'article
2. les antiquiks immobilière ou mobilières découvertes au
cours des fouill" , appartiennent Ji l'Etat sur les territoires
duquel la décoU\'erte a été faite Les ohjets mobiliers doivent ètre remi, au Gou\ernement de l'Etat.
Art. 19.!- 1. Eta' peut décider que tout ou partie des
objets provenant des fouilles ,era aliené à titre gratuit ou à
titre onéreux, sous la réserve rormelle que ces alienations
ne porteront aucun préjudice i, l'intérêt de ses collections
Un droit de préemption est en principe, réservé au fou illeur. Toutefois, ce droit ne saurait prévaloir contre cel ui
de l'Etat de céder il un autre Etal pour son Musée N.\lional , tel objet qUI, ne prè\entant aucun intérêt pour ses
propres collections, viendr.lit d.ns l'intérêt supérieur de la
science archeologique, completer les collectioDS de ce ~Iu­
sée.
Si plusieurs lustes' Nationaux étaient en compétition,
il y aurait lieu à adjudicatoon.

CIlAPfTRE IV.

Toute aliénation autre que celles visées ci dessus ,
c'est à dire à un Musée Nat ional Etranger pour ses collection s ou au rouill eur De pou rra avoir lieu que dans les sa ll es
de ve nte du Mu sée de l'Etat.

1.

.. Art.:ll. --:- Quiconque, hors le cas de fouill es réguherentent autonsées aura,en quelque lieu. dans qu elqu e ci rconstances ou au COUI s de quelqu e tral'ail que ce sOit ,découvert
une antiquité immobili ère, doit en faire, dans Its ci nq jours,
la déclaration à l'autor é admi ni'trat il'e la pl us proc he; qui
en avisera sa ns délai le cher de l'Etat e.t simu ltanément le
Service des Antiqu ités du Haut-Commissaria l.

,

•

Quiconque aura, da ns les même conditions et circons.
Le président, désigné par le Haut-Commbsaire,
tance!&gt; de lieu, t,oulé lortuitement une ant iquité mobilière,
Le deuxième membre, désigné par le Gouverneur de
doit égaleme nt en aviser l'autorité admiDistrative la plus l' Etat intéressé.
proche. Celle-ci délivrera il l'inventeu r un reçu detaillé el
avisera san. delai le Chef de l'Elal, ainsi que le Service des
le troisième me m bre, désig né par l'i nventeur ou le
Antiquités du Ha ut ·Comm i\sariat.
1 rou il leur.
Art. 22. - Quiconque, ayant da ns les conditions in diquées da ns l'arlicle précédenl, déco uvert une anti quité mobi lière, .e sera co nlor mé aux prescriptions de cet artid e,
recevra sur le budget de l' Etat et à lit re de prime, une indemni té éga l ~ au tiers de la va leur des Objets trouvés

L'~utorisalion

de procéder il des fouille . ne sera accordée qu'à des corps savants, et seulemenl en vue de recherches ayaDt un call1ct~e scieDtifique; la personne cbargée de ce, travaux devra présenter des garaaties suffisaD tes
d'expérience archéologique. Conrormément a l'article 14 de
la Déclaration de Ma ndat, il appartient au H a u t-Commi~-

•

Alrt. 27. - Les in rractio ns au p rés~n' arrêté seront
constatées pa r tous les agents de la rorce publique de
l'Etal.
Le, agents du Sen ice des alltiquités sont officiers de
polire judiciaire, nOn au\ilia ,res du parquet pour ce qui
concerne l'application du présent arrrêté: ils seront assermentés.

L.'Etat peut éga leme)lt aba ndonner à l'i nventeur, p,umi
les objets trou \es, ceux dont l'aba ndon peut lui être fait sa ns
léser les in téréts des co ll ections nationales. La va leur esti m~tive des objets ainsi aband onnés viendra en déd uction
de l'i nde mnilé du tiers pré,u à l'ali néa précédent.

Le actions relative aux ,nfractions prevues au présent
arrèté seront intentées et suivie à la diligence de l'Etat iDtéressé ou, à défa ut, du Haut-Commissaire sans préjudice
de. poursuites exercées d'o ffi ce par le Mini~lère Publ ic.

Art. 23. - Toute infr3ction à l'article 20 sera pun ie d'un
em prisonnement de 8 jour. à trois mois et d'uDe amende
de 1 à 5 0 L. S. ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les di sposition. prévues à l'a rticl e 19 relatives à la saisie
des objets trouvés et aux poursuites en remboursement de
leur valeur, seron' a ppli ca bles, s'il y a lieu .

Art. 28. - Sont abrogées to utes di sposition s contraire, à celles du présent arrêté qui ent rera en vigueur trois
jours après sa publication au Bull etin Officiel de actes du
Haut- Comm is5a riat.

CHAPITR E V.
Arl. 29. - Le Seco'elaire General du Haut·Commissariat est cha rgé de l'exécution du présent arr~ t é.

Le fouilleur evince devra dans tous les cas, rece\oir de
l'litat acquéreur une IOdemnité équitable.

f A n . 20. - Quico nque aura, sa ns autori 'ation préalable, eotrepris des fouilles, sondage ou recherches, même sur son propre terrain, dans lîntention de trouver des
antiquités, sera poursuivi et puni d'une amfnde de 5 à 500
livres syriennes Les objet découverts au cours de ces fouilles clandestines seront saisis en quelques mains qu'ils se
trouvent. ~i les objets ne sont pas retrouvés, l' I!tat propriétaire aura l.t droit de poursuivre le contrevenant en remboursement de la valeur attribuée aux antiquités le jour où celles-ci seroDt signalées dans qu elque collection pu blique ou
privée il l'itranger,

Beyrouth , le 26 ~Iars 1926
Le Haut-Commissaire :

Art. 24 . - Les antiquités mobilières classées ou non
classées ne peuvent être exportlles sans autorisation du
~aul- Commissaire ou de son Déléggé.

igné: de JOUVENEL

•

Des (ouillts,
Art 15. - Nul ne peut procéder à des rouilles archéo10Jl:iques san\ autDrisation préalable.

Art. 26. - Les contestation s qui pourra ient s'élever
entre l'Etat et les louill eura ou in venteur5 au sujet du montant de l'indemnité, de l'estimation des objets découverts et
des objets abando nnés ou de la qua lite de doub le exe mplaire seroDt tranchées par une Commission composée
ainsi qu'il suit:

Dispositions diverses.

\u ca~ où l'Eta: n'exerce pa. son droit de préemption,
le vendeur doit notifier par lettre recommandée dans les
huit jours qui suivent la vente: les noms,prénoms et.dom!c;"
le d l'Dcqu~reur au Chef de 1Etat· le defaut de not,fication
sera puni d'une 3mende de 1 à cinq liHes .yriennes,

Section

Art. 25. - Les objets importés doivent être déclarés
en douan e. le détenteur recev ra un certifiC&lt;l t constatant
l'importation ; ce certificat devra elre produi t en cas de réexpédition .

De /a découverte for/uite.

•

•

2.

•

•

�.
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATIfS OU HAUT-COMr.IlSSARIAT

1..1 1)

14 1

~~~~~~~~~------------~--~--.
Su~l e

•

Sur la propos ition du S~crétaire GlI{léra l;
AItR ETF. "

Art. I , L'a rticle V de l'arrêté No 2,529, du 28
ma rs 1924. est abrogé et rempl acé pa r le texte SUÎV3 nt:

Arrêté • ' a

Rappol'~

211

annexé à

l'arrêt~

Li valeur qU I servira de base au cacul du monta nt du
re mbou rsement sera celle recon nu e pa r la Douane au
moment de la !oortie l a l'a leur reconnue par la Douane sera
dèfinilhe tt sa lh reco ur"
«

N° 211 du 2 7 Mars

- -0 -

10 leur Henri de JOl \' E; El, S ~ Jt ur" HautComml aireJ" la R~publl4ue Franc.1I t a uprt' .1- Et Il de
le du lir nu- Li b D. d~ _-\LJouile ct du Djebel Dru se,

"u le d-cre's u P e~;den M 1
f":hli qlJ Fr n
r;ai e en dale Je, 23 'o\t'm[lre 1920 ~I 10 . 'av~m Ire 19:Ü,

~I

l' rr~rt' . '0 "9, du 25 JaDI;er 1926, r' ~I ementanl le
re:-i me de franchbe a. ricoles,

1

o

\'U

in

li(u~e

par dc!cbion

12i S , du 'li :" ri l 1925,
'u ' Id propo i ion du ~ec r_laire Genera l ;

An 1. - L'arlicl ~ ([[ de l';méle l'· 69, du :15 janvier
1920, e t abro~~ et remplacé pa r le texte suivant'
Le, ZIOCS et !es toiles cirées de,tlnés ~ la lulle a nticridienne, le matériel de dé, i nf~c' ion, les nuchlnes utili.
ée CO'llre les parasiles des plantes ne s onl admis en
fran hi e de, dro'" d'enlree que soa le COuvert d'une attes.
ta ion e d'une ,;ar~ !l il' for melle du sen ÎCe anricole, contrôlée ., n'uell ement par le Sen'ic~ de Doua ne
L s en l aIS himlques enumêrb a l'ar!tele 1 du prè'l'nI arrëlt" ont ob i ~Ioi-emt:nt soumi\
l'ana l\',e du
1 bOrdtOlre oflic.tl de" Dou3ne" Le do~a~t de ce, 'engrais
deHa ct re délerminé par l'anal~e du laboratoire, lorsque le
chimistr officiel jugera celte indic;l!on néces,airc,
Lolsqu e les ~ n g rais im portés son t acco mpagnés d' un
certificat d'anal.se dt'liHé par un laboratoire officiel du
pays d'origi ne et l'i.,é par le Consul de f rance, à l'étranger,
ou pa un ofhcier minbtêri ~1. en France, le Service des
Do u ane~ durd Id faculté de dbpe nser J'envoi au recours a
J'anal),~ pré vu au para,;raphe précede nt
Art. 2 - Le 'ecrétaire G~néra l et l' In s pecteur General
des Douane , ont chargés, chacun en ce qui le conce rne,
de J'executlon du présent arrêlé ,

, Art, 2 , - I.e ::-ecrétaire Gentr,,1 et l'I ns pecteur Généra l
des doua nes sont charges, ch ilcun en ce qui le concerne,
de l'exécut.ion du prése nt arrétt

Vu les décret&lt; du P résident de la République Franç aise de&lt;; 23 NOl'embre 1920 et 10 Novembre 192- , '
Sur la proposi'ion du Secretaire Généra l et a près avis
de l' Ins pecteur Général des Douanes ;
DE" lnE:
AI f. l , - Le .montant des droits perçus s ur les ovins
origin&lt;tires du Nejd pen dant la pen ode comprise ent re le
premier Mai et le premier Aotit 1925 sera rem bou rsé a Ull
importateurs ou à leur mandataire,
Art. 2, - L'Ins pecteur Géné ra l des D ouane~ est chargé
de l'exécution de la présente décisio n qu i recev ra une exé'
cution im uédiate
Beyrouth, le 7 Avri l 1926
Siga~

: de JOUV ENE L

Signé: de JO UVENEL
"

Arrêté N· 243
Rapport annué a l'arr êté 'N"231 d u 1 A v ril 1926

•

1

L'arrèté No, t ,482. du 16 jud let 19 22. ins titue des pénalités doua n iere~ en matière de fdusses déclaratioD!à la rêtexportation de marc h an d ise~ bénéfi ciant du rembourseme ndes droits d'entrée, Mais ce règlement n'a prevu aucune 'anction à l'égard des fau~~e, J~clara tion s de valeu r. O r ces dtrt
mères irrégularités del'ienn nt de plus en plus frequentes ,efont courir u T resor Public le, nsq ues les plus seneux. put"
qu 'elles tendeut à provoq uer, de la part du service des Doua
ne des remboursements de droits d'entrée su périeurs à ceux
qu i 'ont rèell ement dûs,

Ar rêté N° 23 1
•
Mo nsieu r Hell T\ de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commi". ire de la R~ publt qut Fr,lOçalSe auprès des Elats
de j'rie, du Grand, Liban, des Alaouites et du Djëbel DrUlt,
\'u les décrets du l&gt;réside nt de la Répu bli que française
en date des 23 ovemb re 1920 et 10 No vembre 19 25 ,

Dans le but de' mettre u n terme à ces a bus, le prése nt
arrête prevoit l'exten, ion aux r&lt;lusSes décla rations, de : a leur
il la r éexporta tion de la sancti on prev ue par 1arrête No,
1482 et qui cons is te e n l'a ppli ca tion d'une amend e va,ria nt
entre le simpl e et le quintupl e du monta nt du drOit de
doua n e que le Tré~ o r Publ ic se Irouve expose à re mbourse r
indûmen t,

Vu le\ ar rêtés Nos 469. du 6 novembre 1920 et 1063 ,
du t 1 O ctobre 192 1, porta nt reorga nisation du Service des
Douanes de la S me et du Liba n,
Vu l'a rrêt~ No~ t..t8 2, du 16 j uillet 1922, fi xa nt les
pénalilés applicab:es en matière de fausses décla rat ion ' à
la réexportation,

•
•

Mon s ieur Henr y de Jouvenel, Senateu r, Haut-Commissaire
de la République Française au pré&lt; des Etats de S yrie, du
Gra nd LIba n, des Alaouites et d u Djebel Dru le.
Vu le Décrets du President de la Répubhque fra nçais en date de 23 Novembre 19:"0 et 10 Novembre 1925,
\ ' u l'arrête No, 106~, du 1 1 octobre 1921, portant
r éorganisation du Service des Doua nes de ta S yrie et du
Liban ,

au~

Vu l'arrête No , 2.542/ 1, du 3 avril 1924, accorda nt
blés et farin e~ le tari! réd ui te de II 0/ 0,

Vu J'arrêté No, 20. du 18 décembre 1925 , a baissant
provboirement la va leur taxa bl e en doua ne des blés et fari-

nes.
Sur la proposition du Secretaire Généra l;

•

Beyrouth . le ï AI·ril 1926

,.

Vu l'arrêté No,2,529. du 28 mars 1924. règlementant le
régim e du re mboursement des droits à la reexportalion ,
Après avis du Con seiller Fina ncier et du
Législatif,

Mons ieur Henry de Jouvenel, Sénate ur, Haut·Co mmissaire de la Rép ubl iq ue Française auprès des Elals de Syrie,
du Gra nd-Li ban , des Alao uites et du Djebel Druse ,

Beyrol/tb, ie 7 Avril t 926

L'arrête N' 2t 1 du 27 Mars a pour objet de réa li ser les
simplifications ci-dess us ex poséc ~,

Beyrouth, le 27 ,'Ia rs 192b,
Signé: de JO UVENEL

« Les décl an nts sont tenu s de me ntion ner s ur leur&gt;
déclar.. ions de rée~ portJtion d ~s valeurs rig~u reu l'ment
exactes,Sera pa~sib l e de. pénalités edictées par'l article Ide
l'arrèl ' No 1 48:l du 16 JU illet 192:l to ule fausse decla~a ho n
J e 'Jleu r lendant il ohlentr la restitution d un drOIt "upeneur
au droit réellement exigible. s i· la va leur d~c1arée pre.ente
un excédent égal ou SUpt 'ieur au vingtième de la valeur dét erminée pa r la Dou,lO e pou r servir Je baseau rcm bou r~
sement.

Dans le bUI d'c 'it r u Commerce.el ;. l'AgriŒlt ure la
gène qui n:' ~ ull e d la superposition de ces form"lités , la
Commis, ion Je. Francbisc~ Agricoles a en l'isagé la suppression de l'atteslatlon du Serl'ice Agricole et du dé pol prealable
des droit d'e ntree, Elie a simplement. ecannu t.. nece.sité
du maintien du re(our à l'an al)'se : encore le dosage des
engrais ne Jena-t'II être e:igé qu'en cas de neee ité absolue, La Commi\ ion a même ad m is la pOSsibilité d'él iter
aux commerçants le recour~ à l'analyse, lors".ue les expédidi Uons d 'engrai~ seront accompa):nées d'UD certifical d'a naI)'se etabli par un
boratoire officiel du pays d'origine et
dament authentifié,

Douanes,
pre, avis de la Comm issio

L';,rticl. _~ d l'arr k ' .. 69, du 25 pm ie 19:!6 , impose l'accompas em~ nt des f rm lité&gt; .uil'a ntes pour J'admis,ion en franrhi,e des .ng r~i, chimiques destines il 1agriculture: a) production d'une alleslalion du ::-enice :\ ricole: - b) an d1j e du
ooraloire Ju Ser ice des Dou,mes
el J éldm,u. lIun J" J.) ,3);
' " ' eugrdÏ&gt;; c) consign ,lIlon
préalable de ' droil, de dou ,lOe, qui ne &gt;onl remboui"!'sq u'àprès con.."t1tion de l'emplo i ,lU. u' ''g~' agricoles ,

Décision N' 145

ra pport de l'In specteur Général des Douanes.

Signé: de REFFYE

•

Consei ller

,

ARRÊTE :

Art. l, - Sont abrogée les di pos ilion de l'anicle t
de J'a rrèté Nu, 20, du 18 décembre 1925, aba issaDt provisoirement la valeur imposab le en dou ane des fa rines d'importation ,

�,

•
BU
le droit de douane applicable aux rarines ser.l, en con-I
Des di posilions transitoires très libéra les onl cepenequ nce, calculë ur la totalité de la valeur inscrite s ur la dant été con sen~ies e? raveur des expéditions de rarines ,effec.
Mercuriale officielle de Douanes.
tuées à destinatIon dIrecte des pays sous mandat rrançals antérieuremenl à la da le d'application du noùvel arrêté,
Art. 2 , - Le présent arr~11i sera ex cutoire le lendeBeyroulh, le 14 Avril 1926
main du jour où il aura été publie par voie d'affichage à la
pone des. Palais des Gouvernemenls des Etats, ainsi qu'à
Signé: de REFFYE
J'intérieur et à l'extérieur des bureau de douane.
rI. 3. - Le droit reduit demeure applicable aux rarines l'ordO '~res introduites dan, le ma, asios, entrepôls
reels ou entrepôts pt'ciaux des Douanes des terriloires
OIIS mandat français. avant/~ '7 ADril t 926, ou e pédiées
a de tmalion directe de ces pay .n3nt cette date ous les
re ef\es et et condition, uÎ"antts ;

.
a) pour les importations par mer dans le pa). sous
mandat la dat sera celle du connaissement. établi au port
d'embarquement à deslinalion direct de ce terriloires:

b) pour les introductions par la rrontière terrestre la
dale de mi e en route sera atteslée par certificat du Consul
de France résidant dans le pays d'origine de l'e~pédilion.
An. -t. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général
de Douanes sont chargés, cbacun en e qui le concerne,
de l'exécution du present arrété.
Beyrouth, le I.j Avril 1926
Si:nt: de JOl'\'ENEL

Arrêté No,

~fité

•

No 296

Mou 'eul' Henry ùe Jouvenel, Sénateur, Hant- oJULnis.
saire de 1 République Française. auprès des Elat de Syrie,
du Grand--Libao , des Alaoui te. el du Djebel Ornee,
T'u les décrets du Pre.ident de la République Française en date es 23 Novembre 1920 et 10 No mbre HI25,

250

Modifiant l'am!te ,vo. 168 du 8 mOFS 1926 portant
instltuti(1n d'une prime a l'exporlati(1n des ti-fsus de
fabrication dall/lIJcaine prepllré.&lt; avec des matit'res
doritJine locale ou étrangère.

.
Vu le' tral "de rOmmerce conclus"n 1861 en tre la
Turquie d'une P"(I, el dive .. Elats eu ropé ,elles ElalsUois d',&lt;\mériq ue d'aut re pari,
Vu les règltm nls douaniers ottomans des 17 i\vril
1863, 1er. Avril WOII el :!1 Décembre 19! ,

Monsieur Henry de Jouve nel, Sénateur. Ha ut-Commissaire de la République Fra nçaisea uprès des Elats de Syrie,
du Grand Liba n, de, Alaouites et du Djebel Dru se,

Vu les arrr tés ~o " Hi7 du 1fJ Novembre 1920, 7 13 du
26 Février H)~I, mo 04 :l/l Juill et 1921 el Hi11 du 18 Novembre 1922 l'o rtant ""Cition et ,ègleOlE'otation ep Fie el
ao 1 iban de l'experti,e nl/kielle,

Vu les décrets du Président de la République Française des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925,
Yu l'arrêté No. 168 du 8 mars 1926,
Sur la proposition du Secrétaire Général et après a.is
de l'Inspecteur Général des Douanes et du conseiller Financier,

HAUT-comIlS ARIAT

Vu les arr_lé, 1079 du 22 Oclobre ID2t, 1124 du 27 Janvier 1!l22, 1.)7!) du Il Septe:nbre 1922, 1r&gt;58 du 1 Novembre
1922. 1\122 du 1; Anil 1923 t 2:120 du 7 Décembre 1!l2:!
portant réglemenlation en Snie el u Liban du rembOursement de. droits II b réeApo!'t tiOll,

•

AUtTE:

Rapporl a M, le Haul-Commissaire

Vu l'a rêlé No. 2;;.L2/1 du 3 Anil 19U releyant de 11 à
15 0/0 les dl'oils de douane perçu à l'importdtion des marcbandises.

Art.\.- L'article IV de l'arrêté No. 168 du 8 mars 1929
est modifié ainsi qu'il suit :

Vu les arrèl~s 2,,81 du 29 .\vril 1924 e1181/S du 23
Juillet 192.~, réglementant le rime tarifaire des olcools
d'importation,

« Le

L'arrête No, 20, du 18 décembre 1925, avait réd uit
de 500 • ~ titre provisoire. la valeur taxable en douane,
d"a près la mercuriale officielle, des rarines d'importation.
L application de cette mesure a permis l'introduction dans
les pa~ sous mand;jt rrançais, d'imponantes quantité~ de
rarine~ et largement approyi ionné les marchés locaux.
]] n'apparait pas, dans ces conditions, nécessaire de
maintenir une mesure qui risque de provoqu~r unt accumulation exagérée ds ces produits et de raire le jeu de la spécu lation. Le commerce et le Trésor Public sont également
intéressés au rétablissemenl du droit normal. Le présent
arrêté a dès lors pour objet cie baser la ta.ution PO dOllane
des farines importées sur la totalité des valeurs imposables fIXées par la Mercuriale officielle,

monlanl de la prime, imputable au Budget de
l'Etat de Syrie, sera versé aux Industriels intéressés par l'Agent du Trésor de cet Etat, après constatation par le ervice
des Douanes de la réexportation des lissus ».

'u l'arrète
surtaxe sur les

Art:2. Le secon d alinéa de l'article V du même
arreté est modifié comme suit ;

262 du :m Ayril 1926 institnftlll nne
te. jouer.

:"10 .

\ ' u l'srrè lé ~o. 2111 du 7 ai 192(; élevantde ;)0 à 120
piastres par kg. les droi" pe us Il l'importation des tom.
bacs etrangers,

« Ce document sera adressé par l'Inspecteur Général

des Douanes au Délégué du Haut·Commissaire auprès
de l'Etat de Syrie qui rera assurer le paiement aux ayanlsdroit ».

Sur le rapporl cie l'iaspe teur Généra l des Dou~ es,

Beyroutb, le 19 Avril 19li-

Après al'b du COI
;/.~

Silné : de JOUVENEL

Sur la propo.itiol1

Economiques,

.....

rr ... i " Généra l;
RRt'tE :

•

Ar\. 1. - A l'ompler du 1er. Juin 192(; les droits de
douane ad valorem sonl élevés, à l'importation , de 1;; à
25 010 à l'exception :
l') des urticles suivants il l'egard desquels le tau~ de

Il

•

010

est maintenu :

Animau:c vivan ts .

Céréales el leurs far ines.
Riz el farines de riz . ,
Pommes de lerre, .
COll serves a limentaires &lt;"iandes el pois~ons).
Beurre, .
Fromage.
Lait .
Datte. .
Eaux \lineraies,
Boi, et matériaux de construction a l'exclu,ion
de ceux repris au tarif 'péc ifi'lue.

11 0[0
11 ('10
11 0[0
11 0[0
11 °10

11

0 10

Il

010

1\
11
11

0[0

11

0[0

010
010

2") de articles dont la Iisle e t aDDe,!:e au pré.ent arrêté el qui sont taxés d'aprés un tarif s p~c iHque,
Les IP'aines de vers à ,oie, de coton cl cie texliles .ont
de droils à l'importation.

e~emp l es

Ar!. 2. - Par exeplion aux di 'po.itions de l'article 1er
les ma .. chanclies originaire, de la Turquie .erolll provisoiremunt soumises au tarif spécia l inséré au prC/jet cie conventioc du 22 Seplembre 19:!2 et 'lui tj~lIre en 31ln&lt;XC au
présent arrêté.
Ar\. 3. - Les marcbandise, en cour&gt; de tran.port el
cclles expédiée du pays d'origine ant~rieuremenl à la 'd",te
d'~ppliration du présent arrêté bênl-ficieronl de l'application
de l'ancien tarif de 13 010.

La date des expéditions sera atlestée par les connaisscments ou \Ol1 b autres documents re"êtu~ du \'i~a du
consul de France d~ p.ys d·ori!:ine.

Ar!. 1. - Pour obleuÎt', à ln réexportation, le bénéfice
clu rembou rsement des droits sur la base de 2;; % ou du
larif spécifique minimum les exporta leurs . eronl tenus d.
produire pendant une période d'un an, les titre' de perception aile t301 l'application du droit de 25 010 ou du tarif
spécifique minimum au moment de l'importalion primitive
des produ,ts réexportés. - Art. fi. ~ A l'Egard de . pa , Ile faisant pas partie de
la Société cles Nations, fiais à l'exclUSIOn des Etats·Onis et
de la Turquie, il est instiluè il la date du 1er Juin 1926 un
tarif douanier maximum fix.é:
•
1") a 50 0[0 de la valeur pour les marchandises tax ées
ad \'alorem ;

2') a u double du droit specifique pour les produil.
admissibles il ce taril.
,\rt. H. - PardeJ'ogation "U~ dÎ'puSll ions qui précèdent
le taril' mnimum de 50 0io •• t ababsé il 2;) % à l'égard
.J e s matières énumérées CI· après'
Animaux vivants

25

Cè .. ale.
Riz.
Farine de bl é.

2:\ 010
23010
25 0/0

0/0

�1 1

25

Be"rre'
R&lt; h d. eon.lruclion .
Verre â ,;tre
Carreau ·ordinaires .

EnsraL
.h,'hin

,

.\rl Il.-Le exemptions &lt;oncédée- il un lilre que Ironque
25 010 1 à certaines imporlalions en "erlu de la rèslemenlntio n otto:!.") 0/" m ane ou par d., I"xles émananl du Haut-CoIrm i.sarial de
Z; 01" III République Françni e en Syrie cl au Lib. n ne ,onl
25 010 1 mainlenue.' qll'~ l'.gard des produits originaires dos puys
25 0/0 ' faisanl parlie de la Sociélè des Nations Jes Eta Is l't de
~5 010
la TlIrquie.

Pomm , de lerre

chimiques •
-sri col.. .

010

Tarif Spécifique-Annexe

-- I.e Secrèlaire Genéral et l'Inspec
nes ~o
·ba,"!~é. ch
l'e ëculioll Ju p,,-,cn
fêté.

Pour bénéficier do laux de re bour fmenl Je 25 010 00
du 1 ni
cJ!ique minimum le " purtaleur. doivent prodUire le Ju,hfication - Tbe il l'Mlkle ~ du pr~,ent arr~té.

r

Nalure d~ la m31'ch~ndise

Gén~ral

PH, ole 125°.
- do 150°,
H en7:me

,\la,O)u l épais;' hrùler
MaTou l Oie,el
MOl'Ju! Sol;,r Oil
Coites
Cba rbon en briq uettes
I10u ille CIlie

. : JOU"!,, 'EL

An l. ~ci te big
\

l

bea ns
pen,e
fers rood, cie 101/ à tOm /m

10 ~ 25 rn/m

lOfS en T on en 1
Ion ie ell lingots
Tôles noires de plus de 1 llI,.n
. do . de m oi". de 1 rn/Ill
~al va IIi s~e!t OntJlIlét=~
- non ocdolées
euh re rouse ronù
,.
en pluques
Cui\'l'e tolune ro nd
IJ
en plaqu ••
Etain en o1guettes
Zin(' en r.u ille.
Acide ulfunque indllst rie l
Acide chlol hyrlrirlU' indu s"'i.1
Acide cilrique cri.tallisé
Adde nill'i'lue
lndi~o synthétique
Acide tarti igue
Savon de m~nn gc autre 'lue
Sunligbt et imilaires
de 60 % el pl us
de moins de GO 0/0
Pneus et chambres" air pour
aulo,. mo ,ô&gt; ct vèlodpedes
Piles électriques pour lampes
de poche
Ciment nalurel ou artitlciel
Chanx byd rau lique
Tuiles ordiraires l'exclusion des
Eteruit e l s imilaires
Briques ordinaires 6 Irous
Briques compre,sées pleines
Sucre Conique en pains
Sucl'e conca ssé
))
scié en morceaux régu liers
»
Cris lall isé
Caré en gl'3ins
Poivre noir
ronge
Gir08es
Cane1le
NoiI de muscade snus coque
Noix de mUSCAde en coque

f1 .

/

•

,

,

/

25010

\.t '.- Le lau:&lt; du rembonr cment Je' droit. acquis
a la rl'" ortllion. .nu m rrh, odise
oumhe au tarif
St! 'rai J'entrée, ne d '\'r:I JamaIs oièP.1S cr 2:; 010 de la yaleur
ou le montant no droit pfc lique minimum.

,

•

•

•
...

•
,

DrOits en plush'es or

Unité Je taxation

,)

la cai"e
· du .
· doles 100 kilos
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· do .
les WOO kilos
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- do · do .
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130.00
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11 7.00
112,50
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3H.80

27.00
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25.30
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les 1000 kilos
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27.70

les 1000 pièces
les 1000 pièces
le' 1000 pièces
les 100 Idlo&gt;
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· do - do .

220.00

les 100 kilo '

31.50

3 [(J.OO

1110.00
300.00
200.00
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8(j3.00
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•

Il (J, 7~-.f!J-.

•

..

�BULLETlto.' MENSUEL ilES ACTES ·.~DMINISTltATlfS DU HAUT-COMMI . ARIAT

'47

1.$6
Ce taux restera celui de sertie du comptt lors drs
paiements d'indemnit és aux ay~ nt s· d roit e. L. T. or form ant
l'actif de ce compte.

fINANCES

•

•

Art . 2 . - Le S.cretaire Général es t chargé e e l'exécution de la pré ~ ente décisi!lA.

,
Art, 3. -

Arrêté NO.216
l'.rlanl lixulJon ,t /3udgtl de r Olflce pour la Protection
d~ la Prl'Pr;"'/t C
muciaü. induslridl... arlistique.
lillutlire d Mu . J/t eu S.vrie el au LIban.

Art .
»

..

o n~i ur Henr- ùr Jouleael.
ateur, Haut-Commissaire de
,. l épublique Frauçaise au près
Etats de S) rie. d u Gra nd
Liltao. dt~ \I.oui:es et du Djebel ruze.

Vu le décrets d u Préside nt de 1
eR date de. 2.&gt; :&gt;Iovembre t 9 20 et 10

~ I' ub lique

Fra nçaise
em bre 1925,

t t 923 po rta nt
creatio~ d un budget autono me pou r 1'0ffi œ o ur la P roartistiqu e,
tection de la Propriété Commelciale. indu.trie
lilteraire et ~I u icale rn Syrie et au Liban,
\'U larrèté No 204 9 en date du

,)

"..
»

Les dépen s es évalllt';es s'elèvent à L. S. 7.026
conformtment au détail ci-après :

t· -

Perso nn el -r- Tra .tement et indemnités di rses
2. - Frais ~ Bureau et impressio ns
3. - Maté r' 1
4· --- Au ' butioR de pH t. d'amendes
5 - 0 ense d'exercices clos
i de censure des film,
6. Frais
de cont rôle au grainage et des
7·
améliorations séricicoles
Tutal

11)23,

Beyrout h. le 27 Mars 1 926
Sifll é: de JOUVENEL

•

"
»

"

..
»

"
"
•.
..

recetks évaluee&gt; s'''lel'ent a L. S. 7.0 26
conformément au détail ti-aprè :
US

Rectites effectuée sur le, invent.ons
brevetable
2 - Recettes ellectufe sur le, m .. rques
d fabrique
3 - Re~eaes effectljée&lt; SU I Its de ,in. et
modèles
4 - Reœlles effe 'uees ,u les droits de
propriété ter~ires et "'Iislique
5 - \'&lt;nte de roch uw et form ule,
6 - Amende
ï - Interèr de fond, en ba n.lue
S - SubI tio Q du Ha ut-Co m missariat
de a République Fra nçaise en
rie et au Liban
,,celle de la cen ure de, "Ims

,

Vu les arrêtés No . 2044 et 2047 du t9 juillet 1923
portant organisation de l'Office de protection de la propriété commerciale et industrielle ,
Vu la décision Ne . 266t du 2 décemb re t914 portant
créahon des Services Economiques et Ag ricol es du HautCommissariat.
Vu. l'arrêté No. 19ï du 1R mars 1926 portant création
du sem ce de contrôle des graines de 1 ers il soie et des
améliorations séricicoles,

Monsi eur Henry de Jouvenel , Sénateur, Haut-Commissaire
de la Ré publiqu e Fra nçai se auprès des Etats de Syrie, d ..
Grand Liban , des Al aouites et du Djebel Druze ,

S ur la proposition du S ecréta ire G ~ n éra l et après avis

du Con seill er Fina ncier,

Vu les décrefs du P.résident de la République Fra nçais e en date des 23 NOI'embre 1920 et tO Novemb re t925,
Vu l'arrê té No 9 7 du .~O J a nvier 19 26,
Vu l'ar rêté No. 199 du 19 ~la rs 1926,

Art. 1. - Le budget du service de co ntrOle du grainage des ve r à oie et de a m ~ lio rat io n s séricicoles pour
les mois d'avri l à décemb re 1926 est fixé corformément aux
d ispo; itions q ui uiven t.

Sur la propo. itio n ùu Secrétaire Gén ~ ral :

Décision N" 125

Monsieur": enry de Jou ve ne l, Sénateur , Haut-Commissaire de la Rép. Iique f ra nçaise auprès des Et ats de Syrie,
du Gra nd Liba n, es Al aouites et du Dje bel Dru ze,

loloS.
7- ,00

Vu les décrets du t résident de la Ré publiqu e França ise
en date des 23 Novem b 19 20 et 10 Novembre 1925,

2.300,uo

10,00

Vu l'urgence de fixer u taux pour la prise en charge
dans la comptabilité de la T rés
rie du Haut-Com missariat,
en exécution de l'Arrêté No. 2040 du 22 Mars 1925, des
Lines Turques O r en dépOt ~ la Bacque de S yrie (Comptes amendes),

200 ,00
mémoire

Pa r ana logie avec les di s pos itions ~s tant pour l'Armée (décret d u 5 Octobre 1923, a rt. 13) ,

35,00

3.206,00
1. 200,00

.ention des Etats sous mandat
pour le contrôlt du !(r.in~ge et déS
amelioralions séricicoles.
mémoire
Tota l

soie,

Art. 2. - Les recettes évaluecs ~'é l è'e n t il 6. 000 Li vres
.yriennes co nformé mept au deta il ci·,.pre- ;

Art 1. - Le budget de l'Ollice pou r la P,6tectio n de
la P rop"~t~ Commerciale, industnelle, artisti(jue littéraire
et ~I usicale en :') ne et au Liban pour l'exer91&lt;-e 9 26, commence le terjanvier, e»t fixé conformcmeDla ux dis positio ns
q ui s uil'ent :

1-

Vu l'arrêté o. 472 du 15 no vembre t928 c.ncernal
l'importalion en Syrie et an Liban des graines des yers il

Vu l'arrêté No. 223 1 en da te d u 16 octobre 1923 sur
la compta bilité des Etats de S yrie et du Liba n,

/

ARRt.'TE;

An ,

7.026 ,00

rl. 4. -- Le Secrétaire Général, le Conseiller linaocier
directeu r de l'Office pour la Protection de la Propri été
c mercia le , industrie ll e, artistiqu e, litt éra ire et Musi ca l ~ t U
yrie et au Liban , soo t cha rgés, cbacun en ce qui le conde l'exécution d u présent ar rêté.

u· 1.. rropositioo du S crda.r~ General et apres
du Con eiller " "ncier;

Additif 158 à l'arrêté N' 199

mémoire

' 9 jui

Vu l'arr!té No 2"'1, en date du 16 octobre
; u r la Clml'tabililé des Et.'. de yr:e et ,,'. Liban.

Art. 2. -

loloS,
6.288,00
100,00
38,00
mémOIre
mémoire
600,00

Beyrouth, le 31 Mars 1926
Pour le Haut-Commissaire
LeMinistre pténipotentiaire,
Secrétaire Général :
Signé ; de REFFYE

Vu le .. décrets du Préstdent de la République ( n date
des 23 novembr&lt; t 9 20 et 10 Ilo l embre t 9 25 ,

Sur la propositio n du S ecrétai re GéAéral ;

Art. 1. - A l 'a rticle t erde l'a rrêté No. 199 du 19 Ma rs
1926, ajouter : « 5° Un monta nt de 3.000 livres Syriennes
sera affecté au poste d'in sta llation de l'écl airage électrique
des réseaux ba rbelés posés s ur le! bouleva rd s militaires de
Damas ».
Art. 2 . - Le Secr.t aire Général du Hau t-Co mmi s~a riat
et l'Envoyé Extraordinaire du Haut-Commiss aire auprès des
Etats de S yrie et du Djebel Dru ze, sont chargés, chacun en
ce qu i les con cerne de l'exécution du présent urêté.
Beyroutb , le 2 Avril 1926
Le Haut-Co mmissaire
S ig né ; de JOUVE!II EL

1

S ubvention de l' Etat du Gra nd -Liban L.S 2.250
S ubvention de l' Etat des Ala ouites
L,S . .. 68!!
S ubvention du Sa ndjak d'Al exand re tte L.S . 2. 062
Tota l

Arrêté N.

226

Mon sieur Henry de Jouvenél , Sénateur, Haut· Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
dU Grand-Liban , des Alaouites et du Djebel Druze ,

L. S.6.000

Art. 3. - Les dépenses ,clévent à L. S. 6.000 co.fOrm ément au détail ci-après:

1. -

Frais de mi sion d' un s pécia liste recruté
en Fra nce
loS. 1.500

Art. II. Art. 111. -

Un co ntrôleur sericicole
L S. 1.575
Un contrô leur adjoint pou r Al exandrette
L. S. 90&amp;

Art. 1\'. Art. \'. -

Encouragements sericico le.
Frais de route - indellln ités

Art.

Tot a l

{)ECIOE:

Art. 1. Le cours de la Livre Tu rq ue Or sera de
t 25 francs sous réseTl'c de l'a pprobatio n de M. le ~li n istre
des Finanfes.

Art. 1. Art. Il. Arl.lII . -

L.S. 1. 225
L.S. 8 0&amp;
L.S. 6. 000

Art. 4. - Le S ecrétaire G~ n é l a l . le Con seiller finan cier et le Directeur de l'O ffice de pro tec tion , Chef des
Services Econonomiques, , ont chargés, chac un en ce qui le
concerne, de l'exécution d u prese nt a rrêté
Beyrouth , If 6 Av ril 1926
Le Ha ut Com missaire
Signé: de J OU VENEL

�ACTES AD~II N [Sï 1',\ rIF

BU LLET!.

1 &lt;4 "

----

rrêté

10

\ 'u le declI!&gt; du Pr",iu~nl Je la R~publi'lue França,'
'Oe eH da'" de 23 • 'oyembre IQio er 'o\embre 1~)25.
•
'-,

Yu l'arréré • '0.2 . S. dU:2~ Janyier 192:;, pOrlan! fi'atiGn du bud el des Douanes pour l'exercice 1925.

Art.

{( i -

" S-

CIlnsi deran! qu'U est nécessairè de r'~I" provisoire.
Menl le buugel des doua nes de rl'xercice 19~';, e ~ ;~t'en.
da nt le rq:le01en t défi nitif qui fera u ltérieur~mtllt 1obltt de
disposilions s)eciales.
r u la conro;dance tles compre' d l'Ordonl1ateu-rTa~c
ceux duompl. blf du budget dp~ Dou.ne,. cert fiée; par
l'A.~en! du Trê or.

Ve"em~nt

ur la oropo iri"n :lu StCrctalfC G~ner31.

18.-123 .436.9 1
825. ï6~. 70

Depen&gt;t's "il/uales diverses :

Art. 8. - La Secrétaire génér~ 1 et le Conseiller final! cier sont chargés, chacun en ce qui le to ncerne, de l'exécuti on du présent arrêté.
Beyrouth, le 6 Avril 1926
Signé: de JOUVENEL

•

Retenues pour pen ions non
rel'erstes en 1924:
2 bi&gt; - Rel'ersement des retenues
pour pen &lt;Ion opér':e
en 1925:

CHAPfT RE S. -

J'uument à un compte
. ptàal dll produit de la
IIItiiorrJtjon des droits de douane
au- "~-'sl/s du tan f 11 0 10 58. 386.R 2j ,00

Art. Uuique -

Répartitio" des excédents
d,&gt; recettes du
budget:
t44 767 R6g.45

CHAPITR E 6. Art. Unique -

tot .. 1 Pis. :
le~

C HAPITRE 1. -

ARRtTE:

lt-, recettes du bud)(", des Douanes de l'e-

l ercic~

IIp5. tffectuées jusqu'à l'~poque Je ,., clôture. sont
l\xéc 3 la ,omme de Pis.: 66LH4 .3 !2.3~. conformément au table2u uA •• ci-annexé.
Les dépenses du huuget des douane, de

l'e~ercice

1&lt;)25 sont arrêtée, conformement au lahleall "B,.
ci-ann Xl'. à la somme de Pis. : 647 ~~~.3.12.34.

Art. 1 -

25,i.031.6:&gt;6.H3

•

crédit~

DCA!':

Pis.

Art. ~ - .\lateriel:
CHAPITRE ~ - DouaI/es du Grtlnd Lihal/:
Art. 1 - Pe"onnel séàentaire:
55•. ~82,ï5
., 2 - P~rsr.nnel aClif:
40R .339.&lt;40
• ~ - Fra, de pro~':dure et dépense.
dherses:
(1
5 - Rembour ement de droit\ à la
réexponation.

Inspection générale
des Dounn S:

CHAPITR E 2. -

9 0 5 44.07

Douanes dl/ Grnnd Liban:

Art. 3- ~l a(érie l :
" 6 - \ ersement aux Douanes de
ra le,tine du droit de transit
de 1 2 0 / 0

Art.

-

Pis.

Personnel :

CHAPITRE 3. A.t. 3. - Il e 1 ouvert au blld&lt;;et des Doudnc&lt; de l'e.
erCICt 1925. pour régularisation de, d,;p~n,&lt; effectuées
au-d~1.1 des crédit~ accordés, des cr(d.t
complementaires
'ele '3nt a la ,omme de Pis.: 2:;3.031 656.83. se décompo ant comme suit. conformément au tahleau "C., ci-an-

IlIspectlOn gél/tfrale des
Douanes:

R.ecettes fi xées par l'article 1 du
présent arrHé: Pis.
662 .444 .3.(2.34
Dé penses fixées par l'articl e 2: Pi s
647.444.34 2 34/
Excédent de Recettes Pi s. 15.000.000

149

Art . 7. - E,t sànctionn ée la reprise en recette à un
compte s pécial d'attente ou vert da n les écritures de rAgent du Trésor de la somme de 15.000.000 Pis. énoncée
ci-dessus et dont le mont ant sera réparti entre les Etats
sous mafl dat.

primitivement fixé. à PI.:
402.525.000 sont reduits. ainsi qu'il est indiqué llU tableau
"C .. ci-annexé. d'une .omrne de Pis: 8. 112.314.49. Ces
an nulations de crédit soot réparties com me s uit:

ur le rapport du Conseiller fin,ncier.

CHAPITRE t . -

1.°14.507,1)9

DU HAUT·COMMIS ARIAT

Art. 2 -

Art. 4. -

An 2. -

Art. 6 - ba lance du budl:-et des Douanes de l'exercice 1925. est définitivement arrêtée ainsi qu'il s uit :

;\ la D P. O . de la

surtaxe 3 0'0:
D&lt;'penst\ d'exercices clos:

CHAPITRE 4. -

"

Yu Idrrek 1'\0. 2.231 du 16 Octobre 1913. porlant
,èl;lew~il,alion de la compt.bililc publi'IUé d.lns I"s Ela!&gt;
e us mandai,

autres Etats
des Territoires sous
mLl" dnt:

Perso nn el acti f:

:! -

Art. 5. - En conséquence des di sposit ion s des articles
3 et 4 ci-dessus. les crédit s du budget des Douanes de l'exercice 19:!5 soot définitiv ement fixés à la somme de P s:
6·0·.(44.3.41.34 éga le au mont ant des dépenses effectuées.

D/1uan ~s d~.&lt;

CHA PrrR E 3. -

Le Haul,Commi saire de la Républiq ue r:rançaise a upré de. Elats de yrie, du G r~ nd-Lib~n , de, AI.lOuites et
du Djebel O. uze,

1 -

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINITRATIF

=

Art. ï - \ er CRIent ~ la D. P. O . de la
s urta. e 3 o. 0 :
19.971. 1 02.1\5
" 8 - Depenses J 'c\ercices clos:
2 . 1585 n.84

22 7

P,"ltlnl rigltment prDui.&lt;oi ~ dll b!J:!j~t :A's
[I&lt;:uan,;.s dt /'Eurcia 192.&gt;.

Art

DU HAUT COMMI SARlAT

,

' 1. 2 74.62 1:

0

•

DouaI/es f~S autres Etats
des Territoires sous mandat:

Personnel sédentaire:
49·479.57
" 3 - Materiel:
567·17t.75
« 4 - Frais de procédure et dé penses
32,76 1,50
diverses:
« 5 - Rem bo ur~em !lIS de droits à la
2.133.994, 24
réex portation:
" 6 - Versement all x Douan es de
Pa l e~ t i n e du droit de transit
1 -

de t / 200:
C HA PITRE 4. -

\rt.

1 -

" 3-

31 5.379,45

Dépenses genüales
diverses

Dépenses diverse&gt;:
Dépen\es d'exercices clos :
Tota l Pis.

,

~3,

761, 5

3, 194

~18.R2

8. 11 2. 3 14. 9

,
•

�ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COmIlSSARIAT

150

BULLETI,

151

MENSUEL DES ACTE

Tableau A
TABLEAU DES RECETTES EFFECTUÉE

,

Tableau B

AU TITRE DU BUDGET

TABLEAI:J DEPENSES EFFECTUÈES AU TITRES DU BUDGET

DES DOUA ES DE L'EXERCICE 19 25

DES DOUANES DE L'EXERCICE 1925
4

•
1

Total des recettes
par article
Chapitre 1 Article 1 "
2»
3 »
-1 -

..

5-

,.

6ï -

»
»
»
Il

•

-

910 -

Chapitre Ir Article I l Chapitre III Article 1:! »
13 •
14 Il
15 Chapitre IV Article 16
»
17
»
18
Chapilre V

-

Article 19 "

20 u
21 Chapitre VI A!1icle 22 "

23 -

"
24 Chapitres VII Article 25 -

Receltes ordinaires des Douanes:
Droits d'imponation
Droits pécifiques sur tombacs :
Autres droits spécifiques:
Droit d'exportation :
Droit de réesportation :
Droit de traD it versé par les Douanes de Palesti ne :
Droits accessoires :
Vente d'imprimés de douane:
Receltes accidentelles:
Droit de visite sa nitaire des animaux:
Recouvrernm/s pour des liers:
Surtaxe àouanière d'importation 3° • à la D. P.O.:
Recel/es en al/enualion de dipenses :
Retenue pour habillerunt :
Retenue pour ca ernement :
\'ersement de la Régie des Tabacs:
\'ersement de la Deite Publique ottomane:
Recel/es difJerses des dOllanes :
Frais d'administration et de perception pour le compte de tiers:
Retenues pour pen ions:
Recettes ur restes ~ recouvrer des exercies antérieurs
Receltes générales difJUUS :
Part de 10 . '" revenant à l'Etat sur les receltes brute de « mise ~ quai. encaissées par la Cie du Port de Beyrouth :
Intérêts dès fonds en banque:
Recettes sur restes à recouvrer de exercices antérieurs:
Exédents non répartis du exercices antérieurs:
Retenues pour pensions opérées en 1924 et non reversée aux
Etats :
Sommes prélevées sur les excedeots bruts non répartis de l'exercice 1924 pour {aire face au paiement des autres dépeases
des exercices clos:
Excédents non disponibles
Recel/es d'ordre:
Recettes d'ordre :
Telal des recettes budgétaires Pis.

Pis.
47 6 .449.7 05 ,37
12.374.355,00
102.735,00
10·483.6 j6,00
5.097·994,00
412 .6 47,0:l
2.465 .9 20 ,04
252003,50
402589,40
1.450.670,90
126.960 .759.93

Total des recettes
par chapitre

Tota l des depenses Total des dépenses
par chapitre
par article
Article 1 »

2 -

,.

3 -

Article t 2 »

335.336,00
t .592.984,07
351.430,04

126.9 60 .7 59.9 3

8 -

Douane du Grand Liban :
8,178.682,75
6.664. 63 9,4 0

Personnel sédentaire:
Personnel actif:

2.150.378,50
270.917,50
21.487. 80 9,4 5
10.217,66
91. 371.102,1:15

2.158.517.84

Dépenses d'exercices clos:

Chpiatre 1lI - DOllalles des Autres Etals des Territoires sour Mantll,/s:
Article 1 3 .365. 01 7.6 ....

Personnel sédentaire:

"

2 -

Person nel actif :

"

3 -

"

4 -

"

5 6 7 -

Matériel:
Frais de procédure et dépenses diverses:
Remboursements de droits à la réexportation:
Versement aux douanes de Palestine du droit de transit 1/ 20/ 0:
Versement 11 la Dette publique ottoman e de 1asurtaxe 3 0/ 0:

li -

Dépense. d'exercices clos:

»

2.279.750,11

11j·9 21

Article 1 - Dépenses diverses :
~ _ Retenues pour pensions non reversées en 1924 :
"
2 bis Reversement des retenues pOUl pensions opérées en

5. j06.505, 27

"
»

3 -

4·000.000,00
9.656.123,39

3].238,50
37.866.005,7 6
184.620,55
22.623. 43',91
125.764, ]0

]4.115.223.09

72 . 33 ' ,t'y
1.083. 89.77
1.59 2.98 4,07
805 1 1.11\

3.554.393,77

Art. Unique Chapitre VI Art. Uniqu e _

képa/'tition des excédents de R~celles du blldget:
Tolai de dépenses budgétaires Pis:

\' -

120.886.8 27,00

120.886.827,00

314·767·!!i9,45

3t067·86'M5

647-444. 34 2 ,34

647444. 3 4 2 ,34

'rrête à la omme de : ~ix cent quarante ~epl million quatre cent quarante quatre mille troi cent quarante deux
Piastres Lillano Syriennes 34 ctntièmes.

66 2·444· 3 4 2 , 3 4

Arrêté à la somme de : si.x cent soixante deux millions, quatre cent quarante quatre mille trois cent quarante deux ,
p,astres Iibaoo-syrienoes 34 centièmes
Beyrouth, le
le Consdllcr financier:!u Haut-Commissariat, Ordooonateur délégué du bud:et des douanes:
Sigoé : G. MAURIN •

Dépen ses d'exercices clos:

Ver.ement d un comple spécial du Tarif tle la !&gt;fajoration
droits de Douane au dessus du Toril 1/ % :

Chapitre

4.345 820,4 3
6.4 84. 50 7.9'
1.7-17.828 ,25

Dépellses Ginérales diVe! ses:

Chapitre IV -

1.083.889,77

662 ...'44 .34?- ,34

Pis.

1.8 2 7.7 03,08

3 - Matériel :
» 4 _ Frais de procédure et dépenses diverses:
» 5 _ Rembourse ments de droits à la réexportation:
» 6 - Versements aux Douants de Palestine du droit de transit 1/ 20/0:
» 7 - Versement à la Dette publique ottomane de la surtaxe 3 % :

»

,70
5. 53 9.9 10 ,00
48.6]3,57

Pis
1.181.555,93
64 6 .1 47,15

Personnel:
i\latériel :
Dépenses d'exercices dos :

Chapitre 11 -

"
206.588,59
58.4 29,05
1.500.000,00
1.500.000,00

II/spectiol/ Gil/éra/e des DouaI/es:

Chapitre 1 -

Pis.

•

Beyroulh le
le Conseiller finan cier du Haut-Com missariat, Orconnateur "ele~uè du budget des d&lt;luanes:
Signé: G. M. '.ORIN

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-

BULLETh
TABLEA
ET DES DEPE1' E

EFFECT EE

co

IPARATfF DE. CREDITS OUVERTS

AU TITRE D

BUDGET DE

DOUAI ES , E,'ŒRCICE 19 25

INSTRUCTION PUBLIQUE
Crédit5 ouverts

Ckap. 1 Art. 1 c ::1 « 3 _.

Chap. Il --

lnsp.crion gilJuale des Douanes :
Personnel :
l'Ia,,~riel :

«

«

•
(C

~

anAuler
1'15
90.544,07

Douanes du Grand Liban :

Personnel édentaire:
Personnel actif:
Matériel :
4 Frais de procédu re et depenle5
diverses :
:&gt; -- RemboursemeRts de droits ~ la
réexportation :
6 Versement aux Douanes de Palestin e
du droit de transit 1/ 2
7 Versement à la Delle publique otto mane de la surtaxe 5°/. :
Dépenses d'exercices clos :

Chap. 111 -

Crédits

Dépenses d·e. ercice ' clos :

Art. 1 -• 2 « 3·«

Pis
1.27 2. 100
3.5.000

Crédits
Dépen es Effeccomplémeataires
taé.s
à ou"ir
Pis
PIs
1. 181 .555·9 S
64 6.147 , 15
161. 147. t5

0.

6.256.300
3.42 50 0 0

.1 78.682,75
6.664 .6 39. 40
2.150.373,50

5511.482,75
408.339,40

180.00G

27°·91j.50

9 0 .9 17,50

17.000.000

21.487 809,45

H 8 7· 8o M5

25 .000

10.217 .66

71.400000

91. 3 71.102.85
2. 158.577,84

7. 620.::100

1.274 .621 ,50'
Le travail se fera sur les chantiers dans les ateliers,
del'ra être conduit industriellement et toujours en vue de
bénéfices à employer au développement de l'Ecole.
Monsieur Hen r)' de .J ouvenel. Sénateur, Haut-Com
misa ire de la Rép ublique Française a u prés des Etats de
S yrie. du Gra nd-Li ban. des Alao uit es et d u Dje bel Dru ze;

14-]82,34
19·971.102,85

2.158.517.84

Vu l'arrêté du t 4 Octobre '9 22 portant créatiOn d'un
In stitut Fra nç.1Î&gt; d'Achéologie et d Art Musulman. à Damas.
et notamment l'article 1er paragraphe 5,

Douan~ des autres Et.ts des Terr i
toires sous mandat :

ML 1 « 2 " 3 .. 4'-

Personnel sédentaire :
Personnel actif :
~Iatériel ,
Frais de procédure et dépenses diyerses:
" ;, Remboursement de droits à la riex .
portation :
« 6 Versement aux Douanes de Palulig e
du droit de transit 1/ 2 ' • :
1" 7 - Versement à la Dette Publique otto
mane de la surtaxe 3 0/. :
« 8 -- Dépenses d'exercices clos:
Chap . IV Dépenses Générales diverses :
Art. 1 , - Dépenses diverses :
« 2 Retenues pour pen!ions non reversée 5
en 1924 :
« 2 (bis)· Reversement des retenues pou r
Pensions opérées en 192.5 :
.. 3 -- Dépenses d'exe rcices cl05 :

4.395.300
5·470.000
2.315.000

4.345.820,43
6.484.507 .99
1.747.8 28 ,25

49·479.57

70.0 0 0

'&gt; 7.238,50

3 2. 761 •50

40.000000

37· 66.005.76

2.133.994. 2 4

Soo.OOO

184.620,55

315·J 79. 45

4.200.000

12.623.436,!i 1
825.76 4.7 0

511.100

72.338, 75

1.000 .000

1.083 889. 77

83.889.77
1. 5 9 2 .9 8 4. 0 7

4·000.000

1.59 2 .984,07
805. 181.1 8

1. 01 4.507.99

S ur la proposition du

567· 17t,75

Art. unique :
Tota ux : Pis

62.500.000

120.886.82 7,00

Art. 1. - I l est ouverl " Damas une éco le de, Arts
ara bes mod ern es. Le siège dl cette fonda tion sera le Pa l:,;s
AZEM, sis à Da mas et apparte nant à l' Etat Fra nçais.

18.423.4 36,9 1
8::15.7 6 4.70

647444 .342,34 253 .031 .656.83

Beyrouth le
le Conseiller financier liu Haut-Commissaria:.
Ordonnateur délégué du bullget des Douanes:
Signé : G. MAURIN
1

Art. 4, - Les arts qui seront enseignes à l'école seront : l'a rchitectu re conçue non pas seulemen t comme
l'a rt de construire des maiso ns, mais comme celui de créer
des perspectives et d'impo er une forme d'a rt a ux trava ux
modernes d'utilité publiqu e: - l'art du meuble, du cuir, du
tissu, du cuivre, du fer et du bron ze, de la poterie et du
livre.

58.386.82 7,00

402.525.000

8 .112.l1 449
,

J
1

Aucune limite d'àge ne sera imposée aux élèves qui
seront répartis en deux cla Ses, les apprentis non l'ëmu1nérés, et les élèl'es proprel ent di". dont la rélllUnération
sef(! fixte par le Directeur qui s'in pirera des prix pratiqu~, dans le pays.

Art. 8 - Vingt pour ccnt de, bt'n~fices réalisés sur
chaque l'ente des oeuvre' de récole, seront affectés à une
cabses spéciale. dont le produit ,era con'3cré à améliorer
le ,ort des ouvriers de recole

Art. 2.- Cette école sera rattachée à l'Institut Françab
d'Archéologie et d'A rt ~I usulman.

3. 194 8 18.8 2

314.767.869,45 140 6 7. 86 9.4 5

avoir dépassé

Art. 9 - Le Budget de récole seril autonome. Outre
es ressources propres. elle pourra recel'oir. tam des
Etats que du l1aut-Commi'~ariat. le,ubventions necessai1 re~ " son fonctionnement . à .. a partitipali'ln
allX exposiItions qu'elle aura charge d'organiser et à toute, manifes. 1 1 talion, artistiques ou industrielles de nature à favori er
Art. 3 - L'école ,era diligée et administrée 50 u, es 1 l'
1'1 tItulion.
.
1 essor et 1e progrès d'
en
responsabilités du Directeur dt: l'I nstitut.

438.;61 ,25

'70.000.000

Secrétaire Général,

Art. 7. - Les Maîtres ne devront pas
ci nquante aos.

ARRÈTE:

Ckap. y -

•

Versement a un compte spécial du
produit de la majoration des
droits de douane au· dessus du
Art.
tarif J 1 0/, :
unique :
Ch6p. VI- Répartition des excédents de recelle s
du budf/?{ :

Art. 6. - L'enseignement ne devra. en aucun cas re'
teni r les él èves plus de deux heures par jour.

Arrêté N· 206

•

Art. 5. - L'éco le ne devra pas constituer une série
de chaires d'enseignement mais un ensemble d'ateliers et
4e chantiers.

Art. 10. - D'ore, et d~jà. il sera dttribue à l'école
une somme de deux cent mille francs à prélever sur
l'amende im posée à Damas.

En vutre, l'Ecole ser.! c harg~e d'organiser, pour le
compte des Etats , ous Mandai, leur participation aux expositions et, en particulier, à l' Exposition de Paris de
1928 . La somme qui sera demand e aux Etats pour
celte dernière Ex position, et qu'i l y a lieu de prévoir dès
maintena nt, ne saurait etre inférieure à cent vingt mille
fra ncs pal an à partir de 1926.

�BULLETI N MENSUELOES ACTES

HAUT-cmIMI SARlAT

ee qui concerne, de 1exécution du présent arrêté.

•

Beyrouth, le 26 Mars '926.
Le Haut-Commi saire,
Signé: de JOUVENEL

d'une part à .lïnstallation, à l'ameublement et à la
décoration des immeubles dépendant du Haut-Commissariat ;

ront la cbambre des députés' du u S~~'d"J~ae'kH da'Anl'lé, JOI ' llle.
~
eX3 m rctte

Décision No.

AI'!. 6, - "t.e Sacnitairc Géné,'nl ct le Déléouf Ad 'o' t
Alexandrette, sont cb.r~és de Ilé~~_
u Jan u présent arrêté Qui e !
.
'
aura été afficbé ù 1
t d
rera en vlgl1enl' dés qu'il
d'Alexandrette.
a por e n
ouvernemen t dn Sandjak

G

Beyrouth, le 4 .Avril t 9 26
Signé: de JOU\ ENEL
P ar décÎ\ion 'o. 122 du 2i Mars 1926. l'Ecole dirigée
par M. Elias Georges Chatouha à Parbechtar fonctionnant
sans avoir ete autorisEe conformément aux dispositions de
l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 sera fenuée définitil'eme llt à
dater du 1er A\'ril 1926.

Art. 2, - Le Secrétaire Gén~ral du Haut-Commi sariat
et l'Ell\'O)e EtraorJinaire du H"ut-Commissaire auprès des

Arrêté Na

261

. r;tonsieur Henry dc Jouvene l, Sénale
H
C
ffilss alre de la République Française aupr~~' d:~t- E~;~
de Syrae, du Grand-Liban des Ala ouites el d O" b 1 D ,.
,
u .le e
ru ze,

LEGISLATION et CONTENTIEUX

Yu les Décret-• d'I _')3"
''"l'em bre 192U et du 10 •' 0-.
vembre 1923,
Vu le l'apport de l, ('
'.
.
dé .,
N
.\ ,omm"Slon
Instituée
CISlon
0, 2. 182 ùu 1;1 Décembre 1923,

Arrêté

l'a

224

•

!

\'u l'arrêté

é
Art. 2. - Son' de 1·
pel,ounel les oe, tio , a Comp tence des juges du st. tut
tdOloninl: lor~all'onDds su,va'.lte. relatives au statut ma1 •
u ma""",c lIulJ't
" d LI manage
'
'
( JJ.,,!)o
l'oS
. utlon et re 1:.1C hement des n,'
I!en~ d
.
'
rahon,
dh'orce,rép
d' t ' ) pen ' Ions
.
ul' marrage
(sépa•
" 13 Ion
.
cpo ux .
~
a Imentrures entre

Art. 3. - Lorsque da'
,
bunaux de drOI't cam "IS une ID ,tance devant les TriIII ua
"ne ex' pl'
au stalut matrimonial est s~u le 'é
~e Ion. se rattachant
nai~scnt Ja néce:)'li le de r.' ' e. SI ces Tnbunaux reCOnl'exception, ils devront sua::; .statue.r, nu préalable, Sur
fixer UII délai dan le uel lOir au. Jugement de fond et
9ueslion préjudicielle ~ura :té par1'~ contre laquelle . Ia
.. sou evée devra la faITe
Juge .. par le juge c o '
recounue, il sera pa~.~etrnt't SI ceHe néce oité n'est pas
s
ou re au Jugemont du lond.

Le Haut· Comm, saire

Re idence de Damas 'era imputée ur la part de r, tat de
. rie d ln, le pnlduit de ramende de cent mille li"es tur&lt;lr, inll, ee à la "ille de Damas, lors des évènements
pr':citt .

'" d '
.le ('ell. ï~:ls~~c" es Joges du statut pel' onnel à l'uception
par le P"'é eltpres.ement " 1.. compétence de ce.
J u".·,
e&gt;
'
r sen arreté .

122

Ll p.lrtie de celle somme neces aire'\ l'installation de

qu~

0, 23 du 21 Décembre 1925.

pa

r

A,l. L - En matiér d
t
du s tatut personnel c e éet 'atu t matrimonial le juge
·
,
'
omp
en
t
sera cel . d l'
.
re 1Igleus. devant laquelle t
.,
UI
e autonté
e manage aura é lé contracté.
AIl. 5, - Si le mari 'l"
r d
tés différentes le
'b ' OC a cu 'eu evant deo autoril'ité religieuse de\'~~t ï~Qa~,erfmrétent est cel.ui de l'auto·
premier lieu.
e e marloge a eté célébré en

1

"
. , A~1. G. - Lee questions 1
" 1arhcle 2 seront ' u'"
(e s tatut personnel "Isees
n 3ulé~ musulmane; ~:~s nen c~ qUI con~eroe les commusent a rrêté 0
.
on, leconnues a la date du préarrêté du ('bef :luII'Ëront reconnues ultérieurement par
ti"es de staÎut per~onn!i,1 pal' leurs juridictions ,'espec-

. . Considérant Que les j,:ridictions dont: '
dirferentes communautés doi"el1t être m . t- _ou, sdent 1.,
mesure olt les Jégitinlcs cro)'Hoces et les C~~\~Ue~~:slte:i~~nlt~

Vu les l'otes des réprésentants élus dans le Sandja
d'Alexandrette et émÎ&gt; e n conformité de l'Article 3 de l'arrêté
Pdr arr~té No. 22~ du 6 A\'ril 1926, l'arlicle 5 de l'ar- 23 précilé, e.primanl 'ou la forme d'un projet de con titurêté No. 85 du 30 Janvier 1()26 est completé par le para- I tion. le vœ u que le Sandjak d'Alexandrette constitue désormais un Etat indépendant et que les représentants de ce
g,aphe sui l'a nt .
nouvel Etat soient les Députés élus aux élections du 22
Janvier
1926 augmenté, do! quatre nou.eaux représentants,
"Tout prél'enu cite dilectement de\'ant un tribunal de 1
1ère in tance autre que ceux de Beyrouth, Tripoli, Saida, et
Sur la proposition du Secrétaire Général;
Zahl~. pourrd, lors de la remise de la citation d.mander le
ren\oi de la cau~e devant celui de ces derniers tribunau:
AU ETE :
qui est compdent en conformité dt\ dispo ition de
l'article ,t. "
Art, 1. - Il ser" procédé dans le Sandjak d'Alexandrette il des élections com pl tmentaires pour la désignation
de quai re noul'eaux députes.

Mais considéra"t que ta t
ces et les traditions il ' es t "d endrespcctantles croyance
dt '
d'
u eVOlr Je la Pui ssan

ciabie~n e~ a~;:bli:sa~~n~~~r s:~~s:ac~~nré:i~~u(h;:lil~~ti~

Considérant que les T'b
d
offrent toutes les garanties r~o~~"::nn:i droit conll~un
contestations comprises jusqu'ici da
1 Ire de certaines
ns e statut personnel.
Sur la proposition du Secrétaire Général

Art. 7_ - Toutes dispo.itions coutraires
présent arrêté sont et demeurent abrogées. à cell .. do

1

Art. S. Juin 1926.

Cet arrêté entrera en vigueur le premier

f
. Art. 9, - -- Le Secrétaire Géneral
Cuhon du present arrête.
est charge de l'éxé.

Arrêté No. 232
Art 2. - Ce, élection allront lieu selon les régies de
la représentation proporti()nnelle telles qu'elles ont été établies par les ar ré t6 pr~cedents,
~Ionsieur H enr~ de Jou\'enel, Sénateur, Haut·Commi s ,lÏre
de la République Francaise aupres des Etats de Syrie, du
Grand Liban , des Alaouites et du Ojebel Dru,,,,

\'u l'Article premier de la Déclaration de ,\Iandat,
\'u les O&lt;crels du 23 :\o\'embre 1920 et du 10 ;'\o\'embr" 1925,

Art. 1el', - Uans les Et t
de droit commun conn"itro~ .s ~OU St mat ndlat les TrilJlII:al1X
e ou es es contestations

Art. 3..-. Les députés seront él us par le collège électoral du deuxleme deRre désigné le huit janvier 1926.
Art. 4. -

155

Cette c!,an;'b,e se réunira immédiatement et e r
nonce ra délinltlvement Snr le statut du Sandj8k.
p o·

~urHaudt.Comml s.a ll'e ,1

d'lUtn~ part, à la reconstitution immédiate et à l'in ta llation dl' 1 Residence de D ma détruite au cour de~ évènement Insl1rrectionnels d·Octobre.

Dt; HAU'!'-COMt\JISSARIAT

. Art. .i, 1 Le, députés élus!e 22 Janvier 1'1"6 et c ux
q Ul !iotrOnl e us en conforlllit \ J
1 rele\'ont j
.
.-

Dt plu., le Haut-Commissariat pa, em un contrat 1 Etats de S Tie et du Djebel Druze ont chargés, chacun en
avec 1.. DIrection àe l'Ecole pour tous les achats néce sdirelio •

ADa\I:NISTRA~,IFS

Les 61ections auronl lieu le 18 Avril

t9 26.

Les déclarations dt candidature devront être effectuées
huit jours au moins avant l'ouverture du scrutin.

•

Beyrouth, le 28 Avril 1826
Le Haul·Commissaire
Sigoé: JOUVENEL

•

�156

BULLETIN MENSUEL DE

ACTES

AD~\lNISTRATIFS DU HAUT-COM~t1SSARIAT

BULLETIN MEMSUEL DES ACTES ADMINISMRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

MINES

MARlHE MARCHANDE

•
l '

Arr~té

Arrêté No.

219

Art. 4. -- Le ecri-laire Gênéral est chargé de l'éxecution du présent .rrtHé qui entrera en ~igueur 1. 15 Avril

N· 176

Portall/ modificatioll de (arrêté 2856 instituan/ UII régime
minier da1ls ÜS turitoires soumis au Mandat Français.

1926.
lnltrdisant la pèche à la ligne dans le port de B~routh.

\'u l'arrête -o. 1l(}.J du U ~o\"elTlhre 1921 relatir à
la Polic~ de la pècbe maritime.
Yu lu lellre N0. 1592/M du 12 )lars 192(; de l'in.pecteor de ta manne )larchande,
Apre. avis de Mr. le Chef du Service clu ContrOle des
Sociétés Concessiounaires,
Sur la proposition du Secrétaire ~Généra l du HautCommis arial;

Monsieur Henry de Jouvenel. Sénateur, Haut-Commissaire de la Républiq ue Française auprès des Etats de
Syrie, du Grand-Liban. des Alaouites et du Djebel Druze.
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du 10 Nonmbre 1925 du Président de la République FrançaIse,

Arrêté No. 233

Vu l'a rrêté No. 28% portant institution d'un régime
minier dans le. territoires so umis au mandat Français,
Monsieur Henry de JOUVENEL, Sénattur,. HautCommissaire de la République Française a uprès des Etats de
Syrie. du Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Druu,
Vu les décrets du 23
~embre 1925

o\'embre 1920 et du 10

Yu l'al·ticle premier de ln Declaration du

No-

Mandat,

Vu les lollres uu Président du Conseil, Minislre des
Affaires Etl·angére. No. ::l et 143 en date des 5 jan vier 1926
et 28 Février 192G,

missariat;

•

Jelée Nord, Môle de la Tra,'erse, Quai, compris entre
l'extrémité,
Ouesl de la Jetée Nord et l'extrémité Sud du Môle de
1. Traverse.
\rt. 2. --- Sera puni d'une amende de 1 à 5 Livres
Syrienne. el d'un emprisonnement de deu . à dix jours, ou
à 1une de ces peines seulemenl quiconque aura contre"enu
aux disposilions édiclées à l'article 1er ci-de,su ••
Arl. :i. --- Sont abrogées Ioules disposition " antérieures
conlraires aux prescriptions du présent arrHé.

Sur la propo.ition du Secrétaire Général du H. C .
ARRETE:

Art. 1 .- Le!. modific~tlons suivantes sont apportée. à

1 'arrêté No . 2856 du 1Il Septembre 1924:
1°) -- Sont .u pprimés les mots suivanls in fine du ~ 2'
de l'art. 16:
cc à la condilion que deux' côtés perpendiculaires de

\"u 1".,Tèlé l'lo. :i258 clu Août 1925,

Sur la proposition du Secrétaire Général du Haut-Com-

Art. 1er . • - La Pêche il la ligne est interdite dans le
Pori de Beyrouth 1.1 qu'iJ est limité ci-après;

« à la conditio n que deux côtés perpendiculaires soient
sur ce territoire ».

6') Beyrouth, le 29 Mars 1926
Le Haut-Commissalrt :
JOUVENEL

Monsieur Henry de Jouvenel , Sénateur, Haut-Commi.ssair~
de la République Française auprès des Etats de Syne, d
Grand-Liban. de" Alaouites tt du Djebel Oru ze .
Vu les décret du Président de la République Française des 2_~ No\'embre~ 1920'et 1() ovembre 19 25 .

5°) -- Sont supprimés les mots suivants "in fiAe» de
l'art. 38:

3K/ m. soient sur ce territoire.»
2°) -- Les art. 19 et 20 so nt complétés "in fine» COmm e suit:
« Lïnteressé peut ce pourvoir a uprès du Haut-Commissaire. La demande de pourvoI doit parvenir dans le mois
qui s uit la notification du rejet faite par le Chef du ervice
des Mines au requérant. Le pourvoi est suspensif. Avi en
est donné sans délai par le Bureau des Mines du Haut-Commissariat au Ser\"ice des Nines de l'Etat intéressé n.

3') - L'art 24 est complété "in fine» comme uit:

ARRtTE:

Ar t. 1. --- L'art'êlé 3258 du 20 Aoùt 1925 de M. le Gouverneur du Grand Liban relatif aux permis de circulation
délivrés a u x personne" qui se renclent à bord des navires
ancrés dans le Port de Beyroutb, est abrogé.
Art. 2. -- Le Secrêtaire Général du Haut-Commissariat
est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Btyrouth, le 10 Avril 1926
Le Haut-Commissaire de la R.F.
Signé: JOUVENEL

« Après expiration du permis, autrement que par in.titution de concession. l'ancien permissionnai re devra procéder à renlevem e nt de~ engins d 'ex ploration qui sont ur
les terrains du domaine dans le délai rI'un an aprè. qu'iI
aura été mis en demeure par le chef du Service des mines
faute de quoi le. dits e ng in s deviendront la propriété de
l'Etat, sans indemnité ».

&lt;t.) --

L·art. 31 est complété "in fine» comme suit:

Le ~ 7' de I·art. 39 est supprimé et remplacé par:

" 7') Un rapport faisant ressortir les preuves de la réalit é du gisement dont la concession e t demandée».
7") --- L·art. 50 est upprimé et remplacé par:
«Art. 50. - La concession de mines est valable pour 75
ans il dater de l'homologation par le Haut·Commissaire. Un
arrêté du Chef de l'Etat peut renouveler la concession pour
une nouvelle période de 25 ans si le oncessionnaire à fait
preuve d'une activité estimée suffisante ».
" La dema nde de renouvellement doit être déposée
auprès du Chef du Service des lines. qui en délivre récépisé, entre le commencement de la cinquante-et-unième année
et le commencement de la soixante-dixième année.
« Dans un délai d'un an à dater de la délivrance du
récépissé ci-dessus, le Chef de l'Etat notifie au concessionnaire . la d écision prise à son égard. Faute de réponse du
Chef de l'Etat dans le délai imparti, la concession se trouve
prorogée de plein droit aux conditions anlérieures l'our une
durée de 25 années à dater du terme antérieurement prévu».
8°) -

L·a rt. 52 est supprimé et remplacé par:

,, ·Art. 52. --;La concession donne lieu à la perception:
« 1° - d'une taxe superficiaire lixee à 5 piastres libano -syriennes par hectare et par an. Cette taxe est payable
par semestre et d'avance.

« 2°) - d'une redevance proportionnelle fixée à ~'/o
de la valeur des substances extraites au lieu de l'extraction_
Cette redevance est exigible chaque année pour le tonnage
vendu dans le cours de l'annee précédente ').
9°) - La première phrase de rart .5.f t t s upprimée
et rem placée par :
« Tout transfert de concession il quelque titre que ce
soit ( vente, donation, legs. etc.) toute cession. toute amodiation de concession doit porter sur la Iota lite du périmètre
sauf Jutorisalion spéciale de l'autorite qui a accordé la con-

cession )).

« L'intéressé peut se pourvoir auprès du Haut-Commis10 °) La troisième phrase de l'an. 54 est supprimée
saire. La demande de pourvoi doit parvenir dans le m.:Jis el remplacée par:
qui suit la notification du retr~it faite par le .Chef du Ser~i­
ce des Mines au permi. lonna"e. Le pOUffOI est suspensIf.
« Tout transfert de conees,ion à quelque tilre que ce
Avis en est donné sans délai par le Bureau des Mines du 1 soit (vente. donation, legs, etc. ) ou toute amodiation doit
Haut-Commi ssariat au Service des Mines de l'Etat interes- faire J'objet d'une déclaratIon speciale au Chef du Senice
des Mines Il .
sé ».

�-

1 ,

c~

.

1 1°) par:

BULLETIN MENSl'E L DES ACTE

AD 'IINI....TRUIFS DU HUIT·CO 1 11 SARIA-:-

Les articles 56 à 60 oot supprimés el remp la-

.. \rt 56. - La dl'Cheance peut etre pour uhie el prononcee plr le Chef de l'Etlt. sur propo,illon du Chef du
enice des ~lincs et ous réserle J'homologation par le
Haut-Comm is aire d.ln' les Ld wh .. n!&gt;:

-

BULL ETl.' ,'IENSUEL DES ACTES AD.\II . 1 TJ~ATlFS DU HAUT-COI'1 llSSA RIAT

L'ancien concessionnaire peut alors present er sa candidature ,oit à LlOlodiation soit à l'aJj udicatlo n mais ne possède aucun des d. oits de préference qui lui so nt devo lus
p.u l'article u -\ isé,

13") _o. Le § 3 de l'art.

"Olt qui ne fOIll nit pas dans les délais impa.1i les re nseignements demJndés par le Chef du Service des Mm es
coolormément3 l'art. j2".

Art, 58. - Lors que la concessio n arrive à expiration,
elle de,i ent proprieté de l'Et at. Fo nt retour grmuitement à
l'Etat et libres d tous droits aux protits de ti è. s, le te. ra ins,
t" - "Si la conce sion n'a pa tilt! mise Ln exp loita- bâti ments, ouvrages, ma chines, appareils , et e ngin s de toution dans le trois années q ui 'uÏl'ent son institut io n :
J te nat ure, crvan t à l'exploitation de la mine ou aux opérations commercia les et indllstrielles consécutives à l'exploitation.
2° - " Si l'exploitation e t ~r clee n motif sérieux
tel que cri,e ou méveote et apès mhe en rlemeure .le la re"E n outre, l'Etat e t to ujours en droit de décider du
prendre dans un délai de ~ix mois:
rachat, pour .on compte ou pour le compte du nouvel a~o­
diataire des in ·ta llJtions immobilières se rattachant à 1ex3° - " Si. six mois après une mIse en demeure, le ploitation de la mine mais n'entrant pas ~ans la ca tégorie
conce . ionoaire n'a pas f ,il pan'eoir au Chef du en ice des de celles qui font retour gratullement à 1Etat, -le tout ou
~lioe le chiffre de sa production ou de es ,'rotes, ou D'a
partie des matieres e~traite., approv.i .ionnement ' o u a ut~es
pa' ju tifiè du paiement d'up ordre de ,er,cment legal:
objet. mobiliers sUÎ\'ant de modalttes fixée, par le cah .er
des charges-type.
of° - " Si la conces iOD e t ,'endue par lot s, amodiée
pa rtiell ement o u parta ée sans aut orisation, et après mise
" Dès signification au concessio nnaire des éléments ur
en demeure restee sans effet ».
lesquels l'Et at entend exercer sont droit de rachat , a ucun
de ces é léments ne pourra être en levé ou détourné de la
«Art. 5i. - L'homologation par le Haut-Commissaire mine o u de es dépendanœs sous peine pour le concesde l'arrété accordant la rénonciation ou prononçant la dé- sionnaire d'être poursu ivi à la requête du Chef de l'Et at
chéance a \lour effet de tran,fér r à l'Et.t la propriété de la pour tous détournements faits eo opposition avec la présenconcession. Les droits respectif de l'Etat et du conct:- ion- te dispo,ition,
n"ire cront réglés, conformément aux d •.'position prémes
«L'ancien conce5sionnaire devra procèder à l'enlèl'eil l'art 5 pour le cas d'expiration normale de la durée de
la concession, tant en ce qui concerne le retour gratuit à ment des biens meubl;!s non acquis à 1Etat dans le délai
l'etat que le droit de rachat. Toutefoi , pour teoir compte d'un an aprè~ qu'il aura ete mis en demeure par le Chef
d~ la plu value qu'oot pu apporter ,tl mine les tra,aux du du Senice de5 ~line" laute de quoi les dits bien , decooce~,ioonaire il sera proc&lt;Jé à l'Adjudication de la con- de' iendront la propriété de l'Etat saD indemnité».
ce sion L'a,'is de l'Adjudi ation est publié pendant trois
mois comme il est dit à l'art. -15 a"ec i\ insertions dans
"Art. 59,- Lorsqu'une concession est arrivée à ex pira·
le~ journaux choisis par l'Adm.ni tration L'Adjudication est tio n et qu'elle est de\'enue la propriété de l'Et at, celui-ci
fJite ,ur cahier des charge par les soin~ du Chef du Servi- peut l'ex ploiter di rec temen t, l'amo dier de gr é i. g ré o u . la
ce de Mines. Le conce sionnaire déchu ou ayant rénoncé mettre en adj udica tio n . Dans ces deux dern. ers cas, 1 anCIen
ne peut prendre part à l'adjudication.
conces io nnaire a pend~nt une durée de di x ans il partir de
l'expiration de Id concession le droit dé se s ubstituer, a u
«L'adjudicataire est déclaré nou"eau conces~ionnaire et moment de l'amodiation ou de l'adj ud ication, aux mêm es
conditions qu'eux , il l'amodiataire ou à l'adjudICataire.
doit sati,faire aux obligation du présent arrété.

"La durée de la conCt sion adjugée reste déterminée
par la date de l'acte originaire qui l'a in Iituee.
-Le produit de t'adjudication, déduction fdite des taxes arnérées et de frais e..posés par l'Administratinn est consigné pour être remis à l'ancien conce sionnaire ou judiciairement d. tribué a ux ayants·droit.
.. Lorsque le produit de l'adjudication nc: co uvre pas les
sommes due, à l'l:.tat, le recou\'rement du surplu s est poursuivi par voie de contr~inte, comme en mittière de contri bution. direCle~
" Le ré,ultat de l'adjudication est IOscrit
pecial de' concessiOns de mines

au registre

" i l'adjudicatioo ne donne auc un résultat, la coocession lait retour d l'Etat qui peut en dispo,er ainsi qu'il est
dit a l'article 59,

0 est complété «in line» par :

14°) -- L'art. 88

e~ t com plété «in fine» par :

« L'existence de telles concessions devra être portér par
leur t1tlll.ire à la connai",lnce du Chef du Service des Mines a\'a nt le te r Janvier t927, faut~ de quoi l'annulation de
la concess ion pourra ètr.. prononcée par le Chel de l'itat à
uoe date quelcon4ué po't~.ieu.e au ter Janvier 1927 avec
effet rétroactif à pdfti. dr cette dernière date» ·

15°).- La t"xe superficiaire de 25 piastres p.évues Il
l'art. 9~ e t fix ée à 5 pia,tt e Libano-S)I'iennes.

Art, 2. - Le Secrétaire Géneral du Haut-Commissariat et les Chefs des Etats, ,ont cllilrgés, chacun en ce qui
concern e de l'exécution du présen t arrêté .
Bey routh, le 12 Mars t 92t; .
Sig né: de JOUVENEL

(Les pas age entre parentahcs sont de indications à
suivre dans la rédaction de chacun de. cahiers des charges
partic ulier" et ne doivent pas figure. dans le texte de ces
cahier. des charge,).
CAHIER des CHARGES
de la conce~~ion de~ mines .le.""

16 -

La dern ière phr.se de J'art. 9-1 est supprimée,

Art. :1. -- p,lIlollt oLl il fig ure d an~ la partie du texte de
l'arrêté No, 28:;6 non modifi ~c par l'art. 1 du présent arrêté le mot-«Gouve. neu r» e,t suppri~né et re mplacé pa r le mots
" Chef de l'Etat» ,
Art, 3. -. Le Secrétaire Général du Haut-Com missariat
et les Chefs des Etats ~ont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 12 ~Iars 1926
Signé: de JOUVENEL

CHAPITRE t,

Ob/igaliollS Générales du COl/cessiol/l/aire ,
At t. 1 . - La concession des mine_ de (inetiquer la calégorle faisant l'objet de la concc5'ion) de (indiquer le nom
de l,t concession tel qu'il est fi,é par l'arrNé d'in stitution)
telle que le perimètre en est fixé par l'arrêté instituant ladile conce sion sera régie par le présent cahier des c harges
leq uel demeurera annexé au dit "rrtté.
Le concessionnaire fera élection de domid le à.. ... Il e t
al!torisé à transférer ce domicile à l'intérieur du territoire de
l'Etat, mais sera alors tenu d'en faire la declaration au Cilct
du Service des Mines.

Arrêté No, 1 ï7
Fixanl le lexIe dlJ Caltier dèS Charges-Iype
des COIlCi' siolls l1IiltitJrt!s dans les lerrilnires
soumis (/u Malldal Français.

Art. 2. - Le concessionnaire sera tenu de posséde r
eo toute propriété et de main tenir cn bon ét:.t d'entretien les
bfltiment" ouvrages, machines aprar~"s t t enRins Je toute
nature qui doivent faire gratuitement retour il J'Etat en fin
de conce&lt;sion, par application de J'art. t 0 du présent cahier
de' charges,

,.Si l'Etat n'entend pas exploiter directement la wnce sion, ,'il ne trou"e ni amodiataire, ni adj udicataire, le Chel
de l'Etat peut prononcer l'annulation de la concession et liquider dans le, conditionss qu'il jugera convenables les
installallon, et le matériel devenus la proprieté de l'Etat il
la suite de l'expir.tion de la concession».

Monsieur Hl'nn de Jou\'enel, Sênatellr. Haut-Commi~­
~aire de la Républiq'ue Fr.lnçai&lt;eauprès des Etat, de S)'lÎr,
du Grand Liban. de, Alaouites et du Djebel Dru,e,

La constitution au profit Je~ tiers de tout droit reel immobilier sur les é!éments vÎ&gt;é, ci-de, ~u~ devr1 être à peine
de nullité, notifié par le conce,sioonaire COnjollltell1tnt a\'ec
le bénéficiaire au Chef du Service des ~lille,.

«Art. 60. - L'arrêté in stitua nt la conces ion era ac·
compagné d'un ca h,e r des charges sign é par le Chef de l'Etat et par le co nce" ionn aire dont le modèle sera défin I raI'
arrêté d u Ha ut · Commissaire» .

Vu l'aHété No. 2/;56 parlant in titution cI'up regime
minie r dan' les territoires soumi'i au Mandil! FI1lnçai .
modiflé par l'arrêté No, 1 ï(i ct notamment l'art. lio ain\i
co nçu: « l 'Arrèt~ instiluant la conce"ion sera, ccompagné
d'un cahier des char)(e. dont le modèle sera dtuni par arrêté du Haut,ColTImb\,lire»,

12") _. L'avilnt dernier alinéa de l'art.
mé et remplacé par:

i2

e~t

s u pp' Î-

«Le permissionnaire ou ie concessionnaire doit fournir au Chef du ervice des ~lines tous renseignéments, périodique, ou non, relativement aux produits extraits, a u p,er~onnel employé, à l'exécution des tra\'aux tant au Jour qu au
fond, au résultat des recherches".

Vu les décret, des 23 No,embre t920 et tO Novembre
192'5 du P resident de la République Française:

,
..

Sur la proposition du Swétaire Général du H,C;

Le bénéficiaire n'aura, cn aUC'ID cas, recours contre
l'Etat, lorsyu&lt; la conce'sion et le, .'l''menb Jont J'énume·
ration fait l'objet de J'art. tO feront retou. à J'Etat, par quelque c;""e que ce soit: expiration, renonciation, déchéance.

Les baux ou contr:lts relatir, il tOlites les locations
de terrain, devront comporter unI' clause rcscrv3 nt e:..pressement à l'Etat la faculre de se substituet au concessionnaire
soit en CdS de renonCIation ou de d(che.lOce de celui-ci SOil
,i J'e~piration normale de Il concession doit sun'enir au
cour, de la durée du contnt. Il 'n serJ Je mEme pour tous
les contrats de fourniture J'ene.gte.

ARnl'Tt :

Art, 1 , - Le texte du cahier des Charges·type des concess ion s mit' .res est annexé a u présent arrêté.

En cas de Msactord entre 1Admini tration et le concessionnairr pour l'appli.:ation du present article. il sera
procède comme il est dit il l'art tll.

�160

IWLLETI . "!EN UfL DES AcrES .~D!IIINISTRATIF

CHAPITRE 11.-

Durees de la concession E.cpiration
Renonciallon. Dtchéance
Arl. 3. - La durfe de la conces ion e t fixée à soixanle-quinze ans à dater du (jour de l'homologatio~ par. le
Haut-Commi saire de l'arrêté instituant la concession), 10du

DU HAUT-Cml~l1SSARIAT

IENSUEL DE", ACTI:S ADMINI TRATIF.

Avant le (trois mois après la date anniversaire du départ de la durée de la concession) de chaque année. le compte spécial de l'année qui s'est terminée au (date anniversaire
du d part de la durée de la concession) précédent
era
présenté au Chef du
en'ice des ~llOes qui aura tous
pouvoirs pour vérifier l'exactitude des depenses, s'assurer qu'elles se rapportent aux travaux admis ~ ce compte
et prescrire, s'il ya lieu les res tificcatlor.s necessa ires,

,

Le montant de dépenses ainsi admises sera réputé in s-

Une juste l'cntilllinn 'er .• taite pour tOlites les d"penses d·etabl",,,nwnt. tI'nploilatilltl ou d'entretien qUI "'/3Ient

Art, -l,- Après I:l fin de la cinquantième année .. Ie COncessionnaire dena déposer auprès :du Chef du Service des
hnes une demande, dont récepis é lui era délivré, de lui
f~ire connaitre"i l'Etat ~ntenJ u~~r Jt on Jroil de repri e de
la conce •. ion? Dans un delal de un an a dater de la delivrance
du recépi è ci-&lt;les, us. le Chef àe l'Etat deI ra notifier au
conce ionnaire la décision prise à cet égard.

crit au compte , pécial à la date du (date a nniversaire du
départ de la durée de la concession) qui suit la préside
d'e~écution des tral'au~ correspondants , L'~morthsel11ent en
sera effpctué annuellement sur ce compte en prenant comme base un tau~ uniforme et fort'aitalre de un l'ingt-cinquième de leur montant initial.

A moins de tlecislon contraire du Chef de l'Etat notifiée
dans le délai imparti, la concession se troulera de plein
droit prorogée aux condillon, antérieu:es pour une durée de 25 années à dater du terme anténeurement prévu.

Lorsque la concession aura pris lin. le total des sommes non encore amorties en l'frtu de 1alinca qui prétede
seront remhoursées par l'Etat au conc~ssionnaire dans les
douze mois gui suivront le terme de la conct'sion .

Si le concessionnaire n'a pa. adre", é sa demande au
Chef de l'Etat al'aat le commencement de la .oixanle·dilième
annee la concession ne sera pa, renoUl elee tt prendra fin
au terme antérieurement prél'u.
Arl. 5. - Pendant le délai qui \'ecouler~ entre la decislon refu,ant de prolonger la conce -,ion et l'elpiration de
celle-i:1, le conce sionnaire OUI rir~. pour le tral'au\ de premier établis ement exécutt's un compte .pecial ou seront
portée les dépenses relatÏl'e. il ceux de ces traYau\ dont
l'amorti sement sera supporte en partie par l'Etat d.ns les
condition, ci- après déterminee

Le Concessionnaire devra. ayant (huit mois avant la
date annÏ\ersaire du départ de la dUi tie de la concession)
de chaque année soumettre au Chef du Ser ice des Mines,
le projet avec el'aluation des depense. plobables. de tous
le&lt; travaux de premier établis ement qu'il a l'intention d'effectuer au cours d'une annte il p~rtlr Ju (date annil'ersaire
du depart de la duree de la concession) &lt;uivant. et dont il
propo e d'imputer les depen&lt;e' au tompte spécial. Le Chef
du ervice des \llOes aura touteCoi la faculte de prvlonger
au delà du (huit mois avant la date aoniversaire du dé?art
de durce de la concession) le delai importe au concessionnain pour la pré eotation de ce projet de travaux.

Le Chef du Service des Mine, examinera dans quelle
mesure les travaux projetés constituent bien ries travaux de
premier établissement. s'i ls présentent de l'intérêt pour l'exploitation future et s'ils appartiennent à la catégorie des installations qui doil'ent faire retour xratuitement à l'Etat en
fin de concession. Il fixera en conséquence la nature des
dépeoses qui seront apFortêes au compte spécial a ce titre.
Faute par le Cbef du Service des ~1ines d'avoir fait connaitre sa décision daos un délai de quatre mois après réception par lui du projet presenté par le concessionnaire,
l'admission des dépenses au compte spécial sera réputée
agrtée.

commune.., aux

~l\ ~lU

du

COllle!-l~ionn~\ih!

et

au.

tr l\dU,,"

Le COltt de' tf&lt;\I'.IUX Jin,i dclt'rmin~ sera majo'té .,
forfait dJns UI.C pl0l'Olliun conlcn.lule p.,ur tenir (olllpte
des frai\ gt!nér,lux (·t d"ptll\e, ,1(ce'Soire •.
En

d,' d e Jccord entr, l'Admin,stration et le con pour 1.IPl'lic.J1ion du présent article, il ,era procédé comme Il es l dit J l'an t K,
C,IS

ces sionn~ irc

Ar~. 8 Le relel'~ de, dépenses elfectu ées par le COll
cession n'tire l'our le compte de l'Etat par app lication d~
l'a '1. li au cour, de chaque Jnllce.e tcrminant le (date .In·
niversaire du départ cie durée cie la conre',.,ion) ser" prèsenlé al'ant le (unis moi, apré. la date anniversaire du départ de durée de 1,1 conce, Ion) sUI·,al".

Art. 6 - A dater du début de la qUJt'e-l'in~hei :ième
annte, ou de la soixante et onziême annee sUll'anl qu il y
aura eu ou non renoul'ellement de la conce"ion le concessionnaire sera tenu d'exécuter aux frais de Etat des IrJ 'aux
que le Chef du ervice de line~ jugera necess,li/es il l'amèn3~ement et à la préparation de l'explollation future.

liera ,tatué .. ur ce compte ain i qu'il e 't dit J 1art.
5. L'Etat deH.1 l-cr er ùan, Ic mois qui suil'ra la pré~ 'ntation de ce (ompte, un acompte e:~al aux 9 10 du mon(. nt

1

de la creance. e payer le &gt;;old,' d,ns le mois qui ,ui"r., l'.lr
rèté définitif du compte

cet effet, le Chef du Serl'ice des Mines lUI remettra,
avant le (huit mois avant la date annil'ersaire du départ de
la durée de la conees ion) de c haque année le programme
des tral'aux qu'il sera te nu d'exécuter pour le com pt e de
l'Etat dans le courant de l'année qui commence au ( ate
annil'ersaire de départ de la concession) suÎl·a nt .

Les av"nce, qu e l'Etat po 1ra clemander chaque année
au concessionnaire de f.ti rr pour ,o n compte en vue dc l'('xécution des travaux prévu&gt; à l'art ti ne pourront en aucun
cas dépasser le 'Iu.,ranti ème dt ., dé pen,es effectuee, par le
conce ,ionnaire pendant la periode quinquennale pleccdtnte.

Ces programmes seront coaçU5 d~ mani~re il ne pas
mettre le concessionnaire dans t'imp &gt;s,ibilite de r"~liser
pOlir chacune de cinq années de la derni~r~ l','riode une
extraction dU moins égale à la moyenne ,,"nuelle de la periode quinquennale précédente, diminuée de t 00 o.

Art. 9 - l'Et~t ~era responsable l'is il vis des tiel'&gt;
des indemnité" ou répar.,lions dues pour dégât, de surlaee
se manifest a nt après qu'il aura repris la concession pour
quelque cause que ce soit.

-l' -

Le concessionnaire demeurera responsable de l'exécution des travaux effectués par lui pour le compte de l'Etat en
tout ce qui concerne les lois et règlement, sur l'exploitation
des Mines.

10

_

20

-

3° J

les terrains acquis par le concessionnaire pour l'exploitation de la mine :
les bâtiment s. puits, galenes et autres travaux étdblis
à demeure sen'ant à l'exploitation de la mine;
les machines. appareils et engins de toute nature servant à l'exploit :lIion de la concession et pré entant un
caractère immohiller :

le, installations et le matériel servant au\ opér"tions
commerciale, ou industrielles ton .. écutil'es à l'l~ploi­
tation .....

Rentrent en principe dans ce, oper.olions, outre 1., preparation mécanique de minerai-, le I.lI'ilge de .. combu tibl., ct la manut entiun, les tr~nslorltlation, .fTectuee, ou
non ,&gt;ur place, à moins que (I.,n .. n' .. opérallon, la matière
~xtraite ne joue pa un rôte prt'pond(olJnt, ou que ce opé1atill n, conslÏtuem manifestement l'e,c/cire d'une indus trie
1 nctlcml'nt di,tinct .ffcrti"emenl prati4ucc pa' des ticl&gt; ddn5
de' condi/ion&lt; andlogue al'ec dc' malien. alltetee. par ces
tic" Ain .. i ,eront à ce titre (OIl"J~,,~, comme installation
à rel'enir gratuitement., 1 Etat. Ic În .. t.llI.tiun, telle, que
le, ~uil':ln te,. eXilant sur la min.' ou d"ns ,on \oisinage :
fillHlcation des .1~.~,lomén~". clu coke 3\fC ou ,.1ns n:cUptTation de sous produits, . ,;11 'Sc ou (,01 na lion des minerais
tel que gnll!'e des blend.-, c tlcinollon d,·s minerai. de
f~r ou dt, c.lamines , fahliration cl" rrod uits du soufre;
tl.lill·ment de, mifJer,i, aUlifère. ju'ques et )' compris la
production d" l'or mé tallique
Tmltefoi si rune rie ({'S opcr.ltion, se laha it hor&lt; des
enl'irons Immédiats de ,-, mine, dans un' t"ine dej:t distincte
de cette mine ;1 un autre tlll(· (omn". par ese mple une fabricallon de coke dans unt' u nl'.1 ICI. c 'S inst.tll.ltion, resteront reUllles il l'usine.
La fusion et l'élaboration des mintraÎ\ pour [onte. fer
ou nulles métaux. il l'exception de c. 'lUI Il l'lit d'" re dit
pour l'or. restent en principe d., Oper. tio ns mclallur;,iques
qui ne peul'ent se confondre al'ec l'exp loitation de 1.1 mine.
Rentrent el(alement dan, la (,Ill. JlÏe dt, on,t,'l1alions
rel'l'n:mt à l'Etat, les mJ~a"ns tl l'nI/ pôt d, la mine et
les in,t&lt;tll&lt;llions de Iransport app.menant ;1 1.1 mine. esceplio n faite pour les chemin, de kr conccd"s ou'elts à un
service public qui restent sou 'ni, ;', lellr fI';:ime propre,
Pour assurer l'exécution du pr e~e nt ,ort icle, aucune cession d e la co'ncession ne ,eo;l ;outor".c si e l1e ne comprend
pa , la tot.lilé de .. il"tallatiol" LI du m.ltc/iel qui. en l'ertu
des dispositions ci-dt',su~ dùh l'nt appal tl'DlI graluitement à
l'Etat en fin dl' conces,ion.
Art. t t. - En fin de conte"ion. 1 Etat aura la faculté
de racheter pour son corn pIe . ou le cas écheant pour le
compte du noo.el amodiataire,

Art. 10. - l.e, te .. rains. bâtiments, o~vrages. machi· 1 t " oes, appareils et engins de tOlit e nature qUi dOll'ent I ~tlre
retour gratuitement et libres de tou&lt; droits a u oro,fit des uers
à l'Etat à la fin de la concession, cn l'ertu de 1a rt . 58 de 2" l'arrêté sont les s uivant s,

Le conce sionnaire devra communiquer au Chef du
Serl'ice des lines les projets des marchés à pas,er pour
ces travaux, tant marchés de fourniture que marchés pour
exécution de travaux par l'entre prise. Ces marché ne pourront être passés par le concessionnaire qu 'a près avoil été
accepté, par le Chef du Service des Mines.

•

li

commande, par l'Et.ll.

En ca de désaccord entre l'Administration et le concessionnaire pour l'application du pré ent article, il sera
prOCédé comme il est dit à l'art. t 8.

En cas de désaccord entre l'Ad mini tration et le con cessionnaire pour l'application du présent article, il sera
procédé comme il est dit à l'art. t8.

Art. 7. - Le, pri' ;Idoptes lant pour le calwlde\ Jl"
penses à portel' au compte spéci"l pal "pplication de, di,
positions de l'a rI. 5 pour le règlement de~ frais des tr.lvaux exécutés pour le compte de l'Etat en conformité de
rarl. 6 seront : pour 1" nlain d'œuvre les prtX applique, p.11'
le conce".,ionn:lire dans le .. tnll'au~ effectué, pour ,on pro
pre compte, pour les tr'I'&lt;lUX ~ui seraient exécuté à l'cnt l'~ .
prise et pour les fourniture., les sommes payées :'t 1"'lltrepreneur ou au fourni"cur .

DU HAUT· CO~I~lISSARI.-\-:-

tout ou partie des mat;erc. extraites. approl'isionnement, et autres objets mohiliers :
les inslall a tion s immol&gt;ilièru, ,e lilllachant à l'explo itation de la min e. mais n'cntrant pas tian s la catégorie de celles a uxqu el les s'applique l'art, 10 qui précéde.

Deux ans au moins .want b lin ,~c Id conce".ion, le
C hef du Sen'ire des "'ines lera connailre ail concessionnaire
,ur quel éléments l'Etat entend exercer sa faculté de rachat.
A ddaut d'enlente sur la distinction de~ meubles et
des immeubles, sur l'exercice soit du droit de reprise gratuite soit de la faculté de rachat. ou ur l'élél'ation de l'actif rachete, il sera procédé comme il e"t dit il l'art. t .

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Arl 12. - Si dans un délai de dix an. à pJrlir de la
date d'expiration de la conce,sion. l'Elal enlend ou amodier ou mettre la concession en adjudication . l'ancien conce'. ionnaire conserve le droit de se sub.t:tuer au~ mêmes
condillons qu'eux au nouvel amodiataire ou au nouvel adjudie.Haire.
Dans ce bUI. s i l'ancien conces.ionoaire veut se conserver le bénéfice de ce privil è!(e. il devra faire explicitemenl declaration de domicile au Chef du en ice des Mines. A ce domicile. seront éventuellement communiqués sans
délai , par leure recommandée, les résultats de l'amodimion
ou de l'adjudication, par les soins du Chef du Service des

DLI H A llT-COM mSSA R 1AT

BULLETIN ME~I UEL DES ACTES AD~lI ' ISMRATIFS DU HAUT-COMMI SARlAT

Art . q. - Outre le, cas de déchéance prévu. par les
loi en vigueur, le retrait de la cooces~ ion POUrl,1 être prononce si I~ concessiopnai-e contrevient au~ dispositions
du présent cahier des charges. L'un de ces ca, de déchéance surven .. nt, le Chef de l'Etat notifiera au concessionnaire une mise en demeure de regulariser sa situation dans
un délai qui ne pourra l'tre inférieur à six mois.

La redevance;, payer est 5 % (P - f) por tonne de
minerai vendue dan s le courant cie l'année précédente.

B) Si le conCl'ssionnaire traite .Iu~. m ê m e soi~ sur, pla.
ce, S&lt;lit dans un centre éloigné les mlOeraux extrait", 1évaluation de P et f .era fait e administrativement, le concessionnail e entendu .

,
Si le concessionnaire n'a pas régu larisé sa situation
dans le délai imparti ou n'a pas fourni une ju tificallon satisfaisante de sa situatIOn, sa déchéance pourra être prononcée par arrête du Chef de l'Etat, ous ré en e d'homologation par le Haut Commissaire, le concessionnaire entendu,

P sera 1&lt;1 villeur F. O. B. du minerai dans un port de
Syrie, f sera les fi ai, de tl am.port OllOim,l de la mine au
bateau.

•

F.lule de réponse dans le délai imparti, l'ancien conces ionnaire sera réputé ne pa faire u,age de son droit.
Art. 13. - Si le concessionnaire veul renoncer à la
conce ,ion avant l'expiration de a durée, il devra en
déposer la demande auprès du Chel du Service des Mines.

L'homologation de l'arrêté de déchéance ayant pour
effet de transferer à l'Elat la propriété de la concession, il
sera fa:t alor, ,\pplication de di.positions prévues au présent cahier des char)(e. pour le cas d'expiralion normale de
la concession. En particulier la concession et le; éléments
1 prévus à l'al1 . 10 du prése nt cahier des chdrges re"iennent
gratuitement à l'Etat. libre de tous droits au profit de tiers.

1° -

2· -

CHAPITRE IV

Condiliom parliculières de la concession.

CHAPITRE Ill.

les litres de propriété du conce sionnaire à la concession:
un certificat du Trésor attestant que toutes les taxes
et redevances dües à l'Etat ont éte payées:

3· - le plan et l'état descripti f de travaux executés pendant

une déclaralion attestant que les élémen ts devant faire
retour à l'Etat aux termes de l'arl. 5R de l'arrêté No.
2 56 modifié par l'arrêté '0 176 du 12 .' Iars 1926
n'ont fait l'objet d'aucune constitution de droits réels
immobiliers au profit de tkrs, ou que dans le cas Contraire, ces droils ont été levé&gt;.

L'administration pourra demander au coocessionnaire
d'e"êcuter certains tra,'aux préalablement il l'acceptation de
la renonciation. Ces conditions rempile, l'acceptation de la
renonciation sera de droit. Elle sera prononcée par décision
du Chef de l'fiat. La renonciation ne produira effet qu'aprè
homologation de cette décision par le Haut-Commissa ires
.........:;

Les droit respectifs de l'Etat et du concessionnaire
eront ré!(lés, à l'expiration du terme nouvea u résultant de
la renonciation conformément aux dispositions fixées par le
present cahier des charges pour lecas d'expiration norma le
de la co nces~ion.
Daos ce cas, le délai de deux ans pré\'u à 1article 1[
o'e t plus obligatoire pour que le Chef du Senice des Mines fasse connaitre au Concessionnaire sur quels éléments
l'Etat eotend exercer sa faculté de rachat.

(Ces conditions particulières font l'objet d'un. véritahle
entre l'Etat et le concessionnaire. Elle dOI\'cn! être
débattues librement et l'Etat ne .aurait les imposer lors de
la déli\'fance de la concession).
~ontrat

Clauses fillancières.
Art. t 5. - Le~ taxes et les redevances que le co~ces­
sionnaire est tenu de "er er à l'Etat pour l'exploitation de
sa conces.ion sont fixées par l'arrêté No. 2856 pris par le
Haut-C&lt;lmm issaire en date du 16 Septembre 1924, modifié
par l'arrêté '0 t ï6 du 12 Mars 1926.

IJ durée écoulée de la conce. ion, tant pour l'exploitation que pour l'exploration du gbement ;

4' -

°

La redl'\dnCC 11 payer est 5 0 (P - f) 'I\·.C un mInimum de 50 '0 pM tonne de minerai .endll dans l" (QU rant de l'année précédente. Seront con.itlélc , comll1 t l'~n ­
dus tous le, tonnages tr3ités à l'usine ann exe.

Dans ce cas, le dé lai de deux ans prévu à l'art. 1/ n'est
plu s obligatoire pour que le Chef du Service des Mines fasse
conr.aitre au concessionnaire sur quels éléments l'Etat enteod exercer sa faculté de rachat.

A celte demande seroO[ joints :

Art. t6 , -

une taxe s uperficiaire de 5 piastres libano-sy riennes
par hecta re et par an:

2° -

une redevance propOI tionnelle fixée à 5 % de la valeur des substances au extraites lieu d'e .~traction.
Cette redevance est exigible chaque année pour les
tonnages vendu,&gt; dans le co urs de l'année précédente

Monsieur Henri' de J ouvenel. Sénateur, Haut-Commissaire de la R~publiq'ue Frilnç3ise aupri" des bats de Syrie,
du Grand-Liban. des AI..ouite, et du Djebel Druze,
Yu les décrets du 23 ovemhre 1920 et du 10 'o·
vemhre ty25 du Présid~n ' de Il Répubhque Fracçaise,
\'u 1arrété 1\0. t ï7 (jxant le text e du cahier des C harges type des conCessions mlOll'res ;

Sur la proposition du Secrttaire Gén eral du H. C.
AR~f.Tr

.

Art t. Sont considérés comme carrières les gites naturels de matériaux de construction et d'amendement pour la
culture des terres et autr~s suh"ances analogues, à l'exreption des nitrates el .els as oriés ainsi que des phosphates,
quelque oit leur mode &lt;l'explC'itation,,, ciel ouvert ou par
galeries souterraine.

Art. 3. - Les carri ère' 'o nt l éputées ne pas être sé·
parées de la propriété eu .01. Elles en suivenL les conditions
et peuvent être cédée, lou ées ou rendue .

•

CHAPITRE V.

Une élévation du taux ou une modification de la nature de ces taxe, rt redevances ne sauraient être envisagées
sans le consentement du con('es~iooaire et par modification
apportée au présent cahier des charges.

Clauses diverses
Art. 1- . - Le matériel de premier étab lissement né·
cessaire t a ~t à l'exploitation de la mine qu'aux industries
annexes, impor!é de l'étranger se ra exempt de tous fl:al5 de
douanes, pour un e foi s et s ur certificat du Chef du !Service
des Mines.

Les bases du calcul pour la redevance proportionnelle
seroot les suivantes:
.
A) Si le co nce sionnaire vend ses produits brut s ou
SImplement classés, lavés ou grillés, la valeur à la tonne
des substances extrai tes a u lieu de l'extraction est P-f où
Prep~é ente le prix de ven te moyen réel dans l'année, où F.
re~resente les frais de transport moyens dans l'année jusq~ au heu de I ~ l'ente, comprenant la main d'œuvre a ux
dlver~es e01rcpnses de tran. port. Si le concessionnaire effectue.les,traDsp0r:t~ par ~es propres moyens, f comprend
les frats d exploitation et d amortissement de l'installation de
transport.

Réglementarlt les carrières ouverte, ou a ouvrir darls
les ferritolres soumis au Namlal França/J.

Art. 2. - En cas de contt,tation sur le classement
légal d'un gîte minéral dans les mine, ou les carrières, il
est stat ué par le Haut-Comlrr"aire,

Elle comporte nt:
1° -

Arrêté N. I7S

cl.,

On "cl0 l·tPr.l !.. valeur p pour la \ aleur
,lIbstaflü"
extrJlte, au lieu d~ l'e. traction si P - f et inférieur il p, Il
e't le prix de revi~nt de la tonne de minerai u,r le (i,rr.e,lu
de la mine comprenJnt seu lement les Ira" d eXplOIl"lt On,
à l'exclusion de, amorti,.ements.

~lioes.

Dan un délai de trenle jours apré l'expédition de
cette Itllre, le jour d'expédition non compri ,l'ancien concessionnaire de"ra faire connailrt: au Chel Ju Service des
!iDes 'on inlention d'user de la facuhe de se s ub tiluer au
sous-traitant.

Art. 19. - L.. fi ais de timbre et d'enreg;str&lt; menl
du présent èahier de, charges sont à la charge du (onces"ioor:Jaire.

•

ArL 4. - Les carrières de toule nature ouvertes ou à
ouvrir dans les territoire. ou mis au mandat français ont
soumises aux mesures d'ordre et de police faisant robjet du
préseot arrêté .
TrfRF.

t

Section t

C(Jrrière, privées .

Art. 18, - En cas de désaccord entre l 'Admini~traArL 5. - L'exploitalion de toute carrière en lerrains
tion et le concessionnaire sur l, app l'Ica t'ton des arttcle
4,5,6,7,10 et Il du prése nt cahier des charges, le litige sera privés est subordollnée à la d livrance d'un récépissé de
soumis à l'arbitrage que les deux parties dédareRt dès main· déclaration dans les conditions déterminées par la section
tenant accepter, d'une commission de troIs men~bres,. le 1 du Titre t du prése nt arrêté .
. dé ' é ar l'Etat le second par le concesstonnalre'l
.
prelmer
Art . 6 . - Toute personne qui ,'eut entreprendre 1ex1
... stgn
dé' p é d ,un 'commun accord par 1es d eux pre_
ar le représ~ntant ploitatioo d'une carrière ou reprendre [exploitation d'une
e trolSteme st,n d'
mlers ou à défaut ente~tedentrel' EetuXt' p
1 carrière abandonnée, soit dan, un te rrai n lui appartenant,
du Gouvernement Fran ats ans
a .

�oU
oit dans un terrain appartenant .iautrt!i J\'ecle con ' entement
du propriétaire e t teoue d'en faire la déclaration aux autorité 1oca 1es.
.-\rt. i, - La déclaration déposée
plaire doit faire coonaitre :
1°) -

en double exem-

les nom, prénoms, qualité, domicile du requé-

rant.
2 °) Les Dom, prénoms, qualité, domicile du pro·
priétaire ainsi que son autorhation,

3 ) - remplacement exaC! de la carrière et a situa·
tian par rapport aux bâtiment . habitations et chemins les
plus \'oisin ,
4 ) - la nature de la masse à ntraire et ru age auquel elle est destinte.
5°) le mode d'exploitation, à ciel OUl'ert ou par galeries
souterraines,
Art. 8, - Tout requérant non domicilié dans l'Etat ur
le territoire duquel se trouve le périmètre de la carrière à
ouvrir doit faire élection de domicile d2ns le dit Etat.
Art.q, - Les autorités locales délivrent récépissé de
la déclaration après versement à la Cai~se du Trésor de la
tue prel'ue à l',ut. 19,
A.t. tO, - Un exemplaire de la declaration est trans·
mis an dei ai par les 2utOrites locales au Chef du Sen'ice
des ~lines qui l'enregistre dans un Registre des Carrières,
, Art. t ': - Tout exploitant 9ui veut appliquer à une
camère à c.el ouvert le mode d exploitation par galeries
souterraines ou ouvrir un nouvel etage dans une carrière
souterralOe doit en faire déclaration préalable au Chef du
Service des Mines,
~.rt,

eot

re~tée

12. - Est réputé abandonnée toute carrière qui
inexploitée pendant deux années con5ècutives,
Section 2,

Carrieres, domal/ia/es
.,

Art, t 3, -

L'ouverture et l'exploit:7ion de toutes car-

rI~~es dans I:s terrains domaniaux sont subordonnées à la

dehvra?ce d un permis d'exploitation dans le conditions
détermlDées par la sectio n 2 du titre t du présent arrêté,

BULLETIN MENSUEL DES ACTE!&gt; ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMI

HAUT-CO~I~lISSARIAT

•
Art. 22, _ L~ ce.sion d'un permis d'exploitation, telle
qu'elle est prévue à l'art. 18 est subordonnée au ver~ement
au Trésor d'une taxe fixe de 5 Livres Lib2no-Syriennes,

1

Art. 15. - Aurès en'lutte. le Chef du Service' '"
nes arrtle le lexIe d'uo Cahierdes Charges réglant IcU~' •.
d'Il.0ns
,
d e 1' i'ploilatioll, la durée de l'exploitation et
s conles
clauses financ.ères, L'exploitation reste dans tou s les cas
ubordonnée aux disposition du présent arrêté auxquelles
ne peu\'ent être contraires les clause. du Cahier des Charges, Ces c1au,e~, r~sultent de l'exercice par rEt,ll de son
dro.t de propn~ta.re et, en particuli er les redevances qui
pourront y être ID S rée~ ...ont indépendantes de taxes prévues à la sechon 3 du I.tre 1 du présent arrêté,

TITRE

Elles doivent en outre faire la connaitre la durée pe .
dant. laq~el\e l'autonsalion est démandée et la quantité an.
proxlmatt,e des matériaux à extraire,
p

2,

Des Règles de /'Exp/oilalion.
Section

,Art. t 6, - Le permis d'exploitation est délivré SUI'
w.,b.er ,de~ Cha,rge~ s~it par voie de convenlion de gré à
gre, so.t par l'o.e d adludication publique, Toutefoi., dans le
cas ?,Ù plu&gt;leu,rs demandes sont déposées pour une même
ca~nere, les d.vers requerants doivent obligatoirement être
~oncurence.

Art. 1 ï - Les permis ,d'ex ploitation sont délivrés par
le Chef de l'Etat sur propo&gt;ltlOn du Chef du Service de
Mines,

exp/ollées à ciel ouuerl,

Cette prescription ne s'applique pas aux mur, de olôture autres que ceux qui enseignent des cimetières ou des
cours attenant à des habitations,

Art. .8, - La cession d'un permis d'exploitation est
subordonnée à l'autori.ation du Chef de l'Etat et au versem~nt de la laxe prévue à l'art, 22,

Le Chef du Service des Mines peut sur la demande
de l'exploitant réduire la distance de 10 m. fixée ~1U pre·
miel' alinéa, sauf en ce qui concerne les propriétés privées,

Section 3
En ce qui concerne les ?ropriétés privées la distance
fixée par le premier aliéna peut être réduite par le fait seul
du consentement du pro{lriétaire intéressé,

Taxes el redeval/ces,
Art; 19· - La ~éclaration d'ouverture d'une carrière
ou, de r~ouverture d une carrière abandonnée dans des terra.ns, privés, ,12 demande de permis d'ex ploitation dans les
terrallls, Jom~nau,x donn~nt lieu à versement JU Trésor d'un
drOIt fixe de:J LII'res Ltbano-Slfiennes, acquis définitive
ment à l' Etat.
.

L'exploitation de la masse est arr~lée à compter des
bords de la fouille à une distance hori zontale réglee à 1 m,
par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement
s'il s'agit d'une masse solide, ou à 1 m, par chaque mètre
de profondeur totale de la fouille si cette masse par sa cohésion est analogue à ces terres de recouvrement.

Ar~, 2?, - Tout e~p loitant de carrière, sauf exception
prévue à 1art. 2 t" est assujetti au paiem ent à l'Etat d'une
redevance proportionnelle fixée à 5 0 1 0 de la valeur .lIr
plac~ des substances extraites, CeUe taxe est dOe chaque
annee poUl les tonnage extraits au cours de l'année précédente.

Toutefois celte distance peut être augmentée ou dimiDuée par ie Chef du Service des Mines eN raison de la
nature plus ou moin, consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée ellie-même,
La précédente disposition pourra être réali ée par l'é·
tablissement des gradins dont la hauteur sera lonction de
la consistance de, roche d ne dépassera trois mètres que
dans le cas de roches particulièrement consistantes,

,
La redevance proporllonnelle est évaluée administraIIverne,nt par le Chef du Service des .'1ines, chaque année
~our 1ann~e precé~ent e et pour chacune des carrières, sui'dant les pn?c.pes IIlsérés dans le cahier des chargts.type
es concessIOns minière ,

Le tout sans pr~judice des mesures spéciale prescrites
ou à prescrire par la légis lation de chemins de fer .

~~L 21. - Lor qu e les produits sonl extraits par le
propneta.re d~s terrains pou; son usage personnel, la redeva nce pr.oportlOnn ell e st tpulee à l'art. 20 n'est pas exi 'ible,
Déclarat,lOn dOIt en être faite par l'intéressé dan s la 3éclaratIOn d ouverlure,
Si un propriétaire, placé d'abord dans les conditions
~u précédent alinéa, entend poursUIvre son exploitation
C~~~ ~n ~ut, commercial, il doit eD faire déclaration au
u er~lCe . des Mines el ne peut entreprendre son
commerce qu apres en avoir reçu récépissé, Il est dès lors
;oum;5 à la redevance proportionnelle préVl'e à l'art. 20 pour
ous es produtts extraits qu'il n'a pas utilisés personnelle
ment.
-

Le tout sans préjudice du droit qui appartient aux autorités locales de prendre les mesures nécessaires à la Sûrcté publique.
Art.25. - Les procédés d'aba tage de la masse exploitée
et des terres de recouvrement qui seraient reconnus daDg6reux peuvent être interdits par mesure administrative,

I\rl.\24, - L'abord de toute carrière ,situé dans Ul)
terrain non clos doit e.re ga;'anll, sur les pOll1lS dangereux,
par un fos sé creusé au pourtour et dont les déblai so nt rejetés du côté d~s travaux pour Y former une berge ou par
tout autre moyen de clôwre offrant des conditions uffisantes
de Sllreté et de solidité,

•

Section 2

1

Art. 23, - Les bords des fouilles et excavations sont
établis et tenus à une distance horizontale de 10 m, au
moins des bâtiments et constructions quelconques, publics
et privés, des routos ou chemins, cours d'eau, canaux, fos·
sés, rigoles, conduites d'eau, mares etabreuvoirs servant à
l'usage public,

Ar~: 14, -- Les demandes d'autorisalion d'exploitataticn

de c:ameres dans les terrains :lomanlaux doivent èlre adressées au ~?ef du Service des Mines de l'Etat et satisfaire
aux cond.hons prél'ues aux art. ï et 8.

1

1

Carrièr

miS en

165

ARIAT

Les di spositions qui précèdent sont applicables aux
carrières abandonnées. Le travaux de clôture sont dans
ce cas à la charge du propriétaire des terrains dans le quels
h carrière est située, sauf recours contre qui de droit.

Carrières soulerraines,
Art. 26, - Les puits ou galeries par lesquels on entre
dans la carrière sont constamment maintenus en bon état.
Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois
ou en maçonnerie quand il en est besoin.
Les treuils, câbles et bennes, d'extraction sont solidement établis et constamment e.ntretenus en bon état.
Art. 27. - Aucune excavation souterraine ne peut être
ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale
de 10 m, des bâtiments et conslructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux,
fossès, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant
à l'usage public,
Cette prescription ne s'applique pas aux murs de clôture autres que ceux qui enseignent des cimetières ou des
cours attenant à des habitations,
La distance ci·de;su s li,ée e 1 augmentée de
chaque mètre de hauteur de l'excal'aticn,

1

m. par

La Ch~f du Service des lines, peut, sur la demande
de l'exploitant, réduire la distance de 10 m. fixée par le
premier alinéa, sauf en ce qui concerne les propriétés privées,
En ce qui concerne les propriétés privées, la distance
fixée par le premier alinéa peut être réduite par le fait seul
du consentement des propriétaires intéressés.
Art. 28. - les disposition s de l'art. 23 sont applic2bles
aux orifices de puits verticaux ou inclinées donnant accès
dans des carrières souterraines, à moins que l'abord n'en
soit suffisamment défendu par l'agglomération des déblais et
l'elévation de leur plate-forme.
:
Art, 29. - Toue exploitant qui l'eut abandonner une
carrière souterraine est ten u d'en faire la déclaration au
Chef du Service des Mines,Celui-ci fait reconnaitre les lieux
et prescrit les mesures qu'il juge nécessaires daos l'intéret
de la sûreté publique,
Section 3

E mp/ois des Explosifs.
10 -

Dis/,osiliofls genuaüs.

Art. 30, - Tout exploitant de carrières faisant usage
d'el&lt;ploisifs doit au prealable donner à son personnel les
instructions necessaires et lui fJire connaitre les dispositions
de la présente section,

�•

"rt

8ULLETIN ~IEN

EL DES ACTES ADMINITRATlI'

31. Lïmroducllon de explosif, et des déto
nateurs dans les trayaux ,outcrrdins, M quelque manière
qu elle dll lieu, fera l'objet d'une c,&gt;n igne arrêtée I)ar l'exploitant, qui devra être allichée en permanence en un endroit tel que les ou\'rier pui s~enl facilement en prendre cao-

Art. 3ï, Lor qu'un coup de mine tiré autrement
qu'à l'élec:ricite n'aura pas fait explosion, le chantier era
consigné pendant une dure. de une heure au moins,
Toute tent.llive de l'allumage est interditc,

nai sance.

A\'is immédiat doit 1'l,e donné a n Cllef de chantier,

Cellte consigne ne pourra êlrc mise en applicat ioo
qu','prè ayoir reçu appro halion du Chef du
ervice des
Mines,

BULLETIN MENSUE L DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COI\1~IIS ARIAT

DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 45 - Les explosifs oe seroot délivrés aux ouvriers 1
Il est interdit d'introduire dan. la charge d'autres caret ne pourront être employés qu'à l'état de cartouches pré- 1 touches amorcée, que la cartouche amorce proprement dite,
parées d'avance,
qui doil être placée au dessus de celle charge,

.

,-.

,

O n ne donne ra chaq ue jour qu e la quantité de C&lt;lrtouches néce"aires a u t rava il de la journée; les cartouc hes
non utilisée. ,eront testituées à la fin de la journée, Si
da ns une carrière .outerraine les explosifs sont laissées
au cha n lier, ils seront conservés dao. des conditions que
fixera une consigne étab lie cooformément aux dispositions
d e J'art. 31,

Art. ,~R, - Les coups de mine faits en remplacemenl
de coup' raté, ,eront p~rces sur l'indication Ju Chef de
chantier II · ne pourront être place_ u'a une di&gt;tance des
premie,~ telle qu'il ~xiste au moins 20 cm. d'in,en' die CIItre J'dncienne ch""ge el les nouveaux trous ,

Art. 32, - Il est inle, dit aux ouvriers d'employer des
e~plo,ir dont l'uS1);e n'cst ras aulor,i~ par 1exploilant.
Le. e 'plcsif • quelque soit leur nature ne pourront être
emplo\'t&lt;, qu'à l'.tat de cartouches j'n'parte, à l';,\'ance,

Ils ne doive nt être cenfiés qu'à des surveil lants, préposés spécia ux ou ch ef, de cha ntier, en prese nce desquels
les coups seront excl usivement cha rgés et tirés,

L,', dispo~itious précMentes sont applicables aux,
coup' de mine for~es au voi&gt;inoge des coups ay"nt fait canoo ou des culots,

Art. 49. - Il est interdit d'a pprofondir les trous de
min e aya nt fait canon, ainsi que les cu lots ou fonds de trous
restés intacts a près l'exp losion, et d'e n retirer les cartouches non brûlées qui pourraient y rester; ou d'en entreprendre le curage ,

Il est interdit d'emporter des:explosifs à domicile.

Les coups chargés ayant fait canOn ou les foods de
trous pourront être reclJ~rgés, sous la réserve que l'opération sera effectuée par des ouvriers expérimentés, sous la
surveillance du chef de chantier. après un intervalle d'une
demi-heure au moins, une boule d'argile grasse sera introduite au fond du trou, et la nouvelle cartouche sera eofoncée très doucement d e manière il é\'iter tout choc.

Art. 46, - Les cartouches doivent ètre placées dans des
boites en bois fermées à clef; les dites clefs seront à la disposition exclusive des surveillants, prépos~s o~ . chefs de
cha ntier, auxq ue ls les cartouches a uront eté deilvrée~ ,

Art. 50. - L'orsqu'u n CIlUp de mioe sera foré au voisinal(e d'un coup raté, on devra avant de procéder à soo
chargement purger le chantier et enlever les déblais aussi
complètement que possible,

"

Il e t interdit de couper le, cartouche, el de les oUl'rir
l'our en retIrer l' xplosif; mai, on pourr.1 fond, e J'enveloppe
de cc, cartouches au moment de les employer
Art 33 - .-\vaot de charger un coup de mine, le trou
doit 'Ire curé a\'ec des chilfons ou de l'étoupe pour enlever
les poussière, adhérente, aux paroi , Les cartouches sont
pou' ce doucement à J'aide du bourroir,
Le bourroirs soot exclusiveQ'lent en boh,
Le bourrage doit être fait doucement, . Urlout pour les
premiere bourre, On n'emploiera la massette qu'après
a\'oir rempli le trou de mioe jusqu'à 30 cm au moins audessus de la dernière cartouche
Art. 3-t -

Il est ioterdit :

, 0) - de charger dan~ les mêmes trous de la poudre
ordinaire et un explosif détoBant :
2') chargé ;

lum~

1

Le di~tancc, prévues aux alinéas ci-de~,us devront
ètr~ aug~l~nt.;e~ avec J'emploi des explo&gt;lbà ba~e ù.nilloglycenne, " 1eXlslence de fissures daos les roches f,lIt craindre
que la nitroglycéri, e ne soit répandue rlnn, celles-ci.
Art. 39, -

Il est interd il de placer da ns la même boite des exp lo·
sifs de nature différente,

Lor\que dans un chanti er on tirera autre.

m~nt qu';) l'é lectricite plus de quatre coups de mine simul_
tanés, on devra attendre une heure au moin s aprè~ J'explo

Aux chantier, la boite sera t~nue loin des lampes et de
tout foyer, à l'abri de chutes, des éboulements, des explo·
sions de coups de mine, et en général tout choc Violent,;
elle sera tenue également à l'a bri de l'humidité,

sion du dernier coup avant de rentrer dans le chantier
On ne doit pas lais.er san, les tirer simultanement
~n cou~ de mine ,chargé au voisinage d'un autre coup dont
1explo Ion pourraI! en ll ammer le premier.

Le, détonateurs seront toujours séparés des cartouches;
ils seront conservés dans des boites en hois ou dans des
étuis,

Art. -to. - Dans le tirage à J'électricité, J'or~ane de
manœune de J'appar~il sera toujours à la di~p0 5itiun exclusive du Chef de Chantier ou d'un préposé s pécia l qui ne
le mettra en place qu'au momeot d'allume r les coups et
après avoir pris le, précautions indiquées aux .,tiele, 35
et 36.

Art. 47, - Il ne doit ètre distribué ni dynamite geléeni dyoamite grasse, c'est-à-dire laissa nt exs uder la nitrogly,
cérine,

d'abandonner sans surveillance un coup de;mine
Les dépôts d'explosils seront séparés des locaux où
sont places les générateurs d'electricité,

3') - de débourrer Ln coup de mine, qu'il ait été alou non;

2" -

Tùage a fa poudre Noire,

An, 35. - Dao un rayon de cent mètres au moi os
des chemins ou propriétés du VOisinage, les coups de mine,
dans les carrieres â ciel oU\'ert, doivent ètre r"couverts de
fascines ou d'autre objets appropriés d~ manière à éviter
toute projection sur ces chemins et propriétés .

Art. .p, - La poudre noire doit toujours être introduite eo cartouche dan les Irous de mine .
Les cartouches ne doil'ent être confectionnée, qu'
la lumière du jour, loin de toute lampe et de tout foyer, en
dehors de la poudrière ef des chantiers en activite,

Art. 36. - Le tirage des co ups de mine s'effect ue sous
la surveillance et la res ponsahi li té immédiate du Chef du
chantier, qui doit indiq uer a u ~ ouvriers le poi nt s de refu ge,

A'i , 42, -- Le tirage a ura lieu avec des mèches de sO-

Dans les carrières qui ne seraient pas disposées de
manière à présenter des ablÎs suffisants, les exp loitants
doivent faire iostaller des abris dans lesquels tous les ouvrier pourront être entièrement à couvert: ces abris doive nt

reté,

Les cartouches ge lées eront dégelées par un agent
spécial au bain mari~ simplement tiède ~ans un local convenablement isolé . Elle, pourront aussI etre deposées ,outerrai ne ment dans un espace clos, écarté des endroits fréquentés par les ouvr,iers et où la tempéra~ure se ~ ai nlieon~
sans l'intervenliOn d aucun foyer cotre 15 au mOins et 30
au plus; dans ce cas une consigoe établie conformément aux
dispositions de J'art. 31 fixera les condillons dans lesquelles
devra se faire ce d pôt,
Les cartouc hes grasse doivent etre détruites par un
ageot spécial avec les ,oins nécessaires.
Art, 48. - Les cartouche, ne doiveat être amorcée.
qu'au mom ent de leur emploi.

Art. 43, - S i un e min e cha rgée à la poudre a fll it canon , il est in terdit d'a ppro fondir le trou : ell e ne pourra
être chargée qu'avec l'a utorisation du chef de c hantier tt
a près que celui· ci e sera ass uré que dans le tro u il ne reste
rie n du premier chargement.

être coostruits assez solidement pour résister aux éclats 30_ Tirage a fa dynamite ou tout autre uploSlf dt/oflan/,
projelés eo bombe. Avaot J'allumage, le Chef de chantier!
s'assure que tous les ou~riers sont hor d'atteinte , Il aposte !
Ar!. &lt;4~ , - La dynamite ou to ut autre exp losif déto n.
des ~o~mes pénm~tre a Interdtreafficacement à tout le mon- na nt doive nt etre ainsi que les détonateurs et le mèches
de 1acces du pénmetre dangereux,
1 de stirelé fournis par J'ex ploitan t

Toute cartouche amorcee et noo utilisée doit être séparée de son amorce et mbe en lieu sûr,

•

Si une cartouche de dynamite amorcée gèle, elle ne
doit être désamorcé qu'apré avoir été dégelée avec les précautions voulues,

L'en lèvement des déblais provenant du nou veau coup
est fait sous la survei ll ance immédiate du chef de chantier
avec toutes les précautions propres à rechercher toute cartouche du premier coup qui aurait put ~tre projetée avec les
déblais, et à éviter sa détonation sous le choc des outils,
TITRE

S

De fa Surveillance,
Art. 51 . L'ex ploitation des carrières est surveillee,
sous J'autorité du Chef du Service des ~Iines, par les agents
placés sous ses ordres et par tous autres agents désignés
spécialement à cet effet.
Art. 52. - Les agents chargés de la urveilldoce VISItent les carrières dans leurs tournées,dresseot des procès-verbaux de ces visite, qu'ils adre&gt;sent au Chef du Senice des
Mines avec leurs observations,

Le Chef du Sen'ice des Mine donne s'il)' a lieu des
instructions par écrit aux exploitant pour la cooduite des
travaux, au poiot de vue de la ecurité et de la salubrité, Il
pre crit les mesures dont il aura reconnu J'utilité lorsqu'il
aura observé des ahus ou des \'ices d'exploitatioo de oature
à occasionner un da oger.
Art, 53. - Dans le ca , où pOl,r une cause quelcoo·
que, la sGreté des oU\'rier~ celle du 01 ou des habitaots,
sc trpuve compromise, l'exploitant doit en donner immédiatement ayis aux agents de survei llance et aux autorités
locales le quelles en saisi.,ent san delai le Chef du Service des Mines,
Art , 5-t. - Le Chel du Ser\tice de, Mine décide après
enquête des mesures qu'il juge convenables l'our faire ce ser
le danger, après avoir entendu l'exploitant. auf le ca de
péril imminent.

�H UT-COmIlSSARIAT
~_ _ _ _..:B~U:::;L:::L::.:ETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art.55 -Si l'exploitant ne ,e conforme pas aux mesu,res
qui lui 'ont pre cri tes dans ,le dela~ ti 'l', .iI.y est, poun'u d 01tice et à se frais par le&gt; oms de 1AdmlOl&gt;tratlon.
1

pissé de déclaration prevu à l'art. 5 sera passible d'une amende égale au quadruple de la taxe prévue à l'art. 19.
En outre la matière extraite sera confi 5quée si ellc
existe encore. i elle a di&gt;paru, la contrevaleur en 5era fixée et remboursée.

Art. 56. - En ca de péril imminent reconnu par le
Chef du Sen'iee des ,Ilines, celui-ci rait sou, sa responsabiiM. les réquisi~ons oece" aire aux autorités locale, pour
. ,.
.
"
.".
u'il \' soit pourvu sur le champ.
Art. uS., loute pel&gt;on ne qUI, pOUl ,on US.I;:C PCIq
.
sonne!. ollvnra 011 explOit era une camère dans 'cs propres
•
E
d'
'ùent lui aurait été suil'i de 1 terres sans (\\'oir obtenu le récépissé de dlclaration prévu fi
. rt. :&gt;7, n cas arCi
(
.
l'.
. " '1 1 d' une amen d e éga 1e ·.IU qua, d rup 1e de
·
,
lo'ta
art,'
.l ser,1 P,ISSll e
mo rt ou d e hl essures, 1exp 1. n t e , t teoll d'en donner IID,
'l'
médi lement 3\'1' au' agent' de 5lN Il'Illance et aux autori- la ta\e pn'I'ue ~ art. 19 ,
rite' locales le quelle, en informent &lt;,In' dei ai le Chef du
An. 66. - Toute personne qui oU\·tira ou expJ.itera
Sen i\e de ,lines,
une carrière dan, le, tel'! ains domaniaux ,an&gt; al'oir obtenu
. rt:, - I_e' di po 1 Ion' de, art. ~) \,5:; et :16 sont le pel mi, prel'u;\ l'art 13 , era passible d'une amende de
applicJbl~s, à tou:e époque .• u. &lt;,rricre" ab .ndonnée dont 50 L. Lib3no-'')\'ri~nne" En outre, les matières extraite, t'ront tonfi,quee~ ou rembour,ée, conformement au\ di'po,il'exi t&lt;nce compromettrait la ,u rele l'ubhque
lion de l'.n . 6~.
Les tral'Ju: prescrits ont d1ns ce Ci" ;, .. Ia charge ?U
propriétaire des terrain, sur lesquels la cal'llere est SItuee,
sauf son recours contre qui de droit.
Art 5Q, - Lorsque le Chef du Sen'ice des ~lines
constatera ia necessité de faire dre,ser ou rompléter le
plan des tral'aux d'une carrière souterraine, !I pourra requérir l'exploitant de faire dre"er ou completer ce plan.

Pour le reste, le, di'pc.sitions du présenl arrêté ~eron t ,
dan s ce cas particulier. app licahles de plein droit à partir
du 1 er Juill et 19:!6.

•"

,

Art. 74 . - Le, dispositions du pré'~nt arrêté entreront
en vigueur et toutes dispositions antérieures contraire~ sont
abrogées à dater du ter Mai t926, sauf excepticJIl sindiquées
70,7t et 72.

Art. 6i, - Tout exp loitant exonéré de la redevance
proportionne lle par app lication des dispositions du premier
a linéa de l'art. 2t qui se livre au trafic des matiè re, extraites sans avoIr reçu le récepissé de déclaration prévu &lt;lU second alinéa de l'Jrt. prédte est passible d'une amende égale
au quadruple des droits proportionnels sur les tonnage,
transportes frauduleuseme nt. lesquels sont en outle confisqués ou remhourses ain,i qu'il est dit à l'arl. 64.

Art. 75. - Le Secrétaire Général du Haut·Commissariat et les Ch efs des Etats sont chargé~: chacun en CP qui le
con ce rne de l'ex cution du présent arrêèt.
Reyrouth, le 12 Mars 19lfi
S igné: de JOUVENEL

Art. 62. - Le Chef du ~en ic~ de ~lines est chal'gé
de dresser et fournir en temps utile au
en'iee intéressé,
chaque année pour l'anoee precédente . .l'état des taxes et
rede,'ances dües par chacun de~ ex plOItants de carrières
dan. les terrains privés ou domaniaux.
T tTRE

4,

Dispositiolls Péllales

Etats

Grand Liban
Alaouite
Syrie
Alexandrette

Arrondissemenf,
ll éra logi'1 ut'~

mi

, '
i) f"'1'Imltïltton

F.
..

le t~rri!oire de l'Etat
-doL'ancien "il ayet de Damas
L'ancicn Vilayet d'Alep
Alep
Alexandrette Le territoire du S .. ndjak
Beyrout h
Lauaquir
Damas

Art. 3, - Le personnel des Arrondissements ~1iné- 1
ralogiques est rattaché dan\ chaque Etat au ~linistère ou
à la Direction des Travaux Publics et e.t placé sous les
ordres directs du Chef du Senile d"~ mines, en ce qui concerne le fonctionn ement du Stn'ice des ,\lines.
Sa désignation est faite dans chaque Etat suivant les
erremel\ts en vigueur pour les fonctionnaires des travaux
Publics, et sur la proposition du Chef du Service des ~!i­
nes.
Art. ,.. - le Chef du Service des Mines commun
tous les Etats est dcsigné par le Haut-Commissaire.

Arrêté N" 179
Porlanl orfjanisalioll des Seroices des Mmes.

-

à

-

--

Art. 5. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat. les Cbef de Etat, et le Chef du Serl'iee des Mine
sont chargés, cbacun en ce qui le concerne, de l'execution
du présent arrêté,

Mnnsiel'r Henry de .Iouvenel, Sénateur, Haut,Commissaire de la Répun lique Française auprès des Etats de
S yrie, du Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze ,

nels q u'i l aurait dû acquitter et de ceux qui résu lt ent de ses
déci a rat io ns,
TITR E

-" point "
Art. 2. - Les Etats sous ~I,llldat ,ont diviSés,.au
de vue des mines et carrière, ~n Arrondi"emenls '\linéralogiques savoir:

et les
reslent
exp loipolice

Art. 73. - Le, Chefs des Etats déhniront IMr arr€té,
chacun en ce qui le concerne, avant le 1 er ~lai t ~126 le,
autorités locales vi~ées aux art. G, 9. 10, 5, et 57,

SI l'exploitant refu e ou ne)(lige d'obtempérer à ceUe
ArL 68, - Tout exploitant qui refu e ou négli)(e de
réquisition dans le délai qui lui aUla l'te Ii\~, le. plan. est
.\ fourmr les rensei~nements au Chef du ~en'ice de' ,Iline&gt;,
lev" d'office à es frais à la diligence de 1Adm'1lI5trauon,
conformement aux disposiuons de l'art. 61. est pa s~lble d'une amende de 5 à t 00 livres Libano-Syrien nes .
Art. 60, - Lorsque de~ travaux ont été "écu tés ou
des plans le,'é; d office. le montant des frais e&gt;t arréte par
Art. 69. - Tout ex ploitant qui fournit sciemment de&gt;
le Chef du Sen'ice des ~1ines. et le recouvrement en est ren eignement&gt; inexacts relativement aux tonnage, extrait&gt;
opéré contre qui de droit comme en matière de conlribution ou à la destin,ltion des produits est passible d' un e amende
directe,
éga le au quadrup le de la di fférence de droits proporti onArt. 6t. - Tout exploita nt de carrière est tenu de
fournir au Chef du Sen ice des ~lines dans le délai qui lui
est imparti tous renseignements relatil à. la conduite pe
l'exploitation,~aux quantités de roches ext~alles, ~u personnel employé et à la destination des prodUIts de 1extracllon .

Art.. 72, - Les co ntra l ~ passés elltre les Etals
exploitant s de carrlc re~ ddn ~ les terrain, domaniaux
valable, pour la d urée qu'il le ur l'este il courir. 1 es
tant s devien nent tOlltefols .oumis :lUX mesures de
faisalll l'objet du pré\ent arrêté,

--16Q-:.--

Beyrouth , le 12 Mars 1926
Signé: de JOUVENEL

Vu k s déc.els d u 23 NOl'embre '920 et du tO Novemb re 1925 du Président de la République Fran ça ise,

Arrêté. No.

5.

192

Vu l'arrêté 2856 partant institution d'un ré)('ime mi-

Dispositions Transitoires,

flier J

Art. iO. - Le' exploitants de carrière dans le~ terrains prives déjà titulaires d'un permis régulièrement délivré
par l'Administ ration devront produ ire, ce permis avant le ter
Juillet t926 au Chef du Serv ice des ~lines, La présentation de ce permi~ tiendra lieu de déclaration et le récépissé
prévu à l'art. 5 sera dé livré sa ns qu'il y ait lieu 11 verseme nt
de la taxe fixe prévue à l'art. 19.

Vu l'arrétt' t i7 fixant le texte du cahier des chargest ype des cOllce~sions minières,
Vu l'arrête 178 réglementant les carrieres ouvertes ou
à ouvrir,

--~-----------=V,';'l'arrêté No. 1i9 organisant le
ervices des
dan s les Etats so us~ Mandat,

Pour le reste , les dis positio ns d u présenl ar rèté seront.
da ns ce cas particulier , a ppl ica bles de plein droit à partir d u
1er Juillelt926 .

Vu la nécessité d'a,surer da ns les di~ers Etats sous
manda t l'unité de directio n et de doctrine au point de vue
des mine&gt; et carrière"

VtT'l'arrêté No. 2862 confi~nt au Bureau des Tral'a ux
Publics du Haut-CJmmi sariat l'étude et l'examen des questions des mines et carrière .
l.

Vu l'an èlè t i6 modilia nt l'arrêté 2856,

Art. 63. - Les contraventions aux dispositio ns du présent arrêté SOL1t constatées par les agen ts visés à l'art. S t
dont le procès-verbaux sont transmi au Chef du Se rvice
de&gt; ~lines.

Art. 7 t , - Les personnes qui, à la date de la publication du présent arrêté, ex ploitent des ca rrières dans les te rrains privés et ne ,o nt pas titulaires d'uue autorisation antérieurement dé livrée par l'Administration, devront effectuer
Art. 64. - Toute personne qui, , dans un but com- 1 la déclaration prévue à l'arl. 6 ava nt le ter Juillet 1926 et
mercial, ouvrira ou ex plOItera une carnère da ns ses propres 1 da ns les conditions prév ues à la seclion t du Titre t du
terres ou dans celles d'un tiers sons avoir obtenu le récé- présent a rrêté.

Sur la proposition du

-

Secrétaire Général;

Mon!ieur Henn de JOU\'ENEL, enateur, Haut
Commissaire de la République Françai e auprès des Etats
de Syrie, du Grand Liban de .\Iaouites et du Djebel
Dru ze,

Sur la proposition du

---

~lines

ecrétaire Général du H. C. ;

ARRÊTE:
ARRETE;

•

•

Art. 1, - Il e t créé dans chacun des Etal&gt; un Service des Mines dirigé par un Chef de Service et ayanl pour
rô le de veil ler à l'application des arrêtés et règlements sur
les Mines et carrières, présents et à venir.

Art. 1. Le Bureau des Mine du Haut-Commiariat sera géré par le Chef du ervice des folines commun
aux Etats sous Mandat.

�nUi.j.ETtI'&lt; MENSUELDES ACTES AD,%';:S7RA7IFS ::lL: I{AL:,-CC~I~tI~ AR IAT

ACTES AD IÏNISTRATIFS DU HAUT-CO~tMISSARIAT

IjO

Rectificatif No 160

Les fonction\ de Chef de Srn'ice des .\liues
Ar\. ~ . Le Secrétaire Général du Haut.Commiscommun aux Etats o.u ,\Iaud~t seront remplIes prOYiSOi-1 sariat et les Chefs de Etats ,ont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
rement par '1 Paul \ as elet.
At\. 2. -

:!

Art . 3. - Les di'positions de l'art.
h2 sont abrogees.

2

à l'Arrëlt N" 21u du

B~yrouth. le li Mars 19 26 .
Sig né: de JOUVENEL

de l'arrêté No.

Il

re «ainsi qu'à l'Envoyé ExtraordlOaire a Damas»
Beyrouth:le 1 .~ Avril 1926
Le Haut-Commissaire
Signé. de JOlJ\'E!'IEL

Avril '926'

Au lieu de lire rArticle l' de ra . rêté N" 2-10 du
Avril 1926:

Il

Arrêté N° 244
,d l rend compte de ses décisions au Haut - Commissaire «ainsi qu'au chef de rElat de Syrie».
1.11!E :

PERSONNEL

Il rend compte de ses décisions au Haut - Commissai-

Décision N· 159

Vu les déc ret du 2'; Novembre t 920 et du 10 Novembre 1925,

Par Arrêt~ '. 244 du t7 Avril 1926 ~1. le Lt- Co
lonel Riper!, Commandant les Confins de l'Euphrate, est
nommé Délégué AdjolDt du Haut· Commis~aire pour le
Sandjak de Deir - ez - zor.

POSTES &amp; TELÉGRAPHES

Sur la propo ition du Secrétaire Généra l;

Monsieur Henr\" de JOU\'enel, Sénateur, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand-LIban, des .-\Iaouites el du Djebel Uruse ,

A~RÊTE :

Sur la proposition du Secrétaire Général:
Art. 1. - Le Géneral BilioUe, Inspecteur des Troupes des regions d'Alep, de Deir-ez-zor et des Alaouites,
est nommé Représentant du Haut-Commissaire pour les territoires Nord de la Syrie (Vilayet d'Alep, sandjak, d'Alexandrette et de Deir - ez- zor .

DECIOE:

.\rl. 1 - Le _'!édecin Principal de 1 classe Duguet
est .nommé aux fonctions ci'apre\ en remplacement du ','Iédenn Inspecteur Delmas rapatrié en France pour (10 de
tlOUI .

Portalll fII(}(hfiCNioll de la laxe télégraphique termina 1e
dans le régime il/temational.

Sa mission est d'assurer la coordination des actions
politique, administratives et militaires en vue de l'organisation de la sécurité.
.

.' "-Inspecteur Général de., enite, d'H 'g iène et de la
S,lnte PublIque au Haut-Commbsariat.

Monsieur HenrI' de .Jouvenel. Sénateur, Haut-Commissaire de la Républi(jlle Françaiseauprè, des Etats de Syrie,
du Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druse,

Il est en outre chargé de prendre sur place toutes
déCIsion s utile, au hon fonctionllem ent des ad ministra
tians intéressées.

2 - Directeur des Sen'icr, Quarantenaires de la Svrie
et du Liban
.
.

,

Arrêté No. 164

çajs~

~Ionsieur le .'Iédecin Principal de 1 Classe DUl(uet
prendra ses fonctIons le 10 AHiI '9 1li .

res.

Art.:/ . - le ecrétaire Géntral est chargé de rexécu,.on de la presente decision.

Il a droit de suspension vis - à-vis des fonctionnai-

,.

. Il. rend ~ompte de 'es décisions au Haut - Commis-

~a"e alOsl. ~u au chef de rElat de Syrie. Ce dernIer met

Beyrouth. le 12 AHil 19 26
Signé: de JOUVENEL

a ~a dlsposltl.on du General Billotte le fon ctiollnaires françaIs et syrie ns des territoires envisagés.

Art..2. -:- La mi sion nu Général Billotte, telle qu'e lle
est définIe CI- desslJ~ est temporaire.

Arrêté N 2..j.0

Art. .~. - Le Secretaire Général est charge de l'exécuhon du présent arrête qUI ,er,lexécutoireà partir du 1 t Avril.

1.
1

.\Ionsieur Henry de Jouvenel. Sénateur, Haut-Co mmissaire
de la Ré.publique Française aupres des Etats de yrie, du
Grand -LIban, des Alaouites et du Djebel Druze,

Beyrouth, le

Il

Avril 1()2 6

Le Haut-Commissaire de la R. F,
Signé: de JOUVENEL

•

Vu les dcaets du Pré,ident de la République Frandes 2.&gt; ' overnbre 1920 et tO OI'embre 1925,

Considérant que les pays sou .'Iandat ont intérêt à
maintenir la taxe de tran it aussi bas'e que possible afin
1 Je saul'egarder le trafic de tran,it;
Sur le rapport de l'Inspecteur Génclal des Po tes et des
Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites
qUI a recueilli au préalable 1 avi_ dt, l.ouvernements des
Etats sous Mandat conformément aux di,positions de l'artticle Il de l'arrêté No. 160 du 22 Juin '925 ,
ur la proposition du ecrètalre Général et apres avis
du Conseiller Financier du H"ut·Commissariat;
ARRÊTE:

Yu J';llticle 2 de l'arrêté 0, 16o ·S du 22 Juin 1925
d isposant que le, Services des Postes et des Teléxrap'hes
des l:.tats sou;, 'landat ont une législation et une or):ani'ation commune"

.\rl. t. - La taxe teleuraphiquc terminale de· Télelf!!ffimes internationaux est r. ee il Iranc·or 0.20 par mot.

Vu l'artIcle X\IV (§ 3 et ~) du Règlement du Service
international is", de la Conférence de Paris de 1925 disposant que les Admi nistrations télégraphiques extraellropcennes ont le druit Je modifier leur taxes terminale et de
transit et que b ,,1XC, adoptées devront êlre appliquées à
partir du Icr Avril 1926,

Art. 3. - Le SecrétaIre General, J'I nspecteur Générai des Postes et des Telegraphe de la Syrie, du Grand
t.lban et ùes Alaouites,le ['l'l ègue du Haut-Commis,a ire
auprès de l'Etat du Grand Liban. le Goul'erneur Délégue
du Haut-Commissaire de rEM des Alaouite et l'Envoye
Extraordinaire du Haut-Commi saire auprh des Etats de
Syrit et du Djebel DrULt: sont hargés, chacun en Ct qui le
" concerne, de l'exécution du pré eot arrêté qui aura son effet à compter du 1er Avril 1926
,
Be)routh, le 3 ~lar 1926.
igné: de JOUVE 'EL

Considérant que par suite de changements économiques sun'enus Jans les Etats européens et extraeulopee~s .la
q lIote-part terminale actuellement perçue par les Admlmslrations des Po\tes et Telegraphes des pays ,ous mandat
n'est plus en rapport avec les frai d'exploitation,

-'"t. 2.- La taxe telègr,lphique de tran,it des télégrammes internationaux leste fi\ee ,1 tranc·or 0, t5 par ruot .

�ACTES AD lINISfRATlFS 0

Ij2

Rapport
a ,\f.:ms " u ft- H.lIIt-Commi.&lt;mrc ,j,' '" krpublique
'/"'5 des Elals d,' yr/C , .Iu Gretnd - Lita",
des AloUlle, et du DJcbel Dru~e 11/1 ,\Illet de III 101al/Oa "
tekgrtlmmes if/lanaliof/tlux

Frllnçllis~

"'S

Le Règlement laboré par la Conft'rence Télégraphique Internationale dt: Paris, a prévu pour tou' les Etats de
l'Uni\l1l T", ~,, " ,lphique, la mise ~n applicallon dès le 1er
Alril 1925 de noulelles ta. e~ lelegr,lphiques terminale
et de tran,iL
Le bure.lU Intel n"tional de Berne me prie, en conséquence, de lui Idlre connaitre, dan le plu~ hlef délai possible, les laxes que Iel&gt; Office de Elat!&gt; SOU\ Mandat entendenl appliqller afin de permellre, en temp~ utile, Iïmpre sion de~ documenb à l'usage de wu, le~ Elat s adhérents ,
Il s'agil, en l'espèce, des quoles-paI1. réclamées par
les Adminislr&lt;t lion sur le montant des taxes télégrap hIques internationale de depart d'arrivée et de transit ,

La taxe d'un télégramme à destination de l'étranger
donne lieu' en effet, après encaissement par ïOffice de départ :\ une repartit ion entre les Admini Irations des pays
anot participe à la transmission, au transit ou à la réceptioo, répartitioo qui s'effectue d'ailleurs suiva nt des règles
nellement étahlie ,

HAUT-COMM IS ARIAT

BUU.ETINMENSUEI. DES ACTES ADMINISTRA rtFS DU HAUT-CO~IMISSARIAT

ions en personnel el en materiel avaient augmenté dao
des proporlton; tell s que les recettes ba ée sur les quotes - parts actuelles etaient manHe tement insuflisante pour
couvrir le frai, d'exploitai ion,
Cependant la majorit é des Etats adhérenls a cru devoir maint eni r les n 'lèvemcnts de taxes dan. des limites
aussi res errl'e que pO'~lble ,
Ge t ainsi que pour l'Al lemagne, l'Espagne, la Fran ce,
la Grande , Bretagne et rll ali e le max imum dans le trafic
extra - européen a éte porte:
de Ofr, 15 à Olt, 10 pour la laxe terminale,
de Ofr 12 à Ofr, 15 pour le taxe de transit avec la
faculte pour la FrJn ~ et l'Allemagne d'élever provi soirerement et Iran,iloiremem leur taxc krm inaleju qu'à ofr, 22,
1

Un groupe de petits Etats: la Belgique, la Grèce, la Suisse,
a Holland e elc ont et~ autorisés il augmenter leurs taxes
termina le et de Iransit ain i qu'il suit:
de ofr, 10 à ofr, 15 pour la taxe terminale,
de Ofr, oR à ofr. 12 pour la taxe de transit.
Dans cette question si délicate des ta ri fs télégrap hiques,
on fait entrer en ligne de compte pour un Etat considéré:
son élendue, sa population , la longueur de ses lignes télé graphiques, le nombre de bureaux télégraphiqnes ouverts
au trafic et l'importance de ce trafic,

11 convient de distinguer, en effet, entre un pays qui
C'est ainsi. par exemple,que la taxe de fr-or l, 35 par met à ta disposition du trafic international 1 000 kilomèm;)t d'un télégramme de Beyrouth pour Paris acheminé tres de fil et un pa)'s qui n'en met que 100 : il en est de
«voie Radio - Orien!&gt;. se décompose actuellement ainsi qu'il même, on le voit, nombre de bureaux ouverts à la télegraphie internationale car, en définitive, plus le réseau est
uit :
étend u, plu s il suppose de fonds de prem ier étab lissement à amorti r et de dépenses d'entretien : d'autre p art,
Quote - part de l'Administration
le
nom bre d'age nt s il rétribuer est fo nction du nombre
0,15
(taxe
termin
ale)
libanaise
de burea ux télégraphiques ouverts au trafi c internationa l
Quote - par de la So:iété Radio l , (taxe de transit) et de Iïmportance àe ce trafic ,
Orient
0,20 (taxe terminale)
Quote - part de la France
1,35
Total
Il est aisé de constater, par ailleurs, que la taxe terminale reste dan tous les cas supérieure à la taxe de tranLa taxe fr , or 1,60 par mot, d'un té légram me échan- ~it.
gé entre les villes précitées, mais par la voie des câbles
(voie Eastern) se decompose actuellement ainsi qu'il suit :
Une telle distinction s'inspire des considérations suiQuote - part de rAdministra:ion
va
nt
es:
le nombre des taxes terminales est fixe , il n'yen a
0,15
(Iaxe
terminale)
libanaise
toujours
que deux : (départ- arrivée), Or, il semble que
Qnote - part de l'Administration
les
deux
pays correspond ants soient autorisés à demander
0,1:l (taxe de Iransit)
palestinienne
à
leur
clientè
le respective une contribution en rapport avec
Quote - part de l'Administration
les
dépenses
d'ex ploitation engagées,
- do 0,15
égyptienne
, do Quole - part de la Cie, Eastern,
0,9 5
Quote - part de l'Administration
Par co ntre , les 1:lXe" de tra nsi t SOl't perçues par des
0,20 (taxe terminale) Adm i ni s tralion~ qui ne ,o nt pa s intére ~ sées el lcs,mêmes
fran çaise
aux condilioll" dans le"quelles ~e trouvent le commerce et
Total
• 1,60
l'indust rit de , ra ys correspondants,
A la Conférence rie Paris, plusieur~ Elat~ entre autres
l'Autriche, la :'\of\'ège, Finlande, la Hongrie ;10 nom de 17
petites Etats, ont exposé leurs doléances en faisant ressorlit que la situai ion économique du monde a été bouleversée et, qu'en règle générale, les dépenses des Administra-

De plus, le .. taxes de transit peuvent ~'accum ul er co nsidérablement uans les relations télégraphiques ent res les
pays eloignc- jusqu'au point de former un total de taxe
prohibitif.

Il s'en uit, qu'en t'as de Iltlf~.,ite d'augmenter les taxes télégraphiques inll'rn"lion ales , on t peut élever sensi-

Il spmble donc que le seul principe de"ant guider les
Administration, des Pays sous ~ldndat dans les modificalions à apporter éventuellement a leurs taxe terminale et
de transil cst cel ui qui garantit la possibi!ité de co uvri r les
frais d'exploitation ,

bl ement la taxe lennin,,'- 1II.li , 'lue 1" discipline tarifaire
internationale exige de mJ lnle",r Jlls,i IJ('U élevée que pos... s ible la taxe de Iran~it
Ces renseignements ,ont dOline,&gt; intentionnellemenl a
l'ec quelqu e éten due pOUl rrndrt plus familière la question
des taxes télégraphique, inlernatio",t1e~, pour donner la mcsu re de l'ordre de gr" nd eur de, augmentation. consenlie~
en Europe par la Conférence International e de Paris el enfin pour bien marque r qU 'dU sein de certe Conférence raccord un anime ,'c t réalise entre les di\'er~ Elats rep lésentés , ur la nécessité ut: nt: Il''' entrer dan .. la voie des augmentations excessive"

C'est dans cet esprit, et conrormément aux dispositions
de l'arti cle I l de l'arrêté No , 160/ S du 22 Juin e92'5, que
l'ai recuei lli l'avis de renvoyé Extraordinaire du Haut-Commi ssa ire auprès de Etats de Syrie et du Djebe l Druze et
des Gouverneurs des Etats du Grand Liban et des Alaouites
sur cette délicate question de tarifs qui a une portée financière incontestable, Ces Chefs d' Etat e ont trouvés unanimes pour recon naître que les propositions oumises à leur
examen s'inspiraient du souci d'é,'iter de~ charges exagérées
d la cl ient èle tout en sauvegardant les intér~ts des budgets
locaux qui demandent des recettes proportionnées aux dépenses d'ex ploitation,

La di scipline tarifaire impo~ée aux Etats européens par
le Règlement Intermltional n'a pas été étend ue aux pays
extra-eulopéens dont font partie les Etats sous Maodat,

En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre a votre
haut e sa n ction le projet d'arrêté ci-joint qui dispose:

S uivant la tradition , les pa)'s hors d'Europe, à quelques
exception s près d'aill eurs nellement spécifi ées, restent Iihres de mod ifier leurs lax e terminale et de transit

1° par mot.

Ce régime différentiel s'exp lique si l'on veut bien tenir
compte des condition défavorables de con struction, d'entretien et d'ex ploitation des lignes dans les pa ys d'outre
mer,

Il importe, en ellet , de maintenir la taxe de transit
aussi basse que possible afin de sauvegarder, d'intensifier
même le trafic de transit actuel qui dépasse 100,000 mots
par trimestre,

A l'i nstar des exploitations industrielles l'exploitation
télégra phique doit chercher à obtenir de son personnel et
de son matériel le maximum de rendement.

ré~eau ,

Ce rés ul tat ne sa urait être atteint si par une augmentation de taxe de transit nous voyions !e détourner par la
voie des cab les l'appoin t qu'apportent l'Egypte, la Palestine
~t la Turquie à nos réseaux,

O'autre part , no us sommes uans l'obl igat ion d'importer la presque to ta lité de notre matérie l à des prix extrêmement onéreux: poteaux injectés, isolateurs, f, l de fer et de
cuivre, appareils d'exp loitation, etc"
De plus, le prix de ce mat ériel a su bi une hausse con-'
sidérahle au cours de ces dernières années: il en a été de
même du coût de la main d'œuvre ,

Arrêté N"

212

portanl autorisalion cie surcharger des timbres poste
au profit de l'œuvrr des sinislres el rifugics des
réqions de l'Elal du 6'rand Liban alleinles par
les Iroubles de 1925 - /9 26 ,

Dans ces conditions, on ne saurait comparer Id Syriele Grand-Liban ou les Alaouites il l'un quelconque des pe
tilS Etats européens &lt;:t, s'il a élé reconnu que la Suisse ou
la Hollande, par exemple , pou vaie nt faire face à leu&lt;, frai
d'ex ploitation avec une taxe termina le de fr-or 0 .15 et un e
taxe de tra nsi l de 0,12, ces même laxes appliqu ées aux
Etats sous Mandat rendra ient l'exp loitation nel temenl défi,
citaire,
Ces con;tatation50 doivent elles aVOir pour conséquence de légitimer une augmentation incon idérée de, taxes actuellement appli~uées '1

de porter la taxe terminale de o,fr, 15 ;, 0,(r,20

2" - de maintenir la taxe actuelle de transit qui es
de o,(r. 15 par mot ,

Pour ne citer qu'un exemple, le coût du transport à
pied d'œuvre du matériel néc(ssa ire à la construction d'u ne
ligne télégraphique entre Alep et Oeir-ez-Zor n'est en aucun
point comparable à la dépense engagée pour une même
longueur de ligne dans un pa ys européen qui se ravitaille
sur place et où la distribution du matériel s'effectue le plus
souvent le long d'une l'oie ferrée,
La même remarq ue s'a prlique à l'e ntretien du

173

Monsieur Henry de Jou venel , Sénateur,Ha ut-Commissa ire
de la Rép ubliqlle Française auprès des EtaiS de Syrie, du
Grand Liban, des Alaouite et du Djebel Druze,

l

"u les décret~ du President de la Répuhlique Française en date des 2,~ Novembre 1920 et 10 Novembre t925,

Il ressort nettement des ~ébats de la Confér,ence de 1
\'u l',\ rtic\e 1\' de l'arrèté )10 , 2ï3ï rlu tll Juillet : 924
Paris que les Etats extra-europee n,s comme ,ceux d Europe 1
~ s'en tiendron t aux augment atIOn s lugées mdlspensahles,
portnnt alloca tion de rerohe pour la ,en'e ,1.\ einobr,'s-poste:

�ACTES

1 ï.J

AD~IINIS,!!AT1FS

Vu l'article Pi: de l'Arr,;lé :\0, llj(),S du 22 Juio 192.&gt;
rela tif à l'u,age des ,-aleurs Iiduciaires postale, de Offices
po laux des EtaiS sous :\IaDdnt :
Yu l'arrêté '0, 251 S du 2li eplembre 1!1~ promul" liant la CoDYenlion Po,!nle l ni,,('r,.lIe si!:n_e à Stockboln:
21'! Ao'; t 1\121 :

re

Yu le ' 3 de l'Article ,ï du Hèglelll cnt d'exéculion de la
dite CooYe~lioo d.sposaDt que le, ti.ubres-pos le commémo,ratifs Oll de charité doiveDt êlre coofecttonn és de façoD a
é"iler tout doute a o s ujel d. leu r "a leu r d 'a ll'ranchissement;

DU HAUT-CO,\lMISSARIA,.!,_ _ _ _ _
_
BULLETI N l&gt;IEN S UEL DES ACTES ADMINI TRATIFS DU HAUT-COM~lIS ARIAT

rI. 1.
II ne scru pa. a llou é de re mi se a ux fac leu.'s,
dé bila nl., , 'uguem e Ires elc, , pon r la , ente d es lim bre, po.le d ool il ' .gi l.
Arl. 5, - Le Secrétaire Géoé ral, 1'I0s pecleu.' Genernl
des Postes el d e, 1\\légrap hes d e la Sy ri e, du Gr"n" L.ba n
el d es Alaouite, et le /lél!!gue d u II nut-Comm Îosaire ,.uprès
de l'Ela l du Grand L,han ,o nl chargés, char un en ce qui le
:&gt;Olleel'lle, &lt;le l'exéc ul.on du p résent arrèlé.

Arrê té No. 2 13

,

Sur la proposition du Secretaire Genéral:
ARR nE:

rI. 1. - E t a u lori.ôe exceptionnclle~ent la surc harge
en lan!!Ue, Irançaise.t arabe de IImure,-pu,l. en u,,!:e daos
l'Etal du Grand-Liban. au pro1iL de l'n'oHe de Slnislres et
rHuSié des regioos atte;"t", par 1., Irouble. de 1\125-1926:
Arl. 2. - Indépendamment de l'i ndication « eCOl1rs
au Il.,:,rUf;ie », le timhres pu,l,' ~c sc Ile c:\te;;ories ~eront
surcharg., dans le- cood.llons IOJlquee au Il,!..le,,u un'ant:

CATEGOR IE

ValeufcL,IlI .. n
chisserncnl re,",ultant do la

Prl~

Quan lilh de
dl' "\.'Ilte

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110.(01)

de JOLTY ENEL, S énatt: ur, HautCommissairede la Républiqu e Fra nçaise a uprès d es Etals de
Syrie, du Gra nd - Liba n, des Alaouites et du Djebel Dru se,

luSi~,

1

cl des

nislrès de l'Elal du (irand L,ban,

Dt' /'Inspeeleur Gmt!ral d~ Posles et des Tdegraphes de
la Syrie, du Grand Liban el Alaouiles li MOI/sieur le
Haul-Commis,faire de la République rral/caise
auprès des Elals de Syrie, du Grand Liball, des A laol/iles
el du Djebel Druze au sI/jet d'une surcharge de
limbres-posle ell vue de venir en aide al/,t réfugiés
el sil/islrés des réglolls de /' EloI du Grand Liban
al/eil/les par les Iroubles de '925-1926

Le Conseil d es D irecteu rs de l'Elat du Grand Liban a,
d ans une séance r~cen te, émis le \"œll qu 'une surcharge
exce pl,onuelle :le limbres-poste eD cours .oil opérLe a fin
d 'allé!:", d an, une certame mesure, le. dépenses q ue ce
mPllIe Elal :Jura n &lt;ul'portll' du r.il de&lt; erollrs imporlan ts
quïl aura a di ... trlbul'I" aux réfugiés et3ux ,ictiI1H:S des r '.
gio", aile. ni" par h', trouble, de 192;)·1!)~(j.

L.

Timbresposlr 0,
0,
0,
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l,
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3,
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10,
'r
_ .1 ,
T im bres
posle

Vu l'Ar ticle IY ùe !',\ rrc' IG ;&gt;10. 27:~ï du Hi Jlli ll el 1D2 1
portanl a ll oca ti on d e .. emi 'e l'0 Ll'' la re nte d es tim b ..os-pos le;

A,·jUll!i

Yu l'a .. rêté No. 2:i·1 S du 20 Seplembre Hl2.-. l'romullluaD I 'a Convcntion l'n,ta le Ullirerselle sigDée à Siock hoim
le 2~ .\ oùl 1921,
"u le ~ 3 de l' \rliclc ;) du Règle:r'ent d exécution de 1.
di le Convention di5po5.nl que les limbres-pnste comlllémora tifs ou de charilé doi"enl dre ('onfictionoés de fa~on ii
évi ler loul doule:tu ,uJet de leur \·:t1eur d'afl'rancbisemenl ,

Le (,ouvern. IIr cn léres é .vec leq uel rai con réré il ce
sojet donne son enliè.'e "pillobalion au proj 'l; je p ~r t oge
person nellement, le ,œu exprimé el émets lin aVI ln', ra,
vo ra ble il sa réalisa lion.

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Arl. :1, - Lp montanl de la \'enle, c1 imi o u! des frais de
la surcharge senJ ,"er '! int'}grnlpwent. J'o'nvre d es réfuLf"iés
et des sin istrés de l'Ela l de Syrie.
"
. Arl. 1. --11 oesera pas albuedt: remise aDX facteurs, débitant . \~aguemes t res etc ... pour la \enle de~ ti mbres -poste
donl il s'agit.

~\rt. '~" - Le ~ec éla r~ n"néral, 110 ,p',cleur Gfn.ral
de. 1 osles el rtes Telre;raphos de la Snie, du Grand Liban
etd". Alooui les et rEm' o'" E, tmordinai,e du Haut-Corn
m .s aile "up rés des Elals de S.I'fle e l du Djébel Druze son
{'hargcs. ,("!13cun en ce qui le concerne, de l'exécution du pre
sent l'tl' rt::te.

Considéra n t q u' il cOllyicnl de .,ccourir les sinist ré r l
.. érug iés de, .... /(iol1, de l'E lot de S)'.ie .lIeinte. pa .. les troubl es de t !l~;)-1!) 2(i,

,\U termes &lt;lu 'égll'ment d'exéculion de la Conven lioo
P"slale l niver,cll, ,igne " Siockhoim le 2/\ \0.)1 1!)2J,
le~ lîmbres-!ll) le COnllllèlnOlatifs ou de charili' pour lesquels un ,ul'plément de la e r ·t a I)ay" lOtlépelldarnment
de la ",Iour d'aBrnlll'hissement do;,'ent êlre ronl"dionnés
de hçou a "\11er tOllt doute ail sujel de celle \'aleur d'al',
franchi , ... cment.

Sur le rappo,t d~ l'lo'pe"leur Généra l des Posle, es t
Télégraphes de ln Syrc~, du Grand Liban el des AlaollÎleé
relatant ontamml'nt l':ni ... f:\\"ornble rxnrimés par l'E!:I\'ov
E x traordinalle d u Il.ul-Com,,,,,,aire auprès de Elals cie
y rie ot d u Djebel Dro,,:ru IIjet de la surdulr/(e 'u -\lsée'

l.onlormé:lu ni il ' e:t. disposition les liAunnes recnrunt
donc en ,urcharge en lan~ue, française et arabr indépendamment de l'Îndication en petits c~ractèrl' (I~' CQ u r"1 aux
Herugi,;, 11 celle dr leur ,aleur res pective d'all'ranc hissr men t
pO.t31.

Sur la proposition du Secrélaire Général:

ARIl~

Eo co n.équencc, le proje l d'arrê té c.-j oi nt q ll " j'ai l'honneur dl' ,oumeltr. '1 \'Olre h aul~ sanclion prp,-oit pou r les
16 calc~oric, de limbres a ,urchargcr ln \'al,'u,' nomi na le
de chaCllne de, cal~Kol'I's, la yaleur d'afl'rancltissem ent el
Ir prix d. \'Onle
Le monlant lo lal de la 'cole dim in ue des frnis d e la
surcharge, M,,'a \'Or •• mtégra lement parle Sen .ce des Posles à 1'n'uHe de, réfugiés el sinistrés de l'Ela l clu Grand
Liban el 3ucune rembe ne sera alloul·e aux dé bilaols à
l'occasion de la yeo le de ce, limbres de chari lé.

p,S

Vu les décrel, d u Présiden l de la Ré publique Fra nçaise en date des 23 No vembre ' 920 et 10 Nove mbre 1925,

Vu l' rticle J:I. de 1',\nÎ,té No. 160 S du 22 .Juio 1!)25
rel a lif à l'usage des "n l,ul' 6dllelaires postales des ()fTiee~
posta u x. d es E lals sou, ~Ia n d" 1 ;

~u lta Dt

surcharge

JO,

rr :

.\ .. 1. 1. - E&lt;I :\tl ( OI iséc exceptionnellemenl ln
.. r h nl'~c
en l angue ... fl'an(a i 'il' cl tll'nbC' de l imbres- po~lt: Pli uuge
d a n s rEin 1d e Syr ie, ou prolit cie. l'œuvre de sini,tré. els • èfug iés d es régions II lleinles par 1., Iroubles de 192:i-t~2(i:

1

Art.:1. - I,e montant de '" \ en te d.minué des frais
de la :::.urrhar;.:e. sera "erse in ti ~r:'llemenl Ù l '(Cu \ re cie!&gt;' ré-

porlanl aulorisalion de surcharl/er des limhres posle
alf profit de l'œuvre des sini;lrés el re/ugiés des
régions de l'EloI de Syrie alicinles par les
';.Irollbles dc 1925-1926

~Ionsieur Henry

Rapport
Sur le rapport de l'Inspecteur Goné ... 1 des Postes, et
T élégrapbe. de la S:rri~. du Grand-L. b~ n ,el des ,\ Iaou.te.s
relnla nl nota lOment 1 av" la ,'orable e pn mp pa~ le CODse.1
des Directe u r de l'Eta t du Grand Li ban e l le Gouverneur
d e cet Etat a u sujet de la sur barlle ,u s,Yi sée

Catégorie

Beyrouth, le 27 Mars 1926
Le Ha ut-Commi ssaire:
JOUVENEL

Con . idéranl qu'il conyie nt d e ccou ri r les sinislrés et
rt'rugies de, l égioDs de l'Ela l du Grand Li ba n alleiu les par
le. Irouble. de 192.5 - 1926 :

\'3 Ieur d &lt;-I tl r .. ncbi &lt;lliM.'ml;lI t rc- P ri, de- Ve nte

v

Arl. 2. - I"dé"e"dnlllllleni de l'indication" Secour'
a u"X refugiés ))~ Ir'\ li mbrr.,-po ... te de Sf'Î7e (,'a tego rie'i ... eron t
surchargés da us les rond ilioo' indiquées au Table;,,, u iyant :

Beyroul h, le 27 1\lars 1926
igné: de JOl'\'E:-\EL

Rapport
de /'Inspecleur General d,'s Po.,'e:; ,1 Tdti!lraphe&lt;
de la S]ne. du Grand Libafl d ,,~s !/,{(lui/~S
li ,l/onsieur le Haut - Comml~' S I1Ir. d~ /1 R''Pup/ique
FraffcU/se aupres des Eluls de ,\rrio!. clu Grul/d Lib,lf{.
des ,llal&gt;uiles el du /Jj..bd Dm=e (/{J "'i,'! d lm,
surcharge rie limbres '.posle en I/IU d~ !Jt'nir en "ide
au.\' rt'/uq:és el sinislres cl,'" ,à/ion; de rElal
de ,))'rie nlfeilfles par les Iroublt,,' de 19?3 - 19.16

\ l'Înt;;far du Crou\rrnclT1l"nt du (irnncJ l,h'1n
~r
Pie~re .\hpe. E",OH~ Exlran ...!in.irc .. upris de~ EI;ls ',,;
Syrte ri du Qie"el Dru,,' " tI"mand_ P,Il letlre en date
~u 2~ Ft·\, ier dernittr &lt;lU'UIIC'• . u,dl. )~(" dt hmbres _ poste
Hlttntl que n ('ell~ du Gnlnu 1.1b:l~ Olt nnlon th. pour ,"eoir
~ga lell1 rnl cn a.de al" populalton, de SHie éprouYees
pnr d es Irou bl•• qui duren l encore
'

�1ïï

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS D U HAUT-CO fMISSARIAT

e ,oyant que des n,-antage- pour 1 Etat de Syrie à
la re,,1i ation de ce weu, j'ai l'honneur de ,oumettre iJ '0tre haute 'Roclion le projet d'nrrrté ci - join l qu, donn.,.a.
je l'.''père, complète sali,fuetion a \1. AI~ p.,

intégralc!I.e montant (otal ue la vcn h ' ,( rn
condi ti ont" qu'en
lllE'nt à I"Ftit
S"l'it~ dAO, 1('\ hll!nH'"
ce qUI coru:eroe l'Etat du Gnmd I.lbllll .
\Cl'é

ne

2 q.

,

Porlanl cr~a!fon d'un ,'ch;/Ilge de m.I1,dal,-posle
iLs Offices paslaux d~ lu ))"ric, du Crand Liban
el des Alc'ouileJ d'un&lt; pari. el rOffice p:Jslal
dL l'Il/de bnlanl/iqll~ d'nuire pari.

Monsieur Henry de .loU\'ene l.
e na teUl, Ha ut-Co mmi~ .. ire Je la République Franç abe .tu prés des Etats de
Syrie, ùu Grand-Liban. de, Alaouite, et du Djebel Druze,
"u les decret du Président de la Ré lllO blique Française
en Ihle des 23 Q\'embre 1920 et 10 Novembre 1925,

"" , d..

\'u l'arrêté ~o. ltiO S du:1'l .Juill 1!12.) portao t orllaniervice, des Po te, et d., Tdég'3phe, des Etats
d ,HÎt, du Grand Liban et tl , \h uit~. et définissant les
at' h'l inn' de ces Servic", et de ,'eu, de l'h"vection Général e d" Posles el d .. Tel'; 'rapbe du Ilaui-Commissariat,
YII I. r rèté :\'0. 235, S du 2G Septembre 1\125 portant
IlTO,"ul g:l lÎon et exétulion d. l'Arrangement et dll Rt'gl.;ml nt y "nnexé de ITnion Postale Unive".lIe relatif. a u
!ot!J'\icc·d'·s mandals~po:-.1C en Syl'ÏC'. nu Grand Liban et aux
Ala.Juilcs,
Yu i3 lell,e ~o. ~r\--21x de l'adlllilJl&gt;trat'on rrancaise
d es Poste, el des Telé~;'.phe&lt;, en date du ï Aout 1925' déh ;1 n haut le modalites de tran mi\sion de ... tood~ ecbangrs
, n ' re le, Poy sou mandat. d'une par la ~rande Bretagoe
1' " t libre d'Irlande. les dOl"in ion s et les Colon,e, brita .. 0I(}11("
ct'autre part.
Yu la lettre, -o.3:{9-C du 25 Fe\l'ier 19:!!i d. la dite Ad mini tralion raisant connaître que l'Omet de l'Inde britannique accepte d'établir Il TI écbange de mondat par IIntermediaite de !a France. ayec les Etats sous Mandat Français,
SlIr les b" ses de la lethe No . ~1~'-218 'lis-visée,
ur le r:lpport de l'Jnspecteur Générn l des Postes e t des
'j'tM:;rallheb do la Syrie, du Grand Liban et des Alaou ites,

Jusqu'au 6 Mars 1!l24 , date â l aqu ell e a élé lU S pendu le service des articles d'argent avE'c l'Egy pte, les envois de fonds de ou pour l'Inde britannique étaient, par
applicatioa des termes de la Convention du 31 Mai , 25
Juin 1919 ialervenue entre les zônes Est et Ouest des T.
E. O. et l'OffÎl:e Khédivial transmi par lïntermédiaire
de l'Admini stration postale égyptienne.

.\a 1.
LI: S 1IIrr.. ) C HI\e-rtÎ, p:H le, bureaux d'échnnge de BC)'Ioulh ,-1 dl:' '.,ri -t ii, .. e IUtOnt l.n \',.didil," fI'un
mob (lun ('ompl"i, ('ellli cl· l't&gt;llli''}sioll.

Art. 1. - Le clroll ùt" ('olnmls ... ion ~lp p lic:\bJ i" .lU. man·
dals-po&lt;te l'm' par le, bur.. ", uu G", ,I-L ilnn de la yrie el def,: .\J .h·uih·, de tin:.hol1 dE" "I"dl' nrit.\oniQl1c est
celu, Il\é par l'Art"'le 2 de l'arrèté 1\0. 25.,[5.

Les flu ctuations rapides e t importante&lt; du cou rs de~
changes n'ont pas permi s jusqu 'ici la repri se des mouvemenh
de fonds avec celle-ci et pa r conséquent avec les Offices
pour lesqu el. clic servait d'intermédiaire.

LC' burl"nu dl" Pari s-Ca isse pl'clevt!I'a '\ Ul' c hnrr u{' envo i
un droit d e 1/2 pour l'pn l de la somme tr:~Il,mis.

En attendant que les échanges de mandat pui ssent
être repris avec les Etats voisius nnsveclion Géuérale s'es t
efforcée de conlinuer par l'intermédiaire de ln F rance les
rel ations avt"'c les pu issances étrangères.

En oullr, le ... l'n\'ob originairps Ou :i d(~" tinalion de
l'Inde britannique seront pa.,ibles au profit de J'Olliee anglai~ d-un droit '"I}plemrnlaire de C'ommi\sion de drux pence p :q' Ii\re, terling, avec un minimum de quatre p nec, Les
droits ,upplémcntarr., ,i,,~ au~ alin~", 2 cl 3 da présent
~rticle resteront déliniliwment acqui&lt; il l'Administration
qui les "ur:1 perçu mème lorsque les fond deHont, (Jour
un motif quelconque ('Ire rembourse il l'en\o,'eur

P ar leltre en date du 10 Juillet HI25 elle a demandé à
J'office fran çais de lui prêter ses bons Offices dO'h ses
transm issions de fond s notamment avec la Grand e-Brelagn. et ses Colonics en attendant qn'nn service dir.ct puisse être établi. Le 7 Aoùt dernier, l'Admio istration française a fail connaitre que l'a~co rd était réalisé, mai. que
les pourparlers avec les Oakes canadiens et de l'Iode
britanniqu e (Offi ces ind épenda nts) n'étaient pas terminés.
L'éch, nge dc. articl es d 'arge nt avec la Grands Brelagne et se colonies a été c réé par arrêté N':.lX Ils dl1 24
Octobre 1925.

A t. .l, L:1 con,ersion des monnaie ... ,er" opérée
d.n c haque sen pnr le bureau d'écbange de I .ondres suiyaut un tallX delerminé pnr l'ofliee angl ni~e.

L'expéditeu r pomra d emander 11 èt"e "visé
du paiement du mandat: les demande. de relrait et de
changemen t d'adl'(~\~e ne ~croD I pas admises
,\1' 1. (J . -

Le 25 F év ri er d e rnie r l'Administration fra n('a ise a s ignalé que J'Offi ce de l'Inde britannique faisait droit. notre d emande et que le nouveau service pon rrait être ha ugure le 1er A " ri l prochain.

,\ .1. 7.
L. remboursement des en\'oi, c1épo,és pn Syrie, au Granu Libtlll ou nux Alaouite'" pourra être e8ectae
qu'~prè~ :lulol'bation donnée par l'oUice nnghi~ a 1 Admini tr:llton rrançab.r qui en 3' Îsera l'Inspecti on Génél'alc deI)
Po, te. et d" Tèlel&lt;,a phe, de la l'rie, du Grand Liban et
de ,\laouite' il Ileyre'uth.

En conséqreoce, j'ai l'bonneur de sou mellre il vo tre
baute sanction le projet J'arrêté ci-joint 'loi constituera
le complément de J'arrèté N' 281/S sus-yisé. dont du res te
il reproduit le&lt; disposition&lt; générales .

Arl. 8. - Le Secré taire Général. l'Inspec leur Général
des Posl es et de; Té légraph es de la Syrie, du Grand Liban
et des Alao uites, le, Délégués du Haut-Commi"ai re a uprès
des Etals d" Gran d Liba n e t d e la Syri e et le Go u,'cmeur
Délég ué Je l'Elat ries A lao uit e. ont c hargés c hac un en ce
'Illi le coneernc de l'e,écut ion du prf&lt;en t a, n\té qui sera
mis en \ ' uel" à purlir du 1er Avril 1\121i,

fice

Art 1. - Cn écbange de mandat -postes entre les orpo taux de la Syrie, du Grnnd Lihan el des .-\Iaouites

155

à /'Arrêlé No. 1-19 du 26 FêorJu 19z6

A l'Article 1. (:J me, alinéa ),
au lieu de:

1" -

Ure:

10 _ droit de recouvrement ca lcu lé comme .uit:
Ju sq u'il :; L. S. L. par Livre ou
rrae tion de Li vre
p . S . 0 ,10
--

droit de recou vremen t etc ...

(Touterois lorsque le droit d'encaissement
comportera une fract ion de demi- piastre, le
montant de ce droit sera ar rondi à la demipiastre immédiatement supérieure).
Au-dessus de :l L, S L jusqu'à
25 L. S. L. . .
'"
Au-des",. de 25 L.

50 L. S. L.
2

L
-

_

.

.

.

. L. jusqu'à
. . . .

P. S.

nI)

P. S.

5,50

droit de co mmission ord inai re etc .. ,

Le reste sans changemen t.
Beyroutb, le 27 1\tars 1926
Signé: de JOUVENEL

Additif No, 156

Rectificatif No. 154
d/'Arrélé No. 148 du 26 Février 1926'

jouter à l'article l , a près le ' IDOt

«A u-dessus, jusqu'il 50 L,

. L,

P. S. L.

LO , 50~:

- - «0 »- -

Beyrout h, le

•

~ No,

Rectificatif

li l'Arrèlê No, 152 du 26 Février 1926

'-ur la pruposition Ju Secretaire Génëra! :

ARRÈTE:

Le res te san s cbangement.
Beyrouth, le 2i Mars 1926
Signé: de JOUVENEL

a

~nlre

P_ S. L. 0,ï5

LivrE'.

Rapporl à MOl/sieur ü Haul - Commissaire
de la République Française auprès des Elals de
Syrie, du Grand - Liban, des Alnouiles el du Djebel
Druze au sujel de l'échange de mandais poste
enlre les Etals sous MandaI el l'Il/de brilanniqlle

Lt 1I,ontnnt de l'hal'uli de. titres cmis pa,' l'Ind e brit annique nll-indul au m:rximum l' quivalenl cn p ;a~ l rc" syrolibn uaises dc quaI 'III Ir li\" E&gt;s !i tel'Iing.

--0--

Arrêté No,

Al'l.:2. - I .e lIwntRnl de chaq ue til lr. émi , (' n Syrie,
ail Gnlnll Lihan ('1 :1111 .\Inouites nc: pOU l'ra pu, depn'\sel'
mille rru lH' s soit cinq 13 nlt· Il\rf~" syl·o .. lih:\nnisc....

Jusqn'à 5 L. S, L' . .
par Livre ou fractioo de

Lire:

Rapport

et l'Ollie. pos;,,1 de l'Inde brit:1JlDique e 1 établi p,o\lsoireI11rnl par I1nh rl11l dl.lir(' dc l'AdmIDtslrnllon f,':ul\'nl,e ùes
l'o,te, et de, 1'.,1 Wallh., (lllll"au de l'a Ï&gt;-C.", ).

/le t ai.nsi de suite jusqu'à 250 L. . L. (maximum)
«en ajoutant 1 P . S, L. ::-ar 10 Livres ou rraction
«de 10 Livres excédant. J)
•

2i 1\l ar; 1926

Signe: de JOUVENE L

"

A J'Article 1 (3me alinéa) ,

ail li", de : Jusqu'à 5 L. S. L.
par Livre ou fraction de
Livre.

l',

. 1.. l , -

Beyrouth, le 27 Mars t926
Signé: d. JOUVENEL

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
8ULLETI

179

UEL DES ACTES ADMINITRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté No. 2.p

Art. 3. - l'oules di spo. itions contraires a u
arrété SOn t a hrogées.

Portant fixa/ion en Syrie. au Grand Liban et aux
Alaouites de /"équroalellt du frallc·or seroalll
à établir les taxes et surtaxes des colis
postaux illlem alionaux,

SAllE et HYGltNE PUBLIQUE

présent

Art . ~ . - Le ecrétaire Général et l.'lnspec leur Général
des Pos tes et Tt'Iégra"hes de la Sy rie, du GI'''''Ù Liha n et
~es A!aouites sont ckargés, chacnn en ce qui le concerne, de
1apphcahon du présent arrêté qui aura son effet à compter
du 16 v1'i11926.

(

,

A rrêté N°

260

Beyrout h; le 13 Avril 19 26
Signé: de J O UVENE L

Moo si~ur Henry de Jou,·enel.

enateur, Haut·Com missaire
de la Répu bliq ue Francaise aup rè des Etats de Syrie, du
Grand Liban. des Alaouites et du Djebel Druze.
Vu le d~crets du Pn"ident de la République Fran çaise de~ 23 'o&gt;emb,e 19~u el '0 Noyeulbre t923,

Monsieur Henry de Jou venel, Sénateur, Haut-Commis·
saire de la Ré publique Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,

Rappor t
a Hons ieur le

Hau/- C~mmissaire

Vu l'nrrété ~o , 254 ,S du 26 Septembre 1925 portao t
promulgatioo dans le&lt; Etels sou è&gt;laodilt de la Con "eoüon
P ostal. llui ye ..ell •• igIJée il Stockholm le 28 Ao ût 1!)24 et
du RtgJl:ll1eo t y annexé,
Vu l'arrêté ~o_ 256;S' portaot promulgation et uécution
de l'Arrangement et da Réglempnt ~' ennp,': cl. l'Union Postale niver.elle relatif, au eITice de. "oli po teaux,

v" l',rnde 30 de la Con,'onlton 1'0.lale Uni,'cr ell.
précisant que dan, chaqne pay. de ITnion Poslale Univerell., Ih ta~e, ,ont etabHes d'.. ,'rs ne équÎ\'alence Correspondanl, aussi exaclement que po. ible. dans la monnaie
de ce p.I)"S à la ,aLur dn fr~nc-or,
Vu l'article 66 de la même Convention Po laIe fai '3n t
oblig'li"n .\IC&lt; nffice. pnslaux de payer Je ,old. de comptes
en o~ ou au mn~en de lIaites élablies en monnaie dn pays
cr~dllpu r ponT lin mOld an l t-tJuha1t"nt, nu jour de r acba t,
à la valeur dn .olde exprime en fI3ncs·or ;
,
V ~ l'arrêl~ ._-o: 31ti.S d~ 30 Noycmbre 1925 portant
1 élhalton de l .q~ lvalent du franc-or senant ~ établir les
taxes internationales, en ce qui concerne les colis po 'taux,
Sur le rappod de n"'pectrnr Gént al des Po.tes et
Têlégraphes de la Syrie, dn Grand Liban et de. Alaouite&lt;,
Sur la propo&lt;ition du Secrétaire Gênéral et "près
du Conseiller Financier du Haut-Comml~sariat;

avis

Art. 1. - Le taux de l'équÎ\'a le~t du franc·or servant
à élablir les laIes et surtues de. colis postaul internationaux e 1 fi.é tous les qninze jour d après la moyenne du
cours du dollar dnrant la quinzaine précédente.
Arl. 2. - I.e tanx de cet équivalent sera détérminé
par l'inspectenr Général des Posl .. et Tél~gra"he de la Syrie, du Grand Liban et des Alaonites.

Vu les décrets du Pré\ide nt de la République Fra nçaise
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 19 25 ,
Vu l'arr.oté No , 121l d u Il Fé\'rier 1922 por tant régiement de police sanitaire,

AUl' lermes de ln Convention Po ta le Uni vr ..elle les
tues et sUr taxes à Ao pliqucr aux colis postaux son l éta blies
dans. chaque pays d'après une éq uivalence correspondante,
aussI exactement que possi ble, dans la monnaie de ce pays
il la mleur du fmnc-or,

Cons id é ran t qu'il es t nécessaire pour. le P èl ~ri ll as~ a ux
Lieux Sai nts de l'lsb m en 1926, de préVOIr certalU cs dl sposîtion s sp' ci ales com plétan t celles d éj à reglem,entées pal'
l'a rrète 1241, pour dHendre les iu térèts des pélerms ct assurer dans leslmeill eures condi t io n., leur voyage aller et reton'r d.s Elais sous mandat aux Lieu x Saints et réciproque·
m ent,

,D'~utre part, il est fai t obligation au~ Offices postaux
de 1 Umon, de payer le olde de, corn pt.. en or on "" moyeu de traItes élablies en mOllllaie du pays créditeur pour
n n monta n,t équivalenl au jo ur de l'achat. à la \'oleur d u
solde expnmé en francs-or.

Su r la proposition du Secrétaire Général et apr~s avis
du Medecin Pri ucipa l. Inspecteur Général. des, Ser':lces de
Santé et Hygièoe P ublique au Hanl-Commlssarlat, D Irecteur
des Services Quaran lenaires,

L'~~rêté . o. 316/S du 30 NOYernbre 1925 a fixé SUI' ma
propOSItion, 1 équivalent du franc-or senant il élabllr le.
tax"cs el -,urlaxes de. colis postaux IO tel'na ti ona ux enlre 2, 5
et ;J, - d après la moyellne du con ,s du dollar d u moi ~ précéden.t et par rapport à la valenr de la monnaie syro-libanai se.
Or, comme il e~t a votre connaissance~ les Cours pra tiqUPCi .5ur Ir mtlrch-s de.., changP'i n p ~p sont p~&lt;: améJiry rèc;
depu .. ~etle date et le maximum .alor' prévu (5) est largement, depa... notam~e~t depUIS un mois_ 11 m'apparait
dlfficde, d",ns ers ro"dllt~ns, de maintenir pln&lt; longlpmp,
le t.nx de 1 équl\'Rlent à ;) sans risqu.r de voir échapper
c,omplètemellt 1., quotes-part, rev.n'ln t aux Administrahons de Posles 'YI o·liban.dse,.

ARRETE .-

Art, l , - LO I's du pélérinage aux Lieux Sa int. de l' Islam de 1 !l~6 I e5 frontieres maritimes et terrestres seron t , ouverles anx p ~ l erins q u i a uronl la facu lte d'em prunter .Ol t la
voie de lerre, soit la voie de mer.
T ou tefois si une épidémie importante (peste-cbolérat ' phus, variole etc .. ) ,ient à être constatée dans, les Etats
l~mitrophes des Terri toires sous mandai, une . tallon de ,\ ' 1s ite san itaire sera organisée à Palmyre et tous les pélerl ns
v enant de ces Eta ts deHont obligatoirement Y passer. pour
ètre dirigés par les . oins des au torités loca l.os, su r Homs ou
seront pratiquées les me nres quarantenanes réglementen1a ires.

prix de retour. Mention de ce depôt sera raile sur le passeport et le reçu permettra aux pélerins d'obtenir .après
du Con sul de France à Djeddah leu r embarquement pour
le reto ur. Les somme, ainsi déposées an Consula t de Franci
à Beyroulh seroat â la disposition d.~ Compagnies ou Agents
affréteurs sur présentation des listes d'embarquement el d ••
reçns que leur auront remis les déposita ires en paiement
du voyage de retour.
Le billet no n utili sé sera re mboursé au pélerin qni
n'a u rail pu emprunter la voie de mer pour le reto ur , En cas
de Mcè en cours re ronte il .era remhollr é oux ayants-droit
du décédé.
Art. 3, - Les Compagnies de Naviga tion ou les Agents
. ffr,'· teurs r.. pon sa bles, q ui seront au torisé. affrê ter des na\'ires pour le tra nsport des pèlerins dans les cond itions pr. \'ues à l'article 146 de l'ar rêté 12 11 , de, l'ont con stituer un
cautionement en numéra ir., sur la base d'une livre turq ue
01 par passager, qui sera versé il la BOI"!uC de Syrie et d u
Grand Li ha n, Ce caution nemen t es t de.tiné à ré erver le.
d roib et intérêts des pelerins en cas de contestatio n en tre
les atrléleurs et eux,notam ment au retour du Hedjaz ,lI ponrra également convrir tont ou partie des penalité q u~ le ~a­
pitaine du al'ire yiendralt fi eocourlr pour contravention
aux lois et régle ments de police sanitaire mari time et quarantenaire.
.1.

Art. L - Les Compagni" de a\'igution ou les Agents
affré teurs devront avoir, :\ Dard de chaque navire, pendant
toute la d urée dn trajet aller et re tou r. un Médecin asser·
men té. agré pal" le HauqCommissu ril t, a\'~I: mi~sion ~ar?­
cul ière de l'aire re. pecter les réglemen t. de polI ce ,am taIre
et les prescrip tions spéciales a ux pèlerinages ct ou transport
des péleri o. ,
Art. 5. - Au retour du Hedjaz, I,s c~pilaines des na,ires transportant les pélerins, deHont obl.lgatoiremen t ~i
l'ordre l.ul en est donné, ,,,it raI' les anton"s locales salt
par l'autorité consulaire Française. embarquer gratuitement
à Djeddah. des pélerins indigent don t le nombre ne devra
pas dépas er 5 010 du cbiffre maximum de pas ager&gt; tel
qu'il est déterminé par le rerltficat de we urage reOllS au
CajJitaine du Na\'ire avan le départ de Aeyroutb,

En ~onsèq uence, je crois devoi r p roposer, de suivre la
méme metbod~ pour la percep lion de. dloit. sur les "o li .
p o.t~u x q ue .cell e en vigueur po ur la laxation des lélégrammes m teloatIO?aux. c'est-à-dire que l'Inspection Gén~ra l e
~~s ~ostes et rélégrapbes soit autorisée à fixer le taux de
l.qulVslent du fr~u7-or a des pélÎoJe. plus rapp10 hées
que celle prévue a 1Arrêté précité, compte ten u des nuctuahons du chaoge.

Art. 2.
Les pélerins empruntant la voio de mer devront obli ga toi rement s'embarquer à l'aller et débal'qller ~u
t
à Beyro uth 'eul pOlt de, E ta ts sous mandat pOll'" u
d~u~uLazal'et, Les d ispositi ons de l'art icle 1-i7 de l'arrêlé 1241
r eslent applira bl es il tou. les pas~agers emba,.. ql\~S s.nr les
q UI.concerne lobllgaholl
du
n aVI' r es. .a p"lel'ins
c
, .auf en
. ce .
•
.
billet d'all er It !'etour qUI ne s nppll(~ueTa qu aux res-orhss ants des Et.ls sou' mondat FrançaIs,

.\ rt. 6, - Le Haut·Commis_.ire ,oumellra à une commission com prenant S .E. le Mupbti r t de, nolables musulmans cert3i nes qnestions visant l'organi alion d~ pélerina!le.
Celte commission désig nera , d'au tre part . parOli les pëlert~s
passagers de chaque 0 :1\ i rP. un reprr , en tan t qui a.~ra qua.li~é
pour recevoir IfS doleances de, pclrnn' et sera 1 mter med lnire en tre c.es dernIers el II!' Commandant du Navire. Au retour, ce Délégué remettra ~n rap,I'0,t rai,ant ~onnaltre les
conditions dans lesquelle, ,e t .BcctUl· le pèlennage.

, Le projet d'arrété ci-ioint, oe j'ai l'honneur de .oumett~e a ~?tre h~l1t: ,"ochuO hent compte de celle nou\'olle
d"llloS!ltOn qU!, SI elle recu .Ile \'otre assenliment sera un
pa Itatlf anx n&lt;'flles de per',e pour les Offices ostou d.
Etats sous Mandat.
x cs

Ces dernier. devront en effet présen ter au momen,t de
l'embarquement un billet d:nller et de .retonr ou à dera ~t
de billet de retour un certificat de ~épot à la Cha~cellefle
du Consulat de France à Beyront h d une somme éoale nu

Dc mesures seront pri~es il D. In s. d'accord a,ec un
comité local de notables mu,ulmao, puur organiser la réception et l'installation des pderin. U\ d,;part.

�EL DES ACTES ADMINISMRATlfS DU HAUT-COMMISSARIAT

t80

Art. 8. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat
et le :-'I"decin Principal, In specteur Généra l des Services de
Santé et Hygiène Publique et Directeur des Services Quar3ntenaire&lt; ,ont chargé. cbacun en ce qui les concerne, de
l'application du présent arrèté.

Ar!. Î. - Les dispositions de l'arrêté 12·U restent en
tons points applicables hormis cell., qui " 'aient contraires
aux di.positions du présent arrêt ...

Les antori",tions accordées par le Haut-CoDl.lIÙssariat
aux n8\' OO demandant il transpol·ter I.s pélerins seront eo
particulier guid ees par la vé rification des condHions de
sécurité et de conrart qu'ils présentenl. /1 sera tenu compte
en ,,"rtieulier de l'install ation à bord d'uppareils de T.S.F.

t81

BULLETIN MENSUIlL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

SERVICES fONCIERS

--c.-

Beyroutb, le 2ï Avril 1926
Signé: JO UVENEL

1

Arrêté No, 217

2°) Démembrement et remembrement des
meubles:

biens im-

3') Constitu\io n de la propriété rura le ou de famille;
Monsieur Henry de Jouvenel ,Séna!eu r ,Haut-Commissaire de 1

la Républiqu e Française auprès des Etats de Syrie. du Grand

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Liban, des Alaouites et du Djebel Druze ,
\'U l'arlicle premier de la déclaration de Mandat,

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 2 .~ Novembre '920 ctl0 Novembre '925,

Arrêté N° :.63

présidée p a: le Sécr"-!aire Génl;".1 et comprena nt deLlx membres déSIgnes pal' lUI et deu x membres désignés pa r les importateurs de poudres et d'explosi!"s.

Considéra nt l'intérêt qu'il ya de grouper so us une direction unique l o ut e~ les questions relalives à la m~ ti ère fon cière pou r l'e nsemb le de. Etats sous ~1and a t.

Art. 5. -:- La somme nécessaire au paiement du prix
Monsieur Henrv de Jouvenel, Senateur, Hout·Commis- ,
sera
prO" ISOlremeut prèlevée sur les fonds provenant de la
,aire de la République Françaose auprè des Etats de Syrie,
perception
des majorations des droits de douane, dans le.
du Grand-Liban , de •. laouite. et du Djébel 1 ruze.
conditions prévues par l'arrêté No. HO du 20 Fé\'rier 1926

Yu les décrets du Prèsident de la Rpublique Franraise én date des 23 Nm'eonbre 1920, et 10 No\'e mbre 1925,

Arr. 1er. - Tou!e personne qui Mtiendrait des poudres
et expia irs sans justifier d'une autorisation régulière de\Ta
en a\"Olr rait, 10 jours après la mIse eo vigueur du pre ent
arrêté, ln dèclaration an Haut-Commissai riat Récépisse tui
sel'a délivré de cette dOclaration.

1n) du contrôle et de l'inspection des services locaux de
la propriété,(Services fonciers, Services des Domaines, Service du ca dastre):

2·) de su rveiller l'exécution des meSures législatives
destinées à constituer les regi st re~ ronciers et l'amélioration des con di tions de gestion des propriétés domaniales.
Art . 6. -

Le contrôle aura un

caractère permanent.

ARRÊTE :

Art; 6.. - Cette somme sera versée au budget. autonome de 1 Il, ce de protectIon de la propriété commerciale et
incl'ls!rielle à titre d'avance.

o

Art. 1er. - \1 e.t créé pour l'ensemble des Etat!&gt; sous
mandat un Contrôle genera l des Sel vices foncier .
Art. 2. - Cet organisme ass ure dans les Etals .ous
ma ndai, so us l'aulorilé du Haut Com missaire de la République française, l'unil é de doctrine et d'action dans l'a pplication des réformes fon c i èrc~, llinsi que le co nt rô le du
fonctionnement d~s hureaux fonciers , du Service des Domaines et de la Ré):ie du c" dastre.

1

Autn :

Art. 5. - L' Inspecteur Général des Services Fonciers
est chargé. sous l'autorité du onseiller FOncier:

Sur la propositio n du Secrétaire Généra l ;

Yu l'arrêté &lt;ln Haut- Comlnbsaire :\'0, 8H du Hl ~Iai
1'121.
1 Art. ï, - L'Office percevra le prix de ".nte fi .. par le
'b
,,;uSles arreb"l&lt;s ldgu., ~0~"er~~9u: dUt Gdran~-LF'é~l~ en ld9a.;~ 1 H "L1t-Commi ..aire pour les poudre, et explusirs réqubtion- ~ "o. -". f, e
".)
Hier . w 1 nés
..
d é cl ucHon
dNu __
'&gt;9()fi.ptem re
. . . Il le prote
. . ra en rece t! c d ans ses ecnturcs,
, o. - , ,
.
laIte des IraIS de perce ption au ti tre de " prodUit de la
.
• "en te de. poudres et explos ifsJl , et en a ffect.. le montant
\'U la lettre du Gouverneu r du Grand · I.Iban en d" te pal' priorite et io d ue concurrence a u rembourse e t cl'
du Il lIlars 1226.
l'avance à lui cOIl.en ti e.
m n
e
ur la proposition du Secrétaire Général:

4") Protection du paysan et du cultivateur.

Art. 8. _.- I.e. poudres ct exp losifs réq UIsi tionnes seront
placés sous la garde de l'autori té militai re.

rt. 3. - Le Contrôle général des Service
comprend deu", organe :

Art. Il. -- Les poudres pt explosirs oe pourlont el re délivres qu e. ur aut~risal!on spéciale accordée, par le IlautCommJ&lt;;,alre . apres avIS du Gouverneur de l'Etat inferes é.

Fonciers

l') Un co nseiller, qui dirige l'ensemble du Service,

Art. HI --- Cn arrête ultérieur du Haut-Commi .. aire
fixera le prix de ces cessions.

2") Un inspecteur genéra l, chargé du conlrôle permanent et de l'inspection .

.\rt. :.1, - Toute per.onne qui, p"ssé ce dé lai, serai t
Art. ~ 1. --.- Le renouvellement des s tok, a uno lieu par
trouvée détentrice de poudres et expll'sir. ' ans justifier d'uue aebats eflect~ es par le Haul- Commi ssa riat a p rès élablisscautori.ation régulière, ou sans produ ire le rècépi sé prèvu- ~ent de prév", Ions demand ées aux Etals.
a l'artic le précédent, sera punie d'unp peine de 1 à fi ,mois
d'emp1"Îsonnemen t et d'une ameude de 20 il 2:)0 li\Tes tibaAr!. 1::&gt;. --- Le Serrét" ire Général, le Co nseille l' Finanno-syriennes. Les poudres et explosi!", seront co nfi squés. 1
1 cie et leDII·pe t~ur de ~'Ofljee de r rotection de la propriété
1 commercwle C'll11d u stnellc sont rhaTaes, cbac uo en ce qui
Art. 3 . - Le stocks de poudres et d'explosirs Mtenus Ile concerne, oc l'e,écut ioll du présent arré! •.
d.ns 1.·, dépôt d Ll commerce autorisés ~eron t réquisitionnés par le Il.ut-Commissariat.
Beyrouth, I~ 9 Avril 1926
Le Haut-Commissa ire
Art. 1 - I.e vrb.: de la r"quisition sera Ihé, en prennnt pour ba .. les cours du marcbé par une Commission
Signé: de JOUV ENEL

Art. ~. - Le C9nseiller Foncier est qualifié pour proposer au Haut-Co mm issaire, ai ns i qu'a ux Gouverneurs loca ux, pa r lïnl ermédiai re des Délégués du Haul-Commissaire, toutes les mesures d .. tin ées à ass urer l'a ppli : ation des
réformes foncières .
Son action .'e\erce, notamment, dan s les malières suivantes:

•

•

l ') Fonctionnement des Services de la propriélé, tenue
des registres fon cier ' ct exécution des travaux topographiques;

Les inspections seront. en pnnclpe, effectuées penodiquement. Elles pourront être ordonnées par décision du
Haut-Com missaire, en dehors des époques fixées sur la proposition du COnseiller foncier, lorsque les circonslaDces
l'exigero nt , et sur la demande des Gouvernements locaux ou
du Délégué du Haut·Co mmissaire a uprès de ceux-ci.
Dans to us le cas. avi en sera préa lablement dODné
a ux Gouvernements loca ux par l'in termédiaire du Délégué
du Haut·Commissaire auprès de ceux-ci.
Art. j. - Le contrôle aura spécialement pour but d'asurer l'ap plication des dispositions It'gales, de veiller à la
régu larité des opérations effectuées, de redresser les erreur
commises et de coordonner les travaux des com missions de
recensement et de délimilation et de la Régie du Cadastre,
Art, 8. - Les dépenses résullant de l'application du
présent ar rêté seront s upportées, dan les conditions qui
sero nt ultérieurement fixées, par le budgets des Etats de
Syrie, du Grand Liban , cie, Al aouites et du Sandjak d'Alexandrette.
Art. 9. - Le ecrétaire Général e t chargé de l'exécution du présent arrêté .
Beyrouth, le 29 Mars '926
Le Haut Commissaire
Signé: de Jouvenel

•

�BULLETIl'i MENSUEL I&gt;ES ACTES ADMlNlSTRATIPS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTI!S ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

§ lu. -

Arrêté N. 218

Par arr~té No. 218 du 29 Mars 1926, M. Fontana
Henry, Inspecteur de l'Enregistrement, est nommé Conseiller pour les Sen~ces Fonciers des Etats sous mandat.
N. Gennardi, Philippe, Délégué du Haut-Commissaire pour le Contrôle général des Wakfs, Conseiller
pour les Services Fonciers de l'Etat de Syrie, est nommé Inspecteur Général des Services Fonciers des Etats
sous mandat.

Emploi :

1 Conseiller
1 Inspecteur

Vu les décrets du 23 o\'embre 1920 el du 10 NovHlbre 1925 du Président de la République Française,
"u l'arrêté N" 21j du 25 Mars 1926 portant créalion du Contrôle Général des Services Fonciers des Etats
sous mandat,
Sur la proposition du Secrétaire Général du H. C.

AltRtTE :
Art. 1. Les dépenses du Contrôle Général des
Services Ponciers des Etats sous mandat sont évaluées à
11.200 livres libano-syriennes pour l'exercice 1926, conformement au développement ci-après:

du traitement ~tonT rai't emen t MlIDtant
l
' . d d 1
aDnuel
MPo~r a Pen o e u " tant
al au 3 1 Décembre
L S
en . . en livres libano-syrin. total.
1.500
1.500

1.0041
1.000

300
240

200
160

300
180

200
120

~
- '"
~ ~
.0

0

TRAYAUX PUBUCS

-=

Contrôle des chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires

6.1&gt;52

2.680

--0--

dactylo

Indemnité de cherté de vie ... . •. .. 3,47 2

Portant approbation des dépenses en pusonne/
el maténel pour l'enrcice 1926 du Contrôle
Génual du Services fonciers des Etats sous Mandat.

Monsieur He'lry de Jouvenel , Sénateur, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,

Pers.nnel.

général
1 Secrétaire
1 secrétaire
1 chauffeur
1 planton

Arrêté No 235

183

§

2. -

Décision N·

12-4

"(aUriel.

Frais de déplacement . . . . . . . . . .
Frais de voyage du personnel en
congé administratif. . .. . .. . . . .
Frais de bureau-ameublement. entretien des locaux. éclairage, téléphone,
impressions, achat de documents, entretien de l'automobile du Service . .
Achat de mobilier et machine à écrire (première mise)
Achat d'une automobile

Mon.icur Henry Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand, Liban des Alaouites et du bjebel Druze ,

700 \
74

8

« Art. 4. - L'exploitation se fera aux prix fixés dans le
tableau ci-annexé établi en prenant en considération le
cours de 450 piastres libano-syriennes (quatre cent cinqu ante) pour une li vre turque or et sur la base. d'un tORnage manutentionné de 4 .000 tonnes par mOIs ( quatre
mille). »

/
5.0&lt;48

Vu le décret du 23 Novembre 1920,

1.300
500 \
1.800 1

Vu l'article 23 de la Convention du 29 Décembre 1922
relative à la construction et à l'exploitation d'un appontement
à Tripoli (El Mina),

"Ces prix seront revisés

:l'

« 1"/ - Lorsque pendant trente jours consécutifs au
moins le cours officiel aura accusé, par r~pport au cours
de ba;e de 450 P. S., un écart moyen en plus ou en moins
de 30 % (trente pour cent). D~n ce cas le tarif subi.ra
une augmentation ou une réduction de 30. o/~ to~te va~a­
tion supplémentaire de 30 % sur le tanf amsl modifié
donnera lieu à une nouvelle augmentation ou réduction de

300/0."
Total général

Il ,200 L. L. S.

Art. 2. - Le Secrétair~ Général est chargé de f'application du présent arrêté.

Beyrouth, le 10 Avril 1926
Le Haut-Commissa ire:
Signé: JOUVENEL

Vu la déci sion No. 1837 du 4 Avril '923,
Vu la demand e d'arbitrage formulée par M. le Général
Vand enberg, Gouverneur de l'Etat du Grand Liban par sa
lettre No. 4691 du 30 Septembre 1924 et par M. 6ctave
l\uboire agis.ant en qualité de mandataire de M. Grumblat
par sa lettre du 9 Septembre '9 2 4,
Vu la décisio n No . 2596 du 14 Octobre 1924,
Vu la décision No . 2748 du 31 Décembre 1924 et
notamment son article 3.

«2·/ - Lorsque, pendant six mois, consécutifs au
moins , le tonnage pflectivement manutentionné aura accusé,
par rapport au chiffre de 4.000 tonne une variation mensuelle moyenne de 1.00. tonnes (mille). Lorsqu'il se produira une augmentation de 1.000 tonnes, le tarif en vigueur
devra être diminué de 10 % (dix pour cent). Lorsqu'au
contraire ce tonnage accusera une diminution de plus de
1 .000 tonnes le tarif en vigueur devra être augmenté de
10 0/ 0. Tout écart supplémentaire de plus de 1.000 tonnes
donnera lieu à une nouvelle augmentation ou réduction de
10 % sur le tarif en vigueur. Mais en aucun cas, l'augmentation ou la réduction totale ne devra dépasser 30 % du
tarif de base. »

Vu la lettre de M. Octave Auboire, en date du 13 Février 1926 t'oolnsmise plr M. le Gouverneur du Grand-Liban
le 17 Février '926:

DECIDE:

" Les augmentations ou les réductions eD\'Îsagées dans
le présent te.&gt;:te seront appliquées automatiquem~nt dès que
les conùitions voulues pour leur applicatIOn seront
réalisées.

Art . 1. - E t ratifiée la rédaction ci-dessous de l'art. 4
du Cahier des charges B annexé à la Convention du 29
Décembre 1922.

Toutes les contestations auxquelles pourrait donner
lieu l'application du prése~t ~rrèté seront réglée. par
arbitrage conformément à 1 arhcle 22 de la convention du
29 Décembre 19 22 ».

•

�h

4

BULLETIN ME

UEL DES ACTES ADMIN ISTRATIF ' DU HAUT-COMM ISSAR IAT

.U.YICLE 4 DU CAH IER DE CHARGES B. ANNEXE
A LA CO VENTIO DU 29DECEMBRE 19 22
lahleau indiquant le Tarif de
manu/enlions à IIppliquer à Tripoli
(Base d'établissement: 450 P,S, pour une Livre Turque Or)
Droits de m;,.nu .

Désignation

l"ulés d'aplic:ltion

des Marchandises

Arachides
Automobiles grande
- do ;&gt;etite
Allumette$
- do - doAlcool
Bière
Blé
Boissons. vin etc,
Beurre de Hama
Bidons vi des
Bagages des passagers
Bleu de Méthylèn e
- do Café
-doCuir semelle
- do- doCoton filé de l'Inde
- do Champagne
Chaises
- do - do '
Caustique (soude)
Canevas
(toile d'emballage)
Cognac
Ciment ou chaux
- do - do - doCéréales
Crible mécanique
Coffres-fort
- do - do Coton
Cointrage
Cuivre en paquets
Drap
Draps par balle
préparée
Dattes
Damas-jean ne
Farine
Fer et cuivre
Frison
Frison
Glands doux
Glaces petites
Art.

2.-

lutio" proposés
P. S.

par sac 100 1\.
en caisse
- do par cls de 150 K.
- do - 100 K,
- do 80",
Futaille de 400 K.
Grande C/5 de 48 btl .
par sac
par rot de 750 à !loo K.
par cdisse
les 100
p~r caisse
par caisse moyenne
- do grande
double sac
simple sac
par balle simple
- do - double
- do - triple
par balle de 120 K.
- do - de 200 K.
par caisse
par Cfs de 4 douzaines
- do - de 2
"
- do - de 3
li
par baril de 700 K. à 350

7,1·400,700,16,811 ,9-9,1126, 14.-

par balle de 6001640 K.
par petite C/S préparée
par grand sac
par petit SdC
par grd . baril de 100 K.
par petit baril de 100 K.
par sac

70,-

de 200 à 2:'0 K.
de 400 à 500 K.
de 500 à 600 K.
par balle de 2001250 K.
simple
la tonne
par caisse de 200/ 250K.
par
par

~aisse

par balle de 100 K.
par 1.000 K
par balle de 130 K.
par sac l'compris pesage
par sac
par caisses de 100 K.

j.-

84,8,80
49,16,8·15,422,4-

9,8-·
7,14.21 ,-

25,215,422.4j.-

35.21, -

28. 16,8j,-

4·93,5168--

9:8-

ï ,1&amp;8.56,105,-

168,16.8-2,8-

126,39,2-3g,23.5-16,8ï,
126,16,8-12,69,816,8--

Dcsi~uatioo

ôes

farchal1di~c,

Glaces grandes
Glaces
Graisse végétales
Graisse végéta le
GredailJ es
- do Haricots secs
Hui le
Huile
Henné
Henné
Laine
Lits en fer grand s
- do - petits
Ugume secs
Marbre g'" dimensioo
- do - plO
- do - do - m" - do - do - de table
Matériel de fabti que.
pièceslourdes, moteurs
machines agricoles
de moins de 3 to nnes
- do - plus de 3 tonnes
Nattes
Orge
Œufs et huile
Peaux de buffle
- do - do - do Parfumerie en caisse
Pla~. ye-rnrlb , raltnctrl~

Papier
- do Pea ux ind iennes
Pia no,
Peinture
Riz
Sardine
Savon
- do Soie de l'Eu rope
Soie embarqu ée
Sacs vides
Serrures
- do Spiritueux
Sucreries de l'Europe
Sucre en caisse
- do Sucre en sac
Tissus manu facturé ,
- do - do Tissus manufacturés
- do Tombac
- do Vaisselle
1 Verrerie
Zinc

ANNEXE AU BULLETIN OFFIC IEL DU HA UT-COMMISSARIAT
DE LA REP UBLIQUE FRANÇAISE EN SYRI E ET AU LI BAN

1

Oroll\ de ruou -

t !nités J"llppLi(:n liun

par caisses -too K.
par cl s de 700 il 800 K.
par baril de 200 K.
par ca isse de 40 K.
pa r baril de 250 K.
par baril de 125 K.
par sac
•
par baril ferde 400/ 430 K
par - do - de 200/ 220 K
par sac de 180 K.
par sac de 90.' 150 K.
par balle emparqu~e
par caisse de -t50/500 K
- do - de 200 '26() K.
par sac
de 600 JOO K,
les'1oo à
les 100 à
par pièce

la tonne
la tonne
en vrac de 140
par sac
par caisse
par baril de 100, 150 K.
- do - de 500 K.
- do - de 600/goo K.
- do - de 350 '400 K.
par lonne
par futaille de 300 K.
par grande ball e
par petite ba lle
pa r pièce
- dopar baril
par sac
la caisse
la caisse de 50 K.
la caisse de 100 K.
par balle de 100 K.
- do par balle de 400/ 420 K.
par caisse de 300 K.
- do - de 120 K.
par caisse
par caisse de 100 K.
par grande caisse
par petite caisse
par sac
par ba lle de 400/ 5001 K.
- do de 600/ iOO K.
- do - lOO/ ISO K.
par balle de 150/ 200 K.
- do - de 200 250 K.
- do - préparée
- do non. préparée
par futaille de 300 K.
- do - préparée de 150 K.
par baril de 250K.

lenlloa propo'i"

r ,

84.tb1 , l b,87,16,8--

Marques de Fabrique
déposées à

•

l'Office de protection de la propriété
Commerciale le. industrielle

'

8,4 ~·

7.-

(arrêté N° 2385 dUj Général Haut-Commissaire)

33,6-16,!.!--

•

'4,-

7.-

« THE STAR BLE.\CHlNG COMPANY LnllTED ».

i ,-

22 Cooper Street. Manchester (Angleterre), ponr protéger
des pièces de coton. ,apposant en tontes couleurs,
dimension , et . tyles.

84 ,-

4 2. j.-

No. 1014

161,16 1, 322,-

'Enregistrée le 22 avril 1926 par 'Messieurs DEBANE et Cie
à Beyrouth fond és de pouvoirs de la SOCIETE FEDERAL
MOTOR TR UCK COMPANY, 22 Leavitt Street
,
'
ville de détroit, County de Wayne, Etat Micbigan U.S.A.
pou r être appliquée ou fixée aux marchandises
ou récipien ts de marcbandises tel que
camions, au tomobiles, an moyen de plaques pnrtant le
nom FEDERAL de toutes les façons, couleurs et dimension s.
Elle sert de réclame. propagande, et annonces selon
le besoin du commerce de la dite Société.

7,-

210,-'
280.16,8·2,82,816,867,2100,8-50,4-168,42 , 16,8-

No. 1016
Enregistrée le 29 avril 1926 par Messieurs Henry HEALD
et Cie à Beyroutb. l'ondés'de pouvoirs:de la
"THE STAR BLEA-CHING COMPANY LlMITED, li
22 Cooper Street, Manchester (Angleterre) .
pour protéger des pièces de coton, pou va nt s'employef en
tontes couleurs. dimen sions et styles.

7,3,15

140,10,5-

7.7,9,8lti,~

16,814,35,25,'l-

16,87,16,87,3.5-7,-

7°,105,14.25,2-t40,i,4, 9-.p ,25,2-25,2-

Le Secrétai re Général du Haut-Commissariat est chargé de l'exécution de la présente décision.
Beyrouth le 29 Mars '926
Signé: JOUVENEL

No. 1015

J

Enregtstrée te 29 avril 1926 par Messieurs Henry HEALO
et Cie à Beyrouth . fondés de ponvoirs de la

No. 101 ï
Enregistrée le 29 avril 1926 par :\Iessieurs Henry HEALD
oc Cie à Beyroulh . fond~s de pouvoirs de la

�(, THE STAHBLEA-CJill\G CO~1PA( y L1MITEO,"
2:l ooper Street, Manchester (Angleterre), pour
couleurs,
proté~er de pièces de coton, s'apposant en toutes
dimensions et styles.

minimal

PÉTROLE HAHN
No. 1020

No. 1025

Dürkopp
No. 101 &lt;

Enregislrée le 29 avril,1926 par Monsieur Ernest CoUILLE!\'
~ Beyrouth , fondés de pou"oirs de la

ociétë Anonyme
,\lIemande " DCRKOPPV,-ERKE
AKTI E.I\'GESELLSCHAFT", ~ikolaus Durkoppstrasse
~.:!. Bieleleld ( Allemagne) , pour dé.in'Ile~ les
produits suivan!&gt; : machines il coudre et leurs parties.
aiguilles pour machines à coudre, hicyclettres et
lenr partie" sa,·oi,·. cbaperons de moyen , pedales, billes .
cbaine , huilears, cngrenages, dispositifs de nuge,
cba.sis, timon , jantes. selles. pocbes, pompes, cerceaux en
fer . piuce!t pantalons. acsenseurs. voitures pour
malades, "ébicules il moteur actionnés par la benzine ou
l'électricité, voitures, de lu.... charriots, camions,
yoitnre. remorque&lt;, moteurs centrifuges il lait, machines
agricQles et leurs parties

Enregistrée le 20 avril 192(; par Monsieur Pierre GILLY
à Beyrouth, l'ondé de pouvoir de Monsieur Alphonse
PRELI.E, 8U a"enue Berthelot -Lyon (France) • pour
èt~è appliquee, imprimée, apposée ou gra"ée Sur
les produit eux mêmes ainsi que sur leurs condionnemeuts.
étui!., euveloppes ou emballages, et elle sert à
distinguer uo produit hygiénique et de toilelle de la
fabrication et du commerce da déposant.

~nregistrée

No. 1.023

•

arzs
No. 1021

Enregistrée le:3 mai 1926 par ~essieurs BUCHER &amp;: Cie
à Beyroutb , fondés de pouvoirs de la Maison Apollinaris
Brunnen Aktiengesellscbaft à Neuenahr (Rhénanie),
déposante, pour protéger de l'eau minhale naturelle.

'Enregish'ée le ï mai 1921; par Messieurs BL' CHER
&amp; Cie à Beyrouth, fondés de pou mirs de la maison
« Sinalco A kti engesellschaft ') il Delmold (Allemagne)
déposante, pou,' pro téger des bières, Porler, Ale,
Bières non alcooliques ou faiblement alcooliques, vins
sim ples et mousseux. absintbe , "in s de fruits ,
piritlleux el leurs essences , Ginger, Ale, Eaux de vie.
liqueurs ct extrails de liqueurs, extraits de nature
a lcoolique, eau de f1oride , Eaux minérales, Umonades,
boissous non alcooliques . e"traits etessences de
fruits, sel. de bain. Fruits: frais conservés. conns.
Huilles de fruits. Jus de fruits Sirops,

le /; mai HJ26 par Messieu ... A. et A. NASSER
&amp;: Cie, à Beyrouth. mandalaires de Mr. C. C.
wintberl:lansen , agissant au nom de la Sociétè Minimax
Export Compagnie '. V. a Amsterdam, déposante,
pour protéger des voilures, appareils, articles et accessoires
sen'ant coctre les incendie!», pour le sauvetage et
prolection en cas d'incendie. pompes, tuyaux, raccords
de tuyaux. harnais, baches. ceÎntures en cuir.

No. 1026,

Enregistrée le Il mai 1926 par ;\Ionsieur Saïd GHAOUl
à Beyroulb, fondé de pouvoir de l'Union Allumettière
de Bruxelles. dépesante, pou,' protéger des hoites d'allumettes
de l'i ndustrie et du commerce de la déposante. Elle
s'applique à plat, en creux ou en relief.

:::;

"

-"
~

'"'"0
~

0

""
'0-"
&lt;0
'""'.....
~

No . 1019

ci

Z

Enregistrée le:.1\! aHil 1926 par Monsieur Pierre (;ILLY
à Beyrouth , l'ondé de pouvoir de Monsieur Alphonse
PRELLE. 89 a'enue Berthelot - Lyon (France) ,ponr
être appliquée. imprimée, apposée ou gravée 'ur les
produ.its eux mémes ainsi que sur leurs conditionneme~ts.
étui" en veloppes ou emballages. et elle sert ;,
di tinguer un produit hygiénique et de toilette de la,fahrication
et du commerce du dipo&gt;an!.

•

No. 1027.

'"5
'".,
.,
..,., '":: "".,e: &lt;.&gt;
~

'" ..,c'"c. E~
'&amp;'
t

W

"0

"

0

"

No. 1024
Enregistrée le Î mai 192(; par Monsieur Coustantin FUR '
il Beyroutb, déposant, ponr protéger du ciment
que le déposaut importe .

Enregistrée le 8 mai 1926 par Monsieur Said GHAOLII
il Beyrou tb.focdé de pouvoir de l'Union lIumettière
de Bruxelles.dépo&lt;ante , pour prolégerdes boites d'allumettes
de l'industrie cl dn commerce de la déposante. Elle
s.pplique en creus , à plat ou en relief.

�Enregistrée le Il lUai 1!l2fi par Monsieur HERBERT
administrateur délégué de la Société " France
à Beyroutb, fondé de

FrancoBelge "

~[éditerranêe.

pouvoirs du Comptoir

,

'larseille, déposant. pour désigner les

savons d'industrie et de méll:lge, légumes l'rais ou secs,

'o. 1028.
Enregistrée le 8 lIIai 1926 par Monsienr Pierre GlU_Y,
Directeur de)'Office Commerciale Frnnçais
Beyrontb, fondé de pouyoir de Messieun Bertraud
de Mun et Cie suceessurs de Veu\'eCliqoot-Ponsardin
à Reims, déposants, ponr protéger et être apposée sur
la panse des bouteilles contenant les rrodoits, et
elle constitue la marque employée par les déposants
pour distinguer des vins de Cbampagne de leur
fabrication et de leur commerce

.'.~

beurres. lromages. !lraisses huiles comestibles, vinaigre,
sels, condiments. épices. thé , cafés et &gt;uccédanés,
conserves

et salaisons,

bière et tous nutres

BEYROUTH (SYRIE)

produits. Elle peut s'apposer sous la dénomination :
(t

Produits du cbat noir, Produits du Pilc,u l) sur

les produits, éti'iuelles, papier. du commerce, de
réclame et de l'ublicité.

PRODUITS DU CHAT NOIR
Marqnll Deposee

No. 1030.

Enregistrée le 11 mai 192(; par Monsieur Cbefik. HADDAD
il Beyrouth . fondé de pou voirs de Monsieur

ConstaulÏn M. .\THA:&gt;IASSO ULA il Trieste déposant pour

No. 1029.

(.~

./'" t

{.

postéger de" papi ers de eiga relles.

'"

,

ERRATA
'0._
Enre;;i tree le 30 aYl'il t924 par "'on,ieu!' riacif P. HACHE, déposan •. pour protéger tous les imprimés,
p''1llers à lettres, factures, cartes postal e,. enveloppes, carnets de chèq ue., registres et toutes écritures,
tOL' alticle, c'ré3Ic&gt;, :els que blé, olge, et en sen"r," tous les articles du commerce, de 1,1 fabrication, de J'exportation,
de 1import ation et de la vcnte du d~posant

•

•

•

�186

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINiSTRATl FS DU HAUT-COMM ISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

•

Situation au 24 Avril 1926
Or monnayé ou ell IiDIots
L.L. Syr.
Portefeuille Effets locaux
»
Porteleuille Effets s ur l'Etranger
»
Dépôt obligatoire a u Trésor Français
62.533.300
•
Dépôt facultatif au Trésor français
»
9. 0 45.418,60
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banq ue
»
de France) Frs. 112.180.000

•

175.000
17.064,0;

Billets en circulation

l. L. S. 9.380.000

3.126.665
452.270,93

5.609.000

L. L. S. 9.380. 000

\
L. L. S. 9.380.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Ctnseurs du Se~ice Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

•

,
'.

-

•

�BULLETIN MENSUEL DES ACTE ADMINISTRAnFS DU lIAlIT-COMMlSSARIAT

185

ANNEXE AU BULLETI OFFICIEL DU HAUT·COM,~ISSARIAT
DE LA RËPUBLIQUE PRANÇAISE EN SYRIE ET ,~U LlBA

INFORMATIONS ET AVIS,

1

Marques de Fabrique
d6posées à

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

l'Office de protection de la propriété

•

Situation du Service Emission au 12 Avril 1926
L. L, Syr. 175.000
Or monna é ou en lingots
»
15.954,9 5 1
Portefeuille. Efftts locaux
~
EIf~t sur l'Etranger
"
DeflÔt obligatoire au Trésor Français
'.223.330
Frs. 64.46/i.600 soit
."
Dépôt facultatif au Trésor Françal~
»
296. ï 15, 05 1
. 5.934.301 oil
""leurs sur 1 Etat Français
1
1
ou garanti~s par l'Etat Français
(en dépôt à \a Banque
.
cie France) f&lt;' 1 19. t 8e.000 Olt
"
L. L. S.
.670.000

Certifie exacl par le Censeur du

tt

Billets

~n

circulation

Commerciale IL industrielle
L.L. S.9.670.0oo

(arrêté N" 23R5 du Général Haut-Commissaire)

•
ERRATA

TONELINE
L. L. S. 9.670.000

No. 587

Emission à Pari~ el la Commission de Cens6Ur~ du sa Emission à Beyroutb
Le Pré ident de la Conlmission des Censeurs dy S"' Emission à Beyroutb .
Si(né : Cortadellu

Enregistrée le 20 Mars 1924 par Monsieur Mihran DAMADI~, DirecteUr, Fondé de pouvoirs de la Société
FranclrEgyptienoe: A.1. MANTACHEF &amp; Cie. Paris, 125 avenue des Champs Elysés,
pour être apposée sur des produits de naphte tels que: pétrole, b~Dzine,
essence, huile de graissage, réchauds, poels, elc ...

,

AKKER

,

4#

•

No. ï31
Déposée le trois Janvier mil neuf cenl vingt cinq par ML Pierre Gilly, fonde ùe pouvoir de. la
Société Anonyme HandelmJa Rschappy. L. t. AKKER, Rotterdam (Hollande), pour distinguer toutes les sortes
de produits cie la déposante elle s'imprime elle s'a pplique ou se !(râve sur le produits eux-mêmes
ain,i lue sur leurs conditionnements, étuis, enveloppes, ou eOlbalages

,
Deposé~ le vingt Février mil neuf cent vingt cinq par Mes ieurs Henry Heald et Cie fooMs de pouvoirs

•

de la Maison Upton Limited, 196 City Roald London Englanù, pour dé igner le thé, le café et le cacao .
Elle peut être employée en toutes couleur, grandeurs et types on peut varier la radiation
référant à la marchandise quand il s'agit d'employer la marque pour le cafe,
et le cacao ain~i que pour les ùifférentes espèces de thés.

�=
3
BDreg,str~

le 13

vril 1926 par

~Iessiellrs

NAJJAR

BROTHERS et Cie. " Beyrouth, pour prott!ger des
chaussures en toile importées de rétranger ou fabriquées
sur place. Elle peut être employée en toutes
dimcnsio n~ et couleurs.

,
pour être appliquée ou fixée aux marchandises ou
réci pients de marchandises. lei que automobiles,
voitures à moleur et accesso ire~, par tous les moyens
de toutes le iaçons, couleurs et dimensions. Elle
sert de r~clames, propagandes, annonces, etc ... selen

No . 1009

Mundlos
'o.

,'o. 1.003

Enregistree le 1.&gt; ,~vril 1926 par ~Ionieur BUCHER et
Cie. londes de pouvoirs de 1_ mai 011 KUPPERS
METALL\\'ERh.E GESELLSCHAl"f mit BBSCHRANKTER
HAFTUNG .l Bonn S Rh (Allema!;ne) pour être appliquée
par tous Irs moyen, appropries, en toute~ couleurs et
dimension s il plat. en crtux ou en relief tant sur les
produits eu,-mèmes que ,ur touS les emballage, amGbe ,
etiquelles, pro,:&gt;ectus, etc. .. et en général .ur tOU5 papiers
de comml'rce de la ociete déposante,

pour ~tre fix ée ou appliquée aux marchandises tel que
voitures conduite~ par moteurs, au moyen de plaques
de toutes les farons. cou lellrs et dimensions. Elle sert

Enregi'lI ee les 16 avril 1926 par Monsieurs BUCHER
e t Cie. fonclés de pouvoir de la maison ~1UNDLOS
acce~saires

aux machines à coudre, aiguilles,

CADRILILAC'

•

STANDARDOLINE

No. 1012

o 1010

~o. 100j

Enregistrée le 22 Avril 1926 par ~Iessieurs DEBANE
et Cie. à Beyrouth . iondés de pouvoirs de la " SOCIETE
GENERAL MOTORS CORPORATION" ~ Général
Motors Building , West grand boulevard et Cass

100~

Enregistree le 13 Allil 1926 par .\Ie"ieuls BUC HE R ef
Cie. à Beyroulh, fondés de pOUl'oil s de la mai,on KUPPERS
M~ LLWERKE GESELLSCHAI-î' ~IIT BESCHRANKTER
H-\FTU1\'G " Bonn S Rh . (AlIem"l:ne) pour proté!:cr
le
oudures de tou s genre&gt;, liquide' ou solides,
preparation s de revt-tements méla lliques utilisé" pour
le plomba,::~ et rétamal?;e, pIUÙUII' chimi4ues. u,tr nsile
poûr souder. machine, ;. [.,briquer ùe, harres de
soudure. tout~s sortes dt machinl" el ",tensile,
l'OUI' la production de
ouuure.

•

tle réclames. propagandes, annonces, selon le besoin de
la déposa nte.

AKTIEN GESELLSCHAFT à Leipzig (Allemagne), pour

Tin 01
O.

1006

protéger des machines il coud re, . meubles et

le besoin de la Société.

Enregistrée le 22 Avril 1926 par Messieurs DEBANE
et Cie à Beyrouth, fondé de pouvoirs de la " SOCIETE
GENERAL MOTOR CORPORATION» à Général
Motors Building, West grand boulevard et Cass
avenue, Détroit. County de Wayne, Etat Michign. U S.A ..

Enre);'5trée le 21 Avri l 1926 par Monsiellr~ Saïd GHAOUI
à Bey routh, iond é de: pouvoir J e Monsieur VANDENBERGH
Maurice il For~st-Bruxelles (Belgiques) LL rue du
Canada, pour désigner toute orte d'huiles et graisses

avenue, I)étroil . cou nt y de Wayne. Etat Michigan.

Enregistrée le 22 avril 1926 par Me;sieurs DEBAj'Œ et Cie.
~ Beyrouth fondés de poul'oirs de la Sociéte Anoo yme
des Etablissements ~IAGNAN Frères, à Marseille - 24
cours Pierre Puget pour être appliquée ou fixée aux
marchandises ou récipienh de marchandises tel que
huiles et graisses alimenlaires d. toule nature pa r
le moyen de plaques portant la marque, de toutes

U.S.A.

pour être fixée ou appliquée aux marchandi ses ou
rt'cipienfs de m:udnndises. tel que automobiles, au moyen
de plaqu es dé toute les faço ns, grandeurs et coul eurs.

et peut s·.Jppli'luer à pIaf , en creux et en relief.

Elle sert de

r~dame"de

selon le

les façons . couleur et dimension •. Elle sert de réclame,
propagande. anno nce. ,elon le besoin de la
Société.

propagan des, d'annonces, etc ...

b~. oin

de la soci"t!!.

cacaSE
No. 1013

,

En registrée le 22 Avril 1926 par ~I e, ieurs DEBA.'1E
et Cie à Beyrouth, fonde, d~ po ul'"irs de la Societë

:\0 . 1 UliS

Anonyme des Etabli,sement, "A ,NAN Frères
No . 1011

1

Enr ~i'lI PC le :u ,~" il I!)'!h par Monsieur IS A ct
CHUI '('AIR" Heylo' th, fondés de pouvoirs des
\&lt; FAYI.~CERIE . DF 'iARREGUHIl.'ES DIGOIN et

1 VITRY.U:-FR.\.'COI'l .. 2~ '"l'

~·o.

)01):;

l'rOlt~''r

10llS

,II

l,de,

d~

du Paradis, Paris, pour
taiencerie et de porcelaine.

Enregi\trcc ln '!2 AI' ,1 1926 pJ f .\Iessieurs

~

DEB,\NE

et Cie, " He)'roulh, t'JIld' dr pouvoirs de la "SOCfETE
GENERAL ~IOT()RS CO RPORATION .. il l,enml
~Iotors

L,,,

I-Iuildong. Wc, ., ):flnd boulel'anl t
al'enu~, Delloit, Coull ty de Wa)ne . Elal ~1iI; h; g., n , V.S A .

,\Iar;eille - 2~ cour Pierre Puget pour être appliquée
ou lixèe aux marchandi'e, ou réCipient' de marchandi c e5
tel que huile, et urai"es aliment.ure, d~ toute nature
par le moyen de plaque, portant :a Ilur'lue. de toute
les f.lçons, couleur, et JlOwn\ion\. Elle er! de reclame,
propagande, "nnOtlce: ,don le he'oin de la
Sociele

�1I\nnexe au Bulletin N° 8 du 30 ~vril 1926

,

HAUT COMMISSARIAT DE lA REpu BU UE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

-

....

--

D HA T COMMISSARIAT
=

ANNON CES LEGALES
L!Ii.l

". 1

1 l_

.. (r ) tT~l t ,. U-&lt;lD

u "'"Ail 0 ï.:»ft ,.
• .. ,. ~ 1
~

' 1.1

rl .. n ht)

Lu li.O •• U\ .. jn serr ~ool ~c., Ut au 8uruu de
J. p, .. e lin H Jut-Comml!&gt; ..... n.u Groilod trail.

Tellf' -nlbe

BEYROUTH

SOMMA1RE
fi. 611J/rlill Ifo 8 .

•
C. SEILLER Ll:CISLATIr

monnm-tJ tlrangUf.J,

ft.:

fiZf'

par ItS arrr-

·os. 2829" 283J dl/ 4 Stpltmbrr
19'14.

J{.xJ/fianl Ir 'nUI Jt ronttrJ/on d ..

-.•

�BULLETIN MEMSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSAR IAT

,

CONSEILLER LEGISLATif

la conversion en monnaie syrienne, des monnaie, étrangères énoncées dan les actes et écrits assujettis a u droit de
limbre proportionnel, aux droits judiciaires, aux droits notariaux et auX droits cada&lt;trau~. et servant de base au calcul
de ce, droils. ,ont modifiés ainsi qu'il suit:

Arrêté No. 294
Modifiant le taux de conversion des monnaies értangères.
fixe par les arrêtes Nos. 2829 et 2831
du 4 Septembre '9 2 4

Dollar
Livre Egyptienne
Livre Sierling
livre turque or
Napo léon or .
Franc uisse .
Peseta es pagno le
Fran c belge
Lire italienne .

MOIIsieur Henry de Jouvenel, Senateur, Haut-Commissaire
de la République Française auprès des Etats de . Syrie. du
Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les Décrets du Président de la République Fra n-'
çai e en date des 23 novembre '920 et 10 novembre t9 25 ,
Vu la loi ottomane sur le timbre en date du 6
1321 et notamment l'article il de la dite loi,

155

iï 5
755
680

59 0
30

25
5
6

Février

Vu l'arrêté No. 2458 du 23 Février 1924. fixant proTisoirement le taux de conversion de certaines monnaies
étrangères pour le calcul du droit de timbre proportionnel.
et l'arrèté No. 2829, du 4 Seplembre 1924 modifiant ces
taux.
Vu l'arrêté No. 2831 du -\ Septembre 1924, fixant le
taux de conversion de ces mêmes monnaies en vue de la
perception des droits judiciaires. des droits notariaux et des
droits cadastraux,
Considérant que les taux précédemment fi~ é, ne correspondent plus aux cours actuels Elu change, et qu'il y a
lieu de les modifier en conséquence ,

Les unites de monnaies étrangères, non dénommées cidessus, continueronl il être converties en monnaie syrienne,
d'a près le cours, au jour et sur la plaœ de l'opél ~tion donnant lieu à la perception du droit. du chèque de Banque
sur Banque. fourni sur le pal' dans la monnaie duquel
l'acte est libellé.
Art. 2. - Le Secrétaire Général et le Conseiller Financier du Haut Comlllissariat, le Gouverneur de l'Etat du
Grand Liban, le Gouverneur de l'Etat des Alaouites, J'Envoyé Extraordinalle du Haut Commissaire aup rès des Etats
de Syrie et du Djebel Druze, le Délégué Adjoint du Haut
Commissaire aup' ès du Sandjak d'Alexandrette, sont chargés, chacun en ce qui le co ncerne, de J'exécution du présent a rrêté .
Be)routh , le 14 Mai 1926

Sur la proposition du Secrelaire Géntral ;

Signé: JOUVENEL
ARRÉTE.

A~ .. , - Jusqu'à nou'elle décision, les taux fixés par
les arretes Nos. 2829 et 2831 du 4 Septembre j 92-\, pour

-

-fU--

•

�CINQUI!?tt ANI'IU No

9

LE Nl'M"O ,:; P.

s. {J'OO Fr. )

Be)loulh It

15 ~Iai 1926

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

.'

BULLET N 0 F CIEL
DES ACTES ADMINI TRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
UI'I

U(

r.

s. 180-

LE H\lMI!Ii:.O

7.5O

1 ~ 'N p, S

100

(aB rr.' (Texte [raneais
s.
.
20 r. - Texte ~,ra be

ANNONCES LEGALES
el ~rabe)

=

L~ .. 3 nnonce~ à in.!t~rer ... oot reçues au Bureau de.
la Prt5se du Ha\1t-Commls~ariat II' Grand Sénih~
BEYROUTH

P.

pru

./~

la

h9n~

15 P .).

SOMMA 1RE
du Bulletin No 9 .

•
Pl_NCU
-

AIIRÈTE N°

259 du 26 Avril 1926.

Nommanl Ch.( de l'Etal de S9
Altesse le Da nwd .4hmed Naml

ARRrn

"0

266 du 1" Mai 1&lt;126

Sur le.( Ir(WOU,l' ~d'e,nbellissemenl, de
réfection ou c/'am,;!ioration de cerlains
'Iuarlier.'i ft t ,l'écultr il Dama! .

18[1

LI!GIS~TION

-0-

.AR!tE:'t

N°

191

et CONTJ!NTœox

262 du 29 Avril 1926

Instituant un droit spkifique df /()
piastres sur les rarles fi JOU" . • .
• AIUtÈTf

0-

1~9

DÉCISION N°

10

Avril 1926

chargé. d'étudier la situation juridique
du J)omnines de Ra.&lt;- EI-A in .

190

DtCISION N°

.lUtTt Il" 278 du 5 Mai 1926

Modifianll'articl. 1 d. l'arrl/; n" 21J1i/S
du 17 Aoûl 1925
'.

d
u

Por/fml instiJution (l'un~ Com miSJioll

,,°26-4 du 30 Avril 1926

Maintenant jusqu'à nouvel ardu 1..
dispositions d. l'arrété IlO 147 du 26
février 1926 .

147

165 du 22 Avril 1926

Creanl une commission chargée d. préparer lin projet d. Sia/ut d .. ag.nt. .t
fimclionnaires (rancais .ngagés par 1..
Elals .

190

_drt K" 281 du j Mai 1926

Modifiant L. droit d. dOILUne spkifique
applicable a l'impor/alion du tombac.
nrang.,. .

AlllltTt

190

N°

•

llU

263 du 29 ATril1926

Abrogeant les urticl.. 25 des aT/il..
2144 et 2145 .

193

�8ULETlN ~1ENSUEL DE

188

nRtTt HO

II·

ADMINISTRATON

ur le. crimes contre lu pqù' pub/i'l""

Portanl création d'u/! Service ct/I /ral
de ""r/fica/ion des poids Cet mesures ./
,l'un Sflrr,ic~ central de r~pressi()n . an
{ral/d .., .

193

du 28 ~Iai 1926

4aRH. N° 249 du

Sar rapplic.. tion d. rarticl. fi d. /'arTiti f6 du 30Janvier 1926. concernallt
le rigime des Société. étrangere. ou en
commandite par aclion. el les compapagniu d'assara/lels rtrangêre, .

19...

DÉCISION N·

Arrêté N· 259

199

198 du

14

199

Vu les décrets du Président de la République Français e des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre '925,
Vu la Dèdaration de MIlI1r1at,
Vu l'arrê té N° 118 ou Il Février 1!)26 ,

e/ Tourislique des Elats de Syrie. du

.u1tU

' 0 280 du

Grond-Lil&gt;an el des .4/00ni/.. ».

Chargp.ont proL&gt;isoirement 1, Lieatenanl Colonel Arnaud des fenclion s de
Délégué-Adjoint du H. C. pour les
Sandjacks d. Hom ., el d. Homo

Nommant M. Louis .{uJol Sous-Ch.{
da Cabin.t Cioil .

uRCTt N° 270 du

19.5

1

,
--0--

201

DOUAr1ES
195

TRAVAUX PUBLICS

273 du 5 l\ lai

t

926

Arrêté No, 262

ARReTE :

Purlnlll en/ree en vigueur de la COli ven tion

283 du 8 Mai 1926

Porlonl nu/orisa/ioll d'échanger dn colis·postalIoT par la voù du déserl . nll,.
1.. E/ats SOUs Mandat français el l'Jrok el ln Per.'. .

de r.aduplaliondes ac/es conCessionneis
de J'Adminis/ralion des Pha(~s d. la
c61. d .. Syrie, du (;rand-Libon el d..
A lonui/es .

Monsieur Henry de Jouvenel,Sénateur, Haut-Commissaire de
ia République FraRçaise auprès des Etats de Syrie, du Grand
Liban, des Alaouites et du Djebel Oruze ,

~01

195

Vu les tlécrets du Président de la République !française
en date des 23 Nonmbre 1920 et 10 Novembre 1925,

I"HFOItMIoTlOIIII .1 Ayn

loItatrt ~o

Art. 3. - Sout ab"ogées toutes disposi tions coulraires
présent arrêté.

5 Mai 1926

NQmmqll 1 Al. Noël C.ht,f de la Sûrelè
(;;n,"ul~ de l'Etat d.~ Alaoui/es

ARRtTt N°

SA"t~ et HYGllHE

811

Sur la proposition du Secrétaire Général,

AltRtrt N° 287 du 15 Ani 1 1926

Iontrt ,,'

200

•

6 Mai t9"l6

I

Art. 4. - Le Secrélaire Général el l'Envoyé Extraordinaire sonl chargés, chacun co ce qui le concerne, de
Considéran t qu'il est po &lt;ible de redonner un . Gouver- 'j l'exéculion du présent arrêté, Qui est exéculoire à partir
nement Nationa l " l'Etal de Svrie et que le des.r de 1. de.. publication dans 1. prEsse.
Paissance Mandataire esl de lai .. ër le pl as tôt pos&gt;iblo à ce 1
Gonvernement la direclion des affaires du Pays,
Beyroutb. le 26 Avril 1926
le Haut Commissaire
Considérant que la .itualtoa militaire et politique
permel la constitution de ce Gou vernement dans le con.
Signé: de JOUVENEL
ditions normales,

301 du 17 Mai 1926
qui sera intitalé « Onice Economique

Nommant M. Henry Latreille Chef
Adjoint dll Servi« d. la Presse

Arl. 2 - Damad l l bmed Nami Bey aura le cboix de
ses collabora leurs.

Mai 1926

Porlanl fria/ion {/" Caire d'un office

279 du 6 Mai 1926

Art. 1. -- Son Altesse le Oamad Abmed Kami Bey est
nommé cbef de l'Etat de Syrie jusqu'à ce que le Parlement
régulièrement élu puisse procéder lui-même au cboix du
Chef de l'Etat,

Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissl.re
de la République Française a uprès des Etats de Syrie, du
Grand-Li ban , des Alaouiles et du Djebel f)ruze ,

Porlanl nomination de de.ux membres
d" Comill d'éll/des économiqu.. cr..
pur la dérision n02226 du a Janl/ier 1924 't00
ARRÈTE N'

URÎU :

19 Avril 1926

Porlanl création d. Stations en vue d.
la dtslruc/;on des parasites animaux tl
vége/a/u' d .. planles importées

I"EIISOMMBL

AuFrÉ N·

GÉftERALE

uatTt Il" 236 lIIu 10 Avril 1926
193

276 du 5 Mai 1916

IMSTRUCTION

BULLETIN MEl'\,)UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

SEftVICBS ECONO/llIQUES ET AGRICOLES

26S du 5 Mai 1926
Sommant M. Fontana en qllaliti de
M,mèr. de /0 Commi..ioll constiluie
par farret. n° 15' du.!! Quril 1926 .

.ut1ltTt

•

ACTES AI&gt;MINISTRATlF'- OU HAUT-COMMISSARIAT

PUBLIQUE

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Gral\d Liban au 22 Mai 1926
203

2.8 du '9 Avril '926
Ediclalll des II1tstlTes Sani/eûr .., rel,,IÎfI(!.'f 'IU commel ce des véné/CU/T

Vu l'arrèté 1063 du 11 octobre 1921 portant réorganisation du service des Douane. de la Syrie et du Liban,

Situatioll du Service Emissiell de la Ba.'1u~ ole Syrie
el du Grand Liball dU 11 Mai 1926.
202

196

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Lihan au 5 Juin 11126.
204

Vu 1'~r1'êlé 2542/ 1 da 3 avril 1924 porlanl relèvement
.III tarif des Douanes à l'imporlation .

•

Sur le rapporl de l'lnspecleur Gèneral des Douanes,
Sur la proposition du Secrétaire General,

Art. 1. - Cn droit specifique de III piastre par jeu de
32 ou 36 carIes et de 15 piastre par Jeu de 52 carte;, est
instilué, en plas du droit l'ormai de 15 0.0 ou de 30 0 10 ad
valorem, sur les cartes à jouer à leur impo rlation dans les
territoires sous mandat.
Arl.2. - Les importateurs ont tenu. oe spécitier snr
leurs déclarations le nombre de jeu, ùe c haque categorie
contenus dans le colis déclarés.
Art. 3. - Le. fausse déclarations de quantit~s seront
rèprimees d'après les pénalités et selon les règles prévues
par l'arrêlé No. 2390 du
janvier 1924.

n

Art. 4. - Les disposition. du présent arrêté sonl applicables, à la date de sa promulguation, aux cartes à jouer
existant dans le. magasin donaniers et dans les entrepôt
réels ou spéciaux.

�190

BULLETI

MENSUEL DES ACTES ADM1NISTRATIFS OU HAU',-COMMISSARIAT

1 t. v . Le • ecrétaire général et l'Inspecteur Ilénéral
des Douanes sont cbargl!s, cbacun en ce qui le concerne,
de l'nocution du préseut arrêté qui deviendra immédi&lt;tte-

ment f'ltPc uto Îre.

Beyrollth, le 29 Avril t92b
Sirné: Je JOUVENEL

8 ULLI.!TIN ,\1ENSUELOES ACTES ADMi l' iSiRA-:-IFS DC HAC;-C~MMISSAR:AT

Arl. 3. - Le Secrétaire Général, les Délégnés auprès
des Etats. l'Inspecteur Général des DOllanes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du prtsent
arrêté.
Beyrouth. le 30 Avril 1926
Pour le Haut-Commissoire
Le Ministre Plénipotentaire
Secrétai re Général.
Signé: P . de REFFYE

Vu l'arrêté No , 164/S d u 27 ju ill 1925 relevant le. droits
de dolta ne à l'importa tion S U I' les tombacs étra ngers,

Arl. 4, - I.e Secrétaire gén~ra l et J'Inspecteur genéral
Je~ Douanes sont cbargés, cba cun en ce qui le conl e'.Je, de
l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 7 Mai 1926
Signé: de JOUVENEL

Sur le rapport de Iln specteur Gén. r al des Douane.,
Sur la propos ition du Secrétaire Général.

Arrêté No. 278

Rapport annexé à l'arrêté No. 281
du 7 Mai 1926

ARRtTE:

Le souci de procurer au Trésor un supplément de recettes appréciable a dé terminé les autorit~s de la Pui sance

Art. 1. - Le d roit de rlou a ne s péci fiqu e applicable à
l'importation des tumbacs ~tr~nJers dan~ les tc rrito i r~~ sou.s
m a ndat l'r a nçai. est podé de ,) 011 120 p,astres ,y ro-J.ban a,ses pa r k ilogra m me.

~landat.ire à rechercher la réalisation des ressources nou-

velles dans l'institution d'une surlaxe sur des ar ticles qui
ne sont pas d'une consommation indispen a bl e.

Par arrété No , 278 du .) mai 1926 l'article 1 de l'arrêté No. 206/S d u 17 "oû t 192.') est modifié ai nsi qu 'il suit :

Les cartes à jouer, importées en grandes quantités sont
susceptibles d'être frappés d'un droit spécifiq ue de 10 piastres syriennes par ieu de 32 ou 36 cartes et de 15 pias tres
par ieu de 52 cartes.

_
_Est p"obibée l'importation dans les territoi res sOus
mandat Franç.is des nitrates de soude titrant plus de 15,50/0
d'a zote».

Signé :

b) pour les introductions pal' la frontière terr.- t;e, la
date de mi se en route sera atleslée par ce ' tificat du C.onsul
de France résidant dans le pay. d'origine de l'expéditio n.

Vu l'arrêté No, 96/S du 14 avril 1925 réglementanl l'applicabilité des actes législatifs et réglementaires du Haut Commissaire,

Rapport annexé à l'arrêté N° 262
du 29 avril 1926

L'application de ceUe sUI·taxe a de tels articles de luxe
présente l'avantage incontestable de pou voir être réalisée
sans sOlllever la moindre protestation, puisqu'elle frappe un
article employé uniquement dans un but de jeu ou de passe
temps.

Vu les arrètés No . 1571 du 7 septembre 1922 et ~o .
1619 du 12 octobre 1922 6xant les droits spécil;ques de
Douane à l'i mportation des tombacs étrangers,

Ar t. 2, - Le p rése nt "rrClé sera ex.cu toire le lendrm ai n du jour ol, il Aura été pu bli é par l'oie d 'a fficha~e à I,~
por te des P ala is des Goul'prnemen ts des E ta ts ams, 'l U"
l'intérieur et il l'e. téri eur des b."eaux de douane.

Beyrouth, le 5 Mai 1!)26
Signé: JOOVENEL

Arl. a. - Les to mbacs étra ngers in trod ui t&gt; dan. le'
m aga sins. entrepôts réels Olt entrepôts spéciau'\. d e~ D.o~ ~­
n e. sous mandat fran çais . ,'an t le 10 mai 1926 ou ex pedle.
à destina tion directe de ces pays an térieurement
cette
da te bénéli cieront du ta r if ancien d o 50 piastres syro-li ba1
n a ise!:) pa r k ilogra mme c;.o u ... lec;. ré'sen'es s ui van tes:

Rapport annexé à l'arrêté No. 278

,
l

a) pour les importatio n. par mer dans les pays .o us
m anda t la da te sera celle d u con naissement, éta bli au port
d'emba;quem ent à des tina tion directe de ces territoires,

L:arrêté No. 206:S. du 17 aoû t HI25 a probibé, l'importation dans les pays sous mandat français des nitra tes
de soude d'une pureté égale ou snpérieu re à 60 0/0,

Vu les décrets du Président de la Ré publique Française des 23 Novembre 1920 et 'tO ovembre 1925 .
Vu l'a rrêté ~. 1063 d u 11 Octu bre 192 1 portan t réorganisation d u en ice de~ Douane ... de la Syrie ct du r.ih3n,
Vu l'arrêté " .. 147 d u 26 fé ,' rier 192f;. in terdisa nt l'ex ·
portation des bo vin s,

, Ce règlement S'''PP?se à l'utili sa tion en Syrie et ail
L,ban de c~rta ,n , en gr~" azotés - en particulier des guanos du C~ II, .- dont 1emplOI est cependant susceptibl e de
rendr~, à 1 agl'lc~llure loca le des services signales. Il a d.
plus l,nconvéOl ent de provoquer de nomhreux litiges enlre
le servIce des Dou~nes el les Importateu rs qui ne disposent
pas de moyens suffi.an ts pOUl' ,;ta bli r des déclarations exactes,

ARRÊTE :

.\ r l. 1. ~ Les disp'l'it ions de l'a rrêle No, l~ï du 2(;
février 192/i inte rdi a n' jD, q u'au 1er mai Inti l'ex portation des ho\~i 'ft hor~ de" fron Li è re" de., tcrrilo i re~ sous
m andat fran ç4i~ o.,onl m :unh:nue!io jusqu 'a Dou \'elordre.
.\1'1. 2. - Le présent a rréle ,"ra exécutoi re le lendema on du jOllr Ou il ' "ra et" pnblie par VO'e d'allichage
à la porte d.. P alais d", Gouvernemen ts des Etats ,
ai o." qu 'w lïnterieur e l â l'e:dpri eur de~ bureaux de douane.

Beyrouth , e ï Mal 1926

fiNANCES

..

- --

\1 a dès loI'. été j ugé nécessaire de subs tituer au lexte
dp .l'ar rêté 'o . 206/S IIne, di s po~ iti o n plu s precise et plus
IIberale; basan t la flroh,b'hon d entrée s ur le titrage en azote
des nitrat•• cle , oude,

Signé:
Sur la propositi on du Secrélaire Géné ral , ap "'" con. ultation des Etat. sous mandat ,

Il es' donc indis pensablè d'envisager une nouvelle m a des taxes en vigueul qu'il co." ,ent d'éle"e, de 50 à
120 P. S . L. par kiiogramme.

I joratioD

de REFFYE

Monsieur Henry de Jou vene l, Sénateur, Haut-Commissaire de la République Fra nçaise a uprès des Etal s de Syrie,
du Grand-Liban, des Alaouites el du Djebel Druze ,

Le present "rrèté " pour bu l de protfger h production
indi gène des tom bacs et de facili ter leur l'en!e sur le marc hé inlérieur; les droits d'im portati on sur les produits de
l'e'pèce d'origine étrangè re ont été successiv.ment élevés de
20 .. 40 P S. L. par ki logramme plli. à 50 P. S. 1 .. par l'arr{oté No, 164/S d u 27 J uin 1925, - il a pan&gt; cependont que
ces majora tions s ucce:;~i\"es éta ient im puLsantes a défendre
con tre Ja concurrence extérieure celle ccll.tgOt ie in téressante
de producteurs, qui méritent d'être de nQuvea u encouragés.

Arrêté No 266

Vu l'arrête No. 118 du 9 Février 1926 réglementant
la direction des aJlaires de l'Etat de Syrie,
Vu l'arrêté No. Hi1 du 23 :\Ia" 1926, de L' Envoyé
Ext rao rdina ire du H aut- Comm issaire, charité d. la DirectiOll des Affaires de l'Elat de Syrie, {ha nt la procèdure à
suiv!'e dans les exproprbtions pour caust d'utilité publique.

de REFFYE

--0-Le Haut· Commissaire de la R . F, auprès des Etats de

Arrêté No, 281

Syrie, du Grand Liban. des Alaouites , et do Djebel Druze.
Vn l'article 1er de la déclaration du Mandat ,

MOnsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etat ~ de Syrie,
du Grand Liban , des Alaouites et du Djebel Druze.
Vu les d~crels oIu Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novenlbre 19 2 5,

eu date des 23
Vu les décrets dn Président de la R . "'.
1.'
Novembre 1920 et 10 No ... mbre 1925,

•
Vu l'arrêté No . 45 du 5 Janvier 1926 char,geant M. Pierre
Alype de mission auprès de. Etats ~e ~yrte et du Djebel
Druze, en qualité d'Envoyé ExtraordlOalCe,

Consid'rant que les trnaux d·édil it. de la ,' ille de
Damas récemmeut décidés ont pour bul l'embellissement de
la ville de Damas et la réfection de l'amelioration de quo.tiers incendi/' ou insa lu bres.
Considérant que les d épenses a engager pour assurer
l'exécution de ces travau \ seront imputés .ur le monlant
de l'.mende inOigée à la ville de Damas à raison des événements insurrectionnels du mois d'Octobre 1925.
Sur la proposition du Secrétaire Général ;

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU RAUT-COMMISSARIAT

ulm:
A.,!. l, - Les tra"aux d'embellissement. de réfection
eu d'.melioration de certains quartiers à exécuter à Damas
sur 1. fonds à po ... enir de l'amende inHigéc à la ville et
qui comprenne:. t notamment :
1· - L'ouverture el la construction d'one voie dite
«Iloule,ard de Bagdad» partant du quutier Salbié, à bauleur
de l'Hôpital militaire pour aboutir au quarlier Bah-Tourna
à bauleor de l'bôpital St LOnS.
2" - La construction , rue Salbié, d'on immeuble destint à l'babitation du Délégué du Haut-Commis aire.

3· - L'onverlure et la construction de roes et places.
après remembrement au quarlier Murislao-Hlat, dans le
polygone de terrains toocbés par l'incendie. entre les Soucks
_ Iidhat Pacba et Hamidieb.
4· -

La construction d'immeubles types dans le quartier neuf ainsi recoDstitué~

5··- La constroction de maisons

Ar!. 2, - A titre exceptionnel, la procèdure en matière de travaux d'utilitté publique et d'expropriation foxée~
par I"arrèté o,llil du 25 Mars 1926 sera poursuivie san'
qne soient prodoites les proposition. et delibérations prévoes pRr le dil 3rrèté·
Ar!. :l. - Le Présidenl de la Municipalité désignera néanmoins l'un des experts prévns à l'adicle 8 da dit
arrêté.
A. t. 4. - Les projets seront établis, les travaux seronl conduits et exécu lés, la coml'tabilité sera tenue par
les soins et sous la responsabilité des io!(énieors fonctionnaires et agent désignés par l'envoyé Extraordinaire,
qui ne coeront soumis, à cette occasion, qu'à son contrôle
ou à celui de ses représentauts.

Art. 5. - En ce qui CODceree les travau~ ou amélio.
rations qui pourraient nécessi ter la signature d'une convention comportanl, en outre de l'amende inRigée, des
charges financières permanente. pou.' la populatioo d. la
ville, la dite con\'entioo sera négociée et signée dans les
rorm8s ordinaires .

•

Décision N· 165

Sur la proposition du Secrétaire G6néral:
ARReTE:

•

•

MOBsieur Henry de Jouvenel , Sénateur,Haut-Commissaire
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
~ranll Liban, des Alaouites et du Djehel Druze ,

Art. 1. Les articl"s 25 des arrêtés 2144 et
2145 du 30 Aoûl 1923 sont abrogés jusqu'ao vole des constitutions par les ossemblées élues.

Vu les décrets des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925,

Art. 2. - Le Secrétaire Général esl cbugé de l'ex écutiOIl du présent arrêté qoi entrera en vigueur dès qu'il aura
été publié par la Presse à qui il sera immédiatement com.
muniqué.

Vu les arrétés du 22 Décembre 1921 el 19 Août 1922,
Vu les accords en date de. 30 Décembre 1922, 1er
Janvier 1923. 26 Février 1923 fount le Statut des fonction .
naires françai s engagés par les Elats sous Mandai,

Beyroutb, le 29 Avril 1916
Le Haut·Commissaire
Sirné: de JOUViNEL

Considéranl 'lue l'exercice des droits el des devoirs de
la Puissance Mandata ire exige qGe le concours d'agents et
de fonclioonaires françai s soil ass u rë auprès de certaines
administrations publique, Syriennes ou Libanaises,

Arrêté No. 268

Sur la proposition du Secrétai re Général;
M:\1:, Le ::.ecrétaire-Général et L'Envoyé
Art. 6. Extraordinaire du Haut-Commissaire sont cbargés, cbacun
en ce qui le concerne, de l'exécotion du présent arr6té.

à bon marché en bor-

dure du Ro ulevard de Bagdad, et tous autres tra,,"u~ à
payer sur les mêmes fonds seront entreprb comme tra1'aux d'utilité publique à la requtte de L'envoyé Extraor.
dinaire agissant au nom et pour le compte du Haot·Commie;;: aire.

Damas le 1er Mai 192(i.
Le Haut-Commissaire
Signé: JOUVENEL

DECIDE:

Art. 1. Une commission instituée composée
de: Monsieur de Reffye, Ministre Plénipotentiaire, Secrétaire G~néral du Haut-CoDlmiss.,'ial, Président: MM. Privat
Aubouard. In spetleur tie&lt; Services administratifs,

Par arrêté No. 268 du 5 Mai 1926, MOllsieur Fontana,
Conseiller pour les Services Fonciers, remplacera Monsi.ur
le Secrétaire-Général Adjoint pa.iant en congé, en qoalité
de Membre de la Commission constituée par l'arrêté No.
256 du 22 avril 1926.
Signé: de JOUVE..'1EL

Aveillé, Conseiller .Judiciaire du Haot.Commissariat,
David , Chef du Cabinet du Secrétarial Général,
Nicolas, Conseiller Législatif.

IlGISLATIOfi et COHTErmEUX

Cette Commjs.ion a pour mission de présenter au
Haut-Commissaire UJI projel de Statut des agents et fonctionnaires français engagés par les Etats,
Cette commissiOIl se rèunira à la diligence de son président.

Décision N· 147

L .. Conseiller pour les Services Fonciers des Etats so us
mandat.
L'Inspecteur Général des Sen'ices Fonciers des Etats
sous mandat.

Par déeision , o. 147 du 10 a .... il 1926 une ComlUbsion est instituée a l'effet d'examiner la ~i tuation juridique
du Domaine de Ra -el·Ain, " Tyr . EUe est composée comme
ooit:

Art. 2. - Le Secrétaire Général est cbargé de l'exécution de la présente décision.
Berroul h le 22 AHil 1926
Le Halll-Commissaire
Si~né : de JOUVENEL

Le Directeu.' des Finallces de l'Elat du Grand-Liban.
Le Directeur de la Justice de l'Etat du Grand Liban,

Président;
L'inspecleur Général des Se.'vice. Administralif, des
Ela ts sous mandat.

La Commission se réunira ,ur la convocation de son
Président.
r

Arrêté N- 263

Membres:
Le Conseiller Législatif du Haut-Commis."rial,

Sicn~ : de JOUVENEL

•

Monsieur Henry de Jouvenel , Sénaleur, Haut-ComMissaire de la République Française auprès des Elat de
S:me , du Grand- liban , des Alaouites el du Djebel Druze .
\' u l'article premie. cie la déclaration de I\ landal,
Vu l'arrèté No . 29W du j Oécembre 192~ ,
VlI les arrêl's 2144 el 2145 du 30 .\oùt 192:1,

Arrêté No. 276
Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haul-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand Liban, des Alaouites el du Djehel Druze,
Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et du IoN..
vembre 1915 du Président de la République Française,
l' u l'arlicle premier de la Déclaration du Mandat,
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général;
AltRm :

Art. 1. - Toule Association form ee. quelle que soit
sa durée ou le nombre de se. membres, toute entente étabUe dans le but de preparer ou de commellre des crimes contre les personnes ou les propri élés ou en vue de préconiser
la lransformation des instilulions fondamental es de la Société pal' des moyens illégau~ constitue un crime cou tre la
paix pnblique.
Art. 2. - Sera puni de la peine de. tr. \'aux l'orcé à
temps. quiconque se sera affilie [_ une association formée ou
aur" participé il une enlente etablie dan&lt; le ~ut &lt;pécille à
l'artirle précéden!.
Le. l'erSODn"" 'lui •• seronl rendue.. coupables du
crime- men tionné dans le present article seront exemptes de
peine &lt;i "n nl Ioule pouf'uite. elle oui révélé aux aulorités
collslilu i:es l'entente elabli e 011 fail connai tre 1exi. leu .. e de
l'association .

�•

-

•

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMr..!I_S_S_-L_
R_IA_T_ _ _ __

.\rt. 3. - Sera pnni de la même peine quiconque aura
sciemment et volontairement fa'lorisé les auteurs des Crimes
prévus à l'article premier, en leur fonrnissant des instrnments de crime. moyens de correspondance, logement ou
lieu de réunion.

6.) Les sommes déposées dODnent lieu a la délivrance
d'un reçu, en double exemp1a.i re. L'un des exemplaires est
conservé par le c1épo ant; le second est remi s au Directeur
de J'oOice et fait seul preuve d. l'~ccompli.sement des formalités prévue, il l'arti cle !l de l'arrêté 96 du 30 janvier.

Seronl loutefois applicables au coupable de fails prévus
par le pr';seut artide les dispositions contenues dans le paragraphe 2 de l'article 2.

ï.) Les intérêls alloués par 1. Banque de SyJ ie et du
Grand Liban pour les sommes consisnées seront versées au

Art. •. - Le Secrétaire Gén~ral e~t chargé de l'exécution du présent arrété.

Il.) Aucun retrait dn principa l de la somme dëposée ne
pourra être elfectuo sans autorisation spéciale du Directenr
de l'olEce.

Sur l'application de l'article 9 de l'arrêté 96 du 30
janvier '926, concemantle régime des sociétés étrangères
ou en commandite par actiolls et les complJgnies
. d'assurances étrangères.

Dl

POSITIO~S GE~ERALES

1.) La garantie que doivent fournir les Compagnies
d'A suran ces etrangéres en conformite de l'article 9 de l'arréte 96 du 3J janvier 1926 peut consbter:

•

•

Par arrêté No, 279 du (i mai 1926. Monsieur Henri
Latreille, dit Laverrée, publiciste, est nommé Cbef-Adjoint
du Service de la Presse du Hauf-Commissariat.

9.) Les valeurs con.i~nées donnent lieu à la délivrance
de récépissés contenant l'indication dan s leur ordre, des numéro, des lItres. LI est déliv ré autant de récépisses qu 'il y a
de natures de valeurs.
Les réc.pis.és sont délil'rés en double
fins prévues à l'article Ci.

e~eIDp l aire

ment des fonctions de DélégUé adjoint du Haut-Commissaire pour les Sandjaks de Homs et de Hama, avec résidenu
à Homs en remplacement du Colonel Martin, appelé il
d'autres fonctions .

Arrêté N° 279

DEPOT DE VALEURS 1I10BlLIERES

Le Haut-Commissaire

Instruction

PERSONNEL

déposant directement par la Banque.

Beyrouth. le S Mai t926
Signé: de JOUV~NEL

BULLETIN J\1ENSUBL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

Arr~té

aux

Arrêté N° 28j

N· 280
,

10.) Aucun Iclmi t du capital dépOSé, aucune négOCIation des valeurs cODsignée~ ne pourront être effeclnee sans
autorisation spéciale du Di recteur de l'oOice .

Par arrêté No. 28() du 6 mai 1926, le lieutenant-ColoBel Arnaud , de l'Infauterie Coloniale est cbargé provisoire-

f

Par arrêté No. 287 du l5 avri l 1926, Monsieur Louis
Aujol , licencié en Droit. ' ancien élève diplômé de l'Ecolelibre des Sciences Politiques, ancien attacbé au Cabinet
du Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux Arts
est nommé sous-cbef du Cabinet Civil à compter du 15
Avril 1926.

11. ) Les arrérages,'.in t~rê t s ou di videndes échus, dûs
sur It"li. titre~ consigops. selont verses au dé posant par la
Banque.
1~.) Le droit de garde à percevoir par la Banque de
Syrie et du Grand Liban sera préle"e sur le prodUIt des l'aleurs comign"es.

POSTES l TtLtGRAPHES

•

a) En un drpôt de yaleurs mobilières sous forme nominathle ou au porteur.
b) En un dépôt de numéraire.

13.) Au débulde chaque trimestre (1" .lanvier,l "· avril,

1" Juillet, 1" oClobre) les Compag ni es d'Assurances etrangè- _
res sont tenues de justifier du dépô t à la Banque d e 'Syrie
des valeurs lIlohilières représentant le montant de la garantie déterminé à l'arti cle 9 de l'arrêté 96 du 30 jan vier 1926,

Arrêté N" 283

c) Dans la caution d'nn ètablissement bancaIre,
Cette justification consist&amp;dans la production à l'Office
de la Propriété Indu strielle et Commerciale d'une alleslation
signées à la Ban-rue de Syrie et du Grand Liban.
de la Banque de ~yrie certi ftant que les titres déposéS fignrent bien toujours dan s les caisses et indiquant leur valeur
3.) Le. valeurs mobilières déposées devront être acceptées teUe Qu'elle résulte des cours moyens officiels dan. la derpa r 1. Directeur de l'office de la Propriété Industrielle et 1 nière quinzaine écoulée.
Commerciale qni prendra avis d'un Comité composé dn
Conseiller Financier du Haut-Commissariat, du Trésorier
Au ca"- ou celle valeur serait inférieule à la garantie
du Haut-Commissariat et d'un Représentant de la Banque prévue, un dépôt complémentaire de titres devra étre effecd'émissioD .
tué dans les trente jours qui sui oent la production de l'attestation.
Le Directeur de l'office ne pourra accepter que des
fonds d'Etats ou des valeurs industrielles cotées aux Bour14.) Le retrait du numéraire et des valeurs déposées
ses de Paris ou de Londres.
ne peut ètre opéré que sur autorisation du Directeur de l'of-

porlanl alliorisa/ioll d'ichanger du colis
po.taux par la voie dll déserl, enlre les
Elal. SOIIS Mandai français el l'Iraq el la Pe,.e,

2.) Les valeurs mobilières el le numéraire seront con-

-

4.) Les Banques dont la caution est proposée seront
agrèèes par le Directeur de l'Office après avis du Comité consnltatif prévu à l'article précédent.
Ne pourront être agréées qne le. Banques syriennes ou
libanaises ou le. Banque. étrangères ayant nne succursale
en Syrie ou au Liban.
DEPOT EN NUMERAJRE
5,) Le numéraire consigné à la Banque de Syrie ot d"
Liban devra consister en monnaie libano-syrienn.,

Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissaire de la Répu blique Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand Liban , des Alaouites et du Djebel Druse,
Vu les décret s du Président de la République fran·
çaise des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925,
Vu l'arrêté No. :!ï3X du 1(; Juillel Hl24 porlanl organisation générale dll serv ice des colis postaux ct fixation des diverses taxe, et indemmités applicable. il ces
envois,

fice .
CAUTION D()~NEE PAR UN ETABLISSEMENT
BANCAIRE
15.) Les o bligations contractées pal' un établissemeut
bancaire qui se sera porté caution ne pourront prendre fin
que lorsque la Compagnie d'Assuranee étrangère cautionnée
an ra fourni au Directeur d~ l'office une antre garantie éq1livalente prévue à l'arreté 96 du 30 janvier 1926 et dab. lee
conditions fixées à la présente Instruction .
Beyroutb le 28 Mai 1926
Signé: P. deREFFYE

Vu l'al rêté 1'\0. WOLS portant organisati on d~, serl'ices
des l'os les el Télégraphes des Etats de Syrie, du GrRnd
Li ban et des A taou ites,

•

Vu l'arrêté No. 242 du 13 Avril 1926 portant fixat;on en Syrie. au Grand Liban et anx Alouites de l'équivalent du franc-or servant à établir les taxes des colis
postaux internationaux
J

Vu la Convention concl ue le 3 Février 1925 entre
\'Inspecteur Général des Postes et Télégrapbes de la Syrie,
du Grand Liban et des Alaouites et la Sociét~ «BeyroutbBagdad-Téhéran Antomobiles" approuvée snus No. 20/A. S.,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Télégrapbes de la :&gt;yrie, du Grand Liban et des Alaouites;
Sur la proposition du Secrétaire Général;

,\rl. 1. - E t autorisé l'écbange de coli postaux de
1. ;;.t tO Kgrs. par la l'oie du désert entre les Etats sou
Mandat français et l'Iraq et la Pe«e.
.\ rt. :!.--Les taxes principales et acce_soires à perce,'oir
sur le ... c:&lt;péditeurs en Syrie, au Grand Liban. aux .\Iaouites
et dans le andjak d'Al exa ndrette ,e comm!,o eront :

\ ' u l'arrêlé ~o. 2jti/S du lor Octobre }\)25 pOl·tant
promulgation el exécution de l'Arrangement e~ du Kègle- \'
1# - des taxes el sulla:&lt;,', pré 1 ues à l',\rticle \ï de
ment de l'Union Po,t.lc UUl\erselle relatif aU ServIce de.
l'AH"té
~o. 2ï38 du 1\) .luillet 1\l2l ;
eolis postaux de la Syrie, du Grand Liban et des .\l aouites,

�,

t96

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN
MEMSUEL DES ACTES ADMINlSMRATlFS DU HAUT-COMMISSARIAT
ra
_

2" _ du prix du tracs port par automobile conformé- 1 et des Alaouites, les Oélégués du Haut-Commissaire auprès
ment à la Convention conclue le 13 Fénier 1925 eutre ' des Etats de Syrie et du Grand Liba ', et le Gou\'erneur
l'Inspecteur Géneral des Po&gt;stes et Télég":"pbes et la Sodé- Délégué du Haut-CommilsHire ~uprès de l'Etat des,AI~ou~te.
été .Be routb-B.adad-Tébéran AutomobIles» .
sont cbargés, chacun en ce qUI le concerne, de 1execullon
"
du prpsent arrêté qui aura son effet à partir dn jour de
Le prix du transport par automobile sera déterminé en sa publication,
tenant compte du poids exact brut des colis. par bectogramme indivisible arrondi, le cas échéant, à l'hectogram·
me immédiatement supérieur.
Beyrouth, le 8 Mai t 926
Art. 3. - Le Secrétaire Général . l'Inspecteur GénéSiiné: de JOUVENEL
raI des Postes et Tétégrapbes de la Syrie, du Grand Liban

Impor/alions .

La destruction oera eff.ctuée de droit par le sel vice d.
la douane si, dans les dix jours qui suivront l'avis qui loi
Art. 5. - Sous réserve des disposition mentionoées! a ura été communiqué par le service de la do,.ane concernant
dans les articles ci-après, la facnllé d'importer dans les te .... le refoulement ou la destruction, l'impnrtateur n'a pas fait
ritoires placés sous mandat les produits visé. aux alinéas 1 connaître sa déci~ion .
et 2 de l'article 1er, est limitée aux bureaux de douane s itués dans les localités des frontières maritimes Ot1 terrestres
Art. Hl. - Les produits importés de.... ont être em balles
qui disposeront du personnel technique et du matériel né- de fa ~on à en permettre facilement l'i nspection et la d ésincessaire pour assurel' le contrôle de l'importation el, le ' ca, fection.
échéant, la désinfection des prorfuits importés .
Chaque colis devra être muni d'une étiquette apposée
Un accord eA tre l'inspection générale des douanes de la visi blement et portant :
Syrie et du Liban et l'Eta l intéressé réglementera les conditions dans lesquelles s'effectueront le transport des produits
Nqm, prénom et adresse de l'exportateur,
Îl dés infecter du pOInt d'importation à la station de désinfecLocalité d'origine ries produits,
tion de l'Ela t et leur délivrance aux importateurs aprè. d.sinfeclion.
1 le Nature, variété et quantité des produits contenus daus

SAnt et HTGlîNE PUBLIQUE

colis,

Art. (i. - Les demandes d'ouverture d.e bure.ux de
douane à l'importalion des produils visés aux alin e8' 1 el 2
de l'article 1cr , ' eron t adres, .s par le, Chefs des Etats intéressés au Hnu t- C.ommissaire qui statuera ~ur proposition
du Secretai." G('nérnl du Haut-Commissariat apres avi s de
l'In pectellr Généra l des douanes de la Syrie et du Linan et
du Présid eut de l , Comm issio n con sultative des Epiphy tie,.

,
a) L'importation dans les Etats sous mandat français;

Arrêté N· 248
édic/an/ des mesures sanitaires relatives au commerce
des vige/aux

Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie,
du Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze ,
\'u les décrets du Président de la République FrançaIse des 23 Novembre 1920 et tO Novembre 1925,
Vu l'arrêté No. 2980, en date du 5 décembre 1924, porlant création de l'Etat de Syrie,

b) le commerce entre ces mêmes Etats;

Suivant les moyens techniques et matériels dont disposeront les localilés dans lesquelles seront situés les bureaux
de douane faisant l'objet d'une demande d 'ouverture " l'importation, les autorisa tions d'Imporler pourront étre étendues à la totalité des produit~ ,isés aux aliné~s 1 et 2 de
l'article 1er, ou limitées à certains de ces produits et à certaines espèces botaniquc~ .

c) l'exportation hors de ce. Etats;
d) le transit à travers les territoires oumis au mandat
rrançdis:
1.) Des planles ou parties de plantes (greffes, bOlltures, oignons à fleurs, fleurs coupées, feuilles, fruits, légllmes,
tubercules, bulbe~, rbizomes, semences);

réglementation de l'organisation administrative de l'Etat du
Grand-Liban,
Yu l'arrêté No. 2979, en date du 5 décembre 1924, portant création de l'Etat indépendant des Alaouites ,
Vu l'arrêté o. 3017, du ~l décembre 1924, fixant le
règime administratif financier du Sandjak d'Alexandrelle,
Considérant qne dans le bnt de protéger l'Agriculture
des territoires sons mandat français il importe de réglementer l'impo~tation, le transit et le commerce intérieur des
plantes et parties de plantes susceptibles de vébiculer des
insecles et des maladies nuisibles à l'Agriculture,
Sur la proposition du Secrétaire
;

1

2.) Des matériaux de toutes nalures ayant serv i à l'emballage et au transport des produits visés à l'alilléa précédent.

Art 2. - Ne sont pas soumises à la pré,ente règlementation les plantes el parties de planle exclnsi\'ement
destinées à l'alimenlation et aux usages industriels ou médicaux .
Toutefois, en cas de doute sur la véritable destination
de. ces pl~tes et p3rties de plantes ou si, bien qu'elles
sOIent destintes a des usage alimentaires, industriels ou
médicaux. leur introduction dans le pays ou lent circulation à travers le p.y. constitue un danger ponr l'Agricu lture, la présente règlementation leur sera appliquée par déci sIOn du Haut-Commis •• ire prise sur la demande des Cher.
des Etats intéressés, après avis du Président de la Commission consultative des Epiphyties.

Général du Haut-

Commjs~ariat

AutrE:

Art. 3. - Par arrètés spécianx pris sur la proposition
du Secrétaire Général du Haut-Commissariat, après avis d.
PréSIdent de .la Commission consultative des Epipbyties, le
Hant-Commlssaire pourra probiber l'importation et le transit de ces produits.

Admis, s'il. sont reconnus indemnes de parasites ;

Désinfectéi , en ces de néceslité :

Dispositions générales.
Art. ler. arrêté:

Sont soumis anx dispositions du présent

Art. 4. - Le cnmmerce de produJts visés aux alinéas
1 et 2 de l'article 1er fera l'objet de dispositions prises I,.r
cbacnn des Etat.,

•

Nom et adresse de l'importateur.
L'ou \'erture des colb, la désinlection, le refoulement ou
la d e&gt;truction des produi ts seront raits aux frais, risques ct
périls de l'importateur.
Art. l L - L'exa men des produits importés san, certifica l phythopathologique donnera lieu à l'établissement
rf'on procès-verbal, en double exemplaire, qui sera dressé
par l'agent chargé de l'ins pection
. Ce . pro.cè~-ver~a l, ~ui contiendra les renseignements
necessalres a IldenhficatlOn des produits examinés mentionnera les résultat&gt; de l'examen et les opérations qui auront été la conséquence de cet examen.

Art. 7. - Dans chaque Etat, afin de faciliter au Service de l'Agriculture le contrôle des produits visés aux alinéa,
Art. 12. - En cas d'admission à l'importation des pro1 et2 de l'article 1er, le service de la Douane avisera sani . duits examinés, le 2ème exemplaire du plOcès-\'erbal aCComdélai le service de l'Agri c ulture de 1. résidence du dépôt de pagnera les produits jusqu'à leur destiu,ti"" définitive.
déclarations d'impol'tation afféren tes aux produits vises à
J'a rticle 1er.
Nul ne pourra lr.n sporter dan. le territoire placé sous
mandat fran çais des plantes ou parti.s de plaotes importées
Art. 8. - Lo, produits présentés à l'importation de- qui ne seraient pas accompagnées d'un certificat pbyt bopa ...-ont être accompagn~s d'un certificat d'in spection phytho- thologique ou du certificat d'ex. men \;sé à l'article précépatbologique établi dan s le pays d'origine constal?nt que dent.
ces produits sont indemnes de tout parasite recon nu dangereux pour les cultures.
La Commission consullative des Epipbyties pourra
s'asourer dès leul' arrivée à destination que les produils imCe certificat, apr~s visa par le service des douanes et porté' sont indemnes de parasites,
enregistrement par le Directeur de l'Agriculture de l'Etat
Commel'ct entre les Etats.
eans lequel.e trouve le port d'impo rtation, accompagnera
à Jeur destination définitive les produits importéS.
Art. 13. - Tout établisseœent agricole, prh'é ou releArt. 9. - Le produits noll accompagnés d'uu certifical vant d'une administration, dans lequel sont produites dans
d'inspection pbytopatbologique seront soumis à l'insp.c- un bnt commercial des plantes ou parties de plantes destition de la Direction locale de l'agricnlture à leur arri.,ée au nées à la reproduction ou 1&gt; la propagation d'espèces végétales est soumis à l'inspection des agents qualifiés du service
l'....t d'mportation,
de l'agriculture de l'Etat d ans lequel so trouve situé l'établissement.
Ils pou rron t etre:

Vu les arrètés No. 318, en date du 31 aoùt 1920 et No.

336 en date du 1er septembre 1924, portant création et

,

•

Refoulés SUI' un port dot. de moyens de désinfection,
au cas où le port d 'importation De dispolerait pa s de ce.
Doyens ;
Reloul~s sur le P"Y' d'orif,ine ou détruits, au gré de
l'importateur, si la dtsinfection n. peut être elFectuie,

Cette inspection pourra etre effectuée à
de l'année et à diver~es reprises s'il y a lieu.

touto époque

Art. 14. - Afin de faciliter cette inspection tout Chef
d'Etablissement spécifié à ! 'article précédent sera tenu de
faire à la Direction de l'Agriculture de l'Etat de sa rèsidence
et dans le Mlai de deux mois il dat.. de 1. mise en viguenr du présent arrêté, une d~c1aration mpntionnant )'emplacement exact de son établissement.

,

�-

8ULLET(

________~B~U~L~LET~I~N~M~~EN~S~U~E~L~D~E~S~A~C~T~E~S~A~D~~~tl~N~
IS~T~R~A~
T~IF~S_D~U~H~A~U~T~
. C~O~M~~~lI~S~S~AR~I~A~;______ ~

MENSUEL DES ACTES ADMINITRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

Pour tout ~tablissement cre~ postérie~rement à la otise
en vigueur du pré ent arrêté une déclaration anal.ogue devrü êt, c f.. te dans un délai maximnm de dcu~ mo,s il dater
dt l'ér"qu~ de ln rréation.

1 l'agriculture de l'Etat

dans lequel se trouve l'Etablissement
d'où pro-dennent les produits à exporter, constatant que ces
produits sont indemnes de parasites reconnus dangereux
pour l'agriculture.

Art. 15. - Les resultats de cbaque inspection seront
consignès d.n. un procès-verbal qui sera remis au Directear de l'agriculture de l'Etat.

,

Tramil .

Arrêté No, 236

A,·t, 20. - Le transit à tra"erser le territoire des Elat.
confiés au maudal français des plantes et parties de plantes
visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er, est soumis à la réglementation roncernant l'importation de ces plantes et parties de plante&gt;.

En ca de ronhminatioo conslatèe, uoe copie du proces-verbal d'in.pection sera transmise il la l.~mmission ,consultali\'e des Epiphyties dont le Pré.id.ut a".sera les Chefs
d~s Etals Iimitropbes:i celui dan, lequel se Irou". l'''tablis-

Sanctions.

Art. 16. ,- Cbaque année, un mois au moins ayant la
date a laquelle commencenl les opérations de "ente et d'expédi tion des plantes ou parties de plantes il sera effectué une
iospectioo des établissements producteurs de ..:es p.laotes ~u
parties de plantes à la SUl te de laquelle seront délonés, s .1
ya lieu, de, certificats sanitaires.

Art. 21. - Independamment de l'application de, mesures prévues aux articles 9, 10, 17, toute infraction aUl: dispositions du present arr~té. entrainera pour son auteur, une

amende de 500 à 2500 piaslres syriennes.
Ar!. :::2. - En cas de récidi ve d. la part d'un Cber
d'Etablissement , qui entrainerai t l'application du maximum
de l'amende, la fermeCure de l'Etablissement et la cessation
de ses opérations commerciales pendant un certain temps

pourront être prononcées par le Haut-Commissaire sur la
demande du Gouverneur de l'Etat intéressé et l'avis du Président de la Commission consultative des Epiphyties.

Art. 18 - Aucune plante ou partie de plante ne pourrêtre transportée hors des limites d'un Elat si elle n'est accompagnée d'un certificat délivré par le Directeur de l'Agriculture de l'Etat constatan t qu'elle est indemne de tout parasite reconnu dangereux pour l'agriculture.
Toutefoi" sur la pré,entatioll par le Chef de j'Etabli.sement producteur de plantes ou parties de plantes du certilicat -"lUlilaire visé à l'art. 16, les autorités adminislratives
désignées par le Chef de l'Etal pourront, dans les rcgions
éloigné.s de la Direction de l'agriculture,délivrer des lai sserpalSer.

ARRETE:

Art 1. - Il est créé pour l'ensemble des terriloire.
sous mandat francais un ser\'lce central de verification

L'Etablissement fermé restera .ous la surveillance de la
Direction de l'A griculture de l'Etat dans lequel il se Irouvera situe.

des poids et mesu~es et Iln sr rvice central de réprcs,ion
des fraudes .

Art. 23. - Les infractions aux dispositions du présenl
acrèté seront constatées par les Agents des Services de
l'Agriculture.

Art. 2. - Le service des poids et mesures est cbarge
d'assurer l'applicalion du systeme métrique.
Art. 3. - Le service de répression des fraudes e,,1 chargé de réprimer les tromperies sur 1. nature de la marchan·
lIise.

Art. 24 - I.e Secrétaire Général dQ Haut-Commi ssariat, le Président de l'Elat de Syrie, les Gouverneurs des
Ktats du Graud-Liban el des Alaouites sout chargés, cbacun
en ce qui le concerne, de l'exécu tion du présent arrêté.

Art. 19. - Au cun des produits vi.és aax alinéas 1 et 2 1
de l'arlicl e ter, ne pourra être exporté hors du territoire pln-l
ci sous mandat françah. !- 'il D'est accompagné' (fun certificat

d'inspection phythopalhologique déli,' re pal' le '~I'\' ÎC'e de 1

Arrêté No. 249

Monsieur Henry de Jouvenel, 'nateur, Haut·Comm isaire de la République F r"Clça,," auprès des Etal&gt; de Syrie,
Monsieur Henry de JOUVBNEL, Sénatt:ur" Haut- \ du GI"ud-Liban, des Alaouites el du Djébc1 D.uze.
Commissairede la Républiqu e França.se au près des Etats de
.
. .
.
S . d G nd-Lib. des Alaouites et du Djebel Druze
. Vu les decrets du Pres. dent de la Répubhque Franl'ne, u
ra
• n,
, ça!se eD date des 23 novembre 19 20 et 10 novembre 19 2 5,
Vu les décrets du Présidenl de la Ré publique Française
Vu "arrêté No. 2722 du 12 juillet 1924, instituant auen 4ate des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925,
pres du Haut-Commissariat une Commissi.n cons ultative
Yu les all'èlés No. 204 1 et No. 2017 du 19 ju.lltt des Epiphyties,
HI23 pcrlant organisHllo n dl' l'Ollice de protection de la
ru la nécessité de proléger les plantes et arbre, cultipropriété comm erciale et indu . tri elle,
vés dans les Etats sous mandat Crançais contre les parasites
et les ma ladies cryptogamiques susceptibles de leur causer
S ur la proposition du Secrétaire Général.
des dégât,

sement contamine.

Art. 17. - ,\u cas où serait ronstatée l'existence de
parasites aucune planle ou partie de plante contaminèe na
pourra être mise eo vente ' ans avoir, au préalable. élé dé.infectée aux frai. du Cbef de l'établissemeot et sous le COntrôle de ln Direction de l'agricolture de l'Etat par un procée
dé autori.é par la Com mission consulta li ve d.. Epipbyties.

SERYICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Art. 4. _.- Ces deu&lt; services, dont des ardtès genéra ux
détermineront le fonctionnement, sont rattac bés à l'Otlice
de protection de la propriété commerciale et indu,lrielle.
Lenrs opérations de recettes el de dépenses sont incorporées
au budget autODome de l'Office,

Btyrouth, le t9 Anil 1926
Le Haut-Commissaire :
Si):né : de JOUVENEL

Art. 5. -- En attendaut le fonctionnement normal de,
services, il sera faillace à leurs dépense!lo d'organisation et

Il'installation au moyen d'une contribution des Etals dont
le montant et la répartition enlre eux seront, détermin és ultérieuremenl.

. +.

Art. 6. - Le Secretaire Général, le Conseiller Financier et le Directeur de l'Office de protection de la propri été
commerciale et industrielle, sont chargés, chacun eo ce (tui
le conceroe, de l'e,",cution du present arrèté.

•

Beyreuth le 10 avril 1916
Le Haut Commissaire
Siiné : de JOUVENEL

Considérant le vœu émis par la Commission consultative des Epiphyties dans sa réunion du 28 septembre 1925
et renouvelé dans sa réunion du 9 Cévrier 1926,
Sur la proposition.du Secrétaire Général du Haut-Commissariat:
-ARRETE .-

Art. ter. - Des station s de dé infection seront installées dans les Etats sous mandat en vue de la destruction des
parasites animaux et végétaux dont l'eustence aura été
constatée sur les plantes et parties de plantes importées ou
produites dans le pays et destinées il la culture.
Art . 2 . - 11 sera installé dans chaque Etat autant de
stations qu'i l sera nécessaire pour assurer la désinfection .
Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des slations seront supportées par les Etats qui les
installeront.
Ar\. 3. - Des ententes pourront étre conclues par
des Etals limitrophes en vue de la répartition entre eux des
dépenses entralnées par la création et le {onctionne1Rent
des stations dont les Etats contractants tireraient un pro6t
commun .
Art . 4. - Au point de vue technique le fonctionnement
des stations de désinfection sera subordonne aux directives
établies par la Commission consultative des Epiphyties
et approuvées par le Haut ·Commissaire.

La Comtrussion consultative des Epiphyties exercera
un contrôle sur le fonctionnement technique de5 stations de
désinfection.

�200

BLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

lés résultats de ce contrôle ferent J'objet d'un
annut&gt;l q ni sera a dress~ au Haut Commissaire,

rapport 1 de Messieurs Edouard S aade et Abdul Wahd Haroun démissionnaires,

Art, :&gt;, - Chacun des Etats établira pou r chacune 1
Art. 2. - Le Secrétaire Général et le Délégué du Hautde~ tations crées s ur son territoire, un taril des tax~s , de 1Commissaire auprès de l' Etat des Alaouites sont chargés,
tlésinfection qui, a près avis du Président de la Commission chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la préconsultative des Epiphyties, sera soumis par celui-ci 11 l'ap- sente décision,
probation du H aut~mmissaire ,
Beyrouth le 14 Mai 1916
Ce ta rif sera a pplicable aux plantes et partie, de planLe Haut-Commissaire :
tes soumises à la dési nfection quell e que -oit leur destinaS igné: de JOUVENEL
tion défin itive,

Art. 7· - Les frais de l'Office Economique et Touristique seront répartis entre les Etats sous ma.dat dans 1.
0 à la
0
Art , S, L'Office servira aux Etats de bureau cie i' proportion de : .1 1/2 01 au Grand-Liban ; .5 °/
Syrie, 8 '12 010 pour l'Etat des Alaouites et 5 010 pour 1.
publicite' pour les communication s qu'ils auraient à faire en
Sandjak d'Alexandrette,
Egypte .

tes et les estiveurs dans les Btat, sou, Mandat.

1

Art, 6 . - Le contrôle administratif et financier de l'Oflice sera confié à M, l'Attaché Commercial près la Légation
de France ap Caire, à qui le, Etats sous mandat devront
ad resser toute la documentation utile, Ils pourront nommer
un ou plusieurs agents pour aider M, l'Attaché Commer-

Art. 8. - Le Secrétaire Général est cbargé de l'exéCIItion du présent arrêté.
Beyroutb , le 17 Mai 1926
Le Haut-Commissaire
Signé : JOUVEN EL

~i al.

Toute opération de désinfection donnera lieu
à l'établissement d'un certificat de désinfection qui sera remis à la personne ayant soumis des plante ou parties de
plantes à la dèsinfection .

20t

Art , 6. -

Art . 7, - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Président de l'Etat de Syrie, les Gou verneurs des
Etats du Grand-Liban et des Alaouites, le Mutessarif du
Sandjak d'Alexandrette, le Président de la Commission
consultative des Epipbyties sont cbargés, chacun en ce qui
le concerne, de J'application des disposition s du présent arn!té .
Beyrout h, le 19 avril ' 9 26,
Le Haut-Commissaire,
Signé : de JO UVEN EL

Arrêté N"

3 01

SURETE GÉNÉRALE

Monsieur Henry de Jouvenel. S énateur, Haut-ComFran çaise auprès des Etats
de Syne, du Gra nd-Liban, des Alaouites et du Djébel Dru ze,
missai~e de la Rép~blique

•

Vu les décrets Présidentiel s en date des 23 Novembre
1920 et 10 Nevembre '925,
Vu l'utilité pou r les Etats sous ~l aDd a t Francais

utilité

dé~oDtrée par ~' Exposition Industrielle et Agri~ole du
Cam:, de fa,lre mieux connait re en Egypte les produits
leur mdustne et de leur agriculture,

Arrêté No 270

de Gendarmerie à Lattaquieb en iastance de retraite, est
nommé Chef de la SOreté Générale de l'Etat des Alaouites,

de
, Pa r a rrêté No . 270 du 5 mai 1926, M. Noel, Capitaine

Vu que jusqu'à présent le manque d'organisation ceHtraie semble avoir empêché ces Etats de trou ver en Egypte
un ma rché des plu. intéressants,

Décision No 198
porlanl nomination de deux membres du Comilé
d 'éludes économ iques créé par la décision No, 2236
du 12 lanvier '9 24

, Vu la nécessité de centra liser les effort s pour attire r ell
Syne , au Liba n et aux Alao uites les Touris tes et les estiveurs,
-

Su r la propo,i tion d u Secré taire Généra l;

TRAYAUX PUBLICS
Contrôle des chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

A ItR ÈTE :

Monsieur Hen ry de J ouve nel, Sénateur, Hau t-Commissaire

de la République Fra nçaise au près de Etats de Syrie, du
Grand Uba. , de

Alaouites et du Djebel Druze ,'

Vu les d écr~ts du Président de la République Frdnçaise
en date des 23 novembre 1920 et 10 novemb re 1925,
Vu la décision No. 2236 du 12 ja nvier 1924 créa nt un
Comité el des com missions d'étu des économiques,
Sur la demande du Gouverneur de l' Etat ,des Alaouites
el sur la propositio n du Secrétaire Généra l:
DECIDE :

An. 1. - Son' désignes pour faire partie de la commiS5ion d'études econo miques de l'Eta, des Alaouites créé
par 1. deci,ion :'\o 2236 su I,isée :
~u\.

\

adih Saadé, notabl e, négociant et indu triel à
laU aquieh et
Abdul Kh ader Chreitah, Président de la
Chambre de Commerce de LJltaquieh, en remplacement

. . Art. 1 er. - Il e~t créé au Caire un O ffi ce qui sera intitule " O ffice Economiqu e et Touris tique des Etats de Syrie,
du Gra nd ·Llban et des Alaouites» .
An . 2. - Cet Office servira de sall e d'exposition permanente aux produits de l'Indus trie et de l'Agricultu re des
Etats sous ~l a ndat s usceptibl es d'étre vendu s en Egypte, A
cet effet .les Industri els et Co mmerçants S yriens, Libanais
et AlaO Uit es auro nt la faculté d'eDvoyer au Directeur de
l'Offi ce un certai,n nombre d'écha ntillon s qui seront exposés
en perma nence dans l'Office en qu estion ,
Art , 3, - L'Office s'occupera , s ur dema nde des intéressés, de leur tro uver en Egypte des représenta nts pour
la vente .en gros de leu",s produits. L'Office pou rra vendre les echa nh llon s qu li possède pour le compte du Représenta nt.
Art, 4, - L' O ffi ~e Econ omique et Tourist ique COIl1pre n? ra un burea u ou ~ero nt donnés to us re nseig neme nts
relalt fs au TOUris me et a la Villégiature. Ce burea u s'occupera également de h, publicité à faire pour attirer les tourb -

tration. des Phares de la côte de S yrie, du Grand Liban et
des Alaouites intervenus entre MM. Pierre Alype, Envoyé
Extraordinaire du Haut-Commissaire, chargé de la Direction
portant entréf m /ligueur de la Conventioll de
réadaptation des acte" con ce""ion nels de tAdmini.tratinn
des affaires de l'Etat de S yrie, Léon Cayla, Gou verneu r de
d .. Phares de la cote de Sy rie, d" (;rrllld Liban et des
1 l'Etat du Grand- Liban, Ernest SchœIDer, Gouverneu r des
44Ia()uitf~.
Alaouites d'une part et l'Adm inistration Généra le des Phares de la côte de Syrie, du Gra nd Liba n et des Alaouites
représentée par MM , Collas et Miche l d'a utre part, et dont
Mon s ieur Henr y de J ouvenel. Sé nateur, Ha ut·Corn-, un exemp laire a été re mis à chacu n des Gouvernements des
misaire de la Républi que Fra nçaise aup rès des Et3b de 1 EtaIS sus-visés ,
S yrie, du Grand-Liba n, des Alao uites et du Djebel Oruze,

J, rrété No. 273

V" l es Decret, du 23 Novembre 1920 et du 10 No- 1
Art. 2. ~ Le Secrétaire Généra l du Haut-Commissariat,
vembre 1925, du Président de 1. Republhl'le Prançai &lt;e, , le PrésiJent de l'Etat de Syrie, le Gouverneur de l'Etat d~
Grand Liban, le Gouverneur de l'Etat des Al ao uites et le
Vu le Prot ocole III annexé au Traité de La usanne.
Chef du Service du Con trôle, sont ch~rgés chacun en ce qui
S ur la proposit ion de~"1. le Secrétaire Général;
le concerne de l'exécution du présent arrêté ,
AIt RtTt; :

Art. 1. - Est défin itivement ap prouvée la Convention de réad aptation des actes co ncessionnels de l'Adminis-

Beyrou!h , le 5 Mai t~)26
S igné: JOUV ENEL

�202

BULLETIN MENSUEL DSE ACTES ADMINISTRATifS OU HAUT-COMMISSARIAT

]03

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AOMINISTRATIFSDU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMA TlONS ET AVIS.

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU

RAND LIBAN

Situation du Service Emission au 8 1IIIai 1926
Or monnayé GU en lingots
L L Sye. 1 75.000
Portefeuille. Effets locaux
1].7 10,95
»
»
Effets sur l'Etranger
~t obligatoire au Trésor Français
Ph. 65.000.000 soit
3.250.000
Dépôt facultatif au Trésor français
1'-. 1 j . jI5 . j81 soit
•
~Ieurs sur l'Etat Français
ou &amp;aranlies par l'Etat français
(en dépôt à la Banque
de France) pa 108.430.000 soit
5.42 1.500

Billets en circulation

•

L . L. S. 9.750.0.0

1

•

exact pu le Censeur du S"

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation au 22 Mai 1926
L.L Syr.
175.000
Or monnayé ou ea Ii_,ot s
16.b99,25
»
Portefeuille Effets locaux
»
Portefeuille Effds sur l'Etranger
Dépôt obligatoire au Trésor Français
3.321.665
66.433.300
..
Dépôt facultatil au Trésor fr ançais
1.030.135,75
20.602.7 15
Valeurs sur l'Etat Français ou
~aranti es pa r l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
»
5 ..pl .500
de France) Fr . 108.430.000

Billets en circulation

L. L. S. 9.750._

~mission à

Paris et la Commission des Censeurs du S- ElUission à Beyroutè
Le Présidem de la' CGmmissien des Censeurs du S- Emission à Beyroutb
Siillé : Cortadellas

L. L S. 9.g65.000

L. L S.9.965.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Semee Emission à. Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

e

"

L. L S. g.965.OM

•

L L S. 9.750.000
~rti6é

•

,

�BtJLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFSDU HAUT-COMMISSARIAT

- - ....

__.,.--_

...........

INfORMATIONS fT AVIS

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

--------~~--~--------~--~-----d é posé e s

Or monnayé ou el! lilllots
L.L. Syr.
Portefeuille Effets locaux
•»
Portefeuille Effets sur l'Etranger
»
Dépôt obligatoire au Trésor Français

68.833.300
Dépôt facultatif au Trésor français
23.908 .015
Valeurs sur l'Etat Fra nça is ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banq ue·
de France) Frs. 109.430.000

•

Billets en circulation

--

à

C o m m erciale '" industrielle
(arrêté N" 2385 du Général Haut-Coffimis.ai re)

•
L. L. S. 10.325.00()

25.000

r

3··W· 665

»

»

..

l'Office d e p r otection de la p ropriété

.'

S ituatio n au 5 Juin 1926
17 5 .000
16·43.p5

1

M arques de Fabri que

li

•

ANNEXE AU BULLETIN OFFIC IEL DU HAUT·COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇA ISE EN SYRIE ET AU LIBAN

5·471.500

L. L. S. 10.325.000

So)ClO( lltN'IaHCYfllOW.

1

~

AJ.rWif~"fu .C'

~!"JI.j~

No. 103t

1-

"' ~~_ ... ~... jjI

j

L. L. S. 10.325.000

Certifié exact pa.r le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
lA Président de la Commission des Censeurs du Scr..-ice Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

Enregistrée le 18 mai 1926 par Monsieur Eugène d·ORFANI ,
à Beyrouth. fondé de poul'oirs de la Société Telefunken

Gesellschaft Fur Drahtlose Telegraphie m. b. h. , t 2,
Hallcrche. Ufer . BERLIN.· Elle sert à désigner les
prod uits suivants:
Produits chimiques pour l'indu strie, la science et la
phot ogra phie, des produit s mi néraux bruts. des mati ères
pour l'étanchéité et remballage , des isolan t., des produits
en amia nt e, des véhicul es se déplaça nt sur terre, dans
l'air ou dan s l'eau , des automobiles, des cycles,

de ~

accessoires er des parties détachees de ces vehicule,
de la corderie, oes fi l et~ , des fil s métd lliques tre" é~, du

Enregistrée le 18 mai ' 926 par ,'Ionskur Eugène
d'ORFANf à Beyrou th. fo nM de pouvoirs de la
Société Franco·Egyptlenne. 115 a\'enue des
Champs· Elysées . PARI S.

Elle sert à distinguer

caoutchouc, des matières rempl .lçant le caoutchouc et

des pétroles. benzines. ;;.zoil. ma zout et toute,

des produits indu strie" fabriqués avec ces matières,

huiles de ~ rai,s dge

des a ppareil s.

instrument~

et

u ~te nsiles

médicaux

et hygiéniq ues, des appareils, insl ru melllS et usten sile.

tl

g' ai ,es luori fiantes Elle

peut ètre reproduite pa, tou' les OIown ' et de
loutes les façon s s ur

tOIl ~

quelconques co nlen o"t

I~,

rt'cipients et emba ll ages
produit-.

~in,i

qu e IIr

de pesage et de signalisalioil physiqu es. chimiq ues,
optiq ues, géodé ' iq ues, n,lUtiques, électrotech niq ues,

toutes enveloppes . étiquette" Ion, pa pier, à lettres.

des instrument de mesures, des machines et des

de commerce. prospeclu ,. factures, prix cou rant ' ,

élément de machine" de la porce laine, de ("argile,

affiches , annonce&lt;, " 'd ames, et.: ...

du verre, du mica el des produits fabriqués il ("aide
de ces matière,. des objets pour ren seignement,
des maison s rran'pOIlables, des cheminées, des
mâts , de montres.

�?T

3

-

C

dépo anL Elle est destinée à être apposee s ur la
couverture de car:lets de l' 'ple rs d cigare u es,

PEBEC0
Enregistrée le 21 mai 1926 par Messieurs DEBANÉ
et Cie il Beyrouth , fon dés de pouvoirs de la Société

P. BEIERSDORF et C' A. G., déposante, HAMBOURG
(Allemagne) 30, Eidebtedlel\\ eg 38/ 40 Elle est destiaée
à être appliquée ou fi, te aux marchandises ou récipients
de marchandise tel que pâ.es pour dents, accessoires,
par tous moyens, de 10Ute&lt; les façons, dimensions,
el cou leurs, Elle sert de réclames. propagaüdes, annonces,
etc.. selon le besoin de 1.1 Société déposante,

No. 1033
Enregistree le 1 ~ IIni 1926 p.•r ~Ionsieur Eugène
d·ORFANt. à Be)Tùu .h. lond" de I,oul'oirs de la
Société FrdG~O-~~·. r ;,-,not:'. 1 :~ avenue des
Champs-EI)sées - r ,; ;'l::.. - Llle sert à distinguer
des pétroles. ben-ir:e" gazoi!, ma?out et toutes
huiles de graiss;!&lt;:~ et 0' _'" .5 lubn fia nte,. Elle peut
~tre reproduite pdr to us le- moyens et de toutes
façons s ur tO US récipients et em ba llages quelconques
co ntenant les produit, . am,i que ' UI to ute enveloppes,
etiquetles, tous papier, à lett le,. de commerce,
pros pectus, facture&gt;, p,h-courJ nt s, a ffi ches .
ann once,. réclames. etc ...

Leukoplast
'0 ,

Enregistrée le 20 mai 192(j par Mons;eu r .~rsl a n Khalil
SINNO à Beyrouth, fondé de pouvoirs de Monsieur
Yassila ki SERAFIM, déposa nt, demeurant i
Constantinople, Elle est destin ée à ètre appliq uée s ur des
papiers à ciga rettes.

1040

Enregistrée le 21 mai 1926 pa r Messieurs DEBANÉ

No . 1037

et Cie à Beyrouth, fond e de pouvoirs de la Société
E.registrée le 20 mai 1929 par Monsieur Arslan Khalil
SINNO il Beyrouth , fond é de pouvoirs de ~lonsieur
Vas ilaki SERAFIM , deposant, demeurant à
Constantinopl e. Elle est destinée à être apposée sur
la couv erture de carnets de papiers à cigarettes.

r------.-•
1

p. BEIERSDORFet C' A. G,. depo ante,HAMBOURG
(Allemagne) 30, Eidelstedterwg 38140, Elle est destiné~
à être appliquée ou fi xée sur des marchandises; ou

récipients de marchandises. emplâtres , toutes sortes de
drogues, matières pha rmaceutiques, préparations
pharmaceutiques, mf dicaments et matières analogues .
Elle est ;f.xée de toute, le

façons, couleurs et dimensions .

Elle sert de réclame s, propaga nde" annonces, selon
le besoin de la Societè déposante.

1

No, 1041
No. 1038

Nu. 1036

Enregistree le 20 mai ' 9 26 par Mon ieu r Arslan Kh a li!
SI~NO :, Beyrouth, fo ndé de pou voirs de Mon , ieur
Vassila ki SERAFI~1 de meura nt 11 Con , ta nlinople.

Enregi,trel le 20 mai 1926 pa l Monsieur Arslnn Khalil
SIN '0 ,1 Beyrouth , fond é de pouvoirs de Mon si eur
Vassilaki SERAFIM , dépo,anl, demeu,anl il
Con stantinople . Elle est de, tinée à l'Ire apI-osée s ur la
couverture de carnets de pa piers il cigarettes .

1

•

'En regislree le 20 mai '92(i par ~Ionsieur Arslan "halil
SINNO il Be yrouth,[ondé de pouvoirs de Monsieur
Va silaki SERAFIM, déposant . demeurant à
Con sta ntinople, Elle est destinée à être apposée sur
des papiers de cigarettes.

Enregislrée le 21 mai 1926 pa r ~lon,i eur Abdul Sattar
Alameddine. depo&gt;a nt , demeurant à Tripoli ( Gd-Liban).
Elle e t destinée 11 êlre 'pposee s ur les sayons et imprimés
du depo a n! . Elle peut s'appliquer en creux et en relief
sur les savon, mêmes,

�r

j

fabrik Arthur Krupp A.G. --- Vienne (Aulriche) déposante, Elle est destinée à être appliquée aux articles
de batteries de cuisi nes et aux articles de tous genres
en nickel pur

No. I .O,P

EDlegistrée le 28 mai 192(j par ,\Ionsieur !:ugène d'ORFAN 1

à Beyrouth, fondé de pouvoi rs de la 8erndorfer Metallwaren
fabri); Arthur Kru pp A G. 01 Berndorf (Autriche) -

Vienne

déposante. Elle e. t Jestinée à ètre appliquée

aux couverts et usten ,i1es d'orfè\'ferie grosse et petite
en

m e'~1 .~ I· ;'CCJ.

Ne;, 10'\1,

~

~

Enregistrée le 28 mai 1926 par Mon &gt; ie~ r Eugène d'ORFANI

à Beyrouth, Condé de pou ·oi" de la Berndorfer Metall1l'aren
,

,

• O. 1 O-i~)

Cabrik Arthur Krupp A,

(J, _.-

déposante, Elle est dest in ée " ,t
Eore!!istrée le 28 mai

1926 par .'onsieur Eugène d'ORFANI

àlBeyrouth , Condé de peul'oi rs de la Berndorfer l etallwaren

Vienne (Autriche) _.
t

"p posée au.\ co uverts

et articles d'orCèvrerie ,'rosse et pttite ep
Alpacc;; argenté.

m ~ta l

�-

Ll! IŒttEttO

-

15

P.

~

s. (3'00 Fr.)

Beyrouth le 31 Mai 1926

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
=
ABONNEMENTS

l"

Al&lt;

P. s. 180- (36 fr.) O'e.lo "nl'al, cl "Iabe)

LE NUHSRO

"

ANIIONCES I.ÉG A LES

•." P . S .

Le ... annonces à in'i~rer &lt;::oot reçue~ ,Hl Bureau de
la Presc;c dl Hallt-Commissarint ~ Gr"nd Sérail.
BEYROUTH

ï,5O P. s100 - 20 f. - Texle arabe

pru "~h~ "'III(

/5 P . S.

SOMMA1RE
du Bulletin /1/0

10 .

•
P1HAHC~S

DODAII&amp;6
-0-

ARRÈTË N°
ARRtTt N

330 du 31 Mai 1926
Heporlanl au ler./uillel la dole d 'applicalion de l'arret" n' 296 dl/ 1.5 ,\fai 1926

ARRËTÉ N°

323 du 26 Mai 1926

33-1 du

2

Juin

SlIr l'applicalion des disposiliolls de
tar/icle J de /"arrèlti Il'' 2396 dl/ 28
Jumier 1!J24 .

207
ARRÈTÉ N°

1 ~)26

324 d" 26 "'ai 1926

Swles contrais pClSSfS par les admnis-

Riglemenlanl le dr"ils de daI/a ne ap-

/ieuh/es

OUT

alcools t'I

\piritllPI1X

l09

IrlliOIll pl/bli'tl/es

ÏJn-

porli .. tn SlJri~ et (Ill Li ,tu-I

20!J

2fJÎ
IU,.'WCTI ON PDBLIQU~

ARRtrt N°

335 du 3 Juin 1926
Exoneranl des droils de d oul/ne&gt;. "
compler du 1er Juin 1926, 10l/s le.,
livrts classiques 0/1 Scientifiques SrQ~~

DÉCISION N'219du1Juin

.~

DECISION N°

229 d. 9 .Juin

19 26

Purlrll1l jer11lfl l/ re

d'Eco le privée

'2 10

0
1926

Fi.l·ulIl 1" ualeur d, ln piaslrP LibanoSyrienne or pour fapp/imlion dl/ 'J'orif
.\pt!dfiqllt douanier nnne.Tt&gt; li l'arrit; n°
29/j du 1.5 Mai 192(j.

PERSOIIIIEL

ARRÈTÉ N°

326 du 211 Mai I lJ26

•

XO/ll/llul/1 M. le l'élérinaire - Major
I;uyol . Conseil/el' Technique pour la
l'Jlice u",rinnire de 1"Eiai du GrandLiban.

211J

�B ULLETIN r.1ENS UEL DES ACTIlS ADMI NIS TRATI FS DU HAUT-CO I\lMISSARIAT
206

Bt:LLmN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF~ DU HAUT-COMMISSARIAT

20 7

DOUAf'tES
Pafts

•
RECTIFICATI F N' 168 du 1" Juin 1926
à la décision

ARltht

N°

SERVICES ECONOI'IIQUES ET AGRICOLES

n' 165 du 23 avril /926.

Arrêté No 330

210

- -~

3&lt;40 du 5 Juin 1926

Sommant M. le Médecin Principal de
2. classe Escher, Constiller Technique
pour r Hygienut r Assis/ance Publique
du vilayet d'Alep.

ARRtTt ",'

31 3 du 25 Mai 1926
Sur les armes et leurs munitions,

210

Eaux de vi e, abs in thes, liqu eurs ,
et a péritifs dont l'alcool provient \ de 50 0 à 60'
de la distil lation ou de la fer- ce ntesima ux:
600/ 0
Par arrèté No . 33c. d u 31 mai 1!p6, La date d'ap pli - mentatio n d ~s betteraves ou de
catio n de l'arrêté No. 296, d u 15 Mai 1921 portant relève. l eur~ méla,se. des grai ns, riz &lt; de 25 à 50'
4 50/ 0
me nt des d roits de douane est reportée du 1er j uin a u 1er , et de toutes mal ières saccharifè res
Juill et 1926 .
0\1 5i milaires outres q ue celle5
au dessous de 25°: 35 0/ 0
énumél ées au paragra phe pré--0-ctdent.

1

lts

poudres rt lts •.rplosils .

212

u RtTt N' 341 du 26 Mai 1926
Chargeant M. Paul Southier. Maitre
d.. RequUes au Con .. e ,fElal, de.'
{onc/ions de Directeur du Cabinet
Civil .

T RAVAU X P UBLICS
Co .. tr6le d es Ch emlos de fer et des Soei'tés Coneessionaaires

210
Le Mi nistre pl éni potentiaire Ha ut-Commissa ire de la
République Française auprès des Etats de Syrie , du Gran d Li ba n, des Alao uites el d u Djbel Druze,

ARRtTt N' 327 du 27 Mai 1926

Sur les augmentations de Salaires envisagées pour 1. personn.l des particnliers ou Sociétés Concessionnaires d'un
Service Public.

AltRtTt N' 338 du 2 Juin 1926

Suspendant jusqu'a JOuve!
nxùution de l'a'rrété n'137 .

rèq/ementaire /es droits de douane op/ieob/es
eux alcoo/s et spiritueux importés en Syrie el au Liban

ordre

211

Vu les décrets du Président de la Ré publique Fra nçaise des 23 Novemb re 1920 et 10 Novembre 19.2 5,

216

Vu les t ra ités de commerce concl us en 1861 ent re
la T urq uie d' un e part et diyers Etats européens et les Eta tsUnis d'Amérique d'autre part,
Vu les réglements douaniers ottoma ns d u 17 avril
1863, 1er avril 1909 et 31 decem bre 191 0 .
\' u les arrêtés NO.2581 du 29avril 1924 et IS I/ Sdu 23
juill et 1925, réglementa nt le régime ta rifa ire des alcoo ls
d'i mpo rtatio n,
Vu l'a rrêté No, 54 du 12 janv ier 1926 fi xa nt le régime applica ble a ux alcoo ls dénatu rés,
Vu l'arrêté No. 295 du 15 Mai " 926 portant rélèvement des tarifs douaniers de la Syrie et du Liban,
Sur le rappo rt de l' l n,pecteur Généra l: des Douanes.
Sur la proposition du Secrélaire Généra l,

•
Mtl, - L'a rt icle 'er de l'ar rêté No. 181/S du
jui ll et 1925 e,1 modifié ainsi qu'i l suit:

23

Le droils de douane "ad valorem» exigi bles il l'importatio n ur les a lcoo ls el prod uits alcoo li q ues des tinés
à la co nsOm mation de bouc he sont perçus aux ta ux
fixés ci-dessous .

•

Eaux de vie , rhum,. abslOl hes
et si milai res, liqueurs et apl'ritifs alcoolisés aulres que les vins
nat u rels dont l'alcool provient
de la distillation ou de 13 fermentation des vins, des fruit
de to ute nat ure, des cannes à
s ucre o u de ieurs mé lasses ,

de 50' à 60"
centesimaux:

4 00/ 0

de 25 à 50·

300/ 0

0

au dessous de 25': 25 0/ 0

Esprits ou a lcoo ls de toute fabricati on lit rant plus de 60' (y compl i, I~s alcools m3uvais goût).

150 00

L.1 teneur en alcool est celle qui est constatée à la
température de 15 degrés centigrade, les rectifications néœssa ircs élam effectué~s. s'il y a lieu, d'a près les lables
de correctio n.
Art 2 - Les alcools dénaturés dans le pays d'origine
selonl ,0ulDis au droit d'importation de 25 % à la condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat officiel de dénaturatio n établi par les autorités compétenles du lieu de
fabrication .
Les alcools bon goût ou mauvais goOt pourront être
dénaturés après imponation dans les conditions fixées par
l'arreté No. 54 du 12 janvier 1926.
Dans to us les cas où le service des Douanes aura des
doutes sur l'efficacité de la dénaturation subie au pays d'origine. ou sur la destination réelle des alcool&gt; dénaturés
après importation, il sera en droit d'ex iger la tricle application de l'une des 3 formules prévue, par l'article , de l'arrêté No. 54 précité
Les alcools dénaturés ne pourront être enlevés des
magasins et entrepôt douanie rs al'ec le bénéfice du tarif de
de 250 0 qu'après analyse de, laboraloires officiels COn tatant qu'ils sont absolum ent impropres à consommation. La
décision des chimistes officiels e t définilil'e et sans appel.
Art. 3. - Le alcools bon gOÛl, inlportés par les pharmaciens pour les besoins exclusifs de leur profe sion, seront
admis&lt;ibles a u tarif de 25 % dans là limite d'un contingent fixe chaque année par J'lnspecteurGèneral des Douanes
sur la proposit io n de, Inspecteurs des Pharmaci~s des Elats.
Le service des Douanes dispose du droi t abso lu d'éffectuer dans les dil'erses pharmacie5 loutes vérifications
qu 'i l j uge nécessaires pOlir s'assurer que les alcools importés au bénéfice: du tarif de 25 % n'o nt pa élé détournés
Iraudu leusement de leur deslioation.
Toute infraction relel'ée à la charge des pharmaCIens
délinquants les expose à l'application tles dispositions de
l'arrêle No. 2390 du 22 janvier 1924 et 103lS du 29 avril
19 2 5.
An. -1 . Les alcools non dénaturés destiné à la
fabrication des produits de parfumerie et des produits
chimiques seront ou mis aux droit, fixés par l'article t du
pr,; ent •• rété.

�2011

BULLETIN MEMSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINITRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 5. _ Les alcools et produ its alcooliques visés
aux articles précédents du présent arrêté sont pass.ibles
lorquïls sont originaires de pays ne faisant pa~ p~rlle .de
de la Société des Nations. autres que les Etats- UOIs d Amenque et la Turquie des droits indiqués ci-dessous :
a) produits faisant l'objet des articles 1, 3, .of. : double des d roils fixés par ces articles.
b) produils faisant l'objet de l'a rticle 2: droit de 50
fixé par rarrété No 296 du 15 mal 1926.

0/0 -

ARRtn:

fiNANCES

Art. 1. A compter du 1 er juin 1926, tous les
livres classiques ou scientifiq ues scolaires detoute origine,se
ront exonérés des droits de douane.
Art. 2. - Les livres de luxe, les livres donnés comme
prix a ux élèves, et les livres autres que classiques ou scientifiques scolaires co ntinueront à être soumis aux droits
fixés par l"lnstruction-circulaire No . 566 du 11 Aoùt t32j .

Arrêté N° 323

Art. 3. - L'Admission en franchise prévue à l'article
ne sera acco rdée que sur produ ction d'un certificat du
Service de I"Instruction Publique, attesta nt la destination
sc~laire des ouvrages importés . .

Les dispositions du pré ent a rrêté entre
Art. 6_ Tont' en ap plication à compter du 1er juillet 1926 Tou
tefois les marchandises en cours de transport et celles
qui auront eté expédiées du pays. d'origi~e a nté rieu~e- •
Art. 4. - Le Secrétaire Général et l' Inspecteur Génément à cette da te bénéficieron t de 1apphcation des drOIts
rai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le
fixés par l'arrêté No . 2581 précité. La date des expédiconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
tions era att estée par les connaissements eu tous autres
documents revêtus du visa du Consul du France du pays
Beyrouth, le 3 Juin 1926
d'origine.
Signé : P. de REFFYE
Art. j. - Le Secrétaire Général et rInspecteur GénéTai des Douanes sont chargés, cbacun en ce qui le con&lt;erne de l"exécu tion du présent arrêté_

Le Haut-Commissaire de la République Française
auprès des Etals de: Syrie, du Grand-Liban , des Alaouites
et du Djebel Druze,
Vu les décrêts des 8 Octobre 1919. 23 Novembre 1920
et 10 Novembre 1925 du Président de la République
Française,
Vu les arrêtés des 31 Mars 1920, No . 129, 9 AoOt
1920 No 30 2, 5 Décembre 192t , No. 1137 et 23 Jan vier 1924, No. 2396 :

Décision N' 219

ARR ~TE :

Beyroutb le 2 Juin 1926
Signé: P_ de REFFYE

Art. 1. Il pourra être disposé par chèque sur les
comptes de dépôts ouverts e n monnaie étrangère, par. a pplication des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 23 Ja nvier 192-l No . 2396.

Monsieur Henry de JOUVENEL, Sénateur, HautCommissaire de la République Française auprès des Etats de
Syrie, du Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Dru ze,

Arrêté No. 335

Sur le rapport de I1nspecteur général des Douanes.

Ces c hèques seront obligatoirement acquittés en billets
de la banque de Syrie et du Gra nd-Liban ou en espèces or
s'i l y a accord entre les parti e, . .

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général;
Le Ministre pl énipotentiai re Ha ut-Commissaire P. L
(le la République Française auprès des Etats de Syrie. du
Grand-Liban. des Alaouites et du Djebel-Druze.
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 novembre 1920 et 10 novembre 1925.
\'u les arrétés
0_ 469. du 6 novembre 1920 et
1063, du I l octobre 1921, portant réorgan isation du Service des Douanes de la Syrie et du Liban,
Vu I1nstruction-circulaire No. 566 du 11 Aoùt 1327
fixant la taxat ion des livres brochés et reliés,
Vu l'arrêté No. 1734 du 22 décembre 1922, accordant la franchi 5e douanière aux Etablissements d'assistance
d aux Etablissements d'Enseignement,
Sur le rapport de I"Inspecteur Général des Douanes,
S ur la proposition du Secrétaire Général;

DECID E:

Le cours à a ppliquer sera. ; iI n'a fait l'objet de
stipulation s péciale . ce lui fix é par le s us -dit article 1er.

Art. 1. - La valeur de la piastre Libano-Syrienn e or
est fixée pour l'application du tarif s péci fique douanier annexé à l'arrêté No. 296 du 1 S Mai 1926 à la 1 partie de
la valeur du doll ar des Etats-Unis d'Amérique, 26 e

Art. 2. - Le Secrétaire Géneral et le Conseiller Financier sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ar rêté .

Art. 2. Le coefficie nt de conversion des droits de
douanes établi en piastres Li bano-syrieunes or par le tarif
précité sera obtenu chaq ne jour en divisant par 26 le co urs
officiel de la vei lle du dollar en monnaie syri enne,

Beyrouth. le 26 ~l ai 1926
Signé: JO UVENEL

Art. 3. - Ce coéfficient sera affiché chaque jour avant
ouverture de la séance du matin à la porte d 'entrée des magasins douaniers.

Arrêté N° 324

Art. 4 .-Le Secrétaire Généra l et l"/ospectewr Général
des Dou anes ~o nt cha rgés chacun en ce qui le concerne
de l'exécution de la présente décision.
Beyrouth , le 2 Juin 1926
Signé: P. de REFFYE

•

,

Le Haut-Commissaire de République Française auprès
des Etats de Syrie. du Grand Liban , des Alaouiles et du
Djebel Dru ze.
Vu les décret;
vembre 1925,

des

23 Novembre t920 et 10 No-

Vu les arrêtés des 3t ~lars 1920 No. H9, 9 Aoùt
19 20 . No. 302, 5 Déeembre 1921 , No. 1137 et 23 J a nvier 1924, No. 2396 .

-

Vu la Convention conclue le 23 Janvier 1924 entre
la Fédération des Etats de Syrie, L' Etat du Grand Liban
et L' Etat du Djebel Druze d' une part. et la Banque de
Syrie d'autre pa rt, et notamment les articles 2, 1 l , 12 et 13,
Convention approuvée par arrêté en date du même jour.
ARRITE ;

Art. 1. - Par dérogation aux dis position s de l'article 5
de l'.rrété du 3 1 Mars 1920, No . 129 et de l'article 8 de
l'a rrêté du 9 Ao ût '920, No. 302, les contrats passés par les
admini st rations Publiques sur les territoires des Et ats de
Syrie, du Grand Liban . des Alaouites et du Djebel Druze
et notamment les contrats de vente, contrats de location,
marchés de travaux, marchés de fourniture s. pourront à
titre provisoire et jusqu'à nouvel ordre, lorsque l'échéance
du paiement est égale ou supérieure à cinq jours , être libellés, en tout ou en partie, en une monnaie autre que la
monnaie libano-Syrienne. Les gara nties données aux Administ rations Publiques peuvent être également libellées en
toutes monnaies_
Art. 2. - L'ouvertu re aux Administratio ns Publiques
dans les écritures de la Banque de Syrie et du Grand Liban.
de comptes . de dépôts en monnaie étrangère. à échéance
fixe_ à préavis ou à . ue, est autorisée.
Art. 3. - Les engage ment s de toute nature, visés par
les articles l et 2 ci-dessus, seront obligatoirement réglés,
s ur territoires des Etats de Syrie. du Grao d Liban . des
Alaouites et du Djebel Druze, en bi llets libano-syriens; A
défaut de stipulations s péciales le cours à appliquer sera le
cours d'achat le jour et sur la place du paiement , du cbèque de Banque sur Banque fourni sur le pays dans la
monnaie duquel rengagement e t libellé_ Au cas ou ces engagements seraient libellés en monnaie d·or. le cours du
règlement sera le cours d'achat ~lI r place de ladite monnaie.
Art. -l . - [1 n'est apponf aucune modification aux disposilion s des art icles j de l'arrêté du 3 1 ~tars 1920 et -l
de I"d.Têté du 9 Août 1 ~)20 .
Art. 5. - Les condition; dan
lesquelles 'la Banque
de Syrie et du Grand Liban ass urera le fon ctionnement des
comptes en monnaies étra ngères de; opération s finan cières
des Trésoreries publiqu es feront l'objet d'arranllements spéciaux qui eront conclus entre ladite Banque et les Etdts ete
Syrie. du Grand Liban. des AI.ouites et du Djebel Druze.
sous réserve d'approbation par le Haut-Commissaire de la
République Fra nçaise.
Art. 6. - Le Secrétaire Général d u Haut-Commissariat
et le Conseiller Fin a"cier sont chargés. chacun en ce qui le
co ncerne de l'exécution du présent arrêté_
Beyrouth le 26 Mai 1926
Signé : JO UVEN EL

�1 10

BULLETIN MENSUEL DE

ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

BULLETIN ME, 'SUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

21 1

PRESSE

INSTlWCTION PUBLIQUE
•

Arrêté No. 338

•

Décision N°

1

tio nnant sans al'oir été autorisée conformément à l'arrêté
No. 2679 du 20 Juin 1924 sera fermée définitivement à la
date du 1er. Juin 1926.

229

1 rêté No. 13 7 est suspendue jusq u'à nouvel ordre'

Par arrêté No. 338 du 2Juin 1926, l'exécution de l'dr 1

--c»- -

Par dédsion N° 229 du 9 Juin 1926, l'Ecole pri vée
dirigee à Choueiffat par Mlle Adèle ~l agid el Souki fo nc-

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Rapport

PERSONNEL

à Monsieur les Haul-Commissaire de la République

Française auprès des Elals de Syrie, du Grand Liban,
des Alaouiles el du Dibel Druze

Arrêté No. 326

En classant les territoires sous mandat français par·

1 mi les zônes spéciales encore mal pacifiées dans lesquel-

I
l
1
1

Arrêté No. 340

les les nations occidentales ont le devoir de contrôler
étroitement le commerce des armes et muoitions, la Coovention de Genève invitait la Puissace Mandataire,considérêe
à la foisc omme Déléguée par la Société des Natioos et comme
réprésentant les autorités des Etats sous mandat, à prendre en mains ce contrôle.

J'ai l' honneur de vous so umettre ci-joint un arrété ré- 1
La charte du mandat avait par ailleurs reconnu au
organisa nt dans les ter ritoires so us ma ndat français le 1 mandatai re le droit de créer des monopoles au profit de
régime des armes, munitions, poudres et explosifs.
Syrie et du Liban et de prendre ou faire prendre dans
cet ordre d'idées toutes les mtsures propres à sauvegar, ,
. . . . 1 intérêts des der les populations locales. parmi lesquels
L arreté fon damental du 10 mal 19 21 , qUI retabhs- maintien de la paix intérieure se place au premier rang.
sait, après les premiers temps de l'occupation, la liberté
.
des impo~tations en S)'rie et au Libao, avait m.aintenu, 1
Or, durant l'été de 19 25 des désordres regrettables
~n ce. qUI co~c~rne le&gt; armes,. poudres et mUOltlOn ', les 1 éclataient sur certains points de la Syrie et du Liban et
obligeaient le Haut-Commissaire, re ponsable de l'or.
mterdlctlons edlctécs par la 101 ollomane.
1 dre aux termes de ,l'act icle 2 du mandat. à suspendre
Il réservait toutefois au Haut·Commissaire la faculté complètement le commerce de armes. munitions et exde déroger à ces prohibitions par des autorisations spé- plosifs et à interdire désormais toute importation de ce
genre.
ciales.

lia

Par arrêté No 326 du 28 Mai 1926, M. le \'étérinaire
Major GUYOI, chef du service de la Place de Beyronth, est
nommé Con&lt;eiller tecbnique pour la Police Vétérinaire de
l'Etat du Grand Liban, en remplacement de 1\1. le \'étérinaire-~Iajor Bouet rapatrié.

Par arrété 0, 340 du 5 Juin 1926, Monsieur le l'lédecin·Principal de 2' classe E cher, Médecin-Chef des Troupes de la région et de l'Hôpital militaire d'Alep est nommé
Conseiller Technique pour l'Hygiène et l'Assistal!ce Publique du Vilayet d'Alep, en remplacement de M, le MédecinPrincipal de 2ème classe Chartres, rapatriable.

Rectificatif N' 168
Arrêté No. 341
Par rectificatif No. 168 du 1er. Juin 1926, 1"'. Privat
Aubouard, Secrétaire Général par interim est nommé Président de la Commission instituée par la Décision No. 165
du 22 Avril 1926, en remplacement de Monsieur de Retiye.
M. Duthoit , Inspecteur Général des Services Admi
tratifs des Etats sous Mandat, par interim, est nommé
lIlembre de cette Commission.

Par arrêté No. 341 du 26 Mai 1926, M. Paul Soucbier, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, en mission
auprès du Cabinet Civil du Haut-Commissaire est chargé
des fonctions de Directeur du Cabinet Civil pendant la
durée de la mi ssion en France du Haut-Commissaire.

,

S'inspirant de ces actes internationaux et de cette
A l'usage, ces disposition s se révélèrent in uffisanles
et, le 26 juin 1922, un e Commission était chargée d'é- situation, la Commission des poudres, del'3nt iaquelle
tablir et de présenter un projet de règlement précis. Ses 1 avaient été CJnl'oques de représentants des commerçants
travaux n'ayant pas abouti, une nouvelle Commission dut' importateurs, réunie sous ma presidence, a élaboré le
être nommée par décision du ï mars 1925 avec le même et adopté le projet d'arrêté ci-joint.
objectif,
Ce texte appliq ue un double principe:
Peu de temps après. le 1 ï juin '1925 , le Gouverne- i
ment de la Ré publique Françai ~e adhérait à la ConvenIl place sous le contrôle de la Puissance mandataire
tion internation ale signée à Genève pour le contrôle du la fabrication, l'ilnportation, hl détention. la circubtion et
commerce des armes et 'munitions.
la l'ente des armes et munitions,

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
212

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Il réserve à cette puissance, agissant pour le compte
et daos l'intérèt des Etat., la fabrication, l'importation, la
détention, la circulation et la vente des poudre;; à feu et
des explosifs,
" satisfait ain i aux nécessités qu'impose impeneusement le maintien de la sécurilé publique, et. en mettant fin à l'arrêt des transactions créé par la décision du
mois d'octobre dernier, il s ubstitue un ordre de chose
normal à un régime d'exception .

4. Appareils de pointage y compris les appareils de
visée aériens pour le lir et le lancement des bombes,et les
appareils cie réglage de tir.

Considérant que la liberté de !'importation, de la ventt:
et de la circulation des armes, des munitions et expiosifsest
un danger permanent pour le maintien de l'ordre et de la
paix publics,
Sur le rapport du Chef des
Agricoles,

,

b) Canons longs el courts et obu siers de calibre égal ou
supérieur à 15 centimètres (5,9 pouces) ;

ervices Economiques et

c) Mortiers de tous modèles ;
Sur la proposition du Secrétaire Général ,

L'éxécution en a élé préparée par l'arrêté du 9 avril
dernier qui a prescnt l'inventaire des stocks de poudres
et d'explosifs existant dan, les dépôts ainsi que leur réquisitioD.

d) Voitures·canon s, affùts, récupérateurs, accessoires
de montage.

Veuillez agréer, ~Ionsieur le Haut-Commissaire , l'assurance de mon profond respect.
~tinistre

Plénipotentaire
Secrétaire Général,
Signé: de REFFYE

Arrêté No 313

Monsieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissaire
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand Liban , des Alaouites et du Djebel Druze ,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 10 ~ovembre 1925,

6, Projectiles et munitions pour les armes én umérées
au numéro 5 ci·dessus.

Vu l'article 2 de la charte du Mandat qui range parmi
les devoirs de la Puissa nce .\1 andataire le maintien de
l'o rdre,

7. Appa reils et engins servant au lancement de bombes,
torpilles , grenades sous-marines et autres sorles de projectiles.
8. a) grenades;
b) bombes;
c) mines de terre, mines sous marines fixes et dérivantes et grenades sous-marines:
d) torpilles automobiles.

- ARMES ET MUNlTIONS .-

9. Artifices pour les armes, appareils et engins ci-des'Sus,

Art. 2. - Les armes et munitions sonl classées pour
l'application du présent règlement en 3 catégories, savoir:

10, Baïonnettes.

Catégorie A. Armes, munitions et matériels de
guerre, exclusivement conçus pour et destin és à la guerre
terrestre, navale ou aérienne,

11 . Chars de comb:!ts (tanks) et automobiles blindées .
12 Armes et munitions non

Catégorie B. - Armes et munitions pouvant ètre utilisées à la guerre ou à d'a utres usages .
a) Pisto l et~ et revolvers automatiques ou à chargement
auto malique, et leurs modèle~ perfection nés , se tirant en
s'épau lant ou d'une seu le main , d'un calibre supérieur à 6
millimèt res 5 et d'une longueur de canon supérieur à 10 centirntères.

Ces a rmes, munition s et matériels sont répartis sous
les douze rubriques s uivantes :
fusils, mousquetons, carabines.

2. a.) I\ litrailleuses, fu sil s-mi tra ill eurs,
trailleurs de to us ca libres;

h) alfùh pour mitrailleuses ;

pistolets·mi-

,

c) di~positifs permettant le tir 11 tral'er ~ l'hélice.
Vu la Conl'ention signée à Genève le t 7 juin 1925 pour 1
3, Projectiles el munitions pour les arme, énumérées
le c"ntrôle &lt;lu commerce intern ,.. lonal des armes et des 1
aux numéros 1 et 2 ci-dessus.
munition s et des matériels de guerre,

énumérées ci-dessus.

b) Pièces détachées des articl es rentrant dans le paragrap he «a» ci dessus, entièrement finies, et Otilisables exclusivement pour le montage et la réparation desdits articles ou comme pièces de rechange.

a) Armes. munitions et matéri el eXc\ l1 Sil'eAlent conçus
pour et destinés à la guerre terrestre, navale ou aérienne,
tant ceux qui entrent ou entreront dans l'armement des forees armées de tou t Etat, que ceux qui, aya nt cessé de faire
partie de cet armeme nt. restentsusceptibl t, d' utilisa tion militaIre à l'exclusion de tout e autre utilisation. Sont exceptés
le s armes , munitions et m"t érie ls qui, tout en ré pondant à
la définition ci-dessus. re ntrent dan s une autre catégorie.

1.
Vu les arrètés No. 84-1 du 10 mai 1921 ,
o. 223~ du
24 octobre '923 et No. 253 du 9 avril 1926.

4, Sabres et lances.
b) Pièces détachées des articles rentrant dans le paragraphe «a» ci-dessus, entièrement finies, el utilisables exclusivement pour le montage et 1. réparation desdits articles ou comme pièces de rechange.

Catégorie C. - Armes et munitions autres que celles
rentrant dans les catégories A et B, telles que; pistolets et
revolvers de tous modèles ; armes à feu rayées à canon
basculant: autres armes à feu rayées se tirant en s'épaulant,
d'un calibre inferieur à 6 millimètres; fusils à canons lisses; fusils à plusieurs canons, dont au moins un lisse;
armes à feu uti\:sa nt des cartouches à percussion péripbérique : armes à feu se chargeant par la bouche.

ARRÈTE :

Art. 1er. - Dans les territoires sous mandaI français,
la fabrication ou l'importation , la détention, la circulation
- et la vente des armes de tous calibres et de leurs munitions
D'a utre parr, le Goul'ernement voisin de 1'1rak, aussi sont placées sous le contrôle de la Puissar!ce mandataire.
intéressé que la Syrie et le Liban à contrôler étroitement
le CJmmerce des arme et munitions, a fait connaltre qu 'il
la fabrication ou l'importation , la détention, la circulaétait disposé à prendre des mesures analogues.
tion et la vente des poudres à feu des explosifs de toutes
sortps et de toutes autres matières assimilables so nt réserJe vous serais donc reconnaissant si vous vouliez bien vées ;\ cette Puissance agissant pour le compte et dans l'inrevêtir l'arrêté ci-joint de votre haute approbation.
térêt des Etats.

Le

5. a) Canons longs et COUlts el obusiers de calibre inférieur 11 15 centimètres (5,9 pouces);

213

,

,

2. Armes à feu , conçues pour, destinées ou adaptées à
des usages non militaires, telle que les armes de port ou
de défense personnelle, mais qui peuvent utiliser les mêmes
munitions que les armes à feu désignées dans la catégorie
A; autres armes à feu rayées, se tirant en s'épaulant, dont le
calibre est éga l ou supérieur à 6 millimètres et qui ne figurent pas dans la Catégorie A., à l'exceptiùn des armes à feu
rayées à canon basculant.
3. Munitions pour les armes énumérées sous les deux
numéros ci-dessus à l'exception des munitions tentrant
. dans la catégorie A.

Art. 3. - L'importation, la fabrication , la détention et
la vente des articles rentrant dans les catégories A et B sont
exclusivement réservées à la Puissance mandataire,
Toutefois, les Gouvernements locaux pourront sous
réserve de l'a pprobation du Haut-Commissaire donnée sur
avis du Général Commandant s upérieur des troupes, importer les a rmes et munitions entrant dans les catégories A et
B qui seraient nécessa ires à la force publique.
Ces armes et munitions seront déposées par l'Etat importateur dès leur débarquement dans un entrepôt public
établi par la Puissance Mandataire. La Sortie de cet entrepôt ne pourra avoir lieu qu'à destination d'une unité militaire ou de police régulière et après autorisation du HautCommissaire.
Art. 4. - Les particuliers qui seraient autorisés par
la Puissance mandataire â détenir ou à porter pour leur
usage personnel des armes et munitions entrant dans les
catégories A el B pourront importer ou faire importer ces
armes et munitions dans les limites fixées par leur autorisation .
Les armes seront immatriculées et laissées à leur disposition sous le contrô le de la Puissa:lce mandataire En
aucun cas ces particuliers ne pourror.t donner, céder ou
vendre ces armes.
Art. 5. - Les importat eurs d'armes et de munitions
entrant dans la catégorie C devront obtenir a u préalable,
pour chaque importation, du Haut- Commissaire de la République Française , une licence d'importation spécifia nt
nettem ent la co mposition détaillée du chargement, le nom
et l'adresse de l'importateur, le port de débarquement.
Art. 6. - Sous cette rése rve, les armes et munition
entrant dans la catégorie C seront débarquées en pré ence
d'un représentant de la Puissance ma ndataire et de l'importateur ou de son représentant qui signeront un procès-verbal de prise en charge. Ces procès· verbaux seront portés
sur un registre tenu par la Puissance mandataire .
Art. j. - Les armes entrant dans la catégorie C ne
seront cédées par les commerçants régnlièrement autorisés
à faire ce commerce que sur présentation par les acquéreurs
d' un permis nominatif annuel délivré par !a Puissance man
dataire, Un registre, contrôlé par cette Puissance sera ten

�BULLETI 'MENSUEL DES ACTES ADMISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSAR IAT
pa r chaque commerçant armurier ou seront consignées dans
l'ordre de leur entrée en magasin les a rmes importées et
en regard: le nom , l'adresse, le No. du permi de r acquértu r.

Pour les carabi nes de sa lon, des pi èces d'identit e pou rront tenir lieu de permis.
Art. 8. - Les mun itions entrant dan la catégorie C
ne seront cédées par le, commerçants que contre présentation du permis prévu à rarticle ï et en quantités strictement
corre pondanres à celles portees ur le permis et les bons
deli\' res par Id Puissance ma ndataire. S auf pour les Sociétes
de tir, chaque bon ne pourra être superieur à 200 cartouches.
Un registre sera tenu sous le contrôle de ceUe Puissance par chaqu~ commerçant. Y seront inscrites dès leur
entree en magasin les munitions reçues et les l'entes de
munitions. Pour cbaq ue l'ente seront notés le, noms, ad rese, No . du permis de racquere ur. En rega rêl de cett e mention era collé le bon déliv ré.
.
• PO UDRES ET . EX P LO S IFS Art. 9. - La fabrication. l'introduct ion. la circulation,
la dPtentitln et la l'ente des poudres à feu cfe toute sorte, de
la dI'Damite, ~t de toutes autres matières assimilables dans
les tërritoires sous mandat lont l'objet d'un monopole établi
au profit des Etat par la Puissance ma ndataire et géré par
elle.
Art. 10. - Tout indil-idu, qui, sans y être également
autorisé, achetera, fabriquera, débitera. distribuera, colport~ra de la poudre, de la dynamite. ou toutes autres matières
assimilables, ou sera détenteur d'une manière quelconque de
poudres de guerre, de dynamite ou toutes autres matières
assimilables, sera condamné à une amende de 100 à 500
lil'res syriennes et à un emprisonnement de 3 mois à 6
moi . Seront confisqués les matières. les ustensiles ser\'ant
à la fabrication ou à la l'ente, les moyen s de transport
,insi que le. marchandises et objets erl'ant à masquer la
fra ude.
Art 11 - Toute introduction ou tenlalll'e dïntroduction en contrebande dans les terriloires sous mandat. de
poudres, de toute, sortes d'explo ifs ou de toutes autres
matières assimilables soit par mu, ~oit par terre seront
pourslli\'ies -t réprimée dans les conditions fixée s par les
règlement' et a rrètes sur la contrebande douanière.

Art. 12. - Les em ployés des douane. et tous autre,
agents de la force publiq ue so nl chargés, dans to ut e l'étendue des territoires sous mandat.
l~ recherche et de la
con,lalal!on des infractions prél'ues au prése nt arrêlé.

oe

En ca, de soupçL n de détention illicite d régard de
paniculiers. CeS e!Tlplol'es et agent s pourront faire de, l'isite, a l'intéri, u. de toutes habilalions en se fai sa nt assister
du Juge de p.• ix ou du cO!l1Oli"aire de police et du .\loukhtar le'que l se:·onl tenus de dtférer il la r(q uis ilion, qui
leur 'cra fdite el qui sera tr"nscrite cn tête du procès-verLal
Les I·i,ites l1e pourront avoir lieu que d'après l'ordre d un
s upérieur hiérarchiq ue de l'agent.

_____

L'ordre de visite devra : 1 Indiq uer som mairement
les motifs sur lesquels l'administration base ses sou pçons
de fraude : 2" Avant ta Ule vis ite être visé par le J uge de
paix ou le Commis aire de poli ce qui accompagne les
agents ou employés: 3" A\'a nt tOlite perq uisition être lu à
l'intéressé ou à so n représent ant.

__-,
. ...........Jt,_

~___~

ANNEXE AU BULLETIN OFFICIEL DU HAUT· COMM ISSARIAT
DE LA REPU
FRANÇAIS
E EN S YR IE ET AU______
LI BAN
__ BLI QUE______
________________

.~~~:-~~

~~_=Dm

~

~

~=:=cc~-===_

__

~

__________

Marques de Fabrique

•

déposées à

•

Les ma rcha ndises tra n 'po rtées en fraude qui, au moment d'être saisies , se raient introd uit es da ns un e habit atio n
pou r les soustraire aux em ployés pourront)' être s ui \'ies
san' qu'ils soient ten us dan ce cas d'observer les for malités
ci-dessu décrit " .

l'Offi c e de protection de la pro priéte
C ommerciale &amp;. in dustrie lle
(arl'èté N° 2385 du Généra l Haut-Commissaire)

Art. 13. - Des dé bits de poudre de chasse seront
établis dans les loca lités ou ils seront reco nnus nécessaIres.

•

Aucune personne ne pourra vendre de la po ud re si e lle
n'e t munie d'une licence spéciale. Toute in fractio n sera
passib le des pénalités p ré\ues à l'article 10 .
Les licences sero ~t délivrées pa r le fon ct ionna ire délég ué à cet effet pa r .l a Pu;,sa nce manddtai re.
Les débitan ts seront ob ligés de s'QPprovision ner à r entrepôt du monorole dans la circonsc ription duquel ils a uront leur in tallat ion.
Art. t 4. - Les Jébitants ne pourront vendre les poudres de chasse qu'au porteur du permis nominatif prévu à
l'article 7 et en quantité strictement correspondantes à
celles portées sur les bOlls de poudre . Le rota i de chacun
de ces bons ne pourra dépasser 500 grammes de poudre
pvroxilée ou t 000 grammes de poudre noire.
Ce bons del il'fés sur le l'U du permis par un agent
de la Puissance mandataire seront conseryés par le débitant
et p rés~ nt és à toute réqu isi tion de l'autorité.
Art. "IS. - Les dé bitants ne pourront s'ap provisio nner
de quantites il)férieures il 10 kilogramme,. Le montan t d~
chaque approvisionnement ,era paye au comptant.

Art. 16. - Chaque livraison ser. constatee sur un
carnet qui restera entre les mains du débilant, pour être présenlé à toute requi ition de l',utorité. Ce carnet se ra coté et
paraphe par le C hef du sordœ du monopole. Les livraisons
y seront inscrites. datees et certifiees par l'entrepo,eur ou
l'agent qui rempli r", les fonctions.

No.

Art. t ï . - Tout entre poseur ou débi tant, conva incu de
teni r un dépôt de poudre ou de vendre de la po ud re de cont rebande, encourra ie re trait de la licence. I l sera p&lt;l ss ible
'en o utre d' une ame nd e de 50 il tOO livres sy ri cnn es el d' un
emp risonncment de 3 jou rs il un mois . La pou d re de (ontreba nde saisie chel lui sera confisquée La licence lu i se ra
retirée.

Enregistrée

le.~

J uill ' 926 par j\ lo ns ieur Pierre G ILLY,

Beyrouth , fond é de pouvoir de Monsieu r Ernest Jea n

REVE Ll ERE, déposan t, 53, bouleva rd de S tras bourg-

REVE Ll ERE,déposa nl . 5 3 bGu leva rd de Stra n bou rg-

Ell e est (k tinée ,\ protége r des plume ' méta lli ques

de la fabri cation et du co mmerce d u déposant.

Art. 19. - Le prix de vente des poudres ;, leu sera fi xé
périodiquement par arrêté du Haut-Co mmissaire.

"

Enregistrée le 3 Ju in 1926 P'" ,' l ons ieur Pi e rre GILLY,

Beyrouth, fondé de pouvoir de Monsieur Ernes t Jea n

Paris . -

Art. II:&gt;. - Toute l'ente de poudre par Irs débita nts à
des prix plus élevés que ceux du tarif, don t un exemplai re
sera affiche d an~ le magasin, ,tra punie d'une amende ee
10 à 100 livres s IT te nn e~. La nc~nce sera rétirée.

10~(j

Pari s, -

Ell e est de tio ée il proléger des plumes métalliques
de la fabricatio n et du co mmerce du déposant

�3

GEGARANDEE

~e:m.a

!l]

: 11(.

GEDEPONE·. ERD

o
JI()I(

•

•

tDELVAC

à New-York déposante. Elle est destinée à être appliquée
sur les produits suivants: huiles lubrifIantes, gra isses
et cires de toutes sortes, et tous autres produits similaires
pour éclairage. chauffage et carburant ; au ssi pour la
Gazoline (Ben zine) et a utres produits pour la production

No. 1051

,

des forces motrices.
Enregistrée le 18 Juin 1926 par Monsieur H.H. GRANGER,

•

à Beyrouth, fondé de pom'oi r de la Vacuum Oil Compagny

à New-York, dé posa nte, Elle est destinée à être a ppliquée
J'o

10-19

e

sur les produit s uiva nt s: Huiles lububrifi antes,
graisses et cires de tou te sortes, et tous autres produits

:\ . IO~7

simil aires pour écl airage, cha uffage et carburant.

Enregist ree le !5

J Uin

19 26 1'.lr ~ I on ,ieu r Fritz KAEMPF,

déposa nt à Beyrouth. Ene c,t_d sti l1 o!e à êt re a pposée sur
le bouchon métallique de bou:eilles contenant des eaux

Enregistrée le 15 Juin 19 26 , pa r ~I e ssieu rs BU C HER et Cie
à Beyrouth, fond és de pouvoirs de la maison Textiel

Aus~i pour la Gazo line ( Benzine) et autres produits

pour la produ ction des forces motrices.

Maatschappij Holl and" Tcma ho ». déposante , il Amsterdam
(Hollande) . Elle est destin ée à protéger to ut e sortes

No. 1053

de sou s· vêtements.

gazeuses e! minéra les de la fJb rication du déposa nt.
Elle peut être également appl iquée sur la bouteil le.

Enregistree le 18lJuin 1926 pa r Monsieur H.H . GRANGER,

et s ur l'étiq .er,c eD papier à coller s ur la bouteille.

à Beyrouth , fon dé de pouvoi r de la Vacum Oil Company

No. 1052

à Ne\\'-York, déposa nte. Elle est desti née à être apposée
sur les produits sui vants : s ubstitu t pa rfdit de terebenthine,

Enregistrée le 18 Juin 1926 par Mon sieur H. H. GRANG ER,
à Beyrouth, fond é de pouvoir de la Vacuum Oil Compa ny

Enregistrée le 15 J uin 19 26 par ~léssie u rs BUCHER et Cie,à
Beyroulh.foodés d~ pouvoirs de b ~ l aiso n I. G. Farbenindu strie
Aktiengesellschaft, deposan te, à

Francfort (Allemagne)

Elle est deslinée à protéger les produi ts suivants; médicines

FEAME

JA 880UR

-- ~~~----------~

pour hommes et "ni maux, désinfectants, moyens de
conserver des aliment s, pell icul es, papier photog raphiques

No. 1050

et préparation, chimiques de teinture et photographie,
couleurs minérales et terreu ses, matières de couleurs
anilique , laques, vernis et prépa ration s morda nles,
moy~ns

d'apprêter et tanner, moyens de conserver le cuir,

Enregistrée le 16 Juin 1926, par Monsieur Michel Assad
JABBOUR à Beyrouth, déposant. Elle est destinée

fils en soie pour buts de chirurgie, aliments de régime

à être apposée sur des papiers servant à

diététique et préparations d'amidon,

envelopper du beurre.

"

pour le nettoyage, sèchage, lalllinage, et amincage
J

( Cl ean ing, Drying , Flatting and Thinning) .

�--~=-_~~ww,
~

BULLETIN ME SUEL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT-CO~IMISSARIAT
Art. 20 - Chaque livrai on era constatée sur un carnet qui reSlera entre les main, du débitant, pour être présenté à toute réquisition de l'autorité. Les livraisons)' eront
inscrite •. datées et certifiées par rentre po eur ou ragent
qui remplira les fonctions

•

Art. 21. - Le carnet établi par l'article i et les autorisations nominatives mentionnées dan le articles 4 et ~ du
présent arrêté, devront èt re communiqués il toute réquisition
&lt;lUX fonctionnaires désignés à l'articte 12. ai nsi qu'aux autorites française ses chargées de la suneillance du territoire, à
peine d'u ne amende de 2 livres syriennes au moins, outre les
dépens.
Dans les dix jours qui suinont l'expiration de chaque
trimestre, l'entreposeur du monopole. devra établir la situation des déhit de a circonscription. Il s'assurera que les
quantités débitée correspondent exactement aux quantités
inscrite ur les autorisatIOns nominatives,
La situation de chaque débit sera co nstatée à sa date
sur le carnet du débitant par un arrêt en toutes lettres, qui
portera la signature de ragent de J'administratio n. Dans le
cas où la débite ne serait pas entièrement justifiée par des
autorisations régulières: le Haut-Commissaire ou son Délégué en serait immédiatement avisé par l'entreposeur ou
l'agent qui en remplira les fonctions.
Art. 22 . - L'entrepôt ou le lieu de débit sera désigné
pur un tableau indicatif portant en gros caractères (en fra nçais et en arabe) «Entrepôts ou débit de poudle de la Régie»
Les poudres de toute catégorie ne pourront être vendues qu'en boites, rouleaux ou barils, revêtus des vignettes
ou plombs de la régie.
Les vignettes feront connaitre notamment la provenance, l'espèce, la qualité. le poids et et le prix de la poudre
contenue dans chaque récipient.
Art. 23. -- Tout entreposeur ou débitant qui vendrait
de la poudre à des aclteteu" non pourvus d'une autorisatioo
nominative éma nant du Haut-Commisssaire ou de son Délégué serait passible, indépendamment de la révocatio n,
d'une amende de 25 livres syriennes.

__

.~.~

A NEXE AU BU LLETI N OFFI CIEL DU HAUT- COMM ISSARIAT
LA
REPUB LI QUE ____
FRANÇA
ISE EN S YRIE ET AU LI BAN
-u
__________
________________

DE
____

~~

~

aD~~aD~cc====~

__

~

_________

215

Art. 25. - Aucune poudre ne peut circuler en quantité
supérieure à deux kilogrammes que SOus les plombs ou
vignettes de la régie et cn vertu d'un laisser-passer, visé par
le commissaire de police et l'Offi cier Français remplissant
les fonctions de com mandant de place ou le représentant
de l'autorité consulaire française. La poudre circulant sans
laisser-passer sera saisie et co nfisq uée.

M arques de Fabr ique

•

déposées à

l'Offic e de protection de la pro priété
C omme rciale Il. industrie tle

le contevenant sera, en outre, passible des peines
édictées par l'article to.

(arrêté N" 2385 du Généra l Haut-CommissaIre)

Art. 26. --0 En cas de liquidation soit à l'a miable, oit
après faillite d'un débit de poudre, la vente ne pourra èt re
effectuée qu'à des acquereurs individuellement pourvus
d'une auto ri alion regulière.

•

Art. 27. -- Les explosifs et la poudre de mine ne pourront être vendus sans une autorisation conforme au modèle
prévu pour les poudres à l'article 19. Le Haut-Commissaire
ou son Délégue fixera la quantité il delivrer à chaque achetenr.
Art. 28. Les dépôts publics de poudre de mine et
d'explosifs seront construits, entretenu; et administrés par
la Puissance Mandataire pour le compte des Etats.
Art. 29. -Les poudres de mine et explosifs entreposés,
dont la vente aura élé autorisée serent délivrés contre une
autorisation de sortie accordée par la puissance mandataire
à l'acheteur nommément dé igné.
Art. 30. - Des dépôts particuliers provisoires de pou d re
de mine et d'ex plosifs pourront être établis dans des conditions qu i feront l'objet d'u n règlement ultérieur. Comme
les débits de poudre, ils devront être im médiatement évacués sur simple avertissemen t de l'autorite com pétente.
Art . 31 . - L'organisation technique, le fonct ionneme nt,
l'exploitation et la surveillance des dépôts d'explosifs, ainsi
que toutes les mesures de secu rité à prendre, tant dan s les
dépôts provisoires à proximité des cbantiers, que dans les
transports des poudres et explosifs, seront déterminés par
un règlement particulier qui paraitra ultérieurement.

Art. 32. --- Le Secrétaire Général, l'Envoyé ExtraordiArt. 24. - les capitaines de navires, de quelque lieu nai re du Haut Commissaire auprès de l'Etat de Syrie, et les
qu'ils viennent, sont obligés, dans les vingt quatre heures Délégués auprès des Etats son t chargés, chacun en ce qui
de leur entrée dans le pnrt, de faire, au bureau des douanes, le concerne, de l'exécution du prése nt arrêté.
une déclaration s péciale des poudres, explosifs et munitions
qu'ils ont à hord . Pendant le séjour du navire dans le port
Be yrouth, le 2~ Mai t926
ces objets seront placés sous scellés et devront être repréLe Haut-Com missaire
sentés au départ, sous peine des pénalités fixées par les,
arrétés 2390 et 103,S
.
Signé : de JOUVENEL

•

•

No.

l o~3

Enregistrée le 3 Juin 1926 pa r 1\l onsieur Pierre GILLY,
Beyroulh, fond e de

pOli voir

de Mo nsieu r Ernest J ea n

REVE Ll ERE. depo'illll, 53. bou levard de S trasbo llrgParis . -

Elle est cI ~ , l inéc " prot éger des plumes méta ll iq ues

de 1" fabri c.llioll el du co mmerce du déposant .

Enr'egistree le 3 Juin 1926 pM 1\lonsieur Pierre GILLY,
Beyrout h, fond e de pouvoir de Monsieur Ernest Jean
REVELI ERE,déposa nl , 53
Paris. -

b~lrl eva rd

de Stran bourg-

Ell e est deslinee il prol éger des plu mes méta lli ques
de la fabricalion et du co mmerce d u déposant

�LE IIUOlnO

-

CINQUI

15

P.

Beyrouth le 1 ~ Juin 1926

s. (3·00 Fr.)

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

,

o

BULLE IN

FIC EL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LEG A LES

UIONNEI'IENTS
UH AI'f r s.
.. E ~.;.:.''tmo
U!'\ AN P_ S.

180-136 fr.) (Texte frnnc'1Îs
1.50 ! . S.
100 - 20 f. - Texte al'obe.&gt;

et arab~)

Les ;lnnOI1c,:.e ... à inserer sont reçues au BUI eau de
la Presse du H aut-Co mllll~~ari&lt;tl "Gr;\nd Serail-..
IlEYROUTH
rrtX .l,- III '''111' . f 5 l'. ..'.l

SOMMA1RE
du Bulletin No 11 .

•
ARRtrt N' 356 du 15 Juin 1926

AD KlNJSTRATLOM gj.,.tRALI::

CompLélanl l'arlicle l, de l'orrt'Ié n' 26:1.
ARRtTÉ N'

305 du 19

~Iai

1926

Portant remlsr de l'amen le

,,
,~ . ,

de

./

P\N~NCU

èen f

-0-

mille lit.'res turf/"e or imposee a la I,ill(,

219

de Damas.

ARRtTÉ N

342 du 5 Juin 1926
Portanl etylemenl du budget de l'Onice
"our la protection cie la proprieté commerciale. illdustrielle. artistique, litt éraire f/ tIIu sicale en Sy,;e el a/1 Liban.
Exercice 19~4

D OU ~ JtU
-0-

RECTIFICATIF NO

lnstituanl dans les pays SU liS ;;;andal
français le regime du Iryptù/ue pour
les automobilistes
J.DDITI F .

0

. 221

336 du 3 Juin 1926
Sar les droils de douane applicables
:lUX bijoux et aux pierre5 précieuses

,

/

169 du 9 Juin 1926
Il

219

~23

l'rm'' ,

.ni du

Lll G I S L~ TlON

2fi Mai 1.'1?ü

et CONTI::NTII::OX

16j du 31 Mai 1926
a I"arrflt n° 296 .

ü!ttT1; N°

:'22

~1

355 du 14 Juin 1926
Prorogeant jusqu'arr lu Septembre
1926 les délai prévus ci I"arré /é 175 du
12 Ma rs 1926 .

228

AU.trt N° 368 du 21 ~u in 1926

351 du 10 Juin 1926
Sa r les marchondisC$ adm Î3es en en1"1'61 rieL

AR2tTÉ N°

Nommant M. Bari , m embre de la
Commiss ion institu ée p ar arrêté n 25{j
d n 22 a/Jril 1926 .
Q

22!

228

�BULLIITI

21

UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

HAUT-COM~U SSARIAT

r....
PERSONNEL

SANTÉ

DÉCISION N·

Jfellant ,If, Rem' reber ci la dispositioll du Gouuerneurde l'Etat du GrandLiban
AlIRtTt H'

Sommant le Privôl des Troupes du
{.Luant Inspecteur permanent des Gendarmeries locales des Etat.• sous-Mandat .

SERVICES ECONOflllQUES ET AGRICOLES

228

OMce de Protection de la Propriété Comm ereiale .
Industrielle et Artistique.

ARRtTÉ N'

Porlant altributioll d'ulle brellet d'in-

229

231

331 du 31 Mai 1926

.lItRtTÉ N°

Portanl attribution d'un breuet d'invention

229

231

SERVlCI!S POHCII!U

366 du 21 Juin 1926

z"ommanl M. le Médecin-Major de 2e
classe Maire Conseiller Technique médical du Hou/-Commissariat
OÉCISION N'

ARR t Tt N°

244 du 21 Juin 1926

TRAVAUXj PUBLICS
Co.tr6le de. Ch~mlns d~ ter et des Soci6tés Concea.ionnaires

229
ARRÊTÉ N°

P05TI!S et TI!LI!GRAPHI!3

36. du

17

Juin 1926

232

- - 0 --

el aux autorités des territoires sous-

mandat.

352 du 12 Juin 1926.

Abrogeant l'art. 2 de l'arrèlé n° 53 du
12 Janvier 1926 el le remplaçanl par
de llo/welles dispositions

229

Inslituant une Commission chargée de
l'étude de la réglementation des honneurs à rendre aux autorités {rançaise.3

ARmÉ N°

312 du 25 Mai 1926
vention .

321 du 26 Mai 1926

Som man/ M. l'asselel 'Conseiller du
Haul-Commissarial pour les Trauaax
Publics .
ARRtTt N°

234-

315 du 25 Mai 1926

.\ amman/ M. de Reffye Hou/-Commissaire par intérim li compter du 28
Mai 1926 .

ARRtTÉ N'

Porlallt Composition de la Com mission
prévue par l'article 6 de l'alrét. 11° 260
du 27 avril 1926

228

•

202 du 15 Mai 1926

329 du 3 1 Mai 1926.

Portant modification du .tarif maximum de /'acconage dans le port de
Beyrouth

232

Portanl majoration des droits territo11If'OJtMATIONS .t A VIS
riaux de départ et d'arrioit des colispostaux du r'gime ' international en
Syrie, au Grand-Liban et aux Ala1
Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
ouites
~"2""3""O ' et du Grand Lihan au 19 Juin l 'p6.
233

,

�, ,

II
Société ;;nrnnlie par le TOURING-CLUB de YRlE et du LJilAN

NO]!I

NOM ET Al)ll.BSSn OS I.. A SOC IItTB

TRIPTYQUE

N° ~

III

Soc,é t ' go ,·o ntie l'or le TOUR ING-CLUB dé SYRI e: cl du LI BAN

Socié lé gn rnnli c pa r le TOURING_CLUB de SYl\fE cl du LIBAN
ET AJ'HH! SSE n E I. A SOC I th'(~

TRIPTYQUE N°

_ -..

pOUl'

pour rentrée temporaire dos Automobiles eu SYRIE
et au LIBAN

l'e ntrée lemporai l'C des A ut o mobil es

Vnlable jll,Çqll 'ÔII

Cil

Clou LIJ IAN

SYHIE

TRIPTYQUE N°

..!:
o

,.

pOlll"

illcl,,~

Va/able j/l.tqu'a H

l'alable jusqu'an ___ __._ ~_,_._w ___inclus,
VOLET

N"

Dèliv,'é " M
domicili é à
pour un vé hi cule au tolU
obi le
't )
( R3)'er les mol .. Inul. cs '

GENRE

D éli vré il M
domi ei l ié à

1

POUl' lin

1

CHASSIS

Ma rque
Numcr'o
MOTEUR

Marq ue
~IOTEUR 1 Num éro

POIDS

1Marques
Couleur

du "ehicule :_ -

VALEUR

1

l

Force eo ch eva ux

\ Type ou forme

CARROSSERIE

\ C'sscnc(', ldc ctri c ité. va peul'
(

~

";~

"

M ::l1"quc ,

(voitu,'e, tricycle, et&lt;,)_

CHASSIS

o

véhicule ::ll1lo1l1obilc

(voitul'c, tri cycle etc,) .

GENRE

_kilogr,

du \ébicule :

.,

~

"

GENRE (voilure, trirycle, e.lC.)

~

ü

..!:

,;
"

CHASSIS

u

Force en cheva ux

MOTEUR

Type ou fon ne
Ma "que.
Couleur

M. ."I rqu c
jNuméro
Man/ue .
jNUlU é ro

Force C'o chev:lux

Ty pe o u rO)"lne
Nombre de places
kilogr,

du véhicule:

l

Pour un véhicule au tom obi le
cRayer let mols Inuliles)
esse nce, é lcc lri cité, vapeu r,

u

~

Mtlrque . _ _

(
POIDS

•

Numéro

CAROSSE al E \

_ _ ._

""

Délivré io M
Domicilité à

N° 3

'u
Co

Numéro

1

Nombre de places

i llelU.Ii
VOLET

( Rayer lu .nots iDulIl"I)

1essence, é lcc t rlCI
' ' té, vapeur,

l'cnll'ée tempor ai re (les Auloll1obill'!oo cn SVH IE
· e l nu LIBAN

~

""

"'"

CARROSSERE

POIDS

VALEUR du véhicule:

Nombre de pi nces
Kilogr ,

du véhicul e:

VALEUR

PNEU~IATIQUES

PNEUMATIQUES - - -

Marques
[ Couleur

du vé h ic ule :

PNEUMATIQUES:

à charge de réex porta tion avan t l'échcance indiquée ci ~

dessu s. so us la respoosabilite des so uss ignés, ca utionnés
par le TQURINr.- CLUB de SY I'U E e l du LIBAN, fon vertu d'un
ac le que ladi te Société a dé posé eotre les mains d. rAdminislration cles Doua nes de SYIl.IE et du LI BA. N .
__ ..~_~. __..~. _ _ , le_

Importé en exemption lempol"ai rt' le
par le bureau d es do uanes de
L e Titulaire du permis

L. Président de _ _ ...____ ,______·

A remplir p.lI· le titulaire au bll re:lU d'entrée

(Nom de la Socil&gt;té)
LA.

L e Titulaire du permis,

sonTle

le
d e ____ _

Le D élégué dt' _
(Nom Je la .So ciélé)

D ÉFI NITI VE

19

d e SVRIf. e t du LlHA. N a eu lieu
._ , par le bureau d es douan es

L'Agent des D ouan es,

L'entrée en SYTIIE et au LIBA ~ &lt;l eu lieu
19 _. _ , pa r le burea u de _ _ __ _ où le présent pcrmi s a été prjs en c harge HU registre s pécial so us le n O
L' Agenl des DO/lallc.~

o

Ne , a, oubli er de remplir au

La S ORTIE!

DtP INITI\' 2

de

Sl'IUE!

et du

ba s du volet no,
LIBAN a

1

la case se mblable ,

eu lieu le- - -

19 ___ , pu le bureau des douanes de

L 'agent des Douan es

L'ent rée en SYIUE ET AU LIBA N a cu lieu le - 19
parle Burea u des Douanes de
où le prése nt vol e t a été in scri t au Regis tre spécial sous le nO
L e 1 itulall'e,
L'Agent dt.s D ouanel
N~ pa;.) OUDHer de remplir au milieu du \"olel nO 3 la case semblable

r olet à délac:hl'I" pW' la Douane du Bureau d 'entrée.

Ne pas oublier de remplir au bas du yolet no, 2 1. use semblable ,
Ne pas oublier de remplir au bas du volel nt 3 1. case semblable

Volet à déta cher par le Bureau de la Doua ne
a la SORTIE D ÉFINITIVE

Volet il. co nserver paf le titul a ire, - A fai re timhrer et
parap her avec soin par les bureau x de s dou a nes: 1° à
l'entrée: 2e à la SO RT IE D ÉFI N ITIVE de snUE et du LIBAN

�IV

Sociétc gnrantie pOl' le TOU RI NG-CLU I3 de SYRIEe t du L1BA~

! Visas des Plassa~es

NO)I ET An n ESSE ni) 1...\ SOCII~Tt

1

TRIPTYQ UE N ·
pour l'entrée lc mpol'a ire des tlutomobi les en Syl ie
e L au Liban
ine/lls

l'alablr ju.,qu'all

cl

l i\'l'~

1-

19

le

PASSAGES

J.ll!l!X

~

( Suife )

SII nature d ~ Empl oY~1

OATES

qui onl con.la tt Ir pusage

Sortie

• sous le nO

Entrée

àM

,-

membre de ln Sociéle, dcmcuI'FlIlt :,

rue

Sorlie
Le Pré . âclenf de

En trée'

-

Sortie

-

E n trée

-

(1"'OM 0 li LA. SOClll Tl'i: )

Le 1'itu/nire &lt;lu permis,

RECO' I ~I ANDAT I ONS

IMPORTANTES

' II

-+Le présent pe rmis es t vlllablcju s&lt;Ju'à J'échéance iudiquêe ci-dessus et pour p lusieurs vOjtlges pendan t ce clélni.
Lorsque le titulaire pénètre en Syrie pour 1" prémière fois,
il doit faire détnchcr le volel nO 1 el ~111nol('r le vole t nU 3
pnr ln Douane Libano-S!Jriel1ne d'entrée .
E n cas de voyages s uccessifs, i l doi t 3,roi r' soin, à chacun de ses passages il la rt'o nt ière, d ~ln s l'un et l'aut re sens,
de faire apposer le " jsa de la Doua ne Libarzo - S yrien ne
dans les cases menagees au verso du vo lel nO 2.
Lors de la sortie definitÎt'c de Syrie et Liban, le titu laire
doit {aire détacher le voici nO 2 el annoter le volet nll:1 par
la DouOJle de sortie Libano- Syrienne.
Ce n'est que lorsque cette forma lité a été accomp lie
que le lriptique est régu larisé. Le titulaire, en sortan t de
Syrie et Liban, s'il n'a pas la certi tude ;l. bsolue d'y re,'cnir
doit donc, pour qu e la cau tion déposée l ui soi1 rem boursée,
faire détacher le vo let nll 2, ::m no ter le , 'ole t n ll a. Le vo let
nO3 de ce permis doit être co nservé par le titul a ire et remis par lui au Siège so cial de la Sociiüé, im médi a teme nt
après sa renlrèe cn ____________
Ce n'esl que SUI' la préscntatioll du présent volet, d6ment signé et timbré par les bureaux de la douane de Syrie
el Liball, à l'enlrée et à la sortie. que le~ fonds versés serollt

rcmbourses

ail

filula ire .

1

1

!

1

Sortie

1

.

--;:-

E ntrée

SOTtie

i,

E nt ree

So rti e
D

E nt rée

1

--

�Ai'lNEXE AU BULLETIN OFFICIEL DU HAUT-COMMISSA RIAT
DE LA REP BLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

Marques de Fabrique
déposées à

l'Office de protection de la propriété

•

Commerciale Ir. industrielle
(arrété N° 2385 du ' Général Haut-Commissaire)
1

J. SIMON et Cie, déposante. 66, rue de l'Université _
Lyon (Rhône). Elle est destinée à disti nguer des sàvons
de toilette de 13 fabrication et du commerce de la déposante.

]Derouler les tontrtla~o~ erl t'''SC5n t lb SI9naJ.~
Hontre

CEB~'R ]T

G~

1\0.

No. 105j

105~

Enregi tree le 1 Juin 1926 par ~lon5i e ur Pierre GILLY
à Beyroutb tondé de pouvoir de 13 Societé en nom collectif
J. SI~IO et Cie. déposante, 66, rue de l'Université Lyon (Rhône)
Elle est destinée à distingueur une poudre
de toilette de la fabrication et du com merce de la déposante.

~

Enregistrée le 23 Juin 1926 par Monsieur Eugène
d'ORFANl à Beyrouth, fonde de pouvoir de la Société
anonyme: « Cimenteries et briqueteries réunis »,
déposante, 117, avenue de France - ANVERS (Belgiq ue)
Elle sert à protéger l'indu strie et le co mmerce de ciment
spécia l à durcissemen: rapide et à hau te résistance.
Elle s'applique i\ plat, en creux ou en relief

-

fD.~........ ,

~'b~....

-_.

No.

•

No, 1055
Enregistrée le 18 Juin 1926 par Monsieur Pierre GILLY 1
à Beyrouth foodé de pouvoir de la Société en nom collectif

t o51l

Enregistrée le 23 .Iuin t :J2fi par les Etablissements
OROSDf-BACK, déposants, à Beyrouth. Elle est destinée
à être apposée sur des bobines de fil il cou dre,

fil à crochet et fil à broder.

�3

2

ODEON
No. 106t

4 Septembre, PARI S. Elle sert à distinguer des papiers,
plaques et pellicules photographiques et tous appareils,

-,

produits et accessoires employés en photographie

•

ainsi que toutes reprodu ctions et éditions photographiques
de la fabrication et du commerce des Iléposants. Cette

•

marque s'appose ou s'imprime de toutes manières
et en toutes couleurs et dimen , ions tant sur les produits

Enregistrée le 2 Juillet 1926 par Messie!lrs BUCHER
et Cie à Beyrouth, Ion dés de pouvoirs de la maison

No. 1064

CARL LINO STROEM, AKTIENGESELLSCHAPr,
No. 1059

emballages. comme aussi sur tous papiers de

déposante, 33, Schlesischestrasse, 26, BERLIN

Enregistrée le 28 Juin 1926 par la « THE BRITISCH

encres, garnitures peur harnachement, harnais, patins.

Enregistrée le 2 Juillet 1926 par Messiel"'s BUCHER
et Cie à Beyrouth. fond és de pouvoirs de la maison
CARL LINDSTROEM AKTIENGESELLSCHAPr.
déposante. BERLI~ (All emagne). Elle est destinée à

PATENT AGENCY » à Beyroutb, fondée de pouvoir de la

coffres-forts et cassettes, métaux façonnés mécaniquement,

protéger tous les articles. énumérés dans la souche du

« NORDEUTSCHE WOLLKAM~1ERI UND

appareils parlant et leurs pièces ainsi que les disques
acoustiques,papier carton, articles èn papier et

registre de décla ratio n de dépôt, de la fabrication

(Allemagne). Elle est destinée à protéger : matériel pour la
superstructure des chemins de fer, quincaillerie,

KAMMGARNSPINNERIE ", déposante, 31 a Am Dobben
(Bremen) -

Allemagne. -

Elle

sert à distinguer des:

« Produ;ts chimiques pour la médecine, préparations

pharmaceutiques, cbapeaux, coiffures, chaussures,

et du comm erce de la déposante.

textiles, articles de passementerie, rubans , bordures ,
dentelles, produits ge parfumerie, cosmetiques, huiles
etherisées, savon~, substances pour laver et blanchir,
préservatifs contre la rouille, tissus, tissus à mailles».

~VICTAULIC COMPANY LiMITED", déponsante, Kings

Buildings Dean Stanley Street Westminster-Londres(Angleterre). Marque destinée à ètre apposée ou fixée sur
les marchandises suivantes tuyaux et tubes, joints pour
tuyaux et tubes, accessoires pour robinets, tuyaux et tubes,

"Beka"

reservoirs à air ou autres gaz, outils à épanouir les
twbes. outils à rai nurer le tube. (sans bord tranchant),
joinh à douille pour cylindres, anneaux d'étancbéité

No. 1062

No. 1065

Enregistrée le 2 Juillet 1926 par Messieurs BUCHER
et Cie à Beyrouth, fondés de pcuvoirs de la maison

Enregistrée le 2 Juillet 1926 par Messieurs BUCHER
et Cie, à Beyrouth , fond e, de pouvoirs de la maison

CARL .LINDSTROE~I AKTlENGESELLSCHAFT,

CARL L1NDSTROE~t AKTIENGESELLSCHAFT.

déposante, BERLIN (Allemagne). Elle est destinée à protéger
tous les articles, énumérés dans la souche du registre

déposante, BERLIN (Allemagne). Elle est destinée à
protéger tous les articles ènumérés dans la souche du

de déclaration de dépôt. de la fabrication et du

registre de déclaration de dépôt, de la fabrication

commerce du déposant.

et du commerce de la déposante.

PATENT AGENCY " à Beyrouth. londée de pouvoir de la

No. 1063

"NATIONAL CARBON COMPANY INC. " déposante,

Enregistrée le 2 Juillet 1926 par Messieurs BUCHER

30, East Fort y-Second Street, City, Cou nt y and State 01

et Cie à Beyrouth. fondés de pouvoirs de la maison

et démarreurs électriques.

Enregistrée le 7 juillet 1926 par Messiellrs DEBANÉ &amp; Cie

de l'imprimerie, carte à jouer, enseignes et plaques.
lettres, clichés, objets d'art.

CARL L1NDSTROEM AKTIENGESELLSCHAFT.
déposante, BERLIN (Allemagne). Elle est destinée à
protéger tous les articles, énumérés dans la soucbedu
registre de déclaration de dépôt. de la fabrication
et du commerce du déposant.

et garnit ures ou joints à bride.

1

&amp;

&amp;~Ir
NOTTINGHAM
ENCLAND

Enregistrée le 28 Juin 1926 par la « THE BRITISCH

automobiles et lampes à signaux, batteries sèches

No. 1067

à Beyro:tth, fondés de pouvoirs de la Société

Parlophon
éle:triques, lampes électriques, lampes électriques pour

VICTAULIC

dupapier, papiers peints, produits de la photographie et

Neo. 1060.

NEW-YORK U.S.A. Elle sert à désigner des: batteries

commerce et documents de publicité.

carton, matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication

bonneterie, tricQtages. habits, lingerie, gants, engrais,
couleurs à l'exception du bleu d'outre-mer, fils, fibres

eux-mêmes que sur leurs étiquettes, enveloppes,

No. 1068
Enregistrée le ï Juillet 1926 par Messieurs DEBANÉ &amp; Gie
à Beyrouth, fondés de pOUloirs de la Société «THE

'.
,

No. 1066

RALEIGH CYCLE COMPANY L1MITED», déposante,
the Raleigh Works, Faraday Road Lenton, Nottingham

Enregistrée le 6 Juillet 1926 par Monsieur Pierre GILLY,
à Beyrout h, fondé de pouvoir de Messieurs

(Angleterre). Elle est destinée à être fixée ou appliquée
en creux ou en relief sur des cycles, motocycles,

GRU!SHABER Frères et Cie, déposants. 27, rue du

tricycles et leurs parties.

�____ ________
~4

~

_________________________. _______

_________

--~_.

~_

BULLETIN ME NSUE L DES ACTES ADMISTRATIFS DU HAUT.COMMISSARIAT

ADMINISTRATON

Brunsviga
&lt;

Arrêté No. 305

No, 10ïl

à Beyrouth, fondé de poul'oirs de la ~Iaison GRIMME,

ATALIS et Co. Akt., Ge,. déposante, BRAUNSCHWEIG
(Allemagne). Elle est destinée à protéger les produits

Enregistrée le 10 Juillet 1926 par Messieurs SABBAGHA

suil'ants : marchsndises de coutellerie (sauf les in struments

et ABDELNO UR, déposants, à Beyrouth. Elle est destinée

de chirurgie), outils: instruments et ustensiles de pesage,
avertissement et contrôle pour les buts de la ph ysique,
chimie, optique, géodésie, technique d'électricité et de l'art
nautique, instruments de mesurage.

parriculièrement

à protéger: '0) Des tissu

de tous genres en soie naturelle,

artificielle ou mé langée; 2°) des fils et cordons en soie
tant naturelle qu'artificielle pour couture, garniture,
ornement ou autrr, Elle peut se faire en toutes couleurs,
grandeurs et dimensions,

des machines à calculer el à additionner aussi bien que

, dépenses do ni lïmputation s ur le
1 été ordonnée,

appareils à ouvrir el à fermer des boites, ustensiles de
Art. 2. - Les perceptions déjà effectuées seront im.
putées sur les impositions dues il l'Etat.

menage; meubles (excepté les meubles pour malade;) :
objets d'art: fournitu res de bureaux: moyens
d'enseignement.

Art. 3. -

No.

produit de l'amende a

Art 4· - Les dispositions de l'arrêté t99 prévoyant la
Monsieur Henry de Jou vene l, Sénateur,Haut.Commissaire 1
de la Républiql1 e Française auprès des Etats de Syrie, du construction d'une nouvelle résidence pour indemnisation
de&lt; dommages subis par l'ancienne sont rapportées. Une
Gra nd Liban, des Alao uites et du Djebel Dru ze,
décision ultérieure fixera le mont ant des indemnités dues à
Vu les décrets du Président de la Ré publique Française l'Etat Français,
en !late des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 19 25,
Art. 5. - Les Iravaux d'édilité de la ville de Damas
Vu les arrêtés 198 et 199 du 19 Mars 1926 et 206 du vi,és dans l'arrêté 199 seront limités à l'achèvemen t du bo ue
26 Mars 1926,
1 levard de Bagdad el il l'établissement des troUoirs dans les
rue, il tracer du quartier incendié. Lorsque le monta nt des
Sur la propositio n du Secrétdire Généra l,
1 dépenses sera définitivement arrêté, un accord entre l'Eta t
et la Municipalité drvra détermi ner le mode de rembo urse.
ARR~TE :
ment pa r an nuit é, de la ville à l'Etat.
Art. 1er. - L'amend e de Cent Mille Li vres Turques
Or imposée à la ville de Dama. est remise.

des compteurs sans ou avec un mécanisme à écrire: des

G:NfRALE

•

•

No. 1069

Enregistrée le 9 Juillet 1921= par ~les ieurs B CHER &amp; Cie

2t 9

L' Etat de

Syrie ass umera la

La M~nicipalité percevra à son profit la participation
des propriétaires aux frais de construction des pavés et
égouts. (Article 24 loi du 26 Fév rier 1330) ainsi que la
taxe de plus va lue (a rticle 12 loi du 21 J?nvier 132 9).
Damas le 19 Mai 1926
Signé : JOUVENEL

charge des

I Oï~

DOUANES

Enregistrée le 10 Juillet 1926 par j\ lessieurs SABBAGHA et ABDELNOUR, déposants, à Beyrouth. Ell e est
destinée à protéger: 1") de ti,sus de tous genres en soie
naturelle, artificielle ou mélangée: 2°) des fils et cordons en
soie tant naturelle qu'a rtificie lle pour couture, garniture,
oroem~nt

ou autre. Elle peut se [,li re en toutes couleurs,
grandeurs et dlOlen"ons.

Arrêté No, 325
instituant dans les pays sous mandat français le
régime du triptyque pour les aulomobilisles

No. 10jO

et Cie, à Beyrouth, fondés de poul'oirs de la Maison

Mon s ie ur Henry de Jouvenel. Sénateur, Haut.Com
misaire de la Rép ublique Fran ça ise auprès des Etats de
Syrie, du Grand·Liban. des Alaouites et du Djebel Druze,

No. tOj 3

GR I~1ME , N.HALI:' el Co. Akl, Ges., déposante,

Enregistrée le t 2 Juillet 1926 par ,\Ionsieur Eugène

BI&lt;A U. 'SC H\\'EI G (Allemagne). Elle est de,tinée à

d'ORFANI: à Beyrouth. f.wdé de pouvoir de Mr Georges,

protéger des machines à calculer et à additionner soit
3\'eC ou sa ns mécanisme à éuire el fournitures de bureau
(exceplé meubles),

1Eugène, Edme CROSNIER,déposa nt ,
à RO UE' (France), Elfe

t 37,rue

S ur le rap~ort de l'Inspecteur Général des Douanes,
~ ur la proposilion du Secrétaire G';néral:

RISOL
Enregistrée le 9 Juillet 192ti pJr .\Iessieurs BUCHER

Vu la Co nvention syro·palesti nienne en date du ter
novembre 1925 réglementant la circulation de véhicules
automobiles ent re les deux pavs limitrophes,

des C harettes,

est destinée a protéger un

produit désinfectant et désodorisant.

Vu les décrets du PrésiJ ent de la Répub lique Fra nçaise
I!n date des 23 nove m(, re 1920 et 10 novembre 19 25 ,

ARRÊTE:

Art. 1. - Les aut omobilistes affiliés a ux S0(Ï"" s de
tourisme &lt;lccréditées son t dispensés du dépôt, il l'entree en
Syrie et au Grand·Liban, des droits de douane afférents à
leurs voitures dans les conditions et sous les n'serve!&gt; soi.
vantes.

Yu les arrêtés Nos . 4 6 9 du 6 novembre 1920 et 1063/'
Art. 2. - Les Societés de tourisme accrédi.ées sont
âu 11 octobre 19 21 portant réorgani sat ion du service des a utorisées à s ubstituer leur responsabilité il celle de l~urs
Douanes de la Sy rie et du Liba n,
adh érent s, en gara ntie du paiemen t évent ue l de, droit dûs

�220

BULLETIN MENSUEL DE ACTes AD.\llNISTRATIFS DU HAUT-COMl\lISSARIAT
B LLETIN MF. 'SUEL DES ACTES ADMINISTRA'tlFS DU HAUT. COMMISSARIAT

s ur les voitures qui ne seraient pa' réexportees dans le délai
de dOll ze mois.
Art. .3 - L'engagement fourni plr ces Sociétés est
c1utionoe, \ b-J \'is de l'Administration des Douanes, par le
Touring.Cl ub de Syrie et du Liban. au nl v)'en d'un acte
général dép so&gt; il la Directi0 n des Douane, à Beyrouth,
pour le Grana-Liban, et à la Di rection des Douanes, à Alep
pour la Syrie.
Art. ,.. - Les \éhicules à ~utoprop ul sion importés
sou' ce regimt:, sont admis en.franchi,e temporaire a.u. v~
d'un permi special de circui1tton dit ./np/'yque dehne
par les Sociétés intéressées et conforme au modèle cl-joml.
M

Art. 5. - Les permis de circulation ou /rip/yques ont
une \'alidité de douze mois effectiis, il partir de la date de
leu r délivrance et pour un nombre indéterminé de voyages
durant ce délai.
Art. 6. - Après reconnaissance de l'identité des véhicules le service des Douane aux frontièl es appose son
visa sur les rnptyques à rentrée e, à la sortie des véhicules.
Art. j. - Toute lacun e dans l'anllotation des titres de
circulation entraine obligatoirement la suspension de leur
vali lité. auf circonstances exceptionnelles s ur lesquelles
Iïn'pection Générale des Douane, sera appelée à statuer.
Art. 8. - Le régime des triptyques est a pplica ble aux
voitures automobiles , aux tricycles à moteur, ainsi qu'au~
motocyclettes.
Art. 9. - Les excursionnistes pénétrant en Syrie ou
au Liban avec des vébicules à auto propulsion sont tenus
d'acquitter les droits de douane sur les liquides destinés à
la production de la torce motrice , à l'exception des restants
de provision de carburants contenus da ns tes réservoirs
flormaux des voitures automobiles, des motocycles etc.

1nstruction Annexée
a /'arrdi No. J:!5 du 28 Noi 1926 c/ lMermir/OlI/
les cOfllli/iollS d'app/ica/loll pralique du lègi1l1e
du /ripl)'que

•
t· -

Forme du Trip/fgue

Le permis de circulation dit try ptyque se compose de
de 1 à V. Les volets l'\os , 1. 2 et 3
sont conformes au nlodde annexe à la présfnte instruction
et doivent ,eu ls être p"esentés au Service des Dou anes de
la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites.
5 volet,. numéroté

II. -

DelilJrance du Trip /yql!e

Les voyage urs qui désirent t'viter la consignation des
droits de douane à l'introduction de leur véhicu le automobile d,lns les pays sous mandat fra nçais ~ ont tenu s, ava nt
de se plésen ter aux Douanes syro · liban aises d'entrée, de
se muni r d'un triptyque qui leu r est délivré par la Sociéité
de touris me dont il s sont membres, Cette societé des
figurer s ur la li s te, dépo~ée a u Bureau de Dou anes, de
associations de l'espèce ga ranties par le Tourin g-Club de
la Syrie et du Liban.
Au moment de la délivra nce du tript yque est inscrit
sur le volet No, 1, le signalement compl et du véhicult
automobile et, éventuellement. l'énumération des pneumar
tiques et chambres à air de rechange excédant deux pavoiture, des phares, lanternes , générateurs d'acétyl ène er
autres accessoires de rechange.

Le volet No . 1, comportant l'engagement de réexporter
le véhicule automobile dans le rlélai règlementaire de
douze mois et le verso du vOlet No. 3 sont rev êt us des
signatures du titulaire du permis et du Prés ident ou d'un
Délégué de la Société étrangère de tourisme gara ntie par
, le Touring-Club de Syrie et du Liban, à laquelle il est ·
Art , 10, - Seront repri s distinctement sur les tripty- affilié.
ques, accompagnant les automobiles. les pneumatiques et
cbambres à air de recbange à l'exception de deux pneumaIII. - EfI/rée des véhIcules sur le /erri/oi,e
tiques et chambres à air pa r voiture qui seront admis en
Sy, ie-Lihaflais
fra nchise . Seront également admis en franchise les phares,
lanternes, génerateurs d'acétylène et autres accessoires de
Lorsqu'il se pré se nte au Bureau de Douanes syro-libarechange.
naises d'entrée, le titulaire du triptyque reproduit sur les
volets Nos . 2 et 3, tel qu'il est indiqué sur le volet No, 1,
A la sortie du territoire ceux de ces objets qui ne se- le signalement du véhicule et, le cas écbéant, des accesraient pas représentés au service des Douanes seraient sou- soires qu'il désire faire admettre temporairement en
mis à l'acquittement des droits.
fJanchise.
Art. Il. - Une instruction annexée au présent arrêté
détermine les condition s d'application !lratique du régime du
triptyque .
Art . 12. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générai des Douanes sont cbargés. chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 28 mai 1926
Signé : p, de REFFYE

•

L'Agent des Douanes, après s'être ass uré que les indications portées su r les différents volets sont rigoureusement
conformes aux caractéris tiques du véhicule importé, inscrit,
sur les cases "ad hoc» des volets Nos , t et 3, la date
d'entrée sur le lerritoire syro-libanais, le nom du BUleau
et le numéro d'enregi strement du permis au Re!(istre spécial
détenu par ce burea u; il appose ses signatures et cachets s ur
les cases ai nsi an notées; puis il mentionne en tête de chaque
volet, sur la ligne "Valable jusqu'au .. .. l) la date d'expira,
tion du délai, de validité du triptyque qui est déterminée
d'après la règle fixée à l'article V de l'arrêté qui précède.

•

.
L'Agent des Doua nes détache et eonserve le volet No, 1:
Il remet les autres volets au bénéfici aire du triptyque.
IV. -

22t

Additif à l'arrêté N° 296 - N· 167

SOI'/ies ~I rel//rées /emporaires des vehicules

A chaque so rli e et rentrée tempo raire du véhicu le automobile accomplie, d a n ~ le, limit es de la durée de validité
du triptyque, le béneliciai re du permis doit faire viser ce
document et annOler par les Bureaux de Douanes de ,orlle
et de rentrée l e~ ca~es "ad-hoClI figurant au verso du \'0let No, ~,

t ) Article t .
Ajouter à la lI ste des article. à l'''gard desquels
aux de 1 t " est mdintenu :

le

graisses a limentaires animales et végétales
pMes alimentaires.

v, -

Sor/te d.fil/i/lVe dl! /err//oire s'yro-Itbullais

A la sortie délinitive du véhicu le automobile du territoire s)ro ·libanais. l'Age nt des Doua nes du Bureau de
sortie remplit les cases «ad hoc» des volets No~. 2 et 3,
y appose ses signat ures et cachet, détache et conserv e le
volet No. 2 et remet a u titul aire du perm is le res tJ nt du
tript yqu e.
,
La Dou a ne perçoit ies droit s d'entrée exigibles s ur les
divers accessoires mentionnés s ur les volets, qui ne ,on t
pas représentés au momen t de la sorlie.
Le permis se trouve, dès 101" , défi nit ivem ent régula risé. L: i~téresse. n'a ura qu 'à re présenter au Siège Socia l de 13
Societe dont Il est membre le VOlèl No. 3 dùm ent annoté
pour obt enir la re.titulion de la garan ti e en num éra ire lju'il
aura déposée entre les mains de cette Société.
Le titula ire du triptyque doit s ui vre scrupuleusemenL
les prescriptions àe la présente instruction et s'ass ure r notamment que son pe rmis de circul atio n est régulièreme nt
annoté par la Douane, tout e lacu ne dans l'annot ation des
triptyq ues entrainant la s us pen sion de leur va lid ité, a ux
termes de l'articl e ï de l'illTèté qui précède.

VI. -

Régularisa/ioTl du /rip/yqul! en dehors des
cOfldiJiofl s reglemefl/aires
'

S i le titulaire du triptyque .\t "orti temporaireme nt du
territoire syro· liba nais, mais ne peut, par force majeurt ou
empêchement quelconqu t', donn er s uite à son proj'et de retour dans les pa)', ma ndatés avec son véhicule automobile,
il lui appartiellt de fa ire règularis( r ,a situat ion en demandant la tra nsformat ion ttu rlernier visa de sortie provisoire
en visa de sortie rl éfinilive .
A cet e ITel, 1.. titu laire du [ryp lique ~ d ressera un e
demande au Directeur des J)o ll a nes de l'Etat rle Syrie ou de
l'Etat du Grand Li ba n, se lon le cas, el y joindra le permi s
aux fin s de rég ulari&lt;atio o, Après avoir détac hé le volet No,
2 la Douane fera reto ur à l'i nt eressé, hors le cas de soupçon d'a bus, du volet No , 3 afin de lui pe rmellre c1'obten ir
de sa Sociéte le rcmboll"emelll du dépôt effeclllé par lui .
Be) rOllth. le 28 '\lai t926
Signé: P. de REFFYE

BelrOuth, le 31 ~lai 1926
Signé, p, de PEFFYE

Arrêté No. 336

Le . Mini,stre plenipotentiai re, Haut -Com missaire p. i.
de la Republique Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze.
, Vu les décrets du Présidenr de la République França ise en date des 23 Novembre '920 et 10 Novembre 19 25,
Vu le traités de commerce conclus en 1861 entre
la Turquie d'une part ft divers Etats Européen et les EtatsVOIS d'Amérique d'a utre part.
Vu les réglements douaniers ottomans
1863, 1er avril 1909 et 3 1 décem bre 1910,

des 17 av ril

, Vu la circulaire de la Direction Généra le des Contributions Indi rectes de Constantinople en date du 3 . ,
t3 1 ï - t901,
JUIn
,
Vu l'a rèté No. 296 .d u du t5 ,liai t~)26 portant relè\emem en S yrie et au Liban des droits de douane d'impon atlOn,
Sur le rapport de 1 Inspecteur Genéed l de, Dou ' ne~
Aprè, av" du Comité d'Et ude&lt; Economiques . ~
,
Sur la proposition du Secrétaire G,'néral
ARRÊTE:

. Art. t, - ~es bijo u ~ en platine ou argent. les pifrres
préCieuses montees ou non. les obiets en &lt;lr 1 t'
• 1
-1 .
J
• P a me
ou
argent OUI' res, es ft s d or (111 d'araetlt sou. l '
1. '
·
d
1
J).
'
.
"
"
p,l
r
,1 Clf
cu 1atre e a
Irecllon
, , 'Genèrale des COOlrïo U "1(10S 1n d'1date d U J JUill 1901 à d's dro'l l
leete,
en
. 'fi'ques
.
, 'peci
d Ive" ,eront il dater du 1er j'uill t '926 u "
.
.
'3
ni Nmement
taxe' à raISo n de. 0 "de leur vdleur.
0

serOnt soum is a' Il'JU , Il'f'Ica.
drt.l Il , - " Ces articles
d
tlon e eur orl)(1ne
et
e
leur
valeur dan.~ les con d't'
.
.
1 IOns
pré vl1es pa r 1arrête No. 2911 du t4 octob re 19 2 4.

�•
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Art. 3. Les objets visé, à l'article 1 du présent
arrêle serontl':lssibles - 10rsqu'iI~ s~ront origi.naires. d~ pays
ne faisant pa Partie de la SOCléte des NatlO~s, .3 1excl~­
tion des Etats ·Unis d'Amérique et de la TurqUie d un drOIt
d'importation de 60 ° • "ad valorem,'
Art. -1. - Les produits de 1espèce expédiés du pay~
d'origil1e avant la date de la signature d.u. présent arrête
béntficieront de l'application du tanf anteneur.
La date d'expedition sera att estée par les connaissements ou tOUS autres documents révêtus du visa du Consul de France du pays d'origine.
Art. 5. - Le ecrétaire Général et llnspecteur Générai des Douanes sont chargés. chacun en ce qui le concerne de l'exécu.ion du présent arrèté
l3eyrou th , le 3 Juin 1926
Signé: P. de REFFYE

Arrêté No. 351
Le ~linistre plénipotentiaire Haut-Commissaire P. 1.
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand·Liban, des Alaouites et du Djebel-Druze.
Vu les Décrets du Président de la République Française en date des 23 novembre 1920 et 10 novembre 1925,
\'u l'arrêté No. 1063 du I l octobre 1921, portant
réorganisation du Service des Douanes de la Syrie et du
Liban,
Vu la Convention du 28 Mai 1921 remettant la Compagnie du Port, Quais et Entrepôts de Beyrouth en possession de ~es droits concessionnels,
Vu l'arrête No. 2044 bis sur le contrôle des Compagnies concessionnaires,
\' u l'arrêté No . 2355 du:!8 décembre 1923, portant
réglementation des magasins généraux,
\'u l'arrêté No. 2356 du 28 décembre 1923, portont
ouvenure de magasins généraux par la Compagnie du Port
et la constitution d'une partie" de ces magasins en entrepôt
réel.
Après avis de l'Inspecteur Général des Douanes et du
Directeur du contrôle des Sociétés concessionnaires,
&lt;;or la proposition do Secrétaire Général,

Rapport annexé à l'Arrêté No. 356

Art. 2. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général
des Douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Beyroutb le 10 Juin 1926
Signé: P. de REFFYE

,

La mise en vigueur immédiate, prévue par l'article 4
de cet ar~êté, a crée pour le commerce une gêne considérable, qu" a paru nécessaire de tempérer.

du 15 Juin 19 2 6

L'arrêté No. 356 stipule que les cartes à jouer seront

•

•

exon~rées ,de. la surtaxe, lorsq u'elle auro nt été expédiées
du pays dOl IglOe avant la date de signature de l'arrêté
No. 262.

~'a.rrêté No. 356 d .. 15 Juin 1926 prévoit des mes ures
tranSItOIres pour l'appli cation des dispositions de l'arrêlé
No. 262 du ~9 avnl1926 qui instituait un :iroit s pécifique
ur les cartes a Jouer.

Arrêté N° 356

Le ~lil1istre Plénipotentiaire, Hau l-Commissaire p. i.
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel nruze,

Le Secrétaire Général p.i.
Signé: PRIVAT AUBOUA RD

1

FINANCES

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 NoveI:lbre 1920 et 10 Novembre 1925,
Vu l'arrêté No. 315 du 25 Mai 1926 nommant M. de
Reffye Haut·Commissaire par interim ,

Arrêté N° 342

Vu l'arrêté t063 du Il octobre 1921 portant réorganisation du service des Douanes de la Syrie et du Liban,
Vu l'arrêté 2542/ 1 du 3 avril 1924 portant relèvement
du tarif des Douanes à l'importation,
Vu l'arrêté No. 262 instituant un droit spécifique sur
les cartes à jouer,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des

.
Vu le rapportdu Directeur de l'Office pou r la protecIton de la propnete commercia le, industriell e, artistique,
hUéraIre et musicale en Syrie et au Liban,

portant règleme/~t du budget de l'Office pour la protection
de lap,:opneté commerciale. industrielle, artistique,
liII~ra!re et mllslcale en Syrie et au Liban
-txercice 1924-

Sur la proposition du Secrétaire Gênerai: p. i.
ARRÊTE:

•
·
Le Ministre Plénipotentiaire, Haut- Co mmis ~a ire
p.1. de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Drule,

Douanes

.
Art. 1er. -: Les recetles effectuées au cours de l'ex er
CJCe 1921 par IOffice pour la protection de la propriétéco~merclale,. lOdu stnelle, artistique, littéraire et musicale en
Syne et ~u LIban sont arrêtées à un total de P.S. 584.08j,50,
conformement au tableau A ci-a nnexé.

Sur la proposition du Secrétaire Général;
. Vu les décrets du Président de la Rép ub lique Fra nçaIse en dale des 23 Novembre H)20 et 10 Novembre 19 25,

ARRÈTB:

Art. 1. - L'article IV de l'arrêté No. 262 est comp lété ainsi qu'il suit:

Art. 2. - Les dépenses de cet exercice sont arrêtées
conformément au tableau B ci·annexé, à la somme de P S

. Vu l'arrêté No . 2044 port a nt réorganisation de l'Office
pOUl .Ia protec~lO? de la propri~t é com merciale, industrielle,
artIstIque, htleralre et musicale en Syrie et au Liban,

Seront exonérées du droit spéficiq ue prévu à l'article 1
toutes les cartes à jouer expédiées du pays d'origine, à destination directe des Pays sous mandat Français, avant le
29 Avril 1926, date de la signature de l'arrêté No. 262.

58~ . 086.09 ·
1

.. Vu l'arrè~é No. 2049 pOl tant création d'un budget
speCIal pour 1 Of~œ pour la protection de la propriété commerciale, IOdu stnelle, artistique, littéraire et mu sicale en
Syrie et au Liban ,

Art. 2. - La justification de la date d'expédition sera
faite par la production des connaissements et leltres de
voiture certifiés exacts par le, Compagnies de Transport et
visés par le Consul de France du lieu d'expédition.

· Vu 1. lelire No. 2700 du 29 ao ü! 1923 de ,\Ionsieur le
General Weygand, Haut-Commissa in' de la Ré publique
Française en Syri e' et "u Liban .

Art. 3. - Le Secrétaire Généra l et l'Inspecteur Générai des Douanes sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

· . Vu l'arrêté No. 2~52 du 3 1 décembre 1923 portaot
fixatl?n du Budget de 1Office pour la protection de la plOpnéte commerCIa le, IOdustnelle, artistiq ue, littéraire et musicale en Syrie et au Liban,

ARRÉTE:

Art. 1. - Les marcbandises ::dmises en entrepôt réel,
ne pourront pénétrer dans ces magasins que moyennant le
dépôt d'une déclaration-soumission énonçant les nombres,
marques et numéros des colis, l'espèce, le poids, l'origine
et la valeur des marchandises qu'ils renferment.

223

Beyrouth, le 15 Juin 1926
Sigoé: p, de REFFYE
,

Vu la concordance des comptes de l'ordonnance :lvec
ceux du CO!llptable du Budget de l'Office pour la protection
de la propnété commerciale, industrielle. artistique, littéraire
et musicale,

1

,1

Art. 3. - Il est o.u~ert au budget de l'Office pour" la
protectIon. de la propnete commerciale, industrielle, arli _
1 que, !Jtteralre ~t muslc~le en Syrie et au Lil-&gt;an, pour régutIansatlon des. depenses effectuées au-delà de; recette perçues, des crédIts complémentaires 'élevant il la somme d
P.S . 50.69~,89. ponée à l'article 2.
e
Art..(. Les crédits primitivement fix és à P.S
7,13.600 so~t réduits, ainsi qu'il est indique au tableau
cl-an~exé, d une .som?lede P. S. 180208,80 ces annula' i ns
de credu s sont repartIes comme suit :

è

f~ .

An. 1. Art. 2. Art, 3. Art. 4. -

Personnel
Dépenses d'installatio n
Frais de bureau
Dépenses diverses
TOlal

S.

8t.~8ï.50
5.&lt;)62,50
6·485,86.273,80

180,208,/)0

�224

Bt:LLETIN MENSUEL DES ACTES

Art . 5. _ Au moyen des di po ilions contenues dans
les article 3 et 4 ci-dessus. les crédits du budget de l'Office
pour la protection de la propriété commerciale. industrielle.
arhslique, Iillt'raire et musicale de l'exer~ice 19 2 4 sont déft- 1
nitÎ\ement fixés à la somme de: 584.086,09 P.S. égale au
J1lont~nt des dépen es effectuées.
1
Art. 6. _ La balance du Budget de l'Of/iee pour la
protection de la propriété commerciale. industrielle. artistique, littéraIre et musicale de l'exercice 1924 est définitivement arrêtée ainsi quïl suit:

Recette tl .. ees par l'article 1er du
présent arrêté
P.S.
Dépenses fixt'es par l'article 2 du
«
présent arrêté
Excedent P. S.

1

584. 08 7,50 \

Art. 7. - Cette somme de P.S.: 1,41 sera prise en
recettes au titre du budget de l'Office pour la protection de
la propriété commerciale, industrielle. artistique, littéraire
et musicale en SYI ieet au Liban. de l'exercice 19 25 .
Art. 8. - Le Secrétaire Général p. L, le Con eiller
Financier et le Directeur de l'Office pour la protection de la
propriété commerciale, iAdustrielle, artistique. littéraire et
musicale en Syrie et au Liban. sont chargés, chacun en ce
qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté.

AD~lINISTRATlF&lt;:'

225

DU HAUT-COMMISSARIAT

TABLEAU A

-

Tableau des recel/es effectuées au Jitre du Budgel de l'Office pour la protection de la propriété comrnerc ~ e,
industrielle.

arti~lique,

Beyrouth, le 5 Juin 1926
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: P. de REFFYE

l'tléraire ellllusicaie en en Syrie et ail LIban

Exercice 1924

584.086.09
t

,41

Art.

1. -

Enregistrement des brevets dïnvention

Art.

II. -

«

des marques de fabriques

Art.

III. -

«

de dessins et modèles

Art.

IV.-

«

d'oeuvres artistrques, musicales, etc.

Art.

V. -

Art.

VI. -

Art.

VII. -

Montant des recettes

Montent des

par articles

recettes

H7 5 , 17 b .500 . 10.270, 5.500,-

Vente de brochures

1.430.-

Taxe

6.500,-

pour Saisies

Reliquat exercice 192.~

68.037,50

Subvention du Haut·Commissariat

308 .375,-

Total des recettes du buoget: piastres syriennes

584·087,50

Art. VIII. -

584.087.50

" quatre Mille. quatre vingt sept piastres cinquante
Arrêté à la somme de: Cinq cent quatre vinot
Beyrouth , le 20 mai t926
le Directeur de l'Office
Ordooateur du Budget,
Signé : Bériel

•

l

�BULLETIN MENSUEL DSE ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COM~lISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~II ISTRATI FS DU HAU7-COMmS.;..S;;.;A.;;R.;;I.;;A;.;.T_ _ _ __ _

_'ne:

INFORMATIONS ET AVIS,

SERVICES FONCIERS

1

Arrêté No. 352

BANQUE DE SYRIE ET DU

AItRETF:

Art. 1er. Le

~Iinistre

Plénipotentiaire, Haut-Commissaire P . 1.
de la R~publique Française auprès de Eta! de Syrie, du
Li ban. des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu l'arrêté No, lI5, du 25 ~lai 1926, nommant M.
\'erchère de Reffye Raut-Commissaire par intérim:

1926 est

233

L'article:! de l'an êté No. 53 du 12 Janvie

~R AND

LIBAN

Situation du Service Emission au 9 Juin 1926

abrog~ et rtmpl"ce par le, dispositions suiva ntes-

L. L. Syr. 1 j5.000
Or monn ayé ou en lingots
1
»
16.360,C2
Portefeuille. Effe" 10cOlux
»
25.000
"
Effets sur l'Etranger
1
Dé pôt I)bligatoire au Trésor Français
33
&gt;'
3.9 .330
1
Frs. 78 .666. 000 ,oit
Dépôt facult at if au Tréso r Français
1
»
1 . j 18.809,98 1
F"'. 34.3j6.199,60 soit
Valeurs sur l' Etat Français
1
ou gara nti es par l'Elat Francais
1
(en dépôt à la Banque
3 1.500
de France) F" 11 8.630.000 so it
"_.....l'_.
5.9___
_ "

.. Les biens confisq ue' ,eront géré&lt;, dans les candi
(dions pré,ues par h ~e,tion du Domaine, pal' les
" ervice, fonciel s des Elal&gt;, sou, le contrôle du Coneefrôle General des Service, Fonciers de, Etats».

1
1
\'u l'arrêté No, 53 du 12 J anvier 1926 ,
r
'd '
t "1
'
.
d
r
1
Art. 2. - Le Secrétaire Général p. i. l'st chargé de
~onsl eran qu 1 est necessalfe que
es sanc Io n, l'exécu t'o du p é e 1 a -té
soient prises contre les individ us entres en ,ebellion à main 1 •
1 0
l' S Il
l'J~ .
armée ou ayant soutenu cette rebellion co ntre les gouverne-/
ments des Etats du Grand Liban et de Syrie:
Beyrouth , le l:l Ju in 1926
•
1
Le Haut-Commissaire P. 1.
Sur la proposition du Secrétaire Gén éra l:
1
Signé: P . de REFFYE

Billets tn circula tion

L. L'';'";;;;.~~;,;;;;;~
S Il .800.000

L. L. S.11.8oo.000

L. L. S. 11.800.000

Certifié exacl par le Censeur du S'" Emissio n à Paris et la Commission d~s Censeurs du S~ ~mi~sion à Beyrout ll
l..e President de la Commission des Censeurs du S" EmiSSion a Beyroutb.
Signé : Cortadellas

TRAVAUX PUBLCS
Contrôle des chemins de fer et des Sociétés Concess ionna ires.

c
Arrêté :N. 329

2ème catégorie: Marchandises en caisses, ba lles et ba ril s débarquées en
portant modification du tarif maximu m de /'acconage
1
douane
et ne renlrant pas dan;
dans le port de Beyrouth
les autres catégoJies . . . . ..
32,5
3ème catégorie: ~larc h andises en sacs débar,\loDsieur de Reffye, Haut-Commis;alre p.L de la Réquées en douane . . . . . . . . .
2 1.5
publique Français~ auprès des Etats de Syrie, du Grand 4ème categorie: Fers el poutrelles . . . . . . . . .
:l0
Liban, e Alaouites et du D;eb~ 1 Druze:
5ème categorie: Charbon . . . . . . . . . . . . . .
15
\'u le decret du 23 . ovembre 1920 du Présiden t de la 6ème catégo rie: Véhicule, aulomobile, et mar- de g ré
Republique Française:
à
cha ndises nOn divisibl es peVu l'arrêté No. 3 15 du 25 ,'l ai 19 26 :
1
sa nt plu, d'un e Ion ne . . . ..
gré
Vu les anêté', No. 1059 du 8 Octobre 192 ! el 1114 1
Art. 2. - Pour le ca lcul de, prix ci·dess us la piastre
or sera co nsi dérée comme la cinq uième partie du fra nc or,
du 20 NOl'emhre 1921 :
soit 0,(20 centime, or La tran,form ,Hion en monnaielibano.
du Secrétaire Général.
1
syrienn e papier sera faHe d'aprè~
coefficienl de transfor.
matlOn fixé par le Service des P. I.T pour le, té légrammes

!e

ARRÊTE:

internationaux.

Art. 3. - Les arrêtés No 10')9 du l:l Oclobre 1921 et
Art. 1. - Le- prix de débalquement des marchandi- 1 1 114 du 20 Novembre 1921 , on t ~ brogés.
se; .. dans le r ort de 13eyroulh, ne reUl'enl dépasser les
Ar!. 4. - Le SeCl·é tair . Genéral du Haut-Commissariat,
IDJ\lm. ul\'"nts:
le Cher du Serl'ice du Co nllô le des Sociélé; ConcessionPia,lres
naires ,o nt cllarges de J'exécution du prése nl ar rêlé qui enOR
trera en vigueur le 1el' Ju in '926.
1ère cat&lt; go ri : ~lal chjlndise, Jth"'qu«s ho"
Beyro uth , !c 31 Mai 1926
douane la tonne 1old; . . ..
Sig né: p . de IŒFFy'E

•

,

....

,

�224

BULLETl' IENSUEL DE ACTES ADM INITRATlFS DU HAUT-COMM ISSARI AT
Bt:LLETIN MEN UEL DES ACTES ADi\lINISTRATlF

Art. 5 . _ Au mo)'eo des dispositions contenues dans
les articles 3 el -1 ci-dessus, les crédits du budget de rOffice
pour la protection de la propriete commercia le. industrielle.
artt , tique, lilleraire ft musicale de rexercice t9 2-1 ont dèfi-\
nithement fixés à la somme de: 584.086,09 P .S. égale au
montant des depenses effectuées.
Art. Ii. _ La ba lance du Budget de rOffic~ pour la
protection .le la propriété commerciale. industrie lle. artislique. littéraire et mu sica le de rexercice 1924 est défi nitivement arrêtee ain i q uïl suit:
Recettes ti,ees par rarticle 1er du
P.S .
present arrête
Depen es fixées par l'article 2 du
"
pré ent arrêté
Excédent

P. S.

584.0 87,50

1

Art. 7. - Cette omme de P.S .: 1,4 1 sera prise en
recettes au titre du budget de l'Office pour la protection de
la propriété commercia le, industrielle, artistique. littéraire
et mu icale en S)'rieet au Liban. de rexercice '19 25 .
Art. 8. - Le Secrétaire Généra l p. i., le Conseiller
Financier et le Directeur de l'Office pour la protection de la
propriété commerciale, iAdustrielle, artistique. littéraire et
musicale en Syrie et au Li ba n. so nt cha rgés, chacun en ce
qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté.

DU HAUT-COi\I:\lIS ARIAl'

225

TABLEAU A
Tableau des rece Il es e".n:ectllces au litre du Budget de l'Olier,
lice pour la protee/ion de la p
"
induslrielle. artistique , rll uQ/re
' . et mUSicale en en 5' .
ropnêle
yrle el au LIban

-

comfnerc 1; e

'

Beyrout h, le 5 J uin 1926
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: P. de REFFYE

584. 086 •0 9
1,41
Mon tant des recettes
par articles
Art.

1.-

En registrement des brevets dïnvention

Art.

Il. -

«

des marques de fabriques

Art.

Ill. -

«

de dessi ns et modè le.

Art.

IV. -

«

d'oeuvres artist Iq ues, mu sica les, etc.

Art.

V. -

Vente de brochures

Art .

VI. -

Taxes pour Sa isies

Art.

VII . -

Art. VIII . -

~lo n te n t d es
recette~

7·475,170.500,10.270, 5 .500,1-430.-

6.500,-

Re li quat exercice 1923

68.037,50

Subvenlion du Haut-Com missariat

3083 75 ,-

Tota l des recettes du bu rlget: piastres syriennes

58 4.08 7,50

58 4.08 7.50

Arrêté à la somm e de ·. C-IOq cent quatre vingt q uatre Mille. quat re vingt
sept piastres cinq u ante
Beyrouth , le 20 ma i 1926
le Directeur de l'Office
O rdonateur du Bu dget,
Signé: Bériel

•

1

�BULLETIN ~IE SUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-

------ -

---- -

BULLETIN ME ,,, 'J UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMlSS&lt;\ RIAT

227

..

------------~-~

TAB LEAU B

TABLEAU C

Tableau des dépenses effectuées au titre du Budget de l'Office pour la protectioll de la /lropriété commerciale,
industrielle, artistique. /iltéraire et musicale en Syrie et au Liball

•

Tableau cOlI/paraiif des crédits ouverts et des

déppn~es

effectués au titre du blldgel de l'Office p()ur la

protectioll de /a propriéld commerciale, induslrielle, artistique. lit/éraire et mUjicale

ell

Syrie el ail Liban.

•
Exercice 1924

Exercice 1924

MOnt ant des dépenses
par articles
Artide

1er. -

Personnel

«

Il . -

Indemnités diverses

«

III. -

Dépensts d'installation

1.1 3 7,50

«

IV. -

Frais de bureau

6.015.-

"

V . -

Crédit ouverts

Dépen ses d'Tectuées

Crédits complémentaires à
ouvrir

P. S.

P. S.

P. S.

Crédit~à

annuler

488,212.50

Dépenses diverses

Total des dépenses en

Montant
total des
dépenses

piastres Syriénnes

74.994. 8 9

Art.
«

13,7 2 6.20

Personnel

ll.- rndemni tés dive rses

«

Ill.- Dépenses d'installatation

"

lV.-

«

58 4,086,09

l. -

V.-

Frais de bureau
Dépen se~

diverses

56 9,7 00

488.212,50

24,300

74,994,89
1, 13 7. 50

7. 100
12,500
100,000

584,086,09

-

Totaux.

.

7 13 •600

P. S.

81,487,50
50,694.89
5,962,50

6,015,-

6,485,-

13,726,20

86,273.80

.

584.086,09

50,694,89

180.208.80

Beyrouth le 20 mai 1926
Le Directeur de l'Office
ordonnateur du budget
Signé: Bériel

Beyrouth, le 20 mai 1926
Le Directeur de l'Office
ordonnateur du budget.
Signé: Bériel

•

�=

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIN IS'rnATiFS OU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIi'i MEN UELDES ACTE

Rectificatif No. 169 à l'Arrêté No 324
du 26 Mai 1926

L'Article V est

modifi~

change au \q uels donner" lieu le fonclionnement de ces
1 COol pies, et d'une fJ on !(énérale l'exéculion sur 1.. hasc de
monnaie, élrangères des opèralions financieres des Tréso1 reries Publique" feront l'objet d'arrangemenls 'pèc i~u x qui
""root conclus entre I.ùile Banque et les Etat, de Syrie , du
r Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Dru ze, sous réserve d'approbation par le H,l ut-Comm issaire de la République
Française. )1

comme suit:

" Les conditions dan lesquelles la Banque de Syrie
et du Graod Liban assurera le fonctionnement ùes comptes
en monnaie étrangères dont l'ouverture lui sera demandée 1
par des Administrations Publiques. les achat, ou ventes de

rrêté N° 318

.
J

Beyrouth , le 9 Juin 192(j
Le Haut·Commissaire P.\.

,

Art. .. - M_ M. le Secretaire Genera l du Haut-Commissariat, le Général Commandant Su périeur des Troupes
du Levant, les Délégués du Haut-Gommissaire a up rès des
Etats, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter
du 1 er Mai 1926.

Vu l'a rrêté No. 338 du Haut-Commissai re, en date du
1 er st'ptembrc 1&lt;)20, désignant le Prévôt de l'Armée du
Levan t en qua lit é d'Inspecteur des Cendarmeries locales des
Elats sous ma ndar;

ARRÊTE:

Arrêté N° 368

Par Arrêté No. 355 du 14 Juin t 926 les délais prévus
à l'arrêté liS du t2 mars 1926 sont prorogés jusqu'au 1er
septembre 1926.

.

Art. 1. - Le Prévôt des Troupe~ du Lévan! remp lit les
fonctions d'Inspecteur permanent des Gendarmeries loca les
~es Etats sou~ mandat.

Par Arrété No. 368 du 21 Juin 1926 Monsieur Bart,
Chef du Cabinet p.i. du Secrétaire Général e t nommé
membre de la Commis ion inst ituée par arrêté No. 256
du 22 a\'ri11926, en remplacement de M. Philippe David .

Cet Officier Supérieur de Gendarmerie a l'autorité d'un
Comma ndant de Secteur de Gendarmerie vis-à-vis du personnel françaiS des Mi ssions. 1\ es! en outre chargé, sous
les ordres du Général Commandant Supérieur des Troupes
du Levant, de l'ins pection permanente des formations de
Gendarmerie loca les .
Art. 2. - Une instruction de M. le Généra l Comma ndant S upérieur des Troupes du Levant, a pprouvée par le
Haut-Commissaire. déterminera le détail des attributions et
les relation s de service de l'lnspecteur permanent des Gendarmeries locales, ave~ les Gouvernements locaux, les
Dé!ég ués du Haut-Con.,nissaire et les autorités civiles el
militaires .

-,.--

PERSONNEL

Arrêté No 309

Par Arrété No. 309 du 25 mai 1926 M. René Vtber,
ancien Chef-adjoi nt du Cabinet du ,' Iinistre des Colonies
est mi s à la disposition de l\ lon sieur le Gouve rneur de
l'Etat du Grand Liban.

Art. 3. - Une indemnité mensue lle de 600 francs,
sans majoration pour c herté de vie est allou ée à l'In specteur
perm anent des Gendarmeries locales par les Services du
Haut-Commissari&lt;lt il litre d'IDd em nité de fonction.

Arrêté NO.315

1

l

Da ne les mêmes co ndition s une ind em nité men ue ll e
de 150 francs sa ns majoration pou r cherte de vie est
allouée au Chef de Brigade secrétaire de l'Inspecteur permanent.

Par a rr&lt;'lé No. 3 15 du 25 mai 1926 Monsieur de
Reffye. Secrétaire Général du Haut-Commissariat, est nommé Haut Commi ssa ire par inlcrim à compter du 28 Mai
1926 , lendemain du jour du départ en France du Haut
Commis aire.

Une indem nit é an nu ell e de 2.000 francs est mi e, d
titre de frai de bureaux, à la disposition de l'In,pecteur
permanent qui justifiera de son emploi conformemenl aux
règles de la compt abi lit é publique.

•

100/ 0

Vu le Décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le
service de la Gendarmerie,

Sur la propo ilion de M. le Secrétaire Général et de
M. le Généra l Com mendan t Supérieur des troupes du
Levant;

Arrêté N° 355

12 0 '(}
300 0

Le~ frais de déplacement de l'Inspecteur permanent
sero nt supportés par les budgets de~ diftérents Eta:s intéressés.

Vu l'Instruction Ministérielle du 10 mai 1918 sur les
attributions des Commandants M Secteurs de Gendarmerie
et leurs rapports avec les diverses autorités;

LÉGISLATION et CONTENTIEUX

480/ 0

Monsieur Henry de Jouvenel, Senateur, Haut-Commissa ire de la République Française auprès des Etats
de Syrie, du G rand Liban, ries Alaouites et du Djebel Druze,

Vu le Décret du 3 février 1914 su r le Service intérieur
de la Gendarmerie

Sig-né: P d~ REFFYE

Etat de Syrie.
Sandjak d'Alexandrette.
Etat du Grand Liban .
Etat des Alaouites. .

229

Ces sommes seront remboursées au Haut-Commissariat par les budgets loca ux au prorata des effectifs de
Gendarmerie quïl\ e ntretienne nt. soit dans la proponion de:

Beyrouth, le 2=&gt;

~Iai

1926

Signé: de JOUVENEL

Arrêté No. 321
Par arrêté No. 321 du 26 mai 1926 M. Vassel et, Chef
du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires et
des Chemins de fer, est nommé Conseiller du Haut-Commissariat pour les Travaux Publics, en remplacement de
j\l. Wilh elm , remis à la disposition de son administration
d·origine.

Arrêté No. 366.
Par arrêté No . 366 du 21 Juin 1926 Jl1. le Médeci nMajor de 2' classe Maire. ]llédecin traitant à l'hôpital militaire de Damas, est nomm é Conseiller technique médical
du Haut-Co mmiss31 iat auprès du Directeu r du Service de
Sante et de l'Hygiè ne publi que de l'Etat de Syrie, pour le
Liwa de Damas .

Décision No 2-14
Par décision No. 244 du 21 Juin 1926 une CommisSiOD se réunira. s ur la convocation de son Président pour
étudier les question s suivantes:
1) Honneurs il rendre aux Chef d'Etats , aux Ministres.
aux Délégués et Dé légue, -adjoints du Haut-Commissaire.
2) Ra ng des di verses autorités da ns les cérémonies
officielles et ordre des préséa nces. not amment en ce qui
concerne les Ministres , les Délégues et Délegués-Adjoint ·
du Ha ut-Commissaire, les Directeurs, Inspecteurs généraux
et Conseillers du Haut·Commi ariat. les Conseillers administratifs.
Cette Commission Stra composée comme suit:
- le Secrétaire Général du H. C .. Président.
- le Chef d' Etat-Major de l'A. F. L. ou son repré entant,
- le Délégué du Haut-Commissaire a uprès de la Republique Libanaise.
- le Conseiller Financier du Haut-Commissariat.

�230

•

BULLETINMEN UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COi\IMISSARIAT
BU LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS D:': HAUT-COMMISSARIAT

POSTES &amp;TÉLÉ'RAPHES
SANTe
Rapport

Vu l'arrête No. 2498 du 15 Mars 192,1 portant majoration daas les Etats sous Mandat Français du droil territorial de depart et d'arrivée des colis poslaux du régime
international:

Monsieur le Haut-COmmissaire,
.
Aux termes de l'arlicie 5 de l'Ai rang~ ment Inlernat~o­
nal concerna nt les cc lis postaux conclu à ..tockhohn le . 28
Aoùt t92-', lês pa\'s adhérents ont la fJcuhe de ~naJ?r~r JUS'
qu'à 1000 0 &lt;ur droit terntonal de départ et d arnvee.

Vu l'arrêté No. 256 S du 'l6 Septembre 1925 portant
promulgation et· exéculion, dans les Etats so us Mandat
Français de l'Arrangement et du Regl ement y an nexé de
l'Union Postale Universelle relatifs au Sel v.ce des colis pos·
taux Je la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites:

La plu pa, t des offices élrangers, dont la France ont
usÉ de celle faculté.

Yu l'article 5 de l'arrangement InternAt ional sur les
colis postaux conclu à Stockholm le 28 AoOt 1924:

Ce droit a déjà été majoré d~ns les Etats so us Mandat
de 30 J '0 par arr~té No. 2.-198 du 15 Mars 1914 au mo~"nl
ou déjà le marché des changes était defavorable. ~uJour~ hUi ,
ainsi qu'il e.t à ,'otre connais,ance. c~ marche ne. s amé·
Iiore pa, et nous CO.1statons que mal~Te cette prem.ere major:uion. les laxes perçues sont insuffisa ntes pour faire face,
mdèpendammeOl des réglemenls de compte avec I.es office
et ranger&gt;, aux dépenses en personnel et en matene!.

Vu l'Arrêté No. 315 du 25 Mai 1926 nommant M, de
Reffye Haut ·Commissaire p.i .:

Par application des di&gt;pos,itions de l'a~ti~le. XI de \',.rrête t60 S du 2:1 Juin 192:&gt;, J al provoque 1aViS des Et.at.s
de Svrie, du Grand-Liban et des Alaouites au SUjet de 1elevat ion de 50 à 1000 0 du droit territorial en question.
L'avis élant favorable, j'ai 1 honneur de soumettre à
votre haute sanction le projet d'arrèté ci-joint.

Décisioa N·

portallt majoratioll des droits territoriaux de déparl
et d'arrivée des cohs postaux du reg/me
international en Syrie, au Grand-Liban
et aux Alaouile!'

Le ,\lini stre Plénipotentiaire, H.ul·Co mmissaire p. i. de
la Républiqu e Française auprès de' Etats de Syne, clu
Grand·Liban. d., Alaouites et du Djebel Druze :

Considérant qu e les taxes perçues so nt par suite de
IïnsJabilité du marché des changes, insuffisantes pour faire
face indépendamment des reglements de cO,mpte, avec .Ies
Offices étrangers aux depenses en personne. et en matenel :

SERVICES ECONOMIQUES et AGRlCO ES
OFFICE

Sur le rapport de l'In specteur Général des Postes et
Télégra phes de la Syrie, du Grand- Liban et des Alaouites

DE

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ COMMERCIALE,
INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE.

Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Consei ller Fina ncier du Haut-Commissariat:

Art. 1. - A panir du 1er Juillet 1926, est porté de 50
0 0 la majoration du droit terrrilOrial de départ et
d'a rrivée prévu à l'article 3 de l'Arrangement International
concernant les colis posla ux conclu il Stockho lm le 28
Aoùt 192-1 -

Arrêté N' 312

Arrêté N' 331

Par arrêté No. 312 Ju 25 mai 1926, Un brevet e"t
accordé à Monsieur Paul Giraud, Industriel, demeurant à
Vals-Les-Bains, (Ardèche) - France - Villa clair Soleil-,
consistant en "Perfectionement aux dispositifs de dévidage
des cOcons· de 50is» dont le dossier a été déposé il l'office
ds protection en date du 14 mai 1926 et enregistré sous
e No. 28 (vingt· huit),

Par arrêté 1 o. 331 du 31 mai 1926, Un brevet d'invention est accordé, à la Sociéti Franco-Egyptienne, 125,
ave nue des Champs Elysées-Paris (France)-. consistant en
un -Bouchon-verseur pour bidons d'huile ou autres liquides dont le dossier a été déposé à l'Office de protection
en date du 29 mai 1926 et enregistré sous le No. 29 (vingtneuf).

Ce brevet délivré SOns aucune gara ntie particulière
entraîne pour son béneficiaire les obligations et lui ass ure les droits énoncés par par l'arrêté No. 2385 dUl7 janvier
1924 à dater du Quatorze Mai Mil Neuf Cent Vingt Six à
Dix Heures du malin .

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraine par son bénéfiôaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No, 2385 du 1 ï janvier
19 24 à dater du Vingt Neuf Mai Mi! Neuf Cent Yingt Six
à Onze Heures du matin ,

il 100

Art. 2. - Le ccrél,me Génùal, 1Ins pecteur Général
des Poste, et Telegraphes de 1.. Svrie. du Crand-Liban et
des Alaou: le&gt;, les Delégués du Haut·Commissaire au près
des Etats de Syrie et du Grand-Liban, le Gouverneur de
l'Etat des Alaolliles , Déléo'ué
du Haut-Commissaire, su nt
"
chargés , chacull en ce qui le co nce rne, de l'ex écution du
présent a rrèlé.

1

\'u les decre" dL1 Président de la République Fra_n·
çaise en date des 23 :&gt;o\'embre 1920 et 10 i'lol'e mbre 192:&gt;:

ABDALLAH LABBAN, Commissaire de Police

Les Membres de cette Commission SOnt chargés de
remplir auprès des pélerins les diverses missions prévues
'En exécution des prescriptions de l'article YI de l'arrêté 1 à l'article VI p-écité, selon le" directives qui leur seront
No. 260 du 2j Avril 19 ~6 relatif au Pélerinage Musulman. données par le Médecin Principal de l' Classe, Inspecteur
le Haut-Commissaire décide que la commission prévue il Général des Services d'Hygiène et Assistance Publique et
cet arlicle aura la composition suivante:
Directeur des Services Quarantenaires au Haut-Commissariat
S. E. LE : UPHTI DE BEYROUTH
MM. ABO li EL KHEIR EL KASSAR
Beyrouth le 15 Mai 1926
HASSAN EL ENDAK
Signé: JOUVENEL

ARRETE.

Arrêté N" 361

202

Beyrouth, le 'ï Juin 1926
Signé: p. de REFFYE

,
•

•

�-

LE NUllÉRO

15

P.

n~yrouth

s. (3·049 Fr.)

le 30 Juin 192'

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
•
EN SYRIE ET AU LIBAN
t

BUL ET

F C E._.._

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HUI COMMISSARIAT

ABONNEMENTS
" ' AN ". s.
LE rtl'HBRO

r:s

AN P_ S.

ANNONCES LÉGALES

180- (36 fr.) (fexle francais el arabe)
7.5(' P. s.
.
100 - 20 f. - Texte arabe

Les an nonces.] insérer son t reçues au Bureau de
la Presse du Haut-Commissariat .. Grand Sérail.
BEYROUTH
priX dr If!

Itglf~

. 15 P . ,s.

SOMMA1RE
liu Bulletin No

12 .

•
J'ages 1
ADMINISTRA TlltN etllllRALE

ARRÈTÉ N'

1 ARRtTt N' 398 du 12 Juill et 1926

Abrogoonl l'arrêlt n' 168 du 8 Mars 1926. modifié
par l'arrèlè 238 No. 2.50 du 19 A vril 1926

385 du 5 Juillet 1926
.\upprimanl la délimilation adjoinle
du H. C. p Olir les Sandjaks de Homs
el de Hama
. . . .

JUSTICI

237

,
ARRÈTÉ N'

DOOl\.1o\U

Modifia ni la composition de la COllr
de Juslice (tA ltp .

-0-

ARRtrt N

375 du 26 Juin 1926

llRÈTÉ N'

Modifiant les dispositions de l'article
1 de l'arr'ii n' 296 da 15 Mai 1926
ARRtrt N'

405 du 1 ï Juillet 1926
Complélanl t'o·rflé n' 2028 du 7 Juiltel 1923
. . . . .

23ï

2.1[)

239

379 du 29 Juin 1'2'
Exonéranl des droils de lJouane a
/"importation du papier journal . .

LEGISLl\. nON .t CONTENTIEUX

"t37

ARRtre N' 382 du :.l Juillet 1926

ARRÊTÉ N'

Nom manl M. Khali/ Maloul, Commissaire du Gouvernement Syrien aupres
de l'administralion des Douanes Syriennes. . . . . . . . .
. 2.18

.

--

401 du 15 Juillet 1926

RECTIFICATIF N'

175 du 2 Juillet 1926
a l'arrélé n' 296 du 15 Mai 1!J2/i

..

238

369 du 23 Juin 1926
S ur les Acles législatifs el réglemenlaires du f1au/ -Commissaire

I.lWttrt N'

240

373 du 25 Juin 1926
Abrogeanl l'article 13 de tarrèté n' .96
du 30.1.1926 el le remp/acanl par de
nouvelles disposilions . • . . . .

240

------

�BULLETIN 1ENSUIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

236

lW"LETIN MENSUEL 'DES AmES ADMlSTRAlilf'S DU HAUT-COl\1MISSARIAT
ARRIITt N~

IlroSION N' 21i8 du 25 Juin 1926
Insliluanl une commission chargée
aenqué/er .ur les fails signales- à L'occasion du procès relatif ail rellplonemenl du vapeur« Emir » .

40. du 13 Juillet 1926.
Portànl attribution d 'un lireuet d 'invell tion .

244 .

SERVICE Q.J:JARAK~I!NAllU!l

-.

Arrêté N' 385)

DÉCISION, N' 276 du 30 Juin 1926 '
Sur les al/oealions al/ouUs au pers01fnel de la Directioflo du Service qaaranlenaire .
.

37l du 25 Juin 19 26

A1tRtrt N'

Parlant organisation d. la P olice des
marins pêcheurs el des ncwires de
piche

Antrt

!C'

2.4

Par arrêté

No,385 du

5 Juillet 1926, la

r adjointe du Haut-CoromissariaLpour les Sandjaks'~ de Homs
el de Hama est suppl'imée à dater du 20 Juillet 1926 ;
délégation

392 du 6 Juillet 1926
If[ajorant les taxes el droits du Seroice quaranlenai", .

2014

118c_ N' 281. du 6 Juillet 1926.

PERSONNEL

DOVAr1ES

Sar le cœfficianl de rn ajorution des per. 2••
ception quaran/enain.s

381 du 30 Juin 1926

ARRaITÉ N'

-

R emettanl, 'sur sa demande, M, Guy
Perier de Féral ci la disposilion de . on
administration d'origine
_ 242

Chargeant M. Fon/ana. Hen~y des
fonctio ns de Conseiller Ugl.latlf .
ARmÉ Il'

Chargeant M. Fonlana des fanc/ions
de Chef des Services Economiques el
Agricoles

Arrêté N° 375

3g5 du 7 Juillet 1926
Nommanl M. BOllchède, Commissaire
spù:iale du Pori de Be~roulh, Direcleur de la Sûrel,; Général•.

2~2

399 du 13 Juillet 1926

-00--

StDlB..TÉ GÉ'NblU.a

.tu:tTt N'

391 du 6 Juillet 19 26

URtrÉ N'

ARRtrt

N"" 396

-

2~

TRAVAUX PUBLICS
CoatrAle du Chemins de fer et des Soei~tk Conc.eaeion.aires
_ _2

ARRut N' 370 du 23 Juin 1926.

DÉCISION

242

N°

290 du 12 Juillet 1926
Nom manl M. le Cheik Chefik Effendi,/ Malek, Conlrôleur Général des
Wakfs , Présidenl de la Commission de
Céran ce des Bien" droils ia/ùels du
Chemin de fer du Hedj a::. .

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

DÉCISION N' 291 du 12 Juillet 1926

otnce de Protection de la Propri ~ti Commerciale,
Industrielle et Artistique.

URtrÉ N'

Porlanl altribu/ion d'un brevel d'invelltion .

uRtD

N'

243
INFORMATIONS .1 Alfia

389 du 5 Juillet 1926
ponlanl attribulion d'un breuet d'invention .

ARR tTé N'

Nommanl M. Cenna rdi, membre de la
Commi.. ion de Gérance el d'AdmillisIraUon des Biens, drails et intérêts du
Chemin de ler du H&amp;djaz

388 du 5 Juillet 1926.

243

390 du 5 Juillet 1926
Porlanl attribution d'un bro/Jel d'in ven/ion.

243

Rapport annexé à)'Arrêté!No, 375
du 26 Juin 1926

Par :urèté No. 375 du 26 juin 1926,

du 7 Juillet 1926
Nommanl M, Vardon chef de 1er Stlrelé Générale à Damas. . .

242

POSTI!S et TIILI!Gltl'.PHE5

Portant adoption dans les établissements de Poste des Ela/s sous Mandats des poids du Syslème melriqu•.

G!"ERALE

,

:240

lIIARIliE lIIARCHIUIDI!

ADMINISTRATON

"

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Lihan au 3 Juillet H)26.
245
Situation du Service Emissia. de la Baaque de Syrie
et du Gralld LibM au 17 Juillet 192i,
246

L'arrêté 1:5.0. 375 du .26 j uin 1926 institue un r~gime
de .faveur à 1 egard des Industnes du tissage et de la teinArt. 1. - Les dispositions de l'article t de l'arrêté
ture en accordant le bénéfice d'un tarif red ui t aux filés de
' No . 296 du 15 Mai 19 26,so nt modifiés en ce qui concerne:
coton et à la soude caustique. Il facilite en outre le comm el'Ce de la réexportation en abaissant:de 1250/0 à 20-0/0
l' les cotonnades pures, à l'exclusion de tout mélan- r les taux des droits sur le cotonnades.
'
ge d'autres produits textil es, à l'égard desquels le tarif est 1
Ces dispositions entreront en vigueur le~ 1er Juillet
abaissé à 20 0/0
19 26 , ~a te d'application de l'arrêté No. 296.
2° les fil és de coton qui bénéficieront de l'ancien taux de
150/0

3' la soude caustique dont le droil est réduit à 11

Beyrouth. le 26 Juin 19 26
Le Secrétaire Général p.i.
Signé: PRrVAT AUBOUARD

0/0

Arrêté N ' 379

Arl. 2. - A l'égard des produits én umérés à l'article
1er le rem bou rsement des droits à la réexportation sera
effe~tué sur la base de la nou velle tarification a pplicable à
ces articles, et dans les cllnditio ns spécifiées à l'article 4 de
l'arrêté No. 296 en ce qui concerne les colonnades.
Art. 3. - Les dispositi ons des articles 2, 3. 5, 7 et 8,

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire
p.i. de la République Française au près des Etats de Syrie du
Grand Liban. des Alaouites et du Djebel Druze,
. ,

de J'arrêté No. 296 sont entièrement applicables aux marchandises désign ées à J'article 1 du pré ent arrêté.

Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925,

Art. 4 . - Les di sposit ions au pré,ent arrêté entre• ront en vigueur en même temps que ks nouveaux droits
institués par l'arrêté No. 296 .

Vu l'arrêté No. 315 du 25 ~1.ti 1926 nommant M. de
Retlye Haut-Commissaire par intérim.

•

Beyrouth, le 26 Juin 1926
Le Ministre Plénipotentiaire
Haut-Commissaire p , L
Signé: de REFFYE

. Yu l'arrêté No. 296 du ISJ,tai 1926 portant augmentatIon des drOIts de douane d Importation en Syrie et au
Grand Liban,
Après avis de Ilnspecteur Général des Douanes et sur
la proposition du Secrétaire Général,

�B ULLIITI N MENSU EL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

23 9

BULLETIN MEM UEL DES ACTES ADltHN ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

.

,

r---: ,\

Le projet d'arrêté ci-joint crée cette fonction et désigne
le titulaire.

ARRtn: :

papi~r

Le
journal, originaire des pays
Etats Unis
faisant partie de la Socleté des a:ions,
d'Amérique et de la Turq uie et destmé à 1~mpress\On des
journaux quotidiens, sera exonéré des drOIts de douane à
l'importation ,

,?es

Art, 2, - Ce papier sera importé so~s le lien d'un
acquit à caution portant engagement souscnt par le Dlrec·
teur du Journal:
1· de faire conduire directement à l'imprimerie le
papier bénéficiant des dispositions de l'article 1 :

2· de n'utiliser ce papier que pour l'impression de son
journal et de n'en rétrocéder aucune partie sans en avoir
préalablement prévenu la Douane et avant que cette Ad~­
nistration ait pu récupérer les drOIts éventuellemen t eXIgibles.
Art. 3 . - L'acquit à caution, dont la durée de validité
ne pourra excéder quatre mois, sera déchargé sur production
d'un engagement formel du Directeur du Journal, c~ntre­
signé par son imprimeur atte~tant que .I~ papIer adn:us en
franchise, a bien été employe, en lolable à 1ImpressIon du
Journal quotidien bénéficiaire du régime de faveur.
Art. 4. - Le service des Douanes dispose du droit
ahsolu d'effectuer dans les in.primeries interessées toutes
vérifications qu'il juge nécessaires pour s'assurer que le papier importé en franchise n'a pas été détourné frauduleusement de sa destination.
Art. 5. - Toute infraction aux dispositions du présent
arrêté sera punie d'une amende égale au double de la valeur du papier détourné de sa destination, et du retrait
définitif de la franchise prévue par le présent arrrêté.
Art 6. - Le Secrétaire Géneral, et l'Inspecteur Générai des Douanes sont cha.gés ch.cun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 21) Juin 1926
Signé: P. de REFFYE

Beyrouth, le 2 J uillet 1926
Le Secrétaire Général p. 1.
S igué: PRIVAT AUBO UARD

Arrêté N° 382

AR R~TE :

,

•

des palais des Gouvernements des Etats ainsi qu'à l'inté-et à l'extérieur des hureaux des Douanes

I rieur
l

Art. 1. - L'arrêté No 168 du 8 mars 1926, modifié
par l'arrêté N' 250 du 19 avril 1926 et portant institution
j 'une prim e à l'exportation des tissus de fabrication damascaine pré parés avec des matières premières d'o rigine loca le
ou étrangère, est a brogé.

Art. 3. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti on du prése nt arrêté.

Après un échange de vues entre le Haut-Commissaire

Signé: P. de REPFYE

Par arrêté No. 382 du 2 Juillet 1926, M. Khalil Matouk est nommé Commissaire du Gouvernement syrien
auprès de l'administration de Douanes syriennes.

JUSTICE
Rectificat if No. 175
A /'arrëJé N· 296 du 15 Mai 1!}26, portant r~Jèvement
des droits de douane à l'importalion et créalion d'ull lanf spécifique.

Arrêté No. 4 0 1

Arrêté N· 405

Tarif spécifique annexé.
Au lieu de briques ordi naires 6 trous, mettre: hriques
ordinaires creuses.
Beyrouth, le 2 Juillet 1926,
Signé: P. de REFFYE

Arrêté No. 398

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la République Française auprès des Etats des Syrie, du
Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel-Druze,
Vu les décrets en date des 23 novemhre 1920 et 10
novembre 1925,

Par arrêté No 405 du 17 Juillet 1926. l'arrêté
du 7 Juillet 1923 est ainsi complété:

Par arrêté No. 401 du 15 Juillet 1916, par modification à l'arrêté No. 157 sus- vi~é :

Vu les arrêtés 963, du 19 juillet 1921 et 2583 du 1 er
Mai 1924,
Vu l'arrêtés Nos. 2529 du 28 Mars 1924
Vu les arrêtés Nos. 168 et 250 des 8 Mars et 19 avril
1926,
Sur la prOposition du Secrétaire Général;

• 2028

Art. 1. - En tOUle matière, lorsque, au cours d'une
instance pendante soit devant la juridiction syrienne, soit
devant la juridiction composée en conformité de l'arrêté
2028, l'une des partie en cause aura acquis une nationalité
nouvelle lui permettant d'e 'ciper de l'incompétence de l'uue
ou de l'autre de ces juridiction~, il ne sera rien modifié,
jusqu'à la solution définitive sur le fond à la marche des
procédures, y compri celle d·exécution.

M. Regismanset, Procureur Généra l prè' la Cour
d'Appel statuant en matière étrangère, d'Alep, exercera les
fonctions de Procureur Général à la cour de justice d'Alep,
en rem placement de M. Peloux.

M. Peloux, Président à la Cour d'Ap pei d'Alep rempli ra les fonctions de Président à la Cour de Justice d'Alep.

Art. 2. - En toute matière, devant les juridiction de
droit commun, la situation juridjque des parties quand à
leur nationalité, sera fixée au jour de la requête introduclive d'instance.

Beyrouth, le 15 Juillet 1926
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: P. de REFFYE

Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Beyrouth, le 1 ï Juillet 1926
Le Haut Commissaire p. 1.
Signé: P. de REFFYE

Vu les arrêtés 46 7 d u 14 novem bre 1920 et 734 du
26 février 1921,

el la Chef de l'Etat Syrien, et à raison de la nécéssité d'ins-

tiuer une liaison perm .nente entre la Douane et le Commerce syrien, intimement associés à l'avenir économique
du pays, il a été convenu de désigner un fonctionnaire
spécial chargé des relations entre le Gouvernement le
commerce syrien et le service des douanes syriennes.

Beyrouth, le 12 Juillet 1926
Le Haut-Commissaire P. 1.

Art .2.-Le présent arrêté , era exécutoire le lendelB ain 1
du jour où il aura été publié par voie d'a ffichage;à la perte

Vu l'arrêté 315 du 25 Mai 1926 nomm ant f- . de REFFYE Haut-Commissaire par interim,

Rapport joint à l'arrêté No. 382

'

e

�BULLETI

BULLETIN MENSUEL Dt.S ACTES

MENSUELDES ACTES ADMli'aSTRAT:FS Dt.: HAUr-COMMISSAR:AT

Vu les lettres ( No 173 1I F du 20 Mai 1926 de Mr. le
( Gouverneur de l'Etat du Grand Liban
N' 737/ F du 24 Mars 1926 de Mr. le
Gouverneu,' de l'Etat des Alaouites
ND 7/ 11 du 7 Mai 1926 de Mr . le Dé·
légué Adjoint du H, C. pour le Sand( jak d'AlexaDdrette.

LËGISlATIOH et CONTENTIEUX

Arrêté No, 369

!

la Compagnie d'assurance n'aura aucun droit de réclamation
et devra payer le montant de l'assurance comme si l'immeuble avait été incendié.

Par arrêté No. 369 du 23 Juin 1926, dans les circonscriptions de l'Etat de Syrie, les Actes législatifs el réglementaires du Haut-Coillmissaire deviennent exécutoires,
sous les conditions et dans les délais prévus à l'arrêté 96/ S
du 1 &lt;4 avril 1925, après reception a ux Sérails de Damas,
Homs, Alexandrette, Alep. Deir el Zor des jonrnaux et bulletins officiels visés à l'arrêté précité.

Consid éra nt qu'il est indispensable d'organiser la
Police des marin's pêcheurs et des navires de pêche.
Sur la proposition du Secrétaire Général.

Art. 2. - Le Secrétaire Général P. 1. est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

A. -

Police des marins pëcheurs

Art. 1er. - Toutes les personnes se livrant à la pêche
eD mer dans les eaux territoriales libano-syriennes telles
qu'e lles sont définies pa r l'a rrêté No. 1104 du Haut-Commissaire devront être munies d'un permis individuel de
.marin pêcheur, avec photographie, du modèle fixé pa r
l'IDspecteur de la Marine Marchande.

Par décision No. 268 du 25 Juin 1926, une corn
Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissai re p. i.
mission
est instituée à l'effet d'enquêtersur les faits signalés
de la Republique Fra~çai~ e auprès des Etats de Syrie, du 1
par
lettres
des 11 et 25 Mars au délégué des assureurs
Grand·Liban, des Aboui!t~ et du Djebel nruze,
maritimes et de M. Fabia , à l'occation du procès relatif au
renflouement du Vapeur « EMI R ».
Vu l'artiqe premier de la Déclaration du Mandat:

Art. 2, - Le permis de mariD pêcheur est obligatoire
pour lesmembre~ de l'équipage de tout navire: embarcation,
chalutier etc ... ( y compris le persoDnel mécanicien), se livrant à la pêche dans les eaux territoriales Iibano-syneDnes.

- Celle commission est composée comme il suit:
Président M. Duthoit , Inspecteur Général des Services Administratifs p. i.

Il est de même obligatoire pour les personnes se livrant à la pêche sur le rivage de la mer.

Sor la proposition du Secrétaire Général, p. i.

Membre M. Merlinghi, Inspecteur Général des Douanes en
Syrie et au Liban,

ARRÈTE :

Art. 1. - l 'article 13 de l'arrêté 96 du 30 janvier
1926 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Si les autorités font démolir, confurmément à l'usage
et dans l'intérét général, un immeuble assuré en vue de
faciliter l'extinction ou d'empêcher l'extension d'un inceDdie ,

Art. 3. - Les personnes se livrant à la pêche à la ligne
armée de deux ha meçons, au plus, ne sont pas vi~ ées par les
articles 1 et 2 du présent a rrêté si elle pêchent en amateur
(lU si le produit de leur pêche est utilisé exclusivemeDt pour
leur consomation famili ale.

M. le Cd!. Gros de Vaux, Chef de la 4ème section au Service de Renseignements,
M. Bigot, Co .sul de France.

B. -

- Celle commission d'enquête adressera ;es
COnclusions au Haut-Commissaire.

Taxe (rappant les marins pêcheurs.

Art . 4. - Le permis de marin pècheur est délivré par
les Capitaines de Port, Chefs de Quartiers Maritimes et Maîtres de Port.

Il est valable pour un an dn 1er Janvier au 3 t Décembre,

MARINE MARÇAHHDE

Art. 5. - La délivrance du permis de marin pécheur
dODne lieu à la perception d'une taxe de 25 P. S.
Les permis de mari n pêcheur délivrés am équipages
des Davires de pêche à moteur thermique donnent lieu à la
perception d'une taxe de 50 P. S.

Arrêté No 372

GraDd-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze;
TITRE Il

Portant organisation de la Police des marins
Pêcheurs et des n:Jvire:J de Pêche

Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre '920 et 10 Novembre 19:!5.

..
. Vu l'arrèté 2066 du H. C. du 26 Juillet 1923 réorgaLe M~OIstre Plém~oteDlJatr~, H a ut-Commlssatr~ p.1. de 1 nlsant les serv ices de la Marine Marchande, des Ports Marila Répubhque FrançaIse au pres des Etats de Syrie, du times et de la Pêche côtière.
. .

.

. .

.

tre, de se munir d'un permis de voyage et d'un manifeste
et d'acquitter les droits maritimes fixés par l'art. 1 de l'arrêté 2757 du H. C.
Art, 7. - Toute embarcation se livrant à la pêche
dans le voisinage immédiat de son port d'immatriculation
doit être munis du permis mensuel obligatoire pour tout
Davire de port et prescrit par l'arrêté 2757 ( artic'e IV) du
Haut-Commissaire.
Seules les em barcations utilisées par les amateurs de
pêche seroDt dispensés du permis mensuel à cODdition
qu'elles soient leur propriété personnelle.
TITRE III

TITRE 1.

Décision No 268

Vu l'arrêté No. 96 du 30 janvier 1926 ,

DU HAUT-COMMISSARIAT

ARRÈTE:

Beyroutb le :.15 Juin 1926
Le Haut-Commissaire p,l.
Signé: P. de REFFYE

Arrêté N· 373

ADMINI~TRATIFS

•
,

Pobce des Navires de pêche et taxej frappant
ces Navires .

/nfraclio

lS

aux rtfgle&gt; de Police des marins pêcheurs
et des navires de p~che

Arl. 8. - a) - Toute infraction aux prescriptions des
articles 1 et 2 du présent arrêté sera punie d'une ameDde
d'u ne livre Iibano-syrieDne . Toutefois, si l'infraction est relevée sur un Davire à moteur thermique l'amende sera
portée à deux /iV/ es libano·syrienDes.
b) -

Toute in fraction aux prescriptioDs des articles

6 et 7 du présent arrêté sera punie d'une amende de 2S
P. S: si le Davire ou l'embarcation sont à moteur theraique l'ameDde sera de une bvre Iibano-syrieDne.
S'il ya récidive les amendes prévues aux paragraphes
a) et b) ci-dessus SODt doubl~es.
Arl. 9. - Les infraction' aux prescriptions des articles
6 et 7 du présent a rrêté sont constatéfs par des procès-verbaux dressés par les age nts asse rmentés des Capitaineries de port de la Douane. de la Police et de la Genda rmerie.
1, 2 ,

Les ameDdes prévues à l'article 8 so nt versées daDs la
Caisse des Capitaineries de Port contre délivraDce d'uD reçu
extrait d'un carnet à souches.
Le 115 des amendes sera attribué aux ageDts verbalisateurs.
TITRE 4

Mesure TransitOires
Art. t8 - Les marins pêcheurs qui, antérieurement
à la mise en vigueur du présent arrêté, se seraient mUDis,
soit du permis de marin délivré par les Capitaines de
Port. soit du permis de pèche délivré da ns l'Etat des Alaouites ne seront pas tenus de se munir, en 1926, du permis
de marin pêcheur prévu par le préseDt arrêté.

Art. 6. - Les navire utilisés pour la pêche sont tenus,
Par contre, tout marin pêcheur qui exhibera un
lorsqu'ils 'éloignent de leur port c;I'imm atriculatioD, passent permis de marin ou un permis dp pêche délivré postéla nuit à la mer, transportent leur pèche d'un port à un a u- , rieuremenr à la misr en application du prEsent :: rrêté,

�2.p

BULLETI ~IENSUEL DES Af!ES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

sera s'il ne peut exhiber le permis annuel de marin jIê- 1
Art. t 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur le
cheur, considéré comme en contravention avec les pres- 15 Juillet 1926.
criptions des articles 1 et 2.
A partir du 1er Janvier 192i tous les pêcheurs des
pays sous Mandat Français se livrant à la pêche en mer
devront être munis de permis annuel de fl/OI Ùl pülleur.

•

Art. 11. - Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

. ..

1
.... ..~~~~~~~--~----~---------

Marques de Fabrique

Beyrouth, le 25 Juin 19 26
Le Ministre plénipotentiaire
Haut-Commissa ire p.i. de la R.F.

.

A NF.XE AIl BULLETIN OFFICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

•

déposées à

rOfficc de pr&gt;otection de la propriété
Commerciale &amp;. industrielle

Signé: P . de REFFYE

- -e.--

(arrèt" N° 2385

du Général Haut-Commissaire)

•

PERSONNEL

productions radiophoniques ou destinées à la radiophonie,
tous jeux divers, jouets scientifiques, tous instruments
pour les sciences, Celte marque peut s'apposer ou

Arrêté No_ 381

s'imprimer de toutes manières et en toutes couleurs
ou dimensions, tant s ur les produits eux-mêmes de la

dat, fera fonctions de Conseiller Législatif du Haut-Commissariat pendant l'absence de M. Nicolas, chargé de mission à Paris.

Par arrête No. 381 du 30 Juin 1926, Monsieur Goy
Perier de Ferai, Secrétaire Général de Préfecture, ChefAdjoint du Cabinet Civil du Haut-Commissaire et Délégué 1
du Raut·Commissaire, est remis, sur sa demande, à la disposition de son administration d'origine, et placé dans la
situation d'expectative de réintégration ju qu'au 31 juillet 19 26

Arrêté No. 391

fabrication de la déposante, que sur leurs étiquettes,
enveloppes, emballages, comme aussi sur tous
papiers de commerce et documents de publicité.

Arrêté N° 399

Par arrêté No . 399 du 13 Juillet 1926, M. Fontana
Henry, Conseiller pour les Services Fonciers des Etats
sous Mandat, fera fOndions de Chef des Services Economiques et Agricoles et de Directeur de l'Office de protection
de la propriété commerciale, industrielle, artistiqu e littéraire et musicale, pendant l'absence de M. Beriel, en congé.

Par arrêté No.3~1 du 6 Juillet 192,"" M,Fontana Henry,
Conseill er pour les Services Fonciers des Etat sou, Man-

No. 1036
Enregistrée le 18 Juin 19 25 pJr Monsieur Pler ' e GILLY,
fondé de pouvoir cie la Société en nom coll"ctif
J. SlMO .~ &amp; Cie, deposa nte, 66, rue de l'Université. Paris. -

Elle est de,lin ee ~ ùistinguer un produit

hygiènique et de parfumerie de la fabrication
et ùu commerce de la déposante.

THERMOSFER
Arrêté No. 3jo
porlanl adoption dans les établissements de Poste
des Etats sous Mandai des poids du syslem~ mi/rique

Le Ministre Plénipotentiaire, Verchere de Reffye, H ~ ut.
Commissaire p.i. de la Républiqu e Française auprès des
Etats de Syrie,:du Grand· Liban , des Alaouites et du Djebel
Druze:

No, I07.f

:

Vu les décrets du Président de la République FranJ ça ise en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre
/ 19 25 ;

Vu l'arrêté No. 160/S du 22 Juin 1925 disposant en
son Article Il que les tarifs postaux et télégraphiques applicables dans les Etats sous Mandat français sont fixés par
le Haut-Commissaire après avis des Gouvernements intéressés recueilli par l'Inspecteur Général des Postes et des
Télégraphes de la Syrie, du Grand- Liban et des Alaouites;

Enregist rée le 16 Juillet 1926 par Monsieur Pierré GILLY,

,

à Beyrouth . fondé de poul'oir de la Société Française

Radio-E lectrique, déposa nte. 79 boulevard Haussman,Paris . - Elle est destinée à protéger to us appareils
et accessoires, pièces détachées pour la

No. t075
Enregistrée le 1i Juillet 1926 par J'lonsieur Georges
HAITAlAN , à Beyrouth. fondé de pouvoir de
Monsieur Saleh Ben Bourhan Akagha Zade, déposant,

radiotélégrap hie et la radiotéléphonie et plus spécialement

khan Khairi bey - Alep. - Elle est destinée
à être apposée sur la couverture de carnets

les a ppareils téléphoniques , hauts-pa rleurs, toutes

de papiers à cigarettes.

�2

Enregistrée le 1] Juillet 1926 par Monsieur Georges
HAITAIAN, à Beyrouth, rondé de pouvoir de
Monsieur Saleh Ben Bourhan Akagha Zade, déposant,
"-an [(hairi bey - Alep. - Elle est destinée
à être apposée sur la couverture de carnets
de papiers à cigarettes.

•

RHe)DiA
•

No. 1080

Enregistrée [e 22 Juillet 1926 par la THE BR[TISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth (France-Méditerranée),
rondée de pouvoir de la Société Chimique des Usines du
Rhône, déposante, 21 rue Jean Goujon - Paris - . Elle
sert à désigner tous produit' chimiques pour l'industrie et
la photographie, matières tannantes préparées, droguerie,
parrumerie, savons, sacchalÎne, vanilline, et tous produits
chimiques utili sés dans J'alimentation, produits
pharmaceutiques spéciaux ou non ,objets pour pansements,
désinfectants, produits vétérinaires.

f- ,H O D INE
No. 1076
No. 1081

Enregistrée le 17 Juillet 1926 par Monsieur Georges
HAIT -\IAN , à Beyrouth, rondé de pouvoir de
Monsieur Saleh Ben Bourhan Akagha Zade, déposant,
kan Khairi bey - Alep . - Elle est destinée
à être apposée sur la couverture de carnets
de papiers à cigarettes.

Enregistrée le 22 Juillet 1926 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY,à Beyrouth (France-Méditerranée) rondée
de pouvoir de la Société Chimique des Usines du Rhône,
déposante, 21, rue Jean Goujon-Paris-. Elle sert à désigner des produits pour l'industrie, la photographie, matières
tannantes préparées, droguerie, produits pharmaceutiques,
spéciaux ou non, objets pour pansements, désinrectants
produits vétérinaires.

No. 1078
Enregistrée le 17 Juillet 1926 par Monsieur Georges
HAITAIAN, à Beyrnuth, rondé de pouvoir de
Monsieur Saleh Ben Bourhan Akagha Zade, déposant,
khan Khairi bey - Alep.- Elle est destinée
à ètre apposée ' ur la couvertu re de carnet~
de papier à cigarettes.

.............. ,._ "Aï, 1::'

No . 1085

~~.

No. 1083

~~

No. 1079

Nu. 10ïï.

Enregistrée le 28 Juillet par Messieurs G. et F.
SCHOUCAIR, déposants, à Beyrouth. Elle est destinée
à protéger tous les articles dïmportation et d'exportation
et spécialement les lainages et les draperies de la
rabrication et du commerce des déposants.

jJ

CCl-jPTOI R.
CGTONN!
rp I\NCA;S

sr

No. 1084

Enregitrée le 22 Juill et 1926 pa .. la TH E BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyl outh (Fran ce-~l é diterranée),
rondée de pouv'lir de la Soci~ t e Ano nyme : "COMPTOIR
COTONN[ER FRANÇA[S", deposante, 53 rue de Chateaudun - Pari~ - . F. ll e s ert à désigne r des fils, tissus
de coton, vê:ements conkctionnés en tous genres,
ling( rie de corps et de ménage, bounetterie.

,

Enregistrée le 24 Juillet 1926 par Messieurs
BUCHER &amp; Cie. à Beyrouth, rondés de pouvoirs de [a
Maison Aktiengesellschart YORM SEIDEL et NAUMANN
déposante, Dresden - Allemagne - . Elle est destinée
à protéger des machines à coudre, vélocipèdes, machines
à écrire, machine à calculer. tachymètres compteurs,
parts isolées de rechange et accesoires aux marchandises
mentionnees ci-dessus.

Enregistrée le 28 Juillet 1926 par Messieurs DEr ANE
et Cie, à Beyrouth. fo r.des de pouvoirs de la Société
HOLEPROOF HOSIERY, COMPANY déposante, County of
Milwankee, State cf Wisconsin d'Amérique. Elle est
destinée à être apposée ou fixée sur des articles de
bonneterie et de lingerie (articles de vêtements) de
toutes les façons, couleur et dimensions: elle peut
être fixée sur des récipients de marchandises, peut
servir de réclames, annonces , propagandes, etc. - .
selon le besoin de la Société déposante.

�•
.~------,~-------------------------------------

BULLETfN MENSUEL DES ACTES ADMfNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARfAT

1

,

DENTINOl

Vu ra~rêté N? t044 .de la Zône Ouest du ~1 Févrie.r 1 Mandat français pour la pesée des objets de correspondaDce
19 20 sur 1emplOI des pOids et mesures du systeme métn- et des colis postaux.
que décimal français daus la Zône Ouest des Térritoires
1
Ennemis Occu pés ;
Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent
Vu l'arrêté No. 315 du 25 Mai 1926 nommant M. arrêté sont abrogées.
de Reftye Haut-Commissaire par intérim ;
Sur le rapport de l'Inspecteu r Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand LibaD et des Alaouites ;

No. 1086

Sur la proposition du Secrétaire Général;
Enregistrée le 28 Juillet par Messieurs DEBANE et

ARRtTE:

No. 1088

Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société
NATIONAL DENTAL COMPANY, déposante. State

Enregistrée le 28 Juillet '926 par Messieurs DEBANE

of New·Jersey U. S. A. Elle peut être apposée ou fixée
sur des marchandises ou récipients de marchandises,

et Cie, à Beyrouth, Ion dés de pouvoirs de la Société
THE CAUCO PRfNTER'S ASSOCIATION UMfTED,

produits médicaux chimiques ou pbarmacereutiques,

déposante, à Manchester - Angleterre- . Elle peut

servant pour

I~

traitement et les soins du pyorrhea

alveolaris gingivitis, inflammation de la gencive. etc ... ;

•

Art. 3. Le Secrétaire Général p. i, les Délégués
du Haut-Commissaire auprès des Etats de Syrie et du Grand
Liban, le Gouverneur Déllgué de l'Etat des Alaouites et
l'Inspecteur Général des Postes et "es l'élégrapbes sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera mis en vigueur à la date de Sa promulgation.

Art. 1. - Les poids du système métrique sont seuls
employés dans les établissements de poste des Etats sous

Beyrouth, le 23 Juin 1926
Signé; P. de RIiFFYE

être apposée ou fixée sur des marchan dises ou récipients

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

de marchandises, tel_ que, cotonnades et analogues.

elle peut s'apposer de toutes les façons, couleurs et

de toutes les façon, couleurs et dimensions; elle sert
de postiche, réclame. annonce, propagande, selon le besoin

dimensions; elle sert de réclames, annonces, propagande.

de la Société déposante .

OFFICE

DE

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ COMMERCIALE,
INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE.

selon le besoin de la Société déposante.

~o.oC\~

,
l

Arrêté No. 388

substances d'addition aux dispersions en Particulier au
latex de Caoutchouc» dont le dossier a été déposé à l'Office de protectÎen en date du 28 Juin 1926 et enregistrés
sou~ le No. 31 (trente et un).

Par arrêté No. 388 du 5 Juillet 1926, Un brevet est
accordé à Monsieur l 'Emir Aref Ars/an à Beyrouth, con
sistant en « Une nouvelle façon de faire à l'effet d'obtenir l'Escalier à Poutro- Dallage - Construction des bâtisses », dont le dossier a été déposé à l'office de protection en date du 28 Juin 1926 et enregistré sous le No. 32
(trente deux).

No . 108j

Enregistrée le 28 Juillet 1926 par ~lessieurs DEBA E

Ar!. 2. - Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière entraine pour son bénéficiaire les obligations et
lui assure les droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 1ï
janvier 1924 à dater du Vingt Huit Juin Mil Neuf Cent Vingt
Six à Neùf Heures du Matin.

et Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société
Art. 2. - Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui
assure les droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 17 janvier 1924 à dater du Vingt Huit Juin Mil /IIeuf cent Vingt
Six à Dix Heures du matin,

NATIONAL DENTAL COMPANY, déposante, State of
New-Jersey U.S.A. Elle peut être fixée ou apposée sur des
No. 1089

marchandises ou récipients de marchandises, ou
directement sur l'emballage, produits médicaux

Enregistrée le 28 Juillet 1926 par Messieurs DEBANE

chimiques ou pharmaceutiques servant au traitement

et Cie. à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société

du pyorrhea, ainsi que pour empêcber l'inflammation de la

THE CAUCO

PRINTER'S

ASSOCIATION

L1MlTED ,

gencive, soins et entretien des dents . et en général

déposante, à Manchester- .~ngleterre-. Elle peut

pour J'hygiène de la bouche; elle e t apposée de toutes

être apposée 011 fixée &gt;ur des marchandises ou récipients de
marchandises, tels que, cotonnades, etc!... Elle est

les façons, couleurs et dimensions elle sert de réclames,
annonces, propagande, selon le besoin de la
Société déposante.

fixée de toutes les façons, couleurs et dimensions;
elle sert de réclame, propagande, an nonce, se lon le besoin
de la Société déposante.

Arrêté N° 89
•
•

Par arrêté No, 389 du 5 Juillet 1926, Un brel'et
accordé à la • The Abbod Rubber Compagny Ltd»
Throgmorton avenue « Londres E.C. 2 - consistant
un « Procede el Masses d'addition pour l'incorporation

est
15,
en
de

Arrêté N· 90
- e-

Par arrêté No. 390 du 5 Juillet t926, Un brevet est
accordé à la « The Abbod Rubber Company Ltd» 15.
Th rogmorton avenue - Lond re, E. C. 2 - consistant en un
" Procédé et appareil pour la production directe de plaques
et de pièces moulées en caoutchouc à partir du latex»
dont le dossier a été déposé à l'office de protection en date
du 28 Juin 1926 et enregistré sous le No . 30 (trente).
Art.1 -Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure les
droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 1 ï janvier 1924 à
dater du Vingt Huit Juin Mil 'euf Cent Vingt Six à Neuf
heures du matin.

�BULLëflN MENSUEL DES ACTES ADMlNITRATlFS DU HAUT-COr.l~lISSARlAT

Arrêté No 400

BCLLI!TIN MENSUEL DES 'ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

le dossier a été déposé à ' l'office de protection en date
8 Juillet 1926 et enregistré sous le No. 33 (trente trois) .

Par Arr~té No. 400 du 13 Juillet 1926, un brevet est
accordé 11 la « Oberrheinische Handelgesellschaft m. b. h.
of Karlsrume, Bader, German)'» consistant en un «procédé
pour la fabrication de fibres ~Ilsceptibles d'être fil ées, » dont

Ce brevet délivré
ticulière entraine pour son
assure les droits énoncés
vier 1924 à dater du huit
neuf heures du matin .

TRAVAUX PUBLICS

sans
aucune garantie parbénéficiaire les obligations et lui
par l'arrêté No, 2385 du 17 janJui ll et Mil neuf cent vingt six à

•

Décision No 290

SERVICE QUARANTENAIRE

et le cours moyen du dollar pratiqué durant la période de
30 jours antérieurs au 16 du dernier mois du trimestre
précédent.

Par décision No . 276 du 30 Juin 1926, les allocations
allouées au personnel de la Direction du Service Quarantenaire par la Décision No. 137 du 6 Avril 1926 (Art. 1 et 2)
seront payées avec l'indemnité de vie chère.

Le coefficient de
senté par la fraction C

cette

majoration sera

•

Décision N° 291

Par décsi?n No. 290 du 12 Juillet ~9~6, Mo Le Cheik
Par décision No. 291 du 12 Juillet 1!}-26, [11_ Gennardi
Chefik Effendt ~I Malek, contrô~eur General des wa,kfs, 1 Inspecteur Général des Services Fonciers, est nommé Hemes~ ?ommé PréSIdent de la ~ommlsslo_n de Gérance. et d Ad- bre de la Commission de Gérance et d'Administration des
mlmstr~tlOn des bIens, drOltç et IDtèrets du ChemlO de fer l' Biens, droits et intérêts .du Chemin de fer du Hedjaz en
du Hedjaz en remplacement d~ M. Wilhelm qUI est rentré remplacement de M. Wilhelm qui est rentré en l'rance à
la date du 21 Mai 1926.
en l'rance à la date du 21 Mal 1926.

•

Décision No_ 276

Contrôle des chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

repré -

14

•

1

(C représentant le cours moyen des 30 JOurs envisagés à
l'art 1) Il sera arrond i au décime inférieur.

INfORMATIONS ET AVIS

Arrêté No, 392
1

Décision No_ 281

•

Par arr~té N° 392 du 6 juillet 1926, les taxes et
dr"its du service Quarantenaire ftxés par l'arrêté N° 848 du
13 Mai 1921 seront majorés à dater du 15 J uill et 1926
Par décision du 6 Juillet 1926, Le coefficient de majod'une" majoration pOur différence de change" fixés tri mes- ration des perceptions quarantenaires pour visites arraitrieHement par décision du Haut-Commissaire et dont ' le " sonnements, désinfections , dératisations etc, .. prévues par
taux sera calculé d'après la di fférence entre le cour du l'arrêté No. 848 du 13 Mai 1921 est fixé à 2, 30 pendant
dollar correspondant à la période 1921-1923 soit '4 francs la période la 15 Juillet au 30 Septenbre 19 26 .

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND llBAN
Situation au :3 Juillet 1926

,

Or monnayé ou en lingots
L.L. S yr. 175 .000
»
Portefeuille Effets locaux
15·406,'21
Portefeuille Effets s ur l'Etranger
»
25.000
Dépôt obligatoire a u Trésor Français
"
Frs. 82.166.600
4. 1 08.330
Dépôt facultatil au Trésor français
»
Frs. 41.3]5 .275,80
2.068 .763,79
Valeurs sur l'Etat Fra nçais ou
garanties par J'Elat Français
(en dépôt à la Banque
»
de France) Frs. 11 8 .650.000
5·932.500

SURETE GÉNÉRALE

Arrêté N° 395
Par arrêté No, 395 du 7 Juillet 1926, M, Bouchede
Faul, Commissaire Spécial du Port de Beyro uth , est nommé provisoirement Directeur de la Sûrété Généra le.

Arrêté No. 396
Par arrêté No. 396 du 7 Juillet 1926, M. Vardon,

Commissaire cie . Poli ce hors classe premier échelon , à
Mek nes (Maroc) pl acé en congé hors cadres par décision
de 1\'1. le Secrétaire Généra l du Protectorat de la France au
Maroc, en date du 28 Mai 1926, est nommé Chef de la surete Générale de l'Etat de Syri e, à Damas, à compter du
1er Juin 1926, date à laquelle il d cessé de percevoir son
rraitemem au l\laroc, ai nssi qu'en fait foi le certificat de
cessation de paiement, délivré le 31 Ma; 1926 par M. le
Directeur de la sO reté Générale à Rabat.

Billets en circulation

L. L. S 12.3 25.000

.
•

L. L S. 12.325.000

L. L. S 12.325.000

Certifiée exacte pa r le Censeur du Service Emissionà Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Présijent de la Commission des Censeurs du Sen'Îce Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELL'\S

�- ..

BULLETIN btENSUEL OSE ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INFORMATIONS ET AVIS.

BA QUE DE SYRIE ET DU

AND LIBAN

Situation du Service Emission au 17 Juillet 1926
Or monnayé ou en lingots
L. L. Syr. 1 j5.000
,5.3.j8,37
Portefeuille. Effets 10cal1.,,(
»
25.000
"
Effets sur l'Etranger
»
Dépôt obligatoire au Trésor Français
4.115.000
Fr. 82.300.000 soit
"
Dépôt facultatif àu Trésor Français

f".

~9 .6 ,6.032,60 SOil

Valeurs sur l'Etat Français
ou gara nties par l'Etat Français
(en dépôt à la Ba nque
de France) F" 110.677.000 soit

»

»

2·480.801,63

Billets en circula tion

L.L. S. 12.3,.5.000

1

5.533.850

-:---::-:::---

L. L. S. 12.345.000

L. L. S. 12.345.000

Certifiée exacte par le Censeur du Sœ Emission à Pari s el la Commission des Censeu rs du S" Emission à Beyroutb
Le Président de la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyroutb
Signé : Cortadellas

c
. . __.......-__;;,

�CINQUIÈ/OIE ANNÉE N"

13

LESU"ERO.

.

15

P.

s.

.

(300

Fr.)

Beyrouth le 15 Juillet 1926

HAUT CO MISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

"

BULLET N OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ADONNEMENTS
--------------------~---------------~--------o
ANNONCES LÉGALES
" " ' " P . s.
HI.!/lŒRO

u:

es:

AN P.S .

180- (36 fr.) (Texle fraoça;, el arabe)
ï.5O P. s.
100 - 20 f. - Texte ar:lbe

Les annonces ;1 inSè rcr ... I,)ot reçues au Bu reau de
la Presse du H;'\ut-Commiss:triat . Grand Sërailu

~RO[)TIl
prIX tir III /lq,,"

15 P. S.

SOMMA1RE
du Bulletin No 23 .

•
Pages
DO OANLS

lOSTlCE

-{) -

AUtTt,.o

408 du 21 Juillet 1926

ARR~Tt N'

439 du

2

.

249

n emellont . SIIr "CI ,Iemande, M. Henri
"itu . ci la disposition du Minislre des
A·naires Elrang ères

Août 1926.

Abrogeant les dispositions de l'arlicle 1
de l'arrête n" 20 du 18 décembre 1925
ARRÊTÉ N'

451 du 7 Août 1~)26

ARRITÉ N'

Sur les mercuriales officielles

241

249
PERSONNEL

444 du 4 Août 1926
Prorogeant le bénéfice de.• dispositions

d. l'article 1 de /'arrétê n' .156 du 15
Juin 1926 .
. . liTt

N'

ARRÊTÉ N'

,V ommanl ,1[. le " ""rinaire - Major
.4.r:ur. Conseiller Techniqlle pour la
Polire \'élérilwire du Sandjak d'Alexolllirellt

446 du 4 Aoüt 1926
Sur l'importation du papier journal
destine à l'impression des journaux
hebdomadaires

ADDITIF N'

4'2 du 23 Juillet ' 926

ADDITIf N' 1 ï9

181 du 10 Aoû t 1926
(t

l'Arrête n" 2\Jü du 15 Mai 1926

a l'arrété
.

2.j{)

AR RETÉ N'

ARRÉTÉ N

du 2 1 Juillet '926.
Portant autorisation d'ouverture d'Ecole a .4. ley .

Il '

1 ~î2n.

290 du 12 Mai 1926

2.;0

. 2.; 1

450 du 6 Août 1926
,\'ommanl 1!. Y ebel R ent! f)eléflue.Idjaint dll IJau /-Commissaire auprès
des Etats de Syrie et dll Djebel Dru:e

INSTRUCTION PUBLIQUE

DÉCISION N' 301

du 28 .Juillet

25 1

2., 1

452 du 7 Août 1926

Sommant J\!. Jacques Dmnarçay. Hédacteur uu Cabinet du Secrétaire Gene",1 du Haut-Com missa riat

?,jl

�BULLETI,' MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

UT-COMMISSARIAT
BULLETIN J\IENSUEL DES ACTES AD,MIN ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT _ _ _

POST~S

.t TI!.LBGltl'.PHI!.S

ARRÊTÉ

N'

435 du 3 1 Juillet t 926

Porlanl cr'ation d'Lill échange réciproque de lellre" el boites allee ua leur
déclarioc ellt re l'OlJiee postal de Grande
Brelaglle et les O/fires poslaux d e Syrie, du Grolnd Liban ct des rl laolliles

ARRÈTÉ N' 409 du 21 Juillet '926,

POrlanl modification des la ...... poslales
el lélégraphiques inlerieures applicables dans IfS Elals sous Mandai.

252

ARRtrt

N'

Parlant crt'ation d'un échange réciproque de lellres el balles avec lIalellr d éclarée enl" 1.. offices du Grand Liban ,
de yrie et des Ala ltites, d'une pari
el l'Office postal d'llal,e, d'aulre part

Porlanl création. supprpss;on el sur-

charges de fi!1l1rines poslalts dans les
Elals SdUS .1Icmdal {rançms
ARmt N' 420 du 2-1 Juillet 1926

Porlanl créalion el re/euemenl de
droils el lace, app/ieablt! aux mandals-posle el mandais lélégraphiques
dans les re/alion, rliciprolluesdes Elals
de Syrie. du Grand Liban el des .1Iaouites

ARRtrE

N'

ARmt

N'

DOUANES
2.59

436 du 31 Juillet 1926

Au tr. N" ,po du 22 Juillet 1926

Arrêté No, 408

260

437 du 31 Juillet 1926

Porlanl créaI ion d'un échange réciproque de lel/res el boites avec valpur dé clarée enlre les Offices du Grand Liban,
de Syrie el des Alaouites, d 'une part .
el l'Office postal de Hongrie, d'aulre
pari .
.

255

421 du 24 Ju illet 19 26

Porlanl rel'l'emenl du droil d'encaissement a prilwer sur le monlanl des

260

DÉCISION

N°

255

.t.RRÉTÉ

N°

SURI!.Tf: Gtlut Rl'.LI!.

257

N°

ARmÉ

N' ~34

261

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concession nAires

N'

415 du 23 Juill et 1926
uention

257

de réadopta/ion des acles Con-

cessionnels de la compagnie des Eaux
de Beyrouth .

262

INFORMATIONS .t AVIS

258

d u 31 Juillet 1926

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Lihan au 3 1 Juillet 1Cp6.
262

Haut-

Vu l'arrêté No. 1063 du 1 1 Octobre 1921 , portan
réorga nisation du service des Douanes de la Syrie et du Li
ban ,

Vu les arrêtés No. 46j. d u 19 Novembre 1920, 74 3 ,
du 26 Février 1921,1210. du 17 Janvier 1922, 16jl , du
1 8 Novembre 1922, et 262/ S , du 9 Octobre 1925, règle·
menta nt le rég ime des Mercuriales,

Vu les arrêtés No. 467 du 19 Novembre 1920, j43
du 26 Février 1921, 1210 du li J anvier 1922, 16jl du
18 Novembre 1922, règlemtntaut le régime des franchi.
ses pou r l'armée du Levant,

Douanes,

ARR t TE :
Art. 1. - A dater de la ,ignature du présent arrêté les
valeurs portées sur les mercuria les officielles seront ma·
jorées dan s u ne proportion co rre pondant a ux diffé rences
de change s ur ven ues entre la date de la mercuria le en
vigueur et la da te du dé pôt en douane d e la decla ration
d' importation.

259

Délù . rés par l'Office pour la Proleclioll
de la Propriélé Commerciale, IndusI"elle , Arlistique, Lilléraire et Musicale.

Art. 2 - Le coefficient de n,ajoration d élerminé d'après le ta ux de ch a nge de la veill e, sera affiché, ava nt la
séance du m a tin , à la porl e des bureaux de dou a ne.
Art. 3. - Le présen t a rrêté sera exécutoire le le nd emain du jou r Où il a ura été publié par voie d'a ffichage à
la porte des Pala is des Gouvernements des Etats ain si qu 'à
l'intérieur et il l'exté ri eur d es burea ux des Douanes.
Art. 4. - Le Secrétaire GéDéral et l'Ins pecteur Go!~ éral des Douan es ont c hargés, chacu n en ce qui le
concern e, de l'exécution du présent arrêté.

RÉCÉPISSÉI!.S

Porlant créa tion d'un echange récipro;,
que de lellres auec u/lleur declnrre en-

tre les Offices du Grand Liban, de
Syrie et des Alaouiles, d'une pari, et
l'office posta l de Pologne, d'aul re pari.

Vu l'arrêté No. 3 15 du 25 Mai 1926, nommant M, de
Reffye Haut-Com m issaire par intérim.

S ur la proposition du Secrétaire Général,

433 du 31 Juillet 1926

Porlanl crliation d'un échan ge récipro·
que de lellres el boites auec ;,.aleur (/'~­
clarée enlre les OffICes du Grand LLban, de Syrie, el des .4 laouiles, d'une
pari , et l'Office poslal d'A llemagne
d'aulre pari

Vu l'a rrê té No, 1063, du I l octobre 1921, portant
réorganisation du Service d es Douanes de la Syrie et du
Liban,

Porlanl enlrée en uig ueur de la Con-

banoises le mon/anl nwximun de la

ARRÉTÉ

Plaçant soUs le con lràle immédiat de
M , Bouchede, Directeur de la S ûrelé
Générale, lous les Services de Police
de la République Libanaise

ARRÊTÉ
S~ro-li­

déclaralion de ua leur des enuois confiés
à la poste aux lellres .

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 novembre 1920 et 10 novembre 19 2 5 ,

Sur le rapport de l'In specteur Général des
Après avis du Conseiller Fina nci er,

TRA VAUX PUBLICS

432 du 31 Juillet 1926

Porlanl fi-calion à :)00 liures

Vu les décrets du Prési de nt de la Ré pub lique Fra n çaise
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 19 25 ,

Vu l'arrêté No. 2, 542/ 1. du 6 avril 192-1, accordant
aux blés et farines le tarif réduit de t l ' .,

ARRtTÉ N' 416 du 24 Juillet 1926.

255

423 du 24 Juillet 1926

Porlanl releuemenl du droit de commission des mandats-posle et creation
dune laxe fixe dans les relalions des
Elals de Syrie, du Grand Liban el des
.4laouiles avec la Frnnce, srs colonies
el ses prolec/oral.

261

--0--

semmt et de la taxe de non remise â

N'

Le ~linistre Plé Dipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la République Française aup rès des Etats des Syrie, du
Grand-Liban , des Alaouites et du Djebel·Druze,

306 du 22 Juillet 1926

SlIr le seruice du ConlrM. Sanilaire
quaranlenaire de la R égion de l'EuphraIe.

Porlanl ré/ivemeltl du droil d'encais-

ARRtTÉ

Le Ministre P lénipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la Républiqu e Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand· Liba n, des Alaouites et du Djebel nruze,

Vu l'an êté no. 3 15 nommant M, de Reffye,
Commissaire par interim,

ARRtT~ N" 422 du 2-1 Juillet 1926

prélel1er sur le monlanl de choque envoi greué de remboursemenl dans les
relalions des Etals de Syne, Grand
Liban el Alaouiles auec la Fran ce, ses
Colonies el ses Prolee/orals

Arrêté No 439

SERVICE QUARANTENAIRE

envois grevés de remboursement dans

les relations poslales intérimres des
Etals 'Cle Syrie, du Gr(llld Liban el des
Alaouiles .

249_ _

263

Beyrouth, le 2t Juin 1926
Signé: P. de REFFYE

Vu l'arrêté No , 20 du 18 Décembre 19 26 a baissant
provisoirement le valeur taxable en douane desb lés et farines.
S ur la proposition du Secrétaire Général
ARRtTE:
Art. 1. - Sont abrogées les dispositions de 1 article 1
de l'a rrê té No. 20, du 118 Décembre 1925, abaissant
provisoirement la valeur imposable en douane des blés
importés
Le droit de douane applicable au~ blés . ,era eD conséq uence calculé sur la totalité de la \ "leur inscrite sur la
Mercuriale officielle des Douan e,&gt; ou. à défaul, sur la valeur
d'estima tion,
Art. 2 - Le présent arrêlé sera exécutoire le 'lende main du jour ou il aura éte publie, flar l'oie d'affichage,
à la porte des palais des gouvernements des EtaIS. ainsi
qu'à l'intérieur des bureaux de douane.
Art. 3 - Le droit réduit demeure applicable a ux
blés étrangers introduits dan les magasin., entrepôts réels
ou entrepôts spéciaux des Douanes des territoires ous man·
dat français avant le 10 Juillet 1926, ou expédié~ à destinatioD directe de ces pays, al'ant cette date, sous le réserves et conditions s uivanre .

�_ _ _ _~=~~.:;;;.;.:;;;;::.::..=;;..;.A~S ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMft1ISSARIAT

•

a) pour les importations par mer dans les pays sous
mandat la date sera ceUe du connaissement, établi au
port d'embarquement à destination directe de ces territoires;

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

251

Arrêté No. 446

JUSTICE

b) pour les introductions par la frontière terrestre la
date de mise en route sera attestée par certificat du Consul
de France résidant dans le pays d'origine de l'expédition ,

Par arrêt6 No, 446 du 4 Août 1926, A compter de la
date de la signature du présent arrêté, le papier journal
destiné à l' impression des journaux hedomadaires bénéficie des dispositions prévues par l'arrêté No, 379 en faveur
du même papier utilisé pour les journaux quotidiens, et
son importation en franchise sera subordonnée à l'accomplissement des mêmes formalités,

Art, of - Les remboursements de droits prévus par l,arrêté No, ïï du 29 Janvier 1926, pour les blés d'origine étrangére mis en œuvre dans les moulins situés dans les territoires sous mandat français, ùemeurent calculés sur la base
des droits de douane fixés pas l'arrêté No, 'lO: la restitution
etfectuèe sera par suite égale au quart du nouveau droit,

'

Arrêté No. 451

A~aires Etrangères, à ~ater . de. l'expiration du congé admlmstratlf de deux mOIs qUI il" a été accordé et dont le
point de départ est le 31 Juillet 19 26 .

Par arrêlé No. 451 du 7 Aoùt 1926, M. Henri Vilu
est remiS, sur sa demande, à la disposition du Minisl re des

Additif N° 181 à l'arrêté N° 296

Art. 5, - Le Secrétaire Généra l et l'Inspecteur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,

-

Beyrouth, le 2 Août 1926
Signé: p, de REFFYE

-

1,

Ajouter à liliste des articles
à l'égard desquels le taux de 11-/.
est maintenu:
Légumes secs,

Arrêté No. 444

-

PERSONNEL

Par additif No, 18 t à l'arrêté No, 296, du 15 mai 192&amp;.
Article

..

Arrêté N- 412

Arrêté No 450

Beyrouth, le 10 Août 1926
Signé: p , de RIFfYE

Par arrêté No, 444 du 4 Aoùt 1926, le bénéfice des
dispositions de l'article 1 de l'arrêté No. 356 est prorogé
jusqu'à la date du 15 Juillet 1926,

Par arrêté No. 412 du 23 Juillet '1926, Monsieur le
Vétérinaire-Major Anur, Chef de Service de la Place d'Alep, est nommé Co nseiller Technique pour la Police Vétérinaire du Sa ndjak d'Alexandrette.

La date d'expédition sera justifiée dans les formes
prèvue, à l'article t 1 de l'arrêté No. ~56

Par arrêté No, 450 du 6 Août • 926, ~lonsieur \'eber
René, Adm inistrateur de 1 ère classe des Colonies mis à la
disposition du Gouvernement Libanais, est nom'me Délégué-Adjoint du Haut-Commissaire auprès des Etats de S,rie
et du Djebel Druze à Damas.
-

Additif No_ 179
à l'Arrêté No. 290 du 12 Mai 1926.

INSTR.UCTION PUBLIQUE

Arrêté No. 452

Le bénéfice des ava ntages acco rdés pa r l'arrêté No. 290
du 12 Mai 1926 est étendu au Contrôle Général des Sèrvices Fonciers.

Décision No 301
Par décision No. 301 du 21 Juillet 19 26, l'autorisation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accor-

dée à l'Ecole privée de
Morin.

garçons d'Aley, dirigée

par M.

i
•

Par arrêté No. 452 du ï Août 1926. Monsieur Jacq ues
Dumarçay, élève-drogman chargé de la cbancellerie à
Alexandretl.e, est nommé Rédacteur au Cabinet du Secrétaire
Général du Haut-Commissaria t.
M. Dum arcay est affecté provisOirement à la Dél" aHon
du Ha ut-Commissaire a uprès de la République Libanaise
pen.dan! ~endant la. durée de l'abse nce de M. Guyot de
Sah n ~ , Redacteur faISant fonct io n de Chef de Cabinet.

•

•
•

_..,--"--

- -...

�BULLETIN ME.' SUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISS-\RIAT

~2~_ _~B~U!:L:;LET~h~'.::.\I~E~"~S::U.:E::,l.":D~E~S:.;A~C;;,;T:;E;;;:S;.;A~D~~;,;Il;;:ST.:.:RA;:;,;;T;,;,I;,;FS;;";;;D,;;:U.,:H"..A,,..U;,,,T_-C=O_~_IM='S=S=A=R=IA=T=-..,.,._ _ __

f)roit de recommanda/ion

B' TARir
P.S. 6,»
4,-

Lettres , paquets clos. cartes postales
Autres objets

POSTES &amp; TÉLÉ(JRAPHFS

•

Accusé de réception postal (d'un objet chargé ou
recommandé:
demandé au moment du dépôt
, »
4,demandé postérieurement au dépôt. »
,
8Impressions enreli e(à l'usage des aveugles)
par 500 grammes ou fractiun de 500 grs, excédant 0,50
, a) b) -

portant modlfica/ion des taxes pos/ales e/ léJ.;l rapftiques
interieures applicabf«s dans les E{(//s sou; munda/

Art, 1 - le, taxes postales et télégraphiques intérieures apphcable, d"n' les Etat&gt; ,ous mandat sont fixées
ainsi qu'il suit:

A, -

~linistre 1&gt;lenip()t~n

a) - pour les joUrnJllX et écrits périodiques. ,)

TARIFS POSTAIJX;

Le
iaÏle. Hau -Commissaire p. LI
de la République Frmçaise auprès des Et~ts de yrie, du 1 Let/res e/ paquets clos:
Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze.
1
, P,S,
de 0 à 20 grammes
de
20
à
50
grammes
»
Vu les doicrets du Pn',ident de la République Frande
50
à
100
grammes
»
çaise en date des 23 l'oremble 1920 et 10 Novemure 1925;
par 100 grammes ou fraction de 100.
»
grs,excedant
,
»
"u l'arrêté 796 bis du 31 ~Iars 1921 concernant le
le régime des telégrammes ofliciels:
,
Vu l'arrété 8t3 du 9 ,lai 192\ portant fixation des CarIes pos/ales iffuslrées
taxes postales et télègraphiques interne en ~ yrie et au
Jusqu'à 5 mots (quelconques) ,
»
LIban'
Au-dessus de 5 mots
Yu les arrêtés 1026 du \ 2 Septembre t 921, 1458 Elu
26 Ju ,n 1922, 2019 du 5 Juillet \923 et 2j37 du 16 CarIes des visite:
JuHlet 1924, portant cré:uion de taxe, nouvelles ou modificat ion des laxes cl-dessus:
Jusqu'à 5 mots (quelconques),
»
Au-dessus de 5 mots
(tarif des
Vu l'arrêté 1038 du 26 Sep:emure 1921 portant création d'un ervice d'envois de ,'a leu rs déclarees en Syrie Echan/ilfons sartS lJOleur:
et au Lib.n:
de 0 à 100 grammes,
,P,S.
Vu les arrêtés 1055 et 105j du 7 Octobre 1921 porpar 100 grammes ou fraction de 100
tant création d'un service de lélégram mes et de messages
grammes excedant
»
téléphonés et d'un &lt;ervice de lélégrammes dp presse dans
les rel ation, intérieures de la Syrie et du Grand Liban; Papiers d'affaties:
Vu "an';te 106ï du 12 Octobre 1921, portaot creation d'un service de m~ndats télégraphiques dans la régime
intérieur en Syrie et au Grand Liban;
\'U l'arrHé No. 134ï du 31 Mars 1922 fixant les
taxes applicables aux correspondances acheminées par
avions:
Vu l'arrêté 'ï93 du 31 Décem hre ' 922 fixant le montant des abonnements aux boîtes postales;
\'U l'arrêté No, 315 du 25 Mai 1926;

Poste restanle (surtaxe fixe)
b) -

ou

4,6.8,-

seul ement dans l'agglomération de la
localité pourvue d'un uureau de poste.

4,-

1,-

3,-

Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Conseiller Financier du Haut-Commissariat;

10,-

lettres)

5,-

axe égale au doubl e de l'insuffisance a vec
minimum de perception (par objet) de,. »

2,50

Coupons-reponse internationaux:
l,50
Coût à l'émission

»

t 2,-

1

(affra nchissement à l'aide de figurines spéciales,
2,-

de 0 à 20 gramme~
de 20 à 40 g rammes,
.
.
de 40 à 60 gramme, (maxîmum) .

Imprimés OIdinaires :

a) -

moins une fois par mois)

»

0,25

, P, S , 14,»
»

a \ - " ême surtaxe fixe que peur
Idég,ammes ordinaires, . ,
h) - Taxe par mol minimum de perception triples de la laxe des télegrammes ordinaires,

Télégrammes avec réponse payee:
Taxe du télégra,nme expédié (ordinaire ou
uri(ent ,elon le cas) , plu, pOur la réponse, le
coùt d'un second télégramme (ordinaire ou
urgent), selon le désir dp l'expéditeur),

En plu s des taxes afférentes au télégramme
expédié:
~) - accuse de réce ption postal
, p, S, 4,b) - accu" de r"~,,pdon téiegraphiqu~:
(Minimumd'u n télcgramme ordinai re de 10 mots
Suivant lecas)
(Minimum d'un telégramme urgent de 10 mots,
coffa/iortnem~nl:

Télégrammes avec adresses multiples
a) - taxe principale calculée d'après le
nombre total de 0101 et la catégorie
du télégra mme à transmettre (ordinaire.
urgent, .. )
b - droit de copie, (applicable à toule
les copies moins une) - par 50 mots ou
, P.S 10,fraction ,
Tetegramm~s à

remellre par eXPrès

22.-

30,-

par trimestl'e et d'avance)

Journaux et écrils périodiques (paraissant au

0,10
0,25

Télégrammes urgents :

Surta.\e, par kilomètre
avec m nimum de 50 P. S . L.

»

25.-

Boiles postnles (ahon nement ann uel payable

Jusqu'à 50 g rammes
P,S. l , de 50 à 100 grammes
»
l,50
Au-dessu s de 100 grs. ( par 100 grs, ou
fraction de 100 grammes excédant)
»
l ,-

»
»

a) - surtaxe fixe par télégramme déposé .
,
, P,S. 3,(créée par le présent arrêté).,
b) - taxe principale par mot.
»
,
3Avec minimum de perception de
» 30.-

Sur taxe égale à la moitie de la taxe
principal" du tél egrammc expédié

Acheminemen/ pur avion:

))

Télégrammes ordinaire:, :

Tctégrammes avec

Insuffisance d'offranc/ti,semwt

3,-

TÉ1.tGRA PHI QUES

Télégrammes avec accusé de réception:

1.-

(tarif des lettres)

Ju squ'à 50 grammes
de 50 à 100 grammes
Au- de~: Il' de' lao grs. (par 50 grs, ou
fraction de 50 grammes excédant)

»

a) - lettres:
droit d'assurance (en plus de l'affranchissement et du droit de recommandation)
par 25 H"e" syro-iibaCldi,e,
)'
b) - boîtes:
Mêmes taxes d'affra nchissem«;nt, de recommandation et d'as urance que pour I~s
letl es avec valeur déclarée,

•
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes
et des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des
Alaoui tes concluant à la nécessité d~ relever les taxes
postales et télégraphiques intérieure en vue de les réajuster au coût actuel du service rend u ;

0,50
l,50

EnVOIS de valeur déclarée

avis d'expédition, no/es d'honoraires
.

»

Exprès (s lutaxe fi xe)

Tarif spécial pour les (ac/ures, bordereaux
(sans mention per;onnelle),
Jusqu'à 20 grammes,
Au-dessus de 20 gra mmes

pour tous aut res objets

253

•

•

'''. categorie - (Beyrouth - Dama
Alep).
.
,
. » 500,b) - 2'"', (atégorie - (autres localités) . » 250,Dan s les station, estivale il peut être
accordé aux élrangers à la localité des abo nnement. dits de saison au prix uniforme
de 100 p, S, L. par moi s payables mensue ll em~ ltt et d'avance.

Adresses tetégraphiques
(abo nnement ann uel
Adresses abrégées)
»
seme&lt;triel
Ou conventionnelles)
»
trimestriel

n 1200,-

» 800
500

n

Copies de télégrammes
Régime tntérieur El internat ion al
Par 50 mots ou fraction

»

JO, -

�ANNEXE AU BULLETI N OFFICI EL DU HAUT-COMMI SSARIAT
-

25~______~B~U~L~L~E~T~I~'~~I~E~N=S=U=EL~D~E~A~C~T=R=S~A~D_~_II_N_IS~T_R_A_T_IF__D_U
__H_A_U_T_-C_
, O_~_I~_tI_S_
S_A_R_IA_T________

~_~.~-.

AU

_____-u~______________
~~______~________________________________________~__
DE LA REPUB LI
QUE FRANÇAISE EN SYRIE ET
LIBAN
1

Marques de Fabrique

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925,

Ttlégrammes annulés avanl /ransmission

-,

. P.S. 10,-

T..xe d'annulation

déposées à

\'U l'arrêté No. 50/S du 21 Février 1925 portant mise

Tékgrammes
l~lême droil de commission et même maximum
que pour les mandats-posle. plus la taxe
de la formule de transmission lelegraphique
employee (variable selon le nombre de mots)

Avis /d,'graphique de paiement d'un mandat télégraphique :
a) - dema'ldé au moment du dépôt des
fonds . En plus de la taxe du telegramme
mlndat, taxe d'un télegramme ordinaire avec
application du minimum
bl - dennndé postérieurement au dépôt
d-s fonds. Taxe d'tm telegramme a,'ee
reponse pavée.

Tèteg! IInmes Ir!/éphonés. Sans limitation du
nombre de mots.
Surtaxe (au dép.lrt et à l'arrivée)
PH 50 mOlS.

en vente de l'émission des valeuls fiduci2ires postales définitives d'affranchissement des Ofnces de Syrie et du Grand
Liban et d'une )lfcharge provisoire « Alaouites» ;

•

Vu l'arrêlé No . 150 du l6 Février 1926 portant relèvem ent de tarifs postaux du régime international:

(arrêté N" 2385 du Généra l Haut-Commissai re)

Considérant que par suite des changements de taxes
postales intervenus depuis l't:mission ci·dessus rappelée la
consommation des figurines-telle qu'on l'avait tout d'abord
, prévue-s' est trouvée boulev~rsée ;
1
- que certaines catégories de timbres-poste sont
menacées de mérente tandis que d'autres ont vu leur consommation sul/itement acc rue du fait de l'absence de figu rines correspondant aux nouvelles taxes·types.

No . 1095

. P.S. 5.-

Enregistrée le 1er Aoùt 1926 par :\Iessieurs Henry
HEALD et Cie, à Beyrouth. fondés de pOIl'l"oirs de la
Maison C. E. MORTON Limited. déposante, Londres
(Angleterre) .ElIe est destine. à protéger des substances

Vu l'arrêté No. 3 J 5 du 25 Mai 1926 ;
Sur le rapport de l"Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des
Alaouites;

No. 1093

. P.S. 20,Sur la proposition du S ecrétaire Général p, L

E nregistrée le 1er Ao" 1 1926 par Messieurs Henry H EALD
et Cie, à Beyroutb, fondé s de pouvoirs de la Maison READ
BROTHERS Limited , dépo&lt;unte, Londres (Angleterre).
Elle est des tinée à pro léger des bouteilles de bière
et de cidre; elle peul êlre emp loyée en toutes couleurs,
dimen sion, et styl es.

TélégrammeS de presse
ARRtTE:

Réduction de 50 -

0

l'Office de protection de la propriété
Commerciale &amp;r. Industrielle

- qu'il importe d'éviter les multiples inconvénients
résultant d'une telle situatiGn;

Messaqes Itfléphonès
TJxe fixe (maximum 20 mols)

•

sur la tue principale
Art. 1. -

Tèlegrammes officiels
,\Iêmes taxes que les télégrammes privés
Des comptes sans pro,~sion sont ouverts
d.ns les bureaux de depôt. La liquidation
des comptes a lieu mensuellement.
Art.!1 - Son: et demeuren, .bro"ées toutes dispo·
sition contraires au present arrête.
Beyrouth, le 21 Juillet 1926
Signé: de REFFYE ~ -

Sont créés les timbres-poste de
P. S. L.
3,50
»
»

Art. 2. -

6,-

nourriture ; elle peut être employée en toutes couleurs,
dimensions et styles.

12 , -

Sont suppri més les timbres-postes de
P. S
0,75
).

»

1.25
2 ,5 0

Art. 3. - Par mesure transitoire et en attendant l'impression je nouveaux timbres· poste créés, les figurines en
cours de P. S L. 075- 2,50-1,25 recevront, en français
et en ara be, les surcharges SU Ivan tes:

Arrêté ND 410

sur le timbre-poste de P. S L. 0,75
la surcharge de P. S. L. 3,50;

Portanl criation, suppression 1'1 surcharges de figurines
postales dans les Etatr sous Mandat (rançais

sur le timbre-poste de P. S . L. 2,50
la surcharge de P. S. L. 6,sur le timbre-poste P. S. L. l, 25
la surcharge de P. S. L. 12,-

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire
p.L de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,

employées comme nourriture; ou comme élemenb de

Beyrouth, le 22 Juillet 19%6
Signé: P. de REFFYE

No. 1094

,

Enregistrée le 1er Aoùt !Q2/l par ~Iessieurs Henry
•
HEALD et Cie, à Beyroutb, rondés de pouvoirs de la
Maison HEAD BROTIIEH Ltd, déposante, Londres
~ (Angleterre). Elle e,t destinée à protéger des bouteilles de
bière et de cidre.

No. 1096

Enregistrée le2 Aoùt 1926 par la .TIlE BRITISH PATENT
AGENCY _, à Beyroutb, fond ée de pouvoir de la
SOCIET.\ ITALIANA l''G. "rcOLA HOMEO et C
déposante. \Ia Paleoe"pa No . 6 - ~1IL.\~ (Italie). Elle
est destinée à protéger des automobiles et leurs accessoires,

�3

2

et Cie, à Beyrouth , fondés de pouvoirs de la M.ison
NICOLAS SOUSSA Limited, déposante, LONDRES

Anonyme des Elablissemenls A. HEMAHO. deposanle,
87, rue de Paris à MONTREUIL S/ BO[S (France).
Elle esl destinée à êlre opposée sur la panse el le col
des bouleilles conlenanl le produit. Ces divers signes
pris ensemble ou séparément conslituenlla marque
employée par la déposanle pour dislinguer une liqueur
No. 1097

,

1
No. 1103
Enregistrée le 13 Aot\! 1926 par la «THE BRITISH PATENT

à base d'ani s de sa fabrication el de sa:! commerce.

AGENCY., à Beyrouth, fondée de pouvoir de la
« AMERICAN CHICLE COMPANY D. déposante.
Enregislrée le 3 Aoùl 1926 par la .THE BRI1ISJI PATENT
AGENCY., il BeyrouÙl, fondée de pouvoir de la
SOCIETE NOUYELLE DE: L'vRFEYRERIE O'ERCUlS,
déposanle, 6-!, rue de Bondy - PARIS - Elle serI
il désignrr des objets eu mélal orfèvrerie.

Àeroxon
mil dem Slift

1
1

du tabac fabriqué en loutes ses formes. Elle peut
s'employer en toutes couleurs .. dimensions et s tyles .

1

!

NEW-YORK. elle serI ft désigner du "Chewing-Gum».

No. 1100
No. t 106

Enregistrée le la AoOl H)26 par la «THE BRITISH PATENT
AGENCY», il Beyroulh, fondée de pouvoir de la

Enregislrée le 1ï Aoùl 1926 par la « THE BruTISH

"AMERICAN CHICLE COMPANY», déposanle,
NEW-YORK, Elle serI à désigner du "Chewing-Gum»
• (Gomme à màcher ).

PATENT AGENCY", à Beyrouth, fondée de pouyoir
de le "AMERICAN CHICLE COMPANY »,déposaote,
NEW-YORK. Elle serI à désigner du Chewing-Gum .
S,I,Prol NICDtASSOUSlA LOO

No. 1098

CAIRO

No. 1104

Enregi.lrée le 3 .-\oùl 1926 par la "THE BRITI H PATENT
AGENCY. il Beyroulh, fondée de pouvoir de la Firme
Er. KAISER WAIBLIXGEN. déposanle, WURTEMBERG
(A[!emagne). Elle serI" désigner des Irappeurs de
mouches de toutes sortes .

( Angletterre ) - LE CAIRE (Egypte). Elle esl destinée à
être apposée sur des boites de cigarettes et à proléger

No. 110·1

Enregistrée le JI Aoùl 1926 par Messieurs Henry HEALD
el Cie, il Beyrouth , fondés de pouvoirs de la Mai son

I?A V EN BRANO

NICOLAS SOUSSA LlMITED, déposa nte, LO~DRES
( Angleterre) - LE CA IRE (Egyp te) Elle e,t des li uée a

No. 110j

être apposée sur des boites de cigarelles el à protéger
du tabac fabriqu e en toutes ses forme s. Ell e peut
s'employer en toutes couleurs , dimensions et styles .

Enregistrée le 13 Aoùl1926 par la «THE BRITISH PATENT
AGE;i1CY», il [leyroutb , fond ée de pouvoi,· de la
« AMERICA ,' CHICLE COMPANY», déposante,
NEW-YORK. Elle est destinée 9. désigner du
« Chewing-Gum ».

No. 1102

Euregistrée le 1ï Aoùt 192(; par la « THE BRITISH
PA TENT AGENCY ». à Beyrouth, fond ee de pouvoir
de la «RAVE~SCROFT ET JONES» , déposante,
LIVERPOOL (Angleterre). Elle es l destinée à prolèger
des liqueurs alcooliques et des spiritueux

ECYPTlAN
CJGAROTE "'~ /rIUF.crUR[RS

CAtRO

Enregistrée le 13 Aoùt 1!J~6 par la .THE BRITbH PATENT .
No. 1099

Enregistrée le 3 Aoùl 1926 par Monsieur Pierre GILLY, à
Beyrouth , fondé de pouvoir de pouvo,r de la Sociélé

AGENCY". :i Beyrouth , fondée de pouvoir de 1•
• AMERICA1\' CHICL E CO~1PANY ", déposante.
NEW -YORK. Elle es t destinée à désigner du

« Chewi ng- Gum •.

,

•

~ 114\140;;;;: Sol'Prop NICOUS sousswWl.4hll4Y ~

No.

t 108

Enregislrée le 1ï Aoùl 1926 par ~lessie u" BUCHER 8.: Cie,
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison « EAU
Enregislrèe le 14 Ao"'t 1926 par ~fessieurs Henry HEALD, .
DE COLOGNE ET PAHFUi\tERIE FABRIK
No. 1105

�4

5

CLOCKE:\'GASSE No . .Jill GEGENl'BER DER
PFERDEPOST \ 'ON FERD . ML' ELHENS », déposante,
KOEL:\ .!Rb. (.\lIemagne). Elle e.t destinée à prol~gel'
de l'Eau de Cologne.

Pixavon

•

L1NGNER WERIŒ AKTlENGESELLLCHAFT,
déposa n te, DRESDEN (Allemagne). Elle est destinée
à protéger des p"épara ti ons pbarmaceutiques, surtout
de. pil ulrs, pa.tilles et comprimés.

No. 1111

ch

Enregistrée le li Aoùt 19:!li par Messieurs BUCHER et
Cie à BeyroutJl, fondés de pouvoirs de ho Maison LlNGNER

No 1.115

WEHKE AKTIENGESSLLSCHAFT, déposante,
DRESDEN (Allemagne). Elle est destinée li protéger
tous les articles énumérés dans la souche du registre

Enregistrée le 20 Aoû t 1926 par Messieurs BUCHER
et Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison
E . MERCK, dépo.ante, DARMSTADT (Allemagne).
E ll e est destinée à protéger tous les articles, énuméré.
dans la souche d" registre de déclaration de dépôt,
de la fabrication et d u commerce de la deposante.

de déclaration de dcpôt, de la labrication et du
commerce de la dép a ante.

Forman

No. 1118

Enregis trée le 26 Août 1926 par Maitre Abdallah ISHAC,
à Beyrouth, fond é de pouvoir de la « ST.\NDARD

No. 1112

OIL CO~!PANY », déposante, NEW-YORK. Elle est
destinée à couvrir et il protéger le pétrole et tous
le. produits du pétrole de la STANDARD OIL COMPANY,
et en particulier le produit connu comme essence
( benzine ou gazoline) d'a\'iation.

l'io. 1109
Enregistrée le 17 Ao"'t 1921) par Messieurs BUCHER
Enregistrée le 1ï Août 1926 par ~Iessieurs BL'CHEH
et Cie. :\ Beyrontb , fondés de pouvoirs de la ~laison
ANlŒR WERIŒ A .GI .. déposante. HIELEFELD
(Allemagne). Elle est de.tinée il protéger: caisses de
contrôle. appareils de contrôle,
machines a écrire, Télocipèùes,
pièces de reebaDge et acee soire,
el appareils menti onnés cidessus.

macbines il calculer,
LU8chines à coudre,
à 10utes les mac hines
poches de vélocipèdes,

et Cie. il Beyrouth, fondé. de pouvoirs de la Maison
LlNG:\'ER WERKE AI\TI&amp;'&lt;GESELLSCHAFT ,
déposante, DRESDE:\' (Allemagne). Elle est destinée
à protéger tous les articles énumérés dans la soucbe
du registre de déclaralion de dépôt, de la

No. lt16
Enregistrée le 20 Aoû t 1926 par Messieurs BUCHER

fabrication et du déposante.

et Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de ia Mai so n
E. MERCII:, déposante, DARMSTADT (Allemagne). Elle
sert à protéger les prod"it. suivants: médicaments et
objets de pansement pour bommes et animaux. drogues,

Ray

c.arbure de calcium. Font excpption les parts de ""Iocipèdes
faites en caoucbouc, pinces, rivets.

Odol

No. 11 13

produits pour la destruction d'animaux et de plantes,
produits servant à conserver, désinfectants,

No. 1tt 9

produits cbimiques.

Enregi.trée le 31 Août 192(j par ~lessieurs DEBANE &amp;. Cie,
à Heyrouth, fonde de pou\'oirs de la Societé THE K.O .
LAMP CO:\lP.\~Y, dépo,ante. :'\E\\'-lORK.

Enre~ist,ée le li Août 1926 par Messieurs BUCHER

No. 1110.

et Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison
L1?\GNER

Enregistrée le li Août 1926 par Messieurs BUCHER
et Cie. à Beyroutb, fondés de pouvoirs de la Mai son
L1NG:-\ER WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, déposante.
DRESDEN (Allemagne). Elle .,t des tinée il protéger
les produits ~uivants: moyens à conserver la bouche. dents,
cheveux ct la peau, part,culi èrement de. préparations à
"ettoyer les dents et la bouche, teioture, dentifrices,
gouttes denlifrices, moyens â remplir l e~ clenl~ cariées
(plomb,), eau pour layer les cbeveux, Iruile" pommades et
~a\"ons pour les cheveux; huiles. pommade~ e~ S3\-OnS
pour la peau.

o

WEHKE AKTIENGESELLSCHAFT.

•

déposante,DRESDEN (Allemagne). Elle est destinée
à protéger des savo os de toutes so rtes. bo ugies

Elle peut être apposée ou li,ée sur des marchandises
comme: lampes electrique pour automobi les et autres
voitures, de toules les façon s, couleurs et dimensions.

•

e t ,o udes à bl"",.hi,..
o

Laxin

•

No. trq

•

Enregis t" ée le1 ï Ao"t 1!)2(; par ~Iessie"rs BUCHER
et Cie, à Beyrouth. l'ondé, de pouvoirs de la Maison

•

.00

1\0. 1

0

•

117

Enre"ist"
ée le 25 Aoùt I n2H par Monsie'!r Loui'
SABB.\GH,
o
.
dépos~nt. DAMAS. Elle est de tinee à èhe apposée
sur des boites d'allumettes et SUI' les paqueb
contenant ces Iroites.

1

Enregistree le :H Aorit

o. t 120

[\)2(;

par :\Ie"ieur, DEB.\NE &amp;. Cie,

il Beyrouth, fondé. de pouvoirs de la ::'ori étë KODAK Ltd,

�BULLETIN MENSUELDES ACTES ACM::&gt;I1S'!"RA";,;FS

.Lrrêté N° 420
i

récépienls de marchandises, comme : appareils
photographiques et cameras, de toutes sortes; malériaux
employés da~&gt; la photographie. tels &lt;Jue : chimiques;
plaques , films, papiers et tous articles et appareils.

•

de 100, et jusquà 250 L.S.L.
(maximum) :

/Jortant création en relèvement de droits de taxes
I1pplicables aux mal/dats-poste et mandats télégraphiques
dans les relations dciproques des Etats de Syrie.
du Grand Liban et des Alaouites

2" -

Le Ministre Pl én ipote ntiaire, Haut-Commissaire p.i
de la République françai e auprès des EtalS de Syrie, du
Grand-Liban. des Alaouites et du Djebel Druze ;
Vu les décrets Pré5idenliels en date des :t3 Novembre
1920 et 10 Novembre 1925,

Vu r arrêté 843 du 9 Mai 1921 porta nt fixation des
taxes postales télégraphique internes en Syrie et a Liban;
Vu 1arrêté 1067 du 12 Octobre 1921 porlant création d'un service d e mandats télegraphiques dan5 le régime
intérieur en Syrie et au Liban;

1121

Enregistrée le 2 Semptembre 1926 par ~essieurs ~ASSlB
et BAHJ."T KASSDI , déposants. Elle est destinée à
proté;;er du saYon de la rabrication des déposan ts.

Pour les premières 100 L.S. L. .
Pour le surpl us, par 25 L.S.L. ou fraclion.

No. t 123
Enregistree le :l Seplemhre 192ô par \Ionsieur Arslan
SEi:\~O. à J3eYI'o ulh, fonde de pouyoir de ~I essie urs
Salah EI - CHAR!3:\DJI &lt;1 Cie. d'posonts, Alep. Elle
est destinée il être "pposée au "el'o de la cou verture
de carnets de papiers à cigare ttes

Vu les arrêtés Ijllt du 28 Novembre 1922 et 152
du 26 Février 1926 portant modification du droit de commission des mandais poste el des mandats télégraphiques
fi xp. par les arrêté, 8.~3 et 1067 :
Vu rarrêté 315 du 25 J'ohi 1926;
Sur le rapport de l'In'pecteur Général des Postes et
Télégraphes de la Syrie, du Grar.d Liban et des Alao uites;
Sur la proposition du Secrétaire Général et apr~s a\ is
du Conseiller Fin ~ nci e r du Ha ut-Commissariat:

Art. 1. - Est créée une laxe fixe de P. S. L. 1 So applicable à tout mandat-poste ou mandat télégraphique q uel qu'en soit le 1I10nt,101. Cette laxe se cumule avec
le droit de commission indiqu~ à ("Article II.
Art. 2. - '- Le droils et taxes dont ont passibles
en plus de la taxe fixe de P.S. l,50 prévue à rArticie l,
les mandats-poste et mandais télégrap hiques dans les relations inlérieure5 ou reciploques des Etats de Syrie, du
Gran J Liban et des Alaouites, sOüt les suiva nts:
1" -

a)- Jusqu 'à

demande au moment du dépôt des fond,.
»
demande postérieurement au dépôt des fonds»

500

P. S .

b)- Au-des~us de 5 li vres et jusqu'à 2S L.S L.
»
Pour le surplus, par S L. .L. (ou fraction de
de 5 L.S.L. excéda ni)
»

No. '122
Enresi tlé~ 1(, 3 !'eptembre 1!)26 par ~Ion,ienr Arslan
No. 1124
Enregistrée le 3 Seplem hre 1\)21; ra .. \lollsieur Arslan
SENNO, à Beyrouth. rond~ de oou\"Oir de Messieurs
Salah 1- CHARBA!).!I el Cie, dëposnnls, Alep. Elle

ri ètr(' 'Ippo"'ée S11r ra cOl1\'er lure de
carn"l" d ~ p:lpie rs ù cignreltes.

est de~tinée

4,-

8,-

b)- (.u cas d'expilation du de/ai de valtdite du
tllre.
Taxe de renouvellement ega ie à autant de
fois le droit de commission qu'il s'est ecoulé
de périodes de validité ou de fraclion de période, depuis la date d'expiration àe la première.

Avec mi nimum de
Avec maximum de moitié du
montant du titre lui-mème.

PS 3,-

c)- pour réc/am2lion
au sujet d'nn mandat n'ayan t fait l'objet d'aucune demande d'avis de p.lÎement lors de rémission du tilre.
.
Taxe fixe de
»
(remboursée au réclamanl_ sur a demande
s"il ya eu faute de service).
au sujet de mandats perdus. détr uits ou détériorés, en dehors du service.
Taxe fixe de

8,-

4,-

Art. 3. - Les taxes pOUl" avis de paiemen/, renouvellement de la validité du litre réclama/ion, sont représentées par des timbres ·posle apposés et oblitérés sur les
formu les ad hoc.
Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent
arrêté sont et demeurent abrogés.
Beyrouth, le 24 Juillet 1926
' igné: P. de REFFrE

Arrêté N° "'21

Par 50 P.S. (ou fraction de 50 P.S. excédant) P.S. 0,50

apposee Sur Ja C011\'crtnre de
call1(ls de p"piers il cigarettes.

2, -

Dans tous les cas:

Droi/ de commission

est de~tillfe à être

»

even fu ell ement

ARRÈTE:

SE:\':\'O. :i B' yrouth, (onde de pou'oir de ~ressiel1rs
Salab EI,CII.\RI:.\D.II et Cie. dépQ •• nt&lt;, Alep, Elle

» 25,-

a)- pour avis de paiement

matériaux en rapport . ,·ec la pholographie.

~o .

255

1 d) - Au-dessus

èéposante, Kingswa)', LOXDRES. Elle e t destinée
à être apposé ou (ixée sur des marchandises ou

:X; HA\JT-COi\IMISSAR:AT

,
5-

por/ant relèvement du droit d'encaissement à pré/eller
sur le montant des envois grevtJs de remboursement
dans les relations postales intérieures des E/ats de SI'rie
du Grand-Liban ct des Alaolli/es.
-'

2,-

c)- Au-dessus de 25 Livres, et jusqu à 100 L.S .L.:
pour les premières :.S LS .L.
. . » 13,Poor le ,urplus, par 12 1, 2 livres ou fraction .» 2,-

Le Ministre Plénipolentiaire. Haut-Commi aire p. i.
de la République française auprès des Etats de Syrie, du
Grad-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze :

�256

.=

BJ LLETIN ~I EM UEL DES ACTE

ADmNI,sTRATlFS DU HAUT-COM~IISSARIAT

Ar rêté

Yu les décrets du P résident de la République Prançai~e en
date du 23 . 'o"embre 19:10. et du 10 Novembre 19 2) :
" u l'arrèlc q.t6 du 8 Juin 1922
sen'iet' de correspondance grel'ées de
les rel.llions interieures de la )Tie et
droit d'encaissement à préle,'er sur le
envoi ;

porta nt crea lion d' un
remboursement dans
du Liban et thant le
montant de chaque

Vu l'arrête 149 du 26 FêI'rier 1926 portant
ment dl' droit d encaissement fixé ci-dessus:

[0

422

PartQllt relèvement du droit d 'encaissemenl/ el de la taxe
de non reml. e li prélever sur le monlam de c//Oque
envoi gr",'; de r~lIIbourselllcl1l dalls le..5 rel ,tions des
Elals de S I'rie, Gmnd Liban et Alaouiles avec la
&lt;ranc;, ses Colorllcs ct ses Prolectorats.

Sur le rapport de l'Inspecteur Géner-ll tendant il réa. ju ter au droit applicable dars les relations al'ec la l'rance
le droit actuellement perçu dans les relation réciproques
des Et Its sous Mandat:
Sur la propo, ition du Secrélaire General et après avis
du Conseiller Financier;
ARRtrE :

Vu l'arrêt~ 148 du 26 Fèvrier 1926 portant relèvement
du droit d'encais ement fixé par les arrêtés ci-dessus:

.Art. 1. - Le tex e de 1~rlicle \' de l'arrête No. 1.446
du R Juin 11.)22, modifie por l'arrêté \10 q9 du 26 Fevrier
1926 et par' le rec:ificatif No. 1: 5 du 2i ~I ars suh'dnt, est
remplace par le suil'an' :
« Dès encaissement le montant de chaque remboursemen est co n,'en i en un ma ndaI· poste é"bli au profit de
l'expéditeur de l'objet, après les prélél'ements

b)
c)

pour un remboursement supérieur à 5
L.S. L et ne depassant pas 25 L.SL. .

Sig né: P. de RE l'FYE

Arrêté No, 423
Portant relèvement du droit de Commission des mandalsposte et créatIon d 'une taxe fixe dans les relations des
Etats de S)'rie, dn Grand Liban et des Alaouiles
avec la fronce, es Colonit .. et ses prolectorat...

Considéra nt qu'il convient de réajuster le droit d'encaissement act uell ement en vigueur dans les Etat sous
Mandat au droit équivalent perçu en France dans le Service
intérieur:

Le Ministre Plénipotentiai re, Haut-Co mmissaire p. î. de
la République Française auprès des Etats èe SylÎe, du
Grand Liban, des Alaoui tes et du Djebel Druze;

Vu l'arrêté j'o. 315 du 25 Mai 1926 :

1,-

•

Vu les décrets du Préside nt de la République Fra nçaise
en date des 23 Novembr 1920 et 10 Novembre 1 :15:

Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Conseiller Fina ncier du Hau t· Commi ssa riat :

6,50

ARRÈTE :

pour un remboursement supérieur à 25
L S.L. pour les premières 25 L.S.L.
.
..
pour le surpl us, jusq u'à 50 L.S .L. (maximum) ..

6.50
1,50

Art. 1. - Le texte de l'Article V de l'arrêté No. 1858
du 25 Février 1923, modifié par l'arrêté No. 148 du 26
Février 1926 et le rectification No, 154 du 27 Mars sui vant
es t rempl acé par le sui vant:

de~

Beyrout h, le 2~ Juillet 1926

'o. 154 du 27 Mars suivant:

..

2° du droil de commission ordinain

Les objets renvoyés à l'origine pour vice d'adn'sse ne
sont pas assujettis à cette taxp.

Sur le rapport de l'Inspecteur Géné ral des Postes et
Télégrap h~s de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites ;

du droil d'encaissemem calculé comme suil :
P.S.L.

Vu le recti ficalif

Vu l'arrété No. 1223.t du 27 Janvier 1922 promulguant la Convention du 10 Novembre 1921 entre le SousSecrét ~riat d'Etat des P. T. T de l'rance et le Hau ,-Com ·
missa riat de la Républiqu", franç "ise en Syrie et au Liban
pour l'écha nge de mandats-po,te entre la France et l'Algérie
d'une part, la S yrie et le Lib.n d'autre P",1 ;
Vu l'article 5 de la clite Convention ainsi conçu: « le
droit de corn mis ion à pCI'çevoir po ur chaq ue èO\'o i est celui
du service int érieur français; »

mandats-poste:

Art . 2.-Le texte de l'a rticle 6 de l'arrêté No.1 446 s usvisé est
rempl acé par le sui va nt: Tou t envoi aya nt donn é li eu à présentatio n à dom icile et q ui n'a pas été livré dans un délai de
15 jours non com pris celui d'a rrivée est passible d'une taxe
de 5 piaslres syro·li banaises à la charge de l'exp~d ite ur .
Les objets renvoyés à l'origi ne pour vice d'adresse ne
sont pas ass ujettis à cette taxe.
Beyrout h, le 24 Juill et 1926
Sign é: P . de REFFYE

c) - pour un remboursement supérieur à 25 Livres (avec ' dant perçu dans le service intérieur français et qu'il)' a lieu,
maximum oe 50 L. S. L. ) :
conformément à l'article V de la Convention précitee, de
e réajuster en co nséquence:
pour les premières 25 Livres.
» 6 50
pour les dern ières 25 Livre.
» l ,50
Su r le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des
Télégra
2' du droit du com nission ordinaire dcs mandals- 1 lao uites ; phes de la Syrie, du Grand Liban et des Aposte :
Art. 2. - Le texte de l'Article VI de l'arrêté No . 1858
susvisé est re mplacé par le s uiva nt : " Tout envoi ayant
do nné lieu à presentation à domicile et qui n'a pas été
livré dans un délai de 15 jours non compris cel ui d 'arrivee
est passi bl e d'une taxe de 5 piastres 'yro · libanaise à la
ebarge de l'expéditeur.

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 ovembre 1920 et 10 Novembre 1925 :
\'u les a IT~té!&gt; 1856 du 23 Février 1923, 1957 du 20
Mai 1923 et 2012 du 30 J uin 1923 pOrlant création d' un
Service reciproq ue de corresponda nces grevées de re mbou rsement entre la Svrie et le Liban , d'une part, la France,
l'Algerie, la Tuntsie, !es Colonies françaises. d'a ut re p~rt

pour un relèvement de 5 L,S. L.
par livre ou fraction de L.S.L.

,

Le Ministre Plénipotentiare, Haut-Commi!&gt;saire p. i. de
la Republique Française auprès des Etats de Syrie, du Grand
Liban, des Alaouites et du Djebel Druse;

Vu l'arrête No. 315 du 25 ~Iai 1926 :

a)

BU LLETI N MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIPSDU HAUT-CO.\IMISSARIAT

re lève-

Yu le rectific3tif ~o. 15:&gt; du li ~Iars SUIvant :

10

•

.. -

« Dès encaissement le montant de chaque remboursement est con ve rti en un ma ndats-poste éta bli au profit de
l'expéditeur de l'objet, ap rès les prélèveme nts :

1';-

Vu les arrêtés 1601 du 30 Septembre, li80, et li8 1
du 31 Décemb re 1922 étendant le même service au Maroc,
aux colonies frança be et à I,t Tunisie;

du droit spticial de recouvrem~nt calcul é comme

suit:
a) -

Vu l'arrêté 1:&gt; 1 du 26 Février 1926 portant relèvement
du droit de commission de, ma ndats· poste da ns les relat ion ~ sllsindi'lu ées ;

pour un rembour.ement de 5 Liv l es a u maximum ;
par li vre (ou fraction de L. S, L. ) :
. P. S . 1,-

b)- pour un re mboursement s upérieur à 5 Livres et ne
dépassant pas 25 Livres .
. » 6 ,50

•

Sur la proposition du Secretaire Genéral et après avis
du Conseiller Financier ;
ARRtTE:
Art . 1. - Les envois de fond s par mandats-poste dans
les relations des Etdts de SHie, du Grand· Liban et des
Alaouites avec la l'rance, es colonies et ses protectorats
sont passibles d'un droit ca lculé comme suit :
a)- Jusqu'à 500 P. S. :
par 50 P. S. (ou fraction de 50 P. .
excédan t ) .
P.S. 0 .50
b)-Au-dessus de 5 li vres, et jusq'uà 25 L. S. L. :
Pour les premières 5 L. S. L.
»
pour le s urplu s, par 5 L. S. L. (ou fraction
de 5 L. S. L. ecédant)
»

5. 2,-

c)- Au-dessus de 25 L. S. L. et jusqu'à '0
L. S. L. maxim um)
Pour le'première, 25 L. ~. L .
de L. S. L. 25 à L.S.L. ;'i,50
de L.S. L. 37,50 à 50.

»
»

13,-

»

lï,-

15,-

Ar!. 2. - Est créée un e taxe fixe dt P. S. L. 1,50
applic .. bleà tout manda t quel qu 'en soit le montant. Celte
taxe se cumu le avec le droit indiqué il 1'1rticle précédent.
Art. 3. - Les droit- et t. ~es pour a\"i5 de paiement,
renouvellement de la validité de titres et récla mations,
sont ceux du régime intérieur syro-libanais.
Art. 4. - Toute di positions contraires au
arrêté sont et demeurent abro):ecs.

présent

Beyroutb 1.11 Jui. i926
P. de REFFYE

~igl1ë:

Arrêté No. 432
portant fixation a 500 Livres s)'ro-h.ball.1iJtS le montant
maTe/lllum de la ~'rclaralion de valeur des envois
confies a 1" poste aux l'lires

Vu l'a rrde No. 315 du 25 Moi 1926;
Co nsidérant que le dl oit act uellement perçu SUI les
envois de fond n'est plus l'équ il'alent du droit corre po n-

Le )(in isl re Plénipotentiai re, Haut ·Commissaire p.i. de
la Republique Française auprès des Etat de Syrie, du
Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze :

�BULLETIl'\ MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~IMISSARIAT
"u les décrets du Président de la République Franaise de 25 NorembJe 192(1 et 10 Novembre 1925:
"u l'arr!'t .. 1535 du 10 ," oût 1922 fixant à 500 Livres
syro-libanaises le maximum de declaration des valeurs
~changées dans," Service inferieur des Etats sous Mandat
"u l'arrêté 254 S du 26 Septembre 1925 portant pro.
mulgation et exécution, en Syrie. au Grand Liban et aux
Alaouites de la Convention Postal~ Unilerselle de Stockholm et du Règlement)' annexé,

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO,\IMISSARJAT

Arrêté N· 433

Arrêté N° 435

por/anl créatiol/ d'ul/ échanqe reciproque de lel/res et
boi/es I1VU valeur déc/aree el/Ire les Of/iCes du Grand
Liban, de Syne el des Alaoui/es d'une part. e/ l'Office
pos/al d Allemagne, d'autre parr.

Le .~lini~tre Plé nipotent iaire, Haut-Commi"aire p. i ;
de la Repubhque Françai e auprès de. Etats de Syrie, du
Grand I.lban , des Alaouites et du Djebel Druze;

I

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire pi. de
Le Minisl re Plénipotentiaire, Hdut-Commissair~ p.'i. de • la République Française auprès de~ Etats de Syrie, du
la République Française auprès des Etats de S) rie, du ' Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze:
Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze ;
Vu le décret du Président de 1&amp; République Française
Yu les décrets du Président de la République Fran-, en date du 23 Novembre 1920, et 10 No,embre 1925
çaise des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925 ;
Vu l'arrêté 254/ S du 26 Septembre 1925 portant promulgation
et exécution dans les Etats de Syrie, du Grand
Vu l'arrêté 254'S du 26 Septembre 1925 portant
Liban
et
des
Alaouites de la Convention Postale Unh'erselle
promulgation el exécution, dans les Etats de S)'fie, du
de
Stockholm
et du Règlement y annexé:
Grand Liban et des Alaouites de la Convention Posta le

1

Vu le décrets du Président de la République Françai e
ru l'arrêté 2.52 S du 26 - eptembre Igü portant pro- 1
des
23
Novembre 1920 et 10 Norembre 1925,
mulga Ion et execulion de l'A'rangement et du Règlement y ;
annéxe de l'Union Postale Universelle concernant' l'echange
Yu l'arrête 25·1 '&lt;; du 25 Septembre 1925 PQrtant
des leures tt des boites arec valeur declaree:
promulgation et exécution. dans les Etat - de SyJie, du
Grand L,ban et des Alaouites de la Convention Pos tale
'u l'Article 2 du dit Arrangement stipulant que dans Universelle de Stockholm et du Règlement y annexé:
eurs rapport, respectifs les divers Ollices ont la faCilIté de
déterminer un mJXimum de déclaration de valeur, et l'Article
\'u l'arrêté 252(S du 25 Septem bre 1920 portant pro~nique d.u Protocole final disposant que ce maximum peut mulgalion et exécution dans les mêmes Etats, de l'Arrangeetre rtdUltau chllfre adopte dans le erl'ice intérieur si ce ment et du Réglement y annexé de l'Union Postale Unichiflrel nférieur à 5.000 francs-or;
verselle concernant l'échange des lettres et des bolles avec
valeur déclaree:
~on,sidér_ant que le chiffre de 2 ..500 francs-or fixé par
par 1arrde 2:&gt;2 S comme maximum de déclaration dan~ les
~el.tion _avec l'Etranger ne correspond plus actuellement
a celul.fixé pour le régime interieur et qu'il importe de
mal?tenlr entre ces chiffres une qUivJlence aussi approximative que possible en raison des responsabilités as,umées:

Universelle de Stockholm et du Règlement y annexé;
Vu l'arrêté 252 S du 26 Septembre 1925 portant
promulgation et exécution dans les mêmes Etats de l'Arràngement et du Règlement yannexé de l'Union Po tale
Universelle concernant l'échange des lettres et des boîtes
avec valeur déclarée:

.
\'u l'arrêté. No 133 du 24 Février 1926 portant maJo.ratlo? du dron Je port minimum des boites avec v~leur
declaree dans les relations al'ec les pays Etrangers:

Vu l'arrêté No. 432 du 31 Juillet 1926 portant fixation du maximum de déclaration de valeur à 500 Livres
Syro-Libanaises :

Vul'arrête No. 633 du 3 t Juillet 1926 portant fixation
du maxImum de déclaration de valeur à 500 Livres svrohbanalses ;
.

ru l'arrèté :'\0.315 du 25 ,lai 19 26 '
Vu l'arrêté No. 315 du 25 Mai 19 26 ;
Sur le rapport de l'Inspecteur Cénéral des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des AlaoUltes:

Vu l'arrêté No. 3 t 5 du 25 Mai 1926 ;

Su: le rapport de \'In s pO'cteur Généra l des Postes et
des Telegraphes de la Syrie, du Grand Liban et des AlaOUit~:
.

Sur le rappor t de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites;

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Sur la proposition de M. le ~ecrHaire Général;

porlam enjo/ion d'un échange réciproque de MIres
e/ bolles avec valeur d(daree enlrt' l'Office poslal
de Grande-Bre/agne elles Offices postaux de Syrie.
du Grand-Liban el des Alaouites.

Por/anl créa/ion d'un échange réciproque de lel/res avec
valeU! déclarée entre le, Offices du Grand Liban,
de Syrie e/ des Alaolllle' , d'//ne parI, el l'Office
pos/al de Pologne, d'aulre parI,

Sur la proposition du Secrétaire Générai;

Vu l'arrèté 252/ S du 26 Septembre 192.5 portant promulgation et exécuition dans les divers Etats de l'Arrangement et du Règlement y annexé de l'Union postale Universelle concernant l'échange des lettres et des boîtes avec
valeur déclarée;
Vu l'arrêté o. 153 du 26 Février 1926 portant majoration du droit de port maximum des boites avec l'aleur
déclarée dans les relations avec les Pa)~ Etrangers;
Vu l'arrêté No. 432 du 31 Juillet 1926 portant fi&gt;:ation
du maximum de déclaration de valeur à 500 Livres SyroLibanaises;
Vu l'arrêté No. 315 du 25 Mai t 926 :
Sur le rapport de l'Ins~ecte ur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites ;

ARRÉTE :
ARRÉTE:

ARRtTE :

, Art. 1. - A compter du t el' Août 1926, des lettres et
bOItes avec va leu r déclar~e peuvent êtreéchangées,avec gara ntie du contenu, su,. la base de l'Arrangement de Stockholm
entre l'Office ~'Allem~gne d'une part, et les Offices du Gr~nd
LIban, de Syne et des Alaouites, d'autre part.

Art. 1: - Le montant maximum de la déclaration de
l'aleur admiS dans les échanges arec l'Etranger est fixé à
2 .000 franc~-or, sous réserve que cefte somme ne correspondra pas a plus de 500 Lines syro-libanaises,
, Art. 2,.- La conversion en francs-or (prévue par les'
Reglemeots IOternatlOnaux) du montant de la -déclarati
n
pe valeur des envois originaires des Etats du Grand_Libaon
de. Syne et des Alaouites sera effectuée sur la base du coéf:
~clent utlhsé pour la perception des taxes télégl a hi
IDtern atlonales.
p ques
Art. 3, - Toutes dispositions contraires au
arrête sont et demeurent abrogées.

, ,A rt . 2. - le maxim um de déclaration de valeur est
fixe a 2.000 (deux mille) fra ncs-or, sous réserve que cette
sO?1 me ne corresponde pas à plus de 10.000 francs-papier,
SOIt 500 Livres syro-Iibanaises.

Beyrouth, le 31 Juillet 19 26
Signé: p, de REFFYE

~

Art. 2. - Le maximum de déclaration de valeur est
fixé à 2.000 (deux mille) francs or, sous réserve que ceUe
somme ne corresponde pas à plus de 10.000 francs-papier,
soit 500 Livres ' yro-libaoabes.

. An, 3. - Une déclar?tion en douane accompagnera
obligatOIrement chaque boîte de valeur déclarée.
Art. , 4· - Les lettres de valeur déclarée à destina.
tron d: 1Allemagne pourront ' contenir des objets passibles
de d,r.o~ts de douane à condition d'être revêtues, au départ,
de 1etlquett~ ve:te reglementaire.

présent

Art. 1. - A compter du 1er Août 1926, des leUres
avec valeur déclarée peuvent être échangées, avec garantie
du contenu, sur la base de l'Arrangement de Stockholm.
entre l'O ffi ce de Pologne d'une part, et les Offices du Grand
Liban , de Syrie et des Alaouites d'autre part.

Beyrouth, le 31 Juillet 1926
Signé: P. de REFFYE

,

Art. 3. --- Les lettres de valeur déclarée à destination
de la Pologne pourront contenir des objets passibles de
droits de douane à condition d'être revêtues, au départ, de
l'étiquette verte règlementaire .
Beyrouth, le 31 Juillet 1926
Signé: p, de REFFYE

Sur la proposition du Secrétaire Général.
ARRtTE:

Art. 1. - A compter du 1er Aoùt t926 les lettres et
boites avec valeur déclarée pourront être échangées, avec
garantie du contenu, sur 1::. base de l'Arra ngement de Stockholm. entre l'Oflice de Grande-Bretagne (y compris /lrlande du Nord) d'une part le, Oflices du Grand Liban, de
Syrie et des Alaouites, d'autre part.
ArE. 2, _.- Les bureaux du Grand Liban, de la Syrie
et des Alaouites ouverts au service des valeurs déclarées
pourront expédier ou recevoir les envois de l'espèce à destination ou en provenance de tous les bureaux de GrandeBretagne et de l'Irlande du ~ord,
Art. 3, Le maximum de déclaration est fixé à 2,000
francs-or sous réserve que cette somme ne corresponde pas
à plus Je 10.000 francs papier, ou 500 Livres syro-libanaises_

�BULLE fiN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIfS DU HAU~- COM~lI SSAR IAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIF

260

------~--~~~~~~~~~~~~~~==~-Art. 4. - Une déclaration en douanr devra accompagnrr obligatoirement chaque boîte de l'aleur d~e/arée.

holm, entres rOffice d'Italie d·une part et les Offices du
Grand Liban, des ")Tie et des Alaouites, d'autre pa rt.

Art. 5. - Les lettres avec l'aleur declarée à destination de la Grande-Bretagne et de rIrlande du Nord ne pourront contenir aucunobjd pas ible de droits de douane. Celles originaires de cespays à dest ination de la Syrie,du Grand
Liban et des Alaouites oe seront pas soumis à la même
restriction .

Art, 2. Le maximum de déclaration de va leur e,t
fixé à 2,000 ( deux mille) francs ·or, ~ous réserve qu e cette
somme ne corresponde pas à plus de 10.000 fra ncs- papier,
soit 500 Livres syro-Iibanaises

Beyrouth, le 3t Juill et 1926.
igné: p. de REFFYE

Arrêté ['. 436
portant création d'un échange réciproque de lettres
e/ boites avec valeur déc/artie entre les offices du Grand
Liban_ de S.vrie et des A/aoui/es: d'u 'e part et l'O/pce
poslal d'Italie, d'autre parI.

Art. 3.- Une déclaral iou en dou~ne accompagnera
obl igatoirement chaque boîte de valeur déclarée,

,de~rets

. Vu les
du Président de la République Fran-I
çalse des 2:&gt; :-':ovembre 1920 et 10 Novembre 1925:
1

Art, 3 . - Une déclaration en douane accompagnera
obligatoirement chaque boite de valeur déclarée.

ARRtlTE :

Art. 1. --- Des letlres et boites avec valeur declarée
peu vent êt re échan)(ees avec garantie du coutenu et sur la
Art. 4. - Les lettres de valeur déclarée à destination
base de J'A rrangement de Stockholm, entre rOffice de
Hongrie, d'une pal t, les Olfice s du Gra r,d Liban , de Syrie de la Hongrie ne poun ont pas contenir d·objets passibles
et des Alaouit es d'aulre parI.
' de droits de douane. Cette restriction ne s'appliquera pas
aux lettres originaires de Hongrie.
Art. 2 . --- Le maximum de déclaralio n de valeur est
fixé a 2.000 (deux mille) fr .ocs-or, so us réserve que ce tte
Beyrouth le 31 Jui llet 1926
somme ne corresponde pas &lt; plus de 10.000 francs-pa pier,
~igné : de REFFYE
soit 500 Livres syro-libana ises,

Art. ,1 - Les lettres de va leur déclarée à destination
de l'Ital ie ne prur ront pas contenir d'objets passibles de
droits de douane. Cette re triction ne s·appliquera pas aux
lettres originaires d'Ilalie,

SERVICE QOARANTENAIRE

Beyrouth le 31 Juillet 1926
S igné: de REFFYE

Arrêté No, 437
Le Ministre P lénipotentiaire, Haut-Commissaire p, i :
de la Républiq ue Française auprès des Elats de Syrie du
Grand Liban, des Alaouites et Djebel Druze :
. ,

261

DU HAUT-l.OMMISSARIAT

Porlant créatioll d'un échau(je reciproqu€ de lettres et
boites avec valeur déc/aree entre les Offices du Grand
Liban, de Syne et des Alaol/ites, d'une part, et
l'O/fice postal de Hongrie, d'autre parI.
---

V~ rarrêté ?54 S du 26 Sep~embrp t9 25 portant pro.,
Le .Mil1i~tre Pléntpotentiaire,. Haut-Commbsaire p. i.
~ulgatlOn et executIon, da ns les t.tats de Syrie, du Grand de!3 Republtque Française au pres . des Etats de Syrie, du
Liban et des AlaOUites de la Convention Postale Univer. i Grand Liban. des AlaOUites et du Djebel Druze ;
i
selle de Stockholm et du Réglement~· annexé:
Vu les décrets du P,é id ent de la Républiq ue Française
des
23
Novembre 19~0 Pt 10 Novembre 1925;
\'~ rarrêté ~5'1/S du 26 Septembre 1925 portant promulgallon et executlOn dans les mêmes Etats, de rArranVu l'arrête 254/ S du 26 eptembre 1925 portant progement et du RéRlemen l'annexé de l,Union Pùstale Universelle concernant rechange de~ lettr.:s et des boites avec 1 mulga' ion et exécu!ion dans les Etats de Syrie. du Gra nd
Li~n et des Alaouites de la Comention Pùstale Univer-aleur dte/arée:
t selle de Stockholm et du R glement y annexé:
. Vu l'arrété No. t53 d.u 26 Février 1926 portan. majorallon du drOit de port minimum d~s boites avec valeur
\'u r.,rrêk 2'i2
du 26 ~cptembre 1915 porlant prodeclarée dans les relations avec les Pô)' E:rangers;
mulgatiOl' ct exécutiop dans les mêmes Etats de l'Arrangement et du ~ 'glement ) .,one,·" de l'UOlon Postale lInive-.
\'u rarréti: "0, 32 du 31 Juillet 1926 portant fixa- selle concernan rechan;:e des lettres et de, boite, avec
tIOn du maximum de déclaration de valeur a 500 Livres valeur déclarée:
syro-Iibanaises;
\'u J'arrêté No. 153 du 26 Février 1926 po rtant majoradon du droit de port minimum des boîtes avec va leur
Vu l'arrêté :'\0.315 du 25 .'Iai 1926 :
déclarée dans les relations ;Ivec les Pays Etra ngers;
Sur les rapport de l'In specteur Général des Postes et
\'u l'arrêté No. 432 du 31 Juill et 1926 porlant fixation
des Télégraphes d~ ln Syrie, du Grand Liban ct des Alaouites ;
du melximum de déclaration de \ a leur à 500 Livres s)'rolibanaises,
Su r la prop.l\it:on du Secr~tàirc G n~ral
Vu rarrH~ No . 3t5 du 25 Mai 1926:
ARRITE :
Sur le rapport de lïn specteur Gé néral des Postes et
des Télégraphes de '" Syrie, du Grand Liban et des AlaAI t. 1 - A compter du 1er Août 1926, des It:ttres et 1 ouite, :
boiles alte ·aleur déclarée peuvent ~lre èclnngécs, avec
gdTantle du con!enu, sur la base de 1Arrangement de Stock- ,
Sur la proposition du Secrétail e Gèner"l:

Décision N° 306

daires et lui communiquera en même temps les renseignements qu'il aura recueillis sur l'état sanitai,·e des pays voisi ns.

II effectuera les perceptions afférentes aux visites méPa r décision No. 306 du 22 Juillet 1926, e Médedicales, vaccinations, délivrance de certificats sanitaires sur
cin Major de 2e Classe Desplats, Médecin-Chef de la Réles bases suivantes:
gion de l'Euphrate, est chargé du Service du Contrôle sanitaire Quaran tenaire de la région de rEuphrate ainsi que 1
de la visite sanilaire quarantenaire des voyageurs entrant
Visite et dé ivrance du certificat de libre
50 P.S
en, Syrie par les frontières de rEst.
, pratique (voyageurs en règle) .

i

Cette visite sera pa ss 'e par lui-même à Deir-Ez ·Zor et
Visite, vaccination. délinance du certipar des Médecins désignés par lui et agrées par le Direc- ficat de libre pratique (l'oyageurs non vacci,.
..,.
(adultes ... 5 L.S.
teur du Service Quarantenaire, dans les autres postes de 1 nés)
passage.
(Enfants .. 2 L.S.
(I ndigents.Néant
Il tiendra le Directeur du Service Q uarantenaire 1
La certification de la, catégorisa tion « indigenls sera
au courant des diverses ma nifestatio ns épidémiqu es 1
signée
sur la souche du certiiicat par J'officier du S. R. local
l'
Euphrate
par
des
compt
es·
rendus
hebd
oma1
de la zOne de
)1

SURETE GtNtRALE

so ire, tous le~ services de Police de la République Libanaise
ont placés sous le contrôle immédiat de M. Bouchede, Directeur de la Sûreté Générale du Haut·Commissariat.

•

Arrêté N° 416

Par arrêté No . 416 du 24 Ju:llet 1926, à titre provi-

•

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINSTRAITIFS Dt.: HAUT-COMMISSARIAT

BULLETI\'i

~1ENSUEL

tlES ACTES ADMINISTRATIFS

DU HAUT-COMMISSARIAT

263

RËCf:PISSÉS

IRA VAUX PUBLICS

DÉLIVRÉS PAR L'OFFICE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ COMMERCIALE,

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

INDUSTRIELLE, ARTISTIQUE, LITTÉRAIRE ET MUSICALE.
1

A rrêté N° -liS

3

la Compagnie des Eaux de Beyrouth. inlervenue le 12 Juillet
1 1 ~p6 entre M. le Président du Conseil, Ministre des Finances

Récépissé N°

de la République Libana i~e et M. le President du Conseil
--1 d'Administralion de la Compagnie des Eau, de Beyrouth et
Par arrèlè No ..p5 du 23 Juillet 1926, eSI .approU\·ée 1 dont un ex~mplaire 3 été déposé au Gouvernement Lib nais.
COD\'ention de readaptation des aCles concesslonnels de
_ _ _- -

La Société a versé à l'Office le droit de 40 livres syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté, 'o. 96 du 30 janvier

1
1

'9 2 6.
Be}TOUlh, le 25 ~lars 1926
Le Directeur de J'Office,
Signé: BÉRIEL

Nom: Atrican And Eastérn (! ear East) Limited
Date de la déclaration: Le huil avril mil neuf cent vingt six
Nationalité: Anglaisse
Siêge social: Londres (Angleterre)
Capital: 200.000 livres sterlings (deux cent mille).
La Societé a déposé la copie des statuts et actes constitutifs qui la régissent actuellement certifiés conformes et
légali sés par l'autorité corn pétente du siège social.

INFORMATIONS ET AVIS

Date de la déclaration: le trente mars mil neuf cent
vingt six
Nationalité: Française

La Société a versé à l'Office le droit de -l0 livres
'o. 96 du
syriennes pré,u à l'article 2 de l'arrêté
30 janvier 1926.

Situalion au 31 Juillel 1926
Billets en circulation

Nom: Société Française d'Entreprises

La 50ciété a désigné Mon5ieur Albert J. Delbourgo
Directeur Géné:al dans les pays sous mandat fran çais.

BANQUE DE SYRIE ET DU GR (D llBAN
Or monnayé ou en Iingols
L.L. Syr.
175.000
Portefeuille Effets locaux
~0.574,25
"
Porteleuille Effets sur l'Etr3nger
25,000
Dépôt obligatoire au Tresor Français
Frs. 85.166.600
~
4.258.330
Dépôt facultatil au Trésor françab
»
Frs. 26.604.915
1.330. 245, j5
Valeurs sur l'Etat Français ou
l:aranties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
»
de France) Frs. 139,31 ;.000
6.965.1&gt;50

Récépissé l'O. 3

Siège Social: Paris - France - rue Cambacérès. N° 4.
Capital: 5.000.000 de francs (cinq millions de francs)

Beyrouth, le 8 A nil 1926
le Directeur de l'Office,
Signé; BÉRIEL

L. L. S. 12·775000

"

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifié~ conforme. par l'autorité
compétente du siège social.

•
&lt;

écépissé No.

2

Nom: Crédit Fùncier d'Algérie et de Tunisie

L.L.S 12·n5.ooo

la Société a désigné: Monsieur Edouard Soubret,
Ingénieur en Chef, comme Directeur dans les pays sous
mandat français.
La Société a versé à l'Office le droit de. -l0 livres
'\ syriennes prévu à l'article 2 de l'arrète No. 96 du 30 janvier H)26.
•

Date de la déclaration: \'ingt cinq mars mil neuf cent,
vingt six.

L.L.S 12 ï75.000

Nationalité: Françai&lt;e
Siègne Social: Alger, 8, Boulevard de la République.

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Palis et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroulh
Le PrésiJent de la Commission des Censeui s du Service Emission il Bevrouth

Capital: 125000.000 de francs (cent vingt cinq millions
de francs).

Signé: CORTADELLAS

La Société a dépose le texte intégra l des statut et la
copie de l'acte constitutif de la Société. q.ui la r,égissent
actuellement certifié conformes et légalises par 1auto nté
compétente du siège social.

,

,

La Société a désigné: Monsieur Henri Paul Rousselle'
Directeur de la succursa le de Beyrouth, pour gérer et administrer les affaires et les intérêts de la Société dans les pays
ous mandat fran ça is,
s

Beyrouth. le trenle mars 19 26
Le Directeur de l'Office,
igné: BERIEL

Récépissé No. -1

Nsm: Société France Méditerranée
Date de la déclarat ion: le douze mai mil neuf cent
vingt six
Nationalité: Française
Siège Social: Marseille· France- rue de la Darse, No 33.

�BCLLETIN MEl SUEL DES ACTES ADMINISTRATIF ' DU HAUT-COMMISSARIAT
Siège Social: Paris 16, rue le Peletie r
Capilal: 25.500.000 (vingt cinq million"
mille francs)

Capital: 935.000 Îrancs (neuf cent trente cinq mille 1
franc'" )
1

La Société a déposé à rOffice le texte intégral des
statuts et la Copie de racte con titutif de la Société qui la
régissent ac!uellement certifiés conformes et régalisés par
l'autorité compétente du siège ocial.

1

La Sodélé a dé igné i\tonsieur Jean Herbert, Admi'j
nistrateur-Delegue de la Societe dans les pays sous mandat
français.

cinq ce ni

La Société a déposé à rOffice le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte conslitutif de la Société qui la
régisse ac uellemenl certifiés conformes et éga lisés par
l'autorité compétente du siège social.

,

". .
La Socléte a desclgné : M. ~t Charles Forges, Directeur
Général, Emile Achou, [)irecteur d3ns les pal's sous
La Sociéte a versé à l'Office le droit de 40 livres 1 mandat français.
syriennes prévu à rarticle 2 de rarrêté No, 96 du 30 jan,ier 1926.
La Société a versé à rOffice le droit de 40 livres
syrie_nnes pré, u à rarticle 2 de rarrêté No. 96 du 30 janvier
Be\'rout h. le douze mai 1 q26
19 2b .
. Le Directeur de rOfficè,
Signé: BERIEL
Beyrouth. le 21 Avril 2t t926

i

..

8,

Capital: 75,000.000 (soixante quinze millions de francs)
La Societé a déposé à l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte constitutif de la SOCiété qUI la
régissent actuellement cer~ ifi è s conformes et légalisés par
rautorité compétente du siege SOCial.

Nom : The A,ialic Petroleum C· (Syria) Lld.
Enregistrée au Grand-Liban le 4 Mai 1925
Date de la déclaration: L~ Sept Juillet mil neuf cent
vingt six
Nationalité: Anglaise
Siège Social: Londres (SlJccur~ale à Beyrouth)
Capital: Cinq mille livres sterling (5.000)

La Société a versé à rOffice le droit de 40 li\"res syriennes prévu à rarticle 2 de l'arrêté No. 96 ~u 30 janvier
19 26 .
Beyronth, le vingt sept mai 19 26
Le Directeur de l'Office,
Signe: BERIEL

Récépissé No. 7

La Société a déposé il l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte con,titulif de la Compa~nie .q~i
la régissent actuellement certifies conformes et legahses
par J'autorité compétente du siège social.
La Société a désigné M. Thomas Henry Bor/and, Directe ur à Bey routh, représentant de la Compagnie dans les
pays sous mandat,
La Société a versé à la cais e de l'Etat du Grand Liban
la taxe réglementaire prévue p"r la loi ottomane de 1330.

Nom: la Standard Oil Company Of New York

Beyrouth, le ï Juillet 19 26
Le Directeur de l'Office p. i.
Signé: FONTANA

Société Anonyme
Date de la déclaration: premier anil mil neuf cent
Yingt six
'ationalité: Américaine
iège Sociel: 26, Broadway New-York U :::.. A.
Capital: 235.000.000 (deux ceot rente cinq millions
de dollars)

la Société a déposé à rOffice le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la régissent actuellement tertifié conforme, et légalisés par
l'autorité competente du siège social.
La Société a dési;;né. M M. Harold C. Gréen &amp;
Homet Directcur et Fonde de pou,'oirs dans les pays sous
mandat français.

La Sociéte a versé à l'Office le droit de .f0 livres syriennas pre"u à rallicle :! de rarrêté No. 9F. àu 30 jam'ier 1926.
Bcyroulh, le Id Avril 1926
Le Directeur de l'Office,
Signe: BÉRIEL

,

Récépissé No. 9

Nom Lloyd Triestino Societa di Navigazione
Date de la declJration le \ ingt cinq mai mil neuf cent
vingt six

Nom: Compagnie des Services Contractuels des Messageries Maritimes (Société Anonyme).

Nationalite ." Ita lienne
Siege Social: Trie,te

Italie)

La Sociét': a depose il l'Office le texte intégral des
statut s ct la copie de l'act e const ituri f de la SoeWé qui la
régis&gt;ent actuellement certifiés conformes et l'égalisés par
J'autorité compétente du iège social.
La Société a désigné:
agent principal J Beyrouth.

Monsieur Charles

Siège Social:

Steindler

Banque de Syrie ct du Gr.,nd Liban
Société

Cl un anil mii nouf

France

La Société a versé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 janvier 1926.

-0 -

Date de la dtc/ar.lio n: Le vingt sept ma i mil neuf
cent "ingt ,ix

Paris -

La Société a désigné: ~lonsieur Maurice Th éodore
Brunee!. Agent de h Compagnie, à partir du 1er JUillet
19 26 , dans les pays sou mandat français,

o. 8

- Socid': ::nonyme .

8 rue Vignon -

La Société a déposé à l'Office le texte intégral de'
statuts et la copie de r acte constitutif de la Société qui
la régissent actuellement certifi~s conf?rmes et légalisés
par l'autorité compétente du siege socIal.

Beyrouth, le 2j Mai 19 26
Le Directeur de l'Oflice.

:\001: La Compagnie ùes Messageries ~Iaritimes

Ano:t~mp

Da' ,e la dtciuation: le \ ingt
cent "ingt ,ix
, . JlI',r. litt· Française

~

- Société AnonymeDate de la déclaration: Le quatorze juin mil neuf cent
vingt six.

Capital: 60000 .000 (soixante millions de francs)

Beyrouth, le vingt cinq mai 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé : BERIE L

,

11

Nom: La Séquanaise Capitalisation

Nationalité: Française

La Société" verse a rOtflict le droi, de 40 livre~ syriennes prévu" l'a! ticle 2 de l'arrè,,, l'O. 96 du 30 janvier
19 2 6

1, écépisse

Récépissé No.

Date de la déclaration le vingt sept mai mil neuf cent
vingt six

Capital 100.000000 (cent millions de lires italienne)

Récépissé ~o, 6 .

, '&gt;m

10

rue Vignon - Paris (France)

La Société a désigné: Monsieur Maurice Théodore
Bruneel, Agent de 1 Compa:;:nie fi partir du 1er juillet
19 26 dan~ le pays SOUS m ndat françai c .

Le Directeur de l'Office,
Signé: BÉRI EL

Récépissé No. 5

Récépissé N°

National it é: cra nçaise
Siège Social :

265

ISTRATIFS DU HAlJTCOMMISSARIAT

BULLET! \ MENSUEL DES ACTE

Signé : 1 ÉRIEL

Nationalité: Française
Siège Social: Paris (9") ~. rue Jul .. Leftb\" re et jO,
rue d'Amsterdam
Capital: 50.000 (cinquante mille) francs.

La Société à déposé à l'Office le texte intégra~ .de&gt; ~ta­
tuts et la copie de l'acte constitutif de la SO~lete ~Ul la
régissent actuellement cer!itles co.nformes et legahses par
l'autorité compétente du siege ,0Cla!.
La Société a désigné: M. M. Fritz Heer, Agent Général
pour tout le Levant. et Edmond Volge, fondé de pouvoirs
dans les pays sous mandat français.
La Société a versé à l'Office le droit de ~o livres syriennes prévu à rarticle 2 de l'arrèté No, 96 du 30 janvier t 9 16
Beyrouth, le quatorze juin 19 26
Le Directeur de l'Office,
1
Signé: BERIEL

\

�266

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

R écépissé No,

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS OU HAUT-COMM ISSAR IAT

La Socité a dé igné: Monsieur J ea n Bazergui , Directeur
à Beyrou th, pour tous les Pays sou s ma nd at français.
,

12

Récépissé No. 15

!

1
. La So ci ~té ? versé à l'Office le droit de ",0 livres
1 yneunes prev u a l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Jan, vier 1926.
Nom: Cyprien Fabre (Fabre Line) Compag nie Fra n- :
çaise de Navigation à Vapeur (Société Anonyme).
Beyrout h, le 7 J ui llet t926
Le Di recteur de l'Offi ce p. i.
Da te de la déclaration: Le diz huit Juin mil neuf '
Signé : FONTA NA
cent vingt six .

Nationalité: Française
Siège Social: Marseill e, rue Beauvau, No 15

Capital : 12.940.000 francs suisses (douze millions
neuf cent quarante mille francs suisses)

Sociélé Anonyme Américaine
Date de la décl aration: Le Vingt hui t Juillet mil neuf
cent vingt six.
1

Beyrout h, le dix huit juin 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé: BER1EL

ationalité : Américaine.

Siège Social : New-York - T. U. A.
Capital : ïO .OOO,ooo de dollars , (soixante dix mil lions).
.La ociété a déposé à l'Office le texte in tégra l des statuts
et la copie de l'acte con stitudf de la Société qui la régis~ent ~ctuellement certifiés conformes et
léga lisés par
1
autonté
comp~tente du siège social
1
La Société a désign e : ~ I onsieur Hermon H. Granger,
comme Agent Général de la Société dans les pays so us
1 mandat françai .

,

:'iom : Sin~er Sewiog ~Iachine Company à Beyrouth 1
le sept Juil let

mil

fi
La Société a l'ersé il l'Office le droit de 40 livres syrineu ,ennes prevu à l'article 2 de l'arrêté No . 96 du 30 Janvier
19 26 .

Nationale: Américaine
Siège

Beyrouth. le 28 Juillet 1926
Le Directeur de l'Office p. i

Social: :'&lt;ie" York U. S. A.

Capital : 10.000.000 (dix millions de do llars)
La

Beyrouth , le 29 Juillet 1926
Le Directeur de l'Office p. i.,

N. FONTANA

•

Nom : Vacuu m Oil Company

La Société a versé le droit de ~ O livres syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêtê No. 96 du 30 janvier 19 26 .

Date de la déclaration:
cent vingt six

La Société a versé à l'Office le droit de 40 livres Syrien nes prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier
19 26 .

j

La Société a désigné : Monsieur Abdallah Zébil, Comme Ageot Général de la Compagnie dans tous les pays sousmandat français.

Récepissé N° 13

La Société a désigné: M. M. Mihran Damadian Wolodja Hagelin et Mathie Khou ry Popoff, chacun pris séparément, comme représentant de la Société dans les pays sous
mandat français.

La Société a déposé à l'office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constituti f de la Société qui la

Réeépissé ~o q

Capital:ï.5oo.ooofrancs(sept millions cinq cent mille francs) ,,

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement, cert ifiés con formes et iégalisés par
l'autorite compéfente du siège social.

Nom : La Société du Naphte Société anon yme Suisse
Date de la déclaration : Le vingt neuf J uillet mil neuf
cent vingt six
Nationalité: Suisse
Siège Socia l : Genève (Suisse).

régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par
l'autorité compétente du siège social.

Signé : N. FONTANA

ociété a déposé à l'Office le texle inlégra l des

statut~ et 'a copie de l'acte const itutif de la Société qui la

r.églssent ac!uellement certifiés conformes et legali sés par
1alitOrile cOlT'fétente du siège so:ial.

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--

H .\UT-COMMlSSARIAT

BULLETIN J\IENSLIEL DE

Page! 1
ARRÈTE

46~ du 21 Août 1926

RECTIFICATIF

,,01 ,t

DOUANES

TRAVAUX PUBLICS

Por/anl mm/ificalion Je la luxe Wegraphiqlle I"minnl. .

Controle des Che mins de fer et des SociétéS" Cone

sslonnAlr~s

'173

,

du 2.t Aoûl 19~6

a ('arrêté n 423 dll

"2~ ./L1illel

19'16 .

.

273

n rf/m;/&lt;

Il

SERVICE

4'20 dll 2~ Juillel 1!j'!lj .

ARRÈTÉ N'

458 du 14 Août 1926

. '173

de M. Michel SOLlmlu. Chef des Tra!&gt;au ... de ln Cie cl.. E aux de HeyroLlI".

drcÎn da (:ispensafre

il:

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
ct du Gran,! Liha n au 14 AoOt H)26.
27 5

municipnl d'A -

l "mdrelle. l[ ;derill Chef de l'O/Jice
(JlIarfln'ennirr rie Rlyrfllllh

2ï"

libano-syrienn ~s .

n,

ION N° -' 43 du 21 Août 1926

le Dad., ,, Chehnde, ,\[e-

livres

Tout excédent au manifeste, con~t"té à terre, après
1
déchargement de la carg"ison d'un na\'ire, sera réprimé par
Par arrêté Nu. 462 du 20 Août 1926, l'arrêté No.
1 les peines fixées par l'article 1 de l'arrêté ' o. 2390 du 22
du 29 Janvier 1926, accorda nt aux blés d'origine etrangèjanvier 1924 et l'article 10 de l'nrrêt é No . 103/ S du 29
re. mis en oeuvre dan , le, moulins situés dans les lerria\'ril 1925.
toires sous mandat fi ançais. 1. restitution de la moitié des
droits perçu~
l'importation de ces denrées, est abrogé .
Tout déficit de colis au manife&gt;!c. constaté à terre,
après déchargement de c..rgabo tl d'un navire, sera puni
Le présent arrêté sera exécutoire le lendemain du d' une amende pouvant aller de 10 à 100 livres libano-syrijour où il aura été publié par voie ?'affic h ag~ à la p' 0rte cnnes par co lis manqua n'.
des Palais des Gouvernements des Etals atn s J qu a Itnl érieur et à l'extérieur des bureaux des Dvuane.
Les infractions prévu es au prése nt arrêté secont constatées à la charge du Capitaine tran ~ porteur ou de S08
mandataire régulier; le navire pourra être rel enu pour sûreté des amendes exigibles.

27"

QU~RANfENAIRE

,1[.

1
1

INFORMATIONS .t AVIS

Sommant

1 du 12 octobre 1925, sera punie d'une amende de 25 à 200

Arrêté No. -1.02

Porlanl autorisa/ion d'assermentation

RECTIFICATIF \ ° 1 5 du 2,t Aoûl 1926

sÉel.

2j l

ACTES AlmlNISTRATIFS DU HAUT·CO.1MlSSARIAT

Situation du Service Emission de la Banq~e de Syrie
et du Gr~nd Lib~n au 28 AoOt 1926.
7

26

Arrêté N° 466

Par arrêté No . 466 du 21 Août 1926, toute infrac·
tion aux dispositions de l'article 1. de l'arrêté No. 269/S, ,

JUSTICE
,

Fou~d Hamadé (aff'ecle au cabinet de ~1.

Additif N° 182 à l'arrêté No. 4-P

J amil Bella01a

Charbel)

•
Beyrollt h, le 13 AOÙI 19 26

Par Additif 1~2 à l'arrêté No . 4.P troi s nouveaux
J'ostes de g reffi ers, dont de ux a ffect és aux ca bi~ets d'ins·
truction, sont créés à la Cour MJXle de Ju s tice de la
République Libanaise, instituée
par l'arrête su visée
No. 441.

•

:Is rcceYlonl les mèms indemnit es que le Greffier ou
Chef de la dite COlll,

,

Sont nommés grefliers à la d ite Cour Mixte de Justice:

111. M. Toufic Wehbé (affecté au Cabinet

de~1. Abou Haida r)

Additif 183 à l'arrêté No. 44 1

Par additif 183 à l'a rrêté No . -141 M. Fares Nassar •
Conseiller à la Cour de Cassai ion de la République libanaise, est nommé il tit re provisoire luge d'instruction
près la Cour lI1ixtede Justice.

1

Beyrouth, le

t.~Août

19 26

�_

?-,

AD,\II:'1ISTRATIFS
_________________
OC H -\lIT-Cm\
~__~__
~ II~
SS__
\RrAT
~__~

--

--~
-' -~----~------________________. a______~__

ANNEXE AU BULLETIN O FFICIEL DU HAUT-COM MISSARIAT
DE LA REPUB LI QUE FRANÇA ISE EN S YRIE ET AU LIBA N
1
~~~~~----~------~------~--------________a .__~__~~~~~~ _ _ _ ~

-

.Marques de Fabr ique

PERSONNEL

d é posées à

,
Arrêté No. 35j bis

pt'cteur adjoi nt des
mèmc date.

l'Office de pro tectio n de la propriété
Com merciale &amp;. Industrielle

mêmes formations à compter de 1
(arrêté N" 2385 du; Géné ra l Haut-Commissaire )

•
Pa r arrêté No. 3:'&gt;;- bis du 2 Août 1926. ~1. René Fra nçoi , Dire;ttur du Cabin el Ci,. i\ du H"u t Commissaire, est
cha raé dP fonctions d. Del e,~ue à Paris du Haut-Commis,ariat rie la Republique Francaise en Syrie et au Li ban,
en remplacement de ~1. Pierre Alype ( F J .)

Arrêté N° 468

ER RATA

~

L Pitrrl'-Alype ( F. .1 .) ancie n Com missa ire de la Re.publique Fr&lt;.nçaise. est mainten u e n J\lission au p rès des
E:Jts de Syr ie et du Djebel Druze. en q ualité d'Em'o\'é
Extraordi naire du H.lU t-Cûll1l1li, ail •.

à ajouter a u Bull etin Officiel No . 14

Pa r a rrèté No . 468 du 25 Aoùt 1926, M. Georges
Maurin, Consei ll er Fina ncier du Haut ·Co mmi ssa ri at. (era
fonct ions de C hef de, Se rvices Economiq ues et Ag ri coles
du Haut-Commissa riat et de Directeur à e l'Office cl e la protectio n de la propriété com mercia le. indu st rie lle, arlJstique,
littérai re et mu sicale . penda nt la du rée de l'a bsence de M.
Beriel et à pdrtir du ~6 Août 1926, date du départ CD congé de ~1. Fo nta na.

(, Lire à la page 5 du No. 13 (ci nquième a nn ée) du 15

No . 1082

Juillet 1926, au lieu de « STAN DARD OI L CO ,\IPA NY »:
(EHR TA)

STANDA RD OIL CAMPA NY OF NEW-YORK n.

Enreg is trée le 22 J u i ll e'~lg26 par ;\les.ieurs WEBE R

Arr êté No. 440

&amp; Ci e, il Beyrouth, fon dés de po u" oirs de 1. « HOFFMANS

STAHIŒFAl3 HIIŒ

J

AKTIEX(;ESELLSCHAFT ".

déposante, l3ad S. I, ullen (,\lI emogne) . Ell e est des tinée
Par arrêté :'&lt;0 . .H!! du 2 AoQt 1926, le Lieutenant-Colo!!el Catroux Di recteur du Sen'ice des Renseignements du
Le" ant &lt;st nommé Inspecteur des Escadrons de Gdrd es.
l' tobiles et des form ations de Gardes Bu raux de, Etats de
S)'rie et du Dj ebel I) ru ze, à compter du 1er J ui ll et 19 2 6 .

Le Lieutenant-Colonel Arnaud. adjoint a u Directeur du
Se.!'·ice des Ren seignements du Le\'al1l. est nommé Ins-

ù protéger de l'a midon.

Pa r a rrêté No. -t69 d u 25 Août 1926, M. P hilippe
Gennardi , ln pecteur Généra l de~ Services fonci ers des
Etats sous man dat, fera fonctions de Co nseiller Légis latif du
Haut-Ca m missa rlat. pendant la durée de absence de M.
Nicolas et à partir du 25 AoQt 1926, da te du départ an congé de 1\ 1. Henry Fon/allll.

•

No. 11 25

EI1J'egi, trêc le 7 Sep tembre 192G p3r Messio\JJ's I3L ( 11EH
el Ci,' .. :" Beyrou th . 1'0 11.1," de l'0u\'oirs de 1. )'hi,oll

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

YE HE I:-\l GT EU U ~IW W AHEN-FA13 H UZEX
S I:\' G

\'OH~I-~IEXI f:.H

- .1 . N

\\'I~ IP AS-

HE lT lIOF FER,

1

à \ V im [&gt;:I!:tsi ng ( .\ulr i che ' . dl'posrmtc, Elle !\C I t a p, oll'g.' !' les

prod ui ts suivants: t':lO ll lchou r , gutl a-pcl'cha , b'.da ln, as!Jc') (e,

Arrê té No. 463

Par arrêté No . 463 du 2 1 Aoù' 19l6, ,ont homologués 1
pou r compter du 1er S epte mbre 19 26 les taxes radioélec- '
triq ues suivan tes représentant les quoles pa rts de la Société
Radio·Orient:
Yougosl.lVie.
Italie .
Autriche

Frs-or 1 ,11
») 1,06
»)

1 ,05

Fra nce.
Frs-or 1,Albanie, Bu lga rie, Grèce, Rouma nie,
Tchécoslovaq uie .
" 0,996
Hongrie .
") ' 0.9
Suisse.
.
0.9 5
Allem agne. Belgiqu e, Luxembourg, Sa rre . Il 0 q 2
Maire.
Il
0:885
Polog ne.
" 0.87
Pays· Bas
" o./j6
Aige rie, Tunisie. Esra:~ nt .
» o. t&gt;-t
Da ntzig
.
» 0)).)
Grande-Bretag ne.
» O,X2:&gt;

corne, co rce ar tific iell e,

os e t cellu loïde. mati ères

équi va lentes a ux précéden les et leurs s uccédanés, tOlites

No . t r26

sortes de marchalld ises des mal ières énum érées fab riquées

•

•
,

de ces mati ères seu les o u en com bi na iso n a vC'c au tres

subs tan ce

ou li ss us;

l o ut~s

,o rles

d'e tou~es;

en caou tch'l LJ c ct parts J\o lees de chau s:,utl.

C Cl

.c hauss ll res 1
t:aoutcnou r.

E uregis lrée le l) Seplembre 192!i pal ~Jo rl&gt;ieLJr Ali
F.~K H EDO INE, déposan l, il :'I. buli eh ( Lib"n , ud) .

E l1. est de&gt; linée à proté.:, r Je, p.lpier, " c igare tk s.

�_ ____

...__________- a______________________

~
2~_

~

______________________

~

__

~

__

____. u______

M.~T

-HULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM1STRATIFS DU HAUT-CO~IMISSARIAT
2 73
-=----------------====--==--=====-==-=-====-----~-

PERSIL

Daném • •k
Lithu an.t
Iles Grèce.
Turquie d Europe
lrl a ude:
.
Norvège, Portugal, Suède
Lethol1ie
Finlande.
Esthol1ie
U. R. S. S.
Pays Extra Europe.

No . 1128

E nregistrée le 1ï Septembre 1926 pa .' la T H E

No. 1 127

BRITI SH P ATENT AGE CY. à BeyroutL , fondée
de Pouvoir

Eurogistrée le li Septembre 1926 par Monsieur Eugène
ù'ORFA~I , à
~IORlTZ

~IL

Beyrouth, fondé de pouvoir de la Firme

~e

Messieurs HE KEL &amp; Cie G.M .B. H.,

déposants, Dusseldorl' (Allemagne) . E lle est destinée il

Frs or 0,80
» 0,79
» 0,79
"» 0,77
0,765
» 0,76
» 0,72
» 0.7 0
» 0.62
» 0.5S
»

,
l

publique Libanaise, l'Envoye Extraordinaire du Haut-Comauprès des Etats de Syrie et du Djebel Droze et
[. I e Go~vlrneur Délégué du Haut-Com mb sai re de l'Etat des
Alaou.tes sont chargés, chacun en ce qUI le concerne, de
l'exéculion du présent arrêté qui aura ~O n eITet à partir du
1 el' Septe mbre 1926.
mi~~aire

Beyrouth, le 21 Août 1926
Signé: P. de REFFYE

1,-

protéger: prnduit · chimiques pour l'indu s trie, désinfectant.,

ESCHE, déposante, Cnemoitz (Allemagne)

silicates de sodium et de

Rectificatif No. 184

potasse, articles de nettoyage,

Elle sert ,\ proleger des cbaus eltes, bas, gants,

poudre pour laver, amidon. préparations d'amido n,

• ous-vêteme"ts, coiffes (bonnet,), costumes de bain , ainsi

colorants pour la lessive, Illstière. à dé tacber .

que des parlies de:ces derniers tdcoltè. et tissé, ouuages

préservatifs con tre la rouill e, déc.pants, ma tieres à

(étoffes) tricottés el tissés.

astiquer et à polir, pa ille de fer, produits pOlur aig uiser

AlTêté No. 464

Le j\(illi ~ lre PlénipolentiJire, Haut-Commbsdire p. i.
de la République França ise auprès des Etals de Syrie, du
Grand-L.ban, des Alaouites et uu Djehel Druze,
Yu le. dècfel~ du President de la R é publiqu~ Fr:mçaise
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925,
\ ' u l'arrêt e No. 1(i4 du 31 Mars 1926 porta nt modification de la taxe télég raphique terminal e dans le régime
intel national :

•

Vu l'arrêté No. 3 15 du 25

~lai 1926 ;

Considér,lDt qu e la taxe tél ég raphique terminale de
vingt centime, or. actuellement en vigueur s'avère manife 'te ment insutlisa nte pour faire fa ce aux dérenses toujollrs
croissantes en main -d'œ uvre et en matéri el.
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Télégra phes de la Syrie , clu Grand Liban et des Alaouiles
qui a soumis au préalable cette proposition à l'approbatio n
des Gouvernemen ts des Etats ous Mandat con form ément
a ux disposilions de l'Article XI de l'a rrêté No. 160, S du
22 Juin 1925 ;

à l'Arrêté No. 423 du 24 Juillet 1926

A l'article. '.
Sub.tituer. en regard des lettres a)-b)-c)- Ie texte
s uivant au tex:e existant:
a) -

jusqu'à 500 P. S.:
Par 50 P. S . (ou fraction de 50 P. S.
exceddllt)
P. S. 0,50

b)- Au -dessus de 5 Livres et jusqu'à
25 Livres syro- libanaises :
Pour les premi ~ res 5 L. S . L.
Pour le surplus, par 5 Livres (o u
fraction de 5 L. S. L. excédant)
c)-

»

S, -

»

2,50

Au-des;us dt 25 Livres, et ju.qu·au
maxi mum de 50 Livres syro· libanni ses :
Pour les premières 2~ Livres
»
Pour le s urplus, par 5 Livres (OL'
fraction de 5 Livres excédant,
»

15,1 ,50

A l'article 2.
Remplacer P. S. L. 1. 50 pdr P. S. L. 2,-

Sur la propo ition du Secrétaire Général et après avis
du Consei ller Finnn ier du Haut-Commissariat:
Le reste sa ns changemenl.
ARR~TE :

Beyrouth le 24 Août 1926
Signé:

Art. -

mes

1 La taxe tél ég. aphique termina le des télégrdm
internationaux e~t fi xée i, vingt cinq centimes, or, par

de REFFYE

mot.

Rectificatif No. 185
Art. 2 - La taxp télég raphique de tran it des té légrammes internationaux reste fixée à qu inze centimes o.,
par mot.

à l'arrêté No. 420 du 2-1 Juillel 1926

1

Art. 2. - Le SccréLaire Général. l'I ns pecteur Genéra t
ues Po ste~ et Télégrap hes de la Syrie. du Grand Liban et des
Alaouites, le Délég ué du Haut-Commissaire auprè~ de la Ré-

A l'article .

1.

Remplacer P. S . L. ' ,So par P. S . L. 2.

�•

ACTES

Bt:LLETl~ ~1 EN

A l'article. 2. -

AD~ll

'ISTRATlFS DU
c)-

( leraUnéa)

Remplacer P. S. L. 1.50 par P. S. L 2 et substituer.
à la rubrique droit de commissiofl. le barème suivant au barl'me e~istant;
d)-

a)- Jusqu'à 500 P. S.
Par 50 P. S. (ou fraction de 50 P. S
excédant) ;
P. S.

0.50

Au-de,s us de 25 LllTes et jusqu'à
50 Livres S . L.
Pour les prernicre, 25 Livres.
P.
Pour le suq l U'. par 5 Livres (ou
»
fraction de :. Livre, ('xcédant)
Au-dess us de :ln Livres et Jusq u'à
250 Livres syro-lib3nai .es (maximum)
Pour les premières 50 Livres . . »
Pour le surplus. par 10 Livres S. L
ou fraction.
.

"

b)- Au·de su' de 5 Livres, et
jusqu'à 2- L. . L.
Pour le premières 5 lines
Pour le urplus. par 5L S . L
(ou fraction de.5 L S . L. excédant)

5.-

BULLETIl"i MENSUELDES AC';'ES AGM:, ' iSTRA:-:FS :X;

HAUT-C O~t.\l1SSARlAT

INfORMATIONS ET AVIS
15,-

1.50
'.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAf 0 LIBAN

22,50

Situation au 14 Août 1926

1.-

Or monnayé ou en lingot s
L
Portefeuille Effets locaux
Portefeuille Effets sur l'Etranger
Dépôt obligatoire au Trésor FI ançais
Frs. 80.833.300
Dépôt fa cultatit au Tré,or françai.
Frs. 6.494.j85
Valeurs su r l'Erat Français ou
!(aranties par l'Etat Françab
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 15t. t6, .000

Le reste sans changement.
Beyroutb. le 24 Août 1926
Signé; P. de REFFYE

2.50

HAUT-CGM~lISSAR!AT

SERVICE QUARANTENAIRE

L. Syr.
»

1 j5.000

L. L. S. 12.125,000

Billets en circulation

25 .245, j5

"
"

4.04t .665

»

324·j39,25

»

ï 5:;8.350.L. L. S 12.125.000

L. L. S 12 . 125. 000

Certifié exact p,lr le Cen,eur du Service Emission à Pari et la Commis, ioo des Ceo,eu r&lt; du Service Emi&lt;sion il Beyrouth
•
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroutb

Décision N° 343

SignCé; ORTADELLAS

l~ Docteur Chehade. Médecin du

dispensaire municipal
d Alexandrette. assurera l'intérim des fonctions dél'olues
au Docteur Amadouny.

Par d~cision No. 343 du 21 Août 1926, pendant la
duree de la permission accordée au Docteur m,lnoun)',
Médecin Chef de l'Office Quarantenaire de Reyrouth. Mr.

,

"
•

TRAVAUX PUBLICS
Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

Arrêté No. 458

L'as,ermentation se fera devant le tribunal de 1ère
instance de Be)'rout h suivant la forme prévue ~ l'arrêté
No. 2028 du j Juillet t '123 .

La formule du serment sera la suivante;
Par arréte No. 458 du 14 Août t 916, le Chef du
Senice du Contrôle des Chemin. de fer et des Sociétés
Concessionnaires au Haut-Commissariat est autorisé à faire
assermenter, en vue de l'application des règlements :

,\1. Micbel Sou rat)'. Chef des Travaux de la Cie des
Eaux de Beyrcuth.

«Je jure et promets de bien et loyal ement remplir
«mes fonction s et n'observer en tour les devoirs qu'elles
u.m'impo ent n.

M. .Mlchel Sou rat)', après son assermentation, sera,
conformement au paragraphe 2 de l'article YIlI de l'arrêté
~o. 2044' bis, officier de police judiciaire non auxiliaire
au parquet.

,

�Be)'tOut h le 15 Août 192fi

lENUMERO.

------------------------.-----------------------------HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

ULLET

DES ACTES A MIr ISTRATIFS
DU HAUT COMl\1ISSARI T

--

AElONN::MCNTS

UH "

AN N ONCES LÉGALES

P. s. ~8~- (36 rr.) (1'exle frnllçnis el 3rabe)

Les ',"nonce ... a tn"'t'rc~r ",ont reçue .. ,lU Bureau Je
la P resse du H.1ut-ConlIllÎs.,ari.n "Gra nd S tira il"
BEYROUTH

.t .... ~ato I,.)OP.
e A· P.S JCO - 20 f. . 1'''10 OI"he

pn., ,/~ /" Itq",.

I.i P '.

SOM.MA1RE
du Bulletin No 15 .

•
DOUl\1'I~S

ARRÈTÉ N" ~ï 9

du 25 Aoûl 1926
l'ifllinriso llf

.oRRET[ N

lR.~ du

2i

dalls se:\ /'onctiulI"

,\{

I1rossé L éonce, 'nspeel eur du Semier
tli'!; An/iq uillh.

Août J 926 .

':!RfJ

~ur le.&gt;; jtIllS."If.ii e/e,:laralioll s tendaJ/t Cl
obtenir Indû menl 1111 r~mbourst1nt/J1

-/Iéga/ n/1

irr'gu/ier dr., droils

d,

dowlfle

:279
.oRRET!': ~o

.1iO du 2:; t ,)111 1t)26

flN ... KCES
Por/fUlI rel"l'eml'1l1 grntra l df'.\ Ill.res
1,0.\1011'.'; inlf'rnrl l wflales en Viglll'tif

drjl1s les F '"ls d" IA'vnnl
UkllH'

-I5h

JII

3 Aou~ 1926

"',Uf Ii'~ droitsjudic;mres

SOU!

Hrrndnl

Francais
ARR ÉTÉ N°

fit"t's dt'" Iri-

bunau:r cilJils el 1',1,:}itu.l'

17 1

"'279

dll 25

'1110

\ oùl

J()26

P or l fJlIl {rl:l1l;ol1

d'rm droil postal 1I1li-

I~}r/l/e ,It' r/':dourlflemenJ ries J&gt;Cl'lllrls
PU,\/t' sm/llli... 011 ('rmlrôlt' dOllanier
PERSONNEL

ARRÈTÉ N' ~ï2

du 25 Aout

1cp 1]

P or/lwl n'/"/wl1Jtnl clan.
ARRtrr

4ï1' du

2~ Août

?R 1

les Fiais du

J~t"l1al1l ')(lU ~ .\laIu/fll (l'filleuls t!,.s ri roi Is

1926

,., ln ,.

•
\ommanl JI. .1/our;I" Dllntlnd Imr.,·leur des an/ifJuiles

'2811

IfJp/icublt&gt;3

ClUX

eOllOIS

dt

lJfr/ruf t!ednré d(}n~ clt' lJ( leur rite/nrft!
dans l ') n·I",;(Jn,~ flUe(' le~ /J"YS "ran-

ger.'

'llil

�UEL DES ACTES ADMIN ISTR ATIF

27

I)U

_ _ _--:B:...:LJLLETI.'1 ,\IEN~_
l1E _
L O
_ E_S_ ACTES

HAUT-C O~IMISSARIAT

DMINISTKATIFS DU HAUT-COI\IMI SSA RIAT

DOUANES
ARRÈTÉ

'

.1 73 du 25 Août

bO/li/l. d e Palesline el cle 7 ran sjorcl. 'fie .

19 26

Porlanl majoration clans les Etals SOIIS
Manclal du droit li.n applicable au.~
mandcrls-pn.&lt;te n deslinalion clts pays
,

et ra ngers
AItRITE

'.ti 4 du

Août

25

.

-

•

0 --

SURETIÎ Gt'NtRALI!

282

16 Juill et 1922, toule f. u s~e déclala lion tendant il ohtenir indûment par un procédé quelconque, un rembou rsement "I ~gal ou irrégulier, tota l ou partie l, de droits se
doua ne .

Arrêté No. 483

19 2b

Porta ni JI1(ftL/i ... &lt;•• i. JIl des ltl.l.:es et sur-

la:re!\

t

i:1, '

'ltl: :h;

IIpp!iC'1b1t':O- allX ro-

lis-poslan,r.
A1tRÈTÉ N'

~i5 du 25 AOllt

.

TRA VAUX PUBLICS
Contrô le des C:h el\'lins de fer et des Sociétês Co ncess ionnaires

s,., la poliet d" Puri
ARRÈTÉ

4iï du 25 oùt 19 26
ln terdisanlll:llporialion en Syrie des

FINANCES

283

SERVICES ECONO~ IQUES ET AGR ICOLES

ARRtrt N'

Par arrélé No. 4R3 du 2ï Août 1926 , , era passib le des 1
pé na lité édicté('s par l',,r!ide 1 de l'arrété No. 1482 du

fi

1&lt;)26.

Porlanl modifica tion de l'arlicl, l'Il
de {',artif&lt;' Il '' 2.jG,~ du 25 Seplembre
192;; relatif' a il droil de mag(Jsinage
d .. colis-poslau:r clll reyime inlernalional

Nommant ,li. Perissé fll.'\pectearSpécial
Domas

282

•

.182 du

2i

Août

Arrêté N° 456

1926

Créonl fine taxe de circulation
port .

_ 28 ..

dan~

le

form ~s en monnaie li b"no-syrienne sur la base de piastres
1 Iibanos)'riennes ï et demi pour une piastre turque.

~n

Les droits notoriaux fiv., ex:,rim'"
mnnn'ie tu\-que
sont Iransformés en monn3ie liban )-s)' ....:"nc ,ur la base
la Républiq ue Française aIl près des Etats de Syrie, du Grand 1 de p"- 7 et demi pour nne piastre turque;
Liban , des Alaouil e t:t du Djebel Druse;
Les taflx fix es du droit de tim bre fiscal et de la Deite
Vu les déclet s du Pré"dent de la Rép u blique Fra nçaise pub lique exp rimés en piasln's lurqfles ,ont trans formes -" 0
en date des 23 r'ove mbre 1920 et 10 Novembre 1925;
mo nn aie IiljJno 'yrkn tH' ,ur J:l \J.l l de I ls. 8 pour uDe
piastre lurque.
Vu l 'a rrêté No. 315. 011 25 Ma i 1926,

Le Minhtre PlénipOItnthire. Haut-Commissaire p. i. de

1

Les droits fi xes de ron&lt;ommation ~ur les spiritueu.&gt;:
Considérant 1 néce"ilé pour les Etats ,ous mandat
exprimés
en piastres turque, ,onl Ir ~sbrm -s en monnaie
de se l-rocu rer de!&gt; ressources -,upplémentaires Dour leur 1
Iib.IOo-syrienne
sur b bISe de PI. tO pour une piastre
perme!tre de faIre face &lt;lUX depenses de personnel et de
lurque.
m até rie l qu i sont la cons"quence de la babse du cha nge; 1

i

rI. 2. - Pour l'applic ilion d s dispo'llions édictées.
Attendu qll' un proj t l)cner.rI de relè,'ement dts coélles
v
lellrs
e'primees en mono aie turque dans 1,1 loi du 6
6cients de conversion monét ire el dïn,litution de majo- •
renier
1321
sur le limbre, et ,en' ot de base à la perrdrions de cha ng" a éte ,o"mi s à l'elud e des GOllvernements
c~
plion
drs
droils.
se·o'll. :1\·ant d'ètr~ C'QI1\'c!rtie", po mO'llocaux;
naie libano-" ffen ne a l' llue du coellîcient .pplicable aux
Attendu que l e~ Et" ls des Al aouites ~t de Syrie on t droit eux mèmes, réduites:
émis des avi, ('' l'or,lble, " son adoplion. ma is que raccord
,,)- de l!lDitié en l' '1 Il C01cero,' le, 'IIos. Itl-J9 29- 3 0
complel n'a pu êt.e encore réali se et quïl imporlt, d.lns
-'
1'5-K6-~8-9()1(\3
de l'.u1ic!e ')ell,' No,~' de 1"1rticle 2,;
ces con d itio ll'. cÎ " pre lure ,fOIes et dt'ja , d'urgence, des

mesures

H"

pr o\' i s o ire.~;

AtienJu que 1.. Repllblique !ib.)O&lt;lise, s'insp.rant de ce
projet général. a prh. ell cc 'lui concerne dive,., Impôts. des
di posilions 'Pluak-s qu'il, a lil' u d'étend.e d;:n, Ul! bul
d'uniformiti ~fl"l1emm('nl so h,lÎtable;
Sur la proposit ion du S~':lela re Générd l.
ARRÈTE:

•
Arl. 1 . Les droit, judiciaire lixes des tribunau '
ci , 'ils et religieux exprimés en monnaie turque ,on t Ilill1 S-

b) dèS Irois qu
en ce qui cOllcer .. les ;'{os. _p
et t13 dt rartirle 9 et les l'Ith 52 et'" de l'article

2,

L:\ .mi'e t''1 \ 1~"'YueJlr 'u p sent •. feté est
li es "l'pliLat,le J,lns le EI3ts de
• Y' ie. des Alaonitt" rI Ju Djcnel Dr u.
An .) -

1

fhe~ au di "où! 19 ~fi

-\,-t .. Le Sec ' l ' G ·n':r.1I et le Conseiller Fin3ncier Ju HJut-Comm' ".Iri.ll . ont ch.H~t·s, &lt;nacun en
ce qui le concerne, ùe r"xécu iun du pr,,&gt;cnt .ur"t" .
Brloulh. le 13 \ol1t 1926
i~né: P. de IŒFFYE

�BULLETI:-! ~IE '&gt;UEL DES ACTES AD.\lINISTRArIFS OU H"UT-CO.\IMISSA RIAT

-

- -_ _ _ _~_a_ _ _ _ ~

BULLETl ) ,1 1El\SUEL DES ACTES AD.l llNISTRATIFS DU H

,-

Par 50 grs.(ou fraction de 50 grs. excédant) P S. L. 2.Minimu m, jusqu·à 10U g rammes
. .
»
3,50
~

Arr'té N° 4ï9

Par arrelt' NO . .tï du 25 \ o ùl Ilp6 . ~Ion,it:ur ,11 urice Dun~nd. ancien elè,·e de r"'cole Il u LO~'Te, ~Iembre
de la .l li ion archéolo~que perim n, nie de o;)'rie, e" nomme In '~·cl eur des Anliquité , à dater du 1er Juillet 1926.

rrêté

Eclwnti/lon5

PERSONNEL

Arrêté N ' 4ï8

p,,,

arn?té 1'0. ~79 du 25 Août 1926, Mon,ieur Ch.
Léonce Bros,e,inspecleur du service des Antiquilés du HautCOll1mls,olül. Ch1r!;è de mission archéologique en Syrie,
tSI titularisé dam ses fon clio ns à daler du 1er Juill et 19 26

Par 1000 gr. (ou fr~c tion de 1000 grs.
excédanl)
Recommandwioll (droit fi xe de) .
A/Jis dl! réception (droit lixe pour)
a)- demande a u moment du dépôt
" , - dellla nd _. 1Io&lt;,,!p!ic: urel11t:nt au ù ~ p Ôl
Pt'c/ulllation (d, o'l fixe POU' )

r o.,te

10 .-

..

l!l.-

portJnt relèlJement général d~s tares postales IfIternationales
en vigueur dans les Etats du Le/Jl.Ilt sous
Mandats lranrais

"

Le Ministre Plénipotentiaire. Haui-Commi ssaire p. i.
de la Republiqu e Fra nçaise auprèç de, Elat&lt; de Syrie, du
Grand -Liban, de' Alaouites el du Djebel f)ruze,
Yu les décrets du Président Je la République Fra nçai se
en lIIate des 23 ;'oIo'embre 1920 et 10 Novembre 19 25 ,
Vu 1arrêt-' 254 S du 26 pl'lembre 1925 portan! promulgation et ex"cution en S,rie. au Grdnd Liban et aux
Alaouile de la Conveotion posl.d e Universelle de Stockholm et fixalion de, ta~e, po,tale\ " ppli c ~bles dans les
relations avec l'Etranger:
Vu l'arrrie 150 du 26 Fevri e, 1926 porlant rtltvement

de, la1e, fixées par rarrêté

25~

usvise:

~chem

vice exlraordinalre d·achemine'11cnt Iran,dt eniq ue des
correspondance a destination rie l'Iraq et de la Perse et
613ftt ou modifiant la surtaxe applicable:
Vu l'drrèle 2688 du 24 Juin 1924 porta ni autorisation
d'acheminement par la voie aénenn e "Le Caire-Bagdad _
"es correspondance de Syrie. du (;r~nd Liban et des Alaoultc, et fi~ation de la su nde . per~e,' oir ;

p

...:1

, Ilyllt",

72.-

»

l' ",
d s

2.-

ArI.2.-Toutcs di'rn H"C'~ cl&gt;nl,aires
son t et demeurent ahlog-( '.

~

ll.ms l~"

7

"

~11 pr~'enl o,-rtl··

t1ant&lt;t&amp;'t.

rl' ,'0 .joq l'U 2 1 Juil' l ' '!fi p'
el mnÙi·
lu:' pOS lie, el téltgrapl'Hlu", l'l'ticd bles
l"t 1 Ju Le,,~ nt s u ':\ nddt fi IlÇdl~.

Vu 1.lrrt,t

-4-&gt;1 du JI

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pori nt fi,·'tion à
tnaxi mulI1 de =Ia
d ·cl, tioll d
1~ 1. ; , e~ "i- cnnli·,.1 la posle &lt;l UX létd 'S 1 s tcllr-on( t=- 1\('C 1 tlLt'lI l '

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Imprimes :
Joumaux et eerus ,,';'iodiql/es. Livres ôl'ocluis
DU r~lics apédi~s düectemcnt por/es éditeurs: (2)

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Alao"i" 'Ottt ·b.If:':';' [h.·cun e ce ql" e co c
1 t ,1,,11
I c:-xecllt 0'1 dl! pr !\('ut Ir cIe. qui ela JIll CI
u, " 1
l'illt"r
r'tlanch
ÙJ Cc
partir du 1er ~&lt;pttl11bre '926 .

Le SeC'

2.-

i

,

fiD'H1C:{' ,'(;'

2.-

_.~---------------------Vu ranelt: -409 du 21 Juill el ly26 IlOrlAn! modi .
(1) .- Lt"s eH I tes po ~ taJ es el ,'artes d e VIS i te compo r' tant de:,
fication des taxe' postales et 1.. lé:;:raphiques IBterieures souhalls «;'U formule... dl' l~o l ile~'Se e:\p r iru es en.) mol s (11/ pltifS
a pplicable, dans les Elats sous Mandai el fixation du prix sont admises au tanl des lInprlmé~.
; . (~) S ots reierve de ré('Îprocilê de la plt r t des O t1i l'~~ des,, 'émis~ioo de coupons-réponse:
tl Batalres.

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,,"t .

PIf lrrè' ,'o. _.7'
l' r .:I~ V 1 de I"Jnele 1';:'&gt;
r tc)2ti .
p. rI' r cIe 1:&gt;4 (hl 2h 1\

Par 50grs. (ou fraction de50grs. excédan t) ~

\11oUlte~ a\t'C le~ p.1~~

fic 'lio'

Beyl
le 25 oû ,,)"'6
S,!,ne· P de R' l'FYE

Jusqu'à 20 grammes
P.S.L. 10, Au-dessus, par 20 grs . (ou fraction de
20 &amp;". grs. excédant)
),
(i.Cartes postales, (1)
n
6.-

Par 50 grs. (ou fraction de 50 grs. excédant) .)

'u l'. rrd 15; du _6 f'éHi hj2f portdnl m''t0ralion
11 0" pu·t W; ';0111111 dE" I ·ftjf·
;1 "f \,~'''''ur déclarée
l , ,e' ,'''os ri , Elide ,,) ie. lu Grand-Li i,an et

aér'er Cair B.1gdad:

Anêtc

"

tir

(Ill

.

Tous obl~b - par ·~o :;rs. ou f",ction

Lettres et paquets clos :

--

V" le, ·'rrêtés 25.j/S el ";n ·S le _Ci Se pl.or bre ;925
rl ool p' on,,, lgJli"n el ('\ 'ClIli, 'n en Syrie. au Grand-Liban
, t ,IIX AI"",dIC', de la Come ntic n rO ~I~ le Univel selle de
"'nàlrlllill d ril [;,~\I.. e r y;. ,n,. ain i q"e de I"Arran, 'n,"1 CI nc n ·", I"~cl. !lbé de l'des (·t des boi"es de
~'"kur declarée :

r

)

,Qr - ",m~s 011 f ...,lIion

Art. 1, A compter du 1er Septe m bre 1926 les
ta,es
postale, et droits à
percevoir par les Etats
de Syrie, du Grand Liban et des Alaouites da ns les rel~.
tions avec l , pays élrangers sont ceux indiq ués ci·apl ès :

Par 50 gram mes (ou fractio n!de 50 g rs.
e.\cédanl)
. . .
Minimum , jusqu'à 250 grammes .

Vu les Ilecrets du 1&gt;,., ,den l M la Republique Française cn rlate des 23. 'ovembre 1920 et 10 Novembre 1925 :

lIemel/l trolls,ltherli'lue

"!·-Ac/l~millemellt

ARR ÊTE:

Vu les arrélés 2350 du 23 Décembre 1~)23. 120, S du
15 Mai 1926 el 155 du 26 Févri ~r ''126, organisant un ,er-

lt-

u lr
a) - Journaux el l'èriodiq' res
»
1.50
b)- lous aul res bief&lt;. . . . . . .
A/franchis,'~mt llt (abS{ nse ou in su ffi,ance d')
Minimum
P S.L. 3.50
16 COupolis-répollse :Coût à I"c ,"i"io"
..
S urtaxes (Sp'virc&lt; spécial/X twec l'Iraq
pour: , (et la Perse:

Pa .. 50

S ur la pro position du Secrétaire Général et ap rès avis
du Conseiller Financier d u Haut-Commissariat ;

d.

restan!e (sun .e .

j\)l!11.LlI

Sur le rapport dè I"I ns pecteur Généra l des Postes et
Télégraphes de la Syrie. du Gr3n d Liba n et des Alaou ites;

L. ~Iinistre Pl énipotent iJ i' é, Hilut-Com mi ',aire p. i.
Il R~I "bliq,'e Fr nç . e au!,,," des Elals de Syrie, du
G•. ln cl 1.. )dn. d S Alaou,te, cl du DJebei Druze,

o-

a)- Leltres ct paqu els cll&gt;s.
Surl'IXe par 20 g l&gt; . Ou fracli~n

Vu l'arrêté 315 du 25 Mai 19 2 6;

472

-'.-

')

..

b) - Car tes d~ vbilt, cane, pO,lalts
c) - P.lpiers d'~~ffJil&lt;:s éch:Jnti 'lo .. ~
(par H 'O g"'. 01' fi aCi ion)
d) - Impnmt:~ Ut' toU!e n .~tl1rf' ( v co mpris

Arrêté No. 470

' 0,

P 1rta/lt re/è/Jement dans les Etllts du L"vant sous
N f/ndlll français des droits et taxes applicables aux
en/Jois .le valeur dec/arée da" s les relalio"" f/Jec
les pn)'s élrollgers

Impressions en relief pour (/1/eug/es

l'

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHiS

1 COMMISSARIAT

,

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P

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,

1 l'

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nr1t's a\'is

�BrLLETIl\' ~IE' CEL DES \CTES A 0.\11. 'ISTRHIF' Dl' H,-\lJT-CO~I.\IISSARJ.-\T

BULLETIN ME 'S UEL DES ACTES ADMISTRAT!FS DU HAUT-CmIMISSARIAT
=
=

ARRtTE:

, «. rt.2 - ' a taxe;1 payer p.lr l'e.péditeur d'un mandat-poste
, I i i destinaloùn de 1 Etr.nger ~~ corupose d'un Jroil fixe d ,
,
ri. t, I~ I"xc à perce, ri, sur 1~\pc,lrt ur po~r P S. L. j,50 r;)r ,ilre et, en outre, d'un droit proporalfr~nchl:. cm nt des lettre, et boite, .1\'ec ,.I,eur dec\Jlee IlIonn~1 de, P," L, 0,50 par liwe ou fraction de livre
a deslrn ,,~on des pa~s elflnger, .;dhérents dt 1 Umon Pos- syro-liban3lse rerse.
1
tale 11Inh'er,lIe ,e compose;

!

1"-

pour I,'s

I~tlres

1 A~, 3,-

a)- du port d du droit fi,~ applicables:,
une lettre recommanûee du m~me pOid,:
b}- ~ u, "co;, J'"",sura,:.:c JI! p, S. L. .:&gt;0
p~r ,ügt cinq Li\'fes '~To-:ibJnaises
ou fl':1ction de Yingt cinq Li',re Jt:t:larée.

2'- pour les boites
a\- d 'un droit de poiJ mInImum
Ju'qu'l 2'&gt;0 'r.m.ne,
p,
~5,.\u- e~ ... u ... ue 250 gr~. P.lf::'O gr~.
ou fractIon de 50 grs.
, , .,
»
7,b)- du ùroit fi.~e de recommandation,
applicaole à une lettre recommJodee :
c)- du droit d'assurdoce applIcable aux lettre,'al'ec
.

\"dh:ur dt.cl.:l: C:C'

•

-\ •. 2, L?,' ,es spéciale, pour &lt;lvi) d~ rcCt!ption'
r~cl.Jmdtim (ou demande renseiJnements), pOSf~ resfante,
en ce 'lui concerne les envois de ,'a leur déclaree, ~ont celles

L'expédi~eul

tI'un mandat-poste peu! obten ir par h
l'o.'e po tale exclusrvement et dans les limite, tlu délai de pre,cnptron, un avis de paiement du titre. pour lequel il acquitte, au moment du d~pôt des fonds, le même droit que pour
un al'IS de réception /d'un objet chargé ou recomm andé.

"Si cet avis est demanJé postérieurement
«des fonds, le droit à payer est do uble, »

au dépôt

Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général des Postes
~t 1r&lt; Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban l't de, AlaoU,ites, le Ddegué ~~ Haut-Commissaire auprès de la Rép uLh~ue Llb"na"e, 1Envvyé ExtrJodinai'e du Haut-Commissaire auprès des Etats de Syrie et du Djebel Druze el le
Gouverneur Délégué du Haul-Commissaire de l'Etat des
Alaouites soot charges, chacun en ce qui le concerne, de
!,excutlOn du p,ésent arr('té qui sera mis en ,'igueur à par
tIr du 1er Septembre 19 26 .

Arrêté NO.4ï4

Art 3, - Tout de.tinataire d'une boire avec valeur
declaree arquitk, au tllre de dedouanemenr. un droit fixe
ega.I à celui frappant les paquets' pOsle soumis au contrô le
,
An. -t, - TO,ut , enl'oi de \'aleur déclarée crigina ire de
1 Etrao"tr et admIS a la po,te re"tante acquitte pour maga lOa:;~ uo drOIt de P.S . L. 2 pa- l'Ingt cinq Li\'fes et par
jour il compter du cinquième jour.

Art, :'i - Toute~ di&lt;posillons contraires au présent
arrèté ont el drmeuren" abrogees.

Art 6, '- Le Secretaire Genèr.\. l'Inspecteur General

de~ Po,t"" el de, Têle;:raphes de la Syrie, du Grand Liban

et des Alaouites, le Delêguè du Haut-Commissaire a upré,
de 1,\ ' i'ub IqUt Libdo,i, •. l'En'''le E&lt;traordlO,lircdu HautComm~s ,:ure aupres, de, Etats de Syrie. et du DJ ch~ 1 Druze
et le (,oU\erneur Delegue du HautCommi'saire de l'Etat
de~ Alaouite, 'ont char:,;es, chacun en ce qUI le concerne.
de 1exécution du présenl arrête qui entrera en vigueur a puIlr du 1er Septembre 1926.
Be~routh le 23 AoOt 1926

Signé:

de REFFYE

Arrêté N° 4ï3
Pdr drrète 1\0. 4ï3 du 25 Août "126 Les artJcles 2
et 3 de J'arrêté 255/S du 26 Septembre' 1925 sont annulés et remplacés par les Sudvants :

Pour les colis du service international le montant ma ximum de la déclaration de valeur oe peut être supérieur à
2000 franc,-or, sou, reserve que cette sOlllm~ ne corre.'
pondra pas a plus de 500 Livres sy ro-Iibanaises,
Ce montant est exprimé en livres syro-libanaises et
converti en fr"nc'-or par l'expéditeur ou à défaut par le
~ureau d'origine d'après le coéfficient en vigueur pour la
perception des taxe, sur les colis postaux,

,,' -

Article XXIII, - Droil d'assurance

Indépendament des taxes ordinaires, les colis avec valeur déclaree sont soumis à un droit d'assurance fixé comme suit :
1° Dans le Service intérieur: 5 P . S, L. par 2S Livres
syro·libanaises ou fraction de 25 Livres du mont ant de la
valeur décl aree

Par arrêlé No, 474 du 25 AoUt 1926, Les textes des
Articles I~', V, XXII. XXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII et
XLJI1 de 1~rrête No . 2j38 du 16 Juillet 1924 sonl abroges
et remplaces par les sUIvants:

1er) -

Article IV, -

Taxes principales:

L? taxe des colis postaux expêdiés d'un bureau à un
aUI~e bureau desser\'i par les chemins de rer à l'intérieur de
la Syne, du Grand Lib.. n (t dt, Alaouites est fixé:
à P. S, L. 25 pour les colis de J Kgs. et aü dessous;

"

35

..

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»

2" -

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»

d'un p.?ids supérieur ~ 3 Kgrs
Ju~qu a 5 Kg. s, inclusivement
d'un poids s upérieur à 5 Kars
jusqu'à 10 Kgrs inc\u"ivcrn~1I

Arfide JI. - SUr/axes:

. Les colis pOSldUX originaires à ou destination d'une loca
lité non desserVIe par les chemin" de fer sont assujettis a
une surtaxe de :
p, S , L. 3 par coli, de 3 Kgr ,et au desso us et par 20 Km .
n
5))
5»
,)
),
20»
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10 ),
»
»
20 n

3" -

ArUcie XXII - Ma.lill/lIlI/ de Déclaration :

. Da~s le régime interieur, le montant maximum de la
dec\arahon de valeur est fixé il 500 Livres syro-libanaise. ,

Sauf le cas de force majeure, la perte, Id spoliatioo ou
J'avarie d'un colb postal donne lieu au profit de J'expéditeur
ou à défaut sur la dema e de celu!-ci au profit du destinataire, à une Indemnité correspondant au montant réel de
la perte, de l'avarie ou la spoliation, fi moins que le dommage n'ail été causé par Id faute ou la négligence de l'expéditeu r ou ne provienne de la nature de J'objet et sans que
cette indemnité puisse aépasser :

Pour les colis ordinaires du Senice Intérieu r:

p , S, L. 200 par colis jusqu'à 3 Kgrs,
»
350
»
»
5»
»
500
»
»
10
»
En ou tre, J'expéditeur d'un colis perdu a droit à la res
tilu!ion des frais d'expédition autres que le droit d'assurance

Le reste sans changement.

S· -

Arlicle XXXII. - A ..is

(/'~rrivée

Les destinataires sont avisés sans frai s d
celis postal ~ leu r adresse.

du r~ime JOter-a!ional

dou..Inier .

,

l'arrivée d'un

Tout colis non retiré le huitième jour après la distriBution de l'avis d arrivée donne lieu à l'établ issemeni d' un
deuxième &lt;lvis qui e.t affranchi comme lettre simple, aux
frai s du destinataire,

6° -

Le Secrétaire Général, l ' In~pecteur Général des
Postes et de. Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban
et des Alaouites, le Délégué du Haut-Commissa;re auprès
de la République Libanaise, J'Envoyé ExtraordInaire du HautCommissaire auprès des Etats de Syrie et du Djebel Druze
et le Gouverneur Délégué du Haut-COmm issaire de J'Etat
des Alaouites sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à
compter du 1 er Septembre 1926,

Article XXXVI, -- Affranchissement el aulres droits

Les colr, n~ peuvent être livrés aux destinataires ou à leurs
foodes de pou"oirs que contre acquit des droits suivanrs-:
1· -

2° -

3" -

Droit de port
Droils de douane

Arrêté N° 475

i exclusivement pour les colis

Droit de P. S. L. 10
d
.. t
'
1
r
l'Il é s d'rverses ( u servIce ln ernatrona
pour ,orma
(Dédouanement octroi,
ou chemin de fer ,)
\

,.. - Montant du remboursement pour tout colis grevé de
remboursement :
:'0 _ Droit de magasina)(e, s'il ya lieu .

7° -

Arfirle XXXV/I. ·-- FraiS de Nagnsinage:

Les frais de magasinage sont perçus sur les basts ~ui­
vantes:
Les colis ordinaire, non retires 5 jours aplès leur arrivée sont soumis à un droit de 3 p , S, L, par jour et à
,partir du 6·· Jour
Ces frai~ &lt;ont port~" ~ 6 p, S. L. par Jour pour les colis
avec valeul dedarée, Ces frais oe peuvent se monter à plus
.de 5 franc,-or converti au 1Il0yen du coefficient en vigueur.

8° -

Arficle X LlJ/. - MOTltanl de /'il/demnile

Par arrêté No. 475 du 2:&gt; aoùt 1926. le texte de l'Article VII de J'Arrêté No, 2:&gt;6 / S du 26 Septembre 1925 est
remplacé par le suivant:

Magasinage Les frai. de magasinage à percevoir sur
le. colis posta ux non relires dans les dél"is reglementaires ou adressés poste restanle ne peuvent ~e mOllter il plus
de;; francs ·or con, erlis au moyen du coèfficie nt en vigueur
pour les colis postaux ».
Le Secretaire General. l'In'pecteur Géneral des
Postes el des Télégraphes de la Syrie, dn Grand Liban el
des Alaouites, le Délé)(ué du Haut-Commissaire auprès de
la R~publique Lib.tlldist, J'Ell\oyé Extraord inaire du HautCommi s&lt;a ire auprès d .. Etats de Syrie et du Djebel Druze
et le Gou' el neln Delè);ue du Haut -Commh,aire de J'Etat
des Alaouites ,ont charges, lhacun en ce qui le concerne. de
J'éxécution du présent arrèté qui entrera en vigueur à compter du 1er Septembre t 921i.

�B 'L LETI~ i\lE~1 UEL DES ACTES ADm ISTRATIFS DU HAUT-COMMlS&lt;;.-\RIAT

-

t

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU7-COfttfttl SARlAT

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
"

rr'té

To

47 ï

Les reçus, tenan t lieu
de permis de circuiation seron t délivrés par les soi ns clu Commi ssa ire spécia l
du Port .

L'importation des tell i oires de Palestin e
et
Tra n. jordilnie d~s animaux el matière autres que ceux
spécifiès ci-dess us est autorisée.

a·rèle-. ' 0 • .Ji i d u :6 ~oû! 19_G. lïmporlation
~ n _)"Cie de bJ,in .. de leu r ,i nue fraic:.f . u~ 'eu, pc ux
pert~s et Ut S fumier~ pro enant de Palestine tl T'dllJorùdIIie, est interdite.
PJ

Le produit cle cette taxe sera versé au service du contrôle des Socidés Concessionnairt s, en atten uation des dépen.,es entrainées par I"entretien des agents du
Service du ContrOle mis à la disposition du Service de la
SOrete Générale pour I"exerci ce de la Police du PorI.

Les crins, poils et corne\ deyront toutefois avoir ét é
lal"é au bit de cha ux :, 10 '" et être "ccompag nes d'un
certIfica t vétérin aire attest a nt que cette me ure a été
pris ...

Les détails du mode de perception, d affectation du produit de la taxe seront réglés par accord entre
Je Directeur de la Cie du Port, le Chef du Service du Contrôle et le Directeur de la Sùreté Générale.
L'accord devra êlre ho molog ué par le Hau t-Commis-

SURETE GÉNÉR LE

saire
Des permi s semestriels ou a nnuels seront délivré sur leur demande aux personnes appelées pa r leur
protession il ci rculer fréquemment dans le Port: les taxes à
percevoir s'élèveront respectivement à 20 et 35 livres.

..

-

-

Arrêté No. 480

Inspecteur SpeCIal à Be)'ronth, est nom mé [ns pecteur Spélma s

Ces;permis , qui seront strictement personnel s menlionJleron! la durée de leur validIté ai nsi que les" nom:
préno ms, profession et domicile du bénéficiaire.

cI"1 à

P. r afrète

o. .; 0 cu 25 août

1926. ~1. Perissé,

I.e montant de la taH est fixé à trente plas- 1
tres !tba no-syriennes . Le versement en sera constaté par
un reçu. extrait d·un registre à souche, tenant lieu de permis 1
de circul.llion va lable pour une journée.
1

Sont di~pensés du permis de visite:
l ' - les passagers ,
2'· - les Cons uls.
3' - les Officiers
4' - les Conseillers, Délégués, Directeur~ des Services
du Ha ut-Commi ssariat,

5" - Les Ministres, Sénàteun"
~ous

-,

Arr té

C

'

• ,1

1.

m n

(

Iton ainsi que ceux de entreprises
ment des bateaux.

d'un permis de circulation,

8° - Les journalistes.

9" - Le

fonctionnaires du Haut-Co mmissariat et de la
République Libanaise,ainsi qu e les age nts des Consulats munis d·une at testation, signée de leurs chels
de Service du Consulat, certifiant leur envoi es
mission de service.

10" - Personnel de la Cie du Port.
Toute infract ion au prèsent arrête sera puniedes peines prèv ues à l'article 254 du Code Pénal, modifié par I"arrêté No t047 du 11 JanvIer 19 22 .

1

uu Contrôle et seront sourlis à b réle n nlal'o en \', l'Plfr l'our le persnnne i Frdnçais, '.l' rien
e 1 ittanJi du 'laut-Comm:,sariat.

.lu Chef Ju Serv' e

P: r Jrr
'0 181 do Tj doût t 92ti_ Le S 1\ ke d"
le cl Corn l'
,es C
·o"n 1 es fst ut on e à
il
I~ eL) "ue L
,[or&lt;el.' nt de 1. Police

rrêté No 48 2

J

,

" r
1

1"

~ ré'

.' . .t

2 d u ~ï "oût 2926.

Comp "ni du P,Ift. Quais et Ltrepôts de
c: t
ut .... i e a perct:\oir Lille taxe· le circuLls le P ·t lpplr~'Jie aux personnes apI lées il ut i·n c ' 'Iafons de la Cie pOlir circuler dans le bassin
du P Ht ou en rade.

•

h

l'~ seront !lOI
1 on d" D,r CI

p r
r

(1

1

,

de décharge-

70 - Les bateliers muni s d'une plaque de contrôle et

r et des Scciétés COnees ionn aires .

4 81

Mandat ,

6" - Les Agents et employés des Compagnies de naviga

VAUX PUBLICS
Contrôle d

Deputés. Conseillers
des Etats

Dél~gue;, et Directeurs des Services

•

�CINQt1IM: AHNU N" 1 G

Beyrouth 1. 30 Aellt l'ph

LENUIIÉRO.

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
==

AF;ONNEM ENTS

ANNONCES LÉGALES

l',," A" P s. 180- (36 fr.) (Te:de frnnçlli"l et
1.1-' !"tl'Mt:fw ï .5U P. S.
f \ o\.N P S 100 - 20 t. ~ Tl'\.te 31":Rbe

nr~lbe)

Les annon{e~ ,1 insel er SOllt reçues au Bureau de
la Presse du Haut-Commissariat Gran d Serail"
BEYROUTH

SOMMA1RE
du Bulielin llio 16 .

•
Pafes
1I1ARI"Nf: "MARCI1"NDE

ARRÉTF S"

332

ÙU

31 ,\Iai

Por/unl

mo ine prim; immobilier de ['Elat

Il)26.

rt!!/lem(llta{lC.')fl

INFOR M ATI ONS .1 AVIS

de lu

f'(ldiv~

te/'graphie (1'. ~. F.)" bord cie;
tlire.... dt' n /mmerCt' Libr",o-Syrirn .,
point dl' {lue

1/(1(Ill

({'urilt mnritlme

SERVICES fONCIERS

ARRÜt 1\'

2ï5 du 5 ,liai

1926

SlIr la gestion et /'nWlIlItic", du do-

Silualion du "en'ire Emission de la Banque de Syrie
el du Grand Lihdl1 au Il Septembre 1&lt;)26.
27 5
Situation du Sel lice Embsion de la Banque de SI rie
du G,and Lib~n au 25 septtmbre 1926.
2()!

�BULLETIN .\IE . ' UEL DES

.\CrE~ Al)~\l~rR.HIF~ 1)

HAL r-C O,\l~\lSSARIAT

MARINE MARCHANDE

Arrêté No. 332
portant r" fJlemen/tllian d. 1.1 r .JdIJ/. ''''·!lr.1.IJIIi~ (T. S. F .)
o borJ J.:s navires lie commerce libJ:.J syrie}l.}
au pIlinl de vue sécuTlt~ maritime.

\Ion,i~u r de Relf\e. )I" n" re Plenipotentiaire. H.llIt-Coru·
mis,aire p i. de la -Répu blique FrJnçaise auprès des Etats
de Syrie. du Grand Liban, d&lt;&gt; 1 lU cS d .lu Djebel Dlu ze,

Yu le decret du Plésirlent de la République "'rançaise
en d.te du 23 1'0 1 emb re 1920 :
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 10 :-/ol'embre 1925 :
Vu l'arrêté 315 du 25 mai 1926 du H. C.
"u l'arrèté q50 du 12 J "i n 1911 du Haut-Commissaire.
Considérant que pour la ,écurité de la navigdlion et
la saU\e~JrJt de le \Î e h um~ine en mer il ~\t indispensable de réglementer la radiotélégraphie il bord des navires
libano-&lt;Hi~n, et d'exiger l'ob,ervat ion des mémes règle
d~ s navires de toutes n.ltion alit !! qui ml&gt;arquem des pas·
ager, dans les ports Libano-Syrien, .
Sur Id proposition du &lt;;ecrétaire Gé néral
ARRETE:

Art. 1. - lJan lïnterét de la ,ecurité de la navigation
maritime ,oot applicables le; dispositions _uivame, Cil ce
Qui concerne lïo5tallation et l'usage de la télégraphie sa ns
fil a bord des navires de commerce libano S) ri ns.
Art . 2. - En 'ue de la secunt~ malÎti me il devra êt re
in&lt;tall!: une 'tation permellant d'emellre et de recevoir des
sign.,ux r~di otél "!( rdp hiques sur les navirPs de commerce
jaugeant brut 1.600 tooneaux et plus ou emoarquant 50
pe r&lt;o nnes ou plus ~éqll ipage co mprÎ\) ou ayant à bo,d plus
de 1 2 pa«.gtrs.

ont cem pri d" ,)s la 1ère cla &lt;se les n3vi res d'une vitesse moyenne supérieure à 13 nœud. aménagés pour
a\"Oir il bort! 25 pass&gt;gers ou plus. s'i1 ont it bord 200 pcrso' n!', Oll plus (p" a, èrs et qu ip.H;e) et s'i ls effectuent
au C~ur de leur voyage une traversée de 500 milles entte
dt " e'cales co nsécutives.
Sont compris dans la ?ème classe les navires aménapou r avoir " bord 25 passagers ou plu s, s'il ne so nt
pdS l'our d'autres causes ra ngés dans la 1ère ciasse.

gé

Sont compris da ns la troisième classe. tous les autres
navires sur le quels une station de t é l ég raphi~ sa ilS fil est
obligatoi re ~ n exécut ion de l'art 2 ci-dess us.
Art. 5. - Le Service d'écout e s ur les nav ires de la
1àe classe doit être perma nent.
Sur les navires de la 2eme classe le service d'écou te
est assuré au x heures indiqu ées par l'un des deux tableaux
ci-aprè&lt;&gt; ,ui'a nl le nombre d heures d'éco ute imposées :
1'-

8 heures d 'ecoute pm
période de 2 1 hel/l'es.

(temps moyen deGreenwich)
de 8 heu res il tO h ul'es
de 12
»
il 14
')
de 16
., à 18
»
»
ft 22
»
de 20

1 2"-

plus de8 heure, d'écoute
el moins de 16 hel/l'es
d écollie par pùiode de
24 heures.

(temps moyen de Greenwich)
de 0 it G heures
de 8 il 14 heures
de t6 it t8 heures
de 20 à 22 heures

BULI.ETIN I\II:NSUEL DES ACTES AlJMl, "lSTRATIFS DU HAUT-CO ~IMl SS ARIAT

--

En plus de cet opérateur, il se ra emba l'qué ,
1"- S ur les navires de la 1ère classe: un deuxième
opérateur oreveté et un aut re opérateur ou écouteur brevet" :

2"- Sur les navil es de la 2ème classe: un opérate ur
Art. 3, - Peuvent être dispensé' de cette oblig,ltion \ ou êcouteur brevett :
par 1 Inspecteur de la ~larine ~larchande près le Haut·Comm, sanat I~, nOI'ires VlSts il 1art. precedent qUI seraient
Ce, opé'&lt;lt eurs (lU reo utems supplémentai rd ne , eront
IfTcctes il des servÎtes spéciaux ou à des nal'i)tauons de très pa s exigé, dans le cas ou lïnspecteur de la Marine ,\ Iarchan '
l'Ourt~ durée
de e,timera. en raison de la ndture et de la durée du voyage,
que les conditions dan , le que lles l'écoute doit être &lt;I»urée ,
Art . 4. - Les na l'ires visés à l'art. 2 i-dessus sont au,. terme, de r ail. \ ' ne re ndent pas leur pré.,e nce nécesrepartis en trois classes au l'oint dl' vue du Seni ce d'écoute. saire.

28 9

.

~-

Art, 7. - Le, tat ions r,ldiotr légrap biqu es de bOlù qui '
AIt 11 . - Toul L1/,i/alllé dl lIa l/ire lihano",vrien
sont du modèle fixé par Iln 'pect ion Générale de P stes ql/i reçoit Ull a/,p el de secours pOlir un lIavire Cil détresse
et Télégrap hes doh'em pOllI'oir tran s m ~l t re de jour, d ~ na- C.lt trI/II de se portel ail secours des .&lt;il1istrCs .
• vire à navile. des signaux clairem ent percept ibles dan, des
conditio n, atmos ph érique, no rmale à une distance d'au
S i le Capitain e d"t11l n av i r~ libano syl ien _e trouve
moins 150 mi ll e, marin s. sans am pli fi ca teur.
dan , lïmpo~ s io i l i t é ou ne con,idère pa, laisonu bic ou néce .s:ti re d:!n, les circonstances spéciales de l'é\"énement, de
Les ,tatiJn\ ou po,tes doi\'ent pouvoi r recevOIr lonl('s ,e porler:tu eeou" du na\"ire en Jctresse. il en in fOi me
les longueur&lt; d'ondes jll ~u'~ ce ll e de 2S00 mètres ln "pnt illlmcdiatement le Capit .. ine de celui·ci. Il doit en outle insune di 'position de veille et une disposition sé lect iv e.
crire il son journ.1i de bord le&lt; rai&lt;ons susceptibles de just ifier 'a décisi(,n
Art R. - Toute st.ltion r~ d ioté l égrapbique doit compren dre un e in ,tall.ltion normal~ et une in st ,Ih. Ion de
Art. 12 - Un essai de l'appareil de T ~.I'. sera effecsecours .
tu é avant chaque voyage; men'lon en sera faite au journal du bord.
Chaque in st. llation doit compo rter un clno olllè ..
spécial ou lIne montre il seconoe ..
Ari. 1 . - L'lnspecteur dc 1. Mtrine ~brcbande
pOUII" ne pas autorisel le. epan de tout navire libano-syArt. 9. - La p 3,,~rc ll e de Commandtl11ent et 1.1 rien qui eu égard à 1. classe il I.. qllelle il apparti ent en "ercabine de T.S.F. ~erollt leliées directem'. nt p"rtllbe "cOUs- tll de l'arl. 4. ci-des~us. ne s.1I i&lt;ftit pas ù toutes les obligati q ue, télepbone ou toul aut re procédé de communie.llion
lIOns qui lui SOllt imposées par le présent arrêté.

Le radiotélégraphiste de qualt ne dev!'a pa, quider la
cabine de vei li e.

Il pourra, de même, Il e p "~ autor iser, dans tous les
ports iibano-s)'riens, Im harquement de passagers (ém igranh. péle rins. etL .. ) aux nJIlles de toutes nationalités
qui ne sOlt isfon i pas aux ple"'lÎptions du présent arrêté .

Art. 1 O. - L'installatio ll de secou rs doit être éta bl ie
en totalité HU dessu de la Ii!( ne &lt;1e surimmersion. Elle doit
disposer d'une soulce cl encrgie pro pre qui puisse être r.lpl
Art. q . - Cn delai de six mois est accorde aux nad ement mise en marche et fo nct ionner pendant 6 heureS ail : vire s hbano-syrien s visés p' r arl. 2 pour sc conformer aux
moi ns avec une rort~e minimuol de 80 milles marins pour 1 prescript ions du présent Jrrttc
les navires de la 1 ère C"l'Se et de 50 milles marins pour
les nal'il es des deux aUl! cs classes.
Art. 15. - Le Secrét.lit e Général OU Haut-Commissariat. le Gouvern eur de l'Etat dll Grand Liban. le GOUI erL'emploi des accumu lateurs, comme source J e l'in sta l- neur de l'Etat des Alaouit e&lt; et le Dé le"ué Adjoint du Hautlation de secours lSt aul orisé.
Comm issaire il Alexan lrell e sonl chargés. chacun en ce qui
le concerne. de l'exécu tion du prése nt arrêté.
Si. in dépend amment des con ditions fi xées aux arti cles
Beylo ut b. le 31 Mai 1926
précédent s, lïnsta lll\tion uo rmale remplit éga lement tolites
Le
Hau
t-Commissaire p.i. de la R.F.
ce ll es qu i so nt ind iqu ées dll présen t article pour l'in tall,d io n
Signé : P. de REFFYE
de secou rs, ceLe-ct n'est pas obl igatoire .

Sur les navires de la 3eme classe le service d'écoute
s'exécute san, inte'ruptions déterminées.
Art. 6. - Le Servi ce de la stalion radioté légraphique
sera aSS Ult par un opelateur blevete. titulaire d'un des certific~" prél us il l'art. X du Rég lement annexé il la Convention de radIot élégraphie internationale du 5 .luillet 1922,
délilré par Iln specti on Gènerale des Postes et Té l ~gr;l ph es
du Hatl t-Commi s,,,riat.

-_

•

�BULLETl \ MENSUEl. DES ACTES AD~lI , ISTRATIl'S DU HAUT-CmIMISS~RIAT

Bl'LLETIN ~IE\ lIEL DES ACTES AD~II ' I:TRATIFS DU H-\UT-C OMMISSARIAT

--::_----290

SERVICES fONCIERS
SI/r la

f}~s/io/l

e/ l'ali,&lt;/lallo/l du domame pril'" immobilier de /' Etat.

•.I1rrêté No. 275
Sur la gestion e/ l'tlliéna/ion du domaine prllJé
immobilier de /' Eta/.

fUre ,er.- Consistance. reconn.1bsance et délimitation du domaine privé de l'Etat.

~. - Les immeubl es inscril s au nom du Trésor, sur
Jes r"gistres des Adminislrations publiques;

Chapitre 1er.- Consistance du domai?e.. .
Cha/)J/r~ 2 . Reronnaissan ce. H deh mltatlon.
CI,dpit,. 3. - DisposItIOn, speciales.
Titre

2·

-

lon.ieur Henry de Jouvenel, Sénateur, Haut-Commissaire de la République FrJnçabc auprès des Elats de Syrie,
flu Grand Liban, des Alaouiles et du Djebel Druze,

Gestion du Domaine.

Vu l'article 1er. de la dédaration de ma ndat,
Chapitre 1cr. Chapitre 2. -

Di.posilions Genérales.
Loca tion du domame rura l.

Vu les décrets des 23 No\'embre ' 920 et 10 NO \'cmbre
19 25 ,

Sec/ion 1ère.- Dispositions générales
Sec/ion 2. - Location avec prome,se de ve nt e.
Section J . - I.ocation . Emphythéose.

Considérant 'lu e le dom li ne privé i'nmobilier de5 Etats
sous man u.1I est extrêm~men; Important, tant à r.lison dt,
la diversi té des bit~' qui le composent, que de leur eten"~e,

Paragraphe fcr.- Terre de (uhure.
Paragraphe 2 - Pâturages.
.
Paragraphe J. - Enlhement de menus produ;ts.
SeC/ion -/. -

Con ,idérant q ue la g-estion et l'alién.Hio n de ce doRlaine doivent faire J'objet de règles prédses,

Dispositions pénales.
Considérant C!u'ell rai on des résultats oblenus p"r
Iïnitiative privée, il est conforme à l'intérêt général cie
mettre en Circulation les bien\ compo,ant ce domaine (·t d.'
conslituer pa r ce moyen I.t petit e propriete rurale;

Paragraphe ler.- Pénalités.
Paragraphe 2. - Con'I atation des infractions
.
Paragrophe J. - Suite des procès-verba ux tra nsacllon s.
Chapitre J . - Locatio n de
Chapl/re " - .~lien alio n.

Sur tu pro po, iti on dll Secrélail'e Géneral;

immeubles urbai n.

ARRÊTE:

'i~c/lon

1ere.- lOlissements.
celion 2. - Aliénation dïmmeubles autres que ceux provenant des lotissements des terrains
domaniaux .

TITRE 1er.

Consistance YI:collllai"sallce e/ de/imi/a/ioll du do/naille.
Chapltre:J

-

3· - Les immeubles enregistrés jusqu'à ce jour sur
les r' &lt;,is lres des ~1ahloutats; (im meubles vaca nts el sans
maitre ou en deshérence)

Dbpositions d·éxéculion.
Chapitre

1er.

COI/sis/al/ce du domail/e .
Art. 1er. - Sous réser\'e de, droils légili mes des
tiers, le dom aine privé imm obi lier de J'Elal comprend les
imm eubl es b,lIis e l non b,Hi s. ainsi que tes droil s rée l.
immo biliers " pparl cn ant à J' Elal; e n vert u des lois, arrêl és
et règlemenh en vig ueur qu'il , soienl en sa posses,ion
effectivc ou possédés pa r des liers.

•

Art. 2. .ent:

,

Lc domaine l'ri\'!; de J'Etat comprend no t3 01-

Les ter res amiri)'é; (do nt le domaine éminent
appartienl à J'Elat)
1° -

2 · - Les lerrc, Mètrouké dites Murefeké; (terres mises à la disposition des colleclivités)

5' - Les immeubles ~loudawara; (immeùbles seque,'rés par le TrI: or)
6° - Les immeubleS in scrits sur les registres du
Servicc des Domaines;
ï" - Les immeubles qui, à la s uit e des opérations de
reconn&lt;l iS'ilnce et d,&gt; I1dimil.lIion dnnt la procédure est
fixee·ci dessous, serônr reconnu, lui apparten ir:

-

~:o
Les biens acquis par l'Et Jt et ne faisant pas
partie du domaine public;

9' - Les portion s délaissees du domaine public;
10· Les immeuble, provenant des succession,
ncanle et des s uccessions en de,h _IICC Jim i yue ceux
prOven lnt de dëlabscment dt' culture. et dont la vacance
ou h deshérence- aura été régul iè "men! con,tatée;

Il' - Les lerres en friche, (Arazi Kha liya), les
bois et forêts, ks mon~agn"s no n ctll tÎl'ées et généralem.nt
tou~ les imŒeubles qu e le Code Fo ncier comprend SOus
(;\ cl "&lt; i):nalio n de terres mortes (.'\'-"7i Mewate) sous réserve des droits réel. ou d'lbage acqu is pa r les parliculiers
co nform..'menl au x lois et règl emenl s en vigueur.

Art. 3. - Le démembrement, 1.1 concession et l'aliénalion des terre \ Aminé. de, lell e , letrolJkt' dite J\letlOuké d iles ~Iurefek", de 'terre' en friches (Ar, li Khali)é)
ain,i que des terres morte~ non encole leconnues et délimilées , restent régis par les dispo Hio", du Code Foncier.
Art -1 - Les immeub les dCIll:lni.lux SOn! ~o ul1lli . à
la ges lion clu Domaine, dè quïl, onl èré reconnus. délimités ('1 in.crit, ,,'r les Itgi Ire, du Domaine et ,,,r les
reg i,tres du Deft er·Kh:ln é ou ,ur les reghtres fo nciers .
Chapilre ~

Reconl/aissal/ce e/ D~/il/li/(/lion
Art. 5. - DJns les ci con"riptions fonci~les ou les
opéralion~ de recensemenl el de délimil3tion ,onl en cours ,
la reconn&lt;!issance et 1,\ délimil.ltlon de, ilIltub!es domaniaux
sont effecwees pa r la Commh,ion de 1 ece nsement et de
délim ilatio n, co nformémenl aux disposilion de l'arréle sur
le recen,ement et la délimitation .

�_ _ _B_
: '1.:I_,F_,T_IN
__"_IE_II_IS_U_E_L_D_E,_S_A_C_
,TES AD_~_II.:..N..:..IS
..:..T..:..'..:..~A..:.T..:..I.:.F.:.:.S..:..n..:..l:.......H~A~U...
T·..;C..;O:..:~.:;l~~';;:IS:...::S~A~R...I...
A.;.T-,,=~=~_.::2.:.;
93::...._
Art . 6 - D~ns les autre, legiou" la rel.o odbsanclj
la delimitation sont etfectuees p.lr de Commission
sp cia lémenr créees à ce etfd.

Les oppo'itions ou prétentions il un droit so nt formu It'ô par voie de déclaratio n écrile ou verbale. La Mela ra·

et

Art. j. - Chacune des Commis,ions ", s~es pa l l'arti cle 6 comprend: le Kaim .kam du li eu , Président: 1
membre élu du Conseil Adm inistratil. le fon ctionnaire 10'
cal de&lt; Sen'ice&lt; Foncie" et des Domaines, membi"es. Un
l:eomèll e remplit auprès Je 1., Com'nission le fonc tio n~
de secretaire.
An , S Un arrête Ju ~lini,tre ou .lu Directeur
de FonJnce, l'ri, à Id r~,p'te de l'Atlmini,tration des Do·
m:tlne" ti.·e pou. ch.iq~e immeuble 1.1 d, 'e ,l'ou''erture des
opClor JUOO", ":eJ. .H \e 1.1· connJilre ~I tll e de i.nple fcn
,e::: 'le", l'e 0" les nom, ,0'" le.queb l'i,TImwble e,t
co~ u, son empbceraent, ,', limite" les riverains, le,
ene leI&gt; e l.!, J o· . ; cl ..... lge û
autres qui 1 1.1 S_' •
cxbLer.
Ail. 9, - Ce
hpo,iti(ln, sOIll pOltées à la cun·
nab,anee J s populJtions .III lllùillS un mOI li J'avance
p, r \.,i d· pu lli':JPo" ait .' Irn,Ii Officiel et dln, troi,
lourn;;; J, - 1 .. au\. Le ... river.lin .. , el en ~eneral tou~ les
'pre endan' ,1roit', sont iO\i!c" à Id Jiligence de 1 \utorilé
Admll",trJII\&lt;' loc .. le. tl plr 1'1 J .. ,l"Ii,tire de' ~ I oukta",
à ~:o.i~lC'r u Jo.Jl1f fhe d la ~t.:limit .. fion el ~u horna~~e
coo:rJdi !oil ~3.
Art. to. - A partir de ce:te pUb!lc.llion el ju,qu'à
la d.\!· de 1.1 J~[lSiO,l Jc 1.1 Commi"ion , il est Inlerdit
au bure JU\ fO:1lÎers Je recevoir aucune lrrln~ac[ion imm,)hi1i~rt' s'Jppli .uJn lU', tmmt:u bk ,Hue jans It périmètr~ soumb à 1" ddimit_ 10il, si lïnlere"é ne produit pas
un ceriifirJt ,Je n'o Op'lC ' 'o~ délivré P Ir l'Adminbtration
dè Dom l n'·3. rOiJie t rJT1~.I(,ion df'(U~e t'I inco,clÎift. tHI'~
1" ~ f,)nders en conrr.Jdlction de, Jispo,itiolls ci·de 'us
e t null~ de plein droit, même dU rc)(" rd des parties ..
Art t l - \IJ jour fi,,~ IJ &lt;o,n''1i"ion fait proct,jer
l, t.1étrmiI.JlIO!l el ;l;U bOtna~e conlr-tdicfoire, df' Iïmmeuhie, par Ic geomètre, en l'r en ce comm" en l'ah,,n ee des
.Iouktar" dps ri,'erains et ie, p.dtnd.,n!s droits. Il est
dre3~e du toul un
lOCt:~ \~rhal qUI 1t~1 clü') par la ~ig n a ­
ture du Pré,idenl ~t des memble, de la Co.lI mi "ion. du
gltomèt!"e de..:;, rj"e "~n"i. Je, iotervenanh et UtS preten dan', drOl , pré .enl . S'lI, " Lonte ,alio n ,lU sUjet dts limi·
te" oU P' tcnllon a un droit, il en tst f lit IBe nti on au

3

lion doit indiqu er l'ohjet et les moyens de 1o pposition, Les
déclarai ion, , erbales sont reç ues sous fo rm e Je procès
verbal dressé par l'AlIl o,;té q ui les reçoit.
1

Le, décl.ption&lt; d'oppositio n, sont reçues par les
AlItorité' t'nu mérées il l'articl e 21 de l'arrère sur la deli mit. llon et le 1 tce n,ement des biens immeubles: les décla·
raliun, ou procè l'erb lU' établis en con,équence sont,
séance t~nanlt: Iransmb ad Kaimakam du lieu, Ils so nt
joinls au procès-verbal de la Commission.

Le ;:éomètre elablit t n outre un clùq ui, de l'immeuhl e.
Art , 12 - Le proce&lt;-\'erha l auque l est joint le "roquis
de lïmmeuble e'·t dcpose. lï"ue de, opéralions entre les
m,uns du Kaim.bm du lieu Le dèpui esl annonce au Jour·
n,II Officiel de l'Elal tl puhlie d,lns 1.1 brme Indiqu~e ~
l'artic''' q précité, Le pro"~,,crh.d 1,,1 lenu à la di,posi·
lion des int~n:~')t:~
Art , t3. - Tou:e personne prCltnJant a un dmit, doit
da"s 1., deu. mui, qui suil'~m la dJI. de publication ""
Journal Olficiel, interyeotr dans la procédure, par vo:e
d'o pposition,

•

Ceux,ci ont, il pri ne de forclu ,ion, un délai de deux
ans pour assigner le domaine devant le Tribuna l ordina ire
qui statu era sa ns Opposi lion ni recou rs.
TITR E II.

Gestion du domaine
Art. q. - A l'expiralion du delai fixe à l'article pré·
ctdent et ,i ,lIIcune opposition ne s'est produite. un arrêté
Ju ~linislrc des Finance homol ogue te procès·verbal de la
Commis ion de Jdimitation du domaine , et fixe la consls
t ,c' r "~erie lle, et l'e!. .t juridique de l'immeuille délil1li.e.
Si de, opp sit ions se sont produites, elles so nt jugées
par b com mi s,ion perma nente de recensement et de cl élimlt ~lIo n du res on dans le&lt; condi'ion, et selo n I,·s rèl( les
fixees [ld r les di s posil ions de , arlicles 24 il 34 hlc lu s de
l'arrête sur le 1 t!censem cnt el la délimitation des biens
immeubles.

Art 15, - Lïmmeuble est ioscril aux régistres de
L\dminbtratioll des Domai nes et' au registre foncier dé la
circol' scriprion foncière en conformilé, soit de indicalions
du proce""erbal et de 1',IrIt'té d'homologation, dans le cas
prém au paragraphe premier de l'art icle 14 pl écite, soit de
la decision eXécutoh e, rendue conformément aux dispositions des articles 24 à 3-1 inclus de l'arrêlé sur le re.;en&lt;cment et la del imi tat lon de, biens imm eubl es,
Art. 16 . - Les dispositio n des arlicles ) 7 a .12 incl us et -I~ de l'arrêté su r le recense ment et la délimi lation
des bien, immeubles sont ap plicables aux droit s de Hakki
Karar. Taoo, ,Ilis5il, etc ... acqu is p.r des ti er, conformement
aux. d,spositions léga les en ,igueur su r les immeubl es
o\omani~lI\ alltérieurem en t à la rec3nn,lissance de l'immeuble,
Cha pitre III

Dispositions Speciales

l

procè~- '·erbal.

•

inscription !.ur les régistres du Defler-Kh ané ou sur le régistre foncier, la modification des in scriptions et de, titres est
faite au vu de l'acle précit é, En cas de relus du pri\ olfell ,
le montant en est déposé" la Banqu e d'Etal , au no m des
inléressés,

Art. 1ï. - Nul ne peut. à l'a ve nir, défricher, lahourer,
planter une terre clam .maJe, so umise il la gtslio n du domaint. sans y avoir été au lo ri sé .
A1'1 18, - Dans un illterèl d'u tilité soci ,d e 011 pllbli ·
que, les drOIts privatif, exerces sur les immeubl es domaniau x
peulent fa ire l'objet d'un rachat. Le rac hat est ordon né pal
arr~té du Chef de l'Et '' I, pr;s 'ur la proposili on du Direcleur des Sen'ices Fonciers el des Domain es, après avis
du Chef des Service, inléres,és (Agriculture, Trav"11X Publics, etc .. )
L'évalu at ion df &lt;, droi" priva lifs est f.lit e pnr deux
agents, l'un de l'Admim slrô lion de, Domaine'. l'autr~ de,
ServiceS Agricoles. Si le, olTres failes par l'Et at SOlll acceptées, il est passé tu la fOI Ille adminislralive un acle por.
tant engagement réci proque, Si les droits font l'objet d'une

C hapit re II.

Location du Domaine rural,
Section 1ère. Dispositions Géllérales .
Art. 24. - L~s lerres du domaine rural doivent ètre
démembrée, et alloties pour serv ir il la conslitution de la
propriété rura le, Les terres qui ne font pas l'objet d'un
lotissement doiven t êt re louées avec promesse de vente, ou
par l'oie d'emphythéosc, A défaut de preneur, elles peuvent
être louées pour un c oureé fix ée dans chaque région au
dou 1: le de la période d·a"olemenl.

Chapitre 1er.

Section Il, -

Location avec prolliesse de venle

Dispositiolls Générales .
Art. 19. - La survei ll ance et la gestion du domaine
privé immobi lier de l' Etat. tel qu 'il esl défini par l'article
1er. du présenl all'èté, '1 l'exce ption des forêt s, so nt con fi ées
à la Direct ion des Servi ces Foncierset des: Domai ne" placée
sous 1'1I ut orité du Minbt re des FlI1 ances,
La gestio n du domaine affeclé il, un Sen ice public
est assurle par le Service .tTcct.laire Les im meuhles domaniaux font rel Otlf au al'ice des Dom.il;es, db qut!,
cessent d'être uttliscs en '"e de l'affectat ion pr!:\'Ue.
Art. 20 - L,' Di rectellr des Sen'ices Fonciers et des
Dom li nes lepnisente le domaine privé immobilier de l'Elat,
tel qu'il est dcfilli 'ci·dess us, dans loutes les actions en
défense de",'nt Il" juridictions el dans tous le aett's d'
reconna is&lt;;ance, ac hat, vente, tchange. transaction ou tOliles
autres operations susceplibl e, d'éte ndre ou de dimillutr les
d roits de l'Ela t ain si 'lu tian, lou , acte, de ronce&lt;sinn 011
.l'affectal ion aux Sen ie 'S Publics, Oll aux COlieCII\'IIOS .
Art. 21. - Le recollvrement des prix de vent ~ d'lm
meu bles, des sou lt es ,l'echa nges, des transactions, de,
lovers, et d'une manière gé nérale de lO~'S les produits tt
revenus dom ani UX, eq ;t&gt;S re p.l r les senices finanCiers,
au vu d'u ne copie ou e,llall du litre de pelet ption lllti!.
, r le Directelll' .Ies Services Fonciers et des Dom,line,
Le reCOU\'lement (" t effectué selon
pour le recounemenl de lunp6t fonckr

Art 22. -

Le~

actes

int('ress~nt

le

:e~

Itg lrs fi~: es

dom ~ine

sont dres

ses dJn&lt;; la form e atlmillistr&lt;lli\'e, Le" actes d'élchat. de \'L'nlt',
d'ech ,t nge, ou dt, tlan .. "ctlon. lor. qu'il..; pOlltll1 "rI" une \',1

leur supérieure ~ 1000 1... S. ain :,i que (Out&lt; (Olh:t·:-. ... ioll ~\
de colleclÏ' iiCS, doi,,"!'1 i'tre ,o um is il l'''ppro o,"io n UII l'I i·
ni stre ries Finances dt' J Elill, et au dessus de .'0"0 L. S ;1
l'aprlob2lion du Chtf de l'IOta!.
Les ar lt·, ,1'"fkGl.llio" a un service public ,onl l't,lbli,
après acco,d entre le l'linistrc Oille Di recteul des Fin lICt,
et le Ministre du dépaltclllcm "freclalaire.
•
Art. 23. - Le mini,lèr~ de défenseurs n'est pa' ob!..'.1
toire d;m" les in"ItlnCes dom~lni.lncs, el la dir (Ii( Il dt'\ St'rvice, Fonciers ~t ues Domaircs est val.blement I l presentee
par un dcs ~ts fonc! ionlu ires,

An. 25. Les terres de &lt;ultme de petite et de
moyenne expl oitativn peu'cnt seules ét;.: loués aves pro·
m,'sse de vente.

ëlre

'Art. 26, -.. La locatio n , l'CC promesse de vente ne peut
qc:'" des cultilateu ..,

cons~ntic

Le eulti\'lteur tenanlÏu du dom:üne, exArt. 2j. ploil,lnt les lerrec. d'un vi ll.lge doman!.11. dalh la forme
~Iollcha", jouit, pdr l'rdérence il tout autl e, du droit d'acquérir par h locatiun a,pe prome"e de l'ente les terre, du
dit village. L3 !nc3'ion a\'l.:c pi oint';. e t.i \'t'nte e .. t COD~en­
tic '1 len,emble de iocatdilts, ch.1C~n . Il l'ioraio de ses
droils, lels UlIs réultent de la t,.u . ,.. ;".:.k. Dans ce
ca~ les inté .... s,és sonl tenu" ['il dehors Je~ ol&gt;l;)(JI:ons, qui
incombent à tout acqucreui de~ lcrlC'!'l. ~UIlUtll.ll ... ~. J. proceder .;u démembrem"nt t'I .. II parla);. enll t eu, de b terre
exp loÏlte en commun J alts ItS deux mob qui suil'ent la
d"le .\u C•. nll':.1 de belli n, \1 J n l, '. ,,~C(ltS fix(es rJr l',,r·
rele No. 1 ï 1 dll 10 Mal S 1~p6,
.\11 2!). - Le s loca!lons ,nec plomesse de \'fn è ont
coo!o.enties Je gré à ,glt- g.~' .1\';J111 1 UU\e.llIft' de Ici cdmpagne
.I~ricok. cO:lform "lIllnt ;IIIX di pO~illOI
llll pre'\ent arrêté,
e LW condit ion!'; gt'Ilélale~ ÎI,diyu t'" d;'n~ un 'r;èté du
.\lini-r e des fin anc", p,,,t'nl 'ppr"l' in'l l'un c·thier des
cbrgcs, établi apri:, J' is d ,S, 1\ ,ce\!:ricole"

l es contliti- ns spéciJles lie ... CO!ll"lt~ de 1!''!Calion ~ o nt
po ur chaque Caza et pour ch"qut imm ub e lixee&lt; par une
CommÎ"i ion CO III , ren.lllt le K dm.,I' lm ou 1iC:1I. r e\idenL :
Lill fJnCllol:iJ?:re du Sc,\in: dt' l, ~Iulllln. (Ill fonctionn.lIre d(,,'s S,"'v:CtS F(!llicIS cl Jes Lom inc .... membres,
.\rl. 29. mêm . . s perdant

Lt~,

It&gt;cal.tiJt's ~tllil l' lIlI

I\)'!ll 1.1

louer Il' ceder leur droil
de l'.\dministn ti on,

durt't'

dl1

~11J h~lil,

b.ti!. t't

d't'\plejÎ,tr eux
ni sous

Il t' pl'lIYt'nt

,an' 1.lul(lli';llion éedle

Arl 30. - Lt'&lt; 1&lt;)(.II.,lIt· ... ,1(IUtl .. dt:~ tClre, de cuHure
,1&lt; ptti' t· î loi, lion ,) li "111 dll dloit u't'lre prtiere' ;\ tout
autlt\ rouI' louer ~\'lr IHOIllt-"(' dt n'Il't' la lent" qu'il t-Xploilenl d"n, les CI ,uil',lOts:
- ~'ils !)Olll locdaitt'·\ Ot pub plll'" J trelis ar.ntf'''.
2" - ~ ils ont apport';" l'immeubl e des amelioration ,

�BULLETIN MENSliEI. DES ACTES ADMINI. TRATIFS Dl' HAUT· COMMISSARIAT

BCLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATlF&lt;' DU HAUT-COMMISSARIAT

3" - . 'ils \ ont effect ué des plantalion~, ou édifié des 1
Art. 38. - La durée du bail est de 15 années II peut
constructions.
1 toutefois prendre fin, avant terme, dans les conditiolls
prtvue. ci·dessous.
4' - S'ils ont procédé à des essais de culture nou·1
Art. 39. - Le contrat de locatio n avec promesse de
velle, ou s'ils ont utilisé des procédés Ilouveam ou du maté- ,
vente prend fin si avant l'expiration du bail, le locataire
riel perfectionne de culture.
acquiert I~ droit de propriété, ou s' il est déchu de ses droits.
Art. 31. - La superficie des terres de petite, moyenne
Art. .f0. Le 10C&lt;ltaire devient propriétaire après
ou grande exploitation est déterminée dans chaque Caza,
constatation
de
l'exécution
des obligations stipulées au conpour chaque région et en tenant compte de la fertilité de
trat
de
location
et
au
cahier
des charges, et, après complel
la terre et de sa nature, par anèté du Directeur des S"I vices
paiement
du
montant
du
prix
stipulé.
Fonciers et des Domaines, après avis de la Commission
instituée par les dispositions de l'article 2 du present
Art. .f 1. - Si le locataire n'a pas rempli les obligations
arrête.
qui lui sont imposées dans le dé lai qu'il lui était imparti,
Art . .&gt;2. Le prix de lo:ation est calculé à rai~on de 3 mais s'il a cOlllmenct la mise en valeur de son lot et justifié des motifs, l'ayant empêché de réaliser entièrement
pour mille du prix de vente.
cette mise en valeur, un nouveau délai égal au premier
Les prix de vente sont stipulés en capital, il, peuvent pourra lui être accordé par le Directeur des Services Fonciers et des Domaines. Dans le cas contraire, la déchéance
être traction nés en quinze termes maximum.
peut être prononcée trois Illois après une mi e en demeure
si~nifiée en il forme administrative.
Les an nuités ne comportent pas d'inlérèts. Chaque
aanuité e t exigible en même temps que le pri., du loyer.
Est déchu de plein droit le locataire qui a urait cédé ses
Arl. 33. - Le pqx de veote de chaque lot de culture
est fixé par le Ministre des Finances sur la proposition du
Directeur des Services Fonciers et des Domaines, après avis
de la Commission prévue à l'article 28 du frésent arrêlé.
Arl. 3J. - Un remise de 10 % sur les annuités non
tchues est consentie aux acquéreurs dans les cas uÎ\'ants.
" -

S'ils payent comptant le prix d'achat:

2' - S'ils pavent en bloc le montant des annuités
re tant dues:
Art· 35. - Les remises peul'ent êlre, en outre, accor·
dées par arrêté du Ministre des Finances, pris sur la pro·
position du Directeur des Serl'ice, Fonciers et des Domai·
nes, après avis de la Commission prévue il l'article 28 du
present arrêté. a tout acquéreur, qui aura avant l'expiration
du délai fixé par le cahier des charges. rempli les conditions
exig"e~ ou qui se trouver~ dao; l'un ne' cas pré, us aux
Nos. 2,3 el ~ de l'article 30 précité si le, travaux effectues
ne ont pas prévus au cahier des charges.
Art. 36. - Le contrat de location avec promesse de
vente pourra stipuler Iïnterdiction à l'acqueleur apres réalisalion de la promesse de vente et pendant un délai déterminé
son; peine de déchéance de son droil. de toul acte de disposition sur l'immeuble, sans l'autorisation du Direct eur
de~ Sen'ices Fonciers et des Domaines.
Dan ce cas et pendant le délai fixé au contrat aucune
io;cription affectant l'immeuble ne pourra etre prise s ur
rimmeu!,lé si \"Ilmou - Kab~r ou la demande d'inscription
n'est rev;,tue de l'~utorisation du Directeur des Services
Fonciers el db Domaine.
Art . .~ï · - Le, lots ete ttrre de cullUrt, toues avec
pfllouts,e de ,cnte pourront. en tOUI ou partie, Hre déciMés
in"lisis ables par une clause spéciale du contrat, l'lention
ell e,t (aite au régi'tre foncier en même temps que l'inscrip.
ion du droit de proplÎété au profit de l'"cquéreur.

Le" lots de culture &lt;le terre de petite exploitation sont
-dans tous les cas loués de gré à gré et par préférence à des
cultivateurs.
Les lots de terre de moyenne ou de grande exploitation
sont loués aux enchères publiques.
Art. 45. - Les locataires sol)!" tenus d'exploiter euxmêmes et ne peuvent sous louer ou céder leurs droits à de.
tiers sans l'autorisation du Directeur des Services Fonciers
et des Domaines.
Art. 46. - La déchéance du locataire peut ~tre pro·
Honcée dans les cas suivants:
1" Inexécution des clauses et conditions du cahier
des charges.

2' - Sous-location ou cession du droit ;IU bail sans 1
a utorisation du Domaine.

3" -

sent arrêté.

Paragraphe Il. -

re-

Art. 42. - A comrter de l'arrêté de déchéan ce, l"immeuble fait relOul au DOIl1Jine de l'Etat, libre de toutes
charges, locations Ou droit~ réels qui auraient pu être COnsentis ou cOl1stirucs par le preneur. le locataire déchu est
rembouf'é de la partie du prix payé sous déduction des
frais exposés et des intérêts il 5 % du montant des annuités non acquittées, compte tenu des paiements effectués par
le locataire. S'il existe des plantations ou constructions faites
par le locataire: le domaine est tenu d'en rembourser la

Art. 48 . - Chaque locataire a le droit de faire pacager sur les terre, de libre pature les animaux qui seront
reconnus Mcessaires pour son exploitation. En ce qui concerne les bêtes qu'il possède en sus du cheptel d'exploitation, il paie une redevance calculée par tête d·anim al.
Art. .f9. - Si I:état des paturages le permet, et après
qu'il aura été donné satisfaction aux éleveurs du territoire
ceux qui ne sont pas locat aires peuvent être autorisés à f~ire
paturer leurs troupeaux sur les terres destinées à cet usage,
à condition d'en faire la déclaration au préposé des domaines
et de payer. au préalable, la taxe exigible.

valeu r,

Paragraphe

TU. -

LOCATIONS.

Terres de Cu/mre.

Arl. 43. - Les locations sont consent ies avant l'ouverture de la campagne agricole, et aux co nditions indiq uées
par un arrêté port~nt a pprobation d'un cahier des charges
établi par les 'oins du Directeur des Services Fonciers et
des Domain~s, ,Ipres avis des Services Agricoles, Les prix
de locatIon ou mi se à pri" so nt éta blis par une ex pertise
adm inistrative . Les demandeurs doivent jL! tifier de leur
solvabilité.
Art . .f4 . - Si la location est consentie de gré d gré. et
si un même lot fait l'objet de plusieurs demandes agréées,
la préférence est donnée il 1ancien locataire, ,'il ".1 deman ·
deur, et s'il a mis en vdleur \'immeuble. A défaut, la préférence "st donnée aux demandeur, habitant le village ,'ils
exploitent eux-mêmes, et, en cas de concurrence .nlre e IX,
l'attribution est faite par voie de tirage au sort entre eux.

Pdluraqes .

Art. 47. - Tout terriloire soumis à la gestion de l'administration des Domaines est soustrait à l'exercice de la
libre pâture.

cours.

Le taux des redevances à payer pou r paArt. 50. cage sera fixé jJ;lr ;1I"I'êté du Ministre des Finances après
avis de la Commbsion prévue par l'article 2R du présent
arrêlé.

Paragraphe III. -

,

,

DI SPOS ITIO~s

Paragraphe 1er. -

l'ÉNALES

Pénalités

Art. 53 - Les entreprises sur les propriftés domaniales en infraction au présent arrêté et aux arrêtés pris pour
son exécution donnent lieu à la requête de l'administration
et, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par
les lois et règlements el"( vigueur et des repdrations civiles
aux amendes ci·après.
1· Occupation d'une parcelle sans autorisation, deux
fois le prix de la location.

2· - Plantation sans autorisation: t Iil're·syrienne par
hectare ou fraction d'hectare.

Non paiement du prix stipulé au terme convenu.

La déch éa nce est prononcée par décision du Ministre
des Finances dans !es formes fixées par l'article 41 du pré-

La déchéance est prononcée par décision motiv ée du
Ministre ou du Directeur des Finances après une mise en
demeure adressée au locataire en la forme administrative
un mois avaD! le pronon cé de la déchéance.

SECTION III. -

Art. S2. - Le taux des redevances à payer pour les
autorisations accordées par application de l'article 51 §
ci·dessus, ainsi que le mode de délivrance des autorisatbns
relatives à ces différents objets sont règlés par décision du
Directeur des Services Fonciers et des Domaines.
SECTtON IV. -

droits à un tiers ans autori ation du Directeur des Services
Fonciers et des Domaines.

Cette décision n'est ,usceplible d'aucune voie de

295

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--------~~=~

3" - Pacage sans paiement de la taxe exigible: deux
fois celle taxe.
.f" - Construction d'une habitation ou de tous autres
ouvr2ges non autorisés en dehors des lotissemel'ts de l'Admini,tration cinq livres syriennes d'amende.
S, - Dégradation des oU\'fages de retenue et de .conduite des ea ux: cinq livres syriennes d'amende.

6" - Coupe de bois et extradion de tous autres menus
produits sans autorisation: deux fois la redevance exigible.
7' - Fabrication clandestine de charbon ou de goudron
deux fois la redevance exigible.
Art. 54. - En cas de récidive dans un délai d'un
an, la pénalité est fixée au double et le contrevenants
pourront ètre condamnés à une peine d'emprisonnement de
un à cinq jours.

Paragraphe Il. -

Constatalion des infractions

Art. 55. - Les préposés des domaines. les agents et
préposés des forêts, les agents des régies tinancières. le
agents de police, les gendarmes et autres. agent~ ayant le
droit de verbaliser peuvent constater les IOfractlons commises sur les propriétés dO!Tliniales tant celles resultant du
présent arrêté que cellespré\'ues par léS lois et arrêtés sur
la police rurale.

Enlèuement de menlls produits.

Art. 51. Des autorisat ions peuvent ~:re donnée
dan, les conditions prevues par ta législation en \'i){ueur
moyennant le p.l)el1lent d'une redevance, pour couper du
bois, ou,rir et t:~ploiler des carrières de pierres, de sab le,
etc .. in taller des fours à goudron ou des charbonnières,
et exploiter tou, autre, men.Lls produits des propriété, domaniales. Les locataIres JOUIssent du drOIt aux menus pro·
duits dans le, condllions fixées ~ar les loi s. arrêté, et
règlements en vigueur.

Art. 56. - Le infractions prévues par le pré ent arrêté
sont constatées par procès' v~rbaux ou établis par tèmoins
en l'absence des proc~s-ve rbau). 011 en cas d'insuffisance
de ces actes.
Les procès-verbau~ font foi. ju~qu'à preuve rontraire,
des faits matériel qui)' sont con,tates.
Si la partie n'a pas assi,te à la rédaction du procèsverbal, il en est fait mention dans cet acte.

�BULLETIN ~I ENS UE L DES 1\

BULLETJi\" ~ I EKSUE L DL ..x CT ES ADMI NIST RATI FS DU HA UT-COMMI SSARIAT
C ha pitre IV.

.xucune des formalités indiquées ci-ùes us n'est pre crite "
à peine de nullite.

A /iéno/ions.
Porogrophe //1 . -

ui/e des Procès· l'crboux-Tro flSo c/ions 1

Art. 57. - Les pré posés des Domai nes s ign' fient tous
acte, se rapporta nt 11 la suite des procès-verbaux par lettre recomma ndée a"ec avis de réception Ils son t acc rédités
l'our uivre devant les Tribunaux les affaires con te nti euse, .
L'instruction. tant en premiè" instance qu'en a ppel,
e fuit \'erealement sans le ministère d'u n m anda taire léga l :
Le jugement
par la loi.

est exécute dans les for mes prescrites

La contrainte pa r corps est exécu tée , co nform ément au x
lIis posiiions J es lois en "igueur.
Art. 58 - L'action en répa ration des infract ions domaniales se prescrit da ns les dé lais francs ci a près : L'o rs,!u'u n procès-"erbal a été dressé, deux mob à dater dp la
cloture du procè -"rbal.
Lo r&lt;qu'aucun procès-verbal n'a été dressé, et hors le cas
d 'em pi~tement sur les territoires domani aux, six mob pou r
touk ~utres infractions .

Art. 59. - L'Ad mi tration des Domai nes e t autorisée à tran iger 'u r les infractions pré\U., par le prése nt
arrè te Ap rès iugemen t, la transactio n ne l'orle ~ue s ur
les cond ition s pécun aires.
Chapi tlC lI l.

•

Sec/kil lè,.e . ~ Lotissemen/s .

•
Art. 6 , . - Le, 10lisseme nt s des propriét és do ma nia le,
son t effecluès da ns les lieux (j~ és par arrêté du Ch ef d e
l'El al sur la propos ition du ~1i ni s tre d es Fina nces et ~ prè s
avis des Se rvices Ag ricoles et d es T rava ux Pub lics .
Ar t. 62. - Si le lotisse me n t e,t effectu é s ur des te rrains doman ia u.\ situés a u d e hors de la li mite des te"es
d'un vi llages, les terra in s allot is doivent être ré part is e nt, e
les villages les plu s voisins .

L~ - immeub , urbains, fars ant panie du
d omame pm' de 1 Etat son! Iv~ es. après publicite, puur up.e
du Ct' de qllat .. ~ annêes au maximum , et ~ur une mi e a
prix fixee à la Sll;te d'une t XP " se administtati"e ,

Si le lo tt isse me nt a po ur objet la créatio n d'un nO Hvea u vi llage, il doit êt re effectué un lotissem e nt s pécial des
terrains dest in és il l'éla blisse me nt d es m aisons d ' h ~ bit a ti o n
Les lots compren nent , da r. s ce ca~, un lot de c ull u re , sit ué
dans les limites d es te rres du nouvea u l'illageet un lot de
terrains à bâtir sit ué d an s les limites d o lotissemcnl , pCêU.

Art. 6~ . - La "e nte d es lo' s est p:'écé d ce d'u ne in·
sertion a'l J ourn,l Offi ciel, et da ns trois jo u:naux locaux.
Elle est effectuée selo n les modal ité suil'a me-s:

Art. ï 1. - Si les o bligations ne ont, pas , ('m plies à
J'ex pi ralio n du de lai impa rti, ce délai peut étre p' o rogé par
le I\I,n " lrl: de , Fi na nces pou r un e d u rée éga le à cell e primitivem en t Gxée, lo rs q ue la tt ri butaireà co m me ncé la mi se e n
v~le u r d e . on lot ct ju -t ifie de motifs serie ux J'dl ,l nt u npèch é ci e , ca lbd' en lièrement cett e mise e n va le u r.

Ar t. 63. - Le5 lots de cu llu re de peli le exp loit.H io n
sont dans 10US les cas \'e nd us de gre à gré, sur pri x fixe pou r
q ue lot J&gt;ar le ,'lin istre des Fin a nces, après av is de la Co mmi ssiun prevue pa r J'a nicl e 28 du present a rrèté.
Les lots de cul ture de moyen ne exp loitation so nt ,'en l
dus a ux enchè rts publiqu es, et à c éfa u t d·acqu l·rc u rs . ison t r endus de gr(Ô a gré.

Fa ule par J'"cque re ur d e rem plir les o bligations qu i
lui sont imposée, " 1 declt éaroce es t prono ncéevans les formes
p rescri tes pa r l'a rticle ~ 1 d u pr~se n t arrêté .

Art. fi!), - Les prix de \'ente stipulés ' n c"pi tal
peuvent è re fractionn és e n dix annuités au maxi m um

Ho" ln c , où la 10c;,IIon "t con se n tie il un é t ~ bli ,­
S!'m(nt public (J~ rtce nn u d·lI. I"e pu hliqUl' ou il u ne muni ·
cipal ité,l a location" lieu obli ~to i rem ent par voie d'enc hè res
pu hlique, .

An j2 , - S i l'i m meubl e est in scrit s ur les regist r",
~u Tabo ou sur le re!(ilo t res fonci e rs, et s'il eXIs te de&lt;
crea ncier, inscrits, il leu r est fait not ilicatio n de J'arrêt é ,le
déch éa nce dan s les fo rm e ad min istra ti \~ , au domi cile elu ,
L'arrête oe déc hca nœ est insc ri t s u r les regist re" d u Tallo
ou su , le fe uill et de J'imme ub le.

l es annuil', nc comportent pas d' interêts .
CChlo 'S

est

a,~cord ée a u p re ne ur, , il pa ie co mp ta nt le prix d 'a cha t 011
S

5 ..-Im pense,; faites , u r la propriété des d eniers de
J'acqu éreu r. Les cr~. n Clers , ain si que J'acq ué re ur e n ce qui
COnce rne les im pens~s fai tes de ses dern ie rs ne sont ad mi.
à la distribution o1t. prix &lt;lu'à co ncurrence de la , a leu r des
a mélio r:r tions ton cières fi xées pa r u ne expenise ad m inist rati,'e .
L'excédent du prix est acquis au Do maine.
Lès sommes re\'e na nt aux pa rticuli e r, son t co ' g n é~s
à le u rs risqu es et péri ls à 1" Ba nqu e d'Etat iusqu ., règ eme nt e nt re les In lé re,, '. s .
Art j6. - En cas d'insuccès de J' ddjudication, J'Etat
n'est te nu à aucune indem nil é en raison des améliorations
qu'a pu a pporte r à l'im meub le J'attri butaire du lot d échu.
De même. les créa nciers ~, 'o nt a ucun e action à exe rcer contre J'Etat pou r obtenir paie ment de leu rs créances .
Les termes ve r, é par le preneur sont restit ués, a près
déduction des intérêts moratoires, et l'immeuble fait relOur
a u domain e de l' Etat, libre de to utes charge o u d roits réel s ,
SECT' ON 2. -

A/iéna/ioll d 'immeubles autres que

ceux p rovenant des lotissement

ri \erse c n bloc le m O,l l&lt;1 nt d es am,Hés restant dues .

.
Arf. 6ï -- I.es il li ribu llons de lots de petite H pl o it a ·
Ho n son l la ll" !I1 lre les pelso nll es qui o nt dé po se leu r
demande dans le ,klai assigné pou r les o péialio ll ' de la
En cas d"nsuccès de, er. cl.ères, les locat io ns pe UH J1 1
veore Les dcmand~lo sa nt exa min ées, et classées, " près al'is
être con,entics de gré il gr':.
d~s Jl! toi;k::. "JIll nblrati \ ts loca les, par la Commi~ · inn
•
prévue pa r l'article ,il du présent arré té.
.
A defl ut ~ oit de pJiemen du prix a:lX tche"nce~ ,o i
d t'ee utlOn des . utres char;,es et condilio n, de 10Ci.tion la
Da ns le dalose me nt de s de mandes. la p référence cst
d échéaflce d u loc t;l1re reli' tIre pronoree" r;,r ,"ère' d u do nn te a u cult ivateur; lorsqu'un même lot e,t 1objel de plu~l in;'I , ede, ,Final CtS, s';: n·estjug., prefera ble de pou rs ui,'re
sieurs de ma nde, ém ana nt d e perso nn es qui SOnt reconues
1 execut,on GU co ntrat par toutes les \ oies légales. Cet . r- av oir des d ro,t , éXaux, J'attribullo n "t L!Îte par \'oie de
n' té n'c't s uscept ,ble d'.ucun recours.
tll age au ,o rt e ntl e tilt,.

Ne sont adm ises a ux enchè res que l e~ personnes re mA -t. 68 . - Le contrai pe ut stipuler 1 int e rdictio n a u
pre ne ur pend ant un dél" i déte rmin é, d'a liéner à titre o né- plissant les condi tions req uises des acqué reurs primitifs'
1
reux ou à titre grat uit" d ' hy ~l oth éq ll e r ou de donner e n L'acq ué reu r déch u ne peut y pre ndre pa rt.
nan tis&gt;,emcnt son lot , a ns J'auto ri sati on d u D i '~cte ur des 1
Art . 7 5. -- Le pri x de l'adj udicatio n, qui aura été stiServic~s Fo ncie rs et d l ~ Dom ain es . Tous actes inte rven us
e n vio lati on de cett p di' position s . nt nul s et no n ave nu s , pul é paya ble com pta r.t, d oit être ver sé da ns le dé lai d 'u n
f mois à la Ca is.se du comptable désigné à cet effet.
Si l'imm eubl e fait J'o bjet d'un e inscription s ur les regi st res du T " be ou le, regis lres fon ciers , a uc un e in scriptio n 1
La di ~ tribu t ion du prix est effectuée da ns l'o rdre ci· après:
d'atiè n" lio n, d' h ypoth èq ue ou d e nantissemenl Il e ptut
êt re prise u, 1 immeu bl e, pendant le délai r rév u a u cont rat ,
10 Frais de la procéd ure d e déchéance et de m ise
si racl e n'{sl pas rev~t u de l'autorisatio n du Directe u r. des en vente.
Sü\' icc, r o nders et d c, Dom a in ~s.

sai,iss.Jb lcs par c1"u ,e de l'acte de vellte. Cellt cla u," dïnsa i' i"" hi lilé ne fait pas obstacl e, routefois à la sa isie des
frui ts pu u r " p~ie m en t des sommes du ts à J'Elat , a ux ~Iuni ­
cipal it e , a ux Eta bli "em e nt pub lics, a ux Son etes de crédil
ou de pr"v y,lIlce et à leurs fil iales . ain si qu'aux œ uv res
de muttulilè, o u d~' ci«tio ns agricol es de toule natll r. rég uli è r c lJ1 ~\lt " pproll\ ées do nt le preneu r fait pa n ie.

Art. 63 . - Le lot issemen t elot effectué, a u l'U de l'a rrêté prévu à l'a rti cle 6 t pa r le géomètre d es Serl'ice Fo nciers.

Une remise ole tO 0 '0 su r les aunuités non

AD.\lI NI STRATIFS DU HAUT· COM~\(SC:;AR I AT

, .
.
...
.
:
2 0 -- Ternles restant d ûs à l'Etat, majorés s'H y a lieu
",t 6!l - Le contrat peut e n o ut re st' pul e, l oblrgdtion, \ d es inté rêt s mora toir e~ .
d a ns Ull dc l. i fix é, oit de m ise e n va le ur, d a ns de- con,lition s .Ide, minées, ,'i l s'agit de lot d e cult ure, soit d 'edifi er
o
'
.
. '
.'
un e construclio n en ra pport avec l'im porta nce et la ~itua tio n
3 _ . Cr~aoces h ypothécaires IIl scrrtes O.U reguhe rede J'im meubl e et do n t la va leur es t déterminée par l'ac te de men t portées a la conn a,ssance de la Drrectro n des Se rcc"io ll el dt- cl ôt ure r le tc "ai n d~ ns les con dit ion, qu i vices Fonc,e, s et des Do marnes.
se ro nt li xées par le d il co ntra t, s'il s'agit de tO'l t au tre 1 t.
4° _.- Te rm es versés par l'acq ué reur di min ués d e la valeu
r
de
la locat ion calc ulée suiva nt les in dicat io ns ci-dessus.
A' I iO - Les loh ve ndu s pe u v, nt êl re decl,trés in-

LOCJ/lol/ des immeuble; urbnins.
~rt. 60. -

:1ES

,

c/f':J terraills donlanitlux
Art . j ,~ . - A co mpte r de J'a rrèté de dechea nce : l' Etat
re pre nd po,sessio n d u te rra in et re m bo urse il l'acq ué, eur '
An . ï ï. Les co nslru cti o ns el emplaceme nts do m ale p, ix l'er,e sans dédu ctio n des fra is et des inté , êt. mo ratoi res pour les le rmes 110 11 payés il l'échéa nce. S'il existe des nia ux d es villes et 10 US a utres immeubles ne provena nt pas
pl a nt,.lio n, ou cons tructions faites pa r l'acq uereur, le de lotisseme nts effeclue en lue de la création de centre
domain !' pe ut. so it offri r le re m bours eme nt ci e leur \'a leur, ou de la m;,e en valeur du so l sont , e ndu s a u" enchè res
soft p rored~r a la "e lli e ou lot dan, les conJi lio ns li ,~ ee , pllblique, , ur une m;,e à pris fixee par u ne exp~rt ise et
con fO I mément na ux dis peo,itio ns d' un arrèt e du Mi n btre
.ci.après .
des Finances , port ant ca h'" d C\ charges . La \'e nte peut
A' I ï4 . _ . Jusqu'à J'ex piration d u de lai pen d" n! leq uel to ulerois , èt re réali,ee de gre ;; gré, , oit que la valeur d es
J'acqll!"!'ur n(' d oit "' ' ''HI, e, ni Ir )polhequer : ni don ne r cn iliens, d'a près J'expeni e, n'exceu e pas un capital de 2000
namissemenl. J'a liënalio n d' un lot doma nial nt pe Ul avoir li vres s \ rit llne,, ! ~o it qu'une adjudication n'ail pas abouti,
lieu qu'''' n la form e "d min ist rati\'e, par le , o i n ~ d u StI\'i œ soit. el, fi n, que leC lref de !'Et,lt ait a ùm is except ion nelleme nt ce mode d·a li énatio n.
&lt;les Doma ines el pa l la voie cl" e nchères pu bli ques .

�B LLEH'I ;\1ENS UEL DE

ACTE AmllNISTRATlFS DU HAUT-CmIMI ' SARIAT

.
Art. ï ' . - S ï l s'agit d'a liénation par vc,ie d echange,
l opélation doit ètre précédée d'une expertise. Lorsque la
valeu r en capita l de run des imm eubles éc ha n gé~ dépasse
1000 livles ,yriennes, l'échange ne peut être réa lisé qu'après
approbation du Ministre si cette valeur dépasse 3.000
lil're. syrien ne ', l'acte d'échange doit être revetu de l'approbation du Che f de l'Etat.
Art. ï 9. - Les immeubles expropriés et restés sa ns
emploi peul'ent &lt;'tre rétrocédés aux anciens propriéta ires.

INfORMATIONS ET AVIS

Art. 82. - L' .l cq u ~re ur déc hu est rembou r&gt;é de 1:1
pa rtie du plix payé so us dédu ction de tou s frais de déchéa n ·
ce, et des intérêts mora toi res .

BANQUE DE SYRIE ET DU GRA 0 LIBA
S ituation du Service Emission au 11 Septembre 1926
Or monna)'éo u en lingot s en dépôt à Beyrouth
2ïo .QOO
L.L. Syr.
32.617 ,26
»
Portefeuille I::frets locaux
»
Portefeui lle Effet s sur l't:tranger
S.OOO
Frs .'-00.000
Dépôt ob ligaloire a u Trésor f rançais
»
Frs. ï 5.ï 66 .600
D épôt facultat il au Trésor frança is
1 .202.052,7 1
»
Fr . 2-1 .0-11.0:' 4.80
Va leurs sur l' Etat Fra nçais ou
gara nties par l' Etat Fra nçais
(en dépôt à la Banq ue
»
de Fra nce) Frs. t 2 1.340. 000

Chapitre V.
Disposiliolls d 'exéculion

Art. 8.t . - Les détails d'a pplication du présent arrêlé
srron t fi xés par un ar rêté s pécia l.

:\rt, ~ 1. - A défaut, soit du pait ment du prix aux
échéances. soit d'&lt;xéculÎon de, autres charges et condition~
dé la l'ent-. I~ d~chéa n ce de l'acquéreur peu èt re proltonce., pJr ~r ';te du ,Ln isIYe des Finnncts , s 'il n·. Cl'" j ugé
Il réf~rab!e de poursuivre l'exécution du contrat par toules les
. oies legales

La repme de possessIOn par 1 Elat n a !teu qu un mois
après la r.otHj",tion de l'.. rrè.,, de dechéan -., il lacquéreur
ou il ,e&lt; .. )'Jn" Jroi' connus , ainsi qu·au.· crea nciers ins.
crits d u dumic.l" cb.

A l'expiration de ce délai, si le paiement du prix n'a
pa, été effectu é, l'im meuble lait retou r a u Domaine de
l'Etat libre de tou tes charges, location s ou droits réels qui
auraient pu être co nsentis ou con stit ués par l'acqu éreur.

Art. 83. - Le droit de Choufaa ( préemption) peut,
par simpl e 1equête admini tratÎl'e produite à l'issue des enchères, être exercé sur le immeubles énumérés a ux articles
80 à 85 inclus d u présent arrêté

Art. , O. En ce qui concerne le, rues . ro ule , et
pi . te ' déela sées et remises au domaine privé en t" ta lllé ou
en panie. les propriét aire, sont mis en demeure d'acquérir,
chacun ;tU droit de sa propriété. le parcelles attena ntes
il leur bien au:-: prix fix és par le Mini stre des Travaux
Publics. Faute d'avoi r accepte les pl ix ainsi lj"és, il est
procéde à h vente des terrains par voie d'en chères publitlut , ou ~ I ~ur cession à titre d'échange au profit des propriétaire;, des terrains sur lesquels des parties de rout es
Il euves doivent être exécutées.

L'a rrêté de déchéance ~' est s u s~e Pt ibl ~ d'aucun .recours'

B ULLET 1N MES UE LD ES ACTES ADM Il ISTRATI FS DV HAVT.:.,-,;:
C;.::
O;:..
M:;.M;,;.1SS::::::A.:.:R;,;.:;,;.
AT
. :..-_ _ _.....:.:
299~

Art. 85 - Toutes dis positions contraires au présellt
a rrêté sont et demeu re nt abrogées .

Billets en circulation

Certifi é exact pa r le

I

Art. Sï · Le Se~ réta ir e Généra l; l'En l'oyé E~trao rdinaire
du H,tu t Commlssatrf: au pre, d~ 1 Etat de Syn e et du Dl.ebel Druze et les Déleg ue" a upres d e~ ~Iat', so nt cha rges ,
chacun en ce qUI le conce rn e, de 1execullon du présent
a rrê té.

Au cvur, de ce' délai l'acquertur primiti f, les ayan ts
droit. et les créanciers inscrits seront admis à paver IJ o mme exigi ble en c.pita l, intérêr, et frais, Le, tiers qui auro nt eff~ct u e le paiement seront su brogés par la qu itta nce '
à l'h)'pot hèque de l'Etat s'il en a été stipul é.
1

Censeur du Service Emission à Paris et la Commis.ion des Cen seurs du Service Emission à Berrout b
Le Président de la Commissio n des Censeu rs du Se rvice Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLA S

Beyrouth le 5 Mai t 926
le Haut-Commissai e
Sig né; de JOUVE NE L

--~.rli~",_·~--

J

J

1 t .365.000

L. L. S. Il .365.000

L. L. S. I l .365 .000
Art. 6 . - Le prése nt arrèlé se ra mis en vigueur s ur
toute l'éte ndue des territoires de l'Etat de Syrie.

L. L. S.

�DE~ ACTE. AD.\ll~ISTRATIFS Dl' II. l TCOM~IISSARI T

300

~~~--~~;~~~~~~

INfORMATIONS ET AVIS.

•

o E DE

SV lE ET 0

\~RA ND LIBAN

S ituation du Service Fmission au 25 Septembre 1926

1

Or monnay ou en lingots en dép"t il Beyrouth
LI ,"T 3'jo.ooo
,.
Portefeuille Ell.·, locaux
1~.52ï-20
\
:&gt;.000
Effets ur l'Etranger
"
Dépôt oblig"loire .lU Tré,or Français
3·ï LO .OO f'l
Fr, . ï5. 200 000 oit
Orpôt lacull ltif, Tresor Françai,
9ï 2 .!lo 1
Fa 1 t "99 -t:'ib soi.
Valeurs sllr l'Ftat Français
ou garanties par l'Etat Fra nçais
(en dépôt à la Banque
1
6.536.500
de Fra nce) fe&gt; t 30.j30.000 so it

.'
).

:'i9~

Btl leh en circul.liioll

L.I . S Il .2:-;0.1100

i

"

L, L. S.

11

2Ro.ooo

L. L. S.

1 L 2Ro.oOO

Certllte e\act par le Censeur du S" Emission à PMi et la Commi»ion des Ce nseurs du S" Emission il Be,·routt.
Le Pré ,ident de la Commission de, Censeurs du S" Emission à Bevrouth
Signe: Corl ade lla,

�--- - - - - -MINÈE
-_________________
·~___sm~____~~____________________________________
CINQUI~
ND 1 ï

Beyrouth le 15 Septembre 1926

HAUT COMMISSARIAT DE LA RePUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
----.--------------------------------------------~----------AEONNEMENTS

s. 180- (36 fr,) (Tex l e fron ois
ï ,50 P. s.
P.S 100 - 20 r.. Texle orabe

UN AN ".

ANNONCES LÉGALES

el

ara be)

Les an non es ~ insérer son t reçue:. ' 1l1 Bureau de
la Presse du Haut-Conll11i~rj a t -Grand SéraillJ
BEYROUTH
plU .ü III IIqn, . ,i P S.

LE t'fUMERO

U~ Al'

SOMMA1RE
du Bulletin No

1j •

•
Pages

P.gH

DOUANI!.S

JUSTlCE

-6-

496 du 8 Septembre 1926.

ARRITÈ ND

ARR ITE N'

.1bruyerml l'article 1 d. l'arrele n 334
.1 le rempllll'nni par un nOUlleou le.rle.

525 du 20 eptembre 19:&gt;6

D

ARmE N°

Porlant, /lOmlnation de membres de III

303

Cour de Justice de Damas .

5 11 du 15 Septembre 1926
Incorporanl au larifspécifique. (lnneJ'e
li l'arrélê n 296. les pt/rule., el ben:Înt's a nu. en (ûi.loi. en hateaux QI!

LEGISLATION et CONTf:NTIIWX

D

WQyofl.'1 - cifernes

.

3()3
AR RITt N°

AunE N°

n

ARRtTE N°

524 du 20 Seplemb re 19 26 .
Sur 1. Jroil de "'1'li,iliull
raulorilé II/i/il"i"

.~Ot.

307

all

l'ru/il d,.
.107

5 1idu 16Septembrt 1926
.1ppli'lllanl . " d(Jlu du 20 flolit 192U.
le droit /Jor1nal de douant aux marchandi,es ori!!lIlaires de l'Allemagne

.utRÈTÈ N°

du 31 Août 19 26
Proru!/eanl les déluis prévus aux arrêIfS n" 17.i du
Jlflrs el ,,0 .1.):; du /4
Juill 1!J21i .

30t.

516 du 16 Seplembre 1926
SlIr 1•., Jroils .'p"'ifiql/Ps "ppliet/blp"
al/,\' livres
,

AR mtN

~8

515 du 16 Sept:mbre 1926
Inslill/anl relablisstllleni de" .l/ercl/'
riales en valeur. or .

ARRITE ND

306

'MARI'NE 'MARCHANDE

305

520 du 1ï Septembre 1926
Porlanl oU/Jerlure dt cridits au budgel
du Seruice des Doualles

ARRtr~ N'

300

504 du 1(J Septembre 1926
Suspendanl prewisoirtmelll
lion de l'am't, Il' .1~8 .

rapplil'ft.
307

�ANNEXE AU BULLETIN OFFICIEL DU HAUT·COMMISSARI AT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET .-\U LIBAN

-

Pages

1

ARRt"ré N'
N°.

509 du

1

S AOllt

19 26

495 bis du 7 Septembre 19 26
Sur la gestion de W akfs

Chargeanl M. Pierre Berlhelot de la
Diredion des Services de rOffice
. • 307
Economique
ARRt"rÉ )/0

déposées à

.
.

l'Office de p r otection de la propriété
Commerciale &amp;co Industrielle

309

(arrêté N" 2385

du; Général Haut-Commissaire)

SERVIC E QUARANTENAIRE

510 du 20 Aoûl 1926

3n

DÉCISION N°

Sommanl M. Peyrabon COIISPi/ler
Technique à rOffice Economique el
Commercial.

Marques de Fabrique

•

SERVICI!S fONCIERS

PERSONNEL

ARR~T~

_._-----------------~--~---------------------------

MEI'\SUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETI

302

Nommalll M. le Doeleur Cherif Médecin Chef de 2e classe el M. le Doc/eur
Amndouny l\féde(.'in qU"f(lutenaia de
l ' Classe

308

•

du 16 Septe mbre 19 26 .

RECTIFICATIONS
310

SERVICES ECC&gt;NOJIIIQUES ET AGRICOU:S

TRAVAUX PUBLICS

On"iee de Prot ection de la Propriéti: Commerciale.
Industrielle et Artistique .

A'1.Rt"rt N°

.

ARRt"rÉ

1
1\ -ARItÈTÉ

506 du 10 S eptembre 19 26 .
Portallt allributivn d'un
l'enlian .
.

brevet d 'ill -

308

ARRÉTt N°

N°

499 d u 8 Septembre 1926

Porlant transformation en monnaie or
des tarifs des 1 ramways Libanais

1\

ARRt"rÉ N°

~O 507 du t.l Septembre 1916
Porlant constitution d'ulle (·onlllIission
chargée d'examiner une demande pre·
senlee par [a Sociél' Beyrouth - Bag·
da ; - Téhéran

500 du

ARRt"rÉ N°

526 du 22

eptembre 19 26

Complilanl l"article 158 de l"arrtlé
nO 2385 du 17 Janvier 1924

8 Septembre

ARRÊTÉ N°

50 1 du

ARRÊTÉ N°

310

MARQ UE No, 571 -

AJ.lrès les mots:

(( des tinée à » li re ((co &lt;1"rir et à protéger le pétrole et"

MARQUE No . 661 -

Après les mot.:

« destinée à)) lire « couvrir ct à protêgel' le»

MARQUE No . 662 -

Après les mots :

(( destinée à)} lire « couvrir et à protéger Je ))

MARQUE No. 663 -

Après les mots:

«(

MARQUE No, 61;-1 -

Après les mots:

« destinée à» lire (e cou vrir et à protéger le

MARQUE No. 665 -

Après les mo ts:

« deslinée à» lire « couvrir et 11 protéger le»

MARQUE No. 6(;6 -

Après les mots:

« destinée à

»

lire (,( couvrir et à protéger le J)

MARQUE No. 667 - A près les mots:

« d estinée il

»

lire « couvrir et à protéger le»

MARQUE No . 668 -

Aprés les mots:

q

MARQUE No. 670 -

Après les mots:

« destinée à» lire « couni r et à protéger le pétrole et tous les produit cln pétrole».

MARQUE No, fî7t -

Après les mo ts:

« des tinée, à» li re (( co u vrir e t à protèger le pétrole e l tons les produits du pétrole»

MARQOE No. 672 -

Après les mots:

« d es tinée à» 1ire (( cou vrir et a protéger le pétrole el lous les produits du pétrole.,

502 du 8 Septembre 19 26

Portant transformatian en m onnaie or
des tarifs du Chemin d e fer D . H, P.

308

310

8 Septembre 19 26

Porlan/ Ironsjonnation en monnaie or
d es lari{s du Ch emin de fer C.N.S. ,

308

310

19 26

Porlanl transformation en monnaie or
des larifs du Chemin de fer Hedja= .

508 du 18 Août 1926
Porlant création d'un Office Economique el Commercial des Etats de S yrie. du Grand Liban, des .l laouiles el
du Djebel Dru:e a Paris

•

Contrô le des Chemins de fel' et des Sociétés ConcessionnAires

destinée à») lire ( couvrir el fi protéger Je"
»

destinée à» lire « couvrir el à protège\' le))

et notamment la benzine» .

311

MARQUE No. 67 1 -

Après les mo ts:

(( destinée à» lire « couvrir el il protéger le pétrole et lous les produils du pétrole
et notamrnent la benzine)).

ARRÊTÉ N°

503 du 8 Septembre 19 26

Porlant trans{ornwtion en monnaie or
des larifs du Port d'Aleuandrelle el
, • . , .
des Ent replits d'Alep

111

MARQUE No. 67;) -

Après les mo ts:

« destinée à» lire (( cou "ril' el à proteger la })

MARQUE No. 707 -

Après le mot

:

« produits" lire « et notamment la terebenthine el essence de terebenthine ».

MARQL' E No, 708 -

Après le mot

:

« produils» lire (( el no lamment la terebenlbine et es eoce de terebenthioe »,

MARQUE No. 726 -

.\ près les mots:

(( destinée à» li re «( couvrir et il ,l

MARQUE No' 729·

Après le mot

« couvrir» lire

MARQ UE ~o, 991 -

,\ près les mol s:

«deslinée Il)) lire «co uvrir el il proteger)).

MARQUE No . 992 -

A près les mo ts :

« destinée il» li re « couvrir et à protéger».

MARQUE No. 093 -

Après les IDols:

« d estinée à» lire « couvrir et à protéger)).

~IARQ UE No. 994 -

Après les mots:

« destinée à» lire « counir et à l'roléger »,

MARQ

Après les /\loi

« deslinée il)) lirr « couvrir el il protéger ».

E No. 995 -

«

et à protéger ).

--«.-

•

�3·

2

APELLES

,.

_TRE NEGRO PENCJL"

No. 1133
No. t 131

Enregistrée le 28 Septembre 1920, par M. M. DEflANÉ
et Cie, à l3eyrou th , fondés de pouvoirs de la Société
No. 1129

Enregistrée le 18 Septembre 192(;, par M.13, hige~Iurad
BAROOD\'. déposant, Beyrollth . Elle es t destinée à
protéger une crème médicinale en \ ue de servir à
la guérison des taches de rousseur, il r&lt;lssouplissement
et à l'embellissement de la pea~. Elle e,t rOUl·oie dans
des pot en yerre opalesceot con',nant l ' 1 d'once chacun,
portant une .. Liquette dont la de. cription

Kob-I-Noor Bleistirtfabrik L. et Cie, à HARDTMUTH,
déposante. Elle est destinée à protéger les marchandises
ci-après: presse-papier, porte-mine, crayons pour artiste,
porte-plumes, mètres, encriers, équerres, crayons e t
mines fixes, godets à copier et à couleurs , craies avec
et sans mootu re, pal ettes, crayons couleurs, mines
de couleurs, mines de couleur, boltes à plumes,
essuie-plumes, bandes en gomme élastique, règles,
tampons-buvards, carnets, gommes, fusains, toile à calquer.
Elle peut être apposée de toutes les façons,
couleurs et dimeosions.

AVIATOR
Al1ll\.TIt

....

1

déposante. Elle peut être apposée ou fixée sur des
marcbandi ses ou récipients de marcha nd ises, comme
le crayon par exemple. Elle peut étre appo.ée de toutes
les façons. couleurs el dimen sions.

No . 1136
Enregistrée le 2l! Septembre 102(i;par M.M. DEBAJ.'Œ:

&amp;. Cie, à Beyroutb, food és de poL,oirs de la Société Général
Motors CORPORATION, déposant~, County de Wayne
Etat Michigan [j.S.A. Celle marque peut êlre fixée '

EROS

ou appliquée Sur de. marcbandises ou récipients
de marcbandises, sur des automoliles, de toutes les façons,
couleurs .. et dimensions.

No. 1134

Enregistrée le 28 Septembre 1926, par ')I.M. DEBA 'É
&amp;. Cie, à Beyrouth, fond és de pouvoirs de la Société
Koh-T-Noor Blei . tirtr. brik L. &amp;. C. HARDMl' TH,

est faite dans la déclaration de Mpôt.

KatH

Enregistrée le 2l! Septembre 102fi, par M.~I. DEBANÉ
oc Cie, à Beyrouth , fo nd és de pouvoirs de la Société
Kob-I-Noor BleistiCtrabrik L. &amp; C. H \RD~1llTH ,

.ood

"iIZJ(;

No. 1132

f

déposan te : Elle est destinée à protéger de. a rticles de
bureau , articles pour écrire, dessiner et peindre . ainsi que
sur les objets d'instruction de to ut genre, particu li èrement
SUI' des crayons'ordi naires, crayons ~ cou leurs à encre
et mines ordinaires. mines de cou leurs et min es à copier,
porte-plumes, port e- plum ~s réservoir, gommes à eft~acer
de toules sortes, bandes en gomme plas tique. craies
avec et sans montures, porte-mines,

('rayon~

pour artistes, tampons bu \"~rds, carnets. [usainos, encre

Enreg"tré. le 28 Septembre 1926, par M.M. DEBANÉ
&amp;. Cie,
Beyrou th, fondés de pouvoirs de la Sociéié
Kob·J-:\oor Blei sti rtrabrik L. &amp;. c., HARDi\WTH,
déposante. Elle est de,ti née à protéger: articles de bureau,
article, pour écrire, pour dessiner et peindre, objets
d'imtruct on de tous genres et partkulièrement crayons
à encre, il mine à couJbse, crayons de rechange et miDes

-

à eucre. crayons coulisses . porte-plumes réser voir (montés

No, 1130

protéger une spécialité pharmaceutique '.nant à la
destruction radicale et défin itive du ,"el' 'olitaire
((Taenia So lium ),

les m êmes commoc!itl's qu e la marqu p prlctôdente.

'Fordson.
No . 1 J3S

complètement ou démo ntés), étuis avec porte plume
réservoir, c1ipes pour fixer les porte· plumes réservoir à la
poche, plumes r rdinaires, ptumes de tous métaux précieux ou

Enregi trée le 18 Septembre 192n, par ~1. Bahi~e ~Iurad
BAROODY, déposant, Beyroutb . Elle e,l destinée a

ordinaire et cncre cie chine de toutes sortes_ Elle a

babituels pour porte-p lumes réservoir, couleurs compactes et
liquides en nacons et tubes,encre à copier de toutes couleurs,
encre pour

porte-plume~

réservoir, taille-crayons,

machines fi tailler l e.~ crayons, punaises, attacbes,

protège-pointes, pOl'te·caryons, etc .. Elle a les mêmes
commodités que la ma rque précédeote,

Enregistrée le 28 Septembre 192(i par ~I.M. DEBA1'\É
&amp;. Cie, il Beyrouth, rondes de pouvoirs de la 'ociélé
FORD MOTOn CO~ IPA NY, deposante, City of Detroit,
Cou nt y of Wayne, State ofàlichigan O.S.A.

Nu, 1137

Elle est destinée :\ protéger des tracteurs. Elle peut ètre
appliquée de to utes les ta ~ons, couleurs et dimensions,
selo ne Ihesoin de la Société.

Enregisll'ée le 28 Septembre 19:!6 par ~l()nsirl\r Raphaël
AOUAD, déposant, à Beyrouth. EII, est destinée à être
collée sur de. fùts ou bidons COnlenan t du pétrole,

�---'-- BULLETIN MENSUEL DES
-

,&lt;?

.

BAKRA

•

ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU:--CmlMISSARIAT

- - -- ---- -- -

,

303

DOUANES

Arrêté No. 496

tion directe des pays sou s Mandat Français,
de la signature du présent arrêté.

avant la date

La date d'expédition sera justifiée par la production de
connaissements ou lettres de voiture revêtus flu visa du
de Con su l de France du lieu d'expédition,

Par arrêté No. 496 du 8 Septembre 1926,
L'article 1 de l'arrèté No. 334 est abro~é et remplacé
par le texte suivant:
Les droits de douane «ad va lorem» exigibles à l'importation s ur les alcools et produits alcoo liques destin és à la
consommation de bouc he. SO nt perçus aux tau x fixé s ci dessous:

MAR OUf Of POSÉE '

S'EUt. Dt'PQT
STAMBOU G_
No_ 1138

a) Eaux-de-vie, rhums, absinthes et
similai res, liqueurs et apé ri tifs a lcoolisés autres que les Vin S naturels,
dont l'alcool pro vient de la di stillation
ou de la fe rmentation des vins, des
fruit s de tou te nature. des ca nnes à
sucre ou de leurs mélasses.

de 50' à 60·
centesi maux 400i o
de25·à 50·: 300/ 0

Enregis trée le 14 Octobre 1921i par l\i essieurs
TAITAR ACHI, OR IGA &amp; Cie, dé posan ts, à Bey routb
Elle est destinée a ~Ile apposée sur la cou verture de
carnets de po piers à cigarettes.

25· :

25 0/0

b) Eaux-de-vie. absint hes. liq ueurs et i de 50· à 60"
apéritif&gt; dont l 'a lcool provient de la 1 centesimaux: 600/0
distill ation o u de la fermentation des '
betteraves ou de leu rs métasses. des d
grains. riz et de toutes matières saccharifères ou s imil ai res a utres que ce lles au de sous de
énumérées au parag raphe precedent. 25·:
350, 0
c) Esprits ou alcoo ls de to us degrés,
provenant de la di stillati~n des vins.
fruits de route nature, cannes à s ucre
et leurs mé lasse, il l'txclu ion de
tou les autres mal ières et à l'exception
des bois ons reprises aux paragra phes
«a et b» ci-des us.

t 50 0 0

Vu l'arrêté No. 315 du 25 Mai 1926, nommant M. de
REFFYE Haut ,Commissaire par interim,
Vu les traités de commerce conclus en t 8'; 1 entre la
Turquie d'une pa rt et divers Etats Europeens et les EtatsUnis d'Amérique d'a utre part,

nove mbr~ 1922, ponant creation et reglemer.ratlof" en :::'yrie
et au Lioan de l'expertise officielle.

Vu les arrêtés 1079 du 12 octobre 19 21 . q2~ du
2j janvier 1922, t ~)12 du 6 avril 1923 cr 2.320 du ï
décembre 1923, pona nt ré lementalion ~n l'rie et au liban du rembourse ment des droits à la réexportation .

obtenu ~ par le Ir~itement dl:: matières 1

-

Vu les décrets du Président de la Républ ique Française
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 19 25,

Vu les arrètés Nos. 467 du 19 novembre 1920. ï43
1 du 26 févriel 19 2 1. 9jO d~ 2.8 Juill~t 1921 et .16ït du 18

d) Esprits ou alcools de tou. degres

autres q ue ce ll es enum érees au pa ra- 1
grap he précédent et" l'exception des,
b oisso n, reprises aux paragra phes 1
«d». «b" et» «e» ci-d~ LI .

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut·Co mmi"aire p: i.
de la Ré publique Fran çaise auprès des Etats de Syrie. du
Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze ;

au dessous de

No . 1139

Enre-istrée
le4 Octobre 1926 par Messieu
rs FERDINAND
b
,
Misk'" Cie. à Beyroutb. fondés de pouvoirs des
P ARFl'MS CHERAMY. déposants, 19, rue Cambon,
Pa ris. Elle sert à désigner tous produits de parfumerie,
sevonnerie, fard, etc ...

Arrêté N° 51 1

300 0/0

Le pl ésent arrêté .cr" exec utoi re le lend emain
du jour o,i il a ura eté, public. par voie ,~'affic h age à
à la porte des pa l a i ~ d u Gouver nement et il 11nleneur des
bureaux de Douanes .
Seront admis au tdrif a nt érieur prév u par l'a rticle 1 de l'arrête No. 3.34, lts produits repris à l'a rticle
1 du prése nt arrêté, ex pédiés du pays d'origine, il dest ina-

Vu l'arrêté No. 25,p 1 du 3 avril 192~ portant rélèvement du tarif dés douanes à Iïmport afion,

Vu l'arrêté No . 2ï46 1 du 20 juil let t 924 admetta nt
le. petroles au droit réduit de 1 1 0 0,
Vu l'arrèté No . 296 du t5 ,\Iai t92C portant reIhement
de. droits de douane et in titution d'un tarif ,pécifique
pour cenaines marchandise ,
ur le rapport de l' Inspecteur Général des Douanes,
' ur la pro position du Secréta ire Gen.ral;

�BULLhilN MEN UEL DES ACTES ADMINISTRATIfS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Vu l'arrêté No. 315 du 25 Mai 1926 nommant M de
Reffye Haut-CommIssaire par interim,

ARRtrE :

Art. 1. - Les pétroles et benzines en bidons à nu,
en fùts , rn bateaux ou wagons-citernes, sont, à compter du
20 septembre 1926, incorporés au tarif spécifique annexé
à l'arrêté No. 296 et taxés aux droits suivants:

a) Pétrole et benzine en bidons à nu:
Pétrole à f 15Pétrole à 150'
Benzine

le bidon
»
»

2,40
2,60
4,30

P.L.S. or
P.L.S. or
P.L.S. or

Vu l'arrêté No. 1063 du I l Octobre 1921, portant
réorganisation du service des Douanes de la Syrie et du
LIban,

0

le kilo net
»
»

0,13
0, 14
0,16

P.L.S. or
P.L.S. or
P.L.S or

Les fûts sont ta:&lt;és séparément «ad valorem».

c) Pétrole et ôen=ine en bateaux ou wagons-citernes:
Pétrole il 125·
Pétrole il 150·
Benzine

le kilo net
),

»

o.n P.L.S. or
0.:3
0,22

P.L.S.or
P.L.S. or

Art. 2 - La taxation antérieure à celle fixée par le
présent arrêté sera, si elle est favorable au commerce
appliqu ée aux marchandises, désignées à l'articl e précé:
dent, expédiées du pay J'origine à destination directe des
pays. sous mandat français ava nt le 20 septembre 1926, ou
placees dans les entrepôts magasins douaniers avant cette
date .
La date d'expédition sera justifiée par la production
des con n3issements ou leltres de voiture, visés par le
Con ' u! de France du lieu d'expédition.

Vu l'arrêté No. 335 du 3 Juin 1926, accordant l'exonération douanière aux livres classiques ou scientifiques
scolaires de toute origine,

Sur le rapport de nnspecteur Général des Douanes.

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,

Sur la proposition du Secrétaire Général p. i.

Sur la proposition du Secrétaire Général

ARRITE:

ARR~TE :

Art. 1. - La Mereuriale Officielle des valeur attribuées
en ~ouane aux mar~handises originaire, et en provenance
de .1 Etranger, sera etablte sur la base de la piastre Iibanosyrienne or.

Art. 1. - Les droits spécifiques applicables aux livres
avec reliure en carton ou avec reliure en carton sous toile,
ainsi que les droil5 ad oa lorem dont sont passibles les li ·
Yres avec reliure de luxe. institu és par l'Instruction Circula ire
No. 366 du I l AOOI 1327, sont abrogés,

Art 2. - Le coéfficient de convef'ion des valeurs
établies dans la mercuriale en piastres libano· syriennes or
sera le même que celui défini par l'a rticle 2 de la décision
N,o 219 du 2 Juin '926 et sera app liq ué d'a près la même
regle.

Art. 2. Les livres désignés à l'article précédent soot
soumis à la taxation institu ée par l'a rrêté No. 296 du 15
Mai 1926. à l'excl usion des li vres classiques ou scieRtifiques
scolaires (autres que ceux avec reliure de luxe), qui continueront à bénéficier Jes dispositions de l'arrêté No. 335 du
3 Juin 1926.

Art 3. - Le présent arrêté sera exécutoire le lendemain du jour où il a~ra été publié par l'oie d'affichage à
l~ porte des ~al~is des Gouvernements des Etats, ainsi qu'à
Imténeur et a 1extérieur de, bureaux des Douanes.

Art. 3. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Gérai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. - Lt Secrétaire Général et rInspecteur Génél aI des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le cO ll cerne
de l'exécution du présent arrêté.

Beyrouth, le 16 Septembre 1926
Signé: de REFFYE

Beyrouth , le 16 Septembre 1926
Signé: de REFFYE

Art. 3 - Le Secrétaire Général et rtnspecteur Géné
l'al des Dou anes son t chargés, chacun en ce qui le con
cerne. de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté N' 517

Arrêté No, 516

Beyrouth, le 15 Septembre 1926
Signé: P. de REFFYE

Le Ministre Plén ipotentiai re, Haut-Commissaire p. i. de
la République Française auprès des Etats de Syrie, du Grand
Liban, des Alaouites et du Djebel Druse ;
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 19 25 ;

Le . Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la Re.publtque Fran~aise auprès des Etats de Syrie, du
Grand-L,ban, des AlaOUItes et du Djebel Druze ;

Arrêté No. 515
Institua ni l'établissement des ftfercurinles en valeurs or.

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la République FraDç~ise auprès des Etats de Syrie, du
Grand-L,ban, des AlaOUItes et du Djebel f)ruze,

Vu les arrètés Nos. 467 du t9 novembre 19 20 , 74 3
du 26 février '921, 970 du 18' juillet 1921 et 16 7 1
du 18 novembre 1922, portant création et réglementation
en Syrie et au Liban de l'expertise officielle,

Vu l'arrêté No. 315 du 25 Mai 1926 nommant M. de
Reffye Haut·Commissaire par interim,

1

Vu les dec~ts du Président de la RéflUbli ue Fa .\ d
Vu les arrêtés Nos. 46 9 du 6 Novembre 19 20 et 1063
çaisedes23 Novembre 19 20 et 10Novembref
r n
DU Il Octdoblre 19 2 1, portant réorganisation dusen'ice des 'ouanes e a Syrie et du Liban,
9 ,

i5.

Vu l'arrrêté No. 315 nommant M. de Reffye H~ut­
Commissa ire par interim.

Vus les décret du Président de la République "'rançaise
en date du 23 Novembre '920 et 10 Novembre 162:; ,

,

Vu l'arrêté No. 2542/ 1 du 3 avril 1924 relevant à
15 0 / 0 les droits de douane perçus à l'importalion des marchandises,

Vu l'arrêté No. 1734 du 22 Décembre 1922, accordant
a franchise douanière aux Etablissements d'Assistance et
aux Etablissemens d'Enseignement,

Vu les. arrêtés Nos. 467 du 19 Novembre 1920, 743
du 26 Févner 1921,1210 du '7 Janvier 1922, 167t du 18
Novembre 1922 et 262/ S du 9 Octobre 1925, régtementant
le régime des Mercuriales,

b) Pétrole et ben=ine en {ùts :
Pétrole à 125·
Pétrole J 150
Btnzine

,.

Vu l'Instruction Circulaire No. 366 du t 1 Aoùt 1327
fixant la taxation des livres brochés et reliés,

305

V11 les arrêtés Nos. 1079 du 22 Octobre 1921, 1424
du 27 janvier 1922, 1579 du II septembre 1922, 1658
du 4 novembre 1922, 1922 du 6 avril 1923 et 2320 du
7 décembre 1923, portant réglementation en Syrie et au
Liban du remboursement des droits à la réexportation,

Vu les arrêtés 2581 du 29 avril 1924, 181 / 5 du 23
juillet 1925, 334 du 2 juin 19~6 et 496 du 8 septembre
1926, réglementant le régime tarifaire des alcools d'importation,
Vu l'arrêté 262 du 29 avril 1926 instituant une surtaxe
sur les cartes à jouer,
Vu l'arrêté No. 281 du 7 Mai 1926 éIe-ant de 50 à
120 piastres par kg. les droits perçus à l'imp.ortation des
tcmbacs étrangers,
Vu l'arrêté No. 296 portant relèvement des droits de
douane,
Vu l'arrêté No . 336 fixant le régime applicable aux
bijoux ct pierres précieuses,
Vu l'a rrêté No. 375 du 26 Juin 1926 accordant un
tarif réd uit aux cotonnades pures, aux fil es de coton et à
la soude caustique.
Vu l'arrêté No . 379 du 29 Juin 1926 accordant l'exonération douanière au papier journal destiné à 1impression
des journaux quotidiens,
Sur le rapport de l'Inspecteur Gén éral des Douanes,
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général;

ARRtrE:

Art . 1. - A dater du 10 AoQt 1926. le droit normal
de d011ane de 25 0, 0 ad l'alorem, prévu par l'arrêté 296,
et les droits spécifiques inscrits au tableau annexé à cet arrêté, sont applicables aux marchandises originaires de
l'Allemagne, arrivées dans les pays sous mandat après le
20 AoOt 1926, et à toutes les marchandises sans exception
qui se trouvaient à la date du 20 Aoùt J&lt;)26, dans tous les
magasins et entrepôts douaniers, quelle que soit la date de
l'entrée de ces marchandises dans ces locaux.
Art . 2. - Les rembo ur ements de droits à la réexportat ioll ne denont, dans aucun cas , dépasser le taux de
25 0 1 0 ad v31 0rem .
Art. 3. - Le pJésent arrêté sera exécutoire le lendemain du jour oû il aura été publié par voie d'a ffichage à la
porte des PalaiS des Gouvernements des Etats ainsi qu'à
Iïntérieur et à l'ext érieur des bureaux de Douanes.
Art. 4. - Le Secrétaire G~néral et rInspecteur GénéraI des Douanes so nt chargé , chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du pré ent arrêté.
Beyrouth, le t 6 Septembre 1926
Signé : de REFFYE

�306

BULLETIN MEM UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
=

CIJapitre 1. -

Arrêté No 520

Art. 2 parag. C. .

portant OlllJertllre de crédits 011 blldget dll Seroice
,
des DOllanes.

300 L. L.S.

Chapitre JI. Art. 2 parag. A
Art. 5
Art. 6

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commi5saire p.i
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand· Liban. des Alaouites et du Djebel Druze ;

Art 2 parag. B
Art. 3
Art. 4

Vu l"arrêté No. 315 du 25 Mai 1926 nommant M. de
Rtff)'e 'hut-Commissaire par interim ,
Vu l"arrêté No. 183 du 15 Mars 1926 porlant fixation
du budget des Douanes pour l'exercice 1926.
Vu l'arrêté No . 2231 du 16 octobre 1925, portant réglememalion de la comptabilité publique dans les Etats
sous mandat,
Sur les rapport de rInspecteur Général des Douanes,
Après avis du Conseiller Financier,
Sur la proposition du Secrétaire Général.

,.

Section Libanaise.
2.000
'7 0 .000
8.000

Chapitre 1/1. -

Vu les décrets du Président de la République Française
en date du 23 Novembre '920, et 10 Novembre 1925,

Bt.:LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINI TRATIF Ç DU HAUT-COM mSSA RIAT

Inspection Générale.

»
»

"

Sectian Syrienne.

LEGISLATION et CONTENTIEUX

•
Arrêté No. 488

Arrêté No. 524

»

5·748
20.300
1.000

»

207.3 4 2

»

»

Art. 2. - Il sera pourvu aux crédits additionnels ouverts à l'article 1 par une majoration de 207.3,t8 L.L.S.
aux voies el moyens applicables aux dép' nses du budget des
Douanes de l'exercice 1926. évalués primitivement à
4.644.250 L.L.S.

Par arrêté no 488 du 31 août '926, les délais prévus
aux arrStés No. 175 du 12 Mars et No. 355 du 14 Juin
1926 sont prorogés jusqu'au3 t Octobre 19 26.
La présente prolongation de délai nes'ap pliquera plus
aux salaires et arriérés de sa laires dûs aux agents et employés des compagnies ou parriculiers intéressés .

.~ar arrèté N. 524 du 20 Septembre '926, le droit de
réqUISition au profit dt' l'autorité militaire est ouvert sur
tout le territoire de la région de l'Euphrate pendallt toute la
d urée des opérations.
II ne sera fait usage de la réquisition qu'en cas de nécessité abso lue et lorsque toute tentative d'accord amiable
aura échoué.

Art. 3. - En conséquence les recettes prévues et les
crédits ouvert s au litre du budget des Douanes de l'Exercice 1926 so nt fixés au total à 4 .851.598 L. L.S.
Art. 4. - Le Secrétaire Général , le Conseiller Financier et l'Inspecteur Général des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l"e~écution du présent arrêté.

ARRtTE:

Art . 1. - Il est ouvert au budget des dépenses du ser- I
vice des Douanes de l"Exercice 1926, les crédits additionnel s suivants:

Beyrouth, le 17 Septembre 1926
Signé: P. deREFFYE

MARIHE MARCHANDE

Arrêté N° 504

JUSTICE

de l'arrèté 348 du 9 Juin 1926 est provisoiremenl suspendue.

Par arrêté No. 50,t du 10 Septembre 1926, l'application

Arrêté No_525

de la dite Cour, en remplacement de M. Tamouk Salahedine,
qui a été nommé Président du Trib\1!lal 'de Homs et a rejoint son poste.

Par arrêté No . 525 du 20 Septembre 1926, M. Iskandar
Chelaoui, Juge de Paix à Qamas, membre suppléant de la
Cour de Ju :;,i ;e de Damas, est nommé membre titulaire

,

PERSONNEL

M. Munir el Ounsi. juge au Tribunal de Damas, est
nommé membre suppléant de la Cour de Justice de Da • .

.

Arrêté N· 509
•

= --

Par arrêté No . 509 du 18 Août 1926, ~1. Pie rre Berthelot est chargé de la Direct ion des services de J'Office

1

Economique, &lt;:I2m,me Agent Commercial du Haut.Commissariat.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADl\lINISTRATlFS DU HAUT·COMMISSARIAT
308

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté N° 510

Ministère des Travaux Publics, chargé de mission du ~aut­
, Commissariat est attaché à compter du 18 Aofit 1926, à
J'Office Econ~mique et Commercial, en qualité de Conseil1 1er technique,

Vu l'arrêté No. 2385 du 1] Janvier 1924 .

Convention de Berne revisée, dispensés de toute formalité
préa:~ble. L'action en justice intentée par l'auteur lésé par
l'éditeur ou ses ayants droit, sera dan~ tous les cas recevable".

Vu l'article 4 de la Convention oe Berne révisée

1

Considérant que la Puissance mandataire a adhéré
au nom des Etats sous mandat à la dite Convention,
ARR~E:

Par arrêté No. 510 du 20 Août 1926, ~1. Peyrabon ,
Contrôleur général de l'Exploitation des Chemms de fer du 1

Art. 1, - L'article 158 de l'arrêté No. 2385 est comp lété ainsi qu 'il su it:

Art. 2. - Le présent arr~té entrera en vigueur du jour
de sa publication par voie d'affichage à la porte de Palais
du Haut-Commissariat.
Art. 3. - Le secrétaire Général est chargé de
cution du présent arrété.

«Nonobstant les dispositions pr~citées, la jouissance
et l'exercice du droit de propriété IiUérai re et artistique
des auteurs ressortissant à l'un des pays de l' union, sur
toute l'étendue des territoires des Etats sou~ mandat se·
ront, conformément aux dispositions de l'article 4 de la

SERVICES ÉCONOMIQUES et AGRICOLES

l'exé-

Beyrouth, le 22 Septembre 1926
Le Ministre plénipotentiaire
Haut-Commissaire p. i.
Signé: P. de REFfYE

Office de Protection de la Propriété Commercial In J ustrielle, etc.. ,

SERVICES fONCIERS
Eile pourra se faire présen ter tous documents .qu'elle
estimera utllrs et entendre toutes personnes qUI lUi paraltront suscel}tihle~ de lui fournir des indications ou renseigDemenl~ de nature il éclairer so n opinion.

Arrêté N° 506

Par arrèté No. 506 du 10 Septembre 1926 un brevet
e5t accordé à ~lonsieur Léopold Fiorillo,. 3. rue Emad. el
Dine, au Caire, consistant en un "Appareil pour la proJection des textes cinématographiques en toutes lang~es sur un
écran separe» dont le dossier a été déposé à 1Office de
protection en date du 7 Septembre t926 et enregistré sous
le 0 36 (trente six).
Ce brevet délivré sans aucune garant ie particulière en·
traine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure les
droits énoncés par l'arrêté No. 2.385 du q Janvier .19 24
à dater du Sept Septembre Mil Neuf Cent Vmgt SIX a DIX
Heures du malin.

Arrêté

1 '.

508

1

Par arrêté 1\0. 508 dl 18 août 1926, un Office Economique et Comlliercia i des Etats de Syrie, du G~and Liban,
des Alaouites et du Djebel Druze est créé 1\ Pans, et fonctionn e provisoi rement a la Délégation du Haut·Co mmlssariat 156, Rue de l'Université.
Les Delég Itions du Haut-Commissariat . de Marseille,
de Lyon el du Caire sont rattachées en ce qUi co ncerne les
questions économiques, à l'Office de Paris.

Arrêté N° 507

M. Pierre Berthelot. Directeur adjoi nt du Cabinet Civil est chargé de la direction de ce service comme Agent
Commercial du H ut-CommissalÏal.

Pdrarrêté 1\0.507 du 14 Septembre 192ti, il est constitué une Commission chargée d'examiner la demande
présentée par la Société Beyrouth-Bagdad-Téhéran Automobiles , en vue de l'attribution d'une indemnité pour aVOIr
rendu pratica ble la piste de Palmyre et pour aVOir entre·
pris l'exploita:ion de cette vOie.

Un personnel auxiliaire. payé au mois, sera engagé
dans la limite des crédits mis à la disposition de l'Office .

Arrêté rqo. 495 bis

sible d'établir le bien fondé des revendications de prétendants droit au Tawlié (Gérance).
ARR~E :

Le l\tinistre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la Républiq1le Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand Liban, des Alaouites et du Djebel Druze "
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre 1920,

Art. 2. - Il est interdit aux Départements d'Etat et
aux Tribunaux d'exécuter toutes décisions ou jugements
rendus postérieurement à l'occupation militaire interalliée
attribuant la gérance des dits wakfs à des personnes privées,
en contravention des dispositions de l'article premier précité.

Vu l'arrêté No . 3 15 du 25 Mai 1926,
Vu les dispositions de l'arrêté No . 753 du 2 Mars
19 21 ,
Vu les décisions du ContrOle général des Wakfs,
Considérant que les Wakfs mazbouta so nt gérés par
l'administration des W~kfs . en vertu de firmans, iradés, et
décisions définitives et exécutoires, dépo és au archives
impériale. de l'empire Ottoman,
Considérant que ces documents n'ont pas été livrés
,par le Gouvernement oUoman et qu'il est par suite iml'0s- •

Arrêté No.526

Celte Commission est composée de :
l\1.M Va,selet. Conseiller du Haut-Commissariat pour les
Travaux Publtc5, Présid ent ,
J)a~ra,. Conseiller p.i. de rElat de Syrie pour les Tra·
vaux Public,.
Geol:.;e; Aziz Direcleur du Service Fin ànci~ r de l'Etat
de ~)'rie.
Un Représe ntant de la Société inréressée,
Celte Commission se réunira 5ur convocation de son
Président.

•
Le Mini s tre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la République Française auprès des Elats de Syrie, du
Grand-L,ban. des Alaouites et du Djebel· Druze,
Vu les décrets du Président de la Ré publique Française
en date des 23 novembre 1920 et 10 novembre t9 25 ,
Vu l'arrêté No, 3 15 du 25 Mai 19 26 ,

Art. 1. - Les Wakfs dont la gestion appartenait à
l'administration des wakfs antérieurement à la date de l'occupation militaire interalliée resteront provisoirement gérés par ces administrations.

Art. 3. - Le Secrétaire Général esl cbargé de l'xécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à la date
de son approbation.
Beyrouth, le ï Septembre 1926
le Ministre plénipotentiaire
Haut-Commissaire p. i.
Signé: de REFFYI!

�310

BULLETI

ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~1MISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrê té No. 502

SERVICE QUARANTENAIRE
,

Décision No_ 377

Mon sieur le Docteur Am adouny Zareh , Médecin Quaran tenaire de 2' CI. Directeu r de l'Office d'Alexandrette, sera
nommé à compt er du l ' Octob re 1926, médecin quarantenaire de 1 ère CI.

Par Décision No , 3ï7 du 16 Septembre 1926, Monsieu r le Docteur Cberif Ahmed, ~I ed e cin Qu arantena ire de
l ' Cl. à l'Office quarantenai re de Beyroulh sera nommé à
compter du 1 Octobre 1926, Médeci n Chef de 2' CI.

Les nouveaux tarifs en piastres or seront obtenus en
divisant par le coefticient 3, 5 les ta rifs en vigueur au 31
Décembre 1925, Celle transformation sera effectu ée par
la Société du Chemin de fer Damas Hama et Prolongements
et soumise, avant application, pour visa au Service du
Contrôle des Chemin s de fer et des Sociétés Concessionnaires,

J

Pour la calcul des taxes la piastre or sera considérée
comme la cinquième parti e du franc or : la tran sform,ation
en monn aie Iibano-sy rienne sera fait e d'après le coefh cient
de transformation fix é p é riodiqu ~m e nt par le Haut-Commissariat,

TRAVAUX PUBLICS
Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concess ionn ai res .

•
Arrêté No, 499
Par arrêté No, 499 du 8 Septemb re 1926, à dater du
10 Septembre 1926 les tarifs d'a ppltcat ion des Tramways
Libanais seront établis en piastres or,
'
Les no uveaux tarifs en piastres or seront obtenu s en
divisant par le coeffi cient 3, 5 les tari fs en vigueur ;, u _H
Décembre 1925, Celle tra nsformation sera effectuée par la
Societé des Tra lftways Libanais et soumise, avant application. pour visa au Ser\'ice du Contrôle des Chemins de fer
et des Sociétés Concessionnaires,
Pour le calcul de taxes la piastre or sera con\idérée
comme la cinquième partie du franc or ; la transformation
en monnaie liba nos)'ienne sera faite d'apI ès le coefficient
dl' transformation fixé périodiq ueme nt par le Haut-Commissariat.

Par arrêté No, 502 du 8 Septembre 1926, à dater du
10 Septembre t926 les tarifs d'application du Chemin de
fer D, H, p, seront établis en piastres or.

chargée de la Gérance du Chemi n de fer du Hedjaz et soumise, avant application, pour visa au servi ce du Contrôle
des Chemin s dp fe r et de. Sociétes Co ncess ionn aires,
Pour le c,dcul des taxes la pia'tre or sera co nsid érée
comme la ci nquième part ie du fra nc or ; la tra nsform ation
en mon naie libano-syrienn e sera faite d'a près le coeffici ent
dl' tra nsformatio n fi xe périodiquement par le Haut-Commissaliat.

At rêté No. 501

Par arrété No, SOI du 8 Septembre t 926, à dater du
t a Septem bre t 926 les larifs d'app licat ion du Chemin de
fer C. N, S, seront établ i, en Piastres Or.

Les nouvea u: tilrif. en piastres or sero nt obte nu s en
di\'isa nt par le cœffi cic'nt 3,5 les tarifs en vigue ur au 31
Décembre t 9 25, Cett e li a n ~ for111atio n sera effectuée par la
Société du Chemi ll de fer ci e Ci l lcie-~ord Syri e et soumi e,
Par anelé ~o, SOO du
eptembre t 926, " dater du 10 1 d"allt app l ic~lion. pOlir \'ba au Sel vice ciu Contrô le des
Septembre 1~6 les tarifs d'application du Chemin de fer Chemins de fer et des ~odété, Conces;ion naires,
du Hedjaz seront établis en pidstre, or,
Pour la calcul de; "'xe, iJ piastre or ,era con idérée
L~s n ,u"eaux tarifs en piastres or seront outenus en
comme 1" cinquicmt' p3111e du franc or; la t"ans formatio n
di visanl p " 1&lt;:. cœfficient 3,5 les tarifs en vIgueur "U 3 t en mon naie libano-')Tienne sera faite d'après le cœffi cient
Decembr- t q2), Celle tran,formation &lt;era effectuée pa r la de Il ansformation fixé périodiquement par le Ha ut-Commi sS ucié'é du Chemin de fer D " r:'~s H3ma el Prolongeme nts, saria!.

Arrêté No, 500

..

311

Arrêté No. 503
Par arrêté No . 503 du 8 Septembre 1026, à dater du
10 Septembre 1926 les tarifs d'application du Port d'Alexandrette eront établis en pia stres or,
Les nouveaux tarifs en pia~tres or seront obtenus en
divisant par le coefficient 4 les tarifs en vigueur au 31 Décembre 1925, Cette transf.:&gt;rmation . effectuée par la Société
du Sort d'Alexandrette sera soumise, avant application , pour
visa au Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires.
Pour le calcul des taxes la piastre or sera considérée
comme la cinquième partie du franc or ; la Ifansform ation
en monnaie libano-syrienne sera faite d'après le coefficient
de transformation fixé périodiquement par le Haut-Commissariat.
Les dispositions ci-dessus s'a ppliquent également aux
tarifs des Entrepôts d'Alep,

�HAUT COMMISSARIAT DE LÂ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Beyrouth le 30 Septembre 1926

LE Numl RO.

EN SYRIE ET AU LIBAN

DES ACT ~S A

~.

1 ISTRATI S

DU HAUT COMMISSAR AT
AEONNElIIENTS

ANNON CES LÉGALES

LIN" P. s. 180- (36 fr.) (l'ex le français el orahe)

Les annonce~ ~ in" ~rer "ont reçues au Bureau de
13. Pn:sst' du 1+:'lUt-Cornmis . . .lriat "Grand Sérail,.
HEY1WUTH

LF SU~ŒRO

ï .50

l ;'" .\.:\

100 -

J'. ~ .

P.

s.

20 f. . Texte

1

~rabe

\

pm; &amp; ln 119"" . 15 P . .).
---~

SOMMAlllE
du Bulletin No 18.

Pages
U.GISL~TION

ARRtTt N'

et CONTENTU&gt;UX

i

=
PaglK
I"NFORMATIO NS .t AV IS

320 du 26 Mai 1l)26.

Relalif /1 la Conservation el /'1L1i/isa~
lion des Eau .r du Domaine PI/bli," . .

Si1uation du Service Emission de la Banque de Syrie
322

.1/4. 1 et du Gra nd Lihan au 9 Octobre 1&lt;)26.

�r

BULLETIN ME,, ')UEL DES ACTES ADMI ~TRATIFS DU H~T-CO~tMISSARIAT_ __

LtGISLATION et CONTENTIEUX

.

Les limites de la zone de protection sont fixées dans
chaque cas, par déci sion du Cher de l'Etat ou de l'autorité
à laquell e il aura de légué ses pouvoirs à cet eflet.

TITRE II.
\

rrêté No.

3 20

Relatif à la conserva/ion et l'utilisation d( sEaux
du Domaine Publtc.

~Ionsieur Henry de Jouvenel , SEnateur. Haut-Commissaire de la République Franç.lise auprès des llats Je Syrie.
du Grand Liban, des .-\Iaouites et du Djebel Druze,

Vu les décrets du ~3 Novembre 1920 et du 10 ,'ovembre 1925 du Président de la République Française,
Vu l'arrêté No. 2511 du 20 Mars 1924 réglemenlant
l'octroi des concessions.
Vu l'arrêté No, 144 S du 10 Juin 1925 réglementant
le domaine public dan&lt; les Etats du Grand Liban et des
Alaouites,
Sur la propo&lt;ition du Secrétaire Général:
ARRÈTE:

TITRE 1
Poli!:~

et conservation des Eùux du DOII/ume Public.

Art. 1. - Il est interdit, sau f autorisation acco rdée
par 1Administration dans les conditions fixées par l'arrêté
No. 144 'S et par le présent arrêté:
.
D'empêcher le libre écou lement des eaux du
domaine public;
1° -

dessèchement et de drainage dont l'exécution a été déclarée
d'utilite publique;

Dispositions relatives aux autorisations ou concession.5
intéressant les eaux du dOll/aine p _:blic.

4° - D'enlever de, gazons. des arbres des arbustes des
terres ou pierres des francs bords ou du lit des cours d'ea u
tempOl,lires ou permanent,. des lacs, marais , étangs et
lagun es,

Art. 3 . - Peuvent être utilisées sans autorisations les
eaux provenant de puits non Jai lli ssants, foré, s ur de5 propriétés privées et dont le débit est in fcrieur à ceot mètres
cubes par jour, si ces puits ne constituent pas une prise déguisée dans un cours d'eau ou da ns une source.

5° -

De curer, d'approfondir, redres er ou régulariser
les cours d'eau , temporaires ou permanents,

Art. 4. - Sont soumis au régime de la permission
d'occu pation temporaire, dans les conditions fixées à l'art.
17 de l'arrêté 144/ S accordée par décision du Chef de l'Etat
ou de l'a utorité à laquelle il a ura délégué ses pouvoirs.

. 6· ~ De ~ratique~ des excavations, de quelque nature
qu elles SOIent, a une distance de la limite des francs-bords
d;s cou~s d'eau, des aqueducs, des cana ux de navigation,
d IrrigatIO n, de des~èchemel1t et de drainage, moindre que
I ~ pronfondeur des dites exca vations sa ns que cette dista nce
puisse être inférieure à 3 mètres,

Art. 6. - Dans le cas de recherches d'eau souterraine
le Chef de J'Eta t ou l'autorité à laquelle il aura délégué ses
pouvoirs à cet effet doit fa ire connaitre dans un délai de
quatre mois I~ s uite dont la demande parait susceptible. ~
Pa ssé ce delai la demande d'autorisation est considéréè
comme implicitement rejetée et le delll:.ndeur pourra exercer lout recours utile.
AIt. 7. - Sont soumi s. par dérogation aux dispositions
de l'art. 17 de l'a rrêté 144/ ~, au régime de la permission d'occupation temporaire de duré~ déterminée,
supérieure à une année mais ne pouvant excéder quarante
annees,
1 0 _ les prises d'eau ou barrages qui ont un caractère permanent dans le lit des cours d'eau;

2" - la [acuIté de puiser les eaux du domaine public
à l'aid e de machi nes ou de les utiliser pour la pro,luction
de la force motrice;

1° L'étab li sse ment des ouvrages d'un caractère
non permanent ayant pour but l' utilisation des eaux du domaine public ;

30 _ l'utilisation des eaux souterraines ou jaillissantes
40 -

Les extractions de matériaux de to ute nature
dan s le lit des cours d'eau temporaires ou permanents, des
lacs, étangs, et marais;

30. -

Les dépôts, les plantations, la culture sur les
[ranes-bords et dans le lit des cours d'eau , da ns les lacs,
marais, étangs et lagunes:

D'une manière générale . d'entreprendre un tra-

va~1 quelconque permanent et temporaire, susceplible d'a-

4° - Les travaux de recherche ou de captage d'eaux
souterraines ou jaillissa ntes, à l'exclusion de l'utilisation de

vOir un e mfluen ce sur le régime ou l'écoulement des eaux
du dom aine public.

ces eaux,

50 -

Les trava ux de captage et d'utilisation des eaux
des sources naturelles dont le débit ne justifie pas l'utilisation dans un but d'intérêt gé néral ;

Il est interd it :

.!O _ De détruire, de renverser de détériorer d'une
mamere que!conque, en tout ou en partie, les ouvrages établis
en vue de 1 utlltsatlon ou de la conservation des eaux du
dom aIDe public, concédées ou non , tels que: ponts, dig ues
aqueducs canaux de navigation. d'irrigation de de ~sèc he
ment c u de drainage, conduites su perficie lles ou en terrées,
appareils de distribution etc.

60 - Le curage, l'approfondissement, le redressement
ou la régularisation des cours d'eau temporaires ou perma nents.

.2. - D'empiéter de quelque manière que ce soit. su r
les hmltes des francs-bords des cours d'eau temporaires
ou permanents,?e marais, des lacs, étangs et lagun es,
des sources, atn~1 que ,sur les limit&lt;s d'emprise des aque- 1
ducs: des condUites d eau, des canaul de navigation , d':r- 1
Celte interdiction porte aussi s ur les dépendances des oungatlOn, de dessèchement et de drainage, dont l'exécution
vrages dont il s'agit ai nsi que s ur les ouvrages de protec(ion
a été déclarée d'utilité publique.
' contre les ea ux du domaine publi c.

Toutefois les constructions preexis tantes peuvent être
entretenues et réparées sous la double restriction qu'il ne
sera fail aucune augmentation aux dimensions extérieures et
que les matériaux employés seront les mêmes qu e ceux
précédemmeut mis en œuvre;

De lai sser écoul er, de ré pandre on de jeter da ns
les ea ux du domame publiC, concédées ou non , des eaux ou
substances su ce ptibles de nuire à la sa lubrité, à la com modité publique ou à la bonne utilisation des ces eaux

3° De faire aucun dépôt , aucune plantai ion ou
culture s ur les fra ncs-bords el dans le lit des cours d'eau
temporaires ou permanents, dans les lacs, marais, étangs
et lagunes ainsi qu'entre les limites d'emprise des conduites
d 'eau , aqueducs, des canaux de navigation , d'irrigation, de

3" - D'épendre ,u r les terrai ns compris dans le périmètre de protection d' un e source serva nt à l'alimentation
p~blique des engr~is d 'origi~,e animal e, de faire des dépôts
d Immondices, et, dune mamere générale, d'effectuer une
e~trepnse quelconque de lIature à ca user la pollution de la
dite source,

50 _ le dessèchement des lacs, marais et leur utilisation,
--~-

, Toutefois peu v.ent être exécutés sur le$ propriétés privees sans a uton allon , les forages des puits non jaillissants
don t la profondeur ne dépasse pas cent cinqua nte mètres;

Art. 2, -

l'utilisation des sources minérales ou thermales;

20 -

j O - D'effectuer de travaux de recherches ou de ca ptage d'eaux souterraines ou jaillissantes,

. 8° -

_

Art. 5, - L'acte d'autorisation fixe les conditions spéciales auxquelles l'autorisation est accordée.

Il fixe nota mment :

2° -

•

Art, 8. - L'autorisation de faire usage des eaux pour
une exploitation agricole ou pour un établissement industriel
reste attachée à cette exploitation ou à cet établissement
en quelques mai ns qu'il passe .
L'acte d'autorisotion est complété pa r un
Art. 9. règlement qui fixe notamment;
10 _
Les dispositioDs générales de la prise et des
ouvrages le volume d'eau à dériver et s'il y a lieu les périodes d'~tilisation , les conditions imposées pour l'évacuation
des eaux, la surveillance des travaux :

2° Les mesures à prendre soit pou r la protectioli
contre les inondations, soit dans l'intérêt de la salubrité
pnblique, de l'alimentation et des besoins domestiques des
~
populations riveraines;

3. - La puissance de la chute dont l'utilisation est
autorisée;
Le délai d'exécution des trava ux, les
, retrait40de_ l'autorisation;
-

clauses de

1. en cas de recherches, le périmètre s ur lequel 1
les travaux doivent porter, les méthodes à employer tant
5° - La du rée de l'a uto risation,
pour la recherche que pour l'évacuation des eaux, les renCe règlement e t notifié il l'intéressé en mème temps
seignements ou les échantillons que le permissionnaire devra fournir à l'administration et les condition s de la s ur- que l'acte d'autorisation.
veillance qui sera exercée sur les travaux ;
Art. 10. - Si le ben~ficiaire d'uD e a utorisation délivrée,
pour plus de deux années, dans les conditions prév~es
2" en cas de con,truction s ur ou joignant les cours
à
l'art.
ï n'a pas été mis en demeure, deux ans au mOlDs
d'eau ou entreprise quelconque de nature à intéresser le
avant
l'expiration
de l'autorisalioa de supprimer ou de merégime des eaux, l'emplacement, la nature, les dispositions,
difier
les
ouvrages
qu'il a établis, cette autorisation est preles dimensions principales des ouvrages autorisés, les conrox
de
plein
droit
pour une durée éxa1e à la moitié de sa
ée
ditions de la surveillance qui sera exercée sur la construcdurée
primitive.
tiOIl, l'entretien et l'exploitation des ouvra,es.

�3 16

BULLETI

En ca_ d'autorisation delirree pour l'u,a~e agricole des
eaux. le reglement pourra specifier que l'autorisa:ion sera
renouvelée de plein dloit à l'expiration de l'au torisation pour
une nouvelle periode de qu.trante a~ . 'es et pour le l'olume
d'eau elTéctiv~ment utilise par le beneficiai. e /1 en sera .le
m~ Dle il l'expira tion de cene nou\ elle periode et de celles
qui ,uivraient el_~tuelleroen!.

BULLETIN MI NSUEL DF.S ACTES ADMI ISTRATIFS

DU HAUT-COMMISS ARI AT
=
Art. 15. - la conces,ion investit le titulaire pour ré xécution des travaux publics a u cahier des charges, outre
les droits prevus a u ~: art. 1R19. et?o du pres~nt :trrèté,
de tous les Jroit, qu e le' loh ct rè~l&lt;,ment conf~rcnt à
r . dm inistration en mali~re d'exp-opriiltion pour cau,e d'utilité publique: le conce'sionnaire de 'neure en même tem ps
soumi~ '1 toutes Irs obllgJtions qui d~rive n t pou r l'Administration de ces lois et règlements,

Arl. 2. - Le; autorisations ne peuvent être modifiées
ou retire s que dans les formes ,uinnt lesquelles elle ont
,';rt. t6. - Le Chef Je l'E at peut, par une mise en
éte accordées et sauf indemnit~, réglée en cas de Iitig~ par 1 Jem~u c: mett 1e les Ilropr i '~JI cs d.es ouvrage, sourn!, à
autorrsatlon en vertu du pl ~ ent arrde et ex,,'an t au Jou r
les trrbunaux ad"C;nitratifs.
de a public.Hion, dans l'ohligal'on de demander cette au1
toris.lIion.
Au -, où I.\dm;nistration reluserait en tout ou
Art . 12. - Sont soumises au réoilllc de la conce"ion
t.:n
partie
l'aulor
hatlon
urrn.l\S e.\i~~ee où, par sUilt, les
les entr prise. pl~lue à 1art. ï lo rsq~ dIe, ,ont eri'c's en
serVIce puLlic. La du.ée ,;e la co nees, ion ne peut depa\Ser propriétaires vicnJraient à se troUl'er dans l'obligation de
détruire totalement ou p' rtiellemcnt les ouvrages et étab7.) annéeS.
lissements ju que Id tolen's, ceux-ci devraient recevoir une
jus:e et préaJ"ble inctolrrile. En ca, de cOLllcstation et à
Art. 13. 'il v a lieu à concession. l'acte de conces- defaut d'entente amiable, il sera statué pa r les tribuna ux
sion est complete pa'r un cahier de charge, qui fixe no- administrati fs compéten ts .
tamment:
1° - les dispo&lt;itions gênér ,les ,'e la prise et des ou,'rages, le yolume J'eau à dériver et ,'iI y 3 lieu les périodes d'utilisation, les conditions imposces pour l'évacuation
des eau~, la urvetllance des travaux et l'exploitation des
eaux;
2° - les mesurps à prendre pour la protectIon soit
contre les innondation . SOIt dan li nt erl de la salubrité
publique, de l'alimantation et des besoins des popu lations
ri\'eraines;

3° - la puissauce maximum et l'l'valuation de la puissance normale de la chute faisant r objet de la concessio n;

4" -

délai d'esécution des travaux, les cla uses de dé-

chéance:
5° - la durée de la concession à compttr de l' homolo
gation par le Haut-Commissaire ;
6° - les réserves en eau et en force à prévoi r. s'il y
a lieu a u profit des services publics ;

7· 8° cession:

Les conditions financières de la concessioo :
le sorl des ouvrages à l'expiration de la con-

TITRE Ill.

DispositlOIlS spéciales aux aulorisaliol/S de durée
sUjJérie:Jre dUlie allnét el aux collcessiolls
Art. 18. - Pour l'exécution des travaux définis pa r
l'acte d'autorisation ou de concession le bénéfici aire ou le
conce",ionnaire peul exercer, dans les condition s prévues
aux a rticles suivants, !es servitudes ci-après indiqu ées:
1° servitude d'occupation des propriétés privées nècessaires à l'établissement des ouvrages de retenue et de
prise d'eau des canauv d'adduction, de fuite ou de drainage;

Sont exem ptés de ces servitudes les bâtiments, cou rs
et jardins att enant aux habitations.

Art.19· - A défaut de convention a miable avec les propriétaires du sol, le béneficiaire d'une autorisation 011 le
concesionna ire peut être autorisé par arrêté du Chef de l'Etat,
les dits proprietai re. du so l entendus, à exercer les serAr1 14. - Les autorisations et les concessions don-, vitudes définies à rarticle précédent, contre consignation
nent lieu au profi t de l'Etat à une redevance, révisable dans préalable d'un cautionnement fixé par le Chef de l'Etat.
les conditions fixées par l'acte d'autorisation ou de concesL'arrêté d'd utorisa tion est notifié aux propriétaires par
sion . Toute cession totale ou partielle de concession, tout
changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après voie administrative à la diligence du b~néficiaire ou du
approbation du Chef de l'Etat homologuée par le Haut-Com- , concessionnaire. Dans tous les cas, le propriétaire du sol
1 a droit à une indemnité qui est réglée ainsi qu'il suit :
missaire.

Si l'occupûtion ainsi faite plil'e le pr prié!aire de la
jouissance Ju sol pendant plu , .le cinq années, ou lorsque
a près l' ~xec utlon de tlavaux, ~e, terrains. ne sont plu, 'p~o­
pres à la cultu' e, le proprrèt., "·, pt ut eXIger du bcnucldlre
de l'a utoriSJtion ou du conce"ionnai' e, l'acquisition du sol
Les par~elle, de terre trop tndomrnagtcs ~ u trop J,:prtci e&lt;
doivent t;trl achercc·, en tO!Jlite ~i le propriétaire du sol
J'exIge.

TITR E IV

les clauses et cond itons de racbat éve ntuel de
la concession.

Art. 2 t . - La reconnaissaoce administrativ des droits
privé, de propriéte, d'usufruit ou d'~s j(e légalement acquis
sur les sources, le cours d'eau, les lacs, les étangs, les
marais -t d'une manière générale, sur 1 eaux du domaine
public est soumi,e aux dispositions indiquées aux articles
ci-après.
Cette reconl,aissance a lieu, soit sur l'initiative du prol'ri t,ire ~u! désire faire reronnaître et m intenir un drQit
en sa po"ession, soit ~ur l'mHiative Ju Chef de l'Etat pour
l'étude !:~nér le de l'aména;&lt;ement d'un b:sin ou l'invenf1ire des ressources hydrauliques d'une région.
Ar'. 22. - L'onverture de la procedllre dr purge est
ordonnee pa r arrété du Ch ef de l'Etat 'lui précbe son
objd et fixe les zône, sur lesquelles doi",nt porter les opérations.

Lorsque ces droits étaient exercés à la dite date le
concesionnaire est tenll. sauf décision contraire du juge
statuant ainsi qu 'il est dit à l'avant de , ni~r paragr~phe d.u
présent article, de re,tituer eu nature 1eau .ou 1énergIe
utilisée et, le cas échéant, de s u pporter les fraIS de transformation reconnu es nécessaires aux installat ions préexbtantes à raison des modification~ apportées aux conditions
d'utilisation.

confi~es à un~ commission nommée par le Chef de l'Etat

Le juge devra, en se prononçant: concil~er le re~ pect
des droits antérieurs avec 1 mtérêt d, 1entre pnse concedée.

,

des droits acquis sur les eaux du domaille public.

Indépendamment de leur insertion au Journal Officid les arrêtés ordonnant les ope: a.ion, ont affichés en
françaiS et en arabe au siège des ~lJnicipalités de la zône
intéressée.

En cas de désaccord sur la nature ou le monta nt de
l'indemnité qui est dûe, la contestation est portée devant
la juridiction administrative.

9· -

Purg~

Art. 20. - Le CODcessionnail e a le droit de racheter
les droits particuliers à l'usage de l'e au exi,tant au moment
de la délivrance dt la concession et les prises régulièremént
con st 'tuées moyennan' un e compensation en nature ou une
indemnité en argent.

Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dis pose des se:vit~des d'appui. de
passage et d'ébranchage prév ues à 1 arreté 14S/ S du I l
Juin 1925.

3°- servitude de s ubmersion des be rges par relèvement du plan d'eau et servitude de submersion des terrains
dans le cas de barrages réservoirs.

317

ressés ne pourra excéder 200 piastres par kilowatt de puiSsance normale brut~ de la chute concl'&lt;iée. Ede ~t'ra répartie
entre les In!ere~, es aux frais du conœ"ionnaire à dire
d'experts nommés par le tribunal ad mini tratif.

Pour Îa restitution de l'eau nécessaire alLx irrigations
le concessionnaire dispose des droits résultant de l'application des a rt. 15, 18, 19 et 62 du present arrêté.

2° servitnde d'appui des barrages établis s ur les
cours d'eau,

HAUT-COI'1MIS&lt;;ARIAT

Si les travaux entrepris ne sont que temporaires, l'indemnité est réglée il une somme annuelle indi\'i~ible qui ne
devra pas dépa"er I~ double de la valeu r locative des terrains occupés au moment de l'occup. tioo :

L'in demnité ou le prix d'achat des terrain~ so ,t fixés
par accord entre les parties; il défaut d'entente ami"ble, ils
sont fixés par une Commi"ion a-bitr"lc de deux membrrs
do nt l'un ,era M,igné par le Chef de l'Etat el l'autre p' r
le propriétair~. E" C1S de dés~ccord, il sera statué p~r un
sur arbire dé'igu e par le, d"lIx premiers d'un comm"n
accord. Dans le C,lS où le proprr étaire n'aurait pas désigné
son arbit re dan'; le débl d'un mo i~ après inl'itation qui
lu i sera adres~t'e et dans le ras 0" l'accord ne ~ Pl'oduirait pas pour le choix du ur arbitre, les Jés.ig~"tions sc.ro~t
faites par le Prèsid nt de la plu ç haute Jundlctron JudIciaire de l'Etat.

Art. 17. - Si l'u ilité publiqne rend nécessaire la uppres' iOI1 ou b modification de, ins tallation régulièrement
faites, en vertu d'une autorisation ou d'une conceSSion, le
benéfici3ire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation
contraire de l'acte de concession, à une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice s ubi.

nu

L'indemnite qui est due pour droits non exercés à la
date de la délivrance de la concession est fixé~ à défaut
d'entente amiable entre les parties dans les condlllons prevues ci-dessus . S'il s'agit d'une concession de force hyd.ra ulique le montant de l'indemnité globale à allouer aux roté-

Art. 23 -

Les opérations prévues à l'article 2t sont

et compo ée ain i qu'il suit:
d'un ~lagistrat
Président
un fonctionnaire du &lt;;en ice des Tral'aux Publics
un fonctionnaire des Services Fonciers,
deux notables.
Au cas où, dans les circonscriptions, existerait UDe des
commi"ions de dèlimilltion pré,' ues par l'arrêté No. 186
du 25 M,. rs t 926. celte commission pourrait ~tre chargee de
cette mission, sous rése ,'ve qu'il lui soit adjoint un fonctionnaire des Travaux Publics de l'Etat.

La Commi~,ion reçoit et examine le, déclarations, les
titres, les témoignages qui lui sont présenté" elle visite les
lieux et arrête la liste des droits manifesl ès
Tou te personne qui prétend avoir des droits legalement
acquis sur les parties du domai ne public qui font l'objet de
la reconnaissance doit le déclarer au Pré ident de la Commission dans le délai fixé par l'arrêté, délai qui ne pourra
être inférieur à 30 jours et déposer, contre reçu, les titres
en sa possession.
Ces déclarations et com munications de titres doivent,
sous peine de forclusion , avoir lieu oit avant la visite des
lieux par la Commission soit, au plu tard, au cours de
cett e visite .

�__
3.;;.;18=--_.....::.B.::.U.::.LL:::;ET:;.::IN ~1E,' UEL DE

ACTE

Les oppo~ilions au nom d~, incJp, bles ou de~ absents
sont f,lItes dans les mêmes d 1 is par leu rs représentants
légall ..
La cloture des opérations de !a Commission au premier J~gré a pùur effet de pélimer tous les dru;'s qui n'ont
pas été declan'. dans le délai indique.
Art. 2-l , - le rapport dre,se par la Commi _ion est adress" au Chef de 1'::tat qui fi:e par arrète I" droit d'eau
reconnu ..
i les droits ayant fait I"objet de déclarations dan les
délais indiques plus haut ne SOn pas reco nnu_, les auteurs
des d c~dra tio n pe u ve ~! porter "U', re 'c Ii :ation, dennt
les Tribunaux admini,tratils, m ais seulement sous forme
d'action en indemnité. Cette actio n est prescrit e dan le délai
d'un an qui suit la promul,;ation de l'ar rêté vi ~é il l'a linéa
précédeut.
Au cas où l'initiative de la reconnaissance des droits
émanerait d'un particulieur, le, frai s occasionnés pour le
transport de la commission seront à la charge du dit particuher.
TITRE V.

Des (rancs-bords des conduites ou aqueducs pour
l'alimentatIOn publique en eau potable.
Art. 25. - La largeur des francs-bords qui doil'ent
réservés de chaque côté des conduites ou aqueducs
servant à l'alimentation publique en eau po:able est fixée
dan chaque cas par arrêté du Chef de l"Etat.
~tre

Art. 26. - Sans autorisation spéciale, il est interdit
de faire aucune plantation entre les limites de, francs -bords.
Art. 2i. - L'Administration peut requérir, contre indemnité, I"abatage des arbres existant entre les limites des
francs-bords à la date de la publication de l'arrétl: fixant ces
limites.
Elle peut y procéder d'office si cett e mise en demeure
n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un mois.
Art. 28. - Il est interdit à tout propriétaire d'élever au
cune construction empiétant s ur les limites des francs-bord s;
toutefois les constructions préexistantes el à la date de l'arrète
fixant le., limites des francs-bords peuvenf être en tretenues et
réparées sou, la double restriction qu'il ne sera lait aucune a ugmentation aux dimensions extérieures et que les matériaux
employ~s seront les mêmes que ceux précédement mis en
oeune.

r...

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~lMISSARIAT

ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 29. suppression des constructions ou installations défendues par les articles précédents et existant à
la date de l'am!té fixant les limites des francs-bords, peut
~tre ordonnée par l'administration moyennant indeœnité
fixée à l'amiable ou, à défaut d'entente, contre indemnité
déterminée dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'art,19 du préstnt arrêté.

L'acte contenant le consentement par écri t de ceux qui 1 ~dhér~ au projet.d'~ss~ciation, peuvent, pendant I~ durée de
l'ont envoyé en cette forme est mentionné dan , ce procès- , l "nquete prévue a 1article precéden! declarer qu Ils eotenverbal et y re5te annexé.
dent déla!sser moyennant mdemDlte, les terrams leur appartenant dans le périmètre de l'AssociatIon.

TITRE VI.

Associatiofls s)'Iuflcnles ti'iflterét hydrnuliquc.

Les personnes dûment convoquées qui n'assistent pas
à celte assemblée générale ou n'y ont pas été repré~entées
sont considérées comme adhérents. Cette diSpOSItion est
mentionnée dans la convocation.

Art. 30 - Pour l'exécution, J'entretien ou l'utilisation
d · s travaux énumérés ci· dessous, les propriétaires intéressés ptuvcnt ur J'init iative de l'un tl'entre eux ou du Chef
de l'Etat , êlle groupé, en A.sociations Syndicale~ aux conditions indiquées au présent arrèté.
Art. 31. - Les travaux dont il est parlé à
précédent ont pour objet;

l'article

défen~ c contr les cours d'eau temporair on
permane nis e t, d 'unel11 , n l're genéra ll' , contre les eaux nui-

Peuvent adhérer à une Association syndica le;

2° c u ra:e. a pprofon dissem e nt, red ressement et
régularisat ion de, cours d !au te mporaires ou permanents;
. 3° - dessèchement, assainissement, dessalement et
drainage des terre humides et insalubres;

3° - Le Directeur des Services Fonciers pour les biens
du Domaine privé de l'Etat.

4° -colmatage et remblaiement des terrains marécageux;

Art. 35. - L'Msociation peut être formée si, à l'assemblée généra le, les majorités suiva ntes sont obtenues;

irrigation.

Art 32. - Toute demande de lormation d'Associatioa
Syndicale formulée pa l les propriétaires II1téressés doit être
adressée au Chef de l'Etat.

1° - adhésion donnée par la majorité simple des intéressés représentant le quart de la valeur des immeubles
pour les travaux de défense contre les cours d'eau et les
eaux nuisibles ~

Elle indique;

2" adhésion donnée, dans tous les autres cas, par
le quart des intére és représenlant la moitié de la superficie
ou par la moitié des intéressés représentant le quart de la
superficie.

0

- le périmètre des terrains int éressés et l'état des
propriétaires de chaque parcelle comprise dan s ce péri mètre;
2° -

le but de l'entreprise;
Si l'initiative de la constitution de l'associatio n est basée sur des motifs d'hygène, de salubrité ou d'ordre public
et a été prise par le Chef de l'Etat, celui-ci peut ordonner
la formation de l'Association spéciale quels que soient les
résultats donnés par l'Assemblée Générale.

3 ' - le projet gomm~ire des travaux à exécuter et
l'évaluation approximative de la dépense;

"0 _

les voies et moyens néces~aires pOlir subvenir
aux dépenses de premier établi ~ semen! et, s'il v a lieu aux
dépenses d'egtretien.
,

Art. 36. - Si les conditions prévues à l'article précédent ont remplies. le Service des Travaux Publics de l'Etat soumet a u Chef de l'Etat le projet d'organisation de
l'Association syndicale.

Art, . 33. - Cette demande est e~aminée par le Ministre, ou Directeur des Travaux Publics de l'Etat.
Art. 34. - Si la demanJe parait pouvoir. être retenue
les propriétaires qui sont présumés deVOir profiter des tra:
~aux sont conv~qués .en :15semb lée. générale par le Chef de
1 Etat, ou par 1auto.nté a laquelle" a ura délégué .ses pouVOIrs à cet effet, qUi ~ n nomme le Président sans être teu
de le choisir parmi les membres de l'Assemblée.
Les Services des Travaux Publics des Finances et de
l'Agriculture so nt représentés à cette a~semblée.
Uo procès-verba l constate la présence des intéressés
et le résultat de la délibération . Il est signé par les
membres présent~ et mentionne l'adhésion de ceux qui De
savent l'as signer.
N -

_.

Art. 38. - A la clôture de J'enquête le dossier est
soumis pour avis au r.linistre ou Directeur des Travaux
Publics de l'Etat.

1

La formation de l'As sociation syndicale est ensuite
.prononcée s'il ya lieu par arrêté du Chef de l'Etat.

1'0 _ Les Présidents des Municipalités, pour les biens
des communes s'ils y sont pécialement autorisés par le con· \
Cet arrêté fixe le but de l'entrepr;''., les travaux à exései! municipal , ou par le Chef de l'Etat;
cuter, le mode de répartition des dépenses à la charge des
propriétaires intéressés et détermine les conditions de fonc2° Les administrateurs pour les biens des établis- tionnement de l'Asso:iation.
5ements publics, s'ils y sont régulièrement autorisés;

sibles;

1

L'indemnité est alors fi~ée comme il est prévu au dernier parag. de l'article 19.

L'adhésion est valablement donnée par les tuteurs et
par tout représentant légal pour le~ biens de mineUr&gt;, des
interdits. des ab ents et autres incapables.

1° -

5° -

31 9

,,

Art. 39 Les obligations qui dérivent de la formation de l'Assocition syndicale sont attachées aux immeubles
et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à la
dissolution de l'Association.
Art. 40. - Les budgets annuels sont oumis à l'approbalion du Chef de l'Etat. Si ce dernier constate que l'association a omis ô'inscrire au budget un crédit à l'effet de
pourvoir à l'acquitlement d'une dette éxigible, il doit inscrire
d'office au budget le crédit nécéssaire pour faire face à cetle
dépense. Il en sera de même ,i le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant.
Le Chef de l'Etat modifie, de même, d'Office le montant des taxes à recouvrir de manière à assurer le paiement total de toutes les dépenses inscrites au budget.
Les taxes ou cotisations inscrites au budget sont
recouvrables après approbation du Chef de l'Etat. comm e
en matière de contributions directes.
Pour le recouvrement des taxes. l'association a un
privil ège spécial sur les ïruits. loyers. récolte , [erma.g~~ et
produits quelconques des immeubles taxes . . Ce pn~llege
prend rang immédiatement après celUI du Tre or et s exerce dans les mêmes formes.

Ce projet indiqu e not amment le programme des traArt. _p. - Les Asso~iations , }'nclical.es ~eu"ent. avec
vaux à exécuter et l'évaluation de la dépense correspo n-, l'autorisation du Chef de 1Etat. tester e n JustIce, acquenr,
dante, le périmètre des terra in s compris dans J'Association. vendre, échanger, transiger. empruntrr et hypothéquer.
la Division des te rrains en différentes classes, en raison de \
.
.
' .
Elles peuvent aussI obteDlr les autorisatIO ns ou concesl e u r intérêt a ux trava ux , la réparhtlon ~t ~e mode de per- 1
ception des taxes et tOlites aut res prescnpllons relatives a u sion prévues aux an. 4, 7 et 12 du présent arrêté.
fonctionnemen t de l'Associalion.
1
Art . .j2. - Les réclamations relatives à la fixation du
Ce projet est sou mi s à une enquête de trente jours périmètre des terrains. compris dans ras ociation. à la diviaux lieux qui seront dési)lnés par le Chef de l'Etat.
ion des terrains en différentes classes en raIson de leur
intérêt aux travaux et d'une manière générale aux condiArt. 37. _ S'il s'agit de travaux de dessèchement, tions mêmes de la formation de l'association syndicale doid'assainissement, de dessélement, de drainage, de colma- 1 vent sous peine de péremption a\'oir été tormulées pendan
tage ou de remblaiement, les propriétaires qui n'a uront pas 1 la durée de l'enquête.

1

�320

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~t1NISTR, TIFS DU HAUT-COM IISSARIAT
~

ul propriétaire compris dans l'a ociation
Art, .{3, ne peut après la clôture de l'enquête contester sa qualit';
d'associé,

Art. 50. - Le oomble des membres du Syndicat, leu r
répartition, ~'iI y a lieu, entre dil'erses catégories , d'intéressés, sJnt determinc, par l'anéte co, stitutif de l'Association,

Art, .{-I, - Toute les contestation relatives aux fonctionnemenh de l'A~ oci:lIion à l'exécution d~s travaux ,ont
portées de\ant le, trihundu~ administratifs,

Art. 5 t - Les membres du yndicat sont élus pour 4
ans p~r l'Assemblée général; ils sont renouvelables par
quart.

Art 45, - Le5 projets et le mode d 'e:~cu tion de tous
les tra, ux de construction. ou de ~rO"f' p'par.,tions doivent ,ll'ant o~t" ex~cut 0,1 être soumis il l'.'pp.obation du
Service de Travau: Publics de l'Eta qui en verifie la bonne

Lorsqu'ils doivent être pris dans diverses catégories,
la liste d'eliRibilité est divisée en scclions corre,pondant à
ces di\'trse!) categotit~.

E"xécu,ion

Ils sont nommes par le Ch 'f de l'Etat dans le cas ou
l'assemblée génee,.!e J l'ès d L: con 'oc, tions à qulnle jours
Ce St 'l'ice exerce le contrôle technique de tous les 1 d'i nter/.lle 'e se ser.,it pa, rcunie ou n'aurait pas procédé
travaux d constnlction et d'entretien En cas d'ur~ence il à leur élection,
peu ,~"rè mi. en demeure préalable, re~tée sans rffet,
faire e én: er "ux frais de !'-ssoc'ltion tous I·s tr,1\ ux et
Ar 52. - Les membres du syndicat élisant l'un deux
prendre tOUlto; m -'Ire, uiîles pour b conser, ion d~s ou- 1 pour remf'ir les fonctions cl 0 'CI VI' e, s'il Y a lieu un
vrages.
\ adjoint qui remplare le Dirtcteur en cas d'absence ou d'em1 pêchement.
An, 46, - Le Ch~f de l'Etat peut faire à J'association
dans la limite des crédits prévus à cet eff"t au budget, l'aLe Directeur et l'adjoint sont toujours rééligib les,
vance de rout ou p,,·tie des dépenses de con,lruction ou
Art. 53, - Les nominations de, membres du Conseil
de grosses réparations des ou l'rages approuvés par le
Service des Travaux Publics.
d'Administration du Directeur et du Directeur Adjoint sont
subordonn ées à l'approbation du Chef de l'Etat.
Ces avances sont obligatoirement remboursées à l'Etat,
sans intérêt, dans les conditions et le délai fixés par le Chef
Art. 54 - La di ~olillion ll'une as\' cialion synnicale,
de rEtat, ce dtl~i ne pouvant être superieur à trente annce , après a\'oir été \'ot ~p prune aSsembl~e générale extraor-

l

Le Chef de l'Etat peut aussi accorder des subvention,
aux associations syndicales dans la limite de crédits inscrits
à cet effet au budget de l'Etat,
Art. -Ii, - A défaut par une association syndicale
d'entreprendre les travaux en vue desquels elle a été formée, le Chtf de l'Etat peut après une mise en demeure restée sans effet, ordonner d'office l'exécu!ion des dits travaux
aux Irais de l'a soci,.tion Il en est de mème au cas où l'in terruption ou le défaut d'entretie[! des travaux entrepris par
une assnciation spéciale peut avoir des conséquences nuisibles à 1'1 ntérèt public,
Art. 48, - L'Association syndicale a pour organes administratifs l'assemblée générale, le syndicat et le Directeur.
Les attrib utions et les pouvoirs de ces organes sont
fixés par l'arrêté de formation.
Art, 49, - L'arrêté de formation de chaque association
fixe le minimvm d'intérêt qui :donne droit à une voix dans
l'assemblée généra le,
Chaque membre a droit à autant de fois une voix qu'il
possède de foi s le minimum d'intérêt; toutefois un même
propriétaire ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur
au muimum fixé par l'arrêté de formation.
Les propriétaires d'intérêts inférieurs au minimum fixé
peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée gé·
nérale par un ou plusiturs d'entre eux, le nombre de leurs
délégués étant au plus égal au l'ombre de fois que le minimum
d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies,

dinair~ à b ma'orite pr l'ue 'our sa conSlitutioo est approu,'ée par arrêté du Chef de l'Etat. La Jissolution ne produit
ses effets qu'après accomplissement par l'association des
conditions imposée en vu de l'acquittement des dettes ou
dans l'intérêt de la s~curite et de l'hygiène publique,

BULLETIN MEMSUEL DES ACTES ADMlNISKATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
32 1
__~~~~~~s~~~~~=~~--

em prison nement de un jour à six mois ou de l'une de ces
deux peines seulement.

soit pour sauvegarder la salubrité pubiique, soit pour prévenir ou faire cesser des inondation&lt; créanl un danger
public.

Ces pénalités ~ont applicables à quiconque s'opposerait 11 l'exécution de' tr V~lUX aut,)risés conformément aux
dispositions du pré';ent arrêté ou ordonnes pa r fe chef de
l' Etat u r le Domaine pub li c,

nair~s restént responsables des dommages directs causés

Ces contraventions seront jugées par la juridiction de
simple police,

aux tiers.
Art. 62, - Toute personne qui veut St seni. des
eaux dont elle a le droit ce dispo,~r 1eut obtenir la pass ge de ces e' ux sur Its fonds intermedialres moyennant
paIement d'une juste et préalable indemnité,

An, 59, - Celui qui ayant été conda:nné pour l',une
des infractions prevues par le present arreté a commis .à
C 'tte indemni.é est fixée à l'amiable ou par la procènouveau la même infraclinn d:'ns un d"lai cie dix: hUit
dure
i •• diqute au derni,·r par.gra he de r.rt, 19, Sont exmois, à compter du jour où 1,1 condamnation est dcl'~­
ceptés
de cette servitude les maisoms, cours, enclos atten ue définitive e,t con l"mn,;, sauf le cas de bonne fOI dument etabhe, au maximu'n des peines d'emprisonnement et nant aux habitations,
d'a m ende ou au maximun de l'une de ces deux peines
seulement; pn cas de nouvelle récidive ces peines peuvent
La même servitude peut Elre rédamfe, dans les ~ê­
être portée, au dou ble.
mes conditions pour les caux de colature, les canau d assainis5ement et de drainage,
, ,
Art. Go, - L'orsqu'u ne in fraction aux preSC~lp!lons d,u
Dans les cas pcévus au présent article, le sen'ice des
présent arrêté aura CJusé un domm"ge au doma'ne p,ubllc travaux publics de l'Etat doit au p:éahlble, approuver les
ou à se, déptndd"~c" le contreV~lIdnt cst :onJ .. m~e , pn plans de~ ouvrages à reallser.
plu&lt;; de peines prtvues par le pr'sent arrête au p, lement
-des frais de la .éparation, taxé par .Ie chef du ,SerVice
TITRt: IX,
chargé de la conservation M la parite du Domame public endommagée,
1
Dispositions Finales

l

L'cnlèvement nes travaux ou ouvrages iWcites sera
effectué de pl ein droit et sans délai aux frais du contrevenant, à la diligence du chef du Service chargé de la conservation du Domai ne public visé,
TITRE VIII.

Art 55, - Dans le cas de mauvaise gestion , le Chef
de l'Etal, prend toute dispositions pour ass urer la marche
normale de l'association syndic,tle ct notamment, inv;;stit
temporairement une seule personne de, pouvoirs du syndicat et du Directeur et prononce Id déchéance de ceux·ci.

D&amp;n tous les ca" les permissionnaires ou concession-

1

At. 63, res il celles du

Art. 64. - Les Cbef, des Etats, les Délégués ~u
Haut-Commissaire, le Secrttaire Genéral du Haut·Commlssariat sont chargés àe l'exécution du présent arrêté,

D;sposilions Speciales
Beyrouth. le 26 Mai 1926
Art 61 -

Les autorisations ct concessions peuvent
être rél'~qllées ou modifiées par arrêté du che[ de l'Etat,

Signe: de JOUVENEL

Art. 56. - Le Chef de l'Etat peut se faire représenter
par un ou plusieurs repre'tntants à toutes les assemblées
générales et à toutes les réunion du sl'ndicat.
TITRE VII

JuridicllOIl if PhlOliles.
• Art, 57, - Les infractions aux dispositions du présent
arreté sont constatées par procès-verbaux dressés:
par les otTiciers de police judiciaire,
par les fonctionnaires ou agents du service des Travaux publics de l'Etat,
par les agents de 1.1 force publique 'ainsi que par toute personne commissionnée à cet effet.
Art, 58. - To utes infractions aux prescriptions des
art, 1, 2, 26 et 28 du présent arrêté sont pu nies d'une
amende de de ux à deux cents ci nqu ante livres et d' un

Sont abrogées toutes dispositions contraiprésent arrêté,

~~"--

�322

B 'LLETIN ME 'SUELI:ES AGES ",:;,1;, ':S-;-;V,-;-;FS Dl'

HA"'f-CCMMI~,AR:AT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE y lE ET DU

.D 1 A

Situation " uSer ice Emission au 9 Octobre 1926
Or monnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth

L.L. Syr.

3ï O.000
Portefeuille. Eflet locaux
-doPortdeuille. Effets sur J'Etranger -do-Frs .100.000
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. H966.600
Dépôt facultati l au Trésor françaiS
Frs. 8 . S~ 9 . 26~ .40
Valeurs sur J'Etat França is ou
garanties par l'Etat Fra nçais
(en dépÔt ~ la Banq ue
de France) Frs. 133.340.000

12. 206, ï8

5.000
3.74 8.330

Billets en circul ation

L. L. S. 11 245. 000

1

!

1
1

6.667·000

L. L. S 11.245.000

L. L. S 11 . 2.j5.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

�LF

'(1

St roulh le 15

lta.O.

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN

Octobb r~

-

1926

FFICIEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
Dr H t T COMMISSARIAT
ABON EI'IEIHS

"".0 -; .5U

•

r

5

1

~lt~

• Cr)

r

LE

r

~)O

r.

ANNONCES LEGALES

(1'80\'.' el arabe)

~ OInoonc es à iD~rtr "'ont rtÇues au Bureau de
la Presse du H .J.ul-Comml"'~lnat _Grand Str1lil.

Tul. arabe

BEYlWU1H
,ru

14

1

1.

1 .).

SOMMA1RE
~u

Bulldin No '9 .

•
PlQts
l"" ..rN~ l11A .. CH1UCDf

....m • 2 '4 du

Il

'aUN
ARRITt N'

3.tS du 9 Juin 1'26
Pori Inl inlerdidion dan. le.. porls
Lib&lt;lfw-.\yriens fi dans les candi/iaris
autfts 'tilt rel/" indigu,es par 1. Règle-

lai 1 26.

menl pour préuf!lIir le.Ii aboreJogeJ en
.~g"nl

pour objet de pr"'en;r 1." aborJagt'S en mtr .
...•

mPr cl. l'usage du Sifflet et d. la

323

.\Iren.

.

330

�DU HAUT-COMMI S,'RIAT

_:::.32:.:4!-_ _.=:.=::::::..:..:::.:..:~:.:::.::=::....::-==-..:A:..:.C:..:T..:ES=-.:A:.::O:..:M:.::I:.::N:.:.1::..:.:.::.:...:.:.::.::=-.::D..:U:......:.:H:..:.A..::U..:..To-=CO MM IS ARI AT

323

e) UA navire à moleur fai ant route peut porter un feu'
"lanc additioDnel de m~me con tructlon que le feu mentionaé au paragraphe a), Ces deux feu devront être placés
oIaDs un plan longitudinal, de manière que l'un s~it plus
élevé qwe 1autre d'au moins "m,57. et dans une position
l'autre, que le feu Inferieur soit
telle. l'UII par rapport
sur ravant du feu ~u.périeur, La distuce verticale entre ces
feux devra ttre moindre que leur distance horizontale.

(BANDE

REGLES CO, CERN .... T LES FEUX, Ect,

• rr
ayant ~r Db/~t

1

Le mot. vi il&gt;lt ", d n c~ règle" lor'qu'il s'applique
il J , ~ ulo.
ut "il~ ~"ihle par nUit n ire, avec une atmosphtre pure.
F~ux,·

Vu le

cre'
tn d te du 23. 'o\'embre 1920,

ho..

\'U le decret du Pr~sident de IJ Rt'p"hlique Française
tO date du to. 'o' illbr I~~.

Art, l, - Les rC!gles concernant les feux doivent être
ob,", .cc&gt; pdr tau. les temp&gt;, du coucher au lever du s..
IC!iI, et peodant cet Intervalle on ne doit montrer aucun alitre feux pouvant être pris pour un des feux prC!scrits.

ru le rapport '0 IjJ6 . 1Ju j.li&lt;Î 1~j! G .le l'In&gt;pecteur de loi 'Ia rin .I~rch Je:
.'ur la proposition du 'e'

..

, nér

1,

AulTE.

""u

1. Entrera ~n
u
a. ~nt pour objet: de pré~enir le~

Art,

lIIent
dont le te te uit:

1916 le R~gleabordages en mer el
.lUlU

RECU:ME''T A\'A:&gt;'T /'OL'R OR)fT nE PHIl: tR
LES .lCClnE'-rs 1:'1 "1 Il.

PRÉLI.lh

A parur du t JUIn 1926 tous le nal ire\ Ubano-Sy
rien auront dan les haute&lt; m" -t dan~ toute le. eaux
allen nIes accessibles aux bâtiment de mer, il se confor·
mer au prescription du pré en' ~ ,.. m Il a nt pour objet de p~venir les abordage ,

Dtfinlllll1ls , -

Nat'lre5 a voilu. -

Nal'Ires a mo/euro

Dans les Itègles ci-apres, 10llt n~vire ) mOleur qui march à la voUe et non avec ~on moteur dOit ~tre considéré
comme un nal;re il voile et to
1 m cbe ivec
50n moteur qu'il porte ou non des voiles doit ~tre considér~
comme un nayjre d moteur.

Le _1 navire

~

Fwx que dO/V1!n1 porler les bdlimen/s à mo/euro
.'rt. 2. -

Un navire à moteur faisant route doit por-

ter:
a) un m t de mi. aine ou ell avant de ce mât, ou bien, si
le na\ire n'a pas de mât de misaine, sur la partie avant du
navire. à une hauteur au·dessus du pl~t-bord qui ne soit
pas inferieur il 6m, 10 et. si la largeur du navire dépasse 6m.
10, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale
à celle largeur, &gt;ans qu'il .oit néanmoins nécessaire que
ceUe hauteur au·dessus du plat· bord dépasse 12 m, 19 un
ftu blanc brillant dbposé de manière à montrer une lumière Ininterrompuesur tout le p3rcours d'un arc de l'horizon de
10 quarts ou rumbs du cOiMpas, soit 10 quarts ou rumbs
de chaque côté du navire, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 2 quarts ~ur !'arrière du tral'ers de chaque bord: ce feu
duit ~tre yi ible dune disldnce d'au mois 5 mille.
b - a. tribord, un feu vert établi de manière ~ projet.r une lumiere ininterrompue sur tout le parcours d'un arc
de l'horizon de 10 quarts ou rumbs du compas, c'est-à-dire
depUIS ravant jusqu'à 2 quart sur l'ar rière du traver à
tribord: ce feu doit être visible d'une distance d'au moins
2 milles.
c) 3 bâbord, un feu rou~e établi de mani~re à pro·
jeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'ua
arc de l'horizoD de dix quarts ou rumbs du compas, c'està-dire depuis ravant JU qu'à 2 quarts sur l'arrière du travers à bâbord: ce feu doit être visible d'une distance d'au
moins 2 milles.

moteur dOl! comprenJre lout navire

mù par une machine.
Un navire fait route ou e t _n ",vcl&gt;_ d,", le ens des
règles d-dessous lorsqu'il n'es! ni à l'aucre, DI amarré il terre. ni échoué.

d) Les feux et marques de jour prescril s par le préseal
article doivent êlre regardés par le autres navires comme
des signaux Indiquant que le bâtiment qui les montre n'est
pas maltre de sa mnœuvre et ne peut, par conséquent, s'écarter de sa route ,

Feux des nlZllires à mDteur remorquanl.

j'wbilili,

M " 1 ur H nr d
au lire .le la R~t' .. ~l,'1 e
rie. du G n 1
LI, JI,;:

c) Les navires dont il est que tlon dan le présent arIIcle ne portenl pas de feux de côt quand ils n'ont aucun
sillage, mals ils doivent en avoir, s'ils ont de l'erre.

tI le~ dits feux de côté. vert et rou~e. doivent êlre
munis, du côté du Mtiment, d'écrans saunçant au moins
il 91 c.n"-··-es en avant du feu. de telle sorte que leur
lumière ne puisse pas être aperçue de tribord deunt pour
le feu rouge, et de b~bord devant pour le feu vert,

Art. 3. - Tout navire à moteur remorquant un autre
navire doit porter out re se feux de côté, deux feux blancs
lIrillant •• ,lacés verticalement à 1 m, 83 au moins l'un de
l'autre. et lorsqu'il remorque plus d'un navire il doit porter
nn feu blanc brillant additionnel à 1 m, 3 au·dessus ou
au-dessous des deux préœdents, si la longueur de la remor·
que, me urée entre l'arrière du remorqueur et l'arrière du
dernier navire remorqué, depasse 183 mètres. Chacun de
ces feux doit être de la même construction, du mêmt caractère et placé dan; la même position que le feu blanc mentionné à l'article 2, a), à l'exception du feu additionnel qui
peut être à une hauteur de 4m, 27 au moins au·des u; du
plat-bord ,
Le remorqueur peut porter, en arrière de sa cheminée
ou de son mât de l'arrière, un petit feu blanc sur lequel
gouveroe le batiment remorqué, mais ce feu ne doit pa. être
visible sur ravant du travers du remorqueur,
Siqnaux de jour et de /luil à bord des lU/Vires qUI ne
son/ pas maUres de leur manœuvre.
Art. 4. - a) Un navire qui, pour ca use accide ntell e,
n'est pas maltre de sa manoeuvre, doit, pendant la nuit,
porter à la même hauteur que le feu blanc mentionné à
l'art, 2 a). à l'endroit où ils ,eront le plu s apparents, et, si
ce navire est à moteur, à la pla"e de ce dernier feu, deux
feux rouges disposés vertica lement à une distance l'un de
l'autre d'au moins 1m, 83 et d'une intensité suffisante pour
être visibles, tout au tour de l'horizon d'une distance d'au
moins deux milles, pendant le jour, ce même navire devra
porter. sur une ligne verticale et à 1 m, 83 au moins. de distance l'Ull de l'autre. dans l'endroit où ils seront le plus
apparents, deux ballons ou marques noirs de 01 cenlimètre
de diamètre chacun.
b) Un navire employe A poser ou à relever un c~b l e
télégraphique d.,it porter, dans la même position que le feu
blanc mentionné à l'~rl. 2 a) et, si c'est un navire
moteur, à la place a,si.l(oée à ce feu, trois feux placés SUI une
ligne verticale ~ t m, 83 au moins l'un de l'autre. Le feu
supérieur et le feu inférieur seront rouges, le feu du milieu,
blanc, ils auront une intensit~ suffisante pour tre vbibles
sur tout l'hJrizon d'une distance d'au moins 2 milles , De
jour. il devra porter, .ur une même ligne verticale, d 1 m,
83, 'au moins l'un de l'dutre, et placées dans l'endroit le
plus- apparent, Iroi; marques de 6 t centimètres au moins
de di~mètre chacune, dont la plus haute et la plu. basse
seront de forme spbénque et de couleur rouge, celle du
milieu de forme biconique et decouleur blanche.

Ces signaux ne sonl pas des sigoaux de navires ell
détre se et demandant assistance: ces derniers signaux sont
spécifiés à l'art. 31.
F~ux

des

navir~s

à voile.'

Art. 5. - Tout navire à voile qui fait route el tout navire remorqué doivent porter les feux prescrits à l'art. 2
pour un naylre à moteur faisant route, l l'exception d~s feux
bl~ncs menlionnes dans le dit art. qu 'ils De doivent jamais
porter.
Feux excep/ionne/s pour le.! pelils naVires,
Art 6, - Toutes les fol. que les feux de côte, vert et
rouge, ne peuvent êtrejixés ~ leur poste comme cela a lieu
à bord des pelits bâti~ent fai~ant routc par maivais temps.
ces feux doiven! être tenu 'ou. la mdin, allumés et prêts
à être montrés: si l'on approche d'un autre b:\timem ou si
l'on en voit un qui, s'approche, on doit montrer ces feux à
leur bord re peclif suffisamment à temp' pour prévenir la
colli ion, de telle sorte qu'ils soient bien apparents et que le
feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord, ni' le feu rouge de tribord et, s'i l est possible, de telle sorte qu'ils ne
puissent €tre vus au delà de 2 quarts sur l'arrière du travers de leur bord respectif,
Afin de rendre plus facile et plus sOr remploi de ces
feux portatifs les faoaux doivent être peints extérieu rement
de la couleur du feu qu'ils conliennenl re'peclivement et doi·
vent ~tre munis d'écrans convenables,
Feu.r des petils bt1/imef/ls el des emburcaliof/s.
Art. i .• Le, navire, à moteur de moins de -10 tonnéaux
de Jauge brute et les na vire, marchant a l'dvICon 011 à: la
voile de moin s de 20 tonneaux, de Iduge brute, ain,i que les
embarcations à l'aviron, lor'quïls fOnt route ne sont pa\ J'treinlS ~ porter le, feux mentionn és il l'a il. 2 a), b), c):
mais s'Ils ne les portent pas il~ doivent Hrc pourvu:. de~ feux
suivant s:
1 ) - Les navires à moteur de
doivent porter:

l11oin~

de 40 lonneaux

a ) - Sur la partie avant du navire, SOit sur la cheminée, soit en avant de celle·ci, à l'endroit ou il sera le plu,&gt;
apparent et à 2m, ï4 au moin~ au-dessu du plat-bord , un
feu blanc brillant construit et fixé tomme il est prescrit il
l'a rt. 2 a ) et d'une intensite sullisante pour être vi ible d'une distance d'a u moins 2 milles:

1

�BULLETI

ARI.H
un leu r u"e" ible loul ~ulour d l'horizon d une di lance d' Il mo," .leu m,II., p r OU'I oOlre mal ,1 010 ph re
darr .. tl • ,," u" porter le 1 u d couleur dt' CÔlé
~ l ë
pour 1 n .. Ire en m rche,
I.or'qu·il e 1 11 '-l ,laI ion en sen'iee Je rilota):e, m,lil
au moutll ~e, Il doil porler en plu des feu e \i ,~" pour
lou l , baIe Il 111101., le fru rouge mentionnl' d-dt', us,
III 1 non 1
I.u de cQuleur de côte

•

,

Dan, la Médllerranée el ùans les mers hord,IOI le'
côtes du Japon el de la Corée, le voiliers de moins de 20
tonneau de pu,;:e hrute ne sonl pa, tenus ~e ~orter le
dernier de reux ci-des"" (feu mférieur), ma"
nt' le
portenl pa . IL dohent monlrer dans la n cm. pO,ili,on
(d.lOS la direction de, lign s) un reu bbnc, 'l'Ible d aU
moin&gt; 1 mill e a l'~pproche d un .ulre na' ire.

c e. de

d Le bale,lu occupé, il! chaluler c·est-.I-tlne
draguer le lond &lt;ivec un appareil dOll'ent :

Arl,
baleau et embarcation, de l' .:he. all l
dan le
cil, o~ onl tenus de porler ou de
mon rer lor&lt; lU Il
01'1 en m"che 1" leu
rf ,Iement ires
pour le. nJ,'re de leur lonna~e en !TI rche.

la mm.

Il une gl ce
d un ut re n3\111'
l, do nt montrer ce
une 01
t Ile

&lt;4
l..t emba
rame. lor qu elle mar
ch.nt a 1a on ou " l
,.nt a,oir l' 1 ou. la
IILllO un fan 1
ftu bio_ qui ra monlré tt'lIlponnremeot
a rz ~ temp pour pre'eOir UDe colll on

Les nale tU d.couHrt, lor qulls pe,henl de nuil ;JI ee
un apt'3retl immer ,e qUI déborde et s'elend ,1 plu ùe 501 ,
ï2 compl • pDrttr du baleau et horizonlalemenl. dOi"en l
~rt cie ne onr
porter
un ftu hl oc \1 ible ,ur lout 1 hori110, el de plus,
1 arl. -1. t par 1
lorsqu'il
'apploch nt d'un bâlimenl ou lor quïlç ,onl rejoiOI p 1 un nJllre doirent momrer un deuxième feu bhnc
à au moin ~o cenlimèlre&lt; au-de sou, du premi~r feu el
F~u tks b (~'Il t pi/o' s
a uo .Ji,lance horizootale d'au moins 1 metre, 50, en dehor de ce feu el dJn la dircclton où l'appareil qui deborde
- L bar D pl 'e. qu nd Ils ont j leur e t JmJrré a bllrd.
...n entce d p 10Ia~. n J lI~enl pas po er 'es
de
res. l'
01 en lOIr n t~le de
h) Lts hakaux et -mbarcations, j l'~\cpption ri"
tOllt aulour Il 1Ir rlmn tl m.&gt;n- bateau· decou"l'rts u~lini~ par le § a), lor.,qu il l' chtnt
'"
d une na ure a ec dt, filel dàiv nI, dOI\~nl, lanl que le,
plu eur feu
\Onl
p "h)
d
er 1
nc ~ - dan l'eau to! ..delll n'ou en parlie, porler ueu . leux blanc,
au endrol" ou 1 peu enl êlre le plus ·isible, Ces feux
dOi'ent être pl.ln, 1 lIne dl'&gt;lanCe verllcale 1 uo de l'autre
de 1 m 0 au molO et de lm. ;'0 au plus et.1 une di f.u d cOle allu- tance h')r lootale dan, le ,ens de la lon!:ueur du baleau
et rem 1 quer ~ de de 1m,:1o .~ moin el ùe 3m .1U plus , Le ftu inferieur d .. 1
er la dlr lion de leur cap. elre plact: dan iJ drrectlon d" filets 1 l'en emblc Je, l~u.
1 e du c le Je b l-ord, 01 le 1 de'fa ~Ire , Ible ,ur 10UI l'honton d'une d"lance d'au
moins Iroh lIlille .

l

t 1

lIne embarCillion

Les baleau. de p.;che el Olh.trcalion, tic moins de 20 tonneau~
de Jause bruie ne sonl (l,,, Itnu, d I.,ill le, "gnau. cl·des'u ; mai. ib O~ le lont pa,. lb doi', tnl f.lin· ~ntfndre
&lt;]u~lqlle .,utre ,,):n,1I sonoll' tlllC.l" ~ ,1&lt;, mleIV,rlt., nt
d l'J'',101 pa, une minul.,

Tou~ les faux mentionnt'\ dans le ~ d) No
venl cIre vi,ib les d'au mOln, ùeux milles.

k) - To~s le. baleau . et emh.lfc.ttion, de peche en
l11arche ,e servant dt: ftlel' dl 1t~I1C' ( 1 dt cl .. lu" dOl
vtnt l'indiquer de JOUI, à 10UI bùlimenl 'lui a~ploth&lt;, cn

1" el 2' doi-

TOUl bat~au de pêche de 43 m. 72 de longuc.ur el ~u­
de,sus doil montrer dU mouillage un leu blanc, VISible cl au
moins 1 mille sur tout l'horizon el montrer un .econd feu.
comme l,art . Il le prévoit pour les bâtlmeol, de celle
longueur,

•

Ol!

20 _
s'ils 5001 à voiles poner un fan a l dÎ\ro ~é de
maniere à montrer une lumière blanche, cI~i,~, uniforme tl
ininterrompue ,ur tOUI 1'I10r zo n • il doi\enl JU''', ;, l'approche d'un autre bàtimenl, montrer dan,.1 enOIOIl uU elle
sera le mIeux risible unt Il .imme (nale up-Itghl blanche ou
un e lorche. a"Pz " lemp' pour éviter un abordage

g) _ Toul bal •.lU de peclte el toule emb.ul Iti ,n de
peche de mOID' de.j m, 72 !le lonl'ueur doit pOllel .IU
mouillage un feu blanc, visible d au mOln, 1 mIlle sur lout
rho rizon.

•

Si un bateau

i) - Par brouillard. brume, n&lt;i):,·, templ·l.es de pluie,
le .. baleaux à fi leI der".,"I' all.ldlt, it kur hie", le, baI, au. ch.dulanl, dl,l. lI.\111 ou pèdllnl aVt', Ioule e&gt;p,'ce de
fikl ; dr.tJ:uer, l " IrMIIJlI ni Pl' h,11I1 a la lig'''' a\ec I.,urs
lignes dehors, do",·nl. si leul Ion na);, bl~11 ,,1 de·o .Ion·
n('3U\ ri au de"u', I,tir~ enltndrc., d., Inl Il •• lIe, ct une
mmulc au plu" un ,on de Îl'Ut "ltIel ou de leur ,irt~ne, "
ce ~onl d~s .. a peurs. el dl I&lt;ur otn' 1 de brume si cc sont
des voili rs: chatJue on doit drr SUivi ,t'Ullt· onllcrie de
la clocbe,

f) - Le .. b"leaux el embarcalions de pêche doivent en
tout temps, montrer une flamme (l1are-up·hght) &lt;n plu~ de,
feux que le l're,eOl article le, obltge a porler ou. ~ monlrer;
ils peuvenl all,si employer rie, feux de Ir.lvat! (\\Orl..lOg
light ).

l D'Ill ptlo

de p~(he
n)( Igé' d,lO'
une roche ou un autre ohslaclt Il dOil , le jour, Jmener le
,lgn.rI PIC"U par It p"ra;:raphe~); ctenu.t, il dOII.montrer
le ou I ~, feu prescril', pou. un n.lVIre ail mOUlII.I~.e, el
en Icmp' d brume ou dt n· Ige ou p.1f Icmpete, Je pluie,
falfe le ,i):",11 d~ brume d., b,.IIUlcnh .. u mOUIllage ( V,
~ d) et aIt. 15 derni~r p.tra):faph~).
h) -

deVI~nl ,Ialionnalre se en~in, Ù'I.lnl IIOu,'"

," _ s'ils ont à moteur, porler dans la m~m e posision que le feu blanc menlionne dan, l'art. 2 a). un IJnJI
tricolo re dispos de mantét e .1 monlrer un rtU bl ne depu"
l'av1nl jusqu 'a 2 qUJJI de ch'lque b"rd, et un
t.rt l'JI
tribor~, ainSI qu'un feu lou);e par bâbord, lI'lble, 1un ~I
l'aulre il parlir de d~ux quart' de l'avanl jusqu'~ de~1 . quart,
sur l'arrière d Ir.ller,: ri, dol .. ent porltr de piIlS, .1 1 Ill, 1\0
au moins el à 3m 60 ,lU pluo; au-des~olls du lanal Iricolore. un fe" blanc monlranl une "Jmière claire, untfOrml'
et ininterrompue sur lout l'horizon.

e) - Le~ dra~ueurs d'huilres et aulres baleaux pt'ch,1I 1
avec des filels de dl J)\ue duivent porler et monner les
mêmes feux que les chaluliers

fi"'"

1
Dan Id l'ittlilerr:.nf... ,'1 d.ns les mers burdant les
de la cal "ri de ceu 'lUI onl
0)
da
'cr un n 1ft pour 1Il&lt;II,~ un pilole ,1 COltS du hpon et de la Corée. 1-, voilier de pechc de
00 il P ul montrer le reu blanc u heu de le pOrler en 1 moins de 20 tonne;\11 d. jau)(e brUIe ne seronl fla, lenu.,
1 le d m
el peut 3U heu d
1 u Je couleur cl-dessu. de purter 1· dprnter des leu\ ci-de"u, (feu Inferieur mah
.&gt;rr sou~ 1 ma n pêl
enir. un l, nal mu- ,il. ne 1. l'0rl nI pa'. II ,eronl lenu de montrer dJns la
trie d un c i e l dune ):lace rou"t de m~me po Iti"n (dan, 1.1 dlf(Tlion du hlet ou de l'appareil)
un reu blanc. \l5ibl" 01 au moin 1 mille, à l'approche d'un
1 emp e com,. il t'il dll plu hdUt
, autre bâl,menl.
t u pilOle m leur .·CIU ivtm_nl mpl \t au
P '" pal en e ou ul.. épar 10UI Julorrlé
c) - Le, baie u &lt; embarcations. a l'exceplion .le,
e ou c mil d un dl ln 1 de pIIOI .. .'~. do' 1o, qu'il bateau\. decou,erl'. lels &lt;J,·.I, onl defioi, I~ ~ d), lorsqu't/s
de pt!
e m .. t no n au moullI. 'e, pechent a la Lgne IHl I,cr, l,ne, dehors e amatrte" ou
U I ' pOllr lou 1
b,IIe3U pHu- lor 4u 'ils halent leu" It,ne" el lo"quïl, ne sonl pa au
ou
Il feu blanc te t le de m l,
mOUIlla ~ ou stalionnaires (\', 'h) dOl\enl portel I.s m{-

j

,ct'u ..

3) - Les b t~ u d&lt;coU\erts (c'e t-. -ui re ceux ql'un
pont (Onllnu /le prolège p~s de la mer) qui l'endanl la
duree Je la 1 ~cb de nuit ponent un ~Jlrartt l immerge ne
s'etendanl r ~" plu, de .j Jm, 72, dislance horizontale com pleI' ~ p,utlr du b leau 'ont lenus de porter un leu blJne
VI ible ur lout l'horilon,

reu rou

~i le Mtimenl. qu'il ait moln, .le 15, III i2 d .. longueur
ou 45• 72 de longueur el au -de su', e~t all3che d. un hlet
ou lout autre engin de p~clle, Il It01I, .1 1approlhe d un 'ulre
bâltment. montrtr un fl'U bl,m 'ou Pl'I menl .lire ,i 90 (enlimtlJes au molOs au-de SOU" du teu de rrouill,lge t il une
di,tance hortLOol31e d'au 111010' 1, m 50 cn dehors de ce
dernier leu dans la dlreclion du hlel ou .1 l't11lo:in de p~d,e ,

,ri,

Le "Ieau pilole' lor qu'il. ne sonl pas à leur 'Ia110n.n eni e d ptl 1 e doi .. enl porter de, feu
'.mbl bl
ceu Il
ulr 'lIa.. "es de 1 ur 10"Hl):e.

u

u

,

me feu que le, bale,IU\ qUI re.chent a,e~, de, tilels dtrhant . Lor qu 'll
longent leur&gt; Irgnes, ou 5 tls p~chenl a\ec
des lignes Iramanles ('), il, ,ont lenu. de porter les feu
prescril ,uh·Jnl le C3', pour les ,apeurs ou I~ vOl he" en
marche.

cl) 00 dOit enl~ndT'e par ligoes trainaote~ cell es ~I "Iont remorquf('C!') :1 Iii -ul"fac(" comme dons le cas de l:a pêc e au 010-

'Iuercau

hi"ant un panier ou un .\UllC ,il'n,d e!llcau " 1~ndlolt . où
III 1110ullI"lo:c ou tmmobilise,. avec ,"urs cn):ilh ù IlI)r" ib dohenl, ,1 1"Ij,p r
lhe d'lIn ;lul,e h&lt;lltmel1l mOllller le Olé",
I);nal du côte
où ce balimtnl peul p l"er

il oeul elre I~ plu, . i' Iblt ,Ih ,onl

o:

Le, b:ltimenh ,,,es pal tel ,Irhelt ne 001 pJS
obliges de porlcr le, feux prescrits p,u ['.rI .1 ~ J). et pM le
dernier p Irag.de l'art , Il ,

.\rt III - Un navire ~ul c,1 !;III, ,ll'e p.lr un ul-e
doit montrer d ,elui-ci de 1,1 partie artJ&lt;rt dll navire un feu
bl"nc ou feu provi1,oÎle d'une n,ltllre qllclrnnqup (Ilale·up).

Le feu blanc Illenlionn~ dan, cd ,U title peul êlrt fixe
el place dans un fanal; maIs dan, l~ ca, Il f'n.lldoil êlre
munt d'écran, el dhpo,é de .elle sorte qu Il projette une
lumière non interrompue ,ur un a~c de l'horizon de 12
rUlnb, ou quarls du coalpa" .'Oit 6 rum.b, de chaq ue. côte
à partir de runère: ce feu d011 ~tre Vlstble d au mOln, 1
mIlle et placé autant que p0' ible a la meme hallleur que
les feux de côté.

�BULLETIN MENSUEL DE5 ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BVLLETIN ~tEMSUEL DES ACTES ADMINISRATIFS DU HAUT-COmUSSARIAT
2" ) - à bord de navires à voiles et des lIavires remorqués, au moyen du cornet de brume .

Felix des bdllments au mouillage.
Art. 1 \. - Un navire de moins de .. 5m ,. 7 2 de longueur, lorqu'il etau mouillage, doit porter à 1ava nt , dans
l'endroit où il peut être le plus ap parent , mais à une hauteur n'excédant pas 6m, 10 au·dessu du plat-bord, un teu
blanc dans un faoal disposé de manière il projeter to~t au·
tour de l'horizon une lumière claire, uniform e et non Inter1
rompue à une distance d'au moins 1 mille.
Un navire de 45m, i2 ou plus de longueur, lorsqu'il
est au mouillage, doit porter à la partie avant, à une hauteur au-dessus du plat-bord de 6m, 10 au moins et de t 2m,
19 au plus, un feu semblable à celui &lt;J ui a été mentionné
dans le paragraphe précédent, et à 1arrière ou près de
l'arn ~re, un econd feu pareil qui doit être à une hauteur
telle qu'il ne,e trouve pas à moins de 4m, 57 plus bas
que le feu de l'avant.

Les mots « son prolongé» employés dans cet article
signifient un son de quatre à six secondes de durée.
Tout navire à moteur doit être pourvu d'une siffle! ou
d'une sirène d'une onorité suffisante, actionné par la vapeur
ou pa r tout autre moteur pouvant la remplacer et placé
de telle sorte que le son ne puisse être arrêté par aucun
obstacle; il doit aussi être pourvu d'un cornet de brume ac·
tionné mécaniquement ainssi que d'une cloche, l'un et l'autre s uffisament puissants.

el

.Art. 16. -

,

;

nE COLLISION

Constatation du risque de collision,
Le risq ue de collision peut, quand les circonsta nces
le permettent, être co nstaté pa r l'observation attenti ve du
relèvement a u compas d'un navire qui s'approche, si ce
relèvement ne cha nge pas d' une façon a pprécia bl e on doit
en conclure que ce ri sq ue existe.

EI/tre deux navires li voiles.
Art. 17. - Lorsque deux navires à voi les s'a pprochent l'un de l'autre, de manière à faire craindre une colli·
sion , l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre comme
il suit, savoir:

b ) tout navire il moteur en route, mai s stoppé et n'aya nt
pas d'erre doit laire entendre à interva lles ne dépassa nt.pas
deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle d'une seconde environ.

Feu. de position ou de siqnaux.

Art. 13. _ Les présente règles ne doivent en rien \
c ) - tout navire à voi les fai sant route doit faire entengêner l~ mise à éxecution des prescriptions spéciales édic· dre il des intervalles n'excédant pas une minute, un son
tées p.. r un Gouvernement quelconque quant à un plus grand quand il est à tribord amures, deux sons consécutifs quand
nom bre de feux Je posHion ou de signaux à mettre à bord il est à bâbord amures, et trois sons consécutifs quand il
des bâtÎments Je guerre au nombre de deux ou davantage, a le vent de l'arrière du travers;
ain'I qu'à bord des bâtiments à voiles naviguant en convoi,
\;&amp;.
non plus que l'emplOI des signaux de reconnaissance adopd ) toul navire au mouillage doit sonner fa cloche rapi- .
tés par les armateurs avec l'autorisation de leurs Gouver- dement pendant cinq seco ndes environ à des intervalles n'ex·
nements respectifs e. dûment enreg;strés et publics.
cédant pas une minute;

NaVire a moteur (aisant route a la voile seule.
Art. 14. - Tout navire à moteur faisant route à la ,oi·
le se. ulement, mais ayant sa cheminee dressée, d. oit porter
de jour. à l'avant. à l'endroit, où il se l a le plus apparent,
un ballon noir ou une marque de 61 centimètres de diamè·
tre.
IGl&gt;"I'\ PHO, IQLES DE BRU~IE, DE BROllLLARD OL

DE NEIGE.

Art. 15.!- Tout les. signaux prescrils par le présent
article pour les navires faisant route delTont dre produits:
a bord de.; navires à moteur au moyen du
simet ou de la sirène:
1

) -

1

e ) tout navire qui re morque, tout navire employé à po·
ser ou à lever un câb le télégraphique, tout navire faisa nt
route et ne pou va nt se déranger de la ro ute d'une navire qui
s'approc he, parce qu'il n'est pas maître de sa manœ uvre c u
qu'il ne peut manœuvrer comme l'exige ce règlement, devra, a u lieu des ~ignaux prescrits aux § a) et c) du présent article. laire entendle, à des intervalles ne dépassant
pas deux minute, troÏ&gt; ,ons co n écutifs, savoir: un son pro·
longé sUÎl'i de deux son brefs. Un navire remorque peut
faire ce signal, mai, il n'en fera pas d'autre.
Les mn'ires " voiles et embarcations d'un tonnage brut
de moins de 20 tonneaux ne so nt pas astreints à fa ire les signau x mentionnés ci ·dessu, ; mais, s'ils ne les lont pas, ils
doivent faire tout autre signal phonique d'une intensité suffisante li de, int erva lles ne ~epassa nt pas une miaute,

de plUie, dOit aller à une vitesse modérée, en tenant attentivement corn pte des circonstances et des conditions existafttes.

REGLES DE BARRE ET DE J.OUTE - PRELIMINAIRES - RISQUE

a) tout navire à moteur ayant de l'erre doit faire entendre un son prolongé à des inten'alles de deux minutes a u
plus:

.
Il ne s'applique pas au cas où, pendant le jour, un bAhment e? aperçoit ~n autre droit devant lui et coupant sa
route, DI au cas ou, pendant la nuit. chaque bâtiment présentent son feu rouge voit le feu de même couleur de l'autre
ou chaque bâtiment présentant son feu vert voit le feu d~
mê,!,e couleur ~e l'autre, ni au cas oû un bâtiment :aperçoit
drOIt d~vant lUi un feu rouge sa ns voir de feu vert, ou a perÇOit d~olt devant IlJl un feu vert sa ns voir de feu rouge, ni
enfi n a u cas où un bâtim ent a perçoit à la fois un feu vert et
un feu ro uge dans toute autre direct ion que droit devant ou
li peu près.

Entre deux navires li moteur se croisant.
Art. 19. - Lorsq ue deux navires marchant à moteuF
font des routes qui se croisent de manière à faire crai ndre
u,ne co lli sion, le bâtiment qui voit l'autre par tribord doit
s écarter de la ro ute de cet autre navire.
Entre un TIIlvire d voiles et un navire li moteur
Art. 20. - Lorsq ue deux navires, l'un à moteur, l'au.
tre à VOiles, courent de manière à risq uer de se rencontrer
~e n,avire à moteur doit s'éca rter de la route de celui qui est
a VOiles.

b) lout navire q ui co urt au ' plu s près bâbord amu res
doit s'écarter de la roule d'un navire q ui est au plu s près
tribord amures:

Interpretation.

d) lorsque deux navires co urent largue avec le ve nt du
même bord, ce lui qui est au vent doit s'écarter de la route
de celui qui est sous le veot :
e) tout navire vent arrière doit s'écarter de la route
d'un autre navire.

Entre deux navires li moteur.

\

Les seuls cas que visent cet article sont ceux dans
lesquels chacun des deux bâtiments a le cap sllr l'aUlre
en d'autres termes, les cas dan s I~squels, pendant le jour:
chaque bâtiment l'Olt les mats de 1autre navire l'un par l'autre et tout à fait ou à très peu près l'un par l'autre et tout
à fait ou à très pe~ près dans le prolongementde son cap;
et, pen~ant ~a n~tt,. le cas où chaqu e bâtiment est placé
de ma mère a VOir a la fois les deux feux de côté de l'autre,

a) - to ut navire courant largue doit ~'écarter de la
rou te d'u n a utre qui est au plus près;

c) lorsq ue deux navires coure nt largue avec le vent de
bords opposés, celui qui reçoit le vem de bâbord doit s'é·
carter de la route de l'autre;

•

s~it à cr~indre ; il ne s'applique pas à deux aavires qui,
sils contn.uent leurs routes res pectives, se croiseront sûrement sans se toucher .

brume, de

Tout navire à moteur, en entendant, dans une direction qui lui parait être sur l'avant de son travers le sign~l de brume d'un navire dont la position est inc;rtaine,
dei t, autant que . les circons,rances du cas le comportent,
~tepp~.r 53 machme et ens uite naviguer avec précaution
Jusqu a ce que le danger de collision soit pa;sé.

signaux pour appel/er rallention.

1 2. -

Tout navire, par temps de

brouJ!l~rd , de brume, de neige ou pendant les forts grains

Par les temps de brume, brouillard, de bruine, de neige ou pendant les forts grains de pluie, tant de jour que de
nuit. les signaux décrit s .:Jans le présent article seront em·
ployés comme il suit :

Tout navire peut, 'i1 le juge néc~ssaire
pour appeler l'attention. montrer en plu' des feux prescrits
par les présentes règles, un feu pro\·isoire d'une nature
quel conq ue (flart~-up) ou faire usage de tout signal détonnant ne pouvant étre pris pour un signal de détresse.

Art.

..

Tout navire à voiles d'un tonnage brut de 20 tonneaux
et au·dessus doit avoir un cornet de brume et une cloche
semblables.
(

Tout navire échoué da ns un chenal ou près d'un che·
nal doit porter le feu ou les leux mentionnés ci·dessu~,
ainsi que les deux feux rouges prescrits par l'art. 4 a).

PAR

UMPS DE BRUME, nE BROUILLARD ETC.

( Dans tous les cas où les présentes règles prescrivent
une cloche on peut se servir d'un tambour ou d'un go ng,
lorsque ces objets ont en usage à bord des petits nav ires
de mer. )

On prendra pour longueur du navire cell e qui est
donnée par son celtificat d'inscription ou d'immatriculation.

Feux provisoires

LA VITESSE DES NAVIRES DOtT ETRE MODER~E

~rt. 2 t. - Quand, d'après les règles tracées ci-dessus, 1un des navires doit changer sa route, l'autre bâtiment
dOIt conserver la sienn e et maintenir sa vitesse.

Nota. - 11 peut se faire , par suite de temps couvert
ou pour d autres caus~s, que deux na\~re viennent à se
tro uver tellement rapprochés l'un de l'aut re que la collisioo
ne pui~se être évitée. par la manœuvre s~ule de celui qui
dOIt lalssel la route lib re; dans ce C1S, 1autre navire dOit
faire de son côté, telle manœuvre qu'il jugera la meilleure
pour empêcher l'abordage (\'oir, art. 2j et 29),
Eviter de couper la roule d'un bâtiment sur l'avant.

Art IR. - Lor que deux nav ire marchaut avec mo·
teur font des routes directement opposées ou à peu près
opposées de maniere à faire craindre une collision, chacun
d'eux doit \ enir SUI t, ibord de manière à passer par h~hord
l'un de l'autre.

Art. 22, - Tout navire qui est tenu, d'après ces rè·
g,les, de s'écarter de la route d'lin autre navire ' doit , si les
circonstances de la rencontre le permettent, &lt;'viter de couper
la ro ute de l'autre navire sur 'ravant de ce lui-ci.

Cet article ne s'applique qu'a ux cas ou les navires ont
le c~p l'un ~ ur l'autle ou presque l'un sur l'autre, en s uivant des direction , opposées, de telle sorte que la collision

Art. 23. -,Tout navire à 1l10te~r qui est tenu, d'après
ces règ les, de s ecaner de la route d un autre navire doit
s'il s'approche de celui·ci, ralentir au besoin 'a "ites~e o~

Diminuer de vitesse stopper, elmlime marcher en arrière.

�8ULLETIN IENSUEL DE

ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO::..;ft.::ll\.::
1I:.:::S:;::S:..:
AR:..:I:.:;A:..:
T_ _ _.......:3:::.:29_

--

330

même stopper ou marcher en arrière, si les circonstances le
rendent nécessaire.

de ce règlement, indiquer ce changement par les signaux
suivants, fait au moyen de son sifilet ou de sa sirène, savoir:

Navire qui en ra"rnp~ un outre. '

Un son bref pour dire: cc Je viel1S sur tlibord .. ; deux
sons bref pour dire: «Je \iens sur b;lbord "; trois sons
brefs pour dire: « Je marche en arrière à toute vitesse».

Art. 24. - Quelles que soient les prescriptions des
articles précédents, tout b~timent qui en rattrape un autre
doit s'écarter de la route de ce dernier.

1

Tout navire qui se rapproche d'un autre en venant d'une
de plus de deux quarts sur ("arrière du travers de
ce dernier. c'est-à-dire qui se trouve dans une po ition telle
par rapport au navire qui est rattrapé. qu'il ne pourrait,
pendant la nuit, apercevoir aucun des fe ux de côté de celuici. doit être considéré comme un navire qui en rattra pe un
autre; et aucu n changement ultérieur dans le relèvement
entre les deux bâtiment ne pourra faire considére r le navire
'lui rattra pe l'autre comme croisant la route de ce dernier
au sens propre de ces règle. et ne pourra l'affranchir de
l'obligation de 'écarter de la route du navire rattrapé jusqu'à ce qu'il ("ait tout à fait dépassé et paré.

Beyrouth, le...J 1 Mai 1926
Le Haut-Commissaire de la R. F.
Signé: de JOUVENEL.

Réserve relative aux règles de navigation dons les
Ports et d l'intérieur des tures.
Art. 30. - Rien dan s ces règles ne doit entraver l'application des règles spéciaies, dûment édictées par ('autorité locale, relativement à la navigation dans une rade,
dans une rivière ou dans une étend ue d'eau intérieure
quelconque.

Navire à moteur dons les pas5es.

SIGNAUX DE DETRESSE

Art. 25. - Dans les passes étroites, tout navi re à moteur doit, quand la prescription est d'u ne exécution possible
et sans da nger pour lui, prendre la droite du chenal ou dll
milieu du passage

Art. 3 1. - Lorsqu'un bâtiment est en détresse et derande des secours à d'autres navires ou à la terre, il doit
faire usage des signaux .uivants, ensemble ou séparément,
savoir:

'écarter de la route das bateaux de pèche.

Pendalll le jour

Art. 26. - Tout na\'ire à voiles faisant route do it
s'tcarter de la rout.. des navires à voiles ou embarcations
péchant avec des filds. des lignes ou des chaluts. Cette prescription ne donne pas aux na,ires ou embarcalions qni sont
occupés à une opération de pêche le droit d'obstruer un
chenal fréquenté par des navires autres que des n vires ou
embarcations de pèche.

coups de canon ou autres signaux exp losils ti rés
à intervalle. d'une minute environ;

porlanl iu/erdiction do ns le, j)orls libano-syriens el
dons des conditions outres que cel/es il/diquées par le
Règlement pour prévenir les abordages en mer de
l'usaqe du si/flel et de la sirène,

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la République Française au près des Etats de Syrie, du
Grand-Liban, des Alaouile et du Djebel-Druze,
Vu les décret s dll Président de la République Fra nçaise
en date des 23 novem bre 1920,
Vu les décreb du Président de la République Fra nçaise du 10 Novembre 1925.
Vu l'arrêt é

le 'ignal de détre.se du Code International indiqué par les signe N.C.;

Pel/dantla nuit.
coups de canon ou autres signaux explosifs lirés

à intervalles d'une minute environ;

,

Art. 28. - Les mots "Son bref" employés dans cet 1
2° - flammes sur le navire, telles qu'on peut en proarticle signifient un son d'environ une seconde de durée. 1 duire tn brùlant un banl a goudron, à huile, etc .... .. ;
Lorsque des navires sont en vu~ l'un de l'aulre, un
navire à moteur qui est en marche doit, en changeant sa
route conformément à l'autorisation ou aux prescriptions

!

3° - fusées ou bombes projetant des étoi les de toutes
couleurs et tous genres , ces fusées ou bombes la ncées une
à une à de courts interva lles ;

Art.

Sauf da ns les cas prévu, par les articles 9
2 '4 du H. C. ayant pour
objet de p'éveoir les abordages en mer, (" 'sage du sifflet
et de la s irèo~ par les navires de commerce de toutes nationa lités et de toutes ca 'gories, da ns les ports Iibano- yriens et leurs abords immédiats est in terdit.
1

-

(§ i), 15, 28, 3 1 de l'arrêté No.

Sont. de même, interdits, les coups de ~i fllet don nés
par certa ins navire, po ur annoncer qne leur appareillage aura lieu da ns 30 minutes, 13 minutes, 5 minutes.

il celles du présent arrêté sont abrogée,.

Art. 4. Juillet 1926

,
'-

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1 er

Art. 5. - Le Secrétaire Gênerai du Haut-Commissariat, le Président de la République Libanais, le Gouverneur
de l'Etat des Alaouites. et le Délégué Adjoint du Haut-Commissaire à Alexendrette sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du pré:&gt;ent arrèté.

'o. 315 du 23 Mai 1926, du H. C.,

--~N $--~,.--

4 - un son cont inu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume.

l' -

A RR~TE:

Vu l'arrêlè No. 284 du 1 1 ~Iai 1926 ayant pour objet de prévenir les abordi1ges en !TIer

3° - le signal de grande distance consistant en un pavillon carré, ayant au-d .. \ou, lin ballon ou quelque chose
ressemblant à un ballon;

QUI

Sur la proposition du Secrétaire Gé néral:

Art. 3. - Toutes les dispositions antérieures contraires

2° -

Art. 2ï. - En suivant et en interprétant les pre criptions qui precèdenl, on doit tenir compte de tous les dangers de na\' gation et de collision ainsi que des circonstances particulières qui peuvent forcer de s'écarter de ces
règles pour éviter un danger immédiat.

Considérznt que ("us~ge du sifflet et de la sirène dan~
des conditions autres que ce lles fixées par le Règlement
pour prévenir les abordages en mer peut présenter de graves inconvenients,

Art. 2, - Est. en particu li er, inkrdit ("usage du si/flet
et de la sirène pour appeler le pilote, le médecin sanitaire,
l'agent de la Compagnie il laquelle appartient le n;;vire,
l'entrepreneur du déchargement, le:&gt; passagers en retard, etc ,

Arrêté No, 348

1° -

PARl1CCLlERES.

PHONIQUES POUR LES NAVIRES
S'APERCOIVEIcr L'UN L·AUTRE .

Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat,
le Gouverneur de l'Etal du Grand Liban, le Go uverneur de l'E
tat des Alaouite:&gt; et le Délégué Adjoint du Haut-Commissaire
à Alexendrette sdnt chargés, chacun en ce qui le concerne,
de ("exécution du présent arrêté.

Art. 29. - Rien de ce qui est prescrit dans ces règles ne doit exonérer un navire ou son propriétaire, ou
son capitaine, ou son éq uipage, des conséquences d'une
négligence quelconque, soit au sujet des feux ou des signaux, soit de la pa il des hommes de vei lle. soit enfin au
sujet de toute précaution que commandent l'expélience
ordinaire du mari n et les circonstance particulières dans
lesquelles se trouve le bàtiment

Pendant le jour, un bâtiment qui rattrape un autre
bâtimen t ne pouvant pas toujours reconnaitr/! avec certitude
s'il e&lt;t ur ravant ou sur l'arrière de cette direction par rapport à ce demier, doit,s'i l )' a doute, se considérer comme
un na\'ire qui en rattrape un autre et s'écaner de la route de
celui-ci.

SIGNA~X

4· - un son continu produit par un appareil quelconque-pour ignaux de brume.
Art. 2 - A partir du 1" Juin 1926 toutes le dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées,

OBSERVATION ABSOLUE EN TOUTES CIRCON~TANCES
DES PRECAUTIONS ELHlENTAIRES

~irection

C1RCO!&lt;STA.~CES

•

BULLETIN ME.\ &lt;'UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
--~-_.

Beyrouth, le 9 Juin 1926
Le Ham-Commissaire p.i. de la R. F.
'igné: P de REFFYE

�Be routh le 31 Octobbrc

I.f Nll~tÊRO .

f ~2G

------------------------.----------------------------~
-----HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

,

c

o

BU.___LETI

ES ACTES ADMINISTRATIFS
.e'

DU
H. UT COMMISSARIAT
__..
._.'=an..__r..
__

. . ~ . .______. . . .________am~

FU. .____. .__~____________. .__

AElONNE!'IENTS

"" M.

P. ,.

li- ,'UUiRO
~"\ \S P.~

ANNONCES LÉGALES

180- ,36 fr .) (l'ex le fr-noçais el orobe'
ï ..~O P. !:'.
100 - :W 1. -

Text~

nN. .~n.~~~=~.urftft~

Les annonce ... :, insérer sont re\'ue\ au Bureau de

la P n:,&gt;sc du H.\UI-Colllmis..;ari.ll tG rand SérJil»

nrabe

BEYROUTH
Pfl\ ri, ,,, "911t'

--....,.-----,$ F \

SCMMA1RE
du Bulletin No

20 .

•
r.g6.

~

fiNANCES

Vècrel da Presid.nl dt la République
Francaiseell daled,,:l S'illelllb,. 1!n/j.
nQmmant JI. Pom,,1 . IUY/hl". J/e/lri,
•\finisl" Plénipotellliaire. Hr:ut-CoIIImissnirt de la Népllb/j,jlle I-runcoi"ell
Syrie 81 au Liban

ARRÈTÈ ~' 5~ 1

du 29 Sept~mbre 1926 .

.'11/1 f/lll/end. sp,;";o /e pot//" ctelii de
cOl&lt;["ebllllcle de tabac

3!i5

---LEGISLAT/ON et CONTt:NTIEUX

ANTIQUITU
ARRITÉ ~
VCfSfON :-;' ~O~

du

1"

O ctobre

f

5 ,~ 4 du 2R Septembre 1926.

(J1II'rant li Alep le droit- de reql/i.ition
CIlI profit de l'lllliurilé mil,iaire Cil cr
'lui concerne l'uL'( upofiull cle;) tt'rr(tin~

926.

rhflrqeallt provisrJirement If. C. L.
Jl!n&lt;:~f&gt; I~ {onc'irJns de Diud~ffr du
C;erl'ire dt.~ \ nliquilr:~
j

ARRi."rÉ ~ ..

.1.I(j

j35 du 28 Septembre 1926.
Ollnrllnt d"n. 1" Helm" le dro;1 de rénll pro/it de l'autori/é mili·
loiN IlOlir les {erra in ... nécessaires à

fll1t:tlllOl/

DOOA"NU

lïnsloilrtl/OfI ri" nOII /Jetlll dépôt tle mll-

lIiiiollS de flayoll,

-0-

le p'""yraphc ? d~ l'or/irle
J de {arroi" !l39 d" ;:; Jl/tll_t 1!/11

.131;

PERSONNEL

l/t)rI'/J'.nl

•
ARRfTI

,

~~(t

.jj4

UU 2~ Septembl~ ly16.

1·~R1lLTÉ ~" 5:?9 UU

\.

'."r If» ,lr"it dt&gt; rl"tllllle t ptt'l/IqllP oppli. fibl,. Illi.(· 101llbll('$ elrrlllyer.\

'J3~

1

l

24 Septembre

f

926.

UllIr[)rant .11. I.rp'.,." ... des l;mUions
fi,. Sp('r,:/"irp (;('nÎrnl du H. C. }JUI" ill-

't',inl

311;

�BCLLIITIN ME SUEL DES ACTES ADMINISTRATIF

332

uRtTt

N·

530 du 24 Septellibre 1920,
Chargeant M, :Priual Aubollarci des
(onctions de Secrétaire Genùal . ldjoinl
par iniérinl

DU HAUT-COMMISSARIAT

'.

BULLETIN ~II!NSUEL DES ACTES ADMINISTRATIfS DU HAUT-COMMISSARIAT

Fafts
la uiti{ication d .. lravdru ,l' luhnùJues
dll rarla.tre
~ECTIFICATIF N°

189 8U 1" Octobre ~ 926,

'.
3~2

564 du 1 1 Octobre 1926.

N°

Rayant des cadaslre. du personnel du
H. C. .lIonsiellr .lujol Lollis

DÉCISIOII N"

398 du 28 Seplelllbre 1916 .

34,1

DOUANES

539 du 28 Septembre 19 26 .
Fixant sur la base tie La Livre Iiban osyriennt or les recetl,s el 1.. tl~pen ...
du blld!J" aRlol/ome d .. struices quaranlenaires .

337

38 du 23 Septembre 1926.
Porlanl créai ion ci Paris d'un bureau
de venle de figurines postales des Elals
du Levant sous .llandal Fran cais .

Par Dicision No, 404 du 1" Octobre 1926, pendant la
durée de la Mission en france M. Virolleaud, M. C. L.

laireN qllarallienaire~
ARRtl'rÉ N"

DtCISION N°

344

Arrêté No. 533
TRA V AUX PUBLICS

337

Cont1"61e du Chemin. de ter et de" Soeiét~s CoaceHionnAires .

--0--

SERVICM ECONO/llIQUES ET AGIUCOU!:S

OtTiee d. Protection d~ la p,.oprj ~ l~ Commerc:I .. Ie:,
Industrielle et Artistique

ARRtTt N°

531 du

24

ARR.Tt ,,"

521 du 20 Septembre 19 26.
Fixanl sur hl hase d. la /iure Liban oSyriel/ne or les recelles et dépenses dn
budget autonome du Seruice du Con-

Septembre 1916

trait,
Porlanl reglement du blldget de 1'0(fice pour la protec/ion de la propriiU
commercialt. industrielle. afli$lùjue,
litteraire et musicale en Syrie el au
Liban . EJ.'ercice 1925

345

ARIt~TÉ:-; " 5.p du 29 Septembre 1926,

P orlant transformation en monnaie or
des (ari(s d. la Compagnie des Eallx
cie BeyrOl/lb

338
URÈTIi N"

345

543 du 30 Septembre 1916,

1ERVICES l'OKCU!U

l.Jnrl'lII{ Irwuluflllal ioll el! 1I1()/1fIai~

ARRÈTÉ N"

Par arrêté No ' 533 du 27 septembre 1926, le para. graphe 2 de l'article 1 de l'a rrêté 939 du 5 Juillet 1921 est
modifié ainsi qu'il suit:
"Sont éga lement cyonérés des droits de douane à
l'entrée les denrées et ap provisionnements destinés à un
service militaire de l'armée du Levant, bien qu'importés
sur le vu de connaissements à ordre ou étab lis au nom d'un
commerçant. à la condition expresse que les marchés passe ' avec un fournisseur de l'armée concernant ces achats
soient antérieurs à la dale du dépôt en douane de la déclaration de mi e à la consommation.
Le Service des Douanes est autorisé à laisser enlever ces
denrées et approvisionnements sa ns paiement des droits au
Vll d'attestations sous la signature des OirecteUl s ouChefs de,
services militaires intére;sés indiquant la date du marché
intervenu et certifiant que les marchandi ses importées sont
destinées à leurs se rvices respectifs.

01'

des I"ri/_ d. la Société ..J.nongllle de r
1'NI/I/IV"!I. el dt l'Eria/'rage ilec/rique
cie /" /11'/1. de Beyrouth

.'i 12 du 15 Septembre 1926.
Camp/dant les di.'ifw.t; itiOlu tI, l'urrrit'
n" 186 du 15 .1[ar, lrJ2G

Bross~, Inspecteur du Service des Antiquités, est chargé,
d'assurer les fonctions de Directeur de ce Service.

N.canl en Liures Libano-Syrie/lntl ur
les droils des diuerses opérations ,ani-

522 du 20 Septembre 1926.

Portanl criation, suppression t.I surcharges de figurines postales dans les
Etats SOli. Mandai (ranrais

Décisio n No. 404

SERVICES QUARAIITENAIIIES

338

POSTas al TELEGRAPHES

ARIltTt N"

ANTIQUITÉS

336
à /'arrm n° 275 du 5 Mai 1926 ,

utttTt

"
3.1.1,

.

Vu l'arrêté No. 315, du 25 i\lai 192b, nommant M. de
Reffye Haut-Com missaire par iOlerim.
Vu les arrêtés No. 15j 1 du ï septembre '922 et No,
1619 du 12 octobre 1922, fixanl les droits spédliques de.
dou3ne à l'importation des tombacs étrangers,
Vu l'arrêté No, 164/ S du 27 Juin 1925. relevant les
droits de douaoe à lïmportalion ur les tombacs étrangers,
Vu l'arrêté ;'\0 . 96/5 dUl4 avril 1925 réglementant
l'application des actes légi slatifs et ré~lementaires du HautCommissaire.
Vu l'arrêté No, 296. du 15 i\fai 1926. portant relèvement du taux des droits de d ua ne à l'importation de
tOlites les marchandises en générai.
Vu l'arrêté No. 281 du ï Mai 1926, portant de Sa à
120 piastres par kilogramme le droit de douane spécifique
a pplica bl e ~ l'importation des tombacs étrangers,

Toutes les autres dispositions prévues par l'al r~té No,

939 du 5 juillet 1921 demeurent sans change ment.

Sur le rapport de Ill1specleur Général des Douanes.

34fi
- UI

3 JO
I"Nf'OIlM" TIOlll5 el "I7IS

Arrêté N' 540

AWTÉ ." 513 du 15 Septembre 19:16

Compldnnl {es ,{i....poû{;,m."î d" fllU éf,
n" Ih 8,\ILr 1 tn.titutiua du rtl/i,tre fUll
cft-r l't fi·t·(wl le~ {ormalile:s r(!luliUt~ u

Vu les décrets du Président de la République Française
en date de 23 'o,'embre 1920 et 10 'ovembre 19 25 ,

Siluallon du &lt;'('rl'ice Emi s~ion: de la [Banque de S~ ri.
et du Grand Lil&gt;an a u 23 Clobre 1')26.
·)H

Le ~liniSlre Plénipotenliaire. Haut-Commissaire p. i.
de la Républiql1e Française auprès des Etats de Syrie. du
Grand Liban, des AIaQlIiles et (tu Djebel Drllze,

la proposition du Secrétaire Général :
ARRÈTE :

Ar!. l , Le droit de douane sp.cifique applicable
aux tombac&gt; ~t"\IlKe" importes dan~ les territoires sous
mandat français e.t porté ~ 25 piastre&gt; Lib3no.Syriennes
or par kilogramme.

�BLLLETIN ME SUEL DES ACTES ADMINISTR.HIF

332

.uRtTt N' 530 du 2~ Septelllbre 1926.

_ _ _ _-=B LLETIN Mf:NSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

la uiri{ication des Irav«",' leel",i'/u",
dn , .. daslre .

Chargeanl M. ~Prival A I1bollard des
fonctiolls de Secrélaire Général Adjoinl

par inlèrim

DU HAUT-COMlItISSARIAT

,

ANTIQUITÉS

Ir

:J:'1,

RECTIFICATIF N' 189 du 1" Oclobre 1926.
336
li /"arrm n' 275 du j Mai 1926 .

Déci sion No, 404

AHtTt N' 564 du 11 Octobre t 926.

Bro ~s~, Insp-cteur du Service des Antiquités, est chargé,
d'as~urer les fonctions de Directeur de ce Service.

Rayanl des cadaslres du personnel du

H. C. Monsiellr .l ujol Lonis

POSTI!S

.1

SERVICES QUARAIHENAIIIES

338

TI!LI!GII.APHI!S

DtCISION N' 398 du 28 Septembre 1916 .
N .ranl ell Livres Libano-Syriennel or
les droits des diverses opérations .a nilaire. quaranlenaires

ARfltTt N' 522 du 20 Septembre 1926.
ARRÈTÉ
Porlant creation, suppression t.l surcharges de figurines poslales da ns les
Elals saliS Mandai français

N'

337

.343

DOUANES

539 du 28 Septembre 19 26 ,
Fix anl sur la base tie la Livre Iiball osyrienne or les fecell .. el les tl~pens ..
dll budget a.IOIlOllle des services quaranlenaires .

DtCISION N' 38 du 23 Septembre 1926.
Portanl créa lion a Paris d 'ulI bureau
de venle de figurines poslales des Elals
du uvanl sous Mandai Fran cais .

Par Dici sion No . 404 du 1" Octobre 1926, penrlant la
durée de la Mission en France M. Virolleaud, lit. C. L.

344.

Arrêté No. 533
TRAVAUX PUBLICS

33ï

Cont1"61e de.. Che min. de fer et des Soeiêt~$ Co1tGeHionnAlres

--0--

SERV1CI!S ECONOI'IIQUES ET AGII.1COU!S
OMet! d. Protec tion d~ la p,.opr ié t~ Commerc.lal~ .
IndustrieU. et Artistique

ARRtTt

N'

Fi.mlll sur 1", base de la /ivre Libanoyriellnt or les recelles el dépen ses du
badgel aulonome du Service du COII-

ARRtTt N" 531 du 24 Septembre 1916
Parlant règlemenl du budgel de l'Office poar la proteclion de la proprWé
commercialt-. industrielle. arli$lù/ue,
liltüaire et musicale en Syrie et au
Liban . Exercice 1925

521 du 20 Septembre 19 26 .

t~h.

AUtTt

N'

J~

542 du 29 Septembre H)26 .
P ortallt transformatioll en monnaie or

des larifs de la Compagnie des Eaux
de lJeyrolllh

338
URtT&amp;

1('

:J115

543 du 30 ~eptembre 1916 .

IEII.VICI!5 fOKCtl!U
IJor/flnl Ir(tfl~forIHa l ion en monnaie 01'

des IIIri/. cie la Soc ielé Anon gme der
'l'rtl/lIlL/rI!!S el rie /'lic/airage ilectrique
cl, III lIille de !Jeyroulh

ARRtTÉ ,,' 512 du 15 Septembre 1926.
Camp/tlant lu t!i ...pma'fimu dt l'urr';lt'
n" 18fj du 15 .1[ar, 1[/20
N'

« Sont également cyonérés des droit s de douane à
l'entrée les denrées et ap provisionnements destinés à un
service militaire de l'a rmée du Levant, bien qu'importés
sur le vu de connaissem ents à ordre ou établis au nom d'un
com merçant, il la condition expresse que le s marchés passés avec un fournis seur de l'armée con cernant ces achats
soient antérieurs à la dale du dépôt en douane de la déclaration de mi&lt;e à la consommalion.

Le Service des Douanes est au torisé à laisse r enlever ces
denrées et approvisionnements sa ns paiement des droits au
vu d'a ltestation s sous la signat ure des UirecteUl s ouChefs de
services militaires intéres és indiquan t la date du march é
intervenu et certifiant que les march andises im portées sont
deslinées à leurs se rvices respect ifs.
Toutes les autres dispositions prévues par l'arr~té No.
939 du 5 juillet 1921 demeurent sans changement.

(" " f

et li.l"fl/lt

l~ r(jr1t1alitt~ relct/iut:. a

Vu les arrêtés No. 15jl du ï septembre 1922 et No.
1619 du 12 octo bre 1922, fixant le droits spédfiques de.
dou ,llle à lïmportation des to mbacs étra ngers,
Vu l'arrêté No . 164/ S du 27 Juin 1925, relevant les
droits de douane à Iïmportation ur le tombacs étrangers,
Vu l'arrêté No. 96/ S du 14 avril 1925 réglementant
l'app lication des act es législatifs et réglementaires du HautCommbsaire,
Yu l'arrèté No . 296. du 15 Mai 1926. portant relèvement du taux des droits de d uane à Iïmportation de
toute les march andises en générai,

Vu l'a rrêté No. 28 1 du ï Mai 1926, portant de 50 à
' 20 pi astres par kilogra mme le droit de douane spécifiqu e
applica bl e à l'importal ion des tombacs étra nge rs,
Sur le rapport de lïJ1 spe~te ur Général des Douanes,

.1*6

3 10 .
el

Arrêté N ' 540

AVIl!

513 du 15 Septembre 192G.
CfJlIII'It!tn.nll Ili.\I UJsilioJ1.'i JI' 1 rlrl';/ ,
nU JA8 SUf l',nstLtutiun du rt91~tre fun -

Vu l'arrêté No. 315. du 25 Mai 1921Î. nommaot M. de
Reff)'e Haut-Commissaire par inlerim,

SUI

I"Hf'OIlMAT10115
AWlt

Par arrêté No' 533 du 27 septembre 1926, le para. graphe 2 de l'article 1 de l'arrêt é 939 du 5 Juillet 1921 est
modifié ainsi qu'il suit:

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 l\"ol'embre 1910 el 10 ovembre 19 25 ,

Situation du &lt;"erl'i ce Ell1i~,ion ' de la :Ha nqu e de Syri ..
et du Grand Lilian au 23 Octobre 1&lt;)26.

'H

Le Ministre Plenipotentiaire . Haut-Comlllissail e p. i.
de la République França ise au près des Etats de Syrie. dll
Grand Liban, des Alaouite, et &lt;lu Djebel Dru ze,

la proposition du Secrétaire Gén éral:
ARRÈTE :

Ar!. 1. - Le droit de douane spécifique applica ble
aux tomual, el"",!:er, importes dan~ les territoires sous
mandat fra n çai~ est portt' ~ :.15 piastre, Libano.Syriennes
or par kilogramme .

�BLLLI:-.iIN ~IE

. RI.\T
ulOIre 1 lendeffi.ha, e "
u'eml'ment de~ Elal&gt; ID,I "u·~
de, bureJut de douanh,

• -

Le tombac

!rao r IOlrOOull d nie,
~r.asln enl~p ,~" 00 eolle 1
dau d Douane
des
Oll m nibl ( lie
ul 14 J.te de 1.1 &gt;1 oatur
du pr eol ande ou qUI auroot tl e ~JII~ du pa.' d'orine a ni cetle d3te. li dt hll3.l.on dar 'Ie de pdl ~ ou~
nd 1 r n
béo li ront J 1~oClen t ni J 120 P asln, libano menne
r k 1 ramme.

.-\n. 4 - La d le li l'e p dilion er:l jll linee par le ,
_em nI ou lellle. de 'llilure elahh au p.n, d'o
n 10 ~ d IInalton UlreGl d .. p.lH 'ou m nllJt el 'I\e
par 1 Con ul d franle du li 'u U pédltion .

1 .onnal

DU HAUT-CmlM I SAR lAT

UEL DES

3,h

•

l~G!SLATION

et CONTENTIEUX

,

Art ;\ - u- t&lt;;relaÎlt GénerJI e'1 nn pedeur t.~n ri
de&gt; Doudnb ,ont ,ha l:&lt;&gt;. chacun en cc 'lut le con,crne.
de l'e ('cuhon ,lu pr enl a/r~te,
IlClrout ,le 2' eplembre 1926
Igne: de REff'-E

Arrêté No. 535

Arrêté No. 534

•
fINANCES

Arrêté '. 54 t

Le Iml tr P'cmpolenlia.rl', H"ul , ..,mou\
Je la Repuhliqu Fr
. e ~uprc de, Elal ue
GraoJ l.ban, U.." l.Jouite" el Ju Dlehel Dru le

fi ,',
}Ii, du

1

ril 1) 0 (1914 ) ,ur le mo nopole

Ide
l'mléret quï
dite 101,

a

Il ne ~era fait usage de la r qul~lIlon qu 'en ras de nèces,ile ab~o lll e, et lorsque toute lentallve d'accord amiable
aura échoué.

~ur b profil' n.on lu ' cret aire GéneJal el apres a,,~
du Con eiller Fluanciel

If

\'u l'~rr~le . '0 1~ du ti lai 1. 21&gt; oomnunt .1. de
RF.FFY
Hau Comn 1 aire p.i.,
2

II ne sera fait usage de la réqUISItion qu'en ca5 de
ft éce sité abso lue el lorsque loute tentative d'accord amiable aura échoué.

'il ' f.' sont poun U ou non du permis deH"" par l'~dnll­
oistration du . lonopole pOUl 1 1 nte ue ,es tauac&gt;.

\ U le d cm du Pr ,dent de I~ Rêpuhlique frdnç"l e
eo date de 2~. o,embre 1920 et lU . olemure '9Ü.

10

Par arrNé No . 535 du 28 Septembre 1926. le droit
Par arrêté No. 53-1 du 28 Septembre t926, le droit
de
r
quisition
ail profit de l'autorite milît, ire e~t ouvert dans
de ft'q uisition au profit J e l'autorité militaire est ouvert il [
la
aékaa
pour
les te rrain s n l\ce~~a Îl e"
l'i ns!allatlon du
Alep en ce qui concerne l'occupation des terrains indlsnou,'eau
dépôt
de
munitions
de
Ral'&lt;ick.
,ensables à l'armée.

fi er 110 rprcr3t1.,n de

\ltRt'T

•

Art . 1 -L.,mende 'P ialt dont tout debit~nt condamné pour delil de LOn ri bande c\l pas Ible. aux t"rme, d~
l'amcle 49 de la 101 du l 3ml1330t 1914) s urle.\lono·
pole des lah~c&gt;. In~penddm lll ni de la p Da lite encourue
pour ce déln. e 1 .Ippr.caule a lout eommerçan l ou bouti '
quier dét nJn ou ,eodant de, lab c de conlrebande dans
de. ooUllljUe, u de~ 111.1,. IR ouverls au public.

PERSONNEL
•
-

I

-\rl. 2 - l ' pre,&gt;ent lrr':l~ 'tra eécutoire a partir du
1er oeto!&gt;r 192b, dan .. le, Eldl' lit )rie. dl" AI_ouite, t:
du Djellel Dn"e

..--

1

Arrêté N· 5i9

"ri

1, - L SeCt tallt C;~neral et le Conseiller l',
ndo.
lie'
du
H"UI·Cumlll! aflat sont cbar",ê, chacun en CI&lt;
,
( .on , d er.lDt 'lue d.10' le Gh Je 'entn Je t"bd" de
l
,\
-nlr-b
nd
non
m
5 d
d
l
'
'lUI
e
&lt;once/nf:,
de le «ution du pre ent Jrre t·
~
,
uo.
marque, tl ':--0 Ile e a"ml 1
tr tl 1) du IOllnpolt le-. dw ian!&gt; dOJ\enl cI.&lt; p Ih!cs
lie rOlllh, le 29 Sept mbrc HI:l1}
.le pem
lilial nt
'1 il ait heu de lechue le. l
"Igne ' de REFF\'I

l'intérim de ~lon . kur Lépis~ier. f&gt;lonsieur Privat Aubouard ,
du Haut-Commissaire et ID \ peCICUr Général de
Service. Admini.tralib de, Elats sous mandat. exercera p~r
Inlerim les fontlion~ de ecrda ir. Gener.ll Adjoint du HdUtCommbsaria:.

1 Dé lègue

Pa, arrêté No.5 ~ ') du 24 Seplembre 1')26. à compler du N
Septembre 1926el: durant l' i nted~ de Monsieur de R~ITl'e~.
Upi"ier, Secrétaire Général AdjOint du Ha ut· Commlssanat
exercera par intérim les fonction s de ecrétai re Gén éra l du

.In'

Arrêté No. 564

HdUI -Commis~arial

•

,
•

Arrêté N° 530

1

Mon~ieur

l'ar anete '0 564 du 11 Octobre /92b ,
AUjol Louis. ~ou, Chef du Cabinr! hi! du Haut-Commi,~a"e, c t raye des cadres du person o~1 du Haut-Com\
durant
:
mis
ariat ~ co mptel d u 3 eptcmbrc 192b.
Par arrêté No . 330 du 24 Septembre "26,

�BULLETIN ~IEN

\ ïE'I .\ [)_\11_,_' 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
H_
.\l'T-CO~
_ _~
·,,·~JI~_ _ _ _~~~~~~~~~~~~
___

\1

EL DE A :CTES 'D~II:'\I ST ['

\TIrs

I)U HA T-CmtMISSARIAT

ARIAT

SERVICES tCONOMI UFS et AGRICOLES
POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

•

Office de Protection de la PlOptiété Commerciale, Industrielle, etc ...

,

•
Arrêté No, 531

rrêté .
Portant cnalb",

f..; rir.

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5

0

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...'.4.'S : ..
'0#

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.1

{ra1Tfais

•

Art . 3, - Par me ure translloi re. et en allendant lîmpression des nOU\'eau timbres-poste crées , la figurane en
cours, de P. S. L. o,:i) - receHa, en " ançais el en arabe,
la ucbarge: P. . L. .,. La s urcha rge d ~ l ' , L. 20,
- ( eofrançais et en arabe) sera sub.tituée à cplle de P.
L 12.- sur le figurine, de IP.2:&gt; non encore suchargées
..Jans le (onditions fi ee~ par 1Article 3 de l'Arrélé 0 4' o.

portanl riglerne", du badQel de ('(J{{iep r(ff'~ '~
prolection de la propri.l; uJm .." , ,,ù":, m.:l;...lnd,&lt;.
arlislIque Iil/lrQ/re el mU.&gt;lc&lt;lle en ~.vne .t ua L,bun
ExerclCt! 1925

Le \li~i.tre PI ~nlp"tent i a ire. H .1ut-Com~i«.irp p', 1. de
la Republique Fr~oçaise auprès des Etats de S yrie, du Gr~DlI
Libao. des Alaouites et du Djebel Druse.

ArI.4·- Le ecrêlaire Général. l'In pecleur Général des

Po le et des Télégrapbesde la Syrie, du Grand Liban et des
1'.1
\ nt, du

~I,ou,t .. le [)~Icgll(' ri" H ,,,,-r.n mmi «~ir.. ~\lrr;' de I~ Rtpuolique libanaise. le Gouverneur Délegu~ du Haut· om

\"u lé d cre du Pré,iJent dt la R~pub liqut Pr:anç.i e
tn dale du 23 :-'ovembrt 1920. et 10 'o\~mbr Hrü.

mi'saire de rIOtai des Alaouites el l'en\o)ç E.\lrdorJula lle
du H lut -CommissaJre auprès des Etats de )'rie et du Djebel Druze sont charge, ch.1cun en ce qui le concerne. de
re écutioo du pre ent arrêtt.

ioi.,tre- Pk o yv! ... n:,~ir.

Le

Hau:·

0

,,\1

dt la R~publi Ut Fran; i; aupr de, ElIs dt
Grand Uhan . dt AIJoultes ~t du 0) bel Druz.. ,

\-u rarr If! , 0 50 ~ du 21 Fé\ntr 1925 portant mi~
rD ytnle dt l' ml . i n .1.. \aleil' IiduClalle po Llle dt/iDlt,,-e .l ;I1{n1l,h" ment d
0 ac-' dt , )rie et ùu GrJnd
Uban t d une ~ur h r"e pro isolre
laouit *.

\"u 1arr Ir ,'0 -t09 du 21 Juillel 1926 portaol moJihcali n dt 1 t postOlle et ttle;;raphique, iOlerieur .. dppla:;ble li n le. E!al~ .ou, ,landal,
\ 'u rarrtt. ,\ ' 4jO du :i) Aoù! 1926 portanl relh~m~nt
gener l
l' .... P&lt; tale interndtionale, en vixueur dan
le Etal du Le.ant ,ous 'bod.lI français

Vu les décrets du Président de la Ré publiqu e ':rançaise
en date du 23 Novembre .9 20 et 10 ol'c,mbre 1925,

Beyroulh, le 20 Septembre 1926.
SIgné: P. de REFF"E

peso ro

11)

Vu l'arrêté No. 2014 portant réorganisation cie l'Oflice pour 1" proteclion de la propriété commerciale. II~Ju ,Irielle . artistique, littéraire et musicale en S yne el au Llball.

--.Decision N' 388

Vu l'arrêté No. 2o~9 portant création d' un budge t
spécial pour l'Office de protection de la prop~i et~ co mm e ~'­
ciale. industrielle, arti~tique. littéraire ct mUSICa le en
ne
et au Liban,

Porlanl cr~a"on a Paris d 'un bu. eau de venle
de {if/urines poslales des EMIs du Levanl sous
MandaI Français

Vu la lettre No. :1700 du 29 Août 1923 de M. le
Général Weyga nd , Hau t-Commissaire de la Républiqu e
française en yrie el au Liban.

Le Sénateur, HJut-Commissai re de la Ré publique Fran çaise aupr s des Etats de lrie. du Grand Liban. des Alaouites el du Djebel Drun,

D~ClDE .

Vu l'arrêté No .. 3016 du 30 Décembre 1924 p\JrlJllt
fixation du Budget de l'Office pour la protection de la propriété commercia le. industrielle, artl~tique. lilléraire el mu·
5icale en S yrie et au Liban ,

Art 1. - Est cr~è prés la Délégation du Haul-Comml
sariat •• Paris un bureau de \enle des ligurines postdl e~ utili~ee, par le OOil('S po"au des Uat du Le,,,nt 'ou, ~'dn­
dat français .

Vu la concordance des comptes de l'ord on nance avec
ceull du comptable du budget de l'Office pour la protection de la propriété commerci le. Industra Ile. "Itl '''Iue.
hllè ra ire et musi ca le,

Art . 2. - La \enl~ tir C~ figurines sera effectu ée par
un gestionnaire qU I. à litre de frai&gt; généraux ct de respon\a
bililé, percevra de l'acheteur une commis ion de 2 ',. u r le
montaot de la (C'Slon.

Vu le ra pport du Di recteur de .1'0ffice. pou r la protection de la propriél!' commerCiale. IOdu stnelie . ar t l~t lqll e.
littéraire el musica le en yrie et au Liban.

eUf.

\u lolrr~te. u, 31.&gt; du 2.&gt; ~'al 1926.

Tél

ur le rapport de l'los eCleUr Geoéral des Po 1&lt; et de
raph de I~ , rie, du G-and Lillan et Je~ "IJouit ,
~irc

(j&lt;néral ;

urn:

"n.

.-\n

1 -

'2 -

p

Sont cr~s le timbres-po te de

nt

upprime le

l' ~ L
1. -

timbre·po te d~

0, Ü

(12 P -

ur Ir,l')

Art , 3 - Lt xestiolloa'rt rendra comple de sa ~e
la 6n de chaque ann~e

Pans. le :l3 AOùt 1926
Enrt~i .. trt' " Beyrouth le 23 Septembre
igné' de JOU\'ENEL

!::our la propo.i lion du S~CIt' t aire Gén.ra l;

11011';'

Art. 1. - Le ecrclalre General et l'I ospecteur Géné.
1.. 1 Je l'asl
et Telé~raphe de la vri~ et du lIban '001
chargés. chacun en ce qui le co ncerne. de re~écutlon de la
pré_ente decÎ&gt;lon.
1 !/16

:1 ........

vd\

1..1

~

uU

UUUhl..l Je

l'Offile pour la

Les crédit, pl illllll\ CII'Cllt fix(" à P S ,
dl ll \. t lll ii C~I il1t1H.luC au ';lhl ptlll C,
\.1 .lIun .\'~ . \.1 UUl ~VHHII\,; JI,.;!
". 9.0Jo Ce~ :1 nnulation~
de ' ,."Iils \Ont tt! parti cs com me sull :
rI, .1

... Iv, . . ,vv ~() 1I1 Itd uih ,

t.rl. 2, -

"

ur la proposItio n du Secretaire Générdl;
Con id rant qu Il importe dt prendre IOule me ures ,
pour dl'prOl'ritr 1 \aleurs liducia.arts en cours au.l t.ue -t)-

"

prnt,.rtlon de a piOplk:\. ~v.~d"I..H.•• "k. iJlJu~llÎelle. arl1sli'I'J~ l ' "",i, "n"",cale III S)rie el au Liban. pour e~"ilrl, ,'iDn de~ dt'pen'p, ,·fT (tuées ~ u · d e l , des receUr~
rprç ues. de. cr&lt;'dit~ complémpntaile' '&lt;'leva nl il la ~omme
de l' ' -·ti. t 02.7"0. portée ~ l'article Il'r

1 •

Vu l'arrèlé 'o. 315 du 25 Mai 1926,

"t.

\u l'arrctt , '0 4'0 .lu 22 Jud ltl 1926 portant cr~lion,
'&gt;lIpprelo ion tt ur,h~r ,&lt; d~ dl.". hgunne pO'I~les;

h" ~ Le. Mpt'o.es de cd p\('rrice 'o ot an ~I~es
rn nfDrmemen l au I.bleau U (l '.1 nlle ~. à 1. ,omme de P .
l' 1 10 I .,I~·

,
,

Au TE:

Art . I~. - Les receUes effectuées au cours de l'uer
Ice 192..') par l'Office pour I~ prnlect!on .de la proP.ri"!"
commerciale, industrielle, artlSllque, latéraare et mUSIca le
en Syrie et au Liban. onl arrêtées à un lotal de P. .
0434 ,404, 91. conformément au tableau A ci-annexô.

3 -

Flab de bur«1U et Impress ,on
Dépensps dive"e,
Total. .

1&gt;.5Ro
2150
9,030

Ar!. 5. - Au Oloven de, dbl)Ositlons conlenue dan.
Ir, 1rtirle 3 el 1 ci-de su_. le crédl" du hlld~et de
1'0Hlce pour la protection de la propri et commerciale.
indu .," ielle. arl istiqu e. littéraire et mll sica le. de l'es ercire 1925. ,ont définilivement fixés ~ la 'o mme de: 454 .
~ ,l: 40 1, 1 P.S t!.~alt au mo na &lt;l nl de d ~ pen 5e, effectuées'

ArLn,- La balan ce du buJ!(èI dp l'Office pour la prolecllon rI ~ la p ro pri él~ com merciale, arti.li qllP
Irle ll c,
litléraire et musicale. de l'exercice 192 est définitivement
arretée ai n.i qu'i l ,ult :

",&lt;1"

Recettes fixées par l'article
1er du rré.ent arrêté
D~pe n se" li~ ée par l'article
") dl! pn'~f'n ,rr~'~
Excédent

P. S .

4 .tl , ~O ,1 ,D I

u

1~t ~~~ .~1R

»

0,43

A'L 7. - Celle o mrne de P., 0 . 13 .. era pri.e en
au tia re Ju butlgr l tle rOlllce pour la prol~clion de
1.1 propriélè commerciale. Indu striell e" .lrli'f1qut, Iitt.éraire
et IlIu,ica le en Syrie et au LIban , de 1exercice 1926.
ruetl~s

Art . 8. - Le Secr~t ai re Général. l le Con ~elli er l'inander et le DIrecteu r de l'Ollice pour la p' oleclÏon de la
propra te lommerclale. indu ~t ra c ll e. ~rlht lqu e. lilléraire et
mu~ica l e en Syrie el au l.iban, ,ont c h ar!tc~ chacun en en
re qui le conterne, d~ r~X~1 ullon du présent arret ,
Beyrouth , le 2 1 Seplembre '9'..&gt;6
Le ~1ini~tre plénipotentiaire
Haut- ommi, aire p, i.

igoé: de R EFFYE

�l&gt;l H.\lT·

HSL

l

\

1

r.

ab.QJJ • recoles ~.clu "OU III,. du butfJ" dt
10
• ""', la pNl dum tk la proP,lt'lt comm '001.
mJus/fi 1/•• ortiSlif/u,·. !tllkmr .1 mUjlca!.-.
m J,i. 0 au Liban.

TABLEAU

T. ftlEAU B

1

•

1. -

dïh\~nhoD

' rt. III. Art. IV. -

Ml.

\', -

\rt. H ,An, \11..\~

d~s DLIrque:. de la·
brique el de com·
merce

•
•

HIL-

\n. 1 -

•
•

de de sios et modele
d'œuvre, ani:.tique~,
hU~ralr~s, etc, •.. ,
Vente de brochur
Tues pour isÎe-.
Reliquat e1ercice cio
R«ettts dÏ\'er~
ub,~otloo

Exercice 1925

C rédits
ou vert s

Enreice 1925

Crédits
C redits
Dépenses compl
à
dfeet uée ment aires l .m oule r
ou vrir

br~ ~t

Earegi tremeD! a

\n. Il. -

1

1 25

lonlaol des
reetlle par
article
• n.

Tob/~au etllnparaq d~s a idas ouverls ~I dtS dtPln5lS tlfUluees {l U Itlre du budgel de l'O/fiu pour la
prolec/I.n tle la propriélé commercia/~, tndu rlriel/t, arl/Sliqut. lil/üaire el musicale en -"ed au Liban .

~ab/~nu dt dt'ptnsl!s ~/TtCluus ou IlIrl' du Budgel lit!

1 O!/lu ,!~ur la pr9lectiO/l ,üla propriilè commerCIal••
. InduI.".//.. arllSllqu., !tlluoire . 1 musIcale t n
Syrie .1 ou Liban

Ex~rdce

HAUT.cOMMIS ' ARIAT

B

ARHT

ï 100 . ~tonlaot des

23 .'00. -

55.22250.I.~ 1

i," 0

du HJut·

Comml&gt; .011..1

An.

1. •

Pe r~onnel

tI!s di, erse

500.-

165. 36,-

Art. II. . Frais

de

impres~lOn

Art

"'

et IOdemnt·

de

pan

\rr 1'; a la somm~ de: QuaIre Cenl Trenle Quatre
ci~~~ Quatre Cenl Quatre Pla'!,e, Hiennt, QUdlre Vingt

Total des dépen,e, en l'.

ne : "1Al RI

d é pe n ~e

39 6 . 200 42 l. 302, ls 2ti. 102.ti

AI t. 1.' Personnel et indemnités diverses
Art. 2. - Frais de bureau et imp ression

.

3420.-

Art. 3.' Dépen ses diverses

13;,0.-

An. 4.' Attri bution de parts d'amendes

•

Art,s.· Dépenses d'exercice clos

3.42 0. -

6.5Xo, -

3.800

1.350-

2. 450, -

1,7 3
410 .000 4 3~. 404 _48 26. 102,7:&gt; 9 0 3 0 . -

8 t .i3
~Ji,

10.000

j.250,-

Total

~h404. 4

P. S'

•

7250.-

Total de r«etlC~s du Budget· P

P.

loolaot
Tot.l l de

bureau el

- De~Dses dlver\es

rt. Ir - ,,\t\ributlon
d'amende

dépensess
par articles

422 .302. ;5

Art V. - Depen es d't\erciee clos

B~yroutb, le 24 ~erlembte IIH6
U D1r~cteu, p 1 de rOftlce
Ordonnateur du 8ud~et ,

P.S .

P. S.

Beyrouth, le 2 4 Septembre 19 2 1&gt;
Le Direetf ur p.1. de l'OIl1cf
Ordonnaleur du Bud\:et
Signé: MAU RI N

1lI1,4X

Bnrouth, le 24 eptembre 2926
u Directeur p i. de 1Office
Ordonnateur du Budget,
igoe : ,\1 URI

\

•

SERVICES fONCIERS

Arrêté No.

C"mple/unl II!~ dlSposlllon, de l'IIr/elc
,," 186 dlll5 Inars 1916.

,
,

Vu ' , arr~te nO ,~ 15 dll lS

512

Le ~inhtre l'iempoientiaire, Haut-Commi".ire p. 1
;le 1" Republiqut Fr.lnÇ&lt;llse aupres des Etats de S,rie. du
,,,nd I..b.n de AI.ouite, et du Dichel Druze.

\'U le drcre" dlilPre,ident de la République l'ran~alst
des 2) ""ovrmhrr 11120 et 10 , o,embre 19 25 •

IOJI

1'1 26 .

onsideranl 'lue 1'4pplicallull ~lIl(le de~ d"posilion, de
IAlliclt 23 de \'arr~tt Il' 1. ti du rj Illoll~ 1l)26 dJn\ le~ re
giOIl' cfe, Etal, ~uu~ Mand,ll 011 1" plopriété e\ttrc, morceIl'e. enlrainerait de loog' reunh dan\ le, opel atioJ\' des
COOlmis~ion, de relen~emenl el de délimitation. et p.r ,UI'
te de. depens~, bor. de plOpOlllon, a'CI le, r~,ult.lI obte
nu~ .

Con~idérant qlle les op~r,.lion, d. délimltoilion prOVIsoire
suot aS~VJelties au contrôle de' ditr, lommission,. qu'elles

�RIAT
BULLETIN ME
nI. d u

r~

rt, JXlur uhle

contradictoirement et J'ubU- ,

\'u l'urèt,, ., ~ur rin tHution du regi tre lond~r,
l'arti 1. 5,

nolarnm~nt

qu~m~lll,

Con
r a qut 1 prée u "OS et le arantie. pr~
aranti nt 1
'uri e de dite o~rntion, quïl e t
lble cbn a condition • .le le. répu{~r e Jcte, i à l'e
puation d uo dd31 d'un mois a compter de 1 date de cloture d;aos I;a drCOD cript on ono"'~ des dites o~ralion
aucune oppo ilioo De ~&lt; plv&lt;.lU"~.
ncr.. 1 :

Dan

Considérnnt la n~ce&lt; Ile de donner Corce probante au~
calcul de contenanle de prapll~te, «sullan! du lever
cada tl ~I.

ur l, pr0J'''i io n d"
Dan tou

... u .... ou

h.

(.;.uJd ~trc: lU

hoJJ·

ARRtTE :

ltlOns

Le .liniSire l'leDlpotenl13ire, Haut·Commb.~re p.l. de
la
epubhque Fr~oçalse auprès des Etat de S)roe, des
AI;wul!
dt la Republ'que Libaoal e et du Djebel Druu.

Art ~ - La date du Mpe· t C\t porl ee à la cOenai
sanCe des populations de la circon~criptien (oncière ioléres , des conscriptions limitrophe&lt; et du chef lieu du cal.3
ou du districi . prie soins du chef du bureau auxiliaire et
de, aulorotes adOl.OIslrlltive locale!.,

"u

l'~nicle

1er de 1. Mda r.. tion du mandat.

\ u 1" decrel de 2.3 novembre t 920 et 10 novembre
J !ll-

•

Art. S. - Les réclamations portant sur la contenan{~
des parcelles ne ont admbes qu'autaDt que les différences
e 1 taot entre les indicaHons du cadastre e: les prétentioo
des Intéressés ODt supérieures à ;

B yrouth, le.5 Septembre 19 26
Le Haut-Commissaire P. 1.

Re tih ntit No 189

Art . 6 , _ Les réclamations des propriétaires sont I~s­
erites par le chef du bureau auxiliaire sur un état spéCIal
certifié à l'Issue du Mlai de trois mois. par le juge de paix
du lieu .

,
Art . 1er - D,n&lt; ch.lque circonscription Conciere. d~
I - chè,ernrnr de&lt; trd'.ou. technlllue' el de la mise à jour de..
r bn , c Idatr~ ", ,Ian, les le~l!ln c3ciJ,trte ou des clOqui
me
):c ntrau d e d"llIlllldUOIl dJn, 1" .. reginn. non cad stree,
r n r{) h r"," r J
1 : 0 ell n '~CUI, les plans et le tablea~
W pllll..~~.\erb.iu "LI.: S UJOlullu\..UJliJ du.;; ,.u.:,t".i~ll.'hl.!.1 ': c~n'en_"cc, UI,,,fid.IÎI&lt;' Je, (,Iw" illllnt:ubles seront
d arriclts 16.\ 22 d r~r . II" l ,; rl~rl e e 001 ~s 'allô· drpo e pendan~ un délaI de trois mois au bureau auxiliaire
IUre d opération dan&gt; 1. ",rcun c. iption.déposé u reffe de du. lieu où les IOtere.s es seront ddmt,' fi en prendre &lt;.On·
1 JustIce du re ort, ou tou e- p:" onn~ p.lurra san deplace-· naIssance, et à prodUIre leurs ob enatoons ou réclamations,
ment rt ~n (r.u n p ~
~ m.,"'wç, "'c"
i :1u("unt 0f'~
'tion n~ ù,t pro&lt;!uitf' 'ant .1 rn'If d~ opérntion\ de déli- .
Le~ r~suhats de l'arr~nt"ge eront réJ'utés conforme
Itau n pro\l&lt;oire que ~ d ct • ddai d~ 30 jour&lt; qui ui- 1 à la deltmltallon et a~ront (orce probante, ous ré. erve de
ra le j ur du d,,~t. 1 t
n d puxe " clb.u
t; h I~le:a? ( : tIXce l 1~rtlcl~ cinq cI·aprè •• ,i aucune rtcla·
rool rtpUl&lt;e n
e~ el e',;'onl de ba~ 3 rrn&lt;criplion au· mallon n l eté Cormulee ou prodUite dans les délais ci-olessu
rpg .Ire (oDclcr nODoh t,n' toule C'inn~., JII lice r.~ opo&lt;i· li e
I·on ou prerenai"n\ J'ro ~ u' c apr ' l't"\p ration du délai lixé
o-de&lt;&gt; u ~ronl Mleree au tribunau de droit commun dan
Le réclamations ~eront toujours recevables, nonobs·
le coodition litées par lb anlcles 31 de l'arrété nO 1
tanl le disposilion. precitées s'il s'agit d'erreur matérielle
du 1i mlr • Q2h et l, d~ 1 rrr~té o· 1 du 15mar. t 926 1
.
,
.
Ar.1. 2. - La c~mmuoication des résultats de l'arpenArt. 2 - Le S cré al e Géni!r~1 es' c haq~é dt 1~ écu· tage prevue par Idlt,cle lér du p, esent arrèlé, donne aux
110, du pr .&lt;nt 3rt ': é qui en rer" en i;;ueur dè, &lt;a publ lca- 1 propriétaire. la (acuite de s'as urer au VII :
lion ~ la porte du p~l.is U :,ou,ernem-nt
1
A. - Du plan dans le régions cada trées ou dt, croRe~routh. le 15 Septembre 1926
quis générau de délimitation dans les régions non cada
Le ~lin!stre Plénipotentiaire
trées que les limile' de leur~ immeubles ont conCormes aux
H .ut-Commissalr~ p, i.
indications des procts·\'erbaux de dellmitation.
i'·n é : P. de REFFYE
B. - Du lableau des conteaances parcellaires, que la
superficie de leurs bicn,-immeubles correspond à celle 10 '
lu s~ dans le&lt; limite. l t lle~ qu'elle
resuItent .le procèsverbaux
de
Ml
im"
,
I;nn
J rrt té. ' 0, 513
rI,3 - Le d I~i de IrO'5 mois prevu à l'article 1er
précile cauri de la date du déplll au bureau f.&gt;ncler de~ do .
cuments su,·\ isés. Ce déplll e,I constaté par un procès·vel '
bal Igné du chet du bureau auxiliaire,

parcelles in(erieu~es à :150 ares
parcelles de 2S0 a 500 ares
parcelles de 5 à 10 hectares
p..trcelles supérieures à 10 hectare

D.ln, le. circonscriplions foncières où le cada tre
e~t remplacé par un &lt;ilrpl~ arpentage superficiaire dls propriété • les tolérances applicables seront fixées par un arèté ultérieur,

p ' rtt a ir~ Gén"ral;

Cnmpl, ant /" di f'",itlllnJ ri. l'urr", 188 .ar l'inJtitulton
d, r"'!Ju'" ,."' , ju &lt;l fi.rulll It ,.,rmuli/iJ ,d"/il,,, U
la vi"fi a l,on .1 t"' \)(Jar Itchl/Illur du cuda...trt

Art. 9 . - Le Secrétaire Général e 1 chargé de i'e ~
cutlon du prfsenl arrêlé.

Igné: P. de REI1FYE

A • •

n, 1. -

les circonscriptions ooci~res cadastrle :

1/50 ème pour le~
1/7 5 ème pour les
1 / 100 ème pour le
1/200 ème pour le

Con idérant, d'autre part l'utililé de soum~Ure les r~
",1 ts de l'~rJ' ~. ';; d s i " ' IIllmeubles à un contrôle
pubhc _I\'ant l'etdbh , m~n' de, livres de la propriété.

EL DE ACTES AmllNISTRATIFS DU HAUT-COM~IISSARIAT

An. 7 . - Le, réclam,llions adress~es e Ion les di s p.o
sHion~ de rI. 5 cl-dessus font l'objet, da~, les de~ x Ill,OIS
qui suhent l'elp.ration du d~lai précilé, dune \ eroficahon
sur le terrain par les .oins ùu conserl'ateur de la pro~neté.
ou de son délég' é assisté d'un géomètre de b régie du
cadastre et du mouktar ; l'opération eSI "ffectut'e en pré·
'ellce c~mme n l'absence des propriétaires intéressés et
limitrophes, ,il . a lieu, Il leur esr d,ressé, dan I?US les
cas, communication. de, ré~ultats de lopératlon et S Il y a
heu de la nouvelle contenance des parcelles .

ra

Le, r ~ull.ls des ye, ificatlons ,ont inscril~ d~n,. la c~­
Jonne " obserl'alions • de l'élat spécia l prévu a 1article SIX
ci.dessus. cel état est COD ervé awx 'archives du bureau ,(oncier après la rect;ficat ipn éventue lle de plans et de 1 tat
des conlen.lDce, su perficiaires
Ali. 8 . _ 1\ l'explratiun du dél"i de publicalion d~s
plan , ( ,.da,traul dan. les rezion&lt; cadastrees ou des croquIs
geocraux de déhmitation dans le. régions non ca.d~llI ées
~t après les 0J'ération&lt; de vérific.llon des réclamations Cormulets pa r les p"opnelaire" le LUn.serYaleUr de la propnéle
dresse un procès-yerbal de receptloo des pl~ns ca"d,tr;III
con&lt;talant l,lCfomJ'hs emenl de tOUles les !ormahte, el
operations l'revues par le présent arrêté.

•

à l'arrêlé No. 275 du 5 Mai 19 26 ,
CHAPitRE 5
Dispositions d'éxécution
r!iele 86.

Au "tU de
1 e présent arrêté sera mis en vigueur &lt;ur toute l'éten·
due des terrilolres de l'Etat de Syrie,

Lire:
Le 'présent arrêté sera m" e 1 vigueu. ,ur toute l'étendue des territoires sous m.lnùat.
Beyroulh, le I~r Octobre 1926
Signé: de REFFYE

�DU HA\Jr-CO~IMI _

BULLETI \' 1'1EN ' UEL DE~
(('nt,(i/." sOIl/lairt.' tll/("lllll""'Jlr~ tl LIlllft' (IIJ1
ft Ire 1'1 ql/ar,/Illerw/rt' des /'oy"qeun enlrulIl nt
)'fie ",,,
It~ lrùl/II~/(" cl" lare
l , .. -

SERVICES QUARANTENAIRES

,
Déci ion
~ ~,n,

Ire PI n,l' enl1ure H~ul-Com mi aire P', de
I;a Republoque F~PQ' e .lurr· de Elal de
Hie. du
und-U n. dl"&lt; \b ul'e e d DJeb-1 Drult

d) Droils sur pa"sager cl èquipages
à t'arrîl'ée et au départ
par per~onne .
4. - C~llthcalS
amlalrts.
"
5 - Drolls sur P~/l'rms (net. .
(brut.

\ u f d Crtl du Pre .Jenl d~ la Republique Fr~nçai e
4u 2\ no.embre '920. el du.o 'o&gt;embre 1025:
'u rarr~1 :"0 .\.:; du 25 , lai 19%6 nommant ,'10n
ieur de Rethe, H ul-Cnmmi ~ire pJr Inlérim.
ru t'arr It , '0 339 du 2 Seplembrl' 1926.
ur tJ propo ition du ecrtl;.ire G&lt;ntrat el du Direcleu' du
nice (lu ranlenJire apr~s aIl du Con eitter
finan i r

D

-

de
à 300 tonne•.
tle 501 à 1000 l'IOne .
de 100 1 el au dda
2 -LirrtlS

3 -

Pa/enln

Dr,,,,

, or. 0,60 la lonne
or 0.35
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par Ionel . 1". S. or. 10.

t\·tll'I'~.s tll

) Oroil~ de

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quarantaine.

lallon :

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201 d
lot a

~oo lonneaux.
101 tonneaux .

h) nroit. de 'arde.

C) Oroil tle

·

de~i nleClll1n d~

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20 II1nneaU1
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2,-

35.50.-

P S or 2.1, nJI ire,

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or 50,-

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• 100. -

175. " 250..350, -

.• 400, -

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.':loo 500,-

60,-

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DroilS

10,-

6.-

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P S. or.

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"

Atluh~,

F"rant,

»

.

1 00

-to ,-

-'ri ~ - Le Sl'\.r~laire C~neral du Haut COll1m.ssdlÏal.
le Concciller financier et le Dir cleur du Sen'ice quaranten;lire sont chargé'. chacun CD ce qua le concerne. dc
1 e~écut,on de la pré~e nte drcision .
Be foulh le 28 Septembre 19 li
Signé, P. Je REFFYE

6Q.-

225,-

45 0 , -

Arrêté No. 539

ri taul

lllr

l"

"rhl'

rie

150, -

u

'20. -

150. ,50.-

Art. 2. - Le monlanl de perceplion~ prévueo; par I~&gt;
Arr le. 0 t2~' du Il Félrlcr 1922 et '48 du t3 Ma.
1911 pour r~mun';ration de; dlVef\e. opéralton~ &lt;anltalre~
quaranlenaire ~era fi , è sur la bast Ill' P' edtce par O~c1Ion du Haut-ComNlssalre.

Le monlanl des droit, cld;:l ble, di",1 liquidé en 0100
naie or sera paya ble en moollaie libdnosHlennr papier
d ' 3prè~ le tours fi é bimcn ucllcmcnl lM' le Iüuf -Commlssaire.
Art. 3 - Les Ira.lemenl et le indtmlllt~, l u per onn 1 Ii~e, en monna.t IIbano-'Yllennc p~pier, sool cOlllert"
en o. aln,l qu'fI suit ,
, - Trailement
lin" l'our ,'le ch~re :

el indemnile, payés

,11t·t

lI1aJor~

Ir, lwn' Liball u-

450, 0 du mêm~ Ir~il etUe nl net pou . le su. plu"
B. - lodemnilé, hx e~ pa,('e\ •.• n, '",'joralion' dan~
les I~rritoire
ou~ 1andat,
yriellllt ur leS

1:&gt; 0

\ rruifPIi ()mr'Hult'nnirts

C

0 du montanl actuel pap.er.
Indemnité

I"e

p~\'te

.an' 111 .1)0r"l.on en

France

lA'

~tmlsl re PléniJ olenliai.e,

Haut-Commis,"lIfc p , i
&lt;l, 1. R"pllhlillue rr~n~&lt;II,e •• upres des EI,II d
Y", du
Grand l.ib,ln, de' AI,lOllIlC el du Ojel&gt;el -Dru7c,
"u les decrt s du

Or.
or.
»

Art 1. - A daler du 1 r O(lobr~ 192fi le, recelle
ct le Jél'eo,e~ du
,·r",,· CI
.• n(t·naire sont fi ées ~ur
1,1 ba,e de la Ih re Lib~lIo S •i nne 0 ..

rtr',/I," tl /,., ,1. p~II , es du buJycl allial/amt J ,

iOO,-

9°0.1100. -

ARRr.Tf :

:ioo 0 du traitemenl nel aauel papa r pO'" 1.II',emic re lranche meosuelle de I.oooiranc&gt;,

J

"

»

,ur Id proposition du Se~r"tairl Gen~r,.1 CI du Oirer1 u. du Servile Quar.tnt OJII ,aptl"
"" du ConseHlcr
Financier;

1(1,-

Ar!. 3. - '1ous les décompte de conversion du tarll
ur en monnaie p.lpier eronl .Irrondi ,'il)' J lieu ,'. la dem ipiolstre ,"péneurr .i la frdclion oblenue e'l sup rieure a
0,25 ou;\ o.j5, el il l" , demi-pi.l'ilre inlerieure ,i 1.1 frJctlon
obtenue e,t inferieu.e ou é!;Jle il 0.25 ou d O,j:i.

'00,,50.200.-

m~dt"Ci" pour Uft';tu sptcÎall.r

pflérins.
(par navire mc.uré)
Président
.
P. "
Médeci n Adjoint
P. S.
Capitaine d:o Port
»
.
.
Secretaire
»
b A, .stance aux mi"e. pn nière ou
exhull1~:ion alec po e des sce llé
(pdr opéralion) ~tdeci n Quarantenaire"
Garde sdnildire

o•.

Art. 2 . - I.e montant de droit~ nig.ble, ain i liquide
en monnaie or erJ pa ,able en monna.e lib3no-~yrienne pa rier d"prh COUf' Il é uimensuellemenl par le Haul·Com,ni .,aire

0,50

rllC"olion. dut, au p~n"nnd quaranll!naire el

a) Mesurag~ des na\ire~

P . ~,

P. ,or.

Dt'ralisalùJII .

a) Cabol~ur
de
1 à
20 lonnaux ..
de 21 à 50
"
de 5. à ïS
"
de ï6 :1 .00
b) rapturs: Taxe."fixes "
de
'01 a J oo tonnaux .
de
301 a 500
»
de
SOI a 1000
•
de 1001 il 2000
»
de 20O. et au dei .. ,

10 -

6.-

P. S . or.

P.S.

a) Ybi1~ 1 li !ill •• nn .III ccllille.!t d Iobre
plall&lt;jU(' (\01 'gtur&lt; nI gle)
b) \j,ile. \.tLinatil1n. d"Io"ancc du
CCrtlhcal dt liure pldll&lt;jue (voyageur
non va ,ine~)

:e

Dr.ils Sur Ammaux

Grande laalle - par lele.
Petile laille- par lête. .

g. -

1CO 'onntau
200 'OnnedU\ .

P.

1

flU

de
de
de
de

50,35.-

a) laines, cOlons et autre marchandises emballées par
100 ocque -. . P. S. or.
b) Peaux ou m.rceaux de Peaux importées ou exportées (sèches.. . P. S . or.
par 100 ocques , Iralche5
(
ou salées. ( P S. or.

6. -

Ruorlnl1iHana .

1 raIls

,
8-

6. - DrOlls sur üs (tfarchandius à l'uT/fier ,

otc'I)[ .
\ .... 1. - ~ ~rcel'lions fi ~e en monn3ie libJnomen ne p~p.er par I~ arr e ,o. 12-t' du II Fhrîer lq22
el o. -t du 13 la. '921 pour remun~rdlion de. dl\er e~
_pération maniU.re quaran:enaire
eronl.;l dater du
1er Octobre IQ • • Ihth en IiHe. libano - Tien nes or
au lau c.-aprt

P. S . or

P. .,.
~ or.
P. ' or.

J

RI.\ 1

ç.lbt Je,

1,; .\

P...~,iJenl de la RèptJbliqllc F'dn

'C'UUI&lt;' '(j10

ct tO :\ol~mbre 1&lt;12~

\ 'U l'~rr~lr '0 ~. ') cllI 2&gt; ,\1 .. 1 '9 26 nommant ~lr . de
RFFFYE H.lIt ('ommi" .i.r p'.

11 li ùu montanl aclud pa 1er.
. .1 -1. - Dc~ déchlon~ péciale~ du 11311 t .omm'S'd'
• e I"",ont le, règles Cl di.positions co mplabl es • d,.lil'es
la gt',lion nouvell~ &lt;Ill Buclgct ulrs d,·t •• mintronl é)(a l

menl la date el le taU\ de conl cl\lol1 de,
en llanqu~

,11011' ('11

cai"c ct

Le ecrrlai, t (,(orrai uu Haut Comll1i ~~
le COD ciller Financicl (,t le Olacllell' du &lt;;trl'Itf' Qua.antenahe ,ont charge chawn Cil l i qui l,· .,)nlern~ d
l' ~,,,~ution du p, é,enl allt'tt
An. S. -

1131.

»

.,

'20, -

1°.-

\ lI 1'.111'11(-

'u

,gl lHent dt" p.,II( t"

' 2 11 du ' 2 Fenier t9n 1,,,.I,.nl te·

' ,lnlldllt.

00

Ptina"/~J

. Les amendes et peoalites pr~.ues en moonaie libaGO
synenoe papier au t.lr~s 1 ~t XI de l'arrêté ~o. 124' du
1.1 F~Hier 1?22 s~ront translormées eD monnaie Iibano-•• n~nne or a 1aide du dÏ\;seur 2.50

VII jp. ,"~lftICflOn'

_1:. (&gt;

~n"'k du l
"u

le

omml"~'"

&lt;tu dCl'allemellI de~ Alldlleo; En .III'
"," II}1h
1

prop,,,iliono; Jr la Commis,ion. 'u ni! ail II dlit
Il ,ut l't.ud, r le, lIIôJdl.t~, J '" ppli r allon

du ''lfJU' t' .tU 1('~lfrH' monetil1rt"'

H~\I0Il,I. , ft lS

'&gt;cl' IIIbn 19l1l
S. ' nr · P ,Ii, 1&lt; El· F' 1

�TRAITIFS DU HAUT-COMMI

IlULLETI

ARIAT

ARIAT
ur 1 l'rD fie Itlon du

TRA VAUX PUBLICS
ontrÔle de Chemin

r

té

I.e Il 1 Pl n
a;. &lt;. Ibut Commi aIre p i
de 1 Rèpubhqu F ' ç l ~ auprès " , Etal\ d
'lie, du
Gr.md Ub n. de 1 oui ~ et du Djebel Oruze.

"

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p 1 lion du

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po i lon\ de la Commi, iun
t a l'dTet d' tudi&lt;r le\
D U,

Départem~n t

U H

ptcidle'reun ie
rnodalitc~ d'ap-

mL mon fuir,

ur la propo~hon du
t,
mml

ecrelaire Gtneral du

Partu nt trall sjarmation en monnaie or des
/"rtf. dt /" Soci~ /é Anonyme d,.. Tralll /ll ays
" dt l'E,./(liroye t lt d rir/uts de /" "il/.
dt lIeyrou/1o

Art , j, - Le ecret.h e Généra l du Haul ·Comm,ssarial, le Con eil ler Financier du Haul-Commissari at el le het
du Sen ice du Co ntrôle des heml ns de fer et des ociNés
Conee lonnaires sont cha.gés de l'e écutio n du présent arrele ,

Haul

eptembre •,pfi
S'gné' P de REFFY E

Be}routh, le 20
~rt, 1. da er du. le' Octobre 1'1261. rec Ile et
drpen es du Bud et autonome du
n .ce du CODlrOle .le \
~hem,n .le 1 r el .1
oci- é C ,n" lor.nalr&lt;&gt; dU HdUtmm. n •• wnt h 'cS ur la ba e de 101 "He LibanoSIT,enne or.
1
,

Le ~I,ni 'lre Pl ènipotenllaire, Haut Com m i s~alre p, i. de
la Repu blique l' rançai e auprè des Elat . e Syrie, du
Grand Liban, de ~ Al aouit es et du Dje bel Druze,

Arrêté N' 542
Porlnn t /mM[arma/oen tn m onllai. or des
(flri[. dt /n r"mpagnie cl .. Eau l dt n t yrou/J. ,

.\'"!"

2 - 1.... r~elle&lt; mention ntes j lM!. 2 de l'arrêle
' eront Iran,tormée, en L. 'Or our ce ll e; Pré-u!!Jnl de Ù. P'-' Ilion COOlrJclu Ile, la l'.n for malion lera
10 Jel d Jccord spf fall rnire le
ci 'It ou Compa"nil"
nt re
'et 1 Che du en ce du 'onlrôle de, o:1e •• &lt; 1
Le. ~i~ i tre Plcnlpot enlia lre, Haul-Comm issaire p j
CODe&lt;
nnllft, qui dt r n. c.rc r l,fit par le H UI
m de la Republique l'ranç.lISe auprl" des EtaiS de ) rie, ,lu
a.re
Grand Liban, de Alaou,tes et du Dlebel Drme,
, 0 20~

Art 3 - I.e, depen e cront ré)(lée en monnaie li
ltano- Hi~nn~ l'''P''- 'Ur I~ ha e du cour; du Jour de paoe-

\u le decrel du 23 'o\'embre '9 2n du t'réside nl de Id
Republique Francaise

tn'
.t 4 - L.... I(,ilemen" el ,"d-mOlle du pt&lt; onnel
ct uellemenl en francs s~rnnr eonverti&lt; _n Li 'ft LIbano· ri~nné 0
ur le L.. es ,uj~oInte
h1e~

\'u

1

1

l'arr~té ' 0,

1

31 5 du 25 ;\l ai ' 926,

"u les In sl ructionsde M le ,'lIoistre des -\.l1aires EII angères en doll e du 4 Aoul 1926,

1

926,

Il

r,ll.

Art , l , - A dater du .er Octobre 1926 les tarifs d'appllcO\lion de la ocléte Anonyme des Tram\\ay .. et de l'Eclairage Electriques de Re)ronth ,eront talolis en piastres
or.
Art. 2 , - Les nouveau tarl l~ en IJiJ,t. e!o or seront
obtenus en divisant par le coellieient 3, 5 le; tarlrs en vigueu r au 1er Juillet 1925, Celte transfo, malion .. rra effectu ~e par la ocic!lê des Tramways et Eclair;oge de Beyrouth
et soumise, avant application , pour visa au Ser\'lce du ContrOle des Cbemin de fer el de.. 0 létés CO ll e,sio nnai. es.
A, t. 3, -

P!Jur le paiemenl des IJAe, la pla\tre or , e1,1 inqulcme partie du franc or; la
/rdn .. to. mation en monnaie libano·syrienne cra faitt' :

8eyrouth. le ]9 Septembre t 9]6
SI(IIé : p, R!FFYE

ArrHé No 543

315 du 25 ~Ial

Sur la proposition du Secrftalre G

Art. 4 , - Le ecrétaire Général du Haut-Commissariat , le Chef du Service du ContrOle de, ociéte" Con cesionnaires, ont charges de l'exécution du présent arrêlé,

Arl,6, - L ommes dèposee act uellement en Ban que
en:mono.,e libano s}rienne eronl con verties eo or con lormèment au, di,po itions qui eroot arret e par ~I , 1 Co nsei ller Financier du Haut Commi;sa n at.

0

Vu les In ~tructions de ~\. le Ministre ùe Affaires Elrangères en date du 1 AoOt 192(;.

,

ArtS De mstmction s spéciales tront donnee' p r ~L
le C?nseil,ler Fi na ncier du Haul ·Cnmmi sarial au Compt able
Gt I,onna.re du S ud"el en \'ue de l'établis fm ent et de la
tenUt de ,a com ptabi lM,

.p du 1II Juillel 1&lt;l2J in,lOlUant
I\ic~ du
onlrole,
du

An, 3, Pour le ~Jlcul des taxes la piastre libano,yrienne or , cra consid rée comme la cinquième partie du
fran c or; la tran. rormoltion en monnaie libano's yrienlle ;,era
f.ite d'aprb le cours journalier officiel de la li, ,e or fixé
par le Haut-Commissariat.

Reùu ction Je 5 Gtrne. sur le montant en fran cs de
IÎndemnite

1 ~126,

ruction tél, raphique

ur le montan l en fra nc, de l'i n-

3' - Jndtmnil! fi,t e ptlJ~t en Fronce,

9 20 .u Pré ,dent d~ la

Art, l, - A d~ter J{j 30 Septemb,e les tarif. Ile la Cie
.ies Eau d. He roulh seront établis en piastres libano-syrien ne, or.
An, 2, - Les nouveaux tarifs en pia Ire, libano·syrien ne or !eront oblenus en multipliant par le coefficienl
1.14' le&lt;tarifs en piastres turques or énoncés, l'arL 2 de la
con&gt;enlioodu 18 6 No&gt;embre 1897 et mainlenus par la con\enlloo .le rèadaptalion en date du 12 Juillet 1921i. Celte
t,aoslormation .,era effectuée par la Cie des Ea,a el soumise,
pour \·.. a au Seviee du ContrOle des Chemins de rer 1 d &lt;
ocictes Concession n,ures.

Jndtmml e&lt; Jiu" PO)ù&lt; tn luri/oir t sous MondaI.

Réduction de 3 .\
demnite

15 du S. 1 i

,

I~

n

t

ionnaire ~ .

-

2' -

1 du _3, '0\ embr
\'u le d
R pubhqu Fr2 n ça,~.

Vu l'arrête

Trait ment (0;' in,l mnil~ 1'" Ol'U maj,'ra/Ït, n p,'ur
cheu ,
RéJl'CIIon de 0 0 0 ,ur la 1tre Il anche de 1000 franc,
tl R IIr!ion de 55 0 0 sur le ' urplus,

o "

l.Ib-m&lt;&gt;- ' lIrltllnt
i 1 il Il no D't
'1nlr lt

ft

fiptrt.,toda

•

de fer et de Société, Conce

'· 32 t

u le décret du 23 No embre 11)20 du Pré Ide.1 Ile la
République Fran aise,
'

ecr~t .. ire Général:

ra considerée comme

a )Pour les Tramway; d'a près le coefhcicnt de li ans1 lormalion fixé périodiquement pa. le Haut ommissarlat:

1

b ) Pour l'Eclairage d'après le coefftcient de Iran. formation fi xé journellement par le Haut-Co mmi ssariat.

Art 4,- Le Secrétah e Gen eral du Haut·Cocuml ssa riat,
le Chef du ervice du Conl rù le de, Sociél é; Con ce s.onnalres, sont charges de l'c,t~c uti o n du present ,m ête,
Reynluth , le 30 '&gt;ept emh re '92 (i
' \Jnt' p, .le ItEF FYE

�LE

r

Beyrouth le 15

IERO.

ovembre '926

---------------------------------------~--------~--HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
D HAUT

CO ~IMISSARIAT
ANNON CES LEG A LES

(f~lte

Te
UJ

t

fron('si

el

Les Bnnonce

rabe)

il

lo",erer sont r~ues 3U HUI eau de

la Pre 'le ,.h' HalJt-C&lt;'Imml .. anal .Grand ~erilil .

aMIbe

BEYRUl'TH

ru

I1t

Il.~

1.

l'.'i.

t

SOMMA1RE
du Bulletin !vo 21 .

•
Pages
roSTlCr.

D OOl\.14 ~
-0-

.uRtTE

•

ARRtTt N'

5i9 du 23 Octobre 19 26.

ARRt:rt

•

351

ARRETE

Octobre 1926 .

Corn/,I.lnnl /'arr&lt;lr n' .144 du 1er octobre J~:!6 .
ARRtrt 1\"

~1

353

~ 562:du Il Octobre 1926.:

5 9 du 26 Octobre 1916
Porlanl rtl&lt;t'tmtnl dt la Inr&lt; dt plomb&lt;t9t •

1"

Prpvoyunl d", ca. d'txcu,,, poar cer,(lin~ infru, lion

InJt uant unt la lot dt maya.nna!lt!
;&gt;our ln ~ol/J·f'",'au.r dtpo". dans 1..

burtau.r dt 1 llm,ni Imlion d .. Vouan

SH du

.'183 du 25 Octobre 1926
S"mmanl .lI. P Roulo,'),,!), dïmtrucIton P'" la rour Mn'It dt Ju./ice

rtN"N C U

35.1

.1.'iJ

--0--

LI!.GISLl\. TION et CONTI!.NTII!.OX
.uRtTt "

Sil du

Il

Octobre 1926.

Porlonl (onvtr loTI en monnaie libl1nO-JYfltnnt or dt.$ droits el plnnlilés

'H"

pr
l'ar ,,, ,,,, tI It r.gltmtnl ,ur It
rnouopolt ri .. labues

ARRrn:.;

352

606 du 31 OClobre 1926.
Proroy"ml It .. li.;l"i ... prpvu.f
lu 17-:'. ,135 " 188 ••

aux nrrê-

354.

PERSONNEL

INSTROCTION POBU Q OI!.
ARRtrt "

Dic:t S IO~ s' .125 du 26 Octobre 1926.

Porlanl ftrmtlurt d'une école prioit dt
{illu a Chartre (Chouf) •

3j2

1

Sii du 12 Octobre 1926.
.lft/lanl .11 Deros Jacqut., ci la di.pa.ilion d. l'Elat de ~yrie tn qualité d.
Coustiller Nuancier

554

�ACTES ADMI ISTRATIF - D U HA UT-COMMI

350

ARIAT
BULLITIN MENSUEL DES ACTES ADMI 1 TRATlFS DU HAUT-COMMIS ARIAT

351

tara
nt

"'ln'~ HY81t'Hll .t ASStSTlUICIl PUBLtQU~

du 23 Octobre 1976.
dtanl fin a la mi". n dont 000.1 clt
-har. ' 1. ColoTitI \,inr,nl, ch_Idu Cabl~tl I[dilalre dt .\11. HoJul-Commiuairt.

5

A.U.tTt

600 du 3. ' 0 embrr 1916.
,\Itllanl fin Q la mWlon JonI
&lt;ha')/t

&lt;l

,r~

00.1

dt lJoi.Idnyu .

AtRtrt , Gol du .) . " embre 19 26 ,

35 ..

Porlanl rtmplaument, dans n s fo nc/iom ti. Con . tiller lerhniqut pour l'Hygi.nt tl l'.Üsillanrt Publiqut du vilaytl â.Htp. du M&lt;decin Principal
Eschu par 1. Mtduin- Major Labtl

PO STaS et

AtRtrt • 55;' du

354

Porlanl al/ribuUon âUJI buoel dï nv.ntion .
.t.IUttrt

Nommanl M A rhard Con!til/er agronome dt l'Eloi dt Syrie .
AUtTt

Il

Pollanl aUribolion J 'an brtu.l d'm L'en lion .

Ob!obre 1926.

Por'anl modl{icaliron du If.Xt poda-

Ela!.! da voont

° 5Gg du

Il

Octoble

'00$

,\tundat Froncois.

'9,6.

P rlonl rtl lItmtnt dt «rtain. droits
applicabl .l'IM 1. Etn:. du Luant
u. M"ndal Fronf"1J &lt;lUX tnl"" d.
valtlU' dttln". ft dt linulion aD tn
pro~m!Jn e d. rElron9&lt;r •.
AUJrt . ° 5,0 du I l Octobre

Fixan l . ur la ha" dt la /iure libano. yrltnnt or Ir "c.lIu el dép. nsiS du
/Ju dy" aulono m. dt l'ODlce de proleclion dt la propritté .

59;

360

Vu l'arrêté 165/ du 29 jui n 1925 portant au tori sa lion
d 'importation par la pos le d'o bjel. pa sibles de droi ts de
douane et fixa tion de la taxe postale de dédouanement
pour les env ois soumis au contrôle do ua.nier,

Ctr-

Beyrouth , le 23) oclobre 1926,
Signé : P ONS OT,

1

36 1
Art, 2. est fixée ~:

35ï
Contr6le du Cbem ln. de ter et de:s Soelf t H CODceulonn.I,..,

,utrt~ ·

-S

,1J

La taxe d e magasinage prévue à l'article 1er

0 , 75 pi as tre /ibano-syrienoe o r par colis et par jour à pa rtir du cinquième jou r a p rès la pri se en charge d e ce coli s
par le service des Douanes

590 du 16 O ctobre 1"" 26.
Porlanl allloTl aUon d 'autrm "'I" /lOn
dt JI. JI. f)urcpbtrgtr tl Ma.ümt
Dlolld, Inytnlt./f. dt la ocielt du
Tftlmway et Eclairage de B. yrouth

358

1-- -1

Art, 1. - Il est institué une taxe d e m agasi nage perçu 1
par l'Admini slra tion d es Doua nes sur les colis-pos tau x d é.
posés d ans ses burea ux par les red evables, soit avant, s oit
après les opé rations d e visite el d 'es tima Lion, d 'après les délais et les taux spécifiéS à l'a rticle 2 .

30 1

1

d u .)() Oct. brIO 1926
ta lnt.! uoleutJ fiJU( foilll

Art. 6, - Le Secrétoire Géné ral el l'I n pecleor Général
~ es Douanes son t cbargés, chacun en ce qui le concerne, de
1exécu lion du pré enl arrê t ~,

360

6 O ctobre 1926.

Yommnnl ~1. F/orimond repratnlanl
du Con Inne gtnual dt! trvlttS /- onci., du Elal 0"$ J/andal aupr.. dt
la f)1T"/"'" g;n"raled~ ')uviu, Fonri""t dn Domaint. de l'EloI d. Syrit.

O ctobre 192b

P!lrtanl supprcnlOn t C'r lion dt

Ar!. 5, - Le présent arruté ,era exéc utoi re le lendemain du jour où il a ura été publié pa l l'o.e t1'. m chage Il la
porte des pal nis d es go u ve rnement. d e Eta ls ainsi qu,ll!'intérieur et à l'extérieur des burea ux de Doua nes.

Sur le ra pport de l,lnSpecleu r Général d es Douanes et
après avis de l'Inspecteur Général d es Pos tes,

TRAVAUX PUBLICS

P rlanl l',omulyal! n .1 t I cuhon de
lu C n tnlr n ttlirJraJlhlquc In/.,na lion Ir el du fleg/tmml /J annt~' .(Il."1$ on dt Pari.).
• • . . • _ .
A&amp;UTt •

Vu l'arrêté N° 2390 du 26 janvier 192~ por tan l répre,sio n des infraction. nux r~glements doua niers,

AIl1l!TE:

AtRtrt • 5 2 du 25 Octobre 1926.

2.')

Ar!. ,1. - Seronl affranch is de la tnxe rie magasinage
les col " -postau x relenus pa r le service de Doua ne eo cas
de coote talion ou pour tout DuIre mo l if d e force majeure
don t le en ice d es doua nes sera 'eul juge.

S&amp;aVICI!.S PO lieU!"

'.on

.uRttt • - ï du

360

J56
AIlatrt . 553 d u

Porlunl a /h, /On dts EI,.b nU J [ l1ndul Il la ConvtnliQn /(Jdiultl yraphilU
• und".! d. l" 12

Ar!. 3. - La délOlrmi uu llOn d, 1.• IlI lcu.' de lu piastre
libano- yri eo ne or s'elTeclucl " d uns les ('ondilion s prévues
p~r la Décision No 219 du 2 jn'" 192(j.

Sur la proposition du S ecréta ire Géné ral ;

1916.

Por'anl .uppr 1 n dt la DIT han d
P t &lt;l T.l', pht3 d. rBlul du
1/ u.ttS./ rallochelllln a la DIT',d. 1'.,.1.. tI TtI~yrophu du 1...han d .. bur /lX de POlit tI d. Tt ltgraph. ,ü ctl Elat

Le Haut-Commlssnire de la R ~(lDbl i q u e França ise nuprès de E tats de ' rie, d u Liban ,des Alaouites el du Dj ebel-O. uze,

Vu l'arrêlé N° 2363 du 31 décembre 1923 portant pro·
mulgation et exécuLion d e la couven lion postale univenelle
d e Madrid et du r glement y annexé,

AIllltrt NO 59 du 31 Octob re ' 926.
3.')j

Ces taxes seron t redoite, de muihé pour les colis ne
comportanl pas l'indication t1'une .-aleur déclarée,

360

A&amp;IIÉI'h" 592 du 27 Octobre 1926,

355

l, 50 pi. tre libano-syrien ne or, parti r du 10- JOUi
pIas tre. libano,syrienne. or, a pnrlir du 150 jour.

1 :1

Vu les décrets du Présid e nt de la Rép u bliq ue Fra nçaise en date es 23 Novembre '920 el 3 Septembre 19 26 ,

591 du 27 Oetobrr 1926.
ar la r;qui.ilion du poadru tl "" plo. ifs r rtuu. par /"arrêl. n 253 du 9
. , . . . . . ,.
avri 1'126

le. inltrnalr~nal&lt;s tn "'gluu, da". Its
Ultrt •

N°

359

554 du 6 OCl obrr 1926,

N°

ï Octobre 19 2b

5" du

Arrêté No Si9

uUrt · 551 du 5 O elobre 1926.

.n

Dtel ID

359

Offtœ cM Proteellon d. ta Propri~tl Commerola' • •
Indu.tl"'leUe et A rtistique.

334

T~LlGVl.Pll

P rlanl approbalion âun suppltmml
dt d&lt;[.aJSu
p.nOIlII.t d. I1mp. lIOn
GintTol. dt3 P Us tl dt TtltyTl' phu
dt la • gnt da {,r nd Lihan tI du
\/0 uilu, ré ollonl d. raugmmlaUon
d. rwdtmlllit dt chalt dt o.t

1

SERVICES ECONO IUQUU ET AGR ICOLES

Jj4

•

D 1 110 ni JI. 1. Colontl Henry aux
fonc//On. d. Goolltrnto, d. r EloI du
DJ.tltI Dro~.

DOUANES

552 du 5 Octobre 1926,

A.UÉI't

du.).·o embre 19 26•

Rtmttlanl.ll Paul ou.hitr a la disposition dt JOn admlnùlrahOll âorigwt

AUtrt

-

S ituation du en iee Em ls ~ ion de la Banq ue d e S yrie
359 , el du Grand Liba n au 23 O elobre 1q26.
362

•

Arrêtél No. 589

Par arrêlé ' 0.589 du 26 Octobre 1926, la laxe fixe de
plombage esl rele,'ée il pia. lres lib" no 'yriennts or 0,65
Le prése nt ar rêté ent rera e n applica lio n le lend emai n
du j our ~ù il au ra élé publié par, oie d'. fficl19se à ln porte
d es PalaI S des Gou ve rn em ents d es E lats et à l'inlérieur et
à l'ext ~rieu r des bureaux d e douaoe,

�BULLETI

MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

353

352

JUSTICE
FlNANCES

,
Arrêté N° 562

Arrêté No_ 544
Apre a\l du runsedl r Financier et sur la [lropo iIJon du
'r~t~lI' " ntr 1;

Arrèté .'0,571
'" ant co
5/0
t7I monna·t"
"".SlTlrnne ", des
droits fi p~ a/ail p 'par la 101 tI ft ,.gftmmt
,ur l moncpol.: d tolbaC',

\'u le d~ret du Pr...,ident J la R publique Française en iÙte d 1.3 . 'o\embte 1920 el 10 • u,tmbre t9 25 ,
\ ulam! e

",Ij du :.., ma, l'I~''.
Ire p. t ••

nOIDUl

ni .1 de

RetT).1I ul- Comml

r"

'u
nt, par la Com
mnle al Tou lt. le ~1 out
n li hon de 1emplo J 1
d corn pie dan, 1 fin c. l'

"on Fin n • rc,nler-Eb

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p, i.
de la République Française auprès des Etat s de Syrie, du
Grand-Liban . des Alaouites et du Djebel Oru ze,

RRtTE :

l

1.. drntt

Vu les Décrets du Prési dent de la R épu blique Fra nçaise en date des 23 overobre 1920 el 10 Novembre 1925,
Vu l'ar rê té No. 31fl d u 25 Mai 1926,

~t ~D

1 te.. pre\u. cO monnllle
, r ue rl .. r.
lOi du :1 an.1 I!l! t ur le mOllorole de tab e l dan 1 .... _ltnl nt allnr e.ero~t conHrlis en monnai. I,b nu- l'ncnue ur l' ,d. du coel!icient t,I I
\rI

Le Itnt tre PI n tenllairr, H ut·Comm' yire p,i.
.le la Rtpubltque l'ran \&gt;e upr dr Etat de S\lie, du
Grand Liban, .le .\Iaouite, et du Djebel Dt uze,

Vu les Décrets du P ré ident de ln Rép ubl ique Française
en da te des 23 Novembre 1920 etl0 Novembre 1925.
Vu l'arrêté No, 315 du 25 Mai 1926,
Sur ln proposition du Secl'é tnÎle Geueral,'

ARRtTE:

Sur la proposllion d u Secrétaire Général P .I;

rt,
L. cretoir. ~én&lt;ral et le Con eillH Fin aoci .. du lIaut-ColIl 01 Ir! t sont chargés, chacun en e 4ui
le CuQ' erne .le 1'.lpplk. \ton du pre ent arrêté qoi sero e écutui.. a arli du ;; octohre 12'Jti.

AunE:

L·. rrèté
complété:

Art. 1er. - ont exempts de toules peine , les individus qui, coupables de crime pr~\'u et puoi par l'article 62,
alinéa 2 du Code P ,'nal OUoman, .e sont 'olonlairement
soumis aux Autorités, d:lO. de. condüioDs acceptées par
elles, il la da te du présent arr té,

Beyrouth, le Il octobre Inti
'.;né : De REFFY l::

m"nn le or comme mon na,.
b!.,!u '.

Le Ministre Plénipotentiaire. Haut-Commissaire p.l,
de la Ré publique França ise aup rès des Etats de Syrie, du
Grand-Liba n, des Alaouites et du Djebel. Druze,

Allendu que, eu vue d'a .. urer la pacification du pays,
les autorités militaires frnnçai es ont accordé des conditions
spéciales de soumi"ion à cartain s rebelles qu, sc sont pr '
senté, pour se renllre, et qu'il ya lieu de régulariser celte
si tu ation,

,\ 1 2 - Les.lr ih el pénalités ~insl e"prtme. en
mooo3le huano-'ynenne Or .. eront payables en monnaie Iibono- ~ rienne p"~tPr l'Ulde du coeITicient pplicable atl1
pri .le \ente Je l'rod,,,t du monopnle.

.1 rnier, relatHem. 1 a la

Art. 2, - Tous individu. condamn és à mo r t, par application de l'ar ti cle 62, a line" 1er du Code P en IOlloman,
ver ron t de plein rlroit leur peine rommué~ en cr lle des tra va ux forcés à perpetuite , 8 suite de leur sou'OI"ioll \olontaire faite dans le mème. condition, oV8nl la date du prèsen t arrêté.

INSTRUCTION PUBLIQUE

roI. d. t Il
de t h.n~ (Lit ,uf) din e pat ~Ime Emilie
li mad .ou\ert
o "utori&lt;alton. era fermée définilt\ete déclS,on,
ment i. la d .• te d la pré

".pS

(&gt; rd CI i'ID . ' , .12') du 1.0 toh el _1.
Il pplt \Jon d 1artt 1 .'0 h de r ln t. _1;'1 du 2tJ Ju n l' li, l"e-

Beyrout h. le t 1 Octobre 1926,
Le Haul- ommi saire P. 1.
ign~ : P. de REFFYE

Arrêté ND 583

Art. 4. -- r pourront, en aucun cas, inyoquer le bénéfice des dispo,itions con tenues aux ar ticles préCédents, ceux
qui, après s'être sou mi s UlI C premi ère fois. auront de nouveau f.it acle d e reb.Won .

1

•

0. 544 en date du ter Octobre 1926 est ainsi

Art. 1er. - Lorsque les accusé déf~ré il la Cour d.
Justice seront de national il. tr"n~ère, c'est- -dire n'apparteoanl à aucun,des Elats placé, sou mandat, le fait qui
leur seront reproché. ne pourl'oot en nucuo cas êlre considérés comme ayant un caractére polilique : il s deyront loujours être qualifiés crime. ou d lit de drOIt commun,
Art, 2 .. - Le Secretaire Gê",!",) .-1 chargé de l'exécntion du préseDt arrête.

Art. 3. - Ln soumission volontaire prévue aux articles
p récédents, n'aura d'eITet &lt;tue pou r les c rimes prévus et
p uois par l'article G2, alincas 1 et 2 du Code PénalOt 'om,n
et ne pourra, en aucuo cas, faire obstacle au~ pour uites
pour crimes et d ~ lits .le dro.t commuo.

Déci Ion

•

,,

Par arrêté No 583 du 25 Octobre 1926, M Philippe
Boulos, juge suppl éan t nu Tribun a l de B~yrouth, est nomArt, 5. - Le Secrétaire Général est cbargé de l'exécu- 1 mé juge d'instruction pré. de 10 Cou,, MIXte de J u ~ ti ce , en
remplacemen t de M. Ragi Abou Haidar, démi ssionua·ire.
tion du pré.ent arr~ t '.
1
Beyroutb, le 1er Octob,e 1926
Le Haut-Commissaire P.I.
1
Signé: de REFFYE

lit

•

�eTES "OMfNl TRATIFSDU HAUT-CO

354

!~"SSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTE

ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMIS ARIAT

POSTES &amp;TtLEGRPRES

I1GISLATlON et CONTENTIEUX
1

Arrêté

o. 606

Arrêté N° 555

ARRtTE :

Porlanl approballOn d'un .upplt'rnent d. d'pens .. en pUJonnel
• d. /'In.pet/ion Grntrule d .. Pwl.. tI d .. Téltgraph ..
d. la Syrie, du Grnnd-Liban .1 d .. Alaouil•• , "lslll/anl
de l'augmenlalion cie rind.mniL' cie cherlé d. vit.

Art. 1. - Le délai
pré\'os ao~ arrêtés 175 du
12 Mar 19:16. 355 du 1 1 Juin \926, .taS du 31 Aoûl 1926,
soot proroGé jo qu'ao 31 Décembre 1926.

Le Haut·Commi aire de la R poblique França. e aapr~ de Eta de 'yrie. da Libao, de Alaoolte et do Djebel Dru~e.
Yu l'article premier de la Déclanltion de Mandat,

A.rt. 2. - Le pre ent arrêté est opposable à tous les
creancier .
'

Le Ministre Plénipotentiaire" Haut-Commissairt' p.i. de

Art. 3. . - Le ecrétaare Général est chargé de l'exécution du pré enl anél qui entrera en \'igueur dè qu'il aora
élé afficbé à la Porle du Palai du Gouvernement.

ia République Fronçai e auprè

des Etats de Syrie, du
Grand Liban, des Alaouite~ et du Djebel Drllze,

l$eyroolb, le 3\ Octobre 1926,
Poor le Haul-Commissaire:
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire Général:
Signé: de REFFYE

"a 1. arr 1 175 do 12 :\fars 1926, 355 da U J mn
1926, l' da 31 Août 1928,
ur la propo ilion da Secrétaire Général;

Vu Jes décrets des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre

1925 du Président de la République Française,
\'U l'arrêté ~o. 108 du 9 Février 1926 port~nt approbation des dépenses en personnel et en matériel de l'In pec·
tion Générale de Postes et Télégraphes,

Vu l'arrêté '0.315 du 2.) Mai 1926,

Vu la décision No 111 da 7 Octobre 1926 portant relèvement de l'indemnité de cberté de vie applicable aux traitements du per.&gt;onnel de l'[nspection Géo~rale des Postes et
des Télégraphes,

PERSONHEL

.

-- ...-

Sur la proposition du Secrétdire Géoéral:

Vu les décrets du PrésIdent de la République FrançaIse
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre t 925,
Vu l'arrêté 254/. du 26 Septcmbr~ 192.'5 port nt promulgation et exécution eo Syrie, au Grand-Liban et aux Alaouites de lA ConyenLion po tnle Uni,'crelle de Stockholm et
fi~nLion de la es po tnles applicables dans le. reloLions
avec l'Etranger;
Vu J'arrêté 150 d" 2:i F,hri-r HI2:i l'0rtont rel vement
des tues (hées par l'arra!té 2:&gt;-liS SUs\ isal.
Vu les arr~tés 2330 d,,23 D"cembn' 192:1,11&lt;0/S du 15~lai
1925,ot155 du 23 Février 192ü, ()r~lInisan t un service estmordinaire d'acbeminement Irnnsdé,erlique de cO'Tc'pondances
à desllnation de l'Iraq et de la l'cr,. et fixant ou modj[iant
la surtaxe applicable,
\',,l'arr té 2698 du 11 Juin 1921 porlanl autorisation d'achemioement par la \'oie aérienne« Le t:aire-Bagdad » des
correspondance' d. Syrie, du Grand,Lib.n ~t des Alaouites et 6tation de ln surtnxe 1\ perce\oir.
Vu l'arrêté 170 du 25 Aol.t 1!12tl portant rclhement généraI de ta, e. postales internationale de arrêtés c.-d- us
invoqués,
Considérant que les dites ta es ont fix~e en monoaie
syro-libanaise d'après une quivalence Au\si clBcte que possible avec des tales de base-or,

ARRtrE :

Arr~té

N" 577

Par arrèle ~o. 577 &lt;lu 12 Octobre 1926, M. Dero~
Jacqae . ou -claer de Bareau i l'Admini tration Centrale des
Finan~,
t mis ala di position de l'Etat de Syrie en qualité de Conseiller Financier.

Arrêté

0

,
580

Par arr té .'0. 580 do 23 Octobre 1926, la m.ss.on
dont avait Hé cbar é le Colonel Vincent,
ber da Cabinet
.1ilitaire de 1. le Hant-Commi aire, prendnl 6n l compler
do 22 Octobre 192 .

Arrêté No. 599

Par arrété '0. 599 du 3
ovembre 1926. Hr. Paul
Soucbier, matlre des Reqattes aa Conteil d'Etat et Délégué

do Haal-Commissaire de la République Française auprès
des Conseils Représentatifs des Etals sous mandat, est remis
à la dispo.ition de son Administration d'origine à compter
da 18 Décembre 1926.

Arr~té

Art. 1. - Le monlant des dépenses de l'Inspection Générale des Postes et des T .. I~granhes prévu 1\ l'articlc 1er de
1'arrété No. 1011 du !l F"\rier 1926 est porté de L. S. L,
34.000 à 3H.000.
Art. 2.
Le Serrétaire Gén~ral et nn'pecteur GénéraI des Po,te et des Tèlé~rapbc de la yrie, du Gr. nd·Liban et des Alaouites sont c1.arf(é,. cbacon en cc qui le concerne, de l'exécution du pr~ ent arrêté.

N° 600

Par arretl! '0.600 du 2 'ovembre 1926, la m •• s.on
dont avait éte cbargé Mr. Yves de Boi.aoger, lospecteur des
Finances, par arrêté No. 92 susvisé, prendra fin le 18 Décembre 1926.

Beyrouth, le 7 Oclobre 192ü
P.O . le SecrHaire Gén"ral P . l,
Si gné: PAUL LEPJSSTER

Considérant qac Jepuii 1arrêté ~. 470 susvisé le coefrient de conversion du franc-ol a,·cu,. une bais~c dout il
importe de prendre acte pour r duire dans la propor tion correspondante 1.. taxes postoles cn vigueur,
Yu l'arrêt6 315 du 25 Mai l!)lf),
Su.' le rapport de l'In.pecteur GêneraI de, Po tlS et des
Télégrapbes de la Syrie, du Grand-Liban et de Alaouite
qui a recueilli au préalable conformément:\ l'orticle Il de
l'arré té 160/ S l'a vis des Gouve rnement . inte.. "és;
Sur la pro pos iti~n du Secrélni;e Gal néral el après avis
du Co""eal ler hnanc •• r du flaut- Conllni.sariat,
URtrE:

Arrêté N° 568

Arrêté No. 601
Par arrtté ~o. 601 da 3 Novembre 1926, le Colonel
Henry est délégué dan, le fonctions de Gouverneur de
l'Etat dn Djebel Draze en remplacement do Général Andréa,
appelé à d'aatres fonchons, en France.

Le présent arré" aura effet à compter du 1er Novembre 1926,

1

Portant modification d.. taxe. pas/al..
int.rna/iollal... ell vil/aeur dans les Etats
du Leuant 'OUJ Mandat Fronçai,.

,

no

Art. 1. - A compter du 1er Novemhre 1
le laxea
postales ~t droits à perce,:oir par les Etat de Syrie, do
Grond-L.ban et des Alaou.tes, da os les relatioDs avec les
pays étranger. sont indiqués ci-a prés :
Lellr... • / paquel. cio. :
Jusqu'à 20 grammes

Le Ministre Plénipotentiaire, Haul-Commissaire p. i.
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand-Uban, des Alaouites et du Djebel Druze,

.

P.S.L. 7,50

Au-dessus, par 20 grs, (ou rraction de
20 grammes excédant)

.

,

»

(,5!&gt;

�35

UEL DES ACTE

.

Cula potla/a (1)

.. .

AOMINSTRAJTIFS 0 '

P. ,L 4.aO ,

Minimum,
Imprimls :

cbon de 50

250 grammes

7.50

.

Par 50 r. (00 (nlctioa de 50 gnlmme
n~t • • . • . .

1,-

Joamaru: tI «rih puiodiquu, lioru brachls ou
relits UpidlU dirrct.mtnl flGr les /diltuff ' (2)
P r 50
ne IÙnt)

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINI TRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
ARRM:

1. - pour les lo/lrer:
a) - du port et du droit fixe applicables à une lellre
recommandée du même poids pour la même destin tiou;

BeTtoutb. le 11 Octobre 1926
Signé : P. de REFFYE

. (ou Cnocti a de 50 gnmme
..•.

bl - d'uu droit d'a •• urance de 4 P.S.L. par 2:&gt; Iii re
syro-libanaises ou fraction de 25 livres déclarées;

0,50

EchanlllloN :
par 50 g... mm
nc«lantl

2. -

(ou (nlclloa de -

gr .
1,50

•

.llninlom, JO qo'. 100 gramm"

&amp;commandation (droit fixe de)

•

1,50

"

7,50
1
t

.&gt;t".. dt uuplion (d roit fiu poor) :
a) - demand.! aD moment du dlpOt .
bl - demande po tèrieurement au dépOt.

Rie/amatlon (d roit fiu pour) .

..

7,50
15

o

15,-

u

»

0,5O

•

1,50

•

3. -

Affranchi .menl (absence ou insoffisance d')

. .

,

Coupon -rrponR (Colit a l'tmi sion..e) .

0

15.-

urtaxe (S.,,,icu .paia uz avtc rIraq
poor (
tI ta Pus. :

b) - Carte de" .te, carte po tales
c) - Papier. d'affaires, hl.otillons
( par 100 grs, 00 (raction) . .
d) - Imrrimê. de toote natore (y compri
journaux et rériodique )
par 50 gummes ou fraction.

2" - Arhtmintmtnl oiti.n Caire-Bagdad :
Tou objets - par 20 gra. ou (nlchon :

•

6.-

t

2.-

•

4.-

•

2.-

•

b) - du droit fixe de recommandation applicable il
une leUre recommandée pour l'étranger;
c) - du droit d'as.urance applicable aux lellre. a,'cc
valenr déclarée pour la même destination.

Le Min i Ire Plénipotentiairo. Haut-Commissaire p.i. de
la Republique Française auprê' des Elats de Syrie, du
Grand-Lban, des Alaouites et dn Djebel Druze,

I

Art. 2. - Tout envoi de valeur déclarée OrigInaire de
l'Etranger et admis à la poste restante acquille pour magasinage un droit de P .S.L. 1,50 par 25 livres et par jour il
eompter du sixième jour.
Art 3. - Toutes dispo itions contraires sont et demeurent abrogées.

Vu les arrêtés 254/S et 252/S da 26 Septembre 1925
portant promulgation et exécution en Syrie, au GrandLiban et aax Alaouites , de la Convention Poslnle Universelle de Stockbolm et du Règlement y annexé ainsi que de
l'Arrangement concernant l'ecbange de. lettres et boItes de
valeur declarée,

Art. 4. - Le SecrétAire Général. l'Inspecteur Géuéral des
Postes et des Télégrapbes de la Syrie, du Grand-Liban et
des Alaouites, le Délesué du Haut-Commissaire auprès de
la Republique Libanaise, l'Envoyé Extraordinaire du HautCommissaire auprès des Etats de Syrie et da Djebd
Druze, et le gouverneur Délégué du Haut Commissaire de
l'Etat des Alaouites, sont cbarsés, chacun en ce qui le coneen;e, de l'edcution du présent arrête qui entrera en vignenr il partir du 1er Novembre 1926.

Vu l'arrété 2565 du 18 A\TiI1924 fixant, entre autres
tax..., le droit de magasinage des en"ois de valeur admi.
poste restante,

Beyrouth, le 11 Avril 1925
Signé: P. de REFFYE

Vu l'arrêtê 470 du 23 Août 1926 portant relèvemeDt
général des taxe. postales internationnales dans les Etats
.us-indiqués,
•

Arrêté No. 570

VII l'amie 315 du 25 Mai 1926,
6.-

(1) - Les cariai pollales et Clrter d...i.,1e comportaDt de.
aoDh.,1a 00 fonuo.lea de J'Olit...e exprim
.n 5 mot. (lU pl...
aoDtadmj
au tarif du lIItprimb

Sur le rapport de l'In.pecteur Général d.... Postes et des
TéUgrapb ... de la Syrie, da Grand-Liban ct des Alaouitea
concluant à la nèce sité de ..ajuster les taxes postales syrolibao.aises en fonction du coefficient aclnel de conversion
du CnoDc-or, monnaie de base des actes de Stockholm susviKs,

(2)- Sous reser.e de reeiprocilê de 1. part d.. offices
clatiaatalrt •.

Sur la proposition du Secrétaire Général et aprè. ."ia
du ConaeiJler Financier dD Haut-Commjssariat;

P .. L. 30, -

Au-dessns de 250 grs. par 50 grs . ou fraction de 50
grs.
P.S .L. 6, -

Va l'arr~té 153 du 26 Février 1926 portant majoration
dn droit de port minimum des boîtes avec valeur déclarée
dan. les relations des Etat de Syrie, d" Grand-Liban et
de. Alaouite avec les Pays étrangers ,

1· - Acht/ruoUIltal traruduerliqut
a) -Lettres d paqoet cio. Surtne
par
gn. ou fractioa

Portant relivement de certains "ro:ts applicables dans
lu Etats du Lev~nt sous Mandat Français aux
enllOIS de valeur dédarte d deStination ou en
provtnance dt l'Etranger.

Yu les décreu du Président de la République Françai.e
en date des 23 Novembre 1920 et 10 ovembre 1925,

POIL. rulanlt (.nrtau) .
a) - Journaux et pénodjqu ...
b) - tous autres objets .

1

1

pour 1er boite.. :

a) - d'un droit de port maximum de:
Jusqu'à :&gt;.50 srs . . . . . . ,

Arrêté No. 569

3,-

Impressions tn rt/it(. pour aot.uglts .
p r 1.000 gr . (ou (raction de 1.000 gr .
esœdant)
.....
.
..

1

Vu le décret du Président de la République Française des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925.

Art. 1. - La tue à percevoir sur l'expéditeur pour
l'affranchissement des le lires et boites avec valeur déclarie
à destination des pays étrangers adhérents de l' nion Postale Uni verselle, se cnm pose:

Art . 3. - Le Secrltaire Gênéral, l'Inspecleur Général
des Poste et T~Jégrapbes de la Syrie, du Grand-Liban et
des Alaouite, le Déllgué du Haut-Commissaire auprès de
la Rlpublique Lban.i . , l'&amp;'''oyé Extraordinaire du Hant.
Commissaire aupri: des Etats de Syrie, du Djebel Druze et
le Gouverneur Délégué du Haut-Commjssaire de l'Etat des
Alaouites out cbargte cbacun e.n ce qui le concerne., d. l'exècution du présent arrltl.

mm
.50

jo~ 'à

IISSARIAT

Art. 2. - Toutes dl po ilions contraires au prénnt ....
rété lont et demeun!at abrogles.

Pap..n d'aUaira •
par50 n . (ou
exe'dant) • • .

HAUT-CO~I

,

Porlant suppr..sion d. la diroction du PoJl...t TéUgrapher
d. l'Etat du Alaouit.. 01 ral/achomonl a la Direction
du Posles el Té/égraphu du Liban der bureaux do
Po.te tl de TéUgraph. do cel Etat.

,
Le Ministre Plénipotentiaire. Haut-Commissaire p. 1.
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand-Uban, des Alaouites et du Djebel Druze,

Vu l'arr té No. 315 du 25 Moi 1926.
Vu l'arrêté No. 2979 du 5 Décembre 1924 et notamment l'article 2 de cet arrêté aux terme, duquel un Office
postal est créé dans l'Etat des Alaouites.
Vu l'arrêté No. 3005 portant application par l'Offiee
postal et Télégraphique des Alaouite. de. règlements en ~i­
gueur et des .urcharge de ligurine. postale 1\ utiliser par
cet Office,
Vu l'arrêté No. 501S portant mi •• en vente de l'émis.ion des uleurs fiduciaire po laies définitives d'affrancbissement des Offices de Syrie et du Grand Liban, au torisation
d'uue surcharge .A\'ionD SOr certa.in de ces figurines et
d'une surcharge provisoire ((Alaouiteu,
Vu l'arrêté 160IS du 22 Juin 1925 portnnt organisation
des ervices des Postes et des Télégraphes des Etats de
Syrie, du Grand Liban et des Alaouites et définissant les
attribut;ons des fonctionnaires de ce. Services et Icelles de
l'Inspection Général des Postes et des Télégraphes du
Haut Commissariat

Considérant que le peu d'importance du trafic postal
et tél'grapbique des bureaux alaouite.. ne justifie pa. le
maintien d'un organisme de direction particulier' l'Etat
des Alaouites;
Vu les lettres de M. M.le Gouverneur Délégué du HautCommissaire de l'Etat des Alaouites et le Délégué du HaotCommi,saire auprès de la République Libanais. respectivement en date des 10 Juillet et Il Septembre 1926,
Vu le rapport de l'Inspecteur Gnééral des Postes et des
Télégraphes de la Syrie, du Grand Liban et des Aleouites,
Sur la proposition du

ecrétnire Général;

ARRtn :

Art. 1. - La Direction d .. Postes et Télégrapbes des
Alaouites est supprimée à partir du 1er Novembre 1926.
Art. 2. - Les bureau l&lt; de Po te et de Télégrapbe de
l'Etat des Alaouites seront à compter de la même date rallacbés à la Djrection des Postes et Télégraphes de la République Libanaise.
Art. 3. - Les valeurs fiduciaire. postales spéciales à
l'Etat du Alaouites continueront à ! tre utilisées dans cet
Elat.
Art. 4. _.. Les réglements poolaox et télégrapbiques intérieurs et internationaux actuellement appliqués par les
reau:. de po.te et de Ul6grapbe du territoire des Alaouite
resteront en vigueur.
Art. 5. - L'Etat de. Alaouites participera, au prorata
de ses receltes budgétaires postale. et Wégraphiques, au:. dép.nse. d .. services de la Uirection des Postes et Télégrapbes de la République Libanaise.

�ACTES

AO,'I\l~lSTRATIFS

u

Art,6. Sec:rdaire G nt r-at , le Gouverneur D logoé
de l'Etat tI
JaoDiI
le Ddègo_ du Haul·Commirnre U·
p~ de la Repablique Libanai e el l'Io'pecteur Gen_ral d
P t. et it Tel grapbt!J d J. yrie, du Grand Liban et des
1 oail
onl ch rg .. , cb cun n e qui le concerne, de
l'n ataoo da ptt enl arr~1 .

Be rroutb, le Il Octobre 1926
iflle: P. de REFFYE

0

BULLETI ME SUEL DES ACTES AOMINISRATIFS DU HAUT-COMMI S RIAT

HAUT-COM \ISSARlAT
g) -

b) _. Tiltgrammt!J mu/tiplu.

net perçu pour le léJlgramme multiple, en lUS de la
taxe par mol, on droit de cinquanle centime -or (0 fr. 50 or)
poor rétablis eménl dij cb"lue copie ne comprenanl pas
plu de cioquante 11101 . t,l~é •. Le nombre de&gt; copies esl égal
au nombre de adre e moiu un e.
Pour le

Le télégramme avec accusé &lt;!e réception pOSlal "pep.
sonl soumis à une surlaxe de quarante cenlime ·or (0, 40
Fr-or). Celte la e n'esl en nucun cas renbours!!e.
Art. 3, .- Le ecr laire G néral , l'Inspec leur Général
des Postes et Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et
des Alaouites. le Dél gu du Haut-Commi aire aupres de
la République Libanai e, l'Envoyé Exlraordinairç du Houl·
Commisaire anprés de Etals de S) rie el du Ojebèl Druze et
le Gouverneur-Oélëgué du Haut-Commis aire de l'Etal des
Alaouiles sonl cbargé , cbacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présenl arrêlé qui aura sOD effet à partir du
1er ovembre 1926.

copies comportant plus de cinqnante mot

clOquanle mol ou fnlchon de cinquante mols.

2

Pour 1 tdegramrue urgenl, le droit de cinquante
cenlime, (0,50 fr or) "o r copie el par cinquan te mots est
port.! • on franc·or (1 F/-or).

Beyrouth,lle :l5 Oclobre 1926.
Signé: H. PONSOT

c) .. r.ltaramm .. a remeUre par pOlltt.

P r rrH •• '0.; 2 da 23 Odllbre 192G, la Coo fention
radiol 1
pbique d. Lundre de 1912 Il'romnlgn e dans
le Temto,
IOOO.J udat Françai ..

Arrêté

o. 587

Porlanl pr~mal'}Qlion el e:riculinn dt la Conotnlinn
ItUr/mphi7at internalionalt el du Riqltmtnl 9 annut
(If,vision dt PariJ 19'2S)

.Ion i~r Je Haut-Commi saire de la Répoblique França aapee de Ebt. de Syrie. do Grand·Liban, .Id Alaouit et do Djebel Druu,
Yu le. dernts du Pré ideot de la R~pobliqoe França. e
en d te d. 2J ~o .. mbre 1~2U el 3 .eplem bre 1926,

\'0 larr

.'0.

160 - do 22 Juin HP";;,

Co ideranl que Ih Elal&gt; de y"&lt; et do Liban fool
partit d l'U Dion T 1 raph.qce lnlernatiouale,
ur 1. rappo: 1 de 11n ~cleor Geoêral de Po 1.. el T èrapb
el .lne, du Grand· Li n ct de .\Iaoulle.,
ur

I~

propo •• lion du

ecrelatre Generll ,
tatTE :

Art. 1. - Le RI! lemenl de ervice Itl.grapbique in·
temataonal arreté le 2'1 Oclobre 192, prIa Conférence lélé-,
rapbique Inl.rnahonale de Pan e t promolgoè dan&amp; le
Etala 00 . IJl1Idal Françai à parlir du 1er. 'o,embre 1926.
2, - Conformément aux d"po ilton de l'article
1er. roalapplic.able il parllr do 1er _'owmbre l!l2ti les
tue ~I' rapb''lue IOleroatiOruJes c.·aprt :
ri.

a) - .~nnD/Dtion d'an Itltgrammt .ur la dtmande
de /"uptdlleur.
Lor que l'annulation e t demaod .. a 8nl la tnmsmision, la la.. t rembouuèe soo d~Qc'ioa d'on droit de
CJ.Dqoanle centimes-or (Fr. or 0,50).

u Wégramme remettre pnr pD&lt;le on l ,oumi
laxes supplémentaires ci·après:

"
•
' ont

supprim~s

1

taxés , le dro,te,ld. clnquaDt.· ~enltme ·or (0.50 Fr-or) par

Arrêté '. 5

P,S.L. -

Têll gramm .. auecaccuJi d. réception pOJtal.

aux

35

,

·1.50

7.;.0
15.-

les timbres'I'osle de :

P.S.L. 3 p. 50/sur 0 p. 75
» 6 p. -/sur 2 p. 50
li
20 p. -/sur 1 p. 25
Toulefois, ces figurines conlinueronl à être "endues
jusqu'à épuisement du stock eustant.
Par mesure Iransi loire, le •• urcbarge. de P . .L. 4 p. 50
3 p. 50 et
6 p. sur les figurine . de 0 P. 75 el2 p. 50.
el 7 p. 50 serool sobshlut.. à celles d. P.S.L.

Le timbre-poste de 15 p. sera obi ou par ,'oie de sor·
charge sur la figurioe de 25 p . snns loute fois faire cesser
l'emploi de celte dernière figorine .

Arrêté No. 597

l ') - Télégrammes Il distribuer dans les limites du
pays de de tlDation portnoll'indic.,tion de ser"ice ta ée «Pr»
(poste recommandée) acquittent une taxe fixée à quarante
cenHme-or (0, 40 Fr-or)

Par arrêté No . 597 du 30 Oclobre 1926, sont crUs les
timbres-posle de :

2·) - Télé ramme il rènpédîer à un aolre pay que
le pay de dt lination té!. rapbique ln Inxe Il percevoir esl
de quarante centime -or (0.10 Fr-or) ou de qnalre-vingt
centim«s (C fr. 0) elon que l'adre se contienl l'indication
de en ie· t.. ~e, Po te ~ ou .Pr. (JlO te recommandEe).

sun, HIGltNE et ASSISTOCE

PUBLIQUE

d) - Commllnlcalion d'originaux on de copi..
Dli/ivranct dt "Oples dt td'grammes.
l' ) - Communicaliun d'originaux ou de copie de télégrammes.

Arrêté No, 5.52

Droit fixe par commun ication: qnarante centimes-or
( 0,40 Fr·or).
2' ) -

ses fonction s de Conseiller tecbnique pour l'Hygiène el l'As.istauce Publique du vilayet, d'A lep, le Médecin Principal
de 2' CI, Escher partaot en coog6.

Oèlinance de copie de ldégramme •.
Par arrêlé No. 552 d .. 5 Octobre 1926, le lI1édtCÎn l'I1ajJo
de l' Cl. Lubet remplacer.! à daler du 20 Juin 1926, dans

Il est r rçu pour ton le copie délivrée un dro.1 file
de cinquanle cenllmes-or (0 .:;0 Fr-or) par lélégramme ne
de pa ant (lar 50 mol, .. \u dela &lt;le 50 mols, ce droit e t uusmenl'; de c , n'luanl~ cenhmes·or (U.:;UFr-or) par ~éne ou fraclion de ne de;;O mot.
Le minim um dt perceplil)n est de o n franc cinquan le
o (1,50 Fr-or).

e) -

SERVICES tGONOMIQUES et AGRICOLES
Office de Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle, etc .. ,

Avi, dt luuiee to.ré dtmanatal ,mt
reponl. Jlar I.ttre.

La taxe il percevoir pour la réponse par lettre est de
quarante cenlime or (O,.JO I-r-or), qui s'ajoutent à la laxe
principale de 1'8\1 de. en iee.

1)-

Arrêté No 551

T,ligrammes avte eolla/ionntmmtnt.

Lorsque l'e~pédileur demande le collationnement de
son 1~léRramme il doit aequi ller uoe laxe sopplémenlaire
egaie à la moitié de la Iaxe d'un lélégramme ordtnaire de
même longoeur poor la même destination el par la meme
voie.

1

Par arreté No. 551 du 5 Oclobre 1926, on brevet esl ac·
cordé à la Vacuum Oil Company, è Beyrouth, coosistaot
en c Deox Procèd's d'emballage du Pélrole, E.sence. et tous
aolres d'rivé. do Petrole, pour rendre plos efficace la Ma-

nipulalion de ces produits en vrac., dont le dossier a élé
déposé à l'Office de proteclion en date du 2 Oclobre 1926 et
enregistré sous le No. 37 (trenle sept).
Ce brevel délivr6 sans aucune garanlie particolière
enlraine ponr son b~néficiairele obligations el lui as-ure
les droit. énoncé. par l'arrett No, 2.385, du 17 Janvier 1924,
1 à daler du Deox Oclobre MH neuf Cent Vingt Six l Dix
Heures du matin.

�360

EL DES ACTES ADMINISTRATIF

BULLETIN

Arr~té

Art 3 -

• 554

DU HAUT-COMMISSARIAT

ARIAT

Le Secr taire Génfral, le Conseiller Finauder.

charg s, cbacan en ce qui e concerne, do l'ex~culion du
présent arrite qui eutrera en vigueur à la date de son afficbage à la porte du palei du Haut-Commissariat.

Par Imte ,-o. -- du 60Clob" 1926, ton iear .\chard ,
wpKtenr A rooomle dt l'Elal de
~Uer 1 ranome du

'yrit. e 1 nomme Con-

di t Etat.

Arrêté

o

591

Bevrouth. le 27 Octobre 19:.!6
'Le Haut-Commissaire
Signé: H . PO, SOT

,Arrêté N° 591

ptemhre 1926 da

President de la

Yu rarrH •• '0. 2S3, du 9 .\\"l'il 1 _ ,
Yu 1 conclu IOUS de 1 Commi ion char..., par cet
arrèt. de 6xer le prix de 1. r~i ltioo de poadre et "ploIf d_t.ou dao 1. dtpàlS du comm.rc. aut'In. approuVe
1 7 Seplr.mhr. 1926,
Yu 1. prote -nrbal d'iuventaire d ce poudre
pla if ,
•

Art. 5. -- Des in~trucl!ons sp"ciales s~roDt données par
111. le Con elller FInanCIer du 11aut- ommisslriat au
Comptable Gestionnaire du nud~et -n vue d l'établissement et de la tenue de sn complabilité
Art. n. - Les sommes d (lo,&lt;'es nctuellement en Baoque en monnaie libano- 'riennl" tront ron,"ertie eQ or
conformémen~.8ux ~ispositioo qUI "ontarr"é.. par M.
le Con ellkr hDnDcle, du .JIdut-Commi anat.

Art. J. - Le traitement ct mdemoit. du personnel
fixes actuellemeut eo francs seront converti en line liba
no-syriennes or ur 1. bases .ul\antes:

Par arrêti 0 592 du 27 Octobre 1926, un brevet e il
accordé à ~1 . Albert Nau- Touron. 53 bi, rue Boileau,Paris, "00 \Stant 00 une invenlton par "Dispositif perfec,
tionne de filage de toute matières te.Ules ou analogue "t
dont le do ier a eté dépo é a l'Omce de protection ea dat~
du 1-1 Octobre 1926 et enregistr ous le Ne. 38 (trente
buit).

10.) Trnit"nmts

tlU

Art. 7. -- Le Sec«taire GI'nl'ral du Ilnut-Commis arint
le Con cill ... Fioancier du Ilnut-Comntl"Rriat el le Oirec~
teur, de l'OUi -e Je protection de 11\ propriet" ODt charg. é
de 1exécution du pr.cnt arr" l

indemnité fix,s al'tc majoration

pour u;e rhfr~:

Réduction de 50 nlu ur la l ''re lranche cl
et réduc tion cie ;)5010 SU I le sUI·plu •.

Ce breçet dfliHé sans ancune garantie particulière entraine pour son benè6ciaire les obligations et lui assure les
droit eDOnC. par l'arrêt. ~o . 2385. du 17 Jamier 1!)2~,
a dater du Quatorze Octobre mil ueuf cent vingt ,ix il dIX
benres du malin.

l.OOn

Réduction des 314 sur le mont_nt en francs de l'indem-

nlll'!.

Beyroulh, le .1 1 Octobre 1921j.
Le Ilnul-Commi"nire.
SiplC : II. l'ON. 01'

frs.

SERVICES fONCIERS

et n-

Arrêté :'ol o. 598

Yu le procè5-~erhal d 'aotly e,
nr Il propo ilion du

.
Art. 2. - Les recelles mentionnées aux arr~t s Nos.
2385 du 17 Jan\'iel 1921 No. 218 du 24 Septembre 1925,
o. &amp;.t et QG du 30 Jan"icr 1926, seront tran formoes en
L.L. . or.
Art. 3. - Les Mp "'es eront réglées en monnaie
Iibano- yrienne papier ur la hase du cour du jour de
paiement.

u H ul-Commi ire de 1 Republaqoe FronçaI e aupre J EtalS de ~n •. du Liban, d. la"ult. el da OJelwl Drca .
Yu 1. J~ret du 3
Repuh!tque FronçaI e,

~o.) lndemni/t. fi.ru fXlytt. m ttrritoi" .ou. mandat

et mu icale du Haut- ommi sariat, sont fixées sur la ba e
de la livre Iibano-syriennc or.

1. DIrecteur de l'Office de r.rotocUon de la propriétc ont

36\

1 aupr , de la D"ec loon General,' des ernc~s FODcier, et
r dc' Do mo ines de l'Eta t de SHie, 10 ContrOle Général des
1 Senice, FODcie .. , dc~ Etut ,ull' ~1:IIlJIII.
/

Arrêté No. 553

I-i.rant .ur la bl! t de la /iure libano-.yritnne
Or le. "&lt;tilt tl d' pen ... du Budgel autonome
dt l'Office dt proltc/ioll de la propriété .

.,,:retaire Glneral,

Par arrêté No. 5.;3 du 6 Octobre 196. M. Florimond,
Contrôleur des Domaines de 1Etat de S)rie. rerresentera,

Autn::

Art 1er. - Sont de plein drOIt ré ui Iltonno el la propri
en e t tron feree à l'Elit, 1. pouJr et uplo if dont
la rOqul ilion a t_ pr.rn~ par l'arrt _'0.:.!53 du \)
\ nll'I!h.
.\rt. 2 -

u

prix d rembour ement e t 6x

aInSI qu'i1

mt:

Esp«e d'explo if:

Prix de reqoi ilion

---Poudre d. cha ... fronçaise
•
~
belge
de mIne
•
•
p roril.e
Dynamite
Detonateu (1 1(0)
èche (le ruban de 10 m.)
Allumeara (1 WO)
Amorces (les 1(0)

le Kg.

•

•
•
•

fr

por

:'1

40

H
2\
li/l
-tO
;;0

6
36
2ï5

,815

lï,ï7ï
131, '5
29.629
37.037
4,44
26,61;6
203,703

Le Haut-Commi saire de la Répuhlique Françai e aupré des Etat de yrie, du Liban, de Alaouites et du Djebel-Druze,

TRAVAUX PUBLICS

\'u le derret da 3 Septembr. 1926 du Prhident de la
Republiqu e Française.

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Conces IOnnall-e

\'u l'arrête :\0 Wtï du 1'1 Juillet 1923, io stituant le
Budget autonome de 1 Ornee de protection de la propriété,
Yn le in tructions tl:légraphiques du Département en
date du l ,\oût H)26.
\'u les propo Ilton de lu Commission .péciale reunie
au Haut-Co mm"S3I1 a t à l'fffet d' tud ier les modalitls d'application du !&gt;OUHau régime monétaire,
Sur la propoliltoo da
Commis ariat;

\

ecrelaire GéDHal du J-Jaut-

Autn: :
Art. 1er. - A dater du 1er . 'ovembre 1926 les recetles
et pen.., du Budget autonome de l'Office de protrclioD do
la propriete commercIale, industrielle. littéraire, artistique,

L'" s'ermc nt"tioll se fe,o d.\II1I1 le tri1tu nal cle 1ère iD fOI me prt~\'ue:\ 10 l'arrè lé '0

Arrêté N° 590

•
(

tanrc de Beyroutb suivant la
2UXil ,1" i ,Juillet 1!I2:I,

Lu lormule Ju S fllIe nt 0,·, J uivan t.:
Par arrêt'; nO 5nO du ~6 Ol'lllbre HJ26 le C:hel du 'en i- 1
ce du Controle des Chenuns de rer "t cl" Socitt&lt;-s Conce _
• le jure ct promets cle hi.1I .t 111\'.11 ment l emplir me&lt;
iODoairt!s du Ilaul.Cmrnl-,"arint e,t nu torl\C il faire Il cr~ fonchon el d'oh c ,'cr rn loullt, d 'Olr 'lu't'lIr rualmpo_
enl .
men ter, en yue de l'dppll " lion dcs règ1emen t :
1. ~1. Dun'ob r!;cr ri 1.1 lm Blond a rr&lt; l''ur u"errne-nlatiol1.
seront. ronfol méJOellt ~lU paru r Iphe 2. de l'a rhM. ~1. DURE:-\BEf\C.LH) Ingi'nieurs de la oci"''' d.,
;\Ia. ime ULO. ' 1) ) Tramways et FeI .. ir Ge de 1 de Il d- (', rr~tc _- :.!U Il III s, ollielcl du police judiciaire
DOI I dUlilllires. du parc}ucl.
Beyroutb.

�INFORMATIONS ET AVIS

- -+-

BANQUE DE SYRIE ET DU GRA 0 LIBAN
Situation du Service Emission au 6 Novembre 1926
L.L
Or mon

~

)T

Billet en clrculallon

L. L S.

10.510 .000

L. S

10.510.000

ou en hngols en depôl à Be roulh

3i O.ooO
2j .3.t2.33

Portekullle EHels locaux
-&lt;10PorttleUille Effel ur r Etran)(er -dol obh alolre au Tre or Françal
Fr jo.ob6.600
~pôl facultalil au Tré or fra nçaj

3.503.330
7 '0.327. 6 i

Fr- , -606.5-3."0
Valeurs ur l'Elal Françaj': ou
garantie par l'Etat Françai
(en depôt à la Banque
de France) Fr ,16.- 0000

5.~29000

L

L

S

10.510000

L.

Certifie exact par le Censeur du Service EmiS ion a Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Pre iJenl de la Commission des Censeurs du e~ice Emission à Beyrouth
Igne: CORTADELLAS.

�le 30 ·o.ernhTe 11126

.. Toull!

Cl

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

,
(

E

ET

FFIC

L

CTES DMI! TISTRATIFS
o HALT co L'lISS lAT
A/C/COl'iC

--

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LtC.ALES
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1.

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SOMMA1RE
liu Bulletin l'ro

:!2,

•
fa.L!
ADMINISTRATION COI!NtR"Lf:

1
JU5TICa

1

ConotnllOn pan t lt '! {,,'nN 1'I~(j tn/ft /t (jOfw"ntmtnl Bnlannlqu. d It r;ullutrnw"nl 1 ranfO', U!JI "ni au
nom tI pour le comp'" dt la Pal"IIIIt, .r un, l'arl, tl dt la
Sgrrt el du (,rand LIban, d'uulft pllrl, /, •• ur "9/" .."Iaints
quu/wns cl urdu admwu/rall[ ft rapperlanl fi /" [ron/lrTe
rn/re ca Itrrl'otrtJ

ARRtTt N°

60ï du 30 Octobre 1926,
Lnnu"lnl /'arr'l de la Cour de CasmUan dt D"ma •• inl.,!&gt;enu le 7 oclub,. m~(j dnll' l'affaire .-\ndr&lt;u t/
IJ"gham

JI A"CII

PERSONNEL

••

ARRtTt , -

Por''I"' mod.{crolion d. /a doit d'oppltcal'on dt farr", n· 57 t tn Ct qui
collcant lt.l lallQcJ tlrangerJ importts .

)

609 du lb • '0\ mhre 19 26
.'rItllnnl " /u disposi/ion dt l'Eloi dt
Syllt oIIon.itur Grinand

367

•

AltRtTt

440 du 22 'ovembre J 926,
Porlant ["mdur&lt; dkolt PT/"tt,

368

POSTII5 .t Tl!l.I!GRAPHI!5

IKsnOC110N POIILlQOl

NaJJOH

367

,

,

N·

568 du 28 Octobre 19 26
lnlliluanl en [aueur du .ou''''gtnl.
drs ..1dmini.lralion. du Po.lu tl Tél.graph.. d.. Elal. .ous Mandai un
..ramtn special d'aptitud. a l'tmploi
d. Commi,

367

. tcISlO. ~. 4 .. 3 du 25. onmbre 1926.
Portant [umt/urt d'unt croit pri"u

. 307

•

368

�Eüi..i.ëTil'i
BULLETI

SERVICES ECONOI'IIQUES ET AGRICOLES

"RRtrE N'

omce de Protection d ~ la Pl"Oprl6t~ Comme rci a le.
Industrielle et Artistique.

vention .
ARRETE N'

Fixant les tspèces et priJ: de vente
des poudres el explru,f. requisi-

623 du 24 Novembre 1926.
Portan t aUribation d'uil b,.vet d'Î./l vention .

373

373

370

604 du 5 Novembre 19 26 .
ARRtrt N'

fixant .ur la ba.. de la liv" libanosyrtnne or les: recette! mentionnéts au:t:

arrUes no .2385 du 17.1 .24-. 24-8/ du
84- et 96 du 30. 1. 26

2~.9.25,

370

620 du 22 Novembre 1926.
Parlant /lamination de M. Protche
Honor. comme Commis.aire spécia l
du Port de B eyrouth

üatrt N" 61 1 du 20 Novembre 19 26 .
Int.rdisont /'importai ion en Syrie d ..
bouill5. de leur viande fraiche. dt ltar ..
peaux vertes el des famieTl provenant
de Turquie - .

ADMINISTRATION GeNeRALE

)

1

- --Convention p assée le 2 lévrier '9 2 6 entre le GOllvernement t ter, 11 charge pour chacun d'eux d'en aviser l'autre
dans le
B ritannique et le Gouvernement Français, agissant ail i plu. bref delai possible.
nom et pOlir le compte de la Palestine, d'une pari, el de la j
S' rie et dll Grand-Liban, d'autre part, pour rtgler certaines
Art. 3. - Tous les habi1ants sédentaires ou semi-nom a_
queslions d'ordre administralif se rappariant à la frontière • des de chacune des deux zône., ayant:\ 1. date de ln signaentre ces terntoires.
t~re du présent accord I.jouissance des droils de p:iturages,
Yu la Convention en date du 3 février 1922 conclue
entre le Gouverneme nt britannique et le Gouvernement
franç ais. agi .. ?~t au nom ~t pour le ~ompte des terri t,oi res
de Pa!cstine d une part, et de la SYrie et du Grand Llilan,
d'antre part, pour délimiter la fron tière entre ces territoires.
Vu la nécessité de régler par une Com'ention cet·ta ines
ques tions d'ordre admini stlatif se rapportant li celte frontière.

373

365

612 du 20 N&lt;ivemb re 1926.

Porlalll aUribution d'un brevet d'in-

.uRtrt N~ 594 du 28 Octobre 19 26 .

Honnu par le Gouoerntmenl

,

Pagu

f ages

AUtrE II"

~lt.I\ ;; ut.L DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT-COMMI SSA RIAT

ME S UEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS DU HA UT-COMMISSARIAT

Situation d u Service Emission de la Banque de S yrie
374
et du Gr~nd Li han au 20 Novembre 19 26 .

M. le Lieutenant-Colonel G. S. :&gt;ymes. Gouverneur du
district du Nord de la Palestine.
M A. S. Mavrogordato, lahant fonction s d'Inspecteur
Gênéral de la Police et des Pri,ons,
représentants dûment accr~dités de Son Excellence le HautCommissaire en Palestine d'une part,
et ~1. \'erchére de Rel!'ye. Ministre Plénipotenti aire,
Secrétaire Général du lIaut-Commissariat de France.
M. le Capitaine de La Bassetiè .. c, pour l'Etat du Grnnd
Liban,
M. le Capitaine Terrier pour l'Elat de Damas, repré-

sentan~ dûm en t accr~dités de S.E. le lIaut-Colllmi8'ai,.e de
la Républoque Fran~aise en Syrie et au Liban . d'autre part.
se sont mis d'accord sur les article ... suivants:
\

•

Art. 1. - Les pistes ou routes ,en-ant de frontières
entre le Gouvernement de Syrie et du Liban d'une pa,·t et
celui de la Palestine d'antre pa .. l. seron l lihrement utilisees
sans passepo, t ni taxe d'aucune sorte par les bahitanh et
les agents de la lorce publique de l'un ou l'a utre gOUVe',nement qui e rendent c1'un point à .. 6 autre desservi ,.ar

ces pis tes ou rùu tes rl'Oll liere~.

d abreu"o lr ou de culture ou ay.nl des proprictés de l'un
ou de l'aut re côlé de la frontière, continoeront comme par
le pa"é, à exercer ces droits. Ils pourront, pour la nécessi té
de leur exploitation, tra"erser la frontière librement sans
passeport et transpor ter d'un côté de la frontière leur bétail
et le croit de leurs troupeaux, leur s instruments, lenrs voitures, quel que soit, le mode de tractio ~ . leur ouldlage,
leurs semences. tous les produits du sol et du sous-sol de
leu rs propriét és, sans a\'oi,. il payer aUCun droit de douane
de pâturage ou d'abreu~oir ou (oute autre taxe relative a~
passage de la frontière ou â l'eritrée en territoire ,'oi s in.
Il en sera de même de leurs employés ou localaires ou
des employés de ces derniers.
Tous les droit. consacrés par les te, les ou coutumes
locales pour l'usage des eaux des ril'ières. canaux et lacs
pour lïrrigation ou l'approvisionnement d'eau de babitants,
restent acquis dans 1" conditions actuelles. Il en est de
même d., droits des villages Sur les biens communaux.
Les ,tipulations de la Convention du 3 février 1922,
réserv.ntl •• droits de pêche et de navigation pour les lacs
de Tibériade et d u Houlé et pour le Jourdain sont étendus
:l. tous los COurs d'eau de la région rétrocédée.
Art. 4. - Paragrapbe 1. -- L. perception de la dime et
du wirgo sur les immeubles groupés dans les limites d'un
Illème village doot les terrains sau t tra\'ersés pal ln frontière.
'.ra laite par le Gouvernement Sur le teortioire duquel se
trouve ce ,·illage.

Ol!

Ln percepllon de la dîme et du wirg., sur les propriétés
tenains isoles. SlllleS hors des limites d'un 'illage et cou-

pc~ par la frontière sera assurée par je Gouvernement sur
le t, .... itoire duquel se trollve la ferme. les abris il bestiaux
ou J'aire à balt.e les céréales .

De même. les habitants et les agents de la for~e publi- :
que de S)' rie et du Liban pourront utiliser de la me me '~"­
Les revenus dont il s'ag ît seront partagés entre les deux
nière, les sen tip" q u i vont de EI-Hammé à Banias imméd .a- GOll\'ernement" selon re~til1l3tion d'une Commission corn.
temen t à l'Est d u Lac de Ttbériade, du Jourdain e t du Lac post1e: d'un fonctionnaire palestinien. d'un fonctionnaire
du l'Ioulé.
syrien. d'un not able cboisi pllr les dils fonctionnaire •.
Le partage sera rait proportionnellement au rendement
Les babilants et les agents de la force publique . de Pa- moyen des propriét és dont il est qnestion dans les deux alilestine pourront utili ser de la mème manière le sen lier COn- néas ci-dessus.
d uisant du villAge d'Alma Es Schub à Ramia et le senIier
conduisant du co l d 'Odrissa au vi ll age de EI-Metallab et JUSDeu , fois par an, les (;ouvernements régleront le
q u'à Banias.
compte des sommes ainsi encaissées sur lesquelles le Go uvernemen t perceptenl retiendra un droit de perception de 6
Art. 2. - L'un et l'au tre de, deux Gouvernements de pour cent.
Syrie ou du Liban et de Palestine aura le droit, en cas de
nécessité mili taire, d'e m pru n ter les pistes et routes frontièLes Go u vern~ments échangeront éga lemen t périodiqueres pour les mouvement. qu e le. troupes auraien t à exécu - ment les extrai ts comp table. dont il s'agit.

�•

366

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINSTRAITIFS DV HAUT-COM~lISSARIAT

exploita
li?n,
Porag..
2 - J,orsque les terres d'une mème
1
p ·eta.re

qu'il s'agisse de proprietés e'ploitées par eur I?ro r,..
.i
ou par un locataire serout coupées par 1. fronhère, .mpl'
sur le' troupeaux s~ra perçu par Je Gou\'~r~ement bï~ss:
terriloire duquel se trouve situé leur pnuc.pal éta •
ment.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

pensés d es formalités de passeport ou de laisser-passer, A
l'occasion de ce pélérinage qui durej4 jours, le Gouvernem ent du î.rand Liban serR autori sllA envoyer A Nebi Youcba
un poste de Gendarmerie pour le maintien de l'ordre, coujointcInPut avec lit police du Gouvernemenl ùe Palestine et
après eulente el1tre les autorités locales des deux Gouvernements.

. Si cet accord Ile pouvait être rea lise, le cas en litige se-,
En foi de quoi les sou signés out signe la prés te Conra.t porté devant la Cour Permanente de Justice Intero a tio- vention.
HENRY de JOUVENEL
PLUMER F.M.
nale de la Haye con s tit uée par la Sociélé des Nations,
Fait à J érusalem le 2 Février 1926.

r

Si les exploitants se refusaient à. laisser recenser li urs
Ar\. 8, -- Le Gouvemement de Syrie et rlu Liban assutroupeaux ou s'il y ayait l,résomplion de fraud'cl de d eu';.rera
le service des bornes portan t les oume ros imp:.tirs.
part da ns leurs décla ra tions, les gouvernements es eux
zô nes s'engagent:
Le Gou vernement de P alestine assurera le service des
1. - à se fouroir réci proquemen t tous ren~eiguemenl s bornes port an t les numéros pairs.
utiles pour déterminer l'IHat ex.ct des troupea ux .
Ar \. 9. - Des facilités seron t accordées a ux babitants de
cbaque coté de la frontière pour se re ndre des localités des
? __ A rerueillir le montant des taxes dues de ce chef.
sous-district d 'Akko et de Safed, dans les Cazas de Sour,
3., -- A yerser au Gouvernement intéressé les so mmes Merdjayoun et Kuneitra et réciproquemen\.
ainsi recueillies.
A cet effet, un sys teme de permis ou d e pièce, d'id entitr signr'\ p H f les a utorités ::tdministrath'es d es sous-d isParag. 3. -- Les qu~stions de. success ion. ,.\~e l~tc ~u tricts ou des caza. se"a su bstitué alt sys tème acluel do pasaut res rnutations entre vifs. con testnllons de p roplléte~ 11 a- se po.1. La forru e de ces pe rm is et les règles pour leur usage
versées par la froutière seront réglées par le. Gouyernemen t seront éta blies par un "ccord mutuel de autOrités ro mpllsur le" territoires duquel se troun~[l t respectl\'eme~t le", par- leotes pour la ddinance des passepo rt s d ans le; deux
celles séparees par le nouV. ' U tracé et selon les lo.s e t le,gle: Etat •.
roeols propres audit Gou\'ernement ou SO lvant le :&gt;la tut pel
sonnel applicable .
Le produits Il.turels du pays ou ceux de nndustrie
locale des sous-d istrict s ou cazas ci-dessous mentionnés,
Les renistres cadastraux des propriétés conpees par la tran sportés par le prod ucteurs eux- mêmes ou des p~rson­
frontiè re e~istero nt en double exemplaire dont l'u n sera dé- nes à leurs gages, seront, sauf le cas de soupçon cl abus,
tenu par le Gouyernement Pale .tin~en et l'au t re par le Gou- exemp ts de forlllali'és dou an ières et de paiement de d ro its
vernement Syrien ou L.banalS IDteressé.
de donane au possage de la lron ti ère, s'ils sont importés ou
exporté' pour la consommation f.m il hle dans u ne localite
Le tribunaux et le cadastre d es deux Gouyemements des dits sous-districts et Cazas: Sour, Merdjayoun, Kuneitra,
sont tenus à s'assurer, en cas de successions, coo tes.tahons, Akka, Safed.
ventes 0 11 a u tres mutations eotre vifs que les p rO prlé~és. au
sujet de tuelles ils son t requis ,o nt .si t~èes dans les hm.tes
Le caza de Hasbaya dont d e nombreu x babitan ts posde territoires relevant de leur JUrld.ctIon,
sèdent des produits dans les territoires cédés , est admis au

Parag. 4. - Les de u x Gouvernements s'engageut :i une

mutuelle assistance en ce qui concerne la perceplion. d~s
taxes dùe, par d es rontribllables syriens pour des prop"otes
situées en Pale ,tine el reciproquement. ..-."l

•
Ar\. 5. - Les parUes contractantes prendron t des dispositions speciales pour une coopération ~lrOlle entre les auto'tés locales de chaque côté de la fronll ère dans toute~ le,
r~estinns relaliyes à la Hcurite poblI que. - La proceJure
~tipul.e rlans le traite d'Extradition eutre le Pal .. llne et la
Syrie sera simplifiee autant q,e pOSSIble, et 1•. drOIt de
ur'oite des délinquaAts surpris en f1a ~f3nt de"t et QUI
~~~n~ent la fuite à traversdIa frol.n ière sera réglé par accord
mutu el entre les autorités e po .ce.
Ce dernie r accord res tera en vigoeur .ills q~ 'b la déoonciati0f qui en serait faite par u ne des deux parhes.
Ar\. 6. -- Le marabout de Nebi Youcha et ses terrai ns
restent propriété des Wakfs et ne pourront , en aUCun cas,
ètre expropriés par les Gouvernem~nts ~e Palesll~e ou de
Syrie, ans le consentement de 1 autonté competente en
matière de biens wakfs.
S'il ya quelques autres ~ro~ri étés Wakfs dans le terri toire A treesférer, le même prInc' pe sera appliqué ,
Ar\. 7. -- Les pèlerins se rendont au pélerinage annuel
qui a lieu à ce Marabout, à la fin du Ramadan, seront d.s-

•

•

fINANCES

Arrêté N° 614

a) pour les importations par m er d ans les pays sous
Mandat la d a te d'expédition sera celle du connaissement
bli a u port d'embarquem ent A destination directe de ces
1èta
terr itoires;

,
Par a r rêté No , 614 du 20 Novembre 1926, les dispositions de l'a rrêté N° 571 , du 11 Octobre 1926, ne ,o nl pas applicables a ux tabacs étraugers de tonte nature int roduits
dans les magasins et entrepô ts réels ou entrepôts s péciaux
d es Douanes sous m andat fran çais ava nt le 11 Octobre 1926
ou expédiés ~ de,sti na tion di recte de ces Pays antérieu rement A cette date sous les réserves snivantes:

b) pour les introductions par la fron tiè re terres tre, la
date de mise en route sera allestée par cer tifi ca t du Consul
d e France résidant dans le pays d'origine d e l'expédi tion .

INSTRUCTION PUBLIQUE

benéfice des disposition s prévues a u présen t ar ticle.

Décision No. 440

Ar\. 10. - La natio na li té des babitants des territoirés
qui ch ullgent de souveraineté sera déterminée conformém ent
aux stipulations des articles 30 A 36 du Traite de Lau san ue .
Art. 11. -- Les contestat ions qui pourront surg ir au sujet de l'application des di . po · itions de la ~ résente convention et q ui n'auraient pas pu êt re légl.ées dll'ec te~ent 'par un
accord l'n tre les autorités des d eux cotés de la fronllere .eroot pOllée~ d evant uoe Comm ission qui stat uera ~ l1r Ir ('as
en qu estion.

Par décision N° 440 du 22 Novembre 1926, l'école privée dirigée'à Beter par M,Hassan Hamdan fon ctionnant sa ns
.yoir été autorisée conformément à J'arrèté No 2679 du 20
Juin 1924 sera ferm ée définitivement à la date du 8 Novembre 1926.

Celle Commi ssio n ~era compasée d'un Dé légué de l'Etat l
du Grand Liban, d'un Délégué de l'Etat de D a m"s, de deux
Delégués d. l'Etat de Palestine, et d'un Prés iJ en t q ui s~ ra
désigné l'al' un accord mutu el entre le Ha~t-Com m. ssaIre
de la Republique Française en SyrIe et a u Liban et le Ha utCo mmissaire de S,M. Britannique en Palestine.
Celle Commission sera convoquee dans le plus bref délai a près la delt an de qui en sera it fa ite ~a.r . l'un des deux
Hauts-Commissaires melllIonnés. Ses d ec.s.ons ,.ron t prises à la majorité, le Président ayan t voix d élibérative.
Dan s le cas où une contestation s'élèverait sur l'interpretation d'une d es clal\~e~ de la presente. C:0n ve ntion ou
SUr l'ex.cution d'une déCI SIOn de 1.\ Comm.sSlon prévue au
present article elle s~r"it réglée pa r un accord direct entre
le. Hauts-Co mmissaires BntanDique A J é rusa lem et F,·ança.s
A Beyroutb.

Décision N° 443

Par décision N° 443 du 25 Novembre 1926, l'école dirigée par Mme Sabria epouse de i\J. Racbid el Cbami à Hal.
ba, fonctionnant sans a\'oir été a utorisée conformément aux
dispositions de l'arrèté 2679 du 20 Juin 1924 sera fermée
définitivement à la date de 1. présente décision.

JUSTICE

{'

Arrêté N° 607

"

Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre

t9 2 6,

(

L~ Haul-Commisaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites el du Djebels Druze,

Vu la décision du 29 Janvier 1925, reconnaissant aux
Consorts Andréa la qualité de protégés Français el justiciable des tribunaux institués par l'arrêté 2028,

�•

368

Bt:LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF&lt;: DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETI \' MENSUEL DES ACTES ADl\IINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

!tendu que cette décision a le caractère d'un "hit.ble
acte du Gou~ernement écbappant nu Contrôle des trib~naux
des Etats placés sous maudat; que c'est donc sans drOIt que
la Cour de Cassation de Damas, dans son arrêt d? 7 O~to­
bre 1926 a méconnu la décision ci-des.sus rapport .. ; ~u elle
a commis un véritable excès de pouYol.r. en statuan t.u nOU'\'eau sur une que.tion de nationalité deJà trancbée d une façon définitive par l'Autorité compéteute,

ARReTE :

Ar\. 1. .- L'arrêt de la Cour de Cassation de Dama.,
intervenu le 7 Octobre HI26 dan. l'affaire Andrés contre
Dergham, est anl'ulè comme entaché d'exc~s de pouvoirs.
Art. 2. Le Secrétaire Général est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Qu'il appartient donc au Haut-Commissaire, à ~éfadt
de juridiction compétente, de faire respecter les déclsl?ns
régulièrement prises par lui dans l'étendue de ses pnu vOlrs;

Beyrouth, le 30 Octobre 1926.
Le Haut-Commissaire
Signé: PONSOT.

Sur l~ proposition du Secrétaire Général;

,

1. -- Aux surnuméraires des Postes et Télégrapbes;
2. - Au sous-agents reconnus admissibles à cet emploi à la suite d'un examen spécial d'aptitude.
Art. 2. - Sont considérés comme sous-agents des Postes et Télégraphes les titulaires des emplois suivants :
(

Receveur di~tributeur,
Courrier convoyeur,
Gardien de bureau,
Facteur chef,
Facteur de ,'ille.
Facteur rural,
Facteur survei llant,
Facteur distrihuteur des Télégraphes.

6.. - Service télégraphique; 2 questions sur les règles
relath'es au dépôt, à la taxation, à la transmission et à la
réception des télégrammes.
L'~xamen comporte, en outre, une épreuve pratique de
tran smiSSIOn au Morse et de réception au son de deux télégrammes de 20 mots (lettres et chiffres) rédigés l'un en caractères arabes, l'autre en carnctères latins.

Ces épreuves sont côtées de 0 à 20.
Art. 7. -- Les coefficients attribués à cbaque épreuve et

~e t~m"s accordé pour chacune d'elle sont thés d'après les

IndicatIon' du tableau suivant:
Nature des épreuves

•

Art. 3. -- Il est institué en faveur des sous-agents de
toutes catégories des Po. tes et T élegraphes un examen spécial d'aptitude à l'emploi de Commis.

PERSONNEL

Peuvent y prendre part, les sous-agents notés au choix,
âgés de 35 a ns au plus dans l'année de l'examen et comptant
à la date de l'examen. cinq a ns au moins de présence dans
les cadres du personnel titulaire.

- -«.-d'Ingénieur, Chef du Bureau des Services Techuiques de la
Municipalité d·Alep.

Arrêté N° 609

Far arrété ~o 609 du 18 ~ovembre 1926, M~lDsieur Gri: 1
naod est mis à la disposition de l'Etat de Syrie en qualite

Art. 4. -- Les examens spéciaux d'aptitude à l'emploi
de Commis des Postes et Télégl apbes sont ouverts suivant
les besoins du service aux dates fixées par le Directeur de
cbaque Office qui informe sans délai l'Inspecteur Général
des Postes ct Télégraphes de sa déciSIOn.
La date de l'examen est portée à la connaissance du
personnel intéressé par voie de circulaire.
Art. 5. -- Pour être admis Ii suhir les épreuves de cet
examen, les cand ida ts doivent adresser leur demande au Directenr des Postes et Télégraphes de l'Etat.

POSTES &amp;TELÉGRAPHES

La liste des inscriptions est close un moi s après l'annonce de l'examen.
Art. 6. -- Le programme de cet examen comprend les
épreuves écrites suivantes:

Arrêté N° 568
Instituant en faveur des sous-ag.,.ts d ..
Administrations des Pas/cs et Télégraph ..
des Etats sous Mandat un examen spécial
d 'aptitude à l'emploi de Commis .

Monsieur le Haut-Commissaire de la République Française auprès de~ Etats de Syrie, du Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ,
Vu l'arrêté No 42/S du 14 Janvier 1925,
Vu I;arrêté No 160/S du 22 Juin 1925 portaot organisation des Services des Postes et Télégraphes des Etats de
Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites,

Vu l'arrêté N° 11 du 14 Décembre 1925 réglant le mode et les conditions de recrutement des surnum éraires des
Postes et Tdégraphes dans les Etats sous Mandat Françai's,

1. - Dictée française servant
tbograpbe et d'écriture;

à la fois d'épreuve d'or-

:t. -- Arithmétique, 2 plOulémes sur les quatre opérations;

Attendu que le nombre de candidats à l'emploi de surnuméra ire ne corespond pas aux besoins de l'Administration
des Postes et Télégraphes,
Qu'il convient en conséq uence de compléter le recrutement du personnel Commis en opérant une sélection parmi le personnel sous-agents;
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et Télégrapbes de la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites,
Sur la proposition du Secrétaire Gén éral du Haut-Commissariat;
ARRtTE :

Ar\. 1. - Les emplois de Commis des Postes et Télégraphes sont exclusivement réservés:

3. -- Dictée arabe et dictée turque (celte dernière pour
les candida ts du Sandjalf d'Alexandrette seulement), servant
à la fois d'épreuve d'orthographe et d'écriture;
4. -- Géographie: 1 question sur la géographie physique, politique et économique de la Syrie, du Grand-Liban,
des Alaouites et de la Palestine -- Cbemins de fer.

369

Coefficient

Temps accordé

Urthographe française
Ecriture française

2
1

Aritbmétique

2

Orthographe arabe
Ecriture arabe

2
1

Orthograpbe turque
Ecriture

2

Géographie
Service postal
Service télégraphique
Epreu \'e pratique de télégraphie

3
3
3

1 heure
1 heure
1 beare

3

---

1

!

1 beure
1 b. 1/2

f

!\

1 beure
1 Ibeare

•

Art. 8. -- Les candidats ne peuvent être déclarés admissibles que s'ils ont obtenu au moins la note 10 pour
l'orthograpbe arabe (et le cas écbéant turq ae), au moins la
note 5 pour chacune des autres épreuves et compte tenu
des coefficients, au moins 200 poir.ts (230 point s dans le
Sandjak d Alexandrette) pour la totalité de ces matières.
Art. 9. - Les sous-agents reconnus admi".ibles à l'emploi de Commis sont nommés suivantl'ordre rigoareax de
Icur in scription sur la li.te d·admission.
Art. 10. - Les sous-agents en possession d'un traitement inférieur à celui de début des commis, sont pourvus
de ce traitement à partir de leur nomination en qualité de
commis.

l

possessi~n

S'ils s"nt en
de ce traitement, ils conservent
l'ancienneté qu'ils y ont acquise en vue de leur promotion
à un écbelon supérieur.

5. -- Service postal; 2 questions s()mmaires portant sur
les matières suivantes:

S'ils sont en possession d'un traitemtnt plus élevé et
non compris dans les écbelons de traitement de commis,
ils sont pro",us à l'échelon rêgulier immédiatement supérieur de celte dern~ère ca1égorie.

Affranchissement des objets de correspondance ordinaires, recommandés, avec "aleur déclarée et contre remboursement; fOl mation, expédition et réceptioD des dépêcbes; émission et paiement des mandats; colis po.taux.

Art. 11. -- En ce qui concerne l'instruction des candidatures. l'organisation et la tenue des examens. la correction
des épreuves et le classement des candidats, il sera fait

1

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COM~tlSSARI~::.:T_ __
Art. 12. -- Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et Télégrapbes de la Syrie, du Grand-Liban et
des Alaouites, les Délégués du Haut-Commissaire auprès de
la République Libanaise et de l'Etal de Syrie et le Gouverneur Délégué de l'Etnl :le, AIRouitos SOI\ t cbargés, charun
en ce qui le concerne, d. l'exécution du r résenl arrêté qui
Toutefois, les notes afféren'" à l'épreuve pratique de . entre,m immédiatement el". vigueur.
télégrapbie seront données par la commission prévue il l'artide 5 de l'arrêté No. 11 sus-visé el communiquées à l'InsBeyroutb, le 25()clobre 1926
pection Générale des Postes ft Télégraphes afin qu'il en soit
Signé: H. PONSOT
tenu compte pour le classement.

application des dispositions y relalives de l'Arrêté No. Il du
14 Décembre 1925 et de lïnstruction du 9 FéVTier 1926 interp;élati"e de ce dernier Arrêt.

SERVICES EGONOMIQUES et AGRICOLES

,

,

•

L'escompte de 5, 7 et 10
No . 2385 res lc mai ntenu.

Vu les décrets du Président de la République Française
en dale des 23 Novembre 1920 et 3 Septembrc 1926,
Vu l'arrêté No. 253, du 9 Avril 1926,
Vu les propositions de la Commission de réquisition
des poudres,

Detonateurs': le 100 60 francs.
Méche$: le rouleau de 10 mètres 7 francs.
Allumeurs: les 100 40 francs.
Amorces: les 100 320 «

•

Art. 2. - Le Secrétaire Genéral du Haut· Commissariat
et le Directeur de l'Office de protection de la propriété sont
cbargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêlé qui entrera en vigueur dès son affichage à la
porte du Palai. du Haut-Commissariat.

Cerlificals d'addition:
1ère annuité : piastres libano-syriennes or
«
2éme «
"
«
3ème «
«
«
4èm~ «
«
((
«
5ème «
«
Mme ((
«
«
«
7ème «
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«
«
9ème ((
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«
10ème «
«
«
l1 ème «
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«
12ème
"
((
«
13ème «
«
«
14èm~
«
« .
«
lr,ème ((

Beyroutb,le 28 Octobre 1926
Le Haut-Commi ssaire .
Signé: H. PONSOT

Arrêté No. 604

ARRtu :

Art. 1er. - Les espèces et prix de vente des poudres et
explosifs réquisitionnéS par le Gouvernemeat sont fixés conformement au lableau de nomenclature suivant:
Poudre de chasse
qualité ordinaire
((
surfine
« extrafine

fran çaise: Le Kg. par boites de :
100 gr. 200 gr. 5GO gr.
83 frs. 70 frs.
75 frs.
90 ((
93 «
95 ((
118 ((
115 «
120 «

Poudre de cha ... belge: le Kg. par boites de 125 gr. - 70ers.
«
« de 200 et 250 gr. 67 «

Le Haul Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du Djebel-Druze ,

Poud" d. mine: 3U francs le Kilog.
Poudre pyroxilée: ie Kg.par boites de 200 gr.
M.
195 frs.
T.
200»

500 gr.
192 Crs.
197 )}

f

Les taxes prhues à l'.rticle 28 sont fixées respectivement à piastres Iibano-syr iennes or: 140 et 30.

No. 598 du 31 Oc-

La taxe prévue à l'art.33 est fixée à plastres Iibano'
syriennes or : 25

Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARRtTE:

Art. 1er. - Les recelles mentionnées aux arrêtés Nos.
2385 du 17 Janvier 1924, 248/S du :l4 Septembre 1925, 84
et 96 du 30 Janvier 1926, sont lides lur la base de la livre
libano'l"rienne or ainsi qu'il lui!:

30
50
65
85
105
125
140
160
180
200
215
235
255
275
290

Le droit prévu à l'article 22 pour la délivrance d'un
prOCès-verbal de dépôl de certificat d'addition est fixé à
piaslres libano-syriennes or: 12.

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et:.l Septembre 1926,
Vu los articles 1 et 2 de ,'arrêté
tobre Hi26,

prévu à l'art. 9 , de l'arrêlé

La taxe prévue a l'article 15 pour la dëli \'rance d'une
nouv,lIe expédition d. brevet est fixée à piastres Iibanosyricnnes or: 60.
,

Vu l'arrêté 0 .• 591 du 27 Octobre 1926, portant réquisition des poudres el explosifs,
Sur la proposition du Secrétaire Général:

%

65
100
135
175
210
250
285
325
360
400
435
475
510
;;50
585

La taxe prévue à l'article 12 pour la délivrance d'un
procès-verbal de dépôl de bre"et est fixée à piastres libanosyriennes or : 12.

Dynamite: 62 0 /0 le Kilog. 46 francs
75 %
«
50 «

Le Haul-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites 8t du Djebel-Druze,

u

(

((

2
1

«
«

«

«

2

«

(C

1

Brevets d' ill ven 1iOlls :
1ère annuité: piastres libano·syriennes or
((
«
2ème ((
((
3ème «
«
((
Mme «
«
d
5ème «
«
((
6ème «
«
((
7ème «
«
(,
«
8ème «
«
9ème «
«
((
10ème «
«
«
11 ème «
«
«
12érne «
«
((
13ème «
«
«
14ème "
«
«
15èmc «
«

Office de Protection~de la Propriété Commerciale, Industrielle, etc...

Arrêté No. 594

5

125
60
6

100 sont fixées à piastres libano·syriennes or
~
«
•
«

La taxe prévue à l'article 45 est fixée à piastres libanos .. riennes or: 60.
(

Dessins el mode/es:
Les taxes prévues à l'art, 65 de francs papiers:

La taxe prévue à l'arl. 59 est fixée à piastres libanosyr. or: 60.
Les taxes prévues à l'article 66 de (rancs papiers:
200 sor,t fixées à piastres Iibano-syriennes or: 250
«
«
«
25
20
10
10
«
«
((
((
250
200
«
60
«
«
50
«
((
375
300
«
«
125
«
100
«
«

•

Proteclion temporaire aux foires el aux expositions:
_. taxe prévue à l'art. 91 est fixée à 25 piastres libanosyr.

III'.

Infractions et pénalilés: (brevets d'inventions).

•

Les amendes prévues à l'art. 99 sont fixées à piastres
ibono-syr. or: 2500 il 12.500.
Les amendes prévues à l'art. 14 sont fixées à piastres
libano·syr. or: 6.250 à 25.000.
Infraclions el pénalités: (marques de rabrique et de
commerce).
Les amendes préyues à l'arl. 105 sont fixees à piastres
libano-syr. or: 1250 , 12500.
Les amendes prévnes à l'art. 106 sont fixées à piastres

1ibano-syr. or: 12-0 à 62~0.

Les . mendes prévues à l'art. WB sonl r",ées à piastres
libr. no-syr. or: 1250 à 12.500.
Infra elions et pénalités: (dessins et modèles) .
Les amendes préyueS a l'a rI. 3 sont filées à piastres
libano-syr. or : 625 à 6250.
L'amende prévue à l'art. 112 est fixée à piastres Iibanosyriennes or : 1250.
Les amendes prévues à l'art. 113 sont fixées à piastres
Ilbano-syriennes or: 1.250 à 12,5000.
Infractions ,1 pénalités: (récompenses commerciales et
ind uSldelles).
Les amendes prévues à l'art. 115 sont fixees à piastres
libano-syriennes or: 125 il 625.
L'amende idligée ne peut ètre inférieure à piastres libano-syr. or: 375 si allcune peine n'est prononcée.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Ducription - prélè!'ement - saüie - Ju,ement - application:
Les tL..:es prevues à J'art. 131 de francs papirr:

«.

100 sont fix.;es à piastres libnuo-;yriennes or: 125
200
((
250
«
&lt;,
60
60
"

La taxe prévue à l'art. 134 est fixée à piastres libanosyriennes or : 25.
Proprièlt iiI/traire el artistique: (du depôt).
la taxe prévue à l'art. 161 est fixée à 25 piastres libanosyr. or.
Le. taxes prévues à l'art. 162, énumérées ci après en
frs. papier:
100 ;ont fixées à piastres libano-syriennes or.
«
«
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150
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150
«

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Marque colleclive :

6

(

La taxe pré"" à l'art. 76 de l'arrêté No. 2385, modifi
par l'arrêté No, 84 est fixée à piastres libano-syriennes
or : 60.

Les amendes prévues à J'art. 170 son t fixées à piastres
lib.no-syr. or: 625 à 6.250.

No 33 du 29 Décembre 1925 et 200 du
uce de la peste bovine en T'lfquie,
Vu l'article 2 de la loi de police Vétériuaire du 6 Mars
1914,
Vu le rappo! ! du Directeur du Se"vice

La taxe pré""e à l'art. 2 de l'arrêté No. 248,S du 24
Septembre 1925 sur la censure des films est fixée à piastres
libano- syriennes or: O,OG centimes.

Art. 1. - L'importatiou en Syrie des bovins, de leur
viande frai cbe, lie leurs 1eaux yertes et des fumiers prove·
nant de Turquie est interdite.
Seront eceptionnellement admis à transiter par le port
d'Alexandrette les bovins qui emprunteronlla route PayasAlexandrette et qui seront munis du certificat saoitairc prévu à l'article 4 de Iii loi ottomaue du 5 Décembre 1913 sur
la ' police sanitaire, faute de quoi ces animaux subiront la
quarantaine de 15 jours prévue par le même article.

La taxe prévue à l'art. 2 de l'arrêté No. 96 d" 30 Janvier 192G est fixée 11 piastres li bano-syriennes or: 800.
La taxe prévue à l'art. 5 est fixée à piastres libano-syr.
or. 20.

Les amendes de IiHes libano·syriennes papier 1 et 2
prévues au ~ 1er de l'article 16 son t fixées à piastres libano.
syr. Or 20 et 40.

Art. 2 . -- L'importation des territoires de la Republique Turque des animaux et matières animale. autres que
ceux spècifiés ci-dessus reste autorisée.
Les crins, poils et cornes de bO'dus devront toutefois
avoir été layés au lait de chaux à 10 0 / 0 et être accompagnés
d 'un certificat vétél'inaire altestant que cette mesure a été
prise.

L 'amende de piastres Iibano-syr. papier 50 11 100 prévues au ~ 2 de l'article 16 est fixée de 10 à 20 piash'es libano-syriennes Of.
L'amende de livres libano·'yr. papier 50 il 2.000 pré·
vue au § 3 de l'art icle 16 est fixée à livres libano·syriennes
Or: 10 à 400.

Les ta xes prévues à l'article 86 de l'arrête No. ~385
modifié par l'arrèté No. 84 sont fixées ainsi qu'il suit :

ftfarquu de rabrique :
Marque individuelle:
Premier dépôt p&lt;&gt;ur 15 ans, piastres libano-syriennes or: 250
«
«
« 30 «
Ir
«
475
«
«
«45 « «
«
675
«
«
«60 c «
((
850
Dépôts renouvelés par période de 15 ans
250

Arrêté N° 623

Par arrêté No 623 du 24 Noyembre 1926, un brevet esl
accordé à M. Ercole Caroli, demeurant à Alep (Syrie) , rue
Bu stan el Kleb, consistant en « Un Vaporisateur En Aluminillm A Pélrole Et A Napbte », dont le dossier a élé déposé à l'Office de pcotection en date du 18 Novembre 1926
et enregistré sous le :«'0. 40 (quarante).
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière entraîne pour son bénéficiaire 1" obligation s et lui assure les
droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 J anvier 1924 à
dater du dix huit Novembre, mil neuf cent ... ingt six à neuf
beures du ma lin.

SURETE GÉNÉRALE

Art. 2, - Le Secrétaire Général. le Conseiller Financier
du Haut-Commissariat e t le Oirecteur de l'Office de protechon de !a pro~rtété son t chargés, chacun en ce qui le concerne, ~e l .. éc~tlOn du 'présent arrêté qui entrera en application a dater de 'on affichage à la porte du Palais du HautCommissariat.
Beyrouth, le 5 Novembre 1926
p. Le Haut-Commissaire
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire Général
P. DE REFFYE

Pa r arrèté No 612 du 20 Novelnbre 1926, un brevet est
accordé à la « Général Motors Corporation» à Général Motors Building, West Grand Boulevart Coutny de Wayne,
Etat Michigan U. S. A. consistant en un «Perfeclionnement
Apporté Aux Combu.libles ", don! le dossier a été dépOSé à
l'Office de protecti on en date du 13 Novembre 1926 el enregistré ,ous le N~ _39 -&lt; !::.e,n~e neuf) .
Ce bl evet dél i vré sans aucune garantie particuliére
en traine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les drOIts énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du Treize Novembre Mil Neuf Cent Vingt Six à Onze Peures du matin.

Sur la proposition du Secrétaire Général ,

96

La taxe pré"ue à l'art. 1ï9 est fixée à piastres libanosyriennes or: 25.

84

V~lérinaire,

ARRtTE:

Le cautionnement de livres libano-syriennes papieJ
7.500 prévu à l'article 9 est fixé à 150.000 piastres libanosyriennes or.

ARRÈTI: N°

Arrêté No. 612

19 Mars 1926,

1

Les amendes prévues à l'art. 171 sont fixées à piastres
libaoo-syr. or: 1250 à 25.000.

Beyrouth, le 20 Novembre 1926.
le Haut-Commissaire
Signé: H. PONSOT

Vu l'arrêté No 1.004 du 20 Août 1921,

Infractions et sone/ions:
Les amendes prérues â J'art. 169 sont fixées à piastres
libano-syr. or : 1250 â 12500.

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des AI"ouites et du Dje·
bel Druze,
Vu les décrets du Président de la Répnblique Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926.

Le droit de d.li",ance pré"u à l'art. 16 de l'arrèfé No.
84, additif il l'arrêté ~o. 2385, est fixé â 23 pia;tres Iibanosyrienne. or, ct le droit de copie à 12 piastres libnno-syriennes or par rôle.

ART~TÉ N°

Le Secrétaire Général, les DélégUéS auprès

1 des Etats, I1nspecteur Général des Douaue3, le Directeur du
Service de police Vétérinaire sont cbargé., chacun en ce qui
le concerne, de l'e&gt;.éculÎon du présent arrêté.

Premier dépôt pour 15 ans, piastrè; libano·syriennes or: 625
«
« (( 30"
«
«
1175
«
«
« 45 «
«
«
1675
«
« Ir 60 ,&lt;
«
((
2125
Dépôts renouvelés par Période de 15 ans
625

125
185
185
250

6'r
-,)
;j0
310
60
60
185

Art. 3. -

Arrêté N° 611

Arrêté N° 620
} (
Par Arrêté No. 620 du 22 novembre 1926. M. Protche
Honoré, Commissail'e de Police Mobile à Ver;ailles , plaCé

hors cadres à compter du 11 Septembre 1926 par décret
présidentiel du 24 Aoùt de la même année, est nommé
Commissaire Spécial du Port de Beyroutb.

�l

BULLETI ' ~'ENSUELuES ACTES A~M~i'HSTRATlFS Dt: HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRA. 0 LIBAN
Situation dq Service Emission au 20 Novembre 1926
L.L. Syr.

Billets en circulation

Or monnayeou en lingots en dépôt à Beyrouth
-doPortefeuille. Eflets locaux
Porteleuille. Effets sur l'Etranger -doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 6ï-]66.600
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs.12.ll0.311,4°
Valeurs sur l'Etat Français; ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 115.470.000

L. L. S . 10.165.000

370.000
27. 65 4.4 3
3.388.330
605.515,57

5.773.000

L. L. S. 10.165.000

L. L. S. 10.165.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

�ClNQlJltMe ANNÉE N"

23

Beyrouth le 15 Decembre 1926

LE NUMERO.

HAUT (OMMISSARIAT DE LA RËPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFF CIEL

(

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
~~.u.m-__------------------------~--------------~--------------m.
... -AEONNEMENTS
ANNONCES L ÉGALES

______. .

UN AN P.

s. 180- (36 fr.) (T ex te fnl n çais et arabe)

LE NUMERO 7,50 P. s.
"" I. :-~ p ~ ~f)()
')(\ f,.

UJ oJ,onnLmenls pOTÜ.lIl du

TI''(fo ...

UT

.

Les annonce s à insére r son t reçues au Burettu de
la Presse du H3ut-Cornmissar iat II' Grand Sérail,.

rabe

'1~~~U u lrl

ct 16 d~ €haqut. mou .

pm:

Je la !tgnr.. . 15 P. S.

SOMMA1REdu Bulletin No 23.

•
Pign
DOUANES

Pages
ARRÊTE N'

651 du

DtclstO/l N'

PIN"NCI!8

ARRtrt N°

,

,

~1II':rf ,,°642 du 3 Décembre 1926.
,

Complélant {'arlide 4 de l'article No .
26!1!S du 12 ocIobIe 1926 .

653 du 28 Septembre 1926.
Porlanl gineralisalion de l'emploi de
la monnaie or Comme monnaie de
comple dans les financfs publiques.

377
dRtTt N°

654 ~I

377

ARRtrt N0

N°

1

1

l

,

•

•

•

•

380

645 du 6 Décembre 1926.
Sur le Droil de Douane des Silicales de '
Soude et Salron . . • , . "

ARlŒrÉ

377

379

&lt;:: ~~:,t"'nbr{ ; !:iLO.

Relatif a la délermination des régIes
suivant lesquelles seronl établis les
conrs de 1" piastre Libano-Syrienne or
applicable pour la perceplion de divers
impo/s el l'acquittement de cerlaines
dépenses. •

ARmÉ N' 643 du 4 Décembre 1920.

Modifianl l'arrêté No . 108G porlanl rémunéralion des experls officiels en
malier. de litiges douaniers . . , .

378

377

447 du 26 Novembre 1926,
EIendant le benefice des dispositions de
la décision Sa. 74 du 17.2.26 fi
cerlain maUriel imporle d'A lIemagne.

Décembre 1926.

Sur l'impo rlation de Palesline el d'Irak
des antiqllilés définies par l'arréle No,
207 du 26 mars 1926 • , • • . •

ARmt N' 625 du 26 Novembre 1926.

Sur les prod~ils soumis fi leur imporlalion au larif specifique mis en vigueur par l'arrêlé No . 206 du 15 Mai
1926
. . . •
. , . ,

la

INSTRUCTION PUBLIQUE

378

650 du 8 Décembre 1926.
Concernanl l'arrêlé No. 611 du 20 No vembre 1!J26(. • . , . . . .

DÉCISION N'

378

448 du 29 Novembre 19 26 ,
Porlanl oLlverlure d'une école privé.
arménienne fi Tripoli (EL IMina) , • 380

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

rages
OÉCISION N·

449 du 29 Novembre 19 26
Parlant fermeture d'une Ecole privée à
Eadmous (Alaouites)

OtCISION N'

467 du 7 Décembre 1926
Portanl ouverlur. d'une icole priv'e à
fourn-El-Chebak (Liban)

BULLETI'" MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Pages

ARRITÉ N'

Portallt élevation du maximum des
mandats-poste échangés enlre la 1 ur&lt;Juie et les Pays sous Mandat {rançai.

380

ARRITt N'

380

DOUANES

633 du 1" Décembre 1926.

382

634 du 1" Décembre 1926.
Portanl addition à l'article 3 de l'arrét' ,\'0. 586 .

Arrêté N° 625

A défallt de présentation de ces titres la valeur qu i
servira de base au calcul du montant du remboursement sera celle reconnue par la Douane au moment de la sortie et
dans les conditions fixées par l'arrêté 231 du 7 Avril 1926.

be Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaoui tes et du Djebel-Druze,

Art. 3. - Le présent arrêté entre ra en applic~tion le lendemain du jour où il aura été publié par voie d'affichage à
la Porte des Palais des Gouvernements de. Etat. ainsi qu'à
l'intérieur et à l'extérienr des bureaux de Douane.

382

PERSONNEL
ARRÊTÉ N'
ARRITÉ N'

ARRITt

630 du 30 Novembre 1926.
Affeclant M.M. Petit à la Del'gation
d. Da ma. el Grousset à la Delegation
d. Beyrouth el ",ellallt fin ail détachen..nl de M. Dumarçay à la Déligation
de Beyrouth • .

Portallt modification d. l'arrêté No. 11
du 1* décembre 1925 (Recrutement des
Surnuméraires du cadre local des Postes .t Télégraphes) "
, 385

381

N' 635 du 1" Décembre 1926.

Nommant M. Drouin Roger che{ du
Cabinet Civil du Haut-Commissaire
ARRITt N'

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

Vu l'arrêté N° 2529 cl u 28 Mars 1024 portant réglementation du remboursemen t des droit. à la réex:&gt;ortation et
modification aux arrêtés Nos 1079 du 22 Octobre 1921 , Ill05
du 10 Mars 19~2, 1575 du 11 Septembre 1922, 16:18 du 4
Novembre 1922, 1922 du 6 Avril 1923. 2:\20 du 7 Décembre
1923,

381
ARRITÉ N'

Nommant lII. La{ond Pierre Ch.{ du
Secretariat particulier du Haut-Com381

646 du 7 Décembre 1926.
Portanl attribut/ou d'un brevet d'invention .

382

INFORMATIONS el AVIS

632 du 1" Décembre 1926.
Parlant homologation d.. taxes Imgraphiques de la Socie/é Radio-Orient . 381

Vu l'arrêté No 231 du 7 Avril 1926 portant modification de l'article 5 de l'arrêté 2529,
Vu l'arrêté No 296 du 15 Mai 1926 portant relèvement
des droits de Douane el lDstilution d'un tarif spécifique
pour certaines marcbandises,

POSTIlS et TELEGRAPHES

URITE N°

Vu les décrels du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 19'20 et 3 Septembre 1926,
Vu l'arrêté N' 10G3 du 11 Octobre In1 portant réorganisation du serv ice des Douanes de la Syrie et du Liban,

Ornee de Protection de la Propriété Commerciale,
Inclustrielle et Artistique.

636 du 1&lt;' Décembre 1926.

missaire

649 du 7 Décembre 1926.

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 4 Décembre 11)26.
384

Vu les arrêtés Nos 467 du 19 Novembre 1920, 743
du 26 F évri •. r 1921, 1210 du 17 Janvier 1922, 1671 du 18
No,embre 1922 et 262/S du \:) Oclobre 1925, règlementant
le régi\me des mercuriales,

Art. 4. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution dit présen t arrêté.
Beyrouth, le 26 Novembre 1926
Signé; H. PONSOT

Décision N° 447

Par décision No 447 du 26 Novembre 1926, le bénéfice
des di positions de la Décision No 74 du 17 Février 1926 est
étendu au matériel importé d'Allemagne en Octobre et No\embre 1926 et destiné à la remise en état des réseaux et
du matériel roulant de la Société du chemin de fer C. N. S.
Le remboursement des droits perçus à l'importation de
ce matériel est autorisé dans les cooditions et sous les réserves indiquées aux articles 2 et 3 de la Décision No 74,

- -'Vu l'arrêté No 515 du 16 Septembre 1926 instituant l'établissement des mercuriales en valeurs or,

Arrêté N° 642

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des flouanes ,
1

.~

~,

Sur la proposition du Secrélaire Général ;

Par arrêté No 642 du 3 Décembre 1926, l'article 4 de
l'orrèté No 269/S du 12 Octobre 1925, est complété parte
paragraphe suivant:
,

ARRÊTE:

Ar!. 1. - Les produi t5 sOllmi s à leur importation au tarif
spécifique mis en vigueur pal' l'arrêté 29.6 du 15, Mai 1926
ne sont repris dans les mercunales offiCIelles qu en vue de
faciliter la perceplion du droit d'échelle ad valorem.

((Les marchandises et objets divers probibés ou de Monopole, tl'Ouvés en excédent au manifeste, seron t en outro
confisque •. »

Arrêté No. 643

Les valeurs mercurialisées des produits soumis au tarif
spécifique ne peuvent, par suite, servir de base an calcul des
droits d'entrée.

Modifiant l'arrêlé No 1086 portant rêmuneration des ..:rperts officiels en matière de litiges douaniers.

Art. 2. - Le remboursement des droits à la réexpo rtation des produits soumis au tarif spécifique devra, jusqu'à
nouvel ordre, être effectué sur la base du tarif spécifique or,
sur présentation des titres de perception att~stant que la taxation a été opcr.!e au moment de 1 Importa han.

Le Haut Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie , du Liban, des Alaouites et du Djebel-Druze,

�BMOLETIN LENSUEL DES ACTES ADMINISRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINSTRAITIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Vu les décrets du Président de la R'publique Française
en date des 23 Novembre 1920 et:\ Septembre 1926,
Vu les arrêtés No 469 du 6 Novembre 1920 et 1063 du
11 Octobre 1921 portsnt réorganisation du Service des Douanes de la Syrie et du Liban,

Art. 1. - A leur importation dans les territoires sous
mandat français, les marcbandises suivantes acquittent le
droit de douane de 11 0/0 « ad valorem » :

r

Natron
Vn l'srrêté No 963 do 19 Juillet 1921 instituant l'expertise officielle en matière de Htige. douoniers,
Yu l'arrêté ,'0 1086 du 2ï Octohre 1!l21 modifiant l'art.
9 de l'arrêté 963,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,

Silicate de soude.
Art. 2. - Les produits précités qui sont originaires de
pays ne faisant pas partie de la Société des Nations ( à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et de la Turquie ). acquittent le droit de douane normal de 50 0 / 0 du tari! maxi-

Sur la propo ,'llon du Secrètaire General;

Art. 1. - L'a,·ticle 1 de 1 arrêté
ainsi qu'il 'uit :

~o

10116 est modifié

Les e perts sont rémunér';s par vacation , La partie perdante prend :i sa cb" ~e la totalité des frais d'expertise. La
"Ç3cation e~t fi~ee ù iD pias!res syro-libaD:lises or; lorsque
l'opération portera sur un n.omure: de colis supérie~r à ~, le
taux de ..-acation sera majore de 1.:&gt; prastre syro-Iibana,ses
or par coli san que le tût.l des frais de vacation puisse
dépasser 150 pia,tres syro-libanaises or,
Art. 2. - Le disposition du pré,ent arrèté entreron t
en application le lendemain dn jour où la publication en
aura . té eff,ctuce par VOle d'afficbage à. la por te des Palais
du gou"ern lucnt ct à l'intérieur et à 1extcfleur des bureaux
de doulllle.
Art. 3, - Le Secretaire Général et l'Inspecteur Général
des Douane. son t charge., cbacun en ee qui le concerne, de
l'e&lt;ecu tion du présent arrêté.

Art. 3. - Le présent arrèté sera exécutoire le lendemain du jour où il aura été publié par \oie d'afficbage à la
porte des Palais des Gouvernements des Etats, ainsi qu'à
l'intérieur et à l'extérieur des bureau~ de douane,

\'u le arrêtés i-Ios 2.!ü2 '1 du 3 Anil Hl21. et 29G du
15 ~Iai t(l26, portant relèvement des droit. de douane il l'importation,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douane' ,
Après 8..-is du Conseiller F,nancier,
Sur la proposition du Secrétaire Général;

•

Art , 1. Les antiquités Mfinies par l'arrêté 207 du
26 mars 1926 ne peuvent être importées de Palestine etd'Irak que sous le couvert de licences spéciales d'exporta-

FIl'iAl'i CES

Arrêté N 653
Arrêté No. 650
Par a rrêté No, 050 du 8 Decembre 1926, l'arrêté No.
611 du 20 No,"embre 1920 sera obligatoire dans cbacun des
Etats sons mandat françai s dès qu'il aura été affiché à la
porte du Palais du GoU\'ernemenl.

--0--

Vu les décrets du Président de la R"publique Française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,

Art. 3. - 'Le Secrétaire GéDéral, le Directeur du service des antiquités et l'Inspecteur Général des Douanes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Beyrouth, le 10 Décemhre 1926
Signé: PONSOT

ARRtTE:

Beyrouth, le 6 Décembre 1926.
Signé: PONSOT,

Arrêté No. 651

u. Hant-Commi&lt;saire de la République Française auprès d .. Etats de Syrie, du Liban, des Alaouite ct du Djebel Druze,

Art. 2. - Toutt: importation ou tentative d'importatioD
effectuée en contravention aux dispositions dêl'artide 1 co nstitue un ac.te de contrebande douanière passible des pénalités fixées par les article 1 de l'arrêté 2390 du 22 janvier
1924 et 10 de l'arrêté 103/S du 29 avril 1925, et par l'arrêté 2179 du 14 septembre 1923,

Sur le rapport du Directeur du' service des antiquités et
de l'Inspecteur Général des Douanes,

Art. 4. - Le Secréta ire Général et l'Insp~cteur Général
des Douanes sont chargês, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du present arrété.

Beyrout b, le,) Décem bre 1926
Signé : H, POi-lSOT

Arrêté N° 6.15

tion délivrées par les autorités compétentes des pays précités.

Sur la propositioll du Secrétaire Général,

mum.

ARRDE:

\

ouites et du Djebel Druze d'une part, et M. le Haut-Commissaire britannique en Palestine et M. le Ministre de l'instruction publique de l'Irak d'autre part,

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaoui tes et du Djebel Druze,
Vu les décrets du President de la République Française
en date des 23 novembre 1920et3 septembre 1926,
1

Vu J'arrêté No, B,ll du 10 Mai 1921, portant prohibition des antiquité. à J'exporta tio n,
Vu les affétés Nos. :.1300 du 22 janvier 1924, 103/S du
29 avril 1925 et 2179 du t4 septembre 1923, comportant
réglementaUon du contentieux douanier,
Yu l'arrêté No. 207 du 26 mars '926, définissant les
antiquités,
Vu les accords respectivement conclus les 13 mars et
11 octobre 1926 entre le Haut· Commissaire de la l~ ép u­
blique frança ise auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Ala-

/

AKRtTE:

Portant généralisation d. l'emploi àe la m01lnaie or Comme.
monnaie de compte dans les financer publiques.

Art. 1. - La monnaie IibanD-syrienne or e t la monnaie officielle de compte employée pour la gestion des finance. publiques dans l'ensemble des territoires sous mandat.

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire p, i.
de la République Française a uprès des Etats de Syrie, du
Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Oruze,

L'unité monétaire de compte est la line libano-syrienne
or divisée en 100 piastres Iibano-syriennes or ci équivalente à 20 francs or,

Vu les Décrets du Président de la République Française en date des 23 Novemb,'e 1920 et 10 l oyembro 1925,

La valeur de la livre libano-syrienne or sera calculée
jnsqu'à nouvel ordre d'apré. le cours du dollar de EtatsUni d'Amérique, le dollar étant équivalent il 5,1825 francs
or.

Vu l'arrêté No. 315, du 25 mai 1926, nom mant M.
ReHye Haut-Commissaire p. i.,

Art. 2. - Les tarifs d'impôts, taxes et r devances, les
contrats et marcbés pa sés par les Administrations publique, ct d'une maniére générale tous les titres de recettes et
dépenses établi )'ae des administrations seront, sou, rése,y\)
de di .posi tions special."libellés en monnaie libano-sylienoe
or. II en sera de même des tarifs de. Etablis '"ments privés
soumis li J'homologation des pou voirs public.,

Vn les arrêtés 129, 302 et 2397, des 31 mars, 9 aoùt
1920 et 23 Janvier 1924 relatif. à remi.sion de la monnaie
syrienne,
Vu les arrêtés Nos 1137 et 2396 des 5 décembre 1921
et 26 janvier 1924, autorisant les p~rliculiers il stipuler so~s
certaines conditions en une lUonnau" autre que lH monnaIe
libane syrienne,

Art, 3. - La perception des rel'enus publics et des tarifs des entreprises concédées, ainsi que j'acquittement des
1 dépenses s'aBectuera en monnaie li bano-syrienne papier,
Considérant l'int~rêt qu'il y a à mettre les finances pu- telle que cette monnaie a été définie par les arrètés Nos,
bliques à l'abri des aléas du ch~nge,
129, 302 et :.1396 d.s 31 mars 1920, 930tH 1920 et 23 janvier 1924,
Vu J'avis expr imé par la Commission financière interEtats, réunie à Beyrouth le 23 aoù t dernier, au sujet de ~a
Art. 4. - II n'est apporté aucnne modification aux disgénéralisation de l'emploi de la monna,e or Comme monnate posi tions de$ articles 1,2,3 et 5 de l'arrèté No, 321 du 26
lIIai 1926,
de compte dans les 5nances publiques,
Sur le rapport du Conseiller financier et sur la proposition du Secrétaire général:

1

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté devront
entrer en vigueur au plus tard le 1 er Janvier 19:17,

�l80

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

An. 6.
Le Secrélaire Genéral el le Conseiller financier du Haut-Commissariat, le Délégué du Haut-Commissaire auprès de la République Libanaise, l'Envoyé Extraordinaire auprès odes Etals de Syrie et du Djebel Dru ze, le
Gouverneur de l'Etal des Alaouites, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyroulh, le 28 Septembre 1926
Le Ha ut-Commissaire p. i.
Signé : de REFFYE

Ar rêté

o. 65.{

R_/alif li la d'trrmination des ,.glts .uiuanl /""quell""
..,onl établis 1" cours de /a piastre liba/lo·.yri.ane
or applicable pour la perception de di
Impôts
/'acquillement de cerlain"" dépens""

LI.,.

Le

~Iinislre Plenipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.

de la République Française auprès des Elats de Syrie, du
Grand-Liban, des Alaouiles et du Djebel Druze.
Vu les décrels du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1925,

Sur la proposition du Secrétaire Géoéral et après avis
du Conseiller financier du Hau l-Commissarilll;
ARR~TE :

Art. 1. - Le Conseiller finan cier du Haul-Commissarial arrètera chaque JOUI', sur la base du cours d'ouverture
à Paris du dollar des Etats- ùni s d'Amérique, le Cou rs officiel de la piastre lib. no- syrienue or en piastre libano-syrienne papier applicable le lendemain . Ce cours sera arrondi au
centième de pi astre le plus voisin .

ANNEXE AU BULLETIN OfFICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

.,

Marques de Fabrique

r

d6poséesà

l'Office de protection de la propriété
Commerciale Ir. Industrielle
(arrêté N° 2385 du Général Haut-Commissaire)

Le Conseiller financier arrêlera t'gaIement le 15 el le
dernier jour de chaque Illois uu COUIS ap plica ble pendanlla
quinzaine suivante il cerl.ines l'ecette qui sero nt déterminées par arrêlés.Lc cours sera le cours. officiel de la pia Ire Iibano-.ynenuc or fi. é le 15 et le d 'rD,e,' Jour de cbaque mois
et arrondi au déci me inférieur. Il sera toutefois modifié
pendant la quinzaine au cas où Il présenterait un écart d.
plus de 10010 avec le cours onlciel quotidien .

•
1

Ar t. 2. - Les cours ain si obl enus seronl transmis par
avis de service el pal' les soins de l'Inspection générale des
Postes et Télégraphes dans tous les bureaux télégra phiques
des Etats sou s Mandat.

« CAPSULERIE ET CARTOUCHERIE » déposante,
PRAGUE (Tchécoslovaquie)_ Elle est destinée à être apposée
sur les boîtes de capsules de chasse de la fabrication
de la déposante.

Art. 3. - Le Secrélall'e Général p. i. et le Conseiller
Financier ainsi que l'Ins;&gt;ectcur Général des Pos tes et Télégrapbes sont chargés, chacun en ~e qui le concerne, de l'application du présent arrêlé.
l1ey rou lb. le 29 Seplembre 1926.
Le Ha ut-Commissaire p. i.
Sig né : P . de REFFYE

\'u l'arrêté :\'0315 du 25 :'lai 1926 nommant IIIr. de
RelTye Haut-Co!!"mi saire p. i.

No. 1140

INSTRUCTION PUBLIQUE

Enregistrée le 15 Octobre 1926 par Jllonsieur Philippe
ACCAD à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Sociéfé Anonyme

«

Décisio n No. 448

Par décision No. 448 du 29 Novembre 1926, l'autorisation d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 J uin 1924
est accordée à l'Ecole privée arménienne de Tripoli ( El-Mina)
dirigée par M. Mi nas Ardzrouni.

Décision

0

449

1 Juio 19 24, sera défin itivement fermée à la date de la présente décision.

FILATURE FT FILTERIES REUNIES », déposante,

à ALOST (Belgique). Cette marque est adoptée par la
déposante pour sa fabrication de fils de lin et de
coton en tous~ genres.

Décision N0. 467
. Pa \ décision No. 467 du 7 Décembre 1926, rautorisa!lOn d ou ve~tu.re prévu e par l'arrêté 25 79 du 20 Jui n 19 24

No . 1142

fond ée par Mgr. Pa ul Abo u-.~da l Archevêque Grec- Orthodoxe duLiban , et dirigée par M. Georges Nicolas Baz.

Enregistrée le 25 Octobre 1926 par Messieurs FERDINAND

es. accordée a 1Ecole privée de Fourn-el-Chebak ( Liban ),

MISK &amp; Cie, à Beyrouth , fondés de pouvoirs de la
Par décision No. 449 du 29 No, elT bre 1926, l'Ecole
privée de Kadm;)us (Alaouites), dirillé~ par M. Aussein El
Chei kh ~I ohammed, fonctionnant sa ns avoir été autorisée
conformément aux prescriptions de l'arrêté No. 2679 du 20

No. 1141

« PARFUMERIE HO UBIGANT », déposante, 19 rue du

Faubourg St-Honoré. -

-

Enregistrée le 15 Octobre 1926 par Messieurs SPEICH
&amp; YARED, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la MaiSOD

PARIS. -

Elle est destinée

à désigner tous produits de parfumerie, savonnerie,

et f,lTds,

�2

•

Mustafa Pasha Kamel

"Othello"

r

o. 1150
No. 1148
Enregistrée le 30 Octobre 1~26 par ~lessieurs Ibra. HADAD

No. 1145
Enregistrée le 30 Octobre; 926 par M.,si eurs Ibra. HADA D
Fils et Cie,
No. 1143

Enregistrée le 30 Octobre 1926 par Messieurs Ibra. HADAD
Fils &amp; Cie. à Beyrouth, [ondés de pouvoirs de la Maison

Enregistrée le 2S Octobre 1926 par ~lessieurs. BUCHER
&amp; Cie, à Beyrouth, [ondés -de pouvoirs de la Maison
DREI-S-WERK SCHWABACHER SPINNERElNADËL"

~Iaison "SC HWAN . BLEISTlfT FABRIK A. G.", déposanta

Be) rout h, [ondés dc pouvoi rs de Id l\laiso n

«SCHWAN BLEiSl FT FABR IK A. G. ", depo;a nte,

NUREMBERG (Allema:;:ne . Elle est destinée

NU REMB ERG ,\II ~ l lla~ n e) . Elle c, t destinée

à protéger de' crayon,.

à proteger des crayons.

{( Sr.HWAN BLEISTlfT FABRIK A. G. ", déposante,

SE LUN IC

NUREMBERG (Allemagne). Elle est destinée
à protéger des crayons.

"Fort una"

&amp; STAHLSPlTZENWERK Fr RElNGRUBER,

déposante, SCHWABACH -

'1

Fils et Cie. a Beyrouth. [ond~5 de pouvoirs de la

No. 1151

f

Bavière (Allemagne). Elle

est destinée à protéger to utes sortes d'aiguilles, épingles
et pinces, notamment aiguilles pour gramophones,
aiguilles à coudre, po~r machines à coudre, crochets

à broder, à tricoter, à filer, à centrer, épingles, épingles
de sûreté, à cheveux, aiguilles à carder, à sérancer, aiguill~s
tournantes, aiguilles pour compas. pointes d'ancres,
crochets de rideaux, pointes [lour les industries cordonnière,
textile el pour les travaux en pierre, pince-lettres,
aiguilles (épingles à chapeaux, gramophones el accessoires
de gramophones, aiguilles à boussoles ,

Enregistree le 3 Novembre 1926 par Meseieurs DEBANE

"Aldebaran"

,'o. 1149

&amp; Co, à Bey routh, [ondés de pouvoi rs de t&gt;!onsieur Samue,

Thomas FLETCH ER, Déposant, 3 Avenue LowendalEnregistrée le 30 Octobre Ilj26 p"r ~Ie

No. 1146

SI'

urs lbra. HADAD

des produits

Fils et Cie, à Beyrouth, fond.s de pou\oirs de la ~Iaison

d'hygiène et pharmaceutiques. Elle peut êt re apposée ou

« SCHWAN BL EISTWr FABRIK A. G. ", deposante,

fi xée de toutes les laçons. grandeurs, couleurs, en creux et
l'n relief. Elle peut Srn Ir de rdame, a nnonce,

NUR E~1B: .RG (AlIen];!);ne) . Ellc l'st destinee

Enregistrée le 30 Octobre 1926 par Messieurs Ibra, HADAD

Paris-. Cette ma rque sert à dtsig ner

propagande. etc .. selon

à prolége r des crayons.

:e beso in

clu déposant.

Fils et Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoi;;ct;;' la Mai;;;;
{( SCHWAN BLEISTlfT FABRIK A. G. ", déposante,
NUREMBE RG ( Allema ne). Elle esl destinée à
protéger des crayons,

Ariston
No . 1147

•

No. 1144
Enregistrée le 30 Octobre 1925 pa r Messieurs Ibra. HADAD
Enregistrée le 30 Octobre 1926 par Messieurs Ibra , HADAD
Fils &amp; Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la
Maison « SCHW AN BLEISTIfT FABRlK A, G. ",

Fils et Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison
« SCHWAN BLEISTIFT FABRIK A. G, », déposa nte,

déposante, NURDIBERG (Allemagne). Elle est desti née

NUREMBERG (Allemagne). Elle est destinée à

à protéEer des crayons,

protéger des crayons,

'o .

11~2

,
Enregi strée le 1G :\o\ emb le t 9~G p:11' .\lo nsie ur Gabriel BAI DA , d~ro,a;tt, Be' 10"lh . !O 1 est dcSlllll'e 11 Hre apposée
sur des éliquettes , clvant à envelopper des piles d cclriqu.-s Je la f. bricatiol1 du dé po ant.

�la

=

=

381

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM1SSARIAT

-

PERSONNEL
--1'--

Arrêté N° 635

Arrêté No, 630
•
Par arrêté No. 630 du 30 Novembre 1926, M. Henri
Petit, Rédacteur au Cabinet du Secrétaire Général du HautCommissariat, est affecté en celle qualité à la Délégation
Française auprès de l'Etat de Syrie et du Djebel Druze, en
remplacement de M. Philippe Grousset appelé à d'autres
fonctions .

CROWN
No. 1153

Enregistrée la 19 Novembre 1926 par le "THE BRITISH
PATENT AGENCY », à Beyrouth, fondée de pouvoir
de la Société Anonyme «NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
DE BATAAFSCHE PETROLEUM ~IAATSCHAPPIJ»
déposante, 30 Carel Van Bylandtlaan - LA HAYE
( Rollaode ). Elle sert à désigner toutes qualités d'huiles,
particulièrement pétrole kérosène, huiles Id'éclairage,
huiles raffinées, huiles pour lamps huiles lubrifiantes,
benzine, gazoline,essences pour moteur, essences de pétrole,
bougies, cires de parafine et toutes autres variétés de cire,
oléines, vaselines, gelées de pétrole, savons durs, cérosines
et tous autres produits d'huiles de pétrole.

No. 1154
Enregistrée le 22 Novembre 19-6 par Messieurs
JUREIDIN 1 Frères, déposants, à Beyrouth, souk Ayass. Cette
marque sert à protéger tous articles de bonneterie.
Elle peut être employée en toutes couleurs et dimensions.

Arrêté No, 636

M. Philippe Grousset, Rédacteur à la Délégation Française auprès de l'Etat de Syrie et du Djebel Druze, est
affecté en la même qu,lité à la De légation Française auprès
de la République Llbanai e (poste créé).
Le dét3chement de M. Jacque:, Dumarçay à la Déléga
tion Française auprès de la République Libanaise prendra
fin dès que les mutations prévues aux articles l'et 2 auront
été effectuées.

Par arrêté No. 636 du 1" Décembre 1926, Monsieur
Lafond Pierre, Marie, Alfred, Consul de 3ème Classe, est
nommé Chef du Secretariat particulier du Haut-Commissaire. Cette nvmination aura son effet à compter du 15
Septembre 1926,

No. 1155

Enregistrée le 23 Novembre 1926 par ~1onsieur Antoine
KOUCHAKJI,: 11 Beyrouth, fond é de pouvoir de Messieurs
D. &amp; F. RABBATH, déposants, ALEP. Elle est destinée
à être apposée sur la co uverture dt ca rnets de papiers à
cigarettes.

No. tl56

LION BLACK

Par Arrêté No. 635 du 1" Décembre 1926, Mon5ieur
Drouin Roger, Marie, Loui~, Consul de troisième Classe, est
nommé Chef du Cabinet Civil du Haut-Commissaire. Cette
nomination aura son effet à compter du 15 Septembre
19 26 .

Enregistrée le 26 Novembre 1926 p,lr Monsieur Ernest
GUILLEN, à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Société Anonyme « THE SYDNEY ROSS Co . ." déposante, 116-120
Astor Street-Newark New-Jersey (Etats-Unis d'Amérique),
Elle sert à désignér des préparations pharmaceutiqlles.
Elle peut être appliquée et imprimée de toutes manières,
toutes couleurs et dimensions sur tes produits euxmêmes, leurs étiquettes, emballages, empaq uettages,
ainsi que su r tous papiers commerciaux, documents et
objets de pu blicité de la Société déposante.

POSTES &amp;T~L~GRAPHES

Arrêté N° 632

AR.RÊTE:

Portanl homologation des taxes télégraphiques
de la Société Radio-Orient.

Art. 1. - Sont homologuées pour compter du 1er
Janvier 1927 les taxes radioélectriques suivantes représentant les quotes-parts de la Société Radio-Orient:

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etat s de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ,
Vu l'article 10 de la Convention conclue entre le
Haut-Commissaire de la République Française en Syrie et
au Liban et la Compagnie Générale de T. S. F.,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Po tes tI
Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites,
Sur la proposition du Secretaire Général:

1

Albanie
Algérie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
D;,ntzlg
Espagne
E thonie
Finlande
France
Grande-Bretagne
,
Grèce et Iles de la Grèce
Hongrie
Irlande

1.00
0.85
095
1.12
1.02
0.9 3
0 .82

0.85
0.9 2

o 6~
0·74
1.05
0.SQ5
0 .,8
1.00

0 .8:15

�382

BULLETfN MENSUEL DES ACTES AD~lI ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

I~I~

Lettonie
Lybie
Lithuanie
Luxembourg'
j\!alte
Norvège
Pays· Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume S.C.S.
Sarre
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Tunisie
Turquie d'Europe .
U.R.S.S ,
Ex1ra-Europe

'

Considérant que le montant maximum des titres échangés entre cette dernière et les pays sous Mandat ne permet
plus aux transactions commerciales de ~'exercer facilement,

107
0.7 6
0·77
0·77
1.02
0.745

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites,

0.~2

0.94
0.88
0.77
1.00
1.12
1.02
0.82
1.00
1 00
0.85
0 jO
0·44
1.25

Sur la proposition du

Secrétair~

Général;

ARRtTE .

Art. 1. - Le montant maximum des mandats-poste
émis dans les t.tats sous Mandat français à destination de
la Turquie est fixé à cinquante livres syro·libanaises.
Ceux émis en Turquie payables dans ces Etats ne
pourront dépasser la somme de cent cinquante livres turques.

Art. 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et l'Inspecteur Général des Postes et Télégraphes de
la Syrie, du Grand-Liban et des Alaouites sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution ùu présent arrêté.
Beyrouth, le 1er Décembre 1926
Signé: H, PONSOT

Art. 2. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand-Liban
et des Alaouites, l't:.nvoyé Extraordinlire du Haut-Commissaire auprès des Etats de yrie et du Djeb el Druze, le Délégué du Haut-Commissaire au près de la République libanaise et le Gouverneur-Délégué de l'Etat des Alaouites sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui enherd en vigueur le 1er Janvier 1927.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR1TV

Vu l'arrêté No 160/S du 22 Juin 1925 portant organisation des Services des Postes et des Télégraphes des Etats
de Syrie, du Liban et des Alaouites,
Vu l'arrêté No 1t du 14 Décembre 1925 réglant le
mode et les conditions de recrutement des surnuméraires
du cadre local des Postes et des Télégraphes dans les Etats
sous Mandat Français,
Considérant que le degré moyen de culture intellectuelle des candidats surnuméraires ne permet pas, dans les
conditions actuelles, de faire face aux besoins en personnel agent des Administrations des Postes et des Télégraphes
de Etats,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Télégraphes de la Syrie, du Liban et des Alaouites,

1 ère journée

Soir

(

2ème journée

Par arrêté No 634 du 1" Décembre 1926, l'article 3 de
l'arrêtê No 586 du 25 Octobre 1926 est complété par l'alinéa suivant :
A titre transitOire, pendant les années 1926. 1927 et
1928, deux années de présence en qualité de titulaire seront
suffisantes pour prendre part à l'examen spécial ».

Art. 9, vant:

Vu l'article a3 de cette Convention fixant provisoire
menl à cinq cents francs ( ou 75 livres Turques) le montant
des mandats·poste échallgés avec la Turquie,
Vu l'arrêté No. 160/5 du 22 Juin 1925 disposant en
son article 2 que le~ tarifs po~aux et télégraphiques ap plicables dans les Etats sous "!andat Irançais sont fixés pa r le
Haut-Commissaire après avis des Gouvernements intéressés
recueilli par l'Inspecteur Général de~ Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Grand· Liban et des Alaouites,

Arrêté N° 649
Porlalll modification de l'arrêlé No I l du 14 Décembre
1925 ( Recrutement des surnuméraires du cadre
local. des Postes et des Télégraphes)

Vu la lettre No. 5881 du 11 Novembre 1926 du DiLe Haut-Commissaire de la République Française aulecteur Genéral des Postes, Télégraphes et Téléphones de près des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du Dje;a République turque,
f bel Druze,

»)

(C

Les épreu ves sont cotées de 0 à 20 " ,

Art. 8, -

Remplacer le texte de cet article par le sui-

vant:
((Les coefficients attribués à chaque épreuve et le temps
accordé pour chacune d'elles sont fixés d'a près les indications du tableau suivant:
Temps
accordé

4
Orthographe
écriture
.
traduction arabe
»
turque

Arithmétique (3 problèmes)

2

h.

Composition arabe

2

h.

1 h. 1/ 2

Version turque à traduire en français
(pour le Sandjak d'Alexandrette)

Remplacer le texte de c~t article par le sui·

1

2
1

1
1

2

4
Orthographe
écriture
.
.
traduction française

Géographie (2 questions dont 1 5ur llh. 1/ 2
) la géographie locale)

« Aucun candiclat ne peut être admis s'il n'a obtenu
un nombre tota l de points au moins èl(al à 210 (230 pour
le Sandjak d'Alexandrette ), au moins la note 8 pour chacune des épreuves de composition arabe, de dicté~ arabe,
de composition et de dictée (ranç , ises. enfin la note 5 pour
l'épreuve de Géographie. Les compositions portant sur l'arithmétique, la géographie peuvent être rédigé~s en langue
arabe ou en langue française (ou en langue turque dan
le Sandlak d'Alexaudrette ) au choix du candidat - Le texte
des sujets des compositions, sauf pour la composition arabe, la dictée arabe et la version turque, est rédigé en langue
française » .

•

Coefficients

l

1

~

Vu l'arrêté No t.pq du 31 Mai 1922 promulguant la
Convention postaleet télégraphique dite Convention d'Adana,
conclue avec la Turquie le 31 1I1ai 1922,

(C Le concours
ne comporte que des épreuves écrites
qui sont toutes obligatoires-( Annexe No 1

servant en même temps d'épreuve d'orthographe et d'écriture

Soir

arti.~

Art. 7.-- Remplacer le texte de cet article par le suivant:

Dictée arabe à traduire en français )

Matin

a

Art. 6: -.- Supprimer l'avant dernier alinéa de cet
cie.

(et en turc pour le Sandjak d'Alexandrette) servant en même temps d'épreuve d'orthographe et d·écriture.

Matin

Arrêté N' 634

les décrets du Président de Id Répu!&gt; hl
se en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septem ore 1926,

Art. 1. - L'arrêté No 11 du 14 Décembre 1925 est modifié ainsi qu'il suit:

Composition frall~aise
Dictée fran~aise à traduire en arabe

Porlanl élévation du maximum des mandais-poste
échangés enlre la Turquie et les PafS sous
Mandat fran~ais.

Le Haut-Commis~aire de la République Française auprès des E~ts de Syrie, du Liban, des Alaouites et du Dje
bel Druze,

ARRtrE :

Indication des épreuves

Beyrouth, le 1er Décembre 1926
Signé: H. PONSOT

Arrêté N° 633 :

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Vu les décrets du Président de la République Fran-/
çaise ell date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre
19 26 ,
Vu l'arrêté No 42/S du 14 Janvier 192~,

383

2

t
1

3

h,

1

Art, 12. -

Remplacer le 3ème alinéa par le suivant :

« L'Inspecteur

Général Adjointdes Postes et Télégraphes ».

ATlTlexe No

l,

Remplacer le texte de cette annexe par

le suivant :
t0

-

Compositions

Iran~aise

el arabe: Description,

leltre, récit.
2° - DicUe fran~aise tI araoe servant d'épreuves d'écriture, d'orthographe et de traduction.
3°- Arithmétique: 3 problème sur les quatre opérations, les (ractions, les règles de 3 simple et composée.

�384

BtLLETIN ltlENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

. 4'- .Gtographie: Géntrale :- .Divisions poliliques .de s 1
Art. 2. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
-CInq P?rtles du mon.de - Me~s - Pn~clpaux n ~~ves - questoons de~ post:s et Té l~graphes de la Syrie, du Liban et des AlasommaIres sur la geographle physIque, pohtlque et écono- oUltes, 1Envoyé Extraordinaire auprès des Etats de S .
mique .de la France et des pri~cipales puissances bordant et du Djebel Druze, le Délégué du Haut·Commissaire y:~~
la MédIterranée ( Espagne, Itahe, Grèce, Eg) pte) .
près de la République libanaise et le Gouverneur Délé é
L 1
G
1.
.
de l' Etat des Alaouites sont chargés chacun en ce qUig~e

de:c:r:t~ so~~O~[::d~~ t~bJ~~u:i ~~~it~~~~ ~~tt~~~~~;: 1 gc~~~~r~ep'a~t~r'J~éJC~~i;~ed~t'ésentlafrt~té

que
Relations ferrovIaIres.

qui entrera en vipromu ga IOn.

l

S' - Version turque: traduction en français d'un texte
Uttéraire.

1

BeyrclUth, le 7 Décembre 1926.
Signé: PONSOT.

385

BULLETIN MENSUELDES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 4 Décembre 1926
L.L. Syr.

Billets en circulation

L. L. S. 10.335.000

Ormonnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth

SERYICES ~CONOMIQUES et AGRICOLES
Office de Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle, etc...

Ce brevet délivré sans ancune garantie particulièfè
entraîne pour son bénéficiaire les obligations ct lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 17 Janvier 1924
. à dater du Trois Dé~embre Mil Neuf Cent V;ngt Six à
Par arrêté No. 646 d~ '] Décembre 19 26, un brevet est Onze heures du matm.
ac~ordé à li!. Joseph Khalife Altar, habitant à Gezzine
(LIban), consistant en un «Mouvement Continuel et Perpé.
tueh) dénommé «Mouvement Jeokattar» dont le dossier a
été déposé à l'office de protection en date du 3 décembre
19 26 et enregistré sous le No. 4 1 (quarante et un).

•

1

1

Portefeuille. Effets locaux
-doPorteteuille. Effets sur l'Etranger -doDépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 68.900.000
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs.10.520.822,20
Valeurs sur J'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 119.270.000

370.000
30.458,89
3.445 .000
526 .04 1 ,11

5.963.500
L. L. S. 10.335.000

L. L. S. 10.335.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commis~ion des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

�=L===_~".".,.

__-=-==

_.

_

Beyrouth le 31 Décembre 1926

. ---

LE NUlltItO .

=

..

HAUT COMMISSARIAT DE LA RËPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

AEONNEMENTS
"N AN P. s.
tE NUMERO

A!Ii P.S.

1;.

180- (36 fr.) (fexle frooçais el arabe)

Les annonces
13 Prrsse ctu

7,50 P. s.
IUC - :lu r. - Texte arabe

~

=

if'lsérer sonl n:ç lle!&gt; au Bureau de
.. GI~nd S~rail .
BEYROUTH

H 1ut·C:) mmi s5ali~lt

pm. d, h.

li~ni'

1j

P. S,

SCMMA1RE
fiu Bulletin No 24 .

•
rlDts

1

P~ges ,

DODAHBS

ARRtrt N°

INSTRUCTION PU&amp;LIQUII

667 du 29 Décembre 1926.

otCISION N'

Sur le droit de douane « ad vnlorem »
applicable aux fils de soie grège imparti. dans les pays sous mandat
ARRO! N°

475 du 24 Décembre 1926

Portanl oliver/ure d'une école prive. Il
Beljroulh
• . • . • • . 389
387

668 du 29 Décembre 1976.

LII~8LATIO".t

CONTWTIEDX

Sllr le droit de douane « ad ualorem ))
Anna N'

du viandu el poilsom.
669 du 29 Décembre lQ26.

.

.

.

.

. 387

Portant ououtare de crédits additionnels au budget du Servi" du Douanes.
DiclSION N"

477 du 29 Décembre 1926

655 d
ARRtrt N°

387

b

écem re Ig26.

PERSONNEL

388

ARRtTt N"

662 du 23 Décembre 1926.
Portant application du cours officiel
quotidien de la piast,. Libano-Syri.nne or à certainu adminiltration.. . • 388

678 du 29 Décembre 1926.

Nommanl M. Dumarçay. El.vt-Drogman . rédae/eur au Cabinet Civil dn
Hau/-Commissaire .

PI_NC . .

ARIltn ND

D

Autorisant l'Armet a réquisitionner
t:tr/nin.t immeubles

•

Porianl admission au b~néfice de l'exo·
nération des droils de douane de cvlains engins destin6 aux u.ages agrico/es. .

u 20

ARùrt N"

389

679 du 29 Décembre 1926.
Affectant M. C. du Pat y de
Conseiller Contrôleur stagiaire.
binet du SecrUaire G~néral en
d. rtdacteur . . . • . .

Clam.
au Caqualitl
. . • '8P

�BULLETIf\' MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU7-COMHISSARIAT

386

Pagel 1
POSTU al TELI!GRIlPHI!S

-

flgn

, ARRtTt N'

DOUANES

6i6 du 29 Décembre 19 26.
Porlanl fi:cation en piaslres Libano-Sy-

ARmÉ N'

671 du 29 Décembre 19 26 .
Sur la perception en monllaie LibanoSyrienne papier des la."es postales et
téligraphiques libellùs en monnaie
Libano-Syriellne or.. . . . . . .

o\utTÉ N'

N'

AJtRt'rÉ

N'

Ornee de Protection de la Propriété Commerciale.
Industrielle et Artistique.

390

ARRtTt N°

392

666 du 27 Décem bre "926.
Porlant at/ribution d'un brevet dïnvention. , , .

. .

.... .

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 192(;,

Le présenl arrêté sera applicab le, le lendemain du jour
où il aura été pub lié par voie d'affichage à la porte des palais des Etats et à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de
douane, à tous les envois déclarés en douane après cette
date.

Vu les arrêtés Nos. ,.69 du 6 novembre 1920 et 1063
du 11 octobre 1921 portant réorganisation du service des
Douanes de la Syrie et du Liban,
Vu l'arrêté No. 2231 du 16 octol&gt;re 1923 portant réglementation de la comptabilité publique dans les Etats sous
Mandat,
Vu l'arrété No. 183 du 15 mars '926 portant fixation
du budget des Douanes pour l'exercice 1926,
Vu l'arrété No. 520 du 17 septembre 1926 portant ouverture de crédits au budget du service des Douanes,

392
Sur le rapport de l' Inspecteur Général des Douanes,

Arrêté No. 668

3111

Après avis du Conseiller Financier,

INFORMATIO"S et AVIS

675 du 29 Décembre 1926.
Parlant fi.ration en piastr.. LibanoSyriennes or du droit postal de dédou·
anement d .. paquets-poste soumis au
contrôle douanier. . . . . , • ,

ARRtTÉ N'

Par arrêté No. 667 du 29 Décembre 1~26, le droit
de douane de 25 '/, ad valorem, institué par l'article 1 de
l'arrêté No. 296 du 15 Mai 1926. est abaissé à 11'/, à l'égard des ~Is de soie grège, originaires des pays faisant partie de la Société des Nations, des Etats-Unis et de la Turquie, importés dans les pays sous mandat français.

657 du 20 Décembre 1926.
Sur /e délai prévu à l'article 7 de l'arrêté Il' 96 du 30 Janvier 1926,

391

N 667

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

390

674 du 29 Décembre 19 26.
Portant fi:cation en piaj/res LibanoSyriennes or du maniant de l'abonnement annuel auX boites postal..

391
Arr~té

673 du 29 Décembre 19 26 .
Portant fixation en piastres Libano-Sy·
riennes or àes droils et amendes rélatifs à l'établissement, la détention et
l'uti/iJalion des pas/es radio-élee/riques.

AJtRtTt

demnités applicables aux colis-poslaux.

6i2 du 29 Décembre 19 26 .
Portant fixation en piast"s LibanoSyrieunes or des taxes télégraphiques
du régime intérieur . . . . . . .

ARmÉ N°

riennes or des taxes et surtaxe! el in~

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

391

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 18 Décembre 1&lt;)26.
393

Par arrêté No. 668 du 29 Décembre 1926, à leur im_
portation dans les territoires sous mandat français, les mar_
chandises suivantes acquittent le droit de douane de 11'/.
«ad valorem» :
Viandes fraîches,

ARRtTS:

Art. 1 .. - Il est ouvert au budget des dépenses du ser·
vice des Douanes de l'Exercice 1926 les crédits additionnels
suivants:

Viandes conservées par un procéM frigorifique,
Chapilr~

Viandes salées ou fumées,
Poissons secs, salés ou fumés.
Les produits précités qui sont originaires de pays ne
faisant pas partie de la Société des Nations (à l'exclusion
des Etats-Unis d'Amérique et de la Turquie), acquittent le
droit de douane normal de 50'/ " du tarif maximum.
Le présent arrêlé ,era exécutoire le lendemain du jour
ou il aura été publi é par voie d'a ffich age à la porte des
Pal~is des Gouvernements des Etats, ainsi qu'à l'intérieur et
à l'extérieur des bureaux de douane.

Arrêté N° 669
Portant ouverture de crédits additionnels au budget
du Service des Douan,s.

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du Djebel-Druze, .

1. - Inspection Générale.

1.000

Art. :1

L,L.S.

Chapitre Il. -- Section Libanaise.

16.000
1.360
1.850
85.000
7.000

Art . 1
Art. 2
Art. 3
Art. 5
Art. 6

IChapitre
Art. 3
Art. 5
Art. 6

1I1. ~..

-do·do·do-&lt;10-do-

Section SYl'ie11f1'.

10,000
20 .000
,..000

-do-do·do-

146,210

·do·

Art. 2 . - Il sera pourvu aux crédits additionnels ouverts à l'article 1 par une majoration de 146.210 L.L.S. au.~
voies et moyens applicables aux dépenses du Budget des
Douanes de l'Exercice 1926 évalu ées précédemment à
4.851.598 L. L.S.

�38

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATifS OC HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRHIFS DU HAUT- COM~lISSARIAT

Art. 3. _ En conséquence le recettes prévues et les ' admis au bénéfice de l'exonération des droits de douane,
crédits ouvert au titre du budget des Douanes de l'exercice dans les mêmes conditions et sous les réserves que les
19 26 sont fixés au total à 4.997.~08 L. L.S.
machines, appal eils et produit&lt; repris à l'art. 1 de l'arrêté 69
du 25 janvier 1926, les engins destinés aux usages agriArt. 4. -- Le Secrétaire Général, le Conseiller Finan- coles dont l'énumération suit,
cier et l1nspecteur Généra l des Douanes sont chargés, chaMachilles à préparer les groins ou préparu la récolte.
cun eo ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décision N0. 475

Mou lins et meules à moudre le grain,
Décorliqueuses de coton,
Fouloirs et pressoirs à raisin.

Denouth, le 1er Décembre 1926.
Signé; H. PONSOT
.

, 477

1924 est accordée à l'Ecole privée primaire avec section enfantine, dite « EI-Azharie &gt;l, sise au qllartier oes Sables à
Beyrouth et dirigée par M. l\Iohammed Ahmed Assaf.

Par décision No. 475' du 24 Décembre 1926, l'autorisation d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin

Machines à prtpartf les aliments:

Décision

3R9

Barattes et écremeuses,
Presses pour huileries.

•
Par décision No. 477 du 20 Décembre 1926, à compter de la date de la signature de la présente décision sont

LÉGISLATION et CONTENTIEUX
•

•

Arrêté N° 655

fINANCES

saires pour maintenir les centres hospitaliers des troupes du
Lennt dans leur situation actuelle.
/

Par arrêté No . 1)55 du 20 Décembre 1926, l'armée est
autorisée à réquisitionner à Beyrouth les immeubles néces-

Arrêté N° 662

valeur nu prix de vente exprimé en monnaie Iibano-syrien
ne or. Il sera, de même, appliqué par l'administration des
Postes et Télégraphes pour la perception des droits ?fférents aux télégrammes internationaux.

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du Djebel Druze,
,.,c.
Vu les décrets du Présiden t de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembt;e 1926,

Art. 2. - Ce même cours sera appliqué pour le paiement des dépenses de toute nature exprimées en monnaie
Iibano-syrienne or et imputables aux budgets du Contrôle
des Sociétés Concessionnaires, des Services Quarantenaires
et de l'Office de la Protection de ' Ia Propriété Industrielle,
commerciale et littéraire.

Vu l'Arrêté No. 6;'4 du 29 Septembre 1926, relatif à
la détermination dé règles selon lesquelles seront E' tablis
les cours de la piastre Iibano-syrienne or applicab le pour
la perception de divers impôts et l'acquittement cie certaines
dépenses,

Art. 3. _. Les droits de toute nature perçus au profit
des Services Quarantenaires et de l'Office de la Protection
de la propriété indust rielle, commercia le et littéraire et exprimés en monnaie Iibano·syrienne or ainsi, que les droits
afférents aux colis postaux internationaux seront payables....
en monnaie libano·syrienne papier d'après le cours de quinzaine fixé conformément à l'arrêté No 654.

Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Conseiller Financier du Haut·Commissariat ;
ARRÊTE;

Art. 1 .- Le cours officiel quotidien de la piastre IibaDo-syrienne or fixé conformément à l'arrêté No 654 sera désormais appliqué, à l'exclusion de tout autre, par l'ad minis- !
tration de la Douane ct du ~1onopole des Tabacs, pour la :
conversion en monnaie Iibano-syrienne papier de tout droit, 1

Art. 4. -- Le Secrétai~e Général et le Conseiller financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de son affichage à la porte du palais du gouvernement.
Beyrouth, le 23 Décembre 1926
Le Haut·Commissaire
Signé; H. PONSOT

•

PERSONNEL
- -.,--

Arrêté No. 678

Arrêté N° 679

Par arrêté No. 679 du 26 Décembre 1926, M. Charles
Par arrêté No. 678 du 29 Décembre 1926, M. I?uma r- , du Pat y de Clam, Conseiller Contrôleur stagiaire, actuelçay, Elève-Drogman, rédacteur au ~abtnet du Secréta~r~ Gé-ll~ment à la disposition du Gouvernement Libanais, est réin.éral, est a~pel~ en la même qualité au CablDet Cml du tégré dans les cadres du Haut-Commissariat ~ compter du
l'Iaut-Commlssme (poste créé).
1 er Janvier 1927 et affecté au Cabinet du Secrétaire Générai en qualité de rédacteur en remplacement de M. Petit
appelé ~ d'autres fonctions.

�390

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULL!TIN MENSUEL DES ACTE5 ADMINISTRATIFS DU HAUT-COttIMISSARIAT

POSTES l TELEGRAPHES
a) -

b) -

Ttlégrammes avec; accusé de réception:

Arrêté N· 671

En plus des
Par arrêté No. 671 du 29 Décembre 1926, les taxes
postales et télégraphiques libellées en monnaie Libano-Syrien ne or seront perçues en monnaie L1bano-Syrienne papier
su r les bases ci-après:
a) - Sur la base du cours quotidien de la piastre li·
bano-Syrienne or fixé conformément à l'arrêté No. 654, en
ce qui concerne toutes les taxes relatives aux opérations du
régime internationa l.

ta)(e~

a) -- Accusé de réception postal .
b) -- Accusé de réception t~graphique:

SUÎl'ant le cas

•

afférentes au télégramme
exp~dié :
P.L.S. or

0,90

demandé au moment du Mpôt des fonds :
ln plus de la taxe du télégramme mandat,
taxe d'un tél égramme ordinaire de 10 mots,
demandé postérieurement au dépôt des fonds:
Taxe d'un télégramme avec «réponse payée»
(l'avis et la réponse éta nt comptés cbacun
pour 1 0 mots).

Arrêt~

P.L.S. or,

1,10

Messages téléphonés :

1

Taxe fixe (maximum 20 mots) .

multiples :
Télégrammes officiels:

Par arrêté No. 672 du 29 Décembre 1926, les taxes
relatives au service télégraphique du régime intérieur sont
fixées en piastres libano-syriennes-or, conformément aux indications ci-après:
Tél~rammes

P.L.S. or.
»

b) -- Plus une surtaxe fixe par télégramme
déposé : de

»

0,65
6,50
1
0,6S!

Télégrammes iirgents :

,

»

l,50

»

5,-

»

to,-

»
»

265,175,-

»

110,-

( opies de télégrammes:
a) - Taxe par mot et minimum de perception triple de la taxe et du minimum
de perception des tél~grammes ordinaires.

Par groupe de 50 mots ou fraction

télégrammes ordinaires

»

Télégrammes avec; • Réponse payée.
Taxe du télégramme expédié (ordinaire
ou urgent selon le cas) plus le coat cu télésramme réponse d'après le nombre de mots
(ordinaire 011 urgent selon le désir de l'ex·
péditeur).

»

2,50

Annulation d'un télégramme sur
la demande dt l'expéditeur:

b) - Plus la même surtaxe file que pour les
. ,65

La taxe est remboursée sous déduction
d'un droit de

550 LHoO

No. 674

Arr~té

N" 675

Les dispositions qui précêdent annulent et remplacent celles; du titre " B» de l'article 1er de l'arrêté 409
du 21 Juillet 1926.
Par arrêté No. 675 du 19 Décembre 1926, le droit
postal de dédouanement des paquets-poste soumis au contrôle douanier est fixé à P. L. S. or 2, 20.

Arrêté No. 673

Adressls télégraphique.s abrégées
ou conventionnelles:
Abonnement annuel
.
Abonnement semestriel.
Abonnement trimestriel.

»

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrèté.

Mèmes taxes que les télégrammes privés.
Des comptes sans provisio n sont ouverts
dans les bureaux de dépôt. La liquidation des
comptes a lieu mensuellement.

Tt légrammes d remettre par "Exprès »:
Surtaxe par kilomètre .
,
Avec un minimum de perception de :

ordinaires:

a) -- Taxe principale par mot
avec minimum de perception

b) --- Droit de copie (a pplicable à toutes les
copies moins une) .. - par 50 mots ou
fraction
. '.

220 à 550

Dans les stations estivales il p~ut être accordé aux
étrange rs à la localité des abonnements dits de saison au
prix uniforme de P. L' S. or 22 par mois payables mensuellement et d'avance.

Réduction de 50 % sur la taxe principale
des télégrammes ordinaires.

a) -- Tdxe principale calculée d'après le
nombre total de mots et la catégorie du
télégramme (ordi naire, urgeo!. .. )

Arrêté; No. 672

»

Cet abonnement est payable par trimestre et d'avance,

Surtaxe égale à la mOItié de la taxe
principale du télégramme expédié.
adress~s

44 0

Par Arrêté No. 674 du 29 Décembre 1926, le taux des
abonnements annuels aux boites postales est fixé en piastres
Iibano·syriennes or conlormément aux indications ci-après:
a) -- 1ère categorie (Be)'routhDamas-Alep)
.
.
P. L. S. or 110
b) -·-2me catégorie (autres
loca lités)
»
55

co!lalionn~m~nt:

Tligrllmmes de presse:

Télégrammes avec;

»

Télégrammes téléphonés: (sans Iimitatiog
du nombre de mots)
Surtaxe (au départ et à l'arrivée)
par groupe de 50 mots ou fraction.

Minimum d'un télégramme
ordinaire
de 10 mots
\
Minimum d'un télégramme
urgent de 10 mots .

Télégrammes avec;
b) - Sur la base du cours bimensuel fixé conform~­
ment à I"arrété No. 654 précité en ce qui concerne les taxes
autres que celles visées à l'alinéa précédent.

payants .
.
.
.
.
,
d) - - Amende punissant la violation,
du secret des correpondances
e) -- Amende punissant l'établissement, la détention ou l'utilisation de postes radio -~metteurs.

Avis télégraphique de paiement d'un
mandat télégraphique:

39\

»

Télégrammes mandats:
Même droit de commission et même maximum
que pour les mandats-poste, plus la taxe de
la formule de transmission télégraphique employée
(variable selon le nombre de 1R0ts),

2,-

Par arrèt~ No. b73 du 29 Décembre 1926, le -:droit
de statistique perçu pour autorisation de postes r~cepteurs
de T. S. F. et l'amende punissant la détention ou l'utilisation non autorisées de ces po stes; la redevance annuelle à
laquelle sont soumis les postes radio récepteurs destinés à
des auditions publiques ou payantes ; l'amende pllnissant la
violation du secret des correspondances et l'amende punissant l'établissement, la détention ou l'utilisation de postes
de T, 5, f, émetteurs. respectivement prévus aux Articles
IV, VII, IX de l'arrêté No, 3010 du 30 Décembpe 1924. sont
fixées en piastres libano-syriennes or d'après les indications
ci-après:
a) -- Droit de statistique
.
.
.
b) --- Amende punissant la détention ,
ou l'utilisation de post~s non
autorisés.
.
c) - Redevance anr.uelle par postes
radio récepteurs publics ou

P. L. S. or 5,50
»

110 à 550

Arrêté No. 676

Par arrêté No. 676 du 29 Decembre 1926, Les taxes,
surtaxes:et indemnités relatives au service des colis postaux
du régime intérieur sont fixées en piastres libano-! yriennes-or, conformément aux indicatioilli ci·après:
1° -

TAXES PRINCIPALES

Dans les relations entre deux bureaul&lt; desservis par le
chemin de fer, les taxes applicables aux colis postaux sont
les suivantes:
Pour les colis de la coupure de 3 Kgrs P. L. S . or
» »
»»
»
»
» 5»
»
»

»

»

»

»

»

» tO

»

»

5,50
7,75
11,-

�SrLLETlN 'IEN UEL DES ACTES \D~II . ' l''T R HIF

-

[[0

BULLE1'IN MENSUEL DES AC'!"ES AGMi NISTRA.IFS OC HAUT-COMMISSARIAT
IV' _.-

SURTA.~ES

~IONTANT nE L'INnE~INITÉ

INfORMATIONS ET AVIS

SO»

»

»

160))

))

»

»»
»»

»

»

» 5
» 10

»
»

BANQUE DE SYRIE ET DU GRA 40 LIBAN

Le droit pour formalilés diverses (dédouanement, octroi,. tl _msport par chemin de fer), a pplicable aux colis du régime lOternatlOnal est fixée à : 1. 50 P. L. S.-or.

I

COLIS AVEC VALEUR DtCLAIŒE

Dans le régime intérieur, le montant maximum de la 1
1
déclaration de valeur est fixé à 100 L. L. S. or.
Indépendamment de, taxes ordinaires, les colis sont
soumis à un droit d'assurance de :
1 P. L. .-or par 5 L. L. S .-or ou fraction de 5 L. L. S.
or du montant de la déclaration de valeur.

S ituation du Service Emission au 18 Décembre 1926
L.L. Syr.

Les droits de magasinage perçus sur les colis postaux
des deux régimes (,intérieur et international) sont les suivants:
Colis ordinaires : P.L.S. or 0.65 par jour à parti r du 6' jour
Colis avec valeur
1,30 » » » » » Il »
déclarée:

Billets en circulation

Portefeuille. Eftets locaux
-doPortefeuille. Effets su r l'Etranger - doDépôt obligatoire l U Trésor Français
Frs. 63.233.300
Dépôt fa cultatif a u Trésor fran çais
Frs. 6.415.76~
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 112.120.000

So~ et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté .

370.000
26.546.9 0
3.161.665
320 .788,12

5.606.000

L. L. S . 9.485.000

de Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle, etc...

Signé: CORTADELLAS.

,

1

est accordé à la Société Michelin &amp; Cie. Manufacturiers

1 don t le Siège est à Clermont Ferrand ( Puy de Dôme)-

1 France - pou r la «Lave Recojlstiluée et son Procédé de
Par arrêté No. 6 5 7 du 20 Décemb re 19 26 , le Direc- 1 FabricdHon ". dont le dossier a été déposé à I:O~ce de
teur de l'Office de protection de la propriété est au torise à prolectlon en dale du 18 Décembre 19 26 et enregistre sous
accorder exceptionnellement aux Sociétes étrangè res prevues le No. 4 2 (qua ra nte deux).
à l'article 7 de l'arrêté No. 96 un délai complémentaire
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
[&gt;'Iur la production des pièces visées au dit article.
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du Dix Huit Décembre Mil Neuf Cent Vingt six à Dix
Arrêté N· 666
heures du matin.

1
Par arrêté No. 666 du 'l7 décembre t 9'l6, un brent 1

•

L. L. S. 9.485.000

Certifié exact pa r le Censeur du' Service Emission à Pa ris et la Commission des Censeurs du;Service Emission à Beyrouth
~ --=Le Président:de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

SERYlCES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Arrêté No. 657

L. L S. 9.485.000

Or monnayéou en lingot s en dépôt à Beyrouth

avec un maximum de perception de P. L.S.or. 25. -

Dans le régime international le montant maximum de
a déclaration de valeur est fixé à 2.000 francs-or sans resnction en ce qui concerne la contre-valeur papier.

Offic~

39 3

Les indemnités prév ues au paragrap he 8 de l'arrêté N°
474 du 25 AoCt 1926, sont remplacées par les s ui va nl es' :
60 P. L.S.-or pour les colis de la coupure de 3 Kgrs.

Outre les taxes visées à l'alinéa précédent, les colis
postaux originaires ou à destination d'une localité non desservie par le chemin de fer. sont assujettis à une s urtaxe de :
Pour les colis de la coupure de 3 Kgrs. P. L. S . or 0,65
j}
\)
» » l)
»
» 5.)
»
1,18
u»
»»»)
»
» 10»
»
t ,7 5

111° -

DU HAUT-COMMISSARIAT

•

�</text>
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                    <text>Beyrouth le 15 Janvier 1927

LE NUlIÉRO.

SIXltJtf: ANNEE N' 1

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN' OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS
UN AN P. S.

»

»

J)

Les annonces: ~ insérer sont reçues au Bureau de
10 Presse d u H.:m.·Commi~~·Jrj : :- t "Grimo Sél ,til'I

or 60 (Texte rrançais et erabe)
» 40 (T e ,te français)
.,
40 (re::-..te ~rabc!)

L E NUMERO P. S.

( 00'(

BEYROUTH

or 3

SOMMA1RE
flu Bulletin Ne

1.

•
Fag,s

1

DOUANI!S

DÉCISION N°

Etablissant en piastres Libano-Syrien"" or le tarif des analyses des produits tilrangers li leur importa/ion dans
les pays SOIlS mandai .

Portant fermeture d'une Ecole privee
à Maaser El Chouf (Liban) .

. 2
ARRIttÉ N°

705 du 13 Janvier 19n.

2

1

N° 708 du 13 Janvier 192ï.

' 98 du 31 Décemhre 1926.
ri. J'llrrêlé _,0 fi li rllf l' r (1; .. 1'" '., _ tfP'fi
nommant M Drouin chef du Cabinet
civil du HaL t-Commissaire .

1 ARItÉTÉ
2

Portant fixation du Budgel de la Commission consultai ive des épiphyties
pour l'exercice 1927

. 3

----

,

Fixant sur la hase de la livre LibanoSyrienne or, les recel/es et les dépenses du Budgel ties Douanes

N'

.

/,

709 du 13 J.lnvier 1927.
Portant remise à la disposition de son
Administration d'origit,e de M. Nicolas,
Commis des Poste et des Ttlégraphes
I"NFOR'''ATIONS .1 AVIS

21
Avis concer:ant les COncou," pOLIr l'attribution de bourses scolaires du Haut-Comm issariat

INSTRUCTION PUBLu;lUE

R écépisstis délivrés par l'Office de Protection de la Propriété Commerciale. lndu strielle Artistique et Lit/éraire.

483 du 31 Décembre 1926
Portant ouverture d'une Ecole privée à
Baakline (Liban) . , . . , . •

3

PERSONNEL
RECTIFICATIF NO

703 du 10 Janvior 1927.

DÉCISION N'

693 du 30 Décem bre 1926.

Proroqeant le., déla is prévus au:e arrétés 175, 33.3, ~88 et 606.

l'lNANCES

ARRITÉ

.

LIIGISLAT IO N ct CONTENTIEUX

Portant conversion en livres LibanoSyriennes or des amendes fixes prévues par la réglementation Jouaniêre
en vigueur .

ARRtTÉ N°

484 du 31 Décern bre 1926.

704 du 13 Janvier 192i·

ARRÈTÉ N°

ARRITÉ N'

Fage.

.

Situatioll du Service Emission de la Banque de Syrie
3 1 et du Grand Liban au 31 Décembre 1926.
9

�BULLETl r.,I MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU ~AUT·COMMISSARIAT

3

------~~~~~~~~~~~~~~~~--~-

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

2

\

Commission consultative des épiphyties ne dépasseront pas, ,
par douzième, la somme de 60 L.L.S. or.

DOUANES

MatérÏel
Frais de tournée 100 j . à 85 Pso.
Frais de d~ placement 100 j. à 75 Lso.
Frais de cureau
Mobilier
Achat d'appareils et insecticides

Ces subventions seront versées au budget de l'Etat de
Syrie".

\

Commission consultative

Arrêté No. 705

Arrêté N" 704

.

Par a rrêté No. 705, du 13 Janvier 1927, les amendes
fixées prévues par la réglementation douanière en vigueur
sont converties en livres libano-syriennes or.

Le nouveau tarif en piastres or sera obtenu en divisant
par le coefficient 3 le tarif annexé à l'arrêté No. 1856 du
22 Février 1923 .

La conversion en or sera obtenue en réduisast de
75 % le,montant actuel papier.

212

des Epiphyties

,

680

Repartition

Budget Exercice 19 2 7
Par arrêté No. ']04. du 13 Janvier 1927, le tarif des
analyses des produits étrangers à leur impoltation dans les
pays sous mandat est établi en piastres libano·syriennes or.

85
75
17
10
25

Personnel

Etat de Syrie 6/ 12
République Libanaise 2/12
Etat des Alaouites 2/12
Sandjak d'Alexandrette '/2

Ls or

1 Inspecteur à 22,5 Uv . Syr. or par mois
1 Secrétaire à 12,5 »
»»
»
t Planton
à 4
»
» »
)!

270
150
48

Les dis positions du présent arrêté devront entrer en
vigueur au plus tard le 1er Janvier 1927.

46 8

1

340
170
113,32
56,66

L.S.O.

679,9 8

»

"»
»

---INSTRUCTION PUBLIQUE

fiNANCES
Décision N° 483
Arrêté N" 703

B - Indemnités fixes payables sans majoration dans
les territoires sous mandat:
réd uction de 75

Par arrêté No ;03 du 10 Janvier 1927,à dater du 10
Janvier 1927, les droits taxes, et revenus de toute nature
du Service des Douanes seront liquidés en piastres libanosyriennes or.

C-

%

Par Décision No 483 du 31 Décembre 1926, l'autorisation d'ouverture prévue pa r l'arrèté 2679 du 20 Juin 1924
est accordée à l'Ecole privée de fill es dirigée par Mlles
Kamal et Wadiha Takieddine à 8aakline (Liban ).

sur le montant actuel papier.

Indemnités fixes payables sans majoration en

'\
1

Par Décision No 484 du 31 Décembre 1926, l'Ecole
privée de Maaser el Chouf ( Liban), dirigée par Madame
Ihigenie Veuve de G~orges Rached, fon ctionn a nt sans avoi r
été autorisée conformément aux prescriptions de l'arrêté No
26 79 du 20 Juin 1924, sera définitivement fermée à la date
de la présente décision.

•

France :
réduction de 5/ 6 sur le montant actuel papier.

La perception des revenus, ainsi liquidés en monnaie
or, s'effectuera en monnaie libano-syrienne papier sur la
base du cours officiel quotidien de la piastre libano-syrienne or fixé conformément aux dispositions de l'arrêté No 654,
du 29 Septembre 1916

Les dépenses de toute nature du Service des Douanes
seront liquides en piastres libano-syriennes or et réglées en
monnaie libano·syrienne papier d'après le cours officiel applicable le jour. du paiement.
Les traitements et indemnités du personnel du Servi
ce des Douanes, actuellement fixés en monnaie libano-syrien .
ne papi.er, seront convertis en or ainsi qu'il suit :

A - Traitements et indemnités majorables de fin
demnité de cherté de Die :
réduction de 50 010 sur la première tranche mensuelle de
50 livres libano-syriennes papier, et de 55 0/0 sur le surplus.

Des instructions spéciales seront donnés par le Conseiller Financier du Haut-Commissariat en vue de fixer les
règles et dispositions comptables relatives à la gestion nouvelle du B,I1dget des Douanes .

Arrêté N° 708
Par arrêté No. 708, du 13 Janvier 1927, le Budget
de la Commission consultative des épiphyties pour l'exercice 1957 est arrêté, en recettes et dépenses, à la somme
de six cent quatre vingt livres libano-syriennes or, conformément aux indications du tableaux ci-annexé.
L'article 9, de l'arrêté No. 2722, du .12 Juillet 1924,
est modifié ainsi qu'il suit; «Les subventions fournies par
l'Etat de Syrie. l'Etat des Alaouites, la République Libanaise
et le Sandjak d'Alexandrette pour le fonctionnement de la

.....

'

\.

Décision N' 484

LÉG!SLATION et CONTENTIEUX

• •
1926, 488 du 31 Août '926 et 606 du 31 octobre 19 26
: sont pro rogés jusqu' au 1" Mars 1927.

,

1

1
Par arrêté No 693 du 31 Décembre 1926, les délais 1
prévus aux arrêtés 175 du 12 Mars 1926, 355 du 14 Juin 1

Le présent arrêté est opposable à to us les créanciers.

�BULLETIN !ttENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

4

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTR ATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

5

Récépissé N° 19

Récépissé No. 17

PERSONNEL
Bulletin Officiel
Nom: Crédit Foncier de Syrie -

-u--

Arrêté No. 709

Rectificatif N° 198

à l'article 1 in fine,

au lieu de:
Cette nomination aura son effet à compter du 15 Septembre 1926.

Par arrêté No. 709, du t3 Janvier 1926, M. NICOLAS,
Commis des Postes et des Télégra phes sera remis à la
disposition de son Administration d'origine, à l'expiration
du congé administratif de quatre mois, qui lui a été accordé par décision No. 2765 du 18 Décembre 1926 du
Gouverneur do l' Etat des Alaouites Délégué du HautCommissaire à Lattaq uié.

Lire:
Cette nomination aura son effet à compter du 16 Se~
tembre 1926.

INfORMATIONS ET AVIS.

Bulletin Officiel

1

Nom : The Impérial Tobacco Company.

Date de la déclaration: six septembre mil neuf cent
vingt six.
Nationalité: Française.
Siège social : Paris.
Capital : 5 .000.000 (cinq millions de francs).

à rarr~1t No 635 du 1 Décembre 1926 nommant

Monsieur Drouin Chef du Cabinet Cioil du Hau/Commissaire.

Société Anonyme -

Date de la déclaration : vingt sept AoGt mil neuf cent
vingt six.
Nationalité: Anglaise.

La S ociété a déposé à l'Offi ce le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constit utif de la Société qui la
régissent actuell ement certifi és conformes et léga lisés par
l'autorité compétente du $iège social.
La Société a dés igné: M.M. Ro usselle et Corpi qui ont
chacun sépa rément pouvoirs de conclure et signer tout
acte relatif aux opérations prévues par les statuts et de représenter la Société devant les Tribunaux.

Siège social : Bristol ( Bedminster )
Capital : 50000.000 ( cinquante mil lion s) livres sterling.

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie (le l'acte con stitutif de la Société qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'au,torité
compétente du siège social.
La Société a versé à l'Office le droit de 40 L.S. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 1926.
La Société a désigné : M. Allam Ramsay à Lattaquieh
Beyrouth le 6 Septembre t926
~omme représentant dans les Etats sous mandat français.
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERl EL
La Société e ver~é à l'Office le droit de 40 L. S. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janl'ier 1926
Beyrouth, le 27 Août 1926
Le Directeur de 1Office
Signé: BERIEL

Récépissé N" 18

Bulletin Officiel

AVIS

Société Anonyme

1

six.

Des concours pour l'attribution des bourses scolaires 1
du Haut-Commissariat (année scolaire 1927-1928) auront
lieu à Beyrouth, à l'Ecole secondaire de garçons de Haous
el-Oulayet, Rue Borj Abou Haidar les 7 et 8 Avril 1927
pour l'Enseignemont primaire; les 11 et 12 Avril 1917
pour l'Enseignemeut secondaire.
Les inscriptions devront obligatoirement se faire par
1,intermédiaire des Chefs d'établissements scolaires .' elles
seront reçues du 10 Février au 10 Mars au Service de
l'Instruction publique du Haut-Commissariat les vendredi
et samedi de 9 heures à 12 heures.

Date de la déclaration: dix sept juin mil neuf cent vingt
: Anglaise.
'

Bulletin Officiel
Nom: The Central Agency Limited

Récépissé No

20

anonym~-

~ationalité

Siège social: Glasgow ( Ecosse) 89 Wellington Street,
Capital:: 10.000 ( dix mille livres sterling)
La Société a déposé à l'office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par ~auto­
rité compétente du siège social.
La Société a désigné M Philippe Accad comme fondé
de pouvoirs dans les pays sous mandat français.
, ~a Société, a versé à l'office le droit de 40 L, S, I?révu
à 1atlcle 2 de 1arrêté Nn 96 du 30 Janvier 1926.

Récépissé No 16

Nom: Belfante and Catoni Limited
- Soçiété

Beyrouth, le 17 Juin 1926
Le Directeur de l'Office p. 1.
Signé: F.ONTANA

r:

Date de la déclaration: dix neuf août mil neuf ceGt
vingt six.
Nationalité; anglaise.
Siège social: Manchester (succursale à AlexandretteSyrie)
Capital: 10.000 -

Bulletin Officiel
Nom: Etablissement Orosdi Back
Date de la déclaration .. douze Octobre mil neuf cent
vingt six

(uix mille livres sterlings).

La Société a déposé à l'Office de protection le texte
intégral des statpts et la copie de l'acte constitutif de la
Société qui la régissent actue llement certifiés conformes et
légalisés par l'autorité compétente du siioge social.
La Société a désigné M.M. Joseph Catoni, Directeur,
et Augustin Catoni, Directenr-Adjoint, dans les pays sous
mandat français.
La Société a versé à l'Offi ce le droit de 40 L S. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 19 26 .
Beyrouth. le 19 Août 192~
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

Nationalité: française.
Siège social :;Paris-Rue la Fayette No 126
Capital: 40.000.000 ( quarante millions) de francs,
La Société a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de 1'3cte constitutif de la Société qui la régissent actuellement certifiés conformes et legalisés par l'autorité compétente du siège social.
La Société a désigné : ~1. M. Benno G. Israël, Roger
Bambacari, Jean Schmid, Robert Abraham londés de pouvoirs dans les pays sous mandat français. collectivement
pdr deux.

�6

BULLETI MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

La Société a versé à l'Office le droit de 40 L. S_ prév~
à 1article 2 de l'arrêté No 96 d.I 30 Janvier 1926.
Beyrouth, le 12 Octobre 1926.
Le Directeur de l'Office
, Signé: BERIEL

Récépissé No.

régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par
l'autorité compétente du siège social.
La Société a désigné 1\11\1. Michaca Cav. Enrico &amp;
Sofio GiorgIo à Beyrouth, Catafago Alessandro l\1orsello
Virgilio à Alep, Sakélario Ottavia à Damas et Liviadotti
Umberto à Tripoli, comme fondés de pouvoirs dans les pays
sous mandat français.
La Société a versé à l'Office le droit de 40 L.S. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 1926.

21

Beyrouth, le 25 Octobre 1926.
Le Directeur de l'Office,
Signé: Bériel.

Bulletin officiel

7

Récépissé N0 26

Date de la déclaration : trente Octobre mil neuf cent
vingt six.
Natonalité : française.

Bulletin Officiel

Siège social : Paris -- Boulevard Haussmann No 29

( IX· )

Nom: The Anglo Palestina C· Lld.

Capital : ( 10.000.000 ) dix millions de francs.
La Société a dépo,é le texte intégral des statuts et la
copie de l'acte COJlstitutif de la Société qui la régissent actuellelpent certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.

-

Société anonyme --

Date de la déclaration: neuf Novembre mil neuf cent
vingt six.
Nationalité; anglaise.

Nom: Mac Andrews &amp; Forbes Company.
Date de la déclaration : dix neuf août mil neuf cent
vingt six.
Nationalité: américaine.

La Société a désigné : M. Danancher, Directeur Générai dans les pays sous mandat français.

Récépissé No. 23

/

ba Société a versé à l'Office le droit de 40 L. S. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janvier 19 26 .

•
Bulletin Officiel

Siège social: 10.723.400 (dLx millions sept cent v!nf
trois mille quatre cents dollars.)
_

Nom: Sociéta Italiana di Servizi l\1aritimi

~

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte consiitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifiés conformes et léga lisés par
l'autorité compétente du siège social.

Beyrouth, le 30 Octobre 1926
Le Directeur de l'Office
Signé: BERIEL

-

10 &amp; 12 Walbrook (Angle-

Capital: (1.000.000) un million de livres sterling.
La Société a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.

Société anonyme -

Date de la déclaration: vingt six octobre mil neuf cent
vingt six.

Récépissé No. 25

La Socété a désigné MM. Albert Ernest Charles s!;d,
and [rom Albert Ernest Charles Bird to Hugh Stanley
Board, Directeur dans les pays sous mandat français.

Siège . social: Londres terre )

La Société a désigné : M. M. Joseph Lemer, Joseph
Sillon, Haim Azriel et Noreno Eliacher, en deux signatures
conjointes, comme fondés de pouvoirs dans les pays sous
mandat français.

Nationalité: Italienne.

,.

La Société a versé à l'Office le droit de 40 L. S. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janvier 1926.

Siège social: Rome (Italie)

_. ~

La Société a versé à l'Office le droit de 40 L.S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 1926

1

Beyrouth, le 19 Août 1926.
Le Directeur de l'Office.
Signé :Beriel

Récépissé No.

22

Capital: 20.000.000 (vingt millions) de lires italiennes.
La Société a déposé à l'Office de protection le texte intégrai des statuts et la copie de l'acte con stitutif de la Société qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.
~s

La Société a désigné: Monsieur Antoine de Carlo Agent
les pays sous mandat français.

, ~a Société ~ ve~sé à l'Office le droit de 40 L.S . pré.u
à 1 article 2 de 1 arreté No. 96 du 30 Janvier 1926.
Bulletin Officiel

Beyrouth, le 26 Octobre 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé: [BERIEL

Nom : Banco di Roma. Société anonyme.
Date de la déclaration: vingt cinq octobre mil neuf
cent vingt six.

-0-

Récépissé No 24

Nationalité: Italienne.

Bulletin Officiel
Nom : La Société Générale des Banques pour l'etranger
et les Colonies.

Beyrouth, le 9 Novembre 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

Date de la déclaration: trente octobre mil neuf ·cent
vingt six.

Récépissé No. 27

Nationalité: française.
Siège social: Paris -- Boulevard Haussmann (iXO)
Capital : 25.000.000 (vingt cinq millions) de francs.
La Société a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la régissent actuellement certi~~és conformes et légalisés par
l'autorité compétente du Siege social.
La Société a désigné 111. Danancher Directeur Général
dans les pays sous mandat français.

-0--

Bulletin Officiel
Nom: Spinney's Limited -

Société anonyme -

Date de la déclaration: dix neuf octobre mil neuf cent
vingt six.
Nationalité: Palestinienne.
Siège social: Haifa - Jaffa Rouad (Palestine)

Siège social : Rome (Italie).
Bulletin Officiel

Capital : (200.000.000 lires) deux cents millions de

La Société a versé à l'Office le droit de 40 L.S. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No . 96 du 30 Janvier 19 26 .

lires.
Nom: Banque Française de Syrie -- Société anonyme _
La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la

-

Société anonyme -

Beyrouth. le 30 Octobre 1926
Le Directeur de l'Office
Signé: BERIEL

Capital: (15.000) quinze mille livres égyptiennes.
La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par
1 l'autorité compétente du siège social.

�1
8

BtLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

La Société a désigné:
à Beyrouth.

~1.

B. de C. Baldwin Directeur

9

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

1

Récépissé No 29

INfORMATIONS ET AVIS

Bulletin Officiel

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

La Société a versé à rOffice le droit de 40 L. S. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 J anyier 1926.

Beyrouth, le 10 Octobre 1926
Le directeur de rOffice,
Signé : BERIEL

Récépissé No. 28

Nom: Compagnie Italienne ' pour le Commerce des
Cotons d'Alep.
Date de la déclaration: Le vingt quatre Novembre mil
. neuf cent vingt six.

L.L. Syr.

Bulletin officiel
Nom: Tattarachi, Riga et Co. Lld.
Date de la déclaration: douze novembre mil neuf cent
vingt six.

Portefeuille. Effets locaux
-doPorteleuille. Effets sur l'Etranger -doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 65.166.600
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 10.074.488,80
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 11l.540.000

La Société a désigné M.M. Edouard Reichmann, conjointement avec M. Victor Adjouri ou Georges Zaloum, dans
les pays sous mandat français.

La Société a désigné MM. Pierre Tattarachi et Georges

A. Riga fondés de pouvoirs dans les pays sous mandat
français.

La Société a versé à l'Office le droit de 40 L.S. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 19 2 6.

La Société a versé à rOffice le droit de 40 L.S. prévu
à l'article 2 de rarrêté No. 96 du 30 Janvier 1916.

Beyrouth, le 24 Novembre 1926.
Le Directeur de l'Office,

Beyrouth, le 12 Novembre 1926.
Le Directeur de l'Office.
signé: Beriel.

Signé: BERIEL

1

,

Siège: sociale: Trieste (Italie)

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par
l'autoriié compétente du Siège social.

La Société a déposé à rOffice le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifiés conformes et legalisés par
l'autorité compétente du siège social.

'

Nationalité: Italienne.

Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000

Capital: 500.000 lires Italiennes (cinq cent milles lires)

Nationalité: anglaise.
Siège social: Londres.
Capital : (5.000) cinq mille livres sterlings.

/

Situation du Service Emission au 31 Décembre 1926

:

Billets encirculation

L. L S. 9.775.000

15.945,56
3.:.68.330
503.7 2 4,44

5.627.000
L. L. S. 9.775.000

L. L. S. 9.775.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du!Service Emission à Beyrouth
Le Président_de la Commission des Censeurs du Service Emissionlà Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

•

�-

-

tw

LE

Beyrouth I~ 31 Janvier 1927::l

NU~IÉItO.

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
4EONNEMENTS

Uf'(

A I'(

»
•

ANNONCES LÉGALES

P. s. or 60 (fexle français et arabe)
» » 40 (fexle fran çais)
•
» 40 (Texte a rabe)

.LE NUIIlERO P. S.

Les annonces
la Presse du

~

insérer sont reç.ues au Bureau de
iat ... Gr aoG Serail .

H a ut-C o mm ~s.sa l

BEYROUTH

or 3

SCMMA1RE
du Bulletin /'tc

2.

•
DOUAIlU

ARRtrt "°735 du

26

DtCISION"' 491 du 13 Janvierj l927 .

Portanl ftrme/ure d, l'Ecole EI- Tahzib-El-Islami à Damas .

Janvier 192 7.

Trans/ormanl en monnaie Libano-Sy·
rienn. or le larif dts droits Sanitaires

DÉCISION N° 507 du 2']. Janvier 192j.

13

PINAKCU

•

Portanl changemenl d. nomina/ion d.
l'Ecole Nationale de Tarlou , (A laoll i/es).
DÉCISION

N"

Porlanl fixai ion du budgel du Service
(1 .. rI ,.mins d~
et
dt3 Sociélés Concessionnaires pour
l'ex ercice 19'Z7 .

ru

LIIGI5L~

no", .t co.--....... ClIlUX

IIkmON N° 500 du 19 J anvier 1927 .

Au/orisanl l'Armée &lt;i réquisllionner des
immeubles, sis Baabda
14
SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLFS
Off'Ice de Protection de la r Propriété Commerciale,
Industrielle et Artf.stique.

INSTRUCTION PUBLIQOI

DÉCISION II' 490 du 13 Janvier 1927

Portant ouver/Urt d'une Ecole prive.
SI/rienne catholique d Alep.

15

14

.lRltÉTÉ N° 731 du 25 Janvier 1927.

Par/an/ fixa/ion du buàge/ de l'Office
pour la prolec/ion de la propriété commerciale, indwlrielle, arli.lique, limraire e/ musicale pOUl l'exercice 1927

15

508 du 27 Janvier 1927.

Portanl ferme/ure de deu x rcol.. privé.. &lt;i Ennaoeh (Alaoui/es)

uRtTt N° 730 du 25 Janvier 1927.
.lu Co ..,trôle

15

DtCISION "' 493 du 14 Janvier 1927.

15

Par/ont création d'une Commü.ion
chargée d'étudier 1.. mu"re. lu p lu s

16

�1

12

propres li protéger et li dév.lopper
[,industr;' d. la viticulture et de la
fabrication de l'alcool dans la République Libanaise. .
A RRtrÉ N'

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

714 du 17 Janvier 19 27.

Portant altribution d'un brevet d'inl'en 1ion

DOUANES

TRAVAUX PUBLICS
Contrôle des Chemins de fer et des SociétéS" Concessionnaires.

16

ii

---

ARRtrt N"

.

72 0 du 19 Janvier Ig27·

•1

Portant approbation de la Convention
el du cahier des charges ,elatif ri la
concession d'alimentation en eau de
la ri"i,re le Kouek li Alep

16 '

1

• ennes or conformément au tableau annexé a u présent arrê·
so nt liquidées sur la ba se du cours quotidien défini
par les Arrêtés Nos 654 du 29 Septembre et. 662, dU : 23
Par arrêté No 735 du 26 Janvier 1927, le tarif des 1 Décembre 1926.
droits sanitaires institué par l'article 2 de la Loi provisoire
Le présent arrêté sera ap plicable le lendemain: du
de police sanitaire de l'Empire Ottoman est transformé en
jour où il aura été publié par voie d·affich age à la porte /des
.... monnaie libano-synenne or.
palai&lt; des Etats et à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux
Les taxes sanitaires sont fixées en piastres Iibano-syri- de Douane.

1té et

'10

SORIITÉ GI!"NtRALf:
I"NFORMATIONS 01 AVili

Annnexe

AutTt N' 736 dll 26 Janvier 1927.

Réglementant la détenlion .t le port
des armes sur les Itrriloires sous /Jfan, .
dat

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 15 Janvier 11)27.
20

Récipissés n" 1 ri 15 délivrés par tOffice de Protection de la Propriété
Commerciale. Industriell • • 1 Artistique.

à: l'arrêté No.

735 . du 26 Janvi er 1927

Tarif modifié des droit s sanitaires institué par ["article oz de la loi provisoire de police sa nitaire adressée pa r note
circulaire de la Direction:Générale des Dou:rnes en date d~ 23 Février 1329 .
19 13
Nombre
ou
quantité
sur
P.
L.
S.
or.
P. T. or.
lesquels le tarit doit être
appliqué.

-- -

21

~1
~~~
,

2

2,250

par tête

1

1,125

do -

(

Ane, vache, femelle de buffle, bouvillon, génisse,:veau.l

3

3,375

do -

(

Animaux sa uvages et chiens.

0,10

0,112

-

do ---

( Toute espèce de moutons, chèvre: chevreau, agneau.

0,03

0 ,03 4

par kilog.

( Toutes les peaux sèchesl de s grands et petits animauX:à
( l'exclusion des~peau x de chasse.
-- . -

0,02

0 ,023

--- do _.

Toutes les peaux fraiches des grands et petits animaux à
l'exclusion des peau x de chasse.

0,20

0,22

ad valorem

0,03

0, 03 4

0,05

0,056

«

~

Pour 100 piastres sur la valeur estimée par la Douane de
chaque pièce des peaux de chasse.

par kilog.

( Viandes d'animaux tués pesar,t plus CIe 5 kgs .

-_. do ._-

~,

,

•

,

( Grands animaux, cheval, chameau, mulet buffle, taureau
( (bœufs)

Viandes sèches. saucissons, vianr\es salées=(b~ storma), jambons et tout autre produit de vi ~ nde (y compris les viandes conservées). (Note de l, Direction Générale des Douanes No 201 du 5 Juin 13.&gt;0).
•
19 1 4

1

3

3,375

par 100 kiliogs.

(

Cornes, ongles et os.

0,02

0,023

par kilog .

(

Laines et pOilS.

0,03

0, 03 4

.- do _.-

3

3,375

0,03

0, 034

par tête

( Dindons et oies.

0,02

0,023

-- do ---

,(

0 , 01

0,012

-.- do -.-

•

30

33.7 50

par 100

kilo~s.

par 100 kilogs.

( Poils de chèvres (tiftik)

~

Déchets de peaux, boyaux salés, crottes de chien , graisse
non fondue .

Poules et canards, tués ou vivants.

( Poulets.

)

Boyaux secs (Note de la Direction
No 202 du 5 Juin 1330.
19 14

Gén~ral e

des Dou a nes

�BULLETI'\' MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
_

_ _ _n

_ .:.;14:.... _ _ _.:;,B.:;,(.:;,LL;;.;ET~IN_M_E.N._S_U_E_L_D_E_S_A_C_T_E~S_A_D_M_IN~:RATlF&lt;: DU HAUT-CO~~HSSA'RIAT

~_-.....

15
--.~_ . _--

.-

INSTRUCTION PUBLIQUE
fiNANCES

Décision N° 490
Arrêté No. 730

dustrielle, artistique, littéraire et musicale pour l'exercice,;;
1927, commencé le 1er Janvier, est fixé conformément aux
dispositions qui suivent:

Les recettes évaluées s élèvent à L.L. S. or:
11.010
Par arrêté No. 730 du 25 Janvier 1927, le Budget
du Service du Contrôle, des Chemins de fer et des Socié- conformément au détail ci-après:
tés Concessionnaires, pour l'exercice 1927 commencé le 1er
Janvier, est fixé conformément aux dispositions qui suivent: 1 Art.
1. - Recettes de la protection de la propriété 550
»
Il. »
»
censure des films
200
Les recettes é\'aluées s'élèvent à 4.590 L.S. Or con_
»
III. »
de l'inscription des Sociétés
formément au délail ci'après :
anonymes et Compagnies d'assurances
80
étrangères .
4.578 L.S. or
Art.
1 - Redevances
mémoire
Art, II - Amendes
» IV. - Contribution au service du grainage et
mémoire
Art. III - Vente de mobilier reformé .
des enco uragements séricicoles
1,600
11
Art. IV - Intérêts sur fonds en Banque.
mémoire
Art.
V - Recettes diverses .
» V. - Recettes provenant de la vente des
mémoire
Art. VI - Excédent disponible
poudres et explosifs,
4.570
Total
» VI. - Contribution à l'organisation du service des fraudes et du service des poids
Les dépenses évaluées s'élèvent à 4529 L.S. or conet mesures
1.300
formément au détail ci-après:
» VII. - Intérêts de fonds en Banque
110
1 - Personnel, tr.litcmellb .
3.189 L.S.or
Art.
» VIII Excédent de recettes de l'exercice an440
Art. /1 -In demnités divelses
térieur
2.600
Art. III - Fraisde déplacements et de voyages 500
Total L.L.S. or
Art. IV - Frais de Bureau et de matériel. 250
11.010
Art. V - Dépenses diverses et imprévues. 150
Art. VI - Dépenses des exercices clos. mémoire
Les dépenses s'élèvent à L.L.S. or : 11.010 conforméTotal
4.529 L.S. or ment au détail ci-après:
Art.
»

Arrêté No. 731

1. - Personnel
Il. -

Matériel
Total L.L.S. or

Décision N" 508

N° 491

Par décision No. 508 du 27 Janvier 1927, en applicaPar décision No. 491 du 13 Janvier 1927, J'Ecole 1 tion de l'art VI, parag. 2 et 3 de l'arrêté 2679 du 20 Juin
"El-Tahzib el Islami » à Damas, dirigée par M. Mahmoud 1924, les deux écoles privées ouvertes sans autorisation à
Yassine, sera fermée définitivement à la date de la promulga- Ennazeh (Caza de Banias) par les sieurs Kamel Mohammed
tion de la présente décision, en application des art. III Ali Osman et Ali Sleiman Subeih seront définitivement
fermées à la date de la promulgation de la présente décision
(parai: . 5) et V de l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924.

LÉG!SLATION et CONTENTIEUX

3.135,50
7. 8 74,50
11.010,-

' Beyrout h, le 25 Janvier 1927
Le Haut-Commissaire
Signé: PONSOT.

Par décision No, 490 du 13 Janvier 1927, l'autorisaPar décision No. 507 du 27 Janvier 1927, en applition d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 cation de l'art. V de l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924, l'école
est accordée à l'Ecole privée de garçons, dite « Ecole Saint 1 connue sous le nom « Eco le Natiop.2le de Tar/ous» porEphraim» d'Alep, fondée par Mgr. Tappouni, archevêque tera le nom de Collège de Tar/ous à dater de la promulgaSyrien-Catholique, et dirigée pal le Père Paul Hindieh.
tion de la présente décision.

Déci~ion

•
Par arrêté No 731 du 25 Janvier 1927. le budget de
l'Office pour la protection de la propriété commerciale, in-

Décision N° 507

Décision N" 500

•
Par décision No. 500 du 19 Janvier 1927, l'Armée est ,

autori sée à réquisitionner les immeubl es, sis il Baabda, né ·
cessa ires 2 U maÎntien des bure3u x de comptabilité des Troupes du Levant.

�BM:'l LETIN LENSUEL DES ACTES ADMINISRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

16

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
Office de Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle, etc...

Cette Commission se réunira sur convocation de sou
Président.

Décision No. 493

Pa r décision N. 493 du '4 Janvier 1927, une Com mission est chargée d'étudier les mesures les plus propres
à protéger et à développer l'industrie de la viticulture et de
la labri!'3tion de l'alcool dans la République Libanaise:
Président

JI\. le Secrétaire Général ,

~Iembres

Le Conseill er Fina ncier du Haut-Commissa riat,
L'Ins pecteur Général des Doua nes,
Le Conseiller pour les affaires économiques et agricoles,
DeuI délégués du Gouvernement Libanais.

.~rrêté

N° 714

Par arrêté No, 7'4 du '7 Janvier 192';, un brevet est
accordé à Monsieur René Botson, demeurant à Tudergnem-Bruxelles (Belgique) --- pour un « Produit Dépilatoire et son
Procédé de Fab rication » , dont le dossiér a été déposé à
l'Office de protection en date du 12 Janvier 1927 et enregistré sous le No. 43 (quarante trois).
Ce brevet délivré saos aucune gara ntie particulière entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui ass ure les
droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 17 Janvier 1924 à
dater du Dou ze Janvier Mil Neuf cent Vingt Sept à Onze
heures du matin,

Art. 3. - Les permis de port d'armes seront délivrés [
Tout individu porteur ou détenteur d'une arme ou de
sur le vu de propositions établies par les Gouvernements munitions prévues ()ar l'arrêté No 313, qui ne pourra prolocaux et transmises au Haut-Commissaire avec leur avis par duire un permis régulièrement délivré et valable sera puni
d'une peine d'emprisonnement de un jour à deux ans et d'une
ses Délégués auprès de ces Gouvernements.
amende de 1 Piastre Libano-syrienne or à 10 Livres LibanoA titre transitoire, dans les cazas lou districts frontiè- syriennes or.
res, dont la liste sera fixée par le Haut-Commissaire, les
permis pourront être délivrés par les autorités du mandat
Dans tous les cas, les a rmes et munitions et matériels
~ en fonctions dans ces Cazas ou districts frontières . Ces au- saisis seront confisqués.
torités transmettron t mensuellement au Haut-Commissaire
la liste des permis délivrés dans ce, conditions. Ces per- mis ne seront valables que dans l'étendue de la circonscripArt 9 . • -- En cas de récidive le maximum des peines
ion pour laquelle ils auront été délivrés.
d'emprisonnement et d'amende pourra être porté jus'au double prévu.
Art. 4. - Aucun permis ne pourra être délivré aux
personnes agées de moins de 2 t ans.
Arr. 10 --- Toutes les infractions visées à l'article 8 seront déférées à l'Officier GénÛal ou Supérieur, Chef de la
Art. 5. - Les dema ndes de permis seront adressées Justice Militaire de la région.
aux autorités locales et devront être accompagnées des pièces
suivantes :
Cette autorité décidera, conformément à la réglemenl ' - un extrait ~d'a ct e de naissance,
tation et aux instruction s en vigueur, s'i l y a lieu de saisir la
juridiction militaire ou la juridiction locale de droit wmmun .
2 ' - un extrait du c23ier judiciaire, ou de l'acte tenant li eu

3

0

SURÉTE GÉNÉRALE

-

un certificat du Commandant de- la Gendarmerie de
de la circonscription sur laquelle le demandeur a son
domicile depuis au moins 6 mois, fais ant ressortir qu'il
est de bonne vie et moeurs et que les motifs invoqués
sont de nature à justifier le port de l 'a rme.
Ce œrtificat devra indiquer, en outre, si le dema ndeur a servi dans les troupes auxiliaires ou supplétives
du Levant.Daus l'affirmative, il conviendra de mentionner la durée des services et l'obtention ou le refus
d'un certificat de bonne conduit,e

4' -deux photographi es des dimension. en usage pour
les passeports.

Arrêté No. 736
Réglemenlanl la Délen/ion el le porI des armes
sur les Terri/oires sous mandal_

Art. 6. - Les permis ne sont va lables que pour une
seule arme el pour une durée d'une année. Ils ne peuvent
être remplacés, en cas de perte, s: ns renouvellement de
toutes les formalités prévues à l'article précédent.

ARRtTE :

Art. t. - Sont con sidérées comme armes prohibées
toutes les armes ne rentra nt pas dans la catégorie des armes
prévues par l'arrêté No 313 et notamment :

Les personnes désireuses de renouveler leur permis
adressent aux autorités locales une demand e de renou ve llement.

Les poignards, couteaux-poignard s, canne à épée, stylets, poin):s améri ;ains, et en général tOlltes les 3rmes cach ée. ou secrètes.
Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de S yrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze,
Vu les décrets en date des 23,Novembre '920 et du 29
Janvier '924,
Vu l'arrêté No 5/ S du 10 Janvier 1925,

S ur les territoiees sous mandat le port d'une arme
prohibée est formellement interdit.
Aucune autorisation ne peut être délivrée par quelque
autorIté que ce soit.
Art. 2. - Nul ne peut circuler ou séjourner sur ces territoires éta nt porteur d'une des armes prévues par l'arrêté
No 313 ou la détenir, s'i1 n'est titulaire d'un des permis des
modè les a nnexés au présent arrêté .

Vu l'arrêté No 313 du 2-l 1&gt;lai 1926,
Sur la proposition du Secrétaire Général.

Chaque permis doit être présenté à toute réquisition
des Agents de la Force Publiqu e,

~

Art. 7. --- Par mesure de sécurité publique et sur le
rappo rt des services compétent s, la Puissance Mandata ire
pourra, à tout mon ent, ordonner le retra itdes permi s
délivrés . Ce retrait entraine le séquestre de I·arme.
Toute condamnation pour crime ou délit pourra entrai ner, dans les mêmes conditions, le retrait du permis et la
saisie de l'arme.

Les conseils du guerre français a ppliqueront les pénalités prévues par les loi s françaises, pénalités qoi correspondent d'ailleurs à celles fi xées par le présent arrêté .
Art. 1 1. -- Sont abrogées to utes les décisioGs contrai res
au présent arrêté et nota ment celles des a rrêtés No 537 du
19 2 4 pour l'Etat du Liban, No 1.005 du 9 Aoùt '924 pour
l'Etat des Alaouites, No 173/ S du 16 Juillet t925 pour
l'Etat du Djebel Dru ze.
Art. 12, --~ Le présent arrêté sera affi ché dans tous les
. services publics , postes de polices et de douanes, gares,
ports, burea ux de : postes, etc .. .
Des in structions pa rticulières approuvées par le HautCommissaire fi xe ront ses moda lités d'a pplication dans chaque Etat. Ce présent arrêté entrera en vigueur le 1er Février
19 27. Les permis de port d'armes délivrés jusqu'à cette date
par les Et ats seront' considérés comm e annul es le 1 er Mars
19 2 7Art. 1J. --- Le Secrétaire Généra l du Haut-Commissariat
les Représentant s du Haut-Comm is&gt;aire près les Et ats, le
Directeur du Service des Ren seignements du Leva nt, le
Directeur de la Sureté cf'une parI, le Général Commandant
Supérieur des Trou pes du Levant. les Officiers Généra ux
ou Chefs de la Justice Militai re dans l'étendue de leur Comma ndement. et le Prévôt des Troupes du Leva nt , d'aulreparl
sont chargés. chacun en ce qui le C'l ocerne l'exécution du
présent arrêté.

En cas de retra;t, la taxe perçue ne sera pas remboursée
Art. 8 _.- Tout individu trouvé porteur d'une arme porhibée sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et
d'une amende pouvant s'élever de 1 Piastre libano-syrien·
nes or à 2 livres lib~no-s yriennes or.

Beyrouth, le 1') Décembre 19 25
Le Haut-Commissaire p. i.
Signe: P. de REFFYE

�18

BULLETI MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU7-COMMISSARIAT
HAUT-COMMISSARIAT

DE

LA

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE
HAUT-COMMISSARIAT

818

SERVICE

------_.

PER MIS

DE

PORT

SERVICE

fral)çais

NOMINATIF

DES

ANNUEL

DE

D'ARME

A ET B

No.

IDENTITÊ

IDENTITÊ

ND M

NOM ____ ._ _ _ _ _._______ .___ _

CACHET

PHOTOGRAPHIE

DU

PROFESSION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

.______. ____ . _______ ._._.....___. _. ___. .._.________

SIGNATURE

DEMEURANT A _________ ._.__._.._._. _ _..__.

CACHET

DE

P RD FESSION ___.____.__... ___.____.._ _._.__ _

DU

DEMEURANT A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

PHOTOGRAPHIE

1

DE

DE
DÉLÉGUÉ

SIGNALEMENT

ÙNTÉREssll

SIGNALEMENT
0,031 / 2x 0,041 / 2
_ _ _ _ _ _ sourcils________ _
Yeux _ _ __ _ _ _ _ _ ._____ _. ___ _
Chev~ux

1

CONTRÔLE DES BONS DE POUDRES OU DE ~\UNITION

1

5

1

__________•

_

__H

_H

___ _

.....•.. _ ..•....

_..-. __•.._.._._.- - - - ._._. ____ _

Signes parliculiers_ _ _ -.-----._______ _

De nationalité ___ ....-.-....- .. --------_____ .__
-3

7

Ef/ autorisé ______. __.__

4

6

1
1
,

L'lNTtRESSÉ

0,03 1/ 2x O,04 1/ 2

___________• __________

Visage
Taille .._ _..__.__..___._._______

Sign~s

DE

Nature de l'arme
Menton

ô

SIGNATURE

Yeux -------.----...-------.--.........-..-.-...- .... -.--..-.-..-...-..
Nez __ _

•1

Menton ____. _ ._ _. _ _ _ _ _ __

2

DÉLÉGUÉ

Cheveux_.._...._.._._. __....__..__ sourcils .-.--..- . -.-.----.-.-.-

H.

DÉLIVRÉ~

Nez - - ____...___ _

Fair à- - - - -le- - -_ _ 1 9 2

NOMINATIF

1

-_.._-.-----

particuliers
De nationalité ________._______._
Né le ______ _ ___ _ d

Mandat français

PORT

•

Taille

FRANÇAISE

No._ _ _ _
CATÉGORIE

Jiisage

RÉPUBLIQUE

POUDRES ET' EXPLOSIFS

PERMIS

D'ARME

C

Bouche ___________________ _

LA

des Etats sous

3lS&gt;S--- . -CATÉGORIE

DE

•

DES POUDRES ET EXPLOSIFS
des Etats sous Mandat

19

Né le _ _ _ _ ____ _

d- - - -___._..___ _

Est autorisé _. __. ___._._..• __._...__.._. __.. _____

Beyrouth, le ...... _._....... __._.__ 192

Calibre __ ___..
No matricule
Let/re apposée par le Service des Poudres

�20

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRllFS DU HAUT-Co.MMISSARIAT

N0.

Récépissé

TRAVAUX PUBLICS

La Compagnie a désigné: M.M. Pharaon et Fils, Agents
Généraux dans les pays sous mandat français .

1

-0-

La Compagnie a versé à l'o.ffice le droit de 40 livres
, syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier
19 26 .

Bu lletin Officie l
Contrôle des Che·mins. de fer et des Sociétés Co.ncessionnaires.

Nom: The Union Assurance Sociéty Limited
Compagn!e d'assurance contre incendie.

Beyrouth. le 10 Septembre 1926.
Le Directeur de l'o.ffice,
Signé: BERIEL

Date de la déclaration: le dix septembre mil neuf
cent vingt six.
Nationalité: anglaise.
Arrêté N° 720

tesse le Damade Ahmed Namy Bey, Président de l'Etat
de Syrie, et M. François Thevenot, pour la concession de
l'alimentation en eau de la rivière le Koueik conformément
aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à
Par arrêté No 720 du 19 Janvier 1927, est approuvée cette convention, dont un exemplaire est déposé au Siège
la convention passée le 30 Novembre 1&lt;)26, entre Son Al- 1 du Gouvernement de l'Etat de Syrie.

Récépissé

Siège social: Londres,
ding (Angleterre)
Capital: (450.000)
vres sterlings.

1

et

2

La Compagnie a désigné M.M. Pharaon et Fils, Agents
Généraux de la Compagnie dans les pays sous mandat françai6.

GRAr~D

LIBAN

Beyrouth. le 10 Septembre'~1926
Le Directeur de l'o.ffi ce,
Signé: BERIEL

Récépissé

Portefeuille. Effets locaux
-doPortefeuille. Effets sur l'Etranger -doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 59.833.300
DépÔt facultatil au Trésor français
Frs. 7.644.478.40
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 104.340.000

Billets encircul ation

Nom: La France, Compagnie d'assurances contre l'incendie, le chômage,Ia foudre et les divers cas d'explosions.

,

Date de la déclaration: le vingt sept août mil neuf
cent vingt six.
Nationalité: française.
Siège social!: Paris-rue de Grammont No 14·
Capital: 10.000.000 (dix millions de francs)
La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'o.ffice le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constituti! de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du
siège social.
La Compagnie a désigné : Messieurs Tattarachi, Riga
et Cie Agents Généraux dans les pays sou, mandat trançais.
La Compagnie a versé à l:o.ffice le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier
19 26 .

Situation du Service Emission au 15 Janvier1927
L.L. Syr.
o.rmonnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000

3

Bulletin o.fficiel

quatre cent cinquante mille li-

La Compagnie a versé à l'o.ffice 'Ie droit de 40 Livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 JanvIer
19 26 .

BANQUE DE SYRIE ET DU

No.

Royal Exchange Buil-

La Compagnie d'assurances étrangères a déposé à l'üffice de protection le texte intégral des statuts et la copIe
de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes et - légalisés par l'autorité
compétente du siege social.

INFORMATIONS ET AVIS

21

BULLETIN MENSUEL DES AC'!'ES ADMINISTRATIFS DC HACT-COMMISSARIAT

No.

2

Beyrouth, le 27 Août 1926
Le Directeur de l'o.ffice
Signé: BERIEL

L. L. S. 8.975.000

Bulletin o.fficiel

14.111 ,011

Nom: La Foncière
Récépissé

2.99 1 .665
.382 .223,92

No.

4

Compagnie d'assurance contre l'incendie,
Date de la déclaration: le dix septembre mil neuf cent
vingt-six .

5.217·000

L. L. S. 8.975.000

L. L. S 8.975.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: Co.RTADELLAS.

Nationalité: Française.
Siège social: Paris.
Capital: (10.000.000) dix millions de francs.
La Compagnie d'assurance étrangèn: a déP?sé à l'o.ffice le texte intégra l des statuts et la copIe de 1acte con~­
titutif de la Compagnie qui la régissent actuellement cerlIfiés coniormes et légalisés par l'autorité compétente du
siège socia l.

Bulletin o.fficiel
Nom : L' Union l'Incendie -Dat~

Compagnie d'assurance contre

de la déclaration: cinq Juillet mil neuf cent vingt

six.
Nationité : française .
Siège social: Paris -- 9. place VendômeCapital: (20.000 .000) viogt millions de francs.

�22

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BLETI~ MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à
l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte
constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement
certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente
du siège social.
Le Compagnie a désigné: M.M. Marius Hanemoglou
et Co . Agents généra ux dans les pays sous mandat français .
La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S.
prévu à J'article 2 de l'arrèté No 96 du 30 Janvier 1926.

La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Otfice
le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif
de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conormes et légalisés par J'auto rité compétente du siège social.
La Compagnie a désigné: M. M. Ibrahim Rabbat &amp; Fils
et Philippe Chami à Beyrouth, Asfar &amp; Sara, à Damas, Cie
Italienne pour le commerce des Cotons, à Alep et Alexandrette, Georges Mabro et Cie à Tripoli.

Compagnie d'assurance contre l'incendie et les exp losions
Date de la décla ration: vingt trois aoOt mil neuf cent 1
vingt six .

•

•

Beyrouth, le 30 Septembre 1926
Le Directeur de J'Office,
Signé: BERIEL

No

La Compa gnie a versé à J'Office le droi t de 40 L.S.
prévu à J'article 2 de J'a rrêté No 96 du 30 J a nvi er 1926.

7

Bulletin officiel

Date de la déclaration: cinq Juillet mil neut cent vingt

Beyrouth, le 23 Août 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERleL

Bulletin Officiel

Nom: L'Union-Compagnie d'assurance sur la vie

La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Office le texte intégral des stat uts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissen t actuell ement certifiés
conformes et légali sés par J'autorité compétente du Siège
social.
La Compagnie a désigné M.M . Scrini , Agent pour le
Liban, Khafif pour Alep et faubo urgs - Fatah &amp; Fi ls pour
Damas.

Récépissé No· 5
Récépissé

Nom: Gresham Life Assurance Society Ltd.

six:

Nationalité: Française.
Siège sociat: Paris 9, place Vendôme
Capital: (1 0 .000) dix mil lfons de francs .
La Compagnie d'assurance étrangére a déposé à l'Oftice le texte intégral des statuts et la copie de l'acte cons·
titutif de la Companie qui la régissent actuellement certifiés
conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège
social.
La Compagnie à désigné: M. M. Marius Hanemoglou
&amp; CU, Agents Généraux dans les pays sous mandat français.

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 1926.
Beyrouth, le 5 Juillet 1926
Le Directeur de l'Office
Signé: BERIEL

Compagnie d'assurance sur la vie -

Récépissé No, 9

Date de la déclatation: vingt trois septembre mil neuf
cent vingt six .

Date de la déclaration: vingt trois août mil neuf cent
vingt six.

La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Office
le texte intégral des sta tuts et la copie de l'acte con stitutif de la
Compagnie qui la régissent actuell ement certIfiés conformes
et léga lisés par J'autorit é compéte nte du siège social.

;

,

La Compagnie: a désigné M. Georges Scrin i, re:&gt;résentant responsable dan s les territoires sous mandat Fran çais.

Bulletin Officiel

Récépissé

Date de la déclaration: trente septembre mil neuf cent
vingt six. Nationalité: Italienne.
Siège social: Trieste Venise.

No.

Bulletin Officiel

Capital: (60.000.000) soixante millions de lires italiennes.

Nationalité: Italienne,
Siège social : Trieste Venise.
Ca pital (60.000 .000) soixante millions de lires italien·
nes .

La Compagnie d'assurances étra ngères a déposé à J'Offi ce le texte intégral des statuts et la co pie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actullement certifiés
conformes et légali sés par l'autorité compétente du siège
socia l.
La Compagni e a désigné: M. M. Ibrahim Rabbat et Fils
et Philippe Cha mi à Beyrouth, Asfar et Sara à Damas, Cie
Italienne pour le commerce des cotons à Alep et Alexandrette, Georges Mabro et Cie à Tripoli.

Beyrouth, le 30 Septembre 1926
Le Direeteur de l'Office,
Sfgné: BERIEL

Récépissé

Nom : La Nationale

•

8

Beyrouth, le 23 Août t926
Le Directeur de l'Office.
~igné : HERIEL

No,

11

( Bulletin Officiel)
Nom: Assi curazioni Générali
... Cie d'ass ura nce contre les risques de transport.
Date de la déciMation : trente septembre mil neuf
cent vingt-six.
Notionalité:

La Compagni e a versé à l'Oftice le droit de 40 L S.
pré vu à l'article 2 de l'arrêté No. Janvier 1926.

Nom: Assicurazione Générale Cie d'assurance sur la' vie

•

Date de la déclaration: trente septembre mil neuf cent
vingt-six.

Nationalité : Française,
Siège socia 1: Paris t 7, rue Laffite,
Capital ( 15.000.000) quinze millons de francs .

prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janvier '926.

Signé: BERIEL

Nom: Assicurazione Générali.
Cie d'assurance contre J'Incendie

Nom: Nationa le
Cie d'assurance sur la vie

La Compagnie a désigné : M. W. Douald Hart, Directeur de la succursale du Caire, fOndé de pouvoirs dans
les pays sous mandat français .

Beyrouth, le 23 Septembre 1926
Le Directeur de l'Office

10

Bulletin Officiel

Bullet in Officiel

La Compagnie d'ass urances étrangère a déposé à
l'Office le texte intégral des statuts et la copie de J'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'auto rité compétente du
siège social.

Récépissé N° 6

23

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. L.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No . 96 du 30 Janvier 1926.

Natio nalité: anglaise.
Siège social: Londres -- t 88-190 Fleet-Street.
Capital : (100 .000) cent mille livres sterlings

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S ,

Récépissé No.

Nationalité: française.
Siège social: Paris -- 17 rue Laffite.
Capital : (10.000.000) Dix millions de francs .

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L.S. prévu à J'article 2 de J'arrété No. 96 du 30 Janvier 1926.

Beyrouth le 5 Juillet 1!l26
Le Directeur de l'Office,
Signé : BERIEL

DU HAUT-COMMISSARIAT

--=~~~~~~~=:~~~~~~~~~~--~~

It alienn e.

Siège social: Trieste Venise.
Capital (60.000.000) soixante millions de lires italiennes.
Ll Compagnie d'as,urances étrangères a déposé à
" l'Office le texte intégral des ~tatut' Et la copie de l'acte
co nstitutif de la Compagnie qui la régis ent actuellement
certifié' conformes et legalisés par l'alltorité compétente du
iège social.

�2.

BULLETIN ~1ENTUEL DES ACE'; ADMINISTRATIFS DU HBUT-COMMISSARIAT

La Compagnie a désigné

et Philippe Chami ;\ Beyrouth --- Asfar et Sara il Damas-Cie Italienne pour le Commerce des cotons à Alep et Alexandrette -- Georges Mabro et Cie à Tripoli.

Récépissé No. 15

Nationalité : Française.
Siège social: Paris 8i , rue Richelieu.
Capital: (20.000.000) vingt million s de francs.

La Compagnie a versé à l'Office le drott de 40 L.S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 19 26 .
Beyrouth, le 30 Septembre 1926
Le Directeur de l'Office
Signé: BERIEL
\

Récépissé No.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSA~IAT

Date de la déclaration: vingt cinq octobre mil neuf
cent vingt-six.

~LM. Ibrahim Rabbat et \Oi)s

12

La Compagnie d'assura nces étrangères a déposé à
l'Office le texte intégral des statut, et la copie de l'acte
constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement
certifiés conformes et léga lisés par l'autorité compétente du
siège social.
La Compagnie a désigoé: M. G. Eynard,
Général dans les pays sous mandat français.

Bulletin Officiel
Nom: le Phenix.

.

Agent

Date de la déclaration: trente Novembre mil neuf cent
vingt-six,

La Gompaùnie a versé à l'Office le droit de 40 L,S .
prévu à . l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 1926.

Nationalité: Française.

( aulletin Officiel)

Beyrouth, le 25 Octobre 1926,
Le Directeur de l'Office,
signé: Beriel.

Nom : Guardian Assurance Co. L1d.

Siège socia l Paris No, 33 rue Lafayette,

_.- Branche Incendie Date de la déclaration: onze août mil neuf cent ving
six.

Rée épissé No. 14

Nationalité: Anglaise.
Siège social: Londres _.- 68, King William Street E. C 4.
Capital : 2.015 ,000 (deux millions quinze mille livres
sterlings ).
La Compagnie d assurance étrangère a déposé a l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutifde la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés! par l'autorité compétente du
siège social.

( Bulletin Officiel):
Nom: La Compagnie d 'A'surances Générales - (Branche Incendie).
Date de la décla ration: vingt cinq octobre mil neut
cent Tingt-six.
Nationalité: française. '
Siège social : Paris , 37, rue Richelieu.

La Compagnie a désigné: M.M. Th. Seri ni et Fils --agents Généraux à Beyrouth et dans tous les pa ys sous
mandat frahçais .
La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No, 96 du 30 Janvier 1926 ..

Capital: ( 20 ,000.000) v :~gt millions de francs ,:
.
~
"'l!lil&lt; ~~
La Con-pagr.ie d'assurance étrangè re a déposé à l'Office
le texte intégral tl-S s~:lluts et la copie cie l'acte constitutif
de la compagnie qu i la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétentc du siège social.
j

Beyrouth, le I l aoQt t 926
Le Directeur de l'Office,
signe : BERIEL

La Compagnie a désigné; M, C. Eynard, Agent Générai dans les pa ys sous mandat français,
. L~ ~ompagnie a v~"e à l'Office le droit de 40 L.S.
prevu a 1article 2 de J a rrêté No. 96 du 30 Janvier 19 26 .

Récépissé No. 13

(Bullctin Officiel)
Nom: La Compagnie
che Accidents.

d ' As~urances

Cie d'assurance sur la Vie

Genérales - BraD-

Beyrouth, le 25 Octobre 1926,
Le Directeur de l'Office.
signé; Beriel.

Capital: (6.000.000) six millions de francs.
La Compagnie d'assurances étrangères a déposé à 1'0ffi1 ce le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif
, de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés con1 formes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.
La Compagnie a désigné: 1\1. Abdallah Zehil, Agent
Général dans les pays sous mandat français.
La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No, 96 du 30 Janvier 19 26 •
Beyrouth, le 30 t'iovembre 192u
Le Directeur pe l'Office,
Signé: BERIEL

�At'l/NEXE AU BULLETIN OFFICIEL DU HAUT-COM MISSARIAT
____

~

________________________
________________
DE LA REPUBLIQUE ____
FRANÇAISE
EN SYRI E ET AU____
LIBAN
~.u

~

~

n._~:~~~~'_~~~~~

Marques de F abrique
déposées à

l'Office de protection de la pro priété
Commerciale &amp;. Industrielle
(arrêté N° 2385 du Général Haut-Commi,saire)

•
, Société THE FIRESTONE TIR E ET RUBBER COMPANY,

1
1

~éposante, Main ~treet et Cole Avt nue d,ans l~

d Ak ron -

ville
Elat d OhIO --- Etats-Ums d Amérique -

1 El le sert à désigner: Bandages en caoutch ouc, pneumatiques

et pleins, chambres il air, caoutcho uc impregné pour
1

recaoutch oCitage de, toiles des pneus, accessoires de
pneumatiques, savoir: proches de sou liers, lacets de souliers

l'io. 1 tSi

E nregistrée le 1" Décembre 1926 par M. Ph il ippe ACCAD,
à Beyrouth , fondé de pouvoir de Mes~ieurs J, &amp; p, COATS
Ltd-déposants PAISLEY ( Ecosse). Elle est destinée à
protéger des fils à coudre en coton de tous genres et de
toutes c~uleurs ou combinaisons de couleurs.

flaps ou toile intérieure en laine pou r pneus et sac
à air pour réparation des pneus, pastilles de réparation

de la toile et du:c;)outcho uc en pa' tilles et en feui ll es pour
la réparation des chambres à air et tode intérieure en
caoutchouc, et caoutchouc vulcanisation en feuilles, savoir :
caoutcholl ~

pour la réparation de la surface des pneus,

cao utchouc pour la

r~paratio n

des coussi!)s (C ushion

Gums), caoutchouc de réparat ion de la surface des-pn eus

•

No. 1158

(Camel Bacln et gomme combinée (Comoination gums),

• Enregistrée le 1er Décembre 1926 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth, fondée de pouvoir de la

courroie tuyau , cringérite, bandages no" méta lliques
(non Dletallic ti res).

T

No. 1159
En registrée le 2 Décembre 1926 par Messieurs J UREIDI NI Frèles, déposants, Be yrouth,
Elle est destinée à protéger tous articles de bas et chaussettes.

�3

-

-,,---

2

----~--------------------------------------

T&amp;F

...

-1
TRADE

...u:--- 'Yw...:.'11'''.,,(

(

.A .. ANDRAOS &amp;C~J
-

'o. 1160
Enregistrée le G Décembre 1926 par Messieurs A.
SAH~IARAil:1 Frères. déposa nts. Beyrouth -- Rue Allemby-Elle est destinée à protége r différentes qua li tés de papiers.

Enregistrée le 18 Décembre 1926 par Messieurs Joseph
TEHINI &amp; Fils, déposants, Beyrouth. Cette marque
sert à protéger tous les articles des déposants.

Enregistrée le 21 Décembre 1926 par M. John LAUZON,
co-propriétaire de la THE PETROLEUM COMPAGNY

,v,

171

OF EGYPT, déposante . LE CAIRE Pasha Street -

'

No. 1167.

No . 1165

No. 1162

.

.~icKFA..V'!',U8A~ .

6, Shawarby

Enregistrée le 24 Décembre '926 par ~lonsieur A.
ANDRAOS, déposant, BICFAYA (Liban). Elle est destinée
à être appliquée sur des boites de cigarettes contenant
des cigarettes de [a fabrication du déposant et portant [a
dénomination « Maden Royal ».

Cette marque est pour distinguer le pétrole,

la benzine et autres dérivés que la Société
met en vente.

No. 1163
Enregistrée le 18 Décemhre 192fci par Messieurs Joseph
TFHIN[ &amp; Fil s, déposants, Beyrouth. Elle est destinée
à être apposée sur des paquets ou boites de vareuses,
chandails, gilets en laine. laine et coton, de différentes
qualités, format s. tailles. et couleurs.

•

•
No. 1161
Enregistrée le 10 Décembre 1926 par M. Ernest GU[lLEN,
Beyrouth, fond é de pouvoir de la Société HE[ NRICH
FRAil:CK ET SOHl'\E, Déposante, 109 Horburgersl rasseBALE (Suisse) - Cette marque sert à désigner et il
distinguer les produits suivants: succédanés du café,
produits alimentaires et condiments.

No. 1168 .

No. 1166

•
Enregistrée le 24 Décembre 1926 par M. SIRlGLlA

No. 1164

Marius, à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Raison Socia le
COLEMAN et Cie. Limited, déposante, NORWICH

Enreglstrée [e:,8 Décembre 1926 par Messieurs Joseph
TEHIN[ &amp; Fils, dépo sant s, Beyrouth. Marque destinée à
être apposée sur des paquets ou boites de vareuses,
,.' chandails, gilets en laine, laiae et coton, de différentes
qualités, formats, tailles et couleurs.r

(Angleterre). Celte marque est destinée à protéger un
produit alimentaire médicinal et boisso n alcoolique
constitué par de J'extrait de viande « Lebigs
préparation de malt et de vin .

»

et une

Enregistrée [e 30 Décembre 1926 par ~1essieurs DEBANE
et Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société
THE STUDEBAK.ER CORPORATION. dépo s~nte,
631 Souta Main Street City of South Bend, Counny
of St-Joseph Stateof Indiana U.S.A . Cette marque peut être
apposée ou fixée sur des m archand i ~es, récipients
Ile march" ndi ses~ tels que : automobiles et autres
véhicules, de toutes les fa ço ns, rouleurs et dimensions.
Elle sert de réclame, annonce. propagande. selon le
besoin de la Société déposante.

�4

ASPRO

Plasmochine

No. 1169

No. t 172

Enrégistrée le 30 Décembre 1926 par Messieurs OEBANE
&amp; Cie. Beyrouth , fond és de pouvoirs de la Société
NICHOLAS PROPRlETARY LIMITED, déposante, 10 City
Road Melbourne Victoria (AUSTRALIE). Elle peut
être appliq u ~e ou fixée sur des marchandises telles que
sur des substa nces chimiq ues préparées pour l'emploi
en médecine et en pharmacie. Elle peut être employée de
toutes les faço ns, couleurs et dimensions. Elle se rt de
réclame, annonce, propagande, selon le besoin de la
Société déposante.

1

Enregistrée le 15 J anvier 1927 par Messieurs BUCHER
et Co. à Bey routh , fondés de pouvoirs de la Maison J.G.
FARBENINOUSTRI E
AKTIEN GESELLSCHAFT,
déposante, FRANCFORT Sim (A llemagne). Cette marque
sert à protéger les produits suivant s: médi camen t&gt; pour
hommes et animau x, produit s ch imiques pour les buts
de médecine et h ygiène, drogues et prépa rations
ph armaceutiques, empl âtres, matières de pan sement, moyens
d'extermination d'animaux et plantes, moyens de
conservation d'alimenls.

1

No. 11 jO
Enregistrée le 28 Oécembre 1926 par Messsieurs OEBANE
&amp; Cie. Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société
THE KIWI POLlSH COMPANY PROPRIETARY Limited,
déposante, Ramsay Housse Burnley Street, Richemond
Victoria AUSTRALIE. Cette marque peut être fixée ou
apposée sur des marchandi,~s, telles que: cirages pour
chaussures et tous autres polissages et préparatifs de
nettoyage, corroyage pour tode et cuir, teinte et encre pour
cuir et suif. Elle s'applique de toutes les façons, couleurs
et dimension,. Elle sen de n'clam~s, postiches, annonces,
propagandes, selon le besolD d~ la Société déposante .

ETABUlSEME.NT&amp;S de5.JO.l5.20.25
P~OR LIBANO -S YRIENNE:&gt;
BERO~H
.;..~

L lf\AN
.;J '~~J

.sYRIE

~.) ~

No. 1173
Enregistrée le 13 Jlnvier 1927 pJr Monsieur R. A.
MIRHIGE, déposant, OOHOUR EL CHOUEIR (Liban) .
Elle sert à protéger tous le~ articles du commerce du
déposant, et sert également 't désigner ses établissements.

•

•
No. 1171
Enre)(istrée le 30 Otcemb re 1926 par Messieurs ISSA
et SCHOUCAIR, Beyrouth. Souk Gemi l. fondés de pouvoirs
de la Firme WALTER R. TAYLOR &amp; Co. Ltd, déposante,
LIVERPOOL (Angleterre). Cette marque est destinée
à être apposée sur les bouts des barils contenant de
l'huile de lin

No.

t

174

Enregistrée le 14 Janvier J927 par Monsieur PHI LI PPE
ACCAO, à Beyrouth, fondé de pouvoir de MM. J. et P.
COATS Limited, déposants, PAISLEY (Ecosse). Cette
marque sert à être ap posée !o ur des pelotes de fil s de coton.
en tous genres et de toutes couleurs ou combinaisons
de couleurs.

�SIXIM AIIN!E N"

.•

3

Beyrouth le 15 Février 1927

LE NmIÉRO .

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
UN AN P. S.

»
•

»
»

or 60
».0
»40

ANNONCES LÉGALES

(Texte français et arabe)
(Tex te français)
(Texte arabe)

LE NUMERO P. S.

Les annonces à insérer sont reçues au Bureau de
la Presse du Haut-Commi!osariat .. Grand Sérail ..

BEYROUTH

or 3

SOMMA1RE
du Bulletin No 3 .

•
Page&gt;

fiG" 1
AliTIQUlTb

AUn! N°

1 ARRnt N' 775 du 8 Février 1927.

Portant autorisation à titre provisoirf.
d'exportation ei de réexportation de
/'orge hors des {rontières des Elals
sous Mandat
.

749 du 31 Janvier 1927 .
Porla nt règlement sUr l'exportation des
Anliquités
• 29

32

fiNANClt5

DODAMU
ARR~TÉ N'
ARRtTÉ Il'

737 du 2i Janvier 1927.

R eparlant au 25 aotil 1926 la dale de
mise en vigueur du coefficien t de conversion, applicable nux droils fixe s de
{'on.so mmatlon sur les spiritueux .

Transformant en monnaie libano-syrienne or le lari{ des ta xes de magasinage institue par la réglementa/ion ottomane du 26 novembre 1285
ARRtTÉ N'

32

30

770 du 4 Février 1977.
Portanl conversion en livres libano-j,yriennes or des chiffres maxima d.
pinalilés prtvues par l'arrêté n' 1031S
du 29 auril 1925 E·

ARRtTt

75 du 3 Février '927.

INSTRDCTION PUBLIQUE

OÉCISION N"

. 32

Mellant M.M. Palanl el Tresse ci la disposition deJElat de Sy rie

N' 771 dy 4 Février 1927 .
Porlanl conversion en monnaie liban osyrienne or de la redevance fixee par
l'art. 3 de l'arrêté n° 2234 du 24. 10.23.

DÉCISION M·

32

761 du 3 Février 1927.
32

518 du 7 JanvierÎl927.
Portanl {ermeture de l'Ecole privée de
El-Melein
.

33

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR~____ .,_ 29

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
fag.,

AfUIQUITeS

SERVICES QUARANTENAIRIS

LIlQISLA TIOIt et CONTII!NTIJUIX

AItRtTt N'- 763 du 3 Février 1927,

OtCISION N'

Sur le fonctionnement de la Cour de
Cassation de l'Etat de Syrie appelée li
statuer loutes chambrts réunies.
.

517 du 5 Février 1927.

Portant créa tion à Rouad d'une agence Sanitaire quaranlenaire
.

33

Arrêté No, 749

35

Par arrêté No, 749 du 31 Janvier 1927

SURET! GJ!'NJ!R"LII!

"

POSTa el TII!LEGRAPHII!S

ARRIlrt N'

AItRtTt N° 772 du 7 Février 1927,

Portanl autorisation d'exploitation
d'une lioison radioélectrique entre
.
Beyrouth et Varsovie. , ,

Art. 1. --- En vertu de l'Article 24 de l'Arrêté No, 207
portant règlement s ur les Antiquités, l'exportation des Antiquités mobilières, cl assées ou nOD classées est interdite, à
moin s d'une autorisation !j 'le seul peut accorder le HautCommissaire, à aeyrouth ou son Délé)\ué, dans les autres
localités.

760 du 3 Fév rier 1927.

Portant modification du paragraphe 4
de l'arrêté n° 2576 du 24 avril 1924 .

caisse destinée à l'emballage. Ceux d'entre ces objets dont
l'exportation aura été autorisée seront emballés par ses
soins, à ses frais et à ses risques, sous la surveillance ~d'un
agent du Haut-Commissariat ou des Délégations. La caisse,
plombée et numérotée, sera remise au béDéficiaire de l'autorisation, qui pourra mettre sur cette caisse, comme signe
distinctif, UDe marque personnelle (nom, adresse, etc ... )

35

Dan s le cas de pièces exceptionnellement lourdes ou
nombreuses, l'examen pourra être fait, sur la demande du
req uérant, à so n domicile, par un agent du Haut-Commissariat ou de la DélégatioD .

34.
ARRIlrt N'

Art. 2, - - Cette a utorisation est accordée de droit pour
les objets suivants:

762 du 3 Février 1927.

Sur les taxes à percevoir pour la délivrance des permis de port d'armes et
des autorisations d. faire 1. commerce
des armes, munitions et poudres. . .

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES
Offtee de Protection de la Prop,.i~té Commerc'-ale.
industrielle et Artietique.

l' -

Art. 5, _.- Le bénéficiaire d'une autorisatioD d'exportation devra payer un droit de sortie de 1 % de la valeur
attribuée par lui , dans sa déclaration, à chacun des objets
qu'il est autorisé à exporter.

les Antiquités achetées dans la salle de vente de
l'un des Musées de l'Etat;

35

SODt exemptées de toute taxe, les antiquités appartenant à l'une des catégories énumérées à l'Article 2 ci-dessus,

2 . les Antiquités attribuées, à l'issue de fouilles ré·

AItRtTt N' 753 du l e, Février 1927.

INSTRUCTION

Portant attribution d'un brevet d'invtnlion

.

gulières, à une mission étrangère, conformément
à l'Article 19 de l 'Arrêté No. 20; ;

du 3 Février 1927.

Relative à l' application de l'arrêté n'
313 du '25 Mai 1926 et de l'arrêté n"
736 du 26 Janvier 1927 .
.

3q.

86
Art. 3. _.- Tout e perso nne désirant exporter des Antiquités, y compris cell es qui reDtrent dan s rune des catégories énumérées dan, l'Article précédent, devra adresser au
Haut-Commissaire ou à son Dé légué une demande conte ~
nant:

SERVICII!S fOltCllI!RS
l'NFORMATIOIIS .t AVIli

AUtTt

N'

750 du 31 Janvier 1927.

Portanl composition de la Commission prévue par l'article 3 de l'arrêté
n° 53 du 12 Janvier 1926 ,
~~"""'3""4

R écépissi s nOs, 16 là 32 délivré. par
l'Office de Protection de la Propriété
Commerciale, Industrielle &lt;1 Artistique.

à l'arrêté n' 750 du 31 JanDier 1927.

,

35

Art. 7, - Les objets expédiés par la poste à l'étrange r seront soumis aux mêmes forma lités et aux mêmes
taxes, - Le paquet, scell é d'un cachet de c ire ou de méta l a u Haut-Commissariat ou à la Délégation, se ra re ndu à
l'expéditeu r ap rès qu'y a ura été co llé un laissez-passer imprimé, detac hé d'un carnet à souche et signé par le représentant du Se rvice compétent.

1" - les noms, prénoms, profession, nationalité du requérant,

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
38
et du Grand Liban au 29 Janvier H}27.

ADDITIF N° 200 du 9 Février t927 ,

Art. 6, _.- Ces formalités accomplies, le béDéficiaire
recevra UDe autorisJtion d'exportatioD qu'il devra présenter
à toute réquisition des ageDts énumérés à l'Article 9 du présent Arrêté.

3' - les Antiquités importées de l'étra nger,

2" - l'indication du port ou ga re frontière pa r où ces
antiquités seront ex portées;

3\1

•

Art. 8, - Les Etats se réservent le droit d'acquérir les
antiquités pour lesq uelles un e autorisatIOn o'exportatioD est

3° - la liste descriptive (nombr~. nature, dimension s)
des an tiquit és pour lesque lles une autorisation
d'exportation e!&gt;t demandée ;~

demandée~

Le droit de préemption ne s'ét end pas aux antiquités
rentrant dan s les catégori es énum érées à l'article 2 du présent arrêté.

4" . pour les Antiquités rentrant dans les catégo ri e!&gt;

~-at

t,L

F

_

-!:)1

~-..........,;;:::J~2

énumérées à l'article 2: le certificat descriptif des
objets vendu s par l' Etat,ou attribués pa r l'Etat à
une mission étrangère, ou importées de l'étranger;
5° - pour les Antiquités achetées chez les Commerçants du pays: l'indication du prix d'achat ou
de la valeur attribuée à l'o bjet par le requ érant,
et, pour tout objet dont la valeur déclarée dé pa, serait 5 Livres Syriennes, le certificat, délivré par
le vendeur en vert u de l'article 12 du règlement
sur le commerce des antiquités,
Art. 4 - Le requérant présentera àu Service d~s Antiquités les objets portés s ur la liste dressée par lUI et la

A défaut d'e ntente, le prix sera fixé par ex pertise,
Art. 9, - Quiconque aura exporté ou tenté d'exporter,
sa ns a utorisation , des a ntiqu ités mobilières serd pUDi d' une
amende de 2 à tOO Livres Syriennes,
Les objets aDtiques seront, en outre. confisqués.

,
l

Les infractions au présent arrêté seront constatées par
tous agents ,pré~us à l'article 27 de l'Arrêté 207 et par les
agents du Service des Douanes,

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
30

31

BULLETIN MENSUEL DES ACE;; ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Annexe à l'Arrêté No. 737 du 27 Janvier t 927

DOUANES

Barlme des faxes

.

de magasinage applicables par le Service "es Douanes .

,

d e 1 à 113 Kgs.

de 114 à 226 Kg. , de 227 à 339 Kg. ,

d. 340 à 450 Kg.

de 451 à 565 Kg • . au delà d. 566 Kg •.

J ours

Arrêté No. 737

. formément

.

P.T .Or P.S.L,Or P. T .Or P.L.S.Or PT .Or P.L. S.Or P. T .Or P.L.S. Or P.T.Or P.L.S.Or P,T.Or P,L,S.Or

au tableau annexé et sont liquidées sur la base

1 du cours quotidien défini par le, arrêtés Nos.654 du 29 sep1 tembre et 662 du 23 décembre 1926.
1

Par arrêté No. 737 du 27 Janvier 19 27, le tarif des : .
L~ présent arrêté e~trera en ~igu~ur le lendemain du
taxes de magasinage institué par la Réglementation Otto- Jour ou ~I aura été pubh~. p~r. vOIe d ~ffich~ge à la porte
mane du 26 novembre 1285 est transformé en monnaie des palaIs des Etats et à 1Inteneur et à 1exténeur des bulibano-syrienne or.
reaux de douan~.

,

Les taxes de magasinage applicable~ par le service des 1
Douanes sont fixées en piastres libano·syriennes or coo-

9

0,25

0,28

0,50

0, 56

0, 75

0,84

1

1,13

1,25

1,40

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1, 68

10

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11

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2

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16

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7,59

9

10,12

] 1,25

12,65

13,50

15, 18

17

2,75

3,09

5,50

8,25

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11

12,37

13, 75

15,46

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18,56

18

3,25

3,65

6,50

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10,96

13

14,62

15,25

18,28

19,50

21,93

19

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4,21

I l,25

12,65

15

16,87

18,75

21,09

22,50

25,31

20

4,25

4,78

12,75

14,34

17

19, 12

21,25

23,90

25,50

28,68

4,75

5,34

14,25

16,03

19

21,37

23,75

26,71

28,50

32,06

15,73

17,71

21

23,62

26,25

29,53

31,50

35,43

18

~O,25

24

27

30

33,75

36

40,50

20,25

22,78

27

30,37

33,75

37,95

40,50

t5, 56

22,50

25,31

30

33,75

37,50

42 ,18

45

50,62

24,75

27,83

33

37, 12

41 ,25

46,40

49,50

55,68

27

30,37

36

40,50

45

50,62

54

60,75

29,25

:i2,90

39

43,87

48,75

5-+,84

58,50

00,81

31,50

35,43

42

47 ,25

52,50

59,06

63

7il,S7

45

50,62

56,25

63,28

67.50

75 ,93

60

67, 50

72

81

63,75

71,7 1

76,50

86,06

/5.23

81

91,12
U6,18

21

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22
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27
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29

,

•

•

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5,25
6
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9,28
10,12
10 ,96
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9,50
10,50
12
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15
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19,50
21

6, 18
7,31
8,43
9,56
10 ,68
11 ,81
13,50
15 ,1 8
16,87
18,56
20.25
21,03
23,62

•

30

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12,65

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25,3 1

33,75

37,95

31

12

13,50

24

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36

40,5U

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54

32

12,75

1.. ,34

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15, 18

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45,56

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,, 6ï,50

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85,50

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10, 12

34

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28,50

32,06

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90

101,25

36

15,75

17,71

31,50

35,43

47,25

53,15

63

70,87

;n ,i5

88,59

~4,5 0

106,:il

0, 75

0,77

l ,50

Il ,68

2, 15

2,50

3

3,37

3,75

4,21

4,50

4,96

à ajouter

pou r

chaque
à partir
du 37'

�,

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADmNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-

BULLETI '\' MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-----~------~".~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~

est convertie en monnaie libano-syrienne or.

75
Par arrêté No. no du 4 Février 1917, les chiffres
maxima de pénalités prévues par l'arrêté No . 103,s du 19
avril 1925 sont convertis en livres libano-syriennes or.
de
La conversion en or sera obtenue en réduisant
75 0 / 0 le montant des pénalités fixées en monnaie papier.

Décision N· 51 8

verte sans au torisation par M. Selim S leiman Ebeid, sera
fermée définitivement à la date de pro mu Igation de la prése nte décision .

La conversion en or sera obtenue en réduisant de
le montant de la redevance fixée en monnaie papier.

0 /0

Par décision No . 518 d u 7 Février ' 9 27. en a pplication
de l'a rticle 6 de l'Arrêté 2679, l'Ecol e Privée d'El-metein , ou-

Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du

I

jour où il aura été publié par voie d'affichage à la porte
des palais du gouvernement des Etats et à l'intérie ur et à rextérieur des bureaux des Doua nes .

Les dispositions du présent arrêté entreront en .. igueur
le lendemain du jour de leur publication par .. oie d'affichage
~ la porte des palais du gouvernement des Etats et à .rin·
térieur et à l"extérieur des bureaux de Douanes.

Arrêté N° 775

Arrêté N" 771

Par Arrêté No. 775 du 8 Février 1927, rexportation
et la réexportation de rorge hors des frontières des Etats
sous Manda t Franças, sont a utorisées à titre provisoire.

Par arrêté No. 771 du 4 Février 1927, la redevance
fixée par l'art. 3 de l'arrêté No. 1234 du 24 octobre 1~13

Le présent arrêté entrera en application le lendemain
du jour où il aura été publié, par voie d'affichage, à la porte
des Palais des Gouvernements des Etats et à l'intérieur et
à l'extérieur des bureaux de Douane,

LEGISLATION et CONTENTE lUX

Arrêté No. 763

Cou r de Cassation statuant en matière étrangère et choisis
dans[l'ordre d'un tab leau qui sera dressé à cet effet.
Art. 3. - Au tableau visé à rarticle 2 sont portés d'après l'ancienneté, les P résidents de Cours d'a ppel et les
Pré~idents des Tribunaux civils de première instance.

Le Haut-Commissai re p. i. de la République França ise
a uprès des Et;tts de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Dru ze,

fiNANCES

En cas d'empêchement du Procureur général près la
Cour de Damas, les fonctions du Ministère public sont remplies par le Procureur général près la Cour d'appel d'Alep .

Vu les décrets du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté No, 2028 du 7 Juillet 1923,

Art. 4. - Dans le cas où pour un motif quelconque,
la seconde Chambre ne pourrait être constituée à l'aide des
magistrats français figurant au tableau, un 011 deux magistrats fr ançais appartena nt aux juriJ ictions liba naises seront
désignés par le liaut-Commissaire sur la proposition du Conseill er judiciaire pour composer la seco nde Chambre.

Vu l'article 249 Ju Code de Procédure civile,

fixes de consommation sur les spiritueux, et faisant l'objet
du 4ème alinéa de l'article 1, de l'arrêté No. 456, du 13
Août 1926, est reportée au 25 Aotlt 1926.

Arrêté N" 759

Sur la propo,ilion du Secrétaire Général;

Par arrêté No . 759 du 3 Février 1927, la date de mise 1
en vigueur du coefficient de conversion, applicable aux droits

ARRÊTE:

INSTRUCTION PUBLIQUE

•

Art. 1. - La Cou r de Cassation de l'Etat de Syrie ap ·
pelée à statuer toutes chambres réunies, en la forme prévu e à l'a rrêté 2028 du 7 J uill et 1923, est constit uée par
la ré un ion de deux Chambres de cette Cour. Ch aq ue Chambr e doit être composée en conformité des àispos itio ns de
l'a rrêté 202:: précité.

Les magistrats ai nsi désignés devront avoir ra ng de
Conseiller à la Cour de Cassation. de Président de Cour
d'appe l ou de Président de tribu nal civil de première instance .

Il

Art. 2 . - Les magistrat s fra nçais a ppelés à composer 1
la seconde C ham bre son t désignés pa r le Présid ent de la 1

Par arrêté No . 761 du 3 Février 1927, M. Palant,
professeur de 1 ère classe des Lycées françaiS est mis à la dis-

1 position Je l'Etat de Syrie en qualité de Conseiller-Adjoin
pour l'Instruction

Pu~ lique

à Alep.

M. René Tresse, Instituteur des cadres de Paris, titulaire
des certificats supérieurs de littérature française et de Géographie est mis à la disposition de l'Etat de Syrie en qualité
de Directeur des Etudes françaises du Lycée de Damas .

Art. 5. - Le :Secrétaire G"néral est char , e de l'applica tion J u pre!)elH arrèle .

•
!

Arrêté No. 761

-33

Bevrouth, le 3 Fevrier 191j
Le Ha ut-Commissaire p.i.
Signé : de REFFYE

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIN1STRA7:FS ;):.; HAUT-COMMISSARIAT

POSTES

l

BLETIl'i MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU HAUT-COMMISSARIAT

----~;.;,;,;,;..;,.;;;;~~~;"";,;,~;,,;,;,~;.;.;,;;,,;,;,;;,;,;,;,;,,;;;...,;;,.;;..,;;;;,;,;;,,;,,,;;,;;~;;,;;,;~~=~-

Additif N' 200 à l'Arrêté N" 750

TtlÉGRAPHES

35

- .'

Arrêté No. 750 :
Le Directeur du Service des Renseignements du Leva~t

du 31 Janvier '927

_ _ c, _ _
Est nommé membre de la Commission instituée par
.\

Arrêté N° 772

---

La mise en exploitation de cette liaison sera fixée d'accord entre les Administrations télégraphi9ues intéressées.

SERVICE QUARANTENAIRE

Par arrêté No. ?i2 du 7 Février '927, est autorisée :
l'exploitation d'une liaison radio-électrique par la Société !
.
Radio-Orient entre Beyrouth et Varsovie (Pol&lt;lgne),

Décision N' 517

SERVICES tCONOMIQUES et AGRICOLES
O(fic~

de Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle, etc...

Par décision No. 517 du 5 Février '927, une Agence
sanitaire quarantenaire est créée à Rouad à dater du 15
Février '927.

1 désinfection s de navires . patentes sanitaires seront inscrites
au budget général du Service Quarantenaire. Il en sera de
même des dépenses pour le traitement d'un agent sanitaire,
le salaire d'un garde a uxiliaire, la location d'un bureau et
menus frais de service.

Il est prévu pour l'année '927 .
Receltes . ' . , , .. 240 livres syriennes or
Dépenses ... . .• 120 livres ~y riennes or

Les recelles pour perceptions des taxes quarantenaires,
déposé à l'Office de protection en date du 21 Janvier 19 2 7
et enregistré sous le No, 44 (quarante quatre).

Arrêté No. 753
Par arrêté No. 753 du 1er Février '927, un brevet est
accordé à la Société Michelin &amp; Cie, Jl1anufacturiers, dont
le siège est à Clermont-Ferrand (Puy de Dome) - France -pour « Plaquette de Verrouilla,e )J, dont le dossier a été

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure les
droits élloncés par l'arrêté No. 2385 du 17 Janvier '924 à
1dater du Vingt et un Janvier Mil Neuf Cent Vingt Sept à
Seize heures.

SURETE

Arrêté No. 760

SERVICES FONCIERS

•

Arr~té

N' 750

Le Conseiller Financier du Haut-Commissariat,
Le Conseiller pour les Services Fonciers des Etats sous
mandat,

•

--Par arrêté No. 7 60 du 3 Février 19 27, le paragraphe
4 de l'arrête No. 2576 du 24 Avril '924 est remplacé par
le texte ci-après: Les « individu. ayant pénétré en fra ude
dans les territoires sous Mandat Français et trouvés ·sa ns
passeport régulier ni pièce. d'identité seront punis d'une
amende de 5 à 50 liv res Ii bano syriennes et d'un em priso n·
nemen t de 6 jours à 6 moi s. ou l'un e de ces deux pein es
seulem ent.
« En CdS de réc idive les deux peines seroll t prononc ées,

Dans tous les cas , cette infraction comportera l'expu ldes
intéressés par mes ure administraIive »,
sion

GËNËRAlE

1

le permis nomi natif annuel de détenir ou de porter des
armes et munitions entrant dans la catégone C prevue à
l'article 7 de l'arrêté No. 313 donne lieu à la perception
d'un e taxe de 25 P L. S . or.

l
1

Les taxes prévues a ux de ux articles précéde nts sont
converties en monnaie Iibano-syirenne papier d'a près le
coefhcient 5 et perçues sous fo rme de tim bres fiscaux apposes ~ ur les permis aVa nl leur déli vranCe .
L'auto risation a nn ue ll e de faire le co mmerce des armes
et munil ion s prévue à l'art icle 7 de l'a rrêté No. 3\ 3 don ne
lieu à la percepti on d 'une taxe de 1 L. L. S or.

«

Par arrêté No. 750 du 31 Janvier '927, la Commission prévue par l'article 3 de l'arrêté No. 53 du 12 Janvier
1926 sera composée comme il suit:
PRÉSIDENT:
Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat
MEMBRES:
L'Inspecteur Général des Services Administratifs,

Le Conseiller agronome auprès de l'Etat de Syrie.
Le Délégué du Contrôle Général des Services Fonciers
auprès de l'Etat de Syrie,

1
1

Un représentant du Ministre des Finances de l'Etat de
Syrie,
Un représentant du Ministr(des Finances de la République Libanaise.
Cette Commission se réunira sur la convocation de
son président.

!

Pa r a rrêté No. 762 du 3 Février '927, le permis nominatif annuel de détenir ou de porter des armes et munitions entrant dans les catégories A et B prévu par l'arrêté
No, 313 - article 4 -donne lieu à la perception d'une taxe
de 50 P.L.S. or.

La lice nce annuelle de débiter de la poudre prévue à
l'article 13 de l'arrêté No, 313 donne lieu à la perception
d'un e taxe de 1. L. l ,S, or.
Les taxes prévues aux deux articles précédents seron!
converties en monnaie Iiba no-syrienne papier à l'aide
du cours bi·mensuel fix é par le Conseiller Financier du HautCommissa riat con formément à l'a rrêté No, 514. Le produit
en sera perçu ~ar l'Office de pro ' ection de la propriété et
reversé par lui au budget des Etats sous mandat dans des
conditions qui seront déterminées ultérieurement.

�36

BCLLETIN '1ENSUEL DES ACTES ADMINISTRATlF~ DU HAUT-COM\t[SSARIAT
Les unites supplétives entretenues par les Etats (gardes mobiles) rentrent dans la catégorie des tro upes régulières et les détenteurs d'armes de ces unités ne sont pas
astreints au permis de port d'armes,

L'STRucnON
relative d l'application dl l'Arrêté No313 du 25 Mai
et de l'Arr/te No ,36 du 26 Jal/vier '9 2 7

'9 2 7

:

Permis fe port d'armes et bOl/s de munillolls ou de
poudre cDrr!Spondants,

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU7-COMMISSARIAT

1

L'autorisation de porter ou de détenir ces armes et
munitions est prevue à J'article 7 de l'arrêté No 313,

Les penn;' de port d armes prevus .par l'artêté No 3t ~ 1
du 25 Mai 1926 et dont l'arrêté No 73b vient de détermlLes demandes de permis A et B devront être adresner les condi.ions de déli\Tance son de deux sortes (010- sées à l'Officier du Service des Renseignem~nts ou au Comdèles ci-joints) :
mis;aire de la Sùreté Générale ou au Conseiller administratif le plus voisin, Celui-ci le inst ruira et les fera parvenir
tO) Les permis de Mtenir ou de porter des armes ran- au Dél égué du Haut-Commissaire auprès de l'Etat intéresgées par l'arrêté 1 0 313 dans les catégories A et B (a rti- ,é.
cle 2) ct d'obtenir la délivrance des munttlOns correspondantes (p~ rmis rose).
Le Délégué fera é.t ablir s'i l y a li eu le permb en V
Ces drmes et munitions sont exclusivement résen'ée;
à la guerre (catégorie A) ou peuvent être utilisées à la
guerre (catégorie B),
L'arrêté No 313 enumère comme suit les armes de la
catégorie B. (Tous les revolvers de gros calibre et les carabines rayêes de calibre égal ou supérieur à 6m/m, y figurent).
C( a) 1 Pistolets et revolvers automatiques ou à chargement automatique, et leurs modèles perfectionnés, se tirant
en s'épaulant ou d'une seule main, d'un calibre supérieur à
6 millimètres :&gt; et d'une longueur de canon supérieur à 10
centiml-tres. ))

f( 2
Armes à feu: conçues pou r, destinees ou adaptées
à des usages noa militaires, telles que les armes de sport
ou de défense personnelle, mais qui peuvent utiliser les mêmes munition_ ue les armes à feu de,ignees dans la catégorie A; autr" armes à feu rayée" se tirant en ,'épaulant,
dont le calibre est &lt;'gal ou supérieur a 6 millimètres et qui
ne figuren t pas dans la catégorie A, à J'exception des armes à feu rayées à canon basculant. ))

« 3, Munitions pour les armes énumérées sous. les J eux
numéros ci-dessus à J'exception des ,munitions !rentrant
dans la catégorie A ))
« 4, Sabres et lances.

(1

Les dispositions de J'arrêté No 736 ne changent rien à
celles des art icles 3 el 4 de J'arrêté 1 ï) S, du 16 Juillet
192 5, concernant les autOrisations temporaires de port d'armes délivrées à des ressortissants étrangers et aux nomades
pénétrant sur le territoire de J'Etat de Syrie, ~a is le. per'
mis réguliers, préYus par J'arrêté No ï 36, seront nécessaires aux nomades qui voudraient pénétrer armés dans la
zône à J'Ouest de la limite nomadisme telle qu'elle est définie par la carte dite: "des limites administratives syriennes,))

Le port des armes de chasse est pa r conséquent soumis à l'obtention d'un permi s de ce genre Les permis de
chasse nécessaires d'autre part pour se livrer à la chasse,
continueront à être délivrés par les Etats comme par le
passé.

Il transmettra le permis, accompagné de J'avis du Gouvernement de l'Etat, au Haut-Commissaire (Service des
poudre et explosifs) qui statuera,

Comme le prescrit le deuxième paragr:l phe de J'article
3 de J'arrêté 736 , la liste des permis sera transmise mensuellement par les autorités qui les auront délivrés au HautCommissariat (Service des poudres),

Les munitions de la catégorie C ne pou rront être cé·
dées par les commerçants régulièrement autorisés à faire
ce commerce par la Puissance mandataire que contre présentation de bons (modèle ci-joint), ~ont chacun sauf pour
les Sociétés de tir, ne pourra êtrel supérienr à 2bo cartouches (article 8), et qui seront délivrés par l'autorité mandataire locale (Officiers de Renseignements, Commissaires
de la Sùreté généra le, Conseillers a,dministratifs).

Le permis sera ensuite retourné à J'autorité mandataire
locale qui aura instruit la demande, et re mis par elle au demandeur contre apposition sur le permis de timbres fiscaux
pour une valeur de 50 P. LS. or.
Les mu nitions des catégories A et B ne pourront être
délivrées par les commerçants régu lièrement autorisés à
fatre ce commerce par la Puissa nce mandataire que contre
présen tation de bons . Ces bons (modèle ci-joint) sero nt délivrés pa r l'autorité mandataire locale (Officier cle Renseignemelm, Commissaire de la Sûreté Généra le, Conseiller
administratif). et ne pourront êl re chaClln supérieur à 50
cartouch es , Toute délivrance des munitions correspondanles devra faire l'objet d'une attestation signée du commer' çant qui l'aura effectuée, portée dans une des cases réservée à cet effet sur le ~er m is.

Autorisa/ion d'importer des Armu et munitions,
L'article 5 de J'arrêté No 313 n'innove rien sur ce
point. Comme par le passé les demandes devront !tre a ,
dressées au Haut-Commissaire (Service des poudres) qui
sollicitera J'avis de J'Et ~t intéressé par l'intermédiaire de son
Délégué,

Autorisation de (aire le commerce des armes el munitions,

Toute déliv rance de munitions correspondante devra
faire l'objet d'une allestatio n signée du commerçant dans
une des cases réservées à cet effet sur le permis.

Ces autorisations seront de!ivrées par le Service des
poudres des Etats sous mandat sur la proposition du Gouvernement de l'Etat transmise par le Délégué. Il y a lieu de
prévenir les détenteurs actuels d'autorisations de ce genre
que celles-ci seront valables jusqu'à expiration de la durée prévue, mais qu'à ce moment elles devront être renouvelées dans le. conditions qui viennent d'être indiqu&lt;,es,
La délivrance de ces autorisations donnera lieu à la perception par le Service des poudres d'une taxe aDnuelle de une
livre syrienne or.

Les bons de poudre (m0dèle ci-joint) ne pourront être
s upérieu rs à 500 gr. Ils seront également délivrés par les
a utorités mandataires locales . Ces a utorités recevront des
carnets de bons par les soins des Délégués du Haut-Commissaire, qui devro nt en demander J'envoi au Service des
poudres des Etats sous mandat.

2° .)-- Les permis de

ran~ées

Il

« b,) Pièces détachées des articles rentrant dans le
paragraphe « a)) ci-dessus, entièrement finies, et utilisables
exclusivement pour le montage et la réparation des dits articles ou comme pièces de rechange, Il

En dehors de ces permis particuliers, qui seront du
mfme modèle que les permis ordinaires, mais qui devront
porter à J'encre rouge la mention Valable selliement dans
les territoires situés .... ", les habitants de ces terl i!oires
auront lice~ce de demander par les voies normales des permiS ordinaires valables pour toute J'étendue des territoires
sous mandat.

Après signature, le permis sera retourné à J'autorité
locale qui aura instruit Id demande, et remis par elle au
demandeur contre appo,ition sur le permis de timbres fiscaux représentant une va leur de 2:' P LS. or

portant toutes les indications énumérées sur le modèle cijoint.

détenir ou de porter des armes
par l'arrêté No 3 t3 dans la catégorie C et d'utilise r des munitions correspo ndantes (permi s jaune).

les terrritoires à l'!!st de la ligne fixant la limite Ouest du
nomadism e, sur proposition des services de renseignements
loc&lt;lux,

Les demande, de permis de ce genre devront être adressées aux autorités locales de l'Etat intéressé (Moudirs,
Caimakams, Moutessa rifs, ou Mohafezas, Commissaires de
police, Commandants de gendarmerie) instruites par elles
et transmises au Gouvernement de l' Etat. Celui-ci établira
s'il v a lieu, de concert avec le Délégué du Haut-Commissaire, le pe rmis demandé, en y portant toute; les indications énumérées sur le modèle ci-joint, et il le transmettra en&gt;uite avec ses propositions, par la voie du Délégué,
au Haut-Cornmissari&lt;.t (Service des poudres des Etats sous
mandat),

En ce qui concerr.e les gardes ruraux, orgamses sous
la surveillance des autorités locales ou du Service des Renseignements, ils seront astreints au permis pour éviter toute équivoque, mais seront exonerés du droit de timb, c dont
il sera question plus loin,

L'arrêté No 313 én um ère comme suit ces a rm es et munitions:
«En dehors des revo lvers et des carabines petit calibre,
elles comprennent les a rmes de chasse.)

En principe (article 3 de !'arrêté 313), l'importation,
(Armes et ' munitions autres que celles re ntra nt dans
la détention et la vente de ces armes et mun itions sont
excl usivement réservées à la Puissance Mandataire, Cepen- les catégories A et B, telles que : pistol ets et revolver~ de
dan t l'article 4 prévoit que des particuliers pourront être au- tous modèles; armes à feu rayées à canon basculant; autres
torisés par cette Puissance à détenir ou à porter, pour leur armes à feu rayées se tirant en s'épaulant, d'un ca libre inusage personnel, des armes et des munitions de ce genre, férieur à 6 millimètres; fusils à canons lisses; lusils à pluIl s'agit là d'autorisations individuelles justifiées par des sieurs canons, dont au moins un lisse; armes à feu utiliraisons s péciales et qui ne sauraient être délivrées qu'en , sant des cartouches à percussion périphérique; armes à feu
1 se chargeant par la bouche, Il
petit nombre.

•

La quantité de po ud re correspo ndante ne sera cédée
que par les débitant s de poudres pourvus de la li cence spécia le prév ue;' J'articl e t3 de l'arrêté No 313, En attendant
que la liste de ces licences ait été établie, les poudres seront
vendues par les com merçants régulièrement autorisés à faire le commerce des armes et munitions.

Registre des commerçants autorisés d (aire le commerce des
armes et munitions,
Ce registre coté et paraphé sera remis par le Service
des poudres à charge de remboursement aux commerçants
régulièrement autorisés à faire le commerce des armes et
munitions et contrôlé périodiquement par ce service,

La li ste des bons de munitions et des bOns de poudres déli vrés sera t ransmise t rimestriellement par les autorités qui les auront acco rdées au Service de poudres des
Etats sous mand&lt;tt.

Permis par/iculiers d certaines :OT/es (ronlieres,

-

Licence de débiter de la poudre,
1
1

Cette licence sera délivrée par le service Jes poudre9&gt;
sur demande adressée au Gouvernement de J'Etat intéresLes permis pr~v u s au 2ème parag rap he de J'article 3 de ressé et tran mise au Service avec J'avis du Délégué, Le reJ'arrêté No 736 pourront être délivrés pour les tribus sé- 1 gistredes débi tants de poudres ainsi désignés leur sera redentaires pa r les autorités du mandat e n fonctio ns da ns l mis dans les mêmes conditions que celui des commerçants _

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
38

BULLETI MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

•

Il Y a lieu d'établir et de faire parvenir le plus tôt possible
La délivrance, le transport et le dépôt des explosifs feau Haut Commissaire (Service des poudres) la liste des li ront l'objet d'instructions ultérieures.
débitants de poudres proposés par chaque Etat.

poss~der 1

La ~ompagnie? v:rsé à l'Office le droit de 40 L.S •
prévu à 1art. 2 de 1arreté No . 96 du 30 Janvier t 926.

Récépissé No. 16

Beyrouth, le 22 Septembre 1926
Le Directeur de l'Office
Signé: BERIEL

(Bulletin Officiel)

Il D'y a pas incompatibilité entre le f&lt;tit de
une autorisation de faire le commerce des armes et celui de
posséder une Iicen.:e de débiter de la poudre.

Erratum ~

Nom: La Compagnie Française du Phenix -

Arrêté No 736, art. Il; au lieu de No 173/S du 16
Février 19 25 .

Incen-

die -

-

La licence de débiter de la poudre donnera lieu à la

j

perception par le Service des poudres d'uue taxe annuelle 1
de 1 L. L.S. or.

1

-

« Pour ['Etat du Djebel-Druze» lire « pour l'Etat
de Syrie».

!

Beyrouth, le 3 Février 1927
Le Chef du Service
des poudres et explosifs
Signé: BERIEL

Le produit des différentes taxes perçues et encaissées
par le Service des poudres sera reversé annuellement au bUd-1
get des Etats dans une proportion à déterminer ultérieurement.

Nationalité: Française.
Siège social: Paris -

33, rue Lafayette-

Capital: (16 .000.000) seize millions de francs.

L.L. Syr.
Ormon nayéou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000
Portefeuille. Eflets locaux

Billets encirculation

Dépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 58.000.000
Depôt facu ltatil a u Trésor français
Frs. 2.041. 139,60
Va leurs sur l'Etat Français ou
garanties par l' Etat Français
(en dé pôt à la Banque
de France) Frs. 106.290.000 .

~· 9 0 0 . 0 0 n

Royal Insurance Company Ltd (Société Ano-

Date de la déclaration: trente Juillet mil neuf cent
vingt six.
Nationalité : anglaise.
Siège social:

Liverpool - No 1 - t-Iorth John Street.

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 lines
syriennes prévu à l'arlicle 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 1926.

La çompagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte coustitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés
couformes et légalisés par l'autorité compétente du siège
social.

Beyrouth, le 23 aoOt 1926
Le Directeur de l'Office,
signé: BERIEL

La Compagnit a désigné: MM. Henry Heald et Co,
Agents dans les pays sous mandat français .

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janvier 1926.
Beyrouth , le 30 Juillet 1926.
Le Di recteur de l'Office,
signé : Beriel.

(Bulletin Officiel)
Nom: The Union Marine mited -

- do-

Nom:
nyme)

. Capit~l (5.599.430) cinq millions cinq cent quatre vingt
diX neuf mIlle quatre cent trente livres sterlings.

R écépissé No . 17

L. L S . 8 .700 .000

18

La Compagnie a désigné M. Abdallah Zehil. Agent GénéraI à Beyrouth et dans les pays sous mandat français.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 29 Janvier 1927

No.

(Bulletin Officiel)

La Compagnie d'assurances étrangères a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actu ellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du
siège social.

INfORMATIONS ET AVIS

Récépissé

Date de la déclaration : vingt trois aoOt mil neuf cent
vingt six.

(nsurance Corn pagny : Li-

Récépissé

No 19

Date de la déclaration: vingt deux septembre mil neuf
cent vingt six.

10 2.056,98

Nationalité: angl aise.
Siège social: Liverpool,
Capital: (1 .5 00 .000) un million cinq cent mille livres
sterlings.

5. 314 .500
L. L. S. 8.700.000

L. L. S 8.700.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Cen seurs du Service Em ission à Beyrouth

1 a Compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Office le texte intégral des statut s et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés
conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège
social.

(Bu lIetin: Officiel)
Nom : The Liverpool et London et Gl ob Insu rance
Company Ltd (Sté. Anonym e)
Date de la déclaration: trente Ju illet mil neuf cent
vingt six.
Nationalité : Anglaise .
Siège social:

Signé: CORTADELLAS.

La Compagnie a désigné: M.M. A &amp; A. Nasser &amp; Cie,
Agents dans les pays sous mandat français.

Liverpool - No 1 Dale Street

Capital: (600.000) six cent mille livres sterling.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS Dl] HAUT-COMMISSARIAT

. BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRTIFS DU HAUT·COMMISSARIAT
La Compagnie ri'assurance étrangère a déposé à rOffice le texte intégral des statuts et la copie de l'acte co nstitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du
siège social.

La Compagnie a designé: ,\I.M. Henry Hpald et Co,
Agent

dans les pays sous mandat français.

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S.
prévu à l'article 2 de l'arrété No 96 du 30 Janvier t 926.
Beyrouth, le 30 Juillet t 926
Le Directeur de l'Office
Signe : BERl EL

Date de la déclaration : trente août mil neuf

•
c~nt

six.
Nationalité: Anglaise.
S iège social: Norwich (Englan d)

(Bu lletin officiel) •

Capitai : (1. t 00.000) un million cent mille livres sterlings.

La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Office le texte intégral des ~tat llts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement c&lt;rtifiés conformes et légalisés par 1'.lUtorité compétente du siège
social.

Agents dans les pa ys sous mandat français.

20

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S .
prévu à l'a rticl e 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier t 926 .
Beyrouth, le 30 Août t 926
le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

(Bulletin Officiel)
• 'om : La Foncière - Cie d'assurances contre les risq ues de transport et les accidents de toutes natures.
Date de la déclaration: vingt six.

Récépissé

30 Juillet mil neuf c!:nt

No-

22

(Bulletin Officiel)

Nom : The Northern Assurance Company Ud (Branche assurance automobiles.)
Date de la déclaration: dix août mil neuf cent vingt
six.
Nation alité, Anglaise.
S iège social: Londres E.C. 2.1. Moorgate Street.
Capital: (6.502.500) six millions cinq cent
mille cinq cents livres sterlings.

Nom: Riunione Adriatica di Sicurita d'assurance (branche vie)

Date ~de la déclaration : vingt trois août mil neuf cent
vingt six

deux

La Compagnie d'assurance étraDgère a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du
siège social.
La Compagnie a désigné : MM . Ibra. Haddad Fils et
Co. Agents daDs les pays sous mandat français.
La Compagnie a versé' à l'Office le droit de 40 ,L.S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janvier 19 l6 .

Siège Social : Trieste
Capital :
liennes.

Nom: The Northern Assurance Co Ltd

la Compagnie a désigné: La Maison Oscar Lusena
et Co, Représentant Général dans les pays sous mandat français .
La Compagnie a versé à 1'0ffice le droit de 40 L. S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No . 96 du 30 Janvier 1826,

Beyrouth, le 23 Août 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

La Compagnie d'assurance etrangère a déposé à l'Office le texte intégral et la copie de l'acte constitutif de la
Compagnie qui la régissent actueltement certifiés conformes
et légalisés par l'autorité com pétente du siège social.
La C ompagni ~ a désigné : ~1. Jol y Ernest, Thomas,
Charles , Agent dans les pays sous mandat français.
. La ~ompagnie a ~ers~ à l'Office le droit de 40 L.S,
prevu à 1article 2 de 1arreté No. 96 du 30 Janvier 1926.
Bel'rouih , le 30 Juillet 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERl EL

21

(Bulletin Officiel)
Nom: Norwich Union Fire Insurance Sociéty Ltd.

Récépissé N°
•

Date de la décl aration : dix août mil neuf cent vingt
six.
Nationalité: anglaise.

•

Siège social: Lo ndres E,C 2.1. Moorgate Street.

Compagnie d'assurance

contre

La Compagne d'ass ura nce étrangère a déposé à 1'0ffic~ le texte mtégral des statut s el la copie de l'acte consti-

tutif de la Compagnie qui la régissent actuell ement certifiés
conformes et légalisés par l'autorité compétence du siège
social.

Nom: Riunione Adriatica di Sicurita rance cl l'incendie.

Nationalité : Suisse
S iège social: Saint Ga II.
Capital: 10.000.000 (dix millions) de francs suisses.

Date .de la déclaration : vingt trois aollt mil neuf ceDt
vingt six.

La Compagnie d"assurance étrangère a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés
conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège
social.

Co. Agents dans les:pays so us mandat français.

La Compagnie a désigné: M.M . Weber &amp; Cie, Agents
Généraux dans les pays sous mandat français.

. ~ ~o~pagnie a, ve~sé à l'Office le droit de 40 L.S.
prevu a 1 article 2 de 1arreté No 96 du 30 Janvier 1926.

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L.S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No . 96 du 30 Janvier 19 26 ,

Beyrouth, le 10 Août 1926
Le Directeur de l'Office
Signé; Beriel

(Bulletin Officiel)

Date de la déclaration: douze août mil oeut cent vingt
six .

. Capital: .(6.502.500) six milliolls cinq cent deux mille cmq cents livres sterlings.

26

(Bulletin Officiel)

Nom: L'Helvetia l'incendie -

La Compagnie a désigné: MM. Ibra . Haddad Fil s et

Récépissé No.

Récépissé No. 24

Branche Incendie

Capital: (25.000.000) vingt cinq millions de francs.

100.000.000 (cent millions) de lires ita-

La compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régisssent actuellement certifiés
conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège
social.

(Bulletin Officiel)
No . 48, rue Notre-Dame des

Compagnie

Nationalité; Italienne

Beyrouth, le 10 Août 1926
Le Directeur de l'Office
Signé : Bériel

Nationalité: Française.
Siège social: Paris Victoires.

Récépissé No. 25

Récépissé No. 23

vingt

La Compagnie a désigné: M.M. A. &amp; A Nasser &amp;Cie,

Récépissé No.

41

Beyrouth, le 12 Aollt 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

Cie d'assu-

Nationalité : Italienne.
Siège social : Trieste.
Capital; 100,000.000 (cent millions) de lires italiennes.
La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la regissent actuellement certifiés
conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.
La Compagnie a désigné : la Maison Oscar Lusena et
Cie, Représentant Général dans les pays sous mandat français.

�42

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Siège social: London E_6; 2 .

La Compagnié a versé à l'Office le droit de 40 L.S_

prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janvier 19 26 .

Bartholomew Law, London

Récépissé No
(Bulletin Officiel)

La Compagnie d'assurance ét rangère a dépo s~ à l'Offi ce le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Com pagnie qui la régissent actuellement certifiés
conformes et léga lisés par l'autorit é compétente du siège so-

I

cial,
La Compagnie a désigné: F. Misk et C·, Agenrs Généra ux dans les pays sous mandat français .

(Bulletin Officiel)
Nom: Riu nione Adriatica di Sicurita d'assurance - Branche Trarsports.

Récépissé No. 3i

Capital : (5-4;50 000) cinq millions quatre cent cinquante mille livres sterlings,

Beyrouth, le 23 Août 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé : Beriel

écépissé No_ 27

30

Compagnie

La Com pagnie a versé à l'Office le droit de 40 L.S . prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 19 26 .
Beyrouth, le 29 Octobre 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIE L

Date de la déclaration : vingt trois août mil neuf cent
vingt six.

Nom : La Prévoyance - Cie d'assurances sur la vie .
Date de la déclaration : 29 aoOt 1926.
Nationalité : Française,
Siège social : Paris - rue de Londres 23.
Capital: (12.000.000) douze millions de francs.

Beyrouth, le 20 Aoùt 1926
Le Directeur de l'Office,
. Signé : Bériel

,iège social: Trieste.

R écé pissé No. 29

Capital: 100.0(\0. 000 (cent millions) de lires italien-

Date de la déclaration : vingt août mil neuf cent vingt
six.

Nationalité : Françai se.
La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à 1'01- •
Siège sOcial : Paris, rue de Londres 23.
fice le texte intégral des stat uts et la copie de l'acte constiCa pital ; (6.000.000) six million s de francs.
tutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés
conformes et légalisés par l'a utorité compétente du siège soLa Co~p~gnie d'assurance étrangère a déposé à l'Ofcial.
fic~ le texte IDtegral des statots et la copie de l'acte constiLa Compagnie a désig né : MM . F. Misk et Co dans les tutIf de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes e[ légalises par l'autorité compétente du sièpays sous mandat Français.
ge social.
La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L S. prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 do 30 Janvier 1926.

National ité , Italienne,

(Bulletin Officiel)
Nom: La Prévoyance - Compagnie d'assurance contre l'Incendie.

La Compagnie a désigné: MM. F. Misk et Co dans les
pays sous mandat français.
La Compagnie a ver~é à l'Office le droit de 40 L.S .
prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janvier 1926 .
Beyrouth, le 20 Aûot t 926
Le Directeur de l'Olfice,
Signé: Beriel

nes.
La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés
conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.
La Compagnie à désigné: la Maison Oscar Lusena et
Cie, Représentant Général dans les pays sous mandat fran çais.

La Compagnie a verse à l'Office le droit de 40 L.S
prévu à l'article 2 de l'arrété No 96 du 30 J anvier 1926.
Beyrouth , le 23 Août 1926
Signé: Beriel

Récépissé No. 30

(Bulletin officiel)
Nom': The Alliance Assurance Co Ltd cidents .

Branche ac-

vingt neuf octobre mil neuf

Date,de la déclaration
cent vi ngt six,

•

Nationalité:: Anglaise.
Bartholomew Law -

Lon-

Récépissé No, 28

La Co mpagnie d'ass urance étra ngère a déposé à l'O ffl ce
le texte intégra l des statut s et la copie de l'act e constitu ti f de
la Com pagnie qui la régis!en t actuell ement certifiés conformes
et légalises par l'autorité compétente du siège socia l.

( Bulletin Officiel)

La Compagnie a désigné: MM . F. Misk et Cie; Agent'
Généraux dans les pa ys sous mandat fra nçais.
(Branche In-

Dat e de la déclaration: vingt neuf octobre mil neuf
cent vingt six.
Nationalité: Anglaise.

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L,S . prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 J anvier 1 &lt;)26.

Beyrouth, le 19 Octobre 1926
Le Directeur de l'Office,
Signé : Bériel

Société AI

le dix huit Janvier mil neu-

Nom: La Prévoyance - Compagnie j'assurance contre les accidents de toutes natures .

six.
Paris.

Capital: 2,300,000 (deux millions trois
francs).

cent mille

La Société a déposé à l'Office de protection le texte intégrai des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la régissent actuellement certifiés conformes et lé·
galisés par l'autorité compétente du siège social,
La Société a désigné Monsieur Pierre Marteaux, Ingénieur, représentant dans les pays sous mandat français.
La Société a versé à l'Office le droit de 40 livres syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janvier
19 26 .
Beyrouth, le 18 Janvier 1926
Le Direaeur de l'Office,
Signé: Bériel

•

(Bulletin Officiel)

Date de la déclaration : vingt aoùt mil neuf cent "ingt

Nationalité: Française.
Siège social: 118, rue La Boétie -

Capital : (5-450.000) cinq millions quatre cent cino
quante mille livres sterli ngs.

Nom: The All ia nce Assura nce C· Ltd cendie)

Nom: La Société des Routes Modernes nonyme,
Date de la déclaration
cent vingt sept.

Siège socia l :~ London don E.6.

2:

Récépissé No. 32
(Bulletin Officiel)

Nationalité: Française,
Siège social: Paris, rue de Londres, 23.
Capital: (t2.000.000) douze millions de francs .
La Compagnie d'assurance étrangère a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conlormes et légalisés par l'autorité 'compétente du siège social.
La Compagnie a désigné : MM. F.
les pays sous mandat français.

~t:sk

et Co. dans

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L S.
prévu à l'article 2 de l'arrété No 96 du 30 Janvier 1926.

Beyrouih, le 20 Août 1!j26
Le Directeur de l'Office,
Signé: Beriel

�A;-.l i\EXE AU BULLETIN OFFICIEL DU HAUT·COMM ISSAR IAT
DE U REPUBLIQU E FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
+

_ _ _

........o-~c

Marques de Fabriqu e
déposées à

l'Office de protection de la propriété
Commerciale cl. Industrielle
,JI&lt;';te

Na 2385

duiGén~ral

Haut·Commis",i,,)

•

1

j

•,

No. 1 1 iS.
Enregistrée!e 1S JoD\ if' 'v. - I,H 'Ie-,ieurs SEMAAN
Frères BIlFAYA Li' ·'n'. d l" '-'OIS. Marq ue destinée
à être apposée sur les, OIlles 1· papiers à cigarettes
de la hLiic .c i(hi \;, .. u, r,o\aols .

No. l'i7
Enregistrée le 2 1 Janvier '927 par ~t",sieurs FANI
et AZAR, dépo,.oh. BEYROUTH 104 'ue de Da mas.
Marque se"'"nt il être app li qu ée ,ur des voi tures
aut omobil es affecters à un service de taxis.

No . l1j8
Î\o.

1 1 7(~

Enregistrée le 18 Jaa '" ''J 2j par ~ltssieurs Philippe
et Fouad KHOURY, déposa n's, DJOUNIEH (Liban).
Marque destinée " élre apposee sur des papiers
à cigarettes de la fab, ic",ion des déposants.

Enregistrée le 21 J anvier 1927 par la THE BRITISH
PATENT AG E\\:CY, Beyrouth, fo ndée de pouvoir de
la Société SNIA VISCOSA. Societa Nazionale Indu strla
Applicazioni Viscosa, déposante, Via Alfiéri No 15,
TURIN (Italie). Marque servant il désigner to ut
article de soie artificielle

�__....

_ _.::..2=_=~

...
__
e _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - -

",=c~._=n

Enregistrée le 29 J anvier '927 par Monsieur Socrate
AIDONIADES, Beyrouth, fondé de pouvoir de Monsieur
NICOLAKIS S EFEROGLOU, déposant.
CONSTANTINOPL E, Kutchuk Yldiz han 5. Marque
destinée à être apposée au-dessous d 'une boîte

contenant

des papiers à cigareues de la fabrication du déposant.

1'\0. ,, 83

No. 1. ,85
Enregistrée le 29 Janvier, y 2ï par ;. , Socrate AIDONIADES,
Beyrouth, fond é de pouroir de ~1 . Nicol aki s S EFEROGLOU,
No. 1179
No . 1181

déposant, Co n'L,nt; n0l'Ie. ,l la rque dest in ée à être

Enregistrée le 31 Janvier 1927 par Monsi eu r Pierre GILLY,

apposée sur certa in es feui lles de papiers

à Beyrouth fondé de po~voir de Messieurs LAURIAT

cigMe ll e,

B.~ FRA.

&amp; :Cie, déposa nts,

Enregistrée le 29 J anvier '92ï par Monsieur t&lt;1ahamed

5 place des Ternes -

PARIS-

Cette marque:peut être employée par les déposants

Omar BADAOUI. Beyrouth. fondé de pouvoir de

pour di stinguer les produits pharmaceutiques de leur

~Iessieurs Ibrahim Aua RO U BAIN et Cie, déposants,

Enregistrée le 29 J anvier '927 par M. Socrate

ALEP ~ I Jrqu : deslinée " protéger un t i s~ u

AIDONIADES, Beyrouth , fo ndé de pouvoir de M. Nicolakis

dénom mé Baptiste ,\Iadame et autres tiss us de coton .

SEFEROGLOU, déposa nt, Con stantinople. Marque

fabrication et de leur commerce.

destin ée à être apposée en ded ans du carnet de
papie rs à cigarettes BAFRA.

•

•

,

No. 1186
No. 11 82

Enregistrée le 29 Janvier ' 927 par M. Socrate
AIDONIADES , Beyrouth tondé de pouvoir de M. Nicolakis

No. 1180

,
Enregistrée le 3 1 J anvIer ' lj 2 ï l',, r ~Io n ,ieur Pierre GILLY,

Enregistrée le 3 \ Janvier 1927 par Monsieur Pierre GILLY,

Beyrouth, fond é de pouvoir de ~less ie u " LAURIAT &amp; Cie,

à Beyrouth, fondé de pouvoir de Messieurs LAURIAT

déposants, 5 place des TU'nes -

PAR IS -

&amp; Cie, déposa nts .

Celle marque

SEFEROGLOU , déposant ,Co nstantinople. Marque

peut être emp'oyée l'or les dCposants pour distinguer

destinée à être mise à l'intérieur du carnet de papier

les produit s ph armaceutiqu es de leur faorication

à cigarette BAFRA ,

et de leur com merœ .

-

5 place de Ternes -

PARIS -

Marque employée par l e~ déposant~ pour distinguer
les produits pharm aceutiques de leur fabrication
et de leur commerce.

�____ .A~_~~~'________________________________________________________________----__~_____
5

"

RECORD
•

(bctr:
$

1
1

No. 1187

1•

No . 1192

Enregistrée le 9 Fé\Tier 192j par la THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Bevroutb, fondée de pouvoir
de M,M. Camille CHARLIER et Abra ham ERRERA,

Enregistrée le Il Février 1927 par Messieurs DEBANE &amp;
Cie, Beyroulh, fond és cie pouvoirs de la TH E
COCA·COLA Company, dépo" lOte, Cil y Of Allanta Co unty
of Fulton State Of G,·orgio U.S .A. Marqu p destin ée
à être apposée ou fix ée sur des produit s tels que: brcuv&lt;lges
toniques et s j,,,~ s LI to us leurs dérivés.

déposants BRUXELLES (Belgique) Rue ~imonis 49.
Marque servant à désigner des instruments
et ustensiles de ménage.
~:o .

1190

No, 1194

No. 1188
Enregistrée le 9 Février 1927 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth, fond ée de pouvoir de
la: Société BREMSHEY et Cie, déposante, OHLlGS-Reinland - (Allerr.agne). ~larqu e se rvant à désigner:
Cannes de promenade, parapluies et ombrelles,
parties de paraplues tI ombrelle. , à savoir: mats,
manches, carcasses et pièces détachées de carcasses .

Enregistrée le 18 Février 1927 par Messieurs Ferdinana
~lISK &amp; Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la
Société anonyme « PARFUMS CHERAftlY", déposante,
PARIS, 19 rue Cambon. Marque destinée à protéger
tous produits de fards, de parfumerie et de savonnerie
quels qu'ils soient.

Enregistrée le Il Février 1927 par Messieurs DEBANE
et Cie, Beyrouth, fond és de pouvoirs de la Société TOYO
BOSE KI KABU S HI KI KAI S HA, dépo sa nte. OSAKA
(Japon). Marque pouvant êlre ap po sh ou ti xée
sur des march an di ses de ti,sus de coton et similaires.

.,...

•
1

.1

No. 1191
No. 1189
Enregistrée le I l Février 1927 par Mtssieurs DEBANE
et Cie, Beyrout,bfondés de pouvoirs de la Société TOYO
BOSEKI KABUSHIKI KAISHA. déposante, OSAKA
(Japou). Marque pouvant être apposée ou fixée
sur des marchandis~s de tissus de coton et similaires.

Enregistrée le Il Février 1927 par Mess ieurs DEBANE
et Cie, Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société TOYO
BOSEKI KABUSHIKI KAISHA, déposante, OSAKA
(Japon). Marque pouvant être apposée ou fixée sur
des marchandises de tissus de colon et simi laires.

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No. 1195

1 1~ ~

Enregistrée le 18 Févri er '927 par Mes;ieurs Ferdinand
&amp; Cie, à Beyrouth. fondé, de l'0u''oirs de la Société
anonvme « PARFUMS CH t RMIY ", déposante,
PARIS, t9 rue Cambon. Marque destinée à protéger tous
produils de fards, de parfumerie et de savonnerie
quels qu'i ls soient.
~IISK

Enregistrée le 14 Février 1927 par Monsieur Emil e
CORrAS déposant , BEYROUTH, 'Ut Bliss No 1. Marque
servant à proté!:e r toutes sortes de confitures
da la fabrication du déposant.

�smtJœ

AIINO .. '

U;

..

Beyrouth le 18 F~vrier 192'1

NUJlho,

~.

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
~ EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEM~"TS

ANNONCES LÉGALES

s. or 60 (Texte français et arabe)
&gt; -lO (Texte français)
li
»40 (Texte arabe)

Les annonces a insére r sont reçues au Bureau de
la Presse du Haut-Commissariat .Grand S~rail.

U" A1f P.

&gt;
»

&gt;

LE NOMBRO.P .

BEYROUTH

s . or 3

SCMMA1RE
lIu Bulletin No 4 .

•
lI.lITIQUITU

ARRnt N°

LIIGISLlI. nOM el CONTI!NTII!IJX

748 du 31 Janvier 1927,
Portanl reglemenl jur le Commerce
des Antiquites "
•....

Fevrier 1927.
Au/arisant l'Armée à réquisitionner
des terrains situés à Ain El Baïda
(Quart ier Masraa)
.. . ."

47

50

PI/UUlCU
'MARINII MlI.RCHA lCDII

AK.Rtn! N'

773 du 8 Février 1927 .
Relatif ci la délivrance du permis de
vente des tabac. . . , . . . . .

AItÙTÉ N'

743 du 28 Janvier 1927.
Fixan/ en p ia.tres libano-syriennes or
les droits maritimes cl perceuoir par les
bureaux de port . . . . • . . •

49

50

GINDAR'MI!R1I!
P05TIIS.1 TI!LI!GRAPHI!5

ARRnt N" 786 du 14 Février 1927.

Sur 1.. R èglement. des Gendarmerie!
locales
, . . . . • . . , . •

ARRnt N'

49

783'du

10

Février 1977 ,

Portant suppression de la réserve rt/alive au monlanl ma ximum des déclalions de ualear dans le Seruice InternalLOnal. , . . . . .
• 55

�BULLETIN MENSUEL DES ACTIES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARAT
Bl}LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINI STRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

n"!J79/K.". concernant la dé/ivran cedes
permis de port d'armes et de munitions , 50

Offtce de Protection de la Propriét6 Commerciale
lodu.triell. et Artistique.
'

uRtn!

N'

790 du 14 Février 1927,

47

AHTIQUITÉS

l'NFORMATIOM et AVIli

Ponant attribution d'an brevet d'invention

, 55

Avis de la Banqne de Syrie et du Grand-Liban concernant la mise en circulation de billets d'un type nouveau.
NOTE

de Service n' 20 du 22 février 19 2 7 ,

Suite aux instructions du 3 Février ,

Arrêté No. 748

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Gund Liban aux 12 Février 1927 et 26 Février 1927.

•

Par arrêté No 748 d u 3\ Janvier 1927,
Art. 1. Les Antiquités mobilières, telles qu'elles
sont défini es à l'Arrêté '\0 207 du 26 Mars 1926, peuvent
être vendu es aux enchères:
t' 2' -

dans le cas de ventes par autorités de justice;
•
dans le cas de licilati on recon nue nécessaire de biens
dépendant d'une succession.

Art. 2. - En dehors des cas visés à l'article premier,
sont seul s autorisés à vendre des antiquités dans les Etats
sous mandat:
t' -

les Etats, dans les salles de vente annexées à leurs
Musées Nationaux conformément à l'Article 19 de l'Arrêté No 207 et dans les conditions prévues par cet
Arrêté;

2' -

les particuliers, propriétaires, en vertu de l'article 3 de
l'Arrêté No 207, d'o bjets antiques sur lesq uels les droits
de propriété sont constatés par le certificat délivré en
vertu de l'Article 10, paragr. 4 de l'Arrêté préci té ,
l'autorisation de vente est limitée à ces seuls objets;

3' -

les particuli ers propriétaires d'objets antiques importés
dans le pays, et dont J'importation a été constatée par
un certificat descriptif délivré par le Haut-Commissariat
ou les Délégations; l'autorisation de vente est limitée
à ces seuls objets;

4° -

les commerçants autorisés à faire le commerce des
antiquités, dans les conditions prévues dans les Art.
3 et \ 7 du présent Arrêté ,

Art. 3, - Nul ne peut faire le comm erce des Antiquités s'il n'a obtenu à cet effet du Haut- Commissariat ou des
Délégations un e &lt;Iutorisation écrite conformément à l'Arti cle 4 du présen t arrêté,
Toutefois, par mesure transitoire, l'autorisat ion ne
pourra être refusée aux personnes qui, exerçant le commerce des antiquités depuis six mois au moins, feront parvenir
au Haut-Commissariat ou aux Délégations, en même temps
que leur demande d'autorisation, la déclaration prévue à
l'arti cl e 5.
Art, 4. l'

La demande d'a utorisation contiendra:

- les noms, prénoms et domicile particulie r du req uérant;

2' -

l'indication de la vill e et du loca l où il désire exercer
son comm erce, en spécifia nt s'il s'agit d'un magasin
ou de son domi cile pa rticulier.

Art. 5 . - La déclaration prescrite à l'article 3 dena
c.ompre nd re un inventaire détaillé et com plet, avec descripIron sommaire et mention de la va leur que leur attribue le
marcha nd de to utes les antiq uités destinées pa r lui à être
m'ses en vente lorsq ue la va leur est éga le ou supérieure à
5 Li vres Syriennes.
Cette décl arati on devra ~tre ad ressée par le ma rchan d
avec toutes les pièces annexes, da ns le délai de trois mois,
à cla'er de la mise en vigueur du présent arrêté, le récépissé de la décla ration vaut autorisati on,
Art. 6. - L'a utorisation ou le récépissé de la déclaration devront être présentés à toure requisition.
Art. 7. - Un marchand ne peut exercer le commerce
des antiquités que dans un seul magasin.
En cas d'association , les noms des associés doivent
figurer sur une même déclaration, et celle-ci ne pourra concerner qu'un seul magasir: .
Art. 8. - Tout changement de magasin doit être notifié
par écrit au Haut-Commissariat ou aux Délégations, dans
un délai d'au moins dix jours avant l'ouverture du nouveau
•
ma gas in.
Art. 9. - Lorsque le commerçant autorisé à faire le
commmerce des Antiquités veut se substituer une autr~ personne, . doit dans un délai d'au moins dix jours avant la
date fixee par cette substitution, préven ir par écrit le Haut
Commissariat ou les Délégations et leu r adresser une déclaration signée de la personne qui sera substituée, et conforme aux prescriptions des articles 3 et 5.
Art. \0. - En cas de décès d'un commercant autorisé à
faire le commerce des antiquités, les héritiers doivent faire,
dans le délai d'un mois à partir du jour du décès, une
déclaration conforme aux prescriptions des articles 3 et 5,
Faute de cette déclaration, ils s~t considé rés comme
ayant renoncé au commerce des antiquités .
La déclaration doit être accompagnée de l'autorisation
accordée au défunt, et le commerce des antiquités ne peut
être repris qu'après délivrance d' un nouveau récépissé.
Art. t 1 - L'autorisation de faire le commerce des aDtiquités pourra être retirée par le Haut-Commissaire à to ut
marchand d'antiquités condamné pour infraction au présent arrêté.

JI est interdit à tout marchand autorisé à faire le commerce d'a ntiq uités, d'"cheter d'un part iculier une anliquité
qui ne sera it pas accompagnée du certificat prévu par l'Art.
I ode l'Arrêté No 207·

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSà~tAT
a
&amp;
En cas d'achat d'un objet proposé par un particulier,
le certificat de propriété devra être remis au commerçant
avec l'objet lui-même, pour être produit à toute réquisition.
Ce même certificat sera, de même, remis par le commerçant au nouvel acquéreur de l'objet, qu'il doit suivre dans
toutes les mains par lesquelles il passe. Le Haut-Commissariat pourra délivrer, en cas de perte un duplicata de certificat.

objet antique appartenant à celui-ci. cet objet devra être
accompagné d'un certificat le concernant, et toutes les prescriptions de l'article 14 relatives ~ l'inscription au registre
devront être remplies au même titre que pour les antiquités
appartenant en propre au commerçant.
Art. 1i - Tout marchand autorisé à faire le commerce
d'antiquités est soumis, à son magasin, aux visites des Agents du Haut-Commissariat ou de. Délégations . .

Art . 13 - Tont marchand autorisé à faire le commerce
Le marcband ou, à son défaut , son employé, est tenu
des Antiquités doit lenir un registre, d'un modèle approuvé
par le Haut-Commissaire, sur lequel est reproduit l'inven-' à toute réquisition des mêmes Agents de présenter le regis~
\aÏ\:e méthodique el descriptif complet des antiquités qu'il tre pr~\'u à l''1rticle 13, ainsi que tout objet antique porté
sur ce registre et dont la vente n'y se~ait pas mentionpossède et a l'i ntention de mettre en vente.
née. 11 devra, de même, pour tout objet se trouvant dans
Après vérification faite par un agent du Haut-Commis- son magasin indiquer à l'Agent, si-celui-ci l' y invite, la mensariat ou des Délégations, chaccn des objets destinés à la tion corresponddnt à cet objet dans son registre.
vente portés sur cet inventaire, et ayant, ,uivant l'estimaLe marchand qui refuserait aux Agents du Haut-Comtion du marchand, une valeur ég",le supérieure à cinq livres
syriennes, fera l'objet d'un certificat dont le numéro sera missariat de présenter son registre, sera puni d'une peine de
porté sur ce même registre Ce certificat confOrmément 5 ~ 50 Livres Syriennes d'amende.
aux dispositions de l'article 14 du résent arrêt~, devra ~tre
remis à l'acpquéreur .
Art. 18. - Seront considérés comme constitua nt des
laits de commerce illicite des antiquités et seront punies
Art. 14. - Tout objet antique acquis par un marchand d'une amende de 5 à 100 Livres Syriennes :
autorisé à faire le commerce des antiquités, devra faire sur
le registre l'objet des mentions suivantes:
.' - Toutes ventes ou achats par marchand autorisé
1°-

un numéro d'ordre,

2'- la description (dimensions, matière, couleur, forme,

décoration, état de conservation) et, s'il est possible
le lieu de provenance de l'objet ,
3°-la

d~te

de l'acquisition,

d'un objet antique oon accompagné du certificat exigé par
les Art. 10 et 25 de l'Arrêté No 207, lorsque la vd leur de
l'objet antique est égale ou supérieure à cinq Livres Syri-

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
des extraits de l'Arrêté sur les Antiquités, et des Arrêtés
sur le .commerce et l'exportation des objets antiques.

Le numéro d'ordre de l'objet sur le registre et le numéro du certi fi c3t afférent seront reproduits su r l'objet luimême.
6' -

lorsque l'objet sera vendu par le marchand, la vente
en sera mentionnée au registre avec l'indication des
noms, prénoms, profession et domicile de l'acqu éreur.

Art. 15 rotées.

11 ne peut renfermer que l'indication des objets antiques, à l'exclusion de tous autres objets dont le marchand
ferait le commerce.
Art. t6. - Dans le cas où le marchand autorisé à faire le commerce de~ Antiquités accepterait le dépôt dans son
magasin ou la vente, pour le compte d'un particuljer, d'un

i

2' - _dans le magasin de ce commerçanl qui peut être
considéré comme son principal établissement.

fINANCES

Arrêté No. 773

de la moitié des droits annuels, des permis de vente valables pour le premier semestrt de l'année 1927.

Par arrêté No. 773 du 8 Janvier 1927, l'Administration du Monopole est autorisée à délivrer, contre paiement

ennes.
2' - Toute omission, par un marchand autorisé, des
mentions iodiquées à l'article 14 sur le registre prévu à
l'article 13.

GENDARMERIE

3' - Toute vente d'un objet antique faite par une
personne autre que cell e prévue à l'article 2 du présent
arrêté.
4' - Toute détention d'objets antiques, par un
marchand non autorisé, dans un local servant à son
commerce, ou par un commerçant autorisé, dans un local
autre que celui qui est désigné dans ~a demande d'autorisation.
Dans le cas prévu au paragraphe -4 du présent article'
la confi~calio ll de l'objet antique sera prononcée au profit
du Musée de l' Etat,

Les pages du registre doivent être numé-

Avant d'être mis en usage,ce registre devra être paraphé
ou estampillé à chaque page par les soins d'un agent du
Haut-Commissariat ou des Délégations et être tenu sans
blancs , lacunes ni tr,,"sports en marge.

l' par un commerçant qui , au moment de la lIlise
en vigueur du présent arrêté, pratiquait dans un magasin
le commerce des antiquité~.

Dispositions Transitoires.

4'-les Doms, prénoms, profession et domicile du vendeur,
S'-le numéro du certificat que le vendeur. en vertu des
dispositions de l'Art. 12 du présent arrêté, devra remettre à l'acheteur, avec l'objet lui-même .

d'objets antiques, acquis de bonne foi antérieurement à
cette mise en vigueur soit licite et, par sui(e, ne tombe pas
sous le coup des dispositions prévues aux Art. 18 et 19
qu'eile soit faite :

Il devra également tenir à la disposition des acheteurs
le texte complet de ces Arrêtés.

Art. 22. - Dans les trois mois qui suivront la mise
en vigueur du présent Arrêté, il suffira pour que la vente

49

Art. 19. - En cas de commerce illicite d'antiquités.
les propriétaires des établissements où le commerce illicite
a eu lieu sont civilement responsables du fait de leurs agents,
employés ou domestiqu~s , en ce qui concerne les amen;!es
et dépens.
Art. 20. - Sont qualifiés pour constater les infractions
au présent Arrêté, les Agents désignés à l'Article 27 de
l'Arrêté 207 du 26 Mars 1926.
Art. 21. - Tout marchand autorisé à faire le commerce des Aqtiquités est tenu d'afficher, en un ~ndroit a pparent de son magasin de vente, un placard imprimé par les
soins du Haut-Commissariat et estampillé par lui, contenant

Arrêté N' 786
Par arrêté No . 7~6 du 14 Janvier '927 :

Command ant Supérieur des Troupes du Levant et auront
foree d'arrêtés, les Règlements Militaires ou techniques dont
les noms suivent:

1°1 Règlement prol'tsotre sur le Service Intérieur des
Gendarmeries des Etats sous Mandat Français,

Art. 1 er. - Sont adoptées les disposi tions réglemen2'/ Règlement prol'isoire sur l'Administration et la
taires proposées p:lr la Commission instituée par le HaUl- comptabilité des Gendarmeries des Etats sous Mandat FranCommissaire et qui ont pour titre:
1 çais.

1'/ Règlement provisoire sur l'organisation et le Service des Gendarmeries des Etats ~ous Mandat.

3'/ Règlement provisoire sur l'Instruction Militaire
et les exercices des Gendarmeries sous Mandat.

2"/ Statut provisoire des Officiers et Hommes de
Troupe des Gend armeries des Etats sous Mandat Français.

Art. 3. - Les modifications qu'il y aurait lieu d'a ppor1er aux Règlements én umérés à l'Article 2 seront décidées,
par délégation du Haut·Commissaire, par Monsieur le Général Commandant Supérieur de~ Troupes du Levant.

Ces documents sur lesquels a été apposée la signature
du Haut-Commissaire constituent les Annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Art. 2 . - Hn conformité des dispositions des Règlements prévus à l'article 1, par délégation du Haut-Commissaire, ~eront soumis ~ la signature de Monsieur le Général

Art. 4. - Toutes disposi lions antérieu res relatives
aux objets des J{èglemeots ci-dessus énumérés sont et demeurent abrogés.
Art , 5. - Les dispositions du présent Arrêté entreront
en vigueur à la date du 1er Mars 1927.

�50

BCLLl!T1N MENSUEL DES ACTES AD,'\1[N[STRATlF &lt; DU HAUT-COMM[SSARIAT

_ _ _ _ _,:;:B~U.:;;,LL:;;:E~T~I.;.".:;M~E;:;N:;;:S:;;:U.;;;E.;;L.;;D;.:;E;;;;S...;A~C;;.;T;.:;E;.;S.;A,;,;D;.;M.;;I;;.;N.;.;[S;;.;T;.:;R.;.;A;.;.T;.;IF.;;S_D;.U.;....H_A;.;U~!.~~~ __ =
1 P .L.S. or p.la fract. de la jauge comp. entre 0 et 50 Txinc·
1/2 » » »
»
»
»
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50 et 250 »
»
250
et 500 »
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2500
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au-dessus
de
....
5000 »
»
»
1/ 100» »

LEGISLATION et CONTENTIEUX

•

Minimum du droit 40 P .S. L.
(Quartier Masraa) nécessaires au maintien du camp des
Cactus,

Arrêté N· 781
Par arrêté No. 781 du 9 Janl'ier 1927, l'Armée est autorisée à réquisitionner les terrai ns situés à Aïn el Baïda

2. -

Navires à voile.

»
»
»

»

1/ 5 »
1/ 10»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

0

&amp;

Vu les Décrets des 23 Novembre 1920 du Président de
[a République Française et l'arrêté du 25 Janvier 1927,

Droits frappant les navires de commerce.

Sectio n 1

50 Tx ine;.
100

» 100 &amp; 400
au-des.u. de .. . 4 00

»
»

Section 4

»

Réductions diverses

5 P.L.S. or pour les voiliers dont la jauge est comp. entre
o et 5 Tx inclus

Art. 11. - Les navires venant d'un port libanais· ou
syrien sans avoir touché dans l'intervalle un port étranger
bénéficient sur les droits à l'arrivée prévus aux articles 111IV et VII d'une réduction de 5 0010 mais cette réduction ne

Tx.

s'applique pas au minimum du droit prévu aux articles III
et IV ci-dessus.

»

»

»

»

)}

»

» est supérieure à 5

)}

Minimum du droit, que le voilier soit chargé ou sur lest:
5 P.L S. or.
Art. 5 . Les droits de navigation sont perçus à l'arrivée. Il s sont les mêm es que le navire entre dan s le port

Art. 12. - Les navires à moteur thermique des Compagnies assurant un service régulier de passagers au moins
bi-mensuel bénéficient sur les droits à l'arrivée prévus aux
articles III et VII d'une réduction de 30 01°. Toutefois cette
réduction ne peut se cumuler avec celle prév ue à l'article XI.

ou reste à l'extérieur du port.

Droits d l'arrivée
Art . 2. - Tout nnire de commerce ent rant dans un
port libanais ou syrien est frappé:

Sur la proposition du Secrétaire Généra le p. i. du Haut Commissariat;

d'un droit de manifeste.
Le droit de navigation varie suivant qae le navire est à
moteur thermiq ue ou à voile.

Art.ler: - La piastre libano-syrienne figurant dans
le présent texte est la piastre Iibano-syrienne or
Les droits maritimes déterminés en piastres libano-syriennes or conformément aux di spositions ci-après seront
perçus en monnaie libano-syrienne papier d'après le cours
bi-mensuel fixé conformément à l'arrêté No. 654 du 29 Septembre 1926.

50 &amp;

»

(navires de haute mer et caboteurs).

d'un droit de navigation,

AItRÉTE :

»
»

Le droit de navigation est de :

10

Vu l'arrêté No. 2066 ,du 26 Juillet 1923 portant réorganisation du Service de la Marine Marcha nde dans les
Etats sous Mandat,
Vu les arrêtés 2757, 372 et 653 des 26 Juillet 1924,
25 Juin 1926 et 28 Novembre 1926,

5 Tx in c.

Art. 1 O. - Si le navire opère sur un point des côtes
li bano-syriennes où il n'y a pas de Bureau de Port les droits
de navigation et de ~lanifeste prévus aux articles préc~dents
doivent être acquittés dans le bureau de port le plus voisin.
Les caboteurs ont la faculté d'~cqu itter préalablement ce
droit dans le dernier port libano-syrien visité par eux.

b) Voilier sur lest.

TITRE 1

Le Haut-Commissaire p. i. de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel D'ruze,

20 P. L.S. or.
2 P.L.S. or.

Droits sur un point des côtes n'ayant pas de
Bureau de Port.

1/ 2

fixant en piastres libano-syrienlles or les droits
maritimes â percevoir par les Bureaux de Port.

Art. 9 . --- Au départ il est peçru le droit uniforme
suivant :

a) Voilier chargé.

au-dessus de 5 Tx de jauge, il e~t, pour =haque tonneau. de:

La jauge servant de base pour la détermination des
différents droits maritimes prévus dans 1. texte du présent
arrêté est la jauge nette. Elle est déterminée par la méthode internationale Morsoon dont le tonneau de jauge = 2m3,
830 ou (100 pieds cubes anglais).

Droits au Départ.

Section 3

1 P.L.S. or p. la fract. de la jauge comp . entre 5 &amp;

1

Section 2

Art. 4. - Le droit de navigat ion frappant les navires
à voile diffère suivant que le voilier est chargé ou sur
lest.

10 P.L.S. or p. la fract. de la jauge camp. entre

Arrêté No. 743

Art. 8. _.- Les droits de manifeste sont perçus à l'arrivée.

Navires à mot eur thermique:
Navires à voile

Ce droit est de :

MARINE MARCHANDE

J~

A. -

1.

DROITS DE NAVIGATION

Navires à moteur thermique.

Art. 3. - Le droit de navigation des navires à moteur
thermique varie avec leur jauge nette. Il est pour chaque
tonneau de jauge nette de :

Art. 6. - Les navires de plaisance sont exempts du
droit de navigation.

B. _.- Droits de Manifeste
Art. 7. -- Ce dro it n'est perçu que des navires chargés
si ces navires font Itablir ou reproduire leur Manifeste par
le ' Bureau du Port. Il est le même que le navire soit à moteur thermique ou à voile. La valeur est de:

Art. 13. - Tout navire entrant dans un port libanais
ou syrien par suite d'avaries ne lui permettant pas de continuer sa ro ute ou pour y trouver un abri contre le mauvais temps est exonéré de la taxe de navigation à condition
qu'il ne se livre à aucune opération commerciale dans le
port où il se réfugie.
TITRE 2 .

Taxe sur les Marins.

4 P.L.S. or.pour la fract. de la jauge compr. entre 0 &amp; 5
Tx inc.

Section

au-dessus de 5 tonneaux de jauge, il est pour chaque
tonneau de :

Equipage des navires de commerce libano-syriens.

1 P . L.S. or p.la fract. de la jauge comp. entre 5 &amp;

Art. 14. -

1/ 2

»

1/ 4

20 Tx inc.

»
»

»
»

»

»

»
»

1/1 0 »
1/ 50»
1 / 100»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»

» 100 &amp; 500 Tx )}
»500 &amp; 1000 Tx »
au-dessus de ..... 1000 Tx »

»
»

»

»
»

SaIx»
50&amp; 100Tx »

»
»

)}

»

,)

»

»
»

20&amp;

Chaque membre de ,l'équipage de tout
navire libano-syrien est frappé d'une taxe2annuelle de :
40 P.L.S . or pour les navires à moteur thermique
25 P.L.S. or pour les navires à voile.

�52 ______~B~U~L~LE~T~IN~~~IE~N~S~U~EL~D~E~S~A~C~T~E~S~A~D~M~IN~I~S~TR~A~T~IF~S~D~U~H~A~U~T~-C~O~M~M~I~S~SA~R~I~A~T________

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

Cette taxe est perçue au moment de la délivrance par r permis mensuel, sans lequel il est interdit à ce navive de
le Bureau du Port du permis an nI/el de mnrin.
. circuler.

25 P.L.S. or pour ceux armant les embarcations, mahonnes, etc ...

La taxe mensuelle varie suivant que le navire de port
Art. 15. - 'Pour les enfants qui ont moins de 12 am
lorsque le permis annuel de marin leur est délivré la taxe 1 esl d moteur ou sans moteur.
annuellenest que de 10 P.L.S. or même s'ils sont embarArt. 21. _._ La taxe mensuelle des navires de port d
qués sur un na\'ire à moteur thermique.
1 moteur varie avec la puissance du moteur.

Cette taxe est perçue au moment de la délivrance par
le Bureau du Port du permis annuel m01in dont ces marins
doivent être munis.

i

Art. 16. - Les équipages des navires de plaisance
/ibano-syriens ne sont pas soumis à la taxe prévue à l'article
XIV. Ils doi,'ent toutefois être munis du permis annuel de
marin qui leur est delivré gratuitement par le Bureau du
Port.
Section 2.

•

Elle est de :
10 PLS. or p. les nal'. dont la puis. du moteur est comp. entre
0&amp; 10 C. V.
15
20

» » » » »
»» ,) » »

25
30

»» )}
»» »

»
»

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10 &amp; 20 C. V.
20 et 35 C.V.

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)
34 et 50 C. V.
Su'périeur à 50 C.V.

»

Pécheurs.
Art. 22. Art. 17. - Tous les Pêcheurs, qu'ils se livren t à la pêche avec un navire, une barque ou du rivage de la mer sont
soumis à une taxe annuelle de :
4 0 P.L.S. or s'ils utilisent un navire à moteur thermique.
25 P.L.S. or dans tous les autres cas.
Cette taxe est perçue au moment de la délivranc~ du

permis annuel de marin pêcheur.

,

Art. 18. -- Pour les enfants qui ont moins de 12 ans
lorsque le permis annuel de marin pêcheur leur est délivré
la taxe annuelle n'est que de 10 P.L.S. or même s'ils sont
embarqués sur un navire à moteur thermique.
Art. 19. _. Le~ «amateurs» de pêche à la lil:ne armée
de deux hameçons au plus, ne sont par soumis à la taxe
annuelle frappant les marins pêcheurs. S'ils uiilisent pour
la pêche une embarcation, ils doivent se munir du permis de
marin qui leur est délivré gratuitement par le Bureau du
Port.
L'expression « amateur de pêche» doit s'entendre d'une
personne qui pêche dans un but « sportif» ou pour la seule
cO!lsommation familiale.
.
TlTRE

3.

Taxes sur les navires de Port.
Section 1

Navires de port proprement dits.
Art. 20. - Tous les navires de port sont so umis, lors·
qu'i1s ne sont pas hâlés à terre, à une taxe mensuelle. La
taxe est payable le premier jour de chaque mois. Pour les
navires hâlés à terre la taxe est payable le jour où ils sont
mis à la mer.
La taxe mensuelle peut être acquittée àJ'avance pour
plusieurs mois. Elle peut être acquittée au déb ut de l'année
pour l'année entière.
Le paiement par un navire de port de la taxe mensuelle donne lieu à la délivrance p~ r le Bureau du Port d'un

La taxe mensuelle des navires de port

b) Personnel travaillant au chargemenl
ou déchargement des navires.
Art. 28. -'- Les individus autres que les marins travaillant au chargement ou déchargement des navires sont soumis à une taxe an nuelle de 25 P.L.S. or perçue au moment
de la délivrance par le Bureau du Port du permis annuel
dont ils ont à se munir.
Art. 29. -.- Sont seuls exempts des taxes du présent titre 1lI les navires et marins appartenant:

53

Ar!.33. - Les copropriétaires d'un navire qui désirent
une ou plusieurs « expéditions» du titre de propriétaire de
ce navire sont soumis pour chacune d'elles au droit prévu
à l'article XXXI ci-dessus.
Art. J4. - Tout achat de navire,. toute mutation par
voie successorale donne lieu à la délivrance par le Bureau
du Port d'un titre de propriété maritime contre perception:

1.) -- du droit fixe prévu à l'article 31 (20 ou 80 P.L.S.
or suivant la jauge du navire).
2.)·- d'un droit proportionnel égal aux 5/1000 de la
veleur du navire.
Art. 35. - Tout achat ou toute mutatiou par voie successorale d'une fraction de navire donne lieu à la délinance
d'un nouveau titre de propriété maritime contre perception:

5a1/S mot eurs est de :
5 PLS.or p. les nav. dont la jauge est comp. entre 0 et 1 T. inc.
t0
» »» » »
»»
»
»
»
»
1 à 4 Tx »
.15 » »» )) »
»»
»
»
»
» 4 à 1oTx»
lO }) »» )) »
)))) »
» supéreure à .. 10 Tx »
Ar!. 23. .-- L'acquittement par les navires de port
des taxes mensuelles ne dispense pas ces navIres
lorsqu'ils s'éloignent du pori dans lequel ils travaillent,
d'avoir à se munir du permis de VO l age et du manifeste
que doit posséder tout navire prenant la mer et d'acquitter les droits de navigation et de manifeste corres pondants.
Art. 24. -.- Inversement un caboteur qui serait utilisé
comme navire de port doit acquitter la taxe mensuelle qui
rappe ces derniers navi res .
f
Art. 25 ..-- Les navires de port de Rouad qui se rendent de Rouad à Tartou s ou de Tartous à Rouad n'ont pas à
se munir, lorsqu'ils effectuent le transport de provisions
pour la consommation familiale ou de matériel pour les besoins domestiques, d'un permis de voyage et d'un manifeste.
Ils doivent au contraire se munir de ces pièces s'ils effectuent
un tral/sport commercial. Dans tous les cas il s doivent (les
patrons) quelle que soit la nature du transport qu 'ils effec·
tuent se présenter à leur arrivée et avant leur départ au

__ aux gouvernements locaux ou aux gouvernements
étrangers,
-- à l'Administration douanière,

Art. 27. --. Les marins des navires de port so nt soumis
à la même taxe annuelle que les marins de navires de commerce libano-syriens.
Cette taxe est de ;
40 P.L.S. or pour ceux armant les navires à moteur
thermique.

mutation par voie successorale.

TITRE 4.

__ aux gouvernements locaux ou aux gouvernement
étrangers,

Taxes concernant la propriété des Navires.
Section 1.

.- à l'administration douanière,
_ à une Société ou à un particulier qui l'utilise exclusivement à des travaux d'entretien, d'amélioration ou d'ex-

tension des ports et de leurs ouvrages maritimes.

Construction.
TITRE 5
Art. 30 -- Préalablement à la mise en chantier de tout
navire le constructeur est tenu de se faire délivrer par le
Bureau du Port un permis de construction contre versement
d'une taxe de :
2 P.L. S. or par tonneau de jauge.

Titres de proprieté maritime - Acliats et ventes.
Mutation de prop~iété par lIoie successorale.

Taxes provenanl du domaine public maritime.
Section 1

Occupations te mporaires
Art. 37. - Les permission s d''Occupation t7m~oraires
du domaine public maritime délivrées en applicatIOn de
l'arrêté 144/S donnent lieu à la perception de redevances
annuelles qui sont perçues par le Bureau du Port.
Section 2

Port de Tartol/s.

a) -.- Marins des navires de Port.

de la

Art. 36, - Les prescriptions du Titre 4 cl-dessus qui
sont générales ne donnent lieu à la perception d'aucun
droit lorsque le navire appartient:

Section 2.

Section 2.

__ d'un droit porportionnel égal aux 5/ 1000 de la valeur de la fraction du navire, qui fait l'objet de l'achat ou

_. aux Sociétés ou particuliers lorsque ces navires sont
utilisés exclusivement à des travaux d'entretien, d'amélioration ou d'extension des ports et de leurs ouvrages maritimes.

Bureau du Port.
Art. 26. - L'article 25 sera également a pplicable
aux navires de port de Rouad qui se rendent sur la partie
de la côte voisine de Tartous et comprise entre deux points
situés à dix kilomètres de part et d'autre du Bureau du

- du droit fixe prévu à l'article 3 t.

Art . 31. - Tout propriétaire d'un navire est tenu, avant
Extraction de matériaux (sable, gravier, pierre)
que ce navire ne prenne du service de se faire délivrer par
le Bureau du Port le plus voisin un IiIre de propriéle mari- 1
Art. 38. - Les extractions de matériaux sur le dolime qui donne lieu à la perception des droits suivants :
maine public maritime sont précédées du versement préalable au Bureau du Port le plus voisin de l'endroit où l'extraction
doit être effectuée, d'une redevance qui est fixée par
20 PLS. or p.les nav. dont la jauce est comp. entre 0 &amp; 4 Tx inc.
80 » »
» » » » »
"supérieur à ... 4 Tx
mètre cube à:
Art. 32. -- La délivrance d'un titre de propriété marilime en remplacement d' un titre égaré donne lieu à la perception du droit prévu à l'article XXXI ci-dessus.

3 P. L. S. or pour le sable,
4 P. L. S. or pour le gravier.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OC HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
TITRE

1
En cas de récidive à la même infraction l'amende sera
: doublée.

6

Infractions.
Art. 39. - Les infractions aux prescriptions du présent
arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les
Surveillants Maritimes, Capitaines de Port, Chefs de Quartiers ~faritimes, Maîtres de Port et tous agents assermentés
des Bureaux de Port.

Titre 1
·t d
drOI s e

navigation. a) à l'arrivé . . . . . . . .

Titre Il
Permis
annuel

égale au montant du droit.

b) au départ ( navire à moteur
the~mique 100 P.L.S. or
Le produit des amendes infligées en vertu du présent
(
.
( navire à voile. .. 20 P·L·S· or arrêté sera affecté au budget où tlgure le Service des Caa) Marin sans permis annuel
Il pitaineries de Port, défalcation faite du cinquième qui sera
attribué aux agents verbalisateurs.
embarqué sur un navire lib-syrien:
( à moteur. . . 150 P.L.S· or
( à voile
100 P·L.S · or
TITRE VII

b) Pécheur sans permis annuel
de marin p~cheur

a) navire de port

a) Navire en
Titre de
propriété
maritime

Titre V
Domaine
Public
Maritime

d

Par arrêté No 790 du 14 Février 1927, un brevet ·est
accordé à la Société Michelin et Cie, Manufacturiers, dont
l e siège est à Clermont-Ferrand (Puy de Dome) France pour

Art. 41. - Les Bureaux de Port des pays sous Mandat
françai s utiliseront pour la délivrance des différents documents prévus dans le texte du présent arrêté, des imprimés
d'un modèle uniforme qui leur seront fournis par l'Inspection de la Marine Marchande.
1

. Art. 4~. - :rou les les dispsitions contraires à celles du
present arreté qUI annule et rempl ace l'arrêté 27~7 du H. C.
sont abrogées.

su RETE

construction sans

-'
e titre ue propriété

Occupation non autorisée.

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière entralne pour son béneficiaire les obligations et lui assure les
droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvier 1924 à
dater du Neuf Février Mil neuf cent vingt sept à onze heures.

GENERALE

Art. 43. - Le présent arrêté entrera en vigueur le
15 Février '927.

droit auquel
le titre aurait
maritime donné lieu
Art. 44. - Le Secrétaire Général du Haut-CommisPour les navires autres que les (minimum . sariat, les Délégués du Haut-Commissaire auprès des Etats
barques 100P.L.S.or) 1 sou~ ~andat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de 1executlon du présent arrêté.
1 0 o P .L.S. or
Pour les barq ues
as

roues pour automobiles», dont le
dO$sier a été déposé à l'Office de protection en date du 9
Février 192j et enregistré sous le No 45 (quarante cinq).

2:' P.L.S. or

permis 20 P.L,S . or

b) P

l "Per!ectionnements aux

Art. 40. --- Tous les droits prévus dans le présent arrêté sont acquittés, contre reçu. au Bureau du Port.

sans permis
égale à la taxe
mensuel .

mensuelle .
b) marins de navires de port
Titre II/
(navire à moteur 50 P·L.S, or
Navires sans permis annuel(
(navire à voile
de port
25 P.L.S· or
ou à rames

Titre IV

Office de Protection de la Propriété Commerciale, 1ndustrielle, etc...

Arrêté No 790

25 P. L·S. or

c) individus travaillant au chargement ou au déchargement des
navires sans permis annuel .

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Dispositions diverses.

1) sur un navire de pêche:
( à moteur. . . 150 p. L·S. or
( à voile ou à rames 100 PL·S. or
2) pêchant du rivage .

Le montant maximum de la déclaration de valeur «admis dans les échanges avec l'Etranger est fixé à 2.000 Frs-or.»

Par arrêté No 783 du 10 Février 1927, le texte de
l'Article 1er de l'Arrêlé No 432 est annulé et remplacé par
le suivant:

. Si l'infraction est c?mmise pa,r un navire et si le Capitame ou patron refuse d acquttter 1amende, le navire pourra être retenu par le Capitaine de Port jusqu'à ce qu'il ait
été statué par les Tribunaux compétents auxquels le Procès-verbal devra être transmis dans un délai de 3 jours.

1

TtL2GRAPHES

Arrêté N° 783

La partie versante conserve la faculté de recourir aux
juridictions compétentrs qui pourront prescrire la restitution d~s sommes versées.

Amendes

l

--.,--

L'amende sera versée à la Caisse du Bureau du Port
contre remise d·un reçu extrait d'un carnet à souches.

Ces mfractions seront punies d'une amende variable
suivant la nature de rInfraction. L·amende est indiquée par
le tableau suivant:

!l'ature de /'Infraction
Non acquillement des droits de
navigation

POSTES

55

5 P.L.S. or
par mètre
carré
(minimum
100 P.L.S· or)

Extractions de matériaux non
autorisées 10P.L.S.orpar
mètre cube
(Minimum
SoP.L.S. or)

Note de Service No

20

Suite aux instructions du 3 Février, No. 9791K. 4
concernant la délivrance des permis de port
d'armes et de munitions.

Beyrouth, le 28 Janvier 1927
Le Haut-Commissaire p.i.
Signé : de REFFYE

•

La q uestion s·est posée de savoir quelle devait être la
situation du p~rsonnel des services publics vis à vis des pero
mis de port d'armes A. B. et C. prévus par l'arrêté No 313,
par l'arrêté No 736 et par l'arrêté No 762, et qui seront
exigibles à partir du 1er Mars prochain.
Elle doit être résolue comme suit:
AI Personnel dispensé de permis. Tous les agents appartenant à des unités régulières de la force publique, c'està-dire les force s supplétives, et de police, la gendarmerie,

1 les agents du service actif des douanes en uniforme et dans
l'exercice de leurs fonctions .

BI Personnel pourvu de permis gratuits. Les gardes
ruraux (explicitement prévu par {"arrêté No 737), les agents
de police en civil , et d'une manière générale certains agents
des services publics obligés par leurs fonctions de porter des
armes, par exemple: certains agents des chemins de fer.
des postes, des T. P. et des Finances. Les permis ainsi délivrés le seront sur le vu d·une liste dressée par les Chefs de
Service responsables, dont la signature équivaudra à J'enquête
réglementaire, et adressée au Service des poudres du HautCommissariat. Ces permis ne seront valables que lor_que
ragent sera en service. Ils porteront la mention: « Permis
de Service».
Signé: de REFFYE

�,6

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADliItNISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

_ _ _ _..;B;.;U;.;L;;;L;.;IIT~.I;.;.:N MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU

INfORMATions' ET AVIS,

GRA~4D

LIBAN

Portefeuille. Effets locaux

Billets en circulation

L.L S. 8 .395.000

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
L.L.Syr. 370.000
Portefeuille. Effets locaux
"13.824,90
Oé'pôt obligatoire au Trésor Français
Prs. 57.666.600 soit
~
DépOt facultatif au Trésor Français
pa. 11.836.902 soit
..
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Francais
(en dépôt à la Banque
de France) pa 96.270.000 soit
&gt;l

-do-

Dépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 55.966.600
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 994.107,60
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 103.280.000

".

Situation du Service Emission au 26 Février 1927 .

Situation du Service Emission au 12 Février 1927
L.L. Syr.
Or monnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000

57

2.798.330
49.705 ,38

L. L. S 8 .395.000

L.L. S.8.65o.000

2.833.330
569. 3 4 5 ,10

4·813.500

L. L. S. 8.650.000

L. L. S. 8.395.000

Billets en circula tion

L. L. S. 8.650.000

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyroutà
Le Président de la Cominission des Censeurs du S" Emission à Beyroutb
SigDé : Cortadellas

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

AVIS
La Banque de S yrie et du Grand Liban iulorme le
public que, conformément aux dispositions des arrangements
qu'elle a conclus avec les Etats sous Mandat, elle procédera
à dater du 28 Février 1927 à la remise en circulation de
billets d'un type nouveau .

Ces billets qui portent les uns la mention ,.SYRIE"
les autres la mention "GRAND LIBAN" doivent tous indifféremment être acceptés en paiement sur l'ensemble des
Territoires de Syrie, du Liban , des Alaouites et du Djebel
Druze.
Les billets du type actuellement en circulation qui conserveront leur pouvoir libératoire sur l'ensemble des mêmes
Territoires seront retirés de la circulation par la Banque
au fur et à mesure de leur rentrée dans ses Caisses.

�Beyrouth le 15 Mars 1927

LL NUMt~O.

--------------_
. ------~------------------------------HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETI

OFFICIEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

-Uff À~ P.

ABOHHEI'IEHTS

Te:x: te fra nçais et arabe,

s. or 60

li

•

»

li

-e

AN NON ES LÉG ALES

40

(Textt" fra n çais
,ï e'\.t~ arabt

4\.1

LE Nl'.IIIBl'IO P

!'

Les il n no n ce!' .1 in~e r er ~o n t r~ç ue s au BUI'ea u de
Ple~~e du H .. ut-Coml.ùc;sar'al .,(J("Inu '&lt;:( "

1

la

BEY ItOLTH

or 3

SOMMAIRE
du Bulle/in Iwo 5 .

•
Payes

l'ayes

DOOAIIU

ARR t';T't

PE RSON NE L

4U~É N° 78 7 du 14 Février 1 ~'J2 ï .

N' 82&lt;4 dy 28 Fevrier 19 :17 .

Soum ettant a la lax ation ad valorem
de 25 oio ou 500'0 les pil.. électriqaes
pour lampes dt poche .

No m mant M. Péchier Chef.-! djoinl
d u Service d u Contr6le des chemins de
fu et des Sociétés Con cessionnaires.
.

61

GENDAR MERIE

ri l'arrêté n° 786 du JI, février
Alltrt /c '

SERVICES ECONOMIQUES ET A GRICOLES

Office de P roteclion de la Prop riété
Com;TJercide. lndm'lri. lle et Artistiqué

202 du 26 Févrie r 19 27.

ADDmp N'

1!127

. 61

8 25 du 1er Mars 1927.
Reportant
rieuremenl
cle 1er de
vrier 1927

62

ARR ~É N'

à une date qui sera ultéfixée l'app lication de l'artil'arrêté N' 786 du 111 fé·
.
. 62

813 du 24 Février 1927.
Portant attribution d'un brevet d'in.
vention .
. 62
SURETE GENI!RALE

INSTROOTIOH POIILIQOE

DjClSIO/c ,,'

538 du 17 Février 1927.
Porlant fermeture de cinq écoles privées
du Hermel .
. 62

AR RtrÉ N'

780 du 9 Février 1927.
S ur le désarmement dl! Caza de Merd·
j ayoun
.

63

�60

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES AC-:-E,; ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

- ------

Pages ,

61

Page.
INFORMATIONS ET AVLS

DOUANES
Relatif li la poursuite des délinquants

Avis de la Direction du Service de
Publique concernant les examens français.

!'Iastruction

65

Arrêté No_ 824

Ces objets !eront désormais soumis à la taxation ad valorem
de 25 010 ou 50°1°. instituée par les articles 1 et V d. l'arrêté
précité.
Les dispesitions qui précèdent seront applicables aux piles
de l'espèce déclarées en douane le lendemaiu da jour où le présent arrêté aura é té publi é par voie d'afficbage à la porte des Palais des Gouvernements des Etats et à l'intérieur et à J'extérieur
des bureaux de douaoe.

Par Arrêté No. 824 du 28 Février 1927, les piles électriques
pour lampes de poche, sont exclues de la taxa tion spéciâque fixée par le tarif annexé à l'arrêté No. 296 du 15 Mai 1926.

GENDARMERIE

Additif N°

partieodra au Gouvernement de prendre les dispositions né
cessaires. »

202

à l"arrêté No. 786 du 14 Février 1927.

Arrêté N° 815
•

L'article 5 . st modifié ainsi qu'il suit:
Par arrêté No. 825 du 1er mars 1927, l'application d.
l'article 1er de l'arr êté No. 786 du 14 Février 1927 est reportée à une date qui sera ultérieurement fixée.

Après (( les dispo~j tiODS du présent arrêté entreront en
vigueur à la date du 1er Mars 1927 . •

Ajouter: «cn Syrie et aux Alaouites .»

«En ce qui concerne la

République Libanaise, il

.p-

1

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI;'oJISTRA~IFS DU HACT-COMMISSARIAT

SI.:LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF '&gt; DU HAUT-COMMISSARIAT

INSTRUCTION PUBLIQUE

63

SURÉTE GENERALE

--_.--.

Hussein El Yalama.t Awad Stllth seront definitivemeot fermées
à la date de promulgation de la pr~sente décisioD, en application de l'Art. VI de l'arrê te 2679.

Décision N' 538

Arrêté N' 780

Dans ce dernier eas, l'autorité militaire devra toujours
obtcnir l'agrément préalable du D~légué du Haut-Commissaire
ou de son représent.'\nt et la déci3ion fera l'objet d'une homologation reguli ère du D elégue.

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commilsaire p. i . de
la Républiqu e Française auprès des Etats de Syrie, du Liban,
des Alaouites et du Djcbel-Druze,

Par déc ~iOD No . 538 du 1ï Jan"'Îcr 1927. les écoles pn
,.ées ouvertes sa n autorisation au Hermel par les nommes

Hassan Bota, Hussein Laikani. Abdallah Salman Bltibel. Aly
Vu le décret du Président de la République
en dat e du 23 novem bre 1920,
Vu l'arrê te No. 733 du 25 Janvier 1927.
de Reffye, H a ut·Commissaire p. i .,

PERSQtHtEL

Française

nommant M.

Vu l'arrête No . 315 du 26 Mai 1926,
Vu l'arrêté No. 736 du 26 Janvier 1927,

Art. 5, Les déclaratiol':i s volontairement incomplètes
ou fauss el des autorités locales faites 3ciemmenl poor faire
échouer le désarmement seront punies, comme complices, de s
peines prévues à l'article 8 de l'arrêté 736, sur le port et
la d étention des armes.
Art. 6. - Le Secretaire Gén.éral p. Î. du HautCommissariat,
le Général Commandant Supérieur de s Troupes du LevRn t,
et le Délégue prés la R~publiqu e Libaoaise. so nt c bargés
chacun en Ce qui le co ncerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth le 0 F é nier 192ï
~ Le Ministre Pléaipote ntai re

nommé à dater du 1~ Octobre 1926, Chef Adjoint du Service dn
Contrôle de~ Chemins de fer el des Sociétés Concessionnaires an
Ha ul-Commissa riAt.

Arrêté N° 787

Considéra nt que le désarmement successif des régions
Don soumises à l' Etat de Siège, De peut s'ex.écuter sans donner â l'autorité militaire qui en sera chargée des pouvoirs
spêciaux, ~

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Par arrêt é :\'0,787 du 14 Janvier 1927 , M. Pecbier LUClieo,
Inspecte ur Adjoint de 2ème classe du Contrôle de I·Etat. est

Haut-Commissaire p. i.
Sigoé: de REFFYE

Arrêté No. 842

,

ARRÊTE :

Art. 1. - Le désar mel11~nt du CazR de Merdjayouu a ura
lieu dès que les circo nstan ces le permettront.

rdallf à la poursuite des délinquants.

o

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
Office de Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle, etc ...

Art. 2. - Le Comma ndant du Secteur MilitaÎl'e de Merd_
jayoun procèdera à cette opération c n accord avec les auto_
rités civiles locales et mandataires. Il se conformera aux pres criptions de l'arrêté 736 et annexes sur le port et la détention
'" des armes.
Arl. 3. - Les perquisitions nécessaires auront toujours
,l ieu dans la rorme léga le e t seront co nfi ées uniqu ement par 1
l'autorité militaire à la gendarmerie locale.

Arrtté N° 813

date du 21 Février 1927 et enregistre sous le No. 46 (quarante six).

Art. 4. - En cas de rê s is tanc e pass ive des babita nts d 'une
localité, un certain nombre de ces derni ers pourront ê tre détenus jusqu'à exécution d es injonctions de l'au torité militaire.

Le Ministre Plénipotentiaire, H aut·Commissaire p. i, de la
République Française auprés des Etats de Syrie, du Liba n
des Alaouites et du Djebel . Druze,
Vu les Décrets du Prési dent de la H.épublique Franç-aise
en date des 23-11 -20 &amp; 3111/25,
Vu l'arrêté No. 733 du 25 Janvier 1927, nOlllmant M
de Reffye Ha ut Commi ss~ ire p. i.,
Vu b ConvenGoo de Bon Voisinage en da te du 2 Février 1926, conclue entre la Syrie e t le Liban, d' un e pnrt et
la Palestine d'a utre part
Sur la proposition du Secrétaire Général p.i.;

Ce brevet déli'Vré sans a ucune garantie particuliè re eotraine ponr son bénéficiaire les obligations et lui assure les
Par arrète No. 813 du 24 Jaovier 1927, uo brevet est accordroits énoocés par l'a.... êté No. 2385. du 17 Janvier 1924,
dé à ~f. Camille Charlier, Industriel, demeuran t à Bruxelle~ 1 à dater du Vingt et un Février Mil Neuf cent Vingt Sept il
(Belgique) rue Simonis 49, et ~ Monsieur Abraham Errera. In- \ Seize heures.
dustriel . demeurant à Bruxelles (Belgique) Boulevard Poincare
71, pour unc .. Marmite de Cuisson à fermeture intérieure .,
dont le dossier a été déposé à l'Office de protectioo en

1

En outre, une so mme pourra è trc imposée par l'autorit é
militaire à titre de ca ution collec tive aux habitan ts res ponsables.
Ce c.autionncmcnt sera restitue en totalité ou e n partie
dès livraison de s armes, soit tra nsfor mé e n tout ou partie
en amende.

ARRtn

Art. 1. - Les Agents de la Force P\tblique de la Syrie
et clu Liban, d"une part, et de la Palestine d'autre part,
auron t le droit dans l'exercice de leurs fonctions, de péné-

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
'rer sur le Territoire d u Pays voisin pour y procéder à la
poursuite et à l'arres tation des délinquan ts aya nt commis
une infraction sur le terri toire du Pays dont ces Agen ts
reltvenl.

Palestine

Banias-Ananime, de là une ligne droite tombant s ur Ha _
fer et par Divre rejoignant Djis r Benat Yacoub.
De là, une ligne passsnt par Aleio, Touaheine, et \~enant
tomber sur la Rive Nord du Lac de Tibériade au point marqué « Ferme 1') où se trou"e le, Poste de Gendarmerie de

Blema .
De là une ligne parrallèle à la frontière et passa nt par
Cheikh Ali, Bir Ejchaoum, Kifr Harib . A Partir de ce village
la route Fik-EI Hamro .
Les individus arrêtés seront à remettre soit au pos te Militaire de Banias, soit '3.Q poste de Gendarmerie de Dj isr BeDe.
Yacoub, Bteiba (&lt;&lt; Ferme » sur la carte) et Fik .

•

65

-

1

Pos te de Police pales tinienne de \ Ras Na koura-T erc hiha,
Ka!er Birem- Ka des-de là ver s l' Es t, ju sq u'à la '·o ule d e Roc hpion Metell eh-en s uivant la rOute vers le Nord jusqu'à Me Art. 2. - Le droit de poursuite sur le territoire du telleh-de là jusqu'il Absi. et Sa nl ieb -de là en suiva nt le grand
Pays Voisin pourra s'exercer:
ruisseau jusqu'au point ou il pénètre dans le Lac du Hou lé,
) de là en suivant la rive E st du Houlé, la Rive Orienta le
--= 1°] lorsque le délinquant poursuivi aura été surpris en du Jourdain, jusqu'oa point où ce fleuve quitte la gorge et
flag rant délit oU dans des cas réput és flagrants délits .
entre dans la plaine d'Alluvion· de lâ ju'\qu'à Capha r naüm - de
là, le IODg de la rive orientale du Lac de Tibériade jusqu'à
- ~1 lorsque le délinquant poursuivi aura fait l'objet
Samnkb.
d'un mandat ne Justice de la pârt des au torit és du Pays
de qui relèyenl les agents de la Force Publique chargés
Art. 4. - Tout fugitif poursuivI et arrêté dan s Je terride l'arrêter.
toire voisin devra ètre immédi atement livré à ~un :lge nt de la
Police Locale s inon , co nduit à un des Postes indiqués à l'ArDans ce second cas, la poursuite à vue sera seule auticle 3 ci -des sus.
torisée e t pour des infractions et conda mna tions suscep tibles
d'entrai ner une extradition.
Art. 5. - Tout fugitif arrêté da ns les condi tions spécifiées
au
paragraphe
précédent. sera traduit dans quara nte huit
Arl 3. - L e droit de poursuite ne pourra s'exercer su r
heures
qui
suivront
son arrestation, devant un Magistrat
le territoire du P ays Vo isi n que dans une zôoe délimitée
qui
délivrera
un
Mand
at
d 'a rrêt s ur telle information, plai n te o u
par la ligne des premiers postes de Police.
preuve, qui de l'avi s de ce Magistrat justifierait la délivran ce d'un
Mandat d'Arrêt si le crime (Oll délit) invoqué ava it é té comRé'pnblique Libanaise.
mis en Pales tise. Etant toujours bien entendu que "individu
ainsi arrêté se ra mis en liberté pa r le Magis trat, si, d ans un ,
Nacoura, Alma, Chaab, Cbihine, Beit, Leib, Remeiché, d élai infërieur à qui nze jours. le Haut-Commissaire n'a pas
Bent Jobeil, Aleis el Djebel, Merkébe, Kirhé, Gadj ar, Banias. reçu avis télégraphié du Haut-Commissaire voisin, qu'une demande d'extradition va lui être adressée. Un d élai de quinze
Les individus arrêtés devr nt être r emis soit au Poste jours pleins, da tan t du jour de la réception de ce të légramMilitaire de Baoias, soit aux postes de Gendarmerie de Kir_ me sera accordé pour l'expédition du dossier d'extra d iti on .
bén Bent Jebeil, Alma, Chaab, Nacoura .

Elal. de Syrie,

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIPS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 6. - Dès récep tion de la dema nde l'ex tradi tion d u
fugitif les meiures d'ex tradi ti on sero nt prises co nformément
aux dispositions de la Convent ion d 'Ext radi ti on entre les T erritoires sou~ mand at Fra nçais et les T eritoires sous Ma nda t
Britannique.
Art. 7. - Le Secrétaire Gé néral d u Ha ut- Commissa r ia t,
l'Envoyé Extraord inaire du Hau t-Commissaire auprès d u Go uvernement des Etats de Syrie et du Djebel Druze. à Damas, le
Délégué du Haut-Commissaire près la Rép u blique Liba naise,
d'u ne part, Mo nsieur le Généra l Commandant Supérieur des
Troupes du Leva nt, (Prévôté) d'a utre part, so nt chargés, cha·
cun en ce qui le concerne, de l'applicati on d u préseDt arrê té
,...
q ui entre ra e n vigueur le 15 Mars 1927.
Beyrouth le 7 Mar s 1927
L e Minis tre P lénipo tentiaire.
Sig né: de R EFFYE

IfiFORMATlOl1S ET AVIS.

secondaire de garçons d e la Rue Bordj Abou-H aider à Beyrouth,

Examens Français

Inscriptions: du 21 Avril au 21 Mai 1927 au Service de
l'Instructi on Publique du H aut-Commissaria t, les mêmes jours
et au x mêmes heures que pour le Baccalauréa t.
I. -

Baccalauréat de l'enseignement S econdaire.

II I. - Cerlificat d'Elude. Primaires.
Inscr ipti o ns reçues du 2 au 31 Mai 1927 au Service de
l'Instruction Publique du Haut-Commissari at les jeud i. 'ven_
dredi et sa medi d e 9 heures à 12 beures.

L 'examen aura lieu le 30 Mai 1927 à 7 heu res , à l' E cole
seco nd aire de ga rçons de la Rue Bordj Abou- Haider à Beyrouth .

Un av is ultérieur fer a co nn ait re la : date de l'exa men .

Il . - Brevet Elémenlaire.
L 'exa men aura lieu le 3 Juin 1927 à 7 beures à l'E cole

•

Inscriptions: du 21 Avril au 21 Ma i 1927 au Service de
l'Instru ction Publique du H aut-Commissa r iat, les mêmesj oun
et aux mêmes heures que pou r le Baccalau réat et le Brevet
élémeDtaire.

�ANNEXE AU BULLETIN OFf1CIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

-------~~-_
· --_·----~

____

~

____________==____'____
7

___

'Marques de Fabrique
déposées à

l'Office de protection de la propriété
Commerciale Ir. Industrielle
(ar reté N° 2385 du; Gén éra l Haut-Commissaire)

•
.. -~-

No. 1196
Enregistrée le 23 Février 1927 par Monsieur Assad ANDRAOS, déposant, BICFAYA (Liban).
Marque destinée à être apposée sur des ' boîtes de cigarettes de la
fabrication du déposant.

PONTIAC

6alalith
,

No.

t

197

Enregistrée le deux Mars 1927 par;M.M. BUCHER &amp; Cie,

1

Enregb!rée le 2 ~Iars 1927 par M.M, DEBANE &amp; Cie,

Beyrouth, fondés de pouvoir de la Maison

.1

Beyrouth, fondé s de pouvoir de la SOCIETE GENERAL

INTERNATIONALE GALALITH GESELLSCHAFT,

! MOTORS COR PO RATION , déposante,

déposante, à HARBURG à Elbe (Allemagne). Marque

1 Elat Michigan, U. S. A. Marque destinée à être appliquée

destinée à protéger les aTlicies de la fabrication
de la déposante.

1

Cou nt y de Wayne,

ou fixée sur des marchandises ou récipients de
marchandi ses, tels que: automobiles et ses dérivés.

�- -.

-

-" =

=="""""~......."""""=&gt;
...

=-

1.

Enregist rée le

lRKfROL

:l

Mars 1927 par Messieurs Joseph TEHINI

&amp; Fils, déposa nts, Souk Sayour. BEYROUTH.

,"!a rqu e des tinée à protéger!des verres de lampes de
différentes couleur~ et dimensions

No. 11 99
Enregistrée le 2 ~lars 192, par , 1.~1. A. &amp; A. NASSER,
Beyrouth. fondés de pouvoirs de la Maison AKTIEBOLAGET
PASTlLL, déposa nte, GEFLE (Suède). Cette marque
peut èt re appliquée sur les article, suiva n!&gt; : Cosmétique,
savon, S31'ons liquides, parfums. poudres de lavage, pâtes
à dents. crèmes . pour la peau, eaux dentifrices,

1
PENlDORMANl' DEMI TOUR 1O'frrr.
,

Poli
à hayves
2 st."doll..

~ ~1e'YC

lotion s pou r les cbel'eux. pastilles et tablette, pour les
soins de la bouche. 1., ,;orge et de la poil ri ne. prépa ration,
~a ll j(aires

ct

po ur le neuo.,age e ·. I;tres

articl(~ &lt;.:hîmiq\:ê~

ttchn iques po ur I l toilette, cOllfiseries, SUCI erk~,

drogues. potions et autres préparations médicinale, .

No . 1 201

,

Eoregisto ée ie 2 ~l a r s t 927 par t"l .M. J osep h TEHINI &amp;
Fil s déposants, BEYROUTH . Marque serva nt à protéger

No . 1 200

les serrures que les déposant. importent.

�SIXI9u: ANNtE N'

6

Beyrouth Je 31 Mar-s 1927

LE NU~lt~O.

--=-==-~-------------'----Q"---=---------""'----------------~--'HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BUL'L ET N OFFIC EL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

-

ABONNEMENTS

ANNONES LÉGALES

s. or 60 (Texte français et arabe)
»40 (Texle fronçai. )
» » 40 (Texle ,n.be)

Les annonces a insé rer sont reçues a u Bllre~u de ,
b Presse àl~ Hant·Commissariat "Grclnd ~rail»

UN AN P.

•
»

•

LE NUMBRO P. S.

'"

BEYRO UTH

or 3

SOMMA1RE
du Bulletin No 6 ,

•
Piges
INSTRU"!,::ION PUBLIQUE

DOOANU

ARRm Il'

!

924 du 25 Mars 1927.
Abrogeanl l'arlicle 1er de l'arrêté n°
496 el le remplaçanl par un nouveau
lexie .

DÉCISION N'

69

Porlanl oulorisalion d 'o uverlure d'Ecole privee arménienne à Membidj
(Syrie)
,

1
DÉCISION N'

DÉCISION

N'

DÉCISION N'

70

567 du 22 Mars 1927.

Alliorisani M. Georges Kalinis ci diriger
le col/,ge St. Georges à HOSSON (Alaouiles) •

866 du 12 l\ lars 1927.
Portant transformation en monnaie or
des droils prévus dans l'arrêlé n° 14!i}S
du 13 Juin 1925

ARRnÉ N°

69

70

566 du 22 Mars 1927.
Portant autorisation d'ouverture d'une
Ecole privee à Harel-Horf.ik (Liban) ,

N' 845 du 10 Mars 1927.
Fixanl les conditions d'exporlation des
labacs en feuilles par voie de ferre .

.t.aRht

N°

70

565 du 22 Mars 1927.
Portant autorisation d'ouvertur~ d'une
Ecole privée à Bechmezzine (Balroun) .

FINlUICIIS

ARR ÈTt

551 du 9 Mars 19: ;

70

LI!GISLI\. TION .t CONTENTII!UX

69

867 du 12 Mars 1927.
Porlanl Iransformation en monnaie or
des droits prévus dans l'arrêlé n° 320
du 26 Mai 1926 .

ARRtTÉ N'

70

876 du 28 Février 1927,
Por/anl prorogalion du moralorium
aux Sociélés de Iran sports aulomobiles .

70

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BCLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIf&lt;' DU HAUT-COM,'I1ISSARIAT

68

69

r.ges
NINIIS

DOUANES

SERVICES fONCIERS

•
nRflÉ N'

865 du 12 Mars 1917.

Portant transformation en monnaie or
des droits à percevoir sur les mines
et carri;res .

Arrêté No. 924
Portanl modification de l'arrêle n' 275
sur la gest ion et raliénalion du Domaine privé immobilier da l'Etat.

71

POSTES et TELEGRA PHES

ARRÈTÉ N'

Par arrêté No. 924 du 25 mars 1927, l'article 1er cie l'arrêté
No . 496 est abrogé et remplacé par le texte s uiv a nt:

843 du 8 Mars 1927 .
Parlant autorisai ion d'exploilation
d'une liaison radioélectrique entre Beyrouth el 1.héran el homologuant la
taxe radio fleclrique par cette voie.

ARRÉTÉ N'

1 ARRÈTÉ

N'

Sur le désal mement des Mondirieh de
Sakbin, de [{ab Elias et de Rachaya

71

. Les droits de douane «ad va lorem » exigibles à l'i mporta.
tlon sur les alcoo ls et produits alcoo liques destinés à la co nso mmation de bouche, soo't perçus aux taux fixés ci.desso us:

841 du 7 Mars 19 2 7-

74
a) Eaux de VIe, rhums, a bsinthes
et similaires, liqueurs e t apéritifs
alcoo li sés au tres que les vins naturels. dont l'alcool provient de
la distillation ou de la fermentation
des vins. des fruit s de toute nature,
des cannes à Sucre ou de leurs mélasses,

8« du 8 Mars 19 2 7.
Portant affectation li l'Etat des Alqoui/es en qualilé d'Inspecteur - delégué,
de M. Fayard, Rédae/eur d es Postes el
Télégraphes _

ARRÉTÉ N'

875 du 15 Mars 1927
Sur l'admission en Iransit des armes
et munitions incluslriel/es des calégories A. el B. de l'arrêté n' 313 (arlicle 2) _

71

874du 15 Mars 19 2 7-

ARRÈTÉN

Parlant réduelion des surtaxes afférentes à l'acheminement par le Service
spécial automobile transdésertique des
correspondances pour l'Irak et la Perse

ARRÊTÉ N'

71

55:1 du

Il

AJtJtÉTt N'

60'

ce ntésimaux
de

25'

au

dessou s
25"

à

400/0

50'

30010

de

250to

60'

centésimaux

an

25°

à

dessou s

25

0

60010
50'

450/0

de
350/0

1
300010

,
Le présent arrê té se ra exécutoire le lendemain du jour où
Il aUI'a été publi é, par voie d'arf,choge il la parle des palais du
Gouvernement des Etals, ai n'si qu'à l'intérieur et ~ J'extérieur
des burea ux de Douanes.
~ . S~ront admis a u ta rif a ntéri,eur prévu par l'article 1e r de l'arrele N. 496,du 8 Septembre 19_26 les es prils ou alcools expédiés
du pay.s d onglne, a des tination ~1lrec te des pays so us llfanda t
França is, avant la date de la signature du présent arrèté.

La ~ate d'expédition sera )ustifiée par la prodactioa
de connalssements, ou lettres de VOiture, revêtus du visa du Cons ul de France du lieu d'expédition.

75

Copies de récepissés de déclaration de modification et de
déclaration d'enregistrement delivres aux Sociétés anonymes
75
ttrangeres

72

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
77
etduGrand Liban au 12 Mars 1')27-

925 du 25 Mars 19 2 7.
Sur le Pelerin age aux Lieux Sainls de
l'Islam pour l'année 19'17

à

à

I"MFORMATIONS et AYIS

Mars 192 7,

Nommant le Médecin Principal d e 2'
classe Dagorn Conseiller Technique
pour l'Hygiene et l'Assistance Publique
da vi/ayel d'Alep '-

50°

e) Esprits ou olcool s de tous degrés
autres que les produits repris aux
paragraphes «a» e t Cfb» ci-dessus
e t obtenus par le tra itement de m ati è res ou produits de toute nature.

5Û"

fINANCES

SANTÉ, HYGIÈNE el ASSISTANCE PUBLIQUE

DWSION N"

de

886 du 23 Mars 19 27.
Chargoanl le Lieu tenant Bertchy des
(on ction. d'Inspecteur d es services
de Police de ce Sandjak

de

1de

73

SURETE GENIIRALE

b) ERUX de vie, absin th es. liqueurs et aperi tifs dont l'alcool
provient de la distilla fion ou de la
fermentation des betteraves ou de
leurs mélasses. des grains, riz et
de tOutes matières saccharlrères \
ou simil aires a utres que celles énumérées nu paragraphe précédent.

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
78
72 . et du Grand Liban au 26 Mars 1927-

Arrêté No. 845

_ Par anèté No . 845 du 10 mars 1927, dans le cas d 'export"tlon des ta bacs en feuilles par voie de terre, l'adminis tration du Monopole peul dema nder que l'engagement du negociant
soit appuyé de garanties pour le paiement de l'amende éventuelle enC'Jurllct, sans limitation de montant; - garan ti es à
constituer, pOUl' nn quart, pa r uo dépôt cn numéraire ù la caisse
de l'adminis tration du Monopole.

Ce dépôt ser::. acq uis de plein droit à l'administration du
Monopole si, il l'expiration du délai d'un an les certifica ts demandés ne son t pas présentés.
L'administration du Mtulopole peut demander, CD outre que
les certificats constatant J'arrivée des tabacs et l'acquittement
des droits soieollégalisés par le Consulat de Fraoce_

l\rrêté No. 866

Par art-èté No. 866 du 12 mars 1927 , à dat er du 1er Janvier 1927 les droits prévus dan s J'a rrêté No. 1491S du 13 Juin
1925 susvisé sc:ont transform és en monnaie libano-syrienoe
or en leur ap pliquant le coefficient de trans formation 0,25.
Les nouvea ux droits établis en or sero nt perçus en monnaie libano-syrie nne papier d'après le cours bi·mcnsacl de la
piastre libano-syrienne Or fixé conformément à l'arrèté No. 654
du 29 se ptembre 1926_

�7°

Les nouveaux droits établis en or seront perçus en monDaie
libano-syrienne papier d'a près le cours bi-mensuel de la piastre libaoo - sy ri enn e or fixé co nformém ent à. l'arrêté No. 654
du 29 Septembre 1926.

Arrêté N° 867

-

BULLETIIli MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM;;\/,STRA-:-IFS :XJ HAUT-C:)MMISSARIAT

71

MltiES

Par arrêté No. 86ï du 12 mars 192ï, à dater du 1er Janvier
1927 les droits prévus dans l'arrêté No 320 du 26 Mai 1926 susvisé seront transformes eD monnaie libano-syrienne or. eD
leur appliqaant le coefficient de transformation 0.25.

•

Arrêté No. 865

Les nouvea ux droits établis en or se ront perçus en monnaie
Jiba no·syrienne papier d 'aprés le cours bi-mensuel de la
piastre libano-syrienne or fixé conformément à l'arrêté No
654 du 29 oeptembre 1926.
.

1
Par arrêté No . 865 du 12 mars 1927. il dater du 1er J anvier
1927 les droits prév us au x arrêtés No. 2856,176 et 178 s usvisés
seront trans formés en monnaie libaoo-s y rienne or en leu r ap_
pliquant le coefficient de trans formation 0 ,25.

INSTRUCTION PUBLIQUE
- - c ..- -

Décision No. 566

Décision N° 551

POSTES l TÉLÉGRAPHES

1
Par Décision No. 566 du 22 mars 1927, l'autorisa tio n
Par Décision No. 551 du 9 mars 192;, l'autorisation f
d'ouverture prévue par l'arrèté 26j9 du 28 Juin 1924 est ac - d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est
cordée à l'Ecole privée arménienne de Membidj (Syrie), placée accordée à l'Eco le Privée de Haret-Horeik (Liba n) dirigée par
sous l'autorité de M. Meglludilche Arouyan, Président de la , M. B«hara Choubair.
Communauté arménienne et dirigée par M. Sarki. }'oldjian.

Décision No. 567

Décision No 565
Par Decision No. 565 du 22 mars 1927. l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée à l'Ecole Privee de Bechme::ine (Batroun) dirigée par
M. Ibrabim Gerios Chahine.

..

°

Arrêté No. 843

Par Décision No. 567 du 22 mars 1927, en exécution
des prescriptions de l'arrêté 26j9 du 20 Juin 1924, Art. 3.
M. Georges Kalinis est autorisé à prendre la direction d u Collège St- Georges il Hosson (Alaouites).,

Par arrêté No. 843 du 8 mars 1927, est 3utorisée l'exploi _
tation d 'une liaiso n radi oélectrique par la Société Radio-Orieut
e ntre Beyrouth et T éhéran .
Cette communication se ra mise à la disposition du public
apr és accord en tre les Admini stra tio ns télégraphiqu.s intéressées.

•

LËGISlATION et CONTENTIEUX

Arrêté No. 874

. . Par ~rrète Nu . 874 do 15 ma rs 1927. les surtaxes afférentes
a J achenllnernent par le Service special automobi le transdésertiqu e des correspo nd a nces à destination de l'Iraq et de la
Perse soot fixées comme suit:
a)

Es t homologuée la taxe r:adioélect l ique de frs-or: 2,30 par
mot représent l.1 nt la taxe fHdioél ectrique Beyro uth- Téhéran.
Cette taxe est partagée entre les deux Centres rad ioélectriqu es de Be yrout h et de T éhéran da ns les proportion s déterminées par les p:lrtit s int éressées.
,

b)
c)

d)

Arrêté No. 844
.\rrêté No. 876

Par arrêté No. 876 da 28 Févrie&gt; 1927, les délais prévus

aux arrêtés Nos. 17~ du 12 mars 1926, 355 du 14 Juin 1926, 488
dn 31 Août 1926, 606 du 31 octobre 1926 et 693 du 31 Décembre
1926, sont prorogés ju.qu'au 1er Juin 1927.

Le présent arrêté est opposable à tous les créHnciel's.

Par arrêté No. 844 du 8 mars 1927, M. Fayard, Redacteur
des Postes et des T élégraphes, detache auprès d. l'Etat de Syrie
est, à compter du 7 Mars 1927, mis ~ la disposition de M. 1.
Gouverneur des Alaouites pour remplir à Lattaquié. les fonclions d 'Inspectenr - délégué des Postes et Télégraphes.

e)

Lettres et paquets clos:
Surt.9..:'I:e par 20 grs. ou frrlc tion
de 20 g rs.

P. S. L.

Cartes de visi te, c:lrtes postales

4,50

•

l ,50

Papiers d'affaires, éc han till ons:
par 100 grs . ou frac tion de 100 grs. P. S. L.

3,50

Imprimés de toute nature (autres que les
journaux et publications syro-libanais) »
par 50 grs. ou fraction
.
J ournaux et publications. périodiques
syro-libanais.exclusivemen t

»

l,50

»

0,50

Toutes dispositions contraires an présent arrêté SODt et
d emeurent abrogées.

�-

j2

-

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES.ADM INISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
In dé pen da mm e nt du Médecin, il sera e m.barqué sur ch aque ba tea u tra ns po r ta nt des péleri ns. un age n t
d es Se rvi ces qua ra nte na ires du Haut-Commissa ri a t et U,t genda rme fra nça is q ui ser ont ch argéa d e vérifier les co nd iti o ns
ma té rielles el morales da ns lesq uell es son t tra ns por tés le s
pèlerin s, e t d e vé rifi er e n parti culi er au dé barqu emen t à Dj ed d ah q ue ch aqu e péle ri n est bie n en possessio n de son bi ll et
de re tou r . L e gen da r me a ura mission d 'être l'in termédia ire
~ n tre le Co m ma ndant d u Navire e t les Péler in6 el de faire
res pecter les d roits de ceS de rni e rs . Il se présentera à l'a rrivée
à Djedd ah a u Co nsul de France e t lui re nd ra compte des
_cond itions dan s lesque lles SE" sera accompli le voya ge d 'all er .
Eve ntu elle me nt il pourra se mett re en r apports avec le représentant d e la Marin e Mil itaire Fra nçaise se tr ouva n1. en rade
de Djedd a h.
ART . 6 . -

SANTt HYGIENEet ASSISTANCE PUBLQUE

Décision No. 555

P ar decisio n No . 555 du 11 ma rs 1927, le Médeci n Principal de 2e classe Dago rn re m placera à date r d u 1e r J a nvier 192ï
dans ses fonclio ns de Consei ll er tech nique po ur l' Hygiène e t }' Ass ista nce Publi qo e du Vilayet d ·Alep. le Medecin Major de 1è re
C lasse Lube!.

l imitrop hes de s T e rrit oires so us Ma nda t, une s ta tion de vi si te
sa nitinaire sera o rga n isée à D amas et D e ir-ez~Zo rj tous les
p èle rin s ve na nt de ces E tats d ev ront ob liga toireme nt y passe r
po ur s ub ir les mes urCS q ua ra nt e na ires régle mantaires .
AR T. 2.Les pèle rin s e mprunta nt la voie de lue r devron t
ob liga toirement s'emba rqu e r à l'all e r et d ébarquer a u re tour à
Beyrouth se ul por t des Eta ls sous Manda t pourvu d' un laza re t.
Les d ispos itio ns de l'nr ticle 147 de J'a rrêté No . 1241 res te nt
a ppl icab les à tou s les passagers emba r'qués sur les navires à
pêlerins , sa uf e n ce qu i conce r ne l'obligati on d u bi ll et d' aller
e t re to ur qui n e s'app liquer3 qu 'a ux re ssor tissants des Eta ts
sous Ma nd a t Fran çais.

Arrêté No. 925

Le Minist re Plén ipoten tiaire. Haul-Commi ssai re P . 1. de la
République Fro nçaise au près des E tats de Syrie, du L iba n,
des Alaouites e t du Djebel Druze ,
V u l'arrête No. 733 du 25 J a nvier 1927 nomma nt M. de
Reffye Haut-Commissa ire P. 1. ,
Vu les décrets du Presiden t de la Rép ubli q ue Fra nçaise
e n date des 23 Novembre 1920 et 3 Sep tembre 1926,
Vu l'arrête No. 124 1 du 11 Foyrier 1922 port ant règl ement de Police sanitaire.
Considérant q u'il est nécessaire pour le pèleri nage aux
L ieux Saints de l'Islam eo 1927 ,.. de prêvo:r certaines dispositions speciales complètant celles déjà réglementées par l'a r rêté
1241, pour defendre les intèrét$ des pèlerins et assurer, da ns
1 es meilleure'i conditions
leur voyage all er et re tour, des
E ta ts sous :\Ia ndat aUl: L ieu x Sain ts e t réciproq ue men t,
Sur la propos itio n du Scct'é taire Genera l P . 1. e t a près
avis d u Médeci n Pri ncipal, I nspecteur Général des Ser vices
do Santé et Hygiè ne P ublique au H aut-Co mmissaria t, D irecteu r des Sen'Îces Quarantenai res;
ARRETE:

ARr. 1.- Le Pélerinage aux Lieux Saints de l' Islam es t
a utorisé pour l'année 1927. A celte occasion les front ières
maritimes et terrestres seront ouvertes aux pèlerins qu i au ~
ront la faculté d'emprunter soit la voie de terre, soi t la voie de
mer .
To utefois si u ne épidémie im po rtan te (peste, choléra,
typhus, var iole, e tc .... ) vient à être cons ta tée d a ns les E ta ts

ART. 3. - Les titre s e t qual ités des Compagni es o u Agents
affrêteurs q ui de mande ront à p a rticipe r au tra ns port des
péleri ns sero nt exa minés pa r un e Commiss ion nommée pa r
le H aut ~ Co mrn is sa ire et com prenant, e n pa rti cul ier, des représe n ta nts de la Cha mbre Inte rna tionale d e N av iga tion de
Beyro uth. Les candida ts dev ront fa ire connaît re ava nt le 1er
Mai, e n même te mps que leur offre de pa r ticipation , les noms
des b ate a ux qu'ils d estin ent a u t ranspor t des Pél erin s , ré po nse
leur sel'a donnée da ns un déla i de cinq jours.

L e voyage et la nourriture
du dé par t a u jou r de reto u r à
de la Compagni e o u des age n ts
comme le pe rso nn el o rfi cier du

de ces deux agents, d u JOUI:
Beyrouth, se ront à la c harge
a ffrê te ur s . Il s sero nt tra ités
bord.

au reto ur du H edj az . Il po u r ra égale me nt co uvr ir tou t ou partie des pénati lés que le Capitl.l ine d u Navi re viendrait à e ncourir po u r co nt raventio n a u x lois el règle men ls de police sa ni tai re Mari time e t Q ua ra nte naire .
4. - Les Comp ag nies de Nav ig4il lio n ou les.; Age nts
affrêteurs devron t av o ir, à b or d d e ch oq ue nav ire , pe nd a nt
tou te la durée d u trajet all er e t re tour, un Medecin a'ise rmen té, ùèsign ~ pa r lè Haut-Camm issa ri at, avec mi ss io n pa r ticulière de faire respcc te r les règlements d c police sa nita ire e t
les prescriptions spécia les aux pèlcrinages e t t rRrtSpor t des
pèlerins.
ART.

5.- Au re tou!' du Hedj az les capi tai nes des navi res
t rans porta nt les pélcr ins, devron t o bligatoi remen t, si l'ordre
leur en est don né soit p:lf les a utori tés locales $oit par l'a uto r ité cons u lai re française, e mb a rqu er gra tuite me nt . . Dj ed da h,
d es pèlerins indi gents da ns la pro po rti o n de 5 0 /0 au max imum
e t don t le n ombre tolal ne devra dé passer le ch iffre mAxi m um des passage rs fi xé pa r la Co mmi ssio n de mes ul'age .

ART. 8. L es di sposi tions de l'a rrêté No . 1241 res te nt
en tous points app licables h ormis cell es qUi seraient contra ires a ux dispos itio n s d u présent arrê té.

Les autorisa tion s accordées pa r le Haut-Commissari at
a ux navires demandant à tra nsporter les pélerins seront eo
pa rticulier g uid ées par la verification des co nd iti ons de sécu rité et de confort qu 'ils présen tent. Il sera te nu compte
en pa rticulier de l'installation à bord d 'a ppa reil s de T. S. F.

-'RT . 9 . -

L'a rrêté No . 260 du 27 Avril 1926 es t ab rogé.

ART. 10,- Le Secr étaire Général p. i. du Ih ut-Commissaria t el le Médecin -P rincipal, In specteur Général du Servi ces de Sa nté e t Hyg iène Publique et Directeur d es Services
Q ua r a nte naires sont c ha rgés, c ha cun en ce q ui le co ncern e, de
l'a pplica tion du présent arrêté.

AR T . 7 .L e co ntrôleur Gèné ral des W ak fs es t c hargé
de con stitue r en accord a ~ ec le Délégue du Ha ut-Co mmiss aire a uprès d u Contrôle Gé néral et pa rtout où il sera jugé
nécessaire, d es Comités locaux de no ta b il ites musulm a nes
de ci nq membres a u plus , a uxque ls est dévolue la mi ssion !

Beyrou th. 1e 25 Mar s 1927
Le H a ut- Commi ssa ire p . i .
Signe: de R EFF YE

SERVICES FONCIERS

Les Compag nies ou Agents affrê te urs , adm is à tra ns porter
les péle rins da ns les con diti o ns prevues à l'a rt icle 146 de l'alTèté No . 124 1, de vront cons titu er un ca utionn e ment e n numéra ir e de 1 à 3 li vres or par passager, s ui va nt décision de la
Com miss ion. Ce ca utionnement se r a ve rsé à la Ba nq ue de Sy rie e t du Liba n .

Il es t destin é à r~se r ver les d r oits e t intér ê ts des pélerins
en cas de contes ta tio n e ntre les affrèteurs et e ux, nota mme nt

de l'organisa tio n ma térielle des voyages e t de veiller à l'assista nce à do nn er a ux pélerins .

la Direction des Services Fonciers et des Domai nes, placée
sous l'a utorité du Ministre de l' Agr iculture et du Co mme rce.

Ar rêté No. 873

Par arrêtè No . 873 d u 15 mar s 192?, le pa ragrap he 1er
de l'art icle 19 de l'a rrê té No . 275 du 5 Mai 1926 es t modifi~ ainsi qu'il suit :
Art. 19. - La s urve illa nce e t la gestio n du Do ma ine pri,'é im mobi lie r de l' E ta t, tel qu 'i l es t défini par I"a rl icle 1er
du pl'ésent arr~ té , à l'excep tion des fo r èts. so nt co nfiées à

Les pouvoirs dévol us ou Ministre des Finances pa r toutes
a utres d is positions de l'arrèté No . 275 du 5 Mai 1!J26 sont
désor mais exe rcés par le Mi nistre de l' Agricu lture e t du
Co mme rce.
T outes dis positio ns contraires
demeurent ab rogées .

3U

prése nt arrête sont et

L e p résent arrètê sera mis en vigueur sur to ute l'étendu e des tcrri toiras de l'Etat cie Syrie.

,

ART.

,

�BULLETIN MENSUEL DES ACTIES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAF

i'4

----------Art. 7. - -. A l'arrivée par voie de mer,)a délivrance des autorisations A, B, et C, aura lieu A hord avant le déharquement,
au moment du visa des pas seports.

SURETE GENERALE

Art. 8. est interdit.

Le transil individuel des poudre. el explosifs
Beyroulh le

Art. 9. - Toute infraction aux dispositions du présent
arrê té tombe sous le coup des pé nalités prévues par l'arrêté 1
No. 736, du 26 Janvier 1927, réglementaol la délentioo el le
port des a rmes dans les territoires sous mandat.

Arrêté No 841

il - Si les porteurs de ces armes sont munis d'un permis de port d 'arme délivre par leur Gouvernement et à con":
ditioD que le~ armes soient destinées à leur usage personnel
et exacte ment décrites dans le permis .

Par arrélé No. 841 du 7 Mars 192ï, le désarmemeol des
Moudirieh de Sakbin, de Kab Elias et du Rachaya aura lieu
dès ques les circonstances les permettront.

Art. 2. - Lorsqu 'une de ces conditions sera remplie, des
autorisations provisoire, de port d'arme et de munitions seront délivrées aux porteurs aux postes fl'ontières ls uivants,
par les autorités désignées ci-après:

I.e Commandant du Secteur militaire de la Bekaa procédera
en accord avec les autorités civiles locales
et mandataires. Il se confor!Dera aux prescriptions de l'arrêté
736 et annexes sur la port et la détention ces armes.
à cette opération

Les perquisitions nécessaires auroot toujours lieu d ans
la forme légale et seront confiées uniquement par l'autorité
militaire à la Gendarmerie locale.

l'

En cas de résistance passive des habitants d'une loca litê, un certa in nombre de ces derniers pourront être détenus
jusqu'à exécution des injonctions de l'autorité militaire.

1

En outre une so mme pourra être imposée par l'autorité
militaire à titre de caution collective aux habitants responsables.
Ce cautionnement sera restitué en totalité ou en partie
dès livraison des armes, soit transform é en tout oU partie en
amende.
Dans ce dernier cas, l'autorité militaire devra toujours
obleoir J'agrément préalable du Délégué du H au l-Commissaire
ou de son représentant et la décision fera l'objet d'une
homologatioo réguli ère du Délégué
En cas de déclarations yolontairement
incomplètes ou
fausses des autorités locales faites sciemment pour faire échouer
le désarmement ces dernières seront punies, comme complices,
des pelDes prévues à l'art. 8 de l'a rrêté 736, sur le port et la
détenti on des armes.

Arrêté No. 875
Par arrêté No. 875 du 15 mars 1927:
Art. 1. - Les armes et munitions individuelles des caté~
go ries A el B de I"arrêlé No. 313 (arlicle 2) seronl admises
cn transit dan l'un des cas suivants:
1 .- Si elles so nt transporlées par des personnes faisant
partie d'une force armée régulière d'un pays ayant adhéré à
la Convention de Gentve du 27 Juin 1925, ou par d'autres
personnes au service du Gouvernement de .ces pays et néces.. aires à l'exercice de leurs fonction.; j

2 - Si elles sont transportées par des membres de So.ciétés de tir se rendant à des concours;

f
j

Nakoura
Kléa
Kuneitra
Deraa
Abou Chemal
Palmyre
Deir ez Zor
Tchoban bey
Meidan Ekbès
Beyrouth
S.lda
Tripoli
L allaqu ieh
Alexaodrétte

- le Délègué de la Snrelé générale
-l'Officier de renseignements (deMardj Ayoun)
»

.
•

»

- le Délégué de la Sûrelé gé néra le
- l'Officier de· renseignements
»)

-

les munitions suivantes (identification)

(Emplacement des timbres fiscaux
pour les calégorie A e l B)

N.B . - La durée de validité sollicitée sera indiquée par le
demand eur - Elle ne pourra pas, sau f le cas de lorce majeure
dépasser 15 jours . Apr's cette date, un permis régulier de Iport
d'armes devra être demandé aux autorités mandataires.

Autorisation Provisoire de Port d'Armes
-~ -

Arrêté No. 886

au

va lable du

Mr (Nom, prénoms)
·domicilié à
venant de
se rendant à,
Via
est autori sé à tran sporter durant son passage dans le s
territoires sous mandat l'arme s ui va nte (identifier l'a rm e par
sa descrip tion, son calibre, s on numéro, etc ...)

Par arrété No. 88~ du 23 mars 192ï, Je lieuteoaot
Berlcby, Commandant la Gendarmerie du Sandjak de DeirE z-Zor es t chargé des fonctions d'Inspencteur des Services
de Poli ce de ce Sandjak,

•

»

le fonctionuaire de la douane
le dél égué de la sûreté générale
le Commi ssa ire spécial du Port
l'Inspecteur Administratif
l'Officier de renseignements
le délégué de la Sûrelé géoérale
l'Officier de renseignements.

INFORMATIONS ET AVIS.

Sauf dans les cas 1 et 2 la quantité maximum de car ·
touc hes sera limitée à 25 cartouches par arme.
Art. 3. - L'autorisation sera conforme au modèle ci-joint.
Ell e de\' ~a èlre p~cse ntée pa r l'intéressé à loute réquis ition

Erratum, -

Récé pissé No. 19 délivré à la THE LIVERPOOL el LONDON el GLOH INSUR ANCE CV Lld .

des a utontés réguli è res et remise par lui au moment où il
quittera le territoire sons mandat à l'autorité douanière la
plus proc be. Celui-ci retournera l'autorisation à l'autorité qui l'aura co ncédée .

Si aucune des co nditions énumérées ci-dessus

Capilal social : 3.000.000 (trois millions) de livres sterliogs
-a u lieu 600.000.

Récépissé No.

1

'-

D'é~ait. remp!ie" le pl!rmi s ne pourrait être délivré que s ur au~

tOflsatton de 1a utorité s up érieure ,

?-

Pour I.es armes et munition s de la catégorie C,
Art.
t~ lIe s qu ~lIes sonl enumérées par l'arrèlé No. 313 (article 2),
1aut?rJsah o? provi soire CI-dessus décrite est éga lement obligatOire. MaiS auc un e des conditions énumérées pour les arme s
A el . B. n'est nécessaire. L'autorisation sera délivrée par 1es
autontes et aux postes fronti ères indiqués plus haut sur le
vû du passeport du passager. Pour les munitions de cette
_
~g.
.
one, 1e maximum
autorisé sera de 50 cartouches pour ~
un
revolver ou pistolet. de 200 cartouches pour une arme de
chasse.

2

Lire :

Art. 4. - Sauf dan s les cas 1 et 2, J'a utorisation n e sera
délivrée que contre paie ment par l'interess6 d 'une SO mme de '
10 ~. S, or, calculée au coéfficient de 5, et représentée par
uo IImbre fi scal d'une valeur de 50 P. L. S.
Art. 5. -

Récépissé No_

de dé.clara tion de modification
La Sociélé LLOYD TRIESTINO
dont la d éclaration a é lé d éposée le ving t cinq mai 1926
au folio No, 7 du livre d'e nregis trem ent des Sociétés étranGères a nonymes ou en co mma ndite par actions ..décla re : avoir
: levé son capit:11 de ce nt million s :l ce nt cinquante million s de
lires italiennes .

Beyroulh, le 15 Juillel 1~J26
Le Directeur de l'Office,
Signé: FONTANA

de déclaration de modification
L a Société Asiatic Pelroleum Co (Syrie) Lld. dont la
décl a ration à été déposée le sept Juille t mil neuf cent vingt
s ix. au folio No. 10 du livre d'e nregistrement des Sociétés
ét rongères anonymes ou en commandite par actions déclare:
que l'article 68 des' statuts d e la The Asiatic Petroleum Co
(Syrie) Ltd . ~ été modifié e n asscmbl ée générale ex trao rdinaire le 26 Mai 1926, mod ificatio n confirmée en assem blée
générale ex traordinaire le 16 Ju in 1926

Beyroulh, le 16 Août 1926
Le Di recleur de l'Office_
Sig né: FONT ANA

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT _ _ __
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Récépissé No. 3

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu " l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvie ..
1926.

INfORMATIONS ET AVIS

Beyrouth, le 20 Décembre 1926
Le Directeur de l'Office.
Signé: BERIEL

de dëcJaratioo de modification
La Société Standard Oil Company of New-York dont la
décl aration a été déposée le 1er Avril 1926 au folio
No. 5 du livre d'enregistrement des Sociétés étra ngères anonymes ou eo commandite par actions déclare avoir porté
son capital social à -l37.500.()(X) (quatre cen t trente sept
millions, cinq eeot mille dollars) et modifié ses statuts. doot
copie des modications apportées à ces statuts est versee au
dossier de cette Compagnie.

Récépissé No

,

34

•

Nom: Phoeni x Assurance Cie Ltd (Incendie).
Daté de la décl aration: trei ze novembre mil neuf ce nt vingt

Beyrouth, le 17 Septembre 1926
Le Directeur de l'Office.
Signé: MAURIN

Situation du Service Emission au 12 Mars 1927

•

S IX.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Nationalité: anglaise.
Si ège socia l: Londres.

Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
L.L.Syr. 370.000
»
Portefeuille. Effets locaux
13.900 ,82

Capilal (3.792.795) lrois millions sept cenl quatre vingt douze

Billets en circulation

L.L. S. j·940.oeo;

mille sept cent quatre vingt quinze livres sterl ings.

Récépissé No. 4

de déclaration de modification
La Societe Tbe Centnl Agency Ltd (Sociéte anonyme)
dont la déclaration a été déposée le dix sept Juin mil neuf
cent vingt six au folio No. 16 du livre d'enregistrement des
Sociétés étrangères anonymes ou en commandite par actions
déclare qu'à l'avenir c'est la date du 31 Décembre qui fut
.... décidée pour marquer la fin de l'annee finan cière de cetle Société au lieu de la date du 30 Juin fixee par ses statots
(avis du siège Social de la Société en date du 2 Février
1927).

le texte intégral des statuts et la copie de l'acle co nstitutif
de la Compagnie qui la régissent actu eHement certifies conforme s et léga lisés par l'autorité compétente du siège socia l.
La Compagnie a des igné: M. Delbourgo, Directeur Général de l'African and E3stern (Near East) Ltd, comme fondé
de pouvoirs.
L a Compagnie a versé à l'office le droit de 40 livre, syrieunes prévu 2. J'article 2 de l"arrêté No. 96 du 30 Janvier
1926.

Nom: The S.a In surance Cie Ltd - Branche Maritime
Date de la déclaration - vi ngl Décelllbre mil neuf cenl
vingt six.
Nationalité: Anglaise.
Siège social: Liyerpool.
Capital (.500.000) cinq ceDt mille li vres sterliDgs.

La Compagnie d'ass urances étrangères a déposé à l'Office
le lexte intégrnl des staluts el la copie de l'acte constitutif de
la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes
et légalisés par l'au torité compétente du siège social.
La Compagnie a désigné: M. Delbonrgo, directeur Géneral
de l'Africain and Eastern (Near East) Ltd, comme fondé de
pouvoirs,

Date de la
cent vingt six.

Société

décl ara liC'n :

a nonyme d 'assurances
vingt deux Juillet

neuf

Nationalite: Fran ça ise.
Siège Socia le: 57, rue Taitbout - Pari s Capital: 12,000,000 (douze millioD s) de fra ncs.
La Compagnie d'assuran ces étrangères a déposé à l'Office
le texte intégral des statu ts e t la copie de l'acte co nstitutif
de la Compagnie qui la régiss ent actuell ement certifiés co nformes el légalisés par l'autorité compétente du siège social.
La Compag ni e a désigné: Mess ieurs A. Gemayel &amp; Ci.,
Représentants dans les pays sous mandat fra nça is .
La Compagoie a versé à l'Office le droit de 40 li vres
syriennes prévu à J'article 2 de l'a rrêté No. 96 du 30 Janvier 1926.

Beyrouth, le 22 Juillet 1926
Le Directeur de l'Office
Signé; Beriel

4.811.500
L. L. S. 7.940.000

Signé : Cortadellas

con tre

mil

97.9 3 45 ,18

Certifié exact par le Censeur du Sa: Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emiss;on à Beyroutb
I.e Président de la Commission des Censeurs du S" ,Emisslon à Beyroutb _

Récépissé No. 35
Nom: L'Abeille l'incendie -

2.64 6.66)

L. L. S. 7.940.000

Beyrouth, le 13 Novembre 1926
Le Direcleur de l'Office .
Signé: BERIEL

Beyrouth, le 18 février 1927
L. Directeur de l'Office
Signé: BERIEL

Récépissé No. 33

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Prs. 52.933.300 soit
)'
Dépôt facultatif a u Trésor Français
F". 1.958.683,60 soit
»
YaJ.eurs §ur l'Elllt Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
»
de France) Fa 96.230.000 soit

La Compagnie d'assurances étrangères a déposé à l'oflice

\

�---------_.------_._--

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BANQUE DE SYRIE ET DU GRA ~D LIBAN
Situation du Service Emission au 26 Mars 1921
L.L Syr.
Ormonnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth 37°. 000

Portefeuille. Effets locaux

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 50.733.300
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 4.646.022,10
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr&gt;. 89.120.000

15.033,89
z536.665
232301,11

!!

L.L S. j6lo.

Billets en Circulation

1
1

4.456.000
L L S . 7.610.000

L. L S. 7.610.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

1

�7tJ4E

ANNiE

N'

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRAN ÇAISE

7

Beyrouth

LE :-iU"I ÉltO.

t

U' _

•

15

Avril

1927

-==~----

EN SYRIE ET AU LI BAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
.-~~

______

u.UQ~

=________

__

==========~==

__

==~

________

==~==~====

ABONNEMENTS
DH üI P. S.

or 60

»

:.

»4{)

•

..

.. 40

"'''~~

ANNONES LEGALES

(Texte fra nçais et arabe)
(Texte français)
(Texte arabe)

LE NUMBRO P . S.

__======________

Les annonces.à insérer sont reçues au Bureau de
la Presse du Haut·Commissar iat .. Graud Sérail.
J

BEYItOUTH

or 3

SOMMA1RE
du Bulletin No ; .

•
DOCAOI

ARltt?É N'

884 du

21

Mars

84c

Fixant le mode de conUUSlOn en
monnafe légale des monnaies élrangeres
donnanllieu ci la perceplion d e diverses
laxes.

84

1927.

Sur les lilres de perc' plion prévus
par 1.. arrêtés 296 du 15 Mai 1926 el
G25 du 26 Novembre 1926
ARRETE "'

fonds réserves el affeclés au service de
la Delle .
.

81

926 du 25 Mars 1927.
Porlanl fixai ion du budgel des Douanes pour l'exercice 1927
.

INSTRUCTION PCBLlQUI!

81

DECISION N'

562 du

t

9 Mars

1 927 .

P1NAnCU

Porlallt ouverture d'une Ecole privèe
lv/aranite à Damas.
.
ARItETÉ

N' 934 dl! 30 Mars

1927.

Porlant constitation d'a ne commission
$pécl'de chargée de réparlir enlre les
Elal$ sous mandai les dépenses failes
sur les fonds provenanl de la perception des majorations et des relèvements
des droils de douane el de fixer la pari
allribuù à chacun des Elals dans les
sommes prélevüs a titre d'avance sur

LI!GISL1\ TIOM 01 CONTENTU::UX

AItRÉTÉ N°

951 du 8 Avril 1927.
Portanl modificalion à la composition
du Tribunal des Conf/ils.

85

�80

Bl:LLETIN l'iENSUEL DES ACTES

AD~IINISTRATlF '-

DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATI FS DU HAUT-COMMI SSARIAT

81

r~g81

.lunt N° 954 du 9 Avril '927.

Dispensanl les Services des Troupes
fran çaises du Levanl de loul versemenl
préalable de cau/ionnenunl ou de
proVIsIOn a u moment de l'inscription
des affaires inlenlies par eux.

DOUANES

SEIlVICI!S fONClI!RS
ARRtTt N°

952 du 8 Avril '927.
Modifianl les dispositions de l'article
23 de l'arrêté nO 186 du 15 Mars 1926

86

85

•

Arrêté No. 884

S URET;;: G f. NI!RALE
POSTI!S . t TI!L!!GRA PH!!!&gt;

ARRtTt NO 931

ARRtTt N' 794 du 15 Février t 927.

Parla nt fi:ration des S urtaxes radiolélégraphiques pour les télégrammes
empruntant le réseau radiotélégraphique d'A r mée.
n RtTt N'

86

ARRtTt N°

929 du 29 Mars ' 92 7,
Portant homologation des laxes radiolèlig raphiques de la station coliire
Beyroulh T. S, F.

Vu l'arrété No. 733 du ~5 Janvier 1927 , nommant M. d.
Reffye Haut-Commissaire p. i.,

du 30 Mars ' 927.
S ur le désa rmement de., Moudiriehs de
Zahlé, TalMa , Baalbeck, Ras Baalbc~-,
Hurmil el Deir El Ahmar.

Par arré lé No. 884 du 21 ma rs 1927, les tilres de percep ti on dODt /a production est prescrite jusqu'au 1er Juillet
1927, par l'articl e IV et le paragrophe 2 de l'article VII
de l'arrêté 296 du 15 Mai 1926, et par le paragraphe 1 de
l'article 2 de l'arrété 625 du 26 Novembre 1926, ne seront
plu ~ exigés par le se rvice dC!s Douanes à compter du 1er
• avril 1927.

86

932 du 30 Mars '927
S ur le déSarmement des Moudiriehs
de Sou r el Saïda

86

Le remboursement des droits de douane à la réexportation
d es marchandises qui ne sont pas exclues du droit au remboursement s'effectuera, en consequence, à compter du 1er
avril 1927, SUI' la base du tari f normal d'importation, specifique ou ad valorem, e~ des tarifs spéciaux résultant des
conventions particulières co nclues avec ce rtains pays, en vigueur au moment de la réexportation .

Situation du ~e rv ice Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Li ban au 9 Avril 1927,
88

75

Vu les Décrets du Président de la République Française
en d.te des 23 Novembre 1920 et 3 Seplembre 1926,

•

Toutefois les dispo,!,;tlons du paragra phe 1 de l'article
VII de ,'arrêté 296 dcmcu I'col co vigueur.
Le remboursement à la réexpo rtation de la bijouterie est
sot1mis à la production dC':, titres de perception a ttes tant l'acquittement du droit d'imporlatioD ad valore m fixé par J'arrêté
No. 335 du 3 Juin 1921i.
Sont abrogés tous les textes, toutes les dispositions,
toutes les décisions et mesures réglementaires co ntraires au
présent ar rêté.

•
Arrêté

~o,

926

Vu J'arrêté NO,2231 du 16 Octol,,'e 1923, portanl réglementation:de la comptabil ité pu lJJique dans les Eta ls sous Dl2Ddat ,

Vu l'arrêté No. 703 du 10 Janvier 1927 , fixant sur la base
de la li vre libano-syrieo ne or, les rccettes et Irs dépensts da
budget des Douaoes~
::::'ur la proposition du Secrètaire Général p. i.;

ARRÊTE:

Art. 1. - Le budget des Douanes potJr l'exe rcice 1927,
commencé le 1er Janvier 1927. est fixé conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 2.- Est auto risée la perception, d'après la IP.gisla tion
existante ou à promulguer, des divers impôts, contributions,
droits, taxes, produits et revenus énoncés dans le tableau .A»
ci-annexe.

Art. 3.- Les yoies et mo ye ns ap plicables aux dépenses du
budget des Douanes de l'exercice 192ï, soot ëvalr.és à la somme
de 1.972.300 livres libaoo-syrien oe or, conformément aU Ittableau Al) précit.
Art. 4.- Des créd its au lotal de 1.972,300 livres libano-sy rennes or, so ot ouverts aux liquidateurs et à l'ordonoateur du
budget des Douanes de l'exercice 1927, conformément au tableau &lt;tB» rj-annexé.

Portant fixation du budget des douanes
pOi:r l'exercice 1927

Ar t. 5.- Le Secrétaire Général p. L .. le Conseiller Financier et l'Inspecteur Général des Douanes so nt chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrèté.

Beyrouth le 25 Mars 1927
Le Minis tre P lénipoten ti aire, Ha u t- Commissaire p. i. de la
Répub liq ue Fra nçaise auprés des E t. ts de Syr ie, du Li ban, d••
Alao ui tes et d u Dj ebel Dr ule,

Signé: P. de REFFYE

�82

____

~""'""~

BULLETIN MENSUEL D~CT_f:S ~DMI"ISTRATIF S DU HAUT-COMMISSAII IAT

F7V~

TABLA U «An

B U D \~ ET

BUDGET DES

n ES D OUAN .€ S

EXECfUCE 1927

•

Article 1.
Article 1. -

RECETTES ORDINAIR ES
Droits d'i mportation ad \!slorem :

• 2.-

Droits spëcifiques

» 3. -

Autres dloits specifiques:

» 4.

Droit d'exportation...:

• 5.
• 6.
» 7.

SUl-

L.L.S. or

L.L.S. or

1.584.000. -

tombacs :

40.000. -

950. -

Droit de transi t verse par les Douanes de Palestine:

4500, -

Droits acessoÎrf"s ;

S OOJ. -

Vente d'imprimés de douane:

• 10. -

Droit de visite s301taire de s a nimaux:

accidentel les::

150. 2.850.

1.959,650. -

3. 755. -

Matériel

.

2.400 . -

3.

Dépenses d'exercice clos:

mém oire

Person nel séd entaire:

26.540 -

2.

Perso nn el actif:

18. 235 -

»

3.

Ma tériel :

..

11.000. -

4.

Frais de procédure e t dêpenses diverses:

5.

Rem bourse ment de drOits à la réexporta tion :

6.

Remboursement de droits indûment perçus :

7.

Versement aux Douanes de P alestine du droit de transît de 1/2 °/0

8.

Dé pe ns e5 d'exerci ces clos:

75.000. -

3.000. 50. mémoi re

Retenue pour habillement:

400.-

Cha pitre III

DOUANES DES ETATS DE SYRIE, DES AL AOU ITES ET DU DJ EBEL DR UZE

» 12.

Retenue pour casernement:

150. -

Article 1.

14. -

Contribution de la Rég!e Jes Tabacs aux frais de survilla nce
du tiuara l et des frontières terres tres:
Contribution des

Eta ts pour la ré pression de la fraude s ur le sel : me moire
HECETTE~

Chapitre III

2.950. -

D IVERSES

» 15. -

Frais d'administration et de perception pour le compte de tie rs:

» 16.-

Intérêts des fonds en banque:

17.» 18.-

Bénéfice ail cbange:

» 19.-

Recet tes sur res tes à recouyrer des exercices a. ntérieurs :

700. -

6.000, mcmoire

Retenues pour pension :

3.000. -

Heccttes d'M drc :

mémoire

TOTAL GE~EHAL: L:L.S. or .... ' ..

13.820. -

»

Personnel actif:

20.482. -

•

3.

Ma tériel :

)1

4.

Frais de procédure e t d é~e n ses diverses :

»

5.

Re mboursement d e droits à la réexportation:

75.000. -

0&gt;

6.

Remboursement de droits indùmenl perçus:

1.000. -

•

7.

Versement a ux Doua nes de P alestine du droit de transit de 1120 /.

»

8.

Dépenses d'exercice clos:

Article 1.

•
nlc IDoire

Perso nn el sédentaire ;

2,

Chapi tre IV

HECETTES D'ORDRE

Chapitre IV
» 20

2.400. -

mé moire

1.972.300.

400. -

600.mémoire

Dé penses diverses;

5 18. -

Perte au c ha nge :

mémoire

»

3.

Reversemcn t des retenues pour pe nsIO n :

3.000. -

»

4.

Dépe nses d'exercices clos:

mémoire

»

2.

118.002. -

DEPENSES GENERALES DIVERSES

2.

Arti cle 1.

134.625.-

6.700 . .-

»

Ch api tre V

6.155,-

800. -

» 11

» 13.-

L.L.S. or

DOUANES DE LA HEPUBLIQUE LIBANAISE

»

•

RECETTES ET ATTENUATION DE DEPENSES .

Chapitre Il

L.L. S. or

Personnel

2.

.
.
•

700.-

Re cet1~s

TABLEAU "B"

.

Article 1.

18.500. -

Droit de rée xportation .-

INSPECTION GENERALE DES DOUANES

Chapitre Il

300.000. -

» 9.

83

DEPENSES

Chapitre 1
1

DOUA NES

----- ---

EXERC;CE 1927

RECETTES

r.h apitre

.-._.---

-- -

BULLETIN MENSUEL
DES ACTES ADMll\ISTRATIFS DU !UUT-COMMISSARIAT
:r==
2

3.518. -

REVERSEMENT DES EXCEDENTS DE RECETTES DU BUDGET
Versement à un cOID(')te s pécial du produit du rel ève ment
des droits de dou a nt :
Versement des excédents de recettes du budget:

600.000. 1.110.000.-

1.710.000.-

TOTAL GENERAL L.L,S . or ,. . . . . . . ..

1.972.300. -

�85

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

fi'iANCES

INSTRUCTION PUBLIQUE
- -«.--

M.M. Latour, redacteur. au service des Renseignements
et Bercotr, comptable à la Direction des Finances du HautCommissariat. y rempliront les fonctions cie fappol'leurs.

Arrêté fi: o. 934

Par arrête No. 9H4 du 30 illaTS 1927.
~peciale est constituée à l'effet:

Par décision No. 562 du 19 mars 1927, J'autorisation d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée à

une Commission

1. - de répartir entre les Etats sous mandat les dépenses
faites sur les Conds proycnant de la perception des maj orrttions et des relèvements des droits de douane;
2. - de fixer la part attribuée à chacun des Etals dans
les sommes prélevéci à titre d'a,,~ nce sur les fonds réservés
et afTeclés au ser\'iC"e de la Dette.
Ce He Cemmissioo, qui se réunira au Haut-Commissariat,
sur convocation de SaD président . sera composée de :

M.M. le Secretaire Gênerai du Haut-Commissa riat, pré-

l'Ecole privée de garçons dite «Ecole Maronite Saint Antoine..
de Damas dirigée par Mgr. Ibrabim Massabki, Vicaire archiépiscopal Maronite de Damas.

Décision No. 562

A.rrêté No. 937

leGISlATION et CONTENTIEUX
Par a rrêté No. 937 du 31 mars 1927, les monnaies étrangères énoncées dans les ae tes e t écrits assuje ttis au droit de
timbre proportionnel ~ ux droits judiciaires , aux droits n olari aux,et aux droits cadëJstrauxet serv3 0t de base a u calcul
de ces dro its, seront conver ties au préalable en mennaie
libano-syricllne or d'apr ès les taux fixes indiqués c i-apr~s:

Arrêté No. 951

Arrêté No. 954

Par arrête No. 951 du 8 avr il 1927 , le magi s trat syrien ou
libanais, a ppel é à sièger comme membre du tribunal d es confl its,
sera dés igné par le Chef de l'Etat de Syrie ou par le Président
de la République libanaise ct choisi parmi les Préside nts de
Chambre à la Cour de Cassation d e la République liba naise ou
de l"Etat de Syrie ou les Conseillers aux dites Cours.

Par arrêté No. 954 du 9 avril 1927, les représentants quahet accrédites du Commandement et les divers services des
Troupes françaises du Levant sont dispensés, pour tout ce qui
concerne leur mandat officiel , devant toule Cour. tous tribuna ux
ou commissions arbi tral es des Etats de Syrie, du Liban et des
Alaollites , de ,l'out ve rselDent préalable de ca utionement I)U de
provision au moment de l'insc ription des affa ires intentées par
eux.

sident;

Piastres libnno-syriennes or
le Conseiller Financier du H:wt-CommrnÎssa ri at;
Dollar
Le Colooel Corcher)", Chef d'Etat-Mrjor" du Commandement s upérieur des Troupes du Le"::I nt ;
Le Colonel Arnaud, D irecteu r p.i. du Sen'ice des Re nseignements du H au t-Commissariat;
Jam il Chebab, Directeur des Finances de la Republique
Libanaise;
Delord, Conseiller Financier d e la République Liba naise,
Harndi Bey El Nasser, Miois tre des F ina nces de l'Eta t de
Syrie;
J ouber t, Inspecleur ùes Services Financiers de ,'Eta t de
Syrie;
Dumont, SeclêlaÎre Geoéral de ,' Etat d es Alaouites ;
Djebhara , Cbef des Fioances du Sandj ak d'Alexandrelte ;

Le Com01anda nt Anfré, Chef du Service dcs Rens eig nements de l'Eta t du Djebel-Druze;

26

Livre

égyptienne

129

Livre

Sterling

126

Livre turque or

114

Napo léon or

100

Fra nc Suisse

ll~S

5

Les droi ts affé rent::, a ux actes et ec rits libellés en mo nn aies
étn ngères a utres:qu c celles denommées ci-d ess us , se ront perçus d' a près Je cours, au jour ct s ur la place de l'opéra tion do nna nt lieu à la perception de ce droit. du chèque de Ranquc SUt
Ba nque, fourni sur le pays dans la monnaie durruel l'Hcte est
libellé.

POSTES &amp;TÉLÉGRAPHES

'

•

•

La piastre liba no-sy rienne or sera co nvertie en piastre lihano-syrienne papier d'a près le Cours fixé bimensuellement par
le Co nseiller financier du Ha ut-Commissa riat conforméruent aux
di sposi tion s de l'a r rête No. 654 du 29 Septembre 1926 pour la
perception de diverses recettes'

•

(minimum de perce ption) .

Arrêté N° 794

2. -

Par arrêté No. 794 du 15 Janvier 1927, les télegrammes cmpruntant le réseau radiot élégraphiq ue d 'Armé~ sont
passibles d'une s urta xe radiotélégraphique fixée en pias tres
libano-syriennes-or co nforrnêmc nl aux indica tions ci-apr ès:
1. -

Radiot élég ramm es privés militaires:
P.S.L.-or ...
par mot. .

0,50

»

5,-

Radiotélégrammes civi ls, officieb et privés :
P.S.L.-or ... 1,30
pax mot.
13,»
(minimum de perception).

Ces surtaxes radiotélégrap hiqu es qui s'ajoutent à la taxe
télégraphique normal e, sont portées au crédit du Service des
Transmissions de :l'A rm ée dans un compte mensuel dressé
par l'Inspection Générale des Portes et Télêgraphes .

�86

BULLETIN MENSUEL DES ACtIES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETl "! MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COM;.;.M;.;.IS;;;S;;.A;.;.R;.;;IA.;.;T;......_ _...;8;.:.
i_

Arrêté No. 929

Par arrêté No.929 du mars 1927. so nt homologuees pour cOl'ap_
ter du 1er :..vriJ 1927 les taxes cotières s uivan tes. "exprimées en
francs·oT, de la station Beyrou th T. S. F .
Pour les radiogrammes à destination ou originaires de:
Irlande

France, Italie , Luxembourg, Sarre

0,25

E spagne

0 ,27

Bulgarie, Il es de la Grece

0,30

Belgiqu e

0,33

Gréce et U. R. S. S.

0 ,35

Autres

0,23

pays d'Europe

Tous pays d'Amérique

loca les et mandataires. Il se co nformera a ux p rescriptions de
l'a rrêté 736 el an nexes sur le port et la dé tention de, armes .

Vu J'arrêté No. 736 du 26 Janvier 1927,
Art. 3.- Les perquisition s nécessai res nuront touj ours lieu
dan s la form e légale et seront co nfiées un iq uem ent par l'auto ri té
militaire à la gendarmerie locale.

~

0,1875

0,0175

Grande Bretagne -

lits Féroé

0,0875

Groenland

0,0875

Allemagne

0,18

Algerie, Tunisie

0,24

Resle inchangée la taxe co ti ère de soixa nte centimes actuellement app liquée aux radiogrammes à destination ou originaires
des pays suivants:

Art. 4.E n cas de rés is tance passive des habitants d'une
loca lité un certai n nombre d e ces derniers pourront être déteuus
jusqu'à executio n des injonctions de l'autorité militaire.
1

1

Liban,. Syrie. Alaouites, Palestine, Transjo rd ani e. Turqu ie
d'Europe et d'Asie, Egypte, Erythrée.

Ce cautionn ement sera, soit res titué en totali té ou en partie
d ès l ivraison (le~ armes, so it tr:l nSfOrlDé en tout ou partie en
amende.

Art. 5.- E n cas de declarations volontairement incomplètes
ou fausses des autorités locales faites sciemment pour faire
échouer le désarm ement, ces dernières seront punies, comme
complices, des peines prévaes à J'article 8 de l'arrêté 7b6, sur
le por t et la détention des armes.

du Ministre
Fonciers, à
de délimitaméthodique

Art. 6. - Le Secrétaire Généra l p. i. du H aut- Commissariat,
le Général Comm;mdant Supérieur les Troupes du Lev~ n t, et le
Délégué près Ifl Répub lique Libanaise, 100nt chargés d'ap pliquer.
ch" cun en ce qui le concerne, J'exéc!..! tion du présent arrêté.

Par arrêté No. 952 du 8 avril 1927, les dispositions de l'arrêté No. 512 du 15 Septembre 1925 peuvent être étendues, par

•

Beyrouth, le 30 ~1ars 1927
Le Haut-Co mmissaire p. i.

Signé: de REFFYE

SURETE GENERALE

Considérant que le désarmeme nt successif des région s non
so umi ses à l'Etat de Siège, ne pe u! s'exécuter sa ns don uer à
l'autorité militaire qui en ~era chargée des pouvoirs spéciaux,
Sur la propO'i itiofl du Secrétaire Général p. i

Vu l'arrêté No. 315 du 25 Mai 1926,

Vu l'arrêté No. 736 du 26 Janvier 1927,

Art. L - Le désarmement des Mouuiriebs de Sour et Sai.1a.
a ura lieu dès que les circonstances le permettront.

•

Art. 2.-- Le Commandant du Secteur militaire de la Bek.a
procédera à cett e opéra tio n en accord avec les autorités civi les

Art. 3.- Les perquisi tions nécessai !'es auront toujours
lieu dans la forme légale et seron t co nfiées uniquement par
l'autorité militaire il la gendarmerie locale.

Art. 4.- En cas de résistance passive des habitants d'one
localité un certain nombre de ces derniers pourront ètre détenus
jusqu'à exécution des injonctions de l'autorité militaire.
En outre une somm e pourra êt re imposée par l'autorité
titre de cau tion coll ective aux habita nts rcsponsab!es .

Dans ce dernier cas, l'autorité militaire devra toujours obtenir l'agrément du Délégué du H au t-Commi ssaire ou de SaD
Représentant et la décision fera J'objet d'une hom ologation re gulière du Délégué.

Art. 6.- Le Secréta ire Gé néra! p. i. du Haut-Commissariat, le Général CommHndant Supérieur des Troupes du Leva nt,
e t le Dclégué pré. la R epublique Libanaise, sont chargés d'appliquer, chacun en ce qui le concerne, l'exëc ution du présent
arrêté.

Vu le déc ret du Président de la Republique Française en
date du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrèlé No. 733 du 25 J anvier 1927
de Reffye, H aut-Commissa:re p. i ' l

a

Ce ca ut ionnement serfl, soit res tilué eo totalité ou en partie
dè-s livraison des armes, soit transfo rm e en tout ou partie en
amende .

A rrêté No. 932

Le Ministre Plénipolenti ai re, Haul Commissaire p, i, de 1.
République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des
Alaouiles el du Djebel Druze,
Art. 1. - Le désarmeme nt des Moudiriehs de Zahlé, Talhia,
Baalbeck, R as-Baalbeck, HurmiI. Deir- el-Ahmar, aura lieu dès
que les circonstances le permettront.

1

Art. 2.- Le Colonel Commandant les Troupes du Grand
Liban procédera à cette opération en accord aveC. les autori tés civi les locales et mandataires . Il se conformera aux pres cnptions
de j'arrêté 736 et a~nexes s ur le port et la détention des armes

Art. 5.- En cas de déclarations volontairement incomplètes
ou fa usses des autorites locales faites sciemment poor faire
échouer le désarmement, ces dernières se ront punies, comme
complices , des peines prévues à l'article 8 de l'arrêté 736, sur le
port e t la détention des armes .

j

Vu le decret du Président de la République Fran çaise en
tlate du 23 Novembre 1920,
Vu l'arrêté No. 733 du 25 JaDvier 1927, nommant M. de
Reffye, Haut-Commissai re p. i.,

1

1
D ans ce dernier cas, l'au torité militaire devra toujours obtenir l'agr ément préalab le du Délégué du Haut-Comisiaire ou de
son représ entant et la d écisio n fera l'o bjet d'un e homologation
régul ière du Délégué.

arrêté du Chef de l'Etat, pris sur la proposltton
compétent, après av is du Directeur des Services
tous les lieux où les opérations de recensement e t
tion so nt entreprises, alors mème que le cadastre
y serait prévu.

Le Ministre plénipotentiaire. Haut-Commissaire p. i. de la
République française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des
Alaouites et du Djebel Druze,

Sur la proposition du Secrétaire Général p. i.;

\mpo~ée

SERVICES fONCIERS

Arrêté No ' 931

Considérant que le désarmement successif des reglODs non
so umises a l' E ta t de Siège, ne peut s'exécuter sans donner à
l'a utorité militaire qui en sera chargée des pou'/oirs spéciaux,

E n outre une som me pourra être
par l'I:lutorité mi-I
litaire à titre de c.ution coll ective aux habitants responsab les.

,

Arrêté No. 952

Vu l'arrè té No . 315 du 25 Mai 19î6,

nommant Monsieur

Beyrouth, le 30 Mars 192i

1

Le Haut-Commissaire p. i.

Signé: P. de REFFYE

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRA" 0 LIBAN
Situation du Service Emission au 9 Avril t 927

1

L.L. Syr.
Or monnayeou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000
Portefeuille. Effets locaux

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Fr". 51.466.600
Dépôt facu ltatif au Tresor français
Frs. 4.055.561,40
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr,. 91, 110.000

Billets en Circulation

L .L. S. 7.720,000'

18.391.93

2.5j3.33o

1
1

202·778.07

1
4.555.500
L. L. S. 7. j20.000

L. L. S 7.720.000

Cemlie exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Présijent de la Commission des Censeu" du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

�-

7ÈlfE

ANNÉE

N'

8

LE Nll~IÉttO.

-~

............_~"

Beyrouth 30

'·~~-~---····---------

Avril 1927

____"'.T'___

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADl\fINISTRATIFS
..

---a--------~-r~------

DU HAUT COMMISSARIAT
_______________

~-------.w--~--------~-~aaa-... .~~~

ABONNEMENTS
VI(

ANNONCES LEGALES

.lN P. s. or 60

»
»

»
»

(Texte franç3is et :itr:itbe)
(Texte français)
» 40 (Te'te arabel

.t

Les ann on ces a insérer sont reçues au Bureau de

ro

LE NU»BROP.

la Presse du Haut-Commis!:ianat .. Grand Sérail Il

BEYltOlJTH

s. or 3

SCMMA1RE
du

BulJ~:i1J Jljo

8.

•
PJGes
DOUA.U

Ll!gISL;1l TIOK el CONTI!NTIEUX

AIllttrt 1'('958 du 13 Avril 1927.
ARRITt N'

Relati( au remboursement des droits
de doaane afférents aux matériaux et
{ournitures livrés par les entrepreneurl
aux Services du Parc d'Arlillerie et
du Parc aulomobile de l'.-lrmée du Le- '
vant
AltRtTt M'

1061 du 21

Avril 19 2 7.

Sur la responsabililé des Compagnies
de chemins de (er

91

POST ilS el TI!LI!GRA PHI!S

961 du 16 Avril 192j .
Prohibanl dans Ioule l'et en due des
Pays sous Mandai Français, la cirCIllation et la délention sans aulorisalion de /'anélhol

ARRËTt . N'

91

filNANcas

955 du

Il

Avril 19 2 7.

Porlan t etevation du monlant maximwn des mandats-poste du Service in'ùieur et in/er-étal, lorsqiu ceux-ci
sonl échangés en Ire les Serv ices financiers des Elals sous Mandai
.lJUI~Tt N' 962 du 16 Avril 19 2 7.

AltR.~TÉ

92

N' 956 du 11 Avril 1927.
Etendanl à lou. 1.. engagemenls civils
el commerciaux la (acullé de stipu ler

en monnaie libano-syrienne or

. 91

Portant cré«lion par l'inlermùliaire
de l'Administration (ran çaise des P.
T . T. d'l/n échange de mandats.poste
entre les offices postaux des pays sous
mandai d'l/ne pari el d'autre part les

92

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BU LLETI \ MENSU EL DES ACTES AD~II NISTRATI FS D U HAUT-CO;:,;M;,:;~,;,;;II:;;:S,;;.SA:.;;R:.;.;I:;.;AT~~_____

SO
.".

=

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
..

_--

fages
offices postaux de rAlltnlOg~ .. , de la
Republique .{rgentine. de 1AlIlrlche,
du Chili, de la Hon9rie, d. la Po[ogne, de la Roumanie. de la Tchécoslovaquie et du Territoire de la Sarre.
ARR~TÉ N°

SERVI&lt;:ES E&lt;:ONOMIQUES ET AGRI&lt;:OLES

DOUANES

Office de Prott:ction de la Propriété Commerciale.
IDdu.trielie et Arttstique.

92
ADDITIF N"

963 du 16 Avril 1927.

206 du 15 A,' ril 1927.
à ['arrété n° 875 du 15 Mars 1927

Portant création par l'intermédiaire
de l'.{dministration {rançai.. des P.
T. T. d'un échange de mandats-poste
entre les Offices postaux de la Syrie,
du Liban et des Alaouites d'une part.
et l'Office posta! du Canada d'autre
• 93
pari .

ARRÈTÉ N°

. 94

Arrêté No. 958

964 du 16 Avril 1927.
Portant altributiou d'un brevet d'invention

Par arrêté No . 96\ du \6 Avril 1927, sont prohibées
Par arrêté No. 958 du 13 Avril 1927, les matériaux et dan s toute l'étendue des pays sous ~1aodat Français la cirfournitures livr~s par les entrepreneurs aux services du culation et la détention sans autorisation de l'aneth~L
Parc d'Arti llerie et du Parc automobi le de l'Armée du Levant et pris à la consommation intérieure bénéficient de la
Le présent arrêté sera exécutoire le lendemain du
restitution des droits de douane, perçus à l'entrée, aux jour où il aura été publié par voie d'a ffichage à la porte
conditions et réserves spécifiées a ux art icles 2, 3, 4, 5 et 1 des Palais des Gouvernements des Etats. et à l'intérieur
6 de l'arrêté No. 36 du 31 Décembre 1925.
et à l'extérieur des bureaux de Douane.

SANTt, HYGIÈNE 01 ASSISTANCE PUBLIQUI!.

de Service N°

20i du

S ituation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 22 Avril 1927.
95

20 Avril 1927.

Complétant les dispositions de l'article
7 d. l'arr&lt;té 925 du 2.5 Mars 1927. .

Arrêté No. 961

94

l'NFORMATION ct AYIS

NOTE

91

1

93

- -«»--

fINANCES

Arrêté No. 956

•

A partir de la même date et par dérogation aux
dispositions de l'article 5 de l'arrêté No. 129, du 31 mars
1920, et de l'article 8 de l'arrêté No. 302. du 9 aoùt 1920,
les administrations privées, banques, établissements de
crédit, négociants.ou simples particuliers, offrant au publtc des marchandIses ou des services, pourront établir
leurs tarifs ou prix de vente en livres Iibano·syriennes or.

Par arrêté No. 956 du 11 Avril 1927, à partir de la
, date de promulgation du présent arrêté, et par dérogation
aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté No. t 29, du 31 prix
mars 1920, et de l'article 6 de l'arrêté No. 302, du 9 aoùt ront
1920, les engagements, civ,ils et commerciaux du to ute na- Nos
ture pourront, même si 1 échéance du paiement. est Il!- 1
férieure à cinq jours, être libellés en tout ou partIe danS!
la monnaie Iibano-syrienne or, instituée par arrêté No. des
653, du 28 septembre 1926.
mai

Tous engagements civils et commerciaux, tarifs et
de ven le, libellés en monnaie Iibano-syrienne or seacquittés dans la monnaie instituée, par les arrêtés
129 et 302, des 31 mars et 9 août précités.

/1 n'est apporté aucune modification aux dispositions
arrêtés Nos 2396, des 23 Janvier 1924, et 323 du 26

1 9 2 6.

�BCLLETIN MENSUEL DES ACTES AD:'oIINISTR.HIF&lt;: OU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR!AT

Ar\. 4.- Le droit de commission et le droit fixe auxArt. 7.- Le remboursement des sommes déposées 1
en Syrie, au Liban ou aux Alaouites ne pourra être effec- quels sont assujettis les titres émis en Syrie. au Liban et
tué qu'après au tori sation donnée par l'Office de destination aux Alaouites sont ceux fixés par l'arrêté No, 473 du 25
à l'Administration française qui en avisera l'Inspection Gé- AoOt 1926 (Art. 2).
nérale des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Liban
et des Alaouites à Beyrouth.
Le bureau de Paris-Caisse prélèvera sur chaque envoi un droit de 1/ 2 pour cent de la somme transmise. Ce
droit supplémentaire restera acquis à l'Administration française, alors même que les Conds auront été, pour un motif
Arrêté No. 963
quelconque, remboursés à l'expéditeur.

LJ:GISLATION et CONTENTIEUX

Arrêté

tion s soient dirigées contre les Compagnies concessionnaires
dessaisies ou non de Jeur exploitation normale, contre
t'autorite militaire ou contre les Administrations civiles.

[\i o. 1061

Les actions en responsabilité, sauf exceptions prévues
Par arrêté No. 1061 du 21 avril 19 27. toutes ac- 1
dan.
le corps de l'arrêté 1721 précité, dirigées contre les
tions en responsabilité avant pour cause un fait queladmillistrations
de chemin de fer de Syrie et du Liban ne
conque de l'exploitation de chemin de fer de Syrie et du 1
être
recevables
que pour fait' d'ex ploitation surpeuvent
Libdn survenu entre le 31'10&lt;embre lyq et le 'i Décembre 1922 sont et demeurent urecel'able, que les ac- , venu po;térieurement au 17 Décembre 1922.

POSTES

l

93

Art. 5.- la conversion en dollars des titres émis
par le bureau d'échange de Beyrouth sera opérée par le
bureau de Paris-Caisse d'après le taux de conversion en
France, le jour de l'arrivée du titre au bureau de ParisCaisse.

Par arrêté No. 963'du 16 avril 1927 :
Art. 1 . - Un échange de mandats-poste entre les
Offices postaux de la Syrie, du Liban et des Alaouites d' une
part, et l'Office posta l du Canada d'autre part, est établi
provisoirement .par l'intermédiaire de l'Admini stratio n française des Postes, des Télégraphes et des Téléphones (bureau de Paris-Caisse).
Art. 2.- Le montant de chaque titre ne pourra dépasser 1.000 francs français (soit cinquante livres Iibanosyriennes) ou l'équivalent de cette somme en dollars ,

TÉLÉGRAPHES

Art. 6. - Les demandes d'avis de paiement, de retuit
ou de changement d'adresse ne seront pas admises.
1

Art. 7.- Le remboursement des sommes déposées en
Syrie. au Liban ou aux Alaouites ne pourra être effectué
qu'a près autorisation donnée par l'Office canadien à l'Administration française qui en avisera l'Inspection Générale
des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Liban et
des Alaouites à Beyrouth.

Art. 3.- Les titres à convertir échangés entre les
bureaux d'échange de Beyrouth et de Paris· Caisse auront
unt validité d'un mois non compris celui de l'émission.

Arrêté No. 955

de la Républipue Arg~ntine, de l'Autriche, du Chili, de la
Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et du Territoire de la Sa rre, est établi provi: ,oirement p r l'intermédiaire de l'Administration frau_.
-.
_
1 çaise des Postes et des Télégraqhes et des Téléphones
Par arrete No. 9:&gt;:&gt;, du Il Avnl 19 2 1' dans les rela- (Bureau de Paris Caisse).
tions intérieures ou réciproques des Etats de Syne, du Ltban et des Alaouites. le montant maximum des mandats- 1
Art. 2 . - Le montant des tit res émis de part et d'auposte est porté de 250 à 2506 livres 'yro-Iibanaises, mais '1
exclusivement, pour h transmission des sommes échangées tre,. ne pourra dépasser mille francs français (soit cinentre les Services Financiers de ces Etats, pour le co mpte qua nte livres libano-syriennes) ou l'équivalent de cette
somm.;; cn monnaie du pays d·origine.
des trésors locaux.

I

Les droits de commls"~:J dont so nt passibles ces
mandats-poste SODt les suivants:
a) Jusqu'à et y compris 250 livres: droits prévus par l'arrêté No. 420 du 24 Juillet 1926;
b) Au·dessus de 250 livres jusq ues et y compris
2500 livres: 20 piastres par ~30 livres ou fraction de 250
livres.

•
.A rrêté No. 962

Par arrêté No. 962, du 16 avril 1927 :
Art. 1.Un échange de mandats-poste entre les
Offices postaux de la Syrie, du Liban, et des Alaouites
d'une part et d'autre part les Offices postaux de l'Allemagne,

SANTÉ. HIGIENE et ASSISTANCE POBLIQUE

Art. 3.- Les titres à convertir échangés entre les
bureaux d 'échange de Beyrouth et de Paris-Caisse ~uront
uoe validité d'un mois,non compris celui, de la conl't;rsion.
Art. 4.-- Le droit de commission et le droit fixe
ap pli cables aux mandat s-poste émis par les bureaux de la
Syrie, du Liban et des Alaouites &lt;ont ceux fixés par l'arrêté No. 473 du 15 Août 1926 (art. Il).
Le bureau de Paris-Caisse prélevera sur chaque envoi un droit de 1/ 4 pour cent de la somme tran,mise. Ce
droit supplémentaire restera définitivement acquis à l'Administration fran çaise, même lorsq ue les fonds devront,
pour un mOiif quelconque être remboursés à l'envoyeur.
Art. 5.- La conversion des litres émis par le bureau d'échange de Beyrouth sera opérée par ·Ie bureau de
Paris-Caisse,
. Art. 6.- Les demandes d'avis de paiement, de retrait et de changement d'adresse ne sont pas admises,

Note de Service 207
1

"
,

\ toutes les indications nécessaires à leur \'oyage et leu r remettra un visa avec lequel il s se pré"enteron t ensuite a ux
bureaux des Compagnies de Navigation pour retirer leur
billet d'all er et retour.

l
Comme suite aux dis positions de J'article 7 de l'arrêté
No. 625 du 25 Mars 1927 portant reglémentation du Pèleri1 nage aux Lieux Saints Musulmans pour 1927. il est prescrit
que les Pèlerins originai res des Etats sous Mandat Français devront se présenter d'. bord à la Direction des Wakfs
(Mosquée du Sérail à Beyrouth). Cette Direction leur donnera

Les pèlerins des autres Pd)'S sont invi tés éga lement à
prendre les mêmes mesures.
Beyrouth le 20 Av ri l 1927

I

�-94

BULLETIN MENSUEL DE~_ ~CT~S. Ap~INlSTRAT!FS DU HAUT-COMMISSAPIAT

--

BULLETIN ~1ENSUEL DES ACT ES ADr.tlNIST RAT!FS DU HAUT-COf\lMISSARIAT

--

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

-

95

INfORMATIONS ET AVIS

Office de Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle, etc ...

•
Additif No.

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAr4D LIBAN

Arrêté No 964

206

A l'arrêté No . 875 du 15 Mars '927

Situation du Serv ice Emission au 23 Avril 1927
Par additif No. 206 du 15 Avril '927 , additionnellement aux postes frontières prévus à l'article 2 de l'arrêté
No. 875 du 15 Mars 1927 des autorisations provisoires de
dort d'armes et de munitions seront délivrées aux postes
frontières suivants par les autorités désignées ci-après:
Banias
Fik
Abou Kemal
Hassetcbe
Nissibine
Ras ul Ain
Tell Abiad
Azaz
Kirik Khan

L'Officier de renseingnements
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

»
»

»

Par arrêté No. 96-1 du 16 Avril 1927, un brevet est
accordé à M. Pierre Mari e Le Ra)', Ingénieur, demeurant à Marseill e (France) Rue Saint-Adriell !lia. 4, pour "Perfectionnemenls a pportés aux appareills frigorifiques ~ absorption», dont le dossier a été déposé à l'Office de protection
en da le du 9 Anil 19 27 et enregi ,tré sous le No. 47
(quarante sept).

L.L. Syr.
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000

Portefeuille. Effets locaux

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Fi ançais
Frs. 50.500.000
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 5.189.920,40
Valeurs sur l'Etat França is ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 88.000.000

Ce brevet délivré san s aucune garantie particulière entraine pour SOD bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du neuf Avril mil neuf cent vingt sept à seize heures.

Rillets en Circulation

L .L S .7.575.000

1

20.503,98

!

1,

2.525.000

1

25 9.496,02

_

4·400.000
_
_

L. L. S. 7·5j5.000

!

,

1,

1

L. L. S . 7.575.000

Certifié exact par le Censeur du Serv ice Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le PrésiJent de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

,

1

�ANNEXE AU BULLETIN OFFICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

~'~--~--------~~~~~~~~________~________=a~~~~Œa~~~~=-~I~~_ ~

~&amp;~

Marques de Fabrique
déposées à

l'Office de protection de la propriété
Commerciale &amp;:. Industrielle
(arrêté N°

2385

•

du Général Haut-Commi ssa ire)

•
..-:::-;::':=.;- - -- . . .

/

..;..

~

)

y

No.

1202

Enrtgistrée It t6 Mars 1927 par 111. Ernest GUILLEN,
fondé de pouvoir dt K Alfred B. ADAMS, Ingénieur,
déposant. ME\\'-YORK, 22 West 43 d Street. Marque
servant à désigner des produ its ph armaceutiqurs
de toutes sortes et principalement des "extrai~ concentrés»
sous forme solide de foi de morut ou d'autres animaux .

LOA 4S
L~HIME

No.

1

toux d'origine bronchitique, croup spasmodique,
crampe musculaire, névra lgies, sciatiques,
maux de tête névr~ Igiq ues, maux de dents,
ecch ymoses, tortico li s, effort s et cou rbatures et
douleu rs musculai res a près exercices violents, coups de
soltil, doul eurs, etc .. . et il employer également dans le
traitement contre la raideur et la sensibilit é des muscles
après un travail pénible ou après des exercices physiques
violents ou par suite d'exposition aux intempéries.

No.

12 0 ~

Enregistrée le 16 Mar5 19 27 par la THE BRITISH
PATENT AG EI\' CY, il Beyrou th, fond ée de pouvoir de 1\1.111.
WI LLlAlII R. WARNER &amp; Ci e INC., déposants,
Corporat ion of State af Delaware of 113 West 18 Street
City and State of NEW YORK . Marque servant à
désigner des produits pharmaceutiques et des
marchandises connuues sous la dénomination de

1203

Enrtgistrée It 16 Mars 1927 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth, fondée de pouvoir de
Dr. Earl S. SLOAN INCORPORATED, déposantt, of 113
Wtst 18 Th. Street City State of NEW YORK .
Elle sert à désigntr un liniment à employtr dans le
traitemtnt des rhumatismes, musculaires, lumbages,

No. 1205
Enregistrée le 31 Mars 1927 par 111. liI. DEBANE &amp; Cie,
à Beyrouth. fondés de pouvoirs de la SociNé
CATERPILLAR TRACTER Co., déposante,
800 Davis Street, San Leandre, Californie U. S. A.

�2

Marque pouvant être appliquée ou fixée sur des __..-1
marchandises.jtelles que: machines moissonneuses
de toutes les façons, couleurs et dimensions.

_ Enregistrée le 9 Avril 1927 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth, fondée de pouvoir de la
Société R. J, REYNOLDS TOBACCO COMPANY,
déposaDte, Etats Unis d·Amérique. Marque servant à
désigner des tabacs à fumer de la marque Prince Albert
:pour pipes et cigarettes .

•

No.

1209

No. 1206
Enregistrée le 9 Avril 1927 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth, fondée de pouvoir
de la Société R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, '

Enregistrée le 31 Mars 1927 par M. M. DEBANE &amp; Cie,
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société
CATERPlLLAR TRACTER

No. 1207

déposante, Main el Fifth Streets -

Cie,

déposante, CALIFORNIE U. S. A. Marque pouvant

New Jersey-

Ville de Winston Salem, Etat de North Carollna -

être appliquée ou fixée sur des marchandises

Enregistrée le 1er Avril 1927 par M. Joseph Mesqueue,
déposa nt, Immeuble Municipalité No. 3, Beyrouth.

eu récipients de marchandises, telles que: tracteurs

Marque destinée à (·tre apposée sur des bidons ou autres

et locomotives routières, de toutes les façons .
couleurs et dimensions.

genres d'emballages contenant du pètrole,

Etats

Unis d'Amérique - . Marque servant à désigner
des tabacs à fumer et des cigarettes.

de la benzine et huiles minérales.

(~!

Î
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Il. l

'

1

1

1

No .

1211

© lm li::tl [p

L O N\&gt;

a URN I NG

Enregistrée le 9 Avril 1927 par 1\1. Ernest GUILLEN,
à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Société BRASSERIES
DE LA MEU S E, déposante, Rue de la Chapelle No. 31

No.

-

12tO

Paris - . Marque servant à désigner des bières.

,

~.A'ftrnN~~

~O'-U~,,\r

No.

1112

No. 1208
Enregistrée le 6 Avril 1927 par M. M. J . HONElNE &amp; Fils déposants, 7 rue Sayour, BEYROUTH. Elle est destinée
à protéger J'article carton cuir et peut être employée en toutes dimensions.

Enregistrée le 13 Avril 1927 par M. KADIGE, à Beyrouth, fondée de pouvoir de M. Ch. D~AGONIS. déposant,
CONSTANTiNOPLE. Marque destinée à être apposée sur des cahiers de papiers à cigarettes.

�5

CARTERS

·UTnE
IVER
PILLS

No.

1213

Enregistrées le 14 Avril 1927 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY. à Beyrouth, tondée de pouvoir de la
SOCIETE CHIMIQUE DES .USINES DU RHONE,
déposante, 21 rue Goujon - PARIS-.
Marque servant;à désigner des produits pharmaceutiques.

Enregistrée le 21 avril 1927 par Messieurs GOZEM,
CHA YO &amp; NACHED, déposants, à Beyrouth, Marque
destinée à être imprimée sur les pièces d'étoffe appelées
en aïabe "C hite EI -Kamal"

SiLVATOR

TOOTAL

No. 1216
Enregislrée le 14 Avril 192ï par la THE BR ITISH
PATENT AGENCY, à B~y routh , fondee de pouvoir de la
Société CARTER MEDICINE CO~tPANY, déposante,
45 Murray Street 'ew-york, City New-Y\&gt;rk, - Etats Unis
~d'Amérique - . ~laroue deslinée à désigner des
compo és médicinaux (Pillules pour le foie).

RODO"
No.

1214

à les conter,ir et

a

le ') IJncer.

Enregistrée le 26 Avril 1927 par Messieurs DEBANE
&amp; Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société
TOOTAL BROADHURST LEE Cie LTD déposante,
56 Oxford Street, ~ MANCHESTER (Angleterre. servent à
désigner des tissus de coton

BiBENDUM
No .

Enregistrée le 14 Anil ' 92 ï p, r JI THE BRITISH
PATENT AGEt\CY, à Be Touth. fo ndée de pouvoir
de la Société chimique des Usines du Rhône, déposa nte,
PARIS, 21 rue Goujon. Elle sm à d_ s gner et à protéger
des liqu ides parfumés el ell );c ner~ 1 lous parfums
et mal ières parfumées et les apnare ils. destin és

No. 1222

Enregistrée le 20 Avril 1927 par la THE BRITISH
PATENT AGIiNCY, à Beyrouth, fondée de pouvoir de la
Société AKTIENGESIILLSCHAFf PAULANERBRAU
SALVATORBRAUREREI déposante, MUNCH EN VII
(Allemagne). Marque servant à désigner et à protéger
des bières, orges, malts, houblons, levures, résidus
de brasseries et boissons non alcoolisées.

1217
No. 1220
No. 1213

Enregistrée le 20 Avri l 1927 par M. Ernest GUlLLiN ,
à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Société MICHELIN &amp;
Cie, déposante, CLERMONT FERRAND;(Puy de Dome).
Marque servaM à désigner des pneumatiques, r.)ues
et jantes, d.s nécessaires de réparation,
leI'iers de montage et de démontage.

Enregislrée le 21 Avri l 1927 par Messieurs GOZEM,
CHAYO &amp; NACHED , déposa nts, à Beyrouth. Marque
destinée à êt re imprimée 'sur les pièces d'étoffe appelées
en arabe (,C hite EI-Latif ».

Enregistrée le: 26 Avril 1927 par Messieurs DEBANE
&amp; Cie, à Beyrouth , fondés de pouvoirs de la Société

TOOTAL BROADHURST LEE Cie UD, déposante, 56
Oxford , Street, ~lANCHESTER (Angleterre), Marque

1 destinée à être ap pliquée ou fixée sur des ti ssus de coton
No.

121 8

Enregistrée le 20 Avril t9 27 par Ernest GUlLLEN,
1 à Beyrouth, fondé de pou voir de la Société MICH ELIN &amp;
Cie. déposante, CLERMONT FERRAND (Puy de Dôme).
Marque servant à désigner des pneumatiques,
roues et jantes, nécessaires de répa rat ion,
levierslde montage et de démontage,

•

L

,J

(~Î;

- ---.:..;-----

\

Acidol
No .

No . 1224

1219

Enregistrée le 21 Avril 1927 par M. M. BUCHER
J . G,
FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELL SC HAFf,
déposante, FRANCFORT si m (Allemagne). Marque servant
à prot~ger des produits phannaceutiques et diététiques.

&amp; Cie, à Beyrouth, fondés de pou voirs de la Maison

No.

1:!t5

No 1221

Enregistrée le 26 Avril 1927 par Messieurs DEBANE
&amp; Cie, à Be)'roulh, fondés de pouvoirs de la Société
TOOTAL BROADHURSTLEE Cie LTD. déposante,
56 Oxford Street, (Angleterre). Marque servant à. désigner
des mouchoirs de coton.

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BATONN'-ET GLACÉ
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fA6RltAlIOlt BRUt rli

•

No. 1229
Enregistrée le 29 Avril 1927 par Monsieur Georges Francis KABBAZ, déposant, à Beyrouth. Marque destinée à
fiiurer sur du papier enveloppant de la glace de la préparation du déposant.
Enregistrée le 26 Avril 1927 par Messieurs DEBANE
&amp; Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoir~ de la Société TOYO
BOSEKI KABUSHIKI-KAISHA, .déposante, à OSAKA
(Japon). ~larque servant à désigner des tissus de coton.

No. 1227
Enregistrée le 27 Avril t927 par Monsieur Joseph
Nacif HACHE, déposant à Beyrouth. Marque s~rvant à
protéger tous articles du commerce du déposant.

'2z"

Oropon

et Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison

No . 1230

servant à protéger les produits chimiques

Enrégistrée le 30 Avril 1927 par Messieurs BUCHER

énumérés sur la liste, joillte au certificat de dépôt.

ROEHM ET HAAS AKTIENGESELLSCHAFT,
déposante, DARMSTADT (Allemafne) . Marque

:l'
,
0

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'"

No. 1228
No. 1l3t
No. 1226

Enregistrée le 29 Avril t927 p~r Monsieur S. NAHAS
LADKANY, à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Maison
.
Sociale "ALFXIS NAHAS &amp; Cie» déposante,
41 Rue MOllsky - LE CAIRE. Marque serva nt à être
Enregistrée le 27 Avril 1927 par Monsieur Joseph
N,adf HACHE, déposant, à Beyrouth. Marque
1 apposée sur des enveloppes en papier renfermant des lames
de rasoir à sûreté que ladite Maison met en vente
servant a protéger tous articles du commerce du déposant,

•

;

Enregistrée le 2: Mai 1927 par Messieurs SABAS J , MOHBATet Fils, déposants, rue de la poste -

BEYROUTH

Marque destinée à garantir les importations de bas et chaussettes effectuées par les déposants, soit
de l'Europe, soit de l'Extrême-Orient.

STAtU1ARD
No, 12.12

GESLLSECHAFT, Francfort (Allemagne), déposant.
,

Marque destinée à protéger: lampes, lanternes, lyres,
appareils pour éclairage et chauffage, brûleurs manchons,

1

réservoirs pour combustib les liquides accessoires, c'est

Enregistrée le 2 Mai 1927, pour trente ans, par

à dire : vaporisateurs éjecte urs, pièces de rechange

Messieurs A. et A, NASSER et Cie à Bevrouth , fondés

pour appareils d'éclairage et de chauffage, pompe,

de pouvoirs de la Maison STANDARD LIGHT

à air et treuils de sûreté

�8

No. 1235

No. 1233
Enregistrée le -l Mai t92j par

~Ionsieur

Pierre GILLY,

à Beyrouth,

fondé de pouvoir de Monsieur Pierre,
Paul, Placide ASTI ER, déposant, 45 Rue du DocteurBla nche- Paris--. Les divers signes distinctifs de cette
marque, pris ensemble ou séparément sont employés par
le déposant pour distinguer un produit pharmaceutiq ue
de sa fabricatio n et de son commerce.

Enregistrée le 4 Mai 1927 par Mon sieur Pierre GILLY,
à Beyrouth, fond é de pouvoir de Mons ieur Pierre,
Paul , Placide ASTI ER, déposa nt, 45 Rue du Docteur
Blanche -- PARIS---. Les divers signes distincti fs de cett e
marq ue, pris ensemble ou séparement, sont employés
par le déposant pour distinguer un produit pharmaceutique
de sa fabrication et de son commerce.

No .1236
Enregistrée le 6 Mai 1927 par Monsieur DIKRAN
MANOUKIAN, déposant, CHIAH (Liban). Marque destinée
à être apposée sur des papiers à cigarettes.

No. 123.t

Enregistree le 4 ,\ Iai 192j par Monsieur Pierre GILLY,
à Beyrouth, fondé de pouvoir de ~Ionsieur Pierre,
Paul , Placide AST IER, déposant, 45 Ru e du Docteur
Blanche- PAR IS-. Les divers ~ignes dist inctifs de
cette marque, pris ensemble ou sé parément. so nt employés
par le déposa nt pour distinguer un produit ph armaceutique

No. 123 7
Enregi strée le 7 Mai 1927 par Messieurs Jean KASSOUF
Frères, déposant s, KHENCHARA ZAHLE (Liban).
Marqu e destinée à être appo sée sur des boites à cigarettes
de la fabricatioll des déposants .

�•
i HIE

.

ANNEE

N"

9 '15

_._______
LE NUMERO.

____ _ _ _ _ Beyrouth
____
15 Mai 1927

._~

___

M_...;.....~

-

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN
OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

._~=~-----

c~

--

, ...... " or 6U
..
•

»
)/

III

DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS

(1'e'\te francais et arabe)

Le:s allnOIl(e ~.1 i'l':lt'lcr "- ont re.;ues all Bu! e ;nl cl~
la Presse àu H 'lUt-LolHm i~~a riat ... t.iT';tnO Sérail"

-HI (fexte français l

» 40

(Texte arabe )

LE Nt.;UERO P. S.

BEYROUTH

or 3

SOMMA1RE
du Bulletin l&lt;Io 9 .

•
Pages
POSTES .t TELEGRAPHES

DODA)(U

ARRÉTÉ N'

Abrogeant le 4' ~ de t'article J de l'arrété n' 54 du 12 Janvier 19'26 ti le
remplaçallt pal' un nouveau lexie
.
ARaÉTÉ N'

,

98

99

SERVI CI! QUARANTENAIRI!

98
ARRÊTÉ N'

1136 du 7 Mai 1927Accordant certaines facilités aux pélerins se rendant ci la Mecque

613 du 4 Ma i 1927.
Parlant désignation des membres de
ln Commission chargée d'arrUer les
détails techniques propres à assurer
/"e:rploitation normale des postes
de T. S. F . •

1102 du 26 Avril 1927.
Rendant obligatoire le recours a /"arbitrage des experts léyau.r dans les
contestations s'élevant entre le Commerce et le Senllet d e,fi Douanes

ARRÉTÉ N'

DÉCISION N°

1062 du 25 Avril 1927 .

98

1135 du 6 Mai 1927.
Portant règlement d" Budget des
Services quarantenaires des Etats de
Syrie, du Liban el des AlaouitesExercice 1923.

100

PIN1'.HCliS
INF ORMATIONS .t AVIS
ARRtrÉ N'

1101 du 25 Avril 1927.
Autorisant l'admission de circonstan ces allénuantes dans les procès intenlés
pour infractions au Monopole de la
Régie .
_ 99

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
104

et du Grand Liban au 7 Mai 1927.

Avis émanant de la Banque de Syrie et
Liban .

�98

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

•

Bl:LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF " OU HAUT-COMMISSARIAT

99

f1NNCES

DOUANES

•

Arrêté N°

Arrêté No,

Le juge de paix requis est tenu, dans les huit jours, ..
1à com pter de la requête de l'une des parties, de prélever
1 contradictoirement avec cette partie les échantillons régie. mentaires nécessaires à l'expertise légale, et de désigner,
choisi sur la li ste officielle, l'expert chargé de représenter
Par arrêté No. 1062 du 25 avril 1927, le 4° § de l'ar- l'autre partie.
ticle 1 de l'arrêté No. 54, du 12 Janvier 1926, est abrogé
et remplacé par le suiv~nt:
Quand le prélèvement d'échantillons a lieu d'office,
le cachet du déclarant est remplacé par celui du juge de
"La dénaturation s'opère par addition pour chaq ue paix désigné pour le suppléer.
tectolitre d'alcool, titrant 950 centésimaux, à la température
he 15 degrés centigrade, de la préparation composée selon
. Le présent arrêté entrera en a pplication le lendemain
d'une des deux formules suivantes, entre lesquels l'impordu
Jour
où il aura été publié, par voie d'affichage, à la
lateur a la faculté de choisir.»
porte des palais du Gouvernement des Etats et à l'intérieur
et à l'extérieur des bureaux de Douane.
Formule N° ,. - Benzol brut:
6 litres
Méthylène brut:
litre
Matière colorante
0, gr. 75 de
Il sera applicable, pu suite, à tous les litiges en
bleu de méthylène (à l'exclusion de
cours, dans les divers bureaux de douane des Etats sous
toute autre matièrè colorante).
Mandat Français, à la date de mise en vigueur des dispositions qui précèdent.
Formule ,Vo 2.Essence aviation: 6 litres
Pétrole à 150°:
1 litre
Matière colorante: 0, gr. 75 de bleu
de méthylène (à l'exclusion de toute
autre matière colorante.

1062

Le présent arrêté entrera en application le lendemain
du jour où il aura été publié, par voie d'affichage, à I~
porte des Palais des Gouvernements des Etats et à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de Douane.

1

Arrêté No.

Si rune des parties s'oppose à l'expertis~ et reluse de
désigner son représentant, la désignation de celui-i:i est
faile d'office, à la requête de l'autre partie, par le juge
de paix de la résidence ou celui de la localité la plus
voisine.

AutDrisant l'admission de circDnstances allénuantes
dlms Ms proCl!s intmUs pour infractions
au Monopole de la Régie

Art. 2.- Le Secrétaire Général p. i. est chargé
l'exécution du présent arrêté.

de

Signé: P. de REFFYE
Art. 1 . - Dans les procès intentés contre toute, personnes poursuivies pour cOlltraTentions aux lois et règlt-

,

POSTES l TÉLÉGRAPHES

le Lieutenant de Vaissuu Sticca, chargé du
Service des Transmissions 11 l'Etat-Major de 1
la division Navale du Levant
1
!

Décision No. 613

11 01

Par arrêté No, 1102 du 26 avril 1927, lorsque des
contestations s'élèvent entre le commerce et le Service des
Douanes au sujet de l'espèce, de la qualité, de l'origine ou
de la valeur des marchandises, dans les conditions et les
limites fixées par les arrêtés No. 963 du 19 Juillet 1921 et
167n du II! Novembre 1922, le recours à l'arbitrage des
experts légaux est obligatoire.

du 25 Avril 1927

1136

Par arrété No. 1 136 du 7 mai 1927, les pèlerins musulmans se rendant à la Mecque seront autorisés du 1er
avril au 31 Août 1927:

Arrêté i'o 0,

menls qui constituent ou organisent le monopole de la
Régie, le tribunal peut, s'il estime qu'il y a des circonstances
atténuantes, réduire le montant de l'amende encourue jusqu'au ti~rs du taux prévu par la loi.

1101

1° S'ils viennent de l'extérieur et transitent à travers
la Syrie, à importer, faire transiter et réexporter pour
chaque pèlerin, une somme de 60 livres turques or ou la ,
contrevaleur en toute autre monnaie d'or ou d'argent.
2° Si les pélerins sont des indigènes des pays sous Mandat, à exporter une somme de 50 li vres turques or ou la
contre valeur en toute autre monnaie d'or ou d'argent.
çette facilité sera subordo nn ée à la présentation au
bureau des douanes de sortie, du passeport du pèlerin visé par le Consul du Hedjaz et justifiant du départ du voyageur pour la Mecque.

Le présent arrêté est applicable immédiatement.

•
Par décision No, 613 du 4 mai 1~J27, une Commission
de:

,

Membres
P aio., Inspecteur Général des postes et des
télégraphes de la Syrie, du Liban, et des Alaouites ou son Délég ué

,
MM. Privat Aubouard, Inspecteur Général des
Services Administratifs du Haut-Commissariat

Delagnes, chef du Centre Radio-Orient à Beyrouth

Pré5ident
Chabanis, Directeur des postes et des télégraphes de l'Etat de S yrie

le Colonel Garchery, Chef d' Etat-Major Adjoint des Troupes du Levant
Membres
le Commandant Desplanques, chel du Service des Transmissions des Troupes du Levant

se réunira sur la convocation de son président à l'effet de procéder à l'examen des détails techniques propres
à assurer l'exploitation normale des différents postes de T.
S. F. établis ou à établir sur l'étendue des territoires sous
Mandat fran çais.

,

�100

BULLFfIN MENSUEL DES I\CTlES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
z:..e:œ

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

,:".

101

TABLEAU A

SERVICES QUARANTENAIRES

TABLEAU DES RECETTES EFFECTUÉES AU TITRE DU BUDGET DES SERVICES

,.

•

QUARANTENAIRES DES ETATS DE SYRIE, DU LIBAN, ET DES ALAOUITES

Article 1: -- Service Central
P.LS.pa p·99·808,50 ,
» Il: - Offices &amp; Agences
»
27 2.6 65,94
l)
570.001,25
1 » V: -- Frais. de Bureau.
» VI: -- Loyers, réfections, répara,.
tions locatives et constructions
neuves .
»
55.350,Par arrête : .0. 1135 du 6 Mai 1927:
l)
IX:
Habillement
»
11 .681 ,25
1
» X: -- Dépenses diverses
»
62.625,75
l)
XI: -- Arrérages des retraites et
Art. 1. --- Les recettes effectuées au cours de l'Exerpensions
»
2.365,80
cice '923 par les Services Quarantenain;s des. Etats de
Syrie du Liban et des Alaouites sont arretées a un lotal
1 .074.498,49
de pi.s. Pap. 3.846 .)10.14 conformément au tableau A 1
ci·annexé.
Art. 5. - Au moyen des dispositions contenues dans
.
. . ' les article; Il! &amp; IV ci-dessus, les crédits du Budget des SerAr!. 2. - Les dépenses de cet ex:rc!ce sont arretees , 1vices Quarantenaires de l'exercice 19 23 sont définitiveconformément au tableau B cI-annexe. a la somme de , ment fixés à la somme de Pias. Libano Syriennes Papier.
P.L.S. Pap. 2.6]i.230,66.
1 2.677.230.66 égale"lI mont"nt des dépenses effectll~es .

Arrêté No 1135

Art. 3 .. - Il est ouvert au Budget des Services Quarantenaires pour régularisation des dépenses effectuées ~Il
délà des recettes perçues, des crédits complémentaIres s elevant à la somme de P.L.S. papier 848.229.15 portée, aux
articles suivants:
Article li! : - Gardes auxiliaires
P.L.S. pap .8o.045,l)
VII: - Renouvellement &amp; entretien
du matériel
» VIII: -- Fonctionnement des appareils tech niques .
29 3 989,50
»
XII : - Dépenses des exercices clos.
230.278 ,50

DESIGNATION DES ARTICLES

Article 1 -

Art. 6. - La balance du Budget des Services Quarantenaires de l'Exercice 1923 est définitivement arrêtée ainsi
qu'il ~uit :

Article Il
P. L.S. Papier.
Recettes fixées par l'Art. l ' du présent arrêté 3.846.31 0,14
Dépen,es - 2
2.6]7.230,66
Excédent. P. L.Syr. Papier

1. 169 079,48

Art. 7 - Est sanctionnée la prise en recette de la
somme ci-dessus de Pias. Lib . Syr. Pap ... 1. 169079, 48 au
Budget de l'Exercice 1924 des Services Quarantenaires.

•

848. 21 9,15

Art. 4. - Les crédits primitivement fixés à P.L.S.Pap.
2.893.500.- sont réduits, ainsi qu'il est indiqué au
tableau Cci-annexé, d'une somme de P. L. S. Pap!er
1.074.498.49; ces annulations de crédits sont réparlles
comme suit:

EXERCICE 1923

Art. 8. - Les Secrétaire Général p.i., le Conseiller Financier et le Directeur des Services Quarantenaires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du ,
présent arrêté.
Beyrouth, le 6 Mai 1927
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: P. de REFFYE

a) tonnage
b) Livrets patentes

Montant de~ recettes
par articles

Montant total
des recettes

P.L.S. papier

P. L.S. papier

1. 20 1. 779,-

9. 320 , -

-

Droits de désinfection

Article !II -

Droits de dératisation

Article IV -

Droits sur marchandises et animaux

256.813,50

Article V

Droits sur certificats sanitaires

10 9800,-

-

Article VI -

Amendes

Article VI! -

Recettes accidente lles

1.168.9 22 ,50

712 .6 17, -

33.800, 17.625 , -

Article VlII -

Retenues pour pensions et retraites

Article XX -

Excédent disponible à la clôture de
l'exercice 1922

9 2. 2 88,64
24 3 .344,50

,

3.846.310,50

Beyrouth le 25 Avril 1927
Le Directeur du Service Quarantenaire :
Signé: DUGUEr

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

102

--

TABLEAU B

TABLEAU

C

Tab!eau CDmparatif des crédits Ouverts et des dépenses effectuées au titre du Budqet
des Services Quarantenaires des Etats de Syrie, du Liban et des AlaDuites.

TABLEAU DES DEPENSES EFFECTUÉES AU TITRE DU BUDGET DES SERVICES
QUARANTENAIRES DES ETATS DE SYRIE, DU LIBAN &amp; DES ALAOUITES

103

BULLETI\J MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

.,

,

--c»--

•
EXERCICE 1923
DÉSIGNATION DES ARTICLES

\

Crédits ouverts
P. L.S. Papier

·
'
Crédits
'
1
eIfect uees
' compléà
ri Cre' d't
1 s a annu er
Depenses
OUY r
men taIres
P.L.S. Papier
P.L.S. Papier
P.L.S. Papier

1
Article .'

Montant des dépenses
par articles.

DESIGNATION DES ARTICLES

Montant total des
dépenses.

1. - Service Central.

II. - Offices et Agences
Trailements et Salaires.'

Article

1-

Service Central

Article III -

Gardes auxiliaires

Article IV -

Frais de déplacement

-

99. 808,50

1.79°·000,-

1.527.3 )4,06

-

27 2.665 ,94

-

IV ... Frais de déplacement.

601 .500,-

V. -- Frais de bureau.
Offices et Agences

100.191,50

III. -- Gardes auxiliaires

100.191,50

Article Il -

200.000,-

80.045,-

3l.498,7 5

80,045,-

-

-

-

-

570.001 ,25

1.527. 334,06
VI. - Loyers, réfections réparations lo-

80.045,---

70.000,-

catives, constructions neuves.
VII. -- Renouvellement et entretien du

1

matériel.

Article V - Frais de bureau

VIII. -- Fonctionnement

Article VI - Loyers, réfections , réparations locatives.
et constructions neuves.

14·650,-

Article VII - Renouvellement et entretien du matériel

24 3 .9 16 . 1 5

Article VlI/ - Fonctionnement des appareils techniques .

29 3.989,50

•

Article IX --- Habillement.

61.874 ,25

Article Xl -- Arrérages des retraites.

7563 4,20

IX . - Habillemen t.
X. - Dépenses diverses
XI. - Arrérages des Retraites etl Pen-

•

230.278,50
2.677-230,66

Beyrouth, le 25 Avril 1927
Le Médecin Principal de 1° CI. DUGUET
Dir~cteur du Service Quarantenaire:
Signé; DUGUET

243.9 16 ,15

293.98 9,50

29 3.989.50

29.500,-

1].818,75

124.500,-

61.874,25

78 .000 . -

75.63 4,20

11.68, ,25

2.365.80

sions .

230.278,50

XII ... Dépenses des exercices clos.
\

Article XII - - Dépenses des exercices clos.

appareils

243.9 16,15

techniques.

17.81 8,75

Article X -- Dépenses diverses.

des

55 .350,-

14.650,-

2.89 3.500 ,-

2.6j].230,.66

Beyrouth, le 25 Avril 1927
Le Médecin Principal de l ' CI. DUGUET
Directeur du Service Quaranlenaire :
Signé: DUGUET

230.278,50

�104

._-._----

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

NfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAi4D LIBAN
Situation du Service Emission au 7 Mai 1927
L.L. Syr.

Billets en Circulation

L.L S.7.995.000

Ormonnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth 3jo.000
Portefeuille· Effets locaux
-doPortefeuille Effets sfEtranger
-doDépôt obligatoire au Trésor Françai s
Frs. 53.300.000
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 2.796.660
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr&gt;. 96.000.000

20. 16 7
2.665.000

4·800.000

L. L. S. 7.995.000

L. L. S. 7.995.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

Banque de Syrie et du Grand Liban
« Messieurs les Actionnaires sont

convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, pour le Mardi 21 Juin 1927, à

14 heures, au Siège Social, 12 rue Roquépine, Paris (8'), »

•

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7bIE

UNEE

°

1

N"

.

LE

NU~ I

Beyrouth

EItO .

31 Mai 1 9~7

•

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQU~ fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN
)

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES AûrvliNISTRATIFS

•

DU HAUT COMMISSARIAT

-

ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS
UN AN P. S.

•

•

•

»

or 60

Les an non ces à insére r so nt recues au Bureau de
la Presse du H aut-CommÎssal iat ... Gr and Sé rôlih,

(Texte fraoçaÎs et :tr&amp;l be)

» -iD (Texte français)
fi 40
(Texte arabe)

LE ND.lERO P. S.

BEYROUTH

or 3

SOUMA1RE
du Bulletin No g,

•
Pages
POSTES .1 TELEGRAPHES

DODAIUS

ARRÊTÉ N'
ARRÊTÉ N°

1213 du 12 J\lai 1927,
Trans[ormanl en monnaie libanoSyrienne or la valeur d~s matieres
premieres utilisees dans la constructions des caisses de rfsonance

URÉTt

N'

1228 du 13

Porlanl aulorisalion d'échanger des
colis-postau x par voie direcle entre les
Elals So us-m andat [rançais el la Transjordanie,

106

ARRÊTÉ N'

,1broyeanl l'ar/icle 5 de l'arrelt Sa,
3021 du 31 décembre 19'211 el le

ARRtTt

N°

122911 du 17 Mai 19 2 7,
Su r les droils de douane «ad valorem»
d es objets en m élaux précieux el des
pierres précieuses,

URtTÉ

N°

106

106

1240 du 20 Mai 19 2 7,

ARRtrt N°

107

1244 du 21 Mai 1927,
Porlanl modi(icalion, par voie de
surcharge, de l'appellation de l'Ol1ice
émetteur sur Ioules les figurines postales
en cours dans l'Elal du Liban

Mai 192ï,

remplaçant par de nouvelles di$positions .

1230 du 16 Mai 1927,

107

13,'9 du 27 Mai 1927,
Porlanl création d'un ServiJ;e de
le!lres de valeur décla rée enlre les
Terril aires du Levant Sa ilS Mandai
Français d'une pari, el l'office de Crèce
d'autre pari

108

INFORMATIONS 01 AV IS

Fixanl les droits de douane applicables

aux livres reliés .

107
Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et d\J Grand Liban au 2 t Mai 1927,
1°9
Avis concenal1t l'examen du Baccalauréa t de l'Enseignement Secondaire français
1°9

�--106

BULLETIN MENSVEL DES ACTES ADM[N[STRATIFS DU HAUT-COMM[SSAR[AT

107

B(LLET[N MENSUEL DES ACTES ADM[NISTRATIF" DU HAUT-COMM[SSAR[AT
Art, 5. - Toutes dispositions contraires
Art, 2. - Le présent arrêté sera exécutoire le lend e-'
main du jour où il aura été publié par voie d'affichage à la arrêté sont et demeurent abrogées.
porte des Palais des Gouvernements des Etats, ainsi qu'à
l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de douane ,

DOUANES

~u

présent

Arrêté No. 1240

Arrêté No. 1223

,

•

•

. à) par les autorités locales des services de l'[nstruction •
Publique, ou de l'Hygiène et de la Santé pour les institutions d'enseignement et d'assistance libano-syriennes ;

•

2') visa et certification des mêmes énonciations:

Par arr~té No. 1223 du 12 Mai 1927 , la valeur des "
matières premières utilisées dans la construction des caisses
b) par les autorités consulaires de carrière pour les
de résonnance pour les divers modèles définis spécifiqueétablissements
étrangers.
26
ment dans l'annexe à l'arrêté No. 174 du 10 Mars 19
est transformée en monnaie libano-syrienne or.
Le pr ésent arrêté entrera en application le lendentain
du
jour
où il aura été publié, par voie d'affichage, à la porte
Cette valeur est fixée aux chiffres forfaitaires suivant:
des palais du gouvernement des Etats et à l'intérieur et à
P. L.S.or
Modèle No, 1
17
l'extérieur des bureaux de douane.
» »
22
»
» Il
» »
25,50
» [II
»
»
»
25,50
»
» IV
»
»
24
)
»
V
Arrêté No 1229/1
»
»
29.50
))
» VI
»
»
27,50
»
» VI. b.
» »
83
»
» VII.
» »
»
» VIIl .
77
Par arrêté No. 1229/1 du 17 Mai 19 2 7:
»
» IX
ïï» )
Le présent arrêté sera applicable àu jour où il aura
été publié par voie d'affichage à la pùrte d.s Palais des GouvernemenlS des Etats et à l'intérieur et à l'extérieur des
bureaux de Douanes.

Arrêté N° 1 :228

Pu arrêté No. 1228 du 13 Mai 1927, les dispositions
de l'article 5 de l'arrêté No. 3021 du 31 décembre 19 24
sont abrogées et remplacée~ par les dis positions suivantes'
Les Etablissemenls hos pit aliers, scolaires et d'assistance, prévus par l'arrêté No. 1734 du 22 décembre 19 22
ainsi que les établissements religieux présentement admis à
l'immunité douanière sont dispensés de la consignation
préalable des droits d'importation en numéraire s ur les denrées et fournitures qui leur sont destinées,
Ces établissements sont tenus, par contre, à la souscription d'acquits-à-caution du modèle fixé par le service des
Douar.es et garantissaDt le paiement des droits et pénalités eventuellement exigibles au cas où , dans un délai de
quinze jours, ces titres ne seraient pas renvoyés au bureau
douanier d'émission revNus de l'attestation réglementaire
comportant:

Art. 3. - Les marchandises én umérée~ à l'article 1 1
du présent arrêté, qui subissent un relèvement du droit
de douane, bénéficieront de l'ancien tarif qui leur était
appliqué, si ces articles ont été introduits dans les magaPar;arrêté No. 1240 du 20 ~lai 1927:
sins, entrepôts réels ou entrepôts spéciaux des Douanes
des territoires sous mandat français avant ,le 30 décembre
Art. 1. - Les droits de douane applicables, en vertu
1926 ou s'ils ont été expédiés du pays d'origine à destina- des dispositions de l'anicle I l de l'arrêté 516 du 16 Seption directe de ces territoires antérieurement à cette date. tembre 1926, aux livres avec reliure de luxe (autres qu'en
carton ou carton sous toile), seront calcules sur la seule
La date d'expédition sera Justifiée par la production valeur de la reliu re, lorsque celle-ci sera facturée séparédes connai"ements ou lettres de voiture, visés par le ment, et sur le quart de la valeur globale des livres, lorsque
la reliure ne sera pas spécialement indiquée sur la facture .
Consul de France du lieu d'expédition ,
Art. 4. ,- Les objets énumérés à l'article l, qui so n'
originaires de pays ne faisa nt pas partie de la Société des
Nations (à l'exclu s ion des Etats-Unis d'A mérique et de la
Turquie) acq llittent les droits de douane « ad valorem »
suivants:
,
a) 60'/.. s' il s sont taxés à 30'/ . en tarif ' minimum,
f
b) 50'/ . , s'il~ sont taxes à 11 ' /. ou à 25 '1. en tar j
minimum.

Art. 1. - A leur im portation dans les territoires sous
mandat français, les catégories de marchandises ci-après
sont frappées des droits de douane «ad valorem» sui vants:
Bijouterie d'or, d'argent et de platine
30'/.

Art 2.- Les livres scientifiques autres que scolaires,
avec reliure en carton sou s toile, et les ouvrages anciens,
quelle que soit leur reliure, seront admis en exemption de
droits de douane sur production d'un certificat délivré par
le Chef des Services de l'lnst ruction Publique allest.nt le
caractère strictement 5cientifique de ces ouvrages.
An, 3. - Le présent arrêté sera applicable le lendemain du jour où il aura été pe l:&gt;lié, par voie d'affichage, à
la porte des Palais des Gouvernements des Etats et à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de Douane.

POSTES ~ TÉLÉGRAPHES

Orfèvrerie d'or, d'a rgent , de platine et de
vermeil , quelle ~que soit la proportion de matière
-doprécieuse incorporée dans les ouvrages
Pierres précieuses non montées, taillées

--do-

Joaillerie

-do-

Montres, chronomètres, chronographes et
réveils avec boîtes en or et boites, brutes ou
finies, en or. Les mêmes articles avec boîte,
en matières commll nes, garn ies d'ornements
en or

-do-

Montres, ch.onomètres, chronographes - et réveils avec
boîtes en argent et boîtes, brutes ou finies , en arg~nt. Les
mêmes articles avec boites, en matières communes, garnies
d'ornements en, argent ou avec boîtes dorées ou argentées
par divers procédés
25'/ .
Bijouterie, orfèvrerie et tous objets dorés ou argentés
par divers procédés
25'/ .
Lingot~, feuilles et fils d'or, d'argent ~et de

1 ) déclaration et certification par les établissements platine
privilégiés que les marchandises sont bien parvenues à leur i
Pierres précieuses non montées, brutes
destination et qu'elles ont reçu l'affectation déclarée;
1

11 / .

Il'/.

Arrêté No. 1244

Arrêté No. 1230

Par arrêté No, 1230 du 16 Mai 1927, est autorisé à
dater du 1er Juin 1927 l'éc hange direct de co lis postaux ordinaires du poids de 1,5 et 10 Kgrs entre les Etats sous
Mandat françai s d'une part, et la Transjo rda nie d'autre part.
.Les taxes à payer pour l'affranchissement des colis
déposés dans les bureaux de poste des lEtats sous Mandat
destinés à la Tr .. nsj ord~n ie el acheminés par la voie directe
sont les ,uivantes :
Colis n'eXCédant pa r , Kgr,

Frs-or 2,35

Colis de plu s d'un Kgr, mals
n'excédant pas 5 Kgrs.

»

2,75

Colis de plus de 5 Kgrs. mais
n'excédant pas 10 Kgrs.

»

5,05

Par arrêté No. 1 24~ du 21 Mai 1927, à titre provisoire et en attendant une nouvelle é mission générale de
figurines postales les mors «République Libanaise» sero nt
substitu és par voie de surcha rge, a ux mots « GrandLiban» comme appell ation de l'Office émetteur, sur toutes
les figurines postales act uellement utilisées dans l'Etat du
Liban.
Les timbres-poste de 3p.:io/OP.75, 6p·/2p.50 et 20p.l
Ip.25 suppriméspar l'arrêté No. 597 du 30 Octobre 1926,
les timbres-poste de 12p.j25 supprimés par l'arrêté No.522
du 20 Septembre 1926 - mais dont la vente au public a été
autorisée j usqu'à épuisement du stock existant, ne seront
pas revêtus de la surcharge prévue à l'article 1 ci-dessus,

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES

108

ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté N° 1.339

les relations susindiquées, est fixé à
, francs-o r.

2 .000

"

BULLETIN MENSUEL DES ACUS ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISARIAT
,

(deux mille)

IHFORMATIons ET AVIS '

i
1

Par arrêté No . 1.339 du 27 1&gt;Iai 1927:
Art , 1. - A compter du 1er Juin 1927, des lel/res de
oaleut-didarée pourront être changées, avec garantie du

Art. 3. - Les lettres avec valeur déclarée à destiDa, tion de la Grèce acquittent les droits fixes et droit d'assurance applicables d'après les arrêtés en vi~ueur.

!
It'

contenu et sur la base de la Convention et des Actes de
Stockholm. entre les Etats sous ~1andat d'une part et l'Office
de Grèce d'autre part.
Art. 2 . -

Art. 4, - Les envois de l'espèce pourront contenir
des objets passibles de droits de douane, sous réserve d'être
revêtus - au départ de l'étiquette verte réglementaire,

,

t

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Le maximum de décl aration de valeur dans ·

Situation du Service Emission au 21 Mai 1921
Billets en Circulation

L,L. Syr.
Or monnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth 370,000
Portefeuille, Effets locaux

-rlo-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 49.833.300
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs: 13.947.260
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 78.000.000

15.97 1

:1.49 1 .665
697.364

3.900.000
L. L. S. 7.475.000

L. L. S. 7-475.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

Avis
L'examen du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire français est fixé au 21 Juin 19 27.
Les épreuves seront subies à l'Ecole secondaire de garçons de Haouz el-wilayet, ProloDgement de la Rue Tabbara, iL

'.

Beyrouth.
L'appel des candidats sera fait à 7 heures très précises .

•

�7blE ANNtE

N"

- -

11

Beyrouth

LE Nm1ÉltO.

15 Juin 1!}27

.,-

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES
AEONNEMENTS
--------~------------------~----------~--------------UN 41'~ P.

»
»

s. or 60

»
»

l)
l)

(Te xte fra nçais et arabe)
(Texte fra nça is)
40 (Tex te a rabe)

Les annonces

~

LE NUMERO P. S.

d

in sére r sont re ç ue s &lt;)o u Bureau de

la Presse du Haut-Comm i«;sa riat .. G r &lt;l nd Sérai l"

BEY ROU TH

or 3

SOMMAiRE
du Bulletin No

Il •

•
Pages
l'. DlIIl'NISTRATION GI!NÉRALE

ACCORD

malériel/el qui rés ullenl de l'in cendie
d es locuu .r douaniers de B eyrol/Ih

du 30 Mars 1927
E ntre le Haut- Comm issa ire en Palesline. pour les Gouvern em ents d e Palestin e et de Tran sjordanie el /e HautCommissaire en S yrie et a u Liban .
pour les gouvernemenls de S yrie et du
Liban , en vue de d etermin er les
mesures à prendre p our combatlre la
p este bovine

ARRÊTÉ N° 1388 du

ARRÊTÉ N°

115

SANTÉ. HYGIÈNE et AS51ST ANCE PUBLIQUES

113
1 ARRÊTÉ

N"

1376 du 30 Mai J92 j.
S ur les soin s m edica ux à donner au x
T ro upes supplétives (chasseurs liba nais et escadron s légers du Levanl) .

1372 du 28 Mai 1927.
Fix an t pour 1927 la valeur de base
d es cocon s fr ais el/a lau d e conversion des soies filées, en vue d e la perceplion de la dÎme

3 Juin 1927.

N x anl. dans quelles candi lions peuvenl
etre occupès temporairem ent les im m eubles bâli, au non bâlis par l'adminislralion

f'Nl'.l'CES

115

116

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

114

Office de Prohction de la Propriété Commerciale.
Industri e lle, et Artistique

,LI!GISLATIOK .t CONTENTIEUX
ARRtTÉ N"

ARRtTÉ N°

1386 du 2 Juin 1927.
Portanl conslilulion.d'une Commission
chargée de délermin er les consequences

1252 du 24 Mai 1927.
Porlanl d ésignation de M. Abdallah
Rabbani , commerçant, cO/nme agent
d e l'Ollice de Prolec/ion de la Propriélé
Induslrielle et Commercia le a Damas.

117

�112

BCLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF " DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD.\fINISTRATlFS DU HAUT-COMMISSARIAT

rages
.t.RRtTt N'

1253 du 24 Mai 1927.

ADMIMISTRATION GtNtRAlE
DÉCISION N'

Portant attribution d'un brevet d'inl1ention .

666 du 4 Juin 1927.
Portant occupation et affectation provisoire, à l'usage d'entrepots douaniers,
du re: de cha lissée dl/ Khan Antoun

117

B~.
DÉCISION N'

TRAV",UX PUBLICS
Controle des Cbemins de fer et des

URtTÉ N°

Soci~tés

Concessionnaires

672 du 8 Juin 1927.
Portant création d'une Commission
chargée d'étudier les conditions de reeonstrl/ction de la partie des Entrepôts
du Port de Beyrouth détruite par l'incendie .

118

entre le Haut-Commissai re en Palestine, pour !es
Gouvernement, de Palestine et de Transjordanie et le
Haut-Commissai re en Syrie et au Liban, pour les
gouvernements de Syrie et du Liban , en vue de déte rminer les mesures à prendre pour combattre la peste bovine.

A -- Mesures de protection contre la peste bovine.

Portanl creation de surtaxes de maEntrepôts douaniers de la Compagnie
du Port, applicables aux marchandises
comptant plas de 15 jours de séjour
dans les dits Entrepôts .

Accord

lM

1377 du 3. Mai 1')27.
l'NFORMATIOMS .1 AVIS

gasinage, en cas d 'encombremenl des

Une zone de protection sera immédiatement établie compre nant deux villages en deça de la frontière politique, de p.art et d'autre de cette fronti ère politiqu e, sa uf
dans certames parites de la Transjordanie et de la Syrie ou
cela ne sera pa s possible et où sera créée une zone
kilométrique de di x kilomètres dt profondeur de part et
d'autre de la trontière.
1 -

117

1t3

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 4 Juin 1927.
119

2 - To ut déplacement de bétail , carcasses, litière et
fumier entre le s propriétés d'un vi llage, établi ssement ou
ferm e situ é à l'intérieur de la zone de protection et d'autres
vi ll ages, établissements ou fermes à J'inté rieur ou à l'e~t é­
rieur de la zon e est interdit; mais c~s déplacements seront
autori,és à l'intérieur des limi tes des propri étés auxq uell es
ces bestiaux, carca &lt;ses, litière ou fumi er a ppa rti enn ent ,
même si les proprie ès d'un vil lage 9"elcon qu e étaien t coudées par la fronti ère pol itiqu e.

3 - Dans le cas d'u n village situé dans ia zo ne e(
possédant des prop ri étés qui se trou vant à tlne certain e
distance , sont Sé pdl'éèS de lui par des propri étés d'autres
villages, mais à l'lOt erieur de la zone, a ucuu déplacpment
de bétail , carcasses. litière ou fumi er ne sera permis entre ce village et ses propri étés sépa rées de lui, sauf dan s
les co ndition s suivantes:
a) Les animaux seront isol és pendant un e périod e de
quin ze jours à parti r de la de mande faite en vue de leur
dépl acement ; cet isol emen t sera effectu é à l'e ndroi t où ils
se trouveront au moment où est faite la demande :
b) A l'expiration de cette période de quin ze jo urs, les
animaux seront examinés et, s 'ils sont trouvés indemnes
de maladie, ils seront marqués de la façon qu 'a uront décidée les Autorités Vétérinaires;
c) Un permis sera délivré pour leur déplacement. Le
permis indiquera le nombre ou la quantité et la description des bestiaux, carcasses, litière 'ou fumier à déplacer,
l'itinéraire qu'ils suivront, la période pendant laquelle le permis est yalable, et l'endroit où l'on emmène ces bestiaux ,car
casses, litière, ainsi que tous autres détails que les vétérinaires en chef intéressés pourront prescrire de temps à autre,

Aucun permis de ce genre. ne sera délivré en ce qui
concerne la partie de la zone qUI se trouve en Transjordanie.

B. Mesures pour supprimer l'epidémie de pesle
bovine à l'intérieur de la zone
1 Tout déplaceme nt de bétail, carcasses, litière ou
fumier sera interdit da ns un rayo n de huit kilomètres de
tout cen tre infecte.

. Les Gouvernements intéressés, prendront les mesures
necessa lfes pour interdire le déplacement de tout bét.i1
~arc~sses, litière ou fumi er, soit d'un village à un autre
I lnteneu r du te rritoire dt:clal" infecté, soit du territoire décla ré infecté à des propriétés ou terres d'un village s i:uées
en dehors de ce territoire .

à

En Palestine et en Tra nsjordanie, des cordo ns de gardes ru ra ux seront établis, et en Syrie et a u Liban des
mesures parallè,es seront prises avec le concours de la
Gendarmerie.
, 2 - Tout an imal cliniquement infecté, et tout animal
presenta nt une température dépassanr 39·,5/ 40· C devra
etre abaltu .

. 3 -:- Toutes les carca sses non dépou illées de leur peau
mais decoupees, seron t enterrées co nformémeOl aux règlement s loca ux.
4 - Tout bétail au contact devra être immédiatement
inoculé avec le séru m contre la peste bovine. L'inoculation
d,evra être répétée a près un interva lle de vingt et un jours,
s Il y a des morts après le huitième Jo ur suivant la date
de la prem ière inoculation arec le s"rum .
5 - Tout aui mal pn'senlant des symp tômes de malad;e après la premiè re inoculation devra être immédiatement détr uit et enterré.
, ,. 6 --:- Pour fa ci lite r le signalement de toute épidémie
a 1 IOténeur. .ou dans le. vois inage des zones, des patrO Uille, speCiales de pollC'. et des visites d'i nspection par
de s fonctIOnnaires du dls tnct et Vétérinaires seront faites
en vue de permettre aux lIlukhtars des villages d'informe;
ces . fon ctionnaires de tout cas effectif ou s us pect de peste
bOVIne et des conditions gé nérales de santé du bétail. Ces
fonctionr. ai res informeront le plus proche fonctionnaire
administratif qui. à son tour, devra prévenir les autorités
vétérinaires.
7 - Toutefois, et indépendamment des communications officielles entre les Gouvernemenls intéressés les
fonctionnaires administratifs, Vétérinaires et de polic~ des
Gouvernements pourront se tenir en contact personnel entre
eux, communiquant directement tous les renseignements
nécessaires pour assurer l'efficacité de ces mesures,

�BULLETIN MENSUEL DES I\CTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARlAï

C-

1\ est conclu pour une
mencer, et sera renouvelé
de cetle période . un préavis
l'avance au cas où l'une ou
un terme.

Déc/ara/ion des ;;ones de pro/eclion.

1 - Aucun des Gouvernements intéressés ne déclarera
ses territoires exempts de peste bovine avant que trente
jours se soient écoulés depuis le dernier cas de décès
d'animal présumé atteint.

période de six ans pour compar accord tacite à la fin de
devant être donné six mois à
l'autre partie voudrait y mettre

115

LÉGISLATION et CONTENTIEUX

Le Haut Commissaire
de S. M. Britannique pour la Palestine

Arrêté No. 1386

30 mars 1927

2 - Trente jours après la déclaration par les Gouvernements des territoires adjacents constatant que leurs
territoires sont exempts Je peste bovine la zone de protection
sera supprimée.

2') De faire proco'der, le cas échéant, à la vente aux
enchères publiques des marchandi ses périssables .

PLUMER
Le Haut·Commissaire p. i.
de la R. F. pour la Syrie et

3 - Aussitôt qu'un des Gouvernements intéressés
aura déclaré ses territoires inf~ctés de la peste bovine. la
zone de protection devra automatiq uement être rétablie.

Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès
qu'il aura été affiché à la p:lrte du Pa lais du Haut-Commissariat.

Le Mini st re Pl énipotentiaire, Haut-Commissaire p. i,
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Grand-Liban , des Alaouites et du Djebel Druze,

le Liban
P. de REPFYE

Art. 4. - Le Secrétaire Général p. i. est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Vu les décrets du Prés ident de la République Française
en date des 23 Novembre 19w et 10 Novembre 1926,

1

Beyruu th, le 2 Juin 19 27.
Le Min istre Plénipotentiaire
Haut-Commissaire P.1.

Vu l'arrêté No . 733 du 25 J a nvier 1927,

Le présent accord entrera en vigueur dès la date de 1
sa signature par les deux Hauts Commissaires.

Considérant qu'il est de l'intérêt gén éral de détermi·
ner, dans le plu s bref délai possible, les conséquences matérielles qui résul tent de l'incendie des locaux douaniers de
Beyrouth , survenu le 23 Mai 1927 et de prendre les mesures
con servatoires urgentes ,

1

Signé: P. de REFFYE

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

fiNANCES

Arrêté No, 1388
ARRÈTE :

Art. 1er .
nant :

- Un Représenta nt de l'Administration des Douanes,
.- Un Représentant de la Compagnie du Port, Quais
et Entre pôts de Beyrouth ,
- M. Berne,
- M. Choueri,
- ,\1. O . Cain adas,
- M. K. J oly,
- M. Michaca
Qui acceptent.

Art. 2. - Les taux de conversion pour la perception
de. la dîme sur les soies filées sont fixés d'après le barème
sUivant:

Fixan/ pour 1927 la valeur de base des cocons (rais
e/ le /aux de conversion des soies filées, en vue
de la perception de la dime .

U ne Com mission est constituée corn pre-

11 Kilogrammes 100 de cocons frais pour 1 Kilogramme de soie dite efrendji (soie filée à ("européenne).
10 Kilos de cocons frais pour un Kilo de soie dite .
skeDderani,
A

Art.

2. -

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut·Commissaire p. l.
de la République Fran çaise auprès des Etats de Syrie, du
Grand Liban. des Alao ui tes et du Djebel Dru ze,
Vu les décrets du Président de la Rép ublique Française
en date des 23 novembre 1920 et 3 Septe ~ brt 19 26,
Vu l'arrêté No. 733 du 25 J a nvier 1927,
Sur la proposition du Secrétai re Géneral ;

Cette Commi&amp;sion a pour objet :

9 Kilos de cocons frais pour 1 Kilo de soie dite arabi
Art 1. - Le prix de base de$ cocons Irais pour la perception de la dîme est fixé pour 1927 à vingt piastres libano·syrien les or et demie par kilogramme,

A) 1') D'établtr un rapport sur les existences dans les
locaux si nistrés a vant et a près l'incendie des entrepôts douaniers et de déterminer la valeur de ces existences .
2') De rechercher quels sont les propriétaires, ex péditeurs ou destin ataires des marchandises qui se trouvaient
dans les locaux douaniers au moment de l'incendie.
3') De déterminer quelle était la valeur des marchandises assurées et celle des marchandises non assurées .

.-\ RRtTE ;

Art. 1. - Lorsque le fonctionnement normal des Services publics communs aux Etats sous mandat est troublé
par des circonstances exceptionnelles, ca lamités publiques,
incendies, ~ éisme, etc .. . le Haut-Commissaire peut ordon·
ner par décision motivée que soient mis provisoirement à
la disposition de l'Administration les immeubles bâtis ou
non bâti s dont l'occupation ~erait reconnue nécessaire pour
cause de destru ction, endommagement Ou insuffisance
des locaux ou terrrains affectés aux Services publics,

B) t') De procéder dan s les meilleures conditions pos-I
sibles et dans l'intérêt de toutes les parties intéressées au
Art. 2. L'ocucpation temporaire par l'Administra·
sauvetage de reconditionnement probable des marchandises; 1 tion ne peut excéder 24 mois.

�116

BULLETI ' MENSUEL DES ACTES AmUNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce
délai les intéressés ou leurs représentants feront connaître
leur acceptation ou leur refus. S'ils gardent le silence les
propositions de l'Administratio n seront considérées COl1'.me
rejet ées.

Art. 3 - Toute dépossession donne droit à une indemnité qui doit être versée aux ayants droit préalable-ment à l'occupation par l'Administration, sous réserve de
ce qui est dit à l'article 7, § 4·

Art. 4. - Sont exigibles les terrains cultivés ou non,
1
les bàtiments quelle que soit leur affectation, les parties,
En cas de refus, l'Administration pourra en altendant
ailes ou étages de ces bâti ments.
la décision de la commission d'arbitrage prévue à l'article
suivant consigner le montant de l'indemni,é offerte par
Art. 5. - Les immeubles bâtis ou non bâtis désignés elle, majoré de t5'/, et prendre possession de l'immeuble.
par'Ia déci ion prévue à l'article pre./l1ier do!ve~t être :e~is
à l'Adminisuation dans le dél.i fixé à la declslon precitee.
Art 8. - La Commission d'arbitr~ge comprend: le
juge de paix de la situation des lieux, président;
Les occupants de Iïm meuble. à quelque titre que ce
soit, doivent vider les lieux da ns le délai imparti.
Un membre nommé par l'Administration au profit de
A l'expiration de ce délai, l'Ad ministration au profit laquelle l'occupation tempor.ire est demandée .
de laquelle l'occupation a été décidée pourra prer.d re pos:
session de lïmeuble. Les meubles ou n,a rchandlses qUI
Un membre nommé par les intéressés,
n'auraient pas été évacués feron t l'objet d' un inventaire
dressé par un expert désigné pa r le juge de paix. Ces
Deux notables nommés l'un pa r le Haut-Commissaire,
meubles ou ma rchandises pourront ê tre transportés d'office
par l'Administration, aux frais . risques et périls des ayants l'autre par le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'immeuble .
droit dans tel endroit qui sera ju!(é convenable .
L'exercice de tout droit de bail ou d'usage est suspendu
pendant la période d·occupation .

Les décisions de la Commission sont déhnitives .

Art, 6. - Il ,cra procédé par deux experts, l'un désigné
Art. 9. - Le présent arrêté entrera en vigueur dès
par le propriétaire ou à son défaut par le juge de paix, 1 qu'il aura été affiché à la porte du Palais du Haut-Coml'autre par 1·... dmi:JistratioD à rétablissement d'un état des- mlssanat.
criptif des lieux, tant au moment où commence l'occupa- 1
tian , qu'au moment où elle prend fin .
,t
Art. 10 - Le Secrétaire Général p. i. est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Art. j . - Dans les trois jours qui s Uivent la décision :
prévue à l'article premier. l'Administ ration fera au pro prié•
taire et à chacun des locataires ou usagers dépossédés une
Beyrouth le 3 Ju in 1927
offre spécia le d'indemnité.
1
Le Ministre Pleni~otentiaire
1
'

Office de Protection de

Arrêté No.

t

Propriété Industrielle, Commerciale et Artistique, ete,•.

Arrèté No 1253

25J

Par arrêté No. 1252, du 24 Mai 1927, est aprouvée
la désignation de M. Abdallah Kabbani , Commerçant, comme Agent de l'O ffice de propriété industrielle et commerciale
à Damas ( Syrie) en remplacement de M. Chénf el-Noss,
démissionnaire .
Cet agent doit prêter serment selon la formule suivante devant le trib~nal de 1ère instance dans son domicile:
« Je jure et promets de bien et légalement remplir
mes foo ctions et d'o b~ erver tous les devoirs qu'elles m'imposent ».

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No. 2385, du t 7 Janvier
19 24, à dater du Vingt Mai Mil Neuf Cent Vingt-Sept
à Dix-Sept heures.

. TRAVAUX PUBLeS
Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires .
•

11--

ARRtTE :

\

Supplétives (ChassN,rs Libanais et escadrons légers du
1 Levant) Ine pourront être donnés par un Médecin Militaire
des Troupes du Levant désigné par le Commanda nt , il appartiendra aux t'lédecins . Officiels de l'administration des
Services d' Hvgièn e et d'Assistance Publiques des Etats d'as, ùrer ce service médical.
Dans tous les cas, ce service médical sera gratuit.

Par arrêté 1376, du 30 Mai t927, lorsque les soins 1
médicaux dom sont apppelées à bénéficier les Trou pes

Par arrêté No. 1253, du 24 Mai 1927, un brevet est
accordé à la Société A. G. Prior, domiciliée à Glaris (Suisse), pour «bruleur en forme de récipient pour combustible
liquide», dont le dossier a été déposé à l'Office de protection en date du 20 Mai 1927 et enregistré sous le
1\ 0 . 48 (quaranteh-uit).

Arrêté N°. 1377

SANTÉ, HYGÈNE et ASSISTANCE PUBUQUES

Arrêté No. 1376

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Haut-Commissaire p. i.
Signé: P. de REFFYE

S'il Y a d~s a bsents, I~ Président du Tribunal civil 1
leur nommera d'office un représentant.

-

117

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Le Mininistre Pl énipotentiaire, Haut-Commissaire p. i.
de la République Française au près des Etats de Syrie, du
Liban , des Alaouites et du Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française,
en date des 23 Novembre 1920 et t Novembre 19 25 ,

°

Vu l'arrêté No. 733 en date du 25 Janvier 19 2 7,
Vu les arrêtés No. 792 du 31 Mars, 906 du 13 Juin
1921 el 1647 du 27 Octobre 1922 modifiant la réglemen tation des s urtaxes de magasinage a pplicables dans les Entrepôts de la Douane du Port de Beyrouth.
S ur la proposition du Secrétaire Général ;

Art. 1. - En cas d'encombrement des Entrepôts douaniers de la Compagnie du Port, constaté ou prévu pour le
Service du Contrôle, la Compagnie sera autorisée à appliquer, après préavis de 5 jours,affic hé aux portes d'accès des
Magasins douaniers les surtaxes de magasinage ci-après,
aux marchandises comptant plus de t5 Jours de séjour dans
les dits hangars :
du
du
du
au

t 6- au 30' jour (par
3t' au 60' jour »
61 ' au 90' jour »
delà du 90' jo ur »

100 k et par jour)
»

»

»

»

»

»

»
»
»

»
»

»

°ps 25
° » 505
°t »P. 7S.

Ces surtaxes se cumuleront avec les taxes de magasinage prévues par les Conventions de la Compagnie.
Elles cesseront d'être appliquées dès que le Service
du Contrôle estimera que l'encombrement constaté ou prévu aura disparu .

�118

BULLFfIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 2. - D'autre part, indépendammem des mesures / d'entrepôts douaniers, le rez àe chaussée du Khan Antoun'
ci-dessus, et en cas d'encombrement dfiment constaté par Bey conforrpément au plan ci-annexé.
le Service du Contrôle la Compagnie sera autorisée à transporter d'office ~ux Magasins Généraux aux frais, risques et
Art. 2. - Les occupants des locaux visés à l'article
périls de la marchandise et saDS préavis, tout ou partie des 1er devront avoir évacué les lieux et transporté les marmarchandises ayaDt plus de 60 jours de séjour dans les chandises et objets leur appartenant ou confiée à leur garde
hangars douaniers.
à la date du 20 Juin 1927 .
Les marchandises ainsi transférées seront, à dater du
jour de leur entrée effective dans les j\lagasins Généraux,
soumises au régime propre à ces derniers magasins .

A défaut d'exécution volontairre, il sera procédé aux
mesures prévues à l"article 5 de l'arrêté No. 1388 du 3 Juin
1927 précité.

Art. 3. - Les Services de la Douane et de la Com-'
Art.
pagnie du Port, s'entendront sur les modalités du trans- soins du
fert d·office.
porte du
ge.
,\ rt. 4. - Toutes les dispositions de l'arrêté 16ï4, en
Art.
ce qu'elles ne sont pas co nlraires au présent arrêté, submissariat
sistent.

3. - La présente décision sera affichée par les
Gouvernement de la République Libanaise à la
Vieux Sérail et entrera en vigueur dès cet afficha,.. - Le Secrétaire Général p. i. du Haut-Comest chargé de l'exécution de la présente décision.
Beyroutb, le 4 Juin 1927
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: de REFFYE

Art. 5. - Le Secrétaire Géneral p.i. du Haut-Commis·
sariat et le Chef du Service du Contrôle des Chemins de
fer et des Sociétés Concessionoaires sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l"exécution du présent arrêté, qui
sera mis en vig oeur dès le jour de son affichage au HautCommissariat.

8ULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT
Sur la proposition du Secrétaire Général;

Un Délégué de l'Association des Commerçants et
Industriels Français du Levant.

DECIDE:
Art. 2. - Cette Commission étudiera les moyens propres à procéder à la reconstruction, sur un empl~cement à
déterminer, des Entrepôts du Port de Beyrouth détruits
par l'incendie et à la construction des bâtiments devant
Elle sera composée de:
altriter les divers Administrations et Services intéressés à
M.M. Le Directeur de la Société du Port de Beyrouth l'exploitation du dit Port, dans des conditiens propres à
ou de son Délégué,
l'activité actuelle et futùre de ce dernier et suivant un plan
l'Inspecteur Général des Douanes,
d'aménagement qui en fas~ e, par .es perfectionnements
Un Représentant du Gouvernement Libanais,
, techniques, un Etablissement répondant à tous les besoins
Un Représentant de la ville de Beyrouth.
\ modernes.
Le Chef du Contrôle des Sociétés Concessionnaires,
Le Directeur de la Sfireté Générale,
1
Art. 3. - Le Secrétaire Général p. i. est chargé de
L'Inspecteur de la Marine Marchande,
l'exécution de la présente décision .
Un Représentant d~ la Chambre de Commerce,
Un Représentant des Armateurs et des Compagnies de !
Beyrouth, le 8 Juin 1927
Navigation.
Le Haut-Commissaire p. i.
Un Délégué du Syndicat des Compagnies d'Assuran ·
ces incendie,
Signé: de REFFYE

Art. 1. - Une Commission se réunira sous la présidence du Haut-Commissaire P. 1. ou de son Délégué.

INFORMATIONS ET AVIS

.

Beyrouth, le 30 ~lai 1927

119

Oécission N0. 672

Signé: de REFFYE

Décision

No. 666

Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissai re p. i.
de la République Française auprès des Etats de Syrie, du
Liban , des Alaouites et du Djebel Dru ze ,
Vu les décrets en date des 23 Novembre 1920 et 3
Septembre 1926.
Vu l'arrêté No. 733 en date du 23 Janvier 1927,
Vu l'arrêté No. 1388 du 3 Juin 1927,
Considérant qu'il est actuellement impossible par suite
de l'incendie des Entrepôts douaniers d'assurer la réception
et la conservation des marchandises importées ou exportées,

Le Ministre Plénipoten tiaire, Haut-Commissaire P.l. de
la Républiqu e Fra nçaise auprès des Etats de Syrie, et du Liban , des Alaouites et du Djebel Dru ze,
Vu les décrets du Président de la République Française des 23 Novembre t920 et 3 Septembre t926,

Attendu que la destruction par l'incendie d'une partie
des Entrepôts du Port de Beyrouth appelle leur reco nstruct;on . sur un emplacement à déterminer, dans le plus bref
délai, afin de ne pas entraver le mouvement commercial,
et également dans des conditions telles que les nouveaux
bâtiments r~pondent, non seulement aux besoilts actuels
du port, mais aussi aux nécessités de l'avenir, étant donné
le développement à pré,'oir ce son activité;
,

Attendu qu'i! est également nécessaire que le plan et

Considérant qu'il est indispensable de prendre sans devant abriter les divers Administrations et Services inretard les dispositions nécessaires pour ne pas entraver téressés à l'exploitation du Port, répondent aux conceptions
ou ralentir la vie économique des Etats sous Mandat,
1 les plus modernes des Etablissements de ce genr~. soit au
pOlOt de vue d .. commodités de débarquement que de la
Sur la proposition du Secrétaire Général pi.;
protection cODtre les risques de toute nature;

Art. ter. - Le Gouvernement de la République Libanaise occupera pour l'affecter provisoirement à l'usage

Situation du Service Emission au 4 Juin 1921

Vu l'arrêté No. 733 du 25 Janvier 1927 ;

1aménagement de ces Entrepôts, ainsi que des bâtiments

DtCtoE:

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

.
Attendu que, l'our atteindre ce but, il n'est pas sans
IOtérêt de prendre l'avis des Sociétés, Associations et ~er­
vices généraux, qui sont considérés comme les principaux
usagers du Port;

L.L. Syr.
Ormonnayéou en lingot s en dépôt à Beyrouth 370.000
Portefeuille. Effets locaux

-do-

Dépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 55.933 .300
Dépôt facultatil au Tré sor fran çais
Frs. 19.215.040
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr,. 85. 000.000

Billets en Circulation

L .L S. 8.390.000

12.583
2.79 6 .665

960 .7 52

4. 250.000

L. L. S. 8.390 .000

L. L. S . 8.390.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission il Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emi ssion à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

�-

ANNEXE AU BULLETIN OPl"ICIEL DU HAUT· COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

~.-

~ ....,

---------~~--------~~-=----~--~~------------~~--=~_.==~~-~~.----

Marques de Fabrique
déposées à

l'Office de protection de la propriété
Commerciale II. Industrielle

1

,

(arrêté N° 2385 du Général Haut-Commissaire)

,

fi Jurson

"Hexeton"
No.

1
:-10.

1238

1

!Enregistrée
Enregistrée le j Mai 192j, par Messieurs BUCHER

à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison J.G.

&amp; Cie, à Beyrouth, fond és de pouv oirs de la ~l a lson

'J.G . FARBENlNDUSTRlE AKTlENGESELLCHAFT,

1

FARBENNINDUSTRIE AKTlIl:NGE::.ELLSCHAFT,
déposante, à FRANCFORT SIM (Allemagne).

dépo,a nte, à FRA i'i CFORT S/~1 (All e;"agne)
1

Produits à protéger : médica ments pour hommes et animam.

le 7 Mai 19 27 por Me,sieurs BUCHER &amp; Cie,

Produits à prot éger , médi camen ts, produ its chimiques
pour les buts de médecine et d'hygièn e, drogues et
préparations pharmaceutiques, emp lâtres , matières de

Mesurol
No.

1239

•

:Enre,istrée le 7 Mai 192j pa r Messieurs BUCHER

pensemenr, moyens d'extermination d'animaux et
plantes, moyen s de désinfection, moyen s à conserver
les alime nts.

,]"
K
" .reSlva _

&amp; Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Mai son

J G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLCHAFT,

No.

1 241

déposante, à FRANCFORT SI M (Allemagne).
Produits à protéger: médicaments pour hommes et animaux

Enregistrée le 7 Mai 1927, par Messieurs BUCAER &amp; Cie,

produits chimiques pour les bUIs de médedne et d'hygiène,

à Beyrouth, fondés de pou voirs de la Maison J . G.

savons médicinaux, drogues et préparalions ph armaceu-

FARBENINDUSTRIE AKTIENGESE LLCHAFT,

tiques, emplâtres. matières de pansement, mo yens

d~posante, à FRANCFORT

SI M (Allemangne).

d'extermination d'animaux et plantes, préparat ion s

Produits à protéger: médicaments pour hommes et animaux

pour conserver les aliments.

désinfectants, préparations à conserver les aliments ,

�3

2

papiers photographiques et préparations chimiques
pour la teinture

~t

FARBENINDUTRIE AKTIENGESELLSCHAFT,

NEOSAUf ARSAN

la photographie, couleurs terreuses et

Produits à prot éger : une préparation pharmaceutique,

minérales, matières colvrantes d'aniline, laques et
caustiques, préparations à apprêtage et tannage,

No .

t

à savoir un remède somnifère et calmant.

244

No. 1249

.-

préparations à conserver le cuir, fils de soie pour les buts

de chirurgie, aliments diét étiques et préparations d'amidon,
Enregistrée le 7 Mai 1927, par Messieurs BUCHER &amp; Cie,

'

Enregi strée le 7 Mai 19 2j , par Me~sieurs BUCHER &amp; Cie,

"Mitigi1l"

à Beyrouth, fondé~ de pouvoirs de la Maison J .G.

RIVAN OL

SALVARSAN

déposante, à FRANCFORT SIM (Altemagne).

FARBENINDUSTRIE AK,IENGESELLCHAFT,
déposante, à FRANCFORT SI M (Allemagne).

- " à Beyrout h, fundes de pouvoirs de la Maison J .G.

-

déposantt, à~FRANCFORT SIM (Allemagne).

'

:Produit s à protéger: remède aux maladies d'infection

Produits à protéger: préparations :pharmaceutiques
et tl,érapeutiques.

No. 1247

12~2

No .

Enregistrée le 7

OptarJon

Enrsgistrée le 7 Mai 1927 par Messieurs BUCHER &amp; Cie,
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison J .G.

déposante, à FRANCFORT SI M (Allemagne).

Produits à protèger: médicaments pour hommes et

No. 1245

p rép~ rat ions

chimiques pour

la tein tu re et la photographie, couleurs minéra les

le 7 Mai 1927 par Messieurs BUCHER &amp; Cie,

et cou leurs teneuses, ma tières colorantes d'aniline,

à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison J. G.

243

luques et ca ustiqu es, moyens d'a pprêtage

FARBENINDUSTRIE AKTlE('IGESELLCHAFT,

~t

tann 'ge,

déposante, à FRANCFORT SIM (Allemagne).

préparations, ;, conserver les ali ments. fil s de soie

Produits à protéger: médicaments pour hommes et animaux,

pour l'usage chir urgica l. aliments diététiques ét

produits chimiques pour les buis de médecine et hygiène,

pre, aration s d·a mid on.

et plantes, désinfectants, préparations à conserver

,

FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT,
Produits à protéger: matières colorantes ainsi que
produits chimiques à l'usage dans les ' teintureries et

Luminal

imprimelies comme accessoires aux travaux de couleurs
d'aniline, produits chimiques pour les buts de médecine,

OMNADIN

•

les alimtnts.

à Beyrouth, fondés de pouvoirs de Id Maison J.G.

déposante, à FRAl'\CFORT SIM (Allemagne).

~nregis trée

. :-à
r

le ï Mai 19:!j, pal ~'e ",il u rs BUC HER &amp; Cie,

Beyrout h.:fondés; de pou"oir de la Mai on J G.

FARBENINDVSn. lE AKT1ENGESELLCHAFT,
!déposa nte , à FRAN CFOI\T SI~l (Allemagne).

Produit s à protéger: méd icament
et

pour .hommes

anim aux .

drogues ft préparations pharmaceutiques, emplâtres,
matières de pansement, moyen s d'extermination d'animaux

Enregistrée le 7 j\lai 1927, par Messieurs BUCHER &amp; Cie,

No. tÔO

anima~x,

désinfectant. préparations à conserver les aliments,
papiers photograp hiq ues et

Enregistrée

Novasurol

déposa nte, à FRANCFORT SI M (A llemagne).

et thérapeutiques .

t

191 7, par Me"ieurs BUCHER &amp; Cie

FARBENINDUTTR1E AK'!'IENGESELLSC HAFT,

Produits à proteger: préparations plllrmaceutiques

Tonophosphan

~lai

à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison J.G.

FARBENINDUSTRIE AKTlEl GESELLCHAFT,

No.

FARBEN1NDUSTRIE AKTIENGESELLCHAFT

No. 1246

science. industrie, cosmétique, photographie, agriculture.
préparations pharmaceutiques et thérapeutiques,

Enregistrée le 7 Mai 1927, par Messieurs BUCHER &amp; Cie,

médicaments, matières de pansement.

à Beyrouth fondés de pouvoirs de la Masion J.G.

]uo~nin

No . 12.t8
No . 125 1
Enregistrée le j Mai 1927 par Messieurs BuèHER &amp; Cie,
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison J.G .

Enregistrée le 7 Mai 1927, par Messieurs BUCHER &amp; Cie,

FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT,

il Beyrouth fond és de pouvoirs de la Maison J .G.

déposante, à FRANCFORT SIM (Allemagne).

FARBI!NINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT,

Produits à protéger :. matières colorantes, produits chimiques

déposante, il FRANCFORT SIM (Allemagne).

pour l'usage des teintureries et imprimeries ainsi que
préparations pharmaceutiques.

Produits à protéger:

m édicament~

pour hommes et animaux,

produits chimiques pour les buts de médecine

�-_ ..

4

~---_ ..

-

----_.

------------------- " - - - -

5

préparations d'a pprêtage et de tannage, préparations

Myo-Salvarsan

et d'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques,
emplâtres, matières de pansement, moyens d'extermination

il conserver les aliments, le cuir et le bois, préparations
il exterminer des animaux et des plantes, produits

d'animaux et plantes, désinfectants et préparations

il polir, préservatifs contre la rouille, engrais chimiques

il conserver les aliments.

matières odorantes, cosmétiques , explosifs et
matières d·allumage .
1 Enregistrée

1

Spirosal~~

le 7 Mai 1927 pa r Messieurs BUCHER &amp; Cie,
No . 1257

à Beyrouth , fond és de pouvoirs de la Maison J .G.

FARBEN E.'1 DU STRI E AKTIENGESELLSCHAFT,

"

Enregistrée le 7 ~Iai 1727. par 1&gt;lessieurs . BUCHER &amp; Cie,

déposante, à FRANCFORT S{M (Allemagne).

il Beyrouth , fond és de pouvoirs de la Maison J .G.

Produits à protéger: médicaments, produits chimiques

FARBE:-.!INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT,

pour les buts de médecin e et d' hygiène, drogues
No. 1252

Enregistrée le 7 Mai 192], par Messieurs BUCHER &amp; Cie ,

et préparations pharmaceutiques, emplâtres, matiè res

Produits à protége r ; préparations pharmaceutiques

de pansement. moyen s à exterminer des animaux

et thérapeutiqu es, désinfectants, aliments di ététiq ues,

et des plan tes, désinfectants, préparations à conserver

matières colorantes d'aniline y compris indigo et préparations

les a liments .

d'indigo, pré parations chimiques pour l'industrie. !&gt;cience

FARBENINDUSTR IE AKTIENGESELLSCHAFT,

et la photographie, laq ues, résines, résines, vernis,

déposa nit, à FRANCFORT SIM (Allemagne).

caustiques, huiles techniques, gomme et produits gommeux,

Produits à protéger: matières colorantes, produits

celluloid et produits semblables, acides. alcali et se ls

ch imiques pour l'usage des teintureries et imprimeries

d a lcali, savo ns, produits à blanchir, produits à laver ,

ainsi que préparations pharmaceutiques.

il Beyrouth , fondés de pouvoirs de la ~1aiso n J.G.t

FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT,
déposante, à FRANCFORT S{ .\I (Allemagne).

No . 1258

déposante, à FRANCFORT S,M (4.l1emagne) .

Spirocid

r

Enregistrées le ï Mai 1927, par Messieurs BUCHER &amp; Cie.
il Beyrouth, fo ndés de pou voirs de la Maison J.G.

Produits il protéger : matières colorantes d'aniline,
médicaments pour hommes et

a nim ~ ux .

désinfectants

No . 1255

et préparations à conserver les al iments , papiers photographiques et préparation s chimique' pour la tei nture
et la photohra phie.

Enregistrée le 7 ~lai 1927. par Messieurs BUCHER &amp; Cie,
à Beyro uth , fond és de pouvoirs de la Maison J .G .

No . 1259

FARBENIND USTRIE AKTIENGESELLSCHAFT.
déposa nte, il FRANCFO~T S {~1 (Allemagne) .

Avertin

Enregistrée le

Produits à protéger: pré pa ratio ns pharmaceutiqu es

t

2

.

No. 1253
No . 1256

FARBENINDU STRIE AKTIE 'GESE LLSCHAF';' ,
déposante, à FRANCFORT SI M (Allemagne).
Produits il protéger préparations
pharmaceutiques.

Enregistrée le 7 Mai 1927 par Messieurs BUCHER &amp; Cie ,
à Beyrouth fondés de pouvoirs de la Maison J .G

FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT,

par Monsieur Albert FROESCHLE, déposant, Bab el Driss, Rue Ghandour.

ETHYL

HEXOPHAN

à Beyrouth, fond és de pou voilS de la Maison J .G.

1927

BEYROUTH , Marque destinée à être apposee sur des pots de cirage pour chaussures .

er t hérapeutiques.

Enregistrée le 7 Mai 192] , par Messieurs BUCHER &amp; Cie,

Mai

No.

t

260

Enregistrée le 13 Mai t 9 2 7, pour 30 a ns, par ~Iaître Mich el CHEBLI. fond é de pouvoir de la «EHTYL GASOLINE
CORPORATION

»,

déposa nt e. ~lorair.e City Dayton ' Etat

de Ohio U. S. A. Ma rque deva nt ètre appliquée sur les

produits de l'indust rie ou du commerce de la déposante et notamment sur: a) tous éléments, matières et composés

déposante, il FRANCFORT SIM (Allemagne).

constitutifs du combust ible des moteurs (Motot Fuel Component) ; b) les huiles combustibles des moteurs (mot or

Produits il protéger: préparations pharmaceutiques

fu el oil s): c) les co mposés Antiknook pour les combu stibl es des moteurs (antiknook compounds for motor

et thé rape utique, .

fu el), ainsi que tous les au tres produits similaires .

�6
7
====._=,..~ ., _.~-_..:-~-

Protargol.
\

No. 1266

1

Enregistrée le 23 Mai 1927 par M.M. BUCHER et Cie,

Enrel:istrée le 14 Mai 1927, pour 30 an', par , laitre Michel ACHOU. ~ Beyrouth , fondé de pouvoir de la Société
Anonyme « FORD MOTOR

CO ,\I ~.'\ l y .-.

à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison J. G.

A. à TRIESTE ". deposante, TRIE ')TE (Italie). Marque pouvant

fARBENINDUSTRlE AKTIENGESELLSCHAFT,

s'appliq uer su r des moteurs, ch.,si, cal rosvles de yoiLires et ca mi ons aut omobiles et de leurs
p.ècC'~

Je rechar.ge

déposante, FRANCFORT SI M (Allemagne).

el acce~,oirf's .

Marqu e destinée à protéger un prod uit pharmaceutique.
No. 1264

PYRAMIDON
Enregistrée le 20 Nai 1927 par M. Ernest GUILLEN,
à Beyrouth , fond é de pouvoir de la Compgnie
« LAITERIE SUISSE", déposante, HOCHDORF-

Canton de Lucerne -

(Suisse). Marque servant à

désigner et distinguer du lait stérilisé, lait sec. lait
en poudre, farin e lactée et autres nourritures pour
enfants et produits laitiers.

En registrée le 23 Mai 1927 par l\t.M. BUCHER et Cie,
à Beyrouth , fond és de pouvoirs de la Maison J . G.

FARBENINDUSTRlE AKTIENGESELLSCHAFT,
déposant e. FRANCFORT SI M{Allemagne)
Marque dest inée proteger des préparations
ph armaco chimiques.

No. 1262

Enregistrée le ,6 Mai 1927 par

~l essielJrs Je~n

KASSO UF et

Fr~ ,·es.

déposa nts. KH ENCHARA ZAHLE (Liban).

Tannigen

,

Marque destinée à être apposee sur des boites de cigarettes de la fabric.tio n des déposants.

No . 1265

,

No. 1268

Enregistrée le 21 Mai 1927 par M. Pierre GILLY,
1\0. 1263

à Beyrouth, fondé de pouvoir des ETABLISSEMENTS

REGLEY,

deposants, 12 Faubourg Poi ssonnière,

PARIS. Narque employée par les déposants pour
Enregistrée le 19 Nai 1927 par Maltres Nassif et Chakib ABI ZEID, à Damas (Syrie), fondés de
pouvoirs de la Cie REX RESEARCH CORPORATION, déposante, Avenue Toledo, Comté
de Lucas, Etat d'Ohaio, Etats-Unis d'Amérique du Nord.

distinguer les chaussettes, bas, gilets, pantalons,
tricots, ainsi que tous articles de bonneterie
fabrication et de leur commerce.

de leur

En registrée le 23 Mai 1927 par M.M . BUCHER et Cie,
à Beyrouth, fondé s de pouvoirs de la Maison J.G.

FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT,
déposante, FRAN CfORT SIM (Allemagne).
Produit à prot ége r : un antiseptique et
remède conlre la diarrhée.

�9

Adalin

Enregistrée le 25 Mai 1927 par M.M. DEBANE &amp; Cie à
Beyrouth , fondés de pouvoirs de la SOCIETE JOHN HAIG
&amp; Cie limited, déposante, Distillery Stores, Balgonié

,

No. 1269

Road Markinch, Grande Bretagne. Marqve destinée
à protéger du Whisky.

,

Enregistrée le 23 ;'!ai 1927 par M.M BUCHER et Cie,
à Beyrouth, fondés de pouvo'rs de la Maison J. G.

No. 1274

FARBENINDUSTRtr: AKTIf:NGESELLSCHAFT,
déposante, FRANCFORT SI M (Allemagne).

Enregistrée le 23 Mai 1927 par M.M. BUCHER &amp; Cie
à BeJ'roJth, fond és de pou voirs de la Maison J. G.
FARBEN IN DU STRlE AKTlENG ESELLSCHAI-- r,
:deposantr, FRANCFORT SI M (Allema gne)
Produits il protéger: matières colora ntes, co uleurs
y comp ri s indigo et dérivés de lïndigo, produits chimiques
pour les buts dïnJustrie, science et photographie,
matières premières min éra les, médicaments , produits
chimiques pour les buts de mède ine ct d'hygiène, préparations

No . t2ï 2

Produits à protéger ; produits pharmaceutiques.

Enregistrée le 23 Mai 192ï par M.M. BUCHER &amp; Cie,

GONAR61N

à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Msison J. G,

FARBENINDUSTRIE AKTIENÇiESELLSCHAFT,
déposante, FRANCFORT SIM (Allemagne).

No . 12ïo

pharm aceutiques, désinfectants, préparations à
conserver les alim ents, ca u sti~ u es, laques, vernis,
preparatIOns à co nse rver le cuir, préparations d 'c ncollage
(a pprêts) et de tannage, préparations calorifuge~ et
iso lantes, eng"a is chimiques, moye ns de lavage et
bl:ln chi ss;lge. additions co lora nIes il la lessive.

Produits à protéger : matières colorantes ainsi que
des produits chimiq ues en usage dans les teintureries
Enregistrée le 23 Mai 1927 par

M.~1.

BUCHER et Cie,

à Beyrouth . fondés de pouvoirs de la Maison J . G.
FARBENlNDUSTRlE AKTlENGESELLESCHAFT,
déposante, FRANCFORT SIM (Allemagne).
Produits à protéger; préparations pharmaco-chimiques .

Kelmit()1

imprimeries comme addition en appliquant les
couleurs d'aniline, produits chimiques pour les buts
de médecine, science,

indust rie, cosmétique,

m;t tiè res odorantes.

photographie et ag riculture, préparation'i pharmaceutiques

parfum s, cosmétiques,

préparations ;i dégraisser.

No. 1276

Enregistrée le 25 Mai 1927 par ~l.t\I. DEBANE &amp; Cie,
i! Beyrollt h. fondés de pouvoir de la Société Wm.
WRIGLEY JI'. COMPANY, déposante, 400 North
j\lichigan Avenue City of Chicago County of cook
Stilte of lllinois U. S. A. j\larque destinée à
protéger de la gomme ;\ mâcher.

et thérapeutiques, médicaments , matières de pansement.

Diammonphos

;

,
No. 1271

No. 1273
No. t277

Enregistrée le 23 Mai 1927 par M.M. BUCHER &amp; Cie
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison J . G.

~

Enregistrée le 23 Mai 1927 par M.M. BUCHER &amp; Cie,
FARBENINDUSTRIE AKTIENGES ELLSCHAFT ,

déposant:, FRANCFORT SIM (Allemagne).

déposante, FRANCFORT SI M (allemagne).

Produit à protéger; un produit pharmaceutique

Produits à protéger: engrais chimiques.

Th .. ,. gu.,."twcd ;" the un"r:I'V".d,

Whi'ky ".. bMII •

à Beyrouth, fon'dés de pouvoirs dt la Maison J. G.

FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT,

WII/d'Y "Itould ~ old ."d rhoroU9hty ,"e'II,.d ("

wood

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O"'y /Or' •

98,",'.11011 llpo1l

•

.tud)- with us,

/j,dun" , out

lor

9"Intr.tlon.

Enregistrée le 25 tllai 192ï par M.M. DEBANE &amp; Cie.
il I:leyrouth, foudés de pouvoirs de la Société

PORTLA:-.ID CE~IENT COMPANY « NESHER »
L1MITED. déposante, Rue Nazaretlt B. P. 2-12HAIFA (Palestine).

�ANNtE N' 12
__7bIE
=....______
•________....

~.~._'''''''
.

LE
Beyrouth 30 Juin
_____
______________
NU~ltRO.

1&lt;127

n ____
•• .....~ _ .........

~

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEl:
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
. .m-_ _ _ _ _ _ _

~

______________

~==

___====__

..

~--------------~~--------~

AI10NNEMENTS
UN A'i P. S.

»
»

»
•

or M
» 40
• 40

~~

ANNONCES LÉGALES

(Texte français et ara be)
(Texle françai, )
(Tex le arabe)

LE NUMERO P. S.

----~œ.~

Les

annonce~

à insérer

~o nt

re ç ues' a u~Bllre &lt;'lU de

la Presse dl1 Haut·Commjss"riat ... Gr and S értli)"

8EYROUTH

or 3

SOMMA1RE
du BuIleiin Ne

DOOANU

12 •

•
Plge, ,' O~CISION N° 688 du

Portant alltorisation d'olluertllre d 'Bcole privée .

.
ARRtT~ N'

15 Juin 1927.

1.399 du 15 Juin 1927.
D~C I S I ON NO

Portant simplification , à compter dll
Jer Aoùt 1927. des formalités de dédouanement des colis posÎau:c d'importation

124

689 du 15 Ju in 192 7.
Portanl lIutorisation d'ou vert lire d'Ecole privée.

123
DÉCISIO N N' jOl

124

du 24 Juin 1927.
Portallt autorisation d'ouverture d'E-

cole prilJee .

IN&amp; TRUCTION PUBLIQUE!.

O~CISIO N N'
DÉCI SIO N N'

685 du 15 Juin

DÉCISION N°

Porlant autorisa /ion d'ouverture d'Ecole privée.

124

124

utGISLATION el CONTE!.NTIEOX

686 du 15 Juin 1927.
Autorisant M. Morin Jean a prendre
la Direction du Co/lège de la Mission
protestante a Souk-El- Gharb.

DÉCISIO N N.

702 du 24 Juin 1927.

192j.

Autorisant le Cheikh Mou staph" Lababidi à prendre la direction de l'Ecole
Charkieil à Alep.

J24

D ~C I S I ON N'

696 du 18 Juin 1927.
Portant composition de la Commission
d'arbitrage prévue a l'article 8 de
{'arrêté.\'o 1388 .

12/,

687 du 15 Juin 1927.
AOOE NOllM N'

P ortant autorisalion d'ouverture d'Ecole privée .

124

125

214 du 20 Juin 1927.
il {'"rrèté

.va

1380 .

J22

�12 2

BULLETIN MENSUEL ::lES ACTES AD.\ t1NISTRATIFS DU HAUT-COI\tMISSARIA T

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUl'-COMMISSARIAT

123

rages

DOUANES

SERVICES ECONOIIIIQUES ET AGRICOLES

MARINE MARCHANDE

Office- de Protectlon de la Propriété Commerciale,
Industrielle, et Artistique

ARIŒTÉ N'

1398 du J5 J uin 1927,

ARRtTÉ N°

1403 du 20 Juin 1927,

r
Modifiant cutains droits de navigation
et les ta res {rappallt les navires IItilisés pour les trauaux d'acconage et les

Portallt attribution d'un breuet d'invention .

•
Le Ministre Plénipotentiaire, Haut-Commissaire P .1. de
la République Française dU près des Etats de Syrie et du liban , des Alaouites et du Djebel Druze ,

SI!RVICI!S QUARANTI!N1URI!S

12;;

DÉCISION N°

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1926,

690 du 15 Juin 1927 ,
Portant reduction li compter du 1er
Aoûl 1927, des droits de reconnaissance
à l'arriuée pOUf certa in s nauires

POSTI!S e! TELI!GRA PHI!S

ARRtTÉ N°

Vu l'arrêté ~o . 733, du 25 janv ier 1927, nommant M.
de Reffye Haut-Commissaire p. i,

127

Sur le rapport des Inspecteurs Généraux
nes et des Postes et Télégraphes,

Porlanl création d'un se rvice de man-

dats conlributions dans les relations
intérieures el rëciproques des Etals
salis Mandat

de~

Doua-

Sur la proposition du Secrétaire Généra l_q. i. ;
1~6

215 du 22 Juin 1927

feuille de route, et c), indiquer SUf cette déclaration unique,
pour chacun des colis posta ux , la nature l'espèce de la
marchandise, son origine, sa va leur, son poids et toutes
indications susceptibles de guider le Service des Douanes
dans la liquidation des droits d·entrée .
Aft. 5, - Les colis postaux à acheminer SUf des localités autres que celle où se trouve le prémier bureau posta I d'échange continueront à faire l'objet des boràereaux
d'expédition prévus par la réglementation "ct uelle,
Les bor dereaux, ainsi que la déclaration unique prévue au paragraphe 1 de l'articl e 3, conslituero nt les documents propres à l'apurement des manifestes et feuilles de
ro ute .

par

Controle des Cbemins de fer et des Sociétés Conces siennaireli

ADDITIF N°

ARRÈTE:

Art. 6. - Lorsque le Service des Douanes opéfefa,
dans les conditions prévues à l'article 2, la vérification et
l'estimation des colis postaux, il pourra faire procéder à
l'ouverture du nombfe de 'colis qui lui paraitra nécessaire,
effectuera la liqu idation immédiale des droii s d'entfée (hormis les cas prévus à l'article VII) et mentionnera sur la déclaration unique le montant de ces droits exigible pour
chaque colis . La va leur portée sur les déclarations modèle
C constituera la valeur minima imposa ble.

1396 du 14 Juin 1927 .
A la décision No 672 da 8 Juin 1927 .

-

Vu le procès-verbal de la Commission instituée
Décision No. 545 du 25 février 1927,

1395 du 13 Juin 1927 .
TRAVAUX PUBLICS

ARRtTÉ N°

1

127

individus. aulres que les marws , travaillanl à l'arrimaye"ou audesarrimage

des marchandises .

Arrêté No. 1399

Porlanl modification des arlicles Il el
\' de l'arréli No 570 du 11 Oclobre
1926 relali{ li la suppression de la
direclion aos Posles el Ttilégraphes de
l'Elal des ..l.laouiles .

. 127

INFORMATIONI et AVIS

126
S ituation du Service Emissio n de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 18 Juin 1927.
128

Art. 1. - A compter du 1er août 1917, les formalités de dédouanement des co lis postaux d'importation seront
simp lifiées se lon les dbpositions qu i font l'objet du présent
arrêté, par dérogation à la réglementation actuellement en
vigueur, qui demeure app licable dan s les seul s cas prévus
à l'article VII s"ivant.

Après reconditionnem ent, par le Servi ce des Postes,
des colis ouverts et après a pposition sur ces colis, par le
Service des Douanes, d'une bande de garantie, l'ensemble
des coli s postaux d ' une mème expédition sera transféré
par les soins de la Poste, dan s un local appartenant à ce
Service, mais diff~rent de celui qui est prévu à l'article 2
et, dès ce moment, le colis pou rra être livré à son destinataire contre payement des taxes diverses et des droits de
douane exigibles.

Art. 2. - Les opéra tions de vérification, d'estimation
et de liquidation des droits d'entrée seront effecluées par
les agents des Douanes en dehors de la présence des
destin ataires des colis pos taux , mais sous la surveillance 1
Le Service des Postes et Télégraphe~ qui effectuefa
d'agents de l'Administration des Postes et Télégraphes et 1 l'e nse mb le de ces perceprions reve r era ensuite à l'Admidans un loca l spécia lement affecté par ce Service 'à cet usage . 1 ni~tra liùn des OOllanes le monlant des droils d'importation
lui re venant. Le récépissé dé livré par lé Service des Postes
sera
seu l so umi s a u dro it fi sca l.
Art. 3, Le Sen' ice des Doua nes n'exigera plu s des
desl inata ires, pour chaque co lis postal, le dépôt d' un e décl aration de conso mmation .
Art. 7. - Lorsque l'Ad ministratio n des Douanes jugera
nécessaire de lais ser aux destinataires le soin d'établir la
La déclaration sera libellée. a ux li eu et place des des- décla ration en douane, et notamment, dans le cas d'imlinataires, par un agent qua lifié de l'Administration des ponations par colis pos taux ayant un caractère nettement
Pùstes et Télégraphes,
commercia l, il pourra ètre sursi" soit ava nt, soit après la
1 vérifica tion des colis, à la liquidation des droits de douane,
Art. ,. . - L'agent de l' t\dministration des Postes et i
Télégraphes habilité à libeller la déclaration en douane 1
Les colis de celte catégorie seront a lors, après feconprévue à l'article précédent pourra reprendre sur une dé- ditionnement sommaire, s'il ya lieu, munis d 'une bande de
clarat ion uniqu e l'ensemble des co lis postaux faisant l'objet garantie de couleur différente de celle prévue l'article VI
d' un même arrivage par terre ou paf mer.
et feront l'objet d'un bordereau spécial établi par les deux
Services intéresses. Les destinataires seront immédiate~Iais, il dev ra, au vu des documents conce rn ant l'exment convoq ués et invités à déclaref eux-mèmes leur
pédition (déclarations modè le C de l'ex péditeur, man ifestes, marchandise ; le dédouanemerot s'effectuera selon les mo-

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

12-4

125

--

--~------~----~--~----------------------~~..

Art. 8. Le Secrétaire Général p. i. rInspecteur
da lités de la réglement .. tion appliquée antéoieurement à la 1
Général
des
Douanes
et rInspecteur Gén'é ral des Postes et
mise en vigueur du présent arrêté.
Télégraphes sont chargés, chucun cn cr qui le concerne, de
En cas de contestations entre la Douane et les Jesti- l' xécution du présent arrêlé.
nataires des colis, le différend sera suscept ible du recours
Beyrouth, le 15 Juin 1927
à l'expertise légale. Eventuellement la Douane pourra
Signé: de REFFYE
poursuivre tous délits et contraventions à sa réglementation en vigueur. conformément aux dispositions de sa législation répressive.

LÉGISLATION et CONTENTIEUX

•

•

demnités offertes par ' le Gouvernement Libanais aux interressés.

Décision No. 696

INSTRUCTION PUBLIQUE
Par décision No 696 du 18 Juin 1927 :

-

Décision

....._-

No. 685

Par décision No. 68:'&gt; du t5 J uill 1927, l'autorisai ion
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est
accordée à l'Association chargée du patronage de l'Ecole
Charkiéh li Alep, représentée par le Cheikh .\loustaph~
Lababidi, directeur de la dite école.

Décission N0. 686
Par décision No. 68~ du 15 Juin 1927, en application
des dispositions de l'Art. 3, de l'arrêté 2679 du 20 Juin
1924, ~1. Morin Jean, Directeur du Collège Français
d'Alq, (Libau) est autorisé à prendre la dirwion du Collège de la ~lissio n protestante Américaine à Souk-el-Gharb
(Liban).

Décision No. 687

Il

Art. 1er. - La Commissio n d'a rbitrage prévue à l'article 8 de l'a rrêté No 1388 sera composée comme suit:

est ?ccordée à l'Ecole privée. Mixte de la Communauté
AnneOienne Orthodoxe de Zahieh, dirigée par le père
Sarkis Bedrossian .

M.M. Lafargue, Juge de Paix à Beyrouth
Président
Tyan Charles, Inspecteur du Contrôle Représentant l'Administrdtion
Membres
Soubret Notable désigné par le Haut-Commissariat
Derviche Haddad, Notable désigr:é par le Gouvernement Libanais
Un Délégué de chacun des propriétaires ou locataires
du rez-de-chaussée du Kh an Antoun Bey.

Décision No. 689

Art. 2. - Cette Commission se réunira sur la Coovo- 1
cation de son Président pour arbitrer les questions d'in-

Par décision No. 689 du 15 Juin 1927, l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924
est accordée à l'école maternelle privée du quartier de Rasel- Nabeh à Beyrol/lh dirigée par M. Mohamed Oakkak .

Décision No.

Décision No. 688

Par décision No. 688 du 15 Juin t927, l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924

f"ddendum No.

214

à l'arrêté N'1386

Par addendum 1\ 0. 214 à l'arrêté No. t386 du 20
Juin 1927, est nommé également membre de la Commission instituée par l'arrêté No. 1386 du 2 Juin 19 2 7 :
~1. Emile Achou. Directeur Général Adjoint de la Banque de Syrie et du Liban .

701

MARINE MARCHANDE
.
Par décision No. 701 du 15 Juin 1927, l'autorisation
d ouverture prévue par l'a rrê té 2679 du 20 Juin 19 24 est
accordée à l'école primaire privée d'Ajallcun (Kesrouan),
dirigée par Nasslf S(eir.

r,
•

Par décision No 68j du 15 Juin 1927, l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté 26ï9 du 20 Jui" 1924 ,,,t
accordée à l'Ecole privée de Beler (Liban) dirigée por
1&gt;1. Farid el Hage.

La présente décision entrera en vigueur
Art. 3. dès qu'elle aura été affichée à la porte du Palais du HautCommissariat.

Décision No.

Arrêté No 1398

702

est remplacée par une taxe annuelle éga le à la taxe men
suelle de l'a rrêté 743 du H. C. multipli ée par 12, la taxe
ainsi obtenue étant eu suite réduite de 35 0/0. Pour les six
derniers mois de l'ann ée 1927, cette taxe annuelle sera
rt'duite de 1/2 .

Par arrêté No. 1398 du 15 Juin 19 2 j:
Par décision No. 702 du 1) Jui" 1927, l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est
accordée à l'école privée arménienne de Djerablouss
(Syrie) dirigée par le Père Karekin Tcholakian.

Art. 1 er. La réduction dont bénéficient sur les
droits de navigation à l'arrivée les navires à mo!eur thermique des Compagnies assur"nt un ,serVIce ~eguher de
passagers a u moin s bimens uel est portee de 30 a 50 0/0
Art. 2. _ La laxe mensuelle frappant les navires utilisés pour les travaux d'acconage (mahonnes, remorques)

Art. 3. - La taxe annuelle frappant les individus,
autres que les marin s, travaillant à l'arrimage ou au ~ésar­
ri mage des marchandises à bord des navIres est rédUIte de
25 P. L. S. or ~ 10 P. 1.. S. or.
Art. 4. Les réductions faisant l'objet du présent
arrêté entre:'o nt en vigueur le 1e r Juillet t1)27·

�126

8ULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETI\' MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

POSTES l TÉLÉGRAPHES

SERVICES ECONOMIQUES et lGRICOLES
-offic~

Arrêté N°. 1396

Arrêté No. 1395

1

Par arrêté No. 1395 du 13 Juin 1927:
Art. 1. - Les taxes et impôts recouvrables sur rôles
au bénéfice des Trésors locaux peuvent être acquittés par
les contribuables dans les bureaux de poste au moyen
d'un mandat spécial appelé mandat-contributions.
Le reçu délivré par la poste est libératoire des sommes
versées.
Un même mandat ne peut être utilisé pour l'acquit
des sommes représentant des catégories différentes de contributions ; un titre spécial doit être émis pour chacune de
ces catégories.

Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des
actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle
du mandat qui solde la dette exigible .
Art. 2. - Le montant de chaque titre est ass ujetti au
droit proprortionnel suivant exclusif de toute autre taxe:

Art. 1. Les articles Il et V de l'arrêté No. 570 du.
Octobre 1926 sont supprimés et remplacés par les suivants :

Il

Art. 2. - A compter de la même date, les bureaux des
Postes et Télégraphes de l'Etat des Alaouites seront placés,
pour ce qui concerne les instructions sur le service et le
contrôle des recettes et 'des dépenses de l'exploitation,
sous l'autorité du Directeur des Postes et Télégraphes de
la République libanaise, les.altributions de caractère budgét
aire et disciplinaire étant dévolues à un Inspreteur - Délégué
placé auprès du Gouverneur de l'Etat des Alaouites et
soumis a u pouvoir hiérarchique de ce dernier.

de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale et Artistique, etc.•.

r

..

Arrêté No. 1403

a)- RémunératIon des travaux effectués pa r le persMnel de
la direction des Postes et Télégraphes du Liban;
L.S. or 92,b)- participation aux frai~ de régie: L. L. S . • r 5 ,-

op.50

Au-dessus tle 1 livre
ju~q ues et y compris 5 livres

Ip .50

En outre les déplacements éventuels du conducteur
des travaux de l'Administ ration libanaise, en mission dans
l'Etat des Alaouites donneront lieu , à la charge de cet
Etat, au règlement suivant :

Au-dessus de 5 livres
jusques et y com pris 50 livres.

5p.-

a)- Mandatement direct au nom du bénéfi ciaire des frais
de déplacement;

10p.-

b)- Remboursement à l'Etat du Liban. des sommes représentant le traitement de cel agent pendant la durée
de sa mission.

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du Seize Juin Mil neuf cent vingt sept à neuf heures _

Par arr~té No. 1403 du 20 .Juin 1927, un brevet est
accordé à la Société Industrielle des Procédés William
Artur Loth-France-pour un « Appareillage pour la Prospection Rapide du Sous-Sol », dont le dossier a été déposé '
.à l'Office de protection en date du 16Juin 1927 et enregIstré
sous le No. 49 (quarante neuf).

SERVICES QUARANTENAIRES

Ar!. 3 . - L'l·:tat des Alaouites versera au service des
Postes et Télégraphes de la République libanaise, une redevance annuelle déterminée ains i quïl suit:

Jùsques et y compris 100 piastres
syro -libanaises:

Au-dessus de 50 livres
jusques et y compris 250 livres:

1

Par arrêté No. 1396 du 14 Juin 1927:

l
1

12 7

Décision No . 690
Par Décision No. 690, tous les navires utilisés par le
'Service postal et assurant en outre un service régulier et
normal de passagers dan s les ports de la Syrie et du Liban
bénéficieront au cours de chacun des mois de l'année,
à compter du 1° Aont 1927. des réductions s uivan tes, sur t
1
les droits ôe reconnaissance à l'.rrivée :

-

premier voyage d' un navire dans chacun des. mois .de
l'année et dans le même port .... : tanf entier

-

deuxième voyage d' un navire de la même Cie dans
le même mois et dans le même port ... . : 30 ' 1.
sur le tarif entier.

-

troisième et autres voyages d'un navire de la même
Cie dans le même mois et dans le même port : 50 0[0
de réduction sur le tarif entier

TRAVAUX PUBLICS
Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

Additif No. 215

M. le ~Iédecin Principal de 2° Classe Causeret représentant le Service de Santé, Hygiène et Assistance Publique
au Haut-Commissariat,

Par additif No. 215 du 22 Juin 1927, sont également
nommés membres de la Commission chargée des études
M. le Chef de Bataillon Herard,
propres à la reconstruction des Entrepôts du Port de Bey1 Major de l'Armée du Leva nt.
ro uth détruits par l'incendie :

Représentant l'Etat-

�128

Bt:LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF&lt;: DU HAUT-COMMISSARIAT

--~--------~--------

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

1

Situation du Service Emission au 18 Juin 1927

Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
-doPortefeuille. Effets locaux
» Effets si l'Etranger
-doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 54.666.600
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 15.580.900
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 86.000.000

L.L. Syr.
370.000

Billets en Circulation

L .L S. 8.200.000

12.625
5.000
2.733.330

779.0 4 5

4.300.000

L. L. S. 8.200.000

L. L. S . 8.200.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission, à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS.

�---------._- ït~lE ANNEE

~,

d

------------Beyrouth

LE NUMEkO.

-- -

15

Juillel

1 ~ï

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

ULL TIN 0 FIC EL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
Dr HAUT COl\fMISSRIAT
ABONNEMENTS
1" A'&gt;: l~.

•

ANNONCES LEGALES

s. or 60 ! Te\.te rrflll.,"ais el nrabe)
.1 40 (Texte fr ~lOç'ais )
40 (Tcxtt: ar~\ b(&gt; '

J.} !'

!PH:hO P.

s or

10::'''

anIlOll(C' ,\ IP.:.;érer sont

re'.. lIC~.HI Bureau de'

b PI"l' ... ..,e du H;lqt·r:oml1lis~ariat ,,"Gra nd Ser,\j!"

8EYROli rH

a

S0/t1MA1RE
du Bulletin !ve 13,

•
Pages
TR~V 1WX

INSTRUCTIO'N PUBLIQUE.

PUBLICS

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaire5

otelsION N' ]04 du:&gt; Juillet 192],
.\'0/11/110111 le Jury d'exa men d'admission à la Fllculté Fran çaise de .l!édecine·

ARRÈTÉ N'

1413 du 5

Juiltet 19 2] .

130
Porlant autorisation cl'assermenlaliol1

de.lI. Gilbel'I Ed" In spee/eur dl/ résea ll
de la Société des Tramways et Eclairtl!Je
cl_ BeI/rOI/th
139

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

Office- de Protection de la Propriété Commerciale,
Industrielle, et Artistique

l'NFOR~IATIONS

ARRtTt N°

.t AVIS

1414 du 5 Juill et 1927.

Portant ,,/tribut ion d'un b/'evet d'in lien
lion

130

Convention ln/unationa le relative li la
circulation automobile.

130

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 2 Juillet 192],
14°

1

•

•

�_.!.d::o~~_ _.::B.:;U~L:;.L~ET:.:I,;,;N~M,;,;E;,:N;,:S;,U;,E;,L..;D;:.;E~S;:';';.;.~C;;;,T;:.;E;;,;S;....A...D;..M~I~N_I~ST...I~~.~...T..I_FS_[)~U~H=A_U..T=-C....O=M
=Ml
.....S_S=A=R_IA_T..."..,
____=

BULLETI \' MENSUEL DES ACTES ADMIN ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
.. .__

ciales nationales relatives aux service spublics de tran sport,
en commun sous réserve, cependant, des dispositions spéciales nationales relativ es. aux services publics de transport
en commun des personnes et aux services publics de transport de marchandises.

INSTRUCTION PU BLIQU E
-

-cc -

ART. 2.

~1. le Capitaine Ganneval, de l'Etal-Major ,te l'Armée ..;;

Décision No 704

(Histoire et Géorg,)

R. P. Blampois de l'Ecole d'Ingénieurs (Physique et .-

!

Chimie)

Par décision No . 704 du :; Juillet 1927, le jUI) chargé de prononcer l'adm:ssion des Candidats à la Fa:ulté 1
française de Médecine pour la se&lt; ~lOn de JUIllet 192, est
composé comme sllit:

M. Lys, chargé de cours à la Faculté de Médecine
(Hist. Naturelle ,)

M. le Capitaine Krebs de l'Etat-Major de l'Année (Mathématiques)

Président

M. Ghossoub, Chef du Bureau du Drogman at au H.
C. (Arabe)

~1. Bounoure. COllseiller peur I1n , tru ction p ,. ~) lique

du H. C.

M. le Capitaine Labour du Service des Renseignements
(Anglais)

Membres :

'1 GrI'e's , Profes &lt;. Collège
Philo .)

l'.

Pat r' arcal G. C. (Litérat.

La Session s'ouvrira à la Faculté le 9 Juillet.

"

Offic~ de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale et Artistique, etc ..

Convention 1nternationale

Arrêté No. 1414

Relative à la Circulation Automobile.
Par arrêté No. q14 du 5 Juillet 1927 , un brevet est
accordé à Monsieur Henry Urwand, habitant le Caire, rue
Nashety No . 1 t à Choubrah, flour un « Appareil, Thermospiral pour Chauffage de l'eau Courante, .Applique ~our le
Bain et la Douche », dont le dOSSier a éle dé~osé à 1Office
de protection en date du 30 JUin 1927 enregistré sous le
No. 50 (cinquante).

1
i
1

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements
1 des Etats ci-après désignés, réunis en Conférence à Paris,
1 du 20 au 24 avril 1926, en vue d'examiner les m,odifications à apporter à la ConventIOn InternatIOnale relative à la
1 circulation des a~tomobiles du t 1 octobre 1909, ont convenu des sti pulatIOns sUivantes:

!

. partlcu
. 1"
Ce brevet délivré Sdn s aucuue garantie
lere 1
entraîne pour sail bénéficiaire les obli~ations et IU,i assure
les droits énoncés par l'arrêté No, 238) du 17 Janvier 19 24
à dater du Trente Juin ~Iil Neuf Cent Vingt Sept à Onze
heures,

DispoJitions Générales,
ARTICLE

PREMIER,

La Convention s'applique à la ci rcu lation routii'1 e automobile en géneral, quels que soient l'objet et la nature
du trallspol:, so us réserve, cependant, des dispositions spé-

L'extrêmité des fusées ne doit pas faire saillie sur le
reste du contour extérieur du véhicu le,

Il. L'automobile doit porter:
Sont réputés automob il es, au sens des prescriptions
de la présente ConventIon, tous véhicules pourvus d'un
l' A l'avant et à l'arrière, inscrit sur des plaques ou sur
dispositif de propulsion mécanique, circu lant sur la voie 1
le
véhicule
lui-m me, le signe d'immatriculation qui aura
publique sans être liés à une voie ferrée et servant au /
altribué
par l'autorité compétente, Le signe d'immatriété
transporl des personnes ou des marchandises.
cu lation placé à ra, rière. ain si que le signe distinctif vtsé à
l'article 5 doivent èlre éclaires dès qu'ils ont cessé d'être
visibles il la lumière du jour.

Coi1ditions à remplir p ar les automobiles pour être
admiS inlernationalement à circuler
sur la voi~ publique.
ART.

Dan s le c&lt;os d'un véhicule suivi d'une remorque, 1. signe
d'imm atri culation et le signe distinctif visé à l'anicl~ 5 sont
répétés à l'arri ère de la remorq ue et la prescription rel ative
a l'écl airoge de ces , ignes s'a ppli que à la remo rque.

5.

Tout automobile, pour être admis intern ation alement
à circuler s ur la voi t' publiqu e, doit , ou bien avoi r élé reconnu apt e à être mi . en ci rculation a près examen devant
J'a torite compétente ou dev ant un e association habilitée
par celle-ci ou bien être contorme à un type agréé de la
même manière , Il doit, dans tous I~ s cas, remplir les condition s fixées ci·après :
1. L'automobile doit être pourvu des dispositifs suivan ts :

SERYICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Les roues des véhic ules automobil es el de leurs
remorques doivent être munies de bandages en cauutchouc ou de tous autre. systèmes éq ui valents au point de
vue de l'éla sticité.

2 ' Dans un end roit pratiquement accessi ble, et en carac tères facil ement li sibles, les indi cat ions sui va ntes :

Désignat ion du co nstruct eur du châss is:
Num éro de fd b ri ~at ion du châssis;
Numéro de fabl ication du moleur.
Ill. Tout automobile doit être t'il lln i d'un appareil averti sseur sono re d'un e puissa nce suffi,a nt e,

a, Un robuste appareil de direction qui permette d'effectuer facilement et sOrement le, virages :

IV . Tout automobil e circul ant iso lément doit, pendaula nuit et dès la tombée du jour, élie muni à l'ava nt d'au
moi ns deux feux blancs, pl acés l'un à droit e, l'aut re à gau die, et à rdrrière d'u n feu rouge.

b. Soit deux sys tè mes de freinage ind épendant s J'un de
l'autre, soit un systè llie actionné par deux command es indépendan tes de rautr~ l'une et dont rune de J'a ~tre des pa rties
peut agir même si J'autre vient à être en défau t, en tou s cas l'un
et J'autre &gt;ystème suffisamment efficace et à ;, clion ra pid e;

Toute fois , pou r les mot ocycles à deux ro ues, à non accompagnés d'un side-ca r, le nombre de feux " l'a''a nt peut être
réd uit ~I un .

c. Lorsque le poids de J'automobile à vide excèd e 350
kilogrammes, un dispositif tel que J'on puisse, du siège du
conducteur, lui imprimer un mouvement de recul au moyen
du moteur;

V, Tout automobile doit éga lement être POU 1Y U d'u n
ou plu sieurs dispositifs permett ant d'éclairer efficacement
la route à l'avan t SUT un e di&gt;t ance suRi sa nt e. à moins que
les feux bl ancs ci-dessus prescrits ne rempli ssen t celte condilion ,

Si le véhicule " t su &gt;cep libl e de marche r à un e vitesil. Lorsque le poids total de l'automobile formé du
poids à vide el de la charge maxima décl ;: rée adm i ssibl~ 1 se s upe, ;c ure il 30 kilomètres à l'heure, ladite distance ne
lors de la réception exc~de 3,50n kilogrammes, ~n dl"POSlllf doit pas êlre infériellle il tOO mètres.
spécial qui puisse em pêcher, en toutes circlln stance&lt;, la
déri ve en arrière, ain si qu'un miroir rétroviseur.
VI. Les "ppareils d' c1a irage susce ptible s de produ ire un éblouissement doivent êlre établis de manière
Les organes de manœuvre doi vent être groupés de à perm ettre la suppression de l'ébloui ssem ent à la rencontre
façon que le co nducteur puisse les actionner d'une manière des autres usagers de la rou ,e ou dan s toute ci rconstance
où celte suppression serait utile. La "UP PI tssion de l'éblouissûre sans cesser de survei ller la route,
sement doit toutefois laisser subsist er un e pl,;&lt;sance lumiL s appareil s doivent être d'un fonctionnement sûr et neu se suffisante pour eçlairer efficacemelll la chau,sée jusqu'à
disposés de façon à écarter, dans la mesure du pussible, une distan ce d'au moins 25 mètres.
tout danger d'incendie uu d'explosion, à ne constitu er auVII. Les automobiles suivi s d'une remorque sont ascune autre sorte de danger pour la ci, culation et à n'effrasujett
is aUi&lt; mêmes règles que les automobiles i olés en ce
yer ni sé, i~ u se m e nt incommoder par le bruit, la fumée, ni
qui
ta
liche J'éclairage l'ers l'&lt;\vant: le feu rouge d'arrière est
l'odeur. L'automobi le doit être muni d'un disposif d'échap- 1
reporté
à l'arrière de la
pement si lencieux.
.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU -~-COMMISSA RIAT

t32

__

~ l' LLEfl N

\'1 11. En ce qui touche les limitat ions relatives .I U poids
et au gaoarit, IfS aUlOmooile, et remor4 ues do i, cnt s31"r..ire
aux r~gle m (nt· generaux des pays où il&gt; circulent.

En ce qui co ncern e la ci rcul at ion internation ale nul
ne peu t conduire un aUlO l11 obil ,' sans avoir reçu il cet ~ffet
un e aUlorisa tion . délivrée par une auto, ité co mpétente o~
par une assoc lalto n habilit ée pa r celle-ci après qu'il aura fa it
preuve de son ?ptitude

IJe/ivrance cl Reconneissa7a de:J Cer/ifica/s
IlIlemalioll lUX pour 4u/omobiles.

L autori&gt;alton ne peut être accordée?t d 's pe rso nn es
àgée de moins de t Il aDS.

133

----~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~ -

MENSUEL DES .\CTES AD.-I!.'\ ISTRATIFS DU H.,1JT-CO I\I MISSARI Aï

Un extrait de ces lois et règlements pourr. être remis
à l'automobiliste à l'entrée dans un pa ys, par le bureau
Où sont acco mplies les formalités douanières.

Il s s'engagent, d'autre part , à faire connaitre aux Etats
qui ont délivré les certificats ou permis intern ationaux. les
nom , prénoms et adresse des personnes auxq uelles ils ont
retiré le droit de faire usage des dits certifi cats ou permis.

Siqnalisalioll des Dallgers .

ART.

ART.

Chacun des Etats contractants s'engage à veiller, dans
la mesure de son autorité, à ce que, le long des routes, il
ne soit posé, pour signaler les pa ssages dangereux, que les
signaux figurant à l'annexe F de la présent e Convention.

-t.

En yue de certifie;, pour cha.que .lutomobile admis
mtemauonalement à circuler sur" 'oie puhlique. que les
condition s prelUes dlns l'article 3 SOllt re"1p lies ou sont
su ceptibles d'être obser\'t~es, des certificats internallonaux
sont deliHés d'a près modèle et le, indications fii:urant
aux annexe, A et B de la présen le COOle nt,on.
Ce, ëertiêdt,soni ,·al.bk, p.ndani un an il partir de
la date de !tu" debITance. Les indic nion' 1Il.1nll,CI ite, ~u ï h
con'lennc:llÎ. dOI\'ent OUjOliïS être ecrites ell c.lrdctèle'!' I.HIn~

ou en cursive dite anglaise.

D/livrance el Reconl/ai5'allce des Permis
hl/ernallol/al/.\" de Conduire.

Id prf!-ielite COr1\'tnlivn.

Ces signaux sont in scrit s sur des plaques en forme de
triangle, chaque Etat s'engag' ant , autant que poss ibl e, ;,
réserver exclusiveme nt 1" forme triangulaire à ladite signalisation et à interdire r emploi de cette forme dan s tous les
cas où il pourrai t en résulter une confu sion avec 1" signalisation dont il s'agit. Le triangle est. en principe. ~quilatéra l
et a, au minimum, 0 m. 70 de côté.

. Ces permi~ s)nt ';, Iabl es pendant un an à partir de la
d3te de leur dehl'ranêe et pour les caté"ol ies d'automobiles
"
pour lesquelles il&lt; ont été deli, rf,.

Lorsque le s conditions at mosph ériques s'opposent à
l'emploi des plaq ues pleines, la plaque triangulaire pe ut être
évidée.

ART. j.

En Vll . de certifier, pOLir I~ circulation internationale
que les co.ndlt lons prévues à l'article précédent sont remplies:
des permts Internationa ux de co nduire sont délivrés d'a le 1n 01'
t e t 1es •lnd';cat'ùns
.
fiIgurant aux annexes D. et Epres
de
. el

Les certificats internationaux ,lél.\'ICS par 16 "utor;k,
d'un des Etats contractant, ou pa, uoe a, ociation habilitée
p" celles-ci, dvec le contreseing de l'auto rité. don nent li bre 1
En vue de la circulation intel·natl·ona le. 1es cat égo ri es
accès à I~ circulation dans tous les autres Etats contrac- I
tants et y ont reconnus comme v.laoles sans nouvel exa- suivantes ont été établies.
men. Toutef?is le droi_t cl~. faire u.sage du certificat interna- 1
tlOnal peut. et~e refuse. s" est ~I', dent qùe les conditio ns
.
A. Automobil es dont le poids tota l, formé du poids à
prévues à 1article 3 ne sont plus rempfies.
v,de .et d~ la cha rge maxi ma déclarée admissible lors de
la receptlon. n excède pas 3,500 ki logramm es;

Siqne Dis/inclif
ART.

3.

.

Tout automobile pour être admis internationalement à
CI~c u ler ~ ur la ,oie publique, doit porter en év idence à l'arnere, IOscnt ~ur une plaque ou sur le véhicu le lui-m.
d"
'f
el11e.
un signe 'StlOCtl composé de une il trois lettres.
. Pour l'application de la présente Convention, le signe

~_sllnct, f correspond SOit a un Etat, soit à un te rritoi re cons-

lItuant, au point de vue de l'immat ricu lation des automob, le" une unité disti ncte.
. . Les di me ns ons et la couleur de ce signe. les lettres
ainSI que leurs dim ensio ns et leul- couleur, so nt fi xées dans
le tableau figurant à l'annexe C de la prése nte Con ' ~ n 'lon.

B. Automobi les dont le poi ds lota l co n&lt;titué co mme
ci-dess us, excède 3.500 kil ogra mm es; ,
C.

t\lolocl'cles "vec ou Sd ns side-car.

.
Le~ indications man uscrites que cont ienn ent les permi s
mternalloDaux sont touJour, écrit es en caractères lati ns ou
en curs,ve dite anglaise.
L«;s p~r mi s internatio naux de conduire délivrés pa r les
aJ~olltes d un Etat co ntracta nt ou pa r une associat io n ha biIILee par ce ll es-ci avec le contre-seing de l'autorité permettent dans tous les autres Era Ls co ntracta nts la cO I;d uite
des a u w~ob'.' es ~e n t r a nt dans les catégories pour lesque ll es
il s ont e,e delivres et , ont reco nnu s comme val ables sa ns
no uvel exame n dans tous les Etats contractants. To utefo is
le dr~lt de fa,re usage du permis in'te'n ational de cOllduir~
peut ~ tre refu sé: s.' il est évident que les co ndition s prescri tes
par 1arll cle p recede nl ll~ sont pas remp lies.

--COl/ditions à rempli, p ar les Conducleurs d 'aulomobiles
pour è/re Admis /I1lem p liol/alemel/l à cOf/duire
I/ n A I//omobile sur la vaie publique.
A RT.

6.

. Le cond ucteur d ' ~n auto mobil e doit avoir les qualités
~UI donn ent un e ga lan li e su ffi sa nte pour la séc u rit~ pub li que.

Observa/ioll des Lois el Réqlemelliulions Na/iollales.
ART.

8.

Le condu cteur d'un automobile circulant dans un pays
est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur
da ns ce pays pour ce qui touche à la circulai
ion .
,

ART . 1 t.

L.

pr~ se nt e

Convention sera ratifiée :

A. Chaque Gouvernement , dès qu'il sera prêt au dépôt
des ratifications, en informera le Gouvernement français.
Dès qu e vi ngt Etats actuellement lies par la Convention du
11 octobre 1909 se seront àéclarés prêts à effectuer ce dépôt,
il sera procédé à ce dépôt au cours du mois qui suivra la
récept ion de!J dernière décl aration par le Gouvernement
fran ça is et au jour fix é par ledit Gou vernement.
Les Etats non parties à la Co nventi on du 1 t octobre
1909 qui , avant la date ainsi fix ée pour le dépôt des ratifications, se seront déclarés prêts à déposer l'instrument de
ratification de la présente Conven tion , participeront au dépôt ci-dessus visé.

Dans ce cas , elle pourra ne pas porter le signal indicatif de la nature d'obstacle et ses dimensions peuvent êt re
réduites au minimum de 0 m. 46 de côté.

B. Les ratifications seront déposées dans les archives
du Gouvernement français .

Les signaux sont posés perpend iculairemen t à la route
et à une distance de l'obstacle qui ne doit pas être inférieure
à 150 mètres, ni supérieure à .50 mèt res. à moin s que la
disposition des li eux ne s'y oppose.

C. Le dépôt des rarifications sera constaté par un
procès-verbal signé par les représentant des Etats qui y
prennent part et par le Ministre des Affaires étrangères de
la Républiqu e fran çaise.

Lorsque la dista nce du si~na l à l'osbtacle est notablement inférieure à 150 mètres, des disposition s spéciales
doivent être prises.

D. Les Gouvernements qui n'auront pas été en mesure de déposer l'instrument de leur ratification dans les
conditions prescrites par le paragraphe A du présent article,
pourront le faire au moyen d'une notifi cation écrite adressée
au Gouvernement de la République fra nçaise et accompagnée de l'in strum ent de ratification .

Chacun des Et,.ts contractants s'opposera, dan s la
mesure de ses pOUVOir, . à ce que soIent placés, aux abords
des voies publiques. des signau" ou panneaux quelconques
qui pourraient prêter à confusion avec les plaques indicatrices réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile .

"

Dispositions Finales.

9.

La mise en service du système de plaques triangulaires
sera effectuée dans chaque Etat au fu r et à mesure de la
mise en place des signaux nouveaux ou du renouvellement
de cellx actuellement existants.
.

Commullicarion de rellseiql1emellls.
ART. 10 .

Les Etats contractants s'engagent à se communiquer les
renseignements propres à établir l'identificationdes personnes
titulaires de certificats internationaux ou de permis de conduire internationaux . lorsqu e leur automobile a été l'occasion d'un accident grave ou qu'elles ont été reconnues
passibles d'une contravention aux règlements concernant la
circulation_

E. Copie certifiée co nforme du procès-verbal relatif
au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ai nsi qu e des instrument s de ratification qui les : ccompagnent , sera imm édiatement, par les
soin s du Gouvernement français et par la voie diplomatique,
remise aux Go uvernements qui ont signé la présente Convention . Dans les cas visées par l'a linéa précédent, ledit
Gouvernement français leur fera connaître, en même temps,
la date à laquelle il aura reçu la notification .
ART.

t 2_

A_ La présente Convention ne s'applique de plein
droit qu'aux pays métropolitains des Et ats co nt ractants.
B. Si un Etat contractan t en désire la mise en vigueur dans ses colonies, possessions, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoi res sous mandat, son intention
6era mentionnée dans l'inst rument même de ratification ou
sera l 'obj~t d'une notification spéciale adressée par écrit au

�BVLLETI.

,_~
. ________B_U_L_L~E~TI~N_M~EN~S~U~E=L~D~E=S~A~C~T~E=S~A~D~M~I~N~IS~T~R~A~TJ~F~S~D~U~H~A~U~T~-C~O~M~M~IS~S~A~R~IA~T~__~t~3~5___

MENSUEL ~ES ACTES ADMINISTRATIfS OU HAUT-COMMISSARIAT

LORI EUX.
EDMOND CHAIX.
P. LE GAVRIAN .
M. MIGETTE.
HENRI DEFERT.
A. BEAU.
J . NOULENS.

ART. t j.
Gouvernement françai&lt;, laqu~lle sera déposée dan~ les 1
archives de ce Gom·ernemen1. Si l'Etat Melarant choisit
ce dernier procedé, ledil Gouvernement transm et tra imméLes Etats représentés à la Confér~uœ réunis à Paris
diatement à tous les autres Etats contractants copie certifiée du 10 au 24 avril 1926, sont admis à signer la présente
conform e de la notification. en in diquant la date à laquelle convention jusqu'au 30 juin 1926.
il l'a reçue.
Fait à Paris, le 24 avril 1926, en un seul exemplaire
ART. 13
doot une copie confo rme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.
A. Tout Etat non signataire de la présente Conl'ention
pourra)' adhérer au moment du dépôt des ratifications
POUR L' ALL~MAGNE:
visé à l'article 1 l, alinéa A, ou postéfieurement à cette date.
OR. ECKARDT.
F. PFLUG.
B. L'adhésion sera donnée en transmetta nt au GouDR. WEGERT.
\Bnement français par la voie diplomdtique l'acte d'adhésion qui sera déposé daus les arc hives dudit GouvernePOUR L'AUTRICHE:
ment.
ING. J. ALTMANN.
DR. R. FRITZ.
C. Ce Gouvernement tra ns mettra imméd ia teme nt à
tous les Etat contractants copie certifiée conforme de la
POUR LA BELGIQUE:
norific,lti,JO ,Iinsi que de l'acte d'adhésio n, en ind iquant la
DE GAIFFIER D·HESTROY.
date à laquelle il a reçu la notification .
ART

La présente Con\'ention produira effet, pour les Etats
contractants qui auront participés au premier dépôt des
ratifications, un an après la date dudit dépôt et, pour le s
Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui)' adhéreront,
ainsi qu'à l'égard des colonies, possessions, protectorats,
territoires d'outre-mer et territoires so us mandats, non
mentionnés dans les instrument s de ratification, un an
après la dale à laque lle les notifications prévues dans l'article 1 l, a linéa D, l'article t 2, a linéa B, el l'article t 3, alinéa B, auront été reçues par le Gouvernement fra nçais .

POUR LA

S'il arrive qu' un des Erats contractan ts dénonce la
présente Convention, la dénonciation sera notifi ~e par écrit
au Gouvernement français qui communiqu~ra immédiatement la copie certifiée conforme de la notification à tous
les autres Etats en leur faisant savoir la date à laquelle
il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard
de l'Etat qui l'aura nOlifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement français.
Les mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne la dénonciation de la présente convention pour les
colonies. possessions, protectorats, territoires d'outre-mer
et territoires sous mandat.

POUR L'ITALlR:
G. SUMMONTE.
ING. HENRICO MELLIN 1.
BENEOETII MAURO.
Avv . E. FALDELLA.
Pour LA LElTONIE:.
E. FELDMANS.

BULGA~IE:

POUR

POUR CUBA:
PEDRO SANCHEZ ABREU.
R. HEONANDEZ PORTELA
POUR LE DANEMARK:
L. MADSEN.
F. H. V. BENSEN
O. BILFELDT.

1

POUR L~ GRÈCE:
SARIYANNIS.

POUR L'ETAT LIBRE D'IRLANDE:
WAUGHAN B. DEMPSEY.

M. MILTGE\\'.

Chaque Etat contractant, partie à la Convention du t t
octocbre IIW9, s'e nga)(e à dénoncer ladite Convention au
moment du dépôt de l'instrument de sa ratification ou de
la notification de son adhésion à la présenle Convention

LE GUATE~IALA:
F. A. FIGUEROA.

POUR LA HONGRIE:
DR. COLOM AN DE TOMCSANYI,
EUGÈNE DE MARKHOT.

POUR LA GRANDE ' BRETAGNE ET L'IRLANDE DU NORD:
H. H. PIHGOTI.

ART. 15.

ART. 16.

&gt;.

POUR LE BRESIL:
F. GUI MARAES:

q .

La même procédure sera suivie en ce qui concerne
les déclarations visées à l'article 12, alinéa B.

POUl

POUR L'ÉGYPTE:
M. K. EL KHOLI.
HASSAN.

-

POUR L'ESPAGNE:
FRANCISCO J. CERVANTES.
C. RESINES.

•

POUR tE PORTUGAL:
MANUEL ROLDAN Y PEGO
POUR~ LA

ROUMANIE:
B. CANTACUZÈNE.
GHYKA.

POUR LE ROYAUME dBS SERBES, CROATES ET SLOvtNES:
~1. SPALAIKOVITCH.
POUR LE SIAM:
PHYA SARASASTRA.
POUR

SUISSE:
DELAQUIS.
LA

•

POUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE:
STEFAN OSUSKY.
POUR LA TUNISIE:
1I10URGNOT.
BERTHON .

POUR LE MAROC:
NACIVET.

POUR L'UNION DES RtpUBLIQUES SOCIALlsns SOVIÉTIQUES:
J. DATVIAN.
ZIN SEDOY-L1TWIN.
N, BRILING.

POUR MONACO:
BUTAVAND.
POUR LA NORVÈGE:
S, BENTZON.

POUR LE PÉROU:
EmLio ORTIZ DE ZEVALLOS.

POUR LA FINLANDE:
M. NORDBERG,

-

POUR LA TURQUIE:
NAFIZ ZIA.

POUR LES PAYS-BAS:
J. F. SCHOMFELD.
B. W, VAN WELDEREN RENGERS.
G. A. POS.

POUR L'ESTHONIE:
C. R. PUSTA.

POUR LA POLOGN[:
ALEXANDRE SZEMBEK.
RICHARD MINCHEJi&gt;iER.

POUR LE LUXE~IBOURG:
LEGALLAIS.

POUR LE MEXIQUE:
A. PANI.

POUR DANTZIG:
ALEXANPRE SZEMBEK.

POUR LA FRANCE:
HARISMENDY.
W ALCKENAER.

LITHUANIE:
P. KLIMAS.
LA

POUR LA PERSE:
Ad referendum:
DR. HOSSEIN KHAN GHADIMY.
AHMED KHAN ADEL.

POUR L'U URUGUAY:
F. CAPURRO.
Les Délégués de la Commi~sion du Gouvernement du
Territoire du bassin de la Sarre participant à la Conférence
ont déclaré être en mesure de signer la présente Convention
au nom de ladite Commission.

PIERROTET.
CENTNER.
Copie certifiée cooforme
le Ministre Plénipotentiaire et le Service du Protocole
P. A. BECQ DE FOUQllÈRES

�136

BULLETIN ME NSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL ilES ,-\CTES AD,\\/NISTRATIFS
&lt;

.

CO l\ VENTION ITERNATION t\.LE
RELATIVE A M

CIRCULATION

Grèce
G
Haïti
R
Hongrie
H
Etat Libre d'Irlande
S
Italie
1
Lettonie
L
Liec h'enstein
F
Lithuanie
L
Lu xembourg
L
l\1:lroc
ft!
Mexique
M
Monaco
M
No rvège
N
l'ana ma
P
P'
Par;.g. a y
Pays-Bas
N
1ndes néerlandaise
1
Pérou
P
P
Pe rse
P
Pologne
POlluga l
P
Ro um ani e
R
Territoire de la Sa rre
S
Roya ume des Serbes,Croates et Slovènes S
Sia m
S
Suède
S
S uisse
C
L
Syrie et Liban
C
Tch éco-Slovaquie
T
Turquie
Union des Républiques S oviétistes et
Socia listes S
U
Uruguay

AUTO~IOBI L E

CONVENTION INTERNATIONALE
ANNEXE C.

RE LATI VE A LA CI RCULATION AUTOMOBILE .
(

~

-&lt;

ANNEXE A.

Le sign e dis tincti f prévu à l'article 5 est con stitu é
par une plaque ovale de 30 centimètres de largeur sur 18
centimètres de haut eur, porta nt de ulle à trois lettres peintes
en noir s ur fond blan c. Les lettres sont formées de caractères lat ins mqju scules. Elles ont , au minimum, 10 centimètres de hauteur, leul !. trait s ont 15 millimètres d'é paisseur.

Le certificat internatio nal pour automobile, tel qu'il est délivré da ns tel ou tel des Etats
En ce qui tou che les motocycles , le sign e di stinclif
prévu à l'articl e 5 mesurer a se ulement 18 centimèt res da ns
le sens · ho ri zonta l et 12 centimèt res dans le sens ve rtica l.
Les let tre, mes ure,-o nt 8 centi mèt res de hauteur; la largeur
de leurs traits éta nt de 1 0 millimètres.

contracta nts sera libellé da. s la langue prescrite par la législation du dit Eta t .

La t raduction défiDitive des rubriques du ca rnet dans les différentes langues sera communiquée au Gouvernemen t de la République française par les aut ress Gouvernements, chacun
en ce qui le concerne.

Les lettre, distin ctives pour les différents États et Territoires sont les sui va nt es:

-----

-

" Ilemagne
Ét ats-Uni s d'Am ériqu e
Au trich e
Belgiqu e
Bresil
Grande-Bretagn e et Irlande du Nord
Ile d' Aurigny
Gibra ltar
Guernesey
Jersey
Ma lte
Indes Britanniqu es
Bu lgarie
Chili
Chine
Colombie
Cuba
Danemark
Dantzig
Egypte
Eq uateur
Espagne
Esthonie
Fin lande
Fr&lt;lnce, Algérie et Tu nisie
- Indes française
Guatema la

D
U
A
B
B
G
G
G
G
G
G
B

S

R

B
A
B
Z
B
B G
B
J
B Y
1
B G
R C H
R C
C 0
C
0 K
D A
E T
E Q
E
E W
S F
F
F
G

DU HAUT-COMMISSARIAT
R
H
E

R
L
T
A
E X
C

Y
A
L
N
E
R
L

A
H

S

M

H
S A
S
R

U

CONVENTION INTERN ATIO NALE
RELATIVE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE.

AN~EXE

D.

Le permis international de conduire (Annexe E) tel
qu'il est délivré dans lei ou tel des Etats COnlractants sera
libellé dans la langue prescrite par la législation dudit Etat.

1

La trad uction définitive des rubriques du carnet dans
les différentes langues sera communiquée au Gouvernement
de la République française par les autres Gouvernements,
chacun en ce qui le concerne.

J

�138

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES

CONVENTION INTERNATIONALE

AD~lINISTRATIFS

DU HAUT-COMMISSAIUAT

TRAVAUX PUBLICS

Relative à la Circulation Automobile.

,

Contrôle des Chemins de fer et_des Sociétés Concessionnaires.
/

ANNEXE F.

Arrêté No. 1413

L'assermentation se fera devant le tribuaal de 1ère
Instance de Beyrouth, suivant la forme prévue à l'arrêté
\ No. :1028 du 7 Juillet 1923.
La formule du serment sera la suivante:

Par arrêté No. 1413 du 5 Juillet 1977, le Direct eur
de la Société de~ Tramways et Eclairage de Beyrouth est
autorisé à faire assermenter, en . vue de l'a pplication des
règlements:
Virage.

Cro isemenl.

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes
fonction s et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ».

M. Gilbert Edel, Inspecteur du réseau à la Société des
Tramways et Eclairage de Beyrouth .

•

Passage à niveau gardé.

P assage il nin'au non grade.

Signal ind iqu é
.
aux tro isiè me e t quatrême al lDéas
de )' Art icle 9.

-)
.J

~

�140

Bl:LLETIN MENSUEL UES ACTES

--~------------------

ADMINISTRATIF ~

DU HAUT-COMM ISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

•

BANQUE DE SyRIE ET DU

GRA~~D

LIBAN

Situation du Ser'\!ice Emission au 2 Juillet 1927
•

Or monnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets iocaux
-do» Effets s l" Etranger
-doDépôt obligatoire au Trésor FI ançais

Frs.61.166.600
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 23.514 075
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l"Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 91.000.000

L. L. Syr.
3,0.000

Billets en Circulation

L.L S . 9.175.000

1

!

10.966 ,25
10.000
1
3.058.330

1

1 · 1i5. 703, 75 1
1
1

4.550.000
L. L. S. 9.175.000

,!,!

\
L. L. S 9.175.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Ce nse urs du Service Emission à Beyroul h
Le Président de la Commission des Censeurs du Serv ice Emission à Beyroulh
Signé: CORTADELLAS.

�....

7t'l E

u:

ANNtE N° 1 "

NU~IÉItO .

Beyrouth 31 Juillet 192 7

----~------._------- ~~--------~~--~------------------------------------~. ~--~

HAUT COMMISSARIAT DE LA RËPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSRIAT
------~------------------~------------------_.
ABONNEMENTS
ANNONCES LÉGALES
or 60 (T ex te fra nçai s et arabe)
»40 (Te xte français)
» 40 (T ex te arabe)

UN A N P . S.

»
•

NUl1E.hû li. ~.

~

Les a nnon ces à insérer sont reçues a u Bu re&lt;l u de
la Presse du Ha ut-Commissa r ia t .. Grand S é r&lt;l il ll

BEYROUTH

or 3

SOMMA1RE
du Bulletin No 14,

•
Pages

rages

INSTRUCTION PUBL/QUI!:

DECISION N°

143

DÉCISION N°

143

143

1

,

i

ARR ~TÉ N°

1494 du 22 Juillet 1927.
Ch argeant M. Delélée-Desloges de
l'intérim des Jonc/ions d e D' légué du
H. C. auprés des Et ats de Syrie et du
Djebel Dru ze . . . . . . .

1

PERSONNEL

ARRÊTÉ N°

726 du 19 Juillet 1927.
Chargeant M. Sala de l'intérim des
fonctions de trésorier du HOllt -Commissa riat .

727 du 19 Juillet 1927 .
P ortan t autorisation d'ouverture d'Ecole privée.
. . ..

716 du 7 Juillet 1927.
Chargeant provisoirement M.Dllmont des
fon ctions de Délegu é adjoint du H. C.
pour le vi/ayet d ·Alep .
143

722 du 13 Ju illet 1927.
Porta nt all torisation d'ouverture d'E co.. . . . . .
le privee.

D'CISION N,

DÉCISION N°

143

1409 du 30 Juillet 1927.
DÉCISIO N N°

Chargeant M. Lavastre de l'intérim d ..
fonctions de Délégué adjoint tiu hautCommissaire auprés du Sandjak autonome d'Alex andrelle.

143

730 du 23 Juillet 1927 .
Chargeant provisoirement M.Maugra s,
Con seiller d' Ambassade, des fonctions
de Secrétaire Général du Haut-Commissariat .

143

�.

BULLETlI'i MENSUEL I&gt;ES \CTES ADMINISTRATIFS

BULLETI\ MENSUEL DES ACTES .. DmNISTRATlFS OU HAUT-COt'IMI~ARIAT

Pages 1
DtCISION N°

Chargeant ,U. Lallond de l'intérim des
fonctions de chef des Seruiees Consulaires. . . . , . . . . . .

INSTRUCTION PUBLIQUE

Pages

1

739 du 27 Juillet 1927.

de l'arlicle 7 de la Conuention de Commerce entre la France el la Grèce ell
date du 8 Septembre 1926.

DU HAUT-COMMISSARIAT

.- -

144:

143
TRi\. Vi\.UX PUBLIC

..

--

Décision No 722

Décision No. 727

Par décision No. 722 du t3 Juillet 1927, l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est
accordée à l'Ecole primaire de Kouekel-Ahmed (Caza de
Haffé, Sandjak de Lattaquié), placée sous· le patronage de
M. J. Mac Parland, Directeur de la Mission Aœéricaine à
Lattaquié et dirigée par M. Ibrahim Habib Awad.

Par décision No. 727 du 19 Juillet 1927, l'autorisation
prévue par l'arrêté 2.ti79 du 20 Juin 1924 est accordée à
l'Ecole privée mixte de la communauté arménienne protestante à Zahlé. sous la direction du Révérend Pasteur
Haigazoun H. Ghazarian .

Contrôle des Chemins de ter et des Sociétés Concessionnaire.
DÉCISION N°

740 du 14 Juillet 1927 .

.'

Chargeant M. Bari de l'inlérim des
fonc/ions de che[ de Cabil/el du Secretaire général. . . . . . . • .

ARRtTÉ N°

1411

1507

du 25 Juillet 1927.
Portant autorisation d'assermentation
de M. Paul Vandendriessehe, Ingénieur
de la Socitilé des Tramways et Eclairage de Damas.

14.4

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

INFORMATIONS .1 AVIS
ARRtTÉ N°

1508 du 25 Juillet 1927.
Rendant &lt;lpplie«bles dan s les territOIres
sous "fandal [rançais les dispositions

PERSONNEL
1!,4

S ituation du ~ ervice Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 16 Juille 1927.
14 5

•

Arrêté No. 1494

Arrêté No. 1409

•

Par arrêté No. 1409 du 30 Juin 1927, ML Lavastre,
Consul de France, Che f adjoi nt du Cabinet du Haut-Commissaire est chargé de l'intérim des fonctions de Délégué
Adjoint du Haut-CGmmissaire dans le Sandjak autonome
d'Alexandrette.

Par arrêté No . 1.194 du 22 Juillet 1927, ML DeléléeDesloges, Délégué Adjoint du Haut-Commissaire, est cbargé d'assurer par intérim les fonctions de Délégué du HautCommissaire auprès des Etats de Syrie et du Djebel Druze
en l'absence du Délégué titulaire.

Décision ;No. 730
Décision N0. 716

•

•

Par décision No. 716 du 7 Juillet 1927, ML Dumont
est chargé des fonctions de Dél égué Adjoint du HaUl-Co mmissaire pour le Vilayet d'Alep pour la durée de l'absence
de Mr. Reclus .

DéCision

No.

Par décision No. 730, Mr. Maugras, Conseiller d'Ambassade, mis à la disposition du Haut-CommissaIre de la
Républiqu e françai se en Syrie et au Liban et débarqué à
Beyrouth le 21 Juillet , est chargé provisoirement des
fonctions de Secrétaire Général de ce Haut-Commissariat,
à partir du 2 Juillet 19 2 7.

Décision No. 739

726

•
Par décision No. 726 du 19 Juillet 1927, ML Sa la,
Chef de Comptabilité à la Trésorerie du Haut-Co mmissariat, assurera par intérim pendant la dureé du congé de
Mr.Cortadeltas les fonctions de Trésorier du Haut CommIssariat.

Par décision No. 739 du 27 Juillet 1927, ML Laffond,
Che! du Secrétariat Particulier du Haut-Commissaire, est
chargé d'as~urer par intérim les fonctions de Chef des
Services Consulaires pendant la durée du congé de Mr.
Bigot.

�Bt.:LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF " DU HAUT-COMMISSARIAT
c,hargé •. par int érim des fonctions de Chef de Cabinet du
SecrétaIre Général pendant la durée de l'absence de Mr
Philippe David, en congé administratif.
•

Décission No. 740

INFORMATIONS ET AVIS

Par :lécision No. 740 du 27 Juillet 1927, Mr. Pierre
Bart, Chef de Bureau au Cabinet du Secrétaire Généra l est

•

SERYCES ECONOMIQUES et AGRICOLES

..

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service .Emission au 16 JuiIIet 1921

C? I der a ux graines de ver~ à soie: importéts dans les colonIes et pays de protectorat françaIs et dans les territoires
sous mandat français UI~ traitement iden tique à tous égards
. à celuI accordé aux grames de vers à soie de provenance
1 française, lorsque les emba llages dans lequels ces g raines
sont conlenues seront munts de la bande officielle du con. Par Arrêté No . 1508, sont a pplicabl es dans les terri- 1 trôle de l'Etat, constatant qu'elles ont été prodUltes en Grèce
tOlres sous mandat français les dispositions de l'article 7 dans les conditions prescrites par la loi No . 513 d es 20
'
de la Convention de commerce enlre la France et la Grèce Décembre 19 1 4- 2 Janvier 19 25 .
en date du 8 Seplembre 1 ~26, ain si conçues:

Arrêté No. 1508

1

«Les hautes j'arties contraclantes s'engagent à ét udier
d'urgence les modifications à apporter à la Convention du
16 Mars 19 19 con cernant l'importation en Grèce des
graines de vers à soi de proven~nce française. de manière
à étab lir dan s loute la mosure du possible li n système de
réciprocité tenant co mpte de la légis latio n respectivement
en vIgueur da ns l~s deu x pays.

L,L. Syr.
Or monnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux
-do» Effets si l'Etranger
-doDépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 63.733.300
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 23.588.065
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs, 96.000.000

,don outre, l'exemption de tou s droit s ou taxes à l'im~ort3tion pre,'ue a la Convention du 16 Mars 19 t 9 pourra
etre s us pend ue, et le Gouvernement grec pourra établir
le cas éch éant , à l'importation des g O'ai nes de vers à ~oie:
un droll de douane qUI ne pourra dépasse r le taux de 15
p. 100 dcl valorem . Ce droit nOI1 applicable aux graines
1 de vers à sOIe de prol':nance fra~çaise qui jouiront, à l'ioté1 ll eUI, d un tra.ltemen t a tous égards. Id entique à celui apI phqu é aux grailles de productIon g recque.»

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessi onnaires.

~1.

Vandendriessche, Ingénieur de la Société des Tramway. et Eclairage Electriques de
Damas.

L'assermentation se fera devant le tribunal de 1 ère
Instance de Damas suivant la form" prévue à l'arrêté No.
2928 du 7 Juillet 1923.

3.186.665
1.179,403,25

4·800.000
L. L. S 9.560.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

TRAVAUX PUBLICS

Par arrêté No. 1507 du 25 Juillet 192;, le Ch ef du
Service du Contrôle des Ch emins de fer et des Sociétés
Concessio nnaires au Haut-Commissariat e~t autorisé à faire
assermenter, en vue de l'application des règlements:

11.431,7 5
12.500

Signé: CORTADELLAS.

La formule du se rment sera la sui vante:
"Je jure et prom ets de bi en et loya leme nt remplir '
mes fonctions et d'ob ,erver en fout les dc\'oirs qu'elles
m'impo.en t ».
M. Va ndendriessc he a près son asssermentation se ra
conformé ment au parag raph e 2 de l'a rticle VlfI de l"arrêt~
No. 2044 bis, offi cier de police judiciaire non auxili aire du
parquflt .

L .L, S. 9.560.000

370,000

L. L. S. 9.560.000

"En attendant la concl usion d'un avenant à la con-I
venti on précitée, le Gouvernement françai S s'e ngage à ac-

Arrêté No. 1507

Billets en Circulation

..

�Beyrouth 15 Août 19:1 7

LE NUMERO .

-------_._--~--

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

--

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
--------~

AEONNEMENTS

ANNONCES LÉGALES

or 60 (fexte fran çais et arabe)
»40 (Te xte fraDça is)
•
40 (Texte arabel

UN AN P. S .

»
»

....

__.u~_________________________aM~--------------------------am--~---~

NUM E RO P . S .

Les annonces à insérer sont reçues au Bureau de
la Presse du Haut-Commissariat "Grand Séraillil

BEY ROUTH

o r :5

SOMMAlRE
du Bulletin No 15 .

•
Pages
DOVAIUS

ARRnt N'

imilation des billels de banqHe aulorisés par la loi .

U9

1510 du 26 Juillet 1927.
SERVICES

/

RECTIFICATIF N'

Porlanl énuméralion des appareils el
produils agricoles susceplibles d'êlre
admis en (ran chise des droil s de
douan e . . . . , . , . "

147

DÉCISION N'

.

•

ET AGRICOLES

748 du 30 Juillet 1927,
Porlanl création d'une Commission
d'éludes lechniques, permanenles pour
le service méléorologique

216 du 26 Juillet 1927.
li l'arrêlé no , 1240

ECONO~UQUES

.

149

148
SVRETt GÉNÉRAL

URnÉ N'

1514 du 29 Juillet 1927,
Sur la valeur li déclarer en douane
des marchandis.. soumises li desdroils
(( ad ua/orem » .

RECTIFICATIF N'

148

21] du 28 Juillet 1927.
li l'arrêté no. 83 du 30 Janvier 1926,

1
LtGISLATION .1 CONTENTIEUX
INFORMATIONS et AVIS

ARRnÉ N'

1512 du 28 Juillet 1927,
Pr'voyanl el punissanl les crimes et
délilJ de conlre(açon, détérioration,

Situation du Service Emission de la Banque de
et du Grand Liban au 16 Juillet 19 2 7.

. 150

�147

BULLE.ï'I'\' MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSÀ1RIAT

BULLETIN MENSUEL DES

Rectificatif N°

DOUANES

216

ACT~~~N~ST~FS" DU-1!.~~!..-.C~M~I~S~ RlAï

à l'arrêté N°

1.240

Le prix d'achat est ju stifié par la production qui de~e?re obligatoire, de la facture authentiqu e défjni ~ par l'arrete No. 2· 911. du 14 octobre 19~4 ; il doit être conforme
au pnx normal du pays de vente.

--Art, j . - Au lieu de K aux livres avec reliure de luxe
(autres qu 'en carton ou carton sous toile»)J.

4) MatéJiûs et produits pour soins
plantes.

Arrêté N°_ 1510

d donner

aux

1
In~ecticides employés dans la lutte contre les parasites et les maladies des végétaux.

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Uban, des Alaouites et du Djebel Druze.
Vu l'arrêté No . 69 du 2S J anvier 1926 portant énumération des machines, matériels et produits de destination
agricole susceptibles d'être admis en franchise des droits
de douane,

En cas de doute sur la nature ou la destination exacte
du produit, le Service des Douanes aura toute latitude
pour exiger le paiement en consignation des droits prévus
au tarif, en attendant les résultats de l'analyse du laboratG&gt;ire officiel des Douanes.

Après avis de la commission des franchises agricoles,
Sur la proposition du Secrétaire Général;

S) Plants de dattiers importés en territoires de mandat fran çais sous le couvert d'attestations de la Direction
de l'agriculture visées par les services Economiques et Agricoles du Haut-Commissariat.

ARRÊTE:

Art. 1. - Les appa reil s et produits agricoles désignés
ci-après importés en S yrie et au Uban bénéfi cieroll! de la
franchi se douanière, da ns les condition s et sous les réserves déjà prévues en faveur des a ppareils et produits de
même destination limitativement énumérés, à leurs catégories res pectives, à l'a rrêté du 2S Janvier 1926 et à la
décision No . 477 du 27 D ~cembre 1926.

1)
récolte:

Machin~

li

Exprimée en monn aie étrangère, la va leur doit être

con~ertie en p! a~ tre s libano·syriennes or, d'a près le cours

Lire: « ~ux livr(s a~ec ~e liure de luxe et à ceux (autres que claSSiques et sClenlifiques) avec reli ure en ca rton
ou carton sous toile ».

du Jour du .depot de la d~d a rat ion. Toutelois. en période
de dépréCiation co nstant e d une mo nnaie ét rangère, le HautCo mmissari at pourra rég ler cette conversion de manière à
év iter les effets dimin ut ifs du change, ou fi xer en piastres
IIba no-sYrlennes or la va leur imposa ble.

Beyroui h, le 26 Juillet '9 27
Sign é : PONSOT

L'admission en franchise des produits de ces deux
dernières catégories sera subordonnée à l'accomplissement
des formalités prévues à l'art. 3 de l'arrêté 69 du 2S Jan·
vier 1926.

Sont abrogées les disposÎlions prévues au
pa ragraphe a de l'article 2 de l'arrêté 69 du 25 Janvier
1926 en ce q~i concerne l'importation des pompes et des
moulins et des moteurs destinés à actionner .es engin&gt;.
ART.

préparer les grains ou préparer la

Types divers de machines à peler le riz.

1

Décortiqueurs à blé.
Brosses à son .
2) Machines d'irrigations et drainage:

Pompes pour élévation et di stribution de l'eau, actionnées par des moulins à vent.

2.-

Art. 3.-La va leur imposa ble des marchan dises sorta nt
des entrepôts rée ls, s péciaux ou fiCl ifs et des marchan di ses
a~a nt séj o l~ rné plus de troi s mois dans les magasins et dé.
.
. Le Haut-Commi ssaire d~ la Républiqu e Française au- pots doua mers est la va leur re présentée par ces ma rc ban dipres des Etats de S ylle, du Liba n, des Alaouites et du Dje · ses au moment de la sortie de ces entrepôts magasins et
1 dépôts .
'
bel Druze,
Vu les décrets du Président de I~ République Française des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26,

La Douane pourra accepter les fact ures a uthentiques
prése ntées au moment de la sort ie des marchandises des entrepôts, magasin s et dé pôts, si ell e j uge qu e la va leur portée
sur ces documents n'a pas variée depuis la date de leur établissement.

Vu l'arrêté No. 1.063, du 11 Octobre 1921, porta nt
réorganisation du service des Douanes dans les pays sous
mandat,

. . Arl.~ . - La product ioll des f"ct ures ne li e pas l'dpprécl allon du Service des Douanes qui demeure libre d'en con.
tester l'authenticité ou l'exactitude.

Vu les arrêtés No. 467, du 19 novembre 1920, et No.
74 3, du 26 février 192 t , portant disposition s diverses en
matière de valeur imposables en douane et d'éta bli ssement
des mercuriales officielles,

3 .- Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Générai des Douanes et le Conseiller du Haut· Comissariat
pour les Services Economiques et Agricoles sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré~ent
arrêté qui entrera en vigueur à dater du jour de sa signature.

Vu l'arrêté No. 2.9 t t, du 14 octobre '924, prescrivant
la production de factures authentiques,

Beyrouth, le 26 Juillet 1927

Art. 2. - Pour être a dm i~e en douane, une facture
doit .me nt ~onn~ r. un e date conco rd an t avec la date de départ,
du heu d ex pedltlon , des marchandises auxqu ell(s elle se
ra pporte . T~u t dél ai, éco ulé eOlre la dat e de depa rt de l'envoi
et cell e de 1éta blissement de la factu re, doit être justifié.

Arrêté No. 1514

Sont ct demeurent en vigueur les autres dispositions
de l'article 2 précité.
ART.

Les différends de l'espèce sont s usceptibles du
cours à l'expertise léga le.

Sur le, rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,
Après avis ~u Conseiller Financier,
Sur la proposition du Secrétaire Général

Da n ~ tous les cas de .mo d ifi catio~ s ou de changements
~ au tarif d entrée ou de sorlle, la quotité des droits à perce-

voir est déterminée par la date d'enregistrement des déclarations .
ARRtTE:

maux.
Sérum antipesteux destiné à lïmmunisation des bovins destinés à l'exportation .

re-

Art. S. - Le dépôt d,e la . déclaration en douane, par
les redevables, amsl que 1acqUittement des droits sont exigibles au bureau de douane le plus ra pproché de la ligne
frontière.

Signé: PONSOT
3) Matériels el produits pour soins d donner aux ani-

148

Art. 1. - La valeur à déclarer en douane des marchandises soumises à des droits « ad valorem » est celle que
ces marchandises représentent au moment où elles sont
présentées à la douane pour y acquitter les droits d'entrée
ou de sortie.

1

Cette valeur comprend le prix d'achat, augmenté de
tous frais subséquents, jusqu'au moment du dépôt de 1
la déclaration en douane.

Le Secrétaire Généra l p. i. et I1nspecteur
Art. 6. Général p. i . des ~ouan ~s sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de 1exécutIOn du présent a rrêté qui a broge
toutes dispositions antérieures contraires.
Beyrouth, le 29 Juillet 1927
Signé: PONSOT

�149

BULLETII'i MENSUEL I&gt;ES ACTES ADMINISTRATIFS

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

DU HAlIT-COMMISSARIAT

SURETË GËfiÉRALE

LÉGISLATION et CONTENTIEUX

Arrêté

Rectificatif No.

Sont de même applicables au dit crime les dispositions
l'article 147 du Code pénal.

NO.1512

Art. 3 - Sans préjudite des peines qui pourraient
être prononcées pour d'autres motifs sera puni d'une amende'
de 50 P. L. S . or ~ 3 Livres L. S. or quiconque aura
remis en circulation un billet de banque autorisé par la
Par arrèté No. 15t2 du 28 juillet 1927, prévoyant
loi après l'avoir volontairement détérioré de q uelque façon
et punissant les crimes et :lélits de contrefaçon, falsificd- 1
1 que ce soit d
nota mment par apposition d'une mention
tion, détérioration , imitation des billels de banque autorisés
quelconque, manuscrite ou imprimée, mutilation, rattage
par la loi.
ou surcha rge, altération de la cou leur ou de la teinte.
Art. 1. pIété.

L'article 148 du Code pénal est ainsi:com-

Ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets de
banque autorisés par la loi ou participé à l'émission ou
exposition de ces billets contrefaits ou falsifiés, ou qui
les auront introduits sur le territoire des Etats sous mandat français seront punis des tral'aux fo",és ou de la détention à t~mps, san~ que la durée de la peine puiss~~
aucun cas être moindre de dix a ns. ~
~....Art. 2. - Les dispositions de l'article t46 du: Code
pénal ~ont applicables au crime me ntio nn é à l'a rticle premier du présent arrêté.

150

Œ

217

à l'arrêté No. 83

Par rectificatif No, 217 à l'arrêté No. 83 du 30 Janvier 1926, le texte de l'article 2 de l'arrêté No. 83 du 30
Janvier 192(j est modifié comme suit:
«Toute personne qui désire ouvrir un hôtel ou louer un
garni devra en faire la déclaration à l'Administrateur, Moudir ou Mouktar du district où a lieu la location effective
en indiqua nt l'adresse du local et la date à laquelle il ouvrira son hôtel ou commencera la location, Avis en sera
donné a u Directeur de la Po lice de l'Etat. En ce qui concerne le Vilayet d'Alep, cette formalité sera effectuée auprès
du Directeur de la Police de cette ville.

Art. 4.- Sont interdits la fabri cation, la vente, le
colportage et la distribution de tous imprimés ou formules
obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présentera ient avec les billets de banque autorisés
par la loi ulle ressemblance de nature à faciliter l'acception
des dits imprimés ou formules, aux lieux et places des
billets imit és .

Il sera délivré un récépissé de cette declaration établi
conformément au modèle A. ci-joint.

Toute infraction aux dispositions du paragraphe précédent seront punies d'un emprisonnement de cinq jours
à six mois et d 'un e amende d~ 50. P. L. S. à 20 Livres L.
S. or. Les imprimés ou formules, ainsi que les pbnches,
matrices et autres instruments aya nt servi à la confectio n
seront saisis et confisqués.

«Dans les 24 heures qui suivent l'installation des
voyageurs ou des locataires, sans exception de nationalité,
déposer au commissariat de Police de la localité ou à la
brigade de Gendarmerie du district, quand il n'y aura pas
de service de police, les déclarations prescrites au paragraphe 1er du présent article.
Ces déclarations seront immédiatement ad ressées à la
Direction de la Police de chaque Etat chargée de leur centJ'alisation. Le Directeur de la Police les communiqu era à
son tour à la Sûreté G~nérale. Le Directeur de la Police de
chaque Etat assurera l'application de ces prescriptions sur
toute l'étendue du territoire de l'Etat intéressé et pourra,
lorsqu'il le jugera utile, faire procéder à toutes in spections
nécessaires concernant la tenue des registres des hôtels
et meublés.
Les registres dont il vient d'être question pourront
être tenus en Arabe et en Français.
Pour le Vilayet d'Alep, cette centralisation sera effectuée
par le Directeur de la Police de cette localité. »

Le texte du
-t;omme suit:

----

paragra phe 3 de l'article 4 est modifié

•

SiRYICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
Arrêté 83

Décission No. 748

•
4") Un Technicien agricole désigné par le Haut-Commissaire.

Par décision No. 748 du 30 Juillet 1927, le Directeur
du Service météo rologique est assisté par une Commission
d'études techniques permanente composée de:
1') Un Officier du service météorologique des troupes
françai ses du Levant,
2') Un Officier représentant la Marine,

Art.

3') Un Officier du service des transmissions;

Cette Commission est chargée d'o rganiser la liai son et
la coordination entre les différents services qu'e lle représente.

2

paragr. 1

MODELE A
MODELE DECLARATION A FAIRE PAR LES AUBERGISTES
Le soussigné (nom, prénoms, profession) a l'honneur d'informer Monsieur (Mounafez, Mutessa rif ou Administrateur)
qu'il a l'intention d'ouvrir, à partir du (date) une maison à usage d'(hôtel, auberge, garnis, etc,) située rue. , , , .
à l'enseigne de.
priant Monsieur le,
de vouloir bien fui donner acte de cette déclaration.
No.

A.
Elle est présidée par le Directeur du service météorologique de Syrie et du Liban et se réunit sur la convocation de son Président.

, le.

19·

�151

Bt:LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF" DU HAUT-COMMISSARIAT

-----------------------

INFORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU

GRAr~D

LIBAN

Situation du Service Emission au 30 Juillet 1927
L.L. Syr.
Or monnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux
-do» Effets si l'Etranger
-doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 62.300.000
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 20. j61.300
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 96.000.000

Billets en Circulation

370.000

L .L. S. 9.345.000'

9.4 35
12.500
3.1 t5 .000
1.038.065

4·800.000

L. L. S. 9.345.000

L. L. S 9.345 .000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroul h
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: p. i. SALA.

�7~"'E ANNEE N" 16

Beyrouth 31 Août 1&lt;)17

I.E NUHtRO.

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRAN ÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
__

DU HAUT COMMISSARIAT

AEONNE/IIENTS

.

-

a._______ ~__~~

~__~______u ______- .__________________________~a.__________________________

UN AK P. S.
•
~

..

or 60

(T'exte

franç~is

ANNONCES LÉGALES

et arab e)

Les an non ces à in sérer sont reçu es au Bureau de
1::\ Pre c;se du Haut-Commissa riat "Gr:1n 1 &lt;:::.6.::,;1

40 (Texte fran , ais)
40 (Texte 3r-abe)

»

NnJERO P. $ . or

I3EYROUTH

3

SOMMA1RE
du Bulletin No 16 .

•
Piges
FINANCI!S

die/aree en:re les Terri toires du Levant
Mandat Frallçais d' une part et
l'Office de Turquie d'autre part
SOIlS

ARRtTE N"

1548 du 16 Août 1927. '
Chargeallt M. Deros , Conseiller Nnancier al/pres de l'Etat de Syrie , des
{onctioll s de Conse/Iler hnancier du

ARR ETE N"

1526 du 3 Août 1927.
Porlnfll création d'un Serv ice de man-

153

Haul- Commissarial .

dats te légraphiques voie Radio-Syrie,
entre la France, /' fllgérie et la principa l/té de MOl/aco 'd'une part, et les
Etats de Syrie , dl/ Liban et des Alaouiles d'autre pari

INSTRUCTION PUBL1QOE

D~CISION N'

756 du

154-

155

22 "\OÙI 1 ~27.

A,utorisant M. ..J.bdul Ra::ak ,~Jiri ci
diriger provisoirement le col/ege AlFrU'I",JJkih: ri j/p o.

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

1.53

Office de Protection de la Proprreié C~ 1nmet'c "J le,
In dustrielle . e t A!"tistique

LÉGISLATION .t CONTI!NTIEUX

D~CISION N°

ADD ITIF N°

755 du 18 Août 1927.
Sur la délivrance des certificats établissullt l'existence des marchandises
d éposées dans les Entrepôts douaniers
incendiés le 23 Mai 1927 .

218 du .)0 Jui llet 1 92 7

a l'an'été No 313 du 2j Mai 1926.
ARR ETÉ N°

1536

15'1- 1

du 16 Ao ût 1927.
Portallt al/ribution d'un brevet d' i Il vention 155

1

POSTES .ITELEGRAPHI!S

1
ARR~T~ N°

l'NF ORMATICNS .1 AVIS

1525 du 3 Août 1927,
Portant modification du
change des lellres et

d"e-

l

155

Situatio n du Service
Liban du 13

I et du Grand

�15.f

BULLETI'" MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT COMMISS.~RIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARlAï

155

•

fINANCES

LÉGISLATION et CONTENTIEUX

Arrêté No.15.t8

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Art. 3. - A partir de la même date, M. Paullépissier,
Consul de France dssurera par intérim les fonctions d'ordonnateur du Budget du H3ut-Commissariat; il signera
par délégation du Haut-Commissaire les mandats de paiement émis par imputation sur les crédits tles chapitres 54
et 57 du Budget des Affaires Etrapgères, ai nsi que les
ordres de recettes à faire, soit en atténuation des dépenses,
soit exceptionnellement à d'autres litres.

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etdts de Svlie, du Liban . des Alaouites et du Dje·
bel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Fra nçaise en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ,

Le H aut·Commissaire de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel-Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 10 Novembre 1926.

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

Considérant qu'il est urgent de donn er aux propriétaires ou destin ata ires des marchandises dépo~ées aux
Entrepôts douaniers incendiés le 23 Mai 1927 le moyen
de se procurer les justifications néces~aires pour la defense de leurs intérêts,

Les ordres de paiement émis s~r le compte «amendes
allribuées à divers&gt; ouvert dans les écrilures du Trésorier
du Haut-Commissariat seront délivrés par ses soins .

ARR~TE:

~1. Paul Lépissier, Consul de France, sera

Art. 1. - En raison du départ en France de ML
Maurin, ~tr. Deros, Conseiller Financier auprès de l'Etat
de Syrie, assurera par intérim, à partir du 17 Août '9 27,
es foncti ons de Conseiller Financier du Haut-Commissariat.

également

chargé du Contrôle des dépenses engagées.

Que toul retard est de nature à causer à ces propriétaires ou destinataires un préjudice injustifié,

Art. .f. - Le S~crétaire Général est chargé l'exécution
du présent arrêté .

INSTRUCTION PUBLIQUE

Par arrêté No. 1)25 du 3 Août 1927:

•

AI-Faroukié à Alep pendant toute la durée de l'abse nce
du Directeur titulairr, Mr. Abdul-Ghani Msouty.

Art. 1. - Des lettres el boites de val&lt;ur décl a rée
peuvent êt re éc hangées , avec g"ra ntie du contenu et s ur la
base de la Convention et des Actes d~ S tockholm, entre les
Etats du Levant sous Mandat françaiS d'un e part, et l' Office
de Turquie d'autre part.
Art 2. - Le maxi mum de déclaration de va leur dans
les relations susindiquées est fixé à 1.000 (mill e) francs· or.

•

Le Secrétaire Gén én l est chargé de l'exécuArt. 2 tion de la présente décision qui entrera en vigueur dès
qu'ell e aura été affich ée à la porte du Palais du Haut·Com·
missariat.
Beyrouth, le 18 AolÎt '927
S ig né: rONSOT

POSTES &amp; TÉLÉGRPHES
A rrêté No. 1525

Par décision No. 756 du 22 Août '927, Mr. Abdul 1
Razzak Miri est autorisé à prendre la direction du Coliège 1

Art. t. Les certificats établissant l'existence des
marchandises déposées dans les Entrepôts douaniers incendiés le 23 Mai 1927 seront, à la requête des intéressés
communiquée par l'Admini stration des Douanes, dressés
par la Compagnie du POr!, Q uais et Entrepôts de Beyrouth,
après avis de la Commission in s tituée par l'arrêté 1386 du
2 Juin 1927. Ces certificals se ront ensuite transmis à
l'Administration des Doua nes qui les remettra aux intéressés
aprè&lt; les avoir revêtus de son visa.

Signé: PONSOT

Il sera éga lement cha rgé de l'administration des difféents comptes ouverts ou à ouvrir au nom du Haut-Commissariat, dans les écritures de la Banque de Syrie et du
Gran d Liban .

Décision No. 756

DtCIDE:

Qu'il importe en co nséquence d'organiser di scrét ionnaireme nt et sans délai la procédure la plus rapide qui , 1
san s préjuger en aucune fa çon la question de la res ponsa-

. Beyrouth, le 16 Août 1927

En cette qu alité, il sera ordonnateur du Budget des
Douan es de la Syrie et du Liban, par délég~tion du HautCommissaire .

bilité des dommage subis, permettra aux intéressés d'obtenir les documents et certificats dont ils peuvent avoir
besoin,

Décision No. 755

Art. 2. - Mr. Deros apposera sa signature au bas du
présent arrêté, dont un exempl aire sera adressé à la Banque de Syrie et du Grand Liban.

Toute modification ultérieure de ce maximum pourra
être opérée selon les êÎrconstances. par s impl e échange de
correspondance entre les Administrations intéréssées.
Art. 3. - Les lettres et boites de valeur décla rée à
destination de la Turquie acquittent le droit de port, le droit
fixe et le droit d'assurance applicables dans le régime international.

Art. 4. - Les envois de lettres et boites ae va leur
rl éda rée à destination de la Tu rq ui e ne doivent contenir
auc un objet p""ible de droits de douane, sous peine de
renvoi à l'origine par l'Office turc .
Art. 5. - Tou tes oispositiol1s contraires a u présent
arrêté so nt et demeurent 3brogées.
Art. 6. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générai de,; Postes et Télégraphes de la Syrie, du Liban et des
Alaouites so nt chargés, chacun en ce qui le co ncerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth , le 3 Août
Signé: PONSOT

t

927

�BULLETI~ I\1ENSUEL ilES .-\CTES AD,\I!NISTRATIFS

156

DU HAUT-COMMISSARIAT

Bl:LLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF " DU HAUT-COMMISSARIAT

~.:..-------

1° de la taxe té:égra phique ordinaire portant sur
le texte ode la formule de transmhsion du mandat, le cas
échéant, de la corre~pondance adressée au bénéficiaire;

.:".I.rrêté No 1526

s'il y a lieu

2° -

Par arrèté No. 1526 du 3 AOût 1927:
Art. 1. - Un échange de mandats télégraphiques
est créé l'oie Radio-Syrie, enl re la France. l'Algérie et la
Princip'auté de Monaco, d'une parI.
d 'autre part. les
Etats de Syrie. du Liban et des AlaOUites dans les conditions prev~es à l'.-\rranl(ement sus-visé inlervenu entre les
représentants qu~lifiés des Administrations française et
syro-libanaise et les Compagnies Radio-France et J{adioSyrie.

INFORMATIONS ET AVIS

a) -

du droit afférent à ravis de paiement postal,

b) -

des frais' accessoires afférents aux indication"s
éventuelles (réponse payée.collationnement,
etc ... )

•

:1.

Art. 4. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générai des Postes et Télégraphes de la Syrie, du Liban et des
Aiaouites, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécuti on du présent arrêté qni e ntrera en vigueur à IIne
date fixée après entente entre les Administrations posta les
et télégraphiques int éressées.

Art. 2. - Les dispositi.)ns de la Convention intervenue
pour l'échange de mandat&lt;;·poste entre la France, l'Algérie
et la Principauté de ~tonaco et les Territoires SOIIS Mandats
sont applicables à l' échan ~e de mandats télégraphiques
faisant l'obje. du présent arrêté.

Beyrouth le 3 Août 1927

Art. 3. - Les frai s d'envoi d'un mandat télegraphique se composent outre les droits fixes et de commission
applicables à un mandat-poste de même somme:

Signé: PONSOT

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
Offic,: de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc..

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 13 Août 1921
L.L. Syr.
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000
Portefeuille. Effets locaux
-do»
Effets si l'Etranger
- doDépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 58.333.300
Dépôt facultatil au Trésor françai s
Frs. 7.408.660
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Françai s
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 101.428.000

Billets en Circulation

9. 002
\2.500
2~916.665

3jO·4 33

5.07 1 .400

L. L. S. 8 .750.000

L. L. S 8.750.000

'Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Prés ije nt de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: p. i. SALA.

Additif N° 218
A l'arrêté No 313 du 25 ~lai '926.

___

Art. 3. - Ces dispositions du présent additif sero nt
applicables le lendemain du jour où il aura été publié par
voie d'affichage à la porte des palais des gouvernements

1des

Art. 1. - Toute personne qui sa ns y être légale ment 1
autorisée importera, labriqu era , ou vendra des armes et 1
munitions rentrant dan s les catégori es A et B prevues par
l'~rrêté No 3 t 3 sera passible des péna lités prévues à l'article Iode cet arrêté.

I

Etats.

Arrêté No. 1536

Par arrêté No. 1536 du 16 Août 1927:

t

~eront

confisqués les malières et les ustensi les servant

à la fabrication ou à la \'ente, et les moyens de transport.

Art. 2. - Toute personne qui sans se co nformer aux
dispositions prévues par l'arrêté No 313, importera. fabriquera, ou vendra des armes et munitions rentrant dans la
catégorie C sera condamnée à une amende de 50 à 250 L.S.
et à un emprisonnement de 1 à 3 mois, ou à rune des 2
peines seulement.

Art. 1. - Un brevet est accordé à M. Gibran . J. Lirpos,
domicilié 46 rue des Libérateurs, BeyrQulh, pour un « Procedé et Di spo siti f pour la Fabrication»de Carreaux et P laques Glacés au Vernissés &gt;J, dont le dossier a été déposé à
à l'Office de protection en date du 8 Août 1927 et enregistré sous le No 51 (cinquante et un).

Art. 2. - Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui
assure les droits énoncés nar l'arrêté No. 2385 du 17 Jellvier
Seront confisqués les matières et les ustensiles servant 11924 à dater du Huit AgOt Mil Neuf Cent Vingt Sepl à dix
à la fabricalion ou à la vente. et les moyens de transport. heures.

L . L. S. 8. 750.000

�Beyrouth 15 Septembre 192j

Li! NUMtkO.

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
OK AN P

S.

»

•

•

..

ANNONCES LÉGALES

or 60 (Texte français et arabe)
40 (Texte fran,;ais)
d.()

N'CHERO P_

Les annonces à insérer sont reçues au Bureau de
la Presse du Haut-COillmissariat ... Grand Sérail.,

(T~:&lt;te ~:p~b .. ,

BEYROUTtI

s. or 3

SOMMA1RE
Iiu Bulletin Ifo '7,

•
l'lN1UICI!S

ARRtTÉ N'

Syrie , du Liban et des Alaouites pour
. . . . .
l'éxercise 1924.

160

1565 du 6 Septembre '927.
Portant suppression du droit de sortie
.ur les tabac. en (euilles et aulorisation
d'exporter les tabacs manu(acturés dans
l'ancien Sandjak du Mont Liban.

TRIl VIlUX PUBLICS
1WIincs

159
ARRÊTÉ N'

1561

du 3 Septembre '927.

INSTRUCTION PUBLIQUI!

..

DÉCISION N'

j61 cl:! 30 Ao!lt '927,
Autorisant M. John E. Merrill ci diriger
l'Ecole Américainede fill es ci Alep

DtCISION NO

SI!RVlCU QUARIlNTI!HAIRI!S
N'

1520 du 3 AGOt 1927.
Portant règlement du Budget d .. Services Quarantenaire. des Etats de

160

159

773 du 6 Septembre '927.
Portant autorisation d'ouuerture d'Ecole privée ci Achkout (Kesrouan) . .

.u.1ltrt

Portant autorisation d'assermentation
de M. Aouad Michel, Ingénieur au
Service des Travaux Publics du H. C,
,.l djoinl flU Che( du Service des Mines
Commun aux Etats sous Mandat . ,

l'NFORMATIOMI et AVIS

160

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 27 Août 19 2 7.
160

�160

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETI'" MENSUEL-DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

fiNANCES

Arrêté No. 1565
Portant suppression du droit de sortie sur les tabacs en
feuilles et autorisation d'uporter les tabacs manufacturés
dans l'ancien Sandjak du Mont Liban .

,

SERVCES QUARANTENAIRES

Arrêté No,

Art. 3. - Le fabricant ou le négociant qui se propose _ .
d'exporter des tabacs manufacturés doit se munir au préa
lable d'UD permis, il adresse à cet effet à l'Administration
du Monopole une demande indiquant le nom du destinataire,
le lieu de destination ainsi que les quantités à exporter.

-

-

1520

Art. 4. - Les crédits
Papier 3.047.760,- sont
au tableau C ci-anrrexé,
10.1.248,- ces annulations
SUIt:

Par arrêté No . 1520 du 3 août 1927 :

Le transport de ces tabacs dans les entrepôts de
Le Haut-Commissaire de la République Française 1, I'Admin.istratiOn du Monopol~, aux fin~ de véri~cation des
'b
dl'
. d
quantltes, sera effectué sous la surveillance d un préposé
. d
an , es A aOUltes
et u d 1 d'1te Ad mlOlS
. . t ra t'Ion à par t'If de 1a fron t'è
d l'
.
auprès
des Etats de Syne, u LI e
D' b 1 D
a
1 re e ancIen
Je e ruze ;
J Sandjak du Mont Liban .
-

1

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu l'arrêté N° 736 du 26 Janvier 1927;
Vu l'article 28 de la loi du 2 Avril 1330 sur le Monopole des Tabacs;
•••.
Vu la lettre No 7ï du 30 Juillet 1927, de l'Administration du r&gt;tonopole;
Sur la proposition du Secrétaire Général et après
avis du Conseiller Financier;
ARR~TR ;

Art. 1er. - L'exportation des tabacs en feuilles est
exempte de tous droits. Les exceptions prévue~ à l'article
28 de la loi du 2 Avril 1330 sur le Monopole des tabacs sont
suprimées.

161

Art. 1 . - Les recettes effectuées au cours de l' Exercice
1924 par les Services Quarantenaires des Etats de Syrie,
du Liban et des Alaouites sont arrêtées à un total de P.L.
Syr. Pap. 5.900.920,94 confOrmément au tableau A ci·annexé.

Art. 4. - La sortie des tabacs sera constatée par la
Douane qui retirera le permis d'exportation délivré et le
renverra, après visa , à l'Administration du Monopole.

Article. 1. - Les dépen ses de cet exercice sont arrêtées, conformément au tab leau B ci-annexé, à la somme de
P.L.Syr. Pap. 3. 651.167.67 .

Art. 5. - Sont applicables en la matière les dispositions prévues, en ce qui concerne l'exportation des tabacs
en feuilles, aux articles 27 et 29 de la loi du 2 Avril 1330
sur le Monopole et à l'arrêté No 845 du 10 l'Iars 1927. Il
ne sera admis, toutefois, aucune déduction pour déchet de
route.

Art. 3. - Il est ouvert au budget des Services Quarantenai res pour régularisation des dé penses effectuées au
dél à des recettes perçues, des crédits compl~menta ires s'élevant à la somme de :
P.L.Syr. Pap. 704.655,67 portées aux articles sui-

Beyrouth, le 6 Septembre 1927
Signé: PONSOT

Art. 2. - L'exportation des tabacs manufacturés dans
l'ancien Sandjak autonome du Mont Liban est libre dans
les conditions suivantes:

•

Décision No. 761

Décision No. 773

Par décision No. 761 du 30 AoOt 1927, autorisant M.
John. I!. Merrill à diriger l'Ecole Américaine de Filles à
Alep. en remplacement de M. le Dr. I.C. Martin.

Par décision No. 773 du 6 Septembre 1927, l'autorisation prévue par l'arrêté' 2.679 du 20 Juin 1924 est accordée au père Abdallah Massad pour ouvrir et diriger à
à Achkout (Kesrouan) une école privée de garçons qui sera
connue sous le nom de " Ecole S.S. Pierre et Paul ».

Art. 3. - Gardes auxi liaires
» 9· - Habillement

90.408,- P.L.S.P.
10,840.»
101.148,- P.L.S.P.

Art. 5. - Au moyen des dispositions conten ues da ns
les articles III 'et IV ci-dess us, les crédits du Budget des
Services Quarantenaires de l'Exercice 1924 sont définitivement fixés il la somme de :
P.L.Syr.Pap.3.651.167,67 égale au mOntant des dépenses effectuées.
Art. . 6. - La balance du Budget des Services Quarantenaires de l'Exercice 1924 est définitil'emem arrêtées ainsi
qu'il suit:

vant s :

Art. 6. - Le Secrétaire Général, le Conseiller Financier du Haut-Commissariat et l'Inspecteur Général des
Douanes, sont Chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le
lendemain de son affichage à la porte des Palais des Gou·
vernements.

INSTRUCTION PUBLIQUE

primitivemen t fi xés à P.L. Syr.
réduits, ainsi qu'il est indiqué
d'une somme de P. L.Syr .Pap.
de crédits sont réparties comme

Recettes fixées par l'article 1 du pré:sen t
Art. 1.- Service Central
13.475,- P.L.S.P. "
arrêté
. .
. 5.900.920,94 P.L.S.P.
» :l . - Offices et Agences
47.68 9.59
»
» 4·- Frais de déplacement
103.464,25
»
1
1
» 5.- Frais de burea u .
11. 20 9. 16
»
Dépenses fixées par l'article 2 du
!
» 6.- Loyers, rdeclions, répara»
présent arrêté .
3.651.167,67
tions locatives et construcExcédent P, L. Syr.Pap. 2.249· 753.27
tions neuves ,
18(,880,80
»
» 7.- Renouvellement et entre»
tien du matérie l
106.3 72,Aa t. 7. - Est sanctionnée la prise en recelte de la
» 8.- Fonctionnement des apsomme
ci dessus de P.L.S)'r. Pap. 2.249.753,27 au Budget
»
pareils techniq ues
216.388.29
de
l'Exercice
1925 des services Quarantenaires.
»
13.011,» 10.- Dépenses diverses
» 11.- Arrérages des retraites et
pensions
9.825,58
»
»
» 12.- Dépenses des exercices clos. 2.340,704.655. - P.LS.P.

•

�T_ _ _ _
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRUIFS DU HAUT-COM:.:M;;.:I:;;:S~SA;,;.R;;I;;,;A;,;.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

TABLEAU A

163

TABLEAU B
TABLEAU DES DÉPENSES EFFECTUÉES AU TiTRE DU BUDGET DES SERVICES QUARANTENAIRES

TABLEAU DES RECETTES EFFECTUÉES AU TURE DU BUDGET DES SERVICIIS QUARANTENAIRES
DES ETATS Dli SYRIE DU LIBAN ET DES ALAOUITES .
DES ETATS DE SYRI8, DU L1B,w ET DES ALAOUITES.

EXERCICES 1924

EXERCICE 1924

DÉSIGNATION

Article

Article
Article

DES

ARTICLES

Montant des recettes

Montant total des

par articles.

recettes

P. L. Syr. pap.

P. L. Syr. pap.

DESIGNATION DES ARTICLES

1 : Droits de reconnaissance:

a)

Tonnage.

b)

Livret patentes

1. 248.060,50

Il : Droits de certificats sanitaires.

III

166.300,-

Article

IV

Article

v

désinfection sur marchandises et

451 . 2 50,-

VI: Amendes

83.900,-

Article

VII: Recettes accidentelles

58.210,-

Article

Article

783.281,-

V : Taxe et frais de dératisation.

Article

Article

IX : Excédent disponible à la clôture de l'Exercice
1 .109. 0 79,48
5.900.&lt;)20,94

Beyrouth, le 1er Juillet 1927
Le Directeur du Service Quarantenaire:
Signé: DUGUET

&amp;

: Offices et Agences

Salaires

: Gardes auxiliaires

-

Montant total des

par aticles.

dépenses

17 8.47 5 .1.7 65 .449,59
59.59 2 , -

: Frais de déplacement

118.464,25

: Frais de bureau

51. 2°9,16

YI: Loyers, réfection, réparations locatives et constructions neuves .

605.880,80

.

381.372 , -

VII : Renouvellement et entretien du matériel

Article VIII : Fonctionnement des appareils techniques

VIII: Retenues pour pensions et retraites

19 23

ni

Article

animaux .
Article

Article
Article

III : Droits de désignation: navires, éq uipages, pas-

IV : Droits de

1 { Traitements: Service Central

10.880,-

sagers et pèlerins .
Article

Article

Montant des dépenses

366.388,29

Article

IX: Habillement

11.660,-

Article

X : Dépenses di verses

23.011,-

Article

XI: Arrérages des retraites et pensions

Article XII: Dépenses des exercices clos

Beyrouth, le 1 Juillet 1927
Le Médecin Principal de 1er Cl. Duguet
Directeur du Service Quarantenaire:
Signé: DUGUET

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES AcrES ADMINISfRATIFS

DU HAUT-COMMISSARIAT

165

TABLEA U C .

TRAVAUX PUBLICS

TABLEAU COMPARATI F DES CRÉDITS OU VERTS ET DE S DÉPENSES EFFECTUÉES AU TITRE DU BUDGET
DES SERVICES QUARANTENAIRES DES ETATS DE SYRIE. DU LIBAN ET DES ALAOUITES.

--

..-

Mines

•
EXERCICE 1924

DÉSIGNATION DES ARTICLES

Art.

1 : Service Central .

-

Il : Offices et Agences

-

III : Gardes auxiliaires

-

-

Credits ouverts

Dépenses effectuées

P.L.S. Papier

P L.S. Papier

165.000. -

178 .47 5, -

Crédits complé- Crédits à annuler
mentaires à ouvrir
P.L.S. Papier
P.L.S. Papier
13·475,-

-

41. 6 89,59

-

1.7 17.7 60.-

1.7 65 .449,59

150.000,-

59.59 2, -

IV : Frais de déplacement

15.000,-

118.46 4.25

103-464,25

V: Frais de bureau.

40.000,-

51. 209,16

11.209,16

425.000 -

h05.880.80

275.000. -

381.37 2. -

106.372,-

150000,-

366.388, 29

216.388,29

.

-

Arrêté No. 1561

L'assermantation se fera devant le tribunal de 1ère insta nce de Beyrouth suivant la forme prévue à l'arrêté No.
2028 du 7 Juillet 1923.
Par arrêté No . 1561 du 3 Septembre 1927, le Chef
du Service des Mines Commun aux Etats sous ' Mandat est :
autorisé à faire assermenter en vue de l'application des rè- 1
glements sur les mines et carrières:
,.

90,408,-

-

VI : Loyers, réfections, réparatioDs
locatives

et

constructions

neuves

-

VII: Renouvellement

•

180.880,80

et enretien

du matériel
VIII : Fonctionnement des appareils

-

techniques
IX : Habillement
-

X : Dépenses diverses

-

22.500,-

11.670,-

10.000,-

23.011 ,-

n 500,-

87.325,58

9. 825 ,58

2.340,-

2.340,-

0 ,-

13.011,-

XI: Arrérages des retraites et pensions

-

XII : Dépenses des exercices clos
3.047.7 65 ,

.

3.651 .16 7,67

70 4. 655 ,67

Bey routh, le 1er Juillet 1927
Le Directeur du Service Quarantenaire :
Signé: DUGUET

M. Aouad Michel, Ingénier, Adjoint au Chef du Service
des Mines Commun aux Etats sous Mandat.

10.840, -

-

�__
16;...6_ _ _ _..,:.B..:L..:L=LET=-:..:I.:..;,N..,:.M=E;.;.N..:S..:,UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

ANNEXE AU BULLETIN OPI'ICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

-

- ~~~~~.----~--------------------------~------------~~~----~~~~=~~-

INfORMATIOns ET AVIS

Marques de Fabrique
d6posées à

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

('Office de protection de la propriété
•

Commerciale Ir. Industrielle

Situation du Service Emission au 21 ;Août 1921

(arr~t é N'

Or monnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux
-do» Effets sI l'Etranger
-doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 57.666.600
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 7.210.940
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 100.428.000

L.L. Syr.
370.000

Billets en Circulation

2385 du ' Général Haut-Commissaire)

L .L. S. 8.650.000

•

7·223
7.500
2.883.330
360.547

5.021 .400

L. L. S. 8.650.000

No . 1278

L. L. S . 8.650.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Si~né:

Enregistrée le 18 Juin 1927 par M.M. Elias ANDRAOS , HADDAD &amp; Frères, déposa nt s, à Beyrouth. Marque
destinée à protéger du cirage pour chaussures.

p. i. SALA.

~~OLs.Q

~~~
U. S.A. '

•
No . 1279

Enregistrée le 18 Juin 1917 par M.M. DEBANE &amp; Cie, à
Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société NICHOLSON

No. 1280

PILE C' déposante 23 Acorn Street Providence Etats Unis 1 Enregistrée le 18 Juin 19 27 par M.M. ; DEBANE &amp; Cie, à
'
Beyrouth,fondés de pouvoirs dela Société NICHOLSON FILE
"
d'Amérique marque destinée à désigner des limes ~t rapes 1 &amp;, C', déposante, 23 A~orn Stree~ Providen~e, Etats Unis
ainsi que les manches et supports de celles-CI
d Aménque. Marque destInée à déSigner des hmes et rapes.

�-----_._--------_.

3

SU P E R I EUr- E ~ G ARA NT I E

Enregistrée le 14 Juin 1927 par M.M. Ferdinand MISK et

No . 128t;
Enregistrée le 24 Juin 1927 par M.M. Kamel HILWANI et
No. 1283

Cie, à Beyrouth , fondé s de pouvoi rs des Etablissements
A. FEUILLANT Fil s, déposants , Ivry la Bataille

Enregistrée le 18 Juin 19 27 par LA THE BRITISH PATENT

(Eure) FRANCE - Marque destin ée à être apposée
sur des peignes de la fab ri cation des déposa nt s

AGENCY, à Beyrouth, fond ée de pouvoir de la Société
MERRELL SOULE, déposa nte, au coin des rues
North ' Franklin and Plum, cit é de S yracuse, Etat
de New-York. Marqu e se rv" nt à désigner des
produits lactés sous forme sèche.

No . 128 t

Cie, à Beyrouth, fond és de pouvoirs de la Société Anonyme
PARFUMS CHERAMY, déposante, 19 Rue Cambon,
PARIS. Marque util isée par la déposante pour être
apposée sur Son papi er à lettre, sur ses emballages, etc ...

"IV R VNE "
- ; .,: ~

No . 1287

.~

Enregistrée le 24 J ui n 1&lt;)27 pa r M.M . Kamel HILWANI et .
Cie, à Beyrouth , fo n ~és de po uvoirs des Etablisse ments
A. FEUILLANT Fi ls, deposan ts, Ivry la Batai lle (Eure)
FRAN CE .. ,\I arque dlSti nee à être apposée Sur
des peignes &lt;lt la fab ricatio n des dé posa nt s.

..

-

E AU

.'.

COLOG N E

(Û.

l

. ~

1

j

C HE RAMY
p

.-(, . ~

~"f •
~..",

1

Enregistrée le 18 Juin ' 927 par M. Ernest GUILLEN ,
à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Société BRASSERIES
DE LA MEUSE, déposa nte, Rue de la Chapelle No.31
PARIS. Marque servan t à dés igner des bières en tous genres.
No. 1289

No. 1284
Enregistrée le 21 J~in 192 7 pa r la THE BRITISH PATENT
AGENCY, à Beyrouth , fond ée de pouvoir de la Société
THE KOLYNOS Com pan y, deposante, 130 Bristol Street
en la ville de New-H ave n, Etat de Connecticut,
Etats-Unis d'Am ériqu e. Marque servant à désigner
des solution s antisepti ques et des germicides
désinfectant, s

1 Enregistrée le 24 .J uin t 92j rar I\ HI. Fe rdin and MISK et
Cie, à Beyrout h, foudés de pouvo irs de la Société Anon yme

i
1

PARFUMS Cf-lER,\~IY, déposa nte, t9 rue Cambon.
PAR IS. Marque destinée à protége r tous produits
de (ards, parfumerie et savo nne rie quels
qu il~ so ient.

No. 1283

No. 1285
No. 1282
Enregistrée le 18 Juin 1927 par M. Erne st GUILLEN ,
Beyrouth, fondé de po uvoir de la Société BRASSERIES
DE LA MEUSE, déposante, rue de la Chapelle No 31
PARIS. Marque servant à désigner des bières en tous genres.

~

Enregistrée le 24 Juin 1927 par M.M. Kamel HILWANI et
Cie, à Beyrouth, fond és de pouvoirs des Etablissements
A. FEUILLANT Fil s, déposants Ivry La Bataille (Eure) FRANCE- Marque destinée à être appliquée sur des
peignes de la fabrication des déposants.

No. 1290
Enregistrée le li Ju in 1 ~)2 7 par Monsieur Gabriel R&lt;\ IDA. d ~ po" nt. quarti er Sur ock, BEYROUTH . Marqu e
destin ée à être a ppos( e sur :les étiqlteltes se rva nt à env elopper des piles èlectriqu es de la fab ricatio n du déposant.

�._------_._-Engineers Building C leveland County of ClI yahoga,
Enregistrée le

State of Ohio U. S. A. Ma rque destinée à

15

Juillet 1927 par M.M . M. et N. NAHAS,

pro téger des ciments, des com posés imperméa bles

à Tripoli , fond és de pouvoirs de M. MICHAILIDIS

et des matéria ux de loutes sortes.

STAVROS, déposa nt, Rue de l' Hôpital, ALEXA NDRIE,
Ma rque destinée à être apposée à l'intérieur de

•

.- ,

No. 129 1

~

_

..

carnets de papiers à ciga rettes de la
1

fabrication du déposant.

Enregistrée le 30 Juin 1927 par M. Philippe ACCA D, _à
Beyrouth, fondé de pouvoir de ,IUt. CLARK et Cie Ltd,_
déposants, Anchor ~1i1ls Paisley' Scot land. Marqu:destinée à être apposée sur du fil à coudre de tou.:. ~
genres, sur des ,otons pour crochet
à broder et ' tricoter

'o. 1294
No. 1298

Enregistrée le 8 J uil'et 1927 par ~I. M. DEBANE et Cie,
à Beyrouth , fondés de

pc uvoi rs de la

Société

ACTIENGESELLSCHAFT HACHERBRAU, déposante,

Enregistrée le 18 Juillet 1927 par la THE BRITISH

No. 1 f)6

Beyerstrasse 34, Munich (A llemag ne). Marque

PATENT AGENCY, à

destinée à prot éger lesFploduits suil ants: bière,
No. 1292
Enregistrée le 8 Juillet 19 !ï pl\" ~I.M. ·DEBANE et Cie ,

de la Société H.H. FRANKLIN MANUFACTURlNG

bière co lorante, moût de bière, matériaux pou r

llnregistrée le 15 Juillet 1927 par, I.M ;'1. et N. NAHAS,

bière, levu re, mal t: atrait de malt, liqueurs et

à Tripoli . fondé, d e po uvoirs de ,\1. M1CHA ILIDIS

spiritueux cli vers, b oi s~on s sans alcool, glace, alimentation .

STAVRO S. déposant,

à Beyrouth. fond és de pouvoirs de la Société W m.
WRIGLEY Jr. Company, dépoSante,

-t00

Beyrouth , londée de pouvoir

Marqu e dps';n ·;"

No~t~ Michigan

a ! lI t

de carnt't s de

-avenue City o~ Chicago Cunly lof Cook State of

Ru ~

11.

SI"

r,i t'r ... , ci~

d·~

West Marcella Street,

Maniue servanl à désigner des véhicules

la cùuvert ure

1\:Ul"

101

Syracuse, NEW-YORK, Etats-Un is d'Amérique.

de ïH p::,' I. ALEXA NDRIE,

"n pos"

COMPANY, déposante,

automobiles. leurs pièces détac hées

la

et ledrs accessoires .

l, ri ," 'O t ! ," d;' po",, ' 1

~lIIi nois U.S.A. Marque destinée à protéger de la

gomme à mâcher. recoul"erte de sucre .

•
No . 1299

~ ~ l;S~15.~l-;-~ ~.;)';'; ~~

Enregistrée le 12 J uill et 1927 par ~I essieurs SON DKI el
KATEB et Cie, déposa nts, Souk el Ko udja, DAMAS .

No . 1293
Enregistrée le 8 Juillet 1927 par ~I. M . DEBAN E et

Cie,

~1arque desti née à être appo~é~ sur la cou ve rt ure

~f&amp;~
~~3~~·
' .... -.
_ -1&lt; \,
,~~- -

~
(!~I~' -~
le
~
"
_ 0 )'
_l 1

]~

Enregistrée le 19 Juillet 1927 par Maitre Abdallah IS HAC

à Beyrouth, fondé de pouvoir de la STANDARD O IL
CO~1PAN Y OF NEW-YORK, déposante.

26

à Beyrouth , fondés de pOllvoirs de la S ociété The

de ca rnets de papiers à ciga rettes de la

Broadway - New-York City -- Elats Unis

SANDUSKY CEMENT Compa ny, déposante, 1002

fab ricati on des déposa nt s.

d'A mérique. Marque de&lt;t inée à couvri r
No

1 ::~)7

et à protéger l'l nsedicide.

•

�6

'PHOSOFORME
No, 1300
No. 1302

Enregistrée le 19 Juillet 1927 par M, Ernest GUILLEN,
à Beyrouth, fondé de pouvoir de M. Denis DROUET

et de M. Ange PLET, déposants, RE UIL ( Seine

Enregistrée le 29 Juillet 1927 par 1I1.M. DEBANE et Cie,
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société TH E

et Oise), 37 rue de Marl y, FRANCE. Marque

WILLYS

serva nt à désigner toutes sortes de produits

OVERLAND Company, déposante, City

of Toledo Counly of Lucas, State of Ohio , U,S .A,

pharmaceutiques, chimiques et vétérin aires,

Marque destin ée à être apposée sur des
voitures automobiles à passagers,

GEAROLEUM
No. 130 1

Enregistrée le 29 Juillet 1927 par M,M. DEBANE et Cie, J
à

Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société THE

ASIATIC

PETROLEU~1

No.

1303

Cy Lld, déposante, St. Helen s

Court Great St. Helens - LONDRES·- Marque
pouvant être appliq uée ou fixée sur des marchandises

Enregistrée le 29 Juillet 1927 par M,M, DEBANE et Cie,

Kerosene, benzine , benzol et toutes sorte d'essences

à Beyrouth, fondés de po uvoirs de la Société GENERAL

à moteur, huiles de chauffage, d'allumage et de

MOTORS CORPORATION, déposante, Général

graissage, allumettes, chandelles, e, cire, gelées

Motors Building West Grand Boulevard et Cass

de pétrole, asphalte, bitume, térébenthine

avenue Detroit County de Wayne, Etat
~1ichigan ,

et ses substituts, détersifs, dégraisseurs, huiles

U.S.A.

~larque

pouvant être

fixée sur des automobiles,

médicinales . pétrole et tous ses produi Is .

•

�jÈllE ANi'i tE N°

18

Beyrouth 30 Sept embl e 1~~_

LE NUMÉRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
UN A:" P . S .

»
»

»
»

or 60

(Texte français e t arabe)

~O

(T"xie Fra nçois)

40

(T exle arabe)

~1 .1 NBRO P . S.

Les an nonces à in sé rer sonl reç ues au Burea u de
la P resse du Haut-Comm issa ri at "Grand Sé rai l),

or 3

BEYROUT H

..

,

_ =::axu_

SOMMAIRE
du B ulle/in /l'o. 18

Pages

Pages

INSTRUCTION PUBLIQUE

DÉCI SIO N N°

ARRtTÉ N"

Ance/ant M. Hoppeno/, S ecrélaire
d'ri m bassade , au B urea u Diplomalique
d" Haul-Co mmissaria l .

784 du 20 Se plembre 1927,
P or/anl autorisa /ion d'ou verture d'Ecole priv' e à B ékaa/ou /a ( Liban).

15 79 du 17 Septembre 1927.

169

169

SE R VICES ECONI:&gt;MIQUES ET AGRICOLES

LtGISLATION .t CONTENTIEUX

DÉCISION NO

Office de Protection de la Propriété Commercia le ,
Jndustrielle et Artistique

796 du 23 Septembre 1927,
A u/orisant l'aut orité mil iln ire a req ui!ilionn er un immeuble dans le qua rtier
Mine/-El-Hussein a Be yro u/h

ARRÉTÉ N°

1585 du 23 Septembre 19 2 7,
P or /a,,1 allribulion d 'un brevel d'in ven/ion 170

169
ARRÊTÉ N°

1592 du 28 Sept embre 1927.
P orlanl allribuliou d'un brevel d 'invention 170

PfRSONNI!L
ARRÉTÉ N°
ARRtTÉ N°

1578 du 17 Septembre 1927,

1
1

1

Nomment Monsieur Te/reau, Con sul
Général de }rance, Secrétaire Général
Adminislralif du haul-Commissaria/ ,

1

169 1

1593 du 28 Septembre 1927,
Par/an: allribulion d 'un brevel d'invenlion 170

�Pages

Pages
SERVICES QUARANTENAIRES

ARRÈTt N°

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM[N[ST RATIFS DU HAUT.COMM[SSARIAT

BULLETIN ~1ENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

168

des Acles Concessionnel. de la Sociélé
Anonyme (( Tramways el Eclairage de
Beyroulh )). .
. . . . .

INSTRUCTION PUBLIQUE
171

1576 du 14 Seytembre 1927.
Portanl fixation du budget des Services
Quarcntenaires pOlir t"Tercice 1927.

INFORMATIONS et AVIS

170

Décision No. 784

: 1924 est accordée à J'Ecole privée de garçons de Saint1 Joseph de Ksarre à Bekaaloula (Kesrouan). dirigée par le

- --

\ Père Abdallah Akiki.

Par Décision No. 784 du 20 Septembre 1927. l'auto-l
risation d'ouverture prévue par J'Arrêté 2679 du 20 Juin '
TRi\. VAUX PUBLICS

S.luat ion du Service Emission de la Banque de Syrie
du Grand Liban au 10 Septembre t927.

ContrOle des Cbemins de ter et des Sociétés Concessionnaires

Situation du Service Emis5ion de la Banque de Syrie
el du Grand Liban au 24 Septembre 19~7.
ARRÈTt NO

15n

LÉGISLATION . et CONTENTIEUX

du q Septembre 1927.
Porlanl entrée en vigueur de tAvenant
.\'0 1 à la Convention de Réadaptalion

1
•

Décision

No.

796

cessa ire au maint ien des installations frigorifiques des troupes du Levant dans le quartier Minet-el·Hussein à Beyrouth.

Par décb ion No. 796 du 23 S eptembre 1927, l'autorité militaire est autorisée à réquisitionner l'immenble né-

•
PERSONNEL

Arrêté No. 1578

Arrêté No, 1579

Par arrêté No, 1578 du 17 Septembre 1927.

Par arrêté No. 1579 du 17 Septembre J 927.

Monsieur Tetreau. Consul Général de France. mis à
[a disposition du Haut-Commissaire de la République Fran·
çaise en Syrie et au Liban par décret du Ministre des Affaires Etrangères en date du 29 Juillet 1927. est nommé
Secrétaire Général Administratif du Haut-Commissariat. à
'
compter du 22 AoOt 1927.

M. Hoppenot. Secrétaire d'Ambassade de 2ème classe.
mis à la disposition du Haut-Commissaire de la République
Française en Syrie et au Liban par décret du Ministre des
Affaires Etrangères en date du 29 Juill et 1927. est affecté
au Bureau Diplomatique du Haut-Commissariat à compter
du 1er AoOt 1927,

�1j0

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU

HAUT-C0 1~MISSARIA'ï

,_ __

BULLETI!,; MENS UEL !lES ACTES ADMINISTRATIFS
L.L.S. OR: 30.000

SERVICES EcONOMIQUES et AGRICOLES
Offic~

~ lotr i ce

Hud raulique », dont le dossier a été déposé à l'Of1 fice de protection ep dJ te du 22 Sep embre t92 7 et enre1 gistré sous le No 54 (ci nqua nte qu atre) .
1

Ce brevet déli vré sa ns aucune garantie
entrai ne pou r ses bénéfici aires les obl igat ion s et
les droit'" én oncés par l'a rrêté No. 2385 du
1924 à date r d u Vingt Deux S epte mbre Mil
Vingt Se pt à Di x heurts .

Par arrêté NJ. 1585 du 23 Septembre 192 j , un brevet
est accordé à Monsieur Benjamin Antoun ian, domicilié à
Beyrouth. pour un « Dernier Mécanis me Si mp lifi é Pou r
Pianos ». dont le dossier a été déposé il 1'0tlice de protection en date du 21 Septembre 192; er enregistré sous le
No. 52 (cinq uante deux).
Ce brevet délivré sans aucun e !':ara ntie patiiculière
entra ine pour son benéficiaire les obligations et lu i ass ure
les droits én oncés par l'arrété 'o. 2385 du '7 J anvier 1924
à dater du ring t et U ll Se ptembre Mil :'\euf Cen t Vingt
S ept à Neuf heures.

pnticulière
leur assure
1 j J a nvier
Ne uf Cent

Arrèté No. 1593

»

L.L.S.OR
1 -- Droit s de reconnai ssance à l'arrivée 7050»
II -- Droils de œ rtificats sa nitaires
1000»
III -- Droits de désinfection des navires,
équii ages, passagers et pélerin s.
6500»
IV •. Droits de désinfectiun des
marchandises et animaux.
2300»
V -- Taxes et frais de dératisation .
29°0»
VI - Amendes .
100» VII _. Recettes accidentelles. .
150 »
Excédent di s ponible à la clôture de
10000• l'exercice 1 9 26. .
»
IX - Bénéfi ces au cha nge
mémoire

»

Art.

de Protection de la Pro priété Industrielle, Commerciale, Artistique, e tc..

Arrêté No. 1585

Art.

conformément au détail ci ·après:

-

»

»
»

»
»

»

vm -.

L.L.S. Or :
Art. 3. - Les dépen ses valuées s'é lèvent il
Or : 27-445,05 co nfo rmément au détail ci-a près:
Art.
»

1 - Personn el du Service Centra l
II - Personnel d'exécution .

Par a rrêté No 1593 du 28 Septembre 1927, un
b re vet ' est acco rdé à Monsieur Kérim Mord eni domicilié à
Alexan drette. pou r « Une Presse a Bra s pOlir la Fabri ca tion
par Trefil age de Produit s Céra miques » dont le rlossier
a été déposé il 1'0tlice de protect ion e n date du 21 Septembre 1927 et enregi stré sous ie No. 53 (cinquente trois) .

»
1

OU HAUT-COMMISSARIAT

III -- Salaire, des ga rdes aux ili aires
300, IV '- Frais de dépla cements .
750 ,V -- Fra is de bureau
.. . .
300, VI -- Loyers, réfection s, répa ration s localives et con structi o ns ne uves.
15.87 5 ,VII -- Renou vellement et entretien du
matéri el propreté . . . . . 2.100, VIll -- Fo nctio nnement des a ppa reil s techniqu es .
1.000, IX -- Ha bill ement
125,X - D ~ pe n ses di verses
300,XI -- Pertes a u change
mémoire
XII - Dépe nses des exercices clos
mémoire
i-;-~:;':-~":--':=~
L.L.S. Or.
2 j .4 45.05

Art. 4 . - Le Se crétaire Généra l, le Conseill er Fin ancier et le Directeur du Service Q uarantenaire sont chargés,
chacun e n ce qui le co nce rne, de l'exécution du présent
arrêté.

30000L. L. S.

Beyrouth, le 14 Se plf mbre 1927
S igné : PONSOT

1 .09 5, 5 .600,05

TRAVAUX PUBLICS
,

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnai res.
Par a rrêté No. 1592 du 28 S eptembre 19 2 j , Uil brevet
e~t acco r d ~ à Messieurs Léon CiIewket ly et Albe rt So nH en
Schen , de meurant à Al ep, pour « IIn e Machiné Dite
Hydra uli que Power, marque Tit an, Productrice de Force

l'

Ce brevet dé li vré sans aucune ga rantie particulière
entrain e pour son bénéfici aire les obliga tion s et lui ass ure
les droits an ont és pa r l'arrêté No. 2385 du 17 J anvier
1924 il dater du Vingt et un Septembre Mil Neuf Cent
Vingt Sept à Dix Heures.

Arrêté No. 1577

1 pour la construction et l'expl oita i ion d'une \'oie de tra m-

ways about is,an t au Port de BeyroU' h par la

Rue

Foch,

1 intervenu le [8 .Ju ill et 1q2 j entre M. le Ministre des Tra-

vaux Publics de la République Libana ise et de ~1. le Dili recteur de la Societe Anonyme «Tramways ct Eclairage de
Pa r arrété No 15j7 du 14 Septemb ue 1927 . est ap- Beyrouth» et dont un exemplai re a éte dé posé au GOllverprouvé l'avenant No 1 à la Convention de réada ptatio n des : nement Lib,lOais .
actes concessionnels des Tra mways et Eclairage ~e Beyrouth
!

SERVICES QUARANTENAIRES

Arrêté No. 1576

•

1 sur
•

Le Haut Commissaire de la Répub li que Fran çaise
aup rès des E[ats de Syrie. du Libdn, des Alaouites et du
Djebel-Druze,

Vu l'a rrêté No. 2231 en d ate du 16 O cto bre 1923
la Comptabil it é des Etats de Sy ri e et du Liban,

Su r la prosition du Secrétaire Général et a près avis
du Con seiller Fina ncier;
ARRÊTE:

Vu les décrets du 23 Novembre 1920 et 3 Septembre
19 26 ,
Vu l'arrê té No. 2046 en d.te du 19 Jui llet 1923, portant création d'un budget autonome pour les Services
Quaran lenaires de la Syrie et du Liban,

Art. 1. - Le budget des Services Quara ntenaires pour
J'exe rcice 1927, commencé le 1er J anvier, est fi xé conformément aux dispositions qui s uivent:
Art. 2. -

Les recettes éva luées s'é lèvent à

�BULLETIN ~I ENSUE L DES ACTES ADM INISTRATI FS DU HAUT-COMMISSARIAT

-

17 3

BUL ETiN MENSU EL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT·COMMI SSAR IAT

INFORMATIONS ET AVIS

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service E.missi on au 10 S e ptembre 1927
O r monnayé ou en lingots en dépôt il Beyrouth
L. L. S)'r. 3jo.000
Portefeuil le. Effets loca ux
do
1)
6.998
Portefeu il le effets s! I' Etranger do
2.500
Dépôt obligatoire au Trésor Fra nçais
,.
l'rs. 57.1 66.600 soit
2.858.330
Dépôt facu ltati f au Trésor Fra nçais
Fa. 6 ) 65.440 soit
338. 27 2
Valeurs sur l'Eta t Fra nça is
ou ga ranties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banq ue
1)
de France ) F" 99.978.0 00 soit
4.99 8.9 00

Billets en circulatio n

L. L. S . 8 .5 75.000

BANQUE DE SYRIE ET DU

Portefeuill e. Effets locaux

L. L. S. 8.5 j 5.000

L. L. S. 8.575.000

Certi fié exact par le Censeu r du S'" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du S" Emi ssion à Beyrouth
Signé: p i. Marcel Carpentier

LIBAN

S ituation du Service Emissio n au 24 Septembre 1927
L.L. Syr.
O r monn ayé ou en lingots en dépôt à Bey routh 370.000

•

G R A ~~ D

Billets en Circulation

L . L S. 8.580.()00

-do-

Dépôt obliga toire a u Tréso r França is
Frs. 57.200 .000
Dépôt fa cultat it au Trésor français
Frs. 11. 865.520
Valeurs sur l 'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr.. 94.978.000

2.860. 000
59 3 . 2 76

4.74 8 .900
L. ,L. S

L. L. S. 8.580.000

~.580 . 000

·Certifié exact pa r le Censeur du Service Emission à Paris et la Commi ss ion des Censeurs du Service Emissio n i\ Beyrouth
Le Président de la Commission des Ce nseurs.du Service Emissi on à BeYlOuth
Sig né: p. i. SA LA.

�Beyrouth 15 Octobre 19 2 7

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFIC·I EL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONN EMENTS

ANNONCES LÉGALES

or 60 (T exte frança is e l a ra be)
,
40 (Texte frnnçais)
»40 (Te~te a rabe)

ON A N P . s,.

»
»

M.)NERO P.S.

Les annon ces à insé rer sont reç ues a u Bureau de

la Presse du H a ut~Co mm issaria t "G rand Séraib

or 3

BEYROUTH

SOMMAIRE
du Bul/elin No. 19
•

•
•
DODAXU

Pages 1

Pages
LJ!GISLATION et CONTENTlEDX

ARRÈTÉ N°

1587 du 27 Septembre 19 2 7.
Compléta n t {"article 5 de l'arrété No.
69 du 25 J an vier 1926 , ,

AR RÊ TÉ NO

DÉCISION N°-

177

Autorisa nt l'autorilé milita ire ù r êquisilionner certain s terrains à Rayale

1588 du 27 Septembre 19 27.
Complétant l'article 1er de l'arrêté No .
3021 du 31 decembre 1924 .

DÉCISION N'

177

DÉCISION N°

798 du 23 Septembre 1 ~j27.
Autorisa n t M . Djemil Chokki ù d iriger l'Ecole Syrienne orlhodo.re de
Damas.

..
DÉC ISIO N N'

DÉCISION N°

DÉ CISION N.

ARRÊTÉ N'

177

178

177
POSTES et TELEGRAPHES

177

812 du 8 Oct obre 19 2 7.

ARRÊTÉ N'

1598 du 30 Septe mbre 19 2 7.
P ort anl

m odification

du max imum

de d ec!ftral iO IJ de valeur dan s les re-

P orl ant autorisation d'ouverture d'Ecole privêe li K essab (S yrie) .

1594 du 30 Se ptembre 19 2 7.
P orl anl suppression du posle de chef
de Ca bin el du S ecrêtaire Gén éral

811 du 8 Octo bre ' 9 2 7.
P ortanl aulorisation d'ouvert LIre d'E cole p rivêe ci R afar tlH'a (Li ban ),

178

P ERSONNEL

803 du 28 Septe mbre 19 2 7.
P ortant aulorisation d'ouverlu re d 'E cole Privée li Bab (Sy rie)

178

828 du 12 Octobre 19 2 7.
Autorisant l'&lt;lu torité milita ire 'ù réquisitionller un e parcelle de terrain cl
Chla ura ( Liban )

I N STRDCTION PDBLIQUE
•

816 du 8 Octobre 19 2 7.

177

l(Jtion s des territoires du Levant sOus
mandai I-ran çais avec l'office de Grèce.

178

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU-:--COMMISSARIAT
176

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Pages
Alltrt

177

N'

1608 du 8 Octobre

1

Pages

19 2 7-

Prtscrivant la cessntion de vente, le
retrait et la destruction de la Série
de fig urines postales Surchargées « Secours aux Réfugiés -1 - - , ,

DÉCISION N'

809 du 1 er Octobre 1927.

178

Chargeant Me Fabia de représenter
les intéré!s des Services Quarantenaires
dans le litige Rabbat et fils • , •

~,

AHtTa

SERVICES ECONOI'IIQUES ET AGRICOLES

INSTRUCTION N'

5835 j K-4 du 1er octobre 19 2 7.

DOUANES

URVlcas QUAR"NTI!NIURBS

N'

-JIl..f'GII!:-:
-

179 •
Par arrêté No_ 1587 du 27 Septembre 1927, l'art icle
;; de l'arrêté No_ 69 du 25 janvier 192ti est complété
ainsi qu'i l s uit:

1610 du 8 Octobre 1927-

Sur les conditions d'importation des
daI/es en provenance d'Irak pendant
l'épidémie de choiera _ • • . • .

178

.!:i.

.....
179

Par -arrêté No, 1588 du 27 Septembre 19:17, l'article
1 de l'arrêté No, 3021, du 31 décembre 1924, est complété
ainsi qu'il suit:

« , , , To ut efois, la franchise douanière à l'importation instituée par le présent arrê té, ou qui pour ra être
« , , , Ne so nt toutefoi s admissib les en franchise, dans
ult érieurement prévue conformement à la procédure fix ée I les conditions et sous les réserves établies par le présent
à l'a lin éa ci-dessus, ne sera consentie qu 'aux mac hin es, arrêté, que les m,chines, matériaux. matériels ct tous
materiels et produits introduit s par un port du litto ra l des ' articles impo l tés par un po rt du littoral des Etats de Mandat
états de mandat français, , , , »
français »,

,~ .--..:_~~

Relative à l'application de Il'arrêté
n' 736 duJ126 Janvier~!1927J. -

Arrêté No. 1588

Arrêté No. 1587

Il'IFORMATIONI el AVIli

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 8 Octobre 1927.

- -».-

INSTRUCTION PUBLIQUE

•

\

tet.L

DéCIsion

~--""'-d""=i~'S

No.

Décision No. 811

r ___
~.........:::J~~

P a r décis ion No, 811 du 8 Octob re 1927, l'auto risotion
Par décision No, 798 du 23 Septemb' 1927, M, Dje- d'ollverture prev ue par l'arrêté 2679 du 20 Jilin 1924 est
mil ,~ hakki est autorisé à prendre la Direction de l'Ecole 1 accordee à l'Ecole privée de Kafar-Acca (District de Batroun)
dirigée par M, Assad Taleb Boulos,
Syrienne Orthodoxe de Damas,

•

..

.

Décision No. 803

Par décisio n No, 803 du 28 Septembre 1927, l'autorisatio ll d'o uverture prévue par l'Arrête 2679 du 20 Juin
19 2 4 est acco rdée à l'Eco le privée Arménienne de Bab
Syrie). dirigée par M, Me~uerdltche Kou louzlan,

Décision No. 812

Par décision No . 812 du 8 Octobre 1927. l'autorisation d'ouverture prevue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 19 2 4
est accord ée à l'Ecole privée secondaire de Kessab dirigée
par M. Agop Atikbn,

�BULLETI . MENSUEL ilES ACTIlS ADMINISTRATIFS

DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES

lËGISlATlON et CONTENTIEUX

Décision N0. 816

179

SERVICES tCOHOMIQUES et AGRCOlES

Décision No. 828

Par décision No. 816 du 8 Octobre 1927. I"autorité
militaire est autorisée à réquisitionner les terrai ns nécessaires au maintien du camp dit de la Gare et du «Foyer du
soldat» à Rayack.

ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARfAT

Instruction N' 5835/ K-4
Relalive d l'Application de l'arrêté No. 736
du 26 Janvier 1927

Par décision No. 828 du 13 Octobre 1927. l'autorité
milit ai re est autorisée à réquisitionner, en vue de l'in stallation d'un poste téléphonique à Chtaura, la parcelle de
terrain située à coté du poste de commandement du Secteur sud de la Békaa. entre les routes de Damas et de
Baalbeck.

Des individus arrêtés pour détention illégale d'armes
et munitions de guerre ont été trouvés porteurs de brassards de gardes ruraux du modèle délivré par les Autorités Locales.
Afin d'éviter la transmission illicite de ces brassards
il est rappelé qu'ils n'ont aucune valeur légale. Tout garde
rural devra être muni du permis gratuit de port d'armes
prévu par l'arrêté No. 736 du 26 Janvier 1927 et par les
instructions No. 979/ K-4, du 3 Février et la note de Service No. 1371 / K-4 du 22 Février 1927.

PERSONNEL

La photog raphie du détenteur du permis exigée par
l'Art. 4· paragr,4 de l'Arrêté No, 736. pourra. en cas d'impossibilité. être exceptionnellement remplacée par ses empreintes digitales apposées dans des conditions telles
qu'elles permettent son identification.
D'une manière générale. il est rappelé que nul ne
peut circuler sur les territoires sous Mandat étant porteur
d'une arme prévue par l'arrêté No, 313; s'il n'est titulaire
d'un des permis dont les mod èles ont été a nnexés à l'arrêté No. 736. du 26 Janvier1927. Conformément à l 'article
12 de cet arrêté. les permis de port d'arme délivrés jusqu'à
cette date par les Etats sont considérés comme annulés
depuis le 1er Mars dernier.
Signé: CATIWUX
p.o, LI. Colonel Adjoint.
Signé: ARNAUD

Arrêté No. 1594

de Chef de Cabinet du Secrétaire Généra" est supprimé.

Les permis ainsi délivrés le seront sur le vu d'une
liste dressée par les chefs de service responsables dont
le signature équivaudra à l'enquête réglementaire. et adressée au service des poudres du Haut-Commissariat.

Par Arrêté No. 159. du 30 Septembre 1927. le poste

SERVICES QUARANTENAIRES

POSTES 4: TÉLEGRAPHES
Arrêté No. 1598

Arrêté No 1608

Par arrêté No, 1598 du 30 Septembre 1927. l'article
2 de l'arrêté 1339 du 27 Mai 1927 est annulé et remplacé
par le suivant:

Par arrêté No, 1608 du 8 Octobre 1927. les figurines
postales surchargées «Secours a!1X réfugiés» par application
des arrêtés 212 et 213 du 27 /1ars 1926 cesseront d'être
mises en vente dans les bureaux des Etats du Levant sous
Mandat français et au dépôt de la Délégation de Paris à
partir du 1er Novembre prochain ,

« Le maximum de déclaration de valeur des envois origi« naires des Etats sous l'tlandat à destination de la Grèce est
« fixé à 665 (six ëent soixante cinq) francs-or.

Le stock retiré du service ou existant en magasin sera
détruit par les soins de l'l nsptction Générale.

«To ute modification ultérieure de ce maximum pourra
« être effectuée. selon les circonstances. par simple échans:-e
« de correspondance entre le. Administrations intéressées».

Les figurines déjà vendues mais non encore utilisées
garderont la valeur d'affranchissement indiquée par la surcharge.
Toutes dispositions contraires sont et demeurent abrogées.

•

Décission No. 809

Arrêté No. 1610

Par décision No . 80g du 1er Octobre 1927. M. Fabia,
avocat au Barreau de Beyrouth. est désigné pour représenter
les intérêts des Services Quarantenaires devant les tribunaux
dans le litige Ibrahim Rabbat et Fils.

Par arrêté No. 1610 du 8 Octobre 1927. en raison de la
continuation de l'épiclémie de Choléra. les dattes en provenance d'IRACK ne seront admises à l'importation par voie
de terre ou de mer. en Syrie. au Liban et aux Alaouites
1 que si elles sont sèches.
emballées en caisse fermées et
transportées dans les conditions qui les mettent à l'abri de
1 toute contamination.

•

•

�180

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 8 Octobre 1927
Billets en circulation

Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
L.L.~)'r.

Portefeuille. Effets locaux

»

do

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 56.433.300 soit
»
Dépôt facultatif au Trésor Français
F'". 7.461.360 soit
»
Valeurs sur l'Et at Français
ou garanties par l'Etat Français
(en depôt à la Banque
»
de France) Fa 97.91 1.500 soit

L.L. S. 8.~65.000

370.000

4. 6 9 2
2.821.665
373.068

L. L. S. 8.465.000

L L. S. 8.465.000

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth
I.e Président de la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyroutb
Signé: p i. SALA

�Beyrouth 30 Octobre 1927

LE NUMÉRO

7~ME AI/liÉE N° 10

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLET N OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS
US AN P. S.

"
"

•
•

or 60
40
40

(Texte français et arabe)
(Texte rr.nçai ~
(Texte arabe)

!t!'l!ŒRO P.S.

Les annonces à insére r

SOllt

reçues au l3ureau de

la Prcs!'e du H :Hll~Co mm issar ia( .G rand Sér:lîlu

BEYROUTH

or 3

SOMMAIRE
du Bulletin

IYO.

20

Pige, 1
DOOAHItS

ARRETÉ N'

1

Paga
arlicles 9 el 10 de l'arrelé nO 292{S du
28 oc/obre 1925
. . . , . .

.

186

1607 du 8 OClobre 1927.
1

Reglementant le régime des exonéra_ ~ions douanieres en faveur des SociéUs
~
de Trallsporls Tran sdéserliqlles. .

SERVICES FONCIERS

.

ARRÊTÉ N°

1633 du

22

Octobre 1927.

Sur r.pplicalion d .. disposilions des

Il\FORMATION8 .1 AVIS

1821i
S ,luation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 22 Octobre 1927 .

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU7-COMMISSARIAT

183

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

DOUANES

antérieurs à ,la date du dépôt én douane de la décla ration
d' entr~e afférente à ces articles, La Douane en donnera
main-levée au vu d'attestations sous la signature des Di recteurs des Sociétés intéressées indiqua nt la date du marché intervenu et certifiant que les articles importés sont
destinés à leur Service de Transports Transdésertiques ;
ces a rticles feront ensuite l'objet, selon la règle générale
prescrite par l'article 4, de déclarations-soumissions d'ad- mission temporaire au nom des Sociétés bénéficiaires,

2°) de souscrire, à la Direction des Douanes de la Ré_
publique Libanaise, un engagement général, cautionné par
un Etablissement bancaire co nnu et agréé par cette Administration, garantissant, pour l'ensemble des importations
privilégiées de la Société, le payement des droits et
amendes exigibles dont la récupération ne serait pas couverte par la garantie en numéraire,

II. - Contrôle par la douane de l'usage des
véhicules et des artic/es de consommation el d'enlrelitn,
TITRE

Arrêté No_ 1067
réglementant le-régime des exonérations douanières
en faveur des Sociétés de Transports Transdésertiques,

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Sylie, du Liban, des Alaouites et tlu Dje ,
bel Druze,
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu l'arrêté No, 1063 du 11 Octobre 1921 , portant
réorganisation du service des Douanes de la Syrie et du
Liban,
Sur le rapport de l'inspecteur Général des Douanes,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;

ARRtTE

TITRE

Art. 2, - Pourront bénéficier des exemptions douanières, sous les réserves et dans les conditions prévues
par les articles suivants:

1.) les voitures automobiles dont l'usage exclusif sera
réservé aux transports transdésertiques entre Beyrouth et
Bagdad , Le Service des Douanes pourra cependant accorder des dérogations à cette prescription restrictive, mais
dans des cas tout-à-fait exceptionnels et sur demande motivée des Sociétés intéressées,
2°) les pneumatiques et chambres à air nécessaires à
ces véhicules sur le parcours kilométrique exclusif qu'ils
effectuent entre Beyrouth et Bagdad et vice-versa,
3") les essences et les huiles lubrifiantes employées
à la co nsommation de Ces véhicules s ur le parcours kilométrique exclusif qu'ils effectuent entre Beyrouth et Bagdad,
Pour le trajet de retour Bagdad-Beyrouth, les voitures
s'approvisionneront en essences et huiles lubrifiantes d'origine irakienne, qui seront admises en franchise à l'entrée
en Syrie, sous la réserve que la quantité emportée de Bagdad n'excède ra pas les besoins du véhicule pour ce trajet.
CeUe admission particulière en franchise n'entrera pas en
ligne de compte dans l'accomplissemenl des formalités
prévues par les "articles 15 et 16,

1. - Dispositions Génerales,

Art,I,- Les Sociétés automobiles de Transports Transdésertiques, ci-après désignées, qui effectuent, entre Beyrouth et Bagdad, un service régulier, bénéficieront du régime d'exonérations douanières institué par le présent arrêté :

4°) les pièces de rechange et les articles exclusivement
destinés à l'entretien de ces véhicules,
Art, 3, - Les exollérations douanières ne seront accordées qu'aux voitures automobiles importées par le port
de Beyrouth, sous le couvert de connaissements à l'ordre
des Sociét~s bénéficiaires,

Société Orientale de Transport « Nairn »
Société de Tourisme et de Transport Kawatly, Tawil et
Cie,

La même r/&gt;gle est a pplicab le aux articles de consommation et d'entretien énumérés à l'article précédent (pneumatiques, chambre à air, essences, huiles lubrifiantes,
pièces de recbange et outils),

Compagqie de Transport H, Makzoumi.
Toutefois, les Sociétés précitées devront se soumettre,
quant aux transports postaux, au transport des voyageurs
et au transport des fonctionnaires, aux conditions imposées
par le Haut-Commissaire,

Toutefois, ces derniers articles pourront également
bénéficier de l'exonération douanière, bien qu'importés sous
le couvert de connaissements à ordre ou êtablis au nom
d'un commerçant à la condition expresse que les march és
passés avec le fourniss eur, concernant ces articles, soient

Art. 4, - Les voitures automobiles et les articles de
consommation et d'entretien de ces voitures, énumérés
à l'article 2, seront admis temporairement en franchise des
droits de douane, sous le cou vert de déclarations - so umissions d'admission temporaire comportant engagement:

1°) de n'utili ser ces véhicules qu'aux transport s tra nsdésertiq ues de Beyrouth à Bagdad, à l'exclusion ilbsolue de tout autre usage, et de n'employer les produits énumérés à l'article 2 qu'à la consommation et à l'entretien
de ces voitures,
2°) d'acquitter immédiatemet les droits de douane et
telles amend es que le service des Douanes jugerait nécessaire d'appliquer, au cas de constatation, par les agents
des Douanes ou telles a utres autorités compétentes, soit
d'emp loi de ces véhicules ou des articles de consommation et d'entretien à un usage autre que celui qui est prévu
au paragraphe précéd ent, soit de circulation illicite de ces
véhicules ou de consommation délictueuse, sur un parcours
non autorisé, deç articles énumérés à l'article 2 (sauf le
cas de dérogations consenties par la Douane),
3°) de ne pas rétrocéder éventuellement les voitures
et les articles de consommation et d'entretien ou de ne
pas désaffect er ces véhicules du Service des Transports
Transdésertiques (soit en cours d'usage, soit a u moment
de leur vente, après mise hors d'usage), sans en aviser
préalablement l'Administration des Douanes et avant que
cette Administration ait réalisé auprès de l'a cheteur le
montant des droits d'entrée,
Les importations de v~hicules et d'articles de consommation et d'entretien devront faire l'objet de déclarations-soumissions d'admission temporaire distinctes,
Art. 5, - Pour garantir l'ensemple des engagements
souscrits dans les diverses déclarations - soumissions d'ad,
mission temporaire, chaque Société intéressée sera tenue:

Art. 6, - Les Sociétés bénéficiaires devront tenir deux
registres paraphés pa r la Douane, l'un relatif aux voitures
automobi les, l'autre afférent aux articles de consommation
et rl'entret ion , sur lesquels seront consignées toutes les impOl'tations privilégiées, Sur ces registres .eront exactement
reproduites les énonciations de chaque décla ration-so umission, c'est-à-dire le numéro et la dlte de leur enregistrement par la Douane, ainsi que les caractéristiques suivantes
des véhicules et articles admis temporairement en franchise:

1°) pour les voitures automobiles, l'origine et la marque, les numéros du moteur et de la carrosserie, la force
motrice, le genre de fabrication, la valeur, le poids, etc,
2°) pour l'ensemble des articles de consommation et
d'entretien: la nature, l'origine, la va leur et le poids ; en outre, le nombre de litres pour les essences et huiles;le nombre d'unités et les dimension s pour les pneumatiques
et chambres à air.
Les Sociétés bénéficiaires devront présenter ces registres à toute réquisition des agents des Douanes,
Le Service des Douanes tiendra, de son côté, pour
chacune ,des SOciétéç bénéficiaires, des registres identiques
et comeortant les mêmes indications,
Art, 7, - Les conducteurs de chaque automobile effectuant un transport transdésertique seront munis d'un
carnet pa rticulier à chaque voiture et dont la première
page devra reproduire les caractéristiques du véhicule indiquées au paragraphe 2 de l 'article 6,
A chaque voyage, ils seront tenus de présenter ce
carnet au visa des postes de Douanes échelonnés sur le
parcours, soit:

1°) par la piste du Nord: les postes de Beyrouth, Damas, Palmyre à l'aller et inversement au retour.

2·) par la piste du Sud les postes de Beyrouth, Damas
1°) de déposer à la caisse de la Direction des Douanes
de la République Libanaise une garantie en numéraire et tel autre poste qui pourrait être créé à l'al1er et
dont le montant sera fixé par cette Administration,
1 inversement au retour,

�18-t

BULLETIJIi MENSUEL ilES AcrES ADMINISTRATIFS

DU HAlIT-COM MISSARIAT

Art. 10. - Au cas de départ ou d'arrivée des voilures
1- 0 outre, les conducteurs devront, à chaque voyage, 1
présenter leur carnet au visa de rAutorité . Cons ul aire de nuit. soit à Beyrouth, soit à Damas, circonstance metlant
FraDçaise à l'arrivée à Bagdad et au départ de cette ville. 1 les conducteurs dans l'impossibilité de faire viser leur carnet par le Service des Douanes, le Directeur de la Société
1
intéressée. dès le lendemain du départ ou de rarrivée, aLes visas a pposés par les Douanes syro ·libanaises dressera à ce Service, qui devra en contrôler rexactilude,
et par r autorité consulaire fra nçaise à Bagdad devront toutes indications utiles en vue de la régula risation des
indiquer la date et l'h eure de chaque départ , passage ou ca rnets .
. _
arrivée et la cert ificati on d "id entité de la voitu re.

i

1

,

Art . 8. - Au cas où, à raller, une voiture automobile
n'emporterait son chargement que de Beyrouth à Da mas,
où ce chargement serait trans borde sur un deuxième véhicule se rendaDt à Bagdad, et, réciproquement, au cas où.
au retour, une voiture automobil e n'emporterait son cha rgement q ue de Bagdad à Damas, où ce chargement serait
transbordé sur un deusième véhicule se reodaDt à Beyrout h
(que ce tran s bordement se porduise soit à l'aller, soit au
ret our, soit à la fo is à ra ll er et au retou r),le carnet
afféren t à la voiture qu i effec tuerait le trajet principal
(Beyrouth-Damas-Bagdad -Damas, -ou Damas- Bagdad-Dama s, ou Damas - Bagdad - Damas - Beyrou t h)
n'aurait pas, bien entendu, à être visé, sdun le cas, par
la Douane de Beyrouth.
En particuli er, lorsqu e la voiture effectu e l'un des deux
trajets Beyrouth -Damas - Bagdad-Damas ou DamasDamas -Bagdad-Damas, la Douane de Damas iDdique ce
parcours sur le carnet de la voiture à la s uit e de son visa
et notifi e cette indication à la Douane de Beyrouth qui en
a pplicat ion du paragra phe 2 de r a rticle 9, ann ote en conséquence les registres créés par r articl e 6 . De son côté, la
S ociété benéficiaire porte les mêmes indications sur son
propre registre .
Art. 9. - A chacun de leurs retours à Beyrouth (ou
Damas), les cond\l cteurs des voitures automobiles 'devront
rep résenter leur carnet à la Douane qui vé rifiera si la totalité des visas prév us à l'articl e 7 ou à l'articl e 8 y ont bien
été apposés.
Da ns l'a ffirmat ive, le voyage compt era pour la co ncession de la franchi se, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, et mention en sera taite, a vec l'indication des
dates de départ de Beyrouth (ou Damas ) et d'arrivée
définitive à l'une de ces villes, s ur chacun des registres
créés par l'a rticle 6 et te nu s par la Douan e et par la Société bénéficiaire.

Dans la Dégative, le voyage ne comptera l'as paur la
concession de la franchis ~ et la Douane pourra même procédel: à une enquéte pour rechercher si l'automobile n'a
pas accompli un parcours illicite,

!

Art. t t. -

Les voitures automobiles fai sa nt l'objet ..
d'admission temporaire seront revêtu es, dès !"importation , des deux lettres: A. T.
po:intes sur la carrosserie des véhicules, très appa rentes et
d'une coul eur trancha nt sur celle de la carosserie, de
manière ~ permelre le contrô le inopiné, en tous li eux, de
rll sage de ces vihicules .

i de déclarations-soummission s

!

De même, les pn eumatiques fai sant l'objet de déclarations-soumissions seront munis, dès l'importation, de marques a u feu destinées à faciliter le contrôle de la Douane,
TITRE

Ill. -

Apuremen/ des déclarations-soumissiolls
relalives aux véhicules.

Art. 12. -- Le dé lai de l'adm ission tempora ire de
chaque voiture-au tomobile est fix~ à un a n.
Lorsquï l est expiré, ce délai , qui court de la date du
premier départ du véhicule de Beyrouth (ou Dama s) pour
Bagdad , peut-être renouvelé, s'il est reconnu par le Service
des Douanes, à l'aide du contrôle prévu aux articles 6,7, 8
et 9 , que le véhicule a accompli un minimum de 22 voyages (a ll er et retour) entre Beyrouth (ou Damas) et Bagdad
pendant la durée de validité de la déclaration-soumission,
Si cette rlernière condition n'est pas remplie, les dro it s
de douane exigibles doivent être acquitté. dès l'expiration
du délai d'admission tewporaire, d'après la va leur du véhicu le à ce moment.
La période de temps qui peut s'écouler enlre la date
d'importation et celle du i remier départ du véhicule ne
doit pas excéder Utl mois.
Art. 13. - Le renouvellement du délai d'admission
temporaire est effectué pour des périodes s uccessives d'une
a nn ée , jusqu'à ce qu'il soit reconnu, par le Service des
Douanes, que le véhicule est hors d'~ sage .
A ce moment, les engagements que comporte la déc1aration,soumission sont annu lés par la co ncession de la
franchise douanière définitive, si le Service des Douanes

BULLETIN MEN~UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
reco nnait que, durant toute la durée du renouvellement
des délais de l'ad mission temporaire, le véhicule a effectué
un nombre de voyages (aller et retour) qUI ne peut être
inférieur à 22 par année, ou, si la mise hors d' usage du
véhicule se produit avant l'expiration j ' une année révolue,
à une movenne de 2 par mois .
Dans le cas contraire, les droits de douane exigibles
doivent être acquittés au moment de l'expiration définitive
des délais d'admission temporaire, d'après la valeur du véhicule à ce mometlt. Mention -sera faite, sur les registres
créés par' l'article 6, de l'apurement des déclarations-soumissions, soit par la concession de la franchise , soit par Ip
payement des droits.
Art. 14. - Le Service des Douanes sera seu l juge
des dérogations ql!i pourraient être consenties aux prescription s des articles 12 et 13, au cas d 'actid~nt ou de
tout autre évènement imprévu mettant le véhicule dans
l'impossibilité de circuler.

TITRE

IV. -

Apurement des dic/aralions -

soumissions

relatives aux articles de consommation e/ d'entretien.
Art. 15. - A l'expiration de chaque trimestre de l'année, le Service des Douanes de Beyrouth dressera, à l'aL
de des indications portée~, en vertu de l'article 9, sur les
registres, un e li ste récapitulative des voyages effectués durant le trimestre écou lé par les voitures automobiles de
chacune des Sociétés bénéficiaires.
Cette liste servira à déterminer le parcours kilomé_
trique total accompli durant le trimestre par chaque véhicule entre Beyrouth (ou Damas) et Bagdad et vice-versa
et la franchise dnuanière sera définitivement accordée aux
quantités d'a rticles de consommation et d'entretien des véhicules utilisées pour ce parcours, sous les réserves fixées
par l'article 2.
Ces quantités sero nt établies d'après des taux moyens
de consommation fixés par décision d'une Commission dont
la composition sera ult érieurement fixée.
Art. 16. - L'apurement partiel ou définitif des déclarations ·soumissions d'admission temporaire relatives aux
articles de cousommation et d'entretien des véhicules s'opérera par la mention, sur ces documents, des concessions
s uccessives de franchise accordées à l'expiration de chaque
trimestre,
Art. 17. - Le délai d'admission temporaire des articles
de consommation et d'entretien des véhicules est fixé à
ulle année.

t8S

1

A l'expiratian de ce délai, si la déclaration-soumission
n'est pas entièrement apurée, les droits de douane exi~ibles
devront être acq uitt és sur les quantités n'ayant pas bénéficié de la franchise. Toutefois, l'Inspecteur Général des
Douanes pourra renouveler, pour une nouvelle période d'un
an, le délai de validité de la déclaration-soumission, sur
demande motivée des Sociétés bénéficiaires. Mention sera
faite, sur les registres créés par l'article 6, de l'apurement
des déclarations-soumissions par la concession de la fraDchise totale ou partielle.

TITRE

V. -

Dispositions répnssives.

Art. t8. Les amendes et pénalités applicables au
cas de défaut d'accomp lissement des engagements souscrits
dans les déclarations-soumissions d'admission temporaire,
ainsi que dans tous les cas dïnfractions aux dispositions
du présent arrêté, seront celles que prévoit la réglementation douanière répressive et qui résultent des prescriptioDs
des arrêtés Nos. 2,390, du 22 janvier 1924, 103/ S, du 29
avril 1925, 188/ 5, du 27 Juillet 1925 et des textes subséquents .
S ans préjudice de l'application de ces amendes et pé
nalités, la récidive de contravention s et délits cODstatés à
l'encontre des Sociétés bénéficiaires peut entrainer le retrait
du bénéfice des dispositions du présent arrêté.

TITRE

VI , - Dispositions transitoires,

Art. 19, - Les Sociétés désignées à l'article 1 qui, à la
date de la signature du présent arrêté, auront déjà introduit,
en suspension temporaire du payement définitif des droits
de douane et sous le couvert de garanties non eDcore annulées, des voitures automobiles et articles de CODsomma,
tion et d'entretien de ces véhicules, seront tenues de régulariser leur situation envers la Douane dans le moindre
délai.
A cet effet, les importations définies au paragraphe
précédent feront l'objet de déclarations-soumissions identiques à celles que prévoit l'article 4 et seront inscrites sur
les registres créés par l'a rticle 6,
En ce qui concerne les voitures automobiles: le service
des Douanes recherchera le nombre de voyages déjà effectués
qui pourroDt valoir pour l'apurement de la déclaration-soumission , Cet apurement sera opéré da ns les conditions
prévues à l'article 12.
De même, en ce qui concerne les articl es de consommation et d'entretien des véhicul es , la franchise sera accordée

�186

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

aux quantités que le service des Douanes jugera avoir été
utilisées à l'usage prévu par l'article 2, depuis que la société intéressée n'a pas bénéficié, pour ces articles, d'une
décision de franchise définitive. L'apurement des acquits sera
effectué dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.
TITRE

VII.- Dispositions spéciales .-

Art. 20. - En ce qui concerne les voitures effectuant
le trajet réduit Beyrouth ·-Damas et Damas-Beyrouh , dans
les cas prévus à l'article 8, les carnets des conducteurs
devront également comporter les visas et observations de
la Douane de ces deux résidences relatifs à ces parcours
restreints. Mention sera faite de ces trajets sur les registres
créés par l'article 6.
A l'expiration de chaq ue trimestre de l'année, le service
des Douanes déterminera, dans les condiliens prévues
à l'rticle 15, le parcours kilométrique total accompli pour
ce trajet réduit et, dans ces mêmes conditions, la franchise
douanière sera définitivement accordée aux quantités d'articles de consommation et d'entretien employées pour
cet usage.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

La franchise douanière sera également accordée à ce,
véhicules dans les conditions prévues aux articles 12 et 13,
étant entendu que 16 voyages Beyrouth-Damas ou vlceversa correspondent à un voyage (aller et retour) BeyrouthBagdad-Beyrouth et que cette proportion sera admise par
la Douane en vue de l'apurement de, déclarations-soumissions.
Art. 20. - Le bénéfice des dispositions du présen t
arrêté est étendu à la Société A. de Neufille, sous réserve
des conditions spéciales à fixer par l'Inspecteur Général
des Douanes.
Art. 21. - Le Secrétaire Cénéral et l'Inspecteur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

•
Beyrouth, le 8 Octobre 1927
Signé: PONSOT

INFORMATIONS ET AVIS

-

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

•

Situation du Service Emission .au 22 Octobre 1921
Or monna yé

en lingots en dépôt à Beyrouth
L.L.Syr. 370.000
Portefeuille. Effets locaux
do
4. 609
GU

Billets en circula tion

L. L. S.8.305.000

"

Dtllôt obligatoire au Trésor Français
I1l's. 55 .366.600 soit
..
Dépôt facultatif au Trésor Français
Fa. 11.267.720 soit
.,
Yaleurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fa 91 .973.500 soit
"

2.768.330
563.386

L. L. S. 8.305.000

L. L. S. 8.305.000

Certifié snct par le Censeur du Su Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth.
Le Président de la Commission des Censeurs d.. S" Emission à Beyroutb

SERVICES FONCIERS
- -.,--

Arrêté No. 1633

donnera le paiement par le village ou la tribu responsable-

1 du montant des frais occasionnés par le rétablissement des
signaux, bornes ou repères détériorés ou dérangés.

Par arrêté No.
sitions des articles
Octobre 1925 sont
du Sandjak ou de

Le montant de ces frais sera pris en recette par le
1633 du 22 Octobre 1927, les dispoService
des Financos de l'Etat intéressé au titre des recettes
9 et 10 de l'arrêté Mo. 292/ S du 28
exceptionnelles.
applicables par décision du Mutessarif
l'administrateur du district, lequel or-I

Signé: p.i. SALA

�Beyrouth 15 Ncvemble 1927

LE NUMÉRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
AEONNEMENTS
ON AN P .

•
•

s . or 60

•
•

ANNONCES LÉGALES

(Texte fran çais et arabe)

Les aQ non ces à insérer sont reçues au Bureau dt

40 (Texte français)
40 (Texte arabe)

MOHERO P . S.

la Presse du Haut-Co mmissariat
.. Gra nd Sérail.
,

BEYROUTH

or 3

-----------------------------------------------~-------~
SOMMAIRE
du Bulle/in No.

21

•
Plgas
I"NFORMATIONS 01 AVIS

SERVICES ECONOMIQUES El AGRICOLES

AIlRÉ1É N°.

1643 du

2

lnterdisallt fexportation et la reexportation d.. bois de toute nature .
AR.RtTt

N'

Copies " &lt;récépissés de déclaration de modifications
apportées aux statuts de Sociétés et Compagnies déjà en registrées.
190

Norembre 1927 .
190

Copies de récépissés délivrés à des Socl ~tés Anonymes et Compagnies 'd 'assurances étrangères.

1648 du 2 Novembre 1927.
Portant attribution d'un brevet d'invtntion

190

5:tuation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 5 Novembre t927.

�190

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSA~IA.::T_ _ _ __

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIN ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

SERVICES ~(ONOMIQUES et AGRICOLES

ft. rrêté No. 1648

Arrêté No. 1643

2 N~vembre 1927, I"expor- 1
Par arrêté No, 1648 du ,3 Novembre 1927, un brevet
hors des Etats sous man- est accordé à la Singer Sewing Machine Company Newnature est interdite (articles York pour un « Système de Coupe Outting-out-Patterns»,
douanes Iibano-syriennes),
dont le dossier a été déposé à l'Office de protection en date
du 26 Octobre 1927 et enregistré ,sous le No.55 (cinquanteLes infractions à cette prohibition de sortie tomberont cinq),
sous le coup des dispo,ition s de la réglementation répresCe brevet délivré sans aucune garantie particulière
sive douani~re en vigneur.
entraîne pour ses bénéficiaires les obligations et lui assure
1 les droits énoncés par I"arrêté No, 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du Vingt Six Octobre Mil Neuf Cent Vingt Sept à
Onze heures,
Par arrêté No, 1643, du
tation et la réexportation
dat français des bois de toute
136 à 140 inclus du tarif des

j

- -

..

--

.

Récépis sé N° 6

Récépissé N° 9

de déclaration de modification

dé déclaration de modification

La Société Crédit Foncier de Syrie dont la décla ra·
tion a été déposée le six septembre 1926 a u folio r--o, t7
du livre d'enregistrement des Sociétés étra ngères anonyme,
ou en commandite par actions déclare: avoir porté son
ca pilaI social de 5 à 6 millions 'de francs et a modifié ses
statuts par assemb lée générale en date du 10 M~i 1927
à Paris.

La Société The Asiatic Petroleum C· (Syria) Ltd. dont
la déclaration a été déposée le sept Juillet 1927 au folio
No . 10 du livre d'enregistrement de. Sociétés étrangères
anonymes ou en commandite par actions déclare: avoir
changé au nom dit The Shell Company of Syria Ud, suivant décision autorisée pa r le Baarit of Trade, du 30 Juiu
1927,

Beyrouth, le 26 J\Jillet 1927
Le Directeur de l'Office,
Signé: Béri. 1

Récépissé N° 7

Récépissé N° 10

de déclaration de modification

de déclara lion de modificatioll

La Société Spinn ey's Limiled dont la déclaration a t'té
déposée le dix neu f Octobre 1927 au folio No, ~7 du livre
d'enregistrement des Soci étés étrangères anonymes ou en
commandite par actions déclare avoir: désigné M. A, Nahas
comme Directeur de b Société à Beyrouth,

La Société Etablisse ments Orosdi Back dont la déclaration a été déposée le t 2 Octobre 1926 au folio No, 20
du livre d'enregistrement des Sociétés étrangè re ~ annoymes
ou en commandite par act ion s Mclare: avoir modifié l'article 35 de ses statuts par .-\ssembl ée Gén éra le en date du
23 Décembre 1926, don t le nou vedU texte est versé au
dossier.

Beyrouth. le ~8 Juillet 1927
Le Directeur de l'Office,
Signé: Bériel

INfORMATIONS ET AVIS

Beyrouth, le 25 AoOt 19:??
Le Directeur de l'Office
Signé: Bériel

Beyrouth , le 22 Septembre 1927
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

Récépissé N° 8
Récépissé N°

1

de déclaration de modification

La Compagnie d'assurances étra ngères contre nncendie « La Nationale» dont la déclaration a été déposée le
vingt trois aoOt 1927 au folio No ,8 du livre d'enregisttement des Compagnies d'ass urances étrangères anonymes
ou en commandite par actions déclare: avoir apporté des
modifications aux statuts de la Nationale - Incendie par
Assemblée Générale du 27 Avril 1927,
Beyrouth, le 28 Juin 192ï
Le Directeur de I"Office,
Signe: Bériel

Récépis,é N° 5

de déclara/ion de modificr/tion

Récépissé N° 31

de déclaration de modification

La Société Compagnie des Messageries Maritimes dont
la déclaration a été déposée le vingt sept Mai mil neuf
cent vingt six au folio No, 8 du livre d'enregistrement des
Sociétés étrangères anonymes ou en commandite par actions déclare: avoir a pporté des monifications aux statuts
de la Compagnie (Assemblées générales extraordinaires des
7 Janvier et 25 Février 1927) dont le compte rendu de
ces modifications est versé au dossier de la Compagnie.
Beyrouth, le 28 M~i 1927
Le Directeur de l'Office,
Signé: Bériel

La Société Standard Oil Compa ny Of New-York dont
la déclaration a été déposée le premi er avri l 1926 au folio
No. 5 du livre d'enregi , trem ent des S ociétés et rangères
anonymes ou en commandi te pa r actions décl a re : a) que
le nombre du conseil ,le ses directeuis est composé de quatorze; b) que ~on capital a eté porté à 450.000000 de dollars;
c) qu'amendement a été porté à ses statuts. Le tout selon
trois pièces déposées en copie certifiée conforme par le
Consulat des Elat s-Uni s d'Am érique à Beyrouth avec leur
traduction en français par Me Abda llah Ishac, Avocat de la
Compagnie,
Beyrouth, le 25 Juillet 1927
Le Directeur de l'Office
Signé: Bériel

Nom : La S0ci été FI anca ise de Prévoyance
Société anonyme de capitalisation.
Date de la déclaration : le vingt et un mars mil neuf
cent vingt sept.
Nationalité: Fronçaise,
Siège social: Paris, 136, rue de Rivoli, 136.
Capital: 2,500,000 (deux millions cinq cent mille francs)
La Société a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de racle con~titutif de la Société qui la
r ~gis5ent actuelle ment certifiés conformes et léga li.és par
l'autorité compétente du siège social.

�BULLETIl'i MENSUEL ilES ACTES ADJ\lINISTRATIFS

DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Nationalité: Britannique.
Siège social: Le Caire - Sharia Elfy BeyCapital: (12.000) douze mille livres égyptiennes.

La Société a désigné: Monsieur Antranik tiuendjian
comme Représentant dans les pays sous mandat français.

La Société a versé à l'Office le droit de 40 livres syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvitr
11)26.
Beyrouth, le vingt et un mars j 927
Le Directeur de l'Office,
Signé : Bériel
!

i

INFORMATIONS ET AVIS

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif qui la régissent act uellemeut Certifi és conformes et léga lisés par l'autorité compétente du siège social.
La Société a désigné · : Mon.ieur T. Takvorian, à Beyrouth, comme fond é de pouvoirs .

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

-

Situation du Service E.mission au 2 Novembre 1927

t

La Société a versé à l'Office le droit de 40 L. S. pré-

1

Récépissé N° 33

1 vu à l'article 3 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 1926.
Beyrouth, le quinze septembre 1927
Le Directeur de l'Office,
Signé: Bériel

Nom: La Société de la Brasserie de la Meuse
Date de la déclaration : le sept Juin mil neuf cent i
vingt sept.

Récépissé N' 36

Nationalité: Française.
Siège social: 29, rue dt la C~appelle - ParlsCapital: 15.000 .000 (~uinze millions de francs) .

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifiés contormes et légalisés par
l'autorité compétEnte du siège social.
La Société a désigné: Monsie ur L. C. Gortelezzi , Directeur de la succursa le de Beyrouth, comme représentant
de la Société dans les pa ys sous mandat françai s.

La Société a versé à l'Office le droit de 40 livres sy riennes prévu à l'article 'l de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier
19 26 .
Beyrouth , le 7 Juin 1927
Le Directeur de l'Office,
Signé : Bériel

Dé,pôt obligatoire au Trésor Français
frs. 57.400.000 soit
"
Dépôt facultatif au Trésor Français
Fa. 10.282.240 soit
»
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) F" 96.973.500 soit
»

Billets en circula tion

L.L. S.8.610.000

2.870.000
514.112

L. L. S. 8.610.000

L. L. S. 8.610.000

Certifié exact par le Censeur du S'" Emission à Paris et la Commission des Censeurs 'du S'" Emission à Beyroutbc
Le Président de la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyroutb.

Nom: Le Secours

Signé: CORTADELLAS

Compagnie d'assurances à primes fixes sur la vie
Dale de la déclaration: vingt deux Juin mil neuf cent
vingt sept
Nat/om,lité : Française,
Siège social : I l , rue de l'Echelle- ParisCapital (10 000.000 de frcs) dix millions de francs.

La , Compagnie d'assurances étrangères a déposé à
l'Office le texte intégral des stat uts et la copi e de l'acle constitutif de la Compagnie qui la régi ssent actuellement cerllconformes et légalisés par l'autorité competente du siège
soci21.

er;;-

La Compagnie a désigné M. Guendjian Antranik, comme fondé de pouvoirs dans les territoires sous mandat.

Récépissé N° 34
La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S .
prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 1926.
Nom : Kodak (Egypt)
Société Anonyme
Date de la déclaration: quinze septembre 1927 .

-Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
L.L.Syr. 370.000
»
Portefeuille. Effets locaux
do
7. 213

Beyrouth, le vingt deux Juin 1927
Le Directeur de l'Office,
Signé: Bériel

�~.NNEXE
•

-

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......... . . ......

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AU BULLETIN OFFICIELDU HAUT COmllSSARIAT
UE LA REPU BLIQUE
FRAI'\Çi.lSE
AU LIBAN
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_EN
_SYRIE
_ _ _ET
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Marques de Fabrique
à
l'Offic ~

d~poséell

de protection de la

proprj~té

Commerciale &amp;. Industrielle
\.u r~le ~" 2 3XS

du Général Haut-Commi.saire)

MARIA FARINA, gegtnubtr tielli Julichs Platz, KOLN a
Rhein. déposa nte .

~I a rque

serva nt à désigner

des prod uits de r~1 filme rie, cosmétiques,
huiles lll:él i, ées, savons, sub ,tances pour laver et blanchir
amidons et prépara lio;;s û';; m:don, colorants pour la
lessh e, mat ié l e à délac her' prése rva tifs contre la rouille
matière à astiquer et à polil : (sauf pour le cuir)
produits pour aiguiser.

No. t30~
Enregi &lt;trée le 1 2 Acùt l 'F ï pa, ,'1. Ant o;ne KOlJ CHAKll,
à Beyroulh , fondé de poul'oir de M .~ 1. Djemi l et
Fréderic RABB .HH, dé posa nt s . .~ Ie p. ~1.11 que de stin ée :. 1
êlre ' pposée " Ir la couvert ule de carn cts
de p"piers il cigarette• .

Farina gegenüber
No . 1305

No. 1306
Enn'gistrée le 12 Aofit '927 par M. Ernest qJlLLE"~, à
Beyroulh. fon dé de pouvoir de la FIR~lA JOHANN
MARIA FARINA gegenuber dem lulich s Platz, KOLN à,
Rheir., déposa nt e. Marque se rvant à désigner des
1 médicaments, prod uits chimiques pour la médecine et

l'hygiène, drogues et préparat ions pharmaceutiques,
1
Enregist rée le 12 Aofit 1927 par M. Ernest Gu rLLEN, à ., empl ât res, objets de pansements, désinfectants; produits
Beyr"Ulh, fo ndé de pouvoir de la FIJ&lt;MA JOHANN
1 de parfumerie, cosmétiques, huiles éthérisées, savons,

�substances pour laver et blanchir. amidons et pr~parations
d'amidon, Colordnts pour la lessive, matières à détacher,
preserva tifs contre la rouille, matières à astiquer
el à polir (sauf po r le cuir), propu its pour aiguiser

el Dine CHOURBAGI déposan ts, Damas et Alep.
Marque destinée â protéger des pap'ers à cigarettes de la
fahrication des déposaots.

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No. 1309
No. 1.)07
Enregistrée le '2 Ao(\t 1927 par M. ErnesÎ GUILLEN, à
Bryrou: h, fondé de pouvoir de la FIRMA J~HANN
MARIA FARI:-I A gegenubt: r. dem Julichs Plalz, KOLN à.
Rhein , dé posante. fo1arqu e serva nt à désigner des
médicamems et produits chi miques pour la médecine et
r hygiène, drogues et prtpa ra tions phar maceutiques,
emplâtres, objets de pansements dési nfecta nts. produits
de parfumerie, cosmétiques, hui les éthé risées, savons,
substances pour laver et bl anchir. a midons et
préparaiions d·amido r . coloran ts pour la lessive, matière
à détacher, preservatifs contre la ro uille, mat ière
à astiquer et à polir (sa uf po ur les cuir,),
produits pour aiguiser.

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PhœR~(::!
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ur (;1

rH.

T M./ ' ..~

\ .ti...wJ"f) .,

Enregistrée le 20 AoOt 19 2 7 par M.M. Soubhi et Salah
el Dine CHOURBAGI, déposants, Damas et Alep.
Marque destinée à être apposée à l'intérieur de carnets
de papiers à cigaretles de la fAbricatioo des déposants.

1\0. 1313
No. 1311

En regist ré e k 10 S er-::1,,!;'" '92 7 par la Régie des
r.- Ta bacs dépo&lt;. lJoI e, Beyrolilh Ma rque dcsl in ée

Enregist rér le 25 Aoùt 1 ~ 2 ï par M.M . Mal ik Frères,

à couvrl i des boîl es~~ cig,lfelies .

déposa nts, l:l " j rou t h, Ille de la poste. Ma , 'l ue destinée à
étre appo.ée Sl: r des lames et boites conte nant des lames

à rasoir de s û/el é.

tingere i !:ilpell i.
lia ip Dye Tablets .
(

Ne. 13q
Enregi st r{e le 13 Se;&gt;le mbre 192 7 par KM . Mohamed
FAKKOU RI et Béc hir B!::Y DOUN, drog uistes, depo,anls
BI:.Yt-.OUTH ( B. b· Ellrbs). Ma /q ue desli nee a étre
'1p posee s ur des bcÎles conl ena nl des ta blettes
pour teil.dre les chl Ve ux.

~œ~ii(lo;)E: . DES TABACS

RO SS
No . 1315
En registrée le 14 Sepl embre 1 9 2ï~ pa r M. f rn es! GUlllEN
Beyrt Ulh .[fon dé de; pou yoir d 'lla ' ~o r i r' é l HE S YDNEY ·
RO~S Co" déposa n'e, 116 ./ ' ; 0 ASl or SI, eet à l\ewlu k

No . 1310
No . 13 n
En registrée le 20 AoOt 19 27 par M. M. Soubhi et Salah
~

o. dots

En registrée le 20 Ao(\t 1927 pa r M.M . Soubhi et Salah,

Ntw-J ersey (Et als Unis d· Amériqu e). Ma /que senant

à dés'gner: des prépa ralions de lout es sortes pour

el Dine CHOURBAGI, dé posants, Damas et Alep.
Marque destinée il être apposée !'ur la couve rture de

Enregistrée le 10 Septembre 1927 p, r la Régie des Tabacs

pa piers à cigarettes de la fabrication des d éposa nts .

déposante, Beyrouth. Ma rque destinée à couvrir

la loilelle, parfumerie, sa vons, éponges, peigr. es,
acce"oi res de toiletl e, pr éraralions médecin ales,
produil s pha/mace uli qutS, obje ls pou r pan ~ emeDt s .
désinfe ct,lD ls, produits ,'t'Ié,ma," es,

�5

CHARLESTON
No

CYÀN06AS'

1316

No . 13t9

•
Enregistrée le 30 Septembre 1927 par M.M. Henry HEALD
et Ci e. à Beyrou th , fon I&lt;s le pouvoirs de la GILLETTE
SAFETY R.~ZORCY,dép o s a nt e , Etats Unis d'Amerique.
Marq ue destin ée à protéger des ra soirs de sûreté,
lames pour rasoirs de ~ ûreté, panies et

Enregistrée le 14 Septem ure 1927 par M. Ernest GUILLE~
à Beyrouth. fon dé lie pouvoir de ~1. Emile ROCHE,

déposant, demeurant Chemin des Balmes, LE PLAT
ECULLY - (Rhône).

~larque

sern nt ;\ dés igner

•
No,

1322

accessoires, et lam es et couteaux chirurgicaux

des b" el cho ll sset!es.

Enregistrée)e 30 S eptemnre J 9:ltpar M,M. Abou:CHAEYRA

Enregistrée le 4 Octobre 1927 par la THE BRITISH
PATE.\IT AGENCY, à Beyrouth, fondée de pouvoir de la
Société AMERICAN CYANAM ID Company, dc'pos~nte.
NEW·YORK, 53::' Filth Avenue. Marque ~ervant à
désigner un in .. cticide et un destructeur des
rongeurs pour remploi de l'agriculture
et 111Orticultur~,

' et Cie, déposdnts, Beyrouth et Da mas . Marque destinée j

à protéger des cara mels de la fabrication des déposants

No. 1320
Enregi strée le 30 Sepiembre 192i par M.M. Henry HEALD
et Ci e, à Beyro uth, fon dés de pouvoirs de la GILLETTE
SAFETY RAZOR Cl', déposa nte, Etats Unis d'Amerique.
Marque desti née à protéger des rasoirs de sûreté,
lames pour rasoi rs de sûreté, p"rti es et accessoires,
et la mes et cout ea ux cbirurgicaux.

Enregist rée le 14 Septem bre 1927 j1arM, E(nes t GUILLE~

Enregistrée le 4 Octob re 19"7 par M, Socrate
AIDONIADES, à Beyrou th, fond é de pouvoir de la
~Iai s on N. SEFEROGLOU , déposa nte,

5 Kutchuk

Hildi z Han. CON STA N TI. ~O PLE . ~I a rqu e destinée
à protége r du papi er à cigarette de la fahrication
de la Maison déposante.

à Be: rout h, fond é de pouvoi r de ~ 1. Emil e RO CHE,

déposa nt, demeuran t Chem in des Babl es, LE PLAT
ECULLY·· (Rhôn e). Marqu e ' erva nt à désigner
tous art icl es de bon nell erie et notamment des
bas et ch au s,ettes.

,

1
. 1

1
1
1
1

.\'d'.

No. 132t

Enregistrée

le -1 Octobre

192 j

par la THE BRITISH
No,

PATENT AGENCY, à Bey routh , fond ée de pouvoir
Enregistrée le

:lI

Septem J . '- 192ï par M.M, Samu el

HASHIM et Frères, dépo ,a nls, BEYRO UTH (Bab Edris,).
Marque destin ée à protéger tous les articles de la
fabrication des déposant s et notamment des souliers.

Enregistrée le 30 Septemb re 1927 par M.M. Henry HEALD
et Ci e. à Bey routh , fon dés de pouvoirs de la GILLETTE
SAF ETY RAZO R Cy. d' posan te, Etats· Unis d'Amerique,
Marque destinée à prot éger à es ra soirs de sQreté, lames
et couteaux chirurgicaux,

de la

S oci été BALLY -

1326

S CH lJK FABRIKEN

AKTlENG E SE L L~ C H Ar:', déposante, SC HVENENWERD

(Suisse), Marque se rvant à désigner des ch auss ures, parties
de chaussures, tiss us élastiqu es, papiers d'affaires et articles
de réclam e concernan t ces ploduits,

j

En registrée le 4 Octobre 1927 par t\ Ut SPEICH &amp; YARED,
&lt;léposants, Beyrouth (Sollk el Gém'I), Ma rque destinée
à protéger les balances Rü BI: RVAL de la fabrication
de la ~la ison DlJHN Fières à Saveroe, .

�6

f

Uncinacin

.O.lNVOIA
No. 1328

No.

1327
! Enregistrée le 6 Octobre 1927 par M.M. BUCHER &amp; Cle,:"-

1
Enregistrée le 6 Octobre 1927 par M.M. BUCHER &amp; Cie,
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison 1. G.

FARBENINDUSTRlE AKTIENGESELLCHAFT déposante,
FR;'NCFORT sim (Allemagne). Marque destinée
à protéger: mé:licaments pour hommes et animaux,

produits chimiques pour les buts de médecine
et hygiène, drogues et préparations " pharmaceutiques,
emplâtres, matières de pansement, moyens exterminateurs
d'animaux et plantes, désinfectants, préparations
à conserver les aliments,

~à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison 1. G.
FARBENINDUSTRIE AKTlENGESELLCHAFT, déposante,
FRANCFORT SIm (Allemagne). Marque destinée
à protéger: médicaments, produits chimiques pour
les buts de médecine, et d'hygiène drogues et
préparations pharmaceutiques. emplâtres. matières
de pansement, ' moyens exterminateurs d'animaux et
plantes, désinfectants, préparatiuns à conserver les aliments,
produits chimiques pour les buts de lïndustrie, science
et photographie, moyens extincteurs d'incendies,
moyens de trempe et de soudage, matériaux de moulage
matériaux de remplissage pour dentistes, l
matières j prem'ères .minérales.

�7~ME ANNÉE N° 22

Beyro uth

LE NUMÉR.O

lliovembl e 1&lt;1::'7__

30

HAUT COMM ISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

•

DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
US AS P.

»
li

s. or 60
» 40
..
40

ANNONCES LÉGALES

(Te xte français ~t arabe)
(T ex te f/'Ql1çais)
(Texte ara.be)

y.1SERO )'.5. or

Les anno nces a insérer so nl reçues au

Bur~ a u

de

lâ Presse du H:Hlt-Commis&lt;..aria l ~Gra n d Sé r&lt;lil.

3

BEYROUT H

SOMMAIRE
du Bl/llelin .\"0. 22

•
AD'MINISTttA nON GÉNÉR;o.LE

racinn de r~[jlisse impotlees par voie
de ferre COl1llJle par (Joie de mer .
ARRÈTE N' 1GjO

Sur /i. desarl1umellf des loculi(e~ ou se
Seronl produils de nu I/ velles IIIGni{&lt;slions armt'eS, (Tim es ou rixes ré"élcl11t
la dèlenlion ,l'arlll&lt;s prohibées

du

1ï

Novembre 192j .

.1[odilial/l l'o/'/'elé n' 49 dl/ 8 Jal/vier
1927 porlanl re,qlementalion du tran-'
sil des ovins d'origine irakienne

lOi

du

12

Septemh re

fIN;&gt;.NCES

ARRÉTÉ NO 16 ~ 0 du 2

19 2 7.

Porlonl OUlluture de credits addition nels
budget dll Se l'/liee des /Jo/l'lnes

1111

Novembre 192j.

Fixa Il 1 1.

1u7

CO Ll f&gt;

d. la pia slre liball o-

syrielln e or Clpp/ù:able en l11aliere de

droil de limbre
AR1LETÉ N'

1653

du

j

Novembre

192j.

Réduisanl à six IIlOistl Ill/jour le délai
de d ou=t mois el un jour , p tt' VU pur
l'ar/icle 7 dll Règl.melll OIfOIllOIl

a'. 1863.
ARRtTÉ N" 1654

198

1

D O UANI$

AUETt N' 15j1

197

du ï Novembre 192j .
Porlalll applicalioJ/ des disp osilions de
l'arrêle n U 788 dll '29 mars 1921 011 .1'

INSTRUCTION PUB LiQUE

1V7
DÉC ISI ON N'

8i9 du

22

Novembre 192j.

198

�.
BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~tlN I STRATI FS DU HAUT-COMMISSARIAT

196

~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~------

-

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

197

ADMfM fSTRATION GÉNÉRALE

LJ!G1SLATIO N . 1 CONTENTIEU X

Parlant attribulion d'u ll brwel d 'e llDÉCIS ION N'

857 d u 3 Novembre 1927 ,

u~ nlioll

.

199

Autorisant ralliorilé militaire li réquisitionller des terrain,' li El Milla .

Arrêté No. 1675

•

l'N FORMATIOMI el .t. VIS ·

1 ra

été dissimu lée lors du
tution de stocks, il sera
ment dans les conditions
l'opération anlérieure de

SERVIC"ES ECONO"'IQUES ET AGRICOLES
OMce de Protection de la Propri~té Com merciillc.
Indu st r ielle et Artistique

ARRÉTÉ N'

Par Arrêté No. 1675 du 22 Novem bre 1927, dans
to ute localité ot! postérieu rement a u désar mement se seront produits des manifestations ar mées, crimes et ri xe~
révélant la détention d'a rmes proh ibées dont l'existence a u-

S;tuation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Gra nd Liban au 19 Novembre 1927 ,

1655 du 7 Novembre 1 ~P7.

dernier désa rmement ou reconstiprocédé à un nouveau désarmeprév ues par l'arrêté qui a prescrit
ce genre.

•

1

Portant attribution d'un brevet d'!n vt. ntion.

.

.

1

J

1

.

....

199 ,

DOUANES

Arrêté No. 1571

prévu par l'article 7 du Règlement Ottoman de 1863 et à
1l'expiration duquel l'Administratio n des Douanes peut opérer d'office la vente aux enchères publiques des marchandises délaissées dans les magasins douaniers autres q ue les
Par Arrêté No. 1571, il es t ouvert a u bu dget des déentrepôts réels et entrep6t s réel spéciaux .
penses d u Service des ])o uanes de J'exerciœ 1927 les créd its additio nne ls sui vants:
Les d ispositions de l'article 1 du présent arrêté n'a-

Chapitre III. Section syrienne
Art. 4.
Art. 6.

527,02 L.L.S. or
236,0 7
»

763 ,09

)

»

Il sera pourv u aux créd its addition nels ouve :ts à l'arti cle 1 par un e majoration de 763,09 L. L. S, or a ux voies
et moyens appli ca bles aux dt' penses du budget des Douan e,
de l'exercice 1927 éva lu ~es primitive ment à 1 .972.310
L.L. S. or.

brogent pas celles qui résultent de l'article 7 de l'arrêté
1.4 5 4, du 4 Juillet 1922; - de J'article 13 de l'arrêté
2.q3. du 12 Seprembre '923; .- de l'article 3 de l'arrêté
2.356, du 26 Décembre 1923 : -

de l'articl e 7 de l'an êté

2. 53 9, du 2 Avril 1924; - de l'article 8 de l'arrêté 260/ S,

du 9 octobre 1925, lesquelles demeurent en vigueur.
Les disposit ions de l'article 1 sero nt applicables aux
marchandises délaissées en douane, dont le séjour dans les
magasin s do uaniers excéderait six mois et un jour il UDe
date postérieure de de ux mois à ce lle de la signature du
présent arrêt é,

En conséq uence les recettes pré vu es et les crédit s ouve rts au titre d u budget des Doua nes de l'exercice 1927
sont fi xées a u total à 1.973.063,09 L.L. S . or.

Arrêté No, 1654
Arrêté No. 1653
Pa r Arrêté No. 165 3 du 7 Novembre 1927, est réduit,
à six mois et un jour le délai de dou ze mois et un jour,

Par Arrêté No. 1654 du i Novenl bre 1927, les disposition s de l' arrêté No, 788 du 29 mars 192 1 so nt applicables
aux racin es de réglisse importées pa r voie de te rre comme
par voie de mer.

�BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES AD~\INISTRATlFS DU HAU -~-CO~I~HSSARIAT
Le délai prévu à l'articl.e 1 de l'arrêté j88 pour la réex- 1
portation des racines de reghs e ad mIses en suspensIOn
prol' isoire des droits de dou ane est porté de troi s à six mois
à compter du jour de lïmpo. talio n de ces l)I'oduils .

l

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté No, 1670

199

LËG1SLATION et CONTENTIEUX

Par Arrêt é No . IlijO du 1 j Novembre 192j, est porté à
sept mois au maximum le délai de trois mois prévu par l'ar'ticie Il de l'arrêté No. ~9 du 8 janvier 1926 pour le transit
des ovin ,.

.
•

tenant à M. Jaco b Naccache, situés à El ~lina , en vue du
maintien d'un colombier militaire et d'un baraquement de
troupes.

Décision No: 857

Par Décision No. 857 du 3 Novembre 1927, l'autorité
militaire est autori see 11 réquisitionner des terrains appar-

FINANCES

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
.I\rrêté

~ o.

Piast re L. S . or

1640

Doll ar
Livre Egy ptienn e
Livre Sterling
Livre Tu rque Or
1
Napoléon Or
.
Par .'. rrêté ;-';0. 16-10 du 2 i\ove mb re 1927. le cours 1 Franc Sui sse
de la piastre libano-syrienn e or appli cab le en matière de 1 Pi astre L. S. papier
droit&gt; de ti mbre est fix é à 5 .
Fra nc Français
Le, monnaie, dulres que la mon naie libano-syrienne
or, énoncées dans les acles d écrits assujettis au d ro it de
timbre tant fixe qu e proportionne l seron t, dans le cas où
le monla nt du droit exigible dé~end de la valeur de l'acte,
convertis au préalable en monn aie libano-syrienne or d'après 1.. cours fixes indiqués ci-après.

Offic'! de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc..

26
12 9
126
11 4
100

5

Arrêt~

Arrêté No 1656

No. 1655

0 ,20

Les droits affe rents a ux actes et éc rit s libell és en monnaies étrangères a utrb que celles dé nomm ~cs ci-dessus
seront perçus d'a prè le cours, a u jour et sur place de l'opération donnant lieu à la percepti on de ce droit. du chèque
de banque sur banque fourni sur le pays dan s la mo nn aie
duq uel l'acle est libell e.

i
Par Arrêté No 165:; du 7 Novembre t 92], un brevet
est accordé à t\ l .M. Joseph Pertot et Jose ph Dalati , demeu.
ra nt à Beyrouth , pour un « Moulin à ve nt », dont le dossièr a été déposé à l'Office de protection en date du 29
Octobre 192j et enregistré sous le No 56 (cinquante six).

1

Ce brevet dé livré sa ns aucune ga rantie particulière en-

traine po~r ses. bénéfi ci.aire,s les obligations et I.eur ass ure
les drOIt enonces par 1anet é 2385 du 17 Janvier t 924 à
dater du vingt neuf Octob re mil neuf cent vingt à sept à
dix heures

Ce brevet délivré sans aucune gara ntie particulière en-

I!

!

INSTRUCTION · PUBLIQUE

•
Déci sion

1

o. 879

Par Décision No. 879 du 22 Novem bre 19 27. l'auto-

,

192~ e,t acco rdée à l'Ecole privée de Ka rr-Seliman (Ba t roun)
dirigée par le Père Jean Younn ès.

Par Arrêté No. 1656 du il Novembre 192j, un
brevet est acco rdé à M. W. N. Ba li s h, domicilié à Beyrouth, pour une « Rect ifieuse Balish ». dont le dossier a été déposé à l'Office de protection en date du 3 Novembre 192i et enregistré sous le No 5i ( cinquante sept ).
traîne ~our s.on bénéfici : ire les obliga~ons e:. lui assur,e le~
dlOlt s enonces par 1arreté 2385 du t 1 JaO\ 1er 1924 a da
ter du lrois Novembre mil neuf ce nt vingt sept à seize
heures .

�200

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 19 'Novembre 1927
Or monnaye ou en lingots en dépôt à Beyrout h

L.L.Syr.
Portefeuille. Effets locaux

do

•

Billots en circula lion

L.L. S.8.360.000

370.000
5.297

Dt'flôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 55.733.300 soit
•
2.786.665
Dépôt facultatif au Trésor Français
Fa. 7.050.260 soit
»35:!.513
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
•
4.845.525
de France) Fa 96.910.500 soit

L L. S. 8.360.000

L. L. S. 8.360.000

Certifié exact par le Censeur du S" Emissiop à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyroutb
Le Président de la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyroutb

Signé: CORTADELLAS

�LE NUM~RO

Beyrouth 15 Décemb , e '927

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN ~

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
,

ABONNEMENTS

i

or 60 (l'ex te français et arabe)
»40 (Tex te français)
•
40 (Texte arabe)

CN L'j P. S.

»
»

M.'l NBRO P.S .

-

~

ANNONCES LÉGALES

Les an non ces ~ insérer sont reçues au Bureau de

i

or 3

la Presse du H au t~Commissariat .Grand Sérail",

BEYROUTH

=

SOMMAIRE
du Bul/elin

;" 0.

~3

•

..

, ,

PI~ tI

r'fll

DOOANU

DÉCISION N'

Portant ollt oriso tion d'ouverture d'E ·
cole privee à Hoou che Hala (Rayak)

1680 du 16 Novembre 1927.

AItRÉTÉ N'

Sur l'importation .t la réexportation,
en suite de transit. des monnaies d'or
et âargent
'. ' ,

891 du 6 Décembre '9 2 7.

DÉC ISI ON N'

892 du 6 Décembre 1927,
Autorisant l'Archimandrite Giha Alex andre ci diriger l'Ecole dll Couvent
Saint Georyes (Alaollites) .

202

203

,

203

PIHl!t.HCI!S
SERVICES ECONOI'tIQUES E7 A GRICOLES

OffiN" de Protection de la Propriété Commerciale ,
Industrielle et Artistique
ARRETE N'

1679 du 24 Novembre '927.
Remellanl en viglleur la loi du 21
Juillet 1331 .

203

ARR ,:TE N'

168.) du 1 er Décembre 1 !)27.
Portant attribution d'un brevet d'invention .

20!1

IN8T1toCTI01i POBLIQU,

IHFORMATIONS el AVIS
DeCISION N'

885 du 24 Novembre 1927 .
Portanl autorisation d'ouverture d'Ecole privée à Husane (Alaouites-Caza
d. Dj.blé) ,

1
129

Situation du Service Emi ssion de la Banque de Syrie
Liban au 3 Déce mbre 19 2 7,
205

1et du Grand

�202

BULLETIN ~tENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT· COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

203

DOUANES
fiNANCES

premier bureau de douanes d'entrée où leur est remis un
certificat iudiquant les quantités de monnaies tran sportées,
leur nature, leur valeur, leur origine et toutes indications
propres à guider la Doua ne dans ses vérifications.

Arrêté No , 1680

Le Haut ·Commissaire de la République Française auprès des Etat. de Syrie, du

.'
Arrêté No. 1679

distribués gratis seront soumis à un droit de timbre de
p, L. S. or 0, 05 s'tl appert de leur teneur qu'ils ont été
publiés dans le but de donn er des annonces et faire de la
réclame, même, dan s le cas où le prix y serait mentionné.

E

.
.
1
. d'
n outre, mais en ce qUt concerne cS monnates arLiban, des Alaouites et du ' gent seulement les voyageurs so nt tenus de déposer au
'1·

Djebel Druze,

premier bureau de douanes d'entrée l'engagement cautionné de représenter, duns un délai determiné, au bureau de
douanes de sortie les Illémes monnaies que celles gui sont
décrites dans le certificat prévu a u paragraphe précédent.
Il leur est remis une copie certifiée conforme de cet engagement, pour être représentée au bureau de sortie avec le
certificat.

Vu les décrets du [&gt;résident de la Républiq ue Française en da te des 23 novembre 1920 et 3 septembre t926,
Vu l'arrêté No 844, du 10 mai 1921, prohibant l'exportation et la réexport ation des monnaies d'or et l'impor·
tation , l'exportation et la réexportation des monnaies d'argent,

Par arrêté No. 1679 du 24 Novembre '927, le paragraphe suivant est annexé au parag raphe 91 de l'article 91'
de la loi sur le timbre du 6 février 1331 :
Les brochures et journaux quotidiens ou périOdiques 1

Art. III. - La lib re réexportation des monnaies d'or et
d'argent est autorisée sur présentation du certificat, qui est
incessible au bureau de douanes de sortie, qui vérifie la
régularité de l'opération.

Vu la résolution adoptée le 2t Octobre 1921 par la
première Conférence des passeports, réunie sous les a uspices de l'institution internationale de Genève, en ce qui
concerne l'export , tion des valeurs possédées par les voyageurs en transit,

En ce qui concerne les monnaie, d'argent seulement,
si ropération est régu lière, le bureau de douanes de sortie, avise immédiatement de la réexportation le burea u d'entrée qui ann ule l'engagement cautionné. Dans le cas contraire, le bureau de sortie constate et poursuit l'infraction
commi se, et en avise également le bureau d'entrée qui lui
adres&gt;e l'origindl de l'engagemtnt cautionné.

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,
Après al'is du Directeur des Finances,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décision No. 885

Juin 1924 est accordée à l'Ecole privée de filles de
Haouche-Hal a, (Rayak), dirigée par la Sœur Marie Therèse,
relige use maronite de la Sai nt e-Famille.

AR RtTE

An. 1. -

Par déroga tio n aux di.positions de l'article

2 de l'a rrêté 1-10.844, du 10 Mai '9 21. est atltorisée la réex-

portatio n, en suite de t ransit. sa ns limitation de mont ant,
des monnaies d'or tran sportées pa r des voyageurs qui transitent simplement à travers les territoire, syro· liba nai s.

Ar!. IV. - Tout déf~ ut de représentation du certificat
ou de la copie de l'engagement cautiûnné, tout défaut de
concordance entre ies énonciations du certificat ou de l'engagement caut ionné et les résultats de la vérification du bu·
reau de douanes de sort ie, tout défaut d'accomplissement
des engage ment s souscrits peut entrJ iner, indépen damm ent
du refu s de l'autorisation de réexportation, l'application des
pénalités prévues par la réglem entation répressive en vigu eur en matière dimportation ou d'expOltation de produit s
1 vt ohtbés .

Pdr dérogation aux dis posi tions des anicles 2 et 3 de
l'arrêté No, 1114 précité, ,o nt éga lemen t autorisées: a) l'importation , pour le tran sit, sans limitat ion de montant , des
monnaies d'argent tran .,pJ rt ées par des voyageurs qui tran5 - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Géné ral des
sitent si mplement à travers les terri toires syro· lihanais; - 1
Douanes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
b) la réex portation, en suile de tra nsit, par ces mêmes 1
voyageurs, de ces mêmes monn aies d'argent dont le mon- l'exécution du présent ar rêté qui entrera en vigueur à compter
de la date de sa signature.
tant devra être rigoureusement égal au montant importé.

I

Art. II. Les voyageurs sont tenus de déclarer les
quantit és de monnaies d'or et d'argent qu'ils détienn ent au ,

Beyrouth, le 26 Novembre '927
!&gt;igné: \'ONSOT

Par décision No, 885 du 24 Novembre '927, l'autorisation d'ouverture prévu e par l'arrêté 2679 du 20 Juin
'924 est accordée à l'Ecole privée de Hessane (Caza de
Djeblé), dirigée par M. Mohammed ' Fakir .

Décision No. 891

Décission No. 892

rar décision No. 892 du 6 Décemb re 1927, en exé; c,,:iol1 des prescriptions de l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 ;
i l'Archimandrite Giha Alexandre, S upérieur du Cuuvent
; Saint-Georges (A laouites), est autorisé à prendre la direction
Par décision No. 891 du 6 Décembre '927 . l'au· ! de l'Ecole ann exée au dit Couvent , en remplacement de ~1.
torisation d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Katinis, démi ssionnaire.

�20 4

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATI f S DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

SERYICES tCONOMIQUES et AGRICOLES

205

INfORMATIONS ET AVIS

Offic"! de Protectio n de la Pro pri été 1n dustrit'lI e, Commerciale, Artistique, etc ..

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service E mission au :3 Décembre 1921

de protection en date du 25 Novemb re
sous le No. 58 (cinquante huit ) .

Arrêté No. 1683

t 927

et enregistré

L.L.Syr.
Portefeuille. Effets locaux

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraîne pou r son bénéfici aire les obligations et lui assure
les droits é noncés
pa r l'arrêté No . 2385. du 17 Janvier 1924
"
.
Il~ daterD'du H
Vtngt Ctnq Novembre Mil Neuf Cent Vtngt

- . No. 1 683 d u 1 er Decem
'
b re 192 7, un 1.ureve t
Par arrele
.
Rene' ."n
&gt; d . L
. 'l:-:re egen d re, d omici
le à ,
es t accordé a. J''1onsleur
Paris, 27 rue d'Al ésia, pour « Perfectio nn ements Appo l tés ;1 ~ept à
aux moyens
p.m r la Conservation Jes Grai ns, Farines et
.
Issues de Céréa les », do nt le dossier à été déposé àl'Offi ce '

IX

Billets en ci rculation

'Or monna yé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
do

Il

L. L. S.8.120.000

370.000
6.340

D~ôt obligatoi re au Trésor FrallÇ&lt;li,
Frs . 54.133.300 soit
•
2.706.665
Dépôt fa cultatif au Trésor Français
Fu. 2.840.650 soit
»
14 2. 032,50
Valeurs s ur l'Etat Fra nçais
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Ba nque
» 4.894.962,50
de France) F" 97.899.250 soit

eures.

,

L. L. S. 8.120.000

L. L. S. 8.120.000

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs clu S~ ~mi~9Ïon à Beyrout1l
Le Président de la Commission des Censeu rs du S" Em1SS10n a Beyrouth .

Sigllé : CORTADELLAS

•

�Beyrouth 31 Décembre 1927

LE NUMÉRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
.

•
ABONNEMENTS

or 60
-10
• 40

ON AN P . S.
•
~

•

ANNONCES LÉGALES

(Te xte français et arabe)
(Texte français)
(Texte arabe)

A&amp;nNERO P.S.

Les annonces à insérer sont reçues all Bureau de
la Presse du Haut-Commissa riat "Grand S~rail»

or 3

BEYROUTH

-

SOMMAIRE
du Bulletin {\'o. 24

•
INSTRUCTION PUBLIQUE

DtCISION N"

SERVICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES

208

Office de Protection de la Propriété Commerciale:,
IndustrÎell. et Artistique

208

ARRÉTÉ N'

920 du 20 Décembre 1927.

colt privée à!A n tioche

.

208

ARRÉTÉ N°

209

1]20 du 23 Décembre 1927.

922 du 21 Drcembre 1927.
Portant autorisation d'ouverture d 'é·
cole privée li Mlikh (Djezzine).

DÉCISION N°

1j07 du 1 ï Décembre 1'27 .
N :mnl les especes et prix de veille des .
poudres el explosifs .

Porlant autorisation d 'olllJe rlure d 'é-

D'CISION N.

209

919 du 20 Décembre 1927.
Parlant aulorisation d'ouverlure d'école privée a Alep .

DÉCISION N°

" Collège Pro/eslanl Fran çais de Jeunes
filles» li Beyroulh

899 du 12 Décembre 1927.
Parlant au/orisalion d'ouverture d 'E('o le privée li Bril&gt; (ChOllf)

DÉCISI ON N"

•

P orlalll al/ribution d'ulle brevel : dïnvention .

209

208

923 du 8 Octobre 1927.
INFORMATIONS cl AVIS

Parlant aulorisa /ion d'o uuerlur&lt; d'école
, . • • 208
privée li Alep .
DÉCISION N"

924 du 21 Décembre 1927.
Porlanl autorisation d'ouverlure

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 3 Décembre 1927.

•

�208

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU:"-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

IHSTRUCTlOlf PUBLIQUE

SERVICES ~CONOMIQUES et AGRICOLES

. ..
Déc'i sion

Décision No. 899

20 9

Office de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc.,

No. 922

1

•

1
1
Par décision No. 921 du 21 Décembre 1927, l'autoPar décision No. 899 du 12 Décembre 1927, l'auto- I
l'Arrêté 2679 du 20 Juin
risation d'oul' erture prévue par rarrêté 2679 du 20 Juin risation d'ouverture prévue par
\
1924
est
accordée
à
l'école
privée
de la ,fPresbyterian Bo19 24 est accordée à l'Ecole privé" de Brih (Chouf), dirigée
ard Poreig n Mission of New-York» à Mlikh (Djezzine).par M. Négib Lahoud.
Cette école, placée sous la patronage de M. James Nicol.
Sécrétaire de la Mission précitée, est dirigée par M. Roberd
Crane Byerly.

Décision No. 9t9

Agop.

Arrêté No. 1707

EXPLOSIFS

Poudre de mine ntJire
Le Haut-Commi ssai re de la République Française,
Vu les décrets du Président de la République Fran'çaise en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 19 26 ,
Vu l'avis eXjlrimé par la Co mmission des poudres,

Décision No 923
Par décision No 919 . du 20 Décembre 1927, rautorisation d'ouverture prévue par rArrêté 2679 du 20 Juin
19 2.( est accordée à l'Ecole mixte Arménienne « Arménian
Yergisir Ouarj aran » d'Alep, di rigée pas ~1. Bourou~ Suzlan

•

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

ARRtTE :

Par décision No. 923 .du 21 Décembre 1927, rautorisation d'ouverture prévue par l'Arrêté 2679 du 20 Juin
1924 est accordée à l'Ecole mixte Arménienne dirigée par
M. Katchik Ben Manouk Karoukian au quartier Abou Adjour
à Alep,

Art. l , - Les e;pèces et prix de vente des poudres et
exposifs sont fixés conformément au tableau de nomencl atttre
suivant:
POUDRE DE CHASSE

Poudre de chasse noire française

Décision No. 920
Décision No. 924
Par décision No. 920 du 20 Décembre 1927, rauto-I
risation d'ouverture prévue par l'Arrêté 2679 du 20 Juin
Par décision No. 924 du 21 Décemb re 1927, rauto19 2 4 est accordée à l'Ecole mixte de la Commun aut é Ar- rlGation d'ouvertute prévue par l'Arrêté 2679 du 20 Juin
ménienne d'Antioche, dirigée par M. Dtrbogoss i~n .
192~ est acco rdée a u « Co ll ège Protestant Français de
Jeunes Filles» s is 2, Rue Chateauliriand et Rue Georges
Picot à Beyrouth. Ce Collège, pl acé sous le patronage de
1 M. le Pasteur Bres . est dirigée par Madame C, E. Jourdan,

Le kilog par boîtes de 100
Ordinaire ou fine, . , 62
Surperfine ou forte , , . 70
Extrafine ou s pécia le. 78

grs
frs
»
»

200 grs.
60 frs.
68 »

76

»

500 g rs
58 frs
66 »
74 »

Ordinaire ronde
forte ronde
tin grain spéciale
Dyna mite gélignite

le kilog
»

»

20 francs
21
»
»
23
»
26

»
gé latine
"
»
27
» gomme de 85 à 95 %
»
33
»
Explosifs nitratés ou nitrés
le kilog
26 francs 50
Détonateurs
le cent
»
60
Mèche lente, le rouleau de 10 mètres
»
ï
Amorces électriques
le cen t 320
»
Allumeurs
»
.(0
»

Art. 2, - Le Secrétaire Général du Hau t-Commissariat
et le Directeur du Service des poudres sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
e ntrera en vigueur à la date du 1er Janvier 1928.
Beyrouth, le 17 Décembre 1927
Le Haut-Commissaire
Sig né: PONSOT

Arrêté No. 1720

Poudre de chasse noùe belge
Le kilog par boîtes de
Ordinaire ou fine.

125 grs
55 frs

200 ou 250 g rs
52 frs

Poudre pyrDxilée française
Le kilog par boîtes de 200 grs
160 frs
T.
165 ),

M.

Poudre pyroxilée belge
Le kilog par boîtes de
Clermonite et PR

500 g rs
1Si frs
16! »

Par arrê té No , 1720 d u 2:5 Décembre 1927, un brevet
est accordé à Monsieur Henry Edwin Co ley, habitant à
Londres (Angleterre) 12 Chaterhou"e Square. pour (Perfedionnements dans la Preduction de Minerais, d'oxydes et
de Corps Similaires », dont le dossier a été déposé à rOffice de protection en date du 20 Décembre 1927 et enregist ré sous le No , 59 (cinquante neuf).
Ce brevet délivré S3ns aucune garantie particulière entraîne pour so n bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 17 Janvier 19 2 .(
à dater du Vingt Décembre Mi l Neuf cen t vingt Sept à dix.
heures.

�210

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 11 Décembre 1921
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyroutb
L. L.Syr.
370.000
Portefeuille. Effets locaux
do
»
Il.055
D~ôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 50.866.600 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
pa. 3.213.050 soit
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France ) F~ 90.899.250 SOil
»

Billets eo circula tioD

L. L. S. 7.630.0100

2.543.330
160.662,50

L. L. S. 7.630.000

L. L. S. 7.630.000

Cerlilié exact par le Ceoseur du S'" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à BeyroutR
Le Président de la Commission des Censeurs du Su Emissioo ;. Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

�</text>
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                    <text>Beyroulh 15 Janvier t 928

7tH! Ati/itr N' 1

HAUT COMMISSARIAT DE LA RËPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

OFFICIEI~

BULLETIN

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONÇES LÉGALES

ABONNEMENTS
ON A.N P.

•
•

s. or 60 (Texte français et arabe)
• 40 (Texte fraoçais)
• 40 (Texte arabe)
MOHERO P . S.

Les annon ces à iDsérer sont reçues au Bu reau d.

la Presse du Haut·Commiss:niat "Grand Sér:.i1.
BEYRO UTH

or 3

SOMMAIRE
du Bul/llin No.

1

(ooh{

•
rll" ,

\

SERVICES

221 du 30 Décembre 1927.
à !l'arrêté No. 1675 clu 22 Novembre
192ï
. •

1

.2 1 URtT t

1722 du 2j Décembre 1 ~!27 .

.

. 3

930 du 28 Décembre 1927.
all/orisa/ion d'ouver/Ilre de
cinq écoles prÎl1ets .1I'méno.Prolestanles
a ..Hep.
Portant

RECTIFICATIF /10

IliFORMATIONI .1 AVIli

Bourses scolaire du Haut·Commissariat

:120 du 28 Décembre 1927.
à la décision So 68.5 clll 15 Jilin 1927

~ DtCISION N'

N'

Réglemen/altl le transit, la Rée,c por/a.
lion ou l'exportation des armes el munitations
,

l'UTRUCTIOli PUBLIQUe

DtCISION /l'

AGRICOLES

Service de s p.,ud re:s et explosifs

1
REC11FI CATIF N°

rCONC&gt;"'IQU~S!1

940 du 20 Décemb re 1927.
Portant auloruution d'ou ver/urt d'tcole
privée ci Gh{[~ir (Libun)

2

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 31 Décembre 1927.
6.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU NAur-COMMISSARIAT

2

BULL'tfIN MI!NSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

SERYICES tCONOMIQUES et AGRICOLES

ADMIMISTRATION GENERALE

Arrêté No.
Rectificatif No.

mes de gueurre ou l'rohlbées ou la reconstitution des ~
stocks, il sera procédé à un désarmement, conformémenf
aux dispositions en viguenr.

221

1722

Le Haut-Commissaire de la République Française,

Par Rectifi catif No. 221 du 30 Décembre 1927, l'arrêté
1675 sera don c modifié comme suit :

Vu les décrets du Président de la République Fra nçaise en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 1926,

Dans toute localité 011 se sont produits des maniles- 1
tations armées, crimes ou rixes révélant la détention d'ar- 1

Vu la Convention de Genève du 17 Juin 1925 sur
le commerce international des armes et munition s ,
Vu l'arrêté No. 31 3 du :6 Mai 1926,

----

Vu l'arrêté No . 738 du 28 J anvier 1927,
Vu l'arrêté 875 du 15 Mars 1927 et son additif 206
du 15/ 4/ 27 ,

INSTRUCTION PUBLIQUE

Sur la proposition du Secrétai re Général ;

ARRt Tl

Décision No. 930
Par Décision No. 930 du 28 Décrm bre 1927, l'aut orisation d'ouverture prévue par l'A rrété 279 du 20 Juin 1924
est accordée aux ci nq Ecoles privées de la Communauté
Arméno-Protesta ntes à Alep (Camp Syrien, Quartier Mballat,
Camp Souléimanié, Quartier ~I arachli, Quartier KastalJ oura), dirigées par R. P. Haroutounian Pasteur de la
Commu nauté précitée.

Rectificatif No.
à

220

la Dédlsioll No. 685 du 15 Juin '9 J 7.

L'a rticle 1er est remplacé par le suivant:

Art. 1er. - Le transit. la réexportation ou l'export ation des armes et munitions de la catégorie A prévues à
l'article 2 de l'arrêté No . 313, ne sera autorisé que si les
conditions suivan tes sont remplies:

« L'a utorisotion d'ouverture prévue par l'Arrêté 2679
du 20 Juin 1924 est accordée à l' Ecol e Charkié à Alep.
fond ée par M, Mahmoud Nazem bey el-Ibra him Pacha et
di rigée par le Cheikh Moustapha Lababidi. »

l ') l'opération sera fa ite en vue d'une fourniture directe
au Gouvernement de l'Etat im portateu r, ou avec le consentement du dit Gouvernement à tell e autorité pu bliq ue qui
lui est subordonnée;

Décision No. 940
•
Par Décision No . 940 du 30 Décembre 1927, l'autorisation d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin
1 19 24 est accordée à l'Ecole Mixte de la Communauté Ar: ménienne Orthodoxe à Ghazir (Liba). - Cette école fondée pa r
1 Mgr,

1

3

Margos Karacachian est dirigée par M. Jacques Dadrlan. ..
/1

,

~

2') Une demande éc rite signée ou visée par un représenta nt du Gouvernemen t im portateur dament autorisé à cet
~fIet aura été présentée à l'autorité mandataire. Elle indiqu era que les articles dont l'ex portation est demandée so nt
desti née à être li vrés au Gouve rnement importate ur ou â
à l'autorité publiq ue prévue au pa ragraphe 1 .
Art. 2. - Toutefois, l'importation en vue de fourn itures à des particuliers pourra étre permise dans les: cas
suivants:

l') fusils, mousqueton s, ca rabines et leurs munitions
destinés à des Sociétés de tir autorisées par leur Gou vernement à en fai re usage. Ces armes et munitions seront adressée directement au Gouvernement du pays d'im portation
pour être transmises par lu i aux Soci ~ l és de tir ,'
3') échantillons d'a rticles exportés pour servir à des
dém onstrations directement à l'adresse d'un représentant
commercial du fabricant ~x p ortate ur , ce re pr~ s entant étant
autorisé à les recevoir par le Go uvernement du pays d'Importation .
Dans le cas ci-dessus, une demande écri te, visée par
le Gouvernement dn pays d'importa tion, devra avoir été présentée aux autorités mandataires.
Art. 3. - La permission de tra nsiter, d'ex porter ou de
réexporter conformément aux ar\ides 1 et 2, sera co nstatée
par une licence délivree par l'autorité mandataire, cdte licence con tie nd ra:
a) une descriptio n permettant d'iden tifier les articles
'
b) la désignation de J'exportateur,
c) la désignation du destinataire importa teur,
d) la désignation du Gouvern ement qui autorise l'imp;&gt;rta tion.
Chaqu e expéd ition sé parée fra nchissant la frontière des
pays sous man cl at devra être accomp~gnée d'un document
contenant les indicat ions ci-dess us. Ce document sera un
certificat délivré par les autorités douanières, spécifiant que
l'envoi est fait sous le couvert de la licence ci-dessus.
Art. 4. - Les armes d munitions entrant dans la catégorie B ne seront exportées que sous le couvert d'une licence d'exportat ion établie par J'autoriié mandataire. Si la
législation du pays d'importation exige le visa d 'un représentant du Gouvernement de ce pays et 10lsqu e ce derni er
a fait notifica tion il ce sujet , ce visa devra avoir été obtenu
et soumis à J'a utorité mand ata ire pOlir que J'exportation

puisse al'oir lieu.

La licence d'exportation n'engagera pas la responsabilité des autorités mandataires quant à la destination ou à
l'usage extérieur de chaque expédition. Si J'autorité mao• dataire estime d'après l'impol tance, la destination et les au1') Articles exportés directement pour les besoins de tres circo nstances d'une expédition que les armes ~t muni_
son industri e à J'adresse d'un fabricant de matériel de guerre tion s expédiées sont destinées à des u age, de guerre, elle
autorisé à les importer par le Gouvernement du pays appliquera à cette expédition les stipulallons des articles t,~
et J.
importateur;

�.t

BULLETIN ~1ENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

__~~__~~~~~

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

i

Art. 10. - Main levée des marchandises ne sera acArt. 5. - Pour les armes et munitions de la catégorie 1
C, les poudres et les explosifs, l'autorisation d'importation cordée par le service des douanes qu'a près :
des autorités du Gouvernement destinataire ne sera pas
Accomplissement des formalités réglementaires;
exigée pour la délivrance de la Iicen: e. JI suftira que le transPlombage des colis.
port soit assuré jusqu'à deslination.
Fixation de l'itinéraire à suivre, et du point de sorArt. 6. - Le transit, l'exportatio n ou la réexportation 1
tie obligatoire.
des armes et munitions des ca tégories A et B. à destination
des zones spéciales énumérées par la Convention de Genève
Assignatio n d'un délai à l'opération de transit ou de
du 17 Juin 1925 et reproduites dans l'article ï ci-dessous réexportation .
ne s~ra autorisé que sur le vu d'une licence délivrée par
Consignation, en espèce, de la valeu r des marchanl'autorité mandataire portant que les autorités du pays d'imdises
et souscription des engagements de prod uire les jusportation autorisent l'entrée, les conditions prévues aux ar- .
ticle t , 2, 3, et 4, du présent arrête ayant été préalablement 1 tifications réglementaires prévues à l'article 1:1.
satisfaites.
Art, t 1. - Au cas ou l'emballage des colis serait reconEn ce qui concerne les armes et mUnitions de la catégorie; C. les poudres et le s explosifs, la licence portera autorisation du Gouvernement de l'Etat importateur.
Art. 7- - Les zones terrestre et marit ime énumérées
ci-apJès constituent les « zones spéciales » :

Zone terrestre,' A) La lotalité du conti nent africain, à
j'exclusion des ten itoires de l'Egypte de la Lybi e, de la
Tunisi~, de l'Algérie, des places Espagnoles de l'Afrique du
Nord , de I·Ethiopie. de l'Union Sud Africaine, y compris
le territoire placé sous son mandat, et de la Rhod èsie du
Sud.

l~

gagnera directement le po int où la frontière orientale du Gwader rencontre
1a mer.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE;
Service des Puudres et Explosifs des Etats sous
mandat français

Lice/lce Spéciale de Transit

•

Art, i!. - Les demandes de transit, d'ex port ation ou
de réeAportatiol~ devront comporter toutes les indi cations
util es : nombre, numéros, marques des colis, poids, spécifi cat ion détail lee et va leur du contenu de~ colis,
Art. 9. - L'introduction sous le régime du transit,
les opérations de réexpo rlation des armes, munitions, poudre, et explosi fs ainsi que la sortie de ces marchandises ne
pourront avoir lieu que par les bureaux de douane de Beyrouth , Ttipoli, Alexandrette, Lattaquié, Deir ez Zer, Palm yre et Déraa.

•

2e Série. - classe: Cours moyen Age : 11 à 14 ans au
1er Juillet 1928.

de réexpédition des armes, munition s, poudres et
explosifs faisant l'objet de co lis ou chargements.

3e Série. - classe,' Cours Supérieur Age: 13 à 16 ans
au 1er Juillet 1928
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

de nationalité .

domicilié à

1ère Série. - c1usse: 7e- Age: 9 à 12 ans au 1er Juillet
19 28

est autorisé à transporter en transit, réexpédition ou exportation les armes, mnnition s, poudres, explosifs et assimilés
dont le détail est donné ci-dessous:

Nombr&lt; d.

Art. 12. - Le titre de mouvement dOment régularisé
sera retenu par le bureau douanier de sortie et renvoyé
par lui directement et sans délai au bureau douanier d'émission. La déconsignation des sommes et l'a nnulation des
engagements souscrits au bureau d'émission ne pourront
avoir lieu que sur prod uction, à ce même bureau dans les
délais prévus, des attestations de concordance des marchandises, d'intégrité du plombage de franchissement de frontière, et d'un cert ificat régulier d'arrivée à destination à délivrer par les autorités du pays destinataire et constat. nt la
prise en charge des marchandises.

Beyrouth, le 27 Décembre 1927
Le Haut-Commissaire
Signé : PONSOT

1ère Série. - Classe: Cours élémentaire Age,' 9 à 12
ans au 1er Juillet 1928,

Monsieur (nom et prénom) .

nu défectueux, le service des poudres (e u le S. R.) serait
appelé par la dou ane à co nstater l'état des colis et a les
(aire, si possible, reconditionner à la charge des intéréssés,
En cas d'in possibilité, les co lis seront refou lés,

Art. 14· - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, les Représen tants du Haut-Commissaire près des
Etat', le Directeur du Se rvice des Renseignements du Levant,
l'Inspecieur Généra l des Douanes, le Directeur de la SOreté,
le Directeur du Service des poud res , d'une part, le Générai Commanda nt Supérieur des Troupes du Levant, les 01liciers gé néra ux ou supérienrs chefs de la Just ice militaire
dans l'étendu e de leur commandement et le Prévôt des
Troupes du Levant. d'alttre part, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

CONDITION D'INSCRIPTION

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
FRANCAISE

coli s

Nos. dIS
C%S

Marques

Poids d.s

Conttnu

Vat.ur du

dts colis

coli s

dr:s coii s

tonttnu

ObsorvaUOfts

2e Série, 19 28

classe,' 6e -

3~

classe: 5e - Age ,'

Série. 19 28

4e Série. - classe,' 4e 19 28
Point de départ.

Point de sortie à la frontière.
Délai ou durée du transport.

Eventuel lement

Age ,' 10 à 14 ans au 1er Juillet

Il à

15 ans,au 1er Juillet

Age .. 12 à 16 ans au 1 er Juillet

Les candidats qui ne rempliront pas 11 la fois les
conditions une classe et d'âge ne pourront pas être in scrits ; ceux qui se trouveront dans une classe supérieure à
celle qui corespond 11 leur âge devront concourir dans la
série qui correspond à cette classe.

Iténéraire que suivra la marchandise .

ont comprises dans ces zones: les îles adjacentes situées à moins de 100 milles marin s de la côte ainsi définie,
ainsi que les îles du Prince (Principo) dans le Golfe de
Biaffa, de Saillt Thomé (pâo Thomé), d'Annobon et de SoArt. 13. - Au tas où les attestation s et justifi ca tions
cotra, à l'exclusion des îles espagno les situ ees au Nord du 1
prévues
à l'article 10 ne &lt;eraient pas produite~ au Service
26° de lalitude Nord .
des Dou anes dans le&lt; formes et dans les délai&lt; prescrits,
B) La péninsule arabiq ue, le Gwader, la Syrie et le les pénalités exigibles conformément à la réglementation
Liban, la Pal estine et la Transjorda nie et 1·lrak.
douanière en vigueur 'doubles va leur des marchandises de
Zone maritime: U ne zone maritime com prenant la Mer transit et de réexportalion) seraient applicables, indépendamment des pénalités et poursuites, que le Serv ice des
Roug~, le Golfe d'Aden, le Golfe Persique et le Golfe d'O- \
man, et limitée par une ligne qui, portant du Cap Guardafui, poudres , ou l'autorité militai re, jugeraient opportu n d'a pplisuivra le parallèle de c~ Cap jusqu'à sa rencontre avec le 1 quer ou d'engager de leur côté.

5T de longitude Est Greenwich et, de

5

Les inscriptions seront reçus du 12 au 25 Février: au
Service de l'Instruction Publique du Haut-Commissariat pour
le centre de Beyrouth (Jeudi, vendred i et samedi de 9 11 12
heures ) ; au siège des Délégations de Haut-Commissariat
pour les autres centres.

N° et date de l'autorisation d'importation
délivrée par les autorités de la zo ne spécia le à -la qu el le es t desti née la marchandise .

Les boursiers d'essai sont tenus de se présenter au
concours pour l'obtention d'une bourse de mérite; ils doivent nécessairement être inscrits dans la série supérieure
à celle où ils ont concouru l'an dernier.

BOURSES SCOLAIRES DU HAUT-C OMMISSAR IAT

Des concours pour l'obtention de bourses sco laires du
Haut-Commissariat, pour l'année scolaire 1928-1929, auLes candidats devront obligatoirement se faire inscrire
ront lieu 11 Beyrouth (Ecole secondaire de garçons de Ha- 1 par l'intermédiaire des Chefs d'Etablissements scolaires ' les
ouz el Oulayet, Rue Bordj Abou Haider), Damas, So ueida dossiers qui seraient adressés directement sero nt retou;nés
Alep, Alexandrette, Lattaq uié, auX dates ci-après:
aux intéressés.

•

,1

Bourses d'Enseinemenl Primaire. -- Lundi , 2 Av ril 1928(te-2e et 3e Séries). à 7 H. 15

.

Le jour de l'examen , les candidals devront se munir
de papier écolier pour les compositions, de papier minute
et de tout ce qui leur est nécessaire pour écrire. Ils ne seBourses d'Enseignement &amp;econdaire.- Mardi, 3 Avri l 19 28-, ront admis à concourir que s'ils sont porteurs d'un bulletin
(le-2e-3e et 4e Séries) à 7 H. 15
constatant leur inscription régulière.

�6

BULLIrrIN MBNSUEL DES ACTES ADMINISTRATIPS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 31 Décembre 1927
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
L.L.Syr.
370.000
10.220
do
Portefeuille. Effets locaux
•
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Prs. St. 166.600 soit
•
Dépôt facultatif au Trésor Français
f"&gt;. 7.829.750 soit
•
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
•
de France) f"&gt; 86.899.250 soit

Billets en circulatioD

L.L. S. 7.675 ..00

2.558.330
39 1 ,487,50

L L. S. 7.675.000

L. L. S. 7.675.000

Certi6é euct par le CeDseur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du S'" Emission à Beyrouth
Silné : CORTADELLAS

�Beyrouth 3 t Janvier t 918

LB NUMelt.,

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

- --~----------------------------~--------~----------~
ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS

ON AN P . S.

»

»

or 60

»
»

(Texte frança is et arabe)

Les annon ces

40 (Texte frança is)
40 (Texte arabe)

t.l ON ERO P.S.

~

insérer sont reçues au Bureau de

la Presse du Hau t-Commissariat "Gra nd Sérailll

BEYROUTH

or 3

-

SOMMAIRE
du Bulletin No_

:il

•
fag ..

FafU
INSTRllCTIOli PllBLIQUI!

.eCISION N"

AIlR~TÉ

968 du 14 Janvier 1928.
Par/an/ autorisation d'ou ver/ure d'ecole
privée ci Alep

DtCISION N"

SERVICES ECONClMIQUES El AGRICOLES

.

1754 du 12 Janvier 1928.
Concernant l'importa/ion des bovins
provenant d'Iraq

8

9

985 du 26 Janvier 1928 .
SERVICES FONCIERS

Parlant autorisation d'ou ver/ure d'école
privit ci B eyrouth
DtCISION N"

, 8
ARRÊTÉ N°

986 du 26 Janvier 192~ .
Au/orisan/ le Docteur Toufic Chichakli
ci prendre la direction de l'Ecole «DarEl- Oulm et Tarbieh)) ci Hama

Maintenant l'application des articles
31 rie l'arrm No 186 du 1.5 mars 1926
et 17 de l'arrift! N° 188 du 15 Mars 1626. 9

. 8
SI!RVICI!S QUARANTI!NAIRI!S

POSTIIS et TI!LI!GRAPHI!S

ARRtTt N" t

ARRtrt N°

DÉCISION N°

777 du 23 Janvier t 928.
P ortant fixation sur la base de la
piastre libano-Syrienne-or des dépenses
de /'In spection Générale des Pas/es et
des T élégraphes .

1783 du 24 Janvier

t

1769 du 20 J anvier 1928.

1

81

979 du 24 J a nvier 1928.

COllcernant la construction d'une mosquée au Lazare / Quarantenaire de Beyrouth .

9

11IFORMATIONa et AVIS

928.

Portant autorisation d'exploitation
d'un e liaisOn radioélectrique bila/tira/e
entre B'yrouth et Landres .

1

S:lUalÏon du !-&gt;ervice Emission de la Banque de Syrie
9 . et du Grand Liban au 14 Janvier 1928.
10

�B'ut~ETI~ Mmll5ÙEP. DES ACYÉS' ADMINISTRATIFS DU H..urr-COlifM-tSSk~AT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté No. 1 783

INSTRUCTION PUBLIQUE

; acordée à l'Ecole privée ouverte par M. Charif Khattab au
I\uàrtipr Ras- ebaa ~ Beyrouth.

Par décision N' 968 du 14 Janvier 1928, l'autorÎsatioll f
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin t92~ est 1
accordée à l'Ecole privée dite « Assomenasiratz ", sise au 1
quartier EI-Wakilié à Alep et dirigée par M. Léon H. Lévonian .
1

Celle voie sera mise à la disposition du public après
1accord entre les Administrations télégraphiques intéressées.

Par arrête N' 1;8:S du 24 Janvier 1928, est autorisée
l'exploitation par la Société Radio-Orient d'une liaison ra.dioélectrique bll:rtérale entre Beyroùt!\' et iondres.

•

Décision No. 968

•

SERYlCES tCONOMIQUES et AGRICOLES

Décision No. 986

-cc- -

---

1

Par Décision N° 9'86 du 26 Janvier 192â, en application des dispositions de l'arrêt~ 2679 du 20 Juin 1924, M.
le Docteur Toufic Chichakli est autorisé à prendre la direc1tion de l'Ecole « Dar-el-Oulm et Tarbiéhll à Hama.

Arrêté No. 1754

L'importation des territoires de rtraq. des animaux
et matières autres que ceux spécifits cl-de-ssus est au torisée

L'importation en Syrie des bovins, de leur viande fralche, de leurs peaux vertes et des fumiers provenant d'Iraq
est interdite.

Les crins, poils et cornes deVlont routefois avoir été
lavés au lait de chaux à 10010 et ~re aècompagoés d'un
certificat vétérinaire attestant que celte mesure a été prise_

I

Décision No. 985

~'

1

Par décision N° 985 du 26 Janvier t 928, l'autorisation
d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924, est '

,

,

POSTES l T~L~GRAPHES

Arrêté No. 1777

B. - Indemnités fixes payabh~s !;jjns mllforatio'tl 'tbll~
les terri toires sous Matidat:
Réduction de 75

Par arrêté N° 1777 du 23 J~nvier 1928, a compter
du 1er Janvier 1928, les dépenses de loute nature du service de l'inspection Gén~rale des Postes et des Télégraphes
seront liquidées en piastres Iibano-syriennes-or et règlés en
monn~ie Iibono-syrienne papier, d'a près le cours officiel applicable le joural! paiement.
Les traitements et indemnités du personnel de l'inspection Générale des Postes et des Télégraphes actuellë'ment
fixés en monnaie libano-syrienne parier seJont convertis
ai nsi quïl suit :
A. - Traitements et indemnités majorables de l'indemnité de cherté de vie:
Réduction de 50 % sur la première tranche wensuelle
de cinquante Livres Iibano-syritnnes papier, et de 55 0 / 0
sur le surplus ,

SERVICES FONCIERS

C.France :

%

1 fixées par les dispositions de l'article 13 de l'arrêté No, 188

Arrêté No, 1769

1
1

sur le montant actuel papier;

Indemnités fixes payables

sans majoration en

Nonobstant l'application des articles 31 de l'arrêté No.
186 du 15 Mars 1926 et 17 de l'arrêté No. 188 du 15 Mars
1926, qui' conque acquiert un droit réel dans ies conditions

-,

du 15 Mars 1926, est maintenu dans son acquisition. Dans
ce cas les intéressés, en cas de dol, ont le droit d'exercer
une action personnelle en dommages et intérêts contre l'auteur du dol.

Réduction de 5/ 6 sur le montant actuel papier.
Les traitemehts et 'inaemnités viséS ~t1 § A du précédent
article seront majorés d'une indemnité provisoire de cherté
de vie dont le taux sera arrêté le 20 de cbaque mois par le
Conseiller Financier du Haut-Commissariat, eu égard au
taux dé l"indemnité de cherté de vie pratiqué au HautCommissrillt.
Cette indemnité ne sera plis allbt1~e àùx fonctionnaires
et agents en congé hors des Etats sous Manllat.

---

•

SERVICES QUARANTENAIRES

Décision No. 979
Une mosquée sera construite au La zaret Quarantenaire
de Beyrouth à J'usage exclusif des pèlerins provenant des

Etats sous Mandat Français et des Pays voisins, et qui sont
appelés à séjourner audit Lazaret, soit à l'aller soit au retour
de leur péletinage aux Lieux Saint de l'Islam.

�10

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 14 Janvier 1928
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
L.L.Syr.
370.000
»
Portefeuille. Effets locaux
do
8.100
Dépôt obligatoire au Trésor Français
•
Frs. 47.666.600 soit
Dépôt facultatif au Trésor FranÇ2is
F'". 1.371.150 soir
"
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) F'" 86.399.250 soit
"

Billets en circula lion

L.L. S. 7. 150.000

2.383.330
68.60 7. 50

L. 1... S. 7.150.000

L. L. S. 7.150.000

Certilié uact par le Censeur du S" Emission à Paris er la Commission des Censeurs du Su Emission à Beyroutb
,
Le Préiid.nt de la Commis5ion des Censeurs dw S· ElI1ission à Beyroutb.
Silné : CORTADELLAS

�Beyrouth 20 Février 1928

LB IOUMtRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RËPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

,

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LtGALES

ABONNEMENTS
UN A.N P.

•
•

s. or 60 (Texte français et arabe)
• 40 (Texte français)
• 40 (Texle arabe)

Les annonces a instrer sont reçues au Bureau de
)a Presse du Haut-Commissariat "Grand Sér .. i1 ..
BEYROUTH

3

_ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _MnNERO
______
_ _ _or
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DU_ _mn__~_~"~_~~~~~_
P.S.

SCMMAIRE
du Bulle/in No. 3

•
rages
IlDlIONISTRAnOll GJ!IIJ!RltLI

"RRtr~ N'

N'

ARRtrt N' 1784 du 30 Janvier 1928.

1812 du 14 Février 1928
Nommant S. E . le Cheikh Taj Eddine
El Hu sseini, Président du Conseil de.
Ministres de l'Etat de Syrie.
.

oWE

INSPECTION GJ!lII!RltLE de. DOUANES

13

1813 du 15 Février 1928.
Constitution du Gouvernement provisoir. d. l'Etal de Syrie.

13

ARRETE N' 1814 du 15 Février 1928.
Concernant la légalisation des actes et
des décisions du Gouuernemenl proviSOlre de l'Etat de Syrie

•

Complétant l'article 1 de 1arrêté No.
643 portant Rémunération des experts
officiels en maliere de litiges douaniers

DECISION N'

987 du 30 Janvi er 1928.
P orlant autorisation d'ouverture d'une
Ecole privée de {illes au quartier Achrafieh &lt;i Beyrouth
• 17

14

AutrE N'1815 du .5 Févirer 1~)28 .

uvant l'état de Siege dan! la ville et
la Sandjak de Damas.
.utREn

1817 . du 16 Février 1928.
Accordant l'amni.tie .ur toute l'étendue
de. territoires de l'Etal d. Syrie .

JO'T1C!!

14
ARRÊTÉ N'

1819 du 16 Février 1928.
Portant suspension du fonctionnement
des Cours de Jllstice de l'Etat de Syrie

17

�12

~
&lt;~

8ULLETIN ~ŒNSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

_ _~~_·
~FG~

__

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

13

•

~3'~

Pt •••
A1tRtrÉ N°

sond

1820 du 17 Février 19 28 .

ADMIMlSTRATION GENERALE

GÉldiRLE

Concernanl la Ref. rme j udiciaire SyTienne.
ARm É N°

18 1 ARRt'TÉ

.

,

1823 du 17 Février 19 28 .

N°

R apportanl les décision el arrêlé No.
270 d u 26 Ja nvie~ 1926 el 883 du 19
mars 1927, concern anl la R ésidence
{urcée . . , .

1

Concernanl la Réfo rme j udic iaire dans
·
l'Elal des Alaouites .
A1tRÈTÉ N°

21

,
Arrêté No.
.

Arrêté No. 1813

1812

~-

1824 du 17 Février 19 28.
Portant in stitution d'une commission
· 23
de.. Na lionalités

T RA V lI.OX P OBLICS

1800 du 11 Février '928.
P ortant aulorisalion d'assermentation
de M. M. A Ibert Kh ayat el Saddedin e
A nou/y , Inspecteurs de la compagnie
des eaux de Beyroulh . . . . . .

1816 du 16 FévlÎer 1928.

Le Haut·Commissaire de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban. des Alaouites et du
Djebel-Druze,

Contrôle des Cbemlns d e ter et des Sociétés Concessl. noairee

ARRÈTÉ N°

PRESSE

ARRt'TÉ N°

1818 du 16 Février 1928.

Vu les décrets du Président de la Républiqu e Fra nça ise
en date des 23 novembre 1920 et 3 Septen. br. 19 26 ,
Attendu que S, A. le Damad Namy Bey, nommé Ch ef
de l'Etat de Syrie pa r arrêté du 26 Avril 1926, a donné,
par lettre du 8 Février 1928, sa démission de Chef de l' Etat,
qui a été acceptée;

25

L evant la censure in stitu ée sur la presse
dans fEtat de Syrie
· 24
nlFORMATIONS ct AVIS

Attend u que L. L. Excellences Raouf Bey Ayoubi, \1inist re de l'Intérieur, Youssef Bey el Hakim . Mini st re de la
Ju stice, Hamd i Bey el Nas r, Mini stre des Fi nances, Chaker
Bey Hambali. Ministre de l'Instruction Publiqu e, Rachid Bey
el Moudaress, Mini stre des Travaux Public, Nassouhi Bey
el Boukhari, Ministre de l'Agriculture, avaient preced emment présenté leur démi ssion au Chef de l'Elat qui l'a vait
acceptée;

SEftVIC E d e S ANTÉ

AR Rt'TÉ N°

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
26
et du Grand Liban au 28 J an vier 1928.

1804 du 14 Février 1928.
P arlant abroga tion d. la prohibition de
l'importation des da lles . . . . . ·

24

Situation du Se rvice Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au I l Février 1928.
27

Considérant qu'il est nécessaire de constitu er " " Gouvernement pr-1visoire pour assurer la marche normale des
affaires publiques, sans qU' Il y ait lieu, jusqu'à l'institution
d'un Gouvernement définitif, de désigner un nou veau Chef
de J'Etat ;
Su r la proposition du Sécrétaire Général Délégué;

ARRÊTE :

•
4

Art icle uniqu e, - S . E. le Cheikh Taj Eddine El Hu s.eini, Cadi de Damas est no mmé Président du Co nseil des
Ministres de l'Etat de Sy rie et chargé, à ce titre, de former
un Gou vernement provisoire dont les Mi nistres seront nommés sur sa présentat ion.
Damas le ' 4 Février 19 18
Le Haut·Com missaire
Signé: PON:.OT

•

Le Haut-Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites el du Djebel-Druze,
Vu les décréts du Président de la Répub lique Française en date des 23 Nove mbre 1920 et 3 Septembre 19 26,
Vu l'arrêté No. 1812, du 14 Février J92S, chargeant
S. E. le Cheikh Taj Edd ine el Husseini de former un gouvernement provisoire,
Sur la présentation du Président du Conseil des Ministres de l'Etat de Syrie et la proposition du Secrétaire
Général Délégué,

ARRtTE :

Ar!. 1. - Le Gouvernement provisoi re de J'Et at de Syrie est ,dnsi constitué :
M. M.
Président du
S E. le Cheikh Taj. Eddine Eff. El Husseini
Conseil des Ministres
Ministre de l'I ntérieur
Said Bey Mahassen
Ministre de la J uslice
Soubhi bey Nayal
Minislre des Fin ances
Djemil Bey Ulchi
Minisl re de l'Ins!. Publique
Mohamed Bey Kurd Ali
Ministre des Travaux Publics
Toufik Bey Chamieh
Le Cbeikh Abde lkader El Kilani Ministre de l'Agriculture et
du Commerce.
Art. 2. - Le Secrétaire Général délégué et le délégué
du Haut-Commi ssaire auprès de l'Etat de Syrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J'exécution du présent
arrêté.
Da m a~, le 15 février 1928

Signé : PONSOT

�_ _ _ _--=:B:::U~:L:.:
L::ET:..:I.:.:N_..:.M;:,E:.:.N.:.::S:::U:::E:.:L:.;:D:..:E::S:..:A:;,..C:..T:..:E:.:S_A_D_M_I-;-N_IS_T_R_A_T_IF..:;S_D;..;U;:..:,;"H::.,:A:,:U:;,..r-:.;:C:,:O:;,..M:.:,M;:,I.:,SS::,.\...;R:.:1:,:A..:.,T_ __ _15

-_1.1

BULLET!.

ME!\:~l:E:" !)ES ACTES AD.\IlNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté No. 1814

Toutefois, les infractions prévues par les articles 1~3
et 236 sont amnistiées dans le cas seutement ou le préJUdice aura été réparé ou encore lorsque la partie civile reconnaitra avoir été désintéressée.

Vu rarrêté No. 309/S du 24 Novembre 1925 établissant l'état de siège dans la ville de Damas et dans les Sandjaks de Damas et du Hallran.
Vu l'a rrêté No. 26, du 24 Décembre 1925.

Le Haut·Commissaire da la Réqublique Française auprés des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze,
Vu les Décrets du Président de la Ré publique Française en date des 23 Novenbre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu l'arrêté N° 1813 du 15 février 1928 formant le
Gou,'emement provisoire de rEtat de Syrie,
Attendu qu'il est indispensable, pour assurer la légalité des actes et des déci,ions du Gouvernement provi·
soire, de déterminer par quelles autorités, en rabsence
de Chef d'Etat devront être signés les docmments officiels;
Sur la proposition du Secrétaire Général Délégué,

Vu l'arrêté No 123, du 13 Février 1926, levant l'état
de siège dans le Sandjak du Hauran.

Est réhabilité le commerçant non banqueroutier déclaré
en état de' faillite ou de liquidation judiciaire antérieurement
à la date précitée, et admis au concordat, les droits des
créanciers étant expressément réservés.

,

Sur la proposition du Secrétaire Général Délégue

1°) en matière de délits et contraventions prévus pd&lt;
les lois spéciales et les articles du Code Pénal sur la Presse.
Art. 1. - L'etat de siège est levé dans la ville et dans
le Sandjak de Damas à partir du dix sept Février 1928.

2° en matière d'élection .

Art. 9. - En ce qui concerne les individu s condamnés
par des Consei ls de Guerre, lesquels ne peuvent bénéficier
d es di spositions du présent arrêté, des mesure; ultérieures
interviendront pour règler le cas de ceux d'entre eux qui ne
figurent pas sllr les deux listes annexées au présent arrêté.

Art. 3. - Amnt stie est également accordée pour les
crimes et délits commis à )'occasic1Tl d'évènements insurrectionnels ou connexes aux faits de rebellion.

Art. 2 - Le Secrétaire Général Délégué, le Délégué
du Haut ·Commissaire auprès de l' Etat de Syrie et le Générai Couve rneur de Damas sont charg-és, chacun en ce qui
l, concerne, de J'exécution du présent arrêté.

Art. 4. - Sou s réserve des dispo,itions de l'article 5
et en ce qui concerne les crimes et délits politiques et les
crimes commis à 1'0cC'lsion d'évènements insurrectionnels
ou annexes à des faits de rebellion, ne bénéficie ront de
l'amnistie que les individu s déjà soumis et ceux qui feront
leur soumi.~ion dans les trente j ours qui suivront celui de
la signature du présent al rê té.

Le Président du Conseil des Mini,tres de

l'Etal de S)'IÏe a seul qualité pour signer et rendre exécutoire
les a rrêtés, décisions, document~ officiels é mana nt du Gouverne ment pro,'isoire et contresignés par le Ministreintéressé·

Art. 8. - En cas de contestatton, le soin de déterminer si une infraction est couverte par J'imnistie incombera à
une cc mmission composée du Procureur Général, Conseiller Judiciaire ou de son représentant, d'un représentant du
Gouvern ement l(lcal et du représe ntant du Haut-Commissaire, Président.

ARRtTE:

Signé PONSOT
Art . •. -

Art. 7. - En aucun cas J'amnistie ne pourra être op'
pos éeaux droits des tiers. Ces demiers, s'ils n'ont pas obtenu
répara lion il la date du présent arrêté, devront porter leur
action de va nt les juridictions civiles de l'Etat. Cependant
chaque fois que l'intérêt de J'ordre le commandera, il pourra être institué une Commission investie des pouvoirs judiciaires les plus étendus, qui décidera définitivement sur
les dia et dommages-interêts qui pourraient être réclamés
par les familles:des viqimes ou les victimes elles mêmes.

Art. 2. - Amnistie est accordée dans les mêmes conditions pour les faits commis:

Da mas le 16 Février 1928

ARRrn :

1

Art. 10. - Le Secrétaire Gén eral dél égué et le Delégué
du Ha ut·Commissaire auprès de l' Etat de Syrie, sont cha r·
gés, chatun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Da mas , le t6 Février 1928
Le Haut-Commissaire

1

Arrêté No. 1817
L'amni stie comportera la restitution des bien. confisqués. Dans le cas oû ces biens auraient été vendus, il ne
sera restitué aux aya nt s droit que le montant du prix de
vente diminué des frais d'adjudication et de gestion.

Exception est faite en ce qui concerne les acles &lt;t
documents pour lesq uels la signature du ~! inistre est seul~
prévue par les réglements en vigueur.

i

Signé : PONSOT

1

LISTE

Le Haut-Commissaire de la République Française,
Art. 2.- Le Secrétaire Cénéral Délégué et le Délégué
du Haut·Commissai re auprès de l'Etat de Syrie sont chargès, chacun en ce qui le concerne, de rexécution du
présent arrêtéI
Dama. le 15 fé"ier 1928
Signé: PONSOT

Art. 5 . L'amnistie n'est pas applicable aux faits de
rébellion et aux crirnes et d élits connexes commis:

Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 1926,

tO) par les individus ayant une nation alité a utre que j

Attendu que la pacification aujourd'hui complètement
assurée dans l'Etnt de Syrie, et rapaisement des esprits
justifient des mesures de clémence et de pardon,

celle des Etats sous mandat français;

Le Haut-Commissaire de la République FrJnçaise auprès des Etats de Syrie, du
Djebel Druze,

Liban,

des Alaouites et du

Vu les décrets du Président de la Ré publique Française en date de; 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926.

55 11 60 inclus, (;2 &lt;le .upplément exclu) 66, 112 à t 16
inclus; 136. 178 à 183 inclus, 213,214,233,236.

11

t. Hassan el HaKim

2. Mustapha Wdsfl
3 . Osman Charabati

2') par les individu s qui, après avoir fait leu r soumis_
sion , sont entrés de nouveau en rebellion;

•

ARRtrE :

Art, 1. - Amnistie est accordée sur toute l'étendue des
territoires de l'Etat de Syrie, pour les faits commis antérieurement à la date du présent arrêté, et prévus par les
articles du Code Pénal ci-après;

Elal de Syrie.

1

Sur la proposition du Secrétaire Général dél égué,

Arrêté No. 1815

tO . -

A

"""

,

3°) par les fonctionnaires et spécialement les agents de

la

force publique;

4. Mahmoud Hamdi Hamoube

5, Yaya Hayati
6. Cheikh H ~ mel Kassa b

7. Docteur

Abdulrahman Chahbandar

8. Chukri KUdl1i
4°) par les individus inscrits sur les deux li stes annexées
au présent arrêté, qu'ils soient visés ou non par l'én uméra·
tion ci-dessus dt! présent article.
Art. 6 . - En auc un cas il ne résultera des dispositions
du présent arrêté aucun droit à la réintégration des fonctiolnnaires amnistiés en vertu des art icles 1 et 2 ci-dessus.

9. Nebih el Azme

•o.

Abel el Azme

Il.

Narih Mouhamed el Azme

12. Ihsan Djabri
13. Sammy Seradj

�BULLETI!,; MENSUEL OES ACTES ADMINISTRATIFS

16

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMl~IST RATlFS DU HAU7-COM MI SSAR IAT

DU HAUT-COMMISSARIAT

LISTE

14. El Habj Fatah MarachU

B

INSPECTION GtNtRUE DES DOUANES

15. Khaled el Khatid
l'. -

16. Saib el Ass

Etat de Syrie

17. Docteur Mouhamed Chaouaf
1. Moustapha Khalili

18 Said Tarmanini

2. Rakaria Daghestani
2'. -

Etat du Djebel Druze.

•

1. Soltan el Attrache

5. Khalil Bassale

2. Ali el Attrache

6 . Fozi Rifai

3 . Zeid el AUrache

7. Kheiro Chala

• . Sayeb el Hammoud el Attrache

8. Hassan Raad

5. Fadallab Nejem el Attracbe

g. Mahmoud Raad

6. Salam el Attrache

10. Abdulkerim Raad

7. Ogla el Kutan i

Il.

•

de 70 P. L. S. or, si le nombre des articles soumis à Yexamen des experts n'exctde pas 5. et de 100 P. L. S. or,
si le nombre de ces articles est supérieur à 5 et n 'exc~de
pas 10. Au dessu s de la anides, la vacation est rémunérée
1 à raison de 150 P . L. S. or

Arrêté No. 1784

3. Mouhamed Akkache
4. Saib Akkache

8. Ali el Obeid

\

Par arrêté No, 1784 du 30 Janvier 1928, l'article
de l'ar!té N' 643 est com plété ai nsi qu'il suit:

1

Les dispositions du présent arrête entreront en application le lendemain du jour ou la publication en aura éte
effeclUée par voie d'affichage à la porte des palais du
Lorsque l'expertise portera su r des articles différenb, gouvernement et à l'intérieur et à l'exterieur des bureaux
grou pés dan s un même colis, le taux de la vacation ser,} de douane.

Abdulkader Raad

1 2 . Abou Seoud Raad

g. Fahran Abdallah

13. Abdul Houda Hassan Raad

10. Ali Melbem

14. Mouhamed Nejib Hassan Raad

1 \. Mouhamed Izeddine Halabi

15. Nazir Nachaouti

12. Abbelkerim Izebdine Halabi

16. Abdulkader Soukkar

13. Said Izeddine Halabi

17. Hassan Watfa

INSTRUCTION PUBLIQUE

18. Mohamed Ayache

3. - IUpublique Libaniase .

DéCision No. 98 7

19. Said el Orfi
20 . Mouhamed el Hadj Hussein

1. Sa id Aibar

3 . Adel Arslan

21) les trois fréres
22)
23) AUar de Jobar

4. Cbekib Arslan

24. Ahmed Ben Moheddine Cbabaan

2. Toulic Haolo Haidar

_ _ _

i
Par décision N" 987 du 30 Janvier 19 28 • en exéc ution des dispositions de l'arrêté 2679 du 20 juin '9 2 4. 1

•

- .,--

5 . Faouzi Kaoukji
2°. -

6 . Chekib Wabab

4. -

la Sœur Marie Alida est autnrisée à ouvrir et à diriger
une école privée de fille s au quartier achrafieh à Beyrouth, Cette école destinée à recevoir des éléves ext~rnes,
sera considérée comme une annexe du pensionnat des
Sœurs de la Sainte-Famille Française.

Etat des Alaouites.

Etal du Djebel Druze

JUSTICE

, . Hael Ibn Hanni Sallam
2. Ali Ibn Hanni Sallam

1 . Mouhamed Chureki

3. Kinj Salah

2. Docteur Emin Rouheha

4. Abdelkerim Amer
1

Vu l'arrêté No , 1817 du 16 février 1928, sur l'Am-

Arrêté No. 18 19

nistie,
Vu les arrêtés du Président de l'Etat de Syrie No. 364
du 1" septembre 1925 portant organisation de la Cour
de Ju stice de Damas, No. 434 du 18 Octobre 1925 sur la
purge des arrèts de contumace et la confiscation des biens;

Le Haut·Commissaire de la République française,

Vu les Décrets du Président de la République Francaise 1
en date des 23 Novembre 19 20 et 3 Septembre 1926.
Vu l'article ter de la Déclaration de Mandat,

Vu les arrêtés du Chef de l'Etat de Syrie, No. 16 9, du
t3 Juillet 19 26 , modifiant la compétence des Cours de Jus-

1 tice, No . 436 concernant la disqualificat ion des infractions

�BULLETI,' ~1E:-ïSUEL DES .,CTES AD.\t. ."\ ISfRATI F · DU H\UT-COMM ISSARI AT

soumises aux Cours de Justiœ, 'o. 626 du 28 Juin 19 ~ ï, pre~us par les textes spéciaux aux Cours de justice, L'affa ire
organisant le Coromi sions de gestion de biens confisquées. 1 sera examin~e pdr la Cou r criminel le co mpétente en co n1 fOI mité d~s al ticles cidess us .
Vu les arcêtés du Haut-Commis,aire No. 28, du 24
Decembre 1925, modifiant la çn01position de la Cour de
1 Continueront d être a pp liq uées Jes dis positions relatives à la
Ju stice. No. 52 du 12 J anvier 1926. relatif aux entraves aux
gestion et à la ce"ion des biens défin itivement confi squ és
operations électorales. No. !i.~ dll 12 Janvier 1926, sur la au prejudice des Individus excl us de l'amn ist ie.
confiscation des biens. No 1-14, du 25 février t926, créant
une Cour de Justice à Alep, No. 35_, du 12 Juin 1926;
Continueront éga lemeut d'être appliquées les disposimodifiant l'arrêté No. 53.
tions de l'arrêté No. 5:l, du 12 Janvier 1926, relatif au.&lt;
Sur la proposition du Secrét.ire Général délegué.

B U LLE~' I N

----

"li

1

Le S iège du Minislère Public près ces juridictions pourra, dans les mêmes aflaires, être occupé pdr un magistrat
fran çais.

entraves aux operations électorales, mai. les infractions à
cet arrêté seront soumises à la juridiction de droi t camI mun competente pour en connaitre.

Art. 3, - Les di vers ~rrêtés publiés en 1925, 1926 et
et 1927, portant organisatio n des Cours de Justice et fixant
la procéd ure spéciale à s uivre devant les dites Cours, ainsi
que les arrêtés portant création de la peine accessoire de
la confiscation des biens cessero nt d'être appliq ués à la
date fi ,ée à l'article 1er sa uf pour les affaires visées au
dernier alinéa de l'article 2.
r,éa nmoins les formalités 'spéciaJes, te ndant à rendre
définitifs les arrêts interven us aVd nt l'amn istie ou en vertu de
l'a rticle 2 dernier ali néa, seront remplies, mêm e après la
d a te précitée pour to us arrêts rendus par co ntumace, laquelle pourra être purgée, après cette date, da ns les délais

Vu l'arrêté No, 2028 du 7 J uillet ' 923 et r arrêté 213/ S
du 20 AoOt 1925,

La Chambre saisie en premier lieu devra surseoi r à
slatuer jusq u'au vidé de l'i ncident en question.

Après avis des Conseillers judiciaire et Législatif,

Art, 5, ·- Dans les cas prév us à l'article ~. ci-dessus
les Tribunaux de Paix de Damas et d'Alep sonl présides par
un magistrat françai s .

N~ 1820

Sur la p roposition du Secrétaire Gén éral;

,

Le siège du Ministère Public près ces juridictions est
occupé par des magistrats syriens.

.\ r t • 8. - Sont considéré, co ., me etrangers au stns
du présent arrêté:

1°/ - Les ressortissants des Etats d'Europe qui, au
1er Août 1924 benêficiaient d,'s capitulations ou de pnvilèges partiwlitrs de juritlÎctioll. ou dont le ter ritoire acluel
a eté detaché de cc&gt; 2tats .:apiru l.ires ou privilégiés.
Les resso rtissams des pays qui re lèvent de ces
Etals callitulaires 011 privelégiés, à l'exception cies pays placés sou. mandat.

10/

3°/ Japon.

Les re ortissants des Etats d'Amérique et du

4°/ - Les ressortissants des Etats admis par convention spéciale li bénéficier des disposition s de l'article 2
du présent arrêté,
Toutes les contestations s ur la nationalité seront jugées par la commission spéciale instituée par arrêté du t ï
Février 1928.
Art. 9, - Dans les litiges civils ou commerciaux entre
syriens ou autre syri ~ ns et étrangers non vi sés à l'article 8,
les parties en cause !leuvent par convention attributive de
compétence ex presse et formelle, intervenue antérieurement
11 l'introductio:l de l'instance saisir les juridictio ns syriennes
composées conformément li l'art. 2,
Egalement, ,les juridictions syriennes composées exclusivement de magistrats syriens pourront connaitre dans
les conditions prév ues au paragraphe ci-dessus des litiges
entre re sort issants vises 11 l'a rI. 8 ci-dessus ou entre ces
demier ' et les sujets étrangers ou syriens.
1

•
Art. t. - S auf les exeptions édictées aux articles suivants les juridictions syriennes sont compo sées de magistra ls
syriens.

t9

Art. 7. - A la Cour de Cassation, dans les affaires
prévues il l'article 2, en cas d'empêchement du Procureur
Généra l, les fonctions du Min istère Public seront exercées
soit par l'A'locat Général près la Cour de Cassation soit
par le Procureur Géné ral près la Cour d'Appel,

Art. .s - La partie étrangère qui n'a qu'un intérêt
fi ctif au litige ou qui n ï ~terv i en t qu'à titre de prête non n'esl
pas admisp à invoquer les di spositions ci-de"us.

Vu les déc rets du Président de la Répu blique Française,
en date des 23 Novembre 1920 et 3 S eptembre ' 9 26 ,

Arrêté

HAUT-CO~l'tlSS-\RIAT

In ~t. n ce

La dema nd e de la majorii é française form ulée in Iiminie
Iitis en 1 ère instance . em porte d'office cette majOrité en appe l et en cassat ion. Toutefois . à la Cour de Cassat ion, le
Ministère P ub lic peut requé ri r la majorité française bien
q ue cette majorité n'ait pas été sollicitée en tère In,tance
ou en appel.

Art 4.- L'interventi on d' un ressortissant étranger aux
term es d e l'a rl. 8 da ns une inslance dejà pend ante devant
les tnbu na ux com po,és exclu sivement de magist rats syriens,
n'a pour effet de d ~ssa isir cette ju ridiction que si. en caS
de con testati ons, il est reconnu au préa la bl e par la Chamb re corespondante de la juridiction syrienne composée conform ément 11 l'article 2, que l'in tervena nt a un intérêt réel
au Iilige. Da ns ce cas cette chambre devra slatuer d·urgence.

DU

la Cour d'Appel et les juges doyen s des Tribunaux de ,ère

Dans les mêmes affaires, si l' une des parties dem ande,
in limine Iitis, que la jUI idiclion soit composé d'une majorilé de juges fr. nçais la juridiction sera composée, confor, mément à celle demande et pour cette affaire., du Pr sident
français, d' un assesseur syrien et d'un assesseur français.

An. 4.- Le, dos lers des procédures clôturées pa r une
décision définitive de&lt; Cours de Justice seront déposés resAr!. 1er. - Le foncltonnement des Cours de rEtal de 1 pectivement aux archives des greftes des Cou rs d'ap pel d'ASyrie est suspendu à compter de la date d'entrée en vigueur lep et de Damas statua nt conformement à l'a rrêté 20 28.
de l'arrète p~rtaD t a mnistie sur le te~ritoi re Je 1Etat,
Art. 5.- Le Secrétaire Général délégué et le Délé){ué du
Hâut-Co
mmissaire auprès de l'Etat de Syrie sont chargés,
Art . 2. - En ce qui concerne le s affaires qui ne seraient pas couvertes par l'anlflistie, les informations en cours chacun en ce qui le concerne de l'exécution du present
au cabinet d'Instruction de la Cour de Justice d'Alep se- arrêté.
ront continuées d'office par le Juge d' Instruction du TriDamas, le 16 Février 1928
bunal d'Alep. Celle qui sont en cours au cabinet d'insLe Haut-Commissaire :
truction de la Cour de Ju stice Je Damas seront conSigné: PONSOT
tinuées d'office par le Juge d'instruction du Tribunal de
Damas .

Toutd&lt;Jis, le jugement des affaires en cours de débats
concrrnam des individus exclus de l'amnistie sera rendu
par la Cour de Justiœ dans un délai de trente jours qui
commencera à courir de la dlte de l'arrêté portant am nistie. Si le jugement n'a pu être rendu da ns ce délai, l'affaire sera portée d'office devant la Cour crim Inelle campé..
tente qui reprendra t n entier les débats.:

AD~IINhTRATlFS

Arl. 2. --- Les tribunaux de 1ère instance de Damas
et d'Alcp, la Cour d'Appel d'Alep et la Cour de Cass.ltion
de Syrie, lorsqu'ils co nn aissent d'une affaire civile, commercia le, administ rative ou péna le, dans laq uell e l'une des
pa rties en cause, quell e que soit sa situ ation juri dique
procès, est de nationalité étrangère aux termcs de l'art. 3
s uivant, sont présidés par un magis trat français.

ARRIITE

Les affaires de même espèce qui auront rait robjet d'u ne
ordonnance de renvoi devant les COllrs de Justice d'Alep et
de Damas seront porlées rl'office respecth'empnt de\'an t les
Cours criminelles d'Alep et de Dam as.

MENSU EL DES ACTES

L'accord des parties. une fois l'instance engagée ne
Ar!. 6. - La Cour de Cassation Je l'Etat de Syrie 1
peut pl us dessaisir le Tribunal.
fa isant office de chambres réùoies, sera . pour les affaires prévues à l'article 2 compo&lt;ée de 5 membres pris pa rmi les maAr!. 10 - Pour les 3ffaire~ spécifiées à l'article 2, la
gistrats de celle Cou r. Elle sera complètée en cas de besoin
par des magistral ' designés par arrêté flu Chef de l' 'tat, compétence territoriale s'el end :
s ur un tableau dressé à cet effet.
1'/ - pour les Tribunaux de Paix et de 1ère InsAu tableau visé ci-de",u., seront portés d'après leur tance de Damas et pour les officiers du Ministère Public
ancienn eté, le Président de Cha mbre de la Cour d'Appe l, les près ces tribunaux, à l'dn~ien Etat de Damas et à l'Etat
Président s de Tribuna l de 1ère Instancé, les Conseillers 11 ou Djebel Druze .

�20

BULLETI

BULLETIN ~1ENSUEL DES ACTES AD~lINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT COMMISSARIAT

2' - pour les Tribunaux de paix et de 1ère Instance d'Alep et oour les Officiers du Ministère Public près
ces Tribunaux, à l'ancien Etat d'Alep,

lïnspection. L'inspecteur Général de la Justice peut en cas
de nécessité, dél~guer un magistrat d'uo grade supérieur à
celui qu'occupe le magistrat objet de l'inspection.

3'/ - pour la our d'Appel ,j'Alep et pour la Cour
de cassation, à l'Etat de Syrie et à l'Etat du Djebel-Druze.

Les conseils de discipline et les Commissions d'avancement devront comprend ..e des magietrats français désignés
par le Ministre de la Justice dans les conditions règlemen-

\rt. II. - pour les affaires spécifiées à l'article 2, les
actes de procédure produits doi.ent êue rédigés ou traduits en
françals,les ordonnances, jugements et arrêtés sont pl'Ononcés
dans la même langue. Les parlies syriennes pe ~ve'lt demander lecture d'une traduction arabe du jugement. Les signi fication, des ces décIsion' sont tr .lduites en arabê quand
ellts ,ont faites il un ressorlissant SI'rien , Le concours oral
ou écrit d'un inte ' prête peut être reqllis par tout magistrat
français à l'occasion de to ut a :te de .a fooction sans a ucun e
exception.
Art. 12. - Les aflaires pénales concernant les étrangers visés à l'art. 8, prévenus, personnes civilement responsables, parties cil,i1es ou simples plaignants, sont instruites
par UD magis. ,at français. Est considéré. en matière pénale,
comme partie en cause, toule personne directement lésée
par l'infraction, même dans le cas où elle ne se serait pas
portée partie civile, soit en raison de son décès, soit pour
toute Jutre cause,
e Tribu nal de tère Instance fait fonction de chambre
des mises en accusation, dans les aff.ires spécifiées à l'article 2.
La Cour Criminelle de Da .!'as se ra présidée par unConseiller de la Cour d'Appel; ses asst5'eurs seront choisis parmi
les juges ou jug/'s supplêants du TribuD11 de Damas. Le Président et les assesseurs seront dé,ignes par le Ministre de
la J u&gt;tice.

Arrêté N°. 1823

1, Juge d'i nstruction
t. Juge titulaire

3. Juges ,u ppi éa nb .

Tribu/lal de

,

taires.

1 ere

Ins/ance d'A lep

Le Haut-Commissaire de la Républiqne Française,
Vu les décrets du Pré,ident de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre '9 26 ,

1 Président
Juge délégué à la. justice de Paix

Art. 15 -Les mlgistrat~ français dont l'affectation aux
juridictions syriennes est prévue à l'art. 2 ci-dessus, sont
nommés aux postes qu'ils doivent occuper par le Chef de
l'Etat sur la présentation du Haut Commissaire, après engagements individuels, d'une durée de deux à cinq ans; ces
contrats sont renouvelables d'un commun accord.

1

Vu les arrêtés No. 2028 et 2030 du 7 Juillet 19 23,

Juge d'Instruction

1 Juge titulaire

Sur la proposition du Stcrétaire Général;

3 Juge suppléants.

Art. 16, - Les magistrats syriens appelés à sièger
aux juridictions prévues à l'article 2. ci-dessus sont désignés
par le C hef de l'Etat . ur proposition du Miuistre de la
Justice.

Art. t8, - Le personnel des auxiliaires de ju.lice près
les juddl t lion s prev lIes il l'article 2 est composé de syriens
connaissant les langues française et arabe, sous réserve
de J'application des contrats consentis aux auxiliaires en
lonction s aup rès d'nne juridiction maintenue, par II! pl ésent arrêté.

Art. t 7, - Pour a"urer aux juridictions la compositio n prévue à l'art. 2. ci-dessus, il leur sera affecté des
magistrats français ain i qu'il suit:

Dispositions Transi/oires

ARRtTE:

Art. t, - Sa uf les exceptious édictées aux articles suivants, les juridictions de l' Etat des Alaouites sont composées
de magistrats. alaouites.
Le siège du Ministère public près ces juridictions est
occupé par des magistrats alaouites.

J

Mt. 19. - Toutes les affaires' doni les juridictions
statuant en conformité de l'arrête 2028 seront saisies lors
de la mise en vigueur du présent arrêté, restelont soumise,
à l'examen des juridictions organi~ées par l'article 2 du
nouvel arrêté, Les affaires pendantes devant la Cour d'Appel de Damas seront portées d'office devant l'unique Cour
d'Appel siègean t désormais à Alep .

Cour de Cassa/ion
Llnspecteur Gênér"l de la Justice est en même temps,
Procureur Général à la Cour de Cassation pour les affaires
spécifiées à l'article 2, et Conseiller Judiciaire de l'Etat de
Syrie.
t Président de Chambre qui sera en
Inspecteur Général Adjoint de la Justice,

Le siège du Ministère Public sera occupé, soit par le
~ubs!itut près le tribunal de Damas ~oit par le Procureu r
Géneralou l'Avocat Général près la Cour d'Appel.
La compétence territoriale de cette Cour Criminelle
sera celle du Tribunal de tère In stance de Damas.
Art, 13. - Les ionctions de chef de Bureau Exécutif 1
sont exercées par le Président français du Tribunal de 1 ère 1
Instance lorsqu'il s'agit de l'exéculion des décisions de justice rendues par les juridiclions syriennes composées conformément à l'article 2.
Art. 14, - L'[nspectiotl de la Justice est exercée par un
Inspecteur Général français a5'isté de trois Inspecteurs Généraux-Adjoints, l'on syrien et les deux autres français. L'iospecteur Général de la j!lstice et ses assesseurs procèdent
à toutes enquêtes, conformément aux lois et règlements sur

21

m~me

temps

Les; dispositions du présent arrêté ;seront a pplicables
à to utes les instances engagées avant sa mi, e en vigueur.
Toufois, le jugement des affaires en délibéré sera rendujpar
la Cour ou le Tribunal composé des magistrats présents
lors des débats,

1 Avocat Général qui sera, en même temps Conseiller judiciaire Adjoint de l'Etat Syrie.
Conseiller qui sera, en même temps, Conseiller

t

d'Etat.

Art. 20. - Provisoi. ement et en attendant l'organisation
dans le Sandjak du régime judiciaire prévu à l'article 2, un
juge ou un juge suppléant du Tribunal : d"Alep pourra être
chargé'de tenir des audiences foraines de justice de Paix soit
à Antioche, soit il Alexandrette.

Cour d'Appel
Prowreur général qui ,era, en même temps, [nspecteur Général Adjoint de la Justice.
1.

•

1. Substitut Général
1.

Tribunal de Ure Ins/ance de Damas
1. Président
1.

Juge délégué à la justice de Paix

Tou tes dispositions conlraires au présent

arrêté sont abrogées.

Président de chambre

2. Conseillers

Art . 21. -

1

Art. 22, - Le Secrétaire Général du [Haut-Commissariat et le délégué du Haut-Commssaire au pres de l'Etat de
Syrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prése nt arrêté,
Alep le 17 Février t928
Le Hôut-Commi ssai n:
Signé PONSOT

Art.~2. -

Le Tribunal de 1ère instance et le Tribunal
de Paix de Lattaquié, lorsqu'ils connaissent d'une affaire
civile, commerciale ou pénale, dans laquelle l'une des parties en cause, quelle que soit sa situation juridique au procès est de nationnalité étrangère, aux termes de l'article 4
suivant , sont présidés par un magistrat français.
Le siège du Ministère Pu blic près ces juridictions pourra être occupé par un magistrat françaiS,
Dans les mêmes affaires, si l'une des parties demande,
inlimine Iitis, que la juridiction saisie soit composée d'une
majorité: de juges français, elle sera formée du président
français, d'un assesseur alaouite et d'un a..esseur français.
La demande de la majoiié françaaise, ainsi formulée
en 1ère instance, emporte d'office cette majorité en appel
et en cassation, A la Cour de Cassation. le ~linistère p!lblic
peut requérir la majorité française bien qu'e lle n'ait pas été
demandée en t ère instance ou en appel.
Art. 3, La partie étrangère qui n'a qu'un intérêt
fictif au titige ou qui n'intervient qu'à titre de prête-non n'est
pas admise à invoquer la disposition ci-dessus.
L'intervention d'un ressortissant étranger aux termes
de l'arlicle 4 dans une iostance déjà pendante devant les
tribunaux composés exlusivement de magistrats alaouites,
n'a pour effet de dessaisir cette juridiction que si, en cas de
contestation, il est reconnu au préalable, par la Chambre

�22

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Art 7. - Pour les affaires spécifiées à l'article ~, les
actes de procédure so nt produits, rédigés ou tradUits en
français. L~s ordonnances, jugements et arrêts sont prononcés dans la mê me langue . Les parties alaouites peuvent
demander lecture d'une traduction arabe du dispositif de
la déci sion . Les significations de ces décisions sont traduites
en arabe quand elles ,ont laites à un ressortissant alaouite.
Le Concours écrit ou oral d'un interprète peut être requis par tout magistrat français à l'occasion de tou t acte
de sa fonction s~ ns aucune exception.

correspondante de la juridiction alaouite, composée conlormément à l'article :J. que !'intervenant a un intérêt réel au
litige. Dans ce cas cette Chambre dev ra statuer d·urgence.

La Chambre saisie en premier lieu, devra surseoir à
statuer jusqu'au vidé de l'incident.
Art. 4. - Sont considérés comme étrangers a u sens
de la présente loi:
Les ressortissant des Etats d'Europe qui, au 1er AoOt
19 2 4, bénéficiaient des capitulations ou des privillèges particuliers de juridiction. ou dont le territoire est détaché de
ces Etats capitulaires ou privilégiés.

Pour assurer aux juridictions la compétence prévue à
l'article 2. il leur est affecté des magistrats fran çais ainsi
qu'il suit:

Les ressortissants des pays qui relèvent des Etats capiou privilégiés, à l'exception des pays placés sous
mandat.
Les ressortissants des Etats d'Amériqué et du Japon ;

Après avis des Conseillers judiciaire et législatif,

•

,

•

!
'1

Sur la prQPosltion du Secrétaire Général,

•
Les traitements de ces m;;gistrats seront fixée par l,es
contrats d'engagement.

URnE:

tIr!. 13. - Dès la mise en vigueur du présent arrêté
Art. 1er. - I l est institue au Haut-Commissariat de la
toutes les affaires intéressant les étraogers visés à l'article Rtpu blique en Syrie, au Liban, aux Alaouites et au Djebel4 qui n'ont pas reçu des solutions définitives seront trans- Druze, une Commission spéciale ayant pour mission de consmises en l'étal de la plocéJure, aux juridictions compétentes tater par enquête basée sur les traités, conventions, lois et
pou r en connailre cn vertu du présent arrêté. Toutefois les 1 rè~lemen~s en y~gueur,. la nationalité véritable des individus
affa ires mises en délibéré à la même date seront jugées par qUI se pretendraIent SUjets où protégés de Puissences étranles juridictions déjà saisies. LLs recours contre ces dernières gères .
décisions seront portés devant les ju ridictions prévues à l'ar_
Art. 2. - Gette Commission est composee de un Préticle 2 . Les aflaires pénales en cours d'instruction seront
sident
et de quatre membres désignés par le Haut-Comistransmises en l'état de lïnformaLlon au juge d'instr uction
saire : elle siègera à Beyrouth, au Haut-Commissariat et se
compétent aux termes des nouvelles dispositions.
réunira chaque fois qu'il sera nécessaire, sur convocation de
Art. 14. Le Secretaire Général du Haut-Commis- ' son Présid ent. La présence de trois membres suffira pour
sariat et le Gouverneur de l'Etat des Alaouites son t chargés, 1 la validité de ses décisions qui sero nt prises à la majorité.

Art. 9. - Les fo nction s de chef du Bureau execulif
sont exercéè par le président fronçais du tribunal de 1ère
instance 10rsqu'iI s'agit de l'exécution des décisions de justice rendues par les jurididictions alaouites com posées conformément à l'article 2.

Toutes les contestations sur la nationalité seront jugées
par une commis~inn instituée par le Haut-Commissaire, et
siégeant à Beyroutb.

2') Un Juge chargé de l'inst l uction et de la justice de
paix.

Le tribunal de t ère in stance fait fonct ion de chambre
des mises en accusation ; le juge d'instruction pourra sièger
dans les affaires qu'il aura instruites.

Les ressortissants des Etats qui , par convention spéciale, ont été admis à bénéficier des dispositions de l'article 2
de la présente loi.

Considérant qu'il est néce.saire d'assurer une prompte
SO.lution des contestations relatives 11 la nationalité qui pour1raient être soulevées devant toutes l ~s juridictions des Etats
sous Mandat,

1°) Un Président du Tribunal, Inspecteur de la Justice.

Art. 8. - Les affaires pénales concernant les étangers
visés à l'article 4, prévenus, person nes civilement re~pon­
sables, parties civiles ou simples plaignants, sont in ' Iruites
par un magistrat français. Est con~ i dé ré en matière pénale
comme partie en cause toute personne directement lésée
pa; l'infraction. mèm e dans le cas où.elle ne se se rait pas
portée partie civi le, soit en raison de son décès, soit pour
autre cause

tul~ires

Art. 5. - Dans les litiges civils ou commercieux en·
tre alaouites ou entre alaouites et étrangers non visés à
l'article 4, les farties en cause peuvent, par convention
attributive de compétence, formelle et expresse, intervenue
antérieurement à l'introduction de l'instance . saisir les juridictions alaouites composées conformément à l'article 2.

BU LLETl N MENSUEL DES ACTES ADMIN ISTRATIFS DU HAUT-COM .\ ISSARIAT

chacun en ce qui
arrêté.

I~

concerne, àe l'exécution du présent

Art. 3. - Les affaire de la compétence de cette Commission lui seront soumises par le Haut-Commis&gt;aire. Ses
décisions, après avoir reçu l'approbation du Haut-Commissaire seront exécutoires pour toutes les juridictions des Etats
sous Mandat français .

Alep, le 17 Février 1928
Le Haut-Commi ssaire
Signé: PONSOT

Dans ce cas la procédure d'exécution sera faite en
français, la partie a laouite pourra demander une traduction
en langue arabe.

,

Art. 4. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécu, tion du présent arrrêté.

Art. 10. - Le Présidellt du T ribu nal de 1 ère instance
cie Lattaquié est seul investi des fonction s d'inspecteur de la
justice q'u'il exercera en conformilé des lois et règlements
en vigueur.

Arrêté No 1824.

Egalement, les juridictions alaouites composées exclusivement de magistrats alaouites pourront connaître dans
les conditions prévues au paragraphe ci-dessus des litiges ,
Le, conseils de di scipline et co mmi ssion d'avancement
entre ressortissants visés à l'article 4 ci-dessus ou entre 1 des magistrats alaouÎtes devront comprendre un magistrat
ces derniers et les sujets étrangers ou alaouites .
français désigne par le GOuverneur de l'Etat.
Art. 11. Les magistrats Ira nçais dont l'affe ctatio n
La clause attributive de compétence prévue ci-dessus 1
aux juridictions alaouites est prévue à l'a rtide 2 ci-dessus,
est irrecevable après que le tribunal aura été saisi.
sont nommés a'-x postes qu'ils doivent occuper par décision
du Gouverneur de l'Etat sur la présentation du Haut-Corn·
Art. 6. - Pour les affaires spécifiées à l'article 2, les
mis&lt;aire, après engagement individuel d'une durée de 2 à
Tribunaux de 1ère instance et de paix de Lattaquié, et les
5 ans. Ces contrats sont renouvelables d'un commun accord.
officiers du ~linistère public près ces tribunaux ont juridiction sur rens~mble du terntoire des Alaouites. Dans les
Art. 12 . - Les magistrats alaouites appélés à siéger
mêmes affaires, les appels de, jugements du tribunal de
1ère inslance et les pourvois en cassation seront jugés ! aux juridictions prevue. à l'article 2 ci-dessu ', son t désignés
respectivement par la Cour d'Appel d~ Beyronth et la : par le Gouverneur de l'Etat sur présentation de l'Inspecteur
Cour de Cassation de la République Libanaise,
de la Justice.

Le Haut-Commissaire de la; République Française;

l

Vu les décrets du Président de la République Fra nçaise
e n date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926;

Alep. le 17 Février 1928
Le Haut-Commissaire
Signé: PONSOT

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMISISTRATIFS DU HAUT·COMMISS':"RIAT

SURETE

PRESSE

ARRtTE:

1

Arrêté NO.1816
levant la censure instituée sur ln Presse dans
/'Etat de 'yrie

Le Haut Commissaire de la République Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaoui te~ et du
Djebel Druze .

Art. 2. - La publication des feuilles périodiques, journaux, rel'ues et impriméslquelconques reste soumise daDs
l'Etal de Syrie. aux dispositions,des arrêtés des 27 Mai
19 24, du Haut-Commissaire 20 juin 1924 du Gouverneur
de l'ancien Etat de Damas et 18 Avril 1925 du Président
de l'Etat de Syrie.

Vu les arrêtés No. 2630, du 27 Mai 1924, du Haut·
Commissaire 47 du 20 juin 1923, du Gouverneur de l'An den Etat de Damas et l'additif du 18 avril 1925 du
Président de l'Etat de _Syrie;

Art. 3. - L'arrêté No. 733 du t 2 AoOt 1914,
Gou verneur de l'ancien Etat d'Alep esl abrogé.

ARattE :

Arrêté No. 1818

Art. 1. La censure préalable sur les journaux,
revues et publications périodiques de 1'21at de S yrie instituée par les arrêtés No . 137 et 146 des 23 et :15 février
1'.126, est_supprimée.

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 2.3 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 .
Vu les arrêtés No. 137 et 146 des 23 et 26 février
19 26 .

G~H~RALE

et arr~té No.
192 7 mettant
1 en résidence obligatoire et surveillée les nommés Fozzi el
Le Haut·Commissaire de la République Française 1 Chazzi, Edibe Safadi, Badreddine el Safadi, Farès El Khouauprès des Etats de Syrie, des Alaouites et du Djebel Druze. ry, Husni el Barazi, Lutfi el Haflar, Abelul Medgid Tabbagb, Saadallah Djabri et Ismall Hakki .
Art. 1. -: Sont rapportés les décision
\ 270 du
26 Juin 1926 et 883, du 19 Mars

Vu les décrets du Président de la Républiqu~ Française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ,

Art. 2. - Le Secrétaire Général délégué et le Délégué
du Haut-Commissaire auprès de l'Etat de Syrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

Vu les arrrêté et décision No. 883, du 19 Mars 19 2 7
et 270 du 26 juin 19 26 .

arrêté .

Damas, le 16 février 1928
Le Haut-Commissaire
Signé: PONSOT

du
Sur la proposition du Secrétaire Général ;

Art. 4. - Le Secrétaire Général délégué et le Délégué
du Haut-Commissaire auprès de l'Etat de Syrie sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de l't'xécullon du
présent arrêté qui entrera en vigueur à la date du dix sept
fevrier mil neuf cent vingt hüit.

TRAVAUX PUBLICS

Damas le 16 février 1928
Signé: H. PONST

Sur la proposition du Secrétaire Général

Arrêté No. 1800

\

SERVICE de SANT~

La formule du serment sera la suivante:
Par arrêté No. t 800 du t t Février 1928, le Directeur
de la Compagnie des Eaux de Beyrouth est autorisé à faire
a sermenter, en vue de l'application des règlements:

Arrêté No. 1804

tion de l 'i mportation des dattes fraîches dans les Etats sous
Mandat sont et dem eurent abrogées.

----Par arrêté No. 1804 du 14 Février 1928, les di SPOSi- l
tions de l'arrêté 1610 du 8 Octobre 1927 portant prohibi-

L'assermentation se fera devant le tribunal de 1 ère Instan ce de Beyrouth suivant la forme prévue à l'arrêté No.
2028 du 7 Juillet 1923 .

M. M. Albert Kh~yat Inspecteur en Chef de la Cie. des
Eaux de Beyrouth, Saaddedine Anouty, Inspecteur de la
même Cie.

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir
« mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles
« m'imposent ».

�•

26

BULLE.iIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 28 Janvier 1928
Billets en circulation

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 47.733.300 soit
Dépôt facultatif au Trésor Français
f". 8.599.970 soit
•
Valeurs sur l'Etat Français
ou garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) F'" 79.399.250 soit
»

•

27

~~~~------------~

•

INfORMATIONS ET AVIS

Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
L.L.Syr. 370 .000
»
3.374
do
Portefeuille. Effets locaux

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

Situation du Service Emission au
L.L. Syr.
Or monnayéou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000

L.L. S. 7.160.\100

2.386.665
'P9 '998 ,50

1

11 Février 1928

Billets en Circul.ation

L .L S. 7.080.80

1

...BS

Portefeuille. Effets locaux
-do1
2.000
Portefeuille Effets ëtranger
-doDépôt obligatoire au Trésor Français
1
2.360.000
1
Frs·47·200.000
Dépôt facu ltalit au Trésor français
27 6 .702,50 1
Frs. 5.534.0S0
Valeurs sur l'Etat Français ou
1
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
1
4. 06 9.9 62 ,50 1
de France) Fr •. 81.399.2SO
L. L. S. 7.080.000
.

L. L. S . 7.080.000

3.9 69.962 ,50 \

L. L. S. 7.160.000

L L. S. 7.160.000

Crtifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président ' de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Su Emission a Beyroutb
Le Président de la Commission des Censeurs du Su Emission li Beyrouth

Signé:

Signé : CORTADELLAS

•
r
J

J

•

CORTADELLAS

�Beyrouth 29 Fév rier t 928

LE IIUMtltO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

,

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
rr

ABONNEMENTS

ANNONCES'LÉGALES

or 60 ("re.xte fran ça is et arabe)
» 40 (Te xte fronça i, )
»40 (Texte a rabe)

CN AN P. S.

»

»

NUMÉRO P.S.

Les annon ces à insé rer sont reçues a u Bureau d e
la Presse du Haut-Commiss ari at .. Grand S f rail»

or 3

BEYROUTH

-----.. ~--------------------------------------------------------~--~,--~----

SOMMAIRE
du Bulletin NI1. -1

•
rafel ;

,

LI!GISLATI ON .t CONTENTIEDX

1

1
1

ARlttTÉ N° t 833

du 24 Février 1928.
Portanl modification de la composition
du Iribunal dts Conflits . .

POSTEE II!T TJ!œSRAPHU

ARRtTt N°

1

!

i

les territoires du Levant sous mandai
fran çais de l'a ccord poslal inlervenu
le 11 Janvier 1928 entre le ministàe
des Affaires E trangeres de la République Fran çaise el le Hau t-Comm issariat.

28

28 .

1

INFORMATIONS" AVIS

1803 du 14 Février 1928.
Portant publication el ex'cution dan s

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
• et du Grand Liban au 25 Fevrier t 928.
32

�BULLETIN MENSlJEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

A. -

lfGISLATION et CONTENTIEUX
1
1 Menbres

Arrêté 1\0. 1833

Par arrêté No 1833 du 21 Février 1928, la composi1ion du Tribunal des Conflits, fixée en l'article premier de
l'arrêté No 2978 du 5 Décemb, e 1924 est modifiée ainsi
qu'il suit:

1

Un Conseiller Syrien ou libanais, à la Cour
de Cassation de Syrie ou de la Cour de Cassation du Liban selon le cas, désigné par le
Gouvernement de l'Etat intéressé.

1
1

1

Président :

Un magistrat français de la Cour de Cassation de Syrie ou de la Cour de Cassation du
Liban. 5elon le cas, désigné par le Haut-Comrilissaire.

Le Secrétaire Général du Haut-CommiSSariat,j
ou son délégué,

Le Conseiller Législatif du Haut-Commissariat,
Un fonctionnaire de l'ordre . administratif de
l'Etal de Syrie ou de la République Libanaise,
selon le cas . désigné' par le Gouvernement de
l'Etat intéressé.

Arrangement
cIlnsernanl les relaliorr~ postales eulre la France
el les Terri/oires à Mandot de la Syrie, du
Liban el de r Eloi des Alaouites.

Par arrêté No. 1803 du 14 Février 1928. est publié
dans toute l'étendue des territoires du Levanl sous Mandat
français. pour y être mis en ,'igueur. à compter du 1er Mars
prochain, l'Arrangement postal ci-annexé, concernant le régime spécial de droits et taxes applicable aux correspondances posta les de toute nature, mandats-poste et objets grevés
de remboursement, échangés entre la Syrie, le Liban , les
Alaouites d' une part, la France (Continent et Corse), les
Valléts d'Andorre, la Principaut é' de ~1onaco, l'Algérie, le
t&lt;laroc à l'excl usion de la zône espal:nole) la Tunisie, les
Cotonies françaises, le Cameroun et le Togo sous Mandat
français d'autre part.
Toutes Conventions, Arrêtés et Rectificatils antérieurs
visant les échanges postaux dans les relations sus-indiquées
sont et demeurent abrogés.

Art. 1. 1° - Les taxes postales (y compris les
droits de recommandation et, le cas échéant. les droits
d'assurance) du régime intérieur français son! applicables aux
correspondances de toute nature à destination dts Territoires à Mandat de la Syrie, du Liban et de l'Etat des Alaouites, expMiées d'un bureilu quelconque de la France
( Contineat et Corse), de~ vallees d'Andorre, de la Principauté Monaco, de l'Algérie, du Maroc (zone française), de
la Tunisie, des Colonies françaises , ùu Cameroun et du
Togo sous mandat franç.is
2° - Les taxes et droits du régime intérieur de la Syrie,
du du Liban et de l'!!tat des Alaouites sont applicables aux
correspondances de toute nature, déposées dans les bureau x
desdits territoires, à destination de la France ( Continent et
Corse), des vallées d'Andorre, de la Principauté de Monaco,
de l'Algérie, de la Tunisie, du ftaaroc (z.ne française )
des Colonies françaises, Cameroun et du Togo sous Mandat
français.
30) - Les autres conditions d'admission applicables
aux envois échangés entre la Syrie, le Liban et l'Etat des
Alaouites. d'une part, France (Continent et Corse), les val_
lées d'Andorre, la Principauté Monaco, l'Algérie, le Maroc
(zone françaises), la Tunisie, les Colonies françaises le
Cameroun et le Togo 50US Mandat français, d'autre part, ou
inversement, sont celles du régime international prévues
par la Convention Postale Universelle.

POSTFll TÉl!GRAPHES

Arrêté No. 1803

Taxe du Correspondances Postales

Le Gouvernement de la République française et le
Haut-Commissaire de la République française ;
Vu la Convention et les Arrangements de l'Union Pos- )
tale Universelle conclu, à Stockholm le 28 ."oOt 1924 et
notamment l'article :, de ladite Convention qui sti pule que
« les pays de l'Unio n ont le droit de maintenir et de con · •
« c1ure des traités , "'n,i que de maintenir el d'établir des
« Unions restreintes en vue de la réduction des taxes ou de
« toute autre améliorations des relations posta les »,
Sont convenu s de ce qui suit:

Art. 2. - Les correspondances visées à l'article, 1 er,
non affranchies ou insuffisameat affraDchies, 50nt taxes au
double l'affranchislement manquant ou de l'insuffisance
d'affranchissement .
Art . 3. - Le produit des taxes et des droits d'assurance perçus sur les correspondances de toute nature échangées entre la France (Continent et Corst), les vallées
d'ADdorre, la Principauté de Monaco, l'Algérie, Tunisie, le
Maroc (zone française), les Colonies françaises, le Cameroun et le Togo sous mandat français, d'une part, les Territoires de la Syrie, du Liban et de l'Etat des Alaouites ,
d'autre part, appartient en entier à l'Administration qui en
a opéré la perception.

8. Mandols·Poste
Art, 4. - L'échange des mandats-poste entre la France, l'Algérie et la Principauté de Monaco, d'une part, et
les Etats de la Syrie, du Liban et des Alaonites d 'autre
part, est régi par l'Arangement International Ile l'Union
Postale concernant le service des mandats, sous réserve
des dispositions ci-après.
1

Art. 5. Le maximum de chaque envoi ne peut
exéder la somme de 1.000 francs ou son équivalent en
monDaie syrienne, soit 50 !ivres syriennes.
.
Toutefois, les deux Administrations pourront ultérieurement modifier ce maximum et fixer le nombre d'envois
pouvant être effectuées le :::-:ême jour, par une même personne, si, d'un commun accord elles reconnaissent la necessité de l'une ou de t'aulre de ces mesures.
Art. 6. - Le montant des envois est exprimé dacs la
monnaie du pays d'origine. La conversation en monnaie
françaile ou en monnaie syrienne est effectuée par t'Administration syrienne sur la base de vingt francs pour une
livre syrienne.
Art . 1· - Les bureaux français utilisent, pour leurs
envois, la formule du mandat-carte international rt les
bureaux syrienss empl'oient la formule prévue à cet effet
par l'Administration syrienne. Le coupon de ces formules
ne doit comporter aucune corrtspondance personnelle.
Le droit de commission à percevoir pour
Art. 8. chaque envoi est celui du service Intérieur du pays d'origine, abstraction faite de la taxe de factage que chaque Administr.ation a la faculté de. percevoir sur le destinataire par
voie de prélèvement sur la somme à payer.
L'expéditeur d'un mandaI peut obtenir, s ur sa demande,
un avis de paiement en acqu ittant d'avance el au profit ex·
c1usif de l'Aministration d'origine, un droit égal à celui perçu par cette Administralion pour les avis de paiement des
mandats de son régime intérieur.
Cette taxe est également applicable aux demandes de
renseignements sur le sort d'un mandat, lorsqu'un avis de
paiement n'a pas été demand é.
Art. 9.- L'Administration du pays d'origine tient compte
à l'Administration du pays de destination d'une bonificalion
fixée à un buitième pour cent (1 / 8 010) du montant total
de mandats payés, abstraclion faite des mandats en fran chise de taxe.
Art. 10. - Les titres émis de pal t et d'autre sont adressés à un bureau d'échange qui est constitué à Beyrouth
par l'Administration syrienne et qui a pour attributions:
a) - d'opérer la conversion des monnaies conformémenl aux dispositions de l'article VI.
b) - de comptabiliser les mandats reçus et de le transformer en de nouveaux titres paya bles dans le pays de
destination.

�30

BULLETIN MEt\SUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

En cas de remboursement à l'envoyeur du montanc) - de diriger ces nouveaux titres sur les bureaux,
d'un mandat transmis par l'intermédiaire du bureau d'ét
payeurs (syriens ou français).
change de Paris-Caisse, la commission perçue par ce bureau
Art. 11. - Sont valables jusqu'à l'expiration du pre- reste acquise à l'Administration française,
\
mier mois qui suit celui de leur émission:
Art. 13. Les mandats il destination de la Syriea) - Les mandats délivre~ par les bureaux français et Liban dont le montan t n'a pu ~tre paye aux bénéficiaires
qui doivent être comptabilisés par le bureau d'échange de pour un motif quelconque sont remi~ à la disposition de
De~routh :
l'Administration française par la voie des comptes mensuels.
b) - Les mandats à destination des bureaux français
établis par le bureau d'échange de Beyrouth en représentation des envois originaires des bureaux de la Syrie - Liban.

Art. 14. - Le règlement du sol de des comptes généraux. a lieu soit au moyen de traites ou de chèques sur
Paris ou sur Beyrouth en rr.onnaie française .xclusivement
et sans aucune perte pour l'Office créditeur, soit au moyen
de versement à une banque régulièrement accréditée .

L'Administration syrienne fixe elle·même le délai de
validité applicable tant aux titres établis par le bureau d'échange de Beyrouth pour être payés par les bureaux syriens, qu'aux en""is délivrés par ces derniers bureaux pour
être comptabilisés par le bu reau d'échange de Beyrouth. Ce
délai ne Jena pas, toutefois, dépasser six mois, lion compris
le mois d'emission, et dn ra être notifié à l'Administration
française aussi souvent qu'i l sera modIfi é.

Envois contre Remboursement

Art. 15. - L'échange des objets grevés de remboursement entre la Fran ce, l'Algérie et la Principauté de Monaco d'une part, et l~s Etats de la Syrie, du Liban et des
Alaouites d'aUlr« part. " st soumis aux règles du régime intérieur français , sou. réserve des dispositions suivantes :

t ~. -

L'Admini strat io n Irançaise sert d'in termédiaire pou r la tra nsmission des eDl ois de fonds effectués par
mandats poste soit entre le, bureaux syriens et le, colonies
françaises participant à ce serl'ice , soi t entre ces mêmes
burea ux et les di\'ers pa ys étrangers avec lesquels l'Office
syrien ne peut échanger des man dats pa r une l'oie plus
directe .
\n

C. -

1

Art. 16. - Le montant maximum du rembour,ement
ne doit pas dépasser la somme adoptée comme maximum
pour les mandats franco-syrien~,
Art. 17. - La somme à encaisser e,t énoncée, sur les
envois oliginaires de France, eD livres et piastres syriennes
et . sur les envois originaires de la Syrie, du Liban et des
,
Alaouites, en francs et centimes excl usivement.

Dans tous les cas, 1es mandat s sont tra nsmis aux bu
reau d'éch ange de Paris-Caisse qui, après les avoir comptabil isés, établit de nouveaux titres et. ~'il y a lieu , en convertit le montant dans Id monnaie du pays de destinationArt. t8. - La transmission à J"envoveur du montant
Ces titres sont ensuite adre ~ sé5 soit aux bu reaux ou Offi.
ces chargés du paiement, soit au bureau rl'~c hange de- du remboursement donne lieu à la perception des droit.
B.yrouth ,
1 et taxes a pplicables a ux objets de l'espèce dans le régime
intérieur du pays qui opère l'encaisement.
Pou r les mandats écbangés par son intermédiaire,
l'Administ ra tion frdnçaise prélè\e un droit de (am mission
Les envois contre remboursement refusée par les desqui est fix&lt;' comm ~ suit:
tinataires et ceux qui, après les présentations rég;lementaiaes,
1/4 . / ' sur le montant de chaque mandat échangé avec
les Colonies françaises ou avec les Offices étrangers adhérents à J'Arranl:tment internationa l de l'Unôon Postal;
1/ 2 ' / , sur le montaot de chaque mandat échangé avec
les pays non adhérents à J'Arrangement précité (Elats-Unis
d'Amérique, Canada, Grande·Bretagne, Colonies et Dominions britanniques, Etat libre ô'lriande, Inde britannique,
Costa-Rica) ;
1 0 '
la Perse.

n'ont pu être livrés a ux dest inataires, sont passibles d'une
taxe de présentation» à percevoir sur le déposant.

«

Art. 19, - Pour J'établissement du mandat de Iigui . t
dation. il est fait lisage, en fra nce, de la formule du mandatcarte internationa l, dûment revêtue de la mention « rem- _
boursement ».

Le mar.dat, accompagné de la décl"ration de dépôt sur
laquelle le compte doit être établi, est tranemis, sous envesur le montant de chaq ue mandat échangé avec 1 loppe, au bureau d'échange de Beyrouth par le bureau qui
a opéré l'encaissement.

BULLETIN MENSUEL DES ACTIZSADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

\

Les bureaux syriens procèdent de la même façon pour 1
D. - Colis-Postaux
établir la liquidatioa des envois originaires de France ; ils 1
utilisent, à cet effet, la formule de mandat prévue par le
Art. 22. Les échanges de colis postaux auront lieu
réglement inté rieur syrien.
sur les bases de l'Arrangement international, Toutefois, les
Administrations des Postes des deux pays pourront s'entendre
pour que les réglements de comptes y afférents soient
Quand au bureau d'écha nge de Beyrouth, il lui appartient de délivrer les titres définitifs qu'il adresse. également effectués en prenant pour équivalent du fra nc-or un coeffisous enveloppe et accompagnés des déclarations de dépôt cient conventionnel qui ne pourra être supérieur au taux
réel du change.
correspondances, aux bureau (syriens ou français) chargés
d'assurer le paiement aux ayants-droit.
Art. 23. - Le présent Arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée après entente entre les AdmiArt. 10.- Les mandats de remboursement sont soumis, nistrations intéressées. 11 aura une durée indétenninée et
en ce qui concerne les formalités de paiement et les delais pourra su bir à toute époque les modifications qui d'un comde validité. aux mêmes règles que les mandats;ordinaires. lTtun accord seront jugées nécessaires, son effet prendra
fin, soit en totalité, soit en partie, sur la demande de l'un
Art. 21. - L'échange d'enl'ois grevés de rembourse- des pays cont ractants, pourvu que cette demande soit forment pourra être éten du aux relations entre les Co lOiiiës formulée au moins trois mois à l'avance.
fran çaises participant à ce service, d'une part, les Etats de
Syrie, du Liban et des Alaouites, d'autre part, da ns les
condition génénéra les indiquées ci-dessus; toutefois, les
..bandats de liquidatioi., établis sllr formule de mandat fran_
co-colonial par les bureaux coloniaux et sur formule de
mandat-carte ifJt ern Jtiona l par le bureau d'échange de B.yrouth devront être transmis par J'intermédiaire ~du bureau
d'échange de Pa ris-Caisse pour être transformés en mandats
frallco·syri.ns ou en mandats franco-coloniaux, suiva nt le
cas, dans les mêmes conditions que les mandats ordinaires
-échangés entre les mêmes pays.

Fait en double exemplaire:
à Paris, le 11:Janvier 1928 &amp;à Beyrouth, le5 Décembre 1927

Au nom du Gouvernement
de la République Française.
Le Ministre des Affaires Etra ngertS
Signé: BRIAND
Le Haut·Commissaire de la
Republique Française
Signé: PONSOT.

�,
32

BULLETIN MEN5UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT.COMMISSARIAT

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 25 février 1928

Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux
-doPortefeuille. Effets étrangers
-doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs·47· 133 .300
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 12.317.450
Valeurs sur l'Etat Français ou
:aranties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr&gt;. 74.499.250

L.L. Syr.
370.000

Billets en Circulation

L . L. S. 7.070.00

500
2.000
2.356.665

1

615.87 2,50
1

1

3. 724.962,50 1

L. L. S. 7.070.000

L. L. S . 7.070.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé : CORTADELLAS

�Beyrouth 15 Mars 1928

HAUT COMMISSARIAT DE LA RËPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

.. r.ONNEMENTS
Olt AN P. S.

,
,

,
•

or 60
40
40

(Texte français el arabe)
(Texle français)
(Texte arabe)

NOUtRo P.S. or

Les annonces à in. ére r son t reçues au Bureau de

la Presse du Haut-Commissariat .. Grand Sérail.
BEYROUTH

3

SOMMAIRE
du Bulletin ND. 5

•
~",I

LtGISLATIOK .t COIITaNTIEIlX

ADlIIIlIlSTIlA TIOlt GtM tll3U.a

DECISION N"

ARIltrt N' 1864 du 14 Mars 1928.

Portant nominalion d 'un Présidenl el
d'un membre au Tribunal des Conflils·.

Portant à soixante jours. 1. délai
prévu au parag. 1 d. fart. ~ de farrèlé n' 1817, accordanl l'amnislie sur
Ioule felendue des Terriloires de l'Elal
de Syrie
.

1026 du 3 Mars 1928.
34-

SERVIC.SS ECONOMIQUES El AGRICOLES

3.1.

Office de Protection de la Propriété Commerci~lc,
'ad".trielle e t Artistique

IlIlTIlOCTIOlf POBLIQIlB

Porlanl a/lribulion d'un brevel d"inven lion
DeCISION N'

35

1028 du 3 Mars 1928.
J'NFORMATIOIU .t AVII

Autori.ant Mr. Sichan Saldiian a dirrger
les Ecoles A rminienne. Or Ihodores d'Alep.
• •
.

34

Situation du
et du Grand Lib ••

\;ce Emission de la Banque de Syrie
JU 10 ~Iars 1928.
35
• 1

Rért'pi.&lt;se;
o.•. 2 - 3 -11 a 13-37 li 1,0
d.liv,.., lU" /'()!1ice d. Prolee/ion de la
Prup",I; co/lllllerciale, lndlulrielle el
Artislique
.

36

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES AO,\fINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

35

8ULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIU

SERYICES ECONOMIQUES et GRICOLES
ADMIMISTRATION GENERALE

Office de Protection de la Propriété Industrielle; Commerciale, Artistique, etc ..

Arrêté No. 1845
. mission les. individus, auteurs de crimes et délits politique,
; et de crimes commis à l'occasion d'événements insurretionnels
, ou connexes à des faits de rebellion.

Arrêté No. 1864

.
,
Par arrèté No. 1864 du 14 Mars 1928, est porté à :
Soixante jours, le délai prévu au paragraphe 1 de l'article 4 1
de l'arrêté No. 1817, pendant lequel pOUfrODt faire leur sou-

1

djian est autorisé à prendre la direction des Ecoles Arméniennes Orthodoxes d'Alep.,

1028

1

Par arrêté No 1845 du 5 Mars 1928. un brevet est accordé à Monsieur Léon Chenketly, domicilié à Alep (Syrie).
pour une machine dite «La Force Hydraulique» marque
uV. M.» productrice de fl)rce motrice hydrau lique. dont le

Ce brevet délivré sans aucune iaranlie particulière en tralne pou r son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du Vingt Neuf Février Mil Neuf Cent Vingt Huit
1 S eize heures .

INfORMATIONS ET AVIS

INSTRUCTION PUBUQUE

Décision No.

1 dossier a été déposé à l'office de protection en date du 26
, Février ' 928 et enregistré sous le No 60 (soixante) .

BANQUE DE SYRIE ET DU
Situation du Service Emission au

GRA ,~D

LIBAN

10 'Mars 1928

Par désision No 1028 du 3 Mars 1928, M. Nichan Sat-

L.L. Syr.
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth

lEGISlJ\TlON et CONTENTIEUX

Portefeuille. Effets locaux
-do-doPortefeuille. Effets étrangers
Dépôt obligatoire a u Tréso r Français
Frs. 49.000.000
DépÔt facultatif au Trésor français
Frs. 5 :050. 750
Valeurs sur l'Etat França is ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banqu e
de France) Fr,. 85.499.250

Billets en Circulation

370.000
500
2. 000
2·450.000
25 2.537,50

4· 2i -I .Q62,50

L. L. S. 7.350.000

Décision No.

Pardéci~ion

1026

No 1026 du: 3 Mars 1928, M. Privat Aubouard,
Inspecteur Général des Services Administratifs . des

Etats sous Mandat. est délégué provisoirement dans les fonctions de Président du Tribunal des Conflits.

L .L, S . 7.350.00

L. L. S . 7.350.000

Certifié nact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Cen,eurs du Service Emi sion à Beyrouth
Le Président de Id Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
SigDé: CORTAOELLAS

•

�36

BULLETIS MENSUEL I&gt;ES ACTES ADMINISTRATIFS

Récépissé N

2

De déclaClltion de modification
La Compagnie d'assuCllnces étrang~res «La Nation.lIevie» dont la déclaration a été déposée le 23 AoOt 1926 au
folio No 9 du livre d'enregistrement des Conpagnies d'assuClInces é!CllDgères anonymes ou en commandite par actions
déclare: avoir désigné Monsieur Aubouard Octave, comme
agent général de la Nationale-Vie pour la Syrie du Nord
a"Vec résidence 2. Alep,

Beyrouth, le 22 Janvier 1l}2&amp;
Le Directeur de l'Office,
Signé : BERIEL

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Dtl RAUT-COMMISSARIAT

La Compagnie a désigné: M. M. Henry Heald &amp; Cie,
Agents dans les pays 50US mandat français.

Récépissé N° 12

de déclaration de modification

1

Siège social : Mannheim (Allemagne)
Capital: (8.000.000) buit millions de reichsmarks.

la Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier
1926 .

•

La Société «la Compagnie Italienne pour le Commerce des Cotons» d'Alep d~nt la déclaration a été déposée le
24 Novembre 1926 au folio No. 29 du livre d'enr~gistre­
ment des sociétés étrangères an on ymes ou en commandite r
par actions déclare: avoir nommé M. M. Frédéric Pickel &amp;
Arnoldo Bunzel comme fondés de pouvoirs dans les Etats
sous mandat français.

Nationalité: Allemande.

La Compagnie d'assurances étrangères a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellenl'ent certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège
social.

Beyrouth, le sept Novembre 1927
Le Directeur de l'Office
Signé: BERl El

La Compagnie a désigné: M,M. HenryGallili, comme agent
général &amp; Bucher &amp; Cie, comme Directeurs dans les Etats
sous mandat françaiS.

Récépissé N° 38
Beyrouth le 7 Janvier 1928
le Direct&lt;!ur de l'Office,
Signé: BERIEl

la Compagnie a versé à l'office le droit de 40 l. S.
prévu à l'article 2 de l'arrèté No. 96 du 30 Janvier 1926.
Nom: Continentale Versicherungs Gesellschaft.

Récépissé N° 3

Beyrouth, le 15 Février 1928.
Le Directeur de l'Office,
Signé: BÉRIEL

« La Continentale» Compagnie d'assurrances-8ranche
Transport -

RécépisséN° 13

Date de la déclaration le cinq Janvier mil neuf cent
vingt huit.
De déclaration de modification
La Compagnie d'assurances étCllngères (' .o\ssicurazioni
Generali# dont la déclaration a été déposée le 30 Septembre
19 26 aux folios Nos. 6 - 10 - Il du livre d'enregist rement
des Conpagnies d'assurances étrangères anonymes ou en
commandite par actions dëclare : avoir confié sa représentation à Beyrouth à M. M. Il:rahin Rabat &amp; Fils. Seulement
M. Philippe Chami cesse de représenter ceUe compagnie_
Beyrouth, le 28 Janvier 1928
le Directeur de l'Office,
Signé : Bériel.

Récépissé N°

11

de déclaration de modification

La Société Compagnie Italienne pour le Commerce
des Cotons d'Alep, dont la déclaration a été déposée le 24
Novembre 1926 au folio No . 29 du livre d'enregistrement des
Sociétés étrangères anonymes ou en commandite par actions
déclare avoir nommé JlI.M. Willy Jona , Andréa, Marrazi et
Max He~i , comme fondes de pouvoiçs dans les Etats sous
mandat français.
Beyrouth, le 7 Décembre 1927
Le Directeur de l'Office,
Signé : BERl EL

de déclaration de modification

Nationalité : Allemande.
Siège social: à Mannhein (Allemagne)
Capital : (2.000.000) deux millions de reichsmarks.

la Société «Banque Française de Syrie» (Beyroutb) dont
la déclaration a été déposée le trente Octobre 1926 au
folio No.24 du livre d'enregistrement des Sociétés étrangères
anonymes ou en commandite paractionsdéclareavoirdésigné
Jl1. Sanntlou Ernest, comme Directeur du dit Etablissement
en remplacement de Monsieur Danancher Adolphe.

La Compagnie a désigné : M. M. R. Pharaon &amp; fils,
agents généraux de la Compagnie dans les territoiras sous
mandat français.
la Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrèté N° 96 du 30 Janvier 1'}26.

Récépissé N0' 37

La Compagnie d'assurances étrangères a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte cons- •
titutif de la Compagnie qui la régissent act uellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité com:&gt;étente du siège social,

~

la Compagnie d'assurances étrangères a déposé à 1'0f- •
fice le texte intégral des statuts et la copie de l'acte cons- ~
titutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalists par l'autorité compétente du
siège social.

Beyrouth, le 8 Février 1928
le Directeur de l'Office
Signé BERIEl

Nom The Liverpool &amp; London et Globe Insurance Cy Ltd
Branche: Accidents de toute snaturts
Date de la déclaration. le sept Novembre 1927
Nationalité: Anglaise
Siège social: Liverpool No . 1 Dale Street No. 1
Capital; 3.000.000 (trois millions de livres sterlings)

Récépissé No, 40

Beyrouth, le 5 Janvier 1928
Le Directeur de l'Office,
Signé: BÉRIEL

1

Récépissé N° 39

Nom: Mannheimer -

Versicberungs Gescellscbaft

Compagnie d'assurances, contre l'IncendieDate de la déclaration: le quinze février mil neut cent
vingt huit
Nationalité: Allemande
Siègs social: Mannheim (Allemagne)
Capital : (8.0'0.000) huit millions de reichsmarks.
La Compagnie d'assurances étrangères a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement certifiés
conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège
social.
La Compagnie a désigné: Jl1. ~1. Henry Galili, comme
agent général et Bucher &amp; Cie comme Directeurs dans les
Etats sous mandat.
La Compagnie a versé à roffice le droit de 40 L.S.
prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 19 26 .

Nom : Mannheimer -

Versicheruog Sgescellschaft -

Compagnie d'ass uracces -

Transports maritimes -

Date d. la déclaration : le quinze février mil neuf cent
vingt huit

Beyrouth, le quinze Février 1928
Le Directeur de rOffice,
Signé : BÉRIEL

�Beyrouth 31 Mars 1928

LI! NDlltltO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RtrUBUQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

,

BULLETIN OFF CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

---.----------------------------------------------A""O"CES LÉGALES

UN .AN P. S.

•
,

•
,

or 60

(Texte français et anbe)

Les annonces à

40 (Texte français)
40 (Tex!. .... bd

Nt wtRO P.S.

ills~rcr

sont reçues au Bureau de

la Presse du Haut-Commissariat .. Gran d Sér ai l.

BEYROUTH

or 3

-----------------------------------------------------------SOMMAIRE
du Bullelin "..". 6

•
MATÉRlfL

DOOANU

uant N" 1865 du 16 Mars 1928.
l'orlanl modification de {'arl . 1er de
{'«rrêlt! ,\'0. 1062 du 25 Avril 1927,
fixanl les condilions de dénaluralion
des alcools dïmporlalion.
.

otCISION N"

1061 du 27 Mars 1928.
A IIlorisanl la venle aux Enchères Publiqu es de différenls objels reformés .

. 41

40

Aunt N" ', 866 du l i Mars 1928.
Porlanl exemption desdroils de douane
sur 1.. poudre., el explosif. monopoli.és
imporlir clans 1.. Etals du Levant sous
m andai français.
.

rNFORMATIO"' .1 AVII

40

Situation du Service EmiSSion de la Banque de Syrie
43
et du Grand Liban au 24 Mars 1928.

t

,

ADr,ENDUM NO. 225

du

31

Recépissés No. 35 - 36 el 37 delivres
par {,Office de Proleclion de la Propriélé commerciale, Induslridle el
Arlislique.

Mars 1928

a l'arreté No. 1833 du 24 f évrier 1928

modifiant la composition du Tribunal
des Conflits.
.

41 J

43

�BULLETI

~o

BULLETIN MENSVEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU liAUT-COMMISSARIAT

MENSUEL DES ACTES ADMII\ISTRATIFS DU HAUT-COMMl S3ARIAT

cessoires monopolisés importés dans les Etats sou s man- l'
Art. 3. - Le Secrétaire Général, J'Ins pecteur Général
dat françaIs.
des Douanes et le Directeur du Service des poudres sont
chargés, chacun en CP. qui le concerne, de ("exécut ion du
présent arrêté.
Art. 2. L'exemption prévue par (""rticle 1 du pré- .
sen! arrêté sera &lt;' ppliquée à toutes les importations de poudres
Beyrouth, le 16 ~Iars 1928
et explosifs monopolisés, et leurs accessoires mono~ollsés, 1
Le Haut-Commissaire
'declarés, en douane à compler du 13 Décembre 1927.
Signé: PONSOT

DOUANES

l

Arrêté No. 1865

A défdut de ce produit on pourrait le remplecer par le
ben zo l 90 qui répondrait aux conditions suivantes:
,

Par arrêté No. 186S du 16 Mars 1928, l'article 1 de
l'arrèt ê ~o . 1062 du 25 avril 1927 est abrogé et remplacé par
le texte uivanr:
" Le 4' paragraphe de ("article 1 de l'arrêté No. S-4 du
« 12 janvier 1926 est abrogé et rem placé par le suiva nt :

Densité
Distill.tion
Sulfure de Carbonne
Autres im puretés

0.88 2
. 90'/ , avant 100'

1' /.
.

Traces

l~GISLUION

Le présent arrête entre en application à compter du
1er juin 1918.

La dénaturation s'opère par addition pour chaque hec·
tolitre d·.lcool titrant 95' cent ésimaJx, à 1. température de
IS d~grés centigrades. de la prép.n.tio n composée suivant
la formule ci·après:

No.

Arrêté No. 1866

225

Addendum à l'arrêté No, 1833
du 24 Fevrier 1924

modifiant la composition du Tribunal des Conflits
Benzol brut
~léth ylène brut
=
Matière colorante =

5 litres

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 I\'ove mbre 19 10 et 3 Septembre 1926,

Leslproduits indiqués à l'article 1 ci-dessus doivenr réunir les caractéristiques sui va ntes:

Vu l'arrêté No 296, du 15 Mai 1926, portant relèvement de. droit s de doua ne à J'importation ,

~Iéthylène

brut. - Caractéristiques:

Densité
Degré alcoomêtrique
Distillation. .
Impuretés ( Acétone, alcools ) ..

90 '
&lt;jo'!, de 60 à 7S'
2:&gt;1)

1)

Ce liquide est gênér.lemeni col oré en brun .
Benzol brut léger. - Cest le benzol tel qu 'il est retiré des huiles légères du gou dron de houille , sa ns auc une
modificalion.
Caractéristiques:
Densité
Distillation
Phénol.
Impuretés

A J'article premier, sixième paragraphe, lire:

MATERIEL

0,880
8S'/, avant 100' -

110'

Décision No 1061

Yu le procès-verbal de la réunion du 12 Décembre
1927 de la Commission de. poudres instituée par la décision No. 220, du 2 Juin 1926,
Après a\is du Directeur du Service des poudres, du
Directeur des Finances. de Iïnspecteur Général des Douanes et du Chef du Service. des Travaux Publics, membres
de la Commission des poudres,
S ur la

.

Beyrouth, le 21 Mars 19 28

Vu l'arrêté No. 313, du 25 Mai 1926, règlementant la
fabrication, Iïmportalion, la détention, la circula tion des
armes et munitions, des poudres et explosifs,

0 ,8 16

prop o~ ition

du Secrétaire Gén éra l;

ARRITE:

autorisant la vente a ux Enchères Publiqu es de différents objets réformé s.

t

•

. Le Haut-Commissaire ~e la Républiq.ue Française aupres des Etats de Syne, du LIban, des AlaoUlles ft du DjebelDruze,
Vu les décrets du Pré~ident de la République Françai se
en date des 23 NO~'embre 1920 et 3 Septembre 1926 ;

2' ,

Pyridine
1'/ ,
Sulfure de Carbone 0,50'/,
Thiophène.
. Traces

« Un fonctionnaire de l'ordre administrati f de l'Etat
" de Sy rie, ou de l'Etat des Alaouites ou de la République
« libanai se, ou un magist rat de l'ordre judiciaire d'un de ces
« 3 Etats, désigné par le Gouvernement de l'Etat intéressé .»

Le Haut -Commissaire de la ~épublique Française
au près des Etals de Syrie, des Alaouit es et du Djebel Druze.

lit re
o gr, 75 de bleu de méth ylène ( à l'exclllsion de toute
autre matière colorante).
1

et CONTENTIEUX

Art. 1. - Le Service des poudres et ex plo~ifs n'aura
plus à acqu iller au Service des Douanes les droits de douane sur les poudres et explo.ifs monopolisés et leurs ar-

Sur la proposition du S!lCrét aire Général;

DECIDE:

An. 1. - Les objets inscrits au tableau ci-annexé et
reconnus inuliles seront vendus à la date de 24 Avril 1928
par les soins du Trésorier du Haut-Commissariat, assisté
de M. TVAN chef de la section du Matériel, dans les condition s prév ues par ("arrêté No. 715,
Art. 2. - Le Secrétaire Général et le Trésorier du
Haut-Commissariat SODt chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente Décision.
Beyrouth, lle 27 Mars 1928
Le Haut-Commissaire
Signé: PONSOT

�aULLETI'" MEI'4SUEL I&gt;ES ACTES ADMINISTRATIFS

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINI STRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Liste du

lot de pn eus usagés

Mat~riel

» de ferrailles

Devant être lJendu aux Enchères Put/iques

2

le 24 Avril 1928.

lourn eaux de cuisine
dessu s de table de jeu recouv~rt dra p grenat
101

1

» de batteries éll'ctriques pour autos
lavabo émail 4 pièces

1

caisse en bois jaune

pen rl ule ronde

table bois blanc

2

grands balais-brosses chiendent

3 sommiers métalliques
2

chaises, (Damas)

2

ca napés ( Damas)

natles
» de bouteilles

La Société a désigné M. Alfred Saphir. fondé de pou-

I voir dans les territoires sous mandat français .

Nom : Franck C. Strick and C' ~Syria) Ltd .
Société annQnyme de navigation

~

Date de la décla ration: le Dix Décembre 19 2 7.

La Société a versé fi l'Office le droit de 40 L. S . pré.,u
l'article 2 de l'arrêté No . 96 du 30 Janvier 1926Beyrouth , le 7 Janvier 1928._

Nationalit é: Anglaise.
vide~

Le Directeur de l'Office.

à champagne

Siège social : Lendres (Angleterre) 117 fi 121 Leadon nall Street.

Vu bon flour être annexé fi la Déc ision No' 1061

usa~ées

Signé : BÉRIEL

Capital : 10.000 (dix mille livres sterlings)

Beyrouth, le 27 Mars 1928
P. Le Haut-Commissaire de la
R. F. le ~ecrétairt Général
Signé: TETREAU

abaljour pour lucarne en bois ptint gris
lot de chambre à air

l

r

101 de

1

lot de ridea u, brise-bise , métalliques,

1

r,

1

11

1

de poêle à pélrole

boite fichier

lot de piles" Leclanché»

1

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de racte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par
. l'autorité compétente du siège social.
1

Récépissé N° 35

•

DU HAUT-COMMISSARIAT

Récépissé N° 37

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
·statul s et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifiés conformes et léga lisés par
l'autorité compétente du siège social.

,

La Société a désigné M. Uthwatt, eomme Directeur
fondé de pouvoir dans les territoires sous mandat français.

INfORMATIONS ET AVIS

Nom: Compagnia Industria le Commercia Ester.
-

La Sociét é a versé à l'office le droit de 40 L.iS. prévu
à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 19 26 _

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAr40 LIBAN

Beyrouth, le 10 Décembre 19 2 7
P. le Directeur de l'Office &amp; p. o.

Situation du Service Emission au 24 'Mars
L.L. Syr.
Or monnayé ou en li ngots en dépôl à Bey roul h

3ï O•OOO

Portefeuille. Effets locau:;
-doPortefeuille Effets élran~e rs
-doDépôt obligatoire a u Treso r Ft a nçais
Frs. 48.066.600
Dépôl fa cultatit au Trésor fraDçais
Frs. ï _14' J50
Va leurs sur rEtal Fra nça is ou
gara nties par l' Etat Fra nçais
(en dépôt à la Banqu e
de France) Fr,. 8 1.499.250
L. L. S.

500
4·000

Bill ets en Circulation

Signé: HELAYEL

1928

.

L .L. S. 7.210.000

1

Nom: Gestetner Rotary Cyclostyle -

•

~::~~.:::.50

vingt huit

1
1

L. L. S 7_210.000

Certifié elact par le Cen stur du Service Emission à Paris et laComm is,io n des Cense urs du Service Emission il Beyrouth
Le PrésUe nt de la Commission des Censeurs d u Service Emission à Beyrouth
Si&gt;:né:

Société an6 nyme

Date de la déclaration: le sept J anvier mil neut cent

1
t

CORTADELLAS

J

•

Nationalité: Egyptienne.
Siège social: Le Caire (Egypte).
Capital : 2.0eo (deux mille livres égyptienn es).

•

Date de la déclaration : le vingt
vingt huit.

~la rs

mil neuf cent

Nationalité: Italienne.
Siège social: Milan ( italie )
Capital: 14.000.000 ( quatoze millions de lires italiennes ).

La Société a déposé à l'Office le texte intég ral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifiés conformes et légalisés pa r
l'autorité compétente du siège social,

Récépissé N0- 36

35 7. 1 07,50 1
,

Sociéte anonyme -

La Société a désigné _ M_ Elie Levy, comme fondé de
pouvoir dans les Etat s sous mandat fra nçais .
La Société a versé fi l'Office le droit de 40 L S. prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 Janvier 19 26 .
Be yro uth, le 20 Mars 1928
Le Directeur de l'Office,
Signé: Bériel.

�Beyrouth 15 Avril

1928

HAUT COMMISSARIAT DE LA RËPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMSSARIAT
AIIONNEMENTS
1nt AN P.

»
»

-

ANNONCES LÉGALES

s. or 60 (TeJte fronçais et arabe)
»40 ([exle français)
»40 (Texte arabe)

Les annonces

2 ins~rer

sonl reçues au Bureau

d~

1. Presse du Haut-Commissariat .Grand Sérail"

-- ------------.;...------------_
•._-SOMMAIRE
"UMÉRO P.S.

or 3

BEYROUTH

--

du Bulletin ,,'.. 7

•
DOUARD

du 27 Mars

Ultrtt N' 1887

far"

SERVICES ECONCIIIIIQUES ET AGRICOLES

1928.

Droit d. douanes sur lu produits composé. de matières ou substances différamment taxées ln raÏlon de leur
origine. .
.

ARRtrE N" " 900

1

du

30 Mars 1928.

Abrogeant /"arrête No . 477 du 25 Aoùt
192 6 .

41i

46
SERVI CU QUARANTIINAIRU

Il. .TRUCTIOli PUBLlQUII
ARRtrt N

DECISION N' t071

du

10 Avril 1928.

Portant autorisation d'o uverture d 'ecole
privee à Kirik-Khan (Sandjak d'Alex.
andrett.). .

1902 du

j Avril

1928.

Portant réglementation du pe/trinage
aux Lieux Sai"ts de l'Islam pour 1928.
46

ARRETÉ N'

,47

1903 du 7 Avril 1928.
Concernant le transport pat voie de
mer des pèlerins .

POITI!S cl TIILI!(;RAPHU

•

uttrt

N'

11iFORMATIO"' 01 AVIa

1888 du 28 Mars 1928.
Portant autorisation de surcharg ..
bilinyuedes figurines postal.. en Cou rs
dans la République Libanaise . .

46

S ituation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 24 Mars 19 28 .
50

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU7-COf\IM ISSARIAT
~6 _ _ _ _ _~B~U~L~L=_ET~I~N..!:~~IE:::N~S~U~E~L~D~E~-S~A;::CT~E~S~A~D[\~1.'.:.IN::.IS~
'T:.:R.'.:.A:.:1.:..:
· IF:..::S:.....::D~:U:...:.:H::.A::.UT:....-_=C_=O.:..:~I::...M::...IS:.:3::.:.A::.:.R::.:.I:.:.AT~____

SERVICES QUARANTENAIRES

DOUANES
Arrêté

1'1: 0 , 1902

de douan e qui affecte la partie du mél ange la plus fo rtement imposée.

Arrêté No 1887

Le Haut-Commissaire de la Rép ubl iq ue Franç,ds_
auprès des Elats de Syrie, du Liban , des Alaouite, et du
Djebel-Druze,

Toute fau~se déclaration tendant à obtenir pour des
produib mélangés, un régime plus favorable que celui qui
leur est applicable, sera as,imilée à une faussse déclaration
Les produits composé, de matières ou
dif-I d'origine et sanctionnée par les mêmes pénalités.
feremment taxées en raiso n de leur oril(ine sont soumis.
à leur entree dans les Etats sous Mandat Fra nçais, au droit 1

substan~es

INSTRUCTJO[i PUBLIQUE

Con sid érant qu'il est nécessaire pour le pélerin age a ux
Lieux Saints de l'Islam en 1928, de prévoir certaines diSpositions spécia les complétant celles déjà réglementcts P,If
l'arrêté de base 124' pour dlCendre les intérêts des pélerins
et assurer .dans les meilleures conditions. leur voyage ailer et retour des I:.tats sous Mandats aux Lieux Saints de
l'Islam et réci proquement.

1 Communauté Arménienne protestante de Kirik-Khan . Cette
école est dirrigée par M. Kerkyacharia n Garabed .

Sur la proposition du Secrétaire Général. après avis
de l'Insptcteur Gén éra l des Services Santé, Uireckur des
Services qua I antenaires.

L'autorisation d'ouverture prevue pJr l'al rêté 2679 du
20 Juin 1924 e5t accordée à l'Ecole Privée Mixle de la

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

Arrêté No. 1888

L'Articie 1er de l'Arrêté No . 1244 du 21 Mai 1927 eSI
annu lé et remplacé par le su iva nt : A tit re provisoire et en
attendant une nouvella émission généra le de timbres-poste,

Art. 1. Le pé le rinage aux Lieux Saints de l'Isl am
est autorisé en 1928 par voie de terre et pa r voie cie mer.
Tous les pélerin s utilisant la voie maritime devront,
quelle que soit leur provenance, se rendre à Beyrouth et
être réunis au Lazaret qu aran tendire, aux fins d'embarquement, au moins deux jours pleins avant la date fix ée
pour le départ.

les mots « République Libanaise» seron; substitu,;s par voie
de surcharge, en langue fra nçaise et ar .. be, aux mots
«Grand Liban » com me appellation de l'Office émetteur, sur
les figurine s posta les actuellement utilisées dans l'Etat du
Liban .

Toute, les formalités administratives et quarantenaires
seront effectuées au Lazare, de Beyrouth .

i

f

SERVICES ~(oNOMIQUES et AGRICOLES
Arrêté No

L'a rrêt~

1900

No. 44ï du 25 Aout t926 est abrogé.

1.

Art 2.-;--'[ous les pélerins en plovenance d'Irak ou tra n.
sltant par 1Irak, devront oblij(atoirement s'arrête r, lors de
leur voyage de Bagdad à Damas, au Lazaret de DamasThora, ~a ns avoir à séjourner, pour y s ubir une visite médic,l le ot un contrôle 'anitaire dans des conditions qui
seront rt'g lees par une mstrudion spécia le du Directeur
des Services Quarantina ires .

Vu les décrets du Présiden t de la République Française
en date des 23 novembr~ 1920 et 3 Septen bre 19 26 ,
Vu fa rrêt" No. 124 1 du t 1 Février t 922 portan t réglement de police san itaire.

Décision No, 1071

47

•

Tout les embarqu ements a uront lieu , sa uf le cas de for ce majeure, dans le port du Lazaret.

Après ce contrOle, 1., pelerins continuerontlellr voyage.
Art. 3. - Les pèlerins ressortissant de Et .. ts sous
M,lOdat et les pelerins sujets françai~ se rendront à Beyrouth et se réllniront a u Lauret quarantenaire au moins
deux jO ll rs pleins avant la date fix ée pour le départ, avec
faCilité pour eux d'y séjourner, ain~i qu'il est dit à l'article 1.
Art. 4 · - Par dérogation aux dispositions de articles
et 3. les pélerins possesseurs d'un billet nominatif de
tran s port maritime de 1" Classe, seront, sauf ordre contraire
itnposé par les circonstances, autorisés à oe pas séjo urne r
au Lazaret d~ Beyrouth ils devront tout efois s'y rendre ava nt
le depart pour y faire procéder aux diverses formalités né2

cessaires.
Art. 5
Le trans port des pélerin pa r mer ~st concédé, après appel à la concurrence et acceptation d'un
ca hier des cha rges éta bli par le Hallt-Commis aire .
Le concessionnaire désigné par le !-jaut-Commissaire
sera seul qualifie pOlir assurer le transport, par voie de mer,
d~s péleri ns pour le trajet Beyrouth-DjedJah et retour, les
les clauses de l'article 132 de l'arrêté 12~1 du 1 t Février
1921 resta nt en vigueur.
Le cahier des charges, etabli conformement aux couventions internationales, spécifie les conditions que devront
re mplir les navires appelés à transporter les pélerins, le
mode 'de rotation de ces navires a inSI que les garanties de
tous ordres, que devront offrir les personnes a ppelées à
présen ter leu rs soumissions .

Les pélerins a uront la fac ulté, s'ils le désirent, de séjourner au Lazaret plus des deux jours fixés précédemme nt.

La Com mission de mesurage de Beyrouth, prévue à
l'a rrêté 1241, décidera de l'acceptation ou du rejet, des
navires qui lui seront présentés .

Ils trouveront a u Lazaret le confort et les soins désirables. Il leur sera possible d'y re mplir leurs devoirs religieux sans avoir il quitter l'établ bsement, une Mosquée y
ayant été édifiée à leur intention .

Art. 6. - Le Concessionaire des transports mantl mes
installera à Bagdad, sous la surveillance du Consul de France, une age nce où les pèlerins pourront retirer leur billet
de transport maritime aller et retour.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISS.ARI\T

..8 _ _ _ BVLL!IT::-l M~SSVEL !)ES ACTES AmUSISTRATIFS DU I1AUT-COMMISSARIAT ._ _

e) les taxes prévues pour l'entrée au Hedjaz.
Le voyage et la nourriture de ces deux agents, du jour
Art. 7. - Le transport terrestre est libre - Toutefois t
du
départ
au jllur du retour à Beyrouth, seront à la charge
les pèlerins trouveront auprès de l'a):ence qui au ra délivré
les billets de transport maritime à Bagddd toutes facilités de la Compagnie. Ils seront traités corr.me la personnel officier du bord .
en vue de leur transport par voie de terre.

ARRtTE :

Arl . 1. - En exécution des instructions de l'arr~te No.
, '902 du 7 Avril 1928 (Article V.): portant réglementation
du pélerinage aux lieuX Saints de \"Islam pour 1928. M.
Férid Eddée est déclaré conces ~ ionnaire, pour le transport
par voie de mer des pélerins, sur le trajet Beyrouth-Djeddah

Art. 13.- A l'arrivée à Djeddah les pèlerins devront se
présenter au Consulat de France pour faire viser leur pasStport. Mention de cette obligation sera portée sur le passeport, par l'autorité chargée de la délivrance ou du visa .

les agents dl: transport terrest re seront soumis à l'obligation d'arrêter leurs vo itures au contrôle au Lazaret de
Damas-Thora.

et retour.

Art . 8. - Les p",seports délivres aux pèlerins, par les
autorités françaises consulaires ou mandataires, devront être
rigoureusement individuels et contenir, en langu e franç ais&lt; et
arabe, tous les renseignements diden tité (non , profession,
dom'cile etc ... ) avec photographie pou r les hommes et les
enfants du sexe masculin et une emprei nte digitale pour les
femmes et les enfants du sexe féminin .

Art. '4 . - Le contrôleur des w~kfs est chargé de
const ituer, en accord avec le délégué du Haut-Commis,"ire,
auprè. du Contrôle Général et pa rtout OÛ il sera jugé nécessaire, des Comités loca ux de nota bilit és mu sulmanes, de
cinq membres au plu s, auxquel s est dévoiue la mission de
veiller à l'a&lt;sistJ nce ù donner aux pèierins.

Le passeport indiquera en outre le nom et radresse des
hériti~rs éventuels du titulaire. pour le cas j 'ouverture de
succession.

Art 15 . - Les dipositions de l'arrêté No. 1241 restent
en tous points applica bles, ho rmis celles qui sfraient COD '
traires aux dispositions du présent a rrêté .

Art. 9. - l a Directio n des Services Quarantenaires
du Haut-Commissariat fera établir, en outre, pour chaque
pèlerin, un carnet de pèlerinage qui reprod uira ks rensei
gnements prévus à l'art icle 8 . (état civil - photogra phie,
etc ... ) et com prendra de nouvelles ind ications d'ord re sa nita ire et notamment les vaccinations pratiquées.

Art. 16 abrogé.

Art . 2 . ' - Le transport sera effectué aux prix suivants :
l'

Cla"e : 24,

L L.S . Or (21,

2' Classe : 20,

L. L.S. Or (17.50 l. Turques Or)

3' Classe : 16,

L.L.S. Or ( ' 4,

Art. 1 1. - La Compag nie de Nav igation con cessionnaire devra avoir à bord de chaque navire, pen da nt toute
la duree du trajet aller et retour, u n ~l édecin assermenlé
désigné par le Haut-Com misariat avec mi sio n particulière
de hire respecter les reglements de police ,a nitaire ain si que
les prescriptions spéciales aux pè l erin~)(es et au t ranspo rt
des pelerins.
An. 12. - Indépendamment d u Méd ecin , il sera embarq ué s ur ch_que batea u tra nspo ta nt les pè l e ri n ~ , un
agpnt des S &lt;rvices quara nte n" ires du Haut-Commi ssa riat
et un gendarme français qui ~ eJ ont char)(fs de vérifi er les
con ditio ns matérielles et morales da ns lesqu elles sont tra nsporlés les pèlerins, et d e vén fi er e n part iculier, au debarquement à Djedddh. que chaqt e pèlerin est Ilien en posse.sion de son billet de rel ou r. Le Ge ndarmr aura mission
d'être l'inte rmediaire entre le Commendant du Navire et
les Pèl e rin~. et d~ faire re,preter les droi tS de ces dernier,
11 se présentera à l'a rrivee àDjeddail au Consul de France
et lui renora compte de. conditio ns dans le,q~e\lps aura
dé accompli le \'o\'age d'ail.,.. Eventuellement, il pourra se
mettre en rapport :lI'ec le représe nta nt de la ~hJ in e ~lilita i re
française se trouvant en rade de LJjedd .h .

L'a rrél é No . 925 du 25 ~ta rs 1927 est

Arrêté No. 1903

1
Le Haut-Commissaire de la République Fra nçaise
auprès des Etats de S yrie, du Liban des Alaouites et du
Djebel DeUl e.

en date des 23 !\ ovembre 1910 et 3 Septemble 1926,
Vu l'a rrêté No. 59 7 du 29 Décembre 19 20 pl açant le
Service Q uara ntenaire sous l'auto: ité de \"In s pecteur Géné, rai des Service' Sa nitaires du Haut-Commi ssa riat.
1
1
Vu l'a rrêté No. t, 241 du 11 Février '912, portant
rég ie ment de police sa nitai re.

1
Su r la proposition du Sécrélaire Général Délégué;

Ce cautionnement garantit l'obserntion de toutes les
prescriptions imposées à M. Eddée, à l'occasion du transport
maritime des pélerins, conformément aux di s position~ de
l'arrêté No. 1.902 du 7 Avril 1928,

d) les droits de passage du canal de Suez, aller \
et retour

Beyrouth, le 15 Avril 19 28
Signé: PON SOT

Vu les décrets du Présid ent de la République Fra nçaise

~

Et à 20.000 l.L.S. Or avant l'appareillage du 3' navire
pélerins de Beyrouth

Art. 4. - Le Secréhire Généra l du Haut-Commissariat,
b) les diverses taxes quaranten3ires dues au dé- le Médecin Principal. In specteur Général des Services de
part de Beyrouth, et au retour dans ce po rt. Santé et d·H)'gièn.! Publique et Dir~cteur des Se"ice Quara ntenaires, et \"Inspecteur Général de la ~\a rine Marchande
c) les prix d'embarq uement ct de déba rquement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exéculioD.
à Beyrouth à Djeddah et à Yambo .
\ du présent arrêté .

1
l'

11 .000 L.l.S. Or avant l'ap~areillage du t ' navire à
pèlerins de Beyrouth .

L. Turques Or)

a) les frais de transport, aller et retour, san&lt;
nourriture à bord.

Art. - 17. Le Secréta ire Général du Haut-Commissariat le Médecin Prin cipl l, Ins r ecteur Gênerai des S ervi ces
de Santé et Hygiè ne Publique et Directell r des Servic ~s de
Quara ntenaires sont charl:ês chdcun en ce qui le concerne,
Aucu n pèleri n ne sera autorisé à s'embar- 1 de l'application du présent arrêté_

quer par bateau s"il n'est possesseur d' un bill et régulier et
perso nnel d'aller et retou r Br yrouth-OjeJdah et retour .

Art. 3. - M. Farid Eddée déposera immédiatement à
la Banque de Syrie et du Grand LibaD, un cantionnement
de 4.000 l .l.S. Or, qui sera élev~ à:

l. Turque. Or)

Ces prix comprennent :

Art. ro. _

Ne sont pas comprises dans ce prix, les taxes de visite
m~dicale du départ, et les vaccinations .

'

Beyrouth , le 7 Avril 1928 .
Signé: PONSOT.

�50

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT COI'·'MISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAf4D LIBAN
Situation du Service Bmission au 7 Avril
Or monnayé ou en lingots en depôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux
-doPortefeuille Effets étrangers
-doDépÔt obligatoire au Trésor Français
Frs. 49.900.000
Dépôt facultatif au Tréso r français
Frs. 5810.]50
Valeurs sur l'Etat França is ou
garanties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr,. 86.499.250

L.L. Syr.
3]0.000

1928

Billets en Circulation

L.L S. 7.485.000

500
4.0 00
2.495.000
290.53],50

i

4. 324.962,50

1

L. L. S. 7-485.000

L. L. S 7_485.000

Certifié exact par le Censeur du Service EmissIOn à Paris et la Commission des Censeu" du Service Emission., Beyrouth
Le Président de la Commission de s Censeurs du Serv.ce Emission à Bevrouth
1

Signé:

CORTADELlAS

AVIS
&lt;~ Messieurs les Actionnaires de la

Banque de Syrie et du Grand Liban
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire, pour le Mardi 12 Juin 192ô
\
a 14 heures, au Siège Social,
Rue
o

ROCjuépine/ Paris 8 .

~&gt;

�B ey rou th 30 Avril

LE ImMnO

'928

HAUT COMMISSARIAT DE LA RtrUBLlQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMSSARIAT
---------~-----------------------"----=-----------ABO NNEMENTS
ANNONCES LÉGALES
ON AN P. $ .

•
•

•
•

or 60
40
40

xnu::no

(T e:tte français e t arab e)
(Te xte fra nçais)
(Texte arabe)
P.S.

Les a nnon ces

a insérer

sont reçues a u Bure au de

la Presse du Haut-Commissar iat .G ran d Séf3i1.

or 3

BEYROUTH

-

SOMMAIRE
du Bulle/in fI·o. 8

•
Pifes 1
1

AOllll"NI5 TRATIO"N G tNJ! R1I. LII

1
RECTIFICATIF A L'ARRÊTE

N°

1817 du 15 Fél'rier 1928

arC'ordant l'amnistie

ln

ARRtT~

1

Syrie

52

LtGISLATIOH 0\ CONTENTIEUX

N°

1

19 t 6 du 19 Avri l 1928.

.4 /I /orisll ll / /e Mll/essa ri/" du Sane/ial,
de Deir-e:-Lor à creer ci H asse/c hé unt

section secondaire de vote

1

O OUAN U

1 ARRETE

N°

. 53

1922 du 21 Avri l 1928.

COllcernant l'applica/ion de l'art. :2 e/.
/"ITr"/é 1889 cI/I 2IJ .llars 1928, re/ati/"

DtClSION N' 1072 du Î Avril 1928.

OIJX

Por/an t admi.. ion ail bm'fice de
rhontration des droits de clouant , du
machines. engin s. II,rlicles li produits
o!Jricoles _

53

élections

SURnÉ GÉNÉR1I. LE

.

5"2
RECTIFICATIF A L'ARTICLE

S DE L ARRET~

N°

736 du 16 Ja nvier

1927. (partie arabe)

U' STRU CTIO"N PU BL IQUE

R églementant la détenlion et le port
DECISION

N°

des armes sur les lerri/aÎres
daI.

108ï du 12 Avril 1928.

Autorisant Mr. Muhdi Nassan a cliriger l'eco/e In ouan eI-Najah (J Hama
.

52

.m ll S

man-

I"NF O RM ATIO NS el AV IS

DECISION N' 1°90 du 12 Avril 1928.

P arlant au/arisa/ion d'ou ver/ure d'un

College Privé a Djebeil (Liban)

.

52

Situatio n du Service EmiSSion de la Banq ue de Syrie
Liban au 24 Mars 1928.
55

1et du Grand

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS Dl!. HAU:--COMMISSARIAT

ADMIMISTRATION GENERALE

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS DU HAUT-COMMIS3ARIAT

Décision No. 1090

53

prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée à
M. Nessib Boulos Azar pour ouvrir et diriger un Collège
privé à Djt beil.

Par décision No. 1090 du 12 Avril 1928, l'autorisation

Rectificatif à l'arrêté No. 1817
du 15 Février 1928.

LEGISLATION et CONTENTIEUX

prévus par Ifs articles du code Pénal ci après:
Lire: 55 à 61 inclus,62 (le supplément exclu), 66.112
1 à 116 inclus, di, 178 à 183 inclu s, 213-214-233-236.

Article. 1"

Arrêté No. 1916
/
Le Haut Commissaire de la République Fra nçaise au-

DOUANES

près des Elats de Syrie, du Liban , des Alaouites
Djebel Druze.

et du

24 Avril 1928, le MutessariC du Sandjak de Deir-ez-Zor est
aulorisé à crrer:à Hassetché une section secondaire de vote.

Il est chargé des dét ails d'application de cette mesure.
Art. 2. - Un procès-verbal d'ensemble des résultats
du scrutin dans les différentes sections sera adressé au bu1 reau central de vote_

Vu les décrHs du President de la République Française

Décision No. 1072

Laveurs de grains,

en date des S Octobre 1919, 23 Novembre 1920 et
3 Septembre 19 26 .

Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat.
le Président du Conseil des Minislres de l'Etat de Syrie et

Yu l 'arrêté 2980 du 5 Décembre 1924, organisant
l'Etat de Syrie,

le Délégué du Haut-Commissaire auprès de l'Etat de Syrie,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté.

Secheuses de grains,
Sasseur de grains,
Pardécision No . 10ï~ du 7 Avril 1928, a compler de
la date de la signature de la présente décision sont admis
au bénéfice de l'exonération des droits de douane. dans
les mêmes conditions el sous le mêmes réserves que les
machines. appareils et produits repris à l'art. 1. de l'arrêté
69 du 15 lanvier 1926. les engins destinés aux usages
agricoles dont l',;numération s uit :
1. -

Il. -

Engrais .
Engrais végétaux,

III - Planls de lous arbres (ruliers.
IY ' -

Machines li préparer les grains ou préparer la

Mélérie! el produits pour soins li don1ler aux
animaux.

reco/le.
CaS\euse-cribleuse-t ri~use-mé,"niq ue d'aman Jes
~t noy;,wx,

Serum anli-pesteux destiné à l'immunisatio n des
bovins .

INSTRUCTION PUBLIQUE

Yu l'arrêré 181 2 du 14 Février f 928, nomma nt le
Présid ent du Conseil des Ministres de l'Etat de Syrie,

Beyroulh,le '9 Avril 1928.
Le Haut-Commissaire
Signé: PONSOT.

Vu l'arrêté No . ISI-4 du 15 Février f 928 fixant les
attributions du Président du Conseil des Ministres.
Vu l'arrêté No. 1889 du 20 Mars 1928 rel at iC aux élections,

A rrêté No. 1922

Attendu que les nécessités de la transhumance ont
port~ certaines Cractions des nomades de la Dj ézireh à suivre un itinéraire qui les a eloignés de Deir-ez-Zor.

Le Haut· Commissa ire de la Republique Française
aup rès des Etats de Syri e, du Libdn. des Alaouites et du
Djebel-Druze.

Attendu que cette circonstance Cortuite indépendant
de la volonré des c heCs de ces Cractions bédouines a urait
pour effet de les empêcher matériellement de participer au
scrutin qui Jurait lieu à Deir-ez-Zor,

Yu les décrets du Président de la République Fra nçaise
en date des 8 Octobre 1919, 23 novembre 19 2 0 et 3
Septen: brt 1926,
Vu l'arrêté 2980 du 5 Décembre
l'Etat de Syrie,

Sur la proposition du Secrétaire Général,

Décision No' 1087

Pdr Décision No. 1087 du 12 Avril 1928, en exécutlon des prescriptions de l'arr~té 2679 du 20 Juin 1924,

1924, organisant

1 ~1.

ftluhdi Nassan est autorisé à prendre la direction de
. l'Ecole Inouan el-Najeh à Hama, en remplacement de M_
I ChériC Aziz démissionnaire.

Yu l'arrêté 1SI 2 du 14 Fé . rier 1928. nomant le Pré-

ARRtTE :

1 sident du Conseil des Ministres de l'Etat de Syrie,
Art. 1. - S'il en est besoin pour les élections des
t'dpu!és de la Mouvance de Deir·ez-Zor qui auront lieu le

1

Yu l'arrêté No . 1814 du 1;' Février 11)28, fixant les
attributions du Président du Conseil des Ministres,

�BULLET!~ .\fS ~Sl! EL !)ES ACTES AD.I1I:'-/ISTRAfi FS DU (( .\UT-COMMISSARIAT

Yu l'arrêté No. 188 9 du 20 ~Iars 1928 relatir aux 1 de l'art. 2 de l',,rrête 1889 du du 20 Ma rs 1928, les Vali
1 et Mutessdrifs rourront en vue des éleClion $ de seco nd degré
élections,
1 constit uer une section ~e vot.~ au cher-lieu de ce lui de
deux razas Int éressés ou ne s iegera pas le bureau de vote
Considérant que l'application de l'a rt. 2 de l'arrêté de la circonscription électora le.
188 9 du 20 Mars 1928, entraînant Id jonction de de ux cazas , a eu p0ur effet de placer le che r-lieu de la circonscrip'
Les Vali et Mutessa rirs so nt chargés des
Art. 2. tion électorale à une très grande distance de la r~s id eoce détails d'application de cette mes ure.
de cenains électeurs,
Art. 3. Un procès·verbal d'ensemble des rés ultats du
Attendu que cet éloignement pourrait con stituer un scrutin dans les différe ntes sectio ns sera adressé a u bureau
central de vote.
obstacle à leur participation au scru tin.

55

BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 21 Avril 1928

Art 4. - Le Secrétaire Généra l du Haut·Com mi ssariat.
le Présid ent du Consei l des Ministres de l' Etat de Syrie et
le Délégué du Haut-Commissaire auprès de l'Etat de Syrie,
sont chargés chacun en ce qui le co ncerne de l'exécution
ARRÊTE:
du pr~ se nt a rrêté.
Beyrouth, le 21 Avril t 928
Le Haut·Commissaire
Art. t . - Pour les circonscriptio ns électorales rorm ées 1
Signé: PONSOT
par la réunion de deux cazas en vertu du paragraphe 2
Sur la proposition du Socr~tai re Général ;

L.L. Syr.
Or monna yé ou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000
Portefeuille. Effets locaux
-doPortefeuille . Effets étrange rs
-doDépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs . 48.266.600
Dépôt racultatif a u Trésor français
Frs. 3 .344.150
Valeurs sur l'Etat Fra nçais ou
garanties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 85.749. 250

L. L S. 7.240.000

1
1

2.000
:l.4 13.330

1
1

167. 207,50
1

1

4· 2 87·4 b2 ,50 1

L. L. S. 7.240.000

SURETE GËtiËRALE

Billel5 en Circulation

.

L. L. S. 7.240 .000

.Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à ' Beyrou tb.
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

Réctificatif à l'article 8 de l'arrêté
No· 736 du 26JanvÎer 1927 ~ parlie arabe)
Ure
Tout individu trouvé porteur d'une a rme prohibée sera
puni d'un emprisonnement de un jour à six mois et d'une
amende pouvant s'élever de 1 P. L S . or à 2 L.L.S . or

Signé : CORTADELLAS

Tout individu porteur ou détenteur d'une arme ou de
munition s prév ues pdr l'a rrêté No , 313, qui ne pourra produire un permi régulièrement délivré et valab le se ra puni
d 'une pei ne d'emprisonnement de un jour à deux ans et
d'une amence de 1 P .L.S. or il 10 L.L.S . or.

Ilans tou s les cas, les armes et munitions et matériel s
saisis seront confisqués .

•

�Beyrouth t 5 Mai 1923

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMSSARIAT
ABONNE"'ENTS

Gif

I.JIiII

•
»

P. s . or 60
• ~O

•

ro

ANNONCES LÉGALES

(fexte (raoç3is et .rab.)
(Texte français)
(Texte arabe)

JllLUI~O P.S.

Les a ••• nces ~ iDsérer senl reçues au Bureau ••
1. Pruu du Haut-Commissariat .Gr3Dd Sérail.

or 3

BEYROUTH

SOMMAIRE
dll BIII/ctiff /\'. .

9

•
ll

'or

/ ARRÉTÉ N"

193j du 8 Mai 1928.

1

Porlanl aulorisalion de .urcharge des
figurin .. Dostal.. de 1 p. 25. relir«s
du Service
. 61

1

Rdatif au recrulemenl du personnel
des Douanes.

57~

SERVlelS ECONOI'IIQUU ET AGRICOLES

orne. ••

Pl"ot~etlon de la Propriété Commerciale.

ladu.trielle et Artistique

ponu

ET TÉtéGRAPHU

ARR~TÉ N' 1938 du

8 Mai

19 28.

Por/anl allribution d'~n brev&lt;i d'invention .

•

62

"'RR~TE N' 1932 du 1" Mai 1928.

,

Porlant eléualion du maximum des
mandals-posle émis par les offices pasteaux de la Syrie, d u Liban el des
Alaouites a destination des dive" pays
etrangers .
.•

l''''FORMATIONS el AV iS

61

1

Situation du Service EmissIOn de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 5 Mai 19 2 8.

62

�BULLITIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU. HAU7-CO .\ lMISSARIAT

___________
B_u_LL_ET
__IN
__~_IE_N_S_U_E_L_D_E_S__
AC_·T_E_S_A_D_M_I_N_IS~T~R~A~T~IF~S~D~U~H~A=UT~-~C~O~M~M~JS=S=A~R~l~AT~__--:5~
réunis à Alep et à Beyrouth ; ils m~ntioAnent sur leur demande celui de ces deux cenlres où ils désirent· subir les
épreuves.

DOUANES

Arrêté No. 1934

1. -

Article 6. - Les séances sont présidées par l'Inspecteur
Principal à Alep et l'inspecteur Délégué à Beyrouth, assistés chacun du Directeur des Douanes syriennes ou libanaises, d'un chef de bureau syrien ou libanais et du ch~f de
contrôle français.

RECRUTE~IENT DES COr.tl~IIS.

Conditions à remplir- par les candidats.

Tout concurrent qui tenterait en séance de consulter
des notes ou ouvrages quelconques ou de copiér les compositions de ses voisins serait frappé d'exclusion .

Art. 2 . - Les condition~ suivantes doivent être rmlLe Haut Commissaire de la R é publiqu~ Fra nçai,;e au- 1 plies par les candidats à un emploi de commis.
• _ r.
•
près des Etats de Syrie, du Liban, de - Alaouites et du 1
Djebel Druze .
1
t ) etre agé de 18 ans au mOIDs et de 30 an s au plus
1 Toutefois la limite d'âge de 30 ans ne pourra être oppos~e
Vu les décrets du Président de la République Fran- \ aux gardiens candidats à J'emploi de commis .
çais~ en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre t 926,
2' ) être de la nationalité de l'un des Etats sous madat
français,
Yu l'arrêté 'o. 469 du 6 novembre 1920 portant organisation du Service des Oouanes de la Syrie et du Liban,
3") être de bonne vie et moeurs,
Vu l'arrêté No. 652 du 20 janvier 1921 fixant le statut du personnel local des Douanes de la Syrie et du
Liban ,
Vu l'arrêté No. 1063 du J 1 octobre 1921 portant
réorganisation du Service des Douanes de la Syrie et du
Liban,
Vu l'arrêté Ns. 1 16/ S du I l Mai 1925 portant règlement sur la solde des agents de s Douanes de la Syrie et
du Liban ,

Cha pue candidat, au début de la première séance, inscril sur une feuille blanche ses nom et prénom~, ainsi qu'une
devise, à son choix , et un nombre de 4 chiffres. 1\ remet
cette feuille sous enveloppe ferm ée au président du concours.
Toutes les compositions d'un même candidat doiven
porter la devise et le nombre qu'il a choisis, à J'exclusion
de toute indication suscepilble de révéler son identité.

4') satisfai re ~ux épreuves d'un concours dont le programme el les conditions sont fixés à l'art. VI. ci-après.

A l'issue des délais fixés pour chaque épreuve, le président du concours recueille les compositions des concurrents qu'il (ait parvenir, par le plus prochain courrier et sous
pli spécial, à l'Inspecteur Général en même t~mps que les
enveloppes contenant les noms et les devises des candidats .

Formation du dossier.
Art. 3. - Chaque dossier devra comprendre les pièces
énumérées ci-dessous :

Prcgrdmme dll concours.

1') - la demande du ca ndidat établie sur papier régulièrement timbré,
Art. 7. -

Sur la proposition du Secrétaire Général,

ARRI':TE :

•

Recrutement des tureaux et des brigades.
Art , 1. - Les candidats à un emploi dans le se rvice
sédentaire des Douanes doivent obligatoirement tt sans
aucune exception débuter par le Rrade de commis . De
même les candidats à lin emploi dans le service actif ne
pou rront débuter qu'au grade de gardien .

r es nominations

à l'emploi de commis et de gardien
des Douanes s ont subordonnées aux épreuves d'un concours annuel et sont obtenues d'après un ordre de classement.

l'Inspecteur Principal ou /'Inspecleur Délégué, un
Délégué du Haut-Commissariat désigne par le Secrétaire
Général, le Directeur des Douanes syriennes ou libanaises,
le Chel du contrôle fran çais et un ch~f de bureau syrien ou
libanais.
Chacun des correcteurs inscrit une note, prise dans J'échelle de 0 à 20, sur la composition qu'il a examinée; une
fois ce~ premières corrections terminées, la commission se
réunit en séance, procède à la notation définiti.e des compositions et à leur classement général.
Elle fixe, selon les besoins
des concurrents, le nombre des
elle procède à J'ouverture des
noms des concurrents et arrête

3') une fiche de renseignements de la Sûreté Générale
mentionnant la profession et la nationalité du ca ndidat et
réunissant toutes indications utiles sur son honorabilité et
celle de sa famille,

Art.9.- Cette liste revêtue de la signature des membres
de la Commission est communiquée à /'Inspecteur Princi.
pal à Alep et à J'!nspecteur Délégu é à Beyrouth.
Les candidats originaire~ de J'un des Etats sous mandat français ne pourront en principé servir que dans les
Douanes de cet Etat.
A titre tout exceptionnel des dérogations à cet règle
pourront être consenties.
Art. 10. - La liste d'admission ne sera pas publièe.
Chaque candidat admis sera informé du rang qu'il a obtenu.

Les epreuves du concours consistent en :

2°) la traduction de cette dictée en arabe,
3') une narration française,
4') quatre problèmes doot un de géométrie et un sur
le système métriqu e,

4' ) les diplômes universitai res.
Art. 4· - Les candidats indiqueront dans leur demande
qu'ils sont dis posés à accepter la résidence qui leur sera
désignée ou qu'il s ne désirent servir que dans telle localité
de leur choix.
Dant ce dernier cas, la nomination à la résidence choisie ne pourra intervenir qu 'a utant qu'une vacance existera
dans ce poste et qu'à condition que des agents déjà en
fonctions depuis plus de 6 mois ne raient pas sellicitée.

,

Les sujets sonl désignés par l'Inspecteur Général qui
en fait parvenir les textes sous plis scellés dans lt s deux
centres d'examens. Avant d'ouvrir les plis le président du
concours fait constater par les candidats l'illtég rité du scolement.
La durée dés épreuves est de trois heures,

du recrutement et la qualité
candidats à admettre . Puis
enveloppes contenant les
la li ste des admis .

Liste d'admission.

Candidats pvincis.

2') une pièce d'identité indiquant la date de naissance,

l') une dictée française,
Sur le Rapport ~e l'Inspecteur Généra l des Douanes,

r partie

Art. t 1. - Les candidats évincés, en même temps qu'ils
sont avisés de leur échec, sont prévenus qu'ils seront, s'ils
en expriment le désir, inscrits d'office sur la liste de
recrutement des ga rdiens, sous la réserve qu'une visite
médicale leur reconnaîtra l'aptitude physique à l'emploi et
à condition que la moyenne des notes obtenu~s au concours de commis ne soit pas inféri eure à 6.
Art . 12. - Aucun ca ndidat ne ptut être nommé qu 'au
grade et à la classe de debut.

Il, -

RECRU-;-E~IENT

DES GARDIENS.

Conditions à remptir par les candidals
Art. 13. - Les conditions suivantes doivent être remplies par les condidats à un emploi de gardien.

Commissions de corrections,

1°) êt re agi de 18 ans au mnins et de 30 ans au plus,

Concours.
Art. 5, Le concours a lieu, en principe, chaque année,
à une d.te fixée par l'Inspect~ur Général. Les candidats sont

Art. 8, - Les compositions des deux centres d'examen sont centralisées par l'Inspecteur Général qui réunit la
Commis5ion de correction présidée par lui et dont font

2' ) être de la nationa lité de l'un des Etats sous mandat français.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

60

Programm~

3°) être de bonne vie et mœurs,

4°) réunir les aptitudes physiques requises

S') satisfaire aux épreuves d'un examen d'aptitude dont
le programme et les conditions SODt fixés à l'article XVI.
Sont toutefois dispensés de cet examen les candidats
ayant pris part au concours pour l'emploi de commis rt désireux d'obtenir un enploi de gardien.
l'isi/~ midica/~

Art. 14. - L'aptitude physique des c.. ndidats est cons_
tatée par le médecin de la douane immédiatement avant
le concours. Toute défectuosité des organes de la vue, de
l'ouie ou de la marche; toute predisposition à la tuberculose
ou à une affection cardiaque sont des causes absolues d'ex-

Art. 17. 1'~

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Art. 20. - Ancun candidat ne peut !tre nommé qn'au
grade et à la classe de début,

du cOllcours_

Les épreuves du concours consistent en;
DISPOSITIONS COMMUNESAUX COMMIS
ET GARDIENS

une courte dictée française,

Forma/ion du dossier.
Art.
ci-après.

1:&gt;. -

Chaque dossier devra comprendre le pièces

1') la demande du postulant établie sur papier régulièrement timbré,
2·) une pièce d'iden!ité indiquant la date de sa naissance,

3') une fiche de renseignement de la Sûreté Générale mentionnant la profession et la nationalité et fournissant toutes indications utiles sur son bonorabililé el celle
de sa famille,

4') une déclaration du candidat s'engageant à accepter
sans aucune restriction la résidence qui lui sera désignée.

Examen
Art. 16. - L'examen a lieu, en principe, chaque an_
née. à une date fixée par l'Inspecteur Général qui dési!:ne
en même temps l'heure d'ouverture et la durée des épreuves.
II est passé dans les d'ifférents centres où se Itrouve
un chef de contrôle français,
Les seances SOD! présidées à Beyrouth par le Capitaine;
à Alep par le LieutenaDl, partout ailleurs par le Chef du
Contrôle Français.

•

3') une opération sur chacune des 4 règles en chiffres

Art. 21. - Aucun agent ne sera admis à changer de
, résidence avant qu'il ait accompli au moins six mois de présence effective dans la localité où il est en Service.

français.

4') une opération sur chacu ne des -4 règles en chiffres

lance.

-

Les postu lants à des emplois de commis ou de -gardien, dont la candidature est actuellement rete.ue, doivent
obligatoirement participer au concours le plus prochain.

Les Inspecteurs Délégués sont autorisés à prononcer
ces mlltations sans en référer à l'Inspe&lt;;teuT Général qui se
trouvera prévenu par J'eovoi de la décision de nomination.

arabe.
Les candats peuvent en outre demander à subir les
épreuves d'une dictée en langue turque, dont le r~sultat entrera en ligne de compte dans l'apparéciation de la valeur
du candidat.

Art. 23. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Générai des Douaoes soot chargés, [chacun en ce qui le conserne, de l'exécution du présent arrêté .

Toutefois les changements pour convenance de service ou par mesure disciplinaire continueront à être prono..cés par l'Inspecteur Général.

Beyrouth, le -4 Mai 1928
Sigoé: PONSOT

L'abstention pour les épreuTes de français ne constituera
pas une cause absolue d·exclusion.
Les sujets sont désignés dans chaque direction par
l'Inspecteur Délégué assisté du Directeur.

Correction des

POSTES l TELtGIAPBP.S

ipreuv~s

Art. 18. - Les compositions de chaque centre, dans
chaque direction, sODt centralisées par l'Inspecteur Délégué
qui réunit la commission de correction présidée par lui et
dont font partie le Dirf.cteur, le . Capitaine ou le Lieutenant et un chef de, Bureau syrien ou libanais.
Chaque épreuve est appréciée
dans J'échelle de 0 à 20.

par

Arrêté No. 1931
,

une note prise

Par arrêté No. 1932 du 1 er Mai 1928, Les mandats-poste
internationaux pourront être émis dans les bureaux de poste
des Etat ~ du Levant sous Mandat françaiS jusqu'à concurrence des maxima ci apr~s fixés par les pays intéressés:

Une cote allant également cie 0 à 20 est ea outre attribuée a chaque candidat pour la tenue et la représentation.
A ces notes vient s'ajouter la cote d'aptitude physique. La
Commis5ion procède ensuite au classement définitif et arrête la liste des admis_

France, Algérie, Principauté de Monaco,

Nomùwlions des galdiens.
Art. 19. L'ordre à suivre pour les nominations
est en principe le suivant:

10) les candidats ayant participé au concours de commis, non admis à cet emploi, et qui réunissent les aptitudes
physiques exigi bles,

2') les candidats militaires, gendarmes ou policiers
admissibles à l'examen d'aptitude à l'emploi de gardien,

Le Président est assisté par un délégué du Directeur
et un nombre de gardiens jugé nécessaire pour la surveil-

Art. 12. - Le présent arrêté sera applicable dès le
lendemain de sa signature .

de risidence.

2') une courte dictée arabe,

c1usion.
Le médecin fixe pour chaque postulant reconnu valide
une cote d'aptitude physique allant de 10 à 20.

C"angem~nt

A titre excepltoanel les agents des deux services sédentaire et actif, en service dans l'un des Etats StUS mandat français, pourront être appelés à servir dans les Douanes d'un
li utre de ces Etats.

3') le. autres candidats issus du même examen, el1
suivant l'ordre général de classement.

Tunisie, Maroc.

250

Allem .. gne (800 reichsmarks)

250

Argentine (200 pesos)

250

Autriche (1 000 schillings)

170

Chili (100 peso s)

150

• Hongrie (1 200 pengos)
Pologne
,

L. S. L.

Roumanie (1 0 .000 leis)

250

Gde. Bretagne, Irlande et colonits anglaises

250

Indes britanniques

250

D'autre part, les bureaux de poste
sous Mandat français sont autorisés à
poste internationaux dont le montant
maxima indiqués ci-dessus pour chacun
dants.

des Etats du Levant
payer des mandatsn'excédera pas les
des pays correspon-

Arrêté No. 1937

Par arrêté No. 1937 du 8 Mai 19,8, A titre provisoire
la surcharge 2 p. est autorisée sur les figurines postales de
Ip. 25 retirées de la circulatioo tant dans l'Etat de Syrie
que dans celui du Liban.

125
82,5

Sarre (Territoire)

250

Suisse (1.000 Frs. suisses).

250

Tchécoslovaquie 3000 couronnes tchécoslovaques

125

Canada (100 dollars) sans pouvoir dépasser

130

Etats-Unis (100 dollars)

130

Les figurines destinées au Liban recevront en outre
la surcharge billingue « République libanaise» en remplacement de la mention E" Grand-Liban» pOltée en françai~ et en arabe eur ces mêmes valeurs.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTESADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

7tlUt

"",,a.

Beyrouth 31 Mai 1918

N' 10

HAUT COMMISSARIAT DE L~ RËPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE fT AU LIBAN

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
Office de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc..

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

oie Sesame et du Jus de Sesame», dont le dos~ier a été- .
déposé à l'Office de protection en date du 3 Mai 1928 et
enregistré sous le No. 61 (soixante et un).

Arrêté No. 1938

DU HAUT COMMSSARIAT

Par arr~té No. 1938 du 8 Mai 1928, Un brevet e,t
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière enaccordé à Monsieur Mohammed Ghandour, domicilié à 1 traine pour son bénéflciaire les obligations et lui assure les
Beyrouth, pour une invention dénommée (c. ROtiSSOires, pour 1 droits énoncé.s par.l'a~r~t é No. 238~ du 17. Janvier 1924 à
sécher le Sesame Blanc 8estine a la FabncatlOn de 1hUIle dater du TrOIS Mal MIl Neuf Cent Vmgt HUIt à Onze heures.

ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS
ON AN P. S.

•
•

•
•

or 60
40
40

(Texte français et arabe)
(Texte français)
(Texte arabe)

NUU2RO P.S.

Lu annonces à iDsl§rer sont reçues au Bureau Qe

)a Presse du Haut-Commissariat .Grand

S~rail.

BEYROUTH

or 3

SOMMAIRE
INfORMATIONS ET AVIS

du Bul/eli" Nil.

10

•
DOOAICI5

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au . 5 'Mai
L.L. Syr.
O r monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000
Portefeuille. Effets locaux
-doPortefeuille. Effets étrangers
-doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 50.266.600
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 2.319.820
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr,. 90.749.250

Billets en Circulation

N° 1956 du 21 Mai 1928.
Portant prohihition li l'importalion,
la circulalton et la d~tenlion de l'essellee d'on;s, de l'essence de fenouil. .

1928

1

LdGISLATIOK .1 CONTINTIEOX

ARRtrE

61,

L . L. S. 7.540.000

1.216,50
2.000
2.513.330

ARRtrt

rar"

N° 1889 du 20 Mars 1928.
Portant fLlsian des arrétés No. 2144 et
2145 du 30 Août 1923. Relalif aux
ConseilS Représentatifs cles Anciens
Etals de Damas et d'Alep, et cie l'arrête
2844 du 11 Septembre 1!J24, Relatif
&lt;lUX Mdtions dans le Sandjak de Deir.
.
. . .
ez-Zor. .

.

Il'11TIlUCTION PUBLIQO\!

.

65

11

115.99 1

11oIFORMATIC~1 0\

DECIStON N' 1154 du 15 Mai 1928.

AVIS

1
Portant autorisation d'ollverlure d'Ecole privée ri Habba/ille (l(tSrouan-Liban).

1
4.537 .462,50 1

L. L. S. 7.540.000

.

L. L. S 7.540.000 •

Certifié en ct par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth •
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Sii:Dé:

CORTI\DELLAS

64

DtCISION N° 1155 du 15 Mai 19 28 .
Portant autorisation d'ollverlure d'Ecole privée Il Haitoura (Liban).
.

6..

DtCIsION N° 1172 du 23 Mai 19 28 .
Porlanl autorisation d'Ecole privés à
Alep . . . . . . , . . . . .

64

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 5 Mai 1928.
76
Récipissés Nos. 4-14-15'16.38-41-42-43-44 délivrés par
l'Office de Protection de la Propriété Commerciale, Indusi7
trielle et Aaristiq ue.

�BLULETIN ME SUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM'-SSARIAT ___• __ .•

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSA RIAT

DOUANES
Arrêté No. 1956

LEGISLATION et CONTENTIEUX

Art. 2 - Des dérogations à ces prohibitions poun ont
être accordées, ~ur demande sp~ciale et après examen des
justifications, dans les formes ordinail es prévues par la
règlementation en vigueur.

Le Haut-Commissaire de la République Française
auprès Jes Etats de Syrie, du Libdn, des Alaouites et du
Djebel-Druze.
ru les décrets du Président de la République Française
en date des 2.1 • 'oyembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Yu les arrêtes :'010. Üï S, du 6 Octobre 1925, prohibanl Iïmportation de l'anélhol, et No. 961, du 16 Ani!
t92ï, interdisant la détention et la circulation de ce même
produit,
Vu les arrêtés No. 2.179, du 14 Décembre 1923,
No. 2.390, du 22 J.n,'ier 1924, No. 103/S, du 29 Avril
1925, et No. 188 S, du li Juillet 1925, portant repression
des infractions aux lois et règl ements douan iers,
Yu le procès-yerbal de la réunion du 8 1\lars '928 de
la Commi&lt;sion de protection de la viticulture instituée par
Mcision No. 49', du 14 Janyier 1927,
Sur la proposition du Secretaire Général,
ARRnE :

Art. 1. Sont prohibées, dans les Etats du Levant sous
Mandat Français, l'importation, la circulation et la détention
de l'essence d'anis, d. l'essence d'anis étoilé ( badiane) et
de l'essence de fenouil.

•

Art. 3. - Seront admises à la libre importation les
essences énumérees à l'article 1 qui au,oot été expédiées
du pays d'origine à destination dilecte des Etats sous Mandat Français avant la d.te de la signature du présent
arrêté.

Arrêté No 1889
Portant fusion dES arrêlés No. 2141 et 2145 du
30 Août '923, relatifs aux Conseils Représentatifs
tles Anciens Etats de Damas et d'Alep, et de l'arrête 2844
du I l Septembre 1924, rela/if aux élee/ions
dans le Sandjak de Deir-Ez-Zoor.

De l'allribu/ion et de la rlpar/ion des sièges

Art. 4· - L'interdiction d'importation sera exécutoire
le lendemain du jour où le présent arrêté aura été publié,
par voie d'a ffichage, à la porte des Palais du Gouvernement
des Etats, ou bien à 1ïntérieur et à l'extérieur des bureaux
de Douanes.

Vu les Décrêts du Président de la République Française
en date des 8 Octobre 1919,23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu les arrêtés 2144 et 2145, du 30Aofit 1923, relatifsa ux
Conseils représentatifs des anciens Etats de Damas et d'Alep.

Arr. 5. - En ce qui co ncerne l'interdiction de circulation et de délenlion, le présent arrêté sera exécutoire à une
date postérieure de trois mois à la date de sa signature.

Vu I~s arrêtés 2197 et 2199 du 24 Septembre 1923,
fixant le fonctionnement et les attributions des Conseils
Représentatifs des anciens Etats d'Alep et de Damas,

Arr. 6. - Les infractions aux dispositions du présent
arrêté tombent sous rapplication de la règlementation répressive douanière en vigueur.

Vu l'arrêté 2844 du 1 t Septembre 1924, relatif aux
élections dans le Sa ndj ak de Deir-Ez-Zor,

Art. 7. _ . Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général
des Douanes soct chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Vu l'arrêle 1'\0. 2980 du 5 Décembre 1924, portant
organisation de l'Etat de Syrie.

Beyrouth, le 21 Mai 1928.
Signé: PONSOT.

Considérant qu'il est nécessaire de fondre en un seul
les divers textes en vigueur sur la matière dans les anciens
Etats d'Alep et de Damas, pour doter l' Etat de Syrie d'une
règlementation uniforme;

Sur la propo sition du Secrétaire Général;

M. Férid el Hage pour ouvrir et dirriger une école privée 11
Haitoura (Liban).

Art. 1. - Les nombres du Conseil Représentatif de
l'Etat de Syrie sont élus au suffrage lIniversel à 2 deKrés.

Décision No. 1172
•

Décision No' 1155

Par décision No. 1172 du 23 Mai 1928, l'autorisation
prévue p~r l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée 11
l' Ecole privée de la Communauté Syrienne Orthodoxe à
Par décision No. 1155 du 15 Mai 1928, l'autorisation Alep, Cette Ecole est dirigée par le R. P. Youssef Ben Ki.
prévue par l'arrêté 2669 du 20 Juin 1924 est accordée ~ , rakos Ourfali.

La durée du Mand&lt;lt des membres du Conseil Représentatif qui seront élus lors de la prochaine consultatation
éloctorable sera fixée par un acte ultérieur.

Le Haut-Commissall e de la République. Française,

ARRtTE:

Par décision No. 1154 du 15 ~lai;1928, l'autorisation
prévue par l'arr~té 2679 du 20 Juin '924 est accordée à
M. H.fez Abi Chedid pour ouvrir et diriger une école privée
11 Habbaline (Kesrouan - Liban).

Le scrutin est secret.

TITRE 1.

La date d'expédition sera justifiée par la production de
connaissements ou lett res de voiture, revêtus du visa du
Consul de France du lieu d'expédition.

IriSTRUCTION PUBLIQUE
Décision No. 1154

65

Le Nahié, dans les campagnes, et le quartier, dans les
villes, constituent la circonscription électorale 'du 1er degré;
le caza ou les villes de Damas et d'Alep celle du 2ème degré,
Le Nahié ~t le quartier constituent la circonscription
de vote du 1er de&amp;ré; le Caza ou les ville de Damas et
d'Alep celle du 2ème degré.

Art. 2. - Chaque caza a autant de représentants au
Conseil qu e sa population contient de foi s 6000 électeurs
ou une fraction supérieur à 3,000, sous réserve de la repré.
sentation des confessions prévue à l'a linéa 4 du présent
article.
Les Cazas comptant moins de 3.00 t électeurs sont
groupés autant que possible, de manière à atteindre ce
chiffre.
Afin de répartir les sièges proportionnellement à l'importance des confessions, il est allribué un siège à toute communauté religieu se qui, dans la circonscription é lectorale,
atteint les chiffres prévus à l'alinéa 1. A:ux commun autés
auxquelles les di spositiùns ci-dessus n'assureraient pas de
r~présentation, il sera accorde autant de siège qu'elles groupent de foi s, dans l'ensembl e de l'Etal. le~ ch iffres pré.us
à l'alinéa 1 du présent article.
En ourre, toutes autres communautés de confessions
diflérentes qui n'ont pas, dans l'ensemble de l'Etat, des
effectifs suffisants pour être représentées par un de leurs
membres, seront groupés et auront droit
un siège, si ces
effecti fs atteignent au moins 3.001 électeurs et, s'ils le dépas
sent, à autant de sièges que le groupe ainsi constitué COIl1~
prelldra de fois 6000 électeu rs, le reliqùat ayant également
droit à 1 siège s'il est supérieur à 3.000 membres.

*

S'il n'y a qu'un seul siège à attribuer dans ces con.
ditions, il est réservé à la communauté minoritaires la plus
nombreuse, s'il y en a deux, aux deux communautés les
plus nombreuses et ainsi de suite.
Les sièges ainsi créés pour la représentation des minorités sont affectés aux circonscriptions électorales où les
communautl's attributaires groupent le nombre de membres
le plus élevé.

�66

BULLETlN MENSUEL DES ACTES ADMlNlSTRATlFS DU HAUT-COMMlSSARlAT
BULLETI'" MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Dans les groupements semi-sédentaires du Sandjak de
Art. 3. Un arrêté du Chef de l'Etat fixe, avant 1
Deir-Ez-Zor,
la Commission de Recensement se compose
chaque jJériode électorale, le nombre des représentants pou.r
chaque circonscription électorale et. la communduté reh- du Conseil des Anciens, sous la présidence du chef de
groupement.
gieuse à laquelle ils doivent apparteOir.
Les représentants du Sandjak de Delr-ezor, en ce qui
concerne les Cazas de Deir, de Mayadine, d'Abou Kemal
et de Rakka seront élus dans les mêmes conditions. Par
Cl:ception aux dispositions de l'article lies Cazas .de Hassetché et de Kérou auront droit ensemble à 1 representant.
Les nomades de l'Etat seront représentés pour les
mouvances de Damas et d'Alep, chacune par Ul! député
élu par les chefs de fractions des tribus de la mo~vance et
pour Deir-Ez-Zor par 2 députés (un pour les Anézes et un
pour les Chamar. de la Haute Djézireh).·
Art. 4. Chaque électeur de la circonscription élec~­
raie, sans distinction de rite, vote pour le ou les candidats
l élire,
Art. 5. - Dans les circonscriptions électorales ayant
droit à plusieurs représentents, chaque électeur ne:dispose
que d'un bulletin de vote, sur lequel il doit inscrire autant
de noms quïl y a de sièges à pourvoir. '

Il doit, en outre, tenir com pte obligatoireme nt de la
répartition des sièges faite entre les dive rses confessions par
J'arrêté du Chef de l'Etat et ne peut inscrire plus "'une fois
le nom d'un même candidat, li peine de nullité du bulletin .

TlTRE II.

Art. 7. - Les listes de quartier ou village comportent
obligatoirement l'i ndication, pour chaque individu, des nom,
prénom, âge, rite. et lieu du principal et r~el établissement,
ainsi que des causes dïncapacité électorale dont la Com- .
mission aurait connaissance.
Les électeurs appartenant à des agglomérations sans
nom, ou habitant des maisons ~parses et séparées de toute
agglomération, sont réunis à ceux appartenant à la plus
,oisine agglomération dénommée.
Ces listes doivent être terminées dans la huitaire qui
suit la constitution de la commission de recensement, elles
sont adressés directement, par son Président, au Caimakam
ou au Président de la Municipalité qui dresse alors la liste
de la circonscription électorale.
Art. 8 . - Le Caimaka m ou les Présidents des municipalités de Damas et d'Alep en même temps qu'lis font
procéder à la réunion de commission de recensement d~si­
gnent une co mmi~sion de revision de la liste "électorale
qui se réunit sous leur présidence, et qui comprend en
principe : le Président de la Municipalité du Chef-Lieu du
Caza , les membres du Conseil Municipal et les membres
élus nu Conseil administ ratif. Le Chef du bureau tle l'EtatCivil du Chef-lieu du Caza siège dans cette commission avec
voix consultative seu lement. Un arrêté du Chef de l'Etat
peut prescrire la division de la circonscription électorale
en plusieurs sections pour les opérations de révision de la
li,te.

Etablissement des listes IItcloralu
Art. 6. - Bans chaque circonscription électorale, saut
pour les nomades visés à l'article 29, il est procédé à
l'établissement d'une liste unique, portant le nom de tous
les habitants du sexe masculin de la circonscription âgée
de plus de 21 ans au 1er Janvier de l'année en GOurs .
A cet effet, il est établi une liste pour chaque quartier
ou village, par une commission de rencensenment désignée
par le Kaimacam ou le Président de la Municipalité et comprenant le Mouktar, Président, les Imams, les Chefs religieux et 2 notables choisis par 1.. Caimakam ou le Président de la Municipalité,
Cette Commission utilise les états de recensement dans
dans toutes les circonscriptions où ils ont été dressés; dans
le cas contraire, elle établit directement la liste prévue aux
alinéas ci-dessus.

Art. 9· - Dans les 3 jours de sa convocation par le
Caimakam ou les Présidents des MuniCipalités de Damas
et d'Alep, la Commission de révision doit avoir terminé
l'examen de la liste électorale du Caza ou des villes de
Damas et d'Alep,
A cet effet, ell e se référe a ux conditions fixées par les
Art. 16, 17, 18 et 19 pour être électeur au 1 er degré, et
opère les rectifications nécessa ires.
En ce qui concerne les groupements semisédentaires
du Sandjak de Deir, elle s'efforce de complèter les listes
défectueuses ;en s'aidant de tous documents officiels de
nature à l'éclairer: rôles d'impôts etc ...
Quand ce travail est terminé, le Caimak,am ou le Président de la Municipalité fait alficher la liste électorale dans
les lieu~ publics (Sérails, mosquées, église~, places marchés des villages ou quartiers).

DU HAUT-CmlM1SSARIAT

En ce qUi , concerne les groupements semisédentaires du 1er Janviel au 10 Janvier de chaque année. Les Moukh_
du Sandj"k de Deir, elle est retournée aux chefs de ces tars adresseront au Caimakam ou au Prés ident de la Munigroupements chargés de la publi er dans leur groupement. 1 cipalit é une liste en deux p3rties la première partie comprfnd
L'accomplisse ment de cell e fOllnalité tait l'objet d'un
procès-verbal rédigé par le l'1ouklar ou chef de gro upemen t,
et mentionnant, la date 11 laquell e elle a été effecluée .
Art. 10. --- Quiconque croit relever dans la
irrégularit é, une erreur ou une omission, peul
une réclamation qui doit pal venir au Président de
mission de révision nans les 5 jours qui suivef/I
l'apposition des affiches .

liste une
presenter
la Comcelui de

Le même droit appartient aux Mouktars et au x ~l udirs
et, dans le Sandjak de Deir, aux Mouk t ~rs, aux mudirs et
aux chefs des groupemeilis semi-sédent. ires.
Le président de 1. Commi ssion donne récépissé de
ces réclamations , et convoque d'urgence la commission de
révision qui doit statuer dans un délai de 5 jours il partir
Oe l'expirati on du dé la i précité.
Les demandes qui n'ont pas été admises par elle sont
transmises, d'urge nce au fur et à mesure des rejets, pd&lt; le
Caim&lt;1kam ou le Pres'dent de la Municipalité au Tribuna l de
première instance de la circonscription étectorale (ou à
défaut à la justice de paix d ,1 cna, qui d Jit statuer dan s les
huit jours de cette transmission.
L'électeur dOllt l'inscription est constatée et la ou les
personnes qui Oll t déposé une réclamatio n contre cette
in scri plion SOllt averties du jou r de l'audience par notIfication admini\t :'ative, l'électeur pent se faire représenter
par mandatai re .
Le Tribull ,lI ou le juge de Pai x stalue sa ns frais et
sans forme de plocédure.
Les décisions ne so nt pas s u,ceptibles u'o pposi tion:
elles sout r.n dernier ressort; aucun recours en ca"ls;.\ tion

n'est admis.
Art. 11. - A l'expiration nu dé lai de 8 jours fixé ci ·
dessus la Commi ss ion de révision procède à l'étab lbseme nt
d'une li ste uniqu e et définitiv e, dressée pour l'ensembl e de
la circonscription électora le par quartier ou village. ou g roupement semi·sé :enlaire en ce qui concune le Sa ndjak de
Deir.
Des extraits de cette liste pour chaque village ou quartier sont affichés comme il a été dit à l'article 9 . et cet affichage tient lieu de notification des décisions prises par la
Commission de révision et par l'autorité judiciaire.

le s habitant s de leur puartier ou vill age que les Moukhtars
reconnaissent avoir acqu is les qualités exigées par le présent
arrêté pour l'inscription sur la liste éléctorale, ceux qui acquel'ont les cOllditions d'âge et d' habitation avant le 1er Avril de
l'année cour~nte, et ceux qui auraient été précédemment omis.
La deuxième partie co mp rend tou&lt; ceux qui doivent être retran chés: l ' indil'idus décédés: 2°1 ceux dont la radiation a
été ordonn ée p.r les aUlorités; compétentes 3' - ceux qui
n'ont pas ou qui ont perdu les qualités requises pour être inscrits. La Commi'5ion SHi ie par le caimakam vérifié, s'il ya
lieu, les renseignement, produits, puis dresse procè.-verbal
mentionnant les mctifs invoqués el le. pi~ces fournies. Elle
rectifie ensu ite en ron seqllence la liste eltctorale.
Art. 13 . - Le Préside nt de la Commission adrésse aux
Mouktd rs, rIans les 8 jours de l'étab lissement de la liste
rectifi ée, IJS extraits de celle-ci qui con cel nent leur l'illage_
Il adresse H"X Présidents des J\lunicipalité~ ceux qui concernent les viii ..
Les listes rectifiées sont alors aftichées comme il est ,lit
à l'article 9· Les électeurs omis pourront demander leur
inscription et tout électeur peut dema nder la radiation d'u ne
personne inscrit e il tort sur la liste électorale, ~n s'adressant
dans les ~8 heures qui suivent "affichHge au Présid~nt de
la Commission qui ,tatue sur l'h eu re. En c~s de conte statioD
dts int -re,sés . Id requête est immédialement tra nsmise au
Tribunal de 1ère In stance ou au Jug~ oe paix !lui statue
sans appel dan les huit jouIs.

Art . 1..\ . - A l'expiration du délai ci ctessu , le s ce rnmissio ns de revision de ~ ii&lt;te éleerol ales opè , ent immédiatement tOllte~ rectificalions prononcée,.
Le caimakam, ou le Président d e la l\lunicipalité adres s~
aux ~Ioukhtars de celle liste qui sont aus~itôt affichés par
les ,oins cl- ces derniers. Cec affichaxe lient lieu de notificatioll des decisions prise par la Commi"ion de révisioA oû
par l'a uto rité judiciaire.
Art. 15. - La Listc électorale reste vain ble jusqu'au 31
Mars de l'année suivante.

TITRE III.

Electurtll - Eligibtlile.

Art. 12. Une révision de la liste électorale, dans
Art. 16. - Les conditions requises pour être électeur
chaque circonscription électorale se~'a opérée ann~ellement
par la commission de révision constltuér au Chef·heu de la 1 au 1er degré dans une des circonscriptions électorales de
circonscription comme il est dit aux articles précédents, ; l'Etat sont:

�68
t' -

Jouir de ses droits cinls et politiques .

6· - Justifier, sauf pour les semi-sédentaires du Sandjak de Deir, de so n inscription sur les registres de l'Etat
Civil.

Art. 19, - Les militaires, . les gendarmes et Ils assimilés régulièrement encadrés de tous grades, ne prennent
part à aucun vote quand il. sont présents à leur corps, à
leur posle ou dans l'exercice de leurs f()nctions. Ceux qui
au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre. en
non activité, «'ou en possession d'un congé régulier .. ou dans
la circonscription électorale sur la liste de laquelle ils sont
régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s 'applique également aux Officiers et assimilée qui sont en disponibilité ou danS' le cadre de réserve.

Toutefois. aucune condition de résidence ne sera imposée aux fonctionnaires publics et aux ,\1inistres de diyers
cultes.

Art. 20. - Les conditions requises pour être électeur
du 2' degré dans une des circonscriptions électora les de
de l'Etat sont;

Art. t7 . torales ;

Etre électeur du 1er degré dans la circonscrip_
tion électorale.

4" - Etre domicilié dans la circonscription électorale,
et )' résider effectivement depuis plus de six mois.

s' - .e

se trouver dan. aucun des cas d incapacité
prévus à l'article 17.

1

e peuvent être inscrits sur les listes elec-l

l' Les individus condam nés à Iïnterdiclion des
droits civiques. à titre de peine spécia le ou accessoire à
d'autres peines.

2" -- Les individus condamnés à la privation perpétuelle de tous grades et fonctionl publiques, ceux qui auront
été privés à temps de leurs fonction, ne pourront être
inscrits qu'à l'expiration de leur peine.

3" -- Les individus condamn~s à une peine criminelle
ou à une peine correctionnelle, pour un des délits infamants suivants; vol, escroquerie, abus de confiance, outrage
public à la pudeur, excitation habituelle de. mineurs à la
débauche, vagabondage, banqueroute simple ou frauduleuse.

l' -

2"1 - Entre âgé de 25 ans accomplis au ter Janvier
de l'année de l'élection.
Art. 21. - Les conditions requises pour être élu au
Conseil Représentatif de l'Etat sont;

1'; -

Etre électeur du 1er degré dans la circon sc ription éltctorale où l'on se présente,
2'/- Etre âge de 30 ans accomplis au 1er Janvier
de l'année de l'élection .

3°1 -

Ne pas !tre illettré.

6" -- Les faillis, non conddl~nés. pou: banquero.u te
simple o~ frauduleuse, ne peuvenl etre tnscnts sur la Itste
électorale pendant 3 ans à partir de la déclaration de la
faillite . Ils ne sonl éligibles qu'~ pr~s réhabilitation.

Art. 22. - Les militaires, les gendarmes et les assimilés réguliè rement encadrés, ne pourront, quels que soient
leur grade ou leur fonctions, être élus membres du Conseil
Représentatif. Cette disposition s'applique aux militaires et
marins même en disponiblité ou en non activité, mais elle
ne s'étend pas aux militaires qui , ayant acq ui s des droits
1 à la retraite, sont envoyés ou maintenus dan s leurs fo yers
en attendant la liquidation de leur pension, Elle ne s'étend
pas davantge aux militaire s[aisaa t partie du cadre de réserve. ou du cadre territorial qui existe ou pourrait être créé.

Art. 18. -- Nul ne peut être inscril sur deux ou plusieurs listes électorales à la fois ou ~ sur diverses parties de
la liste d'une même caza, ou des villes de Damas et d·Alep.
Les électeurs qui seraient portés sur plusieurs listes électorales ou plusieurs parties de la même liste doivent, au
cours du délai de révision, faire con naitre le lieu de llur
domicile réel.

Arl. 23. - L'éxercice des fonctions publiques rétribuées
sur le budget de l'Etat, à l'exception des fonctions religieuses
est incompatible avec le mandat de Membre du Conseil
Représentatif; en conséquence ce fonctionnaire élu membre
du Conseil Représentatif est remplacé d~ns ses fonctions si,
daO!, les 5 jours qui suivent la validation des mandats, il
n'a pas fait cOlnaitre qu'il n'accepte pas ce mandat. Tout

4" -- Les condamnés pour cri me à l'emprisonnement
au moins.
5· - Les interdits judiciaires pendant la duree de leur
interdiction et les aliénés,

1

membre du Conseil Représentatif nommé ou promu 11 une
fonction publique salariée cesse d'appartenir au Conseil par
le fait même de son acceptation.
1

Toute demande de changement d'inscription sur les
listes électorales doit être accompagnée d'une demande en
radiatioll de la li ste, ou de la partie de la liste éleclorale.
sur laquelle l'intéressé figurait antéri~urement.

Etre citoyen de l'Etat.

2' - Etre âgé de 21 ans acco mplis au 1er Avril de
J'année de l'élection.

3" -

BULLETIN MENSUELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

TITRE IV.
CHAPITRE 1 er

!

•

Art. 2 •. - Le fonctionnaire élu au Conseil Représentatif et optant pour le mandat de membre de ce conseil,
conserve le cas échéant, les droits qu'il a acquis à une
pension de retraite et peut, après l'expiration de son mandat, être remis en activité s'il y a une vacance dans son
grade ou son emploi.

69

•

ElectiDn du 1er Degré

'
l
,

Art. 29. Les électeurs du second degré sont élus
par nahié, ou dans les vi lles, par quartier, à raison de 1 électeur du second degré pour 100 électeurs du 1er degré, avec
1
minimum de 1 électeur du 2' degré par nahié ou quartier,

i

!

Il n'est pas fait de déclaration de candidature.
Art. 25. - Ne peuvent être élus ni membres du Con- j
seil Représentatif, ni électeurdu 2ème degré, dans quelque 1
Les élections ont lieu à la majorité relative,
circonscription électorale que ce soit, durant l'exercice de
leurs fonctions et pendant les 6 mois qui en suivent la ces- I
. SI deux ~andld.ats obtiennent le meme nombre de
sation, par démission. destitution, changement de résidence VOIX , le plus âge est elu.
ou de toute autre manière .
\
;
Par exception, il n'y a pas vote au ter degré dans les
1"; - Les Directeurs et les Chefs de Services à l'Ad- 1 cazas de Hassetché et Khérou ; les électeurs au 2ème degré
dans ces cazas sont désigaés, au jour fixé pour les élections,
ministration centrale de l'Etat;
1 par le Con seil des Anciens de chaque tribu sédentaire ou
de
1 semi-sédentaire; le nombre des électeurs du ~ème degré à
2"/ - ( Les m 19istrats de la Cour de Cassation et
,
désigner est fixt, par un arrêlé du Chef de l'Etat.
la Cour d'Apptl,

!

3°/ - Les entrepreneurs et adjudic .. taires des Services '
de l'Etal jusqu'à l'a purement de leurs comptes.

.

"

_

Le Conseil des Anciens dresse procès verba l de sa
réunion et du choix des délégués qu'il a fait et l'adresse immédiatement à l'autorité administrative la plus haute du
chef lIeu électoral du 2ème degré.

Art. 26. - Ne peuvent être élus ni membre du Conseil Réprésentatif, ni électeur du 2ème degré, dans le res- ;
Art. 30. - Une instruction du Vali ou du Mutessarlf
sort où il s exe, ccnt leurs fon ctions, durant l'éxercice de ces
basée sur les chiffres des listes électorales, assurera à l'infonctions et pend a nt les 6 mois qui en suivent la cessation
térieur du :-Iahié, en ce qui concerne le nombre et le rite
par démission, destilution, changement de ré.idence ou de
des électeurs du 2ème degré, une représentation des minotoute autre man ière;
rités analogues à celle prévue pour la représentation, au sein
du Con seil Représentatif des minorilés des Cazas, ou des
1) Les Vali, Mutessarifs, Caimacams et Mudirs,
villes de Damas et d'Alep.
2) Les ingénieurs, Chefs de Service des Travaux
blic!,

Pu-

3) Les Muhassebjis, mudirmals, les agents de tous
gardes sous leurs ordres et d'une façon générale
tous les agents du Service fiinancier ou des régies
financières;
4) Les Commissaires de police,
5) Les magistrats de 1ère instance et juges de paix

i) Les Chefs de bureau du Cadastre.
Art. 27.-Tout mandat impératif est nul et de nul eftet.
•
Art. 28. - Le~ collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont réunis, toutes discussions et toutes délibérations leur sont interdites.

Art. 31. - Les collèges électoraux sont convoqués
par a rrêté du Chef de l'Etat. Cet arrêté fixe le jour die.
heures d'ouverture et de clôture du scrutin; il doit être
pu blié 10 jours au moiTiS allaI/lIa dale fixte pour le scrutin
du 1er degré.
Le Caimacam ou le Président de la Municipalité adresse à chaque Mudir pour les Nahiés et à chaque Moukhtar,
pour les quartiers urbains, la liste des électeurs de leurs
oahiés ou quarliers. Il avertit les Imams, les Chefs religieux
et les Moukhtars d'avoir à être présents lors de l'ouverture
du scrutin.
Art. 32. - Le Mudir, dans chaque Nahié et le Moukhtar dans chaque quartier, constituant un ou plusieurs bureaux de vote qu'ils président ou dont ils font assurer la
présidence et qui comprennent l'Imam, les Chefs religieux
et ~ électeurs sachant lire It écrire, désl~nés par tirage au

�----

Art. 40. - L'électeur, ap partenant il un village qui à
'art parmi les élrcteurs du Chef-lieu du Nahié ou du quar- !
terminé
so n vote. ne peut voter avec un autre village,
lier. Il est adjoint au bureaux de l'ote, en qualité de Vice
Président un membre de la Commission de rév ision du
Nul ne peut charger un a ut re de voter à sa place.
Caza.
Toutes diligences doivent t' tre faHes pour que l'élection
soit
terminée,
dans la mesur e du possible, dans une se ule
Art . 33. - Ce bureau désigne le local où il sera projournée.
céd&lt;' aUl élections, divise s'il y a liru les ~Iecteurs de la
drconscri ption en plusieurs groupes et avi e ch .lque g rnupe de l'heure. laquelle il devra se présenter pour voter au
C hef-lieu du Nahié . Les notifications sonl faites par les
50ins de courriérs s péciaux désignés par le Pré,ident du
Bureau .
Art.

BULLETIN MENSUELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

jO

3~ .

-

1e

~Iutiir

doit ,e procurer;

a) de, bu Il,: tins de vote en blanc revètus du cachet
officiel du bureJu en nombre éga l à ce lu i des électeurs .
b) un e urne à deux serrures dissem hlables et a ya nt
dans le haut u&gt;le ouvertu re étroite pour le passage du
bulletin.

Art . 3.'). - Au jou r fix é rour l'ek ct ion des é lecteu rs
du 2ème J e!(r , 'e burea u de vote se re u nit da ns le loca l
6xé. Le Vire P résiden t ouvre IUlne. do r. t il fait cc nstater
le vide :' tOll lr' les p~r,o nn es présentes. pour la reterm er
ensuite publiquemen,'; il COOli e l' un e des clefs au Pré,ide nt
et il con sel ve l'autre.
L'Urne est eSllite ficelee a ux 4 coin " pu ;' ca chet ée du
&amp;Ceau du P I esid ent et de tO'JS les membres.
Art . 36. - Pend ant toute la du rée de o p ra tion s d ec·
to rales un extra ir de la liste électora le re;t e déposé su r la
table autour &lt;'e l ,q uelle siège le bureau .

Si tou ' dois un village enlier ne sest pas présenté
avant l'heure fixée pOUl' la cl oture d u scrutin , ou si les 3/ 4
des électeurs d'un village se ;ont abstenus de voter, les
opération, sont continuées le le ndemain .
L'ou verture de l'urne est, dàns ce cas, scellée publiquement par les membres du bureau et le mudir fait to ut e
diligence pour convoquer les intéressés, le lendemain les
sceaux so nt e nl evés en leur présence, le scrutin conti nue
jusqu'à l'heure fixée pour la clôture.
Art. -t 1. - Toutefoi s. les dis positiùns, des articles 38.
.59 et 40 ne font pas ob. tacle à ce que tout él ecteur, por teur de sa ca rl e tl 'identit~ , se présente seu l devant le bureau
de vote pendant la d urée du scrutin .
Celte ca rt e f St ti nbrée au momep.t du vot e au moyen
du cachet du bu reau. la da te de l'élection y esi indiquée.
Le nom du \'ot3nt e, t en s uit e émargé su r la list e é lectorale .
Art. 4 2. - Dans le, aggl émolation s urbain es, il est
procédé au scrut in selon les formes prévues à l 'art icle cidessu s ,
Un arrèté du Chd li e l'Et at détermi oe ra ava nt l'ouverture des opération s e l e ct o ral ~ s , la lis te de ces agglom érai ions.

Art. 3i - Il est ensuite procédé à la dist ri butio n des
bull etins d. vote.

Art. 43. - Après la cl ôt ure du s cru tin , il est procédé
en pu bl ic au dépouill eme nt pa r les soins du bureau
q ui peut ", djoi ndre le nomb re de scru ta teurs nére\Sa ires.

Le President du bureau doit prévenir le; é led eurs du
1 er. degré du nombre et de la co nfessio ll des ,' lecteu r; d u
2éme deg re qu'ils ont à élire.

Les ra bles sur le s qu~ l le s sopère le dépvuiilem ent sont
dis posées de telle sorte que tes électeurs pui sse rrt circuler
autour d·ell es .

Art. 3~ , - Les élect eurs snnt "Io r, a ppe le, un il un et
déclin ent leur ident ité, qui LS t ce nifié par le ,\Ioukhta r de
leur v i ll a~e . If nom du vot ant est émargé sur la liste électorale et il introd uit so n bulletin dan l' urne. Le b J rta u doit
veiller ~ ce q ue 1electeur ne dé pose pa s pl us d' un bulletit"

L'urn e es t ouve rt e et le no mbre des bu ll etin s e.t
vé rifié sa ns Gue ces bulletin s soient lus, Si ce nombre e, t
r lus g rand ou moilldre qu e celui des vot~ nt s, il en est
fa it mem ion au procès verba l. Si le nombr~ es t s upérieur,
les bulletin s sont tou ~ remis da ns l'urne d ou l'on extrait ensuite un nomb re éga l à ceilli des é lecteurs a ya nt vot é. Les
bulletins en excéd a nt sont brûlés publiquement san s être dépouillés,ni lus.

Art. 39 , - Quand le \'ore d'un \ ill age es: te miné. la
mention suh'am e est portée , ur Id ri · te é tec to ra le ; " Les
~lecteu rs de notre vill age ont voté Il. Elle es t s ig née du
Moukhtar, de I1mam, et des C htf, religreux du vill age
Les ha bit~ntsde ce village se reti re nt et cèdent IJ place aux
électeu r, du villdge suivant.

•

Les bu ll etins blancs o u illisibles, ceux qui ne co ntiennent
pas un e désignai ion suffisa nte du ca ndidat, ou dans lesquels
les votan ts se font co nn aitre, cellX q ui portent des men tio ns

7'

InJurreu ses po ur d e~ candidats sa ns qui ne sont pas revêtus ' forme le Caimacam ou le Président de la Municipalité, qui
.du cachet du bureau, ceux dont les désig na tions ne cor- rend co mpte au Mutessarif, par le moyen le plus rapide, et
respondent pas à la répartition des sièges fa i ts~ par l'ar rêté renvoie lui-même le scrutin au surlendemain. La p. pu lation
du Chef de l'Etal, n'entrent pas en compte pour le calcul en est informée par affichage imm édiat.
de la majorit é, mai s il s ;ont annexés a u procès verba l.
Sur les bull, tills qui portent le nom d'ulI cito yen dont
la candidature a ~t é posée en vio latio n du présent a rrêté,
le nom de ce citoyen est rayé; sur les bulletins qui portent
plus de nom~ qu'il n'y a de candidats à élire, il est rayé
à la tin du bulletin auta nt de nom s qu'il est nécessaire pour
ramener le nombre des vo tes du bulletin au nombre de~
candidat, il élire; s i un bulietin porte plusieurs fois le nom
d'un candi dat, ce nom n'est compté que pour une foi s ,
Le dépouillement doit êt re effect ué d'une fa ço n ininterrompue, et il est co ntinu é au ssi longtemps qu'il est nécess are.

Art. 44 , - Le bure;ru: prononce s ur les diffi cultés qui
s'e1èveuttou chant les opératio ns, Ses décisio ns sont:motivées.
Tout es les r ~ c1am a tion s et décision s sont in scrites au procès-verbal. les pièces a il bulletins qui syl , a pportent so nt
annexés après a voir été para phés par tous les membres du
bureau,
Art , 4:'. - Imméuiatemeüt après le dépouillement, le
résultat du scutin ~st rend u public pa r le Prés ident. Le buredU de l'ote dresse un procès-verba l des opératio ns redigé
en double expédition. L'un est remis au Président du burea u
et l'autre transm is au Caimaka m ou au Présid ent de la Municipalité. Dans le cas ou un e circonscription de vote a éte
divis"e en plusieurs section s, les ré. ultats pa rti els du scrutin
sont g roupés . par les soins des Présidents de bur~au de
sections a u Burea u de la circon sc ription de vote. qui procède
à leur proclan.at ion d'e ns embl e ,
L, décision du bureau est san s appel.
L'él.cteur du " c(lnd degré reçoit un certificat con sta tant qu'il a ét é é lu,
Art. 46 - Le p, ésid ent du burea u de l' ote a seul la
police de l'assemb lée, aucnne fnrce a rm ée r. c peut êrre pl a,céc d"ns la sa ll e du scrutin &lt;l ue sur sa demande écrit e, Les
autorités civiles (t le commanda nl s de ge nd arm eri e so nt
teuu de déCérer à ses réquisitions Dans le casou il se produirait des violen ces ou du tumulte , le P résident peut ; us pendre
les él ection s. Il peut farie a n êter et ga rder provi soire ment.
toute personne qui se serait renelue coupable d' un crim e ou
d' un delit. le Procureur prb le Tn bunal de 1ère Inst a nce
ou , à déf,lUt, le ju ge de Paix doit être pcévenu sa ns dé lai, les
dis position s des articl es 43,4-1 et 46 du présent a rr êté ;o nt
applicahles "ux élection, du second deg ré.
Dans le ca s où le burea u a été matériellement empêché
de procéder a ux opéra tions électora les. le Président en in-

CHAPITRE IL

Declaration de Candida/ure
Art. 47 . - Tout citoyen qui désire se présenter au
Conseil Réprésenfatif doit souscrire une déclaration de candidateure dûment légalisée. Celle déclaration est déposée.
contres reçu provisoire, dans le Bureau du Mutessaril, le
quinzi ème jour au plus tard avant le jour du scrutin . Le
Mutessarif s ass ure que le candidat remp lit bien les co ndition s prescrites par l'art icle 21 et, dan s le ca s de J'affirmative
il est tenu de délivrer un récepissé définitif, au pl"s ta rd dn~
jours a près le dépôt de la déclaration.
Taule candidature posée en violation de l'a lin éa précéd.nt est nulle.
An, 48. Il est interdit de sig ne r ou d'a pposer d.s
affiches, d 'envoyer ou de di'lribuer de,s bulletin s circulaires,
ou des professions de foi d.ns l'intérêt d'un candidat qui
n'a pas r ncore fait de décla ration de candidature ou qui,
d'une laçon générale. ne s'est pas corrformé aux prescriptions
du présent ~rrêt é.
Art. 49. - Les affiches , placards , professi ons de foi,
hulletins de vote ap posés ou distribu és pour appuyer les
ca ndid atures dans un e ci rconscription ail elles ne peuvent
être produites seront la cérées ou saisits .
Art. 50. - Les nom s des câ ndidats auxqnels a été
délivré le récépi ssé définit if sont ,uce ssivement et sa ns délai
portés à la co nnaissance des Caimak" ms, et Pr( sidents de
de Municipa lités. Un compte-re ndu est adressé au ~tinist.re
de l'Int érieur. Ces !lo ms so nt a frr c h é ~ . aussitôt ap rès leu r
réce pti o n. a ux lieux accoutum és pour l'affi ch' ge des votes
offi ciels,

CHAPITRE III.

Eleclion du Seco" d Oeg ri
Art. 5 1. - Vi ngt ci nq jours a u plu s tard ava nt les
elect ion du second dégre. le chef de l'Etat lixera le jour
a uqu el il ;e ra procédé a r scru tin po ur ces é lections , ainsi
qll e les heures d'ollverture et de clOture. Ces dispositions.
et cell es qui sont prévt.e par l'a rticl e 3 , ci-des; us, peu vent
faire l'objet d'un seul et même arrêté les deux déla is impartis pouvant partir de la même date. ..

�72

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BUELETIN MENSUEL DES ACTES ADMNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Les électeurs du second degré doivent recevoir officiellement notific.ltion de cet arrêté.
Art. 52. - Ils se réunissent au jour et à l'hellre fixés,
au Chef lieu de la circonscription électorale.
Le bureau de vote des Nomades de la Mouvance de
Deir est fixé à Deir-Ez-Zor. Celui des Nomades de la Mouvance d'Alep à Aboudouhour et celui des nomades de la
Mouvance de Damas, à Kar)'atein.
Le Caim~kam ou le Président de 1. Municipalité, con·
.oque pour ce jour la Commission de révison des listes
qui se contitue, sous sa présidence, en bureau de vote.
Chaque électeur reçoit un bulletin de vote revêtu du cacbet de la Commission. JI y inscrit autant de noms qu'il est
prévu de membres à élire pour la circonscription en se
conformant aux dispositions de rarticle 5.
Art. 53. - Le scrutin n'est valable que si les 8/ 10 des
électeurs du " degré ont pris part au vote. Dans ce cas,
un candidat, pour être élu, doit obtenir la majorité absolue
des suffrages, sinon il est procédé à un nouveau tour de
scrutin et la majorité relative suffit.
Si au contraire les 8/ 10 des électeurs n'ont pas pris
part au vote, rurne est scellée par le Caimakam. ou le Président de la Municipalité, en présence des membres du bureau et conservée dans un local dont les issues seront
scellées et gardées,
Le Caimakam ou le Président de la Municipalité convoque d'urgence les électeurs défaillants pour le 3ème jour
qui suit celui du scrutin.
A l'expiration de ce délai, le scrutin egt définitivement
clos, il est procédé au dépouillement et rélection esl acquise à la majorité relative.
Les candidats ou leurs représentants peuvent assister
au dépouillement du scrutin.
Tout électeur du second degré qui n'aura pas pris part
au vote sera passible d'une amende de 1 à 2 L. S, or, à
moins qu'il ne justifie d'une cause d'empêchement reconnut
valable.
Art. 54, - Si deux ou plusieurs candidats ont
obtenu le même nombre de voix, le plus agé est déclaré
élu.
Art. 55. - Le procès-verbal des opérations électorales
est établi en trois exemplaires et signé de tous les membres
du bureau.

Le Caimakam ou le Président de la Municipalité
transmet un exemplaire au Ministre de l'Intérieur, un autre
au Vali ou au ~lutessarif et conserve le troisième.
Art. 56. -- Le troisième jour qui suit celui de la cessation des opérations électorales-comptetenu de l'éventualité
prévue à rart. 53 - se réunit à Damas, à Alep et à Alexandrette, une Commission composée, daus chacun de ces trois
centres, des membres de droit du Conseil Administratif du
lieu et comprenant obligatoirement les chefs religieux musulmans et, parmi les non musulmans, trois chef religieux
dont un pour les communautés catholiques, un pour les
communautés orthodoxes et un , les cas échéant pour les
Israélites.

"

Art. 58. - Si le Chef de l'Etat estime que les conditions et les formes prescrites par le présent arrêté ou par les
réglements en vigueur n'o nt pas été observées, il peut fgalement transmettre au Président du Conseil Représentatif
une demend e d'invalidation d'un membre qui doit être discutée.

Art. 65. - Pendant la durée de la période électorale
dans chaque ville ou agglomération des emplacements spéciaux so nt réservés par l'administration pour l'apposition des
dfiches électorales. Dans chacun de ces em placements une
surface fgale sera attribuée à chaque candidat ou à chaque
liste de candidats,

Art. 59. - Dans le cas ou l'annulation de tout ou partie des élections a été prononcée, les électeurs des circonscriptions intéressées sont convoqués dans un délai qui ne
peut dépasser 4 mois à dater de l'annulation.

Tout affichage relatif à l'élection même par des affiches
timbres, est interdit en dehors de cet emplacement, ou sur
remplacement réservé aux autre~ candidats.

Art, 66. - Aucune affiche ne peut être apposée si elle
• n'ést signée, et si 3 exemplaires également signés par le
ou les candidats, n'ont été remis douze heures au moins
Déchéance, démissions et renouvellement parliels
avant l'affichage dans les bureaux du Vali ou Mutessarif ou
du Caimakam au ressort duquel appartient la circonscripArt , 60. - Tout membre du Conseil Représentatif qui, tion électorale où l'affichage doit avoir lieu: il sera 'onné
pour une cause survenue postérieusement l son élection, se récépissé du dépOt.
.
trouve dans un de~ cas prévus par j'article 16, ou se trouve
dans un 'des cas prevus par l'article 17 se trouve frappé
Chaque affiche dena porter les nom s et adresse de
d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, l'imprimeur.
doit être déclaré déchu de son mandat par le Conseil Réprésentatil .
Art. 67. - Toute perso nne qui aura contrevenu aux
CHAPITRE

Le ressort territorial de la Commission d'Alep s'étend
au vilayet, d'Alep et au Sandjak de Deir-ez-Zor, ceh,li de
la Commission d'Alexandrette au Sandjak d'Alexandrette,
celui de la Commission de Damas au reste de rEtat.
Le Ministre de l'Intérieur à Damas, le Vali à Alep, le
Mutessarif à Alexandrette remettent à chaque Commission
les procès-verbaux des collèges électoraux du second degré
de son ressort, qui leur auront été expédiés de Deir pour
Alep, de Homs, Hama et Deraa, pour Damas, au moyen
d'un courrier spécial, par les Mutessarifs mis en possession
comme il est dit à l'article 55 «in fine ».

IV.

Art. 6t. - Lorsqu'un membre du Conseil Représentatif aura manqué à une session ordinaire sans excuses
légitimes admises par le Conseil, il doit être déclaré démissionnaire par le dit Conseil dans la dernière séance de la
session,

La Commission procède à la vérification de ces documents et établit immédiatement un procès-verbal de cette
vérification qu'e lle transmet sans aucun délai au Ministre
de l'Intérieur.

Art, 62, .- Lorsqu'un membre du CORseil Représentatif donn e sa démission, il l'adre~ se au Présid~nt de ce Conseil qui en donne immédiatemeut avis au Chef de l'Etat :

Cinq jours au maximum après la réception au Ministère de l'Intérieur des procès-verbaux de vérification, la proclamation du résultat des éleCtions au Conseil Représentatif
est faite par le Chef de l'Etat, qui en prescrit et en fait
assumer immédiatement l'affichage dans chaque circonscription électorale,

Art. 63. - En tas de vacances par décès, option , démission ou pour rune des causes énumérées aux articles
précédents, les électeurs du 2' degré doivent être réunis
dans un délai qui ne peut ciépasser 4 mois . Toutefois si le
redouvellement du Conseil RépréseDtatif doit a voir lieu
ava nt la prochaine session ordinaire de ce Conseil, il ne
sera pas procédé à une élection partielle,

Art. 57, - Le Conseil Représentatif statue lui-même
sur la validité de l'élection de ses membres. Les réclamations
contre ses élections doivent être déposées dans les bureaux
du Caimacam ou du Président de la Municipalité, dans un
délai de 3 jours après l'affichage des résultats, Il en est
donné récépissé. Ces réclamations sont immédiatement
transmises par le Caimakam ou le Président de la Municipalité, avec ses observations et par l'intermédiaire du MiDistre de l'Intérieur au Chef de l'Etat.
Celui-ci les adresse au doyen d'âge du Conseil Répré·
sentatif faisant provisoirement fonction de Président de ce
Conseil.

TITRE V,
AIfic/zafJe Electoral

1

•

Art. 64. - Des affiches contenant le texte, en arabe
et en français , du présent arrêté seront fournies par le Gouvernement de l'Etat de Syrie et placardées par les soins des
administrations des Vilayets, Sandjaks, Cazas et Nahiés, et
par les Municipalités et les Cheikhs et Moukhtars aux endroits accoutumés pour l'affichage officiel pendant la période électora le et à la porte des salles de chaque bureau,
de vote le jour du scrutin.
Les affiches électorales apposées pour les candidats sont
dispensées du droit de timbre.

dispositions de l'article 66 du présent arrèté sera punie
d'une amende de 5 à 15 piastres syiennes or par contravention. Les affiches apposées en contravention aux disposition.
de ces deux alinéas seront lacérées.
En cas de récidive, les contreTenants seront punis d'une
amende de 20 piastres syriennes or à 1 livre syrienne
or par contravention, Il y a récidive lorsque dans les
douze mols antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a
déjà subi une condamnation pour une contravention identique,
Art. 68. - Dans le cas où les affiches, profession de
•
foi ou circulaires appo~ées ou distribuées au nom d'un ou
de plusieurs candidats feraient l'apologie d'un fait qualifié
crime ou dédit par la loi, ou contiendraient des excitations
à l'accomplissement d'un crime ou d'un délit, elles seront
lacérées ou saisies, sans préjudice des pOllrsuites cORtre les
auteurs ou imprimeurs s'i l y a lieu .
TITRE VI.
Dispositions Penol6s,

Art. 69, - Tout individu tenu de fournir des renseignements ou de donner son concours à l'une des opérations
prévues par le présent arrêté, sera en cas de refus ou d'abstention, passible d'Ilne amende de 5 à 10 L. S. or.
Art. 70. - Quiconque par des dons ou libéralités en
argent ou en nature, par des prom esses de libéralités, de
de faveurs d'emploi. publics ou privés ou d'autres avan-

�74

BULLETIN MENSUELLE DES ACTES AD~IfNISTRATIFS DU HAUT. COMMISSARIH

tages particuliers, faits en vue d'innueocer le vote d'un ou de
plusieurs électeurs aura obtenu, ou tenté d 'obtenir leurs
suffrages soit directement, sail par l'emremise d'un tiers,
quiconque par les mêmes mo)'ens aura déterminé ou tenté
de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'a bstenir, sera
puni de j mois à 8 ans d'emprisonnement et d'une amende
de 5 à 10 Livres Syriennes Or, ou de l'une de ces deux
peines seulement. Seront pu nis des même5 peines ceux
qui au ront agré~ ou sollicité I ~s mêmes dons, libéra lit és
ou promesses.
Art. 7 L - Ceux qui, par voie de fai ts, violences ou
men aces cont re un électeur, soit en lu i faisa nt craindre de
perdre son emploi ou d'expo ser à un dommage sa personne, sa fa mille o u sa fortune, l'auron t déterminer 011 tenté
de la déterminer à s'abstenir de voter, ou auront intluencé
ou tenté d'inlluencer son vote, seront punis d'lin emprsonnement d'un mois à deux ans et d'une a mende de 20 à 50
L. S . Or ou de l'un e de ces deux' pein es seulemeDt.
Art. ï 2. --- En deho rs des CdS s pécialement prév us
par les dispositions du présen t a rrêté, q uico nque a ura ava nt,
pendant, ou a près le scrutin violé ou tenté de violer le sec.
ret du vote, porté J ttei nte ou te nté de porter atteinte à sa
sincèrité, empêch é ou te nté d'em pêcher les opérations du
scrutin, ou qui en au ra changé ou tenté de changer le résultat sera puni d'une amende de 1 à 5 L. S. o r et d' un
emprisonnement d'un mois à 1 a n, ou de l'u ne de ces de ux
peines seulement.
Le déli nq uant pourra en outre être privé de ses d roi ts
civique5 pend ant deux an s a u moin s et 5 ans a u plu s.
Sera puni des mêmes peines to ute fra ude dans la
délivrance ou la p rod uction de certificat d'i nscription ou de
radiatio n des li tes élect oral es.

•

L'article 4ï du code péna l est applica bl ~ da ns les cas
prévus aux dispositions ci-dessus.
Art. ï 3. - Cellx q ll i. à l'aide de déclaratio ns frauduleuses ou de f~ ux certificats, se se rllnt fa it inscrire ou a uront tenté de se faire inscrire indùment s ur un e li ste électora le, ceux q ui à l'aide des mémes moyens, a ur ont fait in s.
crire ou raye r, ou tenté de fa ire inscrire o u raye r, indûm ent,
un citoyen et les ,comp lices de Ct'S délits, se ront passib les
d'un emprisonnemen t de 6 jours à un an et d'u ne a mende
1 il 5 L.S . Or. Les coupables pourron ! en out re êrre privés
penda nt de ux a ns de l'exercice de leurs d roits civiq ues.

faillite non suivie de réhabiliation aura voté, soit en vertu
inscription sur les listes antérieures à sa déchéance
soit en vertu d'une inscription postérieurs mais opérée san~
sa participation frauduleuse, séra puni d'un emprisonnement
de 15 jours à 3 ' mois et d'une amende de \ à 5 livres SySyriennes Or.

1d'une

Art. 75. Quiconque a ura voté dans une assemblée électorale soit en vertu d'une inscription obtenue dans les
deux premiers cas pré vus par l'article 73, soit en prenant
faussement les nom et qu a lité d'un électeu r inscrit se ra puni
d'un emprisonnement de 6 mois à deux ans, et d'unt! a mende
de 2 à 20 L. S . or.
S era puni de la même peine, celui qui aura profitéd'une in scription multiple pour voter plus d'une fois.
Art. 76 .- Quieonque, étant chargé dans un scrutin de
recevoir compter fou dépouiller les bull~tins conten a nt les
s uffrages des citoyens aura sous trait, alt éré ou ajout é des
bulleti ns, ou lu un nom autre que celui ins crit, sera pun i
d'un emprisonnement d'un a n à 5 a ns et d'une a men de de
5 à 50 L. S. ur.
Art. 77· - La même peine sera a ppliq uée à tou t in dividu qui , cha rgé par ua é lecteur d'écrire son suffrage, aura
inscrit s ur ies bulletin s un autre nom qu e cel ui qui lu i
éta it désig né.
Art. 78. - L'entrée dan s un bureau de vot e a ve~ de s
armes a ppare nt es es t interdit e. En cas d'infrac ti o n, le con trevenant sera passible d'une am end~ d' une à cinq L. S . o r.
La peine sera d'un emprisonnem ent de 15 jou rs à 3 mo i ~ et
d'une amendede 5 à 10 L. S . or si les ar mes éta ient cachées ,
le tou t sou s réserve de l'a pplication des peines relati ves au
port d 'arme~ prohi bées.
Art. 79· - Ceux qn i, à l'aide de faus'fs nouve ll es ,
brnits ca lom nieux 0" autres manœ ul'res frauduleuses a uront
, urpris ou détourné des s uffrages, détermin é un o u plu sieurs
é lecteurs à s'a bstenir de voter, sero nt pu nis d'un moi s à un
a n d'em priso nne ment et d' une amende de t à 20 L. S. or .
Art . 80 . Lorsqu e, pa r attr oupements , cla meurs ou
dém onstration' men aça ntes on aura troubl ée les o péra tion s
d ' un coll ège électo ra l port e atteinte à l'exe rcice du droit électoral ou à la liberté du vote, 1.. coupa bl es seront punis
d'un emprison nemen t de 3 mois à 2 a n" et d'un e a mend e
de 1 à :!Q LS . o r,

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT
Art. 8l, - Si les coupables étaient porteurs d'armes, 1
Art. 90, - En cas d'invalidation avec renvoi au Pro. cureur Général conformément aux dispositions de l'article
ou si le scrutin a été violé, la peine sera la détention ,
88, la nouvelle élection ne pourra voir lieu avant un mois
Art. 83 . - Elle sera des trava ux forcé à temps, si le à dater de l'invallidation .
crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être
Si dans ce mois, une instruction est ouverte contre
exécuté, soit dans tout l'Etat soit dans un ou plusieurs Vile Membre du Conseil Représentatif invalide, le délai
,. layet ou Sandjaks, soit dans un ou plusieurs Cazss.
de • mois prévu à l'art . 63 du présent arrêté, ne comArt. 84. - les membres d'un collège électoral qui, pen- mencera à courir qu'à partir du jour où il aura été définidant la réunion se seront rendu s coupables d'outrages et de tivement statue sur la poursuite,
violences, soit envers le bureau, soit envers l'un des membres. ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou
empêché les opérations électorales, seront puni~ d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 à
20 L.S or.
S i le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an
à cinq ans et l'amende de \0 à 50 L.S or.
Art. 85. -

L'enlèvement de l'urne contenant les suffra-

Dans le cas contraire, l'élection sera faite dans les 3
mois à dater de l'invalication .
Art. 91. - Les dispositions des articles 69, 70, 71, 92
et 93 du présent arrêté sont applicables au scrutin du premier
et du second degré ? Les condamnations à l'amende seule,
prononcées en vertu des articles 69, 6o , 71 cODtre tous
autres que ceux dont il s'agit à l'a rticle 89 ent raineront éga·
lement l'inégibilité pour une du rée de 5 ans,

ges émis et non dé pouill és sera puni d'un emprisonnemeu~
Art. 9 2 . _ Les articles 385 à 403 du Code de Procé' q an s et d'une amende de 10 à 50 L.S. or.
. .
' "
d ,un an à cm
"
dure Crlmmelle seront pas applrcables aux crimes et délrl5,
.
t
. 1 ou à leurs tentatives, qui auront été commi dans le but de
S ' t e lèvement a été effectué eD réumon e avec 1'10- 1
1 ce
n
.
favoriser ou de candidature de quelqus nat ure qu'elle soit.
lences, la peine sera la détentron .
"
Art. 86 . - La violation du scrutin faite, soit par les
membres du bureau soit les agents de l'autorité préparés à
la garde des bulletins non encore dépouillés, sera pnnie de
la detention ,
Art. 87 . - En cas de conviction de plusieurs crimes ou
délits prévus par le péseDt arrêté, et commis antéreurement
au 1er acte de poursuite, la peine la plus forte sera seule
appliquée.
Art. 88. - Lorsqu e le Con seil Représentatif a ura a nnulé une éléction , la question lui sera posés de savoir si le
dossier de l'élection doit être renvoyé ;,.u Procureur Général,
a ux fins de poursuites. Si la réponse e~t affirmati ve le dossier
sera transmis dans les 24 heures au Procureur Général
près la Cour d'a ppel de Damas.
Art. - 89. En cas de condamnation à l'amende
seule, par application des articles 69 et 70 du présent arrêté:
contre le membre du C onseil Re prés entatif invalidé, celui-cr
sera de plein droit iné ligible, pend ant une péri ode de 5 a ns
à dater de son inva lidation.

Toutefois, aucune poursuite contre un ca ndidat en vertu
des a rticles 69, 70, 71 du présent arrêté ne pourra ~tre
exercée avant la proclamation du scrutin .
Art. 93 . - Le délai de prescription des actions intentées r our l'application des dis posit ion s péna les prévues par
le présent arrêté est fi xé à si.\ mois à par tir du jour de la
proclamation par le Che! de l'Etat du résultat des élections,
Art. 94. - Toutes dispositions co ntraires au présent
Arrêté sont abrogées.
Art. 95 . - Les arrêtés du Chef de l'Etat ordonneront
toutes mesures utiles pou r l'application du prése nt arrêté,
Art. 96. - Le Secrétair e Généra l du Haut-Comm issaire, le Chef de l'Etat de Syrie, le Délégué du Haut· Cammi s~ aire, auprès de l'Etat ds S yrie, sont cha rgés, ch acun
en cc qui le con cerne, de l'exécutio n du présent arrêté,
Dama, le 20 Mar! 1918
S igné: PO NSOT

L'article 47 du Code pénal est dans tons les cas applica bl e.
Celu i qu i, décbû du d roit dt: vote, soit
Art. 74· par s uite d'une condamnation judiciaire soit par suite d'une

Art. 8 1. - Toute irruption dans un collège électoral
con sommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher la
liberté d'un vote, sera punie d 'un emprisonnement d ' un a n
à 5 an s, et d'une amende de \0 à 50 L. S . or,

•

�BULLETIN MENSUEL DES ACT!SADMINISTRATIFS DU HAUT-COM

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BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Récépissé N 4

Récépissé N°16

de déclaration de modification

de déclaration de mDdification

La Compagnie d'assurances étrangères Le SECOURS VIE
dont la déclaration a été déposée le 22 Juin 1927 au folio
NO .36 du livre d'enregtstreme'nt des Compagnies d'assurances étrangères ano"ymes ou en commandite par actions déclare: avoir désigné Monsieur Elias T. SOUAYA comme
agent génèral dans les territoires sous mandat français .

La Société THE SHELL COMPAGNY OF SYRIA L1MITED dont la èéclalion a été déposée le sep Juillet 1927 au folio NO.l0 du livre d'enregistrement des Sociétés étrangères
anonymes ou en commandite par actions déclare avoir
désigné Monsieur Edward Bonny Caslle Mayane, comme
représentant dans les pays sous mandat français .

INFORMATIONS ET AVIS

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAi4D LIBAN
Situation du Service Emission au 19 'Mai 1928
L.L. Syr.
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth

Billets en Circulation

L .L. S . 7.290.000

370.000
1

Portefeuille. Effets locaux
-doPortefeuille. Effets élrangers
-doDépôt obligatoire au Tré.sor Français
Frs. 48.600.000
Dépôl facultatif au Trésor français
Frs. 2.363.4 iO
Valeurs sur rEtat Français ou
garanties par rEtal Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 8i.373.000

1

1.17 6 ,50
2.000

,

7ï

Beyrouth, le 1er Mai 1928
Le Directeur de l'Office,
signé : BERIEL

Beyrouth, le 14 Mai 1928
Le Directeur de l'Office.
Signé: BÉRIEL

1

1

Récépissé N0' 14

°1

118.1 73 , 5

Récépis ~ é

N° 38

de déclaration de modification
Non : .BELPETROLE. -

4.368.650

L. L. S. 7. 29° .000

L. L. S . 7.290.000

Certifié enct par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Siiné : CORTADELLAS

La Société Standard Oil Cy Of New-York dont la
.éclaration a été déposée le 1er Avril 1926 a uifolio No. 5
du livre d'enregislremelltëles Sociétfs étrangères anonymes
ou en commandite par atlions déclare: avoir désigné Mon,ieur J. F. Shafer comme fondé de pouvoir et Directeur de
la Société dans les territoires sous mandat.
Beyrouth, le 3 Avril 1928
Le Directeur de l'Office,

Scdeté anonyme -

Date de la déclaration : le vingt trois avril mil neuf
cent vingt huit.
Nationalité: Belge
Siège social: 21, ChaDssée de Ch ... leroi. Bruxelles
( Belgique)
Capital
mille francs)

12.50 • . 000

(douze millions

cinq cents

Siiné: BERIEL

Récépissé No. 15
de dédara/ion de modification

La Société Française de Pré\'oyance dont la déclaration a été déposée le 21 Mars 1927 au folio No. 31 du
livre d'enregistrement des Soci été, étrangères anonymes ou
.. en commandite par actions déclare avair désigné Monsieur
Elias T. Souaya comme agent de la Société dans les territoires sous mandat français.

,
Beyrouth le 30Mars 1918
Le Directeur de l'Office,

•

Signé: BERIEL

La Sociéfé a déposé il l'Office le texte inlégral des
statuts et la copie de racte constitutif de la Société qui la
régissent actuellement certifiés conformes et légalités par
l'autorité compétente du siège social.
La Société a désigné : ~Ionsieur Ariel AVIGDOR comme représenlant de la Sociélé.
La Société a versé à l'office le droit de 40 livres syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No . 96 du 30 Janvier 19 26
Beyrouth, le 23 Avril 1928
Le Directeur de rOffice,
stgné: BERl EL

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Beyrouth 15 Juin '921

Récépissé N" 41
Nom: LA BALOISE - Société anonyme
Compagnie d'assurances contre les risques de transports
Date dt la déclaration: le trois Mai mil neuf cent vingt huit.
Nationalité . Suisse.
Si~ge

social: Baie (Suisse).

Capital : 5.000.000 (cinq millions de francs)

La Companie d'assurances

étrangèr~s

a déposé à l'Office le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Soci"té qui la régissent actuellement certifiés
conformes et légahés par l'autorité compétente du siège
social.
La Companie a désigné: Messieurs Rafie Frères comme agents généraux dans les territoires sous mandat.
La Compagnie a versé à J'Office le droit de 40 livrts
syriennes prévu à l'article 2 de l'arreté No. 96 du 30
Janvier 1926.
Beyrouth, le 3 Mai 1928
Le Directeur de l'Office
Signé: Bériel.

Récépissé No 43

HAUT COMMISSARIAT DE LA RtrUBLlQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

Nom: «LE DANUBE» Compagnie d'assurances contre
l'Incendie

BULLETIN OFFICIEL

Date de la déclaratiOn : le quatre Avril mil neuf cent
vingt huit.
,
Nationalité: Autrichienne,

DES ACTES ADMINISTRATIFS

Siège social: Vienne, (13 Scolleuring)
Capital : 4.000 .000 (quatre millions de schillings autrichiens).
La Compagnie d'assurances étrangères à déposé l
J'Office le texte intégral des statuts et la copie de J'acte constitutif de la Compagnie qui le régissent actuellement certifiés eonformes et légalisés par l'autorité compétente du
siège social.

\

DU HAUT COMMSSARIAT
'-" --'--~-----------------~-=~-----~
ABONIŒ/IIENTS
ANNONCES LÉGALES
ION

.ut
»
»

P.

s. or 60 (rexte français et arabe)
»40 (Texle français)
»40 (Te. le arabe)
NUMtRO P.S.

Date de la déclaration : le quatre Avril mil neuf cent
lingl hui!.
Nationalité: Autrichienne.
Si ~ge

1

1

(13 Scotteuring)

Beyrouth, le quatre Avril 1928
ARRtTt

Porlant exoneration ou rédaction

Date de la déclaration : le quatre Avril mil neuf cenvingt huit.
Siège social: Vienne, 1 (1 3 Schetteurin~)

La Compagnie d'assurances étrangères a déposé à
l'Office le telte intégral des statuts et la copie de l'acte
constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement
certifiés cOllformes et légalisés par l'autorité compétente du
siège social.

La Compagnié d'as~urances étrangères a déposé l
J'Office le telte intégrale de statuts et la copie de l'acte
constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement
certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du
siège social.

La Compagnie a désigné Monsieur Philippe A. Merhele
comme agent général dans les pays sou s mand at français.

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 L. S .
prévu à J'article 2 de l'arreté Ne 96 du 30 Janvier 1926.
Beyrouth, le quatre Avril 1928
Le Directeur de J'Office
signé: Bériel

La Compagnie a dé"gné Monsieur Philippe A. Merhele,
comme agent général dans les pay~ sous mandat français.

La Compagnie a versé à J'Office le droit de 40 L. S.
prévu à l'article 2 du J'arrêté N'96 du 30 Janvier 1926.
Beyrouth, le quatre Avril 1928
Le Directeur de J'Office,
signé: Sériel

dt!

•

---

~

Il

!/

Ne 1970 du 2 Juin 19 28 .

droill de douane sur en/aines matières prtm;tres necusaires aex industriu

local•• ou cerlain! art ici •• d'alim.nta/ion giniral. .

Nom : « LE DANUBE» Compagnie d'assurances contre
les disques Maritimes

Capital : 4.000.000 (quatre millions de le schillings
autrichiens)

reçues a u Bureau .c

•

,

•

Le Directeur de l'Office,

Ca pital: 4.000.000 ( quatre millions de schillings autricbiens).

sont

1. Presse du Haut-Commissariat .Grand Sérail.

du Bulleli. N•.

Nationalite: AiHrichienne.
social: Vienne .

iosértr

SOMMAIRE

signé: Bériel

Non : « LE DANUBE» Compagnie d'assurences sur
la vie

il.

BEYROUTH

Le Compagnie a versé à J'Otfice le droit de 40 L. Sprélu à l'article 3 de l'arrêté N' 96 du 30 Janvier 1926.

Récépisse No 44

3DDonCf!S

or 3

La Compagnie a désigné Monsieur Philippe a. Merhele.
comme agent général dans I~s pays sous mendat français .

Récépissé No 42

Les

.

.

.

.

.

.

82

,

�82

BULLEflN .'1ENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISS .\RIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACïES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMIS3ARIAT

Arrêté No, 19ïO
porlanl exoniralion ou réJuclion des droits de
dOI/ufle sur cerlaineç mOlières premières

nécessaires aux industries Ioca/es ou
certains articles d'alimenlalioll géntra/e,

Le Hau t-Commissaire de la Ré publique Française auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel-Druze,
Vu les décret&lt; du President de la République Française en date des 23 nombre 1920 et 3 septe mble 1926,
Vu les traités de com merce conclus en 186 1 entre la
Turquie, d'une pan, et divers Etat&lt; européens et les EtatsUnis d'Amérique, d'autre pa rt,
Vu les règlements douaniers ottomans des 1ï avril
1863, 1er avri l 1909 et 3 1 décemhre IglO,
Vu les arrêtés Nos 963, du 19 Juill et 1921 . 2583 du
1er ~Iai 19 24, 1821S du ~3 Juil let 1925 et 1101 du 26
avril 192j portant création et réglement ation de I.expertise
officielle eu douant,
\ 'u les arrêlés Nos 2529 du :.!8 Ma rs 1924 et 231 du 7
A\'fil 1926 portmt ;regl emen tauon du remboursement des
droits à la réexportation,
Vu les arrêlé&lt; Nos 2179 du 14 décembre 1923, 23 9 0
du 22 Janvier 1924, 103/S du 29 Avril 1925 et 1881S du
17 Juillet 1915 portant répression des infractions a ux lois
et règlements douaniers,
Vu les arrêtés Nos ü·P/1 du .) Avri l 1 92 4~~et 296 du
15 Mai 1926 (et so~ annexe instituant des droits spécifiqu ", !l;,u r œrtai ns produits) relevantjles droits de douane
à l'importation respectivement de I l il 15 % et:de 15 à
25 " ad valorem ». et vu les additifs Nos 1 hï du 31 Mai
1926 et 181 du 10 Août 1926 à l'arrêt~ No 29(ï;' -Vu l'arrêté No 2ï53 ,j du 2 ~ Juil 'et 1924, énuméra nt
!imitJ'i , ement les céréa les et matéria ux d . c&lt;.lnstruction adm is,ibles au tarif de Il 0/0,
\'u l'arrêté No 375, du 26 Juin 11)26, rédu isa nt à 20 0/0
le droit de douane sur les coton nades pures , à 15 % le
droit de doüane sur I~ s fi lés de co ton et à Il 010 le droit
de do uane sur la soude caustiqut,
Vu l'arrêté No 511, du 15 Septemb re 1926, incorporant au tarif s pécifique les pétroles el benzines importés en
bidons à nu , en fut en bateaux ou wagons-citernes et fix ant
les droits applicables à ces produits,
Vu l'arrêté No (j45, du 6 décembre 1926, réduisant à
11 %
le droit ap plicable au natron et a u si licate de soude,
t 1 %

Vu l'arrêté No 667, du 29 Décembre 1926, réd uisant à
le d roit app licable aux fil s de soie grège,

1

\ '11 l'arrêt" No fi68, du 38 Décembre 1926, réduisant à
le droit s ur les viandes fraiches, les viandes conserl't'es par un procédé frigorifique, les via ndes sa lées ou fumées, les poissons ' secs, salés ou fumès,
Il %

VII l'arrête No! 229, du 17 Mai 1927, fixant à t 1 0/0
le droit de doua ne applicable a ux lingots, feuilles et fils de
métaux précieux et a ux pierres précieuses non montées:
brutes,
Vu l'arrêté No 1514, du 29 Juillet 1927, définiss'lnt la
valeur à déclarer en douane,
Vu le procè'-"e, ba 1 des réunions des
1928 de la Comn lissio o Econom ique,

15 et 16 Mai

Sur le rapport de:l'lnspecteur Général des Doua nes,
Sur la :&gt;ro position du Secrétaire Général ,

--------~==~~==~==~~~~~~~~~~~~~~----Art , 5, - A l'égard des marchandises originaires des
Pays ne faisant pas partie de la Société des Nations (les
Etats-Unis d'Amérique et la Turquie exceptés), qui sont
passibles du tarif maximum, les droits de douane applica bles
sont:

1°) sur le poids net des marchandises, lorsque le droit
spécifique est supérieur, au 100 Kgs, à 40 piaslres Iibanosyriennes or en tarif norma l ou à 80 pi:lstres Iibano-sriennes or en tarif maximum ,

2·) sur le poids brut , lorsque le druit s pécifique est

réduits à 25 % .. ad valorem » en ce qui con cerne
les produits figuranl aux r nnexes 1 et 1 du présent arrêté,
sauf les cas particuliers expressément préTus au parag raph e 3 de l'Annexe 2.
l' )

éga l ou inférieur, aux 100 Kgs, à 40 pi astres Iibano-syriennes or en tarif normal ou à 80 piastres Iibano-syrieones or
en tarif maximum,
Par exception à cette dernière règle,les droit s s pécifiques
sont perçus sur le poids nel à l't'gard des produits suivants:

2°) fixés au doubl e du droit spécifique du tarif normal applica hle aux produits figurant à l'Annexe 3 du présent
arrêté,

Sucres

3") réduits à 25 % (( ad valorem » en ce qui concerne
les produit s figurant à l'Annexe IV du présent arrêté, sauf,
les cas particuliers expressément prévus au paragraphe 2 1
de cette Annexe,

!

ARRÊTE:

TITRE

1.-

Disposilions Généra/es ,Art. 1.- Les marcha nd ises qui fi gurent à l'annexe 1 du
présent arrêté et qui so nt originaires des Pays fai ,a nt partie
de la Soci~té des Nati ons et des Etats- Unis d' Amérique sont
exempl ées de droits de douane à l'i m po rtdtion ,
Art. 2. - Les droits de douane du tarif norma l ap pli cabl es à l'importation des marcha ndises qui ligurent à l'Annexe Il du present arrêté \ marchandises soumi ses à des
droit s « ad valorem» ) et qui so nt originaires des Pays faisant partie de la Société des Nations et des Etats-U ni s d' Amériqu e sont réduits de 25 à Il 0/0, sauf les cas particuliers, expressé m ~nt prév us aux paragraphes 2e et 3e de
celte Annexe,
Art. 3 , - Les droits de doua ne du ta rif normal app licables à l'importation des marchandises qui figurent à
l'Annexe III du pré.. nt a rrêté (marchandises soumises à
des droits spécifiques) et qui , ont o rig in aires des Pays faisant parrie de la Société des Natio ns et des Etat5-U nis d'Amérique sont réduit s aux quotités fixées par la dite An nexe,
Sont maintenu s les droit s s péci fiqu es fixé s par le tarif
annexé il l'arrèté N° :.!96, du 15 Mai 1926, à l'éga rd des
marcha ndises qui ne s0 nt pas reprises à l'Annéxe III du ,
présent ar rêté et sa uf en ce qui concerne l'indigo sy nth étique
repris à l'Annexe 1 du présent arrêté,
Arr, 4 , - Les "marchandises originaires de Turquie,
qui figurent aux Annexe, l , 2 et 3 du présent arrêté et qui
ne soot pas comprises dans le tarif annexé à la Con vention
douanière sy ro-turque du 26 Juillet 1925, bénéficient , à leu r
imporfation dans les Etats so us Mand at Français, des exem ptions Ou des droil ~ de douane réduils du tarif norm al fixé s
par les Annexes l, :l et 3 précité~s ,

83

Art. 6, - Il n'est consenti aucun remboursement de 1
droit s, à la réexportation des marchandi ses dont l'énum éra- ,
tion fi\(ure à l'Annexe 1 du présent arrêté,

Mazouts
Pétroles en fûts et en bateaux ou wagon s-citernes
Ben zines en fùt s et cn bateaux ou wayons-ci ternes
TITRE 3.

Dispositions specia/es a certains p l odui/s.

A l'éga rd des marcha ndises qui fig urent aux Ann exes 2
Art. 9. - Les huiles végétales destin ées aux savon ne.
et 3 du présent arrête, le re mboursement des droits de doua- 1 ries et leurs résidus ne sont admis au benéfice de l'applicane à la réex portation n'est , en principe, accordé qu e s ur la 1 tioo du droit de dou ane redut! de I l o/" qu'après dénatubase de~ nouveaux droits réduits ((ad va lorem ,) ou s pécifiques ration.
fix és par les dites Annexes.
1
Les opération s de dénaluration ne peuvent êt" effecToutefois, le bénéfice du remboursement des droits à la tuées que dans les magasins et enlrepôts des Dou~nes, Ces
réexportation pourra être consenti sur , la base des droits opérations ne peuvent être entreprises qu'à la s uite d'une
(( ad valorem » ou spécifiques dont ces mêmes marcha n- a utorisation délivrée per le Service des Douanes et en prédises etaient passibl es avant la date d'app licatio n du présent sence d'un agent de te Ser vice,
arrêté, sous la réserve expresse que les réex po rtate urs se·
La dénaturation s'opère par addition , à chaq ue quintaront tenu s.
1
mét rique d'huile, de 100 gramme de nitrobenzine (ou
1·) de produi re les titres de perception allestant l'ac- essence de mirbane) ou bien de 200 grammes d' huile de
quittement de ces droits (' ad valorem » ou specifiques au r marin . Le Serv ice des Douanes demeure libre de faire
moment de l'importai ion primitive des produits réexportés,
exami ne r la natur~ de ces produits pa r son l a bor~t oire of2°) de prouver l'applicabi lité de ces titres de percep- fi ciel.
tion a ux marchandises présentées pour la réexportation,
Art, 7, - Les dispositions des a rticles ' , 2, 3,4,5 e t
6 qui précèdent ne seront ap plicables qu'à une date postérieure de trois mois il la date de signature du présent
arrêté, c'es t·à· dire à la date du 3 Septembre 1928,

Les huiles dénaturées ne peuvent être enlevées des magasi n, et entrepôts de Douane avec le bénéfice du tarif
réduit de I l % qu'après a nalyse du chimiste officiel constm;'t qu'e ll es sont absol ument imp ropres il la co nsommation .
Art. 10. - Rentrent da ns la ca tégorie des mazouts
brut s épais à brûler les mazo uts révéla nt à l'analyse une te-

Les marcha ndises f.g urant a ux Annexes ·1, 2, 3, et 4
, du présent arrêté et :q ui auront rait ;'objet de décla rations neur on eau de 1 % et au·dessus et une teneur en soufre
enregis trées avant cette d a t~ sero nt passi bles des droits an_1 de 1,5 % et au-dessus.
ciens, conform ément aux dispOSitions du 20 paragraphe de
Rentrent dans la calégorie des ma zouts bruts Diezel
- l'articl e 5 de l'arrêté No, 15t4. du 29 Juillet 1927,
les mazouts révela nt à l'a na lyse une tenellr en eau inférieu _
re à 1 % et une teneur en soufre inférieure à 1,5 0/0
TITRE 2 .
Sont comprises sous la d éno min~tion de mazouts di stilles les variétés de mazouts obtenues par distillation du
Art. 8, - Les droits de douane ca !culés sur la base du tarif 1 mazout brut et communément appelées Solar Oil, Gaz
Oil, Moteu rino, etc.
spécifique sont rerçus:

Taxation au nel ou au brui.

l

�BULLETIN I\fENSUEL DES .",CTES ADMINISTRATIFS DU HAU7-COillMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES .... CTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

...

Produit végétaux tinctoriaux autres (racines, herbes,
feuillles, brindilles, lieurs, baies, graines et fruits)

Les huiles lourdes de pétrole aya nt leur poinl d"inOa mmabilité à qo' centigrades et au-de!.sous rentrent dans la
cat~gorie des ma zouts. par conlre. sont classées dans les
builes minérales à graisser brutes et taxées comme telles
(à raison' de 25 0/0 « ad valorem» ) les huites lourdes de
pétrole ayant leur point dïnllamm abilité au-dessus de t 40'
centigrades.

Bois communs, bois exotiques, bois d'ébénisterie, ronds,
équarris, sciés ou simplement rabotés

Extraits de bois ' de teinlure et d'autres produits végétaux tinctoriaux, liquides Ou cOllcrets

,

Teir.lures d'aniline

Art. t 1. - La liste limilative des produits pharmaceutiques admissibles au droit réduit de Il 0/0 » ad valorem» 1
sera déterminée par un arrêté ultérieur.
1

Teinture s dérivées du goudron de houille

Tissus de jute écrus
Fils de ,oi~ artificielle simples ou 1II0ulinés, non préparés
pour la vente au détail
Fils de soie naturelle, ouvrés ou moulinés, simples
ou relors, non pré parés pour la vente au détail

Quinine et ses sels .
Beyrouth , le 2 Juin 1928
Signé: PONSOT

Signé: PONSOT.

Fils de bourre de soie (schappe), simples ou retours,
non préparés pour la vente au détail
Fils de bourrette de soie, simples ou retors, non pré,arés pour la vente au détail
Poils de chèvres
Fil s de lain e, si mples ou retors, non préparés pour

Annexe

la vente au détail

1

li l'arrété No. '970 du 2

JU1II

'928

Plomb allié d'antimoine en masses et plaques

Elain en lingot!, plaqurs el barres
Sulfure de sodium

Or, argent et platine en lingots

Beyrouth, le 2 Juin t !;28

Plomb en masses, saumons et plaques

Antimoine

Indigo naturel et synlhétique
Sacs en tissus de jute

Art. 12. - Le Secrétai re Général et I1nspe~leur Générai des Douanes sont chargés. chacun tOn ce quL le concerne, de l'exécution du présent arrêlé qui abroge toule dispositions antérieures cODlraires .

Papier fin pour l'emballage des oranges et citrons

Tuyaux en fer. fonte ou acier

Annexe 2

Ma r!&gt;res bruts

Iode, iodures et iodoforme
Produits pharmaceutiques, il J'exclusion des s pécialités
pharmaceutiques
2' ) Marchandises

à l'éga rd de&lt; quelles le droit est réduit:

a) de 15 à Il

0/0

b) de 50 à 25

0/0 •

«ad 1'.lo re m. en tarif normal
ad valorem» en tarif maximum

Fil s de coton, si mples ou retors, tod us à simple torsion ou câblés de n"importe quel nombre de bouts ( connus
sous la dénomination commerciale locale de filés ) autres
que les fils fabriqués qui sont présentés en pelotes, bobines,
cartes , petits écheveaux et autres formes de mercerie.

Bitumes et as phJ ltes

3") Marchandises· à J'égard desquell es le droit est:

li l'arrête No. 1970 du 2 Juill '928

Marchandises à l'égArd desquelles:

- -a) l'exf mption du droi t de dou ane est . ccordée en
ta rif normal

Marchandises Soumi ses a des Droil sde Douane
.. Ad Valorem »

b) le droit est r~duit dt: 30 à 25 . / . « ad v.lomll ') en
tarif maxim um.

1

.

Fers brut s autres que ceux qui. sont repri s au tarif
spécifique
Acier brut en masses lingot. ou barres

1') t\larchandises à l'égard desquelles le droil esl réduit:
a) de 2:' à Il %
h) de 50 à 25 %
Ugumes frais

Pea ux brutes . fraic :l e!:. ou S ~Cht5

Ecorce; à lan, racines, herbes, feu illes, Ileurs. baies,
graine. et fruH s propres au lan nage (y compris les noix de
galle)

« ad Va lorem » en torif normal.
(,

Huiles vl'gélal es .utres gue d'olives destin ées à la
sal'o nn erie (de coton, de sés. me, d'arachides, de mais , de
soja) et leurs résidus

Dégras de peaux et confit s pour lanntries
Fourrages et paill es de céréales à l'él at naturel
Chrome
Nacre de perle
Terres colorantes
Oreillons

j
Bois de cha uffage

a) réduit de 25 il 20 0/0 «ad va lorem » en tarif nor-mal
b) réduits de 50 à 40 0/0 ad va lorem • en tarif maximum
Tull es prop reme nt s dilS, ordinaires, unis, de coton pur
Filets de pêche et de chasse en coton
Beyroulh . le 2 Juin 1928
signé: H. PONSOT

Fer blanc en feuilles

ad valorem en tarif maximum

Huiles d'olives destinées il la savonn erie (ordinaires
ou exlrailes par le sulfure de carbone) el leurs résidus

Extraits Je quebracho, de c hâta ign ier. de sumac, de
chène, de myrobola n, de mimosa el Jutre, extraits ta nn anls,
liqu ides ou co ncrets tirés des vegélaux

Bois de leinture (cam péche, jaune, rouge. fU!.le:, etc.)
en bûches, en copeaux ou moulus

Tuyaux en poteries communes et en grès

•

�1

86

BULLETI!'&lt; MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

ANNEXE

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

3

Unités de
perception

Désignation des marchandises
li l'o,,élé No. '970 du 2juin '9 28

,

en caisses

MARCHANDISES SOUMISES A DES DROITS DE DOUANE SPECIFIQUES
en bidons à nu
Pétroles
en fûls

Vnité de
perception

Désignation des marcbandises

Café en graiDs

5"" 1

du tarif normal

le 100 Kgs.

Co nique 011 en pains
Concassé
Scié en morceaux réguliers
Cristallisé

en bateaux ou wagons-citernes

Droits en piastres libano-Syriennes or.

150

du tarif maximum

300

26
24
25
22.60

les 100
Kgs nets

en caisses
B

. ( en bidons à nu
enzlOe en rOts

1

en bateaux ou wagons-citernes
..Acide sulfurique industriel

\ à 125'

i à

l
l

ISO'

la caisse
~

J beans
Anthracite

les 1000 kgs.

l pease

21,60

43.10

33.40
21,60

66.80
43,20

Coke

59,40

Briquettes de houille
21,20

brut épais à brûler
brut Diezel

Mazout

les 100
kgs nets

1distillé
Chaux hydraulique
Ciment nalurel ou artificiel

\

4 2 .40

de 4 mm inclus à 10 .... exclus
de 10 mm inclus à 25"· exclus
en T ou en 1
ron d s

12

6,60

13.20

7,10

14,20

les 1000 kgs

19

38

les 1000 kgs

23.60

47,20

1

1

rouge
Cuivre
jaune

l

•

1

les 1000 kgs

roDa
plaques

1en

1rond

1en plaques

les 100 kgs

54

108

76.30

76 .30

152,60
152,60

55

110

113,70
106,80

213,60

106,80
100

213,60
200

318,80

637,60

4 1 ,60

83, 20

Etain en baguettes
Zinc en feuilles

du tarif maximum

4,60
5.23

9,20
10,46

2.04
2,32

4,08
4.6 4
0,20
0,24

le bidon

à 125'
à 150'

le kg. net

0.10

•

0,' 2

à 125'

•

0.08

n

0,10

0.16
0,20

la ciisse

6,27

12,54

le bidon

2,89

5.78

le kg. net

0 ,14

0,28

»

0,12

0 1 24

1 à ISO'

~

Les 100 kgs.

12

227.40

24

•
N.:B.-

Les tôles, les acides ~_autres que I· aCI·d e su Ifun·q ue , les savons , les pneus et chambres à air, les denrées
coloniales autres que I(sucre et le café, les briques et tuiles continuent à être taxés aux droits spécifiques
fixés pa r le tarif annexé à l'arrêté No . 296, du 15 mai 1626.
Beyrouth, le 2 Juin 1928.
Sigaé : H. PONSOT

6

1 en lingots (fonte
F ers b ru tS

du tarif normal

à 125'
à 150'

Crue
Houille

Droits en piastres Iibano-syrieDnes or.

�88

BULLETIN MENSUELDES ACTES ADMISISTRATIFS DU AUT-COMMISSARIAT

Annexe IV

Portes et fenétres
Cartons bitumés pour toitures
Gravier et sahle, autres pierres brute!
Marbres: en plaques carrées de deux centimêtres d'épaisseur et de 20 175 centimètres de cOté , - en
plaques de plus de deux centimètres d'épaisseur quelle que soit la dimension . - en bandes
de deux centimètres d'épaisseur et de deux à
trois centimètres de largeur, destinées il l'orne ment ation des pavages, - en colonnes

REDUCTIONS DE DROITS DU TARIF MAXIMUM

l ') Marchandises 1 l'égard desquelles le droit du tarti maximum est réduit de 50 il 25

0/0

Beyrouth 30 J uin 1918

" ad vaJorem »

Viandes f.. iches
Viandes conseryées pa r un procéM frigorique
Viandes salees ou fumées
Graisses alimentaireç animales
Conserves de viandes
Flomages
Laits
Poissons secs. salés ou fumé!
Conserves de poissons
Farines de riz et de céréales autres que le blé
Pâtes alimentaires
Légumes secs
Dalles
Eaux mifl érales naturelles
Graisses alimentaires végétales
Fils de soie grège
Matériaux de construction sulvaats

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRAf1ÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

,

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

Ardoises naturelles ou artificielles
Chaux brute
Plâtre
Carreaux vernis
Pierres précieuses non monlées, brutes
Feuilles et fils d'or, d'argent et de platine
Soude caustique
Silicate de soude
Nat ron

AII NONCES LtCALES

Afl ON IŒMENTS
V 'N AN P.

•
•

1

s. or 00 (Te:'ll:te fr::mçais et arabe)
• 40 (Texte fraaçais)
• 40 (Te, te arab.)
NU'tI1:RO P . S.

Les aononces à 1nslf(:T sont reç-IIe,s ... SIUU •••

la Presse du Haut·Com ra i5sar iat .. Gr;nd S~rail.
BEYROUTH

or 3

SOMMAIRE
du Bulü li,. N.,. 12

2' ) Marchandises à l'égard desquelles le droit du tarif maximum sst réd~it de 50 à 40 010 « ad valorem »
Tissus de coton pur,

•

Bey routh, le 2 Juin 19211
signé. H. PONSOT

DOUANI!S

Co ncernant le réexporla tion du papier
Journal . . . .
.

..
....,..,..--

1985 du 1.4 Juin 1928.
Porlanl allribulion d'un brevet d'un. . . .
. .
ven tian

.

2000 du ~ t J uin 1928.

A RRtTÉ ""

---~.,.,!"

AR RtTÉ N'

ARRÊT! N.

1986 du 14 Juin 1928.

90
Porlanl allribulion d'un breve! d'in.
vention . .
. .
. .

.

- --

91

f t'N1\.NCI!S

AUtTÉ

.

91

N" 2005 du 26 Juia 1928.
Porlant attribution d'Iln brellel d'inllenHen 91

.AutTt N· 1961 du 29 Mai 1918.

Fixanl pour 1928 la val.ur de ba .. des
cocons frais. e! le taux de conversion
d .. soie. fil ées en vue de la percertion
de la dim e . . ,
. ... .

•

IN f ORMATIONS fT 1\.VIS

90

Situation du Senice Emission de la Baaque de Syrie
92
et du Grand Liban au 2 Juin 1918.
I!I!RVICI!S I!CO 'NO 'MtQUI!S ET IAGRICOLl!S

omM 4. ProtecttoD d. la Propr l6t' Caa-e..cdale.
•• du . trlel1. el Artietiqu.

ü~tTÉ

N·

t948 du 14 Juin 19 28 .
Porlant attribution d'un bru'el d'inlIenlion. . . . . . '. . . . •

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
du Grand Liban au 16 Juin 1918.
93
Récépissé N· 39 du 1er Juin 1928, délivré par l'Office pour la Protection de la Propriité et Industrielle
93

�90

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATII'S OU ftAU7-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU RAUT-COMMISSARIAT

DOUANES

SERYIC~S tCOIiOMIQUES

91

et AGRICOLES

Office de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc ..
Arrêté N 0_ 2000
.
8 1
.
à
Par arrête No. 2000 d u'7 J UIO t 9 2 • e papIer
.
imprimer, qui aUf2 acquitté les droits de douane à lïmpor- 1
tation, ne pourra bénéficier du remboursement des tiroit5 1
à la réexportation que moyennant production . obligatoire
dis titres justificatifs de paiement des droits d'entrée.
:

~ papier destiné à l'impression des journaux ne pourra être admis au bénéfice des dispositions de l'arrêté 379
que si l'importation est effectuée par le bureau des douanes
de la résidence la plus proche du siège de la rédaction du
.
1 bé &lt;fi ..
Journa
nc claIre.

Arrêté No. 1984

!

Par arrêté N· 1984 du 14 Juin 1928, un brevet est
accordé à la Société SARNEIT SAMUEL &amp; SO!llS Ltd, et
Monsieur FRANK SAMUEL. établis à LONDRES, Wership
Street N· 32, pour. PERFECTIONNEMENTS AUX PHONOGRAPHES ", dont le dossier a été déposé à J'Office de
prot~ctioD en date du 7 Juin 1928 et enregistré sous le N°
62 ( soixente deux ),

fINAnCES

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté N' 2358 du 17 Janvier 1924
à dater du Sept Juin Mil Neuf Ce nI Vi_gt Huit à Dix heures,
Arr~té

No. 1961

Fixant pour 1928 la pa/~ur de ba.'e d~, cocons frais
et le taux de conversion des soies filfées en vue
de la peraption d~ la dim~.

~

Haut-Commissaire de la République Française;

Vu les décrets du Président de la République Fran·
çaise en date des 23 Novembre t920 et 3 Septembre 1926:
Sur la propositinn du Secrétaire Général
avis du Directeur des Fnances :

et après

Art. t. - Le prix de base des cocons frais pour la
perception de la dime est fixé pour 1928 à quinze piastres
liba.no-syriellnes or par kilogramme.

Art.:J. - ~s taux de conversion pour la perception
1 de la dime sur les soies filées sont fixés d'après le barême
1 suivant :

Arrêté N0 _ 1986

Par arrêté N° 1986 du 14 Juin 1928, un ,prevet est
accordé à la société général Reduction Corporation, établie
1 ~ 7338 Weedward Avenue, DétrOIt, Wayne Cou nt y State ôf
1 Micbigan U. S. A. , pour une invention consistant en un
1 Procédé A Reduire Le Minerai Et A Convertir l'lIydrocar- _
1 bone • dont le dossier a été déposé à l'Office d.. protection
1 en date du 7 Juin t 928 et enregistré sous le N° 64 (soi1 xante quatre).
1
Ce brevet délivré sans aucune garantie' particulière
1
1 entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
1 les droits énoncés par l'arrêté N" 2385 du 17 Jan~er 1924
à dater du Sept Juin Mil Neuf Cent Vinrt Huit à Dix
Heures.

,

1

Arrêté N 0 _ 1985
Arrêté No. 2005

kilogrammes 100 de cocons frais pour 1 kilogramme de soie dite efrendji (soie fi lée à l'européenne).
11

t 0 kilo5 de cocons frais pour 1 :kilo
Skenderani.

Par arrèté N" 1985 du 14 Juin 1928, un brevet est
accordé à la société Joseph Fetter, établis à Tel Aviv (Palestine ). pour une invention consistant en .. Perfectionnements
Aux Moyens Pour Debiter Du Conbustible Liquide Aux Bru,
leurs A Vapeur -, dont le dossier a été déposé à 1Office de
. .
protection en date du 7 Juin 19 28 et enregIstre sous le No
'
.
63 ( sOIxante troIs ).

de soie dite

2005 du 26 JUI·n
Par arrêté No .
1928, un brevet est
dé . M M J
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1 eyrout, rue e
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epos
l 'Offi ce de protecllon
. en d ate d u 21 J utn
. 1928 et enregtstre
. .
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière en- : sous le No. 65 (soixante cinq).
traîne par son bénéficiaire les obligations est lui assure les 1
. .
.
. ..
droits énoncés par l'arrêté N· 2385 du 17 Janvier 19 2 4 à :
Ce brevet déhvre sans aucune garanlte partlcultere endater du Sept Juin Mil Neuf Cent Vingt huit à Dix heures. 1 traine pour ses bénéficiaires les obligations et leur assure
1 les droits énoncés par l'arêté No. 2385 du 17 Janvier 1~24
à dater du Vingt et un Juin Mil Neuf Cent Vingt Huit à
Onze heures.·

9 kilos de cocons frais pour; 1 kilo de soie dite arabi.
Art. 3. - Le Secrétaire Génér31 ét le Directeur des
Finances, les Délégués Adjoints du Haut-Commissaire auprès de. Gouvernements des Etats sous Mandat sont chargés, chacun en ce qui le concerne,: de l'exécution du
présent arrêt~

l

Beyrouth, le 29 Mai 1928
Sirné: H. PONSOT.

,

•

�~-

92

BULLETI!,; MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

_.----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

BULLIITIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE, ET DU GRAND LIBAN
r

Situation du Service Emission au 16 Juin 1928

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
-doPortrfeuille Effots locaux
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 53.566.600
Dépôt facultatif au Trésor Français
Frs. 9~7.920
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque de
Français. 98.773.0110

Situation
du Service Emission au 2 Juin 1928
,
Or monnayé ou en lingots en dépôt à .Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux
-doPortefeuille. Effets étrangers
-doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 53.100.000
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 5.006.610
Valeurs sur rEtai Françai s ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 93. n3.000

L.L. Srr.
370.000

Billets en Circulation

L .L S. 7.965.0011

Billets en Circulation

L. L. S. 8.035.00

52 4
2.67 8,330
47,39 6

4-9 38 ,650

L. L.S. 8.035,000

1

2.655.000

L.L. Syr.
370,000

L. L. S. 8 .035.000

250.330,50

1

Certi6é exact par le Censeur 'du Sa Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Sœ Emission à Beyrouth
Le Président de la Commis5Îon des Censeurs du S"Emission à Beyroutb

4·688.650

Silné : CORTADELLAS

L. L. S. 7.965.000

L. L. S . 7.965.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Présjjent de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroutb
Sil(né:

CORTADELLAS

•

,

.

Récépissé No 39

actuellement ceI:tifiés conformes et légalisés par l'autorité
compétente du siège social.

Nom: L'air Liquide - Société anonyme pour l'étude
et l'exploitation des procédès Georges Claud~.

La Société a désigné Monsieur Gilbert Charles, comme représentant dans les territoires sous mandat français.

Date de la déclaration: le 1 er Juin mil neuf cent
"ingt huit

La Société a versé à l'Office le droit de ~o livres syriennes prévu à l'article 2 de l'arr~té No . 96 du 30 Janvier 1926.

Nationalité: Française
Siêge sociale: 48. rue St Lazare, Paris (France)
Capital : 60.000.000 (soixante millions de francs)
La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
.tatuts et l'acte constitutif de la Société qui la régissent

Beyrouth, le 1er Juin 1928
Le Directeur de l'Office,
signé: Bériel

�Be)' rou th 15 Ju i llel 1 ~28 _

LE NUM ÉRO

HAUT CO~1MISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL{
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS

ANNONCES L ÉGALES

or 60 (Te~te français et a rabe )
»40 (Tèxte français)
• 4ù (Texte a rabe)

OK A:-; P. S.

»

•

Nt' HÉRO P,S.

Le!&gt; "nnonces il i nsérer son t re \;ues .\\1 Ullre;Hl. de
10 P r esse du Haut-Commissaria t .. Grand Sér~ : I ..

or 3

BE YROUTH

S OMMA IRE
du Bulle/il.

1\'0.

/3

•
raf lS
.:IERV I CéS ECO'NOlolIQUfS fT AGR ICOLE S
POSTES ET TÉLÉGRAPHES

AR RÊTÉ N'

2008 du 30 Ju in

Office cie Prot~ c t io n de la Proprié té C ommerejal~ .
Indu s tri e ll e e t Artist iqu e

J 928.

ARR~TÉ N' 2007 du 28 Juin 1928.

Porlanl allribution el exéculion de
l'arrange ment concernanl l'échange direct e de mandats- poste conclu entre
l'Office d'Egyple d'Ilne pari , esl l'Inspection Générale des Postes et des Télégraphes des Etats du Levant sous
mandaI Français .
.

Porla n t attribulion d'un brevet d'i n ven lion 108

INfO RMATIONS fT 7\ VIS

96
Situat ion du Service Emi ssion de la Ba'l quc de Syri e
et du Gra nd Liban au 30 J ui n 19 28.
108

�-

BULLETIN MENSU EL DES ACTES ADMINfSTRHlFS DU HAUT.COMmSSA RIA _
97

BULLETIN MEt'SUEL DES ACTES ADMINISTRATI FS DU HAUT-COMMISS ,\RIAT

POSTES l rELÉGRAPHlS

-

J

Arrêté No. 2008

Art. 2 . - L'échange des !nandats-poste sera exclusivemenl effe, tué par l'interméd iaire de bureaux d'échange,
Le burea u d'éc hange de l'Egypte est port-Said, relui des
Etats de Syrie, du Liban et des Alaouites est Beyrouth.

P.r arrété N° 2008 du 30 Juin 1928, est approuvé
l'Arrangement annexé au présent Arrêté ~o n ce rn a nt l'éch ange direct de mandats-poste entre l'Office d Egypte, d un e part,
et les Offices postaux des Etats du Leva nt so us ~la ndat
Français d'autre part,

Art. 3. - Les parties contractantes se communique ront la liste des bureaux ou succursales autorists à participer au service des mandats conformément aux di spositions
de la présente Convention ,

Les droits à percevoir sur le montant de chacun des
titres rflnis sont fixs ainsi qu'il suit.

Cette liste indiq uera le nom de l'Etat ou du Territoire
dans lequel est situé chaque établissement.

a) - droit pro po rtionnel de un pour cent (1 0/0) soit
1 piast re par 100 piastres ou fraction de 100 piastres IibanoSyriennes papier.
b) - droit fixe de: piastres libapo-syriennes papier
j,:,o par titre .

Art, 4, - Le montant des mandats échan gés de part
.. t d'Ju tre sera ex primé en Inonaie égyptienne. Le bureall
d'échange de Beyro utll convertira en mon aie égyptienne le
monta nt des mand ats émis en Syrie, au Liban et aux Alaouites et en n Ion aie libano-syrienne le montant des mandats
émis en Egypte.

Toutes dispositionsl antérieuses au 'nouvel Arrangement
et au présen(.... rrêté sont abrogees.

Le tdU X de conversion se rapprochera le plus possi.
bl e du cours des changes à Beyrouth:

Le Secrétaire Généra l et l'In specteur Général des Postes et Télégra phes des Etat s sous Mandat, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent A~­
rêté qui aura son:!effet,~à comptt r du premier JUIllet mIl
neuf ce nt vi ngt huit.

pour les mand ats- pos:e émis en Syrie, au Liban
et aux Alaouites, ce taux se rapprochera du cours des chan·
ges en vigueur à la date d'ex pédition des listes d'av is par
le bureau d'échange de Beyrouth;

/

t' -

pour les mandat s f mi s en Egyple, il se r" pprochera de celui en vigueur à la date de réception des li stes
d'avis au dit bureau d'echange ,
2' -

Arrange m ent
enlrc l'AdministratiulI des Postes d 'Egyple et
/'IlIspection Ginùale drs Pas/es et des
Télégraphes de la ::'yrie, du Liban
et des A faouiles

Art. 5 - Chacune des parti es ce ntractan les aura la faculte de fixer d'accord avec l'aulre le maximum d'émi ssion
de chaque mand at, Ce maximum ne pourra dépasse r quar,.n te liv res &amp;gyp tiennes .

Les sou " ign és on l, d'un commun accord et sous
réserve d 'app robalion , ~." rêle l'A rJngement suivant :

Art. 6, - Chacune des parties contractant es aura la
facult é de modifier se lon les circo nstances et il co ndition
de faire connaître son tarif à la partie correspondante,
le droit proportionnel de commission à acquitter par les
expéditeurs des mandats-poste qu'elle émettra, Ce droit de
co mmissio n appartiendra à l'Administration émettrice des
titres,

Art . 1. - Un échange regulier de mandats-poste ordinaires est créé ent le l'Egypte et les ~tats de S yr~e, du
Liban et de~ Alaouil es, représentés par IIDspectloa Genérale
des postes et Tél églap bes il Beyrouth,

Les titres ongmau x, t&lt;s rtcépisscs de dépôt remis
aux déposants et les quittances de paiement des mandatsposte ne seront soumis à aucun droit autre que celui fi xé
à l'alinéa précédent.
1

Une commission de un demi pou r cent ( 1/ 20/ 0) su r
le montant tolal des mandats émis sera bonifiée pa r le
Service Central du pa)'s d'origine à l'Office du lieu de paiement ; aucun e bonification ne sera allouée pour les ma ndats
émis en franchise de droits.

Il sera transmis directement à l'expéditeur, soit par ce
bureau. soit par le bu rea u d'échange de 1Admini stra tion de
p:.iement ,

Les tit res émis au profit de prisonni ers de guerre c u
par ellx se ront exempts de toutes taxes.

Tonte demand e d'a vis de pa yement f,li te postérieurement à l'émission du litre sera transmise pa r la même voie
et la demand e sera passibl e des droits prévus en ce cas par
la réglementation du pays d'origin e .

en voyé ~

•

,

Ar!. 7, - L'expéditeur d'un mandat-poste se ra tenu
:
Les avis de payement des mandat s en transit devront
d'écrire sa demande Sur un e formul e ad hoc sur laqu ell es
1
êt
re
1
ransmis par Iï nterméd iail e des bu reaux d'échange,
,
il dev ra dés igner le bénéfi ciaire de façon qu e la person nalité 1
de l'ayant d ro it so it netlement déterminée .
Art 13, - Le, titres COlis d'un pays sur l'aut re seront
soumis en ce qu i conce rn e l'émission aux réglements en
Les adresses ab régées et les adresses télégraphiques : vigueur dans le pays d'origine et en ce qui concerne le payne sont pdS adm ise,.
, ment à la légis lation du pays de desti naIion
Art. Il, - Si un titre est perd u ou ne parvient pa, à
desti ndti on, un dupli C&lt;1fa ser~ déli vré sur la demande écrite
de l'expédite ur ou du desti nataire con tena nt tous les re nseignements nécessa ire, adressée à l'Ad mi nist ration du pJys
dans leque l le titre primit if eSI payable. Sa uf le cas où le
titre serait suppose avu ir été égaré en cou rs de transmission
dans le service posta le, l'Ad mi nistrai ion qui dé livrera le
du pli cata pourra percevoir les mêmes droi ts que ceux prév us
par sa légis lat ion intérieure,
Art. 9, - fOUIe demande tendant soit à rectifier le
nom , so it à modi fi er l' Idres,e du destinataire, so it à StlSpendre le Jlaieme ll t cl un titre, soit enfin à en obtenir le
remboursement au l' " fit de l'expéditeur, devra être adressés
par ce de rni er à 1 Admi ni stralion &lt;i.origi ne du manda!.
Ar!. 10. - l',' rOll 5 cas, le rembo urseme nt d'un mandat ne po urra avoir lieu que sur Id décla ration de l'Adm inist rat ion du pa)'s ' &gt;Ii te titre était payable, que le mandat
n'a pas été payé et que rem boursemenl est autorisé.
Art .

t 1. -

Art. '4. - Le bureau d·érh.nge d~ Beyrouth communiq uera au bure;; u d'échange de Port-Saïd le détail des
som mes encai ,sées eo vue de leur pa)'ement en Egypte:
ce lu i de Po rt-Said transmettra ail bureau d'échange de Beyro uth le détail des sommes en caIssées cn vue de leur pa)'ement en Syrie, au Lib ln et allx Alaouites. Les lisles d'avis
employées, à ret effet, de pa t et d'autre, seront ana logues
aux modèles ad hoc ci·annexé- .
Art. tS, - Les mandats seror.t enregistrés Su r les
listes suivant une série m~ nsuelle commençant le premier
de chaque mois par le numéro un, Le numéro affecté à un
manrl'I Sur la li ste sera conlideré comme " Numtro Inter1 national ». Les listes seront el les-mêmes numérotées s uivant
une série annuelle commençant le premier jour de l'année
Pd)' le /1:. l ,

i

Art. 16. - Toute liste manqu enle delTa être immé.
dlatement réclamée par le bu re,lU d'écha nge deslinataire,
Le bureau d'échange expéaitellr devra alors transmettre sans délai au bureau d'éCha nge correspondant, une
copie dùment certifiée de cette Ibte .

La durée de va lid ité d'un manda t est fixée

à dou ze moi s non comp ris ce lu i de l'émission _ A l'ex pi ra-

tion de cette période, le montant des titres non payés ( st
Ar!. 1 ï, - Chaque lisle d avis devra être soigneuse reve rsé à l'Adm inistralio n d'o rigi ne qui en dispose s uivant 1
vérifi é ~, par le bureau d'échange destinataire et Corment
sa prop re l'egislalion.
1
rigée en cas- d'erreurs manifestes , Le détail des correctio ns
sera com mu niqu é au bureau d'échange expéditeur.
Art 12, - L'expédit eu r d'un. mandat peut en ob tenir
• par la voie postale seulemellt l'avis de paiement en versant
Si un e lt ste compo rte d'aut res irrégularités, le bureau
d'avance, au profit excl usif de d'Admini stration d'o rigine, 1 d'éc hange destinataire demandela des re nseignements au
un droit fix e éga l à la taxe perçue par cette Adm ini stration bu rea u d'écbange expéditellr qui devra les fournir dans le
pour les demand es d'accusés de récep liou des objets de 1 pl us bret délai possible. Dans ce cas , l'émission du titre
1 inté rieur faisa nt l'objet de la demande est suspendue juscorrespond ance reco mmandés.
qu'à régulari sa tio n.
L'avis de paiement devl a être établi par le burea u paArt, 18. - Dès l'arril'ée d'une liste d'avis au bureau
yeur sur une fo rmule analogue ou confo rme au spé'imen Il d'éc hange destina t. ire, cel ui-ci après véri ficat ion établi ra
ci-an nexé ( Appendi ce A)
au nom des bénéfi cia ir es les ti tres do nt le montant est

!

�98

BUELETIN MENSUEL DES ACrES ~DMNISTR ,ŒFS D J H,.. UT-COMmSSARIAT
un acompte ou so lde provisoire jusq u'à concurrence des
trois quarts'du monthnt de la créa nce,

égal aux sommes sp"cifiées daos la lblè ou à leur eq ui va,
len t dans la monn ais du pays de destination: il les transmettra soit aux destinataires, soit au bureau pJyeur se lon
la réglementation en vigueur dans l'Offi ce destinataire ,

Ce payement devra ètre effectué dans un délai de
quinze jours à partir de la date de la réception tde la demande de la partie diligente .

A la fin de chaq ue mois, chacu ne de parArt, 19,
ties contractantes établira et transmettra à l'autre partie
un relevé des mandats poste émis su r les bureaux de son
ressort qui seront périmés au cours du mois écoulé pour
n'avir pas t'té payés, à l'ex piration du délai de douze mois
faisant suite au mois de l'émission, Un rel~vé (, nea nt» sera
transmis , s'il n'y a aucun titre périmé,

: Au cas de non payelllent da ns le délai s usindiqué,
les sommes dues porte ront intérêts à raison de 7 %
de
l'a n, du jour de l'ex pi ration de ce délai au jour du payelTient.

Art. 22 , - La balance d'un compte généra l devra
être vers,' e selon le cas:

Art. 20, - L' inspe~tion Générale des postes et Télégraphes à Beyrouth, adressera à la Direction Générale des
l ' - par l' In s pection Générale des postes el Télépostes d' Egy pte aussitôt que possible et au plus tard a\ aot 1
graphes
de la Syrie, du Liban et des Alaouit es, le jour de
la fin d a mois qui suit cel ui du co mpte, en deux exemplaires, un compte comprena nt les articles SUlvant s:
1
l'envoi du compl e à Alexandrie;
!
a) - Au crédit d, la Syrie:
!
1
2' - par l'Offi ce Egyptie n, le jour du renvoi à l '[nsl' - Le total des titres issus de port-Said dans
le pectton Généra le des Postes et Télégraphes à Beyrou th du
courant du mois ;
1 duplicatat du compte approuvé,

!

!

La commission ne l ' 2 a a Calculée sur ce tota l
diminué du montant des titres égyptie ns renvoyés au bureau 1
En l'absence d'au tres dispositions, les versements visés
d'échange de Beyrouth;
tant au présent article qu'à l'arti cle XXI sero nt faits en
livres Egyptiennes a u moyen de t raites payables à vue sur
". - Le mondant des titres syrien s renvoyés par l'E - Alexan dlÎe,
1
gypte,
i
2' -

i
l

L'ét ab li sse men t et la liquidat ion du compte doivent
! être effectués a u plus tard avant la fi n du mois Gui suit
1
l' Le total des litres issus de Beyrouth dans le 1 celui auqu el le compte se rap port e et ce en ce qui concerne
, l'Offi ce de la Syrie, du liban et ctes Alaouites,
courant du mois:
b) -

Au crédit de l'Egypte:

,i
!

La commission de 1/ 2 ' / . calcul ée su rice total 1
En ce qui co ncerne l 'Egypte, quinze jour a près n!cepdiminué du montant des titres renvo yés au bureau d'echange tian par ell e du Co mpte gé nérâ l reconnu exact.
de Port-Saïd,
1
En cas de retard, les so mmes du es porteront int érêts
Ce compte établi sur une formule a nalogue à l'appen- 1
à raiso n de 7 0/0 l'an à rompler du jour d'e,tpiration des
dice nE)) devra être accompagné des rele\'é~ suivants:
, dits dé lais,

2' -

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM[NISTIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

!

--

Art. 25, - L'Inspection Générale des Postes et Téléb) - ces titres ne devront pas dépasser le montant
1
graphes
de la Syrie, du Liban et des Al ao uites aura la famaximum fixé dans les relations entre l'Egypte et le pays de
culté de fixer le montant maximum des sommes DOUTant
destination ;
être envoyées journellement par un même expéditeur au
c) - les ren seignements concernant les mandats en même destinai aire en Egypte,
transit seront consignés sur des liste&lt; s péciales;
Art. 26 - Chacune des parties contractantes ~e réserve
d) - Les nom et adresse du bénéficiaire, ainsi que les la faculté d'augmenter le droit de commission ou même de
noms de la loca lité et du pays de destination seront donnés suspendre temporairement le service des mandats-poste, au
d'une façon aussi complète que possible ;
cas où elle con~taterait que ce Servise est utilisé par les
commerçants ou par to ute a ut re personne pour l'envoi de
e) - les Offices de Syrie, du Liban et des Alaouites sommes exa~érées ou pour des manoeu vres speculatives sur
alloueront à l'Administration égyptienne,pour les mandats en les devises ,
transit , le même pourcentagè que celui prévu à l'article VI
pour les mandats payables en Egypte ; l'Office égyptien créLa suspension temporaire du service des mandats-poste
ditera à l'Office de payement le pourcentage prévu pour pourra également être décidée de façon unilatérale par cbales mandat s émis en Egypte à destination d~ cet Office et cune des parties en cause au ca~ de circonstances extraordéduira du montant de chaque titre un droit spécial de din aires d0nt ce lie-ci demeurera seu le juge ,
commission, fi xé par l'Administration , pour service rendu ;
Dans tous les cas ci-dessus, a.is de cette suspension
f) - quand le mont ant d'un mandat en transit serB devra être donné immédiatement et, au besoin , par télegraremboursé à l'expéditeur, le droit de commission prélevé par ph e à la partie correspondante,
le service int ermédiaire ne sera pas remboursé,
Art. 27, - La présente Convention entrera en vigueur
Le bureau d'échange de Beyrouth pourra servir égale- à une date qui sera fixée d'un commun accord et sera révo ,
ment d'intermédi aire pour l'échange, dans les conditions cable six mois après avis de l'une des parties à l'autre ,/'
visées aux alinéas a, b, c, d, e, f, ci-dessus, des ma ndats
émis en Egypte , payab les dans les Offices avec lesq uels la
Fait en double ~t signé
Syrie, le Liban et les Alaouites entretiennent un éc hange
de mandats,
à Alexandrie, le 24 Avril 1928
Art. 24, - C hacu ne des parti es contracta ntes sera a utorisée àddopter, pour aut ant qu 'elle ne sont pas contraires
aux disposit ion s de la présente Convention , toutes mesures
complémentaires qu'e ll e jugera convenables en vue d'assurer une plu s grande sécurité co ntre les f~aud es, ou une 1
meilleure exécution du se rVice, pou rvu qu elle tasse connaît re à sa co rrespondante les di s positions adopté'~,
1

Le Directeur Général des Postes d'Egy pte

i

a) - des listes d'avis trans,n ise. pendant le moi s dans
les deux sens;

-

b) -

des man dats périmés ( Elal »D",,)

c) -

des mandats 'embcursés ( Elat «G» )

d) -

de,.; mandats annules ( Elat . R .. )

Une copie du corn pIe dûment approuvée sera retournée
à l'Inspection Genérale de. Postes ct Télégraphes de la syrie,
du l iban et des Alao uites à Beyrouth ,
Art. 2 r, - L'Otfice qui se trouve à découvert vis à
\'is de l'autre Office d'une somme s upérieurs à :'000 L E,
a le droit de récl-. mer, mt\me aVdnt la clôture du com pte,

1

Arr , 23, - [1 sera possib le aux Offices de Sy rie, du
Liba n et des ,' laou ites d'e nvoyer, par l'intermédi aire de
l'Ad mini strati on po sta le t'gy plienne et d'un commun acco rd
avec ell e, des mandats à destin ati on dos pays non sig na- taires de l'arra ngement de Siockhoim concernant ltS ma ndats de poste avec lesq uels cette dernière opère des mouvements de fonds, à condition que les di s positions s uivant es
soient respectées :
a) - le bureau d'échange de Beyrouth avisera ce lui
de Port-Saïd du montant des mandats en transit par l'Egypte,
Ce dernier bureau en avisera à son tour le bureau d'échange
de l'Administration de payement.
".

99

____ _____ r..,.-- .....

Signé: MAZLOUM
à Beyrout h, le 18 Juiu t 928
L'Inspecteur Général des Postes
et Télégrap hes de la Syrie du Liba,n et des Alaouites
Signé: V, PAIN

�BULLETIN MENSUELLE DES ACTES A U~lINI STRATI FS DU HAUT-COMMISSARIAT

100

---

________~B~U~L~L~ET~IN~M~E~N~SU~E~L~D~E~S~A~C~T~E~S~A~D~M~I~
N~
I S~T~RA
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TI~F~S~D~U~H~A~U!
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Appendice A

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(Thi . "d ,i ce mu st be siKncd bl' the pa yee, or, if the regulatiun s of

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(du pa)'s de desti natio n le comportant, par l'agent du bureau
( ~he cO lltry of destina tion allow it, bl' the pa)'ing O ffice r,
( pa)'e ur pui s êt re mi s so us enveloppe e c envoye. pa r le premier
(then be pl aced in an enveloppe .. nd sent , b)' the first post, to the
(courrier. au burea u d'origine d u mandat qu'il concerne.
(Office of o rigin of the mo ney-order to which il relates,

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�102

BULLETIN MENSUELDES ACTES ADmSISTRATlFS DU AUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

103

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Appendice E

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(Total A - Appendice of)

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Commission de 1/ 2 0/0 (2)

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Titres syriens renvoyés ·

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Titres égyptiens renvoyés

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l'Egypte

Balarce en faveur de la Syrie, de la RépubIique libanaise et des Alaouites

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(1): - Calculer le 1/ 2010 sur (A - C· )

.\ ,

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(2): - Cl lculer le 1/ 2010 sur (A' - .C )

1

�BULLETIN MENSUEL DES ACTfS ADMINISTRATIFS D_U HAUT-COMMISSARIAT

104

BI..ULETIN MENSUEL DES A ~TE~ _~D!lINISTRATIFS DU HAUT-COMM!~SARIA!_ _~1:.::.:
05

Appendice F

Appendice 0

Mois de-----192

Compte détaillé des mandals-posle lirés de la Syrie, de la République libanaise

r

et des Alaouites sur l'Egypte pendant le mois ci-dessus mentionné,
Bordereau des mandats émis en Syrie, au Liban et aux Alaouites payables par l'Egypte pendant le mois de
- - - - - - - - - - 192

qui n'ont pas été payés dans les douze mois sui vant celui de leur émission et ~ont, par

conséquent, périmés d.. ns le pays d'origine,

Numéro Date du
N°
du
International
Borderea u bordereau
du titre

Numéro
d'origine

Numéro
Date
de
Part Said d'émission

Bureau

N° du

Date du

Bordereau

bordereau

1\ uméros

internationaux des mandats
suivant bordereau

de

à

Tot al du
Observations

bordereau

Bureau de .

d'origine

Montant

destination

.

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TOTAL (A):

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-

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1

Titres
syriens
renvoyés

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renboursés (état «G ,,)
annulés (état «H ») -

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TOTAL (8):

TOTAL :
A ajouter : Commission de 1/ 2 %

__ . _____ ._._. _ _

._--- ---

TOTAL : (C) :

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Bordereau des mandats émis en Egypte payables en Syrie, au Liban et aux Alaouites durant le mois de
- - -- - - -- -- 19 2

1

1

~

Mois de

qui n'ont pas été payés dans les douze moi s suiva nt celui de leur émi ss ion et sont par

. - - - - 192

Comple deraillé des mandals·posle lirés d'Egyple sur la Syrie, la République libanaise

conséquent périmés dans le pays d'origi ne,

elles Alaouites penda l/t le mois ci-dessus mentionné

Numéro du
Bordereau

1 Date du

N°
1 Nu méro
International
bordereau
d'origine
du titre

Date
d'émission

Bureau
d'origin e

1

Bureau de

1

Montan t

destination

N" du

Date du

bordereau

bordert au

Numéros internationaux des mandats
Suivant bordereau
de

à

Total du
bord eau

Observations

-

TOTA L (A):

- ,,-

à dedu ire :

1

1

Titres
égy pti n
renvoyés

TOTAL:

1 péf im és (état «F»)

\

r~ mboursés

( annul és

(état «G»)
(état «H.»

-

-

)----TOTAL (B) :

A ajouter : Commi ssion de 1/ 20/ 0 ________

.

TOTA L (C,l :

,

~

�106

BULLETIN MEN~UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Appendice «G»

10 7

Appendice «H»

Bordereau des mandats-poste émis en Syrie, au Liban et aux Alaouites, dont le remboursement a été autorisé par
la Direction Générale des postes d'Egypte et dont le montant total a été déduit du crédit de l'Egypte dans le compte généBordere~u de mandats-poste annulés émis en Syrie au Liban et aux Alaouites dont le total a été déduit du crédit de

raI du mois de _ _ _ __ __ 192 _ _ __ _

TEgypte dans le compte général du moi de

Numéro
du
Bordereau

N' International
du titre

Date du
bordereau

Numéro
dorigine
du titre

Bureau
démission

Montant

Observations

Numéro
du
Bordereau

Date du
Bordereau

N° International
du titre

Numéro
original
du titre

Burea~1

d'émission

Montant

Observations

Bordereau des mandats émis par l'Egypte dont le remboursement a été autorisé par le bureau d'échange de Beyrouth
et dont le montant total a été déduit du crédit d. la Syrie, du Liban et des Alaouites dans le compte général du mois

Liban ct des Alaouites dans le compte général du mois de __ ._. __________...__.___._ 172

de _ _ __ _ _ _ _ 1 9 2 _ _ _ _ _

Numéro
du
bordereau

Date du
bordereau

N° Internationa
dutitre

Brodereau de mandats-poste annulés émis en Egypte dont le montant total a été déduit du crédit de la Syrfs, du

1

Numéro
d'origine
du titre

Date

Bureau

-d'émission

d'émission

-

Montant

Observations

Numéro
du
Bordereau

datt du
Borderea u

N'I nternat iona l
du ti tre

Numéro
original
du titre

Bureau
d'émission

Montanl

Observations

�108

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

~.~--------~~~~~~~~~--~--~~~----~~~--~~----~-----------------------

, ....11"" N" t ..

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Beyrouth 31 Juillet t 928

LI IItllltlO

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE fRANÇAISE

OffiCi!: de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, ~tc ..

EN SYRIE ET AU ' LIRA"
i1rrêté No.

2007

/BULLETIN OFFICIEL

dossier a été déposé à 1'0fffce de protection en date du 22
Juin 1928 et enregistré" sous le No . 66 (soixante six)
•

Par arrêté No. 2007 du 28 Juin 1928, un brevet est
accordé à Monsieur Otho Fulton , établi à Castilla Bromieys
Kent (Grande-Bretagne), pour une invention consistant en
un " Procédé et Dispositif pour la Transmission Electrique
à Distance d · lll1a~.es ou d'autres Représentatton », dont le

DES ACTES ADMINISTRATIFS

Ce brevet délivt é sans aucune garantie particulière entraîne pour son bénéficiai re les obligations et lui assure les
droits éno ncés par l'arrêté No. 2385 du 17 Janvier 19 24 à
dater du Vingt deux Juin Mil Ne uf Cent Vingt Huit à Onze
heures.

DU HAUT COMMISSARIAT
ABOI'II'IEMEI'ITS

C

AI'II'IOI'lCES LÉGALES

or 60 (Te~te fra nçais et ara be)
» 40 (T exte français)
»40 (T exte arabe)

UN AM P. 1.

»
»

NUMÉ RO P . I.

Les aD nonces à

ins~rer

sont reçues au Bunall tic

1. Presse du Haut-Commissariat .. Gra.d

or 3

S~rai.l.

BEYROUTH

INFORMATIONS ET AVIS

SOMNAIRE
du Bullelilf

BANQUE DE SYRIE ET DU

GRA r~ D

L.L. Syr.
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth 37 0 .0 00

Portefeuille. Effets locaux
-doPortefeuille Effets étrangers
- doDépôt obligatoire au Tréso r Français
Frs. 58.233.300
Dépôt facultatit au Trésor français
frs. 10.268.660
Va leurs sur l'Elat Français ou
garanties par l'Etat français
(en dépôt à la Banque
de France) frs . 98. 773.000

Billets en Circulation

'4

•

LIBAN

P I 'N ~ NC I! S

fartl l

dérivés du p~oduits précilé., destinés
ou propre. a ltre utiltsés ci la fabrication de boiSSOn! alcooliques falsifiés
- ou imilées .
.. . . . . . .

2040 du 23 Juill et 1928.

ARRttt Il'

Situation du Service Emission au 30 Ju in 1928

N~.

Porta nl déroga lions a ux p rohibilions
établi.. par les articles 2 et 3 de l'arrêté
No. 8H, en ce qui con cerne les importation s el les exportation. d 'or, d'argent
el de p latine .oit en monnaies, soit en
lingot. . . . • . . . . . . •

L.L S. 8.735.000

1

ARRtTt N'

2.9 11.665
INSTRUCTI O N PUBLIQUI!

513·433
DÉCISION N'

111

1238 du 13 Jui llet 19211.
Porta nt création d'un conservatoire de
Mu sique ci Beyrou th. . • . . .

4.9 38.650

L. L. S. 8.735.000

111

2026 du 13 Jui ll et 1928.
Portant prohibition, dans les Etats du
Levanl sous Mandat Français, de l'importation, de la circulation el de la
détention d e toutes bouteilles, barriques
ou aulres ré.cipients contenant des liqueurs spiritueuses. ne portant pus d.
marque e3.~térieL:rs indiquant leur contenue , le nom du fabricant et leur
provenance. . . . .

110

r...

TRAVAUX PUBLICS

110

Contrôle de. chemins de ter et des Sooi6tés Concessionnaires

IL. L. S. 8.735.000

-

.$I!R.V ICI!S I!CO'N01&gt;11QUI!S I!T AGRICOLI!S

Certifi é eIact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs dulService Emission A Beyrou lh

Offtee d.

Prot~ctlon

de la Proproiétf CommerciAle.
laduatrlelle et Arti.tlqu.·

Le Prési lent de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
SiJ:oé : CORTADELLAS

AllRttt N'

•

2025 du 13 Juillet

t

928.

- Portanl prohibition, dans les Etat. du
Levant SOIlS Mandat Français de l'imporlation de la circulation el de la détention de loutes tssences. e.."Ctraits ,
huiles essentielles et, d'une manière
9~nAral~, de tolU IlrO'.l!lil.J chimi'l!!~J

ARReTe N'

2021 du 10 Juillet 1928 .
Portant additif a u règlemenl du Pori
et dt! quais d e Beyrouth . . . . .
INfORMATIONS I!T

112

~V18

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 30 Juin 19l8.
114
Récépissés Nos . 5·5-17-18 délivrés par l'Office de
Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle el
Ar!!5!lQUe,
!.t~

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t

10

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINLSTRATIPS DU HAUT-CQMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT.COMMISSARt1T

fiNANCES

III

SERVICES tCONOMIQUES et AGRICOLES
1
/

Arrêté No.

Offic&lt;:de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc.•

41tltirl :

2040

Le Haut-Commissaire de la République Française ;
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926:
Vu l'arrèté No. 884, du 10 Mai 1921, portant réglementation du régime des exportations .et des importations,
Vu l'arrêté No . 1009, du 31 Août 1921, portant modification de l'arrêté No. 84-4, du 10 l\lai 1921 .
Vu l'arrêté No. 2103, du 9 Août 1923, portant modification de l'arrêté No. 1009, du 31 Août 1921,
Vu l'arrêté No. 2234, du 24 Octobre 1923, portant
réglementation des demandes de dérogation aux prohibitions
d'importation et d'exportation ,

Art . \. Les dérogations aux prohibitions établies
par les articles 2 et 3 de l'arrêté No . 844, du 10 Mal 19:U,
dérogations déjà prévues par le dit arrêté. seront, dorénavant, et en ce qui concerne les importations et Tes exportations d'o r, d'argent et de platine soit en monnaies, soit en
lingot s, consenties par autorisations spéciales délivrées par
le Directeur des Finances, Conseiller Fnanci~r du HautCommissariat.
Art. 2 - Lss dispositions des arrêtés No. llOl, du
9 Août 1923 et 213-4 du 24 Octobre 1923, qui ne sont
pas abrogées par le présent arrêté resteront en vigueur .
Art . 3. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté .
Beyrouth, le 23 Juillet 1928
signé: H, PONSOT

Sur la proposition du Secrétaire Généra L et après avis
du Directeur des Fin ances :

•

INSTRUCTION PUBLIQUE

tion prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1928 est accordée
à M. Kougueille Arcadie, pour créer un conservatoire de
Musique à Beyroutb .

Décision No. 1238
Par décision No . 1238 du 13 Juillet: 1928, l'autorisa-

Arrêté No.

2025

Beyrouth , le 13 J uillel 1929
signé. H. PONSOT
Par arrêlé No. 20 25 du 13 Juillet 1928, sont prohibées, dans les Etats du Levant sous mandat français,
l'importation , la ci rc ulation et la dé tention de loutes
essences, extraits, huiles essentielles et, d'une manière 1
Arrêté No_2026
généra le, tou s produits chimiques dérivés des produits
précités ou propres à être utilisés à la (rabrication de
boisso ns a!coliques falsifiées ou imitées, et comp renant, en particulier, les liquides sni vants: esse nces pour
Par arrêté No. 2026 du 13 J uillet 1928, sont prohicognac, whisky, brandy, - huile de cognac- essences pour bées, dans les Etats du Leva nt sous Mandat Français,
chanpagne,bordea ux, porto, malaga, rhum , vermouth .
l'mportaion, la circulation et la détention de toutes bouteill es, barriques ou autres récipients contenant des
L interdiction d'i mportation sera exécutoire le len- liqu eurs spiritueuses, eaux-de-vie et rh ums et qui ne pordemain du jo ur où le présent arrêté aura été publié, par tent pas d'étiq uettes ou rqarq ues indiquant clairement:
voie d'affichage. à la porte des Pa lais du Gouverne ment a) la véritable nat ure de leur contenu . - b) le nom, écrit
des Etats, ou bien à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux en entier du fabricant ou de de l'agent exportateur
responsable,- c) le nom du pays d'origine,
de Douanes.
Toutc:fois, seront admis à la libre importation les produits énumérés à l'article 1er qui auront été expédiés du
pays d'origine à destination directe des Etats sous mandat
français avant la date de la signat ure du présent arrêté.

La date d'ex péd ition sera justifiée par la prod uction de
connaissements ou lettres de voiture, revêtus du visa du
Consul de Fra nce du lieu d'ex pédition.

En ce qui concerne l'i nterdiction de • circulation el
de détention, le présent arrêté sera exécutoi re à une date
postérieu re de trois mois à la date de sa signature.

.............--~;-....
....._.." ...., cl

Le Secrétaire Général, les Délégués du Haut-Commissaire dans les Etats, l'Inspecteur Général des Douanes
et le Directeur de, l'Office de protection de la propriét~
commerciale et industrielle, sont chargés , chacun en ce qui
le con cern e, de l'exécution du présent arrêté.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté
tombent sous l'application de la règlementation ré pressive
douaDière en vigueur.

Les mesures, d'interdiction édictées par l'article 1 ne
seront exécutoires qu'à une date postérieure de quatre mois
l la date de signature du présent arrêté.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté
tombent sous l'application de la règl'ementation répressive
douanière en vigueur.
Le Secrétaire Général, les Délégués du Haut-Commissaire dans les Etats, l'inspecteur Général des Douans et le
Directeur de l'Office de protection de la propriété commerciale et industrielle, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 13 Juillet 1928
Signé: PONSOT

�112

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTI!S ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Art, 12, - Les propriétaires de terrains vagues situés
dans les emprises du port sont tenus de les clôturer dans le
délai lixé par la sommation qui leur sera adressée par la
Cie. du Port des Quais et Entrepôts de Beyrouth.

TRAVAUX PUBLICS
Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.
/

Arrêté No.

f,:,is des intéressés, aux emplacements expressément réserves, à cet effet, par la Cie du Port.

2021

J
Par arrêté No. 2021 du 10 Juillet 1928, le règlement
de la Cie du Port et des Quais de Beyrouth du 14 Août
1315 est complété par des dispositions 5uivantes qui entreront en vigueur à dater de la promulgation du pr~sent
arrêt~ :
Art. 1. - Il est interdit de déposer, sur la voie publique faisant partie des emprises du Port,des ordures, balayures, immondices de n'importe quelle nature.
Toute ordures, balayures ou immondices, y compris
le papier, la paill~, etc. .. . devront être placées dan~ des
récipients à présenter aux agents du Service de la voirie
du Port au moment de leur passage qui sera annoncé par
des coups de sonnette suffisamment sonores .
Les charrettes du Services de la voirie du port passeront deux fois par jour. Le premier passage aura lieu le
matin entre 6 et 8 heures, le' secoad après midi entre '4
et 15 heures .

Art. 6. -:- Le vidage des fosses ne peut avoir lieu que
pendant la nUIt, dans les conditions déterminée~ par les Services Sanitaires.
.
Art · 7. Conformément aux règlements de voierie
tendant à empêcher la dégradation des chaussées, il est
expréssement interdit aux propriétaires ou locataires des
établissements de commnrce ou d'industrie et aux coiffeurs
boulangers, restau,rateurs, marchands de fruits ou de légu~
mes, déverser de 1eau sur la voie publiqne.

~tre

L'eau usagée doit être recueillie dans un récipient pour
.ersée ensuite dans la bouche dégôut la plus proche.

Art , 3 . - Il est d~fendu d'a rroser les pêts et caisses à
fleurs placés sur les fen êtres ou balcons, et de déverser
l'eau sur la voie publique après sept heures comme il est
interdit de jeter sur la voie par les fenêtres o~ par d'autres
ouvertures, des eaux ou objets quelconques.
Art. 4. - Il est interdit dé jeter ou de déposer dans
les caniveaux situ~s s ur la voie publique, des déc;mbres
de terre, du sable, des ordures et d'une façon générale
toute matière s ucceptible de gêner l'écoulement des eaux .
Art. 5. - Il est interdit de jeter, sur la voie publique,
des décombres, de la terre du sable ou d'autres matériaux
provenant des jardins ou des chantiers de construction.
Ces décombres ou matériaux devront être transportés aux

Art. 14, - Il est interdit d'édilier en bordure des voies
-publiques des constructions de toule nature sans une autorisation spéciale délivrer par la Municipalité après avis de la
Compagnie concessionnaire. Ces autorisations feront connaitre notamment la nature et les détails de la construction.
Art. 15. - Les façades des maisons, magasins et boutiques comme les murs de toutes constructions définitives ou
provisoires donnant sur la voie publique doivent être remises
en état, recrépies et badigeonnées. Les ouvrages en m~nui­
serie tels que: portes, fenètres, devantures cie boutiques,
etc " ... doivent être peints à l'huile,
Le~ propriétaires devront faire renouveler des travaux

Art. 8, - Les propriétaires de maisons devront prendre
toutes les dispositions requises en vue d'enpêcher l'écoulement des eaux ménagères sur la voie publique .

.de ravalement et de peinture dès qu'ils auront été jugés
nécessaires par la Cie du Port des Quais de Beyrouth et
le Service du Contrôle,

Il est ab~olument interdit aux cafetiers et
rest~urateurs. ~'installer des tables, des chaises ou des appareils de cUISIne sur les trottoirs ou sur les chaussées.

Art. 16. _ Les auvents pos~s au dessus des boutiques,
des magasi.s ou des portes, pour les garantir de la pluie
ou de soleil , seront construits, en bois, en fer ou en zinc
-d'après un dessin type soumis à l'acceptation de la Cie du
Port des Quais de Beyrouth et de la Municipalité on ne les
autorisera que sur les façades devant lesquelles il existe un
de largeur au minimum. La largeur de ces
trottoir de
auvants, mesurée au point le plus en saillie, ne devra pas
dépasser celle du trottoir elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 1'" So la hauteur au dessus du sol de la partie la
m
plus basse des auvents ne devra pas être inférieure à 2 50 .

Art. 9. -

Art. 10, --:- La circulation est interdite à quiconque
Art. 2. - Le battage des tapis . couvertures, etc .... aux
portes, fenêtres ou balcons donnant s ur la voie publique est
stnctemennt interdit après huit heures, en hiver, et sept
h eures en été,

Art. 13. - Les clôtures pourront, au choix des propriétaires, être élevées en pierres ou en bois, à la condition
toutefois d'être suffisamment solides et de présenter un
aspect convenable:

~ans le rayon d actIOn des appareils de lava!:e durant le fonc-

honnement de ces engins.
Art. Il. - Il est défendu, à moins d'une autorisation
spéciale de la Cie.du Port: l ' de faire des fouiffes tranch~es
.
'
ou const~uchons sur le !ol de la voie publique, y comp ris
les trottOlres, 2' de laisser séjourner, sur la voie publique,
des meubles , caisses, bascule, et autrcs "bj~ts; 3' de faire
des étalages de marchandises ; dépôts dé matériaux installati~~s provisoires et, générakment, d'entra ver: d'une
matlere quelconque, la circulMion sur les chaussées ou sur les trottoirs .

,m

Les auvents devront être pourvues de chen aux qui enverront les eaux pluviales dans des tuyaux de dessente appliqués contre les murs de façade. Ces tuyaux déboucheront
dans des caniveaux couverts établis dans le corps du trot·
toir.

Toute marchandi se sortant de la douane doit être enlev~e immédiat ment sous peine d'être taxée, pour stationnemenut, suivant les tarifs d'entreposage de la Cie, du Port de
Beyrouth,
Les marchandises à expédier sur le chemin de fer D
H. p, , qui n'auront pu être chargées durant la journée de~
vront être rentrées, par les expéditeurs, dans leurs maga~ins_

Art 17 . - La pose des bannes n'est admise, en principe, que sur les voies ayant au minimum 8 mètres de l'argeur. Toutefois, dans les rues d'importance secondaire et
-d'une l'argeur de moins de 8 mètres des bannes pourront
~tre posées moyennant une autorisation spéciale, D'une façon générale, les bannes devront être disposées de manière
à ne pas g~ner la circulation des piétons et des calaliers.

tt3

Aucune partte de ollvragel ne devra être à moins de 2" 40
au dessus du trottoir et leur largeur totale ne devra pas
êhe supérieure à un mètre.
Art. t8, - Il est absolument défendu de poser ou de
laisser subsister sur les façades des bannes en étoffe malpropre ou déchirée. Ces bannes doivent être confedionnées
cn bonne toile ou en tissu spécial correctement coupé.
Art. 19. - Il est défendu d'allumer du feu sur les quais
à moins de 10 mètres de l'arrêté du couronnem"nt du mur
de quai ou de la limite des dépôts de marchandises. Dans
l'sspace ainsi défini, il e5t interdit cie se servir de foyers
lumineux non protégés.
Art. 20. - il est défendu de lancer aucune marchandise
du bord d'un navire à terre, d'embarquer ou de débarquer;
des pavés, des blocs, des métaux ou d'autres marchandises
pouvant dégrader les couronnements des quais, sans avoir
couvert le dallage de planches protectrices, et de charger,
décharger ou transborder des tuiles, briques, moellons terre
sables, cailloux, pierrailles, l'est, houille ou autres matières
menus ou friables,sans avoir placé entre le navit e et le quai,
ou en cas de transbordement, entre les deux navires, une
toile ou prélart en bonne ~tat , solidement attaché.
Art. 21. - Il est interdit de laisser des colis sur une
bancle de 1 mètres le long des quais, ou à moins d' un métre des rails du chemin de fer. Il est également interdit de
placer des colis aux abords des escaliers et des canons
d'amarrage de façon à laisser en tous temps leur! accés
libre.
Art. 2 2. - Les marchandises infectes ne peu vent
rester déposées sur le quai , faute par le con!ignataire du
navire de les faire enlever immédiatement après leur déchargement il y est pourvu d'office'à ses fr .. is à la diligence des
officiers du port.
Art. 23 - Les voitures, cha riots et fou rgon s ne peuvent
stationner sur les quais que penda nt le temps strictement
nécessaire à leur chargement ou à leur déch argement.
Art. 24 . - Chaque soir, à la fin du travail' les rances,
échelles planches ou autre obj et~ mobiles servant à l'embarquement ou au débarquemenl sont rangés de ma nière à ne
pas géner la circulation .
Art. 25. - Pour les navires accostés à quai le Capitaine
est tenu à la lin de chaque journée et lorsque le chargement ou déchargement elt terminé de faire balayer le quai
devant l'espace occupé par son navire.

�•
BULLETIN MENSUELDES ACTES ADMISISTRATIFS DU AUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Aucune navlr!' De peut quitter la place où il a chargé
ou déchargé du lest avaDt que le quai ait été complétement
balayé.

tées par procès-verbaux dressés par les agents assermentés
à cet effet. ou par les agenls de police du Commissariat
spécial du Port de Beyrouth.

Récépissé No 5

de déclaration de modification

•

1

'1

La CompagDie d'assuraDces étrangères « LA NATlO·
i'iALE Incendie &amp; Explosions » dont la déclaration a été
.déposée le 23 Aoùt 1928 au folio N° 8 du livre d'enregistrement des CompagnIes d'assurances étrangères anonymes
ou en commandite par actions déclare: avoix désigné M.
Pierre de SEROUX. comme Directeur de la Compagnie en
remplacement de M._ Georges RAY.
Beyrouth, le 5 Juillet 1928
Le Directeur de l' offi( e,

de déclaration de modification

La

ociété dite: BANCO DI ROMA

dont la déclaration a été déposée le 25 Octobre 1926 au
folio N°22 du livre d'enregistrement des Sociétés étrangères
anonymes ou en commandite par actions déclare: avoir
désigné M. A. CATAFAGO, Directeur, M. A. NAHAS, sous
Directeur à Beyrouth, M. O. SAKELARIO, Directeur, M. A.
SABA, sous Directeur à ALEP - M. E. POPOLANI, sous
Directeur à DAMAS - M. U. SIVADIOTIl , sous Directeur à
TRIPOLI.

Signé: BERIEL

Beyrouth, le 25 Juin 1928

•

Le Directeur de l'Office

1- -' -

Beyrouth, le 10 Juillet 1928

Art. 29. - Les infractions au règlement du Port et
des Quais de Beyrouth et au présent arrêté seront consta- '

Récépissé N" 17
1

Art. 26. - Aussitôt le débarquement d'un navire tl'rArt. 30. - La perc!'ption des amendes de toutes naminé, les appareils ayant servi aux déchargement devront .
tures sera faites par la Police du Port, sur ordre donné par
être immédiatement enlevés et placés en dépôt.
le Commissaire Spécial.
Art, 27. - Tout propriétaire de marchaDdise qui aurait
Art. 31. - Le montant des amendes ainsi perçues sera
obteDu l'autorisatioD de les déballer sur les quais, est tenu
de remettre ceux-&lt;:i en état et d'enlever sans retard tous utilisées pour l'entretien de la Police du Port de Beyrouth
les débris et emballage.
. dans les conditions qui seront déterminées d'un commun
accord par le Directeur de la Cie du Port et le Chef du
Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires,
Art. 28. - Toute contrevention dûment constatée, aux
dispositions sus définIes sera passible d'une amende de 50
à 100 P.L.S. or.
Art. 32. - Le Secrétaire Générale du Haut-Commissariat, le Chef du Service du Contrôle des Sociétés ConEn cas de récidive constatée durant la même semainet.. cessionnaires et le Directeur de la Sûreté Générale sont
l'amende sera doublée.
chargés de l'exécution du présent arrêté.

115

-------~~~====~~~~~~~~~~~~~~--~~

signé: Bériel

Signé: PONSOT.

Récépissé No 5

INfORMATIONS ET AVIS

de déclaration de modification

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 14 Juillet 1928
Or monnayé ou en lingots en dépÔt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

-do-

Dépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 55.366.600
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs . 2.130.360
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 101.191.000

L.L. Syr.
370.000

Billets en Circulation

La Compagnie d'assurances étrangères «LA NATlO:NALE-VIE" dont la déclaration a été déposée le 23 Aoùt
1928 au folio N' 9 du livre d'enregistrement des Companies
d'as,urances étrangères anonymes ou en commandite par
actions déCfare : avoir désigne M. Maurice GIMPREL
comme Directeur de la Compagnie en remplacement de
M. Georges RAY.
Beyrouth, le 5 Juillet 1928

L . L. S. 8.305.000-

Le Directeur de l'Office

Récépissé No 18

•

de déclaration de modification
La Société FRANK C. STRICK &amp; Co (Syria) Lld.
dont la déclaration a été déposée le 10 Décembre 1927 au
folio N" 35 du livre d'enregistrement des Sociétés étrangères
anonymes ou en commandite par actions déclare: avoir
désigné Monsieur C. MORGAN, comme remplaçant de M.
UTHWATI.

signé; BERIEL

602

Beyrouth, la 12 Juillet 1928
Le Directeu de l'office,p .i.

2.768 .330

signé BOUNOUR
106.518

5.059.550
L. L. S. 8.305.000

L. L. S . 8.305.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroutb

Le Président de la Commission des CeDseurs du Service Emission à Beyrouth
Sii:Dé:

CORTADELLAS

•

�Beyrouth 15 Août 1928

LI I&lt;IlIllÉIIO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

·BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

._-----=-------------------------------------------ABONNEMENTS

Ut- .\l'i P. $.

:t

»

or 60

ANNONCES LtGALES

(Texte français et arabe)

Les aDnonces :il! insérer sont reçue.!.:::!u Burcôlu .e

40 (Texte fronçais)
»40 (Texte arabe)
11

NOJd.ÉRO P.S.

la Presse du Haut-ComOlissarii\t .Grand Sérail"

or 3

BEYROUTH

.••

--------------------~----------------------------~--~ _--.-------~

SCMMAIRE
du Bull.lilf

"'0,

!

•

5

•
$ERVICES ECON01&gt;llQUI!S ET AGRICOLES

DOUANES

ARRETÉ N'

2045 du

2;

Oft'iee d. Protection de la Pro priété Commerciale.
htduetrieUe et Artistique

Juillel 1928.
ARRETÉ N°

Concernant la repression des abus en

matit'Te de concessions de franchises,
ARRÉTÉ N'

Porlanl allribulion d'un brevel d'invention ,

117

2062 du 6 Août 1928,

Portanl ;nlerdiclion de l'e:rportalion el
la Rtexporla/ion de l'orge par la frontièu syra-turque ainsi que par le Part
d'Alexandrelle,

2058 du 4 Août 1928,

ARRÉTÉ N'

2059 du 4 Août - 1928,

Porlanl allribution d'un brevel d'invention ,
117

118

118

TRA \TAUX PUBLICS
Contrôle des chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires

INSTRUCTION PUBLIQUE
ARRÉTÉ N°

•

DÉCISION N'

126 t du 4 Août 192~,

Porlanl aulo,isation d'ooverlu-e d'Ecole priL'ée a Alep.
DÉCISION N°

1262 du 4 Août 1928,

Porlanl aulorisalion d'ouverlure d'Ecole privée ri DjÎsr el choghuur (Syrie)
DECISION N'

117

1263 du 4 Août 1928.

ARReTÉ

2057 du 3 Août 1928,

•

Porlant entrée en uiguenr de la co n~
venlion el dL! cahier des charges relatif
fi la concession de la dislribution de
t'énergie électrique dans les villes de
Hom s el Hama
N" 2061 du 4 Août 1928,

Porlanl additif ail reglemenl dll Pori
el des Quais de Beyroulh .

117

118

119

1

INFORMATIONS ET 7\.VI S

,

Porlanl aulorisa/ion d'ouverlure d'Ecole privée ct Alep .

118 \,
1

Situation du Se!'vice Emi ssio n de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 28 Juillet 192/!,
119

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD ,\ lINISTIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

prévue par l'arrêté 2679 du 20 juin 1924 est accordée à
M, Hillel Picciotto, pour ouvrir sous sa direction l 'eeo le
élementaire précèdement tenue par les demoiselles Kaltan
au quartier Djemilié à Alep,

Décision No. 1263

DOUANES
Par Décision No 1163 ' du 4 AoOt 1928, l'autorisation

•

Arrêté No.

2045

Arrêté No. 2062

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
Par arrêté N° 2045 du 27 Juillet 1928, les infractions
aux dis positons des articles: 8 de l'arrêté 1734, du 22 décembre 1922, - -4 de l'arrêté 3021 du 3t décembre '924,
de l'arrêle 1.228, du 13 Mai 19:17, ainsi que toute
Pa r a rrêté /lio 2062 du 6 Août 1928, par dérogation
rétrocession ou substilution irrégulières de marchandises 'l UX dispositions de l'article t de l'arrêté No 775, du 8 Février
livrées en franchise douanière, tout emploi , à une des- 1927 , sont interdites l'exportation et la réexportatio de
tination autre que celle pour laquelle la franclti se a été l'orge par la frontière syra-turque ainsi que par le port
solicitée, de matériel. matières, matériaux ou produits livrés d'Alexandrette.
en franchise douanière, toute tantative tendant à obtenir
indûment un renbo ursffi1e nt de dloits co nsignés, toute
Les dispositions de l'article t de l'arrêté précité demajoration frauduleuse de marclldndises pour lesquelles la meurent en vigueur en ce qui concerne l'exportation et la
franchise douanière est solicitée. entraînent, à l'égard de réexportatin de l'orge par les frontières et ports autres que
l'E!ablissement d'Enseignement ou d'Assistance ou de l'Eta- ceux indiqués au paragraphe précédent.
blissement Industriel bénéficiaire de l'exonération douanière ,
ou des enlrepreneurs, fournisseurs, commissionnaires et
Les infractions aux dispositions du premier paragraautres intermédiaires reconnus responsables ou complices
phe de l'article t du présent arrêté tombent sous l'applicades actes de fraude constatés, le retrait de toute franchise
pour une période pouvant aller jusqu'à cinq années et tion de la règlementation répressive douanière en vigueur,
l'application d'une amende égale au double de la valeur
~es marchandises litigieuses,
Le présent arrêté entrera en application le lendemain
"
.'
, .
.
du jour où il aura été publié, par voie d'affichage, à la porte
.
Les dIspositIons du pl ese nt arrete entreront en vIgueur 1 des Palais des Gouvernements des Erats et à l'intérieur
des bureaux de Douane,
a compter du Jour de sa promulgation.

Offic~de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc ..

i\.rrêté No,

Arrêté No. 2059

2058

Par arrêté No, 2058 du 4 Août 1918 un brevet est
-accordé à Monsieur Paul Venai!. Ingénieur, domicilIé à
Paris ( France) 2, rue Grétry, pour une invention consistant en : « Perfectionnement aux metiers a tisser mecaniques pour la fabrication des tapis a point noués », dont
le dossier a été déposé à l'Office de protection en date du
28 Juillet 1928 et enregistré sous le No 68 (soixante huit)

Par arrêté No 2059 du 4 Août 1928, un brevet est
accordé à Monsieur Paul Venail, ingénieur, domicilié à
Paris, 2, rue Grétry, pour une invention consistant en
« Perfectionnements Aux Métiers Mécaniques pour la Fabrication des Tapis a Points Noués» dont le dossier a été
déposé à l'office de protection en date du 28 Juillet 19 28
et enregistré sous le No 67 ( soixante sept) .
'
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière entralne pour son bénéfici aire les obligations et lui assure les
droits énoncée par l'a rrêté No 2385 du '!? Janvier 1924 à
dater du Vingt Huit Juillet Mil Neuf Cent Vingt Huit à

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraîne pour son bénéficiare les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No 2685 du 17 Janvier
19 24 à dater du Vingt Huit Juillet Mil Neuf Cent Vingt
Huit à Onze heures .

Onze heures.

TRAVAUX PUBliCS

INSTRUCTION PUBLIQUE

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

•
DéCision No.

1261

Décision No, 1262

Arrêté No 2057
•

Pdr Décision No 1261 du 4 Aoùt t 928. l'autorisation
prévue par l'arété 2679 du 20 Juin 1 ~24 est accord ée à !
M. Dicran Yérétzian pour ouvrir et ditiger à Alep l'Ecole :
Par décision No. 1262 du 4 Août 1928, l'autorisation
arménienne « Kiliqian »comprenant une éco le préparatoire prév ue par l'arrété 2679 du 20 juin 1924 est accordée
dans le quartier Salibé ct une école enfantine rue H~rt au P. Gabriel pour ouvrir à Djisa el-Chogour une école
Mouhib,
• pri,vée qui sera dirigée par M, Rizkallah Simon ,

Par arrêté No 2057 du 3 Août 1928, est appro uv ee
la convention passée le 7 Juin t 928 entre les délégués des
Munidpalités de Homs et Hama "t la Société de Tramways

1

et Eclairage de Beyrouth et qui a reçu l'approbation du
Président du Conseil des Ministres de l'Etat de Syrie, pour
la concession de la distribution de l'énergie électriq ue des
vi lles de Homs et Hama, conformément aux clauses et
conditions du cahier des charges annexé à cette convention,
dont un exemplaire est déposé an siège du Gouvernement
de l'Etat de Syrie ,

�119

BULLETIN MENSUELDES ACTES ADMISISTRATIFS DU AUT-COMMISSARIAT

Arrêté No. 2061

Par arrêté No 2061 du 4 Aout 1928, rarticle 30 de
rarrêté No 2021 du 10 Juillet 1928 est complété par le
paragraphe suivant:

Beyrouth 31 Août '9 2 8

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE fRANÇAISE

Au cas où le contrevenant refuserait le versement
immédiat de ramende il sera dressé un procés-verbal de
const~t qui sera transmis au Chef du Service du Contrôle
lequer devra saisir le parquet qui aura à le faire assigner
devant le Juge de Paix pour le condamner, s'il y a lieu,
non seulement à l'amende mais enCOre aux frais de poursuites et de jugement» .

EN SYRIE ET AU lIBA"

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

•

DU HAUT COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

-

ABONNEMEIUS

var

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND lJBAN

ANNONCES LÉGALES

or 60 (Texte français et arabe)
40 (Text. français)
40 (Texte arabe)
NUMÉRO P.S. or 3

AN P. 1.

•
•

Situation du Service Emission au 28 Juillet 1928
L.L. Syr.
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth 370.000
Portefeuille. Effets locaux
-do»
«
si Etranger -doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 55.366.600
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 5.142.400
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr•. 98.191.000

Billets en Circulation

Lu annonces à insérer ~on!

•
•

rtçllC!.

au Bu r~.n d.

1. Presse du Haut-Commîssariat .. Grand S~raiJ.
BEYROUTH

SOMMAIRE

L .L. S. 8.305.000

du Bul/,Ii" No. 16

•

1
1

2.7 68.330

'1115 .
1

,
INSTRUCTION PUBLIQUI!

25 7.120

al!RVICI!8 I!CON01lllIQUr.S r.T AGRICOLl!S

1
DeCISIOH H'

PorlanJ autorisation d'ouverture d'eco1. privée a Homs (Syrie)

4.9 0 9.550
L. L. S. 8.305.000

L. L. S . 8.305.000

DttJSJOH H'

Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Sil(né:

lltet.JOI'I PI'

CORTADELLAS

122 ,: Autre

122

uatTt

. ,

PI'

12+

H'

2082 du 25 Août 19 28.
Portallt aUribulion d'un brevet d'invention

125

2076 du 20 .4001 19 28 .
Portant approbation et exéculion de
{"Arrangemenl concernant I/'ichange .
direct Je mandat.-poste conc/u enlre
l'Office Belg. . d'une parI, tt, d'autre
part, l'/n.pection Géntrple d .. Post ..
• , du Télégraphe. de la Syrie, du
Liban el des Alaouites.
122

•

2078 du 23 Août 19 28 .

122

POSTr.S ET T!Lf.GRJ\.PHr.S

....nt

N'

Parlant at/ribulion d'un brevet d'invtntion .

_~~

,

2069 du 14 Aotlt 1928.
Porlanl allriblJlion d'un brevtt d'in1,,!Olian. . . , .
. . . . .

u.tTt

...... ...' - _
...............

l'l'

1]88 du 23 AoOt 1928.
Parlant fermeture
Kafar-Nabrakh •

-- ..-

,1

1]76 du 14 Août 1928.
Porlant auloiisalion d'ouuerlll~e d'éco1. prit'~e a Alep .
. ....

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

'.duatJolelie et Arotlettq ...

1275 du 14 Août 19 28 .

INfORMATIONS I!T "VIS

SituatioD du Service Emission de la BaDque de Syrie
et du GralJd UbaD au 11 AoOt 1928.
135

�123
-------.....-

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

___ ~.~2____~B~U~L~LET~I~N~_~IE=N~S~U~E~L_D~E~S~A~C~T~ES~A~D~M~IN~I~S~TR~A_T~I~FS~D_U__
H_A_U_T-_C_O_M_M_I_SS_A_R_I_A_T_________

poste entre l'Office de Belgique, d'une part, et les Offices
postaux du Levant sous Mandat français, d'autre part.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Art 2. - Les droits.\ percevoir sur le montant de
maque titre sont ceux prévus à l'article :l de l'arrêté
No 255/ S du 25 Septembre 1925, modifié par l'article
2 de l'arrêté No 473 du 25 Août '926.

•

DécIsion No.

t

accordée à Mr. Ahmed ben Mohamed Nour Meari pour
diriger à Alep l'Ecole primaire de garçons « El Achrafié.
au quartier Bashita.

275

1
Par décision No 1275 du 14 AoQt 1928, l'autorisation
prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée à
M. Taher ben ~lahmoud el Toutoundji pour ouvrir et diriger
à Homs . une école primaire dési ée sous le nom .récole
«AI Tahrie »

Art 3 . - ' Le Secrétaire Général, et l'Inspecteur Général des Postes et &lt;!es Télégraphes de la Syrie, du Liban
et des Alaouites sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, dont les dispositions seront mises en vigueur à compter du ter Septembre mil neuf cent vingt huit.

•

Décision No. 1288

routh, le 20 AoQt 1928
Signé: PONSOT
Par décision No 1288 du 23 AoQt t 928, l'école privée
: dirigée par M. Mohamed Soaifan à Kafar Nabrakh et fonc: tionnant sans autorisation régulière sera fermée définitivement à la date de promulgation de la présente décision.

Décision No. 1276

CONVENTION

)

Par Decision No . t 276 du 14 AoQt 1928 l'autorisation prévue par l'arrété 2679 du 20 Juin t 'P4 est

el

•

Entre l'AdminiJ/ralion des Postes de Belgique
l'Inspection Générale des Postes e/ des Télégraphes
de la Syrie du Liban e/ des Alaouites pour l'échange
des mandais-postes

POSTES l T~L~GRAPBES
Les soussignés représentant
lei Administrations
postales sus-visées ont d'un co mmun accord, résolu de
signer la présente Conve ntion .

,
Arrêté No. 2076
portant approbation et exécution de l'Arrangement
concernant l'échange direct de mandats-poste conclu
entre l'Office belge. d'une part. et d'autre part,
/'Inspection Générale des PosttS e/ des Télégraphes
de la Syrie, du Liban e/ des Alaoui/es

Le Haut-Commissaire de la République française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze;
Vu les décrets du président de la République Française en date des 23 Novembre t 920 et 3 Septembre
19 26 ;
Vu' t'Arrêté ' No 160/ S du 22 Juin 192~ po rIant
organisation des services des Postes et des Télégraphes

Un service de mandats-postes est créé
Art. 1. entre la Belgique d'une dart, les Etats des Syrie. du liban et des Alaouite" d'autre ·part. sur la base des Arrangements respectifs de l'Union Postale Universelle.

des Etats de Syrie, du Grand Liban et des Alaouite. et
des l'Inspection Générale des Postes et des Télégraphes;

I

Vu l'arrêté No 255/ S du 26 Ssptembre 1925 et
l'Arrêté rectificatif No 473 du 25 Août 1926. fixant
notamment la taxe à payer par l'expéditeur d'un mandalposte à destination de l'étranger:

Vu 1 arrangement canclu entre l'Administration des
Postes et des Télégraphes de Belgique et l'Inspection
Générale des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du
Liban et des Alaouites;
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes
et des Télégraphes de la yrie , du Liban et des Alaouites; ,
Sur la proposition du. Secrétaire Genéral;
4RRtrE:

Art 1. Est approuvé l'Arrangement annexé au
présent arrêté cencernant l'échange direct de mandats-

Art. 2_ - Les parties contractantes se communiqueront la liste d~s bureaux ou succursales autorisés à par·
ticiper au service des mandats. conformément aux dis ·
positions de la présente Convention.

~

Art. 3. - Le maximum de chaque envoi est fixé de
part , et d'autre, à 1.000 beJgas ou à la somme équivalente en francs frança is.
Leç mandats tirés par les bureaux belges sur ceux
de Syrie, de la République Libanaise et des Alaouites
sont établis en francs français ils sont convertis en piastres syr-libanalses par le bureau d'échange de Beyrouth
(une livre ou 100 piastres équivalent à 20 francs
français et une piastre à 0, fr. 20 ). Les titres émis par
les bureaux syrien" libanais ou alaouites à destination

de la Belgique sont libellés en belgas, d'après le cours
de la veille du jour de la conversion par le bureau
d'échange de Beyrouth, ce cours 'étant celui de le Bourse de Paris . LOI sque la veille du jour de la conversion
est un jour non ouvrable, le cours choi,i est le dernier
parvenu au bureau d'échange de Beyrouth .
Les parties contractantes peuvent par simple lettre
modifier le maximum prévu au 1er. alinéa du présent
article.
Art 4- - Il est fait usage des formules de mandatscarte international dont les modèles sont joints à la pré_
sente Convention.
Ar. 5. Les titres émis de part et d'autre sont
adressés au bureau d'écbange de Beyrouth qui a pour attribution :
1' . - de .ériner la régularité de mandats qui lui sont
tran , mis et notamment de s'assurer le délai de validité
prévu à l'article VII n'est pas expiré.
2". - d'opérer la conversion des monnaies conformément aux dispositions de l'article 2, des mandats-poste émis de part et d'autre et transformer ces mandatsposte en nouveaux titres, payables par les bureaux de
destination.

3'. -

.

de diriger à découvert ces nouveaux titres sur
les bureaux payeurs belges.

4". - de compta'biliser dès leur arrivée les mandats
reçus de Belgique.
Art. 6. - Les renseignements se rapportar:t à la taxe de mandats, au montant du droit, aux avis de paiement.
au retrait et au changement d'adresse, au délai de préscription, etc .. _ figurent ail recueil des mandats-peste publié par le bureau international de Berne.
Art. 7- - Sont valab les les mandats émis dans les
deux sens jusqu'à l'expiratio n du deuxième mols qui suit
ce lui de leur émission.
Art. 8. -- Chacune des parties contractantes dresse
à la fin de chaque mois un compte transmis:
Par l'Administration des postes belges à l'inspection Générale des Postes et des Télégraphes de la Syrie
du Liban et des Alaouites. à Beyrouth accompagné des
titres émis par les buredllx de ces trois Etats et quittancés
en Belgique.
1". -

�i25

BULLETIN MENSUELDES ACTES ADMISISTRATIFS DU AUT·COMMISSARIAT
12~

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

Par rInscpestion Générale des Postes et des
Art 10. - Chacune des parties contractantes se réTélégraphes . à Beyrouth à radministration des Postes belge serve la faculté de suspendre temporairement le Service
accompagné également des mandats émis en Belgique , des mandats d'une manière générale ou partielle. sous la
comptabilisés par le bureau d'échange de Beyrouth et ' condition d'en donner immédiatemMt avis, au besoin par
don! celni-ci a opéré la transformation en mandats payables télégraphe. à la partie correspondante.

i

en Syrie. au Liban et aux Alaouites.

'

Ce brevet délivré sans aucune ~arantie particulière
entraine pour son bénificiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté N° 2385 du 17 Janvier
1924 à dater du Treize Aoùt Mil Neuf Cent Vingt Huit à
Onze heures .

Art 11. - Toutes' mesures de détail ou d'ordre qui
seraient reconnues nécessaires ultérieurement pour assurer
l'exécution de la présente convention seront pri ses par
simple correspondance échangée entre les parties contrac·
tantes .

Art. 9. - Immédiatement après le réception des comp'
tes particuliers et sans attendre qu'il ait été procédé à la
.,érification de détail la partie créditrice en étab lit la ba'
lance dans un compte général.

d~

Par arrêté N" 2082
25 AoOt 1928, un brevet est \
accordé à Monsieur Victor Debs, demeurant à Beyrouth

Fait en double et signé
à Beyrouth, le

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté N' 2385 du 17 Janvier 19 24
à dater du Vingt Deux AoQt Mil Neuf Cent Ving Huit l
Dix heures.

Arrêté No. 2082

Art t 2. - La présente Convention entrera en vigueur
à une date qui sera fixée, d'UlI commun accord entre
les parties contractantes .

Pour rétablissement de cette balance la créa nce la
plus faible est convertie en même monnaie que la créan.
Ct la plus forte
(francs français pour la Syrie, la
République libanaise et les Alaouites et belgas pour
la Belgique); on prend comme base le cours moyen
officiel du change pratiqué pendant la période à laquelle
le compte se rap porte à la bourse de Bruxelle ou à
celle de Paris. selon que le solde est en faveur de la
Syrie, de la République[ libanaise et des Alaouites ou de
la Belgique .

(Liban), pour une invention consistant « en un système
Nouveau Permettant d'Accrocher les deux Battants d'une
Fenêtre », dont le dossier a été déposé à l'Office de,protection en date du 22 AoQt 1928 et enregistré sous le
1\' 71 (soixante onze).

cédé et appareils pour la Fermantion et la Solubilisation
des Grains Trempes et Germes ", dont le dossier a été
déposé à l'Office de protection en date du 13 Aoùt 19 28
et enregistré sous le N" 10 ( soixante dix ).

2'. _

8 AoOt 1928

L'Inspecteur Général
Des Postes &amp; Télégraphes
de la Syrie du Liban et des
Alaoui'es

INfORMATIONS ET AVIS

Signé: V. PAIN

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

à Bruxelle le 20/ 7/ 28

Le réglement du solde a lieu sans retard. soit au
moyen de chèque en belgas sur Bruxelle ou par traites
Il vue en francs français ,ur Beyrouth. soit a u moyen de 1
versements à une banque régulièrement accréditée.

Le Directeur Général
Des Postes De Belgique
Signé: illisible

Situation du Service Emission au 11 AoQt 1928
Billets ea Circulatioa

L.L. Syr.
,Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux
-do»
«
s/ Etranger -doDépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 54.100.000
Dépôt facultatil au Trésor français

SERVICES tCONOMIQUES et AGRICOLES
Offic~de

Protection de la Propriété Industrielle, Commerciâle, Artistique, etc.•

Fu.

2.184 .000

Va leurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 98.541 .000
Ce brevel délivré sans aucune garantie particulière
entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvier
1924 à dater du Quatre AoOt Mil Neuf Cent Vingt Huit
,
à Dix heures.

Arrêté No. 2069

Par a:rêté N° .2069 du t 4 Août t 928, un brevet
est accorde à Monsteur Jean Moutr.n, domicilié à Baal·
beck, pour une invention consistant en « La Transforma·
tion d'une Force ~t otrice Minime et une autre plus consi·
dérable à l'aide d'un Système ou on peut utiliser le centre
de Gravité Mobile" dont le dossier a été déposé à l'of·
lice de protectIOn en date du 4 Août 1928 et enregistré
sous le No 69 ( sOIxante neuf ).

1

Arrêté No 2078

,
:
1
Par arrêté N° 2078 du 23 Aoùt 1928, un bevet est ac·
J cordé à M. Efraim Rabinowitch, demeurant à Jérusalem
( Palestme ), pour une invention consistant en un " pro·

370.000

3.7 50
2.705.000
109.200

4.9 27. 050
L. L. S 8.115.000

L. L. S. 8.115.000

-

L .L. S. 8.115.00.

Certifié eract par le Censeur du Service Emission à Paris ct la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Siial!:

CORTADELLAS

F,- __

..

~-_

.....-,,,

~
_~",

�ANNEXE AU BULLETIN OPfICII!L DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

Marques de Fabrique
l'Office de protection de la prtopriété
Commerciale ci. Indualrielle
(arrelé N" 2385 du Général Haul-Commissaire)

•

VALET

pour la barbe, des brosses de tête, des pinceaux à
barbe et des peignes qui ne sont pas en métal, et tous
autres produits et marchandise s similaires: lames de rasoirs
savons. crèmes et pâtes pour la barbe.

No . 1429

Billy

Enregistrée le 8 Mai t928 par Me Michel C HEBU ,
à Beyrouth. fonde de pouvoir de l'AUTO STROP

SAFETY RAZOR Cy, déposante. LONDRES. 197-207 City

No. 1431

Road . Marque destin ée à couvrir tous les produits
de la requérante compris dans la dénomination « articles
de coutellerie, • soit rasoirs. rasoirs de sfireté, couteaux
de table, canifs, couteaux et fou rchettes de table, etc .. ainsi
que les produits tel, que cuirs il repasser les rasoirs, pâtes
servant à enduire les cuirs à repasser, des brosses de tête,
des pinceaux à barbe ( blaireaux) métalliques, des
peignes et des lu bes en celluloide ou to ute autre matière

Enregistrée le

Il

Mai 1928 par M.M. BUCHER &amp; Cie, .

Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison I.G. FARBEN I!'JDUSTRIE AKTlENGESELLSCHAFT,
déposante, FRANCFORT S/ /\I (Allemagne). Marque
destinée à protéger des app2reils photographiques, instruments et ustensiles de photographie.

similaire servant à contenir les pinceaux et savons à
barbe et. en géné l al. tous produits analogues ou similaires;
cuirs à repasser les rasoirs, pâtes serva nt à enduire
les cuirs à repasser les rasoirs. tubes en celluloide
ou matière similaire servant à contenir des pinceaux
(blaireaux) et sal'ons à barbe.

AUTO STROP
No. 1-432
Même date d'enregistrement et même déposante que la
marque précédente. Produits à protéger: savons et crèmes

Enregistrée le 16 1928 par M. Pierre GILLY, à
Beyrouth, fondé de pouvoir de M.M· P. BAILLY &amp; Cie,

�3

2

déposants, 3 Boulevard St-I\ lartin , PARIS. les divers
signes distinctifs de celle marque pris ensemble ou

•

TOSCANE RIUNITE, déposante, MI LAN (Ita lie) Marque ,

SIMANCO

fiE VERR bP

destinée à être apposée sur d&lt;s bobines de fils de
COlon à cOl,dre,

sEparEment constituent la marque employée par les déposants pour distinguer des bretelles de lells fabrication.

No_ 1440

•
Enregistrée le 24 Mai 1928 par Me J. SARFATY, à Beyrouth

Enregistrée le 31 Mai 1928 par M. Ernest GUILLEN,

fondé de pouvoir de :" Sté Américaine SINGER

à Beyrouth, fondé de pouvoir de M. Pierre OYHENART

t-tanufacturing Compan:. , M"o'ante, Elizabeth, New

déposant, VICHY ( Allier) 29, Avenue de Lyon (France)_

i Jersey - ETATS UNI S D' AMERIQUE•

IIAISOM CR.GUYOT

~

-.2.lL

~
"

articles en caoutchouc souple et durci.

être apposée sur df' Ol "c hines à coudre, pièces de
rec h"ng~

B!!!!~.!~~~I
- - PA1US w~!~r

Marque servant à désigner des préservatifs et tous

Marque destinée à

et ac, essoires.
No

M~ me

Mode!, ~

déposant e et m~m e destination que la marque
précéd ènte.

:l j

....",...

1438

No 1441
No.

t433

~lême

déposant et même destination que la marque
précédente.

NDENst tCRtMÉ C

Mêmes dépdSants et mèmes produits à protéger
que pour la marque précédente.

SUPPORTS-CHAUSSETTES

Cow's

'

Head - Kuh-Kopf

StLt&lt;.~INISH
•
.. M '"
Mn.C::
~~(!IJI
~

.~

No

JlIL&lt;

~.~

..

'436

.... VOtItNIQUES CH. GUyOT
MAISON

........... ,.

r-. .. ""... ,

FONOEE

EN

ta..

"!l'~'"" '.Jo ,"' . . . . . .

,,

Enregistrée le 30 ~lai 19,8 p'H M.M. A. &amp; A. NACCA

1

MALE POUCH..lI

à Beyrouth, fomté de pO\ll'oir de la Maison NESTLE

AND ANGLO-SW ISS

CO,';DENSED MILK &amp; Co,

LON DON E .C. ,\larque

set

l'a nt à désigner du lait

condensé et aulres l'It' duils alimenlaires.

_ ..-

No . 1439

Enregistrée le 24 ~I a i 19!8 p.:' ,\ l.M. Henry HEALD &amp; Cie

GUAAANTEfJ&gt; FOR ONE 'lt:AR

Méme dépos~nt et même desti nation que les 2 !llarques

CHE, à Beyronth, fondés de pouvoirs de la The
FIRESTONE TIRE &amp; RUBBER Cy, déposante,

précédentes.

Ville de Akron - Etat d'O hio - ETATS UNIS D'AMERIQUE

1

Marque destinée à prot ége r des roues en caoutchouc-

,

pneumatique et plein. chambres

------_.,.., ....

caoutchoutées

pour

la

à air, toiles

fab rication et la réparation

No. 1442

,
des

1

pneus , accessoires de pneus , ;oit : bottes à crochets,
bottes à lacets, bandes pour réparation des chambres à air, pièces en caoutchouc et en tissus
caoutchoutés pour réparation, pièces en feuilles et en

1

morceaux et doublures: matériaux gommés en feuilles pour 1

Mêmes déposa nts que pour les 2 marques précédentes .

réparation des pneus, soit: gomme de bandage,

Les divers signes dislincti fs de celte marque sont

gomme de coussinets, gomme de chambre à air,

employés pa r les déposants pour distinguer des
supports-chausscltes de leur fabrication

Enregistrée le 29 Mai 1921&gt; (lar ,\Ie Habib K. TABET, à

et de leur commerce.

Beyrouth, fondé de pouv oir de la MANIFATTURE

croissants, profilés pour bandes de roulement, gommes

Enregistrée le 31 Mai 1928 par M, Ernest GUILLEN,

mixtes et chambres en caoutchouc et en tissus

à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Société à responsabilité

caoutchoutés,

l

limitée HOMOPHON COMPANY G,M.B,H., déposante

�5

MOTOR CORPORATION , déposante, 3.11
BERLIN SW. 68. Alexandrineustras 108 (Allemagne&gt;
Marque

servant à désigner des instrume nts de

musique,

appareils pour l'enregistrement, la projuction des
sons et des tons, appareils pa rlants et leurs parties,
piédestaux, tables, armoires et boîtes pou r les dits appareils,
dispositifs dïntercalage et d'enlèvemrnt, de mise en marche
et d'arrêt des dits apparreils, dispositifs pour la mise
en marche par jet de

monnaie~,

moteurs mécanismes,

mécanismes à ressort, régleurs de vÎtesse. dispositifs pour
changer les aiguilles et les styles des dits appareils,
aiguilles et styles, disques et autres porteurs d'ondes

--

Massachu sett s Avenu e Hig hla nd Pa rc -

KEMPSHALL

U.S.A. -

albums pour disques. surfaces plates il sons.

Ma rque serva nt à désigner de automobiles
et vé hi cule s de tou tes descr iption s.

Co unt y of Summit, Strate of Ohio, U.S.A . l\1arque servant à protéger des pneumatiques, pneu maliques
pleins et coussins, construit s entièrement ou en
partie de caoutchouc et .estin és à des camions à moteur, au-

LISTERINE

Enregistrée le 7 Juin t928 par M. M. DEBANE &amp; C ie,
à Beyrouth, fondés de po uvoirs de la THE DUNLOP

tomobiles,

motocycl ettes, bicyclettes, aéroplanes et
autres véhicules.

RUBBERCy Ltd , déposante, Pon Dun lop, Erdingto n,
Birmingham. ENGLAND . Marque Ise rvant à désigner des

No .

1450

OLDSMOBILE:

pneumatiq ues et chambres à air pour pneumatiq ues
entièrement ou prin cipa lem, n fait de caoutco uc.

Enregistrée I ~ 7 Juin 19 28 par M. ~1. DEBANE &amp; Ci~ ,
à Beyrouth , fond és de pouvoirs de la Société THE

sonores, caisses. coffres, cornets, boîtes à sons, pavillons
( cornets acoustiques), bras à sons, conduites du son,

déposante, 1144 East Market Street Akron ,

Michigan

'PESTERINE

LAMBERT PHARM ACAL CO ,I\ PANY, déposa nte ,

No. 1453

7 West

10 th S ireet, da ns la vill e de Wilmin gton. Count y

notam ment di squ s.
No . 1447
Enregistrée le 7 Juin ' 928 par M.M. DEBANE &amp; Cie,

de Newcastle, Etat De lwade U.S. A. Cette marqu e sert

Enregis trée le 7 J uin 1928 par M·M. DEBAN E &amp; Cie. à

à désig ner une pâte sa po n J~ée ordinairement

Beyro ut h, fo ndés de po uvoirs de la Société

connu e so us le nom de crème à barbe .

GENERA L MOTORS CORPORATION, déposante, West
Gran d Bou levard et Cass Aven ue à Dét roit, Cou nt y

à Beyrouth, fondé. de pouvoirs de la THE ASIATIC

de Wayne, Etat Michigan V.S.A . Marque destinée

PETROLEUM Cl', Lid, déposante, St. Helens Court. Great

LISTERINE

St. Helens, LONDON. Marque désignant des însecticides.

à être apposée sur des automobiles ou

leurs

emballages,

No . I4H
No . 1451

Enregistrée le 31 Mai 1928 par ,\1. Ernest: GUILLEN,
à Beyrouth. fondé 'de pouvoir de la Société dite

Même déposa nte

"BRASSERIES DE LA MEUSE" déposante, PAR IS,
rue de la Chapelle -

désin fectante, un e po udre de ntifrice, pâ le de ntifri ce,

à désigner des bières :

poudre ta lc, tab lllles à médicamenl s pour le soulagement

No . 1448

~;VJ~J)~I

la précéden te. Ell e sert à désigner

un e co m posit io n médici na le anti se ptiqu e et

N° 31 . Marque servant

.:\Emu OHAH RAV 1 ~ FtLS

'IUt

TONELINE

de l'i nd igesti o n el ma ladies de la go rge, crème

Enregistrée le 7 Juin 1928 pa r M.M. Qt;BANE &amp; Cie.

rafr.ic hissante et se ls de bai n.

Enregistrée le 8 Juin

1928 par LA THE BRITISH

PATENT AGENCY à Beyrouth , fondée de pouvoir
dé la ' Sociélé Anonyme FRANCO EGYPTIENN E,

à Beyrouth, fandés de pouvoirs de la Société HUPP

déposante. 125, Ayenue des Cham ps- Elysées - PARI S - .

~10TOR CAR CO RPORATION, déposante , 3641

Marque servanl à désigner des hui les,

East Milwa nkee, Aven ue, Détroit, Wayne Cou nt y,

essences et

graisses non cOl1lfStibles et des pétroles.

Michigan U. S. A. Mdrque se rva nt à dés ig ner des
automobil es et les parties emp l.oyées da ns le ur co nst ru ction .

-

G EYROUTIi

~

,

è'" ~J
,

No. 1452
No

à être a pposée sur des 'papiers enveloppant des
cara mels de la fa brication du déposant,

1455

Enregistrée le 7 Juin 1928 par M.M. DEBANE &amp; Cie, à

Enregistrée le 31 Mai 1928 par Monsieur Moustapha
KALASSE ,déposante, BEYROUTH. Marque destinée

~

Beyrouth , fond és de pouvoirs da S ociété THE

No 1449
Enregistrée le 7 J uin 1928 par M. M. DEBANE &amp; C ie,

1 à Beyrouth , fondés de pouvoirs de la Société DE SOTO
•

GOODYEAR TI RE ET R UoBER COMPAN Y,

l'M me déposante et même desti nation que pour la
marque précédent. ,

�•

7
6

HOUJll
Enrtgbl'-ée le 9 Juil119 28 pa r ~lO)l1sieur Naoum.NOUJA,

Glace

dépo,a nt , à B EYROUTH.

Marque destinée à

~tre

arpo'ée Sll r des pa pi ers g lacés enveloppant des

RUE 5 ~NTOUNE N'I3
t

balo", dc g lace de la fab rication du déposant.

No. 1458
Enregistrée le 13 Ju in 19,8 p.r ,\1. ~1. J . 1l0N EINE &amp; Flfs, Mpo,a nlS, à B ' l'roulh, rue Sayour No. 6
~tarque deslinee à ploltger l'anicle "fi l de chanrre " en pelotes pour cordooniers.
Enregistr~e

. 19 28 par 1~1. NadJï FAKKOU\{I , déposant , à Beyrouth . Marque destiL1é~ à être 'appos~e rsur
1e 16 J Uln
des boîtes contenant des petits paquets de bleu d'outre mer

al rr Oû\l.TlAl"i) ~Tlfl0El
A

,.~,~:.,

'\l.f'fS

~~SYA14ŒS

No

Enregistrée

le

18

1460

Juin

1928

par

M. Négib

ABDEL-KADER !TANI, déposant , à BEYROUTH ,

o. 145'3

rue Allenby . Marque servant à protége r des
Eolregistr~e le 16 Juin

1928 par ~lonsieur .C harles C HAO UL. déposanl, à BEYROUTH , rue du port.: IMarque
destin~e à être apposée sur le ciment pori land arli fi cie l à très halll .. rés;stances de la fabri cation du déposant.

boîtes de conseves de

•

différent s

•

ge nres '

No. 1461
Enreg istrée le 19 Ju in 1923 par ~l. Assad JABRE'

�J

-

8
déposant,

~

BEYRO UTH .

M~rque

destinée à

Enregistrée le 25 Juin, t 918 par M.M. M. &amp; N. NAHAS.
à TRIPOLI, (ond es de pouvoirs de M. Albert
J . HOU LlOU, déposant, 3, rue Matrah , Alexandrie
( Egypte ). Marque destin ée il êlre apposée sur des
carnets de l'apie r à cig.relle de 1" fabrication du
depos.nt

protrger de la bière.

Progynon

S ele etan-

•

No

t ~ 66

No 1470

M M• FAKO URY
Enregistrée le 30 J Ui.n 192 8 pa_ M . 1.
dé posa nts,
à Beyrouth ,
et B. BEYDOUM,

ru e Bab-Edri ss.
produit

N,

Enregistrée le 2 0 Jui n

,,6,

t~j2 8 par

Nadji FAKKOVRI

déposant, à Beyroulh. Marque desti née à êt re apposée
sur dts petits morceau x recta ngulaires; de bleu
; ; ; ; ; d'outre.mer.

Marque serva nt à protége r un

destin é à la teinture des cheveux.

Solgana l

•

No 1471

Synthaline

DUCO

1
1\ 1.

9

1
1

No 1472

t
t

Enregistrée 1e30 Juin 1928 pa r M Ern est GU I L L~N, à

Vasano

Beyrouth , fond é de pou voir de la Société Fran çaIse DUCO ,
déposa nte. 28

Av.e nvu e de l'Opé ra, PARIS. Marque

Méme déposa nt el mêm e desl in a; ion que pour la marqu

servant à désigner des émaux à froid et notamment

précédente

ceux à base de nit ro-cellulose, des peintures émaux,
laques, gomm e laqu e préparée, vernis, éclaircisseurs
. t u re~. , produi ts pour l'imprég!'ation ou la
d e pem
teinture du bois, produit s pour boucher les
pores du boi s, couleurs sèches compre na nt
les poud res sèc hes à l'a niline pou r imprégnati on ou

teinture

du

bois.
No 1474

Neutralone
,

•

No, '463

Enregistree le 27 Juin 1928 par Monsieur Georges
CASSIR, cleposant il Beyrouth . Elle est destinée à être
apposéel sur une étiquelle s'attachant sur des sacs
conten ant le ciment portland artificiel.

•

No 1468

Enrtgistrée le 3 J uill et 1928 pa r M. M. Sa id
SABBAG HA &amp; Cie, à Bey routh , lon dés de
pouvoirs de la Maiso n SC HERI NG-KA H LBA UM
A. G., dé posa nt e, 170 - 1 j 1 MOlierstrasse à BERLI N
No 39. Marqu e serva nt à désigner des spé·
cia lités pharm aceutiques .

Méme Maison dé posa nte et même destination
que pour la ~1arq u e No 1468

�,
Beyrouth 15 Septembre 19:28

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OF.FICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS ,
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEI'IEI'lTS

or 60
» 40
»40

trli AN P. S .

»
»

ANNONCES LÉGALES

(Texte français et anbe)
(Texte français)
(Texte arab.)

NUWÉRO P.S .

Les annon ces à În serer sont reçue s

OI. U

Burca\l tic:

la Presse du Haut-Commissariat "Grand Sérail.

or 3

BEYROUTH

------------------------------------------------------------SOMMAIRE

du Bu/Jeli1f 1\'0. 17

'

•
DOUANfS

mandat Fran çai. , li Paris, de figurine&gt;
postal.. de la République Libanaise.
de la Syrie et des Alaouites
ARIltrt N'

12

2093 du 30 Août 1928.
Reglementant l'importai ion de la quinine el se. sels. . • . . . . . •

INfORMAT IONS fT l'.VIS

128

1

fl"Nl'.NCfS

1
Situation du Service Emission de la Bal'que de Syrie
; et du Grand Liban au 25 Août 1928.
131
Situation du Service Emission de la Banque de Syrie

AR.en N'

el du Grdnd Liban au 8 Septembre 1928.

2094 du 29 Août J 928.

132

,
Porlanl suppression de l'emploi de la
monnaie de camp le libano-Syrienne or. . . . . .

1

128 1
,1

"Non du SfRVIC!! d. L'IN STRUCTION PUBLlQUf

posns fT rtLtGRl'.Pl1fS

Autn N' 2085 du 27 AoOt 1928.

Portanl Réglementation tif la ~enle.
par l'Offi"e du Pays du u/Janl sous

al' Condilions spéciales d'entrée li l'Ecole Fran çaise d'Ingénieurs de Begroulh pOllr les Bachélius Syriens et
Egypliens. .

132

�.
____•_____
B_U_L_LE_T_I_N_~_IE_N_S~U_E_L__
D_E_S_A_C_T_E_S_A_D_M_I_N_IS_T_R_AT_I_F~S_D~U~H~A~U~T~-C~O~M~M~I~S~S~AR~I~A~T_______ 129 __

128

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

finances publiques des Etats sous mandat à l'abri des
léas du change;

DOUANES

Arrêté No. 2093
•
Le Haut-Commissaire de la République Française au
près des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Dru ze,
Vu les décret!&gt; du Président de la République
Française en date des 23 novembre 19~0 et 3 Septembre 1926.
Vu l'arrêté N° 1.970, du 2 Juin 1928, portant exonération ou réduction des droits de douane sur certaines matières premières nécessaires aux industries locll:les
ou certains articles d'alimentation générale,

•

Sur le rapport de

l'Inspecteur Général des

Doua-

N' 1.970, du 2 juin 1928, que dans la
tingenl fixé, chaque année, d'après les
des pharmacies des Etats sous mandat,
Général des Demanes, sur la proposition
Service d'Hygiène et Santé Publiques,

limite d'un conbesoins exclusifs
par l'Inspecteur
du Directeur du

Art. 2. - En attendant la détermination de ce contingent, la quinine et ses sels acquitteront , en tarif normal, à compter de la date prevue par l'article 7 de l'arrêté
N' 1.970 précité et dans les conditions prescrites par ce
même article, le droit de douane réduit de 11 'f. « ad va"lorem» accordé aux produits pharmaceutiques, en vertu
de l'article 2 du dit arrêté N° 1.970 et de son annexe 11,

•

gles édictées dans les articles ci-après, en monnaie, libanosyrienne monnaie qui, par application de l'article 1 er du
1
présent arrêté, devra seule apparaltre dans les comptes
Attendu que la loi française du 25 Juin t928, en budgétaires,
fixant le taux de convertibilit é officielle du franc français
en une quantité invariable d'or, a donné une stabilité
Art. 5. - Les prévisions de recettes et de dépenses,
effective à la livre libana-syrieDn e:
des budgets de l'exercice en cours, établies en monnaie
libano-syrienne or, seront converties en monnaie libano-slAttendu que le ta ux de convertibilité officielle du rienne d'après le cours uniforme de 490 P. L. S. pour 1
franc français en or correspond à un cours du dollar en L. L. S. or.
• franc de 25 Fr 52, qui équivaut au coefficient de ",92;
Art. 6 . - Les contrats et marchés passés par les adS ur la proposition du Secrétaire Général et après ministrations publiques, qui seront en cours à la :date du
avis du Directeur des Finances:
1er Septembre 1928, et, d'nne manière générale tous les
titres de dépenses établis par ces administrations, antérieuARRtn :
rement au 1er Septembre 1928 et libellés en monnaie liba•
no-syrienne or, pourront rester libellés en cette monnaie, et
Art ter. A compter du 1er Septembre t928, la
sero nt exécutés ou règlés sur la base du cours de 492 P .L.S
monnaie libano-syrienne or, telle qu'elle a été définie par
pour 1 L. L. S. or.
les arrêtés Nos 653 et 65". des 28 et 29 Septembre 1926.
cessera_d'être employée comme monnai e officielle de comp:
Art. 7. - Les traitements des fonctionnaires, accessoite dan s les territoires sous mandat.
res de traitements el indemnités diverses seront, à compter
En conséquence. la livre libano ·syrien ne, telle qu 'elle
est définie par les arrêtés Nos 129 et 302, des 31 Mars
et 9 Août 1920, sous réseve des dérogations ap portées par
les arrêtés Nos t 137 et 2396, des 5 Décembre t921 et
23 Janvier 1924, redevient la monnaie légal e officielle de
compte et de paiement.

Cette même taxation sera a ppliquée, postérieurement
à la déterm ination du contingent prévu à l'article 1 du
présent arrêté, à toute importation de quinine et ses
sels effectuée en dehors du contingent.

nes,
Art. 3 . - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général des Douanes ,ont chargés, chacun en ce qui le co ncerne ,
de l'exéclltion du présent arrêté qui entrera en vigueur à
compter du 3 Septembre 1928.

Sur la proposition du Secrétaire Général:

Art_ 1. - La quinine et ses sels ne pourront bénéficier, à leur importation , de l'exemption des droits de
douane qui leur a été accordée par l'article 1 de l'arrêté

Art 2. - A compter du 1er Janvier 1929, les tarifs
d'impôts, taxes et redevances, ainsi que les valeurs ser vant
de base à la perce pli on .des impôts, devront être libellés
exclusivement en monnaie libano-syrienne.

Beyrouth, le 30 Août 1928
Signé: PONSOT

Art 3. - Les prix de vente de l'administratiun du
Monopole des Tabacs, seront libellés en monnaie liba nosyrienne à compte,' du 1er Septembre 1928. Il en sera
de mêm e des tarib des éta blissements privés soumis à
l'homologation des pouvoirs publics .
Art. 4. - Par mesure tranSitOIre, les budgets de
l'exercice 1 p8 des Etat s sous mandat. des Services quarantenaires et du Serv ice du Contrôle des Sociétés concessionnaires, ai nsi que le compte de gestion des Services
d'intérêt commun, établi s en monnaie libano-syrienne or,
continueront à être exécutés sur la base des prévisions
primitives,

flHANCES

Arrêté No, 2094
fI.rlanl suppresrion de l'emploi de la monnaie de
comple Iibono -syrimne or

1
Vu les arrêtés Nos. 6S3,du 28 Septembre 1926,
1 65" du 29 Septembre '926, 662 du 2:S- Décembre 1926,
Il et 956 du 11 Avril 1927, portant généralisetion et règlementation de l'emploi de la monnaie libano-syrienne or,
basée, jusqu'a nouvel ordre, sur les cours du dollar des
Etats Unis d'Amérique, comme monnaie de compte dans
les finances publiques, ainsi que dans les engagements
civils et commerciaux;

Le Haut-Commissaire de la République Française,
Vu les Décrêts du Président de la République Française,
en date des 23 Novembre 1926, et 3 Septembre 1926;

Attendu que l'emploi de la monnnaie libano-syrienne
or, comme monnaie de compte a été ad opté. en raison
de l'instabilité de l ia monnaie légale, en vue de mettre les

,

Egalement, les tarifs d'imrôts taxes et redevances
libellé s en monnaie libano-syrienne or, continueront, pour
J'exercice 1928, à être perçus d'après les taux prévus par
les règlements en vigueur.
Les prévisions bud~étaires de l'exercice 1928. de même
que les tarifs d'impôts, taxes et redevances, afférents à ctt
exercice, devront cependant ~tre convertis d'après les ré-

du 1er Septembre 1928, con.ertis en monnaie libano-syrienne, d'après les règles propres à chaque budget, étant entendu cependant qu'en aucun cas la situation actuelle des
fonctionnaires et age nts ne sera de ce fait modifiée.
A cet effet l'ensemble des traitements, accessoires de
t~aitements et indemnités libellés en monnaie libano-syrien ne dev ra correspondre à la contre-valeur, au taux de
492 P. L. S. pour 1 L. L. S. or des derniers traitements,
accessoires de traitements et indemnités exprimés en livres
libano-syriennes or.
Art. 8 . -- Les tarifx d'impôts, les rô les d'impôts, les
droit s co nstatés au titre des impôts de l'exercice en cours et,
d'une manière générale, tous les titres de recettes établis
a ntérieurement au 1 er Septembre 1928 el libellés en monnai e libano-syrienne or, seront à compter de cette date, et
sous réserves des disposition s de l'article suivant, convertis
en monnaie libano-syrienne, soit d'après le cours de 492,
s'ils élaient soumis au Clurs quotidien prévu par le 1er alinéa, de l'a rticle t , de l'arrêté No . 654, du 29 Septemb re
1926, soit, d'après le cours de 490, s'ils étaient soumis au
c!l ntraire au cours de quinzaine prévu par le 2' alinéa du
dit article du même arrêté.
Art. 9 . --- Les droits de timbre, et tous droits, taxes et
redevances, qui sont perçus actuellement d'après un coeficient de conversion fixe seront transformés en monnaie libano-syrienne d'après ce même coefficient.
Art. 10. -- Le Secrétaire Général et le Directeur des
Finances du Haut-Commissariat, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 29 Août 1928
Signé: PONSOT

�130

POSTES t TtLtGIlAPHP.S

Arrêté No. 2085

INfORMATIONS ET AVIS

Art. 2 . - La vente a lieu deux fois par semaine pendant deux heures consécutives aux jours et heures indiqués,
par voie de publicité, par le Directeur de l'Office.

portant réglementation de la v.nle, par roffice
des Pays du Levant sous Mandat Français, à Paris,
de figurines postales de la République Libanaise,
de la Syrie e/ des Alaoui/es.

Art. 3. ~ L'Office percevra de l'acheteur en sus de
la valeur faciale des figurines, une majoration de 2 °1.
( deux pour cent) il titre de fr .. is généraux et d'indemnité
Je responsabilité .

•

Un pour cent de cette majoration sera aflecté à la
rétribution des agents participant à la vente et un pour
cent sera réservé aux frais de publicité et autres découlant de ces opérations.

Le Haut·Commissaire de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze:
Vu les décret s du Président de la République Fran·
çaise en date des 23 Novembre 192&lt;! et 3 Septembre 1926;
Vu la décision 3.,88 du 23 Août 1926 portant création
à Paris d'un bureau de vente de figurines des Etats du
Levant sous Mandat Français;

1

Art. 4. - Le compte de gestion de la vente des timbres sera adressé annuellement à !"inspection Générale des
Postes et des Télégraphes des Etats du Levant sous Mandat Français, à Beyrouth. dans le courant du mois de
Décembre, afin de permettre !"incorporation du montant de
la vente dans les produits budgétaires de rexercice durant
lequel la vente s'est produits.

Sur la proposition du Secrétaire Général après avis 1
dispositions antérieures au présent arrêté sont
de l'Inspecteur Général des Postes et Télégraphes des Etats 1
T,outes
du Levant sous Mandat Français;
abrogees .

AutrE:

Art. 1. - La vente des figurines postales instituée à
Paris par décision No. 388 du 23 AoOt 1926 est assurée
directement par les soin, de loffice des Pays du Levant
sous Mandat Français.

131

BULLETIN MENSUELDES ACTES ADMISISTRATIFS DU lUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

&lt;

BANQUE DE SYRIE ET DU ,GRAND LIBAN

•

Situation du Service Emission au 25 AoQt 1928
Or monnayé ou en lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets

L.L S. 7.995.eoe

3.750

si Etranger -doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 53.300.000
Dép6\ facultatit au Trésor français

2.665 .000
29. 200

Fu. 584 .000
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 98.541.000

Billet. en Circulation

L.L. Syr.
37 0 .000

4.9 2 7. 050

L. L. S. '.995.ooq

L. L. S. 7.995.000

Certifié exact par le Cens~ur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Se"lce Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Semee Emission à Beyroutb
Sipé : CORTADELLAS

Art. 5. - Le Secrétaire Général , l'Inspecteur Général
des Postes et des Télégraphes de la Syrie, du Liban et des
Alaouites et le Directeur de l'offi: e des Etats du Levant
sous Mandat Français sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté dont reffet court
du 1" Février 1928.

•

Beyrouth, le 27 Août 1928
Signé : PONSOT

•

�BULLEiIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

132

,taa

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

AN . . . II' t

S

Beyrouth 30 Septembre 1928

HAUT COMMISSARIAT DE lA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

Situation du Service Emission au 8 Septembre 1928
Billets en Circulation

L.L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth 37 0 .000

EN SYRIE ET AU LIBAN
L. L. S. 8.250.000

BULLETIN OFFICIEL

Portefeuille Effets locauxo s/ Etranger -do3.7 50
Dépôt obligatoire au Trésr Français
2.7 5 0.000
Frs. 55.000.000
Dépôt facultatif au Trésor Français
Frs. 3.9~.000
199. 200
Valeurs sur l'Etat Français eu
garanties par l'Etal Français
(en dépôt à la Banque de
France) Frs. 98 541 .000
4.9 27.050

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT '
AIIONNEME"TS

ANNONCES LÉGALES

L. L. S. 8.250.000

L.L.S. 8.250,000

or 60 (Texte français et arabe)
• 40 (Texte français)
. . 0 (Texte arabe)

0 .. "'M P. S.

•
•

Certifié exacl par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Su Emission à Beyrouth
Le Président de la COlllmission des Censeurs du S"Elllission à Beyroutb

NUMÉRO P.S.

Les annonces à insérer ~ont reçues au Bureau i1e
la Presse du Haut-Commissariat .Grand Sérail.

or 3

Silné : CORTADELLAS

BEYROUTH

SOMMAIRE
du Bul/lli" NtJ. 18

•
Les épreuves écrites portent sur les mêmes sujets
et le même programme que les épreuves correspondan
tes de l'examen ordinaire d'entrée.

NOTE

Conditions spéciales d'entrée d rEcole française
d'Ingenieurs d. Beyrouth pour les Bacheliers
Syriens et Egyptiens.

Les Etudiants pourvus :du Baccalauréat égyptien
ou du Baccalauréat syrien sont dispensés de l'examen
d'entree et astreints seulement à un examen réduit comportant :
a) 1 Composition française
b)

2') Oral.-

1
1

Sept~mbre

1928.

Por/ant autorisation d'ouverture d'icole
Privie ri Zahlé (Liban).
Portunt interdiction de l'impor/ation
et de la réexportation des tombacs,
alcools, spiritueux et cartes à jouer
d'origine étrangère, aux nal/ires de
moins de 150 tonneaux .

dispensés

uatTl!
Les épreuves 'de ces examens réduits ont lieu à Beyrouth dans les mêmes salles et aux mêmes heures que
les épreuves correspondantes .de/ l'examen ordinaire.

1.

N'

ARRnt

-..------

----_--....-..................

13*

ARIŒTt

N' 2115 du 14 Septembre 1928.
Supprimant un Cabinet d'Ins/ruction
à la Cour Mixte de JGs/ice et nom man/
Un membre assesseur ri la dite Cour.

2124 du 21 Septembre t 928.

1*0

N' 2125 du 21 Septembre 1928,
Concomant le droit de parcours des
agents des Douanes

Les dispositions de cette note seront en vigneur à
partir de la session d'Octobre 1928

140

JUSTICE

Concornant les produits pharmaceutiques . 13*

Composition de Mathématique
InterrogatioA de Mathématique

ri. chacune des épreuve, est attribuée le Coofficient

ntcIslON N° 1308 du 13

Autrt N' 2102 du 6 Septembre 1928.

Les bacheliers égyptiens et syriens sont
du versement des droits d'examen.

l') Ecrit.-

P"IS

DOUANES

SERVICES éCONOMIQUES ET AGRICOLl!S

H6

Ottle. d.

Prot~ct1OD

de la Propri~tl COKlJllerehlll.,
Indu.trielle et A.rtistique

INSTRUCTION PUBLIQUE

ARRtTt N'

ARRtTl!

Fixanl l'organisa/ion de l'Examen
français du Certificat d'Etudes primaires Elémentaires .

Septembre 1928.

N'2135 du

26

Septembre 1928.

Portant attribution d'un brevet d'invention.1U

136

N' 1307 du 13 Septémbre 1928.
Portan/ au/orisa/ion d'ouverture
Privée .

26

Portant attribution d'un brevet d'invention,HO

AntTE N' 2079 du 24 .... oil! 1928.

otCISION

2134 du

INfORMATIONS
d'~cole

140

r.r "'VIS

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 22 Septembre 1928.
141

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

_________
B_u_LL_ET
__IN
__M_E_N~S~U~E~L_D~E~S~A~C~T~ES~A~D~M~IN~1~S~T=R~AT=I~F~S~D~U~H~A~U~T2·C~O~M~M~I~S~SA~R~I~A~T_______ 135
Vu l'arrêté N" 1970, du 2 juin 1928, et conformé
ment 11 l'article Il de ce texte .

DOUANES

de douane réduits que si les récipients qui les contiennent
sont revêtus de l'une des mentions «officinal" . ou «pur",
ou «médicinal", ou «chirurgicah&gt;, sauf au cas où ils sont
conditionnés manifestement pour la venle p~ ar maceutique
au détail. Toutefois ces mentions ne seront exigibles qu'à
compter du 1 er janvier 19 29.

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes.

Arrêté No. 2102

Art. 2. En cas de force majeure résultant d'un
évènement de mer ou d'une avarie constatés et entrainant
l'obligation de mettre à l'ancre dans les lO kilomètres des
côtes ou de chercher abri dans l'un des ports des pays sous
mandat français, les Capitaines des navires visés à l'article 1
sont tenus de notifier et justifier, sans délai, leur présence au bureau des Douanes le plus proche et d'y lever un
acquit-à-caution comportant engagement de produire, dan.
un délai déterminé, les justifications d'arrivée et d 'acquitte·
ment des droits d'importation au pays étranger de de,tination

Le Haut-Commissaire p. i. de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la j R~publique Fran
çaise en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 19l6,
Vu l'arrêté No. 540 du 28 septembre 1926 portant re·
lèvement du droit de douane spécifique applicable à l'importation des tom bacs étrangers,

Art. 3. - Toute Infraction aux dispositions des articles 1 et 2 sera assimilée à une importation ou réexportation en contrebande ou à une circulation, non autorisée,
de marchandises prohibées et ré primées par les peines
fixées par les arrêtés 2179 d u 14 déœmbre 1923,2390 du
22 janvier 1924, . 103; S du 29 avril 1925, 188/ S du 17
juillet 1925, 269/ S du 12 octobre '925, 466 du 21 aoOt
1926 et 642 du 3 décembre 1926.

Vu l'arrêté NO.924 du 25 mars 1917 fixant le taux
des droits de douane «ad valoremll exigible à l'importation
sur les alcools et produits alcooliques,
Vu les arretés Nos. 2179 du 1-4 décembre 1923, 2390
du 22 janvier 1924, 103, S du 29 avril 1925, 188/ S du 17
juillet 1925 portant répression des infractions aux lois et
règlements douaniers,

Les infractions seront constatées à la charge du ca pi
taine transporteur ou de son mandataire régulier'

,
Art.4.- Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général des
Douanes et l'Inspecteur de la Marine Marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera exécutoire à une date postérieure
de un mois à celle de sa signature.

Vu les arrêtés Nos. 269/ S du 12 octobre 19Ü, -466
du 21 aoOt 1926 et 642 du 3 décembre 1926 concernant
la visite et la répression des infractions, par les agents
des Douanes, à bord des navires de commerce de toute
nationalité,

Beyrouth, le 6 septembre 1928

Suc le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,

signé: MAUGRAS
Après avis du Conseiller Législatif,
Sur la proposition du Secrétaire Général,

Arrêté No 2124
J.RRrn :

Art. 1 . - L'importation et la réexportation des tombacs, alcools, spiritueux et cartes à jouer, d'origine étrangère,
Le Haut·Commissalre p. i. de la Répuplique Française
par des navires de moins de 150 tonneaux, sont rigou- auprès des États de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
reusement interdites ,
f, DJ'ebel Druze.

i

De même, la circulation, dans le rayon maritime des
Vu les Décrets du Président de la République Françalbâtiments au dessous de 150 tonneau~ dont la cargaison ; se en 'date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 1916.
comprend, manifestées ou non pour l'étranger, les mar· '
chandises ci-dessus désignées, est
interdite,l
Vu l'arrêté N' 2095 du 19 aoOt 1928 nommant M.
hors les cas de force maJeu~e prévus 11 1article 2.
MAUGRAS Haut-Commissaire p. 1.

ri&amp;oureu~e~ent

Après avis du Directeur du Service de Santé et d'Hygiène Publique.

Art. 3, - Les produits énumérés à l'article 1 qui, en
raison de leur découverte récente, ne figureraient pas dans
le Répertoire Général de Pharmacie pratique de Dorvault,
pourront cependant être admis au bénéfice des droits de
douane réduits, sur la prOposition de l'Inspecteur Général

Sur la proposition du Secrétaire Général.
AItR~TH :

Art. 1. - Le bénéfice des droits de douane réduits
de Il 0 1 0 « ad valorem », en tarif normal, et de 25 0/0,
en tarif maximum, accordé aux produits pharmaceutiques
par les articles 2, 5 et I l de l'a rrêté No 1970, du 2 juin
'928, et par l'Annexe I l à ce même texte, est limitativement réservé:
1") aux produit~ chimiques pharmaceutiques, aux
substances et préparations diverses, aux produits végétaux
importés en vue de leur em ploi exclusif aux usages médicamenteux j
2') aux médicaments composés;
3,) aux sérums et vaccins ;
4·) ~ ux articles de pansement suivants: colon hydrophile, gaze, compresses, bandes conditionnés pour la vente directe.
Tous ces pro du it s doivent obligatoirement répondre
aux conditions prescrites par les a-ticles 2 et 6 du présent
alTêté .
Art. 2. - Ne sont admissibles au bénéfice des droits
de douane réduits que les produits, énumérés à l'article
1, qui figurent au Répertoire Général de Pharmacie pratique de Dorvault .
Cependant, les produits chim iques, substances et pré'
paration s, produits végétaux et articles qui, bien que figu rant dans cet ouvrage, s eraient importés en vue d'emplois
autres que les usages médicam enteux, demeurent passibles
du droit de douane de 250/ 0, en tarif normal. et 50 0/ 0,
en tarif maximum. Une li s te de ces divers produits
chimiques, substances et préparations, produiis végétaux
et article sera établie par l'Inspecteur Gcnéral des Douanes, après ap probation du Directeur du Service de Santé
et d'Hygiène Publiques; elle pourra être modifiée dans les
mêmes formes, selon les nécessités démontrées.
Les produits chimiques importés en vue de l'usage
médicamenteux, ne pourront, en outre, bénéficier des droits

1

des Douanes, après avis favurable du Directeur du Service
de Santé et d'Hygiène Publiques
Art. 4·- Par exception aux disposition de l'Annexe
2 à l'arrêté 1970, du 2 juin 1928 les s pécialités pharmaceu tiques bénéficieront des d roits de douane réduits de I l
0 /0 • ad valorem" en tarif normal, et 25 0/ 0, en tarif maximun .
Toutefois. cette disposition ne sera applicable qu à la
date du 1er janvier 1929. Les s pécialités pharmaceutiques
qui auront fait ïobjet de déclaration de consommation
enregistrées en douane avant cette date seront passibles
des droits anciens .
Art. 5 . - Les accessoires divers nécessaires à l'exercice de la pharmacie, les articles d'hygiène et généralement
tous produits et objets qui ne sont visés aux a rticles 1 et 4
du présent arrêlé sont exclus de bénéfice des droits d'e
douane réduits fixés par ces mêmes articles.
Art. 6. - Est et demeure prohibée l'importation des
spécia lit és pharmaceutiques, substances et préparations,
médicaments composés dont la composition n'es! pas indiqués, soit sur l'emballage du produit, soit sur une notice
l'accompagnant, à moins qu'il ne s'agisse d'articles Je
J'espèce, d'im port ation courante et dont la composition est
déjà conn ue ou figure sur les pharmacopées officielles.
Demeurent également applica bles les mesures de prohibition d'importation édictées par la réglementation en vigueur à l'égard des stupéfiants et divers autres produits
à usage pharmaceutique
L'importation des produits énumérés aux
Art. j. artides 1 à 4 du présent arrêté ne peut-être effectuée que
par les bureaux de Douanes de Beyrouth, Tripoli , Damas,
Alep et Alexandrette.
Art. 8. - Les infractoin s aux di spositions du présent
arrêté tombent sous l'application des pénalités prévues par
la règlementation répressive ~n vigueur.

�)

BU LLE'fI:-/ ~IE"SUEL DES ACTES ADmNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

dG

BULLETIN MENSUEL DES ACTE'&gt; ADMINISTRATIFS DU.HAUT-COMMISSA RIAT

Art. 9.- Le Secrétaire Général, rIn specteur Géné ral
1°) s ur le domai ne public, nationa l et communal,
des D'luan·es. le Directeur du Service de Santé et d' Hy- situé soit en bordure des fronti ères malÎtimes et terrestres
giène Publiques sont chargés, chacun en ce qui le con- des Etats de la Syrie, du Liba n, des Alaouites et du Djecerue, de l'executioD du plésent arrête, qui entrera en vi- bel-Dru ze, soit sur les rives des fl euves jusqu'à une disfileur à compter du jour de sa signature.
1 tance de 500 mètres en amont de lrur em bouchure.
Beyrouth, le 21 Septembre 19 28 ,

1

signé: MAU GRAS

1

2°) sur les voies ferrées placées à une distance des
frontières maritimes et terrestres n'excédant pas 1000

1 mètres .

•

3°) sur les propriétés privées, non elltouré~s de mur,
exi stant soit en bordure des frontières terrestres, soit s ur
le bord du rivage ou des falaises, soit s ur les rives des fleuves jusq u'à 500 mètres de leur embouchure,

.l\.rrêté No, 2125

Le Haut-Commissaire p. i. de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liba n, des Alaouites et du
Djebel

Druze.

Vu les décrets du President de la République Française en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 19 26 ,
Vu la' rrêté No

1 88/

S, 'du 27 juillet 19 25 .

Sur le rappo rt de l' Inspecteur Général des Douanes,
Après avis du Conseiller Législatif et du Chef du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires,.
Sur la proposition du Secrétaire Général.

Art. 2, Les propriétaires riverains et fruntaliers
ne peuvent élever aucun obstacle a u libre passage des
agents des douanes au long des fronti ère terrest re ~ , au
bord de la mer ou des ifalaises et a u bord des rives des
fl euves jusqu'à 500 mètres en amont de leur embouchure.

Art. 4. - Le Secrétaire Général, l'I nspecteur Général
des Douanes, le Chef du Se rvice' du Co ntrôle des Sociétés
Coucession naires, sont chargés, chacun . en ce qui le co ncerne, de l'exécution du présent arrêtéBeyrout h, le 21 septem bre 19 28

Art , 1. -

Les agents des douanes ont le droit de cir-

Signé; MAU GRAS

culer, en service commandé :

•

. 3 - Deux problèmes d'arithmétique. de système métrique ou de géométrie élénentaire,
Durée : 1 heure
Coefficient 1.

Les candidats doivent être âgés de 12 ans révolus au
31 décen~ bre de l'ann ée de l'examen, des dispenses d'âge
peuvent etre a.:co rd ées par le Chef des Services de l'instruction Publique,

4 - L'épreuve d'ortogra phe sert d'épreuve d'écriture
courante.
Coefficient : 1.

Aucune condition de nationalité n'est exigée. Les inscriptions sont reçues dans les centres et dans les délais
fixés par les Serv ices de l'Instroction Publique.

5 -

Durée: 1 heure
.Coefficient :

Nom e t Pr e~
d'ordre noms des
Candidats.

Section
A ou B

Date et li e u

de
naissance

Vu les décréts du président de la République Franen date du 23 Novembre 1920 et du 3 Septembre
çaise
1
\ 19

fixant r~rqanisalion de r Examen français
du Cerilf ca/ d'Eludes Prim.ires Elémen/aires
Le Haut-Commissai re de la République Française :

26

:

Ourée : 1 heure
Coefficieni ; 1.

Signature
du
candidat

-

Chef des Services de l'Instruction Publique,

Section B. -

Les mêmes épreuves auxquelles s'ajoute une rédaction
en langue arabe sur un sujet simple em prunté à la vie
courante.
Durée : 1 heure
Coefficient : 2.

A
A la dem ande du candidat, l'arabe peut être remplacé
par l'arménien, l'h ébreu ou le grec.

Le Directeur dt l' Eco le
Les candidat s lib res ne sont autorisés à s'inscrire que
s'ils indiquent dan s leur demande l'établissement où ils fo nt
leurs études et prod uisent un certificat de sco larité délivré
par le DireCleur de cet établissement.

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 10.
Pour l'orthogra phe, 5 points sont attribués à la dictée
et 5 aux question s.
1

.
La note zéro est éli minat oire pour toute, les épreuves
SI elle est maintenue a près délibération du Jury.

Art. 2 . •- A partir de la même session les épreuves
de l'examen seront les s ui vantes:
'

Pour être admis aux épreuves de la 2ème série, les
candidats doivent avoir obtenu au moins 30 points pour la
sectron A ou 40 points pour la section B- aux épreuves de
la 1 ère série,

Section A.
1. - Di c~ée d'un t e~t e d' une douzaine de lignes suivie
de troIs questrons dont 1une relative au sens du texte une
questio n de vocabulaire et une de g rammaire ou d'analyse,

Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis

1du

l,

Pour fes filles , une épreuve de couture usuelle,

Ecol e de (ga rçons ou de fi ll es) de .... .. .

Epreuves de la 1ère Süie

Arrê té No, 2079

Pour les garçons, une épreuve de dessin .

Pour l'in scription de ses élèves, chaq ue Directeur ou
Directrice doit fournir un état du mod èle ci·desso u~ :

Ceux qui fonl leurs études dans leur famille devront
produire à rapp~i de leur demande un certificat délivré par
le professeur qUI les a préparés .

INSTRUCTION PUBLIQUE

Du rée : 1 heure
COtfficie nt : 2.

,
Art. ler..- A p~ r t ir de la session de 1929 l'in scriptron des candIdats à 1examen français du Certificat d'Etud e~ primaires élémenta ires doi t se hire da ns les conc!ilions
s UIvantes :

N°'

Art. 3. _ Tout empêchement, toute opposition à la
libre circu lation des agents des douanes,' toute inobse rva nce des prohibition s el obligatio ns rés ultant des articles 1
et 2 du présent arrêté, rentren t dans la catégorie des
infractions prévues et réprimées par l'article 3 de l'arrêté
188/ S du 27 juillet 19 25 .

~ - Composition franç?ise : description, récit ou let1 tre d un genre simple,

ARReTE :

Durée: 1 heure
Coefficient: 1

Epreuves de la 2ème Série
Section

1

1

A.

1 - Lecture expressive d'un texte français , suivie de
questions sim pies sur le texte lu . Les candidats peuvent

�138

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Programme

être invités, en outre, à réciter et à expliquer un des textes
qu'ils ont appris par cœur.
Coefficient: 2.

LANGUE

Lecture -

Une interrogation d'histoire et de géographie .
Coefficient: 2.

5tique.

L'exécution de quelques mouvements de gymnas_

Récitation -

Récitation expressive de morceaux choisis en
prose et en vers préalablement étudiés en lecture
expliquée.

Coefficient : 1.

,

et éléments de dérivation . Sens propre et
figuré.

Coefficient: 2.

1. -

2. -

3. -

Pour être définitivement admis, les aspirants de la
section A doivent réunir au moins 35 points et ceux de la
section B doivent réunir au moins 4:' points pour l'ensemble des épreuves de la 2e série.

1. -

NOTIONS DE SCIENCES USUELLES
1. -

Les Etats sous Mandat français - La Palestine
L'Iraq, l'Egypte et la Turquie - Géographique
physique, économique, et politique.
Notions sommaires de géographie physique et
géographie économique de la France.
Notions générales sur les colonies françaises.
Notions générales sur les principales puissances
du monde.

Système des mesures légales à base tO, 100,
1000.
Multiples et sous multiples.
Calcul des surfaces: rectangle, carré, triangle,
cercle.

Exercices d'a nalyse, le plus souvent oraux, en
application des leçons de grammaire.

Calcul des volumes: prisme droit à base rectangulaire, cube cylindre.

Orthographe -

Mesures locales de longueur, de surface, de poids .
Nombres décimaux et fractions décimales - Idée
générale des fractions ordinaires - Pratique des
quatre opérations sur les fractions ordinaires dans
des cas numériquement très simples.
Problèmes sur les règles de trois simple et d'intérêt simple.

Histoire de France - La Gaule, les invasions . Le Moyen
Age. La féodalité. Les Croisades.
Formation de "Unité françaiseLes grandes inventions et les grandes décou.ertesPrincipaux évènemen ts de 1610 à nos jours.

La monarchie absolue - La fin de l'ancien régime
La Révolution - Le Consulat et l'Err.pire. La Restauration - I.a monarçhie de Juillet. La L. Dép.
Le second Empire - La troisi/ome République - La
guerre de 1914-1918.

Arithmétique. -- Problèmes sur les quatre règles. Les

Les Irois ilats des c.rps - Notions sur l'air, l'eau et
les combustions; sur l'hydrogène, l'oxygène et
sur le gaz carbonique (petites démonstrations expérimentales). - Propriétés pratiques de quelques
métaux usuels. - Les argiles. poteries -Les savons.
Les boissons fermentées - Le sucre.

Notions sommaires de géographie générale.

nombres complexes: le temps (heures, minutes,
secondes) -- La circonférence (degrés, minutes,
secondes) - Calcul de la longueur de la circon_
férence.

La proposition- Les diverses sortes de propositions.
Fonctions des mots dans la proposition et des
propositions dans la phrase.

1.

Carré, hexagone régulier, triangle régulier inscrits
dans le cercle.

L'Homme .- Description sommaire du corps humain et
des principales fonctions de la vie.

Les animaux. -- Idée de la classification en quelques groupes; idée de la division des vertéb :és en classes
à l'aide d'un animal pris comme type dans chaque cas. Animaux utiles et animaux nuisibles de
la région.

ARITHMETIQUE ET GEOMETRIE

Conjugaison des verbes aux différentes formes-verbes irr~guliers-Régle~ généralts du participe passé
Principaux emplois des modes ét des temps.

Aux épreuves de la 2ème série, de même qu'à celles
de la première, la note zéro est éliminatoire si elle est
maintenue après déliberat ion du jury.

•

139

Cercle. Sa division en degrés.

sens

Diverses espèces de mots: étude raisonnée
sur des textes appropriés, des principales parties
du discou rs.

La durée de chacune des interrogations ne doit pas
.dépasser 5 à 6 minutes .

ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

2. --

Grammaire -

Comme à l'ecrit, le candidat peut demander à remplacer l'arabe par l'arménien , l'hébreu ou le grec.

ACT~S

GEOGRAPHIE

Vocabulaire - Synonymes et contraires; familles de mots

auxquelles s'ajoute la lecture

DES

Les candidats de Palestine et de l'Ile de
Chypre pourront demander à ~tre interrogés
sur l'histoire de ces pays.

4. -

Section B.
Les mêmes épreuves
expliquée d'un texte arabe.

Lecture courante et expressive de textes simples,
avec explication des mots, des expressions, . remarques et applications gra maticales auquelles
donne lieu le texte-recherche des idées et de
leur liaison .

MEN~UEL

Principaux évènements de l'histoire de Syrie depuis
Les origines jusqu'à nos jours.

•

FRANÇAISE

Une interrogation sur les sciences usuelles.
Coefficient: 1.

4 -

2. -

sur lequel porteront, d partir de 1919, les éPreuves
écrites et orales de l'examen français du Certificat
d'Etudes primaires Elémentairs

2 - Une interrogation sur l'arithmétique, le système
métrique, le calcul mental et les notions élémentaires de
géometrie.
Coefficient : 1,
3-

BULLETIN

Les végétaux --- Idée des principales fonctions de la plante.
Plantes. utiles et plantes nuisibles de la région.
3. -- Hyqiene - Notions sommaires sur les causes des maladies et sur l'hygiène de la respiration, du vêtement, de la maison .
4. - Agriculture -- Notions sur les travaux des champs et
les instruments usuels, sur les principales cultures
et sur les engrais.
5. -

Enseignemet ménager .- (Filles) Notions sommaires
sur les principes scientifiques des pratiques ménagères.
ECRITURE
Ecriture courante.
DESSIN
Dessins au crayon ooir ou au crayon de couleur d'objets usuels simples, d'échanti llons empruntés au
règne animal ou au règne végétal.

Enrcices gradués de calcul mental.
Arrangements décoratifs simples.
2, -

Géométrie -- Etudes intuitive et représentation par le
dessin des figures de la géométrie plane. Notions
sommaires sur la représentation des longueurs,
sur les plans et cartes à une échelle donnée
Notions pratiques suries solides géométriq'ues
s imple ~ (cube, prisme droit)

COUTURE
Couture usuelle : couture simple, couture en surjet,
couture rabattue en droit fil, ourlet piqué, fronces
plis· applications \'ari ~e s.

�BUELETIN MENSUEL DES ACTES ADMNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUELDES ACTES ADMISISTRATIFS DU AUT-COMMISSARIAT

•
Raccommodage: Reprise sur tricot- Reprise sur grosse /' accordée à Monsieur Heudre Visiteur des R, P. Lazaristes
étoffe, Pièce à un coin en surjet et en couture pour l'ouverture des 7 écoles de Baharsaf. Ballouni, Maasrabattue.
ser, Beit-Eddine, Fouara (prés Ain-Zahalta); Ain Ribané,
Reyfoun, Dier-CbQumra.
Tricot: Maillf' à l'endroit, à l'envers - Crochet.

--

•

GYMNA STIQUE

Décision No. 1308

Evolutions et formations simples.
Mouvements éducatifs simples à mains libres
Mouvements d'imitation.
Mouvf'ments respiratoires.

•

•

Par décision No. 1308 du 13 Septembre 1928, l'autorisation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est
accordée au Père Paul Paboudjian, Curé des arméniens
catholiques de Zahlé pour ouvrir et diriger une école
. 1 paroissiale arménienne catholique à Zahlé.

Décision No. 1307

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière 1 micilié à Debayé (Metten)-Liban-, pour une invention
tlltraine pour les bénéficiaires les obligations et leur assure consistant en un ~Four A Chaux» dont le dossier a été
les droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 17 Janvier 1 dépo\é il l'office de protection en date du 13 Septembre
1924 à dater du Vingt Septembre Mil, Neuf Cent Vin&amp;t Huit 1928 et enregisiré sous le No. 72 (soixante douze).
• Onze heures.
Ce brevet délivré sans aucune garantie particuli~re
entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arr.êté No. 2385 du 17 Janvier1924 11 dater du Treize Septembre Mil Neuf Cent Vin&amp;t
A rrêté No. 2135
Huit 11 Onze heures.

Par arr!té No. 2135 du 26 Septembre 1928, un brent est accordé à Monsieur Sélim Youssef El-khoury, do-

Par décision No. 1307 du 13 Septembre t928, l'au- :
torisation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est !

INFORMATIONS ET AVIS

•

JUSTICE

BANQUE DE SYRIE ET DU

\

GRAr~D

LIBAN

Situation , du Service Emission au 22 Septembre 1928
Arrêté No. 2u5

commis-greffier, cesseront de faire partie de la Cour Mixte
1 de Justice à dater de la promulgation du présent arrêté.

-- --

M. Henri Vitu, Président de la Chambre Mixte de la
Cour d'Appel de Beyrouth est nommé membre assesseur
Par arrêté No. 2115 du 14 Septembre 1928, le Cabi- 1 de la Cour Mixte de Justice en replacement de M. Parroche
net d'Instruction près la cour Mixte de Justice de M. Phi-I appelé à d'autres fol)ctions.
lippe Boulos est. supprimé. En c~ns~quence MM. Philippe
Le présent arrêté entrera en vigueur à dater du jour
Boulos, Juge d Instructton, Doualhl tnter,rête et Hamade 1 de son affichage à la porte du Palais du Gouvernement.

Billets en Circulation

L.L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux -doPortefeuille Eff. si Etranger -doDépôt obligatoire au Trésor Français .
Frs. 53.366.600
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 717.400
Valeurs sur l'Et~t Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
•
de France) Fr,. 98.541.000

3.750
2.668.330
35.870

L. L. S. 8.005.000

L. L. S. 8.005.000

SERVICES tCONOMIQUES et AGRICOLES
Offic'! de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc ..

Certifié exact par le Cens~ur du Service Emission à Paris et ta Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroutb
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission 11 Beyroutb
SI&amp;né:

Arrété No. 2134

Par arrêté No. :1134 du 26 Septembre 1928, un brevet est .accordé à Messieurs Diab Farès TanDous et Bout-

1 ros Souleiman Yared, domiciliés à Kfarmabrakh (district
du Chouf-Liban), pour une Invention consistant en une
«Force Aérienne et Hydraulique Perpetuelle» dont le dossier a été déposé à l'office de protection en date du 20
Septembre 1928 et .enregistré sous le No. 73 (soixante
treize).

L.L. S. 8.005.00'

370.000

CORTADELLAS

�Beyrouth

-

15

Octobre

1928

HAUT COMMISSARIAT DE LA RepUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
AElONNEMENTS

ANNONCES LÉGALES

or 60 (Texte français et arabe)
. . 0 (Texte fràoçais)
. . 0 (Texte arabe)

'OJI "ft' P. 1 .

•
•

NUMBRO P.S.

Les apnonces à iosirer ! ont reçues

lU

Burta. 4.

1. Presse du Haut-Commisaariat .Grand

S~rlit.

BEYROUTH

or 3

SOMMAIRE

•
"rcs

INSTRUCTION PUBLIQUI!

TRAVAUX PUBLICS
Contr6le de. chemins de fer et des Soc:rl6Us ConeeutoDDalro

DtCISIOII "°1320

du ter Octobre

1928.

A "Iorisanl l'ouverturt li Beit-Méri (Libail) :d'une école annexe du Lye..
Français de la Miuion Laïque de
Beyrouth
DtCISIO"

"0 1321

du ter Octobre

ARRen!

144

1928.

"0

2143

du

10

Octobre

1928.

Portant répr..sion du infractions allx
lois et règlements ci.e la Compagnie du
P.ort des Quais el entrepôts de Beyrouth. U.

Autorisant l'annexion d'une section
maternelle li une école privée de Damas. 144
INfORMATIONS r.T ""VIS
DtClSIO" "" 1322

du

1 er

Octobre

1928.

Autorisant l'ouverture d'une d'école Pri.

vée de filles li Damas
D2CISIO"

"0

1323

du

1 er

Octobre

1928.

Portant autorisation d'ouv.erlute d'une
écol. Privée à Beyrouth. .

144

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 6 Octobre 1928.
145

�Beyrouth

-

15

Octobre

1928

HAUT COMMISSARIAT DE LA RepUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
AElONNEMENTS

ANNONCES LÉGALES

or 60 (Texte français et arabe)
. . 0 (Texte fràoçais)
. . 0 (Texte arabe)

'OJI "ft' P. 1 .

•
•

NUMBRO P.S.

Les apnonces à iosirer ! ont reçues

lU

Burta. 4.

1. Presse du Haut-Commisaariat .Grand

S~rlit.

BEYROUTH

or 3

SOMMAIRE

•
"rcs

INSTRUCTION PUBLIQUI!

TRAVAUX PUBLICS
Contr6le de. chemins de fer et des Soc:rl6Us ConeeutoDDalro

DtCISIOII "°1320

du ter Octobre

1928.

A "Iorisanl l'ouverturt li Beit-Méri (Libail) :d'une école annexe du Lye..
Français de la Miuion Laïque de
Beyrouth
DtCISIO"

"0 1321

du ter Octobre

ARRen!

144

1928.

"0

2143

du

10

Octobre

1928.

Portant répr..sion du infractions allx
lois et règlements ci.e la Compagnie du
P.ort des Quais el entrepôts de Beyrouth. U.

Autorisant l'annexion d'une section
maternelle li une école privée de Damas. 144
INfORMATIONS r.T ""VIS
DtClSIO" "" 1322

du

1 er

Octobre

1928.

Autorisant l'ouverture d'une d'école Pri.

vée de filles li Damas
D2CISIO"

"0

1323

du

1 er

Octobre

1928.

Portant autorisation d'ouv.erlute d'une
écol. Privée à Beyrouth. .

144

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 6 Octobre 1928.
145

�BlJLLETlN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT·COMMISSARI,AT

BUELETIN MENSUEL DES ACTES ADMNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INSTRUCTION PUBUQUE

Décision No.

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Décision No. 1322

1320

•

Situation du Service Emission au 6 Octobre 1928

Par décision No. 1322 du 1er Octobre 1928, l'auto rlPar décision No. 1320 du 1er Octobre 1928, l'autori- , ~tion prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est acco.sation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accor- 1 dée à Mlle Najla Fakhoury pour ouvrir et diriger ~ Damas
dée à la Mission Laïque française pour ouvrir à Beit-Méri (Immeuble Bassam, Rue Youzbak No. 30 à Arnous·
(Uban) une école primaire annexe du Lycée français de Salhiéh) une école de filles comprenant un jardin d'enfants
Beyrouth et pla~ée sous la direction du Proviseur de ce et un Collège. Les jeune.s garçons seront admis au jardin
Lycée.
d'enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Un Internat de 12 élèves
sera annexé à l'établissement

Décision No.

1321

Décision No'

Par décision No. 1321 du 1er Octobre 1928, l'autorisation prévue par l'arrêté 2679 du 10 Juin 1924, est accordée à M. Suleiman Saad. Directeur du Lycée Universel à
Damas, pour J'annexion à cet établissement d'une classe
d'enseignement maternel diril(ée par Mlle Emilia Saad .

Or monnayé ou lingots en dépôt ~ Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux -doPortefeuille Eff. si Etranger -doDépôt obligatoire a u Trésor Français ,
Frs . 55.866.600
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 2.717.400
Valeurs sur l'Etat Français ou
!aranties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 101.541 .000

1323

Par décision No . 1323 du 1er Octobre 1928, l'autorisation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée
à M. le Cheikh Youssef Hanna Daher pour ouvrir et diriger à Beyrouth (prés de l'Hôtel-Dieu de France) une école
technique de mécanique .

L.L. Syr.
370.000

-

Billet. In Circulation

135.870

5.0170050

L. L. S. 8.380.000

L. L. S . 8.380....

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des CenseuT5 du Service Emission à Beyroutb
Signé:

TRAVAUX PUBLICS
~-...
,,-..,# •
......- ....
,.... -...., Wi

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

Â rr~té

No. 2143

Toute attaque, toute résistance avec violence et voies
de faite envers les agents de celte Compagnie. dans l'eurcice de leurs fonctions sera en outre punie des peines prévues au Code Pénal pour le cas de rebellion contre les
1 fonctionnaires .

Par arrêté No. 2143 du 10 Octobre 1928, les injures,
Si les amendes infligées et les frais engagés ne pououtrages, menaces , mauvais traitement envers les agents
de la Cie du Port, des Quais et des Entrepôts de Beyrouth, vaient être recouvrés, la contrainte par corps s'exercerait ~
les oppositions et troubles apportés à l'exercice de leurs raison de un jour d'emprisonnement par livre syrienne non
fonctions, rendent les auteurs pas,ibles d'une amende indi- I récupérée, sans que la durée de l'emprisonnement puisse,
viduelle de 25 à 100 livres libano syrienn~s papier, qui sera en aucun cas, excéder un an .
prononcée par le tribunal compétent.
1

L .L. S. 8.380....

'.

CORTADELLAS

�Beyrouth 31 Octobre 1928

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT' COMMiSSARIAT
AIlONNEMENTS
--'--------------------------------------------~ANNONCES LÉGALES
"1N .... l'I.,

»
•

60
»40
•
40

S.)f

(Texte (rar,:, l~ ~t
(fexte franç..";s)
(Texte arabe)

NUMÉRO P.S.

;l;î-,b~)

Les annonces à iosert'r ~cnt re\ues au Bureau de
la Presse du Haut-Commissariat .Grand Sérail.

or 3

BEYROUTH

SCMMAIRE
du Bul/eti. !l'fi.

- ---

20

•
DOUANI!S

posrns eT TtLtGRAPl1eS

2155 du 18 Octobre 1928.

ARRETt N'

ARRÈTE N°

Portallt répression de la fraude de
revtr$~menl des marchandigs réexportüs pOllf changement de tarification.

nRttt

N'

DÉCISION N'

11,9 1

150

SI!RVICES I!CO'NOm/QUES eT AGRICOLes

Office de Protection de la. Propriété Commlll"el~le,
IDdu.trielie et Artistique

1345 du 19 Octobre 1928.
Co nctrnant les franchises agricoles.

1 9 28 .

Concernant la créa tioll d'une figurine
postale de cinq cenfiemes de piastre
syra-libanaise par voie de surcharge
sur le limbu de dix centiêmes

149

21j2 du 22 Octobre 1928.
Abrogeant les dispositions de rarl. 1.
d. ra,-rité 1970 du 2 Juin 1928 et de
l'annexe a ce m ême arrêté, conCtrTtonl
les lerres roloran/es .

2148 du 13 Octobre

HU '
ARRETE N°

2/50 du 15 Octobre /928.

JUSTICE

Portant attribution d 'un brevet d'in·
ventiun .
Autrt ,,'

151

2173 du 22 Octobre 1928,
compltlant l'or/. 6 de l'arrét. No. 1829
du 17 (evrier 1928, concernant la réforme judiciaire syrienne .

ARRttt N'

150

2174 du 23 Octobre 1928,
Portanl allribulion d'un brevet d'in ve ntion •

151

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

._ _ _-.::..8ULLETIN MEN!5UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

'Iges

DOUANES
INfORMATIONS I!T l\.VIS

TRAVAUX PUBLICS
Centrble cle. cbemlns de ter et des Soci6tft Conoes51onnal ....

,
4UtTË

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au JO Octobre 1928.
151

N" 2139 du 5 Octobre 1928.

Arrêté No. 2155

Rigl.mentant le nombre ci.. plac..
dans 1.. véhicules automobile. affectés
ri

un service de transport payant .

151

1°) divers types d'a ppareils pour la séparation et la
purification des huiles,

2') les produits pour soins à donner aux animaux
Par arrêté No. 2155 du 18 Octobre 1928, t~ u te décla- 1 dont l'énuméralioll suit, et dont l'admission en exemplion
ration de réexportation avec réserve de remboursement &lt;ur des droits sera toutefois subordonnée à l'accomplissement
la base d'un tarif s upérieur, suivie d' une réintroduction des formalités prévues à l'art. 3 de l'arrêté 69 du 25 janfrauduleuse de la même marchandise au bénéfice d'une vier 1926:
tarificalion réduite, sera punie d'une amende varhnt entre
Malléine
le simple et le quintuple du ' montant des droits résultant de la différence entre le tarif antérieur et le tarif 1
Tuberculine
réduit en vigueur.
Vaccin et Fil s Thomas an li-charbon symptomatique
Les présentes dispGsitions sont applicables aux opéSérum an li-charbon symptomatique
rations de l'espèce effect uées depuis le 1er aoùt 192!:! .
Vaccin anti-charbon bactéridien

Récépissés Nos . 7 - 19 à 25 - 40, délivrés par l'office
de proteclion de la Propriété Commerciale, Industrielle,
et Artlslique
153

Sérum anti-charbon bactéridien
Vaccin anti-c/avéleux

Arrêté No_ 2172

Sérum auti-tétanique
Sérum anti-streptococcique
Sérum polyvalent

Par arrêté No. 21j2 du J2 Octobre 1928, sont abrogées, en ce qui concerne seulement les terres colorantes,
les disposition s de l'~rlicle 1 de l'arrêté 1970, du 2 Juin
1928, et de l'Annexe 1 à ce même arrêté.
Les terres colorantes demeurent passibles du droit
de douane normal de 25 % « ad va/orem» (en tarif normal) et 50 % en tartf maximum .

Décision No. 1345

/

Par décision No, 1345 du 19 Octobre 1928, Les appareils et produits ci-après, importés en Syrie et au Liban,
bénéficieront de la franchise douanière dans les condilions
et sous les réserves déjà prévues en faveur des appareils
et produits de même deslioation auxquels la réglementation en vigueur accorde déjà ce privilège.

3') Fourrages du type dit « Dourama» produits par
l'addition , à des épis de nature variable, de différents
produits mélassés et de résidus de la fabrication ae la
bière .
En cas de dout e sur la nature ou la destination
exacte du produit, le service des Douanes aura to ute lalitude pour exiger le paiement en consignation des droits
prévus au tarif, en attendant les r';sultats de l'analyse du
labo rat oire officiel des Dou anes .
4') semences importées en quantités ne dépassant pas
50 Kgs, sous la réserve expresse que la Direction de l'Agriculture de l'Etat interessé certifi era que les importations dont il s'agit sont strictement destinées à un essai de
cul/ure,
L'attestation ainsi produite devrd en outre mentionner
que la quantité de semences introduites en franchise est
en rapport avec l'importance de l'essai tenté, la limite de
50 Kgs par importation devant être considéré comme
un maximum .

�150

RULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

JUSTICE

151

SERVICES tCONOMIQUES et AGRICOLES
Offic~

de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc..

•

Arrêté No 2173

(Alinéa 3) Elle sera co mplétée, en cas de besoin, et
sauf objection du Gouvernement libanais, par un ou
plusieurs magistrats français appartenant aux juridictions
libanaises qui seront désigqées par le Haut-Commissaire Sur
la proposition du Conseiller judiciaire du Haut-Commissariat d'après un tableau dressé à cet effet.

Le Haut-Commissaire p. i. de la République Française,
Vu les Décrets du Président de la R(publique Française,
en date des 23 Novembre 1920, et 3 Septembre 1926;

Au tableau visé ci-dessus seront portés d'après leur
ancienneté le Consei ller à la Cour de Cassation, le Président de Chambre de la Cour d'Appel ou le Président du
Tribunal de 1 ère In~tance.

Vu ('arr~té No. 2095 du 29 aoOt 1928. nommant M.
Maugras Haut-Commissaire P. i..
Sur la proposition du Secrétaire Général;

Art. 2, - Le Secrétaire Général est chargé de l'exé
cution du présent arrêté.

ARRTIE:

Beyrouth, le 22 octobre 1928 .
Le Haut-Commissaire P . 1.
Signé : MAUGRAS

Art. 1. - L'article 6 de l'arrêté No. 1820 du 17 février
1928 est complété ainsi qu'il suit:

Arrêté No. 2150

Arrêté No. 2174

Par arrêté No 2150 du 15 Octobre 1928, Un brevet est accordé à Monsieur Eugène Schueller, Industriel,
domicilié à 'Paris, 37 rue Jean-Jacques Rousseau, pour
une invention consistant en un « Procédé de teinture des
matières textiles, poils. cheveux ou autres matière~ de tous
genres Il dont le dossier a été déposé à l'Office de protection en date du 4 Octobre 1928 et enregistré sous le No 7-4
(soixa nte quatorze).

Par arrêté No 2174 du 23 Octobre 1928, un brevet est accordé à la Société Anonyme International Holding de Distillation et Cokefaction à Basse Température
et Minière (Holcobani), domiciliée à Bruxelles ( Belgiqlle ).
5, rue l'Arsenal, pour une invention consistant en un
« Four a Cournues pour la Carbonisation à Basse Température Il dont le dossier a été déposé à l'Office de protection en date du 19 Octobre 1928 et enregistré sous le
No, 75 (soixante quinze),

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraine pour son bén éficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvier
1924 à dater du Quatre Octobre Mil Neuf Cent Vingt
Huit à Douze heures.

1

Ce brevet délivré sans aucune garantie
enlraÎne pour son bénéficiaire les obligations
re les droits énoncés par l'arrêté No 2385 du
1924 à dater du Dix Neuf Octobre, Mil Neuf
Huit à Onze heures.

particulière
et lui assu17 Janvier
Cent Viogt

POSTES l TÉLÉGRAPHES

Arrêté No. 2148

rRA VAUX PUBLICS

Le timbre-poste sera obtenu par voie de surcharge

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

Sur la figurine dei 0 centièmes de piastre sans toutefois faire
cesser l'emploi de cette dernière figurine dans l'ensemble
des territoires sous Mandat.
Par arrêté No. 21 48 dUl3 Octobre 1928, est autorisé, 1
la création d'un timbre-poste de cinq centièmes de piastre 1
~yro- Iibanaise.

!

•

Arrêté No. 2139

.'

,-\ucune marchandise, valise, paquet ou objet quelconque, placé sur le côté d'un véhicule a utomobile de
quelque nature qu'il soit , ne doit faire saillie sur le con_
tour extérieur du véhicule.

Par arrêté No 2139 du 5 Octobre 1928, il est interdit à tout conducteur de véhicule automobile affecté à un
service de transport payant de transporter un nombre de
Les contraventions au,( artides 1 et 2 précédents se-voyageurs supérieur à celui admis par le service compé- ront poursuIVIes et punies conformément aux dispositions
tent de l'Etat tel qu'lI es! indiqué sur la plaque impoSée, des parag raphes 2 et suiyants de l'article 49 de l'arrêté
149/ S,
par l'.rl. 36 Je l'arrêté ' 149/S susvisé,

�BUELETIN MENSUEL DES ACTES ADMNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
______

INfORMATIONS ET AVIS

~B~U~L~=
-~_~N~M~E~N~S~U~EL~D~E~-S~A~C~T~ES~A~D~M~I~N~IS~T!R~A~TI~F~S~D~U~H~A~U~T~.C~O~M~M~I~SS~A~R~I~A!T______~15~3___
Récépissé No 7

Récépissé N"

21

De déclaration de modification

BANQUE DE SYRIE ET DU

GRAr~D

De déclaration de modification

LIBAN

Situation du Service Emission au 20 Octobre 1928
L.L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

-do-

Dépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 53.900.000
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs . 1.833.105
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties pa r l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 98.541.000

Bi llets en Circulation

L.L S. 8.085.00"

370.000
1.294, t&gt;

2.69 5.000

1
1

1

1
1

L. L. S. 8.085.000

Sil:'né:

ri"

Beyrouth, le 26 Juillet 1928
1 Le Directeur de l'Office

Beyrout h. le 17 Aoùt 1928
Le Directeur de l'Office

Récépissé No 19

Certifié enct par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroutb
. Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

tL

La Société Vacuum Oil Compagny à Beyrouth, dont
la déclaration a été déposée le 28 Juillet 1926, au folio
No 14 du livre d'enregistrement des Sociétés étrangère,
anonyme ou en commandite par actions déclare : avoIr
porté son capital de 70.000.000 de dollars à 17 5 .000.000
de dollars.

CORTADELLAS

---..._-

Récépissé No.

22

De déclaration de modification

De déclaration de modification

La Société Compagnia Italiana Commercio Cotoni
di Alep po dont la déclaration a été déposée le 24 Nonmbre 1926 au folio No 29 du livre d'enregistrement
des Sociétés étrangères anonymes ou en commandite par
actions déclare: avoir désigné M. Edouard REICHMAN comme Directeur-Fondé de pouvoir de la Société à Alep.

La Société STANDARD OIL COMPAGNY, à Beyrouth,
dont la déclaration a été déposée le 1er Avril 1926 au
folio No 5 du livre d'enregistrement des Sociétés anonymes ou en commenr.lite par actions, déclare: Avoir remplacé ses statuts mis eR vigueur le 31 Mars 19 2 8

r __ ~
..._ ....
~

signé : BOUNOURE

signé: BOUNOURE

91.655,25 1

4.9 27. 050
L. L. S. 8.08S.o00

La Compagnie d'assurances étrangères ROYAL INSURANCE COMPAGNY Ltd dont la déclaration a été
déposée le 30 juillet 1926 au folio No 18 du livre d'enregistrement des Compagnies d'assurances étrangères anonymes ou en commandite par actions ,déclare: avoir apporté des modifications dans les articles No 2.50 &amp; 64 des
statuts de la Compagnie.

Beyrouth, la 23 Juillet 192 8
Le Directeur de l'office

Beyrouth, le 16 AoOt 19 28
Le Directeur de l'Office,
signé: BOUN'OURE

signé BOUNOURE

Récépissé N°

20

De déclaration de modification

r

La Société « Compagnia Italiana Commercio Cotoni
di Aleppo" dont la déclaration a été déposée le 24 Novembre 1926 au folio No 29 du livre d'enregistre ment
des Sociétés étrangères anonymes ou en comman dite par
achons déclare : avoir nommé M. Picro LEGHI , comme
fondé de pouvoir dans les territoires sous manda't fran çais.
Beyrouth , le 4 AoOt 1928
Le Directeur de r~ffice.
signé: BOUNOURE

Récépissé No· 23
De déclaration de modifiction

La Société Cie des Messageries Maritimes et la Cie
des Services Contractuels des Messageries Maritimes, dont
la déclaration a été d'pOSée le 27 Mai 1926 aux folios
Nos 8 &amp; 9 du livre d'enregistrement des Sociétés étrangères anonymes ou ec commandite par aClions déclare:
avoir transféré son siège social au Boulevard de la Madeleine ~ Paris .
Beyrouth. le 26 Septembre 1928
le Directeur de l'Office,

r·

s igné : HELAYEL

�.a,NNEXE AU ftULLETlN OFfiCIEL DU HAUT.COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU _HAUT-COMMISSARIAl

•

Récépissé No 40

Récépissé No 24

Marques de Fabrique

De déclaration de modification

La Société l'Air Liquide, dont la déclaration a été
déposée le 1er Juin 1928 au folio No 39 du livre d'enregistrement des Sociétés étrangères anonymes ou en commandite par actions déclare: avoir désigné M. Sulzba·
cher GERALD, comme Directeur de l'Agence de Beyrouth
en remplacement de M. Gilbert, rentré en France.
Beyrouth, le 26 Se,tembre 1928
P. le Directeur de l'Office,
signé: HELAYEL

Nom: S. A. Fiat·Oriente ( Soci été Anonyme) tienne.

Egyp-

Date de la déclaration: le dix Septembre mil neuf
cent vingt huit.

De déclaration de modification

l'Office de protection de la propriété
•

Commerciale &amp;. Industrielle

Nationalité: Egyptienne.

•

Siège social: Alexandrie, 9, rue Stamboul,

(arr~té N" 385

Capital: 100.000 (cent mille livres égyptiennes) .

•
~".-

~

.aILLA"'.CLATANT

La Société a désigné: Monsieur Gabriele EUGENIO
MAURINO, comme Directeur de la succursale à Beyrouth.

La Société Compagnie 'des Messageries Maritimes à

La Société a vérse à l'Office le droit de 40 livres

Beyrouth dont déclaration à été déposée le vingt .sept Mai
1926 au folio No 8 du livre d'enregistrement des SociHés
étrangères anonymes ou en commandite par actions déc·
lare: avoir désigné M. Constantin JOANNIDES. comme
agent de la Compagnie à Beyrouth.

syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30 1Jag·
vier 1926.
Beyrouth, le dix Septembre 1928
Le Directeur de l'Office p.L
signé: BOUNOURE

•

signé: HELAYI:.L

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MÉTAUX

..... GIIA5SE MS.

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Beyrouth, le 2 Octobre t928
P. Le Directeur de l'Office,

du Général Haut.Commissaire)

\

La Société a déposé à l'Office le texte intégral des
statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société qui
la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés
par l'autorité compétente du siège social.

Récépissé No 25

•

~

8'DO~.. ,~

(

( .1:'.;;&gt;

1
Enregistrée le neuf Ju ill et mil neuf cent vingt huit pa r
M. Ernest G UiLLEN , à Beyrouth. fond é de pouvoir

de la SOCIETE GENERALE DES CIRAGES FRANÇAIS,
déposante,

11

!

ru e Beaurepaire à PARIS. Marqu e

servant à designer des produi ts pour nettoyer les métaux .

"LONGINES.
No 1.lïï

Enregistrée le douze Juillet mil neuf cent vingt huit

•

par M. Ernest GUILLEN, à Beyrouth. fondé de pouvoir

Enregistrée le 13 J eillet 1928 par Monsieur A. MOYSE,

de la SOCIETE FABRIQUE DES LONGINES

à Beyrouth. fondé de pOuvoir de la Soci été annonyme des

FRANCILLON &amp; C" S. A., déposa nte, St IMIER (S uisse).

Cigarettes MELIA. déposante, ALGER (Algérie.)

Marque destinée à désigner tous articles d' horlogerie,

Marque destinée à être apposée s ur des paquets contenant

montres, pendules. horloges, réveils matins, boîtes ,

des cigarettes à bou am bré de la fabrication de

mouvements et cadrans de moutres .

la société déposante.

�l

3

FARBENINDUSTRIE AKTlENGESELLSCHAFT,
déposante, à FRANCFORT si M (Allemagne). Marque
à êl~e apposée sur une étiquette s'attachant aux sacs

destinée à protéger des films . plaques et pellicules
photographiques .

~nregistrée

contenant du ciment Portland Artificiel.

•

le t7 Juillet 1928 par M. Ernest GUILLEN.

à Beyrouth. fondé de pouvoir de la Société

•

NORDDENTSCHE VOLLKAMMERER et KAMMGARUSPINNERAI déposant~ à BREME (Allem3gne).

No

Cette marque sert à désigner des art icles de tapisserie

1480

comme broderies aux étoffes de toutes sortes,

Enregistrée le 18 Juill et 1928 par M. Philippe ACCAI&gt;,

étoffes tracées, garnies ou non garnies . tapis avec ou

à Beyrouth , fondé de pouvoir de M.M . J . &amp; P. COATS

sans broderies. canevas façonnfs . vanneries garnies

Limited, déposants. PAI S LEY (Ecosse). Marque servant à

ou non garnies. a rticles en cuir, peluche. caoutchouc
et autres matières semblables, destinées à l'emploi

protéger du fil de coton à coudre en tous genres et
de t'Hltes couleurs.

No 1483
1

Enregistrée le 24 Juillet 192/\ par M. M. SPEICH &amp; YARED

1

déposant s à BEYR'ÜUTH, Marq ue destinée à être
apposée ,u .. des sacs de ciment.

des broderies, o'JVragès de couture et au crochet,
matériel oour broderies de toutes faites à la main. com me
laine à tricoter, à broder et à broder au crochet.
soie et coton perles .

Andresa
No

1479

Enregistrée le 17 Juillet 1928 par M.

~1.

BUCHER &amp; Cie

à BEYROUTH, fondés de pouvoirs de la ~laison 1. G.

No . 1481
Même déposant et mêmes produits à protéger.

No

'486

Enregistrée le ~5 Juillet 1928 par M. M. Ka mel SALEM et
Mohamed RAMADAN. déposa nts, à ALEP (Bab Khanda).
Marque destinée à être "pposée sur la couverture de
ca rnets de papifr à cigarettes.
Enregistrée le 25 Juillet 1928 par Monsieur Moïse Ilel
de PICCIOTTO , .déposant, à BEYROUTH. Marque
des tin ee ii,proteger des ti ss us de coton .

FROIOCLONE

Enregistrée le 27 Juillet 192i par M. M. BUCHER &amp; Cie,
No. t482

No 1485

à Beyrouth , fondés de pouvoirs de M. Paul Peter

.\1ULHENS, déposant. COLOGNE (Allemagne).
Enregistrée le 24 Juillet 1928 pa .. M. M. Hadj Mustapha SENIORA &amp; Fils. déposants, à SAIDA (Liban).

Enregistrée le 26 Juillet 1928 oar Mousieur Georges

Marque servant à protéger de l'Eau de Cologne, lotions

Marque destinée à protéger des sucreries de la fabri catio n des déposants.

CASSIR, dépos" nl il Beyrouth, Marque destinée

rafraichiss3ntes.

�4
&amp;

No. 1496
dé posa nt , PARIS, 37, rue Jea n J acqu es Rou sseau .
Ma rq ue serva nt à désigner to us produits de pa rfumerie,
d'hygiène et de

be a ut ~,

Même dépo sa nte qu e la precèdente. Ma rque employée

....

savon s et plus spécia lement

-------------------~. I par la dé posaote pour une loti on No. 2 de l'enregistrement
et No. 2846, ladi te lotion ~t a n t de sa fabrication .
No 1494

des teintures pour cheveux et barbes .

Enregi , trée le 9 AoOt 1928 par M. Er nest (jUILLEN , à
BEYROUTH, fon dl' de po uvoir de M. PiNre OYH t.N ART ,
~

déposa nt. VICHY , (A lher) 29, Ave nu e de Lyon ( Fra nce) .
Marque se rva nt à dés ig ner des prése rvati fs .

No I~ X3

No. 149 t

Enregistrée le 28 J uillet 1923 pa r M. Ern est GUILLEN. à
Beyrouth , fond é de pouvoir de Il SOCIETE GENERA LE

Enregistrée le 6 Ao ùt 1928 pa r M. Ernest GUI LLEN ,

DES CIRAG ES F RA, ·ÇA IS . déposa nte, PA RIS .

à BEYROUTH , fond é de pou voir M. SARKIS DER

I l

rue Beaurepa ire. Mll rq ue Serva nt à désig ner des

~IlKAELlAN ,

dé posa nt , PARIS,rue Notre-Dame de Naza reth

prod uit s destin és il bla nchir les chaussures

No . 64 . Marqu e se rva nt à désigner des produits

et to us objets de toil e bla nche.

pha rmaceutiques. s péciaux ou no n, obj ets pour pensements,
désintecta nts. produit s vétérinaires.

No

•

1

195

Enreg istrée le 9 Août t 9 21\ M. M. D. C HALAWY &amp; Cie, à

~I êm e

dé po,. nt e q ue la précédente. Marque dest inée à

3 EYROUTH , fon dés de pouvoirs de LA GEO RG

protége r de la pOll d re de riz enregistre:;lent No . 541

DRALL E, dé posant e, HAM BHURG ( Altona) ALL EMAGNE,

de la fab ri ca; ic n de la dépo,a nt e.

Marque employée pa r la déposa nt e comme cachet de
Enregistrée le 28 J uill et 1923 pa r M. Ernest GUI LLE N, à

ga rantie pour ses produi ts de pa rfumerie et de savo nnerie.

BEYROUTH . fo nd é d e pou mi r de la SOC IETE
No .

FRANÇA ISE DU CO , déposa nte. PARIS 2.&lt;;, Avenu e de

1492

l'Opéra . Ma rque serva nt à désig ner des émaux à
Enregistrée ' le 6 Aotît 1628 par LA THE B RITI S H

froi d et nota mme nt ce ux à base de nit ro-ce llu lose,

'PATENT AGENCY. Bey routh , fondée de pou voir de la

des peintures, peintu res-éma,n. laques. gomme laque
pré parée, vern is, écl ai rci"eu r de pei ntu res. prod uits pour

; S. A. S ETA ART/FI C IAL E VAREDO , déposa nte, TURIN

l'i m prégnation ou la teinture du bOIS. produi ts pour
boucher les pores du boi s, couleurs sèches à l'aniline

..

( It alie) 15. Via Alfi er i. .\la rG ue serva nt à dés ig ner
de la soie a rtificie ll e .

pour im prégnation ou tei nlure du bois .

EAL

•

A
No

:\0. I-I l)~

1490

Enregistrée le 6 AoO t 1928 po r M. Ernest GUILLEN , à
BEYRO UTH , fondé de pouvoir de M. Eugène SCHUELLER. 1

Enregistrée le 6 Août 1925 pa. la mê me déposante

Mêm e dé posa nt è q ll e Jo p,écédente . ,\ l arq ue emplo yée

et pour le même produit à prot éger que la marque

pa r la déposa nle pOli r pl&lt;'tr)(fr l' ne poud re riz

précédente.

de ,,, hb ri cllio n.

�6

7

-

~

~ r-

:~

,, =::;:;:
~

- /I~
-

-

=

~

--

OECCA

~

•

moteurs mécanismes, mécani s mes â resso rt, règle urs

~D ~

de vitesse, dis positils pou r c ha nger les Jlig uilles et les
pavillons (corn ets aco ustiq ues), b ras à son, conduites

:~

Enregistrée le

t3 Août 19 21; pa r M.M. DEBANE &amp; Cie,

à BEYRO UT H, 10lldes d e pouvoirs de la So ciété

/

,r~

- / .--e

st yle~ desdits appa reils, caisses, coffres,co rnets, boites à son,

No . • 50 1

/

:

~

dis positifs pour la mise e n ma rc he pa r jet de monnaie,

du son, alb ums pou r di sq ues.

•

BARNETT Si\I\1UEL et S ONS Li m iled , dé posa nte,

32 et 34 Wors hi p Street , LONDRES E. C. 2. Marque
destinée à paotég er des g ra mo phon es, pho nogra phes

No. 1499
Enregistrée le

et d isques et tou s le u rs e mba llages.

PATE NT AGENC Y à BEYRO UTH, fo nMe de pou voi r

13 Aoùt 1928 par M. M. DEBANE &amp; Cie.

.de la T H REE MINU T E CEREALS Compa n y, déposante,

à BEYROUTH , fondés de pouvoirs de la Société HUPP

Ceder ra pids

MOTOR CAR CORPORATION , dé posante, 3641

à désig ner des dé ri vés alime nt aires des céréales e t

U. S. A. ~1 arqu e servnt à pro t ég~ r des aut omobiles, les

No . 1502

da ns le ur co nst ru ctio n ai nsi que

caux ing réd ients d'alime nt ,; nota mme nt a ux fl acons d'avoine ,
fl acon s de

En reg istrée le 13 AoOt 19 28 pa r M. M. D EBANE &amp; Cie , à
..-,

1

Ve~
--

~tt
11

.~

-

from e nt.
En registrée le

~BEYROUTH , fo nd és de pou voirs de la Société

1:::ALADDI N IND l S TRI ES

Il

Septe mbre 1928 pa r M. Ernest GUILLEN '

à BEYROUTH , fond é d e po uvoi r de la Société

L/MITED, dé posa nte, Al addi n

anonyme des US INES DESTREE. déposa nte , Ha ren-Nord

:House 118 S outhwa rk Stree t LONDRES S . E. 1.

-

:CAngleterre).:Marq ue servant: à protéger des la mpes à

BRUXELL ES -

( Belg iq ue) . Ma rque serva nt à

1incandescence:a u ' pétro le, leurs accessoires et tous l eur~

désig ner l'indu st ri e et le co mm e rce de 1,Iell d'outremer

le mballages .

de la d éposa ~ te .

11

!i!!2!!!

11

No t 506

à la g rosse far ine. de h o min y et de son et a ux

tous leurs e mba ll ages .

-

Ave nue a t I~o rth 16 th. S treet · Etat

de Lowa - ETATS UN IS D·AME RI QUE. Ma rqu e serva nt

Fast Milwap kee Avenue Defrit . Way ne County, Michi : an
parties em ployee

E nregi strée le 25 Ao ût 1928 par la THE BRITI S H

M
2

\

2

No . 1500
No . 1503
No 1505

Enregistrée le t3 Août 1928 M. M. DEBANE &amp; Cie, à
BEYROUTH , fondés de pouvoirs de la Sociét é DE SOTO
MOTOR CORPORATIO N. d éposante 34 1, Massa-

No

1..... 0-;

En registrée le 25 AoOt 11U8 pa r la THE BRITISH
PATENT AGENCY à BEYROUT H.

fond ée de pouvoir dl':

Enregist rée le 31 Aoùt t 928 pa r M . ~ . G. MIKAEL/AN
t Se ptem bre t 928 pa r ~ 1. Ernest GU ILLEN,

chu setts Ave .lUe Highland Pa rk, Michiga n U. S. A.

la SOCIETE ACIERIES DU COMTE GEORGES DE

et Z. C HAHVEKLIA N. comm e rça nts , dé posa nts, il

Marque serva nt à protéger des automobiles et des

THURN , dépo~ante, à Gustanj RAVNE (S lovenie) S . H. S .

ALEP (Syrie). Ma rq ue se rva nt à protéger des

il BEYROUT H, fo n dé de pou voir de ~1. Pierre

vébicules de toutes descriptions et sur tous leurs

(Hongrie) . Marque serva nt à désigner des acier puddlés en

phonog ra phes, pied esta ux, ta b les , a rmoires e t boites pour

OYH EN ART, dé posant. VIC HY (A llier ) 29, Ave nue de

emballages .

barres en bottes et en caisses.

lesdits

a ppareil s, di s posit ifs dïoterca lage et d'enlèvement

de mise e n ma rc he et d'a rrê t des d its a ppa reil s,

Enregi stree le

1

Lyon, (Fra nce ) . Ma rq ue ser va nt à désig ner
d es préservatifs.

�_...;8:.-._ _ __• _______ ._ ._ _ __ _ _ __ _ _ ______ .

LE

----------~

' '1'JIn.

Beyrouth 15 Novembre 1928

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

1

EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

--

ABONNEMENTS

ANNONCES LÉGALES

or 60 (Texte rrançais et arabe)
• 40 (fe);te rrançais)
» 40 (Tl!xte arabe)

0" AH P. 1.

\"

•
•

t50&lt;)

No. 1508

XUlft1\O P . S.

~I être&lt; dépo',ltl t,

Enregistrée le 12 Septembre 1928par ,\I.~1. SAWAYA&amp;Fils ,
déposants, CHOUEIR

( liban) . '\ ~ar&lt;l " e dest in ée

'1 ""

!Ollt

reçues.IU Buruu 4~

la Pre:o.sè du H 3t· LC('~"";"'''3 r i'''f "'~r~nrl ~"'rail.

or 3

BEYROVTH

~--------------------------------------------~._~-------~_.

pour :la marque précédente.

~Iarque destin r'e "èt re a ppo,&gt;ée su r des boites contenant

à être apposée sur des papie rs de cigarette .

Lu annonces à insérer

SOMMAIRE

de, ci:-:"'e1te, de I.t hbricati on des déposants.

du

Bu/J~Ii.

No. 2 1

•
t ...s '
;o"DMIN tSTRATION GÉ'NÉR;o"LE

1948 du 12 ~Iai t ~128 .

ARRt'TÉ N'

ARRtTÉ N'

2190 du ,) ;\o vembre 1928.
COll sli ll/u nl dan s l'Elal de Sy rie U/le
commi.tsivfl spéciale investie d es POllvoir./( jlldiciaires les plus étendus, chargée d e COlllloitre des instances civiles
bnsees silr des [ails de rebellion ou
con ll exes Cl la rébellion, prévue par
l'a rl . 7 J e l'ar.-èl' IVO 1817 .

~lêmes déposant s que pour le~

Relalif a l'organisai ion dl/ Contrôle des
engagem ents de déptnses du complede
geslion du RU'elles &lt;1 des Dépenses
des Services dinlér él Commun aux
Elals de mandai .
ARR ÉTÉ N'

1949 du 12 ,' lai 1928.
Sommanl M. Llo' BEC, (onlroleur des
Recel/es el d es n epell ses des Ser"ices
d'llllérêl C"mmun a ux Elals de mandat, 161

157

~ mar qu es précédentes. :·Ia rqu e

destin ée il être apposée
sur des bOÎ'es de ciga rettes de la fabric a ti ~ n des déposa n ts.

DOUANES
otCISlON N'

ARHEMAPECTINE
ARRtTÉ N'

No 1512
Enregis tr : e le 14 Se pt e mbre 1928 pa r M.
Maur ice LETOCART, à BEYROUTH, fond é de
{louvoir de ~ 1. Romuald GALLlER, déposa nt.
So .

Mêmes déposants qu e po .. r 1"

:; marqu es précédent es .

Marque destinée à être apposée sur les parois des
boItes
, de cigarettes de la

•

2185 du 1" Novembre 1928.
ConculIo/ll l'Accord Commercial el
Douanier inter/Jenu e'tlre les Etats de
mandai [&lt;rançais el l'Egyple .

fab rication

des déposants .

sur les p' oduits eux mêmes, leur emballages,
co nditionneme nts, étuis et enveloppes, et
" ,t à disti nguer de produits pharmaceutiques
de la fabrication et du commerce du déposant.

1162 du

22

M.i 1928.

Porlanl inslruction pour l'applicalion
d. l'arri:l&lt; .\'0 1948 dll 12 Mai 1928,
crtanl 1I1l SerL'ice d e complabilile el
Je COll lrôle J es "' rlngemenls de Dé157

penses

.

161

PI'N:ANCES

38, Boul eva rd de Montparnasse a PARI S.
Marql' e ,'ap posa nt, s'a ppliqu a nt , s' impriman t

t 5t 1

160

INSTRUCTION PUBLIQUE

ARR~T2 N' 1945 du 12 Mai 1928.

S ur la constitu tion el le fonctionnement
du Comple d e g ..lion du Recelles el des
Dépens .. des Services d'inlérêt Com mun aux Elals de mandai .

DÉGISION N'

159

1355 du 2 Novembre 1928.
Porlont OllUerlll re d',cole privee

165

�_ _ _....;;B.;;U~LLETIN
156

Piges
DfcrSION N'

MENSUEL DES ACTES A()MINISTRATIFS

DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

1358 du 10 Novembre 1928.
Porlant autorisation d'ouverture d'écol. privée à Biskinta (Liban). .

1

ADMINISTRATION GENERALE

P.ge
tant insti/ution du
immeubles.

régislr~

fondu des
165

165

•

Arrêté No. 2190

et intérets qui pourraient être réclamts par les familles
des victimes ou les victimes elles-mêmes.

INfORMATIONS r:T l'.VIS

Sr:RVICr:S fONCIt!RS

Art. 1. - Il est constitué dans l'Etat de Syrie dans
les conditions prévues par l'art. 7 de l'arrêté 1817 une
commission spéciale investie des pouvoirs judiciaires les
plus étendus chargée de connaître des instances civiles
basées sur des fails de rebellon ou connexes à la rebelIon , qui lui seront déférées par décisions spéciales du
Haut·Commissaire.

Situation du Servi ce Emis,ion de la Banque de Syrie
el du Grand Liban au 3 Novembre 1928.
166

natTé N' 2189 du 2 Novembre 1928.
Précisanlles conditions dans les~" c /l,.&lt;
les immeubles r&lt;censts el dilimilés sonl
placés suus le rrgimt' instifué par l'arrêt é No 168 dn 15 Mars 1926. por-

Récépissés No. 4S du :w Septembre 1928, délivrés
par le Directeur de l'office pour la Protection de la Pro1 priété Commerciale, Industritlle, Artistique, Littéraire et
. Mu.icale . .
'1 66

Art. 2. membres:

Cette commi ssio n sera composée de cinq

1°) Un Magistl at syrien désigné par le Ministre de
la Justice, Présidenl.
2°) Un Magistrat français désigné par le Conseiller
Judiciaire.
3°) Un fonctionnaire administratif syrien désigné par
le Ministre de llntériellr. en foncti e ns d.ns le c'la où
se sont déroulés les (ailS objet du litige .

Art. 4. - Elle pourra tenir ses séances en tous lieux
qu'elle estimera utiles d.lls Iïnlérêt de la manifestation
de la vérité, et fixera les règles de procédure qui seront
suivies devant elle.
Art. 5. - Toutefois , les débats ne sauraient étre publics ni les décisions rendues publiquement, et les parties
en cause d, vro nt se présenter en personne saDS pouvoir
se faire assister ou représenter par un avocat.
Art . fi. - Le Commission dé.ignera elle-même le
greffier interprète chargé de l'"ssister en qualité de greffier-secrétaire .
Art. 7. Les décisions seront exécutoires dès leur
prononcé. L'exécution en sera poursuivie à la requête dos
intéressés par les soins de l'agent d'exécution désigné dans
la décision.
Art. 8. Le Secrétaire Général et le Délégué du
du Haut-Commissaire ,o01 chargés. chacun en ce qui le
concerne, de l'exécutiOn du présent arrêté .

4· et 5°) Un repré" ntant de chacune des deux parties en cause.

l'eyrouth , le 3 Novembre 1928.
Le Haut-Commissaire P. 1.

Art. 3. - Cette com mIssIon décidera definitivement
et sans aucune voie de recours sur ies dia et dommages

,

Signé: MAUGRAS

DOUANES
Arrêté No.
•

2185

Concernant /' Accord Commercial el Douanier
inlervenu enlre les EI'lls de MandaI
Français el l'Egyple

Le Haut-Commissaire p. i. de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du 1
Djebel Druze.

Vu les décrets du Président de la République Française en dale des 23 novembre 1910 et 3 septembre 1926
Vu

l'arrété No 2095 du 29 août 1928 nommant M_

Mau~ras Haut-Commissatre p. i.

Vu la l{;ttre N' 29, du 2 juin 1918, du chargé d'Affaires de France en Egypte au Haut-Commissaire de France a Beyrouth et vu l'échange des notes y annexe,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,

�158

----

BULLETIN MENSUEL DES .~CTES ADMINISTRHIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSU.EL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM\SSARIAT

Etats du Levant d e ~landat Français et produit s de pro\'en a nce de ces Etats, si ces de rniers produits sont originaires de pays avec lesquels l'Egypte a conclu des a rrangements commerciaux, Ce régime de fdveur est 3tcordé sous la réserve que les Etats du Levant de Ma ndat Fra nçais ne se prévaud.ront pas du rég ime accord ~ aux
produits soudanais ou qui serait appliqué aux produits de
de certains pays limitrophes de l'Egypte, e n vertu d e conye ntions de voisin age .

ur la proposition du Secretaire Gé néra l,

ARRETE

Art. 1. - Est ratifié par le présent a rrê té l'Accord
commercial entre l'Egypte et les Etats du Leva nt sous
IIla ndats Français résulta nt d es tennes de la lettre, en , d.;te du 13 juin 1928. de S on Exce llence l ~ Ministre dès'
Affaires Etra ngères ud Roya um e d' Egy pte a u Ministre de
A titre d e réciprocite, les Eta ts du Leva nt de Ma nda t
Fra nce a u Ca ire et de la réponse, e n date d u 13 j uin 192X , 1
Fra nçais conse ntent à " ppl iq ue r à tous prod uit s o rig inaires
d u .\ t inis.re de Frauc~ ;: ~ Cair~ à Son Exce llence le ~Ii­
d 'Egy pte el à to us prod ui ts en provena n ce d'Egy pte s i
nist re des Affai res Etrangères du Roya u me d' Egy pte.
c~ &lt; de rniers p rodu its sont orig inaires de pays jouissa nt
da ns ces Etl ts du traiteme nt de fayeur, le m è me régime
Les commu nications , écha ngées en dat l' du 13 j uin
que ce lui qu'il s accord e nt a u x produits des Etats Me m1928 et dont il est fait mention à j'ali néa précédent. fo nt
b res de la So ciété ues Na tion s , sou s la sése rve que J' Egy pl'objet d' un e Anne xe a" présent a rrète .
te ne se préva udra pas du rég ime appliqué, e n ve rtu
d'arrangeme
nts dou a niers spéciaux, a ux produ its ue ce rAr!. 2 . L'Accord Commerci a l e ntre l'Egy pt e et les
tains pa ys limitrophes des Etats du Levant d e Ma n da t
Eta t~ du Le vant SOllS mandat frança is Sera mis e n vig ue ur ,
Fra nçais ,
sur le territoi re des dits E!ats, à compt e r de la date de
signature du present ar rêté.
Cet arra ngeme nt , conclu pour une durée in détermi née
et qu i e ntrera e n vigue ur a usitôt a p rès l'écha n l(e des raArt. 3 . - Le Sec retair. Généra l et l'I ns pecte ur Gé né ra l
tific4tions pa r les ha u tes pa rties con tr.ct. ntes, ne po u rdes Douanes son t cha rg és, c h acun en ce qui le co ncern e,
ra êt re dé nonc", ~ o i t par le Haut · Commissariat de la Réde j'exécutio n du présent a rrêté.
publique Fra nçaise a uprès Eta ts d e S yrie, du Liba n , des
Al ao uites et du Dje bel- Dr uze , so it pH le Gou vern em e n t
Beyro uth, le 1 e r Nove mb re 1928
Egyptien , qu'a près u n préavis de trois mois,
S ig ne; MAU GRAS

FINANCES

•

•

!

. Sur la constitution et le fonctionnement du Compte
d. Gestion des recelles et des dtpenses
de, Services d 'Intérêt commuu aux Etats de Nandat .

,
Le Ha ut-Commi .saire oe la Ré publiqu e Fra nçai se,
Vu les d écrets du P résident de ) a Ré publiqu e Fra nçaise
e n d ate d es 23 Nove mbre 1920 et 3 Se pt e m bre '926,
Vu le décret d u 18 Ma rs 19 20 ,
Vu l'arr êté No 22 3t du t 6 Octobre '923 règlementa nt la complabilit é publiq ue da ns le Eta ts sou s Mandat,
Vu l'arrêlé No t 6 46 d u 26 octobre 19 22 modifia n t
l'exécutio n com pt a bl e du budget des Recettes à re pa rti r,
Vu l'a rrêté No 21-l6 du 19 Fév ri er 1924 modi fia nt
l'exécution co mp tab le d" Budget des Do uanes,

•

Veuillez agrée r, Monsieur le Ministre, le s a ssura nces
de ma ha ute con sid é rai ion .

ANNEXE A L'AR RETETE N" 2185
DU 1e r NO Vt MBR E r g 28

Arrêté No, 1945

Vu l'a rrêté No tpl) du 25 Ma rs t 92 7 porta nt fix a tion
du bu dg et des Dou a r, t~ po u r l'exercice '9 27,

Le Ministre des Affaires Etrangères
d 'Egypte

S u r la propo,i tion du ~ecrét a ire Gé néral.

Sig né : Wacyf Boutros G HAL!

ARR~TE :

Aaord Commercial ellire l'Egypte et les Etals
du Ltl'ant de !tIlal/dat Fm ~ç, lis

Le Ca ire, l ~ t 3 Jui n 19 28 .
Art. 1. Le budget d es Doul n es des Eta ts sous
Ma nda t est supprim é à dater d u le; Janvier 19 28 . Tou·
tefoi s les o péra ti ons de l'exe rcice 1927 se ront pours uivies
e t ach evées da ns les dé lais fixés pa r l'a n icle 2 de J'a rrêté
No 223 1 déjà me ntio nn e.

Monsieur le .\1inis tre,

Le Ca ire , le
I lon sieu r le

~tini st

13 juin 1928.

re,

Me réfé ran t a ux pOll rpa rl ers e ~ gagé s enlre la LéJ:0tio n de la Ré publ iq ue Franç.tise e n Egy pte et ce ~lini s­
tère au sujet de la concl usion d'un a rrangeme nt comme rcial en tre les Et ats du Levan t d e Mand at Fran çais e t
l' Egy pte, j'ai l'honneu r de vou s informer que le Gouverneme ot Egy ptien con sen t à appliquer le traite me nt de la
natio n la pl~ s fa vo risée à tou . produits originaires ues

J'ai pris connai ssance de la lellre que Votre Exce llen re m'a fait l'honr. eur d e m'a dresser en dale du t 3 Juin
19 28,
En répons e, J e m 'empresse de confirmer à Votre Excellence, a u nom de M. le Haut ·Commissaire de la Ré pu ·
blique Française auprès des Etat s de Syrie, du Liban , des
Alaouites et du Djebel Druze, mon accord sur le s bases
indiquées dan s cell e communication .
1

Veuillez ag réer, etc. . .
S igné : G .\ILLARD.

•

A. rt. 2. - A parti r de cett e mêm e date il est c ree
a u Ha ut Commi ssa riat de la Ré publique França ise e n
Syrie et a u Li ba n un Cc mpte de gesti on des rece ttes et
des d é pen ses oies S ervi ces d'lDté rêt commun a ux Etats
de l\1 ~ ndat.
,4 rt. 3. -

Ce compt e compre nd les recettes et les dépenses des Services dotés ju squ'a u 3 t Décembre t 9 27 de
l'autonomi e budgétaire et en général toutes les recettes

•

et les dépenses
Mandat.

intéressant

l'ensemble

ues Etats sou s

Art. 4. - Le compt e . , t a rrêté par chapitre et article.
" est libellé en monnaie liba no·syrienne or rendu obligatoire pa r a rrêté du Haut-Commissaire .
Art. 5. - Le Secrétaire Gé néra l du Haut-Commissariat
qui en est l'Ordonn a teur délégué sa s;gnature au Con seiller
financi ... pou r l'o rdonn anceme nt de to utes les dé penses
in scrites sa uf pou r ce lles du Sen'ice des Do uanes dont
les Direc teu rs restent , jusqu'à nouvel ordre, ordonna teurs
secondai res.
Art . 6 , - L'Agen t d u Trésor est ,le seul compta ble
d u compte de gestio n des recettes et des dé pe nses des
Services d'Intérêt commun a ux Eta ts de Mandat dont les
d é pell ses soum ISe- a ~ préab le a u visa d u Contrôleur des
e ngagements de d é pen ses sont Ii q uidées par les C hefs de
se rv ice desig nés par décision spécia le d u Haut·Commissai re.
Art · 7 . Tou te modifi cat ion apportée a ux c redi ts primi tiveme m ou vert à ch ac un ~t, Ch. pit res d u Com pte de
gestio n de vra fair e t'obje t d 'un arrêté du H ~ ut -Co mmi ssa i re.
Art. 8. Le s d ema nd es de créd its s u pplém en taires ain ·
si que les a nnu lation s ue c redit. so nt &lt;ou mises pour avis
a u C0 nseill e r fi na n cier les 30 Septem bre el 30 NO ', em bre
a u pl us ta rd et prése ntée" l'agrement du Hau t· Commissa ire les t5 O ctobre et 15 Déce.nbre su ivants de ch aq ue
ann et! .
Art 9 . - Les pièces de dé pel15 es son! éta blie&lt; en
fra nçais et si besoi:l e n a rabe. - Da n, ce der nier CJ&gt;. la
t ra~ uc t i on fra nça ise indiqu e ,e,li e men t les nom et gualite de la partie prenante, le monla nt decolllpté er, succintc me nt, le motif dt 1.1 dépe nse.
Art. 10 . - La Comp tab ilité adm inistrati ve d u Compt e
de gest ion tenue pa r la Conse ille r fin a ncier et les éc 'it ures co m pta b les te nues par l'Agen t du T résor sero nt d é\'eloppées pa r c hal,itre et a rticl e.
Le Service d e Ca isse et des mOU \'ements ùe land s
reste con fi é à la B ~ nque de Syrie du Gra nd Liba n da ns
les con dition s fi xées pa r les ",rèté ~ No 16~ 6 et 24~ 6 des
26 O ctobre J 922 et '9 Fé vrie r 19"4 e t les cO,n\'ention s
subséqu en tes .

�t60

BULLIITIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARf.Ar
BULLIITIN MENSUEL DES AcrES ADMINISTRATIF DU HAUT.COMMISSARIAT

t 1. - Le compte définitif sera, en fin d'e~ercice, .
Ali. 3, - La Comptabilité des engagements de dél'organisme qui sera constitué ultérieurement penses est tenue
les règles et dlns la forme dé.
. ger s'il .v a lieu .
terminée par les décIsions pnses ou à prendre parb' . le
'
pour l,examtner
et 1e JU
, Haut-Commissaire auque l les résultats de cette compta l''té
Art. Il. - Les dispositions gënérales de l'arrêté sonl fournis trimestriellement avec le relevé explicatif et
No 223t du 16 Octobre 1923, sur la co mptabilité publi· les propositions de supp léments ou d'annulations de créque des Etats sous Mandai restent applicables au compte dit, appuyés de tous rensdgn~ments utiles.
de ge,tion des recettes et des dépenses des Services
d'Intérêt commun aux Etats de Mandat en tant qu'elles
Ar!. 4. - Le Contrôleur des engagements de dépenses
n'ont rien de contraire au présent arrêté.
donne, au point de vue financier, son avis motivé sur les
A

~oumisr\

1

suh:a~lt

projets d'arrêtés, cte décisions, contrats ou mesures sou mis
à l'.grément du Haul·Conlmissaire, sur les propositions
budgétaires et les aemandes de crédits additionnels de
toute nature des services qui participent au fonctionnement
du Compte de Gestion des recettes et des dépenses des
Services d'llIlérêt commun aux Etats de Mandat, ainsi que
s ur tous autres projets ayant pour effet d'engager une dépense quelconque.

Art. 13. Le Secrétaire Génér.1 est ch.rgé de
l'exécution du présent arrêté.
Beyroutb , le t 2 t\lai t 928
Le Haut·Commissaire
signé: H. PONSOT

Art. 6 . - Chaque année, le Contrôleur des engagemnts de dépenses établit un rapilOrt d'ensemble relatif
3 UX apérotions du dernier exercice écoulé, exposant les
rés ultats de ces opérations et de son contrôle .

•

1

Art. 2, - Aucune indemnité ne lui sera attribuée pour
celte nouvelle fonction .
Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat est ch.rgé de l'exécution du présent arrêté qui aura
effet à dater de ce jOllr.

Art. 7. - Sont et demeurent abrogées toutes dispo·
• silions antérieures contraires aux propositions du pré·
sent .rrêté.

•

161

Art. 8. - Le Sécrétaire Général, le Directeur des
Finances, Conseiller Finducier d.u Haut·Commissariat, l'A- 1
gent du Trésor qualifié, les hquldateurs des depenses
sont chargés , chacun en ce qui le concerne, l'application
du présent arrété dont une ampliation sera transmise aux
Délégués du Haut·Commissaire auprès, des Etatsl sous
Mandat pour être insérée ;aux journaux ou bulletins offi· '
.ciels des divers Gouvernements.

Beyrouth, le 12 Mai 1928
Le Haut· Commissaire
Signé: H. PONSOI

Décision No. 1162
Bey routh, le 12 Mai 19211

Le Contrôlem examine les textes qui iui sont soum is
au point de vue de l'imputation de la dépense, de la dispo.
nibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'exé.
cution du budget en conformité du texte port.nt sa fixation
et des conséquences que les mesures proposées peuvent
entraîner.

[",rrété No. 1948
Rélatif à l'organisatien du Contrôle des
Engagements dL rMpeflses du Compte de gestion
des recelles et des dépenses
des Suvias d'Intérêt commun aux Etats de Mandat.

Le Contrô leur vise également l'état nominatif des
créances restant à payer à la clôture de l'exercice. " en
est de même des créances constatées en addition des res.
tes à payer.

Vu les décrets du Prt sident de la République Fran· 1
çai,e en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre
19 26 . 1
ur 1. proposition du Secrétaire Gé néra 1.

ARRm:

Art. 1 . - Il est institué all Haut·Commissariat de h
Rép"hlique Françai se aup,ès des Etats de la Républ ique
Libanaise, de Syrie, des Alaouites, du Djebel Druze, un
Service dt Comptabilite et de Contrôle des engagements
des dépen ses Ju Compte de gestion des recelles et des
dépenses des Services d'Intélèt commun aux Etats de
Mandat.

H. PONSOT

Le Contrôleur donne so n visa aux propositions de dépenses qu 'il juge régulières; dans le cas co ntraire, il en
réfère au Haut·Commissaire par l'entremise du Secrétaire
Général.

Le Haut· Commissaire de la Répuplique Française
auprès des États de Syrie, Ju Liban, des Al.ouites et du
Djebel Druu.

~

Le Haut·Commissaire

Art. 5. - Les titr.es de paiement, les ordonnance.
de délégation de crédit ne peuvent être pi is en charge
dans les écritures de l'Age nt d" Trésor ni visés pa r lu i s'il s
1 ne sont pas revêtus .du vÎ&gt;a du Contrôleur des engage ·
ments de dépenses.
1

1

Exeptionnellement et s ur ordre du Haut·Commissaire,
l'agent tlu Trésor donnera sc n visa "VU , BON A PAYER"
et le Caissier acquittera les dépenses imrutées sur le co mpte de gestion des Recettes et des Dépenses des Services
d'Intérêt Commun sans visa préable des Ordonnances pa r
le Contrôleur des engagements de Dépenses.

Après acquittement, le s titres de paiement seront envoyés au Co ntrôleur des Eogagements de Dépenses, ain si
An. 2. - L' Contrôleur des engagements de dépen. que les eng.gements correspondants pour être in scrits dan s
ses est désigné par arrêté du Haut.Commissaire.
1 les écritures du Contrô le.

Arrêté No 1949

Le Haut·Commissaire de la République Fra nçai se,
Vu les décrets du Président de la République Fran·
.;aise en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 1926,
Vu l'ar"êté No 1945 du 12 Mai 1928, porta ut création
du Compte de Gestion des receltes et des dépenses des
Services d'Intérêt comm un aux Etats de Mandat ,
Vu l'arrêté No 1948 instituant le Contrôle des Engaj(eme nt s de dépense.
Sur la proposition du Sec rétaire Général :

Art. 1er. - ~1. LE BEC, Directeur tles finances, Con·
Financier du Haut·Commissariat, est nommé Contrô'
leur des Dépenses engagées du Compte de Gestion des
recettes et des dépenses des Services d'Intérêt Commun aux
Eta ts de Mandat.

'seill~r

Porlant inslruclion pour l'applicalion de l'arrêté No 1948
du 12 Mai 1928 créanl un Service de comptabililé
el de Con/rôle des Engagements de dé,lJens.s.

Art. 1. - Une comptabilité des fngagements de dépenses est tenue contrarlictoirement par 'les Services"u
Haut· Commissariat chargés de la gestion des crédits et par
le Contrôleur des Engagements de dépenses .
Cette double comptab ilit é est suivie de pdrt et d'autre
pour chaq ue exercice, par chapitre et subdivision de chapitre. sur un registre dit « registre des Engagements de
dépenses ou grand /ivre » (modèle No 1). Elle fait ressortir
le montant et l'imputation des dépen ses sur les crédits ou·
verts par l'arrêté portant fixation du Compte de Gestion et
les arrêtés spéciaux portant augmentation ou diminution
des dotations primitive&gt;.
Art. 2. - Toutes les proposItions d'engagement de
dépen .. s soumises au visa du Contrôleur des engagements
de dépenses doivent être accompagnees de s ju~tifications
nécessaires et d'une fiche ( modèle No ~) sign ée par le Cher
de Service chargé de la geotion du crédit int éressé indi·
quant l'objet de la dépense projetée, son évalution, l'imputation budgétaire et la disponibilité du crédit.
Les propositions, au fur et à mesure de leur arrlvee
au contrêle, sout enregistrées sur un c:unet 'pécia l «journal»
(Modèle No 3) suivant une série ininterrompue de numéros.
Art. 3. - Le Contrôleur, après al'Qir examiné chaque proposition et réclamé, le cas éc héa nt, des justifications

�16~

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU -;--COM~IISSARIAT
BLULETIN MENSUEl DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

supplémentaires, appose, s'Ii, Y a lieu, son viS~ tant sur le
document devant entrainer 1engagement de depense, 'lue
sur la fiche qui l'accompagne; ce visa e&lt;t daté et numéroté
par référence au numéro d'enregistrement s ur le carnet (~Io·
dèle No 3) prévu à l'article 2 ci-dessus.
Les propositions sont ensuite inscrites sur le registr~
des engagement s de dépen,es (Modèle No 1) dont li a ete
question à l'article 1.
Après la reDtr~e du dossier au service intéressé, la fi·
che, annotée de la date de la décision, est renvoyée au
Contrôleur des engagements de dépenses pour être classée
et con,ervée par lui.
Art. 4. - Le registre des engagements de dépenses
tait ressortir par chapitre et subdivbion de 'chapitre :
" - L~ montant du crédit primitif et les modifications
successives qui y sont apportées en cours d'exercice;
Le mont.mt des engagements ct des dégagement s
de dépenses admis par le Contrôleur,
2' -

Art. 5, - Sont inscrils sur les registres au début de
l'exercice, pour assurer la mi;,e en réserve des crédits nécessaires à leur acquitement et éviter que ces crédits puissent
être consommés pour un autre objet et qu'il en résulte des
dépa"ements :
\' - Le montant , éva lué pour toute J'année, des dé..
penses qui résultent direclement et sans l'intervention d'un
arrêté ou d'une décision du Haut-Commissaire de l'application de dispositions réglementaires,
Pour les traitements et les indemnités fi ,&lt;es q ui appar·
tien nent à cette c"tégorie de dépenses, un état justificatif est
produit à J'appui de la fiche d'engagement présentée au
Contrôle le t5 ' Janvier au plus tard.
Cet état est nominatif lorsque le personnel en service
au 1er Janvier a'excède p.s 50 unités, s'il est supérieur, il
est produit un état numérique (Modè!es 4 et 5).
Les modifications à cet engagement initial font J'obj et
de fiches d'engagements com plémentaires ou de dégage·
ments à produire au Contrôle le Iode chaque mois au
plus tard.
Ces fiches appuyées d'un état des mutations faites
(,'Iodèl e No 6) reproduisent avec éxactitude les No. d·on·
registrement au Contrôle des a rrêtée ou décis ions de
nomination ou de radiation du personnel, qui ont été
soumises au visa dll Contrôleur préalablement à J'approbation du Haut-Commissaire.

Le montant des dépenses engagées en vertu de
décisions antérieures et qui se reproduisent tant qu'une
nouvelle décision ne vient pas les modifier:

163

2' -

Loyers· Abonnemellls farlai/air~5 au Camp/eur, etc. ..

Abann~menl S

Les dépenses de cette nat ure sont éval uée et engagées
au début de l'exercice pour leur montant exact s'il est
connll d'avance ou, dans le cas contraire,d'aprés la dépense
effectuée durant le dernier exercice connu.
Pou ries loyers, par exemple on prend le montant
total des locations en cour~ au ter Janvier, Cil aydnt
soin de faire état des augmentations ou diminutiun5 s usceptibles de se pruduire pendant l'exerci ce, en consequence de baux nouveaux ou de ,enouvellements de 10'
cation approuvés plr le Haut·Commissaire à un e d"te
antérieure ou de haux en cours dennt vellir d expiration au terme fixé. Pour les abonnements forfaitaires, le
calcul est effectué d'apres les tarifs ou les redevances
résultanÎ des marchés ou conven tions . Pour les abonnements au compteur, il est fait une éva lut ation d'a près les
résultats accusés par l'e~ercice précédent. compte tenu
s'il )' a lieu des modifications resultant de faits nouveaux
dont il serait justifié .
3' - Le montant des dépenses engagées s llr l'exercice en cours en vertu des décisions pri ses a ntéri ellrement à l'ouverture de cet exercice.
Ces depenses, en principe, ne peuvent comprendre
que les marchés pour travail x ou founitures l dont l'ex écu tion ,e poursuit s ur plusieurs exercices. Ell es sont Mtaillées sur les relevés spéci"ux qui- les concernent (Modèle N' 7), avec indicat ion pour chacune d'elles de numéros d'enregistrement au ('"ntrôle et dèS dates des décision s
du Ha ut-Commissa ire qui les ont autorisées, et chiffrées
d'dprès le montant prévu lors de ces autorisat ions, compte tenu s'il y a lieu des rectificat ions intervenues,
4' - Le montant des autorisations d'engagement
accordées au commencement de l'année a ux fonctionnaires
des services extérieurs,
CèS autorisations ( ~lodèle N' 8) annuelle , d'engagement s sont établies, soit d'aprè; les demandes adressées
par ces fonctionnaires, soit d'après le montant des dépen ·
ses engagées ou effectuées dans les services extérieurs a u
cours du dernier exercice connu, compte tenu de toute
situation nouvelle, Dans leur montant, il ne doit pa s
être fait état des dépenses visées sous les Nos 1, 2 et .&gt;
dont il a été précédemment question.

•

En procédant à leur évaluation , les Services int ére" jés ont soin de s'assurer que le total des autorisations
ainsi accordées se maintient en deça des crédits blldgétaires et il s réservent même sur ces crédits IIne certaine
disponibilité pour faire face soit au dépenses qu'ils
auraient eux mêmes à engdger, soit à des dema nd es ,up• plémentaires des servi:es extérieurs motivées par des
besoins nouveaux ou imprévll s.

'*

Art. Il. - Le 15 de chaque mois au plus tard, les
services du Haut·Commissariat qui gèrent les crédits font
parvenir au Contrôle des engdgements de dépenses par
chapitre, et s ubdivision de,chapitre, une si tuation récapitulative au dernier jour du mois précédent, des crédits
ouverts, des dépenses engagées, des disponibilités ou des
dépassements (Modèl e 1'\' 9) .

Les Îo nctionnaires des Services Extérieurs ,ont informés lorsqu'ils reçoivent notifi cation de ces autorisations
qu' ils ne doivent sous aucun prétexte engager de dépenses
qui auraient pour eftet de fa ire dép2sser les crédits mis à
leur dispo,ition.

Les s ituati ons des moi, de Mars, de Juin, de Sep·
tembre et de Décembre de chaque année doivent indiquer,
en cutre, avec toutes just ificaticns utiles , le montant probable des dépenses à engager jusqu'à la fin de l'exerci·
ce, déduction faite des crédits dont la réintégration o u
le rétablissement sont escomptés .

Art. li . - Tous les engagements autre, que ceux précédemment énum érés so nt inscrits en cours d'exercice au fur
ct à mesure de leur exa men par le Contrôleur.

Art. 12- La situation trimestrielle (~Iodèle N' 10)
prévue à l'article 3 de l'arrêté N' 1948 du 12 Mai 19 28
indique par thapitre;

Art. 7. - Lorqu'une dépense précédemment inscrite
sllbit, pour un motif qu elconque, une augmentation ou une
dimir.ution, il doit être établi immédiatement, selon le cas,
une fi che d'engagement supplémentaire ou une fiche de dégagement appuyée de toutes les justifications et références

l' Le montant des crédits ouverts par J'arrêté portant fixation du Compte de Ges:ion. par des arrêtés postérieurs ou par des décisions;

néct:'ssaires.

Art. 8. - Les autorisations d'engagement ou étal&gt; de
prév ision de dé!,enses dans la limite desquels les fon ction·
naires des services extérieurs doivent se maintenir, ainsi
qu'il a été dit à l'a rticle 5 précédent, pour chaque chapitre
et subdivision de chapitre ,ont, avant de leu r être notifiés
por le service du Haut-Commissariat chargé de la gestion
des crédits. so umis au visa du Contrôleur des engagem ent s
de dépenses .
Art. 9. -- Les fonctionnaires des services extérielll's
tiennent comptabitité des dépenses qu'ils engagent en vertu
des autorisations qui leur sont accordées; il fournissent au
début de chaque mots une situation d'emploi de ces auto·
risatio ns (Modè le No 8 bis) au service du Haut-Commis ·
sariat qui gère les crédi ts.
ArL 10. - Les se rvices du Haut·Commissariat corn·
mllniquent au Contrôleur , le 15 de chaque mois, les
sit uation s d'emploi des autorisations d'engagement accordées aux fonctionnaires des services extérieurs.

2' -- Le monlant des dépenses engagées depuis
début de l'exercice;

3' - Le montant des
passements .

le

crédits disponibles ou des dé-

La situation fait ressortir dans la co lonne "observation »,

en dehors .

de

tous

~1Utres

renseignements

ou explications jugés utiles, d'une put les suppléments 0 u
anrulations 'de crédits 'lu e l'état des engagements pourrait
moli ve, au co urs de l'exercice, d'autre part, les dépenses
qui doivent ultérieurement donner lieu à un remboursement.
La situation doit être produite au plu s tard à la fin du
mois qui suit le trimestre auquel elle se référe.
Art. 13. - Les pièces et états de Iiquid . tion a,insi
que :~s demandes d'o rdonnancements soumis aux termes
de l'art . 5 de l'arrêté No 1948 du 12 Mai 1928, au visa
au contrôleur des engagement~ de dépensèS, doivent contenir une référe nce précise allx engagement corres po ndant s.

Ces sit uation s, récapitulées, font l'objet, par cha·
pitres et subdil'; s:o n de chJpitre, d'un engagement justi ·
ficatif des autorisatio n, acco rdées ,

Art. 14. - Les états de changemen : d'imputation et
les bordereaux d'a nnulation émis aprés ordonnancement
sont communiqués pour visa, au Contrôleur des engagements de dépenses, accumpagnés de toules justifications
et références L1tiles.

La fiche qui les accompagne et qui port e la menlion
« engagtmenl juslifica/if» fait référence au No du Contrôl e d,e l'engagement initial qu 'e ll e justifie en totalit é ou
en partie.

Art. 15. - Les pi èces justificatives des avances faites
aux régisseurs doivént être sou mises à l'examen du Contrôleur des engagements de dépenses qui vise les bordereaux r~capitulatifs.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIN!STRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Aucun mandat de nouvelle avance ne peut être visé
par le Contrôleur qliè si des justifications régulièr~s d'un
montant au moins égal à l'avance nouvelle sont produites
Art. 16. Les créances à comprendre aux états de
restes à payer sur exercise clos et périmés (Modèle No tl)
donnent lieu à des décisions du Haut·Commissaire soumises
préalablement au visa du Contrôleur des engagements de
dépenses,
Les états nominatifs des titulaires de créances (~Iodèle
No (2) mentionnent les numéros et dates de ces visas. Un
exemplaire de chaque état nominatif des titulaires de créances demeure entre les mains du Contrôleur.

Signé : H. PONSOT

1 . GRAND LIVRE

No.

2 - FlCHE de

No .

3 - JOURNAL

No.

4 - ETAT NOMINATIF

No.

•

Décision No. 1358

Décision No. 1355

CONTROLE

du PERSONNEL au ter

5 - ETAT NUMERIQ l E du PERSONNEL au

1er

JANVIER
No.

6 - ETAT MENSUEL des MUTATIONS

No.

7 - RELE.VÉ des DÉPENSES ENGAGÉES ~n vertu

Par décision No. l355 du 2 Novembre 192B, l'auto riPar décision No 13SB du 10 Novembre 192B, l'autorisation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accor- sation prévue par l'arrêlé 2679 du 20 Juin 1924 est accor·dée à M. James M. FARLAND pour la réouverture de l'éco- 1 Me à la Mère MARIE HAGE pour ouvrir et diriger une
le privée de la Missioll américaine de Lattaquié sise DEB- ' école privée de filles au Couvent de Saint-Sassine à BISBACHE-Caza de Haffé - Etat des Alaouites.
1 KINTA (Liban).

de décisions prises par anticipation par le HAUTCOMM I S~AIRE

Art. tB . --- Sont et demeurent abrogés les arrêtés,
décisions, ou instructions antérieurs en ce qu'ils ont de
contraire aux présentes dispositions .

Bevrouth, le 22 Mai 192B
le Haut·Commissaire

No.

165

INSTRUCTION PUBLIQUE

Modèle

JANVIER

Art. 17 .. - Si des ins~ructions de dét ail paraissent nécessaires pour l'applicJlion de la présente décision à cerlains services spéciaux, elles pourront être ultérieurement
proposées ap rès accord avec les Chefs des Services intéres·
sés ou soumises d'office, si les nécessités l'exigent, à ["approbation du H"u t ·Commissaire, par le Secrétaire Général ,
sur le rap port du Contrôleur des Engagements de dépenses.

Art. 19. - Le Secrétaire Général, le Directeur Jes Finances, Conseiller Financier du Haut Commissariat, l'Agent
du Trésor du Comple de g~stion , les liquidateurs des dépenses sont chargés, chacun en ce qui le co ncerne, de
l'application de la présente décision dont une Jmpliat ion
sera transmise aux Délegués du Haut-Commissaire auprès
des Etats sous Mandat pour être insérée aux journaux ou
bulletins officiels des divers Gouvernements.

BULLETIN MENSUEL DES ACTESADMINISTRATIFS DU HAUT-COMSARIA

SERVICES fONCIERS
No.

B· RELEVÉ des autorisations d'engagement accordées
aux Fonctionnaires des Services Extérieurs

No.

NJ.
1

b

B .. - SITUATION MENSUELLE d'emploi des autorisations d'engagement
9 - SITUATION ~IENSUELLE des CRÉDITS OUVERTS et des DÉPENSES engagées

No. 10 - SITUATlO;'; TRIMESTRIELLE
No. It - ETAT des RESTES à payer
No . 12 - ETAT NOMINATIF des titulaires de créa nces

réels immobiliers, tels qu'ils résultent des décisions, jugements ou arrêts des Commissions de recensement et de
délimitation ou des Cours d'A ppel ayant statué sur l'appel
interjeté de ces décisions, sont soumis au régime institué
t par rarr~t é No tBB précité, dès que les dites décisions,
Par arrêté No 21B9 du 2 Novembre 192B, dans cha- jugements ou arrêts, ont acquis, en regard des parties
·que circonscription foncière et sans attendre la clôture des intéressées, force de chose jugée.
-opérations de recensement et de délimitation, les droits

Arrêté ,No. 2189

�•
166

BUELETIN MENSUEL DES AC TES ADMNISTRATl FS DU HAUT-CO MM IS SARIAT

Beyrouth 30 Nov embre 1918

LI l'II.'"

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INFORMATIONS ET AVIS

EH SYRIE ET AU LIBAN

BANQUE DE SYRIE ET DU

GRAi~D

BULLETIN OFFICIEL

LIBAN

DES ACTES ADMINISTRATIFS

Situation du Service Emission au 3 Novembre 1928

Or monna)'é ou lingots en dépôt il Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

L.L. Syr.
37 0 .000

Billtls en Circulation

L . L S. 8.190.008&gt;

DU HAUT COMMISSARIAT

__________________________________________________________________________________u __
_

_0._

tN AM P

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 54.600.000
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 5.097.805
Valeurs SUT l' Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr&gt;. 96.b35.500

2.730.000

•
•

i1
1

25,..890,15

ANNO NCES LÉGALES

AflONNEI'I.ENTS

.U 34,75 !

-do-

~ . cr

•
•

NUl1ÉRe P.S. or

i

Les aflnonce..s à ins~l"u !ont re, ue.s "'~ Bure ... 4'4

60 (Texte frNnçai, et aube)
40 (Texte français)
(0 (Texte arabe)

la Presse du Haut-Commissariat .. Grand S~rail.

BEYROUTH

3

1

SOMMAIRE
L. L. S. 8 .190.000

L. L. S 8.190.000

•
rafU

Certifié elact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission il Beyroulh
Le PréslJent de la Commission des Censeurs du S ervice Emission à Beyroutb
Signé:

~. 2226 du 24 Novembre 1 9 28 .
Co ncernant la liquidation des creances
et deites moratori«.. . . . . . .

l
168·

SERV ICE DE SANTé
SERVICES OUAR.l'\.NTl!N"'IRl!3

tifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente dit
1 siége social
1

DOUANl!S

:'i om
UNION GENEVE - Compagnie
Branche· Vie et Accidents sur la Vie

169

CORTA;)ELLAS
Alllltrt

Récépissé No 45

par l'Armée Franraj,e dam Its districts de Zahlé .t de Baalbeck.

;r.,DMINISTRA TION GtNtR.l'\.LE

d'assurances

La compagnie a désigné :M, M. BEHAR K. ISSA
KHOURY. Comme agents généraux pour la République
1 Libanaise et représentanl s légaux pour tou s les pays sous
1 Mandat Français.

Accordant au personnel du Services
AllRtT~

N'

2216 du 19 Novembre 19 28 .
Réduisant de 50010, li titre provisoire.
le droit de doua ne .ur les blés étrangers. 118

Date de la déclaration le trente et un Août mil neuf 1
1
La Compagnie a versé à l'office le d roit de 40 livres
cenl vingt huit.
l syriennes prévu à l'article 2 de l'arr~té No 96 du 30 JanNationalité Suisse
1vier 19 26 .

I

Siège social, Genève (Suisse)

Beyrouth, le 20 Septemb re 1928.

2:120 du 19 Novembreit918.

•

,

Quarantellaire, UI.t umunùolion. $UPpltmenlaire spécialt Cl l'occasion d'opération! devant . effectuer à bord, à

la demande des représentanls di. Soc;itù de navigation, après le coucher
du soleil. . . . . . . . . .

170

LEGISL.?\ TlON et CONTl!NTIEUX

Le Directeur de l'Office
Capital 10.000.000 (dix millions de francs suisses)

La Compagnie d'assurances étrangères a déposé à
l'office le texte intégral des statuts et la copie ole l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent actuellement cer-

INfORMATIONS I!T ",VIS

BOUNOURE
,UlttTt ~. 2225 du 24 Novembre 19 28 .
Concernant une Commission arbitrale
appeUe à staluer sur les contestations
relatives aux expropriation! poursuivies

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
'7 Novembre 1928.
171

et du Grand Liban au

�•
168

ItULLmN MHN~UEL DES ACTES AD,' IrNfSTRATIPS DU ""UT-COMMISSARIAT

BLULETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Après avis de la Commission du
Haut-Commissariat le 16 Novembre 1928,

ADMINISTRATION GENERALE

•
,

CDncunanl la liquidaliDn du créances
el del/es mora/orites

•
Le Haut-Commissaire p.i. de la Répuplique Fra nçaise
auprès des États de Syrie, du Ubao, des Alaouites el du
Djebel Dru u .
Vu les Dtcrets du Présidenl de la Républiq ue Fra nçaise en date des 13 Novembre 1910 et 3 Septem bre 19 26 ;
Vu l'arr~té No 1095 du 19 Aoùt
/II. MAUGRAS Haut·Commissaire p. i.

blé, réunie au 1

Art. 1. - Les réductions de tarits réalisées en vertu
de l'article précédent seront applicables à compter du 1er
, décembre 1928.

Considérant que la récolte déficitaire du blé, en 1928,

Arrêté No. 2226

1918

nommant

~ur la proposition du Secrétaire Général.

&lt;

dans les Etats du Levant sous Mandat Français, risqu e
de provoquer un renchérissement du prix du pain et que
• l'une des Il,esures les plus propres à éviter cette élévatian de prix consiste dans l'ahaissement du droit de ~oua-I
, ne qui frappe les blés étrangers, mesure tOUle provIsoire
qui devra être rapportée lorsque l'approvisionnement en
blé des minoteries locales pourra de nouveau s'effectuer
dans des conditions nOi males,

a) la date de l'échéance est reportée au jour oll les
titres faisant preuve des dettes et dépôts, les billets et
effets de commerce auront été remis effectivement à la
disposition des 'créanciers ou de leurs mandataires ou ayantsdroits ;
b) les intérêts, poue les dettes qui en comportent, cesseront de courir pendant toute la durée des suspensions des
prescriptions ou délais pouvant résulter de l'application du
paragraphe précédent ;

Sur la rroposition du Secrétaire Général,

c) Lorsque le créancier réclamera le paiement en invoquant les dispositions qui précèdent, le juge pourra, dans
tous les cas. accorder au Mbiteur de bonne foi qui justifiera de motifs suffisants et valables, un délai de paiement qui ne pourra excéder 6 mois à partir du jour de
l'introduction de l'instance.

Art. 1. - Par dérogation aux lois et arrêtés en vigueur
dans les différents Etats sous mandat concernant la liquidatioD des créances ou dettes moratoriées les dispositions suivantes seront applicables ou règlement des dettes. billets , ellets de commerce ou dépôts, compris dans
les biens, droits et intérêts visés au paragraphe 1 de l'arlicle
72 du Traité de'Lausaooe, et dont, soit avant soit après la mise en vigueur dudit traité, le recouvrement aurait été empécbt par des mesures exceptionnelles législatives ou ad mini stratins prises par les gouvernements alliés:

1l

Art. -4. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera affiché, dès sa publication, à la porte des Palais des Gouvernements des Etats.
ainsi qu'à l'intérieur et l'extérieur d.. bureaux de douane.

Les blés originaires de Turquie béné~cieront éj(alement cle celle même réduction du droit de douan6- de
.f( % à 5, 50 0/ 0 .

Beyrouth. le 19 Novembre 1928
signé : MAUGRAS

LEGlSLATION et CONTENTIEUX

Art. 4· - Le Secrétaire Général du Haut-Commi ssariat est chargé de l'exécution du présent arrêté .

Arrêté No. 2225

Beyrouth, le 24 Novembre 19 28

1925 et .114/ S du 30 Novrmbre 1925
de sièger,

Le Haut-Commi~saire p. i. de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze .
1

J

IUdUùiJlt/ dt 50 0/., d Iii,. proDis"ir., 1. drDll .
de dDuan. $Ur I.s bUs ttrangtrJ.

'est plus à m!me

Sur la proposition du Secrétaire Général.

DOUANES
,

ft

Le Haut-Commissaire p. i.

!

Vu les décrets du Président de la République Française en dale des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre '9 26 ,
Vu l'arr!lé No 2.095 du 29 AoOt 1928 nommant M.
MAUGRAS Haut-Commissaire p. i.

Le

Art. 3· - Les réductions de tarif consenties en vertu
de l'article 1 du présent arrêté .ne sont concédées qu'lt
titre proviooire. Le rérablissement du droit de douane ordinaire de % sera réalisé en vertu d'un nouvel arrêté
lorsque les circonstances permettront le retour au régime
normal.

Art. 1. - Le droit d~ douane, applicable à l'importation, dans les Etats de Mandat Françai s, des blés d'origine
étrangère, est réduit del1 % à 5. 500/ 0, en tarif normal.

Art. 3. - Ces dispcsitions seront ' applicables sur tout
le territoire d~s Etats de Syrie, du Liban des Alaouites et
du Djebel Druze .

Signé; MAU GRAS

No. 2216

Les blés qui auront fait l'objet de déclaration s en
douane &lt;nregistrées avant cette date seront passibles du
droit de1i 0/ 0, conformément aux dispositions du 2" pa.-agraphe de l'article 5 de l'arr@té N° 1. 51 4, du 29 Juillet
19 1 7.

Arr. 1. Le présent arrêté ne pourra être invoqué
pour faire échec à des décisions judiciaires passées 'en force de chose jugée.
'

.u.DE:

ArT~té

169

Haut-Commissaire p. '. de la République Fran-

çaise au~rès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites 1
Vu l'arr~té N° 19 6 , du 15 Mai 19 26 (article 1), fixant
et du Djebel Druu,
à Il % le dr.it de douane sur les céréales,

udu:

mmission
Art. 1er. - Une Co.
du Président de la République Fran.arbitrale sera appelée
. . à
Vu
les
décret!
3
b
6
1
statuer
sur
les
contestatIOns
relatlyeS
aux
expropnatlOns
'l"e en date des ~ 3 novembre 19 20 et septem re 19 2
.
1 d' . d Z hl'
ça..
1 POUrsuiTies par l'Armée FrançaISe dans e' lstncts e a •
Vu l'arrêté No. 2095 du 19 AoOt 1918 nommant M. i et de Baalbeck.
uAUGRAS Haut-Commissaire p. i.,
1
.
m
PI
Art. 2. _ Cette Commission sera composee co me
Vu les arrêtés No . 238 du 17 Juin 1910, No . 606 du 1 suit:
-4 Janvier '921, No_ 252R, du 28 Mars t924 et No. 191 / S
Prisidenl, Membre, No/ables el Greffier tilulaires .du 31 Juillet 1915,
Considérant que la Commission arbitrale des expropriations nommée par arrêtés No . 301 / S du 1-4 Novembre

M. ~tarcel Ra ymond , Conseilla à la Cour de Cassation ,
Président.

�170

BULLETIN MENSUEL DES ACTfS ADMINISTRATIFS DU HAU7-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS llU HAUT-COMMISSARIAT

MM. CASTEL, Juge au Tribunal de Beyrouth,
Wagih KHOURY, Con.eiller à la Cour
d'appel
Boutros Bey DAHER, propriétaire à Deirel-Hamar
8rahim MEUHDI, propriétaire à Jad,

MM. DERSEL, Juge sUllplé~nt au Tribunal.. ..
KASSAR, Juge suppléi\"t au Tribunal ....
Marquis de FREIGE, propriétaire dans la
Bélcaa
Elias SKAF, propriétaire à Zahlé

Membres

INfORMATIONS ET AVIS

Membres

DAGHER, Gre(fier.

•

Les arr~tés No. 301 / S du 1" Novembre
Art. 3. 1925 et 314/ S du 30 Novembre 1925 sont abrogés.

Massoud HONEIN, Greffier.

M. PROVOST, Conseiller à la Cour d'appel, * Président

•

Art. 4. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Prisitknf, Membres, Notables el Greffier Jupllanfs:

•

Signé: MAUGRAS

Portefeuille. Effets locaux

SERVICES QUARANTENAIRES -

No.

2220
1

P.LS. : 500, -

au Médecin quarantenaire

P. L.S.: 200, -

aux

g~rdes

sanitaires, à

L.L. Syr.
370000

Billets eD Circulation

4.549,:!5

2.60!:I.330

1

160.345,75

1
4.681 .77 5

-C,rtlfié enct par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commissionldes Censeurs du~Se!.viceJEmission à Beyroutb
Le Président de la Commission des CeDseurs du Semce EmlssionJà Beyrouth
par
opération

Sirné: CORTADELLAS

1

part égal
Art. 1. - Les agents des Société de Navigation ma- 1
ritime, qui demanderaient, entre le coucher et le lever du 1
Art. 4 . - Le produit du droit spécial créé par le
soleil, l'arraisonnement, la désinfect ion ou la dératisation 1
présent Arrété et le reversement au personnel des somde leurs navires, seront astreint s à payer, entre les taxes
mes encaissées à ce ~titre , seront constatés en recette et en
réglementaires fixées par la Ilécision!\lo 398 du 28 Sepdépense au budget ;Ït~tonome des Ser,-ices quarantenaires .
tembre 1926, un droit spécial de P. L. S. : 700, - par
opération, quel que soit le tonnoge du navire.
Art. 5. - Le Directeur des Services quarantenaires
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui ent(era
Art. 2. - Les sommes encaissées à ce titre seront
en vigueur le \ Jan~ier 19&lt;9.
comptabilisées dans les formes réglementaires prévues pou r
les receltes normales des Services quarantenaires et
Beyrouth, le 19 Novembre 1928
(eron! l'objet, en fin de mois, d'un mand~tement régulier
signé: MAUGRAS
au profit du personnel ayant assumé ces travaux supplémentai res.
Art. 3. - La n'partition du droit perçu entre le personDcl des Offices qu ,,,anter&gt;aires ~era (aite ainsi qu'il spit:

LIBAN

L, L. S . 7.825.000

"
Arr~té

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs.52.166.600
Dépôt (acu ltatil au Trésor français
Frs . 3.206.915
Valeurs sur l'Etat Français ou
&amp;arantles par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 93.635.500

SERVICE DE SArtTt

GRAr~ D

Situation du Service Emission au 11 Novembre 1928
&lt;Or mODnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth

Beyrouth, le 24 Novembre 1928

1

BANQUE DE S'YRIE ET DU

-

... .....

.~~

•
--"'~~"'-~

,

,

�,
LI l"!!lItao

Beyrouth 15 Décembre 1918

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•
•

BULLETIN OFFICIEL

•

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
-=
ABONNEMENTS
UN AH P . S.

•
»

-

•
»

or 60
40
40

ANNONCES LÉGALES

(Te xte français et arabe)
(Te xte fra nçais)
(T e xte a ra be)

NVJ.1ÊRO 1) .S ,

Les ann onces à insérer !.ont reçu e~ au Bureau tle
Ja Presse du Haut-Comm Issariat .. Gr and ~éf", jl .

or 3

BEYROUTH

---------------------~----------~F-------------SOMMAIRE

o

•
Pagls

P.g~

DOUANI!S
D2cISION N°

ARRÊTÉ N°

1370 du 23 Novembre 1928.
Parlant aulorisation d'ouverture d'école privée à B/at (Ke"ouan) .

2246 du 5 Décembre 1928.
Abrogeant le 2° alinéa de l'art. 3 de
l'amité No. 2102, du 6 Septembre 192&amp;. 173
Add",dlll1l No . 228 li ["arrèté No.
1865 dll 16 Mars 1928.

173

DtCISION N°

1380 du 1er Décembre 1928.
Porlanl autorisation d'ou ver/urt d 'école privée li Bchamoun (Chou{).

RECTIFICATIF N°

lU

235 du 7 Décembre 1928
A

l'arr~té

No . 2237 du 30 Novemb,.

1928 .

175

INSTRUCTION PUBLIQUI!
ADDITIF N'

236 du 7 Décembre 1828
A l'arrêté No . 2237 du 30 Novem br.

Autn N° 2227 du 26 Novembre 1928.
Porlanl créalion d'une Sec/ion Scienlifique des A rabisan!s annexit &lt;i ri","
lilul {rançais d'Archtologie .1 d'A ris
Musulmans de Damas .

•
...,... MO

1928 .

Porion 1 organisalion d'un examen
{rançais de fin d'éludes prim air...upiri.ur.. , .anc/ionn' par la délivran ce
d'lin Brttle/ Elimen/airt

POSTI!S ET TtLl~.G~PHI!S

173

2237 du 30 NOTembre t918.

.....nt
1U

175

NO

2239 du 1er

D~cembre

tg18.

Concernant /a publication , tn vat dt
leur t:J."écution. de la Conv.n/ion RadioWégraphiqu. international•• 1 d ..

�174

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BLULETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

'.,U
Contrôle des Sociétés COQcesslonnaJres

t

Nomment 111. Abdel Muhssein Effendi
EI-Estollani !'ice-Président de la Commission de Gérance des Biens du Chemin d. fer du Hedjaz .

AMi.tiq ....

Addendum No

No. 2246

187
Par arrêté No. 2246 du 5 décembre 1928, est abroge
le deuxième alinéa dt l'article 3 de l'arrêté No 2. 102, du
6 Septembre 1928, ainsi conçu:

N° 2258 du 12 D':cernore 19 18 .

Portan t interdiction de l'importation
en Syrie et G U L iban des moulons el
chèlJres . provenant de Transjordanie
ou de Palestine
llRttt

Arr~té

228

à j'Arrêté No 1865

tI. Protw tiOD de la Proprl~t' Co_na.rela •• ,

I.duatrteile

urnt

•

Inné N° 2240 du 1er Décembre 1928.

altRVICl!lI ECONOMIQUES ItT AGRICOLlt3

om..

DOUANES

TRAVAUX PUBLICS

Réglements général el additionnel, y
annexés conclu. à n oshington le 25
NOl'embre 1927

17 5

INfORMATIONS ltT ~VIa

" Les infra~tions seront constatées il la èharge du Capitaine transporteur ou de son mandataire régulien&gt; .

187

Les produits énumérés à l'drt. 1 de l'ar-été 1865
seront fournis, directement par les importateurs ou, sur
leur demande, par le Service des Douanes, à titre remboursable.
L'emploi exclusif des dénaturants fournis par la Douane dispensera les importateurs de toute analyse. L'emploi des dénaturants non fournis par la douane. nécessitera
le contrôle obligatoire des ingrédients utilisés et l'analyse
officielle de l'alcool après dénaturation .

N° 2247 du 7 Décembre 1928.

Accordant an brevet d'invention à M.
Filix Kappler .
•

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
1 et du Grand Liban au 1er Décembre 1928.
188

INSTRUCTION PUBLIQUE

•
A rrêté No.

2227

FDrtall/ créa/ion d'un~ Sec/ion Scüntifîqu~
des Arabi3ants annexte à l'Institut rrqnçais d'Archiologi'
~I d'Arts Musulmans d~ Damas.

l'Institut' appartient au Délégué du Haut·Commissaire à
Damas et que le contrôle scientifique est exercé par le
Conseiller du Haut-Commissariat pour l'Archéologie et les
Eeaux Arts.
Vu l'arrêté No 94 du 30 Janvier 1926 nommant M.
de Lorey Conseiller pour les Arts du Haut-Commissariat-

Le Haut-Commissaire p. i. de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze.

Vu l'arrêté 190 du t7 Mars 1926 nomm.nt M. Vird;
leaud Directeur du Service des Antiquités:

Vu les décrets du Président de la République Française en date du 13 Novembre 1920 -et 3 Septembre 1916

Vu la dépêche 71 de M. le Ministre des Affaires
Etrangères, en date du 2 avril 1928 annonçant la constitution d'un Comité de rapprochement de la science française et de lOI culture arabe et transmettant le procès-verbal
de la première réunion de ce Comité:

Vu l'~rr~té N° 2095 en date du 29 AoQt 1928, nommant M. Maugras Haut-Commissaire par intérim;

•

Vu l'arrêté No 1625 du 14 Octobre 1922 portant
création d'un Institut français d'archéologie et d'Arts Musulman. a DamaS:,
.
Yu l'arrelé No 11113 dl! 19 Jan,ier 1923 qui dispose 1
t1aas ion article 2 que «le-~contr6Ie adlllinistratif de '

Après avis de M. Massignon, professeur au Collège
de France, délégué par M. le Ministre des Affaires Etflngères pour organiser à Damas a u nom du Comité précité,
la Section Scientifique des Arabisants ;
Sur la proposition du Secrétaire Général

�'7 6

BULLETIN MEN!5UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 5, - Au point de vue administratif,la Section Scientifique. des Arabisants relève du Directeur de l'Institut français de Damas qui sera liquidateur secondaire des dépen. ses, le Service de l'Instruction Publique du Haut.CommisArt. 1er. - Il est créé l Damas une Section Scientifi- sariat étant chargé de la liquidation définitive.
que cles Arabisants annexée à l'Institut français d'Archéo- '
logie et d'Art Musulmans et installée provisoirement au
Le budget prévisionnel des dépenses est établi chaqlfe
Palais Azem, en a!tendant qu'un local spétialisé puisse année ~nJ août:pour l'exercice suivant par le Directeur de
lui ~tre affecté,
l'Institut françaiS de Damas et adressé à l'Inspecteur Générai des Œuvres ,Françaises du Haut-Commissariat.
Art. 2 . - Les p~nsionnaires de la Section Scientifique
- "-rt.(6 . - Tanl; que la _Section Scientifique des Arabi_
des Arabisants sont choisis par le Comité de rapprochesanls
sera maintenue ,dans les locaux du Palais Azem le
ment de la science française et de la culture arabe
siégeant à Paris, agrUs par M. le ~tinistre des Affaires Etran- Directeur de l'Institut français de Damas assurera la conservation du matériel, de la Bibliothèque, des archives
gères et nommés par arrêté du Haut-Commissaire.
et des collections de la Section Scientifique des Arabisants .
Art. 3. - La Section des Arabisa nts e~t placée sous
le contrôle s·jentifique d'un Comité local qui se tient en
liaison avac le Comité de raprochement de la science
française et de la culture arabe et qui est composé comme
suit :
M. le Secrétaire Général ou son . Délégué -

-

Art. 2. - Les candidats doivent avoir 15 ans
moins au ter Janvier de l'année de l'examen.

,

Titre

Les inscriptions sont reçues au Service de l'Instruction Publique du Haut-Commissariat.
le montant des droits d'examen est de 20 francs.
Les candidats doivent fournir:
1· une demande dïnscription adressée il M. le Chef
des Services de l'Instruction Publique du Haut-Commissariat, écrite et signée de leur main , et indiquant dans
quelle Section A ou B ils désirent .composer, et, en quelle langue vivante pour la section B.

'.1

Nature des Eprruves.
Art. 6. - Les épreuves portent sur les programmes
au présentl arr~té.

ann~xés

Les épreuves de la

1 ère

série sont:

Section A :
. . 1 - Composition française sur un sujet de morale ou
;f! ..
de littérature (durée 2 h. 1/ 2) Coeff.

2 2' Leur acte de naissance .

Composition en langue arabe (durée 2 h. 1/2)
Coeff.
..

B~yrouth, le 26~ Novembre 19 2 8

3" Facultativement, un livret de scolarité délivré par

Le Haut-Commissaire p. i.

l'établissement qu 'ils fréquentent.

Signé; MAUGRAS

3-

Une épreuye d'orthographe (dictée d'un texte
français de 20 lignes environ suivie de trois questions relatives au sens du texte ou à la langue)

Art. 3. - L'examen a lieu chaque année et ne comporte qu'une session.

M. le Délégué du Haut-Commissaire à Damas ou son
représentant.

Les épreuves écrites peuvent avoir lieu à Damas, Alep,
Alexandrette, Lattaquié, Souéida, Jérusalem, Jaffa , Caiffa ,
Larnaca, s'il se produit des canditatures dans ces villes, et
sous la surveillance des Délégués du Haut-Commissaire ou
des Consu Is de Fran ce.

Arrêté No. 2237

M. le Directeur du Service des Antiquités

Portant organisation d'un examen français de fin
d'études primaires supérieures, sanctionné
par la délivrance J'un Brevet Elémentaire.

M. le Contrôleur général des Wakfs

La corr~ction de toutes les épreuves écrites est faite
par la Commission de Beyrouth.

M. l'Inspecteur Général des Œuvres Françaises.
L~

Ce Comité se réunit normalement ~à Beyrouth sur la
convocation de son Président, chaque fois que ce dernier
jugera une réunion nécessaire. Le compte rendu des séances est adressé au ftaut-Commissaire . thacun des pensionnaires adressel a chaque année un compte rendu de
ses travaux en six exemplaires à M. le Président du Comité local, chargé de" transmetre ces comptes rendus au
Président du Comité de Paris el. d'une façon générale dé
renseigner ce Comité sur l'activité de la SecHon et le .rést&gt;lt&lt;Ot des reGherches qui y sont poursuivies.

rer la police de l'examen et la régularité des épreuvts,
l'anonymat des compositions devra ~tre assuré.

Aucune dispense d'âge ne peut être accordée.

Art. 7· - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat est chargé de, l'exécution du présent arrêté .

Président

M. le Conseiller pour':les Arts, Directeur de l'institut
Français de Damas

dU

Haut Comnlissaire dè fa Républi4ue Français ;

Sur la proposition du Secrétaire Général' et après avis
du Chef des:Services de l'Instruction Publique

Art .... - Les pensionnaires dont le programme 'd'éTitre fer
tuch!S contieRt une !Jart de reconn'aissances arché'ologiques
seront spécialement accrédités il tel égard auprès dU' 9L
Art. 1er. - Il est institué, près le lIaut-GommissareGteur des Antiquités qui !Ie u~ procur~1 a toutes;;faoilit1!s riat de la RépubI'ique Française auprès des Etats de Syl'ie,
pour accéder aux mon&lt;lments et docum"ent q.uJils doi~nt du Liban, des Alaouites et du Djebel Druze, un examen
étudier, tant sur le terrain que dans les musées et collec- -de fin ' d'études primaires sup~rieures sanctionné- pat Ja délion~ .
litrnnce d'un Brevet Elém~ntaire,
•
-

,

,

Goeff.

2

4 - Une épreuve de mathématiques comprenant un
problème d'arithmétique et une question simple de géométrie ou d'algèbre
durée: 2 h.
Coetf.
2

S-

Une épreuve de sciences physiques et naturelles
durée : 1 h. 1/ 2
Coeff.
2

Pour la Section B les mêmes épreuves et une traduc.
tion en français d'un texte de langue étrangère.

Les épreuves or1les ont lieu à Beyrouth pour tous les
candidats.

Vu les décrets du Président de la République Fran_
çaise en date du 2:&gt; Novembre 1920 et du 3 Septembre
19 26 ;

4RRtT! :

durée : 1 h. 30

durée: 1 h. 1/ 2

Îoelf.

2

Les épreuves de la 2ème série sont:
Art. 4. - Les !1lembres du Jury sont n&lt;lmmés par le
Haut-Commissaire, sur la proposition du Chef des Services
1 La lecture et l'explication d'un lexte français
de l'Instruction Publique qui en est le Président. - Il com_
Coeff.
4
prend au moins 7 membres parmi lesquels les Inspec_
teurs dt l'en seignement primaire au Service de l'In struction
2 La lecture et l'explication d'un texte arabe.
Publique, et des professeu rs d'enseignement primaire suCoeff,
4
périeur ou des instituteurs régulièrement détachés des ca3 - Une interrogation sur l'arithmétique et sur l'aldrès de France, au service du Haut-Commissariat ou des
gèbre et la géométrie
Etats.
CodI.
l
Pour les langues vivantes, et pour certaines matières
le jury peut s'adjoindre des memlires de l'~nseignèftlen'
public et privé exerçant dans les établissements d'enseigne~
ment primaire supérieur et des enminateurs compétents dont
la désignation sera proposée par le Président ,,'u Jury.

.. -

Rrl ~ 5. - I:e~ sUJ~ sont éhol!i~ par li Président
de la Com ..isslo/t cjlJl p~n'\ft!aJ lOUpa d\~su~s' pl!~11 n~.

6-

Une interrogation sur la morale et l'Instraction Civique.
Coeff.

2

5 '- One interrogation sur l'histoire et la
géographie,

C'efr.

Une interroplion sur fts Sciences
physiques et naturelles.

côétr.

2

�BULLETIN MENSUEL

17 8

BULLETIN

MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DESACTES

ADMINSITRATIF DU HAUT·COMMISSARIAT

La Famille,
Chacune de ces épreuves dure. pour chaque candidat.
un quart d'heure environ.

La liste des candidats admis est établie par ordre de
mérite.
1

8-

9 -

1

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas con serve aux
candidats qui échou ent aux épreuves orales.

Art. 7· - Le Brevet Elémentaire délivré par le HautCommissariat sera reconnu dans les Territoires sous Mandat comme équiva lent a u Brevet Elémentaire délivré par
les autorités universitaires de la République Française.

1

Art. 8. Juin 1929.

Devoirs envers les maîtres et envers les ca marades.

Le respect de la rèl:le. La camaraderie et l'a mitié,

\

Le delJoir professionnel.

La première session de l'examen aura lieu en

Le choix de la profession. La conscience professionnelle,

Pour l'épreuve écrite et l'é preuve orale de langue Vi. '
vante de la section B, les as pira nt s Ollt à choisir entre les!
langues s uiva ntes: a nglais. ita lien, allemand , es pang nol, .
Tusse, a rménien , turc, persan , hébreu, g rec, à la condition
que le Ju ry pui sse s'adjo indre un examinateur compétent
dans la langue choi sie.
Pour la section!A. la langu e a rabe est ob ligatoire d l ns
toute l'étendu e des pa ys sou s mand at. Elle peut êt re rdilplacée par l' hébreu pou r les ca ndidats d e Pdlestine et par
le grec pour ceux de l' Ile de Chyp re ,
Ch acune des épreu ves est notée de 0 à 20 . Pour toutes
les épreu ves la note zéro est élimin atoire si ell e est~_
tenue apré~ délibération du Jury.

L~ bonté,
animaux .

Nul candidat ne peut être déc laré admissible a ux ép'
reuves orales s'il n'a obtenu la moyenne d ~ 140 points dans
la secti on A ou de 160 poin ts dans la sectien B pour l'en·
semble des épreuves de la premiè re série. La liste des
candidats admissibles est dressée par ordre alphabétique.

LANGUE FRANÇAISE

la générosité, la piti ée. Bonté envers les

A/ - Lecture et récitation: Explication de morceaux
choisis ;des prosate urs et poètes des 17', 18' et 19' siècles.
Lecture d'œuvres choisies tell es que :

Programmes

Corneille : Le Cid -Horace

La Nalion.

Racine ,Iles Plaideurs, Bdtan ni cus, Athalie.

__
Annexés à l'arr/té porlam organisation
d'un examen français de fin d'i!lides primains supérieures
pour la délivrance d un Brevel Elémenlaire
sanclionnanl as éludes.

Fondement historiqu e et fondement moral
de . nation .

de Iïdée

Molière: Le

MORALE &amp; INSTRUCTION CIVIQUE

La Bruyère:, Extra it s des Caractères
Rou"eau : Extraits

La connaissance de soi. Le go uvernement de soi-même.
La fermeté du caractère. La dignité morale,

Lamaritine : Choix de poésie~
Victor Hugo: Choix de poésies
Pages choisies des grands écrivain s du 19' siècle.

L·éga lité. Son sens exact, Le suffrage universel et la
souverainet é nati ona le .

,-

La rec herch e des pl aisirs nobles

La modestie

Vo ltaire: Histoire de Charles XII. Extraits
Chateaubriand, Extraits

La liberté individ uelle, liberté de conscience et de
culte, liberté du travail etc ...

Cu lture de la se nsibilit é. La sobriété et la tempérance.

L'amour de la vérité . La sincérité

gentilhomme, l'Avare- Us
Femmrs Savantes

Bossuet: Sermon Sur la mort

Son rôle, ses fonctions .

Devoirs de l'homme envers lui-même. L' hygiène et la
cuIture ph ysique.

Le courage : ses diverses formes

Bourgeois

La Fontaine : Fables

Le parriotisme: défense de l'int égrité de la patrie ,
respect et défense des lois de la pat rie .

L'Elal.

L'amour du travail
Nul candidat !l'est déclaré admis s'il n'a obtenu la moyenne pour les épreuves de la 2éme série : Pour les aspirents 190 points en Section A et 210 points en Section B.Pour les aspirantes 200 points en Section A et 220 points
en Section B.

Les personnes. les biens, les cont rats et obligations.

des

Justice et so lidarité. Devoir de contribuer à l'œuvre
sociale.

La vie individuelle.
Aux épreuves écrites celt e décision doit être précédée
1
d' une seconde lecture de la composition ......

L'exercice du Mandat français en Syrie et au Liban .

La politesse

signé : MAUGRAS

2

Devoirs et droi s internationaux: Solidarité internationale. Comment l'amour de l'humanité doit se concilier avec
l'amour de la patri e. Le droit des gens . L'arbitrage international. La Société de~ Nations, les mandats .

Nolions de droit privé.

La probité . Respect de~ engagements. Respect
droits d·autrui.

Beyrouth, le 30 Novem bre 19 28
ICoeff.

Rapport s des nation s entre elles.

La Sociéli

Art.9 · - Le Secrétai re Général. le Chef des S ervices 'dè
Il'Instruclion Publique sont chargés, chacu n en ce qui le co ncerne, de l'exécution du ~ présent arrêté.

Sect ion B.

Sanctions de la loi: Légitimité de la peine- organisation judiciaire dan s les Etats ssus Mandat ,

L'école.

~ ,

10 - Pour les aspirantes, l'exécution cie travaux à
à l'aiguille (d urée : 1 h,)
Coeff.

Une épreuve de langue vivan le.

,

,

Devoirs du Citoyen: l'obéissance aux 'lois et le dévoue.
ment à l'intérêt pu blic,
L'obligation scolaire , le pa yement de Iïmpêt, (notions
sommaires sur les principaux impôts) le service militaire,
le vote .

Devoir de fonder une famille .

1

L'exécution d'un chant scolaire figu rant sur
un~ liste de cinq morceaux présentée par le
candidat. suivie de questions simples sur la
'
Coeff.
musique de ce chant.
L'exécution d'exercices élémentaires de gymCoeff.
nastique .

Bienfaits de la famille . Devoirs envers les parent s.
Devoirs réciproques des enfants

7 _. Une épreuve de dessin il vue ou ar rangement
décoratif simpk ou, pour les aspir;, nt s, exécution à mai n levée d'un croquis coté d'un
objet usuel de formes très si mpl es (durée de
l'épreuve' 2 h.)
loeff.

1 i9

.~-----

DU HAUT.COMMISSARIAT

\

Les lois: comment elles sont établies. Les lois conslitutionnelles.

1

B/ -

G ra mm a ir~, vocab ulaire et orthogra phe .

G/ -

Compo sition française:
Descriptions, récits , lettres . Comptesrendus de lectures, Commentaires de
maximes .

Les pouvoirs publics et les institutions en France et
dan s les Etat; syriens et libanais.

LANGUE ARABE

L'application des lois: Notions sur l'organisation ail.
miDistrative de la France et sur l'organisation administrative
des Etats syriens et libanais.

A / - Lecture expliquée et récitation de morceaux choisis
de prose et de poésie empruntés aux meilleurs auteurs
anciens et modernes.

�,
180

BULLETIN

~IENSUEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU7-COMMISSARIAT
8.ULLEIlN MENSUEL DES ACTES ADMlI'I/lSTRA11FS DU HAUT.COMM1SSARLU

Bi -

Grammaire et ortllographe

CI -

Exercices écrits de composition: récits, lettres, rapports, dissertations.
HISTOIRE

AI -

La monarchie absolue: Louis XIV , le gouvernement
et la centralisation r olitique 'e t - administrative la société.

Le mouvement littéraire et artistique.
Les ca uses: La paix armée et les a lliances. Les forces en présence. Les théâtres
de la guerre. La victoire de 1918 et les traités .
Le rôle de la France dans le monde.

discrédit de l'institutio n monarchique.

Politique extérieü re de la Fra nce au 18' siècle. ,,;;" :
Les prélimi~aires et les causes généra les de la Révolution française. Les a~,e mbl ées. Les gra ndes1 journées révolutionnaires. La Terreur. La réaction thermidorienne,
Les Etats européens et la Révolution française: Déclaration de guerre. Invasion prussienile - Valmy. L'armée
républicaine . Carnor - Libéra tion des frontières.

HISTOIRE DE SYRIE

La Phénicie : Arad , Sidon: et Tyr,
Relations avec l'Egypte.
L'hellénisme . Alexandre, les Séleuci,les .

Traité de,:1815.

B - Grands évènements et princirales périodes de
l'histoire de France de 1815 à nos -jour;::

La co nqu ête arabe, : les cal ifes ommeyades, a bbassides,
fatimite s.

La société syrienne so us les omtneyades. La Civilisation a rabe sous les abbassides.

Le seconol Empjre - Politique extérieure: principe &lt;les
nationalités - Intervention au Liban - Guerre de 18701871 - Les grandes batailles - La défense nati.nale - Le
traité de Franc fort .

Les nombres décimaux écrits comme fractions décimales -- opérations sur les fractions décimales.
Conversion des fractions ordinaires en fractions dé ci
males soit exactement, soit à une ap proximation décimale
donnée.

Géographie de la Syrie

IV -

Richelieu .

Bonaparte en Syrie.

La Syrie et le Liban a u 19' siècle -

Géogrophie physique, humaine et économique des
principaux pays du Bassin Méditerranéen et de l'Asie
Antérieure.

publique Argent in e -- Chine - Japon --- Grand e Bretagne
et Irlande. --- All emagne --· ltalie .... Russie -- Espagn e.
MATHÉMATIQUES

Les égyptiens en Syrie: Méhémet Ali et Ibrahim pacha.

Racine carrée --- Définition _ . Règles sur l'extraction
de la racine carré à 1 près ou à 0,00 ... 01 près

Algèbre -. Eléments de calcul algébrique limités à
leur app lication à des exercices pratiques --- (emploi des
lettres, des signes, expression algébrique -- monômes - polynômes opérations snr les m(){Jômes --- add ition et soustractiou
de pol ynômes - )
Résolution d'équations du 1er degré (1 et 2 incoD
nues) à coeffidents numériques ---

L'émir Béchir.

Les événement de 1860-la Constitution du Liban .

Rapports et proportions. Grandeurs directement proportionnelles: grandeu~ inversement proportionnelles.

Le Bassin Méditerranéen el l'Asie Anlérie;;;:-

V - Notion, de géographie économique sur les prin_
cipales puissances du monde : Etats-Unis - Brésil --- Ré.

Fakhreddine,

Arilhmtlique . ... Numération décimale des nombres

Problèmes simples dont la résolution conduit à celle
d'équations du 1er degré ,-

La guerre de 1914-1918.

entiers.

Le Mandat français.

Système decirral des mesures légales: mètre, gramme, litre, franc, (multip les et sous·multip)es)

Résolution d'équations du 2me degré (à 1 inconnue) à
coefficients numériques.

Expression des longueurs, des masses, des capacités
-et des sommes d'a rge'.t par des nombres décimaux à virgule _.. nombres décimaux --

Géomélrie--- Géométrie plane--- Usage de la règle, l'é

Les as pira nts des pays voisins a uront la faculté d'être
il!terrogés s ur l'histoire et la géographie du pays qu'ils
habitent

Restauratio n e, mona.rchie de Juillet, politique exttCaractères généraux du mouvement IiUéraire et artistique en France dans 1. prem ière moitié : du dix-neuvième
siècle - Les grandes inventions scientifiques: leurs applications et leurs conséquences. Machinisme, Chemins de fer.
La grande industrie.

Système des mesures légales à base 100 (expression
des surfaces) et des mesures légales à base 1000 (ex pre••
sion des volumes).
Fractions ordinaires _ Définition et règles des opérations sur les fractions ordinaires.

Les Croisades.

GÉOGRAPHIE
rieure.

Géographie de la France

La Syrie province byzantine.

Les Capitulations: François 1" -

Waterloo -

principaux - Le

Géographie physique et étude des régions naturelles
Géographie humaine et économique:

La Syrie province romaine.

Le Consulat. Etablissement de l'Emrire.

Chute de l'Empire - ses causes - Campagnes de
Russie, d'Allemagne, de France - ,raité de,llSl4 .

animale - Types
(

Les colonies françaises.

III -

La conquête ottomane -

Politique extérieure de Napoléon - Les g randes batailles et le grands traités depuis 1800. La France en 181 t.

et

DJmination assyr ienne, chaldéenne, perse .

Camragnes de Hoche et de Bonapdfte.

Le régime napoléonien - Caractère du Gouv~rnement
consul.ire et imrérial - Principales institutions .

,

La vie végétale
désert.

Géographie humaine et - économique

Période des Mameluks -

Propriétés des sommes, des différences, des produit. ;
propriétés des quotienls exacts.

Géographie physique et étude des regions naturelles.

Les origines

Le Directoire - Les armées d'Allemagne et d·ltalie.

1.81-

La circulation des eaux - les fleuves; les torrents,

/1 -

la-ëoUr=-

Rôle prépondér~nt de b France da ns la politique européenne au 1ï' siède. Les conquêtes de Louis XIV et les
revers - Etat de la France en Ij t 5.

Les cent· jours -

Le climat - Les vents; les pluies. Les températures
,climat maritime et climat cootinental.

La guerre de 1914-1918: -

Histoirr de France de Louis XIV à 1815.

Louis XV -

La troisième République : le mouvement scientifique
en France : Claude Bernard , Pasteur, Berthelot.

1-

Geographie générale

Le· g lobe - Simples notions sur les pôles, l'équateur.
les zones te rrestres - Répartition des ter,es et des mers.
La nature du sol-Terrains sili€eUlll, terrains Icakairesterrains argileux, terrains marneux .
Importance de ces notions en géographie .
Le relief-

La montag,De, I.e platl;au.

la

Définition et
.1 ·entiers.

règles de la

division

des

Ligne droite -- angle - triangle triangles ---

cas d'égalité

de~

Perp~ndiculaires et obliques --- parallèles -- para lIéiogramme --- losonge, rectang
, le, carré -

nombres

OpératiQns fondamentales : division des nombres entiers à 1 près, ou à 0,00 ... 01 près.

plai~ -

La mer - Les marées, les cotll'ants, La l'ie dans les
mers,

Définition et règles des opérations suivan tes: addition, soustraction, ml1ltiplication de._ nombres e~iers ; addition , soustraction, multiplication des nombres décimilux.

querre. du compas , du rapporteur.

Circonférence - cordes et arcs - tangentes - positions r"latives de z circonférence - Mesure des angles au
centre : degré, grade, radian - Mesure des angles inscrits-A'nglt's d'un triangle équilatéral, d'un carré, de quel-

n~nition , el rè!ll~s de la division du nombres déci-/ ques polygones réguliers, angles utilisés dans la pratique:

maux à

1 Pfès QU

à

O,QQ ... Ql .

près.

les différentes équerres.

�BULLETNI

MENSUELOES ACTESAMIDNISTRATIFS DU HAUT-C OMSARIA

Const ructions graphiques et problèmes divers -

BULLETIN ~IENS! ' EL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIA r

Mes ure de la masse d'un corps à l'aide de la balan ce -- Douhle pesée .- Sensibilité

Lignes pro portionnelles - Triangles semblables: cas
de si militude - Figures semblables ,

CHIMIE

Distinction entre la masse d'un corps et son poids
(force) : unités.

Relations métriques dans un triangle recta ngle; dan,
un tria ng le quelconque,

Mesure de la ca pacit é d'un flacon et du volum e d' un
solide: densité des corps,

Problèmes et constructions g raphiques - Partage de
droites parties proportionnelles: quatrième proportionnelle
et mo yen ne géométrique - Construction de triangles et
de po lygo nes semblables il des triangles ou à des polygones donnés,

Constatations expérimentales relatives aux
en repos : Principe d'Archimède : applications.

liquides

,

,J

,

Slaliqu~ des Gaz -- Les gaz sont pesants: force pressante _" Pression atmosphérique _.- Expérience de Toricell i.

Polygones réguliers: Carré , hexagone, triangle équ i_
latéral.

L'air _.- Combustion et vie -- Oxydation des métaux '
( fer , cuivre. mercure) .- Expérience de Lavoisier --- Azote
Lois numériques des combinaisons chimiques --- Em,et oxygène,
ploi des symboles el des formul es --- Principes de la nomenclature chimiqu e.
Combustions 1) Phosphore, J) Soufre, 3) Carbone
{caractère acide), 4) Calcium, 5) Sodium (Eau de chaux,
Potasse et soude --- Ana logie _. Sels de potassium et
ea u de soud e, crractère base), --- Oxydes en général. (fer, de sodium. Calcaires - chaux, mortiers, ciments - plâtre;
zinc, mal(nésium),
verrerie .
Azote atmosphérique,

Fer, fo nte, acier: idée de la métallurgie du fer - zinc
et alliages; blanc de zin c; idée de la méta llurgie du zinc.

Carbo ne .-- Gaz carbonique -- Distinction de ce gaz et
de l'azo te --- Carbonate de calcium naturel--- Sa ca lcination '- Gaz carbonique dan s l'air.

Baromètres

Définition et valeur de " -

Azotate de sodium naturel .- Action de l'acide su lfurique ; propriétés de l'acide azotique : azotates ,

Principa ux minéraux: oxydes, carbonates, su lfures.
Cuivre et ses alliages -

Manomètres
C har bon s naturels. et artificiels.

Evaluation des aires du rectangle, du para llélog ramme,
oIu triang le, du trapéze, des polygones, du cercle, des
secteurs et des segments de cercle,

Argent et or --- alliages monétaires,

Loi de Mariotte
Réd uction des cxydes métalliques par le charbon, du
gaz carbonique pa r le cha rbon -- Oxyde de carbone,

Aérostat s
Pompes us uell es à gaz et à liquide -

Rappo rt des aires de deux polygones semblables,

Chimie organique - 'Mati ères organiques: éléments
entrant dans leu r composition.

E;IU _ . Eau naturelle; sous l'ac tio n de la chaleur, dégagement de gaz dissous, dépôt d' un résidu solide ,

d'un mlTOlf plan ,
d'un miroir concave, d'un prisme, d' une lentille con verge nte .

volum es de. principeaux solides : prismes, cylindres, pyramides. cônes; sphère.

Propriétés pratiqu es des métaux et des alliages,

Siphon

Lumière - Etude expérimentale

Géométrie dans l'espace. Expression des aires et des

Carbures d'hydrogène : leurs propri étés gé nérales
(ne pas parler de leur classification),

Propriétés dissolvantes de l'eau -- (ctislatlisation).
Application: loupe, a ppareil photogra phique, lanterne
de projection ; idée du mi croscope et des lunettes.

SCIENCES

Eau pure -- - Le courant élect rique et l'eau pure - le
co urant électrique et J'ea u acide 01\ basique
Dégagement
d' hydrogène et d'oxygène (le résu ltat pou vant être rapporté
à l'eau pure)
Co mposition de l'ea u en volume,

Production et propriétés usuelles des corps suivants:
Méthane (grisou) pétrole, acétylène, gaz d'éclairage, benzine,
naphtaline, essa nce de térébenthine, caoutchouc,

00-

Notio ns exp~ri m e nt ales sur la dispersition ,

Physique -- Chaleur -

Thermomètre à mercure;
échelle cenrigrade, température _

_00

Ce llulose: pa pier, coton-poudre.

Le son , -- ,Nat ure d u son _.- vitesse de propagation .
Thermomètre à maxima et à minima (description et
mode d'emploi)
Quelques

1

Vapeur d'eau dans l'a ir -- Respiration --- Compos ition
de l'air.

Echo ( ré flexion ) -- Hauteur d'un so n --- In te nsité-Timbre.

notions sur les dilatations en général.

Quantités cie chaleur: ca lorie: chaleur spécifique.

Vaporisation: press ion maxima d'une vape ur.
Evaporation de l'eau: ébulition, di stillation,

éq uation chimiqu e,

D écl in ~ ison: bou ss ole.

Electrolyse --- Le coulomb -- J'ampère _. Ga lvanoplastie --- accum ul ate ur s, piles ,
Action &lt; calorifiques du courant : l'ohm --- ~ Eclairage
électrique ,

Pesanleur el hydroslatique - Notions expenmentaJes sur le poids des corps - Verticale - Centre de gravité
- Intensité du poids d'un corps: dynamomètre.

Pri ncipe:ldu ga lva no mètre - Lois d'ohm (E=lR) -~Je
volt --- Electro-ai mant --- Télégraphe (principe).

•

notions sur leur fabrica-

F
t1 t'
A l' ,
à 1
.
ermenta IOn "coo Ique pp Icat,ons
a prepara,
dbf
té
à 1 f b' ,
d
1 1
tlon es olssons ermen es
a a ncatlOn es a coo s
d'industrie; application à la panification ,
Etude expériment ale des principales propriétés de
l'alcool éthylique : éthérification et saponification ; oxydation, ét her ordinaire.

Vinaigre - fermentation acétique - Acide acétique quelques notions sur les ferment ations en général (ferments
Ammon iaq ue - Extraction du gaz des sels ammo- 1
figu rés, ferments so lu bles),
niacaux So lution ammon iaca le - ses propriétés basique. --- Bases'
Corps gras: origine, ext raction; saponification.
(Notions très s ucci ntes),

Le Courant é/~clriqu e --- Ses propriélés principa les
établies pa r l'ex périence,

1

Propriétés de J'azote - Synthèse electrique de l'acide
azolique. Présence de J'a zote dans les tissus vivant5 -- Formation des produit s ammo niaca ux à partir des matières
organiques azotées ,

Aimantation par influence: fer doux , acier, s pectres
magnétiques,

Principe de la machine à vapeur.
Principaux phénomènes dus à la vapeur d'eau a tmosphérique, rosêe, gelée blanche brouillards, et nuages, pluie,
neige, grésil.

Glucose, sucre ordinaire tian et leurs propriétés us~ e lles ,

Action su r les oxydes de cuivre en particulier, Composition
,
"
"
de 1eau en ma sse - Id ée d~ la 101 de Lal'olsler et dune

un aimant: pôles -_. Actions réciproques des pô les d'aimants -- Cha mps magn èfiq ues,

Fusion de la g lace. Solid ifi ca tiun de l'eau,
Dil atatio n des gaz --- Masse d'un centimètre cuoe
d'air dans ies co nditions norm ales - Densite d'un: gaz:
définition.

Farine, Amidon g luten,

Hydrogène -- Préparation et principales propriétés---

Eleclncilé - Les Aimants -- Action de la Terre s ur
Quelqups notions sur la conductibilité

su lfate de cuivre,

,

Soufre --- A l'état natit --- son extraction --- ses principa les propriétés. Combustion du sou fre -- Trausformation
du gaz s ulfureux en acide sulfurique -_. Acides-Sels.

Glycérine; bougies stéariques, leur fabricrtion -- Savon.
Albumine d'origi"e animale et albumine végétale;
caséine, fibrine. osséine, géiatine (œuf, lait, viande, pain)
fermentation putride.

Ch lorure de so dium naturel _.- Action de J'acide sulfurique -- Propriétés principales de l',,,çide chlorhydrique:
Chlorures,

(Les matières de ce programme seront étudiées d'un
point de \'ue élémentaire et prat iqu e - la science doit ici
cotoyer et éclairer l'observation de tous les jours - Quelque,.

�184

BULLETIN

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

types de réaction, les plus simples, pourront ~tre demandés
pour permettre à l'examinateur de s'assurer que le candidat
a une idée de la nomenclature et des lois de la chimie).
SCIENCES NATURELLES --- Géologie.
a î Notions préliminaires sur le g lobe terrestre (géoiraphie physique générale) - Indications sommaires des
principaux matériaux constitutifs du sol.

Application à l'hygiène: notions d'hydrologie.

Mollusques, huitres, moules: leur

Etude des familles - (d'après les caractères extérieurs
des plantes) _.- Cryptogames cellulaires -- notions très
sommaires -- Champignons vénéneux.
Cryptogomes vasculaires - Etude rapide.
Phanérogames gymnos permes- Conifères.

Action des forces externes: atmosphère, actions diver-- vent.

Anatomie et physiologie végétales . Toute plante est

Its

L'eau: son rôle géologique - La neige et les glaciers la pluie -- Eau de pénétration: source, puits, artésiens,
cavernes, terrains perméables imperméables.
Eau de ruissellement: torrents, influences des reboisements, rivières: tourbes, creusement des vallées -- la
mer - sédiments -- roches sédimentaires .
Action des êtres vi"ants - Action des végétaux; origine des combustibles m:néraux -- Action des animaux ;
leur rôle dans la formation .es roches.
Phénomènes dus à des causes internes - Chaleur
interne --- Les volcans _.- leurs éruptions - produits vol : aniques -- sources chaudes -- eaux minérales --- filons.
Les matériaux de l'écorce terrestre: leur mode d'arrangement. Détermination de J'âge des couches terrestres.
L'origine de la terre et des terrains archéens.
L'ère primaire: le monde physique --- le monde vivant.

,

L'ère tertiaire : le monde ph ysique -

le monde vivant.

L'ère quaternaire: développement des glaciers: formation de la Topographie actuelle -- L'homme fossile .

de cellules -Etude sommaire de la cellule et de
ses mdoifications - les tissus végétaux.

Fonctions de nutrition -

amen~.eDts.

et le lous-s'of;

Appareil vocal.

HYGIÈNE
Hygiène de la personne - Propreté corporelle soins à donner à la peau - aux oreilles - aox cheveuxaux dents etc .•
NéceSSIté de l'excercice physique'

Reptiles et batraciens : espèces utiles et espèces nuisibles.

L'eau - Les diverses eaux potables : eau de source,
eau de rivière. eau de puits. Contamination des eaux .

Oiseux, principaux groupes: espèces utiles et espèces
nuisib les - Usage de la plume.

Le moyen de purifier J'eau: filtration , ébullition.

(dans · Ies descripticns d'organes, ceux du genre humain seront pris
comme exemples) .
Fonctions de nutrition. tif -

Respiration, assimilation du

prophytisme et parasitisme.
Réserns
nutritives.
,

L'air - de la quantité d'air nécessaire dans les habitations. etc ... Danger de l'air confiné - Renouvellement
de l'air - Altération de l'air. par les poussières, par les
gaz---voisinage des marais.

forme, structure 'et rôle des différentes.
la graine et le fruitparties de la fleur - Fécondation -

Respiration : ap pareil
respiratoire - Notions très
sommaires s ur les modifications l'appareil respiratoire dans
les groupes les plu s importants .

Emploi des fleurs des graines et des fruits dans l'inJustrie ou l'alimentation .

Multiplication végétativ ~ ; bo~turage, marcottage, greffage - leur emploij et leurs avantages .

Annélides (lombric et sangsue): quelques mots sur'

Des boisons: thé, café,

vins, cidres, bières, alcool.

sang froid .
Sécrétions: glandes simples. glandes composées ;
principalès sécrétÎ)ns; sucs serv~nt à la digestion (salive,
suc gastrique, pancr~atique él iht~'5tinal. bile) - lait-

Indications rapides des principales maladies contagieuses de l'homme, voies de transmission . l'air, l'eau, la
respiration, la digestion .

sueur, urine.

Teigne, gale, fièvres éruptives, varioles, rougeole,
scarlatine, tuberculose --- Transmission de la ' Tuberculose .

•

Animaux dits à sang chaud et à

Coup d'œil sur l'ensemble des phénomènes de nutritian: pertes 'et gains de l'organisme.
Fonctions de ral ~ tions -

leûr- rôle~

Système osseux: composition, forme et mode d'articùlatllsh des os - Dè"Scrifltioh' sbmmai~ du slJuell!tft,.

N'olions de poliée sanitaire des animaux - Maladie
transmissible-s' à l'homme -- la rage. la morve'; le cha bon.
la tuberculose.
Abattage, enfouissement (loi du ] 1 Juillet 1881)
Vaccination -

Système musculaire : action des muscles - locomotions - modification de l'appareil locomoteur pour servir
il la marche, à la course, à la reptation, il la natation et

revaccination --- Loi du 1:' février 1902.

Mortalité par v:triole.
Prophylaxie -

Désinfection -- Mesures

de

préserva

.au vol.

tioo .

S}'stème nerveux : enCéphale, moelle épinière - Nerfs
-Peau (toucher) - Description rapide des organes et des

Hygiê6@ di! Ur rIf:rison - H'ygiè'oë de -d ~Ift'etits Coililltilfds ' de salubrit~ d'ùD@' rlfal~o~-- La tiiMsoo' Sil....

ÏDtesI'iDaU!I.

Artlculls : cru.Qcés (espèces utiles) ; insectes, mét••
.or,lIees ; très courtt re'fue.u principaux ordres, en 'e

Viandes dangereuses : parasitisme et ' microbes infec- '
tieux, (Trichinose, ladrerie, charbon , tuberculose) - viandes putréfiées (toxines, intoxication par la viande de porc,
les saucisses).

Les maladies contagieuses --- qu'est-ce qu' une maladie contagieuse ou transmissible? Eremple : une maladié
type dont la transmission est erpérimentalement facile,
le charbon, expériences de Pasteur --- Moustiques et impaludisme.

Chaleur animale -

La germination des graines - Développement d' une
plante depuis la germination jusqu'à la mort.

Etude des famitles (d'a prés les caractères extérieurs
des. animault) - Quo!lques mots 5ur les protozo:ri'r es, po_
!)!pes, spongiaires, &amp;thinodermés.

Les aliments - Alimentation (aliment complet: ration
d'entretien, de croissance, de travail , calories fournies par
les hydrates de carbone, les graisses de l'albumine des
principaux aliments (lait, œufs, viandes , pain , légumes
etc ... Conditions hygièniques d'un menu) - Falsification
principale des aliments usuels, solides et liquides.

L'alcoolisme.

_ La fleur -

ZOOLOGIE

dentition.

Circulation : appareil circulatoire - cœur - artères veines - Mécanisme de la circulation - Notions très
sommaires sur les modifications de l'appartil circulatoire
daos les groupes les plus importants .

La nutrition chez les plantes sans chlorophylle - Sa-

Notions sur les modifications produites par la culture
sur les plantes d'ornement et les phrntes de grande culture,
comme le blé, la betterave. etc.

Digestion : appareil diges-

l'iotions très sommaires sur les modifications de l'ap
pareil digestif dans les grou pes les plus importants.

carbone, transpiration .
L'aliment tiré du sol ; nature, absorption et circulation .

lu \lers
Application ~ l'agf"ÎCultlare : le sol

Utilisation du poisson.

sens spéciaux -

Anatomie et physioloqie animales -

Organes végétatifs - Forme et structure de la tige ~
de la racine et de la f~uille - Mécanisme de l'accroissement (on évitera les détails inutiles de structure des organes, mais on insistera sur la structure du bois , sur le
liège, les fibres. etc ... ).

Application à l'art des mines: gisement, nature et
importance des principales mines de France : Hoùille, fer,
minérais divers.
Application ~ux travaux publics : matériau" de construction ~gra nits, grès&gt;, calcaires, ",arbres, ardoises. pierres
à chaux, ciments, pierres à plâtre, sables, argiles; ete, .. )
lIIateriaux d' em pierrelllent (quartz, basa.ltes, prephyres, etc ... )

Poissons; pêche -

Mammifères; Division en ordres - Mammifères utiles et mammifères; nuisibles - Fourrures et lainages.

form~e

L'ère secondaire: le monde physique -- le monde viva nt.

culture .

Vertébrés: Division en classes.
\

Phanérogames angiospermes (étude d'un petit nombre de familles de plant" utiles ou nuisibles de la région.

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

bornant à l'indication des espèces utiles ou nuisibles :::
lnsister sur les a'beilles, les vers à soie, les hannetons,
.Ies mouches , les moustiques et le phylloxéra.

BOTANIQUE.

b) Phénomènes actuels -- Modification continue de la
surface terrestre.

ME~SUEL

�186

BULLETIN MEN~UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

bre, la maison insalubre _. ~1atières us~es --- Fosses d'ai- 1 dée ~ M. Joseph KANAAN DAHDAH pour ouvrir et diriger
sance .
une école primaire privée ~ BLAT (Kesrouan).
Les maladies transmises par les déjections humains : fièvre typhoïde, choléra.
lANGUF

VIVANTE

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

POSTES , ltLÉGRAPHP.S

FACULTATIVE

Les épreuves de langue vivante de la section B comprendront :

Décision No, 1380

,

Arrêté No. 2239

Epreuve tuile: Traduction en f 'ançais d'un texte en
langue étrangère de 15 lignes environ (sans dictionnaire).

Epreuve orale: Le candidat explique et lraduit en
français un court passage d'un auteur classique, choisi
parmi ceux qu'il déclarera avoir lus, A pr.pos de ce texte,
il lui est posé en français quelques questions grammaticales et littéraires, a uxquell es il pourra répondre soit en
Françaie soit en langue étrangère.

Par décision Nù 1380 du 1er Décembre 1928, l'au ton..
sation prévue par l'arr~té 2679 du 20 Juin ! 924 est accor:
dée à M, AZAR Joseph pour ouvrir et diriger une école
privée ~ BCHAMOUN (Chouf),

Par arrêté No 2]39 du 1er Décem bre 1928, sont pu-

bliés dans les Etats du Levant sous M.ndat ("nçais la Convention rédiotélégraphique ainsi que le Règlement général
et le Règlement additionnel y annexés conclus à Washington
le 25 Novembre '927 pour entrer en vigueur le 1er Janvier
1928.

SERVICES tCONOMIQUE et AGRICOLES

/

' Of6c~ de Protection de la Propriété Indust i lIe'l Commerciale, Artistique, etc ..
Réctificatif No, 235

DESSIN

Arrêté No, 2258

Dessin artistique: objets usuels
Echantillons de zoologie et de botanique.
L'Article VII de l'arr~té No. 2237 du 30 Novembre
1918 est abrogé.

Arrangements décoratifs.
Dessin géométriqlle (pour les aspirants) Croquis coté
d'objets simples.

Le reste sans changement.

Par arrêté No 2:158 du 12 Décembre 1928,I'importation
en Syrie et au Liban des moutons et chèvres, de leur dépouilles et issues (viande, poils, peaux, laine et boyaux)
provenant de Transjordanie et de Palestille est interdite jusqu'à nouvel ordre.

MUSIQUE ET CHANT

Arrêté No, 2247
Principes élémentaires de la théorie 1llusicale. Exécution d'un chant scolaire choisi parmi 5 morceaux copiés
en musique par le candidat.

Additif No, 236

Par arrêté No 2247 dl! 7 Décembre, 1 928 un brevet est

---

GYMNASTIQUE
Exercices d'assouplissement , Flexion de la tête. des
bras,des jambes et du tronc. Mouvements avec instruments.

ARTICLE UNIQUE. - l'Article VIII de l'Arrêté No .
223 7 du 30 Novembre 1918 ainsi complété:

accordé à Monsieur FELIX KAPPLER, Ingénieur, établi à
PRAGERSTRASS E 47, DRESDE - Allemagne - pour une
invention consista.ll en un .PROCEDE POUR LA FABRICATION D'ALLUMETTES EN CARTON» dont le dossier
a ét~ déposé à l'office de Protection en dale du 27 Novembre '928 à 11 heures et enreglstrt sous le No 76 (Soixant e seiu).
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
enlr .. ine pour son bénéficiaire les obligations et lui as.ure
les droits énoncés par l'Arrêté No :!385 du 17 Janvier 19 2.(
à dater de 27 Vingt Sept Novembre Mil Neuf CeDt Vingt
Huit à Onze Heures .

TRA YAUX PUBLeS
Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

COUTURE (aspirantes)
• Par mesure transitoire, l'épreuve écrite et l'épreuve
craie de langue arabe (ou d'hébreu pour les candidats de
Palestine et de Grec pour ceux de l'Ile de Chypre) seront
facultatives pour la Section A pour les sessions de 19 29 ,
1930 et 1931.

Divers poin ts de lingerie et de broderie .
Coupe et couture d'objets de layette et de lingerie.
Raccom1ll0dages ; pièces à un ou deux coins, reprise,

Pour ces mêmes sessions, ces épreuyes restent obliga.
toires pour la Section B.»

DéCIsion No. 1370
(

1
Par Décision Ho tl70 du 23 NOYembre '928, l'aulOri-1
~tion préyue par l'arr~é 2679 du le) Juin 1924 gl accor-

Arr~té

No 2240

Le Haut·Commissaire p.i. de la Répuplique Française

~uprès des ~t.ts de Sy rie , du Liban , des Alaouites et du

' Djebel Dru ze.
Vu les D~creh du Président de la République Franl çaise en date des 23 Novembre '920 et 3 Septembre 1926;
Vu l'arr~té No 2095 du' 29 Aoilt
M, fII"UGRAS Haut·C.mmissaire p. i.

1928

nommant

Vu l'arr~té No 2455 du 22 Février 1924 portant institution d'une Commission de Gérance des Biens, Droits,
et Intér~ts constituant les dotations du Chemin de fer
du lIedjaz.
Vu l'arrête No 2985 du 9 Décem bre '924 nommant
le Cheik Tajeddine EI-Husseini, Cadi de Damas, VicePrésident de ceUe Commission .

Vu l'arrêté No 1995 du 19 Juin 1928 chargeant "'.
Hassan Chatti Conseiller du Cadi de Damas Je l'intérim
, du posle, devenu vaC3nt, qu'occupait ~ la Commission le
Cheik Tajeddine.
~ ur la proposition du Secrétaire Général.
URrn :

Art. 1. '- M. Addel Mhussein Effendi El Estouani, nouveau Cadi de Damas, est nommé Vice-Président de la
Commission de Gérance des Biens du chemin de fer du
Hedjaz, en remplacement du Cheik Tajeddine EI.HusseiDi, ancien Cadi 'de Damas
Art. 2. - Le Secrétaire Général et le Chef du Service
du Contrôle des Sociétés Concessionnaires sont chargés,
chacun en ce qui le con ;erne de l'exécution du présent
arrêté.
Beyrouth, le 1er Dtcembre 1928
Signé: MAUGRAS

�188

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

lm

ANNEXE AU BULLETIN OPrICII!L DU HAUT.COMMI SSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU

Marques de Fabrique
GRAr~D

LIBAN

d.po •••• à

•

l'Office de protection de la propriété

Situation du Service Emission au 1 er Décembre 1928
Commercial. 6. Industrielle
L.L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

-do-

DépÔt obligatoire au Trésor Français
Frs. 53.S66.600
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs . 6.601.490
Valeurs sur l'Etat Français ou
garaoties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 93.635.500

Billets en Circulation

370000

L . L S.

(atr~lé N° 2385

/:I.oSo.oo~

du Général Hallt-Commissaire)

•

4·S 2 o,50
2.69 3.330

No 1513

1

( PaysoBas). ;Celte m.rque est destinée à désigner
desl appareils électriques avec accessoires,

330.074,50

particulièremenl lampes éleclriques,

1

4. 68 1.775

appareils

de lélépholographie el de lélévision apparei ls de

1

télégraphie et de téléphonie. avec el sans fil, tubes à dé-

1

L. L. S. /:I.oSo.ooo

ch3rge en géneral. redresseurs de courant. appareils
et instruments de rad'ologie, radioscopie et radiographie

L. L. S. S.oSo.ooo

particulièremenl appareils et instrumenls destin"s
C.rtifié eract par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission -des Censeurs du Service Emission à Beyroutb

aux examens à rayons X. gramophones
et phonographes, eo gé néral appa reil s destinés à

Le Président de la Commission des Censeur5 du Service Emission à Beyroutb
Sirné:

enregistrer reproduire et amplifier les soos,

CORTADELLAS

obje!s f.. briqués en 10lalité ou
Enregistrée le 18 Septemb re 1~).28 par la
THE BRITISH PATENT AGENCY à BEYROUTH,

-----a

fondée de pouvoir de la Sté anonyme FRANCO-

F;:;.........._ .....

EGYPTIENN E.

particulièrement ampoules

n partie en ,'erre,

et réflecteurs et membres de

tous les dits appa reils dans le se ns le plus
étendu du terme.

dépo" nte, PARIS, 125 Avenue des

No. 1:' 15

Champs·Elysées. Marq ue servant à désigner des pétroles,
benzine, ma zou,. gazoil,

toùtes huiles de graissage

et graisses lubrifiantes.

No. 15'4

v

ARLITA

Enregistrée le 25 Septemb re 1925 par M.M. R .
HOSS et Cie. déposants. BEYROUTH. Marque destinée à

Enregistrée le tS Septembre
THE BRITISH

1928 par la

PATENT AGENCY à BEYROUTH,

ofondée de pouvoir de la Sté Anonyme

N. V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIKEN, déposante, EINDHOVEN

~tre apposée sur les·bidons. barils contenant du pét role,

de la benzine et du mazout, elc .... Cette marque
peut être apposée en

2

couleur5 : bleue foncée et

brune. de toutes les faço ns et dimen~ions.

�•
2

No . 1516

No

1520

~ étrè ttpposée sur des

rd brica! ion

papiers.à cigarrttes de la
de. déposaDt s.

1

Enregistrée le 28 Septembre 1925 par M. M. "bdelrazak et Abdelfatah TAKIEDDINE, déposants,
DAMAS, Marque destinée à être ~!Jposée sur l'emballage de bobines de fils de coton de provenance de la Maison
« Filterie Impériale d' Alost» et sur toutes les bobines de fil s

Eoregistrée le 4 Octob re 1918 par M. Ernest GUILLEN ,
à BEYROUTH fondé de pouvoir de la Sté KAFFEE

de colo n d'une provenance quelconque.

HANDELS-AKTlt.NGESELLSCHAFT, déposante
BREMEN (Holzh afen - Allemagne), Marque servant il
désigner

des

cafés, succédanés de café, caféine.

thé. des th és médi cinaux, du cacao. '

DE PICCIOTO,déposant, à BEYROUTH. Cette marqul" sert

Enr e~i"rre le S OClol re ! ()28 par
,. 1

Ci" il REYROUTH. fondés de pouvoirs de la

~"i 'o n NAA ~lL OOZ E VEN NOT C HAP

à protéger des tissus de coton.

HOI.I.Ar\ DSC H E
No. 1521
No 1519

Mlmes déposants que pon 1" ~hrqu e précédente.

M.M. Henry HEALD

.----

Cette marque est destinée a être a pposée sur des bobines

ZUID

RIERBRO UW ER IJ, déposante,

HO 1. LA 1\ DE of NOORDST RAAT 36, th e HAGUE.
~l a rqu e deslinet' à prcl"R" des bières de toute sorte avec

le rlroil d'employet l,
"1 y/es

marque en toutes co uleurs ,
et di mensions .

de fi ls de coton de provena nce d e b Maison Filterie
Impériale d' Alost .et sur toutes bonin (s de fil s

VACLORY

de cotoo d'une provenance quelconque .
No 15t8

~'

Enregistrée le 2 Octobre
COMPANY, déposante,

1928 par la VACUUM OIL

St'; Anonyme Américaine ayaol

son siège social à NEW-YORK, avec succursa le

~"&amp;,..

J

il BEYROUTH. Les produits protégés par cette marque

N, _ __

1sont:

1'1 _ _ _

1

huiles minérales, graisse. et cires de toutes sorte.

ainsi que tous pruduits s imilaltes pour lubrification

Enrtgi strée le ~ Octobre t 928 par M. Georges CASSIR

éclairage, chauffage et c-ombustibte, également
Enregistrée le 3 Octobre 1928 par M. Moise ILLEL

la naphta, la gasoil ne, benzine el pétroles raffinés

Enregistrée le 5 Octobre 1928 par M. M. TIYAH Frères

pour force motrice.

à GAZIR (Liban) déposants. Cette marque est destinée

à BEYROUTH dé posant. Marque destin,;e il être
attach ée il des sacs contenant le ciment Portla nd Artificiel.

�•
1

No. 1532
No . 1524

•
M~me déposante que pour la marque précMeDte
et memes produits l protéger.
......
....._ _.J_

No. 1530

®-

Enregistree le 12 Octobre 1928 par M. M. ISSA et

1 SCHOUCAIR à BEYROUTH,fondés de pouvoirs de la firme
MAGLIEFICIO A. EOGLIEITI de

BIELLA

WESTEN EMAILINDUSTRIE HAN DELS A. G. déposante.
WIEN , IV , ARGENTINIERSTRASSE N' 29 (Austria).

sur des a rticles dt bonneterie. g il ets, caleçons et autres en

Marque destinée à être apposé! sur des marchandises

M~me:déposante que

pour la marque précédente

et m~mes produits à protéger.

Ferdinand MISK

HOUBIGAN. Ste Anon\"m ~ "e pO, allle. PARIS, 19 Rue

No \53\

du Faubourg St-Hon ol e. Les divers s ignes distinctifs

\--

plis en,emble ou sé parément

constituent h , a rqee de fabri'lue de la de~osante

1

pour distingu er de, pro l,jits Je patfum erie de sa fab rication

marchandises en fer bl anc, émaillées, polies,
cuisine, .marchandises en fonte émaillées , polies, étamées
galvanisées pour l'li sage de la maison et de la

•

cuisine. Tous matériaux brut s ou matériaux spécialement
. employés pour la fabrication de~ articles de cuisine

-

et maison. à base d'aluminium. fer blanc et fonte.

.

La marque est fixée: de toutes les façons en toute couleurs

1

et de son con~ m erc~.

en aluminium pour l'usage de la maison et de la cuisine,
étamées galvanisées pour l'usage de la maison et de la

No . 1527

et Cie à BEYROUTH , fonMs de pouvo irs de la pdffumerie

de celte marqu

à BEYROUTH, fondés de pouvoirs ole la Sté

rléposante, à BIELLA (It a lie) . Marque destinée à figurer
laine, cot on ou bi.n la ine et coton mélangés.
Enregistree le 5 Oct obre ' 92~ ~1. .'1

Enregistrée le 18 Octobre: 1928 par M.M. DEBANE et Cie

i

et dimensions. Elle sert de réclame. annonce,

Enregis trée le '7 Oct)"re 1928 par Maître Habib TABET

propagande, etc ... selon le

à BEYROUTH , fond é d e po uvoir de : la « MANIFAITURE

Société

TOSCAIIiE RIUNITE ,) dé p()sante . MILAN (Italie) .

besoin de la

dép~sante .

No . 1533

Marque d ..tinée à élre a pposée sur des bobines
de fil de coton à coudre .

•

Enregistrée le

18 Octobre 1928 par M. M. DEBANE et Cie

à BEYROUTH , ' foodés de pouvoirs de I~ 'Sté HODGSON
&amp; SIMPSON Lt. déposante, Building the Temple.

1", Dale Street. LIVERPOOL (Angleterre).
Enregistree le 10 Octobre 1928 par ,\1. Georges Cassir

Marque destinée à être appliquée ou fixée sur toutes sortes
M~me

à BEYROUTH , deposant. Cette marq ue est destinée à être
attachée au. sacs cont ena nt du ciment Portland Artificiel.

i

déposante que

pour la mar'}ue pfé.édente

et mêmes p ' oduits à protéger.

des savons propres à déterger amidon , bleus
et préparations pour lessive .

Enregistrée le \80Ltobre 1928 par M. M. IlEBANE &amp;: Cie
à BEYROUTH , fondés de pouvoirs de la Sté GRAHAM

�6

7

Enregistrée le 31 Oclobre 1928, par M. M. BUCHER

Ville de

et Cie à BEYROUTH fondés de pouvoirs de la maison l. G.

accessoires de tel s app"rei ls pour enregistrer, inscrire eu

PAIGE MOTORS CORPORATION Mposante.

FARBEN

reproduire les SOIlS (machines parlantes) et pièces

Détroit, Counly Wayne, MICHIGAN U.S.A.

Marque destinée à ~tre apposée sur des automobiles et

INDUSTRIE AKTlEr\GESELLSCHAFT,

aècessoires de tels appa reils, porteurs de phono!:rammes ,.

déposante, FRANCFORT sim (Allemagne). Cette marque

Ji'gues, ,,(cousliqu es.

est destin ée à protéger des matiè res colorantes,

les parties employées dans leur con struc!ion,

couleurs y 'compris indigo et préparations

de toutes les façons , g randeurs et couleurs.

d'indigo, pro-

duits chimiques pOlJr le s but s d'industrie, de la
No

1535

•

science et photogra phie mati ères premières minérales,
médicaments. produits chimiques pour les buts de la mé-

No . 153-1

decine et de l'h ygiène, preparations pharmaceutiques,
désinfectants. ,préparat io ns pour conserver les

Poly hon

aliment"

mordants, laqu es, vernis , préparations pour con-

server le cuir, préparation s d'apprêt et de tannage
matières d'isolation engrais. préparations de lavage

Enregistrée le 18 Octobre 19 28 par ~I. ,\1. DEBANE &amp; Cie

et blanchissage, colo rant s pour la lessive, mati ères odoran-

à BEYROUTH . fonu es de pou\'oirs

tes . parfums, cosmétiques, mo ye n de dégraissa!:e.

de la Sté POLYPHOi'\\V ERKE AKTIEi'\GESELLSCHAFT,
déposante, Margrafenst rasse. j G. BERLIN S. \v .

i8 (Allemagne).

~larque appliquée ou fix ée sur des a ppa-

Enregistrée le 22 Oclobee 1928 p.lr M . Georges CASSIR,

reils pour recevoir. reprouuire et tra nsmetlre

dèpo ant il BEYROUTH . ,\larqlle dest inée à ~tre

à distance les sons (appareils-radio) ain i que les pièces,

appliquée sur de, sar, de cim em «Port land Artificiel- .

No. 1536

Enregistrée le 30 Ouobre 19211. par la VACOUUM OIL
'COPANY , déposa nte. Sté . Ano nyme Américaine ayant son
siège social à NEW-YO RK (E. U. A.) avec su.ccurs~le à
BEYROUTH. Cell e m arq~e prot ège les prodUIts sUIvants :
pét role essentiell ement , ai nsi que tous prod~its
similaires pour l'éclairage, chauffage et combustIble.
é&amp;alement la nap ht a gaso lin e. benzine et pétroles raffinés
pour force motrice.
No. 638
Enregistrée ' le 3 Novembre t928, par M. Philippe
ACCAD à BEYROUTH , fondé de pouvoir de la Sté Anonyme

Filatures et Filteries

réunies, ALOST

(Belgique) déposante. Cette marq ue est destinée à être
apposée sur des bobines de fils de coton à coudre en tous

1.........

(1mb LJdki .
.

H.yi'odl~

lllregistrée le 26 Octobre 1928 par ~1. Adib LADKI. déposa nt à BEYROUTH . rue

Foch . Ma rque destinée à·

protéger 101" ", Iicles de quincai lleri e, feronerie. serrurer ie, etc . . .

1

genres et de toutes couleurs ou combinaisons
de cou leurs .

�Beyrouth 31 Décembre 1928

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

,BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

,

DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
f t ... ,.

P. s . or 60

•

,

,

•

ANNONCES LÉGALES

(fexte français el arabe )

Les aun.nces à ins ére r

-40 (Texte (rançais )
40 (Texte arabe)

IiIna•• "a P . S . or

~ont

reçue" a u B uruli 4e

la Presse du H :;U1t-('",~'~.:~s;l r; ... t .. Gr otnd Ser~I'.

BEYROUTH

~

SOMMAIRE

•
'ISIS
f l'H""HCI!5

... DMINI ST~TION Ge'HeRl\~1!

Autrt N' 2294 du 20 Décembre 1928 .

2283 du 2~ Déce mb re 1928.

.ur.atTt MO

Prorogea nl 1.. délais de la période
complémentaire au cours de laque lle
peuvent .u. poursuivre les opérations du
Comple de gesl ion des recelles el du
dépenscs des Serliic:e,'i d'inlt.rêi co mmun
aux Elals de Mandai de l'E:rtJcice 1928. 193

Fixant le régime des pa!t.'uporls des
ressor/ inDuls de.fi Et als du Levant sous
Mandai Frall çais et l~ conditiuns

d 'admission et dt séjour des Rtrangus
dans cu Etals .

191

UCflFICATIF N°

238 du 26 Décembre 19 28

DOUA/oiES

A l'arri/&lt; No 19.5 dll 12 Mai 192&amp;.

} AUtrt N°

posns

2272 du 20 Déce mbre 1928.

J

Porlalll addilif a l'arr'" No 1649 du
28 Oclobre 1922 .

192
AUtTt II"

DtCISIOIl N'

1391 du

Il

Décembre 1928.

ET Te~l!GAAPHI!S

2249 du 7 Décembr~ 1928.
Con cemanl la pablicalion d. la COII-

vtntion pour l'ùJw.nge dirtct de manPorlanl additif ci l'anuex . ci l'artiel. 7
de /'arrêtt 2529 .

193

dats-poslr enlre l'Office de Grande-Bre laglle et d. /'Trlande du Nord. 1.. Calo-

t94

�BULLETNI

MENSUI!LDES ACTISAMIDNISTRATIFS OU HAUT-COMSARI4

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

ra,a'
ARmÉ N'

nies el les Dominions Britanniques
(sauf 1. Canada) d'une part, et les

Accordant un brevet d'invention .

Offices posta u,~ des Etuts du Levant
sous Mandat Français" d'autre part,
AIIRnt N°

uun

N'

2266 du 18 Décembre 1928

2270 du 18 Décembre 1928,

ARRnt N°

envois contre rem bourssemenl dan s les

, 209

2267 du 18 Décembre 1928
Accordant un brevet d'invention ,

Con cern ant la fi,~ation du muntant
max imum des mandats-poste et du

ADMINISTRATION GENERALE

, 209 1

Les photographies doivent être timbrées par
les
Autorités qui ont délivré le passeport. L'empreinte du
timbre doit dé bord er la photog ra phie,

fixant le régime des passeports des ressortissants des
Etats du Levant sous Mandat Français et les
conditions d'admission et de séjour
des Etrangers dans ces Etats,

210

208

Françaises .

Arrêté No. 2283

2286 du 26 Décembre 1928
Accordant un brevet d'invention ,

relations entre 1.. Etats du Levant
sous Afandat Fran çais et les Colonies

,

Art. 4 , - Les enfa nts accompagnés n'ayant pas 15
an s révolus n'ont pas besoin de p~ s seport si leur état
civil e&lt;t mentionné et le ur photog raphie apposée sur le
pas seport de la personn e a vec laquelle il s voyag ent.

SI!RVICf! du POUDRI!.'J

Il peut ';être délivré des passeport s de famille comURVICl!lI I!CONOMIQUI!S I!T AGRICOLU

om.. 4. ProtcetJOD de la

Prooprl~t'

ARRnt N'

Co• • • NJal.,

'.du.tri.n. .1 ArtI.tlque

oùrt

N'

N'

fixant le prix de vente du Poudres,

2261 du 18 Décembre 1928,
Accordant un brevet d'invention ,

u.urt

:1262

TRAVAUX PUBLICS

, 208

209

:1263 du 18 Décembre 1928
Accordant un brevet d 'invention ,

Pendant celte période le détenteu r du passeport peut
ci rculer entre les Etats du Levant sous Ma ndat et l'extérieur
à la co ndition de se muni r d u visa français s'il se rend en
F ra nce ou d u visa déliv ré par le re présentant compétent des
pays étrangers où il a l'int e ntion de se rendre ,

, 209

S u r la proposition du Sec réta ire Gé nêral;

N' 2254 du 12 Dééembre 2928
Concernant l'inUrim du poste d'Admi.
nistrateur Délégué de la Commission
d. Gérance tI d'Administration de.
biem droits et IntérêIJ constituant 1..
dotations du Hedjaz ,

A RR~TE :

Accordant un brevet d'invention,

, 209

Art : ler Les r~ssorlissanls des Etats :d u Levant
sous Mandat Français "enant de l'étranger o u s'y ren
dant, doive nt. pour e ntrer da ns ces pays, ou en sortir,
être munis d' u n passeport d élivre a u nom du Haut -Comm issaire d e la Républiq ~e Française pa r les Autorités des
Etats du Levan t sous Manddt FIançais, ou d'un passeport
fra nçais m e ntio n na nt leur nat ionalité d éli vré par l'Autorité Admi nistrative ou Consu laire frança ise _

IHrORMAT IOHS I!T "Via

2265 du 18 Décembre 1928
Accordant un brovet d'invention,

, 209

Art. 7, - La va li dité du passeport pe ut être pro longée
d'a nn ée en . nnée par la mention ci -après qui ne peut être
apposée que par les Autorités désignées à l'Article 1.:

TITRE 1 er.

211

AItlltrt H' 2264 du 18 Décembre 1928

URtrt JI"

Art. 6,
Le passe port est va lab le pour une année à
co m pte r de la date de la délivrance,

Vu l'arrê té No 2095, d u 29 AoO t 1928, nomma nt M,
MAUG RAS H a ut-C rmmissaire p , i.

Controle des Sociétés ColI.ceasionnatN.

AutTt

N°

• 210

du 18 Décembre 1928,

Accordan' un brevet d';nmmtion .

Autrt

prenant le mari , la femme et les eofa nts mineurs,
Le Haut-Commissaire p , i, de la Ré pub lique Fra nçaise 1
aup rès des Eta ts d e Sy rie, du Liba n, des Alaouites et du 1
Art. 5_ - Une seul e taxe est perçue pour la déliDjebel Dru ze;
vra nce des passe ports concerna nt plusieu rs personnes, la
ta xe étan t afférent e à l'acte et n(ln pas a ux pe rson nes qui
Vu les d écret s du Présidenl d e la Ré publiqu e Fra n
y fi g urent.
çaise en date des 23 Nove mbre 1920 et 3 Se ptembre 1926

2284 du 26 Décembre 1928 '

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Granq Liban au 15 Décembre 1928,
212

Validité pcolongée pom un an

à

dater d-a ujourd 'hui ,

La prolon gation est
délivra nce du passeport.

soum ise au mêm e droit que la

TITR E Il

•

,

,

Art. 2 , - Auc u n passe port ne leur est nécessaire
pour voyage r dans l'intériou r des Ftats du Levant sous
Man dat França is,
Art. 3, - Les passeports doivent porter une photogra phie réce nte de la personn e qu'ils concernent du form a t 4 cm , x4cm,
Les passepo rts éta blis pour p lu sie urs personnes (Article 4) doive nt ê tre munis d e la p hotog rap h ie de chacune
d ~s personnes pour lesq uell es il s sont étab lis,

1

Art. 8, - Les étrangers ne peu ve nt entrer dans les terrilo ires des Etats du Levant sous Mandat Français que s'ils
sont porteur, d'un passe port nationa l revêtu du visa de
l'autorit é administrative ou co nsulaire fran çaise avec la
mention "Bo n pour les Elats de Syrie, du Liban, des
Alaouites et du Dje bel Druze »,
Les enfa nts accompag nés, n'a y.nt pas 15 ans révolus
sont dispensés de passeport dans les co nditions é noncées
à l'article 4 ,

�aULLETlN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN ME;'IISUEL DES ACT!5 AP~INISTRATJFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Art. 9. - Les conditions de séjour des étrangers dans
les Elats du Levanl sous ""ndat Français sont indépendantes de la durée de validilé des visas consulaires apposés sur les passeports .

pé.nétré en fraude
çaIs:

dans les Territoires sous Mandat FranSur la proposition du Secrétaire Général.

1

Le titulaire d'un passeport ne saurait exciper de la
durée de validité dn visa pour prétendre au droit de résider
dans les Etats du Levant sous Mandat Français pendant
toute cette durée ou d'y faire un séjour prolongé ,
En ce qui concerne les étra ngers en transit, ayant
dépassé leur délai de séjour, la Sùreté Générale est qualifiée pour proposer à leur encontre toule mesure adminislrative opporlune,
La Sùrelé Générale est en outre qualifiée pour prolonger la validité des visas apposés sur les passeporls des
étrangers en 1ésidence dan s les Elals du Levant sous
~fandat Français,

1'/ Ceux dépourvus de passeport et de pièces d'identité seront poursuivis pour infraction à l'arrêté N° 760 du 12
Décembre 1927 .
1

/

t

2'/ Ceux titulaires d'un passeport non visé par une
Autorité Administrative ou Consulaire Française seront ,
reconduits à la frontière par les Services de police ou de
Gendarmerie.

19 3

DéCision No. 1391

Art. 1. - Les dispositions du 3' ?linéa de l'art. 2 de
l'arrête 1649 du 28 octobre 1912 sont applicables à Alexandrelte au même litre qu 'à Beyrouth.

Par décision No 1391 du 11 décembre 1928, Le groupe V (fabrications) du tableau annexe à l'article 7 de l'arrêté 2529 est compfété par J'adjonction des marchandises
suivantes:
(,) Bon neterie de coton et de laine en pièce

Art. 2. - Le Secrétaire Général, J'Inspecteur Général
des Douanes et le Chef du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de J'exécution du présent arrêté.

Art.12 - . Les travailleurs étrangers ne seront ad mis
dan s les Etats du Levant sous Mandat Français que s ur
présentation d'un certificat de travail que J'employeur aura
préalablement fait viser par la SOreté Générale du HautCommissariat.

Beyrouth, le 20 Décembre 1928

(2) Bonneterie de coton el de laine fabriquée
(3) Bonneterie de coto n ou de laine mélallgée en pièce ou fabriqu ée
Aucune modification ou addition ne doit être apportée
à ce texte.

,Signé: MAUGRAS

TITRE V,
TITRE Ill.

Art. 10 - . Par dérogation aux dispositions de J'article 8
ci-dessus, les ressortissants turcs pourront transiter en
Syrie par le Chemin de fer de Bagdad entre MeidanEkbéz et Tchoban Bey, et inversemecl, à la seul condition d'être munis d'un laissez-passer spécia l pour chaque
voyage et dé:ivré par l'Autorité Turque au lieu de départ
du voyageur.

Art . 13. - L'arrêté N" 2~76 du 24 Avril 1924 et toutes
les dispositions contraires à celles du présent ar rêté sont
abrogés.

fINANCES

Le Secrétaire Général du Haut-Commissa riat, les 06légués du Haut-Commissaire dans les Etats, l'Inspecteur
Général des Polices, SMt chargés chacun en ce qui le
concerne de l'txécution du présent arrêté ./.

Arrêté No. 2294
prorogeant les de/ais de la periode complémentaire au cours de laquelle peuvent 5e
poursuivre le5 opérations du Compte de
Gestion des Rece/les et des dépenses des
Services d 'II/lfirêl commun oux Etats he

Beyrouth, le 24 Décembre 1928
TITRE IV.

Le Haut-Commissai re p.i.
Signé: MAUGRAS

Art. 11 . -

En ce qui concerne les individus ayant 1

Vu J'arrêté No 1.946, du 12 Mai 1928, portant fixation du Corn pI e de Gestion de l'Exercice 19 28 ;
Sur la proposition du Secrétaire Général.

ARRÊTE :

Mandai d" l'Exercice 1928.
Act. 1er. - Les délais prévus à J'article 2 de l'arrêté No 2.231, s usvisé, sont exceplionnellement prorogés:
Le Haut ·Commissa ire de la Répuplique Française
auprès de s États de ~y ri e , du Liban, des Alaouite s et du
Djebel Dru ze ,

DOUANES
Arr!té No. 2272

,ortant additif à l'arréU No 1649 du 28
Octobre '922 ,
Le Haut-Commissaire p. !. de la République Fran~ise auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites
et du Djebel Druze,

•

Vu les décrets du Pré~ident de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ,
Vu J'arrêté No 2095 du 29 aoùt 1928 nommant M.
MAUGRAS Haut-Commissaire p. i. ,
Vu J'arrêté No 1649 du 28 octobre 1922 instituant le
régime de J'EnlrepOt Spécial des Pétroles en Syrie et au
Liban,
SlIr le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes,

,

Vu les Décrets du Président de la République Fran"
çaise en date des 23 Nove mbre 192 0 el 3 S eptembre 19 26 :
Vu J'arrêté No 2, 23 1 du 16 Uctobre 1923, règ lemenl ant la compt a bili té pu bl iqu e da ns les Etats de ma ndat;
Vu J'arrêté No 1.945 du 12 l\ l ai. '9 2X Sur 1. con stit ution et le fon ctionne ment d u Compl e de Gestio n des recettes et des dépen&gt;es des Ser vices d'i nlérêt commu n aux
Etats de Mandat ;

1° - j usqu"a u 31 Ma rs 1929 en ce qui conce rne l'ordonn a ncement et le man datement des dépe",es;
2' - j usqu'au 30 Avril 1929 en ce qui con cer.le le
paieme nt des ordo nn ances et des mandats émis:
3° - jusqu'au 30 J uin 1929 en ce qui concerne les
opèrdtions de régularisat ion
Art. 2 - Le Secréta ire Gé néra l est chargé de l'exécution du prése nt affété.
Bey rout h, le 29 Décembre 19 28.
Le Ha ut C o mmissaire,
S ig né : Il . PON S OT

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINIS-:-RATIëS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

1

Réctificatif No_ 238

1

Le

Art. 10'. a u lieu de:
les écritures comptables tenues par l'Agent du Trésor seront développees par chapitre, et article,
lire ;
les écritures comptables tenues par rAgent du Trésor
seront développées par chapitre, article et paragraphe,

Art. 4·-

t

.

Le reste sans changement.

au lieu de :

les Pays du Levant sous Mandat Français, la Grande Breiagne et l'Irlande du Nord, par le moyen de mandats cie
poste, et de conclure un .. rrangement à ces fins;

Art. 1. - Est publiée dans les territoires sous Mandat français la Convention du 12 Juin 1928 sus-mentionnée concernant, l'échange direct de mandaIs-poste entre l'office de
Grande-Bretagne ~t de l'Irlande du Nord, d'une part, et les
Offices postaux des Etats du Levant sous Mandat français,
d'aulre part, ci-annexée, '

Les soussignés dOment .utorisés par leu rs Gouvernements respectifs se sont mis d'accord sur les Articles
suivants:

Art. 2, - Le monta nt maximum des mandats émis par
les bureaux d\! poste des ~territoires du Levant sous Mandat
français à destination de la Grande·Bretagne et de l'irlande du Nord est fixé 11 250 Livres syro-libanaises .

Beyrouth, le 26 Décembre 1928.

Le compte est arrêté i'ar Chapilr. et Article,

Le Commissaire p. i. ,

Celui des mandats en transit -par le bureau d'échange
de Londres est également fixé à la même somme.

Signé: MAU GRAS

lire:

Art. 3 - , Les droits ~ percevoir sur le montant ole
chaenn des titres émis directement ou en transit sont fixé s
ainsi qu'il su it :

POSTES l TÉLÉGItAPHES

a) - Droit fixe plr titre: taxe applicable aux man.
dats-poste du service international;
b)- Droit proportionnel de commission: 1 piastre
par 100 Piaslres ou fraction de 100 piastres syro--libanaises.

Arrêté No, 2249
concernant la publication de la Convention pour
l'échange direct de Mandats-poste entre l'Office
de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord,
les Colontes et Dominions Britanniques
(sauf le Canada) d'une pari, el les
Offices postaux des é tals du
Levant sous Mandat français,
d'aulre part.

Vu l'Arrêté N' 281 / S du 24 Octobre 1925 portant
création d'un échange de mandats-poste entre les Offices
postaux de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites
d' un e part et les Offices postaux de Grand e-Bretag ne, de
l'Etat Libre d' Irlande, des Dominions et Colonies Britanniques, d'a utre part, par l'interm édiaire de la France;

N'

Beyro ulh , 7 le Décombre 1928
Signé , MAUGRAS

Vu l'Arrêté N 473 du 25 AoOt 1926 fixant les droits
à percevoir s ur les m andats-poste du régime intern ational,

Le Haut-Commissaire p, i. de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban , des Alaouites et du
Djebel Druze,

Vu le Décret du Président de la République Française en date du 18 Septembre 1928 promulguant la
Convention intervenue le 1:l Juin 1928 entre le Ministre
des Affaires Etrangères de France et l'Ambassadeur de
S.M . Britannique 11 Paris, pour l'échange de mandat s-poste
entre la Grande-Bretagne et les Etats du Levant sous Mandat Français.

Vu les décrets du Président de ,'la République Fran-.
çaise en date du 23 Novembre 1920 et du 3 Septembre
19 26 :
Vu l'arrê lé N' 20 9 5 du 29 AoOt I t 9 28 nommant
Monsieur MAU GRAS Haut-Commissai re par intérim ;

1
Vv l'Arrêté N" 160/ S du 22 Juin 1925 portant or- \
Vu le rapport de l' Inspecteur Généra l des Postes el
ganisOltion des Services des Postes et des Télégraphes des des Télégraphes de la Syrie, du Liban et des Alaouites;
Etats de Syrie, du Grand Liban et des Alaouites et de
l'Inspection Générale des Posles et des Télégraphes;
Sur la proposition du Sécrétaire Général;

Art. 4 - . Sont abrogées les di spositions des 7\rrêtés
281/S du 24 Octobre 1925 et 214 du 27 Mars 1926.

Art. 5. Le Sécretaire Généra l est chargé de l'exécution du présent arrêté qui se ra mis en vigueur à une date
fixée aprè entente enlre les Administrations postales intétessées';'

Vu l'arrêté N" 214 du 27 Mars 1926, porta nt création d'un échange de mandats·poste entre les Offices postaux de la Syrie, du Grand Liban et des Alaouites d'une
part , et l'Office postal de l' Inde Britannique d'a utre part;

Convention

•

195

.t.aam:

compte est arrêté par Chapitre, Article et Paragra ·

phe,

1

d farré" No 1.945, du 12 /lfai '928, sur la constitution et le fonctionnement du Compte de
Gestion des recel/es et des dépense des
Service d 'Intérêt éommun aux Etats
de Mandat.

HAUT-COMMISSARIAT

pour l'échange de mrllldals-pasie entre les
Offices des Pays du Levant JOUS MandaI
Français et l'Office de la ·Grande Brelagne ~I l'Ir/ande du Nord.

t

Le Gouvernement de Sa ~1ajp.sté Britannique e n Grande Bret"gne et le Gouvernement de la République Française, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont recon.
nus par les actés internationaux sur la Syrie et le Liban,
~tant. désireux de facililer la transm iss ion des foods entre

Art. 1, - bans cette Convention l'expression "Pays du
L~vant sous Mandat Français» comprend l'Etat de Syrie,
l'Etat du Liban, l' Etat des Alouites et l'Etat du Djebel
Druze et l'expression "Grande Bretagne» comprend l'irlande du Nord, les iles ang lonormandes et l'lie de Man,
Art . Il. - Un échange régulier de mandats-poste est
créé entre les Pays du Levant sous Mandat Français, d'une
part, et la Grande Bretagne, d'a utre part.
Art.III.- Le Service des ma ndaIs-poste e ntre les Pays
dénommés sera exécuté exclusivement rar l'interm édiaire
de bureaux d'échange Le bureau d'échange des Pays du
Levant sous Mdndat Français est BEYROUTH, celui de
la Grande Bretagne, LON ORES .
Art. IV. - Le montant de chaque titre échangé d e
part et d'autre sera exprimé en sterling. Le bureau d'échange de Beyrouth convertira en sterling le montant de
chaque mandat émis dans les Pays du Levant sous Mandat
Français et en monn?ie libano-syrienne, le montant de
chaque titre émi s en Grande Bretagne. Les fractions de
pel! ny seront négligées dans la conver&lt;ion.
Le tau x de conversion se rapprochera le pl us pos.
sible de celu i résult ant du COurs des chang" :\ Beyrouth
11 la date d'envoi, par le bureau d 'échange syrien . de la
liste d'avis, pour ce qui touche les mandaI s émis dan; les
Pays du Levant sous Mandat Fra nçais, et , da ns le sens
inverse, à la date de réception , par ce même bureau, de
la liste d'a vis en ce qui concerne les mandats émis en
Grande Br _tagne.
Le bureau d'écil? nge de Beyrouth notifiera en temps
opportun à l'Office cle Grande-Bretagne, les taux de conversion adoptés pour les m andaI écha ngés dan s les deux
sens.

Art. V. - Chacun e des Administrations poslales aura la facu lté de fixer, d'accord avec l'aut re, le montant
maximum d'émission de chaqu e mand at. Ce maximum
n'rxcéd era pas 40 Livres sterling ou le plus proche équiYalent pratiqu é de celte somme en monnaie syrienne.
Art. VI. - Chacune des Admini st. ati ons posta les a ura la fac ulté de modifier selon les circonstances, le droit
de CO:!!J11ission payable pa r les expéditeurs des mandats

�196

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADMINIRTRATIES DU HAUT-COMMISSVRIA~'

qu'elle émettra,pourvu qu'elle fasse connaitre son tarif à
l'Administration corresponddnte .

Le droit de commission a ppartiendra à l'Administration
d'origine .
Cette dernière bonifiera à l'Administration qui acquittera les mandats, une commission d'un demi pour cent
( 1/ 2 pour cent) ,ur le montant total des mondats payés;
aucune bonific~tion ne se ra a llou ée pour les mandats
~mis en franchise rie droits.

L'avis de paiement devra être établi par le bureau
pavtur sllr une formul e a na logue au spécimen ci-a nnexé
(Appendtce A.). Il sera transmis directement a l'expéditeur,
soil par ce bureau, so it par le bureau d'échange de l'Administration de paiement.

Les titres ~mis au profit des prisonniers de guerre
~u envoyés par eu. seront exempts de toutes taxes,

Les av is de paiement des " mandats-poste en tra nsit
(voir Art. t9) sero nt en voyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange des deux pays.

Art. VII - L'expéditeur d'un mandat-po&gt;te sera tenu
de fournir si possibl e, le nom et le ou les prénom s
(ou au moin s lïnitiale d'un prénom) et l'adresse de l'ex·
pMiteur et du destinataire, ou le nom et l'adresse de la
Maison M commerce ou de la Compagnie expéditrice ou
destinatai re .
Cependant si le ou les prénoms ou l'initiale sus·
mentionnés ne peuvent être fournis, le tit re est néanmoins émis aux risq ues de l'expéditeur.
Art. VIII. -

Si un titre est l'erdu ou nonl parvenu ,

' un duplicata sera délivré sur demande é.crite ~u destin"_
taire contenant tous les renseignements necessa ...es, a.res. à la Direction du Service des ma ndats· poste du pays
fi
'
ses
dans lequel le titre primitif esl payab le: sa u e cas ou ce
titre serait s upposé avoir été égaré en cours de. tran.s mlssion dans le service postal , l'Admini strati on qUI déhvrera
le duplicata se ... autori sée de ce fait à percev~lr les
m~mes droits que ceux prév us par sa législati on tOterieure.
Art.IX. - . Toute Mmande tendant , soit à rectifier le
nom, soit à modifier l'adresse du destin~taire, soit à .sus' le paiement ~ d' un titre, soit enhn a en obtemr le
pen d re ~
ç . .
.
...
. d
remboursement au profit de 1expedlteur, devra etre . ". ressée par ce dernier a la Direction dé l'Office d origine

Art. XVII. - Cnaque liste d'avis devra être soigneusement vérifiée par le bureau d'échange destinataire et
corrigée en cas d'erreurs manifestes . Le détail des corrections sera communiqu é au bureau d'échange expéditeur.
Si un e li ste comporte d'autres irrégularités, le burea u
d'éc hange destinataire dema ndera des renseignements a "
bureau d'échange ex péditewr, qui devra les fournir d,ms
le plu s bref délai possible. Dans ce cas, r émission du
titre int érieur faisant l'objrt de la dem and e est suspendue
jusqu'à régula risation.
Art. XV II I. - , Des l'arrivée d' ull e li ste d'avi&gt; au
bureau d'échange dest in atai re. celni·ci, après vérifi cation ,
établira au profit des bénéficiaires les titres dont le montant est éga l aux sommes spécifi ées dans la liste ou à
leur équ iva le nt dan s la monnaie du pays de destination,
il les transmettra, sdt aux destinataires, soit au bureau
payeur, selon la réglementation en vigueur dans l'Offi ce
destinataire,

Tout e dem ande d'avis de paiement faite postérieurement a l'émission du titre sera trans mise par la mê me
voie et le demand eur se ra passi ble des droits prév us,
en ce cas, par la réglementation du pay" d'origin e.
Art . XIII . Les titres émis d'un pays s ur l'a utre
'eront soumi s, tn ce ce qui co ncern e J'émiss!on , aux
règl ements en vigueur dans le pays d'origi ne et, en ce
qui touc he le paiement , à la légis lation du pays de des·
tination ,

Art. XIX. - . Les Ad m ini stration s posta les de Sy rie , du
Liban et des Alaouites pourront échange r, par l'intermé_
diaire de l'Office de Grande-Bret agne, des mandat s·poste
avec les pays participant au Service des mandats-poste avec
la Grande-Bretagne. Ce serv ice sera so umis aux dispositions
particulières ci-après.

Art. XIV . - . le bureau d'échange de Beyrouth communiquera au bureau , d'échange de Londres le détail des
sommes encai ssées en vue de leur paiement en GrandeBretagne, celui de Londres tran s mettra a u bureau d'échange de Beyrout h le détail des sommes, encaissées en
vue de leur paieme nt dans les Pays du Levant sous
Mand at Français. Les li stes d'avis employées à cet effet
stront conformes aux modèles B et Cci-a nnexés

a) Le Bureau d' échange de 3 t yrouth no tifiera le
montant de chaque mandat en tra ns it, au bureau d',Cchange
de Londres qui le not ifi era à son tour à l'Office intéressé :
b) - Le montant maximum de chaque titre ne devra;
pas ê tre s upérieur à celu i fixé dans les rel atio ns entre ia
(jrande-Bretagne et le l'a)'&gt; de destination:

En vue de prévenir les inconvénient s pouvant résulter de la perte d'une de ces listes, chaqu e Office
transmettra en même temps que chaque li ste un duplicata de la liste envoyée par le précéden t co urrier.

Art. X. - En tous cas , le rembourseme.t d'un mandat
ourra avoir lieu que sur la déclaration du bureau prinne P
d
'
cipal du pays où le titre était payable, que le man at na
pas été payt et que le re mbou rsement est autorisé.
Art . XI. - . La durée de vali.ité d'un mandat est
fisée à douze mois non compris celui de l'émission, ~ l'expiration de celte périOde le ,monta~ 1 ,des titr~s non payés
est ren'tersé a l'Administralton d onglne qUi en dlapose
sui~ant sa propre législation.

Art. XV I. - Toute liste manquante devra ~t re immédiatement réclatllfe par le bureau d'échange deslinataire Le burea u d'échange expéditeur devra alors IransmetIre .ans délai au bureau d'éohange correr.~ndant une
copi~ dûment èertifiée de celle lis te,

c) - Les ind icatio ns relatives à cette catégorie de titres
devront figu rer à l'encre rouge il la fin de chacu ne des listes
d'avis ordinaires notifi ées a Londres ou s ur des liste, spéciales , et le tuta l du monl a nt de ces titres sera com pris
dan s le to ta l des li stes ordinaires ;

•

d) - Le nom el l'a dresse d\1 bénéficiaire d' un mandatposte en transit am~i q ue le nom de la ville et dit pa)'s destin atai re devront être au ss i comp lets que possibl e.

)

e) - Les Offices de' Pays du Levant sous Mandat
franca is allou eront à l'Offiie britannique, pour les mandatsposte en transit, une bonification égale à ce ll e dont sont
passib les l e~ mandats payables en Grande-Bretagne (voir
Art. VI). Le bureau d'échange de Londres créd itera l'Office
du lieu du paiement d' un commission ég. le à ce lle prévue
dans les relation s entre cet Office et la Grande-BretagDe et

197

déduira du montant du tit :e un droit de commission s pécial
fixé par l'Administration de Grande-Bretagne ,
f) ·- Au cas 'de remboursement à l'expéd iteur du monta nt d' un mandat en transit, le droit de commi ss ion prélevé
par l'Office intermédi aire restera acq llis à ce lui.ci.
L'Office de Gra nde-B retagne communiquera au bureau
d'échange de Beyrouth les noms des pays avec lesquels il
éc hange des man dats· poste. le montant maximum des titres
dans chaque relation et les droits de commission à déduire
du montant de chaque tilre.
Art. 20. --- A la fin de chaque mois, le bureau d'échange
de chac llne des admin istrations postales et.b lira et transmettra à son cortspondant un re lel'é des mandats-poste
émis par l'a utre J\dministr.lion qui , non payés à l'expiration
du dé lai de douze mois faisant suite au mois de J'émission
seront périmés au cours du mois écoulé (voir Appendice D):
Un relevé "Néant» sera transmis le cas échéant,
Art. 21. -- Le bureau d'échange de Beyrouth adressera
au bureau d'échange de Londres aussitôt que possible après
la fin de chaque mois, en deux exemplaires, un compte
comprenant les articles suivants:

a) 1

•

Art. XV . - . Les mandats seront enregistrés s ur les
listes sui va nt une série mens uelle commençant le 1 er
de chaque mois par le numéro «i» . Le numéro affect é à
un mandat s ur la liste , sera co nsidéré comme "N uméro
International". Les li stes seront elles-mfmes numérotées
suivant une série a nnu elle co mmen ça nt le 1 er Janvier
par le N° 1.

du mandat.

BULLETIN MEMSUEL DES ACTES ADMINI STRATIES DU HAUT-COMMISS ,.. RIAT

Art , XII. - l'expéditeur d' un mandat pourra en obtenir, par la voie postale sel/lemtllt, un avis de paiement
en versant d'avance, au profit éxclusif de l'adminis tra tion
d'origine, un droit fixe éga l a la taxe perçue par cette
Administration pour les demandes d'avis de réception des
objets de correspondance recommandés.

0
_

dans le
périmés
ment a
fra nçais

au Crédit de la Grande- Sretagne:

Le tolal des listes d'a vis envoyé ~ s par Beyrouth
courant du mois, diminu é du mont ant des ma ndats
et du montant des mandats dont le rembourseété autorisé dan s les Pays du Levant sous Mandat
durant cette mê me période ;

0

- -- La bonification de 1 2 pour ce nt s ur le montant
des mandats payés en Grande-Bret ag ne .

2

b) - al/ Crédit de la Syrie. du Liban el des Alaol/ites:
0

Le total des listes d'avis envoyées par Londres
dans le coura nt du mois - diminué du mont ,lRt des mandats périm és et du mont. nt des ma nda ts do nt le rem boursem ent a été aulori sé en Gra nde-Bretag ne durant cette méme période:
1

_

2°- La bonification de 1/ 2 pour cent sur le montant
des mandats payés dans les Pays du Levant sous Mandat
Français.

Ce compte élabli sur une formule analogue à l'Appendice 1':, devra être accompagné des relevés :
a)- des lisfts d'avis transmises pendant le mois dans
les deux sens ,

�198
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS
--=~-.;;.
b) -

des mandats remboursés;

c) -

des titres périmés (voir appendice F. G. et H).

créance.

Ce paiement devra être effectué dans un délai de quinze
jours à partir de la date de réception de la demande de
l'Office créditeur.
Au ;cas de non paiement dans le délai susind iqué,
les sommes dues porteront intérêts à raison de 7 ./ . l'an
du jour de l'expiration de ce délai au jour du paiement.
Art. XXIII. - La bala nce d'un compte général devra
être versée, selon le cas:

Par l'Office de Grande-Bretagne le jour du renvoi
au bureau d'échange de Beyrouth du duplicata du co mte
approuvé:
t' -

2- - Par Ilnspeclion Généra le des Postes et des Té légraphes de la Syrie, du Liban et des Alaouites, le jour de
l'envoi du comple au bureau d'échange de Londres:

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAtrr-COMMISSARIAT

Art. XXV, - L' lns pection Générale des Pos tes et des
Télégraph es de la S yrie, du Liban et des Alao uites aura
la faculté de fixer le montant maximum des sommes
pouvant être envoyées journ ell ement pa r un mê me expéditeur au même destinataire en Crande-B retag ne.

Une copie du compte dûment a ppro uvée sera, retournée
au bureau d'écha nge de Beyrouth .
Art. XXI I. - Lorsq ue au ~()uraDt du mois le montant
total des mundats émis par une des Admin ist rations poslaies dépassera de 500 livres ,te ,Jing ce lui des titres émis
par l'autre, l'Administration créditrice au ra le droit de demander il l'Office débiteur. le paiement d'un solde provisoire
jusq,,'à concurrence des trois quarts du montant d~ sa

-

OU HAUT-COMMISSARIAT

APPENDICE
Front (Recto)

Art. XXIV. - Chacune des Ad minist rations posta les
sera autorisée à ado pter, pour auta nt qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions de le présente Conventio n,
toutes mesures complémentaires qu'ell e jugera convenables en vue d'assurer une plus grande securité contre les
fraudes ou une mei lleure exécution du service, pou rvu
quelle fasse con naît re à l'Adm inistration correspondante,
les dispositions ado ptées.

Timbre du Bureau
expéditeur

Administration des Postes de la Grande Bretagne

Art. XXVI. - Chacune des Adniinist rati ons postales
.e réserve la fac ulté d'a ugme n t~r le dlOit de commis.ion
ou mème de s uspendre temporairement le service des
mandats-poste, au cas où elle constaterait que ce service est
utiiisé par des commet çants ou par toute autre personne
pour renvoi de sommes exagérées ou pour des manœuvre~
. spéculatives sur les devises.

Avis de payement

Mand.t No
)
Money order No )

i

Advice of payement

Montant du mandat ) ____ _
Amount of Order )

,_l,
Sta mpof Office of .
Origin

émis par le bureau de
issued by the post
Office of

La suspension temporaire du service des mandats-poste
pourra éga lement êtle décidée de façon uoilatérale par cha cune des Adm inistrations en cause au cas de circonstances
extraord inaires do nt celle-ci demeurera seule juge.

le
on Ihe
Dans tous les cas. avis de cette suspension devra être
donné immédiatement, au besoin par té légraphe, il l'; ,dministration correspondante.

~'-----.------ 19-- -- -- -

( Lieu de destination)
Place 01 destin ation

au profit de )
payable to )

Art. XX"II. - La présente Conventio ll entrer. ell vigueur à une da!e fixée d'un co mmun accord entre les Administrations postales de la Syrie, du Liban et de s Alaouites ,
représentées par l'Inspection Généra le des Postes et des Tél é·
graphes à Beyrouth et l' Office de Grande-Bretagne et promulg uée con formé ment aux lois res pectives des deux pays.

a

)

at

)

M ________ _

SERVICE - _ _
DES POSTES (Pays des destination)
Country of destination

Back (Verso)

•

Le soussigné déclare que le mandat mentionné a u recto

1

The undersigned certifies that the money order described on the other side,

Elle courra d'année en ann ée jusqu 'à ce q ue l'uné des
parties constractantes ait doüné avis à l'a utre, un an à l'aEn l'absence d'autres di;positions, les versements visés 1
vance, de son intent ion de la dénon cer
tant au présent article qu 'à l'artic!e XXII seront faits en livres 1
sterling au moyen de traites payables à vue sur Londres.
1

Toute somme restant due par une Administration à
l'autre à l'expiration des six mois qui suivent la. période
pour laquelle le compte est étab li, portera int érêts à raiso n de 7 % pM an.

A

a été dOment payé le
was duly paid on the

;--

----- --_._.

_._- --

------ 19 - -

Timbre du bureau payeur. )
Stamp of paying Office .
)

Les dispositions de la Convention contin ueront, pen dant la derni~re a nnée, à êtrt fidèleme nt et ent ièrement
exécutées salis préjudice de la li quidation et du pa ement des comptes après l'expiration de ce term e.

S Ignature

du destinataire ou de ragent du
bureau payeur
of the

En fo i de q uoi, les so ussig nés ont siggé la présente
Co nvention et yo nt a pposé leur scea u.

Fait en double et signé
à Paris le 1 2 JUIN ' 928

(L. 5.) S igné: BR IAND
( L. S.) S ig né: CREWE

+

l,

J

payee or the paying officer

·Cet avis doit être si,né par le bénéficiaire ou , si
This advice must be signed by the payée or, if the
les règlements du pays de destination le comportent, par
regula tions of the country of destination allow it, by
ragent du bureau paye ur, et renvoyé par le pre mier
the pa ying office r and retruned by the fi rst post
courrier directement à rexp~dite u r du mandat .
directly to the remitter.
Dimensions 105 x 148 mm.

199

�200

BULLETIN MENSUEL

DESACTES ADMINSITRATIF DU HAUT-COMMISSARIAT '

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

- --

--~;.;;;;

DU HAUT-COMMISSARIAT

20t

Date d'émissioh
,

1
N° International du
mandat

•

N°

Origin~1

:z

Ul

°

Z

0

•

du mandat

ï=

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-&lt;
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0.:

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....

0

,

~

-

..

Bureau d'origine

~

al

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al

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c

1

Ul

0

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""
.c
..,...'"

Nom de l'expéditeur

.
~

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'0

Nom du destinataire

&lt;&gt;

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"
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~

;:

)uJwil!ed np neilJng

o

U

~

..

Adresse du destinataire

::le;

-'"
~

(,)

Montant en monnai~
Syrienne

J!1!U9~P

.

ilJ )I) $np OJ~wn N

-&lt;

JilAed

b(.

~ ~wwoS

tl.l

-o

U

-

Montant en ste rling

Ci

Z
tl.l

t'Tl

Avis de paiement

UO!SJdAUOJ ilp xnel

m

c...
c...

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....l

&lt;

Numéro du mandat
définitif

&gt;
1 Bureau de paiement

'"

l!uHJil)S Uil
)Qd?p np )ue)uow

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lUdW,,!ed ilp S!AV

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1

1

IJJ

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT.COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTI!S ADMINISTRATIPS DU HAUT-COMMISSARIAT

202

E

APPENDICE
APPENDICE D

Compte général des mandats-poste éch angés entre la Grande-Bretagne et les Pays du l eva nt
sou s MandaI França is penda nt

le mois de

19 2

Bordereau des mandats émis dans les Pays du Levant sous Mandat Prançais payables ou en transit

J

qui n'ont pas été payés dans les

par la Grande-Bretagne pendant le mois de
12 mois suivant celui de leur émi s~ ion et sont par conséquent

Crédit tle la Gra nde-Bretag ne

•
Muméro
du bordereau

Mo Interna- Numéro
Date du
tional du

bordereau

titre

d'origine

Numéro de
Londres

Date
d'émission

C réd it des Pa! s du Leva nt sous Mandat Prançais

- -

périmés dans le pays d'origine,

Bureau
d'origine

Bureau de
destination

s,

Mont.nt tota l des titres émis

da ns les Pays d u Levant so us

Montant

L.

Monta nt total des titres émi s

Mand at

d

---

en Grande-Bretagne

Français

(voir Bordereau F)

( Voir Ap pend ice " F",
A déduire:
Tit re~

rembou rsés dans
Tiir.s

les Pays du Levant sous

remba u rsés

en

Grande-Bretagne

Mandats Français
(Voir Bordereau G)
TOTAL

A déd uire:

•

Mandats a nn ulés

(Voir Bordereau G)

émis

Ma ndats ann ul és émis en

dans les Pays du Leva nt

Grande, Bretagne

SOllS Mandat Français
(Voir Bordereaux H)

(Voir Bo rd ereau H)

Bordereau des mandats émis en Grande-Bretagne ou en transit par ce pays, payables dans I~s Pays du

Co mmission
Co mmi ssion cle

192 qui n'ont pas été payés dan s

Levant sous Mandat Prançais durant le mois de

les douze mois suivant celui de leur émission et sont par conséquent périmés dans
le pays d'origine,

Numéro du Date du N' Interna,
tion al du
bordereau bordereau
titre

Numéro
d'origine

date
d'émissioh

Bureau
d'origine

Bureau de
destination

'/ 2 %

s,

sur

le tota l des mandats payés dans

montant tota l des man dats payés

les Pays du Levant sous Mandai

en Gra nde-B retag ne

Français,

~l o n ta n t

d,

%

s ur le

Montant
L,

de 1/ 2

Mo nta nl tOlal

total du crédi t de la

d u crédit

des

Pays du Leva nt sous Ma ndat Fra nGrande-Bret ag ne

çais

A dédui re créd it des Pays du

•

A déd uire créd it de la Grande-

Levant sous Ma Rd al fra nça i"

Breiagne,

)
Ba lance en
TOTAL

Grande- Bretag ne

fave ur

de

le

ut

Ba la nce en faveur des Pays d u
Levant sous

~landat

Français ,

�Hl)lLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU7-COMMISSARIAT

205

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTIUTIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

204

APPENDiCE G
APPENDICE

F

Bordereau des mandats-poste émis dans les Pays du Levant sous Mandat Français dont le remboursement
a été autosisé pa .. le ,bureau d'échange de Londres et dont le montant talai a été dtduit du

Mois de
Compte détaillé

des mandats-poste tirés des Pays du Leva nt sous Mandat

Français

sur la Grande-Bretagne pendant le mois ci-dessu s mentionné.

Numéro
du Bordereau

Numéros intemationaux des mandaots suivant
borderea u
de

f)

...

•

Numér" du
bordereau

Talai du Bord erea u
s.

l.

à

aédit de la Grande-Bretagne dans le compte général du mois de

1

Date du
Bordereau

No Inlf!mationaJ
du titre

Numéro
d'origine du
titte

Montanl

Bureau
d'émission

OBSERVATIONS
l,l

s,

d.

,

d.

1

•

,
TOTAL

Bordereau des mandats-poste émis ou en transit par la Grande-Bretagne dont le remboursement

Mois de

a été autorisé par le bureau d'échlnge de Beyrouth et le montan t total a été déduit du crédit des Pays
Compte délaillé des mandats-poste lirés de la Grande-Bretagne sur les Pays du Levant
sous Mandat Français

Numéro
du Bordereau

pendant le mois . ci-dessu s

Numéros 1nlernationaux des mandats su ivant
bordereau
de

mentionné.
Numéro du
Bordereau

Total du Borderea u

L.

à

du Levant sous MandaI Français dans le compte général du mois de

s.

Date du
bordereau

N° Intemational
du titre

Numéro
Date
Bureau
d'origine du
d'émission d 'émission
titre

Montant
OBSERVATIONS

L.

s.

d.

-

d.

,
i

•

1

)

TOTAL

1

~

---=-==-= ----=-

~

1

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIPS OU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU

APPENDICE

H

HAUT-COMMISSARIAT

APPENDICE

2°7
aPis. de paitme"t

Gambie
Bordereau de mandais-poste annulée émis aux pays du Levant sous Mandat Français

Lisle des Dominions et Colonies britanniques dont
les mandais-poste seront acheminés /lar /'intermédiaire du bureau d'échange dt Londres .

dont le total a été déduit du crédit de la Grande-Bretagne
dans le compte général du mois de

•
Numéro du
bordereau

Date du
Bordereau

N' International
du titre

Numéro
original du
titre

,

Bureau
d'émission

•

Montanl
OBSERVATIONS
L.

s.

,

d.

.

•

• ntilles
britan niques

1

Admis

dont le montant total a

~té

pays,

déduit du crédit des Pays du Levant sous Mandat Erançais dans le compte général

."ustralie
(commonwealth d')

du mois de

Numéro du 1 Date du
bordereau
Bordereau

N'

Int~ri1a-

Numéro
original du
titre

tional
du titre

Bureau
d'émission

»

Honduras britanique

»

Hong-Kong

»

Montanl

1

Iraq

•

1dande (Etat libre d')

»

Malte

»

\
admis

Austral ie méridionale
Australie occidentale
Nouvelle Galles du Sud
Queensland
Tasmanie
Vicloria

do

Nigeria (Lagos)

»

Nouvelle lelande (y compris les Iles Chatam.
Cook, Fanmng, Penhyn, Samoa, .Arpia et
Savage)

»

Ougandu

»

Rhodesia (y compris Mashonaland. Matabeleland
et Zambeze du Nord)

»

Sainte Hélène

•

Sarawak

»

Seychelles (Iles)

»

A vis de paiemenl

OBSERVATIONS

L.

s.

d.

.

Bermudes

Sierra Leone

Borneo du Nord (Jesselton, Kudat, Sandakan,
Lahad , Datu, Beaufort et Tenon)

Somali land

»

Sud Oue,t Africain

».

Cameroun britannique

»

Cey lan

»

•
)

Chypre

Admis

Admis

Terre Neuve
\

Apis:de paiement

1

l

Andaman (Iles)
Belouchislan
Burmah et agences
de Aden, Bahrein,
Guadur Gyantse
Mascate, Pas ni,
Pherijong, Pondichery
et Yantung (chumbi)

Maurice (Ile)

Afrique orientale britanique (K?nya et Tanganika)
émis dans la Grande-Bretagne ou en transit par ce

Guyane anglaise

'\

Afrique centra le (proteclorat de 1'1) ou Nyassaland

Bordereau de mandats'poste annulés

»

Inde
brilanique.

1

1

Gibraltar

Apis de paiement
Anguilla
Antigoa
Bahama
Barbades
Cayman (îles)
Dominique
Grenade
Jamaïque
Long Cay
Monserra t
Nevis
St. Kilts ou St. Christophe
Ste. Lucie
St. Vincent
Tobago
Trinité
Turques ou Caïcos (Iles)
Vierges (Iles) - ,Tortola

Admis

Cap' de Bonne Espérance

(y compris Basutoland et

Côte d'or

»

Union
de l'Afrique
\
du Sud

Etabli ssement du détroit (Straits Settlements)
Malacca et Laburn)

»

,

Etats malais fédérés (Negri , Lembilan, Pahang,
Pirat et Selangor)

»

Falkland (îles)

»

Fidji (Iles)

»

Bachuana land britannique
(y compris Zoulouland)
Oronge (Etat d')
Transvaal (y compris Zwaziland)

1 Natal

Zanzibar
-~-

»

�BULLETIN .MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIF DU HAUT-COMMISSARIAT

----

Arrêté No,

les EtalS du Levant sous Ma ndat français et les
françaises est fi xé comme ,uit :

2270

Concernant la fixation C/U montant marimufTi
mandats-posle el de, envois conlre
remboursemenl dans les relalions
enlre les Elal, du Llvanl sous
mandaI ffançais el I~
colonies !rançoiseJ.

Arr~té

cOlonies

1262

Arrêté No 2265

d~

~ -

Afriqu e Occidentale Ira nçaise, Afrique équatoriale
française. Madagascar et dépendaD~es , Terriloires sous
ma ndat de Togo et Ca merou n, Indo C hin e française
:!50 L.S.L.

3 -

Vu les décret s du President de la Républiqu e Fra'lçai se
eD date des 23 Novembre 1920 et 3 septembre 1926'

autres colonies

Ce brevet délivré sa ns aucune garantie particulièreeotraine pour son bénéfi ciaire les obligations et lui ass ure
les droits énoncées par l'Arrêté No 238'5 du 17 Janvier 1924
à dater du cinq Décembre mil neuf cent Vingt huit à dix
heures.

25 L.S.L.

.\rt. 2. - LèS droits fix e et de commIss Ion à percel'air sur les mandats-poste, ainsi que les droits d 'encaissement don!.sont passibles les envois co ntre remboursement
sont ceux du régime intérieur des Etats .u Levant so us
mandat français.

Vu l'arrêté N° 2095 do 29 août 1928 nommant M
ftlAUGRAS Haut·Commissaire par intérim:

Art. 5. - Le Sec rétaire Géné ral est chargé de l'exéc ution du présent a rrêlé qui se ra mis en vig ueur le 1er
jan vier 1929.

ARRtTE:

Beyrouth, le 18 Décemb re 19 28
sig né: MAUGRAS

Art: 1. - . Le monta nt maxim un des mandat s· poste et
des em'ois contre. rembousement dans les rel atetion s entre

Arrêté No 2:&gt;.66
Par arrt'té No 2266 du 18 Décembre 1928, Un brevet
est accordé à la Société «ELECTRO ~1ETAUX» 21 Rue
St. Blaise, PARIS, Pour une invention consistant en un
"PROCEDE PERMETTANT D'OBTENIR DES DEPOTS
ELECTROLYTLQUES DE CHROME ADHERANT BIEN,
A BONNE DISPERTIO N EN PROFONDEUR. dont le
dossier a été déposé à l'Office de Protection en date du
CINQ DECEMBRE MIL Nt.UF CENT VINGT HUIT à
DIX heures du matin et enregistré sous le No 81 (QUATRE VINGT UN) .

Par arrêté N° 2263 du 16 Décembre 1928, Un brevet
est accordé à la Société "Electro Métaux, 21 Rue St. Blaise ,
Paris, pour une inve'!tion consistant en une "Turbine de
Récupération de bain de ch rome" dont le dossier a été
déposé il l'Office de Protection en date du cinq Décembre
1928 à dix heures du matin et enregistré sous le N" 77
( Soixante dix sept) .

Art. 4· - Les dispositions co ntraires a u présent a rrêté
sont a brogées.

Sur la proposition du Sec rétaire Général ;

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulièr entrai ne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvier
192 4 à dater du Cinq décembre Mil neuf cent vingt-lluit à
dix heures .

Arrêté No 2263

Vu l'arrêté N' t 803 du q lévrier 1918 portant publica_
Un ex pédit eur des Etats du Leva nt sou ,
Art. 3. tion el exécution dan s les lerritoires du Levant sous man_
mandat français ne peut déposer le même jour, au profit
dat françai s de racc.rd postal intervenu le Il janvier 19 28 _
du même bénéficiaire, domicilié da ns les co loni es fran ça i es,
entre le Ministère des Affaires Etrangères de France et le
un e somm e s upérieure aux maxima sus indiqu és.
Haut Commissariat.
Gén éral des Postes et

Par arrêté No 2265 du 18 Décembre 1928. Un brevet
est accordé à la Société "ELECTRO-METAUX" 21 rue St.
Bla se Pa ris pou r une invention consistant en un " PROCED E
PERMETTANT D'OBTENIR DES DEPOTS ELECTRO LYTIQUES DE CHROME ADHERANT BIEN A BONNE DiSPERSION EN PROFONDEUR " dunt le dossier a été déposé
à l'Office de Protection en date du Cinq décembre Mil NeUf
cent vingt-huit à dix heures du matin et enregistré sous
le No 80 (quatre vingt ).

Par arrêt~ N° 2162 du 18 Décembre 1928, Un brevet
est accordé à la Soci~té "EleClro Metaux" 21 Rue St.
8Iaise-Paris,pour une invention consistant en un .Asplrateun'
donl le dossiel a ére dépos~ à l'Office de Protection en
date du Cinq Decembre mil neuf cent vingt huit à
Dix
heures du matin et enregi stré sous le N" 82(Quatres Vingt
Deux.)

2 - Côte fran çaise des Soma lis, Etab lissements
français de l'Océanie, NOllvèlle Calédonie . et dépen .
dances, Nouvell es Hebrides. St Pierre et Miquelon 50 L.S . L.

Le Haut-Commi,saire de la République Française auprès des Etats de Syrie. du Liban, "es Alaouites et de Djebel Druze:

S ur le rapport de \"Ins pecteur
des Télégraphes,

No

Ce b revet délivré sans aucune ga rantie particulière
entraine pour son bénéficiaire les oblleations et lui assure
les droits éno ncés, par l'Arr~té N' 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du cinq decembre mil neut ceot vingt huit a dix
heures.

Ce drevet délivr~ sans aucune garantie partuculière
entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énonc~s par l'arrêt~ No 2385 du 17 Janvier 1914
à dater du CINQ DECEMBRE MIL NEUF CENT VINGT
HUIT à DIX HEURES .

Arrêté No 2264

Arrêté No 2267

SERVICES ~CONOMIQOES et AGRICOLES
Of6c ~ de Protection de la Propriété Industrielle, Commercialo, A r t IS
' t Ique,
'
e t c ...

Arrêté No 2261

, RIEURE ET UN ELECTROLYTE REFROIDI » dont le
1 dossier a été déposé à l'Office de Protection en date du cinq
1 decembre m" neuf cent vin!!,: hui t à di x hcure. du matin et
1 enregls! ré so us le No 83 (Q uaire Vi ngt Trois).

,
Par arrêté No . :&lt;26 1 du 18 décembre 1928, un brevet
est accordé à la Société «E LECTRO METAUX» 21 Rue St.
Blaise , - Paris, pour invention co nsista nt en un «APPAREI L
DE CHROMAGE D'OBJETS FABRIRQUES EN GRANDE
SERIE, APPAREIL COMPORTANT UNE ANODE INTE-

Ce brevet déli vré sa ns aucune gara nti e pa rticuli ère entraine pour son bé néfi ciaire les ohligations et lui ass ure
les droits énoncés par l'Arrêté No 2385 du 17 J anvi er
19 24 à dater du CINQ DECEMBRE MIL NEUF CENT
VINGT HUIT à DIX heures.

J

Par arr~té No 2264 du 18 décembre 19 28 , Uu brevet
est accordé il la Société EJectro-métaux" 21 rue St-BlaiseParis) pour un e invention consistant en une "pi nce de
suspension dans les bOlins Ca lvaniques" dont le dossier
a été déposé à l'Office de Protection en .ate du Cinq décembre Mil Neuf cent Yingt huit à dix heure. du matin et
enregistré so us le No 79 (soixante dix neul).
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière entraine pour so n bénéficiaire les ohligation s et lui a~sure les
droits énoncés par l'arr~t é No 2385 au 17 J~nYier 1924 à
dater du cinq décembre Mi l neuf cent vinlt-buit à dix heures .

(
Par arr~té No 2267 du 18 Décr.mbre 1928, Un bre1 l'et est accordé à la Soci~t~ ELECTRO -METAUX, 21 rue
1 St-Blaise-Pa ris pour une invention consi stant en un .. PRO. CEDE POUR ELIMINER L'ACIDE SU~FURIQUE ~N
' EXCES DANS LES BAINS DE CHROME dont le dOSSIer
1 a été déposé à l'Office de Protection en date du Cinq dé' cembre Mil Neuf cent vingt- huit il dix heures du matin
et enregistré sous le No 78 (soixa nte dix huit ).

!

Ce brevet délivré sans aucune garantie ,...rticulière entra ine pour son bénéficiaire les obli,alions et lui ass ure les
droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 J anv ier 1924
il dater du Cinq décembre Mil Neu cent vingt huit à dix
heures.

�110

BULLf:TIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arr~té

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATI FS DU HAUT-COMMISSARIAT

CHjPAUX ET AUTRES APPLICATIONS» dont le dossier
été déposé à l'Office de protection en date du VINGT
DEUX DECEMBRE 1918 à dix heures du matin et enregistré sous le N" 84 (QUATRE-VINNT QUATRE).

No. 1286

Art · III . - lA Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Directeur du Service des Poudres sont chargés ,
cbacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent ar-

1a

Par arr~té No 2286 du 16 Décembre
1928. Un
Ce brevet délivré sans aucun~ garantie particulière
brevet est accordée à Mr. SOBRINHO LEVY JOSE, In- . entraine pour son bén éficiaire les obligations et lui assure
dustriel Brésilien démeurant à RUA ALFARES FRANCO les droits énoncés par l'arrêté N" 2385 du 17 Janvier 1924
nO 58 à LINIEIROETAT de S . PAULO BRESIL, pour à dater du VINGT-DEUX DECE.\lBRE MIL NEUF C ENT
UDe invention consistant en un procMé « FEUTRE POUR VINGT HUIT à DIX HEURES .

211

rêté qui entrera en vigueur à la date du 1" J anvier 19 2 9.
Beyroutb, le 26 Décembre 1928
5il:né : MAUGRAS

J

TRA VAUX PURLeS

J

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

SERVICE DES POUDRES
Arrêté 2254

l'Intérim du po~te d'Administrateur Délégué de la Commission de Gérance:sera assuré par M. DJ EMIL BEY, membre
J;Ta- Commission .

1

Arrêté No 2284

Par arrêté No 225,. du 12 décembre 1928, pendant
la Mission de l'.EMIR KHALED ABDEL ASIS à Constantinople,

Poudre Pyroxylée Française

Le Haut-Commissaire de la République Française

Vu 'les décrets du Président de la Répu blique Française
en liate des 23 Novembre t 920 et 3 Septembre 1926.

Le Kg. par boit e de ...... ..... .

200 grs.5oo g

M

750

735

815

810

P.S.

T

Cette indemnité sera payée sur les fond s de la dite
Commission.

Poudre Pyroxylée Belge
Le Kg. par boite de ....... .

Vu l'arrêté 2095 du 29 AoOt 1928. nommant Mons;;;;'
MAUGRAS Haut-Commissaire p.i.

---"""
/..;J.r -

Clermonite et P. R.

1

Explosifs
Sur la proposition du Sécrétaire Général.
\

Ordinaire ronde
le Kg.PS
Forte ronde
«
mine noire
, Type KC. à canon
«
Poudre de

ARRtT! :

Art. 1. - Les espèces et prix de vente des Poudres sont
fixés conformement au tableau de nomenclature suivant:
Explosifs

•

POUDRE DE CHASSE

Poudre de chasse noire Française
Le KI:. par boîte de ........... . 100 grs.
Ordinaire ou tine P.S.
310

200 grs.500 g
300
290

Superfine ou forte

350

340

330

39 0

380

37&lt;1

Le Kg. par boîte de ........... .

125

500

Ordinaire ou fine

275

260

«

Extra fine ou spéciale

Accessoire~

pour
exploisifs

Dynamite gélignite
Dynamite gélatine
ExplosifsFAVlER
(explosifsnitrés ou
nitratés
Dynamite gomme

«
«

«
«

80
85

. 9°
100
105

12
115
1

Amorces électriques :e % PS 1600
Allumeurs
«
200
Détonateurs
«
150
Mèche lente (Rouleau de 10 m) 30
Cordeau détonant (le mètre)
17.50

Poudre de chasse noire Belge

P.S.

Art.l!. - La vente de la po udre de mine, de. explosifs
et des accesso ires pour explosils, est exclusivement réservée
au Monopole des Poudres et Ex plosifs.

,
J

�212

ANNEXE AU BULLEnN OPPICfEL DU RAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU H4UT-COMMISSARIAT_ _ _ __

•

Marques de Fabrique

InFORMATIOHS ET AVIS

d6poa6 •• A

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 15 Décembre 1928
Billets en Circulation

L.L. Syr.
Or monna yé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaul

"

Commerciale
(.tret~ N'

•

Industl'ielle

•

L.L. S. 7.730 ." 9

1
&amp; C', l Beyrouth, fondés de pouvoir de la « SAMUEL

TURNER &amp; Co Ltd », déposante, Clod Mills Woodland
Road Spotland, ROCHDALE, LANCASHIRE (England),
Marque destinée à protéger des tissus de coton,
laine, laine filée, poil, toile de lin. soie. soie artificielle,
des mélanges précités et artIcles d'habillement
faits de tels tissus.

5.238,50
2.57 6 .665

a.

2385 du Gén~ral Haut-Commissaire)

370 .000

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. )1.533 .300
Dépôt facultatif au Trésor français
Fu. 1.925.430
Va leurs sur l'Etat Français ou
xaranties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 93.635.500

l'Office de protection de la propriét'

1

96 · ~71 , 50

No. t354

•

L. L. S. 7.730.000

L. L. S. 7.730.000

2.

Certifié euct par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Berrout b
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

Eareglstrée le
Novembre 1927 par Monsieur Jacques
CALDERON, déposant, rue ' Weygand - BEYROUTH.Cette marque est destinée à protéger des phonographes,

Siraé : CORTADELLAS
No. 1357

--a

~ ....

if

...--"-""
No 1355.

Enregistrée le 5 Décembre 1927 par ~I.M. Henry HEALD
&amp; Cie, à Beyronth, fondés de pouvoir de la Maison
BASS RATCLIFF ET GRETION Limited, déposante,
Burton on Trent Staffordshire (England). Marque servant
à protéger des bières de toutes sortes.

Enregistrée le 28 Novembre t 927 par Messieurs
NAJJAR BROS &amp; Co, déposants, rue Weygand
-

BEYROUTH - . Marque destinée à protéger des lames
pour rasoirs de sQreté.

•

No. 1356
Enregistrée le 5 Décembre t 927 par M. M. Henry HEALD

No. ,358

M~me déposaote que la précédente et même destination .

�2

___
3_____
.,.~ ---.-.--._ •.~_.

•.....~ ...,-=...~-~'~~~~~~-----------------=-~~~--

alDIN
No. 1359

EDrtgistr~e le 5 Décembre 1927 par M, M. Henry .HEALD

,

&amp; Cie, l Beyrouth, fondés de pouvoir de la Maison

INTERNATIONAL CHEMICAL C' Lld, déposante,
No. 1362

The Factory Braydon Read - LONDON N. (England).
Marque destiaée à protéger des préparations
médicinales et pharmaceutiques.

Enregistrée le 7 D~cembre 1927 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth, fondée de pouyoir
de la Société HOLEPROFF HOSIERY C·, déposante,
Milwankee - Etat de Wisconsin (Etats-Unis ' d'Amérique)
&lt;404, Fowler Street. Marque servant à désigner des
chaussettes pour hommes, femmes et enfants.

CLIMAX

-

---- ----

\

No,

1 36~

F,.oregistrée le 10 Décembre 1927 par Messieur s. Pierre et Gabriel BAIDA. déposants , à BEYR OUTH,

1

No. 1360

\

Enregistrée le 7 Décembre 1927 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth , fondée de pouvoir
de la Société CLIMAX MOTOR ENWERKE UN D
SCHIFFSWERH LINZ A , G., déposante, VIENNE
(Autriche) 18, Sch warzenbergplatz. Eile sert à désigner des
mac hines , pièces de machineE et moteurs de toutes sortes.

1

1

, TRAD MARli'"

1

1

•

UB B" ,

j

epalsse

1

I!nreglstrée le 7 Décembre t 927 par la THE BRITISH
l'ATENT AGENCY, à Beyrouth, fondée de pouvoir
de la Société L. A. DIETRICH NAHMASCHI -MENFABRIK,
déposante, ALTENBURG (THUR)- (Allemagne)_ .
~brque destinée à protéger des machines à coudre
et tous leurs accessoires (Voir registre d'enregistrement
des marques).

de la fa brication des déposauls,

Syrieoi 1

1

No.• 361

~l a rqu e destinée à' être apposée sur des étiquettes enveloppant des piles électriques

J

1

~UlLf DE PR~Ml~R QUALiTE ;

! H . H O'S 5
1
L-__

~~

&amp;Ct;

BEYROUTH
____________

~

No 1365

No 1366

Enregistrée le 13 Décembre 1927 par Mre, Jean JALKH, à
Beyrout h, fond é de pouvoir de monsieur Halim
JUREIDINI, déposant, à BEYROUTH, ce dernier agissant
pour le compte de la S"ciété THE SYDNEY ROSS Co
NEWARK N. J , U. S. A. Marque destinée à être
apposée sur des paquets renfermant un
produ:t ,pharmaceutique

Enregistrée le 14 Décembre 1927 par LA THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth , fo ndée de pouvoir de la
Société OSRAM G,M.B,H, KO~tMA N DITGESELL SCHAH,
Déposante, 11 / 14 Ehrenbergers trasse - BERLIN _
O. 17 (Allemagne). Marques servant à 'désigner
des lampes électriq ues, becs de lampes. prises de courant,
des supports filamen teux, des culots de lampe,
réflecte urs et réclames lumin euses,

1

_____ I~l

No , 1363
Enregistrée le 7 Décembre 1927 par Messieurs Hassan HOSS
&amp; Cie. déposants, BEYROUTH. Marque destinée à être
apposée sur tous récipient s contenant de la graisse, huile,
,valvoline et leurs dél'ivées

�_ _ _,:i:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

,_ _

~

_ _. _ _ _ _ _

- - -- - - -

. --

-

-- -

5

No . 13jo
Enregistrée le 20 Décembre 19 27 p2r M. M. Elias GANAGÉ &amp; Fil s. déposan ts, à BEYROUTH.

No 136 j

Elle peut être apposée sur des boîtes contena nt des bi'Clli lS : (' Sma ll petit beurre ».
Enreuistrée le 20 Décembre 1927 par Monsieur Ernest GUILLEN, à Beyrouth,
fondé de
_

'"
pouvoir

•

de la COM PAGNIE DU LAIT BERNA déposante, 29, rue de la Bienfaisance

PARIS _ . Elle sert à désigner des laits secs, desséchés et plus spécialement
des 12its condens.s et concentrés.

•

No. 1368

Enregist rée'!e 20 D 'ce mbre 192ï pa r ,'lo nsie ur Mabmoud Ah med ITAi\'l. déposant, à BEYROUTH •
.\la rque destinée il pro l é~e r des : ra yons de diffèren ;, genre s.

.

.

tI:;,

.

~.

,~

,;;

No. 1369

Enregistrée le 20 Décembre 1927 par Monsieur Mohamed A. ITANI , déposant, à BEYROUTH,
souk Beyhum. ~larque de ~ tinée à être apposée sur des cra j'ons de toutes sort es .

Enregistrée

le 23 Déct mbre 1927 pa r Messieurs EZR

l. B. AN COiliA &amp; Co, dé posants, à BEYROUTH.
Cette marque sert à protéger les articles des déposa nt s. tissu s dé cOion, de laine,
de lin et tOlites soieries.

,

�6

'~==================~==========
:.:&amp;:;:"~-..:. ..t..

e=====....=== _

.;...r ..

-=0-

--------------------------------------------------

------------_--2-~

FIS le

allDNOL UQUID PARAffIN

1

No. 1382

No. 1379
No.

1372
Enregistrée le 14 Janvier ~928 par Me J. SARFAT/,
à Beyrouth, fondé de pouvoir de la SociNé Anglaise

Enregi strée le 29 Décem bre
HEALD &amp; C·.

j

1 ~2ï

~l essi.urs

pa r

Henry

COLONOL Ltd, déposante, LONDRES W. 1..7 Mandeville-

Beyrouth . for.dé s de pouvoir de la

Place Wignore Street. -

et à protéger de la parafine liquide pour usages médicaux.

Maison JOHN WALKER ET S ONS L1MITED, déposante,
Of Dunster H!'use. 12
E. C. -

1'1a r~ u e

~Iark

Marque servant à désigner

Enregistrée le 10 J anvier ' 9"28 par la THE BRITISH

la Société GUSTAV

Red Label

RUBBER CONPANY, ldéposante, Chicopee Falls county
of Hamden State of Massachusetts U. S. A. Marque
servant à protéger des marchaudises ou récipients de
marchandises tels que pnenumatiques à caoutchouc
marchandises fabriquées avec le caoutchouc

PARAMOUNT

PATENT AGENCY, à Beyrouth , fond ée de pouvoir de

"Johnnie Walker"

à Beyrouth, fondés de pouvoir de la Société THE ,FISK

solide, cbambres à air, caoutchouc et toutes

IÂne, LONDON,

serl'ant à protéger du whisky.

Enregistrée le .~o Janvier 1928 par M. M. DEBANÉ &amp; Cie,

et la Gutta-Percha et access?ires.

GENSCHOW &amp; Cie

No . 1380

,

AKTIENGESElLSCHAFT, déposa nte 6 Cha rlottenstrasse.
BERLIN (Allemagne). Ma rque serva nt à désigner des armes

Enregistrée le 30 Janvier '928 par M. M. DEBANÉ &amp; Cie,

à feu, munitio ns. pan ies de munitions.
éq uipage de

à Beyrouth. fond és de pouvoir de la Société COUESNON

c ha ss~.

&amp; C', déposante, 94. rue d'Angoulême -

PARIS _

Marque s'appliquant sur des éditions musicales en toutes
formes. couleurs et grandeurs. directement ou indirectement
sur des catalogues . prospeCius et sur tout autre papier

.Même dé pos a n e et même destrn;,tioll que la préctdente.

de la Maison .

•
No. t383
Enrrgistrée le 3 1 Janvier 1928 par M. Ernest GUlLLEN,
à Beyfouth. fondé de pou voir de la Société anon yme,

/( ETERNIT EMAILL É

»,

dé posante. CAPPELLE AU

BO[S ( Belgique). Marque servant à désig ner et à
protéger dcs-matériaux de construction
à base rde ciment ct asbeste.

Therma
Enregist rée le '4 J anvier '928 par ~l e J. S ARFAT! , à
Enregistrée le 10 J anl'ie r ' 928 par ~lon sieur Ern est
GUILLEN, à Beyrouth , fondé de pouvoir de la Société
a non yme des USl l'ŒS DESTRÉ E, déposante, à Haren
No rd- BRUXELL ES ( Belgique) -

. Cette ma rqu e

se rt à protéger l'in dustrie et le commerce de bleu
d'outremer de la Société déposante.

..l

No .

1

/38.

Beyrouth , fond é de pouvo;r de la Sociét~ Anglaise
KAYLENE L1MITED, déposant e, LONDRES W.I., 7.
Mandeville pl ace -

Wignore S treet. Elle sert à désigner et

à protéger des produi ts ph :lfmaceutiques pour le

traitement de l'ind igestion . des rhumatismes, de la
toxémie, de la côlite et toutes formes de stases
intestinales chroniques

~

Enregistrée le 30 Janvier 19 78 par M. M. DEBANÉ &amp; Cie,
à BEYROUTH, fondé s de pouvoir de la Société The FISK

RUBBER Company, déposante, Chicopée Falls County of
Hamden State of ~la ssachu,ett s U.S.A . Marque s'appliquant
ou se fixant sllr des pneumatiques et pneumatiques à
caoutchouc solide, chambres à air, caoutchouc et toutes
marchandises fabriquées avec caoulcbouç

Enregistrée le 10 Février 1928 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth, fondée de pouvoir de la
Société TH ERMA, fabrique d'a ppareils de chauffage électrique
«Société anonyme ci· deva nt S . BLUM ER»), SCHWANDEN,
Canton de Glaris (Suisse). Ma rque servant à dé5igner
des appareils de chauffage et de cuisine ainsi
que toutes machines et a ppareil s pour transforme r
la force électrique en chaleur. des commutateu rs
électriques et des appareils d'électricité en généra l, et, si
possible, les matières imprimées relatives à ces marchandises.

�•
!)

8

CH AAR &amp; Fil s, déposants. à D'Hnas - rue Bzouriéet à Sevrotlt h, - ,u e Foch - . ~larq u e destinée à

FARBEN INDU STRlE AKTIENGESELLSCHAFT.
dé posante, FRAN CFO RT ./ m (A il, m3g ne). El le
sert à prot éger: produit s chimiqu es pour les buts
d 'in dustrie, science et ph otogra pbi e, preparat ions à tremper

protége r des cara mels, drops et toutes
co nfise ries dt: Ll 1 J ica tion des d é po'3an ts.

l'

et préparat ion s de soud u re , ma tières colOI "\ nt es, coul eurs,

vernis, laques. substa nces ' :,Jg-glutinant es . prépardtions
pour neltoyer et consC:l"ve r le

Cli i r,

1 SCOTT'S 1

, EMULSION'

to ut es

l,;~p~~~~I:H~~:J

sortes d'apprêl s et pl ép.. ration s cie ,annage
matieres odoc?llles. cos mét iqu es. savon s, produits à
, laver et bl anc hi r. colorants "jou!es à !a lessive.
pre paralio ll s il dég rai sse r. e ndu its

No. 1385

LI.~~.::.~ , ~~~4

1

.... ~ . D . . U

antirouill es . produits à nelto)'er et

'1

~";::'(C::::r~:,"

1

~=;:.~.....~:..l;,,;;.:
,r_. ~'::.,::

1

_''' ~',

le

" .(", ... -.............. ........
" ..,-,
- - ..........
..........
__..........,..,
,.. ....

Février 1928 par la THE BRITISH

10

_

1

PATENT AGEN CY, à Beyrou th , fondée de pou voir de la

,

Sociét é THE STANDARD KlD Cie. déposante, Boston,
Etat de Massachusetts, Comlé de Suffolk, (Etats-Unis

Il
Enregistrée ~e 17 Fè v ier '92X p.,- Mom ieur Mo ll amed
HRAKl, déposant , à Homs (Syrie). Marque servant à désig ner

'.

des ma nchons de la m;' es fo nctiu w:a nt à la be nzin e et au
pétrole. disq ues phonogra ph es , aigu il le, ' phonographes to us

:'&lt;Jo. 1386
Enregistrée le 13 Février 1928 par la REGIE DES TABACS
déposante . à Beyrouth Marqu e deslin ée à être appliq:Jée '

( _

SCOTI'S EMULSION

~

D" ~ O

SCOTT. BOWNE,."
:lullUn ntl Clt&amp;I1I1.
LO .. OQ ....

No. 1388

.

D'UCUO _ '

...... .. . ~. . . nu

d'Amérique). Marque servant à désigner des cuirs
mous pour tiges de bottes.

25 CIGAR ETTES
,

V"J .... . _ .

••.•• ,., .• ..c, ••. , ...... _ . _

polir (sa uf pour le cu ir )
Enregistrée

1

D' SUlU.

Enregistrée le 25 [-'\Tier 19:,8 par ~L M. Henry HE ALD
&amp; Cie, à Berrouth. fondé, de pouveir de la Maison
SC on &amp; BOWN IO Lld. dé po, ' " le 'o f 10 et Il Stonecutter
Street -

No 1392
Même déposante et même destin ation que la précédente.

LO 'l DOi" E. C. - . ,\!argue aya nt rapport

aux ému lsions de foie de

Ol û'W' "Vt'C

le, bypophosphites

de chau x et de ,ou de (remède, pcu ;' l'u ,age humain).

articles de parfumerie, papeterie , cha i s e~. coffres-forts,
machi nes à coudre, machines à écrire, etc ...

,

sur le côté d'une boite à cigarettes. Cette vig nette sert
de fermeture à cette boîte de cigarettes.

M;ABOU CHAER &amp;

SO~JS
FRANKFURTA.M . HOECHST ... M
LEVERKUSEN e . KOLN".RH. LUDWICSHÀFEN .... ,RH.

,,

,=
....,
(1)

-4
..,&lt;C.
... "

'\~~

.'

•.-r

.C&gt;

. '"'~.

Enregistrée le 28 Février 1928 par "LM . Ferdinand MISK
&amp; Cie, à Beyrouth, fond és de poul'oir de la
PARFUMERIE HOUBIGANT. Sociélé ano nyme, déposante,
PARIS, 19. rue du Faubourg St-Ho noré. Marque

No. 138 j
Enregistrée Je ~, Fév 'ler 1 ~)! S par ,\\. ~ l. B UCHER &amp; Cie
Enregistrée le 17 Février 19 28 par M. M. Mahmoud Abou J
à Be)'routh, fullùe, de pJ UIO Ii de 1"
l. G.

~,lai"on

Même déposante et même destin ation qu e la précédente,

•

destinée à. des produits

d~

parfumerie .

�11

10

•

SODA SOLVAY

Eoregistrée le 29 Février t928 par Monsieur Ernest
GUiLLEN, à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Société en

No 1398

commandite simple SOLVAY &amp; Cie, dépllsante,
lXELLES-BRUXELLES, 33, rue du Prince-Albert (Belgique).
Elle sert à désigner: des produits chimiques. de

Enregistrée le 3 Mars 19 '! 8 pdr Monsieur Pierre GILLY, à

carbonate de soude, hydrates et cristaux de soude,

Beyrouth, fondé de pouvoir de la Société FRANÇAISE
DES

bicarbonate de soude, sesquicarbonate de soude,

~tUNITIONS

DE

CHA~ SE

DE TIR ET DE GUERRE

(Anciens établissements GEVELOT et GAUPILLAT)

soude caustique.

déposante, 3o, rue Notre-Dame des Victoires -

PARIS - ,

, Marque s'imprimant, s'appliquant, s'apposant ou se

SOLVAY SODA

gravant sur les produifs eux mêmes ainsi que sur leurs
conclitionnements, étuis, enveloppes et emballages et

No

t395

elle sert à distinguer des armes' de chasse. de tir et de
guerre et leurs munitions" ainsi que toutes pièces de

Même déposante et

même destination que la précédente,

rechange, accessoires divers de la fabrication et du
commerce de la dépos?nte.

SOSA

No, 1400

SOLVAY

•

Enregistrée le 8 lIIars 1928 par Monsieur Emile LEVY, à Beyrouth, 'fondé de

ESSO

No t396

pouvoir

de la COMPAGNIA INDUSTRIALE COMMERCIO ESTERO, déposante, MILAN
(Italie), Marque destinée il être apposée sur des pièces de tissus,

Même déposante et même destination que la précédente.
No

1399

Enregistrée le 3 Mars 1928 par Monsieur Louis JOUBERT,

à Beyrouth, fondé de pouvoir de la Société anonyme
BEDFOR D PETROLEUM

COMPANY,

Avenue des Champs Elysées, -

déposante,

81

PARIS - , Ellc sert à

No, 140 1

1 désigner des produits et composés pétroliff'res de toutes

espèces, Dérivés, sous produits et résidus de produits ou
1

1

de composés pétrolifères de toutes espèces, produits
composés à l'aide des produits ci,dessus pour tous usages
et notamment: Goudrons -

Combustibles minéraux-

Enregistrée le 3 Mars 1928 par Munsieur Pierre GILLY, à

Produits chimiques - Substances pour lessiver, blanchir,
nettoyer et détacher - Teintures et apprêts _

Beyrouth, fondé de pouvoir de la Société anonyme

Asphaltes bitumes et matériaux de construction de route _

-Maisons A. HEMARD et PERNOD FILS REUNIES,
déposante, 87, rue de Paris à MONTREUIL

SI

BOIS

(Seine) Marque s'apposant s ur la pan:;e des bouteilles
et elle constitue la marque de fabrique employée par la
déposante pour distinguer une absinthe de sa fabrication
et de son commerce.

1

Enregi~trée le 9 Mars 1928 par M, M, EIi,IS ANDRAOS HADDAD &amp; FRÈRES, déposants à Be)'routh.
Marque pouvant s'apposer ou se fix er s ur toules ma rcha ndises de cirage paRr chaussures,

.

-

Couleurs pour bâtiment, encaustiques, vernis et
a:cessoires -

1 toilette -

Parfumerie, savons et accessoires de

Bougies, in sectici des et articles d'épicerie _

Articles à imprimer, ~ écrire et articles de bureau _
Couleurs fines et accessoires pour la peinture pharmaceutiques,

Produits

désinfectants et vétérinaires,

•
,

�</text>
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            <name>PDF Text</name>
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                    <text>Beyrouth 15 Janvier 1929

8bl ..." . ri' 1

HAUT COMMIS5ARIAT DE LA R~PU811QUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAn

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
~ 0' (
0

ABONNEMENTS
1.' . . . .

r

or

1

eo

(f~xte

ANNONCES LÉGALES

fraoçai. et .,..b.)

"

•

40 (Texte fraoçais)

•

•

4.()

US .1oaoence.31 à i n5~re r sont rtçue~

Bureôlu 4.

Ja Press. du H.wl-Commissariat .Gra nd Sérail..

(Texte arabe)

.\1 .. *1\8 p. s. or

.ltl

3

BEYROUTH

SOMMAIRE

.

, ..,

•

,....
.utrt N° 2313 du 10 Janvier 19 2 9.

DOUAla!

Fixanl les taIn" de convuûons
monnaies ~ /rangères .

- --

des

6

AR.trt N° l315 du 10 Janvier 1929.
Conurnanl la production au Struict:

d ... Douanes des faclures authentiques
définiel par l'articl. 1 de l'arr~té No
2911. • • . . .
.•.•

INSTRUCTION PUBLIQUI!

. 3

DtCISION N' 140~

du 29 Décembre 1928.

Porlanl

autorisation

d 'ouutrlur~

de

deux ho les privées li A lep . ' .

.

7

...tri N' 2293 du 29 Décembre 1928.
Port"n! ouverture d'un dou:ième pro-

Disoire de crédits applicabl.. au mois
de Janvier 1929. au titre du Compte
de Gestion des reet/t .. et des dépenses
des Services dïntlret Commun aux
Etats de Mandat de l'exercice 1929.

POSTI!S ET TÉLÉGR7\.PHI!S

4

.uttri II" 2300 du 3 Janvier 1919.

Relevant le maximum des frappes autorisées de jetons-monnaie de 5 piastr... .

6

ARRnÈ N°

2295 du 29 Décembre 1928
Concernant la fixation des taxes illégraphiques intirieures résultant de la
.appression de la monnaie d. Compte
libano-.yrienne or. .

• 7

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

2

URtrt N"

BULLETIN MEMSUEL DES ACTES ADMINISTRATIES DU HAUT-COMMISSARIAT
•

agenls a ..ermenlés ri .. Sociél" Con-

2296 du 29 Décembre 1928

DOUAnES

15

ceSJionnairu .

3

Con cernanl 1. Service des colis poslaux
des régimes inlériC!ur et int~rnalional.

lt,.

-~-

"
INrORMATION~

,

U AVla

Arrêté No 2315

TRAVAUX PUBLICS

Coatr61e des chemins de fer et Soeiétés Collcessionnaires

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 31 Décembre 1928.
16

••
Autrt N"

Le Haut-Commissaire de la République Fran~ise
auprès des Etats de Syrie, du Liban , des Alaouites et du
Djebel Druze.

2308 du l! Janvier t 929
Porlanl definiliondes aUribulions des

Vu les décrets du Président de la République Française en dat e du 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,
V~ l'arrêté Nos 467 , du 19 novembre 1920, et 743 ,

Art. 2. ~ Le Service des Douanes établit des relevés
s péciaul de toutes les déclaralions de consommation de
marchandises mercurialisées et, pour chacune de ces décla.
rations, mentionne sur ce relevé les indications de valeur
fournies par la facture authentiqu e et qui doivent ~tre conformes aux prescription s de l'arrêté No 1.514. du 29 juillet
19 2 7.

A l'expiration de chaq ue trimestre, ces relevés spéciaux
sont présentés à la Com mi ssion des Mercuria les, sans indi_
cation des nom s des expéditeurs et des dest in ataires ' et
servant de base à celte Commission pour la détermination
des nouvelles valeurs imposables a pplicab les au cours du
trimestre s uivant.

du 26 février 1921, institu ant le régime des Mercuriales,
Vu l'~rrêté No. 291 1, du 14 octobre 1924, rendant obli·
gatoire la production au service de Dou anes des factures
a uthentiques,
Vu l'arrêté N 01.514. du 29 j uillet 1927, défi nissant la
valeur imposable en dou ane,

Art. 3. - Le défaut de production de la facture aut hen_
tique, à l'importation d'un lot de marchandises mercuri alisées, ou la présentat ion , à l'appui des déclarations de
marchandises mercurialisées, de fact ures prétendues authen.
tiques, mais reconnues fa usses ou falsifiées, re nd aat applicables les mesures ou pénalités prévues par l'article 2 de
l'arrêté NO . 2911, du 14 Octobre 1924.

Sur le rapport de I1n s pecteur Général des Douanes,
S ur la proposition du Secrétaire Général

Art. 4. Les dis position s du présent arrêté se ront
applicables à toutes im portat ion s de marchandises melcurialisées déclarées en doua ne à co mpter d'une date post ér i~ure
d'un mois à la date de sa signatu re .

ARRtTE:

1

•

.
Art. 1. - La production au Servbe des Douanes des
factures authentiques définits par l'article 1 de l'arrêté No
291 1, du 14 octobre 1924, est obligatoire à l'importation
même des marchandises mercurialisées.
Il demeure bien entendu, toutefois, que le droit de
douane dont sont passible les marchandises mercurialisées
continue à être perçu sur la base de la valeur imposable
lixée par la Mercuriale.

Art. 5, - Le Secrétaire Gfnéral et l'Inspecteur Général
des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne ,
de l'exécution du présent arrêté qui a broge toutes dispositions
antérieures contrai res et qui sera affiché à la porte des Palais des Gounrnements des Etats, ain si qu'à l'intérieur et
à l'extérieur des bureau x de douane .

Beyrouth, le 10 Janvier 1929
signé: H. PONSOT

�BuLLETIN MENSUEL

IlULLIITIN MENSUEL DES AcniS ADNlNISTItATlf'S DU HAUT-CONMISSAIUU

DESACTES

5

AoMINSll'RA'rIF DU HAUT-COMMISSARIAT

Douzième Provisoire Applicable au mois Janvier 1929.

Arrêté No 1293
Porlanl ououlure d 'un douzi~me provisoire de crédits
applicables au mois de Janvier '929, au litre du
Comple de Geslion des recel/es el des dépenses
des Services d'inttrlt commun aux Elals de
MandaI de l'Exercice '929.

u Haut· Commissaire de la Répupliq ue Françaisea uprès des États de Syrie. du Liba n. des Alaouites et du
Djebel Druze.
Vu les Décrets du Président de la Républiq ue Fran·
Ç3lse en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septem bre 1916,
Vu l'arrêté No 1945 du 12 Mai 1928 sur 1. constitulion et fonctionnement du Compte de Gestion des recettes
et des dépenses des Services d'intérêt commun a ux Etats de
Mandat,

Sur la proposition du Secrétaire Général ,
DEPENSES
ARRnE

Art. 1 er. - Des crédits provisoires applicables au mois
de J anvier 1929, s'éleva nt il la somme de L.L.S. : 695.200.
sont ouverts il l'Ordonnateur et aux Liquidateu rs conformémont a u tableau ci-annexé.
A, t. 2 . - Il sera pourvu à ces crédits au mo ye n des
di vers impôts, contribution s, droits, taxes, produits et revenu s do nt la perception est aut orisée pa r la légis lation exis-

1 tante.
Art. 3. -

Le Secrétai re Généra l est chargé de l'exé-

cution d u présent arrêté.
Beyrouth , le 29 Décembre 1928.
Le Haut Commissaire,
Signé: H . PONSOT

I

Montant de la
dépense en livres
Iihano-syriennes

Na. des
DESIGNATION

chapilres

1. -

DEPENSES

SERVICES D'INTEReT COMMUN

115.090.-

1

Douanes .

2

Posles el Télégrapbes,

3

Marine Marchande .

4

Offices Economiques

5

Offices des Poudres et Explosifs.

6

Archéologie

7
8

Subventions et contributions diverses

9
10

DES

5.86 ~. -

77 5.1,860.13.000.1.840.85 4.mémoire

Chemin de fer : affectation des bénéfices d'exploitation .

1.630.-

Service Foncier

375.-

Trésorerie.
Il . -

DETTE PUBLIQUE.

11

Service de la Dette Publique Ottomane .

12

Service des emprunts .

mémoire

13

Remboursement des dépenses du mandataire.

mémoire

Ill. -

CONTRIBUTION AUX DEPENSES CIVILES DU MANDAT

14

Contribution aux dépenses ciyiles du mand at.

15

IV. - CONTRIBUTION AUX DEPENSES I\1ILlTAIRES
,
Troupes auxiliaires et suppléti ves
V. -

16

Dépenses extraordinaires

17

Dépenses d'ordre.
VI. -

18

.

389.500.-

DEPENSES DIVERSES

REPARATITION

•

DES

EXEDENTS

6·984·-

.

mémoice

DE RECETTES

Réparatition des el&lt;édents de recettes.

•
Total

.

mémoi re

69 5. 200 .-

�G

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINIS-:-RATIES DU HA! T-COMMISSARIAT

Arrtté No. 2300

Vu l'article 71 de la loi oltomane sur
du 6 Février 1321 ;

rdevalltle maximum des frappes alltorisies
de j~tollr mOllllaie de 5 piastres.

Le Haut-Commissaire de la République Française
auprès des Elats de Syrie, du Liban. des Alaouites et du
Djebel Druze,
Vu les décrets d'j Pré5iden t de la République Fra nçaise en date des 23 NO\'em bre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu l'a rr~t e No t .8.t9, du 16 Février 1923, portant auto risation , pour les Etats placés sous mandat fraça is d·é·
métt re des jetons mo nnaie;
Yu l'a rrêl é NO~.961 , du 14 Novembre 1924 , relevant
le max imum des frappes autoris ées de jelons monnaie;

I~

BULLh,IN MENSUEL DES
limbre en da-

ACTE~

ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

les traitements des employés et salariés exprimés en 1 saire auprès de la République libanaise et de l'Etat de
monnaies étrangères autres que celles dénommés ci-dessus Syrie, le Gouveroeqr de l' Etat des Alaouit es et le Délégué
ser01lt, en vue de la perception de l'impôt du temettu, con- Adjoint du Haut-Commissaire auprès du S andj ak d'Alexanverlies en monnaie libano-syrienne, d'après le cours de la drelte, sont chargés , chacun en ce qui le con ce rn e, de l'exé ·
place en vigueur au moment de l'établissement du rôl e, du cstion du présent arrêté.
ch èque de banque s ur banque, fourni Sur le pays da ns la
monnaie duque l ces traitement s sont exprimés .
Beyrou th. le 10 J a nvier 1929

Vu ("arrê!é No 937, du 31 Mars 1927, fixant les laux
de conversion en monnaie libano·syrienne or de certaines
monnaies étrangères en vue de la perception des droits judiciaires, notariaux et cadastraux, et des droits de timbre:

Vu l'a rr~té No 2094, du 29 Août 1928, portant s uppression de remploi de la monnaie de comple libono-syrienne Of;
Sur I~ r;lpport du Conseiller financier du Haut-Commissariat ,
Sur la 1'1"01'0,ition du Secrétaire Général,

Décision No. 1403
ARRtTE ;

Par décision No 1403 du 29 Décembre 1928, l'a utori-

Art. 2 - Le Secrétaire Général et le Conseiller Fin ancier du Haut Commissariat sont chargés, cha cun en ce qUi
le concerne, de l'exéCilfion du présent a rrêté.
Bey routh , le 9 Août 198

Le Haut Commissaire ,
Signé ;

PON~,OT

---

Arrêté No 2313

Art. ler. ·- Les monnaies étrangères énoncées dans
les actes et écrits assujettis au uroit de timbre, aux droits
judiciaires, aux droits notariaux et aux droits cadastraux et
servant de base au calcul de ces droits; de même que les
traitemenis des employés et salariés, exprim és en monnaies
élrangères et servant de base à ("établissement de lïmpôt
du temeltu. seront converties en monnai libano-syrienne,
en vue de la perception des impôts exigibles, d'après ' les
cours fixes indiqués ci-après;

la RépubliGue Française
auprès des Etats de Sl":e, du Liban, des Alaouites et du
Djebd Druze,
Vu les Décrets du Président de la République Française en 'date des 23 NO\lembre 1920 et 3 Septembre 1926,

POSTES

i

sa tion d'ouverture prévue par ("arrêté 2679 du 20 Juin 1924
est accordée aux deux écoles privéts mixtes connues sous
:e nom de « GRTASSIRATZ». dirigées par M. F1STIKJIAN
Nazareth et sises aux quartiers Soukak-el-Arbéyine et Wakilié à Alep

&amp; TÉLÉGRAPHES

1

128

Piastres
libano-syriennes

Arrêté No 2295

Livre Egyptienne

63 7

»

Livre Sterling.

621

»

Livre turque or.

550

»

concernallt la fixation des taxes télégraphiques
inférieures. résultant de la suppressioll de la
mOllllaie d. compte tiballo-syriellne or

Napoléon or.

483

»

Lire italienne (les 100 lires) .

67 5

»

Franc suisse.

25

»

Franc français

5

»

Dollar.

.

régim e in térieù r
Vu l'arrêté No '-094 du 29 Août 1928 portant suppression de l'empfoi de la monnaie de compte Iibano-s)'lienne
or

j

S ur .le rapport de I1nspecteur Général des Postes et
Té légra ph es de Etats du Levant sous Ma ndat fra nçais;
Le Haut-Commissaire de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban , des Alaouites et du
Djebel Druze,

S ur la proposition du S ecréta ire Généra l ;

!

--Le Haut-Commissaire ' de

S igné: H. PONSOT

INSTRUCTION PUBLIQUE

Sur la proposition du Secrétaire Généra l.

Art 1er. - Le montant total des jetons monnaie de 5
pi astres que la République Liban aise est autorisée a émet ·
tre conformément a ux disposition s de l'a rrêté No 1. 849,
du 16 Février 19'}3 et de l'arrêl é No 2.961. du 14 NOI'em19 2 t est porté " 3.200.000 pièces , soit: 160 .000 L.L.S .

Le Haut-Commi ssairr

Art. 2 . - Le S ecrétaire Général, le Directeur des Fi nan- 1
ces du Haut-Commissa ri at, les Délégués du Ha ut-Commis-

Vu ("a rrété No 1640, du 2 Novembre t927 , fixant le
cours de la piastre libano·syrienne or applicable en matière timbre;

Sur le rapport dn Conseiller Financier du Haut Commi ssariat.

J.RRm

ï

les droits de timbre, les droits judiciaires, les droits
notariaux et les droits cadastraux aflérents à des actes libellés eo monnaies étrangères autres que celles dénommées
ci-dessus, seront perçus d'aprè, le cours, au jour. et sur
la place de l'opération donnant lieu à la perception du droit,
du chèque de banque 5ur' banque, fourni sur le pays dans
la monnaie duquel l'acte est libellé.

J.RRtTE

Vu les décrets du Président de la République Française en date du 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926;
Vu l'article 11 de ("arrêté No 160/ S du 22 Juin 1925 ;
Vu l'arrêté No 672 du 29 Décembre 1926 porlant fixation
en piastre libano-syriennes or des taxes télégraphiq ues du

A,1. 1. - A partir
vingt neuf, les taxes
sont fi xées en piastres
iodications du Tableau

du premi er J anvier mil neuf cent
télégraphiques du régime iotérieu r
libano-syriennes conformément aux
ci-après:

�8

BULLëTlN MENS UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS Dl)
Nature des nlfgramme

H~UT-COMMISS ARIAT

Indications de
Service tuées
a bregées

BULLjIT'N MEN~J1EL DES ACTES APM/NISTRATIFS OU HAUT-CO~MJ SSA\llAT

Nature des Télégrammes

Tiligrammes ordinaires

p. L s·
»
»

b) - Su rtaxe fixe par télégramme.
Te/if/rammes urf/en/s
Bénéficient de la périorité de
transmission et de remise.
Urgent.

nllf/rammes mu//ipfes
Sont adressés soit à plusieurs destinataires dans une
même locllit", ,Jit à un même destinataire, mais à pluieurs domiciles dans une même localité, soit à un ou plu.:....
sieurs destinataires dans plusieurs localités différentes
desservies par un même bureau .
X adresses
~Iultiples

arrhes.

Communiquer toutes adresses .

-D-

3,50
35,00
3,50

Sont
remis
au guichet
postal

nlégrammes adressés télégraphe res/an/ :

b) -même minimum de perception ( 10 mots)

Sont remi s au gui chet télégra phique:

c) - même su rtaxe fixe que po ur les télégrammes ordinaires.
3,50

--TR-·-PTR--

S urtaxe fixe de
p.1. s. 1,50
Taxe télégraphique variable selon le nombre
de mots (communication particul ière au
destinataire comprise). Même droit de
commission et méme maximum que pour
les mandats· poste.

Tt/égrammes mandats :

Droit de copie de p. !. s. 12, 50 pr. ;chaqne copie mo ins une et par fract ion ind ivisible de ~o mots.
---TMX----TMA-

--CTA--

CPour les télégrammes
fraction indivisible de
Pou r les télégrammes
copie et pa r 50 mots

de presse p. !. s. 12 par
1 00 mots)
u rgenls, le d roit par
est porté à 25 p. Ls.

Remarque importante.

b) -- su rtaxe fixe

Avis /éfégraphique de paiemen/ d'un manda//éfégraphique:
a) -

dema ndé au moment du dépôt des fonds .
correspond à la taxe d'un télégram me orninaire de
10 mot s.

p. !. s.

38,50

b) -

demandé postérieureme nt a u dépôt des fonds
correspond à la taxe d' un télégramme avec «réponse
pa yée» la de mand e et la ré po~se étan t comptées
chacune pour 10 mot s.

»

77,-

. 3,50
Télégrammes avec réponse payés:
Permettant à l'ex pédite ur d'affranchir la
&lt;le mande à ,o n corresponda nt) .

porter en téte de l'adresse l'inJicati ~ n :règlementaire ta·
xée: If Presse)).
Te/if/rammes allec colla/iollnemen/
Sont repétés intégralement de bureau à bureau.
-·-TC-

(Ceux dont l'expéditeur désire être informé de la date et
de l'heure de la remise).

1

réponse qu' il

Réponse payés x (x désig ne en p.!.s.
payée pour la ré ponse) ..

Ta.e supplémentaire éga le à la moitié de la
taxe principale (non compris la surtaxe fixe
3,50
de p.Ls.

1. somme
-·-RPX-·-

Lorsqu 'un télégramme RP du régim e intél ieu r est réexpédié télégraphiquement sur un burea u étra nger la
somme à porter à la s uite de l'indice RP est obtenue en
d ivisa nt la somme perçue s ur l'ex péditeur pO li r la réponse
payée par 5 foi s l'équi valent du fra nc-or.
•

Te/igrammes avec tlccllsé de réceplton

•
--- PC-

Accusé réception urge nt (b)

- PCD--

Accus'; réception postal (c)

- PC P---

p. 1. s.

38.50
108, 50

»

j'accusé réception (PC) correspond à la taxe d'un
télégramme de 10 mots.

xe d'un télégramme urgent de 10 mots.
e) --- Surtaxe fixe,

--PGP-·-PGPR---

S urtaxe fi xe de
p. 1. s.
1,50
En cas de recom mandatioD p. 1. s. 5, -en sus.

---GPR- -

:l -

a)-- Réducti on de 50 .; . sur la taxe pri nci
pa le des té légrammes ordinaires .

b) - l'accusé réceptioD urgent (PCD) correpond à la ta

---GP-

Té légra phe restant
Télégra phe resta nt payé

Taxe prin cipa le r a r mot et taxes accessoires s'i l y a lieu.

(Adressés aux journaux et publications périod iques et
destinés à être publiés par ces journaux et publications).

réception (3) .

restante .
restante recommandée.
restante payée.
resta nte recommandée payée,

a) - Taxe suplémentaire égale à deux fois I ~
taxe pri ncipale a pplicable à un télég ramme
ordinaire de même longueur

Telef/rammes de presse

Collationnement .

Poste
Poste
Poste
Poste

1'-

Remarque. -' X est remplacé par le nombre d'a dresses

a) -

Taxe applicable

Ttlégrammes adressés pos/e res/an/.:

a) - Taxe princi pale par mot
,
Avec un minimum de perception de 10 mots soit

.~ccusé

Ipdications de
s,ervices taxées
abrégées

Taxe applicable

9

!

4,00

Télégrammes à (aire sUIvre
Faire s uiV Ie

-·-FS .. •

Faire suivre a rrhes.

- -FSA-

Tout éxpMit eur d'un télégramme peut dema nd er
que le bureau d'arrivée fa sse suivre çe télégramme à
des adresstS ou à d~s destinations s uccessives . 1\ s'engage à payer les frais de réexi'éditi on de ce télég ramme,

La taxe à percevoir pour la réponse est
celle d' un télégramme établi d'après les
indications relatives à cetle réponse à
adresser au bu reau d'origine du télégram
me-demande. (Voir ci-contre)

�1. 0_

.B_ ULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

BUL(,.ETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

DU HAUT·COMMISSARIAT

Indications de
Nature des télégrammes

Taxe applicable

service taxées

Natures

des

télégrammes

a bregées

Allis de service faxés . (ST)

Tiléqrammes d (aire suivre
Les indicaticns rela tives à la réexpédition d'un
télégramme « FS., sont fournies, soit par l'expéditeur,
soit au domicile du destinat aire . L'adresse est établie
~t modifiée en conséquence.
Ur. télégramme peut être rée.pédié à des destinations ,uccessi"es même s'il ne porte pas l'indication
éventuelle F ' si le destinataire 0:.1 son représentant
ra demallM "pressement par ecrit ou par avis de
service taxé, tn spécifiant le mode d'acheminement;
Iélég ra phiqu~ ou postal; le destinataire s'engage ainsi
il pay~r le. frais de réexpédition télegraphique, Pour
Ja reexpédition postale d'un telégramme du régim~
intérieur, la taxe est égale à celle d'une lettre simple
à percevoir sur le destinataire, Ces frais peuvent d'ailJeurs être acquittés pJr la personne qui donne l'ordre
de r"exp ~dier.
Ttléqramm~s

Indications de
service taxées
abregées

(Indication à porter
lors que l'expéditeur
veut, en versa nt des
arrhes au départ,
couvrir les frais de
réexpédition )

La taxe à percevoi r au départ es
simplement la taxe afférente au pre
miers parcours, l'adresse complète
entrenant dans le compte des mots
Les taxes applicab le aux réexpédi
tians successives so nt calcul ées en
tena nt compte du nombre des mots
transmis lors de chaque réexpédition.
Les taxes sont en principe, perçues sur
le destinataire (sauf le cas de versement d'arrhes par l'expéditeur).

à remellre pat poste,

A la demande de l'expéditeur. Inscrire avant l'adresse l'une des indications:
Poste
Poste recommandée
suivant que la remise doit s'effectuer soit comme lettre
ordinaire, soit comme lettre recommandée,

a) »

-

PR-

b) -

par poste ordinaire
gratuit
par poste recommandée
(PR) p, 1 s ,: ~,-

à remfllre ouverts
Sont remis au destinataire sous pli non cacheté
- Ouvert (Sur la Jemande de l'expéditeur)
L'indication de service «ouvert" est soumise à la

»

-Communications éc hangées de bureau à bureau, à la de·
mande Il'un expéditeur ou d'un destinataire d'un télégramme ou d'un objet postal , après justification de leur qualité Ol! de leur identités pour annuler, rectifier ou compléter un télégramme tra ns mi s ou en cours, de transmis·
sion , demander ou fournir des renseignements sur le
dépôt ou la remise, demander le retrait ou la rectification
&lt;l'adresse d'un objet de correspondance postale etc ...

Avis de service taxés à échanger par la
voie po stale p, 1. s.
3,Taxe double s'il y a répon ...

--------------------------~-----------+----------+----------------------------- .
Téléqrarnmes officiels.

Da ns le régime intéri eur seulementTélégra mmes int éressant le service de l'Etat et expédiés
par les fon ctionn aires, Le droit de dé poser un télégramme officiel peut résult er d\1O visa apposé avant le dépôt
s ur un t é légr"mm~ par lin fonctionnair e ayant ce droit
avec le destin ataire. Il peut , en outre, être dél ég ué.
Circulaires (c'est · à-dire télégrammes officiels adressés
à plusieurs fon ctionnaires habitant des localit és desservies' .
par des bureau diffiérent s): comptent pour autant de
télégrammes qu'il ya de bureau d'arrivée, En outre, ceux
de ces tél égrammes co mportant la remise à plusieurs
destinataires dan s la même circonscription sont traités
&lt;omme des :élégrammes multiples.

»

Sur la dema nde de l'expéditeur (l'indica
tion de service ,dour » est taxée). Les télérammes revêtu s de cette mention ne sont
distribu és qu e pendant les heures d'ou ver
ture du service de jour.
Sur la demande de l'ex péditeur et pour
les télégramme, à destination d'ul' bureau
à service permanent ou de demi-ouit, L'in
dicalion de service «nuit ., est taxée . Les
télégrammes revêtus de cette mention et qui
parviennent à destination après 21 h. et
avant la clôture du service de distribution,
sont immédiatement portés au distinataire.
Les télégrammes qui ne pOrl ent a ucun e
mention et qui sont reco nnu s prése nte r un
ca ra ctère d' urgence so nt distribués comme
s'il s port aient l'indication « nuit ".

»

Télégrammes à distribuer même pendent la "N ui!» ,

Tiléqrammes à remellre en mains propres,
destinataire lui-fRême -

Mains

propres -

•

-MP-

Taxe suplementaire de p. 1. s.; 3,-

( Sur la demaode de l'expéditeur )
L'indication MP est soumise à la taxe,

Ulégrammes en compte.
Télégrammes à remellre par -Express&gt;

Surtaxe par kilomètre à partir lIu
lieu d'arrivée p, 1. s,
25,-

Quand le destinataire est domicilié en dehors de
la zone de distribution gratuite)
Exprès payé x (p, 1. s ,)

•

-xpx-

Avec un
p, 1. s,

minum de

50,-

perception de

Les télég rammes en compte sont ceux dont la taxe n'est
pas perçue au moment ,du dépôt.

Taxation . - Mémes taxes que pour les
télégrammes privés . (Toutefois, franchise
illimit ée pour le haut·Commissa ire). Ces
taxes peuvent être, soit acquittées au ma
ment du dépôt, soi l portées en compte,
c'est·à·dire in scrites sur un registre spécia
au débit du fon ctionnaire ex péditeur, (Pas
de provision de garantie).
Télégrammes-réponse, - La taxe peut en
être acquittées , soit au mo)'en d'un bon
soit en numéraire, ou être portée en compte

taxe,

Sont remis au

Taxe applicable

Même tarif que les télégrammes pnves
ordinaires. Si la réponse doit êlie envoyée
par la voie postale, taxe d'une letlre simple
en sus; par la voie télégraphique, taxe télégraphiqu e correspondant à la réponse,

Té légrammes à distribuer seulement , pendant les heuTeS de JOU i" à destination des bureaux à service permanent ou de demi· nuit. «Jour»

Téliqramm~s

1t

Les té lég, sont
simplemen, re·
mi s au guichet :
le déposant n'a
pas à attendre
que soient effectuées les opéra·
tian de taxation,
d'inscription et
de caisse:

I.e créJit du compte ,comprend , le cas
échéant, outre le monta nt de la provision
ce lui des bon s de réponse payée, les annulation s de taxes qu'il peut y 3\'oir lieu d'apérer, les reliquats d'arrhes perçues etc. ..

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM[N[STRAT[FS DU

12

Nature

des

télégrammes .

U légrammes en. comple (suile)
L'organisation de ce service présente pour les expéditeurs le double avantage de réduire au minimum le
dél'2ngemen t nécessité pour l'en Toi de ces télégrammes
et d'accélerer la mise en tl'2nsmission .

Adresse

HAUT-COMM[SSAR[AT

Iddications de
sérvice taxées
abrégées
Les comptes
sont ouverts tenus et liquidés
sans aucun frais,
moyennaDt le
dépôt d'une provision de garantie do.t la quotité correspond
à la dépeDse
1Il0yenne d'un
mois.

Taxe

.-

applica ble

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIN[STRATlI1S DU HAUT-COMMISSAR[A!
. Nature

Le débit est constitué par le montant
des tans télégraphiques .
A la fin de chaque mois un relevé du
compte est adressé au titulaire qui complète, s'il y a lieu , sa profision . de manière
à en maintenir le montant au minlmun\
prévu . Si la provision est épuis1!e avant
la fin du mcis, le titulaire en est avisé par
UDe note sp~ciale .
Les comptls sont clôturés sur stmple
demande et les reliquats SODt rèmboursés.
d'office par le receveur qui en a la gestion .

des

Indication s de
service taxées
abreltées

télégrammes

•

Taxe a pplica ble

Télé9rs. léléphontes.

Les abonnés an téléphone ont la faculté d'utiliser
leur communication téléphonique pour renvoi et la réception de leur s télégrammes.

»

Ils évitent ain si: Au départ , le dérangement que
comporte le dé pôt a u g ni chet et le délai :d'acheminement
des télégrammes sur les services de transmission . A l'ar·
rivée, les délais que comportent les opération s de mi se
e n di stribution et port à dom icile .
(sa ns limita tion du 'nombre 'mot s) .

Su rtaxe ( au M part et a l'arrivée) pa r
grou pe de 50 mots ou fraction de 50 mots
p. 1. s.
S,-

.
,

enr~gislri&amp;S.

Les destinataires de télégrammes peu vent ~tre
autori.és, moyennant
paiement d'un a bonnement
spécial. à recevoir leurs télégrammes sous un nom
conveDtionnel ou une adresse abrégée enregist rée.
Les adresses abregées et les adresses de convention
doivent être cboisies de façon à préveDir tou te confusion dans la remise des télégrammes. Ne peuvent êtrre
enregistrées comme telles : noms , prénoms, surnoms ,
qualifications, professions, raisons sociales, etc . . , communs à plusieurs personnes ou plusieurs établissemoDts
fiDa nciers commerciaux et industriels dans la circon scription de distribution d'un mê me bureau ; noms de
personnes n' babita nt pas la circonscription Ju bu rea u
où l'enregistrement est demandé ; raisons sociales ou
désignations d'établissements fi nanciers, commerciaux
ou industriels qui n'ont, dans la circonscri ptioD de ce
bureau . ni maison principale, Di succursale, ni repréprésentant ; groupe de lettres ou de lettres ou de cbifres : mots conten ant plus de 15 caractères ; expressions
forgées dans la composition desquelles n'eDtrent avec
leur ortbographe normale que des mots s im ples ou
com posés ou des noms propres. Les aboDnés au téléphone usant de la faculté de se faire téléphoner leurs
télégrammes à l'arri vée peu vent faire eDregistrer une adresse télégraphiques a brégée comportant le nom du destiuataire, leur numéro d'appel télépbon ique, la ville de
destination.

Remarque. - Une taxe de p. 1. s. 5, est applicable ~ux télégr . portant un e ad·
resse conventionnelle a ntérieurement en registrée et pour laquelle la taxe d'abonnement a cessé d'être payé par le destinataire. Il est gardé note. pand ant fi mois
à dater de [a date d'expiration de l'a bonDement, des adresses con ventionnelles pou r
lesquelles le droit d'enregistrement à cessé d'être payé.

l'

Janvier

ou

l'

Le secret des télég rammes étant inviola ble les dema ndeurs doivent j ustifier de leur qualit é et fournir
toute s indications util es pour permetre de retrouver les
télégrammes auxquels se ra pporte la demande . Ce ll e·ci
doit être présent ée da ns le délai de conservation minimum des origina ux. c'est-à-dire:
6 moi s : té légra mmes privés d u rég. intérieu r
»
10 » :
" du régime ir.tern at ional
15 » : radiot élégrammes.

»

Janv. ou •• Avril, ou t' Juillet

Octobre)

»

860

l&gt;

Taxe fi xe (maximum 20 mots)
p. 1. s.
20, -

Par groupe de 50 mots ou frac tion d e
50 mots .
12,50

,

Communication a u guichet de l'origina l ld 'un télég ram,
me
,

»

Annu latio n d'un télégramme sur la dem ande de J'expéditeur

»

p. 1. s.

10 , -

Taxe remboursé sou s déduction d' un
droit de p. 1. s .
10, -

,~ m e nd e

Poste radiorécepleurs prives
Droit stati stique ( pour toute catégorie de poste)

p. [. s.

»

Délivrance de la copie d'un télégramme.

\

(courant du l ' J anvier ou " Juillet) .
Abonnement trimestriel
l'

Communicat ion desti née à une personne, abonnée
o u Hon abonnée et tran smise directement au burea u
c hargé d'e n effectuer la remise.

Passé ce délai, les télégr. en question
De sont plus mis en di stri bution et le bureau d'arrivée émet, le cas éebéant, un avis.
de non remise pour adresse non enregistrée ,.

AboDnement semestriel

(courant du

Messages léléphonés.

Durant cette période , pou r permettre
aux iDtéressés, soit de renouveler leur abonne ment, soit d'aviser leurs corres pondants
des indicatioDs que doit comprendre désormais la suscriptio n complète des té légr.
à leur adresse , les correspondances télé ·
gra phiques pa rvena nt sous l'ad resse conventionnelle antérieu rement enregistrée ,
continuent à être remises contre perception
de la surtaxe de :' pia,tres précitée .

AbooDement ann uel
(couraot du

13

P.L. S.
.$0

Postes à audition s pu bliqu es ou payantes
( Redevance annuelle du ,0J anvier a u 3t Décembre) 2200
Amende punissant J'éta blissement , la detention
ou l'utili sation des postes radioémetleu rs . . 2750 à 22.000

punissa nt la vio la ton du sec rd dû aux
corres pond ance radio télégra ph iqués . . .
1. 100 à 2.750
Art. 2. - TOlites dispositions cont ra ires au présent
a rrêté sont abrogées.
Art. 3. - Le Secrétaire Généra l est cha rgé de l'exécution dn présent arrêté.
,
Beyrouth, le 29 Décembre 1928.

Amende pltniss ant la détention ou l' utilisa tion
des postes radio récepteurs non autorisés ( et
confiscation de l'appareil) .
550 a 2.750

Signé: PO!'\SOT

�14

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN ME.'lJSUEL DES ACTIS ADMINISTRAnfS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrfté No. 2296
UfKUTlanl le SuPiu des ulis poslaux des r'9imes
inlérieur el inlunal;onal

Poids des colis

Taxe d'affranchissemeat

jusqu'à 3 K,s

P. L. S. :l5

au dessus de 3 K~)
et jusquà 5 Kg
)

Droll d'assurance

•
P. L. S . 35

5 P . S. L.
par

Le Haut Commissaire de la République Française aup~ des Ftats de Syrie, du Liban . des Alaouites et du
D~bel Druze:
Vu les décrets du Président de la R~publique Française en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 1926,
\'u l'arrêté No 2738 du 16 juillet : 1924 partant organisation général du service des colis postaux et fixation
des diverses taxes et indemnites aplicables à ces envois:

•

au dessus de 5 Kg)
et jusqu'à 10 Kg )

1

1·

15 L. S L.

P. L. S. 55

«
«
«

de 25 L. S. L. de 1..

P. L. S . 80

valeur déclarée
au dessus de 15 Kg)
et jusqu'à 20 Kg )

Art. 3. -

Vu l'arrêté No 676 du 29 décembre 1926 port a nt fixation en piastres libano-syriennes or des taxes et surtaxes
et iüdemnités appli cables aux colis postaux;

Les coli s postaux dont le poids n'excède pas cinq kilogrammes, originaires ou à deetination d 'une localité; siège
d'un bureau de poste desservi par un a utre moyen qu e
ceux visés à l'a rticle précédent sont assujettis à la s urtaxe
.uivante :

» 5 Kgs.

»

1,50 par

Les Administrations des Postes des Etats se tiennent
compte mutuellement des surtaxes encaissées à ce titre.
Art. 4. -

dans l'ensemble des Territoires du Levant-sous Mandat
Français l'échaDge de colis postaux des coupures de poids
de 15 et 20 kilogrammes.
Art. 2 . -

Taxes d'affranchissement et droit d'assu-

TlJn Ce

Dans les relations entre bureau de poste desservis par
chemin de fer ou par voiture hippomob:le ou automobile,
les tues d'affranchissement et le droit d'assurance à payer
pour les colis postaux sont . les sui.ants:

10 ))

»

9°0. -

«
«

15 »
20 »

»

1200. 1500, '-

»

Les colis non retirés le 6ème jour après leu r arrivée
( non compris les jours fériés) sont soumis à un droit de
magasinage fixé comme suit :

•

»

Même droit que celui prévu pour les colis du régime
intérieur.

r~té

Art. 9 - Toutes dispositions contraires au présent arsont abrogées .

Art. 10 - Le Secrétaire Gé néra i est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter
du 1er Janvier 19 29 .
Beyrouth , le 29 Décembre 1928
signé: H. POFSOS

125,-

Art 6. - Etendue de la responsabilili,
Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation
ou l'avarie d'un colis postal ordinaire donne lieu au pro-

Au rn:

Le Haut Commi ssaire de la Ré publiqu e ~ra n ça i se .•a u,;~~; des Etats de - Sy-ri e~-dt'i"-LTban7d;;-AiàO;;;tes

:eTëi;;

Art. 1. - L'assermentation des agents des Sociétés
Concessionnaires prévue pa r des arrêtés spéciaux rend ces
agent s aptes à constater: par procès-verbal les infractions
aux règlements dûment homologués r~g issa nt ces Sociétés
sans tOll tefois leur co nférer les pouvoirs d'officiers de Po.lice J ud iciaire, dévo lu s a ux In s pectenrs du Contrô le par
l'a rticle VIII de l'arrêté 20H bis du 19 Juil l etI92.~ .

Djebel Druze :

P . L. S . 3 ,50 par Jour
.

.
colis avec valeur déclare'e P . L. S . 6 , 50 par Jour
maximum de perception

!

Droit de magasinage

•

parlant définition des atlributions des
agents assermentés des SOCÎetés Concessionnaires.

Droits dt magasinage

colis ordinaires '.

Ait. 8 -

\

Colis postaux allee lIa/eur dédarée

Le montant maximum de la déclaration de valeur est
fix é à 500 livres L. S .
Art. 5 . -

Le droit pour formalités diverses est fixé à P,L,S. 10

Arrêté No 2308

S ur la proposition du Sécrétaire Généra l;

Nove/les coupures de poids Est autorisé

«

«
«

Droit pour formalités diverses

ContrÔle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

S ur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Tél égrapbes de la S yrie, du Liban , des Alaouite s et du
Djebel Druze ;

Art . 1. -

«

«
«

international

TRAVAUX PURLCS

»

Cette surtaxe est versée au transporteur à titre de retribution .

Régime inlérüur

(C

colis de 3 Kgs . P. L. S . 1 par kilomètre
»

300.4 50 . -

»

Art , 7 -

En out re, J'expéditeur d'un coli s perdu ou compl ètement spolié ou détruit, a droit à la restitution des frais
d'expédition autres que les droits prévus pour la déclaration de valeur.

Surtaxe.

Vu l'a rrêté No 2094 du 29 aoùt 1928 porta nt suppression de l'emploi de la monnaie de compte Iibano-syrienne or:

ARU:TE :

. ItI L.S .

Régime

2" - Pour les colis avec valeur déclarée : un taux qui 1
1
ne peut excéder le montant de cette valeur.

P. L. S, 100

Vu l'a rticle 11 de l'arrêté No 160/ S du 12 juin 1925;
Vu l'arrêté No n4 .du 25 août 1926. porta nt modification des taxes et s ur taxes et indemnités applica bles aux
colis postaux

pour les colis de 3 Kgs.
«
«
«
5 Kg.
(C

ou fraction
au dessus de 10 Kg)
et jusqu'à 15 Kg )

fit de l'expéditeur ou à défaut , sur la demande de celuici au profit du destinataire, à une indemnité correspon-dant au monta nI réel de la perte, de l'avarie ou de la
s poliation , à moins que le dommage n'ait été causé par
la faute ou la négligence de l'expédiieur, ou ne provieune
de la nature de J'objet et sans que celte indemnité puisse
dépasser:

I~

Vu le s décret s du Pr ésid ent de la Ré publique França ise
e n date des 2,) Novembre t920 et 3 Septembre 1926 ,

•
Apr~s

avi s de K le C hef du Se rvice du:Contrôle des
C hemins de fer et des Sociétes Co ncessionn aires et de
M. M. les Con seiller. Légis lati f et J udi ciairel:
Sm la proposition du Sec rétaire Géné ra l,

Art. 2. - Les procès-verba ux des agents assermentés
se ron t d ressés conform ément a u règles du droit co mmun
et feront fo i jusqu'à preuve du co ntra ire.
Art. 3. - Le Secrétaire Génera l du Haut-Comm issariat est chargé, de J'applicat ion du présent arrêté.
Beyrout h, le 8 J anvier 1929
signé: MAUGRAS

�IitJu.tr'IN

JlENSVEL DES ÀCTES ADIIIINISTItATIFS 8U HAtrr-COMMISSARIAT

Beyrouth 31 Janvier 1919

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

INfORMATIONS ET AVIS

EN SYRIE ET AU LIBAn

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

•

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

Situation du Service Emission au 3 t D'cembre t 928
L.L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

Billeb en Circulation

DU HAUT COMMISSARIAT

L .L, S. 8.610._

370 . 0 00

~---~-~---------------------------------------------------------------------------------ABONNEMENTS
AIINOIlCES LtGALES

-do-

1111 .M P •••

DépOt obligatoire au Trésor Français
Frs. 57.400.000
DépOt facultatif au Trésor français
Frs. 10.645.070
Valeurs sur l'Etat Français ou
,aranties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 96.635.500

1

2.870.000

or 60 (l'este rrançais et .rabo)

»

».0 (Texte rrançais)

•

"~(Texle

"u._". p.s. or

532.253,50

Les aan.nus à

ins~rer

sont reçues au Bureau ••

1. Praue du Hau,-C.mmil5"riat .. Grand S~rail.

arabe)

BEYROUTH

3

SOMMAIRE
4. 83 1.77 5

du Bul/eli_ Ne.

L L. S. 8.610.000

L. L. S. 8.610.000

•

Certifié eue! par le Censeur du SerYice Emission à Paris et la Commission des Censeurs du 'Service Emission à Beyroutb
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
SiCDé: CORTADELLAS

2

lI.OMIHISTRATI OH GtNtRll.LI!

Accordant
UCTIFICATIF N°

23 9 du 16 Janvier

. . .art N'

' ''?')

_

brevet d'Invention

. .21

2322 du 16 Janvier 19 29.

A l'arrêté No 2283 du :&lt;4 llécembr. 1928. 18

..... ...

lI lI

.

.

.

:11

Accordant nn brov.t d'invention .

.

.

21

Accordant un br.v. t d'invention
.Hnt N' 2328 du 19 Janvier 1929.

..

OOUANI!S

-;--....._~

AR.tH N° 2362 du 26 Janvier 1929 .
...attt N" 2316 du 1er Janvier 1929.
Concernant le tarif du droit. de
Douane .•pécifiques

Accordant un brevet d'invention .

• • .2.2

18
SI!RVICI! QI! SANT!
SI!RVICI!S QUARlI.HTI!N"'IRU

INSTRUCTIOH PUBLIQUI!
DeCISION N'

• lIeISION N'

t422 du 19 Janvier 1929.
Portant autori.'ation d'nnv.,'ur. d'Ecole privée à Arab Pounar (Syrie)
.

IJ!RVICI!S I!CONOlOllQUI!S J!T AGRICOLl!3

Co_._"".'.,

21

1429 du 25 Janvier 1929.
Chargeant une Commission d'Uahor.,
1. règlement dll pél.,inage allx Lieux
Saints de l'Islam en 1929.. . . . • .22

INrORMATIONS J!T "'VIS

Offta. III. ProtcetloD cle la Proprl6t6
'adu.trielle et Arti.Uque

AItatTÉ

N"

2321 du Iii Janvier 1929

Situation du Service Emission de la Banque de Syrit
et du Grand Liban au 12 Janvier 1929.
2l

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISUATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

18

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

zième piastre sont négligées chaque foi s que les contièmes 1
Art. 4. - Le Secrétaire Général et llnspecteur Généde piastre sont inférieurs à 5; par contre la frac- rai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le contion est élevée au dixième dt piastre supérieur, daos ' cerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché,
tous les cas IlÛ les contièmes de piastre sont égaux ou dès sa signature, à la porte des Palai! des Gouvernements
supérieurs à 5.
des Etats, ainsi qu'à l'interieur et à l'exterieur des bllreaux
de douane.
Art 3. - Les droits spécifiques fixés pM l'Ann~x e au
présent arrêté seront applicables à compter du 1~ janvier
Beyrouth, le 10 janvier 19 29
'9 2 9, c'est·à-dire aux marchandises qui feront l'objet de
déclarations de consommtion enregistrées à compter de
signé: PONSOT
cette date .

ADMINISTRATION GENERALE

tité seroot poursuivis pour infraction à l'Arrêté No 760
12 décembre 1927.

Réctificatif No. 239

! du
i

lire

1

à l'arrêté No 2283 du 24 décembre 1928

19

1°) Ceux dépourvus ~e passeport et de pièces d'i1 dentité seront poursuivis pour infraction à l'arrllé No
1 760 du 3 Février '927.

Titre 4

,

au lieu

Beyrouth, le 16 Janvier 1928

1') Ceux dépourvus de passeport et de pièce d'id en-

ANNEXE

Signé: MAU GRAS

A l'arrêté No 231 6 du

1 0 Janvi.~r

19 29

TARIF DES DR@ITS DE DOUANE ~ECIFIQUES

DOUANES

Désignation des marchandises

Droits en pias tre s libano·syriennei

Unité de perception
du ta rif norm a l du ta rif m ax imum

1noir

.
P olvre

Arrêté No 2316

Le Haut·Commissaire de la Répuplique Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze,
Vu les Décrets du Président de la République Fran·
çaise en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1916,

Vu le tarif de droits de douane spécifiques annexé
à l'arrêté No 296, du 15 Mai 1926, et vu l'Annexe III à
l'arrêté 1970, du 2 juin 1928,
Vu l'arrêté No 2,094' du 29 AoOt '928, portant supprssion de l'emploi de la monnaie de compte Iib3no-sy-

rien ne

Of,

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes
.. t après avis du Directeur des Finances,
Sur la proposition du Secrétaire Général ;

Art. 1. - Les droits de douane spécifiques libellés
en monnaie libano-syrienne or et qui sont fixes par le
tarif annexé à l'arrêté No 296. du 15 litai 1926, et par
l'Annexe III à l'arrêté No 1. 970, du 2 juin 1928, sont
convertis en monnaie Iibano-syrienne, dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 1 de
l'arrêté No 2.094, du 19 AoOt 1928.

fal1tide précédent
l'article 8 de l'arla base du cours
100 piastres Iiba-

Toutefois, dans UJI but de simplification et de rapidité d'éxécution et pour des raisons de commodité conmerciale, les droits de douan~ " iécifiques en piastre Iibano-syriennes sont arrêtés." " l'xleme de piastre. Pour
la fixallon de ces droits, le. fractions inférieures aux di-

3.345,7
1.1]1,2

476,0

2'9 52 , 0

-do-

Canolles

-do-

984,0

1.968,0

-do-

1.353,0
2.460,0

2.706,0
4.9 20 ,0

-do-

738,0

1'476.0

les 100 Kgs nets

12 7,9
118,1
123,0
11 1,2

255,8
236,2
246,0
222,4

les 100 Kgs

2·794,6

5.589,2

les 1000 Kis

106,3
164,3
106,3

212,6
328,6
212,6

Coke

-do-

146,1

29 2,2

Briquettes de houile

-do-

!

v 1,3

108,6

29,5
32,5
34,9

59,0
65,0
69,8

1en

coque,
sans coques

Café yert

Sucre

•

1.67 2.8
885,6

Girofles

Noix de muscade

Les nouveaux droits de douane spécifiques en monnaie Iibano-syrienne figurent dans l'Annexe au présent
arrêté.
Art. 2. - La conversion prévue à
est opérée d'après la règle établie par
rêté No 2094 précité, c'est·à-dire sur
de 492 piastres libano-syriennes pour
no-syriennes or.

les 100 Kgs

rouge

Conique ou en pains
Concassé
Scié en morceaux réguliers
Cristallisé

Pneu s et chambres à air pour autolllobiles, motocyclettes
et vélocipèdes
Crue
Houille

1Anthracide

!

1 brut épais l brOler
Mazout brute Diezel
distillé

beans
{ pease

les 100 Kgs nets

1

�20

BULLiTlN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIPS DU HAUT-COMMISSARIAT

21

Droi ts en pias tre libaug .syrieDoes

Unité de perception

Désignation des marchandises

du ta ri f normal d u tari f m axim UD

les 1000 Kgs
-do-

93,S
116, 1

18 7,0
232,2

les 1000 pièces

12-4,5
232,7

249,0
46 5,4

324,7

649,4

265,7
37 5 ,4
375 ,4
270,6

53t.4
75 0,8
750,8
541,2

1.107,0
1.328,4

2.214,0
2.656,0

2.-4 60 .0

4.9 20 ,0

3.075.0

6.150,0

559, 4
525,5

1.118,8
1.051,0

525,5
49 2,0

1.051 ,0
9 8 4,0

-do- do-

1.568,5
20 4,7.

3. 13 7,0
40 9,4

à 125'
à ISO'

la caiss
- do-

22,6
25,7

45,2
51,4

à 125'

le bido n
-do-

10,0
Il,4

20,0
22,8

à

le kg net
- do-

0,5
0,6

1,0
t ,2

à
à

-do- do-

0,4
0,5

0,8
1,0

la caisse

30,8

le bidon

14,2

61 ,6
28,4

le Kg net

0,7

en bateaux ou wagons-citernes

-do-

0,6

1,4
1,2

1de 60 ' / '

les 100 Kgs

49 2,0

98 4,0

369,0

738,0

59,0
1 23,0
1.599,0
28 2,9
1.4 51,4

118,0
24 fi ,O
3,1 98,0
565,8
2· 902,8

Chau - hydrauliq ue
Ciment naturel ou artificiel
.
Bn ques

!

ordinaires creuses
plei nes compressées

Tuiles ord inaires à l'exclusion des éternit et similaires
en lingots (fonte)
de 4 mm i~clus à tO mm exclus
Fers brut( ron d s d e 10mm IDe
. 1us a- 25mm exc 1us

\

!

- do-

les 1000 Kgs

en T ou en 1

Tôles

~

.

nOires

1 de

plus de 1 mm
de moins de 1 mm
-do-

) l:alvanisées ondulées

[ non ondulées

IMSTRUCTIOft PUBLIQUE

Oéciiion No

Par décision du No 1-422 du 19 J anvier t 929, l'au-

rond
en plaques
les 100 Kgs

Cuivre
jaune

rond
en plaques

Etain en baguettes
Zinc en feuilles
en caisses

1

en bidons à nu

l
125'
l à 150'
125'
l 150'
à ISO'

Pétroles
en fût s
1 en bateaux ou wagons-citernes

\
1 en caisses
Ben zine

) en bidons à nu

!

en fûts

avons de ménage
aut res que sunlight ·
et similaires

et plus

de moins de 60 'J,

-do -

! sulfurique industriel
Acide

l
1
\

chlorhydrique industriel
citrique cristallisé
nitrique
tartrique

-do-

Beyrouth, le 10 Janvier 1929
Signé : PONSOT

1

SERYIÇES tCONOMIQUES et AGRICOLES
Oftie'! de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc.

1

f rouge

torisation d'ouverture prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin
1924 est accordée à1'Ecole privée D'ARAB POUNAR(Syrl.),
dirigée par M. ARAM YEIŒTZIAN

1422

--Arrêté No

2321

TEME SPECIAL D'ALIMENTATION" (Cas H) dont le
1 dossier a été déposé à l'Office de Protection en date du Douze Janvier Mil Neuf Cent Vingt-Neuf à Dix heures du matin et enregistré sous le n' 86 (q uatre vingt six).

Par arrêté Ne 2321 du 16 Janvier 1929, un brevet est
accordé à M. W . N. Balish à Beyrouth, pour une invention
consistant en un appareil « ACCROCHE-BOUTS système
«BALlSH" MACHINE POUR LA FILATURE DE LA SOIE»
do nt le dossier a été déposé à l'Office de Protection en
date du Onze Janvier Mil Neuf Cent Vinge-Neuf à Dix
heures du matin d enregistré sous le No 85 (quatre vingt
cinq).
Ce brevet délivré sa ns aucune garantie particulière
ent raîne pour son bénéficiaire les obligations et lui ass ure
les dJoits énoncés par l'Arrêté no 2385 du 17 Janvier
19 2 4 à dater du O nze Janvier Mil Neuf Cent Vingt-Neuf
à dix heures.

"

•
Arrêté

2322

Par arrêté No 2322 clu 16 Janvier 1929, un brevet
est accordé à la Société Anonyme Française des Etablissements O NUVET-LAMBERT, 29 rue cie la Conception à
MARSEILLE pour une invention cOllsistant en un « BRULEUR POUR COMB USTIBLE LIQUIDE ET SYS-

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entrîne pour so;; bén éficiai re les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté n' 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du Douze Janvier Mil Neuf cent vingt rieuf à dix
heures .

Arrêté No

2328

Par arrêté No 2328 du 19 Janvier 1929,
un brevet est accordé à Monsieur FEHMY HAMOUI à
DAMAS pour une invention consistant en un « BROYEUR
SPECIAL A L'ECRASEMENT DE TOUTES SORTES
DE PIERRES» dont le dossier a été déposé à l'Office
de Protection en date du Dix sept Janvier Mil Neuf Ceot
Vingt-Neuf à Dix heures du matin et enregistrée sous le
n' 87 (q uatre vingt-~ept).
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entrai ne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure les droits énoncés par l'Arrêté N' 2385 du 17 J anvier
192-4 à dater du Di" sept Janvier Mil Neuf Cent Vingt
Neuf à dix heures,

,

�22

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU
1

Arrêté No 2362

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

HAtrr-COMMISSARlAT

LES TISSUS» dont le dossier a été déposé à l'Office de
Protection en date du Vingt-Trois Jan\'ier Mil Neuf cent
vingt neuf à dix beures du matin et enregistré sous le
No 88 Quatre (vingt-huit).

INfORMATIONS ET AVIS

1
Par arrêté No 2362 du 26 Jan\'ier 1929, un bre\'et
est accordé à la .GOTHAM KNITBAC MACHINE COR,
PORATION 389, 5 II\. Ayenue, Conte et Etat de NewYork (Etats-Unis d'Amérique ), pour une invention con_
sistaot en un « PERFECTIONNE, lENT DANS LA METHO_
DE ET APPAREILS POUR REMA ILLES ET STOPPER

Ce bre\'et délivré sans aucune garantie particulière entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui
assure les droits énoncés par l'arr~té n· 2385 du 17 Jant
vier 1924 à dater du Vingt-trois Janvier Mil Neuf CenVlng-Neuf à dix heures du matin.

,

.
,

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 12 Janvier 1929
L.L. Syr.
Portefeuille. Effets locaux

SERVICE DE SANTË
SERVICES QUARANTENAIRES

Décision No. 1.429

Cette Commission se composera comme suit:

Le Haut Commissaire de la République Française 1
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du i
Djebel Druze.

i

Vu l'arrêté 1241 du Il Février 19 22 .
Sur la proposition du Secrétaire Général et après
avis du Directeur Général des Services quarantenaires.

-

Directeur Général des Service quaJantenaires

-

Directeur du Service des Renseignements

-

Consul de France,

-

Inspecteur Général des Polices

-

Inspecteur de la Marine Marchande

-

Conseiller pour les Services Economiques

-

Son Excellence le Muphti de Bey routh

- Le Médecin Lt-Colonel, Conseiller pour les Services d'Hygiène iet Santé Publique aupràs de la R. libanaise

Art. 1. - Une Comission chargée d'élaborer le régIement d~ "élerinage aux Lieux Saints de l'ISLAM en 19 2 9

Art. 2. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution de la présente décision.

se réuDl~ au Haut-Commissariat (salle des Conférences)
le mardi 29 JANVIER 1929, à 9 heures sous la Présidence de M. le Secrétaire Général TETREAU, ou de- son
Délégué.

Beyrouth, le 25 Décembre 19 2 9
signé: H. PONSOT

2.66~.000

\

L. L. S. 7.995.000

L. L. S. 7.995.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Sil:oé:

CORTADELLAS

te. • __'" ~"'_r
~"""1IIIIIIIIIo..
r?

- M. GENARDI , Délégué du H. C. pour le Contrôle
des wakfs

ntcIDE:

L .L. S. 7.995.-

9. 183

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs, ~3.300.000
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs . 7.380.840
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banq ue
de France) Frs. 91.635.500

Billets en Circulation

370.000

Or monnayé ou lingots en dépô\ à Beyrouth

•

�._ ..
8._.'1
1

Beyrouth 15 Février 1929

l

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
I)U HAUT COMMISSARIAT

______________________________________________________~_____-~
' aa~__~~__~__~~~~.L_~

ABONNEMENTS
DM 4" P . 1 .

•
•

•
•

ANNONCES LÉGALES

or 60 (Texte (ra nçl'lis et ara b e)
40 (Texle frooçai_)
40 (T e rte arabe)

Les annon ces

:'i ins~re r. ~ ont

re çue~ &lt;l U

Bureau de

la Presse du Hau t-Co mmi ssa ri at .Grand Sérail.

HUMÉ".
or 3
BEYROUTH
. . ._-q.___________________________________________
~,____________
,,___-,_c.~ _
P . I.

SCHMAIRE

•

,

MARINE

M~RCH7'.NDE

DOUANI!S

uûrt

Allant Il" 1360 du 23 Janvier 1929.
Rtlabli.&lt;sanl la prohiôilion d'exporlalion tl de rùxporlalion de l'orge, hors
des fronliéret des Elals de mandai.
.

N'

2389 du 9 Février 1929.
Domaine Public Maritime : (to:l"S pour
extractions de matériau:r sur Ct domaint .

27

.

~&amp;

Concernant l'aulorisalion aux Adminis/ra/ions des Postes des Ela/s du Le·
uant sous mandat (rançais d'effectuer
le Rerouvrement des valeurs commerciales et autres et les tarifs communs
à appliquer aux recouvrements el aux
enuois contre Remboursement • • • •

la

posns ET

TéU!GR7'.PHI!S

INSTRUCTION PUBLIQUe

ARRtTÉ N°

DtOSIOH H'

IW du 6 Février 19 2 9,
Portant autorisa tion d'ouver/urt d'école
prioù à Beyrouth
,

27

JUITICE.

2323 du 16 Janvier 1929

oII!RVICI!8 I!CONOMIQUE.S I!T AGRICOLI!3

&amp;Kant H' 2383 du 5 Février '9 29 .
Relatif ci la nomination d'un deuxième
juge d'instruction à la cour mixle de
Ju slice
'

ARRÊTÉ H'

28

2376 du 2 Février 1929
Abrogean/ l'arrm No 2258 du 12 décembre 1928. concernant l'importa/ion

�•
ULLETIN ~1E. 'SUEL DES ACT!S AD)IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARiAT

y,fIS
Syrie .1 au Liban des mou IOn&gt; .1
ChtVrLf . de leurs dtpouilles et ilSuu
prooenanl d. Tran.jll rdani. tl de
Palesline .
. . . . . .

1
1

aux Lieux Sainls de /"l.tam pour 1929.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

32

DOUANES

1

en

iNfORMATIONS lIT AVIli

32

27

•

Arrêté No 2360
Examens francais
St: RVICt:S

Art. 1. - L'arr~té No 775. du 8 fevrier 1927. autorisant à titre provisoire l'exportation et la réexporta lion
de l'orge hors .les frontières des Etats de Mandat Fran_
çais, est abrogé.

O UA~Nre"NAIRU

Situation du Service Emission de la Banque d. Syrie
et du Grand Liban au 26 Janvier 1929.
35
llliTt N" 2365 du

3i Janvier 1929.

Le Haut-Commissaire de la Répuplique Française

1
Concernant

lt peluinage mU$ulm«n

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
. et du Grand Liban au 9 Février 1929.
36

auprès des Iltats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze,
Vu les Décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu l'arrété No 2577. du 24 avril 1924, prohibant
l'exportation et la réexportation des céréales,
Vu l'arrêté No 775. du 8 fevrier 1927, levant à titre
provisoire celte prohibition en ce qui c.ncerne l'orge.

,

•

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1
de l'arrêté No 2061, du 6 aoOt 1928, maintenant la liberté
d'exportation et de réexportation de l'orge par les frontières autres que la frontière syro-turque et par les ports
autres que le port d'Alexandrette, sont également abrogées.
Est remise en vigueur la prohibition d'exportatioll
et de réexportation de l'orge, h.rs des frontières des Etats
de Mandat Français, édictée par l'arrêté No 2577, du
24 avril 1924.

Vu l'arrêté No 2062, du 6 août 1928, rétablissant
la prohibition de sortie de l'orge par la fronlière syroturque ainsi que par le port d'Alexandrette,

Art. 2. le lendemain
d'affichage, à
des Etats ou
Douane.

Le présent arrêté enlrera en application
du jour où il aura élé publié, par voie,
la porte des Palais des Gouvernements
à !"intérieur et à l'ext érieur des bureaux de

Vu le procès-verba l de la réunion du 16 novembre
f 9:18 de la Commission des blés,

Art. 3. - Le Secrétaire Général est chargé de l'éxecution du present arrêté .
Beyrouth, le 25 Janvier 1929.

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Signé: PONSOT

IHSTRUCTIO" PUBLIQUE

•
Déciiion No 1443

Par decision No 14.(3 du 6 Février 1929. "autorisa-

tion prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée à l'Ecole «Raoudat el-Ollum», i. e au quartier Moussailbéh à BEYROUTH et dirigée par M. ABDEL CHAFOUR NAIF.

�,
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADt'IINISTItATiFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
du Bureau du Port duquel reléve la zône sur laqudle a
lieu l'extra~tion, d' une redevance, fixée par mètre cube a :

JUSTICE

7, 50 P,L.S, pour le sable,
10 P.L.S , pour le gravier.

Arrêté No 2383

,
Art' 1. - L'article 6 de l'arrêté No 44' est complété
ainsi qu'il suit :

rdatif d la nomination d'un tle.uxi~me juge d'instruction d la Cour /tfizte de Justice.

En cas de nécessité, un des Conseillers suppléants
pourra être délégué à l'instruction pdr ordonnance de M,
le Président de la Cour.
Le Haut-Commi~s3ire de la République Françai~e auprès des Etats de S yrie, du Liban, de. Alaouites et du Djebel DruI ~:

tn

1

Il ,"cevra pendant la ôurée de sa delégation l'indemnité prévue à l'art 14 du même arrêté,

Yu les décrets du Président de la République Française
de 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926

Arl. 2. - Le Secrétaire Général est chargé Ile l'nécution du présent arrêté,

d~te

Yu 1arrêté No 4~ 1 du 2 a()ût '926,

Art, 3 , -

marais, reconnus d'utilité publique, aprés avis de l'inspecteur Général des Services ole Santé du Haut-Comis_
sariat, quelle que soit la région du domaine publk maritime des Etats sous Mandat Français sur laquelle ces
matériaux auront été axtraits ,
Art , 4, - Le reçu visé à l'article Il ci·dessus devra
toujours mentio nner d'une façon précise l'endroit de l'extraction .

Arrêté 2389

III. -

INFRACTIONS .

Art. 5. - Les infractions aux prescriptions du prése nt
arrêté seront constatées par proc~s-verbaux dressés par
les Agents qualifiés des Serv ices de Travan Pub lics, les
Officiers, Maltres et 'gents de Ports, les Agents des Forêts
et des ,Douanes, les Officiers, Sous-Officiers et hommes
de la Gendarmerie, les Co mmissaires et Agents de Po lice ainsi que' toute personne commissionnée pour la police et la CODserval ion du domaine public.

MARINE MARCHA 'DE

Yu l'arrêl é No ï43 du 28 Janvier 192j du HautCommissaire Titres Y el YI;

Elics seront jugées par la juridiction de sim ple police et frappées des am endes suivantes:
a)- Occupation du domaine public non autorisée:

Domaine Public ,Ifaritime: (taxe pO'1r extractions de
matériaux sur ce domaine

Sur la proposition du Secrétaire Généra l ;

la

Que la contravention résulte d'une occupation ou
d'une extraction de matériaux, le contreveuant devra touJOUf5 remettre les lieux en l'état, Ces pr~scriptions visent également les jeh de matériaux, déblai s, ordures etc.
sur le domaine public maritime,
F.n cas de récidive à la m~me infraction l'amende
sera dou blée ..

Sont exonérés des redevances prévus à l'art.

Il. les matériaux destinés aux travaux de remblayage de

Beyrouth , le 5 février 1929,
Le Haut Commissaire,
Signé: PON SOT

Sur la proposition du Secrétaire Généra l,

•

Le reçu délivré au moment où le versement de la redeyance est effectué tient lieu d'autorisation d'extraction .

P.L.S. par mètre ca rré - minimum 100, P, L.S

L'amende sera versée ~ u bureau du Port contre remise d'un reçu extrait d'un carnet à souches .
La partie yersante co nserve la faculté de ncourir aUI
juridictions compétentes qui pourront prescrire la restitution des sommes versées,
Les animaux, véhicules, navires, outil s, matériaux utilisés par les contrevena nts qui refu sent d'acq uitter l'amende pourront être saisis et reten us jusqu'à ce qu'il ait été
statué par les tribun aux compétents auxque ls le procès-verba l dev ra être tran smis dans un délai de trois jours,
Le produit des amendes infligées en vertu du présent arrêté sera affecté au Bu dget où figure le Service
des Capitaineries de Port. La moitié de leur montant sera
allouée aux Agents verbalisateu rs ,
Art. 6 . - Toules les dispositions contraires à celles
du prés~ n t arrét é sont abrogées .
Arl. 7· Mars 1&lt;)29,

Le présen t arrêté entrera en vigueur le 1er

Art. 8 - Le Secrétaire Généra l du Ha ut -Commissariat ,
les Délégués
du Haut-Commissariat auprès des Etats
sous Mandat sont chargés , chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté

ARlttTE :

Beyrouth,

b)- Extraction de mat éri , ux non a utorisées:

1. -

DOMAINE PUBLIC ,'1 ARITIME

L~

Haut Commissaire de la République Française aupr&lt;s des Etats de Syri e, du Liban, d ~ &lt; Ala()uites et du
Djebel Druze:

OCCUPATIONS TEMPORAIRES DU

.!,

la

Juin t925 du Haut-Commis--

le

9

Fé,rier

1929

Le Haut -Commissaire de la R,F.
25 P .L.S, par m~tre cube-minimum 100 P, L,S,

Signé : PONSOT

Art. 1er, - Les permi&gt;sions d'occu pation temporaires
du domaine public maritime accordé .. en application de

\'U les décrets du Président de la République f, ançaise " l'arrêté 144/S donnant lieu au paiement, par le bénéficiaire de l'occu pation , d'une redevance annuelle, Ce
en date des 23 Novembre t 920 et .&gt; Septembre 1926,
paiement est effectu~ à la Caisse du Bureau .lu Port duquel relève la partie du domaine public ma ritime sur laYu l'arrêté 2066 du 26 juillet t923 portant réorga- quell e l'occupation est autorisée.
nisation du Service de la Marine Marchande dans les
E'ats sous Mandat Français;
II. EXTRACTIONS DE MATERIAUX (sable et gravier)

Yu l'arrêté 144/S du
saire;

29

Art, 2.- Les extractions de matériaux sur le domaille
public maritime sont précédées du versement à la Caisse

,

�BULLETIN MENSUEL DE

ACTF.s ADMI . ISTRATIFS

DU HAUT-COMMISSARIAT

8ULLETIN MENSUEL

AItRm:

Recouvrement dt valeurs commerciales ou autres

~onurnanl

l'autorisation aux Administrlllions des
Postes des Etats du Levant sous Nandat françaIs d'effectuer te recouvumtnt des valeurs
Commercwles et nutrer et les tanf communs à appliquer aux recouvremtnts et
au.t

envois conJre

,
l

r,mboursmenl.

Art , 1 . - Les Administrations des Po.te. et des Télégraphes des Etats du Levdnt sous Mandat françai s sont
autorisées à effectuer le recouvrement des quittanc~s , fac; tures, billets traites et généra lement de toutes les va leurs
commerciales ou autres payables sans frais, dans toute
l'étendue des Territoires du Levant sous Mandat français.

Le Haut Commissaire de la République Française auprès de Etats de Syrie, du Liban, des Aldouites et du 1
Djebel Druze;
Vu les décrets du Président de la Republique Française en date des 23 no\'embre 1920 et 3 septembre 1926,
Vu l'arrêté No '446 du 8 juin 1922 portant création
d'un service de correspondances grevées de remboursement dans les lelations intérieures:
\'U les arrêtes Nos 1858 du 23 février 1923,1957 de

20 mai 1923 tt 2012 du 30 juin 1923 portant création
d'un service réciproque de correspondance, grevées de
remboursemenl entre la Syrie, le Liban, d'une part, la
France l'Algérit , la Tunisie. les Colonies tran~ises, d".utre part:
Vu l'arrété No 14~ du 26 février 1926 portant relé v~­
ment de droit d'encaissement fixé par I~. arrêtés précédeDts;
Vu le rectificatif No 154 du 27 ma rs suivant:
Vu l'arrêté No 422 du 24 juillet 1926 portant relé.
nment du droit d'encaissement fixé par l'arrêté No 1.(8
pr~cité;

Vu l'article

Il

Ne peuvent êtré considérées comme valeurs à recouvrer les billets de loterie. les coupon s de dividende ou
d'intérêt, les polices d'as3urance et les mandats de dépenses publiques.
Art. 2. -

Toute valeur mise en:recouvrement doit :

porter l'énonciation en toutes lettres de la somme à recouvrer le nom et l'adresse du débiteur, ainsi que
l'acquit du tireur.
1 -

2' - remplir les conditions imposées par les lois sur
le timbre.
3' - être inscrite sur un bordereau fourni gratuitement par les bureaux de poste et être adressée directement
par le déposant sous pli recommand é, au bur~a u de poste
qui doit encaisser les fonds.
Art . 3.- Le nombre de valeurs pouvant ~tre insérées
dans une seule enveloppe esl fixé à cinq à hi condition
que ces va leurs soient recouvrables au profit d'un même
déposant el dans la circonscription d' un même bureau de
poste
Le montant de chaque va leur ou le total des valeurs
formant un envoi ne peut .xcéder le maximum des maodats poste.
Art. 4. - Les valeurs p.yables à échéance fixe peuvent être dépo~ées dans les bureaux de poste cinq jours
avant la date de celte échéance,

de l'arrêté No 160/ S du 22 juin 1925;

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
T élélraphes de la Syrie, du Liban et des Alaouites;
Sur la proposition du Secrétaire Géoéral,

ADMINSITRATIF DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 6. - Il n'est pas admis de paiément partiel. Les
valeurs sont payées en une seule fois au guichet des bureaux de poste après avis donné au débiteur.

POSTES l TtLEGIlAPH!S

Arrêté No

DESACTES

Art. 5, - Les titres sont conservés par le bureau de
poste chugé de l'encaissement à la disposition du d~biteur
pe.daot un délai de tr?is jours non compris le jour de
l'envoi de l'avis,

,

Un paiement aff.ctué, ne peut, pour un motif quelconque, être remboursé à la personne qui a remis les fonds .
Art. 7. - Les sommes encaissées sont trall~mise s sans
retard au déposant en un mandat-poste, sous déduction de
prélè~emen ts fixé par l'article XII ci-après.

l' -

Art, 10. - En cas de perte des valeurs à recouvrer,
la re&gt;ponsabilité pécuniaire de l'Administration des Posles
n~ peut dépasser la somme prévue pour les lettres recommandées.
Toutefoi s, l'indemnit é n'est dûe que
dues ne peuv ent être remplacées .

~i

b) pour un recouvrement supérieur à 5 L.S.L,
et ne dépassant pas 25 L,S. L,
P.S.L. 6,50

c) pour un recouvremeDt supérieur à 25 L.S . L.
pour les premières 2~ L,S,L.
P S.L.

Droit de présentation par valeurs impayée
P.S.L.

5,-

1.

perçu d'a près
montant de la somme à envoyer au déposant (montant des recouvrements déduction faite des prélèvement ci-dessus)

4' - Taxe applicable aux enveloppes contenant uniP.S. L.
3.quemont des valeurs impayées. . . .
Envois contre remboursement.
A l'expédition : tarifs et conditions applicables à la catégorie d'envois recommandés ou de valeur déclarée à laquelle ils appartiennent,
Au règlement de compte: prélèvement Sllr les fonds
reco uvrés des droits et taxes prévus pour le règlement de
compte des recouvre\Dents .
Les envois contre remboursement renvoyée aux expéditeurs sont passibles de la taxe de P.S. L. 3 et du droit
de présentation de P.S.L. 5.

Taxes et droits communs aux recouvremenls de. valeurs et aux ellvoi s con tre rembourse ment

Recouvrements.

Art. 13. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui aura son eflet à compter du
seize janvier mil neuf cent vingt neuf.

A l'expédition : taxe d' une lettre ordinaire augmentée du
droit fi xe cie recommandation
Au règlement de compte, les frais suivants sont prélevés sur les fonds encaissés:

l,50

3· - Droit de commission ordinaire des mandats-poste

Art . II. -- J.a règlementation concernant les mand atsposte est applicable en tous point s aux mandats de recouvrement.

Art. 12. -

6,50

ensuites par 25 L.S.L. oU (raction de 25 L. S.L.
P.S.L.
2° -

les valeurs per -

En cas de relard dans la tran smission des fonds ou
dans le retou r des valeurs, l',',dministration des Postes n'as·
sume aucune rrs ponsabi/ité.

droit d'encaissement calculé comme suit :

a) pour un recouvrement de 5 L.S.L. au maximum:
par livre syra-libanaise ou fraction de livre: P.S,L. 1

Art. 8. - Les va leurs qui n'ont pas élé rfcouvrées
sont renvoyées en franchise "u déposallt sous enveloppe
spéciale de serv ice soumi se à la :ecommandation d'office.
Art. 9 . - Dans le ca s où, pour une ca use quelconque,
les valeurs en retour ou le ma ndat-poste n ' ~u ra i en t pu être
remis à l'expéditeur, le receveur des postes inform erait de
l'incident le Directeur dts Postes et des Télégraphes de
l'Etat.

31

,

Beyrouth, le 16 Janvier 1929
sigaé :'H, PONSOT

�BULLETIN MIiNSUEL DES .~CTES AD,IUNISTRATIFS OU

HAUT-COMMISSARIAT
~

-._ ----.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU
Toutes les formalités administratives et quarantenaiTes seront effectuées au Lazaret de BEYROUTH .

SEAYICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Les embarquements auront lieu, sauf cas
majeure, dan~ le port du Lazaret.

de force

Les pélerins auront la faculté, s'ils le dé.irent, de séjourner au Lazaret plus des deux jours fixés précédemment ,

Arrêté No. 2376
Art. 1. - L'arrêté n" 2.258 du 12 décembre 1928 in1
Le Haut-Commissaire de la République Française terdisant l'importation en Syrie et au Liban des moutons
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du 1 et chèvres. de leurs dépouilles et issues provenant de
1 Transjordanie et de Palestine , est abrogé.
Djebel Druze,
1

1
Vu les décrets du Président de la République Frau- I
Art. 2. - Le Secrétaire Général , les Délégués auprès
çaise en date du 23 Noyembre 1920 et 3 Septembre 1926; des Etats, l'Inspecteur Général des Uouanes, le Directeur
1 du Service de Police Sanitaire Vétérinaire sont chargés,
Vu l'arrêté n" '004 du 30 Août '921,
cbacun en ce qui le concerne, de. l'éxécution du présent
a rrêté
Vu que la pneumonie contagieuse D'existe plus en
Beyrouth, le 2 février 1919,
Transjordanie
Le Haut Commissai re ,

Su r la proposition du Directeur du Se ,vices de Police Sanitaire Vétérinaire.

Signé: PONSOT

Ils trouveront au Lazaret le confort et les soins désirables. Ils pourront y remplir leurs devoirs religieux dans
la Mosquée qui éd ifiée à l'intérieur de l'établissement leur
tst exclusivement réservée,
Art, 2. - Tous les pélerins étrangers en provenance
d'IRAK ou transitant par l'IRAK devront obligatoiremenl,
lors de leur voyage de B,,'::;DAD ou d'au delà, à DAMAS,
s'arrèter au Lazaret de DA,\ lAS-THORA, sans avo ir à y"
séjourner, pour y subir une visite médicale et un contrôle sanitaire, dan s des conditions qui e ront régl ées par une
instruction spécia le du Directeur des Se rvices quarantenaires.

A rr~té

No, 2365

Le Haut-Commissaire de la République FranÇ&lt;lise
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et u
Djebel Druze,
Vu les décrets d" Président de la République FranÇ&lt;lise en date des 23 NOlembre 1920 et 3 Septembre 1926,
Vu a rrêté No 1241 du
règlement de police sanitaire.

1. Février 1922 portant

Vu le texte des résolutions adoptées par les Délégués
à la Commission Inter Etats du pélerinage sié~ean t à BEYROUTH les • 7 &amp; .8 Janvier 1929.

Art. 1. - Le pé lerinage aux Lieux Saints de l'ISLAM
est au torisé en '929. Les pé lerin s ressortiss'nts français,
les pélerins ressortissant s des Etats sous Mandat hançai s
ai nsi que les pélérins étrangers qui tra nsitanl par les Etats
sous Mandat Français y recevront leur carnet de pélerinage, ne pourront se rendre au HEDJAZ et en revenir que
par voie de mer avec embarquement obligatoire à BEYROUTH . Ils devront être obligatoirement munis d' un billet d ', lIer et retour pour le trajet BEYROUTH-HEDJAZBEYROUTH

Tous ces pélerins ainsi que ceux provenant des Etats
voisins et empruntant la voie maritime. devront quelle que
soit leur provenance se rendre à BEYROUTH et être réuYu les propositions de la Commi.siuû spéciale du pé- nis au Lazaret Quarantenaire aux fins d'embarquement au
lerinage instittlée auprès du Haut-Commissari , !.
\ moins deux jours pleins avant la date fixée pour le départ.

3}

Ces dIspositions s'appliquent également aux pélérins
étrangers Mjà munis par leur pays d'origine cf'un carnet
de pélerinage, et qui emprunteront la voie de mer pour
se rendre au HEDJAZ.
Par dérogation à ceUe règle, les pélerins de toutes
origines munis d'un billet nominatif de première classe pourront sur autorisation spéciale délivrée par le Directeur Générai des Services quarantenaires prendre p13ce sur des
bateaux autres que ceux .Brêtés par le concessionnaire.
Ces bateaux seront alors de la catégorie de ceux prévus
par l'article 96 de la Convention sanitaire Internationale de
1926, arlicle dont les dispositions remplaceront celles de
l'article 132 de l'arrêté 1241 du t 1 FEVRIER 1922, et
s'appliqueront aussi bien aux pélérins de classe qu'aux p~
lerin, de pon!.
Art. 5. Le cahier des charges pour le transport
maritime est établi conformément aUI conventions internationales et s pécifie les conditions que devront remplir les
navires appelés à transporter les pélérins, le mode de rotation de ces navires ainsi que les garanties de tous ordres,
1 que d:v:ont offrir les personnes appelées à présenter leurs

Après ce contrô le, les pélérins continueront leur voyage. soit sur BEYROUTH aux fins d'embarqu ement , soit
par voie de terre et par l'un des itin éraires suivanls :

soumISSions,
La Commission de mesurage de BEYROUTH prévue
à l'arrété 124 t, décidera de l'acceptation ou du rejet des
navires qui lui seront présentés, dans le délai prévu au
cahier des charges_

DAMAS-DERAA-AMMAN et au delà

SERViCES QUARANTENAIRES

HAUT-COMMISSARIAT

DAMAS-DERAA-PALESTf NE-SUEZ et au delà
Ar!. 6. - Le concessionnaire des transports maritimes
in
stallera
à BAGDAD sous la survei llance du Consul de
La roule BEYROUTH-NAKOURA-PALESTf~E et au 1
1 France, une agence ou les pélerins pourront retirer leur
delà est interdite à 10US les pél e rins .
billet de Iransport maritimes.
Art. 3 . - Pa r dé rogatio n aux di s position s de l'arlicle
Art. 7. - Le tran.port par voie de terre n'est pas
t, les pél e rins pos;esseurs d'u n billel nominal if de t ra nsconcédé.
Les pélérins tro uveront auprès de l'a!(ence qui auport m ar ilime de 1" cl. sero nt sau f ordre co ntra ire imposé
par les circonSiances, aulorisés il ne pa s sejourner a u La- ra délivré les billets de transport maritime à B~GDAD tou73ret je BEYROUTH il s devront loute fois s'y re ndre avant tes facilité s eD vue de leur transport par voie de terre,
le dépar., pour y faire procéde r aux
nécessaires-

dive~ses formali tés 1

Art. 4. - Le Iran'port des péleri ns par me r e, t concédé après appel à la co ncurren" et acceptation d 'un Cao hier des Charges établi par la C ~ mmi ssion spécia le instituée auprès du Ha ut-Commissari:1I et approu,,~ par le HautCommissaire.
Le cOllce.sionna ire agréé sera se ul qu a lifié pour assUler le tran s port par voie de mer des pélerins pour le
trajet BEYROUTH-HEDJAZ· BEYROUTH . Les pél érins ressor tissants Français, les pélerins ressortis sants d es Etats
sous Mandar Franç.is et les pélerins étrangers transitant
par ces ftats et y recevant leur carnet de pélérinage, ne
pourront prendre place, tant à l'aller qu'au retour, que sur
jes bateaux du concessionnaire,

Les transporleu rs seront sou mi, â l'obligation d'arrêter leurs voitures au contrôle du Lazaret de DAMAS-T HORA, quelle que soit la provena nce des pélNins venant
d' IRAK el d'au del à
Ar!. 8 - Les passe porl s délivr és a ux pélerins par les
autorités mandataires devront être rigo ureusement individuels et contenir e n la ngu es française et ara be tous les
renseignements d'identilé ( nom . professio n, domicile etc . .)
1 avec photographie pour les hommes et enfanh du sexe
masculin et U:le empreinte digital e pour les femmes et
enfants du sexe féminin.
Le passeport indiquera en outre le nom et l'adresse
des héritiers éventuels du titulaire pour le cas d'ouverture de successlon_

�3.,

lib N MENSUEL DES ~TES , .tDM1NJB:IiRATIFS ltV H.WT,COMMISSAIRIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD,ItII'fISTRATIFS DU HAUr·CO:.tMISSARIAf

US passeports ne seront délivrés aûx Pelerins ressor· avec le représenlant de la Marine Militaire Française, se
tisants français. ressortissants des Etats sous MandaI Fran· , trouvanl en rade de OJEDDAH .
çajs, que sur présentation du billet d'aller el rrtou r.
Le voyage et la nourriture de ces deux agents, du
Le concessionnaire sera donc tenu d'établir les bureaux jour du départ au jour du retour à BEYROUTH. seront
de distribution de billets de transport maritime dans les à la charge du concessionnaire, Ils seront traités comme
localités où sont délivrés les passeports.
le personnel officier du bord .

INfORMATIONS ET AVIS

•

Examens Français

III. - BREVET ELEMENTAIRE DU
MISSARIAT: 3 juin à 7 heures.

HAUT-COM-

Inscriplion s du 1er au 21 avril.
Art. 9. - La Direction des Services quarantenaires fera établir en outre pour chaque pélerin soit sujet français,
ou ressortissant libano syrien, ,oit étranger transitant.t non
déjà muni d'un carnet de pélerinage par le Pays d·origine.
un carnet de pélerinage qui reproduira les renseignements
pré\'us à l'article VIII (état'&lt;Î"i1 photographie, etc .. ) et cornpundr.. de nouvelles indications d'ordre sanitaire et notamment les vaccinations praliquées.
En outr., les pélerins étrangers auxquels sera délivré
le carnet de pèlerinage devront déposer contre reçu une
caution en espèce de: CI1'\QUANTE LIVRES LlBANO SYRIENNES qui leur sera rendue al' retour du pélerinage.
Les instructions de détail concernant le dépôt et le remboursement de celte caution seront réglées par le Direc·
teur des Services quarantenaires .

Art. \2. - A ("arrivée à DJEDDAH , les pélerins devront se présonter au Consulat de France pour faire viser
leur passeport. Mention de ceUe obligation sera portée sur
le passeport, par l'autorité chargée de la délivrance ou du
visa .

. IV. - CERTIFICAT D'ETUD ES PRmAIRES. - 27
mal à 7 heures pour les candidats des écoles s ituées hors
de Beyrouth

1. -

BACCALAUREAT Inscriptions: 2 mai au 2 juin
La date de l'examen sera fixée ultérienrement.
II. - BREVET ELEMENTAIRE DE FRANCE. juin à 7 heures

1

Inscriptions du 1er au 21 avril

Arl. 13. - Au retour du HEDJAZ, les pélerins débarquant en PALESTINE ou ceux revenant par voie de telre à
destinaI ion d'IRAK et au délà et transitant par les Etats
sous Mandat Français ~evront obligatoirement passer par
le Lazaret quarantenaire de DERAA. Les routes PALESTlNE-KUNEITRA·DAMAS &amp; PAlESTINE-NAKOURA
BEYROUTH seront interdites il la drculalion des pélerins.

~8 mai à 7 heures pour les candidats des, écoles
de la .ilIe de Beyrouth.

10

Inscriptions du ter au '28 Anil

___ D

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Art . 14. - l e Contrêleur des W akfs est cbargé de
cOllstitue., en accord avec le Délégué du Haut-Commissaire,
auprès du Contrôle Général , et partout où il sera jugé
nécessaire, des Comités locaux de notabilités niusulmanes.
de cinq membres au plus, auxquels est dévolue la mission
de veiller à l'assistance à donner aux pélerins.

SituatiQl\ du Serv,i ce Emission au 26 Janvier 1929

Art. \0. - Le concessionnaire des transports maritimes devra avoir à bord de chaque navire, pendant toute
la durée du trajet aller et retour un Médecin assermenté
désigné par le Haut-Commissariat avec mission particulièArt. 15. - Les dispositions de l'arrêté N" 1241 du I l
re de faire respecter les réglements de police sanitaire ain, Février 1928 restent applicables, hormis celles qui seraient
si que les prescriptions spéciales aux pélerinages et au
1 contraires aux dispositions du
présent arrêté, ou qui y
transport des pèlerins .
sont signalées comme étant abrogées.

Or monnayé ou Iing~ts en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

Billetl .n Circulation

L.L. S. 7.225.80.

-do-

Dépôt obligatoire au Tréwr Fra nçais
Frs. 48.166600
Dépôt facultatil a u Trésor françai S
Frs. 5 .004 .240
Valeurs sur l' Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr.. 83 .850.000

Art. Il. - Indépendamment du Médecin, il sera emArt. ,6. - L'arrêté N° 1902 du 7 AVRIL 1928 est
barqué, sur cbaque bateau transportant les pélerins, un abrogé .
agent des Services quarantenaires du Haut-Commissariat
et un Sous-officier de Gendarmerie Française qui seront
Art. 17.- le Secrétaire Général du Haut·Commissariat,le
chargés de vérifier les conditions matérielle . et morales Médecin LI-Colonel Inspecteur Général P.V. R. des Services
dans lesquelles sont transportés les pélerins. Le sous-officier de Santé et Hygiène Publique et Directeur Général des
de Gendarmerie aura mission d'ëtre l'intermédiaire entre le Services quarantenaires , et l'In specteur Général des PoliCommandant du Navire et les Pélerins, et de fair~ respec- ces. sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'ap·
ter les droits de ces derniers . 11 se présentera à l'arrivée à plication du present arrêté.
DJEDDAH au Consul de France et lui rendra compte des
Bey ~ I h, le 31 janvier 1929
conditions dans lesquelles se sera accompli le voyage 1
d'aller. Eventuellement, il pourra se mettre en rapport
signé: PONSOT

L.L. S,r.
370 .000

2.408.330
250.212

4 . 192.500
L. L. S. ï. 225.000

L. L. S . 7.225.000

Certi6é exact par le Cense ur du Service Emi ss ic n à Paris et la Commissionldes Censeurs du 'Servict Emission il Beyrouth
Le Pr~ sde nl de la Commission des Censeurs du Service Em ission à Beyrouth
Signé:

•

CORTADELLAS

�_ 36 ~_ _-.!B~U~L~L:!ET~IN~M~EM~
SU~EL!:.!D~E~S..!.A~C~T':E~S!.A~D~M~IN~I==S~T~R~AT~I~E~S~D~U~H~A:::U:..:T....:-C:::O:::M..:.:~..:.:lI::S::::S.::A.::R~
IA:.:T_ _

ANNEXE AU BULLETIN OPPICII!L DU HAlIT-COMMI SSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRÀNfilAISE EN SYRI E ET AU LI BAN

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Marques

de

Fttbrlqu

Situation du Service Emission au 9 février 1929
L.L. Syr.

Or

monnay~

ou Iingols en dépôt à Beyrouth

Portefeuille Effets locaux -doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 51.750.000
Dépôt facultatif au Trésor Français
Frs. 12.000·170
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque de
Prance) Frs. 83.850.OGO

Billets en '::irculation

l'Office de protection de I ~ prop riété

L. L. S. 7.755.000

37 0 .000

Commercial. Ir. Industrielle

7.49 1 ,50
2.585.000

(arr!U W 2385 du G! néral Haut .Commissaire)

600.008,50

•

L.L.S. 7· 755 ,000

L. L. S. 7.755.000

Certi6é exact par le Censeur du: S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S... E m i s si~ n à Beyrouth
Le Président de la Celllmission des Censeurs du S"'EmlssJOn a Beyroutb
Si&amp;né : CORTADELLAS

Enr~gistrée le 26 Novembre 19 28 pa r M. EMILE CORTAS, déposant, Beyrouth. Marque servant à protéger toutes

sortes de confitures de la fabrication du déposant. Elle
contenant

J

s'o pposè sur d~s bocaux et boîtes

de la' confiture .

Mereddes

\

En régistr"~ le 26 Novembre 19:3 pdf M.M A. &amp; A. NASSAR &amp; Cie. m

d~taire de b r&lt;terc~"es Buromac!unen-Werke

Aiaktienger. '-&lt;k, c. II Be ns hausen telle Melhin-In Thuringel1 (Allemagne) déposante. Cette
mar'J c es! ~ ,;p'i" uée sur les marchandises suinn!es: Machines à h r ,et machines à passer « d'Ecriture ».

(

mac hine, à calculer

�z __

! MARTELL

1

•
No t549
Enrégistrée le 17 Novembre 1928 par British Patent
Agency agissa nt au nom et pour com pte de la S ociété
Anon yme des Etablissements, J . SAVOIRE, déposants,
Paris Il. rue d'Abou kir. Cette marque peut être
appliquée et imprimée de tout"s manières
sur les produits eux-mêmes leur emballages
ainsi que tou s papiers commerciaux et autres objets de publicité de la Soci été déposante. - Bonne teries,
bas et chaussettes.

Enrégistré~ le Vi ngt-un Novembre 1928 pa r M. Ernest
G UiLLEN agissant a u nom et com me mandataire de la
Hannoversche Gummiwe, ke « Exe lsior Il
Aktiengesellschaft; déposant à Hannover Limmer
(Allemag ne). Celte ma rque peut être ap p.liquée
et imprimée de to utes ma nières, toutes couleurs, toutes
dimensions, Su r produits eux'mêmes, leurs emballages empaquettages,

éti quettes, ain si que sur

to us

les pa piers com merciaux, document s et autres, objets de
pu b lici té
No. 1544
:-\0.

de la Société dé posa nt e, Les articles

en caou tchouc id urcis et so uples et articles
similaire, etc . ...

en matériel

Enrégistrée le 17 Novembre 1928 par MM. J . Baptiste;:

lS.p

Edouard Paul Firino ~MART E L L .&amp; Edouard Jean
par ,\1. C HARLES
Eftrégistrée le 2 6 •""o ··e mb'~ 1"28
:J
CHAOUL. déposant Be)rotltll Cette mdl"que est. destiné~
à protéger le beurre exil actIon a nimale . vegetale
et tou tes huile. co me,"bles hydrogenées.

1

Joseph Firino MARTELL etc. à COGNAC (Fra nce) déposants.

No. 1547

Cette marque est désti née à être ap posée sur

En régistrée le 17 Novembre 1928 par Britis h Patent
Agency Agissant a u' nom de Pro-Phy-Iac-tic-Brush Company.
Déposa nts Comté de Hampsire, Etats de Massachusets
(Etats U nis d'Amérique). Cette marque peut être
appliquée et imprimée de toutes manières
couleurs din\ensions et combainisons de couleur sur tous
emballages empaquetages étiquettes ain si
que sur tous papiers commerciaux document s et autres
objets de publicité de la Soci été s ur des brosses à dent

des bouteilles de cognac et d'eau de vie.

MARTELL 1

;-io

15-t3

Enregistrée le Dix sept novembre 1928 par M .~! J . Baptiste
Edouard Paul Férino MARTELL &amp; Edouard _Jean
Jose ph Forino MARTELL etc. .. à COG NAC (France)
.4ép05aOls. Cette mal que est destinée à . êl re apposée sur
des bouteilles de cognac et d eau vie.

Enrégistrée le 17 novem b re 192 8 par M. Rober Linant
de Belleffonds mandataire de M. Lecaron Fils. aB
Pafumerie Gell é Frères , déposants. Celte marque. est appliquée ~ur les prod uitsjde parfumerie de Gell~ Frères

Enrégistrée le 17 novembre 192~ par Brtisch Patent
Agency agissaAt ;au nom de Pro Phi Lac Tic Brush
Compagny déposants, Northampton Comté
de Hampsbi ~e ftats de Massachusets (Etats Unis d'Amérique). Cette marque peut être appliquée et imprimée
de toutes manières, couleurs, dimensions et combainisons
de couleurs sur tous les emballages,
étiquettes ainsi que tous les papiers commerciaux
document. et autres objets de publicité de la
Société sur des brosse, à dent .

•

____

~~

__

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_ __ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _

~
r

No. 1550

Enrégistrée le 21 Novembre 1928 par M. Ernest GUILLEN
à Beyroutu agissa nt au nom et comme mandataire
de C. B. R. Cimenterie et Briqueteries réunies

I
l

Société anonyme à ANVERS (Belgique) 117 Avenue
de France, déposante.' Cette marque sert à . désigner

des ciments et à être appliquée sur des briques de ciment.
Elle porte la dénomination de « THE PROOF~.

�..
•

•

•
~o.

Enregistrée le 4 Décembre 1928 par l\ lonsieur Rober!
Unant de Bellefonds Directeur de l'Office Commercial
FranÇlis, fondé de pOuvoir de la S A.R. L. J . THIRIEZ
,
&amp;: Fils de Lille (France) dpposante. Celle marque s'appose, s'applique, s'imprirre ou se grav. de toutes
manières, couleurs et dimen.ions Sur les produits
eux-mêmes, l~urs boites et em ballages .. et sert à
distinguer tous genres de cotons filé s et pour
mercerie, laines, leurs rounné juste et tous autres
eItiles (à l'exclnsion des fils de soie) d ~s lacets, tresses,
soutaches, jauges ainsi qlle des albums. dessins
JDprimés en tous genres éditions d'ouvrages de dames.

No 155 1
Mêmes déposanls que pour la marque précédente.
Cette marque peut êt re appliquée imprimée de toutes
manières couleurs et combinaisons de couleur de toutes
dimensions sur tous embllJages. empaquellag.es,
étiqnelles ainsi que sur tous papiers . ~omm erclaux.
documents et autres objets de publicite de la société
déposante. et sur de ciments.

1

1555

•

pul'C.

No 1553

No. 1558
Enrégistrée le 5 décembre 1928 par Monsieur Ernest
GUILLEN Ingénieur·Conseil, BEYROUTH, fondé de pouToir
de la Soci été des procédés FIT, dépo~ante,

rlle St-Jacques . ~Cette marque
est apposée sur des machines et appareils pour le recaoutà GRENOBLE-26.

choutage de la réparation des pneumatiques,
des pneumatiques des enveloppes de pneumatiques
etl des chambres à air, neuf ou réparés.

Même déposan t que pour la marque précédente. Cette
marqu" "51 deslinee à êlre ~ pposée sur un produil
uti\;sé comme désinfectanl et a u blanchiment
" Eeau de Javel la Liba naise ».

NÉOPANCARPINE
Enregistrée le 5 décembre 1928. par Monsieur Ernest
No 1556

GUILLEN Ingénieur- ':onseil , BEYROUTH, f,,'l té de pouvoir de Madame Marie CHARBON DI, Parrs,3 rue
de ta Tour des Damas, déposante. Cette marque

Meme déposant que l'our 1. marque précédente.
Cctte marque est destinée à dislinguer des fils de coton,
laine chanvre, lin, ranné. juste ou autres fibres
à l'exclusion de, fils de soie.

r.lll'lpley"

.,.I,J" •• ".u..y,.,

•

tLo1f..... ph•• ""Ucat....t pou,. ,.
l, . __ ,. 4n :
.,.,.,....

.........

(
'tlvu ,

PROTON

1
No . 1557

apposée Sur

est

produits pharm eucitiques spéciaux

objets pour pensements, désinfectants,
produits vétérinaires.

Schering-Kahlbaum
No 1560

No . 1552
Enrégistrée le 30 Nov~mbre 1928 par Monsieur Marius
GRISOLLE demeurant à Beyrouth. Cette marque
est destiné à protéger un produit déstinl! au lessivage
«Lessive du Pingouin lO.

No. 1545
Enrégislrée le 28 Novembre 1928 par M. M. NESSIM
TAWIL &amp; Fils f.bri calll' de papier à cigarettr.&gt; à ALEP,
déposants . Celle marque est destinée à être apposée
~ur des cahiers de pa pier à cigarette.

--_....

Enrégistrée le 5 Décembre 1928, par Monsieur Ernest
GUILEEN IDgéniellr· Cc,n&lt;eil à Beyrouth, fondé de pouvoir
de Mon .i.
~IILLO ROCCHEITIA,
Industriel à PlUorele (ITALIE). Cette marque déstinfe
à protéger et désigner des produits p' rm .reutiq ues .

Enregis trée le 8 décembre 1928 par Messieurs
SAlO SABBAGHA &amp; Cie. Fond~s Pou voi rs de la MaiSOD
SCHEIUNG-KAHL3AUM à Berlin, dép. (Alle magne).
Cette marque est ap posée Sur des spécialités et produits
pharmaceutiques, sur les produits chimiq ues,
fabriqués par la Maison déposante .

�•

7

c

Enrégistrée le 10 décembre 1928 par MODsieur A, SIRVEN

MOUNTVIEW

à Beyrouth, déposant. Cette marque sert à désigner

le petrole lampant. la

b~nzine,

les hullles lubriliantes im-

portés et revendues. Elle peut être appliquée ou
imprimée de toutes manières.

•

toutes couleur et
No 1568

combinaison de couleurs, toutes dimensiens, sur tous
No 1565

empaquettages ainsi que sur tous papiers commerciau:l,
documents et autres !objels du déposaat .

Meme déposant que pour la marque

Enrégistrée le 8 Janvier 1929 par
, M.M. BUCHER &amp;. Cie.
à Beyrouth Fondés de pouvoirs de la Maison
WILHELM KUX G. BRUDER A. G. à VIENNE (Autriçhe)
déposante. Cette marque sert sur des souliers,
chaussures. accessoires de cordonn~rie, toutes sort..
d'articles de chaussures.

précédente. Cette

marque est apposée su r des médicaments,
produits chimiques, pour la médecine et l'Hygiène,

PURE aLENDED

drogues et

préparations pharmaceutiques.

Ossin

TEA
No 1561
Enrégistrée le 8 décembre 192 ' par Messieurs DEBANE
Cie. à Beyrouth, dt'po~ants. Cette marque est
apposée sur des paquets 0" boit~s de thé ou _ toute autre
forme renfermant du the. Elle peut-etre
appliquée sur les marchandises de toutes les façons. et
couleurs. Elle sert de réclames, propagendes
et annonces. etc ..

&amp;:

No 1563

•

Enrégistrée le, 10 décembre 1928 par Monsieur EI'gène

NEW KINGS WAY

CAMILLERI à Beyrouth, fondé de pouvoirs de la

~~u;l1I~O(Y

..

lirme J. E.!TROSCHEIN CHEMISCHE FABRIK
KOj MANDITGESELLSCHAFT, à BERLIN
(Allemagne) S.O; 36 WIENERSTRASSE 4ï, déposante,

"KAf"

Cette marque sert sur préparations j'huiles de foie
de

morue, graisses et huiles médicinales,lémulsions,

d'huiles (cakes) médicinaux, tablettes médicinales,
préparations nutritives, fortifiantes et diététiques,

Uricedin

Même déposant que : pour la marque

pr~cédente.

Cette marque sert sur des médicaments, produit. chimiques
pour la médecine et l'Hygiène Idr.ogues et préparations
pharmaceutiques, emplatres, etoffes pour pansemellts
produits pour la liestruction des anima'u] et vég.étaU:l
o 1562

désInfectants, produits serv3llts

~

conse"er les aliments,

No 1566
Enrégistrée le 27 décembre 1928. par la Thé BRITISH
PATENT AGENCY à Beyrouth, fond é de pouvoirs
de la THE NASH ~'OTORS COMPANY, Kenosha, Park
et ~ Edward Sreet Etat de Wis-Cousin U.S.A ..
déposante. Cette marque sert à dési:ner des auto'11obi les
et toutes parties d·automobiles.

No 1569
Enrégistrée le I l Janvier 1929 par Monsieur J. CATrAN
&amp; Cie. à Beyrouth, rue ALLENBY, déposants. Cette
marque sert su r toutes sortes de papiers, factures,
mprimés et réclames de la maison déposante qui prend
le nom de NEW KINGS WAY.

ESSO

1

No 1567

1

,

Enrégistrée le 2 Janvier 1929 par W Michel CHABLI,
Avocat, à Beyrouth. Fondé de pouvoirs de la STANDARD
OIL COMPANY OF NEW JERSEY Wilmington
Delawwore - Etats-Unis d'Amérique, déposante .
Cette marque sert sur des huiles raffinées, se mi raffinées
et non raffinées (brutes graisses et autres,
produits provenant de pétrole avec ou sans ~élange des
No 15 70
substances animales, végétales ou minérales pour
l'éclairage, la combustion, la force mo trice ou hydrolique,
Enr~gistrée le 12 Janvier 1929 par la THE BRITISH
graissage et dissolvants ou pour tous autres usages
PATENT AGENCY, à Beyrouth, Fondé de Pouvoirs de la
asphaltes ou moules pour brique en asphaltes, vernis en HEALTLS PRODUCTS CORPORATION à NEW YORK:
liquide pour vernir les parquets, cire parafinée pour
Jersey 112 North 13 th. Street (U.S.A.) déposante. Cette
marque sert sur des gommes m~diçamenteuses
lavages, et huiles pour graissage. équipements, montures, 1
aiDsi que sur tous le produits similaires et analogues. !
à mastiquer: Médicated chewing Gum,

1

�a
Même déposant que pour la marque précédente. Cette
marque est apposée en toutes dimensions sur les lIacons
enveloppes et emballages des produits de parfumerie
et eau de Cologne .

\

•
No. 15j3
Enrégistrée le 25 Janvier \1 929 par Monsieur Emile BALl
à Alexandrette (Syrie) Fondé de pouvoir de la
GOODALL. WORSTED

CO~IPAtIIY à

CIEL BLEU

Sanford

(Dépt. mai ne) U. S . A. déposa nt. Cette marque est
appliquée sur des étoffes.

Même dépnsant que pour la marque précédente. Cette
marque est apposée sur des p'oduils de parfumerie,
savonnerie et fards .

Enrégistrée le 19 Janvier 1929 par Maître Michel
CHEBLI à Beyrouth, Fondé de pouvoir de la Standard
Oil Company Of New-Jersey Sté. Anonyme américaine
~

No . 1574

Oelawne E. U. A. à Wilmington Delaware, déposante.
Cette marque est a ppliquée

~r

des huiles raffinées

•

semi-raffinées et non raffinées (hrutes) graisses et autres

marque est appliquée sur des étoffes .

produits provenant du pétrole soit avec ou sans mélange
du substances animales, végétèles ou minérales pour
l',klairage, la combustion, la force motrice ou hydraulique,

PHONOSFER

asphaltes ou moules pour hriques en asphaltes, vernis
en liquide pour vernir les parquets, cire paraffinée pour

montures, etc ... ainsi que sur tous les autres
produits similaires et analogues.

Enrégistrée le 26:Janvier '929 par Messieurs F. MISK
&amp; Cie. à Beyrouth;Fondés de povoir des Parfums CHERAMY
~;Sté . Anonyme i\ Paris.t9 rue Cambon , déposante. Cette

marque est appli quée en toutes dimen sions sur les lIacons
enve lop p~s ft emba llages de parfumerie,
eau de cologne etc ...

graissage et dissolvant ou pour tous autres buts et usages,

lavages et polissages et huiles pour graissage équipement,

DULCIA

Même déposant que pour la marque précédente. Cette

Même déposant que pour la marque précédente. Cette
marque est appliquée sur tous produits de
parfumerie. savonnerie et fards.

Enrégistrée le 26 Janvier '9 29 par Monsieur Rohert
Linand de Bellfonds à Beyrouth Fondé de pouvoir de la
Société Fronçaise R~dio Electriq ue Sté. Anonyme '
à Paris 80ulevard Hau~ s mann, déposante. Cette marque

est déstinée à être apposée sur tous appareils et accessoires
pour la production , l'enrégistrem ent et la reprod uction
du son et plus spécia lement des appareils accessoires
aux pièces détachées phonographiques et gramophoniques ,
les systèmes électriq ues, les a ppareils téléphoniques,
haut-parleurs, toutes productions radiophoniques ou
déstinées à la radiphonie, tous meubles déstinés aux
appareils de ce genre, toutes productions phonographiques,
No. 1572

Enregistrée le 25 Janvier 1929 par Messieurs J. DAKKAK
&amp; Cie à Beyrouth, fondés de pouvoir des Etahlissements

' ~tARÉCHAL Ste. Ame à VENISSIEUX (Rhône) FRANCE
déposants, Cette marqc est

•

pliqué sur des toiles cirées.

disques, films, films parlants , tous instruments de
musique, appareils musicaux, toutes productions musicales,
littéraires, artistiques ou accessoires destinés à des

No. 1530

appareils de musique te)s que rouleaux perforés ou
impressionnés par un procéd é quelconque . tou s jouets
électriques, phonographiques, musicaux, produits divers

Enr~gistrée

le 30 Janvier 1929 par Messieurs Henry
Heald &amp; Cie. à Beyrouth Fondés de pouvoirs de la

non spécifiés dans les autres cldsses, marques utilisées
pour le commerce de produits multiples .

No.

Maison Lipton Limited 196 City Road London E. C.
déposante. Cette marque sert :\ désigner du thé.

�11

L

•

\

No. 1581

•
EDr~gistrée le 31 Janvier 1929, par Maitre Emile EDDÉ à Beyrouth Fondé de pouvoir de Sérafio Seferoglou,
Elisabeth Missailidis Penelope Tschensghidji Vit lem Kiziroglou à Constantinople, déposants.

SEUL DÉPÔT

ALEXANDRIE
Rue Cheikh Solima'n Pacha.
(Port-Est)

Cette marque est apposée sur des étiquettes pour couvrir et protéger du papier à cigarettes ou des boîtes
et paquets contenacl du papier il cigaretlês et tour autre emballage à cet effet.

No. 1583
Même déposant que pour la marque précédente . Cette marque est apposée sur des étiquettes pour couvrir
et protéger du papier à cigarettes ou des boîtes et paquets contenant du papier à cigarettes.

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No

1:&gt; ~ 2

Même déposant que pour la marque précédente. Cette marque est ap posée sur des étiquettes pour couvrir et
protéger du papier à cigarettes ou de, boÎles et paquets contenant du papier à cigarettes et

Enr~gistr~e par Messieurs ABRAHAM E. RA U BEN &amp; Cie. à Alep (Syrie) déposants . Cette marque est appliquée

tous autres emballages à cet effet.

sur des tissus Ide coton, écrus, blanchis et teints.

�D

R

Be,routb 28 Février 1929

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE FRAf1ÇAISE
Ef1 SYRIE ET AU LIRA"
•

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU..______________________
HAUT COMMISSARIAT

----------------..

n .____________________________________

------~
)d
~----

ABONNEMENTS

A""O"CES LÉGALES

or 10 (l'este français et arabe)
40 (Tex!~ (rançai.)
•
40 (T exte arab e)

IIM .... P • • •

•

Les aanene'l ~ iQs~rer ~nt reçu u au Burta. 4.

•

»

"""ot... •.•. or

J. PreSle

.

~du Haut· Coml'lliuariai' . Grand Slir.H.

BEYRO UTH

3

.~

No. 1585
Enré~strée

SOMMAIRE

le 6 Pévrler 1929 par M. Emir Aref ARSLAN à Beyro uth, déposant. Cette marque est appliquée sans

couleurs sur les matériaux de construction ou ea couleur sur les étiquettes des produits de fabrication

•

soit comme en tête de lettres et enveloppes soit comme pancartes.

"'11 1

DOUAN!!a

r'fCS
ARRtTt N' 2424

du

20

Février 1929
.

39

.

39

Porlant Reglementation des A rtiste .• de
Music-Halls, dans les Etats cl" Levanl
sous Mandat Françai!.
.

39

Accordant un bavet d'invention
ARI1ÈTÉ N" 2419

du 18 Janvier 1929.
ConcernaJlt les produits
i;olUltls

,

AutTÉ"" 2425

an ticoncep

. 38

du

20

Février 1929.

Acëordanl

Uli

1

brevet cl'ùllJenlioll

INSTRUCTION PUBLIQUI!
SURI!Tt GeNeRAL!!

_nt

N· 2418

du 16 Février 19 29.
Mellanl M. Quilici, à la disposition du
Gouvernement Libanais pour exucer
1.. {onctions de Conseiller pOLIr l'InsIruction Publique .
.

II!RVICI!~

38

du 14 Février 1928.

I!CONOll1lQUI!S I!T AGRICOLI!&amp;

Ofl\ee 4. Prot.ctiOD de la Propp)'Wi C._.erol.I.,
J.d ...... U. ., Artiatiq ...

ARIŒTÈ N" 2417

URtTt N· 2414

INfORMATIONS U 7\.VIS

du 16 Février 1929
Accordant un brevet d'invention

Situation du Service Emission de la Banqu e de S)r i~
39 . el du Grand Liban au 23 Février 1929.
41

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CmIMISSARIAT

38

39

BULLEtIN MENSUEL DES ACTIS ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISS.tRIAT

SERVICES ~(ONOMIQUES et AGRICOLES
DOUANES

a) des livres, brochures, catalogues, albums, prospectus, affiches, annonces, images, dessins, portraits et,
généralement de toutes publications,

Arrêté No 2419

Le Haut Commi.saire de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze.
Vu les Décrets du Président de la République Française en 'date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ,
Vu l'arrêté 188/ 5, du '27 Juillet 1925,
Sur les rapports du Conseiller Législatif et de l'inspecteur Général des Douanes,
Sur la proposition du Secrét3ire Gén éral.

AunE:

Art. l' - Sont prohibés, dans toute l'étendue des
Etats de Mandat Français, l'importation, l'exportation, la
circulation, la distribution, l'envoi, ainsi que l'impression
ou la fabrication, la détention et la vente.

b) des médicaments, remèdes, substances et, généralement de 10us produits,
incitant directement aux pratiques anticonceptionnelles et,
d'une manière générale, susctptibles de porter atteinte à
la morale publique et aux bonnes moeurs.
Art, 2. - Le, infractions aux dispositions du présent
arrêté entrainent, indépendamment de la confiscation des
objets prohibés, l'application à leurs auteurs et complices
d'une amende individuelle de 50 à 1.000 livres libano·syriennes.

La contrainte par corps sera exercée dans les conditions prévues par l'a:'licle 2 de l'arrêté 188/5, du 27 Juillet 1925, lorsque le montant des amendes ne pourra être
entièrement recouvré,
Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat
les Délégués du Haut-Commissaire dans les EtaIS, l'Inspecteur Général des Douanes et l'Inspecteur Général des
Polices sont chargés, chacun en ce 'lui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 18 Février 1929
Signé: PONSOT

Offic&lt;e de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc. '

LE FORMAT COFFRAGE)) dc&gt;nt le dossie~ a été dépo ·
sé à l'Office de Protection le q'Jinze février Mil Neuf cent
vingt neuf à ooze heures du matin et enrégistré sous le
n° 90 (quatre vingt dix) .

Arrêté No 241 j

...
Un brevet est accordé à Monsieur VITU, à Eeyrouth
pour une invention consistant en un "PROCEDE POUR
REMPLACEMENT DANS LES DIFFERENTS MODELES
DE PORTE PLUME RESERVOIRS OU STYLOGRAPHES,
DE LA PLUME OU POIN fE PAR U!'lE BILL ', dont le
dossier a été dépo, é \ l'Office de P rotection en date du ,
treize février Mil Neuf cent vingt neuf à dix heures du ma- ,
tin et enrégistrée sou s le n° 89 (qu atre vingt neuf).
r

Ce brevet délivré sans ~ ucune ga rantie particulière
entraîne pour son bén éficiaire les obligation s et lui assure les droits énoncés par l'arr~t é n° 2. 385 du 17 Janvier
19 2 4 à dater du quin u 'février Mil Neuf cent vingt Neuf
à onze heures du matin.

/

Ce brevet délivre sa ns ~ ucune ga rantie particuli ère f
entraîne pour son bén éfi ciaire les obligations et lui ass ure ~
les droits énoncés par l'ar rêlé n° 2385 du 17 Jan vier 1 ~j2 4
à dater du Treize février Mil Neuf Cent Vingt Neuf à dix
•
heures.

Arrêté No_ 24 25

Par arrêté No 24 2,) o u 20 Fürier 1929, un ItreHt
. est accordé à Monsieur W . N. BALl S H, à Be}rou th , pour
: u ne in vention consista nt en un "ROB INET ET J AUGE
COMB INES SYSTEl&gt;I E BALIS H » do nt le Jossier a été
déposé à l'Office de P rotection le quinze février Mil Ne uf
cent vingt-neuf à di x heures du matin e, enl'l'gi.;t ré so us
le n° 91 (q uatre vingt onze)

i
Arrêté 1\&lt; 0 24 24

C. bre vet dé li vré sans aucu ne ga rantie pa rticulière
Par arrêté No 2424 du 20 Février 1929, un brevet entraîn e pour son bénéfi ciaire les obligJtions et lui assure
est accordé à Monsieur Paul LAFO N, architecte à Ma rseille
les droits énoncés pa r l'arr~té nO 2.385 du 17 J anvier
16 rue Berlioz pour une invention consi stant ell un " ELE~ , t 9 24 a date r du quinze févri er Mil Neuf cent vingt-Neuf à
MENT DE CONSTRUCTION EN PIERRE ARTIFICIEL- dix heures du matin.

INSTRUCTION P-lJSUQUE

SURETf: GENERALE
Arrêté No. 24t8

1 blique Libanaise pour exercer Its fonctions de Con seiller
pour l'Instruction Publique en remplacement de M, Bounoure,

Arrêté No 2414
Par arrêté No 2"18 du 16 Février 1929, M. QUILlCI, 1
M, QUILICI qui conserve se~ fonctions au Haut-ComJean Inspecte~r de l'Enseignement au Senice de rInstruc- 1 missariat exercera ce lles de CIIDseiller auprès du Ministère
tion Publique du Haut-Commissariat est mis à la d ~ te du 1 Libanais dans les mêmes conditions que M. Bounoure.
ter février à la disposition du Gouvernement de la Répu- .
•

Portant réglementation des artistes de Music·Halls,
dans les Etats du Levant sous MandaI Français.

1 auprès des Etats de S yrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze.
Vu le. décr o " du Prés ide " de la République Fran çaise en da te du l Nove'"h-e 19 20 et 3 Septembr e 1926

Le Haut-Commissaire

de

la

République Française

1

�Bt!LLETIN MEN~UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAlIT-CO!'IMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ÂDMINISTRATIFS DU H'UT-COMMISSARIAT

41

1

Considérant qu'il importe. dans l'intfrêt de la Sécu- 1
,. - à chaque renouvellement de contrat.
rité et la morale Publiques d'exercer un contrôle sur les
personnes étrangères au Pays, qui son engagées dans les
2· - à chaque changement d'Etablissement ou de RéEtablissements de Spectacles.
sidence dans les Etats du Levant sous Mandat Français.

.t.RRtn :

Art. 9. - Les Eta blissements autorisés à engager des
artistes lont tenus de prononcer le renvoi de ceux consiArt. 1. - Aucun Artiste de Mu.sic-Hall ne peut pene- 1 dérés comme Indésirables.
trer dans les Etats du Levant sou s Mandat Français sans une
Art 10. - Les frais de voyaoge des Artistes dont le
autorisation préalable du Haut-Commissariat. Les entrepreneurs de spectacles sont en conséq uence tenus de présen- délai de séjour arrive il expi ration ou dont le départ est
ter à la Sûrete Générale. pour visa de leurs contrats, les demandé par mesure adlllinistrative incombe aux Etablissements qui les ont engagées. Il est loisible, aux propriéartistes engagés dans leurs Etablissements.
taires de f"ire verser à leurs pensionnaires une caution
Art. 2. - Ne pourront engager des anistes que les pr"lable.
Etablissements régulièrement c1as~és comme Music-Halls.
La liste en sera dressée par la Sûreté Générale.

Art. I l . - En ce qui concerne plus particu lièrement
les artistes femmes, elles ne pourront prolonger leur séjour dans les Etats du Leva nt sous Mandat Français,
après l'expiration de leurs conllats d'engagement; l'autorisation de séjour étant exclusivement subordonnée à l'exercice de leur profession.

Art. 3. ·-D~ns le cas où les arlistes ne pourraient établir
par des pièces régulières (CertWcats d'engements antérieurs
dans des Etablissements connus et classés, affiliation à des
Sociétés Artistiques reconnues) qu'ils ont exercer cette profession pendant trois années au moins, la Sûreté Générale
refusera le visa des contrats, à moins qu 'u ne enquête
effectuée sur Place pu ce service. ne soit entièremerrt favorable aux intéressés.

Les agences s'occupant d" recrutement des artistes
de Café-Soncert ne sont pas autorisé •.
Art. 13. - Les disposition s du présent Arrêté ne sont
pas applicab les aux troupes régulièrement constituées.

Art. 4. - Le nombre des artistes femmes (Ved ettes
et attractions comprises) ne pourra dépasser DIX par Etablissement remplissant les conditions prévues à l'article II.

art. 6. - La durée d\l séjour des artistes de ~lusic ­
Hall dans les Etats du Levant sous Mandat Français ne
pourra dépasser SIX MOIS.

Art. 15. - Le Secrétai re Général du Haut-Commissariat et l'Inspecteur Général des policies, sont chargés
chac\ln en ce qui le concerne de l'exécution du présent
Arrêté.

Art. j. - Sauf les cas de maladies dûment constatées,
les artistes sont dans l'obli ~ nation de paraître en scène
journellement.
Les artistes denont se pr,senler à la Sûreté

J •

4

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 23 février 1929

Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

-do-

Dépôt obligatoire au Tré~or Français
Frs. 49.766.600
Dépôt facultatil a u Trésor français

Fu. 2.269.422
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt il la Banq ue
de France) Frs. 89.660.318

L.L. Syr.
370.000

Beyroutb. le 14 Février 1929

1

Le Haut-Commissa ire
Signé: H. PONSOT

Billet.

eD

Circulaü.o

L .L. S. 7-465 ....

10.183
2·488.330
113.47 1 ,10

4.483.015,9 0

L. L. S. 7.465.000

L. L. S. '.4'S.OH

Certifié exact par le Censeur du Service Emission il Pari s et la Commission des Censeurs du:Service Emissinn à Beyroutb
Le Pr~sident de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroutb

Les infraction s au présent Arrêté, dùment constatées
pourront entrainer la fermeture temporaire ou définitive de
l'Etab lissement et d'autre part, l'expul~ion des Territoires du
Levant sou s Mandat Prançais des Artistes contrevenants.

Art. 5. - Les danses lascives ou celles exécutées lIans
des tenues indécentes sont interdites.

Art. 8. Générale:

INfORMATIONS ET AVIS

Si,.é: CORTADELLAS

.--,
...

..........

-

bP"'.......,
.......

�-

LI ",,"h.

8t.a .......... ·5

Beyrouth 15 Mars 19~9

HAUT COMMISSARIAT DE LA RËPUBUQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLE'T IN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

-------------------------------------------------------ABONNEMENTS

... .LN

Francs 00

»
•

»40
•

4{)

liUatU.

ANNONCES LÉGALES

rTexte français et arabe)

Les annonc ~s à ;~sérer ~ Gnt r-tÇU C'i t\u Bureau d e

(Texte françaIs )
{Texte ara be)
P.S.

1. Presse du Haut·Commissariat .Gri'nd Sé ra il ..

or 3

BEYROUTH

-------------------------------------~---~..

-.-

SOMMAIRE

•
"oas
fl"NJlNCfS

prendre la Diree/ion de l'Ecole « Dartl-Oulm et Terbiéh» à Hama.
.

UC11P1c.nF 1'1" 242 du Il Mars 1929

A l'arrêté

No 2313 du 10 Janvier
1929 (partie arabe) .

UCTlFlCATIF

DtCISION N' 1478

du

7 Mars

H

1 !J29.

Portant autorisation d'ouverture d'une
école privée à Dama.. . . . . . .

44.

à rarrêt~ r;" 2300 du 3 Janvier 1929
ADDENDU~I au Bullelin

Officiel des actes administratifs du
Haut Commissariat No 18 du 30 Septembre 1928.
44

INSTRUCTION PUBLIQUf

INfORMATIONS

r:r ~ VIS

DiclSION N' 1474 du 7 Mars 1929.

Aulori.ant M. Rached Tabbara

li

Situation du Service Emission dt la Banque de Syri~
el du Grand Liban au 9 Mars 1929.

..s.

�BULLETIN MENSUEl DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT-COMMISSARb\T
'ri
C

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

fiNANCES

Réctificatif No.

INfORMATIONS ET AVIS

BULLETIN OFFtCIEL No

242

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

1

du 1:' J anvier 1929

Situation du Service E.mission au' Mars 1929

Rectifi catif à l'A rré te No 2300 du 3 J anvier 1929, re.
b ) 1 leva nt le maximum d" fra ppes a utorisées de jetons mon. d ~ .
.
2313 du 10 Jan vier '929 ( parlle ara e :1 nalt
e J p,astres,
i

à l'Arr~te

Art.

•

te r.

'0

1,

au lieu de :

Li re Italienne (les cent lires) . . . .. 657 P. L. S.

L, L, Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth

au lieu de :
Be yro nth le 9 AoOt

t

98,

Portefeuille. Effets

.'

Lire Italienne ( les ceut lires). . . . . 675 P. L.S.

-do-

DépÔt obligato ire a u Tré50r Français
Frs. 52. t 33 .300
Dépôt facultatit a u Trésor français
Frs. 2.927.822
Valeurs sur l' Etat Fra nça is ou
gara nties pa r l' Etat Fra nçais
(en dépôt à la Ba nque
de France) Frs. 93.680.81 8

Lire :

Lire :

lo c~ u x

Beyrouth le 3 J a nvier 1929.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Billet.

00

Circulation

L ,L, S, 7.820.001

370.000
12·903
2606.665

1

146.361 ,10
1

1
4.68 4,040,90 1
L., L. S. 7.820.000
.

L. L. S. 7.820,000

Certifié n act par le Censtur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du~Service Emission à Beyroutb
Le P[~side nt de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroutb
Signé:

Décision No. 1477

Décision No. 1478

Par décision No 14ïï du 7 Ma rs 1929. tn a plllication des dis positions de l'a rrêté 2679 du 10 Ju in 1924,
Par décision No 1478 du 7 Mars 1929, l'autorisation
M. RACHED TA BBARA est ~utoris é ~ prend re la direc- Illré' ue par l'. rrété 26 79 du 2 0 Ju in 1924 est accordée à
tion de l'école • Dar-el-Oulm et Tarbiéh » à Hama. en rem- l'Ecole « El· Najah EI-Adabiéh », sise au quartier MouhaplacemeOl du Docteur Toufic Chachakli .
1 jrine à DA~I AS et dirigée par M. ZEKI ET AZME .

,
•

CORTADELLAS

�•
Beyrouth 3 0 Mars 1929

URII. . . .

HAUT COMMISSARIAT DE LA RrPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN
,

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
Irl!

.A."
•
•

Francs 60
..0
•

(0

ANNONCES LÉGALES

(fexte français e t .rab.)
(Texte fronçai.)
(Texte arabe)

MUMtl\. P . S .

Les .J a nonces à insérer

~ ent

reçues au Bureau de

1. Presse du Haut-Commissariat .. G rand Sénil.

BEYROUTH

or 3

,

SOMMA IRE

•
DOUANI!II

AntTt

aux Li,ux
1929 .

Sain ls d, l'Islam pour

51

2470 du 19 Ma rs 1929.

N°

Régl,menlanl l'importation des alcools
dtnalurés Ou destinés à être dénaluré3

IlI!RVICI'.S !'.CON01l1 IQU!!S l'.T AGRICOLJ!lI
OMe. d. P rotectio n d e la

ARRtTÈ N°

INSTRUCTION PUBLIQUI'.

PfOo p,.léti Commercia l.,

Indu.trl. lI e et Artistique

243 du 12 Mars 1929. à l'arrêté n° 2419
du 18 février 1929.
UCflrtCATIF N°

2469 d u 19 Mars 19 29

. 51

Accordant un brevet d'in ven tion .
DtclslnN N" 1486 du 16 Mar.- l !J29.

Portant autorisation d'ouverture d'éco/, privée aa Hermel ( Liban)
.
.'ClSIOR N°

,

1494 du 28 Mars

t

AueTt N°

Accordan t un brevet id'inl'tntion

50

. 51

245 du 20 Ma rs 1929. à l'arrélé n° 1722 du
27 décembre 1927 .
52

RECTIFICATIF N°

929.

Portant autorisation d'ouverture d'üole
privée li B.yrouth.

2479 du 21 Mars 1929.

50
SERV ICES FONCIERS

'" A R I"NI! "';1\ RC HA NOl!
ARReTÉ N"

UlltTt

N°

2.(63 d u 16 Mars 1929

Concernant l, transport des pli/trins

2474 du 20 Ma rs 1929

Portant modification du premier parag : de l'arl . 26. d, /'arrêtt. No 186
du 1.5 mars 1926 .
.

S2

�BULhETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIfS

SI!.RVICI! DI! SAI«'!

Convention réadaption des oct..
eonee..ionnel de la SoeWé Anonym.
des Tramways et d'Eclairage électrique&gt; de Dama•.
.

N"

2467 dl! 16 Mars 1929.
Partant création ci la Direction Générale du Servie... Quaran/tnair...
du H. C. un emploi d'Insp.cteur
.
Administratif .

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

ci la

SI!RVICI!S QUARl'\.NTI!1O.IRI!a

uaM

DU HAUT-COMMISSAltIAT

DOUANES
53

•

•

Arr~té

INfORMATIONS I!T'" VUI

No, 2470

Formule A :

52
Situa lion du Service Emission de la Banque de Syrie

'rRAVAUX PUBLICS

CoDtr6le d .. ebemfns de fel" et Soclétéa Coaeeaaionnalrea

.ut.nt W 2462 du 16 Mars 1929.
Portant en/rie en vigueur de /'alJf!nant

et du Grand Uban au 23 Mars t 929.

49

53

RtC1PlSSts N" 26 - 27 - 41 - 42 - 43 et 46, I~livrés par le
Directeur de l'office pour la ~rotection etc . ..
54

Les alcools Mnaturés dans le pays d'origine seront
soumis au droit de douane de 25 ' / , "ad valorem», en tarif
normal, ou de 50 'J .. en tarif maximum, à la COndition
qu'ils soient accompagnés d'un certlficat officiel de dénaturation établi par les autorités compéte~tes du lieu de fabrication
\lans tous les cas 011 le Service des Douanes aura des
doutes sur l'efficacité de la dénaturation subie au pays d'origine, il sera en droit d'exiger une nouvelle dénaturation ,
laquelle devra être opérée, selon le cas, d'aqrès l'une des
cinq formules prévues par l'arli~le Il du présent arrêté et
dans les conditions déterminées par les articles IV el V.
Des alcools importés peuvent être admis à une dénaturation après importation et bénéficier, dans cet état, du
droit de douane de 25 ' / " en tarif normal, ou de 50 ' / .. en
tarif maximum:

Méthylène brut, type r~gie française .
Mazout, lype Gas oil.

6 litres

Bleu de méthylène .

0.5 gram.

1,5lilre

Formule B .'
Méthylène brut, type régie française.

5 litres

Huile lampante de schiste non épurée .
Bleu de méthylène.

j

0,5 litre
0,5 gram_

GR9UPE3.
Formules privati.es aux alcools mauvais goOI contenant 5 '/ . au moius d'alcool méthylique:
Formule C:
Méthylène brut, type régie française.

3 litres

/\tazout, type Gas oil.

1,5 litre

Bleu de méthylène

0,5 gram.
Formule D :

Les opérations de dénatur dtion ne peuvent être effectuées que dans les magasins et entrepôts des Douanes et avant toute sortie de ces locaux . Ces opérations ne peuvent
être entreprises qu'à la suite d'une autorisation délivrée par
le Service des Douanes et en prése nce d'un agent de ce
Service.

•

La dénaturation s'opère par addition à chaque hectolitre d'a lcool (titrant au m)ins 90' centésimaux, à la température de 15 degrés ce ntigrades) de la prép.ralion composée suivant l'une des formules ci ·a près:
GROUPE No

Méthylène brut, type régie française .
Huile lampa nte de sc histe non épurée ..
Bleu de mélhylène .

Le$ produils indiqu és dans les cinq formules qui pré
cèdent doivent répondre aux caractéristiques suivaDtes:
1.-

Mi/hylène brui.

Den sité à IS'
Degré AJcoométrique

· 0,820-0 ,830

. 90' contésima ux

Acétone

.25 ' / .

Impuretés Méthyliques

· 2,5 ' / . environ

1.

Formule privalive a ux alcools destinés à la préparation

3 litres
o,Slilre
0,5 gram .

Couleur

.. Jaune brun.

des vernis :
Méthylène brut, type régie française .

,

Bleu de méthylène.

. 8 litres
0,5 gr.

GROUPE No 2 .

Formules pour alcools bon goG t et mauvais go at

Ce prod uit doit, en outre, donner un trouble appréciable avec l'eau. Il doit êt re co nfo rme a u :, Né/hylène Brui
Type Rigie Frallçaise .. Tout autre produil sera rejeté,
1.-

Mnzou! Gas oil

Densité à 15·
fnflamma bilité Luchaire

· o,8fiS environ
· 90· environ

�BU:'LETi:-i .\IENSlJEL DES ,-\CTES AD,\llNISTRATIFS DU

50

HAUT-CO,\IMlSSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Viscosit~

2,5 environ
Brun noirâtre,

Les alcools dénat\Jrés dans les conditions prévues
aux articles qui précèdent ne peuvent être enlevés des maCouleur,
gasins et entrepôts des Douaues avec le bénéfice du tarif
III, - Huile lampante de Schiste non épurfe.
1 de 25 ' / " en tarif normal, ou 50 ' /" en tarif maximum,
Densité à 15",
0,810 environ! qu'après ana lyse du Chimiste officiel constatant qu'i ls sont.
30' enl'iroa
. abso lument impropres à la consommation.
Inflammabilité Luch~ire,
Engler à 20·,

Viscosite Eogler à 20",

. , ' "

Distillation ,

90 '1. entre 100' et 235' C

environ

1

Le présent arrêté entrera en application 11 compter du
1er Mai 19 29.

~

,
Arrêté No 2463

le pélérinage dues au départ de BEYRpUTH, et au retour
dans ce port, ainsi qu'a u Lazaret de Tor (Pélérinage net),

Jaune brun

Couleur.
Odeur.

2

MARINE MARCHANDE

fort. rappelant celle du Bitume fondu.

Rectificatif No. 243 à L'arrêté
No. 2419 du 18 Février 1929

Le Service des Douanes demeure libre de faire examiner la composition et les caractéristiques de ces produits
par son Chimiste officiel

Le Service des Douanes a seul qualité pour détermiArt, 1,- Au lieu de:
ner, après exament et, s'il ya lieu , analyse, par le Chimiste
officiel, de l'alcool importé, le Groupe dan. lequel doit enincitant directement ou indirectement aux pratiques antrer l'alcool à dénaturer, d'après la classification de l'article . ticonceptionnelles
[1.

il convient de lire:
L'importateur a la faculté de choisir entre les formuincitant ou servant directement ou indirectement aux
les A et B, si la dénaturation doit s'opérer d'après une forpratiques antico nceptionnelles, .
mule du Groupe No 2, - ou entre les lormules C et D, si
la dénaturation doit être eftectuée d'après une formule du
Beyrouth' le 12 Mars 1929,
Groupe No 3,
1
Signé: PONSOT

c)- les prix d'embarquement et de débarquement
à BEYROUTH, à DJEDDAH et à YAMBO,

En exécution des instruction s de l'arrêté No 2365 du
3, Janvier 1929 portant réglementation du pélérinage
aux Lieux Saints de l'Islam pour t 929, la Khédivial Mail
Line est &lt;iléclarée concessionnaire, pour le transport par
voie de mer des pélerins , sur le trajet BEYROUTHDJEDDAH et reto~r.

d)- les droits de passlge du canal du SUEZ, aller
et retour,
e)- les taxes prévu_es pour l'entrée au HEDJAZ:

Le transport sera effectué aux prix suivants :
,·Classe: 11. 500

P.L.S,

2'Classe: 9, 500'

p, L.S,

3'Classe; 7. 500

P,L.S,

Ne sont pas compris dans ce prix, la délivrance du
carnet de pélérinage, les VaCcination&gt;, ainsi que les suppléments de taxes eD cas de pélérinage brut.
La nourriture sera fourpie aux pél erins qui le Msirent

Ces prix comprennent:

aux prix suivants (par jour et par personne) :

a)- les frais de transport, aller et retour. sans
nourriture à bord,
b) - les diverses taxes quarantenaires prévues pour

, ' Classe; 200

P.L.S.

2'Classe: 'DO

PoloS .

3' Classe:

P. L.S.

75

INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
Offic~ de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc.

Décision No' 1494

Décision No, 1486

Arrêté No. 2469
Par décision No 1486 du 16 Mars '929, en applic~­
tion des di~positions de l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924, M,
JAMES NICOL, Secrétaire de la Mission Américaine, e,t
autorisé à ouvrir une école privée ail HERMEL et à en
confier la direction au Révérend WILLIAM A, FREIDIN{jER

ré

1

Par décision No !494 du 28 Mars 1929, le Révérenli
JOHN CROSE, pdsteur protestant, est autorisé à ouvrir
une école privée 11 Beyrouth et à en confier la Direction
à Mlle Rouda JUREIEINI. C,ette Ecole dénommée "Ecolt!
de l'Eglise de Dieu», se ra annexée au temple protestant du
quartier Saint Dimitri,

Par arréré No 1469 et du '9 Mars 1929, un brevet est
' "ccordé à la Maison Veuve GUERIN &amp; Fils au KREY Bhamdoun (Liban) pou' une invention consistant en un «APPAREIL dénommé JEITE BOUTS MECANIQUE, déstiné au
perfectionnement de la filature de la soie dont le dossier
a été déposé à l'Office de Protection en date du Quatorze
Mars Mil Neul cent vingt neuf à dix heures du matin et enregistré sous le n· 91 (quatre-Yingt deuze),

1

les droit énoncés par l'Arrêté n"2324 du 17 Janvier 19 2 4
à dater du quatorze Mars Mi l Neuf cent vingt neuf à dix
heures .

Arrêté No. 2479

Par arrêté No 2479 el du 21 Mars 1929, un brevet
est accordé à la GOTHAM KNITBAC MACHINE CORPORATION. 389 Fifth Avenue, Comté et Etat de New-York
iEtats Unis d'Amérique) pour une invention consistant en
Ce brevet délivré sans aucune prantie particulière en- un .PROCEDE ET APPAREIL POUR LE REMAILLAGE
traine pour son bénéficiaire les obliiatioD5 et lui assure, DES ARTICLES DE BONNETERIE» dont le dossier a été

�BULLETIN

~tE:-;SUEl

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAlJf-COMMISSARIAT

déposé à l'Office de Protection en date du Dix neuf Mars
Mil neuf Cent vingt neuf à dix heures du matin et enrégistré sous le n' 93 (Quatre vingt treize)_

L'introduction sous le régime du transit des armes,
munitions, poudres et explosifs ne pourra avnir lieu que par
les bureaux de douane de Beyrouth, Tripoli, Alexandrette,
Lattaquié, Deir-ez-lor, Palmyre et Déraa _

Ce bJevet délivré sans aucune garalie particulière en- 1
Les opérations de sortie et de réexportation des m!traîne pour son b~neticiaire les obligations et lu! assure 1
les droits énoDcés par l'Arrêté n' 2385 du t 7 Janvier 1924 mes articl es pourront avoir lieu par les Bureaux de Doua- ,
à dater du Dix neuf Mars Mil neuf cent Yingt-neuf à dix ne de Beyrouth, Tripoli, Alexandrette, Lattaquié, Deir-ezlor , Palmyr~ , Déraa et Nakoura.
heures .

Réctificatif No. 245
à /'Arrllt No '722 du 27 décembre 1927

l'article 9 de l'arrêté No 1728 est aorogé:et remplacé
par le texte suivant:

BULLETIN MENSUEL

Le Sécrétaire Général du Haut-Commissa riat, les Représentants du Haut-Commissaire près des Etats, le Directeur du Service des Renseignements du Levant, l'Inspecteur
Général des [Iouanes, le Directeur de la SOreté, le Directeur du Service des Poudres, d'une part, le Général commandant Supérieur des Troupes du Levant, les Officiers
Généraux ou Supérieurs Chefs de la Justice militaire dans
l'étendue de leur commandement el le Prévôt des Troupes
du Levant, d'autre part, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

DESACTES ADMINSITRATIP DU HAUT-COMMISSARIAT

,,

TRA YAUX PUBLICS

ContrOle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

•
Arrêté No 2462
Par arr!té No 2462 du 16 Mars '929, est approuvé
J'Avenant à la Convention de Réadaptation des actes concessionels de la Société Anonyme Impériale Ottomane des
'Tramways et d'Eclrirage électriques àe Damas, relatif à la
construction et l'exploitation:
d'un nouveau réseau de tramways à traction électrique dans le périmètre de la Municipalité de Damas.
l' -

d'une ligne de tramways à traction électrique
entre Damas et Douma.
2· -

SERVICES fONCIERS

53

3· - d'une ligne de transport et de distribution d'..
nergie électrique à haute tension entre les usines de la Société situées sur le Barada et les villages de Zebdani-BlclUdine-Madaia-Bouketne.

4' - d'un réseau de distribilion d'éDergie électrique
pour tous usages dans la ville de Douma.
Intervenu le 14 Février '929 entre S. E. le Prés ident du
Conseil des Ministres de l'Etat de Syrie et M. le Directeur
de la Société anonyme des Tramways et Electricité de Damas
et dont un: exemplaire a :été déposé au Gouvernement de
l'Et.t de Syrie.

i Haut-Commissaire, en date du 15 Mars '926, est abrogé

Arrêté No 2474

. et remplacé par les dispositions suivantes:

INfORMATIONS ET AVIS
Si l'Etat, partie en cause, est débouté de ses
prétentions, sauf toutefois. s'il s'agit d'une action relative à
l'exercice d'un droif réel sur un immeuble hâti, ou situé
dans le périmètre des agglométrations bâties .
l'. -

Par arrêté No 2474 de 20 Mars 1929, le premier paragraphe de l'a rticle 26, de l'arrêté No 186. de ~Ionsieur le

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 23 Mars 1929

SERVICE DE SANTÉ
SERVICES QUARANTENAIRES

Dr monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

Arrêté No 2467

Comptes de la Direction Centrale
Vérification des comptes en Banque
Versements aux comptes des pensions de rttraite
1
Marchés et adjudications
Surveillance des travaux.
Délégation du Directeur Général pour les engagements
de dépenses courantes.

1

,

11 est créé à la Direction Centrale des Service Quarantenaires du Haut-Commissa·riat, un elJlploi d'Inspecteur Admini5tratif.
Contrôle et entretien du matériel technique
Les attributions de l'Inspecteur administratif sont les
Missions spéciales conférées par le Directeur Général
,uivantes :
Inspections
administratives trimestielles des formations
Préparation du Budget
ContrOle et vérification des comptes. des Offices, Agen- quarantenaires (Offices , agences, lnarets)
.1
Clôture. du Bl1dget.
ces et Lazarets.

-do-

'Dépôt obligatoire au Tré~or Français
Frs . 50.366.600
. 'Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 3.289.382
'Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 89.680.818

L.L. Syr.
370.000
t

Billets .n Circulation

L .L. S. 7.555.80e

8.100

2.518.330

1

1

164-469,10
1

L. L. S. 7.555.1100

L. L. S. 7.555.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission il Pa ris et la Commission des Censeurs du~Service jEmission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
SigDé:

CORTADELLAS

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES iADMINISTRATIFSDU HAUT-CmlMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

Récépissé N· 26
de dülaration de modification
(à reme/te à l'EloI)

Récépissé No 43

NATIONALITE, Française.

Beyroutb, le 24 Décembre t298
Le Directeur de l'Office,
Signé, BERl EL

•

LA SOCIETE A DEPOSI! , à rOffice de protection de
la propriété le texte intégral des statuts et la copie de racte constitutif de la Société qui la régissent actuellement
certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du
Siège Social.

Directeur, Représentant de la Société J ans les Territoires
sous mandat français,

La Société a versé à roffice le droit de 40 livre, sy-

signé, BERl EL

Récépissé No. 42

NOM SOCI ETE du commerce Polono Orientale Ltd .
POLo-OR
DATE DE LA DECLARATION : le Seize févri er Mil
Neuf cent Vingt nenf.

SIEGE SOCIAL; Monju szki 5 (Varsovie)
CAPITAL, 250.000 (deux cent cinquante mi ll e zloty
poloDais) ( L.Sterlings 6.000)

( à remeflre à l'Etat)

NOM : Glacières et Eotrepots Frigoriques du Levant
Société anonyme,
DATE DE LA DECLARATION, le douze février Mil
Neuf cent vingt oeuf.

LA SOCIETE A DEPOSE, li J'Office de Protection le
texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de
la Société qui la régissent actuellement certifiés conformes
et légalisés par l'autorité compétente du Siège Social,
La société a désigné: Monsieur iCasimir Joseph SRELERHY, Directeur dans l~s Territoires seus mandat français .
La Société a ver sé à l'Office le droit de -40 livres syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No 95 du 30 Janvier
19 2 9 .

NATIONALITE, Française.

SIEGE SOCIAL: Génève (Suisse)

SIEGE SOCIAL: 48. ru e St. Lazare-Paris·
,
CAPITAL, 100.000 ( cent mill e francs)

CAPITAL: 10.000.000 (dix millions de francs)

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ETRANGERE A

La Société a versé à l'Office le droit de 40 livres syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Jagvier
19 26 .

La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30 Janvier 1926.

Beyrout h, la 2i février 1929'
Le Directeur de I"office

Beyrou th, le 17 février 1929.

signé, UERIEL

Signé, BERIEL

Récépissé N° 41

NATIONALITE, Suisse.

i

NATIONALITE, Polonaise
Beyrouth, le 19 février 1929.
Le Directeur de l'Office.

DATE DE LA DECLARATIOM, le six février Mil Neuf
cent vingt neuf.

, DEPOSE à l'Office de protection de la Propriété le texte
LA SOCIETE A DEPOSE , à l'Office de protection le intrgra l des statuts tt la copie de l'acle constitutif qui la
texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de régissent act uellement certifiés conformes et légalisés par
la Société qui la régissent actuellement certifiés conformes l'autorité compétente du $itlge social.
et l'egalisés par l'autorité compétente du siége social.
LA COMPAGNIE A DESIGNE, Messieurs BEHAR&amp;
LA SOCIETE A DESIGNE, Monsieur SULZBACHER, ISTA KHOURY ses agents généraux pour la Répu~lique
Libanaise .
.agent à Beyrouth.

riennes prévu à l'uticle 2 de l'arrêté no 96 du 30 Janvier
19 26 .

(d remettre à l'Etat)
LA SOCIETE S. A. FIAT ORIENTE Sté. Anonyme
Egyptien ne DONT LA DECLARATIUN A ETE DEPOSEE
LE dix septembre 1928 AU FOLlO No 40 DU livre d'enregistrement des Sociétés Etrangères anonymes ou en commandite par actions déclare , avoir rap porté I~s pouvoirs
donnés à M. Gabrielle Eugénio ~\aurina et les a transférés
à !llonsieur Aristide GALABRESI. fils de Romola et Rosa
Barbotti, citoyen italien li Altxaodrie (Egypte).

NOM, La Société Centrale de Soudure Autogène

DATE DE LA DECLARATION, le vingt sept février
Mil Neuf cent vint neuf.

Beyrouth. le 12 février 1929.
Le Directeur de l'Office

de déclaraI ion de modification
(à remeUre à l'Etal

MON , L'Union·Génève-Compagnie d'assurances
Branches-Incendie.
.

Société anonyme

LA SOCIETE A DESIGNE, Monsieur HERBERT,

Récépissé No 27

(à remellre à l'Etat)

•

CAPITAL, 3.000.000 (trois millions d~ francs)

LA SOCIETE Compagnie Italiaoa Commercia Cotoni
di Aleppo DONT LA DECLARATION A ETE DEPOSEE
LE 24 novembre 1928 AU FOLIO No 29 du livre d'enre·
gi~trement des Sociétés Etrangères anonymes ou en commandite par actions déclare, Avoir désigoé ~IM, Aarel Philippar &amp; Henri ROUSELLE comme Administrateurs de la
Société én remplacement d",MM. Le Ca. Victor Adjouri &amp;
Georges E. ZABOUM, démissionnaires.

Récépissé N0' 47

(à remettre d l'Etat)

SIEGE SOCIAL, 21. rue de Londres. Paris (9·)

55

"

J

Le Directeur de 1'8ffice.
signé, BERIEL

�ANNEXE AU 3ULLETIN OPPICII!L DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
No. 6 du 31 Mars 192&lt;)

Marques de Fabrique
d6po.é •• à

•

l'Office de protection de la propriété
Commerciale Ir. Industrielle
(arr!té N' 2385 du G~néral Haut-Comminaire)

•
,
No

1586

Indanthren
Enrégistrée le 8 février 1929 par Messieurs BUCHER
&amp;

Cie.

Fondés de pouvoirs de la Maison

1. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT
FRANCFORT (Allemagne) dépo.ante. Cette marque sert

à proteger les

matières colorantes. dérivés des

hydrocarbures servant à la fabrication de couleurs, acides
minéraux, alcalis et sels alcalins, chlore. acide
chromique, chromates et sels d'oxyde de chrome,
mordants pour la teinture, produits pharmaceutiques,
produits chimiques pour la photographie, chapeaux, modes,
fleurs artificielles, chaussures, bonneterie,

tricotages,

,

habits, lingeries, corsets, cravates, bretelles,

.\

gants, fils, produit de corderie, fillets, fibres textile. en
coton, en lin, en chanvre,

CD

jute et autres végétales,

crios d'Afrique, produits pour matelassiers et pou r
emballeurs, articles en papier et en carton, papiers peints,

Enrégistrée le Il février 1929 par MM.
OECHSLlN &amp; Cie,

FANKHAENEL

Fondés de pouvoirs de la

articles de passementerie, rubans, bordures,

Soc\été Anonyme Manifuttura ROSSARI : &amp; VARZI

tapis, nattes, linoléum, toile cirée, couvertures,

à GALLIATE (ITALIE) déposante. Cette marque est

rideaux , Ar10eaux, stores
~1:!t.lU~

portières tissus,

à mailles feutre .

apposée sur des pièces de coton de toutes couleurs,
tissus produits et propriété de la société déposantes .

�3

2

No 1588

J

1
1

Pouvoirs- du Comptoir des Textiles artificiels
5·7· Avenue Parcier. Paris; déposant. (i; ..Ue .
marque est apposéot sur tOllS fiI.- el (ISSUS dl: sOie artlfi-·
delle d nalnr.lle. Elle peut êlre appliquée et impri1
mée de toutes manières, dimensions. couleur.
el combinaisons de couleurs sur les pmduits
eux-mêmes. leu .s emballages, emp"quetages. étiquettes.
ainsi que SUt tous papiers commerciaux. doèuments .
et autrts.oblftlS de publi cité de la société dl'posaote.

•

,

No 1590

BllYROUTH fondé~ de pouvoirs de la Société 'GENERAL t40TORS CORPORATION. Général Moo
tors Buildi/)gs. West Grand Boulevard et
Cass " Avenue. Détroit, Couoty de Mayne-Etat de Michigan (V. S. A.) déposante. Cette marque , peut
être appliquée ou fixée sur des automobiles,
leurs parties de structures: ~t leurs accessoires, par le moyon des plaques portant le nom et de
toute autres façon en t:Jute dimensions et couleurs . Elle
sert de réclames, annonces et propagaodes selon les besoins du cammerce de la
déposante .

Détroit. Counly de wayne, Etat de Michigan
(U. S . A.) déposante . Cette mal que est a pposée ou fixé e
su les marchandises ou leurs récipients par le moyen des plaques portant le nom et de toute
autre façon et en toutes dimen sion s et couleurs. réclames,
ann onces et Propaga nde se lon les beseins du
commerce de la déposanle .

No 1594
(

No . 1592

h

Mêmes dé posa nts que pour la marque précédente.
Cette marque est a pposée su r des pièces de tissus de
coton blanc, tissus é~a l e_ment produits et propriété
de la société déposa nte.

Eorégistrée le 16 février 1929 par MM . DEBANE &amp; Cie .
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Sté. THE
BLACK FLAG COMPANY. U. S. A. a ngle
des rues Eagle &amp; Salweed Boltimore, déposante. Cette
marque peut être appliquée ou fixée sur des marcha ndises, poudres et liquides in,cct icides, de toutes
façons, couleurs et dimensions ; elle sert de
réclames, a nnonces, propagande etc ...
,eloo les bésoins de la Sté déposante

Enrégistrée le 16 février 1929 pOl' M. Casim ir SREBERNY à Bel'routb , Fondé de pouvoirs de la ::;ociété
du Commerce Po lano Oriantal e lId. Po l-or
(VARSOVIE) déposanle. Cette marque est
collée ou allachée sur des ;;acs et récipients de ci ment.

o

Enrégistrée le 16 février 1929 par MM. DEBANE &amp; Cie
à Beyrouth, fondés de pou voi rs de la Slé. lia Meriyasu
Kalbuski Kaisha Shiga-Mura, Mieken ( J apon ) déposante.
Cette marque esl appliquée sur des effels
d' habil lement, mouchoirs, boutons, épingles d'ornement,
elle se rt de propagande, réclames, selon annonces, les
besoins du com merce de la so,iété déposante.

No 1595

No 1593

No . 1589
~=====================a
Il

,

al========:===========ia
Eorégistr"e le 15 février 1919 par la THE BRITISH
PUE"T AGENCY à BEYROUTH . Fondée de

1
IEDré&amp;lstrée le 16 février 1929 par MM . DEBANE " Cie. l

Enrégistrée le 16 f~ vrier 1929 par l\tM. DEBANE Cie. &amp; à
Beyrouth. fondés de pouveirs de la Général
Motors Corporation , west Grand Boulevard, en

Enrégistrée le 16 février t929 par MM. DEBANE &amp; Cie
à Beyrouth, fond és de pouvoirs de la Sté. Chrysler
Corporation, 341, Mascachussettes Avenue. en Détroit
Caunty de Wayne, Etat de Michigan (V.S .A)
dépOsalJ.te. Cette marque est appliquée ou fixée
~ur des automobiles et leurs parties de structures, de toutes
faço ns, couleurs et dtmenslons. Elle sert de récla mes;
propagande, an nonces, eIC ... suivant les besoins
de la société.

�i

déposante 1144, F.ast Markertakron Conntr .t Summit
Etat d'Ohio (USA). Cette marque peut etre I8Iprlmée,
moulée directement sur les :utlcles ou imprimée sur 1.,
cartons, caisse, étiquettes, bottes catalogues_ annonces,
papiers commerciaux etc , .. de toutes les façons, couleuBet dimensions, sur les articles suivants : Bandages
pneumatiques, creux et pleins fraits, totalement ou partiellement en caoutchouc pour monte r sur camions
ou voitures automobiles, motocyclettes, bicyclettes , aéroplanes et autres véhicules, y compris les pièces de
ces pneumatiques, telles que voies de roulement, enveloppes et chambres à air pour ces enveloppes;
chalnes pour pneumatiques et a utres dispositifs
antidérapants ; protecteurs inté rieurs de pneumatiques;
protecteurs extérieurs de pneumatiques: nécessaires de
réparations: emplâtres et sangles à bandeler pour
rechappages ou réparation , bandes en caoutchouc; dissoluNèmes: dépo~ants que pour la précédente. Cette
tion à chambre à air; produits pour la vulcanisation et
marque peut être appliquée sur les marchandises ou
vulcanisateurs; moules 'et coquilles pour pneumatiques,
~tciplents de marchandises par moyen des plaques portant
compositions pour coquilles; jalltes pour
nom et de toule façon et en toute façon et en toutes
pneumatiques ; apprêt et· peinture pour pneumatique,
dimension et couleurs . Elle serI de réclames, propagande peinture pour jante; roues de véhicules; carreaux en
et annonce. les besoins de la société dtposante.
caoutchouc pour plancher; bracelets et bandes
en caoutchouc pour documents, etc. ; toiles
caoutchoutées; toiles enduites de caoutchouc
No. 1597
caoutchouc vulca nisé en feuilles ; tem pon s de fer à cheval ;
talons et semelles en composition à base de
caoutchouc pour bottes et chaussures ; amortisseurs,
coussins et pare-chocs e n caoutchouc; ressorts en caoutc houe ; ressorts en caoutchouc moulé ; valves ell
caoutchouc el autres articles en caoutchouc moulé ;
tuyaux et tubes en caoutchouc ; courroies en
caoutchouc pour machines: chaussures en caout chouc ;
articles de cordonnerie : vêtements en caoutchouc;
artides industriel en caoutchouc; tapis en caoutchouc :
articles de chi rugie en caoutchouc ; sacs respirataires;
,
ballons : acce~soires pour ballons; sacs à air;
Mêmes déposants que pour la précédente Cette
fournitures pour aeroplanes: - joint s de toutes sortes ;
marque est .ppliquee ou fix ee ,ur des ma rchandi ses ou
/
rouleaux
encreurs et tapis pour imprimeurs y compris
récipients d e marchandise&gt; par le moyen des plaques
caoutchoucs pour découper Jes journaux; simili-cuirs ;
pOrlanl le nom de toule a ulre façon eo loutes dimensions
balles en caoutchouc.
el couleurs Elle se rt de récla me, propagande
-et a nnouces selon les be,oin s du commerce de la Sté,
déposante, , ur camion s et aulobu s
et leurs pani., ee structures,
No. 1599

No , 1600

No 1596

No. 1598

1

No 1605

,

eda

•
,Mêmeet&lt; ,d(posants que pour la marque précédnnte et pour
désigner le. mêmes arUcies.

No, 1601

MêmeS: déposants que pour la marque précédent ...
Cette marque est apposée sur des savons de toiletteet savons parfumés.

PATHFINDER
Mê~ ,déposallts que pou~ la marque précédente et pour

No.

1606

désigner les mêmes articles,

No.

[B~~l

1602

"Supel twist"

1dYOS !H:&gt;IH:&gt;S 1

~~ [~IB)rn

Memes déposants que pour la marque précédente et pour
désigner les mêmes articles.

~o.

1603

1SCHICHT SOAP 1

Mêmes déposants que pour le marque précédente.
Cette marque sert à désigner des savons ordinaires..

CERES

No,

1607

Enrégistrée le 16 février 1929 - par MM . DEBANE &amp; Cie
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Sté
GEORG SCHICHT AKTIEN GESELLSCHAIT
Dresdnerstrasse 3.(, Aussig Tchécoslavoquie, déposante
Cette marque sert à désigner des graisses comestibles,
huiles comestibles et margarines . '
No. 1604

ELIDA
E n régistrée le 16 février 1929 par MM . DEBANE &amp; Cie.
à Beyrouth fondés de 'pouvoirs de la Sté.
1 Mêmes déposanlS que pour I~ marque pré,édente et pour
THE GOODYEAR TIRE &amp; RUBBER COMPANY
désigner les m~mes arUdes

Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Cette marque est apposée sur des savons de toilette et
savons parfumés.

déposants que pour la marque préc~eate .
CeUe marque sert à désigner du savon ordinaire.

Même.

�6

_Of)

. 1 · ,

No 1 bo8

est apposée sur des pagoets, boites et étuis conlenant
des cigarettes,

•

Mêmes déposa nts que pour ' la _marque précedente
Cette ma rqu~ sen à désigner du savon ordinaire .

No. 1609

Orthotyp

Auro~p

i'\o

1610

•

Mémes déposants qud pour la marque précédente, .celle
marque/ est a pposée sur des cigarettes de la
fabrication du déposant,

No 1612

Mêmes déposants que pour la marque precédente, Cette
marqLe seri à désigner du savon de toilette et du
savon parfumé,

•

•

No 161'

Enregistrée le 19 février 1929 pa r MM. DEBANt. &amp; Cie,
Beyrouth fond és de pouvoirs de la S té , MIMOSA
AKTIENGESELLSECHAFT DRESDEN 21.
Baresteinertrasse (Alemagne) déposante, Cette marqu e
est a pposée sur des papiers pour la photogra phie,

il

Mêmes déposants que pour la marque précéde nte. Cette
marque est apposée sur de produits chimiques ,
pour l'in dustrie, les sciences et la photogra phie, et
s pécialement papi ers et plaques photogra phiq~es ,
films vierges, révéla:e urs, bai ns de vi rage &lt;l se ls fixateurs.

Radiotyp

No 1613

Mêmes déposa nl s que pour 1.. marque précédente,
Cette marque est apposée sur des produit s chimiques pou r
l'industrie, les sciences et la photographie spécialeme.t
papiers et pl aques photogra phiques, films vierges,
révé.1ateurs , bain s de virage et sels fi xateurs.

SA
Enreg!'&gt;trée le 19 février 1929 par M,~1. Je,lD l(assou( &amp;
frères à Beyrouth (Liba n) déposants. Cette marque

Mêmes déposants que pour la marque précédent , Cette
marql:e est destinée à ~tre apposée s ur appateils
et ustensiles d'éclairage, chauffage, cuisson, réfrlgératioll,

No,

1.

Mêmes déposants qu e pour l, m orque pré cé dent~ . Cette
marque est appusée sur 1ppaleils et ustensil es d'éclairage
et de cha uffag e, co nduit es d'ea u produ it s chimiques
pour l'indu strie les scien ce s et la photographie, plaques,
fi lms vie rges et impressionnes, révé late urs, bains de
virage-fixage&lt;, se ls fix ateurs, poudre éc lair, matières
coloranl e" co ul eurs mélaux en f~uilles, appare ils,
ust ensiles et inSlru ments de phisique, de chirri e, d'optiq ue,
d'é l ectrot~c""ique, J e pesages, de signa li sa tion s, et
de contrà le , apparei ls, et ustensi les photogra phiqu es
st~réo scopi4u e. de projection et " ph otJea lquer : produits
de la pl'otogr,'phie, carte s à jo uer. plaques et enseignes,
lellres , clic hés, oojets d'a rt. huiles éth éri ques, matières
à lave r ~ I :\ Mcolorer, mati~rES à nettoyrr. et 11
polir (exceptés le, mati ères il MHoyer et il po lir le cuir),
produits pour éguiser.

•

1617
••

") ,

u

1

U

"

Sunotyp
Mêmes déposan s que pour la marque précédente_
Celte marque esi appôs~e sur appareils et ustensibles
d'éclairage, de chafrage de cuisson de réfrig~ration dessication et ventilation, conduites d'eau, produits
chimiques, pour l'industrie, les sciences et la photographie,
spécialement papiers et plaques pour la pbotographie,
films \vierges et impre5Sionés, révélateurs, bains de viragefixage,sels fixateurs, poudre éclair, mattères colorantes
couleurs métaux en feuilles; appareils ustensiles et
instrumements de ph ysique, de chimie, d'optique,
d'électrotechniq ue, de pesage, de signal ~ atioA et de contrôle : ap pareils et ustensiles photografiques
stéréoscopiques, de projections et photocalquer, instruments
de m.surage, papier, carton, articles en papiers
et en ca rton, matières premières et mi-ouvrées
pour la: fabrication du papier produits de la
photographie et de l'imprimerie, cartes postales, cartes à
jouer, plaques et enseignes, lettres :
clichés objets d'art.

No.

'13romct.1a

•

. 1;;....

.J

, " de'!;sication; ~t ventilation , conduites d'eau, produits .
chimiques pour les sciences et photographie, spécialement
papier, plaques photographiques, films vierges
et impressionnés, révélateurs, bains de virage-fixage,
sels fixateurs, poudr~ éclair; métaux en feuilles,
appareils ustensiles el instruments de physique, de
chemie, d'optique, d'électrotechnique , de pesage, de
signalisation , et de contrôle ; ,appareils et ustensiles
photographiqu es stéréoscopiq ues, d~ projections
et 1 photocalquer, instrume,nts de mesurage, produits
de la photogra phie et de l'imprimerie cartes à jouer,
.cartes po st. les, pl2ques et enseignes, lettres, clichés,
obj ets d'art, produit s pour égui ser.

1618

. Velo~yp
Mêmes déposants que pour la marque pr?cédente.
Cette marque est de.tinée à être appliquée ~ ur des produits chimiques pour les sciences et la photographie
spécialement papiers et plaques photographiques,
films vierges et impressionnés, révélateurs,
bains de virage el sel. fixateurs, poud re éclair_

No _

t61 9

VEIlAX
~ lèmes

déposants que pour la marqee précêdente.
Cette marque- e~t apposée sur des plaques sèches pho

�•
t.,raphiques. lilms vierges pour usagrs photographiques,
papiers photolraph!ques. produits chimiques pour
1. photographie, filtres et accessoires, lentil:es supplém'Dtaires el accessoires, celle pour la photographie.

de Picciotto à Beyrouth, déposant. Cette marque dt
appliquée sur dei es~nces et des produits chillliques

,
No .

1620

•
•

No . t 624

Mt mes déposan ts q ue pour la ma rq ue précédente.
Cette marque est appl iquée sur des produits chimiques
peur la pholog raphie spécia lemrnl papiers et plaques
photographiq ues et film s vierges.

No.

No. t 62(i

Fondé de pouvoirs 11 Beyrouth. de 1. Société en
commandile simple DAILLY &amp; Cie . • Paris. 7
bouluard des Capucines. déposante. Cette marque est ap '
pliquée s ur des confiseries. des chocolats. confitures,
et des bonbons de tous ,enres. Elle peut varier
de forme, ~e dimension s de couleurs. de
dispo sitions de mode dapplicalion (à plal. en relief ou en
creux par tou~ mo yens appropriés) et d'emploi
(sur tou s produits, enveloppes, emballa,es,
étiquettes. pros pectu s. tableaux, a nnonce. , affiches. tou s
papiers de co mmerce et de publicité etc .. et peut seryir d'en seig ne et cie raison commerciale. de
de préférence.

'''..'I.&amp;IMIMI
•••••••••••••
• U.II• ••••• UI
-...................
.....;...~.:...............
.... ..
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.....
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••.•
......:......:..•.•

162 1

• • •• • • • ft . . . . . . . . .

~:::1::1::: ·::J;::4

..

Enrégistrée le 28 fév rier 1929 pa r ~1. D. CH ALAWI &amp; C ie.
londés de pouvoirs de la Parfumerie et savonnerie
GEORG DRALLE d'ALTO NA ELBE ( All emagn e)
déposante . Cette marque es t apposée sur des flaco ns
de la lotion C olibri ,

Même déposa nts que pour ie marque précédente· Cette
marque est apposée sur des produits de parfumerie, savo nnerie, et fards CI ~8

.............. . .... f

No . 1627

•• • •• • • !. • • • : : ••• : •

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No. 1623

1

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I II. '

'

.....

..
"r ............

Enrégist rée le 12 Mus 1929 pa r MM. F. MISK &amp; Cie à
Beyrollth . fond és de po uvoi rs de la ,Parfumerie Houb i;::allt. S tc. Anollyme 1 &lt;). rue du faubeurg
S t-Ho noré à Paris. Cette marq ue est appliq uée su des produits de pa rfumerie,
savonerie el fards cl58.

..

1
! ' 1--«;

~

...

_

..

Mêmes dt'posants que pour la marque précédente-Cette
marque est a pposée sur de s produits de parfumeries,
notamment des fards CI 58

No 1 6~5

\

~Iêm" déj)osa nts que l'our la marque préced&lt;nte·

Enrégistrle le 22 févrie r 1929 par M. Moïse lIel

1

Enrégictrée le .. Ma rs 1929 pa r M. Ernest GUiLLEN

-

CeH. marque sest à t' t re appliq uée sur des produits de
parfumerie. savone rie el fards cl. 58

~es déposants que pour la marque pr~cédente. Cotte

�~

10

mprque est apposée sur des produits de parfumeries ' poudres et fards CI. 58
No . t629

"

E mir';

Eerégistrée le 14 Mars 1929 par ~1. Ernest GUILLEN,
à Beyrouth, fondé de pouvoirs de la firme
SCHWAN BLEISTIF FABRIK A. G. \Vurnberg,
(A1lemagoe) Makfeldstr 3 -déposante. Cette marpue est
apposée sur des articles pour écrire, dessiner, et modeler, craies blanches pour billards et pour
signer, accessoires pour bureaux et comptoirs,
(excepté les meubles,) gommes à effacer, matériel d'enseignement, mesures, bandes de gommes (sans tissus) porte-plumes réservoir , plumes d'or,
stylographes.

. . Beyrouth, fondé de pouvoirs de la Maison ·
Continental CaoutchoUC und Gutta-Fercha-Coupagnie, Hannover (Allemagne) déposante. Celle marq ue
est apposée sur a rticles e n cao utchouc pour pneu c
matiques et bandages pleins pour véhicules de toutes sortes et accessoires d·a utomobiles. articl es e n caoutchouc souple pour chi ru rugie et médecine,
articles en cao utchouc pour usages techniques, tuyaux de tous genres. étoffes imperméa bl es en caoutchouc,
articles en caoutchouc pour sport chaussmes en caoutchout surtout ,talon s, semelles et bottines en
caoutchouc ot a rt icles de ménage en caoutchec.
j\~ o _

__.__._-

---_._-_...__._.

-

11

----------------------~--No.

marque est apposée sur des étoffes
de madopalans et calicots,

1
\

•

•

No . 1635

1633

Mêmes déposa nts que pour la marque
Cette marq ue est apposée sur des boites
cigarettes et sur des cigarettes mêmes
boites de tabac de la fabrication des
No.

No. 1630

JIU n ité-Syri e n n e"
Mêmes déposants pue pour la marque précédente-Cette
marque es! apposée sur des crayons de graphites, de couleurs, pour copier, à encre, articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler, crayons
mécaniques, crais blanches pour billards et pour signer accessoires pour bureaux et comptoirs (excepté les
meubles) matériel J 'e nseign ement.

1637

Eorégistrée le 19 Mars 1929 par LA THE BRITISH
PATENT AGENCY, à Beyrouth . FOlldée Je pouvoirs de la
Sté. Anonyme accumulateurs TUDOR, Bruxelles
60 chaussée de Charleroi ( Belgique) déposa nte. Cette
marque est apposée sur des accum u laleurs
électriques, leur parties et aeccesso ires.

1638

Enrégistrée le 20 Mars 1929 par MM , KARAl\1AN
DICK SALT! Lld. Caïffa (Palestine) déposante. Cette marque est apposée sur des boîtes de cigarettes et sur
. les cigarettes mêmes et sur des boîtes de tabac de la
fabrication des déposant s.

No.

No. 1631

précédente.
contenant des
et sur des
déposants .

1636
Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Cette marque est apposée sur des boîtes contenant des
cigarettes et sur les cigarettes mêmes et sur tous articles
de tabac et cigarettes de la fabrication de la déposante.
Nil 1639

Mêmes néposants que pour la marq ue précédente-Cette
marqne est aposée sur des trayons de graphites, de couleurs. pour copier et à encre, articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler, crayons
mécaniques, craies blanches pour bi ll ards et pour
signes accessoires pour bureaux et comptoirs (excepte les meubles) matériel d·enseignement.

Mêmes déposants que pour I ~ marque précédente, Cette
marque est apposée sur des boîtes contenant des
cigarettes et sur les cigarettes mémes et sur tous articles
de tabac et cigarettes de la fabritation de la déposante.
No .

No . 1632

.'

Continental

Enrégistrée le 19 Mars 1929 par ,\1 . Jose ph BA IDA,
à Beyrouth : fon dé de poùvoir de la Ma ison
KHAFFIF et HAZZA N Il ALEP, (Syrie) déposa nt e. Cette

• ,. 0.

Enrégistrée le 14 Mars 1929 MM. BUCHER &amp; Cie à

F

M~mes déposants que pour la marque précédente .

Celte marque est apposée sur des bolte.s de cigarettes et
sur des boites de tabac de la fabricaiionCdes déposants.

1640

M~mes déposants que pour la marque précédente.
Cette marque est apposée sur des cigarettes et sur des
boites de cigarettes ainsi que sur des boites de la
fabrication des déposants .

.

�Beyrouth 15 Avril 1929

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

..

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
OM AM

•
•

FraDes 60

•
•

~O
~

ANNONCES LÉGALES

(Texte françl'lÎ! el .n b.)

Les an non es à insérer sont reçues au Bureau de

(Texte françai.)
(Texte arabe)

)riUMBItO P . S.

or 3

la Presse du Haut~Commissariat .Grand S~ r lli l "

, '

BEYROUTH

SOMMAIRE
i

•
~.g.s

.,

fl'NJ'.NC~3

ARlttTt N°

2506 du 13 Avril 1929
Prorogeant, pOlir une durée de 3 m ois,
la concession du monopole des Tabacs .

INfORMAT IONS H "'VIS

Sit uatio n du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 6 Av ril 1929.
59
5/i

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTltAnl'S

58

DU PlAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MBNSUEL DES ACTES ADMINISTRATifS DU HAUT-COMMISSARIAT

FlrtAIKES

IHfORMATIOHS ET AVIS

•

•

Arrêté No 2506
prorogeant, pllU~ une durü dt 3 mtJis, la
cllncess;on du Monopole des Tabacs .

Le Haut·Commissaire de la Répuplique Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban. des Alaouites el du
Djebel Druze.
Vu le Décret du Président de la République Fraaçaise en date des :J3 Novembre 1920,
Sur la proposition du Secrétaire Général.

, la Sociél~ de la Régie co-inléreUée des Tabacs de l'Empire
: Ottoman, acluellemenl en liquidation, concessi.n qui arr;'
: ve à expiralilln le 14 Avril prochain, est prorogée jusqu'à
! te que le régime fiscal des Tabacs ~ instituer pour l'ensemble des Etals sous Mandat français soit arrêté.

i

La concessien du Monopole des Tabacs à

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 6

La durée de la prorogation ne pourra pas excéder
trois mois.
()r monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Art. 2. - Toutes dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles régissant actuellemeal le Monopole aemeurent applicables pendant la durée de cette prorogation.
Art. 3 . - Le secrétaire Général est chargé de l'exécution du pr~$ent arrété.
Beyrouth, le 13 Avril 1929,

Art. 1 er. -

•

Le Haut-Commissaire
Signé H : PONSOT.

Portefeuille. Effet s locaux

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs . 51 .733.300
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 2.°4°.512
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr,. 93.686.418

~vril

Billets eo Circulati.n

L.L. Syr.
37 0 .000

1929
L.1.. S. 7.7io.OM

1~988,50

2.586.665
102.025,60

L. L. S. 7_7io.ooo

L. L. S. ï. 760.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service/Emission à Beyroutb
Le Présjj ent de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Sigoé:

CORTADELLAS

�AN~'m;

8tllE

Seyroul!, 30 Avri l 1929

N° 8

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•

BULLETIN OFFICIE L
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
A BON NEM ENTS

Francs 60
»40
»
•
40

UN AN

a

...
--..;
,

'-

A NNONCES L ÉGAL ES

(Tex te fra nçais et ara be)
(Texte français)
(Texte arab~)

NUMÉRO ~.S.

Les

annonce~ ~

insérer !ont re çue!li

&lt;lU

Bureau de

la Presse du H a u t·C~mm;ssariat . Grand Séroil.

or 3

BEYROUTH

-----~-

S OMMAIRE

"

du

Bull~li"

,

No. 8

•

,

Peges
fiNANCI!3

relation s entre le s Etals du Levan t
mandat j'fon çais el les bureaux
français a l'étranger

SQU3

.. ntTÉ

N°

2507 du 16 Avril 1929
Créant une monnaie d'argent dans le.!
Etats sous mandat .

AUÉle N°

A~R~TÉ N"

2516 du 16 Avril 1929
Concernant la suppression des surtaxes
postales dont so1l1 pa ssibles les COrrespOfldan ces &lt;i destination de l'lraq el d e
la P erse acheminées par la voie (,.onsdéserliqlle (( Dama s-Bagdad " ..

63

2536 du 26 Avril 1929.
Concernant la subvention aecordee par
la Chambre de Commerce de Lyon.

64
ARRÉlÉ

N' :l517 du 16Av ri1 1929.
Concernant l'A/Tran chissement des co,
lis posfa ll ~t emprulltant, le service spérial 'IlIloll1obi le IJamas·Hagdad

INSTRUCTION PUBLI QUE

DtCISION N°

15.4] du 22hril 1929.
Porlant autorisa tion d'ouverture d'une
Ecole du soir a Beyrouth

TRAVAUX PUBLICS

Contrôle des ch e mins de fer et Sociétés Conce.eioonaires

.. uÉlÉ N° ~S08

URa-rt N'

64

2509 du 16 Avril 1929.
Concernant l'élévation du maniant
maximum des mandats-poste dans les

du 16 ;'vril

t9~9.

Porlaltl entrée ell vigllellf de l'Avenant
en dale dll 18 MI/rs 1929 à lu Convention el du cahier d es charges de la
Concession d e la distribution d'é.n ergie
tlectrique dans les villes de Homs et Hama.6a

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES A DMINISTRATIFS

,·wu
uRtTt

N'

Poriant entrée en vigll~LJr l'Avenant
No. 2 à la Convention de réadaptation

63

rqa

fiNANCES

INFORMATIONS aT AVIli

1510 du 10 Avril 1929

du actes concusionnets de la Soociéti
Anonyme Impériale des Tramway. el
d'éclairage électriquu de Dama. .

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO.\ IMISSARIAT

DU HAUT-COMMISSARIAT

•

•

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 20 Avril 1929.

•

66

66

/

•

Arrêté No 2507

Art . 4· - Le montant des pièces à émettre ne dépassera p"s UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE
Criant une monnaie d'argent dans les Etats çous Mandat . 1
1
MILLE livres libano-syriennes et sera réparti entre les
Etat s par une Jécision ultérieure.
Le Haut·Commissaire de la Répuplique Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban , des Alaouites et du
Djebel Druu,
/
Vu le décret du Président de la République Française
en date du 23 Novembre '920.

Vu les arrêtés Nos , 29, 303 et 339 des 31 Mars et 3 1
AoOt 19 20 in s tituant le régim e monétaire app licab le dans
les terriloires sous Mandat ,
Vu l'article 2 de l'arrêté No 1 . 459 bis du 28 Juin
1922,

Vu le chapitre Jl4 du livre premier du code pénal
ottoman,
Sur la proposition du "ec réta ire
avis d u Di recteur des Fin " nces,

Généra l et ~près

ARRtTE

Art. 1er - Il sera frappé pour le co mpte des Etats
sous mandat une m onnaie divisionnaire d'argent comprenant:

1') dts pièces d'une va leJr nominale de 25 et de
50 piastres Iibano-syriennes en remplacement des billets
de même valeur de la 3anque de Syrie: ces billets seront
retirés de la cic~lation dans un délai d'un an à dater de
la promùlgat ion du présent arrêté;
2°) des pièces d'une va leur nominale de 10 piastres
libano-syriennes.
Art. 2. - Le poid s des pièces d'argent a u titre de
s ix cent quatre vingt (680) millièmes est fixé comme uit:

Art. 5. - Le mont ant des pièces émises constitlle
une dette personnelle et directe des Etats émetteur..
Art. 6. - Les pièces ainsi émises auront valeur
libératoire sur toute l'étendue des terriloires sous Malldat.
Art. ï· - Les pièc.s d'argent ci-dessus désignées
devront être acceptées en paiement dans toute l'étendue
des territoires s9us Mandat pour tout règlement (quels
qu 'en puissent être la cause ou l'objet) jusqu'à concurrence d' un montant de 15 livres libano-syrienne,. Les
caisses publiques seules devront les recevoir sans limit'oltion de somme.
Art. 8. - Le tiers du bé néfice résultant de la frappe
des monnaies d'argent ~era versé ~ un fonds de réserve
destiné à l'entretien de la circulation monétaire; les deux
aut res tiers seront affectés au crédit agricole dans des
conditions qui seront détermin ées ultérieurement.
Art. 9· - Les modalités comptables d'application de
l'article précédent seront fixées d'un commun accord enIre les Etats sou s Mandat et la Banque de Syrie &amp; du
Grand Liban.
Art. 10. - Tout refus d'accepter. dans les conditions
fixées par l'article 7 du présent arrèté, les pièces d'argent
émises par les Etats, toute manœuvre ayant pour but de
déprécier ou de tenter de déprécier la valeur de ces pièces, sera puni d'une peine de 8 jours à six mois de priSOli et d'un e amende de 100 à ' 1.000 livres libano-sySIennes ou de rune de ces deux peines seulement.
Art, Il. - Les contrefaçons , diminulions et altération s des pièces d'a rgent , la mise en circulation de pièces
contrefaites, la part icipation il ces crimes seront ponsuivies
et punies conformément aux dispositions du chapitre 14
du livre p~e ll1ier du code pénal susvisé.

2 grammes par pièce de 10 piastres,
An. 12. - Le Secrél,aire Général et le Directeur des
Finances du Haut Commissariat sont chargés de l'exécution
du présent arrêté.

5 grammes par pièce de 25 piastre.,
10 gramme&lt; par pièce de 50 piastres.

Beyrouth. le 16 Avril 1929,
Art. 3. - La tolérance sera de 5 millièmes
poids et d'a utant sur le titre.

sur le

Le Haut·Commissaire
Signé H : PONSOT.

�BULLIITIN MENSUEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT.COMMISSARIAT

subvention de 250 LoL.S. accordée par la Chambre de
Commerce de Lyon dans le but de favoriser, en 1929, le
\
1 développement de la sériciculture ddns les Etats delMaodat.

Arrêté No 2536

Par arrèté No 2536 du 26 Avril 1')29, est acceptée la 1

poste des Etats du Levant sous Mandat Français pour
être acheminés par la voie transdésertique se compose:
1 ~) des taxes et surtaxes prévues à l'arrêté N' 27 3 8
du 16 Juillet 1924;

•

2') du prix de transport par automobile fixé comme

•

INSTRUCTION PUBLIQUE
prévue par l'arrêté 26 79 du 20 Juin 1924 est accordée à
M. Habib CHAMMAS pour ouvrir et diriger dans le. local
, du Collège S~it1t-Sauveur à Beyrouth , un cours du SOir.

Décision No ' 1547

1

Par décision No 15.tï du 22 Avril 1929, l'autorisation

d) pour les colis de plu.. de cinq kilol:rammes mai. n'exédant pas dix kilogrammes

.,

8,-

Indépendemmenl des frais. ordinaires de transit est
.
'
autOrIsé le recouvrement auprès des offices étrangers empruntant la voie susvisée du prix du traDsport par automobile par coupures de poids soit:

suit:

francs or
francs or

•

65

a) pour les colis n'exédant pas un
kilogramme:

1,-

b) p.ur les colis de plus d'un kilogramme
mais n'exé.ant pas trois kilogrammes

2,50

pour la coupure de

)))
»

))

»

1

KG

1, -

SKg
10 Kg

Toutes dispositions
sont abrogées.

8, contraires

au

présent arrêté

c) pour les colis de plus de trois kilogrammes
mais n'exédant pas cinq kilogrammes
4,-

1

TRAVAUX PUBLICS
Contrôle des Chemins de fer et 'des Sociétés Concessionnaires.

POSTES &amp;TÉLÉGRAPHES

A rrêté No 2509

1927 pour les objets de correspondances originaires des
Etats du Levant sous Mandat fra nçais acheminées par le
service transdésertique syro·iraquien Dama s·Bagdad.

Est autorisé le recouvrement , auprès des offices étranPar arrêté No 2509 du 16 Avril 1919, le montant ma- ;
ximum des mandats-poste échangés entre les offices pos'I gers empruntant le .service susvisé, d'une rémunération de
taux des Etat. du Levant sous ~Iandat français et les bu- UII [rallc or pu kilo de pOids brut des correspondances
reaux français à l'étraoger eSI élevé de mille à cinq mille IrJnsportée pour leur co mpte '
francs ou à l'équivalent de celte ,omme en monnaie syrolibanaise soit deux cent cinq uante livres libano-syriennes.

Le, recettes réalis e~s au litre de l'article Il ci·dessus

Les droits à payer par l'expéditeur d'"" mandai poste
à destination d'un bureau trançai s il l'étranger so nt ceux vi·
sés par l'arrêté,'./o 473 du 25 août 1926.

seonl ajo utées au produit brut des taxes de, corre'pondances postales des Etat' intéressés; en seront déd uites
les dépense résultant du Iransport des correspondances destinées au Service tran sdésertique et originaires
soit de rEtrangtr, soi t des Et~ts du Levant sous j\landat
français,

Les dispositions contraires au présent arrêté 'sont et
demeurent abrogées.

Arrêté No. 2516

Arrêté No. 2508
Portalll entrée en vigueur de /' Avellallt ell date du 18
Mars 1929 à la Convention el au cahier des charges
de la cOllcession de la distribution d'éllergit électrique
dans les vil/es de Homs el Hama .

Le Haut-Commissaire de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban , des Alaouites et du
Djebel Druze,
Vu les décrets du Président de la République França ise en date des 23 Novembre 1920 ef3 Septembre 1926;
Vu l'arrêté N' 2057 du 3 AoOt 1928 portant entrée
en vigueur de la Convention et du cahier des charges de
la conce"ion de la distribution d'énergie électrique dans les
villes de Homs et Hama:

Arrêté No 2517
Vu l'article 9 de l'Avenant en date du 18 Mars 1929
aux dit s Convention et cahier des charges ;

Par arrêté No. 2516 du 16 Avril 1929, sont supprimées
les surtaxés postales prévues par l'arrêté 874 du 15 ' MarS

Par arrêté No 251] du 16 Avril 1929, l'affranchissemenf des colis postaux déposés dans les bureaux de

•

Sur la proposition du Secrétaire Général;

ARR~T! ;

Ar!. 1. Est approuvé l'Avenant à la Convention
et au cahier des cbarges de la concession de la distribu_
tion d'énergie électrique dans les villes de Homs et Hama , relatif à la réalisation d'installations hydro-électriques
sur l'Oronte en vue de l'alimentation de la dite CODcession, intervenu le 18 Mars 1929 entre S. E. le Président du
Conseil des Ministres de l'Etat de Syrie et le Directe . r de
la Société « Tramways et Eclairage de Beyrouth» et dont
un exemplaire a été déposé au Gouvernement de l'Etat
de Syrie.
Art, 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Chef du Service du Contrôle des Sociétés Concessionnaires sont chargés, chacun en ce q~i le concerne,
de l'e~écution du présent arrêté.
Beyrouth, le 16 Avril 1929,

•

Signé: PONSOr

�66

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

HAUT-COMMISSARIAT
LE l'II1MtRO

Arrêté No. 2520

concessionnels de la Société Anonyme Impériale Ottomane
des Tramways et d'Eclairage électriques d~ Damas, relatif
à l'éclairage pu blic intervenu le 14 février 1929 entre
S , E, le Président du Conseil des Ministres de l'Etat de Syrie et M, le Directeur de la Société Anonyme « TramPar arrêté No 2520 du 20 Avril \'929, elt approuvé ways et Electricité de Damas» et dont un exemplaire a
l'Avennt N" 2 il la Convention de Réadaptation des actes , été déposé au Gouvernement de l'Etat de Syrie ,

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRA~ÇAISE
-'

EN SYRIE ET AU LIBAN
•

•

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

AVIS
BANQUE

DE

SYRlE

ET DU

Beyrouth 15 Mai 1929

\

DU HAUT COMMISSARIAT

GRAND LIBAN

Messieug lM' ActionnairM sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire le Mardi 1 Ô Juin 1929 à 14 heurM, au Siège Social,

,uJONNEMENTS
l lj" ,P ,

•
•

Francs 60
• 40
• 40

(Texte Iranr 15 et
(Texte fran ,a i.)
(Texte ara"")

NUln~RO P.I. or

ANNONCES LÉGALES
.r·~bt:)

Les annonces

J.

icsérer !ont reçue .. ;,u Sureau dt:

la Presse du Hau t·CommJs.'!Iari&lt;l1 .. Gr'lnd Sérail ..

3

BEYROUTH

--_.--.--------------------------~------------------~--.------SOMMAIRE

12 Rue Roquépine, PARIS.

du Bullelill 1\'1). 9

•

INfORMATIONS ET AVIS

,

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

INSTR.UCTION PUBLIClUE!

1&gt;.DMIN ISTRATION Gt'NtR.;l\,t.r.

DtC1SION

Situation du Service Bmission au 20 Avril 1929
L.L, Syr.

1

Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth

370 .000

Portefeuille. Effets locaux

19. 64 2 ,50 1

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 50.800.000
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 1.120.732
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr.. 92.686.418

Relali( aux condition. d'enlrée dans
les Elat, dv Levant sous Mandai
Français de certains ressorlilSanls
d'Iraq et de Trallsjordanie.

L.L. S. 7.620.00

Billets en Circulation

1

Portant (ermetur. de récole privù ci
Damas
.
69

DtC1Sl0N N'

1573 du 7 Mai

1

70

1929.

Portant autorisation d'ouver/ure d'tcole
privée à Deir-e:-Zor.
.

1

2.540.000

1569 du 6 Mai 1929.

N'

70

DOUANl!S
~--

56.036,60
1

Lf.GISl.1\,TION .t CONTENTIl!UX

,

1

4. 63 4.320,9 0 1
L. L. S. 7.620.000
.

249 du 26 Avril 1929. à l'arrêlé n' 2124 du
21 Septembre 192/\
69

RECTIFICATIF N'

ARieTt ,,'

L. L. S. 7.620.000

Certi6é elact par le Cens~ur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le PréslJent de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
5iiné:

Port'lIlt modification de l'art. 6 de
l'arrde fI'o 1113 du 19 Novembre 1921.
R égl, mentant texecution des jugements eira ngers .
. 70

f1'N7'.NCl!S

CORTADELLAS
AutTÉ N'

2533 du 29 Avril 1929
Complétant i'arrtlt No. 2094 du 29
Aodt 1928, portanl suppres!Ïon d. la
monnaie d. compte Libano-Sysiennne or. 69

2525 du 25 Avril 1929

.lutTÉ

N' 2532 du 29 Avril 1929.
Porlant or9anisalion de la cour de
cassation de Dama. (aisant o(fice de
chambres feUnleS .
•

70

�68

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~MISSARIAT

Syrienne des droils à percevoir sur les
mines el carrieres

POSTl!S l!T rtliGI!.1\.PHl!S

ADMINISTRATION GENERALE

72

,
ARRt'rt N'

ARRt'r~ N'

2531 du 29 Avril 1929

2559 du 13 Mai 1929
Porlanl fixation en monnaie LibanoSyrienne des droits convertis en or,
prévus da". l'arrêté No_ 320 du 26
Mai 19?6.

Concernanl la mise en vigueur d 'un
echange de mandats-poste par l'intermédiaire de l'O{fice Postal Français
entre 1.. Pays du ùvant SOI/$ mandat
{rançai., d'a utre part . ft le Danemark

ARk~ N'

•
atRV!CI!S I!CO'NOM!OUl!S 1!T AGR1COLl!S
Industrielle et Artl.tique

Arrêté No 2530

EZ-ZOR et à DERRAA, par la SQreté Générale,

72

2560 du d Mai 1929
Portant fixation en monnaie LibanoSyrienn e des droits convertis en or,
prevus dalls l'arrêté No. 149/S du 13
Juin 1925
.

omM •• Protc.eUOD de 1. Proprlibi COmm. ...... I•.

;.

72

L'obtention de ce visa .era s ubordonné à l'acquittement por les intéressés d'une taxe de DIX FRANCS OR
comportant J'apposition sur Iturs passep)rts de vignettes
fiscales de l'Etat de Syrie, représentant le montant de cette valeur et oblitérées au moyen du timbre humide du
poste .

Par arrêté No 2530 du 27 avril 1929. par dérogation
aux di~positions de l'arrêté No 2283, du 24 décembre 1928,
les ressortissants Irakiens et Transjord~niens. domiciliés à
plus de 100 kilomètres d'un Consulat de Francr, pourront
obtenir, pour entrer en Syrie, un visa qui leur sera délivré
à ~BOU - KEMAL et HASSETCHE par l, S. R., à DEIR-

Ce visa sera valable une an née.
1

.u.R.~ N'

1563 du 13 Mai 1929.
INfORMATIONS I!T

Accordant un brevet d';n vention .

~VIS

_ 71

DOUANES
Situation du Service Emission de la Banque de Syrie'

,

TRAVAUX PUBLICS

et du Gr~nd Liban au 4 Mai 1929.

73

Réctificatif No, 249
ARRtrt N'

2558 du 13 Mai 1929.
Portanl fixation en monnaie Libano-

Récépissés Nos. 28-44 et 45 délivrés par le Directeur
de J'office pOUl la Proteclion de la Propriété Commerciale,
Industrielle, Artistique. Littéraire et Mu.icale .
74

Art. 7. à J'arrêté No 2 . 124 du

Aprè. Tripoli. ajouter:

Lattaquié.

21 septembre 1928

flNAMCES

Arrêté No 2533

Par arrêté No 2533 du 29 Avril 1929, Les indemnités
spéciales et de fonction s expriméé. en tra ncs ou en L. LS.
nets antérieurement à l'in stauration de la monnaie de

compte or. ne doiven! pas à la faveur d~ la suppression
de la dite monnaie de compte, représenter à dater du 1 er
Mai 1929, une .aleur papier supérieure il celle txprimée
dans les actes indiviJuels de nomination ou dans les textes réglementant J'octroi des indemnités doat il s'agit.

�BULLETIN ~IE,\ISUEL

DESACTES

ADMINSITRATIF DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN ME:"SUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT
2

U

INSTRUCTION PUBLIQUE

,
Décision No. 1573

[.

Par décision No 157 .~ du 7 Mai 1929, l'autorisation
prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin '924 est accorciée
il M. MISSAK S ISSERIAN, pour ouvrir et diriger à
DEIR-EL-ZOR une école mixte de.tinée il la Communauté

Par décision No 1569 du 6 Mai 1929, récole privée
dite «Ecole Kheiriéh », ouverte sans autorisation à Damas
par le Cheikh Ahmed SABOUNI sera ferm ée définitivement à la date de la promulgatton de la pré ~~nte décision .

le Président de Chambre de 1. Cour d'appel de

Beyrouth:

•

Déciiiion No 1569

)

71

l'absence des deux ma!;istrats précités, elle sera dévolue
au, conseiller fr.nçais de la Cour d~ Cassation de Damas
ou à son défaut au Conseiller français de la Cour de

30) Les Présidents français des tribunaux de premiè- Cas~alion de Beyrouth .
1
re instance de Damas et d'Alep p~r ordre d'ancienneté ;
Les nHgist rats francais détachés dans les juridictions
40) les Présid ents français des tribunaux de première 1 libanaises et dont le présent arrêté prévoit l'affectation
instance de Beyrouth et de Lattaquié par ordre d·ancienneté. 1 temporaire à la Cour de Cassation de Damas faisant office
de Chambres réunies seront mis, le cas échéant, à la disLa présidence sera assu mée par le Président de 1 position du Gouvernement syrien par le Haut-Commissaire
Chambre français de la Cour de Cassation de l'Etat de Sy- de la République, avec l'agrément du Gouvernement libarie ou à son défaut par le Présid ent de C hambre français nais. pOlir siéger au litre sy rien . »
de la Cour de Cassation de la République libanaise . En

-•---

armé nienne.

POSTES &amp;: TÉLÉG.RAPBES
LEGISLATION et CONTENTIEUX
Arrèté No_ 2531
Arrêté No. 2525

A défaut de réciprocité, le tribunal examinera le ju•
gement en la forme et au fond et pourra le .revlser en
1 to ut ou partie.

1
1

Par arrêté No. 2:;25 du 25 avril '929, l'articl. 6 de .
l'arrêté No 1113. du 19 novembre 1921, est ainsi modifié: :

f

L'e x ~cution

du jugement sera autorisée sans examen
du fond si la réci procité est admise par la loi du pays ou
le jugement a été rendu. En ce cas, les juges se borneront
à t'xaminer :

Par arrêté No 2532 du 8 Mai 1929, l'article 6 de
l'a rrêté No 1820, du 17 fév rie r 1928, compfété pa r l'arrété No 21j3, du 22 octobre 1928"st remplacé par les dispo,itions suiv~ nt .. :

a) si les individus contre lesquels l'exécution est re·
quise oot bien eu connaissance d. procédure qui a a bouti
au prononcé du jugeme nt :
b) si ce jugement éma ne de juges compétents au
,rega rd de la loi du pays dan s lequel il a été rendu ;
c) si. dans ce pays. il a déjà l'autorité de la chose
jugée et la force exécutoire

Arrêté No 2532

1

La Cour de Cassation de l'Etat de Syrie faisant office de C hambres réunies sera , pOllr les a ffaire s prévues à
l'article 2. composée de .ept membres, dont trois Cùnseillers syriens de celle Cour et quatre magistrats franç~i5,
savoir , le Prési den t de C hambre franç~i s et le Conssill er
fran ça is de la Cour de Cass. tion de Damas ainsi que le
Président d, Chambre français et le Conseiller de la Cour
de Cassation de Beyrouth .

Par a , rêté No 2531 du 29 Avril 1929, UII échange
&lt;le mandats-poste est établi provisoirement par lïntermé'
diaire de l'Administration Française des P. T. T . entre leS
Offices postaux des Pays du Levant sous Mandat françai s,
d'une part, et l'Office postal du Danemark d'a utre part.
Le montant maximum de chaque titre est fixé,
Pour le mandat s· poste émis dans :es Pays du Levant
sous Mandat Fr ançais à 250 livres syro-liban aises ;
Pour les m a nd ~ t s- po s te émis au Da nemark à l'éq uivalent de cetle somme en couronnes et ore.
Le droit fix e et le droit proportio.,nel auxquels sont
a ssujettis les titres émis dans les Pays du Lev~nt sous

Mandat Françeis sont ceux fixés par
du 25 Aout 1926 (article Il).

l'arrêté N- 473 du

La conversion en monnaie danoise des titres délivrépar le bureau d'échange de Beyrouth est opéré par l'Amis
nistration française des P. T. T. d'a prb le taux adopté
pour cette conversion le jour de l'arrivé du titre au bureau
d'éch ange français .
Les dema ndes d'avis de paiement, de retrait ou de .
changement d'adresse De sont pas ad mises.
Le remboursement aux expéditeurs des sommes déposées dans les Pays du Leva'1t ous Mandat français ne
peut êt re eftectué qu'après au tori sation donnée par l'Office
danois à !'Administration française qui en avise l'I ns pection
Générale des Postes et des Télégraphes à Beyrouth .

SERYICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
Oftie,: de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc.

d) s'il ne co ntient rien de contraire à l'ordre public ;
e) s'il n'a pas été obtenu par fraude ou dol ;

f) s'il a pronoucé en matière civile ou commerciale,
ou, dans le cas où il aurait statué en Smatière pénale, si
la somme allouée l'a été à titre de réparation civile .

. En cas d'empêchement, pour quelque cause que ce soit.
d'un des magistrats françaiS visés ci-dessus, la Cour sera
complété par des magistrats désignés par arrèté du Chef
de l'Etat de Syrie sur un tableau dressé à cet effet et sur
lequel seront portés : 1") le Président de Chambre français de la Cour d'appel d'Alep ;

A rrêté No. 2563

Par arrêté No 2563 du 13 Mai '929, un brevet est
accordé à M. WEDlH R. NAA YEM , domicilité Beyrouth.

pou r une invention consistant en' un "SYSTEME DE RECLAlttES W . R. MAAYEM ".,dont le dossier a été dépo!é à
l'Office de Protection en date du 6 (Six) Mai Mil neuf cent
vingt neuf à dix heures du matip et enregistre sous le n°
94 (quatre vingt quatorze).

�•
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAtTT-COMMISSARIAT

72

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière en-\ droits énoncés par l'Arr~tè n° 2385 du 17 Janvier 1
tralne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure les dater du Six Mal Mil neuf cent vingt neuf à dix

heur;s~4

à;

INfORMATIONS ET AVIS
•
J

TRAYAUX PUBLICS

BA~QUE DE SYRIE ET DU GRAND
Arr~té

Arrêté No 2558

Situation du Service Emission au 4 Mai 1929
No. 2559
.or monnayé ou lingots en dépOI à Beyrouth

Par arrêté No. 2558 du 23 Mai 1929, à dater du
1er Janvier 1929 les droits à percevoir sur les mines et
carrières seront perçus tels qu'ils ont été définis dans les
arrêtés No. 2856, 1 j6 el 178 susvisés, à l'exception Iles
droils prévus aux articles 15, 26, 29, 37,90 et 91 de l'arrêté No . 2856 et qui sonl fixés comme suit:

Permis de

Permis de recherches
(catt'gories 1 à 7).
1er Renouvellement .

Par arrêté No 2559 du t3 ~ai 1929, a dater du 1er
janvier 1929 les droits prévus dans l'arrêté No 320 du 13
Juiu 1925 et convertis en monnais libano-syrienne or, seront perçus tels qu'ils ont été fixés par ce même arrêté No
320.

30

»

L.L. Syr.
37 0 .000
18.054

-do-

2.b'50.000

Certifié exact par le

\
1

1
\
1
,

4.805.965,90 Il
.

Cens~ur du Service

»

Permis de recherches
8ème catégorie.

40

»

1er Renouvellement.

60

»

2éme Renouvellement

60

»

Trensfert de permis.

15

'1

15

»

Concession de mines :

Les dis rosit ion s de l'arrêté No . 865 du 12 Mars 1927
sont abrogées.

Arrêté No 2560

Par arrêté No 2560 du 13 Mai 192~. a dater du 1er
janvier 1929, les droits prévus dans l'arrêté No 149/ S du
13 Juin 1925 et connrtis en monnaie or, se ront perçu s tels
qu'ils onl élé fixés par ce même arrêté 149/ S.
Les dispositions de l'arrêté No 866 du 12 Mars 1927
sonl abrogées.

,

L. L. S 7.950.000

Emissicn à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroutb
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
SiZ.é: CORTADELLAS

50

L . L. S. 7.950.00.

105.980,10

L. L. S. 7.950.000

Les dispositions de l'arrêté No . 867 du 12 Mars 1927,
sont obrogées.

Bi lIets en Circulation

\

DépOt obligatoire au Trésor Français
Frs. 53.000.000
DépOt facultatit au Trésor français
Frs. 2.119.602
Valeurs sur l'Eta t Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr&gt;. 96.119.318

20 l. S

2ème Renouvellement
droit annuel .

Droit fixe .

Portefeuill e. Effets locaux

Toutefois, par mesure d'exception , l'indemnité de 200
p:s. prévue à l'art. 20, est portée à 250 P s. par kilowat de
puissance normale brute de la chute concédée.

recherch~r.-

LIBAN

�•
BULLETIN ~tENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

Récépissé N' 28
de déclaration de modificatioll
(à remettre à l'Etar)

LA SOCIETE The Shell Compagny Of Syria Limited

DONT LA DECLARATION A ETE DEPOSEE LE sept
juillet 1926

1&amp;

8tME ANNtE NO • • 0

EH SYRIE
•

AU LI~AYt

ET

BULLETIN OFFICIEL

•

LA SOCIETE A VERSE A L'OFFICE LE DROIT DE
40 LIVRES SYRIENNES PREVU A L'ARTICLE 2 DE.
L'ARRETE No 96 DU 30 JANVIER 1926.

DES ACTES AD·MINISTRATIFS
DU Hl\UT COMMISSARIAT

Beyrouth. le 29 Avril Î929
Le Directeur de rOffice,
Signé: BERIEL

AU FOLIO n° 10 DU LIVRE D'ENREG:STREMENT 1
DES SOCIETES ETRANGERES OU EN CO~\MANDITE
P.AR ;'CnONS DECLARE: Avoir désigné le sieur ALAN,
FREDRICK GRAHAM AYLlNG, co mme représentant
en Syrie en remplacement du sieur EDWARD CASTLE
MAYNE .
Beyrouth, le 16 Avril 1929
Le Directeur de rOffice

,

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE fRANÇAISE

régissent actu ellement certifiés conformes et léga lisés.
par l'autor ilé compél~nle du siège social.
LA SOCIETE A DESIGNE: Monsieur ,l'fac Morland •
Greig comme fondé de pouvoirs dans les territoires sous
mand at français (en résidence en Egyple).

.Beyrout Il. 31 Mai 1'929

NUMtRO

ABONNEMENTS
g,.. A.M

•
•

Récépissé No 45

Francs 00
• 40
• 40

.CM.".

(Texte français et arabe)
(fexte r!&gt;ln!"'i_)
(Texte orabe)
P.I.

Lu

a.iI.nc~. à

insérer

~ont

r.e.ç..u..,.. au--.BOTtau 4.

1. Pre... du Haul-C.mmils:ar-ia-l· 4GraAd Sérail ..

BÈYROUi1! 7 ',"

or 3

,.,

SOMMAIRE

(à remettre à rEtat)

signé: BERl EL

,....

NOM La "LIBRAIRIE HACHETTE» Société Anonyme-

Récépissé N' 44
(d remellre à

r Etat)

DATE DE LA DECLARATION le vingt neuf avril mil
neuf cent vingt neul

Société anonyme
DATE DA LA DECLARATION la vingt neuf avril Mil
neuf cent vingt neuf
NATIO AUTE anglaise

Portant organisation provisoire. dt-3 juridictions d?", l'Etat du Dj~bel Druze.
UlltTt

N° 2554 du

CAPITAL Livre, sterlings 300.000 (trois cent milfe li·
vres sterlings)
1

10

LA SOCIÉTÉ A DEPOSE à rOffice de protection le
texte intégral des slat uts el la Copie de racte co nstitutif
de la Sociélé qui la régissent actuellement " rliftés conformes el légalisés par "autorité compétente du siège soc ial.

IoIlttTt MO

al!IlVICr.lI r.CONO!l1IQUr.lI r.T AGlllCOLr.6

om..

77

2584 du 27 Mai 1929.

III. ProtutloD d. la

Prop~.tj

c..-....laJ ..

l.cluldrleU. et .. rtl.tI ....

1
1

Portanl reta blinemenl du droit d,
dOllane normal su r lu blés étrangers .

LA SOCIETE A DESIGNE: Monsieur D. GUERIN .
comme Directeur de la Succursa le de Syrie à B~yro uth .

,
ARIltTt N"

LA SOCIÉTÉ A VERSE A L'OFFICE LE DROIT DE '
40 LIVRES SYRIENNES PREVU A L'ARTICLE 2 DE
L'ARRETE N" 96 DU 30 JANVIER 1')26.

, uatTt

1

771

2586 du 29 Mai 19 2 9

•

•

1

•

•

•

•

1581 du 25 Mai 1929.
Accordant un brevet d'invtnlion , .

udrt

Retabli..an l la libert. d'exportatioll d.
. 78
l'orge .
•

N"

N'

Beyrouth, le Vingl neuf avril 1929
Le Directe ur de rOffice
Signé: BERl EL

Accordanl un brevet d'invention

.

.

•

1I1!RVIC1!S fONClr.RS
Lt!GISLATION el CONTJ!NTlr.UX

Sur l'Admini.tration d. la Jus/ice dan.
l'Etal du Djebel Drllze. • • , . . 78

,

. 80

2591 du 19 Mai 1929

\

LA SOCI ETE d déposée à rOffice le texte intégral des ,
statuts et la copie de racle constitutif de la Société qui la 1

79

Mai 1929.

Abrogea nl l'am!té No. 2093 du 30
Août 1928, relatif au Régime douanier
applicable aux impurtations de quinine
.
et Stl se.ls. .

CAPITAL 43.000.ooo(quarallte troi s millions de francs)

SIEGE SOCIAL 2 Goulston Sireet Aldgata , London

E.J.

2583 du 25 Mai 1929

Altlttrt N°

NATIONALITE Française
1

Brooke Bond &amp; C" Limited

'

DOUANr.a

SIEGE SOCIAL PARIS, 79, Bd. ' ~t. Germain .
NO~I

•

•

Porlanl applicalion aux lerritoiru de
l'ex-gouvernement autonome du mont
Liban, de l'arrm .Va 1329 du 20 Mars

. 80

�BULL~IN

MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

DU HAUT-COMMISSARIAT

•

77

r..u
1922, Jur 1.. hypolhèque3 el réor9ani-

.alion du Régime hypothécaire.
lldIt N·

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

. 81

,
2576 du 24 Mai 1929.
Instituanl une procédure d. délimitation el de bornage d.. immeubles situé.•
dans 1.. régions où la procédure du
Regislre foncier n'..1 pas en vigueur . . 81

DOUANES

droits et in/ér~ts compo.anl la ,ucc&lt;Jsion d. S. B . Mgr . Ephrem II Rahmani, ,.

•

•

INfORMATIONS liT "AVIS

Arrêté No 2554

Arrêté No. 2584
Portant rétablissement du droit de douane
normal sur lu blés étrangers.

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Uban au 18 Mai 1929.

85
Par arrêté No 2554 du 10 Mai 19:&lt;9, l'arrêté No 2.093,
du 30 Août 1928, relatif au régime douanier applicable aux '
mpor tations de quinine et ses sels. est abrogé.

Concernanl la dévolu/ion d.. bien.,

•

Sont, en conséquence, remises en vigueur les dispositions de l'Annexe 1 à l'arrêté 1970, du 2 juin 1928, en
venu de laquelle la quinine et ses sels bénéficient de
l'exemption clouanihe, en tarif normal, et du droit de
25 % «ad valorem» en tarif mnimum.
Ce régime ne sera toute fois appliqué que sous les
réserves énoncées aux articles suivants.

Le Haut-Commissaire de la République Française,
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 novembre 1.920 et 3 septembre 1926Vu l'arrêté No 2.216, du t9 novembre 1928, rédui ,
sa nt de 50 0/0, à titre provisoire, le droit de douane sur
les blés étrangers,
Après avis de la Commission du blé réunie au HautCommis&gt;ariat le 23 Mai 1929.
Sur la proposition du Secrétaire Géneral:
ARRtrE :

Pour chaque [importation de quinine et ses se ls, il
sera procédé, par le service des Douanes, au prélèvement
d'échantillons qui seront so umis immédidtement à l'analyse
des chimistes de ce Se rvi ce ou des Services d'Hygiène
et de Santé Publiques .
Cette analyse a ura pour but de vérifier:
a) qu'il s'agit bien de quinin es de bonne qualité,
b) que la teneur en se ls de quinine indiquée sur les
produits eux-mêmes ou sur leurs emballages et les documents qui accompagnent l'expédition, est bien conform e à
celles reconnue dans les échantillons prélevés .
Le Serv ice des Douanes ne donn era main-l evé des
e nvois qu 'au vu du cert ificat d'analyse attestant que les
cond ition s ci-dessus sont bien remplies.
Toute déclaration en douane de lots de quinine et
sels de quinine qui ne présenteraient pas les caractéristiques précisées à l'article Il sera assimilée à ~ n e importation sans déclaration de marchandises prohibées et en
trainera l'application des pénalités prévues pour cette ca_
tégorie d'in fraction s.
Le présent arrété enlrera en vigueur compter du 1 er
juin 1929.

Art. t.- Est rétabli le droit de douane de I l 0/. applicable, en tarif normal , à l'importatio n dans les Etats du Levant d~ Mandat Français, des blés d'origine étrangère, y
compris les blés d'origine turque.
Art. 2. - Le présenl arrêté sera exécutoiré le lendemai n du jour où il aura été publié, par voie d'affichage,
à la porte des Palais des G:&gt;uvernements des Et a:s, ou
bien à l'intérieur et il l'extérieur des bureaux de Douanes.
Art. 3. - Seront admis au tarif antéri~ur prévu par
l'article premier de l'arrêté N" 2.216, du 19 novembre
1928, les blés expédiés du pays d'ol igin e à destination
rlire: k des Etats du Levant sous Mandat Français à la
cond ition que ces bles conslitu ent des Ii rraisons de commandes ou de ma rc hes passés al'ant la date de la sigGa_
tu re du présent arrêté et que le importations de ces blés
aient lieu avant le 30 Juin 1929.
Pour l'ap plication de cette dernière disposition, on
considérera comme date de l'importation celle de l'arrivée
du navire dans le pren:ier port d'entrée syro-Libanais.
Art . 4 . - Le Secrétaire Général et Ilnspecteur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth. le 27 Mai 1929,
Le Haut-Commissaire
Signé: PONSOT.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO\fMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT.COMMISSARIAT

et de réexportation de l'orge hors des frontières des Etats
sous Mandat Français .

Arrêté No. 2586

Le présent arrêté entrera en applicatiun le lendemain
du jour ou il aura été publié, par voie d'affichage, à la
porte des Palais des Gouxernements des Etats ou à l'iuté1
rieur
et à l'extérieur des bureaux de Douane.
Est en conséquence rétablie la liberté d'exportation

Par arrêté No . 2586 du 29 mai 1929, L'arrêté No.
2360, du 25 janvier 1929, est abrogé.

•

Art. 8. - La Cour criminelle siège à Soueida. Elle
est composée du Président du tribunal d'appel, du viceprésident de ce même tribunal et de trois. assesseurs, dont
un chrétien, tirés au sort pour chaque session sur une
liste de dix notables arrêtés par le Gouverneur. li est
procédé au lirage au sort, la veille de chaque session,
par le Procureur général, en présence des membres du
Tribunal de 1ère instance et du juge d'instruction , qui signent le procè~-verbal.
Art. 9, -

LEGISLATION et CONTENTIEUX

Arrêté No 2583
porlanl organisation provisoire des Juridic./ions
dans l'Etat du Djebel druze.

Le Haut-Commissaire de la République Française
auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du
Djebel Druze,

La Cour criminelle connaît:

1). des pourvois en cassation dirigés contre le, ju!;e-

Vu les décrels du Président de la République Françai se en date du 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26,

1

ments rendus en dernier ressort en matière péna le, par
toutes autres juridictions de droit comn un;

Arrêté No. 2582
Sur l'administration de la Juslice dans l'Elal
Djebel Druze

Le Haul-Commi ~saire de la République Françai, e auprès des Etats de Syrie, du Liban, des Alaouites et du Djebel Druz~:
Vu les décrets du Président de la République française en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 1926.
Vu l'arrêté No 1641 du 24 octobre 1922 portant
création de l'Etat a uton ome du Djebel Druze,
Sur la proposition du Secrétaire G ~ néral.

merciale par l'art . 3 de la dite loi
quante livres syriennes.

Elle juge e n premi er
qualifi és crimes.

Art. 4. - L'a ppel des ' jugements des tribunaux de
paix en matière pénale est porté devant le tribunal de 1ère
1 insta nce. Les pourvois en assation sont portés, en matière civile et commerciale devant le tribunal d'appel. en
matière pénale devant la Cour criminelle.

Un juge d'iostruction est établi près le tribuna l.

,. -

Des tribunaux de paix.

2. -

Un tri.unal de première in stance,

3 . .- Un tribunal d'appel e n mati ère civile commer-

1) . en dernier ressort , des a ppels form és contre les
jugements rendus en premier ressort par les tribun aux
de paix stat uant en malière pénale;

ciale,
Un cour crimüelle.

1). des pourvois en cassation formés contre les jugements susceptibles de cette l'oie de recours, rendus en dernier ressort par les all tres juridictions de droit commun,
statuant en matière civile ou commerciale;

Art 3. - Les tribunanx de paix siégent aux chefslieux de caza. Leur organisation et leur compétence sont 1
2). de l'appel des jugements re ndus en premier fc Sr~glées par la loi du I l avril 1329. Toutefois le taux de la 1 sort, dans le s mêmes matières, par le Tribun al de 1ère
compétence qui leur est attribuée en m1lière civile et com- instance .

j,RRtTI!

,

1 ..

Conformément à la disposition a.lditionnelle à l'art.
5 de la loi du 1. avril 1329, le Conseil admi nistrati f con tinuera à con naître des actions possessoires immobilières.

Art. 13. - Le tribun a l de statut personnel présidé par
un Cadi, siège à Soueida. li connaît des affaires de statut
personnel conformément à l'arrêié No. 261 du 28 av ril
1926 et aux coutumes druzes

Art. 7. - Le tribunal d'appel , siégent à Soueida, est
composé d'un Président, d'un vi ce président et d'un assesseur.
Il connaît:

res sort les faits

Art. 12. - Un se ul Procureur Général ex ~ rce les
fonctions du Min istère puclic près les juridictions ins tituées
par les articles S, 7, 8 et 10 du présent arrêté.

Le tribunal de 1ère instance connaît:

2). en premier ressort, de toutes autres matières civiles, commerciales et péna les qui ne ressortisse nt pas au
1
\
.
'd"
tribunal
de statut person nel, en vertu de l'arrêté du HautArt. 1. - Il existe deux or d res d e JUrt IctlOns: es
juridictions de droit commun et la juridiction de stat ut Commissaire No 26 1, du 28 avril 1926 et des coutumes
Druzes.
person nel.
Les tribunaux de droit co mmun comprennent:

Sur la proposition du Secrétaire Généra l,

~rt.. 1. - Les attributions des juges de paix en maI tlere ;clvlle et commercia le sont provisoirement dévolues
1 à des Commissions dites « Commissions d~ jugement", com_
.
.
i
Art. Il. - Le recours en cassatIOn n est pas ouvert . posées de trois notables désign~s par le Gouverneur.
contre les arrêts du Tribuna l d'appel et de la Cour cri- !
1
minelle.
Leurs décisions sont:exécutoires après enrtgistrtment
au greffe du tribunal de première instance.

ARRITE :

Art. 2. -

et dernier

Art. 10. - Une chambre des mi,es en aCCusat ion
composée de trois membres est instituée auprès de la
Cour criminell e.

Art. 5. - Le tribun a l de 1 ère in sta nce, siégeant à
à Soueida, se compose d'un président et de deux assesseurs.

Ar t. 6. -

Vu l'arrêté No 1641 du 24 octobre 1978 portant création de l'état autonome du Djebel Druze,

2). des a ppels formés contre les jugement s rendus en
prem ier resso rt, en matière péna le, par le tribunal de
1ère instance.

est limité à cent cin-

79

{

Art. 2. - Dans les affaires de la compétence des Commission, instituées par l'art. precédent, les parties peuvent faire attribution de juridiction à un e « Commission
ambulante de concili3tioD)) composée de Irois membres, qui
Art. .4· - Un bureau exécutif, commun à toutes les siégera s uccessivement dans les diverses localités de chajuridictions de l' Etat est institué ;\ Soueida . II relève pro_ que Caza. Lorsque, en vertu de l'acco rd des parties de livisoirement du Procure ur Général et ' père conformément tige aura été porté devant la Commission ambulante de
aux prescriptions de la loi du 28 avril 1330 sur l'exécu- conciliation, les sentences de celle-ci auront la force exétion des jugements.
cutoire prévue à l'art. 1 er, al. 2 du présent arrêté, Elles
ne seront susceptibles d'aucun recours.
Art. 15 . - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat et le Gouverneur de l'Etat du Djebel druze, sont charArt. 3. - Les attributions des juges de paix en magés, chacun .en ce qui le concerne, de l'exécution du pré- tière pénal e sont provisoirement dévolues à des tribunaux
sent arrêté.
de simple police comros~s d'un président, d'un vice-président et d'un assesseur.
Beyrouth, le 25 Mai 1929.
Le Haut Commissaire,
Signé,' PONS OT

Art. ,.. - Le président ou, à ~on défaut , le vice-president du tribunal de simple police est officier de police judiciaire.

�•
80

ULLETIN MENSUEL

BULLETIN ME;'IiSUEl DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMl\IISSARIAT

DESACTES

Le~ membres de la Commission ambulante de cOllciIl exerce dans les affaires dont la connaissance est 1
attribuée au Tribunal de simple police, les pouvoirs donnés Iiation, e~epté les membres français, peuvent recevoir UDe
vacation dont la quotité est fixée par le Gounrneur.
au juge de paix par l'art. 59 de la loi du Il avril t 3:19·

Art. 7. - Pour lesa ffaires déférées aux Commissions
Dans loutes autres aftaires, il peut, sur délégation du instituées par les articles 1 et 2 dtl présent arrêté, les frais
juge d'instruction spéciale à chaque aftlire, procéder à tous justice de à la charg.. de la parlie qui .succombe seronl
actes d'information. Il dispose, en ce cas, des pouvoirs uniquement;
conférés par la loi 2U juge d'instruction . Toutefois avant la 1
clôture de l'in&lt;truction, il doit transmettre le dossier de 1
l') dans les affaires portées devant les commission.
la procédure au juge d'instruction, qui a seul qualité pour de jugement, de 5"/ , de l'intérêt du litige, tel qu'il sera éordonner la communication au ministère public et rendre valué par la Commission;
l'ordonnance de cltôure .
2') dans les affaires portées d evant 1a C ommis;ion
ambulante de conciliation, de 2'/ . de l'intérêt du litige . Les
Art. 5.- Les membres des juridictions instituus tant sommes ainsi perçues au titre de la Commission ambupar l'arrêté No 2582 sur I"administration de la justice que lante de conciliation sont versées dans les caisses de l'Etat
par le présent arrêté, sont nommés par le Gouverneur. du Djebel Muze.
Dans chaque juridiction, le Pré,ident et le vice-président
Art. 8. - le Secrétaire Général du Haut-Commissapeuvent être de nationalité française .
riat et le Gouverneur de I"Etat du Djebel druze, so nt chargés, chacun en ce qui le c(Jncerne. de I"éxécuqon du préArt . 6. - Des arrêtés du Gouvero.ur désignent les sent arrêté.
greffiers ,ecrétaires et huissiers nécessaires au fonctionneBeyrouth, le 25 Mai 19:19,
ment de chaque juridiction et fixent les émoluments ou inLe Haut Commssaire,
demnités alloués aux juges et auxiliaires de justice.
Signé : PONSOT

ADMINSITRATIF DU HAUT-COMMISSARIAT

81

SERVICES FONCIERS

J

Arr~té

conséquence aux propriétaires urbains et ruraux la possibilit~ de trouyer dans la pratique du crédit foncier à long
terme, les fonds nécessaires à la mise en valeur et à l'exgloitation rationnelle de leurs héritages;

No 2570

Par arrêté No, 2570 du 16 Mai 1929, l'arrêté No. 1329 1
précité est applicable aux territoires de l'ex Gouvernement 1
autonom~ du Mont Liban ,

Sur la propositioD du Secrétaire Général :

Les bureaux d'enregistrement des mulations et conventions immobilières sont chargés de la tenue el de la conservation des registres hypothécaires, ainsi que de l'exécution des procMures d'inscription .

CHAPITRE 1 er. -

Dispo.itions générales.

Art . ter. - Au siège de chaque caza ou district, il
est ouvert un registre foncier spécial, destiné à l'immatriculatton des immeubles, situés Jans les circonscriptions du
ressort ou la procédure du registre foncier n'est pas encore
en vigueur.

Les dispositions des a rticles 45, &lt;46, 47 , de l'arrêté
No. 188, de Monsieur le Haut-Commissaire, du 15 Mars
1926, 34 et 35 de l'arrêté No. 189, de Monsieur le HautCommissaire, du 15 Mars 1926, sonl applicables en ce qui
concerne les conventions qui doivent être rendues publiques par leur inscription au regislre hypotbécaire.

Les immeubles sont immatriculés au registre foncier
spécial sel9n les règles ci- dessous.

j

Art. 2. -

L'immatriculation est facultative; elle a pour

.

1 objet de placer l'immeubl e qui y a été soumis, sous le ré-

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Arrêté No 2576

Office de Pro tection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc.

Instituan/ une procédure de délimitation e/ de bornag.
des immeubles situés dans le région où la
procédure ' du rtgis/re (oncier
n '~s/ pas en vigueur.

Arrêté No 2581

Arrêté No. 2591

gime des arrêtés Nos 188
et 189 précités, sur l'institution
.
du registre foncier des immeubles, s~ uf les dérogations apportées par le préstllt arrêté .
Art. 3. - L'immatriculation donne lieu , pour chaque
bien-fonds, à l'établissement d'un feuillet réel, du modèle
tixé par les arrêtés Nos 188 et 189 précités.

L'immatriculation de chaque bien -fonds, est faite au
registre toncier spécial de la circonscription dont ils dépeDLe Haut-Commissaire de la République Françaiu
. dent. selon les indication s du procès-verbal de délimitation
Vu les décrets dll Président de la République Française ; et de bornage, et sur la base du pla n dressé par le géoméen lIate des J3 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926.
i tre.
)

,
Par arrêté No. 2)91 du 29 Mai 1929. un brevet est
Par arrêté No. 258t du 25 Mai t929, un brevet est accordé à la Société 1. G. FARBENINDUSTRIE AKTlENaccordé à M. M. Philippe &amp; Foua d HAC HITf! à Beyrouth GESLLSCHAFT dont le siège est à FRANCFORT S/ MEIN
1
pour une invention co nsistant en une «PO MPE AUTOM A- (A llemagne), pour une invention consistant en un « PROTIQUE HACHITTI" dont le dossier a été déposé à l'Office CEDE POUR DES ENGRAIS CHIMIQUES» dont le dosde Protection en date du Vingt Deux Mai Mil Neu f Cent sier a été déposé à l'Office de Prot ection en date du Vingt
Vingt Neu l à Neuf heures du matin et enregistré !sous le Cinq Mai Mil Neuf Cent Vingt Neuf à Dix heures du matin
No 95 (quatre vingt quinze).
et enregistré sou s le No. 96 (qu at re vingt seize) .
Ce brevet délivré sa ns aucu ne ga rantie particulière
Ce brevet dé livré sans a utun e gara ntie particuli è re enentraine pour so n bénéficiaire les obligations et lui assure 1 traine pour son bénéficiaire les obligations et llli asS ure
les droits énoncés par ra rr~té No 2385 du 17 J a nvier 19 24 les droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du t7 J an vi er 1924
à dater du Vingt Deux .,'1ai Mil Neuf Cent Vingt Neuf à à dater du Vingt Cinq Mai Mil Neuf Cent Vingt Neuf à dix
heures.
Neuf heures.

1

Vu les a rrêtés No;
• Mars 1926 ;

186, 187, t88, et 189

du

1

t5 j
1

Considérant que la procédure instituée par l'arrêté
No 181l. portant in stitution du registre loncier des immeubles, ne s'a ppliqu e qu'aux immeubles il14matriculés en
conformité des arrêtés Nos 186 et 187 précités :
Considérant que le système de publicité antérieu r
au qu el restent ass ujettis les droit s réels immobiliers sur
les immeubles non immatricul és, ne protège pas les tiers
acquéreur contre les risques d'éviction résultant de la rét roactivité des décisions d'ànnulation, et retir~ par voie de

CHAPITRE
Art. 4. 1. -

rt. -

De la procédure d 'imma/ricula/ion.

Peuyent requérir l'immatriculation ;

le propriétaire ;

2. - le copropriétaire, sous la rése,.e du droit de
s'y opposer. réservé à tout copropriétaire indivis ;
3. - les détenteurs de droits réels. énumérés à l'article 9 de I"arrêté No 188 précité:
4. - le tuteur c u le curateur d'un mineur ou incapable a il nom et pour le compte de (elui-ci.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

82

Art. 5. - La requête aux fins d'Immatriculation est
formu lee par écrit, elle est reçue par l'agent local des
S ervices Fonciers.

La requête doit cont enir les indicaiion s s uiva ntes:
t. Amirié -

conditio ns

juri diques de

l'immeubl e (M ulk-

Mewkosfé - Wakf).

2. - les constructions et plantations qui s'y trouven t
Sa consisl~nce, sa nature, sa va leur véna le, sa contena n
ce approximJtÎl'e, les limites indiquées. ses tenants et abo u_
tissants, lieu dit, rue et n u mér~, indiqu~s au titre, ains; 1
que ses limites, tenants et aboutissants reels .
'-

3. - les noms , prénoms, âge nationalité et domicile
du propriétaire et de so n auteur, et s'i l ya lieu , des copropriétaires individ!';;

l'ordonna nce du Président de la Commission Permanente'
au Journa l Officie l de l'Eta t, et da ns trois journ a ux locaux.
Il adresse un exempl aire de l'extrait d e la réquis itio n et de
l'ordo n na nce d u Préside nt de la Commiss io n, à la plus
ha ute aut o rit é ad m inistrative du caza o u d istrict s u r leq uel se tro uve l'im me uble, ain s i qu 'au juge d e paix
et a u Cadi du ressort. Ceux·ci les fO:1 t affich er res pectivem ent da ns les bureau x du caza, les locaux du tri buna l ~
o u du Mahkma C hérieh, et les maintiennent exposés a u
public, jusqu'au jour fixé pour le bo rnage. A l'expiration
de ce délai, ils les reto u rnent il l'agent loca l des Services
Fonciers, accompagnés d' un certificat d·affichage.
L'autorité administrative du caza ou district fait, en
outre, publier, par les soins des Mouktars , l'extra it et l'ordonna nce du Président, sur les places et marchés pl u blics.
Celle puh li ca tion est fa ite le Dimanc he et Vendredi
de c haque semain e jusqu'au jour d u bo rn age.

4. -

la nature des droits dont il :fait l'objet et les
noms, prénoms, âge, professio n . nationalit~ et domici le
du béneficiaire, ainsi que les servitudes passives el actives.
En outre, si le droit résulte du démembrement d'un Wakf,
le nom du Wakf la na ture du droit. le montant des rede ·
vances annuelles.
5. - les noms, prénoms, âge, profession,
lité et domicile des prop riétaires riverains.

nationa-

Les Sened Tabo ou les titres de propriété sont joints
à la requête.
Art. 6. - l a requête doit être ~ign~e d'u requérant
et certifiét par les Mouktars et Imams du lieu.

L'autorité administrative adresse à l'agent loca l des.
Services Fonciers. un certificat détai llant le nombre et le
lieu des publications qui ont été effectuées .
L'agent local de. Services Fonciers, assisté du membre
délégué de la Commission permanente, dirige les opérations de délimitation et de born age, le concours du géom ètre asser ment é, désigné par le Directeur des Services
Fonciers, en présence du requé rant ou de son fon dé de
pouvoirs, des Mouktars et Imams, des riverains et des
prétendants droit présen ts su r les lieux.
I l convoque à cette opération:
1. -

le requ éran t,

Art. 7. - Le requérant dépose, en outre, entre les
2 . - les copropriétaires individis et les titulaires de
mains du fonctionnaire saisi, en garanti e d.u paiernent des 1
frais, une somme représentant approximativement le droits réels,
montant des vacations et des frais évantuels, de l'opération
3. - les propriétaires riverains,
requise. Le montant en est fixé par l'dgent local des Services Fonciers.
4. - les inte rve nants qui se seraient régulièrement
Art. 8. - Dans les 24 heures qui suivent le dépô t de
la requête, l'agen; loca l des Services Fonciers, en d resse
extrait et saisi le Président de la Co m m ision Perma ne nte,
qui fixe par une ordonnance, le jour et l'heure a uxquels
le bornage provisoire aura lieu , et désigne un membre de
la Commission pou r assister à la délimitation et au bornage contradictoires. L'o rdonnance invite, en outre, le propriétaire. les riverains, tous les prétendants droit et en général toutes personnes intéressées, à comparaitre à cette
opération pour y prod uire leu rs prétentions ou faire opposition.

révélés,

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

cord , par le propriétaire inté ressé et les river~ in, présents l' tes d an s les f~rmes prescrites, ~t par les peJ sonne~ désis ur les li eux, et e n cas d'absence de ceux·cl des mouk- gnées a ux arbeles 20 et 21 de 1arrêté No 136 préCité. EItars et imams du lieu . Tous intervenants font leurs Ob-Iles sont reproduites sur le procès-verba l par les soins du
servation s ou contestations. Le géomètre place les bornes fonctionnaire saisi, et indiquées, s'il y a lieu, sur le plan,
- du modèle règlementaire a u somme t de chaqu e change- par un un tracé e n pointillé, délimitant les parties d'imment de direction des limites, tant pour délimiter le pé ri- meubles revendiquées pH les tiers opposants,
• mètre indiqu~ par le requé rant, pour préciser les parties
comprises dans ce primètre, qui font l'objet d'opposition
Art. 15. - A l'expiration d u délai de 30 jours , impart
de la pa rt de tie rs. Il dresse du tout, un pla n en règle. aux opposants. l'immeuble est immatriculé au registre fon-

Il est dressé par l'agent local des S ervices Fonciers,
un procès-verba l de délimitation
c onnaltre :

et

de born age faisa nt

les jours et l'heure de l'opé ration ;
les noms, prénom s, qualité, nationalité et domicile des comparants ;
2. -

3. - les diffé rends
position s prod uitts;
,.. -

co nstatés, les prétentio ns ou op-

le nom bre de bornes et leur signification ;

5. - l'énu mération , s'il y a lieu, des documents prod uits par les pa rties; ces docu men ts sont joints a u procèsverba l.
Le p rocès-verba l est clos par la signature de l'agent 10'
cal des Services Fonciers, d u me mbre délégué de la commissio n permane nt e, du géo m ètre et des com para nts . Si
ceux-ci ne savent pas sigee r, m e ntion e n est faite, il en
est de m ême, s'i ls s'y refusent.
Au dit procés'verbal, sont an nexés le pIa o de borna.ge et les pièces produites pa r les parties, inventaire est dressé de s annexes,
Art. 13. - Si le requérant ne se présente pas au bornage, ni personne pou r lui, il n'est procédé à aucune opéTation et le procès-verba l se born ~ à constater son absence,
La réqllisition est, dans ce ras, considérée comme nu lle
et non ,avenue et le requérant est tenu des vacatious et

les mou kta rs du lieu .

Art. 10. - Ces convocations con tienne nt invitation de
se présenter en personne ou par m anda taire régu lier pour
asssister a ux opérat ions de bornage.
Les con vocations sont t ramises soit par le voie admi nistrative, soit par la voie postale, , oit par l'i ntermédiai re du Mouktar du lie u. Il e n est t iré récé pissé.

Art. 11, - Le géomètre procède à la d élimitation et au
L'agent loca l des Ser.ices Fonciers fait publier dans
jes ci nq jours q ui suivent, l'extrait de la réq uisition et 1 bornage, selon les limites ind iqu ées, d' un com mun ac-

cie r s pécial, en confo rmité .des indications du procès-verbal et du pl an. Le ti tre délivré a u propriétaire re produit
les indications du reg istre. Le procès-verbal, le pla n de
bornage, les oppositions ou préte ntion s t t documents produits, sont mis, e n original, à l'a ppui de l'inscription .

1. -

frais ex posés.
5. -

8.5

Art. t 4 . - La req uête ainsi que le procès-verbal. éta·
blis comme il est dit ci·dessus' son t pub liés aux frais du
requérant au Journ al Officiel de l'Etat·. Ces documents ainsi qu e le plan d e bornage, sont déppsés a u greffe de la
Justice de paix ou du tribuna l du re,"ort, où toute personne pourra, sans déplacement et sans frais, en prendre con-

naissa nce.
Tou s le, opposants peuvtnt produire Iturs oppositions
·
ou faire va loir leurs prétent ions, dan s les 30 Jours
qUI·
sulvenl la date de ce dépôt. les oppositions so nt produi-

Art. 16. - Les oppositions ou prétent ions reçues avant l'expiratio n d u délai de 30 jours imparti a ux opposa nt s et préte ndants droit par l'article précédent, sont radiées au plOcès-verba l ou a u registre foncier spécial.
1. -

s i le req ué ra nt en apporte mainlevée ;

2 . - si l'opposant ou le prétendant droit ne produit
pa&lt; à l'agen t chargé de la tenue du registre, dans les
qui n ze jours qui suivent la date de l'immatriculation, un
certificat dé livré par le greffier du tribunal compétent constatant l'introduction d'une action en justice.
Art. 17 - Les opposit ions produites après l'expiration
du dé lai de trente jours, fixé par l'~rticle 14 précité, sont
reçues et inscrites au regist re, selon les règles fixées par
l'arrêté No, t88, ~ ur l'institution du registre foncier des
immeubles.
AI t. 18. - Les oppositions reçues, en conformité des
articles précédents, et régulièrement mentionnées a u procès·
verbal ou au registre foncier spécial, sont jugées par les
tribunaux compétents. selon les règ les fixées par les dispositions des articles 24, 25, 26. et 35 à 43 de l'arrêté No.
186, du 15 Mars 1926.
Art. 19. Le registre foncier spécial comprend les
documents é num érés à l'article 1er de l'arrêt é No. 188.
Le formu laire du registre foncier est fixé par les dispositions d.s Chapitres 1-11 et III du ';'itre ter de l'arrêté

W 189.
Les dispositions des ar rêtés Nos 188 et t89, s u r l'institution dn registre foncie r des immeubles. sont a pplicables.
aux imm eubles immatriculés au registre foncier spécial et
1 a l'x inscriptions, radiatiors ou ruoJification des d roits qui
,
1 les affectent.

�84

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINIST2ATIFS DU HAUT-COMMISSARloAT

Art. 20. - Le registre foncier spécial est tenu par
l'agent local des Serrices Fonciers, chargé de l'exécution des
procédures d'inscription, selon les dispositions des arrêtés
Nos 188 d 189 précités. Cet agent est, en outre chargé
d'assurer l'accomplissement des formalités préliminaires ainsi que la tenue du régistre journal et des registres accessiores, incombant selon les dispositions des arrêtés précités,
au cbef du bureau auxilaire foncier.

d-e l'immeuble payable selon les dispositions de l'article 44,
de l'arrêté No • 86 précité,

Art . 21. - lors de l'application daos la circonscriplion foncière des dispositions des arr~tés Nos 186 et 187
plécités, les Inscriplions du feuillel réel de l'immeuble au
registre foncier spécial, sonl reproduites dans le procès-verbal de délimitation et de recensement, prévu par ra. tide
19 de l'arrêté No 186. Les oppositions reçues au cours des
opérations de délimitation et de recensement prévues par
les dispositions des arrêtés Nos. 186 er 187 précités, y sool
mentionn ées. La Commission de délimitation et de recensement statu e sur les opposition s ou prétentions selolil les
règles fixées par les arrêtés Nos. 186 et 187 précités,
en faisant applicatioll, s'il y a lieu, des disposit ions de l'arrêté No 1769 et des articles d, 14, 15, 16 et 17 de l'arrêté No 183 précité .

Art. 24. - Les immeubles immatriculés dans les
conditions du présent arrêté, SOilt exonérés, pour l'avenir
du paiement des droits cadastra ux, fixé par les dispositions de l'article 44, de l'arrêté No 186 précité.

Art. 23. --- Le requérant est tenu, en outre, du paiement _
de frais de vacation dùs au géomètre assermenté, à l'àgent local des Senices Fonciers et au membre délégué de la
Commission pel manente, selon le tarif fixé par les dispo- . 1
litions en vigueur.

-

Art. 25. - Toutes dispositions contraires au présent
arr~té, sont et demeurent abrogées.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

•

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 18 Mai 1929
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

Art. 26, - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera e n vigueur, il dater
de sa publication au Bulletin Officiel du Haut-Commissariat.
Beyrouth, le 24 Mai 1929
Le Haut-Commissaire

Art. 22.- L'immatriculation des immeubles est assujeltie il un droit unique de 10 el. du revenu bmt annuel

Signé : PONSOT

85

-do-

Dépôt obligatoire a u Tré~or Français
Frs . 52.166.600
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 2.035.852
'Valeurs sur l'Etat Français on
zaranties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 94.619.318

LL, Syr,
370000

Billetl en Circulation

L .L. S. 7,825,_

13 .9 11 ,50

1

2.608.330
101.792,60

4· 730.965 ,90

L, L. 5, 7.825_000

L L. S. 7.825.000

Certifié uacl par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Semc~ Emission à Beyroutll
Le Présideot de la Commission des Censeurs du Semce EmissioD à Beyrouth

WAKfS

Arrêté No. 2575

Par arr~té No 2575 du 22 mai 1929, la dévolution
des biens, droits et intérêts composant la succession de
S. B. Mg r. EPHREM Il RAH~tANI, Patriache S yrien Catholique d'Antiocbe, sera faite, tous droits des tiers réservès, conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9
article VIl-- Cha pitre XlII des actes du Synode National
Syrien (année 1)l88) promulgués par le de cujus.

Sa Grandeur Mgr. D, Ga bri el TAPPOUNI, Arch evêqne Syrien Catholique d'Alep, nommé, par décision de
Sa Sainteté le Pape PIE XI, Administrateur Ap:&gt;stolique du
P"triarcat Syrien Catholique pourra, en cette qua,lité, ac1 complir tous
actes d ~ prise de possession, procéd er à
toute opérat ion de retraits ou de dépôts de valeur ou de
! fonds, aux caisses publiques ou de tous établissements
de crédits. effectuer tout transfert des biens, droits d inté1 rêts compris dans les catégories visées à l'article précédent. '

i
--1
1

5ipé : CORTADELLAS

�ANNEXE AU ImLLETlN OP'FICII!L DU HAUT· COMMISSAR IAT
D LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
No. 9 du 15 Mai 1929

Marques de Fabrique
dépo.ées à
\

l'Office de protection de la propriété
Commerciale Ir. Industrielle
(arr~té

N" 2385

du Général Haut·Commissaire)

•

RADIO-MALT
Enregistrée le 28 Mars 1929 par MM. Henr)' Heald &amp; Cie.
à Beyrouth, fondes de pouvoirs de la maison
The Brilish Drug Houses L!. 16-30 Graham Street
Citv I?oad London N England, déposante. Celle marque
est apposée sur des préparations médicales et
pharmaceutiques er aliments, de toults dimensions et styles .

ou emballages ainsi que sur tous papiers
de commerce ou objets de publicité. Elle se.t à distinguer
les produits pharmaceutiques de la fabricdlion
et du commerc&lt; du déposant.

QUINOBROrtliE
Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Même destination et mode d'apposition de la marque ,

RADIOSTOL
Mémes déposants que pour la marque précédente.
Cutte marque est appliquée sur des préparations médicales
et pharrr,aceutiques, en toutes dimensions et styles.

SEROQUINOI
Enrégistrée le 28 ~Iars 1929 par Robert Linant
de Bellefonds ~ Beyrouth, fondé de pouvoirs de M. Maurice
COLLIN 8 his, rue Lacèpéde à ALGER déposan!.
Cette marque s'appose, s'applique, s'imprime ou Se grave
de loutes manières et en toutes couleurs et dil1lenslons
sur les produit. eUI-mêmes, les étiquettes, récépients

Enrégistrée le 3 Ani! '929 p~r M, ADIBE N, HANNOUN
à Beyrouth, dépos~nl. Cette marpue sert à protéger
1.. bas et chaus!tttes en coton, fil d'écossl" ou soie, de

�2

provenance d'Europe, ou d'Extrême Orient Chine
&amp; Japon ou encore de Cabri cation locale.

cartons ou sur les caisses qui contiennent
les articles ou bien sur les étiquettes apposées sur les dits
articles au sur les dites boItes en carton . Elle
peut être employée de toute autre Caçon qui convienne
ou semble appropriée; elle figure aussi sur les
catalogues, annonces el papiers commerciaux
de la Sté. déposante.
No 1649

Eorégistrée le 10 Avril 1929 par MM . DEBANE &amp; Cie
à Beyrouth, Condés de pouvoirs de la Sté. Tanqueray
Gordon &amp; Company Limited 132, Goswell
Road. Londres, Angleterre déposante. Cette ma rque est
fixée ou appliquée sur des marchandises ou récipients
de marchandises tels que genièvre, coktails, a mers
alcooliq ues à l'orange, eaux de vie de prunelle et wisky .
Enrégistrée le 9 Avril 1929, par MM . Henry Heald &amp; Cie
à Beyrouth, Condés de pouvoirs de la Société
des Fromages GERBER (A. JANIT STOCK CY
ORGANISED UNDER THE LAWWAS OF FRANCE.
18, Place de Laborde Paris 8 déposante. C.ae
marque est apposée sur des Cromages beurres, produits
laiteux et toutes autres substances employées comme
nourriture comme éléments de nourriture, eu toutes co uleurs
di mensions et styles .

No.

t650

No. 1651

"

RUE SALIM BUSTROS_: TANOS EL AMME
Enrégistrée le 17 Avril 1929 par M. Ta nos El Amme à Beyrouth , rue Sa lim Boustros, déposant. Cette marque
est à imp ri mer su r des papi ers g lacés pour l'emba'' age de la g lace.
No .

1652

No . 1654

•

0

Enrégistrée le 13 Avril 1929 par la The British Patent
Agency à Beyrouth fond ée de pouvoirs de la Sem perit
Oesterrei Chisch Amérikanische Gummiwerke A. G.
Vi enne I-II- t 3 Helferstorfer st rasse (Autriche) déposante_
Cette marque est apposée sur des voitures, in struments,
machines, métaux de tout genre et ma rchandises p.n Iles
dites matières seules ou en combinaiso n avec d'autres
matériaux . ga rnitures pour boîtes à étoupe,
outi ls matières premiêres, minérales et marchandises eD
Enrégistrée le 10 Avril 1929 par MM. DEBANE &amp; Cie.
des dites matières seules ou en combinaison avec
à Beyrouth, Condés de pouvoirs de la Sté. anglo-'\Iéxican
d'autres matériaux, articles en pierre, en a rgile et en verre
Pétroleum Cy Std. 16. Fui , leury Circus Londres
à l'exce ption de pierres a rtificielles et produit s
E:. C. 2. Anglettere. Cette marque est apposée, fixée sur des!
de cim ent . a miante balata, os, gutta-percha, bois, cornes.
asphaltes manuCacturés des minéraux et autres
cao utchouc, cuit papier, équivalents et succédanés
substances pour construction ou décoration.
d'am iante, balata, os, gutta-percha, bois, corne, caoutchouc,
cuit et pa pier, marchandises en des dites
matières seules ou en combinaison avec d'autres
matériaux, vétements, fibres, texite de tout genre et
marcha ndises en des dites matières seules ou en
combinaisons avec d'autres matériaux, tissus, pelleterie,
Enrégistré le 10 Avril 1929 par MM. DEBANE &amp; Cie
articles de mode, broderies, tricotages, articles de
à Beyrouth Cond és de pouvoirs de la Sté. The Asiatic
bonneteries, tissus, produits alimentaires diététiques,
Pétroleum Cy. Lt, St. Helens Court Great St Helens
graisses et huiles, boissons, produ its agricoles, comestibles,
Londres, Angleterre. déposante. Cette marque est apposée
préparations pharmaceutiques, produits chimiques,
ou fixée sur des marchandises asphaltes 'et tous
produits provenant de l'indust rie, de matières grasses,
produits bitumineux. Elle est imprimée ou mouleé
bougies, cosmétiques, parfums, savoas, matières
directement sur les articles ou bien imprimée sur les
inflama bles .

MEXPHALTE

SPRAMEX

PF."tU .
..........
,M
.. ",
U __ H, Or ..... 1" r

...

~~,

~

Enrégistrée le 19 Avril 1929 par M. Robert Lina nt
de Bellefonds, à Beyronth, Fond é de po uvoir. de
M, Pierre FAMEL 16-22 ru e des Orteaux Paris, déposant.
Cette marque sert pour distinguer des produits
pharmaceutiques de la fabrication du déposant.
No.

1653

SIROP FAMEL:
Meme~ déposants que pour la

marque précédente.
Cette marque est appliquée sur des produits
pbarmaceutiques de la fa bri! ation et du commerce
du déposant.

Enrégistrée le 19 Avril 1929 par M.M. Kamel Salem
" Mohamed Ramadan à ALEP, déposants.
Cette marque est appliquée sur dei boites et
paquets de bleu d'outre-mer.

�5

•

La Haye (Hollande) déposante. Cèlte marque sert

No. 1655

sur dl' pétroles et tous produits de pétroles aux huiles
lubrifiantes (mais ne contenant ni huile alcalines
ni hulles ]&gt;our les armes) huiles d'éclairage, huile pour
chauffage, huile pour animer la force motrice ,
co mbu stlhile liquide, liquide, hùiles raffinées (mais ne
contenant ni huiles aclalines ni hul les pour armes) huiles
pour as phaltes, glaisses min énles, vasdine, cire
de parafine, gelées de pétroles el tous autres produits de
pétrole (mais ne contenant ni huiles alcalines,
ni huiles pour les armes).

...

No . 1661

Calnitro
\

M~me s dépos ant s que pour

la marque précédente .
Cette marque est destinée à protéger des engrais .

,

No . 1666

IGEFA
Mêmes dépos"olS que pour la marque précédente.
Même destination et mode d'apposition de la marque.

No .

t

fi67

:-10. 1662

No. 1658
Eo régistrée le 23 Av ril 1929 par ~1. CHEUCKRI
Abouchalache à Beyrouth, dépo,ant. Cette marque est
a pjWs é~ sur des paquets de bleu de poudre ainsi que
sur des cubes et boîtes de bl eu pour la lessive
et la peinture .

No 1656

•

STREPTOSERIN
PILlAX
Mêmes déposa nts qu e pour la marqu e précédente.
Cette marque est apposéa sur des médicaments.
prodeits chimiqu es pour les buts de la médecine et
h ygiène, drogues pharmaceutiques et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, matières de pansement ,
préparation s à conserver le s vivres .

Enségistrée le 2b Avril 1929 par M. Hu sni Habal
Pharm acie~ à DA~IAS (Syrie) déposant. Celte marque sert
à deSIgner et prott'ger dcs Plllules laxatives
et purgative, de la fabrication Ju dépo s~ nt.
1

PRODUITS vÉDE
Enrégistrée le 6 ~b j t 929- par M. Ernest Guiller,
à Beyrouth, fondé de pouvoirs de la S té. à responsabilité
limitée V. &amp; G. de ~ontmorot 2.4 Place Gambella Paris, ~déposa nt e-Celie marque sert sur des
produits pharmaceutiques sous toutes ses for mes, pilules,
dragées, p&lt;iyuets, etc . ..

a 1668
No .

No. 165&lt;)

1663

SCARLASTREPTOSERIN
Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Même des tin ation et mode d'apposition de la mal que .
Enregistree le ~3 Avril 1929 par MM , Henry Hedid&amp;Cie.
Fondés de pouvoirs à Bt l'routh de la ~Ialson
Wrl ~ ht Layman &amp; Umne)' L'd 44-50 Sou t h-Wa rk Street
London S. E. Cel te marqne sert pour disigner du
savon avec tous droi ts de remployer en toutes couleurs,
d im e n ~ i on s Ll .;;ty k ~.

No

t

657

HELIO
Eorégistré~ le

24 Avril 1929 pa- la Thé British Patent

Agency il Beyrouth, fo"dé~ de pouvoirs de la Sté,
anonyme Naamlooze Veunootschap de Bataafsche Pétroleum
Maa! Scchappy 30 Carel van Bylandtlaan.

Enrégistrée le ~6 AHil 1 ~~9 par M. Hu s ni Habal
Pharma:ien à Damas ( ')yri e) r"e Derwichïe) déposant.
Cette marque est de,tin t e à désigner ct prot éger
J es boÎl es et récipients cnnten a nt des pilulles laxat ives
de la composition et d e la fabrication du dé posa nt.

No

SCARLASERIN
Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Même destinaI ion et mode d'apposition de la marque.

1660

•

NDYDGilNE
Enrégistrée le 27 Avril 1929 pa r MM. Buscher &amp; Cie
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison 1. G.
Farbenindu strie Aktiengeselschaft Franofort S .M.
(Allemagne), déposa nte. Cette marque est destin ée
~ protéger des produits chimico-pharmace. ~ iqu es.

•

No. 1665

1G PHARMA
Mêmes déposanls que pour le marque précédente.
Même destination et mode d'apposition de la marque

-'~
-I~'
..,.4,;.
_
_ .......

Eorégistrée le 6 Mai 1929 r a r La The Britisch Patent Agency à BEYROliTH , fonMe de poul'oirs du Comptoir des Textiles a rtifici eb , 5 &amp; 7 Avenue Percier Paris. dé posa nt. Cett e marque eSl apposée sur
tous fi ls et imprill1ée de toutes mani ère , dimensions,
couleurs et combinaisons de COu leu", s ur prod uits eux-mêmes, leurs emballages. empaquetages. etiquettes
ainsi que tous pa pier, co mm erci.\Ux docu mants el autres objets de publicit e du deposa »t.
'

�..

6

•••

-

8ÈM f~NtE NO 1 1

des brosses à dents, brosses à ongles, brosses
à cheveux, brosses à {rictioll, blaireaux à barbe et
brosses pour habits.

No. t66g

•

LE NUMé RO

Beyrouth 15 J uin 1929

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN 0 FFI CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
CUCIRINI CANTONI COATS
MILANO

Enrégistrée le 6 Mai t 929 par la The British Patent Agency,
à Beyrouth, fondée de pouvoirs de la Sté anonyme CuciriDi Ca nt oDi Coats, l.lilal), (Italie) via Pétrarca
n' 20, déposante. Cette marque est apposée sur des
fils et retors de tout genre, elle peut ltre appliquée et
imprimée de toutes manières, dimensions, couleurs
sur tous emballages, empaquetages, étiquettes ainsi que
sur tous papiers commerciaux, documents et autres
objets de publicite de la Sté. déposante.

Enrégistée le 6 Mai t 929 par la The British Patent Agency
à Beyrouth, fon~ée de pouvoirs de Pro-Phy-Lac-Tic
Company Northampton Conté ~e Hampshire, Etat de
de Nassachu&lt;sets E. U. A. déposante .
Cette marque est apposée sur des brosses tout
particulièrement des brosses à cheveux, brosses à ongles,.
à friction et brosse~ à den ts.

.5

ABONNEMENTS
f t ...

Fra ncs 50

•
•

• \ 40
• 40

(l'exte français el a rabe )

u~. annonuS:.à rn;~rer ~ont reçu~.u Bureau d~

1. P reln dtl Haut-CommisUriat .Grand S~nil.

or 3

BEYROUTH
tf

S OMMAIRE
No.

du Builelil. N..

~.glS

.

1
fIN'ANCI!.S

uatrt N' 2605 du 8 Juin 1929.

1

Por/ah/ autorisation d. surcha rges d.
certaines figurin es postlll"
.

1

No 1670

.

SI!RV ICI! DI! 8ANrt

88

AUÉTÉ N'

INSTRUCTION PUBLIQUI!

Enrégistrée le 7 Mai 1929 par les Messrs. P. Tremblay
&amp; L. M. Jeune, à Beyrouth, déposante. Cette
marque est appliquée sur :des compteurs taxi métres
contrôlés par les services de la Société.

2597 du 1er Juin 1929
Concernant le programme des examens
dans les Faeultès d. ~I éd.ân •.

bfclS I ON N'

90

du 15.1 uin 1929.
Canctr nant ~a promesse de ut.nlt.

Enrégistrée par la The British Agency à Beyrouth,
Fondée de pouvoirs de Pro-Phy-Lac-Tic Brush Company
à Northampton U. S A. déposante. Cette marque sert sur

11

•

ARRITt N' 26 1 ~

fro-pfuJo Cac·tic

AN NONCES L tGA L ES

(T ex te (rançais)
(T ex te arab.) \

ti' 11l1tftO P.I .

(

91

1622 du 10 J uin 1929.
Portant autorisa tion d'ou ver/ure d'u",
é('ole pria;' ,., Btyroulh .

!E RV I CES ECONomlOUE S ET AGRI C OU!8

/}g

ARRÉTÉ N'

•

P o r/ o n t application dt la COfllJtntion
lnferll(il;(}nale Au/omobilf

POSTE S ET TéLéGR.'API1ES

ARlttrt N' 2604 du

1602 du 6 Juin 192&lt;) .

91

8 Juin 1929
INfORMAT.ONS ET l'.VIS

Concernant .la créa tion de surtaxes
postales applicabl" al/X objets d. cor·
relpondanct (rhnsportés par voie lItri'lIn. entre Beyrol/th et Marstile

110

Siluatioll du Service Emission de la Banqu., de S)Tie
el du Grdnd Liban au 1 er Juin 1&lt;)29.
95

�88

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADmNISTRATlFS DU

HAlTT-COMMISSARIAT

BULLIITIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

fINANCES
Arrêté No

2615

pendant le délai imparti au
1 pour lever l'option.

Le Haut&lt;::ommissaire de la République Française,
Vu les décrets du Président de la République Française en date du 23 Noyembre 1920 et 3 Septembre 19 26,
Vu l'arrêté No t88, du 15 1\lars 1926, SUr l'institulioD du registre foncier des immeubles,
- Sur la proposition du Secr~taire G ~ néral.
4RRtn :

INSTRUCTION PUBliQUE
bénéficiaire

de la promesse

Décision No

Art. 4, - Le promettant pourra constituer hypothèque
sur /'immeuble pendant ce méme délai, mais les hypothèques ainsi constituées ne pourront pas faite obstacle aux
droits du bénéficiaire de la promesse. Au cas où ce dernier lèverait son option, il y aurait subrogation réelle du
prix de vente à l'immeuble hypothèqué, et les droits des
créanciers hypothécaires s'exerceraient sur ce prix dans
l'ordre établi en application des Articles 16 et f7 de l'Arrêté No 1. 329 du 20 Mars 19 22 .
Art. 5, - La promesse, et nOlamment ses conséquence définies par les articles 3 et 4, ne deviennent opposables aux tiers de bonne foi qu'à partir de l'inscription
qui en esl faite au registre foncier conformément à l'article
Iode l'arrêté N° 188 du 15 Mars 1926: le conservateur
chef du bureau fon cier refuse ra l'inscription. si l'acte qui
lui est présenté ne fait pas mention du prix et du délai
convenus, ai",i que du nom et de l'adresse du bénéficiaire,
et de la clause "à ordre., s'il y a lieu: /'inscription portée
au registre fJncier doit égaiement mentionner ces divers
éléments, faute de quoi le conservateur sera personnellement responsable, dans , les cond itions fixées par l'article
95 de l'ar rêté No 188,

Art. 2. - La promesse de vendre un droit réel immobilier ~onne naissance à un droit réel. Elle est .ssujeflie
aux dispositions de l'arrêté No 188 précité, relatives aux
in scriptions. préno.ations et radiations: notamment l'art, 10
de cet arrêté est applicabl e aux transm issio ns des promesses de vente et en pa rticulier aux endossements de celles
qui conti enn ent la clause « il ordre.,. Par délogation aux
dis posilions de l'article 19 :le l'arrêté No 188, l'inscription
concernant la promesse de vente est presérite. quand le
délai de quinze ans prévu à l'article premier du présent
arrêté est venu à expiration.
Art. 3. - La promesse de vendre la propriété d'un
immeuble empêche le promettant d'a lièner l'immeuble ou
de constituer sur lui un droit réel autre que l'hypotèque

!

POSTfS l TÉLÉGMPHES

1
Art. 8 , - Le Chef du Bureau Foncier opére le tra nsfer
1 définitif, à la requête de l'acheteur, dès que le jugement
ordonnant ce transfert est passé en force de chose jugée.
Art. 9, - Le Secrétai re Général_ est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 15 Juin 19 2 9,
signé : PONSOT

\ admis au transport aérien sur la demande expresse des
1 expéditeurs.

Arrêté No. 2604

,

!

concernant la création de surtaves postliles
applicables aux objets de correspondance
transportés par voie aérienne enlre Beyrouth et MaJselile

Art. 2,- Les correspondances-avion, ~fficielles ou pri'destinées au parcours sus-menttonne, acqUittent--en
vees,
'd
11 sus J es taves'• postalts règlemeotaires afférant à leur
, pOl" s
'1 et à leur catégorie. une s urt axe de transport aérien amsl
fixée:

1

,

Le Haut-Commissa ire de la République Française ,

\

~

1

Vu les décret s du Président de la République ran- i
çaise en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 19 26 , ;

,

Considérant l'int érêt qui s'attache, pour les Etats d~ ,
à l'utilisation de la VOie ae(
1
•
Levant sous Mandat Fnnçais
rienne Beyrouth-Marseille pour le transport du co urner

De
de
de
de

Beyrout h à
Beyrouth à
Beyrouth à
Beyrouth à

Cas tellorizo : 12 p, 50
Athênes: 17 p, 50
Naples: 22 p, So
marseille: : 25 p,

' Paréchelon

~

indivisible
de tO grms

An , 3 . - Les surtaxes aé rienne s sont représentées par
des figurin es spéciales de la série dite "avion», en vente

1 aux guiche" postaux,

poslal ;

AIt. 4 . - En cas d'absence tOl a le d'a ffra nchissement
les correspontLln ces-a \' io n ~ont trans mise!» par les \'oie.s
et
:
l'Ins
pecteur
Gé
néra
l
des
Pos
tes
ordinaires
et trait ees co nformément a ux règ lement s en VI '- ur le ra pport de
Télégrap hes :
gueur qu ao I à l'a trr anc h is~e m e nt ordin aire manq uant.
Vu l'artid e 1/ de l'arrêté 160/ S du 22 Juin t9 25 ,

1'- déclarer par écrit , a vant l'ex piration du dit délai,
tant au vendenr qu'au Chef du Bureau Foncier So n intention de lever l'option .

2'- dans la quinzaine qui suit la déclaration d'option,
Forter devant le tribunal sa demande tend ant à faire ordonner le transfert définitif. La demande est , dirigée con tre le
1 vend.ur. Le Chef du Bureau Foncier doit êt re mis en cause.

ROUTH,

1

fus e de déférer il l'invitation qui lui est faite par l'acheteur
de passer et faire inscrire l'acte de vente dêfinitif, l'acheteur doit pour m?intenir au del à de ce délai l'effet de
l'inscription :
!

prévue par l'arreté 2679 du 20 Juio 1924 es~ accor~~e à
1 Mademoiselle TRAD Farés Emilie, pour ouvnr et dlnger
i une éwle privée de filles au quartier Achrafiéh à BEY-

1622

1
Par décision No 16 -~2 du 10 Juin 1929, l'autorisaticn

Art. l, - La promesse de vente d'un droit réél immobilier aliénable est une convenlion pa r laqu elle une
personne s'engage il vendre ce droit à une au tre personne.
dès que celle-ci lève l'optio n, c'est à dire qu'elle entend
user de la faCilité qui lui aura a in si été consentie , La
promesse de vente est soumise comme telle aux disposi- '
tions de la législation en vigueur, applicable à la vente;
elle n'est valable que s i l'accord des parties porte à la
fois sur la chose. le prix et le délai penda nl leque l le
bénéficiaire pourra lever l'option , Ce délai ne pourra dépasser quinze ' ans , Au cas où les parties seraient convenues d'un délai dépassant quinze ans, la promesse serail
valable, mais n'aurait d'effel que pendant quinze ans,
La promesse de vente peut être établie au bénéfice
d'une personne dénommée: elle peul égaleme nt comporter
Art. 6. - Au cas où il y aura eu inscription d'hypola clause "il ordre", a uqu el cas ell e se trdn s meflra par thèques entre l'inscription de la promesse de vente et la
e ndossement du titre qui la conslate. L'endossement est levée de l'option, l'ac heteur ne paiera valablement le prix
nul , s'il ne comporte pas la date écrite en toutes leflres de l'immeubl e qu'entre les mains de l'agent qui aura it été
la signature du cédant et la léga lisation de cefle signature chargé, le cas éc héant, de la vente forcée de l'immeubl e :
par les officiers ministériel. ou les autorités énumérées c'est à cet agent qu'il a ppartie ndra de répa rtir ce prix conà l'article 59 de l'arrêlé N" 1118 du 15 Mars 19 26 . Le formément à l'article .. du présent arrêté et à toutes autitre qui constate la promesse de veote ne peut pas re- 1 tres dispositions législatives app licables,
vétir la forme «au porteur» .
Art. 7· - Si, dans le délai de l'o ption, le- vendeur re-

Les r~gles ci-dessus sont a pplicable à la promes &lt;e de
t ra n, Fert pa r "Firag h " d'un droit réel sur un immeuble autre que les immeubles Mulk.

DU HAUT·COMMISSARIAT

,

Sur la proposition d u Secrétaire Gén é ral;
ARRtTE :

Au cas d'a ffl a nchissement in suffisan t, les co rres pondances-avio n' , ont trans mises pa r la voie pe l'air lo rsque
Iles taxes acq uittees représe nt ent au moin s le mon tant de

'e ", dm'Is au trans port aérien, sur
Peuvent êtl "
arcours Beyrouth-Marseille. tous les obtout ou partie du P
'
' t de co rrespondances ordinaires ( lettres, cartes, paplerl
Je
s
d'affaires,
échantillon s de marc h an d'Ises " 1'mprimés de tou -

la surtaxe aêrie nne exigib le : mais elles son! fra ppées du
1
d d t t
u double
timbre T et taxées, à la c large u ,es ma alfe, l,a fI
h'
d ff
slatee en ce qUI co ncern e a ra nc IS de la i erence con
sement ordin ai re _

te nature) ponr lesq ue ls les expéditeur~ auront demandé ce
mode spé'jal d'achemi nement et paye les surtaxes prévus
à l'article Il ci-a prés, Les mandats-ca rtes sont également

Art , 5 . - Les correspond a nces-a vion doi vent ~tre revêtues, à l'ang le gauc he supérieur. de l'étiquette bleu e

Art.

t. -

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARJAf

(}o

BULLETIN ME ... SUEL DE ' ACTE') AO ,\ t1NISTRATlFS DU HAUT-CO .\I,·,t1SSARIAT

,

3' journée - 4' séance -. Préparation pharr::aceutique et re_
"PAR AVION" prescrite par la Convention internationale,
(ou de celle même indicdlion manuscrite) ainsi que de l'inclication manuscrite du parcours aérien exact à effectuer.

A rrêté No 2605

Ar!. 6 -

Le Service postal n'encùurl aucume autre

minée par les règlements en vigueur dans les transports par
voirs ordinaires.

Il n'a pas a répondre nota ment du non dépa rt de l'avion ou d'un retard q"elconque de ce dernier par rapport à
l'horaire prévu .
Tontefois l'expéditeur a droit au remboursement de la
surtdxe afféranl à toute correspondance-avion qui, pu suite
d'une circonstance quelconque, n'a pas été acheminée par
voie aérienne.
Art. VIL - Le S ecrélaire Général, l'Inspecteur Gé·
néral des Postes e ~ Tc'Iégraph~s . sont chargés chacun pour
ce qui le con cerne de l'exécut ion du présent " rrêté,
Beyroulh , le

•

connaissance

Programme des Examens

4' journée- 5' séance .. Examen oral sur les matières du

Parlan/ au/arisa/ion de surcharge de ètrlaines
figurines poslales .

Les autres conditions d'admission (- limites de dimen_
sions, de poids, insertion d'objets passibles de droits de
douane, elc ... ) sont celles imposées à ces même. objets
quand ils sont transmis p?c r les voies ordinaires .

responsôbilit~ pour le, transporls aériens, que celle déter-

ANNEXE à l'Arrêté No. 2597

programme
1. -

MEDECINE

,

3. l'

Par arrèté No 2605 du 8 Juin 1929, est autorisée
provisoirement en attendant la future ~mlssion générale, la
surcbarge Op . 50 (cinquante centièmes de piastre) sur la
figurine de Op. 75 «Grand Liban" retirée du Service

2' journée -- 2 séances - une é preuve cte thérapeutique chirllrgicale suivie de l'examen clinique de
deux ma lades c hirurgicaux.

Est autorisée au mème titre, par voie de surcharge
de figirines en cours, la création des nouvelles valeurs fi duciaires ci-après destinées à l'affranchissement des correspondanees-avion:

2. -

8 Juin 1929.

Signe .' PON ~ OT

1 p.

»

15 p.

.;

25 p.

"

l ' journée l ' séance -

Epreuve clinique comportant l'examen d'un malade et la rédaction
d'une observation . Interrogation sur
le cas clinique présenté en y adaplanl l'a natode, l' histologie, la physio log ie, l'anatomie pathologique, la
pathologie bucco-dentaire, la thérapeutique et la dentisterie opératoire.

2' séa nce -

Epreuve de den ti sterie opératoire :
a) Soins denl aires et ob tu ration , ex-

Il

PHARMACIE

l ' journée --l ' séance --Mé la nge de sels

Surcharge à
Figurines actue ll es
Créations projetées eflectuer
à surcharger
Timbre-avion 0 p.5o avion en plein vol
Op. 50/ 1 p.
«

journée -- 2 séances - une épreuve de laboratoire suivie
de l'examen clinique de deux mal ades médicaux .

2' séa nce -

1 p.
15 p./25 p.

ART DENTAIRE

Analyse et expliçation

IraClions

Ess ai ~

b) Anesthésie et C hirurgie dentaire,
é preuve pralique sur le malade.

de médicaments
Ana lyse et explica tion
An ôlyse quantitative

2° journ ée-3° séa nce-- Ana lyse biolog iqu e

:!o journée

- 3' &amp; 4" Ep re uve prali que de prothèse (proséances
thèst fixe et prothèse mobile) Durée
de l'épreuve: 8 Heures

1

25 p.

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
SERVICE DE ~ANTE.
Arrêté No 2602
Arrêté No 2597
Conamanl le prcgramm~ des examens dans I~s
Facultés de Médecine .

Par a rr~té No, 2597 du 17 Juin t927 , les Elèves
diplô més des Facultés de Médecine, d. Pharmacie et de
l'Ecole Dentaire des Universités Américaine de Beyrouth,
Arabe de Damas, doivent, rou r obtenir le perm is d'exercer
su r l'ensemble des Territoi res sous Mandat Français, s ubir
avec succès, un examen porbatoire théorique et pratique.
Cet examen a lieu a ussitôt après la remise des diplô.
mes et deyant un Jury désigné chaque année par le HautCommissaire, sur la proposition du Chef des Services de
l'Instruction Publique et de l'Inspecteur Général des Service cie Santé_

Application de la Conven/ioll Internatiol/llale
Automobile.

Les membres du JlI' y sont assistés des interprètes
nécessa ires ai nsi que d'un préparateur de chimie, pour Irs
épreuves pratiques de Ph armac 'e, tous désigr és par le
Haut -Commi ssa ire_

ne .~é

S ur la proposition d u :::ecrétaire Générai:
Le Haut-Commi ssd ire de la Kep u bhqu e Flançaise

Le programme des examens est con forme à celui anau présent a rrété.

,
Les Membres du Jury, les interprètes et le préparateur
de chimie reçoivent. pour chacune des séances d'exa men ,
des v,,"catioJS payées par les Universités et fixées d'un com mun acco rd enlre celles·ci et les deux Chefs de servi ce
du Haut-Commissaria
t (Instru : tion Publique et Santé.)
,

des Etats de Syrie el du Liban à I~ Convention Intel nationale AUlomobile de 1909 prod uira elfet à partir du 1 fr Mai
1929 conformément à l'articl e d de la Convention,

Vu le s déc rets d" Prés ide nt de la Répu bliqu e Franç.ise
e n tI ate de s 23 Nov ernbl e t 920 et 3 Se pte mbre 1916 .
Vu la Lettre de ~ 1. le Ministre des Allaires Etn,ngères
en date du S Août 1928 faisant con nail re qu e l" Convent ion Int ernation a le Automobi le de 1926 3 l ,que ll e les Etats
sous Mandat ont adh éré, n-ent rera e n vigue u r que 10f'qu'elle
aura été ratifiée par 20 des Etat s qui &lt;'taient liés par la
Co nvention de 1909.
Vu la Lettre de M. le Minis tre des Affaires Et ra ngères
en date du 18 Ami t9 29, faisa nt connaître que l'~d h é ;on

ARRÈTE :

Ar!. 1er - Les di,po, ili ons de ia Con"enlion Internalio nale dont le texte est &lt;lnnexé au present arrê té, sont applicable, dans les Terriloires du Levant so us ~landat Françah.
Ar!. 2 - Le Secretaire Général est chalgé de l'exicution du pre~ent arrèlé qui entrera eu vigueur dès qU11 aura
éte afliché il la Porte du Palais du Haut-Commissariat.
BeYlouth_

le

[) Juin t 929.

Le Haut Comrms., ire,
Signé: PONSOT

�,
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
CONVENTION INTERNATIONALE
du

11

Octobre

t 909

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

3 - Les or!:anes de manœuvre doivent être groupés
1 de façon que le conducteur puisse les actionner d'une manière sûre sans cesser de surveiller la route.

Art. 4
RELATIVE A LA

CIRCULATION

DES

4 - Toute automobile doit être pourvue de plaques
indiquant la maison qui a construit le châssis et le num~ro de fabrication du châssis, la puissance en chevauxvapeur du moteur, le nombre et l'alésage des cytindres
et le poids à vide de la voiture,

AUTOMOBILES

Les soussignés, Plénipotenti .. ires des Gouvernements
ci-après désignés, réunis à Paris, en Conférence du 5
au t t Octobre t 909, en vue de faciliter, dans la mesure du possible, la circulation int«nationale des aulomobiles, ont arrêté la Convention suivante ;
Art.

Conditions

Il

remplir par les automobiles PO'1r être admis
d circuler sur la voie publique,

Tout e automobile, pou r ètre admise internationalement
à -circultr , ur la voie publique, doit, ou bien avoir été recc !:::~e a pte à être mise à en circulalion après examen
devant l'autorité compétente ou devant une Association
habilitée par celle-ci. ou bien a pparten ir à un type agréé
de la même manière.

Dispositions des Nos, d'immatriclllation sur les automobiles

,

Conditions d umplir pour les conducteurs d' automobiles

1

Le cOllducteur d'une automobile doit avoir les qua lités
qui donnent une garantie suffisante pour la sécurité pu blique.

nep
une
par
fait

2 -

L'automobile doit être pourvue des appareils

Appareils avertisseurs

En ce qui concerne la circulation internationale, nul
eut conduire une automobile S3ns avoir reçu , à cet effet,
autorisation délivrée par une autorité compétente ou
une association habilitée pa r celle-ci, après qu'il aura
la preuve de son aptitude .

Tout automabile doit être muni d'une trompe à ton
g rave pour produire un signal d'avertissement. En dehors
des agglomérations, il est permis de recourir en outre à
l'emploi d'autres averlisseurs , conformes aux réglements
et aux usage s du pays .

L'aulorisatio o ne peul être "cccordee à des personnes
agée s de moi ns de 18 ans ,

Toute automobile devra être munie, dès la chute du jour,
de deux lanternes à l'avant et d'un ftu à l'arrière, ce dernier capable de rendre lisibles les signes des plaques . La
route doit être éclairée à l'avant sur une distance suffisanle,
mais l'emploie de lumières aveuglantes est toujours inter , dit dans les agglomérations urbaines,

Art. 3

Délivrance lt reconnaissance des cutificats internationaux
de roule,

Art. 6

En vue de certifier pour la circulation internationale
que les conditions prévues dans les articles 1 et 2 sont
remplies, des certificats internationaux de route seront délivrés d'après le modèle et les indications ci-joints (Annexes A. &amp; B.)

Dispositions particulières aux Motocycles
et aux MOlocycltll~S ,
Les stipulations de la présente Convention sont applicables aux motocyles à trois rOues et aux motocylettes,
sous réserve des modifications suivantes :

Ces certificat seront va lables pendant un an à partir
de la date de leur délivra nce, Les indications manuscrites
qu'il s co ntiendront seront toujours écrites en caractères
lat in s ou cursives anglai ses ,

B - De deux systèmes de frein age, indépendant l'un de J
l'autre et suffisamment' efficaces. L'un au moins de ces
Les certificats internationaux de route délivrés par les
syst èmes doit !tre à action rapide, agir directement sur autorités d'un des États contractants ou par une associales roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires tion habilitée par celles-ci avec le contreseing de l'autoJe celles-ci ;
ritt', donneront libre accès à la circulation dans tous les
autres Etats contractants et y seront reconnus comme vaC - D'un mécan icien qui pui sse empêcher m~me s ur les
lables s~ns nouvel examen.
côtes raides, tout mouvement t n a rrière, si l'un des s ystèmes de frei n ne remplit pas cette condition .
La reconnaissaoce des certificats internationaux de
Toule automobile dont le poids à vide excède 350 Kilogrammes doit être munie d'un dispositif tel que l'on puisse,
du siège du conducleur, lui imprimer un mouvement de
recul au moyen du moteur.

route pourra être refusée :
1 - S'il est évident que les conditions dan s lesquelles
ils ont été délivrés d'après les principes des articles 1 et
2 ne sont plus remplies ;

Art. 8

Pose de plaques indicatrices sur la voie publique,
Chacun des Etats contractants s'engage à veiller dans
la mesure de son autorité à ce que, le long des routes, il
ne soit posé, pour signaler des passages dan:èreux, que
les signaux dont le tableau est joint en annexe à la présente Convention (AnDexe D),
Toutefois des modifications pourront être apportées à
ce système, d'un commun accord, par les Gou vernements
des Etats contractants.
A ce système de signaux, il y a lieu d'ajouter un signal
avertisseur de bureau de Douane et comma ndant l'arrêt,
ainsi qu'un autre signal avertisseur de bureau de péage ou
d'octroi .
Les gouvernements veilleront également à l'observation des principes suivants:
1") II n'y a pas lieu. en général, de signaler par des
plaques indicatrices les obstacles situés dans les agglomérations ;

s ui va nts :

A - D'un robuste ap pa reil de direction qui permette d'effectuer facile=nt et sûremenl :.. virages :

Pour croiser ou dépasser d'autres véhicules, les conducteurs d'automobiles doivent se conformer rigoureusement
aux usages des localités où ils se trouvent.

Art. 5

L'examen doit porter notammen t sur les points suivants:
1 - Les appareils doivent être d'un fon ctionnement
sûr et disposé de façon il écarter, dans la mesure du possible, tout da nger d'incendie ou d'explosion ; à ne pas effrayer par le bruit les bêtes de selle ou de trait ; à ne
constituer aucune autre cau,e de danger pour la circulation et à ne pas in commoder sérieusement les pass;. nts
pa r la fum ée ou L. vapeur.

Croisement et dépassement des vehicules .

Aucune aulomobile ne sera admise à passer d'un pays
,dans un autre s'il ne porte en évidence, à l'arrière, outre
une plaque nationale numérotie, une plaque distinctive
munie de lettre:; établissant sa nationalité, Les dimentions
de cette plaque, les lettres ainsi que leurs dimensions
sont fixées dans un tableau annexé à la présente Convention (Annexe C).

Art. 2

1

Art. 7

Si le possesseur ou le conducteur d'automobile
n'a pas la nationalité d'un des Elat contractants.
2 -

1') Le mécanisme destiné à empêcher la dérive, en arrière visé au 2° de l'article 1er sous la letlre C. n est pas
éxig~, non plus que le mécanisme de marche a rrière ;

20) Les plaques doivent être posées à 250 métres environ du
des lieux
l'obstacle
positions

passage à signaler, à moins que • disposition
ne s'y oppose, Lorsque la distancc du signal à
diffère très notablement de 250 mètres , des disspéciales seront prises ;

30) Ses plaques indicatrices doivent être posées perpendiculairement à la route.
Art. 9

L'éclairage pourra être réduit à une seule lanterne,
placée à l'avant du motocycle ou de la motocyclette ;
20

"

3°) En ce qui tou che les motocycles et les molocyclettes, la plaque distinctive de la nationalité mesurer.
seule ment 18 centimètres dans le sen s horizontal et 12
centimétres dans le sens vertical ; les lettres mesureront 8
centimètres de h~uteur, la largeur de leurs retrait s étant

Dispositions Générates,
Le conducteur d'une au tomobile circula nt dans un pays
est tenu de se conformer aux lois et règlements, relatifs à
,
d
1
la circulalion sur les voies publiques, en vigueur ans e
clit pa: s.
Un extrait de ces lois d réglement s pourra ~tre remis

de 10 millimètres :

&lt;4') La trompe des motocycles et des motocyclettes sera
à ton aigu .

1à

l'automobiliste, à l'entrée dans un

p~!S,

par le bu reau

1 oil sont accomplies les fo rmalités douaDleres.

�,
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

94

b) La Puissa ntce qui désire adhérer notifie par écril
son intention au GouYerne'llent Français en lui transmettant racte d'adhésion qui sera déposé dans les a rchives
dudit Gouvernement.

Art. tO
a) La présente convention sera ratifiée et le dépôt des
ratifications aura lieu le ter Mars t9tO.

b) Les ratificatioùs seront déposées dans les archL 1

b) Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses colonies, possessions ou protectorats, il
déclarera son intention expre&gt;sement dans l"instrument
même de ratification ou par une notificatirn spécialt adres;ée pa r écrit au Gouveruement Français, laquelle sera
dépo, ée dans les archives de ce GouYernement. Si rEtat
déci rant c hoisit ce dernier prodédé, le dit Gouvernement
transmettra immédiatement à to~s les autr~s I::tats conco nl ractactants copie certifiée conforme de la notification
en indiquant la da le à laquelle il ra reçue.
Arl.. 12

a) Les Pu issa nces non sig-nataires de
Convention po ~ rront y adhérer.

la

HAUT-COMMISSARIAT

95

INfORMATIONS ET AVIS

c)

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à
1 toutes les autres Puissances contractantes copies certifiées
de la République l'rançaise.
i conformes de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion,
c) Le dépôt des ratifications serd cOllstaté par un 1 en indiquant la date il laquelle il a reçu la notification .
procès-verbal signé par 1.. Représentants des Puissances
qui y prennent part, et par le Ministre des Affaires EtrangèArt. 13
1
res de la Républiq ue Française.
1
La présente Convention produi fll effet, pour les
1
Puissances
qui a uront participé a u premier dépôt de ratifid) Les Puissances qui n·auront pas été en mesure de
déposer l'instrument de leurs ratifications le 1er ma rs 19 10 11 cations; le ter mai 19tO, et, pour leS Puissauces qui la
pourront le f.ire a u moyen d·une notification écrite, adres: ratifieront ultérieurement ou qui y adhé reron l, af nsi qu'à
sée ou Gouvernement de la République l'rançaise et ac_ l'égard des co lonies possessions ou protectorats non
mentionn és dans les in struments de ratification, le 1er mai
compagnée de Iïnstrument de ratification.
qui .uivra J'annee dans laqu e lle les nolificalions prévues
dans
J'article 10, a lin é.. d. l"article 11, alinéa b, et J'are) Copie et certifiée conforme du procès-verbal relatif
au premier dépôt de ratifications, des notifications men- ticle 12 a lin éa- b, a uront été recues par le Gouvernem e nt
françaiS
tionnées à ralinéa précédent, ainsi que des instruments de
ratification qui les accompagnent, sera immédiatément,
Art . 14
par les soins du Gouvernement Français et par la voie di_
plomatique , remise aux PUiS5.1nCeS qui ont signé la pré_
S'il auivait qu·un~ des Puissances contraclantes vousente Con vont ion. Dans les cas visés par ralinéa précélût dénoncer la présente Convention, la dénoncia tion sera
dent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en même
notifiée par éc rit au Go uvern ement l'rançais, q ui comtemps, la date à Ilquelle il aura reçu la notification.
muniquera immédiatement copie certifiée conforme de la
notification à toutes les autres Puissances en le ur fûsant
Art. Il
savoir la date à laquelle il J'a reç ue.
a) La présente Convention ne .. appliqu e de plein
droit qu·au~ pays métropolitains des Etats contractanlS.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

La dénonciation ne produira ses effets qu·à J'égard
de la Pui ssa nce qui raura notifiée et un an après que
la notific.Hion en sera parvenue ~u Gouvernement Français .

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 1er Juin 1929
Billets

L.L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Po rtefeuille. Effets locaux

DépOt obligatoire a u Tré~or Français
Frs. 53.033.300
Dépôt facult atil au Trésor français
Frs. 1.263·9 t2
Va leurs sur l'Etat Français ou
g-aranties par l'Etat Français
(en dépôt il la Banque
de France) Frs. 97·14 5 .5t8

Circulation

L.L S. 7·9~5.ooo

37 0000
1

t2863,50

-do-

CD

!
1

2.65t .665

il

63.195 ,60
1

.

4. 85 7-27 5 ,9 0

L. L. S. 7.955.000

,

/

\
\

L. L. S 7.955.000

.

r
..
des CeDseurs du Servic~ Emission à Beyrouth
. E· · il Paris et la C ommlSSlon
h
..
C
du Service Emission à Beyrout
Certifié exact par le Censeur du Service mission
Le Président de la CommISSion des enseurs
Si,né:

COIUADELLAS

Art. 15
L~s Etats représent és à ladite Conférence

sont ad m is à signer la présente Convention jusqu'au t 5 no vembre 1909.
Fait à Paris, le t 1 Octob, e 1909, en un s~u l exem plaire dO.1t une copie confo rme sera délivrée à c hac un
des Gouvernem ents signataires.

(suive nt les , ignatures des P lénipotentiaires des Gouveroements Allemand, Austro-Hongrois, Brlge, Bulgal e,
Espagnol. Français, Britannique Grec, Italien Monégasque,
présente 1 Monténégrin, Hollandais Portugais, Roumain, Russe, et
1 Serbe).

•

•
f

�8tME

ANNÉE NO

13

Beyroulh 15

LE NUMÉRO

Juill~t

1929

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL/'
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
=
ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS
rrN ..JI(

Francs GO

•

-W
.jO

(feJ:.te fraoçais et arabe)
(Texte français)
(T exle ",o,be)

Les annon ce!: à insérer

~ ont

reçues au

~llreau

de:

la Presse du Haut-Commissa riat .. Grand Sérail •

BEYROUTH ·

NUlItno P. s. or 3

•

50MMAIR2

•
JUSTICE

fIN1\.NCI!$

A"ÉTÉ N'

2632 du 30 Juin 1929.
Porlant ouverture et annulation dt
crédits au tilre du Comple de Geslion
des Recel/es el des Dépensel des Services d';ntùét commun aux Etat3 de
Mandat - Exercice 1928 .

"'RR~T2 N°

Portanl modification :

103

a) à l'article 17 de l'arrêlé 1820 du
17 (évr ier 1928 en ce qui concerne lu
attribulions des magistrat •.
b) au pnragraphe 3 de l'article 1er de
l'arrW 1822 du 17 (évri.er 1928 relalif
ail traitement des Magistrats .

INSTRUCTION PUBLIOUI!

DtCISION N'

2650 du 3 Juillet 1929

1646 du 27 Juin 1929.

106

omet: d. Proteetion de la Pl"oprl'tf Commerelalc.
Industrlell. et Artistique

!
DtClSION N'

Porlant autorisation d'ouverture d'une
Ecole privée à Mekkine (Liban).

106

1655 du 3 Juillet 1929.
AneTt N° 2657 du 9 Juillel 1929

Porlanl auloriJation d 'ou ver/urt. d 'une
Ecole de garçonl à Damas.

106

Accorda!11

1111

brevet di'invention .

106

�102

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~UNISTRATIPS DU HAUT-COII~USSA RIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
railS \

[Rlpecleur Général des Services Administratif.

Pl!I!.SOl'fNl!L

AUtn! N·

Nommant Haut-Commissaire par intérin Monsieur TETREAU, Secrétaire
Géniral du Haut-Commissariat .
2634 du

2

Juillet 19 29

Nommant S.cré/aire Général par in/érimMonsieur PRIVAT-AUBOUARD

10&amp;

1

Sur la proposition du Secrétaire Général:

Arrêté No. 2632

!

107 ,

Siluation du Service Emission de la Banque de Syrie

\ et du Grand Liban au 29 Juio 1929.
URtTt N·

FINANCES

INrORMATIONII I!T ~V13

2633 du l Juillel 19 29.

103

107

Récépissés Nos . 8-9-46 et 47 délivrés par le Directeur
de l'office pour la Protection de la Propriété Commerciale,
Industrielle, Artistique, Littéraire et Mu.icale.
108

Porlanl ouverlure et annulation de crédits au tilre du
Comple de Gestion des Reafles el des Dépenses
des Services d'inlérêt commun aux Etals de
MandaI· Exercice '929

Art. 1er " est ouvert, pour régularisation au
titre de l'Exercice 1978, en addition aux crédits alloués
par l'arrêté No. 1.946 susvisé, un crédit de Deux r.1illions
Cent Quatre Vingt Seize Mille Sept Cent Dix Sept Livres
Libano-syriennes et Quatre Vingt Dix Neuf piastres .

Le Haut-Commissaire de la République Française,
Art. 2 "
sera pourvu à ce crédit au moyen
des ressources normales du Compte d ~ Gestion de l'Exercice 1928.

Vu les décrets du Présidenl de la République Fran ·
çaise en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 1926,

Art. 3. - Un crédit de Deux Millions Deux Cent Trente
Neuf Mille Deux Cent QuaIre Vingt Dix Livres Iibanosyriennes et Soixante Six piastres est définitivement annulé
au titre des mêmes compte et exercice.

Vu l'arrêté No . 1945, du 12 /\lai 1928, sur la constitution et le fonctionnement du Compte de Gestion des
recettes et des dépenses des Services d'intérêt commun
aux Etats de Mandats, Art. 8;

Art. 4 - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent arrêté .

Vu l'arrêté No. 1946, du 12 /\lai 1928, portant fixation pour l'exercice '928, du Compte de Gestion des
recettes et des dépell.e. des Services d'intérêt commun
aux Etats de Mandat ;

Beyrouth, le 30 Juin 1929
Le Haut-Commissaire

Vu l'arrêté No . 2106, du 10 Septembre 1928;

Siiné : PONSOT

f

(

- ---,...--1 . . .... 1
~-

�8ULLETIS MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

104

TABLEAU

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS

A

•

Détail des Crédit annulé au titre du Compte de Gest ion

communes de l'Exercice 1928.

Libellés des àapitres et articles

Monlant des
crédits ouverts

Services Extérieurs des Douanes - Personnel actif

7

Remboursement de droits indùment perçus

9
10

Reversement de retenues pour pension

Observations
Cha pi- Arlicles Paratres
graphes
~--I-----------------------------I--------I--------L.L.S.
Ps
DOUANES
1

Ps

22.340

1

Inspection Générale des Douanes

6.320.25

2

Service Extérieurs des Douanes -

25.578 .61

4

199.255.65

Dépenses des Exercices clos

1

»

»

203.75
Personnel Sedentaire

Achat d'ingrédients pour la dénaturation des alcools

2.376.50

5

Frais de procédure et dépenses diverses

2.149 .35

2

a la

Service des Remontes et Haras

7. 80

6

Remboursement de droits

Il

Dépe nses des Exercices clos

ï 33 .35

8

Reversement aux Douanes de Palestine du
transit de 1/ 2 0 / 0

SERVICE DES POUDRES ET EXPLOSIFS

57.1 15

Missions Géodésique et Astronomique

3

Dépenses des Exercices clos
TRESORERIE

15

TROUPES AUXILIAIRES ET SUPPLETIVES
1

Troupes auxiliaires

2

Troupes supplétives.

~

.

Perte au change

t

43. 2 49

Dépenses des Exercices clos
REPARTITION DES EXCEDENTS DE RECETTES

1.825.605.85

4

OFFICES ECONOMIQUES ET AGRICOLES
1

Services Economiques et Agricoles

210·95

2

Office pour la Protection de la Propriété I.C.A .L.M.

9 1580

4

Sce du Contrôle du Grainage et des Encouragements
séricicolés

5

262 .60

Commissions des Epiphyties.

551.80

7

Subventions à divers O-ganismes Internationaux

6

ARCHEOLOGIE

7

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS DIVERSES
2

Total: en L. L. S.

2. t96 717.99

•

1. 590.20

3.4 38.55

•

.2°7 .10

de

lo1ARINE MARCHANDE

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

16

droit

3

:l.221

10

. 34.49 0

3 .060.05

1

1

réexportation

INSPECTION GENERALE DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES

2

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS DIVERSES

6.59 2.35
5.7 63 .9 5

Matériel &amp; Transports

6

5

Montant des 1
Credits annulés

Libellés des Chapitres et Articles

OFFICES ECONOMIQUES &amp; AGRICOLES

4

7

Désignation des
Observations

DOUANES

3

des Recettes et des Dépenses

communes de J'Exercice 1928.

L.L.S .
1

105

B

TABLEAU

Répartition du crédit supplém~ntaire alloué au titre du Compte de Ge,tion des Recettes et des Dépenses

Oésignation
des
Cha piArticles
tres

DU HAUT-COMMISSARIAT

8

464

Service Métécrologique
CHEMINS DE FER-AFFECTATION DES BENEFICES
D'EXPLOITATION

9

2.020.76

SERVICES FONCIERS

750.000
1.554· 75

Il

ANNUITE DE LA D. P. O.

16

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

1310.000

1

Commission d'a bornement de la frontière Syro-turque

2

Fonds réservés pour dépenses nouvelles ou ext raordinaires
TOl al : en L. L. S.

39 .50 1.]5

2. 23 9. 2 9° .66

•

�•
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

106

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière 1 1924 à dater du Cinq Juillet Mil Neuf ceDt Yingt neuf à
· entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure 1 neuf heures.
les droits énnoncés par l'arrêté n' 2j85 du 17 Janvier

INSTRUCTion PUBLIQUE

•
Décision No. 1646

107

•

DécIsion No .• 655

PfRSONNEL

1

Par décision, No .1655 du 3 Juillet 1929: l'autorisapar 1arrêle 2679 du 20 JUIn 1924 est accorPar décision No 1646 du 27 Juin 1929. l'autorisa-, dée à M. le Cheikh Nessib Umari rour ouvrir et diriger
lion révui ar l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accor- au quartier Midan à DAMAS et pour le compte d.e la
dée M.
Joseph pour ouvrir et diriger à MEKINE Société « El Ferra ". une. éco le
.de garçons. qUi sera
(Liban) une école privée de garçons .
! désignée sous le nom d «Ecole Khameh».

I tian prévue

i

CH~OUI

pnvé~

!

JUSTICE

Arrêté No. 2650
1

1 Conseiller
d' Etat.

qui sera en

même temps

Arrêté No 2633

Arrêté No 2634

Par ar rêté No 2633 du 2 Juillet 1929. M. Tétreau
(Daniel). Secrétaire Général du Haut Commissariat, est
nommé Hant Commissaire par in'térim à compler du len.
demain du jour du départ du Haut Commissaire en France.

Par arrêté 2634 du 2 Juillet 1929. M. Privat-Aubouard.
Inspecteur Général des Services Administratifs. est nommé
1
Secrétaire Général par intérim à compter du 5 Juillet
19 29 .

Conseiller

INfORMATIONS ET AVIS

Cour d 'App,1
Par arrêté No 2650 du 3 Juillet 1929. l'article 17 de
l'arrêté 1820 du 17 Février 1928 est modifié comme suit:

Cour de Cassation
L'! nspecfeul Général de la Justice est en même temps
Procureur Général à la Cour de Ca~sation pour les affaires
'pécifiées à l'article 2.
1 Président de Chambre. qui sera en même temps
Inspecteur Général-adjoint de la Justice.
Avocat général qui sera eo m~me temps Conseiller
Judiciaire de l'Etat.J~ Syrie.
1

le reste sans changement.
Le § 3 de l'article 1er de l'arrêté 1822 du 17 Février
1928 est modifié comme suit:

Le traitement de l'Avocat Général à la Cour de Cassation est fixé au même chiffre que celui du traitement de
Président à I~ Cour d'Appel; toutefois, il sera alloué au
titulaire de ce poste une indemnité de fonctions au titre
de Conseiller Judiciaire de l'Etat de Syrie. Le montant de
cette indemnité sera fixé par l'arrêté de nomination du
dit tutilaire .

Offic,: de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc.

Arrêté No, 2657

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

rue Gouraud pour une invention consistant en une
«INSTALLATioN PERMETI ANT D'UTlLISER LE MOUVEMENT DES VAGUES POUR LA PRODUDTlON D'UN
TRAVAIL UTILE» dont le dossier a été déposé à l'Office
de Protection en date du Cinq Juillet Mil Neuf cent vi ngt
Par arrêté No 2657 du 9 Juillet 1929. un brevd est 1 neuf à neuf heures du matin et enrégistré sous le n' 9 8
accordé à M. Choucri A. Khouri, domicilié à Beyrouth. (quatre vingt dix huit).

Situation du Service Emission au 29 Juin 1929
L.L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets

;

loca u~

Billets

la

CirculatioD

370000

L.L S. 9 .100.000

-do-

DépOI obligatoire au Trésor Français
Frs . 6(\.666.600
Dépôt facultatil au Trésor français
Fr.. 17.9 76.682
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr.. 9~. 77 1 .918

,

i

1

3.033.330
898.834.10

1
1
1

4· 788 .59 5 .9 0

L. L. S. 9 . 100.000

L. L. S . 9.100.000

Certifié euct par le Cens~ur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrou th
Le Présijenl de la Commission des CeDseurs du Service Emission à Bevrou th
Sill:Dé:

CORTADELLAS

�108

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

HAUT-COMMISSARIAT

NATIONALITÉ Française.

Récépissé N· 8

SIEGE SOCIAL Pari~,

LA COMPANIE D'ASSURANCES ETRANGÈRES
Assicurazioni Générali DONT LA JDECL-RATION A ÉTÉ
DEPOSÉE LE trente septembre Mil Ne, f cent vingt six.
aux folios Nos: 6, 10, I l du livre d'enrégistrement des
Compagnies d'assurances etrangères anonymes ou en commandite par actions déclare; ."voir désigné MM. Emile
RABBAT et Erica Lévi comme agents généraux à Beyrouth et nommé Monsieur Léopold WAGNER co~me fondé
de pouvoirs .
Beyrouth, le 14 Mai 1929
Le Directeur de l'Office,
Signé : BERIEL

t 2

Marques de Fabrique

Rue Roquépine (8')

CAPITft L 4.000.000 (quatre millions de francs)

DE DECLARATION DE MODIFICATION

(à remettre ~ l'Etat)

ANN EXE AU BULLETIN OFFICr"EL DU HAUT COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
No. 13 du 15 Juillet 1929

LA SOCIÉTÉ A DEPOSÉ à l'Office le texte intégral
des statuts et la copie de l'acte constitutif de la Société
qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.

déposées à

/

l'Office de protection de la propriété

LA SOCIET E A DESIGNE Monsieur Marcel THIERS,
comme, Directeur Général dans les Territoires sous mandat.

Commerciale IL Industrielle
(arrêté N" 2385 du Général Haut-Commissaire)

LA SOCIÉTÉ A VERSE A L'OFFICE LE DROIT
DE 40 LIVRES SYRIENNES PREVU A L'ARTICLE 2 DE
L'ARRÊTÉ No 96 DU .'10 JANVIER 1926 .

•
No .

Beyrouth, le 13 Mai 1929
Le Directeur de l'Office

167-4

,f
lIGHTNING

signé: BERl EL

/
Récépissé N0' 47

Récépissé N° 9

( à remettre à l'ETAT)

DE DECLARATION DE MODIFICATION

NOM La VICTORIA DE BERLIN

( à remettre à l'Etat)

LA CO~IPAGNIE D'ASSURANCES ETRANGÈRES
Assicurazioni Générali TRIESTE dont la Mclaration a été
déposée le 30 septembre 1929
aux folios Nos: 6, 10, et I l du livre d'enrégistrement
des Compagnies d'assurances étrangères anonymes ou en
commandite par action déclare: Avoir confié sa représentation à Alexandrette à Monsieur Luigi LEVANTE.

Enrégistrée le I l Mai 1929 par ~lM . Henry Hea ld &amp; Cie . 1
Fondés de pouvoirs à Beyrouth de la ~l a ison
Enrégistrée le t3 ~lai 1929 par MM. DEBECHE
Ligthing Fasteners Limited Lian Wakfs, Witton , Biningh am
&amp; ACKAC HE déposants. Bey routh &amp; Damas. Cette marque
(Angleterre) déposante. Cette marque est a pposée
est apposée sur tous papiers. cartes affic hes, réclames,
sur des espagnolettes mobiles pour capotes
d'automobiles, sacs de go lf. articl es d'habillem ent , blagues enveloppes, etc .. de la Soci été déposante et à être appliqu ée sur les automohil es et pancartes de la Société
de tabacs et autres articles dont on veut jOi,:d re
déposa nt e.
k, de ux bord s.

Compagnie d'assurances - Branche Vie.
DATE DE LA DECLARATION le onze Juin Mil NeUf
Cent Vingt Neuf.
NATIONALITÉ allemande
SIÈGE SOCIAL Berlin Sw Su'denstrasse 20-21
CAPILAL 5 .000.000 (cinq millions de Reichsma rcks)

Beyrouth, le 27 Juin 1929
Le Direcleur de l'Office
Signé: SERIEL

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ETRANGÈRES A
DEPOSÉ à l'Office le texte intégral des statuts et la copie
de l'acte con,titutif de la compagnie qui la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.

Récépissé No, 46

(à remettre à l'Etat)

NOM La Société Idu striei des Etats du Levant
Société anonyme
DATE DE LA DECLARATION le treize Mai Mil Neuf 1
cent vi ngt Neuf

La compagni e à désigné: Monsieur DICRAU DELFERIAU, comme représentant général dans les territoires
sous Mandat en résidence à Beyrouth .
LA COMPAGNIE A VERSE A L'OFFICE LE DROiT
DE 40 LIVRES SYRIENNES PREVU A L'ARTICL 2 DE
L'ARRÊTÉ No 96 DU 30 JANVIER 1926_
Beyrouth, le 11 Juin 1929.
Le Directeur de l'~ffice.
signé: BERIEL

;

Enrégistrée le

t

3 J\Jai

19 2 9 par MM . Elïa Y. Haddad &amp; Daoud Bahnan à Beyrouth , dé posants_ Cette marque
est a ppo,ée sur des papiers glacés pour enveloppe r de la glace.

�tels q ue scies, resso rts, ra bots cise~ u x, compas,
ainsi que des moulins et de la fa brication et du commerce
ides déposanls.

Mêmé déposants que pour la marque précédente.
Cette marq ue esl apposée sur des articles aciérés ltels que
scies, rabots, marteaux, bédanes, compas et aut res
outils de la fabrication et du commerce des dé posants ,

•

Enrégistree le '4 M. i l 'Illl P Il' ,II. Forn"t Guil lien
~ Beyrouth fonde de pouvo ir, de la S ". Prole,t &amp; Cie
Langneau Emment , 1 ( Sui,,.) déposa nte. Ce ll e marque
est apposée sur tout" sortes de fromages. Elle peut
être appliquée et impnm ee de toutes manières, dimen-

No. 1680

sion s, .:ou:eu rs et combin ab ons de co uleurs, sur

tous embdllages. em p.. quett a:.:e s. eti quetl&lt;s. ains i que
tous papiers CO'llm è1CÎ .. ux el docum en:'\ el ;mlres
objets de pul ici té de la ~ ·e . déposan te .

No

t6ï7

1

GOLOENBERG

Enrégistrée le 17 Ma i 1929 par M. Robert Linant
de Belle-fonds à Beyroutn, fo ndé de pouvoirs des
Etablissements BOZONVERDURAZ Sté, anonyme 57, rue
Pierre Charon Paris deposante. Celte marque est
apposée sur lies pâtes a limentaires de la fabrication et du
com merce des dé posant s
Enrégistrée le 1j Mai 1929 par M. Robert LinaOl
de Bellefonds, à Beyrouth . bndé de pou voirs de MM. les
fils de Peugeot Frères à V,.lent i); ny (Doubs) France,
dtpo sants . Celie marque est ap posée s ur d ~s articles
aciérés et en acier tels que scies. re~sorts!
rabots ciseaux, compas. ainsi que des moulins et de la
fabrication et du commerce des dép,&gt;,ants

M!me dépo,ants que pour la marque précédellte. Cette
marque est apposé sur des articles aciérés et en acier

des métaux en masse, lingots, ba rres, feuilles, plaques,
No. 1683
fi ls, débris des outils à mains, machines outil es
machines à coud re et leurs organes, des
machines et appareils divers et leurs organes,
des articles de cha rronerie, de carrosserie, des
~maréc h a l eri e, de" automobiles, v~ l oc ipèd es
et pneumatiq ues, des a rmes à feu de gue rre ou de chasse
et leurs munition s, des pi èces pour construction
métaliq ues, des a rticles de quinca ill erie, de ferro nerie,
de serru re rie, d es clous, vis et boulons, papiers, toiles
et substances à polir. des articles de ferblanterie,
articles pou r cuisine, appareils pou r ba ins et douches,
Mém~ dé posante que pour le marque précédente
fi ltres , extincteurs, articles d'éclairage, de chauffage
des métaux en masse, lingot s. barres. feuilles, plaques,
et de cuisson des Mticles de coutel lerie, des inst ru ments
fi ls. débris des outils à mains, machines ouliles, machine
tra ncha nts, des armes blJnches, des articles de
1
à coudre et leurs organes, des machines et appapêche, de chasse e' de sport, du matérie l po ur modelage reils divers et leurs organes, Jes articles de charronnerie
de carrosserie, de maréchalerie, des automobiles, vé- •
et moul age, et de s port, du matériel pour modelag et
moulage ; des instruments pour le. sciences, l'optique, la
locipèdes et pneum atipu es, des armes à feu de
photographie et la cinématographie, des poids et mesures
guerre ou de chasse et leurs munitions, des pièces
pour construction s mélaliqes , des an icles de quincaillerie,
, et ba lances , des instruments et appareils de
chir urgie, de médecine, de pharmacie, d'or thopédie,
de ferronnerie, de serrurerie, ùs clous, vis et bau·
des produits et anicles Jivers non spécifiés
Ions, papiers. totles s ubstan ces à polir, des articles
dans les autres classes .
de ferblanterie, articl es pour cuisine, a ppareils p.our bains
et douches , fi ltres, extincteurs. art icles d'éclairage,
de chauffage et dt cui sson, des articles de coutellrcie, des
instrument s tranchants, des armes bl anches
No. 1682
des articles de pêche, de chasse et de ' port, du 'matériel
pour modelage et moulage; des instruments pour
les sciences, l'optique, la photographie et la
cinématographie, des poids et mesures et balances;
des instruments et appareils de chirurgie, de médeci ne,
de pharmacie , d·orthopédie. des produits et art icles
divers non s pécifiés dans les autres classes.
Même déposan te que pour le morque précédente
des mêtaux en masse, lingots, barres , feu illes, plaques,
No . 1684
fils. déb ris des outil s à mains, machines outiles ,
machine à coudre et leurs organes, des machin .. et
apparails divers et leurs organes, des articles
de charronnerie, de carrosseri~, de maréchalerie, des automo bil es, vélocipèdes et pnéumatiques, des armes à (eu
de g uerre ou de chasse et leurs munitions, des
pièces pou r con st ructio ns méta liq ues, des articles de
quincaillerie' de ferronnerie. de serrurerie, des clous , vis
et boulo ns, papiers, toi les et substances à polir,
Même déposa nte que pou r la marque précédente
des articles de (erhlanterie, a rticles pour cui sine,
des
métaux ~n masse, lingots, barr~s, feuilles, plaques,
appa reils pour bains et douches, filtres , extincteurs, articles cI'éciairage , de chauffage, et de cuisso n, des fils débri s des outils il mains , machines outils, machines
à coudre tt Iturs Ot ganes, des machines et appareils
articles de coutellerie, des instruments transchants,
dive" et leurs organes, des articles de charrondes armes b lanches , des articles de pêche, de
nerie, de carrosserie de maréchalerie, des a utomobichasse et de sport, du matériel pour modelage moulage ,
les,
vélocipèdes et pneumatiques, des armes à feu
des instruments ponr les sciences, l'optique, la photode guerre ou de chasse et leurs munitions, des pièces pour
braphie et la cinématographie, des poids et mesuconstruction métaliques, des articles de quincaillerie,
res balances; de$ instruments et appareils de chirurde (erronerie , de serrurelÎe, des clous, vis et boulons,
gie, de médecine, de pharmacie, d'orthopédie, cles pro-

No,

1681

Engistrée le 17 Mai 1929 par M. Robert de Linant
de Bellefonds, à Beyrouth, fondé de pouvoirs de la Sté.
anonyme Anciens Etab lissements GOLDEN BERG
&amp;&lt; Cie. - Zornhoff Comm une de Mousvil ler (Bas-Rhin)
Fr.nce, déposante . Cette marque est apposée .

duits et articles divers non spécifiésdans les autres classes.

papiers, toiles et substences à polir. des articles de fer-

�5

No. 1688
blanterie, articles pour cUISIne. appareil, pour bains
et douches, filtres. extincteurs. articles d'éclairage,
de chauffage et de cuisson. des articles de coutellerie,
des instruments tranchants des armes blanches,
des articles de pêche. de chasse et de sport,
du matériel pour modelage et moulage: des instruments
pour les sciences. l'optique, la photographie
et la cinématographie, des poids et mesures et balancef ;
Iles instruments et appareils de chiru rgie de médecine,
de pharmacie d'Ollhopédie. des produits et a rticles divers
non spécifiés dans les autres classes.

Ne.

t685

à oeyrouth fondés de pouvoirs de la The Blsodol
Company 130 Bristol street New Haven (U . S. A.)
déposante. Cette marque est ap~osée sur toutes sortes
de produits médicinaux, chimiques et pharm;lceutiques
et principalement une préparation médicinale employée contre acide digestif, Sli bstances médicinales
naturelles , médicaments en général drogues pour emplois ,
industriels scientifiques et artistiques. poisons
insecticides et désinfectants acides
sels caustiques, sels et divers Œmposés artificiels,
levains. prés ures extrailS. petit lait médicinal,
in je CI ions vaccins, virus, anesthésiants
et cédatils. e,senccs extraits et teintures.

Enrégistrée le 3 Juin 1929 le mêmes déposants que pour
la: marque précédente. Cette marque est app.osée sur des
cahiers de papiers à cigarettes.

No

1689

,

SPINHEY'S
Enrégist;ée le 4 Juin 1929 par MM. SARKIS &amp; Cie.
à Beyrouth londés de pouvoirs de la Cie. Spinoy's
Limited ,Caiffa &amp; Beyrouth , déposante. Cette marque sert
à désigner eaux gazeuses &amp; minérales
(Aerated &amp; minéral waters)

BiSoDoL
Enrégistrée le 21 Mai 1929 par ,'lM . Allred Na sse r &amp; Cie.
No 1686

/

F,ABR 10 UE
DE

'o. 1690

SUCRERIES GLACÉES ~
:Zamora &amp; L:a§oud~·
Rue Georges P,ico.t 29· Reyrouth

KABRIA

E nrégistrée le 30 ~Iai 1929 par MM . ZA~10RA &amp; Anto in e P. LAHOUD Be yrouth Rue Georges Picot N· 29
Cette marque est destinée à être a pposée sur des papi ers g lacés pour e nv e l opp ~ r de la g lace.

Enregist rée le 4 Juin 19 2 9 mê me déposar,t qle pour la marque précédente. Même destination pour le moded'apposition
:&gt;10.

o

~So

Enrégistrée le 8 Janvier 1924 par M. Ernest Guillen

à Beyrouth. Fondé de pouvoirs de 1. Sté. Job

!

Anciens

Etablissements Bardou Job &amp; Pauilhac, Sté anonyme

! déposante à Perpignan, rue Emile Zola no 13 &amp; Toulouse
! (France). Celte marque est apposée sur des papiers
à cigarettes

Enrégistrée lej3 Juin 1929 par MM . SOBHI &amp; SALA H EDDINE C HARBADJI, Beyrouth . Dama s, Alep, déposants
Cette marque est apposée su r des couvert ures de ca hi ers de papier', à cigare tt es .

•

�6

No. 551

JOB
Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Cette marq ue est déslioée à être apposée sur des cigarettes
tabacs, cigares , papiers à cigarettes en feuilles, en
tubes, porte-cigares, porte-cigarettes, fume-ci&amp;are et
fume-ci&amp;,arettes et tous articles pour fumeurs .

No.

552

FLO REAL

1

Mêmes déposants que pour la marque pr~cédente.
Même destination et mode d'apposition .

No .

553

MESSIDOR
Mêmes déposants que pour la marque précédente..
Même destlnatioo et mode d'apposition .

�8tME ANNÉE NO t

Beyrouth 31 Juillet 1929

lE NVl'IÉRO

4

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN 0 FFI CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

AE ONNElIIENTS

Fraocs fiO
•
4U
•
» 40

IJ)I .IX

»

Les annon ces à ins~ re r ~on t reçues au Burea u d.

(fexte fra nçais et ara be)
(Te:octe français)
(Texte arabe)

la Presse d u Haut-Commissariat .Grand Séro.il.

BEYROUTH
_______ ~______________
. .,________~____
NrlltRo P.S. or ~
3 __________________a.~________.m____~______________

\

50MMAIRE
du SuI/eU,. /1'". 14

•
DOUANe5

ARRtTÉ N'

270, du 24 Juill et 1929
R égle menlanl fallriblilion des BOl/rses
d El Hau/-Commissariat.

URETÉ N'

2ï02 du 22 Juillet 1919.
l'orlanl modification de fnrli cle 3 de
farrete .\'03021 du 31 décembre 1924.

omO. d. Protection de 1. Propriété Commercla. le.

concerllant la composition d~ la COI1l -

mission permanente
DÉCISIQ:-I ~'

•

111

168ï du

22

°

laduatrieU. et Artistique

111

Juillet 1929.

çonrernant la composition de la commission permanente prevue par tur/ide
3 Je l'arrélé Sa. 3021 du 3 1 décembre
192/" modifie par forré/è .Yo. 2702 dl/
22 jI/iI/el ln9.

o\RRÉTt N'

2708 du 24 Juillet 1929
Accordan t un brevet d'in ventiOn

AUËTÉ N"

111

111

°

2722 du 30 Juillet 1919
A CI,.'ordCl III lin

115

brelle! d'inventio n .

POSTeS ET T~L~GRJ\PJiES
INSTRUCTION PUBLIQUe

J.UËTt N°

DÉCI SI ON N"

1679 du 20 Juillet 1929.

2684 du

1R J

Por/r1ll1 (tuloriow(/f)/1
eer/nilles

Por/aul all/orisation d 'olJver/lI re dOlln

ColIl'ge privé u Tarlolls (Alaolliles).

uille t 191&lt;).

li

111 •

fi.'l"ril/es

l'occf/sifl/1

(h'

slIrcharyes

de

! )Oslo/es ahicf/nes

de l"'orposifion Indll s/ riell,'

cie /J"mfl s (/ ,I~U)

11/;

�110

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT.COm.lI SS ARIA"f

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
fales

DOUANES
la censlire des films cinéma tographiques. 116

SUREtt GtNÉRALE

INfORMATIONS eT ;a.VI~
ARR ÉTÉ N"

76;6 du

12

Arrêté No.

Juillet 1929.

Remplaçant farticle 3 de l'arr"té 2975
du • décembre 1924.
ARRtTÉ N"

115

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
118
el du Grand Liban au t3 Juin 19 29.

2702

1 mission permanent e prévue par l"3rticle 3 de l"arrêlé
. N" 3021 du 31 décembre 1924 , modifié par l"arrêté N. 2702
du 22 juillet 192~ est composée ainsi qu'il suit :

Par arrêlé No 2j02 du 22 Juill et 1 ~J29, l"art id e 3
de l'arrêté II ' 302 1 du .~ i décem bre 192,f e~t mod ifi é co m-

2684 du li Juillet 1929
Por/ant reorga nisation du

1 11

L'!nspecteur Général des Domines .

me suit:
~Service

Présid ent.

Le Présid ent de l"Associalion des Commerçants &amp; indu striel s fran çais du Levant.
~Iembre

de

« Une Commission permanente composée de six
membre s et désignée par décision du Haut.Commissaire,
sera appe lée, à l"occasion de chaq ue demand e rel ative
aux étab lissements dé~ignés au § 3 de l"articl e 2, à examiner les condition s de co nstruction et de fonct ionnement
des ces etabl issements et à se prononcer sur la nécess ité
de leur admission au bénéfice de l'immunité dou anière.»

Le Chef du Bureau des Travaux Publics du HautCommissariat .
Membre
Le Chef des Services Economiq ues et Agricoles du
Haut-Commi ssariat
Me mbre
Le Conseiller pour l'Instru ction Publique du Haui-Commi ssariat ou so n Dél ég ué.
Mt"mbre
Un représe nta nt du Service des
Commissari. t.

Décision No. 1687

Par décision No 1687 du 22 Ju illet

J 9 2 9,

la Com-

l

Fin ances du HautNembre

La Com mi ssion se réu ni ra sur le Convocation de
son Pr~s ident, dans le délai de huit jours à compter de
ia date de réception de la demande de l"établissement
industriel à l'immunité douanière.

INSTRUCTION PUBLIQUE
DéCision No. 1679

•

,

Pa r décision No 1(;79 du 20 Juillet 1929. l'autori sation
prévu e par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 eSt accordée
au Docteur MAHFOUD pour ouv rir et diriger à TARTOUS
(Alaouit es), . un Co ll ège gui se ra co nnu so us le nom de
«Coll ège d'Orient.»

Vu les décrets du Préside nt de la République Française
en date du 23 Novembre 1920 et du [3 Septembre 19~6:
Vu l'arrêté No 1633 du 2 Juillet 1929 nommant ~l.
TE"fREAU Haut-Comm issaire p. i. :
Vu l'arrêté 1573 du 1er seple mbre t92~'

•
Sur la proposition dll Secrétaire Généra l p. i.

•
ARRtn: :

Arrêté No.

2707

TITRE 1.

Réglementant /'allribu/ion d.s Bourses
d" Haut-Commissaria/.

DispO.5i/oIlS gétllim/es
Art. ter. -

Le Haut-Co mmi ssa ire p. i. de la Républigu e Française ;

Les bourses attribuées par le Haut- Com-

mi s~a ri at Sllr le Budget des Œuvres FI ançaises so nt de

&lt;luatre so rt es:

�BULLETI~ ,\ IENSUEL DES ACTES AD}IINISTRATIFS DU H-\UT-CO.\l.MISS ,\RIU

1 12

1) -

Bourses d'Enseign emen t Supérieur:

2) -

Bourses d'Enseignement seco nda ire;

3) -

Bourses d'Enseignement primaire supérieur ;

4) - Bourses déstin ées aux Fils de Fonctionnaires et
Militaires français appelés à servir dans les Territoires du
L.van! sous Mandat Fran ça is_

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
1° - Une dessertatlon française Sur un suj.t de
littérature ou de philosophie. Durée: 3 heures Coefficient: 2 2" -

Les trois premières catégories de bourses sont destin tes
aux enfants orientaux ou aux enfants français dont la famille est définitivement fixée dans l'un des Territoires
sous Mandat.
Elles ne sont allouées qu'après enquête établissant
l'impossibilité pour les parents de subvenir en totalité
ou en partie à l'éducation de leurs enf2nts.
Art. 2. - Nul ne peut être admis à bénéficier d·ur.e
bourse s'il n'a subi au préal able un examen d'apitude ne
comportant que des épreuves écrites.
TITRE Il

Boursse d'Enseignement Superieur

Une composilion de Mathémaliques .

Durée: 3 heures 3' -

pour te centre de Beyrouth ; au siège des Délégations du
Haut-Commissa riat pour les autres centres.
En vue
déposer:

Coefficienl: 3 -

,

Une composition de sc iences physique s,

Durée: 2 heures -

Coefficient: 3 -

Les compos ition s sont cotées de 0 à 20. Pour être
classés, les candidats devront obtenir au moins 40 points
pour la sé rie littéraire et 80 points pour la série scienti!iqu._

4" Son derni er bulletin trimes triel de notes, délivré
sous pli fermé par le Chef de l'Etabl issement qu 'il fréquente.
Art. 8. - Les cand id als a ux bourses de l'enseign ement secondaire sont mngés en dtux sé ries:

En vue de son in sc ription, tout candidat doit fournir;
avec

1· Bourses de 5 .000 francs pour les candidats dont
la fam ille est domiciliée hors de Beyrcuth;

2°) Une déclaration du Chef de famill e fais ant connaître son domicile exact et sa situation de fortune; cette
déclaration doit être certifiée par l'autorité locale ;

Première Série. Les bourses de cette série sont
accordées pour une durée maximum de 6 ans. Les candidan ls doivent être inscrits àans une cl asse de 6e de J'enseignement secondaire et étre àgés de moins de 14 a ns a u
3t décembre de l'année de J'examen.

2· Bourses de 2.500 lrs. poer ceux dont la famille
est domiciliée à Beyrouth .

3") Un certificat du C hancelier de l'EIablisse ment
fréquenté , attesta nt que le candida t est admis en 1ère a nn ée

L'examen parl era s ur le programm e du pre mier seme stre de la classe de 6e el comprendra:

Art. 3. -

Ces bourses sont de deux sortes:

Elles sont accordées après un examen portant su r le
programme du Bacca lauréat et pour la durée normale
des études dan s rétablissement choisi, "ex jeunes gens
qui justifient de leur admission d~ns une des Ecoles França ises d' Enseignement Supéri eur de Beyrouth.

Art. 6. - Les bourses d'enseignement supérieur sont
mandatées au nom des boursiers, sur production d'un
bulletin trimestriel de notes délivré par le Chancelier de
l' Etablissement où ils font leurs études.

1" Un e composi tion frança ise (description, récil
lettre) Durée: 1 h . 36 - Coefticiant: 2-

•

Serie littéraire. -

L'examen comporte:

Une dissertat ion fran çaise sur un s ujet de littérature ou de philosophie . - Durée: 4 heures - Coefficient: 3
1· -

2· relles.

Une compo,ition de sci en ces physiques et natu-

Durée: 2 heures -

Série Scien/ifi lue -

Art. ï. -

L'examen pour l'obtention des bourses
d'enseig nement sec:&gt;ndaire et d'enseignement primaire supérieur a lieu chaq ue année dans la première quinzaine
d'Avril et dans les centres de Beyrouth, Dam as, Alep.
Alexandrette, Antioche, Lattaquié, Souéida .

Co.fficient : 1 L'exam en comport e:

3" - Une co mpos ition d' histoire de géographie ou de
sciences nature lles. - Durée: 1 h. 30 - Coefficient: 1-

Dwxième Série. -

Les bourses de cett e sé rie son t accordées pour une durée maximum de 3 a ns. Les cand id ats
doivent être in scrit s da ns une classe de .'le d'e nseig nement
secondai re et être âgés de moin s de 15 an s a u :5 t déce mbre
de l'a nn ée de l'examen .

Primaire Supérieur.

Les inscriptions so nt r eçues du ter au 28 février, au
Service de l'Instruction Publique du Haut-Commissariat

•

•

Durée: 2 beur.s -

ou de géographie .

Coefficient: 2.

Taules les compositions sont cotles de 0 à 20. Pour
être classées les candidats devront obtenir au moins 40
points pour la 1ère série et 70 points pour la 2e série.
Art. 9· - Les bourses d'enseignement primaire supérieur sont réservées aux candidats qui se destinent à préparer le Brevet é lémentaire français ou local.

L'examen portera s ur le programme du
mestre de classe de 3e et compren dra:
1° térature,

premier se-

Une di sserta tion fran ça ise sur un s ujet de lit-

Durée: 2 heures -

Elles sont accordées pour une durée maximum de 4
ans. Les candidats devront être âgés de moins de 13 ans
au 31 décembre de l'année de l'examen.
L'examen portera sur le programme du Cerfi cat d'études prim aires français et comprendra 1.. épreuves s ui vantes:
1') Une dictée de 12 ligees environ, suivi s de trois
questions re lalil''' la première à l'intellige nce du texte, la
deuxi ème au vocabulaire, là troisième à la gra m~2ire .
Durée: 1 heure - Coefficient: 1 _
2°) Deux problèmes d'arithm étique ou de système
métr ique al'ec solution raisonnée. - Du rée: 1 heure _
Coefficitn t: 1 - .
3°) Une co mposition fran çaise d'un genre si mple
description ou lett re . - Durée : 1 heure - Coefficient: 2 -

Les composit ions se ront cotées de 0 à 20. - Pour
ou 1 être classés , les ~candidats devront obtenir a u moins 40
points _

2' Une co mposi tion d'arithm ét ique : so lution raisonnée de deux prob lèmes. - Durée: 1 h . 30 Coefficient: t -

Elles partent du 1er décembre de chaque anDée et
sont payables à raison de 4/ 10 au 1er décembre ; 3/ to au
Art. -t . - L'examen comprend deux sé ries : une sé rie
11er Avril et 3/ 10 au ter Juin .
littéraire et une série scientifique. Les c2ndidats admis
à l'Ecol e Française d' Ingénieurs doivent obligatoir.ment
TITRE III
concourir ddns la série scientifique; les candidats admis au
Droit ou à la ~Iédecine ont le choix entre les deux séries .
aourses d' Enseignement secondaire et d'E~seignement

Une composition d'histoire

Son acle de naisq nce c u une pièce en ten ant lieu;

3" Une déclaration du Chef de famille fai,a nt connaÎlre sa situ ation de fortune; ce tt e déclaration sera certifiée pli' l'autorité locale;

missariat.

conco urs,

doit 1

1° :;ne demande d'inscription formulée par le chef Gle
famille et indiquant rétablissement pour lequel la bourse est
sollicitée;
2"

Art. 5. L'e xa men a li eu chaqu e a nn ée oan s 1,1
deuxième quin za ine de Novemhre, à Bevrourh, excl u,ivement; les inscri pti ons son t reçues du 1er au 15 Novenr
bre au Service de l'In stru ction Publique du Haut-Com-

1") Une demande d'admission au
indication de la série choisie;

de son in scription, chaque candidat

3" -

113

TITRE 1\'
Bourses réservées aux fils de Fonctionnaires
et Militaires Françai,.
Art. 10- Les bourses de cette catégorie sont accordées aux fils de fon ctionn aires et milil aires fran çais qUi
justifient de l'insuffisance de leurs resso urces.
Elles sont allou ées pour la durée du séj0 ur de la famill e dan s les Terriloires sous ~landat Fran ça is , a près un
examen probatoire portan: ';Is ur le p"og-ra mm e ci e la cI(l~se

où se tro uve le ca nd idat el ne co mporlant que des ' preuves écrites .

Les ca ndidat s de\'ront èlrl:' figés de 10 ans ,lU moins
et de 16 a ns au plu s au.:; r decembre de l a nr.ee de
l'examen.

Coeficient : 3.

2' - Une composition de math ématique s. - Durée: 2
h eure s Coefficient: 2 -

Un exame n aura lieu, s'il ,e produit des can .! id atures
et ddns J:. limile des di&lt;ponibilit es budgetaires, le 15 decem hre e t le 1:; Mars de chaque a nnée.

�Iq

BULLET[N MENSUE L DES ACTES ADM[N[STRAT[FS

DU HAUT·CmIM[SSAR[AT

Art. 14. - Tout élève boursier qui qésire changer
Les dossiers d"inscription comprenant: une dema nde 1
de bourse, une déclaration du Chef de famille faisant co n- d'établissement doit en faire la demande a u Conseiller pour
naître le nombre de ses enfanls et sa situation de fortune, l'Instru ction Publique en fin d'année scolaire. II ne sera
le bulletin de naissance du candidat et son dernier bulle- accordé de trans fert de bourses en cours d'année sco laire
lin tri mestrie l de notes devront parveni r au Service de que pJur des raisons de force majeure,
rInstruction Publiq ue du Haut-Commissariat, a u plus tard
le 20 Novembre et le 20 février de chaque ann ée.
Art. 10. - Les bo urses du Haut·Commissariat ne
peuvent étre accordées q ue pour des établissements franTITRE V
çais des Pays sous Mandat. En aucu n cas, ell es ne so nt
accordées pour la France .

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIN[STRATIFS DU HAUT-COMMISSAR [AT

,

•

Ce brevet délivré sans aucune gara ntie particulière est acco rdé à M. PH[UPPE HACHIT[ , 284 aven ue GOUentraîne pour son bénéficiaire le s obligations et lui ass ure 1 RAUD, à Beyrouth, pour une invention consistant en un
les droits énoncés par l'arrêté n' 2358 du 17 Janvier 1924 « MOUVEMENT PERPETUEL HACHITI » dont [e dos• .à dater du Vingt Juillet Mil neuf cent ving t Deuf à di x sier a été déposé à l'Office de Protection en date du vingt
heures,
six Juillet Mil Neuf cent vingt neuf à dix heures du matin
et enrégistré sous le n° 100 (cent) .

Arrêté No 2722

Allribu/ion des Bourses

Art. Il. - Les bourses de toute catégorie sont attribuées par décision du Haut-Com missaire, sur la proposition d'une Commission de classement composée du Conseiller et des [nspecteurs de l'[nstruction Publique du
Hau t-Commissariat, du Ch ef des Services consulaires
et d'un représentant du Service des Ren seignements .
Dans le classement des candidatu res, la Commissio n tiendra compte, en premier lieu, des notes obtenues à
l'examen ; en second lieu , de la situation de fortune des
parents.
Art. 12. - Suivant les di spon ibilités budgétaire:;, il
pourra être accordé pour l'enseignement secondaire et
l'Enseig nemen~ primaire supérieur des bourses entières ou
des fractions de bourse.
Ces bourses partent du 1er cctobre de chaque ann ée
et sont paya bles à raison de 3 ' !O au 1er octobre; 3/ 10
au 1er Janvier et 4/ 10 au 1er av ril ; ell es so nt mandatées
au nom du Directeur de l'E!ablissement , sur présentatio n
du dernier bulletin trimestriel de notes de l'élève boursier.
Art. 13. - Les bourses de toute catégorie peuvent être
supprimées par décision du Haut-Commissai re, pour raison disciplinaire ou insuffisance dans le travail , après deux
avertissements données par le Conseiller pour l'Instruction
Publiqu e.

Par arrê té No 2722 du '30 J uill et 1929, un

TITRE V[

115

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraî ne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
[es droits énon:és par l'Arrêté W 2385 du 17 Janvier
119 2 4 à dater du Vi ngt six Juillet Mil Neuf cent vingt neuf
brevet à dix heures,

Dispositions Trallsi/oires

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

Art. 16 . - Les bour sie rs d'en seignem ent secondaire
et primaire qui so nt actue ll ement titulaires d'une bourse
de merite continuero nt à en bénéficier ju sq u'au terme
de leurs é tude ~. Leurs bourses seront p ayé~s da ns les
co ndition s prévues à l'ar ticle 12.

Arrêté No. 2684

Ceux qui ont bénéficié d'une bourse d'essa i pendant
l'année scolaire 1929-1930 devront subir un examen
spécial comprenant les matières prévues aux articles S et
9 et portant sur le programme du 1er semestre de la
classe oü ils sont inscrits.

fArt. 4· chissement,

!

Par arrêté No. 2684 du 18 Juillet 1929.

[Is garderont leur valeur intégrale Q'affran-

1
Art. 5. Le tirage sera de 20.000 (vingt mille)
1 examplaires pour chaque figurine.

1

Art. 6. - La mise en vente est réservée exclusiveArt. l, - Est autorisée, à l'occasion de l'Exposition 1
Industrielle de Damas 1929, l'émission d' un e série com- ment aux bureaux de poste de l'Etat de Syrie.
mémorativ.e de figueines posta les spécia les à l'Offi ce postal
Elle aura lieu durant toute la durée de l'Ex position .
syrien.
et cessera en même temps que cette dernière.

Art 17. - Sont abrogés tout es les dispostions contraires au présent arrê té qu i entrera en vigueur à pzrtir
du 1er Janvier 1930.

Art. 2. - Cette série comp rendra les quatorze va leur s 1
Dès cloture, les quantités demeurées invenùues seront
fiduciaires ci-après, act uellement en cours;
retirées du service et incinérées par les soins et sous le
timbres'poste: (op.5o, 1 p. 1 p.5o, 3 p.--5p. 10p.-- et 2:'p.)- co ntrô le de l'Inspection Générale des Postes. Un procésverba l de l'incinération sera établi.
timbres·avion: (op.5o, lp. 2p.-·3p .--5p.--l0p . - et 25p.)·-

Art. 1 S. - Le Secrétaire Général p. i. est chargé de
l'exécution du prése nt arrêté.
Beyrout h, le 24 Juillet 1929

Art. 3. Les timbres énumérés ci·dessus recevront, en
français et en arabe, la surcharge « Expo sition [ndustrielle
Damas 19 29 »

Le Haut-Commissa ire p,i.
Signé: ;etreau

Art. 7. - Le produit de la vente sera versé au Comité
de l'Exposition, par les soins de l'Administration des Postes
de Syrie qui retiendra, au préalable, les frais de su rcharge et une remise de 10 '/0 à titre de frais généraux,

SURETÉ GeNÉRAlE
Offic'! de Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc.

•

•
Arrêté No 2676

•

Arrêté No 2jo8

ESCHELBACH i. b. (Allemagne) pour invention co nsistant

1 en un D[SPOSITIF POUR AMO [NDR[R LES TREPIDA-

I
Par arrêté :'\0 2joS du 2-1 Juillet 1929, un brevet est
accordé à ~1. A;IITO;ll SCHOUR[DER, demeur1nt à

TlONS DU SOL DANS LES RUES» dont le dossier" été
déposé à l'Office de protection e,l date du Vi ng t Juillet Mil
Ne uf cent vingt neuf à d ix heures du matir. et enrégistré
sous le n° 99 (quatre vingt dix neuf ).

Pli' arrêté No. 2676 du 12 Juillet 1929, l'article 3 de
ra rrêté 297:' du 4 décemb re 1924 est remplacé par le
texte s ui va nt :

« Nu[ ne peut entreprendre le transport des émigrants
sus- qualifiés, soit par voie de terre, soit par l'oie de mN,
s"il n'est pourvu d'une autorisation du Gouverneur de l'Etal
dans lequel il entend opérer, la dite autorisation dùment
revêtue du visa du Haut-Commi ssaire ou de son Délégué
dans l'Etat intéressé »,
« Le recrutement des émigrant. e,t form~lIement interdit »,

,

�116

BULLETINMENSUEL

DES ACTES

Portant réorganisation du Service de la u nsure
des films cinématographiques

Le Haut-Commissaire p. i, de la République Fra nçaise
Yu les décrets du Président de la Ré publique Fra n-çaise en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septem bre 1926.
Yu l'arrêté • 2633 du ~ Juillet 1929 nommant ~1.
TETREAU Haut-Commissaire p. i.
G ~ néra l

Les Nos, la date de censure, la sig nature du
censeur et la mention taxe payée signée du secrétaire de
la Commission de censure.

En cas de récidi ve, la ferm eture définiti ve de
bli ssement po urra être envisagée.

Art. 7. - L'examen des films indiqu e a ux articles l ,
2 et 6 du présent a rrêté, donnera droit à la perception
d'un e redevance de 0 , p. s, ~2 pa r mètre de film ce nsuré
a u profi t du compt e de gestion des Services d'intérêts comun s aux Etats sous Mandat Fra nçais.

Art. Il. - Les censeurs et membres de la Commission de cen sure seront rémunérés par des jetons de pré-sence dont la valeur et le mode d'attribution seront fi xés
par une déoision du Haut-Commissaire. Le S ecrétaire et
l'o pé rateur percevront un e rémuné ration mens ulle dont le
(aux sera éga lement fi xé par un e décisio n spécia le.

-

Arrêté No. 2684

Sur la pro position du Secrétaire

p. i.

ARRÊTE

Art. 1er. - Aucun film cinématographiq ue ne pourra
être projecté en public, dans les établissements ou cercles
privés, s'il n'a obtenu aUllréable l'autorisation de la cen sure (Sûreté Générale),
Art. 2. - L'examen des films cinématographiques sera exerçé, sauf cas de force majeure, dans le local ad-hoc
aménagé au Haut-Commissariat.
Art. 3, - Tous films importés et destinés à être pro_
jetés en territoire sous mandat Français seront dédouanés
à Beyrouth, après autorisation de la SOreté Généra le.

La date de présentalion des films à la cen sure sera
fi.&lt;é par l'In specteu r Général des Polices.
L'application détaillée du présent article fera I"objet
d'une décision spéciale élaborée par les services intéressés.
Art. 4 . - Il est interdit de substituer le titre d'un
film à un autre film et de projeter des films avec titres et
sous titres en langues étrangères s'il s-- ne sont pas accompagnés de la traduction française .
Art. 5, - La publicité des films par voie d'a ffi che ou
des scénarios oe pourra être faite avant le visa de ce nsure.
Art. 6. - Chaque fi lm censuré sela accompa gné de
la carte ce ns ure déjà en vigueur et dev ra obligatoirement
indiquer:

Le nombre des part ies du film .

•

Les films ce n suré~ anté ri eurement a u présent "rété
et qui n'auraient pas acquitté la taxe prévue au présent
article ou ceux portant le même titre et provenant de
mai,ons d'édition différe nt es, dev ront obligatoire ment se
conformer a cette formal it é s'i ls devaient être projeté à
nOllveau en pub lic.
Art. 8, - Le Service de ce n~ure des fi lm s sera co nstitué co mme su it:
- Ir:specteur Généra l des Poli ces ( Serv ice gé néra l et
contrôle ).
- Cinq censeurs permanents dont la désignation fera l'objet d'une décision spéciale.
Un secrétaire caissier
la sûreté Générale) .

J

(le Secrétaire comptab le de

- Un opérateur civil (attribution à fixe r par décision
spécia le et eftecté à la Sùreté Gé néra le) .
Art. 9. - Les décisio ns comportant le refus de visa
prévues à l'a rticle 1er Ju présent a rrêté, ne pourront êt re
prises que si le fi lm a été présenté à une Commission
comprenant quatre membres titulaires, à désigner par le
Secrétaire Généra l. La décision de refus, pri se par la Commi ssion prévue au présent article est sa ns a ppel. El le deviendra définiti ve a près ap probation du Haut-Commi ssa ir eou de so n Délégué,
:"vis de celle décision devra être port é à la con na issa nce des Dé légués et des services de Po lices da ns les
formes ordina ires,
Art. 10. - To ut e infraction a ux d is posit ions des articles 1 er 3, 4, 5, et 6 d u présent arrêté est passib le J 'une
amende de 5 à 250 li vres libano-syriennes, sa ns préjudices des pei ne s qui pourraient être prononcées pour
d'autres motifs,

Le title du film.
Le nom de la mai,on d'édition,

BULLETIN MENS UEL DES ACTES ADMINI_5..TRATIFS DU HAU7-COMMISSAR IAT

ADMINSITRATIF DU HAUT·COMMISSARIAT

Le jugement pourra en out re ordo nner q ue l'Et a bli s_
sement où le fi lm non re l'êtu du visa req ui s a ura été pro_
jeté, sera fermé pendar,t une période de quinze jours à
1 trois moi s.

•

l' Eta-

_

_ _H 7_

Art. 12.'- Toutes dis posit ions antérie ures
sent arrêté sont a brogées.

au pré-

Art. 13 . - Le Secrétaire Généra l p. i. est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui ent rera en vigueur 15
jou rs après sa publication au Bulletin Officie l des actes
du Haut-Commissa riat.
Beyrou th, le 17 J uillet 19 29
Le Haut Commissaire p, i.
Signé: Tétreau

�118

BULLETIN MENSUEL .DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

HAUT-COMMISSARIAT

8tME ANNÉE NO 15

LE NUMÉRO

Beyrouth 15 Août 1929

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

INfORMATIONS ET AVIS

EN SYRIE ET AU LIBAN
,

BULLETIN OFFICIEL

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

DES ACTES ADMINISTRATIFS

Situation du Service Emission au 13 Juillet 1929
Billets en Circulation

L.L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

-do-

DépÔt obligatoire au Trésor Français
Frs. 58.7&lt;'0.000
Dépôt facu ltatif au Trésor/français
Frs. t3.448.9.P
Valeurs sur l'Etat Français ou
gara nties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 96.371.918

w__

3]0000

~==~~~

AfJONNEMENTS

8.95 7

60
»40
»40

UN AN Fr:lOCS

»

1
1

2.935.000
67 2.447,10

____

DU HAUT COMMISSARIAT

L .L. S. 8.805 .0000

»

~~

(Texte fra nç ais el arabe)
('l'ex te fra nço is)
(T exte ara be)

NCUÉRO P .S.

________

ANNONCES LÉGALES

Les annonces à insérer !ont reçues au Bureau de
la Presse du Haut-Commissariat .Gra.nd Sérail .

or 3

BEYROUTH

----------------------~---------------------~

1

SOMMAIRE

1

4.8 L8.59 5,9 0

L. L. S. 8.805.000

1

du Bulle/il. N.. 15

L. L. S . 8.805.000

•
Pag.,
OtrSee pour la Pretution de la Propriété

DOUANES

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth&gt;
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

Industri ~ lJ.

C.mmercial~ .

et Artistiqu e

)

Signé: CORTADELLAS
.t.RRÈTt

N'

2731 du 6 Aoüt 1929.

Concerna nt les droits de doufJlle ci appliquer aux marchandises originaires
de l' Union des R epubliques Socialistes
Sovietiq',"s .
ARRtTÉ

NO

.t.utTt

N'

Accordant un brevet d·invention.

SERVICE DES

d'e~portation

,

121

Portanl eOlu/;lu/ion dOlllle Commission
Speciale chargée de connaitre des questions de dias et de dommages in/ùêls
soulevùs ci l'occasion des faits de la
rebellion, ou de faits LonneHS. tI qui
font encore l'objet de contestations entre Syriens el D,II:ess

INSTRUCTION PUBLIQUE

N'

255 du 30 Juillet 1929 , à la Décision 1\"
1622 du 10 Juin 1929.

Concernant l'autorisation d'ouverture
d'un e école mixte au quartier Achrafié
ci Beyrouth

RENS Et GN I!'M I!NT~

ARRtTÉ N" 2736 du 12 Aoüt 1929

•

RECTIFICATIF

122

121

2]33 du 9 Aoüt 1929

Portant dérogation ci la prohibitiou
e/ réexporta tion des bois
édictee par l'arrêté No. 1643 du 2
Novel1lbre 1927

2728 du 2 Aoüt 1929

Autrt

N'

2737 du 12 Août '~)29.

Concernant la rompe/cnce de la

CÙI1l-

mission prtl1Uf par l'article 1 de l'arrête
2736 du 12 ao/it 1929 au sujet des
122

questions prr"ues par l'acrord de Bon

123

�120

BULLETIN ~tENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

HAUT-CO~MISSARIAT

121

Pages

DOUANES

voisinage du 16 mars 1922 illlullenue
enlre l'Elal de Damas el 1. Djehel

Dru:.

_

123

Récépissés Nos . 10-11-12-13 et 49 délivrés par le Di- ,
recteur de l'office pour la Protection de la Propriété Commerciale, Industrielle, Artistique, Littéraire et Mu,icale. 125

,
Arrêté No 2731

INfORMATIONS I!T 7\.VIS

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
124
el du Grand Liban au 2i Juillet 1929.

Le Haut Commissaire p. i. de la République Française,
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 1926,
Vu l'arrêt é N" 2.633 du 2 juillet 1929, nommant
M. Tetreau Haut-Commissaire p. i.
Vu l'arrêté N· 296, du 15 Mai 1926 portant relèvement du droit de douane du tarif maximum applicable
aux marchandises originaires de pays ne faisant pas partie de la Société des Nations,
Vu l'arrêté N" 2.316, du' 10 janvier 1&lt;129, fixant les
droits de douane spécifiques applicables à l'importation des
pétroles, essences et mazouts ,
•

•
Sur la proposition du Secrétaire Général p. i.

ARRIrrE

Art. 1.. - Par dérogation aux prescription s de l'articl e
5 de l'arrêté No 296, du 15 Mai 1926, les marchand ises
originaires de l'Union des Républiques Socialis tes SoviétiQu,s n'acquitteront, à leur importation dans les Etats du
L~vant sous Mandat Français, que les droits du tarif normal, a u lieu des droits du tarif maximum , lorsqu'il sera
justifié, dans les co ndition s précisées à l'article 2 que ces
marchandises sont ex pédi ées à des ~égociants des Etats
sous Mandat Français en contrevaleur de produit s exportés par ces négociants à destination du territoire de
l'Union .

•

mandat français et cette preuve consistera dans la production d'un duplicata de déclaration d'ex portation revêtue des
certificats de vérification et de constatation de sortie par
la douane, duplicata qui sera délivré à l'exportateur qui
en fera la demande .
3') il devra être produit au service des douanes tous
documents et correspondances élablissant que le paiement
de l'exportation anterieure à de , tination d~ l'Union est
effectué en nature et que l'importation de prodiuts soviétiques constitu e tout ou partie de ce règlement.
Art. 3. - Le bénéfice des dispositions de l'article 1
pourra être consenti aux marchandises de toute nature
originaires de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques à l'exclusion des pétroles, essences et mazouts qui
demeureront dans tous les cas passibles des droits du
tarif général fixés par l'Annexe à l'arrêté N' 2.316 du 11
janvier 1929.
Art. 4. - Le Sécrétaire Général et nnspecteur Géntrai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéculion du présent arrêté qui sera applicable
aux marchand ises d'origine soviétique qui feront l'objet
de déclarations en douane enregistrées à co mpter du 1er
septem bre 1929.

•
•

Art 2. - Les co nditions à remplir . pour bénéficier des
dispositions de l'article l, seront les suivan tes:

1·) le co nnaissement relatif aux marchandises russes
importées devra ê:re établi à l'ordre du négocianl qui a
antérieurement exporté ses produils i, destination de
l'Union .
2°) la preuve devra être administrée au - service des 1
douanes de l'exportation ant érieure à destination de l'Union 1
de produits originaires ou en provenance des Etats sous

Beyrou th, le G Aoùt 1929
Sign é: Tetreau

Arrêté No 2733

Le Haut ·Commissaire p. i. de la République Flançaise.
Vu les décrets du Président de la Rép ublique Fra nçaise en date des 23 Novembre 1920 et:5 Septembre 1926,
Vu l'arrêté N° 2.633 , du 2 Juillet 1929. nommant
M. TETREAU. Haut-Com mi ss,ire p. i.
Vu l'arrêté No 8.j.t du

ln

Mai 1921,

Vu l'arrêté N' 194~ du 6 ~"ai 19 23 ,

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAU ;-COMMISSARIAT

BULLETIN ,\tENSUEL DES ACTES ADmNISTRATlFS DU HAUT-COMMISSARIAT

122

Yu l'arrêté N° 1.643 du 2 Novembre 1927 prohi-/ digène incorporée représentera un minimum de 46 % de
bant l'exportation et la réexportation hors des Etats sous la valeur totale de l'objet fabriqué.
Mandat des bois de toute nature,
1
Art. 2. - Les autorisations de dérogation seront déAprès avis conforme des Etats,
livrées par le Serv ice des Douanes sur autorisation du '
Haut-Commissaire prise après consu ltati on du Gouve rn eS~r la proposition du Secréttire Général,
ment de l'Etat illtér~ss é.

ARRtTE:

Art. 1. - Des dérogations à la prohibition d'exportation et réexportation des bois édictée par l'arrêté N° 164 3
du 2 Novembre 192ï pourront être accordées aux bois de
chêne blanc et de chêne vel t réexportés après ouvraison 1
et sous réserve que le pourcentage de la main d'œuvre in- .

123

SERVICE DES RENSEIGNEMENTS
•

Arrêté No. 2736

Art. 3. - Le Secrétaire Général, les Délégués du
Haut-Commissaire auprès des Etats, l'I nspecteur Géné,al
des Douanes sont chargé" chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

sur les dias et dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par les parties en Cduse.
Art. 4. -

Le Haut-Commissaire p. i. de la République Française,

Elle. pourra tenir ses séa nces en tous lieux

que son Président estimera utiles dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ct fixera les règles de procédure

Vu les décrets du Président de la ~épublique Fran- ' qui seront suivies devant elle.
çaise en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 , 1
Art. 5. - Les parties en cause devront se présenter
Vu l'arrêté N° ~633 du 8 Juillet 19~9 no'!!mant M. 1 en personne, ell es pourront se faire assister ou non par
TETREAU Haut-Commissaire p. i.
un tiers dûment accrédit é par elles.

Beyrouth , le 9 Aoùt 1929
Signé: D. Tetreau

l

•

Attendu qu'il importe, dans l'intérêt de l'ordre, de
décider défi nitivement et dans le plu s bref délai, sur les
questions de dias et de dommages·intérêts, soulevées à
l'occasion des faits de la 'rabellion ou de faits connexes,
et qui font encore l'objet de contestation s entre Syriens
et Druzes.

INSTRUCTION PUBLIQUE

pour ouvrir et. diriger une éco le privée de filles au quartier
Achrafié à Beyrouth ».

Rectificatif No 255
A la DECISIO;&gt;./ N° 1622 du

10

Sur la proposition du Secrétaire Général p. i.

i n ~es ti e de pouvoirs judiciaires les plus étendus et char-

gée de connalt re des questions de dias et de dommagesintérêts sou levées à l'occasion des fait s de la rebellion,
ou de faits connexes , et qui font encore l'objet de co ntestations entre Syrie ns er Druzes. Ces question s lui seront
défér ées par décisions s péciales du Haut-Commi ssa ire .

Art. 9. - Le Secrétaire Général, le Dél égué du HautCommissaire auprès de l'Etat de Syrie, et Gouveroeur de
l'Etat du Djebel Dru ze sont chargés. chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARRtTE :

2679 du 20 Juin
1924 est accordée à Mlle TRAD Farés Emilie, pour ouv rir
et diriger un e école mixle avec Jardin d'enfants au quariter Achrafié à BEYROUTH. »
Beyrouth, le 31 Juill et 1929
Le Haut Commiss3ire p. i.
Signé: Tétreau
« L'auto -isat ion prévue par l'arrêté

Art.

1 er.

-

Au Lieu de :

« L'autorisation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin
1924 est accordée à Mademobelle TRAD Farès Emilie,

Art. 7. - Les décisions seront exécutoires dès leur
prononcé; l'exécution en sera poursuivie, à la requête des
intéressés, par les soins de l'agent d'exécution désigné dans
la décision.
Art. 8. - Les contestations prévues par les articles 1
et 3 devront être portées devant la Commission avant le
1er J anvier 1930. Apres cette date ces contestations ne
sa uraient être retenues ni par elle ni par aucune autre
juridiction.

LIRE :

Juin 1929

Art. 6. - La Commission désignera elle· même le
greffier interprète chargé de l'assister en qualité de GreL
fier·Secréta ire.

Art. 1 er. -

Il est co nstitu é une Commissoin Spéciale,

Beyrouth. le 12 Aoùt 1929
Le Haut-Commissaire p. i. de la R.F.
Signé: Tétrea u

Art, 2 Cette Commission sera composée de :

Offic~

Un Fonctionnaire français désigné par le HautCommi ssa ire - Président.
l' -

pour la Protection de la Propriété Industrielle, Commerciale, Artistique, etc.

,
PLUS LOURDES OU NON
. sier a été déposé à L'Office
1 Trente Juillet Mil Neuf Cent
matin et wrégistrée sous le
1

Arrêté No 2728

VOLATILES» dont le dos
de Protection en date du .
Vingt Neuf à DIX heures du
n° 101 (cent un) .

Par arrêté No 2728 du 2 Aoùt 1929, un brevet
Ce brevet délivré sa ns
est accordé à .\1. ERNEST WECKER, demeurant à entraî ne pour so n bénéficiaire
HEILBRON a NECKAR (Allemagne) pour une invention les droits énoncés par l'arrêté
co nsistant en un « PROCEDE ET DISPOSIF POUR SE- à dater du Trente Juillet ~li l
PARER DES ,\1ATlÈRES VOLATILES DE MATIÈRES 1 heures .

auc une garantie ;&gt;articulière
les obligations et lui assure
n° 238~ du 1 ï J anvier 19 1 4
Neuf Cent Vingt Neuf à Dix

•
•

Un Magistrat sy rien désigné par le ~1in i s tre
la Justi ce de l'Etat de Syrie.
2° -

de

Arrêté No. 2737

3' -

Un ,'&lt;!agistrat. ou autre fon ctionn aire qualifi é. de
l'Etat du Djebel Dru ze, désigné par le Gouverneur dudit Etal.
4' - Un Cheikh Syrien un Cheikh Dru ze désignés
par le Représe nt ant du Haut-Commissai re aup.ès de chaque
Etat.

Le Haut·Commi,saire p. i. de la République Française

"U

les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 •

Art. 3. _ Elle déc,idera définitiv ement, sans :\Ucu ne 1
V~ l'arrèté N° 2633 du 2 Juillet 19~9 nommant M.
"oie ,je recours, et à 1exclUSIOn de toute autre juncltctlOn TETREAU Haut-Comnll ssall e p. 1..

�12 4

BULLETINMENSUEL

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

DES ACTES ADMINSITRATIF DU HAUT-COMMISSARIAT

Récépissé N°

et qui ont pu s'élever entre Syriens et Druzes depuis la
signatu re du dit Accord .

Attendu quïl importe, dans l'intérêt de l'ordre, de Statuer définitivement et dans le plus bref délai sur certaines
contesMions prévues par l'Accord de Bon Voisinage du
16 Mars '922, intervenu entre l'Etat de Damas
et le Djebel Druze, ou connexes, et qui ont pu s'élever
entre Syriens et Druzes depuis la signature dudit Accord_

Art. 2. - Les dispositions des articles 1, 3, 4 et suivants de l'arrêté W · 2736 du 12 AoOt joueront également
en ce qui concerne le règlement des litiges , objet du présent arrêté.

Sur la proposition du Secrétaire Général p. i.
Art. 3. - Le Secrétaire Général, le Délégué du HautCommissaire auprès de l'Etat de Syrie et le Gouverneur
de l'Etat du Djebel Druze sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exé cution du présent arrêté.

ARRÉTE

Art. 1. - La Commission prévue par ra rtide t de
l'Arrêté No 2736 du 12 Aout est également compétente
pour connaître de certaines contestations prévues par
l'Accord de Bon Voisina){e du 16 Mars 1922 intervenu entre rEtat de Damas et le Djebel Druze, ou connexes,

Beyrouth, le 12 Août 1929
Le Haut-Commissaire p. i. de la R.F_

Récépissé N°

10

de déclaration de modification

•

•

Beyrouth, le 10 Juillet 1929
Le Directeur de l'Office,
Signé: B ERIEL

LA COMPAGNIE D·ASSURANCES ETRANGÈRES
" La Balaise (Transports) dont la déclaration a été déposée
I~ 3 mai 1928 au folio n' 41 du livre d·enrégistrement des
Compagnies d·assurences étrangères anonymes ou en commandite par actions délclare : avoir nommé Monsieur Philippe A. Chami comme agent souscripteur pour la place
de aeyrouth.
Beyrouth, le 24 Juillet '929.
Le Directeur de l'office
signé: BERIEL

Signé Tétreau

Récépissé No

Récépissé No 14

11

de déclara,ion de n:odification
(à remettre à rEtat )

de déclaration de modification
( à remettre à l'Etat)

INFORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET •DU GRAND LIBAN
Situation du Service Bmission au 27 Juillet 1929
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

-do-

Dépôt obligatoi re au Trésor Français
Frs. 58.733.300
Dépôt facultatif au Tré sor français
Frs. 13.507.302
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 96.371.918

13

de déclaration de modification
(à remettre à l'Etat)

(à remettre à l'Etat)

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ETRANGÈRES
"UNION GENEVE" Cie. d'assurances dont les déclarations
ont été déposées les 31-8-28 et 26· 2-29 aux folios Nos:
45-46 du livre d·enrégistrement des Compagnies d'Assurances étrangères anonymes ou en commandite par actions déclare: Avoir désigné Monsieur Ernest B. ASFAR,
comme agent général pour la région de Damas.

125

L.L. Syr.
370000

Billets en Circulation

L .L. S. 8.810.000&gt;

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ETRANGÈRES
" LE PHOENIX ASSURANCE Cy. Limited de Londre,
dont la déclaration a éte déposée le 23 avril '926 au folio
N° 34 du livre d'enrégistrement des Compagnies d'assurances étrangères anonymes ou en commandite par actions déclare: avoir désigné la Maison J. V, DELBOURGO
&amp; SON, comme représentant dans les Territoires sous
Mandat.
Beyrouth, le 10Juiliet 1299
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

LA

COMPAGNIE D'ASSURANCES ETRANGÈRES
5
Juillet 1926 au folio n' 5 du livre d'enrégistrement des
Compagnies d·assurances étrangères anonymes ou en commandite par actions déclare ; avoir porté son capital à
20.000 (vingt mille francs) et modifié par conséquant
ses statuts.
Beyrouth , le 31 Juillet '929
Le Directeur de l'Office
Signé: BERl EL

« L'UNION VIE dont la déclaration a été déposée le

9.3 74

Récépissé
2.936.665

1

de déclaration de modification
(à remettre à l'Etat)

67 5 .365 ,10 1

4.818.595 ,90
L. L. S . 8.810.000

L. L. S. 8.810.000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Servic~ Emission à Beyroutb
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

ND 12

LA COMPAGNIE D'ASSURAN CES ETRANGÈRES
« La Sta lusuran ce Cy, Limited de Liverpool dont la déc_
laration a été déposée le 23 avril 1926 au foli o n° 33 du
livre d'enrégistrem ent des Compagn ies d·ass urances étrangè res anonymes ou en co mmand it e par actions déclare:
avoir désigné la Maison J, V. DELBOURGO et SON, à
Beyrouth comme représentants àons les Territoires sous
Mandat.
Beyrouth, le 10 Juillet 1929,
Le Directeur de I"Office,
Signé: BERIEL

Récépissé N" 29
de déclaration de modification
( à remettre à rEt at)

LA SOCIÉTÉ « L'AIR LIQUIDE dont la déclaration
a été déposée le 1er Juin '928 dU folio n° 39 du livre
d'enrégistrement, des Sociétés étrangères anonymes ou en
commandite par actions déclare: avoir porté son capita l
de 66 à 88 (quatre vingt huit) milliun s de francs (assemblée générale extraordinaire du 51 mai 1929.
Beyrouth. le S AoOt 1929
Le Directeur de l'Office
~igne: SERIEL

�8 tM E ANN ÉE NO 16

B.,,,,,, 3,

LE NUM ÉRO

A, ..

",,:;1

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EH SYRIE ET AU LIBAN

OFFICIEL

~BULLETIN

"

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS

ANNONCES LÉGALES

Francs 60 (Texte fra nçais e t ara be)
•
40 (T exte français)
•
• 40 (Texte arabe)

t'X .o\ X

Les annon ces à insé rer

»

Nn1ÉRO P . S. or

la Presse du Haut-co,

~on t

reç u e~

.".ri at . Gran d Sérail .

B!!

3

--------~------~--~-------------------SOMMAIRE

au Bureau d e

IT H
~

--~----,---------

•
Pagls
CONTROLE

Pages

1

lion s (lll régime douanier du lransit
des marchandises étrangères, dans les
Elols SOIIS Mandai Français

t38

~ltReTÉ N° 2719 du 30 Juillet 1~)2 9.

Conarnant la mise en vigueur ci daler
du ter Oclobre 1929. dans l'en semble
des Etats du Levant sou, Mandat
Français du Reglement "'e:cploilation
des Tramways eléctriques approuvé It
30 Juil/et 1929 sous So. 1185 A..

DO OANES

~RItÉT~ N° 2744 du 19 Juillet 1929

Concernant la repression des În{rac-

INfORMATIONS fT 7'.VIS

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie

t28

~t du Grand Liban au 10 Aoùt 1929.

14 0

Récépi s sés Nos. 30-31 et 4ï délivrés par le Directeur
Ge l'office pour la Proteclion de la Propriété Commerciale,
Indu strielle, Arlistique, Litléraire et Mu,icale.
14 1

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

128

BULLETIN MENSUEL DES ACT!S ADMINISTRATIFS DU HAU7-COMMISSARIAT

CONTROLE

...
REGLEMENT GENERAL

Arrêté No 2719

de l'exploita lion
des Tramways Electriques dans les Pays sous Mandat

Le Haut-Commissaire p.L de la République Française,
Vu les décrets du Président de la République Françaile, en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ;
Vu l'arrêté No 2633 du 2 Juillet 1929 nommant M.
TETREAU Haut-Commissaire p. L
\'U le Règlement gén é ' r la Police des Chemins

de fer en date du

Il

Juin

1

Vu l'arrêté No 29(;3 du 18 Novembre 1924 etendant
aux Exploitations de tramways électriques les disp:&gt;silions
de ["articIe ï du règlement général sur la Police des Chemins de ter.
Sur la proposition du Secrétaire Général p. i.

Art. 1. '- Est applicab le à dater du 1er Octobre 1929
dans l"ensemble des Etats sous Mandat le Règlement d'Exploitation des Tramways électriques approuve le 30 Juillet
1929 sous le No 1185/A.
Art. 2. - Les d;fférents règlements d'exp loitation de
tramways électriques en vigueur dans les Etats sous Mandat sont abrogés .

Art. 6. - Indépendamment des prescriptions du présent règlement, tous les agents devront se conformer aux
ordres spéciaux qui pourront être donnés par la suite et
qui seront portés à leur connaissance, soit p~r voie d'affichage dans l'intérieur du dépôt. soit par addition au présent
règlement.

Il -

SIGNAUX

Prescriptions Géf/érales pDur tous les services.
1 - Tenue du Personnel - Rapports avec public.

Art. 7. - Tout employé de la Société, quel que soit
sont grade doit obéissance passive aux signaux.

Art. t. - Les contrôleurs, percepteurs, et conducteurs
qui srront employés au service du mouvement devront;

A) Signaux s' adressant aux trains .

A-

.

Vu l"additif en date du Il Mai 1330 étendant à l"exploitation des Tramways les articles 1,2,3,4,5,6,8,9,10 et 13
du dit Règlement,

,.

Pendant les trajets ou s'effectue le service des voyageurs, il est interdi aux agents en service de s'asseoir
ou de prendre place avec le public.

,. - être sujets syriens ou libanais (suivant que l'exploitation est en Syrie ou au Liban) ;
2" -

être âgé. de 18 ans au moins .

3' - être de bOllnes mœurs et en parfaite san té
a\"Oir l'ouie et la vue en parbit état et n'être par atteint de
maladies contagieuses.

4" - connaitre suffisament la langue arabe et autant
que possible la lan gue française pour pou voir s'expliquer
~vec le public dans leur se rvi ce.
Art. 2. - Les contrôleurs, receveurs, et conducteurs
porteront un uniforme choisi par la Socirté et approuvé par
le Service du Contrôle. Ces uniformes sero nt munis des
in s i ~ nr&lt; de la Société et d'un numéro d'ordre français et
arabe lacilement reconnaissables,
Art, 3. - Tous les age nts sont tenus à la plus gra nde politesse vis à vis du public; ils doivent lui signaler ce
qui est contraire au règlement et lui fournir tous les renseignement s nont il peut avoir besoin sur la partie du
service rentrant dans leur attributions respectives .

Art. 3. - Le Secrétaire Général p. i. du Hau t-Co mmissariat, les fonctionnaires du Service du Contrôle. les
Officiers de Police Judiciaire. les Représentants de la PoliArt. 4. - Il est formellement interdit à un agent en
ce et de la Gendarmerie et les agents qualifiés des Sociétés 1 état d'ivresse de prend,e ou de continuer son se rvice, sans
Exploitantes sont chargés chacun en ce qui le co~cerne,
préjudice de la peine disciplin aire qui pourra lui être in'
de l"c.&lt; ~cu t ion du présent arrêté .
fli gée.
Beyrouth, le 30 Juillet 1929
Art. 5. - Il est illt erd it aux age.nts, lorsqu'ils sont
Le Haut-Commissaire p. i.
en service, de fumer. de man~er. d'abondonner leur voiture
Signé Tttreau
ou de se livrer à des occupations élrangères au service.
Il leur est également défendu pendant le service d'entamer des cO nv ersation s étran gères à celui-ci, so it entre
eux soit avec le public.

•

Art. 8. - Les signaux s'exécutent le jour avec un
drapeau rouge ou vert, la nuit avec une lanterne pouvant
donner à volonté un feu blanc, vert QU rouge. L'absence
de tout signal indique que la voie est libre, Signaux d~
jour. - Le drapeau vert déployé à côté de la voie commande le ralentissement.
Le drapeau rouge déployé au milieu de la voie comm~nde l'arrêt imm édiat.
A défaut de drapeau rouge, l"arrêt est tommandé, soit
en agitant vivement un ob]'t quelconque, soit en élevant les
bras de tout leur hauteur .

Signanx de nuit. - Le feu ve rt co mm ande le ralennssement, le feu rouge command e l"arrê t imméd iat.
A défaut de feu rouge, tout e lumière vivement agitée
ou placée au milieu de la voie commande l'arrêt.

12 9

par un coup un peu prolongé de sifilet ou de cornet.
Le signal de marche en arrière est donné par trois
coups un peu prolongés de sifflet ou de cornet.
Le signal d'arrêt est donné par deux coups brefs de
sifflet ou de cornet.

D) Signaux portés par ies trains
Art. Il. - Toute voiture isolée ou tout train porte extérieurement un f~u blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière.
Les fanaux sont à reflecteurs. Les feux doivent être allumés dès la cliute du jour, ju~q u 'au lever du jour.
Ils doivent être également allumés pendant le jour
en cas de brouillard
Les voitures marchant i ~olèment ou les trains peuvent encore être munis à l'avant et à l"arrière d'un feu de direction spécial pour chaque ligne.
Eventuellement des ordres de service prescriront
les signaux à porter par les trains qui précèdent les marches facultatives, ou spéciales.

Ill. -

Circulation des l'oitures.

Art. t 2. - La circulation des voitures en service régulier s'effectue conformément à des horaires indiquant les
heures de départ des points terminus. Le personnel des trains
doit toujours connaitre le~ tab leaux de marche donnant les
point s de croisement de chaque voiture avec celles veoant
en sens inverse .

Le personnel doit toujours s'efforcer d'obtenir une
régularité parfaite dans la circulation .

Art 13. - Sur les doubles voies, les voitures suivront
Lorsqu'il y a lieu de couvrir un train, des voitures en
la voie se trouvant à leur droite par rapport à la direction
stationnement ou en manœuvre ou un obstacle quelconde leur marche.
que par un signal d'arrêt fait à la mai n, ce signal doit se
placer à cinquante mètres au moins de l"obstacle dans
Vitesse. La vitesse des voitures sera au plus de 30
chaque sens. Ces signaux de ra le,ltissement se font sur km . à l"heure en dehors des agglomérations et de 20 km
le point même où le ralentissement doit s'opérer ; il s doi- ' à l"heure dan s la traversée des agglomérations.
, vent être placés de façon que les conducteurs puissent les
voir à ce nt mèt res au moks de ce point et pour cela être réElle sera réduite à 8 km . dans les l'oies encombrées
pétés, s'il y a lieu, notamment dans les courtes .
et dans les déclivités supérieures à 5 centimètres par mètre .

B) Signaux des Chefs Trains
Art. 9. - Le Chef de train donne le signal du départ
par un coup de sifilet ou de cornet ou de timbre iDtérieur,
il donne le signal d'arrêt par des coups brefs et répétés
de sifilet, de cornet ou de de timbre intérieur.

C) Signaux pour les manœuvres
Art. 10. -

Le signal de marche en avant est donné

II en sera de même sur les points dangereux, notamment au passage des aiguilles prises en pointe, des croisement s de voies, des courbes de faible rayon, au tournant des rues et devant les chantiers de travaux encombrant la rue .
En cas de brouillard ou d'avarie au matériel , la vitesse est, alentie suivant les nécessirés qu e commande la
prudeoce.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES

BULLETIN ftlENSUEL DES ACTES AD.\IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

130

Art. 1 S. - Comme conséquence de l'articl e précédent,
lorsqu'une voiture B n'est plus en mes ure de gag ner son
croisement réglementaire avec une voiture A, le receveur
de cette voiture doit s e préocuper immédi atement de faire
prévenir dans le plus bref délai , non seulement la roiture A
qui attend au croisement, mais encore toutes les voitures
suivantes qui devraient successivement croiser la voiture B,

Avant de traverser la voie, le conducteur devra larquer
I"arrêt pour s'assurer que le passage est libre.
Si les deux trains ou ,' oiture~ se croisent en ce point,
c"est celui qui aura reçu le premier le signal du départ qui
parlira le premier; le conducteur ne devra démarrer,
dans ce cas, que l'orsquïl se sera assuré que I"autre train
ou voiture est complètement arrêté, afin d'éviter toute

Les priorités de passage au diverses jonctio ns et tra.ersées établies sur les lig nes des tramways seront déterminées d'accord avec le Service du Contrôle .

Les a rrê t ~ fixes et facultatifs seront indiqu és par un
sign e distinctif pl acé~ d'une façon a pparente sur la voie
publique .
Art. 24. - Les a rrêts en pleine voie au gré du person nel el des voyageurs et d'une faço n générale autres que
ceux nécessités par le se rvice sont strictement interdits.
Art. 25. Lorsque deu x trai ns qui se croisent
s'arrêtent au même point d'arrêt, le t.rain q ui arri ve le
dernier ne pourra s'a rrêter exactement en regard de la 1è re
voit ure a rrêtée mais à quelqu es mètres de distance avant
d'att eindre la ha ut eu r de cell e-ci.

venant en sens in verse .

Art. 20 . - Les voitures munie s d'un rr:oteur circ ulant
généra lement seules sont dites automobiles; elles peuvent
en certains cas remorquer d'autres véhicu les. Toutes les
prescriptions co ncernant la circulalion des voitures isolées
s'appliquent a u train ainsi form é. Le rece veur de l'automobile fait fonctions de chef d.e train et a autorité s ur le
receveur de la voiture remorquée, quell es que soient leurs
classe s de grade .. s pectives .

Art. 16. - L'entrée dans un garage doit toujours se
faire à vitesse réduite .
Après l'arrêt au croisement, les dtux voitures ne
doivent pas parlir simulta nément , c'est la voiture qui a fait
entendre la première le signa l du départ qui part la

1

Art. 1 ï. - En règle généra le! une voiture ne doit pas
partir d'un ga rage ava nt l'arriv ée de la voiture qu'elle doit
y croiser d'après l'horaire ou les avis s péciau x.
Toutefois si une voiture A qui doit en croiser une
autre B, ne la renconlre pas au garage fixé, elle peut
continuer sa marche en avant dans les cas suiva nts :
Si le garage s ui vant est en vue et que la voL
t ure à crois... n' y ,oit pas encore a rrivée et ne soit pas
1. -

elle- même en vue Ou signalee:

l'o rdre
s uiva nt :

•

Ar t. t9 . - Dans tou s les cas où la marche du service subit une modification imprévu e, les co nducteurs ne
doivent ava ncer qu 'avec la plus g rand e prudence et en
faisant usage répété du sig na l avertisseur. Il s doiven:
toujours dans ce cas être en mesure d'a rrêter leu r voiture
ir.stantan ément, afin d'év iter une co lli sion avec une voiture

Art. 15. - Dans les passages pa rticulièrement dangereux
qui seront désignés par des ordres s péciaux et à Wus les
croisements avec un e lig ne de chemin de fer, le receveur
devr. desce nd re et préceder la voit ure de quelques mètres,
le conducteur devra marquer l'arrêt et obéir pour la mise
en marche, aux signaux du receveur.

2.

Aux arrêts facultatifs, le co nducteur ral enti ssa nt à
l'allure de 8 Km . ne s'arrête que s'i l y a des voyageurs à
prendre ou à laisser; dan s ce derni er cas le signal d'arrêt
lui est donné par le receveur. En dehors de ces arrêts le
conducteur ne doit s'ar rêter que s'il y a des obstacles ou
s ur le sig nal du recevet;r.

.;

Si un contrô leur se trouve présent, il prend les
mesures utiles pour établir la régularité du service.

collision,

première.

Aux arrêts fi xes le co nducteur marque l'a ~rêt , qu'il y
a it ou non des voyageurs à prendre ou à laisser.

En cas de brouillard, il est absolument interdit d'effec.
tuer un changem ent de croisement sa ns l'ordre ou l'avis
prévus aux paragraphes 2e et 3e ci-dessus.

Art, 14. - Sur les dix mètres qui préci'dent la traversée d'une voie de tramway ou de chemin de fer. ou un
point de bifurcation sur une voie unique, la vite,se D'excèdera pas celle d'un homme marchant au pas.

Si le receve ur et le co nducléur ont reçu
d'un contrôleur d'avancer jusqu'au croisement

Si le conducteur et It receve ur ont été prévenll S ra r un av " du receveer de la voiture B que celle-ci
ne pe ut pas parvenir jusqu' à son croisement réglementaire:
4. - Si le garage sui va nt n'est pa' en vue et que la
voiture B ait un retard important , la voiture A peut continuer ,a ma rche en avant mais eg observa nt les mesu res
de prudence fixées à l'art. 19.

Art. 2 j. M/mœuvres. - Les manœu vres d'une ou
plusieurs voitures sur la voie pu bli q ue se· fo nt sous la
direction du receve ur En l'absence d'un cc nlrô leur ou d'un
agent pré posé aux manœuvres . Toute manœ uvre doit se
faire à la vitesse d'un homme au pas et avec la plu s g rande
prudence . S auf le cas prévu à l'arti cles 28, il est" form ellement interdit au condu cteur de se tenir à l'ar rière de sa
voiture par rapport au se ns de la marche.

au pas.
Aucune voiture ne doit ar ri ver.i une
partir ava nt l'heure fix ée au tab l e~ u de

-

.3. -

Art 26. - Chal/gelllent dal/s le service. - La mise
en marche des ,"o itures à horaires facultatifs ou spéciau x
doit être ann oncées à l'avJ nce pa r des avis écrits qui se ront
remis à to us les agent s inl éressés : cond uct eurs, receveurs
etc ... ... ou affi chés la veill e au de pôl.

Art. 21. Lorsqu'une l'oiture en marc he tendra à ré_
joindre ce ll e q ui la précéde, le conducteur devra ralentir sa
~arche de ma ni ère à laisser entre les deux voitures Iln
espace libre d'a u moins 30 mètre s . Si la première voiture
est a rrêtée , la seconde voiture la s uivant pourra réduire
cet e' pace libre il 10 mètres , mais l'espace de 20 m. prévu
ci-dc»us ne devra être franchi qu'à la vitesse d'un homme

Art. 22. station ou en
marclle.

1

Aucune voiture ne doit se mettre en marche avant
d'avoir reçu le signal du départ q ui est donn é a u condu cteur
au moyen, soit " 'un timbre int érieur, soit d'un sifllct, soit '
d'un cornet.
S'il Y a des voitures de ren:orque, le receve ur de la
voiture automobi le donne le , ig na l de départ , mais ap rès
s'être assuré qu e te mouvement des voyageurs' est terminé
dan s toutes le s ,"oitur(s, cc mme il est dit 3 l'a rticle 40.
Art. 23. - Arrêts. - Les voitures s'a rrêtent
prendre et laisst!" Jes voyage urs aux arrêts désig nés.

•

ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

pour

Tout passage sur une aigu ill e prise en pointe do it-être
effectué à la vitesse d' un h omme march a nt au pas . lorsqu e une ou plu sieurs voitures, o uvrant elles-mê mes une
aiguill e qu'e ll es prenn ent e n talo n, vienn ent à s'arrêter
avant que la dernière ait franchit et dégagé l'aig ui lle, l'age nt
chargé de la manœuvre ne doit tn aU CUil cas faire recul er
a V.lnt de ,ètre assuré que l'aig uill e est maintenu e da ns un e
position con ve nable .
Art. 28. -

Circulation par re(oulement. -

A . - Defi-

ni/ion .

Il y a refou lem ent :

131

Voiture automobile al/elée: Quelle que soit la plateforme d'ou le wattman manœuvr~ la manette, lorsque la
motrice est attelée en arrière d'une rame de véhicules
dan s le sens de la marche du co nvoi.

B. -

Circulation sur la voie publique,

En principe les voit ures automobiles et convois ne
doi ve nt !amaiS refouler. Il ne peut-être dérOié il cette
règle qu en cas de nécessité absol ue, la ci rculation sera
a lors soumise aux prescription s ci-ap rès:

Voiture automobile se!:le :
La vitesse ne pourra dépasser 10 Km. à l'heure . Un
deuxième agent de la Cie sera pl acé sur la plateforme
a7 ant dan s le sens de la marche de la voiture. Il sera chargé
d observe la YOle et de se tenir en communication avec le
wattma n qui n'aura à s'occuper que de la man œ uvre du COIItro/ler à l'excl usion du frein à main. le dit agent aura à sa
disposition le timbre, la sab li ère et le frein à main de la
pl a t ~form e, mais il ne pourra manœuvrer l'arrivée du
courant aux moteurs. En cas d'urgence , il pourra, sans
prendre le temps de prévenir le watt man couper lui-mêlne
l'arrh'ée du courant au moyen de l'interrupteur général ou
du diSjoncteur placé au pla fond de la plateforme, avant de
freiner,
Les mesu res enoncées ci-dessus ne sont pas applicables en cas d'un léger recul accidentel de voiture en particu li er lorsque ce recu l ne nécessite par le retournement de
la perche .

"oiture automobile alleltie: La vi tfsse ne pOurra dépas ser 6 km à l'heure.
L'agent dirigea nt la ma nœ uvre par refoul ement devra
pl acer en tè te la ra me, dans le sens de la m:lfche et de
faço n a êt re vu d u wattma n, un ho m me muni d'une corn e
et d'un dra pea u rouge, le jour d'une lanterne à verre ro uge a llumée, la nuit.
Cet homme devra lorqu'il sera néces saire, sonn er de
la corn e pour donner 1al arm e en avant en même te mp'
qu'en élevant son drapeau ou sa lanterne il se mettra en
communication avec le wattman pour le prévenir du danger.
En aucun cas une voiture motrice ne doit êt re enfermée da ns le corps de la ra me de tell e so rt e qu'il y ait
refo ul ement qu el qu e soi t le se ns de la ma rche.
Art. 29 - Mal/œuvres des remarques, - Lorsq u'une
voiture automobile doit pre nd re ou laisse r des voit ures de
remorque, la manœ uvre doit se fd ire a "ec la pl us gra nde
pruden ce.

Les ," oitu res à pre ndre doivent tou t d'a bord être mai nle wattman man œ uvre la manett e se trouve en arri ère 1 te nues immob iles avec leur frei ns serrés à bloc. La voiture motrice doit s'app roc her po ur l'at telage:t faible vitesse
dans le se ns de la marche de la voiture;

}oiture Automobile seule: Lorsque la plateforme d'ou

�BULLETIN ME SUEL DES ACTES AD\lINISTRATIFS DU HAUT-COmflSSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES AC'!'ES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

et le conducteur doit obéir aux signa:Jx (,lit. p~ r l'agen t qui ,
Art. 33, - Les contrôleurs peuvent être asserm enfait l'attelage, Le conducteur doit !oujour, St tlOll\'er, ' uf t tés, ainsi qll e certains autres "gents, Il s devront con,igner
la voiture motrice, du côt é ou se fai t l'attelage,
dans des procès-I'erbeaux les infraction s au règlemen t d(
police con cernant l'exploitation des tramways qui pourra ient
Lorsque les l'oitures sont à laisser, on doit toujours en- ètre commi ses par des personnes étrangères il b Société,
serrer les frein s à bloc avant de les décrocher.
Art. Jt , - En Cas d'accident, le contrôleur présent
Si la l'oie où on laisse les voitures de remorque est fait sur le champ les consta,ations utiles, recurille les nom s
eo pente, on doit au surplus caler les roues de la Mrnière des témoins et taules les indication s nécessaires à l'enqu ête
voitu re avec des ca les spéciales qui devront ê tr~ disposées et adresse immédiatement un rapport au Chef de Servi re
à cet effet ,
après avoir av isé le foncti onnaire du contrôle le plus voisin_
Art 30, - De/res$es, - En cas de Mtresse par suite d'accident quelconque empêch ant le train d ~ continuer sa
marche le receveur, en J'absence d'un contrôleu r, pre nd
conseil du conducteur pour:
" - Aviser le dépôt et le cont rô leu r-ch ef par les
moyen les plus rapides ,
Remettre le plus prom ptement possible la voiture en marche ou tout au moin s dégage r la l'oie:
2' -

3' - Avi ser la première l'oit ure quelle devait croi se r
et prevenir les voit ures marchant

~n

se ns co ntraire,

S'i l l'a im possibili té de se remettre en marche, le receveu r doit prendre imm édiatement les mesures nécessaires pour fa ire effectu er le transbordement des voyageurs
entre les voit ure, restant en serv ice de part et d'_utre de
la voit ure en détresse,
Ces voitures re pa rtent ensu ite de part et d'autre, en
sens cont raire, suivan t l'horaire régulier des l'oit ures auxquell es ell es sont subst itu ées,
Le tra nsbordement s'effectue aussi tout es les foi s
qu'un obstacle ou des nécess ités impé ri e u se~ du service
empêchen t momenra nément le passage d,'s voitures sur
un e partie de la voie,
An 3 1. - Eclairage des vo ilUres a lloyageurs . - Les
voit ures destin ées aux \'oyageurs devro nt être conve nablement éclairées intérieurement ;
J

t' -

de la chute du jour à la fin du service

2' -

de la reprise du sen'ice au lever du jour.

B -Pre-criplioI1S sPéciaies pour les divers Agen/s:
IV -

S'il s'agit d'accident de personn e, le contrôleur doit
en donn er avi s le plu s pro mptement possible au Commissaire de police dans le ressort duquel l'accid ent s'est produit ; le service du cont rô le devant, malgré ceia, être
prévenu pa r les vo ies les plu s rapides dans tous les cas
qui peuvent se présenlel ,
S'il n'y a pas de conlrôl,ur présent le re cev eur prend
sur place tous les renseignements , nécessai res pour le
remettre au premier contrôleu r qu'il ren contrera, La prése nce d'un contrôleur perm et à la voiture qui a élé la caus ~ de l'accident de reprendre la marche sa ns que l'enqu êle
ou les co nsta tations soi ent in terrompues ,
En cas d'acciden t gra,'e, il ne doi t

être

procédé

à la remi se en état des lieux qu 'après que les 'con station s

nécessaires ont été fai tes par les autorit és compétmtes ,
Art. 35, - Chaqu e jour, à la fin de leur se rvice, les
contrôleurs ~d ress ent au chef de service un rapprot dans
leq ue l il s consignent les ir,égul arités commi ses par les
agents , les infractions au règlem ent ou aux ordres donn és, les
retdrd s dans le servi ce, en indiqu ant leur cau se, les réclamations du publi c, les in cid ent de tout e nature, etc, , ,
\' -

Receveurs

Art. 36, - Les receveurs doive nt obéir au, ordres
des conll ôle urs, Il s sa lit chargés d'ass ure r le ,e rvice de, voitures qui leur son t confi ées au point de vu e de la circulation, de la recette et des rapports divers avec le publi c,
Art. 37 C11aque tra in est accompagn é par un receveur
au moins, Lorsqu'il l'a plu sieurs rece veurs dans un même
train, ce lui de l'auto motrice fait (onctions de chef de train
et a aut orité sur les autr es, quel qu es soi ent leurs cl as ses
de grade res peo il'e s,

Con/rôleurs

Art. 32, - Les Contrôl eurs ont autorit é sur lous les
agent s du service des voitu res, conducteurs, receveurs,
dan s tous leur servicr , Ils sont eux- mêmes sous les ordres
du contrôleur-c hef.

•
•

le dépal t du terminus, les receveurs doivent percevoir le
prix des places , co nformément aux tarifs affichés dans
la voiture et rem etre à cha'lue voyageur un ticket indIquant
la somme perçue et le parcours auquel il donne droit, Ce
ticket doit être détach é de sa sou che sous les yeux du voyageur,

Art. 40 , - Les voitures doivent toujours marquer
l'arrêt en arri vant aux stations désignées comm e cc arrêts
fixés », Aux points désignés comme cc arrêts fa c ultatifs» ,
le receveur ne donne le signal d'arrêt que s'il y jes
voyageurs à laisser.

de maintenir le bon ordre et de veiller à ce que
les voyageurs se placent de manière à ne pas se gêner

Les receveurs annoncent à bau te voix , dans les voitures les noms des arrêts fi xes en fin de secti on et les
ligne s correspondantes,

2' -

mutu~lIement.

3' - de veiller à ce que les voitures soient tenues
Il s doivent en outre veiller, dans les voitures automobiles électriGu es, au contact continuel de l'appareil ce
prise de co urant avec le fil conducteur d'énergie,

Ils l'eillent à l'obse rvation, par le pu blic et pa r les
Art, 43, - Le recel'eur se ti endra toujours prèt à
voyageu Is, des pl e, cl iplio,lS du prése nt réglement et de ,
descen
dre pou r aid er le condu cteur dans sa survei:la nce
celui de la police des chemin s de fer et signalent aux contrôleurs et aux agent s d ~ j'a utorité les infractions à ce de la marche et assurer la protection de la voiture en
réglement qui po urraient êt re com n:ises par des voyageurs avant dans les parcours da ngereux ,
ou par de s perso nn es étrangè res à la Société,
Art , 44 , - Dans les , parties de l'oie en rampe ou
Art. 39, - Lorsqu'une voiture s'est arrêtée pour en pente de plu s de deux pour ce nt , les receveu rs des voit ul es
pren dre ou laisse r des voyage l"', ou pour toute autre remorq uées devro nt se tenir à portée de l'appare il de freiC;lU se. elle ne doi t sc remett re en mar,. he que sur le signa l nage pl acé à l'arrière de leur voiture a moins qu e la
du rece veur .
remorque ne soit pour vue du frei n de sûreté automati que,
AVdnt de don nc r ce signal, le receveur doit s'ass urer
que la montée et la descent e des voyageurs sont bie n terArt. 45, - En cas d'accident ou al'arie dans le maté"
minées et qu'i l n'y a plus il proximité im méd iate des mar- rie l ou de deraill ement, le receveur prend conseil du
chepieds aucun e personn e en instance de mon ter da ns la co nd ucteur pour la demande de secours au dépôt, et
voitu re du tramway,
s'il )' a im possibilité de cont inuer la marche, dSsu re le
transbordemen t des Yoyageurs en
prescription s de l'article 50,

l orsque le train est co mposé de plusieurs voit ures,
le receveur de la dernière voiture sun"eil le les voitures
remorquées et fa it entend re un signa l de départ au moyen
d'un petIt corn et don t il es t muni , lorsq ue le mouveme nt
des voyage urs es t terminé de ce cô té, Le receveur de la
vo iture aut omobil e, ~ h e f de train , don ne ensui te le signal
du départ au moyen d'un cour de sifflet ou de timbre
int érieu r.

de la distribution des billet s aux voyage urs , Au ssitôt la voiture en marche et même, s'ils est possible avant

Le signal de march e en arrière (il n'employer qu e
dans les cas e x ~ep t i o nn e l s) se donn e par trois coups prolongés de siffle t ou de cornet.

1· -

Art. 42 , - Lorsque les voitures seront arn vees au
terme de leur cou ese, les receveurs in specteront l'in térieur ,
S'il ya quelque objet oublié il le remettront à leur propriétaire,
si le propriétaires n'est pas prése nt, il s conserveront avec soi n
l'objet q'il s reme ttront au plu s tard le lendemain à la Direction
de l' Exploitation avec U P b~ lI eti n indiquant le num éro de la
vo ituee dans laquell e l'objet a été trouvé ain si qu e le jou r
l'heure et la station,

/l s aident , s'il en est besoin , les voyageurs il mont er
et à desce nd re, /1 leur est int erdit de l a i ~s er aucun indivtdu se suspendre aux voitu res pend ant la marche ou de
se tenir sur le marche pied et d'accepter dans les voitures
des voyageurs en état d'ivresse,

Le s'gnal d'a rrêt se donne pa r des coups brels et
répétés de siffl et, de corn et ou de tim b r ~ in té rieur.

Les reccvcurs son t chargés

Article 41" - Les receveurs ne pOurro"t pour qnelque motif que ce soit récl amer au public un e taxe supérieure
à celle qui est indiquée dans les tarifs,

en état de propreté,

pour leurs

Art , 38 , voitures:

133

1

se

cn nforme nt aux

Art. 46 - Lor squ'une 3yarie à la voiture se produit
en court de ,oute pitC la faute d'une personne étrangère
" la Société, le receveur doit, en l'absence d'un contrôleur,
im médiatement prendre le nom et 1adres!;C de , eelle personne et des témoins de façon à permettre le recours
contre cette personne pour le paiement de J'avarie, Il en
rend compte ensuite au premier controleur rencontré,
Art. 4 ï, ,- En rentrant d U dépôt, les receveurs font
connaitre par écrit au contrôleur,chef les incidents de leur
,ervice, s'il s'en est produit qu'ils n'aknt pas signalés
co illm e il est dit plu s hau t.

�BULLETIN
\"J. -

~IENSUFL

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COM~IISSARIAT

135
.....:..:..:._---=-=--

DES ACTES AOmNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Conducleurs.

Art. -t8. - Les conducteurs sont d,drgé, de la conduite et de rentretien des roilUl'es pendant la marcht. En
route; ils doivent obéir aux receveurs. en ce qui co ncerne
les mouvements de leur voilure et aux contrôlturs en ce
qui concerne la discipline et le bon ordre dans le ,service
Art. 49 . - Le conducteur doil toujours se trouver à
ravant dans le sens de la marche. Il lui est formellement
interdit de confier la manœuvre de la voilure à. un agent
quelconque non autorisé.
En marche il ne doit, en aucune circonstance, m~me
en cas de danger personnel, abandonner son poste sur la
voiture confiée à ses soins. Pendant les arrêts, le conducteur ne doit pas s'éloig ner de sa voiture; s"i l est dans
la nécf:ssité de s'absenter momentanément, il sera tenu
d'enlever les manivelles de mise en marche,. de serer les
freins fonctionnant à la main et de prendre les mesures
néce"aires pour que les voilures n" se mettent pas en
mouvement d'elles mêmes ou qu 'e lles ne soient pas mise en
marche par les personnes~étrangères au service. Il est fur!lldlement interdit au conducteur. de s'éloigner de sa voiture en même temps que le receveur.

Des inscriptions indiqueront en français et en arabe
et en chiffres bien apparents le nombre des places réglementaires , tant pour l'intérieur que pour la plateforme,

autres animaux, pOUl rait être la cause de désordre et
occasionner des accidents, ou en tas d'en : ombremellt.

1
'

1

PenJant la nuit et p"r temps brumeux, il dévra actionner le signal avertisse ur CI intervalles rapproch és sur tout
le parCOUL;,

•

Art 56, - Les réclames ou affiches qui seraient éve ntuellement placée; ~ l'intérie ur des voitures seront disposées
de fa ço n à ne pa s gê ner les vOyageurs .

#

•

Le cond ucteur se conformera, pour la vitesse, aux
prescriptions des articles 12, J3 et 14 du présent
réglement.

Art. Si. - Toutes les voi tures sa ns exceptio n seront
pourvues d'au moins de 2 systèmes de freins assez puissanls pour obtenir l'arr~t complet sur un parcours ne
dépa"ant pas celui résultant de l'applicati on de la formule

Le conducteur ne devra pas couper les convois, enterrements, détachements de troupes, sans en aVilir reçu
l'autorisation du directeur du convoi ou du commandant
du délachement,

ci-après:

Thoyal
d _

Art. 51, - Le cond ucteur doit ar rêter sa voiture à
tous les points désignés comme « arrêts fixes », et aux
«arrêts facultatifs» ou il y a des voyageurs à prendre ou
à lai sser.

100

fi doit ralentir à rapproche des aiguilles prises en

pointe et ne les franchir q'l'ap rè05 s'être assuré de leur
bonne position.
Les démarrages brusques doivent être str ict emen t
évités.

!

,

11 doit dan, tou s les CdS faire ente ndre le signal i
ave rtisseur avant la mise en marche , avant d'atteindre le i
1'11- Prescripl/ol/s gél/érales relolives
1
debouché des rues et des chemins transversaux et avant '1
d
aux voilures e Iromways
de s'engager dans les courbes ou 13 visibilité en avant 1
est réd"ite.
i
1
Art, 55. - L'itinéraire du Irajet " su ine sera inscrit
Il deit ralentir ou même arrêter 1. marche tartes le s \ en français et en ara be sur chayue voiture d'une mani ère
lois que l'arrivée d'un train , effrayant les chevaux ou les 1 très apparente,

P - 1 - 4, 5

p ; représe nte le tonnage sur lequel s'exerce raction
des freins,
p ; représente le tonnage total du co nvoi ,

cas j'avarie grave de ces appareils ou de la voie,
compromett re la sécurité publique, il devra prenmesures pour éviter tout accident et en outre
immédiatement ses chtfs

Art. 63, - Lorsqu'un chantier de réparation est établi
sur une voie, des signaux doivent indiquer si l'état de la voie
ne permet pas le passage des voitures ou des trains ou
s'il suffit de ralentir la marche.
Ence cas, le chef du Service de la voie ost responsab le des signa ux à faire.
Les travaux sont conduits de mani ère à ne pas compromettre la liberté et la Sûreté de la circulation. Toute
fouille restant ouverte sur le sol des voits publiques, ainsi
que lOut dépôt de matériaux, e .. éclairé et gardé au besoin
pendant la nuit. Le jour ;on empl aceme nt est déterminé
par un .ou plusieurs drapeaux rouges ou vertô,
\

i : représente la déclivité de la lig ne en millimètres
par mètres .
Ce terme est affecté du signe ( + ) pour les pentes ,
du signe (-) pour les rampe s.
j

Art. 53, - En cas de détresse ou d'avarie er. cours
de route , . Ie cond ucteur se concertera avec son receve ur,
conformément aux prescriptions de l'article 29 qui précède,
pour pr&lt;'"enir ,~, chef, et réta blir J'e ,ervice le plus rapidem ent pas ib le et il p,endra, en attendant, toutes les
mesure s de préca ution utile ,

I! doit avoir les appareils de rnanœUHe des freins
sous la main; il doit porter saD allention sur rétat de la
voie sur rapproche des roitures ordinaires ou de; troupea "x, j
et ralentir ou mème arrêter la marctle en cas d 'obstacle s, :
Art. 54. - Un régist re sera tenu au dépôt et le co nSuivant les circonstances . n ~oit se. co nformer aux signeaux \
duct eu r, auss itôt sa voiture rentrée, devra y in " ~ rirf les
de ralentissemant ou d arret qUI lUI scnt faIts par les,
observJtiolls qu 'il a pu f,lire concernant b marche de sa
gardiens ou ou Hiers de la voie.
•
! voiture et le fonctionnement des di vers appareils, ceci sa ns
préjudice de ravis immédiat à donner à ses chefs en cas
II signale lorsque besoin est, rapproche du train au 1
d'avarie aux appareils de sécurit é survenne en cours de
1
moyen d'une cloche ou d'un timbre.
1 route.

En
pouvant
dre des
prévenir

2:&gt; \' 2

V: r~présente la vilesse du Convoi, en kilomètre il
rheure au mom ent où commence l'action des frein s,

Art. 52,- Avant '" sa nie du dépôt, le conducteur
s'assurera que sa vo;ture est dans les conditions normales
de fonctionnement conformément aux prescriptions d'un~
instruction spéciale affichée dans le dépôt, instruction qui
donne toutes les indicat ion s nécessaires pour la conduite
de la machine ou d" la voiture .

fi veille surtout au bon entretien et au bon fonctionnement des appareil s de voie, aiguille, etc ...

_ _ _ __
n

Dans tous les cas il ne remet sa voiture en n14rche
qu'après avoir reçu
dll receveur le sig nal du départ.

Art. 50. - Le conduteur dJit s'attacher à avoir une
marche extrêmement régulière ne dé passant jamais la vilesse
réglementaire.

4

Art. 61, - Chaque ouvrier assure l'entretien et le
nettoyage SLr le parours qui lui est assigné,

Le Servi ce du Contrôle pourra en to ut temp ', laire
procéd er aux exré, iencrs voulues pour apprécier J'efli cacité
des appa reil s d'arrê t en usage.
Art. 58. - Les l'oitures motrice s se ront pourvues de
sablières ou de tous autr~s moyen s nécessaires pour maintenir le frottement sur le, rail s, quel que soit r éta t de ces
derniers, à une valeur sutfisamment élevés pour le bon
fonctionnel!1ent des freins .

•

1

Art. 59. - Le conducte ur aura à sa dispos ition un
appareil avertisseur suffisamment p~issant pour prévenir le
public de rapproche du train ou de sa mise en marche .
Art. 60 . - A lïntérieur des ,'oitures s~ro nt affichés
en fran ça iS et en arabe les tarifs en vigueur ainsi que les
copies des articles 68 à i2 inclus du titre IX du présent
réglement.
VIII- SurveillaI/ce el el/lrelien de la voie furie

Art. 6,. - Les can!onniers et ouvriers &lt;.le la voie
( poseurs - paveurs bala)'eurs, manœuvres) sont sous les
ordres direct s du chef du Service de la l'oie,

Art. 64, ~ En cas d'accident ou de détresse les cantonniers et ouvriers de la voie do ive nt se mellre à la
di spo,ition des contrôleurs, receveurs ou conducteurs
pour coopérer sous leur direction au rétablis,ement ra pide
de la circulation.
IX -

Surveillance el tnlre1ien de la ligl/é éleclrique

Art. 65. - Le Chef du Service de la Hgne aé rienne
est chargé de la surveillance et de l'entretien de la lig ne
aérien ne.

II doit visiter frequement et périodiquement la ligne
pour s'assuret de son bon état. Il prend les di spositions
pour fa ire les répara tions nécessaires dans le plu s bref délai
possible et al'ec le minimum de gè ne pour l'exploitation .
Art. 66. - En cas de chute de fil. ies agent s présents
for,t le né ce"aire pour é,'iter tout danger en prenant les
précautions utile s en pareil cas. Un agent doit rester près
dn Iii rompu pour éloigner les personnes ou les animaux,
qui pourraielll en approcher, jll;qu'à ce que les dispositions
" ient pu être prises , soit pour l'enl èvement du Iii soit pouc
la cou pure dll courant.
Le dépôt eSt prévenu le plus 'a piJement possible dé
la nature et du li eu de l'al'arie,

�136
-

BULLETIN ME 'SU EL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COmIlSSAR IAT

Obligations des voyageur&lt; et du public ell général. ,
Art. 67. - 1/ est défendu:

1° de monter dans les voitures quand le nombre
des personnes qu'elles peuvent réglementairement contenir est atteint.

2° - d'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que p.r les accès ménagés à cet effet et placés
du côté où se fait le service.

30- d'entrer dans les voitur;s étant en état divresseou
de malpropreté évidente, d'y Iroubler l'ordre ou d'entraver le service des contlucteurs, perceptturs ou contrôleurs.
4' - d'iDtroduire dans les voitures des chiens ou autre. animaux à moins qu'ils ne puissent, sans inconvénient s pour personne, êlre tenu SUr les genoux des voyageurs auxquels il s appartiennent.

5° - de prendre place dans les voitures sans être
porteur ou sans se munir d'un coupon régulier, de refuser
d'exhiber son coupon à la réquisition des agents ~hargés
du contrôle, àe refuser de payer le prix du coupon, de se
placer dans un compartiment d'une classe plus élevée que
celle indiquée sur le coupon ou d'a ller au delà du point
d'arrêt pour lequel le coupon est valable sans se munir
immédiatement d'un coupon régulier supplémentaire.
6° - de chanter, de commettre des actes ou de tenir
des propos malséants dans les voitures.

i O - de cracher dans les voilures, de souiller ou de
dégrader le matériel.

8° - d'entrer dans les voitures avec une a rme chargée,
des ob;e:s dangereux ou des colis, qui, par leur volume,
leur nature, odeur, pourraient sa lir gêner ou incommoder
les voyageurs.
9' - de monter dans les voitures ou d'en descend re
ailleurs qu'a ux arrêts réglementaires et' avant l'arrêt comple t du train, même au cas ou le conducteur brulerait un
arrêt, ainsi que pendant les manœuvres,
10' - d'enlever et de détériorer le s affiches, pencartes, avis ou inscriptions apposées à l'intérieur ou à l'extérieur des voitures.

BULLETIN ME~SUEL DES AC fES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

12° - de se tenir sur les marchepieds, de se tenir
debout ailleurs que sur les plateformes, de se pencher
hors des voitures, de toucher aux appareil s de sOreté ou
de manœuvre, de passer d'u ne voiture à une autre pendant
la marc he:des trains ,

Les con ducteurs de véhicu les quelconques éviteront
éga lement de faire circu ler les roues de leurs véhicu les
sur les ra il s des l'o ies du tr'lmway.

•

Le do ublement de, voitures il e tramway en marche
se fait norma lement par la droite, toutes les fois qu'i l
• existe un passaXe d'une largeur su/lisante entre le gabarit
du tramway et la bordure du trottoir.

13' - de lancer, d'une voiture de tramway, tout objet
de nature à ble"er, salir ou effrayer la personne qui en
serait atteinte.

q' -

Les voitures dés irant dépa~ser le tramway par la
ga uche ne devront effectuer ce doublement qu'autant qu'ils
auront la certitude de pouvoir regagner le côté droit de la
~haussée sans imposer de fait une modification à la marche du tramway .

de tou cher aux appareils moteurs des voitures.

tS' - de causer avec le wattman ou percepteur en
cours de marche des voitures.
16° - de s'asseo ir sur le dossier et $ur le dispositif
de ferm eture des plateformes.

Pe ndan t le stat io nnément du Iramway pour la montée ou desce nle des voyageurs aucu n vé hicule.; pourra
effectuer un dépa ssement de tramway par la droite .
t

Art. 68. - L'accès des voitures est également interdit aux personne~ qui so nt atteintes de maladies co ntagieuses ainsi qu'aux a li ~nés.

Art. j3. - TOUl ca l'a lif'(, vélocipédistes ou conducteur d'animaux ou de véh icule quelconque arrivant à l'intersection d ' un~ !"lIe, place, chemin ou voie quelconque,
.;Jù se trouve établie une ligne de tramw IV doit ralentir sa
marche et sassurer, avant de traverser - ;a voie ferrée et
-afi n dé'viter tout e possibilité de co ll ision qu'il ne se trou,
ve aucun train à proximité.

Art. 69. - Le public est tenu de se conformer aux
injonctions des agents soit en vue du maintien de l'ordre_
soit en vue de prévenir des dangers éventuels.
Art. 70. - Les voyageurs qui seront entrés dans une
voiture en contravention avec l'un des articles sus-visés et
qui ne quitteront pas celle-ci après avertissement des
argents de l'ex ploitation pourront avec le concours des agents
de la forœ publique être expulsés de la voiture.
Art. 71. - Les voyageurs doiveut payer le mont ant
exact du ticket en monnaie léga le, les percepteurs, n'étant
pas tenus de faire l'appoint.
Les voyageurs porteurs, de cartes et de billet s de circulation exhiberont aux receveurs à l'ocêasion de la perception du prix des places et sans que ces. agents aient il
en faire la demende .
En cours de route, soit à la demande des conducteurs soit à la demande des préposés du contrÔle, les
billets et les cartes seront exhibés. Au cas ou un voyageur ne pourrait pas montrer le billet ou la carte dont . \
il doit se munir , il sera tenu de prendre de suite ull autre
billet correspondant au parcours compris entre le point
ou le voyageur est monté et celui où il doit descendre .

.

- d'ocruper un emplacement non destiné aux
voyageurs, de se placer dans les compartiments ayant une
destination spéciale, d'entraver la circulation dans les couloirs ou j'accès des voitures.

Art. 72; Les piétons, cavaliers, vé loêipédistes ,
conducteurs d animaux ou de véhicu les quelcopques éviteront autant que possible d~ suivre les voies occupées
par le tramway ou d'y stationner.

e nse ignes,

anternes, stores, etc .. ..

0

de grimper sur les poteaux de la dis:ribution
de 1énergie electrique, de rlfgrader les l'oies et leurs dépendances ou le matériel de l'exploitation, d'empêcher, d'eoIraver ou de !etarder volontairement le service du tramway;
de pla.ce r SUr la l'oie ou faire de faux signaux de toucher
aux SIgnaux appareils de manœuvre,
.2

-.

.$0 - de troubler ou ent raver par des signaux faits
en dehors du se rvice ou de toute autre façon la mise en
march e ou la circlliation des voitures et des trains.

4° ~ d'effectuer des dépôts ou de laisser statienner
des vehicules à proximité de la, ligne du t-~mway dans des
co ndition s pou va nt entraver la circulat ion des trains.
.
Art. 76. - (( ~st tenu au siège de l'exploitation (Ser,
VICe du mouvement des tramways) ~n régistrt· destiné à
rec~votr les reclamations des voyageurs qui auraient des
plallltes à form ul er, soit contre la Société, soit contre ses
agents. Ce régistre doit être prése nté à toutes réquisitions
des voyageurs et communiqué sur place aux agents qualifiés
du Service de Contrôle.

De même les pi étons, lês condueteurs de véhicules
ou d'a nimaux so rtant d' une habitation doivent s'assurer,
d~n~ , le même but , qu 'a ll eu train de rrdtnw.ly n"est à proXim ite.

est défe ndu de orocéder, daccompaArt.
gner ou de suivre les voilures e:l marche en s'l'attacha nt
de quelle qu e façon que ce soit.

. ' Tout ,"éhicule devant passer so us les câ bles électl iques
aénens d un tramwdy ne peut dépasser, chargement compns, la hauteur max imum de 5 50.

Art. 78. - (( est défendu demendier dans les l'oitures
ou d:y exercer, sa ns être muni d'un permis spécial, le métier de
l'enaeur de co mestibles, journaux ou .utres objets.

Art. 74· - Tout piélon, cava lier, l'é locipédi ste, co nducteur d e véhicules ou d'a nimanx devra, à l'approche
d un tralll de tramwa)', ;écarter immédiatement avec sa
monture, sa machine, son véhicule, son attelage ou son
tro upeau à une dista nce suffisante des rail s de manière à
laisser libre la largeur nécessa ire au passage du matérie l roulant du tramway.

Titre Xl

n. - ((

Art. 79· - En vertu des dispositions des a rticle, additifs au règlement gé néral sur la police d" chemins de
fer le~ sa nction s prévues pour les infractions au présent règlement . bconstatation de ces infractions et le mode de
.perception des amendes so nt fixées comme suit..

1

S i le cavalier ou le conducteur n'est pas f ùr de . so n
, cheval ou de ~es chevaux, il doit de sce ndre et tEnir son
cheval ou des chevaux par la bride, jusqu'à ce que le train
soit pas&gt;é.
Art. 75. -

1 t'

.
Cette distanœ de .1 mètres de la voie ferrée est exigée
egalemeut. pour 1établis'tment de tous ouvrages empiètant
ou en. sa illi e 1sur la VOie publique, tels que barricade s,' Cures,
lôt

II est défendu à toute personne:

1° - de déposer des ohjets quelconques, soit sur la
voie ferrée soit au dessus de la voie frrrée, soit à moins
de 1 mètre de la voie ferrée .

Art. ~o , - Sancliofls. - Les infractions aux articles
~ et 50 seront punis d'une amende de :. L. L. S .
Les infraclions aux autres articles du prése nt règle.
ment seront l,unis d'une a"Tlende de 50 P. L. S.
En cas de récidil'e dan s les six mois ce
seront doublées.

amendes

Art. 81. - Co',statatiof/ {üS ill/racliofls. - Les infractions de toute natere aux dispositions du présent règlement

�• 138

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMSARLn

1
Art. 82. - Node de perceptioll des amelldes. - Les
ront constatés par les fo ctionnaires qua lifi és du Service
, amendes seront perçues à la diligence du S ervice du Contrôle
du Contrôle. Cor.curremment. les infraction s aux articles
et versées pa r moitié à la Caisse de l'Etat intéressé et par
4 et 5 du titre l, d eI 24 du titre III , 50 du titre VI et aux
moitié à la Caisse de Secou rs de s Agent s de la Compag ni e.
diffé rents articles du titre IX pourront être con stat és par
les officiers de police judiciaire ; cell es relatives au x artiEn cas de refu s du versement immédiat de r a mende,
cles 4 et 5 du titre 1 et 50 du titre VI et a ux diffé rents a r- 1
ies Procès verbaux seront tra nsmi s par le Service du Con ticles du titre X pourront être constatés pa r les représentrô le au Parqutt compétent qui "ura à faire ass igner le conta nts de la Police et de 'Ia Gendarmerie loca le, pa r les fonc·
treven ant de devant le Juge de Paix pour lé faire conda mner,
tionnaires et agents qua lifiés de la S ociété, conformément
non seulement , à r amend e mais encore aux frais de poursuite
a ux lois et règlement en vigueur.
et àu jugement,
Apro uvé sou s le N' 1 t 85. A
Les Procès-verbaux de constatation des infraction s seBeyrouth,I e30Juil iet 1929
ront après significations aux contl even ants ad ressés lau t
S igné; Tet" eau
Service uu Contrôle da ns du délai max imum de huit jo urs. 1

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

En s us de ces peines, si la preuve est administrée que
la marchandi se substitu ée ét~it prohibée à la sortie, il sera
infligé un e amende égale a u tripl e de la valeur de cette
mar chandise .

dan s des colis en transit, donnera lieu à la confiscation
des moyens de transport et , en outre :

•

a) si la marchandise n'était pas prohibée à l'importation, à un e amende égale a u double de la valeur des
coli s ou de s march a ndi s e ~ en déficit.

Art 8, - Tout defaut de justification de passage en territoire ét ra nger d'un e expédition en transit par terre, justification consistant dans le visa des postes-frontières habilités
b) si la marc ha ndise' était prohibée à l'importation ,
et la production d'un cert ific at" régulier de la douane du
à une a m ende éga le au triple de la val eur des coli s ou des
pays des tinataire, sera puni e des peines prév ues à l'article
marchandises en déficit.
• 4 du prése nt arrêté.
Art. 5 . - Tou te co nstatation, da ns toutes a ut res circo nsta.nces qu ~ cell es prév ues à l'article 4, de déficit non
Ju stI fie de cohs ou de ma rchandises en transit donn era
lieu à l'a p,pl ication de~ pénalités prévues au x paragraph es
a &amp; b de 1articl e precedent.

,

13 9

\
Art. 9. - La récidive des in fractions prévues a ux
! articles 4.5 ,6 ,7 et 8 qui précèdent pou rra, en outre, entraii :ler à l'en contre de S!ln aut eur ou ses complices la priva: tion de la facuit é de transit, qui sera pron~ncée par
1 décision du Secrétaire Généra l.

1

.

1

Art. 6 . _ Toul e s ubstitut ion, co nstatée en cou rs de
Art. 10, - Dans le cas o u la constatation de la rupture
tra nsport ou au burea u de destination ou de sorti , de 1 des scellés de plombage fera it éga lement apparait re l'une
m archa nd ises à cel les décl arées en tran sit , sera puni~ des 1 des, i.nfractions prévues aux articles 4 ou 6 du présent
: arrete, seul es seraient a ppliquées les peines édictées par
pei nes prévues à l'a rti cle 4 du présent arrêté.
ces al ticles 4 ou 6.

DOUANES

!

.

Art. 1. - Les infractions au régime doua nier du tra nsit
Le Haut-Commissaire P. L de la Répub lique Fra nçaise. des marchandises étrangères, dans les Etats du Leva nt
so us Mandat Français, sont ré primées su ivant les dis posiVu les décrets du Président de la Répu blique Fran_ tions prévues a ux articles ci-a près.
çaise en date des 23 Novembre '920 et 3 Septembre 19 26 .
Art. 2. - Le ra pport d' un cert ificat de décharge ·d·un
Vu l'arrêté N" 2.633, du 2 Juillet '929, nommant acqui!-à-caution de transit, plus d'un mois après l'expiratian du délai acco rdé pa r cet acquit, se ra puni, à mo :ns
~1. TETREAU Haut-Commissaire P . L
d'un cas de force majeure dûment jus tifi é;
Vu les arrètés Nos 1.342, du 2i Mars 1922, et 1.4i 6 ,
du '4 Juillet 1922, réglementant le transit douanier entre
a) d'une amende éga le au simple droit d'entrée dont
Beyrout h et Damas,
la marchandise était passible, si cette marcha ndise n'était

l

Art. 7. -

Vu la Convention de transit

syro-irakienne

du 31

b) d'une amende variant de 5 li vres à 1.000 livres
libano-syriennes, si la marchandise était pro hibée à Iïmportation ou si le co li s n'est P"S représe nté,

Janvier 1926,

Art. 3. - Toute rupture non justi fiée des plombs ou
scellés pourra donner lieu soit à lïnfl iction d'une amende'
Vu l'accord douanier syro·turc du 23 Décembre 1926,
de principe de 1 à 5 livres syriennes soit à l'a ppli catio n
Vu la Convention douanière sy:o·palestine du 18 Mai
des pénalités prévues aux articles 4 ou 6 selon qu'il aura
19 2 9,
été constaté un :léficit ou présumé une s ubstitution de
tout ou partie de la marchandise. .
Vu les arrêtés Nos 2.390, du 22 Janvier 1924,103/ 3, 1
du 29 Avril 1925, 188/ S, du 17 Juillet 1925, portant
Art. 4. - Toute constatatio n, en co urs de tran s port,
répression des infractions à la réglementation douanière,
ou au bureau de destination ou de sortie, de déficit non
justifié de co lis en transit ou de marchand ises conten ues
Sur la proposition du Sécrétaire Général P. 1.

Tout e substi tution, con statée da ns toutes \ de l'exécuti on du présent arrêté.

i

a ut res cirçon stances qu e cel les prévues à l'a rticle 6, de ma rchandi ses à cell es décla rées e n trans it , sen, pu nie des pein es 1
p révues à l'a rticle 5 du présent arrêté.

pas prohibée à l'i ::lportation.
Vu l'arrêté No. 2.958, du 10 Novembre 1929, réglementant le transit dou anier entre Beyrouth et Alep et entre
Tripoli et Alep,

i

1

sUS de ces peines, si la ma rch an di se s ubstituée est
Art. Il . - Sont et demeurent abrogées toutes disposiplohlbee. à, la sortIe. cett e ma rchand ISe serd confisq uée et il tion s ant érieures con tra ires au présent arrêté .
sera mfllge un e a mende égale au doubl e de la va leu r de \
cette ma rchandise.
;
Art. 12. - Le Secrétai re Général et l'ins pecteur Général
des Doua nes son! chargés, chacun en ce qui le concerne,

ARR~TE :

Arrêté No. 2744

E~

•

Beyrout h, le 19J uillet 19 29
Signé: Tétreau

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

DONT LA DECLARATION A ETE DEPOSE le 12 Mai

Récépissé No 47
( à remettre à l'Etat)

INfORMATIONS ET AVIS
•

•
Nom: la Française Automobile

19 26 ...
AU FOLIO No 4 du
Etrangères anonymes ou
avoir nommé Monsieur
\ nistrateur Délégué à la

livre d'enrégistrement des Sociétés
en commandite par actions déclar.e
PAUL DU COLOMBIER, ad mlplace de M. Jean HERBERT.
1

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Beyrouth, le 20 Aoùt 19 29.
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

... , . . .. . . . Société anonyme ........ .. .
DATE DE LA DECLARATION : Le douze aoOt Mil
Neuf cent vingt Neuf

Situation du Service Emission au 10 Aoot 1929

NATIONALITE : Française
SIEGE SOCIAL : 46. rue d'Enghien. Paris.

Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

L.L. Syr.
370.000

Billets

~n

Circulation

L . L, S. 8,860,00.,

LA SOCIE.TE A DEPOSE: à l'Office de Protection le
texte intégral des Slatut s et la co pie de l'acte constitutif de
la Société qui la lég issent actue ll ement cerhfiés conformes
et léga li sés par l' autorité compétente du siège social.

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
.
Frs. 59.066.600
DépOt facultatif au Trésor français
Frs. 13.353.402
Valeurs sur l'Etat Français ou
~aranties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) FTS. 97.171.918

Récépissé No 31

CAP ITAL : 500.000 (cinq cent mille francs).

1

2.953.330
667.670,10

LA SOCIETE A DESIGNE : ~t. Alfred CAPORAL
Administratdur Délégué pour les Territoires sous Mandat

1

Français.

4.858.595,90
L. L. S. 8.860,000

L. L. S. 8.860,000

La société a versé à l'Office le droit de 40 liv~es
.syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté W 96 du 30 JanvIer

19 26 .
Certifié exact par le Censeur du Semee Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroutn
Le Présid~nt de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

Beyrouth , le 12 Juillet 12 99
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

de déclaration de n:odification

(à remettre à l'Etat)

LA SOCIETE Stendard Oil Company 01 New-York
Dont la déclaration a été déposée le 1er avril 19 26
au folio No 5 du livre d'enrégistrement des Société Etrangères anonymes ou en commandite par actions déclare :
avoir modifié ses statuts qui entrent en vIgueur à la date
du 31 Mai 1929 et désigné M. WILLlA~t BURR KETCHA~l
Co-Directeur à Beyrouth.
Beyrouth. le 20 Août 19 2 9
Le Directeur de l'Office
Signé: BERl EL

SifDé: CORTADELLAS

Récépissé N° 30
de déclaration de modificalion

Is$r

(à remettre à l'Etat)

LA SOCIETE FRANCE MEDITERRANEE S , A.

,

�ANNEXE AU IWLLETIN OFFICIEL DU HAUT COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
No. 14 du 30 Aont 1929

Marques de Fabrique

•

dépoaéea à

l'Offic e de protection de la propriété
Commerciale IL Industrielle
(arr~t é

N' 2385 d'u Général Haut-Commi ssaire)

•
No 169 t

No. 169.

ZAM-BUK
EOlégi'lrée le 6 juin t'129 par MM DEBANE &amp; Cie.
à Beyrouth, fond és de pouvoirs de la Société
C. E. FULFORD lId . 58 Carlton Gross Street Carlton
Hill , Angleterre, déposa nte. Cett e m3rque est apposée
ou fixée sur àes marcha ndises telle, que to utes substences
chimiques préparées à ïemploi en m&lt;'decine et
en pharma cie.

No.

16~)2

PEPS

1

~Iè me s dépo.ant 5 que pour la marque précédente.
Cette marque est apposée sur des extrd :l' de pin eo
tablettes (étant des tablettes médicamenlées) pour l'usage
humain au trait ement des toux, refroidi sse ment s.
bronchites, asthemes, maladies de gorge. influenza
el allt"s maux de gorge, de poitrine et poumons.

•

B ILE BEANS
No.

1693

~Iêmes déposa nh que pour la marque précédente.

Cette marq ue eSI

apposée sur des médicament s pou r
l'usage bumain.

Enrégistrée le 6 J uin 1929 par MM. DEBAN E &amp; Cie.
à Beyro uth, fondés de pouvoirs de la Société KA LO DONT

�\

2

MILLY KERZEN SEIFEN-RIND GLYZERIN FABRIK
F. A. SARG'S SOHN &amp; Cie. Ges. M. B. H. ,
déposante ; Vien (Seitzergrasse, 3). Cette marque
est apposée ou fixée sur des marchandises ou récipients
de marchandises tels que tous produits de parfumerie
et de cos métique . Elle peut être imprimée ou moulée
directement sur les articles, les carton s, les caisses,
les étiq uettes , les boites de toutes façons qui
conTiennent ou semblent app ropriées , sur les cata logues,
annonces et papiers commerciaux de 1.1 déposante.

déposante, 342 Madison Avenue New-York, united States,
Of América . Cette marque est a pposée sur des
marchandises ou réipcients de marchandises tell es
que machine à écrire et leurs parties et accessoires de
toutes les façon s couleurs et dimen siuns.

• •
,

No 1697

No. 1695

Enrégistrée le 6 Juin 1929 par MM. DEBANt &amp; Cie.
à Beyroutb fondés de pouvoirs de la Société THE
GEODYEAR TIRE &amp; RUBBER COMPANY, déposa nte
1144 East Market Street Akron Cou nt y of Summih
Etat d'Ohio ~ . S. A. Cette marque 'est appliquée ou fixée
sur des bandages pneumatiques, creux et pleins
faits totalement ou partiellement en caoutchouc pour
monter sur camions ou voit ures .utomobiles, motocyclettes,
bicyclettes, aéroplanes et autres véhicules y
compris les pièces de (es pneumatiques tels que
voie de rQUlement, enveloppes et chambres à air
pour ces enl'eloppes, chaines pour pneumatiques,
et autres dispositifs antidérapants, protecteurs intérieurs
de pneumatiques, protecteurs extérieu rs de pneum atiques,
nécessaires de réparations, emplâtres et sangles à
bandeler pour réchappages ou réparations bandes en
caoutchouc. dissolution , sacs à chambres à air, produits
pour la vulcanisation et vulcanisateurs .

No

1696

Enregistrée le 10 Juin 1929 par M. Ph. AC :AD
fondé de pouvoirs de l&gt;lM. C LARK &amp; COMPANY Ud
ANCHOR MILLS déposante, Pa isley Scot land ; Cette
marque est apposée su r des fi l ~ totalement ou
prihcipalement de soie artificielle, en tous genres et en
toutes couleurs et combi naisons de couleurs .

No. 1698

•
Enréoistée par l&gt;1. Ph. ACCAD, le 10 Juin 1929,
fondé de pouvoirs de MM . J . &amp; P. COATS LlMITED
PERGUSLIE THEAD WORKS , déposante Paisley Scotland.
Cette marq ue est apposée sur des fil s totalement ou
principalement de soie art ifi ciell e en tous genres et
de tou tes couleurs ou co mbin aison s de couleurs.

,
No. 1699

•

nNnERW~OOO
Enrégistrée le fi Juin 1929 pu MM. DEB~NÉ &amp; Cie . à
Beyrouth fondés de pouvoirs de la Société
UNDERWOOD ELLIOTT FISCHER COMPANY

Enrégistré le 10 Juin 1929 par MM. BUSCHER &amp; Cie.
à Beyrouth , fondés de pouvoirs de la ~la i s (Jn 1. G.

�\

3

2

MILLY KERZEN SEIFEN-RIND GLYZERI' fABRIK
F. A. SARG'S SOHN &amp; Cie. Ges. M. B. H. ,
déposante ; Vien (Seitzergrasse, 3). Cette marque
est apposée ou fixée sur des marchandises ou récipients
de marchandises tels que tous produits de parfumerie
et de cosmétique. Elle peut être imprimée ou moulée
directement sur les articles, les cartons, les caisses,
les étiquettes, les boîtes de toutes façons qui
cooyiennent ou semblent appropriées, sur les catalogues,
annonces et papiers commerciaux de là déposante.

déposante, 342 Madison Avenue New-York, united States,
Of América. Cette marque est apposée sur des
marchandises ou réipcients de marchandises telles
que machine à écrire et leurs parties et accessoires de
toutes les façons couleurs et dimensiun ,.

• •
•

No 1697

No. 1695

l~

~q~\(.~ f
t lt&lt;l) ~~,
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~,

m1.

Enrégistrée le 6 Juin 1929 par
DEBANj:!: &amp; Cie,
à Beyroutb fondés de pouvoirs de la Société THE
GEODYEAR TIRE &amp; RUBBER COMPANY, déposante
1144 East ~tarket Street Akron County of Summih
Etat d'Ohio ~. S . A. Celte marque 'est appliquée ou fixée
sur des bandages pneumatiques, creux et pleins
laits totalement ou partiellement en caoutchouc pour
monter sur camions ou voitures ~uto mob iles, motocycl ett es ,
bicyclettes, aéroplanes et autres véhicules y
compris les pièces de ces pneumatiq ues tels que
voie de roulement, enveloppes et chambres à air
pour ces enveloppes, chaînes pour pneumatiquès,
et autre5 dispositifs antidérapants. protecteurs intérieurs
de pneumatiques, protecteurs eXlérieu rs de pneumatiques,
nécessaires de réparations, emplât res et sa ngles à
bandeler pour réchappages ou réparations bandes en
caoutchouc. dissolution, sacs à chambres à air, produits
pour la vulcanisation et vuleanisateurs .

No

1696

Enregistrée le 10 Juin 1929 par M. Ph. AC =AD
fondé de pouvoirs de MM . CLARK &amp; COMPANY Ltd
ANCHOR MILLS déposante, Paisley S colland ; Cette
marque est apposée sur des fil s tota lement ou
pribcipalement de soie artificielle, en tous genres et en
toutes couleurs et combinaison s de cou leu rs.

•
Enré;;islée par ~1. Ph. ACCA D, le 10 Ju in 1929,
fondé de pouvoirs de MM. J . &amp; P. COATS L1MITED
PERGUSLIE THEAD WORKS, déposante Paisley Scotland.
Cette marque est apposée s ur des fils tota lement ou
principalement de soie a rtificietl e e n tous ge nres et
de toutes couleurs ou combinaisons de couleurs .

No. 1699

Enrégistrée le li Juin 1929 pu MM. DEB 'NÉ &amp; Cie. à
Beyrouth fondés de pouvoirs de la Société
UNDERWOOD ELLIOTT FISCHER COMPANY

1 Enrégistré

le 10 Juin 1929 par MM . BUSCHER &amp; Cie,
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maisùn 1. G.

FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT
déposant e, Francfort, SI M. ALLEMAGNE.
Cette marque est ~ppliquée en diverses grandeurs et couleurs
sur Médicaments, produits chimiques pour la médecine
et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et végétaux,
désinfectants, produits serva nt à conserver
les aliments; produit s chimiq ues pour l'industrie ,
les sciences et la photographi.,
mélanges extincteurs, trtmpes, so udures,
matières à empreintes pour dentistes, plombages
de dents, matières premières minérales ; matières
servant à ca lfeutrer, à étouper et à conserver
la chaleur , matiè res isolantes, engrais; métaux communs,
brut s ou mi-ouvrés; coutellerie, outil s, faux,
faucille s, a- mes blanches: aiguilles,
éping les et hameçons, fers à cheval et clou s du maréchal ;
produits émai llés et étam's ;
matériel pour la superstructure des chemins de fer,
quincaillerie de bâtiment, ouvrages de serrurerie
et de forgerie, serrures, garniture~, articles de fil
métalique , a rti cles en tôle, ancres, chaines,
boules d'acie rs, garn itures pour harnachements,
harnai s, cloches, patin s. crochets et œillets, coffres-forts
et cassettes, m "taux façonné s méca niquement ,
matériaux à bât ir laminé s et fondus ,
fonte coulée à la mac hine.
Vé hicules su r terre, dan s l' air et Sur l'eau ,
automobiles, vélocipèdes acce sso;res d'a u!o mobiles
et de v'locipèdes, parti es de véhicules;
matières colorantes, couleurs . métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résinés , co lles, cirages, matières à
astiquer et à conserver le cuir, appr~ts
matières à tanner, cire à parquet ; fil ~, filets ,
fibres textiles, produits pour mate lassiers
et emballeurs, fils en soie artificielle,
imitation de crin et paille artificielle, mét a ux precieux,
objets en or, en argent, en nickel, en alumini um
en maillechort , e;l métal anglais et autre a lliages,
a rticles de bijouteries fin e et de bijouterie en faux,
objet s léoniques. garnitures d'a rbre, de Noël ,
cire, matières serva nt à l'éclairage, huil es
et graisses industrielles. lubrifiant s, produit s liquides
servant à l'alimentation des moteurs à explos ion;
objet s en bois, en os, en liège, en corne, en écai ll e,
en hal eine , en ivoire, en nacr~. en ambre, en écumede mer, en celluloïd et autres matières semblables,
objets tournés, sculpt's et tressés, cadres de tableaux ,
mannequins pour tailleurs et coiffeurs ; appareil s,
objeEtifs, instruments et ustensils de physique, de chimie,
optiques, géodésiques, nautiques. électrotechniques,
de pesage, de signalisation, de contrôle et photographiques,
plaques photographique5 instrument s de mesurage;

machines, parties de machines, courroies
de transmission . tuyaux flexibles, distributeurs
automatiques, ustensiles du ménage et de cuisine,
ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture ;
poudre pour faire lever, aliments diététiques,
papier, carton, articles en papier et en carton,
matièrts et mi-ouvrées pour la fabrication du papier
papiers peints ". produits de la photographie
et de l'imprimerie, film s impressionnés
matières premières et objets fabriqués , en porcelaine,
en argile, en verre et en mica:
articles pour peindre, produits de parfumerie,
cos~étiques, huiles ess~ntiell es , savons ,
substances pour laver et blanchir,
amidon, préparations d'amidon,
colorants pour la lessive, matières à détacher,
préservatifs contre la rouille,
mati ères à nettoyer et à polir (sa uf pour le cuir),
a bra sifs ; matières à conserver le bois ,
pierres artificielles, ciment, poix asphalte,
goudron, matériaux à bâtir; pellicules en or
pour embouchures de cigarettes'
et papier à ciga rettes;
tiss us, tissus à maille, feutre .

No . 1 jOO

HOLOPHANE
Enrégistrée le II Juin 1929 par ~tadame PLUCINSKl ,
fondée de pouvoirs de la société anonyme française
HOLOPHANE, déposante. 156 Boulevard Haussman Paris .
Cette marq ue est apposée sur des g lobes,
abats-jours, réflecteurs, la mpes et appareils d'éclairag~ de
toute nature et verrerie d'éclairage ou autre.

.

No. 1j0l

Enrégistrée le 14 Juin 1929 par ~IM. DEBANE
&amp; Cie. à Beyrouth fondés de pou voirs de la société SCOTI
PAPER Cy., déposante. Front &amp; Ma rket
Stre,% Chesterpenna U. S. :\. Cette marque est
apposée sur des papiers de toilettes,
imprimée ou moulée directement sur les article, cartons,
caisses, .tiquettes, boites de toutes façons,
couleurs et dimensions. Elle figure sur des catalogues,
annonces et papiers commerciaux de la société déposante.

�5
No

1702

ScotliSsue
~Iême dépo ants .que pour la marque

précédente.
Cette marque esl apposée, imprimée ou moulee sur des
serviettes en papier, lapis de table , en papier, papier
ouvré et papier de toilette, directemen: sur les
articles leurs cartons, caisses, etiquettes, boîtes de toutes
façons couleurs et dimensions, sur des catalogues,
annonces et papiers commerciaux de la Slé déposa nte,

No.

à Bey!outh, fondé de pouvoirsde Monsieur Emile Gay,
déposant,Villejuif près Paris (France) 10 avenue de Paris ,
Cette marque est apposée sur des degras
moellons et huile de poisson .

en p~rticulier ceux pour lubrifiants o u combustibles
hqUldes, luyaux et mast. cs pour JOJOts, machines
et appareils divers, en particulier le distributeur de
lubrifiants, d'essence ou d'autres combustibles liquides,
leurs organes, pièces détacbées et acc~ssoires, et les
produits pouvant servir ;\ leur utili sation; engins de
constructions navales , d·aéroslatior. ~t d'aviation , leurs
organes, pièces délachl'es et accessoires, et
,
les produits pouvant servir à leur utilisation; articles de
charronn~rie , de carrosserie, de maréchalerie,
pneumatiques, aUlomobiles el cycles, leurs oaganes, pièces
détachées et accessoi. es, el les produits pouvant
servir à leur ulili salio n ; articles de ferblanterie, en
particulier les bid o ns pour lubrifiants ou combustibles
liquides, 3r1icles de cuisi ne, appareils pour bains el
doucins, filtres, fxtincleurs .

1
•

No . 1705

No. 1 j03

Mêmes déposa ni que pour Il ma. que précédenle,
Même mode d'apposition de la marque,

f

AIca
o

$afamancll'Cl

Enrégistrée le 26 Juin 1929 par l&gt;lonsieur ROBERT
FERRI Fondé de pouvoirs de la Société Allemande
AIDA GESELLSCHAFT, FUR BELENCHTING UND
HEIZUI'\G MIT BESCRAENKTER HAFTUNG, déposante
Berlin (Allemagne), Cette ma rque est apposée sur des
becs à pétrole, becs . d'éclairage el chauffage.

No.

No.

Enrégistrée le 3 Juillel 1929 par MM , DEBANE &amp; Cie à
Beyrouth , fonM s cie pouvoirs de la Sociét~
Koh-i -Noor Penci l Faclùlv. L &amp; C. HARDTMUTH ,
Germerstrasse 58 Budwis -1 chécoslovaquie
déposante . . Celte marque e,1 appliq,, ' e sur marchandises
ou récipients de march andises, four ni . ures de bureau
de toute sorle, eflets d'écri:ures, de rI .. " , ins et de peinture
surlout des crayons, crayons de copi e et crayons de craie
coloriée, mines, mines de copie el mines de craie
co loriées, craies, portes min es crayc nsd ';Jrl istes, porte-plumes ,
plum es à re~ervoir, taill e-crayo ns el gommes é la~tique s
à effa cer, Elle peut être fixée pa,. les moyens des
.phques po rl ant le nom el de tou :" au tre faço n et coul eurs
et dim en,io ns, Elle ,e rl d - réclames, propagande
annonces selon le besoi n dc 1" société déposante,

1706

Enrégistrée le 26 Juin 1929 par la TH E BRITISH
PATEI'\T AGENCY, Fondés de pouvoirs de la Société
L'AIR LIQUIDE, Société ~non)'me, déposanle, 48, rue
saint Lazare Paris (France). Cette marq ue est apposée
sur tous appareils et accessoires et su r tout
matériel pour la soudure et le couppage par le gaz.

No.
No

1 ;07

1]10

'ïo9

Ij04

Enrégistrée le 26 Juin 1929 par M, Ernest Guillen

t.nrégistrée le 3 Juillet 1929 par MM, DEBANE &amp; Cie.
à Beyroulh, fon des de pouvoirs de la so ciét é BOUSKA
A HUTNISPOLECI'IEST OF BRUUN déposant e
Tchécoslovaquie, Cette marque est apposée de tout es
les hçons couleurs et dimensions , appliquée ou
fixée sur des marchandises, arlicles de f.er, d'aci er et de
métal à l'élat brut demi produit s et produits finis
produits de forge , usin es d'a cier, tréfilerie s, fils de
fer trefilés , brUI S et recouverts d'une a ut re maniè re, fils de
fer harbelé s, ressorts pour meubles, po intes,
de Paris, fil s d'acier trempés, produits de fabrique
de chaines zinc, cuivres et autres métaux. et leurs
co mbinaisons chimiques, sels de Glauber, souffre
et des co mbinaisons de souffre, houille coke,
et les prodüils accessoires tels que: sullalt d·a molliaque.
benzol, etc, , , etc. , ,

BOUClES

. 5~GEORGES
1

,

Enregi strée le 3 Juillel 1 ~)29 pa r M, Ernest GUILLEN
à Beyroulh fond é de pouvo irs de la société a nonyme
française dite YACCO, de pos1 nle Paris (XVII· ) 44 Avenue
de la Granqe A,rnée . Celle marqu e est apposée sur
tou s a rticles et produil s leb qLe: corps gras, huil .. ,
graisses non comest ibles, pelro lcs, !ubrifi ,lIlls, essences,
carbura nt s el aUlres .combustibl es li qu ides,
olltils il main, machines-oui ils, machines il coudre,
meules diverses, leurs organes, pièces détac hées et
accessoires, et les produilS l'0uvant se'vi .. à leur
,ut ili sa tio n, mac hm es agli col e s , instruments de culture,
leurs organes, pièces détachées et accessoires, .
el les produit s pO,u van t se rvi r à leu r utilisation, articles
de chaudronnelle, tonneaux et réserVO irs en métal ,

Enrégis trée le 5 j uillet ' 929p3fJ\lonsieur F\R ES A. AKL
déposant. Cett e marq ue e; 1 destin ée à prOI~ger dIS
paquets contenant des bou);i es et spécialement des bougies,
!I: o.

1ï 1 1

Elt.:: CA
1

Enrégislrée le S Juillet H}2 q P;H ,\1. Ernest GUILLEN
il Beyrouth, lo nd é d ~ r o .1I ni" de la soci été
'
anonyme ELESCA, depesa nll' , P,nis, 16 rue Daviel
et 29 rueVergn,iaud (France) . Cett e lIIarque e~t appo&lt;ée sur
tous prodUits al l mtnt~lIf s , c~ f~, chicorées , thé ,

�6

7

chocolats, cacaos et dérivés. confiserie, patisserle,
biscuiterie, conserves alimentai,"~, pâtes 3limentaires. huiles
comestibles et tous les dérivés en sous produits
de ces classes.

No 1j12

SHELLTOX

Rosé à Beyrouth. fondé de pouvoirs de la societé anonyme
DOLLFUS-MIEG &amp; Cie. déposante, Mulhou se
(Haut-Rhin). Cette marque est apposée sur des filés
retors, fils, lacets rubans dentelles, tules, tissus et articles
de passementeries, de broderie, et bonneterie, en
coton, soie, laine. lin, jute. ramié. chappe, so ie a rtificielle et
autres matfères textiles e n or. al gent , fins ou
similés et autres métaux quelconque. quelles que soient
les combinaisons de ces divers produits
entre eux et quelles que soient leur structure et
constitution , livres, imprimés et ouvrages de dames en
tous genres de la fabrication et du commerce
de la déposa nte .

Enr~gistrée le I j Juillet 1929 par MM. DEBANE &amp; Cie
à 3eyrouth, fondés de pouvoirs de la SJciété
THE SHELL COMPANY OF·SYRIA Ud déposante,
à St·Helens Court, Great St Hélens. ( London).
Cette marque est fixée ou a ppo sée Sllr des marchandises. ;
insec!isides, fougicides. germicides, pesticides,
\
désinfectants , substances chimiques employées dans
l'-agriculture,lllOrticult ure la médecine vétérinaire et sanitaire
pétrole, benzine benzol et t ~utes sortes d'essence
1
pour moteurs, toules huiles méca niques, huiles et
graisses de toutes c1ass"s à éclaire r, à chauffer et à
dubrifier, allumelles , chandelles. bougies et cires, pétrole ,
gelé asphalté, bitume, térébenthines el s ubstituts
de térébenthine, détersifs, dégraissants, huiles employées
en médecine, huiles de pétrole et tous se produits.
Elle est imprimée directement sur les articles ,
sur les ca rtons, les caisses qui contiennent les articles ou
sur les étiquettes apposées s ur les boîtes ou
sur les carions de toutes façon s que cela conviendrait à la
Société, Elle figure également sur les catalogues,
an nonces, papiers commerciaux . elc.

No 1718

Enregi strée le .10 Juill et 1929 par LA THE
BRITISH PATENT AGEN CY. il Beyrout h, fondée de
'pouvoirs de la société anonymts acc umulateurs TUDOR
déposante. Bru xe ll es 60 chaussée de Charleroi.
'
(Belgique) . Celle marque e~t apposée sur des
.accumulateur, électriques, leurs parties et ~ccessoires .

No.
TI'o .

1]21

1]19

No 1715

~ S;IE ARTIFICIELLE
~

A

8"OOER

j6"~p~;" l,
Mêmes déposants que pour la marque précédente.
~lê me mode d'apposilion et destination .

No .

1 j16

Enégistrée le 3 AOUT 19 2&lt;) pa, ~lM. CHALAWY &amp; Cie.
à Beyroulh . fond és de pou voi rs de la parfumerie
GEORGE DR ALLE D'ALTO NA ELBE déposante
(Allemagne). Ce lle marqu e CS I de stinée à être imprimée
ou peinte sllr les bail'" c\' llr.1riqu ", en fer blanc
(ou flacons) desti nés " co ole nir li n lI aco n de parfum
.qui po rt era I.l m.lque Je fabrique .

No. 1713

Enrégistrée le 18 Juillet 1929 par les Etablissement s
Orosdi-Back déposants à Beyrouth. Cette marqne sert à
désigner toutes espèces de chaussures, souliers, bottes,
sandales, sandalettes, espadrilles, pantoufles, galoches etc . .
ainsi que leurs emballages, etc .... .

Abdel·Kader Itani , déposant à Beyrouth .
Cette marque est aPl'0sée sur des paquets de thé
de toutes grandeurs de formes prismatiques
lesquels paquets sont fait s en feuilles
d'aluminium ou de plomb
et contournés par une bande représentant
les différents aspects de la marque .
La marque peut·être éxécutée
dans toutes les infinités de couleurs existantes
et sous les nuances les plu s variées.

No.

Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Même mode :j'apposition et destination

No . 1717

Enrégistrée le 7 Août 1929 pa r MM . Sarlds et Ci'
fon dés de pouvoirs de la national G ' ographie Sociéty
déposant ? 16 W et M. Streets N W ;
à Washington D.C. U.S .A.
Cette marque sert à proteger des pu blications
imprimés. articles de librairie. de papeterie
et de bureau comme aussi
arlicles de réclames .

1720
• No.

•

1712

•

No . 1714
SOIE ART.
A BAOD[A

DMC

Enré~i s l rée

30
Enrégistrée le 23 Juillet '929 par Mon sieur Edouard

Mêmes déposants que pour la marque précédente.
lII~me mode d'apposition et déstination .

'Enregistrée le 6 Aout 1929 par Monsieur Négib

lé 10Août 1929 pa r M. Ernest GUlLEN,
il Bevrouth , fondé de pouvoirs de la Soci été
ADMl OPEL AKTIEN GE ELLSC HAH.
Ru sselsheiera s ur Mai n Allemagne
(déposante . Cett e marqu e e,t a pposée

•

�SÈME ANNEE NO 17

PATENT .'GENCY fondé ~ de pouvoirs de la société
OSRA~I t; . M. 13 . H. Kommanditgeselleschaft
Berlin 0-1] 11 - '4 Ebrenbergerstrasse
(Allemagne). Cd 'e marque est apposée. sur
Appareils et ustensiles d'éclai,age, de cha~fta~e,
et de cuisson spécialement lampes électnques ,
tubes cle décharges électriques
à remplissage gazeux. tels que réducteurs
du courant. tubes il !(, z pour la réduction du courant
éléctrilue, r, dres,eur du courant, tubes à rayons X,
appareils J e tél é!(raphie et téléphOnie
sans fil et &lt;Icce"oires. condensateurs.
tubes emplificateurs pour la télégl'aphie
et la télé phonie sa ns fil,
tubes de refo rcement ,
téléphone . h a ut · par1eul~. boÎles pour appareils.
de télégraphi e et télé phonie sans fi l,
accessoi", et parties des dites
marcl \alldi ses 'péci"lemenl fils
é lectrodes, douilles,reflecteurs
tm'aux et tJbes de yerres de toutes formes .
globes

Produits pour la trempe et la so.udure,
.
matériaux pour joints étanches et garnitures, outils,
produits émaillés et galyanisés,
petits objet s en fer,
travaux de serrurerie de forge, chaines,
billes d'acier garnitures de sellerie et carrosserie.
cloches, véhicules terrestres. aériens:t nautiques ,
automobiles. cycles , accessOires
pour automobiles d cycles, pièces détachées
pour automobiles et cycles. caoutcbouc
d caoutchouc artificiel et produits Industnels
fabriqués avec ces substances,
articles en bois, appareils.
instrument s et accesoires nautiques , élect ra-techniques,
instruments de pesage, de signalisation
et de contrôle. instruments de mesure,
machines, pièces de machines.
tuyaux fléxibles . machines à coudre,
pièces constiluti~es et pièces de rechange
et accessoires pour machines à coudre.
instruments de musique,
produits pour la sellerie. la carrosserie,
la maroquinerie .

LE NUMt.RO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RCPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

•

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
UN AN Fnlllcs

60

ANNONCES LÉGALES

(Texte françai s et arabe)

Le s annonces à insé rer

»40 (Texte fronça is)
•
40 (Texle ara he)

»
»

NUMÉRO P.s. or

~ ont

reç ues au Bureau

la Presse du Haut-Co mmissu;a

3

l

..

d~

Gr"'l"d S~ f il:! ..

BEYROUTH
__ c

SOMMAIRE
du Bulle/il, /1'" .

1Î

•

No 1j'24

1

Beyrouth 15 Septembre 1929

Pago, ,
Office pour la Protection de la Proopriété C.lIlmercla le ,
Industrielle et Artistiqu.

DOUANES

BOIS DORMANT
EnrégiSlrée le 23 Août 192'-) par M.M. FERDINAND'
MISK &amp; Cie. il Beyrout h . fonde de pOUyolrs
de la Parfumerie Houbi ga nt S.A.
déposa nt e. 19 rue de F,IUbourg sa in t Honoré.
Pari s. Cette marqu e est apposée s ur to us prodUIts
de parfumerie, sa ,'on n ~ rie et fards.

ARR~TÉ N°

2765 du 9 Septembre

Pa~es

1 ~)2 9 ·

Por/(l1I1 modificat ion à l'arrèlé N° 2390
du 22 Ja nvier 19'2 1, (I ll sujet des I,Q .l sac/ions dOl/Qllieres

ARRËTt N°

2766 du t3 Septembre 1929

Porlant additif li l'article 14 d, /'arrélé So 96 du 30 Jallvier 192G e" ce
141

qlli concerne la réglemen ta/ion dts
Sociétés anonymes tl des Compagllies

d'a'Surances étranger.. .

145

INSTRUCTION PUBLIQUE

- 'j(-

! ~,l;

PO STE S ET TÉLÉGRAPlll!.S

otCISION N°

Enregistree le 18 AOUT 1929 par la THE BRITISH

,

q35 du 4 Septembre 1929.
ARRËTE N° 2ï6~

(lu/orisation
(l'Oliver/lire
d'Ecoie privée ci lia sse /cM (Sy rie) .

du l) Septembre 1~)29.

Porta nl

otCISION N° 1 ï36

Concernant la pl/blication cln Protorole
isslI cie la COllférellce lilégraphique
illterl/ational, de 1i"'.... II.s 19:!8.

11,1,

du 't2 Septemb ,e 1929.

145

P orta nl a utor isatioll d'Oliver/lire d 'üo/e

prillee ci Zahlé (Liba n)
O~CISION N'

. 114

1

INfORMAT ,ONS ET 1\ V tS

tï39 du 12 Se pt embre 1929.
I)or/allf autorisatioll d'ou vertllre d 'ecole

. privée (/ Afsclil.- (Libon)

14·~

Siluation du S ervice Emis&gt;ion de la Ballque de Syrie
et du Gr"nd Liban au 24 Ao"t '919.
q6

�BULLET!

t44

BULLETIN MENSUEL DES ACrES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COM~lISSARIAT

-Office pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc . .

DOUANES

sociétés de c,lpitalisation et aux sociétés d'épargne étranl(ères que lle que soit la forme de ces sociétés,

Arrêté No 2766
Arrêté No. 2765

Par arrêté

'0

2]65 du 9 Septembre 1929

i des amendes de pn nclpe les infractio ns dépourvues
d'intention d·abus. Dans tout autre cas les limites d'attributions respeçtives du Secrétair~ Général et de l' Inspecteur
1 Général des Douanes demeurent fixées par les arrêtés 940
du 6 Juillet 192t (art. 2) et 1982 du 16 J'uil let 1923
(art. 4),

Art. 1. - Les deux premiers paragraphes de l'article
2 de l'arrêté No 2390 du 22 Janvier 192~ , sont abrogés
et remplac~s par le texte suivant :

Par arrêté No, 2766 du 13 Septembre' 1929
Art. 1. - L'article 14 de l'arrêté n" 96 du 30 Janvier
1926, est complété co;n me suit:

Art. 3, - Le Secrétaire Général p, i. et le Directeur
Les- articles 8 à 1.), le paragraphe premier de l'article 1 de l'Office d, protection de propriété sont chargés , chacun
14 et l'arti cle 16 du présent arrêté sont applicables aux en ce qui le concerne. de l'éxécution du présent arrêté,

La tnln saction q 'Ji intervient entre l'Administr,ilion des Douanes d'une part et les auteurs et coa uteurs
des infractions diJ utre part, a pour effet d'étellldre en
même temps que l'a ct ion civil e, l'action publique , lorsque
celle-ci a été engagée pour des infrac tions fiscales de
douane qui ne comportent pas de peines corpore ll es,
Art. ,). - Sont et"demeurent "brogées toutes dispositions contraires a u présent arrêté qui entrera en vigueur
à compter du jour de sa signature,
AI t. 2 . -

L'Administration des Douanes cc nserve le drcit de
avec les contrel'enants, soit ava nt, soit après 1
jugement, en substituant aux pénalités réglementaires
(amende et confiscation des march a ndi ses et moyen s de
transport et objets ayant servi à l1Iasquer la fraude) une
amende variable suivant les circonstances de la saisie et
qui doit être acquittée en sus du montant des droits dûs
Art. 4. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général
sur les marchandise, importées ou exportées frauduleusement. En matière de fausse déclaration de l'aleur, l'lnspec- 1 des Douanes so nt chargés, chacun en ce qui le concerne,
teur Général des Douanes a qualité pour sanct ionner par, de l'exécution du présent arrêté.
tran~iger

POSTES l TtLtGI\APH!S
Arrêté No 2764

, tion p,évue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 e:;t accordée

1 ~ ,',1. ABDOU EL ,\ lESSIH Georgu CH.EMAS pour ouvrir et diril(er une école privée à ZAHLE (Libn ),
1

Par décision No 1735 du 4 Septembre 1929, 1autorisation prévue par l'arrêté 26ï9 du 20 Juin 1924 est accordée au Père LOUIS JOSE PH pour ouvrir et diriger une
école mixte à A SSE TeH t (Syrie).

Décision No. 1736

IJ ar décision 1]36 du 12 Sept embre 192("

Décision No. 1739

,
Par décision No, 1739 du t 2 Septembre 1929, t'autorisation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est ac1 cordée à M, Habib Khalil MILKI pour Quvrir et diriger
l'autorisa- , une école privée à AFSDIK (Li ban).

1 Bruxelles, portant additions et modifications au Règlement
du Service international ( Révision de Paris 1925 ) ,

Par arrêté No 2764 du 9 Septembre 1929, est publié 1
dans les Etats du Levant sous mandat français le Proto-I
La npuvelle règlementation sera mise en application
co le issu de la Conférence tél égraphique internationale de le premier O ctobre t929 ;

INSTRUCTION PUBLIQUE

DéCIsion No. 1735

Art. 2, - Les Sociétés de capitalisation et les sociétés
d'épargne étra ngères opérant dans les Etat s sous mandat
il la date de la mise en vigueur du présent arrêté sont ténUeS de se conformer à ses di spositions daos le délai de
deux moi s à compter de sa promulgation ,

•

•

�•
146

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HA UT-COMMISSARIAT

8ÈME ANNÉE NO

18

LE NUHÉ ItO

Beyrouth 30 Septembre 19 29

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INFORMATIONS ET AVIS

EN SYRIE ET AU LIBAN

•

•

BANQUE DE SYRIE, ET DU GRAND LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

Situation du Service Emission au 24 Août 1929
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

- do -

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs . 57.433.300
Dépôl facultatit a u Trésor français
Frs. 1.567 .482
Valeurs sur l'Etat Français ou
ga ranties par l' Etat Français
(e n dépôt à la Banque
de France) Frs.105 ·764.518

Bil lets en Circu lation

L.L. Syr.
3jo 000

DU HAUT COMMISSARIAT

L. L S . 8 .615 .000

AfJONNEMENTS
ANNONCES LEGALES

6. j35

Fran cs 60 (T ex te français c t ara be)
•
» 40 (T ex le fronçai s)
•
» 40 (Tex te a ra be)

t':'; AN

1

2.87 1.665

1
1

------------'-_1-____
NU "I ~ " O P.S.

711.3j4, 10
1
1

or 3

L. L. S. 8.615.000

du Bul/~lilf /l't).

l'

.

ri t .. Grand S~raii.

~j

.'-____=~~ .
•

5CMMAIRE

1
5. 288 .225, 9 0

Les annonces ;\ insé rer ! ont reç ues a u Bureau de

la Presse

L. L. S 8 .615.000

1ï

•
Pag. ~ 1

Certifié exact pa r le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Ce nseurs du Service Emission à Beyroult.
Le Président de la Commission des Censeurs du Se rvice Emi~sion à Beyrouth

Pages

DOUANes
IN f ORMATION S I!T ». VIS

1

Signé : CORTADELLAS

1

Acco rd doua nier S yro-Palestinien
Afplication des d ispositions de l'article
1:1 de la Co nvention des 4 - 18 l' .
1929. . . .
' Jal
. . . .

S itu ation d u Service Emiss ion de la Banque de Syrie
et du Grand Liba n au 24 Ao ùt 19 29.
149

"

5
'"
.
Récépissés Nos 48-49
d l' ffi
.
49 et 0 dellvres par le Directeur
e 0 lœ pour la Protection de la Propriété Comm . 1
In dustnt:lle, Arti stique Litt éraire et 'Iu ' t
erCla e,
fi'
~Ica e.
150
1

•

1

�BULLETIN .\IENSUEL DES ACTES ADmNISTRATIFS DU HAUT-COMNISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

DOUANES

INfORMATIONS ET AVIS

Accord douanier Syrio-Palestinien
.
de l'article 15 de la Conventio ns de 4 Application des dispositions

149

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAf4D LIBAN
18 Mai 19 29.'

Situation du Service Emission au 7 Septembre 1929
-Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeui ll e . Effets locaux
BUleaux d'expéd ition
des marchandises et

ités pour vérification
ran ce des certificats.

Bureaux ouverts au,
Points de sortie pour le
opérations d'entrée et de sortie
visa des documents et
des produits du sol
le contrôle du plombage
ou des animaux vi vants.

Beyrouth

Nakoura

Fick

Tripoli

Khirbeh

Banat Yacoub

Alexandrette

Banat Yacoub

Banias de Syrie

Lattaquié

Deraa

Khirbeh

Deraa

!
/

pou r les pro~ ui (s du s ol et des amim aux
viva nt s.
p.our les colis-posta ux.
pour les exportations.
à l'exclusion des réex portations .

Homs

(

pour les colis-postaux seule me nt)

3038.330

1
r
5659.645.90 1

.

L. L. S. 9.115.000

Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emi~sion à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

Saida
Dj cunié

Balroun
Rou ad
Djebl é

,

Tartou s
Ba nias des Alaouites

1

Certifié exact par le Censeur du S ervice Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

Tyr

Sou édié

L. L. S, 9,115.000

43 .5 49.10

L. L. S. 9.115.000

Djebail

Alep

Billets en Circulation

-do-

Dépôt obligatoire a u Tré~o r Français
Frs. 60.766.600
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 870,982
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Fr., 1 13.19 2,9 18

Nakoura

Damas

L.L. Syr.
370.000

•

�BULLETI N

150

~l ENSU E L DES ACTES ADMI NISTR ATI FS DU HAUT-COMMI SSARIAT

Récépissé N° 48
(à remett re à l'Etat)

NOM: TH OS COOK &amp; SON
DATE DE LA DECLARATION: le trois septem bre
MIL NEUF ceot vi ngt ue uf.
NATIONALITE: Anglaise
SIEGE SOCIAL: Berkeley Street, Londres. \\'.1.
CAPITAL: Lstgs . (deuI cent mille livres sterlings)
LA 'SOCIETE A DEPOSE: il l'Office de protection
le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la société qui la régissent actuellement certifiés
conformes tt légalisés par l'autorité compétente du siège
social.
La société a dé~ igoé ~I r. SALAMEH DEMETRIUS
Georges. Fondé de pouvoirs pour la Palest in e et les Etats
SOllS \Iandat Français (en r~idence en Pa lestine).
La société a versé à l'Office le

syriennes pré,'u à l'article
Janvier 1926 .

2

droit de 40 livres
de l'arrêté N° 9.6 du 30

B~vrouth,

le Trois septembre 19 29,
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERl EL

8ÈME AN NÉE NO

Récépissé No 49

NOM: La Compagnie Internationale des Wagons
Lits et des Grands Express Européen, - Société anonyme.
DATE DE LA DELCARATION : Le dix neuf septembre Mil neuf cent vingt Neuf
NATIONALITE: B.Ige
SIEGE SOCIAL: Bruxelle (Belgique)
CAPITAL : 230.000.000 (deux c~nt trente millions
de francs)
La Société a déposé à l'Office de protection le texte
intégral des stat uts et la co pie de l'acte co nstilulif de la
socié.é qui la régisswt actuellement certi fi és conformes et
légalisés par l'autorité compétente du siège social.
La Société a désigné Monsieur Jacques BENDALY,
Contrôleur Agent Représentant la compagni e dans tous
les Etab du Levant sous ~1a nd at Français.
La société a ve rsé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrèté No 96 du 30
Janvier 1926.
Beyrouth, le 19 Septembre 1929
Le Directeur de l'Office
Signé: SERIEL

EN SYRIE ET AU LIBAN

NOM: La CALEDON IAN INSU RANCE COMPANY
Cie. d'assurance - Bra n c h ~ Accident s
DATE DE LA DECLARATI ON. Le treize sept embre
Mil neuf cent vingt neuf.
NATIONALITe : Ecossai,e
S IEGE SOCIAL: Ed inleurgh . t9 Georges Street
1
CAPITAL: Francs . 900.000.000 (neuf crnt mi lli ons

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

de francs)
La Compagnie d'assurances étr.ngères a déposé à
l'Office de Protection le texte intégral des statuts et la
copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent
actuellement certifiés conformes et léga lisés par l'a uto rité
compétente du siège socia l.
La Compagni e a désigné MM, Mariu s Hanemoglou
&amp; Cie agents pour les pays sous man dat Français.
La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté n° 96 du 30
Janvier 1926.
Beyrouth, le 13 Septembre 12 99
Le Directeur de l'Office ,
Signé: BER IEL

DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
('~ AS .."jr~lI1CS

ôO

ANNONCES LÉGALES

(Texte fra n çais et arabe)

•

•

40 (Texte français)

•

•

40

Lu ann onces à insérer !.ont r~çlle~ .• u Bure.u de
la Presse du Haut-Commissariat .Gr~nd Sérail.

(Texte arabe)

NUMÉRO P .S.

or 3

BEYROUTH

------~----------~-------------

--

S OMMAIRE

du Bulleti. A'.. '9
l'

•

1
;o,OMINISTRATION GÉNéR;o,L ~

Plg.. ;

meaux) des porcins et d~ oiseaux de
basse-cour, ainsi que des peaux vult!.!
el tous produits d'origine animale(crins.
poils, coriles ollglons, viandes, boyaux.
etc .. .) des denrées (ourragères el (umiers pouvant servir de lnoyen. de
contagion, procenant de Tllrquie .

1

•

( à remettre à l'Etat)

)

.lR.RtlT~ N°

2786 du 3 Octobre

1 ~)29.

Porlanl modifica tian. pOil r r Il n née 1929
seu lement, de l'article 2 de l'arrêté No,
2198 du 24 Se f,tembre 1923 011 sujet
de l'ouverlllle de la preJnièl'e session
ordinaire de fann ee du conseil représentati( de l'Etat des Alaollites

Nom: NAIRN EASTERN TRANSPORT COMPANY
LIMITED
.... .......... Société ano nyme ............ ..
DATE DE LA .DE LCARATlO N: le vingt et un se ptembre ~li l Neuf cent Vingt Neuf.
NATlONALlTE: FRANCO-ANGLAISE
SIEGE SOCIAL: Nicosie Chypre.
CAP ITA L: L. sterlings. 60.000 (soixante mi ll e livres
sterli ngts)
Lo Société a déposé à l'Office de Protection le texte
intégral de, statuts et la copie de l'a cte co nstistutif de la
Société qui la régissent actue ll ement certifiés co nforme s et
légalisés pas l'autorité compétente du siège social.
La Société a désigné Monsieur N. NAIRN, Administrateu r Délégué pour tous les Etats du Levant sous l\land at
Fran çais.
La Soci.té a versé :l l'Office le droit de 40 livres
1
sy rienn es prévu à l'articl e 2 de l'a rrêt é No 96 du 30
Janvier 1926 .
Beyrouth , le "iogt et un septembre 1929
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

Beyrou th 15 Octobre 19 29

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

( il remett re à l'Etat)
\

LE NU MÉRO

(à remett re à l' Etat )

Récépissé Ne 50
Récépissé No 49

t9

1

1
1
1

Sl!.RVIC~ Dr. SANTe

152
ARRtl1'É N°

MARINa

2796 du :; Octobre 1929.
Reglement le pelerinage /I1/lwlman de 1930.165

Ml'\RCH~NDI!

•
AutT! N°

ARRtTt N'

152

2792 du

~

Octobre 1929

Portallt entrù en vigueur cie tavena"t
a la Convention dn 17 Oelobre 1924 et
aux ca hiers des charges rtlatifs li la
concession de l'établiSstlllent el dt l'exploitation des Tramways, de l'Electricite et des Eaux d, la ville ,Lot lep .

2776 du 28 Septembre 1929
Réglementant l'exercire de la Pèche
des Eponges . .

•

TRAVAUX PUBLICS

2775 du 28 Septembre 1929.
CO/lamant la Police de la Péche Ma ritime Cotière.

URtTt N"

164

!

161

167

')I!RVICI!S I!CO'N01llIQUI!S eT AGRtCOLIIS
INfORMAT,ONS f.T
ARRtTt N°

2795 du 5 Octobre 1929
Inlud;~anl,jusqu 'à

nouvel ordre, l'importation dans les Etals sous Mandat
Français, de tous ruminanls, pelils et
grands (bovins, ovins, caprin., cha-

et du

l

~VIS

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
Gr~nd Liban au 2t Septembr~ 1929.
168

. Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 5 Octobre 1929.
169

�BULLETI N

150

~l ENSU E L DES ACTES ADMI NISTR ATI FS DU HAUT-COMMI SSARIAT

Récépissé N° 48
(à remett re à l'Etat)

NOM: TH OS COOK &amp; SON
DATE DE LA DECLARATION: le trois septem bre
MIL NEUF ceot vi ngt ue uf.
NATIONALITE: Anglaise
SIEGE SOCIAL: Berkeley Street, Londres. \\'.1.
CAPITAL: Lstgs . (deuI cent mille livres sterlings)
LA 'SOCIETE A DEPOSE: il l'Office de protection
le texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la société qui la régissent actuellement certifiés
conformes tt légalisés par l'autorité compétente du siège
social.
La société a dé~ igoé ~I r. SALAMEH DEMETRIUS
Georges. Fondé de pouvoirs pour la Palest in e et les Etats
SOllS \Iandat Français (en r~idence en Pa lestine).
La société a versé à l'Office le

syriennes pré,'u à l'article
Janvier 1926 .

2

droit de 40 livres
de l'arrêté N° 9.6 du 30

B~vrouth,

le Trois septembre 19 29,
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERl EL

8ÈME AN NÉE NO

Récépissé No 49

NOM: La Compagnie Internationale des Wagons
Lits et des Grands Express Européen, - Société anonyme.
DATE DE LA DELCARATION : Le dix neuf septembre Mil neuf cent vingt Neuf
NATIONALITE: B.Ige
SIEGE SOCIAL: Bruxelle (Belgique)
CAPITAL : 230.000.000 (deux c~nt trente millions
de francs)
La Société a déposé à l'Office de protection le texte
intégral des stat uts et la co pie de l'acte co nstilulif de la
socié.é qui la régisswt actuellement certi fi és conformes et
légalisés par l'autorité compétente du siège social.
La Société a désigné Monsieur Jacques BENDALY,
Contrôleur Agent Représentant la compagni e dans tous
les Etab du Levant sous ~1a nd at Français.
La société a ve rsé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrèté No 96 du 30
Janvier 1926.
Beyrouth, le 19 Septembre 1929
Le Directeur de l'Office
Signé: SERIEL

EN SYRIE ET AU LIBAN

NOM: La CALEDON IAN INSU RANCE COMPANY
Cie. d'assurance - Bra n c h ~ Accident s
DATE DE LA DECLARATI ON. Le treize sept embre
Mil neuf cent vingt neuf.
NATIONALITe : Ecossai,e
S IEGE SOCIAL: Ed inleurgh . t9 Georges Street
1
CAPITAL: Francs . 900.000.000 (neuf crnt mi lli ons

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

de francs)
La Compagnie d'assurances étr.ngères a déposé à
l'Office de Protection le texte intégral des statuts et la
copie de l'acte constitutif de la Compagnie qui la régissent
actuellement certifiés conformes et léga lisés par l'a uto rité
compétente du siège socia l.
La Compagni e a désigné MM, Mariu s Hanemoglou
&amp; Cie agents pour les pays sous man dat Français.
La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté n° 96 du 30
Janvier 1926.
Beyrouth, le 13 Septembre 12 99
Le Directeur de l'Office ,
Signé: BER IEL

DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
('~ AS .."jr~lI1CS

ôO

ANNONCES LÉGALES

(Texte fra n çais et arabe)

•

•

40 (Texte français)

•

•

40

Lu ann onces à insérer !.ont r~çlle~ .• u Bure.u de
la Presse du Haut-Commissariat .Gr~nd Sérail.

(Texte arabe)

NUMÉRO P .S.

or 3

BEYROUTH

------~----------~-------------

--

S OMMAIRE

du Bulleti. A'.. '9
l'

•

1
;o,OMINISTRATION GÉNéR;o,L ~

Plg.. ;

meaux) des porcins et d~ oiseaux de
basse-cour, ainsi que des peaux vult!.!
el tous produits d'origine animale(crins.
poils, coriles ollglons, viandes, boyaux.
etc .. .) des denrées (ourragères el (umiers pouvant servir de lnoyen. de
contagion, procenant de Tllrquie .

1

•

( à remettre à l'Etat)

)

.lR.RtlT~ N°

2786 du 3 Octobre

1 ~)29.

Porlanl modifica tian. pOil r r Il n née 1929
seu lement, de l'article 2 de l'arrêté No,
2198 du 24 Se f,tembre 1923 011 sujet
de l'ouverlllle de la preJnièl'e session
ordinaire de fann ee du conseil représentati( de l'Etat des Alaollites

Nom: NAIRN EASTERN TRANSPORT COMPANY
LIMITED
.... .......... Société ano nyme ............ ..
DATE DE LA .DE LCARATlO N: le vingt et un se ptembre ~li l Neuf cent Vingt Neuf.
NATlONALlTE: FRANCO-ANGLAISE
SIEGE SOCIAL: Nicosie Chypre.
CAP ITA L: L. sterlings. 60.000 (soixante mi ll e livres
sterli ngts)
Lo Société a déposé à l'Office de Protection le texte
intégral de, statuts et la copie de l'a cte co nstistutif de la
Société qui la régissent actue ll ement certifiés co nforme s et
légalisés pas l'autorité compétente du siège social.
La Société a désigné Monsieur N. NAIRN, Administrateu r Délégué pour tous les Etats du Levant sous l\land at
Fran çais.
La Soci.té a versé :l l'Office le droit de 40 livres
1
sy rienn es prévu à l'articl e 2 de l'a rrêt é No 96 du 30
Janvier 1926 .
Beyrouth , le "iogt et un septembre 1929
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

Beyrou th 15 Octobre 19 29

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

( il remett re à l'Etat)
\

LE NU MÉRO

(à remett re à l' Etat )

Récépissé Ne 50
Récépissé No 49

t9

1

1
1
1

Sl!.RVIC~ Dr. SANTe

152
ARRtl1'É N°

MARINa

2796 du :; Octobre 1929.
Reglement le pelerinage /I1/lwlman de 1930.165

Ml'\RCH~NDI!

•
AutT! N°

ARRtTt N'

152

2792 du

~

Octobre 1929

Portallt entrù en vigueur cie tavena"t
a la Convention dn 17 Oelobre 1924 et
aux ca hiers des charges rtlatifs li la
concession de l'établiSstlllent el dt l'exploitation des Tramways, de l'Electricite et des Eaux d, la ville ,Lot lep .

2776 du 28 Septembre 1929
Réglementant l'exercire de la Pèche
des Eponges . .

•

TRAVAUX PUBLICS

2775 du 28 Septembre 1929.
CO/lamant la Police de la Péche Ma ritime Cotière.

URtTt N"

164

!

161

167

')I!RVICI!S I!CO'N01llIQUI!S eT AGRtCOLIIS
INfORMAT,ONS f.T
ARRtTt N°

2795 du 5 Octobre 1929
Inlud;~anl,jusqu 'à

nouvel ordre, l'importation dans les Etals sous Mandat
Français, de tous ruminanls, pelils et
grands (bovins, ovins, caprin., cha-

et du

l

~VIS

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
Gr~nd Liban au 2t Septembr~ 1929.
168

. Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 5 Octobre 1929.
169

�1

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLEflN ME stJEL DES ACTES AD ,\ IINISTRATIFS DU HAUT-COmIlSSARI AT

Ce point sera déterminé, s'il y a lieu , par des arrêtés
du Haut-Commi ssa ire .

ADMINISTRATION GENERALE

Art. 2. -

•
Arrêté No. 2786

Divisions du /il/oral .

Le Iilloral des Etat s sou s Mandat est divisé, a ll point
de vu e de la pêche maritime cotière, en cinq arrondissements :

Septembre 1923 est modifié comm e s uit :

Le Haut-Commissaire P.1. de la République Fra nçaise.

" La première session ordinaire do l'a nnée s'ouvrira le
premier jour non férié qui suit le premier Novembre ».

,
!

1

Celte modification n'ost applicable que pour l'année
Yu les décrets du Prési dent de la République Français e 1 1929 seulement.
e n date des 25 Novemb re 1920 et 3 Septembre 19 26 .
1
".1'1. 2. - Le Sec rétai re Général P.1. et le GouverVu l'a rrêté No 2633 du 2 Juillet '9 ~ 9 nommant i neur de l'Et at des Alaouites sont chargés , chacun e n ce
Monsieur TETREAU , Haut-Commissaire P.1.
qui le concerne, de J'exécution du présent arrête.
1
Sur la proposition du Secrétaire Général P.1. et du 1
Beyrouth , le 3 Octobre 1919
Gou verneur de l'Etat des Alaou ites.
1
Le Haut-Commissaire p. i.

i

!

Signé Tétreau

ARRÈTE

Art. 1 er , -

L'a rticl e 2 de l'a rrê té No 2 19B du

2° - Arro ndissement de Beyrouth : de l'embou chure
du Na hr Damo ur au Ras Chek ka.

l'embou chure du Na hr el Kébir (frontière de l'Etat des
Alaouite s ).

4" -

Arro nd issement de Lallaquié: côte s de l' Eta t des

Alao ui tes.

5" - Arron disse ment d'Alexandrelle: Côtes du Sandjak d'Alexa nd rell e .
Quartiers ma,i times.

Ces ci nq arrondi &gt;se me nts maritimes se divisent en
q uart iers ma riti mes qui so nt:
(' Arro ndi ssemen t :

MARINE MARCHANDE

Quartier Maritime de Souédié: de la frontière Nord
de l'Etat des Alaouites a u Ras Khanzir.
Quartier Mari/ime d'Alexandrtlfe: du Ras Khanzir à
la fronti ère turque.

Quartier Maritime de Salir: de la fron tière palestin ien ne à l'embouchure du Lit a ni.

La poli ce s upérieure de la pêche est exercée par rInspecteur de la Mari ne Marc hande et des P~c h es.
Da ns celle Police l'In specteur des Pêc hes est séconnes ou patrons des batea ux et em barcat ion s ga rde-pêches,
par les age nts du service des douanes, pa r la Gen darmeri e, par la Poli ce et par to us au tres age nt s as sermentés
q ui pourro nt , ultérieure ment. être chargés du même
serv ice .

Les con traventions pourront être constatées à
de la lo ngue· vue.

Litani à l'em bo uchu re du Na hr Damou r.
Considé ra nt l'urgence de l'adoption de mesures pour
une meilleure protection des es pèces ;

Sc R LA POLICE DE LA PECH E ~IA R ITIM E COTI t RE

S ur la propositio n du S écréta ire Gé né ra l P. l.

•

1) e&lt;t défendu aux age nts chargés de

Police des
Pêches d exiger ou de recevoir de pêcheurs une rétrib ution quelconque, soit en nature, soit en es pèces.

Vu les décrets d u PrésiJent de la R ~ publi q u e Fr.lnçaise en date de ~ 23 Novembre ' 920 et 3 Septembre 19 2 6.

TITRE 2

DES ETATS SOUS MAND AT - POLICE DE LA Pr. C H~ MARITIM E
COTI ÈRE - FONCTIO NN AIRES ET AGE NTS AUXQ UELS ELL E

\ ' u l'arrêté ~066 du 26 J uill et 1923 port a nt réorga_
nisation du S erl'ice de la ,\ la rin e ~l archande da ns les Etals
sous Mand J t França's,
Vu l'arrêté 1 10 .1 d u 14 Nove m bre 192 1 du
C omm issaire ,

Haut _

Vu l'arrêté 3 j 2 du 25 Jui n 1916 du Haut-Co m missa ire,

DÉVOLUE - DI S POS ITIO NS

Art. 1 el', -

DIVERSE S- LIEUX

ou

LA ptCH~

PEUT ÉTRE

QUI SONT LIBRES

EN TOUS TE'IPS.

Nabr Damo ur à l'embouch ure d u Na hr e l Ke lb.
Art. 6. -

ImerdicfiOI/S dit'erses.

la Pèche e~t in terdite:

1 ' - Sur les parties du littora l et des étangs ou lacs salés
qui feront l'objet d'exploitation par 1Et,II, de concess ions,
Quartier Maritime de Tripoli : d u Ras C htkka au Ras 1
d'amodiatio n, ou d'autorisations de pêcheli es réguliè rement
el Lado, .
accordées.

3' Arro ndissement:

TITRE 1er

EST

INTERDICTIONS

I NTERDITE EPOQUES DURANT LESQUELLES IL EST l'''TERDIT DE SE
LIVR ER A CERTAINES PÊCHES -INDICATION DES ptCHES

Na hr el Kelb au Ras Ch ekka,

DÉFI NITION DE LA PECHE MARITIME - DIVISION IlU LlTrOR AL

Vu l'a rrété N' 2.633, d u 2 J uill et 1929, nomm ant
M. T ETREAU Hdut-Commissaire P. 1.

la

Les infractions aux dis positions ci-dessus entraineront
des pei nes discip li naires pouva nt aller jusqu'à Ja révocation .

Quar/ier Maritime de Btyrouth: de l'embo uch ure du

Quar/ier Maritime de Djebail : de l'em boucho re du

ARRÈT E :

Le Haut-Commis&lt;aire P. 1. de la Rép u blique Fra nçaise .

. 2" Arro nd issement :

l'aide

Arl. 5. - Défenses raites aux agems chargés de la
Police des Pêches.

Quartier Maritime de Saïda: de l'embo uchu re d"

Arrêté No 27i5

Police de la Pèche /&gt;!aritime - Par ql/l elle

est exercée.

3° - Arro ndi s~e m e nt de Tripoli: du Ra s Chekka à 1 dé par les O ffi ciers et Maît res de Port, par les Capitai-

Art. 3. -

24 1

5° Arrondissement :

Art. 4· Arrondissement du Liban Sud ; de la fronti ère
palestinienne à l'embou chure du Nahr Damour.
l ' -

153

GÉ NÉ RALE S.

Défin ition de ln Pèche ,Ifaritime.

Est déno m mée pèc he mariti me, t o ~t e pêche faite à la
mer, s ur les côtes, dans les et3ngs ou lacs sa lés et dan s
les fleu v~s , ri vi ères Ou can aux communiqu ant direct e ~l e nt
o u i ndi r ect~m e nt avt c la mer jll squ'a u point dt cessa ti on
de la sa lure dts ea ux.

Quarlier Maritime d 'Abdé: d u Ras el Lados il l'em-

2' En dedan s des limites de la zone de protection
accordée par arrêté du Haut-Commi aire à ceriains Etablissem ents de pêch e tels qu e madra~ues, pêcheries fixes,
4" Arrondissement :
elc . .. à la condition que les limites de celte zone soient
Quar/ler MaT/lime de Tartous : de l'embou chure du indiquées : pour les madragues. pendant la période dïnNahr e l Kébir à l'embouchure d u Na h l' Senn.
terdictiction temporaire annuelle au mo )'~ n des signaux
réglem e ntaires énumérés à l'a 1'1. 17 du présent arré t" et
Quartier Mnrifime de Lallaquié: de l'embouchure du / pOlir Je s pèc helies fixe~ . au moyen des s ig naux spécifiés
Na hr Senn à la fro!l tière No rd de l'Etat des Alao uites.
dans Jes arrêtés d'a utorisation,

bouchure d u Na hr el Kébir.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES A[)MINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSÀRIAT

3- - A moins de

mèt res des et,lblis .m.uts
d. ntaires régulièrement autorisés ,
500

se- 1 voguen t au

"" - Dans lïntérieur des ports et bassins de co mmerce et dans leurs chenaux d'accès, à l'e,ception de la pêche
à la ligne armée au plus de deux hameçon s, Les interdictions de cette pêche déj:\ édict ées pour certain s ports seront maintenues et pourront êlre éteudues à d'a utre ports ,
Toutefois, remploi d'autres engins pourra être autorisé par
l'Inspecteur de la ~Iarine Marchande et des pêc hes, lorsque
cette autorisation n'entrainera pas d'inconvénients, soit pour
la conservation des ouvrages hydrauliqnes, soit pour les
mou\'. ments des navires,

5° - Certai nes pèches pourront en outre être interdites
temporairement aux époques: lieu x et conditions qui seront
jugés nécessaires dans lïntérèt des innu stries de la pèc he
en général ou de la conserva tion des produits des eaux
des Et~t s sous Mandat.
Ces interdictions seront prononcées par arrêtés du
Haut -Commi;saire,
Art. j, -

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMSA RIAT

Réglementation des Pèches spéciales:

La pêche des éponges est règlementée par des arrêtés
s pédaux à cette pêche.

Art. 8, - So ~ s reserve des interdictions énumérées
dans 1. présent arr~té , la pêche est permise en tous temps,
de jo ur et de nuit.
TITRE Ill.

1

gré du vent , de la lame ou du courant, sa ns
jamais toucher 1. fond .
So nt classé, dan s cette

.~a tégo rie

Dans aucun cas il l'e sera fait usage de filets trainants
des deux sé ries il moin s de trois ki lomètres des filet s
flollanl s emp loyés po ur la pêch des poisso ns migrateurs.

les fi lets dérivants

à sardin es, anchois . maquereaux , et....

Le s fil ets train ant s des deu x séries ne pourront être
employés qu e du leve r au coucher du so leil sauf d';rogation
au tori sée par l' In specteur des Pêches.

3ème cotéqorie ,

Fill ets traînants - Les fi lers traînants sont les engins
'lui, chargés à leur panie inférieure d'un poids suffisant
pour les faire co uler, so nt promenés au fond de l'eau sous
l'action d'une traction quelconqu e, qudque restreint gu.
soit l'espace parcouru .t de quelque manière que s'exerce
la traction .

Sont prohibés et devront être saisie les fil ets trainants
des deux sé ries dont la plus petite maille aura moin s de
20 mj m. de côté .

Les filets traînants se suldivi sent en deux sé ries :

So n con,dé rés comme prohibrs et devront être saISIS
les fil ets tra inants em ployés en de hors des époques des
heures. et des limit es réglementaires.

La premièrp série co mprend tou s les filet s qui sont
trai nés à la remorque d'un ou de plu sieurs bateaux, tel s
que cha lut, filet bœuf, etc" ,

Art . 1 J. - Autorisation pour exercer la pêche aux
filets trai'IGllts de la 1ère série .

La pêc he

fil ets trai nan ts de la premi ère sé ri e est
interdile en deça de la liglle de fond de 20 mètres

La deuxième serie comprend ceux qui sont ha lés à
bras sur le rivage, du l'arge ve rs la tel re, ou à bord d'un
bateau mouillé, ainsi que ceux qui coulés au fond , sont
immédiatement ramenés à la surface à terr. ou en mer,
tels que grande et petit e ~.nne , L epervier est cl assé dans
la seconde série mème lorsq u'il en est fait usage en bateau.

Tou t a rmale ur de navire à vo iles ou à moteur, voul an t
exe rcer la pêche aux fil ets train ants de la première série,
doit être pourv u d'une autori sa tion délivrée par rInspecteur
de la ~l a rine ,\Ia r( hand e et des Pêch es.
Pour obtenir celte autorisa tion , l'armateur doit presen_
ter au bu reau du pOri qu'il choisit comme port d'att ac he du
navire, une dem,lnde indi quant:

Art. 10 , - Première caligorie - Fi/et fixeJ · Cas dans
lesqu,ls ils sont prohibés.

\" -

Sont prohibés les filets fixes dont la plus petit. maille
aura moins de 20 m/ m de coli.

le nom du ou à es "avires qu e l'armateur doit
affecter à la pêc he, le tonnage ct les cal"c:éristiqll .s prin·
cipales de ces navires;

Tout fi let appartenant à la catégorie des fil ets fixes
autorisés en prin cipe deviendra engin prohibé, s'il est
employé de manière à train er au fond , au li eu d'y être
Art. 9. - Classement des filets au point de vue dei
attac hé à poste fixe .
l'applicat,on dts prescriptions du pré.&lt;ent arrêté.
E, MODES DE PECHE PR OHIBÉS,

Pour la constat ation de ces plOhibitions, les A~ rnts
préposés à la poli ce de&gt; p~( h es Se conform eron t e,act.·
ment à ce classement.

3° -

A celle dema nde est an nexée:
la décla ration qIJe le demandeur a pris connaissance
du présent arrêté.

Art. ! 1 . - I)euxiéme catégorie· Filets /lOI/aniS - Cas
dans lesquels ils SOli/ prohibés

Si l'au to ri sation est accoraee, un PERMIS SPECIAL
DE PECHE AUX FILETS TRAINANTS DE LA PREMIERE
SERIE, valabl e po ur l'an né en co urs, est délivré à LU'maleur; moyennant le paiement de la taxe indiqu ée '1l'article

Les filet s /lol/ant s ne son t assujetti s à aUCLIne dimension
de mailles.

1er. Catégorie,

Filets fixes - Les fil ets fix rs ,ont les engins qui ,
terous c, u fo n:l ;,u moyen de piq uets. de cordages ou de
poiJs, ne changent pa&gt; de p.&gt;sition un . foi s ca lés.

Ceux d'e ntre eux dont la partie inféri eure trainerait
au fond , ou qui seraient emp:oyés de manière il stationn er
au fond, seront assill1i lés, soit .u x fil ets trainant s, soit aux
filets fi xes et so umi s aux mêmes pro hi biii ons,

Sont dassés da ns cette catégorie: le s trém~i l s, ma·
dragues, et c..

Art. 1 2. - Troi.&lt;ième catégorie - Filets
Cas dans lesquels ils sont prohibés.

2éme Catégorie.

filets nottants - Les fiicts fl cttar.t s son t les engin s
qui i nmergés dans les couches superfi ciell es de la mer,

Iminants·

Les filels traillants des deu x sé ries pourront être interdits durant un e certa in e périod e de temp ~ , sur Jes parti es
de côte détermin ées, par des arrêtés du Haut-Commissa ire .

La co mposition des équi poges;

4° .- L'espèce et les dimensions des filels tra mants à
employer.

Dans les filet s il trip le nappe, la dimen sio n des mailles
des nappes des côtés .. ra au moin s tripl e de ce lle des
mailles du fi let principa l.

35 .

•

Tous les engins de pêche sero nt présent és pour v';rification avant leur embarq uer.:ent , aux agent s du se rvi ce des
pêches. Les maill es doi vent avo ir les dimensions réglementair" lorsque les fi lets so nt imbibés d'eau .
Art. \ 5, - Engins el instrumenls de pèche divers .
• Sont classés sous c.tte dénomir:ati Jn : les lignes
pal angres, tridents, foènes . claies. na sses, casiers et tous
engins em pl oyés à la pêch e des crustacé, et des mollusques .

Les jours
avec de l'osier
rieur 20 m/ m
et 30 m/ m au
triangulaires.

des clai .. , na sses, ca siers, con struits soit
du jOllc ou des filet s, prése nteront à nntéau moin s de côté pour les mailles carrées
moins sur chaque côté pour les mailles

L'usage et les condition s d'emploi des dragues il
coquillages, des ln meçons, des foênes, dards et harpons,
se ront rég lés, s'i l y " lieu, par des arrêtés spéciaux.
Art. 16. - Autre cas de prohibition des filets, engins
et mstruments de pêche.

Sont prohi~és tous filets, engi ns et instruments de
pêche employés sur les points frappés dune interdiction
temporaire de pêche en vertu des dispositions du paragraphe 5 art. 6 du présent arrêté.
TITRE IV

les nom, préll oms et domi cile du demandeur,

2° -

RETS. FILETS, ENGINS , I NSTRt:MENTS DE PECHE , I-'ROCf.DE

Tous les filet s, quelles que soient leur dénomin atio n,
leur forme, leur destination et leurs dimen sions, sont au
point de vue des pro hibitions qu'édicte le pré sent arrèté,
rangés dans 1.. trois catégories suivantes:

l UX

Ce permis peut être reno uve lé par l'Inspecteur de la
IIIa rin e Mal cha nd ~ et des Pèches, le renouvell ement étant
subordonn é au paiement de la taxe,
Art, 14, mesurées.

Hailles des

\55

MESURES D'ORDRES ET nE

POLICE

POUR

L'EXPLOIHTlO&gt;l DES

PECHERIES ET 1A PECHE EN FLonE

Slqnau:r: il/dfql,allt /es "miles de la ~011t
de protection des madragues.
An t ï -

Les limit es de la zon~ de pr01ection des madragues
devront être signalées au moven de bouees coniques sur100ntées de ,'e ux vovants 'phériques, le s!lpérieur blanc,
l'inférieur rouge, fi, é·s à 2 mètre' au·dessus du niveau de
la mer, mouillées aux angles de la zone de protection, sur
le prolongement de deux balises en maçonnerip, établies
à t~rre, et définissant le limite, latér,Iles de iJ zone de
protection. Ces bali,es auront une hauteur de deux mètre,
au-dessus du ni veau du so l. Elles seroolsurmontees de
deux voyants sphériques de o,m50 de diamètre chacun. Le
voyant supérie ur sera blanc, Je "oyant inférieur rouge.

Ar :

1 S.

-

Ptche

tII

/lolle . sigllaux de nUit" de jour,

filets. COn/mellt elles SOllt

Les p,"scriptions re lat ives à la dimen sio n des mailles
des fil ets des trois ca tégories s'appliquent Don se ul em~nt il
la partie prin cipale de chacun d'eux, mai s encore à leurs
parti es accessoires,

Les navires p~chant all.~ filet s flottants pendant la nuit
pott eront un feu à l'ex:rême avant pour indiquer leu r
position
La partie du fil et derivant la plus éloignée du na\'ire
sera indiquée par un plateau en bois ou en li èg. portant

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

156

---'-'-'--- -

hampe de deux mètres de haut eur à laqu ell e 'era attaché:
de jou r, un pavill on rouge, d : nuit , un feu rOllge,
Art Ig, -

Calage des ft/ets,

Il es dt'fendu aux navires arri van) sur les lieux de,
pêche de placer ou de jeter leu rs fi lets de ma nière à se
nuire réciproq uement o u a gèner ce ux qui ont déjà commencé leu rs o pération s,

BULLETI N MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Il est défendu de pècher, de faire pêcher, de sa ler,
d'acheter. de vendre , transporter et d'employer à un usage quelconq ue, sauf les exep!ions prevues a ux parag raphes s uivants :
-

les poi sson s q ui nc so nt pas pa rven us à long ueu r
de 15 0 / 0 , mesurés de l'œil il I ~ na issance de la queue,
à moins qu'ils ne soier,t réputes poissons de passage ou
q u'il s n'a ppartienn ent à un e es pèce qui , à l' ~ge adult e
reste au-dessous de cette dimension ,

besoins de leur ind ustrie et les residus qui en proviennent
,ans une auto risation de \'In s pecteu r de la ~tar in e Marchande et des Pèches Ma ritimes ,

les clovisses et moul es du-dessou s de ce tte dim enDISPOSITIONS PRO PRES A PREVEN tR L~ DESTRUCTtON OU FRA t ET
A ASSURER LA CONSERVATION DU PO I SSON ET DES COQU ILLAGES
_ DI ~I ENSIONS EN
ESPÈCES DE

DESSOUS

PCI SSONS ET DE COQUILLAGES NE POURRONT

ETRE FEC HÉES, ~tlSES

Art, 2 0 , -

DESQUELLES LES DI VERSES

EN VENTE ET - COLPORTtES.

Classijîcation des algues ,

Les di verses herbes ma rin es connues sou s le nom d'a lgues so nt cl assées ai nsi qu'il s uit :
_

les algues ,'enant épaves il la cote,

-

les algues épaves sur les eaux,

-

les a lg ues l'h'es,

Art. 21. -

Les pêc he urs doivent imm édiatement rejeter à la mer,
m/) rt s ou vifs, les poi sson s, coquillages capl urés pa r eux
et qui n'att eignent pas les dimensio ns fix ées pa r le présen t article ainsi que les femelles des cru stacés g rainées ,
Les poi sson s coquill ages, cru stacés, pe ll vent être visités pa r les Agents pré posés à la Police des Pêc hes e n
cours de pêche ou en cours de tra nspo rt.

La co nlis cation du poisson des coquill ages et des
crustacés n'aya nt pas les dimension s réglem entaires eDt raîne la co nfi scation du lot dans lequel ces es pèces o nt
été déco uverte s,

Algues vives

Les algues vives ne peuvent être cou pées et récoltées
sans une autorisation de l'I nspecteur des Pêches ,

Dé(ense de prendre les herbes marines
et les coquillag., qui s'attachellt aux !rar'aux hydrauliques,
AIt. 22, -

1\ est défendu de récolter à aucun e époque, I ~s herbes
mari ne s qui croissent dans les ports , le long des qua is et
ouvrages en maço nneri e co nst ru il s en mer ou sur le bord
de la mer ,
La même défense s'app lique aux coq uill ages et autres
produits qu i s'attachent a ux constr uctio ns ci-dessus,
C~s

défenses ne co.,cerne n; pas \'.\dmin istration chargée de l'entretien des ports et a utres ouvrages il la mer,
ni les Sociétés concessionnaires de s Ports,
Art. 25,

sion .

Œ I(S de pOIssons et (emelles de crustacés

grainées,
Les œ 'J f, de 10us les poisso ns ai ns i que ceux des
crustacés sont compris sous le n)m de Ira i, \1 est in lerdil de
le pêcher ou de les recueillir de quelque maniè re que
ce soho

Art, 24 , - DimeJ: si~/ls réglementailes des poiss ons
et des coquillages,

TITRE VI
APPATS

Art. 25, -

DEFENnu s - P RO HIBITIONS

Explosi(s -

DtVERSES ,

Appals défendus ,

Sont a ppelées « Matières expl osil'es" da ns le présent
arrêté: les explosifs propre ment dit s, les déto nateu rs, le
cordea u Bickford,
L'e mploi pour la pêche de matières exp losives, de
st upéfiant s, de prod uits dest inés à empoi so nner le poisson
de q uelque natu re qu'i ls soie nt , est rigoure useme nt interdit.
Art. 2(i, -

Prohibitiolls diverses ,

1\ est défend u :
de pèc her au feu d u rivage o u lo rsqu e le (ond
esl in(érieur à 6 mètres,

convenables sauf à en do nner avis aux agents du service d"
pêches qui en pren nent noie ,
Art. 30, -

1

TITRE VII

Dé(ense d'amarrer les navires
boules et engills de pêche,

MESURES D 'ORI&gt;RE ET DE PRECAUTI ON PROPRES A REGLER
L' EXERCICE DE LA P2C HE

TITRE \'

Art 27, -

3' - de releni r te poisso n en plaça nt des fasci nes ou
J es amas de pierres a ux embou chures oe s ri viè res,

1\ est interd it il lout prop ri ét aire d'us in e étab lie sur le
lillora l, de rép~nd,e dan s la mer ou dans la partie sa lée
tles fl euves, rivières ou ca na ux, les ca ux ayant servi a ux

sur les

11 est interdit au x tiers, sous quelque prétexte que ce
soit, d'amarrer ou de tenir I~u r navire s ur des fil ets,
bouées ou attirail de pêche,

Déclaration et Jnscription au Port d 'alla-

che,

Il leur est éga lement défendu de croc her, soulever et
visiter les filet s ou en gins qui ne leur a ppartie nnent pas,

L'a rmaleur ou l'affrêteur de tout navire ou embarcation avec ou sa ns moteur vou lan t exercer la pêche aux
Art. 31 - Lignes me/ées, file ts sans bouées, (eux et
poissons, cru stacés et mollusques à l'exception de celle aux
signaux de brume,
fi let s t ra in a nt s visés à l'a rt. 13 ci-dessus est tenu d'en fa ire
préa la blement la décl a ration au Bureau du Po rt qu'il choiLorsqu' un navire pêchant aux cordes croise ses lisit com me po rt d'attache de ce navire, Celte déclarati on 'gnes a vec ce lles d' une autre embarcalion, le patron qui
ind iquera d'une ma niè re précise les noms du r,av ire, d u pa- les lève ne doit pas les cou per, à moin s de cas de force
tron et de, l'arm,.te ur, ai nsi q ue le genre de pêc he auq uel maj eure, et, da n, ce cas, la corde coupée est immédiatele navire doit être affecté, C haque navire sera inscrit sur ment re r,ouée,
1
un registre ad ho~ , et recevra un permis appelé PERMIS
Les filets trouvés sans bouées, mais rel'êt us J 'une
DE PECHE sur leque l seront ind iq ués, avec le numéro
marque
régulière, ne donnent droit à aucune indemnité en
d'ordre d'in scription el le numéro d'immatric&lt;:lation, les
noms du navire, du p,t ron, de l'armateur, le Iype et la fa veur du sauveteur.
puissance de la mac h ine, le genre de pêche, les engins
Ceux de c es filets qui D'ont ni bouées, ni marques,
à employer ainsi que ku 15 dime nsions,
sont considérés co:~me é paves,
Le permis de pêche esi va labl e pour l' année en co urs,
Les navires de pèch l sont t~nus d'cbserver les presLa délivra nce du permi , dOOl .e lieu au pa iement par
criptions des règlements en vigueur pour prévenir les
l'armateur ou l'affrête ur de la ta, '~ indiquee:1 l'arli cle 35,
abo rd ages en mer ai nsi que pour signaler les arts traînants
Art. 28, - Placement et dimellsions des le lires et des ou les filets fl ottants .

numiros des navires ,
Art, 3::, - l'isile des bateau,! pécheurs lt "érijîcGtion
des engins de pèche,

Les navires seront marq ués dans les conditions indiqu ées par l'arrêté 1090 du Haut-Commissaire du 29
Octobre 1921. Les quartiers maritimes sont toutefo is ce ux
indiqués à l'art. 3 du présent arrêté,

1\ est annuellement fJH , avant la uélivrance du permis
de pêche, qu'il s'agisse de permis '1 ecial de pê:he aux
filets trainants délivré par r- nspecteur de IJ Marine Marchande et des Péclles, ou permis de pêche délivre par les
Capitames de pOlt une \ isite de tous les bateaux de pèche
quils c;"oient lib~ln~ds. syriens ou elf(lO~ers.

Il est interdit d'cffacer, de couvrir ou de cacher, par
un moye n quelconque, les lettres et les num élos peints sur
le, navires et s ur les voi les,

l' -

2' d'épouva nter le poisso n a utrement q u'a vec les
avirons, pour le fai re fu ir da ns les filets, ou de 1ro ubl er
I;eau pa r des moyens quelconques,

15i

Ar!. 29, -

Mêmes lettres el numeros à porler sur
les instruments de pèche ,
L~s leltres et numéros affectés à chaque nal'ire de
pêche se ront peints à l'huile s ur les bouées, baril&gt; et Ootle, prin cipale, de c haqu e filet, et sur lous les instr umenl.
de pêche appartenant à ce navire, Ces lettres et numéro,
seront de dimen,ions suffisantes l'OUI être facilement reco nnu s.

Les propriétai res de filet s o u autres engins de pêche
peuvent en oulre les marqu er de tels signes qu'il s jugent

1

Cette vi,ite est effectuée pou r les navires de pèche de
plu, de deux tonneaux nets dan, les conditIOns fixées par
l'arrêté 1450 du 12 Juin t 9:12 du Haut-Commissaire,
POUf les navires de deux tonneaux et au-dessous elk
est operee gratuitemc~t par 1" préposés à la pêche,
Les navires de pêche qui onl eproul'é de, avarie'
graves sont assujettis suh'ant leur to nn ag~ à la visite cidessus, al'ant de pouvoir reprendre la mer I~s réparations
lermin ées,

�BULLETIN MEN S UEL DES ACTES ADMINISTRATI FS DU HAUT·COMM ISSARIAT

BULLETIN MENS UEL DES ACTES ADlf lNISTRHIFS DU HAUT-CO ' t.'t1 SSA RI AT

158

,
A - Permi.&lt; de pêche délivrés à des navires ou
barca/ions à moteur 0 11 à voile,

Indépendamment de la visile an nuell ·. il est prr&gt;cri t
il tout pêcheur de laisser visiter, soit à ter re , ,oit à la mer.
à la première réqui5ition des agents du Service des Pêèhes,
les fi lets ou autres engins qu'i l emllioie .

a)

Permis de peche aux fil ets tra inants de la pre·
mière sé rie (art. 13): une liv re libal', o syrienn e par cinq
tonneallx de jauge nette, tout e fraction étant pris e pour lIn e
unité.

TITRE IX
NES VR ES DE POLI CE TO UCHANT L' EXERCICE
DE LA

ptCHE A P IED

truction du frai et I ~ conservation ,du poisson n'atteignant
pas les dimensions r égle m ent ~ires ou pour assurer la con,e rvation et la re produ ction du poi sson et de coquillages,

tIl/-

b)

1

1

l

3°) quico nque aura contre venu ' UI disposition s du
présent arrêté en ce qui concerne le jet à la mer ou dans
la pan ie sa lée des rivières et canaux des ea ~ x ay_ nt servi
aux besoins des usines,

permis de pêc he (a rt. 2i).

4°) quico nque aura pêché, fa it pêché, sa lé, acheté , vendu, tra ns porté ou employé a un usage quelconqu e le frai,
le poisson ou le coqui llage dont les dimensions n'atteindraient pas le mi nimu m règlementa ire.

une livre Iibano-syrienne par tonneau de jauge nelle
toute fractio n étant pri se pour une unité.

Art. 33. - Nul ne peut se livrer à la pêche à pied ,
B. - Permis pour la pèche à pied (art . 33) gratui t.
si ce n'est avec une ligne armée au plus de deux hameçons,
Le s taxe, relatives aux engins de pêche et au permi s
sa ns en avoir fait la déclaration au Préposé à la pêche de
1
son quartier qui lui délivre g ratuitement un PER~IIS POUR 1 de pêche son/ doublées pour tout navire qni ne débarqu e
pas le produi t de sa pèche sur les côtes des Pays sou s
L.-\ PECHE .-\ PIED .
Ma ndat frança is.
livrant
à
la
péche
à
pied
est
inscrit
se
Tout pêcheur
Art. 36. - Navires et Pêcheurs tft/Ongers.
sur un regi stre ad hoc.
Les permis de pêche pour navires étrangers se ront
Le permis pour la pêche à pied est valable pour i quels que soient les engi ns utilisés et le gen re de pêche
l'a nnée en cours. Il mentionn e 1" nom, prénoms d" 1 pratiqué, dé liv Iès par l'Inspecteur de la Mari ne Marchand e
pêcheur, le No d'i nscription , les engin s à employer ai nsi 1 et des Pèc hes.

i

S' ) quiconque aura cac hé par un moyen q uelconque
les lettres et les num éros pei nts -Gur les navire. et sur les
voiles ou aura ul ilisé des navires non marqués aux
e nd roil s ci-dess us.
Art. 1 0 . - Sera puni d'une amende de 25 à 100 li vres
Iibano syriennes et pourra en outre être puni d' un empriso nne llent de six jours à un mois :
' - qui conqu e aura fait usage des explosifs ou d'appâts
pro hibé,
•

que leurs dimensions.

Art . 3 4 . pêche à pied .

-

Toutes les tal es visées à l'article 35 sont les mê me
,,/
'
1 1que le navire et les pêcheurs soient libanai s, syriens ou
'
Obi igatlol/S nuxque es es soumIse a 1
étrangers.
TITRE XI

S'i l y a récidive, le maximum dt l'a men de se ra to ujOllrs appliqu é et l'empri sonneme nt oourra être porté à
six mois.

Ar/. 41. -

i

DE

PÉN AUTtS

PEC HE

1

Art. 39. -

/
4 r/ 35 - Tout en~in de p~che est. quel les que i
~era puni d'un e amende de cinq 11 cinqua nte livr&lt;
sOleOi sa Cltég j;ie el ses di mensions, Irap~é d'une taxe
lib.no-syriennes :
annuelle de \iniit cinq (15) pi ilstres libano syriennes 1 a ,
de
l ' ) qu iconque aura fabriq ué, déte nu à son domici le
ligne armée au plus de deux hameçons e,t exonérée
ou mis en vente les rets, fil ets, engins, in,trume nts de pêtoute taxe.
\ che prohibés par les règlements ou en aura faitt usage.
contre
2°) quico nque aura co ntre"e nu aux disposi tions spéLa déliv rance du l'ermis de pèche est lai le
cia les éta blies par les règ lement s pour préven ir la despa iement de la taxe suivante;

i
1

ex-

Dans l'un et l'auli e cas, l ~ navire utilisé pour la pêche et le trans po rt, les engin s de pèc he, les moye ns de
transport ( véhi cul es, ani maux , etc., . ) et le po isso n seront
co nfi squ és: le pe rmis de pêc he sera ret iré.

!

TAXES SUR LES ENG ' NS DE PECH E, LES PER~lI S

avec

plosi fs.

1
1

Les pècheurs à pieds sont soumis, en ce q u'elles ont
D, SPOSITIO NS GÉNÉRALE S.
d'applicable à ce genre de pêche à toutes les dispositions
Art. 3i - Etablissement de pisciculturt .
du présent arrêté re lati ves aux heures d'exercice des diverses 1
pêches, à la règlemenlation des reIs, filet s, aux mesures
Les di spositions du pr psent arr été concernant les
tendanl d iJ conservation du Il'a i du poisson , des crll stacés
établissement s de pêcheurs ne fo nt pas appli ca bl es aux
et, ci" coqui llage&lt; au· dessous des dime ,tsio ns règ lemenessa is de pisciculture en lrepris en vertu d 'a utori ~~ti on s
taires. aux prohibitions relatives à la mi se en ve nte. à \'
l'achat, au tra nsport et au colpo rtage du fre t et du poisson réguliè res.
qu'il n'a pas alleint la dimension mi numum déterminée à
Art . 38. - Destruc/ion des filets prohibés.
l'alticle 2~ ci·dessus: aux diverses condit ions imp~~ées
pour la création et J'exploilation des établissements de 1
Lorsqu'un jugement aura ordonné la confi scati on de
êche de toute oature et enfin, à toutes les mesures d'o rdre, 1 fil ets engi ns de pèche prohi b~s , les j&gt;a rties nuisibles seront
P
de police et de précaution ayant pour but de conserver la 1t anéanties, à moi ns qu'elles ne soien t de nat ure à êt re dé! formées et vendues sans inco nvénient , comme en mali è re
1
Pêc he et d'en régler J'exercice .
\ d'épaves marit im es , après n\'oir subi cette o pérati on .
TI l'RE X
1
llTRE XII

q ui co nque , aya nt co nn aissan ce de sa provenance,

aura cO:;Jorté, ac hdê, ve ndu, du poi sso n pêche:

La présen ce non autor isée de mat ières explosives ou
d'a ppâts prohi bés à bord d'un nav ire de péche entrai;)era
la confiscation d u navire, des engi ns de pêc he et du
poisson et le retrait du permi s de pêche. Chacun des
marins présent à bord sera puni d'une amende de ci nq à
vi l~gt livres libano-syrlenll es.

•
•

Le pêc heur à pied po rteur de matières txplosi"e s ou
d'a ppâts prohibés se ra puni d'un e amende de cinq à \'ingt
livres libano·syriennes .
l es engin s de pêche et le poi sson seront confisq ués,
le perm is de pêc he sera retiré.
Les navires, vé hieules, engin s de pêche, poisso n, vises
aux artides 40 et 41 du présen t arrêté seront remis au
Capitaine du Port ou au Prép:&gt;sé à la Pêche le plus voisin.
Le service sa isissant pourra par mesu re con servatoire effectuer immédiatement la vente du poisson .

159

Art. 4 2. S era puni d'un e amende de ci nq à cent livres Iibanosyriennes et d'UD emprisonnerr.ent de deux à dix jours ou
de l'un e de ces deux peines seu lement:
1· qui con que se li vrera à la pêche san s s'être
préalableme nt muni du permis de pêche ,

2 - quiconque se livrera à la pêche pendant les
temps . saIson s et heures prohibés :&gt;u aura ptché en deça
des_ p.rolondeurs ou di sta nce de la côte fi xé" pa, le présent
arrete ou en dedan s des limites des ports et bassins et des
parties de la mer des lacs et étangs qui font J'objet d'a modieation s régulièrem ent accordées.

3') Qu iconque aura enfreint les prescriptio:1S relatives
à l'ord re et à la police de le pêche en fl ott e.
4°) Qu ico nque aura formé, vendu, loué, ac heté ou
tra nsmis il quelq ue tit re que ce soit sans autorisation, un
étab lissement de pêcherit de quelque nat ure qu'i l soit.
Toute .convention intervenue dans ces conditions ne sera pas
opposable à l'Administration . La destruction des établissem ~ nts formés sans J utai isation ~ura lieu aux Irais des
conl revenants.

SO) Quicor.que da ns l'établissement ou l'exploitation
des pêcheries aura co ntre\'en u aux dispositions du présent
arrêté.
Da ns ce cas, l'autorisat ion po urra être révoqu ée et
l'éta bl issemen t détruit aux frais des contrevena nts.

6° - Quiconque se sera refusé à laisser opérer dans
les pêcheries, parcs, bateaux de pêche et équipages , voitures, mannes et autres objets contenant le poisson , les
visi tes requises par les agents chargés aux termes de
l'article 4 du présent arrêté de la recherche et de la constatation des contrave ntions . Si sur la mise en demeure
d'un agent assermente ou d'un agent de la force publique et
1 hors les cas prévus aux anicles 40 et -t 1 ci-dessus le délinquant persiste il se liv rer à la pêche pn violation des prescriptions du présent arrète, tout le poisson pri, en délit, les
engins, barques et accessoires ayant servi à le co mmettre .
pourront êlre saisis. Ils seront remis au Ca pit ai ne du Po rt ou
au préposé à la Pèche. La confiscation pourra en être
ordonnée par le Tribunal ,
Le Service . saisissant sera autorisé à effectuer immédiatemeot la vente du \,oisson saisi: à titre de mesure
conservatoire tous droits n'senés .

Art. 43. - Les infraction, aux dispositions du prtsent
arrêté non visées aux articles .$9,4°,41,42 ci-dessus seroot
punies d'u ne amende de 2:' pias tres j 4 livres libanosyriennes.

�160

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AlMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Toutes poursuites pour infraction aux prescriptions
présent arrêté seront portées devant les Tribunaux
raison de leur compelence respective .

Ar/. 44. - En cas de convictions de plusieurs infractions au présent arrété. la peine la plu s fUrie &lt;era ,eule
appliquee,

Ar/. 45 . -

S'il y a récidive el sauf le cas prévu à
l'a rI. 40, le contrevenant sera condamné au maximum de la
peine de l'amende ou de l'emprisonnement.

Si le délit a été commis en mer, les p&lt;&gt;ursuites sera
portées devant le tribunal compétenl le plus r~ppraché
point on la contrav~ntion aura été conmise.

11 y a récidive lorsque dans les deux années précédentes il a été rendu conlre le contrevenant un jugement
devenu définitif pour contravention aux dispositions du
présent arrêt~,

Ar/, 46 -

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU

•
,

Ar/, 48 reglemen/aire.

Les amendes intligées en application des dispo s ition~
du présent arrèté seront versées ~ la Caisse de la Ca pitainerie du Port la plus voisine ,

La présence dans un lot de poissons n'ayanl pas les
dim ensions règlemen taires ou de f.melles de cruslacés
grainées entraîne la confi,calion du lot dan s leque" ces
especes ont été d ~couvenes.

Les objet s co nfi squés seront, dans les 10 jours qui suivront la date à partir de laquelle le jugement est devenu
exécutoire, rendus ou détruits : .'u ivant le cas , par , le
CàpltalOe du Port ou le Prépose a la pêcbe qui e n avait
la garde. Le produit de la vente sera pris en recette,

Ar/. 49 -

!

Les pro~ès-ve rblux drlssés pu les agents assermentés
doivent être si!(nés par eux; ils sont dispen sés de la rédJClhJU personnelle et de la furmalité de l'affirm ation. mais
il ne fon l foi e" jU'lice. jusl u'à preuve contraire, que si
leur teneu r eSI co nfirm fe à l'audience p"r IJ dépo~ition de
l'agent verbalisateur,
A défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de
ces actes. les cont raventions pourront être prouvées par
les moyens de droit commun.

Ar/. 52 -

1

Réquisitio fl de /1 Force Publique .

Les agents verba\'s~teurs dans la limite de leurs allributions ont le droit de requérir directem ent la force publique
pour la répression des infra ction s e n m atière de pêche maritime ain si que p)ur la saisie des filets, engins et appâts

tex/es

•

ReSIe en vigueur:

Ar/.!" - La pêche des éponges est libre sur toute
l'étendue des côtes des Elats sous Mandat Françai. aux
1 conditions et charges ci-après:

1
TITRE 1er

L'arrêté No 372 du 25 Juin 1926 du Haut-Commissaire por,ant organisation de la police des marins pêcheurs
et des navires de rê che modifié par l'a rrêté 743 (ART, 1718- 1 9) du 28 Janvier 1927.

CO~D1TIONS

DANS LESQUELLES LA ptCHE DES

~PONGES

PEUT trRE EXERCÉE

Ar/ , 2 - Quiconque veUI exercer la pêche des éponges
doit . ail préalable, se munir d'une patente délivrée par les
Bureaux de Port ou j'Inspecteur des Pêches. mJyennant
le paiement des taxes ci-après:

L.L.S,

,1

'
G enera
"
1 d u HIC
1. . c S ~cre' taire
au - ommls-

par les Bureaux ( ou par plonge à nu n'aya nt pas un
de Port.
( équipage supérieur à 3 hommes
15
...
sariat, le Délégué du Haut-Commissaire près le Gouverr.tment libanais . le Gouverneur de l'Etat des Alaouites J
( Par homme d'équipags en sus de 3 ... J
Délégué du Haut·Commissaire et le Déiégué du Haut-'
Patentesdélivrées( Navire à voile pêchant à la drague
Commissaire à Alexandrette sont chargés. chacun en ce
par l'Inspecteur ( g.ngava .... .... .... .. ............ ........... 60
qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté,
des pêches
( Navire à propul.ion mécanique
Beyrouth. le 28 Septembre 1929
( pêchant à la drague dite l(angava .. , 300
Le Haul-Commissaire p.i. de la R .F,
( Navire pêchant avec scaphandre:
Signé: Tetreau
( par appareil.... .................. .. ..... 150

Ar / . 55 -

I

( Navire pêchant avec appareil Fernez 75

Arrêté No 2ï76

REGLEJIIENTA~l' L'EXERCICE DE LA P~CHE DES EPONGES

Le Haut-Commissail e P. 1. de la République Française,
Vu les décrets du Président de la République Françai;e en date des 23 Novembre 1920 et 3 Seplembre 1926.
Vu l'arrêle No 2633 du 2 Juillet 1929 nommant M.
Tetrtac Haut·Commissaire p.i,
' 'Y

Procès-uerbaux e/ poursui/es,
Le 1/3 des a mendes et du produit de la vente des
objets confisqués sera versé aux agents verbalisateurs dans
les trente jour qui s uivront la date à partir de laqu e lle le
jugement deviend ra exécutoire,

e/

Ar/. 54 - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1
1er Novembre 1929,
.
1Patente délivrée ( embarcation péchant au trident

Art. 51. - Amende: Caisse ou elles SOIl/ lJerséesCon/isco/ion des poi,&lt;sons de taille no'l 1 Vente des objets confisques - Par/ revenant aux agents
lJerbalisa/eurs.

Le poisson et le coquillage saiSIS pour ca use de ce
délit seront co nfisqués; ils seront rejetés à la mer ou. si
possible . distribués à des élabiissements de bienfaisance.

eri lJigueur

-:-outes disposition , contraires au présent arrêté. notamment les règlemenls ollo:nans sur la pêche en mer et sur
la Pêcheries des 30 Décembre et 1er Avril 1882.

Consentie avant le jugement définitif la transaction
aura pour effet d'éteindre l'action publique, Après le jugement définitif, elle ne pourra porter que sur les peines et
réparations pécuniaires,

Les rets. filets. engins et instruments de pêche prohibés se-ont saisis; le jugement en ordonnera la confiscation,

Tex/es restant

Sonl "brogée.:

1° - Les armateurs, affrêteurs ou consi~nataires des 1
Le jugement eD a ppel devra i le n' d'
1
. t
• n rve Ir ans es vlng
navires de pêche . à raison des faits des patro]s et des! jours qui ~uivronl.
équipages de ces n~vires . ceux qui exploitent des établissements de pêche quelconques à raison des f~its de leurs
Dans l'un et l'autre cas. une copie du jugement sera
transmise dans les huit jours à \'Inspecteur de la Marine
agents et employés.
Marchande et 'd es Pêches,
2° - Les pères, tllleurs, maris ou maîtres, à raison
des fails de leurs enfants minéurs, femmes . préposés ou
Ar/ . 50domestiques.
Pour toutes les infnctions visées aux articles 39-4 0 Ar/, 47, - Recherche e/ des/ru~/ion des file/s prohiMs 41-42 et 43, l'Administration aura le droit de transiger
La recherche des reIS, filet s, engins et instruments avec les délinquant s.
de pêche prohibés pourra ètre faite à domicile chez les
marchands, les fabricants et les pêcheurs .

Ar/, 53. -

abroqés,

Le jugement sera rendu dans les 'ingt jours qui
suivront_la remise du procès-verbal au Procureur de t ère
inslance,

Sont déclarés responsables, tant ues amendes prononcées que des condamnalions civiles:

161

prohibés, du poisson et des coquillages de dimtnsions non
règlementaires ou pêchés en contraventions.

Lts poursuites auront lieu d'office à la requêle d
ministère public sans préjudice du droit des intéressés e
de \'Inspection de la Marine marchande ct des pêches de
se constituer partie civi le .

Tiers responsables,

HAUT-COMMISSARIAT

~

Vu l'arêté 2066 du 26 Juillet 1923 portant réorganisation du Service de la J\larine Marchande dans les Etats sous
l\hndat Français,
Vu les ar .. êtés 1450 et 372 des 12 Juin 1922 et 25
Juin 1926 du Haut· Commissaire.

Ar/, 3 - La pêche des éponges est ouverte durant
la période du 1er Juin au 30 Septembre.
Des arrêtés spéciaux du Haut-Commissaire pourront
restreindre et même supprimer cette période .
L'emploi de la gangava, du scaphandre et de l'appareil
Fernez est formellemenl interdit du 1er Avril au 31 j\lai
inclusivement.
Ces procédés de pêche ne pourronl , pendant la pério de d'a utorisat ion . être employés en deça de Id ligne de
fonds de 20 mètres.
TITRE Il
DÉLIVR'NCE DES PATENTES - MESURES O'OROR~
ET DE PRECAUTION PROPRES A R~GLER L'EXERCI CE
DE

Vu l'arrêl é No 277'5 du 28 Se ptembre 1929 su r la
Police de la Pêche Marilime Côtière .
Vu le règlement ottoman du 30 Déce mbre 18112 sur
la Police de la Pêche des Eponges.
S ur la proposition du SeClétaire Général p, i.

LA PÈCHE DES EPONGES .

L'armateur ou l'atIrêteur de tou~ na vire ou
ave c ou sans mot eur Ioulant exercer la pèche
des éponges est tenu d'en faire préal.tblemenl IJ demande
au Bureau du Port qu'il choisit comllle port d'attache du
r.avire, Cette demande indiquera d'une manière préci se les

Ar/. 4 -

e mb~rcation

�B\JLLETIN MENSUEL DE " ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMNISSARIA~'

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art 8 - La vente des éponges aux enchèr~s publiques
noms du navir~, du patron et d~ l'armat~ur, ainsi qu~ le 1
n~ pourra avoir lieu qu~ par crieur public.
l:~nre d'~ngins qu~ I~ navire doit utilis~r. Elle doit cont~nir 1
la Mclaration que le demand~ur a pris connalssanc~ d\J
L~ crieur public prélèvera sur les prix de ve!lte les .
prés~nt arrêté,
droits de criée, qui sont dans tous les cas payables par
l'acheteur et sont fixés à 1. 0 / 0
Si ~II~ ~st r~lativ~ à l'~mploi de la drague gang~va,
des appar~ils Scaphandr~ et Fernez, ell~ est transmls~ à
Arl. 9 - Toute association secrèt~ ou manœuvres
l'Insp~ct~ur des Pêches , Dans l'un et l'~utre cas c haqu~ entre les marchands d'éponges ou autres tendant à nuire
navir~ ,~ra inscrit sur un r~gistre ad hoc et r~c~vra une
aux ~nchères publiqu~s , à les troubler ou à obtenir les
PATENTE pour la PECHE DES EPO;&gt;;GES, sur laqu~lIe éponges à plus bas prix donnera lieu à l'application des
s~ront indiqués, av~c le No d'ordre d'inscription ~t le No peines édicté~s en la mat ière par le Code Pénal Ottoman,
d'immatriculation, les noms du navire, du patron, d~ l'arma- indépendamm~nt de tous dommages-intérêts.
t~ur, I~ type et la puissanc~ de la ~achine, les ~ngins à
employ~r ai nsi que les dimensions de la gangava et le No
TITRE IV
des appar~ils scaphandre ~t Fern~z.
DtSPOStTIONS GËNERALES ET PENALITES

La patente est valabl~ pour la périod~ de la pêche
de l'année en cours.
Elle est délivré~ contre versem~nt de la taxe ind iquée
à l'arricle 2.

La taxe v~rsée n'~st restituabl~ dans aucun cas.

5 - Les patentes des

navir~s

étrangers seront,
quels que soient 1.. engins utilisés, délivré~s par l'Inspecteur
d~s Pêches,
Arl,

Les taxes visé~s à l'article 2 ci-dessus sont I~s mêmes
que le navire et I~s pêcheurs soi~nt syriens , libanais ou

Arl. 10 - II ~st défendu de pêcher, de faire pêcher,
d'acheter, de vendre, de transporter, sauf l'exception prévue
au parag;ap he suivant les éponges d'un diamètre inférieur
à 5

c/m.

Cette interdiction ne concerne pas l'espèce qui, à
l'âge adult~, dépasse rarement cette dimension,
Les pêcheurs doivent immédiatement rejeter à la mer ,
exceptiotl f"ite de l'espèce ci-dessus, les éponges pêchées
par eux qui n'atteignent les dimension s fixée s par le
présent article.

étrangers .

, Art. I l - II est prescrit aux pêcheurs, marchands ,
colporteurs, voituriers, maitres ou patrons et à tous ceux
qui transportent des eponges , de laisser visiter, à la pre mière réquisition des Ca pitaines de Port , Agents préposés
à la Police des t'êches Mari times côtières , agent s des
douaoes, de la Gendarmerie, de la Police et pa r tous agent s
pêchant à la gangava devront, en outre, 1 assermentés à cet effet, leurs navires, m annes , sa cs e l
mât le plus élevé un~ flamme de recon- 1 autres ob;et s contenant de; éponges .
à qu~ue blanch~, ayant au guidant L'ne 1
d~ om , 50.
Tout pêcheur devra , en outre , se soum ettre aux réqui sitions et vérifi cation s ayant pour objet le contrôle de
TITRE III
l'exercice de la pêche.

Art. 6 - Tout navire ~x~rçant la pèche des éponges
est tenu de se conformer aux prescriptions des art. 28, 29,
3o, 31, 32 de l'arrêlé No 2775 du 28 Septemh~ 1929 du
Haut-Commissaire , sur la Police d~ la Pêch~ Maritime
côtiè r~ .

L~s navires
porter en tête du
naissance rouge
la rgeur minimum

DE LA VENTE DES tpONGES

Arl. 7 - Est prohibé tout trafic des éponges en mer,
ainsi qu~ tout transbordement d'un navire s ur un autr~,
exception faite pour les embarcations altachées aux navires
dépôts,
Les épong~s devront être intégra l~m~n t
dans l'un de, ports ouverts au commerce,

apportée~

t&lt;

leur débarquement, elles seront présentée. au Capitaine du Port ou au Préposé à la Police d~s P~ches qui
enregistrera leur poids et leur nombre,
Cette formalité accompli~, les pêcheurs disposeront à
Irur gré du produit de leur pêche par vent~ ou autrement.

Il devra être porteur de sa patente dont la présrntation s~ra loujours exigible ,
Après une sommation appuyée d'un coup de fusil à
blanc, les navires opposant une résistance se ront pris à la
remorque et conduits au port libanais ou syriens le plus
proch~ du siège du Tribunal compétent pour statuer sur
les contrave ntion s commises .
Ils s~ront saisi~, s'il y a Ii~u, et les co ntrevenants pour suivis conformément aux disposition s drs articles suivants ,

Ari.' t

Sera puni d'une amende de 30 L.L.S . à
300 L.L,S , et d'un emprisonnement de six jours à un mois
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se

livrera avec un navire ou une embarcation à la pêche des
é ponges sans êtr~ muni d'une patente délivrée dans les
conditions indiquées aux articles 2, 4 et 5 du présent
' ) arrêté.

1

•

163

Il y aura récidive lorsque dans les deux années p:écédenté. à compter de la date du fait incriminé, il aura été
'rendu contre les délinquants un jugement passé en force
de chose jugé~ pour cootravention aux arrêté. règlem~n­
tant l'exercice de la pêch~ des éponges.

Si la pêche a lieu à la drague, au scaphandr~ ou
a u_ Fernez, le minimum de l'amende sera de 75 livres
liballo-syriennes et il pourra être prononcé un emprisonnem~nt de 15 jours ,. 3 mois ,

Art. 21 prononcées:

Sont déclarés responubles des am~ndes

Les armateurs, affrêteurs, consignataires des
navires de pêche à raison des faits des patro ns et équipages,
1·

Art. 13 - Sera puni des pein~s prévues à l'articl~ Il
paragra phe ter quiconque se livrera il la pêche d~s éponges en temps prohibé ou en dedans des limit~s fixées au
paragraphe 4 de l'article 3 du présent arrêté.

2· Les pères, tuteur~, maris ou maltres à raison des
fait s de leu ... enfants mineurs, femmes , pré posés ou
domestiques

Art . '4 - Pour les contraventions visées aux article~ ,
TITRE V
·t 2 ct 1.) ci· dessus et à l'article ,5 ci-dessous, alors même
llue les délinquants se raient restés inconnu s, les instruPROCÈS VERBAUX - SAISIES - POURSUITES - COMPETENCES.
ments, les engiu s, le produit de la pêch~ seront saisis et
la confiscation en se ra pronon cée par les tribunaux corArt.22,--Les contraventions aux prescriptions du présent
rectionnels,
arrêlé seront constatées par procès-verbaux des Capitaines
ou patrons des bâtiments ou embarcations garJe-pêches, des
Art . 15 -Sera puni d'une amende de 20 L,L. S. à 200
agents du Servic~ de la Navigation et des Pêches, des
L. L.S. :
Agents d~s douanes , de la gendarmerie, de la polic~ et tous
l '
Quiconque a ura détourné ou tenté de détourn~r autres agents qui pourront, ultérieurement, être asser·en mer pour l'ex pédi~1 à l'étranger tout ou partie de la mentés à cd eftet.
pêche d'un navire.

Les procès-verbaux dressés feront foi, jusqu 'à preuve
du conlraire, Ils seront dispensés àe l'affirmation.

2· Tout pèch~ur convai ncu d'avoir débarqué des
éponges a illeurs que dans un port ouvert au co mm~rce.

A défaut de procès· verbaux ou en cas d'insuffisance
les co ntravent ion s pourront être prouvées
par les moyens de droit comm un .

d~ ces actes,

Art . 16 - Sera puni d'une a mende de 6 à 30 Livres
libano-syrienes sa ns préjudice de s peines applicable. en
ca s de crime ou de délit de droit commun, quiconque aura
refusé de prt~enter sa patente aux Agents d~ l'Etat a yant
qua lité pour con .,!ater les contraventions ou d'optempérrr
aux r~quisitions ou de se soumetlre aux vérifications prévues
à l'article 1 1 .

Art. 23 - Les objets saisis en a pplication :les articles
'1 et lof seront r~mis au Capitain~ de Port ou au préposé
~ la Pêche le plus voisin qui les co nserH,a en dé pôt
jusqu'au jug~ment.
Ceux sujets à dépérissement seront vendu s aux en publiques et le produit de la v~nte sera pri s il
charge par le Capitaine de Port ou le Prép osé à la Pêche .

chèr~s

Art. 17, - Sera pllni J 'un e amend e de 20 " 100
livres libano-syriennes qui conq ue a ura pêché, fait pêcher,
achet é, vendu, tran&lt;port é des éponges dont les dim~nsions
n'a tteignent pa s le minil::uhl rég lementaire .

Art.

L.. poursuites auroot lieu d'offi cr :. la
requê~ du Ministère public sans préjudice du d ro it des
int éressés et de l'Inspection de la Marine ~t a rc h a nd e et d es
Pèches de se porter partie civile.

En outre, I~ s Ilit s dans I~sque l s les éponges pêchées
on délit allront été trouvées, seront confisqués.
Art. 18 libano-syri~nnes

Sera puni d 'une amende de 3 à ~o livre:;
toute autre contravention au présent arrêlé ,

2~ -

'1

Le jugeOl~nt sera rendu dans les vingt jOll rs q ui &lt;uivront la rem is e du plocés-verba l au Procure ur de lére
Instance,

1
Art. 19 - En ca s de conviction de plusieurs cont r,·
ve ntions au présent arrêté, la peine la plus forte sera srul
appliquée.

Z -

Le juge ;n e"t en appel
jours qui su ivro nt.
1

Art. 20 - En cas de récidiv~ , les peines é di ct~es
pourront être élevées jusqu'au doublr.

l

0,11, l'un ct l'aut re

d ~l'ra i nterv~ni r

dans les ,i ngt

un e copie du juge ment sera
transmise da ns les hui t jours à !' In'I,,:teur de la ~l arine
MJrcha nde et des Pêc hes
C&lt;l S,

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

165

BULLET[N MENSUEL DE S ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Mt. 25 - Si I~ délit a été commis hors du port, les 1 sans que le montant de cett~ somme puisse dépasser 50
poursuites seront exercées devant le Tribun:.1 du port I~ Livres libaoo-syrieones, dans les tr~nte jours qui suivront
plu s proc h~ .
la date à partir Je l3&lt;luell~ le jugement ~st devenu exé-

SERVICE DE SAHTf

cutoire.

Art. 26 - Pour les infractions réprimées par les
articles 12 ·15 et 17, J'Administration aura le droit de transiger avec I~s délinqu ants.
Consentie avant le j ug~ment défin itif, la transact ion aura
pour effet d·éteindre r action pullique. Après le ju&amp;ement
défin itif, elle ne pourra porter que sur les peines et réparation s pécu niaires.
Art. 27 - Amendes: Caisse ou elles sonl versees·
Venle des Objels confisqués - Pari revenanl aux agenls
verbalisaleurs.

Art 28 - L·arrété 3 72 du 15 Juin 1926 du HautCommissaire portant organisation de la Poli ce des marins
pêcheurs et des navires de pêche reste en vigueur.

Arrêté No 2796

Toutes dispositions contraires à reli es du présent
arrêlé. nottamment le règlement Ott om an sur la poli ce de
la Pêche des éponges du 30 Décemb re 1882 sont abrogés .

Le Hant- ::ommissaire p. i. de la République Française
en Syrie et au Liban.
Vu les décrets du Présid e!:t de la Républiqu e Fran·çaise en date des 25 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926.

Le prése nt arrê lé entrera en vigueur le
Art. 29 1er Novembre 1929.

Les amendes inlligées en applicalion des dispositions
du présent arrêté seront verséei à la Caisse de la Capitaineri~ du Port la plus voisine.
Les objets confisqu es seront, dan~ les dix jours qui
suivI ont la date à partir de laquelle l~ jugement est deve nu
exécutoire, vendus par le Capilaine du Port ou le préposé
à la Pêche qui en avait la garde. Le produit de la vente
sera pris en r e c e l t e . \.
Le 1/3 des amendes et du produit de la vente des
objets confisqués sera versé aux agents verbalisat eurs,

maritime pour se rendre au HEDJAZ, ne pourront égaiement s'e mbarquer qu e sur les bateaux du concession naire .

Vil l'Arrêté N° 2633 du 2 Juill et 1929, no mm ao t M.
TETREAU Haut·Co mmi ssai re p. i.

Art. 30 - L~ Secrétaire Gé nér.1 du Haut-Commissdriat , le Délégué du Haut-Commissaire près du Gouvernement libanais , le Gouverneur de l' Etat des Alaouites,
délégué du Haut·Co mmissaire à Lattaquié, et le DéléguéAdjoint du Haut -Commissaire à Alexandrette so nt chargés,
ch,cun en ce qui le co ncerne, de J'exécut io n du présent
arrêté .

Vu J'Arrêté 124 1 du I l Février 1922 portant réglement de police sanitaire maritime.
Vu la Con vention ,a nit aire Intern ationale du 2 \ Juin
1926 et l e~ réso lut io ns adoptées par la Com mission [nter Etats du pélerin age (Beyrouth 19/ 1/ 1929).

Beyrouth , le 28 Septe mbre 1929 .
Le Haut-Commissah p i. de la R. F.
Signé: Tetreau.

Après avis de la Co mmission Spéciale du
ge instituée près le Haut-Commissa ri at.

P~ l erin a­

Sur la proposition du Secrétaire Gé néra l.
ARR~TE

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES
Arrêté No, 2ï95

Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 novembre 1920 et 3 septembre 19 26 .

i

Vu I"arrêté no. 2633 du 2 Juillet 1(129 nomm. nt
Monsieur TErREAU Ifaut-Commissaire P.i

1
Vu l'arrêlé 1004 du 20 août 1921.
Vu que la li è",e aphteuse existe actuellement en
TURQU[E.
Vu les articles 20 et 21 de la Loi de Police Sanitaire
Vétéri naire du (, ma rs 191 4,
Sur le Rapport du Oirecteur du Service de Police
Sanitaire Vétérinaire des Etats sous Mandat,
Sur la Proposition du Secrétaire Général p.i.

Art. 3. - Le cahier des charges pour le transport
maritime est établi con formément aux conventions internationales et spécifie les conditions que devront remplir
les navires appelés à transporter les pèlerins , le mode de
rotation de ces navires ainsi que les gara nties de tous ordres que devront oftrir les personnes appelées à présenter leurs so ummi ssions.
La Cûmmission de mesurage de BEYROUTH, prévue
des
navires qui lui seront pré,entés, dans le délai prévu au
cahier des charges.
à l'arrêté 124' , décidera de I"acceptation ou du rejet

Art. 1. - Le tran sport éve ntu el par mer en 1930 des
pèlerins se re nda nt aux Lieux Saints de l'ISLAM est con·cédé par le Ha ut-Comm,issa ire après appe l à la concurrence
et acceptat ion d·u n ca hier de s charges établi par la Commission Spéciale instituée auprès du Haut-Commi ssa riat et
approuvé par le H'iUt-Commi ssa ire .

ARRtTE :

Le Haut Commissaire p. i. de la République Française,

Par dérogation à celle règle, les pèlerins de toutes
origines mun is d·un billet nominatif de première classe
1 pourront sur autorisation spéciale délivrée par le Di recteur Général des Services Qua rantenaires prendre place
sur des bateaux autres que ceux affrêtés par le concessionnaire . Ces bateau., seront alors de la catégorie de ceux
prévus pa r ra rticle 96 de la Convention sanitaire In ternationale de 1926, article dont les dispositions remplacero nt celles de l'article 132 de l'arrêté 1241 du Il Février
1922, et s'appliqueront aussi bien aux pèleri ns de classe
qu'aux pèlerins de pont,

Art. 1. - L'importation dans les Etats sous Mandat
Français, de tous ruminants, petits et grands, (bovins, ovin"
caprins, chameaux) des porcins et des oiseaux de bassecour, ainsi que des pea ux vertes el tous produ its d·origin e
ar. imal (crins, poils cornes, onglons, viandes, boyaux, etc.),
d e~ denrées fourragè ees et fumiers. pou va nI servir de
moyen de conlagion, provenant de TURQUIE, " t interdite
jusqu·à nouvel orJre.
Art. "L. - L·arrêlé No. 611 du 20 no ve mbre 19 26
auto risa nt except ionn ell ement les animaux d·espèce bovine
à transiter par le port d ' A l exan dr~lIe en empruntant la
route PA YAS -ALEXAN DRE1TE, est rapporté jusq u·à nouvel
ordre.
Art . 3 - Le Secrétaire Général, les Dél égués du HautCommissaire auprès des Etats l1n specteur Généra l des
Do uanes, le Directeur du Service de Po li ce Sa nit ai re Vétérinaire, so nt ch3rgés, chacun en ce qui le concerne, de
l'éxécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 5 Octobre 1929
Le Haut-Comm issaire p.i.
S ign é : Tet ·ea u

~

Art. 4. - Le concessionnaire des transports maritime s se ra tenu dïntaller en SYRIE et au LIBAN, dans les
Centres où sont délivrés les passeports et selon les instructions données par l'Inspecteur Général des Polices,
Le concessionnaire agréé sera seul qualifi é pour assu - un bureau où les pèlerins pourront ,etirer leu r bill et de
rer le transport par voie :1e mer des pèlerin , par le trajet t ra ns po rt maritime . 11 pourra également install er un Dure.u
BEYROUTH-YAMBO-DJEDOA H et retour à BEYRO :':TH . de même ord re il BAGDAD, sous la surveillJ nce du Consu l de France.
_
1.1 . Art. 2. - Les pèlerin s ressortissants frança is, les pè-I
.
.
Art. J. - Tous es pe enns etrangers, en provenance
lerins ressortISsants des Etats sous Mandat FrançaIs et les
I·IRAK d
1 cl 1
r
, d'IRAK ou IrJn sita nt par
evront, ors e eur vovapèleri ns étrangers qui , transitant par ces Et ats, y rece- 1
d ·1·
D' ~'AS
. êt
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1 .
~
ge 1RAK et au e a, à , 1. , s arr er au azare
e
OR
b · · ·t
-dO 1
vro nt leu r ca rn et de pè en nage, ne pourront se ren"re
.
S.
d l'ISLAM
DAMAS-TH
A, pour)' su Ir une VISI e me Ica e et un
~. aux LIeux alnts e
et en revenir qu e par voie
..
d
d
d· .
.
. 1_
cont rôle sa Olt alre. ans es con Itlons qUI serollt reg ees
de mer, avec embarquem ent et débarquem ent obligatoi res
par un e in struction spécia le du Direcleur Général des
il BEYROUTH. Il s ne pourront prendre pl ace, tant à ,
Serv ices Quar"ntenaires, après entente avec rlnspecteur
l'all er qu·au retour, que sur les bJtea ux du conces- 1
Général de, Foliees.
,ionnaire et dev ront être munis, ob li galoireme nt au dé part
de BEYROUTH, d·un billet d·d ll er et retour BEYROUTHAvis sera donné à tous les Irançporteurs automobiles
DJEDDAH - YAMBO - BEYROUTH.
d·avoir à s'arrêter obligatoirement il DAMAS-THORA.
Après l'arrêt à OAMAS-THORA, les pélerins étranLes pèlerin s étrangers, déjà muni s par leur pays t
1 ge rs co ntinu ero nt leur vo\"ag~ d ans leç con d·Itlons
.
.
su,,·antes
:
.d'o rigine d'un carnet de pèlerinage et empruntant la voie

�,
BULLETIN ,\ tENSUEL nES ACTES ADMINlSTRATlS OU HAUT-COMMISSARIAT
t· - les pèlerins déjà munis d'un carnet de pèlerina ge par leur pays d'origine co ntinueront leur voya){e soi t
sur BEYROUTH aux fins d·embarquement. soit, pour ceux
empruntànt la voie de terre, par l'un des itinéraires suivants :

DAMAS-DERAA-AMAN et au delà
DMtA S- DERAA- PALESTlNE-SUEZ et au délà
2. - les pèlerins arrivant à DAMAS,THOR ." sans être
munis de leur carnet de pèlerinage devront être dirigés
sur BEYROUTH au x fin s d'embarquement ai nsi qu'i l est
dit à l'article Il ci-dessus.

gnements prév us à l'article 7 (état civil, photogra phie. etc,)
et comprendra de nouyelles indications d'ordre sanitaire et
nota mm ent les vacci nat ions pratiquées.
En outre, les pèlerin s étra nge rs auxqu els 'e ra délivré
le carnet de pèlerinage devront déposer co nt r ~ reçu une
ca ution en espèce de : C INQUANTE LIVRES L1BANO SYRIENNES, qui leur se ra rendue au retou r du pè lerinage ,
Les instruction s de détail concernant le dépôt H le rembOllrsement de cette cau tion seront réglées par le Directeur
des Services Quarantenaire~,

Art. 9. - A bord de chaq ue bateau et pen dant to ute
Les itinérai res DAMAS-KUNEITRA-PALESTlNE, et . la dur~e de la traversée a ller et retour, devra se trouver
BEYROUTH-NAKOURA-PALESTlNE, sont int erdits aux un Médecin assermenté c.tésigné pa r le Ha ut-Commissaire,
pélerins,
et aya nt pour mission particulière de fai re respecter les
rfglemen ts de police san itaire ains i que les prescriptions
Art . 6. - Toutes les formalités sanitaires et admi - spéciales aux pèlerinages et a u tra nsport des pèlerins . Le
nistratives a uront lieu " u Lazaret de BEYROUTH, seul traitement et les frais d'entret ien de ce médecin seront à la
port ou les embarquement s de pèlerins soient a utorisés. charge d u concessionna ire ,
Les pèlerins empruntant la voie maritime devro9t être
réunis au Lazaret de BEYROUTH deux jours pleins au
Art. 10. - Indépendamment du Médecin, il se ra em moins avant la date fixée pour le départ du bateau.
barqué su r chaqu e bateau tra nsportan t les pèlerin s, un "gent
Cette règle ne s'a plique pas aux passagers de première
classe qui devront néanmoins se rendre au Lazaret pour
)' accomplir les formalités ~anitaires et administ rativ es.
Les pèlerins a uront la faculté, s'ils le dés irent de sejourner au Lazaret plus des deux jours fixés précédement
Ils y trouveront le confort et les soins désirables .
Le~

embarquements auront lieu, sa uf cas de force
majeure, dans le port du Lazaret.
Art. i. - Les passeports délivrés aux pèlerins par
1.. autorités mandataires devront êt re rigoureusem&lt;nt
individuels et contenir en bngues française et arabe tous
les renseignements d'ident ité (nom, profession, domicile
etc .. ) avec pho:ographie p()ur les hommes et enfants du
sexe masculin et un e empreinte d itiglle pour les femmes
et enfants du sexe féminin.
Le passeport indiqu era en outre le nom et l'adresse
des héritiers éventuel s d u tit ulaire pour le cas d'ouverture
de successio n,
Les passeports Il e seront délivrés aux Pè lerin s ressortissa nt s francai s, res sorrissan ts des Etat, sous Mandat
Fra nçais, que sur p rés ~ntation d u billet d'a ller et retour.
Art , 8. - Le Directeur d ~s Services Quarantenaires
fera établir en outre pour chaque pèlerin soit sujet français,
ou ressortissant libano-syrien , soit ét ranger transitant et
non déjà munis d'un carnet de pèlerinage par le Pays
d'origin e, un carnet de pèlerin age q ui reproduira les rensei-

des Services Quarantenaires du Haut-Co mm issa r ~t et un
Sous-Officier de Gendarmerie français e, q ui se l'ont chargés
de vérifier les conditions matérielle, et morales da ns lesqu elles soo[ transpo rtés les pèleri ns . Le sous-o fficier de
Gend armerie a ur a mission d'être l'interm édiai re e ntre le
Commandan t du Na,,:re et I.s Pèl ri ns, et de fai re respEcter
les d roit~ dè ces derniers. Il se présentera à l'arrivée à
DJEDDAH au Cons ul de France et lui rendra com pte des
conditions dans lesq uelles se se ra accompl i le voyage d'a ller.
Eventuellemen t il po urra se mett le en ra pport avec le
représentant de la Marine Militair/! Françlise, se trouva nt
en rade de DJED DAH,

Le ,"oyage et la nourrit ure de ces deux age nt s, du
jou r du départ au jour du retour à BEYROUT H, seront à
la ch arge du concessio nnaire. Ils seront tra ités co mme le
personne l officier du bord.
Ar t. 1 1. - A l'arrivée à DJ EDDAH, les pele rins
devront se présenter au Consulat de Fra nce pour faire
viser leur passeport. Mention de cette obligation se ra por tée
sur le passepo rt, par l'autorité chargée de la délh rance
ou du visa.
Art. 1~ , - Au retour du HEDJAZ les pèler in s déba rquant en PALESTINE ou ceu x reven ant pa r voie de terre
à dest inatio n d' IRAK et au delà et transita nt pa r les Etats
sous Mandat Fra nçais devront obligatoirement passer pa r
le Lazaret Q uarantenaire de DERAA. Les routes PALESTI1NE - KUNEITRA - DAMAS et PALESTINE NAKOURA,
BEYROUTH sero nt interdites à la circulatio n des pèlerins ,

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADNINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARI AT
Art. '13, - Le contrôleur des Wakfs est chargé de
Art. 16. - Si pour une raison grave (épidémie grave,
constituer en accord avec le Délégué du Haut-Commissaire, 1 insurrection, guerre etc .. ) le pèlerinage de 19 30 n'était pas
aUPrès du Contrôle Général, et partout où il sera jugé 1autorisé par le Haut-Commissaire, le concessionaire des
nécessaire. des Comités Loca ux de notabi l ité~ !!lusulmanes, transports maritimes ne pourrait avoir aucun recours, quel
de cinq membres au plus, auquels est dévolue la mission qu'ilsoit, contre ceUe décision , ni demander aucune indemde veilln à l'ass istan ce à donner aux pèlerins,
nité,
Art. 14, - Les dispositions de l'arrêté No 1241 dutl
Fev rier 1921 restent applicables, hormis ce lles qui seraient
contraires aux di s position s du présent arrêté, ou qui y sont
signalées o mm e étant abrogées,

Art. 17, abrogé,

Art. 15, Les dispositions du présent arrêté et du
ca hier des charges visé à l'article t " ne peuvent en aucun
cas transférer à la cha rge du H~ut - Commissariat les obligation s dont le con cessionnaire est normalement te nu 1
envers les pèlerin s,

L'arrêté No . 2,365 du 31 Janvier 1929 est

Art . 18. - Le Secrétaire Général du Haut·Commissariat, l'Ins pecteur Général des Polices et le Directeur
Général des Services Quarantenaires sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr~té ,
Beyrouth le 5 Octobre t929
Signe : Tetreau

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté No 2792
Por/all/ ell/rée ell vigueur de l'A venant à la COI1l'enlion
du 17 Octob,.. 1924 et aux cahiers des charges
re/at/js à la Conassioll de l'établissement
et de l'Exploito/ion des Tramways.
de l'Electricilé et des Eaux
de la vilte d'Alep.

Le Haut-Commissa ire p.i. de la Républi que Fran ça ise
Vu les décret s du P résident de la Républiqu e Française en date des 23 Novembre 19 20 et 3 Septembre 1926;
Vu l'arrêté No 2033 d u 2 Juill et 1929 nomm ant M,
Tetreau Haut-Co m missai re p, i ,
Vu l'arrêté 65/ S du 7 Mars 1925 porta nt entrée en
vigue ur de la Co nve ntion et des Cah iers des charges en
date du 17 Oc tobre 19 ~4 re latifs à la Co nces,ion do l'établis,ement et de l' Exploitatio n des Tramw" ys, d' Electr icit e
et des Ea ux de la Vi ll e d'A lep ;
Vu l'a rt. 1er de cette Co nven tion fixant l'objet de la
-Concession;

Vu le ca bier des charges s pécia l annexé à la Convention précitée détermir,ant les conditions de réalisation
du service des eaux par la Société bénéfi ciaire de la dite
concession :
Sur la proposition du Secrétaire Général p.i.
AltRFrE :

Art. l. - Est a pprouvé l'Avenant à la Con vention du
1 i octobre t 924 et aux ca hiers des charges de la concessio n de l'établissement et de l'exploitation des Tra mways, de
l'Elect ricité et des Eaux de la Ville d'Al ep , relatif à l'adductio n et il la di st ribution des eaux da ns cette ville, inter
ve nu le 20 Juin 1929 eDtre le Président de la ~luni cipalité
d'Alep et le Di recteur de la Société « Electricite d'Al ep" et
sanctionné par S.E , le Prés ide nt du Conseil des 1\linistres de
l' Etat de Syrie en date du 26 Se ptembre 1 ~)29,
~

Art. 2, - Le Secrétaire Général p .i. et le Chef du
Serv i~e du Contrôle des Sociétés Concessionnaires sont
chargés, chac un en ce qui le éoncerne, de l'exécution du
prtsent arrêté,
Beyrouth, te -1 Octobre 1929
Le Haut-Co mmiSSaire p,i.
igllé : Tetreau

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

,

Situation du Service E.mission au 5 Octobre 1929

'O r monnayé ou lingot s en dépôt à Beyrouth

Situation du Service E.mission au 21 Septembre 1929
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

- do-

Dépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 60.433.300
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 4.411.842
Va leurs sur l' Etat Français ou
garanties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs.108·920.518

Billets en Circulation

L.L. Syr.
37 0 .000

L. L S. 9 .065 .000'

6.7 1 7
1

3.021.665

169

BULLETIN MEMSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

1

Portefeuille Effets loca ux -doDépôt obligatoire au Trésor Françai s
Frs. 62.966.600
Dépôt facult atif au Trésor Français
:Frs. 7.370.442
Va leurs sur l'Et at Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banqu e de
France) Frs. I I I 054.5 J 8

220.59 2,10 1

Billets en Circulation

L.L. Syr.
370.000

L. L. S. 9.445.000

5.4 22
3.148.330
368.522, 10

5.552 .725,90
L. L. S. 9.445.000

L.L,S. 9445,000

1

Certifié exact par le Ce nseur du S" Emission à Paris el la Commis9ion des Censeurs du Sa Emission à Beyrouth
Le Président de la COlllmission des Censeurs du S"Emission à Beyroutb

5.446.025,90 1
L. L. S. 9.065.000

.

L. L. S 9.065.000

Silné : CORTADELLAS

•
Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emi~sion à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

•

•l

�,
Beyroulh 3 1 Octobre 1929

LE NUMÉRO

8tME ANNÉE NO 20

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

,

EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL

•

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
CS AN
1
•

-

Francs 60 (fexte français et arabe)
1
40 (Tex te françai.)
1
40 (Texte arabe )

Les

3D nonces

à insérer ~ ont reçues a u Bureau de

la Presse du Haut-Commissariat .Gra nd Sérai l.

NV.lItRO
P.S ._
or 3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ BEYROUTH
___
__
_ ~=______ ~~_m~~n

.~

SOMMAIRE

•
Pagls

~ages

DOUANES

POSTES ET TfLfGRAPliES

2811 du 15 Octobre 1924.

Je

P ortant modificalion
{'arlicle 11 de
l'arrélé N° 302/ du 31 d écembre 1924,
concernant l'admission au benefice dt
l'exonéralion des droil s de !dol/ane d es
matériaux et matériels nécessaires aux
t.lablissemenls indusfrids

ARRÉTE N°

2823 du 16 Octobre 1929.
Con cernant la publication de la convention pour l'ühange direct d e mandat s- poste entre l'Office des Etats-Cnis
d'Amérique cI'une part, et les Offices
postaux: d es Etals dl; L evant sou s mandat fra nçais d'aulre pari

173

ARRÉTÉ N°

17ft.

2835 du 17 Octobre 1929

INSTRUCTION PUBLIOUE

DÉCISION N°

Co ncerna n t iu cr~al io l/ J' un i cllUfly e
direcl de II/wldal-posle entre le Noyaum e du J-1edja:, du Nedj et seS d ép en dan ces cI 'un part el les litai s du Levanl
sou s m andat français d'aulre part

1773 du 1ï Uctobre 1929.
Poriant autorisation d'ouller/uïe d 'éco le
priuée a lVarclinieh (Ubau)

173
ARRÉTÉ

DÉCISION N°

N' 2847 du 19 Octobre 1929.

1774 du t7 Octobre 1929
Porlant autorisation d'ouvutuee d'ull
Collège privé à Banias (Alaouites) ,

Con cernanl rouvert ure au Irafic de la
liaisoll Hadio-e1ée/rique Alep-Deir-e:-Zo r . 189

173
ARRÉTÉ N°

DÉCISION N°

186

1775 du 17 Octobre .1929
Porlanl aulorisa/ion d 'ouverture d'école
privée à Latlaquié (Alaouiles)

174

1

2855 du 28 Octobre 1929
Con cernant l'admission en transit des
têlégrammes ci tarij' réduils dits de
(( Terre S ainle » .

189

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN ~tENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

li 2

r.,.s 1
ARRtTt N°

2856 du 28 Octobre 19 29
Concernant l'admissio;l et ttatuil des
tt/'grammes li larif' réduit el ci relllise
retardé dits D. L. 1'. el 7. . L . 1'. . .

DOUANES
ARRÈTÉ

Porl8.111 autorisation pOlir une période
de 3 mois l'importation des moulons.
ell rrovenallce de Turquie . . . . .

190

,

No. 21!54 du 28 Octobre 19 29

191

Vu les décrets du Préside!!t de la République Française en date des 23 Novem)l'te 1920 et 3 Septembre 1926.

ome. pour la Protce.etion de la Propriétt Commer, claie

Indu.tri.lle et Artietiqll.e

ARRtrt

Vu l'arrêté No 2633 du 2 Juillet 1929 nommant M.
TETREAU Haut-Commissaire p.L

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban ·au 19 Octobr~ 1929.
19 2

No. 2851 du 25 Octobre 19 29
190

No. 2582 du 25 Octobre 19 2 9
Accordanl un brevet d'in vention .

Arrêté No 2811

Le Haut-Commissaire p. i. de la ~épu blique Française
INfORMATIONS I!T 7\.VIS

A ccordant un brevet d'invenlion .

,\

•

sr.R.VtCr.s I!CO'H01llICUI!S I!T AGRtCOLr.8

ARRÈTÉ

173

190

I

Vu le décret du 14 Mouharra m 1330/ 1914 relatif aux
franchises industrielles de première installation,

Récépissés Nos . 48-51 et 52 délivrés par le Directeur
de l'office pOUt la. Protection ~e la Pro~riété Commerciale,
Industrielle, Artistique, Littéraire et Mu"cale.
193

Vu l'arrêté l'io 3021 du 31 décembre 1924 concernant l'admission au bénéfice de l'exonération des droits de
doua!le des matériaux et matériels nécessaires aux etablissements industriels.
Vu l'arrêté No 2702 du 22 juillet 1929 modifia nt
l'article 3 de l'arrêté No 3021 précité.
Sur le rapport de la Commission des Franchises Industrielles constituée par la décision No 1687 du 22 juillet

19 29.
Sur la proposition du Secrét aire Général p.L ,
ARRtTE

Art. 1. - L'article Il de l'arrêté No 3021 du 3 1 Décembre 1924 est compl été ain si qu'il suit :

«Les dispositions qui précèd~nt sont également applicables au mobilier importé par les hôtels dont la construction
sera terminée et qui seront ouverts à l'exploitation dans
un délai de 3 ans, à partir de la promulgation du !lrésent
arrêté, pourvu que les Sociétés ou particuliers bénéficiaires
prennent l'engagement de satisfaire aux conditions d'un
cahier des charges établi par l'Administration compétente.
Le mobilier admis en franchise sera, ainsi d'ailleurs
que le matériel qui pourrait être exonéré en vertu des dis_
position s déjà existantes, repris à un inventaire établi en
double expédition et visé par l'Administration Compétente
qui aura la fa culté de faire procéder li des contrôles par
un expert qui pourra exiger la représentation intég rale des
articles inve·ntoriés».
Art. 2 . - En cas d'inobservation des clau. es du cahier
des cha rges prévu à l'article précédent , les contrevenants
se verront infliger par le Haut-Commissaire , sur la proposition de la Commi ssion des Franchises Indu strielles, un e
pénalité dont le montant pourra atteindre l'i nt ég~a lité des
exonérations accordées, et il s devront acqu itter , s'il y a lieu ,
la totalit é des d roits fraud és indépendamment des amendes
prévues par les arrêtés de douane pou r les tentatives frau duleu se, assimila bles.
Art. 3. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Douanes et la Commission des Franchises Indu strielles, sont chargés, ch acun en ce qui le concerne , de
l'exécution du présent a rrêté.
Beyrouth , le 15 Octo bre 1929
Le Haut·Commissaire p.i .
Signé: Tet "eau

Après les mots: «sera nett ement reconnu » ,
Ajouter les 2 parag ra phes ci-après:

•

f

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décision No. 1773

1

1

Décision No. 1774

Par décision No . 1773 du 17 Octobre 19 29, M. JAMES 1
Par décis ion No. 1ï74 du 1 ï Octobre ~929, ~1. JONICOL, Secrétaire de la Mission Américain e, est autorisé SEPH KHO URYest autotlsé à Ollvnr et à dmger un Colà ouvrir une école privée à WARDIN IEH ( Liban) et à en lège privé à BANI AS (Alaouites). Ce Coll ège prendra le
confier la direction au Révérand ROBERT C. BYERL Y.
nom de " Collège de Banias».

�'iJ

BULLETIN "tE NSUEL DES AC'ES AD ,~ I N I STR ATI FS DU HAUT-COMMISSAR IAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMI SSARIAT

Décision No. 17ïS

HAKIN est autorisé à ouvrir et il diriger une éco le pri vée
à tatlaquiéh (A laoui tes),

émis dans les dits pays et en monnaie Iibano-syrienn e le
montant des mandats émis aux Eta ts-Unis,

Convention

Par décision No, 'ï75 du 18 Octobre '929, M, AM IN

pour l'échange de mandanls-posle mire l'Office
poslal des EloI-Unis d'Amérique d'une parI,
el les offices poslaux des Pays du Levanl
sous Mandai Français d'aulre parI,

Le taux de con version se rapp rochera le plus possi,
ble de celu i résultant du cours des changes à Beyrouth ,
il la date d'en voi des listes d'av is pour ce qui touche les
mandats émis dans les pays du Leva nt ~o~ s Mandats
français et dans le sens inverse, à la date de réceptio n
par le ou les bu rea ux d'éch ange des pays sous mandat
fra nçais, des listes d'avis en ce qui concern e les mandats
émis a U X Etats, Un is d'Amérique ,
~

POSTES &amp;TÉLÉGRAPHES

Ar rêté No. 2823

Le Go uvernement fédéra l des Etats-Uni s d'Amérique
et le Gouvernemeut de Id Répubiique Française, agissant
en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par les actes
internationaux sur la Syri e et le Li ba n, étant désireu x de
faciliter la transm ission de s fond s entre les Etats-Unis
d'':'mérique et les Pa ys du Levant sous mandat fr ançais,
pa r le moyen de mandats de poste, et de conclure un
arrangement à ces fin s ,

Sur la propo,ition du Secréta ire Général.

1

1

ARRÊTE;
COl/amanl la publication de /0 Com'elllion /Jour l'echange l'
direcl de mandais posle entre l'Offia des Elals- l 'nis
Art . l, - E;t pu bliée dans les territoires des Et a t ~ du
d 'A mérique, d 'une parI, el/es Offices poslaux des
!
Lel'ant so us ma nd at trançais la co nv ention du 29 Juill et
Elals au Levanl sous mandat français d'aulre parI,
11929, sus-mentionnée, conce rn ant l'échange direct de mandats-poste entre l'Office posta l des Eta ts-U nis d'Amérique,
d'une part, et les Offices posta ux des Etats du Levant sous
Le Haut-Commiss2ire Pl. de 1.1 R~publique Française. mandat français, d'autre part, ci-annexée,

Yu les décret. du Prési dent de la République Française
en date des 23 Novembre '920 et 3 Septembre ''126,
"u l'arrêté rio 263,~ du 2 Juillet '929 nommant ,\ 1.
TETR E -\U Haut-Commissaire p i.
\'u l'arr êté No 160 'S du 22 Ju in 1925 poil ant org1nis~tior. des Senices des Postes et de, Te1égraphes de;
Etats de Snie, du Grand Liban et des Alaouitts et de l'Inspection Générale des Postes et Télégraphes:

Art. 1. - Dans cette Co nventio n, l'expression «EtatsUni s d'Amériq ue» compre nd les Territoi res de la Fédération
des Etats-Un is d'Amérique, de l'A laska, les îles Guam,
Hawaï, Porto-Rico Vierges et Tutuil a (Samoa) , L'express io n
«pays du Levant sous Mandat frança is» comprend l' Etat de
Syrie, l'Etat du Liban , l'Etat des alaouites et l'Etat du Djebel
Dru le

Art. 2, - Le montant maximum de cuacun des titres
émis par les bureaux de postes des territoires du Levant
sous mandat frança is, à destination des Etats-Unis d'Amé,
rique est fixé à 250 livres syro,Liba. aises,
Celui des mandats émis par ces mêmes burea ux à
destination des pays avec leq uels les Eta ts-U ni s éc hangent
des mandats poste (articte lS ,de la Con vention) es t li mité
au maximum fixé dans les rela ti ons entre les Etats-Unis et
ces pays,

\'u l'arrête il: 0, 283 S du 2.t Octobre 1925 portan t
création d'un échange de mandats poste entre les offices
postaux de la Syrie, du Grand,Liban et des Alaouites, d'une
part et de l'Office postal des Etas,U nis d'Amériq ue, d'autre
parI çar lïntérmédiaire de la France,

Art. 3. - Les droits à perçevo:r pour chac un des titres
émis directeme"t ou en trans it so nt fixés ainsi quïl suit:

Yu l'arrêté. '0, 4ï3 du 25 Aoû, '926, fixant les d,oit
à perçevoi r sur les mandats du régim e ill tern at ional.

b) Droit proportionnel de comm issio n : 1 piastre par
100 piastres ou fracti on de 100 piastres syro-Libanaises,

Vu le décret du Présid ent de la Répub liqu e Fra nça ise
en date du 6 Aou~ ' 9 29 promu lgua nt la conve ntion interveo ue le 29 J uillet ' 929 entre le ,\Ii nistre des affa ires Etrangére, de France et l' -'.~,bassad e ur de la Républi que
fédé rale des Etats-Unis d'Amérique il Paris, pou r l'échange
direct de ma nda ts-poste entre le, Eta!s-U nis d'Amérique
et les Etats du Leva nt so us mandat frança is;

Art. 4, - Sont abrogées les dispo sition s de l'arrêté
No, 283/ 5 du 24 Octobre '925,

Vu le rappo rt de l'In s p ~ct e ur Général des Postes et
des TéUgra phes de la Syrie, du Liban et des Alaou ites ;

Les sou ssignés, dù ment autori sés par leurs Gouvern ements respectifs se so nt mi s d'accord sur les articl es
suiva nt :

Les ex pressio ns « l'Admi nistra tio n cent rale » ou les
Administ ratiOn s ce ntrales «désignan t en ce qui touch e les
Etats-Unis d'Amérique, «The Thi rd Assistant Postmaster
Général Division of Money orders, Washi ngton D,C.» en ce
qui regarde les Pays du Levant sous Mandat français,
l'In spection Générale des Postes et des Télégraph es à
Beyro uth,

a) Droit fix e par titre : laxe app1icable aux mandats
poste du Service internationa l ;

Art. 2 - Un échange régul ier de mandats-poste est
créé entre les Etats-U ni s d'Amériq ue, d'un e part, et les pays
du Levan t sou s Ma ndat fran ça is, d'a utre part.

. . I I .})

Art. 5, - Le Secrétaire Gé néral est chargé de l'éxecuti on du présent arrêté qui sera mi s en vigueur il un e
date fi xée d'accord entre les Administration s postales int éressées ,
Beyrouth , le 16 Octo bre 1929 ,
Signé: Tétrea u

•

Art. 3 - Le se rvice des mand ats-postes entre les pays
dé nomm és sera exclusivement exécuté par l'interméd iaire de
burea ux d'éc hange, Le burea u d'échange des Etats-U nis
d'A mériqu e est New-York ce lui ou ceux des pays du Leva nt
so us !\Iand at français se ront notifi és par simple correspo ndance de l'In spect ion Généra le à Bey routh à l'Ad min isrration"
Centrale des Etats- Uni s,

1]5

1

L'In s pectio n Généra le des Postes et des Télégraphts
de Beyrouth notifiera en temps oppol tun à l'Admi nistration
centrale américa ine, les taux de conversion adoptés pour
les mandats échanges dans les deux ;ens,
Art. 5 - Chacune ctes Admini strat ion s centrales aura
la fac ulté de fi xer d'accord avec l'autre le ch iffre maximum
d'émission de chaque mand at. Ce maximum ne pourra
dépasser Cent (100) doll ars pou r les mandats émis aux
Etat s-U ni s ou l'équi valent de deu x cents ( 200) doll ars pour
les mandats émis da ns les pa ys du Levant sous manda
fran çais,

•
Art. 6, - Chacune des Admin istration; cent ra les aura
le droit de modifier, selon les ci rcon stances, le droit proportionnel de commission , payable par les expéditeurs
des man dats-poste émi s par les burea ux de".son resso rt à
condition qu 'elle fasse connaître son tarif à l'Admin istratio n cen trale correspondante ,
Le droi t
J 'origin e,

de commission appartiendra à

l'Office

Ce dernier bonifiera à l'Offi ce qui acq ui ttera ces
mandats un e commission d 'un demi pour cent ( 1 / 2 pour
cent) du mo ntant total des manda ts payés, aucune bonifica tion ne sera allouée po ur les mandats émis en franchise 8de droits,
Les titres émis au p rofi t des pri soniers de gue rre ou
envoyé; par eux seront exempts de toutes taxes.
Art. 7, - L'expéditèur d'un mandat-poste sera tenu
de fo urnir, si possible, le nom et le ou les prénoms ou au
moins l'i nitiale d'un prénom de l'expéditeur et du destinataire, ou le nom et l'adresse de la Ma isun de Commerce
ou de la Compagnie expéditrice ou destinataire,
Cependa nt si le ou les prénoms ou l'iniliale susmep tion nés ne peuvent être fournis, le titre est néanmoins
émis anx risq ues de l'expéditeur.

Art. 4 - Le mont ant de chaq ue ti tre éc hangé de
part et d'a utre sera ex prim é en dollars et cents . Le ou les
bureaux d'échange des Pays du Levant sou s mandat français (
Art. 8, - Si un titre est perdu ou non parvenu, un
convertiront en monnaie ~ mér ic aine le montant des mandats du plicata sera délivré sur demande écrite d~ destinataire,

�q6

BULLETIN MENS UEL OES ACTE

BULLETI N MENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATI FS DU HAUT-COMMISSARI AT

AD )JI NiSTRATlS DU HAUT-COMM ISSARIAT

ln

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contenant foUS les r~ n seigneme n ts néce:-,saires, Jdr~ssee à
l'Ad ministration cent ra le du pays da ns lequel l ~ titre pri-

mêmes num érotées su iva nt un e série annuell e co mmençan t
le premier Juill et pa r :. No 1 ,

mitif est payable, sauf au cas ou ce titre sera it s upposé
a,'oir ~té perdu en cours de transmissio n da ns le Service
postai. l'Administrat;o n ce ntrale qui délivrera le duplicata
sera autorisée de ce fait à percevoi r les mêmes d roi t ~ que
ceux prévus pltr sa l"gislation intérieure,

Art, 15 - Toute liste d'avis man quant e devra être
im med iatement récl amée par le burea u d'éc hange destinata ire.

Art. 9, - Toute dem ande tendant, soit à rectifier le
nom, soit à modifier l'adresse du destinaire, soit à sus pe n·
dre le ï&gt;aie 'nent d'u,} titre, soit enfin il en octenir le rem·
boursement au profit de l'exépiteur devra être ad -ess,;e par
ce dernier à L\dmistration centrale du pays d'o rigine du
mandat.
Art. 10, - En tous CJS, le remboursement d'lm man dat ne pourra avoil lieu que sur la declaration de l'Ad ministration centrale du pa,'s où le titre était payab le,
qu e le mandat n'a pas été payé et que le remboursement
est auto, isé,
Art. l I . - L~ durée de l'a lidité d'un mand at est fix ée à
douze mois non comprls celui de rémission, à l'ex pirai ion
de cette période, le moot.lllt .des titres non payés est reversé à l'Ad mini stration centrale d'origine qui en dispose
suiva nt sa propre législation .
Art. 12. - Les titres l'mis d'un pays ur l'autre se_
ront sou mi s en ce qui concern e l'emission aux règle·
men ts en vi~ ë eur dans le pays d'orig-in e en ce qui touche
le paiem enl, à la l égi,lali~n du pays de de,li na.io n,
Art. d. - Chacun des bureaux d'éch ange oes pays
du Levant sous mJndat français communiquera au bureau
d'échange de :\ew· York le detail des sommes encais,ées
en lue de leur paiement aux Etats-Unis, celui de Nt\\'York, transmellr. au ou aux bu re.u&gt;. J 'écha nge de, pays
du Levant ,ous mandat françAis désigné à cet d'let le
délai l des somm.s encaissées en vue de leur pa iement
Jans I l circo n~ cr i ption terri iOl iale de ce ou Les bureaux.
Les listes d'a vi , employées à cet elTet seront co nformes au modèles «(An el (. B·) ci annexéc:-o
En vue de prtrcnir les in co n\"ênirnt~ résu lt :l nt de la
perte d'ur.e de ces li stes, chaque burea u tr a n ~ m e ttra en
même temps qu e chaque li ste un dup li cata de la list e

Le burea u d'échange expéd iteur dev ra alors transmellre sa ns délai au hu rea u d'échange correspondant une
copie dûment certifiée de celle li ste,
Art. 16 - Chaqu e li te d'avis devra ètre soigneu se·
ment véri fié e par le burea u d'échange dest inataire et
corrigée en cas d'erreurs mani festes. Le dét ail des co rrec ·
tions sera co mmun iqué ail bureau d'échan ge expéditeur.
Si une liste comporte d'a ll tres irrégu larités le bure,HI
d'échange destinataire de mand era des renseig nements au
bureau d'échange expéditeu r qu i devra les fourn ir dans le
plus bref délai po ssib le. Dans ce cas, l'ém issio n du titre
intéri eur faisa nt l'objêt , de la demande se ra sus pendu e
jusqu 'à r égul &lt;lri sa tion.

Art. 1 ï - Dès l'arri vée d'un e li ste d'avis au bureau
d'échange oest inat aire, celui ci, ap rès vérification, établir ..
au profit des bé néfi ciaires les tit res dont le mon tant e~ t
éga l aux sommes spéci fi ées dans la liste ou à leu r équil'alenl d~ns la monnaie au pays de desl ination , il les
transmeltra so it aux destin ataire s, soit aux bu rea u, payeurs,
se lon la règ lement ation en vigueur dans l'Offi ce destina taire.
Art. 18 - Les Offices pO SI'ux des Poys du Levant
so us mand at fra nça is pou rro nt éc hange r, par i'intermédiaire de l'Office améri cain , des mano ats' pos le avec les
pays participJ nt au serv ice des mand ats-poste avec l?s EtatsUni s d'Amérique, Ce service se ra sou mis aux di s positions
parti cu lières ci-après.
a) Le ou les bureaux d'échange des pays du Leva nt
sous manda t frança is notifi eront le montant de chaqu e
mand at en tran sit au burea u d'échange de New-York qui le
noti fi era à son to ur " l'Office intéres sé:
b) Le mo ntant maxi mulll de chaq ue litre ne devra
pas elre ~ uper i e ur à ce lui fix é dan s les relalion s entre les
Elat s· Unis d'Amérique et le pays de désl in alio n ;

c) Les indications relalives à cette ca tégorie de titres
1,pevront fi ~ure r à l'encre rouge à la fin de chacun e de'
t'd' _':': ;'-.. r le préc éd nt cou:-ritf.
\ li stes d'a"is ordinaires notifi res à New·York ou sur des
Ait '1- Les mand JI\ sC l onl enre~i"I ' {' S sur la listes li stes spéciales et le lot al du mont ant de ces titres se ra
suil'a nt Jne ~é rie ~ nnuelle commença nt le 1er Juillet par compris dan s le tOlal des Ir sles ordinaires:
le num t"ro {( 1 n.

Le numéro affe cté à un manJat sur la li sle se la consi ·
déré co rn ne ":'\umé ro In terna tion al. Les Ii sles seront elles-

d) Le n-:lm et l'adresse du béné fi ciai re d' un manda tposte en tran sit ainsi qu e le nom de la vill e et du pays
destinataires devront ttr ', au ssi co mp!ets que possible,

e) - Les Offices postaux des pays du Levant sous
mandat fra nça iS a lloueront à l'Office américain, pour les
mandats-poste en transit un e bonification égal e à celle
dont sont passibles les mandats pa y:.bles aux Etats-U nis
d'Am ériqu e ( voir Art , Vl. ). Le burea u d'éc hange américa in
créditera l'Offi ce du li eu du paiement d'une commission
éga le à ce lle prév ue dans les relations entre cet Olli ce et
les Etats- Uni s d'Amérique et déduira du montant du tit re
un droit de co mm ission s pécia l fi xé par l'Administration
cen trale a mérica ine,
f) - Au cas de rem bourse ment à l'expéditeur du
montan t d' un mandat en tra nsit, le droit de commission
pré levé par l'Offi ce int ermédiaire restera acquis à celu i·ci.
L'O ffi ce américai n communiquera à rI nspection
Gé nérale de~, Postes et Té lég raphes à Bey r;Jut h les
noms des pays avec lesq uels il éc hange des ma ndats-poste, le monta nt max imum des titres da ns chaque relation et
les droits de commission à dédu ire du 1T\0 ntan t de chaq ue
ti tre,
Art. 19, - A la fin de chaq ue trimestre chacune des
Administrations cenlrales établira et tran smettra à l'autre
un relevé oes mandats-po ste émis par les bureaux ressortissa nt à sa êorrespondante qui n011 pa yés à l'e'piration du
dél ai de dou ze mois fai sa nt suite au mois de l'émission sero nt périmé au cours du trimestre écoul é (voir ap pendice C.)·
Un relevé « Néant» sera Ira nsmi s le cas échéant.
Art. 20. - L'Inspect ion Gè nera le des Postes et des
Télégrap hes à Beyrouth adressera à «Th e Third Ass istan t
Postmaster Général, Division of ~I o n ey O rders Washington
D, C, » aussitôt qu e po ssib le après la fin de chaqu e trimest re, en doubl e exemplaire, un co mpte co mprenant les
articles suivant s :
a) -

Au crédit des Etats-Un is d'Amérique :
le Total des listes d'av is envoyées par le ou les
bu reaux d'écl'a nge des pa vs du Levan t ' ou s mandat fr.lOçais dans le courant du trimestre, dim in ué du monlant des
mandats périmés et du montant des mand ats don: le rembourseme nt a été autori sé dans les Pays du Leva nt so us
mandat fr ança is durant celte même période.
1 0)

2°) La bonificati on de 1/ 2 pour ce nt sur le mont"nt

des mandats payés aux Etats-Uni s d'A mériq ue,
b) françai s,

Au créd it des' Pays du Le va nt sous

mandat

Ce compt e établi sur un e formule analogue à l'a ppendice "DO) devra être accompagné des re levés :
a) - des li stes d'a vis tran smi ses penda nt le tri mestre
dans les deux sens;
b) - des mandats remboursés,
c) des titres périmés (voir appendices E, F et G,
Une copie du compte dù ment approuvée sera retournée à Iï nspection Généra le des Postes et des Télégraphes
à Beyrout h ,
Art. 1 1 - Lorsq ue au courant du trimestre le mon_
tan t total des mandats émis soit par les Etats-Unis, soit par
les Pays du, Levant sous mandat français dépassera de
Deux mille cinq cenis (2.500) dollars celui des titres émis
par les bureaux de leur co rrespondant , l'Administrat ion
ce ntrale créditri ce aura le droit de demande r à l'Administratio~ ce ntrale débitrice le paiem ent d'un solde pro visoire
Jusqu à co ncurrence des trois quarts de sa créance.
Ce paiement devra être effectué dans les hu it jours
qui suivront la réception de la demande du créditeur.
~n cas de non-paie ment dans le delai sus-indiq ué les
sommes dues porteront intérêts à raison de j O • l'an du

Jour de l'exriration de ce délai au jour du paiemen t.
Art. 22 - La balance d'un compte généra l dev ra être
versé, selon le cas:
!.
Par Iïn specteur Générale des Postes et Télégraphes des Pays du Levant sou s mandat França is, à la date
de r envoi du compte à «Th e Third Assistant Post master
Générale - Division of Mone)' Orders, Wa shington D.C"

2.
par l'Office amérit ain, à la date du renvoi à l'Inspeclion Gène rales des Postes et des Telégraphes à Beyrouth
du dupli ca ta du compte approuvé.

En l'~bsence d'" utres dispositions, les versements
vises tant au présen t article qu'à l'article XXI seront faits
en dollars au moyen de t" ,iles pJyables sur New- York,
Tou te somme restant due pa r l'une des Administrations
centra les à l'autre à l'ex piratio n des six mois qui sui vent la
périod e pour laq uelle le compte est établi pOltera int érêt s
à raison de jo j o par an.

1°) Le tolal des li stes d'avi s envoyées par New-York
dans le courant du t, imestre, diminu é du mon tan t des
mandats périmés et des mandat s dont le rembou rse ment a
."'rt. 23 - Chacun e des Administra tions centrales era
été autorisé .l UX Etats-Unis durant cette même période,
, aulorisée à adopter, pour aut,lIl1 qu'elles ne sont pa, -:ontralres aux chspos,tlons de iJ présente Convention, toutes
2°) La bonifi cation de 1/ 2 pour cent sur le montant ~e,ules co mplémentaires qu elle jugera convenables en vue
des mandats payés,
o assu,e r une plus granJe secunle contre les fraudes ou

1

�BULLETIN MENStJEL DES ACTES ADMIN~STRATIFS DU HAUT COMMIS&lt;;ARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
une meilleurs exécution du service, pourl'u qu'elle fasse
connaitre à sa correspondante les dispositions adoptées,
A rt. 2~ - L'Inspection Générale des Postes et des
Télégraphes des pays du Levant sous mandat français aura
la faculté de fixer le montant maximum ;des sommes
pouvant être envoyées journellement par un expéditeur .a u
même destinataire aux Etats-Unis d'Am érique,

Art. 25 - Chacune des Administrations centra les se
réserve la faculté d'a ugmenter le droit de commission ou
même de suspendre temporairement le service des mandatsposte, au cas où elle constaterait que ce service est utilisé
par des commerçants ou par toute autre personne pour
l'envoi de sommes exagérées ou pour des manœuvre spéculatives sur les devises,
La suspension temporaire clu service des mandatsposte pourra également être décidée de façon unilatera le
par chacune des parties en cause au cas de circonstallces
extraordinaires dont celle-ci demeurera seule juge.
Dans tous les cas, avis de cette susp&lt;n~ion devra être
donné immédiatement, au besoin par télégraphp, à l'Administration centrale correspondante,

Art. 26 - La présente Convention entrera en vigueur
à une date fixée ~'un commun accord entre l' In spection
Générale des Postes et des Télégraphes, à Beyrouth, et
l'Office américain et promulguée conformément aux lois
respectives des deux pays.

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Elle courra d'année en année jusqu'à ce que l'u!!e des
parlies contractantes ait donn é avis à l'a utre un an à l'avance, de son intention de la dénoncer,

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entièrement exécutées sans préjudice de la liquidation et du
paiement des comptes après l'expiration de ce terme,

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A Paris

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le 29 Juillet 1929

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qui n'ont pas été payés dans les t 2 mois s ui van t ce lui

de leur émi ssion et son t par co nséque nt périm és dans le pa)'s d'Origine .

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frança is durant le

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leur émi ss:on et so nt par co nsequent périm és dans les pavs d'origine.

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Adre' se du
desti na taire

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No Înt ernationa l du titre

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d 'o rigi~e

Date
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destinat ion

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BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADI\IINISTRATIFS DU H \UT- COM~lISSARIAT

BULLETI N MENSUEL DES ACTES ADN INISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

dB

APPEN DICE 0
Compte général des mandats-poste

é~ hangés

Nandat fran çais, pendant le

entre les Etats-U nIs d'Amériq ue et les Pays du Levant so us

trim estre 192

Crédit des Etats-Unis d'Amérique

APPFNDlCE

E
t rimestr.

Crédit des Pays du Levant sous Mandat Franpi~

'92,

Comple détaillé des mand ats-poste tir és de s pays du Levant ~ous mandat français sur les Etats- Unis
d'Amérique pend an t le trimestre si-dessus mentionn é,

~Iontant

total des titres émis dans

~Ionlant

les Pays du Levant sous Mandat

Eta's-Unis d'Amérique,

Françai ,
(\oir

total des titres émis aux

Bord~reau

Num éros internalion aux des mandats
suivant bord erea u

Numéro du
bordereau

(voir Bordereau «E")
«E»)

de

Total du
bordereau

Observations

à

A déduire:
A déduire:

Titres remboursés aux Etats- Unis

,Titres rembour&gt;és ddns les Pays

,

d'Amérique,

du Levant sous Mandat Français

(voir bordereau (,F,,)

( voir Borrlereau «F,,)
MandaiS
Mandats annulés émis dans les Pays

annul és

aux Etats-U ni s
TOlal

d'Amérique,

du Le vant sous Mandat Français

:

•

(voi r Bordereau «Gu)

(voi r Bordereau (,G,»

•
t6mestre
Commission Je

1 2· •

sur le mOll-

tant total des mandats payés aux

1·

Commission dt 1/ 2 •

0

Etat-Un is d'Amérique

du Levant sous Mandat Français

Mont ant tala i du créd il des Etat s-

1\lonl ant tota l du crédil des Pays

A déc~ire crédit des Pays du Leva nt
'ou ,' Ianda l Fr.lOçais

Compte détai ll é des mandats-poste tirés des Etats-Unis d'Amerique sur les pays du Levant sous mandat

des mandats payés dans les Pays

Unis d'Amélique

du Levant sous

1--

~I a nd a t

A déd uire créd it des

français pendant le trim estre ci-d essus mentionné,
- 1-

Etats- Un is

1

Numéro du
bordereau

Fran ça is

1- -

Numéros,interna tiona ux des mandaiS
suivant bordereau
de

à

d'A mériqu e

Bl lanLe en fweu r des El als- Uni s
d'A'uériqu e :

'92

sur le tala i

Ba lance en faveur des Pa)'s du
Lel'ant sous l'Iandat Franç,is "

Total:

\

Tota l du
bordereau

Observations

�BU LLETI N OFfICIEL DES ACTES ADMI NISTRATIfS DU HAUT CO \lM IS SARI AT

BULLETIN .... ENSUEL DES ACTES ADMIN ISTRATI FS DU HAUT-COMM ISSARIAT

185

,
APPENDICE G
APPENDICE F

Bordereau des mandats-poste annulés émi s dail s les pays à u Levant sous mand at frança is don t le total a été
deduit du crédi t des Et ats-Un is d'Am érique da os le compte général du

trim estre

Borderea u des mandats- poste émis da n les pays du Levan t sou s mand at fra nça is, dont le rembourse ment
a été autorisé par The Th ird assista nt Post master Généra l. Wasgington D.C. et dont le moro tant tota l a été déduit

No int ~ rn êl Bureau
Date
Numéro de Date du tion,,1 du N. d"origio e
d'émission
du titre d'émbsion
bordereau bordereau
titre

Num éro du
bo rdereall

trimestre 19 2

du crédit des Etats· Unis d'Amériq ue dans le co mpte général du

Montant

Date du
bo rdereau

N° intern atio-

na l du ti lre

No . origina l
du ti tre

bU! ea U

d'émission

Montant

Observat ions

Observa tions

•

-

Borderea u de mandals · poste annul és émi s da ns les Elats-U ni s d'Amériqu e, do nt le monta ni lola l a été
dédu it du crédil des pays du Lev:on t sou s mandat frança is

Bordereau des mandats émis par

le~

Nu méro du
borderea u

Etats-Unis d'Amérique dont le rembourse ment a étc au tori sé pa"

Date du
borderea u

No ill iern at io· No origina l
nal du titre
du tit re

d ~ns

Bllrea u
d'é mi ssion

le compl e général du

~l o nl ant

trime stre

Observatio ns

\'Inspecteur Général des Postes et des Télégrakhes à Beyrout h et le mont " nt total a été déduit du crédit des p .ys
trimestre

du Levant sou s Mandat français dans 1&lt; compte général du

"-

IN. InlernaBureau
Date
Numero du Date du tional du N, d'origine
d'tmission
d'émission
du
titre
bordereau bordenau
titre

l,
~ I o n ta nt

Observatior.

f'

•

1

•

�186

BULLETIN MENSUEL DES ACTES

ADMINIS TRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté No 2835
d'un echange direcl de. mandais
l cr'""lion
0;. ...
ConctrllQII 1 11
posle enlre le Royaume du Hedjaz, du Nedjd el ç, s
depolldances d 'lIl1e pari el les Elals .Ill Levalll
Salis Mandai Français, ri aulre pari.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT.COMMISSARIAT

Art. 3. - Le Secrétaire Général p. i. et Ilnspecteur
, " éral des Postes et Télégraphes sont cI' argés chacun en
ven
.. d t
ce qui le concerne de l'exécution du présent arre le Oll
les dispositions seront mist s en vigueur à u ~e . date fix ée
d'accord entre les Administratio ns posta les mteressées.

Art. 6 - Les titres émis de part et d'autre sont adressés au bureau d'échange des Etats sous mandats Français
qui a pour attribution;

Les titres émis de part et d'autre, non payés pour une
cause quelconque sont décrits Sur un bordereau spéciat
conforme au modèle annexé à la prése nte Convention et
leur mont1nt déduit . s'i l y a lieu, du montant du compte
men sue l ci-dessus mentionné .

De vérifier la régu larité des mandats q ui lui sont
tra nsmis et notamment de s'ass urer si le délai de va lid ité
prév u à l'article 8. n'es t pa s ex piré.
1.

Be yro ut Il , le 1 j Octobre '929 .

•

Art. 11 . - Le compte généra l est établi par la partie créditrice, dans le mois qui suit l'expiration de chaque
trim estre.

S ig né; D. Tetreau

Le Haut· Commissaire P. I. de la République Fra nçaise.
Vu les décrets du Préside nt de la République Française en date des 23 Novembre '920 et 3 Septembre 19 26 .
Vu l'arrêté No 2633 du 2 Juillet 1929, nommant M.
TETREAU, Haut·Commissaire p. i. ;
Vu l'arrêté No 160; S du 22 Juin 1925 porta nt or!anisation des services des Postes et des;-é1égraphes , es
Etats de Syrie, du Grand-Liban et des AlaoU1t~s et de l lnspection Générale des Postes et des Télégraphes:
Yu l'arrêté No 255; S du 26 Septembre 1925 porta nt
romulgation
en Syrie, a u Liban et au.x Alao~iles de l'ArP
rangement et du Règlement y annexe d e l U n IOn Postale
Universelle relatif au service des mandats;
Yu l'arrêté No 473 du 25 Août '926 , fixant les droits
à percevoir sur les mandats du régime internation ~ 1 ;
Vu la letlre No 481 du 22 Juillet '929 de Monsieur
le Directeur Général des Postes , Télégraphes et Téléphones
du royaume du Hedjaz, du Nedjd et de ses dépendances ;
S ur le ra pport de l'Inspecteur Général des Postes et
ùs Télégra phes de la Syr: e, du L:ban et des Al aouites ;
S ur la propesitioo d u Secrétaire Gén éral p.i.

2. D'o pérer la co nversion des so mm es tra ns mises
co nform ément a ux dispositions de l'article 4. ci·dessus, et
de transfo rm er les ma nd ats primitifs en nouvea ux titres,
paya bles par les burea ux de dest ination syrien s, libanais
ou alaouites ou à dirige r s ur le bureau d'éc hange de
Djeddah. ;

Convention
enlre /'Admlllisiraiion poslal4/1 Hedja z el du SI/lIaT/ai
du Nedjd el dépelldances el /'Inspeclion G~nérale
des Poslu el des Télégraphes des Elals
du Levanl sous maT/dal Français, pour
/'échallge direcl de m1/1dals,posle

3' - De comptabiliser dès leur a lTl vee les mand ats
reçus du Hedjaz, Nedjd tt Dépendan ces.

Les loussig nés représentant les Administrations posta les sus-visées ont, d'un commun acco rd, réso lu de sig ner
la présente Con vent ion;
Art. 1 . Un service direct du mandats-posle est
crée entre l'Admin istrati on po sta le du Hedjaz et du .Su ltanat du Nedj et dé pendan ces , d 'un e part ,jet, les Admi ·
nistration s posta les de la Syrie, du Li ban e1 des Alaou ites,
d'au Ire part, sur les bases de l'arra ngement ann exé à ta
Convention posta le univ erse ll e.

Lts pa rti es contractantes peuvent par simp le lell re
modifi er le maximum prévu au premi er a lin éa du présen t
article.

Art. 4 - Les ma nd ab t irés de pa rt et d'a ut re sont
Arl 2. - Les droils à percevoir sur le mon tant de
chaque titre sont ceux prévus par les arrêtés in ter.venu s Iibé ll és en s terlings s hillin)':,s et pence.
ou à intervenir concernant l'a pplicatio n dans les terntolres
Art. 5 - Il est fait usage des fo rm ules de ma nd atsdu Levant sous Ma nd at Fra nçais de l'Arrange ment et du
règleme nt y a nnexé de l' Union Pos ta le Uni versell e relat ifs ca rte internation al do nt les modè les so ~t join ts à la prése nt e
1 Con ventIon .
a u ,enice des ma nd at ~ .

Art. 13 - Toutes mesures de détail ou d'ordre qu
seraient reconnues nécessaires ultérieurement pour ass urer
l'éxécution de la présente Convention sero nt prises par
simple corres ponda nce écha ngée entre les parties contractantes.

Art. 8. - Les mand ats émis da ns les deux sens sont
va lables jusqu 'à l'ex piration du deux ième mois qui suit celu i de leur émission .

l

Art. '4 - La presente Convention entrera en vigueur
à une date qui sera fixée d'accord entre les parties
contractantes.

Art. 9· - Les ti tres ne peuvent être réexpédiés que
dans les' li mit es du pays de des lin a tion , c'est à dire eh ce

Fait en double et signé

qui touche les mandats origina ires des burea ux hedjaziens ( à la l\ lecque I~ 22 Juillet 19 9. Beyrouth le 28 Août 19 9
2
2
dans l'en se mble des territoire s so us Mandat fran ça is se ule- 1 Le Directeur Genéral des Postes L'iospecteur Général des
,
.
ment .
"
Télégra phes et Téléphones
Postes et Télégraphes
du Hedjaz, Nedjd et ses
de la S yrie, du Liban
Art. 10. - Chacune des parties co ntra ctantes
dresse ,,
Dépendances
et des Alaouites
à la fin de chaque moi s, un compte transmis.
!
Signé; Abdullah Kazim
Signé ; V. Pain

Art. 2. - Les parties contracta ntes se communiqueront la liste des burea ux ou succursa les a uto ri s~s à pa rti·
ciper à l'écha nge des mandat s, conformément aux di s position s de la présente Convent io n.
Art. 3 .- Le maximum de chaqu e envoi est fi xé pour
les envois de fo nds o riginaires des burea ux de l'Administratio n hedjazfenne à qu aran te livres ste rli ng; po ur ceux
déposés en S yrie, au Libdn ou aux Al ao uit es à deux cent
cinqu a nte li vres syro-libanaises pa pi er.

Art. 12. - C hacu ne des parties contractantes se rése rve la fac ul té de s us pend re tem porairement le service
des mand ats d'un e manière généra le ou partielle sous la
condition d'én donner immédiatement avis au be.oin par
té légra ph e, à la partie correspo ndante.

Art. 7· - Les ren seig nem ent s se rapportant à la taxe
des mandat s, a ux av is de paiement, a u retrait et au changement d'adresse, au délai de prescription , etc . . fi g ura nt
a u recueil des mandat s-poste publié pa r le Bureau Inter.
nation a l de Berne sont applicables aux relations entre les
Administrations ci-contractantes.

AltR t TE ;

Art. , . - Est publiée da ns les territoi res sous ,\ Ia ndat ' Fra nç_is la Conventio n ci·annexée d u n J uillet et 28
Aoùt ' 929 intervenu e entre l'Ad ministra i io n postale du
Hedjaz, d u Nedjd et de ses dépenda nces et l'In spection
Généra le des Pos tes et des Té légra phes des Etats du Le·
vd nl sous ~l andat Fra nça is, éta blissant un échange direct
de mandats-poste entre le Royau me du Hedjaz, d u Nedjd
et de ses dépendances et les territ oi res du Leva nt so us
Mandat Français.

Le règlement du solde a lieu sa ns rNard; pour les
créances hedjazien nes en un chèq ue en sterling tiré sur
" Th e l'I'ational Bank 0 Egypt", le Caire;
pour les créa nces bénéfici ant a ux Etats sous mandat Français en un chèqu e en ste rling s ur Beyrouth (Banque de
Syrie et du Grand Liban).

,j

1" - par l 'Adminis tration du Hedjaz, Nedjd et Dé. /I
'pendan ces ;\ l'In s pectio n Gén éra le des Postes et des Télég raphes à i3ey ro ut h accon pagé des titres émis par les bu- ,
) reaux syriens, liuana is et alaouites et quittances a u Hedjaz .,
4.

2· - par l'In s pectio n Générale de s Postes et des Té- I
'Iég raphes à l'Adminis tration des Postes hedjazie nn e à la 1
Mecque, accompagné éga lement des mand ats émis au t
.Hedjaz, Nedj et Dépenddnces et co mpta bili sés pur le bu- 1
reau de Beyrouth après tra nsformat ion en manda :s paya- !
Ib les en S yrie, au Liban l'l aux Alaouites.
!

Approuvé sous No 1126/ A
Beyrout h ce 24 Septem bre t 929
S ig né; D. Tetrea u

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

188

BULLETIN Mt;lNSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté No 2847

Postes et Télégraphes
(1)
ADMINISTRATION

expéditeurs a été autorisé par l'Administration du pays de destination ou qui sont périmés.

No du
Handat

Date
d'émission

Bureau d'origine

Le Haut-Commi ssaire p. i. de la République Française.

Montant

Lieu de desfination

Vu les décrel S du Président de la République Française
en date de, 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26

Observation

Vu l'arrêté No 2633 du 2 Juillet 1929 nommant M.
TETREA U Haut-Commissaire p. i.
Vu l'arrêlé No 3010 du 30 Déce mbre 192-l porl . nt
autorisa lion d'ulili ser des appareil s de ' T. S. F. à la
réce plion des sig naux ou co mmun ical ion s n'aya r.t pa s
pas le caractère de co rres pond ances parti culi ères;

\

.

Vu l'arrêté No 582 du 25 Octobre 1926 con ce rn ant
l'ad hésion de s Et ats du Levant sous mandats fr ançais à la
Co nvention ra di otélégra phiqu e int ernational e de Londres
( 19 12) ;

.
•

r

Vu l'arrêté Nù 2239 du 1 er Décembre '9 28 concernant la publicatio n dan s les Et ats de la co.nvenlion radiotélégraph iqu e int ern ationale et des .règlement s généraux
et aditionn els y annex és ;

AR RtTE ;

Art 1. est autor isée l'exploitat ion par l' Ad ministrdt ion des Posles et Télég rap hes de la Syri e d'un e li aison
rad ioé lectr iq ue bil;)télale entle Alep ct De ir es Zoor.

.
•

,)

Tota l

,

Art. 2. - Les co rrespo nda nces t ~ l égrap hiqu es empru ntant ce lle ,ec ti on rad ioélect riqu e du réseau seron l pa sSib les cI' une , urtaxe rad ioé lectriqu e de P. L. S. 3, 50 par
mo', avec minimum de 35 piastres syrie nn e par té légram me,
il percevoi r au profit de l'Admini ; tratio n S\'rie nne des Posles et Télég rap hes.
Ar' . 3. Les deux poste, rad ioé lectriq ues civi ls
cI 'Alep et de Deir ezZour trava ill eront sur un e des longueurs
d'o ncle ci-après; 850,900, ou 950 M.
In dica tif d'a ppe l ; Alep FXF Deir ez Zoor FXG

à.

Designation de l'Administration qui établit le bordereau
Designation de l'Administration d'origine des titres
do

L'Arm ée sera créditée des taxes ranioél ectriques dont
sont passibles les télégrammes civils empruntant son réseau toutes les fois qu'un tél égramm e civil ayant emprun té la liai son radio civile Al ep - Deir Jev ra être retransm is
par le post e militaire d'une de ces deu x localit és.
Art. (i . - En cas d'interruption prolon gée de la liaison civile Al ep - Deir, la li aison milit aire assurerait l'écoulement du trafi c ci vil. Le taxes radioélectriques revenant
il l'Arm ée se raient port ées à son crédit par la voie des
comptes mensuels.
Art. 7. - La date de mise à la disposition du publi c
de la nouvell e l'oie sera fi xée par l'In specteur Général des
Pos tes et Télégraphes après essais techniques conclua nts.
Art. 8 . - Le Secretaire Général p. i. est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Beyrout h le 19 Octobre 1929
Signe: Tetreau

S ur la Propos ition du Sec retaire Général p.i.

•

do

Art . 5. - La liaison radio civile Alep - Deir sera
réservée uniquement aux télégramme s à destination ou originaires de. Deir à moin s que celle liaison ne vienne a être
comp lètée par des liai sons radio ou terrestres de l'AdminisIration syrienne.

do nt le remboursement aux

sur (3)

Liste des mandats émis (2)

Concernant l'ouverture ail trafic de la liaison
radioélecrrique Alep - Deir ez Zor.

Mo is d'

18 9

sur laquelle ont été tirés les mandats.

le
Art. 4. - En ca, de gène, les de ux postes civ il s devront s'astreindr e à n'écouler leur trafic qu'" de,; heures à
fixe r d'un com qnll' accord en tre l'In spection Générale des
Postes et Télég raph es, le se rvi ce des Transmiss ions de
l'Ar mée et la Marine.

Arrê té No 2855

Par arrêté No 2885 du 28

O ~ tobre

1:)29

Ar: . 1. Sont admis, l'oie Radio·Syrie, des télégram mes il prix réduit di's de «Ter re Sainte" il destination
de l' Europe.
Arl. 1. - Ces télégrammes seront recueillis par 1"
age nts de la Société Radi o-Ori ent il Jérusalem , à Bethleem
et " Nazarelll el adressés par post e so us plis athanchis
au Chef du Centre rad ioelecllique de Beyroulh pour être
transm is radioéle:triq ueme nt
Art 3. - le s adresses convenues ou abregées ne
sont pa s "d mises. L'adresse " mpo, te la c1ésignation du
nom, du domicile et Je la destinati on. Le texte est réduit
à l'indica tion "'un numéro correspondant à une formule souvenir - choisie par l'expéditeur sur une liste .tabUe
par la Sociélé à l'usage cie la client"e. La signature est
fa cultal ive et ne peut comp 'endre qll'un mot; nom ou
prénom.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~lINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT
d'autre part, les télégrammes à prix réduit et à remise
retard~e dits D,L T. et Z.L.T.

Art. 4 - La taxe qui reviendra au Lib~n, pour chaque
télégramme dit de «Terre Sainte", est une quote-part forfaitaire de un franc or,

Art. 2 - Ces télégrammes sont rédigés en langage
clair dans l'une des langues du pays d'origines ou de
destination . Les adresses abrégées sont admises.

Art. 5 - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent ~rrêté.

Ils sont transmis aprè, .les télégr~m~e s or~inaire s et
Btyrouth le 28 Octobre 1929
Signé : Ponsot
1 différés, La remise au destmatalre n 1 heu qu après un
délai minimum de quarante huit heures pour les D.L.T.,
trente six heures pour les Z,L.T, compté à partir de l'heure
de dépôt.

Arrêté No 2856
1

Par arrêté No 2764 du 28 Octobre 1929.

Art. 4 - Le Secrétaire Général est chargé de l'exécution du présent Arrêté .

A leur arrivée, une 3ème et dernière visite leur sera
pa ssée sur ce marché, après laquelle sera délivré un ,certificat sanitaire pour donner la libre pratique à ces
troupeaux ,

En raison de la survai ll ance sanitaire à exercer il la
front ière et 2fi n d'assurer l'efficacité des visites il ne pourra être admis plus de 15 ,000 moutons à chaque présentation,
Pour éviter les encombreme nts à la frontière, la
Chambre de Commerce, réglera, d'accord avec les importateurs, l'crdre et la date d'arrivée des troupeaux à Tchortan; elle en avisera 5 jours à l'avance, l'inspection des
Douan es et le Sen ice Véterinaire sa'nitaire d'Alep, en indiqu ant les noms des propriétaires, ainsi que le nombre
d' " ni maux à présenter par chacun d'eux.

Art. 4 - Le présent arrêté eflt rera en vigueur dès
qu'il aura été affiché à la Porte du Pa l a i ~ du HautColm missariat.

Beyrouth, le 28 Octobre 1929,
Signé: PONSOT

Un ordre de priorité sera aClOrdé aux moutons nation alisés syriens restant encore au pacage temporaire en

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
DE L'ARRETE No 2854 DU 28
OCTOBRE 1929

Proteciton de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc.

Arrêté No. 2851

Par arrêté No 2854 du 28 Octobre 1929,
Art. 1. - Par dérogation à l'article ter de l'arrêté
No 2795 du 5 Octobre 1929, l'importation des moutons
en provenance de Turquie, est autorisée pour un e période
de 3 mois, à compt er de la date du présen t arrêté,

Art. 3 - Le Secrétaire Général, les Délégués du
Haut-Commissaire aup rès des Etats, l'In specteur Général
des Douan es, le Directeur du Se rvice je Police Sanitaire
Vétérinaire, sont chacun en ce qui le concerne, chargés
de l'ex écution du présent arrêté.

SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

o (fic 0: pour la

sanitaire pour être dirigés, ensuite, sur le marché des
moutons d'Alep, par l'itinéraire suivant: Tchortan , Bôghaz,
Kebessine , Bab, Hassine, Muslimié, Alep ,

Pendant la période de quarantaine et jusqu'après la
,
A~t, 2 ,- ,Les a ~torisations sont, soumis,es aux con~i-I v isite qui leur sera passée à Alep, les anim.aux resteront
Itons d appltcatlon prevues dans les mst ructlOns annéxees 1 so us le contrôle de la Gendarmerie et des Douanes,
au présent arrêté.

Art. 3 - La taxe de transit applica ble aux deux
catégories de télégrammes D.L.T. et l ,L.T, est fixée à la
moitié rie la taxe ordinaire avec un minimum correspondant
à vingt mots.

Art. f. - Sont admis en transit, voie Radio-Syrie .
dans les relations entre la Palestine, d'une part, et les
pays qui ad mettent ces catégories de correspondances,

Arrêté No. 2854

territoire turc.

Dans le cas où des maladies contagieuses viendraient
il être constatées dans les regions lurques traversées par
les ovins présentés à l'importation. où si ces mêmes affection s étaient obsérvles il l'inspection au poste frontière
ou aux dellx visites qui suivront, dans un troupeau présenté
à l'importation , le poste de Tc lt ortan. sera immédiatement
fermé et l'article 1er de l'arrêt é no 2ï95 du 5 Octobre '929
rentrera de nouveau en vigueur.

Tous les ov ins importés devront être présentés au
poste dou anier de Tc hort an qui est seul ouvert à ces
Importation s, Les importateurs devront être munis à l'a rrivée de leurs troupeaux au poste frontière d'un certificat
sanita ire délivré par les autorit és co mpétentes turques,
cert ifi cat qui indiquera :

Arrêté No. 2852

1,) Le trajet suivi par les troupeaux pend an t les 15
jours précéda nt leur prése nt ation au poste fron tière ,

Par arrêté No 2851 du 25 Octobre 1929, un brevet est
accordé à Monsieur Kamal Mechaka, domicilié à Damas
(Syrie) pour une invention consistant en une "Tab le de
Mu Itiplkation ~I obile» dont le dossier a été déposé à
l'Office de Protection le Vingt et un Octobre Mi l Neuf ce nt
vingt neuf à seize heu res et enrégistré so us le no 1°4
(cent quatre),

Un brevet est accordé à Mon sieur Michel N, lind,
domicilié à Beyrouth , pour une invention co n ~istant en un
procédé intitillé «Boul es Miche lind" destinées à se substituer aux chambres à air, dont le dossier a été déposé à
l'Office de Protection er. date du dix neuf octobre Mil neuf
cent vingt neuf à dix heures du matin et enrégistré so us
le no 103 (cent troi s),

2.) Que les régions traversées pendant cett e quinzaine
étaient ind emnes de maladi es co ntagieuses, de fièvre
aphteuse en part icc:lier, depuis plu s de 2 mois .
'1

,v

,
y

Ce brevet délivré san, au cune ga rantie particuli ère
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté no 2385 du 17 Janvier t924
à compter du vingl et un Octobre Mil neuf cent vingt neuf
à seize heures ,

•

Ce brevet délivré sa ns aucun e ga ranti e particulière
entrai ne pour son bénéficiaire les obligations et lui ass ure
les droit s énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvie r t924
à compter du dix neuf octobre Mil neuf cent vingt neuf à
dix heures,

Les m o uton ~ introduits en contrebande et saisis au
voi si nage rie la frontiè re seront refoulés: si la sabie est
eftectué e sur le marché d'Alep. les animaux seront dirigés
sur l'abattoi r pour y être sacrifiés, Dans les deux cas, leurs
propriétaires ,'esteront passibles des lois sur 1.1 Police Sanitaire Vétérinaire (articles 39 et ~o de la Loi dll 5 décembre 191 3 et des règ lements douaniers ,

A l'ar ri vée à Tchortan, les troupeaux , se ront exam in és
par le Se rvi ce de Po li ce Sa nitaire Vétérin aire, recensés et
marq ués. Il s y seront m;,intenu s en ~uarantain e de 5 jours,
à l'iss ue de laq uell e cl s se ront soumis à un e 2éme visit e

Les frai s néCE ssités pJur l'execulion du present arrêté
se ron t à la charge des importateurs,

•

�BULLETIN MENSUEL DRS ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

La Société a déposé à 1'0ffic.e de protection le teltleintégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la
société qui la régissent actuellement certifiés conformes et
légalisés par ("autorité compétente du siège social.

Récépissé N" 48

•

(à remettre à l'Etat)

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

La Société a désigné M' Edouard Noun Avocat à Bey- '
routh , comme représentant dans les Pays sous Manda t
Français.

NOM: ROYAL EXCHANGE ASSURANCE
Cie d'assurances contre l'incendie.

Situation du Service Emission au 19 Octobre 1929

i

La société a versé à ("Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30
Janvier 1926.

NATIONALITE: Anglaise
SIEGE SOCIAL: London England

{)r

1

La Compagnie d'assurance étrangères a déposé à l'Office de protection le texte intégral des statuts et la copie
de l'acte constitutif de la société qui la régissent ~ctuel_
lement certifiés conformes et légalisés par l'autorité com_
pétente du siège social.
La Compagnie a dé~igné: MM. BELFANTE &amp; CATONI
Ltds agents générrux dans les Territoires sous Mandat
Français.
La Compagnie a versé à l'Office le droit de 40 livres
s)'riennes prévu à ("article 2 de l'arrêté N' 96 du 30
Janvier 1926.
Beyrouth, le 130ctobre 1929,
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

( à remettre à l'Etat)

NOM : THE EGYPTIEN ENTERPRISE ET DEVELOPMENT COMPANY Société anonyme. DATE DE LA DECLARATION: Le vingt trois octobre Mil neuf cent vingt Neuf
NATIONALITE : Egyptien
S IEGE SOCIAL : LE CAIRE ( Egypte)
CAPITAL : 275.000 (deux ctnt soixante quinze mille
li vres égy ptiennes)

L. L. S. 9.020.000

37 0 .000
4. 180
3.006.665
86.4 29,10

5.552.7 25 ,9 0
L. L. S. 9.020.000

L.L.S. 9.020,000

Récépissé N" 52
.Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth
Le Président de la COMlIlission des Censeurs du S"'Emission à Beyroutb

(à remettre à l'Etat)

Signé : CORTADELLAS
Nom: SOCIETE EGYPl1EN DES ROULEMENTS A
BILLES S. K. F. (Société anonyme).
DATE DE LA DECLARATION:
Mil Neuf cent Vingt Neuf.

le trente octobre

rr

~~""'-d~~~;-S
~ ...,..~--!~2

NATIONALITE : Egyptien
SIEGE SOCIAL :LE CAIRE, Il Sharia Emad El Dine .
CAPITAL: 500 (cinq cents livres égyptiennes)

Récépissé No S1

monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth

Portefeuille Effets locaux -doDépôt obligatoire au Tré~or Français
Frs. 60.133.300
Dépôt facultatif au Trésor Français
Frs. 1.728.582
Valeurs sur rEtat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque de
France) Frs. 111054.518

Beyrouth , le 23 Octobre 1929
Le Directeur de l'Office
Signé: 8ERIEL

CAPITAL: 946.977.1ï,IO ( neuf cent quarante six
mille neuf soixante dix sept livres sterlings, dix sept shel-

~cldix~~.

Billets en Circulation

L.L. Syr.

DATE DE LA DECLARATION : le quatre novembre
Mil Neuf Cent Vingt Six..

Lo Société a déposé à ("Office de Protection le texte
intégral des statuts et la copie de ("acte constistutif de la
Société qui la régissent actuellement certifi és conformes et
légalisés pas l'autorité compttente du siège socia 1.
La Société a désigné Monsieur J.Nasri Téhini, Directeu i'
de la Succursale de Beyrouth agent pour tou s les pays
sous Mandat Français.

La Société a versé à ("Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No 96 du 30
Janvier 192/;.
Beyrouth , le 30 octobre 1929
Le Directeur de l'Office,
Signé : BERIEL

f

__

•

�Beyrouth t5 Novembre 1929

LE Num\ RO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

'BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
AIlONNEMENTS
C'~

A ' Fï.lIlcS 60
»
»

ANNO NCES LÉGA LES

(Tex te fr ançais et Arnbe)

Les annonces à i~ sé rer .!.ont reçues.au Bu reau J e

40 (Texte français)
40 (Texte arabe)

•
•

Nl' MÉRO P.S.

la Presse du H.wt-Co mmissa riat .. Grand Sérail»
BEYROUTH

or 3

50MMAIRE
du Bullelil,

f, '#,

21

1
,-

•
Pages •

Pages

DOUANES
ARRÊTÉ

N" 28ï3 du 6 Novembre 1929,
Accordallt

OÉCISIO~ N° 1 j93

du

12

Concernant l'exonératioll des droits de
douane aU.r machines, uppareils, produits el engins d esti nes aU.r li sages
agricoles.

ARRÊTÉ N°

283 (; du

t

9 Octobre

/96

205

28,5 du 12 Novembre 1929

205

1 ~)l9.

Concernant la reorga nisalion de.&lt;: SerlIices postaux e! léleUrop hiqlles des
1·..·/a15 du L eva nt ~OIlS }1(fmlal Fran ('ais.

....

brevet d'invention.

.l brvge"nl l'arrélé So. 1508 du 25
jnillel 1927. el /Jorllllli applicalion
da n s les Terriioires sous l'fandal
FraJl{'ais des dispositiolls de l'arl . 11
de la Convelltioll cie COlllmerce et d e
XaoiyolùJ1I ellire la Fra1lce el la (;rece
en dale dll 1/ ,1[or$ 1[)29 .

POSTES ET TÉLÉGR'APIiES

ARRHE N'

Ill!

Novembre 1929

INfORMAT,ONS ET 'AVIS

1!J6

1

Situa tion du Service Emission de la Hanque de Syrie
et du Grand Liban au 2 Nove mbr é 19 29.
206
SERVICES ECONOM IQUES ET AGRICOLES

Offiu pour la Protect ion d e la Propriété Commel"
Jnduatri.JJe ~ t Artistique

i

cia l ~

1

1
ARRÉTÉ N°

28j2 du 6 :-Iovembre 1929.
Accordanl un breOl:1 d'iHveHlioll ,

205

1
1

Avis de transfert de propriélé de marques de fabrique et de brevets d'inve nli on.

�BULLIITIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Français~, (monopole, cl)ntravent ions et délits, responsabilité des Administrations, franchise postale et télégrrphi que) ,

DOUANES
(

Décision No. 1793

Appareils à desséc her les fruits

Î

Nachines à pr,;parer les alimenls:

r Scourtins pour huileries
/ofachlIIes d'irrigation el de draiflage:
Par décision N° 1793 du 12 Novembre 1929. à compter de la date de la signature de la présente ;décision
sont admis au bénéfice de I"exonération des droits de Groupes hydrauliques transportables
douane, dans les mêmes conditions et so us les mêmes 1
AviC/Jllure:
réserl'es que les machines, appareils et produits repris
à I"article 1 de l'arrêté 69 du 25 Janvier 1926, les engins
Nids-trappes
destinés aux usages agricol~s dont l'énumération suit:
,l/achifles à préparer les grains ou preparer la récolle:
Trieurs et concasseurs de noix

Art 2 , - Le Secrétaire Général et l'inspecteur Générai des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,

Arrêté No 2836

Par arrêlé N' 2836 du 19 Octobre 1929

4' - Le transport et la remise aux destinataires des
colis postaux;
5° - L'établissement des lignes électriques utilisées
pour la transmission des signaux télégraphiques;

TITRE 1

6° -

La transmission ou

l'échange des correspon-

1
, dances par signaux ( correspondances télégraphiques et
DISPOSITIONS

GtNÉRALES

Art 1
l e Service des Postes et Télégraphes des
Etats du l evant sous Mandat Français a pour objt!:

t radioélectriques);
7' L'instruction des demandes d'installation de
lignes électriques d'intérêt privé;

1° - Le transport des correspondances officielles et
8° - l 'instruction des demandes d'installation de
privées (lettres, cartes postales, papiers d'affa ires, impri-jligneS de transport d'énergie électrique co llaboration avec
més de loute nature, échanti llons de marchandi ses);
le Servlcc du contrôle des Societés Concessionnaires,
La transm ission effeétil'e ou par mouvement de
fonds des valeurs et objets précieux so us forme de mandats-poste ou télégraphiques et de valeurs déclarées:
2" -

3° - Le recouvrement des valeurs commerciales ou
autres ainsi que des sommes dont sont grevés les envois
contre-remboursement:

•

9° - L'émi ssion des timbres-poste et des valeursjudiciaires,
Art 2, - Les Administrations des Postes et Télégrades Etats du levant sous Mandat Français ont une
législation postale et télégraphique commune résultant d'ar
rêtés spéCIaux du Haut-Commissaire de la République

1ph es

Dans les relations avec les pays étrangers aux Etats
du Levant sous Mandat Français les frais de transit pour
les transports maritimes et les parcours territoriaux étrangers sont supportés respectivement par chacune des Administrations des Etats sous Mandat Français et par le
Sandjak d'A lexandretle dans les co nditions déterminées par
les Conventions internationales ou par des conventions
spéciales conclues ou à conclure, soit avec les particu_
li ers, soi t avec les Administrations élrangères,

De mêm e des arrêtés fixent le pr08ralllme des examems et concours d'admission aux emplois de surnuméraire, commis, contrôleur et réda cteur.

Seront également mis à la rharge de l'Administration d'o rigine, le cas échéa nt. les frais de transit qu'a urait
à supporter l'une ou l'autre des Admini strations postales
1 des Etats sous ~landat FI ançais pour les transports rnaEnfin, les comptables et assimilés fournissent, en ga- ritimes d'un port à un autre port des territoires sous
rantie de leur gestion, un cautionnement dont It: montant Mandat.
est fixé par l'au to ril é co mp étente de l'Etat.
Art. 6, - Les Gouvernements des Etat. du levaut
Art. 3, - les Etats du Levant sous Mandat Français sou s Ma ndat Français reconnaissent Il toute personne dont
ont sur leur territoire respect if la gestion des Services des l'identite est établie le droit de co rrespondre au moyen
Postes et Télégraphes ; le bud[;et de ces services est in- des télégraphes intérieurs et internJtionaux et le cas
corporé au budget du Ministère ou du service d'Etat au, échéant, des téléphones,
quel ils ressort is se nt à l'effet d'être discuté et approuvé
Chacun des Etats et le Sandjak d'Alexandrette con dao s lt s mêmes co ndition s que les autres chapitres de ce
courent dans la limite de leur action r&lt;'ciproque à la saudernier budget.
vegarde des lignes éiectriq ues et à leur parfait entretien,
Toutefois, le Sandjak d'A lexandrette jouissant d'une
autonomie finan cière le budget du Service des PosttS et
Télégraphes de ce Sandjak est préparé et approuvé dans
les conditions prévues par les arrêtés en vigueur.

POSTES l TÉLÉGRAPHES

1~7

Art. "l, - Les Administration s des Po stes et Télégra_
phes des Etat s du Levant sous ~land al Français entre_
tiennent dans les meilleures conditions possibles les
rel ations postales et électriques,
Art. 5, ,- les Administrations des Postes des Et als
sous Mandat Français échangent réguli èrement l~s correspondan ces de toute nature ai nsi qu e les co li s postaux
aussi bien int éri eurs qu'internalionaux en dépêches closes
ou il découvert au moye n des Services ordin1ires ou extraordinaires dont elles disposent ou disposeront ,
Ell es pourvoient à leurs frais, au trans port de leurs
frai s, au trdn sl'0 rt de leurs dépêc hes et de celles en Iransit, ainsi qu e des colis postaux, d'un burea u syrien
à un bureau liban ais ou à un bureau a lao uile et
vice-versa.
Lorsq ue les tra nsports postaux Sur rou le sont effectués so it entre cha cun des Elats, soit enlre ceux'ci et le
Sandjak d'Alexandrette, les frais en résultant sont, sauf
arrangement co nt rai re des services intéressés, supportés
par chacun d'eux au prorata de la di sta nce parcourue sur
leur territoire res pectif.

Des conducteurs sont posés en nombre suffisant pour
satisfaire à tous les besoins du trafic,
les télégl ammes relalifs à l'exécu ti on des Services
postaux et télégraph iques so nt &lt;'changés en franchise de
taxe sur tou s les réseaux des Territoires du Levant sous
Mandat Fran ça is ,
Art ï ' - Ne so nt so umis il auc un frdis de transit
au profit de l'Admini st ration dont le lerritoire postal ou
télégraphique est emprunté ou donl les services participe nt il la transmission les correspondances postales ou
télégraphiques et les cot is posta ux écha ngés par les Admini "trati ons des Postes et Téleg raph es des Etats sous
Mascl al Français entre ell es et par chacune de ces Admini stratio ns avec Ics Administrations é:rangéres.

Toutefoi s, les frai, de tran,il pe rçus des Adm in istralio l S étran,~ères sont rép&lt;tllis entre les Adm :ni ... lrations des

Posles et Télégraplles des i::'als so us M,lnd ,lt français
dont le territoire, les inslallations ou les ':oies de communi ca! ion ont été empruntées,
Les Administration s des Postes et Tél ég raphes des
Etats du Levant sous l' l anliat Français se tiendront "gale,
ment comple mutuellemtnt. sous la forme de participation
aux dépenses en personnel, des Services que les burea ux
d'échange de l'une quelconque d'en lre elles auront rendus
aux autres, mais pour le tratic intern1t tonal seulemellt.

�BU LLETIN MENSU EL DES ACTES

RI LLETIN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HA UT-COM /1JSSARIAT

Art 8 . - Les Administratio ns des Postes de la Syrie,
Les taux de réparti tion des fra is de tra ns: t et de par- I
ticipalion visés ci-dessu s sont déterminés par une Com- de la Rép ublique Libanaise et des Alaouites, font usage de
mi ssion présidée par l'Inspecte ur Gé néra l d ~ s Postes et v~l e ur~ fidu ciaires émis_e spécialement pour chacune (re l~es.
de, Telégraphe, des EtalS du Lel'a nt sous Ma ndat Fra n_ 1 L AdnllOlslralion de 1Etat des AlaOUites ut d,se prOVISOireçais et composée de deux repn'se nrant s des Eta ts intères- ment les figurine, post. les de l'Etat de Syrie surchargées de
sés, dont le Oi recteur des Postes et des Télégraphes ou 1l'ind ication du pay,.
son Dtlégue.
•
Les timbres-post e ne so nt va lables que pour i'affra nUlle décisio n du Haut-Commissaire sanctionnera les 1 chisse ment des corrc'pondallces déposées sur ["étendue
travaux de cette Commission .
du te n itoi re pos tal de ["ad min istrat ion pour laq uelle il s
1ont été ém is.

1

Art 1 1 . -- L'organisation générale des Services
Admini strations des Postes et Tél égrap hes des Etats
Leva nt so us Mandat FI ançais esl de la compétence
chefs de ces Admin ist r;ltions. Ell es est réa li sée par
fonctionn aires sui l'a nl les co nve nances loca les.

Des al rHés du HJu t·Com ni ssai re de la Républiq ue
França ise autorisent pour l'en se mble des Etats du Levent
sous :\landat Français, la creation , la suppression et. le cas
1" Ploduit net des taxes correspondances posta les: 1 ècb 'lO t, les surcharges des valeurs fidu ciaires postales
chaque fois que les n~cessites du service l'exigent.
2" - Produit des droits fixe et de com mission perçus,
sur les enyois des fonds par mandai -poste et té légraphi. ~
. .
.
.
. dé '
. . .
Une Coml111SSl0n cO!!1posee de trOis membres dés io
ques énus u r glme mtcneur:
. par 1,autonté
. co mpétente de chaq ue Etat,
. vérifie
'
"
nee
au-

1

coli s postaux du régime intélieur :

Il

-\" _ Produit net des taxes des té légrammes du
gime intérieur:

.

moins une fois par trimestre la situation de l'agence comptable de' til11br€'-poste; elle contrôle les existants en magasin , les fi gurines détériorées et ass iste à la destruction

S· - Prod"it net des drolls fixe et de
perçus ,ur les envois de fonds par mandat-poste et télé graphiques émi, du régime international:

diverses

Si entl e deux émission s de vl leurs fidu ciaires il y a

6 _ Produit du droit alloué par les Ad ministrations 1 lieu de recou rir à d~s surcllal ges par suite d ~ modificaétranoères sur le montant tolal des mandats payés pour 1 tlons de tanfs 011 d epUisement de stocks, le DII'ecleur de
leur ~Jmnte et le cas échéar,t, du droit supplémentaire ' l"Admillistration inl éressée dét ermin e Iïmpo rtance de la
plélel'é :ur le moniar.t des mand ats éclnngés entre deux surcharge, reclieille l'avis du Gouvernement don t il dépen d,
admin ;stratio ns étrangères et pour lesquelles r un e ou l'au- \ transmet ses propositions à l'Inspecteu r Gén éra l des Postre de~ Administrati, ns des Etats du Levant sous Ma nd at tes et Telégraphe ; celui·ci émet au ssi son "vis et prépa re
França i servirait d'interméd iaire;
s'il y ~ li eu les arrêtés il soumettre à la sanction du Ha utComm:ssaire la Com mi ssion prévu e ci-dess us surve ill e
j ' _ Produ it du droit d'encaissement ~u r les reco u- l"exécu tion des travaux Je surc harge. Dans ce dern ier cas,
vrements et eiJI'ois contre remboursement:
l'I ns pection Gén é r~le est toujours représe ntée.

1

1

80 _ Produ:t

~~t du droit territorial et des taxe.' . di-

l'erses ~evenant a 1 Etat sur les cohs posta ux. d ~ reglme
IIlterna!Jonal (depôt et réception) et, le cas echea nt, du
droit territorial de tra nsit;

1

Art 9 . - Les for mules à l'usage des Administrations
des ~os t es et Télégra ph es des Eta ts du Leva nt sous Ma ndat Français dans leu rs re lations reciproqu es et dans
celles avec les Administrations étra ngè res sont un ifo rmes,

1

199

Il procède au choix et à la correction des épreuves
les examens et concours dont il est qlle;tioo à r article
Il , 3· ali néa, du présent arrêté.

Il élabore les instructtons postales et télégraphiques
à appliquer da ns l'ensemb le des territoires du Le"ant sous
~l andat Français et veill e à leur exècu!ion.
11 procède à l'étud e des tarifs posta ux er télégraphiques intérieurs et int ernationaux et la soumet directement
aux gouvern ements des Etats par l"intermédiaire des Délégués du Haut-Commi,saire.

Ces foncti onn ai res et age nt s so nt traités co nfor mément
à la rég lement;lti on int ervenu e ou à interve ni r.

n'_ des non valeurs.

1
., 1 Une copie du procès-yerbal résultant de ces
commISSion l opéralions est ad,essée à I"lnspection Génélale.

des
du
des
ces

Art. 1 2. - Des fonctio nn aires et age nts de to ut grade
de l'Admi nist ration Français des P.T.T peuve nt être mis,
pour une dUIée détermin ée à la dis posi tio n des Etats du
Levant sous ~I a nda t Fra nça is.

1

3" _ Produit net des taxes di l'e rses perçues sur les

DU HAUT-COMM ISS ARIAT

Leurs caractéris tiqu es seront cell es adoptées par le Té lég'aphes des Etats du Levant sou s Mand at Français
Co mité Techniq ue prév u à l'art. 13 du présent arrêté ou . prend le nom d'Inspection Générale des Postes et Télé_
prescritrs par les règlement s de la Conve ntion Postale graphes des El ats du Levant sous ~I a nd at França is.
Unive rselle et des Arrangements annexés.
Le poste d'In specteur Général est co nfié à un foncEll es sont im primées en les deux langues ofli ciell es tionn aire de l'Admini stration Fran ça ise des P. T. T.
(frança is et arabe) ,
\
1 . Ce fo n cti~nna i re rel ève di ~ecteme n t du Haut·CommisL~s effets d'habillement et d'équipeme nt ainsi qu e le
sana t de la Republi que FrançaiSe dont il est égale ment le
matérie l postal et télégra ph ique à employer dan s l'ense m- Co nseill er.
ble des territoi res sou s Mand at sont de modèles uniformes.
Art. 15. - L'In specteur Généra l exerce un contrô le
Art 10 . - Des arrêtés du Haut·Commissa irt: de la
perma ment sur I"ensem bl e des Serv ices postaux et télégraRépu bliqu e Fra nçaise fi xe nt sur la propos ition de l'in specphiq ues des EtaiS du Leva nt sous Mandlt Français.
teur Général des postes ct Télégra phes des Etats du Levant sou s Mandat França is qui a recueilli , au préa labl e,
Il re nseigne le Haut-Commissaire de la République
ravis des Gouvernements des Et1ts s ou ~ Mandat, les ta ri fs Française sur la marche généra le des Services et lui rend
postaux et Télégraph iq ues des régimes int érieur et inter- compte par rap port s pécial, s'il le juge utile, des Conslatanation al, publ ient les Co nventio ns ou Arra nge ments inter- tio ns faites au cours de ses lournées.
nationaux et édi ctent la rég lem entati on co mmun e en vue
ti e leur appli ca tion dans l"ense mbl e des terri to ires sous
11 prési de le Comité tec hni que prévu à l'arlicle 13 du
présent arrêté.
Ma nd at Fra nça is.

Les taxes spéciales dont sont passibl es les objets de 1
~o - Produit net des taxes te:minales et de transit
correspondance et les colis postaux à l'occasion de leur l' des telégramm es du régllue IO tern nltona l;
transport par sen'ices ext raordinaires (automobiles et
.
&gt;
.
.
avions) sont conservées en entier par chacune des Ad mi10· PlOdUit des k eœttes di verses et rtccld ent elles
.
.
E
'1 d F
.
. ( Po stes et Telégrap hes).
OIstratlons postales des tats sous l' an at rançalS qUI
les a perçues, à charge de rembo ursement de s Irais de
Les di sposit ions du présent article sont applica bles
tran, port, conformément aux arra ngem ent s internat ionaux
Sa
nd jak d·Alexa ndrett e.
a
u
et aux Contrats intervenus ou à inte / \"enir.

Reste nt donc acq uises à chaq ue Etat les sommes lu
rel'enallt au tit re des recettes budgétaires co nsti)uées
comme suit :

AD~ I N I STRATIFS

}

Il signe. sous ré~en'e d'"pprobation l'ar le Hall t-ComArt. 13 . - Un co mité tec hniq ue est inst itué à l'Inspec_
missai re de la Repub lique Française, loute Conl'enlion partion Gé nérale des Postes et Telégra ph es des Etats du Leva nt
ticulière avec les Adm ini strations ét~an6i&gt;res faisant parli~
sous Man dai França is en vue de rech ercher les améliorasoit de l'Union Pos'ale Unil"erselle, soit de l' Uuion
tio ns que com porte da ns l"intérêt du Se rvice et dll public,
Td{gra r·hique.
l'organ isatio n des Pos tes et Télégraphes dans I"en ;e mble des
territoires so us Mandat. Ce comité est composé de i InspecIl co rrespond di recte ment al"ec toutes les Administeur G~né rl des Postes el TeI Jgraphes des Et ats du Levant trati ons etrangères pour toutes les ques!ions de services:
sous ~ I a n da t França is - Prés id en t - des chds de serl"lce 1 achemin ement du trali c post al et telt'graphique, applicades Ad ministral ions locales et des cO.lseilius franç&lt;1is a" p lè~ tion de taxes 011 :Ie règlemenls ayant f,&lt;it robje t de Conde CfS Admi ni, tralio ns. memb res - et d'un chef dll l'entions ou d'Accords intervenus ou à in terl"e nir en exécu Burea u d~ rIn spectio n Généra le - Secrclaile -- salls tion des Arrangeme nls internationallx , réclamations,
voix délibérative, à éga lit é de voix, ce lle du Préside nt renseignements, règlements des co mptes relatifs aux
se ra pré pondéran te.
mandats-pos te et telegraphiques , aux frais de transit des

conesponJances postales, des teléglammfs cl des colis
pos taux, A cet effet, ii .. tTectuc toutes les opérations de
comptlbilité nécessaires, en vue de l'établissement de la
bal""ce, soit de crédit, soit Je débit en rés ul tant.

TITRE Il
INS PECTI ON GÉNÉRALE DES POSTES ET TÉLI~ GRAPHES
DU HAUT-Comll ssAR IAT
Art. 14. - L'organi sme supérieu r de COOl dina tio n et
de co ntrôle gé néra l des Administrati ons des Postes et des

JI

Il contrôle r émission et le pa iem ent des mandatsposte et télégraphiqu es écha ngés entle les Administrations

�200

BULLETIN ~IENSt!EL VES ACTES A DtIIINISTRATlfS VU HAUT-COMMISSARIAT

Art. t 7 L'Inspecteur Général fait confectionner,
de. Etats du Levant sous Mandai Français et entre ces 1
sutvant
les
procédés
habituels à ce genre de trava il , les
Administrations et les Administrations étrangèJes, notamment 1. conversion en monnaie du pays de destination valeurs fiduciaires destinées aux Administrations postales
des Etats du Levant sous Mandat Fra nçais, après avoir
du lIlontant des mandats échangés.
toutefois obtenu l'agrément des Gouvernements int éressés
JI donne aux chef. des Administrations des Postes et quant au c hoix des s uj ets à reproduire, de s cou le urs et de (
des Télégraphes d ~s Etats sous M,llldat Fran çais toutes la valeur faciale des fi g u rines.
i.1structions utiles pour la bonne marche des services résul- 1
tant des arrêtés pris par le Haut-Com missaire de la R-épu- 1
Il reçoit les va leurs fiduciaires de l'atelier de la
blique Française, des règlements internationaux dont les , fabrication et les livre en entier aux directio ns locales.
textes ont été publiés pour être exécutés et leur notifie
Il décide en dernier ressort sur les propositions de
les cammunications reçues des Adll1ini~trations étrangères et des burpaux internationaux de l'Union Postale Uni- 'surcharges qui lui parviennent des Administrations locales
! ainsi qu'il est prévu à l'article 8 du présent arrêté.
verselle et de l'Union Télégraphique:

11 ctntr.l lise les renseignements à fournir il ces derniers
bureaux.

térieurs et internationaux communs aux Etats du Levant
sous mandat Françai s.
Ils lui rendent corn ote de tout incident de service
d'une réelle grdl'ité.

,

au Haut-Comm issaire les demandes d'a utorisation d'établissement et d'utilisation de ces Postes et notifie aux Chefs
des Administrations locales les noms des permissionnaires
aux fins de contrôle.
•

Art 25. comme s uit:

l'

Recrutement - Instruction des candidatures aux divers
emp lois de l'Administration de s Postes et Télégra phes-

Les cadres de l'In spection Générale des
Post es et Télégraphes des Etats du Levant sous Mandat
Fran çais sont fixés par arrêté spécia l du Haut-Commissaire
de la Republique Française.

Conco llrs et examens
sous-agent s.

pour l'admission aux emplois de

LOCALES

Il délivre les cartes de presse a ux correspo ndants
accrédités de journaux locau x et étrangers à utHiser dans
toute l'étenoue des Et ats du LCI'a nt so us ,llandat Fra nçais .
Il exami ne ct donn e son avis sur les affa ires relatives
aux délits et contraventions en matière postale ou télégraphique et su, les dossiers dt lignes de transport d 'énergie
électrique.
Il prépare, dans tous les cas, les projets d'arrêtés ou
de déci sions il soumettre à la sanction du Ha ut-Commissaire
de la République Française et résult ~ "t des attributions
qui lui sont dévolues aux 'ermes du prés ent Arrêté.
II peut, en cas d'urgence, conlmuniquer JireClement
avec les chefs des Bureaux d'échange tt les Receveurs
principaux et particuliers des Et ats . Dan s ce cas une copie
de la corrsepondance est adressée il titre d'informa tio n, au
Directeur auq uel ressortit l'agent desti nata ire de la corre spo:HL. nce.
Art. lG - L'In s pecteur Général procède aux adju dications ou à 1. passation de f-I archés de Gré à Gré pour
tout ce qui concel ne les transpon s postaux internationaux.

Eta bli sse me nt des tableaux d'avancement de classe
-et de grade du personnel loca l à so umettre à l'examen de
l' Ins pe cteur Général. Préparation des Décrets, Arrêtés ou
Dé ci s io!~s )' relat ifs.

Art 20 . - Les Administrations des Postes et Télégraphes des Etats du Levant sous Mand at Français sont
ind épendantes les unes des autres.
Art 21 . - A la tête de chacune de ces Administrations esl pla cé un Chef de Service issu soil des cad,es
supérieurs de celte Administration , soit de l'Administration
fran çaise des p, T.T. Ce Chtf de service, nommé par le
Chef de l'Etat prend le titre de Directeur. Si le Poste du
Directeur est occupé par un fonctionnaire local , un fonctionnaire de l'Admini st rat ion fra nçaise des P.T.T. peut être
désig né e n qualité de Conseille r.
Art 22 , - Le Chef de Service peut êt re secondé par
un directeur adjoint local. En outre des In specteurs, des
Chefs ct sous-chefs de bureau, d es rédacteurs, des commi s d'ordre et de co mptabilit é, d es agents mécaniciens et
des cond ucteurs de travaux de s lignrs électriqu es coopé ·
rent aux travaux de la DireClion.

Art 23 . - Les Directeurs des Postes et Télégraphes
des Etat s du Levant so us Mandat França,s reçoivent direcIl soumet 11 l'approbation du Haut-Commissa ire de la lemen t de l' In s pecteur Gén é ral des Postes, et des TéléRépublique Française tous documents relatifs il ces 1 graphes soit par la poste, soit par le Telègraphe, les insopérations.
1 tructions nécessaires pour l'application des règleme nts in-

201

documents relatifs au service postal; la trotsieme pour leS
documents relatifs au Service télégraphique ; la quatrième ,
le cas éc héant, ~our les document s relatifs au Servke téléphonique:

4' -

Un carnet spécial des distances séparant les
divers lieux des bureaux de poste et des bureaux télégraphiques;

5' - Une ca rte des fil s télégraphiques et téléphoniques de l'Etat avec un tableau des lignes par section d'entretien ,
G' -

Un carnet des fils
que, Un exemplaire de ces
mentionnés au § 3" ci-dessus
pection Générale en vue du

de la circo nscription électridivers documents sauf ceux
dcivent être fournis à l'Inscontrôle à exercer.

,
Exploilalion Poslale el Télégraphique
Préparation du budget, à soumettre à l'Inspection
Générale, quinze jours au moins avant la date fixée pour
l'envoi au service local des finances.
Préparation des baux de location d'immeubles,

Congés et discipline - Propositions au Ministre ou au
chef de l'Etat des nominations et mutations du personnel
lo cal, de toutes catégories après avoir recueilli l'avis de
l'Inspecteur Général des Postes et des Tél égraphes.

TITRE III
AOmNtSTRAT'ONS

Les d!tributions directoriales so nt fixées

PERSONNEL

Art. 19 -

Il centralise des demandes de carte~ de circu lation i
sur les chemin s de fer à attribu er a ux fonctionnaires et 1
agents de l'In.pectio,! Générale et dcs Administra'ions des .

Art 24 ' - les Chefs de service ne peuvent corn·
. muniquer avec les Administration s étrangères que dans les
cas de service prévus par le s Conventions internationale s,
Cell e réserve ne s'éten d pas aux communications
échangées entre les Directeurs des Administrations postales et tél~graphiqlles des Etats so us Mandat. mais e n tout
cas une copie de ces communications doit être transmise à
titre d 'information à l'inspecteur Général des Postes et
Télégraphes.

Art. t 8 - Les dépenses relatives au fonctionnement
de l'Il1 spection Gé néra le des Postes et Télégraphes sont
insuites au C ompte de Gestion des recelles et des dépenses
des Services d'Intérêts communs aux E,ats sous Mandat.

Il dirige Je se rvice de la statistique des postes privés
radioélectriques M réception , transmet pour approbation

Postes et Télégraphes des Etats.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADI\jINISTRATlFS DU HAUT-COmllSSARI.H

D'RECTION

0, dre int érie ur de la Diréction
Les Chefs de service sont tenus notamment de conserver pOli' être consultés à touie occasion les documents ciap rès:

Entretien, installation et appropriation des locaux.
Adjudication et passation de Marchés pour les transports
postaux à l'exclusion des transports internationaux.
Adjudication et passation de Marchés pour toutes les
fournitures en matériel postal télégraphique, habillement et
équipement des so us-agents des service~ de distribution
posta le et télégraphique, imprimés de toute nature nécessaires à l'exploitation sous réserve de l'application dei
dispoi&gt;it!ons des articles 9 et 13 du présent Arrété.
Organisation du Service intérieur des bureaux.
Créations suppressions et tranSfOr'llations d'emplois
après avis de ,rInspecteur Général des Postes et d"
Télégrap hes.
EXPLOlTAT10N POSTALE

/

l' Une carte des se rvices postaux avec indication
des heures d 'a rrivée et de dé part des courr iers il chaque
éta blissement de poste:

Un plan des principales local it és de l'Et at avec
ind icatio n il la main , de l'emplacement des bureaux, des
boites aux lellres et la d élimitation des quartiers de distribution ;
2" -

Un dossier d'organisation en qllatre parties
3" pour chacun des établissemen ts de poste, de tél égra phe
et le cas échéant, de téléphone: la p"emière pour les
pièces de tout e nature présentant un ca ractère général intéressant l'e nsemble de l'exploitation : la deuxième pour les

Propositions à ['auto,it é s upérieure des créations, suppressio ns et transforma,ions d'établissements de poste
après avis de lïnspecteur Général.
Organisation de la distribution dans l'étendue de la
circonscription postale.
Acheminement des correspondances posta les du reg'm e intérieur. Les chefs de service s'entendent entre eux à
cet e A·et.
Const itution des dépôts de matériel et approvisionnement des bureaux en imprim (s et matériel postal et télegraphique.

�202

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BU L LETIN MENSU EL O ES ACTES AD,\IINI &lt;;TRATIS DU HAUT-COM I\ IISSARIH

Cestion de l'agen ce compt able des timbres-pos te et
des formules de ma ndats-poste de rE'al.
App rovisionnement des burea ux en va leurs fi duciaires
et e n formules de m a ndats,
Réclamations postales du régime inté rie ur.
Ré bu ts intérie u rs et inte rnationa ux d e toute nature ,
Service d es colis postaux inté rieu rs et inte rna tionaux,
Contraventions posta les de to ute nat ure - Les dos siers l' re latifs sont com mu niqués à l'In specteu r Général
pour exam en et avis,
EXPLOITATION

T~LtGRAPH t QU6

Constitution des dossiers de demendes d'i nstallation
de lignes télégraphique d'intérêt privé,
Co ns truction et entretien des lig nes électri ques de
l'Etal.
Constructio n et entretie n des lig nes té légra phiques
d'intérêt pril'é conformément à la règle mentation à in te rvenir en la matière,
Installation et entretien des appareils télégraphiq ues,
Contrôle des postes radiorécepteurs privés,
Création ou suppression de bureaux télégraphiques
après al'is de l"Inspecteur Généra l.
Organisation du Service de la distribution télégraph i
que
Contra, entions au Monopole d' Etat et à la Police des
lignes électriq ues - Les dos siers y re lati fs sont comm uni
qués à l'Inspecteur Général po u r examen et avis,

d'exploit atio n posta ux e t électriques , Da ns l'interl'3J1e de
leu r tournée, ils rédige nt les ra ppo rt s qu'il s n'o nt p u faire
en cours d e route .
Ils peu ve nt être chargés de dirig er et s urveill er les
tra va ux des bu rea ux de la Direction cn l'abse nce d u
Directeur. Les In s pecteurs n'ont a ucune a ut o rité les uns
sur les a utres ,

Vérification sur pièces des opératillns accomplies par
les bureaux d'échange et ordinaires à l'émission, à la
transformat ion et au paieme nt des titre , des différer t;
reg t mes ,
~ I ATEKJEL

Ar!. 32, - Les Recettes distributions participent aUl[
mèmes opérations que les Etlt)lissements visés à l'article
t 30, Leurs titulaires, qui 'om tOmpt !lIes; "ssurent concurrement aVtC le, ServIce gtnèral,. la dbtnbulio n des
correspondances lImItée à la locallt~ siège du Bureau,

Facteu r de vi lle
Facteur lural
Fact eur surveillant
Facleu r des Télégrap hes

,

1
1

•

Gardi e n de burea u

Ar!. 33 - Les Recette, ,lu\"ialr~s ne par'Îcipe nt qu'au
1 service des correspondances po,tales ordinaires et recoml, mandees et a ~ \" nie des "rletus fidUCiaires postales,
Les dlstnbutlOn s .IUX"" i es, outre les opérations
prévues à l'alinea prect dent, a,surent la distrib ution soit
1 au guichet, so,t à domicile des correspondances ordmaires
et recommandées,

Co urrier piéton

Les Chefs d e bu rea u, sous,chefs de b urea u et les
Rédacteurs coopèrent a ux t rava ux des b urea ux de la Di rectio n su iva n t les ind icati ons don nées par le C hef de

2° -

Per:,ollllâ ri uxi/iaire :

,

serv ice.

de Recette auxilia ire

Les commi~ d'ordre et de comptabilité so nt cllargés
plus spécialeme nt des tral'aux d'expédi tion et de vérificatio n de certaines pièces de service et de comptabi lit é,

Gérant \

b) -

de Dist 1 ibution auxiliaire

CATEGOR I ES El' ATrRIBUTIONS

DES BUREAUX

DE

Les da cty lograp hes sont pl us spécia lement chargées
des travaux de dact yl ogra ph ie, m ais peuve nt pa rticipe r
a uss i a ux trava ux de vé rifi calio n de pi èces de service et
de co mptabil it é,
Les age nts m (ca niciens so nt exclu sive me nt chargés.
de l'installat ion et de l'ent reti e n des postes élecri qufs ou
radioélectriq ues,
Les conducteurs de trava ux exécut e nt sous la res ponsabil ité de l'Inspecteur du service électrique, les travau",
neu fs et d'e ntretie n . Ils co ntrô le n t le se rvi ce des facte urssu rveilla nts,
Art. ~7, - Après acord e ntre les Admi nbtrat ions
intéres sées les age:lts mé.:a niciens et cond ucte u r" de travaux pe uvent être a ppel és à re m pli r des missio ns en dehors de l'Etat auquel ils ap partionne nl.
T IT RE IV
SER\' I CES

a) -

D'EXPLO ITATION

PERSO~NEL

Art. 28, - Les cadres du person ne l chargé des Services d'exploitation comp rennent les grade, su iva nts :
l' -

PerSOI1I1e1 lilli/aire :
Receveur

Pdncipal

Receveur Chtf de Centre Télégraphique
Receveur particulier

Art. 29 , - Les Etablissements de poste ou de télégraplle sont dé llom,n es :

Réception du maté riel postal et télégraphique, !les
m pri'll~; et des cReiS d'habillement et d'équipement.
Art. 26 - Les Inspecteurs se partagent sons l'autorit e du L: irecteur la surl'ei ll ance et le contrôle des Servi Cf 5

Cont rôleu l'
Commis principal
Commis
Surnumérdire
Receveur dis trib uteur
Courrier co n voye u r

Toutefois, les attribulions de ces Etabli ssements peuvent ètre étendues sou s la rfsponsabilité du Chef du S ervice
qui &lt;:n a fait la proposition à l'autorité supérieure,

Recette Principale
Recette pani culière
R ecette dis tribution

Art. 34 - Les heures d'ouverture au public des
Etablissements d e poste et de télégraf he sont les suil'antes
pour les jours ouvrables:

Distribution auxili.irc
Recette auxiliaire
AI t. 30, - Les recett es particulières Jes Postes et
des Télégraphes participe nt à tout ou partie des opérations
postalts et télégraphiques, Suivant la catégorie du Service
qu'elles effect uent elles po rte nt le nom « Bureau de Poste»
« Bureau Télégraphique» ou « 6 meau fusionné »,
La recette du C hef lieu de chaque Etat prend le titre de Recette Principale et peut être gérée, soit par un
fonctionn~ire d e l'Admini strat ion fran ça ise des p, T, T, soit
p ~ r un fonctionnai re faisant partie des cadres de l'Administration loca le des Postes et Télégraphes,

t ' Bureaux exclusivement
télégraphiques à serl'ice perm ane nt

Postes

2~

ï heures en été

Bureau exclusivement
postaux hors classe et de
1 e classe

3'

Tél égraphes

o à 24

heures

8 h. en hiver
à 18 Ileures

BUleau postaux fusion,
S' t 'l'
l'
nes avec ervlce e egrap 11que permanent

8 h, en hiver
7 h, en été
0 à 24 heures
à 18 heures

Le Receleur Principai reçoit du Directeur pour être' 4' Bu reaux postaux furéparties en tre les comptables de sa circon3cription les sion nés avec sen'ice télévdleurs fiduciaires postal e,
graphique de 1/ 2 nuit

ï heures en été

1
\

Chaque Receveur Prin cipa l es t, en outre, chargé de
la l'ente de tout es les valeurs fiduciaires pour le compte
des a ut res Administrations des Etats du Levan t sous Man,
dat Fran çais autres qu e celle dan s laquelle il est en fonctions -- D'a ut re, bureau x de poste pe uvent part iciper à cette
vente après entente entre les Directions intéressées,

Contrôleur pri nlipa l
Tenlle Je h comptabdiit matières du mattl iel pO,I.1
ft télégraphiqu e de l'LIat.

Les recett es et distributions amiliaires sont considé
rées comme succursales du bureau d'attache et peuvent
pal titi pel' au Service télégraphique,

POSTE

ET DE TÉLÉGRAPHE

Constitution des dossiers de demandes d'insta lation
de lignes de transpolt d'énergie éle ctrique en collaboration
avec le Service du Contrôle des Societés Concessionnaires,
Réclamations 1&lt;~légraphiques intérieures,
ARTICLES D'ARGENT

Facteu r che f

203

Le Receveur Prin cipa l de Syrie centralise à part les
écritures des Receveurs Particuliers du Sandjak d 'Alexa ndrette,
Ar!. 3 1. - Suivant leu r importa nce les rerett es, qu 'e lles so ient postale" té légraphiques ou fusionn ées so nt réparties en t ro is classes, les Recettes principa les étant hors
leasse,

5' Bureaux postaux fusionnés avec service téléglaphiq ue complet

6-

do

8 » en hiver
à 24 heures

ï h, en été
do

8 h, en hiver
à 20 heures

Bu rea u postaux fusi onnés avec service té légraphique limilé

7 h, en été
7 h, en été
8 h , en hiver 8 h , en hiver
à midi
à midi
14 à I I:! heures q à 18 heures

ï'

Recettes-distributions

Pelldantl'inter- Pendant 1intervalle des distri- l'aile des di~tri butions,
butions

8'

Recettes-auxiliaires

8 heures par jour 8 h, par jour,
le cas échéant

�204
9'

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Distributionsauxiliaires

6 h, par jour

pendant lïnterva lle des distributions,

Les heure~ d'ouYerture ci-dessus peuyent être modifiées
suivant les convenances locales ou pendant la période des
fortes chaleu rs. ai nsi que les jours non ouvrables et jours
fériés, pa, le nirecteur des Postes et Télégraphes ne l'Etat
intéressé ,
Art. 35 Le Recel'eur est un com ptable p' éposé à la
gestion d'un bureau de poste , d'un bureau fusionné ou
d' un bureau exclusivement télégr? phique ,
Le tilulaire d'une recette principale prend le titre de
receveur principal: les tituldires des autres recette prennent
le titre de ReCéveur partiClllier.
Le titulaire d'un bureau exclusivement télégraphique
dans un chef-lieu d'Etat prend le titre de Receveur Chef de
Centre Télégraphique,

Les courriers sont soumis à l'autorité et à la s urveillan:e des fonction naires, receveurs et agents de tou s
grades des Etats qu'ils traversent; sous le rapport disciplinaire, [ils relèvent de la Direction locale qui liquid e
leur traitement.

Les facteurs de ville sont chargés de la distribution
des correypondances dans les localités sièges d'une Recette
hors classe ou de l ' classe,
Les facteurs ruraux desservent les loca lit és siège de
bureaux des deux autres classes o u d'une ,ecelle distribution , lis recueillent dans les agglomé ration ~ rurales, c'est
à dire celles olt il n'existent a ucun établissement de po"e.
les correspondances, ai nsi qu e les objets à recommander,
les télégrammes à transmettre et les sommes destinés à
être converlies en mandats-poste, Les facteurs de toute
catégorie peuvent être appe lés à lever les boîtes et à participer au service intérieur; la manipul ation des dépêc hes
peut leur être confiée ~ charge d'emploi.

Art. 3ï - Le s Commis et Surnuméraires participent
50U~ la Direction des Receveurs et, le cas échéant, sous
le contrôle et 1" surveillance des Contrôleurs Principaux
et de' Contrôleurs, à tout es les opérati ons postales et
tél ég ra phiques.

Art, 43 - Les facteurs distributeurs des té légraphes
distribuent les téléglammes à domicile ,
Art, 44 - Les co urriers piéton s sont cha rgés ou '
trdn s port des courriers pos taux entle les bure aux non,
des,erv is par un service régulier de co ur rie rs autofr:o bt es,
hippomobiles ou à cheva l

1\1'1. 38 -

Les Receveurs distributeurs, les gé rants de
Recettes auxiliaires &lt;t de distribution s aux iliaires exercent
leurs fonctions dans Ifs conditions spécifiées aux a rticles 32
ct 33 du présent Arrété,

Art. 45 - Sont abrogées toutes di s pos ition s antérieures au présent Arrêté ,

1

Art. 46 - Le Secrétai re Général est chargé de l'éxécution du prése nt Arrêté qui entrera en vigueur le premier
Janvier 1930,
Beyrouth, le t9 Octobre 1929 ,
Signé: D, Tttrea u

205

SERYIÇES tCONOMIQUES et AGRICOLES
Offic~ pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc.
,

Art, 40 - Les facteurs des Postes se divisent en
facleurs de ville et en facteurs ruraux,

Art, 36 - Les Contrô leurs principaux sont chargés
Les bureaux impo,'tants sont pourvus de facteursdans les bureaux hers classe et s'i l y a lieu, da ns les
bureaux de la classe de suppléer le Receveur. Ils sont chels qui tout en participant a u service rie la distribution
chargés de la surveillance générale des Services et ont exercent une surveillAnce sur les aut res facteurs de ces
établissements,
autorité sur les contrôleurs, agents et sous-agents de toutes 1
Les facteurs de vi lle et ruraux sont approvisionnés de
branches ,
timbres-poste pour satisfaire les demandès du publi c au
Les Contrôleurs ayant a utoJ ité sur les age nts et SOliS
cours de leurs tournées,
agents de leur ressort, sont attachés aux bureaux d'une
certaine importance: ces agent " en. dehors de leurs foncArt. 41 - Les gardiens de bureau son t chargés des
tions de surveillance participent aux opérations relatives à tra vaux de peine, du relevage des boîtes, du ficela.e;e, du
l'ouverture, au tri, à lïnscription et à la fermeture des cachetage, du timbrage des corres pond ances arrivantes et
chargem ents, à la reconnaissance et à l'envoi du num éra ire , part antes, ai nsi que des imprimés et documen:s de service.
des figurines et autres valeurs, à la tenue de certains nocu- du transbordement et, le cas éch éa nt, du tra nspo rt des
ments, au contrôle des articl es d'argent. de la s urveill ance • dépêches,
des lignes, à l'examen des télégrammes, a u contrôle de
Art. ,p - Les facteurs s urveill ants, outre le se rvice
leur taxe, ainsi qu'à la vérificAtion de la comptabilité téléde di st ribution postale et télégraphique, sont chargés de
graphique journalière et mensuelle et en généra l, à tous
rechercher et de rel ever les dérangements qui se produi sent
autres travaux compatibles av" la tâche de contrôle leur
sur les lig ues de leur ressort. Il s coopèrent aux travaux
in combant en propre.
neufs et d'entretien des' lignes,

Art. 39 - Les courriers convoyeurs accompagnent les
dépêches tran sportées par chemin de fer ou par se rvice
automobile, ils font l'échange des dépêches sur différents
points de leurs parcours,

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

----

Arrêté No 2872
Par arrêté No 2872 du 6 Novembre 1~)29 , un brevet

Arrêté No. 2875

1

~st accordé à Monsieur Georges Nahitchevansky, domicilié !

Par arrêté No 2875 du t2 Novembre 1929
Art.
1. L'arrêté No 1508 du 25 Juillet 1927 est
à Beyrouth, 19 rue Ein-Mreïssé pour une invention consis_ '
a
brogé,
\
fa nt en une « VOITURE A DOUBLE CONDUITE» dont
le dossier a été déposé il l'Office de Protection en d.te du
Art. 2 - Sont app licables dans les Territoires du
trente et un octobre Mil neuf cent vingt neuf à quinze
sous Mandat Français les dispositions de l'Article XI
Levant
&lt;heurts, et enrégistré sous le numéro 105 (cent cinq ),
de la Convention de Commerce et de navigation ent re la
Ce brevet dé livré sa ns auc un e ga rantie particulière France ct la Grèce en date du 1 t mars 1929, ainsi conçues:
~ntraÎne pour son bénéficiaire les obligations et lui ass ure
es droits énoncés par l'Arrêté No 2385 du 17 Janvier
"Les Hautes Pa rties contractantes s'engagen t à étudier
1924 à J ate r du trent e et un octobre Mil neuf cent vingt d'urgence les modifications à apporter à la Convention du
neuf à quinze heures,
16 mars 191&lt;), concernant l'importation en Grèce des vers
à soie de provenance française, de manière à établir dans
toute la mesure du possible un système de réciprocité
tenant compte de la légis lation respectivement en vigueur
dans les deux pays,

Arrêté No 2873

En attendant la conclusion d'un avenant à la convention précitée le Gouvernement Fran çais s'engage à
accorder aux graines de vers à soie de provenance hélléuiqu e, importées dans les colonies et plys de protectorat
français et dan s les territuires sous mandat français, un
traitement identique à tous égards à celui accordé aux
g raines de vers à soie de provenance fran çaise, lorsque
les emballages dans lesquels ces graines sont contenues,
seront munis de la bande officielle du contrôle de l'Etat
constatant qu'elles ont été produites eD Grèce dans les
conditions préscrites par la loi N, 513 du 20 décembre 1914,
2 Janvie r 19t5»,
'

Pal' arrêré No 2873 du 6 Novembre 1929,un brevet
&lt;est acco rdé à la Sociét é THE FRACTIONATOR COMPANY, 3409 East Isth S treet, Kansas City State Of ~lissouri
( Etats-Uni s d'Amérique) pour une invention consistant en
'uu « PERFECTIONNEMENT APPORTE A LA METHODE
ET APPAREIL POUR LE TRAITEMENT DE S MATIERES
LIQUIDES » dont le dossier a été déposé à l'Office de
Protection en date du Trente et un Octobre Mil neuf cent
vingt neuf à seize heures et enrégistré sous le No 106,
( ce nt six ) ,
Ce brevet délivré sa ns auc un e garantie particu li ère
entraîne pour so n bén éficiaire les obligations et lui ass ure
ies droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvierl924
.à dater du Trente et un O ctobre Mil neuf cent vingt neuf à
,;eize heures,

Art. 3 - Le Secrétaire Général et le Chef des Services
Economiques et Agricoles sont chargés , chacu n en ce qui
le concerne, de l'éxécution du prése nt arrêté qui entrera
en vigueur à dater de sa publication au Journal Officiel.

l

�:l06

8t/olE, ANNÉE NO 22 et 23

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAi\'

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
DE MARQUES DE FABRIQUE

ET

l

DE BREVETS D'INVENTION

et industrielle' le 6 mars 1926 par la Maison J . HAUFF
&amp; Cie G.M.B.H. à Fenerbach (Allemagne) sont transférés
à la «Société HAUFF LEONAR A. G.» à Wandsheck
(Allemagne).

Les dJoits de propriété du brevet No 43 enrégist ré à
l'Office de protection de' la propriété com merciale en industrielle le 12 Janvier 1927 par M. René Batson (Belgique)
sont transférés à la «So.iété Industrielle des Applications
chimiques S.A.» dont le siege est à Bruxelles (Belgique)
21 rue du Congrès.

EN SYRIE ET AU LIBAN
"

)

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

BULLETIN OFFICIEL

DE MARQUES DE FABRIQUE ET DE BREVETS D'INVENTION

DES ACTES ADMINISTRATIFS

Les drcits de proprit'té des brevet s No 17, 67 et No 68
enrégistrés successivement à rOffice de protection de la
propriété commerciale et industrielle les 22 aoOt 1925 et 28
Juillet 1928 par M. Paul Venail (France) sont transférés à la
«Société anonyme de fabrication de tapis à point nou és
«Saftan» dont le siège est à Paris (France) 57 et 59 rue
d'Hautevill~.

DE 'IARQUES DE FABRIQUE ET DE BREVETS D'tNVENTlON

. Beyrouth 30 Novembre et 15 Décembre 19 29

HAUT COMMISSARiAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

\

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

LE NUMÉRO

Les droits de propriété de la marque No 978 enré-I
gistrée à l'Office de Protection de la propriété commercia le

DU HAUT COMMISSARIAT
AElONNEMENTS

ANNONÇES LÉGALES

Francs 60 (Texte français et arabe)
»40 (Texte français)
»
» ' 0 (Texte ar.be)

ON AN

L~5 ann.nee! à insérer sont reçues au Burcfilu de

»

-

~

____

la Presse dlol Haut-Commissa riat .. Grand Sérail.

or 3
__________________________
~________________~B:E~Y:R~O:U~T:H____..._____ ~

NVMtRO P.S.
~

__ .

:'OMMAIRE
du Bullclilf N..

22

et

23

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
L. L. Syr.

Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille Effets locaux - doDépôt obligaloire au Trésor FranÇ&lt;lis
Frs. 62.166600
Dépôt faculta tif au Trésor Français
Frs. 5.722062
Valeurs sur rElat Francais ou
garantie, par 1 Elat Français
(en dépôt à la Banque de
France) Frs. 111 054.518

370. 000

1,
,

Billets en Circul ation

! ARRÉTÉ N" 2908 du 3 Décembre 1929
1

ARRÉTÉ

Situation du Service Emission au 2 'Novembre 1929

PI Ils •
j

fIlO\NCI!l!

N'

2895 du 20 Novembre 1929.
Relalif à la venle des ca ries el plans
de. cutes de Syrie el du Liban , ainsi
que la venle des lexies Regl,menlanl
la pèche.

L. L. S. 9.325.000-

1
.
208

286.103, 10

1
INSTRUCTION PUBLIQU~

·

~

209

'

· . 209

Accordanl un breoet d'invention.

· . 209

N' 2915 du 9 Décembre 1929.

i

\

1

1

1

DÉCISION N' 1809 du 3 Décembre 1929
Portant autorisation d'ouverture d'une
école privée à Tor/ollS. (Elat des
Alaollites).
. ...

, . 55 2.7 2 :&gt;,9°
1r
.)
L.L,S. 9 325,000

Accordant un brevet d'invention

i1 ARR~TÉ

i

3.108.330

Accordanl un brevet d'invention.

ARRÉTÉ N' 29 1 4 du 9 Décembre 19 2 9.

!
1

-

1

1

L. L. S. g.325.ooo

Certifié exact par le Ce nseur du S" Emission à Pari s et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du S"Emissio n a Beyroutb
Signé: CORTADELLAS

II!RVtC~S

INfORMAT10N3 fT "'VIl!

208

1
Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
Novembr~ 1929.
210

et du Grand Liban au t6

I!CO'NOMIQUI!S I!T AGRICOLI!S

Ottloe pour la Protection de la Propl'I~t~ Commer, oiAt.
Indu.tri.ll. et .l.rtletique

AKRtTt

Situation du Service Emission de la Banque de Syire
et du Grand Liban au 30 Novembre t929.
211

N' 290j du 3 Décembre 1929
Accordant

lin

brevet d'invention .

. . 209

1

Récépissés Nos. 15-16 et 53 délivrés par le Directeur
Ile l'office pour la Protection de la Propriété Co mmerciale,
212
Industrielle, Artistique, Littéraire et Mu.icale.

�•

BULLETIN MENSUEL DES ' ACTI':S ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

108

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HA UT-COMMISSAR IAT

•

fINANCES

SERYICES tCONOMIQUES et AGRICOLES
ç

Arrêté No 2895

Plans

prix

unitaire

«

«

«

P_L.S.

1 et 2776, du 28 Sep1

Par arr~té No 2895 du 3 Novembre 11929.

tembre 1929)

«

50

Art. 4. - Le produit de cette vente sera pris trimestriellement en recette par le Compte de Cestion des
Services d'intérêt commun au titre des « Recettes accidentelles »_

Art. 2. - Le tarif de vente des documents visés' à
l'article 1 er est le suivant:

Art. 5 - Le Secrétaire Général est chargé de l'éxécution
du préseot arrêté.

100
60

Beyrouth. le 20 Novembre 1929,
Le Haut-Commissaire
Signé: PONSOT

Textes règlement

prix
«

unitaire
«

P.L.S.
«

Arrêté No 2907

la

pêche (arrêtés No 2ïi5

Arrêté No. 2914
1
1

Art. 3 - Une réduction de 20./ · sur les prix du tarif
ci-dessus peut être consentie aux Administrations Publiques.

Art, 1 , - Les cartes et plans du bassin oriental de
la Méditerranée (Côtes de Syrie, du Liban, etc ... ) ainsi que
les textes règlementant la pêche. sont cédés à titre oneraux
par l'Inspection de la Marine Marchande aux Administrations Publiques et aux particuliers_

Cartes
Plans

Offic~ pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc.
')

I

Par arrêté No 2790 du 3 Décembre 1929, un brePar arrêté No 2914 du 9 Décembre 1929, un brevet est accordé à Messieuas EUGENE FRAYSSINET &amp; 1 vet est accordé à Monsieur Philippe HACHITI, domicilié
JEAN SEA ILLES, ingénieurs, demeurant le premier à à Beyrouth 284 Avenue Gouraud, pour une invention conà NEUILLY-SUR-SEINE (France) 28, rue Saint-James ; sistant en ur.e «POMPE AUTOMATIQUE HACHITI » dont
le deuxième à PARIS (France) 280 Raspail pour une ! le doss ier a été déposé à l'Office de Protectior. en date
invention co nsistant:en un «PROCEDE DE FABRICATION 1 du deu.x. décembre Mil neuf cent vingt neuf à seize heures
DE PIECES EN BETON ARME» do nt le dossier a été et en registré sous le n° 110 (cent diX).
déposé à l'Office de Protection en date du Vingt trois '
noveinbre Mil neuf cent vingt neuf à Qllze henres , du
Ce brevet délivré sans aucune garantie particul Jère
matin et enrégistré so us le n° tOï . (cent sept).
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui a(,ure
les droits énoncés par l'arrêté n' 2385 du li J,ovier
Ce brevet délivré sans aucune garantie particult ère 19 24 à date r du deux décembre ~1il neuf cent vingt neuf
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assu- à seize heures,
re les droits énoncés par l'Arrêté n° 2385 du 17 Janvier
19 24 à dater du Vingt trois novembre Mi l neuf cent vingt
neuf à onz~ heures du matin.

Arrêté No 2915

INSTRUCTION PUBLIQUE
Arrêté No. 2908

Décision No. 1809

Par arrêté No 1809 du 3 Décembre 1929. l'autorisation

prévulpar l'arrêté 2679 du 10 Juin 1924 est accordée à Monseigneur Yeprem Dohmouni Vicaire Catholicossal des
arméniens à Lattaquié pour ou vrir à Tartous une école
de filles de 15 élèves dite « Ecole Noubarian et dirigée
par Mlle Archacouhi Mekitarian.

Par arrêté No. 1908 du 3 Décembre 19 29.
un brevet est accordé à Monsi eur OTTO LELLEP,
ingénieur, demeurant à BERLIN (AlIenngn e) pour une
invention con,istant en un « PROCEDE ET INSTALLATION POUR LA CUISSON DE CIMENT ET SUBSTANCES ANALOGUES» dont le dossier a été déposé à l'Office de Protect ion en date du Vingt trois novembre Mil
neuf cent vingt neuf à Onze heures du matin et enrégistr é
sous le n' 108. (ce nt huit ).
Ce brevet déli vré sans aucun e glra ntie particulière
entraîne po ur son bénéficiaire les ob ligations et lui ass ure
les droit s éconcés par l'Arrêté n° 2385 du 1 ï Janvier
1924 à dater du Vingt troi~ novembre ~1 i1 neuf cent vingt
neuf â Onze heures du matin.

Par arrêté No 2915 du 9 Décembre 1'29, un brevet
est accordé de la Firme 1. G. FARBENINDUSTRIE AKT1ENGESELCHAFT dont le siège e&lt;t à FRANCFORT S/ MEIN (Allemagne) pour une invention consistant en « UN
PROCEDE ET APPAREIL DESTINES AU VAPORISAGE
DES TISSUS IMPRI~IES AVEC DES COLORANTS A
CUVE» dont le dossier a t'té déposé à l'Office de Protection en date du Deux décembre ~Iil Neuf cent vingt
neuf à onze heures du mati n et enrégistré sous le n° 1 °9
(cent neuf).
Ce brevet délivré sa ns aucune garantie particulière
entraîne pour son bénéficiaire les obligaiions et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté N° 2385 du 1i Janvier t92~
à dater du deux décembre Mil neuf cent vingt neuf à onze heures du matin .

�210

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADI\fINISTRATIFS DU HAUT-COMMISS.',RIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

l11

INfORMATIONS ET AVIS

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation du Service Emission au 16 'Novembre 1929
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille Effets locaux -doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 56.700.000
Dépôt facultatif au Trésor Français
Frs. 360.462
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque de
France) Frs. 105 454.5 t 8

L.L. Syr.
370 .000

Billets en Circulation

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

L. L. S. 8.505.000

9. 251

Situation du Service Emission au 30 'Novembre 1929

2.835.000
L.L. Syr.
18.023,10

Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

5 .27 2 .7 25,90
L.L.S. 8.505,000

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 58.100.000
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 4.103.302
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banq ue
de France) Frs.104.~04.518

L. L. S. 8.505.000

Certifié exact par le Censeur du S'" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S'" Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission Iles Censeurs du S"Emission à Beyrouth .
Signé : CORTADELLAS

Billets

.0 Circulation

L. L. S. 8.7t5.MO

370.000

12.109

2.905.'000

1

205.165,10

1

L. L. S. 8. 715.000

L. L. S. 8.715 .•••

eertifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à BcyroutJa
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

•

Signé: CORTADELLAS

)

�ANNEXE AU 8ULLETIN OFFICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
N° 22 et 23 du 30 Novembre 1929

•
-

BULLETIN MENSUI!L DES ACTIS ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

212

Récépissé No 53

Récépissé N° 15

(à remettre à l'Etat)

de déclaration de modification

Nom la uSocieté Foncière de Syrie»

(à remettre à l'Etat)

Société anonyme
La compagnie d'assurances étrangères contre l'incendie
et explosions, la "Nationale» dont la déclaration a été
déposée le 23 août 1926

,

Date de la Déclaration : le vingt trois novembre Mil
neuf cent vingt neuf.

Marques de Fabrique

~.'
1

l'

l'Office de' protection de la

Siège Social: 7. rue Auber. Paris.

Commercial. Ir. Industrielle

Cepit al : 22.000.000 (vingt deux millions de francs),

(arreté N" 2385 du Général Haut-Commin.ire)

Beyrouth , le 27 Novembre 1929
La Société a déposé à l'Office de protection le texte
intégra l de la Société et la copie de l'acte constitutif qui la
ré:ïssent actuellement certifiés conformes et légalisés par
l'autorité compétente de siège social.

Le Directeur de l'Office
Signé : BERl EL

•

Récépissé N° 16
de déclaration de modification
(à remettre à l'Etat)

propri~té

Nationalité: Françai5e

Au folio N. 8 du livre d'enrégistrement des Compagnies
d'assurances étrangères anonymes ou en commandite par
actions déclare: avoir porté son capital à (50) Cinquante
Millions de francs et modifié par conséquent ses statuts

La Société a désigné: Monsieur le Comte Cressat y,
Président du Conseil d'Administration , Administrateur
1 délégué de la Société dans les Territoires sous Mandat,
La Société a versé à l'Office le droit de 40 li vres
syriennes prévu
l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30
Janvier 1926,
Beyrouth, le 23 Novembre 929

à;

La Compagnie d'assurances étrangères la "Victoria de
Berlio-Vie-dont la déclaration a été déposée le Onze Juin
1929 au folio '0 47 du livre d'enrégistrement des Compagnies d'assurances étrangères anonymes on en commandite par actions déclare avoir désigné Messieur Weber &amp; Cie .
agents généraux de la Co mpagnie dans les pa ys sous
Mandat Français.
Beyrouth, le 4 Décembre 19291
Le Directeur de l'Cffice,
sipé : BBRIEL

Le Directeur de l'Office
signé: BERIE L

•
No. 1']25

PIEReE

No .

~

Enrégistrée le 28 Août 1929 par MM. Débané &amp;
Cie. à Beyrouth , fondés de pouvoirs de la
Société THE PIERCE-ARROW MOTOR fAR Co,
déposa nte 1695 Elmwoed Avenue Bu/laie, County de Erie,
Etat de New-York U.S.A. -- Cette ma rque sert à
désigner des voitures au tomobil es savoir :
automobiles pour passagers et camions
automobil es.

No 1 j2G

Enrégistrée le 30 Août 1919 par MM. WEBER &amp; Cie à
Beyrouth, fondés de pouvoirs de la BLEISTIFTFABRIK
WORM JOHAi'iN FABER A. G. déposante ,
Nuremberg ( A lI ~ mag ne) . Cette marque est apposée
sur des crayons de grap hite, de couleurs, à dessin,
portemines, crayons pour :a rtistes, d'ardoise, et à gom me,
gomme à effacer, ardoises, mines de
recha nge ( No 74 ).

No.
Enrégistrée le 28 A06t 1929 par MM. Débané &amp;Cie. ~
Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société JOHN HAIG
COMPANY Limited déposante, Distillerie StoresBa l-Gonie Raad , Markikinche, Ecosse. Cette
marque est désti née à être apposée sur des marchandises de liqueur fermentée s et des spirit ueux ou sur
les récipients de ces ma rchandises de toutes les
façons, cou leu rs et dimension , Elle sert
de réclame postiche, propagande, etc .. selon
les besoins de la Société déposante.

1728

JOHANN FABER
Mêmes déposants que pour la marque précédente . Cette marque est . apposée sur des crayons noirs,
de couleurs, crayons·gomme, gomme à effacer,
porte-plumes .t porte-crayons
nickelés . (No 4-4 ) .

�3

No,

1729

APOLLO"
"

Mémes déposants que pour il marque précédente . Cette marque est apposée sur des crayons
de graphite, de cou leurs, d'ardoises pOlir artistes,
à copier, et à dessiner. ~ No 7472 ) .

~ouillie

l,

)

Enrégis trée le 23 se ptembre 1929 par M,
Luigi Molina ri déposant à Alep ( Syrie) Cette
marque est apposée en caractères arabes à l'encre blanche
sur Jpapier cOllieur violet servant il enve lopper des
pièces de tissus de cotOI1 imprim és. Elle figure
aussi su r l'élolTe même , ur le premier pli
de chaque pièce .

No. \ ï35

Diamond Mills Paper &amp; Co. déposante, 53 Park Place Ville
et Etat de New-York U.S.A. CeUe marque
esl imprimée directement sur le s ar ticles tels que
papiers de ioi leu e. ou bien sur les cartons en caisse
contenant des articles ou sur les étiquettes apposées sur
ces articles ou su r les boîtes de carton de
toutes les façons qui conviendraient ~ la Société.
Elle figure également sur les catalogues annonces
et parie rs cc mmercia'Jx de la société

No. 1733
No. 1737

1

No. 1 ï30

~

des Illin ois, U.S.A. Cette m arque est ti,ée ou apposés sur
des marchanthses telles que: fleur de farine, de
from en t, ''''l'oine, de seigle, de blé, de
1 sarrasin, farille d. se igle, Je bl~, d'avoine, avoine roulé,
1
froment cassé, floment roulé, fro ment en !lacons, fa1
rina , pbt préparé cie froment
de mais ou
1
d'avoine, blé en i1acons, orge perl é, riz pré,
paré, plat de déjeune r, et amido n de blé produits de
boul ange rie, plat de céréa les, et levures .

1

THE -ALLIIAJOII-

~J:u~-

~Iêmes déposants que pour la marque precédente.

Cette marque est apposée sur crayons
noirs et de couleurs (No 623).

,
./
1
(

1

(~

/

.

,
!

\

/

Enrégistrée le 20 septembre 192(1 par MM. Alfred Nasser
&amp; Co foudés de pouvoirs de la THE FIRESTONE
TIRE &amp; RUBBER Co. déposante, Akron, Etat
d'Ohio U.S. A. Cetle n13rque est apposée s ur des
pneumatiques résilients de véhicules, en caoutchouc ou
comp:&gt;sition de caoutchouc, ou de caoutchouc
toilé dans la cldsse No .,.), courroies, tu ya uterie, joints pour machines pneumatique s non métalliques et autres arlicles simil dires.
No 1734

-

l'

- ,,

fo

- .1
0-:

Enrégistrée le 10 septembre 1929 ~l. Frédéri.c
Frendiger fondé de poul'o' rs à B' yrouth de MonSIeur
Arthur Kettle, propriét ~i re de la firme Sydney \V Hassal
&amp; Co. déposante . DJin ler House, Pardi e Street,
Birmingham. Celle marque est destinée à
protéger un modèle de réservoir de
chasse; pour W.C.
No

Enrégistrée le 23 septembre 1929 par ~Iadame
Anell y Tchcm ic hetf Mpo," nte il Beyrout h &amp;
Dam ~s. CeU!! nnrqtl e s'imprime ou s'appose en toutes
couleurs sur des cill ton s de paqu ets renfermant
du beurre ou MIr leut ~ut l e rteipient con tenant
du beure.

1 1 32

@M ~~~~

No . 1 ï36

1

Enrégislrée le 13 septe mb re 1929 par ,' lM . Déba né
&amp; Cie . à Beyrout h, fondés de pouvoirs de la Société THE

QUAKER OATS CO~IPANY déposante, 80
East Jackson Street, ChicagD county de Cook, Etat

Enrégistrée le 24 Septembre 1929 par MM.
Debané &amp; Cie. à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la
Société THE GOODYEAR TIRE &amp; RUBBER
C OMPANY déposante, 1144. East Market Street, Akron
county de Summit Etat d'Ohio :;.S.A. Cette
marque est déstin ée pour êt re imprimée ou fixée su r
des marchandises OJ récipients de marchandises de toutes les façons couleurs et d'i mensions. Elle
sert de propagande annoces et entêtes de papier.
commerciaux de la société déposante, La marque
est destinée à désigner les Bandages pneumatiques,
creux et pleins faits. totalement ou partiellement en caoutch)uc, pour monter sur camions ou voiturts
automobiles, mCl ocycieltes. bicycieUes aéroplanes
et autre s l'éhicules y compris ies pièces de ces pneumati•
que s telle que l'oies de roulement , enveloppes et chambres à air pour ces enveloppes. chaînes
pour pneumatiques et autres dispositifs antidérapants: prol~cteurs intérieurs M pn eumatiques, protecteurs
extérieurs de pneum ati ques nécessaires de
réparation: emp lâtre et sangle à bandoler pour
réchappages ou réparation, bandes en caoutchouc;
disso lution , sacs à chambre à air: produits
pOlir la vulcanisation et vulca nisateurs, meules et coquiL
les pour pneumatiques, composition pour coquilles;
jantes pour pneu maliqu es, apprêt et peinture
pOul' pneumatique, peinture pour jante; roues de
véhicules, carreaux caoutchouc pour plancher, bracelets
et bandes en caoutchouc pour document, etc,
toil~s caoutchoutées; toiles enduites de
caoutch ouc, caoutchouc vulcanisé en feuilles; tam-

Enrégistrée le 24 septembre 1929 par MM. Debané
&amp; Cie. à Beyrouth, fondés de pouvoi rs de la Société

�=

pons fer à cheval, talons et semelles en composition à base de caoutchouc pour bolles et chau - , ures,
amortisseurs, coussins et pare·chocs en caoutchouc,
ressorts en caoutchouc, valves en caoutchouc et
autres arlicles en caoutchouc meulé, tuyaux et t~bes rD
COloutchouc, courroies en caoutchouc pour
machine; ch aussures en caoutchouc, a rticles de
cordonnerie, vétêments en caoutohouc, articles industri.tls en caoutchouc; tapis en cl outchouc,
articles de chirurgie en caoutchouc, sacs
respi ratoires, ballons, accessoires pour ba llon s, sacs à air,
fournitures pou r aéropla nes, joint s de ioutes
sortes, rouleaux encreurs et tapis pour imprimeurs
)' com pris caou tc houc pour découper les
journ aux si mili-cui rs; 10 Iles en caout chouc, ctc

No. 1738

No, 1740

5

l

Mêmes déposa nt s que pour la marque précédente. Cette marque est déstinée à être apposée
sur le pa pier d'enveloppe des tdblettes de chocolat et à
désigner des chocol at s de la fabrication ct du commerce de la société déposante, en taules dimen sions,

d'Ohio, U, S , A. Cette m arque e,t apposée sur benda,es
pneumatiqu es , creux et pleins, faits totalement
ou pa rti ellement en caoutchouc pour mont er
SUl' camions, ou voitures alltomobiles, motocyclettes,
lticyclettes, aéroplanes et autres véhicules y compris les
pièces de ces pneumatiques telles qu e voies de
roulement , enveloppes, chambres à air pour ces enveloppes, ch ain e pour pneumatiques et autres
dispositifs antidérapant s, protecteurs intérieurs de pneumatiques, protecteurs ext éri eurs de pneumatiques
nécessaires de répa ra tion, emplâ tres et sangles à bandeler pour réchappages ou répara tions, bandes en caoutchou c, di ssolution , sacs à chambre il air, produits
pour la vulcani sa tion et vulcanisa teurs.

marque est déstinée à être apposée sur les
couvertures des baltes de papier ~ cigarettes.

No. 1745

Mêm es déposant s q ue pour la ma rque précédente.
Cette ma rque est déstin ée à être ap posée s ur du papier il
.
cIgarettes non roul é et sur fie, cigarettes
p elOe s de la fa brica tio n et d u commerce des déposants ,

No '741

No . 1 ï 46
Mêmes déposa nts qu e pour la nm 'qu e précédente.
Même désti nat ion et mo de d'apposi tio u
de la mar~ lIe .
No

Enrégistrée le 24 S epte mbre 19 29 pa r ~1. Edou ard Rosé,
fondé de pouvoirs &lt;le M. ,\l arcel BACQUET
déposa nt il Die ppe (Sei ne Infe rieure ) Fra nce. Celte
ma rque est dt slin ée pour di sti ngue r un
produit pharm ace utiqu e.

RIALTA

Mêmes déposa n1s qn e po ur la marq ue précédente,
Cette m arque est désti néc à di stinguer du choco lat de la
fab ri cation et du commerce de la dé posante.
Elle peut être imprimée en bleu, ro uge, jaune vert
foncé, gri s et mar ron , et en tou tes
dimensio ns.

No

CUTICURA
Enrégislrée le 8 Octo bre 1929 par l'.m. Hen ry Heal d &amp; Cie
fo ndés de po uvoirs d! la Maison POTIER
DR UG &amp; CH EM ICAL CORPORATIO N dépo sante.
12&gt;,153 - MEdford Street, Ma lden r\lassash usetts, U.S .A.
Celt e marqu e es t déstin ée à désigner des savo ns de to ute
description , pill ules, onguents dissolvant, et to ute
a utre préparaiion médica le et ph a rmaceutiq ue,
parfum eries, a rticles de toilett es prépa ration pour les de nts
et les cheveux

No.

1747

1742

GENERAL

En registrée le 24 S e plemb re 1929 par ~1 . Ed oua rd
Rosé, fondé de pou\'oirs de la Société ~le ni er
déposante, 96 rue de Chateaudun Paris. Cell e ma rque
s'a ppJse, s'ap plique, s'impri me ou se gra ve
Enrégistrée le 30 S eptembre 1929 par ~tM . Débané
sur les produits eux-mê me, le urs conditio nnements,
&amp; Cie, fondé s de pouvoirs de la S ociété THE
en veloppes, étuis et emballages et sert à distinGENEAL TIRE &amp; RUBBER Company, dé posante 17 08
guer des ( boco lats de la fabri Catio n
1
East Market-Stret, Akron county de Summit, Etat
et du commerce de la dé posa ::te

Enrégistrée le 7 octobre 1 9~9 pa r ~IM . YOll ssef &amp; Ha bibe
Abi-Haïla dépo,a nts à Bickfay.t (Liban) Cette

En régistrée le 16 O ctobre 1 !)29 pa r Mt\ !. Débané &amp; Cie
à Beyrouth , fo ndés de pou voirs de la
société Hud son Motor Car Compa ny déposante,

�•
7

No.

No.
No . 1750

2901 Jefterson Avenue. Détroit conté de Way ne Etat
de Michigan

U. S. A. Celle marq ue est fixée ou

apposée

sur des marchand ises telles que :ca mi ons automobiles
fonctionnant par moyen, d'essence ou
leurs pa rties et

acce~soires

t o u~

)

a utres mo ye ns,

et en généra l toutes
Enrégistrée le 30 Octobre 1929 par M, Ph .•~ccad, fondé
de pouvoirs de la Jonas Brook &amp; Brothers Limited,
déposante. Milltham Mills, Huddersfield. Cette marque est
destinée à être ap po ~ée sur du fil de coton en
tous genres couleurs ou combinaison de couleurs.

marchandises fabriqu ées o u vend ues par la société
déposJnte.

Mêmes déposdnts que pOlir la marque précédente,
Cette marque es t Jpposce ou fi xée s ur des marchandises
telles que: automobile, et leurs d iverses parties et
accessoires, véhicules, leurs dh'erses parti es et accessoires

No 1753

et en générdl tOl:trs 11lJrch andises fabriquées
p.lr 1.. dite socié té Mposan te.

Enrégistrée:le 21 Octobre 1929 par Monsieur Michel
Assad JABBOUR. Mposant à Beyrouth , Souk Tawilé.
Cette marque est destinée à être apposée s ur du
papier gla':é pou r envelopper du beurre et s ur des ca rtons
en paquet s contenant du beurre de la fa brication
et du commerce du dépo sa nt en toutes dimensions et
couleurs.

No 1751

Enrégistrée le 31 Octobre 19291'ar MM, Debané &amp; Cie.
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Sté. RIO CHEMICAL
COMPANY déposante, 79 Barrowe Street, New·York
Berongh of Manhattan Cou nt y et state of New·York U,S ..~.
Cette marque est fixée, imprimée ou moulée
directement sur des marchandises telles que: tonique
utérine, restauratif et autres composées de médecine
et toniques, ou indirectement sur les articles,
étiq uettes, cartons caisses, hoîtes contenant les articles.
No. 175,t

No 1749

Earégistrée le 29 Octobre 1929 par ~'IM. Ibrahim Srour &amp; fils
déposa nts,

Beyrouth, 135 rue Go uraud. Celle

Enrégistrée le 17 Octobre 1929 par M. Moham ed Toufic Hi bri déposa nt à Beyrouth. Celle marque
est distinée à protéger et dés igner toutes sortes de savons r n poudre et à être' apposée sur

marque est destinée à être ap posée sur des bouteilles

tou s emb~l l ages ( ontenant du savon en toutes couleurs et dimensions.

fabrication et du commerce des déposant s.

contenant de l'arak, du l'in ou autres boiso ns de la
Enrégistrée le 31 O ctobre 1929 par NM. D,bané

�IL

A Cie. à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Société Od
Chem Company, déposante. 61 Barrow Street
New-York U. S. S, Cette marque est déJlinée à
~tre 6xée ou apposée sur les marchandises ou récépients
de marchandises et leurs enveloppes tels que:
médiC2ment~ composés médicinaux et remèdes pour les
maladies des reins, vessies du canal Urlhère,
des ovaires, utérus, maladie. des organes génitaux,
urinaires, testes, manuac, ainsi que les maladies
de poumons, membranes muqueuses, de la peau, des
nerfs et dn sang, et en général tous les produits
de la sociHé déposante,

No 1755

No.

à cigarettes c'est·à-dire elle sert de couverture aux
cahiers de papiers à cigarettes.
No. t 760

1757

~o

Enrégistrée le 5 Novembre 1929 par MM. Sobhi
&amp; Salah Eddine Charbadji, déposants à Damas
&amp; Alep (Syrie). Cette marque est déstinée
à être apposée à l'intérieur des ca hiers de papiers à.
cigarettes entre le papier blanc et l'enveloppe
de papiers à cigarettes.
No.

Enrégistrée le 6 Novembre 1929 par Monsieur Négib
G. ARAMAN dépos.ant à Bey routh. Cette marque est
déstinée à être allachée ' sur les 5acs de ciment,
ou app,osée sur cles bari ls de cin1ent.
No 1761

1758

No,

t

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TASLETTE
rCi!;t i.. '&lt;' -':1 . rU"f" 0.0 C ... t'/êtn,
C"-·nheui: .~l U.h ... I,
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Enrégistrée le 8 Novembre 19 2 9 par Maitre Habib Tabet
fondé de pouvoirs de la Manilatture Toscane
Riunite, déposant e, ~' i1 a n. Celle marque est déslinée à être
apposée sur des bobin es tic fil à coudre.
No. 1 ïG2

1759

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756

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Enrégistrée le 5 Novembre par Monsieur Badri Debai
pharmacien chimiste, déposant, à Damas (Syrie) Cette
marque est déstinée à être apposée sur des
paquets contenant des purgatifs, ces paquets sont
cachetés par un timbre rouge et noir renfermant
l'initiale Bédé.

ALlÉ 1
-

Enrégistrée le 9 Novembre 1929 par Monsieur
Muhéddine Omar Alié, déposan t, Beyrouth. Cette marque
est ùéstinée à être apposée sur des boîtes
rectangu laires contenant des lablettes po ur la teinture
des cheveux.

Mêmes déposants que pou r la marque précédente.
Cette marque est déstinée à être apposée sur du papier
à cigarettes.
.
No,

t763

A~
*-Q~.

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fÂINg1

Enrégistrée le 5~ovembre 1929 par Monsieur Robert Ferri
(Ernest Guillen) Fondé de pouvoir5 de la société
Allemande Robert Gotze AKTIENGESELLSCHAFT,
déposante, Oberlungwitz (Saxe) Cette marque est destinée
à être apposée sur des articles de bonneterie
et de tricotage,

Enrégistrée le 9 Novtmbre 1929 par Monsieur Jamil
Mahmoud Adra , déposant, à Tripoli (Syrie). Cette marque
est déstinée ~ être apposée sur des étiquettes
les quelles sont collées sur des bidons de pétrole.

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Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Cette marque est déstinée à envelopper le papier

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Même , Jcp ù s~ nts que pour la ma rque précédente.
Cette marque est destiné à être apposée sur des boites

�10

3!ME,

rectangulaires c.&gt;ntenJnl des lableues
pour la teit:lure des Chtl'èUX.

ANNÈE NO

24

Beyroulh 31 Dkembre 192\1

LE NUMÉRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

No IjuS

EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

Eorégistrée le 9 N.vembre t!129 par Monsieur
Abdallah Beyhum Beyrouth, déposant. Cette marque est
déstinée à

~tre

DU HAUT COMMISSARIAT

______.~__~.~____________________________________________aa____~_____________________________

apposée sur des tissus de tous

genres, laine, soie, coton, drill, flanelle, étoffe :kaki. etc ...
ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS

de l'importation et du commerce des ldéposants. La
__
marque peut Hre employée en toutes couleurs

Francs 60 (Texte -f rançais et arab-e)
• _ • 40 (Texte français)
•
• '0 (Texte arabe)

Les annonces à insérer sont reçues au Bureau dt

Ulii Alti

et dimensions sur les emballa~es des ti ssus .

--

~UltÉRO P.S.

1. PnS!e du Haut-Commissariat .Grand S~n~.
BEYROUTH

or 3

------------~------------~-

50HMAIRB

•
•

COJItNlle de. OMmlns de fer et d_So6étéa Concessionnaires

•

•

.uRtTt\

N'

,.,tt
DÉCISION N" 1827

Portant autorisatiotl d'ouverture tI'une
. ole privée li Beyrouth,

2913 du 9 Décembre 192-9.
Portanl autorisation d'assermentations
d. M. M . Hanna Soufatl, chef des
Trauaux et Naoum Kikano. Itlspecteur
de la Cie, des Eaux de Beyrouth.

du 19 Décembre 1929.

215

" du 26 Décembre 1929.

D~CISION

,(arisant .~f, Issa Jabbour ci dirigu
le Collège Grec·Orthodoxe d. Ho,.....

'
215
DeCISION N'

216

1830 du 26 Décemb.e 1.929.

INSTRUCTION PUllLIO\JA

Portan t autori.alion d'ouvtI ture .t'LIU
priVfe Ar~lienlle â Damas.

•
AltÙfÉ N'

2931 du

14

Décembre

19.~9

Dispe/lsa/l! les allciens tilèves diplo·
més de l'Ecole Fra/l çaise d 'Ingénieurs ,
de l'examen d'entrée li l'Ecole de droit
de Beyrouth .
IlEcIS;ON N' 181j

du

11

DtCISION N°

l&gt;éCIS1011- N' 1831 du 26 Déc~mbre 19 2 9.
avtorisant M. Ibrnhim Checlwkli Il
prendre la direction de /lcole Dar el
Oolim el Tnrbith ci Hama.

216

215

Décembre 1929

Porlant autorisation d'allver/ure d'une
Ecole Priuée de musique ci Damas

219

URVICI!8 I!CO'N01r110UI!S I!T AGRICOLI!&amp;

215

Olne. pour la Proteetion d. la Proprlflt' Coallne.relale,
Indu.trl.lI. et Artl.tiqu.

1822 du 14 Décembre 19 29
Au/orisa/lt le P ere Nerces Babayatl
ci diriger l'Ecole. Privée Guiliguia/l li Alep .2/5

ARRnt N'

2936 du 26 Décembre 19 29
Accorda/lt

/III

certificat d'addition

216

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD~IINISTRATIFS DU HAUT-CO ~I~IISSARIAT
2 '-~

BULLETI.~

215

,\1ENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concess ionnaires.
ARRÉT ~ N'

793j du 26 Décembre 1929.

S~RVIce

ARRiTl~ W 2938 du 26 Décembre 1929.

brevet J'illumlioll .

J

216

Accordanl un brelle! d'inut'rltion ,

.~l·I'Of(I(lIIl un

De SAN"Œ

i
.

.

Arrêté No 2913
ARR ÈTÈ NO

M. ,\1. Hanna SOU FA 'J Chef des Trava ux de la Cie
•
des Eaux de Beyrouth.

2909 du 9 Décembre 1929

Portant alltorisalion d'assermentatioll
de MM Halll/ e SUUFA N . Chef des Travaux
et NqoulII KIKA NO. In-'jJecteur de la Cie des Eaux
de Beyrouth

216
Porlanl créalione! reglanl le fonclionnement d'line le proserie commune aux
Elals de ilwnda! Fran ça is. . • • .

~ 17

Naoum KII&lt;ANO. Inspecte ur de la même Compagni~,

i
J

POSTes ET TE-LE-GR7\Plil!S

•

Art. 2. - L'~ s,e l mentalion se fera devant le tribunal
de 1ère in stance de Beyrollth, com posé ~e lon l'art. 2 de la
loi Iiboilaisl du 17 février 1928 .

•
Le Haut-Commissaire de la Répub liqu e Fra nçai se.

Le formule d J sermen t sera la suivante:

INFORMATIONS ET 7\VIS

ARR~rÉ 1\'

2926 du t 2 Décembre 1929
Concernanl la créalioll. de lélégrammes à pri.r reJuit .\ L l' . dits de
souhaits de .\'0&lt;'1 et du .vo(wel an ,

1

217

" Je jure et promets de bien et loyamen t remplir
fonc t'ons et d'obsel ver en tout les devoi" qu'elles
m'imposent ).

i mes

AR R ~TE

Art. 1er. - Le Directeur de la Compag nie des Eaux
de Beyrout h est autori sé il faire assermenter, en vue de
l'a ppl!ca tion des règlements:

Situation du Service Emissio n de la Banque de Syrie
et du Grdnd Liban au 14 D éce mbr~ 1929.
21.9

Beyrouth, le 9 Décembre 192 9,
Le Haut·Com missaire
Signé: PONSOT

INSTRUCTION PUBLIQUE
•

Arrêté No 2931

•

Par arrêtés 1\'02931 du 14 Déce mbre 1929, les anciens Elèves de l'Ecole Française d'Ingénieu rs de Eeyrollth,
titui ailes du diplôme d'ingénieur délivré r~r l'Eco!e son t
dispensé de l'examen d'admÎ&gt;sioll &lt;, l'Ecolo françabe de
Droit de Beyrouth. pour St faire inscrire en \ ue d es études
juridiques .

Décision No. 1817

1·

-

Pdr décisio n No ISI7 du Il décembre !929, M.
Yerawand ARMIEST dit BEUJ.\'G est aul0risé il OUrt il'
un e école pl ivée de fllu,ique à D,m:as. 67. Boulevard de
Baghd~d , avec succursale au quai tier Ba b Touma , Imm euble Habra.

Décision No. 1822

Pa r décision No 18n du LI Décembre 1929, le Révérend Perl' lŒ RCES BAFAYA.V e t autol isé à diriger
l' Ecol~ P-hee II Guiliguian" à ALEP, ell remplacement de
M. Dieran YER ETZ! AN.

Déci ~io n

Ne. 1827

Par décision ~o 1 8~ï du 19 décembre 19~9. la Soclele nruze de Bienfa.sance e't ,wto risee à ouvrir u ~e éco le
privee il BtTROl'TH Q"J' tier \\'ata ,\I ou&gt;se itebé) et à en
confie r la direction à ,\1. ,\ !OHMIED AYACHE.

�216

BULLETIN MENSUE L DES ACTES AD~IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
torisation prévue par l'Arrêté 2679 du 20 Juin 19l.( est
accordée à M. Léon PA TOUKIAN pour ouvrir et diriier
une école privée arménienne à Damas.

Décision No 18 29

POSTES
•

Décis ion No 1831

Par décision No 1831 du 26 Décembre 1929, M.
1 IBRAH I.\l CHt!CKA KLl est antorisé à prendre la direction
, de l'Ecol· "Kar el Ou lm et T,\rbieh « à HAMA, en rem pl a! ce, lent de M. Rlchad Tabbara d'ém iss ionn aire.
1

Par décision No 1830 du 26 Décembre 1929, l' au·

SERVIC~S torJOM: ms et A~RICOLES
Offic ~ pour la P rotect ion de la Propriété, Industrielle Com mercial e, Artistique, etc

LA REClJpER ATION DE L'HUMIDITE ATMOSPHERIQU E» dont le rlossier a élé déposé à l'Offi ce de Proted ion
11 en date du Dix n ~ l1f décembre Mil neuf ce nt vingt neuf. à
1 onze heures du- matin et enrégistré sou s le n' III (cent
Par arrêté No 2936 du 26 Décembre 1929, un certi fi- onze) .
Ce brevet déli vré Sl ns aucune gara ntie particulière
càt d'add ition, do nI le dossier 3 été déposé :\ l'Offic~ deP,olectioo en date du dix sept décembre ,I ii Neu f Cent Vingt entraîn e pour son bénéfici aire les obligatic ns et lui ass ure
Neuf. à On ze Heure . enré~is' ré sous le nO 1 (UN) e 1 ac- les ùroits énoncés par l'arrêté N' 1385 du 17 J anvier 1924
cordé à ~Ionsieur Ka :aal Meshaka , déposa nt pri nci pal du à j ate r du dix neu f décem ble Mi l neuf ce nt vingt neuf à
brevet d'invention dil "UNE TAeLE DE ,11 ULTi pU CA- ouza heures du mati n.
TiO:-l MOB ILE D délivré en date du Vingt et un octobre
Mil Neuf cent vingt neu f sous le N' Cent quatre ( 10 4).
Arrêté No. 2938

Arrêté No 2936

Ce certificat à'additie, d~lilTé sans aucu ne gataotie
particulière entraîne pour son bént fi ciaire les obligat ion s
et lui assure les droits énoncés pa r l'arrèté No 2' 85 du 17
Janvier 192 4 à date r du dix sept déce mbre ~1i l Neuf cen t
ingt neu f à un ze Heures.
1

0,

29 37

Pa r anêté No 293 j du 26 Déce mbre 1929, un brevet
est accordé à ~I o n si e u r AC HiLE KNAp l: N, ingénieur, demeurant à BRUXELLES (Belgique) 5, rue de \Vu elhem ,
pou r une in veolÎo n con sistant en un (, DISPO SITIF POUR

-

Par a rJ êt~ No 29'&gt; 8 du 26 Décemb re 1929, un brevet
est accord é à . lons ieur DANlio L CAJA NDER , demeurant
à HE LSINGFORS (Fi nl an de) pour un e in vention con sistant en " UN MOUYH 1ENT PERPETU EL PAR LES FO RCES DE L'EAU, DES PO IDS ET DE L'AIR » dont
le dossi er a été dé posé il l'O ffice de Protection en datc
du dix neuf décemb re Mil neuf Ct nt vingt neu f à onze Heures du matin et enrégbtré sous le n' 11 2 (ce nt douze),
Ce brevet déli vré sa ns aucun e gara ntie part iculière
ent raîne pou r so n bénéfi ciaire les ob ligalion s ct lui assure
les droits énoncés par l'arrêté N' 2385 du t7 Jan vi er 19 24
1 à dater du di x ne uf dcce mb re Mil [leuf ce nt vingt neuf à
on ze heure s du matin.

I

21 7

TELEGRAPH!S

---Arrêté No. 2926

Art. 5. - Les XLT sont rédigés en langage clair et
1 dan, les langues arl mises pour les télégra mmes différés
dans les mêmes rdatiODs,

Par arrêté No 2926 du 12 Décembre 1929
Art. 1. - JI est créé dans les rélations entre les Etats
du Leva nt sous Mandat Français, d'une part, et les pays
'lui admettent celle catégorie de correspondances, d'autre
part, des télégrammes à ta rif réd uit à transmission retardée
dits telégrammes de sou haits de Noë l et du nouvel An
(-XLT)).

L'adresse ('st précédée de l'indication de service taxée
-XLT--.

Art. 2 . - Les télégrammes de so uhait s de Noël et
Nou ve l An peuvent être déposés da ns tous les bureaux
régraphiques pendant les heures normales d'ouvert ure
ces bureaux, au co urs de la période du 15 Décembre
5 Janvier.

Sont seu ls admis les télégrammes spéciaux à remettre
par poste et ceux adressés poste restante -GP- ou télégramme restant .-TR·-

Les adresses enregist rées sont admises, sa uf lorsqu'il
s'agit de XLT à ach eminer par poste au del à du bureau télégraphique d'arrivée. Dans ce cas, la mention taxée -XLTdoit êlre inscrite en tête de l'adresse
-Poste.-

du
téde
au

Art. 6, - La quote-part devant revenir aux Etats est
fixée ain si qu'il suit:

Art. 3. - Provisoirement, l'échange de cette catégorie 1
1" - 0,083 ( francs or ) par mot, pour le trafi c origide correspond ances restera limité aux reIatisns des Etats l' naire ou à destination des Etats ;
lu .Levant sou s Mandat Français, d'une part , et les pays
2' - 0,oj5 (francs or) par mot, pour le trafic de
tlêslgnés cI-après:
! tran sit.
l' _

"
,
••,. rrete

l

•

Par décision No. 1829 du 26 Décembre 1929, M. ISSA
JA8BOUR est autorisé à prendre la direclion du Coll ège
Grec-O rthodoxe de H OII/s, ,~ re'l'P'1C 'nent d~ ~I. S.
BAGH démi ssionnaire.

Décision No 1830

8ULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

!

(Grande Brelagne (voie Eastern Caifa ou RadioDans les deux cas, il sera (ait application d'un mini. F
1 mum de perception correspondant à 10 mots
1
•
(S l'ne, ra nce,

l,

Le~

2" _ ( France, Angleterre, Italie, Po logne, Autri che,
Art. 7· télégrammes XLT ' prennent rang dans
'
lo
'e
t
Et
tU
'
d'A
..
(
'
I
I
ordre
de
transmISSIOn
après '
les.
télégrammes
différés . Ils
a s- OIS
menque
vOie ,
..
.
( ): ou gos VI e
seront dlstnbués par le service télegraplllque à partir du
Radio -Syrie).
24 Décembre seu Ieument.

!

Art . 4. - Sont admis en transit, voie Radio Syrie,
les télégra mmes de l'espèce originai res ou à destination de
la Palesti ne ou de l' Egypte.

Le nouveau service entrera en vigueur le 13 Décembre
19 2 9.

Art. 8. -::: Le Secrétaire Général est chargé de l'exécuLe tra fi c XLT, à destin ation de l'Egypte, sera transmis tion du présent arrêt é.
par poste à parl ir de Beyrou th , sauf si te tra fi c est origi- ,
Beyrouth, le 12 9écem bre 1929.
1
oaire des Etats-U nis.
Signé: PON ~ OT

SERVICE DESANTÉ
Arrêté No 2909

des indigents des Etals du Liban, de Syrie, des Alaouites
et du Djebel-Dru ze, sans distinction de race ni de religi on ,

Par arrêté No 2909 du 9 Décembre 1929
Art. 3. - Les bâtimeuts nécessaire à l' hospitalisation
des mala des et au logement des Services Admi nistratifs
de l'établissement s'éleveront, à DA,\I-\S sur Je terrai n
Wako uf, sur leque l est act uellemen t étab lie la léproserie
mus ul ma ne, conformément à la décisio n N" 302 du 8 OCTOBRE t 929 du Co ntrôle Général des Wakfs ,

Art. t. - Le Service de l'hospitalisa tion des mal ades
atte in ts de lèpre. dans les Etals de Ma nd at França is, e, t
assuré par un Etab li sse men t dont l'autonom ie ad minist,'ali vc et fina nci ère ai nsi que la ca pacité civil~ , so nt rég lées
par le présen t arrêté.

!

Art 2. - Cet établisse ment prend le nom de « LEPArt, 4. - Les bàti me nts dl lOspilalisati on et cl'adm inisROSERIE CUMMUN E DE D .~M AS» . Il recevra les mala- ' tration seront con struits à la di ligence du Sen ice d Hygiène

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINI~TRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

21

Art. 9 . - Les ressources de l'Etablissement hospitalier se composeront de recettes norma les et de recettes
extrao rdinaires .

et Assistance Publique de l'Etat de SYRIE , sur les plans
app rouvés par rt ns pecteur Gé néral des S ervices de Santé
et le Conseiller pour les Travaux Publics du Haut·ComlOissariat, et sous leur contrôle.

A-

Les fonds nécessai res à la construction seront prélevés à concurrence d'une somme de S EPT CENT MILLE
FRANCS , sur le co mpte de gestio n d es In té rêts Commnn s
des Eta ts sous ~Ia nd a t et au prorata du chiffre de la populatio n des di ts Et ats.

du reve nu des va leurs mobiliè res et des lo yers
Art . 5. - La gestio n de 1.. Léproserie co mmune de 1
des immeub les qui se ront la pro priété de la Lépr:&gt;se rie .
D.-\MAS sela assurée par le S ervice ?e l' Hygiène e t de
l'Assistance Publique de 1Etat de S'l RIE. La s urveill ance
8. - Recelles extraordin aires. - Ind épe ndamm ent
tle cette !(eetion et son contrôle seront a, urés par une de toutes autres ressources exce ptio n ne lles, nolt a mment
Csmmission administrative qui s iègera à DAMAS et cons- de subve ntio ns eve nt utlles des Etats et des bi ens Wa kfs .
tituée comme suÎl :
ell es se ront pri nci palement re présentées par le produit des
2. -

dOIl S, lcg' ct do nati ons . acce pt és
Commission Administrative.

pa r

d ~ci s ion

de

la

-

L'In s pecteur Généra l des Services
Haut-Com missa riat - Présidellt.

-

Ait 10. - I. es fonction s d'ordonn ateur seront confiés
Un Admi nistra teur Délégué nomm f pa r le Haut- ,j
à l'Ad minist rateur-Délégué .
Commi ssai re.

-

Le Direct eur des Services d'Hygiène et Assistance
Pu bliq ue de chaque Etat.

-

Le Conseiller fi nan cier de l'Etat de S yrie.

-

Le Con seil ler techniq ue pour J'Hygiène et l'Assistance Pu blique de l' Etat de SYRIE.

Art. 6. - L1 léproserie commu ne de DA MA S aura la
capacité d'acco m plir les actes de la vie civile.
Elle pOUl ra possède r des immeubles co nformément
aux dis positio ns de l'ar rêté No 25.1} du 7 AVRIL 1924,
a rticles 1 et 2 .
Toutefois ell e ne pourra:
1° - conclure d'emprun ts, sous que lq ue forme q ue ce
soit, sans l'autorisalion préalable d u Haut·Com mis saire,
après avis du S en 'i(e Financier du Haut·Commi ssa riat,
acquerir des biens , en aliéner, rece voir des fon ds
et legs, compromettre et tran \ iger, sa il&gt; rati ficati o n, par
le Haut-Co 'r- mi , air&lt;, d'une décision de l~ Commission administrat ive qui délégue ra à ces nns, à l'administrateur Délégué, to us pouvoirs néces ~ ai res.
2' -

1

21 9

INFORMATIONS ET AVIS

Recl'Iles I/otll/tlles. Elles sero nt co nsti tuées:

1. - du produit du payement par les particuliers, ou
par les collectivités, d' un prix ·forhitaire de journ ée d' hospita lisotio n, fixé ch aqut a nn ée, par la Commissio n Administrati ve au cours de sa réunion du 3' trimestre.

de S ,-nté du

BULLETIN MENSUEL DES ACl ES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COI\lMISSARIAT

Art. 11 . - Un Eco nollle, nomm é par al rêté du Ha utCommi ssa il e, s ur présen ta tion de la Commiss ion a dminis!rative, tien d ra la comptabili té derniers et matières.

Il sera te nu à la con stitutio n d' un cautionn ement. Les
fonds excéda nt la limit e auto risée seront d é ~ osés en
cj courant, po rt ant intérêts , à une Ba nqu e ag réées pa r la
Comm ission Admini strative.
Art. n . - Les ~l éd ecin s cha rgés de diriger el
d'assurer le Se rvice techn ique de l'établissement le personn el des Infi rmi ers et auxili aires se ront nommés par la
Com mission Admini strati ve qui exa min era le s titres de
chac un des inté ressés pro poses par \'I ns pecteur Généra l
des Serl'ices d' Hygiène et de l'Assista nce du Ha utCommi ssa l iat.
Art. 1.) - Le cont rôle tec hn ique de l' Et a bli ssement
1
sera
exe
rcé par l'Inspecteur Gén éral des Services d' Hygiène
;
I et de Santé Pub liq ue du Hau t,Col1ll1lissal i3t . ou so n
. Délégcé, qui s" is ira , s i besoi n est, la C01.1l1l iss io n Administ r"live de ses co n,tata lions.

Art. q. - La Co mm issio n ,idlr.ini st ra tive en lia;;ù"
Art. ï - La Comm issio n adm inist rati ve se réun ira
oblig. toirement une fois pa r trirrestre et d .. ns to us les cas ! avec les ~e rvices Fi nancier; de l' Eygiène ct le Co nse ille r
de nécessité, sur la co nvocation de son P résid enl, qui fi xe- Légi,latif du Ha"t-Co mm bs~ ri at, elabore ra, dans un déla i
ra l'ord re du jour.
de 3 mois à compte r de 1" sig nature d u prése nt texte, le
, réglement intérieur de l' Eta blisse ment.
Art. IS . - La Lép roserie commune de DA ,\ lAS joui ra 1
de l'autonomie fin anciè re. La gestio n en sera régl ée et COIlAIt. 13. - Le Secl ét aire Généra l est cha rgé et e l'exétrôl~e, comme en matière de comptabilité publique. Son 1 cutio n du présent a rrêt ...
hudget annuel sera arrêté, en receites et dépe nses, par les 1
Bel'l out" , le 28 O ct ob,e '929.
Services fina nciers d u H a~t- C o mmi ssal la t, s ur présentation par la Com mission adm in ist ra ti ve, à l'issue de la sea n- 1
Le Haut Com mssa ire,
ce du 3 0 trimes tre.
i
S igné: PO NSOT

BAN UE DE SV

T DU G AI

LIBAN

Situation du Service Emission au 14 Décembre 1929
L.L. Syr .
er monnayé ou Iingotsen dépôt à Beyrouth
Portefeuille . Effets locaux

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 54 ,833.300
Dépôt facult ait a u Trésor françai s
Frs. 1290t02
' Vafeurs su r l'Et at Fra nça is ou
garanties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banqu e
de France) Frs. 101.954.518

Billets en Circulation

L. L. S . 8 .225.000

3ïO .OOO

9· t5 9
2·741.665

5 .097 .7 25 ,90

L. L. S . 8.225 .000

L. L. S. 8. 225.000

(;ertifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission' des Censeurs du Service Emission à Beyroutlt
Le Président de la Commission des Censeurs ; du Service Emi~sion à Beyrouth
Signé : CORTADELLAS

�</text>
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                    <text>9È~IE. ANNÉE NO

1

Beyrouth 15 Janvier 1930

LE NUlItÉRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

c
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMiSSARIAT (0 0'(
AElONNEI'1ENTS
OK AN

•
•
-_. -

Francs 60

•
•

ANNONCES LÉGALES

(Texte fr:lnçaÎs ct anbe)

Les annonces ~ insérer 'ont reçue~ .. u BUleau "''''

40 (Texte f, oDçai.)
40 (Texte ar.be)

ln Prf:sl;e du Hallt-Co mmis~;;'l r i,d "Grand Sé-rfl.i1 ...

or_3_ _ _ _" _ _ _ _ _~w~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _
_ Nt.l}!I!RO
_~_P.S.
__

BEYROUTH
a.,_____________
...&gt;;:1-.. ..

,~

50MMAIRE
du

8ull~li"

N..

1

•
DOUANl!.S

ARRFrE N'

SERVIC!! d .. POUDRES

ARR~TÉ N&amp;

2951 du 31 Décembre 1929.
Instituant une taxe «.id raloreno)
les importations de quinine

Concernant les prix de venle des POHdres de chasse, des poudres d. mille,
des explosils et de leurs accessoires.

Sllr

FINJl.NCr.S

ARRtTÉ N'

..'f

INfORMAT.ONS ET JI. VIS

Siluation du "e rvice Emission de la Banque de Syrie
et du Grdnd Liban au 14 Décelllbr~ 1929.
4

2968 du 13 Janvier 1930
Concernant les droits accorde3 aux
hallts fonctionnaires des VOllalles et
des Finances vis a VIS de certaines
Socit!lts.

fi

2942 du 3 t Déce mbre 1929

.

2

Récépissés Nos . 17 &lt;t 54 délivrés par le Dil ecteur
de l'office pour la Protection de la Propriété Commerciale,
Industridle, Arlist iq ue, Littérai re et Mu, icale.
4

IJ

�2

BU LLETIN

~IE~SUEL

DES ACTES AD.\II:-.1ISTRATIFS OU HAUT-CO I\II\lISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT-COM MI SARlAT

DOUANES

SERVICE DES POUDRES et EXPLOSIFS
..r,

_"

Arrêté No. 2942
Arr Até No 2951

1 d ) Poudre pyroxilée belge

r e Kg. par Lolte de ........... . . .•... 250 grs.
Clermonite et P.R.
P.S.
69 0

AR R~TE

1
Le

Il est in titué, pour couv rir les frais des
an~ I l'&lt;es exig~es par l'arrêté No :1554 du 10 IIH 19~9, une
1
taxe ad va lûrel11 de 0,50 0/, perçue sur toutes I&lt;:s importa1 lions de quinine ad mi ses au bénéfice de l'arrêté No 1970.

Art. 1. -

1

~ -~~
Le H~ut-CommissaÏle de la'RépII!Jl'que Flançabe.
. '

H a ut · Co mmi s~ai re

POUDRE DEMINE

de la Répubijqu e Française

e) Ordin~ire ronde .... .. .... Le Kg.
FOI te ro!,de . . . . . . . . . . . . . • . .
»
Type M.C. à Crtnon ....... , . .
.)

Vu les décre ts du Prési dent de la République Française en date des?3 No.embrc 1920 et 3 Septembre 1926.
Sur la proposit ion du Secrétaire Gf néral,

Vu les décrets du Président de la République Franç1ise
en date de; 23 Novembre 1920 et 3 Septembre t926

Art. 2 - Celle laxe est perçue sur les mêmes bases
que les droits de douane ~d l'alore m. Les fausses déclarations seront pun ies des mêmes péna li tés qu'cn ma tière de

.
Vu 1arrêté: '0 1~170 du 2 J.ui.n 192tl portant exemption
des dlolts entr-, utres sur la qUlnlOe.

Douan~

1

f ) Dynamite gelignite 62 '/0
D" namite gelatine 75 0/,
Explo ' ifs FA VIER )
nitrés ou nitratés)
Dynam ite gomme 92

Art. 1. - L s espèces' ct prix de vente des poudres de
chasse, po udres de mine, des explosifs et de leurs accessoires son t fi xes conformement au tableau de nomenclat ure
suivant:

1

Beyrouth, le 31 Décembre

70
75
80

Le Kg . par boîte de ...... 100 grs.
310
Ordinaire ou fine
P.S.
350
Superfine ou fort e
»
Extra fin e ou specia le
»
39 0

flNAf LE

200 grs.
300
340

380

b) Foudre de chasse noire belge
Le Kg. par boîte de . . ... .. .. ..........
P.S.
Ordin aire 011 fine

»

»

»

»

»

»

7].50
82.50
87.50
87.50

Amorces léectriques .... .... . le cent
P.S. 1600
Allumeurs .... ........... le »
200
»
1 Detonateurs .. , . ..... .... ' le »
135
500 grs.
»
'1 Meche lente ( rouleau de 10 metres ~
290
»
Cordeau de tOnant ( Je metre)
330
370 11
Art. 2. - La vente de la poudre de mine, des explosifs
j
et de leu rs accessoires est exclusivement reservée à la Puissance Mandataire.

,

~OO

Rrs .

200

c) Poudre pyroxylée (rançaise

,

P.S.

g) Accessoires pour ExplOSifs

a) Poudre de citasse noire (ral/çaise

Signé: PONSOT

1 de sen'ice, inspecteurs et chefs de bureau, pourront exiger
1 des compagnies dr- chemin de fer; tant dans les gares que
1 dans les burea ux, la communi.:ai ion des papier. et docu1 men ts de toute nature ( letlres de voit ure, factu l'e~, feuilles
Par arrêté No 2968 du 13 Janvier 1930, les fon ction- 1 de chargement, livl es, regi,lrp" cIe ... ) relati fs au transport
naires supérieurs des Services financiers,directeurs et chefs f et au dépôt des ma r~handi,es.

»

Le Kg.

%

POUDRE DE CHASSE

Sur la Proposition du Secr~t3ire Général,

P.S.
)}

EXPLOSIFS
AR RÈTE;

• t 3
r S 't' Gé'
1 1'1
Gé . 1
",r . . - .C ecr&lt; aire
nera et nspecteur
nera
.
. 1 des Douanes sont chargés, chacun en ce qu i le ccncerne
Vu l'arrêté 0 :6 54 dU.l 0 111.:1 19 29 rlndant Obhg~-I de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès
le jour de sa signature.
toire l'analyse des quinines Importees,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Douanes 1

3

Le Kg. par boîte de ........... 200 Rrs. 500 grs .
Poudre M.
P.S
750
735
»
825
810
Poudre T

1
1

Art. 3. - Le Secrelaire Généra l du Haut Commissariat,
et le Directeur des Pou dres, sont chargés chacun en ce qui
le conce rne, de l'éxecution du pre ent ~rrêté qui entrera en
vigueur à la date du Premier Janvier Mil neuf cent trente.
Beyrouth,

le 31 Décembre 1929-

Le Haut Commssi' ire,
Signé: PONSOT

�9b1E, ANNÉE NO

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMftllSSARIAT

2
LE N UM ÉRO

_ _ _ _ _ _ _ _-=B::e::,y.:;ro:::u:.:t:,:h...;3::,I:-::J:.:a::,:n.:':.::ie~r~1.!!9::3:.&amp;_

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

INfORMATIONS ET AVIS

EN SYRIE ET AU LIBAN

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAt 0

BULLETIN OFFICIEL

lIBA.~

DES ACTES ADMINISTRATIFS

Situation du Service Emission au 31 Décembre 1929
L.L. Syr.
370 .000

Or monnayé ou lingotsen dépôt à Beyrouth

Billets

~n

Circulation

L. L S. 8 .730 .000,

_O, •_ _ • _

__ _
. _ .__

__'___-._________

DU HAUT COMMISSARIAT

=~

II:""

"

AEONNEMENTS

PoneieUllle. Effets locaux

- do-

7.590

O~

AN

»

Dépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 58.200.000
Dépôt facuhatit au Tresor français
Frs. 6.093.682
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l' Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs.t02.754.518

»

2.9 10.000

1

Francs 60

(Texte français et arahe)

mec

ANNONCES LÉGALES

Les annonces ~ insérer !out reçues au Bureau tlt

»40 (Texte fra nçais)
»40 (Texte- arab.)
NUMÉRO P .S. or 3

la Presse du Haut-Commissariat -Grand StraiJ.

BEY~Jéi~1\ I~

~------~--------------------------~~-----------------,~~~·:;~-~~w _________ ~

30.f.684,10 1

SOMMA.IRE

1

• , &lt;,
.

5. 137· 725,90

L. L. S. 8 .730.000

L. L. S . 8.730 .000

•
DÉCISiON N'

MARINE

ARRÊTÉ

N'

Nationalité: Britannique
Siege soci a l : Londres ( l" Iillhank)

la COMPAGN IE d'ASSURANCES ETRANGÈRES
contre l'Incendie « LA FRANCE » dont la déclarat ion a été
déposée le 27 Aout 1926 au folio n' 3 du livre d'~nrégis­
trement des Compagnies d'assurances étrangères anonymes
ou en commandite par actions déclare: avoir apporté certaines modificatio ns à ses stat uts par assemblée généra le
en date du 27 Avril 19 29.
Beyrouth. Je 1,4 Janvier1930
Le Directeur de l'Office
Signé: BERIE L

Récépissé No 54
(à remettre à I"Etat)
:-iom : Impéria' Cbemica l Industries Limited
.société anonyme par actions .

1

1

POSTES ET TeLtGRAPlieS

ARRtrt

N'

· 6

--,

Date de la Declaration : Je dix Janvier Mil neuf cen
trente.

(à remettre à I"Etat)

1862 du 20 Janvier 19 30
Porlonl {ermell/re d '"ne école privée
a lJamas . ,
. ,

.

Signé: CORTADELLAS

De déclaration de modification

Capital; Livres sterlings: 95.000 .000 (q uatre vingt
quinze million s de livres sterlings).

ARRÊTÉ

N'

Vi Société a déposé à l'office de protection le texte
intégral des statu, et la copie de l'acte constitutif de la
société qui la régissent actuellement certifiés conformes et
léga lisés par l'autorité co mpétente du siège social.
la Société a désigné : Monsieur Weiz man C h . Man age r
de la Société à Haïffa comme représent ant d3ns les Et ats
du Levan t sous l\l andat français et Mr . Krishe vs ky G. comme
assistant comme rcia l de la société en Syrie et au Liban.

La Société a verse à l'office le droit de 40 livres
s yriennes prév u a l'article 2 de l'Arrêté N'. 96 du
Janvier 1926.
Beyrouth, le 10 Janvier 1930
le Directeur de L'Office,
S igné; BERJEL

30

,

INSTRUCTION PUBLIQUI!

Certifié e~act par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs d u Service Emission il Beyrouth

Récépissé No 17

,,

M;&gt;\'RCH~NDE

2981 du 22 Janvier 1930 .
Portanl modification de {"arrêté 2775
du Haut -Commissaire sur la Police
de la Pech e Maritime Cotier.
2982 du 22 Janvier 1930
Porlant modification de l'arrêté 2776
du Haut·Commissaire , R églemelltallt
{"e:cerciee de la Pèche des éponges

2975 du 18 Janvier 19 3 0
Portant Réduction des surtaxes applicables au:1' trallsporls aériens BeyrouthMarseille, et modification de la Réglem entation gènérale en vigueur concernanl la poste par A vion. . . . .

.

8

.

,..

--·

Ii

SURI!Te GtNtRi'\.LE

ARRÊTÉ

· 7

NO

2992 du 9 J anvier 1929
Portant additi{ à l'arrêté .\'0 2414 du
1q. • Février 1!'2!J

•
Omee pour la Protection de la

Propriété Commerciale ,

,

Industrielle et Artistique

ARRÉTÉ

N'

297 t du 17 Janvier 1930
A ceordanl lUi brevel .

!

.

ARRÊTÉ No. 2977 du 20 Janvier 1930
A ccordant lln brevet d'invention
ARRtTÉ No . 2983 du 22 Janvi er 1930
AccordcUltlll1 brevet d 'invention
ARRtTÉ No . 2986 du 27 Janvier 1930
Accordant IlIl brevet d 'inl'elltion
ARR~rÉ No . 2987 du 27 Janvier 1930

Accordant

Ull

INfORMATIONS eT A V IS

bnvet d 'inventioll

Situation du Se rvi ce Emission de la Banque de S )'rie
7 : et du Grand Liba n au 1 t J anvier 1930.
10
8

Situation du Sen'ice Emission de la Banque de Syire
et du Grand Liban au 25 J a nvier 1930.
11

8
Récépissés Nos. 1S..'12. 50. et 5 1, délivrés par le Directeur tle l'office pOUI la Protection de la Propriété Commer8 1 cia le Industrit:lle, Artistique, Littéraire et Mu,icale.
12
8

�\

6

BULLETIN ~I E.'ISUEI. DES ACTES ADMINISTRATI FS DU HAUT-COM MISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

INSTRUCTION PUBLIQUE

Arrêté No 2982

t
---

Décision . 'o. 1862
Par décision, '0 1862 ùu 20 Janvier

1930, l'Ecole

prirée de filles -luverte à Damas par ,\flle Najla Fakhoury
ayant cessé de fonctionner, sera défiintiv ement fermée à la
d.He du 1er févr ier 1930.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance
de ces aoes, les contraventions pourront être prouvées par
les moyens de droit commun.

l

Portant modification de l'arrêté 277 du Hau/-Commissaire
Réglementan/ l'exercice de /0 Pêche des Ehonges
r
.

I

A men des: Cmsse
'
011. e/lesson/versées.IF
P,ar/ revenant aux agw/s
.en/ e d
esb
0 '
~e ts confisqll é s. verbalisateurs.

Vu les décrets du Préside nt de la République Française des 23 Novembre '920 et 3 Septembre 19 26 .

Arrêté No. 2981
Portant modification de I"arrété.\'o 2775 dl. Haut-CommIssaire sur la Foliee de la Pèche ,1t.1J itime Côtièl e.

Le Haut-Commissaire de la Rt'publ'que Française .
Vu les décrets du Président de la République Fra,çaise
en date d., 23 Novembre 1920 et 3 Septembre t9 26
Vu l'arrêté 2775 du 28 S~rtembre 1929 du Haut Co mmissaire;

Vu la lett re W 1 E. M. 4 de ML le Contre Amiral
Comm .. ndant la Division :'\avale du Leva nt.
Sur la proposition du S ecrétaire Général,
ARRETE:

Art. 1er. - Les article of, 51 et 55 de l'arrêté 27ï5
du 28 Septembre 1929 du lIaut-Comm issaire sur la Police
de la Pèche Ma,itime Côttère s'ln t modifi es ain ~ i qu' il suit ;
Art. 4 . - La Police Supérieure de la Pêche est exercée par lln specteur de la Marine ~Lrchande et des Pêches .
Da ns cette Police lïnspecteur des Pêc hes est secondé por les Officiers et Maîtres de Port, par les Capi t2i nes
ou pat : ons des bJteaux et embarcations gardes-pêc he, par
les Agents du Sen'ice des Douanes, par la Gendarmerie,
par la Police et tous autres 'gents assermentés qui pourront ultérieuremt, être chargés du même service.
La Surveillance et la constatation des infractio ns à la
Police de la Pêche Ma ritime sont également ass urées par
les Commandants des bâtiments de l'Etat Fra nçais.

Vu r arrêt é 2776
Commissaire;

Les contraventions pourront être constatées à
de la longue vue.

I

r aide

Art. 51. - Amendes: Caisse ou elles sont versées. renIe .les objets confisqués. Par/ revenant allx agents
verbalisaleur5 - Les amendes in fli gées en app lication
des dispositions du présent a rrêté seront versées à la Caisse de la Capitainerie du Port la plus voisine .

Le 1/ 3 des amendes et du produ it de la vent e des
objets confisq ués &gt;c ra versé aux agents ver balisateurs dans
les trente joll's qui s uivront la date à partir de laque lle
le jugement devierdra exécutoire.
S i Iïnfraction est constatée par un Commandant' de
bâtiment de l'Etat Français. la prime n'est pas attrib uée.
Arl. 55. - Le Secrét aire Généra l du Haut-Commissa ·
ri at. le D : Iégué du Haut-Commissaire près du Gouvernement Li ltana i', le Gou verneur de l' Et .t des Alaouites ,
Délégué du Haùt·Commissaire , le Délégué Adjoint du H«utCommissaire à Alexa ndrett e et le Contre-Amira l CO'11manda nt la Di visio n Navale du Levan t sont chargés, cha cun
en ce qui le conce rn e, de I"exéccution du préser:t arrèté.
Art 2. - Le Secrétai re Générale du Haut-Commissariat est chdrgé de l'exécution du présent arrêté.
Beyrout h,

le 22

J anv ier

19 2 9.
Le Haut Commssaire, de la RF.
Signé: PONSOT

Les obj ets con fi sq ués ser0 1t. dans les dix jours qui
suivront la date à panir de laq uelle le jugement est devenu
exécutoire, vendus par le Capitai ne de Port ou le Préposé
il la Pêche qui en avait la garde . Le produit de la vente
sera pris en recetle.

du 28 S eptpmbre '929 du Haut-

Vu la lettre N° 1. E. ~1. dti 3 Janvier 1930 de ML le
Contre-Amira l Commandant la Division Nava le du Levant;

Le 1 j.~ des ame ndes et du produit de la vente des
objets confisq ués sera ver,é aux age nts verbalisatellrs, sans
que le mon tant de cette somme puisse dépasser 50 livres
libano-s yri enr.es, dan s les trente jour. qui suivront la date
à part ir de laquelle le jugement est devenu éxécutoire.

S ur la Proposition du Secrétaire Général,
AR RtTE

:

Art. 1 er. - Les a rticles 22, 27 et 30 de l'arrêté 27 ï 6
du 28 Septembre '929 du Haut-Commissaire Réglement ant
l'exercice d~ la Pèche des Eponges so nt modifiés ainsi quïl
~uit

Les objets confisqués seront dans les 10 jours q ui
suivront la date à parti r de laq uelle le jugement est devenu
exécutoire, vendu s ou détruits s uivant le cas, par le Capitaine de Port ou le Proposé à la Pêche qui en avait la
garde. Le produit de la vente sera pris en recette.

Arli.C1e 27 . -

Les amendes infligées en 3pplication des dispositions
du prése nt arrêté seront versées à la Caisse de la Capitainerie de Port la plus voisine.

Le Haut-Commissaire de la Ré publique Française

MARINE MARCHANDE

7

Si l'infraction est constatée par un Commandant de
bâtiment de l' Etat Français, la prime n'est pas attribuée.

:

Art. 30. - Le Secrétai re Généra l du Haut-Commissariat ,
Art. 22. - Les contraventions aux prescriptions du
pïése nt arrêté seront constatées par procès-ve rbaux des le Délégué du Haut-Commissai re p rè~ le Gouvernement
Capitaines ou patron s de' bâtiments ou embarcations gar- J.iban3is, le Gouverneur de l'Etat des Alaouites, Dé légué du
des-pêche, des agents du service de la Navigation et des ,i Haut-Commissai re à Lattaquié, le Délégué Adjoint du HautPêches, des Agents des doua nes, de la Gendarmerie, de la ~ Commissai re à Alexa ndrette et le Co ntre-Am iral CommanPolice, et tous autres Agents qui pourront, ultérieurement , 1 da nt la Division Navale du Le va nt sont chargés. chacun en
ce qui le concerne, de l'execution du présent arrêté.
être assermentés à cet effet.

i

!

;

La survei llan.:e et la constatation des infractions à la
Police de la Pêche des Eponges sont également assurées
par les Commandants des bâtiments de l'Etat Français.

Art 2. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat est 'chargé de l'exécution du présent arrêté.

t

Beyrouth, le 22 Janvier 1930
Le Haut-Commissaire de la R. F.
Signé: H. PONSOT

Les procès-verbaux dressés feront foi. jusqu'à preuve
du contraire. Ils seront dis pensés de l'affirmalion.

Office pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc.
Arrêté No. 297 1

1Cent

Trente à DIX heu res du matin et enrégistré sous le n°

Par arrêté No 2971 du 17 J anvi er 1930. un brevet 1 114 (cent quatorze).
est accordé à la Société AllO.l yme Française, 21 Place de
la Madeléine à Paris , dite "Tanneries d'Arcueil" pour une
inventi on con sista nt en un " PROCED E ET APPAREILLAGE POUR LA DISTILLATION DES HYDROCARBUR ES LIQUIDES LOURDS " dont le dossier il été déposé à
'Office de Protection e n da te du Trei ze Jdnvier Mil Neuf

1
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
1 entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lu i assure
· les droit s énoncés par l'Arrèté l , 2385 du 17 J anvier 1924
à date r du Treize J a nvi er Mil Neuf Cent Trente à
heure,.
.

DIX

�BULLETIN MENSUSL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLhTlN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·COMMISSARIAT

1

Arrêté No 2977

Arrêté No. 2986

-:-u~:-Janvier

Par arrêté No . 29ïi
1930. un brevet est,
--accordé à Monsieur IVAN A. RUBINSKI, domicilié à Bey· 1
Par arrêt é No 2986 du 27 Janvier 1930, un brevet
routh. pour, une invention consistant en des ". TABL~~ est ~ccord.é à la Société " LA VOI~ FERRÉE MO ERNE ..
MULTIPLICATRICE MOBILES &gt;, dont le dossIer a de' sIse a Pans, 28 rue de la Péplmere, pour une iventio.
déposé à 1'0ffi';e de Protection en date du Quinze Janvier consistant en une "TRAVERSE EN Bf-TON ARME POUR
Mil neuf cent trente à Onze heures du matin et enr';gistré CHEMINS DE FER .. dont le dossier a été déposé à 1'0fsous le n° 115 ( cent quinze).
fi ce de Protection en date du Vingt quatre Janl'ier Mil

!

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure

Neuf cent trente à seize heures et enrégistré sous le no 102.
(cent deux).

Ce brevet
les droit s énoncés par l'arrêté N' 2385 du 1 i Janvier 192 4
délivré sans aucune ga rantie particul ière
à date r du Quin ze Janv ier ~lil Neuf cent tren te à onze
entraîne pour so n bénéficiaire les obligations et lui ass ure
heures du matin.
1
les droits é noncés par l'arrêté N° 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du vingt qu atre Janvier Mil neuf cent 1re nte à seize
heures.

Arrêté No 2983

Arrêté No. 2987

Pa r
arrêté No 2983 du 22 J anvier 1930, un
brevet est accord~ à ~1. GEORGES GOURDON, ingénieur,
demeurant à MONTMORENCY (Seine &amp; Oise) France,
1 rue Saint·Denis et à !'1 . HENRY \V 2 BER, ingénieur,
demeurant" MULHOUSE (Haut.Rhin) France, 5 rue
Scheurer Kestner, pour une invention consistant en des
" PERFECTIO, ', D1E~TS APPORTES AUX PIECES
POUR INSECTES» dont le dossier à élé déposé à 1'0ffice de 'Protection en date du Dix hnit Janvier Mil Neuf cent
trente à DIX heures du ma tin et enrégistré sous le n' 116
(Cent seize).

Par arr~té No .. 298 ; du ,27 Janvier 1930, un brèvet
est accordé a Mons,eur SCHEH ADA SAltIAHA, demeurant
1 à Khou~hara (Liban) pour une inve ntion con sistant en un
"CA LENDRIER PERP~TUEL A.U~·O.MATIQUE SAMAHA»
I le dont dOSSI er a éte d é~ose a 10ffice de Protection
. en date du vingt quatre. Janvier ~1 t1 Neuf cent trente à dix
1 heures du malin et enregist ré so us le no t 17 (cent dix-sept).

Ce brel'et délivré sans aucune ~ara ntie part iculière
entrain e pour son bélléficiaile les obligations et lui assure
les droits énoncés à l'al rêté N° 2385 du 17 Janvier 1924
11 dater du Dix buit Janvier ,'lil Neuf cent trente à dix heu·
l'es du matin .

Ce brel'et délivré sans aucune gara ntie particulière
entraîn e pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les dro its énoncés par l'arrêté 'No 2385 du 17 Janvier 19 24
à dater du Vingt quatre J.nvi er ,'1i1 nenf cent trenle à dix
heures du matin.

1

1

9

Sur la proposition du Secrétaire Général;

Art. 4· - Les correspondances-avion doivent être revêtues. à l'angle gauche s upérieur, de l'étiquette bleue
1
ARRtTE
, "PAR AVION" prescrite par la Convention Internationale,
ou de cette même indication manuscrite, ainsi que de l'iaArt, t. - Sont admis au transport aérien sur tout ou 1
, dication manuscrite du parcours aérien exact à effectuer.
partie du parcours Beyrouth-Marseille, tous les objets de ,
1
&lt;:orrespon:lance ordinaires ou recommandés ( 1) pour les- i
Les autres conditions d'2dmission (limites de dimen·
quels les expéditeurs auront spécifié ce mode d'achemine. 1 sions; de poids, insertion d'objets passibles de droits de
ment et payé les sur taxes prévues à l'article 2 ci·après,
douanes, etc . . ) sont celles imposées à ces mêmes objets

,

quand ils sont transmis par les voies ordinaires .
Art. 2. - Les correspondances·avion , officielles et pri- 1,
vées, destinées a u parcours susmentionné, acquittent - en 1
Art, 5. _ Le Service postal n'encourt aucune autre
sus des taxes postales règlementaires - une surtaxe spé- 1 res ponsabilité pour les transports aériens que celle déterciale ainsi fixée par échelon indivis ible de 10 grammes;
minée par les règlements en vigueur pour les transports
par voies ordinaires.
de Beyrouth à Castellorizo ;
P.L.S.
3
/1 n'a pas à répondre, notamment, du non départ de
»
8
de Beyrouth à Athènes (ou Corfou) :
l'avion
d'un relard quelconque par ra pport à l'horaire prévu.
»
de Beyrouth à Naples:
9,50
de Beyrouth à Marseille;

10-

»

Art. 3. - Les s urtaxes aérien nes sont représentées
par des figurines spéciales de la série dite «avion» - Elles
{joivent être acquittée, obligatoirement au départ.
En cas d'absence totale d·affranchissement. les correspondances-avion sont . 1ransmises par les voies ordinaires
et traitées conformément aux règlements en vigueur quant
à' l'affranchissement ordinaire manquant.
Au cas d'affranchi ssement total in suffisant. les co rresda nces·avion sont tran s mises par la voie de l'air lorsque
les taxes acquittées représentent au moins le !!Jontant de
la surtaxe aérienne exigible; mais elles sont frappées du
timbre T et taxées, à la charge du destinataire, au double
de la différence co nstatée en qui ce concerne l'affran chissement ordinaire.
(1)

Y compris.

SU I'

Toutefois l'expéd iteur a droit au remboursement de la
su rt axe de toute correspondance-avion qui , par suite d'une
circonstance quelconque, n'a pas été acheminée par voie
aérienne.
En cas de retard important dans l'arrivée à destination d'une correspondance·avion, le service postal se réserve le droit d'autoriser, sur demande de l'intéressé, et sur
production de l'enveloppe, le rernboussement de la surtaxe
aérienne si les circonstances justifient cette mesure.
AI t. 6. - Toutes dispositions ant érieures sont et demeurent abrogées.
Art. 7 . - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Générai des Postes et Télégraphes ~ont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 18 Janvier 1930.
Signé ; PONSOT

demande expresse, les mand&lt;lts-c3I' tes.

,

POSTES &amp;TÉLÉGRAPHES
SURETÉ GÉNÉRALE

"- - - Arrêté No 2975
Porlail/ r':dllc/ioll des surlaxes spéciales applicables aux
/ranspor/s aérùllS Beyroll/h· /lfersei/le, e/ modification
de la réglementa/ion générale ell vigueur
concernant la Pos/e par avion.

Vu l'arrêté 2604 du 8 Juin 1929 concernant la création de surtaxes postales applicables aux objets de correspondance utilisant la voie aérienne Beyro'Jth-Marsei lle ;
Vu l'Accord interven u entre l'Inspection ·Générale des
Postes et la Compagnie Air·Union, ratifi é par le HautCommis~aire en date du 8 Juin 1929 ;

Le liaut-Commi ssaire de la République Française,
Vu les décrets du Président de la I&lt;épublique Fran·
çaise en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926;

Arrêté No. 2992
Par arrêté No 2992 du 29 Janvier 1930, l'arrêté 2414
\
du 14 Févri er 1929 est complété de la façun s uivante:

"Les contrevenants au présent arrêté seront poursuivis conform éme nt aux dispositions de l'Art. 95-l du Code
Pénal Ottoman ».

Vu l'art. 10 de l'arrêté 2836 du 19 O ctobre 19 2 9 ;

1

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes;
•

•

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
10

il

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

INfORMATIONS ET AVIS

(

Situation

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

du Service Emission au 25

Or monnayé ou Iingotsen dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effet s locaux . -do-

Situation du Service Emission au 11 Janvier 1930
L.L. Svr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth 370.000

Portefeuille Effets locaux -doDépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 53. ]66.600
Dépôt facultatif au Trésor Français
Frs. 2.081.502
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque de
France) Frs. 97 .754,518

Billets en Circulation

L. L. S. 8.065.000'

14. 86 9
2.688.330

Dépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 50.833.300
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 195.502
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 93. 754.518

L.L.Syr.
370.000

Janvier 1930

Billets en Circulation

L. L S . 7.625.00.

15.83.
2.541.665
9·775 ,10

L. L. S. 7.625.000

L. L. S. 7.625.000

Certifi é exact par le Censeur du S ervice; Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyroul.
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à BeyroutR
L.L.S. !!.065,000

L. L. S. 8.065.000

Certifié exact par le Censeur du Seo Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Seo Emission à Beyrouth
Le Présiàent de la Commission des Censeurs du S"'Emission à Beyroutb
Signé: CORTADELLAS

•

Signé : CORTADELLAS

�BULLEl1N MENSUEL DES ACTES ADMINISTltATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
.

Récépissé N' 18

CAPITAL : 20.000.000 (Vingt millions de francs)

Dt déclaration de modification

LA COMPAGNIF. D'ASSURANCES ETRANGÈRESA DEPOSE à l'Office de Protection de la propriété le tex ·
te intégral des stat ut s et le copie de l'acte co nstitutif de
la compagnie qui la régissent actuellement certifiés cooformes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.

(à remettre à l'Etat)

La CmlPAGNIE D'ASSURANCES ETRANGERES la

«NATIONALE VIE» DONT LA DECLARATION A ÉTÉ,
DEPOSÉ LE 23 Août \626 AU FOLIO N' 9 DU LIVRE ,
D'ENREGISTREMENT DES COMPAGNIES D'ASSURANCES ETRANGERES ANONYMES OU EN CpMMANDITE
PAR ACTIONS DECLARE : avoir modifié ses statuts par
assemblées générales des 6 mai et 2\ août 1929 et augmenté son capital de 15 à (75) Soixante Quinze millions
de francs.
Beyrouth, le24 Ja nvier 1930,
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

LA CONPAGNIE A DESIGNE: Monsieur Mourgue
d'Algue comme fondé de pouvoirs et agent général p9ur
tous les Etats du Levant sous Mandat français.

LE NUMtlUI

,

EN SYRIE ET AU LlBA"

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

,

LA COMPAG1\IE A VF.RSÉ A L'OFFICE LE DROIT
DE 40 LIVRES SYRIENNES PREVU A l'ARTICLE 2 DE.
L'ARRÊTÉ :'11096 DU 3t JANVIER 1926 .

DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
1

Beyrouth, le 21 Janvier 1930
Le Directeur de l'Office
Signé: BERIEL

De déclaration de modiiication

Récépissé No 50

( à remettre à l'Etat)

(à remettre à l'Etat)

Récépissé N° 51
(

~

NOM: La " PEARL ASSURANCE COMPANY LlMITED
Compagnie d'assurances contre l'incendie
DATE de la DECLARATION: le vingt et un Janvier
Mil neuf cent ente.

WH ." FraRCS 60
•
•

•
•

4,()
4,()

1

Les ••• onces à insérer ' Ollt roçues au Bure." dt

t

la Preew du Haut-ComMissari.dt .Grand

.,. OMMA IRE
du

/Jul/~/Î1'

't!"

Tc N'

3

00

6d

Portant autorisation d·ouverture cl'ull
Collège arménien &lt;i Beyrouth . . . .

u 6 Février 1930 .

Portant entrée ell vigueur de l'Avenanl
da Cahier des Charges de la Concession de la distribution publique d'éner.
gie électrique ponr la ,.ill'd'A ntioche

ARRtTt N' 2997 du

.

.

Relati{ ti fas .. imilalion des armes de
guerre, applicalion des art. 13 e/ 15
d" Décret loi de ,\,. le Président d. la
République Libanai.. ell date du
{évrier 1930. .
J

2993 du 29 Janvier 1930
Portanl op/,licnlion des dispositions de
['arrété no. 2969 du 15 Novembre 1924
fixant le.' j'rais du logem ent ou d,;
ca nt olln emellt des Troupes.

.

"'ltIt~TÉ Nil, 2998 du 3 Février 193 0

15

0

.

. .

15

14
POSTI!S fT TI!LI!GlV'.PI1ES

&amp; ' Cie. comme fondés

SIÈGE SOCIAL: 10 Boulevard Ha ussman Paris.

3 Fevrier 1930

Rela/i{ li l'organisation Judiciaire au
Liban. . . .
.

ARReTÉ N'

15

UGISL;I\,T10N .t CO'NTfNTIl!UX

fl'N"'NCU

Beyrouth, le 2 t Janvier 1930.
Le Directeur de l'Office
Signé: BERl EL

J

.'CtS10N N' 188. du 8 Février 1!j30.

---ARltt ..

N;.

1

Contrlli. de. Chemin. de ter et do. Société. Con •••• innnaire.

remettre à l'Etat)

NATIONALITÉ: Française

S~rajl.

__________~--__~~________--__~I----~,,----____~B~E:YR:O~U~T~H~__•________ ___

SIEGE SOCIAL: 252. High Holborn , London. W.C.!.
CAPlTAL : Livres sterlings 1.500.000 (un million CiAl!
cent mille livres sterlings).

LA COMPAGNIE A DESIGNÉ: MM. F. V. CAPORAL
de pouvoirs et agents générault
NOM: L'U RBAINE - CompagBie d'assurances anony- 1 pour tous les Etats du Levant sou s Mandat françai s.
me contre l'incendie.
LA COMPAGNIE A VERSÉ A L'OFFICE LE DROIT
de
40
LIVRES SYRIENNES PREVU A L'ARTICLE 2 de
DATE DE LA DECLARATION: le vingt el un JanL'ARR ÉTÉ No 96 du 30 JANVIER 1926.
vier Mil neuf cent trente.

ANNONC-:S LÉGALES

(Texte français et .nhe)

(Texte françai.)
(T""t. arahe)

HUME". P .S. or 3

NATIONALITÉ: Anglaise

La COMPAGNIE D'ASSU RANCES ETRANGÈRES
A DEPOSE à l'Office de Protection de propriété le texte
intégrale des statuts et la copie de l'acte constitutif de la
compagnie qui la régissent actue11ement certifié co nformes et légalisés par l'autorité compétente du siège social.

Beyrouth 15 Février 1~3•

, HAUT COMMISSARIAT DE LA RtP'UBLIQUE fRANÇAISE

Récépissé No 32

. LA SOCIÉTÉ du Naphte S. A. (A.!. Mantacheff &amp;
Cie) DONT LA DECLARATION A ÉTÉ DEPOSÉE LE 29
Juillet 1929 AU FOLIO No 15 du LIVRE D' ENREGISTREMENT DES SOCIÉTÉS ETRANGÈRES ANONYMES
OU EN COMMANDITE PAR ACTIONS DECLARE : que
MODsier MIHRAN DAMADIAN, Directeur, ~e retire de ses
fonctions et que MM. WOLODJA HAGELIN &amp; MATHIEU
K. POPOFF restent seuls directeurs de la succursale des
Pays sous Mandat.
Beyrouth , le 27 Décembre 1929
Le Directeur de l'Office,
Signé: BERIEL

(

300 9 du 8 Février 19 30

IN&amp;TRUCTION PUBLIQUt

1

IltCIS18N N° 18i9 du 6 Février 19 30
Porlant Ollverture (l'une Ecole privée
(Syrie). . . . . .

&lt;i K unei/ra

DtCISION

N'

15/
1

1880 du 8 Février 19 30.
Portallt all/orisa/ion d'on ver/ure d'Ecol. privée ri Beyron/h . , . . .

15

1.t

Portant autorisation d'émeUre Ullt série
commémorntille de figurines postales
spùialts. . . . .
.

.

...

.

li

INfORMATIONS fT "'VIS

d Situation du
' Service Emission de la Banque d e S'
)'Ire
u Grand Liban au 8 Février 1930.

17

�aULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTltAl'lPS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

15

INSTRUCTION PUBLIQUE

ContrÔle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

--l

Arr~té

No_ 3006

Portant en/rie en viguenl' de l'Avenant du Cahier
de.sCharges de 1:1 concession de la distribution
publique d'énergie élee/rique /,our la ville
d'Antioche.

i

Adjoint du Haut-Commissariat à Al exandrette, approuvant
« Antioche
Electrique». ~

1 la cession d~ la dité concession à la Société

•

Sur la proposition du M.le Sécrétaire Général du H .Ct.

,

,,
\

Art

1. -

Est approuvé l'Avenant

all cahier

"
l! électrique

dans la ville d'Antioche, intervenue en date du
1 23 Décembre 1929 entre la Municipalité d'Antioche et la
Vu les décrets du Président de la République Française 1 Societé «Antioche Electrique », dont un exemplaire est
~ déposé il la Municipalité d'Antioche .
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ;

,

P~r décision No 1879 du 6 Février 1930, M. JAMES
NICOL, Secrétaire de la Mission Américaine à Beyrouth
.
'
est autorlsé à ouvrir une école privée il KUNEITRA (Syrie)
et 11 en contier la clirection au Révérend Robert C. ~BYER LY.

,

Par 41écision No 1880 du 8 Février 1930 M. ABDEL
GHANI AOUNI EL KAAKI, Préside"t de la Société de

Décision No 1881
Par dfcision No 1~1 du 8 Fevrier 1930 M. VAHRAM
POTOUKIAN , Docteur en Médecine, est autorisé à ouvrir
un Collège afméD~n au No 30 de la Rue Kantari à Beyrouth.

LEGISLATION et CONTENTIEUX

Vu la Convention en date du 16 ,\I ars 1925entre le Pré- nant la production ou l'adlat à des tiers de l'énergie ainsi
si dent de la Municipalité d'''Dlioche et la Société d'Etude ' que la fouruiture de la force motrice ~ ux usagers.

i

école sera copnue sous le nom de « Ecole Al-Hambr. ».

Décision No 1880

Vu l'arrêté 30q en d.te du ~1 Décembre 19 24 1
Art. 2. - La présente approbat ion est donnée sous
sur l'organisation administrative du Sandjak autonome réserve de la présentation pa! la Société, dans un .:Ielai
d·Alexandrette.
maximum de 5 années, de proposition, définitives concer'

Industrielles et d'Entreprises et le cahier des cha rges y ~
Art. 3. - Le Secrétaire Général du Haut·Commissariat,
annexé,
Î
I le Délégué du Haut·Commissaire auprès de l'Etat de Syrie,
Vu l'arrêté 93/ S en date du 9 Avril 1925 approuvant I le Délégué Adjoint auprès du Sandjak Autonome d'Alexaula oncessio n à la Société d'Etudes Indu strielles et . d.lette et le Chef du Service du Contrôle des Sociétés
d' Entreprises de la distribution publique d'énergie électriq ue 1 Concessionnaires du Haut·Commissariat sont chargé.,
dans la ville d'Antioche;
! chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
•1 arrêlé.
Vu la délibération de la Co mmission admi nistrali.e
Beyrouth, le 6 Févrie r 1930.
du Sandjak autonome d'Alexandrette en date du 5 Mars 1
Le Haut Commssaire, de la R.F.
19 29, approuvée le 15 mars 1929 par le Moutessaril du 1
Signé: PONSOT
Sandjak et visée le 16 Mars 1929 par ~1. le Délégué 1

1 Bienfaisance Nationale Musulmane, est autorisé à ouvrir
une école privée à BEYROUTH (quartier Ras-Beyrouth) et
à en confier la direction à M. Abbas TAB8ARA. Cetle

d~s

! charoH de la concession de la di stribution publiqu e d'énergie
Le Haut-Commissaire de la République Française,

l.&gt;écision No. 1879

Arrêté No 2997

aoOt 19 26 , 736 du 26 janvier 1927, 1821 du 17 février
1928 et 23113 du 5 février 1929.
Généra~

Art: 2. -:- Le Sécrétaire
du Haut-Commissariat
1
la République fran- et le Delégue du Haut-CommIssaire de la République

Le Haut· Commissaire de la République Française

Vu les Décrets du Président de
çaise en date des 23 novembre 19 20 et 3 septembre 19 26.

I~banalse so nt chargés, chacun en ce qui le concerne, de

1éxécuhon du présent arrèté,

Vu l'article 6 de l'Acte de Mandat.
Vu le projet de décret-loi de M. le Président de la
République libanaise ~ ur l'Organisalion judiciaire

Beyrouth, le 3 Février 1 930.
Signé: PONSOT

Sur la proposition du Sécréta ire Général du Haut- 1
Commissariat.

FINANCES

Arrêté No. 2993

. garnisons habituelles, sont applicables aux militaires isolés
ou employés militaires du Service des Transmissions des
\
Troupes du Levant, se déplaça ni pour la surveillance des

Par arrêté No 2993 du 29 Janvier, 1930 les di~posi- lignes téléphoniques.
tions de l'arrêté No 2969 du 15 Novembre 1924 portant miLe logement de ces militaires ou employés militaires
se à la ch~rge des Etats des frais résultant du logement ou
du cantonnement des officiers, hommes de troupe, ani- sera {onrni par les soins des moukhtars sur présentation
maux de détachements se trouva ut en dehors de leurs 1 d'un ordre de mission faisant mention du présent arrêt.

Arrêté No, 2998
Art. 1. - A partir de la mise en vigueur du décret-loi,
en date de ce jour. de M. le Présidenl de la République
Le Haut-Commi ssaire de la République Française.
libanaise. sur l'orga nisation judiciaire, cessent de recevoir
appli~atio~ ~u Liban, en . tant qu'elles sont remplacées par 1
Vu les décrets du Président de la République Française
les dlsposlhons de ce decret-lOI , les dispositions contenues en date de~ 23 Novem br~ 1920 et 3 S~ptembre 1926
dans les arrêtés antérieurs du Haut-Commissaire et
notamment dans les arrêtés No 2029 et 2030 du 7 juillet
Vu le décret-loi du 3 Février 1930 de M. le Président
1923.2501 du 15 mars 1924, 69/ S du 9 mars "t925 , 85
la
République Iibannaise sur l'organisation judiciaire,
du 30 janvier 1926, 186 et 187 du 15 mars 1926, 224 de
du 6 avril 1926, 261 du 28 avril 1926,313 du 25 mai 1926,
441 du 2 ao(\t 1926, complèté par l'additif No 182 du 13
Sur la proposition du Sec! étaire Général ,

�16

RUl.LETlN ~1ENSUEL DES ACTES ADMIN.ISTR~TIFS UU HAUT-COMMISSARIAT

aULLETIN MENSUEL DES ACTES AD'MINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art 2. - Le Secrétaire Généra l du Haut-Commissariat
et le Delégué du Haut·commissaire auprès de la Républi\ que Libanaise, d'une part , M. le Général Commandant
1 supérieur des Troupes du Levant, d'a utre part, sont char'1 gés: chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pr~~ent
, arreté.
:
Beyrouth, le 3 Février 1930.
!
Le Haut-Commissa ire

!
ARRtTE:

Art 1. - Sont assimilés, aux armes de guerre pou.r
l'application des art. 13 et t:&gt; du décret· IOl de M. le Fre·
si dent de la République Libanaise, en date du 3 février
1930, les armes com prises dans la catégorie B prévue par
fart. 2 de l'arrêté No 313, du 25 mai 1926.

l

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation

L,L, Syr,
-Or monnayé ou lingotsen dépôt à Beyrouth

Signé: PONSOT

Portefeuille. Effets locaux

POSTES &amp;TÉLÉGRAPH~S
Arrêté No. 3009

Par arrêté No 3009 du 8 FévrIer 1930

Art 4, -- La mise eOl vente aura lieu dès la parutioR
1 des figurines el sera continuée jus'qu'à é puisement du tirage
fixé " 40.000 (Quara nte mille) exemplaires pour chaque

du Service Emission au 25

•

février 1930

Billets en Circulation

L, 1.. S.

~.175,oe.

370.000

-do-

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 5-4.500.000
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 7.465.882
'Valeurs sur J'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 93. 754.518

2.72 5.000

1

37 3 .2 94,10
•

1
1

L. L. S. 8.175.000

L. L. S, 8,175,000

figurine.

Art 1 . - Est autorisée à l'occasion du C(lDgrès SériArt 5. - Le produit de la vent sera versé au comité
cieole qui doit se tenir à Beyrouth, rémission d'une série du Congrès Séricicole par l'Administration des Poste e
commémorative ne figurines postales spéciales à l'Office lia République Libanaise sous déduction d'une remise de 2 'J,
Posl'àl de la République Lib~oaise.
(deux pour cent) à titre de fra is généraux et de, tous autres
frais relatifs à l'émission.
Art 2. - Celte série comprendra les six valeurs fiduciaires ci-après :
Art 6. - Le Secrétaire Gênér.1 et \'Inspecteur Général
des Postes et Télégraphes sont chargés, chacu n en ce qui
4 p. - 4 p. 50 - 7 P 50 - 10 p. - 15 p. et 25 p.
le concern e, de l'exécu tion du présent Alrêté.
Art 3. - Les timbres énumérés à l'article précédent
seront confectionnés_sur maquette approuvée par le GouBeyrouth, le 8 Février 1g30
vernement libanais et représentant un tmblème à caractère
Le Haut-Commissaire
séricicole. Ils gardent leur valeur intégrale d'affranchisse 1
ment,
Signé. : PON SOT

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emissien à Beyr.ytlt
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emi5sion à Beyrollth
Signé: CORTADELLAS

�ANNEXE AU BULLETIN Ol'I'ICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
N° 15 du Février 1930

Marques de Fabrique
déposées à

l'Office de protection de la propriété
Commerciale &amp;. Industrielle
(arr!té N' 2385 du Général Haut-Commissaire)

•
No. 1766

1

Plaques de fixation de la courroie de glace de custode

1 Guides et arrêts de la courroie de glace de custode

Plaques de co urroie de g lace de custode
Agrafes de courroie de glace de custode
Moulure métalique pour garnitures
Poignées pour lève-glaces
Poignées de portières
EArégistrée le 19 Novembre 1929 par la THE BRITI SH 1
Poignées pour tirer les portière s
PATENT AGENCY, fondé de pouvoirs à Beyrouth
Repose·pieds pour automobiles
de la NA-:"IONAL CARBON COMPANY INC .
séposante, New-York 30 East Fort y s econd street U.S.A. Boutons pour carrosseries automobiles.
Cette marq\l' est destinée à désign er des postes
Q uinca ill erie pour garnit ures intérieures
récepteurs pour radios et haut-parleurs.
Plaques de contact pour serru res de portières
PI"fonniers électriq ues
Lumières d·ang le

No 1j6j

Profilés formes et pièces coulées en séries
Lève-glaces et leurs pièces de rechange
Rouleaux pour stores et leurs pièces de rechange
Butées de fermeture de portières à queue d'aro nde
En régistrée le 19 Novembre 1929 par M. Robert Ferr)',
fondé de pouvuirs à Beyrouth de la TE RNSTEDT
I&gt;lANUfACTUR ING CO,\lPANY Jéposante, Détroit Etat
de Michigan U. S. A. Cette marque e~ t déstinée
à protéger et ;désigner les produit s indiqués ci-après:

1 Charnières de porti ères

Dis positifs ami-bruit pour portières et glaces

i

Glissières d'arrêt pour portières

,

Charnières de coff, e arriè re
Charn ières invisibl es

l'anneaux de portières

1 C harnière, dites de piano

l'are-brises

i S upports métaliques

Garnitures de pare-brise

1 Vis,erie à métaux comprenant goujon s, vis à écrous

Chassis de fenêtres

, Serrures pour coffres arrière. pour portières de carosseries

Pare-Soleils et visières

1 Découverte,s

~arres d·appui

Barres porte-manteaux

t

pour couvercle de coffre arrière

et ferm ées, verrou s d'arrêt pour glaces de

custoae.

1 Poign ées de se rrure s de port iè re s et pièces de recha nge .

�3

2

No.

No 1774

No 1 ïï2

1 ;68

ainsi que leurs di ve rses parties en général toute
marchandi se produite ou ve ndue par la
dit e socicéte

No.

1 ïïi

Enrégistrée le 20 Novembre 1929 par M. Alfred Nasser
k Cie. à Beyrouth, fonde de pouvoirs de la L1FE SAVERS
IN ::. déposante, Port Chester U. S. A. Cette marque
est destinée à être a ppliquée sur des sucreries,
des gommes à mastiquer, classe 46, aliments

et ingrédient s d·aliments.

No · lj69

•

Mêmes déposants que pour la marque précéden te .
~lème destin ation et mode d'apposition de la marque

Mêm es dé posa,,' que , t r la J11~rq ue :'recédente.
Cette marque,s! ch, ill,e à :'r" app.)s" e à I"envers de la
cou\'e!"ture ci C.lli e r d pa;)Îl' [: à ci.;a fct\cs .

Mêmes néposant s que pour la marqu e précéde nte.
Cett e marque es t apposée au ver so de la couverture de
cahiers de pa pier" il cigarettes .

J

No. 17ïo

:lM

-'

1

•

(\' 0
•

-

~ } ~~.-~..7 :-~.~~(t..'

~':.&gt;~b!J~.f.
~ ~:;,~

•

f..S.'ii

r)i;V!::..;vJî"

•

17,3

No

f!!: J!r

cjt",,~

cff.

Enrégistrée le 26 NO\'embre 1929 p" r ~1 ~1. DEBMŒ &amp; Cie.
à Beyrouth fondés cie pouroirs de la ~o ci é té
AU BURN all tomobil e Cl'. déposante. Celte marque est
destinée il être apposée sur des m arrh~ ndi se' ou
récipiei: ts de Il1arch ~ ndi ses telles qlle alltomobi les.
(Au burn COll nty de Kalle Etat d'Ind iane U $. A.)

~ar

Enrégistrée le 25 Novembre' 1929
MM . NESSIM TAWIL 1
&amp; fils déposants à ALEP. Cette ma rque est déstinée
1
à être apposée sur une feuille à placer entre la co uvert ure
du cahier de plpier à cigarettes et le papier
à cigareLles mêllle .
No.

,""'..,...u.•..•
\I.JI'

1 ii5

"o!:'\

. ...

• •

" ...v 1.3..,.)&lt;;,
:~: ..:.Jl".:&gt; ';'J{.U 1 .h..
,"t,y, ...._ ,.s ~u:,,&gt;. _ ~,;. b ci' ...
(WI'

Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Même destination et mode d'apposition de la marque.

tlo .

..

\.

1771

Enrégistrée le 2 déce mbre 1929 par ~l. Ernest
Guill en, à Beyrouth, fondé de pouvoirs de la ,ociété
dite "Etablisse ments Expert· Béza nçon», déposante,
Aubervilliers, (Seine) ;5 avenu e de la Répub lique .
Cette marque est destinée à dé"igner des couleurs
pour le bati me nt, verni3 et ~cc e soi res, cires,
enrau"tiques et colles, mastics (sa uf ceux pour
joi nts Illetal liques) nota mment nes peint ures
l'réparées pour rusage.

Mêmes dépo'·an t5 que ro"r la muqu e précédente.
, Cette marque est d es tinée ~ êr re a pposée au ve rso ne la
~
couverture d" ra il ier de l' ap ie r à cig Ire ttes.

1

_

No.

t

ïi8

' ïï6

LOCKHEED
Enrégistrée le 26 novembre 1929 par MM .
DEBANE &amp;. Cie. à Beyrouth, fond és de pouvoirs
de la Société HYDRAt.;L1C BRAKE COMPANY,
déposa nl e. 2843 East Gra nd Boulevard, Détroit, Etat
de Michigan U. S. A. Cett e Marque est de"tinée à être fixée
sur des marchandi ses Oll réci pients de marchandi ses
comme: tlui dt· pOlir frein s hyd rauliq ues, freins pour
véhicul es part icu li èrement des freins hydrauliq ues

I.A'~O CW"'ICO r .......~::,'"(O "IC0A/4O
6. TOAlHO

- SO&lt;.IET.Îr III RctO"'AIttOlT.oI:

é.

GrclI1ell i

~

u"","'".

C

Enrégistrée le 2 décembre 1929 par la THE BRITISH
PATENT AGENCY il Beyrouth. fondé de pouvoirs
du Laboratorio Chimico Farm aceutico ~I c derno di

�Torino (Turi n Italie) 1 18 Co rso Massino d'Azeglio.
Cette marque est destinée à désigner la magnésie
( poli r re mploi médical).

No.

17ï9

Enrégistrée le 4 décembre t929 par ~1~L DE BAN E &amp; Cie
à Beyrouth. fondés de pouvoirs de la Ste. GENERAL
~lOTORS CORPORAT:ON, dép%ante. West Grand
Boulevard et Cass ave nue Détroit COllnty de
Wayne, Etat de ~lichigan (U.S.A.) Cette marque
est destin ée à êt re appo;ée sur des auto mobiles,
marchandises ou récipients de marchandises,
sur des cartons. étiqlltttes appo;ées s ur
les articles de toutes les façons,
grandeurs et couleurs. Elle figure sur de catalogues,
annonces et papiers commerciaux
de la societé.

No 178 1

-

Mobilgas

Damas et Alep. Cette marque est destinée à ;être
apposée s ur des couvertures de cac hi ers
de papier à cigarett es.

SCHUELLER, déposant Paris 37. rue J.J. Rousseau .
Cette marque est destinée à désig ner tous produits
de parfumerie et d' hygiène et plus spécialement
des produits solides ou liquides pour l'entretient
et les soins de la chevelure.

1

En régistrée le 7 déce m bre 1929 par la VACUUM OIL
COMPANY dépos1nt", New-York &amp; Beyrouth . Cette
marq ue es l destin ee à protéger des produit de
pétrole)' compris la gazoline, la napht a ains i
que la benzine et autres combust ibles pour la
prod uction des forces motrices (Pétro leum
prooucts: includillg gazo line nap hta and
benzine and fll cl for generatiog powwer).

No.

No. 1785

1782

,
E"r·.~'slrée le

d décem bre 1929 par M. Moise lIel
"e Plcclotto, à Bey routh, fondé de po uvoirs de MM.
1\'.\'. J'OL~K&amp; SCW.~RZ·
de Zaandam , dé posan ts
" ~:tandal i1. Cetlc mJrque es t cle.,tinée à protége r
1" e,sence, dc parfums spécia leme nt
la nllrt:lte ROSE rYORlENT

, Enrégbt rée le 31 ,lécem bre 1929 par M. Eliaho Dawid
Silvcra Mpo&lt;"nt à Alep (~yrie) Cette marq ue est
\
1
destinée à être apposée sur des couvertures
Enrégistrée le 28 décembre 1929 par M.M. S UBHI
de cachiers de papiers à cigarettes
~ SALAH-EDDINE CHARGABJI Déposant à Beyrouth, .

No.

Enrégistrée le ; d':cemlve 1~j29 par ~jollsieur SOUB Hl
ADIB ABDUL-W \HA D à Beyrouth et Tripoli déposant.
Cette marqu ~ est dest in ée à être collée sur des
bidons contenant du pel roi e C:u commerce
du déposant en toules dimensions .

En ré,im;'e le 2'; c1é ce mbre '929 par MI' Ernest GU ILLEN
il ~ "l ro ullr, fondé de pouvoirs de Mr Eugène

1786

Même déposant que pour la mMqu e précédente. Même destin ati on et mode d'a pposition de la marque

�,

7

No 1790

à être imprimée directement s ur les articles ou sur
les cartons ou caisses qui contiennent les articles ou
• bien sur les étiquettes apposées sur les articles ou sur les
boîtes en cartons. Elle est fixée de toutes les façons
grandeurs et couleurs, elle figure sur,les catalogues.

No 1792

•

F

Enrégistrée le 2 Janvier 1930 par MM. BUSCHER &amp; Cie.
à Beyrouth, fondés de pou l'airs de la Maison 1. G.
FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT
déposante Francfort si m. (Allemagne) Cette marque est
destinée à protéger des médicaments pour hommes
et animaux, produits chimiques pour les fins
Ile la médecine et de l'h ygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques emplâtres, matières de pansement,
préparation pour l'extermination d'animaux et des
plantes, désinfectants et préparation~ pour conse rver
les aliments.

No 1795
Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Celte marque est destinée à protéger des marchandises eft '
verre telles que tubes, baguettes, plaques, vases,
lampes, verre~ à lampes.

No 17':11

No 1788

Enrégistrée le 22 Janvier 1930 par MM, Alfred NASSAR
&amp; Cie, à Beyrouth, fondés de pouvoirs de MM.
Américan Chicle Company, déposante Thomson
.Avenue et Manly street Long Island city, Etat de New York,
U. S, A. Cette marque est destinée à être appliquée
sur des gommes à mastiquer ~Iassement 46, aliments
et ingrédients d'a liments .

No 1793

•

Enrégistrée le 24 Janvier 1930 par M. Luigi Molinari
déposant à Beyrouth et Alep . Cette marque est déstinée
à être apposée sur des tl acons de parfums.

Mêmes déposan ts qu e pour la marque précédente,
Cette marque est dest in ée à être a ppliquée sur des gommes
à mastiquer, plates ou non, dragéifiées, classe 46,
alli ments et in grédient s d'a liments.
Enrégistrée le 6 Janvier 1930 par MM. BUSCHER &amp; Cie.
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la ~laison JENEAER
GLAS\VERK SCHOTT &amp; GEN, déposante, Jena
(Allemagne) Cette marque est destinée à proteger des
verres optiques. toutes sortes de produits en verre tels que :
tuyaux, baguettes. plaques, verres creux, lampes
électriques, marchandises en verre, appareils instruments
et ustensiles électro-techniques.

N01794

GENERAL MOTO R S
N ear East, S.A., Alexandria

No t 789
M~mes déposants que pour la marque précédente,

Cette marque est destinée à protéger des verres optiques,..
toutes sortes de produits en verre, tels que:
ustensiles, instruments, tube ~, baguettes, plaques vases,
lampes, verre~ à lampes, lampes électriques, apparei ls,
instrumentset ustemils électro-tech niques.
Mêmes déposants que pour la marque précédente,
Même destination et mode d'apposition de la marque

No 1796

"Enrégistrée le 23 Janvier 1930 pa r ~'l~1. DEBANE &amp; Cie,
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la société
GENERAL MOTORS "'EAR EAST déposante. MinetEl: Bassal, Alexandrie Egypte, Cette marque :est destinée

Enrégistrée le 27 Janvier 1930 par MM , WEBER &amp; Cie.
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison
BOEHLER frères &amp; Cie. sté. anonyme déposante.
Elisabethtr. 12 Vienne 1. Cette marGue est destinée à être
appliquée s ur les aJ'ticl~s mêmes et sur les étiquettes tels que
aciers en barres. acier pour outils à forger, tôles en acier,
articles en acier comme: marteaux, limes, masses,
lames à rasoir, etc ... ressorts à voitures et automobiles.

1

�"
•

9~ME, ANNtE NO

,

Beyrouth 28 Févrie r 1930

LE NU-'lÉR O

4

HAUT COMMISSARIAT DE LA RtrUBLIQUE FRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
mm:St7"2 nu

ANNONCES LÉGALES

A B O NNE~IE N TS

UX A N

»

•

Francs 60
11
40

•

40

(fex te f,'a..nçnÎ s et arabe)
rr:lIlç'ais)

L~s a Dnonc~s

(T~:1{~

~ont

r eç ues au Bure::&gt;u d e

la Prc-s~e du Haut-Co mmissa ri Jt "Grand SerniJ.

(Te&lt;te arabe)

NClIÉRO P.S.

à insé r er

IlEYROUTH

or 3

50MMAIRE
du Bul/e/iR /1"0, .f

•
Pages

pag-cs

Contrôle des Chemins de fer et des Sociê té9 Concessionnaires

ARRÊTÉ N'

crealion J'une (a :re de magasinage pOlir
les colis pos/allx.

21

30 14 du 18 Février 1930,
Porlant autorisation d'assermentation
de dou:::e agents Oll employes du chemin

de fer D, H, p,
ARRÊTÉ N'

' . "

,

~ERV ICE S

20

ECONOM IQUES ET AGRICOLES

30 15 du 18 J an\'ie r 1930
Porlanl entre(en vigueur de l'Avenant
(l la Con ven lion du 8 seplembre 192. ,
reiatif ci la dislrib"lion publique de
l'encryie électrique po nr tous lisa ges
dans la ville d''\lep, in lerllenu le 2*
octobre 1!'29 en Ire la MUllicipalité
d'Mep el la Societe « Eleclricite
d'llIep J) ,

ARRETE

No, 3022 du 24 Fév rier 1930
IIdatir il l"lUiorisaJ iOIl d' imporla 11011
des manions des triblls Syrienn es e.l'pé~
liiés QIl J.)acage en 'l'llffJI:ie el qlli vellI&lt;'nl ren trer ail Sandjak de lleir· e-:·
.lor ell traush lllnance d'hiver.
,

21

DOUANE S
INrORMAT/ONS ET AV I S

URtTÉ N'

3016 du

20

Février 1930

AbroJeanl les disposiliolH de l'a rrété
N' 579 du 23 oclobre 1920, porlall l

Situat ion du Service Emi ssio n de la Banque de Sl'i r"c
et du Gral:d Liban ail 22 Févriêr 1930,
22

�20

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

RIBERON Augus t~ , Conducteur au service de
la voie, de nationalité française, né le 29 octobre 1875 à
Constantinople résidant actuell~metlt il Tripoli,

Arrêté No. 3014

1

AVnENA Auguste , Conducteur au service de la
Par arrèté No 3014 du 18 Fevrier 1930, le Di recteur v~ie, de nationali,t ~ italienne, né le? décembre 1883 à
de la Compagn ie du Chemin de fer D, H, p , est autorisé à . Nlch ( Serbie) resldant actuellement a Alep,
faire assermenter, en vue de l'application des

1
règlements: r
1

LADKY Bey Mohamed Ali , inspecteur des Sen'ices
commerciaux de nationalité libanaise, né en 18i 1 à
Beyrouth (résida nt actuellement à Beyrouth),
SA\ 'ADJIAN Aram, Vérificateur de la co mptabi lité
des gares, de nationalité libanaise, né le 26 ~Iai 1::;1;9
à "harpout ( Tu rguie ) résiddnt a:tuellement à Beyrouth,

La prestation de serme nt les rendra aptes à exercer
les attributions définies par l'arrêté No 2308, du 8 Janvi ~ r
19 29, soit sur le territoire du ou des Etats où le serment
aura élé reçu, soit sur tout le territoi re des Etats sous mandat si l'assermentation a été faite dtl'ant les trois tribun aux
susvisés,

CO HE '
Samuèl, CGlnmis aux inventaires, de
nationalité maro:aine, né le 22 Février 1896 à Rabat
( )I aroc) résidant actuellement à Beyrouth,
GUIDICCI Joseph,
Contrôleur du Mouvement
de nationalité française, né le 6 déce mbre 18i t à Ora n
( Algérie) résidant · act uellement ' à Beyrouth,

La formule du

rA LETTE Paul, Contrôleur du Mouvement, de
nationalité française né le 16 Mai 1893 à Castres (Ta rn )
résidant actuellement à ~Iallaka.

s ~rme tlt

,sera la suivante :

" Je Jure et pro!!!ets de bien et loyalement remplir
mes fonctions et d'observer en tout les devo irs qu'elles
mïmp0!:ient

S \BBAGH Béchara , Contrôleur du ~I ouve ment,
de nationalité libanaise, né le 25 mar s 18i9 à Beyrccth,
rc;idant actuellement à Alep.

)J

•

Beyrouth, le '18 Février 1930,
Signé: PONSOT

AT.\
Georges, Contrôleur du Mouvemenl, de
nationalité libanaise, né en 1888 à Zahlé, résidant actue llement à Tri poli,
THEB .\ULT Albert, Chef de section de la voie,
de nationalité fran ç3ise, né le 9 Août 188j il Chartres
( Eure et Loire) résid3nt actuellement il Damas,

Ces agents prêteront se rment deva nt l'un de tribunaux
de premi ère instance siègeant en matière étrangère à Damas
Beyrouth, ou Latt aquié. il s pourront être admis, à la requête du Directeurs de la Compagnie, à prêter ;erment successivement devant deux des tribunaux ou devant les trois
tribunaux susvisés,

,
Arrêté No_3015
1

BAUDET Louis, Chef de 5cction de la l'oie, 1
Par arrêt~ 1'\0 3015 du 18 Février 1930, est approuvé
de n3tiooalité fran çaise, né le 30 mars t89i à Paris, rési- 1 l'Avenant à la Convention:lu 8 Septembre 1924 relative à
da nt act~ellemeot à Beyrouth,
la distribution publigue de l'énergie eleGtrique pour tou s
usa!;es d~ns la Ville d'Alep, inten'enu le 2~ octobre 1929
STl\',-\i',I:-J
Guillaume,
Henri, Conducteur au en tre la Municipalité d'Alep, et la Société" Electricité
servic~ de la voie, ~e nationalité It~\ien ~e, né le 15 oct obre d'Alep, et dont un exemp laire est déposé à la Municipalité
18ï4 a B~yrouth, resluant actuellemcnt a Beyrouth.
d'Alep.

l

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-

2t

DOUANES

/

Arrêté No. 3016

Par arrêté ~o 30 t 6 du 20 Fél'rier 1930, son t abrogés

les dispositions de l'arrêté No 379 du 23 Octobre 1926,
portant création .l'une taxe de magasinage sur les colis postaux non retirés des locaux douaniers dans les délais
réglement aires.

SERVÇES ÊCONOMIQUES et AGRCOLES

Arrêté No 3022

INSTRUCTION P:::UR L'APPLICATION DE L·ARR ETE.
No. 3022 DU 24 FEVRIER t930

Par arrêté 1'\0 30n du ,24 Fév rier t 930:
Art. 1. - Par dérogat ion à l'interdiction édict ée à
l'art icle 1 cr de l'arrêté No 2ï95 du 5 Octobre 1929, l'i mllo rtation de s m ~uto n s des tribus syrienne, expéd iées au
pacage en Turquie el qui l'cn lent rentre r au Sandjak de
Deir-ez-Zor en transhumance d'hiver, est autorisée jusgu'ù
!loure l odre.
Art. ~ .... Les autorisations sont sou mises aux conditions d'appli catio n prév ues dans l'in struction antl ~ xée au
présent :irrêté.
Art. 3. _. Le Secrétaire Général, les Délégués du HautComm issaire auprès des Etats, Iïnspecteur Général des
Douanes, le Directeur du Service de Police San:aire Vété--rinaire sont. chacun en ce qui le concerne, chargés de
l'exécutio n GU présen t arrêté .
Art. -l, - - Le Prése;lt arrêté entrera en vigueur dès
affichage ù la Porte du Pal ôis du Haut·Commisariat.

,
L'autorisation d'importation vise les troupeaux du
Sandjak de Deir-ez-Zor, à l'exclusion de tous autres:
Po ur pénétrer dans le sanjak de Deir-ez·Zor ce troupeaux devront passer obligatoirement par le poste douanier
de Ras-el-Ain Où ils se ront recensés de concert avec la
Douane et marqu 's ,
Une zone de passage temporai re sera déterminée au tour et dans le voisinage de ce poste et les troupeau.&gt;:.
séjo urn ero nt dans celte zone pendant une pàiodc de 8
jo urs pour y être examinés p&lt;lr le Vétérinaire sa nitaire de
Deir-ez-Zor.
Pa ssé ce Mlai ei s'il, so nt reconnus indemnes de toule
maladie contagieuse, les troupeaux pounont circuler librement ;\ l'intéri~ur du Sandjak,

�22

BULLETI

MENSUEL DES ACTES ADMINI STRATIFS DU HAUT-COMMI SSARIAT

9bt E,

ANNÉE NO

5

Beyrout h 15 Mar s 193"

LE NUMHO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation

du Service Emission au 22
L. L. Syr.

Or mon nayé ou Iingotsen dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

- do-

Dépôt obligatoire a u Trésor Français
Frs. 55. t 33.300
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 49.982
Valeurs sur ["Etat Français ou
gara nties par ["Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. t 02.4jI.5t8

Février 1930

Billets en Circu lation

L. L. S. 8.2jO.000

EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS

3jo.000
1 j.260

2. jSG.665

DU HAUT COMMISSARIAT

1

\.

ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS

2·499,10

.

1

UN AN Frllocs 60

·1
.&gt;.
j::&gt;,go
- 12.).
'Sr.

L. L. S. 8.2jO.000

1
!

(Texte françai s et arabe)
• 40 (Texte françai , )
»40 (Texte arabe)

•
•

N UMt RO P . S.

Les annonces à insérer ! on t reçues au Hurn u de

1. Presse du Haut-Comm issa riat -Grand Sirail.

BEYRO UT H

or 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - SOMMAIRE

Certifié exact par le Cen seur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission d ~s Censeurs du Seryice Emission à Beyrcuth

•

Sig né: CORTADELLAS

Piges
;1\.DMINISTRATION Gl!NE&gt;.ALI!

r
ARRtTt N"

3033 du

1\

Mars 1930

Accordanl un brevel d 'invention.
ARRtTÉ N' 3 q26

.

.

32

du 25 Février \930.
Porlanl modificalion dll 3ys lèm e élec.
lora / d e l'Elnl d es A /aOllii es

24
Situation du Service Emission de la Banque de Syi re

et du Grar.d Liban au 8 Mars 1930.
OftlC!e pour la ProtcC!tion de la Propriété Commerciale.

ARRtTt N°

303 \ du 7 ~1ars 1930
Accure/unl

lin

bre-ue! d'illum!ion.

,

.

.32

22

�llULLETlN MENSUEL DES ACTES

BULLETI N ~IE:-J&lt;;UEL DES ACTES AOmNlSTRATIFS OU HAUT- C O~IMISSARJAT ,

ADMINISTRATION GENERALE

-.
Arrêté No 3026
Por/oo/ lIlodifiC!1lion du s)'s/~lIle ti/u/oral
de /'E/o/ des AMouius

électorale le nombre des représentants pOlir chaque ci r1 conscription électorale et pour chaque communauté.
Art. 5. - Chaque électeur vote dan s sa circo nscription
électorale pour le ou It s ca lldidat s de son choix appartenant à sa Communau; é.

Le Haut-Com missaire de la République Française, ' . 1
Les ~Iecte~rs apparten ant aux, c~mmunautés ch~étiennes
Vu les décrets du Président de la Republique FrançaISe 1non represe nt ees en, ve ltu des allne.~s 1 et 2 de 1articl e 3
en date de, 23 Novembre 1920 ct 3 St ptembre 19 26
vot ent pour un ca ndidat .1 ppart enant a l'un e de ces co mmu·
Vu l'arrêt é No. 2 qï du 31 Aoùt 1923, portant créa- ; nau tés
ti on d'un Conseil Représentatif d.ns l' Etat des Al aoui tes,
Art. 6, - Les memb res nommés sont désignés par le
1
Gouverneur
parmi les notabilités de l'Et at.
.
Sur 1. proposi tion du Secrétaire G ~ nera,
1

AR l nE

1

E/ablissemmen/ des lis/es élu/ara/es

Art. ï, - Dans c haq ~e Caza et dans la ville de LatArt 1. - L'Arrêté No, 2 .Qj du 3 t Août 1923, mo- 1
dilié par l'Arrêté No, 22 du 2 1 Décembre t9 25 : est abrogé 1 laquié il est procéd é à l'élablissement d'un e li ste uniqu e
parla nt le nom de tous les habitants du sexe ma"ulin du
et remplacé par les disposlllO ns SUIvantes,
Caza âgés de plus de vingt el un ans au 1er J anvier de
Art. 2, - Le Conseil Représenlatif de l' Etat de~ Alaouil'année ~ n cours.
tes se compose, pou r les Irois quarts , de membres élus
pour ci nq ans au suffrage uni "erse l d·recl. et l' our un quart
A cet elTet, il est étab li un e li ste pour cho que quart ie r
oe membres nommés P;II' le Gou"erneur.
ou "illage par une Co mmi"io n ci e Recensement, cQ nstitu ee
Le I\ ludirieh ou le Chef· Lieu du Caza et le quartier par le Ca im acam ou It President de la Muni ci palit é. et
dan~ la ville de Lallaq uieb co nsti tu ent la circo nscription de co mpr enan t le "' oll"htar, Présiden t, les Imans, les Chefs
"ote, Le Sandjak ou l'Etat, suivanl le cas. constituen t la n:Ii:~ ieux et deux notables dés ihnés pa r le Ca jm ~lcam ou le
l'rési denl de la ~ lu nicrp ;dil è .
circonscription ~Iectorale,
Un arrê té du Gouver neur de j'Et al fixe les ci rco ns-

Celle Comm ission u,il ise ll es &lt;'I&lt;l ts de recensen:e nt dans
toutes fts ci rco n"riplio ns olt ils ont ~ t é d ress/:s, et,da ns le

iptior" électorales résultan t oc 1.1 répartilion des sièges
li, e ~ par les articles 3 et 4·
CI

D~

ca~ co ntrdire,

établit &lt;..Iirec t el ~· e nt la Ii::.te pr év ue anx alinéas

ci oes;u,.

ra/tribu/ioll e/ de la repar/ilioll de.&lt; sièges,

Art. 3, -

Les Communalllés auront droil à aul ant de
reprÉ&lt;entant~ élus au Conseil 'lu 'elles compte nt de fois six
mill e e:ec lems dans l'en semb le de rE:at ou fract ion supé-

Art. 8 - Les li stes de qua rtier ou village co mportent
obliga10ireme nt l'indication, pour chaq ue indil'idu, des
1101ll S, préno ms, âge, ri le et lieu du principal et rée l établi&lt;,em ent ainsi que des ca uses d'incapacité électora le dont

rieure ;: trois mille.

la Commi s;ion

Le \'Ole aura lieu par Sandjak. la répanitio n des sie:;e, tenanl co mple o u chi tTre des &lt;, Iecleuls oans chacu n
d'eu x.
Pou r les communaulés ne pouva nt prét endre qu'à un
&lt;el! 1 représentant élu, le vote aura I:eu pOli r l'ensemble de

1

l'E t&lt;J1.

1

au rait connaissance.

Les électeurs appart enant à des aggloméralions non
dénomm ées ou habitant des maison s ép:trses et sé parées de
lou:e :tg-g-lomératiol1 so nt reunis à ce ux apparlenant à l'a gglomé' &lt;Itio n déno mm ée la plus voi sine ,

Ces listes doiren t è: re terminées dans la huilain e qui
1
En odt re , un siège est rése rvé à Id Commu naulé des suit la consti tuli on cie 1,1 Com miss ion de recensement elles
lsma iliths.
1 sont adressées direct ement par son P'ésident a~ Caimacam:
UII sii:ge est également rése,,'é à l'e~ se ll1ble des co m- : et, po ur L3uaqu1c, au PreSide nt de la MuntCJpa ht ~, qUI
munau1és chreliennes non représen lées Cil ve nu des alinéas 1 d ressen t ,1 10rs la I" te ou Caza ou ce ll e de la vtlle de
1 et :1 du présent ~rliclc ,
1 Lallaq uié .
Art. 4· - Uu arrêté du Gou\'erneur fixe sur (Cs ba~es '
Art. 9 - Le Ca ima ca ", ou le Président de la Munilin mais au mohs aVall1 l oc"e rture Ge ch" 'lue période l cipa lit é de Lattaquiell. en même temps qu'jl fait procéder il

AO~1INI&lt;;mATIFS

la réunion de s Commissions de recensement, const itu e IIn e
Commission de révision de la liste électorale qui se réunit!
sous sa présidence et qui comprend deux notable s désig nés !
par un arrêté du Go uverneur de l'Etat. Le Che f du burea u 1
de l'Etal-Civil siège dan s cette Commis5ion avec voix consu ltative seulement.

DU

HA U T-CO M~II SSARJA

r

Des exlrails de cell e li ste pour chaque village ou chaqu e qllartier so nt affic hés comme il a l' lé dit à l'article w
et cel ~ffi c h .. ge ti ent lieu de nOlification des décisions
prises par la Commission de révision et par l'autori lé
judiciaire,

Art. 1.3, Une révision de la li ste électorale dans chaUn Arrêté du Gou ve rneur peut prescrire la division de que Ca za tl àans la ville de l attaquie h sera opéré an nu ella circonscription éleclo rale en plu sieurs section s pour les lement par la Commiss ion de révision , co nstituée comme
opérations de révisio n - de la liste électoral e.
il est dit aux arl icl es précédent s, Du 1er au 10 Janvier de
Art. 10. La Commission de révis io n doit, dans les chaque année, les Moukhtars ad re5'eront au Caimacam
trois jours de sa convocation par le Caimacam ou le Pré- ou au Président de la r,lunicipalilé une li st e en deux parsident de la ~Iunicipalité pour Lattaquié, avoir terminé ties, La premiere partie comprend le s habit3nts de leur
qu artier ou village qu'jls reconn aissent avoir acquis les
l'examen de la li ste électorale ,
q ualités exigées par le présent Arrêté pour l'in scri ption
A cet efle t. elle se réfère aux conditions fix ées par les sur la liste électo rale, ceux qui acq uerrc nt les conditions
articles 17 et .18 po"r la jOuis,sa nce du droit éle: tolal et 1 d'âge er d' habit ation ava nt le 1er Avril de l'année courante
opère les rtctlfi ca tl ons nécessaires ,
t et ceux qui! auraient été précédemme nt om is. La deu xième
Quand ce tra va il est termi né, le Caimacam ou le Pré- , parti e comprend tous ceux qui doÎlent êlre ret ranchés: 1.)
sident de 1;, Municipalité fait affi cher la liste électorale; les ill dividu s décédés; 2,) ce ux dont la radialion :r été
dan s les li eux pub lics (sé rail s, édi fices de cull e, marchés) urdoll nét par les Commissions compétentes; 3.) ceux qui
des villages ou de s qu a rti ~ r s,
n'ont pas ou qui ont perdu les qualités requises pour être
inscrits, La Com mission saisie par son Présid ent vérifie,
L'accomplissement de cell e formalité fdi t l'objet d'un
s'i l ya lieu, les renseignements produits, puis dresse un
procés-I'erbal rédigé par le Moukhlar, et mentionn an t la
procès-verbal mentionnant les motifs invoqués et les pièces
date à laquelle elle à été effectu ée.
fournie s, Ell e modir,e ensuite, en con séquence la liste
Art. 11. Q ui co nque croit relever dans la liste un e électorale,
irrégularité une erre ur ou une omission, peut prése nt er
Art. 14, - Le Président de la Commission de révi sion
une réclamation qui doit parvenir au Président de la Com- adresse aux ~loukhtars, dans les huit jours de l'ét ablissemission de révision dan s le s cinq lour s qui suivent celui men t de la liste rectifiée, les extraits de celle ci qui concerJ e l'apposition des affiches,
nent leur vi ll age ou leur quart ier.

i

Le même droit appartie nt aux

~loukht a r s

et aux

Les li stes rectifi t es sont alo rs affichées com me il est
dit à l'article to. Les él ecteurs omis peuvent demander leur
inscripti on et tout électeur peut demande r la radialion d'une
perso nne inscrite à 10rt sur la liste électorale, se lon la
procédure fixée aux articles 2 et suivants.

~ludirs,

Le Pré si dent de la CJmmiss ion àonne récépissé de ces
réclamation s et convoque d'urge nce la Commi ss ion de
révision qui doit statuer dans un délai de cinq jours à
partir de l'expiration du délai précité.

Toutefois, le délai imparti en Tribunal de l ére Inst ance
Les demandes qui n'o nt pas été admises r ar elle so nt ou au Juge de Paix pour stat uer est porté à un mois.
trammises en bloc et d'urgence, par le Président de la
Art. 15, - Le 3 1 ~lars de chaque année, les CO Ol
Commi ssion au Tribunal de 1ère Instance GU Caza (ou à t
missions de révision des listes électorales opèrent toutes
son défaut, à la Ju stice dePaix) qui doit statuer dans les 1
le s rectifications prononcées,
huit jours de cette tr&lt;lnsmissio n,
1
Le Caimacam ou le Présid ent de la Mu nicipatité de
L'é lecteur dont l'in scrip tion est contestée est averli du 1
Lattaqui eh adresse aux ~Ioukhtars des exl.aits de celle
jour de l"IUdi ence par notification administrative : il peut
li ste qui sont affichés par les wins de ce dernier comme
comparaître ou se fdir e représe nter par mand ataire .
,
t il est dit à l'article 2. Cet affichage tient lieu de not ification
Le Tribun a l ou le Juge de Paix statue sans frai s et 1 des décis ions prises par la Commission de révi sio n ou par
sans forme de procédure .
1 r a utorit é judiciaire,
Les décis ions ne so nt susce ptibles d'a ucun recours, 1
Art. 12 . A l'expiration du délai de huit jours fix é
au-dessus, la Commission de révision procède à r établissement d'une lisle unique et définitive dressée pour l'ensemble du Ca za ou de la yille de Lattaquieh, par
village ou quartier.

Art. 16, - La liste électorale reste "alaille jusqu'au 31
Mars de l'année suivante.

1

Elee/ora/ -

AI t. 1] -

Eligibi/i/e,

Les conditions requises pour être e!ect(ur

son t
1. -

Eire citoyer. de l'Etat.

�IWLlETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COM MI SSAR IAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMI~ISSARIAT

26

les six mois qui suivent la cessation, par démiss ion, destitution , changement de résidence, ou de toute autre mani ère :

Art. 20. - Les militaires et assimilés de tous gra des,
serr
ant
dan s les Troupes s pécia les du Levant, dans la
Janvier de \'3nnée de l'élection.
Gend ar merie d'un des Etats pl acés sous Mandat. ou dans
3, _ Jouir de ses droits civils et politiques dans les
les Armées fran çaises de terre ou de mer, ne prennent
conditions déterminées par la Loi.
. par t à aucun vote, quand ils sont présents à leur corps, à
~. _ Etre domicilié dans la ci rco nscription électora le
leur poste ou dans l'exercice de leurs fon ct ions. Ceux
et y résider effectivement depuis plus de six mois.
qui, au moment de l'élection, se trou ve nt en résidence
5. - Ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité libre, en non ·activité ou en possession d'un congé régulier
prévus à l'article 18.
peuvent voter dans la circonscription où ils s ont régulière6. - Justifier de son inscription sur le registre de ment inscrits. Cette dernière disposition s'applilue éga lement
l'Etat· Civil de la circJnscriplion électorale.
aux Officiers et assimi liés qui sont en disponibilite ou dans
ï . - Toutefois, aucune condilion de résidence ne sera le cadre de réserve.
2. _

Etre âgé de vingt et un ans accomplis au 1er

imposée aux fonctionnaires publics ni aux ministres des

é lectoral~s

1. -

Ne peuvent être inscrits sur les listes

1.) Les individus condamnés à la privation des droits

Les individus condamnés à la privation perpétuelle
de tous grades et fo nctions publiques. Ceux qui auront été
s uspendus à temps de leurs fonctions pour une période
déterminée ne pourront être inscrits qu'à l'expiration de
2.)

leur peine.
') ) Les indi vidus condamnés à une peine criminelle
ou à une peine cp rreclionnelle pour un des délits suivants:
Le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance . l'out rage public il la pudeur, l'excitation habitu elle des 'llineurs à la,
débauche, le vagabondage, la banqu eroute simple.
4.) Les condamnés pour crime, à l'emprisonn ement
au moi ns.

5.) Les interdits judiciaires p!n da nt la du rée de leur
interdiction, et les ali énés.
6.) Les faillis non condamnés pour banqueroute simple
ou fraud uleuse ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant trois ans à panir de la déclaration de la
fa illite. Ils ne so nt éligibles qu'après réhabilitation.

ï. ) Les individus condamnés à l'emprisonneme nt correctionnel ou à une peine plus grave pour rune quelconque

des infractio ns prévues a u présent Arrêté.
Art. 19. - Nul ne peut être inscrit sur deux ou plusieurs listes électorales à la fois ou sur les diverses parties
de la liste d'un même Cala ou de la ville de Lattaquieh.
Les électeurs qui seraient portés sur plusieurs listes ' électorales ou plusieurs parties de la même liste. doivent, a u
c~urs du délai de révision, faire con naitre le lieu de leur
domicile réel.
T oute d em.n d e d e changement d'inscription sur les
listes électorales doit être accompagnée d'une demande en
radiation de la liste ou de la partie de la liste électorale
~ ur laqu elle l'intéressé figurai t antérieurement.

3" -- Les Magistrats de la cour de Cassation et de
la cour d·A ppel.
Les entrepreneurs et les adjudi cataires des services
de l'Etat sont éga lement inéligi bles jusqu'à l'apurement de
leurs com ptes.
Art. 26. -- La Ca nd idatu re au Conseil Représentatif des
fonctionn aires ci-Mssous est irrecevables dans les circonscriptions électora les ou ils exercent leurs fonctions, durant
l'exercice de ces fonctions et pendant six mois qui en
suivent la cessation par démission, destitution , changement
de réside nce ou de tou te autre manière :

Etre é lecteur,

1. --

3. - Ne pas être illettré.

civiques, à titre de peine spéciale ou cOt'joilltement avec t
d'autres peines.

ni stra tion centrale.

2. - Etre âgé de trente a ns acco mpli s au 1 cr J a nvier
de l'année de l'élection .

:

1

4. -

T. P.

Art. 22 - Aucun militaire faisant partie des Troupes
Spéciales du Levant, de la Gendarmerie des Etats placés
sous Mandat français ou entré au ,ervice des armées actives
françaises de terre ou de mer, ne pourra , quel q ue soit son
grade ou ses fonction s , .être él u membre du Con~eil Représentatif. C ette disposition s'applique aux militaires et marins
même en dis ponibilité ou en non activité, mait elle ne
s'étend pas aux militaires qu i ayant acquis des droits à la·
retraite, sont envoyés ou maintenus da ns leurs foyers en
atten dant la liquidation de leur pension. Ell e ne s'étend
pas davantage aux milita ires faisant partie du cad re de
réserve ou du cadre territorial qui existe ou pourrait être
créé pou r les Troupes Spéciales du Levant et pour la
Gendarmerie d'U11 des Etats placés so us Mandat.

3. -- Les In specteurs de l'In struction Publique.
4. -- Le~ Mu hassobjis, Mu dirmals, les agents de tous
g rades placés sous leurs ordres, et. d'une façon (Y ' nérale,
tous les Agents du Service Foncier ou des Régies finan cières.

5. - Les Chefs de tous au tres Services à l'Administration cent rale du Sandjak ou du Cala.
6. -- Les Conse r .ateurs forestiers.
7. -- Les Commissaires de Police.
S, -- Les Magistrats de 1è re In stance, Juge s de Paix
et Cadis.
9. -- les Chef, de Bureau du Cadastre.
Art. 27 -- Les collèges électo raux ne peuvent s'occuper
que de l'élection pour laq uelle ils so nt réunis: toutes discussions et toutes délibérations leur sont ffiterdit es .

Art. 23. L'exercice des fonctions publiques rétribuées s ur le Budget de l'Etat des Alaouites, à l'exception
des fonctions religieuses, est incompatible avec le mandat
de membre du Conseil Représentat if. En conséq uence, le
fonctionnaire élu membre au Conseil Représentatif est
rempldcé dans ses fonctions s i dans les ci nq jours q ui
s ui ve nt la vérification des pouvoirs, il n'a pa s fait connaltre qu'il n'accepte pas ce mand at. Tout membre du Conseil
Représentatif nomm é ou promu à une fonction publique
salariée cesse d 'apparte nir au Conseil par le fait même de
son acceptation .

Des opératiolls électorales
Art . 28 -

Les collèges électoraux sont convoqués par

arrêté du Gouverneur de l'Et at. Cet Arrêté fixe le nombre
de bureaux de vote et les heures d'ouverture et de clôture du
sc ru t in . il doit être publié dix jours au moins avan t la date
fixée po ur le scruti n.

Art. 24· - Le Fonct ionnaire élu au Conseil Représentatif et optant pour le mandat de membre de ce Conseil
conserve, le cas échéant. les droits qu'il a acquis à une
pension de retraite et peut, ap rès l'expiration de son mandat,être remis en acti vité.

1

Les Mutessarifs, Caim aca ll s et Mudirs.

2 . -- Les Ingénieurs, Chefs de Distr ict du Serv ice des

N'avoir aucune dette envers le Trésor Public.

Art. 25. - Ne peuvent être élus membres du Conseil Représentatif da ns quelque circonscription électorale
que ce soit, durant l'exercice de leurs fonctions et pendant

Le Gouverneur de l'Etat,

2' -- Les Directeurs et Chefs de Service à l'Admi-

Art. 21. - Les conditions requises pour être élu au
Conseil Représentatif de l' Et3t sont:

divers cultes.
Art. 1 S. -

1 " --

1

1
1

Le Caimaca n ou le P résident de la Municipalité adre~­
se à chaque Mudir po ur les Mudiriehs, et à chaque Moukhtar pour les quartiers urbai ns, les li stes, établies par rite
ayant droit à la représe ntation, des électeurs de leurs Mudiriehs ou quartier5. :1 averiit les Moukhtars d'avoir à être
présents le jour de l'ou verture d u scruti n. Il invite les Chefs
religieux à assister à cett e opération.
Art. 29 . - Chaque bureau de vote sera présidé par le
Mudir dans le Mudirieh, le Moukhtar, dans chaque quartier
ou par toute autre personne désignée par le Gouverneur.

2i

Il est adjoint ~u Président un Vice-Président, membre
de la Co mmission de révision du Caza , ou no table désigné
par le Gouverneur, et trois membres au moins, choisis parmi les Chefs religieux ou les électeu rs sacha nt lire et écrire
de chaque communauté représentée.
Art. 30. - Ce Bureau désigne le loca l ou il sera procédé aux é lections, divise. s'il Y,a lieu, les électeurs de la
circonscription en plusieurs groupes et avise chaque groupe de l'heure à laquelle il devra se présenter pour voter au
Chef-Lieu du i\1udirieh. Ces notifi cations sont faites par les
soins de cou;Tiers spéciaux désignés par le Président du
Bureau.
Art. 3 t. - Chaque bureau de vote est doté d'une ou
de plusieurs urnes fermée par deux serrures dissemblables,
et munie dans le haut d'une ouverture étroite pour le pas.
sage du bu lletin.
Art. ,32. - Au jour fixé pour l'élect ion, le bureau de
vole se reu nit dans le iocal fix é; le Vice-Président ouvre
l'urn e dont il fait constater ie vide à ,tout es les personnes
prése ntes et la referme en suite publiquement . Il confie l'une
des clefs au Président et il conselve l'autre.
L'urne est ensuite fice!ée aux coin s pu is cachetée du
sceau du Président et de tous les membres, sans qu'il yait
a ucun nœud apparent.
Art. 33. - Pendant toute la durée des opérations électorales, un extra it de la liste électorale reste déposé sur la
table autour de laquelle siège le Bureau.
Art. 34. - Les bulletins de l'ote sont, SOliS peine
de nullité, en papier bl anc ayant quinze cen timètres de
long s ur quinze centim èt res de la rge, les nom s des candid~ts peuvent y être impri més ou m ~ nu sc rits .
Art. 35. - Les électeurs so nt appelés un à un et déclinent leur identité qt,i est certifiée par le Moukhtar de
leur 1'i1lage, le nom du votant est émargé sur la liste
é lect orale.
Chaque électeur présen te son bull eti n plié en quatre,
les inscriptions à l'intérieur; le présid ent appose le cachet
du Bureau sur le bulletin ainsi présenté que l'électeur introduit ensuite lui-même dan s l'urn e.

Le Bureau doit veill er à ce que c haque vo ta nt ne dépose pas plus d'un bulletin.
Art. 36. - Qüand le l'ote d'un villdge est termin';. la
mention suivante est panée s ur la liste é lectoral: « Les
électeurs de ce village ont voté ». Elle est signée du
~'Ioukht ar et des Membres du Conseil de. Anciens. Les
habitants de ce village se retirent et cèdent la place aux
électeurs du village suivant.
.
Art. 37. - L'électeur appartenant à un village qui a
terminé son l'ote ne peut voter avec un autre village.
Nul ne peut charger un autre de voter à sa place.

�BULLETIN ~ IEN Sl!E L DES ACTES AmllNISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT·CmIMISS ARIAT
Art. 4 t . -- Le Burea u se prononce sur les difficulté
qui s'élèvent tou cha nt les o pénttio ns, Ses décisions sont
motivée,: toutes les réclamatio ns ,o nt inscrites au procèsverbal, .les pièces ou bulletins s'y rapportant sont annexées
aprés avoir été paraph és par tous les membres du bureau·
Art. 42 . Immédiatement 3près le dé polli llement,
le résult at du scrutin est rendu public par le Président. Le
Burea u de vote dresse un procès·verbal des ùpérations
rédigé en double exemplaire. L'un est remis a il Prés ident
du Bureau. et l'autre est transmis au Caimacam ou ail Présid ent de la Municipalité de la Ville de Lattaqut eh.

Toutes dili!:ences doivent ètrc faites pour que rélection
soit terminée dans la mesu re du poss ibl e dan s une se ule
journée.
Si toutefois, le quorum des vo tants d'un "illage n'a pas
dép.s é le quart des électeurs inscrit s ava nt rh eure fix ée
pour la clôture du sc rutin , les opérations co ntinuent le
lend~mai n.

Dans ce cas. rouverture de rurne serait a lors scellée
publiquement par les membreS du Bureau et le l'résident
ferait toutes diligenc&lt;s pOlir cOOl'oq uer les ir.téresses: le
lendemain, les sceaux seraient enlevés en leur présellce; le
scrutin continuerait jusqu'à rheure fixée pour la clôtu re.

36 et 3ï ne font pas obstacle à ce q ue tout électe ur. porteur
dt sa carte d'identité, se présente seu l devant le Bureau dt
\'ote pend an t la durée du scrutin.
Celte carte est fi mbrée au mom ent du vote au moyen
du cachet du Bureau. la dale de r é lection l'est indiqu ée:
le nom du votant es t émergée sur la liste électorale.
Art. 39. - Dans les municipalités, il est procédé au
scrutin selon les forme,; prév ues il 1'3rticle 38.
Art. ~O. - Dè; 1,1 clôture du scrutin, le Bureau p~o·
céde ;,u dépouillement des votes . Il peut s'adjoindre à cet
effet un ou plusieurs scrutateurs .

L'urne est ouverte, les bulletins ne portant pas le CJ-

L'afli ch:lge des résultats se ra effectu é
circo n,criptio n de l'ote.

chet du bureau sont éliminés, et le nombre des bulleti ns
restants est vérifié saos q ue ces bulletins soient lu s: s i ce
nombre est plus grand ou moindre que celui des votanls ,
il en est fait mention au procès-ver b3l, Si le nombre est supérieur, les bulletins sont tOliS remis da,:s l'u, ne d'où l'on
extrait ensuite un nombre égal à celui des électeurs a y;," t
,·oté. Les bulletins en excédent so nt brùl é, publiquemelll
sans être dépouillés ni lus.

Art. :&gt;0, - Tout citoye n qui désire se prése nter au
Co nseil Représentatif doit sousc rire un e décla ration de
cand id ature dûment lég1 lisêe. Celt e décla ration est déposée
contre reçu provisoire dans le Bureau du ~'1utess~r if dix
jours a n moi ns ava~t l e jour du scrutin ' Le Mutessarif s'assu re que le ça ndidat re mplit bien les conditions prescrites
par r articl c 20, et. dans le cas de l'aflirm ative, il délivre un
récépissé définitif au plus tdrà cinq jours après le dépôt
Toute ca ndidature posée en violation de ralinéa précédent est null e.
Art. 51. -

Art. 52. - Les nom s des candid ats aux qu els a été
délivré le récépissé sont successivement et sans délai portés
à la con n3issance des Caimaca ns et des Prtside nt s de ~Iu ni­
ci palit é. lin compte reedu est adressé a u Gou verneu r. Ces
noms sont affiché, a ussit ôt après leur réception au lieux aCcuut um és pour raffich age des actes offic iels .

Les bulletins blancs ou illi sibles, ceux ddns lesquels les
"ot an ts s e font connaître , c'"x qui porte nt des mentio ns!
Le Güuverneur les adresse au do ye n d'âge du Conseil
iniurieu,es pour de, caodiats ou des tiers, n'entrent pas en Représentatif faisant provisoiremen t fo nction de l'résident
compte pour le caleui de la majorit é .
de ce co nsei l.
Les bulletins qui ne co ntienn ent pas un e désignation
Art , 4ï. - Si le Gouverneur estime que les conditions
suffisante du candidat, ceux qui porten t le nom d'un citoyen et les form es prescrites par le prése nt Arrêlé ou par les
dont la ca ndiddt ure est posée en violatio n du présent arrête, réglements en vigueur n'ont pas été observées, il peut
ceux dont les désigndtions ne corresponde nt pas à la repar- ég. lemen t transmellre au Prés ident du Conseil Représentatition des sièges f.ite par l'arrêté d u Gouve rneu r. ne so nt tif, les demandes d'invalidation qu'il juge utiles ,
valables qu'en ce qui COllcerne les mentions qui y so nt réAr!. 48, - Dan s le cas où r~nnulation de tout ou par. Tous c~s l' ulletins
verbal.
Le

dépouillem~nt

doivent être

'1

doi t ètre .fT&lt;ctué d'une fdçon ini nt er- 1

rompue et il est continué au"i
saire.

annexés au procès-

Déc!iül11ce Démission et re/louvellements par/iel., .
Art. 53. - Tout m em bre d u Conseil Repr ésentatif qui,
pou r une ca use s ur venue postérieurement à son é lection,
-se trouve dans un des cas prév ll s par l'articl e t8, ou s e tro~­
ve frappé d'un e des in c ~picités qui font perdre la qua lit é
.d'électeur, doit être décla ré déc hu de so n mandat par le
Conseil Représentatif.
Art. 54. - Tout membre du Con seil Rep rése ntatif qui
se sera abstenu , sans excuse légiti me admise par le Conseil,
de paraltre à un e se'5io n ord in aire, sera à l'i ssue de cette

tie des élections a été prononcée, les é lecteurs des circonscri ptions intéressées SO,lt convoqués dans un délai qui nt:
peut dépasser qu atre mois à dater de l'annulation.

Art 49 . - Le flrésident du bureau de vote a seul la
longtemps qu'il est neces- I police de l'a%e mblée, aucune force ar:":lée ne peut être placée dans 1. salle du "l'ut in que sur 5&lt;. demande écrite. Le s

Il est interdit tle signer ou d'appo ser des

aftlches, d'envoyer ou de di, tribuer des bulletins circulaires
ou des professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui
n'a pas encore fait de déclarat ion de candidature o u qui,
d'une fa ço n gé néra le, ne s'est pas conformé aux prescriptions du présent arrêté.

dans c haque

s ess io n, repu té démissionnaire.

f

élec/oral ,

Art . 5j. - Des affiches co nt enant le texte en arabe et
en français du présent Arrêté seron t imprimées par le Gouvernement de l' Etat des Alaouites et remises par ses soin s
aux Administrateurs de Sandjaks, de Caza et 1~lud iriehs, et
a ux Municipalités, Cheikhs et Moukhtars qui en assurero nt
r affic hage aux endroits accout umés pour l'affichage officiel
et à la porte des salles de chaque Buredu M vote le jour
dn scrutin .

de la déclaration.

Art. 46. - Le Conse il Représenlatif stat ue lui-m ême
' ur la validité de l'élect ion de ses memb res. Les j'éclamations contre ce' é lectio ns do ive nt étre déposées dans les bu reaux dll Caimacam o u du Président de la ,\ Iuni cipali té de
Latt3quie h dans un délai de cinq jou rs après l'affichage
des résultats. Il tn est donné récé pissé.Ces récla matio ns so nt
il11l11édi ,i tetntnt tran s mises au Go uver;;e ur par le Caimaca m ou le pré,ident de la Mun icipalité avec ses observations.

gulière ment inscrÎfes.

Afficltag~

Déc/ara/ion de Wl/d"la/ure

Ar!. ~3 . - La proclamation du résult at des é lec tions
au Conseil Représen tatif est faHe par le Gouverneur de
l'Etat après vé rification des procès·verbeaux établis par les
Caimacams Oll le .Préside nt de la Municipalit é de Lattaquieh.

sont disposées de telle sorte que les électeurs pui "ent ciro
cul er autour d'eHes.

Toutefois, si le renouvellement du Conseil Représentatif doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire, il
ne sera pas procédé à une é lection partielle.

Dan s le cas oL1 le Rureau a été maté riellemen t empê·
ché de p! océder a ux opérations électora les, le Président en
rend co mpte a u Cai macam ou a u Président de la Municipalité qui en saisit le Gouverneur de l'Etat, celui ·ci fixe alors la
da!e d' un nouveau sc ru tin.

Art. ~ f. - Si deux ou plu sieurs candidals o nt obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est déclaré élu.

le dépouilleme nt

Art. 56. - En cas de vaca nces par décès, option , démission pour rune des causes énumérées aux articles précéde nts, les électeurs doivent être réunis dans un délai q~i
ne pourra dépasser 4 mois .

sa ns délai.

Art. .f3. - Les Caim&lt;lcams ct le Président de la Muni _
cipalitp de Lallaq uiéh, assis tés des Commissions de révision
des li stes, ce ntra lisent les procès·verbaux transmis par les
Prés idents du Burea u de vote. Il s procèdent à la vérifica tio n
de ces documents et en totali sent ,,, résu lt ats. Il s étab li ssent un procès-ve rbal en doubl e exempl aire de cette opération et In,nsmeltent un exemplaire au Gouverneur de
l'Eta t.
L'é lectio n est acqu ise à la majorité relati ve.
Les candidats ou leurs représe ntan ts peuv en t as,ister
au dépouillement du scrut in ,

Art . 33. - Toutefois, les dispositions des art icles 35,

Les tables sur lesquelles s'opère

aulorités civiles et les co mm andants de Gendarmerie sont
tenus de déférer à ses réquisition s. Dan s le cas où il se
produirait des violences ùu du tumulte, le Prés id ént peut
s uspendre les é lections. Il peut faire arrêter et garder provisoirement toute personn e qui se s erait rendlle coupable
d'un crime ou d' un délit. Le Procureur près le Tribunal de
1ère in stan ce, ou, à défaut, le Juge de Paix doit être préve nu

Les affic hes électora les apposée, pour les candidats
sont dispensées du droit de timbre.
A ,t. 58. - Pendant la durée de la période électorale
dans chaque ville o u .gglomératon, des emplacements spéciaux so nt réservés par l'Administration pour rappositions des
affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements,
une surf?ce égale sera attri bu és à chaqut candidat où à
chaque liste de candidats.
Tout affichage relatif à l'élection même par affiches
timbrées sera interdit en dehors de cet emplacement ou
sur remplacement réservé aux autres candidats.
Art. 59. - Aucune affiche ne pourra être apposée si
tro is exemplaires signés par le ou les candidats n'ont été remis, dou ze heure s a u moins avant l'affichage. dans les
Bureaux de la circonscription électorale ou l'affichage doit
a \'oir lieu. Il sera don né récépissé du dépôt.
Chaque affiche devra porter le nom et radresse de
lïmprimeur.
Art. 60. - Toule person ne qui aura contr~venu aux
dispositions de l'article 59 du présent Arrêté, sera punie de
vingt-cinq à soixante-quinze piastres svriennes par contravelltion. Les affiches a pposées en contravention aux dispositions de ces de ux alinéas seront lacérées.
En cas de récidive. les Lontrevenants s eront punis d'une
ame nde de quatre·vingts piastres : syriennes à ci nq livres
syrie nn es pa r co ntravention . Il ya récidil'e lorsque. dans
les dou ze mOis antérieurs au fait poursuivi. le conll eve·
na nt a déjà subi une condam nation pour une contraventio n
identique.
Art. 6 1. - Dans le cas ou les .ni ch es, professions
de foi ou ci rculaires apposées ou distribuées au nom d'un
ou de plusieurs candidats feraient l'apologie d' un fait qualifié Mlit ou crime par la loi, ou contiendraient cles excita-

Art. 55. _ Lorsqu' un membre du Conseil Représen- tions :'l raccomplissement d'un crime ou délit, elles seront
tatif donne sa démission, il r adresse au Président de ce Con- , I:tcérêes ou saisies sans préjudice de toute poursu ite contre.
s ei! qui en tlonne immédiatem ent avis au Gouverneur.
1 le s auteurs ou imprimeurs sil y " lieu.

�30

BULLETIN MENSUL DS ACTS ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Disposilions pinnles.
Art. 62. - Tout individu tenu de fournir des renseignements cu de donner son concours à l'une des opé",tiODS prévues par le présent Arrêté sera, en cas de refus
ou d'abstention, passible d'une amende de cinq à dix livres
syriennes.
Art.63- Quiconque, par des dons ou libéralités en argent
ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs,
d'em plais publics ou privés ou d'autres avantages pal ticuliers
faits en l'li! d'lOfluencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir Jeurs suffrages soit
directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par
les même moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un
ou plusieurs d·entre·deux à s'abstenir, sera puni d'une ame nde de vingt-cinq à trante livres syriennes et d'un emprisonnement de trois mois à deux an., ou de l'une de ces deux
peines seulement. Seront punis de mêmes pei nts ceux qui
auront agréé ou sollicité les mêmes don s, libéralités ou
proillesses,
Ceux qui, par voie de fàit, violences ou
Art. 64, menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de
perdre son emploi ou d'exposer à un domm age sa famill e,
sa personne ou sa fortume, l'auront déterminé ou tenté de
le déterminer à s'abstenir de voter, seront punis d'un -emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de dix
à deux cent cinqua nte livres syriennes ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Ar!. 65 , -- En dehors des cas spécia lement pr( vus
par les dispositions du présent Arrêté, quiconque ~aura
avant, pendant ou après le scruti", violé ou ttnté de vioier
le secret de l'ote, porté atteinte ou tenté de porter atteint e
à sa sinrè~ité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations
du scrutin ou qui en aura changé ou tenté de changer le
rè,ultat, sera puni de cinq à vingt livres syriennes et d'un
emprisonnement d'un mois à un an 011 de l'une cie ces deux
peines seulement.
Le délinquant pourra fn ,o utre être privé de ses droits
ciliques pendant deux ans au moins et cinq a ns au plus_
Sera puni des mêmes peines toute fr aude da ns la dé_
livrance ou la production de certifi c3 t d'inscription ou de
radiation des li[tes électo rales ,
L'anicle 47 du Code Pénal est applica ble aux dispo_
sitions ti-dessus,
Art. 66 , ._- Ceux qui, à l'aide de déclaralions frauduleu ses ou de faux certiflcab, se seront fails Inscrire ou aurom tenté de se (.ire inscrire indûmtnt sur une li ste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens auront fait ins_
crire, ra)er, ou tf"nlé de faire inscrire ou rayer indûment un

citoyen, et les compliccs de ces délits, seront passibles
d'un emprisonnement de six jo urs il un an et d'une amende
de deux à vingt-cinq livres syriennes Les coupables pour-

BULLTIN MENSUEL OES ACTES AD~JINISTRATIS DU HAUT-COMMISSARIAT

ront en outre être privés pendant deux ans de l'exercice de
leurs droits civiques.
L'article: 47 du Code Pénal e,t dans
applicable,

tous

les cas

Art. 67. --- Celui qui, déchu du droit de vote, soit par
suite d'une condamnation judiciaire,soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soi t en vertu
d'une inscription sur les listes antérieures il sa déc han ce,
1 soit en. v.ertu d'une inscription ,postérieure mais opérée sans
1 sa partlclpallon, , sera ~llDl d un emprisonnement de t5
Jours à troIs mOIs et d une amende. de cinq à vingt-cinq
livres syriennes.
Art. 68, -- Quiconque aura voté dans une assemblée
électorale soit en vertu d'une inscription obtenue dans les
deux premiers cas prévus par l'article 64, soit en prenant
faussement les noms et qualités d'un électe ur inscrit sera
puni d'un emprisJnnement de six mois il deux ans et d'un e
amende de dix à cent livres syriennes,
Sera puni de la même peine ce lui qui aura proJité
d' une inscription multiple pour voter plus d'une. fois.
Art. 69, --- Quiconque, étant chargé dans un scrutin
de recel'oir, compter·-ou dépouill er les bulletins contenant
les suffrages des citoyens aura sou s trait, alté ré ou ajo uté
des bulletins. ou lu un autre nom que celui inscrit, sera
puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de l'ingt cinq à deux cent ci,,~uanfe livres syriennes
Ar:. I J, - La même peine sera app liqu ée à tout individu qui , ch a rgé par un élccteur d'écrire son suffrage, aura
inscrit s ur les bulletins un aut re nom que celui qui lui
était désign é,

Art. 7', - L'cnlrée du Bureau de vote e,t interdite à
tout individu porteur d'.,rmes. En cas d'eHfaction, le contrevenant sera pa ss ib le d'une amende d'une à cinq livres
syriennes. La peine ser" d'un eir.priso nnem ent de quinze
jou es à trois mois et d'une amende de cinq à vingt cinq
livres syrieunes s i les armes étaient cac~ées.
Art. 72 - Ceux qui à l'aide de f;;us ~ es nouvelles,
bruits ca lo mnieux, ou au tres manœunes frauduleuses au ront suspr;s ou délourn é des suffrages, détermi n é un ou
plu sieurs électeurs à s'abstenir de VOler, seron t punis d'un
mois à un a n d'emprisonneme:,t et d 'une amende de cinq
àcent livres syri ennes,
Art. 13. - Tout indi vidu ayan t, par attroupement, clameur s ou démonstrations menaçantes, troublé les opératio"s d'un ~o ll ège électoral. porté atteinte à l'exercice du
droit électoral ou à la liberté de l'ote, sera puni d'un em prisonnement de trois mois à deux ans et d'ulle amende
de cinq à cent livres sy rienn es.
Art. 74, - Toute intel venlion dan s un collège élecloraI, consommée ou tentée ~vec violence, ~n vae d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnemcnt de un à
cinq ans et d'une amende de 50 il 250 livres s)riennes.

Art. 75. - Si les coupables étaient porteurs d'a rmes
ou si le scrutin a été violé, la peine sera la détention
Art. 76. - Elle sera des travaux forcés à temps si le
crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être
exécuté soit dans l'Etat, soit dans un ou plusieurs Sandjaks, soit dans un ou plusiers Cazas,
Art, 77. - Les membres d'un collège électoral qui,
pendant l~ réunion, s~ so nl rendus coupables d'outrages
et de violences so it envers le Bureau, soit envers l'un de
ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces auront
retardé ou empèc tl é les opérations électorales, seront punis d'lin emprisonnement de un mois à un an et d'une amende àe cinq à cent Iiv,..'s syriennes.
Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d' uu
an à cinq ans et l'amende de cinqua'lte il deux cent cinquante livres syriennes,
Art, 78, - L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émi s et non dépouillés se ra puni d' un em pri so nnement d'un à cinq ans et d'une amende de cinquante à deux
cent cinquante livres syrien nes.
Si cet enlèvement a été effectué en rtunio n et avec
violence, la peine sera I~ détention,

3t

Art. 83. En cas d'invalidation avec renvoi au
Procureur Général, conformément aux dispositions de l'Article 8t, la nouvelle élection ne pourra avoir ,lieu avant un
mois à dater de l'invalidation .
Si, dans ce mois, une instruction est ouverte contre
le membre du Conseil Représentatif invalidé, le délai de
quatre mois prévu à l'article 54 du présent Arrêté, ne
commencera à courir qu'à partir du jour où il aura été
définitivement statué sur la poursuite. Dans le cas contraire,
l'élection sera faite dans les trois mois à dater de i'invalidation.
ArI.84.- Les condamnations à l'amende seule en vertu
des articles 62, 65 et 64 contre tous autres que ceux
dont il s'agit à l'article 8~ entraineront également l'inéligibilité pour une durée de six ans,
Art. 85. - Les articles 385 et 403 du Code de Procédure criminelle ne seront pas applicable aux crimes et
délits ou à leurs tentatives, qui auront été commis dans le
but de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit.
Toutefois, aucune poursuite contre un candidat en
vertu des articles 62, 64 et 6:Jtdu Présent Arrêté ne pourra
être exercée avant la proclamation du scrutin,

Art. 79 - La violation du scrutin faite, soit par les
membre. du Bureau, soit par les agents de l'au:orité préArt. 86. - Le délai de prescription des actions intenposée à la garde des bulletins uon en -ore dépouillés sera tées pour l'application des dispositions pénales prévues par
punie de détenlien,
le présent Arrêté est fixé à si~ mois, à partir du jour de la
Art. 80 , - En cas de convi ction d ~ plusieurs crimes proclamation du scruti n.
ou de délits prévus par le présent Arrêté, et commis antéDisposiliolls diuerses
rieurement au premier acte de poursu'te, la peine la plus
forte st.ra .seul e appliqu ée.
Art. 87, - Toutes les dispositions contraires au présent
Art. 8t , - Lorsque le Conseil Représentatil aura annu lé
arrêté sont abrogées. Des Arrètés du Gouverneur de l'Etat
une é lection, la question lu i sera posée de savoir si le dossier
ordonneront toutes mesures utiles pour l'application du
de l'élection doit être renvoyé au Procureur Général, aux
présent arrêté
fins de poursuites. Si la réponse est affirmative. le dossier
sera tr~nsmis dans les yingt quatre heures au Procureur
Art. 88, - Le Secrét ai re Général d" Haut-Commisprès la Cour d'Appel du Chef-Lieu de l'Etat.
saliat, le Gouverneur de l'Etat des Alaouites, Délégué du
Art. 82, - En cas de condamnation à l'amende seule l1aut-':ommissaire, sont char)\és, chacun en ce qui le conpar application des articles 6~, 63 et 64 du présent arrêté, cerne, de l'exécution du présent Arrêté.
contre le membre du Conseil Représentatif invalid é. ce lUlBeyrouth, le 25 Février t 930.
ci sera de plein droit inéligible pend ant une période de
Signé: H,PONSOT
six ans à dater de so n invalidation,

�•
BULLETIN MNSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Offic~

BULLETIN èlENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CmtMlsSARIAT

pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
,

-

Situation

du Service Emission au 8

Or monnayé ou lingot se n dépôt à Beyrouth

Arrêté No' 3031

!
\

Arrêté No_ 3033

Par arrêté No_ 3031 du 7 Mars 19 30 . un brevet est
Par arrêlé No. 3033 du 11 ~Iars 1930. un brevet est
accordé à la Société dite" ACIERIES &amp; USINES A TUBES accordé à Mr. Albert Ali/CEL, chef d'atelier, Boîte postale
DE LA SARRE , dont le Siège est à Paris (Fra nce, 6.( rue 511 à Bey routh, pour un invention co nsistant e n ~n "SYSPierre Charron, pour une invention consIstant en un" SYS- TE~1E DE RECHAUFF). GE RAPIDE FONCTlO~N~NT A
TEME D'ASSE~IBLAGE POUR TUYAUX METALLIQUES» 1 L'ACETYLENE» dont le dossier a été déposé à 1 Off~ce de
dont le dossier a été déposé à 10ffice de Protection en date 1 Protection en date du SIX ma rs Mil neuf cent trente a stlze
du quatre mars Mil neuf cen t trente à dix heures du matIn h ~ures el enrégi stré sous le n° 119. (ceut dix-neut)
et enregistré sous le no 118 (cent dIx hlllt).
. .,
Ce brevet délivré sans aucune gara nlie particulière
entraîne pour sen bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrtllé No 2385 UU 17 J anvIer 19 24
à dater du quatre mars Mil Neuf cent t rente à di~ heures .

Ce brevet délivré sa ns a ucune garantie part!culterc entraîne pour son bénéficiair e les obl ;gations et lui a~~u~e
le, droits é noncé~ par l'arrèté N' 2385 du 1 ï JanvIer 19~~
à dater du SIX mars ~Iil neuf cent trente à seiz heu re:;.

33

Porteleuille. Effets locau x

-do-

Dépôt ob ligatoire au Trésor Français
Frs . 60.633.300
Dépôt facultatif au Tréso r fran çais
Frs. 1.634.182
Valeurs sur l'Et at Français ou
garanties par l' Etat Fran ça is
(en dépôt à la Banque
de Fra nce) Fr,. 1 11 .950. 11 8

L.L. Syr.
3jo.ooo

'Mars 1930

Billets en Circulation

14. 120

3.031.665

i

81.j09,I0 1

1
".) .59j· 5'
0:&gt;,90 1'
L. L. S. 9.095000.

!

L. L. S 9 09:&gt;.000

Certifié exact par le Cen se ur du S er vice Emissio n à Paris et 1" Commission des Censeurs du Service Emissio n à Beyroullr.
Le Président de la Co mmissioll d es Censeurs du Service Emi~sion à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

�9tM E. ANNÉE NO

6

Beyrouth

LE NUl\tBRO

31

~Iars 1')30

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
L1B .~N

EN SYRIE ET AU

•

N OF

C

E~

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
--~~--~--~~--------------

__

~

______

ABONNEMENTS

Fra ncs GO
» 40
»
» 40

0' 1"0' AN

»

(Tex te fra nçais e t a ra be )
(Texte rran çais)
(T ex le a rabe)

Nltl1ÉR O P .S.

~_-n

__

___________

~~_=

ANNONCES LÉGALES

Les anllonces:t in s~ rer wn l reç ues au Bure ~ u d e
la P r ~5se du H a llt~Co mm issarial .. Gra nd Sé ra il ...

or 3

BEYROUTH

r.OMMAIRE
du Bu/ütilf /1'0.

6

•
Pages

Pages

1
1

fl.D M IN IST RATIO N GEN ERAL!!

Offic e pour la Prot ecti o n d e l!'l Propri é t é Commerciale,

1

1
1
RECTIFICATIF N°

264 du

19

Mars

1930,

.4 l'a rrêlé n ° 3026, porlan l modifica .
lion d u sysleme élee lora l de l'Elo i des
A laoli iles.

1

i

ARRITÉ N° 30:&gt; 4

ARRÊTÉ

No .

du 15 Mars 1930.

30~ 8

du

24 ~l a r s 19 3 0

Concern anl la fa lsi fi ca lion du Sa m u •.

38

3044 du 18 Mars 19 30
A ccorda ni li n brevet d'in vention .

ARR&gt;:1Ê

Portant réglementat io n sur la p ro fet
.&lt;;Îon d ed oua neur

.

36

DOUANES

ARRf,E N' 3 0 40

1930

A ccordan t /ln bre uet d'ill uenlion .
ARRÊTÉ N°

...

du 13 Mars

39

No . 3059 du 29 Mars 1930
A ccordanl

l1l1

nrevet d'invenlion .

39

36
Silu ation du Servi ce Emi ssion de la Banque de Syire
et du Grar.d Liban au 22 ~lars 1930 .
39
38 ,!
1

INSTRUCTION PUBL1QU~

Li Sle des indu stri es fonctionnant dan s le s Etats du
Le vant sous mandai Français.

40

DÉCI SION N° 1922

du

19

Mars

1~30 .

Portant nutorisatian d 'Ollllertllre d 'école
privée &lt;i Beyronlh .
.

1

38

�1&gt;111 1 c7IN l''IENSUL DS ACTS ADMINI.'&gt; TRATIFS DU HAUT-COMl\lISSARIAT
or,}l'. ?'G!~ 1&lt;..&lt; rnI'(J'&gt;'-'RI'

32IA~!1A, ADMINISTRATION GENERALE

tions qui doivent être signées soit par la Maison au nom
1
Ce nombre est proportionné à l'importance du trafic
de laquelle elles sont établits, soit par procuration de cette 1 dan s chaque localité II peut être augmenté ou réduit stlon
Maison.
Iles circonst,lOces .

•
le délai de quatre mois prévu à l'article 56 .....

A

"an~tt

1° -

~.

No. 3026 I!.orlanl modifiation du système
ilectoral ~Ll1~es

il}fe

en vertu des articles 62, 64 et 65 ....
Lire:
en yertu des articles 62. 63 et 65 ....

23JA;&gt;3J 23 &gt;10'1"1 ..

Beyrouth, le 19 Mars 1930.

le délai de quatF" mois prévu à l'article 5-t ..... '
1
Lire ..... :~n (, II. :I:lln 'r;,1~ "'.Jilr " :. Il .1 \
1.?t; ..

t;l.

Article 85, 2ème alinéa:

Au lieu de:

. . TAIHA2(-.
Article 83. 2eme alméa :

Au 1retf"'de :

-

J:ll e.ltmrn'.lJ-J,);H

UO

'&gt;,It

1

S igné : H. PONSOT

si

_._-

HT'JOllIJ~

--.

•1

Arrêté No. 3040
Porlant réglementation sur la profession
301t.. 1!)''~mmo::) ~N", rdBCVléiI"Uarretlf'J 'O 'lq II I ,,,oq

?it1 0

Art. 2, -:- Les personnes énumérées à l'article 1er
I&gt;&lt;ru!vent obligatoirement prése nter à la Douane l'ordre de
! livraison relatif aux marchandbes .
j

1

Le Haut-CommissaiŒ!it la, laépL bliq!ltCl,. Foin (la iSij',i ~~ À

d

Ce document doit être établ i au nom du véritable
propriétaire des marchandises et n'e.st suscept ible d'endo,semen t qll 'a u profit d'un dédouaneur agrée; mais, dans ce
cas, ~ellldossement vaut simplement procuration pour
l'accoAl'plissement des formalités douanières .

~" . Vu les'1:l~~~~l'S''tlu Pl'~li'le'il1 de ' II!' Ré11ubl ique Française
'i.W.
en date des 23 l\ovembre 1920 et 3 Septembre 1926,
oé.p t ,",1/ ?, 1 Jb ~~o[ .~ "r3~~ A
La Douane est déchargœ de toute responsabilité par
VU l'Instruction OtlolÏtane du 31 Décembre 1910,
la délivrance de la marchandise au bénéficiaire du bon de
~(,
Scr le 'talpPÔIf·ltIe ' rllis(fi!ètèùP\'6ért~ral des Donanes, 1 livraison ou son détenteur. Elle n'est astreinte à aucune
vérification de propriété.
Sur la proposi:iottll!jj i ~bl~t~i~e jiié~~JI1, 0'1, .tn~~A
Art. 3. - Tous destinataires des marchandises. proprié-

taires, consignat ion s ou transitaires sont, dans les
conditio,ns fixées à l'arrêté 103/S du 29 Avril 1925,
Art. 1° - Sont admi,;-à présenter les marchandises
H)\\f H\ n\ ,nt
.
nf~s ponsaoles des actes de leurs co mmi S, agent s ou
à la Douane pour les mettre à la consommation ou tout
dédouanellrs et généralement dts actes de toute personne
, au:t&lt;l'.e , fégif\l'tl."d LI ~b no.',i'rd ·'·. ill,2 uo r.oilr;uli ?'
qui .e charge pour eux du dédouanement des marchandises.
off" 2,d l, ~~ UG nJ.dt! L' L';) rrb J,
é
1°) Les particuliers non commerçants aux noms 6t.
'I\H \\)'I . n\1 n li\\)"
desquels des colis sont exceptionnellement adressés ou,
Art. 4. _ L'employé de commerce dédouaneur est
expédiés.
. celui qui se livre, pour le compte d'une mai son de com.
.
merce détermin%cSl!mlPPéralions douanières wncernant
IJ~ ,tLN l,te~rlffBIljR];'îfrY61l~'tlûjlu ,j\~l'JdI;rAnc!.~ d51#.'tuvolrs~ des marchandises adressées à cette maison ou expédiées
o employés de commerce dedO~~Sl\f,sJl~\\lil%ll.JilbC)1fIflrlI,'jS I par elle, Il n'est admis a travailler dans les magasins de
ont ,Hs justifient êt re propliétaires, réceptionnaires ou la Douane que s'il a ~)~)!?s?au moins et s'il a déposé. au
expéditeurs.
__ _
préalable, une procur~tion' régulière de la MaISon qUI 1em11 ~V.loie. 'SHlhè' 'IIBm'"I!J , ~èWè''-\ihison
figure sur les déclara3.) Les dédouaneurs professionne ls.
,\llIo"I!

e

Il

BULLETIN MENSUEL DES ACTES AD,\lINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

La procuration reste valable tant qu'e lle n'c;t pas
dénoncée par le man dan t par acte régulfer signifi é il la
Douane.

Art. 9. - A litre transitoire les dédouaneurs professionnels actuels seront' autorisés à contL:uer leurs fonctions
même s'ils excèdent le nombre fixé pour chaque localité,

Art . 10- Le dédouaneur professionnel doit être agréé
Dans les b1lreaux de douane autres que Beyrouth , il par l'Inspecteur Délégué. Il doit produire son extràit d'aL
est délivré par les Directeurs, après approbation des Ins- r te de naissance, un cert ificat de bonne vie et mœurs et une
pecteurs Dél~gUé~, a.ux employés de com~e rce dédouaneurs 1 atte~tation signée du Président de la Chambre de Commerune carte et admi SSion dans le s magasms ou en trepôts, ce a laquelle resortit la localit é o~ il prétend exercer, et
douaniers, c~rte qui peut leur être retirée par le Directeur, 1 garantissant sa parfaite honorabilité.
au cas où ce chef estimerai t qu'ils se sont ren :l"s coupaUn dédouaneur profe&lt; sionnel ou emplové de commerbles d'irrég ularités ou incorrections.
1 ce dédouaneur ne peut être agree pour tx~rcer dans une
résid ence où un de ses parents ou aliés cst employé des
A Beyrouth , b cart e de dédouaneur Ge donne droit 1
J
1
Douanes.
d'accès que dans la Sa lle de ,'isite et peut êt re retirée dan s
les conditi ons prévues au paragraphe précédent. Les comU" agent des Douanes ou à Beyrouth un agent de la
merçants, employés de commerce ou dédouaneurs ne peu- Cie du Port qui viendrait à quitter l'Administ ration pour un
vent être autorisés à pénétrer dans les ent repôts douaniers motif quelconque ne pourrait être agréé comme dédouaneur
coU\'erts 011 à déco uvert que s'ils sont accompagnés d'un professionnel ou employé dç cemmerce dédouaneur dans
agent des Douanes ou porteurs d'une autorisation spécia le la réside nce où il était en service pendant une période de
délivrés par la Cie du Port et visée par le se rvice des Doua- cinq ans à compter de la date de cessation de ses fonctions.
nes. Le retrait déf. nitif de toute autorisation de l'espèce
Dans les localités où il n'existe pas de Chambre de
peut être prononcé par la Douane ou la 'compa):;nie du Pert Commerce la Direction des Douanes procède ell e-même aux
dans les condition s indiqu és ci-dessus pour la carte de eté- enquêtes sur les candidatures à l'emploi de dédouaneur. La
douaneur.
qUdlité de dédouaneur de pro fession est conslatee par une
' nne 1 est ce 1"
par. le Directeur
par'
l'Inspecteur
· 1ouaneur prof
Ar.t 5 . - 1.e d et
esslO
UI qUI se carte
D '1' signée
. l'
' " et contresignée
dl
e
egue
autorisant
a
penetrer
ans
es
magaslOs
et enlivre en etouane à des opéra tion s concernant des marc han- 1t ô d
.
.
rep ts ouanlers.
dises dont il n est pa s propriétairre et qui ne sont pas il son
nom.
1
Celle cute peut être retirée au titulaire temporaireLe dédouaneu r professionnel est responsable des actes ment Ou définitivemeni par décision de l'Inspecteur Général
de ses employés , à qui il doit délivrer procuralie n réguliè- en cas d'irrégularités ou d'incorrections commises .:la ns les
re déposée en douane, tant vis-à-vis des destinataires des hangars dou aniers, les salles de visite Ou dans les enceintes
1 ou annexes placées sous le contrôle de la Douane.
marchandises que de la Cie du Port et de la Douane.
Art. 11.- La délivrance de la carte de dédouaneur de
Un dédouaneur professionnel ne saurait se rendre i profession est subordounée au dépôt d'une somme dont le
acquéreur des marcha ndi ses d'aut -ui sur lesquelles les montant est fixé par Iînspecteur Général, el qui est versée
formalités douanières n'auraient pas été régulièrement ac- effectivement dar.s les eahses de la Douane ou garantie
complies. Il agit toujours pJur le compte du destin.ta ire des ddns des conditions et so us de s formes arrê t~e s par r:nsmarchandises dont il doit révéler le nom sur la déclara- pecteur Génér.!.
tion présent ée à la Douane.
Art . t2. - Les cartes de dédou aneur de profession sont
enregistrées Sur un livre spécia l tenu par le Directeur des
Art. 6. - La profession de dédouaneur. dans les Etats
Douanes. et soum is au cont rôle de l'Inspecteur Délégué. Au
sous I\landat, est réservée exclusivement aux sujeb syriens
moins
une fois par an il es t procéM obligatoireme nt à la Yéou libanais,
ri(i cation des garanties fou r nies.
Art. 7. - Le dédouaneur, professiollnel peut ut iliser
les services d'un ou de plusieurs err,ployés qui rentrent alors
dans la catégonc des employés de commerce dédouaneurs
et sont fournis aux mtmes obligations.
Art. 8 . - Le nombre des dédouaneurs professionnels
dans chaque bu reau de Douane est fixé par l'Inspecteur
Général sur la proposition cie l'Inspecteur Dflégué.

Art. 13. - Les articles 189 et :!53 de nnstruction
Ottomane du 31 Décembre 1910 sont abrogés.
Art. 14. - Le Secrétaire Général et Ilnspecteur Générai des Doua nes son! chargés, chacun en ce qui le éoncerne, de l'exécLtion du présent arrété.
Beyrouth, le 15 Ma rs 1930,
Signé: POl'\SOT

�38

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN ~IENSUEL DES ACTES AD~lINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Art. 3 - Les graisses solides et huiles de poissons,
indispensables aux savonneries locales et dont lïmportation
pourra être autorisée, seront obligatoirement dénaturées
par incorpotation de Vert Malachite dans les conditions
indiquées chaque fois par le Chimiste des Douanes appelé
à examiner le produit avant et après dénaturation.

Le Haut-Commissaire de la République Française,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date de, 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26
Yu rarrêté 1'\0 S.U du 10

Art. 4. - Sont également prohibés lïmpo;·tation , le
la réexportation de ressence de b~urre et de tous
produits similaires de ressence de beurr~.

r transit et

~Iai 19~1,

Sm le rapport des Délégués auprès des Etats et du 1
Directeur des Serl'ices d'Hygiène et Santé Publique,
1
ur la proposition du Secrétaire

G ~ néral,

.
Art. 5. Le présent arrêté sel a applicable dès le
I"ndemain du jour de sa signat ure, après affichage à la
porte du Palais du Haut-Commissariat, des Palais des
GOtll'erneme nt s des Etats, et des divers bureaux de Douane.

ARRtTE

Art. 6. - Le
Art. 1 - Sont prohibés à l'importation, le transit et la
réexportation dans les Etats sous Mandat Français, les pro- vices d'Hygiène et
duits dénommé, beurres artificiels, syrian flower, végétaux des Douanes sont
et tous produits similaires consistant en matières grasses 1 de rexécution du
solides. parfum':es à resence de beurre et imitant le samné.

Secrétaire Général, le Directeur de Serde_Santé Publique et l'Inspecteur Géneral
chargés, chacun en ce qui le concerne,
présent arrêté.
Beyrouth, le 24

Art. 2. - Toutes les graisses solides importées sont sou mises ob:igatoirement à rana!yse du Chimiste des Douanes.

~Iars

Arrêté No 3044

C b
d '1"
• e revet e Ivré sans au~une garantie particulière
entrame pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du quatorze mars mil neuf cent trente il seize heures
trente.

.P~r arrêté 3059 du 29 Mars 1930, un brevet est dCcorde a la SOC IETE ANONYME INTERNATIONAL HOL_DING DE DISTILLATION Er COKEFATl0N A BASSE
rEMPER~TURE ET MINlERE, (HOLCNBAMI) dont le
SIège est a BRUXELLES (Belgique) 8 rue de la Régence,
pour une IOventlOn consistant en un "PROCEDE ET APPAREIL DE CARBONIS4T10N ET DE DISTILLATION A
BASSE TEMPERATURE DES CHARBONS DES LIGriIT~S ET ~ES SCISTES BITUMEUX" doit ie dossier à été
de posé à 1Office de Protection en date du . t
M'
vlOg quatre
~ars il neuf cent trente il dix heures du matin et enréglstré sous le n" 122 (cent vingt-deux).
Ce brevet délivré sans aucune
.
' ..
tra îne pour son bénéficia're les ogb~ranttle partlClullere en. '
IIga IOns et UI assur.
les drOIts énoncés par r arrêté 2385 du 17 Jan vier J -2.j .
1 dater du vingt quatre mars .\1il neuf cent trente a dix h:ures~

1930

Signé: PONSOT

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

INSTRUCTION PUBLIQUE

cl u S erVJCe
'

Or monnayé ou lingotsen dépôt à Beyrouth
Portefeuille. Effets locaux

1à M.

Mohamed Sélim El-BABA pour ouvrir et diriger une
___
école primaire privée à BEYROUTH , au No 45 de la rue
.. · "o.
"
1-22
d u 19 l''1 dr; 1930, l' au tonsa'
\ Abdel-Ghani
EI-Arissi. Cette école prendra le nom de:
Pdr deCISlon
1
E
tion prévue par rarrêté 2979 du 20 Juin 19 2 4 est accordée "cole. de la Vertu ".

1922

Arrêté No 305 9

Par arrêté No 3044. du 18 Mars 1930 un brevet est
accordé à la Société "ALVIN JAY MUSSELMANl) demeurant à 503 Whitelaw Avenue, Cuuahega Falls, Comté de
Summit et Etat de l'Ohio. U.S.A. pour une invention consIstant en une "METHODE DE FABRICATION D'UNE
~OUE A BANllAGE PNEUMATIQUE •• dont le dossier a
eté dép~Sé à l'Office de protection en date cfu quatorze
mars mIl neuf cent trente à seize heures trente et en régis_
tré sous le No 12 t (cent vingt et un).

SJ'!ualJ'on

Décision No.

39

- do -

Dépôt obligatoire a u Tré~or Français
Frs. 56.033.300
. Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 385.602
Valeurs sur l'Etat Francais ou
garanties par l'Etat 'Fran çais
(en dépôt à la Banque
de France) F".103.950.118

~

, .

L.mlSSIOn

L.L. Syr.

3ïo.ooo
16.549
2.801.665
19. 2 80,10

au 22 'Mars 1930

Billets en Circul ation

L. L S. 8 405.000

1
1

1

i

i
1

5.197.505,go
L. L. S. 8·405000.

1

L. L. S Il 405

00 0

Oftic,: pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc .
Arrêté

1'\0.

---

3034

l'

t

Certifié exact par le Censeur du Sen'ice Emi3Sion il Paris et 1" Comm ission de s Censeurs du Serl';ce E . . . B
. .
mISS Ion a evrou th
Le PreSIdent de la CommissiolJ des Censeu rs du Serv ice Em i~si cn à B,' vro uth
dossier a été déposé à l'Office de Protection en date du
DIX mars Mil neuf cent trente à onze heures du matin. et
enrégistré sous le do 120 (cent vingt).

Par .arrêté No 3034 du 13 Mars 1930, un brevet est 1
Ce brevet délivré sans aucuue garantie particulière eoaccorclé à Monsieur AHrI'IED MALTIANI, photographe pein- tralne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
tre, .domicilié à 8~yrouth, quartier Zoukak-EI-Blat, pour lies droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 1 i Janvier 1924
une IDvenllon consIstant en un "INSTRUMENT DE MUSI- à dater du DIX mars Mil neuf cent trente à onze heures
Que A CLAVIER AT A CORDES "SALWA» dont le du matin.

Signé: CORTADELLAS

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN ME, SUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

L'ST E

DE S

I~Dl' STR'ES

FONCT,oNNANT DANS LES
SOUS MAN 'lAT FRANç ," S
(*)

Raisl n Sociale ou Nom du
ou des Propriétaires

ETATS OU LEVAN T

Adresse de la
Fabrique

Lieu de la
fabrique

BOYAUX
Raison sociale ou Nom du
ou des Propriéta ire

Adresse de la
Fa brique

Lieu de la
fahrique

Toufic Khosn
Zeki Sikias et Kazanian
Wadih Oweichi
Faroh frères
Zaki Elia
F aJ n'~ n
rères

ALLUMETTES
Diab frère

Bab Charki

Damas

BOUGIE
,

Perez &amp; Cie

Ru e Sour

Beyrouth

( 1) Publ,iéc co nformé,me nt au réglc Ul e nt d 'a ppli ca ti o n ùe s di s pos it io ns de la Co nve ntio ns S y rs. p.destinc des '-18 ;\-lai 1929
Celle lis te co nsh tuc uu prem ier rece nse me nt po unlll t être nlté l'ie urc mcnl cC l11pleté,

,/

Rue de la Quara nta ine
»

Beyrouth
»

»
»

»

»

41

�·p

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN NNSUEL DES ACTES AD~IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Raison Sociale ou Nom du ou
des propriétaires

Adresse de la
Fabrique

Lieu de la
fabrique
Rai ~ on

sociale ou Nom du Ou
_ _ _ _ _ _--..;des propri étaires

Adresse de la
Fabrique

BRODERIES ET JERSEYS (suite)
Agob Ba zjian
Mikael B. Youssef
Hanna Béchir Youssef
Georges Chukri Kaat
Citraki Acead
Zahi Sa!"kal
Karabet Bilazijikian
Karim Chachati

Avenue Weygand
»

Beyrouth
Saki et El Misk

»

»

Khan El Wazir

Alep

CHARBON POUR l'OARGUILE
Hababé Mallat

Rue Médawar

Beyrouth

»

Hammam El Belouni
Jdeidah

CHARCUTERIE

»

Youssef Massoud Frères

»

Rue Jes Libérateurs
Rue Malouf
Rue St. Elie
Rue de l'Alsace-Lorraine

Beyrouth

Kfarchima

»

»

Rue Mousseithé
Rue Agrippa
Wadi Abou Jémil
Rue de la Quarantaine
Rue Médawar

»
»
»
»
»

»
»

Tripoli

Khan El Bacha
Place Mergé

Damas

»

Samuel et Elias Hachem

Beyrou th
»
»
»

Rue Médawar

Bab Edriss

CHAUSSURES

CARREAUX EN CIMENT
Gibran Libbas
Nakhlé t&lt;lattar
K. Kodsi et G. Boutras
Khalil Broumana
Elias Kassab
Baz Baz
Cheik t&lt;lounib Kronfol
Nakhlé Bassila
Nabih Bouéri et Frères
Lian Chaia
Tanios Semaan
Youssef Yazbeck
Sadek Malasse
Khalil Baghdadi
Arsldn Malasse
~lichel Haddad

Lieu de la
fattrique

CISELAGE DE CUIVRE, DE FER etc·
H. Y. Azas
Ibrahim ft. bou Iwann
Sabbagh &amp; P. Najjarian
Zakaria Adada
Gebran Fayad
Ismail Botari
Spiridon Bridi
G. et S. Nassan &amp; Cie

»

Karaouia
Rue Nouri eh
Moukallesieh
Rue Nourieh
Rue Istiklal
Rue de l'Hôpital
Rue Said Aki
Bab Charki

Beyrouth
»
»

••
»
»
»

»

»
»

Beyrouth

CLOCHP.S

•
Youssef Naffah &amp; Frères

Beit Chébab

CHAPEAUX
Alfred Sursock
Laurice B~chour
Mme Spigel
Mme Anavi
Rizca"ah et N. Salamouni
Wadih Abi Ra -.bed
Elias Hanna KEBBIE
Michel Kassatly &amp; Fils
Halim Hasbani
Georges Daher ~Iattar
Jean Chaeibi
Georges ~lansour Karam
Georges Kirbe Roumi
GeorGes Khanali
Sachour et Haddad
~lme V"lsami

Avenue Weygand

Sou k el Jem il

»

»

»

»

»

Sou k el Armen

»

»

»

»

»

Sou k AydS

»

»

»

»
»
»

»

»
»

»

Avenue Weygand
Souk Tawilé

CONFISER IE
produits Alimentaires: Halawa, Dragées, Gateaux, Loucoum.

Beyrouth

»
»

»
»
»

Hadj Rachid Jabre
Abdel Kade,: Ghandour
Mohamed A. Ghandour
Abéel Omar El .Joundi
Ahmed Mouneim né
Toufic Alameddine
Majzoub Frères
Moustapha Sidani
Abouchar &amp; Ob"ry
Sélim Kneider

Rue Maarad

Beyrouth

»

»

So uk Abou El Nasr
Rue Rijal El Arbaine

»

»

»

»

Place des Martyrs
Avenue Weygand
Avenue Foch

"

»
»

»

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMltIlSSARIAT

44
Raison Sociale ou nom du
ou des Propriétaires

Adresse de la
Fabrique

Raison sociale ou Nom du
ou des propriétaires

Lieu de la
Fabrique

Adre~se

de la
Fabrique

Lieu de la
Fabrique

CORDES
Produits Alimentaires (suite)

Zaki El Dalati
.~bdallah Sader &amp; frères
dadaoui Aboucham
Tawil &amp; ;-.Iassii
Moustapha Tawil
~Ioustapha Beydoun
Lutfi Beydoun
Marouf Tawil
Mahmoud Beydoun
Béehir Serdar
Abmed Merhi
~Iabmoud El Yamen
Munir Bessat
~lichel Assad Jabbour
Ziki El Dalati
Ali El Kabani
Ahmed El Halal'ati
Toufic Kabbani
~Iohamed Abou Chaer
Soukeri et Halabi
Said El Houlou
Adib et Sadek el Ouf
Sabet Kabbani
Omer el Samman
Sadek el Samman
Ahmed el Halabie
Abou Kheir El Dalati
Ahmas el Giraoui
Abdallah Sallik et fils
Selim et Rida el Bizré
Cherif Souéda
Chafic el Bizré
Allié Frères
Toufic el Bizré
Djémil el Bizré
7..aki el Bizré
l&gt;lohamed el Ouf et Fils
Jouéda et Sallik
Ahmed -;.bou Chaer
Bachir El Oubari
Mohamad et Bezré et fils Hassan

Avenue Foch
Rue Bab Edriss
Hammam el Saghir

Mgr . Chebli
Bzourié
Rue Madhat Pacha
Bzourié

Yassine Jadr
Mohamed Jelal
Beyrouth
id
id
Sai da
id
id
id
id
ici
id
id
id
id
Beyrouth
Damas
id
id
ici
id
id
id
id
id
id
id
id

Souk El Hibal
»

Alep
»

COUTELLERIE
SleimaD El Rim
Habib Jabbour
Sélim M. Rehayem
Assad Réhayem
Massoud Chahine
Elias Sleiman Rehayem
Maroun G. Abdelnour
Ibrahime Boutros
Georges Abdelnour
Merhi Rehayem
Béchara Aoun

Djezzine
»
»

»

»
»
»

»
»
»
»

DROGUERIE
Kanaoiti

Salhié Mnousse

Damas

EGRENAGE DU COTON

•
Gabriel Saadé &amp; Fils
B. &amp; 1. Nasri
Sté Anonyme cotonnière de Syrie

Lattaquié
»

Djeblé

»
»
»

ENGRAIS CHIMIQUES

»
»

Dagher

»

Rue de la Quarantaine

Beyroufh

»

»
»

,

-.

FERS A CHEVAL

»

»

"
»

Les Fils de Amine Diab

Rue Khoury

Beyrouth

�~ __4~6~____~B~U~L~LE~T~IN~~~IE~N~S~U~E~L~D~E~S~A~C~TE~S~A~D~M~IN~I~ST~R~A~T~IF~S~D~U~HA~U~T~-~C~O~M~M~IS~S~A~R~IA~T~_______

Raison Sociale ou nom du
ou des Propriétaires

Adresse de la
Fabrique

Lieu de la
Fabrique

Raiscn Sociale ou Nom du
ou des Propriétaires

FILLATURE DE SOIE

Salloum Mikail et Fils
Ru!tom Nasear
Chatie K, Abdallah
• Hussein Sabra

•

Cheikh Sélim Khoury
Gabriel Germain
Père Boutros Baaclini
C :eikh Sleiman Abouali
Farfour et Mansour
Daoud Boutros Baddour
Habib Tannous Chedid
Habib Zogzgui
Farè~ Nasser
Mme Dalilé Farag Khoury
Abdo Khater Aoun
Mouf!~ue d'Algue
Khattar Hobeika &amp; Fils
Yazbee Chaia
Les Fils de G,S, Najem Cie
Khalil et Edmond Toubia
Abdul Massih Tanios
Khalil Farès El Achkar
Kass~m As,ad Chahine
Chahine Younan
Propriété Evêehé de Cbypre
Albert Naeeache
Mikail H. H3iek
Youssef S. Ghosn
Kat a M. Kanaan
Assaad Said
bkandar Hobeika
Said Salamé
Ibrahim Akh
Khalil Rizk
Youssef Bteiler
Milhem S. El Kerbé
Amine T. Saliba
Hanna Riachy
Akle Chédid
Madi Melhem Ibrahim
Habib Sélim Chaoul
Nassib El Kahalé
Fouad Nassib Kahalé
Boutros N. El Fadi
Choueri Yazbee

•

»
»

•

Kemail (Hamana)
Kneissé »
Djezzine »
»
»

Hamana
»

»

Arsoun
Arbanié
Ain Hamadé
Baskinta
»

Beit-Chébab
Kernit Chewan
Ain Aar
Chouer
»

Kaakour
Beit Méry
Baabdat
El Maehla
Roumié
«

«

"

Broumana

Lieu de la
fabrique

Adresse de la
Fabrique

FILLATURE DE SOIE

Hasbaya (Hama ma)

4ï

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

(suite)

Bsous
Arkouehé
Halba
Achaeh
Rachine

N. Fayad
Said Hamdan et Cie
Wadih Allié
Ahmad NatIa
Akel Moarbes
Sélim Nejm
Nassouh A. El Fadel
Daoud Sieiman Cha leb
Docteur Iskandar
Youssef M. Ibrahim
Nassif Mansour Khali l
Boutros Antoun
Albert Salem
Dr. Youssef Ro uh ~ na
Mansour Husseini (et étouffoir
cocons)
Melkan Bassile
Chaleb Fargean
Choueralldh Abda ll ah
Sélim Zok
Fouad Zok
Hassan Tatar
Naoum l'. Naoum
Alfred B. Malouf
Baehir Chahine
Mme Vve Guérin Fils
Said Yessine
Dib lsber
Moham~d Ibrahim
Berekat Saoud
Georges Matta
Moustapha Kassab
Toufie Daniel

«
«

\

Art' é
Kobayath
»

Jouava
Karta ba
»
»

Jebail
Fizar
Beit Hbak
Jed ayel
Bt erra m
»
»

Zabollg ha
»

Jeideh
Mechta
Banias
.Ai n Alakin
Massyaf
Ayoun el-wadi
»
~ Ia s sya f

Tartous

«

Jouret Balout
Khellé
Btégrine
Kanchara
Choueir
Zalka
Sen El Fil

«

Ramnala

FONDERIES ET PRESSE A HUILE

,
J. White et Sons
MOllstapha Ezzedine (Huilerie)

Rue Minet El Hosn

Beyrout h
Tripoli

�BULLETIN ME SU EL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Adres,e de la
Fabrique

Raison sociale ou Nom du ou
des propriétaires
GLACE

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Lieu de la
fabrique

Raison Sociale ou Nom du ou
des propriétaires

Rue du Port
~linet

»

El Hosn

Lattaquié

Gabriel Saadé &amp; Fils
B. et 1. Nasri
Société Industrielle du Levant
Mohamed Be,' Abdul Rezzak
Toufic Daniel
Nichel Daih a
Jllansou r Frères
Soliman Ghanem
Mohamed Nabbane
Brallim Michel Georges
Curé Isber
Hossein El Hussein
A.ll' Ramdan
Jabra Khoury
Georges Yacoub
Touric Boutros
Gabriel Bachour
Antanios Bitar&amp; Zaki
Kozma Khour)'
~Iikall Katrib
Esber Tayar &amp; Cie
Elias Yacoub &amp; Taher
~lohamed Ramdao

»

»

Tartous

Hadj ::haaban l\Iehyo (cordons)
Habib et Aziz Rebeiz
Mohamed H. Bostagi
Tanios N. Abbolld
G. &amp; S. Nassan &amp; Company
Coopérative Orientale
Antoine Beheit
Georges Boindi
-Georges Chini ara
Georges Fatmous
Liane Khabba z

»
»
»

MINOTERIES

(Etat des

Rue Maarad
Rue St. Elie

Beyrouth

»

Tripoli

»

»

Bab Charki
Quartier Juif
Sultani
Bab Charki
Bab Tourna

Damas

»

»
»

»

»

»

Bab Charki

»

AI~ouites

seulement)

Cheik Sad
»

Melki
»
B~maka

»

Saouda
Douer Taha
Mandra
Safitah

Ahmed El Harés &amp; Omar Saidé
Mohamed Daoud Nessim
Mohamed Haroun
Mohamed Nessim Daolld
Abdul Kader &amp; Béchir
Mansour Frères
César Deil'a
Michel Deih a
Mohamed Yahya

Lattaquié
»
»

»

Tartous
»
»

»

Rouad

PAPIERS ET REGISTRES
Beit Orman
Bsourem
LIQUEURS ET BOISSONS
Rue Rizcallah
Rue Picot
Rue Médawar

Souk Tawilé
Souk Kataief
Souk Maarad

Hadj Ahmed hani
Hussein Ibrah im Eddine
Hadj Jltousbah Itani

Beyrouth

Souk El Azaz
Rue Rijal Arbaine
Immeuble Municipal

Beyrouth
»

\

»

PARAPLUIES

»

JlIALLES ET VALISES
Hadj Chaaban El Osta
Yegié Ben Ali Bourdoukian
Wahnek Koranbachian
Sarkis J)oltian

MEUBLES BOISERIES

Beyrouth

HUILERIES ET ENTREPRISES OLEICOLES

Marcel Travière (et Eau de Cologne
Y. et N. Khoury &amp; Helou
Georges Nai n

Lieu de la
fabrique

ALI~fENTAIRE

•
Sté des Gl acières et Entrepôts
Frigorifiques
"eis Chami

Adresse de la
Fabrique

49

Beyrouth
»

»
»

Sélim et Toufic Stlman
Chahine Sel man
Geo-ges Moussa Trad
Georges El Ha bet
Joseph Naoum Simaan
Rouhana Chemali
Zavalo
Elia El Yahoudi
Jacquels El Yahoudi
Edma Sader

Avenue Weygand
Souk El Tawilé
Souk Ayass
Souk El Jémil
Souk P.yass
-do-d'Souk Ba zerkane
Rue Fakhreddine
Souk Abou El Nasr

Beyrouth
»
»
»
»

»
»
»
»
»

�50

Raison sociale ou Nom du ou
d~s Propriétaire.

Adresse de la
Fabrique

Lieu de la
Fabrique

Raison sociale ou Nom du ou
des Propriétaires

Rue Said Chartouni

Beyrouth
.Mahmoud Cha ban
Wehbé Agha et ~l. Nabati
AbdeI Wahab Mouyessar
Bachir Sebai&amp; Fils
Markubli Frères
Omar Nadji Fansa

POTERIES

Khalil Ahmed f"khouri
~'oustapha Ahmed Fakhouri
Sam and &amp; hani
~Ielhem Nebhan
Elias Khoury
Elias Nebhan &amp; Cie
Toufic El Soury
Elias Tabbal
Semaen Awad
Yousset M. Fakhoury &amp; fils
Said lIIohamed Daou
Ahmed Samandi
Hassan Ali Daou
Tohmé Baroud
Youssef Abboud
Azar Hanna Dib
Chéhadé Mrtri
Naim Gealian
Salloum Nejem
Elias Ades

Rue Chouran
_d o_
Abou Chahine
Rue de la Quarantaine
-do-

Beyrouth

Tripoli
»

Khan El Hibal
Ouchkhan
Khan Oulani~h
Khan Fansa

Alep
»
»

»

SERVIETTES

»

Bourj Hammaod

Kaourk AI. mi an

»

»

SOUDURE AUTOGENE

»
,)

Société de l'Ai r Liquide

Rue Bliss

B~ yrouth

Beit Ch ébab
Derkouché
TABACS &amp; CIGARETTES

»

El Fokbr
»
»
»

»
»
»

Wadi Abou Jémil
Bab Charki

Beyrouth
Damas

SAVONN ERIES

•
Cheikh Toufie Hihri (et portail)
Mousbah Alameddi
Moustafa Mabsout
~lourchid El Fata
Waddl 1. Kanaan
Farid et Aziz Farhat
Abdallah El Zok
Abdul S. Alameddine
Hadj Hussein Oueida
Hadj Omar Adra

Lieu de la
Fabrique

»
»

PRODUITS D'ALIMENTATION
Chalabi Frères
Michel Salhani (Macaroni)

Adresse de la
Fabrique

SAVONNERIES (suite)

PORTAILS

lIIous bah Chalaini

51

BULLETIN MNSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Rue Minet El Hosn
Rue Sour
Rue Georges Picot

Beyrouth
»

»

Kafarchim a
»

Tripoli
»

»
»

Chake r Kassouf
Simaan Sawaya
Melkan BASSILE
Georg~s Boutros
Anis Iskandar
Néssib EL Haouah
Philippe et F. ({houry
Naoum Hakim
Philippe et N. Merheg~
Toufie Abi Rahal
Cheukri Bellan
Georges Abboud
Moun zer Kairallah
Youssef Abi Wardé Frères
Diab Od~ille
Boulos Haddad
Khalil Saadé
Antoine T~ya h
Georges Salem
Antoine Khater
Yacoub Afeic h ~
.~ dolphe Rabbat
Sal~m et Ramadan
F. tt D. Rabbat
Salah Eddine Charbagi
Salwera

Kanchara
Chouer
J ebeil
»
»

Jounieh
»
»
»
»
»
»

»
»

Ghazir
»
»

Antoura
Ageltoune
Soudka
J addal Kandak
. Soueka
Khan Otri
Khan J aj Moussa

Alep
»

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Raison Sociale ou Nom du ou
des Propriétairls

Adresse de la
Fabrique

Lieu de la
Fabrique

Ra ison Sociale ou Nom du ou
des propriétaires

Adresse de la
Fabrique

Lieu de la
fabrique

TALONS ET FORMES EN BOIS
TAPIS
Francis Chachati
Georges Abdo
Sélim Abdo
Khalil Sukkar
Sahyoun Frères

Rue de Damas
Rue Said Akl

Beyrouth
Rahmet A)'ouch
Fdttoum Bakar
Chamsié El Hadj
MarianaHaddad
Rofka Mouzawek
Salnn Zakholl r
Chamsié Zakhour
Hanné Gergès
Jémilé Diche
Hanné Hann a
Chafika Osm en
Haloun El Osma n
Ayo uch Hamou.!
Nazha Chabak
Saada Semaan
Asma Semaan
Mariam Semaan
Halloun Abdelhamid
Ayouch El Ali
Fatmé Achkar
Asma Abde lkader Hammoud
Near East Relief (et Brosserie)
Familte ~Ioallein
Famille Auouk
Famille Souktrié
Garabet Dakian
Hassa n Y. Jabbollr Khatt ar
(et Abe)'e)
Haiek Saawen
Ch eikh AboLI Farès M. Kafarmazhar (et Abaya)
lkar et Aram ~linassia n
Cheikh Hu sse in Farage
(et Abaya)
G. et S. Na ssa n &amp; Cie

»

Wadi Abou Jémil
Rue Ghandour

TANNERIES

Nakhlé et Mitri Chaftari
Moustapha Rifai
•
César Khoury
Youssef Rachid
Siblini &amp; Bourge
Amine Milan et Fils
Abdo Hanna Naked
Rachid El Kurdé
Habib Natfah
Georges Naffah
Abdo Nader
Antoine Nassar
Hadj Said Nabbabeh
Abdel Salam Obagi
Wanis Dabbagh
Roumié&amp; Omari
Abou Diab El Rawas
Belanka
Kamel Chaer
Hrussein el Rifai
Chaker Bouchara Khalil
Hanna Salmoun &amp; Fils
Ali Johar&amp; Cie

Rue Eddé
Rue Nourieh
Rue Eddé
Rue d. la Quarantaine

Beyrouth
»

»

»
»
»

»

Kafap Akab

»

»

»

Tripoli
Zouk
Sarba

»
»

»
»

Bab Antaky
Souk El Nahassin
Bab Antaki
Rue Jobar
Bab El Salam

»
»

Alep
»
),

Damas
»

»

"

»

»

»

»

Bab Touma
Bab El Salam

»

»

»

»

TAPIS

Eidmon (Kobayath)

Ghazir
Fakrieh
»

»

Jaddet Tilal

Alep
Beiter

Jaddet Tilal

Alep
Abel'

Hammam El Balouri

BeMr

Bab CII&lt;lrKi

'~

Youssef Kohen
Mohamed El Chami
Les R.R. P.P. Capucins
Habib Yacoub
Garabed Maissian
Wah an Maradjiniali
Woikim Dajirian
Garabed Dakumandjian
AyOliCh Bakar

Rue Darki
Souk Ménajjedin
Wadi Abou Jémil
Rue Médawar
»

Rue de la Quarantaine

Beyrouth
»

»
»
))

»
»
»

TEINTURl:.RIES

»

"
»

Eidmon (Kobayat h)

Najam Fréres
Nicolas Makni

Rue de l'Hôpital
Rue Maa rad

Beyrouth
))

53

�5-1

Raison Sociale ou nom du
ou des Propriétaires

Adresse de la
Fabrique

~

Rue Médawar

TISSAGE

Beyrouth
Baskinta
»
»

»

Abey
Tripoli
»

»

louk
»

»
»

»
IJ

»

"
»

»

»
»

»

Homs
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

»
»
»
»

...

Badr et Hajjar
Ragheb et M. Machlôut
Rageb Gurab
Serhan H. Chahoud
Sakhoud Chafhi
Alaa El D. Husseini
Sélim Haddad
Kaasem Charafeddine
Cheikh Hassan Seifeddine
M. Abdul Rahman Chamaa
Ahmed Abdul Rahman Ghamaa
Ahmed M. H. Ismail
Mohamerl Aboy Khané
Ahmed Abdul Rahim Saad
Anis El Joso
Said Ibrahim Houhou
Anis: Chabo
Ahmed K. Ghoch
Ahmed Cheifan
Mohamed Sheifall
Ahmed Y. Jenoun
Mohamed Sélim Yammi
Dervich S. Goch
Hussein Haid ar .
Hassib El Khalib
Chakib El Khatib
Ahmed:.EI' Jozo
Mohamed Khalib
Ahmed D. Sa~d
Mohamed M. Hallac
Cheikh Youssef lein
Nasser El Alti
Cheikh Y. El Khalib
Hussein Ghosn
Zéni El Jenoun
Abdul Lalif Saad
Hassan El Jenoun
Derwich El Broche
Abdul Khater Ghosn
Said Haidar
Abdul Jelil Khatib
Les R.P. Capucins
Kassem Y.J. El Khaltar
Mouhanna A. AUDE
M.K. et 1&gt;1. Baroudy
Mohamed Helai
Mohamed J. Yassine
Mahmoud El Massadi
Mohamed N. Hedane
H. et M. Baroudi

Lieu de la
Fabrique

Ad resse de la
Fabrique

Raison sociale ou Nom du ou
des Propriétaires

Lieu de la
Fabrique

TISSAGE

Sélim Abdo et son Fils
Haona T. Hobeika
Sie iman Eid Hobeika
Francis Abdul M. Hobeika
Boutros G. ~add Hobeika
Les R. R. P. P, Capucins
Abdul Fattah Mazloum
-Georges Arida
Ghafic Mazloum
Antoine Dimiati
S. &amp; R. El Moutran
Sélime Sarcufine
Georges M, Salamouni
Milhem C. Abichaker
Béchara C. Abichaker
Khalil Cbahine
Habib Abdo
Milad logheib
Boulos Salamouni
Louis Hani
Antoine Geahel
Bassil Geahel
Béchara Salamé
Sadek Abbara
Andel H. El Husseini
Youssef El Sabti
Abdel K. Sakka &amp; Cie
Abdall ah et Rifai Jandali
Abdel Gaoi Cabakibo
Abdr.l Hadi Capakibo
~hhmoud et ~1. Cabahibo
Ihjj Idrissi
B. &amp; 1. Khaled Agha
Abdel Hamid Off
Hafez Off
Rafic Off
Ibrahim El Husseini
Hachim El Husseini
Inaam El Sakka
Mohamed Mihdi
Aref Fakhoury
Abara et Touleimat
Hassan /ttussulmani
Abdel Majid Abbas
Nassib El Khoury
B. Gabre tt N. El Off
Aziz Chalabi

S5

BULLETIN MNSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

(suite)
Homs
»
»
»
»
»
»

»

Barga

•

Abey
Keiter
»

Hama
»
»
»
»

�56

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HUAT-COMMISSARIAT

Raisl fi Sociale ou Nom du
ou des Propriétaires

Adresse de la
Fabrique

TISSAGE
Mohamed C h ~ ka led
Mahmoud B.lfoud y
Mohamed Bazbou z
Lallou( el Halabi
Ahmed El Hala bi
Mohamed Ackar
Issa Hilal
Taleb Agha El ChaM
Saleh et Wadda h
Dib Tafam
Fils Fakhri
Hage K. El Roch &amp; Fils
Ibrahi m Turky &amp; Fils
Aref el Khiami
Chafik el Khiam i
Cha fi k El Khou lanie
Moha med Yassine Jujejati&amp;Frère
Saleh El Chami
Kassem &amp; Kabbani
Kamel Mou heche &amp; Frères
Kamel Said Kaha lé
Yassi n El Koutoub
Sa lim Sao if El Sera fi
Mohamed Dib el Koutoub
.Ilo hamed Rida el Nal-asse
Moha med Kheir Diab
Hassan Acou el Hagi
Sioufi Frères
Mohamed Jemil Homsi
Mohamed Karnel Nt hl aoui
Mohamed el To ufik
Abdalla Hamzi &amp; Frères
Sa lim Adel &amp; Fil s
Yehya Chalat i
i\1ohamed Hache m Acca d
Derviche el Chabeoun
Cltamm a el Hibaoul
Mohamed Ali Rida
Georges Allah Verdi
Ibrahim Mo usta ph a Laham
Haj Moussa Hi ssen Ismail
Abou Fa rrag el Chach
Mouhdi el Eaham
Osma n el Nahasse &amp; Fil s
Moha med Kassas
Ibrahim el Hi ssa mi

BULLETIN

Lieu de la
fabrique

~ŒNSUEL

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Raison sociale ou Nom du ou
des Propriétaires

( suite)

Khan el Haramen
_à o_

TISSAGE

Beil Chébab
Damas

-d' -d'-d' Sal hi é
Khan Kallana
»
»
»
»

Khan Zaetara njié
»
»
)'

»
))

))

J

»

Kh an el Harir
),

»
»

Adresse de la
Fabrique

,

J

•

Rida el Kabbani
Moustapha el Houlou
Taha Sakar &amp; Fils
Mohamed Id Sekar &amp; Fils
Moussa Sekar
Toufi c Aldoudji
Sa ~e Kah alé
héami et Maoisse
Zen El Abdin
Nassib et Se lim Zaga
Mohamed el Ach kar
Ahm ad el Mass1ekhni
Om ar el Rabbat
Amin el Hallar
Noh a:u ed el Haffar
Mohamed Said Sekar
Younesse Sekar
Radi el Ch arbadji
An toine EHas Mou za nar
IYlohamed Mou ssa el Tauoil
Nasse et Kac hl an
S oubhi Baa lbaki
Abdul Raou( Baa Ibaki
Mahmoud Abou el Kheir
Abd el Oihab Sieman
Badri el Sammaa n
Hassa n Hamdullah
Yassin Sarakbi
Abdul Hadi Mardini
Djemil Kh andji
Ali Houssein .
Mohamed Ha chem
Hassa n el Omar Saloum
Tayss ir Ma rdini e
Se lim Sa ll adji
Housse n el Bek
Fehmi el Sa rakji
Ibra him J an dalli
Are f el Chouekn é
Société Na ti onale ( fabri ca ti on de drap)

Lieu de la
Fabrique

(suite)
Khan Djakam
Souk el Khayatine

Damas

Oi kah el Marra
))
))

»

Khan Sieman
))

Bab el Charki
~1 a dh at Pacha
))

Chago ut"
Seder el Baz
TUYAUX DE NARGU ILE

))

),

Sa (angalié
Khan el Ze
»
))

Zakaria Je!",,, r
Toufi c Mehyo
Mohamed Che hab
Hassa n cl Dayé
J émil Omran (et tubes ciga rettes)

Avenue Weygand

Beyrouth
»
))

»

Souk Bazi rkan

»

�9ÈME, ANNÉE NO

Beyrouth 15 Avril 1930

LE NUMGRO

1

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OF'F ICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
-~---------------~----------------------------------~------~--------~--------~~~
ABONNEMENTS
ANNONCES LÉGALES
(Texte fraDç ~is et arabe)
iO (Texte fra nçais )
»40 (Texte a rabe)

ON AN Francs 60

»
»

Les annon ces à insérer ! ont reçues au Bureau de

•

)a Presse du Haut-Commissa riat "Gran d Sérail ..

_______
_ _ _P.S
__
_3
_ _ _n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . . ._ _ _ _ _ _ _BEYROUTH
_________ •
NUMÉI\O
. or

-.u~:.--...

5CMMAIRE
du Hul/eli. ,yI&gt;.

7

•

'Iges 1
INSTRUCTION PUBLIQUr.

DÉCISION N°

1

193j du 8 Avril 1930.
Portant autorisatioll d'ouverture d'ecale privée à Ali El ,1!ahri (Zahlé).

DtCISION N'

les Offices poslaux des Etals du L evant
sous Mandai français el l'Office poslal
de Turquie.

3053 du 2j Mars 1930.

ARRÉTÉ N'

60

Porlanl fixation des frais de Iransport
résultant. pour les Offices élrangers
du Réachemin emeni aérien de leurs
correspondan ces sllr certa ins pays
d'Europe, cI'Afrique el d' fl mériqll e.
.

1944 du 12 Avril 1930.
Autorisant M . Michel K&lt;l:ma à prendre
la direction générale des Ecoles yrec'lues orthodoxes cie Damas.

1
60 ,
, ARRÉTÉ N'

Concern ant la fixa/ion de surtaxe Otriennes applicables dalls les Elats du
Levanl saliS Mandat Français. à destination de certains pays d'Europe.
d'AFriqlle el d'Amérique.

i

!

No. 3063 du 29 Mars 1930

1

Relatif à ia composilion de la Cour
de Ca",alion de Damas .

omu

60

!

1ARRÊTÉ

No. 3062 du 29 Mars 1930
Porla nl fixai ion des fraù cie Iransporl
sésultant. pOlir les Offices élra ngers,

pour la Protection de la P ropriéU Commerciale,

1
ARR ÉTÉ N' 30jO

du 8 Al'fil

dtl réacheminel1le"t aérien de leurs
correspondances sur l'Iraq, la Per,o;e et
/'Inde Britannique, à partir d, s Elals

1 930

Accordant un Brevet d 'invtntion

.

(i1

du Levant
POSTES ET TÉLÉGR7\ PliES
ARRÉTt
ARRÉTÉ N'

3049 du 24 Mars 1930
Concernant la création d'un échange
direct de mallclal-posle enlre les Elals
du Levanl sous Mandai Fran çais, d'une
pari, el la J'aleslin. cI'aulre pari .

.ARRÉTÉ

61

73

3054 du 2j Mars 1930.

LEGISL1\ TION et CONTl!NTIEUX

ARRÉTÉ

73

,.

SOIIS

Manda t França is,

76

3064 du 29 Mars 1930.
Con cernant /a fi.t·a lion de surla.t·cs 1'0'lale.\ aériennes applicables dOIl5 les
Eluls du Levullt sous Mandai Français
à dentinatioll de /'Iraq, de la Perse el
de /'Inde Brilallnique .
.

7G

No. 3052 du 2j Mars 1930
Concernan t la sus pensions provisoire
de. echan ges de mandal.'-posle ,nlre

Situ ation du Service Emi ssion de la Banq ue de Syrie
et du Grand Liba n au 5 Avril 1930 .
~8

�60

BULLETIN MENSUL DS ACTS ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

Oftic'! pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc'

INSTRUCTION PUBLIQUE

-1-

Décision No. 1944

Décision No. 1937

Par décision No, 1944 du 12 Avril 1930, M, Michel
Kazma
est autorisé à prendre la direction générale des
Par décision 'o . 1937 du 8 Avril 1930, M· Sieiman
Abbas Mazbouh est autorisé à ouvrir et àdiriger une école 1 Ecoles grecques-orthodoxes de Damas, en remplacement
de Mgr. Athanase Klèle, démissionnaire,
privée à Ali EI-Nahri (Zahlé) .

• rrêté No 3070
Par arrêté N. 3070 du 8 Avri l 1930.

Un brevet ~st accordé à MM. Michel Dib &amp; Frères,
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
mécaniciéns et propriétaires d'atelier, rue Margé à Damas entralne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
(Syrie) pour une invention consistant en un "Pressoir j les droits énoncés par l'arrêté No 231'15 du 17 Janvier 19 2 4
d'ahricots» Invention Dib (Mach in e pOllr fabriquer la pate à dater du quatre aVliI mil neuf cent trente à seize heures.

LEGISLATION et CONTENTIEUX

1

Arrêté No. 3063

l ppel

POSTES &amp;TÉLÉGRAPHES

1') Le Président de chambre français de la Cour d'a-

d'Alep;
2' ) Le plu s al;cien co nseiller français de la chambre
crimin elle de la Cour d'appel et de cassation de Beyrouth,
1 3') Les présidents français des tribunaux de première
• 1 instance de Damas et d'A le p, par ordre d'ancienneté,

Arrêté No. 3049

i

Le Haut-Commissaire de la République Française.

Vu les décrets en date des 23 novembre 1920 et :&gt;
semptembre 1926.

1

dite, Amardine», àont le dossier a été déposé à l'Office de
Prolection en date du quatre avril mil neuf cent trente à
seize heures et enrégistré sous le n. 123 (cent vingt-trois),

Concerna nI la création d'un échange direcl
de mandals-posle enlre les Elals du Levanl
sous MandaI Français, d'une parI, el la
Paüslill' d'aulre parI;

.-

4') Les préside nts français des tribunauX' de première
i instance de BeyrolHh et de Lattaquieh ,par ordre d'ancienneté.
.
1 P "d t d CI
S ur la proposition du Secrétaire Général du Haut- !
La présidence sera a~sumee par e resl en e lamCommissariat.
bre français de la Cour de Cassation de Syrie ou, à so n
défaut, par le président de chambre français de la Csur
ARRÊTE:
d'a ppel et de Cassation de la République Libanaise. En
L·art. 6 de l'arrêté N. 1820, du 17 février lll'absencc de ces , deux magistrats, elle. sera dévolue a u Con:
8
d'fi'
l' êté N 2532 du 29 avril 1929 est seiller francais de la Cour de Cassation de Damas ou. a
2
19 '1 ~o 1 lei padr . . ant'o 's' sniva~tes'
' 1. son défaut, au Conseiller français de la chambre
civile de
1
remp ace par es ISpOSl1 n .
! la Cour d'appél et de cassation de Beyrout 1.
La Cour de Ca,sation de l'Etat d: Syri~ fais~n~ office \
Les magistrats français détachés dans Its juridictions
de chambres réunies sera, pour les affa~res prevu es a 1al~. 2. 1 libanaises et dont le prése nt arrêté prévoit l'affectation temcomposée de sept membres, dont troIs conseJile.rs ~ynens 1 poraire à la Cour de Cas sation de Damas faisan t office
de cette Cour et qu.tre magIstrats françaiS, savo ir . le 1 de Chambres réun ies sero nt mis le cas échéa nt à la dis..
, '
H
'c
.
" d t d h bre français et le Conseiller fran çais de
P resl
en
e c am
pOSItion du Gouvernement synen par le
aut- ommls.
.
,.
d
C
t
1a C our d e Ca "&lt;sat'Ion de Damas ainsi que le Président de 1 saire
de la Répubhque avec 1agrement u
ouvernemen
Cour
d'appel
et
de
.
.
.
'
.
.
'
m'
nel)e
mixte
de
la
1a r. 1lam b re cn 1
l "banalS pour Siéger au titre sy n en.
"e Be'Touth et le plus ancien conseiller de la
t'
_
C
Art. 2. - Le Séraétaire Général du Haut- Commissarcassa IOn....,
chambre ciVIle de la meme our.
1'"
d
iat, le Délegué du Hdut·Commissaire a u prés de dat e
En cas d'empêchement, pour quelque cause que ce Syrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' e~écu.
soit, d'un des magistrats visés ci-dessus, la Cour sera tion du présent arrêté.
Beyrouth. le 29 Mars 1930,
complétée par des magistrats désignés par le Chef de l'ELe Haut· Commissaire:
tat de Syrie sur un tableau dressé à cet dfet et sur lequel
Signé: Ponsot
seront portés.

ARRETE

;

Art. 1. - E,t approuvé et publi é l'arrangement des 17
Janv.er 2S Février 1930 annéxé au prése~t arrêté concer1 nant l'échange direct de mandats·poste entre les Etats du
l Levant sous Mandat français, d'une part, et la Palestine,
d'a utre part, et la Palestine, d'autre part.
1

!

Art. 2, -

Le Haut-Commissaire de la Républiqu e Française ;

Les droits à percevoir sur le montant de
daos les Et ats du Levant sous Mandat

i chaque titre émis

Vu les décrets du Président de la République Fran çaise ; Fran ça is sont fixés ainsi qu'il suit:
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 192b:

Art. 1. _

;

1
a) -- droit propo rtion nel de un pour cent (1 oi o)
Vu l'arrêté No . 24 8 9 du 10 Mars 19 2 4 portant ; soit une piastre par cent piastre, ou fraction de cent
suppression provisoire du service des mandats-poste entre piastre s syro-Iibanaise ;
l'Egypt e et la Palestine, d'une part, et les Etats ~e la Syrie \

l

et lIu Liba n, d'a utre part;

--

1

b) droit fixe tel qu'il est pré vu par les arrètés en li-

Vu l'arrêté N. 255/ S du 26 Septe mbre 19 25 et l'arrêté : gueur. à int er.venir concernant les mandats-poste du rérectificatif N. 473 du 25 Aoen 19 ~6, fixant notamment la 1 glme InternatIOnal.
taxe à payer par l'expédÎ)eur d'un mandat à destina lion de 1
Art. 3, - Les dispositions coocernant les échanges
l'étranger;
de ma ndats-poste avec la Palestin e aoté rieures au préseot
Vu l'arrangement intervenu le 17 Janvier 25 Février arrêté sont abrogées .
1930 entre l'In specteur Général des Postes et des Té légraphes des Etats du l eva nt sous Mandat Français et le DirecArt. 4. Le Secrétaire Général est chargé de l'exécuteur Général de l'Office des Postes et des Télégraphes de tion du présent arrêté dont le, dispositions serollt mises en
Palestine:
1 vigueur à une date fixée d'accord entre les administrations
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et 1 int éressées .
des Télégraphes des Pays du Levant sous Mandat Français;
S ur la propos iti on du Secrétaire Généra l ;

Beyrouth, le 24 Mars 1930
Signé : H, PONSOT

�62

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Pour les mandats-poste émis dans les pays du
Levant sous Mandat Français de celui en vigueur à la date
d'ex pédition des listes d'avis par le ou les bureaux d'échange des Pays du Levant sous Mandat Françai s,
1.

CONVENTION

Conclue enlre l'Office Poslal de f aieslilll.
d'une pari, el l'II/speclion Gi!rl,éra/e
des Posles el des Télégraphes des Etats
du Levant sous N,'lIdol Français, d'autre pari,
rda/ive à un échallge dlrecl
de mal/da/s - poste

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO.\1MISSARIAT

dans lequel le titre prim it if est payabl e. Sallf au cas où ce 1 çais ressortissant à ce pureau d'échange, Les listes d'avis
ht le Sélalt suppose aVOIr eté egaré en cours de trallsmlS- , employées à cet effet seront conformes aux modèles "B»
Si~~ dan s l ~ Service Postal, l'A dministration Cen trale qui et "C» ci-annexés.
dehvrera le duphcata pourra percevoir les mêmes droit s
Hn vue de préven ir les inconvénients pouvant résulter
qu e ceux prévus par sa législation intérieure.
de la pert e d'une de ces li stes chaque bureau d'échange
Art. X. - Toute demande tendant soit à rectitier le transmettra en même temps que chaque li ste un duplicata
nom soit à modifie r t'adre"e du destinatair~, soit enfin à de la liste envoyée par le précédent cou rrier.'

-

1

Pou r les mandats émis en Palesti ne de c~ lui en
vigueur à la date de rrception des listes d'avis au ou aux
bureaux d'échange des Pay~ du Levant sous Mandat c ra n1 çais.
2_ -

obtenir le remboursement d'un tilre au profit de l'expéditeur devra être ad ressée par ce derni er à l'Admini stra lion
Centrale du pays ô'origine du mandat.

L'I nspect io n Gènérale des Posles et des Télégraphes à
Afin d'établir un échange direct de mandats-poste 1 Bevrou th no t'fi
..
.
1 era en temps opportun a. l'Ad mmlstratlOn
· 1e dPI
e a es t"lOe, les ta ux de converSIOn
. a doptEs pùur
en tre la Palestine et le, Pays du Levant sous Mandat Centra
Fra~çals, les soussignés ont d'un commun accord et sous les mandats échangés dans les deux sens.
résen'e d'approbation par l'autorité supérieure co mpètente
Art. VI. - Chacune des parties cont racta nt es aura la
arrêté l'Arrangement suivant:
faculté de fixer d'accord avec l'autre le maximum d'émisArt. 1 . - Dans cette Convention, l'expre,sion : "Pays sion de chaque mandat. Ce maximum ne pourra dépasser
du Levant sous Mandat Français» comprend l'Etat de Sy- 40 li vres palestiniennes pour les maud ats émis en Pa lesrie, la République Libanaise, l'Et.t des Alaouites et l'Etat tin e ou 250 livres Iibano-syriennes pour les mandats émis
du Djebel Druze.
dans les Pays du Levant so us Mand at França is.
1

Les expressions: ,d'Administratio n Centrale» ou ,des
Administrations Centrales )' désignen t soit la Direction Générale des Postes et des Télégraphes de Pa lestine à J érusalem soi(l'Inspection Générale des Post~s rt des Télégraphes des Pays du Le.an! sous Mandat Français à Beyrouth,
Art. II. - Un écha.,ge régulier des mandats-poste
est créé entre la Palestine d'une part, et les Pays du Levant sous Mandat Français d'autre pdrt.
Art. III. _ L'ecbange des mandats-poste entre les
Administrations en cause sera exclusivement effectué par
l'intermédi oile de bureaux d·écha:1g~. Le bureau d'échange
de Palestine est J érusalem, celu i ou ceux des Pavs du Lel'a nt sous Mandat Français seront désignés par simple notification adressée par l'Inspection Générale des Postes et
des Télégraphes à Beyroath à l'Administration Centrale
correspondante,
Art. IV.
niqueront la
participer au
position s de

- Les Administrations Centrales se commuliste des bureaux ou succursales autorisées 3
service des mandaIS conformément aux disla présente Con venlion .::

Art. Xl. - En t3US cas, le rembonrsement d'un
mandat ne pourra avoir li eu qu e Sllr la déclaration de
l'Adm ini stDt ion Centra le du pays où le titre était payable,
que le mandat n'a pas étè payé et que le remboursement
est autorisé,

Les titres originaux, les récepissés de dépôt et quittances de paiement des mandats-poste ne seront soumis à
aucun droit autre que le droit postal fixé à l'alinéa précédent.
, .
.
Une commISSIon de un et denll pour c~nt ( 1 / 2 0/ 0)
~,ur le. montant total des mand ats payés sera bonifiée par
\' AdminIstratIOn Centrale du !Jeu de paiement; aucune boIlIficatlOn ne sera a llou ee pour les mandats émi s en franchlse de drOIts,
Les litres émis au profit de prisonniers de guerre ou
envoyés par eux seront exemps de toutes taxes.

Le taux de conver.ion se rapprochera le plus possible
du cours des changes à Beyrouth.

ou du destinataire co nten ant tous les renseignements nécessaires adressés à l'Adm inistration Centra le du pays

Art. XVI. - Les mandats seront enregistrés sur les
listes suiva nt une série mensuelle' commençant le premier
de chaque mois par le numéro un. Le numéro affecté à un
mandat sur la liste sera considéré comme «Numéro International». Les listes seront elles-mêmes numérotées
suivilnt une sé rie annuelle commençant le premier jour
de l'ann és par le No , 1 ,

Art. XVII. - Toute liste manquante devra être im_
Art. XII. - La durée de validité d'un mandat est médiatemen t réclamée par le bureau d'échange destinafi xée à douze mois non compris celui de l'émission. A l'ex- 1 taire.
piration de celte période, le montant des titres non payés
Le bureau d'échange expéditeur devra alors transmetest reversé à l'Administration Central e du pays d'origine
tre saos délai au bureau d'échange correspondant, une coqui en dispose suivant sa propre législation .
pie dûment certifiée de cette liste.
Art. XII. L'expédi teur d'un m3ndat peut en obte:'rt. XVIII. - Chaqlle li ste d'avis devra être soigneunir par la "oie ,bostale seulement l'avis de paiement eo
sement vèrifié .. , par Je burean d'échange destinataire et
versant d'avance, au profit exclu~if de l'office d'origine un
corrigée en cas d'erreurs manifestes. Le détail des correcdroit fixe égal à la taxe perçue par cet office pour les detions sera communiqué au bureau d'échdnge expéditeur.
mandes d'accusés de réception des objets de correspondauce reco mmand és.
Si une liste comporte d'a utres irrégularités, le bureau

Art. VII. ::: hacune des Administrations Centrales
aura la faculté de modifier, à condition de faile connaître
son tarif à la partie correspondante et selon les circonstances, le droit proportionnel de commission à acquitter
par les expédi teurs des mandats-poste émis par les bureaux de son ressort. Ce dl oit de commission appartiendra
à l'Administration émettrice des titres.

Art. Vlll. - L'expéditeur d'un mandat-posle sera ten u
de fournir. si po"ib le: les noms et prénoms (ou au moins
l'initiale d'un pré nom) et l'adresse de l'expéd iteur et du
Cette liste indiquera le nomide l'Etat ou du territoire
- destinaire ou le nom et l'adresse de la Maison de comdans lequel est situé chaque établissement.
mer -e ou de la Compagnie ex péd itrice ou destinaire.
Art. \'. - Le montant des mandats échangés de part
Cependant, si le ou les préno ms ou initia les suset d'autre sera ex primé en monnaie pales.i nienne. Le ou
mentionnés ne peuvent être fournis, le titre est néanmoins
les bureaUX d' échange des Pays du Levant sous Mandat
Français convertiront en monnaie palestinienne le montant émis aux risques de l'expéditeur.
des mandats émis dans ces pays et en monnaie syro·libaArt. IX. - Si un titre est détruit ou non parvenu, un
llaise le montant des manjats émis en PaleMine.
dnplicata sera délivré sur demande écrite de l'ex p~diteur

63

L'avis de paiemen t devra être établi par le bureau
payeur sur une fo.-mule conforme ou ana logue au spécimen ci annex é (Appendice A) et trans mis directement à l'expéditeur, soit par ce bu reau, soi t par le bureau d'echa nge
du lieu de paiement ,

..

d'échange destinalaire dem andera des renseignements au
au bureau d'échange expéditeur qui devra les fournir dans
le plu s bref délai poss;ble. Dans ce cas, rémission du
tilre intérieur fdisant l'objet de la demand e est suspendue
jusqu'à régularisation,

Art. XIX. - Dès l'arrivée d'ulle Iist. d'avis au bureau
L'avis de pai emen t des mandats "en tran sit» (v Jir
Arlicl e XX, devra êt re envoyé par l'entremi se des bureaux d'échange destinataire, celui-ci oprès vérification établira
. au nom des bénéficiaires les titres dont le mOllta",t est égal
d'éc hange des deux pays.
aux sommes spécifiées dans la liste ou à leur équivalent
Toute demande d'av is de paiement Coite postérieure- 1 .:Ians la munn aie du pays de destination; il les transmetment à rémissio n du titre sera transmise par la même 1 tra ,oit aux destinat ?ires, soit au bureau payeur selon la
voi e et le demandeur se l'o pa ssible des droits prév us en c,' réglementat ion en vig ueur dans 1Office destina taire.
cas par la réglementation de l'O ffi ce d'origine .
Art. XX, - Les bureaux des Pays du Leva nt sous
Art. XIV . - Les mandat s ém is d'li n pa)' s Sllr l'autre
I\land at Français pourront en\'o)'er, par l'intermédiai re de
seront so umi s Cil ce qui COl l cern~ l'émission aux règ.lements
r Ad mini tration po sta le p~lestinienne des mandats ;'1 desen vigueur dans l'office d'origin e et en ce qui concerne
tination des pJ)'s avec lesqu els cette dernière opère des
Je paiement à la législation de l'Office de destination.
mouvements de fonds, il condition que les dispositions
Art. XV . - Le 9U les bureaux d'éc hange des Pays du sui vantes soient respectées :
Levant sous Mandal Français communiquerànt au burt'au
a) I.e ou les bureallx d'échange des Pays du Le,'a nt
d'échange de J érusa lem le détail des sommes entaissées en
vue de lem paiement en Palestine; cel ui de Jérusa lem sous Mandat F, ançais aviseront celui de Jérusalem dll
transmeltra au bu reau d'échange dés igné à cet effet le dé- monlant de~ mandats en transit par la Palestine; ce dertail des sommes encaissées en vue de leur paiement dans Ilier bureau les réali,er. lui,même au bureau d'échange de
les circonscript Ions des Pa)'s du Leva nt so us ~Iandat Fran- l'Admin istration de paiement;

�64

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADI\ IINISTRATIFS DU HAUT-CO I\1MISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HUAT-COMMISSARIAT

b) Ce, titres ne devront pas dépasser le montant
maximum fixé dans les relations entre la Palestine et le
Pays de destination;
c) Les renseignements concernant les mandats en
transit selont consignés à l'encre rouge à la fin des listes
d'avis ordinaires ou sur des listes spéciales dont le montant total sera· compris dans le total des listes ordinaires;
d) Les nom et adresse du bénéficiaire, ainsi que
les noms de la localité et du pays de destination seront
donnés d'une façon aussi complète que possible;
e) L'Inspection Générale des Postes et des Télégraphes des Pays du Levant sous Mandat Français allouera
à sa correspondante, pour les mandats en transit, le même
pourcentage que celui prevu à l'article VII pour les manJats payables en Palestine; l'Administration palestinien ne
créditera à l'Office de paiement le pourcentage prévu pour
les mandats émis en Palestine à destination de cet Office
et déduira du montant de chaque titre un droit spécial de
commission, fixé' par elle pour service rendu;

f) Quand le montant d'un mandat en transit sera
remboursé à l'expéditeur; le droit de commission prélevé
par le service intermédiaire ne sera pas remboursé.,

a) au crédit de la Palestine.
1° Le total des listes d'avis envoyées par le ou les
bureaux d'échange des Pays du Levant sous Mandat Français dans le courant du mois, diminué du montant des
mandats périmés et du monta!!t des mandats dont le remboursement a été autorisé dans les Pays du Levant sous
Mandats Fra nçais durant cette même période.
2' mandat~

La bonification de 1 /:1.
payés en Palestire.

%

b) au crédit des Pays du Levant sous Mandat Fran1°- Le total des listes d'avis fournies par le bureau
d'échange de Jérusalem dans le courant du mois, diminué
du montant des mandats périmés et du montant àes mandats dont le remboursement a été autorisé en Pale,tine
durant cette même période.

La bonification de

mandats payés dans les Pays
Français,

sur le montant des
du Levant sous Mandat

1/ 2 %

Ce compte établi sur un e formule analogue à
pendice E devra être accompagné des relevés:

2° Un relevé des mandats dont

elle a autorisé le
rembourse ment à l'expéditeur, par sa corresponda nte,
durant ce mois (voir Appendice G).
Art. XXII. - Dès réception des relevés mentionnés
à 1article XXI ci-dessus, l'Inspection Générale des Postes
et Télégraphes à Beyrouth adressera à la Direction Générale des Postes et des Télégraphes de Palestine en deux
exemplaires un compte genéral mensuel com prenant Its
articles suivants:

Ce paiement devra être effectué dans un délai de
quinze jours à partir de la dat&lt;:: de la réception de la demande de la partie diligente.
Au cas de non paiement dans le délai sus-indiqué, les
sommes dues porteront intérêts à raison de 7 % l'an du
jour de l'expiration de ce délai au jOIfr du paiement.
Art. XXIV. - La balance d'un compte général
être versée selon le cas :
1° Par l'Inspection Gén érale des Postes et des

Toute somme restant due par l'une des Administrations
Centrales à l'autre à l'expiration des six mois qui suivent la
période pour laque ll e I~ compte est établi, portera intérêts
à raison de 7 % par an.
Art. XXV .. Chacune des Admini strati ons Centrales
sera antorisée à ado pter pour autant qu'ell es ne sont pas
contraires aux dis position s de la présente Convention, tou·
tes mesures complémentaires qu'elle jugera convenables
en vue d'assurer ull e plus gra nde sécurité contre les frau des,
ou une meilleu re exécution du serv ice, pourvu qu'elle
fasse connaît re à sa correspondante les dispositions adoptées.

l'Ap-

Les bureanx de Palestine auront, par réciprocité, la '
a) des listes d'al'is transmises pendant le mois
faculté d'envoyer par l'intermédiaire du bureau d'échange dans les deux sens;
des Pays du Levant sous mandat français désigné à cet
b) des mandats remboursés
effet et dans les conditions visées aux alinéas, a, b, c, d, e,
f ci-dessus des mandats-poste à destination de chacu n des
c) des titres périm~s (voir Appendices F, G et D).
offices avec lesquels les Pays du Levant sous Manùat fran Une cop ie du compte dOment approuvée sera reçais opèrent des échanges de fonds.
tournée à l'Inspection Généra le des Postes et Télégraphes
Chacune des Administrations Centra le, communiquera des Pays du Levant ~o us Mandat Français, à Beyrouth.
à l'autre le nom des pays avec lesquels elle écha nge des
Art. XXIII. - Lorsque dans le courant d'un mois le
mandats, la limite du montant adopté pour chacun d'eux
montant total des mandats émis par les bureaux relevant
et les taux de commission déduits à titre du service rendu .
d'u ne des Administrations Centrales dépassera de 500
Art. XXI. - A la fin de chaque mois, chacun des Livres palestiniennes celui des titres émis par les bureaux
Administrations Centrales établira et transmettra à sa ressortissant à l'Administration Centrale correspondante
correspo nd~nte :
le paiement d'un solde provisoire pourra être réclamé
jusqu'à
concurrence des trois quarts du montant de la
1° Un relevé (voir Appendice D) des m",ndatsposte émis par l'autre Administration et qui non payés à créance, par la partie créditrice à l'autre .
l'expiration du délai de douze mois faisant suite au mois
de l'émission seront périmés au cours du mois écoulé, Un
relel'é «Néant» sera transmis, le cas échéant.

En l'absence d'autres di spositions, les versements visés
tant a u prése nt a rticle qu'à l'article XXIII seront faits en
livres palestiniennes au moyen de trait es payables à vue
sur J érusa lem .

sur le montant des

çais,

2° -

2 ° Par la Direction Générale des Postes et des Télégraphes de Palestine, le jour du renvoi à l'In s pection Générale des Postes et Télégraph es à Beyrouth du duplicata
du compte approuvé.

devra

Télégrap hes des Pays du Levant sous Mandat Français, le jour
de l'envoi du -compte à Jérusalem,

Art. XXVI. - L'In s pection Généra le des Postes et
Télégraphes des Pays du Levant sous Mandat Français aura
la facuIt~ de fixer le montanl maximum des sommes pouvant être enVOlées journellemen t pa r un même expéditeur
au même destinataire en Palestine.

65

Art. XXVII. - Chacune des Administrations Centrales se réserve la faculté d'augmenter le droit de commission ou même de suspendre temporairement le service des
mandats-poste, au cas olt elle constaterait que ce service
, est uti lisé par les commerçant s ou par toute autre person ·
ne pour l'envoi de sommes exagérées ou par des manœ1 yres spéculatives sur les dev ises.
1
La suspension temporaire du service des mandatsposte pourra également être décidée de façon latérale par
1 ch~cune d'elles au cas de circonstances extraordinaires
dont celle-ci demeurera seu le juge, Dans tous les cas, avis
de cette suspension devra être donné immédiatement, au
besoin par tél égra phe à la partie correspondante.

!

Art. XXVIII. - La ;&gt;résente Convention entrera en
tigue ur à une date fixée d'lin commun accord entr~ les
Administrations Centra les intéressées et sera revocable six
mois après avis de l'une des parties à l'autre.
Fait en double et signé:

à Beyrouth, le 25 Février 1930
L'Inspection Général des Postes et
Télégraphes des Etats du Levant
sous Mandat Français
signé: V. PAIN
à Jérusalem, le 17 Janv;er 19.30
Signé: HUDSON
Postmaster Général of Pa lestine

�•
BULLETIN ~1ENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

66

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APPENDICE

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D'UN

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Le soussigné déclare que la somme de
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montant du mandat No.
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bureau de
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au profit de
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(1) -

( Cet avis doit être signé par le bénéficiaire, ou, si les règlements
( This a dvice must be signed ty the payee, or, if the regu lations of

lepUElU np
leu!1lpo OJ~wnN

( du pays de destination le comportan t. par l'agent du bureau payeur
( the country of destination allow it, bu the paying Officirr.
(puis être mis sous envelloppe et envoyé, par le premier courrier à
( then be placed in an envelope and sent, by the first post, to the
( l'expéditeur du mandat. (Dans le cas d' un ma ndat cn transit, l'avis
( remmetter of the Money· Order, (In casse of an advice of pa yement of a

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(sera envoyé par l'intermédiaire des bureaux d'échange des deux pays.
( «Throug» Money·Order, the advice shaH be sen through the office of exchange
( of the two countries.

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BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMl\t1SSARIAT

Date d'émission

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

APPENDICE D

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Numéro International
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pandant le mois de

192

qui n'ont pas été payés dans les douze mois suivant celui de leur émission

et sont par conséquent périmés da ns le pays d'origne et clont le tolal a été déduit du crédit de

Numéro original
du mandat

Palestine,

la Palestine dans

le

comple général riu mois de

Bureau d 'origine
Numéro du Date du No International Numéro
Date
bordereau bordereau
du titre
d'origine d'émission

.

Bureau
d'origine

Bureau de
destination

Montant

Nom
de l'expéditeur

•

Nom
du destinataire

Adre$se
du destinataire
TOTAL:

..... _._ ...... _......_--_ ... __ ...... __......_...._..

__.----

Avis de paiement

Monlant du dépôt en
monnaie palestinienne

Bo rdereau des mandats émis en Palestine payables dans les Pays du levant sous Mandat Français durant le mois de

Taux de
conversion
ISomm e à pa yeur
()

o

"

Numéro du titre
déhnitif
Bureau
de paiement

qui n'ont pas été payts dans les douze mois suivant celui de leur

émission e.t sont par conséquent périmés dans le pays d'origi.le et dont le total a été dédui: du crédit des Pays du

.,.

Levant sous Mandat Français dans le compte général du . mois de

192

c

.,
'"

&lt;Xl

"0..
c

Date
Numéro du Date du No International Numéro
d'origine d'émission
bordereau bordereau
du titre

Bureau
d'origine

Bureau de
destination

Montant

c:r
c
~

.,"
c
0..

0

c:r

,,;
:::r
"

"'"Cl&gt;

"'"&lt;:

OC&gt;

0'

..

~

~

"'"

0..
Cl&gt;

TOTAL:

......................

...........

........

�J

1
BULLI!TIN MEN~UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

70

APPENDICE E
APPENDICE F
Compte général des mandats-poste échangés entre la Palestine d'une parI, et les Pays

du Levant
I ~

sous IIlandat Françai. d'autre part. pendant le mois de

Mois de
Compte déta ill é des mandats-poste lirés des Pays du Levant sous Mandat Français sur la Palestine

Crédit de la Palestine

Montant total des titres
émis dans les pays du LeYdDt sous MandaI français

pendant le mois ci-dessus mentionné.

Crédit des Pays du Levant sous Mandat Français

Monl ant total des titres

Numéros internationaux '
des mandats suivant Bordereau

Numüo
du Bordereau

de

émis en Palestine.

Total du
Bordereau

à

(Voir Bordereau F.)

( Voir Bordereau F.)
A déduire:

A déduire:
Titres remboursés dans
les Pays du Levant sous

Tilres

remboursés

en

Palestine.
. ..... __.._--_ ........ _-_ ... -...•....

TOTAL:

Mandat Français.
(Voir Bordereau G)

(Voir Bordereau G.)
Mandats périmés émis en

Mandats

périmés émis

Pa lestine.

"lois de

dans les Pays du Levant
sous Mandat Français.
(Voir Bordereau D)

Compte détai llé des mandats-poste tirés de Palestine sur les Pays du Levant sous Maudat Français
(Voir Bordereau D)

pendant le mois ci-dessus mentionné.

Commission de 1 / 2 0/ 0
Commission de 1 / 2 0/ 0

.ur le total des mandats

sur le montant total des

payés dans les Pays du Le;;-

mandats payés en Palestine

vant sous Mandat Français

Numéros internationaux
des mandats suivant Bordereau

Numéro
du Bordereau

-

t

A déduire crédit des Pays
du

Levant sous

Mandat

Fançais.

de

il

IIl0ntant total du créd i
des Pays du Levant sous
Mandat Français.
A déduire crédit de la
Palestine.

Balance en faveur des
Balance en faveur de la
Palestine.

Total du
Bordereau

TOTAL:

Pays du Levant sous Mandat Français.

1

......

........•......

.

71

�BULLETIN MENSUEL DE'&gt; ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

i2

Arrêté No, 3052

APPENDICE G

Concernant 10 suspension provisoire des éehanges
de mandats-poste entre les Offices postaux
des Bats du Levani SOIIS Mandat
français et l'Office de Turquie

Bordereau des mandats-poste émis dans les Pays du Levant sous Mand at França is, dont les rembourse
Le Haut-Commi ssa irs de la République Française;
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre t920 et 3 Septembre 19 26 ;

ment a été autorisé par la Direction Générale dt , Postes et des Télégraphe.; de Palestine et dont le montant total
a été déduit du crédit de la Palestine dans le compte général du mois de

Vu l'Accord du 8 Juin 1929 et l'Avenanl du 18 Janvier 1930 conclus avec la Compagnie Air-Union Ligne
d'Orient;
Vu la correspondance échangée avec le Ministre Français des p, T, T, et notamment la lettre du 13 Décembre
1929. concernant les modalités et les conditions de transit
via France du courrier aérien originaire des Etats du Levant so us Mandat Français;

Vu l'arrêtè No, 1429 du 21 Mai 1922 promulguant
la Convention postale et télégraphique dite Convention
d'Adana conclue avec la Turquie le 3\ Mai 19 22 ;
Numéro du
Bordereau

Date du
Bordereau

No Interna- No d'origine
du titre
tional du titre

Bureau
d'o rigine

Montant

Vu l'arrêté No, 633 du 1er Décembre 1926 portant
élévation du montant maximum des manda:s-poste échangés entre la Turquie et les Pays du Levant sous Mandat
'Français;

OBSERVATIONS

-

Vu l'arrêté No, 2836 du 19 Octobre 1929 concernant
a réorganisation des Services postaux et télégraphiques des
Etats du Levant sous Mandat Français;

-

Vu l'article XV de l'Arrêté 2836 du 19 Octobre 1929;
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes;
Sur la proposition du Secrétaire Généra l et après
avis du Directeur des Finances;
ARRtTE:

Art. l, Les objets de corre~pondance confiés par
les Offices étrangers au Service postal des Etats du Levant
sous Mandat français pour réacheminement aérien par la
ligne Beyrouth-Marseille, donneront lieu de la part des
Administrations d'origine au paiement des sommes ci-après,
calculées en francs-or, monnaie internationale de compte:

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes;

~

Par kilo brut
Lellres Autres
cartes objets Tous flbjets

Sur la proposition du Secrétaire Général ;
AItRtTE :

Art, 1. - Est suspendu provisoirement l'échange de
mandats' poste ent re les Offices postaux des Etats du Levant sous Mandat Français, d'une part, et l'Office turc,
d'autre part.

Bordereau des mandats émis par la Palestine dont le remboursement a été autorisé par l'Inspe:tion Générale des Postes et des Télégraphes à Beyrouth et le montant total a été déduit
sou~

Art. II. - Le Secrétaire Généra l est chargé de l'a pplication du présent arrêté qui entrera en vigueur du jou r
de sa publication,
BeyrOuth, le 27 ~'ars 1930
Signé: H, FONSOT

du crédit des Pays du Levant

Mandat Français dans le compte géné. al du mois de

Numéro du
Bordereau

Date du
No Interna- No d'origi ne
Bordereau tional du titre
du titre

Bureau
d'origine

Montant

OBSERVATIONS

,
,

A-crêté No_ 3053
Portallt (.tation des frais de transport résultant,
pour les Offices étrangers, du réacheminement
aérien de leurs correspondances sur
certains pays d'Ellrope, d'Afrique et d'Amérique

.
Le Haut-Commissaire de la République Française:
Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Décembre 19 26 ;
Vu la Conférence internat ionale sur la poste aérienne
tenue à La Haye le 1 er Septemhre 1927 et les dispositions
qui en sont issues;

Frs-or
29.-

Il

de Beyrouth à Castellorizo
»
à Athènes (Corfou)
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

3].41 , -

à Naples
à Mars~ille

en Corse
61,50
en Algérie
en Allemagne:
a) Cologne)
Berlin; (
Hanovre)
b) autres lieux
en Argentine
4°7,en Belgique
en Bolivie
au Brésil
au Canada
au Chili
en Colombie
121.à la côte occidentale
d'Afrique
102,50
à Cuba
au Danemark
à Dantzig
à la Rip, Dominicaine
121 , à l'Equateur

46,20
46,25

47. 50
50,10
114,- 42,7 5

114.- 102,-

61 ,-

114,81,-

jO,-

49,4 5
50,10
99,81.- (plus 1.20
par objet
recommandé)

�74

Par kilo brut
Autres
cartes obj~ts Tous objets
47. 50
55,9 5

L~ttres

de Beyrouth en Espagne
»
en Esthonie
aux
Etats·Unis:
»
41 , a) New-York
7°,b) autres lieux
52·7°
en Finlande
»
en G. Bretagne
»
43,60
période d'hiver
48,80
période d'été
99,à Haiti
»
50,7 5
en
Hongrie
»
54,en Lellonie
»
54,en Li/hulmie
»
46
,25
61.50
au Maroc
»
56,75
102,50
en
ftfauritanie
»
94,au Mexique
»
49.45
en Norvège
»
1
57,à Panama
»
114,au
Paraguay
4°7, »
44,25
aux Poys-Bas
»
au Pérou:
»
a) Via San Ra103,30
mon - Iquitos
b) Via Dakar B. Aires
4°7,- 114,50,7 5
en Pologne
»
99,à Porto· Rico
»
56,7 5
au Sénégal
102,50
»
en Suede
»
en Suisse
»
en Tchécoslovaquie
»
Tunisie
61.50 4 6 ,25
en
»
en U. R. S. S. (Rus»
sie d'Europe)
60,50
»

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT CO'tM IS SARIT

en U'uguey

Art. 2.- les taux ci-dessus s'entendent pour tout
courrier étranger livré en dépêches closes; il s so nt majorés de 25 % si l"s correspondances~avion à ré~chemi­
ner parvienneut « à découvert»; mais cette majoratIon
éventuelle ne pourra dépasser 15 (quinze) francs· or par kilo.
Les recettes réalisées au titre des articles
Art. 3. précédents seront ajoutées au produit brut. des taxes. des
correspondances postales de l'AdministralJon réexpedltnce
intéressée: en seront déduites les dépenses résultant du
réacheminement aérien du courrier étranger dont il s'agit.
Art. 4. - Le Secrétaire Général. l'Inspecteur Général
des Postes et Télégraphe, sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté .
Beyrouth, le 27 Mars 1930
Signé : H. PON~OT

Arrêté No. 3054

par 5 grs.

P. L. S.

Concernant la fixation de surtaxes aériennes applicables
dans les Etats du Le/Jant sous Naadat Français,
à destination de cerlams pays d'Europe,
d'Afrique el d'Amérique

»

»
»

Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et ) Septembre 19 26 ;
Vu la Conférence Internationale sur la Poste aérienne
tenue à La Haye le 1er Septembre 1927, et les dispositions réglementaires qui en sont issues;

-»

Vu l'arrêté 2975 du 18 J anvier 1930 portant rég lementation générale des transports postaux aériens, et fixation des
surtaxes aériennes afférentes au parcours Beyrouth-Marseille;

»

~)

»

Vu l'Article XV de l'arrèté 2336 du 19 Oct ob re 19 2 9 ;

»

Sur le rapport de l'Inspecteur Général d~ s Postes et
des Télégraphes;

»
»

Sur la proposition du Secrétaire Général;
ARR~TE :

Art . 1, - Les objets de correspondance admis au
transport aérien dans les Territoires du Levant sous Mandat
Français et destinés au n'acheminement par la voie de l'air
à partir de la France, acq uittent obligatoirement et d'avance, en sus des taxes taxes posta les ordinaires, une surtaxe
calculée comme suit :
Par 10 Grs_
Par 5 Grs.
P. L. S.
P. L. S.

»

»
»

en Argen/ine
lettres et cartes
autres objets
en Be/gique
en Botivie
lettres et cartes

»
»

»

»

,

12,-

»

»
»
»

13,52,-

»

32,11,-

52,-

autres objets
au Brésil
lettres et cartes
autres objets
au Canada
au Chili
l eltre~ et cartes
autres objets
en Colombie
let'res et caries
autres objets
surtaxe au cas de

grs. ' de Beyrouth

P. L. S.

»
»

29,16,52,32,33,50
22,50
(30 P. L. S. par objet)
11,50

commandation .
en E spagne
en . Estonie
aux Etats-Unis
New-York
autres li eux
en Finlande
en G. Bretagne
pél iode d'hiver
période d'été
à Haili
en Hongrie
en Lellollie
en Lithuanie
au /IIaroc
lettres et cartes
autres objets
en Mauritanie
lettres et cartes
autres objets
au Mexique
en NOrl'ège

(30 P. L. S. par objet

en

à
au
à
à
à

»
»

32,-

recommand.
Corse
la Côte Occidentale d'Afrique
lettres et cartes
autres objets
Cuba
Danemark
Dantzig
la République
Dominicaine
l'Equateur
lettres et carIes
autres objets
surt axe forfaitaire,
au cas de re-

à

Vu la correspondance échangée avec le Ministère
Français des P. T. T. et notamment la lettre du 13 Décembre 1929, concernant les modalités et les conditions de
transit du courrier aérien en provenance des Etats du Levant sous Mandat Français;

16,50
12. -

10

de Beyoouth

Le Haut-Commissaire de la République Française;

de Beyrouth
en Algérie:
lettres et cartes
autres objets
»
en Allemagne:
a) Cologne)
Hanovre(
Berlin (
'b) autres lieux

par

»

»

29,15,19,13,13,-

»

»
»

»

28,»

33,50
22,~0

12,-

15,10,-

19,14,11,-

1:.l,50
28,-

13,14·14,16,50
12,-

29,15,27,-

13,-

à Panama
au Paraguay
lettres et cartes
autres objets
aux Pays-Bas
au Pérou
a) Via DakarBuenos Aires
lettres et cartes
autres objets
b) Via San·Ramon - Iquitos
tous objets
en Pologne
à Porto-Rico
au Sénégal
lettres et cartes
autres objets
en Suède
en Suisse
en Tchécoslovaquie
en Tunisie
lettres et cartes
autres objets
en U: R. s. S.
(Russie d'Europe)
en Uruguay
lettrts et cartes
autres objets

42,50
52,32,11,-

52,32,-

29,50
13,28,29,15,13, 11,-

12,-

16,50
12,-

16,-

52,32,-

Les surtaxes ci-desssus représentent exclusivement le
prix du transport par avion, quel que soit le trajet à accomplir par la voie de l'air,
Art. 2. - Les recettes réalisées au titre de l'Article
1er ci-dessus seront ajoutées au produit brui de~ taxes des
cprrespondances postales des Etats intéressés; en seront
déduites les dépenses résultant du transport aérien des
correspondances· avio n acheminées par la ligne BeyrouthMarseille et originaires soit de l'Etranger, soit des Etats
du Levant 30US Mandat Français.
Art. 3. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et des Télégraphes sont chargés, chacun pour
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyroulh, le 27 Mars 193o
Signé: H. PONSOT

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
Art. II . - Les taux ci-dessus s'entendent pour tout
courrier étranger livré ~n dépêches closes. Il s sont major és
de 25 0 / 0 si les correspondances - avion à réachemin el'
parviennent "à découvert,); mais cette majoration éve ntuelle ne pourra dépasser 15 (quinze) francs-or par kilo .

Arrêté No_ 3062
Portant fixation d.s Irais de transport résultant,
pour les Offices étrangers, du réachemiTlement aérien
de leurs correspondances sur l'Iraq, la Perse
et l'lude BritanTlique, d partir des Etats
du Levant sous Mandat Français

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARI AT

1

Art. III. -

Les recettes réalisées au titre des ."'rticles
taxes des
. .
..
.
1correspondances postales de l'Administrai ion réexpéditrice
Le Haut-Commissaire de la Republtque FrançaIse
intéressée; en seront déduites les dépense~ résultant du
Vu les décrets du Président de la République Fran- 1 réacheminement aérien du courrier étranger dont il s·agit.
çaise en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926; 1
Vu la Conférence Interr:ationale sur la Poste aérien;;e
Art. IV. -- Le Secrét ire Généra l et l'Inspecteur Gétenue à La Haye le 1er Septembre 1927 et les disp&amp;sitions 1 néral des Postes et Télégraphes so nt chargés, chacun
1pour ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté.
réglementaires qui en sont issues;
t précédents seront ajoutées au produit .rut des

___

Vu les Accords et Avenants conclus les 8 : uin 19 2 9 et .
18 Janvier 1930. avec l a. Co~pagn ie ~(Air-ynion Lignes
d'Orient » pour 1explOitatIOn d un ServIce aeroposta l Beyroutb-Marseille ;
Vu l'accord du 19 Mars 1930 intervenu avec la même
Compagnie pour l'exploitation d'un Service acropostal
" Damas-Bagdad».
Vu l'Article XV de l'Arrêté No. 2036 du 19 Octobre
19 1 9 ;
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Télégraphes ;

Imprimés tous aut res
papiers
objets
d'affa ires lettres etc.
Frs . or
de Damas à Bagdad
»

en Perse

»

à Bassorah

»

5,15,-

Frs . or

8,-

14,-

à Bouchir. Lingah ou Jask

16,50

22,50

»

à Chiraz (voie de Bouchir)

26,-

32.50

»

il Gwadar ou Karachi

19, -

25 ,-

»

à Delhi

37,50

43,50

Par 10 g rammes ou fraction de 10 g ram mes indivisible ;
Piastres Libanos y riennes

de Damas à Bagdad

Arrêté No. 3064
Concetnant la fixation de surtaxes postales aériennes
applicables dans les Etats du Ltvan! sous Manda I
Français d destination de l'Iraq, de la Perse el
de /'Inde Britannique

Vu la Conférence Internat ionale sur la Poste Aérienne
tenue à La Haye le 1er Septembre 1927, et les di sposition s
réglementaires qui en sont issues;
Vu l'arrêté 2975 du 18 J anvier 1930 po rtant régie
mentation générale des Transports postaux aériens;
Vu l'Accord du 8 Juin 1929 conclu avec la Compagnie
Air-·Unian Lignes d'Orient, modifié par l'Avenant du I l
Janvier 1930 ;
Vu l'Accord intervenu le 19 Mars 1930 au sujet du
fonctionnement d'un service aé ropostal réguli er Dama,
Bagd ad, et des conditions de tracs port y relatives;
Vu la correspondance échangée avec
des Postes de l'Iraq ;

l'Administration

Vu l'Article XV de l'Arrêté 2836 du 19 Octobre 1929;
Sur le rapport de l'Inspecteur Généra l des Postes
des Télégraphes;

1 p. 50

3 p. 50

en PeJse

5 p. --

7 p. ---

lt Bassorah

2 p. 50

4 p. 50

à Bushire

;, p. --

7 p. -

à Chi raz ( voie de Bushire)

8 p. 50

10 p. 50

à Lingah

5 p. --

7· p.---

à Jazk

5 p. -

7· p.--

à Gwadar

6 p. ---

8. p. ---

IIp.50

13 p. 50

à Karachi

Vu les décrets du Président de la République Française en d~te des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926;

11,-

21,-

...

Imprimés
.
Tous auet papIers tres objets
d'affaires

Le Haut-Commissaire de la République Française;

Art. 1. - Les objets de correspondance confiés par
les offices étrangers au Service postal des Etats du Levant
sous ~1andat Français pour réacbeminement aérien par la
ligne «Damas-Bagdad» donnerOnt lieu - de la part des
Administrations d'origine - au paiement des sommes ciaprès, calculées en francs-or, monnaie iniernationale de
compte:
Par kilo brut
(d'après le poids reellement transporté)

r_

Art. 1. - Les correspondances officielles ou privées
déposées dan s les territoires du Levant sous Mandat Français pour être achemi nées sur to ut ou partie de leur parcours par l'intermédiaire des lignes aériennes « Dama5Bagdad », « Bagdad·Téhéran», « Bagdad-Karachi-Delhi »,
acquittent obligatoirement et d'avance, en sus des taxes
postales ordinaires dont elles sont passi bles, une SUI taxe
spécia le fixée comme sui t:

Beyrouth, le 29 Mars 19 30
Signé : H. PONSUT

Sur la propositinn du Secrétaire Général et après avis
du Conseiller Financier du Haut-Commissariat ;
ARR ÈTE :

de Baghdad en Perse

ARRIITE :

et

Sur la proposition du Secrétaire Général et après avis
du Conseiller Financier du Haut-Commissariat;

à Delhi

77

(tous objets: 3 p. 50) /

Art. 2.. - Les recettes réalisé au titre de l'Article ter
ci-dessus seront ajoutées au produit brut des taxes des correspondances postales des Etats intéressés; en seront déduites les dépenses résultant du transport aérien des
correspondances-avion entre Damas et les diverses destination s susmentionnees.
Art. 3. - Le Secrétaire G ~ néral et l'Inspecteur Générai des Postes Télégraphes sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth . le 29 Mars 1930
Signé: PONSOT

�ANNEXE AU BULLETIN OPFICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
N° 7 du 15 Avril 1930
BULLETIN MENSUEL DES .ACTES ADMINISTRATIFS DU HAOT-COMMISSARIAT

Marques de Fabrique

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation

du Service Emission au 5 Avril t 930
Billets en Circulation

L.L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
370 .000
Fonds d'Etat (Rentes franç.) Frs. 1.925.000
9 6 . 250
16.153
Portefeuille. Effets locaux en dépôt à Beyrouth
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 62.500.000
DépÔt facultatil au Trésor français
Frs. 7.327.022
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépÔt à la Banque
de France) Frs.108.024.9t8

déposées à

l'Office de protection de la propriété

r

Commerciale &amp;. Industrielle

L. L. S. 9.375.000

(arrêté N" 2385 du Général Haut-Commissaire)

o
No. 1 ï9ï

3.125.000

1

366.351.10 1

,

des peintures laqu ée'. peinture émails enduit s sou&lt;
marins et 4utres applicables sur bois, sur metal et ,ur
toutes matières.
1
1

No.

1798

r
5.401. 2 4 5 .9 0 1

L. L. S. 9.375000.

L. L. S. 9 .375.000

.

Enrégistrée le 31 Janvier 1&lt;)30 par LA THE BRITISH
PATENT AGENCY londée de pouvoirs à Beyrouth de la
Société le RIPOLIN (société anonyme française de peintures
laquées et d'enduits sous marins. Procédés Lefranc
.&amp; Brieglele réunis) déposante. domiciliée à Pari s (Fra nce) 1 . Mêmes déposant s qu e po u,: b marque précédente.
7 Place de Valois. Cette marque sert a deSIgner
• Meme destinatIO n et mode d ap posJtlOn de la marqu e_

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et Id Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commissioll des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Signé: CORTADELLAS

BANQUE de SYRIE &amp; du GRAND LIBAN
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordin'a ire,
le Mardi, 17 Juin 1930, à 14 heures, au Siège Social, 12, Roquépine à Paris.
Vous voudrez bien, en nous faisant parvenir la facture de cette insertion,
nous remettre un exemplaire du Bulletin Officiel, dans lequel elle aura paru.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.

No 1799

•

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
DIRECTION

DES

AGENCES

Enrégistrée le 31 Janvier 1930 par LA THE BRITISH PATENT AGENCY fond ee de pouvoirs il Beyrouth deMonsieur Angfnio Albasin' Serosati. avocat déposant. au nom de MM . BERN ARDINO BR ANCA CARO-

�•
'1

LINA BRANCA in DOLFIN BOLDU feu ::;TAFANO ET
PAOLO DELFIN , feu FRANCESCO à Milan (Italie)
Cette marque sert il désig ner une liqueur. Elle peut ètre
a ppliquée l't imprimée ensemble ou séparément
4e toules manières. toutes couleurs. dimensions et combinaisons de couleurs. sur tons Racons. sur tous
emballages, empaquelages. eliquettes.
ainsi que sur tous papiers com mtrcia ux . documents
et autres objets de publicilé des déposa nts.

!
1
1

MI SK &amp; Cie. fondés de pouvoirs" Beyrouth de la
Parfumerie H~UBIGANT deposante. Paris 19 rue du
Faubourg Saint Honoré. Cette marque sert il protéger
tous produits de parfumerié.

No 1802

1"0 1800

COLUMBIA
Enrégistrée le 31 Janvier 1930 par la TH" BRITISH
PATENT AGENCY tondée d~ pou\'oir~ à Beyrouth de la
National Carbon Company ine. déposante. 30 East
Fony Second Street New-York U . S. A. Celle marque sert
à désigner des ualleries électriques. primaires et
secondaires t t pièces détachées y rdatives. ca isses pour
balleries er supporls mobiles el fixes et pièces
{jél?chées y r~latives. tcoches électriques portaln'es el pièces
détachées \' relati"es. élect~odes pour électro·c himie,
électro Thermie pour lumières. balais pour dynamos et
moteurs. ainsi que supports el serre-fils ou pièces de raccordement (conneclors) v réla!ifs. boite de résistance
(resistors) contacts pour inlerrupteurs. commutateurs
~t J.ticles similaires, ~e mên:e anicles faits totalement
ou partiellement. en carbone dans des bouts électriques
telle que fours éleclriques. creuset et revêtements.
La marque peut être appliquée et imprimée
{je loutes mani eres. cou leurs, dimensions et combinaiso ns
de couleurs sur ies pradu;ls eux-mémes. leurs
emballages. ernpaquet"ge~. étiquette,. ai nsi que ,ur tous
papiers commerciaux, documents et aulres objets
de publicilé de la sociélé uepo'"nte.

i

Enrégislrée le 8 Févrie r 1930 par LA THE BRITISH
1
PATENT AGENCY fondée de pouvoirs à Beyrouth de M. 1
Dr. Felix SCHLAYER déposa nt il Madrid (Espagne)
1
17 Calle dei Principe. Celle n:a rque est destinée à être
Mêmes déposants qu e peur la marque précédente. :l-léme
apposée sur des machines et appa reils agricoles .

destination et nwde

d';'lppo ~ i!ion

àe la nurquc.

,
No

180:&gt;

Enrégistrée le 12 févr ie r 1930 par Maître MICHEL CHEBLI
fondé de pouvoirs a Beyrouth de la DAGGETr AN D
RAMSDELL Sociélé anonyme a mel lcame déposan te.
New York U. S. A. Celle marque esl destinée à être
apposée pour protéger tou s produits connus communément
sous le no m de Cold Cram

No. 1806

Enrégistrée le 31 Janvier 1930 par MM. FEDl i'AND
MISK &amp; Cie. fondés de pouvoires des parfums CHERAMY,
Sociélé ano nyme déposJnte 19 rue Cambon Paris
(France). Cette marque est desti née à être apposée sur tous
produits de parfumerie.

No. 1801
No 1803

Enrégistrée le 31 Janrier 1930 par MM. FEDINAND

H LAKS

Enrégistrée le 5 Février 1930 par MM. ELIE SAHNAOU[
&amp; Fils. Déposants à Beyrouth &amp; Damas. Cette marque
est destinée à être attacbée aux sacs de cime nt.

DAGELLE
Mêmes déposants que pour la marque précédenle.
Cette marque est desli nee à être ap pl iq uée pour proteger
les crèmes. les lotions. le, poudres de toilèlles,
les parfums el lou s anicles de loi le Iles
généralement quelconques ainsi que tous anicles el 10lions
de manicure, a rticles et 10liûn, pour coiffeurs
bain ~, message, anicles de loiletle et d' hygiène pour le
corps. toutes prépara tion s h)'gieniqucs, sels pOLIr
bain , pommades de beaulé. sels rafraich issanls. lotions pour
les yeux, ea ux de cologne pour mal de tète ou autres
espèces, et en généra l tous les anicles
et produits simila&gt;rf et 2.nalogues.

Mêmes déposants que pour la marque;précédente.
Même destination et mod ~ d'apposition de la marque .

~A 14

1

*3~

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&lt;

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j;,

Enrégis:rée le 12 Février 1 ')30 par ~!onsieur le Consul
Général Royal d'It alie a Beyrol'th fondé de pouvoirs
de l'instituto Naziona;e l'er !'esportazione, déposant. Rome
( [Ialie) Via Torino lOi. Celle marque sert à
1
protéger tout produit i l~ lien destin~ à re'ponation ét particulièrement fruils Irais et eLs, agrumes. légume,
et loute aulre demec alimentaire .

Enrégisltée le 20 Février 1930 par M. DEBANE &amp; Co fondé·
de pouvoirs à Beyrouth de la Société ROY .~ L BAKING
POWER Cy. déposante 100 EdSt 42 and Street, City couns

�5

ty et State of New York U. S. A. Cette marq ue
~st destinée à être fixée ou apposée s ur des marchandises,
poudre à pâ te et en génér,lI sn r toute marcha ndise
produite et vendue par la déposan te. Elle est fix ée de toutes
les f.çons. dimensions et couleur, sur des enveloppes
et sur les produits mêmes ou sur leurs récipients.

a rtificielle de Calais, société a nonyme, déposante
Pont du Leu près de Calais (France). CeUe marque est
destinée à être a pposée sur des étoffes, fils el fiI~s
de soie artificielle.

•

No 1821

No 1819

No 18tl

CALEXTRA

YAUXHALL
Enrégistrée le 20 Fénier 1930 par , 1~1. DEBANE &amp; Co. 1
fond és de pouvoirs à Beyrout h de la Société
YAUXHALL MOTORS LDlIT ED , dé posante, \'AUXHALL \
WORKS,KINGTON READ LEITO N BE DF ERDHI RE,
Angletterre. Cette marque est apposée sur cles marchan·
dises telles que automobi les, chasis et leurs part ies
et accessoires, ainsi q ue toutes mar : handises vendues ou
fabriquées par la déposante. La marque se fait en
tout~s dimensions , couleurs el sert d'enveloppes aux produi ts
et s'appose sur des marchandises ou sur les récipients.

Mèmes déposant s que pour la marque précédente .

Mêmes déposants que pour' la marque précédente.

~\èroe destination et mode cl'apposition de la marq ue.

Même destination et mode d'apposition de la marque.

No 1817

No 1822

Enr~gistré e le 4 Mars par 1930 ~1r. ROBERT LlNANT
DE BELL"t FO NDS fo ndé de pou voirs à Be)'rourth
de la Parfumerie ROGER ET GALLET Société anonyme
déposante . 3R rue d' HJutevilfe, Paris France. Cette marque
est destin ée il être apposée s n tous produ its de pa rfumerie,
savonne rie et f. d s de la fabricati on et du commerce
de la dé l'oSJ nt e en tout es dimension,

No 18 12

Mêmes déposants que pou r la marque pr écédente.
Cette marque est apposée en toutes dimension sur tous
No
) Ièmes déposants que pour la ma rqu e précédente ;
;\Iême mode d'apposition et destination de la marque

No

18 20

produits de parfumerie, savone ries et fards de la frabricat ion de la sociét~ déposante ainsi que sur les

Mêmes déposa nts que pour la marque précédente. Même
destinat ion et mode d'ap position de la marque précédente

récipients et emballages.

1~t4

t~~
ESTAR MAR.OEP,
~liÏ\'~

No 1823
No 1818

\
\

1

,I/~""" '
1

'Enrégistrée le 26 Février 1930 par Monsieur le Docteur
Antoine ChalfouD, déposant à Beyrouth S t Nicolas.
Celte m3rque est destinée à désigner et protége r des spécIalités pharmaceutiques de la composition du deposant.

Enrégistrée le 26 Février 1930 par ~\M. HENRY
HEALD &amp; Co fondés de pouvoirs de la maison. La soie

\.

;_ .. . .... ,

'

~ .. -; r.J, l! J'
.,

,

...... '

(..1

Enrégistrée le 26 Février 1930 par MM. HENRY 'HEALD
&amp; Co fondés de pouvoirs de la Maiso n BRITISR
COPPER MANUFACTURERS LTD, déposante Impérial
Chemical House, Milbank London, S, W. England.
Cette marque est destinée à désigner du cuivre, tôles et
doublages de cuivre ( les tôles et doublages de cuivre
sont emplyés principalement pou'r le recouvrement
des ca~ènes des navires),

~\ ê m es déposa nt s que pour la marque précédent

Cette marque est apposée sur tous produits de parfumerie.
Mêmes déposants que po ur la marque précédente
"Même destination et mode d'ap position de la marque

savonnerie et fards de Id fabrication et du commerce
de la

société dépososante

�,

6

!)tME, ANNÉE NO

8

Beyrouth 30 Avril 193.

LE NUM~RO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN 0 FFI CIEL
DES 'ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

Mêmes déposants que pour la marque précédente.
Même destination et mode d'apposition de la marque.

Mêmes dépo ants que pour la marq ue précédente.
Cette marque est destinée il être appos ée sur eau ~ de
cologne et tous autres produits de parfumerie
et de savonnerie"'de la fabrication et du commerce
.
"
de la société déposante. Elle s'applique en toutes dimensions
,
sur les récipients et lIacons contenant des prod uits.

ANNONCES LÉGALES

AEONNEMENTS

A~ PraDC~

'ON

,

'.
»

60

NUMÉRO P.S.

I

Les annonces à insérer ~on t reçues au Bureau dt

(Texte français et arabe)

»40 (Texte français)
»40 (Tex te arabe)

la Presse du Haut-Comm i.5j:ariat ... Grand S érail,.

BEYROUTH.

or 3

--------------------------~-----------------------!)"M~AIRE

No 1826

du SuI/eU. N".

Page

Piges 1
Otflee

pOUl"

II

3083 du 19 Avril 1930
80 '

Accordant un brevet d'in ..enlion
AU.~Tt N'

•
Enrégistrée le ï Mars 1&lt;)30 par Monsieur W ADlH A. KANAA!Il dépo sant à Kfarchima , Lib:lll. Cette marque est
destinée à prot&lt;'ger le savon de la fabrication et . du commerce ùu Mlles:l "!.

~fRVtCI!S

fONCIfRS

i

la ProoteeUon de la Proopriét6 Commerciale.
-~-

ARR~É N'

8

ARR~TÉ

No. 3084 du 18 Avril 1930
Relatif au monument ci la m'moire
des soldats turcs tombé. en Syrie, , . 81

3085 du 23 Avril 1930.
Accordant un brevet d'invention.

~fRVICI!S

• .

fCONOMtQUfS fT AGRICOLf~

ARR~É No. 3081 du 18 Avril

80

INfORMATIONS r.T 7'.VtS

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 19 Avril 1930.
81

1 930

Portanl interdiction de l'importation
de tous ruminants provenant de PaI..tine. • , . . • . • • • •

Récépissés No. 33, 34 et 52 délivrés par la Directeur
de l'Office pour la protection de la Propriété Commerciale,
80 1 Industrielle, Artistique, Littéraire et Musicale.
82

�BULLETIN MENSUL DS ACTS ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES .AqES ADMINISTRATIFS DU HACT-COMjo1ISSAT

OffiC1!: pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc'

SERVICES FONCIERS

80

8t

-Arrêté No 3085

Arrêté No. 3084

Par arrêté 3083 du 19 Avril 1930, un brevet est
accerdé à Mr. ABDUL NEBI EL JIROUDI, Ingénieur agricole, Chambre d'Agriculture de Damas, pour une invention consistant en une MACHINE A HAPPER LES
CRIQU ETS» dont le dossier a été déposé à l'Office de
Protection en date du seize avril mil neuf cent trente à
dix heures du matin et enrégistré sous le no 124. (cenl
vingt-quatre).

Par arrêlé No 3085 du 23 Avril 1930, un brevet est
accordé à Mr. VIKTOR GENTTNER, Ingénieur, demeurant
à Krkonosska 15, Prague (XII) TCHECOSLOVAQUIE,
pour une invention consistant en un «MODE DE CONSTRUCTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT DES
CHAUSSÉES» dont le dos~i e r a été déposé à l'Office de
Protection en date du seize Avril mil neuf cent trente à
seize heures et enrégistré sous le no 125. (cent vingt-cinq).

Par arrêté No 3084 du 23 Anil 1930, le Gouvernem~lIt de l'Etat de Syrie procédera à ses frais, à l'acquisition
par voie d'expropriation d'une parcelle, sise route nationale
Beyrouth-Damas faisant partie de l'immeuble connu sous
le nom «Boustan el Mada\li» au lieu dit Carakol de Raboué.

Ce brevet déliYré sans aucune garantie particulière
entraÎoe pour son bénéficiaire les obligations et lui assure les droits énoncés par l'arrêté No 2385 du 1 i Jan"ier 1924 à dater du Seize avril mil neuf cent trente à
dix heUles du matin.

Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière entraîne pour son bénéficiaire les oblig'\tioDs et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté No 2385 du t 7 Janvier
1924 à daler du seize avril Mil neuf cent trente à seize
heures.

Le Secrétaire Général. du Haut-Commissariat, le Directeur de l'Office de Protection et les autorités énumurées
par l'article 183 de l'arrêté No 2385 sont, chacun en ce
qui le concerne, chargés de l'éxecution du présent arrêié.

Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat, le Directeur de l'Office de Pratection et les autorités énumées
par l'arlicle 138 de l'arrêté No 2385 sont chacun en ce
qui le concerne chargés de l'éxécution du présent arrêlé.

Arrêté No. 3083

)

d'une contenance de 1.800 M 2 limitée
au Nord: par le : Nahr Tora

Dès l'accomplissement des lormalités d'expropriation;
la pleine et entière jouissance de la dite parcelle sera concédée gratuitement au Gouvernement de la République
Turque, aux fins et sous les charges, conditions et obligations suivantes:
La dite parcelle servira exclusivement à usage de
cimetière de regroupement, d'ossuaire. et de monument
éommémoratif des soldats et marins turcs, tombés sur le
champ de bataille, ou morts des suites de leurs blessures,
d'accidents ou de maladies, ainsi que des prisonniers et internés civils turcs, décédés en captivité.

au Sud: par la route de Damas
à l'Est et

à l'Ouest: par les terrains du Fakf Boustan el l-ladani
de nature juridique : wakouf.
indiqué au plan ci-joint.

Le Secrétaire Général est cha(gé de l'exécution du
présent arrêté.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAr~D LIBAN
SERVICES ECONOMIQUS et AGRICOLES

Arrêté No 3081

porcins, el des oiseaux de basse cour, ainsi que des peaux
vértes et tous produits d'origine animale (crins poils, cor1, nes onglons, vi&lt;ln des boyaux etc,) des denrées fourra
Par arrêté No 3081 du 18 Avril 1930, l'importation gères et fumiers pouvant se rvir de moyen de contagion
dans les Etats sous Mandat Français, de tous ruminants, provenant de la Palestine, est interdite jusqu'à nouvel
petits el grands (bovins, ovins caprins chameaux) des ordre.

Situation

•

du Service Emission au 5 Avril 1930

L.L. Syr.
37 0 .000
Or monnayé ou lin gotsen dépôt à Beyrouth
17 2.500
Fonds d'Etat (Rentes franç.) Frs. 3·4~O . OOO
15.693
Portefeuille. Effets locaux en dépôt à Beyrouth
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs . 61 .500. 000
Dépôt facultatil au Trésor français
Frs. 3.311 .222
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs.l08.524·9 18

Billets en Circulation

L. L. S. 9.225.000

1
165.561,10 1

3.07 5 .000

L. L. S.9.22:)000

L. L. S 9 225.000

'fié
t . le Censeur du Service Emission à Paris et I~ Commission des Censeurs du Service Emission à Be}Touth
C erti exac pa.
.
E"
à B
th
Le Président de la Commission des Censeurs du Service ml~Slon
eyrou
Signé: CORTADELLAS

�ANNEXE AU BULLETIN OFPICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE. FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
N· 8 du 30 Avril 1930

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Récépissé N0' 33
(à remettre à l'Etat)
La Société Centrale de Soudure Autogène. Société
anonyme dont la déclaration a été déposée le vingt sept
février 1929 au folio No 43 du livre d'enrt'gistrement des
Sociétés étrangères anonymes ou en commandite par actions
déclare ; avoir porté son capital de 100.000 à 1.000.000
(un mill ion) de fra ncs au cours de l'Assemblée Générale
extraodinaire du 1 ï Janvier 1930.

Beyroutb, le 26 février 1930
Le Directeur de L'Office
Signé: BERl EL

Récépissé No 34
(à remettre à l'Etat)
La Société Companie Italiaoa Commercio Cotoni di
Aleppo dont la déclaration a été déposé le 24 novembre
1926 au folio No 29 du livre d'enrégistrement :les Sociétés
étrangères anon ymes ou en commandite pa r actions déclare
que l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires
tenue le 2 novembre 1929 a prononcé la mise en liquidation de la Société et nommé Mr. le Dr. DAFFACLE ClUCCI
et Mr. le Cbevalier Rag. FRANCESCO FOLLI, liquidateurs.

Beyrouth, le 20 mars 1930
Le Directeur de L'Office
Signé: BERIEL

Récépissé No. 52

Marques de Fabrique

(à remettre à l'Etat)

Nom : La LYONNAISE SOCIÈTÉ MUTUELLE DE
PREVOYANCE ET DE CAPITALISATION . DATE DE LA
DECLARATION : le dix buit J a nvier Mil neuf cent trente
NATIONALITÉ Française SIEGE SOCIAL: 31. rue FerTandière Lyon ( Rhône) FRANCE CAPITAL; 3 .000.000
(trois millions de francs)

LA COfflPAGllllE D'ASSURANCES ETRANGÈRES A
DEPOSE à l'Offi ce de Protection le texte intégra l des
statuts et la copie de l'acte con stitutif de la compagnie qui
la régissent actuellement certifiés conformes et légalisés
par l'autorité compétente du siège social.
LA COMPAGNIE A DÉSIGNÉ: Monsieur Elias
Tambourdji commerçant à ALEP (Syrie) comme fondé de
pouvoirs et agent pour tous les Etats sous Mandat français .
LA COMPAGNIE A VERSÉ A L'OFFICE LE DROIT
DE 40 LIVRES SYRIENNES PRÉVU A L'ARTICLE 2 DE
L'ARRÊTÉ No. 9 6 DU 30JANVI ER 1926.
Beyrouth, le 15 Avril 1930.
Le Directeur de l'Office
Signé: BERIEL

•

l'Office de protection de la propriété
Commerciale &amp;;. Industrielle
(arr~té

N- 2385 du Général Haut·Commissaire)

•
façons , couleurs et dimensions. Elle figure
sur des catalogues, annonces et papiers commerciaux
de la SociHé déposante.

No 1827

No 1829

SLENDO
1

Enregistrée le 14 mars 1930 par MM. Débané &amp; Cie.
à Beyrouth fondés de pouvoirs de la Société JULIUS
KAYSER &amp; Cie. déposante, 353, Fomth·avenue City of
Mêmes déposants que pour la marque précédente. Cette
New York U. S. A. Cette marque est destinée
marque est destinée à être apposée sur des
à être apposée ~ ur des bonneteries et Iinl:eries,
gants de soie tricoté" gants de coton, tricotés,
directement sur les marchandises ou bien imprimée sur 1 vêtement3 de dessous tricotés et bonneteries et lingeries.
des cartons ou sur les caisses contenant
1 Elle peut être imprimée sur les cartons ou sur les
les dits articles ou bien sur les étiquettes de toutes
caisses contenant les Jils articles sur les étiquettes
les façons, grandeurs et cou leurs selon les bespins
!
également d. toutes les façons , couleurs et
de la société. Elle peut être imprimée sur des catalogues. !
grandeurs . Elle fi gure sur les catalogues , annonces
annonces et papiers commerciaux de la déposante.
•
et papiers commerciaux. de la déposante.

1

1
~\

!,

1
,

cSl{pperjteel

!

!

No' 1830

Yatren

Enrégifl rée le 15 mars 1930 pa r ~IM . BUSC HER &amp; Cie.
à Beyfùuth fond és de pouvoirs de la Ma ison 1. G.
Mêmes dé po 'ants que pour la marque précédente.
\
FARBENINDNSTRlE AKTlEN GESELLSCHAFT.
C~tte marque est destinée à ê tre a pposée sur des bas , ou t
déposante FRA f\C FORT s Im ( Allemagne) .
bien sur des carton s ou caisses contenant les bas
Cett e marque est apposée sur des pré parations
ou sur les étiquettes des dit s a rticles de tout es les
chimico· pha rmaceutiques et matières de pansement .

1

!

�3

' 2

No

1831

de Bellefonds à Beyrouth, fondé de pouvoirs

No d:l35

1

de la Société anonyme COTY, déposante. 23.
Place Vendôme à Pati s. Cett~ !!Iarque sert à désigner
une poudre de toilette de la fabrication et du

\

commerce

de la déposante.

No 1833

COTY
Enrégistrée le 15 mars 1930 par ~IM. DEBANE &amp; Cie.
à Beyrouth fonMs de pouvoir s de la Sociélé
THE BLACK &amp; DECKER MANUFACTURING, Company
déposante. 1'0wson Baltimore COli nt y, Maryland
U. S. A. Cetre marque est apposée sur .d es marchandises
foreuses et perceuses électriques portatives
et sur leurs parties et accessoires broyeurs à valves
électriques portatives, tournevis tourneboulions
et tourne écrous électriques portatifs ,
pompes à air, tarières électriques porlatives.
broyeurs de toutes sortes et classés comme verticalborizontal de banc, parquet ou aérien, fixes ou
portatifs mû à l'électricité et en gén éral les marchandises
fabriquées ou vendues par la dé posante. La marque
s'appose en toutes dimensions tt couleurs er sert
d'enveloppes aux produit s et s'appose su r
les marchandises mê mes ou sur leur récipients
et sur les emballages.

~I êmes

déposants que pour la marque précédente.

Cette marque s:mprime. s'app lique, s'appose ou se grave
pa r tous moyens appropriés de toutes manières,
sous toutes les formes et en toutes dimensions
et couleurs

SUT

les etiquettes, récipients.

enveloppes, emba llages, et en général
sur tous les accessoires du conditionnement
de la présentation des produits de parfumerie,
savonnerie et fards, et, généralement tous produits

Enrégistré le 18 mars 1930 par Mr Abdallah Khalil Baklé déposant à Damas, rue Rdmi :No. 68.
Cette marque est destinée à être appliquée sur des bouteilles d'a~ak distillé par le déposant
et extra it du raisin pur avec anis de haute qualité, eo couleur naturelle .

de la fabric ation et du commerce de la déposante.

No .

No. 1836

1834

Augusta

ROTAllTH
No 1832
Enrégistrée le 18 mars 1930 par Mr Robert Lin a nt de

"('.,AN(JfÂCTURE DE BOUGI

"Bellefonds à oe",oulh, fond é de pouvoirs

~.

de la société a nonym e dts Manufactures

.

.

~S

Cette marque est destinée à protéger et désigner
tou tes sortes de bougi es de la fabrication des déposants
et à être apposée Sur les paquels et emballages
contenant des bougies.
No 1837

T R ETORN

des glaces et produits chimiqu es de Saint Gobain Chauny
&amp; Cirey. Pari s 1 bis pl ace des Saussaies.

Cette marqu e s'a ppose, s'imprime ou ,c grave
de tou tes mani ères et e n tontes couleurs et dimensions

~I

s llr les produits, leurs étiquettes, récipients

1

et emba llages, des art icles de verrerie, g laces, miroirs,

J

et spécialement un pavé en verre de la fabrication
Enrégistrée le 18 ma rs 1930 pdr Mr. Robert Linant

et du commerce de la déposa nte.

,.

t-,-

'--

Enregi strée le 24 mars '930 par MM. Perez &amp; Cie .
déposants, à Beyroutll rue de So ur No. 70.

Enrégislrée le 24 mars 1930
par la The Briti s h Patent Agency fondée de pou.oirs
1 à Beyro uth de la Helsingborgs C ummifabriks aktiebolag ,
'
dé posùnle, Helsingborgs, (Suède). Celte marque sert
\ à désign er les articl" énum ére, s ur la liste ci-jointe. Elle
peut être appli quée et imprimée de toutes ma nières,
coul eurs, dim e nsio ns e l combioaisons
de co ul eurs Sll r les prod ui ts eux-mèmes. leurs emballages,
em p3quet ages. ét iq uettes ainsi que sur 10US pa piers
commerciaux. documents et a utres objets de publicité
d e la société déposante
de galoches, s nowboot s. bott ines, chaussures.
de gymnast ique . cha ussures pour yachting, balles en
cao utchouc et aut res jouets en caoutchouc, ba lles de la\l'ntenni s. talons en caoutchouc, semelles en caoutchouc,
so ul iers pour ma lte urs. nervlIres pour les dils souliers,
anneaux en ca outchouc, cordons élastiques.

�i

automobiles, pour cycles et pour motocyclettes, tampons
rubans élastiques, tuyaux en caoutchouc,
pour sabots de cheval, bandes de billiards, matelas à air
plaques en caoutchouc, courroies
en caouchouc, coussins à air en caoutchouc, sacs à
en caoutcbouc, tapis en caoutchouc, sabots
glace en caoutchouc ou toile caoutchouté.e, vessies
pour freins en caoutchouc, garnitures en caoutchouc,
(pour presse-étoupes), tabliers, bourrelets pour fenêtres pour ballons à pied , tissus caoutchoutés de toutes sarl es,
articles en:é.enite et caoutchouc vulcanisé et autres
sacs à gaz, sacs en caoutchouc, soupapes en caoutchouc,
1
articles en caoutchouc, éponges en caoutchouc,
housses pour la roue de ' secours, tubes en caoutchouc, :
tétine
en caoutchouc et caoutchoucs pour applications
caoutchouc pour les pédaux de bicyclettes, bar.dages pour
iüdustrielles et chirurgiques.
cycles, embouls en caoutchouc, bandagts en caoutchouc 1
pour rouleaux, bandages pour voitures en caoutchouc,
bandages pleins en caoutchouc pour automobiles,
No 1839
pneu et chambre à air pour automobiles,
1
pour cycles et pour motorcycletles, lampons pour sabots 1
de cheval , bandes de billa rds, matelas à I~ir
en caoutchouc cous5in s à air en caoutchouc, sacs
1
à glace en caoutchouc Ou toile caoutchoutée, vessies pour
ballons à pieds, lissus caouthout és de toutes sortes,
articles en ébenite et caoutchouc vulcanisé et autres
articles en caoutchouc, éponges en caoutchouc,
ttitine en caoutchouc et caoutchoucs pour applications
industrielles et chirurgiques,

pour sang-tension-mètres à la Riva-Rocci, bouts et appliques
pour béquilles, caoutchouc pour usage dentaires (caoutchouc
dentaire). Produits en asbestes, asbestie, joints, garnitures,
.fibres, très ses, cordons, etoffes, habits, anneaux, cartons,
matériel pour usages électrotechniques. (Vulcanasbeste),
garnitures en masse de caoutchouc-asbeste pour
appareillages à vapeur à haute pression (Paronite).
·Garnitures en talc, en coton, chanvre, jute et similaires.
Produits en caoutchouc durci pour usages industriels

i

No

1838

~Ièmes déposants que pour la marque

précédente.
Même destinatio n et mode d'apposition de la marque
Pour galoches, sno\l'boots,

bott ines, chal!ssures de gymnastiq ues,
chanssures pour yachting, balles e n caoutchouc
et autres jouets en caou tchouc
balles de law ntenn is, talons e n C"OUtchouc, semelles e n caoutcho uc, sou Hers pour
malleurs, nervures pour les
di rs so uliers, an neaux en caout chouc,
cordons é last iqn es, rubans é lasliques, luyaux
en caoutcheuc, plaq~es en caoutchouc, cou rroi es en
caoulchouc, lapis e n caoutchouc, sabols pou r frein s en
caoutchouc, garnit ures en cao~tchoLC (po~r pressedoupes) tabliers, boul relets pour fenêtres,
sacs à gaz, sacs en caoutchouc, soupapes en caoutchouc,
housses pour la roue de secours, tubes en cao utchouc,
caoutchouc pour les péda ux de bicyclettes,
bandages pour cycles, embouts en caoutchouc,
bandages en caoutchouc po ur rouleaux, bandages pour
voitures en caou lcnouc, bandages pleins e n
caoutel'ouc pour automobiles, pneu el cha mbre à air pour

Enrégistrée le 24 Mars 1930 par Mons ieur Robert
FERRI , fondé de pouvoirs du Trusl d' Eta t du Caoutchouc:
Resinotrust déposant à Moscou (Russie). Cette
marque sert à dés ign e r les articles énumérés sur la liste
ci-jointe . Elle peut être appliquée et imprimée de toutes
ma nières , coule urs dimensions et combinaisons de couleurs sur les produits eux-mêmes , leurs emballages, empaquetages, étiquett es, ainsi que sur tous papiers commerciaux documents et autres objets de publicité du déposant,
Produits tn cao utchou c et en Iynoxyne, galoches,
s ouli e rs, a utres chaussures en caoutchouc, bottes et souliers décou ve rts en caout c houc, pneum a tiqu es,
ch a mcres à a ir et leurs accessoires pour aé ropl a nes, a utos,
motoc ycles, vélocipèd" et é~uipages. Bdndages pl eins .
Produits en caou tcho uc pour usages indust riels; tels que
plaques de choc, a nneaux, co rd Ons, tuyaux
soupapes, garnit ures, ::Ja nc hons, plateaux , bouc hons,
ruban s de transport, solutio n de caoutc hou c, gan ts ,
mitaines et mouO es, ma té rie l iso la nt , courroies de command e, vête m en ts de sca ph an dr iers , tabliers de tonneliers,
~roduits pressés en caoutc houc para et e n cao ut c ho uc
durc i. Articles pour li sage courant: balles, jouets, tétines
a rtificielles, peignes, emballages, é pon ges. go mm es
à gratter et fournitures de burea u, coussins, vc!ssies à
g lace et à eau , cham bres à ai r pour footba ll s tapis de
caout chouc, tapis de caoutchouc pour esca li ers, blagues à
tabac, port e-sa l'ons, brosses à d ents, objets pour u sage en
m édecine et hygiène: Syrin gues, va po ri ateurs, colpeurin-

ters, pessaries, s u ppor's de matrices, plessimèlres,
préserva tifs, pompes, bouts de sei n, bandages, liga tures,
doigtiers, vessies à urine, e nton noi rs, é ponges, irrigateurs
de la gorge, so nde" irrigate urs , cat hétes extracte urs de
sang, tire-lait, stétho&gt;ccpes, a rticles dentaires , manc hettes

et pour usages courants, pour usages en médecine
·et hygiène. Plaques isolantes en caoutchouc durci pour
usa'ges électro-techniques (Th8rmovolt),
.Autres prôduits en caoutchouc, caouthollc durci et asbeste.

S31,YO

~ Sj":I~OH

.. nOd

.L 1li ~H:I VW'

sva

Enrégistrée le 24 mars 1930 par MM. Sarkiset Cie.
à Beyrouth fond és de pouvoirs de Magyar Ruggyant
Aarngyar Reszvenytarsasag dé posa nte à Budapest.
Kerepesi. ut. 1]. Cette m ar pue sert à désig ner,
à protéger toutes marchandises fabriquées seulement
en caoutchouc ou en m atières substituantes
Enrégistrée I~ 25 111 :1r.., 1930
du caoutchouc combin ées avec des substances fibre uses 1
pa r Mon sienr Abdul Rahman Amac he,
ou a utres, savoII': artlcle~ techniques, t uya ux de tous déposa nt , Beyrouth, lue Sur50:'. C&lt;1~e marq ue est destinée
ge nres, clapets, bouchon s, fre in s, blocs pour freins,
. à protéger d es bas de soie. en CO~"', en fil d'écosse, etc.

,

tuyaux à gaz, masques à gaz , courroies
pour scies à ruban , soupapes, tapis, courroies,
matiè res i so lant~ s, joints, à savoir : feuille s de joints,
bag ues d'étouc hages, co rdon s de bourage, etc. articles en
am ia nte cao utc hout és, accessoires d'automo biles,
pneumatiqu es et bandages pleins
pou r vé hi cules de tou s ge n res, plaques de re paration,
accessoires de bicyclettes, gommes à eflace r, galoches,
bacs d'accumulateurs, é toffes et vêtemen ts imperméa bles,
ba ll es, jouets, articles de h arnacheme nt
pour c hevaux , à savoir : so~s-pieds, selles, colliers,
rub a ns pour tables de billards, assiettes à paiement,
côn es, manc hons, fo,mes de chapeaux,
e mplâtres, tampons.

•

E!1régi... trëe Je 2.) m31" .... 1 ~~3l,
par .' tM . .-\lfred l'Ii .".r.'\ (ie.
fond és de pou\'oirs d~ la THE FIRES",-ONE TIRE
&amp; RUBBER CO.\IP.\)lY dCro&gt;;~n:e : ~lain Street Ande
Cole Avenue Akron Etat d·Oh;o. U.~ . A. Cette marque
est destinée à être appliquée ,ur le, b,)ndages résilie nts
et c hambres à air de c,lOutc h ouc 0\1 omposition de
caoutc hou c, et toile dans la c'a "c ,'o . 35 cour-

�7

No ~848

roies (Belting) Manchons(Hose) joints
étoupes de machine ( machiner.l'
packing) et bandages non métalliques
(and non métalliques tires) et autres
articles similaires.

~

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EAU MINERALENATURElLE

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VITTEL,
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1!

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AU'TOR1$AT' O N

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16 MAI

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~ GRANDE SOURCE l'
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E· GRAVELt.1! CtllIOUtsNEPMAETI

E$ ·VO\ESURINJ.IRES

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0.

1.2 nu. .lUX MIN

,... ... IIIQUC

RÉGIE DES TABACS

Enrégistrée !e 25 mars 1930 par la Bégie
de:; Tabacs Mpo,ante à Beyrouth. Cette marque est
destinée à être apposée sur des boît es à cigareltes "AM IR •.

Même déposante que pour la marque précédente,
Cette marque est destinée à être apposée sur des boîtes.
à cigarettes connues sous le nom de Extra iatli Sert - Samsoun et 1 ère, 2ème, 3ème et 4ème fines et
grosses. Elle peut être employée en toutes couleurs.

MA ROUE

Même déposate que pO lir la maroue précédente.
Cette marqu t est destinée à être apposée 5ur des boîtes
à cig2rttlfS, Aha li .

CI

"i

~b

1

Î

DE VITTBL'Va5II,UI

ot~o~tlt

Enré!,istrée le 29 mars 1930 par Mr Robert Linaut
.de Bell; fonds fondé de pouvoirs à Beyrouth de la Société
Générale des Eaux Min érales de Vittel,
déposante à VITTEL (Vosges) France. Cett~ marque
est destinée à d:slinguer une eau mmerale.
Elle s'a pplique el s'appose de toutes manières
sous toutes les formes et en toutes dimensions
sur les bouteille~ co ntenant les produits .

Mêmes déposants que pour la marque précéden~e
Cette marque est destinée à être apposée et apphqué
de toutes manièr~s, sous toutes les formes et en toutes
dimensioD~ sur les bouteilles contenant
les produits c'est-à-dire eau mi/léra l~ provenant des
sources exploitées par la deposante.

DU POSEIi

Enrégistrée le 26 mars 1930 par Monsieur Max Ragowsky;
déposant à Beyrouth , rue Gébail. Cette marque
peut être appliquée et imprimée de toutes manières,
couleurs, dimensions et combinai sons de couleurs,
sur les emballages, barils, récipients,
empaquetages, étiquettes, ai nsi que sur tous papiers
commerciaux, documents et autres objets
de publicité du déposant .

•

!

1

�9ÈM E.

AN 'ÉE NO

9

M~i

Beyrouth 15

LE NUMÉRO

193.

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
- -_. _--~._--------~~---=-=--_._-

ABONNEMENTS
CN Al\'

,
,

ANNONCES LÉGALES

Francs 6Q (Texte français et arabe)
~
40 (Texte fra nçais )
,
40 (Texte arabe)

Les annonces 3 insérer sont reçues au Bureau de

.

la Presse du Haut-Com missa riat .. Grand S érail"
f

NClIÉRO P.S.

or 3

BEYROUTH

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1

SOMMAIRE

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1

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i!

3 101 du 1er Mai 193 0.

ARRITt N'

.4ddilif li Corrélé 'No. 2530, Hela/if
aux conditions d'enlrée dans les Eloi!
du Levanl sous Mandai Français de
certain s rt!ss6rlissanls d'Irak el de
Transjordanie .

Olne. peur la Proteetion de la Proprîété

ARR ÈTÉ N·

3104 du 5 Mai 1930

SERVICES

85

Ul
8*

3 t 06 du 5 Mai 1930.
Accordant un brevet d'invention.

POSTES I!T TtLÉGR1\PliI!S

No. 3090 du 1er Mai 1930
Concerna nt une aulorÎ5alioll de $ur-

Eé6~

. i

N' 3105 du 5 ~'ai 1930.
.4. ccordanl un brevet d'invention

ARRÉTÉ

85

3102 du 1er Mai 19 30
Con cernant l'a cheminement d es objets
avec ua lei" die/oree par le serlJice
tran sdéserlique syra-irakien

8'.

ARRËTÉ

ARRÉTÉ N'

1

Concun,!nf
des colis
postaux au~c vu/eur dülarée. par le
service Iransdéserfique syra-irakien
ARRÉTÉ N'

85

Commercial~ .

A ccordant lin brevet d'inl'ention
AR.RÈTÉ

, .

. l '
/'nchem;nemenl

1

,

,,

"
!iI
",
ch r!le des flfJ,urin~s lpo5t~es ' d. , 3 Tf.
dans no"(tli de SyM"'. . \' . .'; . ï

1

No. 3107 du 5 Mai 1930

r, ,t

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ARRÉTÉ

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l' ,

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~Iges

I(
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1

;t\DMINISTRA TION GENERALE

l

• 8.

1

No. 3097 du

- -1er

Mdi 19 3 0

Autorisant /'impo:ta lio~ dans les h:tats
sous Mandat /'rançQls d.. ovins,
caprins , chametIllx , porcins, oiseaux de
basse-couf aïnli que de leurs dépouilles
el issues, provenant de Turquie.

INfORMATIONS ET 1\VIS

Situation du Service Emission
et du Grand Liban au 3 Mai 19 30.

. 8&amp;

,

�BULLETIN MENS UEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMIS SARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

POSTES

ADMINISTRATION GENERALE

Arrêté No_ 3107

i postes de

Sûreté Gé nérale de Kamec hlié, de Soua r et d'Abou-Kéma l qui pou rront délivrer des visas aux resso rtissa nts irakiens et t ra nsjorda nie ,1S do miciliés à plus de 100
b.i lomètres d' un Consulat de Fra nce dans les conditions
prévues par le dit arrêlé.

Par arrêté No. 3 10j du 5 Mai 1930, les dispositions
de l'arrêté 2530 du 2 j avril 1929 sont étendues aux

O ffi c ~

pour la Protection de la P ropriété, In dustrielle Commercia le, Artistiq ue, etc

Arrêté No.3t04

de Prolectic n e n dale du trenle avril mil neuf cent tre nte à
onze heures du mati n et enrégistré SMS le No . 128 ( cent
vingt huit).
Ce breve~ déliv ré sans aucune garantie particu lière
entraîne pour son hénéficiaire les obl igations et lui assure
les droits énoncés par l'a rrêté No. 2385 dd 11 Janvier
1924 à dater du trente avril mil ne uf cent t rent e à onze
heures du matin.

Par arrêté No. 3104 du 5 ~Iai 1930, un brevet est
accordé à Monsieur ABDUL NABI EL DJIROUDI , Ingénieur agrico le, domicili é à Damas (CI'a m bre agricole de
Damas) pour une imention consistant en un (,APPAREIL
PROTECTEUR DES ARBRES CONTIŒ LES ':R IQUTS»
dont le dossier a élé déposé à l'Office de Protection en
date du Vingt huit avril mil neuf cent trente à seize heures
et enregistré sous le numéro 126 (cent vingt Six)

A.Têté No, 3106

Ce brevet dtlivré sans aucune garan ti e particulière
entraîne pou r SO n bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncé&lt; pa,' l'arrêté No. 2385 du 1 j Janvier 1 ~j24
à dater du vingt huit a \'ri 1 mil neu t ce nt trente à seize
heures.

Par drrêté No. 3 106 du 5 Mai 1930, un brevet est
accoldé à .\Ionsieur Kamal Mishaka, domicilié à Damas
(~yrie) Professeur au Lycée Grec Orthodoxe, pour une invenlion consistant en un « CA LEN DR IER PERPÉTUE L MOBILE» dont le dossie r a élé déposé à l'Office de Protecti on e n clate du trenle av ri l mil neuf cent l rent e à s ix heures
du matin et enrégistré ~ous le No. 12j (cent ·/ingt-sept).

Arrêté No 3105
1

Par a·rrêté No. 3105 du :, Mai 1930, un brevet est 1
Ce brevet délivré sa ns aucu ne ga rantie par ticulière
accorJé à ~Ion,ieur Kamal Meschaca. dO'l1icilié à Damas 1 entraîne pour son benéfi ciaire Its obligation s et lui assu re
(Syrie) professeu r au Lycée Grec 8nh odoxe, pour une in- les droils énoncés ra r l'arrêté No. 238:; du 17 Janvier
vention consistant en l'ne" MACHL 'E DE MULTIPLlCA- ' 1924 à dater du trente ami mil neuf cent tre nte à dix
TION ILLIMITÉ» dont le dossier a été déposé j l'office 1 heu res du matin .

i

l

TÉLÉGRAPHES

Arrêté No 3090

Pa r arrêté No. 3090 du 5 Ma i 1930, lest a utorisée
la s urcharge « 1 piast re" su r la fig uri ne de 3 piast res
a ctuellement en cou. s da ns l' Etat de Sy rie.
La surcha rge sera obte nu e ~a r cliché spécial sur zinc,
.aya nt les dimensions exactes d'une feuill e de (cinquante)
timb res; elle sera bili ngue (français et arabe); l'i ndication
bili ngue de la va leur fac ia le primitive, dans les ca rto uc hes
laté ram, sera rayée d'un double trait.
Le ti rage se ra limité à !;00,000 (six cent mille) exemplaires .
Les figurines de 3 p. non surcbargées gardent leur
valeur d'affranchisse ment et la vente au public en sera
-&lt;.o ntinuée dans les conditions réglementaires.

Pxrêté No 3101

Pa r arrêté No . 310t du 5 Mai 1930. est autorisé l'écha nge et l'achemi nement par le Se rvice transdésertique
syro-iraquien des coli, postaux avec déclaration de valeurs
originaires ta nt des Etats du Le vant sous ~la ndat français
que des Offices étr"ngers.
_Le montant maximum de la décl aration de valeur est
fi xé à CINQ CENTS livr,'s syro-Iibanaises (500) oU DEUX
M[LLE fra ncs- çr (2000).
Les taxes principales et accessoires à percevoir des
expéditeurs par les Adm ini st rations postales des Etat s du
Levant sous Mand"t Français sont ce ll es prévues a ux articles
III et IV de l'Arrêté No. 256/ 5 du 26 Septembre 1925 et ;.
l'article l ' de l'Arrêté No. 36 t du 17 Juin 1&lt;) 26.
~ui

85

Les Administrateurs int eressés se bonifieront les droits
leur revien nenl en vert u des accords inlen'e nus, Ou à

intervenir, soit entre elles soit avec le ou les transporteurs
contractuels.
Le conten u de tout envoi es! gara nti ( da ns les limites
du maximum) aussi bien en terriioire sous Mandat français que pendant la durée de la t raversée du dése rt.

•
Arrêté No. 31 02

Par arrêté No. 3102 du 1 Mai 1930, le Service transdésertique syro-irakien Damas - Bagdad est ouvert désormais au transit des objets de correspondance avec valeur déclarée originaires tant des Eta ts du Levant sous
Ma ndat Français que des Offices étrangers.
Le transit des boites avec valeur déclarée n'est pas
admis provisoi rement.
Les objets avec vale ur déclarée déposés dans les Etats
ou en provenance des Administrations étrangères, à destination de l'IRAQ et de la PERSE ne sont acheminés par
le Service transdésertique que si tel est le désir expressément formulé des expéditeurs ou des Offices d·origine.
L'adleminement transdésertique de~ valeurs dont il
s'agit a lieu a ux conditions suivantes.
1,' 1&gt;1 ni mu m de déclarat ion: cinq Ctnts livres syro-·
libanaises (500) ou deux mille francs-or (2000).
2' Garantie intégra le du contenu (àans les limites
du maximum) en te rritoire libano-syrien, soit à partir de
l'arrivée à Damas des convois postaux contractuels venant
de Bagdad soit jusqu'a u départ de Damas pOli r Bagdad
de ces mê mes convo is;
3' Entre Damas et Bagdad - ou vice versa - responsabili té du strvice pos:al limitée, en cas de perte ou de
spoliation, à celle prévue par les arrêtés en vigueur en
cas de perle des envois recommandés.

�86

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

10

9tME, ANNj!E NO

Beyrouth 31 Mai 1930

LE NUMÉRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBllQUE fRANÇAISE

SERYICES ~CONOMIQUS et AGRICOLES

EN SYRIE ET AU LIBAN

Arrêté No. 3097

1 Turquie qui emprunteront la route Payas-Alexandrette et
qui seront accompagnés du certificat sanitaire prévu à
l'article 4 de la Loi ottomane du 5 décembre 1913 sur la
Police sanitaire, faute de quoi ces animaux subiront la
Par arrêté No. 3097 du 1er mai 1930, L'importation quarantaine de 15 jours prévue au même article de la dite
Loi.
dans les Etats sous Mandat français des ovins, caprins,
chameaux, porcins, oiseaux de basse COur ainsi que de )
leurs dépouilles et issues, provenant de la Turquie, est
L'importation dans les Etats sous Mandat fr.lnçais
autorisée.
1 des crins, poils et cornes de bovins, provenant de Turquie

BULLETIN ' 0 FFI CIEL

1

L'importation dans les Etats sous Mandat français des
bovins, de leur viande fraiche, de leurs peaux vertes et des
fumiers, provenant de Turquie est interdite.
Toutefois seront exceptionnellement admis à transiter
par le port d'Alexandrette les bovins en provenance de

est autorisée sous réserve d'avoir été lavés au lait de
chaux à tO % et d'être accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant que cette opération a été accomplie.

Sont abrogés les arrêtés 611 du 20 Novembre 19 2 6et 2795 du 5 octobre 1929,

DES ACTES ADMINISTRATIFS

•

DU HAUT COMMISSARIAT
,

AEONNEMENTS
liN AN

»
»

Francs 60 (Texte français et arabe)
»40 (Texte françai s)
»40 (Texte arab.)
NtlMÉRO P.S.

ANNONCES LÉGALES

Les annonces à

1

r

or 3

iDs~rer ~ont

reçues au Bureau de

1. Presse du Haut-Commissariat .Grand

S~rail.

BEYROUTH

1

-------------------------------------------------.-------SOMMAIRE
•
Pages

DOUANES

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation

du Service Emission au 3

Or monnayé ou lingotsen dépôt à Beyrouth
Fonds d'Etat (Rentes franç.) Frs. 3.450.000
Portefeuille. Effets locaux en dépôt ~ Beyrouth
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 64 .633.300
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 5.604.982
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs.112.488.218

L.L, Syr.
370.000
17 2 . 500

ARRnÉ

No. 3121 du 22 Mai 1930
Rela/i[s aux poursuites conlr. 1..
[onctionnair" des Douanes

if

'Ifes
POSTI!S ET TtLtG~PIlES

ARRtrÉ

1
87 1

Mai 1930
INSTRUCTION PUBLIOUt.

Billets en Circulation
Dj!CISION N'

16·175
3.231.665

DÉCISION N'

280.249,10
DECISION N'

1988 du '4 Mai 1930.
Porlanl a ulorisal ion d'ou ver/ure d'Ecole
Privée à Beyroulh
1989 du 14 Mai 1930.
Porlanl au/arisai ion d'ouverlure d'Ecole Privée à Deir- e=-Zor (Syrie)

1
87

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Ce.seurs du Service Emission à Beyrolltn
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

ARRtrÉ N'

de la Propriété

89

ARRtrÉ N'

3128 du

22

\

brevel d'invention

22

Mai 1930
Relevemenl des droit s

d.

d8urule sllr les farines el 1.. bl"
Irangers .

i-

.

90

Rétablissant la liberlé d'exporlalion
el de réexporlalion des blés el [arines.

90

22 Mai 1930

3142 du 28 ~I a i 1930.
Porlalll inlerdiclion de l'imporlalion
dans les Elal, sous Mandai Fran çais
de fous rumillants . petits et grands
(bop;" .... ovins, caprins. chameaux)
etc. provenant de Tran~jordanie.

90

INfORMAT IONS ET 'AVIS

Mai 1930,

Accordanl un brevel cI'invenlion,

1
1
, ARRtrt N'

Commerci a l~ .

N" 3127 du 22 Mai 1930 .
litt

No. 3129 du

1ARRtrÉ N' 3130 du

3126 du 22 Mai 1930

Accordalll

1

Porlonl

88

Accordanl LIn brevet d'ill!'enlion
ARRtrÉ

.:IERVICES ECO'NOlVlIOUfS l!T AGRICOl.l!S

ARRtrt

L. L. S, 9.695000
Pl"Ot~ction

09

i,

2017 du 27 Mai 1930

Omee pour la

No . 3110 du 14 Mai '930
Concemanlle lancemenl cI'une nouoell.
émission cl. valeurs fiduciaires poslales
dans les Elals du Levanl sous Mandai Fran çais .

,

Portallt autorisation d'ouverture d'Ecole Privù ci Beyroulh.

5. 62 4,410,90

Signé : CORTADELLAS

j

•

, 84

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
86
et du Grand Liban au 17 ~lai 1930.

�88

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES .ACTES ADMINISTRATIFS DU HAVT-COMMISSARIAT

Arrêté No. 3121
•

Le

Haut-Commissair~

Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre \ 920 et 3 Septembre 1926,
Vu l'arrêté N. 110/ S du 4 ~Iai 1925,
Sur le rapport de l'Inspecteur

G~néral

des

Douanes,

Après avis du Conseiller Législatif,
Sur la proposition du Secrétaire Général,
AttÈTE :

Art. 1. - L'arrêté 1 \ oi S, du 4 Mai \ 925,
plété et modifié comme suit:

est com-

Toutes les affaires dans lesquelles le Service des
Douanes des Territoires sous Mandat est partie en cause ou
intervenante. quelle que soit sa situation juridique au pro'cès, seront jugées par les juridictions comprenant des magistrats français.
La Douane peut obtenir la majorité de juges français.
en se conformant aux dispositions légales en vigueur.
Art. 2. - Les mêmes tribunaux connaitront de . toutes
actions pénales ou civiles à caractère répressif ou de réparations, portées par ou contre les préposés des Douanes
qui ne seraient pas, de par leur nationalité propre, justiciables des tribunal'x comprenant des magistrats français.
Ces tribunaux ont seul qualité pour statuer sur le
caractère des dites actions Si celles-ci ont pour objet des

par décision No. 1989 du 14 Mai 1930, le Curé Elias
ADAM est autorisé à ouvrir une éco le syrienne orthodoxe
à Deir-ez-Zor (Syrie).

faits se rattachant à l'exercice des fonctions des préposés
ou connexts à des faits de serYice, elles sont jugées par les
tribunaux susvisés. Dans le cas oii l'action est purement
personnelle et" n~ représente aucune connexité avec un fait
de service, les tribunaux composé.; uniq uement de magistrats syriens ou libanais sont seuls compétents.

de la République Française,

1

Décision No_

Décision No. 1989

DOUANES

Of6c~

Art. 3. - La mise en jugement des préposé. des
Douanes est réglée par le, principes du droit commun .

cent trente à onze heures du
l'io. 13\ (cent trente et un).

Par arrè:é No. 3 126 d~ 22 Mai 1930, un brevet est
accordé à M. DANIEL OLCHANETZKY, 22 rue Doukelbab
à Damas (Syrie) pour un e invention consistant en un
« Pneu Cellulaire » dont le dossier a été déposée . J'Office
de Protection en date du Treize Mai mil neuf cent trente à
Seize heures et enregistré sous le No. 129 )cent vingt neuf) .

Ces derniers tribunaux seront seuls compétents, même
si un jugement sur le fond encore susceptible d'une voie de
recours, ou déjà déferé a u juge du second degré, a été
rendu, au cas où la Douane interviendrait dans l'instance ,
ou si, de l'examen de l'affaire par les tribunaux (mixtes)
saisis par les intéressés, il ressortait que les poursuites
judi:iaires Ogt eu lieu pour des faits se rattachant à
l'exercice des fODctions des préposés ou connexes à des
faits de service.

Ce brevet délivré sans aucune garantie particuli ère
enlraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits ~noncés par l'arrêté No. 2385 du 17 Janvier 1924
à dater du treize Mai mil neuf cent trente à sei ze heure s.

•

Art. 5. - Le Secrétaire Général. l'Inspecteur Général
de la Ju.tice et l'Inspecteur Général des Douanes sont ·
chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté quI. abroge toutes dispositions antérieures
contraires.
Beyrouth, le 22 Mai 1930

Aîrêté No.

3127

Par arrêté No. 3127 du 22 Mai 1930, un brevet est
accodé à Monsieur SERGE TCHAYEFF, domicilié à Paris
(France) 3, rue Théodore de Ba nville. pour une invention
consistant en des « AGGLOMERES DE PAILLE, DE ROSEAUX OU DE MATIÈRES ANAL::;GUES, COMPRIMES
ET ARME~, AINSI QUE LEUR PROCÉDÉ ET DISPOSITIF OS FABRI CATION » dont le dossier a été déposé à
l'Office de Protection en date du quatorze Mai mil neuf

Signé : PONSOT

Par décision No. 2017 du 27 Ma' 1930, l'autorisation
prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée à
M. Fouad Rachid RESLr~N pour ouvrir et diriger une
école privée à Beyrouth. Cette école. située Rue de Verdun,
prendra le nom de « Nahdat-el-Ouloum ».

pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc.

Arrêté No 3126

Art. 4. - ";' outes les affaires actuellement pendantes
devant les Tribunaux composés uniquement de magistrats
libanais ou syrieols, introduites contre ou par les préposés
des Douanes, seront déférées en l'état devant les Tribunaux
comprenant des !!!agistrats français qui statueront conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

2017

m~tin

et enrégistré sous le

Ce brevet délivré sans aucune ga rantie particulière
entraî ne pour sont bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par J'arreté No. 2385 du \ 7 Janvier
1924 à compter cru Quatorze Mai Mil neuf cent trente à
onze heures du matin.

Arrêté No.

3128

Par arrèté No. 3128 du 22 ~Iai 1930, un brevet
est accordé :i Nonsieur WALTER GROVER CRITCHLOW,
domicilié 210 West Wesley Street, Wheaton, Etat d'Illinois, (Etats-Unis d'Amérique) pour une invention consista nt en un « DISPOSITIF DE CONTROLE DE I\IÉLANGE COMBUSTIBLE» dont le dossier a été déposé à
l'Office de Protection en date du 14 Mai mil neuf cent
trente à onze heures du matin et r.nrégistré sous le No. 1.50
(cent tren~e) .
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'a rrêté No. ~38:; du 17 Janvier
1924 à dater du Quatorze ~1ai mil neuf cent trente à onze
heures du malin.

,

INSTRUCTION PUBLIQUE

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES
Décision No. 1988

Par décision No. 1988 du \4 Mai 1930, M. KHALIL

ROUSTOUM HALAONANI est autorisé à ouvrir une école
Maternelle Privée Mixte à BEYROUTH, rue Madhat Pacha
et en confier la direction à Madame Ramza Daher ELKHOURI. Cette école portera le nom de « Zahrat-el-Islamié ».

Concernant le lancement d'une nouvelle émission
de valeurs fiJuciaires postales dans les Etats
du Levant SOIiS Nanda! Français

Vu les décrets du Président de la République Française en date des 2.3 Novembre 1920 et 3 Septembre t926;
V,I J'arrété No 50/ S du 23 FévlÎer 19::5 portant mise
en vente d'un e émission Je valeurs fiduciair&lt;s d'afranchissement postal dans les Erats sous /l'I.ndat :

Le Haut -Co mmi ssa ire de la République Françai se;

Vu l'arrêté 25-t/ S du ~5 Septembre 1925 portant
publication et exécu tion de la Convention Poslale Univer&gt;elle
de Stockho lm ,

Arrêté No.

3110

�,
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

90

Vu les arrêtés 522 du 20 Septembre 1926,
S97 du 30 Octobre 1926,

»

c) - chiffres-taxes ( 7 valeurs) :
op.5o -

Ip. -

2p. -

Sp. -

1244 du 21 Mai 1927,

d) -

cartes postales (2 valeurs): 3p. et 4p.So

»

1888 du 28 Mars 1928,

e) -

cartes-lettres (1 valeur); 4p.

»

1937 du 8 Mai 1928.

f) -

enveloppes-timbrées (1 valeur): 4 p.

»

2148 du 13 Octobre 1928,

»

260S du
3009 dl!
et

B. -

8 Juin 1929,

3090 du 28 Avril 1930,

Portant autorisation de surcharge de diverses figurines
postales ;
Vu l'arrêté 2836 du t8 Octobre 1929 concernant la
réorganisation des Services postaux et télégraphiques des
Etats du Levant sous Mandat Français;
Vu notamment les articles VIII et XV Il concernant
les valeurs fiduciaires:
Vu les marchés et contrats conclus par l'Inspecteur
Général des Postes et Télégraphes au noû! des Gouvernements locaux intéressé - et avec leur approbation - en
vue de rexécution technique d'une nouvelle émission' de
timbres-poste:
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
Télégraphes;
Sur la proposition du Secrétaire Général:
ARRETE :

Art. l ' - Est autorisée dans les Etats du Levant
sous Manda! Français une nouvelle émission générale de
timbre,-poste et autres valeurs fiduciaires d'affranchissement
postal. ainsi constituée:
A. -

Pour la République Libanaise

a) - timbres-poste ordinaires (I~ valeurs):
Op.l0-0p.20 - op.25 - op.5o - Ip . - lp. 50 - 2p. -4p.50-5p
- 6p. -7p.50 -lop.3p. - 4p·
15p. - 2Sp. - Sop. - et 100p.
b) - timbres-avion ) 10 valeurs):
op.50 - Ip. - 2p.-3p. - Sp. - 10p. Sop. et 100p.

Pour la SYRIE

a) .- timbres-poste ordinaires (17 valeurs);

8 Février 1930,

15p.-25p.-

SERVICES tCONOMIQUES et AGRICOLES

8p. et 15 p.

»

»

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Arrêté No. 3129

Arrêté No 3130

Portant relèvement des droits de douane sur
les farines et blés étrangers

Rétablissant la liberté d'exportation el de réexportation
des blés et farines

Op.l0 - Op.20 - op.25 - op.5o - 1p.-l p,50 2p_ - 3p.4p·-4p·50 - 6p. - 7p·So - 10p. - ISp. 2Sp. - Sop. et 100p.

Le Haut-Commissaire de la République Libanaise,

Le Haut-Commissaire de la République Française;
b) -

timbres-avion (10 valeurs):

op.50 - Ip. - 2p. - 3p. - 5p. - 10p. - 15p .. 25p. - Sop. et 100p.
c) -

chiffres-taxes (2 valeurs): 8p. et 15p_

d)- cartes postales (2 valeurs): 3p. et 4p.50

I!.) -

cartes-lettres (1 valeur); 4p.

f)- enveloppes-timbrées (1 Taleur): 4p.
Arl. 2 - Les valeurs fiduciaires destinées à l'affranchissement postal dans J'Eta! des Alaouites seront celles de
Syrie surchargées «Alaouites», en français et en arabe,
Art , 3 - La vente au public des valeurs énumérées à
l'article 1er ci-dessus aura lieu au fur et ~ mesure des
livraisons par l'imprimerie, selon les besoins du service, et
sur simple décision de l'Administration locale intéressée,
son Gouvernement consulté.
Art, 4, - La vente des figurines postales actuellement
en courS: dont rémission a été autorisée par rarrêté N. SoiS
du 23 Février 1925 ou qui ont été obtenues ultérieurement
par voie de surcharge (y compris la série originale commémorant le Congrès séricicole de Beyrouth, 1930) pourra
continuer jusqu'à épuisement des stocks existants.
Art. 5. - Le Secrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et Télégra phes, sont chargés - chacun pour ce
qui le concerne - de l'exécution du présent arrêté.
Beyrouth, le 14 Mai 1930
Signé: H, PONSOT

Vu les décrets du Président oe la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ;

Vu les décrets de la République Française en date des
23 Novembre 1920 et 5 Septembre 1926,

Vu les Arrêtés 2542/ 1 du 3 avril 2924, 296 du 15
Mai 1926 et 2584 du 27 Mai 1929 accordant aux blés et
farines le tarif réduit de Il 0/ 0

Vu les arrêtés Nos 8« du 10 Mai 1931 et et 2577 du
24 avril 1924,
Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Services
Economiques,

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Senices
Economiques.

Sur la propo.ilion du Secrétaire Général,

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

ARRETE:

Art. 1er. - L'exportation et la réexportation des blés
et farines hors de~ frontières des Etats sous Mandat Français sont autorisées,

ARRtTE:

Art. 1er. - Le droit de douane applicable à l'importation dans les territoires sous Mandat Français des blés
et farines d'origine étran ~è re est porté de Il à 20 % en
tarif normal et de 15 à 2S en tarif maximum.
Art.2.- Le présent arrêté sera exécutoire le lendemain
du jour ou il aura été publié par voie d'affichage à la porte
des Palais des Gouvernements des Etats ou bien à l'intérieur et à r extérieur des bureaux de douanes.
Art 3. - Seront admis au tarif :int erieur prévu par
les arrêtés 296 du 15 Mai 1926 et 2584 du 27 Mai 1929
les blés et farines expédiés du pays d'origine à destination
directe des Etats du Levant sous Mandat français à la
condition que ces blés et farines constituent des livraisons
de commandes ou de .marchés passés avant la date de la
signature du présent arrêté et que les importations de ces
denrées aient lieu avant le 30 Juin 1930
Pour rapplication de cette dernière disposition, sera
considérée comme date de l'importation celle de l'arriv~e
du navire dans le premier port d'entrée syro-Iibanais,

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en application le
lendemain du jour où il aura été publié, par voie d'affichage à la porte des Palais des Gouvernements des Etats
ou bien à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de Douanes.

I

Art. 3, - Le Secrétaire Général, les Délégués auprès
des Etats et l'Inspecteur Genéral des Douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
Beyrouth, le 22 ~1ai 1930
Le Haut-Commissaire:
Signé: H, PONSOT

Al-rêté No. 3142
Par arrêté No. 3t42 du 28 ~lai 1930 l'importation
dans les Etats sous Mandat français de tous ruminants,
petits et grands (bovins, ovins caprins, chameaux) des

Art. 4 _ Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Géné- porcins et des oiseaux de basse cour. ainsi que des peaux
rai des Douanes sont chargés chacun en ce qui le concer- \ vertes et tous produits d'origine animale (crins, poils corne de l'exécution du présent arrété,
, nes, onglons, viandes, boyaux etc .. .) des denrées fourrageres
et fumiers, pouvant servir de moyen de contagion provenant de Transjordanie, est interdite jusqu'à nouvel ordre.
Beyrouth, le 22 Mai 1930
Signé: H. PONSOT

�92

ANNEXE AU 8ULLETIN OFFICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LIBAN
N° 10 du 31 Mai 1930

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation

d6pOB6 •• à

du Service Emission au 11 Mai 1930
Billets en Circulation

L.L Syr.
370. 000
Or monnayé ou lingotsen dépôt à Beyrouth
17 2.500
Fonds d'Etat (Rentes franç.) Frs. 3.450.000
Portefeuille. Effets locaux en dépôt à Beyrouth
14.460
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 62.800.000
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 1.972.582
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs.l 12.488.218

Marques de Fabrique

3.1;0.000

L. L. S. 9.420.000

l'Office de protection de la propriété
Commerciale Ir. Industrielle
(arreté N° 2385 du Général Haut -Commissaire)

1

•

•

98 .62 9,10 ,

1

No.

No 1849

1851

5.624.410,90
L. L. S. 9.420.000

L. L. S. 9.420,000

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emi~sion à Beyrouth
Signé : CORTADELLAS

1

Enrégistrée le 29 mdeS 1930 par la Régie
des Tabacs, déposa nt e, à Beyrouth. CEtte marque e,t
destin ée à être apposée sur des boîtes à cigarettes
« CA BINET»
No 18So

1
1

_~:de..~.~

1

!1

Même déposante que pour la marque précédente.

1 Cette marque est deslinée à être apposée sur ,les boîtes il
I
cigarettes « EFFEN Di Il.

!

No 1852

1

é'ercÎe
dU !lJoJphore

1,
1;
1

!
Même déposante que pour la marque précédente.
Cette marque est destinée à êt re ap posée sur des boîtes
à cigarettes « CERCLE DU BOSPHORE ».

1
Même déposante que pour la marque

précédente.

�3

Cette marque est destinée à être apposée sur
à cigarettes « YE:-llDJE li.

des

boîtes

l'\o 18:&gt;3

Cette marq ue es! desti née à être apposée
sur des boîtes à cigarettes J O CKEY C LUB longues et
court es « SA LAM &amp; GHAZI ".

1"0.

1856

Souplex
Même Mposante qlle pour la marque l'récedellte.
! Ellrégistrée le 31 mars 1930 par MI'. Ernest Guillen,
Cette marque est d~slinée à être apposée sur ,les boites 1 fond é de pouvoirs à Beyrouth de la firme TH . BOOK,
à cigarettes « JOCKEY CLUB ').
1
dé po sa nte Solinjen Nhligs Rheine (A llemagne).
No 18:&gt;-1
\
Cette marq ue est destinée à proté~er t? US ~rltcles
1
de cou tell erie, outtll age, a ppareils d aiguisage
J pour lames à rasoir, b rosses, blairea ux et savo ns à barbe.

No t862

•
Mêmes déposant s que pour la m arqu e précéden te.
Cett e marqu e est destinée à être a pposée s ur des secréti ons
internes pou r fournir les secrétio ns défect ueu ses
de la rate, g la ndes th yroïde, pitui taire, ovariennes,
testiculaires et pa nerias. Elle peut êtré a ppliquée et
impri mée de tout es ma nières, co ul eurs, dimensions et
combin aisons de cou leurs. sur to us emba llagfs,
empaquetages, étiqu ettes. réci pients, ainsi que s ur tou s
papiers comm"rciaux, docum ent s et autres objets de
publicité de la S té. déposante.

RE GIE

.,

No 1863

"

1

.

:u"~~
P..

~

&lt;.:IG&gt;..J~;Jf) ·'

R!CI" !lES T~SAC3

Même déposante que pour la marq ue précédente.
Cette marque e,t destinée à être apposée s ur des ooiles
à cigarettes « HANOU~I ".
No 1855

Enrégistrée le 31 mars 1930 par la TIIE BRITISH PATENT
AGENCY fondée de pouvoi rs de la Sté. G. W.
CARNRIEK Co., déposante, 20 Mt. Pleasant Avenu e, Cité
de New·York (U. S. A) Cette marq ue est desti née
à être apposée sur des préparations pharmaceutiq ues
et médica les. El le peut ê tre app liquée et imprimée de
toutes manières, couleurs, dimensions et
combinaisons de couleurs , sur tous emballages,
empaquetdges, étiquettes, récipients, ai nsi que sur tous
papiers commercia ux, documents et a utres objets de
publicit é de la Sté. déposa nte.

TAB AC S

Même déqosanl e que pOllr la marq ue précédente .
Cette ma rqu e es t destin ée à êt re apposée sur des boîtes
à cigHettes « BAFFR \ »

No. 1857

'hypsogen

OH

No 1860

RÉGIE · DES TABACS

: _. - Enrégistrée le l av ril 1930 par la Régie des Tabats à
Bey routh , déposa nte . Cette marque est dest inée à
ê tre appo5ee su r des boîtes à cig3retles
« CERCLE DE SYRIE ..
No 186 1

1

C------'-"'---o

Mêm e dépo&lt;;ante que pour la marqu e précédente.
1 Celte ma rl':e es, desll née à êlre apposée su r des boîtes à
1 cigarettes; 1ère, 2éme. 3ème. &amp; Tatlisert, grosses et fines .

1

~c 18G~

No '858

VIRIUGEN

RÉG]E
DES

,

&gt;

."-

REGIE DESTA!ACS

j\\ême déposante que pour la marque précédente.

Mêmes dépo sa nts qu e pour la marque précédente.
Cette marque est destinée à être apposée ~ur des Ioniques
restaurant médical. Elle peut être appliquée et imprimée de
toutes manières, couleurs, dimensions, et combina isons
de cou leurz, SU I' tous emballages, empaquetages,
étiquettes,lrécipients, ainsi {que ~ sur_ tous ' papiers
commerciaux, docume nts et autres objets de publicité
de la S té déposante.

TABACS

Même déposante que pOlir la marque
précédent e. Cette m arqu e est de&gt;tinée a être apposée
sur des boîtes à ciga relles « CERC LE D'ORIE NT ...

1

M,me déposante que pour 13 marqué précédente.
1 Cette marque est dest in ée :, être apposée sur des boites
;
" cigarettes « 3ème ".

�5

No
No .865

t868

•

No. t866

•

\.'C Q ~ ,.s;,:.....Jr)-

Pst. l. $rr. or ~25

NAZI

RÉGIE DES TABACS

M~me

déposante que peur la marque précédente.
Cette marque est destinée à être apposée sur des boîtes
à cigarettes " Tatli - Sert ».

~

•

Même dép"sante que pour la marque précédtnte.
Cette marque est destinee à être apposée sur des boites
à cigarettes « NAZIR »

No 1867

Enregistrée per MM . Pierre j\lisk &amp; Cie. fùnd és de pouvoirs à Beyrouth de la Maison L. &amp; C. HARDTMUTH
KOH-i-NOOR PENCIL FACTORY, déposonte Gerstnerstrasse 58, Budweis, Tchécoslovaquie, Cette
marque est destinée à protéger toutes sortes de crayons, portes-mine, ou tout autre article similaire, etc .. .

'E nrégistrée le 7

avril 1930 par la Maison Mourgue d'Algue, déposante à Beyrouth, Cette marque est destinée

à être apposée sur du pétrole importé en vrac par la ~Iaison déposante et rempli dans les bi don~ usagés.

�6

7

No 1869

PERLE

I

Enrégistrée le 8 anil 1930 par Mgr Ernest Guillen ,
fond é de pou voi rs de la Compagni e des lampes, Société
An onyme, déposante. Paris (V ill e) France,
_p rue de la Boétie. Cette marque sert à désigner électricité,
appareils et accessoires, et notamment
lampes électriques classe 20.
No. t 870

de la HUSQVARNA VAP l: NFABRlKS AKTIE-BOLAG,
déposante, Husqvarna (Suède) . Cette marque est apposée
sur les produits de la déposante tels que: hache-viande ,
sorbetières, moulins à caf~, fers à repasser et tou tes autres.
machines de ménage, mot ocyclettes, vé los ,
armes de chasse et de guare, calorifères, cuisinières,
machines à tricot er et autres machines.

TECHNICOLOR

No

1874

Poids Garanti

La fore stal Limitada, déposante, Buénos-Aires. (République
Argentine) . Celle marqu e est destin ée à être apposée
sur des produits de tann age « Tannin g Extracts )J ,
No. 18i8

Enrégistrée le 22 avril 1930 par MM. Ferdin and
...Misk &amp; Cie fondés de pouvoirs il Beyrout h de la Socité des
fil atures et filteries de France, déposante, 48,
rue de Valenciennes, à Lille (Nord). Cette
marque es t destinée à être apposée ~ ur des fi ls
de lin ct de chanvre.

•

Enrégistrée le 16 aVlil 1930 par ~IM. DEBANE
&amp; Ci e. fond és de pou vo irs à Beyrouth de la Société
KOH+NOOR PENC IL FACTORY L. &amp; C. HARDMUTH
déposante, 58 Gertnerstrasse Budwei s Tchécoslovaquie.
Cette marque est destinée à être fixée et appliqu ée
sur des cra,'ons de craie co lorée. Matériel et ustensiles.
pour éc rire, dessiner et colorier des dessins et autres,
ainsi que sur tout es sortes d'a ppareils et instruments
d'instru ction, et en gé néral les marchandi ses vendues et
produi tes par la dépo sant e.

Enrégistrée le 23 avri l 1&lt;)30 pa r MM. DEBANE &amp; Cie
fondés de pouvoi rs à Beyrouth de la Société
THE S IMON IS COMPANY, déposa nte, 2116/ 10
Indi ane avenue city of Chi cago Co nt)' cf Cook Etat
d'Illinois, U. S . A. Cette marque est destin ée à être
..apposée sur des pates pour ne ttoye r et ver nir la carrosserie
des auto mobi les et autres choses pareill es.

Enrégistrée le 25 avril 1930 par ML Robert Linan!
de Bellefonds, fo ndé de pouvoirs à Beyrouth
de Messieurs Eugène SELEN &amp; Cie. déposants
9 1 Rue de Rivo li à Paris. Cette marq ue est destinée
à dist inguer des bonbons de sucre cu it, chocolats et tous
articles de confiserie de la fabrication et du commerce
des déposa nts.

[No 1873
No. 18i9

ASPEL

Enrégistrée le 8 avril t 930 par MM . Soudki·el-Kateb
&amp; Cie. déposante à DAMAS (Syrie). Cette marque
est destinée à être apposée sur des papiers 11 cigarett e
de la fabrication .t du commerce des déposants
et sur des couvercles de cahiers de papiers à cigarrttes

Enrégistrée le 23 avri l 1930 par la Société
des asphaltes &amp; Pétro les de Lattaquieh, déposante.
Lattaqu ieh, rue Niéger. Celle marque est des tin ée à être
im primée en cre ux sur les pains de mastic et sur
les briquettes d·asphaltes.

No t 87 '

MALMO
No. t877
Enn'gistrée le 10 avril 1930 par t&gt;IM. DEBANE &amp; Cie

1 fondés de pouvoirs à Beyrout h de la Sté. RYSKA GUMMI
1

. . .

Enréglstree le 10 avrr l 1930 par M~1. TAn'ARACHI,
RIGA &amp; Cie LIMITE!), fondés de pouvoirs à Be)'rou th

1

FABRIKS AKTIBOLANGET déposa nte 10 Barkgatan
Ma lmo, Suède , Cette marq ue est destinée
à être apposée sur des chauss ures et
ga loches cn caoutchouc.

CROWN
Enrégistrée le 24 avril 1930 par Me Josep h EI-Kha l,
avocat à Be yrouth, fond é de pouvoirs de la Société
Compania de Tierras ~I a d e ras y , Ferro Carriles,

Enrégistrt'e le t er Mai 1930 par Mr Ernest Guillen,
fùndés de pouvoirs de la Societé Anonyme
VERDIER, deposante.
Etablissements GASTO
Meaux (Seine &amp; Marne) l'rance. Cette marque est
destinée à être apposée sur d~s bas..

�8

9~ ~1E, ANNtE NO

No. 1880

11

Beyrouth 15 Juin 1938

LE NUMÉRO
?

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

déposante à Be)'routh. Cette marque est destinée à être
apposée sur des boites et paquets de tabacs

EN SYRIE ET AU LIBAN

de toute qualité.

Enrégistrée le 1er Mai 1930 par LA THE BRITISH PATENT
1
AGENCY, fondés de pouvoirs à Beyrouth
de la THE MENTHOLATUM Cy. déposante, 1.400 East 1
Fouglas Str~et .Cité de Wichita. U. S. A. Cette marque
sert a ûeslgner des compositions médicales.
1
No. 188,

BULLETIN OFF CIEL

No. 1882

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
____________________ __--__
..

1
1

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O N AN

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Francs 60 (Texte français et arabe)
»40 (Tex le français)
• 40 (Texte arabe)
NUMLRO P.S.

--~--~-

~

AN NONCES L ÉGALES

ABONNEMENTS

.., ...

i'

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Les annonces à insérer wnt reçues au Bureau de
la Presse du Haut-Commissariat .. Grand Sérail ",
BEYROUTH

or 3

----"------------------~--------------.---_.

.

....

&gt;
a&gt;

SOMMAIRE

HIGH RESISTANCE

du BulletiN Nq.

Il

•
Page

Pages 1
Enrégistrée le

7 mai 1930 pu Me Edouard Noun

&amp; Frères,

1ARRÈTÉ

;&gt;\DM tNISTR.ATlON G~NER.ALI!

fondé de pouvoirs à Beyrouth de MM. Nicolas Batache

No. 3114 du 14 Mai 19 30
P romulguant le statut organique du
Gouvernement du Djebel Dru:e. . •

déposants à TRIPOLI (Liban).

Cette marqu e est destinée à êt re a pposée sur du ciment
en

~ a cs ,

Letlre du Haut-Commissaire {lUX Minis /ère des Affaires
Etrangères à Paris en date du 14 Mai 1930 a/s , Statut
organique des Elats sous Mandat Français. . . . . 95

ba ri ls ou aut res récipients.

ARRÊTÉ N"

111

3115 du 14 Mai 1930.
Promlliguant le R eglement organique
de la conféren ce des Intérêts Communs.

113

Enrégistrée le 1er Mai 1930 pa r LA RÉGIE DES TABACS
Const itution de la Républigue Libanaise promulguée
le 23 Mai 1926. modifiée par les lois cOllstitutionnell..
clu 17 Octobre 1927 et clu 8 mai 1929. . . . . . . 97

•_

ARRÊTÉ

No. 31 11 du

14

AItRÈTÉ

N" 3116 du 14 Mai

1

9 30 .

Portant clissolu/ion de l'Assemblée
chargée d'élaborer la constitution cie
l'Etal cie Sy rie. .

114

Mai 1930

Pronwlguall t la Con stilulion de rE/ai
de Syrie
. . . • .

101
Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires

ARRcrÉ N'

3112 du 14 Mai

1 9 30 .

Promu lguanl 1. Re9lement organique
du Sandier" cl'Alexandrette. • • . • 107
AR RcrÉ N'

3113 du 14 Mai

1 9 30

Prom ulguan l le slal ul organique du
Gouvernemen l cie La ll aquié. . • .

109

ARltcrÉ

N" 3165 du 10 Juin 1030
Portant entrée en vigueur de la convention .t du cahier des charges relatif
ri la Concess ion des clllltes du Daphne.

115

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

94

rares

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

1
Olnee pour la Protection de la PropriéUi

DOOANl!S

95

ADMINISTRATION GENERALE

Commer~lal.,

!

i
,
ARRÊTt

ARR~TÉ

NO.

No. 3150 du 31 Mai 1930
Relatif à l'importation des tombacs,
tabacs en feuilles, tabacs hachés, tabacs
à priser et à chiqller, des cigares
el cigarelles ,

ARRn t N'

315\ du 31 Mai 1930
Relatif à la Réexportation des tabacs
elc...

3166 du 10 Juin 1930.
Accordant lin brevet d'invention.

117

1

1,
115

POSTl!S l!T TtLtGR.J&gt;.PHES

j

• ARRnt NO.

3139 du 28 Mai 1930.
Con cernant la pllbUcation de lu convention pour l'échange direct des colis
postaux en Ire les Pays dll Levant
SOllS Mandai fran ça is el la Palesline.

1

j

116 \
)

.117

i

,t
INSTRUCTION PUBLIQUf.

INfORMATIONS ET ;a.VIS

;

AR RtITt NO.

3\35 du 24 Mai 1930.
Prononçant la suppression de l'Ecole
des Arts Arabes Modernes.

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
Liban au 31 Mai 1930,
130

t et du Grand
••

Situation du Service Emissio n de la Banque de Syrie
117 i -et du Grand Liban au 14 Juin 1930.
131

Beyrouth, le 14 Mai \930.

2

La Constitution de l'Etat de Syrie promulguée aujourd'hui reproduit dans son ensemble le texte qui avait
été élaboré par le Comite de Rédaction de l'Assemblée
Monsieur Henri PONSOT
Constituante au cours des mois de Juin et de Juillet 1928,
HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
1 et qui avait été pris en considération par cette Assemblée
à SON EXCELLENCE
le 7 Août suivant.
Monsieur Aristide BRIAN D
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Les seules modifications de principe apportées à ce
texte
ont eu pour objet de prévenir que l'application de la
PARIS,
Constitution ne mette obstacle à l'exercice des droits et
obligations que la puissance Mandataire tient des Accords
J'ai l'honneur d'adresser ci-joint à Votre Excellence, internationaux en vigueur. Les réserves du ~1andat ont
en vue de leur communication aux membres du Conseil ainsi reçu leur expression par l'adjonction à la Constitude la Société des Nations, les textes officiels dont l'ensem- tion d'un article provisoire dont l'Arrêté du Haut-Comble constitue, suivant les prévisions de l'Article premier missaire précise la portée. Cet article portera effet jusqu'à
de l'Acte de Mandat, le Statut Organique des Etats sous la conclusion avec un Gouvernement régulièrement constitué du Traité appelé à définir à nou veau, avec l'assentiment
Mandat fran~çai~.
de la Société des Nations, les conditions d'application du
Ces textes définissent les bases juridiques de l'organi- Mandat, suivant les principes inscrits à l'article 22 du
sation des Territoires dont la Frana doit aider le develop- Pacte, pour tenir compte de l'évolution accomplie et des
progrès réalisés,
pement, favoriser et co.lseiller l'évolution.
Ils pourront, avec l'assentiment de la Puissance Mandataire, être modifiés pour s'adapter à cette évolution,
soit par .le jeu des moyens constitutionnels qu'ils prévoient, soit par des Traités conclus avec 1. Puissance
Mandataire, soit par des Accords conclus entre les Gouvernements int éressés sous l'égide de la Puissance Mandataire,
1

Le premier en date de ces textes est la Constitution
de la République Libanaise. Votée le 22 Mai 1926 par
le Conseil Représentatif, promulguée par mon prédécesseur, M, Henry de Jouvenel, modifiée à deux reprises
avec l'agrément de la puissance Mandataire le 1 ï Octobre
19 27 et le 8 Mai 1929, cette Constitution a déjà assuré à
la République Libanaise quatre années de vie constitutionnelle régulière.
Les textes nouveaux, promulgués par Arrêté du HautCommissaire, intéressent l'Etat de Syrie et le Sandjak
d'Alexandrette, le Gouvernement de Lattaq uieh et le Gouvernement du Djébel-Druze, Ils sont complètés par le
Réglement organique de la Conférence des Intérêts
communs,

Les retouches de détail apportées au texte primitif
avaient fait l'objet, à l'époque, d'échanges de vues avec le
Bur~au de l'Assemblée,
dont l'adbésion pouvait être
escomptée,

3
Le Règlement organique du Sandjak d'Alexandrette
définit et précise, au point de vue administratif et finan1 cier, la situation particulière de cette province syrienn.,
et réunit dans un seu l document les divers textes qui la
régissaient jusqu'à présent. Le régime spécial du Sandjak
respecte, dans le cadre des obligations internationales
existantes, le VŒU répété de ses populations,
4 et 5

Le Statut organique du Gouvernement de Lattaquieh
et celui du Gouvernement du Djebel-Druze donnent une
consécration nouvelle à l'organisation politique de ces
Territoires dotés depuis 1'01 igine du Maudat d'une autonomie qui répond à la fois au , ' ŒU des populations et à leur
intérêt lié à une collaboration plus directe de la Pui~sance
Mandataire à leur développement économiq ue et social.

�96

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Le Réglement organique de la Conférence des Intérêts
c~m~uns c~mplè~e les. textes qui précèdent .. Ce Réglement,
am'I que 1Arrête qUI le promulgue, précIsent les cODdltions dans lesquelles les Etats et les Gouvernements
intéressés, les pouvoirs et les intérêts locaux seront appelés

MEN~UEL DE~

ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

assister le Représentant de la Puissance Mandataire
dans la gestion des Intérêts communs aux Territoires sous
l\landat français.
à

L'expérience acquise et le. consultations effectuées ont
permis de mettre au point ces Statuts tout en ménageant
les évolutions ultérieure~.
6

BULLETIN

l'

Rapprochés dans un contact direct .ous l'égide de
la Puissance Mandataire, ces Gouvernements sauront affirmer chaque jour davantage l'esprit de solidarité qui doit
harmoniser leur action pour la sauvegarde et le développement de leurs intérêts généraux.
Henri PONSOT.

CONSTITUT[ON
DE LA

REPUBLIQU:.r;:

LIBANAISE

Promulguée le 26 Mai

, 926

Modifié par les lois constitutionnelles du 17 Octobre
et du &amp; Mai '929

97

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADNINISTRATIFS DU

98

HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTIlS ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

ARRflE:

ARRÊTÉ
Du Haut-Commissaire de la République Française
No. 3111, du 14 Mai 1930,
promulguant

la Constitution de l'Etat de Syrie.
Le Haut-Commissaire de la République Française,

Art. l ' - L'Etat .le Syrie est régi par la Constitution
annexée au présent arrêté.

•
Art. 2. - Cette Constitution dont le texte est publié
et promulgué en annexe du présent Arrêté entrera en
vigueur après l'élection des membres de la Chambre des
Députés, dont la date sera fixée ultérieurement par Arrêté
du Haut-Commis~aire.
Art. 3. - Pendant la durée du Mandat. les pouvoirs
établis par la Constitution s'exerceront sous réserve des
droits et des devoirs de la Puissance Mandataire tels qu'ils
résultent de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations
et de l' Acte de Mandat.

Vu l'Acte de Mandat du 24 Juillet 1922,
Vu le Décret du -23 Novembre 1 920 ti.~ant les pouvoirs
du Haut-Commissaire,
Vu le Décret du 3 Septembre 1926, pOIlant nomination
du Haut-Commissaire,
Vu le. travaux de l'Assemblée Constituante de l'Etat
de Syrie, réunie à Damas du 9 Juin au 11 AoOt 1928,
et les échanges de vues ultérieurs avec le Bureau de
l'Assemblée.

•

CONSTITUTION

La réserve inscrite à l'article 116 de la Constitution
pour assurer la conformité de ce texte avec les principes
qui régissent la situation actuelle de la Syrie au regard de
la Puissance Mandataire et de la Société des Nations
portera effet jusqu'à la conclusion avec Ull Gouvernement
régulièrement constitué du Traité appelé à définir à nouveau
avec l'assentiment de la Société des Nations, les conditions
d'application du Mandat , suivant les principes inscrits à
l'article 22 du Pacte, pour tenir compte de l'évolution
accomplie et des progrès réalisés.
Beyrouth, le 14 NIai 1930
Signé: H. FONSOT

DE

L'ETAT DE SYRIE

Promulguée par

Arrêté du Haut Commissaire

de la République

Française

No. 3111, du 14 Mai

19 30 .

99

�BULLETIN MENSUEL DES .ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

100

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
CONSTITUTION

Il -

Des Ministres - Art. 88 à 96 .

CHAPITRE 4 -

CONSTITUTION DE L'ETAT DE SYRIE

Art. 9. - Aucun délit n'est punissable, aucune condamnation ne peut être prononcée si ce n'est conformément
à la loi.

TITRE PREMIER

Art. 10. - Nul ne sera jugé par d'autres tribunaux
que ceux indiqués par la Loi .

De la Haute-Cour - Art. 97 ..

DE L'ETAT DE SYRIE

•

DISPOSITIONS

FONDA~IENTALES

TITRE TROISIEME

Art. Il. - Les châtiments corporels sont interdits;
1 il est interdit d'éloigner les Syriens de leur territoire
national, de leur imposer ou de leur interdire une résidence
sauf dans les cas prévus par la Loi.

SOMMAIRE
CHAPITRE 1.
DES FINANCES - Art. 98 à t 07.

DE L'ETAT ET DU TERRITOIRE

TITRE PREMIl!R

Art.

DISPOSlTIONS FONDAMENTALES

CHAPITRE l' CHAP. 2. -

De l'Etat et du Territoire -

Droits des individus -

Art. 1 à 4.

REVISION DE

LA

1. -

La Syrie est un Etat indépendant et sou.verain.

Aucune partie du territoire ne peut être aliénée ni
cédée.

TITRE QUATRIEME

Art. 2. indivisible.

CONSTITUTION - Art. 108.

Art. 5 à 28

La Syrie constitue une unité

politique

Art. 3. - La Syrie est une République parlementaire.
La religion du . Président est l'Islam. La Capitale de la
Syrie est la ville de Damas.
,
TITRE CINQUIEME
Art. 4. - Le drapeau syrien est disposé de la façon
suivante: Sa longueur est le double de sa hauteur. Il
comprend trois bandes de mêmes dimensions. La bande
supérieure est verte, la médiane blanche, l'inférieure noire.
La partie blanche co mpren d trois étoiles rouges alignées à
cinq branches chacune.

TITRE SECOND
DES POUVOIRS PUBLICS.

CHAPITRE t' CRAP. 2 . CHAP. 3. -

1-

DISPOSITIONS DIVERSES - Art. 109 à 115.

Dispositions générales - Art. 29 à 34.
Du Pouvoir Législatif - Art. 35 à 67,

CHAPITRE II

TITRE SIXIElI1E

DROITS

Du Pouvoir Exécutif:

Du Président de la République - Art. 68 à 87.

DES

INDIVIDUS

Art. 5. - Les conditions d'acquisition et de perte de la
nationalité syrienne sont déterminées par la loi.

DISPOSITION TRANSITOIRE - Art. 116.
~

101

Art. 6. - Les Syriens sont ég~ux devant la Loi. Ils
jouissent tous des mêmes droits civils et politiques ; ils sont
tenus aux mêmes devoirs et soumis aux mêmes charges.
JI ne sera établi en tre eux aucune inégalité de traitement
du fait de la religion, de la confession, de la race ni de
la langue.

Art. 12. - Le domicile est inviolable; nul ne peut y
pénetrer que dans les conditions et dans les formes 'prévues
par la Loi.
Art. 13. - Le droit de propriété est garantie par
la Loi ; nul ne peut être exproprié que pour des raisons
d'intérêt général, dans les cas prévus par la loi et moyennant
une juste et préalable indemnité.
Art.
interdite.

1". -

La confiscation générale des biens est

Art. 15. - La liberté de conscience est absolue;
l'Etat respecte toutes les confessions et religions établies
dans le pays ; il garantit et protège I~ libre exercice de
toutes les formes du culte compati bles avec l'ordre public
et les bonnes moeurs ; il garantit également à toutes les
populations, à_ quelque rite qu'elles appartiennent, le
respect de leurs intérêts religieux et de leur statut personnel.
Art. 16. - La libert é de pensée est garantie; chaque
individu a le droit d'exprimer sa pensée par paroles, écrits,
discours , dessins, sous les réserves prévues par la loi.

Art. 17. - La liberté de la presse et de l'imprimerie
est garantie sous les condition s prévues par la loi.
Art. 18. - Les corresponda nces postales, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables et ne peuvent être
retardées ni censurées en dehors des conditions prévues
par la loi.
Art. 19· - L'enseignement est libre pour autant qu'il
n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs,
et qu'il ne touche pas à la dignité de la Patrie ni des
religions.

Art. 7. - La liberté individuelle est garantie . Nul n~
1
peut être arrêt é ou délenu que dans les cas déterminés par
Art. 2 0. - Le but de l'e nseignement est de relever le
la Loi et selon les form es qu'ell e a prescrites.
niveau moral et intellectuel de la population dans le cadre
de l'esprit national et de l~aliser la concorde et la fraternité
Art. 8. - Tout e personne arrêtée ou détenue devra de tous les citoyens.
être informée dans les l'ingt-q uat re heures des raisons qui
Art. 2 t. - L'enseignement primaire est l bligatoi re
ont motivé cette déte ntion ou celte arrestation et de l'autorité
qui l'a prescrite ; ell e devra, dan s le même délai, recevoir pour tous les syriens des deux sexes et il est gratuit dans
les Ecoles officielles.
toutes facilit és pour se défendre.

•

�BULLEllN MENSUEL DES ACTES ADM INISTRATI FS DU HAUT-COMM ISSARIAT
102

1

Art. 22. - Les programmes de l'Instruction publique
seront determinés par une loi qui garantira l'unité de
l'enseignement.

Art. 33 . - Pour qu 'une loi soit promul,!': uée, il
qu'elle ait été votée par la Chambre.

fau t i
...

1

Art. 23.1Gouvernemen t.

Toutes les Ecoles sont sous le contrôle du

Art. 24. - La langue arabe est la }angue officielle dans
tous les Services de l'Etat, sauf dans les cas ou d'autres
langues lui sont adjointes en cette qualité par la loi ou
par un acord interoationnal.

Art, 34. - Le Pouvoir judiciaire s'exerce 5uinnt un
statut établi pa r la loi et assurant aux juges comme aux
judiciables les gara nties indispensables, Les juges sont
indépendants et inamovibles dans les limites de la loi ;
les jugements sont rendus et exécutés au nom du Peuple
Syrien.

Du Fouvoir Législatif
Art. 35. - La Chambre des Députés est composée
de membres élus conformément à la loi éloctorale qui sera établie conformément aux principes formulés dans les
articles suivants.

Art, 26, - Tous les Syriens ont accès aux emplois
publics sans autres distinctions que celles qui résultent de
leurs titres ou capacités, suivant les conditions prévues par
la loi.

Art. 36. - Est électeur tout citoyen âgé de ving: ans
accomplis à condition qu'il ne soit pa s privé de ses ' droits
civils et qu'il remplisse les condition s prévues pa r la loi
électoral.

Art. 27. - Les Syriens .peuvent présenter des requêtes ou pétitions, conformément à la loi, aux a utorités et
au Parlement, soit collectivement, soit individuellement,
pour les affaires soit d'ordre personnel, soit d'ordre général.

Art. 37. - La loi électorale instituera le vote secret
et la représentation des min orités confessionnelles.
Art, 311 . - Les Députés doivent être âgés de trente
ans révolu et remplir les conditions prévues par la loi,
Art. 39. -

La durée de la légis lat ure est de quatre

ans.
TITRE SECOND

Art, 40. - Les éléctions pour le renouvellement de
la Cham bre doivent être laites dans les so ixante jours qui
précèdent le te rme de la législature,

POl/voirs Publics

Art. 41. - Le mode de scrutin est déterminé par la
loi. Tout candidat a le droit de participer a l! contrô le des
opérations électora les dans les conditions prévues par la
loi.

CHAPITRE

Dispositions généralts.

.

La Nation est

la source

Art. 42 . - Chaque Député représente la Nation entière et ne peut accepter de limitation à so n mandat.

de tous les

Le Pouvoir législatif est exercé par la
Art. 30. Chambre des Députés.

Art. 43. - Il n'y a pas d'incompatibilité entre
fonctions de Ministre et le mandat de Député.

Art. 31. - Le Pouvoir Exécutif est confié au Président de la République qui l'exerce avec l'assistance des
Ministres dans les co .. ditions prévues par la présente
Constitution .

Art. 44. - La Chambre se réunit chaque année en
deux sessions ordinaires: la première s'ouvre le premier
mardi qui s uit le 15 ~lars et se termine à la fin de Mai·,
la deuxième s'ouvre le premier Mardi qui suit le 15 Octobre et dure jusqu'à la fin de l'année . Cette deuxième
SeSSiO n est consacrée avant tous autres travaux à la discusion et au vote du budget,

Art. 32. - L'initiative des lois appart ient au Président
de la République et à la Chambre d~s Députés,

1

Art. 56. - La Chambre ne IJeut voter un projet de
Le Président de la République peut convoq uer la i
Chambre en sessions extraordinaires. L'ouvert u r~ et la loi qu'après l'avoir discu ;é article par article. Le vote noclôture des sessions ex trao rdin aires sont fixé~s par Décret. 1 minal est req uis pour l'adoption de l'ensemble du projet
L'ord re du jour en es t prévu par le Décret de convocation. de loi.
Le Président de la Répu bliqCle est tenu de convoqu er par
Art. Si. - La Chambre a le d.oit d'enquête dans cerDécret s pécial la Chamb re en session extraordinaire si la
I
tains
cas spéciaux qui rentrent dans le cadre de ses poum ajorité a bsolue des Députés le demande.
voirs, d'après le réglement intérieur.

i

Art. 46. - Ava nt d'e" lrer en fonctions, tes Députés
prêtent se rment de fid èlité à la Nation et à la Con stitution.
Ce serment est prêté so lenn ellement ,;evant l'Assemblée.

Art. 58. - Nul Député ne peut être poursuivi en .aison de ses opi nions exprim ées a la Chambre.
Art. 5'). - PendJn t l ~s ;essions, les Députés jouissent de l'immunit é parlemenatre et aucune mesure coercitive ne peut être prise contre eux Sd ns l'assentiment de
l'Assemblée, sauf da ns les cas de fl agra nt délit.

Art. 47. - L'Asse mblée décide a la maj olÏlé absolue
de la val idité des élections.
Arl.48. - Les s t ances de l'Assemblée sont publiques,
m ais l'Assemb lée peut sièger à huis-clos à la demande du
Gouvernement ou de dix de ses membres. L'Assemb lée
décide dans ce cas en séance secrètt si le huis clos doit

Art, 60. - En cas de vacance d'un siège, il y sera
pourvu dans un délai de deux mois. Le Mandat du nouveau
dépu.é ne durera que jusqu'à l'expiration de la législature.

être maintenu oU non.

Art. 28. - Les droits des diffé rentes communautés
religieuses sont garantis, et ces communautés peuvent fonder des Ecoles pour l'enseignement des enfants dans leur
propre langue à condition de se con former aux principes
fixés par la loi.

Des

...

Art. 55. - Un projet de loi qui n'a pas été adopté
Art. 45. - L'ouverture et la cloture des sessions or- i
diuaires ont lieu de plein droit aux dates fix ées pa r l'article! par la Chambre ne peut lui être so umi s une deuxième fois
précédent .
1 pendant la même session .

l

CHAPITRE Il

Art. 25 - La liberté d'association et de réunion est
garantie dans les conditions prév ues par la loi.

Art. 29· Pou voirs.

103

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

j

les

Art. 49. - L'Asse mb lée ne peut prendre de décision
que si la .m ajorité absolue des membres qui la composent
so nt prése nl s.

Art. 6. - Il ne sera pas pourvu à la vacance d'un siège si la C hambre es t à IIlOins de six mois du terme de
son mandat.
1

. A.t. 62. - La Ch,lmbre établit son réglement int éArt. 50. - Les décisions sont prises à la mljorité neur.
1
simple, s3u f qua nd la loi en di spose autrement. Eu cas
d'égalité de voix, le projet ,de décision est rejeté.
1
Art. 63 - A l'ouvert ure de la session d'Oclobre, la
! Chambre siègera sous la Prés idence de son doyen d·âge.
Art. 5 t. - La Chamb , e vote sur les qu est ions sou- S es de~x membres les plus jeunes remplirent les fonctions
mi ses '1 ses délibérations par mains levées, par assis et le- de secrétaires. Elle l.'rocédera immédiatement au scrutin
vé ou par scutin public, Le 'vote aCl scrutin public est de 1 secret et, à la majorité absolue, à l'~lection de son Présidroit s ur l'én semble des projets et s ur la qu estion de eon- dent, de deux \' ice-Pré~idents, de deux Srcrétaires et de
fi ance. Les élections et nomination s ont lieu ou scrutin trois Questeurs. Au deuxième tour de scrutin, la majorité
secret.
1 relative suffira. En cas d'égalité de voix , le candidat le
plus âgé sera proclamé élu.
Art. 52. - Chaq ue membre à le dro it d'interpeller et
Art. 64. - Votent seuls le, Déput és présents à la
de questionner les Min is tres coform ément a u règlemen t
séance. Le vote par pro cura tion est interdit.
in térieur de l'Asse mblée.

i

Art 53. - Toule \l1(\tion de défian ce dO .t être formul ée
par écri t et signee de dix Députés au moins. Les Ministres
ont le droi t d'e n ajourner la discussion à huit jours. Le
vote de défiance n'est acquis que s'il a recueilli la majori.
té des voix de l'Assembl ée. Aucune motion de cette nat ure
ne peut être présentée pendant le vote du bud get.
Art. 54. - Tout projet de lo i doit être soumis à l'cx~men d'une Co mmi ssion parlementaire avant discussion
pa r la Chambe.

Art. 65. - La Chambre a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein par l'int ermédiaire de son Président. Nu lle force a rmée ne peut pénétrer dans la sa lle des
Séances ni stationner auprès d·elle. sauf sur réquisition du
Prési den t.
Art. 66. - Aucun ~ pétition ne peut être présentée à
la Chambre autrement que par écrit.
Art. 67. - L'ind emnité annuelle des membre de la
Chambl e est tixée par une loi.

�BULLETIN
104

BULLETIN MENSUEL DES ACTES
CHAPITRE

MENSUEL DES ACTES

ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

105

ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT

III

Du Poul'oir Exécutif

,
l

t sentation de celui-ci. Il accepte leur démission. Il nomme
les Représentants à l'étranger et accueille les Représentants étrangers; il nomme les fonctionnaires civils et les
! m3gistrats , préside aux sole'lnités nlEdelles, dans les con1 dit ions prévues p:1r la loi

,
Du Président de la République

Art. 76. - Chacun des actes du Président doit être
contresigné par les Ministres intéressés; exceptiùn est laité pour la nomination du Président du Conseil ou sa dé_

Art. 68. - Le Président de la République est élu au mission.
SCI utin secret à la majorité absolue des membres de la
Art.
~ Le Présiàent peut, par Décret pris sur J'aChambre. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative
vis conforme du Conseil des Ministres et sous la respons .. ffit. La durée de la magistrature du Président est de 1
sabi lité de celui·d, disso udre la Chambrt avant J'expiration
cinq ans. Le Président n'est réelligible qu'après un intervallégale de son mandat. Les raisons pour lesquelles le Préle de même durée.
;ident dissout la Chambre doivent être énoncées dan s le
Décret. Ce même Décret doit prévoir la co nvocation des
Nul n'est éligible à la Présidence ,:e la République
collèges electoraux:qui pro~èderont à de nouvelles élection s
s'il ne remplit pas les conditions requises pour être éligidans un délai maximum de deux mois.
ble à la Chambre des Députés et s'il n'a pas trente cinq
ans révolus.
La nouvelle Assemb-lée sera convoquée dan s les quinArt . 69. - On ne peut cumuler les fonctions de Pré- ze jouI s qui suivront la promulgation du resultat d ts élections. Si, dans un déldi de quatre mois, il n'y a pas eu
sident de la République et de Député.
éléctions nouvelles ou convocation de la nouvelle AssemArt. 70. - En prenant possession de ses fonctions, blée, l'ancienne Chambre se réunira de plein droit et
le Président doit prêter, devant L\'semblée, serment de exercera son M,tndat jusqu'à ce qu e de nouvelles élections
fidèlité à la Nation et à la Con~titution dan s les termes aient lieu.

n.

suivants;

Art. 78. - Le Président ne peut dissoudre la Chambre
d ux fois pour le même motif.

« Je jure par le Dieu tout puiss3nt de respecter la
Constitution et les lois du pays, de maintenir Iïndépendance de la Patrie et l'intégrité de son territoire ».

Art. 79. - Le Président promulgue les loi s dans le
mois qui suit leur transmission au Gouvernement après
leur adoption définitive. Une loi qui n'est pas promulguée
dans ce délai de vient exécutoire de plein droil. Les lois
déclarées urgentes par la Chambre doivent être promulguées dans les huit jours.

Ar'. 71. - La Chambre réuni pour l'élecl ion du Président de la République procède à celle élection avanl
tout aütre di ,cussion.
Art. 72. Le Président promulgue les lois votées
par la Chambre sans pouvorr modifier aucune de leurs dispositions. 1\ ne peut dispenser personn e de l'observat;on
de ces loi s. Le mod e de promulgation et de publication des
lois feia l'objet d'une loi spéciale.
Art. 73. - Le Président exerce le d, oit de[grâce. Les
amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Art. 74. - Le Président co nclut et signe les Traités;
mais les Traités concernant la sûreté de l'Et at ou les Finances publiques, les Traités de Commerce et en général
tous les Traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration
de chaque année ne seront définitivemeLlt acquis qu'a près
avoir été votés par la Chambre.
Art. 75. - Le Président de la République choisit le
Président du Conseil et désigne les Ministres sur Id pré-

1
Art. 80 . - Le Président peut, dans le délai fixé pour
la promulgatioc, demander qu'une loi soit mise il nou veau
en dé:ibératiOn, Si, par une majorité des deux ti ers, la
Chambre confirme so n premier l'ote, Id loi devient exécutoire et doit être promulguée.
Art. 81. - Le Président, d'accord avec le Conseil des
Ministres peut ajourner la Chambre pour une durée n'excédent pas un mois. Il ne peut pas le faire deux fois dans
la même session.
Art. 82. - Le Président n'est responsables des actes
de s~ fonction que dans le cas de violation de la Constitution
ou de haute trahison . Sa responsabilité pour les délits de
droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces
délits, comme pour la violation de la Constitution et la
haute-t rahison, il ne peut être mis en accusation que par

.-

Art. 92. - Un ~linistre ne peut rien acheter ni louer
la Chambre décidant à la majorité des deux tiers des mem- ,
qui
appartienne
aux domaines de l'Etat, même aux enbres composant J'Assemblée. Il ne peut être jugé que par
la Haute-Cour telle qu'elle est prévue à l'article 97 de la chères publiques. Il ne peut prendre part aux marchés de
présente COf\stitution. Le Ministère public près de la Haute- fournitures passés par les Administrations publiques . Il
Cour est exercé par deux magi strats nommés par la Cour ne peut, pendant la durée de son Ministère, faire partie
d'a ucun Conseil d'Administration .
de Cassation en A"emblée plénière.
Art. 93. - Une motion de défiance à J'égard du Cabinet ou d'un Ministre ne peut être soumise au vote que
si les deux tiers au moin s des membres de la Chambre
sont présents.

Art. 83. - Le Président mis en accusation est s uspendu de ses fonctions , et la Présidence reste vacante
jusqu'à la décision de la Haute-Cour.
Art. 84. - En cas de vacance de la Présidence, le
Pouvoir Exécutif est exercé à titre intérimaire par le Conseil des Ministres .
. - U n mois, au moins, et deux mois au plus
Art.
, 85
avant l expiration des Pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit s u r convocat ion de son P rés ident
pour l'élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cctte réunion aura lieu de plein droit le deuxième
jour a nt le terme de la magistrature présidentielle.
Art. 86. - En cas de vacance de la Présidence, par
décès, démission ou toute autre cause, la Chambre se
réunit dan. les huits jours et de plein droit pour élire un
nouveau Président. Si au moment ou se produit la va_
cance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges électo raux sout convoqués sa ns retard , et, aU5'itôt les élections
faites , la Chambre se réunit de plein droit.
Art. 87 . - La dotation du Président est fixée par
une loi; elle ne peut être, au cours de ,a magistrature,
ni augmentée. ni diminu ée .

11

1

Mais au cas ou la question de confiance est posée par
le Cabinet ou [par un Ministre, il suffit, pour que la
Chambre puisse en délibérer, que la majorité de ses
membres soient présents.
Le Cabinet (lU le Ministre contre lequel a été voté une
motion de défiance doit donner sa démission.
Art. 94. _.- La Chambre peut mettre en accusation
les Ministres pour haute-trahison ou forfaiture. Cette décision ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers de
l'ensemble des Députés. La responsabilité civile d€s
Ministres sera définie par une loi spécUe qui tiendra
compte du principe de l~ responsabilité pécuniaire vis-à-vis
de J'Etat.
Art. 95. - Le Ministre mis en accusa tion est traduit
devant la Haute-Cour.
Art. 96. - Le Ministre mis en accusation doit abandonner aussitôt ses fonctions . La demission du Ministre
n'empêche par les poursuites d'être entamées ou continuées.

Des Ministres
Art. 88 . - Le Conseil des Ministres exerce son autorit é sur tou s les Services de J'r,tat; il se réunit sous la
Présidence du Prés'dent du Conseil pour prendre les décisions sur les affaires importantes.
Art. 89 . - Le nombre des Mini st res ne jépasse ra
pa s sept; il s peuven t être choisi s en deh ors du Parle m ~ n t.
Art. 90. - Le Ministère' est responsable collectivement envers le Parlem ent pour la politique géllérale.
Chaque Ministre J'est individuellement en ce qui conce rne
les affaires qui dépendent de son Départem ent. Le Conseil
des Ministres présente son programme à la Chambre par
l'intermédiaire de son Président ou d'un Mini stre.
Art. 91. - Les Ministres peuvent assister aux séances
de la Chambre, y prendre la parole, s'y faire assister par
des Commissaires du Goul'ernement.

CHAPITRE 4.

•

De la HOüte-Cour
Art. 97. - La HauteCour se compose de quinze
1 membres: huit Députés élus par la Chambre au debut de
chaque a unée et sept magistrats syriens occupant les plus
hautes fonctions de la Magistrat ure, pris par ordre hiérarchique, ou, à ra ng éga l, par ordre d·ancienneté. et désignés
chaque an née par la Cour de Cassation en Assemblée
plénière .
Haute-Cour se réunit sous la Présidence du
~Iagistrat le plus élevé en grade. Ses arrêts sont rendus
à la majorité de dix l'oix. Les fonctions du Ministère public
sont remplies par le Procureur Général de la Cour de
Cassation, sauf en cas de mise en jugement du Président
de la République, auquel cas ces fonctions sont exercées
par un magistrat désigné par la ::;our de Cassation dans
La

�lOG

BULLETIN

BULleTIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

les conditions prévues par l'article 82 de b
Constitution.

présente

conforme du Conseil des Ministres, rendre le projet de
budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la
Chambre.

Une loi déterminera la procédure à suivre devant la
Haute-Cour.

Le Président de la Républiqu e ne pourra exercer cette
faculté que si le projet de budgel a été présenté à la
Chambre 'luinzc jours atl moins avant le wmmencement
de la sessio n.

TITRE TROISIEME

Des Fillallces
Art. 98. - Les impôts sont établis dans un but d'utilité
publique. Ils ne peuvent ':'re levés, modifiés ou supprimés
qu'en vertu j'une loi. Nul ne peut ètre exonéré d'un i'1lpôt
i D)n p.lr une loi.
Art. 99. - Chaque année au débu t de la session
d'Octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre le budget
général des dépenses et recelles de I"Etat pour ranoée
sui\'~ nte Le Budget est voté article par article.

1

Art. 104. - Aucun emprunt public, aucun engagement
pouvant grever le Trésor de l'Etat ne pourront être contractés
qu'en vertu d'une loi.

•

Art. 100. - La Chambre ne peut, au cou:'s de la
discussioD , soit du Budget, soit de projets de loi portaot
ouvert ure de crédits supplémentaires ou extraord in Jires,
rele 'er les crédits propasés, ni par voie d'ameudement, ni
par voie de propusition indépendante . J\lais une fois cetle
discussion terminée, rAssemblée peu' voter de s lois comportant des dépenst"s nouvelles. La Commission parlementaire chargée d'étudier le pr~j et de budget a le Jroit de !e
modifier.

Art. 105. - Au~une concession ayant pour objet
l'exploitatio n d'une richesse naturelle du pays ou un service
d'utilité publique, aucun monopole ne peuvent être accordés
sïls sont de nature à engage r les finances de l'Etat, qu'en
vertu d'une loi. Ce, concessions et monopoles ne peuven t
être accordés que pour un temps limité.
Art. 106. -

ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT CO\!MIS~ARIAT

Art. 110. - L'organisation de la future armée fera
l'objet d'une loi spéciale.
Art. 111. - La lé)(islation actuelle demeurera en ,
vigueur ju,qu'à modification par des lois nouvelles.
Il'

ARRÊTÉ

Art. 112. - Le Président de la République peut, sur
proposition du Conseil des Ministres, proclamer l'état de 1
siège dans les di:,tricts troublés à condition d'en informer
immédiatement la Chambre. Si la Chambre (st en congé, 1
le Président de la République procède sans délai à sa 1

Du Haut-Commissaire de la République Française
No. 3112, du 14 Mai 1930
promulguant
Le Réglement Organique du Sandjak d'Alexandrette.

1

convocation.
Art. 113. - Les aff,lires des tribus bédouines sont
dirigées par une Administration spéciale dont les attributions
feront l'objet d'une loi qui tiendra compte de leur situation
particulière,
Art. t14. - Les wakfs mu ;, ulmaos en général appartiennent excl usivement à la communauté musulmane. Ils
seront admi ni strés par des Conseils élus par les Musulmans .
Le mode d'élection de ces Conseils et leurs attributions
feront l'objet d'une loi spéciale.

Le Haut-Commissaire de la République Française;
Vu l'Acte de Mandat du 2.4 Juillet 19:12 ,
Vu le Décret du 23 Novembre 1920, fixant les pouvoirs
du Haut-Commissaire,
Vu le Décret du 3 Septembre 1926, porta nt nomination
du Haut Commissaire.
ARRÈTE :

Art. 1° - Le Sandjak d'Alexandrette, constitué le 27
Novembre 191'! et dont les limites ont été fixées le 12
Septembrt: 192 l, est doté du régime défini par le Réglement Organique annexé au présent Arrêté ..

Art. 115. - Le premier Président de la Rép blique
sera élu parla Chambre des Députés co~formémetlt aux
dispositions de la Constitution.
TITRE S IXIEME

Art. 2. - Le Réglement Organique dont le texte est
publi é et promulgué en annexe au présent Arrête modifie
ou remplace les textes antérieurs relatifs au même objet et
notamment les dispositions contraires des Arrêtés des
Hauts Commissaires de la République Française:

Le système monéta ire est reglé par la loi.

Art. 107. - Les lois économiques s'efforceront d'ass urer
le développement des indu,tries locales .
TlTRE QUATRIEME

Art. 1 t 6. tutioQ n'estet ne
contract(es par
particu lièrement

Aucune disposition de la présente Constiprut être en opposition avec les obligations
la France en ce qui concerne la Syrie,
envers la Société des Nations.

No. 330 du ter S eptembre 19 20 .

De la Revision de la Cons/i/ulion

Art. 108. - La C ra mbre peut, au cours d'une session
ordinaire et sur la proposition soit du tiers de ses membres,
soil d J Président de la Républiq ue, d'accord s ur ce point
ave ': le Conseil des Ministres, émettre à la majorité des deux
t,ers de St S membres le vœu qu e la Constitution soit revisée.
1 Ce vœu doit préciser les articles dont la modification est
1 demandée. La Chambre aura à se prononcer sur la révision
, de ces articles au cours de. sa session ordinaire suivante.
1 La révision ne pourra êtra décidée qu'à la majorité des deux
t,ers des membres de la Chambre.
!
,
flTRE CINQUIEME

Disposiliolls Diverses

Art. 109. - les limites, l'organisation e les attribuSi, à la fin de cette session extraordinaire, il n'a pas 1 tions des régions administratives feront l'objet d'une loi
encorp été définitivement statué sur le budget, le Président 1 spéciale qui tiendra compte de la situation particulière de
de la Républtque pourra, par un Décret pris Sur avis certaines de ces régions.

1°7

être modifiées qu'après entente entre les deux Gouverncments,

Disposilioll Transi/orie

AI t. 101. - Aucun crédit extraordinaire ne peut être
ou ver t que par une !oi spécalc. Néan moi lls, lo rsq ue des
circonstances imprévues rendent necessaires des dépe nses
urge ntes, le Président de la République peut, par Décret
pris sur avis conforme du Con sei l des Ministres, ouvrir des
crédits extraordinaires et supplementaires Olt opérer tout
virement de crédit~· Ces crédits ne peuvent dé passer deux
mille livres par article. Les mesures ainsi édictées s ont
soumi ses à la ratification de la Chambr~, à la première
session suivante.
\
Art. 102. - Si 1" Chambre n'a pa s définitivement
statué sur le projet de budget avant l'expiration de la
session consacrée à son examell , le Présideot de la République convoque l'Assemblée en session extraordinaire expirant
fin Janner pour poursuivre la discussion du budget. Dans
ce cas, des crédits provisoires sont ouverts par Décret sur
la base du douzième de rexercice précédent. Pendant cette
période, les impôls et taxes seront perçus, les depenses
effectutes, conformément aux loi s en vigueur.

Art 103. - Les comptes définitifs de l'exe rcice clos
doivent tt re soumis il la Chambre dans un délai maximum
de deux ans à datn de la fin de l'anné~ budgétaire visée.
Une loi spéciale institue,a ulle Cour des Comptes qui aura
à vér ifier toules les receltes et toutes les dépen ,es. Celle
Cour se ra indépendante. Ses mem bres seront in amovi bl es
sauf dans les cas prévus par la loi et après ap proba tion du
Parlement.

MENSUEL DES

Cette réserve s'applique s péCia lement aux articles qUi!
tou chent au m aintien de l'ordre, . de la sécurité et ~ la 1
défense du pays, et à ceux. qUI mtéressent les rel ations
extérieures.

inter~ationales

Pendant la durée des obligations
de la
France en ce qui concerne la Syrte. les dIspOSIti ons de la
présente Constitution qui seraient de nat~re à les a~ecter
ne seront "pplicabl es que dans les condItions Mtermtnées
par accord à intervenir entl e les Gouvernements français
et sy rien.

No.

403 du 9 Octobre 19 20 .

No.

98ï du 8 Aoùt 1921.

No. 11 35 du 5 Décembre 19 2 1.

1

No. 1881 du 4 Mars 19 25 .

1

No. 2980 du 5 Décembre 19 24.
No, 3017 du 31 Décembre- 19 2 4.
No. 44/ S du 14 Février 19 25 .

Art. 3. - Pendant . la durée du Mandat ou jusqu'à ce
quïl en soit autreme\ll disposé:

Sont maintenus en vigueur les articles 3 et 9 de
l'Arrêté no. 3017 du 31 Décembre 1924, relatifs au mode
de nominaton &lt;lu Mutes~arif et aux attributions du Délégué
Adjoint du Haut Commissaire,
Beyrouth, le 14 Mai 19 30
de cet accord.
Le Haut-Commissaire:
Les décisions d'o rdre législatif et réglem.entaire prises 1
Signé: H. PONSOT
par les Représentants du Gouvernement frJnçals ne pourront

En Cllnséq uence, les loi s prévues par les articles de la
résente Constitution dont l' application pourrait intéresser
~es responsabilités ne seront discutées et .prom~lguées
-conformément à la présente Constitution qu en executlon

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADNINISTRATIFS DU

t08

Le Budget du Sandjak comprend en dépenses:

REGLEMENT ORGANIQUE
Du

SANDJAK D'ALEXANDRETIE

promulgué par Arrêté du Haut Commissaire
de la République Française

N" 31 12, du 14 Mai 1930,

Art. 1er. - Le régime speciai dont est doté dans
l'Etat de Syrie, le Sandjak d'Alexandrette; en matière
administrative et financière,est réglé par les articles suivants,
Pour assur~r l'application de ce régime, le Mutessarif
et le Conseil Administ ratif du Sandjak sont investis des
pouvoirs spéciaux ci-après définis,
Art, 2, -

Le Chef de l'Elat nomme les Magistrats,

JI nomme sur la présentation du Mutessarif, les

HAUT-COMMISSARIAT

~aïmakams

et les. Chefs des Sen'ices centraux du Sandjak,
Le Mutessarif, en vertu de la délégation permanente
du Chef de l'Etat, nomme les autres fonctionnaires. II
nomme également les Mudirs,
Le Mutessarif exerce le pouvoir réglementaire pour
les matières qui sont de sa compétence en vertu du présent
Réglement.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMI&lt;;SARIAT

.

Vu le Décret du 23 Novembre 1920 fixant les pouvoirs
du Haut-: ommissaire,

2 -- Une contribution aux dépenses d'administration
générale de l'Etat égale à cinq pour cent du tota l des
recettes ordinaires du Sandjak;

Vu le Décret du 3 Septembre 1926 portant nomination du Haut-Commissaire,

3. - Le service des emprunts contractés par le Sandjak
ou à son bénéfice;

ARRÊTE:

4. _.- Le service des pen.ions .
•
Art.5-- Le projet de budjet est préparé par le Mutessarif
assisté des Chefs de Service, Et soumis avant le premi~;
Octobre à l'examen du Ministre des Finances .

Art. 1 er. - Le Gouvernement de Lattaquieh, consti:ué
en Gouvernement autonome le 31 AoCl! 1920, conformément aux principes qui ont été consacrés par l'article 1er
du Mandat, est régi par le Statut organique annexé au
présent Arrêté .

Dans le délai d'un mois, celui-ci fait connaître ses
observations sur l'application des lois et réglements généraux
d: l'.Etat et leur répercussion sur les recettes et les dépenses ,
amsl que sur toutes mesures propres à assurer l'equilibre
des finances du Sandj ?k.

Les libert és publiques so nt ga ranties, les pouvoirs
publics sent constitués conformément à ce St atut.

Art. 6. -- Le Mutessarif convoque le Conseil Administratif aU plus taro le 1J Novembre, pour examen du projet
de Budget. La durée de cette session ne dépasse pas
quinze jours.

STATUT ORGANIQUE

Vu l'Acte de Mandat du 24 Jui llet 19 22 ,

1° -- Toutes les dépenses des Services Pub lics sur
son territoire ;

du Gouvernoment · de Lattaquieh
promulgué par An ê'é du Haut-Commissaire
de la République Française
No 3113, du 14 Mai 1930

1

,
2, -- Les sommes qui lui sont attribuées, après c'éductlon des depenses, au titre de réilartition des recettes du
Compte de gestion des Intérêt. Communs et qui provien!!ent
no tam~e nt des recettes des Douanes, des Régies , des
Socl étes Concessionnaires et de redevances diverses',
. 3. -- Des fonds de concours ou des contriltutions qui
lut. sont versées, soit par des Etats ou collectivités publiques
SOIt par des particuliers.

ARRÊTÉ
Du Haut Commissaire de la République Française
No 3113, du 14 ~1ai 1930
promulguant

Le ,Stat ut Organiq~e du Gouvernement de Lattaquieh
Le . Haut-Commlssatre de la République Française,

Le Gouvernement autonome de Lattaquieh , constitué
le 31 AoOt 1920, est doté du Statut suivant:

I

Art. 2. _ Le Statut organique dont le texte est
publié et promulgué en annexe au présent Arrêté modifie
ou remplace les textes antérieurs relatifs au même objet
et notamment les dispositions contraires des Arrêtés des
Haut-Commissaires de la République Française:
No 1470 du 12 Juill et 19 22 .
No 2t47 du 3t Août 19 23 .

Le Budget voté par le Conseil Administratif est
Le Conseil Administratif est composé de
promulgué
par le Chef de l'Etat avant l'ouverture de
neuf ~embres élu s suivant le mode de scrutin en vigueur
dans 1Etat, et de trois membres nommés, Ces derniers l'exercice.
sont C,~oiS~s par le Chef de l'Etat sur une liste de proposi- 1
tlOns elablle par le Mutessarif, sur laquelle sont portés les
Art. j. -- Les projets d'emprunts et de concessions
P,résidents des Chambres de Commerce et d'Agriculture et intéressant ie Sandjak et engageant ses finances sont
d autres Notables du ~andjak,
préparés, présentés, délibéré., conclus et accordés dans les
mêmes conditions que le Budget.
Les membres du Conseil sont élus, ou nommés, pour
quatre ans, Le Conseil est renouvelabl e par moitié,
Art: 8. -- Le Sandjak figure à titre spécia l ail Compte
de gestIOn des Intérêts Communs, en recettes et en
Art. 4. - Le Budget du Sa ndjak comprend en recettes : dépenses. 1\ assume sa part contributive du toutes charges
com.munes inscrites à ce compte. 1\ est, à ce titre, ap pelé.
1° '-' Le produit 'de tous impôts d'Etat, taxes et revenus à faire valOIr ses droits et à débattre Je se~ intérêts.
de toute nature perçus sur le territoire du Sandjak et c10nt
la perception est régulièrement autorisée;
Art. 3. -

109

No 2198 du 24 Septembre 19 23 .

DECLARA.TION DES DROITS
Art. 1er, - Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
lis jouissent des droits civils et politiques et sont soumis
aux charges et devoirs publics, sans aucune distinction de
race, de religion ni de langue.
Art. 2. - La liberté individuelle est garantie et protégée. Nu l ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas
déterminés par la loi et selon les fo rmes qu'elle a prescrites.
Art. 3. - Le domicile est inviolable. Il n'est pas
permis d'y pénétrer ni de s'y maintenir contre le gré de
l'habitant, sinon dans les con ditions et avec les formalités
prévues par la loi.
Art. 4. - La liberté de conscience est assurée à tous,
ainsi que le libre exercice de toutes les formes du cultes
compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

et No 2979 du 5 Décembre 19 2 4.
Art. 3. - Pendant la durée du Mandat, ou jusquà
ce qu'il en soir autrement disposé:
Le Gouverneur est nommé par le Haut-Commissaire
de la République Française devant qui il est responsable .
Les Arrêtés de caractère législatif ou réglementaire,
le budget et les Arrêtés de principe engageant les fmances
du territoire en matière d'emprunts, de concessions ou de
.monopoles, les Arrêtés porta nt dissolution du Conseil
représentatif ou dés ig nation de ses membres nommé s, ne
sont proll1ulgu EOs qlI'après approbation du Haut-Commissaire.
Les dépen ses résultant de l'application des Arrètés
~u Haut-Commi ssaire sont obligatoires au sens de l'article

Art. 5. - L'enseignement est libre en tant qu'il n'est
pas contraire à l'o rdre public ni aux bonnes mœurs et
qu'il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera
porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir
leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales ,ur
l'Instruction Publique édictées par la Loi.
Art. 6. - La libre communication des pensées et des
opinions par la parole et par écrit, la liberté de réunion
et la liberté d'a,sociation sont garanties dans les limites
fixées par la Loi .
Art. 7. - La prcs,e est libre dl ns les limites établies
par les lois et réglements destinés à assurer le maintien
de l'ordre public et le respect des droits des individus et
des communautés.

23 du Statut.
Le Haut·Commissai re exerce les pouvoirs souverains
dont l'exercice n'appartient pas au Gouvernement autonome.
Beyrout h, le 14 ~1ai 1930
Le Haut-Commissaire
Henri PONSOT

Art. S. _ La propriété est sous la protection de la Loi.
Nul ne peut en être privé qUI! pour cause d'utilité publique
et mc.yennant une juste et préalable indemnité.
Art. 9. ~ La coutume, dans les matières non regtes
par la loi écrite, continue à régler les rapports entre

�BULLIITIN ~1ENSUEL DES ~CTES ADMINISTRATIFS DU HAl j,T-CO~IMISSARI AT

110

individus, en tant qu'elle ne
inscrits au present Statut.

contredit pas les principes 1 membres nommes ne
,; des membres élus.

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

peut excéder le tiers du nombre

.

'

son Statut personnel !
L'élection et la nomination des membres du Conseil
Chaque Communauté conserve
et de la protection de , sont effectuées conformément aux disposition s de la loi
et est assurée de la reconnaissance
i électorale.
ses droits.
Art. t 0, officielles.

L'arabe et le français sont les la ngues

ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS

•
Art. 18. - L.es actes législatif.s, le ,budg~t. le compte
: définitif des exerCIces clos, les projets d emprunts, de conl cessions, de monopoles , s'ils sont de nature à engager les
" fin3 nces de l'Etat, sont sou mis, par le Gouve rneu r, au
Conseil Reprpsentatif.

1

t

'
d li C
' l cn ces ma t"
Art . 11. - L'autorité est exercée
pa r un G.Juverneur
Les aUn' b
utlons
onsel
le res sont défi.
. par 1es a rtl. c 1es 19 a. 2 6 d Il pr é sen t St au,
t t
assisté d'un Conseil ReprésentatIf.
J mes
Art, 12. - La Justice est rendue par des tribunaux !
l
Le Conseil Représentatif se réunit cl'aque année en
soum is exclusivem~nt aux lois .
session ordio dire au mois de Novembre. La durée de cette
session ne peut excéder un mois ,
DU GOUVERNEUR.

!
1

I

Le Conseil peut en outre être convoqué en session
Le Gouverneur a la charge de maintenir ,
Art. 13.
l extraordinaire.
l'ordre et la sécurité publique.

j

Il assure l'e:.écution de la Loi. Il exerce le pvuvoir
réglementaire.

DES ACTES LEGISLATIFS

1

1

Art. 19. - Le Gouverneur prépa re les actes législa; tifs et les soumet à fexame n du Conseil Représentatif. il en
' ll so us forme d' arre't es
' lé'
t'f
Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre !, assure 1a promu l
gatlO
gIs 1aIs.
mod e de nomination n'est pas prévu.
\

.. ,

..

.1

Art, 20. - En cas d'urgence et dans l'intervalle
JI admlOlstre .'e terntolre avec le c~ncours de Servl- des sessions , le Gouverneur peut toutefois prendre seul
ces pubhcs à la tete desquels sont places des Directeurs. i des me sures d'ordre législatif Il charge de les présenter

l au Conseil au cours

Art. 14. - Les attributions du Gouverneur en matière j
législati ve et fina ncière sont défin ies aux articles 19 à 26 t
du présent Statut.

de la session suivante.
DU

BUDGET

llè
•
Art. 21. - Le projet de budget est préparé et pré~enté
Art. 15. Le GoU l'erneur con voque 1es co ges
l '
b
d
1 · par le Gouverneur qui e commuOique aux mem l'es u
' fi .
électorau x aux dates et dan s les condition s d e mes pa r es
.
. .
.
,
Conseil Représentatif hUit Jours a u motos avant 1ouverture
di s positio n ~ législatives en vigueur.
, de la session de Novembre en même temps que le co mpte
Art. t6. _ Le Gouvern eur convoque le Conseil Re- ; définitif de l'exercice écou lé.
présentatil en session ordinaire et en session extraordinaire, :
et prononce la clôt ure des sessions.
;
Art. 22. - Aucun impôt ne peut être éta bli, aucun
r crédit ne peut être ouvert sa ns l'acco rd du Conseil Re pré1sentati!.
Il pe ut ajourner le Co nseil.
,
~

En cas de dissolution , le Gouverneur doit convoquer
les collêges électoraux dans un délai de six mois.
DU CONSEIL REPRESENTATIF

•

Vu le Décret du 3 Septembre 19~6, portant nomination
du Haut-Commissaire,

Art. 24. - La constitution organique des Services ne
peut être modifi ée par voie budgétaire.

ARRETE

Art. 25. - Par dérogation a u principe inscrit à l'article 22, lorsque, dans l'intervalle ' des sessions, des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépe nses urgentes , le Gouvern eur peut, par Arrêté motivé, ouvrir des
crédits extraordinaires ou s upplémentaires, à charge de
les présenter au Conseil au cours .de la session suivante.
Art. 26. - La session ordinaire du Conseil est spécial e m ~ Dt consacrée au vote du budget. auqu el il doit être
procédé avant toute a ut re discussio n.
Si le Conseil Représentatif n'a pas définitivement statué sur le projet de budget avant la fin de la session , le
Gouverneur pourra convoq uer le Conseil en session extraordinaires pour en poursuivre la distllssion. La durée
de cette sessio n est limitée à quinz~ jôurs. Ce délai écoulé,
s'il n'a pas ét~ statué définitivement sur le budget, le Gouneur, par arrêté motivé, rend ra le projet de budjet exécutoire en tena nt compte dans la mesure du possible des
votes déjà acquis.
DISPOSITION FINAL E
Art. 27 . - Pendant la durée du Mandat, le s pou voirs
établis par le pr~s6n t stat ut s'exe rcent so us réserve des
droits de la Puissance Ma nd atire, tels qu'ils résultent de l'Ar!icle 22 du Pacte de la Société des Nations et de l'Acte
de Mandat.

1° - L'acq uittement des dettes exigibles régulièrement
contractées.

1

,
de 1

2° -

Les dépenses des exercices clos.

Art. 1er. - Le Djébel-Druze, constitué en Gouvernement autonome le 24 Octobre '1922, en application de
l'article premier de l'Acte de Mandat, est régi par le Statut
organique annexé au présent Arrêté.
Les libertés publiques sont garanties, les pouvoirs
publics sont constitués conforméme nt à ce Statut .
Art. 2. - Le Statut organique dont le texte est publié
et promulgué en annexe a u présent Arrété, modifie ou
remplace les textes antérieurs relat ifs au même objet et
notammant:l'Arrêté du Haut-Commi ssaire No 164t du 24
Octobre 1922.
Art, 3. - Pendant la durée du Mandat, ou jusqu'à ce
qu'il : soit autrement disposé:
Le Gouverneu r du Djébel-Druze est nommé par le
Haut·Commissaire de la République Française devant qui
il est oresponsable ,
les Arrêtés de caractère législatif; ou réglemen'aire,
le budget et les Arrêtés de principe engageant les finances
du Gouvernement en ::latière d'emprunts , de concessions,
de monopoles, les Arrêtés portant désignation des membres
du Conseil de Gouvernement, ne sont promulgués qu'après
approbation du Hout-Commissaire.
Le Haut- Commi~saire exerce les pouvoirs souverains
dont l'exercice n'appartient pas au Gouvernement autonome,

ARR ~TÉ

Beyrouth, le 14 Mai 1930
le Haut-Commissaire
Signé: H, PON~OT

Du Haut-Commissaire de la République Fran çaise
No 3 114, du 14 Mai 1930
Promu Iguant
le Statut Orga nique

STATUT ORGANIQUE
Du Gouvernement du Djebel-Druze

du Gouvernement du Djébel-Dru ze

Art. 17. -- Le Conseil Rep rése ntatif est composé
3° - Les dépenses de ge ndar merie et celles relatives
élu s et de membres nommés. ' Le Dombre des ~ à la sécurité,

m~mb res

Un tableau publie sous forme d'Arrêté du Gouverneur indiquera chaque année le montant des dépenses
obligatoires qui se ront inscrites au budget.

Art. 23. - Sont toutefois obligatoires et n'exigent pas
: un vote du Conseil :

Il peut le di ssoudre par Arrêté motivé.

111

Le Haut-Commissai re de la République Française,

Promulgué par Arrêté du Haut-Commissaire
de la République Française

1\0. 3114, du 14 ~1ai 1930.

Vu l'Acte de Mandat du 24 Juillet 1922
Vu le Décret du 23 Novembre t920, fixant les pouvoirs du Haut-Commissaire,

Le Gouvtrnement auton ome du Djébel-Druze, constitué
le 24 Octobre 1922, est doté du Statut suivant;

�112

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Diclara/ion des Droi!s

1

BULLETIN

Art, 12, - La jus tice est rendue par des tribunaux
so umis exclusivment aux loi s.

Les circonscriptions se subd ivisent
( mudirieh), et les cantons en villages,

Les services publics son t ainsi repartis Intérieur, FiArt. 4. - La liberté de conscience est assurée à to us, 1
nances,
Justice, Instruction publique, Hygiène et Assistance
ainsi que le libre exercice de toutes les formes du culte ,
Services économiques et Travaux Publics.
publique,
compatible avec l'ordre pu bli~ et les bonnes mœurs.
Art. 13 . - Le Gouverneur prépare les arrêtés législatifs, les soumet.à l'examen du Conseil de Gouvernement,
les promulgue et en assure l'exécution.
Le Gouverneur prépare le bduget et le soumet à l'examen du Conseil de Gouvernement.

La l,bre communication des pensée et des
opinions par la parole ou par écrit, la liberté de réunion
et lit liberté d'association sont garant ies dans les limites
fixée par h loi.
Art. 7. - La presse est libre dans l ~s limites établies
par le~ lùis et les réglements destinées à assurer le maintien de l'ordre public et le respect des droits des ind ividus
et des communautés.

Art. 16· - Le Conseil de Gouverneme nt est composé
de dix m embres choisis parm i les notab les et des Directeurs des se rvices publics, membres de droit·

Art. 9 . - La coutume . dans les matières non regles
par la loi écrite, continue à régler les rappo rt s entre individus en tant qu'elle ne conlrçdit pas les principes in scrits
au présent Statut.

Les membres sor,a nts peuvent être à nouveau nommés aprè~ un intervalle d' ull an .
Art. 18. - Les actes législat ifs, le budget, le tom pte
définitif, les proj ets d'impôts, les projets d'emprunts, de
concessions et de monopoles, s'ils sont àe nat ure à engager
les finances de l' Etat, sont so umis à l'examen du Co nseil
de Gouvernement.

L'a uto-it ~ est ex ercée par un Gouverneur
Art. 1! , assisté d'un conseil de Gouvernement, et de Directeurs .

Vu l'Anêté du Haut-Commissaire, N. 1945 du 12 Mai
1928, sur la constitution et le fonctionnement du compte
de gestion d~s recettes et des dépenses des services
d'intérêt commun aux Etats sous Mandat ,

i

ARRÊTE

Les fonctionn aires chargés de l'administratio n à ces
divers éche lons sont les Kaïmakams, les Mudirs et les 1
Moukhtars, Ces fonctionnaires se réunissent périodiquement 1
Art. 1 er. - Une Con férence des Intérêts Communs est
au chef-lieu de la circonscription pour traiter dts affaires 1 créée pour assister le Représentant de la Puissance Mandacourantes.
taire dans l'étude et le règlement des que~tions financièrês
et économiques commun(s aux Etats ~ous ~Iandat,
Le Gouverneur se fait représenter à ces réunions
La compétence, les attributions, la composition et le
auxquelles assistent &lt;'ga iement les not ables, ch~fs d~
villages .
fonctionnement de la Conférence sont définis par le p ésent
Arrêté et par le Règleme nt organique)' :nnexé,
Art. 21. - Les cent res les plus importants du territoire
sont érigés en municipalités. L'adm inistration y est confiée
Art. 2. - r.e Compte de gesti on des recettes et des
à un conseil dont les membres, proposés par la population, dépenses des Services d'intérêt co mmun aux Etats sous
font l'objet d'une désignation annuelle par Arrêté du Mandat, créé par AI rêté du Haut·Commissaire de la
Gouverneur.
Rép ublique Française, N. 1945, du 12 Mars 1928, sera
annuellement soumis à titre consultatif, à I"examen de la
Disposition Finale
Conférence créée par le présent Arrété. Il en sera de même
du Compte définitif de l'exercice clos.
Art. 22. - Pendaltt la durée du Mandat les pouvoirs
établis par le présent S tatut s'exercen t sous réserve des
Il n'est ri en modifié, pour le présent, aux dispositions
droits et devoirs de la Puissance mandataire, tels qu'ils
qui régissent l 'e~i stence êl le fonctionn emen t de ce Compte.
r ésu ltent de l'Article 22 du Pacte de la Société d,'s Nations
et de l'Acte de Mandat.
Les contributions aux dépenses civiles et militaires du
Publié à Souei da
Mandat ne S:lOt pas soumises à l'exame:-t de la Conférence.
le 22 Mai 1930
LE GOUVERNEUR

ARRETÉ
Du Haut-Commi ssaire de la Répub liqu e Française
N° 3115 du 14 Mai 1930

f

Promulguant
Le Réglement organ ique de la Conférence
des Intérêts Communs

Art. 3. - Penùant la durée du Mandat, ou jusqu'à
ce qu'il en soit autrement disposé:

Art. 19. - Le Conseil de Gouvernement se réunit
chaque année en session ordinaire a u commencement de

La Conférence des Intérêts communs est placée sous
la Présidence du Haut Commissaire ou de son Délégué.
La Conférence se réunit sur Id convocation du Haut
Commissaire.
Le Haut Commissaire arrête l'o rdre du jo ur de chaque réunion préalabl emen t il la convocatioD de la Conférence, en consultation avec les Gouvernements intéresses. Il
peut éga lament, en cours de sessio n, saisir la Conference
de questions urgentes.

Le Haut-Commi ssa ire de la République Française,
Vu l'Acte de Mandat du 24 Juillet t922,

L'arabe et le français sont les langues

ORGAN IS ATION DES POUVOIRS PUBLICS

cantons

113

Il est présidé par le Gouverneur ou son représentant.
Art. 17. - Les membres nommés au Conseil de Gouvernement sont désign és pour deux années. Le conseil est
renou\'elable par moiti é, le premier anil de chaque année.

AI t. 10. officielles.

en

1

Art 8. - La propriété est sous la protection de la loi.
Nul ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique
et moyen nant une juste et préalahle indemnité,

Chaq'Je communauté conserve r on statut personnel
et est assurée de la r~connaissance et de la protection de
ses droits.

(

Le Gouverneur comoque le Cor.seil en sessio n ordinaire ou extraordinaire Il plollo nce la clôture des sessions .

Ar:' 6. -

ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT CO \I MISC:ARIAT

Art. 20 - Au point de vue admi nistratif le territoire
du Djebel Druze se divi se en trois circonscript ion s (Cazas)
qui ont pour thef-lieu Soucida Salkhad et Chaaba,

Art. 1er. - Tous les citoyens sont égaux devant la loi . 1
Art. 13. - Le Gouverneur a la charge de maint enir
Ils jouissent des droi,s civ,ls et politiques et sont sou mIs 1
aux charges et devoirs publics, sans aucune disti nction de : l'ordre et la sécu rité publique.
race, de religion ni de langue.
Il assure rexécution de la loi. Il exerce le pouvoir
Art. 2 - L3 liberté individuelle est garantie et protégée. réglementaire.
Nul ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés '
Il nomme à tous les emplois pour lesq uels un autre par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites .
mode de moninatioll n'est pas prévu.
Art. 3. - Le dOil,icile est inviolable. Il n'est pas
Art. 14. - Le Gouverneur ad ministre le territoire avec
permis d'y pénétrer ni de s'y maintenir contre le gré de
1habitant, sinon da ns les conditions et les fo rmalités 1 le concours de services publics à la tête desquels so nt pla_
cés des Directeurs.
prevues pa r la Loi.
1

Art. 5. - L'enseignem~nt est libre en tant qu'il n'est
pas contraire à rordre public ni aux bonnes mœurs ct qu'il
ne touche pa, à la dign_ité des confessions. Il ne sera porté
aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs
écoles, sous réserve des prescription générales sur l'instruction publique édictées par la loi.

MENSUEL DES

l'automne pour l'examen du budget.

Vu le Déret du 23 Novembre 1920 fixant les pouvoirs
du Haut-Commissai re,

Le Conseil peut être également convoqué en session
extraordinaire,

Vu le Décret du 3 Septembre 1926 portant nomination
du Haut-Commissaire,

Le Haut Commissaire désigne le Secrétaireiperman~nt
chargé d'assister b Conférence, et met à sa disposition le
personnel et la documentation nécessaires à ses travaux.
Beyrouth, le 14 Mai 1930
Le Haut-Commissaire
Henri PONSOT

�lq

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~IMISSARIAT
REGLEMENT ORGANIQUE

DE LA CONFERENCE DES INTERETS comWNS
Promulgué
par Arrèté du Haut-Commissaire de la République Française
No 3115; du q

ARRtTE :
Attendu que, si l'Assemblée n'a pu dans ces conditions 1
achever entièrement sa tâche, elle n'en a pas moins 1
participé effectivement 11 l'él aboration de la Constitution, ,
Article Unique. - L'Assemblée réunie le 9 Juin 19 28
et que la promulgation de celle-ci met aujourd'hui fin à sa pour procéder à l'élaboration de la Constitution de l'Etat
mission;
de Syrie, et dont les travaux sont suspendus depuis le I l
Août '928, est dissoute.
Pour ces motifs,
Beyrouth, le 14 Mai 1930

Le Secrétaire permanent centralise et tient à jour la
documentat ion nécessaire aux trdvaux de la Conférence,
prête son concours au travail des Commissions, et assure
la rédaction des procès-ve,baux.

Mai 1930

Signé: H. PONSOT

ARRÊTÉ
Art. 1er. - Une Conférence, dénom mée « Conférence des Intérêts Commu ns», est appelée à préparer le réglèment des questions financières et économiques commu-

No. 3116, du '4 Mai 19 30
Portaut dissolution de l'Assemb lée chargée d'élaborer
la Constitu tion de l' Etat de Syrie.

nes aux Etats.

Art. 2. - La compétence ordinaire de la Conférence
s't'tend aux matières qui font l'objet du Compte de gestion 1
Le Haut-Commissaire de la République Française.
des recettes et des dépenses des serl'ices d'intérêt commun 1
Vu les Décrets du Président de la République Française
créé par l'Arrêté No 1945 du 12 lIIai 19 28 .
en date du 23 Novembre '920 et du 3 Septem bre 19 26 .
Art. 3. - La Conférence est également saisie des
.
resl ent d u Consel'1 d es Ministres
de
questions
financières et économiques communes à deux .ou.
\' urie
l'A ·-t'e du P"d
..
plUSieurs .Gouvernements, et. que
.,
ces Gonvernements
. . decl- 1 l'Et at de S ) rte
. I\j . l 8 , d u 10 l'la
" rs 19 28 portant convocation
lUI
soumettre
en
executlOn
d
accords
parttcuhers.
d
es
co
Il'
cges
él
ec
t
oraux;
'
ent
de
d
Yu l'Arrêté du Haut-Commissaire N. 1&lt;)69 du 2 Juin
ces questions 1
19
28 portant convocation des candidats proclamés élus. à
ne comprend que les Représentants des Goüvernements
la suite des opérations électorales des 24 et 27 Avril '928,
intéressés.
en vue de procéder à l'élaboration de la Constitution de
Art. 4. - Le Conférence ~e réunit chaque année en l'Etat de Syrie :
session ordinaire pour l'ex;\men du projet M Compte de
gestion des Intérêts communs et du Compte de l'exercice
Vu les Arrêtés du Haut Commissaire N. 2063, du 10
clos.
1 Août '9 28, No. 21 95, du 5 Novembre 19 2 /l, et No. 2385
du 5 Fevrier '929, portant ajournement à trois mois et
Elle est convoquée ~n r~union e~traordinaire pour l'e- 1 ajournement sine die de l'Assemblée chargée d'élaborer la
xamen des questIOns qUI lUI sont soumises en appltcal10n Constitutio n de l'Etat de Syrie;
La Conférence réunie pour examiner

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

Le nombre des Re présentants des Gouvernements en
séance ne sera pas supérieur à cinq par la Délegation.

avec le Droit Public défini par l'Article 22 d.! Pacte de la
Société des Nations et par la Déclaration de Mandat du
1 24 JUIlL! '9 22 ;

Art. 6. _ La Conférence peut se constituer en Com-\
Attendu d'autre part que les travaux de l'Assemblée
missions pour l'étude des questions soumises à son exarIlen. et de ses Commissions ont représenté dans la plus large
mesure la consultation des autorités et populations, visée
Les Gouvernements peuvent compléter à cet tlfet par l'Article 1er de l·Ac.e de Mandat, puisqu'ils ont abouti
leur représentation en y adjoignant des conseillers techni- à l'élaboration d'une Conçtitution que la Puissance M.ndaques et des experts qualifiés.
1 taire promulgue aujourd'hui en la complètant par l'Article
des réserves du Mandat dtstiné à mettre son texte en
Art. 7. - Uo Secrétaire permantnt assiste la Conférence. harmonie avec les principes rappelés plus haut;

I

! électriques»

Arrêté No 3165

r

et qui a reçu l'approbation du Président du
Conseil des Ministres de l'Etat de Syrie, pOUl' l'établissement
et l'exploitation d'une usine hydro-électrique situé à environ
600 mètres en amont du village de Ain Djamous, (chûtes

Par arrêté No. 3165 du 10 Juin '9 30 , est approuvée de Daphné) conformément aux clauses et conditions du
la Convention passée le 1 er avril 1930 entre le Moutessarif cahier des charges annexé à cette convention, dont un
du Sandjak d'Alexandrette et la Société « Les Exploitations 1 exemplaire est déposé au siège du Sandjak d'Alexandrette,

DOUANES

Arrêté No. 3150

de l'article précédent.

Attendu que depuis celle dernière date, le Président de
nom- l'Assemb lée a, par ses manifestes des 11 Août '9 29, 31
La Conférence est form ée par les Délégations
Octobre 1929 et 15 Avril '930, affirmé publiquemen t que
méeç par les Gouvernements intéressés.
le point de vue du Bureau de l'Asse mblée demeurait
personnalités dé- invariable, éloigna nt ainsi tout es poir de voir l'Assemblée
Ces Délégations sont composées de
1 mettre elle-même en harmonie le texte du projet de
signées à l'occasion de chaque réunion.
. Constitution pris par elle eil considération le 7 Août 19 28 ,

115

BULLtTlN MENSUEL DES .ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Le Haut-Commissaire de la République Française,
Vu les décrets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 5 Se ptembre 19 26 ,
Après avis de la Commission d'étude du régime des
tabacs.
Sur le rapport de l'Inspecteur Général de, Douanes,

tabacs à priser et à chiquer, des cigares et cigarettes . est
subordonn ée à l'autorisation du Ministre des Finances de
l' Etat destinataire.
Les voyageurs sont cependant autorisés à importer
avec eux en franchise de tous droits, les quantités destinée
à leur consommation personnelle et qui ne sauraient
dépasser 100 cigarettes, 24 cigares, ou 100 grammes de
tabac ou tom ba c.
Art. 2. - Le. articles énumérés ci-dessus, dont l'importation est régulièrement autorisée sont soumis, à leur
enlt ée dans les Etats sous mandat, aux droits spécifiques
ci-après.

En tarif normal

Sur la proposition du Secrétaire Général.

Art. 1er. _ L'importation dans les Etats sous ~tandat
français des tombacs, tabacs en feuilles, tabacs hachés,

1

Tabacs en feuille

25 P.L.S, le Kg

Tabacs hachés,

50»

"

Tabacs à priser.

50

»

»

�116

BULLETIN

MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES

Ell tarif Ilormal
50 P,L,S, le Kg,
Tabacs il chiquer,
Cigarettes J'une valeur inférieure
75 »
»
ou égale à 250 p, L.S. le mille
Cigarettes d'une valeur supérieure
125»
»
à 250 l',L,S, le mille,
125
»
»
Cigares.
,3ï,5»
))
Tombacs

Art. 8. - La Douane est chargée de percevoir il l'im1 portation, les taxes d'entrée ou de banderole qui poul' raient
1 être applicables dans les limites de !'Etat qui a délivré
, l'autorisation d'importation prévue à l'arti cle 1 ci-dessus,

1

l

Art. 9, - L'Administralion des Douanes est autorisée,
en échange, à prélever sur le monlant brut des recettes
ainsi réalisées une ristourne de 2 ' /_ représentant les
frais de perception des taxies en vigueur.

1

ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INSTRUCTION PUBLIQUE
•
Arabes modernês annexée à l'Institut Français d'Archéologie et d'Arts Musulmans de Damas est ,upprimé~ à la
date du 31 Mai 1930.

Lrrêté No. 3135

L'e~lèvement de; marchandises de l'espèce régulière·

Art. 10- Le produit des taxes spéciales d'entrée ou
ment de :laree; et soumises aux droits et taxes règlementaires
de banderole perçues par la Douane a u profit de~ Etats
ne pOUf' a s'eff~ctuer que sous le lien d'un acquit à caution
est versé mensuellement à ces derniers. en même temps
-omportdnt en aqement de rapporter dans un delai d'un
,
,
"
c
• "
d h
'
l
'
que le produit des amende~ qUi pourraient être mfllgées
mois le dit acquit régulièrement éc arge par e service
.'"
"
'
' l"
1 pour non rapport ou non decharge réguhere des acq Uits
fiscal du lieu de de,tlllallon desl ané a acquit"
"
,
•
"
• il caution créés p_ ur assurer 1 achemlllement vers la destlLes voyageurs SO ,lt dispensés de l'acquit pour les nation d ' c1aree de tabacs ou tombacs, fabriqués ou non
quantilée indiquées, à l'arlicle précédent et qui leur sont déclarés à l'impor a ion,
allouées e:l franchise.
1
,
Art.11.- Le présent arrêté entrera en application dè5 le
Le5 droi!s de douane versés, comme les autl es produits. lendemain du jour ou il aura été publié par voie d'affichage
de l'espèce au compte de gestion des mtérêts comn~uns . à la porte des Palais du Gra nd Sérail et des Gouvernements
créé par arrêlé du Haut-Commissaire de la ,Répubhque 1 des Etats, t:1 à Iïntérieur et à l'extérieur des Bureaux de
Françai,e N, H)45 du 12 Mars 1928, y feront 1obJet dune D
' d' d 1
d 1 oua ne.
rubriqu ~ spéciale, Leur affectation au cre It e c lacun es,
Etats, Gouvernements et du Sand jack ,d?lexan~r:t:c inter-l
Art, 12, _ Le Secrétaire Général. les Délégués auprès
viendra dans la proportion des quantIte, l!Ilpor,ees sur le des Etats et Iïn spede ur Général des Douanes sont chargés
territoire de chacun d'eux,
1 cbacun pour ce qui le co%erne, de l'exécution du présent
Art, 3, - L'exportation et la réexportation des articles arrêté,
Beyrouth, le 31 ~:ai 1930
énumérés ci-dessus, d'origine locale ou nationalisés par le 1
Signé: H, FONS')T
Paiement des &lt;'roils, sont subordonnées à la présentatio n
délivrée par le Service des Finances de l'Etat exportateur.
Art. 4 , - Les tabacs et tombacs en feu ,Iles, fabriqués
ou non , d'origine locale ou nationalisés par le paiement
des droits sont exonérés du droit de 1 - _ au moment de ;
leur exportation ou leur réexportation,

.

117

Par l'arrêté No 3135 du 24 Mai 1930, l'Ecole des Arts

'Office pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artisti que, etc'

Arrêté No. 3166

neuf cent trenle à onze heures du matin el eorégistré
sous le no 132 (cent trente deux).

Par arrêté No 3166 du 10 Juin 193o, lin brel'et est
accordé à la COMPAGNIE GENERALE FRANÇAISE DE
TRAMWAYS, 3, rue Moncey à PARIS (France) pour une
invention consistant en un "EQUIPEMENT A RECUPE·
RATION POUR TRA~1WAY S» dont le dossier a été de.posé à l'Ofice de Protection en date du Quatre Juin Mil

Ce brevet délivré sans aucune garantie pact;culière
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure les droits énoncés par l'arrêté 1\0 2385 du 17 Janvier
1924 à dater du Cinq juin Mil neuf cent vingt neuf, date
du brevet français No 676,254 déposé sous le bénéfice de
la Convention Internationale,

Arrêté No. 3151

Par arrêté '0, 315 1 du 31 Mai 1930, les tabacs et
'1
é
"
t' 1
t
tombacs d'origine étra nzère
en feuill es ou fabriqués so us
"
Ali, 5 , - Les artlc es numeres aux ar IC es 1 e 2 ,
.
quelque
forme
que
ce
soit,
nat
ionalisés par le paiement
ci-dessus, sont soumis, en matière de transit, aux formalités
• des taxes douanièrss, sont exclus du droit au rembourseel taxes applicables à la généralité des marchar.dises ,
ment de ces taxes au moment de leur réexportation
Art, 6, - Les infractions aux règlements douaniers ' il l'étranger.
ou arrêtés de douane en l'igueur, relevées à l'occasion de 1j
L"
l USion
' s, annex ée'à l' arre't'e N , 25?9
a list e d
es exc
- du
l'importation , du transit, du transbordement, de l'entrepôt 28 Jars
M
lété
l'
d'
t'o
des
al't
'Icles
1924, est comp
e par a Jonc 1 u
de l'exportation ou de la réexportation des produits énumérés:
,
'1 e 1 CI' d essus, seront passl'bl cs d es pClIles
'
il l,artlc
e' d'IC t'ces : sUlvanls,
GROUPE IV
par la règlementation en vigu~
Tabacs à chiquer
Tombacs
/'
1
Cigares
Art. 7, - La constatation et la poursuite par le service
Tabacs en feuille
T a bacs hachés
des Douanes, ou les autres services fiscaux des Etats sous 1
Tabacs à priser

POSTES &amp;TÉLÉGRAPHES

1

i

Mandat, de contraventions aux règlements intérieurs des j
Cigareltes:
Etats, n'empêcheront pas le Service des Douanes de ;
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du
poursuivre, en vertu de sa législation propre, les infractions jour où il aura été publié par l'oie d'~ffichage il la P?rle
douanières connexes relevées en même tcmps que les aulres ! des Palais du Grand Sérail, des Gouvernements des Etats
contraventions,
) et il \'Intérieur et à l'Extérieur des Bureaux des Douanes,

i

-

Arrêté

;\;0

3139

Concernant la pub,'icatioll de la Conventioll
pOllr l'échange (hrect des colis postaux entre les Pays
du Levant sous Mllndat fronçais et la Palestine

Le Haut-Commi ssa ire cie la République Française;
Vu l'arrêté No 2568 du ,~ Avril 1924 portant création d'un ~ervice de colis post aux avec valeur décla rée dans
les relations de la Syrie et du Grand Liban avec la Palestine et l' Egypte;

Vu l'am' é No 2:'&gt;6 S du 26 Seplembre 1925 promulgation et exécution de l'Arrangement et du Règlement y
annexé de l'Union Postale Universelle relatifs au Service
des colis postaux:
Vu l'arrêté No 242 du 13 Avril 1926 portant fixation l'équivalent du franc-or servant à établir les taxes et
le s surlaxes des colis postaux internationaux;
Vu l'arrêté 2296 du 29 Décembre 1928 concernant
le Service des colis postaux des régimes intérieur et
in ternational ;
Vu l'arrêté No 2836 du 19 Octobre 1929 concernant
la réorgani~ation des services postaux et télégraphiques des
Etats sous Mandat ;

�118

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-CO~ŒISSARIAT

Sur le rapport de l'Inspecteur Général des Postes et
des Télégraphes des Etats du Levant sous Mandat français;

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADNINISTRATIFS DU

2. Les colis envoyés en fausse direction sont
réexpédiés sur leur véritable destination par la voie la
plus directe dont peut disposer l'Administration réexpéditrice.

Art. 3. -

l. à l'autre:

Sur la proposition du Secrétaire Général:

ARRÈTE

•

Art. 1. - So.;! publiés dans le, territoires du Levant
sous Mandat français la Convention et le Règlement d'exécution y annexé des 28 Octobre, 1 i Novembre 1929 pour
l'échange direct des colis postaux entre les Pays du Levant sous Mandat françaiS et la Palestine,
Art. 2. - Les droits et taxes exprimés en francs-or
à percevoir des expéditeurs des Pays du Levant sous
Mandat français sont celles indiquées aux Articles IV et
\' de la Convention sus-visée.
Leur conversion sera effectuée suivant les dispositions
applicables aux colis postaux du régime international.
Art. 3. - Les droits de facta ge, de dédouanement, de
magasiùage applicables aux colis d'arrivée, ainsi que les
droits d'assurance dont sont passibles le~ colis avec valeur déclarée sont ceux prévus dans le régime internat ional.
Art. 4. - Sont abrogées, en ce qui concerne la Palestine,
les dispositions de l'arrêté N. 2568 du 18 Avril 1924.
Art. 5. - Le Secrétaire Général et l'Inspecteur GénéraI des Postes et des télégraphes sont chargés de l'exéculion du présent arrêté dont les dispositions seront mises
en vigueur à une date fixée d'accora entre les Admistrations postales intéressées.
Beyrouth, le 28 Mai 1930
Le Secrétaire Générale Délégué
Sioné : O. TETREAU

Règlement d'Exécution de l'Arrangement concernant
/'~chang. direct des Colis Postaux entre l'Office
Postal de Palestine et les Offices Postaux
des Pays du Levant sous Mandat Français

Art. 1er. -

Acheminement.

Chaque Administration achemine par les voies
et moyens qu'elle emploie pour ses propres colis, les colis
postaux qui lui sont remis par l'autre Administration pour
être tran sportés sur son territoire.

Art. 2. - Mode de transmission - Provision de sacs.
1. L'échange des colis entre les Administrations
de Palestine et des Etats du Levant sous Mandat français
est effectué par l'intermédiaire des bureau&gt; désignés d'un
commun accord.

Renseignements à (oumir.

de sciure, de son ou de toute autre matière absorbante,
) en quantité suffisante pour absorber le contenu liquide, en
Chacune des ; Adminbtrations intéressées fournit \ cas de bris.

a) - la nomenclature des pays sur lesquels elle peut
acheminer les colis qui lui sont remis ;
b) - le~ voies ouvertes pour l'acheminement des colis
à partir de l'entrée dans son territoire ou dans ses services ;

La transmission des colis entre les bureaux
d'échange est effectuée dans des ,acs dùment fermés et
scellés.
2. -

3. - Une étiquette suffisamment résistante mentionnant
le bureau d'échange expéditeur et le bureau d'échange
destinataire est fixée à chaque sac; le nombre des colis
contenus dans le sac est indiqué au recto de l'étiquette.

5. - Les colis à remettre francs de droits sont placés
autant que possible, dans le sac ren ferm ant la fe uill e de
route et les autres documents.
6. - Les colis avec val~ur déclarée sont exp,éd iés dans
des sacs séparés et les étiquettes de ces sacs portent une
marque distinctive à convenir entre les Administrations
en cause.
7. 36 Kgrs.

r
1

r

Le poids de chaque sac ne doit pas dépasser

8. - Chaque Administration fournit ses propres sacs
qui portent sa marque. Les sacs de l'une ou de l'autre des
Administrations doivent faire retour à l'origine sans être
utili sés pour une cause quelconque par l'Administration
destinataire . Chaque Administration est tenue de rembourser,
le cas échéant, la valeur des sacs non renvoyés.
La responsabilité pour la perte des sacs est déterminée
d:après les principes prévus pour la perte des colis à
l'Article XXVI de l'~. rrangement,
9. - Les sacs reçus par
renvoyés vides, formés en
enfermés dans le dixièm~)
l'adresse dL: bureau d'échange

chaque Administration sont
liasses de dix (neuf sacs
et eX(Jédiés séparément à
intéressé,

1. -

Le nombre des sacs ainsi renvoyés est mentionné sur
une feuille de route spéciale portant un numéro d'ordre
progressif annuel.

2. Les matières colorantes, te ll es que l'aniline etc.
ne doivent être admises que 'dans des boîtes en fer blanc
rési3tant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec
de la sciure entre les deux emballages. Les poudres sèches non colorantes sont placées dans des boîtes en métal, en bois ou en carton ; ces boîtes sont elles-mêmes
enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.

c) - le total des frais qui doivent lui être bonifiés
par l'autro Administration pour chaque destination;

Sauf arrangement contraire, les bureaux d'échange se
transm ettent à découvert les colis ~n transit.

4. - Le sac contenant les feuilles de route et entres
documents porte une étiquette distincte.

HAUT-COMMISSARIAT

-1

3. - Tout colis de valeur déclarée contenant des
pierres précieuses, des objets de bijouterie ou tous autres
d) - le nombre de déclarations en douane dont cha- objets d'or ou d'argent d'une valeur supérieure à 2.000
que colis doit être accompagné et tout autre renseigne- francs L. P. 80) doit êt re emball é dans une bolte mesument utile.
rant au minimum 1 m. 05 de longueur et pourtour addi1 tionnés.
2. - Chacune des Administrations en cause fait connaître à l'autre la nomenclature des pays pour lesquel s elle
Art. 7. - Bulletin d'expédition et déclaration en douane.
propose d'expédier les colis en transit.
1. Chaque colis est accompagné d'un bulletin
Art. 4. - Fixation des équil'Glents .
d'expédition et de déclaration en douane, ces dernières
sont solidement attachées au bulletin d'expédition.
Chaque Administration a la faculté d'adopter les équivalents de taxe qui peut lui convenir de par son système
2. Un seul bulletin d'expédition et une seule
• monétaire.
décla ration en douane peuvent servir à plusi~urs colis
ordinaires (jusqu'au nombre de lrois) émanant du même
Art. 5. - Conditionnement des colis.
expéditeur et adressés au même destinataire. Cette disposition n'est pas applicable aux co lis expédiés contre
Pour être admis au transport, tout colis doit ;
remboursement, avec déclaration J!e valeur, co lis exprès
ou à remettre aux destinataires francs de tous droits.
a) - porler l'adresse exacte du destinataire en caractères latins. Les adresses au crayon ne sont pas admises ;
3. - Les Administrations déclinent toute responsabilité
toutefoi s, sont acceptés les colis dont l'adresse est écrite quant à l'exa.:t'tude des déclarations en douane.
au crayon encre, sur un fond préalablement mouillé . L'adresse est écrite sur le colis même ou sur une étiquette
Art. 8. - Avis de réuption.
suffisamment résistante et solidement attachée à l'envoi , de
manièle qu'elle ne puisse se détacher. Il est recommandé
1. Les colis avec valeur déclarée pour lesquels les
à l'expéditeur d'insérer dans l'envoi une copie de l'adresse expéditeurs demandeut un avis de réception doivent porter
avec mention de son adresse propre.
l'annotation très apparente «Avis de réception». La même
mention est reproduite sur le bulletin d·expédition.
b) - être emba ll é d'une manière qui réponde à la
2. Ces envois sont accompagnés d'une formule
durée du tranfport et qui préserve le contenu. Les objets
à
celle annexée au Règlement de la Convention
conforme
pouvant blesser les agenls des Postes ou endommager les
autres envois doivent être emballés de façon à éviter tout Postale Universelle. Cet av's de réception est établi par
le bureau d'origine ou par tout autre bureau à désigner
danger.
par l'Administration d'origine; il est joint au bulletin
du colis auquel il se rapporte. S'il ne parl'ient
d'expédition
Art. 6. - Emballage spéciaux.
pas au bureau de destination , celui-ci dresse d'office un
1. - Les liquides et les corps facilement liquéfiables duplicata de l'avis de réception égaré.
doivent être expédiés dans un double récipient. Entre
le premier (bouteille, flacon, pot, boîte etc .. ) et le
second ( boîte en métal, en bois résistant ou en carto~
ondulé de solide qualité), il est ménagé un espace remph

3. - Le Bureau de destination, après avoir dûment
rempli la formule, la renvoie à découvert et en franchise
de port, à l'adresse de l'expéditeur du colis.

�120

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETI' MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Art. 12, - Emprein /~ du cachet.
4. - Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception "
qui ne lui est pas parvenu dans un délai jugé suffisant, il
est procédé ' conformément aux règles !lacées à l'Articl e 1
Tout co lis avec valeur déclarée doit ~tre scellé à la
suivant. DanS ce cas , il n'y a pas lieu de percevoir une cire ou au plomb ou autre moye n avec empreinte ou marsecond e taxe ; le bureau d'origine inscrit en tête de la que spéci ale uniforme de l'expédite ur, les cachets devant
form ule la mention «Duplicata.,
Hre en nombre s uffisant pour rendre impossible la spoliation du contenu sans laisser lIne trace apparent e d e la
violation ,
Art 9· _ Avis de réception de mande porlérieuremenl
au diptit,
Cette e mpreinte est re produit a utant que possible sur
le bulletin d'expédition CO I res pondant.
Lorsque l'expéditeur demande un avis de réception
pcstérieurem , nt au dépôt d'un colis, le bu reau d'origine
13. - Indicalioll du poids des colis avec valeur
Art.
remplit une form ule d'avis de réce ption qu'il join t 11 Ulle t
•
.
1d "
.
formul e de réclamation prealablement revetue de lImbresec,aree.
~o ste rep résenta nt la taxe fixée pa r l'Admi nistration d'origine
Le po: ds r.xact en gra mmes de chaque colis a v~c
dans la limite prévue par 1« Conven tion Po tale Universe lle,
val eu l' déclarée est in scnt par le bureau d'origine.
La réclamation accompagnée de ravis de réception est
traitée se lon les prescript ions de l'Article XIX ci-après, à
celte seule exce ption , qu'en cas de li vraison rég ulière du
col is, le bu reau de destination retire la formu !e de réclamation
et renvoie l'avis de réceptio n à l'origine de la ma nière
prescrite au parag'aphe 3 de l'Art icle précfdeD t.

a) b) réservé.

ment et se crédite de la so mme dont il est à découvert par
une reprise sur le bureau d'échange qui a tran smi " en
dernier lieu le colis en fau sse direct ion. Le motif de cette
reprise est notifi é à ce bureau au moyen d'un bulletin de
vérification .

Art. '4. -

3, - Les droits s ur un colis réexpédié, par s uite de
changement de résidence du desti nataire ou d'une erreur
imputable à l'expéditeur, sur un pays avec lequel les
Administrations de Palestine et des Etats du Levant sou s
Mandat Français ont un service de colis postaux, sont
réclamés à l'Admini st ration à laquell e le colis est réexpédié'
sauf lorsque la taxe de transport est acq uit tée au moment
de la réex pédition ; dans ce cas, le co lis est traité comme
s'il était adressé directement du pays réexpéditeur au
pays de la nouvelle destination.

d'expédition à l'emplacement

4. -

Les colis sont réexpédiés dans leur emballage
primitif, accompagnés du bulletin d'expédition établi par le
bureau d'origine . Si le colis doit, pour un motif quelconque,
être réamballé ou si le bulletin d'expédition pri)1litif doit
être remplacé par un bulletin supplémentaire, le nom du
bureau d'origine du colis et le numéro J'enregistrement
primitif figurent tant sur le colis que sur le bulletin

Numéro d'enrégisltemenl el lieu de dép41.

Art. 10 , - Indicalion du monlalll de la déclaratioll.

Chaq ue colis ainsi que le bull etin d'expédition s'y
rapporta nt est re vêtu d'u ne étiquette indiqua nt le numéro,
Chaqlle col is avec "" leu r déclal ée et le bull etin [ de l'enregistrement et le nom du bureau de dé pôt. Le
d'expéd ition y afférent comporte l'indication de la va leur ~ bu rea u ex péditeur ne pe)!t em ployer en même temps
dans la mon nai du pays d'origin e,
deux ou plusieurs sé ri es d'étiqu ettes, sauf le cas où les
séries sont com plétées par u ne dbt incte,
Cette indicatio n est faite sans ratu re, ni s urc harge
même appro uvées, Le montant de la décla ration est, en
Art. 15, - Applicalion du limbre d date,
outre, converti en francs-or par le bu rea u d'o rigi ne, Le
Le bl!lIet in d'expédition eSI to ujours fra ppé pa r le
résultat de cette con version est indiqué distinctemen t par
b
ureau
à'origine, du côté de la suscri pti on, du tim bre à
d~ nou\eaux chiffres p l ac~s immédiatement au dessous d u
montant de la déclaratio n de \'aleur da ns la monnaie du date d u jour du dé pôt du col is.
pays d'origine,
Art. 16. - Réexpédition.
HI/quelles spéciales pour les colis avec !.
Art. t 1. t. - Les co li s réex pédiés par suite de fausse direcvaleur déclarée, elc. , ,
tion ne peuvent être frappées de droits de dou ane ou a utres
Les col is avec valwr déclarée et les bulletins d'expé-. 1 par l'Ad min istration réexpéditrice ,
dition y afférents doivent porter une étiquette rouge Iïndi-'
Lorsque le bureau d'échange qui a reçu le co li s en
cation « In s ured » ou «Val eur déclarée » en ca ractères
faus se direction renvoie le coli s au bureau d'échange qui
latins .
l'a acheminé e n derni er lieu, il lui restitue les bonificaSi un colis contient des espèces monnayées, des ma- tions allouées et signale l'erreur par un bulletin de véritières d'or ou d'argent au d'autres objets précieux, les ca- fication.
chets ou scellés de même que les étiquettes de toute naDans les autres cas, et si le monta!!t des taxes qui lui
ture et, le cas échéant, les ti mbres-poste app asés sur les
colis sont espacés de façon à ne pas pouvoir cacher les ont été attribuées est insuffisant pour co uvrir les frais de
lésions de l'emballage, Les etiquettes, et, le cas échéant , réexpédition qui lui incombent. le bureau d'échange réexles timbres-poste, ne sont pa., non plus, repliés s ur les péditeur bonifie au bureau d'échange auquel il remet le
deux faces de l'emballage de manière à couvrir la bordure. colis les droits de transport que comportent l'achemine-

Réclamalion de colis.

2. -

sur l'adresse du colis;
sur le bulletin

Le produit de la vente sert, en premier lieu, à
couvrir les frais qui grèvent le co li s, Le cas échéant,
l'excédent est transmis a u bureau d'origine, pour être
remis à l'expéditeur, qui supporte les frais d'envoi.
2, -

Art. 19, Lorsqu'un co lis a été admis à to rt à l'expédition
par suite d'une erreur imputable au service postal et doit,
pour ce motif, être renvoyéau pays d'origi ne, l'Administratio n
qui res titue Je colis a lloue à celle qui lui a livré les
bonifications reçues ,

121

d'expédition,
Art. '7, -

Renvoi des colis lombés ell rebul,

Le bureau qui renvoie un colis à l'expéditeur
doit indiquer d'une manière claire et concise la cause de la
non remise, Cette indicatio n peut être manuscrite ou fournie
par l'application d'un timbre ou l'apposit ion d'une étiquette,
2, -

.

3. _ Les colis à renvoyer à l'expéd iteur so nt inscrits
sur la feuill e de route avec la mention «Rebuts» dans la
colonne "Observations», Il s sont traités et taxés comme les
objets réexpédiés, par su ite de cha ngement de résidence
des destinata ires,
Art. 18, -

Art. 2 0 . -

Feuille de roule,

Les colis a vec valeur déclarés, renvoyés ou
réexpédiés so nt inscrits individuellement par le bureau
d'échange expéditeur sur une feuille de route analogue au
modèle annexé au Règlementeur de l'Arrangement concernant
les co lis postaux de l' Union Postale Universelle. Les a utres
colis, sauf les colis en transit, son t inscrits en bloc avec
indication sommaire du montant à bonifier. S'il s'agit de
plus d'un ~ oli s en tra nsit pour le même pays avec la même
bonification, ces colis peuvent être également, inscrits en
bleo , Les bulletins d'expédition, déclarations en douane,
avis de récept ion etc... sont transmits avec la feuille de
1. -

route.
Le bureau d'éc hange expéditeur numérote les
feuille s de route à l'angle gauche supérieur, d'après une
série annuelle pour chaque bureau d'origine et pour
chaque bureau de destination en mentionnant aut ant que
possible, au dessous du num éro, le moyen de transport
employé (chemin de fer, navire ou voiture), Le dernier
numéro de l'annEe est mentionné sur la première feuille
de route de l'année suivante,
2, -

1. Si l'expéditeur d'un colis tombé en rebut a
formulé une demande non prévue à l'Article XIV, parag raphe
2 de l'Arrangement , le bureau de destination peut envoyer
immédiatement le colis au bureau d'origine à l'expi ration
du délai fixé par la législation du pa ys de destipation,

1

Pour les réclamatio ns de colis, il est fait usage d' une
formule a nalogue dU modèle annexé au Règlement de
l'Arrangement concern ant les colis postaux de l'U nion
Postale Universelle. Des form ules sont t ro nsmises aux
bureaux désignés par les Administrations en cause pour
être complétées de la manière co nvenu mutuellement pa r
ces m~me s parties.

Vmle, -

Deslruc/ion.

, . _ Lorsqu'un co lis a été vendu ou détruit conformément aux prescriptions de l'Article 16 de l'Arrangement,
il est dressé procès-verbal de vente ou destruction .

Vérificatioll par It bureau d'échange , Conslalation d2s irrigularilés,
Art. 2 t. -

1. A la réception d'une expédition de col is ou de
sacs vides, le bureau d'échange vérifie les colis et les divers
documents qui les accompagnent, ou les sacs vides et
signale toute irrégularité au moyen d'un bulletin de

vé rification,
2 , - Toute différe nce en ce qui concerne les bonitlcations et le décompte est signalée au moyen d'un bulletin
de vérification au bureau d'échange expéditeur. Les bulletins
de vérification acceptés sont annexés aux feuilles de route
correspondantes, Les corrections faites sur une feuille de
route et non appuyées de pièces justificatives sont considérées

comme nulles.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

123

122

Art. 24. Art. 22. -

Communications el rectificatIOns.

Décompte des bonifications.

1. _
Chacune des Administrations central-s de
Palestine et des Etats du Levant sous I&gt;landat Français

Chacune des AdminIstrations intéressées notifie à
l'autre toute information utile sur les points de délais ré-

fait établir mensuellement pour tous les envois reçus de 1 sultant du fonctio nnement du service.
l'autre un état conforme au modèle K annexé au Réglement
pour l'exécution de l'Arrangement de Stockholm concernant
l'échange des colis postaux des sommes totales inscrites
sur les feuilles de route, soit à son crédit, soit à son

Le présent Règlement est exécutoire à partir du jour
de la mise en vigueur de l'Arrangement ci-annexé et à la

débit.

même durée que celui-ci.

Art. 25. -

ARRANGEMENT

Mise d exécution et durée du Règlement.

•

2. _ Cet état accompagné des feuilles de route et,
s'il y a lieu, des bulletins de vérification, est transmis en \
Les Administrations intéressées ont cependant le poudouble expédition à la partie correspondante dans le courant voir d'en modifier, d'un commun accord, les détails lorsque des modifi cations apparaissent indispensables pour
du mois qui suit celui auquel il se ra pporte.
la bonne exécution du service.

3. _ Les comptes mensuels après vérification et
acceptation des deux parties, sont rés umés dans un compte
général trimestriel établi en double expédition par la partie

POSTMASTER GENERAL
Of PALESTINE

Réglemellt des comptes.

DE COLIS POSTAUX

ET LES OFFICES POSTAUX DES ETATS DU LEVANT

Signé: W HUDSON

Le solde résultant de la bala~ce des comptes
généraux est payé par la partie débitrice à la partie créditrice
de la manière prévue par la Convention de l'Union Postale
pour la liquidation des balances des comptes de transit.
1. _

Fait en double expédition

à Beyrouth, le 7 Novembre 19 2 9

L'établissement et l'envoi d'un compte général et'
le payement du solde de ce compte sont effectués dans le
plus bref délai possible et au plus tard, dans le délai de
trois mois, après l'expiration de la période à laquelle le
compte se rapporte. Après l'expiration de cette période, les
sommes revenant à l'une ou à l'autre des Administrations 1
en cause sont soumi.es à un intérêt à raison de sept pour \
cent par an, à compter de la date de l'expiration de la dite
2. _

période.

L'ÉCHANGE DIRECT

ENTRE L'OFFICE POSTAL DE PALESTINE

à Jérusalem, le 28 Octobre 19 2 9

créditrice.
Art. 23. -

POUR

L'INSPECTEUR GENERAL DES POSTES
ET DES TELEGRAPHES DE LA SYRIE,
DU LIBAN ET DES ALAOUITES

SOUS MANDAT FRANÇAIS

(
1

(

Signé: V. PAIN
Approuvé sous N° 127 6 j A
Beyroulh. le 12 Novembre 19 2 9
Signé: H. PONSOT

1\

-

•

�124

BULLETIN MENSUEL DES ACn:S ADMINISTRATIFS DU HAUT-COM~lISSARIAT
BULLETIN
ARRAI'&lt;GEMENT

Conclu entre l'Office postal de Palestine 1I1'1I-,pection
Générale des Posles et des Télégraphes des Etals
du Levant sous Manda/ français, pour l'échange direct de colis p &lt;Jstaux entre la
Palestine et les Offices postaux des
des Etats du Levant sous Mandat Français

Afi n d'établir un échange direct de colis postaux entre
la Palestine et les Pa ys du Levant sous Mandat français, les
soussign és ont d'un commun accord et sous réserve d'approbation par l'Autorité ~upérieure compétente a rrêté
l'Arrangement s uivant:
Daos cet Arrangement l'expression «Etats du Levant
sous Mandat Français» est seule employée pour désigner
les Etats de Syrie, de la République Libanaise, des Alaouite et du Djebel Druze.
Art. t. -

Limites de poids el de dimensions.

Les Administrations des Postes de Palestine et
des Etats du Lel'ant sous Mandat Français consentent à
effectutr un échange direct régulier de colis PQstaux dont
le poids maximum est fixé à dix Kilogrammes avec les
coupures de poids suivantes:
1.-

La taxe est composée des droits revenant à chaque Adminis tration participant au tran~port territorial ou
maritime. Elle comprend également, s'il y a lieu, la taxe
prévue aux Articles V et VI ci·après.
Art. 4. - Oroil lerritorial (dtipart et arrivée). de transit.

10 Kilegrammes

Aucun colis ne peut avoir plus de 1 m. 0:&gt; en
longueur et 55 décimètres cubes en volume .
Sauf en cas d'erreur manifeste, la manière de
voir du bureau expéditeur est acceptée, en ce qui concerne le calcul exact du poids et de la dimension d'un colis.
Art. 2 . -

Transit des Colis.

Les Administrations de Palestine el des Etats du Levant sous Mandat Français garantissent le droit de transit sur leur territoire respectif des colis de (u pour un pays
étranger . Elles les acheminent par les voies et moyens
qu'elles emploient poor lel1rs propres colis . Ces colis sont
soumis aux stipulations du présent Arrangement et du Règlement yacnexé pour auta nt qu'elles leur sont applicab les.
Art. 3. -

Affranchissement- Taxes.

L'affranchissement des colis postaux est obligatoire, excepté dans les cas de réexpédition ou de renvoi à
J'origine.
1, -

ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT CO VI MISSARIAT

Art. 9. -

Le droit territorial de l'Admi nistration de Palestine est fixé à :
t

Droils de douane el autres droils.

Droil de magasinage.

Les Administration s en cause peuvent percevoir le droit
de magasin age fix é par leur législation intérieure pour les
colis adressés poste restante ou non retirés dans les délais
prescrit s .

Fr. 25 pour les colis de t et 5 Kgrs.

2 Frs.

1. -

Les droits de doua ne ou autres droits non postaux
sont acquittés par les destinataires des colis, sauf pour les
cas spéciaux prévu s dan s le présent Arrangement.

1. -

50 pour les colis de plt)S de Kgrs. 5 jusqu'à

10 Kg rs.

Ce droit ne peut en aucun cas excéder 5 francs.

Le droit territorial pour l'ensemble l des Administrations postales des Etats du Levant sous Mandat français est fixé à:
2. -

o Fr. 60

1. -

Kg. jusqu'à 5 Kgs .

1 Fr. -

»

»

de plus de

1 Fr. 80

»

»

de 5 Kgs. jusqu'à 10 Kgs .

t

3. -- Le droit territorial de transit de l'Administration
de Palestine est fixé uniformément à 0 Fr, 50 pour les
colis jusqu'au poids de 5 Kgs. et 0 Fr. 90 centimes pour
les colis de plus de 5 Kgs.

4. -

Le droit territorial de transit pour l'ensemble
des Administrations des Etats du Levant sous Mandat Français est fixé à:

o Fr. 30

Art. 10 -

pour les colis jusqu'au poids de 1 Kgr.

2· -

3. -

Art.

Droit

1 Kilogramme

5 Kilogrammes

MENSUEL DES

t

25

2. -

r
(

Prohibitions.

Il est interdit d'insére r da ns les colis po sta ux:

a) des matières ex plo si bl es, infl am mab le ou dangereuses, y compris des caps ules et cartouches méta lliqu es
chargées et des allum ettes ;
b)

des objets d'une nature obscène ou immora le ;

c) des objets dont l'admission n'est pas auto risée par les
lois ou règlements de douane ou au tres .
d) des lettres ou des notes ayant le caractère de
correspondance actu el le et pe rson nell e ainsi que des objets
de corres pondance de toute natu re portant u ne au tre
adresse q ue celle du des ti nataire du colis.

Toutefois , le fait qu'un colis contient une lettre ou des
notes ayant le caractêre de correspondance actuelle et
personnelle ne peut, en aucun cas, entraJner le renvoi à
l'expéditeu r.

4. - Les matières explosi bles, inflammables ou dangereu se. et les objets obscènes ou immoraux ne sont pas
renvoyés il l'Administration d'origine; ils sont confisqués
pour qu'il en soit disposé suivant la législation intérieure
de l'Administration qui a procédé à la confiscation.
Art.

11. -

Avis de réceplion.

L'expéditeur peut pour les colis avec valeur déclarée
seulement obtenir U ll avi s de réception dans les cond it ions
fi xées par la Convention d e~ l'Unio n Posta le.
;' rt. 1 2. -

Réexpédition.

Un co lis peut être réexpédié par suite du cha ngement
de réside nce du destinataire dans le territoire du pays de
destination . L'Adm inist ration de ce pays peut percevoir de
ce fait une taxe de réexpédition basée sur sa législation
in térieure. De même un coli s peut être réexpédié de l'u ne
des Admi nistratio ns en cause à u~ e autre Administration
pourv u que le colis ré ponde aux conditions requises pour le
nouveau trans port et que la taxe d'affranchissement
s upplémentaire soit acqu ittée au mom~d e la réex pédition,
à moins qu' une pièce authent ique soit prod uite prouvant
que le desti nataire l'acquit tera à l'arrivée du colis.
Les droits supplémentaires perçus pour la
réexpédition et non acquitlés par le destinataire ou son
représentant ne sont pas annulés en cas de nOUl'elle
réexpédition ou renvoi à l'Admin.stration d'origine, mais
sont perçus sur le destinataire ou s ur l'expéditeur, selon le
cas . sans préjudice du paieme nt de tous frais spécia ux
dont l'Administration dest inataire n'accorde pas Lmnulation.
2. -

pour les colis jusqu'au poids de 1 Kg.

o Fr. 50

»

»

de plus de 1 Kg. jusqu'à

o Fr 90

»

»

de 5 Kgs. jusqu'à

Art. 5. -

10

5 Kgs.

Kgs .

Droil supplémentaire.

Chacune des Administrations en cause a le droit d'appliquer aux colis postaux une sur:axe de 25 centimes pa r'
colis aussi bien au départ qu'à l'arrivée.

Il est permis cependant d'insérer dans l'envo i la
facture ouverte réduit à ses énonciations constitutives de
même qu' une simple copie de l'adresse du colis avec
mention de l'adresse de l'expédite ur;
e) des an ima ux viva nts, à l'exception des abeill es
'" qui doivent être in sérées dans des boîtes de façon à éviter
tout, dange r aux age nt s posta ux et permett re la vérifi cat ion
du contenu.

AI t. 13. -

Cotis parvenus en lausse dlreclion.

.
d' d'
éd' d
"
é
1
La réexpéd it ion des co li s parvenu s en fa usse direction
est Inter It ex p 1er es pleces monnav es,
.
Il
,
d l'
t
f
'
t cl' ou admi s à to rt à 1expédition a li eu suivan t les prescriptions
e a rge n, manu acture ou non, e
autres
d e . l or ou
é '
d
1
l'
1
dé 1 é à d t' 1 de l'Articl e 16, paragra phe 1. et 2. du Règlement an nexé
c ar e
es 1o bJets pl' cIeux ans es co IS sa ns l'a eur
.
.
.
a u présent Arrangement.
natIOn d ~ s pays qUI a dm ette nt la décl aratIOn de va leur .
'1 . -

Art. 6. -

Droit maritime.

Chaque Administration en cause à le droit de fixer
une taxe pour tout service maritime assuré par ses soins.
Art. 7. -

Droil de laclage et de dédouanement .

Les Administrations en cause peuvent percevoir pour
le factage et pour le dédouanement un droit de 50 centtime au maximum par colis .

3 . - Les coli s admi s a to rt à l'expéditi on sont ren voyés
à J'Administration d'origin e, sauf le cas où l'Administration
du pays de destination est autorisée par sa législation à en
disposer autrement. Dans cette dernière éventualité,
l'Administration expéditrice doit être informée, d'une manière
précise, du traitement appliqué au colis.

Art. 14 . -

Rebuls.

•

A défaut d'une de mande de la pa rt de l'expéditeur,
un colis qui ne peut être remis est renvoyé à l'expéditeur
salis avis prralable, à ses frais, après l'expiration du délai
fixé par les ïèglements de l'Administtation de de~tÎlJation.
1. -

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES

Art. '9. -

XXI, paragraphe 2, du présent Arrangement où ceUe indemnité est payée par l'Administration destinataire. L'Ad2
BI
' 1
..
"
ministration d'origine peut cependant, après avoir obtenu
.ans e cas ou a perte, 1avane ou la s poiIahon 1
d l'
d'
a lieu dans le service du ays d d r r
l'Ad"
.
e consentement e expé Iteur autoriser J'Administration
destinatat're peut verse p l" de e.stéma IOn t' ml~lstrallon destinataire à désintéresser le destinataire. L'Administrar ID emm au d es matatre sans
l"
.
consulter l'Adm' . t t'
d'"
1 d
lion qUI a remIs mdemmté conserve le droit de recours
tms ra Ion ongme, pourvu que e eShna- , contre l'Ad .. t r
bl
taire puisse établir que l'expéditeur s'est désisté de ses
mIDIS ra ton responsa e.
droits en sa faveur.
Art. 25. - Délai de paiement.
3: - Les dommages ou les bénéfices non réalisés ne i
son~. pas pr~s en considération dans le calcul du montant
Le paiement de l'indemnité a lieu le plus tôt
de 1mdemmté.
t possible et, au plus tard dans le délai d'un an à compter
du lendemain du jour de la réclamation.
Art. 22. - Exception au principe de respollsabilité.

Colis allec valeur déclarée. - Taxes et

cOl/ditions.
La demande de l'expéditeur est indiquée sur le bulletin d'expédition et sur le colis conformément ou d'une façon
analogue à l'une des formules suivantes:

En cas de non Iinaison à l'adresse indiquée:

Les taxes dues pour le renvoi des colis tombés en
rebut sont perçues conformément aux dispositions de l'Article XXIX du présent Arrangement.

Les Administrations contractantes sont dégagées
toute responsabilité;

4, - L'expéditeur d'un colis avec valeur déclarée reçoit sans frais a u moment du dépôt 'un récépissé de son
envoi.

a)

Art. 20 .. - Déclaration frauduleuse de lIaleur.

r

Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à
la valeur r~elle de l'envoi est passible des poursuites
judiciaires que peut comporter la législation du pays
d'origine.

Les articles sujets à détérioration ou à corruption
peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route,
à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité
judiciaire. Si pour une cause quelconque la Vente est impossible les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

Colis

(

La déclaration de valeur ne peut dépasser la valellr
réelle du contenu de l'envoi, mais il est permi, de ne
déclarer qu'une partie de cette va leur.

Art. 16.- Destruction.

Responsatilité pour perte et avarie.

Art. 2 t. -

1

Les colis qui n'o nt pu être délivrés et dont les expéditeurs ont fait abandon ne sont pas renvoyés par l' Admi1. Sauf les cas prévu s il l'Article suivant, les
nistration de destination; celle-ci les traite d'après sa pro·l Administrations e~ cause répondent de la perte, de la "
pre législation.
1 spoliatIOn ou de 1avane des co lis po staux.
r
Art.

j

8. -

Réclamations

1

Toute réclamation concerna nt un colis postal peut
donner lieu à la perception d'un droit fixe de 1 franc au
1
maximum.

L'expéditeur a droit, de ce Chef, à une indemnité
correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation
ou de l'avarie.

Les réclamations ne sont admises que dans le 1
délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt 1
du colis .

»

»

de plus d~ 1 Kgr. jusqu'à 5 Kgrs .

40 Frs . »

»

de plus de 5 Kgrs. jusqu'à 10 Kgrs.

25 Frs.

c) lorsque le dommage a été causé par la faute ou
la négligence de l'expéditeur ou lorsqu'il provient de la
nature de l'objet;

.

!

,. -

2. L'Administration d'origine est autorisée à désintéresser l'expéditeur pour le compte dt l'autre Administration, si celle-ci, régulièrement saisie , a laissé s'écouler neuf
mois sans donner de solution à l'affaire.

3. - L'Administration expéditrice peut différer exceptionnellement le règlement de l'indemnité au délà d'un
an lorsque la question de responsabilité n'a pu être tranchée pour des raisons étrangères ail service postal (force
majeure par exemplç) .
Art. 26. -

d) pour les colis dont le contenu tombe SO II S coup
de l'une des interdictions prévues à l'Article 10 du présent
Arrangement.

f) pour les colis qui n'ont donné lieu à aucune
réclamation dans le delai prévu à l'Article 18.
g) pour les colis de valeur déclarée contenant des
pierres précieuses, des objet, de bijouterie ou tous autres
objets d'or ou d'argent, d'une valeur supérieure à 2.000 Frs.
80 (100 L.P.) dont l'ell\ballage ne répond pas aux conditior.s
prévues à l'Article 6, Section 3 du Règlement.
Art, 23. -

Pour les colis sans valeur déclarée, cette indemnité '
1 ne peut dépasser;
Aucun droit n'est perçu si l'expéditeur a déja acquitté 1
1
le droit spécial pour un avis de réception.
10 Frs. par colis jusqu'au poids de 1 Kgr.
2. -

en cas de force majeure;

e) pour les colis qui ont fait l'objet d'une déclaration
frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du
contenu;

Un colis dont le contenu ne représente aucune valeur
pécuniaire peut cependant être ass uré pour une somme
nominale afin de garantir la sauvegarde de l'envoi.

aba~donnés.

de

b) lor squ 'elle~ ne peuvent rendre compte des colis
par suite de la destruction des documents de service,
résultarll d'un cas de force majeure ;

Annulation des droits de douane.

Les Administrations en cause s'engagent à intervenir
. auprès du service des douanes de leur pays respectif pour
que les droits de douane soient annulés sur les colis renvoyés
à l'Administration d'origine,abandonnés par les expéditeurs,
détruits ou réexpédiés sur un tiers pays.

Art, 17. -

1

L'Administration d'origine à la faCilité de percevoir sur
l'expéditeur un droit d'expédition qui ne peut dépasser 50
centimes par colis.

« remettre à ..... ».

.

!

Le droit d'assurance, fixé pa r l'Administration
d'origine, est perçu par fraction indivisible de 300 francs
de la déclaratioll de valeur_
2. -

« abandonné».

Art. 15. -

l'

Les colis peuvent compor'er une déclaration
de valeur jusqu'à la limite de 2.000 francs.
1. -

« En cas de non livraison à l'adresse (ndiquée:

12 7

Pour les colis avec valeur déclarée, l'indemnité ne
peut dépasser le montant de la déclaration de valeur.

3. - Lorsqu'une réclamation a été motivée par une
faute de service, les droits de réclamation sont restitués_

L'expéditeur peut demander, au moment du dépôt qu'en cas de non livraison, le colis soit considéré
comme a bandonné ou remis à une seconde adresse au pays
de destination. Aucune autre demande n'est admise.
2, -

ADMINISTRATIFS Dr HAUT-COMMISSARIAT

Cessatioll de la réJponsabilité.

Les Administrations cessent d'être responsables des
colis dont la remise a eu lieu dans les conditions prescrites par leurs règlements et dont les ayants-droit ont pris
livraison sans réserves .

Administration responsable.

1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité
incombe à l'Administration qui, ayant reçu Ip colis ô'une
autre Administration sans formuler de réserves et étant
mise en possession de tous les moyens réglementaires
d'investigation, ne peut en établir, ni la délivrance au
destinataire, ni, s'il y a lieu, la t,ansmission régulière à
l'Administration suivante.

2. - Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu
en cours de transport sans qu'il soit pOEsible d'établir dans
le service de quel pays le fait s'est accompli, les deux
Administrations supportent le montant de l'indemnité par
perte égales.

3. - Le même principe est également appliqué lorsque
d'autres Administrations sont intervenues dans le transport
des colis. Toutefois,l les Administrations intéressées au
présent Arrangement ne sont pas tenues pour responsaltles
de la perte, de la spoliation o_u de l'avarie des colis en
transit lorsqu'une autre Admi::istration n'acolmet pas cette
responsabilité.

At. 24, Payement de /'indemnité.
L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration expéditrice sauf dans les cas visés à l'Article

4. - Les droits de douane et autres dont l'annulation
n'a pu être obtenue tombent à la charge des transporteurs
responsab les de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

�128

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

5. - Par le fait du paiement de l'indemnité et
jusqu'à con currence de son montant, l'Aj ministration
responsable est subrogée dans les droits de la personne
qui a reçu J'indemnité pour tout recou rs éventuel , soit
contre le destin ataire, soit contre l'expéditeur ou contre des
tiers.

1 nistra tion qui a effectué la réexpédition dans

BULLETIN MENSUEL DES .A CTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
les limitt s

· de son territoire,
1

1

Art. 31. -

Droits divers.

1

i

1 -

Son t acquis en entier à l'Administration qui les

1 a perçus:

Toutefois, si, ultérieurement, les co lis consi dérés
comme perdus sont retrouYés ou partiellemen t, la personne
à qui Iï ndemnité a été payée doit être avisée qu'il lui est
loisible de prendre possession de l'envoi contre restituticn
du montant de l'i ndem nité payée.

1

a) - le droit appliq ué aux avis de réception , prévu à
l'A rticle 11 , du présent Arrangement.

Art. 33 . -

Dispositions diverses.

i

l'Administration expéditrice bonifie à l'AdministratiOn!
1. les francs et centim es exprimés dans le présent
destinataire les droits qui lui reviennen t en vertu des di sposi- Arrangement sont des francs et cen times or déterminés
l' dans la ConYention de l'Union Pos tale Universelle de Stoctians des Articles 4,5 et 6 du présent Arrangement.
kholm.
Pour les colis expédiés en transit, l'Administration,
2. - Les colis ne sont aS~ lIj e tti s à aucun autre droit
les droits qui lui re, iennent pour le transport et, le cas 1
postal que ceux vi ~é, dans le présen t Arrange-nent, ,a uf
échéant, l'assurance des coli s.
comme acco rd des Admini strations en cau se.
Art. 29. renvoi.

Reprise en cas de réexpédition

011

de

En cas de réexpédition ou de renvoi d'un co li s à l'origine, l'Administration réexpéditrice reprend sur l'Administration suivante les droits lui reven ant à elle-même et à
toute autre Administ ration participant à la réexpédition ou
au renvoi.
Art. 30. destillation.

Taxe pOlir réexpéditioll da ns le pays de

!à

la législation intérreure de Palestine et celle !
des Etat s du levant sous Mandat français restent applicables en ce qui conce rne toute disposition non prévue au
présent Arrange ment et à son Règlement d'exécution.

i

1
,

Bonification de transport.

\
5. -

b) - le droi t appliqué aux réclamations prévu à l'Ari ticle 18, paragraphe 1 du présent Arrangement,
c) - le droit supplémentaire applicab le à un coli s avec
Art. 27. - Remboursement de /'indemnité à l'Admi- 1
valeur déclarée prévu à l'Article 19, paragra phe 3 du prénistrlltion ~xpéditrice.
sent Arrangement.
2. - le droit de factage et de dédouanemeHt prévu
L'Administration responsable, ou po ur l~ compte de
laquelle le paiement est effectué, en conformit é de l'Article à l'Arti cle i du présen t Arra ngement est acqui s à l'Admi24 du présent Arrangement est tenu de rembourser le nist ration destinataire.
montant de Iïndemnité dans un délai de trois mois après
Art. 32. - Droit d'aswrence,
notificalion du paiement. le montant de Iïndem nité peut
être repris sur l'Administration responsable par l'oie de :
décompte prévu à l'Article 22, paragr,lphe 2 du Règlement 1
Pour les colis avec va leurs déclarée, l'Administration
annexé au présent Arrangement.
d'origine bonifie à l'Administration de; tinataire pour tra nsport territorial uu droit d'assurance de 5 centimes par 300Frs.
L'Aàministration dont la resp·onsabilité est dûment ou fraction de 300 francs de la valeur déclarée. Si l'Admi établie et qui a primitiveme nt décl iné le paiement de nistration de destination effectu e le transport maritime,
Iïn demnité est ten ue de prendre à sa charge tous les frais l'Administration d'origiüe lui bonifie un droit supp lémenaccessoires rés ulta nt du retard non justifié apporté au taire de 10 centimes par 300 francs ou fraction de 300
fra ncs de la vale ur déclarée.
paiement.
Art. 28. -

rait supplée par un simple échange de correspondances 1 ~artie ~ contractantes .ait donné avis à l'autre six mois à
entre l'Inspection Générale des Postes et des Télégraphes 1avance de son mtenllon de le dénoncer.
des Etats sous Mandat Fran çais à Beyrouth et la Direction 1
Générale des Postes et des Télégraphes de Palestine à
Jérusalem .
Fait en double expédition

3. - Da ns des cas exce ptionnels, "un e ou l'a utre des
Administrations de Palestine ou des Etats du Leva nt sou s
Mandat français peut cesser tempora irement le service des
colis postaux, soit en tièrement, soit part iell eme nt à condition que l'Adm inl&gt;lJation qui recourt à cetle éve ntua lité
en avise immédiatement l'autre Admi ni&lt;tratio n. au besoin ,
par la voie télégrap hiq ue.

4. - Les Admin istratio ns interessés ont , d'a utre part,
arrêté le Règlement an nexé au prese nt Arrangement en
vue d'ass urer la stricte exécution de celui- ci. Au cas où
La taxe de réex péditio n prévue à l' Article XII , para- d'autres détails d'exécution non contraire~ aux dispositions
graphe 2 , du présent Arrange:nent es t acquise à l'Ad mi- , générales viendraient à apparaître dans la pratique, il se-

,
Art. 34. m ent.

Mise ell exéciition et durée d~ l'A rrange- !
1

1

le present Arr angement sera mis à exécution à une \
date qui sera fi xée d'un commun accord entre l' In spection Il
Générale des Postes et des Télégrap hes à Bey rout h et la
Direct ion Générale des Postes et des Télégraphes à Jéru- !
salem.

Il courra d'an née ~ n année jusqu'à ce que l'une des '

Jérusalem, le 28 Octobre 1929
POSTMASTER GENERAL
OF PALESTI NE
Signé: W. HUDSON

à Beyrouth, le 7 Novembre 19 29

L'INSPECTEU R GENERALE DES POSTES
ET DES TELEGRAPH ES DE LA SYRIE,
DU LIBAN ET ALAOUITES
Signé: V. PAIN

Approuvé sous No,
Beyrout h, le 12 Novembre 1929
Signé: H. PONSOT

�130

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
Situation

du Service Emission au 3 t

...

Situation du Service Emission au 14 Juin

Mai t 930

INfORMATIONS ET AVIS

Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
Fonds d' Etat (Rentes franç.) Frs. 3.450.000
Portefeuille. Effets locaux en dépôt à Beyrouth
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 67.166.600
Dépôt facultatit au Trésor français
Frs. 10.725.782
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs.112.488.218

L.L. Syr.
370.000
172.500
13·470

Billets en Circulation

L.L. Syr.
()r monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth 370.000
Fonds d'Etat (Rentes franc). Frs. 16.960.940 848.047
Portefeuille Effets locaux en dépôUl Beyrouth 12.031
Dépôt obligatoire au Trésor Français
3.516.665
Frs. 70.333.300
Dépôt facultatif au Trésor Français
Frs. 10.576.922
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties pa r l'Etat Français
(en dépôt à la Banque de
5.274.4 10 .9 0
France) Frs. 105. 488.218

L. L. S. 10.075.000

3.358.330

Billets en Circulation

L. L. S. 10.550.000

-

1
•
1
5. 62 4.4 10 .90

Certifié exact par le Censeur du S" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du S" Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du S"Emission à Beyrouth
~ign é: p. i. François SALt\

1

L. L. S. 10.075.000

Certi~é exact par le Censeur du Service Emission à Paris et l~ Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

•

Sigué : François SALA

rrL-~

L. L. S. 10.550.000

\

L.L.S. 10.550,000

1

1930

1

536. 28 9. 10 1

L. L. S. 10.075.000

-.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

•

�9~~I E. ANN tE NO

Beyrouth 30 Juin 1930

LE NUMÉRO

12

HAUT COMMISSARIAT DE LI\, RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU

~

L1B~N

BULLETIN OFFICIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ANNONCES LÉGALES

ABONNEM ENTS

L es annon ces.à insé rer ~ ont reçues au Burc ôt u de

F ra ncs 60 (T ex te français et arabe)
»40 (Texte français)
»
»40 (T exte arabe)

ON A's

•

NUli,ÉRO P.S.

la Presse du Haut-Commissariat "Grand Sé rn ib

BEYROUTH

or 3

-~- ---~--~---~------..;..-~-~----~-~--~

=~-

SOMMAIRE
du Hu I/eU. "'0.

12

•
pa ges

Pages 1
DO UANes

1
RECTIFICATIF à

l'arrêté N° 3150 du 3 1 ,\lai 1930
AR RÊTÉ NO.

MA RINI! M'

3177 du

16

Juin 1930 .

Concern anl la modifica tion de certaines
d ispositions de l'arrélé N" 2836 du
19 Oclobre 1929.

C H1\.ND I!

.
ARRÊTÉ

POSTES fT Te U!GRAPllI!S

136

No. 31',8 du 18 Juin 1930
Sur la circulation dans les eaux
territoriales, des bâtimen ts de pêche
autres que cellx des Elals du L evan t
,ous Mandai França;s.

INSTRUCTIONS

13.t

INfO RMAT IONS I!T 1\.VIS

No. 1615 du 18 Juin 1930
Relatives a l'application aux bàtiments
de péche des mesures de police êdictees
par les arrétés :t775 el 2776 Sllr la
Pêche Maritime Cotiere.

Liste complémentaire des industries fonctionnant dans
les Etats du Levant Salis mandai fran ça is.
137

135
Récépissés X" 35, 55, 56, 57, et 58, délivrés par la
Direction de l'Office pour la protection etc.
139

Ottiee: pour la Protection de la Propriété Commerciale,

Certificats N" 402/op . 404 /op. el 409/op. délivrées par
le Directeur de l'onice pOlir la prolection etc,
1/,0
ARRtTÉ N"

3J83 du 24 Juio 1930
Accordantlun brevet d'invention

136

Situation du Ser.vice Emission de la Banque de Syrie
el du Grdnd Liban au 28 Juin J930 .
141

�BULLETIN

."tE

sua

DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ,ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Rectificatifà l'ar,-êtéN·3150du'31 Mai 1930 1 ci-dessus,

d'origine locale ou nationalisés pal le paiement
des droits, sont subordonnées à la présentatIOn au Service
des Douanes d'une autorisation d'exportation délivrée par
le Service des Finances de l'Etat exportateur.

,

Art. 3. -

Art. 5. - le Secrétaire Général du Haut-Commissari;,t, le Délégué du Haut-Commissaire près le Gouvernement Libanais, le Gouverneur de l'Etat des Alaouites
Délégué du Haut-Commissaire à Lattaquié, le Dél égué
Adjoint du Haut-Commissaire à Alexandrett e et le ContreAmiral Commandant la Division Nava le du Levant sont
chargés, chacun en ce qui le concernene, de l'exécution
du présent arrêté.

Lire:

L'exportation et la Réexportation des articles énumérés

Beyrouth, le 18 Juin 1930
Le Haut-Commissaire de la R. F.

MARINE MARCHANDE

Le Haut-Commissa ire p. i.
Signé: D. TETREAU

Arrêté No. 3178
Sur la circulation dans les eaux terri/oriales,
des bâtiments de peche autres que ceux des. Etats du
Levant sous Mandat Français

Le Haut-Commissaire de la Rép ublique Française.
Vu les décrets du Préside nt de la ,République França~e
en date des 23 Novembre 1920 et 5~Septembre 1926 ':::
Vu les arrêtés 2775-2ï76-2931 &amp; 2932=des :28!Septemb~e 1929' et 22 J anvier 1930;
Vu l'arrêté No 284 (Art. 2) du Il ~1ai 1926 du HautCommissaire;

1
Art. 2. - Indépendamment des pressriptions g6néraI les qui pourront être édictées relativement à la circulation
1 dan s les eaux, territoriales des Etats du. Levant sous ManI dat Français, tout navire autre que ceux de ces Etats, à
voile ou à vapeur, muni d'engins de pêche et circulant
1l dans_ ces eaux doit, sous les peines prévues à l'art. 3 ciapres :

IN STRUCTIONS

Relatives â l'app/icatiol/ aux bàtiments de pèche
des mesures de police Mictées par les arrêtés 2775
et 2776 sur la Pêche Maritime Côtière

Btlliments d. Pêche al/tres que ceux des Etats
du Levant SOIIS Mandat Français.

•
a) - porter extérieurement
sur sa coque, de chaque
bord et à l'arrière, ses nom ou numéro matricule et port
d'alla che . Les lettre, et chiffres doivent être de dimensions
suffisantes pour permettre facilement l'identification des
navires . Ils ne devront en aucun cas être couverts effacés
ou altérés.
b) - être muni de pièces officielles délivrées par les
autorités qualifiées du Pays auquel il appartient pour perm ettre de justifier sa na tiona lité ainsi que ses marques extérieures et indiquer, en outre, les noms des propriéta ire,
capitai ne, ou pat ro n.

A. -

1. - Le bâtiment est autorisé a pêcher dal/s les eal/X
lerritoriales.

.

Sur la proposition du Secrétaire Général.
Ces pièces seront exhibées à la premiè re réq uis ition
des autvrités chargées de la police d e la pêc he.
.... R.RETE :

Art. 1 er. -

Définitions.

Dans le présent arrêté:
L'expression « engins de pêche» désigne tout engin
utilisé pour la capture des pois~ons ou pour la pêche des
épongrs comme la drague «gangava» les appareils Fernez
et scaphandre.

c) - pend ant le séjou r dans les eaux te rritoria les, arborer en tê te de mât un pavillon bleu ayant, au moins
O,m 65 de guindant et om, 9ï de battant.
De nuit, porter les feux qui sont réglementaires à
bord des navires des Etats du Lel'a nt sous Mandat França is,
Art , 3. - Tout contrevenant aux prescriptions du présent arrêté sera puni d'une amende de cinq â cent livres
libano-Sy,iennes et d'un emprisonnement de deux à dix
jours ou de l'une de ces deux peines se ulement.

L.. «eaux territoriales» sont celles défi ni es à l'art 1er
de l'arrêté 1104 du LI Novembre 1921 du Haut-Commis- '
Art. 4. - Le present arrêté
saire.
1er Août 1930,

entrera en

vigueur le

Le bén éfice d e cette autorisation le soumet ,dpso facto»
à toutes les mesures de police édictées par le s arrêtés N°
27ï5 et 2776. Les a utorités exerça nt cette Police peuven t
par suite, en tout
ps, se livrer à bord de ses navires
exerçant leur industrie dans les eaux territoriales, à toutes
les in vestigations nécessai res pour constater les infractio ns
aux dis positions des arrêtés s ur ia Police de la Pêche .

Il. - Le bâtiment n'est pas autorisi a pecher dans les
eaux territoriales.

b) -

135

le bâtiment n'a pas d'engins de pêche à bord.

Il n'est pas soumis aux investigations des autorités
de surveil lance à moin s qu 'i l ne ,o it surpris en flagrant
délit de contravention à la Police de la Pèche ou de la
circulation dans les ea ux territoriales. Dans ce cas les
mesures prévues au paragraphe III suivant, lui so nt
app liqu ées.

Ill. - Le bâtiment "st surpris en flagrant délit de
contravention aux prescription s re/atives â la Police ,le
la Pêche et de la circulation, dans les eaux territoriales.
1) - Il sera adreS5é immédiate ment, a u nal'ire
délinquant, les signaux réglementaires lui enjoignant de
stopper,
2) - Si le bâti ment obéit il est conduit dan s le port
le plus voisin;
3) - Au cas où le bâtiment délinquant refuserait
d'obéir aux injonctio gs précédentes et tenterait de se
soustraire à la poursuite dts garde-pêche, ceux-ci appliqueront les règles sui va ntes :
a) -

Coup de canon d., semonce à blanc,

b)-3 coups de canon d'arrêt successifs à obus lestés,
sur l'avant du délinquant, le preDlier à 300 mètres de
l'étrave, le deuxième à 200 mètres, le troisième à t 00
mètres .
c) - Finalement, reco urs à la force en cas de
nécessité, si les sommations se sont montées inefficaces;
4) pas munis
fusil avec
conditions

Les bâ!iments. ou embarcations qui ne seraient
de canon, emploieront des sa lves à coups de
des cartouches à blanc ou à balle dans les
indiquées ci-dessus;

5) - Il est bien entendu qu'en cas de recours à la
for ce, remploi des mesures de répression devra être
a) - le bàtiment a des engins et pèche à bord .
progressif et que, a ux petites distances , le tir ne devra
1
Il devra, en application de l'arrêté N. 3178 du 18 Juin 1 pas ètre dirigé intentionnellement co nt re le personnel.
1930 du Haut-Commissaire joint arborer en tête de mM
B. - Bâtiments de pêche des Etats dll Levant SOII S
un pavillon bleu et porter pendant 1. nuit les feux réglementaires prescrits par l'arrêté 28~ du 1 1 ~1ai 1926 du Mandat Français.
Ha ut-Commissaire.
Les mesures qui font l'objel du paragraphe iii précédent
sont
également app licables aux bàtimenls de pêche des
L'observation des mesures édictées' par l'arrêté N. 3178
a pour effet d e soustraire le navire aux investigations des Etats du .Levant sous ~landat Français .

autorités de survei ll ance à moin s qu'il ne soit surpris en
flagrant délit de contravention à la Police Je la Pêche ou
de la circulation dans les eaux territoriales. Dans ce cas les
mes ures prévues au paragraphe III, ci-après, lui sont
appliquées.

Beyrouth , le 18 Juin 1930
P. Le Haut-Com missaire ,je la R. F.
Le Secrétaire Général P.l.
Signé : H . Hoppenot

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MEN SUEL DES ACTES

136

ADMINISTRATIFS Dt: HAUT-COMMISSARIAT
LI STE

Offic ~ pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc .

CLOMPLEMENTAIRE

DES INDU STRIES

FONCTIONNANT DANS LES

SOUS MANDAT FRANÇAIS

POUR L'AGRICULTURE ET LE JARDINAG E» dont le
dossier a été déposé à l'office de Protectiun en date du dix
neuf Juin mil neuf cent trente à dix heures du matin el
enrégistré sous le n° 133 (cent trent e trois).

Arrêté No. 3183

Par arrêté No 3183 du 24 Juin 1930
Un brevet est accordé à Mon s!eur WILLlA~1 AUGUSTUS HALL, citoyen américain , demeurant à MARIGNANE.
Boucb.es-du.Rh.ône. La Grande Estrade (Fr3nce) pour une
Invenlion consistant en une « FEUILLE PROTECTRICE

Ce brevet délivré sans aucune garantie pa rticuli ère
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure les droits énoncés par l'arrêté No. 2385 du 17 J anvier
1 1924 à date r du 18 fév rier mil neuf cent trente, date du
1 b.revet français No 290.220 déposé sous le bénéfice de la
Convention Internationale.

ETATS DU

LEVANT

(1)

.'"
Raison sociale ou nom du ou des propriétaires

Adresse de la fabriq ue

Lieu de la fabrique

BA LAIS

Saïda

Haje Brahim Banna Mohamed Hzazi
HalTES EN CARTON ET EN BOIS

»

Bachir Dimassi
Badaoui Helaoui
Ibrahim Kh aouli
Ibrahim Dim ass i

»

CHAUSSURES
»
»

Mahmoud Yaman &amp; Fils
Bid a ,\aamani

POSTES &amp;TÉLÉGRAPHES

CONFISERIE

Produits alimentaires, locoum, caramels pâte fai te avec du sucre ou de la mélasse , gâteaux,
bonbon s. drobs poi sch iches grillés.
»

Proposit ions au Ministre ou au Chef de l'Etat des
Ilomir:ations, mu tations, licencitments, mi ses en disponiblité ou à la retraite du personnel local de toutes catégories
1 après avoir recueilli l'avis de l'Inspecte ur Généra l des PosPar arrêté No. 31;7 du 16 J UiD 1930, l'Article 25 de
.
l'arrêté '0 2836 Titre « PERSON ' EL» est modifié ain;i 1 tes et des Télégraphes.

Arrêté No 3177

qu'il suit:
Congés et Discipline;

le I roi~ième alinéa, de l'Article 30 du même arrêté
est su primé.

Mahmoud El Yaman &amp; Fils
Loutfi Beydoun , Younes Zarif
Hassan Doghman
Mou stapha Beydoun
Hage Na kol'zi
Mou sta!a Zarif
Hage Mohamed
Saadedine Sa niora, Abdel Basset Saniora
Cheikh Mohamed Hanana, Saaded in e Chaker
Haded Halao ui
Ali &amp; Maarouf Tawil. Mounir BissaI
EAUX DE FLEUR ORANGER
Badaoui Ha loui
Mohamed Abou Dahra
FILES

»

»
»

»
»

»
»

»
»

DE SOIE LOCALE, COTON FILE,

FILETS

Brahim Samantop Zaitouni
Moustapha Abbas

DE PECHE
»

GLUAUX FOUR CAPTURER LES OISEAUX
»

Souleiman Kaine &amp; Cie
HUILE D'OLIVE

Environ de Saïda
Moustapha Zain
Chucri Abbella
Chou cri Abboud
Selim Abboud

»
»
»

( t) publi ée conformément au régI. d'ap pli c. des disposit. de la Conv. SYREO-PALESTINIENNE des 4-

18

2
Mai 19 9.

�138

BULLHI;&gt;i ME, 'SUEL DES ACTES AD~IINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR IAT

Raison sociale ou nom du ou des propriétaires

1

Adresse de la fabrique

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Récépissé No 35

Récépissé No. 56

de déclaration de modification

( à remettre à l'Etat )

(à remettre à l'Etat)

Nom: la Société des Grands Hôtels du Levant Société
Anonyme .

Lieu de la fabrique

JARRES, GARGOULETTES ,[ TAMBOURS EN ARGILE
Saïda

Tannous&amp; Selin Fakkhoury
Rachid 133ba &amp; Mohamed Mallah

»

La Societé The Egyptian Enterprise&amp; Developement cy .
dont la déclaration a été déposée le 23 Octobre 1929 au
folio No, 51 du livre d'enrégistrement des Société étrangèrrs
anonymes ou en commandite !nr actions déclare: avoir
réduit S(fi capital socia l à 220,730 (Deux cent vingt mille
sept cent trente livres, Egyptiennes),

.1/El'BLES BOISERIES, CHAISES EN BOIS, BATTANTS DE PORTE ET VOLETS DE FENETRES

»

Ali Abou Aije. Ahmad Mouktar
Abdel Ba&gt;set Toujeinari, Mohamed Hajjdr
Nollah ~Ioustapha Majzoub
Moustapha Arti
~Iohamed El ~Iorld

»
»
»
»

Beyrouth, le 20 Mai 1930
Le Directeur de L'Office

La Sociét é a déposé: à l'office de protection le texte
intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la
Société qui la régissent act uellement certifiés conformes et
légalisés par l'autorité compétente du siège social.

»
»

Récépissé N0' 55

Nahra, env. de Saida
»
»
»

(à remettreàl'Etat)

»

«

Nom: The Général Motors Near-East Compa ny S, A.
Soci été Anonyme ,

PEAU DlTF .HAOURE.

Haje Ismail Baba
Ahmad Natout Ahmed
Charaolli

Saïda

Date de la déclaration: le trente Avril mil neuf cent
trente.

»

Nat io ~a li té:

TAMIS EN FIL DE FER
Badaoui Helaou i

TOILES EN CRIN POUR TENTES DE NOMADES

La Société a versé à l'office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No, 96 du 30
Janvier 1926.
Beyrouth, le 13 Mai 1930
Le Directeur de L'Office
Signé: BERIEL

Récépissé No 57

Capital: L. Eg, 100.000 (ce nt mill e livres Egyptiennes)

en toile pour bétes de somme Planchers pour battre le blé

Kamel Ansari, Rida Sinn
et les habitants de Chemin

»

TISSUS DE COTON
,"

Habita nts de la local ité dite « Barj a»

La Sociéié a déposé: à l'office de protection le texte
intégral des statuts et la copie de l'acte co nstitutif de la
Société qui la régissent actue ll ement certifi~s conformes
et léga li sés par l'a utorité compétente du siège socia l.

Barja environs de Saïda
La Société a désign é: Monsieur A. S. Rice, Directeur
de la succursale de la Société dans les Etats sous mandat,
'

US TENSIBLES DE CUISINE EN CU/IfNE
Haj «halil Nahas

La Societé a désigné: Monsieur Eugène Tourrilhes,
Représentant et Fondé de pouvoirs de la Société dans les
Etats du Levant sous mandat français,

Eg yptienne.

Siège social: Alexandrie-Egypte.

Saïda

~Iangeoire

Capita l: 8.000,000 (Huit millions de francs),

Signé: BERIEL
»
»

PEAU SATINÉ/;"

Nationalité: Française,
Siège social: Paris, 43, rue Cambon.

PANIERS EN ROSEAU
)'OllSSer E/ Achear
Brahim Sam ra, .-\hmed Gh orayeb
Badaaui Helaoui
Rachid Baba
Selim Khaoem
Derwiche Dehni
'ak/e Fakhouri
Hann a Sourati
~Iohamed Ki/lis
Iskandar ~Iahhem &amp;: Fil s

Date de la déclaration: le treize Mai mil neuf cent
tre nte.

(à remettre à l'Etat)
Nom: "Asatra» Asi. &amp; Africa Trading Company S. A.
Société Anonyme.
Date de la déclaration: le dix neuf
trente,

~Iai

mil neuf cent

»

La Société a versé à II'0ffice le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No, 96 du 30
Janvier 1926,
Beyrouth, le 30 Avril t930,
Le Directeur de l'Office
S igné: BERIEL

Nationalité: Egyptienne.
Siège social: Le Caire, ChaJeh EI-Ozhar EI-Guédida
(Hamzaoui),
Capital: 24.000 (Vingt quatre mille livres Egyptienre)

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT CO~lMIS SA RIAT

La Société a déposé: à l'office de protection le texte 1 que, littérai re et musicale en Syrie et ail Liban, certifie
intégral des statuts et la copie de l'Jcte constitutif de la avoir porté ce jour dix sept juin Mil neuf cent trente, au
Societé qui la régissent actuellement certifiés conformes et 1 régistre de dépôt des marques de fabrique et de commerce,
mention du transfert définitif des droils de propriétés des
légalisés par l'autorité compétente du siège social.
marques Nos. 676 et 9\ \ enrégistrées successivement à
La Société a désigné : M. M. Hassan Moune (sujet cet office les 25 octobr~s 1924 et 30 septembre 1925 par
libanais) et Albert S. Levy (sujet Egyptien) comme la "Sta::dard Oi! Company" (New·Jersey) à Bayonne, Etat
gérants-Directeurs de la succursale de Beyrouth.
de New-Jersel', U.S.A. au nom de la ,,5tanco Incorporated».
Société anonyme à Wilmington. Delaware E.U.A. laquelle
La Société a vers~ à l'office le droit de 40 livres
société devient propriétaire des susdites deux marques.
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté No. 96 du 30
Ce transfert de propriété a effet à partir du 31 décembre
Janvier 1926.
Mil neuf cent vingt sept.
Beyrouth, le 26 Mai 1930
Beyrouth, le 22 Juin 1930
Le Directeur de l'Office
Le Directeur de l'Office
Signé: BERl EL
Signé: BERIEL

BULLETIN MENSUEL DE 3 ACTES ADMINISTRATIFS DU H \UT·COMMISSARIAT

141

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN
•

Situation

du Service E.mission au 28 Juin 1930

INfORMATIONS ET AVIS

~

Récépissé N, 58

CERTlFIC.H

L.L. Syr.
ûr monnayé ou lin gots en dépôt à Beyro uth
370.000
Fonds d'Etat (Rentes franç.) Frs.24.48:&gt;.440 1.224.272
8.081
Portefeuille. Effets locaux en dépôt à Beyrouth

De radiation de dépôt d'une marque
Le Directeur de l'Office pour la Protection de la
Propriété commerciale, indu strielle, artistique, littéraire et
Nom: Compagnie Air-Union-Lignes d·Ori .. nt Société 1musicale en Syrie et au Liban, soussigné, cert ifi e avoir
radié le dépôt de la marque ,( JOB» effectué par le sieur
Anonyme.
N. Nouja. le 9 juin 19 28 sous le n. 1456 et ce, conforméDate de la déclaration, le vingt deux Mai mil neuf ment au jugement rendu dans ce sens par le Tribunal de
cent trente.
Commerce de Beyrouth Chambre Mix te en date du 19
mars 1930.
Nationalité: Française.
Beyrouth, le 22 Juin 1g30
Le Directeur de l'Office
1
Siège social: Paris. 9, rue Au ber.
Signé: BERIEL
1
Capital: 6.400.000 (six millions quatre cent mille 1
francs ).
CERTIFICAT
1

(à remettre à l'Etat)

La Société a déposé à l'office de protection le texte
intégral des statuts et la copie de l'acte con stitutif de la
Compagnie qui la régissent actuellement certifi és conformes
et légalisés par l'Autorité Compétente du siège social.
La Société a désigné: ~lo n s ieur le Comlllandant
Eu gène Carbon nier, Représentant général dans le, Etats
sous mandat.

Je soussigné Ph. BERIEL, Directeur de l'Office pour
la protection àe la prop riété commerciale. indu strielle,
artistique, litt éra ire et mu sica le en Syrie et au Liban,
certifie àvoir porté ce jour vingt et un jui n mil neuf ce nt
trente au r égistr~ de dépôt des brevets d'invention , mention
du transfert définitif des droits de propri été du brevet
N. 108 enrégisfré à cet Office le 23 novemb re 1929 par
,\Io nsieur Otto Lellep (Berlin) an nom des Sociétés:

dont le siege est à Berlin (Allemagne).

Je soussign~ Ph. Beriel. Directeur de 10ffice pour la J
Prot ection de la p.opriété commerciale, industrielle, arlisti- ,

Cette cession a effet à partir du 26 avril 1930.
Beyrouth, le 21 Juin 1930
le Directeur de l'Office
S,gne: BERIE L

Bi ll ets en Circulation

L. L. S. 10.820.000

i
1

3.606.665

1
1

336.57 1,10 1

5.274.4 10 ,90
L. L. S. 10.820.000

1
1

!

L. L. S 10820 .û O(&gt;

Certifié exact par le Censeu r du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

De cession d'un Brevet d'inven tion

La Société a versé à l'office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'ar:icle 2 de l'arrêté N. 96 du 30
J anvier 192(Î .
1'.) N. V. "SO LO POL» Ingénieurs bureau tot
Exploit atie l'an het systeem Po lysius, dont le siège est à
Beyrouth, le 28 ~lai 1930
t la Haye (Pays Bas).
Le Directeur de l'Office
Signé: BERl EL
1
2.) Lepol Internationale Patcnt\'eTlvertungs G m,b.H.
CERTIFICH
De transfert de proprieté de mJrque de fabriqUé

Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 72.133.300
Dépôt fa cultatil au Trésor français
Frs. fi .731.422
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par J'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. t0 5-488.218

1

Signe: François SALA

•

�9È~IE. ANNÉE NO

13

Beyrouth 15 Juillet 11)30

LE NUMÉRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

OF c

LLE

L

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS
ON A..N

..
:t

Francs 60 (Texte français et arabe)
»40 t'Texte fraDçai~)
» -l-O (fexte arabe)
NCUÉRO P .S.

Les annonces à insére r ~o nt reçues

&lt;l U

Bureall de

in Presse du Haut·Commiss:tri:.'..t .Grand Séré1i!',

or 3

BEYROUTH

!'.OMMAIRE
du Bulletin 'YD. 13

•
Pages
Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires

pares

1
, ARRÊTÉ

NO.

3207 du 5 Juillet 1930.
Accordalll lin brevel d'invenlioll.

ARR È1"É N°

ARRÊ rÉ NO.

3196 du 30 Juin 1930
Re/alif li la Reglemenlation des surtaxes de magasinage applicables dans
les entrepots de la Douane el du port
d. Beyrouth .

•

Ull

brevet d';nl'enlion.

145

Accordant un brevet J'invention.

14U

POSTES fT TËLÉGRAPliES

2082 du 3 Juillet 1930.
Porlant autorisation d'ouverture d'école
privée a Dama s .

ARRÈ1"É N°

3171 du 11 Juin 19 3 0

146
Concernanl les condilions d'admission
des agenls loca llx des Postes et d ..
1 élègraphe des Pays du Levant SO II S
Mane/al Fran ca is en qualité d 'a lle/ileurs
libres à l'Ecole Supérieure Française

Office pour la Protection de ln Propriété CommereÎ.lI~.

d.. P. T. 7 .
ARRÈTÉ

14G

N' 3210 du 1) Juill et 1930

INSTRUCTION PUBLIQUr.

DÉCISION N°

3209 du R Juillet 19 30 .
Accordanl

ARRÈ1"É

H6

ARRÈ1"É N°

No. 3201 du 3 Juillet 1930
Accordant un brevet d'invention.

146

3192 du 11 Juin 19 30 .
Concernanl la publimlion el lexécution dans les ter rilaires du Leuallt

117

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

144

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

145

"ge
sous Mandat Français de la Convtntion Postait Uni/luselle et du Règlement y annexé ainsi qUt de! disposi-

ARRtrt

Concernant la publication et l'exécution dans les territoires sous Mandat
Français de l'Arrangement et du R~­
glement y annexé de l'Union Postale
Universelle relatifs au Service des
mandat de Poste, conc/us à Londres le
28 Ju;n 1929 .

tions relatives au transport des correspondances par voie aérienne, conclus à

Londres le 28 Jilin 1929

•
ARRtrt

No_ 3193 du 30 Juin 1930

COllcernant la publication et l'exécution dans les territoires du Levant sous
Mandat l-rançai' de l'arrangement de
lTnion Postale ['niverselle et du Règltment y aTo neré. relatifs aux let/res
et boites auec valeur dédorée, conclue
à Londres le 28 Juin 1929
1

ARRFrÉ N"

des colis postaux par la voie aérienne
conclus à Londres le 28 Juin 1929.

•

Arrêté No. 3196
156
Le Haut-Commi ssaire de la République "rançaise,

SERVICES fONCIf!RS

15-'&gt;

AutTÉ

Vu les Décrets du Président de la République l'rançaise
en date des - 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ;

W 3198 du 30 Juin 1930.

Rat/achant à l'Etat de Syrie, le village
de Bakrayate el Mahfoura,

3194 du 30 Juin 1930.

Concernallt la publication en vue de
leur e.xécution dans les territoires du
Levant sous Mandat Fronçai. de l'arrangement et du Règlement y annexé,
de l'(,'nion Postale Universelle relatifi
au Service des colis postallx. ainsi que
des dispositions y relativ .. ou tronsport

Contrôle des Chemins de fer et des Sociétés Concessionnaires.

No, 3195 du 30 Juin 1930

INfORMATIONS

~T

Vu les arrêtés No 792 du 31 mars 1921, 906 du 13
JUin 1921, 1647, du 27 octobre 1922, 137 du 30 mai 1927
modif,ant la règlementatio n des surtaxes de magasinage
applicables dans les entrepôts de la douane du port de
Beyrouth.

157

J\.VIS

Vu la Convention du 6 Mai 1930 intervenue entre l'inspection générale des Douanes et · la Compagnie du Port,
des Quais et Enirepôts de Beyrouth à l'occasion de la mise en service des nouveaux hangars douaniers du môle

1

1

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
158

(cD»,

155 f et du Grand Liban au 12 Juillet 1930.

Vu l'arrêté No 3182 portant entrée en vigueur à dat er
du 17 Juin 1930 de la convention ci-dessus visée ..
Sur la proposition du Secrétaire Généra! et après avis
du Chef du Service du Contrô le des Sociétés Concessionnaire~.

Art. 1. - Les dispositions de l'arrêté No 1377 ùu 30
Mai 1927 sont abrogées à la date du 16 Juill 1930.

•
Art. 2. - A partir du ' 7 Juin 1930, la règlementa tion des surtaxes de magasin age applicables dans les entrepôts de la Douane du Port de -Beyrouth est celle fi xée
par l'arrété No 1 (;47 du 27 octobre 1922.
Art.:S. - A partir du 1er Août 1930 les marchandises 1
se trouvaht actuellement dans les hangars P. et P. 1. et
qui n'auront pa s été retirées par leurs propriétaires passe- I
ront, sans déplacement, so us le régime des magasins géné-

raux de la Compagnie défini s par les arlicles 4, 5 et 6 de
la Convention du 18 avril 1930.
Les marcha ndi ses ~e trouvant actuellement entreposées au hangar «H" et qui ne seraient pas dédouanées
avant le 1er Septembre 1930 stront, à cette date diri&lt;"ées
d'office dans les magasins généraux P. et P. 1. ci-dessus
désignés.

•
Le hangar «E" sera affecté à sa nouvelle destination
de magasin général prévu par le second paragraphe de
l'art. 7 de la convention du 18 avril 1930, à partir du 1er
Septem bre 1930,
ArIA--- L'ex ploitation des magasins gé néraux , p, et P.1. et
E, visée à l'a rticles 3 et 7 de la convention du 18 avril 19 3 0
se fera sous le régime des arrêtés du Haut-Commissa riat
du 28 décembre 1923, No 2355 et 2356 du règlement ir:térieur des magasins généraux de la Compagnie du Port,
des Quais et Entrepôts de Be)'lOulh annexé à l'arrêté précité No 2356 et en faisant partie, et des tarifs des maga sins
généraux appro uvés par le Haut-Commissariat le 30 octobre 1923.
Toutefois par dérogation à l'art. 14 de ce règlement
intérieur la Compagnie du port susdite n'assurera d'office
co ~ tre les risq ues de l'incendi e, le s marc ha ndi ses entreposées
dans ces magasins généraux P. et P. 1. et E. qu'à partir
du moment où l'assera n';e contractée directement à cet effe t
par le d épo ~ an t cessera de prod uire son effet.
Pour éviter l'assurance d'office de la marchandise
contre Irs risques d'ince ndi e dan s ces magasi ns généra ux,
P et P. 1. et E le déposant est teJU de produire à la Compagnie du Port joint à la demand e d'en trée, l'origin al du
certificat d'assurance contractée directement par lui pour
couvrir h dite marchandi se contre :es risques de l'in cend ie .
Art. 5 . - Le S e cré t ai r~ Généra l, l'Inspecteur Génél a le
des Dou anes et le Chef du Service du Contrôle des Sociétés Co ncessionnaires sont chargés , chac un en ce qui le
concerne, de l'exécution du prése nt arrêté
Beyroulh, le 30 Juin 1930
Le Haul-Commi'saire p.i.
Sig né: TETREAU

�146

IWLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIN ISTRATIFS DU HAUT-COMM ISSARIAT

BULLETIN ~1ENSUEL DES ACTES ADMI NISTRATIFS Dt: HAUT-CO.\It'YIISSARIAT

IrlSTRUCTlON PUBLIQUE

POSTES

147

&amp;: TEL~GRAPHES

•

Décision No. 2082
Par Décision No. 2082 du 3 Juillet 1930. ~1. Zakaria

Arrêté No. 31]1

CHALH OUB est autorisé à ouvrir une école privée de
garço n à Damas et à en confier la direction de M. Izzet
Nouss.

Concernant les conditions d'a dmission des agents
locaux des Postes et des Télégraphes des Pays
du Levant sous Mandat Français en qualité
d'auditeurs libres d l'Ecole Supérieur
FNlUçaise des P. T. T.

Office pour la Protection de la Propr iété, 1nd ust rielle Comme rciale, Artistique, etc.

•

la valeur et la tenu e des can did ats et transmet les dossiers
au Ministre dont il dépend (o u au Gouverneur, en ce qui
\ touche l' Etat des Alaouit es) .
1
La liste des candidats à aMnettre est arrêtés quin ze
1 jours avant la date du concours ; notifi cation est faite aux
intéressés de la décision prise à leu r éga rd - Copie de
cette li ste est adressée à l'In specti on Géntra le des l' ostes
et des Télégraph es .

Art. 5 - Les épreuves du co nco urs so nt choisies et
co rrigées par une commission do nt les memb res so nt
dés ignés par décision du Hau t-Commissa ire et qui co mpren d
un délél{ué de chacun des Eta ts don t les resso rti ssa nts
pren nent part au concours.

Le Haut-Commi ssa ire de la République Fran çai se,
Vu les décrets du Prés ide nt de la Répu bliq ue Fra nçaise
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Sept embre 19 26 ;

Arrêté No 3201

•

Par Arrêté N. 320 1 du 3 juillet 1930, un brevet est
accordé à ~ l r. le Docteur Edouard Shc ucair, do micilié au
Caire ( Egypte) Ru~ Emad-Eddine, im meub le S pou r une
inventio n consistant en une "TraHsmission Shouca ir» do nt
le dossier a été déposé à l'Office de Protectio n en date du
vingt six juin mil neuf cent trente à midi et enregi stré
sous le No. 134 (cent trente quatre) .

Par Arrêté N. 3209 du 8 juillet 1930, un certificat
d'addi tio n dont le dossier a été déposé à l'Offi ce de P rotection
en date du deux juil let mi l neuf cent trente à on ze h ~ ures ,
enrégistré sous le N. 2 (deux) est accordé à Mr. Kamal
Meshaka déposant principa l du brevet d'invention dit
(,Calend rier perpetuel mobile» délivré en date du tren te
avril mil neu f cent trente sous le N. 127 (cent vi ngt sept).

Ce brevet délil'ré sans aucune gar'tOtie oarticu li ère
ent ral" e pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énorcés par l'arrêté No. 2385 du 17 J anvier
192-1 à dater du vingt six juin mil neuf ce nt trente à mi di.

Ce certificat d'add it ion délivré sa ns aucu ne ga rantie
particulière entraine pour son bénéficiaire les ob liga tions
et lui assure les droits énonc~s pa r l'arrêté N. 2385 du
17 janvie r 1924 à dater du deux juillet mil neuf ce nt
trente à onze heures.

Ar rêté No. 320 7

Vu l'arrêté N. 2836 du 19 Octobre 1929 co nce rn ant
la réorga ni sation des services des Pùstes et des Télégraphes
des Etats du Levant sous Ma ndat Français;

Arrêté No 3209

Le suj et des composit ion s est trans mi s par l'In specteur
Général des Postes et des Télégraphes aux Direct eur des
Vu l'arrêté N. I l du t 4 Décem bre 1925 réglan t le Postes et de s Télégraphes qui sont chargés de l'orga nisation
le mode et les con dit ions de recrutemen t des surn uméraires et de la tenu e des concours dans les co nd itions pré vues
du cadre loca l des Postes et des Télégra phes des Etats par II II ~ tru ction N. 33 A. du 23 J anvie r 1926 et les
sous Mandat ;
, dispositions de l'article V de l'arrêté N. t1 du 14 Déce mbre
Sur le ra ppo rt de l'Inspecteur Géné ral des Postes et , 19 25.
1 Art. 6. - Le con cou rs ne comporte qu e des épreuves
des Télégraph es ;
1écrites don t le program me est do nné en annexe au pl ésent
S ur la proposit ion du Sécrétai re Gé néral.
i arrê té.
ARRtTE :

Art. 1. - Un conco urs p;Ju r l'admission, en qua li té
d'aud iteur libre, aux cours de l' Ecol e Supéri eure França ise
des Postes et des Télégrap hes est in sti tué.

Arrêté No. 3210

Par Arrêté No 3207 du 5 ju illet ' 930, un brevet est
accordé à Mr. J ean Anid , demeurant à Beyrcui iJ , quart ier
Remer lé, ru e Gourau d, pour une inl'ention con sistan t en
"U n apparei l pour le perfection neme nt du moteur a deux
te mps» ,deani d" dont le dossie r a été déposé à l'Office de
Protectio n en date du premie r juillet mil neu f ce nt trente
à 9 (neuf) heures J u matia cr enrégist ré sous le N. 135
(cent lrente cinq).

Par Arrêté N. 32 10 d" 8 juill et 1930, un brevet est
accûrdé à la Société Françoise Radio-Electriqu e soci été
anon yme dont le siège social est à Paris, 79 Bou leva rd
Hauss man pour un e inventio n consistant en un {(Sy~tème
de télégraph ie mu lt iplex a grande vitesse » dont le dossier
a éte déposé à l'O ffice de P rotect ion en date du troi s juillet
mil neuf cent trenle à 9 heures ùu matin et enrégistré
sous le N. 136 (cent tre nte six) .

Ce brevet rlélivré .. ns au cu ne ga rantie particu liè re
enlr.a!ne pou r son bénéficiaire les obligations et lui ass ure
les droits énoncés par l'arrêté N. 2385 du 17 J anvier 1924
à dater du premier juillet mil neuf cent trente à neuf
heures du matin.
,

Ce b!;.Çvet déliv ré sa ns aucun e gara ntie parti culière
entraine pour son bénéfici aire les obligat ion s et lui assure
les droit s énon cés par l'a rrêté N. 2385 du 17 Janv ier 1924
à dater du trois juillet rr,il neuf cent trente à neuf heures
du mat in.

..

t
1
:

Les épreuves sont cot ées de 0 à 20.
Art. 7· - Les coéffici ent s attrib ués à chaqu e épreuve
1 et le temps accord é pour chacun e d'ell es son t fi xées d'a près
1
1 les indicat ions ci·a prè. ;
Coé(ficienl Temps accordé
,
1 Rédactio n sur un sujet postal
2
3 heures
i
,
( 1 question)
' R ~ da c tion sur lin sujet lélé2
3
»
\
graphique
(1 qu estion)
, Matb ématiqùes (3 question s)
3
4
»
[ P hysiq ue
( 2 qu estion s)
2
2»
t Chimi e
( 1quest ion)
1
1 1/ 2 heures
Art. 8. - Aucun candi dat ne Pé ut être adm is s'i l n'a
1 obtenu les cotes éléme ntai res su ivantes:
:
10 pou r la rédactio n sur un sujet posta l
1
10 pour la rédaction sur un sujet télégraphique
!
8 po ur les scienCeS mathématiques
i
8 po ur la physiq ue

Art. 2. - Sont seu!s'admis à concourir les fonction•
naires et agents bien notés, apparten ant ~ l'un e des
Admin istrat ions postales des Etats s ous M a nd~t, ayant à la
date du concours quatre ans, au molO S, de servi ce y comp n s
la période de surnum érari at.
Art. 3 - Lè concou rs es t ouvert par Etat. Le nombre
maximum d'audi teurs li bres à adm ettre es t fix é suiva nt les
besoins du servi ce et sur la proposi tio n du Directeur des
Postes et des Télégraph es inté ressé, par décision de l'auto ri té
compétente de l'Etat; ce ll e décision, qui est commun iquée
à l'In spection Générale des Postes et des Télégrap hes , doit
être publiée par voie de circul aire, au plu s tard au CO lmlO t
du mois de Décembre. Le cOllcours do nt la date est fi xée
Art. 9, - Le Secrétaire Gén ér?1 est cln'ge de
par l'In specte ur Géné ra l a li eu da ns le courant de la
; t'éxécutio n àu prése nt arrêté qui se ra mis cn vigueur à
seconde quin za in e de Ju ill et.
partir de la date de sa public&lt;ltion.
Art. 4. - Les ca ndid ats adressent leur demande, par
Beyrouth le t t Juin t930
la voie hiérarch iq ue, au Di recteu r des Postes et des
Le Haut-Commissaire P. l '
Télégraphes de l' Etat ; cel ui· ci donn e son appréci ation sur
Signé: TETRE,'\U

i

�~BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMIi\ISTRATlFS OU HAUT-COMMISSARI AT

149

BULLETL' ~IENSUEL DES ACTES AD~IlNISTRATlFS DU HAUT-CO~IMISSARIAT
Variation du tri;;ome du second degré, représentatio n
graphique.

Annexe
1

Programme du COIlCOU/ s d'Admissioll:

Variat ion de la fonction
1

ax
a' x

+ b'

+ b'

représentation

gra-

1 phique.

Service Pos/al:
Rédaction sur un sujet ayant trait au service postal
ou aux Services des mandats-poste et des colis postaux

ques.
Inl~rêts

Nombre positifs et négatif~. -

GEOMErRIE

Ligne droite -

Applications.

Segments de droite, demi· droite.

Angles, ' angle droit. droites perpendiculaires re des angles .

~lonomes, polynomes,

termes ' semblables; addit ion ,
soustraction, multiplication des monomes et des polynomes,
division des mODomes division de polynomes p"r x - a

Mesu-

Triangles, triangle isocèle - Lieu géométrique des
. d
..
. d
. points équidistants de deux points - C"s d'éga lité des
Equations numériques du premier egre a une ou eux tnang 1es.
incon oues.

1.
i

Perpandiculaires et obliques - Triangles rectanglesCas d'égalité - Lieu géométnque des points équ idistants
de deux d loites.

Résolution et discussion d'une équation du premiel
dEgré à une inconnue - Inégalité du premi€l' degré,
Coordonnées - Elude et représentation graphique de
de la fonction l' = ax
b,

+

1

Droites para ll èles.
Somme des a ngles d'un triangle, d'un polygone con-

Ré&lt;olution et discussion d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnues.

vexe,

Problèmes;
résullals,

mise

en

équat ions:

discussion

Equation du second degré à une inconnue ce des racines.

des

Existen ·

Tra pèze.

Deux figures planes symétiiques sont égales,

Etude du trinome du s'. cend èegré cond degré.
Problèmes sim pies du ,ccunJ dqré,

Sig~e

Proportionnalité des angles au centre et des arc interceptés.

Inégalité du seR"dian - Angles inscrits - Angles intérieurs - Angle ex'.érieUf&gt;; Segment capable d'un angle donné Constn clio~ &lt; ' ur la droite et le cercle.

Polyèdres -

Prisme, pyramide.

Vo lu me de la pyramid e.

Lieu géométrique des points dont le rapport d es di ,·
tances à deux points fixes est constant.
un triangle rectangle

et

Quatrième

Polygon és réguli ers convexes - Ins cription dans le
cercle du carré, de l'h exagone et GU tria ng le équilatéral, du
décagone et du pen tagone -- Deux polygones r~guliers
d'un même nombre de côtés so nt semblaltles - Rappor-t
de leurs périmètres.
longueur d'un arc de cercle férence au diamètre.

Volume du tron c de pyrami,de à bases parallèles.
Volume du tronc de prisme triangulaire
Définition de deux prismes ou àeux pyramides semblables,

Rapport de leurs voillmes.

Lignes propol'lionnelles dans le cercle propo rtionnell e - Moyenne proportionnelle.

Rapport de la circon-

Corps ronds - Surfaces cylindriques ou coniques à
directrice cirClilair~ plan ta ngent - Sections parallèles au
plan de la directri 'e,
Sphère - Sections planes, poles, plan tangent, cone
et cylindre circonscrit.
Aire latérale du cylindre r t d u cône de révolution,
Volume du cylindre et cône à base circulaire.
Aire de la zone la sph ère ,

Aire de la sphère -

Volume de

PHYSIQUE

Aires - Mesure des aires du rectangle, d parallélogramme, du triangle, du trapèze, d'un polygone quelconque.
Rapport des aires de deux polygones semb labl es.
Aire d'un polygo ne régulier convexe, Aire d'un cercle,
d'un secte ul', d'un segment de cercle. Rapport des aires
de deux cercles.
P lan et lig ne droite Détermination d'un plan Intersection d'un plan et d'une droite.

Divers états de la matière autre,

Passage d'u n état à un

Notion de force --- Mesure des forces -- DYl}llmomètre
Représentation de la force par un vecteur --- Indépendance
ùes efftts des force, -_. Compositio n des fo rces ._- Forces
parallèles.
Couple,
Ce ntre de g ra vité .- Centre de gravité du triangle,
du trapèze, du prisme, de la pyramide.
Travail, puissance,
Principe de la conservation du travail dans l'équilibre
des machines simples, poulie, levier, plan incliné, treuil.

Droite et plans perpenàiculaires,
Propriétés de la perpendiculaire et des obliques menées d'un même point à un plan,

Mouvement rectiligne uniformément varié, vitesse, Accélération .

Angles dièdres gle dièdre,

Energie --- Diverses formes de l'énergie, principe de
la conservat ion de l'énergie ._- Enoncé du th éo rème des
forces vives.

Cercle - Intersection d'un cercle et d'une droit e, tange nte corde, et arcs,

-

Sections d'angles polyèdres par des plans parallèlesAires de ces sections.

Vdume des para ll èlépipèdes et des prismes.

Polygones semblab les,

Parallélisme des droites et d.!s plans.

Figures sl'métriques par rappo rt à un point ou à une
droite.

PosHions relatives de deux cercles,
Relalions entre les coéfficients et les lacines des racines.

110mo-

Intersection de deux plans.
Parallélogramme -

Utilisation des représentations graphiques pour la
résoll!lion du problème précéder.t et la résolution d'inégalités du premier degré à une ou deux inconnues,

proportionnelles

un

Définition du sinus, du cosinus, de la tangente et
de la cotengente - Table des valeurs naturelles.

(Les prob lèmes ne comporteront pas qe recherches
de lieux géom triques autres que les lieux géométriques
simples).

Nombres

Triangles semb lables -

Relations métriques dans
daus un triangle qu elconque.

composés, an nuités.

Rédaction sur un sujet ayant trait aux opérations du
Service telégraphique (tarifs, règles de tran , mission, etc .. ) 1
ALGEBRE

.

Droites parallèles et lignes
thétie.

Points partage2 nt

Propriété de la bi ssectrice d'un angle et d'un triangl e.

Proglessions arithmétiques et progressions géométri-

Service Téligr,!pltique:

Longeurs proporti;J nnelles segment dans un rapport donn é ,

Angle plan correspondant à un an·

Plans perpendicul aires entle eux .
Projectior. d'un e aire plane.
Symétrie par

rapport à une droite, à un point, à un

Unités de mesures , unités fondamentales et unités dérivées _.- Système C. G, S. ct système métrique ,
Pesau teur ._- Acélération de 1,\ pesenteur.

plan,
est

Chute des corps dans le vide et dans l'air (élude expérimentale). Pendule simple -- Enoncé des lois du pendule.

d'un trièdre ou d'un

Pendule composé - Définition du ~endule simple syncluone d'un pendule composé,

Angles polyèdres - Chaque face d'un trièdre
moindre que la somme des deux autres,
Limite de la som me des faces
angle polyèdre convexe,

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADNINISTRATIFS DU

150

HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN

Bl lance - Poids spécifique des liquides et de5 solides,
méthode du fl acon .

Qualités physiologiques du son - Intensité, hauteur,
timbre, sons musicaux, intervalles, harmoniques.

Equilibre des liquides et des gaz -- Force exercée sur
une portion de paroi; pression (on admettra comme faits
d'expérience que la pression est norma le à la paroi et que
sa gra ndeur est indépendante de l'orientation de la paroi) ;
unité usuelle de pression .

Optique - Corps lumineux, corps transparents, translucides . opaques,

Princi pe de Pascal, variation de la pression avec la '
proCondeur, ap plications.
Pres~ion atmosph érique - Principe du
mercu re, baromèt re metall ique .

ba ro mètre à

Manomè' re à air libre, manomètre métall ique, instruments enregistreurs .
Principe d 'Arc hi mèd ~ a pplication à
poids spécifiques - Corps f1o!tta nts .

la mesure ~des

Aréomètres à poids consta nt ; aérostats.
Cha leur - Température. thermomètre à mercure, déterminati on des point s fi xes .
Not ion de quantité de chaleur, !!lesu re des quantités
d e cha leur par la mét hode de m é l ange~ - Déii niti on des
cha leurs spédiques àes liquides et des solid es - Equivalen ce de la chaleur et du travai l. P rin cipe de l'ex périence
àe Joule.
Dilatation des solid es, défi nition de; coéfficients de
dtlatat ion - Dilatation des liq uides, dilata ti on abso lu e' du
mercure - Exista nce du maxin: um de poid s s pécifiqu e de
l'eau .
Com pressib ili té de gaz; loi de Mariotte , méla nge des
gaz.
Définilion de la
ta nte.
Relation

pl'

: + xt

dil~tation

=

d"s gaz à pression co ns-

Cte

Fusion, point de Cusion, chaleur de Cusion.
Vaporisation des liquides.
Pression maximum des \'~ peurs. vari ation avec la
température. - Eva poration , éb ull itio n, dist ill ation simp le - C ha leur de vaporisation .
Vapturs saturantes, vapeurs Do n sat uran tes .
LiquéCaction de gaz et des vapeu rs, tem pé rat ure critique (on signalera simplement l'existe nte d' unt tem pérature critique).
-

Le son -

Le son est dG à un mouve-

ment vibratoire.
Dé-nonstration experimentale de la propagation d'un
mouvement vibratoire - Longueur d'onde - Vitesse du
son.

Vitesse de propagation de la lumière cette vitesse (Méthode de Fizeau) .

Mesure de

Force électromotrice d'induction; loi Condamentale.
Machine Gramme (réceplrlce et génératrice). TéléphoneMontage d'un poste simp le.

Eau, composition .

Vu les d~crets du Président de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926 ;
Vu les Arrêtés 165/ 5 du 29 Juin 1925, 154 du 26
Février t926, 47t du 25 AoGt 1926 concernant l'autorisation d'importation pa. la poste aux lettres d'objets passibles
de droits de douane, les modalités du contrôle douanier et
le droit postal de dédou anement applicable ;
Vu l'a rrêté 568 du Il Octobre 1926 portant modification des taxes postales internationales en vigueur ;
Vu l'arrêté 2836 du 19 Octobre 1929 concernant la
réorgani.5ation des Services postaux et télégraphiques ;

Hydrogène.

Pri s me - Etude expérimentale de la déviation, Cormules (on ne discutera pas ces Cormules).

Air, Azote .

Spectres de diverses sour-

Chlore, a cide chlorh ydrique.

Acide phos phorique (PO 4 H 3) phosphore
Charbons, carbon e, anh ydride carboniques et oxyde
de carbone .

la lunette

Métaux-Propriétés prati que des métaux et des a lliages .
Chlorure et carbon ate de sodium .

Phot og ra phi e ( princi pe de la photographie).
Magnétisme - Ai ma nt s, pôles - Champ magnétique,
champ magnétiqu e ter res tre, bou ssole .

Calcaires , ch aux, pl âtre .

Electrici té - Le courant electrique défini par ses propriétés--- Sens du co ura nt.

Aluminium.

Electro lyse; loi de FaraddY inte nsité .

Guivre et a lliages. sulCate de cui vre .

Fer, Fonte. aciers .

Défin ition pratiq ue du co ul omb et de l'am père.
Résistan ce -

Loi d'Ohm -

Arrêté No. 3192

Coura nts

Notio ns élémentai res sur le co nd ensa teur : ca pacit é,
Carad.
C hamp magnétiqu e d'un co ura nt - Règle d'AmpèreS olén oide - Ga lvanomètre à aimant mobil e.
Action du champ mag nétiqu e s u r un courant vanomètre à cadre mobil e.
Aima ntation pa r les champs mag nétiques gnétiqu e.

,
.concernanl /0 pub/ica /ion el /'é.xecul/On darls les
Terriloires dll Levonl Salis Manda/ Français de la
Con ven/ion Pas /ale Universelle el du Règlemenl
y annexé ainsi que des dispositions l'lia/ives
au tronsporl des correspondances par voie
aériene, cone/us à Londres
le 28 JUill 1929

Gal-

Flu x mll-

Art. 1. - La Convention Posta le Universelle et le
Règlemen t y annexé ainsi que les dispositions co nce rnant
le trans port des corre5pondances par voie aérienne conclu s
à Londres le 28 Juin 1929 sont publiés en vue de leur
exécution dans les Territoires du Leva nt sous Man dat
Fran çais,
Art. 2. - Le se rvice des " petits-paqu ets» Conctionnera
dans les relation s avec les Pa ys qui au ron t accepté la
réci procité des éch ange s ou simplement l'im porta'ion .

Zinc, plomb.

Q ua ntité d'é lectricité,

Notions su r l'énergie - Force é lectrom otrice et di fférence de pOlentie l - Le volt .

ARRt TE

Acide azotique. Ammoniaque .

Loupe, puissa nce da ns les cas simples (œil au Coyer,
vision à l'infini) .

C haleur dégagée dans u n con du cteur O hm - Loi de J oule.

S ur la proposition du Sécréta ire Généra l ,

Soufre, a nhydride sulCureu x, anh ydride sulfurique, acitle sulfhydrique, acide sulfuri que,

Œil réduit, a u seul point de vue de l'accomodation .

Principe de la lun ette astronomique et de
de Gal il ée, grossisse ment.

Sur le rapport de l'lnspecteur Gér.éral des Postes et
Télégraphes;

Oxygène.

Lentilles, marche des ra yons - Images, Cormules des
lentilles, déduites de la cons truction des images.

Récepteurs et générate urs déri vés.

151

CHIMIE

Lois de la

Réflexion tota le.

Dispersion; s pectroscope ces lumineuses.

Monta- 1

Décharges à travers les gaz-Rayons cathodiques-Ra_l'ons X. _

Miroirs sphériques, marche des rayons - Images formul e des miroirs déduite de la construction des images.
Lames à Caces parallèles -

télégraphe -

Piles à liquides; principaux types de piles-Groupement
..:les piies-Accumulateurs-llotions sommaires.

Miroir plan ; loi de la réflexion .

RéCraction réCractio n,

Principe du

ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT COMMISSARIAT

Propriétés de l'a rgent , pro priétés de l'or.

Définition ,le le de nsité des gaz.

Aco u ~tiGue

Propagation rectiligne de la lumière; ombres.

.

Electro-aimants ge d'un poste simple.

MENSUEL DES

Le Haut-Commissa ire de la Républiqu e Française.

Art.
posta les
étab lies
admi ses

3. - Il n'r st pas déli vré de cartes d'identilé
du m odèle in ternationa l, et les cartes de l'espèce,
pa r les Adm inistrations étrangères ne son t pas
comm e va lables.

Art. 4 . - Les taxes d 'a ffra n c h isse m e n ~ a pplicables
a ux objets de corres ponda nce à destin ation de l' ét ranger
(n on comp ris la France, ses Colonies, Protectorats et
te rritoires so us Ma ndat) sont fixées conCormément a ux
ndica tions du Tab lea u ci-a près;

�BULLETIN ,\IENSUEL DES ~CTES AD~ili'\ISTRATIFS DU HAl;T-CO~t~lISSARIAT

UNITÉS
DE

OBJETS

LIMITES
DE DIMENSIONS

POIDS

DE

LETTRES:

7 p 50
) 20 gr.

4,50

)

45

2 Kgrs

75

c/ m dans chaque sens
c/ m de longueur et 10 c/ m
de diamètre

CARTES
POSTALES ;' (1) (simple)

-

-

TAXES

POIDS

1er échelon du poids par échelcn
su plémemaire

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

-

4,50

(

ci-après, ad mi s à torl au départ: lellres contenant des notes
ou docuttlents ayant le caraclère de correspondance
actuelle et personne ll e adressés à des personnes autres
~ que le destinataire ou les personnes habitant avec ce
dernier ; p apiers d'affaires, imprimés de toute nature,
.?chanfillons de ,:larchandises contenant des lettres ou
docum ents ayant le caraclè re de correspondance acluelle
d personn ell e,
Art. 8. - Le minimum de laxe dont scnt passibles les
lettres et cartes poslales simples insu ffi sa ment affranchies
est fixé à 3 piastres.

-

longueu r 15 clm
maxima 1
1 largeur 10.5c/ m

Art 9, - Les objets originaires de l'étranger adressés
poste restante donnent lieu, au profit de l'Administralion
destinataire, à la perception de la taxe spéciale prév ue
pour le même cas dans le régime intérieur.

&lt;

10
( minima ! longueur
largeu r
7
1

50grs

PAPIERS D 'AFFAIRES

-

minimum de laxe

50grs

J,lfPRIMES

IMPRESSiONS EN RELIEF POUR
LES AVEUGLES

1000

1,50

-

7,50

1, -

1,50

2 Kgrs, (volumes expédiées
isolément 3 kgrs

50

1,50

500 grs

PETITS PAQUETS

50

4;50

1 Kgrs

-

(1) -

Les cartes postales et

carte~

en
rouleaux

!

lon gueur 75 cl m
diamètre 10 c/ m

,1 les imprimés expédiés

1

-

15,-

sous forme de cartes : pliés ou non
pliés so nt soumis aux mêmes limites
minima que les caries postales.

10

_

envois affranc his au tarif des lettres:

a) s'ils sont . revêtus de l'éti quette verte «douane »,
retour à l'origine, comme inadmis,
b) dans le cas contraire, transmission des paquets
présumés délictueux au service douanier qui les traite
d'après sa réglementation. Toutefois la vérification n'a lieu
qu'en présence du deslin ataire , Si le destin ataire, dûment
convoqué, ne répond pas à la convocal ion, s'il refuse
l'ouverlure celle-ci est effecluée d'office, à l'expirai ion au
délai de garde, et en présence d'un agent des postes;
s'il refuse le paiement des diverses su rla xes qui lui sont
signifiées, la saisie douanière peut être prononcée sous
réserve de remi se à l'ayant droit de toute correspoudance
personnelle incluse dans le paqu et-Ielt re déiictueux.

longueur: 45 cl m
largeur
20 cl m
épaisseur: 10 cl m

l
1

en rouleau :
longueur: 45 cl m
diamètre: 15 c/ m

en 5 mots au p lus sont admis au tarif des imprimés.

Art. 6. - Dans les relations avec les Administrations
qui ont donné leur consentement, les journaux et écrilS
périodiques expédiés directement par les éditeurs ou leurs
mandatdircs bénéficient d'une rédu:tion de 50 ·/0sur le
tarif général des impri'.nés,

Les envois de l'espèce que les Administrations étrangères auraient acceptés à tort au départ se ront traités comme
suit:

à découvert

de visisile comportant ues soudails ou formules de politesse, ex primées

Art. 5. - Est aulorisé pour la remise des "petits
paquets,) aux de,tinataires, la perception d'un droit sp~dal
de distribution de 7 p. 50

Art. 10. - L'importation d'objels passibles de droits
de douane par le moyen &lt;l'envois po,taux autres qu e les
«petits paqu ets » est int erd il e,

c/ m en tou s sens

;) Kgrs

fCHA IYTlLLONS DE MAR " H ANDISES

minimum de taxe

45

2 Kgr!

cl m
c( m

La même réduction est accordés, dan s les mêmes
relations, el quel s que soient les expéditeurs, aux livres
ainsi qu'aux brochures ou papiers de musique, à l'exclusion
de toute publicité ou réclame aulre que celle qui figure sur
la couverture ou les pages de ga rde des volumes.
Art. 7, - Ne pourront être distribués, et seront
retournés à l'origine et l'ex pédileur est connu, ou versés
au rebut dans le cas contraire, les objets de correspondance

.

2. -

Art. 11. - Les envo is, réguliers ou
contrôle douanier sont fr appés, de ce
posta l de dédouanement de 10 piastres
en plus de tous autres droits postaux dont
eventuellement grevés.
Art. 12. - Le Service Postal
remise à domicile, immédiatement
«express» originaires de J'étranger,
domicilié ou non en dehors du
locale.

non,. soumis au
chef, d'un droit
Iibano-s}riennes,
ils se trouveraient

ne se charge pas de la
après leur arrivée, des
que le destinataire soit
rayon de distribution

Art. 13. _ I.e prix de vente du coupon-réponse est
fixé à 10 piastres.
Art. 14, - Toute réc/amafion déposée au sujet d'un
envoi postal, toute demande de renseignements concernant
le sort d' un objet régulièrement confié à la poste, donne
lieu à la perception d'un droit fixe du j 5 piastres,
Aucun droit n'est perçu, n éanmoin~, si l'expéditeur a
déjà acquitté le droit spécial pour un avis de réception.
Art. 15. - Les objets de correspondance expédiés
sous recommandation donnent lieu la u paiement préa la!lle
d'un droit fixe de 7 piastres 50, outre le prix d'affranchissement ordinaire,
Art. 16. - L'expéditeur d'un envoi recommandé peut
obtenir un aUis de réception, en payant - au moment du
dépôt, un droit fixe de 7 pi astres 50.
Si la demande est formulée postérieurement au dépôt
et dans les li miles du délai réglementaire le droit est celui '
fixe pour les réclamations,
Art. Ij. - Dans tous les cas où la responsabilité du
Service postal est engagée, la perte d'un envoi recommandé
ouvre droit en faveur de l'expéditeur - et sur sa demande à une indemnilé cor respond ant au coût réel du dommage
sans pouvoir tout efois excéder, 1230 piastres.
Art. 18. - Dans les relat ions avec les Pa)s qui ont
co nven u d'assurer ce service, les e nvoi~ grevés de remboursement sont passibles, en sus des laxes applicables à
leur catégorie, et indt'pendamment de la taxe de recommandai ion, d'une laxe fixe de ï piastres 50 et d'un droit
proportionnel du 1/ 2
du montant du remboursement.

échanlillons:

a) s'il&gt; so nt, par le fait de l'expéd ileur ou conformément à la régleme ntation intéri eure du pays d'origine,
revêlllS de l'étiquelte verle «douane», retour à l'origine,
comme inadmis.
b) dan s le cas contraire, Iransmi ssion au .,ervice
douanier qui le, Iraite d'après sa réglemeulation : s' il)' a
remise, ces objets son t considérés com me « pelits paquets))
et taxés à ce titre, du point de vu e po ,tal, au double de
l'in suffisance d'affranchissement - sans préjudiœ de la
taxe de distribution prévue à J'art. 5 ci-d essus.

153

%

Art. 19. - Toutes disposilions contraires au présent
arrêlé sont et demeurent abrogées,

1

Art. ,'0, - Les disposil ions du présent arrêté seront
exécutoires à partir du 1er. Juillet 1930,

�BULLETI N MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS OU HAUT-COMMISSARIAT
Art , 21. - Le Sécrétaire Général, l'Inspecteur Général
des Postes et Télégraphes, sont chargés, chacun pour ce
qui le conceroe de l'éxécution du présent arrêté,

1

Cette taxe est in Mpend ant e de celle prévue pour tous
objets ordinaires ou recommandés adressés «poste restante» ,

Art. 2, - Le maximum de déclaration de valeur admis
dans les relations internationa les est fixé à 2,000 francs or
(ou 492 Livres libano-syriennes),

Art. 8, Beyrouth, le 30 Juin 1930
Le Haut-Commissaire p,i.
Signé: D, TETREAU

Arr. 3, - La taxe à percevoir de l'expéditeur pour
une lettre ou boite avec valeur déclarée à destination de
l'étranger se compose:
l,

Arrêté No, 3193
Concert/anl la publicalion el /'éxeculion dans les
Terri/oires du Levan/ sous Mandat Français de
l'Arrangemenl de /' Union Poslale Universelle el
du Réglement y annexé, rda/ifs aux lellres el
boi/es auecvaleur déclares, conclus d Londres,
le 28 Juill 1929

Le Haut-Commissaire de la République Française:
Vu les décrets du Président de la République Française
des 23 ~ovembre 1920 et 3 Sept embre 1926;
Vu l'arrêté N.3t92 du 30 Juin 1930 publiant et rendant
-exécJtoire la Convention Postale Universelle conclue à
Londres le 28 Juin 1929 ;
Vu l'arrêt é 569 du

Il

Octobre ")26 :

Vu l'arrêté 783 du 10 Février 192j concernant le
maximum de décla ration de valeur admi s dans le régime
international;
Vu les arrêt és 165/ S du 29 Juin 1925, 154 du ~6
Février 1926,471 du 25 Août 1926 auto risant l'importation
par la poste d'objets passibl es de droits de douane et fixant 1
le droit postal de dédouanement applicabl e ;
Yu l'arrêté 2836 du 19 Octub re con cerna nt la réorganisation des services postaux et télégraphi ques des Etats
du Levant sous Mandat Français ;
S ur le rapport de l'!nspecleur Généra l des Postes
et Télég raphes;
Su r la proposit ion du Sécrétaire Généra l ;

ARRtTE

Ar!. l , - So nt publiés en "u e de leu r exécution dans
les Te rri toires du L~vant sou, ~Iandat Fra nçais, l'Arrangement International conternant les lettres et boîtes avec
valeur déclarée et le Règlem ent y a nn e,é, co ncl us à Londres
le 28 Ju in 1 9~9.
'

pour une lettre ;

- d'un droit d'ass urance de 5 piastres par 25 L.L.S,
ou fraction de 25 L. L,S, déclarées, en plus du droit fix e de
recommandation et du port applicab le à une lettre ordinaire
de même poids,
2'

.

Les di sposi tion s du présent arrêté seront l ia réorganisation des servi ces postaux et télégraphiques;

1

Sur le rapport de

Beyrouth, le 30 Juin 1930
Le Haut-Commissaire p, i.
S igné: D, TETREAU

Arrêté No' 3194

Art. 4, - l es boîtes avec valeur déclarée r econnues
contenir des documents queltonques ayant le caractère de
correspondance act uelle et personnelle et qui auraie nt été
acceptés à tort par l'Office d'origine, seront remis aux
destinataires contre paiement des surtaxes applicab les
d'après la catégorie qui est réellement la leur du fait de ce
conten u,

Concernanl la publication en vue de leur exéCII/ion
dans les Territoires du Levant sous MandaI Français
de l'Arrangemenl el du Règlemenl y annexé, de
/' Union Po ' laie Universelle relatifs au service
des colis poslaux, ainsi que des dispositions
relalives au Ira I/sport des colis poslaux par
la voie aérienne conclus à Londres
le 28 Ju ill 1929

Ar!. 5, - Les boîtes avec vale ur déclarée soumises
d'office au contrôle doua ni er, donnent lieu , au profit du
Service po sta l, a u droit de dédouanement prévu pour les
«petits paquets»,

Art. i , - Les en vois avec v~l e ur déclarée adressés
post e resta nte do nnent li eu à perce ption d' un e taxe s péciale
de môgasin age de 1 p, 50 pa r 25 L. S . et pa r jou r à pa rti r
du siziè me jou r,

Vu l'arrêté N, 2836 du 19 Octobre 1929 concernant

l' inspecteu~

Général des Postes et

Art, 10, .- Les S ecrétaire Général , l'Inspecteur Général ; des Télégraphes de la Syne, du LIban et des AlaOUItes;
des Postes et Télégraphes sont chargés, chacun pour ce
{jui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
S ur la proposition du Secrétaire Général:

- d'un droit de port de G piastres par 50 gramm ,'s ou
fraction de 50 g ra mmes, eh plus du droit fi xé de recommandatiOn et du droit d'assurance applicab les il une lettre
com portant même décla ration de va leur,

Les envois de l'es pèce acceptés à IO rt par les Administrations étrangères sont retournés à l'origin e a vec la
mention «inadmis» s'i l, sont revêt us de l'étiquette verte
« douane » Dans le cas cont ra ir e les e nvois prés umés
délictueux sont tra n, mis a u servi ce doua nier qui les trait e
selon sa rég leme nt ati on, Tout efois la vérifica tion n'a lieu
qu'en présence du destin ataire, Si ce lui-ci , dûme nt convoqué,
ne répond pas à la convo cation ou s'il refuse, l'ouverture
a lieu d'offi ce ;\ l'expi ration d" déla i de garde et en présence
d' un agent des pos tes, si le di st ina tai re refuse le pai ement
des di verses s urt axes q ui lu i SOD t sig nifi ées à la s uite de la
vé rifi ra tion, la sa isie douan ière peut être prono ncée sous
réserve de re mise à l'aya nt droi t de toute co rres pond ance
person ntlie incl use dans l'envoi de lictueux,

Vu l'arrêté N, 229 6 du 29 Décembre 192~ concernant
le service des colis postaux des régimes intérieur el
int ernational;

1

exécutoires à partir du 1er JuIllet 19 30 ,

pour une boîte:

Art. 6, - L'importation d'o bj ets passibl es de droit de
dou a ne par le moyen des lett res avec valeur déclarée est
interdite ,

1

Toutes d is positions ;;ntérie ures sont et 1

demeurent abrogées,
Art. 9 , -

155

ARRÊTE:

Art. l , - S on t publi és, en vue de leur exécution
1
' dans les
Territoires du Levant so us Man dat Français,
l'Arrangement et le Règlemen t y a nnexé de l'Union
Postale Universelle, relatifs au service d es colis postaux
! ai nsi que les dispositions concern ant le trans port des
co li s po staux par voie aérienne, conclus à Londres le
28 Juin 1929,

1

Art. 2, - L'échange des colis postaux entre les
Administrations postales des Territoires sous Ma ndat Françai s d'une part et les offices étrangers d'autre part est
effectu é da ns les con ditions détermin ées par l'Arrangement
et le Règlement y annex é de l'Union Postale Universelle,
Le transport des colis postaux pa r voi e aérienne ne
sera admis qu'a utant qu'un accord s era int~rv e nu à ce s ujet
• entre les Administrations posta les IOtçressees,

1
Le Ha ut-Commi ssa ire de la République Française,
Vu les décrets du P rési dent de la République Française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ;

1

!

Un arrêté spécia l en fi xera, le cas éch éa nt,

les

moda lités ,

Ar!. 3 , - Il peut être écha ngé a, ec les Ad ministrations
, , -t ' N 3 t 9 2 du 30 Juin 1930 conce rn ant la
Vu l alfe e ,
d '
ff
d
l'
publication et l'ex écution de la Conve ntion Postale Univer- ! posta~es qui auront donné leu r accor a cet e et, es co IS
selle et du Règlement y ann exé concl us à Londres le 28 jusqu à concurrence cle 20 Kilogrammes avec les coupures
'
de poids suivantès :
J Uln 1929:
\
1e r jusqu'à 1 kgr,
Vu l'arrêté No, 2738 du 1() J ùillet 19 24 portan t
2 , de plu s de 1 kg ... j usq u'à 5 Kg rs,
orga ni sation gé néra le du serv ice des coli s postaux et ,
fixation des diverses taxes et ind emnit és a ppli ca bles à 1
3, de plu s de 5 kgrs jusqu'à 10 kgrs .

1

1
~

œs envoi s ;
Vu l'a rrêté N, 36 1 du 17 Ju in 1926 portant majoration
des droits territoriaux de départ et cl'a rrivée des colis
posta ux du régime int, rnationa l en Syrie, a u Liban et a ux
Alao uit es;

~)2G

4·

de plus de 10 kgrs jusqu'à 15 kg rs,

5,

de plus de 15 kgrs, jusqu'à 20 kgrs,

Ar!. 4, _

La tax e à percevoir dans les Territoires du
d roits s uivan t:

1 Levant sou s Mandat Français se compose des

1

tra!:sp~rt

Vu l'arrê té N. 676 du 19 Décembre 1
portant
l'
Droit de
terriwria l reven,lIl t au x Adm ifixation en piaslres libano-syrie nne~ or des taxes et surtaxes! nistrations de ces TerntOlres SOIt: (n on co mpris le drOI t
d

indemnités ap pli cables aux co lt s postaux;

de t"nb re),

�156

BULLETIN ~tENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

_..:.:..:----

Droit Majoration Surtaxe
(art. 3 du l000/0(art . (art. 8 du
Règ.) 5 du Règ.) Règ. )
Colis jusqu'à 1 kgr.
» de plus de 1 kg
ju.qu'à 5 kgs
» de 5 kgs jusqu'à
10 kgs
» de 1 0 kgs jusqu'à 15 kgs
» de plus de 15
kg' jusqu'à 20
kg s

TOTAL

Fn:.nro,30

0,30

0,25

0 .85

» 0 ,50

0,50

0,25

1.25

Sur le rapport de l'lnspecteur Général des Postes et
des Télégraphes;

Art. 11. - La réclamation de tout colis postal ou de
tout mandat de remboursement donne lieu à la perception
d'un droit fixé égal à celui prévu pour une réclamation
concernant un envoi postal ou régime international.

Sur la proposition du S ecrétaire Général.

Art. 1&gt;2. - Le maximum de la déclaration de valeur
est fixé à 2.000 frs.or ou 492 livres syra-libanaises .
ARRET.E-:

» t.

1,

0, 25

2,25

» 1,50

1,50

0 ,25

3, 25

» 2,

2,

0, 25

4 ,25

Art. 13. - Toutes dispositions contraire, au présent
arrêté sont et demeurent abrogées .
Art. 1. - So nt publiés en vue de leur exécution dan s
les Terriloires du Levant sou s Mandat français l'Arrangement et le Règlemet y annexé de l'Union Postale Universelle, conclus à Ll ndres le 28 Juin '929, et relatifs au s~r­
vice des mandats de poste.

Art. 14. - Les dis positions du présent arrêté seront
exécutoires à pa rtir du 1er Juillet 1930.

1

Art.15 .-- Le Sécrétaire Général et I1n s pecteur Général

2, Droit et surt axe fixés par les Administrations des Postes et T~l é~raphes sont ~hargés c~acun en ce qui
postales tra nsitaires p~rticipant aux trans ports territori aux et \ le concern e de 1execullon du prese nt Arreté.
maritimes.
1
Beyrouth, le 30 Juin 19 30
l
Le Haut-Commissaire P .l.
3 . Droit et surtaxe fixés par rAdministration destiSigné: D. TETREAU

Art. 2. - Le montant maximum de chaque titre émis
dan s les territoires du Levant sou s Mandat français est fixé
à 250 livres s yro-Iibanaises.

Ii

nataire.

-l.

---

,,

Art. 3. - La taxe à payer par l'expéditeur d'un mandat de poste à destination des pays étrangers se compose:

Le cas échéant a) coli s contre remboursement :

1

,
Arrêté No. 3195
taxe fixe de fr. or 0 ,40
droit proportionnel 1/ 2 °1. du monta nt de rem- :
Concernant la publication et /"exécution dans les terriloibou rsement
1
toires du Levant sour Mandat (rançais de l'Arrangement
b) colis avec valeur décla rée:
taxe fixe Cr. or 0,50 pa r 300 frs. or ou fraction
de 300 Crs . or de la va leur décla rée.
Art, 5. - Les colis encomb ra nt s sont ad mis dans les
relatio ns avec les pays qui accepte nt d'en ass urer le
trans port.
.... rt. 6. - Le droit pour le dédouanement des colis
postaux est celui fixé à l'article 7 de l'Arrêté N. 2296 du
du 29 Décembre 1928.

Vu les décrets d u Préside nt de la Républiqu e Fra n
çaise en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septe mbre t 9 26 ;

Art. ï - Les colis «e'pri's» et les colis «urge nts»
ne sont pas admis.

Vu l'arrêté No 3 192 du 30 J u;n 1930 con ce r n~ nt la
publication et l'exécution de la CO;lVention Posta le Uni verselle t t du Règlement y an nexé conclus à Lond res le 28
J uin 19~9 ;

Art. 8. - Les colis francs de droits sont admis da ns
les rel. tions avec Its pays qui acceptent ce ~ervice.
Art. 9. - Les colis postaux non retirés dans les délais
prescrits sont passibles du droit de magasinage fixé pour
le régime intérieur.

b) d'un droit proportionnd au monta nt de la somme
versée et fixé à P. L. S . 0, 50 pa r livre ou fra ction de
livre syro-li ban aise.
Art. 4. - L'expéditeur d'un mandat de poste peut
obtenir par la voie posta le exclusivement un avis de payement du titre, pour lequel il acquitte, au moment du dépôt des fonds une taxe de 7 piastres 50 syra-libanaises.

Le Haut-Com missaire de la Ré~ublique Fra nça ise ;

Vu l'ar rêté No
tant promulgat ion et
glement y a nn exé de
service des mandats
aux Alaouites;

255/S du 26 S ept embre 1925 porexécutio n de l'Ar rangement et du Rèl'Union Postale Universe ll e relatifs au
poste en Syrie, a u Grand Li ban et

Les colis adressés poste resta nte sont soumis à la
Vu l'a rrêté No 47 3 du 25 ;'o ût 1926 pOl tant a nn u lamême réglementation.
. tion et remplacement des articles 2 et 3 de l'Arrêté No.
255/ S ci-dess us;
Art. 10. - L'expéditeur peut obtenir un avis de
réception en açquiaant un d roit éga l à celui prév u pour 1
.
Vu l'arrêté No 2836 du 19 Octobre 1929 concerna nt
un avis de récep!ion d'u n objet recom mandé d u régime! la réorga nisation des se rvices postaux et té légraph iqu es des
international.
Et ats du Leva nt sous ~l a n dat frança is;

Art. 6. - Ni la remise par exprès des fonds à domicile
ni le payement des mandants de poste à domicile ne sont
admis.
Art. 7. - Sauf le cas ou l'expiration du délai de validité
ou la perte d'un mandat est due à une faute de service, le
vi sa pour date des titres dont la durée de validité est expirée ainsi que la délivrance de toute autorisation de paiement donnent lieu à la perception d' un droit fixe de 15
pi astre syro ·libanaises.
Art, 8. - Le destinataire d' un mandat adressé poste
restante acquitte une taxe de 1 piastre 50 syro-Iiba naise.
Art. 9· - Les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent a brogées .

a) d'un droit fixe de 6 piastres par titre

et du Règlement y annexé de l'Union Postale
Universelle relati(s ou u rvice des mandats
de Poste, cone/us à Londres le 28
Juin ' 9 29

Art. 5 . - Toute demande de renseig nement concernant le sort d' un mandat pour lequel un avis de payement
n'aura pas été demandé au moment de l'émission donnera lieu à la perception d'une taxe de 15 piastres syro-libabaises. Ce droit pourra être restitué à la demande de l'expéditeur, lorsque. por suite d'une faute de service, le mandat n'aura pas atteint son but.

Art. 10. - Les dis positions du présent Arrêté sont
exécutoires à partir du 1er Juillet 19 3 0.
Art. 1 1. - Le Secrétaire Général et l'Ins pecteur Général des Postes et Télégraphes sont chargés chac un en ce
qui le concerne de l'éxécution . du prr sent a rrêté.
Beyrouth, le 30 J uin 1930
sig né : D. TETRI':AU

SERVICES fONCIERS
_.--l._

.

Arrêté No. 3198

Le Haut-Commissa ire de la Républiqu e Fra nça ise ;
Vu les décrets du Prés ident de République Fra nçaise
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Se ptembre 1926 ;
Vu la situation du vill age de Bakrayate el Mahfoura
enclavé dans le territoire Syrien ;
Sur la prop05ition du Secrétaire Général;

A RRÈTE :

Art. 1 er. - L~ village de Bakrayat e e l Ma hfoura enclavé à ans le territoire de l' Etal de Syri e et dépenda nt actuellement du Gouvernement de Latt aqu ie h, es t rattaché
à l'Etat de Syrie, et incoporé a u Nah ié de Tari n - Sandjak de Homs.
Art . 2. - Le S ecrétaire Généra l est cha rgé de
cution du présent arrêté.

l'exé-

Be)'routh , le 30 Jui n 1930
Le Haut Co mmissai re p. i.
S igné : T ETR EAU

�158

BU LLETIN MENSUEL DE" ACTES

AD~iINISTRATI FS

DU

ANNEXE AU BULLETIN OFfICIEL DU HAUT-COMMISSARIAT
DE I.A REP UBLIQ UE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LI BAN
i\ O 13 du 15 Juillet 1930

H ,\UT- COM ~IISSARI AT

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAr~D LIBA J
Situation

Marques de Fabrique
d6poaéea à

d u Service Emissio n au 12 J uillet 19 3 0

l'O ffice de protection de la propriété
Commerciale Ir. Industrielle

INfORMATIONS ET AVIS

(arrêté N° 2385

du

G~Déral

No. 1885
L.L. Syr.
Or monnayé ou li ngots en dépôt à Beyrou tb
370.000
Fo nds d'Etat (Rentes fra nç.) Frs. 36. 055.640 1.802·i8 2
Portefeuille. Effets locaux en dé pôt à Beyrouth
8 .09 1
Dépôt obligatoi re a u Trésor Fra nçais
Frs. 69 .300.000
Dépôt facultatil au Trésor fra nçais
Frs. 694.3 22
Valeurs sur l'Etat Fra nça is ou
garanties pa r l' Etat Français
(en dépôt à la Ba nqu e
de France) Frs.94. 288.21 8

i

Bill ets en Circulation

1

Enrégistrée le 17 mai 1930 par MM. DEBANÉ &amp; Cie
à Bey routh fon dés de pouvoirs de la Société THE
DUN LO P RUBBER Co Lt d. déposante, Fort
Dunlop Erd ing lon, Birmingha m (Ang leterre).
Celte marq ue sert à désigner les fi ls en caou tc houc,
matiè res pour l'i m perméabilisation ùes étoffes,
courroies de trans mission , ba lles de jeu, soit de
go lfs et de te nnis, chaussures en caoutchouc,
a rticles en caoutchouc, et gutta-percha et to utes
mat ières pre mi ères et co rn posées et conte nant
du caout cho uc pour la con fectio n de diverses
marchar,dises el o bje t ~ , et e n généra l les
marchau dis?s pro duites ou vendues
pa r la S oci été

1

34. 7 16, 10 1

!

1

L. L. S. 10.395 .000

1

!

r

No 1887

DUNLOP

L. L. S. 10.395.00()

1

_ _4_.7_1_4_.4_1_0_,9_0

,

Haut-Commissaire)

L. L. S. 10,395 .000

Certifié exact par le Censeu r du S ervice Emission à Paris et la Commission des Ce nseurs d u Service Emiss ion à Beyrouth
Le P résidt nt de la Commissioll des Censeurs du Se rv ice Embs ion à Beyrout h

1

Enrégistrée le 24 mai 1930 pa r M~1. Hadj Jassine
Diab &amp; Cie. déposa nt s à Dam as ( Syrie). Cette
marque est destinee à êt re a pposée sur des
étiquettes dest
, inées à CO UI' I ir des boîtes
d'allu mettes produi tes par la fdbrique des dé posants
No 1888

1'\0 1886

Signé: CORTADELLAS

Mobilgrease '
•

Enrégistrée le 20 mai 1930 pa r la VACU M O IL
COMPANY déposant e à Beyrou th. Cell e marque
est des tin ée il protége r les hui les . g raisses et cires
de tous genres et prod uit s sim ilita ires pour le
graissage, écl airage, chauffJge, co mbust ib les,
a ussi la NJ phte, gdZo li ne, be nzine et prod uit s
raffin és du pétrol e pour la product ic n des force s
motrices, ainsi q ue pou r huil es combu stibl es , g~ z oil
et huiles diesel (oils greases a nd waxes of a il knids a nd
similar product s fo r lubricating illu minating. Heating and
fuel purposes, a lso naphta, gazo lin e, benzine a nd refill ed
oil s for ga nrating pwer, as wd l as fu el oil ,
gaz oil and Diese l oi l),

\

,

�3

2

Enrégistrée le 2~ mai 1930 par ~1t\1. Sobhi &amp; SalahEddine Charbadji. déposants à Damas et Alep (S)rie)
Cette marque e, t destinée à être apposée sur des
cahiers de papiers il ciga rett es de la fabrication et:
du commerce des déposa nts.
No

No . l ti9 1

..

Même déposa l,te qu e pour la marque précédente.
Cette marq ue est destin ée à cou vrir des boites
de ciga rett es de l'Ea stern Company Limited.

(Alexandrie Egypte ). Cette marque est destinée
à être apposée sur des boîtes à ciga rettes de la
propriété de la S té. déposant e: TABACS et
CI GARETT~ S PAPATH EOLOGO U.

No. 1893

•

1, 89

No 1895
1

(

)

Enrégistrée le .~ t mai 11)30 pa r Me . Je " n J a lkh, fondé
de pouvoils de la Sté. Ea ste rn Cl' Lld. déposante à
Al exandrie (Eg.,·pte). Cett e marqu e es t destinée à
servir de CO ll verl11 r e aux h0Îtes tIC cigarettes :
l, . et G. ,q;; L ;': O NI A ~ · S
No. 18&lt;) 1

Enrégistrée le 3 1 mai 1930 par Me. Jea n Ja lkh, fond é
de pouvoir de la S té. Taba cs et Cigarettes Matossian
(Al exan drie Egypt e). Cett e marq ue est destinée
a être ap posée sur des boît es de cigarettes, propriété
de la S té. TA BACS ET CIGAR ETTE S MATOSSIAN.

Enrégistrée le 26 mai 1930 par I\HI. Osman
Charabaty &amp; Cie. déposa nls il DJ mas (Syrie)
Cette ma rque est desti nee à ê~ r c apposée
sur des poquets de tombac.

Enrégistrée le 3 1 mai ' 930 par Me. Jean J alkh fo ndé
de pouvoirs de la St é A. Gamsaraga n Lld . (Alexandrie
Egypte). Celt e marqu e est dest in ée à être apposée
sur des boites à cigalettes: prop ri été de la
société -A. GAMSAR AGAN Ltd.

No 1 ~90

No 1896

RO BERT
Enrégi trée le 3 1 mai 1930 pu M ~ 1. Henr y Hea ld &amp; Cie
fo ndés de pouvoi rs à Beyre'lIth de la Ma ison THE
BR ADFORD DYERS ASSO CIATiON Ltd . dé posa nte.
39 Weil St reet Brgdford York.hire England. Cette
marque est de,tin ec il être apposée Sli r des tissus
de coton , laine , J.ti ne fi ie{', Ii o, ~oie, soi e art Ifi cie lle
ou mélangée de cela e' ;,"ticl . s cI ·ha bili ement
faits de parei ls tissus. La marque peut être empl oyée
en toutes coul eurs, , :yles et dimensions.

Enrégi strée le 3 1 m,- i 1930 par Me. J ea n J alkh , fo ndé
de pouvoi!"s de la Sté Tabac et Ciga rettes. Papatheo logou

1

Enrégistrée le 4 Juin 1930 pa r M. Ern est GUILLEN
fond é de pou voirs des Eta bli ssemen ts F· DELORY
déposa nt s, 24 , ru e Paul Guyeisse Lori en t (Morbilh an)
France. Cett e marque est de~t in ée à désigner des
conse rves ali mentaires de to ut es sort es notam ment des
con se rves de légume s, co nserves de petit s pois,
conserves de poisso ns, sa rdin es à r hu ile. EII ~ pe ut
êtr e employl e de tout e façon co nve nab le sur les
enseignes, annon ces , panca rt es, prospectu s, etc.
aio si qu e sur les papie rs de co mmerce en
gé néral de la Ste . dep03ant e.

�5

4

No 1900

No. I S9ï

~tHRÔN'CfMÊfRË
. .~

.

.,""

Enrégistrée le 14 juin 1930 par MM. OSMAN Charabaly
el Cie. déposants à DAMAS (S yrie). Cette marque
est destinée à être apposée s ur des boites
à cigarettes « TAREK »

.
.~

No 1904
Enregistrée le 11 juin 1930 pa r MM . Abraham Djamou ss
el fil s déposa nts à Al ep et Beyrouth . Cette marque
est destinée à être a ppos&amp;e s ur des montres et à
désigner et protéger ces montres et accessoires.

REGISTEREO MARK

No

1901

IrIT~~~"ir

WllirIT1flE: ~
~l~ITIRrfm@
Enrégistrée le 11 JUill 1930 par ~1r. Ruchdi Sukkari
déposa nt à Da mas ( Syrie ) . Cette marque peut être
employée en to utes co ul eurs et dimensions et elle est
destin ée à être a pposée sur des paquets contena nt
des tombacs et tabacs préparés pa r le dé posant.

Jltêmes déposants que pour la marq ue précédente.
Cette marque est destinée à être a pposée sur des
boîtes à cigarettes en toutes coul eurs.

No . 1902

orial"
C
"

déposa nts à Beyrouth . Celle marque est desti née

Mêmes déposam s que pour la marque précéd ente.

à être imprimée sur des pièces de fm an ufact ures.

Cette raa rque est destinée à être a pposée sur des

Enrégistrée le 13 juin 1930 pa r MM. Bu cher &amp; Cie.
fond és de pouv oirs de la Ma ison 1 G. FARB ENINDU STRI E AKTI EN GES LLS CHAFT déposa nt e.
Fra ncfort ~ /J\I. (All emagne). Cette marqu e sert
il protége r des couleurs d·a ni li ne.

cotonnades, etc. et surtout de madopolan· Flle

pièces de manufactures, co to nn ades, etc. et s urto ut

No. 1903

peut être imprimée sur les etoffes mêmes

de Madopol a n. Elle peul être imprimée s ur les

ou su: leurs emball ages.

étoffes mêmes ou s ur leurs emballages .

Enrégistrée le 4 Jui n 1930 par MM. S . B. Haiat &amp; Cie.

No 1899

~{I LSECT
Enrégisirée le 6 j uin 1930 par ~le. Abdalla h Ishac fo ndé de pou voi rs de la Standard Oil Cy. of New-Yo rk
déposante. 26 Broadway New-Yo rk U.S .A. Cette marque est destinée à êt re a ppliqu ée s ur to us
Its prod uits insecticides de la S té déposa nte, les cOllvrir et les protége r.

Enrégistrée le 14 juin 1930 par MM. Sa ll oum frè res
dé posant s à Alexandrie (Egypte) et Alep (Sy rie).

�i
7

Cette marque est destinée à être apposée sur des
paquets et boites de tombacs, cigarettes et
tabacs en toutes couleurs.

No. 191&lt;.
No

1908

No.

1912

No 1906

Enrégistrée le 18 juin 1930 par Me Jean JALKH
avocat, fondé de pouvoirs à Beyrouth de l'Eastern
, Company Société anonyme à Alexandrie (Egypte). Cette
marque e~t destinée à être apposée
sur les produits de la Société et est destinée à être
apposée sur les boîtes de cigarettes ou a~tres produits
similaires marque : KEVORK IPEKIAN propriété
de l'Eastern Company.

Enrégistrée le 16 juin 1930 par MM. Jéraihi &amp; Cie
déposants à Homs (Syrie). Cette marque est déstinée
à être: apposée sur des paquets de tombacs .

Enrégistrée le '4 juin 1930 par M. Salloum frères
déposants à Alexandrie ( Egypte) et Alep (Syrie).
Cette marque est destinée à être apposée sur des
boites et paq uets de cigarettes et de tabacs
et tombacs en toutes couleurs

Enrégistrée le 18 juin 1930 par l'Impérial Chemi ' al
'Industries Limited : s ocié t é~ ano nyme : anglaise: déposante.
Cette marque est déstin ée à être apposée~ sur tous-I~s
produits et:emballages fabriqu és et vendus par la
soc iété dé posa nte.

Même déposante que pour la marque précédente.
Cette marque est destinée à être apposée s ur les produits
de la société et est déstinée à figurer sur les
boîtes de cigarettes ou autres produits similaires marque
K. &amp; G.~MELKONIAN, propriété de l'Eastern Company.

No 1909
No 1911

No

1907

Enrégistrée le 16 juin 1930 par ~1~1 , Alfred Nasser
&amp; Cie . fondé de pouvoirs de Frigidaire Corporation,
déposante Dayton ( Etat d'Ohio) U.S.A . Cette
marque sert à êt re aplliquée ,u rdes réfrigirateurs
dans la classe No. 31., filtre s et réfrigirateurs
et aulres articles similitaires.

Enrégistrée le '7 juin 1930 pitr Mr. Ph, ACCAD
fondé de pou voirs de la Société anonyme Filature
et filteries réunies. déposante, ALOST (Belgique). Cette
marque sert à être apposée sur du fil de lin et de
coton retors en tous genres et en tous empaquetages

•

,,

Enrégistrée le 18 ju in 1930 par Mt J ea n JALKH
fonde de pouvoirs de ln soci été anonyme tabacs
et cigarett~s PAP.\I"HEOLOGOU déposa nte
Alexandrie (Egyp!e). Cette rr.arque pst désti née à être
apposée sur les produits de la société et est déstinée
à fi "
&lt;'urer sur les boite s de ci"'a
., reltes et
autres produits si tllil aires.

T.o 'K' JA,r'lNESf GOV[RN'Ifl"T

Même déposante que pour la marq ue précédente.
Cette marque est deslinée à être apposée sur les produits
de la société déposante el est déstinée à fi~ref

�1

•

•

5ur le verso des boites de cigarettes ou autrts produits
similaires K. &amp; G. MELKONIAN.

No.

No

1920

-

1915

Enrégistré le 18 Juin 1930 par Me Jean JALKH. fondé de 1
pouvoirs de la Sté A. GAMSARAGAN
Alexandrie (Egypte). Cette marque est déstinée à désigner
les produits de la société déposante et dIe est
déstinée à être apposé sur des boîtes de cigarettes
Enregistrée le 21 Juin 1930 par Mr. Paul Pierre
ou autres produits ,imilaires
HADDAD déposant' à Ghazir (Liban). Cette marque est
déstinée à être appliquée s ur les feuilles de cigarettes,
boîtes et tous articles similaires.
No. 1916
No 1919

Mêmes déposa nts que pour la marque précédente. Celte marque est déstinée à être apposée sur les feuilles
qui accompagnent les pots et qui renferment une notice sur la qualité et le mode d'em ploi du produit

Enréglitree le 18 Juin 1930 par Me. Jean JALKH, fondé
de pouvoirs de la Société Anonyme Tabacs
&amp; Cigarettes MATOSSIAN (Alexandrie Egypte).
Cette marque est déstinée il être apposée sur des boîtes
de cigarettes et autres produits similaires ainsi
qu'à désigner tous le. produits de la société déposante.

•

No

No. 1921

&amp; Cie. déposants à DAMAS (Syrie). Cette marque

est rléstin ée il être a pposée sur des boîtes de cigarettes
et de tabac en vrac.

191ï

No. 1922

VAPEX
S!! NATIONAL D~S 1.(,8TOMBAC

0,( HAll A.BilT(, C~ DAMAS
Enrégistrée le 20 Juin 1930 par MM . O. CHARABATI
&amp; Cie déposants à DA~IAS ( Syrie). Celle
marque est destinée à être apposé sur des boites
de cigarettes

Enrégis trée le 21 Juin 1930 par MM. NACHOU
&amp; BATLOUl'i 1 déposa nts à Beyrouth. Cette marque est
déstin ée à désigner de la crême dite "crênie
FLEU R DE BEAUTÉ et à être apposée sur des pots
contenant la crème.

(!..:Y,l(,"'!:"'JL!\~ • t,;

Enrégistrée le 24 Juin 1930 par MM. Henry Heald
&amp; C ie. fondés de pouvoirs de la Maison :THOMAS KERF-

FOT &amp; Cie. Lld. déposante, Bardsley Va le ~liIls
Oldham Road , Bardsley Loncahsire. England. Cette marque
est déstinée à être apposée s ur inhalands et a utres
Enrégistrée le 24 Juin 19 30 par j\IM. OS . CHARABATI

préaparations médicinales et pharmaceutiques.

�l'
No 1913

Enrégistrée le 1er Juillet 1930 par MM. DEBANE &amp; Cie.
fondé de pouvoirs de la Sté, Ligget &amp; Myers Tobacco
Company déposante. New Jersey Of 212 Figth Avenue
New York City New York U.S .A. Cette marque est desti née
à être apposée ou fixée sur des paquets, boîtes,
caisses contenant des cigarettes ou tabacs et analogues sur
les marcuandises ou récipit-nts de marchandise de toutes les
façons , couleurs et dimensions, elle peut servir de propo·
gande, annonces et en·têtes de lettres et d·enveloppes.

No . 192'4

Enrégistrée par MM. DEBANE &amp; Cie le 5 J uill et 1930
fondés de pouvoirs à Beyrouth de la SOêiété LA FRANCE
REPUBLIC CORPORATION , DEPOSANTE . AI!lla
Michigan U.S .A. Cette marq ue est à ap poser s ur des
camions auto mo bi les et leu rs parties, radiate urs, châssis
et carrosseries, et en généra l sur toutes les
marchandises analogues, et dérivées appartena nt à la
1 Société dépos3nte. Elle peut être employéeen toutes co le urs.
façons et dimensions, elle sert de réela mes,
propagandes, etc ...

�9L'IE,

ANNtE NO

14

Beyrouth 31 Juillet 1930

LE NUMÉRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

.

EN SYRIE ET AU LIBAN

BULLETIN OFF CIEL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
AElONNEMENTS
CN' .AN

Francs 60

»

».w

»

»40

ANNONCES LÉGALES

(Texte français et arabe)
(Texte françai5)
(Texte arabe )

Io1CM ERO P . S.

Les annonces

~

insérer so nt reçues au Bureau de

la Presse du Haut-Commissa ri at .. Gr4lo nd Sérail"

or 3

BEYROUTH

•

SOMMAIRE

•

du Bulletin No. 14

•
Piges
DOUANI!5

1

--DÉClSIO" .. "

1
sur les [arines. les bles et les orges,
d'origine étrangère.

161

2086 du 8 Juillet 1930.
5ERVICI!S FONCII!R5

Concernant l'admission en [ranchise
de nouveaux matéritls et produits

agricoles .

160
ARRÊTÉ NO.

Ofnee pour la

"

-

ARRtrÉ

Prot~etion

Modifiant le tari[ des droits topographique! .

de la Propriété Commerciale ,

N" 3218 du 16 Juillet 1930
Accordant un brevet d'invention .

ARRÊTE NO.

URVICl!5 I!CONOMIQUI!S

ARRÊTÉ N"

162

SERVICES QUARANTENAIRES

160

3237 du 28 Juillet 1930.
Accordant un brevet d'inl'ention .

3223 du 10 Juillet 1930.

DÉCISION N°

161

2102 du 10 Juillet 1930
Fixant les droits et taxes quarantenaires .

•

163

INfORMATIONS l!T "'VIS

3281 du 25 Juillet 1930
Portant Relèvement des droits dedouane

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
el du Grand Liban au 26 Juillet 1930.
166

�160

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

DOUANES

Décision No. 2086

•

les mê mes réserves que les machines, appareils et produits
repris à l'article 1 de l'arrêté 69 du 25 Janvier 1926, les
engins et produits destinés aux usages agricoles dont
l'énumération suit :

Le Haut-Commissaire de la Republique Française,

Machines d préparer

Vu les décrets du Président de la République Française en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 1926,

"S aliments
SERVICES ECONOMIQUES et AGRICOLES

Passoirs à pâte d'abricot et à pâte de tomate.

1

Arrêté No. 3231

Mattrie/s et produits pour soins à donner aux plantes

La franchise sera accordée à tvus les produits
1 d
_
.
manifestement desllOes à a
estructlOn des
. -bl
' l'
. Il
1
l'
1
d'
nUlSI es a ag ncu ure orsque ana yse
un
officiel provoquée au beso in par le service des
aura établi que le produit n'est pas s usceptible
usages.

spécia ux
.
a mmaux
h"
c ImlSte
Douanes
d'a utres

Art 1. - A compter de la date de la signature de
la presente décision som admis au bénéfice de l'éxonération
des droits J e douane, dans les mêmes condition, et sous

de Il à 30 % en tarif norma l et de 15 à 35 0 / 0
en ta rif maximum pour les orges.

Porlant relèvement des droits de douane sur les farines,
les blés el les orges d'origine étrangère

!

Art. 2. - En l'absence de Convention tarifaire avec
1 la Turq uie, le tarif maximum devient applicable à l'impor_
tat ion des blés, farin es et orges orig inaires de ce Pays.

!
Î

Le Haut-Commissaire de la République Fra nçaise:

Sur le rapport de l'Inspecteur General des Douane" '

DECIDE

i

Pressoirs à tomates

Après avis de la Commission des Franchises Agricoles
instituée par la décision N. 127/ S du 27 Avril 1925,

Sur la propo , ition du Secrétaire GéLéra l,

en date du vingt quatre juillet Mil neu f cent trente à onze
heures du matin et enrégistlé sous le n. 138 (cent trente
huit) .

Par a~rê,t é No. 3~37 du 28 Juillet 1930, Un . brevet
Ce brevet délivré sans a ucune garantie particulière
est accorde a Me. Sélun Youssef El Khoury, domlclhé à i entraîne pour son bénéficiai re les obligations et lui assu re
Débayeh (Liban) pour une invention con sista nt en une · les droits énoncés par l'arrêté n. 2385 du 17 Janvier 19 2 4
«Machine donnant une force motrice par l'intermediaire des , à date r du vingt quatre juillet Mil neuf cent trente à onze
vagues» dont Je dossier a été déposé à l'Office de Protection _ heures du matin.

Moules continu s à beurre

Vu l'arrêté No. 69 du 25 Janvier 1926 portant
én umération des machines, engins. articles et produits
exemptés des droits de douane à Iïmportation a u titre de
matériel agricole,
'
1 d' "
Vu l'arrêté N _ 1510, du 2 5 J ui Il et 1927 et es eClslons
3 des
10 2 13 5
26
Nos. 477,
7 .
4 est 179 , N
29 Décembre 19 ,
7 ."vril 19 Octobre 19 2 et 12, ovem b re 19 29, portant
' .
. . .• . ,
. .
diverses adjonCllons ou rroddicatlons al a rrete N. 69 pre cIté,

.

Arrêté No. 3237

Art. 2 . - l e Secretaire Général et l'Inspecteur Général
_ des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
; de l'exécution de la présente décision qui entrera en vigueur
à dater du jour de sa signatu re.

Vu les décret, du Président de la Republique Fra nçaise
en date des 23 No vembre 1920 et 3 Septemhre 19 26 ,

f

Art. 3. -

Le présent arrêté sera exéc utoire le lendevoie d'affichage
à ~a po~te des ,Pa,laisd,"s GouveJ'JJeme nts des Etats ou bien
à 1mtén eur et a 1exteneur des bu rea ux de doua nes.

! demain du jour oû il a ura été publié par
1

Vu l'arrêté No. 3129 du 22 Mai 1930 portant relèveArt. 4. - Seront admis aux tarifs anté rieurs prévus
ment du droit de douane sur les blés et farines d'origine 1 par I:arr~t~ 3129 du :l2 r.Lti t 930 les blés et farines et
étrangère,
par 1arrete 296 du 15 Mal 1926, les orges expédiés du
, pays d'origine à destination directe des Etats du Levant
Vu les arrêtés 2542/ t du 3 avril 1924 et 296 du Ü
sous Mandat français à la condit ion que ces blés, farines
Mai 1&lt;)26 accordant aux orges le tarif réduit de Il %
et orges const ituen t des livraisons de comma ndes ou de
march és passés avant la da te 'de la signature du présent
Sur le rapport de l'In specteur Général des Services arrêté et que le s importations de ces denrées aient lieu
Economiques,
1 avant le 25 Août 1930.

Beyrouth le 8 Jui llet 1930
Le Haut-Commissaire p.i.
Signé: TETREAU

1

!

1
f

r

Offic'! pour la Protection de' la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc.
Arrêté No, 3218

Mil neuf ce nt trente à neuf heures du matin et enrégistré
sous le no. 137. (cent t rente sept).

-

1

S ur la proposition du Secrétaire Général.

Pour l'application de ce tte dernière disposition , sera
considérée comme date de l'importatio n celle de l'J rri,'ée
du navire dans le premier port d'entrée syro-libanais .

•
ARRÊTE

•
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
Par arrêté No. 32t8 du 16 Juillet 1930, un brevet est entraîne pour SOn bénéficiaire les obligation s et lui ass ure
accordé à Monsieu r Riccardo Arrigoni, Ingenieur à Lauaq uieh. \ les droits énoncés par l'arrêté N, 2385 du 17 Janvier 19 2 4
Boîte Postale N. 24, pour une invention consistant en un à dater du onze juillet mil neuf cent trente à neuf heures
«Appareil de sauvetage pour sous-marins » doot le dossier du matin,
a été dé pesé à l'Office de Protection en date du onze juillet

Art. lee. - Le droit d e douane applicable à l'importation dans les territoires sous Mandat ha nçais des blés,
farines et orges d'origine étrangère est porté:
de 20 à 30 % en tarif norma l et de 25 à 3.')
tarif maximum pour les blés et farines.

%

en

Art. 5. - Le Secrétaire Généra l et l'Inspecteur Généra I des Douanes sont chargés chacun en ce qui le conce rne de l'exécution du présent arrêté.

1
1

Beyrouth, le 25 Juillct 1930
Le Haut-Commissaire p. i.
Signé: D. TET REAU

.

�163

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATI FS DU HAUT-COMMISSARIAT

BU LLETI N MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATI FS DU HAUT-CO MM ISSARI AT

a près l'ins cription des transaction s au livre Foncier). Tirages
\ non teintés sur pa pier héliographique de 150 g r. au
A, - Etudes des lotissements, calcul des levés, mise t mètre carré.
à jour du plan de conservation du cad astre, ca lculs des 1\
Pri~ du tirage :
nouvelles superficies établissement d'un calque de l'extrait
75 P.S.
du plan de conservation du cadastre, mise à jour du
Format Grand Aigle 110x75
50 »
registre des superficies parcellaires, etc, ..
Format 1/ 2 Grand Aigle 75x55

III. -- Travaux de bureau.

SERVICES fONCIERS
4[,

Arrêté No. 3223

Le Haut-Commissai re de la République Française.

Les droits topog rapgiq ues sont dus da ns tous les cas,
même si les parties renoncent à la t ra nsaction effectuée
entre elles, avant son inscription a u livre foncier.
1. -

Travaux sur le terrain.

Vu les décrets du Présid ent de la Répultliqu e Française
L
en date des 23 Novembre 19 20 et 3 Septembre 19 26 :
! 'd
es droits comprennent to us les frais du personnel
al es et manœ uvres y compris, ainsi que les frais du
Sur la proposition du Secrétaire Général.

Art. 1er. - Le paragraphe 2 de l'article 53 de l'a rrêté
N. 189, du 15 Mars 1926, e~t modifié ainsi qu'il suit:
2. - Droits lopoqraphiques afférents aux travaux
de consuvQlion du cadastre.

Pour les o~~ns de lotissem! nt , du fusionnement
ou de rectification de, j mmeubles cadastrés. d'a pplication
--...
dt plans, de bornage comp~e nta ire, etc ... et pour la mise
à jou r des pla ns de consen'ati"n du cadastre. ( y compris
l'étalissement d'un extrait de ce dernier sur papier calq ue
pou r effectuer les tirages destin és à être classés, d'uue part
dans les do ssiers des bi ens-immeubles et re mis, d'a utre
part , aux propriétaires et requéra nts) les droit s topograp h iques à verser a u Trésc r sont fi xés comme s uit:
Les propriétaires sont te nu s de verser a u Tréso~t
préalablement à l'exécuti on des trava ux , un e pro vIsion
fixée à dix livres syriennes p3r immeuble cadast ré situé
dans les villes.
Quinze livres syriennes par immeuble cadastré d'une
su perficie inférieure à 10 lia, situé en de hors de, villes.
Vingt livres syrj ~ nn es par immeuble cadastré d'ü ne
supedicie supérieure à 10 Ha, situé en dehors des vill es.
Vingt cinq li vres syrie nn es pa r immeuble cadastré d'une
1
superfici" supérieur à 100 Ha , ,itué en dehors des villes.

ma tériel de précision et des
l'exécution des travaux.

imprimés

nécessaires

à

Pa r heure...

Format 47x32

40 »

Format 32x22

25 »

60 P .S . 1

1 V. - Tirage des extraits du plan de conserva/ion du 1
Cadastre sur lesquels les superfi cies parcellaires sont
inscrites à l'intérieur des biens immeubles, y compris la
fourniture du papier calque nécessaire à l'établissement de
l'éxtrait (tirages destin és à être annexés aux dossiers des
biens immeubles, d'une parI, et remis par le conservateur
-de la propriété aux propriétaires et requérants, d'autre part,

Art. 2. - Le Sécretai re Général est chargé de l'exécutio n
du prése nt arrêté.
Beyrouth , le 22 Juillet 1930
Le Haut-Commissaire l'.i.
S igné: D. TETREAU

C haque opération donne lieu à la perception minimum
d'une vacation, les heures passées en plus étant décomptées
suivant le tarif ci-d essous .

A. - Pa r vacatio n de quatre heu res pour le temps
passé sur le terrain et en voyage (aller et retour) .. 400 P,S .
par heure s uplémentaire...
100 »

SERVICES QUARANTENAIRES

B. - Frais de transport en automobile de la brigade
et du matériel (en de hors de la résidence de la conservation
fo ncière et de la chefferie du cadastre)
Par Kilo mètre .. .

Décision No.

de
de
de
de

210 2

6 P.S.
Le Haut-Commissaire de la Ré publique Fra nçaise,

Pa r heure d'attente, dans le cas où il n'existerait
pas d'auto mobile da ns le poys et où l'o péra tion à
effectuer ne dépasserait pas la durée d' une journ ée
au maxi mum (l'a uto mobi le deva nt ê:re renvoyée
:lans le cas contraire) ...
30 P.S.
1/. - Fournitures des bornes de délimitation, prélevées
sur les dépôts région aux, y compris les fra is de tra nsport
sur les lieux ct de leur impl.,ntatio n et les frais de
notification des l pératlO ns de bornage

Pa r borne

50 P.S.

Les bornéS des limi tes an nu lées qui seraie nt
1 arrach~e~ et u(ilisees à nouveau pour le même
t proprietaire, n e , do~nè n t heu a la perception d'aucune
Les sommes qui auraient été versées en trop au Trésor, 1 taxe.
il titre de provision , se ront remboursées aux propriétaires
s ur simple bordereau établi par la conservation fonci ère,
En out re, dans le cas où le transport des bornes à
constatant les droit s topog raphiques à régler au Trésor et pied d'œ uvre serait effectué pa r les propriétaires euxles sommes à reverser éventuellement à ces dernie rs (ou à 1 mêmes, ceux-ci seron t dédommagés à raison P . S, 5 par
payer en plus par ceux-ci ),
borne et par kilomètre.

Vu les décrets du Président:de la République Française
-en date des 23 Nov embre 1920 et:3 S eptembre 19 26 ,
S ur la proposit'on du Secrétaire Généra l,
DECIDE
Est appro uvé le tari f ci-a près, mis en !vigueu r

Art. 1. -

... à la date du 1 Se ptemb re 1928, pour la pe rce pti o n: d ~s
0

droits, taxes et revenu s des S ervices quarantenaires.

1. - Droits de Reconnaissance
de
1 à 500 to nnes (par tonn e) ~i P. L. S , 3. .... 2. de SOl a 1000 to nnes»
»
» _~._
de 1001 et au d elà
»»
» .~"D 1 . -

Il. -

Livrets Pa/entes ( p~r li vret)

111.-

Droits S / Navires ell QuaraT/taine:

»

1
101
201
401
b)

»

Droits de qarde

»

60. 125. 175.250.125 .-

»

»
»

c) Droits de désinfection des navires
20 tonneaux
1 à
de
»
50
21 à
de
5 1 à 100 tonnea ux
de
»
lGI
à 200
de
»
de 201 à 4 00
»
de 4 0 1 à 1000
»
de 1001 à 2000
»
de 2001 à 3000
de 3001 et au delà

»
»
»

250.375 .500. 87 5 .1.250. -

»

1.i 50 .-

»
»
»

2.000.2.250.2,500 .--

»
»

d) Droits sur passagers et équipages à l'arrivée et
au départ :
par personne.

1V. -

Certificat Sanitaires.

P, L.S .
»

40. 250.-

50. V. -

a) Droits de station

à 100 ton neaux
à 200 ton neaux
à 400 tonneaux
et au del à

Droits sur pèterins,

Pèlerinage nel.
Pè lerinage brut.

»

175 .300.-

�164

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS Dt: HAUT-COMMISSARIAT

rI. -

Drolls sur les marchandises a desin(ecter.

a) Lai~e~. cotons et alltres marchandises emballées,
par 100 ocques .. _
»
30.b) Peaux ou morceaux de peaux importées ou exportées,
par 100 ocques :
fraîches ou salées.
s~ches.

»

VII. -

30.50.-

VII!. -

»
»

à 20 tonneaux.
à 50 tonneaux.
à 75 tonneaux.
à 100 tonneaux.

300. 500.»

j50.-

»

1000.-

b) l'apeurs: Taxes fixes:
de
de
de
de
de

101
301
501
1001
2001

.~

»

»

»
»

300 tonneaux.
500 tonneaux.
1000 tonneaux.
2000 tonneaux.
et au delà.

à
à
à
à

»
»
»

»

1125.2250.3500,4500. 5500. -

Visite, vaccination, délivrance du certificat de li!&gt;re
pratique (voyageurs non vaccinés) :

2000.5000.-

Adultes: taxe portée de P.L.S. 500. - à P.L.S. 250.Enfant~: taxe portée de
» 200. - à »
100.-

•
b) à compler du ,. Janvier 1930:
Droits sanitaires sur pèlerins

600.1000.2000.-

Carnets de pèlerinage - par carnet:
droit porté de P.L.S. 25. - à
P.L.S.

Droit perçu pour un séjour de 24 heures au Lazaret
(juarantenaire de Damas-Thora;
les locaux communs: droit porté de P.L.S. 40, à 50,dans les locaux dit s de 1· Classe P.L.S.
1100.-

b) Visite, vaccin ation, délivrance du certificat de libre
pratique (vo, ageurs non vaccinés):

500.200.-

Art. 2. - Sont éga lement approuvées les modifications
et additions ci-a près appo rtées au tarif fix é ci-dessus:

a)

à compter du 1 . Février 19 2 9:

Droits sanitaires sur pelerins ..

Mesurage des navires à pe/erins :
( par navire mesuré)

Droit perçu au départ des pèlerin s (par pèlerin)
Président.
Médecin Adjoint.
Capitaine du Port.
Autres ,'Iembres.
Secrétaire.

»

750.~

750.»
»
»

750.750.600.-

b) Assistance aux mises en bièrt ou exhumation avec
pose des scellés (par opération):
Médecin Quarantenaire.
Garde Sanitaire.

x. -

P.L.S.
»

600.200.-

Penalités :

a) Absence ou irrégularité de la patente de sanfé:

P.L.S.
Carnets de pèlerinage - par carnet.
»
Droit pour diverses opérations sa nitaires »
(par pèlerin).
»

50.25.25.-

Droit perçu pour. un séjour de 24 heures au Lazaret
40.de Damas-Thora (par pèlerin).»

Droits Sur les marchandises a desinjecter.

1 a) Laines, cotons, &amp;autres marchandises emballées»

30.-

(par 100 kilos au lieu de par 100 ocques)
b) Peaux ou morceaux de peaux importées ou exportées
»
30.fraiches ou salées.

50.-

Droit pour diverses opérations sanitaires (par pèlerin):
»
50. droit porté de P.L.S. 25. - à

a) Visite et délivrance du certificat de libre pratique
(voyageurs en règle).
»
50.-

»
»

de
de
de
de

1
21
51
76

~

...

165

Caboteurs:

à 20 tonneaux, droit porté de P.L.S. 300,- à 275.à 50 tonneaux, droit porté de
»
500.-- à 437.à 75 tonneaux, droit porté de
»
750,- à 605.-

à 100 tonneaux, droit porté de
2.

XI. - Controle Sanitaire Quarantenaire et visite
sanitaire et Quarantenaire des voyageurs entrant en Syrie
par les (rolllières de terre_'

Adultes.
Enfants.

1.

Contrôle sanitaire quarantenaire et visite sanitaire
et Quarantenaire des voyageurs enlrant en Syrie par les
frontières de lerre :

HAUT-CO~lMISSARIAT

Droits sur dératisation:

50.-

.&gt;

dan~

IX. - racations dues au personnel Quarantenaire et
aux medecins pour services spéciaux:
a)

»

»

par 100 kilos au lieu de par 1000cques)

c) Communication avec toute personne étrangère
à bord:
Navires de 1 à 50 tonneaux.
Navires de 51 à 200 tonn ea ux.
Navires de 201 et au del~.

Droils sur deratisation.

sèches.

b) In/ractions aux obligations d'arborer un pavillon
spécial:
Caboteu rs.
Autres Navires.

5.2.50

a) Caboteurs:
1
21
51
j6

1000.2000.3000.5000.10000.-

Droits sur animaux.

Grande taille - par tête et par jour.
Peote taille - par tête et par jour.

de
de
de
de

Navires à voile de 1 à 50 tonneaux. »
Navires à voile de 51 à 200 ton neaux
»
Navires à voile de 201 et au delà.
»
Vapeurs ne transportant pas de passagers »
Vapeurs transportant des passagers.
»

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADNINISTRATIFS DU

»

1000,-- à 875.-

Vapeurs:

La majoration de 20 ' / . du prix de revient des
désinfectants et combustibles employés pour la dératisation
des vapeurs pour usure du matériel est supprimée à compter
du 1. Janvier 1930.
Art. 3. - Le tarif de perception des droits, taxes et
revenu s des Services Quarantenaires est et demeure fixé
conformément aux dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat,
le Con sei ller :' Financier et le Ôirecteur Général des Services
Quarantenaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'éxécution de la présente Décision.
Beyrouth, le 10 Juillet 1930
Le Haut Commissaire p. i.
Signé: TETREAU

�166

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

E, ANN~E NO

15

LE NUMtRO

. Beyrouth 15 Août 1930

i,

•

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

t

f

EN SYRIE ET AU LIBAN

Ir:

Situation

BULLETIN 0 FFI CIEL

du Service Emission au 26 Juillet 1930

DES ACTES ADMINISTRATIFS
INfORMATIONS ET AVIS

DU HAUT COMMISSARIAT

•

,

ABONNEMENTS
ON AN

L_L Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
370.000
Fonds d'Etat (Rentes franç.) Frs.36.055.640 1.802.782
Portefeuille. Effets locaux en dépôt il Beyrouth
7.9i8
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 67. 166.600
Dépôt facultatif a u Trésor français
Frs. 429.982
Valeurs sur l' Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
( en dépôt à la Banque
de France) Frs. 90.288.21 8

3.358.330

Billets en Circulation

»
•

L. L. S. 10.075.eo&lt;}

ANNONCES LÉGALES

Francs 60 (Texte français et arabe)
»40 (Texte fran ça is)
• 40 (Texte arabe)
NUMÉRO P.S .

Les annonces à insérer ~ont r eç ues au Bureau de
la P ress(" du Haut-Commissariat .. Gr.a nd S érAil "

or 3

BEYROUTH

-------------------------------------------------------~----------------~'"-"-----'"---~
..t)()}fMAIRE

f
1
1

21.499, 10 1

•
Pages

•

17 novembre 1929 pour l'échange d irect
de colis postaux entre les Pays du
Leva nt sous Ma ndat França is et la
Palesline . , . . . . . . . .

tNSTRUCTION PUBLIOUh

L. L. S. 10.075.000

L L. S . 10.075 .000

rares

168

n~CISION N° 2132 du 7 Août 1930.

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emi~sion à Beyrouth

Portant autorisation d 'ouverlure d'Ecole Pri vée à Dam as. . . • • •

SERVICES FONCII!RS

168

Signé : CORTADELLAS
ARRÊTÉ

NO. 3243 du 7 Aoù t 1930.

Otfiee pour la Prot ection d e la Propriété Commerci ale,

.

Complétant les dispositions de l'ap/. 2
de l'a rreté N. 25~7 du 7 avril 1924
sur l'acquisition et la possession des
biens immeubles par les personnes
morales . . .

ARR~ N" 3242 du 4 Aoùt 1930

Accordant un brevet d'inl'enlion.

_ 168
ARRÊTÉ NO.

POSTES I!T Té LéGRAPHI!S

170

3245 du 8 Août 1930 _
Rectificatif ù /'am!/é Sa . 3223 du 22
Juil/et 1930 . . . _ . . . . _ 170
INfORMATIONS ET 7'.VIS

ARRITÉ N"

3 240 du 2 1 Juillet 1930
Concern an t la p ublication d'un avenant à la Convention du 28 octobre

Récépissés Nos. 19-36-37-53-54 et 59, délivrés pa r le
Directeur de l'office pour la Protection de la' propriété etc.

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES

168

BULLETIN MENSUEL DES ACTESA DMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

ADMINISTRATIFS Dt: HAUT-CO~IMISSARIAT

INSTRUCTION PUBLIQUE

t

Art. 1. - Est approuvé et publié dans les territoires
du Levant sous Mandat Français l'avenant ci-annexé à la
Convention intervenue les 28 O ctobre et 17 Novem Jre
19 29 pour l'échange directe de colis postaux.

1 à M. le Dr. MUNIE' EL AYDI pOUT ouvrir à Damas au
11er Octobre 1930 dans le Quartier Souk Srouja, UDe EcoIle de Jeunes Filles placée so u~ la direction de Mme. KAlMOFF et comprenant un internat de 40 élèves au

Décision Ne. 2132

Art. 2. _

Le droit territorial pour l'ensemble des " dministrations postale des Etats du Levant sous Mandat Français est fixé à :
2. -

ARR~TE :

Le Secrétaire Général et l'Inspecteur Gé-

1
chacun 1

Fr. or 0.85 pour les colis n'excédant pas 1 kilogramme ,

Par décision No 2132 du ï Août 1930, l"autorisation 1 maxImum.
-prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée

tre les administrations postales intéressées.
Beyrouth, le 21 Juillet 1930
Le Haut-Commissaire p.i.

pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc ..

Yu : L'Inspecteur Général
des Postes et Télégraphes
Signé: PAIN

• déposé à l"OfIice de Protection en date du vingt huit juillet mil neuf cent trente à onze heures du mati n et enrégistré sous le n° 139 (cent trente neuf).

Modification il l'A rrangement signé le 28 Octobre 19 29
et 7 Novembre 1929 entre le Directeur Général des Postes et Télégraphes de la Palestine et l'Inspecteur Général
des Postes et Télégraphes des Etats du Levant sous Mandat Français, concernant l'échange de Colis Postaux.

Ce brevet délivré sans aucune garantie partkulière
entraîne pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l"arrêté n° 2385 du 17 janvier 1924
à dater du vingt neuf juillet mil neuf cent vingt nelle- date
du brevet français n° 26.246 déposé sous le bénéfice de
de la Convention Internationale.

Droil de Iransil
3. - Le droit territorial de iransit d'e l'Administration de Palestine est fixé à:
Fr. or o . 30 pour;les co li s n'excédant pas 1 kilogramme

Vu: Le Secrétaire Général p. i.
Signé: HOPPENOT

Par arrêté No 3242 du 4 Août 1930, un brevet est
-accordé à la Société des brevets CATALEX, société anonyme suisse, dont le siège est à GENEVE (S uisse) 8, rce
Diday pour une invention consistant en des"PERFECTlONN E~IENTS APPORTES AUX DISPOSITIFS PER~ŒT­
TANT DE REALISER LE CRACKING DES HYDROCARBURES LEGERS ET LOURD S» dont le dossie r a été

25 pour les colis du plus de 1 kilogramme

mais n'excédant pas 5 kilogrammes.

Signé: TETREAU

Arrêté No. 3242

1.

néral des POSles et des Tdégraphes sont chargés
en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté,
Fr. or 2.25 pour les coliS de plus d~ 5 kilogrammes
dont les dispositions seront mi ses en vigueur d'accord en- 1 mais n'excédent pas 10 kilogrammes.

I

'()ffic~

Fr, or

Fr. or o. 50 pour les colis de plus de 1 ki logrammse
mais n'excédent pas 5 ki logrammes .
Fr. or 1. 00 les colis de plus de 5 kilogrammes mais
n'excédant pas 10 kilog rammes.
4. - Le droit territorial de transit des Administrations
postales des Etats du Levant so us Mandat Français est fixé à ~
Fr. or. 0, 30 pour les colis n'excédant pas
gramme.

l

kilo

Parquoi il a été con,enu entre les mêmes parties ce
Fr. or. 50 pour les colis de plus de 1 kilogramme
mais n'excédant pas 5 kilogrammes.

qui suit:
L'Article IV de l'Arrangement doit être modifié com-

Fr. or 1.00 pour les colis de plus de 5 kilogramme s
' mais n'excédant pas 10 kilogrammes.

me suit:
Art. 4. -

POSTES &amp; TÉLÉGRAPHES

Droil lerri/orial (départ et arrivée),

Le droit territorial de l'Administration de Palestine est fixé à :

Cette modification devra entrer en force à compter
du premitr juillet mille neuf cent trente.

1. -

Arrêté No 3240
Concernant la publica/ion d 'un Avenant à la ConlJell/ioll
011 78 Oclobre el '7 f\'ovembre '929 pOlir rechange
direel de colis poslaux en/re les Pays dll Levanl
Salis Mandai Françai~ e/ la P:J.iesline.

Vu l"arrêté No 2~36 du 19 Octobre 1929 concernant
la réorganisation des services postaux et télégraphiques •
des Etats sous Mandat.
Vu l"arrêté No 3139 co"cernant la publication de la
Convention pour l'échange direct de colis postaux entre
les Pays du Levant sous Mandat Français et la Palestine.

Le Haut.Commi ssaire de la Répuhque Fracçaise,

• 1

Vu les décrets du Présidtnt de la Répuloliqne -rar.~aise
date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19:.6:
1

Sur le rapport de l"lnspecteur Général des Postes et
des Télégraphes des Etats du Levant sous Mandat Français.
Sur la proposWon du Secrétaire Général,

•

Fr. or 0, 75 pour les colis n'excédant

Fait en double signé à JERUSALEM le 30 Juin 1930
et à BEYROUTH le ï Juil lel 19 30 .

pas 1 KiloSigné: L.

gramme.
Fr. or 1. 10 pour les co lis de plus de 1 kg. mais
n'excédant pas 3 kilogrammes.

L'Inspecteur Général des Postes
et Télégraphes des Etats du Levant
sous mandat Français

Fr. or 1.50 pour les colis de plus de 3 kilogrammes
mais n'excédant pas 5 kilogrammes.
Fr. or 3.00 pour les colis' de plus de 5 kilogrammes
mais n'excédant pas 10 kilogrammes,

Signé: PAIN
Signé: Foster
pour Postmaster Général
de la Palestine

�170

BULLETIN ME SUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT-COMMISSARIAT
,
re: avoir changé son nom , Elle est maintenant dénommée
« COMPAGNIE AIR·ORIENT »,
'

I

RécépisséNO'19

SERVICES ~ fONCIERS

de déclaration de modification
(à remettre à l'Etat)

Beyrouth. le 10 Juillet 1930
Le Directeur de L'Office p,i.
Signé: RECLUS

•

Arrêté No, 3243

Arrêté No, 3245

LA ,COMPAGNIE D'ASSURANCE ETRANGÈRES
LA « MANNHEI~l Cie» d'assurances Incendie.

Récépissé No 53
(à remettre à l'Etat)

DONT LA DECLARATION A ÉTÉ DEPOSÉE
QUINZE février 1928,

Le Haut-Commissaire de la République Française,
Vu les décrets du Présiden(de la République Française
en jate des 23 Novembre 1920 et:3 Septembre 1926.
Vu l'article 2 de l'arrêté No 2547 du 7 Avril 1924.
Sur la proposition du Secrétaire Général.

Le H a ut-~ommis sa ire de la République Française.
Vu
les decrets du Président de la Re'publ .que
'
F ran·
.
ça.se en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26
Sur la propo sition du Secrétaire Gé néral
•
•

L'autorisation prévue par le paragraphe précédent
sera donnée au \U des con 'l usions d' une enq uéte consta:
tanl que l'acquéreur agit pour son ;lfopre corn pIe,
Toute inscripHon effectu ée en contradiction des dispo~.lIons preceèentes est nullt de plein droit. La nullité
s'étendra t'gaiement à la convention ayan t donné raissance à l'instruction.
"

Art. 2. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exé.
c ution du pré~ent arrêté,
Beyrouth. le 7 Août 1930
Le Haut-Commissaire p.i.
Signé: D, TETREAU

~rL 1: - Le paragraphe 2 : Fourniture des bornes
de èehm.tallon. 3e alinéa. de l'article premier de l'arrêté
3223 du 22 Juillet 1930. est modifié ainsi qu'il suit:

Au lieu de :

de déclarat ion de modification
(à remettre à l'Elat)

~n outre. dans le cas ou le tra nsport des bornes à
~.ed d œuv re serait effectué par les propriétaires eux-mêmes •
~eux-c. sero nt dédcmmagés à raison de p , S, 5, par .. ....

,

La SOCIÉTÉ Général Motors Near East Sj A

Lire:

Dont ln décla ration a été déposée le sept mai 19 30
Au folio n' 55 du livre d'enrégistrement des sociétés
'étrangères anon ymes ou en commandite par actions déclare avoir désig né Monsieur E, S, Geary Directeur de la
succursale de Syrie en remplacement de Monsieur A. S,
RICE démissionn aire.

, ~n outre. dans le cas où le transporr des bornes à
p.ed d ,œuvre serait effectué par les propriétaires eux-mêmes.
ceUX-Cl seront dédommagés de p, S, 0.5 ......

Le reste sa ns changement.
Art. 2. - Le Secrétaire Général est chargé de l'exé'"
cution du présent arrêté,

Nom: La Suisse Compagnie d'assurances générales
Compagnie a nonyme

AU FOLIO No 40 du livre d'e nrégistrement des com- \
pagnies d'assurancés étrangères anonymes ou en comDATE de la DECLARATION : le quatorze avril mil
mandite par actions déclare que Messieurs BUCHER &amp; Cie. neuf cent L'ente
cessent de la représenter dans les Etats du Levant sous
NATIONALITÉ: Suisse
Mandat Français,
SIEGE SOCIAL à ZURICH (Suisse)
Beyrouth. le8 Juillet 1930
Le Directeur de l'Office p,i.
CAPITAL 1 0,000,000 (dix millions de francs suisses)
Signé: RECLUS
La compagnie d'assurance~ étrangères a déposé à
l'Office de Protection de texte intégral des statuts et la copie de l'acte constitutif de la compagnie qui la régissent
actuellement certifiés conformes et légalisés par l'autorité
Récépissé No, 36
compétent du siège social.

ARRETE:

Art. 1. - Les dispositions de l'article 2 de l'~rrêté
'0 25.t] du 7 Avril 192.t sont complttées ain~i qu'il suit:
« Dans les zônes déterminées par arrêté du Chef de
I:Etat ... où l'acquisition. la possession ou la libre dispositIOn d .mmeubles. aura été interdite aux sociétés commerciales ou a forme commerciales syriennes. libanaises ou
étangères. a ucune conventiou ayant pour effet de constituer
•
transmettre declarer. modifier ou éteindre un droit réel
mobilier. intervenue entre personnes privées. ne pourra
être inscrite s ur les registres fonciers. sans une autorisation
préalable du Chef de l'Etat.

LE

.

La compagnie a désigné MM, WEBER et Cie comme
fondés de pouvoirs de la Compagnie dans le5 Etats sous
Mandat français,
La compagnie a versé à l'Office le droit de 40 livres
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté nO 96 du 30 janvier
19 26 ,
Beyrouth. le 25 Juin 1930
Le Directe ur de L'Office
Signé: BERIE L

Récépissé N° 54

BeyrOuth, le 20 Juin 1930
Le Directeur de J'Office
Signé: BERIEL

(à remettre à l'Etat)

NOM La Bâà loi se Compagie
Beyrouth. le 8 AoClt 1930
Le Haut CQmmissaire p, i.
Signé: TETREAU

Récépissé No 37
de d ~claratton de modification
(à remettre à l'Etat)

d'assurances

contre

l'incendie,
DATE DE LA DECLARATION:
mil neuf cent trente,

le vingt huit mars

:-IATlONALlTÉ: Suisse
SIEGE SOCIAL à Bâle (Suisse)

La SOCIÉTÉ AIR-UNION LIGNES d'ORIENT
dont la déclation a été déposée le 22 Mai 19 30
Au folio n' 58 du livre d'enrégistrement des sociétés
~trangères anonymes ou en commandite par actions décla-

CAPITAL:

16,000, 000 (seize millions de francs

suisses),
La compagnie d'assurances étrangères a déposé à
à l'Office de Protection le texte intégral des statuts et le

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

copie de l'acte constitutif de la compa:nie qui la régissent
actuellement certifiés conforme:; et léga lisés par l'autorité

1

compétente du s;ège social.

1

16

•

NATIONALITÉ: Française

Beyrouth 31 AoOt '930

LE NtJMtRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

DATE DE LA DECLARATION: le deux juin mil neuf
cent trente.

1

9tME, ANNÉE NO

EN SYRIE ET AU L1BArt

\

.
. a' d eSlgne.
- ' ' . l''1 • "
'1. F • N • C'po
ra l comI
SIÈGE SOCIAL: PARIS, ï9 Bouleva rd Haussmann
La compagOle
•
•
0
me agents généra ux et fondés de pouvoirs pour les pays (VIIl)

1

sous mandat français.

CAPITAL: ï.550 .000 (sept 'millions, cinq cent cin-

BULLETIN OFFICIEL

. d e 40 l'Ivres • quante mille francs.
La compagnie a versé à 1'Offi ce 1e d rOlt
syriennes prévu à l'article 2 de l'arrêté n' 96 du 30 jaD"lier
LA SOCIÉTÉ A DÉPOSÉ à l'Office de Protection l e
'9 20 .
texte intégra l des statuts et la copie de l'acte constitutif de
Beyrouth , le 8 Juillet '930
! de la société fjui la régissent actuellement certifiés confor1 mes et légalisés par r auto rité compétepte du siège social.
Le Directeur p. i. , de l'Offi ce
Signé: RECLUS

Récépissé No. 59
( à rel1lettre à l'Etat)

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT

•
i

ABONNEMENTS

LA . SOCIÉTÉ A DESIGNÉ: Monsieur Alexis, Delagnes, chef du centre radio-électrique de Beyrout h comme
1agent, fondé de pouvoirs.

l

.)1'

4N

»
»

Francs 60 (Texte français et arabe)
» .0 (Texte français)
»40 (Texte arabe)
NVMÉRO P.S.

1

LA SOCIÉTÉ A VERSÉ à l'OFFICE LE DROIT DE
40 LIVRES SYRIENNES PREVU A L'ARTICLE 2 DE
L'ARRÉTÊ No 96 du 30 JANVIER '926.

ANNONCES LÉGALES

Les annonces à insérer sont reçues au Bureau d t
la Presse du Haut-Commissariat .. Grand Séra il ",

or 3

BEYROUTH

--------------------------~----------~-----------SOMMAIRE

Beyrout h, le 1 er Juillet '930.
NOM: RADIO _. ORIENT
Société anon yme

du Bu!ü/i" N.. 16

Le Directeu r de rOffice p. i.

1

....t·

sig né : RECLUS

INSTRUCTION PUBLIQUt.

DÉCISIOII

,,0 2151

SERVICES QUARANTENAIRES

du 20 Août 1930.

DÉCISION N°

Porlant aulorisation d'ouverlure d'E. cole Privée li Sarhine (Liban)

Portant modification des droils et laxes
quarantenaires fixé1 par la Décision
N. 2 102 du 10 Juillel 1930.

174

ARR~TÉ No.

N' 3253 du 18 Aoùt '930
Accordant un brevet d'inpention.

ARRnÉ

.

175

Travaux Publies

Otriee pour la Protection de la Propriété Commerciale.

ARltnÉ

2134 du 8 Août 1930

174

3249 du 14 Aont '930
Re/ati/a la circulation de. véhicules
automobile&gt; de poids lou rds . . . .

175

No. 325,. du 18 Août 1930
INfORMATIONS I!T "'-VIS

Accordant un brevet d'i nvention .

•

•

ARRnÉ Il'

3257 du 25 AoOt 1930.
Accordant un brevet

ARR ÉTÉ N°

d'inventi~n .

.

.

174

Situation du Service Emission de la Banque de Syriè
et du Grand Liban au 8 Août 1930.
17 6

3258 du 25 Aont 1930.
Accordant

Lill

brevet d'invention .

Situation du Service Emission de la Banque de Syrie
et du Grand Liban au 23 Août 1930.
'77

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS Dt: HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN MENSUEL DES ~CTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

17 5

INSTRUCTION PUBLIQUE
SERVICES QUARANTENAIRES

"
,

Décision No. 2151

prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 1924 est accordée à
111. Elias Chamoun pour ouvrir et diriger une école
privée à Sarhine (Liban).

Par Décision No. 2151 du 20 Août 1&lt;)30, l'autolisation

Office pour la Protection de la Propriété, Industrielle Commerciale, Artistique, etc

Arrêté No. 3253

,

Art . IL - Les taxes quarantenaires perçues pour visites
! médicales et vaccinations des voyageurs entrant en Syrie
1 par les frontières de terre conformément à la Décision
1 N. 2102 du 10 Juillet 1930, sont modifiées ainsi qu'il
1 su it à compter du 1. Septembre 1930.

Décision No

Le Haut-Commissaire de la République Française,.
Vu les décrets du Président de la Répultlique Française 1
Visite. vaccina/ion, délivrance du certificat de libre
en date des 23 Novembre 19 20 et 3 Septembre 19 26 :
: pratiqu e (voyageurs non vaccinés)
1 Adultes : taxe ramenée de P.LS. 25 0, à P.L S .100 ( par
Sur la propo sition du Secrétaire Général.
Enfant s: taxe ramenée de P .L.S, 100, à P.L.S. 40 ( pèlerin
DECIDE

i

i

Ce brevet délivré sans aucune gar;jntie particulière
: entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêté n. 2385 du 17 janvier 1924
. à dater du quatorze août mil neuf ce nt trente à dix heures

Par Arrêté No. 325.'. du 18 Aoùt 1930, un brevet est du matin.
accordé à 1I1f. Frederic Gruber, autrichien, ingénieur- 1
Arrêté No. 3257
chimiste, demeurant à Yegui Fres (Bouches du Rhône) 1
France, avenue de la gare, pour une invention con,i.;tant
en un «Procèdé de neutraliS3tion des builes et Graisses 1
acides par
etherification
en' presence de Catalyseurs dont ,j
P ar Arre'té N . 3 25 7 . d u 25 A0 û t 193 0 , l' arret
'é 3 142,
.
.
le dOSSier a éte déposé à 1Office de Protection en date du . d 8 M'
3
.
d"
d"
.
S'
quatorze août mil neuf cent trente à dix heures du matin ! tU 2 L'bal 1 9 O, po~tant tnter ,ctl,on d,mpor.tlallton en. yne
.. .
' e au 1 an, d es ant ma ux et d e eurs époui es et Issues
et enregistre sous le numéro 140 (cent quarante) .
i
dT' d'
b
'
: en provenance e ransJor ante, est a roge,
Ce brevet délivré s.ns aucune ga rantie particulière
entraine pour son bénéficiaire les obligations et lui assure :
Arrêté No. 3258
les dro its énoncés par l'arrèté N. 23S5 du 17 janvier 1924 1
à dater du quatorze avril mil neuf cent trente à dix heures 1
du matin.
1
\
Par Arrêt é N. 3258 du 25 Août 1930, un brevet est
accordé à 1I1f. Henri Sabarthez, sujet français, demeurant
Arrêté No 3254
à Paris (Seine), 28 rue Chalgrin. pour une invention
consi stant en « Un procédé et dispositifs pour assurer la
circulation et la distribution sans remous d'air en vue de la
Par Arrêté No . 3254 du 18 Août 19 3 0 , un brevet est 1ventillation avec rafraicnissement (ou avec chauffage) de
accordé à la Internationale Siogwartbalken Gesellschaft, locaux de (oute nature» dont le dossier a été déposé à
dont le siège est à Lucerne (Suiss~) pour une invention { l'Office de Protection en date du Vingt Août Mil neuf cent
consistant en un "procédé et appareil pour la fabrication 1 trente à Douze heures et enrégistré sous le N. 142 (Cent
des Corps Creux de grande longueur tels qlle Tuyaux, quarante deux).
Poteaux, etc .. en Beton Armé» dont le dossier a été déposé
Ce brevet délivré sans aucune garantie particulière
à l'Office de Protection en date du quatorze août mil neuf 1 entraine pour son bénéficiaire les ob ligations et lui ass ure
cent trente à dix heures du matin êt enrégistré sous le \ les droits énoncés par l'arrêté N. 2385 du 17 Janvier 1924
N. 141 (Cent quarante et un)
1 à dater du Vingt Août Mil neuf cent trente à douze heures.

Art. Ill. - Le Sécrétaire Général, le Conseiller
..
.
Gen
' é ra 1 d es S ervlces
.
Q uaran t e
' es
Fmancler
le Directeur
nalr
·! sont chargé,
'
"
.
1
d
l'
.
cbacun -en ce qUI e concerne, e execu t'Ion
, de la présence décision.
,
Beyrouth, le 8 Août 1930
Le Haut Commissaire p. i.
Signé: TETREAU
1

Art . 1. - Les droits
la DécisÎon No. 2102 du
ainsi qu'il suit à compter
a) Pèlerinage net: droit

sanitaires sur pèlerins fixés par
10 Juillet 1930, sont modifiés
du 1 Septembre 1930,
porté de P.L.S. 175 par pèlerin
à P.L.S. 250»
»
»
b) Pèlerinage brut: droi t porté de P.L. S. 300 »
•
»
à
»
400»

!

1
,

TRAYAUX PUBLICS

i

Muni, en
tota lité des
ber.dages
. pneu matlques

Arrêté No. 3249

Le Haut·Commissaire de la R épublique Fra nçaise:
Vu les décret&gt; du Président de la Républiqu e Française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septembre 19 26 ,
'-

Vu I"arrêté N . 149/ S du 13 Juin '925, portant réglementation généra le sur la police de la ci rcul ation et du
roulage dans les Eta\s sous Mandat Français, et not amment
l'article, 28,
Sur la proposition du Secrétaire Général.

ARRETE;

Véhicules au tomobiles
•
dont le poids en char- 35 KIm .
ge est supérieur à 3000 à I"heure
Kgs et inférieur ou égal
à 5.000 Kgs.

Munisen totaMunis en
lit é ou en
totalité ou
part ie de
en partie
de band ages bandages en
caoutchouc
s ~ mipn euplein
matiques
25 KIm .
à l'heure

15 KIm.
à l'heure

Vé hicules automobiles
12 Kim.
dont le poids en cbar· 25 Kim . 20 Kim.
à l'heure
ge est supérieur à à l'heure à l' heure
5000 Kgs.
.
..
Art. IL _ Les contravention s aux dISpOSItions du
présen t arrêté seront pours uivies et punies conform,ém:n~
aux stipulations de l'article 49 (§ 2,3, 4 et 5) de 1arrete
N, 149/ S du 13 Juin 19 25 .
.
.
AI t.IlI. - Le Secrétaire Gênéral du Haut Commlssanat

Art. 1. _ Les véhicu les automobiles dont le poids en les Délégués du Haut Commissaire auprès de~ Et~ts sont,
charge est supérieur à 3 .000 Kgs., à l'exception des véhicu les . chacun en ~e. qui le concerne, chargés de 1 exeCUllon du
spécialement construits pour le transport des personnes et 1 présent arrete.
affectés à cet usage, sont astreints à ne pas dépasser leS 1
vitesses maxima fixées ci-après:

Beyrouth, le 14 Août 19 30
Le Haut-Commissaire p.i.
Signé: D. TETREAU

�q 6

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BULLETIN MENSUEL DES ACT ES ADM INISTRATIFS DU H.\UT-COMMISSARIAT

BANQUE DE SYRIE ET DU

GRA r~D

177

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

LIBAN

Situation du Service Emission au 23 Août 1930
Situation

du Service E.missio n au 9 A oût 1930

INFORMATIONS ET AVIS

L. L. Syr.
Or monnayé ou lingots en dépôt à Beyrouth
370.000
Fonds d'Etat (Rentes franç.) Frs. 36.025.340 1.801 .26j
Portefeuille. Effets locaux en dépôt à Beyrouth
5.617

Bi llets en Circulation

L. L.

s.

Billets en Circulation

L.L. Syr.
Or monnayé ou lingot s en dépôt à Beyrouth 370 .000
Fonds d'Etat (Rentes fr anc). Frs. 36.025.340 1.801.267
Portefeuille Effets locaux en dépôt à Beyrouth
1.378
Dépôt obligatoire au Trésor Français
3.403 .330
Frs. 68.066.600
Dépôt facultatif au Tréso r Fra nçais
74. 6 14 .10
Frs. 1.492.282
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Ba nque de
4.559.41 0.90
France) Frs. 9 1.188.218

10 .11 0.000

1

L. L. S. 10.210 .000

L. L.S. 10.210,000
Dépôt obligatoi re a u Trésor Français
Frs . 6j .400 .000
Dépôt facultatif au Trésor français
Frs. 74.102
Va'leurs sur l'Etat Francais ou
garanties par l'Etat 'Français
(en dépôt à la Banq ue
de France) Frs.91.188.218

33jo.00o
3 . j05 ,10

-

4.5:&gt;9.4 10 ,9 0
L. L. S. 10.11 0.000

L. L. S. 10.211).000

1
1

Certifié exact par le Censeur du

1

S'" Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Ste Emission à Beyrouth ·
Le Président de la Com mission des Censeurs du S"Emission à Beyrouth .
si,né: CO RTADELLAS

[
1

!

L. L. S . 10.110.000

•

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Cense urs du Service Emission à Beyrouth
Le Président de la Commissiou des Censeurs du Service Emi~sion à Beyroutb
Signé : CORTADE LLAS

•
•

1!.

�~. NNEXE AU BULLETIN OFFICIEL DU HAUT- CO~IMISSARIAT
DE LA REPUBLI Q UE FRANÇAISE EN SYRIE ET AU LI BA N
W 16 du 31 Août 1930

Marques de Fabrique

•

déposées à

•

l'Office de protection de la propriété
Commer ciale &amp;. Indust r ielle
(arc!té N° 2385 du Général Ha u t- C ommj ~saire)

•
peut être emp lo vée en toutes d im ensions et co uleurs;
elle est deslin t e po ur lous les prod uits nop h liers;
pétro le, benzine . huiles, etc ... ains i qu 'e n
gravu re s ur bois. c"flon. métal. et en re li ef sur le s
bido ns. Elle peut êlre imprimée en feu su r
des caisses. barils, etc. . et désig ner to us les
articles et produits de paux. lain es, coton . etc .. de
la prépa"tion ct du commerce des dé posa nt s.
1

En régistrée le 9 Juillet 1930 par la The Bri:ish Patent
Agency, fondée de pouvoirs à Be \' roujh de la ACM E
WHITE LEAD &amp; COLORWORKS. déposante. à
Hamtramck Michigan U. S . A. Cetle marque est déstiné~
à être apposée sur des peintures en émaux,
aminciceurs de peinturéet la cques. Elle peut être appl iquée
de toutes manières, couleurs, dimensions et combinaisons de couleurs sur les produits eux-mêmes. leurs
emballages, empaquetages, étiquettes, ainsi que sur tous
papie rs commerci"u,. dorumen.s. et autres
obje.s de publici.e de la so:ieté déposa nte.

:\0

,1

No 1927

1

!
:

1
!
:
1
f

1 9~6

1

A.

Enrégis:rée le 12 Juillet 1930 par Mr. Georges
DABBAGH fo ndé de pouvoi rs de ~lM .•"1ichel Obéji
&amp; Fi ls déposants à Alep (Syrie). Cette ma rque

1

i

Mêmes dépos;.n., 'l'''' r e ll r Lt t,, ::rq ll" précédente.
Même desti nation et mode d'apposition de la ma rqu e.

�3

No.

No. 1932
'0

1928

•

\
l

1935

•

.!...è!

•

•

\

)
Enrégistrée le 1 j" Juillet 1930 par ,' lM. Djémil &amp; Frédéric
Rabbath, déposan ts à Alep ~ S)'rie) . La marque
est 'déstiGée à êt re apposée sur des feuilles de papier
à cig1reaes en toutes couleurs e t dimensions.

1

a

III

'&lt;"
III

n

":J"
."

-

'"

~

...

Même déposa nte que pour la marque précédente
et même destination el mode d'apposition de la marque.

III

-'

'"

No

t933
(

. 1

Enrégistrée le 18 Juillet 1930 par Mons ieur C herif
CHEWKAT, dé posant il Alpp (Syrie). Cette m arque
est destinée à être apposée en toutes couleurs et
en toutes dimensi ons, et ell e est destin ée '
à être apposée ,u r les boîtes et paquets
contenant d u beurre frais de la fabric ation
et du commerc~ ùu déposant.

Même déposante que pour iJ mal'que preceden te et même
destin atio n et mode d'a pposii iù n de la marque .

No 1936
Même déposan te qu e poür la ma rque précédente et même
destination et mode d'appositi o n ~ de la marque.

~Ièmes

déposants oue pour :., marque pécédente .

Cette marque est destin ée :t è~1 t &lt;:Irposee s1Ir les couvertures
des cahiers de papiers à ciprtttes de la fab rication

o

'93 1

et du commerce des dèPO""l'- cn tout2S couleu rs
et d:mto",ions.

1.

•

Enrégistrée le 18 Juillet '930 par Me. Jean Jalkh ,
avocat à Beyrouth , fond é de pouvoirs de la société
anonyme TABACS &amp; Cigarettes MATOSSIAN
déposante, Le Caire (Egypte), Cette marque est déstin ée
à être apposée s ur des boîtes de cigarettes et autres produits similaires, Elle se fait en toutes couleurs
et en toutes grandeurs,

TA6A

Même déposante que pour la marq ue. précédente et même
destin ation et mod e d'appositio n de la m arque,

t Même déposdnte qu e pour 1.1 marq ue précédente et mê me
dest in ation et nl)j ~ d'appJ; ltl

) ,1

J,

1.1

nul' lue.

�4
5

anonyme l\iCOLAS SOUSSA FRÈRES Limited.
Déposa" le. Alexand ri e et le Caire (Egypte).
Cette m orque c ~ t deslin ée à " tre apposée sur des
boîtes de cigarette, ct au tl es produits similai res
en 10 ut t: ~ co uleur::, et en tout èS grtln c.!eurs .

•

•
No

J 9~

J

,

MAT,Q SSIA'N
,~

Mème d épo5a,:~ q"e pOlir la nl.icq&lt;le précéctntc et même
destina:ion d 'notie (fappos:!ion de la marque.

Même déposante que pOlir la mMqll e précéde nte et même
destinatio n et mode d'"ppo,ation de b marq ue.

Même depo sante que pour la ma rq ue précédente et même
de,tio atiGo el mode d'app),inGn d e la m ;Jfq ue .

•

Même déposante q ue pou r la marq ue precedente et même
desti nation et moJe d'~: ppO ':) itio ll dt: la marqu e.

t'o. 1942
1\0.

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1

i/

•

Même déposante q e pour la marque précédente et même
destination e, mode d'apposition de ln marque.

!

Enrégistrée le 18 Juillet 1930 par Mt Jean Jalkh ~
avocat à Beyrouth, fondé de pouvoirs de la société ,

Même dé posan te que pou r la marq ue précédente et même
destin ation et mode d'apposition de la marque,

Même déposante que pour la marque précédente et même
destination et mode d'apposition de la marque,

�6

7

No, 194ï

I\ C,

No, 1951

1949

;

. ..
FRÈRES

MASPERO

Même déposante qu e pour la marqu e précédente et même
destination et mod e d'apposition de la marque.

•

No, 1952

: I\iême déposante q ue pour la m arque précédente et même
:
destination ' et n:ode ;d'a pposition de la marque,

1

i
1
1
Même déposante que pour la marque précédente et même \
destinJtion et mode d'appo,ition de la marque,

1

Même déposante que pour la marque précédente et même
destination et mode d'a pposition de la marque,

No, 1948

No, 1950

•

•
••
Enrégistrée le 19 J uillet 1930 par MM, Henry Heald&amp; Cie
à Beyrouth, fondés de pouvoirs de la Maison The
Tunnel Portla nd Cement Compa ny Limited déposa nte West
Th urrock Grays Essex Engla nd And Victoria Station
House. Westminster London, Cette marque sert à désigner
du ciment Portland et autres ciments pour co nstruction
ou bâtisse, Elle peut être employée en to utes couleurs,
dimensions et styles,

•

Enrégistrée le 18 Juillet 1930 pa r Me Jean J alkh avocat
1 à Beyrouth . fond é de pouvoirs de la 30ciété a non yme
]II "
dé
1
1 MASPERO frères déposa nte Le Caire Egypte, Cette marque
eme poslnte que pour , a marque précédente et même 1 est dest inée à être a pposée sur des boîtes de cigarettes
des\lO allon et ",ode d ap posillO n de la marq ue ,
! et autres produit s similaires en toutes grandeurs et couleurs.

Même déposante que pour la marque précédente et même
destination et mode d'a pposition de la marque

Mêmes dé posants que pour la marque précédente,
Même destination et mode d'apposition de la marque.

�9
8

No, 196 2
No. 195 7

,

Même déposant. q ue pour '(la ma rqu e précédente,
Même destinat ion et mode d'a ppos it ion de la marq ue.

•

Même déposant e que pour la marque précédente.
Même desti nation et mode d'a pposition de la marque.

No, 1958

Même déposante q ue pOU l la marq ue précédente .
Même desti na tion ee mode d'a ppos itio n de la marque.
fA TE

A

Même déposa nt e que pou r la ma rq ue précédente .
Même destinati on et mode d'apposition de la marq ue.

XE 1PO "01)11

"II A.I~

Mêm e déposan te que pour la marque précédente.
Cette morque est déstinée à être apposée sur des pa,piers
à ciga rettes en to utes g ra ndeu rs et en toutes cou leurs.

NO, 1y 59

No, 1964
No . 1968
En régist rée le 23 Juillet 1930 pa- ~,k Je " J,I1!dl avocat
à Beyrouth fo ndé de pOUVOirS de b ,ociétè anonyme
Nicolas Soussa Limited déposante, L~ C.ire (Egypte),
Cette marq ue est destinée :t ~tre appo,ee
sur des étiquettes pour recùu\r'r le, cisareitè S à l'i nté rie ur
des boîtes en toutes touieurs et en toules grandeurs,

No, 1955

-----_._--En régistrée le 23 Ju ill et 1&lt;)30 pa r Me Jea n Ja'ikh avocat
à Beyrout h, fond é de pOllvoirs de la société anon yme
Tabacs &amp; Ciga rettes MATO SS IAN dé posante,
Le Caire (Egypte) , Ce ll e marq ue est dest inée à être
apposé sur des bOÎles de cig:: rettes sur l'ouvert ure en to utes
gra ndeurs tt en tou te, couleurs,

Enrégist rée le 23/ 7/ 20 par la S té Tabacs &amp; Cigarettes
Matossian , Même destina tion et mode d'apposition
de la marque précédente,

"

.. 1

p .:

)
:\

No , 1960

-------~Iè m e dépos" nte que pour la r.1,m:uc ; ri' "'i"t~,
Même destin a!io n et mode d"PFosiiion d, !.1 r.13rq'Je.

Enrégist ré le 23 Juille, 1930 par Me. J ean J alkh a vocat ~
à Beyrouth , fondé de pouvoirs de la société anonyme
Nicolas Sou ssa Li mi,ed déposa nte, Le Caire,
( Egypte). Cen e ma rq ue es t destinée à êt re a ppo sée
sur l'ou vertu re des boites ct e c'ga rett es en toutes coul eu rs
et en tou tes g randeu rs ,
~o ,

Meme dèpo\ 2n1 e que pour la ma rque p réc~ de nte,
Cette ma rque e,t désUeee à être apposée su r l'ou verture
des boîtes de cigarettes en tou te , grandeu rs
et en toutes couleu rs

Enrégistrée le 23/ 7/ .',0 pJr la So ciété anonyme
Nicolas So u s~a Lld, ~lêllle destina ti on et mode
d'&lt;lpposition de la ma rque précéd ente,

Mê me déposante que pour b ma rque précédente.
~lême desdr,ation et mode d'apposition de la marq ue.

No, 1969

•
No, 1966

t 96 1

1
\

Même deposa nte que pour la !Larq ue precédente.
Même destination et mode d'apposition de la ma rque.

Même déposante que pou r la marq ue précédente.
Même destin ation et mode d'a ppositlon de la m arque.

Même déposant e que pour la marque précédente.
Même destination et mode d'apposition de la marque.

�•

1.

II

No 1976

No. 1973

No. 1970

No. 1979

1

l''''~- - --- ---'

•
•

~
RG)(

~ .~ ..l,S

c,'

J

Même déposante que pour la marque précédente.
La marque est destin ée il être "pposée s ur les boîtes
de cigarettes en taules grandeurs et en toutes couleurs .

(,ô.o'P.

Sfl.;SSA F!:}

."; .IR O

,.'

Même déposante que pour la marque précédente.

Même déposante que pour la marque précédente.
Même destination et mode d'apposition de la marque.

La marque consiste en un ensemble destiné à être

Même déposant e '1 ce pour la nl""IUC pré c éde~ te.
Même destillation e t mode d'appos ition de la marque.
No. 19ïï

apposé sur des papiers il cigarettes en toutes
couleurs et eo toutes grandeurs.
.,1 ....
a

No. 1974
No. 19ï t

Même dé posan te 'I" e pour la marque précédente.
Même destination et mode d'appositio n de la marque.

fII;;OS~I"? S

No 198 1

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YASMtNA

1'\0. 1980

S',LADIN

,c~L

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0

~

1

~

Même déplsa nte que po!:r la marque précédente.
Même destination et mode d'apposilion de la marque.

%

~
~

1.

•

Même déposante que pour la marque précédente .
Même destination et mode d'apposition de la marque .

No 1978
No. 1982

Mem.

"PO~

,
".

q"' po'" " mocq "'

P"''''"''·

La marque est destinée il être ap posée Sur des papiers
à cigarettes en toutes couleurs et en toutes grandeurs.
:-&lt;0 .

191 2

1

Même déposante qu&gt;: pour la marque précédente.

à cigarettes en toutes grandeurs et en toutes couleurs ....Ji

2'J CiO P .L S 15

'0 ~.-:",;) ~Ii;--'. ;I;I(;IAo&amp;-"
Même déposante que pour la marque précédente.
Même destination et mode d'aposit ion de la marque.

Même déposante 'lue pour la marque précédente.
Même destin ation et mode d 'a~positi o n de la ma rque

1

1
1

La marque est destinée à être apposée sur des papiers

IIADEH SUPRIUEUR

i

No. 1983

'1
1
1

'1

!

Même déposante que pou r la marque précédente.
Même destination et' mode d'apposition de la marque.

régistrée le 23 Juillet '930 par M, Jean Jalkh
ocat à Beyrouth fonJ é de pouvoirs de la Sté
'me Tabacs et Cigarettes l\ lATOSSIAN déposante,
:aire (Egypte). La marque est destin ée à être
losée sur Jes feuilles de papier serva nt de
verture aux cigarettes à l'intérieur des boîtes .

Même déposante que pour la marque précédente.
Même destination et mode d'a pposition de la marque.

�13
12

No 1994

No. 1990

No 1987

•

•

Même déposa nte que pour la ma rqu= précédente.
tême destination et mode J 'appOsition de la marque.
No 1985

Mëme déposa nie que pou r la marque précédente.
Même destination et mod e d'a ppositioD de la marque.

Même déposante que pour la marque précédente.
Même destination et mode d'apposition de la marque. ':-~

Enrégi strée le 24 juillet 1930 par ~l c J ean J dlkh avocat
à Bey routh fondé de pouvo irs de 1.. Sté anonyme
r~A S PE R O fr ères déposant e Le C:li r~ (Egy pt e).
La m a rg ~e est destiné e il reCO Ul rir les ciga rette s
il l'int éri eur des bOÎles en tout es coul eurs
e t e n (OukS gra ndt urs.

No. 1988

No . 1991
No 1 9 9~

Enrégistrée le 24 juill et 1930 par Me. Jean J alkh
avocat à Beyrouth fcnd é de pouvoirs de la Sté anonyme
Nicolas Soussa Limiled déposante Le Caire (Egypte).
La marqu e est des! in ée à être apposée sur Gl es
boîle s de ciga re tt es , en toutes couleurs
et en taul es g'a nd eurs.

~ I ê m e d é p o s ~ nt e

que pour la marque précédente.
La marq ue consisle en une bande el est destin ée
;, êlre a pposée sur des papiers à cigarette, en Ioules
co uleurs et en tout es gra ndeurs .

1\0 '9S5

No 1992

Même déposa nte que po ur la marque précé dente.
Mê me destinalio u et m od~ d'a ppositio n d ~ la ma rque.

~I ê m e dépo, ant e que po ur la morgu e précédente.
Même destin ati on el mode d'ap posi tion de la marqu e .

.

................

No . 1989

r-

Même déposa nl e q ue 1' &lt;1,,1' LI marque précédent e.
Mêm e destin ali on et Il}f; d,(.; d",! il po:-,i l io n de la ma rqu e.

No . 1996

--~_._. _ ~

,

____ .10 •

Même déposanl e q ue ,
La marque est destin '
à cil:areues en toule,

,

, 1. marque précédente.
l. e

a pposée sur du papier
ur, el en toules grandeurs.

Même déposante que pour la marque précédente
Même destination et mode d'apposition de la marql

-

-.

---

"~

'u, ~I~l,,· ,JAS"tN~L.si.

~-

,',~.~

-

'-"

.,~

.

.....-\;. ,-"

Même dépos an te que pour la marqu e précéden te.
Même déposant e que pour la marque précédente.
Même de stination et mode d'apposition de la marque.

La marqu e est desti née à è!re a pro se su r d ~ s boîtes
de cigarettes en toutes co ul eurs et en to utes gran deurs .

�15

No. 199ï

No. 2001

No . 2006

No. 2004

Même dépo sante q"e pour la marque précédente.
~Iême destinat io n et mode à'apposition de la marque.

Enrégistrée le 4 août 1930 par Me. Michel Chebli
avocat à Beyrouth fo ndé de pouvoirs de la Société
anonyme OAGETT And Ramsdell deposant e New-Work
U.S.A. La marque est destinée à être apposée su r
tou s produits er toutes préparations pour soulager
ou remédier les maux de tête, névralgies et tous
autres maux et ma ladies simi laires provenant d' une
imprudence épuisement , fatigue, soucis, tourment,
anxiété, in somnie, surm enage, intellectuel ou physique,
dépression nerveuse, mal d'auto ou m31 de mer,
el en général tous produits sim ilai res ou
a nalogues généralement quelconques.

No. 1998
orrO ~I'"

Même dèposanlc que pour l~ marque précédente.
La marque consiste en une bande symétl iqufment échancrée
destinée à être appo,ée sur des boîtes de cigarettes
en toutes couleurs et en toutes grandeurs

onCMAN

Enrégistrée le 26 juillet 1930 par ML Adib Khadige
fond é de pouvoirs à Beyrouth de ML Ch. Drago ni,
déposant lia ss irdjilar Yenihan n. 1 Istambou!.
La marque est des tin ée à protéger des
cigarettes et des tabacs.

Mêmes Mposants que pour la marque précé dente .
La marque est des tinée à êlre ap posée s ur
des boÎles de ciga re tt es

No. 2002
]1;0.

No. 2007

2005

No. 19 99

vnVATONIE
Même déposante que pour la marque précédente.
La marque est destiné.' à être apposée sur des boîtes
de cigarr.tles en toutes coule urs et en toutes grand eurs.

:\0. 20 0 0

Enrégi strée le 28 juillet 1930 par Mr. Ern est Guil len
fon dé de pouvoirs de la Thc Haynes Stéllite Cie.
déposante Kokomo, Co nté de Howard. Etat d'indiena
U.S.A. La marque sert à désigner des a lliages méttalliques.
Elle peut être app liqu ' e et imprimée de to utes
manières, couleurs dim en soll et ccmbinaiso ns
de cou leurs, su r les produ its eux-mêmes. leurs emballages,
empaquetages, étiquette, ainsi que s ur tous papi~rs
comme rcia ux docum ent s ct autres objets de publicité
de la société déposar.te .

Enrégislrée le 3 1 juillet 1930 par MM . Osman
Charabaty&amp; C i ~ . dépo sa nls à D~ m as (S yrie). La marque
est destin ( e à être apposée sur des boÎles
de cigarelle s et de ta bacs .

No

Même dé posante que pour la marque précédente.
La ma rqu e est destinée à être apposée sur tous produits
et préparations consistant dans les lotion s pour la peau
de tou s genres !:I natures ainsi que pour tous
produits similaires et a nalogues.

2008

No . 2003

Enrégistrée le 26 juillet t 930 par MY!. Paul Tremblay &amp; Cie .
déposante. Beyrout h. La marque est destinée à figurer
en creux sur les drapeaux lumineux de l'appareil
taximètre montés sur les automobiler Elle peut
être illuminée en toutes coultu rs.

Enréglstrée le 31 juillet 1930 par MM. Jerayhi &amp; Cie.
dépo~ants à Homs (Syrie). La marqu~ est d~slinée
il, êlre apposée sur des boîtes de cigarettes el de t'!,b~s.

Enrégistrée le 4 août 1930 par M~1. S éb ahi frères Ohannés Sitian et Hadj Youssef Boydoun et fils
déposants à • lep (Syrie). La marque est destin ée à être app;Jsée sur des paquets ou boîtes de tombac persan

�16
17

No 2 009
No. 2013
No. 20 15

\

s

--, A
-.c)

- CJtARABATI
DAMAS
ROUG~

(.MODeRNE

1

En régist rée le 5 août 1930 pa r MM. O s ma n Charabat)' &amp; Cie.
déposants à DAMAS (Syri e). La marque est desti née
à être apposée s ur des boîtes de cigarettes,
lYlêmes déposants que pour la marque précédente. La marq ue est destin ée à être apposé sur des boites

!

•

l'
,
1

ou paquets de tombac dit Ladkani.

1

i\o. 20t4
No. 2011

No. 2010

.

'

Même déposante que pOL'r la marque précédente.
La marque est destinée à des produits de pa rfumerie,
savonneri e et fard s.

\

No. 20 t6

- '. -

'

~ ,

20 Cigarettes IATlI·SE!l.\t
1

GROSSES

~Iême déposante que po ur la marqu e précédente.
:'!ême destination et mode d'apposi tio n de la marque.

Piastr. l.Syr. 6

No. 2012
Enrégistr(e le 5 ao"t 19.\ 0 p" r MM . Ferdin a nd Mi s k &amp; Cie.

Eorégisirée le 5 août 1930 par ,\ Ir. Abdalla h Fehdé
à Lattaqu it h fondé

fondés de rou ve irs de la Sté anon"m e

de pouvoirs de la National

Hou bigant dépos;1I1te, 19 rue de Fa u bou r ~ S aint- Ho no ré

industrielle, dite "Manufacture des Tabacs Lattaquieh»
à Lattaquieh déposante. L. marque est destinée
à être apposée sur des !Joîtes et paquets de cigarettes

et de tabacs en toutes couleurs et dimensions.

Pa r fum ~ ri e

Même déposante que pour la marque précédente.
La marque est destinée à être apposée sur
des cigarettes en toutes couleurs,

Pa ris. La ma rque est destin ée à des ig ner tous

Même dépos3n:e qu e pour la marque précédente,

produits de parfu me , i , .

Même destination et mode d'apposition de la marque.

�gblE, ANNtE NO

.7

LE NUMÉRO

Beyrouth 15 Septembre 1930

18

No. 20t 7

No. 2018

HAUT COMMISSARiAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EH SYRIE ET AU LIBAN

•

le

EL

DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU HAUT COMMISSARIAT
ABONNEMENTS

Même déposante que pour la ma rque précédente.
Même destination et mode d'apposition de la marque.

ANNONCES LÉGALES

Francs 60 (Texte fran çais et ar.be)
•
(0 (Texte fra nçais)
•
• 40 (Texte arabe)

UN AN

Même déposa nte qu e pour la marqu e précédente.
Même destination et mode d'a pposition de la marque,

Les an non ce5 à insére r sont reçues au Bureau dit

•

N UMÉRO P.S.

la Presse du Haut-Commissar iat .Grand S4!:rail .

or 3

BEYROUTH

------------------~----~----------------.------SOMMAIRE
du Bull~li. Nil. 17

•
DOU7&gt;.NI!S

DÉCISION N'

2170 du 8 Septembre 1930
Portant autorisation d'ouverture d'Ecole privée à Alep . . . , , • .

ADDITIF N'

ARRtTÉ

272 du 2 Sèptembre 1930
A l'arrête ' No . 3150 du 31 Mai 1930.

. 181

N', 3266 du 30 Aoùt 1930
Portant ex onération du droit de timbre
et {rais de justice. ,

L1!GISL1'.TI ON el CO'NTI!NTII!UX

181
AItRt'TÉ

.\aRht

No . 3267 du 2 Septembre 1930
Portant modification du larif du
Douanes,

INSTRUCTION

187

N' 3264 du 30 AoClt 1930 .
Por/aRt limitation du taux d .. 013118ignations à percevoir pour 1.. appels
" les pourvois en cassa tion

181

187

PUBLIQ~

om .. pour g PretceUon de la Proprl6t' C.• • erelale,
DÉCISION Il'

DtCISIOII N'

2168 du 8 Septembre 1930.
Portanl autori.ation d 'ouverture d'Ecole privü à Amoude (Syrie)
2169 du 8 Septembre 1930
Portant autori.ation d'ouvertar. d'Ecole privée à Bu.arma (Liban Nord)

186

nRm

Il'

Accordant
AlRtrt /l'

t&amp;6

3271 du 9 Septembre 1930.
Ull

brevet d'inl'enlion .

117

3276 du 12 Septell1 bre 1930.
Accordant lin brevet d'invention ,

. . ln

�180

BULLETIN MENSUEL DES ACTES

BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

ADMINISTRATIFS Dr HAUT-C OM~lISSAR[AT

pages

DOUANES

3lJ1.VICf.S fO'NCIf.RS

Certificat No 493 de transfert de propriété de dessins
modè les enregisl ré~ , délivré par le Directeur de l'Office
lS8
pour la protection c:c ,

ARRtrt No, 3265 du 30 Août 1930

Mettanl ci la ch(/.-g~ de rD,,1 d" Djébd Dru=e le loyer du terrain sis à Ahire,
occupé par 1. S ervice d. l'aviation
Militaire,

Certificat 493 de transfert de propriété de m~rques
188 de fabrique déposées, délivré par le Directeur de 1Office
189
1 pour la Protection etc,

!
Récépissés Nos 20-38 et 39 de déclaration de mo; dificatio D, délivrés par le Directeur de l'Office pour la
18 9
1 Protection de la propriété,

INfORMAT IONS E.T 1\VIS

,

Additif No 272 a l'arrêté No 3150
du 31 Mai 1930

L'ar:icle I l de l'arrêté No, 3 150 du 3t Mai 1930 est
complélé pa r le texte s uivant:

\
Situation du Service Emission de la Banq ue de ,Syrie
Certificat No , ,pS du 25 Jui 1 1930, de transfert de '
19 0
propriété de marques déposées, delil'rce par le Directel'r: et du Gr~nd LibJ:l au 6 Septembre 19 30 ,
de l'Office pour la protection etc,
188 !

. .

,. _ .f '":'"-,
; ~ ~
..1
i

, -'

L'Administration des DJ uanes est égalem«:nt d;'s pencée
de fournir caution ou de constituer dépô t dans tous les
cas où la loi prévoit cette ob ligation à la charge des
pa rties ,

Arrêté No. 3267

« Sont admi ssib les a u tarif anté rieur de 25 pia stres
libano-syriennes or le kilogra mm e,

('orla III modifications du 10/'l[ des DOllanes
1°) Les tomb,lcs déposés en entrepôt réel des Douan es
à la date d u prése nt arrêté,

.J

181

2°) Les tombacs ét rangers expédies du pays d'origin e
à destin at ion di -ecle des Etats sous ,la ndat Français,
al'ant la da te de publicat ion du présept a rrêté et débar-'
qués dans l'un qu elconq ue des Ports de ces Etats avan t
le 10 Juin 1930, dernier délai ,
La date d'expédition est justi fi ée dans les form es habitue lles par la production des marc hés et conna issemen ts
directs créés aux ports de départ du pa) s d'origine »,
Beyrouth, le 2 S eptembre 1930
Le Haut-Commissaire p,i.
Signé: D" TETREAU

Arrêté No. 3226

Le Hau t-CommissJire de la Répub lique Française,
Vu les décrets du Présiden t de la République França ise
en jate des 23 Novembre 1920 et:3 Septembre 19 26 ,
Vu les a rrêtés No, 2442/ 1 d u 3 avril 1924, 296 du
15 mai 1926, et 1970 du 2 Juin 1928 portant relèvement
des droits de douane, in stitutio n des druils spécifiq~es pour
certains produits et réduction des droits su r certaines
matières premières nécessaires aux industries locales et
sur certains ar/ic/es d'alimentalion générale ;
Vu les a rrêtés 3021 du 31 Décembre 1924 t t 2702
du 22 Juillet 1929 portant règlementatio n des fi anc hises
ind ust rielles_
Vu le, arrêtés Nos , 2529 du 28 Mars 192 ~ et 231 du
7 al'Jil 1926 portont règl~mentation du remboursement
des droits à la rée,&lt;portatio n,
Vu l'Arrêté N, 19 70 du 2 Juin 1928 incorporant les
su cres au tarif spécifique,
Vu l'Arrêté N, 1514 du 29 Juillet 1927 définissant b
val eur li ~éclarer en Douane,

L'administra tion des Douanes est di spe nsés des formalités de ti mbre pou r tOI" les actes qu 'e lle peut être
a ppel ée à produire en ju stice ou à (~quéri r , ainsi que du
paiem ent de tous frais judiciaires occasion nés par les insta nces qu 'elle peut avo ir à engager ou à soute nir en jus tice,
Elle est exonérée éga lement cl " tous frais d'exécution, même
au sujet des decisions q ui ne font pas l'objet de recours
devant les Tribun a ux,

Sur le rapport de l'Inspecleur Général des Services
E:o nomiques,

Tout efois, si l'Administra ti on succombe au procès, e lle
est tenu e des frais et dépens mis à sa charge en faveur
de l'a utre pa rti e lil iga nte ,

Art. l, - Les marchandises qu i figurenl à l'a nnexe
1 (marchandises soumises à des droits adva lorem) et à
l'a nnexe 2 (marcha ndises soum ise à des droits spécifiques)

Sur la proposition du S ecré taire Général.
ARRETE:

Titre 1.

Dispositions Génerales

�BULLETll' j\: E~SUEL DES ACTES ADNINISTRATI F

DU HAUT-CO Ml\lI SSARI AT

dloilS « Gd valorem» 0 11 spéci fiqu es dont ces mêmes
marchandises eta ien t pas~i b l es avant la date d'a ppli : ation
d u dil arrêté ou sll r la base des nouveaux d roits, suivant
le ras, sous la réserve expresse que les réexport3teurs
seronl ren u' ju,qu'à nouv el ordre:

du presen t arrêté et qui ,ont originaires Je~ ~ay~, ~ais~nt
partie de la Société des Nations et des Etals-U',s d ,",m~n ­
qu e bénéficieront, à leur im porlation dans .es Et"ts sous
~l a n d11 françlis, ,dt l'exonér;lIion des droits de douane,
Art. 2, - Le" droits àe douane du tarif normal
applicables ~ l'importation des marcha ndises qu i fig ure n,t
à l'annexe 3 du présent arrêté (marchandises soumIses a
des droils a,[ valorrm et à des droits pécifiques) et qui
sont o. i:ioai. eS des pays Jaisant rartie de la Socleté des
Nations et des E:at -Unis d'Amérique ,ont réduits aux
quotit~s fi~ées par la dile ann.xe,

l ' de p'od ll ire les lit res de perce pt io n att estant
l'acq uitteme nt des droit s en je u au moment de l'importation
primitive des produits r~expor t és :
2" de prouver l'applicabilit é de ces titres de perception
aux marcha ndises présl!L tée, pour la léexpoliation.

Ar!. j . - Le taux du remboursement des droits acquis
Art. 3, - Les droits de riou:lIle deI tarif normal
appliCdbles à l'importation tie malc\llndises qui ligu ren,t à la ré " xport ~ l ioll .111' march aod i, es soumi ses au tal if
à l'annexe ~ du plé,~nt .'l'rête (m a rch a n~i ses soumIse, a , m axin1U~l ne dt vra jamais dép?' ;,ser le tau x des droils du
des ..lIoilS aJ ,alorem et à de, droits sp":ci fi~ues ) et qui \ ta l if norm,l1 ad valorem ou le montant du droit s péci fiqu e
sont origi ail es des pays f, "s,,':t parLe d. IJ ~OCié;é rl~s minin~ u m.
Nalions et des Et6tS-Unl~ d ,.Imer'que ,ont rdt'Ls et fixes 1
Po,,, b ~llé fi " i U' de ces re'llboûne men!s, les exportate urs
aux laux inJiqJés dan ~ la dite annexe,
doivent prod uire les justificlt ions \' isées il l'articl e G,

i

Art. 4, - A l'éga rd des ma rch~ndi,es originair-s des
pa)'s ne Lisant pas partie de la SOCklé des N,lions (ies
Etats Unis J'Amerique et les pays ayan t condu avec les
Etats ous, hndat des con ventions tarif.i,es particulières
except és) qui sont passib'es Gu tarif maximum, les droits
de douane applicable sont:

Art. 8, - Les dispositiùns du présent arrêlé visdlll
les exonérations el les ré du~ t;ons de droits ne seront
applic3bl,s qu'à une dat e postérieure de trois mois à la date
de ,ignature du prése nt arrêté ,

Les marchand ises fi gurant aux an nexes 1 , 2, 3, 5 du
t0
,\1ainleolls ou réduits à 25 0 ' 0 ad valore m en ce prése nt arrêté et qui auront fai t l'o bjet de décla ratio n
qui concerne les prodeits figurant à l'an nexe 1 du présent enregist rées avant' l'expira li on de ces trois mois se ront
passi bl es des droils anci en s conform éme nt aux dispositions
arrêté:
du 2èm e paragra phe de l'art icle 5 de l'arrêté N, 1514 du
2, Fixés allx droi ls spécifiques indiqué~ à l'an nexe 5 1 29 Juill et 19 27,
du presen t arrêté pour les produits figurant il cette annexe, 1
Art. 9, - Les dispositions du présent arrêlé qui
Fixés à 15, 25 , 30, 50, 60, 70, 90 e. t 00 0 '0 de i
la valeur des marchaodises rep rises aux annexes 3 et 4 ct portent relèv emen i des droits se ront appli ca bl es le ItOderespecti vement taxées en l;;rif norm al à 8, I l, 15, 25, 3o, main du jour où le dit arrété aura été publié pa r voie
, d'affichage à la porte du Palais du Haut-Commissariat et
35, 45 et 50 0 0 ~d ,'alorem,
nnté,ieur ~t à l'extériwr des bureaux de douan'e ,

3,

,là

4, Fixés au doub!e du droit spéci fi que pré\'u a 1
Seronl admises aux talifs anlérieurs I ~&lt;; marcha ndises
l'annexe ~ [our les produits repris j celte ann exe et 1
çpxédiéc4
du pa)'s d'origine à destination dilecte ries Elats
admissibles à ce tarif.
du Lel'an t sous Mandat fra nçais à la cond ition que ces
1
Art. 5, - En l'ab ,enc~ d- conl'èntion tari faire avec la l' marchandises constitue nt des li vraisons de co mlr.andes ou
Turquie, les produ its origi naires de ce Pays et fi gurant à de marchés passés ava nt la date de la signatu re du présent
l'annexe 6 du présent arrêté sont passibles à leu r arrêté et que Ics imporl ations aient Hw ava nt le 15 octobre
imporD ' i"n dans l e~ Erats sous ,\!l ndat f,ança i des droits 19 3o ,
ind i4ué, à b di le annexe,
La même règle sera sui vie pour les ma rchandises
en
entrepôt.
Art. (i, - A l'égard des marcha ndisEs so umises au tarif 1
normal qui figUlent aux an~exes du prése nt arrêté et qui !
Pour l'app lication de ces dern ières disposil io ns sera
ne sont pas exclus de par leu, nature ou leur cleslinatio n 1
du oe n(lice du remboursement. 1" reslitution des Jroits il con sid érée co mme date de l' Impurtalion ce ll e de l'arri vée
la ré exportat ion pourra être co nsentie sur la base des : du navire dans le premier po rt d'e nt rée syro·libanai s,

i

BU LL ETI.'1 MENSUE L DFS ACTES A D~1I:W)TRATIFS DU HAUT-C O ~l M1SSA RI AT
Titre Il , -

Art. 10 , et des citIOn s

Dispositions spéciales à certains
produits ,

Le papier fin pour l'emballage des ora nges
de l'exo nera tion des droils de

b~néficiera

(Jouane, en tarif norma l, sous réserve de justific3tion d'e:r.-

Art, 1;, - Le Secrétaire Général et l'In specteur
Gênerai des Douanes sonl chargés chacun ell ce qui le
c~n ce r,n ~ de l'exécution du prése nt arrêté qui abroge toutes
1 dI s pOSItIOns antéri eures contraires,
1
1
Beyrourh, le 2 Sept 1930
Le Haut Commis&lt;;aire p, i.
1
Signt : TETREAU
1

~IOL To,,~e importa l,ion des vapiers, de l'e,pece doit faire
10eJet d une soum ,sslon ca ut iOnnee comporta nt engage.
mer.t de rapporter, dans un délai maximum de :) mois 1
l~ certifi car de j usll fi carion d'emplui à la destinat,on prlVl- 1
leglée, c , rtlficdt vi sé par une autorité locale et par la
Douane ,bns les loca lilés où ccae administrai ion est
rt présen tée,
Art. 1 t , - Le Bo is pou r la conf.:ction des cabses
d'oranges, de cil rons et d'œufs bén efi ciera de l'exonéra.
tion des droi l de dou ane, cn tari f norma l, sous I ~s 1\1( m&lt;s
rés erl'es que ci·des, u' , La production des ccrtific,lls d'expOl tation se ra t n oulre exigée,

Anne xe

Art. q , - L'exoné ration des d roit s en rar if normal
prévue pour le tiss u de ju te écru destin é il la fa bricat ion
des sacs de jute ne sera cOllse n;ie qu'à l'égard dts lissus
de l'es pèce conlenant au maxi mum 35 fl ls dans un ca rré
de 5 cm de coté, le nombre de fi ls élant calcul é en additi onnant le, fil s de chai ne et les fil s de trame et en
divisa nt le rOlal pa r 2, loute fraclion de fil étan t négligée,
Art. 15, - Les produil S sucrés de fabrication lib anos) rien ne, bénéfi cieront à l'expo rtal ion à destination des
pays aUlres que la Pa lesl in e er la Transjordani e du re m.
bourse ment des droits sur le sll cre cri sta ll isa ble cont enu
dans ces produ ils et détermin é par l'anals re du chimi ste
des doua nes,

No.

1

De l'arrêté No, 3267 du 2 Septembre 1930

Marchal/rlises soumises à des drOits de dOl/one
ad valorem et à /'égJr,' desqu.'lles /'lXemptlOn du droit
est accordée en tarif normal,

Art 1 2, - Les huil es l'égétales au lres que d'o lives
oe mème que les huil es et graisses animoles pour s~von .
nerie ne seront admises en franchise, cn tarif nOllnal,
qu'à près dén "t uration dans les cond'ilions fi xé~s par l'arl icle
8 de l'Arrêté 1970 du 2 Juin 19 28 ,
Art. 13, - Les carto ns cl di naires et fi ns, seront admis en franc hise, en tal if no rm al sous réserve que le
carton dev ra pes er au mini mu m 400 Gram mes au m 2,

r83

p, pier fi n pOlir l'emballage de&lt; oranges et des citrons,
Cacao en fé, cs,
Beurre de cacao ,
Glllcose
Huil es végétales ~utres que d'olives pour sa\'onnerie
Hui les et gr"isses animales po"r savonnerie,
Acide gras pour sa\'onllerie ne conten ant pas moins
de 30 o/ u ,t'acide li bre,
Déc bets et racl ures de peaux ,
Bois pour la confeLlion des cais,es d'oranges, de
citrons et œu fs,
Carton ordinaire,
Cano n fi n
Fil s de li n, de ch nvre et de ramie, écrus, bl anchi s
ou leints
Fil s de jll ie

~cr u s

Tiss us de jU le écrus pour la fabricalio n des sacs de
jUl e,
Fi ! de so ie schappe et bourrette de so ie en écheveaux m ~ nifeste m e n t importés pour l'i ndustrie
Fil s de poi ls d'animaux,

Art. 16, - A l'égard des voit ures automobiles de
tourisme soumi ses au tarif prévu à l'ann exe 4 du présent
arrêté et pour la détermination de la puissance des voitures il sera fait application de la formule : P - 0 , 06
nd2, " n I) répnisentant le Ilom bre de C)' lin d res ~ t "d »
l'al ésage,

Fil s de laine en éc hevea ux, écru s, llia nchis et te ints
mani festemenl impoltés pou r l'ind uslrie,
Talc pour ind ustl ie
Bocaux et récipient s en l'erres autres que bouteilles
Se rrures pour' \'alises el sacoches,

�BULLETIN

18-1

~IENSUEL DES ACT ES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

Elain laminé en feuilles pour emballage de la con·

Annexe

1

BULLETIN MENSUEL DES ftCTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSAR IAT

No 3

ANNEXE

fiserie et du chocolat.
Cadres en métal non montés pour, alises el sacoches

VOITURES

Chlort!re de calcillO\

de l'arrêté No . 3167 du 2 Septembre 1930
A. _ Marc handi,es soumises a des droits de douane

Acétate de plomb
Aluns d'amoniaque el de potasse
Acide

(

{( ad valorem)

acètique

t 0) .Iarchanclises il l'é\(ard desquelles
réduit de 25 à t 5 %
en ta rif normal:

Soufre
Sulfure de carbone

1

20) March andise' à I"égard desquelles le droit est

Trichlorure d'éth) lène

redu;! Je 25 à

Ether d~ péaole

_
_

i t

%

en t~ri f

Hu il e de coto n et de sé&lt;ame
Huile Y ~gélale aulre qu e d'olives, de lin, de co-

lon de sésame et de ri cin.
30) Marchandises à l'éga rd desquelles

Si\;c; te de soude

réduit de

des valises

et des

articles

similaires
Fibres vég :tales pour brosserie

i

Voi ' ures pesant moins

normal:

Souil cau tique
Litharge (minium de plomb)
Carbonate de soude sous toutes les for mes
Fibres pour confection

le droit es!

Il

à

AUTOMOôiLES

kilogramm es
de

en

ordre

de 1.500

Fûts en bois et en fer

marche.

le d roit est

Droit s pécifiq ue de 270 L. S.

\

-

Savons de ménage.

Annexe No 4

Voitures pesa nt 1. 500 Kgs en plu;
en ordre compl et de marche

de I"arrêté No . 3267 du 2 Septembre 19 30

1\0

2

de l'arrêté No 326j du 2 Septembre 1 9 30

~archandises soumi~es à des droils spécifiques .
el d 1 égard desquelles 1 exempllOn du drOiI esl acco/ da
en larif normal.

Anlnracite b&lt;aos
Anthracite pease
épais à brûler

Mazout dienl
l\lazout di, lIl1é
Acide chlorhydrique industriel
Acide sulfurique indust riel.

ad val.

Maximum de perception de 45

%

ad val.

Voitures de 20 CV

,(

à 25 CV excl us

{

l

Droit spécifique de 37, 5 P. S. par K. net
Minimum de perce p. de 35

%

ad valorem

Maximum de percep. de 50

%

ad

Droit spécif. de 42,

valorem

5 P. S, par K. net

Mêmes minim. &amp; max. que ci·dessus.

Voitures de moins
de 15 CV

Droit spécif. de 30 P, S. pa r Kg net

Voitures de 15 à 20
CV exclus

Droit 'pécif. de 35 P. S. par Kg net

Mêmes minim. &amp; max . que ci-dessus

Mêmes minim. &amp; max. que ci-dessus
Droit spécifiq ue de 40. P. S. par Kg net

. Voitures de 20 à 25
CV exclus

Même minim. &amp; max. que ci-dessus

A. _ Marchandises soumises à des d ro its ad valorem
\ et à I"éga rd desqJell,s le cl/oit esl porté; en tarif normal:
1
1') de Il à 1~ %
« ad valorem »

1

Droit spécifique de

Voiture de 25 CV
et plus

45 P. S. par Kg net

Mémes minim . et Max. que ci-dessus

-

Soies grèges
t 1 à 25 %
« ad va lorero »
_ Pommes ci e terre

2' ) de

30) de 25 il 30 %
_

Houille crue

%

\
1
1

Annexe

Minimum ci e perception d~ 30

Mêmes minim. et Max que ci-dessus

;Voitures de 25 CV
et plus

Materiaux et matériels de remplacement des instal- i
lations insduslrielles

par voiture.

Droit spécifique de 320 L. S. par voiture

Voitures de 15 CV
à 20 CV ex, lus

en écheveaux manifeste-

Fils de soie nat urelle
ment importés pour l'industrie.
manifeste1
- Fils de soie artificielle en écheveaux
ment importés pour l'industrie.

Acide tannique
Bichromates autres que de ~oude et de potasse

TOURiSME

complet

B. _ Marchandises soumises a des droits de douane
1 spécifiques e! à l'égard desquelles le droit est transformé
en droit ad valorem et réduit à 11 0 / 0

Cochenille

DE

Voitu res de moins
de 15 CV

1

Huile de vitriol

~\a7.(JUI

(Suite)

8 o/e en tarit nO"mal :

-

1

4

Cuirs à se~elles .

-

Tétrachlorure de carb:me

185

Mêmes

« ad valorem»

Allumette, en boi s

4°) de 25 à 35 %

« ad valorem»

_

Allumettts

cire

_

Papier à CÎ&amp;arettes

en

ad va la rem
5° de 25 à 45 %
_ Pièces délachés et accessoires pour automo biles
B. _ Marchandises soum ises il des droit s ad valoet à l'egard desqu~lIes il est institué un d ~oit spécifiqu e avec minimum et m aximum de perception ad va-

1lore m

Droit s péci f. de 32, 5 P. S. par Kg net

Voitures de moins
de 15 CV

~Tarif norm al).

Voitures pesa nt 2000 Kgs et plu s
en ordre comp let

de marche

Voitures de 15
à 20 CV excl us

Voitures de 20
a 25 CV exclu s

Voilures de 25 CV
et plus

\
.

mini m. et max. que ci-dessus

Droit s pécif. de 37, 5 P. S . par Kg net
Mêmes

minim. &amp;

max. que ci-dessus

Droit spécif. de 42. 5 P. S. par Kg net
Mêmes minim. &amp; Max . que ci-dessus
Droit specif. de 4j,5 P. S. par Kg net
Mêmes minim. &amp; max. que ci·dessus.

�BULLETI" ~IENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMmSSARIAT

t86

Annexe No. 6

C. Marchandis.s soumis.. à d~s droits spécifiqu.s et
à l'égard desquelles le droit est relevé en tarif normal:

l') de 1 t8,1 P. S. à 2tO P. S. les 100 Kgs. nets
- S ucre concassé.

2') de 127,9 P. S. à 225 P. S. les 100 Kgs.

nets

_ Sucre cOllique et en pains.
3') de 123 P. S. à ~30 P. S . les tOO Kgs
_ Sucres sciés en mo rcea ux réguliers:

4°) de 3,2 P. S . à 200 P. S . les 100

lIets

i
1

A• - Marchandises ongtnaires de Turquie soumises
à des droits ad valorem et :1 l' ~;~ rd desquelles le droit est
porté:
1°) de I l à 50 0 / 0 ad valorem
-

Kgs.

Annexe No. 5

Anthracite beans

16-t,3 P. S. la tonne

Ant " racite pease
Mazout épais à brûler

106.3 P. S. la tonne

Mazouth diezel
Mazouth distillé
Acid. chlorhydrique industriel

34,90 P. S. les 100 kgs.

Par décision No. 2170 du 8 Septembre 1930, l'auto-

ri sation prévue par l'arrêté 2179 du 20 Juin 1924 est accordée au Père Elias Chilazi pou r ouvrir et diriger une
éco le à Alep, au quartier Ab&lt;}u-Aijour, une école mixte
syrienne orthodoxe.
Beyrouth , le 8 c ptcmbre 1930
Le Haut-Commi ssa ire P. 1.
Sig né: D. Tet reau

i

LEGISLATION et CONTENTIEUX

ad va lorem

-

~Iélasses

-

Allumettes

-

Papier à ciga rettes

Arrêté No 3264

l ') de 27 P. S. les 100 kgs. à 50 0 / 0 ad valo'rem
- Raisins secs
2' ) de 16 P. S. les 100 kgs à 50 0 / 0 ad valorem
_ Figues sèches et fraic he,.
3°) de 124 P. S . les 100 kgs à 50 0 / 0 ad valorem
- Beurre

29,5 P. S. les 100 kgs.
32,5 P. S. les 100 kgs.

Acide sulfurique in1ustrid

0/0

B. - Marcha ndises originaires de Tu rquie so umises à
des droits spécifiques et à l'égard desque ll es le droit est
transformé en droi t ad valorem et relevé :

Marchandises soumises à des droi ts spécifiques
en tarif maximum
106.3 P. S. la tonne
Houille crue

Décision No. 2170

Oranges

2') d. 15 à 50

- Sucre cristallisé.

BULLETIN MEN SUEL DES ACTES ADMINI STRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

4°) de 5 7 P. S. les 100 kgs à 25 0 / 0 ad valorem
- Fromage

Porlalll limilalioll du laux des consignallons
à peycevoir pour 1es appels el les pOl/rvois en cassalion

ARR~TE :

Le Haut-Commi ssa ire de la Répu blique française,

Art. 1. - LOf'q ue dans lIne même affaire il y aura
plu sieurs a ppe la nts. ou demandeurs en cassation, le monta nt total des consIgnatIOns à percevoir conformément aux
artIcl es 6 et 7 de l'arrêt é 166,;à u 5 mars 1926, ne devra
( pas de passer 200 livres syriennes en a ppel et 300 IivI es
1 syrienn es en cassation .

Vu les décrets du Président de la République française
en date des 23 Novembre 1920 et 3 Septemb re 19 26 ,

Art. 2. - Le Secrétaire Généra l est cbargé de l'exécution du présent arrêté.

Vu les articles 6 et 7 de l'arrêté No. 166 du 5 Mars
19 26 ,
Sur la proposition du Secréta ire Géné ra l.

.

ii

Beyrout h, le 30 aoO t 1930
Le Ha ut-Commissaire P. 1.
Signé :

Tetr~au

5°) de 38 P. S. les '100 kgs à 50 0 / 0 ad valorem
_ Debs pekmes et confit ures au sucre.

123, P. S. les 100 kgs.
59, P. S . les 100 kgs.

Offic e pour la Protection d e la Propriété, Industrielle Commerciale, P_rtistique, etc.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décision Ne. 2169

Décision 1'\ 0 . 2168

1
,i

Par décision No . 2168 du 8 Septembre 1930. l'autorisation prévue par l'arrêté 2679 du 20 Juin 19 2 4 est accordée à M. Hanna Yacoub Abdalki pour ouvrir et diriger j
Par décision No. 2169 du 8 Septembre 1930, l'autoriun. école primaire élémentaire syrienne orthodoxe à ! sation prévue par l'arrêté 2679 ou 20 Juin 1924 est accor, dée à M. Toufic Kh aouli ~our ouvrir et diriger à Bessarma
Amoude (Haute Djezireh).
\ (district du Liban-Nord) une école élémentaire qui portera
L~ Secrétairé Général est chargé de l'exécution de la 1 le nom d'«Ecole de Besarma».
présente décision .
Beyrouth , le 8 Septembre 1930
Beyrouth, le 8 Septembre 1930
Le Haut-Commissaire P. 1.
Le Haut-Commissaire P . 1.

i

Signé : D. T dreau

Signé: D. Tetreau

Arrêté No. 3271

Arrêté No. 3276

Par ar rêté No. 3271 du 9 Septembre 1930, un br evet
est accordé à M,\1. Da han et ((anje, domiciliés à Bevrouth.
rue Nahr Ibra him , pour un e in ventio n con sistant ~n une
« pi èce en cuivre ay2nt pour but de don ner un cubage
de liquide il mesurer intitulée « J auge Dahan et Kanje»
dont le dossier a été déposé à l'Offi ce cie Protection en
date du cinq Sep tembre Mil neu f ce nt t.ente i. huit heures
du matin et enrég istré sou s le No. 143 (C'nt qu ara nt e
trois ).

Par a rrêt é No. 3270 du 12 Septembre 1930, un brevet est accordé à Monsieur Edouard, Charles, Lucien
Theven et, Immeubl e Arménien Catho lique, rue de Damas,
à Beyrou th, pour une invention consistant en un « Siège
Tabl e» don t le d0ssier a été déposé à l'Offi ce de Protection en da te du cinq Septembre Mil neuf cent trente à
douze heures et e nregistré sous le No. 144 (Cent qu ara nte
quatre) .

Ce brevet dél ivré ~a n s ;lUcu ne gara ntie pa rticulière
entraîne pour son béné nciaire les obligations et Illi ass ure
les droits énoncés par l':mêlé Ne. 2385 du 1j J anvier 1924
a dater du cinq Septemb re mi! nellf c~n t trente à hui.
heures du matin.

Ce brevet délivré sans a ucune gara ntie par ticulière
entraîne pour son bénéficiaire les ob:igations et lui assure
les droits énoncés par l'arrêlé No. 2385 du 17 Janvier
t 924 à date r du cinq Septembre Mil neuf cent trente à.
dou ze !:eures.

Beyrouth, le 9 SeptembFe
Le Haut-Comm issa ire P. 1.

Beyrouth, le 12 Se pt. 1930

Signé: Tétreau

Signé: Tétreau

Le Haut-Commi ssa ire P. 1.

�188

USLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIfS DU HAUT-COMMISSARIAT
BULLETIN

SERVICES fONCIERS

MENSUEL DES

ACTES ADMINISTRATifS DU HAUT CO \!MIS ARIAT
actions déclare : avoir modifié s~s s tatuts et porté SO D
1 capital à 12.000.000 (douze millions de francs français).

CERTifICAT

DE TRANSfERT DE PROPRIÉTÉ DE MARQUES

ARRÊTE

Beyrouth , le 20 aoOt 1930
Le Directeur de l'Office P. 1.
Sigoé : Reclus

DE fABRIQUE DÉPOSÉES
Art. 1. - Le loyer du terrain sis à Ahiré, OCCUPil
par le service de l'aviation militaire, est mis à la charge de
Le Haut-Commissaire de la République français e ;
l'Etat
du Djebel Druze pour la période com prise entre la
1
Vu les décrets du Président de la République Française' date de l'occupation effective par les Services de l'Armée
, et le 31 Décembre 1929 inclus.
en date des 23 No~embre 1920 et 3 Septembre 1926;
1
\'u l'arrêté No. 2969 du 25 Novembre 19 24,
1
Art. 2. Le Secréta ire Général est chargé de l'exé1 culion du présent arrêté.
Vu le rapport de Monsieur le Géné ral Commandant \
Supérieur des troupes du Levant, No. 61j8/ 4S du 10Juillet
Beyrouth, le 30 Août 1930
1930 :
1
Le fi aut Commissaire P . L
i

!

S igrré : Té!reau

Sur la proposition du Secrétaire Général.

Je soussigné Reclu s, Directeur p. i. de l'Office pour
Récépissé No. 38
la Protection de la propriété commerci ale, industrielle,
artistique, littéraire et mu sica le en Syrie et au Liba n, certifie avoir porté ce jour troi s Septembre mil neuf cent
de déclaraîion de modification
trente, au régistre de dépôt des marques de fabrique et de
( à remettre à l'Etat)
commerce, menti on du transfert définitit des droits de
propriété des marques numéros: 1312,1313,1386, 1843, 1
La Société Standard Oil Company of New-York dont
1844 ,1845. 1849, 1850, 185 1, 1852 , 1853, 1854, 1855,
la décla ration -a été dépo,ée le ! er
vril 1926 ~ u folio
1860, 1861 , 1862, 1863, 1864, 18_65, 1866 et 1881
No. 5 du li vre d'e nrégis trement des Société étrangè res
·enrégistrées s ucces sivem ent les 10 Septembre 1927; 13
ano oymes ou en command ite pa r aCl ions décla re avoi r réFévrier 1928 ; 25 Mars 1930: 29 Mars 1930; 2 Avril 1930
voqué le mandat donn é à Monsieur H, C . Gree n, transféré
et 1er Mai 1930 par la « Régie des Tabacs» au nom et
à Beyrouth.
pour compte de MODsienr Pierre Caland, «Association LiBeyrouth , le 23 AoOt 1930
bano- Syrienne des Tabacs» anciens Etablissements de la
Le
Directeur
de l'Office P. 1.
,Régie à Seyrout h.
Signé : Recl us
Ce transfert de propri été a effet à partir du 28 aoOt
mil neuf cent trente .

ItifORMATlOtiS ET AVIS

Le Directeur P . 1. de l'Office

Récépissé No. 39

Signé: RECLUS

CERTIfICAT

CERTI f iCAT

Récépissé No,

DE TRANSfERT D E PRO PRIÉTÉ
DE I\I ARQUES DÉPOSÉES
J e soussigné Ph.

,

1
Ber;el, Directeur de l'Office pour 1

DE TR ANS f ERT DE PROPRIÉTÉ
DE DES S INS-MODÈ LES

ENREGISTRÉS

la Protection. de. la propriété commercia le, in~u s trielJe , 1
J e sou ssigné Reclus, Directeur p. i. de l'Office pour
arti stiq ue, hlleratre et muslCal e en Syrie et au Liba n, cer- 1 la Protectio n de la pro priété co mm ercia le, industrie ll e,
ti6e avoir porté ce jour vingt cinq Juin Mil neuf cent a rtistique, littéraire et m usica le en Sy rie et a u Liban , certre nte, au r 'gistre de dépôt des marq ues de fa brique et de 1 tifie avoir porté ce jour trois Septem bre mil neuf cent tre nte ,
commerce, mention du transfert ddin iti f des droits de, au régistre de dépôt des dessins et mod èles, mention du
propriété des marques de fabrique Nos. : 379, 1026 et tra nsfe rt définitif des droits de propriété des dessin s. mo102 7, déposées successivement il cet Office les 12 avril d èl e~ No. 5 73/ 3 4 et 5 74/ 3 4 en régistrés le dix février mil
19 23 et 8 Mai 19 26 par la Société Anon yme Uni on Allu - neuf cent vin gt huit pa r la " Ré~e des Tabacs » ~ u nom et
mettière, 104 Avenu e Longcha mp à Bru xell es , a u nom pour co mpte de Mons ieur Pierre Caland, Association Lide la Société Anon yme L' Union Al lumetti è re, 66 ru e des 1 bano·syrienne des Tabacs - Anciens Etablissements de la
Régie des Tabacs à Beyrouth.
Colonies, à Bruxelles ( Belgiqu e).
Ce tran sfert de propriété a effet à partir du seize mai
mil neuf cent trente.
Ce transfert de propriété a effet à partir du vingt
huit
août mil neuf cent trente.
Beyrouth , le 25 Juin 1930
Le Directeur de l'Office
Signé: BERl EL

de Déclaration de mod ification
(à remettre li l'Etal)

Le Directeur de l'Office P. 1.
Signé: RECLUS

20

de Déclaration de modification

(à remettre à l'Etat)
L&lt;I Compagnie d'assura nces étrangeres, Le Phenix-Vie
{jont la déclaration a été déposée le trente Novembre 1926
au folio No. 15 du livre d'en régistrement des Compagnies
d 'assurances étrangères a non ymes ou en commandite par

La Société Centrale de Soudure Autogène dont la
déclaration a été déposée le 27 l Fév rier 1929 au folio
No . 43. du livre d'enrégistrement des sociétés étrangères
anon ymes ou en commandite par actions déclare avoir
ce~sé son activité dans les Territoires sou s Ma ndat Fran.
çais et par conséquent (crme son atelier de Beyroutb il
'1 partir du 29 août 1930 .
Seyrout.h, le 5 Sep,tembre 1930 •
Le Directeur de 10ffice P. 1.
!
Signé : Reclus

�BULI.IITIN ~ENSU6L llE- ACTES ADlIlINISTRATIFS OU HAl,JT-CONMISSARi.'T;
9~ME. ANNtE NO

LE

18

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN .
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Beyrouth 30 Septembre 1930

NUMÉRO

HAUT COMMISSARIAT DE LA RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
EN SYRIE ET AU LIBAN

6:1:
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BULLETIN OFFICIEL
L.L. Syr.

Billets en Circulation

DES ACTES ADMINISTRATIFS

L. l. S. 10.955.000'

'.

Or monnayé Oll lingots en dépôt à Beyrouth
37 0 .000
Fonds d'Etat (Rentes franç.) Frs . 40.795.000 2 .03 9.7 50
Portefeuille. Effets locaux en dépôt à Beyrouth
Dépôt obligatoire au Trésor Français
Frs. 73.033.300
Dépôt facultatil a u Trésor français
Frs. 6.608.100
Valeurs sur l'Etat Français ou
garanties par l'Etat Français
(en dépôt à la Banque
de France) Frs. 91.263.600

'.

DU HAUT COMMISSARIAT

3.651.665

ANNONCES LÉGALES

ABONNEMENTS

.U o·40 5

DN AN

•
»

Francs 60
»40
• 4D

(Texte fran ça is e l arabe)
(Tex le français)
(Tex le a rabe)

Les annon ces à insé re r ! ont r eç ues a u Burea u dt
la Presse du Hau t-Comm issar ia t .Grand Sérail.

______________a .__________- "________________________~__________________
~.______ ~ ______ _
BEYROUTH
NUM ÉRO P . s . or 3

4.563.180

L. L. S. 10.955.000

L. L. S. 10 955 .l:OO

SOMMAIRE

Certifié exact par le Censeur du Service Emission à Paris et la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth.
Le Président de la Commission des Censeurs du Service Emission à Beyrouth

du Bul/eU"

"'0.

18

•

Signé : CORTADELLAS
Pages

Pages 1
SER.VI CES

INSTRUCTION PUBL l QUt.

DÉCISION

2178 du 16 Septembre 19 30 .

N°

ARRÉTÉ

Parla nt a utorisa tion ffouver ture d'ùo le
privée li [(essab S. d'Alexa ndrelle)

nÉCISION

N°

2 197 du

22

N' 3289 du

22

ECONOmIQUES

Seplembrc 1930.

Porlant exonération d es droils de
Douan e sur le maJeriel de remplace-

Septem bre 1930

m ent du D.H.P.

••

Au torisa nt l'ouverture d 'une école d e
coupe et de coulure à Beyrouth . . .

DÉCISION

N°

2198 du

22

Offiee pour la Prot ection d e la Propriété Com m e rcia le. .

ARRÉTÉ N·

192

Seple mbre ' 9 30

Ali /arisant 1111 f"/wn qemenl de Direction
&lt;Ialls /Ill e ecote prilJ(se

3277 du 16 Septembre 19 30 .
Accordanl un brevet d'inl'enlion.

192

INfORMAT IONS ET "VIS

192

Situation du Service Emi ssion de la Banqu e de Syrie
et du grand Liban au 20 Septembre 1930.
193

�BULLETIN MENSUEL DES ACTES ADMII'\ISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

BlJLLETIN MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU HAUT-COMMISSARIAT

INSTRUCTION PUBLIQUE

Décision Ne.

21 ï8

INFORMATIONS ET AVIS

, DENTCHALI MANGHIAN est autorisée il ouvrir une école
l de coupe et de couture en son domicile Rue Gouraud.
1

Par Decision No. 21 j::' du tb Septembre t930,
l'autorisation prévue par l'arrêlé 2679 du 20 Juin 1924 est accordée au R.P. SABATINO DEL G ..~IZO. Présdent de TerreSainte pour ouvrir et diriger il Kessab une école élémentaire
de filles où J'enseignement sera donne par des reli)\ieuses
arméniennes catholiques de l'Immaculée Conception.

BANQUE DE SYRIE ET DU GRAND LIBAN

Les diplômes délivrés par cette éco le n'auron